27 novembre 2007

Convention collective nationale de l'enseignement privé indépendant du 27 novembre 2007

Enseignement privé indépendant
IDCC 2691
BROCH 3351
NAF 8559A, 8559B, 8560Z, 8510Z

Texte de base

Convention collective nationale du 27 novembre 2007
Titre Ier : Cadre juridique de la convention
ARTICLE 1.1
Champ d'application
REMPLACE

Entrent dans le champ d'application de la présente convention collective tous les établissements d'enseignement privé hors contrat situés sur le territoire national et dans les départements d'outre-mer, à savoir :
― les établissements d'enseignement privé du premier et du second degré relevant de la loi du 30 octobre 1886 et du 15 mars 1850 (dite loi Falloux) qui ne sont pas liés à l'Etat par contrat conclu dans le cadre de la loi du 31 décembre 1959 modifiée, ainsi que leurs départements de formation professionnelle dans la mesure où cette dernière activité est minoritaire ;
― les établissements d'enseignement privé qui relèvent de la loi du 25 juillet 1919 (dite loi Astier), reprise au titre IV du code de l'enseignement technique, et qui ne sont pas liés à l'Etat par contrat conclu dans le cadre de la loi du 31 décembre 1959 modifiée, y compris leurs départements de formation professionnelle dans la mesure où cette dernière activité est minoritaire ;
― les établissements d'enseignement privé supérieur général, professionnel ou scientifique relevant notamment de la loi du 12 juillet 1875 ou de la loi du 25 juillet 1919, y compris leurs départements de formation professionnelle dans la mesure où cette dernière activité est minoritaire ;
― les établissements d'enseignement relevant du droit privé et créés à l'initiative des chambres de commerce et d'industrie, des chambres d'agriculture et des chambres des métiers et mettant en oeuvre des enseignements relevant des lois ci-dessus.

Les établissements d'enseignement privé visés par la présente convention relèvent notamment des codes NAF suivants : 801 Z, 802 A, 802 C, 803 Z et 804 D.

Sont exclus de la présente convention :
― les organismes de formation relevant de la loi du 16 juillet 1971 ;
― les établissements d'enseignement privé à distance relevant de la loi du 12 juillet 1971 ;
― les établissements d'enseignement technique relevant d'une convention collective nationale de branche comportant des dispositions spécifiques au personnel d'enseignement à la date d'extension de la présente convention ;
― les centres de formation d'apprentis ;
― les établissements d'enseignement général relevant d'une convention collective nationale de branche à la date d'extension de la présente convention ;
― les instituts catholiques de Lille, de Lyon, de Paris et de Toulouse ainsi que l'université catholique de l'Ouest ;
― les écoles ou instituts d'enseignement supérieur et de recherche privés relevant d'une convention collective nationale à la date d'extension de la présente convention ainsi que les établissements annexes d'enseignement supérieur qui leur sont rattachés.

ARTICLE 1.1
Champ d'application
REMPLACE

Entrent dans le champ d'application de la présente convention collective tous les établissements d'enseignement privé hors contrat situés sur le territoire national et dans les départements d'outre-mer, à savoir :

― les établissements d'enseignement privé du premier et du second degré relevant de la loi du 30 octobre 1886 et du 15 mars 1850 (dite loi Falloux) qui ne sont pas liés à l'Etat par contrat conclu dans le cadre de la loi du 31 décembre 1959 modifiée, ainsi que leurs départements de formation professionnelle dans la mesure où cette dernière activité est minoritaire ;

― les établissements d'enseignement privé qui relèvent de la loi du 25 juillet 1919 (dite loi Astier), reprise au titre IV du code de l'enseignement technique, et qui ne sont pas liés à l'Etat par contrat conclu dans le cadre de la loi du 31 décembre 1959 modifiée, y compris leurs départements de formation professionnelle dans la mesure où cette dernière activité est minoritaire ;

― les établissements d'enseignement privé supérieur général, professionnel ou scientifique relevant notamment de la loi du 12 juillet 1875 ou de la loi du 25 juillet 1919, y compris leurs départements de formation professionnelle dans la mesure où cette dernière activité est minoritaire ;

― les établissements d'enseignement relevant du droit privé et créés à l'initiative des chambres de commerce et d'industrie, des chambres d'agriculture et des chambres des métiers et mettant en oeuvre des enseignements relevant des lois ci-dessus.

Les établissements d'enseignement privé visés par la présente convention relèvent notamment des codes NAF suivants : 85.10Z et 85.20Z (ex-80.1Z), 85.31Z (ex-80.2A), 85.32Z (ex-80.2C), 85.41Z et 85.42Z (ex-80.3Z), 85.52Z et 85.59B (ex-80.4D).

Sont exclus de la présente convention :
― les organismes de formation relevant de la loi du 16 juillet 1971 ;
― les établissements d'enseignement privé à distance relevant de la loi du 12 juillet 1971 ;
― les établissements d'enseignement technique relevant d'une convention collective nationale de branche comportant des dispositions spécifiques au personnel d'enseignement à la date d'extension de la présente convention ;
― les centres de formation d'apprentis ;
― les établissements d'enseignement général relevant d'une convention collective nationale de branche à la date d'extension de la présente convention ;
― les instituts catholiques de Lille, de Lyon, de Paris et de Toulouse ainsi que l'université catholique de l'Ouest ;
― les écoles ou instituts d'enseignement supérieur et de recherche privés relevant d'une convention collective nationale à la date d'extension de la présente convention ainsi que les établissements annexes d'enseignement supérieur qui leur sont rattachés.

ARTICLE 1.1
Champ d'application et annexe
REMPLACE
1.1.1. Champ d'application

1.1.1.1. Entrent dans le champ d'application de la présente convention collective tous les établissements d'enseignement privé hors contrat situés sur le territoire national et dans les départements d'outre-mer, à savoir :
a) Les établissements d'enseignement privé du premier et du second degré relevant de la loi du 30 octobre 1886 et du 15 mars 1850 (dite loi Falloux) qui ne sont pas liés à l'Etat par contrat conclu dans le cadre de la loi du 31 décembre 1959 modifiée, ainsi que leurs départements de formation professionnelle dans la mesure où cette dernière activité est minoritaire ;
b) Les établissements d'enseignement privé qui relèvent de la loi du 25 juillet 1919 (dite loi Astier), reprise au titre IV du code de l'enseignement technique, et qui ne sont pas liés à l'Etat par contrat conclu dans le cadre de la loi du 31 décembre 1959 modifiée, y compris leurs départements de formation professionnelle dans la mesure où cette dernière activité est minoritaire ;
c) Les établissements d'enseignement privé supérieur général, professionnel ou scientifique relevant notamment de la loi du 12 juillet 1875 ou de la loi du 25 juillet 1919, y compris leurs départements de formation professionnelle dans la mesure où cette dernière activité est minoritaire ;
d) Les établissements d'enseignement relevant du droit privé et créés à l'initiative des chambres de commerce et d'industrie, des chambres d'agriculture et des chambres des métiers et mettant en œuvre des enseignements relevant des lois ci-dessus ;
e) Les établissements d'enseignement privé à distance relevant de la loi n° 71-556 du 12 juillet 1971.

1.1.1.2.   Les établissements d'enseignement privé visés par la présente convention relèvent notamment des codes NAF suivants : 85. 10Z et 85. 20Z, 85. 31Z, 85. 32Z, 85. 41Z et 85. 42Z, 85. 52Z, 85. 59A et 85. 59B.

1.1.1.3. Sont exclus de la présente convention :
a) Les organismes de formation relevant de la loi du 16 juillet 1971 ;
b) Les établissements d'enseignement technique relevant d'une convention collective nationale de branche comportant des dispositions spécifiques au personnel d'enseignement à la date d'extension de la présente convention ;
c) Les établissements d'enseignement général relevant d'une convention collective nationale de branche à la date d'extension de la présente convention ;
d) Les instituts catholiques de Lille, de Lyon, de Paris et de Toulouse ainsi que l'université catholique de l'Ouest ;
e) Les écoles ou instituts d'enseignement supérieur et de recherche privés relevant d'une convention collective nationale à la date d'extension de la présente convention ainsi que les établissements annexes d'enseignement supérieur qui leur sont rattachés ;
f) Les centres de formation d'apprentis.

1.1.2. Annexe de branche

Dans le cadre de fusion de branches, la convention collective peut se voir annexer pour une durée déterminée tout ou partie des accords, avenants et annexes de la branche intégrée.

ARTICLE 1.1
Champ d'application et annexe
en vigueur étendue

1.1.1. Champ d'application (1)

Entrent dans le champ d'application de la présente convention collective tous les établissements d'enseignement privé situés sur les départements et régions du territoire national, dans les départements-régions d'outre-mer (DROM) et les collectivités d'outre-mer et répondant aux définitions des articles 1.1.1.1 à 1.1.1.3.

1.1.1.1. Relèvent de la présente convention :
a) Les établissements d'enseignement privé du premier et du second degré relevant de la loi du 30 octobre 1886 et du 15 mars 1850 (dite loi Falloux) qui ne sont pas liés à l'Etat par contrat conclu dans le cadre de la loi du 31 décembre 1959 modifiée, ainsi que leurs départements de formation professionnelle dans la mesure où cette dernière activité est minoritaire ;
b) Les établissements d'enseignement privé qui relèvent de la loi du 25 juillet 1919 (dite loi Astier), reprise au titre IV du code de l'enseignement technique, et qui ne sont pas liés à l'Etat par contrat conclu dans le cadre de la loi du 31 décembre 1959 modifiée, y compris leurs départements de formation professionnelle dans la mesure où cette dernière activité est minoritaire ;
c) Les établissements d'enseignement privé supérieur général, professionnel ou scientifique relevant notamment de la loi du 12 juillet 1875 ou de la loi du 25 juillet 1919, y compris leurs départements de formation professionnelle dans la mesure où cette dernière activité est minoritaire ;
d) Les établissements d'enseignement relevant du droit privé et créés à l'initiative des chambres de commerce et d'industrie, des chambres d'agriculture et des chambres des métiers et mettant en œuvre des enseignements relevant des lois ci-dessus ;
e) Les établissements d'enseignement privé à distance relevant de la loi n° 71-556 du 12 juillet 1971.

1.1.1.2.   Les établissements d'enseignement privé visés par la présente convention relèvent notamment des codes NAF suivants : 85. 10Z et 85. 20Z, 85. 31Z, 85. 32Z, 85. 41Z et 85. 42Z, 85. 52Z, 85. 59A et 85. 59B.

1.1.1.3. Sont exclus de la présente convention :
a) Les organismes de formation relevant de la loi du 16 juillet 1971 ;
b) Les établissements d'enseignement technique relevant d'une convention collective nationale de branche comportant des dispositions spécifiques au personnel d'enseignement à la date d'extension de la présente convention ;
c) Les établissements d'enseignement général relevant d'une convention collective nationale de branche à la date d'extension de la présente convention ;
d) Les établissements relevant de la convention collective de l'enseignement privé non lucratif (IDCC 3218) ;
e) Les écoles ou instituts d'enseignement supérieur et de recherche privés relevant d'une convention collective nationale à la date d'extension de la présente convention ainsi que les établissements annexes d'enseignement supérieur qui leur sont rattachés ;
f) Les centres de formation d'apprentis.

1.1.2. Annexe de branche

Dans le cadre de fusion de branches, la convention collective peut se voir annexer pour une durée déterminée tout ou partie des accords, avenants et annexes de la branche intégrée.

(1) Article étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2222-1 du code du travail. (Arrêté du 29 mai 2019 - art. 1)

ARTICLE 1.2
Durée, adhésion, révision, dénonciation
en vigueur étendue
1.2.1. Durée

La présente convention est conclue pour une durée indéterminée. Elle peut être révisée ou dénoncée dans les conditions prévues ci-dessous.

1.2.2. Adhésion
Principe

Toute organisation syndicale représentative de salariés au sens de l'article L. 132-2 du code du travail ainsi que toute organisation syndicale ou association ou groupement d'employeurs ou employeurs pris individuellement, non signataires de la présente convention, pourront y adhérer dans les conditions prévues par la législation en vigueur (art. L. 132-9 et L. 132-15 du code du travail).

Date d'effet de l'adhésion

L'adhésion prend effet au jour du dépôt de la déclaration d'adhésion par l'organisation concernée à la direction générale du travail. Cette déclaration sera également adressée par lettre recommandée avec avis de réception à toutes les organisations signataires ou déjà adhérentes.

Adhésion collective

Une adhésion ayant pour objet de rendre la présente convention applicable dans un secteur territorial ou professionnel non compris dans le champ d'application défini à l'article 1er peut s'effectuer en application de l'article L. 132-16 du code du travail.
Elle doit prendre la forme d'un accord collectif entre, d'une part, les parties intéressées conformément aux dispositions de l'article L. 132-2 du code du travail et, d'autre part, les parties signataires de la présente convention.

1.2.3. Révision

La présente convention collective peut à tout moment faire l'objet d'une demande de révision conformément à l'article L. 132-7 du code du travail.
Cependant aucune demande de révision ne peut être introduite dans les 6 mois suivant la date d'effet de la convention collective, sauf demande émanant de l'ensemble des signataires du texte.
Toute demande de révision par l'une des parties signataires ou adhérentes de la convention collective devra être portée à la connaissance de chacune des parties signataires par lettre recommandée avec avis de réception précisant les dispositions sur lesquelles porte la demande, ce qui la motive ainsi qu'un projet de révision afin que les négociations puissent être entamées.
Les négociations concernant une demande de révision, auxquelles sera invité l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans la branche, devront s'ouvrir au plus tard dans les 3 mois de date à date suivant la date d'envoi de la demande de révision par l'ensemble des parties.
Conformément aux conditions fixées par les articles L. 132-2 et L. 132-2-2 du code du travail, la validité d'un accord de révision est subordonnée à la signature d'une ou de plusieurs organisations représentatives de salariés et sans opposition, dans les 15 jours de la date de notification, d'une majorité de syndicats représentatifs dans le champ d'application.
Cette disposition ne peut faire obstacle à l'ouverture de négociations pour la mise en harmonie de la convention collective avec toute nouvelle prescription légale ou toute nouvelle disposition résultant d'un accord national interprofessionnel.

1.2.4. Dénonciation

La présente convention collective peut être dénoncée à tout moment par l'une des parties signataires ou adhérentes, dans le cadre des dispositions prévues à l'article L. 132-8 du code du travail.
L'avis de dénonciation doit être notifié par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et adhérents de la convention et doit donner lieu à dépôt conformément à l'article L. 132-10 du code du travail.
La durée du préavis précédant la dénonciation est de 3 mois et commence le lendemain du jour où la dénonciation est déposée auprès de la direction générale du travail.
Lorsque la dénonciation émane de la totalité des signataires employeurs ou de la totalité des signataires salariés des négociations devront s'engager dans un délai de 3 mois à compter de la date de dénonciation. Les signataires ayant dénoncé la convention devront soumettre à la discussion un nouveau texte. La convention dénoncée restera en vigueur jusqu'à la signature d'un nouvel accord ou, à défaut d'accord, pendant une durée de 1 an à compter de l'expiration du délai de préavis de dénonciation.

ARTICLE 1.3
Entrée en application
en vigueur étendue

Les dispositions de la présente convention collective nationale s'imposent le 1er septembre suivant sa date d'extension à l'ensemble des entreprises entrant dans le champ d'application défini à l'article 1.1.
Ces dispositions annulent et remplacent celles de l'accord du 3 avril 2001 et de ses avenants à la date d'entrée en vigueur de la présente convention.
Les articles qui ne seraient pas étendus seront immédiatement renégociés ; dans l'attente d'une nouvelle rédaction étendue, leur application sera suspendue y compris pour les parties signataires.

ARTICLE 1.4
Avantages acquis
en vigueur étendue

La présente convention ne peut en aucun cas donner lieu à la réduction d'avantages individuels ou collectifs acquis antérieurement à la date de signature de la présente convention par un salarié dans l'entreprise qui l'emploie.
Les dispositions de la présente convention s'imposent aux rapports nés des contrats individuels ou collectifs existants chaque fois qu'elles sont plus avantageuses pour les salariés. En aucun cas elles ne peuvent être interprétées comme réduisant les situations acquises par usage, contrat individuel ou accord collectif.
Les avantages reconnus par la présente convention ne peuvent en aucun cas s'interpréter comme s'ajoutant à ceux déjà accordés pour le même objet dans certaines entreprises à la suite d'usage ou de convention ; sera adoptée la disposition globalement la plus favorable de la présente convention ou celles des textes ou accords appliqués antérieurement.

ARTICLE 1.5
Caractère normatif de la convention
en vigueur étendue

Cette convention collective est normative. Pour son application, aucune dérogation ne sera possible dans un sens défavorable aux salariés.

ARTICLE 1.6
Difficultés d'application : saisine de la commission paritaire
REMPLACE

Les difficultés d'application résultant de la mise en oeuvre de la présente convention collective qui n'auront pu être résolues par accord au sein de l'entreprise seront soumises à la commission paritaire nationale d'interprétation et de conciliation prévue à l'article 2.3.3. par la présente convention.

ARTICLE 1.6
Difficultés d'application : saisine de la commission paritaire
en vigueur étendue

Les difficultés d'application résultant de la mise en oeuvre de la présente convention collective qui n'auront pu être résolues par accord au sein de l'entreprise seront soumises à la commission permanente paritaire de négociation, d'interprétation et de conciliation prévue à l'article 2.3.2. par la présente convention.

Titre II : Relations collectives
ARTICLE 2.1
Liberté d'opinion des salariés dans l'entrepriseet exercice du droit syndical
en vigueur étendue

2.1.1. Principes généraux de liberté d'opinion
et de non-discrimination

Sont reconnus notamment la liberté d'opinion politique, philosophique et religieuse ainsi que le droit pour tout salarié, quels que soient son sexe, son âge, sa nationalité, d'adhérer librement au syndicat de son choix.
Non-discrimination à l'égard des représentants de salariés dans l'entreprise et dans les instances paritaires extérieures :
Les représentants syndicaux ou du personnel, les titulaires de mandats électifs ou désignatifs aux différentes instances paritaires ou professionnelles ne doivent pas subir de traitement discriminatoire dans le déroulement de leur carrière, leur rémunération, l'accès à la formation et plus généralement en ce qui concerne l'ensemble des droits légaux ou conventionnels. En toute circonstance l'exercice de leur mandat dans les conditions légales ou conventionnelles ne peut leur porter préjudice. La commission paritaire nationale sera saisie de toute difficulté, ceci sans préjudice de recours aux juridictions compétentes.
L'exercice du droit syndical est reconnu dans l'entreprise dans le respect des droits et libertés garantis par la Constitution de la République.L'employeur ou ses représentants ne doivent employer aucun moyen de pression en faveur ou à l'encontre d'une organisation syndicale quelconque.
L'employeur ne peut tenir compte de l'appartenance ou de la non-appartenance à un syndicat, de l'exercice d'une activité syndicale, de fonctions ou responsabilités syndicales ou bien encore des opinions politiques, philosophiques et religieuses pour arrêter des décisions concernant notamment l'embauche, la conduite et la répartition du travail, la rémunération et l'avancement, la formation professionnelle, l'octroi d'avantages sociaux, les mesures de discipline et le licenciement.

2.1.2. Constitution d'une section syndicale
Désignation du délégué syndical

Dans toute entreprise, chaque syndicat représentatif peut décider de constituer au sein de l'entreprise une section syndicale qui assure la représentation des intérêts matériels et moraux de ses membres.
Dans toute entreprise dont l'effectif équivalent temps plein est au moins de 50 salariés, chaque syndicat représentatif peut désigner un délégué syndical. La désignation d'un délégué syndical peut intervenir lorsque l'effectif d'au moins 50 salariés a été atteint pendant 12 mois, consécutifs ou non, au cours des 3 années précédentes.
Dans les entreprises dont l'effectif équivalent temps plein est inférieur à 50 salariés, les syndicats représentatifs peuvent désigner un délégué du personnel (titulaire ou suppléant), pour la durée de son mandat, comme délégué syndical.
Pour le calcul des seuils d'effectif on se référera en matière de droit syndical aux règles légales.
Les modalités de désignation et le nombre de délégués dont dispose chaque section syndicale sont déterminés par référence aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.

2.1.3. Crédit d'heures. ― Rémunération

Chaque délégué syndical dispose d'un temps nécessaire à l'exercice de ses fonctions. Ce temps est égal à 10 heures par mois sauf accord particulier plus favorable avec l'employeur dans les entreprises occupant un effectif équivalent temps plein de 50 à 150 salariés ; au-delà, on se reportera aux dispositions légalement en vigueur.
Les heures utilisées pour participer à des réunions qui ont lieu à l'initiative de l'employeur ne sont pas imputables sur les crédits d'heures indiqués au paragraphe précédent. Leur rémunération se conforme aux dispositions prévues ci-après.
Il en va de même lorsque le délégué syndical remplit en même temps les fonctions de représentant syndical et participe aux réunions du comité d'entreprise.
Pour l'imputation temporelle et les modalités de rémunération des heures de délégation des délégués salariés enseignants, on appliquera en matière de droit syndical les règles communes fixées par la présente convention pour les diverses représentations du personnel.

2.1.4. Moyens matériels mis à disposition par l'entreprise

Panneaux d'affichage : l'affichage des communications syndicales s'effectue librement sur des panneaux réservés à cet effet et placés dans des lieux habituellement fréquentés par l'ensemble du personnel. (1)
Salle de réunion : dans les entreprises ou établissements dont l'effectif équivalent temps plein est de 50 à 200 salariés, les sections syndicales pourront avoir accès à une salle pour se réunir. La salle mise à leur disposition ne leur est pas exclusivement réservée. Les modalités sur la fréquence, le moment et la durée de l'accès éventuel à une salle feront l'objet d'un accord avec l'employeur.

2.1.5. Participation à la négociation nationale
Exercice d'un mandat

Tout salarié des entreprises relevant de la présente convention peut être désigné par son organisation syndicale pour la représenter aux négociations et aux commissions paritaires de la branche et bénéficie du droit de s'absenter sous réserve d'informer son employeur à réception de la convocation. Il conservera le maintien de sa rémunération dont les modalités de versement seront définies par le règlement intérieur de la commission paritaire.
Représentation paritaire :
Afin de permettre le bon fonctionnement des entreprises, et plus particulièrement des petits établissements et sans préjudice de la liberté de composition des délégations, les signataires de la convention collective nationale préconisent :
― d'une part, dans l'entreprise, l'aménagement des emplois du temps (sous réserve des nécessités de fonctionnement de l'établissement) facilitant l'exercice régulier de leurs différents mandats ;
― d'autre part, pour les salariés siégeant en commissions paritaires nationales et pouvant être issus du même établissement, une concertation entre les organisations syndicales afin d'équilibrer au mieux les délégations respectives.
En cas de difficulté avérée dans la mise en oeuvre de ces préconisations, la commission paritaire nationale d'interprétation et de conciliation pourra être saisie.
Sauf dispositions légales plus favorables, le salarié appelé à une fonction syndicale ou élective nécessitant la suspension de ses activités professionnelles peut, sur sa demande, bénéficier d'une mise en disponibilité. Son contrat de travail sera suspendu et reprendra son plein effet au moment de sa réintégration dans son emploi ou dans un emploi de même niveau de qualification avec le maintien des avantages antérieurement acquis.
Cette possibilité sera ouverte pour une durée maximale de 1 an renouvelable une fois ou plus par accord entre les parties. Elle pourra être refusée dès lors que le départ d'un salarié demandeur porterait à 2 le nombre de salariés simultanément absents pour ce même motif dans les entreprises dont l'effectif équivalent temps plein est inférieur à 100 et à 3 dans les entreprises excédant ce seuil d'effectif.
Sans pouvoir faire obstacle aux dispositions légales, la demande de réintégration pour les enseignants devra, dans la mesure du possible, être faite avant le 30 avril.
Conformément aux dispositions des articles L. 451-1 et suivants du code du travail, les salariés qui souhaitent participer à des sessions de formation économique, sociale et syndicale ont droit à des congés dans la limite de 12 jours par an ou de 18 jours pour les animateurs des stages et pour les salariés appelés à exercer des responsabilités syndicales.
Le financement de ces congés s'opère conformément à la loi. En ce qui concerne les enseignants, ces congés seront pris, dans la mesure du possible, sur un temps d'activité autre que celui des activités de cours.

(1) Le premier point de l'article 2.1.4 est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 2142-3 (anciennement article L. 418-8, alinéas 1 à 3) du code du travail qui prévoient que l'affichage des communications syndicales s'effectue librement sur des panneaux réservés à cet usage et distinct de ceux affectés aux communications des délégués du personnel et du comité d'entreprise, qu'un exemplaire de ces communications syndicales est transmis au chef d'entreprise, simultanément à l'affichage et que les panneaux sont mis à la disposition de chaque section syndicale suivant des modalités fixées par accord avec le chef d'entreprise.
(Arrêté du 21 août 2008, art. 1er)

ARTICLE 2.2
Représentation du personnel dans l'entreprise (délégués du personnel, membres du comité d'entreprise et de ses commissions, membres du CHSCT, délégués syndicaux)
REMPLACE

2.2.1. Règles communes
Calcul des seuils d'effectifs

Le calcul des effectifs est opéré selon les règles légales.
Les salariés à temps partiel sont pris en compte en divisant leur temps de travail total par la durée conventionnelle de référence.
Pour les enseignants à temps partiel, le décompte s'effectue en comparant le nombre d'heures d'activité de cours qui leur est confié contractuellement au nombre d'heures d'activité de cours d'un salarié à temps plein.
Dans le cas où un salarié intervient dans plusieurs emplois, ce calcul est effectué dans le cadre de chacun des emplois considérés.

Paiement des heures de délégation (1)

L'utilisation et le paiement des heures de délégation obéissent aux règles légales et réglementaires en vigueur, y compris à celles relatives aux heures supplémentaires.
A ce titre, il est établi conventionnellement que l'heure de délégation sera rémunérée 1 / 1820 de sa rémunération annuelle de base équivalent temps plein.

Temps de réunion des représentants du personnel avec l'employeur

Le temps consacré aux réunions des institutions de représentation du personnel ainsi qu'à toutes réunions organisées à l'initiative de l'employeur ne donne en aucun cas lieu à imputation sur les crédits d'heures des représentants du personnel élus ou mandatés.
Le temps passé à ces réunions ainsi que les temps de déplacement imposés par leur tenue ne peuvent en aucun cas induire une perte de rémunération et constituent du temps de travail effectif.
Pour les enseignants élus ou mandatés, les heures de délégation sont prises dans la mesure du possible, pour des raisons pédagogiques, en dehors des heures d'activité de cours ou de réunions pédagogiques.
En cas de coïncidence du temps de réunion avec celui d'activité de cours, l'employeur ne peut imposer de récupération.
Les frais de déplacement et d'hébergement afférents aux réunions visées ci-dessus donnent lieu à remboursement complémentaire par l'employeur dès lors qu'ils correspondent à une distance supérieure au trajet domicile ― travail.
Le temps consacré à la préparation des réunions s'impute sur le crédit d'heures des représentants sauf accord plus favorable.

Compétence de la commission paritaire nationale
d'interprétation et de conciliation

La commission paritaire nationale d'interprétation et de conciliation prévue à la présente convention peut être saisie, pour avis, de tout différend relatif au droit des délégués du personnel, au droit du comité d'entreprise, au droit du CHSCT, aux droits et obligations des membres de ces institutions. Elle peut également être saisie de toute atteinte à la liberté d'opinion ou de tout différend relatif à l'exercice du droit syndical.

2.2.2. Délégués du personnel

La mise en place des délégués du personnel est obligatoire dès lors que l'effectif équivalent temps plein de l'établissement atteint au moins 11 salariés pendant 12 mois consécutifs ou non au cours des 3 années précédentes.
L'organisation des élections doit respecter la réglementation en vigueur. Les délégués sont élus pour 4 ans et rééligibles ; un accord d'entreprise peut cependant, conformément à la loi, fixer la durée du mandat entre 2 et 4 ans.
Le ou les délégués ont pour mission de présenter à l'employeur toutes les réclamations individuelles ou collectives relatives aux salaires, à l'application du code du travail et des autres lois et règlements concernant la protection sociale, l'hygiène et la sécurité, ainsi qu'à la présente convention ou à tout autre accord collectif applicable dans l'entreprise. Ils disposent plus généralement de l'ensemble des prérogatives prévues par les dispositions légales et réglementaires en vigueur.
L'employeur est tenu de laisser au (x) délégué (s) du personnel le temps nécessaire à l'exercice de leurs fonctions dans la limite d'une durée qui, sauf circonstances exceptionnelles, ne peut excéder 15 heures dans les entreprises dont l'effectif est d'au moins 50 salariés et 10 heures par mois dans les autres.
Dans l'hypothèse visée à l'article L. 431-3 du code du travail où les délégués du personnel exercent collectivement les attributions du comité d'entreprise, ils bénéficient de la formation économique dans les conditions prévues à l'article L. 434-10 du code du travail.

2.2.3. Comité d'entreprise

La mise en place d'un comité d'entreprise est obligatoire dès lors que l'effectif équivalent temps plein de l'établissement atteint au moins 50 salariés pendant 12 mois, consécutifs ou non, au cours des 3 années précédentes.
L'organisation des élections doit respecter la réglementation en vigueur. Les membres du comité sont élus pour 4 ans et rééligibles ; un accord d'entreprise peut cependant, conformément à la loi, fixer la durée du mandat entre 2 et 4 ans.
Le comité d'entreprise a pour objet d'assurer une expression collective des salariés permettant la prise en compte permanente de leurs intérêts dans les décisions relatives notamment à la gestion et à l'évolution économique et financière de l'entreprise, à l'organisation du travail et à la formation professionnelle.
Le comité d'entreprise dispose plus généralement de l'ensemble des prérogatives prévues par les dispositions légales et réglementaires en vigueur. (2)
La contribution versée chaque année par l'employeur pour financer les activités sociales et culturelles du comité d'entreprise ne peut, en aucun cas, être inférieure au montant le plus élevé des sommes affectées aux dépenses sociales de l'entreprise atteint au cours des 3 dernières années précédant la prise en charge de ces activités par le comité d'entreprise. Le pourcentage de cette contribution par rapport au montant global des salaires payés ne peut être inférieur à celui de l'année précédente. (3)
Il est prévu conventionnellement que le niveau de contribution versée par l'employeur pour le financement des activités sociales et culturelles du comité d'entreprise fait l'objet d'une négociation annuelle.
Le montant de la subvention que l'employeur verse pour le fonctionnement du comité d'entreprise est, comme prévu légalement, d'un montant annuel équivalent à 0, 2 % de la masse salariale brute.
L'employeur est tenu de laisser aux membres titulaires du comité d'entreprise le temps nécessaire à l'exercice de leurs fonctions dans la limite d'une durée qui, sauf circonstances exceptionnelles, ne peut excéder 20 heures.
Les membres titulaires du comité d'entreprise bénéficient d'un stage de formation économique prévu à l'article L. 434-10 du code du travail dans les conditions et limites fixées aux articles L. 451-1 et L. 451-3 du code dutravail.
Dans les entreprises comportant des établissements distincts, il est créé des comités d'établissement et un comité central d'entreprise.

2.2.4. Délégation unique du personnel (DUP)

Dans les entreprises dont l'effectif est inférieur à 200 salariés, l'employeur a la faculté de décider de la mise en place d'une délégation unique du personnel. Il ne peut prendre cette décision qu'après avoir consulté les délégués du personnel et, s'il existe, le comité d'entreprise. Le fonctionnement de cette instance est régi par les dispositions légales.

2.2.5. Comité d'hygiène, de sécurité
et des conditions de travail (CHSCT)

Un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail doit être constitué dans tout établissement dont l'effectif équivalent temps plein est au moins de 50 salariés. Le CHSCT a pour mission de contribuer à la protection de la santé physique et mentale et de la sécurité des salariés de l'établissement ainsi qu'à l'amélioration des conditions de travail. Il a également pour mission de veiller à l'observation des prescriptions législatives et réglementaires prises en ces matières. Il dispose pour ce faire des différentes prérogatives prévues légalement. Ainsi, il procède :
― à l'analyse des risques professionnels,
― à des inspections dans l'exercice de sa mission,
― à des enquêtes en matière d'accident de travail ou de maladies professionnelles et, le cas échéant, en matière de discrimination et de harcèlement.
Il est consulté par l'employeur sur toutes les questions relevant de sa compétence, et notamment sur les emplois qu'il propose de réserver aux handicapés.
Les membres de la délégation du personnel au CHSCT sont désignés par un collège constitué par les membres élus du comité d'entreprise et les délégués du personnel. Leur mandat est de 2 ans, renouvelable.
L'employeur est tenu de laisser à chacun des représentants du personnel au CHSCT le temps nécessaire à l'exercice de sa fonction. Le temps alloué, conformément aux dispositions légales et réglementaires, est ainsi fixé à 2 heures par mois dans les établissements de moins de 100 salariés équivalent temps plein, à 5 heures par mois pour les établissements de 100 à 299 salariés équivalent temps plein.
Le temps passé aux réunions, aux enquêtes menées après un accident du travail grave ou des incidents répétés ayant révélé un risque grave ou une maladie professionnelle ou à caractère professionnel grave, ou encore à la recherche de mesures préventives dans toute situation d'urgence ou de gravité, est payé comme temps de travail. Ce temps n'est pas déduit des heures de délégation prévues ci-dessus.
Les représentants du personnel au CHSCT bénéficient de la formation visée à l'article L. 236-10 du code du travail nécessaire à l'exercice de leurs missions.

(1) Le deuxième point de l'article 2.2.1 est étendu sous réserve du respect des dispositions des articles L. 2315-3 (anciennement article L. 424-1, alinéa 2) et L. 2325-7 (anciennement article L. 434-1, alinéa 3) du code du travail qui prévoient que le temps nécessaire à l'exercice des fonctions de délégation est de plein droit considéré comme temps de travail et payé à l'échéance normale. La prise en charge des heures de délégation obéit en effet au principe suivant lequel le représentant du personnel ne doit pas subir de baisse de rémunération du fait de l'exercice de son mandat.
(Arrêté du 21 août 2008, art. 1er)

(2) Le quatrième point de l'article 2.2.3 est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 2323-86 (anciennement article L. 432-9) du code du travail, aux termes duquel le montant de la contribution de l'employeur au financement des activités sociales et culturelles du comité d'entreprise ne doit pas être inférieur au total le plus élevé des sommes affectées aux dépenses sociales de l'entreprise atteint au cours de l'une des 3 dernières années précédant la prise en charge des activités sociales et culturelles par le comité d'entreprise, et que le rapport de cette contribution au montant global des salaires payés ne peut non plus être inférieur au même rapport existant pour l'année de référence ainsi définie.
(Arrêté du 21 août 2008, art. 1er)

(3) Le cinquième point de l'article 2.2.3 est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 2325-6 (anciennement article L. 434-1) du code du travail aux termes duquel la limite de durée que l'employeur est tenu de laisser aux membres titulaires du comité d'entreprise à l'exercice de leurs fonctions, sauf circonstances exceptionnelles, ne peut excéder vingt heures par mois.
(Arrêté du 21 août 2008, art. 1er)

ARTICLE 2.2
Représentation du personnel dans l'entreprise (délégués du personnel, membres du comité d'entreprise et de ses commissions, membres du CHSCT, délégués syndicaux)
en vigueur étendue

2.2.1. Règles communes
Calcul des seuils d'effectifs

Le calcul des effectifs est opéré selon les règles légales.

Les salariés à temps partiel sont pris en compte en divisant leur temps de travail total par la durée conventionnelle de référence.

Pour les enseignants à temps partiel, le décompte s'effectue en comparant le nombre d'heures d'activité de cours qui leur est confié contractuellement au nombre d'heures d'activité de cours d'un salarié à temps plein.

Dans le cas où un salarié intervient dans plusieurs emplois, ce calcul est effectué dans le cadre de chacun des emplois considérés.

Paiement des heures de délégation (1)

L'utilisation et le paiement des heures de délégation obéissent aux règles légales et réglementaires en vigueur, y compris à celles relatives aux heures supplémentaires.

A ce titre, il est établi conventionnellement que l'heure de délégation sera rémunérée 1 / 1820 de sa rémunération annuelle de base équivalent temps plein.

Temps de réunion des représentants du personnel avec l'employeur

Le temps consacré aux réunions des institutions de représentation du personnel ainsi qu'à toutes réunions organisées à l'initiative de l'employeur ne donne en aucun cas lieu à imputation sur les crédits d'heures des représentants du personnel élus ou mandatés.

Le temps passé à ces réunions ainsi que les temps de déplacement imposés par leur tenue ne peuvent en aucun cas induire une perte de rémunération et constituent du temps de travail effectif.

Pour les enseignants élus ou mandatés, les heures de délégation sont prises dans la mesure du possible, pour des raisons pédagogiques, en dehors des heures d'activité de cours ou de réunions pédagogiques.

En cas de coïncidence du temps de réunion avec celui d'activité de cours, l'employeur ne peut imposer de récupération.

Les frais de déplacement et d'hébergement afférents aux réunions visées ci-dessus donnent lieu à remboursement complémentaire par l'employeur dès lors qu'ils correspondent à une distance supérieure au trajet domicile ― travail.

Le temps consacré à la préparation des réunions s'impute sur le crédit d'heures des représentants sauf accord plus favorable.

Compétence de la commission permanente paritaire de négociation, d'interprétation et de conciliation

La commission permanente paritaire de négociation, d'interprétation et de conciliation prévue à la présente convention peut être saisie, pour avis, de tout différend relatif au droit des délégués du personnel, au droit du comité d'entreprise, au droit du CHSCT, aux droits et obligations des membres de ces institutions. Elle peut également être saisie de toute atteinte à la liberté d'opinion ou de tout différend relatif à l'exercice du droit syndical.

2.2.2. Délégués du personnel

La mise en place des délégués du personnel est obligatoire dès lors que l'effectif équivalent temps plein de l'établissement atteint au moins 11 salariés pendant 12 mois consécutifs ou non au cours des 3 années précédentes.

L'organisation des élections doit respecter la réglementation en vigueur. Les délégués sont élus pour 4 ans et rééligibles ; un accord d'entreprise peut cependant, conformément à la loi, fixer la durée du mandat entre 2 et 4 ans.

Le ou les délégués ont pour mission de présenter à l'employeur toutes les réclamations individuelles ou collectives relatives aux salaires, à l'application du code du travail et des autres lois et règlements concernant la protection sociale, l'hygiène et la sécurité, ainsi qu'à la présente convention ou à tout autre accord collectif applicable dans l'entreprise. Ils disposent plus généralement de l'ensemble des prérogatives prévues par les dispositions légales et réglementaires en vigueur.

L'employeur est tenu de laisser au(x) délégué(s) du personnel le temps nécessaire à l'exercice de leurs fonctions dans la limite d'une durée qui, sauf circonstances exceptionnelles, ne peut excéder 15 heures dans les entreprises dont l'effectif est d'au moins 50 salariés et 10 heures par mois dans les autres.

Dans l'hypothèse visée à l'article L. 431-3 du code du travail où les délégués du personnel exercent collectivement les attributions du comité d'entreprise, ils bénéficient de la formation économique dans les conditions prévues à l'article L. 434-10 du code du travail.

2.2.3. Comité d'entreprise

La mise en place d'un comité d'entreprise est obligatoire dès lors que l'effectif équivalent temps plein de l'établissement atteint au moins 50 salariés pendant 12 mois, consécutifs ou non, au cours des 3 années précédentes.

L'organisation des élections doit respecter la réglementation en vigueur. Les membres du comité sont élus pour 4 ans et rééligibles ; un accord d'entreprise peut cependant, conformément à la loi, fixer la durée du mandat entre 2 et 4 ans.

Le comité d'entreprise a pour objet d'assurer une expression collective des salariés permettant la prise en compte permanente de leurs intérêts dans les décisions relatives notamment à la gestion et à l'évolution économique et financière de l'entreprise, à l'organisation du travail et à la formation professionnelle.

Le comité d'entreprise dispose plus généralement de l'ensemble des prérogatives prévues par les dispositions légales et réglementaires en vigueur. (2)

La contribution versée chaque année par l'employeur pour financer les activités sociales et culturelles du comité d'entreprise ne peut, en aucun cas, être inférieure au montant le plus élevé des sommes affectées aux dépenses sociales de l'entreprise atteint au cours des 3 dernières années précédant la prise en charge de ces activités par le comité d'entreprise. Le pourcentage de cette contribution par rapport au montant global des salaires payés ne peut être inférieur à celui de l'année précédente. (3)

Il est prévu conventionnellement que le niveau de contribution versée par l'employeur pour le financement des activités sociales et culturelles du comité d'entreprise fait l'objet d'une négociation annuelle.

Le montant de la subvention que l'employeur verse pour le fonctionnement du comité d'entreprise est, comme prévu légalement, d'un montant annuel équivalent à 0, 2 % de la masse salariale brute.

L'employeur est tenu de laisser aux membres titulaires du comité d'entreprise le temps nécessaire à l'exercice de leurs fonctions dans la limite d'une durée qui, sauf circonstances exceptionnelles, ne peut excéder 20 heures.

Les membres titulaires du comité d'entreprise bénéficient d'un stage de formation économique prévu à l'article L. 434-10 du code du travail dans les conditions et limites fixées aux articles L. 451-1 et L. 451-3 du code du travail.

Dans les entreprises comportant des établissements distincts, il est créé des comités d'établissement et un comité central d'entreprise.

2.2.4. Délégation unique du personnel (DUP)

Dans les entreprises dont l'effectif est inférieur à 200 salariés, l'employeur a la faculté de décider de la mise en place d'une délégation unique du personnel. Il ne peut prendre cette décision qu'après avoir consulté les délégués du personnel et, s'il existe, le comité d'entreprise. Le fonctionnement de cette instance est régi par les dispositions légales.

2.2.5. Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT)

Un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail doit être constitué dans tout établissement dont l'effectif équivalent temps plein est au moins de 50 salariés. Le CHSCT a pour mission de contribuer à la protection de la santé physique et mentale et de la sécurité des salariés de l'établissement ainsi qu'à l'amélioration des conditions de travail. Il a également pour mission de veiller à l'observation des prescriptions législatives et réglementaires prises en ces matières. Il dispose pour ce faire des différentes prérogatives prévues légalement. Ainsi, il procède :
― à l'analyse des risques professionnels,
― à des inspections dans l'exercice de sa mission,
― à des enquêtes en matière d'accident de travail ou de maladies professionnelles et, le cas échéant, en matière de discrimination et de harcèlement.

Il est consulté par l'employeur sur toutes les questions relevant de sa compétence, et notamment sur les emplois qu'il propose de réserver aux handicapés.

Les membres de la délégation du personnel au CHSCT sont désignés par un collège constitué par les membres élus du comité d'entreprise et les délégués du personnel. Leur mandat est de 2 ans, renouvelable.

L'employeur est tenu de laisser à chacun des représentants du personnel au CHSCT le temps nécessaire à l'exercice de sa fonction. Le temps alloué, conformément aux dispositions légales et réglementaires, est ainsi fixé à 2 heures par mois dans les établissements de moins de 100 salariés équivalent temps plein, à 5 heures par mois pour les établissements de 100 à 299 salariés équivalent temps plein.

Le temps passé aux réunions, aux enquêtes menées après un accident du travail grave ou des incidents répétés ayant révélé un risque grave ou une maladie professionnelle ou à caractère professionnel grave, ou encore à la recherche de mesures préventives dans toute situation d'urgence ou de gravité, est payé comme temps de travail. Ce temps n'est pas déduit des heures de délégation prévues ci-dessus.

Les représentants du personnel au CHSCT bénéficient de la formation visée à l'article L. 236-10 du code du travail nécessaire à l'exercice de leurs missions.

(1) Le deuxième point de l'article 2.2.1 est étendu sous réserve du respect des dispositions des articles L. 2315-3 (anciennement article L. 424-1, alinéa 2) et L. 2325-7 (anciennement article L. 434-1, alinéa 3) du code du travail qui prévoient que le temps nécessaire à l'exercice des fonctions de délégation est de plein droit considéré comme temps de travail et payé à l'échéance normale. La prise en charge des heures de délégation obéit en effet au principe suivant lequel le représentant du personnel ne doit pas subir de baisse de rémunération du fait de l'exercice de son mandat.
(Arrêté du 21 août 2008, art. 1er)

(2) Le quatrième point de l'article 2.2.3 est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 2323-86 (anciennement article L. 432-9) du code du travail, aux termes duquel le montant de la contribution de l'employeur au financement des activités sociales et culturelles du comité d'entreprise ne doit pas être inférieur au total le plus élevé des sommes affectées aux dépenses sociales de l'entreprise atteint au cours de l'une des 3 dernières années précédant la prise en charge des activités sociales et culturelles par le comité d'entreprise, et que le rapport de cette contribution au montant global des salaires payés ne peut non plus être inférieur au même rapport existant pour l'année de référence ainsi définie.
(Arrêté du 21 août 2008, art. 1er)

(3) Le cinquième point de l'article 2.2.3 est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 2325-6 (anciennement article L. 434-1) du code du travail aux termes duquel la limite de durée que l'employeur est tenu de laisser aux membres titulaires du comité d'entreprise à l'exercice de leurs fonctions, sauf circonstances exceptionnelles, ne peut excéder vingt heures par mois.
(Arrêté du 21 août 2008, art. 1er)

ARTICLE 2.3
Commissions paritaires nationales
REMPLACE
2.3.1. Dispositions générales

a) Composition.
La commission paritaire de négociation comprend, d'une part, des représentants des organisations syndicales de salariés représentatives au niveau de la branche et, d'autre part, des représentants des employeurs (en nombre au plus égal à celui des membres désignés par les organisations syndicales de salariés) ; la parité est respectée dès lors que les deux délégations, salariale et patronale, sont représentées.
Les autres commissions paritaires comprennent uniquement les organisations syndicales signataires ou adhérentes de la présente convention. Les commissions sont composées de 2 représentants pour chacune des organisations syndicales de salariés signataires ou adhérentes et d'un nombre au plus égal de représentants d'organisations d'employeurs signataires ou adhérentes.
b) Présidence.
La présidence des commissions sera assurée à tour de rôle par un représentant des employeurs et un représentant des organisations syndicales de salariés désigné par chaque collège et selon une périodicité définie dans le règlement intérieur des commissions. Simultanément, un vice-président sera désigné dans les mêmes conditions.
c) Fonctionnement.
Le secrétariat des commissions paritaires est tenu par la délégation des employeurs.
Il est élaboré un règlement intérieur concernant l'ensemble des commissions paritaires nationales qui, pour être applicable, doit être approuvé à la majorité des membres composant les commissions paritaires. Celui-ci prévoit, notamment à l'issue de chaque réunion, d'établir :
― un procès-verbal faisant état des positions exprimées, et en particulier des propositions de chaque partie en leur dernier état ;
― ou tout autre document faisant apparaître les différentes propositions, les accords et/ou divergences sur le(s) sujet(s) abordé(s) ;
― ou, éventuellement, un relevé de conclusions.
Les commissions paritaires précisent également les modalités de fonctionnement des groupes paritaires techniques qui sont ou viendraient à être constitués.
Dans chaque entreprise, un affichage devra préciser l'existence des différentes commissions paritaires nationales, les organisations qui en font partie et leurs coordonnées, ainsi que l'adresse du secrétariat.

2.3.2. Commission paritaire nationale de négociation

a) Mission.
Cette commission a pour mission de prendre en charge les questions sociales relevant de la branche professionnelle. A cet effet, elle négocie les points relevant de la négociation collective de branche, notamment ceux prévus, à titre obligatoire, par la législation en vigueur.
b) Fonctionnement.
La commission paritaire de négociation se réunit au moins une fois par an et à la demande d'une ou de plusieurs organisations représentatives proposant un ordre du jour. Dans ce cas, la commission se réunira dans les 2 mois conformément au règlement intérieur.

2.3.3. Commission paritaire nationale
d'interprétation et de conciliation

a) Missions.
1° L'interprétation des dispositions de la présente convention et des accords collectifs de branche par des avis interprétatifs pouvant être proposés sous forme d'avenants soumis à la commission paritaire de négociation.
2° La conciliation des différends collectifs ou individuels liés à l'application des textes étendus dans le champ conventionnel et qui n'auraient pu être réglés au sein de l'entreprise.
b) Composition.
Le bureau de la commission se compose de 4 membres dont les fonctions sont définies dans le règlement intérieur.
c) Fonctionnement.
La commission se réunira normalement 2 fois par an et chaque fois que cela s'avérera nécessaire sur décision du bureau.
d) Modalités de saisine et de fonctionnement.
1° La commission peut être saisie par tout employeur, tout salarié, toute organisation professionnelle ou syndicale. La demande se fait par lettre recommandée avec avis de réception adressée au secrétariat de la commission paritaire nationale domicilié au siège de l'une des fédérations d'employeurs.
2° Le délai de convocation de la commission comme l'ensemble des modalités de fonctionnement sont fixés par le règlement intérieur des commissions.
3° Les propositions de la commission sont soumises à un vote majoritaire.
4° Dans le cadre d'une procédure d'interprétation, lorsqu'un accord intervient, un procès-verbal ayant valeur d'avis est dressé sur-le-champ. Il est signé par les membres présents ou représentés de la commission.
En cas de désaccord au sein de la commission sur tout ou partie du différend, un procès-verbal fait état des positions respectives qui auront été exprimées.
5° Dans le cadre d'une procédure de conciliation, les membres de la commission peuvent décider d'entendre les parties, lesquelles peuvent se faire assister ou représenter par une personne de leur choix appartenant au secteur ou à une confédération syndicale.
Les parties présentes ou représentées seront également invitées à signer le procès-verbal pour accord.
6° Dans le cadre de la prévention des conflits collectifs portant sur l'application de la présente convention collective ou de tout accord de branche, il est recommandé de saisir la commission.
La commission peut également être saisie dans le cadre d'une conciliation lors d'un conflit collectif de travail.
A ces différents titres, la commission se réunira selon la procédure d'urgence prévue au règlement intérieur.

2.3.4. Commission paritaire nationale de prévoyance (CPNP)

La commission paritaire nationale de prévoyance assure le suivi du régime de prévoyance obligatoire mis en place dans l'enseignement privé hors contrat et couvrant les prestations incapacité, invalidité, décès et rente éducation. Les accords relatifs à la prévoyance sont repris au titre VIII de la présente convention.

2.3.5. Commission paritaire nationale de l'emploi
et de la formation professionnelle (CPNEFP)

La commission paritaire nationale de l'emploi et la formation professionnelle a pour objet d'analyser les évolutions économiques et technologiques de la profession en matière d'emploi et d'en tirer les conséquences pour définir une politique de formation qui mette en évidence des axes prioritaires à court et moyen terme.
La CPNEFP est chargée des relations avec les organismes collecteurs de fonds de la formation agréés par les instances paritaires professionnelles ou interprofessionnelles.
Elle assure le suivi des dispositions relatives à la formation professionnelle regroupées au titre IX de la présente convention et de toutes dispositions qui viendraient s'y ajouter.

2.3.6. Création d'un observatoire paritaire
de la négociation collective (OPNC)

En application de l'article L. 132-17-1 du code du travail, il est institué un observatoire paritaire de la négociation collective de l'enseignement privé hors contrat.
Cet observatoire a pour objet de recenser les différents accords d'entreprise ou d'établissement, et notamment ceux qui sont signés pour la mise en oeuvre d'une disposition législative ou conventionnelle. Une synthèse annuelle est établie et présentée dans le cadre d'une réunion plénière de la commission paritaire de négociation.
L'observatoire paritaire est animé par un représentant des employeurs et par un représentant des organisations syndicales de salariés (signataires ou non de la présente convention collective) désignés chaque année.
L'observatoire prospectif des métiers et des qualifications et d'examen de l'emploi sera amené à se prononcer sur l'égalité professionnelle dans la branche et devra notamment faire le bilan du travail à temps partiel : nombre, sexe, qualifications des salariés concernés, nombre de salariés à temps partiel souhaitant obtenir un emploi à plein temps et nombre de salariés à temps plein optant pour un emploi à temps partiel (art. L. 212-4-9 du code du travail).

2.3.7. Financement des commissions paritaires
et de l'observatoire paritaire de la négociation collective

a) Contribution assurant le financement du paritarisme.
Elle permet, notamment, l'indemnisation des frais de déplacement et des éventuelles pertes de salaire des représentants des organisations syndicales de salariés et des organisations d'employeurs aux commissions paritaires et à l'observatoire de la négociation collective.
Elle est recouvrée par l'ASGNP (association « accompagnement et soutien pour la gestion de la négociation paritaire » ― Paris) auprès des entreprises qui entrent dans le champ d'application de la présente convention.
Cette contribution s'élève à 0,05 % de la masse salariale des entreprises relevant du champ. Elle est gérée par l'association paritaire pour l'amélioration de la négociation et de l'information dans l'enseignement privé hors contrat (APAHC).
L'APAHC est également habilitée à gérer d'autres sources de financement liées au fonctionnement du paritarisme.
b) Rémunération des salariés participant aux réunions des différentes commissions paritaires et à l'observatoire de la négociation collective.
1° Les salariés appelés par une organisation syndicale de salariés à siéger aux différentes commissions paritaires de la présente convention ont leur salaire maintenu. L'assistance aux réunions et le temps de déplacement sont considérés comme temps de travail.
2° Le bénéfice de cette disposition est ouvert aux salariés sous réserve que les conditions suivantes soient remplies :
― le nombre de salariés indemnisables, désignés par une même organisation syndicale, est limité à 2 par réunion ;
― les salariés siégeant en commissions paritaires sont tenus d'informer leur employeur de leur absence dans un délai compatible avec la bonne exécution de leur travail et dans tous les cas à réception de leur convocation.

ARTICLE 2.3
Commissions paritaires nationales
REMPLACE
2.3.1. Dispositions générales

a) Composition.

La commission paritaire de négociation comprend, d'une part, des représentants des organisations syndicales de salariés représentatives au niveau de la branche et, d'autre part, des représentants des employeurs (en nombre au plus égal à celui des membres désignés par les organisations syndicales de salariés) ; la parité est respectée dès lors que les deux délégations, salariale et patronale, sont représentées.

Les autres commissions paritaires comprennent uniquement les organisations syndicales signataires ou adhérentes de la présente convention. Les commissions sont composées de 2 représentants pour chacune des organisations syndicales de salariés signataires ou adhérentes et d'un nombre au plus égal de représentants d'organisations d'employeurs signataires ou adhérentes.

b) Présidence.

La présidence des commissions sera assurée à tour de rôle par un représentant des employeurs et un représentant des organisations syndicales de salariés désigné par chaque collège et selon une périodicité définie dans le règlement intérieur des commissions. Simultanément, un vice-président sera désigné dans les mêmes conditions.

c) Fonctionnement.

Le secrétariat des commissions paritaires est tenu par la délégation des employeurs.

Il est élaboré un règlement intérieur concernant l'ensemble des commissions paritaires nationales qui, pour être applicable, doit être approuvé à la majorité des membres composant les commissions paritaires. Celui-ci prévoit, notamment à l'issue de chaque réunion, d'établir :
― un procès-verbal faisant état des positions exprimées, et en particulier des propositions de chaque partie en leur dernier état ;
― ou tout autre document faisant apparaître les différentes propositions, les accords et/ou divergences sur le(s) sujet(s) abordé(s) ;
― ou, éventuellement, un relevé de conclusions.

Les commissions paritaires précisent également les modalités de fonctionnement des groupes paritaires techniques qui sont ou viendraient à être constitués.

Dans chaque entreprise, un affichage devra préciser l'existence des différentes commissions paritaires nationales, les organisations qui en font partie et leurs coordonnées, ainsi que l'adresse du secrétariat.

2.3.2. Commission paritaire nationale de négociation

a) Mission.

Cette commission a pour mission de prendre en charge les questions sociales relevant de la branche professionnelle. A cet effet, elle négocie les points relevant de la négociation collective de branche, notamment ceux prévus, à titre obligatoire, par la législation en vigueur.

b) Fonctionnement.

La commission paritaire de négociation se réunit au moins une fois par an et à la demande d'une ou de plusieurs organisations représentatives proposant un ordre du jour. Dans ce cas, la commission se réunira dans les 2 mois conformément au règlement intérieur.

2.3.3. Commission paritaire nationale d'interprétation et de conciliation

a) Missions.

1° L'interprétation des dispositions de la présente convention et des accords collectifs de branche par des avis interprétatifs pouvant être proposés sous forme d'avenants soumis à la commission paritaire de négociation.

2° La conciliation des différends collectifs ou individuels liés à l'application des textes étendus dans le champ conventionnel et qui n'auraient pu être réglés au sein de l'entreprise.

b) Composition.

Le bureau de la commission se compose de 4 membres dont les fonctions sont définies dans le règlement intérieur.

c) Fonctionnement.

La commission se réunira normalement 2 fois par an et chaque fois que cela s'avérera nécessaire sur décision du bureau.

d) Modalités de saisine et de fonctionnement.

1° La commission peut être saisie par tout employeur, tout salarié, toute organisation professionnelle ou syndicale. La demande se fait par lettre recommandée avec avis de réception adressée au secrétariat de la commission paritaire nationale domicilié au siège de l'une des fédérations d'employeurs.

2° Le délai de convocation de la commission comme l'ensemble des modalités de fonctionnement sont fixés par le règlement intérieur des commissions.

3° Les propositions de la commission sont soumises à un vote majoritaire.

4° Dans le cadre d'une procédure d'interprétation, lorsqu'un accord intervient, un procès-verbal ayant valeur d'avis est dressé sur-le-champ. Il est signé par les membres présents ou représentés de la commission.

En cas de désaccord au sein de la commission sur tout ou partie du différend, un procès-verbal fait état des positions respectives qui auront été exprimées.

5° Dans le cadre d'une procédure de conciliation, les membres de la commission peuvent décider d'entendre les parties, lesquelles peuvent se faire assister ou représenter par une personne de leur choix appartenant au secteur ou à une confédération syndicale.

Les parties présentes ou représentées seront également invitées à signer le procès-verbal pour accord.

6° Dans le cadre de la prévention des conflits collectifs portant sur l'application de la présente convention collective ou de tout accord de branche, il est recommandé de saisir la commission.

La commission peut également être saisie dans le cadre d'une conciliation lors d'un conflit collectif de travail.

A ces différents titres, la commission se réunira selon la procédure d'urgence prévue au règlement intérieur.

2.3.4. Commission paritaire nationale de prévoyance (CPNP)

La commission paritaire nationale de prévoyance assure le suivi du régime de prévoyance obligatoire mis en place dans l'enseignement privé hors contrat et couvrant les prestations incapacité, invalidité, décès et rente éducation. Les accords relatifs à la prévoyance sont repris au titre VIII de la présente convention.

2.3.5. Commission paritaire nationale de l'emploi
et de la formation professionnelle (CPNEFP)

La commission paritaire nationale de l'emploi et la formation professionnelle a pour objet d'analyser les évolutions économiques et technologiques de la profession en matière d'emploi et d'en tirer les conséquences pour définir une politique de formation qui mette en évidence des axes prioritaires à court et moyen terme.

La CPNEFP est chargée des relations avec les organismes collecteurs de fonds de la formation agréés par les instances paritaires professionnelles ou interprofessionnelles.

Elle assure le suivi des dispositions relatives à la formation professionnelle regroupées au titre IX de la présente convention et de toutes dispositions qui viendraient s'y ajouter.

2.3.6. Création d'un observatoire paritaire
de la négociation collective (OPNC)

En application de l'article L. 132-17-1 du code du travail, il est institué un observatoire paritaire de la négociation collective de l'enseignement privé hors contrat.

Cet observatoire a pour objet de recenser les différents accords d'entreprise ou d'établissement, et notamment ceux qui sont signés pour la mise en oeuvre d'une disposition législative ou conventionnelle. Une synthèse annuelle est établie et présentée dans le cadre d'une réunion plénière de la commission paritaire de négociation.

L'observatoire paritaire est animé par un représentant des employeurs et par un représentant des organisations syndicales de salariés (signataires ou non de la présente convention collective) désignés chaque année.

L'observatoire prospectif des métiers et des qualifications et d'examen de l'emploi sera amené à se prononcer sur l'égalité professionnelle dans la branche et devra notamment faire le bilan du travail à temps partiel : nombre, sexe, qualifications des salariés concernés, nombre de salariés à temps partiel souhaitant obtenir un emploi à plein temps et nombre de salariés à temps plein optant pour un emploi à temps partiel (art. L. 212-4-9 du code du travail).

2.3.7. Financement des commissions paritaires
et de l'observatoire paritaire de la négociation collective

a) Contribution assurant le financement du paritarisme.

Elle permet, notamment, l'indemnisation des frais de déplacement et des éventuelles pertes de salaire des représentants des organisations syndicales de salariés et des organisations d'employeurs aux commissions paritaires et à l'observatoire de la négociation collective.

Elle est recouvrée par l'ASGNP (association « accompagnement et soutien pour la gestion de la négociation paritaire » ― Paris) auprès des entreprises qui entrent dans le champ d'application de la présente convention.

Cette contribution s'élève à 0,07 % (1) de la masse salariale des entreprises relevant du champ. Elle est gérée par l'association paritaire pour l'amélioration de la négociation et de l'information dans l'enseignement privé indépendant (APEPI).

L'APEPI est également habilitée à gérer d'autres sources de financement liées au fonctionnement du paritarisme.

b) Rémunération des salariés participant aux réunions des différentes commissions paritaires et à l'observatoire de la négociation collective.

1° Les salariés appelés par une organisation syndicale de salariés à siéger aux différentes commissions paritaires de la présente convention ont leur salaire maintenu. L'assistance aux réunions et le temps de déplacement sont considérés comme temps de travail.

2° Le bénéfice de cette disposition est ouvert aux salariés sous réserve que les conditions suivantes soient remplies :
― le nombre de salariés indemnisables, désignés par une même organisation syndicale, est limité à 2 par réunion ;
― les salariés siégeant en commissions paritaires sont tenus d'informer leur employeur de leur absence dans un délai compatible avec la bonne exécution de leur travail et dans tous les cas à réception de leur convocation.

NOTA : (1) Taux applicable au 1er janvier 2019. (Avenant n° 41 du 7 mars 2018, art. 3)

ARTICLE 2.3
Commissions paritaires nationales
en vigueur étendue
2.3.1. Dispositions générales

a) Présidence

La présidence de chaque commission, président et vice-président, est assurée à tour de rôle par un représentant des employeurs et un représentant des organisations syndicales de salariés désigné par chaque collège et selon une périodicité définie dans le règlement intérieur des commissions.

b) Règles de validité des décisions des commissions

Pour les accords et les avenants de branche, les règles de majorité et d'opposition sont celles fixées par le code du travail.

Les autres décisions sont prises à la double majorité des collèges, selon les modalités suivantes :
– pour les décisions conventionnelles ayant un impact sur la convention collective ou/ et sur les accords collectifs de branche : à la majorité absolue dans chaque collège calculée selon le pourcentage de représentativité des organisations syndicales ou patronales ;
– pour les autres décisions conventionnelles : à la majorité absolue dans chaque collège calculée :
– – pour les organisations syndicales en nombre d'organisation ;
– – pour les organisations patronales en pourcentage de représentativité.

c) Fonctionnement des commissions

Le secrétariat administratif des commissions paritaires est tenu par la délégation des employeurs sous le contrôle de la présidence de chaque commission.

Il est élaboré un règlement intérieur concernant l'ensemble des commissions paritaires nationales qui, pour être applicable, doit être approuvé à la majorité absolue des organisations représentatives signataires ou adhérentes à la présente convention collective dans chaque collège. Cette majorité absolue est calculée en pourcentage de représentativité pour le collège employeurs et en nombre d'organisations syndicales pour le collège salariés.

Le règlement intérieur prévoit notamment :
– les modalités de convocation des commissions ;
– l'objet et le contenu du ou des documents paritaires adéquat (s) établi (s), à l'issue des réunions des commissions, à savoir :
– – relevé de décision ;
– – compte rendu de réunion ;
– – tout autre document ;
– la constitution et les modalités de fonctionnement des groupes paritaires techniques et des présidences de chaque commission paritaire.

d) Salariés mandatés

Chaque organisation syndicale de salariés représentative peut désigner trois représentants titulaires et deux suppléants pouvant siéger à la CPPNIC.

Chaque organisation syndicale de salariés représentative et adhérente ou signataire de la convention collective peut désigner deux représentants titulaires et un suppléant pouvant siéger dans les autres commissions paritaires définies au présent titre II.

Ces représentants et leurs suppléants doivent être mandatés par leur organisation syndicale de salariés en début d'année civile. De nouveaux mandatements ou des modifications dans les mandements peuvent intervenir à tout moment avec effet immédiat.

e) Protection des salariés mandatés

Le salarié mandaté bénéficie de la protection prévue par le livre IV du code du travail.

Chaque organisation syndicale de salariés s'engage à en informer par écrit son/ ses employeurs ou son représentant.

f) Rémunération des salariés participant aux réunions des différentes commissions paritaires (1)
Principe

Pour tout salarié mandaté par une organisation syndicale de salariés convoqué à siéger aux commissions paritaires, groupes techniques ou réunions de présidence de la présente convention collective, la durée des réunions, le temps de déplacement et le temps de préparation des commissions paritaires d'une durée égale à 50 % de la durée de chaque commission sont considérés comme du temps de travail effectif. Le salarié bénéficie donc d'une absence autorisée et rémunérée.

Exception

Pour les salariés enseignants mandatés rémunérés exclusivement en fonction de leurs heures d'activités d'enseignement, il est convenu pour permettre leur présence lors des réunions paritaires, sans perte de salaire, que les heures de réunion, de déplacement et de préparation pour les commissions paritaires sont rémunérées selon le taux de base horaire de l'article 7.6 a de la présente CCN. Les heures d'enseignement non effectuées sont déplacées (selon les modalités conventionnelles) et rémunérées en y intégrant les heures induites.

Si l'employeur ne peut déplacer ces heures d'enseignement, les heures de face-à-face non réalisées sont rémunérées selon le taux de base horaire de l'article 7.6 b de la présente CCN, et, si elles existent les heures de déplacement et de réunions dépassant le nombre d'heures de face-à-face, lors de commission paritaire, groupe technique et réunion de présidence, ainsi que les heures de préparation pour les commissions paritaires sont rémunérées selon le taux de base horaire de l'article 7.6 a de la CCN.

Dans tous les cas et pour tout salarié

Lorsque ces heures constituent des heures complémentaires ou supplémentaires, elles sont majorées aux différents taux légaux ou conventionnels.

Le bénéfice des dispositions du point f du présent article est ouvert aux salariés mandatés sous réserve que les conditions suivantes soient remplies :
– le nombre de salariés mandatés par une même organisation syndicale dont le salaire est maintenu est limité à 3 par réunion pour la CPPNIC et 2 par réunion pour les autres commissions et groupes techniques ;
– les salariés siégeant en commission paritaire, groupe technique ou réunion de présidence sont tenus d'informer leur(s) employeur(s) de leur absence dans un délai compatible avec la bonne exécution de leur travail et de lui/ leur adresser leur convocation, dans les meilleurs délais, après réception.

g) Frais de déplacement

Les frais de déplacements des représentants d'organisations syndicales de salariés et des organisations d'employeurs convoqués et présents aux réunions des commissions paritaires sont pris en charge dans des conditions et modalités fixées par le règlement intérieur de commissions paritaires.

2.3.2. Commission paritaire permanente nationale de négociation, d'interprétation et de conciliation (CPPNIC)

a) Composition

La commission paritaire permanente de négociation d'interprétation et de conciliation comprend :
– un collège salarié composé de 3 représentants par organisation syndicale de salariés représentative au niveau de la branche ;
– et, un collège employeur composé des représentants des organisations représentatives des employeurs en nombre au plus égal à celui des membres désignés par les organisations syndicales de salariés.

La parité est respectée dès lors que les deux délégations, salariale et patronale, sont représentées.

b) Mission

Cette commission a pour mission de prendre en charge les questions sociales de la branche professionnelle. À cet effet, elle négocie les points relevant de la négociation collective de branche, notamment ceux prévus, à titre obligatoire, par la législation en vigueur. Elle :
– représente la branche, notamment dans l'appui aux entreprises et vis-à-vis des pouvoirs publics ;
– exerce un rôle de veille sur les conditions de travail et l'emploi ;
– établit un rapport annuel d'activité qu'elle verse dans la base de données nationale, ce rapport comprend un bilan des accords collectifs d'entreprise. (2)

La CPPNIC peut rendre un avis portant sur l'interprétation ou l'application de la convention collective ou d'un accord collectif de branche à la demande :
– d'une juridiction ;
– de tout employeur ou de tout salarié ;
– de tout représentant du personnel élu ou désigné ;
– de toute organisation professionnelle ou syndicale.

Elle a aussi pour mission la conciliation des différends collectifs ou individuels liés à l'application des textes étendus dans le champ conventionnel et qui n'auraient pu être réglés au sein de l'entreprise. Dans le cadre de la prévention des conflits collectifs portant sur l'application de la présente convention collective ou de tout accord de branche, il est recommandé de saisir la commission.

c) Fonctionnement.

La commission paritaire permanente nationale de négociation d'interprétation et de conciliation (CPPNIC) se réunit au moins trois fois par an et à la demande d'une ou de plusieurs organisations représentatives proposant un ordre du jour. Le règlement intérieur en fixe les modalités.

En matière d'interprétation et de conciliation, la commission se réunira selon la procédure d'urgence prévue au règlement intérieur.

d) Modalités de saisine et de fonctionnement pour les saisines en interprétation ou en conciliation

1° La demande se fait par lettre recommandée avec avis de réception adressée à la présidence de la commission permanente paritaire nationale de négociation, d'interprétation et de conciliation (CPPNIC) domiciliée au siège de l'une des fédérations d'employeurs représentatives, à savoir : CPPNIC de la branche EPI s/ FNEP, 9 rue de Turbigo, 75001 Paris ou par courriel à l'adresse figurant sur la fiche de saisine.

Le règlement intérieur :
– décrit le contenu minimum des demandes ;
– fixe le délai de convocation de la CPPNIC comme l'ensemble des modalités de fonctionnement.

2° Dans le cadre d'une procédure de demande d'interprétation :
– les avis d'interprétation portant sur l'application de la convention collective et/ ou des accords de branche et pris par la commission à la majorité absolue selon les modalités de l'article 2.3.1 b sont transmis aux personnes ou organisations ayant saisi la commission ;
– les avis d'interprétation portant modification de la convention collective et/ ou des accords de branche et pris par la commission à la majorité absolue selon les modalités de l'article 2.3.1 b, sont transmis aux personnes ou organisations ayant saisi la commission et (3) :
– – déposés sous forme d'avenant et soumis à extension ;
– – ou renvoyés à négociation ;
– en cas de désaccord au sein de la commission sur tout ou partie du différend, un procès-verbal fait état des positions respectives qui auront été exprimées.

3° Dans le cadre d'une procédure de demande de conciliation :
– les membres de la commission peuvent décider d'entendre les parties, lesquelles peuvent se faire assister ou représenter par une personne de leur choix appartenant au secteur ou à une organisation syndicale ou patronale ;
– les parties présentes ou représentées sont également invitées à signer un accord transactionnel pour mettre fin au désaccord et un procès-verbal est établi par la CPPNIC pour acter du résultat de la conciliation.

2.3.3. Commission paritaire nationale d'interprétation et de conciliation

Article abrogé : les missions de cette commission sont intégrées à la CPPNIC. (voir préambule de l'avenant n° 43 du 17 décembre 2018)

2.3.4. Commission paritaire nationale de prévoyance (CPNP)

La commission paritaire nationale de prévoyance comprend uniquement les organisations syndicales représentatives signataires ou adhérentes de la présente convention. Elle est composée de 2 représentants pour chacune de ces organisations syndicales de salariés et d'un nombre au plus égal de représentants des organisations d'employeurs représentatives signataires ou adhérentes.

La commission paritaire nationale de prévoyance assure :
– le pilotage de la gestion du régime de prévoyance obligatoire mis en place dans l'enseignement privé indépendant et couvrant les prestations incapacité, invalidité, décès et rentes. Les accords relatifs à la prévoyance sont repris au titre VIII de la présente convention ;
– le pilotage de la gestion du régime collectif de santé mis en place dans l'enseignement privé indépendant par un accord de branche spécifique.

2.3.5. Commission paritaire nationale de l'emploi
et de la formation professionnelle (CPNEFP)

La commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle comprend uniquement les organisations syndicales représentatives signataires ou adhérentes de la présente convention. Elle est composée de 2 représentants pour chacune de ces organisations syndicales de salariés et d'un nombre au plus égal de représentants des organisations d'employeurs représentatives signataires ou adhérentes.

La commission paritaire nationale de l'emploi et la formation professionnelle a pour objet d'analyser les évolutions économiques et technologiques de la profession en matière d'emploi et d'en tirer les conséquences pour définir une politique de formation qui mette en évidence des axes prioritaires à court et moyen terme.

La CPNEFP est chargée des relations avec les organismes collecteurs de fonds de la formation agréés par les instances paritaires professionnelles ou interprofessionnelles.

Elle assure le suivi des dispositions relatives à la formation professionnelle regroupées au titre IX de la présente convention et de toutes dispositions qui viendraient s'y ajouter.

2.3.6. Création d'un observatoire paritaire
de la négociation collective (OPNC)

Article abrogé : les missions sont dévolues à l'OMEEP créé par l'accord du 25 juin 2015, étendu par arrêté du 20 novembre 2015. (voir préambule de l'avenant n° 43 du 17 décembre 2018)

2.3.7. Financement des commissions paritaires
et de l'observatoire paritaire de la négociation collective

La contribution assurant le financement du paritarisme permet, notamment, l'indemnisation des frais de déplacement et des éventuelles pertes de salaire des représentants des organisations syndicales de salariés et des organisations d'employeurs aux commissions paritaires et à l'observatoire de la négociation collective.

Elle est recouvrée par Humanis Prévoyance auprès des entreprises qui entrent dans le champ d'application de la présente convention et subsidiairement par l'APEPI ou par tout autre organisme légalement habilité et désigné par accord paritaire.

Cette contribution s'élève à 0,07 % (4) de la masse salariale des entreprises relevant du champ. Elle est gérée par l'association paritaire pour l'amélioration de la négociation et de l'information dans l'enseignement privé indépendant (APEPI).

L'APEPI est également habilitée à gérer d'autres sources de financement liées au fonctionnement du paritarisme.

(1) Le f de l'article 2.3.1 est étendu sous réserve de l'application du principe d'égalité à valeur constitutionnelle résultant de l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 et du 6e alinéa du préambule de la Constitution de 1946, tel qu'interprété par la Cour de Cassation (Cass. soc. 29 mai 2001, Cegelec).
(Arrêté du 3 décembre 2019 - art. 1)

(2) Alinéa étendu sous réserve du respect des dispositions du 3° de l'article 2232-9 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel.
(Arrêté du 3 décembre 2019 - art. 1)

(3) Tiret étendu sous réserve du respect de l'article L. 2232-6 du code du travail.
(Arrêté du 3 décembre 2019 - art. 1)

NOTA : (4) Taux applicable au 1er janvier 2019. (Avenant n° 41 du 7 mars 2018, art. 3)

ARTICLE 2.4
Communications obligatoires des entreprises
en vigueur étendue

Dans chaque entreprise, une communication accessible à tous les salariés doit préciser :
– l'existence des différentes commissions paritaires nationales, les organisations qui en font partie et leurs coordonnées ;
– l'adresse du secrétariat administratif des commissions paritaires : CPPNIC/ FNEP, 9, rue de Turbigo, 75001 Paris ;
– le modèle de fiche de saisine en interprétation et conciliation.

Les entreprises de la branche doivent déposer l'ensemble de leurs accords :
– sur le site légal : www. teleaccords.travail-emploi.gouv.fr (ou toute autre adresse définie par le ministère ayant pour mission le travail) ;
– et à l'adresse de la branche : depot-accords-2691@fnep.net.

Titre III : Contrat de travail
ARTICLE 3.1
Embauche
REMPLACE

Quelle que soit la nature du contrat, celui-ci est conclu :
― sous réserve de la visite médicale décidant de l'aptitude de la personne recrutée au poste proposé (visite médicale d'embauche intervenant dans les délais précisés à l'article R. 241-48 du code du travail) ;
― et sous réserve de la production de l'extrait de casier judiciaire n° 3 dans un délai maximum de 1 mois après son embauche, compte tenu de la spécificité d'établissements d'enseignement qui accueillent des enfants et de jeunes adultes. Cette mention devra figurer au contrat de travail.

Dans le cas d'un agrément administratif obligatoire, l'enseignant doit remettre à son employeur les documents nécessaires dans un délai maximum de 1 mois après son embauche. Ces derniers seront transmis au rectorat par l'employeur dans le délai de 1 mois après leur remise pour un CDI. En cas de rejet de la demande d'agrément transmise dans les délais ci-dessus indiqués, la validité du contrat étant subordonnée à l'obtention de l'agrément, le contrat de travail peut être rompu sans préavis avec les seules indemnités prévues par la loi.

Dans le cas d'un CDD, tous les documents nécessaires devront être remis avant la date d'embauche. En cas de rejet de la demande d'agrément, on se référera aux dispositions légales en vigueur.

Un exemplaire de la présente convention sera tenu à disposition des salariés et remis à chacun de ceux liés par un contrat de travail d'une durée au moins égale à 6 mois.

(1) Article étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 1231-1 (anciennement article L. 122-4) du code du travail telles qu'interprétées par la Cour de cassation (notamment Cass. soc. 1er février 1995, n° 91-40. 794).

(Arrêté du 21 août 2008, art. 1er)

ARTICLE 3.1
Embauche
en vigueur étendue

Quelle que soit la nature du contrat, en complément des obligations légales en vigueur, celui-ci est conclu sous réserve de la production de l'extrait de casier judiciaire n° 3 dans un délai maximum de 1 mois après son embauche, compte tenu de la spécificité d'établissements d'enseignement qui accueillent des enfants et de jeunes adultes. Cette mention devra figurer au contrat de travail.

Dans le cas de document(s) requis par la réglementation, l'enseignant doit remettre à son employeur les documents nécessaires dans un délai maximum de 1 mois après son embauche. Ces derniers seront transmis à l'autorité compétente par l'employeur dans le délai de 1 mois après leur remise pour un CDI. En cas de rejet de la demande d'agrément transmise dans les délais ci-dessus indiqués et si la validité du contrat est subordonnée à la réponse de l'autorité administrative, le contrat de travail peut être rompu sans préavis avec les seules indemnités prévues par la loi.

Dans le cas d'un CDD, tous les documents nécessaires devront être remis avant la date d'embauche. En cas de rejet de la demande d'agrément, on se référera aux dispositions légales en vigueur.

Un exemplaire de la présente convention sera tenu à disposition des salariés et remis à chacun de ceux liés par un contrat de travail d'une durée au moins égale à 6 mois.

Le salarié informera l'employeur des contrats de travail distincts et simultanés qui le lient à d'autres employeurs.

En cas d'embauche d'un salarié étranger, l'employeur est tenu de respecter les règles légales et réglementaires en vigueur et de vérifier l'obtention des autorisations et obligations nécessaires.

En cas d'embauche d'un agent public, à temps plein ou à temps partiel, l'employeur doit connaître son cadre juridique (détachement, mise à disposition, mission, cumul d'emploi) et obtenir la production des autorisations nécessaires de l'employeur public.

(1) Article étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 1231-1 (anciennement article L. 122-4) du code du travail telles qu'interprétées par la Cour de cassation (notamment Cass. soc. 1er février 1995, n° 91-40. 794).

(Arrêté du 21 août 2008, art. 1er)

ARTICLE 3.2
Période d'essai
REMPLACE

Une période d'essai peut être prévue au contrat. Son existence ne se présumant pas, le contrat de travail à durée déterminée ou indéterminée d'un salarié, à temps plein ou à temps partiel, doit mentionner expressément la durée de la période d'essai envisagée dans la limite des durées indiquées ci-dessous.

3. 2. 1. Contrat à durée déterminée (CDD)

Pour les contrats à durée déterminée de l'ensemble des salariés, la période d'essai ne peut excéder une durée calculée à raison de 1 jour par semaine dans la limite de 2 semaines lorsque la durée initialement prévue au contrat est au plus égale à 6 mois et de 1 mois dans les autres cas.
Lorsque le contrat ne comporte pas de terme précis, la période d'essai est calculée par rapport à la durée minimale pour laquelle il est conclu.
La rupture d'un contrat à durée déterminée en période d'essai ne peut intervenir sans respect d'un délai de prévenance de 1 jour lorsque la durée initialement prévue au contrat est au plus égale à 6 mois et de 2 jours minimum dans les autres cas.

3. 2. 2. Contrat à durée indéterminée (CDI) du personnel administratif,
de service et d'éducation relevant de la catégorie Employé

Pour tous les types de contrats à durée indéterminée du personnel administratif et de service et du personnel d'éducation relevant de la catégorie Employé la période d'essai est de 1 mois de présence effective. Toutefois, les parties au contrat de travail peuvent s'entendre pour renouveler cette période pour une durée au plus égale à la période initiale.
Pour les surveillants des internats et des externats, compte tenu de la spécificité de leurs missions auprès de jeunes voire de très jeunes élèves, la période d'essai est fixée à 2 mois de présence effective renouvelable dans la limite de 1 mois maximum.

3. 2. 3. Contrat à durée indéterminée (CDI) du personnel administratif,
de service et d'éducation relevant de la catégorie Technicien

a) Pour tous les types de contrats à durée indéterminée du personnel administratif et de service et du personnel d'éducation relevant de la catégorie Technicien, la période d'essai est de 2 mois de présence effective. Toutefois, les parties au contrat de travail peuvent s'entendre pour renouveler cette période pour une durée au plus égale à la période initiale.
b) Pour les contrats à durée indéterminée des conseillers de formation (personnel en relation avec les entreprises pour les formations en alternance et la formation continue et classé en T2 ou T3), la période d'essai est de 6 mois de présence effective. Toutefois, les parties au contrat de travail peuvent s'entendre pour renouveler cette période pour une durée maximale de 3 mois.

3. 2. 4. Contrat à durée indéterminée du personnel administratif,
de service et d'éducation relevant de la catégorie Cadre

a) Pour tous les types de contrats à durée indéterminée du personnel administratif et de service et du personnel d'éducation de niveau C1, la période d'essai est de 3 mois de présence effective. Toutefois, les parties au contrat de travail peuvent s'entendre pour renouveler cette période pour une durée au plus égale à la période initiale.
b) Pour tous les types de contrats à durée indéterminée du personnel administratif et de service relevant des niveaux C2 et C3 et du personnel d'éducation relevant du niveau C2, la période d'essai est de 4 mois de présence effective. Toutefois, les parties au contrat de travail peuvent s'entendre pour renouveler cette période pour une durée maximale de 3 mois.

3. 2. 5. Contrat à durée indéterminée du personnel enseignant

Pour tous les types de contrats à durée indéterminée du personnel enseignant, qu'il relève de la catégorie Technicien ou Cadre dans la classification de la présente convention, la période d'essai est de 3 mois de présence effective. Les parties au contrat de travail peuvent s'entendre pour renouveler cette période pour une durée au plus égale à la période initiale.

3. 2. 6. Notion de présence effective pendant la période d'essai

Au regard de la période d'essai, la présence effective comprend le temps effectué au poste de travail ainsi que les éventuelles périodes de formation. Toutes les absences (notamment maladie, congés rémunérés ou non) ont pour effet de suspendre la période d'essai qui est alors prolongée d'une durée égale à celle des absences.

3. 2. 7. Usage du préavis pendant la période d'essai (2)

En cas de rupture de la période d'essai d'un salarié embauché sous contrat à durée indéterminée, un préavis réciproque de 2 jours ouvrés minimum est applicable si la rupture intervient au cours du premier mois de présence effective. Ce préavis est porté à 5 jours ouvrés minimum dans les autres cas.

(1) Article étendu sous réserve, d'une part, de l'application des dispositions de l'article L. 1221-19 du code du travail qui prévoient que le contrat de travail à durée indéterminée peut comporter une période d'essai dont la durée maximale est de deux mois pour les ouvriers et les employés, de trois mois pour les agents de maîtrise et les techniciens et de quatre mois pour les cadres et, d'autre part, de l'article 2 (II) de la loi portant modernisation du marché du travail qui prévoient que les stipulations des accords de branche conclus avant la publication de ladite loi et fixant des durées d'essai plus courtes que celles fixées par l'article L. 1221-19 du code du travail restent en vigueur jusqu'au 30 juin 2009.

(Arrêté du 21 août 2008, art. 1er)

(2) L'article 3. 2. 7 est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 1221-25 du code du travail qui prévoient que lorsqu'il est mis fin à la période d'essai par le salarié, celui-ci respecte un délai de prévenance de 48 heures. Ce délai est ramené à 24 heures si la durée de présence du salarié dans l'entreprise est inférieure à 8 jours.

(Arrêté du 21 août 2008, art. 1er)

ARTICLE 3.2
Période d'essai
REMPLACE

Une période d'essai peut être prévue au contrat. Son existence ne se présumant pas, le contrat de travail à durée déterminée ou indéterminée d'un salarié, à temps plein ou à temps partiel, doit mentionner expressément la durée de la période d'essai envisagée dans la limite des durées indiquées ci-dessous.

3.2.1. Contrat à durée déterminée (CDD)

Pour les contrats à durée déterminée de l'ensemble des salariés, la période d'essai ne peut excéder une durée calculée à raison de 1 jour par semaine dans la limite de 2 semaines lorsque la durée initialement prévue au contrat est au plus égale à 6 mois et de 1 mois dans les autres cas.
Lorsque le contrat ne comporte pas de terme précis, la période d'essai est calculée par rapport à la durée minimale pour laquelle il est conclu.
La rupture d'un contrat à durée déterminée en période d'essai ne peut intervenir sans respect d'un délai de prévenance de 1 jour lorsque la durée initialement prévue au contrat est au plus égale à 6 mois et de 2 jours minimum dans les autres cas.

3.2.2. Contrat à durée indéterminée (CDI) du personnel administratif,
de service et d'éducation relevant de la catégorie Employé

Pour tous les types de contrats à durée indéterminée du personnel administratif et de service et du personnel d'éducation relevant de la catégorie Employé la période d'essai est de 1 mois de présence effective. Toutefois, les parties au contrat de travail peuvent s'entendre pour renouveler cette période pour une durée au plus égale à la période initiale.
Pour les surveillants des internats et des externats, compte tenu de la spécificité de leurs missions auprès de jeunes voire de très jeunes élèves, la période d'essai est fixée à 2 mois de présence effective renouvelable dans la limite de 1 mois maximum.

3.2.3. Contrat à durée indéterminée (CDI) du personnel administratif,
de service et d'éducation relevant de la catégorie Technicien

a) Pour tous les types de contrats à durée indéterminée du personnel administratif et de service et du personnel d'éducation relevant de la catégorie Technicien, la période d'essai est de 2 mois de présence effective. Toutefois, les parties au contrat de travail peuvent s'entendre pour renouveler cette période pour une durée au plus égale à la période initiale.
b)Pour les contrats à durée indéterminée des conseillers de formation (personnel en relation avec les entreprises pour les formations en alternance et la formation continue classé en T2 ou T3), la période d'essai est de 3 mois de présence effective. Toutefois, les parties au contrat de travail peuvent s'entendre pour renouveler cette période pour une durée maximale de 3 mois.

3.2.4. Contrat à durée indéterminée du personnel administratif,
de service et d'éducation relevant de la catégorie Cadre

a) Pour tous les types de contrats à durée indéterminée du personnel administratif et de service et du personnel d'éducation de niveau C1, la période d'essai est de 3 mois de présence effective. Toutefois, les parties au contrat de travail peuvent s'entendre pour renouveler cette période pour une durée au plus égale à la période initiale.
b) Pour tous les types de contrats à durée indéterminée du personnel administratif et de service relevant des niveaux C2 et C3 et du personnel d'éducation relevant du niveau C2, la période d'essai est de 4 mois de présence effective. Toutefois, les parties au contrat de travail peuvent s'entendre pour renouveler cette période pour une durée maximale de 3 mois.

3.2.5. Contrat à durée indéterminée du personnel enseignant

Pour tous les types de contrats à durée indéterminée du personnel enseignant, qu'il relève de la catégorie Technicien ou Cadre dans la classification de la présente convention, la période d'essai est de 3 mois de présence effective. Les parties au contrat de travail peuvent s'entendre pour renouveler cette période pour une durée au plus égale à la période initiale.

3.2.6. Notion de présence effective pendant la période d'essai

Au regard de la période d'essai, la présence effective comprend le temps effectué au poste de travail ainsi que les éventuelles périodes de formation. Toutes les absences (notamment maladie, congés rémunérés ou non) ont pour effet de suspendre la période d'essai qui est alors prolongée d'une durée égale à celle des absences.

3.2.7. Usage du préavis pendant la période d'essai

En cas de rupture de la période d'essai d'un salarié embauché sous contrat à durée indéterminée, un délai de prévenance doit être observé conformément aux dispositions des articles L. 1221-25 et L. 1221-26 du code du travail. Ce délai de prévenance réciproque est déterminé en fonction de la durée de présence du salarié et s'établit comme suit.

Délai de prévenance minimum

Présence du salarié
dans l'entreprise
Rupture à l'initiative
de l'employeur
Rupture à l'initiative
du salarié
7 jours maximum 24 heures 24 heures
Entre 8 jours et 1 mois 48 heures 48 heures
Après 1 mois 2 semaines 48 heures
Après 3 mois 1 mois 48 heures

Ce délai de prévenance n'a pas pour objet de prolonger la période d'essai, renouvellement inclus.

Dans le cas d'un contrat à durée déterminée, il est fait application des dispositions des articles L. 1243-1 et suivants du code du travail.

ARTICLE 3.2
Période d'essai
en vigueur étendue

La période d'essai est le temps qui s'écoule entre la prise effective de travail par le salarié nouvellement engagé et son engagement définitif.

3.2.1. Durée de la période d'essai

Une période d'essai peut être prévue au contrat. Son existence ne se présumant pas, le contrat de travail à durée déterminée ou indéterminée d'un salarié, à temps plein ou à temps partiel, doit mentionner expressément la durée de la période d'essai envisagée dans la limite des durées indiquées ci-dessous.

Au regard de la période d'essai, la présence effective comprend le temps effectué au poste de travail ainsi que les éventuelles périodes de formation. Toutes les absences (notamment maladie, congés rémunérés ou non) ont pour effet de suspendre la période d'essai qui est alors prolongée d'une durée égale à celle des absences.

3.2.1.1. Contrat à durée déterminée (CDD)

Pour les contrats à durée déterminée de l'ensemble des salariés, la période d'essai ne peut excéder une durée calculée à raison de 1 jour par semaine dans la limite de 2 semaines lorsque la durée initialement prévue au contrat est au plus égale à 6 mois et de 1 mois dans les autres cas.

Lorsque le contrat ne comporte pas de terme précis, la période d'essai est calculée par rapport à la durée minimale pour laquelle il est conclu.

3.2.1.2. Contrat à durée indéterminée (CDI)

Pour tous les types de contrats à durée indéterminée les périodes d'essai ont les durées de présence effective, ci-dessous :

Durée maximale de la période d'essai initiale
Filière
Catégories
professionnelles
Personnel
administratif et de service
Personnel d'encadrement
pédagogique
Personnel
enseignant
Employé 2 mois 2 mois
Technicien 3 mois 3 mois 3 mois
Cadre 4 mois 4 mois 4 mois

Toutefois, les parties au contrat de travail peuvent s'entendre, durant la période initiale, pour renouveler cette période d'essai pour une durée maximale au plus égale à la période initiale contractuelle.

3.2.2. Usage du préavis pendant la période d'essai
3.2.2.1. Contrat à durée déterminée (CDD)

La rupture d'un contrat à durée déterminée en période d'essai peut intervenir en respectant un délai de prévenance de 1 jour lorsque la durée initialement prévue au contrat est au plus égale à 6 mois et de 2 jours minimum dans les autres cas.

3.2.2.2. Contrat à durée indéterminée (CDI)

En cas de rupture de la période d'essai d'un salarié embauché sous contrat à durée indéterminée, un délai de prévenance doit être observé conformément aux dispositions des articles L. 1221-25 et L. 1221-26 du code du travail. Ce délai de prévenance réciproque est déterminé en fonction de la durée de présence du salarié et s'établit comme suit.

Délai de prévenance minimum

Présence du salarié
dans l'entreprise
Rupture à l'initiative
de l'employeur
Rupture à l'initiative
du salarié
7 jours maximum 24 heures 24 heures
Entre 8 jours et 1 mois 48 heures 48 heures
Après 1 mois 2 semaines 48 heures
Après 3 mois 1 mois 48 heures

Ce délai de prévenance n'a pas pour objet de prolonger la période d'essai, renouvellement inclus.

ARTICLE 3.3
Nature, forme et conclusion des contrats de travail
REMPLACE

L'ensemble des dispositions conventionnelles s'applique à tous les types de contrats.

3.3.1. Forme des contrats de travail

Tout contrat est écrit, un exemplaire est remis au salarié, un autre conservé par l'employeur.
A sa demande, le salarié étranger bénéficie d'une traduction du contrat dans sa langue maternelle en application de l'article L. 121-1 du code dutravail.
Tout contrat doit faire référence à la présente convention et indiquer :
1. La nature du contrat ;
2. L'emploi, la catégorie professionnelle et le coefficient (niveau, échelon) ;
3. Pour l'enseignant, la (les) discipline(s) enseignée(s),
4. La date d'entrée en fonctions ;
5. L'obligation prévue par l'article 3.1, 2e alinéa (production de l'extrait n° 3 du casier judiciaire) ;
6. La durée du travail et l'organisation de l'éventuelle modulation du temps de travail selon les dispositions conventionnelles prévues pour les différentes catégories de personnel (en cas de modulation, un avenant annuel en précisera les modalités) ;
7. Les plages d'intervention en cas de travail à temps partiel ainsi que les dispositions particulières précisées à l'article 3.3.4 ;
8. Le lieu de travail ;
9. Le salaire mensuel de base ou, à défaut, soit le salaire horaire, soit le salaire total fixé pour la période de travail de référence et, dans tous les cas, les autres éléments de la rémunération ;
10. La périodicité de versement de la paie ;
11. La durée de la période d'essai lorsqu'elle est prévue ;
11. Les congés payés ;
12. La durée des délais de préavis.

3.3.2. Principe général :
le contrat à durée indéterminée (CDI)

Afin de constituer des équipes pédagogiques stables, garantes de la qualité d'accueil et de l'enseignement dans les établissements d'enseignement privé hors contrat, les contrats de travail sont conclus d'une façon générale pour une durée indéterminée à temps plein ou à temps partiel.
Toutefois, dans le respect du code du travail et de la présente convention collective, des contrats à durée déterminée ainsi que des contrats à durée indéterminée intermittents peuvent être conclus. Ils sont conventionnellement limités. Ces contrats ainsi que les contrats à temps partiel donnent lieu à information et consultation des instances représentatives du personnel lors de la mise en place initiale et lors d'un bilan annuel.

3.3.3. Contrats à durée déterminée (CDD)
Cas généraux de recours

Les contrats de travail à durée déterminée sont soumis aux dispositions des articles L. 122-1 et suivants et L. 122-2 et suivants du code du travail et le motif de leur recours doit être inscrit au contrat. Ils peuvent notamment être conclus :
1. Pour le remplacement d'un salarié en cas d'absence, de suspension de son contrat de travail, de départ définitif précédant la suppression de son poste de travail ou en cas d'attente de l'entrée en service effective du salarié recruté par contrat à durée indéterminée appelé à le remplacer ;
2. En cas d'accroissement temporaire de l'activité de l'établissement.
Dans ces cas, l'indemnité de précarité est due dans les conditions légales.
Les conditions de forme des contrats de travail à durée déterminée sont celles prévues à l'article L. 122-3-1 du code du travail.

3.3.4. Contrats à temps partiel à durée indéterminée ou déterminée

Le contrat de travail à temps partiel concerne tous les salariés qui effectuent un horaire de travail inférieur à la durée conventionnelle fixée pour chaque catégorie. Il est établi conformément aux dispositions légales et réglementaires et observe notamment les dispositions suivantes :
a) Conditions de forme.
Le contrat de travail à temps partiel peut être conclu pour une durée indéterminée ou déterminée ; il est obligatoirement écrit et doit comporter outre les mentions prévues ci-dessus :
1° La durée hebdomadaire ou mensuelle prévue ainsi que la durée annuelle de travail et la durée hebdomadaire moyenne s'il y a modulation. Dans ce cas, le contrat doit prévoir les modalités de calcul de la rémunération telles qu'elles sont définies au titre VII par dérogation aux articles L. 143-2 et L. 144-2 du code du travail et préciser si le salarié accepte le lissage de son salaire sur l'année de référence.
2° La répartition des heures de travail :
― pour les enseignants : la répartition des heures d'activité de cours qui peut être actualisée chaque année par avenant au contrat ;
― pour les autres catégories de salariés : le contrat indique la répartition de la durée de travail entre les jours de la semaine, les semaines du mois et précise, le cas échéant, la définition sur l'année des périodes travaillées et non travaillées ainsi que la répartition des heures de travail à l'intérieur de ces périodes. Ces dispositifs peuvent être actualisés chaque année par avenant au contrat.
Si en pratique de telles précisions n'apparaissent pas possibles, le contrat de travail à temps partiel doit mentionner les périodes à l'intérieur desquelles l'employeur pourra faire appel au salarié moyennant les délais conventionnels prévus au titre IV.
3° Le contrat de travail à temps partiel doit faire référence au régime des interruptions d'activité au cours de la même journée prévu au titre IV.
4° Les limites dans lesquelles peuvent être effectuées des heures complémentaires au-delà de la durée du travail fixée par le contrat, en respectant les dispositions prévues au titre IV.
b) Dépassement permanent de la durée du travail prévue au contrat.
Lorsque l'horaire moyen réellement effectué par un salarié à temps partiel a dépassé de 2 heures au moins par semaine (ou l'équivalent mensuel de cette durée) l'horaire prévu dans son contrat pendant 12 semaines consécutives ou pendant 12 semaines sur une période de 15 semaines au cours de l'année de référence, cet horaire est modifié sous réserve d'un préavis de 7 jours et sauf opposition du salarié. La modification consiste alors à ajouter à l'horaire antérieurement fixé la différence entre cet horaire et l'horaire moyen réellement effectué.
Lorsque, en cas de modulation, l'horaire moyen réellement effectué par un salarié sur l'année de référence aura dépassé la durée hebdomadaire ou mensuelle déterminée par le contrat de travail, cette dernière sera modifiée en ajoutant à l'horaire antérieurement fixé la différence entre cet horaire et l'horaire moyen réellement effectué. Toutefois, cette disposition ne peut s'appliquer qu'en observant un préavis de 7 jours et en l'absence d'opposition du salarié.
c) Refus du salarié de changer la répartition de son travail.
Lorsque le contrat n'a pas prévu de modification, le refus de l'intéressé ne constitue ni une faute ni un motif de licenciement (article L. 212-4-3 du code du travail).
Ne constitue pas davantage une faute ou un motif de licenciement le fait de refuser une modification de la répartition des heures de travail dès lors que ce changement n'est pas compatible avec :
― des obligations familiales impérieuses ;
― le suivi d'un enseignement scolaire ou supérieur ou d'une formation professionnelle ;
― un mandat de représentation syndicale en dehors de l'entreprise.
Il en est ainsi même si l'on se trouve dans une hypothèse de changement prévue par le contrat de travail et même si le délai de notification requis est respecté.
A la demande de l'employeur, le salarié doit justifier des obligations suivantes :
― l'activité fixée chez un autre employeur à la même période ;
― une activité professionnelle non salariée.
Dans ces cas, la justification de ses obligations doit être faite 45 jours avant la rentrée scolaire ou universitaire pour permettre la réalisation des emplois du temps.
d) Heures complémentaires.
1. Nombre :
Leur nombre maximum est fixé à un tiers de la durée du travail mentionnée au contrat, sans pouvoir porter la durée du travail au niveau de la durée conventionnelle à temps plein.
2. Paiement des heures complémentaires :
Les heures complémentaires effectuées dans la limite du dixième de la durée du travail mentionnée au contrat ne donnent pas lieu au paiement de majoration.
Cependant, celles qui sont effectuées au-delà du dixième de la durée du travail fixée au contrat et jusqu'au tiers de cette durée doivent donner lieu, pour chacune d'entre elles, à une majoration de 25 %.
3. Heures complémentaires non mentionnées au contrat de travail :
Si le salarié est tenu d'exécuter les heures complémentaires prévues par le contrat, il peut, en revanche, refuser d'accomplir celles qui dépasseraient les limites contractuelles : un tel refus ne constitue ni une faute ni un motif de licenciement.
Lorsque le salarié est informé moins de 3 jours avant la date à laquelle des heures complémentaires sont prévues, son refus ne peut davantage être considéré comme une faute ou un motif de licenciement (art. L. 212-4-3 du code du travail).

3.3.5. Contrats à durée déterminée dits d'usage

a) La profession a le souci de constituer des équipes administratives et pédagogiques stables. Cependant, elle doit également tenir compte de la particularité de son secteur d'activité, l'enseignement, et du caractère par nature temporaire de certains de ses emplois pour lesquels il est d'usage de recourir aux contrats à durée déterminée visés à l'article L. 122-1-1 (3°) du code du travail. La présente convention permet le recours au CDD d'usage dans les cas suivants :
― enseignants dispensant des cours qui ne sont pas mis en oeuvre habituellement dans l'établissement ;
― enseignants dont les cours sont dispensés sur une période maximale de 75 % du cycle de référence de l'enseignant concerné et pour un volume d'heures maximum de 25 % du temps plein d'activité de cours de référence dans l'entreprise ;
― enseignants chercheurs régulièrement inscrits pour la préparation d'un doctorat et dont les travaux sont encadrés ou co-encadrés par un salarié de l'école ;
― intervenants occasionnels dont l'activité principale n'est pas l'enseignement ;
― enseignants dont les cours sont dispensés sous forme d'options. (Les options sont les composantes d'un cursus pédagogique intégrant un système à la carte et que les étudiants choisissent ou non d'inclure dans leur formation. La programmation effective par l'école de ces cours dits optionnels est dépendante du choix final effectué chaque année par l'ensemble des étudiants concernés) ;
― correcteurs, membres de jury ;
― surveillants des internats et des externats dès lors qu'ils ont le statut étudiant ;
― chargés d'études et conseillers réalisant des missions ponctuelles (diagnostics, études ou conseils techniques, bilans et audits divers, etc.).
Dans tous ces cas, l'indemnité de précarité n'est pas due.
b) Conditions de forme.
Les conditions de forme des contrats de travail à durée déterminée sont celles prévues à l'article L. 122-3-1 du code du travail. Le recours au travail à durée déterminée donnera lieu à information et consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel s'ils existent lors de la mise en place initiale et lors d'un bilan annuel.

3.3.6. Contrats de travail
à durée indéterminée intermittent (CDII)

a) Cas de recours au CDII.
1° Pour les enseignants :
Si la totalité de l'année scolaire ou universitaire de référence est effectuée selon le planning de l'établissement, le contrat de travail est un CDI ou un CDD à temps plein ou à temps partiel.
Toutefois, des CDII peuvent être conclus pour les enseignants intervenant moins de 75 % de leur année scolaire ou universitaire de référence et pour un volume de cours ne dépassant pas 35 % de leur temps plein conventionnel de cours de référence.
Les dispositions légales et réglementaires concernant le travail à temps partiel s'appliquent.
Pour des périodes de travail comprises entre 75 % et 100 % de leur année scolaire ou universitaire de référence ou pour un volume de cours dépassant 35 % de leur temps plein conventionnel de cours de référence, seuls des contrats à temps plein ou à temps partiel, modulé ou non, peuvent être conclus.
2° Pour le personnel administratif et de service et le personnel d'éducation :
Si leur activité est directement et uniquement conditionnée par la présence des élèves et des étudiants, et afin de tenir compte de l'alternance de périodes travaillées et non travaillées, il est possible de proposer un CDII au personnel administratif et de service et au personnel d'éducation intervenant exclusivement sur une période inférieure à 75 % de la période annuelle de référence de leur catégorie au sein de l'établissement.
Pour les CDII à temps partiel, les dispositions légales et réglementaires concernant le travail à temps partiel s'appliquent.
Pour des périodes de travail comprises entre 75 % et 100 % de la période de référence, seuls des contrats à temps plein ou à temps partiel, modulé ou non, peuvent être conclus.
Dans le respect des conditions énumérées ci-dessus, les emplois concernés relèvent des catégories Employé et Technicien figurant au titre VI (paragraphes 6.3.1, 6.3.2, 6.4.1, 6.4.2, sous la rubrique « Emplois repères »).
b) Rédaction du contrat intermittent.
Outre les mentions figurant au paragraphe 3.3.1, et conformément à l'article L. 212-4-13, le contrat doit mentionner :
― les éléments de rémunération (lissée ou non) ;
― la durée annuelle minimale de travail du salarié ;
― les périodes pendant lesquelles celui-ci travaille ;
― la répartition des heures de travail à l'intérieur de ces périodes.
c) Les titulaires d'un contrat à durée indéterminée intermittent relevant de la présente convention bénéficient des dispositions légales relatives à la loi de mensualisation et au travail à temps partiel ainsi que de tous les droits conventionnels.
Le régime de la modulation du temps de travail ne s'applique pas au CDII.
La rémunération des salariés bénéficiaires de ce contrat peut être lissée avec l'accord du salarié.
En dehors des périodes de travail, il n'est pas possible de prévoir des périodes de disponibilité durant lesquelles le salarié serait éventuellement appelé à travailler.
Les heures de travail accomplies au-delà de la durée légale ou conventionnelle hebdomadaire sont des heures supplémentaires et traitées comme telles.

ARTICLE 3.3
Nature, forme et conclusion des contrats de travail
REMPLACE

L'ensemble des dispositions conventionnelles s'applique à tous les types de contrats.

3.3.1. Forme des contrats de travail

Tout contrat est écrit, un exemplaire est remis au salarié, un autre conservé par l'employeur.
A sa demande, le salarié étranger bénéficie d'une traduction du contrat dans sa langue maternelle en application de l'article L. 121-1 du code dutravail.
Tout contrat doit faire référence à la présente convention et indiquer :
1. La nature du contrat ;
2. L'emploi, la catégorie professionnelle et le coefficient (niveau, échelon) ;
3. Pour l'enseignant, la (les) discipline(s) enseignée(s),
4. La date d'entrée en fonctions ;
5. L'obligation prévue par l'article 3.1, 2e alinéa (production de l'extrait n° 3 du casier judiciaire) ;
6. La durée du travail et l'organisation de l'éventuelle modulation du temps de travail selon les dispositions conventionnelles prévues pour les différentes catégories de personnel (en cas de modulation, un avenant annuel en précisera les modalités) ;
7. Les plages d'intervention en cas de travail à temps partiel ainsi que les dispositions particulières précisées à l'article 3.3.4 ;
8. Le lieu de travail ;
9. Le salaire mensuel de base ou, à défaut, soit le salaire horaire, soit le salaire total fixé pour la période de travail de référence et, dans tous les cas, les autres éléments de la rémunération ;
10. La périodicité de versement de la paie ;
11. La durée de la période d'essai lorsqu'elle est prévue ;
11. Les congés payés ;
12. La durée des délais de préavis.

3.3.2. Principe général :
le contrat à durée indéterminée (CDI)

Afin de constituer des équipes pédagogiques stables, garantes de la qualité d'accueil et de l'enseignement dans les établissements d'enseignement privé hors contrat, les contrats de travail sont conclus d'une façon générale pour une durée indéterminée à temps plein ou à temps partiel.
Toutefois, dans le respect du code du travail et de la présente convention collective, des contrats à durée déterminée ainsi que des contrats à durée indéterminée intermittents peuvent être conclus. Ils sont conventionnellement limités. Ces contrats ainsi que les contrats à temps partiel donnent lieu à information et consultation des instances représentatives du personnel lors de la mise en place initiale et lors d'un bilan annuel.

3.3.3. Contrats à durée déterminée (CDD)
Cas généraux de recours

Les contrats de travail à durée déterminée sont soumis aux dispositions des articles L. 122-1 et suivants et L. 122-2 et suivants du code du travail et le motif de leur recours doit être inscrit au contrat. Ils peuvent notamment être conclus :
1. Pour le remplacement d'un salarié en cas d'absence, de suspension de son contrat de travail, de départ définitif précédant la suppression de son poste de travail ou en cas d'attente de l'entrée en service effective du salarié recruté par contrat à durée indéterminée appelé à le remplacer ;
2. En cas d'accroissement temporaire de l'activité de l'établissement.
Dans ces cas, l'indemnité de précarité est due dans les conditions légales.
Les conditions de forme des contrats de travail à durée déterminée sont celles prévues à l'article L. 122-3-1 du code du travail.

3.3.4. Contrats à temps partiel à durée indéterminée ou déterminée

Le contrat de travail à temps partiel concerne tous les salariés qui effectuent un horaire de travail inférieur à la durée conventionnelle fixée pour chaque catégorie. Il est établi conformément aux dispositions légales et réglementaires et observe notamment les dispositions suivantes :
a) Conditions de forme.
Le contrat de travail à temps partiel peut être conclu pour une durée indéterminée ou déterminée ; il est obligatoirement écrit et doit comporter outre les mentions prévues ci-dessus :
1° La durée hebdomadaire ou mensuelle prévue ainsi que la durée annuelle de travail et la durée hebdomadaire moyenne s'il y a modulation. Dans ce cas, le contrat doit prévoir les modalités de calcul de la rémunération telles qu'elles sont définies au titre VII par dérogation aux articles L. 143-2 et L. 144-2 du code du travail et préciser si le salarié accepte le lissage de son salaire sur l'année de référence.
2° La répartition des heures de travail :
― pour les enseignants : la répartition des heures d'activité de cours qui peut être actualisée chaque année par avenant au contrat ;
― pour les autres catégories de salariés : le contrat indique la répartition de la durée de travail entre les jours de la semaine, les semaines du mois et précise, le cas échéant, la définition sur l'année des périodes travaillées et non travaillées ainsi que la répartition des heures de travail à l'intérieur de ces périodes. Ces dispositifs peuvent être actualisés chaque année par avenant au contrat.
Si en pratique de telles précisions n'apparaissent pas possibles, le contrat de travail à temps partiel doit mentionner les périodes à l'intérieur desquelles l'employeur pourra faire appel au salarié moyennant les délais conventionnels prévus au titre IV.
3° Le contrat de travail à temps partiel doit faire référence au régime des interruptions d'activité au cours de la même journée prévu au titre IV.
4° Les limites dans lesquelles peuvent être effectuées des heures complémentaires au-delà de la durée du travail fixée par le contrat, en respectant les dispositions prévues au titre IV.
b) Dépassement permanent de la durée du travail prévue au contrat.
Lorsque l'horaire moyen réellement effectué par un salarié à temps partiel a dépassé de 2 heures au moins par semaine (ou l'équivalent mensuel de cette durée) l'horaire prévu dans son contrat pendant 12 semaines consécutives ou pendant 12 semaines sur une période de 15 semaines au cours de l'année de référence, cet horaire est modifié sous réserve d'un préavis de 7 jours et sauf opposition du salarié. La modification consiste alors à ajouter à l'horaire antérieurement fixé la différence entre cet horaire et l'horaire moyen réellement effectué.
Lorsque, en cas de modulation, l'horaire moyen réellement effectué par un salarié sur l'année de référence aura dépassé la durée hebdomadaire ou mensuelle déterminée par le contrat de travail, cette dernière sera modifiée en ajoutant à l'horaire antérieurement fixé la différence entre cet horaire et l'horaire moyen réellement effectué. Toutefois, cette disposition ne peut s'appliquer qu'en observant un préavis de 7 jours et en l'absence d'opposition du salarié.
c) Refus du salarié de changer la répartition de son travail.
Lorsque le contrat n'a pas prévu de modification, le refus de l'intéressé ne constitue ni une faute ni un motif de licenciement (article L. 212-4-3 du code du travail).
Ne constitue pas davantage une faute ou un motif de licenciement le fait de refuser une modification de la répartition des heures de travail dès lors que ce changement n'est pas compatible avec :
― des obligations familiales impérieuses ;
― le suivi d'un enseignement scolaire ou supérieur ou d'une formation professionnelle ;
― un mandat de représentation syndicale en dehors de l'entreprise.
Il en est ainsi même si l'on se trouve dans une hypothèse de changement prévue par le contrat de travail et même si le délai de notification requis est respecté.
A la demande de l'employeur, le salarié doit justifier des obligations suivantes :
― l'activité fixée chez un autre employeur à la même période ;
― une activité professionnelle non salariée.
Dans ces cas, la justification de ses obligations doit être faite 45 jours avant la rentrée scolaire ou universitaire pour permettre la réalisation des emplois du temps.
d) Heures complémentaires.
1. Nombre :
Leur nombre maximum est fixé à un tiers de la durée du travail mentionnée au contrat, sans pouvoir porter la durée du travail au niveau de la durée conventionnelle à temps plein.
2. Paiement des heures complémentaires :
Les heures complémentaires effectuées dans la limite du dixième de la durée du travail mentionnée au contrat ne donnent pas lieu au paiement de majoration.
Cependant, celles qui sont effectuées au-delà du dixième de la durée du travail fixée au contrat et jusqu'au tiers de cette durée doivent donner lieu, pour chacune d'entre elles, à une majoration de 25 %.
3. Heures complémentaires non mentionnées au contrat de travail :
Si le salarié est tenu d'exécuter les heures complémentaires prévues par le contrat, il peut, en revanche, refuser d'accomplir celles qui dépasseraient les limites contractuelles : un tel refus ne constitue ni une faute ni un motif de licenciement.
Lorsque le salarié est informé moins de 3 jours avant la date à laquelle des heures complémentaires sont prévues, son refus ne peut davantage être considéré comme une faute ou un motif de licenciement (art. L. 212-4-3 du code du travail).

3.3.5. Contrats à durée déterminée dits d'usage

a) La profession a le souci de constituer des équipes administratives et pédagogiques stables. Cependant, elle doit également tenir compte de la particularité de son secteur d'activité, l'enseignement, et du caractère par nature temporaire de certains de ses emplois pour lesquels il est d'usage de recourir aux contrats à durée déterminée visés à l'article L. 1242-2 (3°) du code du travail. La présente convention permet le recours au CDD d'usage dans les cas suivants :

- enseignants dispensant des cours qui ne sont pas systématiquement mis en œuvre dans l'établissement ;

- enseignants-chercheurs régulièrement inscrits pour la préparation d'un doctorat et dont les travaux sont encadrés ou co-encadrés par un salarié de l'école ;

- intervenants occasionnels dont l'activité principale n'est pas l'enseignement ;

- enseignants dont les cours sont dispensés sous forme d'options (les options sont les composantes d'un cursus pédagogique intégrant un système à la carte et que les étudiants choisissent ou pas d'inclure dans leur formation. La programmation effective par l'école de ces cours dits optionnels est dépendante du choix final effectué chaque année par l'ensemble des étudiants concernés) ;

- correcteurs, membres de jury ;

- surveillants des internats et des externats dès lors qu'ils ont le statut étudiant ;

- chargés d'études et conseillers réalisant des missions ponctuelles (diagnostics, études ou conseils techniques, bilans et audits divers, etc.).

Dans tous ces cas, l'indemnité de précarité n'est pas due.

b) Conditions de forme

Les conditions de forme des contrats de travail à durée déterminée sont celles prévues à l'article L. 1242-12 du code du travail. Le recours au travail à durée déterminée donnera lieu à information et consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel s'ils existent lors de la mise en place initiale et lors d'un bilan annuel.

3.3.6. Contrats de travail
à durée indéterminée intermittent (CDII)

a) Cas de recours au CDII.
1° Pour les enseignants :
Pour les enseignants intervenant au moins 75 % de leur année scolaire ou universitaire, les contrats suivants sont conclus :

- CDI à temps plein ou à temps partiel (modulé ou non) ;

- CDD à temps plein ou à temps partiel, dans les cas prévus aux articles 3.3.3 et 3.3.5 de la convention collective.

Pour les enseignants intervenant moins de 75 % de leur année scolaire ou universitaire, les contrats suivants sont conclus :

- CDI à temps partiel modulé ou non ;

- CDII (contrats à durée indéterminée intermittents) ;

- CDD à temps partiel, dans les cas prévus aux articles 3.3.3 et 3.3.5 de la convention collective.

2° Pour le personnel administratif et de service et le personnel d'éducation :
Si leur activité est directement et uniquement conditionnée par la présence des élèves et des étudiants, et afin de tenir compte de l'alternance de périodes travaillées et non travaillées, il est possible de proposer un CDII au personnel administratif et de service et au personnel d'éducation intervenant exclusivement sur une période inférieure à 75 % de la période annuelle de référence de leur catégorie au sein de l'établissement.
Pour les CDII à temps partiel, les dispositions légales et réglementaires concernant le travail à temps partiel s'appliquent.
Pour des périodes de travail comprises entre 75 % et 100 % de la période de référence, seuls des contrats à temps plein ou à temps partiel, modulé ou non, peuvent être conclus.
Dans le respect des conditions énumérées ci-dessus, les emplois concernés relèvent des catégories Employé et Technicien figurant au titre VI (paragraphes 6.3.1, 6.3.2, 6.4.1, 6.4.2, sous la rubrique « Emplois repères »).
b) Rédaction du contrat intermittent.
Outre les mentions figurant au paragraphe 3.3.1, et conformément à l'article L. 212-4-13, le contrat doit mentionner :
― les éléments de rémunération (lissée ou non) ;
― la durée annuelle minimale de travail du salarié ;
― les périodes pendant lesquelles celui-ci travaille ;
― la répartition des heures de travail à l'intérieur de ces périodes.
c) Les titulaires d'un contrat à durée indéterminée intermittent relevant de la présente convention bénéficient des dispositions légales relatives à la loi de mensualisation et au travail à temps partiel ainsi que de tous les droits conventionnels.
Le régime de la modulation du temps de travail ne s'applique pas au CDII.
La rémunération des salariés bénéficiaires de ce contrat peut être lissée avec l'accord du salarié.
En dehors des périodes de travail, il n'est pas possible de prévoir des périodes de disponibilité durant lesquelles le salarié serait éventuellement appelé à travailler.
Les heures de travail accomplies au-delà de la durée légale ou conventionnelle hebdomadaire sont des heures supplémentaires et traitées comme telles.

ARTICLE 3.3
Nature, forme et conclusion des contrats de travail
en vigueur étendue

L'ensemble des dispositions conventionnelles s'applique à tous les types de contrats.

3.3.1. Forme de contrats de travail

Tout contrat est écrit, un exemplaire est remis au salarié, un autre conservé par l'employeur.

A sa demande, le salarié étranger bénéficie d'une traduction du contrat dans sa langue maternelle en application de l'article L. 1221-3 du code du travail.

Tout contrat ou tout document équivalent remis au salarié doit faire référence à la présente convention et indiquer :
1. La nature du contrat et les obligations particulières selon les types de contrat ;
2. L'emploi, la filière de métiers, la catégorie professionnelle, le niveau et l'échelon ;
3. Pour l'enseignant, la (les) discipline (s) enseignée (s),
4. La date d'entrée en fonctions ;
5. L'obligation prévue par l'article 3.1, 1er alinéa (production de l'extrait n° 3 du casier judiciaire) ;
6. La durée du travail et l'organisation de l'éventuelle modulation du temps de travail selon les dispositions conventionnelles prévues pour les différentes catégories de personnel (en cas de modulation, un avenant annuel en précisera les modalités) sauf pour les correcteurs à domicile des entreprises de l'enseignement privé à distance ;
7. Les plages d'intervention en cas de travail à temps partiel ainsi que les dispositions particulières précisées à l'article 3.3.3 et de l'accord du 23 juin 2014 relatif à l'organisation de la durée du travail à temps partiel ;
8. Le lieu de travail ;
9. Le salaire mensuel de base ou, à défaut, soit le salaire horaire, soit le salaire total fixé pour la période de travail de référence et, dans tous les cas, les autres éléments de la rémunération et pour les correcteurs de l'enseignement privé à distance : le barème de rémunération à la pièce ;
10. La périodicité de versement de la paie ;
11. La durée de la période d'essai lorsqu'elle est prévue ;
12. Les congés payés ;
13. La durée des délais de préavis ;

14. À titre d'information : notamment les différentes caisses de cotisations sociales, les organismes de prévoyance, de régime complémentaire de santé et de retraite et la convention collective de rattachement ;
15. À titre d'information, les modalités de communication et/ ou de consultation du règlement intérieur de l'entreprise lorsqu'il existe.

3.3.2. Typologie et mise en œuvre des contrats de travail
3.3.2.1. Principe général : le contrat à durée indéterminée (CDI)

Afin de constituer des équipes stables, garantes de la qualité d'accueil et de l'enseignement dans les établissements relevant de la présente convention collective, les contrats de travail sont conclus d'une façon générale pour une durée indéterminée à temps plein ou à temps partiel.

Toutefois, dans le respect du code du travail et de la présente convention collective, des contrats à durée déterminée ainsi que des contrats à durée indéterminée intermittents peuvent être conclus. Ils sont conventionnellement limités. Ces contrats ainsi que les contrats à temps partiel donnent lieu à information et consultation des instances représentatives du personnel lors de la mise en place initiale et lors d'un bilan annuel.

3.3.2.2. Contrat de travail à durée indéterminée intermittent (CDII)

a) Cas de recours au CDII

1° Pour les enseignants :

Pour les enseignants intervenant au moins 75 % de leur année scolaire ou universitaire, les contrats suivants sont conclus :

-CDI à temps plein ou à temps partiel (modulé ou non) ;

-CDD à temps plein ou à temps partiel, dans les cas prévus aux articles 3.3.2.3. et 3.3.2.4. de la convention collective.

Pour les enseignants intervenant moins de 75 % de leur année scolaire ou universitaire, les contrats suivants sont conclus :

-CDI à temps partiel modulé ou non ;

-CDII (contrats à durée indéterminée intermittents) ;

-CDD à temps partiel, dans les cas prévus aux articles 3.3.2.3. et 3.3.2.4. de la convention collective.

2° Pour le personnel administratif et de service et le personnel d'encadrement pédagogique :

Si leur activité est directement et uniquement conditionnée par la présence des élèves et des étudiants, et afin de tenir compte de l'alternance de périodes travaillées et non travaillées, il est possible de proposer un CDII au personnel administratif et de service et au personnel d'encadrement pédagogique intervenant exclusivement sur une période inférieure à 75 % de la période annuelle de référence de leur catégorie au sein de l'établissement.

Pour les CDII à temps partiel, les dispositions légales et réglementaires concernant le travail à temps partiel s'appliquent.

Pour des périodes de travail comprises entre 75 % et 100 % de la période de référence, seuls des contrats à temps plein ou à temps partiel, modulé ou non, peuvent être conclus.

Dans le respect des conditions énumérées ci-dessus, les emplois concernés relèvent des catégories Employé et Technicien figurant au titre VI (paragraphes 6.3.1,6.3.2,6.4.1,6.4.2, sous la rubrique « Emplois repères »).

b) Rédaction du contrat intermittent

Outre les mentions figurant au paragraphe 3.3.1, et conformément aux dispositions légales et réglementaires, le contrat doit mentionner :
– les éléments de rémunération (lissée ou non) ;
– la durée annuelle minimale de travail du salarié ;
– les périodes pendant lesquelles celui-ci travaille ;
– la répartition des heures de travail à l'intérieur de ces périodes.

c) Les titulaires d'un contrat à durée indéterminée intermittent relevant de la présente convention bénéficient des dispositions légales relatives à la loi de mensualisation et au travail à temps partiel ainsi que de tous les droits conventionnels.

Le régime de la modulation du temps de travail ne s'applique pas au CDII.

La rémunération des salariés bénéficiaires de ce contrat peut être lissée avec l'accord du salarié.

En dehors des périodes de travail, il n'est pas possible de prévoir des périodes de disponibilité durant lesquelles le salarié serait éventuellement appelé à travailler.

Les heures de travail accomplies au-delà de la durée légale ou conventionnelle hebdomadaire sont des heures supplémentaires et traitées comme telles.

3.3.2.3. Contrats à durée déterminée (CDD)

Cas généraux de recours

Les contrats de travail à durée déterminée sont soumis aux dispositions conformément aux dispositions légales et réglementaires et le motif de leur recours doit être inscrit au contrat. Ils peuvent notamment être conclus :
1. Pour le remplacement d'un salarié en cas d'absence, de passage provisoire à temps partiel, conclu par un avenant à son contrat de travail ou par échange écrit entre ce salarié et son employeur, de suspension de son contrat de travail, de départ définitif précédant la suppression de son poste de travail ou en cas d'attente de l'entrée en service effective du salarié recruté par contrat à durée indéterminée appelé à le remplacer ;
2. En cas d'accroissement temporaire de l'activité de l'établissement ;

3. Pour le recrutement d'ingénieurs et de cadres au sens de la convention collective, en vue de la réalisation d'un objet défini lorsqu'un accord d'entreprise le prévoit ;
4. Pour favoriser, en application des dispositions légales, le recrutement de certaines catégories de personne sans emploi ;
5. Lorsque l'employeur s'engage, pour une durée et dans des conditions fixées par décret, à assurer un complément de formation professionnelle au salarié.

Dans ces cas, l'indemnité de précarité est due dans les conditions légales.

Les conditions de forme des contrats de travail à durée déterminée sont celles prévues conformément aux dispositions légales et réglementaires.

3.3.2.4. Contrat à durée déterminée dits d'usage (CDDU)

a) La profession a le souci de constituer des équipes stables. Cependant, elle doit également tenir compte de la particularité de son secteur d'activité, l'enseignement, et du caractère par nature temporaire de certains de ses emplois pour lesquels il est d'usage de recourir aux contrats à durée déterminée visés à l'article L. 1242-2 (3°) du code du travail. La présente convention permet le recours au CDD d'usage dans les cas suivants :

– enseignants dispensant des cours qui ne sont pas systématiquement mis en œuvre dans l'établissement ;

– enseignants-chercheurs régulièrement inscrits pour la préparation d'un doctorat et dont les travaux sont encadrés ou co-encadrés par un salarié de l'école ;

– intervenants occasionnels dont l'activité principale n'est pas l'enseignement ;

– enseignants dont les cours sont dispensés sous forme d'options (les options sont les composantes d'un cursus pédagogique intégrant un système à la carte et que les étudiants choisissent ou pas d'inclure dans leur formation. La programmation effective par l'école de ces cours dits optionnels est dépendante du choix final effectué chaque année par l'ensemble des étudiants concernés) ;

– correcteurs, membres de jury ;

– surveillants des internats et des externats dès lors qu'ils ont le statut étudiant ;

– chargés d'études et conseillers réalisant des missions ponctuelles (diagnostics, études ou conseils techniques, bilans et audits divers, etc.).

Dans tous ces cas, l'indemnité de précarité n'est pas due.

b) Conditions de forme

Les conditions de forme des contrats de travail à durée déterminée sont celles prévues à l'article L. 1242-12 du code du travail. Le recours au travail à durée déterminée donnera lieu à information et consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel s'ils existent lors de la mise en place initiale et lors d'un bilan annuel.

3.3.3. Contrats à temps partiel à durée indéterminée (CDI) ou déterminée (CDD)

En application de l'accord du 23 juin 2014 relatif à l'organisation de la durée du travail à temps partiel, est considéré comme salarié à temps partiel le salarié dont la durée du travail est inférieure à la durée légale du travail ou, lorsque cette durée est inférieure à la durée légale, à la durée du travail fixée conventionnellement par la branche.

Le contrat de travail du salarié à temps partiel est établi conformément aux dispositions légales et réglementaires et observe notamment les dispositions conventionnelles suivantes :

3.3.3.1. Conditions de forme

Le contrat de travail à temps partiel peut être conclu pour une durée indéterminée ou déterminée ; il est obligatoirement écrit et doit comporter outre les mentions prévues ci-dessus :

1° La durée hebdomadaire ou mensuelle prévue ainsi que la durée annuelle de travail et la durée hebdomadaire moyenne s'il y a modulation. Dans ce cas, le contrat doit prévoir les modalités de calcul de la rémunération telles qu'elles sont définies au titre VII par dérogation conformément aux dispositions légales et réglementaires et préciser si le salarié accepte le lissage de son salaire sur l'année de référence.

2° La répartition des heures de travail :
– pour les enseignants : la répartition des heures d'activité de cours peut être modifiée chaque année par avenant au contrat ; les articles 10 et 11 de l'accord du 23 juin 2014 relatif à l'organisation de la durée du travail à temps partiel fixent les règles pour les enseignants.
– pour les autres catégories de salariés : le contrat indique la répartition de la durée de travail entre les jours de la semaine, les semaines du mois et précise, le cas échéant, la définition sur l'année des périodes travaillées et non travaillées ainsi que la répartition des heures de travail à l'intérieur de ces périodes en application de l'accord sur le temps partiel et notamment ses articles 8 et 9 de l'accord du 23 juin 2014 relatif à l'organisation de la durée du travail à temps partiel. Ces dispositifs peuvent être actualisés chaque année par avenant au contrat.

Si en pratique de telles précisions n'apparaissent pas possibles, le contrat de travail à temps partiel doit mentionner les périodes à l'intérieur desquelles l'employeur pourra faire appel au salarié moyennant les délais conventionnels prévus à l'article 14 de l'accord du 23 juin 2014 relatif à l'organisation de la durée du travail à temps partiel.

3° Le contrat de travail à temps partiel doit faire référence au régime des interruptions d'activité au cours de la même journée prévu au titre IV et aux articles 8 et 9 de l'accord temps partiel du 23 juin 2014.

4° Les limites dans lesquelles peuvent être effectuées des heures complémentaires au-delà de la durée du travail fixée par le contrat, en respectant les dispositions prévues dans le titre IV et l'accord temps partiel du 23 juin 2014.

3.3.3.2. Refus du salarié de changer la répartition de son travail

L'article 14 de l'accord du 23 juin 2014 relatif à l'organisation de la durée du travail à temps partiel traite de la modification de la répartition de la durée du travail.

Lorsque le contrat n'a pas prévu de modification, le refus de l'intéressé ne constitue ni une faute ni un motif de licenciement conformément aux dispositions légales et réglementaires.

Ne constitue pas davantage une faute ou un motif de licenciement le fait de refuser une modification de la répartition des heures de travail dès lors que ce changement n'est pas compatible avec :
– des obligations familiales impérieuses ;
– le suivi d'un enseignement scolaire ou supérieur ou d'une formation professionnelle ;
– un mandat de représentation syndicale en dehors de l'entreprise.

Il en est ainsi même si l'on se trouve dans une hypothèse de changement prévue par le contrat de travail et même si le délai de notification requis est respecté.

A la demande de l'employeur, le salarié doit justifier des obligations suivantes :
– l'activité fixée chez un autre employeur à la même période ;
– une activité professionnelle non salariée.

Dans ces cas, la justification de ses obligations doit être faite 45 jours avant la rentrée scolaire ou universitaire pour permettre la réalisation des emplois du temps.

ARTICLE 3.4
Suspension du contrat de travail
REMPLACE

Le contrat de travail est suspendu notamment dans les cas suivants :
― la maladie ;
― l'accident du travail ou la maladie professionnelle ;
― la maternité ou l'adoption ;
― le congé parental d'éducation ; le congé de présence parentale ;
― le congé de solidarité familiale ;
― le congé de formation professionnelle à l'initiative du salarié : congé individuel de formation (CIF) ; droit individuel à la formation (DIF) lorsqu'il est effectué pendant le temps de travail  (1) ;
― le congé bilan de compétences ; le congé validation des acquis de l'expérience (VAE) ;
― le congé pour examen ;
― le congé de formation économique, sociale et syndicale ;
― le congé d'enseignement ou de recherche ;
― les congés pour événements familiaux ;
― le mandat parlementaire ;
― le congé sabbatique ;
― le congé pour création d'entreprise ;
― le congé de solidarité internationale...
Ces congés sont indemnisés selon les règles légales et conventionnelles.
Les congés sont pris en compte pour la détermination de tous les avantages légaux et conventionnels liés à l'ancienneté dans l'entreprise selon le tableau ci-dessous.
CAS DE SUSPENSION DROIT À ANCIENNETÉ DROIT À CONGÉS PAYÉS
Maladie oui oui
(3 mois de maladie
au maximum par an)
Maladie professionnelle etaccident du travail oui oui
Maternité et adoption oui oui
Congé parental oui
(pour 50 % de la durée)
non
Congé de solidarité familiale non non
CIF ― VAE oui oui
DIF oui oui
(si effectué pendant le temps de travail)
Bilan de compétences ― examen oui oui
Congé de formation économique oui oui
Evénements familiaux oui oui
Enseignement ou recherche oui non
Congé sabbatique non non
Création d'entreprise non non
Mandat parlementaire oui oui
Solidarité internationale oui non

Pendant les périodes de suspension du contrat, le salarié continue à faire partie de l'effectif.
A l'issue de son congé, le salarié retrouve son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente sans préjudice des dispositions spécifiques en matière de congé maternité et d'adoption telles que prévues par l'article L. 122-26 du code du travail.

(1) Termes exclus comme étant contraires aux dispositions des articles L. 6323-13 (anciennement article L. 933-4) et L. 6321-2 (anciennement article L. 932-1) du code du travail qui prévoient que les heures consacrées à la formation pendant le temps de travail ouvrent droit au maintien de la rémunération du salarié car cela constitue un temps de travail effectif.  
(Arrêté du 21 août 2008, art. 1er)

ARTICLE 3.4
Suspension du contrat de travail
REMPLACE

-la maladie ;

-l'accident du travail ou maladie professionnelle ;

-la maternité ou l'adoption ;

-le congé parental d'éducation ;

-le congé de présence parentale ;

-le congé de solidarité familiale ;

-le congé de formation professionnelle à l'initiative du salarié : congé individuel de formation (CIF) ;

-le congé bilan de compétences ;

-le congé validation des acquis de l'expérience (VAE) ;

-le congé pour examen ;

-le congé de formation économique sociale et syndicale ;

-le congé d'enseignement ou de recherche ;

-les congés pour événements familiaux ;

-le mandat parlementaire ;

-le congé sabbatique ;

-le congé pour création d'entreprise ;

-le congé de solidarité internationale...

Ces congés sont indemnisés selon les règles légales et conventionnelles.

Les congés sont pris en compte pour la détermination de tous les avantages légaux et conventionnels liés à l'ancienneté dans l'entreprise selon le tableau ci-dessous.
CAS DE SUSPENSION DROIT À ANCIENNETÉ DROIT À CONGÉS PAYÉS
Maladie oui oui
(3 mois de maladie au
maximum par an)
Maladie professionnelle et accident du travail oui oui
Maternité et adoption oui oui
Congé parental oui non
(pour 50 % de la durée)
Congé de solidarité familiale oui non
CIF, VAE oui oui
Bilan de compétences, examen oui oui
Congé de formation économique oui oui
Evénements familiaux oui oui
Enseignement ou recherche oui non
Congé sabbatique non non
Création d'entreprise non non
Mandat parlementaire oui oui
Solidarité internationale oui non

Pendant les périodes de suspension du contrat, le salarié continue à faire partie de l'effectif.

A l'issue de son congé, le salarié retrouve son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente sans préjudice des dispositions spécifiques en matière de congé maternité et d'adoption telles que prévues par les articles L. 1225-17 et suivants du code du travail.

(1) Article étendu sous réserve de l'application des dispositions des articles du code du travail suivants : ― L. 3142-43 et suivants relatifs au congé de formation des cadres et animateurs pour la jeunesse ouvert aux moins de vingt-cinq ans qui est assimilé à une période de travail effectif ; ― L. 3142-47 et suivants relatifs au congé mutualiste de formation, d'une durée maximale de neuf jours par an, qui est assimilé à une période de travail effectif ; ― L. 3142-51 et suivants relatifs au congé de représentation, d'une durée maximale de neuf jours par an, qui est assimilé à une période de travail effectif.
(Arrêté du 16 février 2009, art. 1er)
ARTICLE 3.4
Suspension du contrat de travail
REMPLACE

Le contrat de travail est suspendu notamment dans les cas suivants :

-la maladie ;

-l'accident du travail ou maladie professionnelle ;

-la maternité ou l'adoption ;

-le congé parental d'éducation ;

-le congé de présence parentale ;

-le congé de solidarité familiale ;

-le congé de formation professionnelle à l'initiative du salarié : congé individuel de formation (CIF) ;

-le congé bilan de compétences ;

-le congé validation des acquis de l'expérience (VAE) ;

-le congé pour examen ;

-le congé de formation économique sociale et syndicale ;

-le congé d'enseignement ou de recherche ;

-les congés pour événements familiaux ;

-le mandat parlementaire ;

-le congé sabbatique ;

-le congé pour création d'entreprise ;

-le congé de solidarité internationale...

Ces congés sont indemnisés selon les règles légales et conventionnelles.

Les congés sont pris en compte pour la détermination de tous les avantages légaux et conventionnels liés à l'ancienneté dans l'entreprise selon le tableau ci-dessous.

CAS DE SUSPENSION DROIT À ANCIENNETÉ DROIT À CONGÉS PAYÉS
Maladie oui oui
(3 mois de maladie au
maximum par an)
Maladie professionnelle et accident du travail oui oui
Maternité et adoption oui oui
Congé parental oui non
Congé de solidarité familiale oui non
CIF, VAE oui oui
Bilan de compétences, examen oui oui
Congé de formation économique oui oui
Evénements familiaux oui oui
Enseignement ou recherche oui non
Congé sabbatique non non
Création d'entreprise non non
Mandat parlementaire oui oui
Solidarité internationale oui non

Pendant les périodes de suspension du contrat, le salarié continue à faire partie de l'effectif.

A l'issue de son congé, le salarié retrouve son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente sans préjudice des dispositions spécifiques en matière de congé maternité et d'adoption telles que prévues par les articles L. 1225-17 et suivants du code du travail.

(1) Article étendu sous réserve de l'application des dispositions des articles du code du travail suivants :

― L. 3142-43 et suivants relatifs au congé de formation des cadres et animateurs pour la jeunesse ouvert aux moins de vingt-cinq ans qui est assimilé à une période de travail effectif ;

― L. 3142-47 et suivants relatifs au congé mutualiste de formation, d'une durée maximale de neuf jours par an, qui est assimilé à une période de travail effectif ;

― L. 3142-51 et suivants relatifs au congé de représentation, d'une durée maximale de neuf jours par an, qui est assimilé à une période de travail effectif.

(Arrêté du 16 février 2009, art. 1er)


ARTICLE 3.4
Suspension du contrat de travail
en vigueur étendue

À l'issue de son congé, le salarié retrouve son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente sans préjudice des dispositions légales spécifiques notamment, en matière de congé maternité et d'adoption.

En application du code du travail, le contrat de travail peut être suspendu dans le cadre principalement de congés définis par la législation et le code du travail.

Les congés sont indemnisés selon les règles légales et conventionnelles. Au-delà du cadre légal et réglementaire, sont pris en compte :

Cas de suspension Droit à ancienneté Droit à congés payés
Congé de maladie oui oui
(3 mois de maladie
au maximum par an)
Congé parental oui non
Congé d'enseignement ou de recherche oui non

Pendant les périodes de suspension du contrat, le salarié continue à faire partie de l'effectif.

ARTICLE 3.5
Modification du contrat de travail
REMPLACE
3.5.1. Principe général

Quel que soit le type de contrat à durée indéterminée, toute modification essentielle du contrat de travail à l'initiative de l'employeur, comme une révision du volume horaire, doit faire l'objet d'une notification écrite au salarié concerné, quelle que soit sa catégorie ou ses fonctions.
Cette notification écrite est faite par courrier recommandé avec avis de réception au plus tard 30 jours avant la prise de service du salarié. Néanmoins, l'employeur s'efforcera dans la mesure du possible d'informer le salarié avant cette échéance et de préférence à la fin du cycle précédent.
En cas de réduction d'horaire, si cette notification est adressée hors délai, son salaire est maintenu pendant 3 mois à compter de sa reprise de service.
Pour une notification faite dans les délais, si le salarié n'accepte pas cette modification et si l'employeur maintient sa décision, le contrat de travail pourra être rompu dans le cadre d'un licenciement à l'initiative de l'employeur.

3.5.2. Modification ayant un motif économique

L'employeur qui, pour un motif économique, envisage d'apporter une modification essentielle au contrat de travail d'un salarié doit l'informer par lettre recommandée avec avis de réception au plus tard 30 jours avant la reprise de service du salarié. Néanmoins, l'employeur s'efforcera dans la mesure du possible d'informer le salarié avant cette échéance et de préférence à la fin du cycle précédent.
Le salarié dispose de 1 mois, à compter de la réception de cette lettre, pour faire connaître son refus éventuel. A défaut de réponse dans ce délai, le salarié est réputé avoir accepté la modification proposée.
En cas de refus de la modification, l'employeur peut engager une procédure de licenciement pour motif économique conformément à la loi. Le salarié bénéficiera d'une priorité de réembauchage conformément aux dispositions légales.
Pour un enseignant, lorsqu'il y a réduction du volume d'heures d'activité de cours, l'employeur s'engage à réduire en priorité les heures supplémentaires effectuées ainsi qu'à ne pas attribuer d'heures complémentaires et supplémentaires nouvelles dans la même discipline et dans un cycle équivalent.
Tout salarié ayant vu son horaire réduit dans les conditions mentionnées ci-dessus est prioritaire pour compléter son temps de travail lors de création ou de libération d'horaire ultérieure, dans la même discipline et dans un cycle équivalent, pour l'année concernée ainsi que pour la rentrée suivante.

3.5.3. Modification à la demande du salarié

Le salarié souhaitant voir réduire son temps de travail doit en informer l'employeur par lettre recommandée avec avis de réception ou contre signature au plus tard 30 jours avant la reprise de son service. L'employeur dispose de 15 jours pour faire connaître sa décision. A défaut de réponse dans les délais, cette demande de modification est réputée refusée.

ARTICLE 3.5
Modifications du contrat de travail
en vigueur étendue
3.5.1. Modification juridique de l'employeur et contrat de travail

En cas de modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société ou tout autre transfert d'une partie de l'activité économique conservant son identité, il sera fait application des dispositions légales et réglementaires et notamment celles relatives aux salariés protégés.

3.5.2. Modifications d'élément essentiel des contrats de travail à durée indéterminée autre que pour motif économique

Quel que soit le type de contrat à durée indéterminée, toute modification du contrat de travail à l'initiative de l'employeur, comme une révision du volume horaire, doit faire l'objet d'une notification écrite au salarié concerné, quelle que soit sa catégorie ou ses fonctions.

Cette notification écrite est faite par courrier recommandé avec avis de réception au plus tard 30 jours avant la prise de service du salarié. Néanmoins, l'employeur s'efforcera dans la mesure du possible d'informer le salarié avant cette échéance et de préférence à la fin du cycle précédent.

En cas de réduction d'horaire, si cette notification est adressée hors délai, son salaire est maintenu pendant 3 mois à compter de sa reprise de service.

3.5.3. Modification des contrats pour motif économique

L'employeur qui, pour un motif économique, envisage d'apporter une modification d'un élément essentiel au contrat de travail d'un salarié doit lui adresser une proposition de modification par lettre recommandée avec avis de réception dans les conditions prévues par le code du travail. Néanmoins, l'employeur s'efforcera dans la mesure du possible d'informer le salarié avant la fin du cycle précédent.

Le salarié dispose de 1 mois, à compter de la réception de cette lettre, pour faire connaître son refus éventuel. A défaut de réponse dans ce délai, le salarié est réputé avoir accepté la modification proposée.

En cas de refus de la modification, l'employeur peut engager une procédure de licenciement pour motif économique conformément à la loi. Le salarié bénéficiera d'une priorité de réembauchage conformément aux dispositions légales.

Pour un enseignant, lorsqu'il y a réduction du volume d'heures d'activité de cours, l'employeur s'engage à réduire en priorité les heures supplémentaires effectuées ainsi qu'à ne pas attribuer d'heures complémentaires et supplémentaires nouvelles dans la même discipline et dans un cycle équivalent.

Tout salarié ayant vu son horaire réduit dans les conditions mentionnées ci-dessus est prioritaire pour compléter son temps de travail lors de création ou de libération d'horaire ultérieure, dans la même discipline et dans un cycle équivalent, pour l'année concernée ainsi que pour la rentrée suivante.

3.5.4. Modification du temps de travail à la demande du salarié

Le salarié souhaitant voir modifier son temps de travail doit respecter les délais et les modalités prévus à l'article 3 de l'accord du 23 juin 2014 relatif à l'organisation de la durée du travail à temps partiel.

ARTICLE 3.6
Modification juridique de l'employeur et contrat de travail
REMPLACE

En cas de modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société ou tout autre transfert d'une partie de l'activité économique conservant son identité, il sera fait application de l'article L. 122-12 du code du travail.

ARTICLE 3.6
Ruptures et fins des contrats de travail
en vigueur étendue
3.6.1 Démission
3.6.1.1. Au-delà de la période d'essai, le salarié peut démissionner en le notifiant à son employeur par lettre recommandé avec avis de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge.
3.6.1.2. Dans le cas de résiliation de contrat de travail à durée indéterminée à l'initiative du salarié, ce dernier doit respecter un préavis.
3.6.1.3. La durée du préavis varie en fonction de la filière de métier et de la catégorie professionnelle établie par la présente convention comme suit :

a) Personnel administratif et de service, personnel d'éducation :

Catégorie professionnelle :
― employés : préavis de 1 mois ;
― techniciens : préavis de 2 mois ;
― cadres : préavis de 3 mois ;
― cadres de direction : préavis de 3 mois.

b) Personnel enseignant :

Catégorie professionnelle :
― techniciens : préavis de 2 mois ;
― cadres : préavis de 3 mois.

Toutefois, la durée du préavis appliqué ne peut excéder la durée du préavis de licenciement prévue à l'article 3.6.2.

3.6.1.4. Le préavis commence à courir à la date de remise de la lettre de démission.
3.6.1.5. A la demande écrite du salarié démissionnaire, l'employeur peut le dispenser de son préavis ou le réduire.
3.6.2 Licenciement
3.6.2.1. Tout licenciement, sauf faute grave ou lourde, donne lieu à un préavis. La durée du préavis de licenciement varie en fonction de la catégorie professionnelle établie par la présente convention ainsi que de l'ancienneté dans l'entreprise :
Catégorie
professionnelle
Préavis pour une ancienneté
Moins de 6 mois 6 mois
à moins de 2 ans
Egale ou supérieure
à 2 ans
Employés 15 jours 1 mois 2 mois
Techniciens 15 jours 1 mois 2 mois
Cadres 1 mois 2 mois 3 mois

L'employeur peut dispenser partiellement ou totalement le salarié d'exécuter le préavis dont la rémunération lui reste acquise.

Conformément aux dispositions légales et réglementaires, ces délais de préavis sont doublés pour les personnes handicapées dans la limite de 4 mois.

3.6.2.2. Il est alloué au salarié licencié, sauf hypothèse de faute grave ou lourde, une indemnité distincte du préavis tenant compte de son ancienneté dans l'entreprise. Cette indemnité conventionnelle de licenciement est fixée comme suit, sauf dispositions légales plus favorables au salarié :
– à partir du 8e mois d'ancienneté ininterrompue, 1/4 de mois par année d'ancienneté à compter de la date d'entrée dans l'entreprise jusqu'à 10 ans ;
– 1/3 de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années à partir de 10 ans.

En cas d'année non complète, l'indemnité est calculée proportionnellement au nombre de mois complets.

Le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité de licenciement suit les dispositions des articles R. 1234-4 et suivants du code du travail.

3.6.2.3. Il est institué conventionnellement un temps de recherche d'emploi, sans perte de salaire, pendant la période de préavis :
a) pour les emplois à temps plein, ce temps est de 2 heures par jour ;
b) pour les emplois à temps partiel, ce temps de recherche est proratisé sauf accord plus favorable ;
c) en cas de convocation justifiée, l'accord du chef d'entreprise n'est plus nécessaire.

3.6.3. Départ à la retraite

Deux situations peuvent se présenter :

3.6.3.1. Départ à la retraite à l'initiative du salarié

Avant d'avoir atteint l'âge de 70 ans, tout salarié quittant volontairement l'entreprise pour faire valoir ses droits à la retraite bénéficie d'une indemnité de départ à la retraite, calculée sur la base du dernier salaire et fixée comme suit :
– 1 demi-mois de salaire après 2 ans et jusqu'à 5 ans d'ancienneté ;
– 1 mois de salaire après 5 ans et jusqu'à 10 ans d'ancienneté ;
– 1 mois et demi de salaire après 10 ans et jusqu'à 20 d'ancienneté ;
– 2 mois de salaire après 20 ans et jusqu'à 25 ans d'ancienneté ;
– 3 mois de salaire après 25 ans d'ancienneté.

L'ancienneté est celle acquise dans l'entreprise ou le groupe.

Le salaire à prendre en compte est le même que celui retenu pour le calcul de l'indemnité de licenciement.

L'employeur peut interroger le salarié par écrit sur son intention de quitter volontairement l'entreprise pour prendre sa retraite. Cette demande est adressée au salarié 3 mois avant la date à partir de laquelle il remplit la condition d'âge lui permettant de bénéficier automatiquement d'une retraite à taux plein.

3.6.3.2. Mise à la retraite

À partir de 70 ans : dans le cas d'une mise à la retraite du salarié âgé de 70 ans ou plus à l'initiative de l'employeur, le salarié a droit au versement de l'indemnité de départ en retraite prévue ci-dessus ou, si c'est plus avantageux pour lui, au versement de l'indemnité légale de licenciement.

ARTICLE 3.7
Création et utilisation de matériels ou supports pédagogiques
en vigueur étendue

Il est convenu que l'élaboration des supports pédagogiques éventuellement réalisés dans le cadre normal de sa mission d'enseignement par le salarié fait partie intégrante du temps de préparation prévu dans le cadre des activités induites définies à l'article 4.4.1. de la présente convention. Dans ce cas, elle n'a pas à être rémunérée en sus.
Dans l'hypothèse où le salarié utilise, après information et avec l'accord de l'employeur, des supports ou moyens pédagogiques réalisés par lui antérieurement à l'attribution de sa mission, il en garde la totale propriété.
Par ailleurs, les commandes de supports pédagogiques passées par l'employeur au salarié, hors mission et temps de travail fixés contractuellement, s'analysent en prestations supplémentaires appelant des rémunérations spécifiques négociées entre les parties. Les produits de ces commandes sont propriété de l'entreprise en l'absence de convention contraire.
Les marques, logiciels et autres supports ou moyens pédagogiques, appartenant à l'entreprise et mis, par elle, à la disposition du salarié doivent être utilisés par le salarié dans le strict respect du droit applicable et dans le seul intérêt de l'entreprise qui en reste propriétaire.
Ces dispositions ne font pas obstacle aux conventions particulières pouvant viser d'éventuelles inventions du salarié et conclues entre lui et l'employeur. Toute invention dévolue à l'employeur fait l'objet d'une rémunération supplémentaire spécifique.

ARTICLE 3.8
Égalité d'accès à l'emploi et égalité de traitement
en vigueur étendue
3.8.1. Toute discrimination, notamment en fonction du sexe, de la situation de famille ou de la grossesse, est interdite (conformément aux dispositions légales et réglementaires). Par ailleurs, la règle plus générale en matière d'égalité salariale « à travail égal, salaire égal » doit être respectée.
3.8.2. Afin de veiller à la mise en oeuvre de l'égalité professionnelle sous tous ses aspects, si tel n'est pas le cas, les organisations syndicales d'employeurs et de salariés s'engagent à négocier :

a) Tous les ans, à l'occasion de la négociation annuelle obligatoire de branche sur les salaires minima conventionnels, des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération qui existeraient entre les femmes et les hommes, et ce avant le 31 décembre 2010.

Au-delà de la politique salariale, il importe également à l'occasion de cette négociation d'agir sur d'autres éléments qui peuvent concourir aux écarts de rémunération en question, comme la politique de recrutement et d'emploi, la promotion professionnelle, la formation et l'articulation entre la vie professionnelle et la vie personnelle et familiale (conformément aux dispositions légales et réglementaires), et notamment pour les salariés à temps partiel et pluri-employeurs.

b) Tous les 3 ans, à l'occasion de la négociation sur les priorités, les objectifs et les moyens de la formation professionnelle, les mesures spécifiques tendant à assurer l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. Des mesures de rattrapage au regard des inégalités constatées pourront être prises. Si toute discrimination entre les sexes en matière de formation professionnelle est interdite, des actions transitoires de formation peuvent être menées pour corriger des déséquilibres constatés. Ces mesures feront l'objet d'un bilan chiffré.

c) Cette politique d'égalité professionnelle s'appuiera sur les enquêtes et pronostics établis à la demande de la commission paritaire nationale auprès de l'OPCA de branche.

d) Les dispositions prévues par le code du travail en la matière s'appliquent, notamment :
― le rattrapage salarial après les congés de maternité ou d'adoption : les salariés de retour de leur congé de maternité ou d'adoption ont la garantie de bénéficier des mêmes augmentations salariales que celles accordées à leurs collègues durant leur absence (conformément aux dispositions légales et réglementaires) ;
― l'incidence du congé de maternité et d'adoption sur les congés payés : le congé payé annuel est dû au salarié de retour d'un congé de maternité et d'adoption, quelle que soit la période de congés payés retenue dans l'entreprise ;
― l'assimilation de certains congés à du temps de travail effectif pour le compte personnel de formation : la période d'absence du salarié pour un congé de maternité, d'adoption, de présence parentale ou pour un congé parental d'éducation ainsi que les périodes de congé ouvrant droit conventionnellement à congés payés (art. 3.4. de la convention collective) sont prises en compte pour le calcul des droits ouverts au titre du compte personnel de formation ;
― la majoration de l'allocation de formation : cette majoration est conventionnellement portée à 10 % pour le salarié qui engage des frais supplémentaires de garde d'enfant afin de suivre une action de formation en dehors de son temps de travail.

3.8.3. Egalité de traitement entre salariés français et étrangers

L'emploi de salariés étrangers se fait dans le respect des dispositions législatives, réglementaires et conventionnelles en vigueur. Ces salariés ne peuvent faire l'objet d'aucune discrimination, particulièrement en matière de salaires.

Le droit français et la présente convention s'appliquent aux écoles implantées sur le territoire français, quelle que soit leur nationalité.

Il ne peut y avoir aucune discrimination entre salariés français et salariés étrangers dès lors que le contrat de travail est exécuté en France.

3.8.4. Emploi des personnes handicapées

L'ensemble des dispositions législatives et réglementaires dont relèvent les personnes handicapées sera appliqué. Dans les entreprises dont l'effectif est égal ou supérieur à 20 salariés équivalent temps plein, on aura le souci plus particulier de respecter l'obligation prévue conformément aux dispositions légales et réglementaires, via l'emploi direct de personnes handicapées. Les entreprises de moins de 20 salariés s'efforceront d'employer des personnes visées à l'article conformément aux dispositions légales et réglementaires, compte tenu de leurs impératifs ou possibilités.


ARTICLE 3.8
Démission
ABROGE

3.8.1. Au-delà de la période d'essai, le salarié peut démissionner en le notifiant à son employeur par lettre recommandé avec avis de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge.

3.8.2. Dans le cas de résiliation de contrat de travail à durée indéterminée à l'initiative du salarié, ce dernier doit respecter un préavis.
3.8.3. La durée du préavis varie en fonction de la filière de métier et de la catégorie professionnelle établie par la présente convention comme suit :
a) Personnel administratif et de service, personnel d'éducation :
Catégorie professionnelle :
― employés : préavis de 1 mois ;
― techniciens : préavis de 2 mois ;
― cadres : préavis de 3 mois ;
― cadres de direction : préavis de 3 mois.
b) Personnel enseignant :
Catégorie professionnelle :
― techniciens : préavis de 2 mois ;
― cadres : préavis de 3 mois.
3.8.4. Le préavis commence à courir à la date de remise de la lettre de démission.
3.8.5. A la demande écrite du salarié démissionnaire, l'employeur peut le dispenser de son préavis ou le réduire.

ARTICLE 3.9
Licenciement
REMPLACE

3. 9. 1. Tout licenciement, sauf faute grave ou lourde, donne lieu à un préavis. La durée du préavis de licenciement varie en fonction de la catégorie professionnelle établie par la présente convention ainsi que de l'ancienneté dans l'entreprise :
CATÉGORIE
professionnelle
PRÉAVIS POUR UNE ANCIENNETÉ
Moins de 6 mois 6 mois
à moins de 2 ans
Egale ou supérieure
à 2 ans
Employés 15 jours 1 mois 2 mois
Techniciens 15 jours 1 mois 2 mois
Cadres 1 mois 2 mois 3 mois

L'employeur peut dispenser partiellement ou totalement le salarié d'exécuter le préavis dont la rémunération lui reste acquise.
3. 9. 2. Il est alloué au salarié licencié, sauf hypothèse de faute grave ou lourde, une indemnité distincte du préavis tenant compte de son ancienneté dans l'entreprise. Cette indemnité conventionnelle de licenciement est fixée comme suit :
― à partir de 2 années d'ancienneté révolues, 2 / 10 de mois par année entière d'ancienneté à compter de la date d'entrée dans l'entreprise ;
― à cette somme s'ajoute au-delà de 10 années d'ancienneté révolues 1 / 15 de mois par année entière d'ancienneté.
En tout état de cause, le montant de l'indemnité conventionnelle ne pourra pas excéder 6 mois de salaire sous réserve de dispositions légales plus favorables. Le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité de licenciement est 1 / 12 de la rémunération des 12 derniers mois précédant le licenciement ou, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié, 1 / 3 de la rémunération brute des 3 derniers mois. Dans ce cas, toutes les primes (hors primes exceptionnelles) ou gratifications excédant la durée mensuelle sont prises en compte pro rata temporis.
En cas de salaire non lissé, c'est le salaire mensuel moyen reconstitué sur la période de référence (année ou durée du contrat si elle est inférieure) qui est retenu comme base de calcul de l'indemnité.
En cas de licenciement économique, l'indemnité conventionnelle est doublée.  (1)
3. 9. 3. Il est institué conventionnellement un temps de recherche d'emploi pendant la période de préavis :
― pour les emplois à temps plein, ce temps est de 2 demi-journées par semaine. La répartition de ce temps de recherche d'emploi se fera en accord avec l'employeur. En cas de convocation justifiée, l'accord du chef d'entreprise n'est plus nécessaire ;
― pour les emplois à temps partiel, ce temps de recherche est proratisé sauf accord plus favorable.

(1) L'article 3. 9. 2 est exclu comme étant contraire aux dispositions de l'alinéa 2 de l'article R. 1234-2 du code du travail issu du décret n° 2008-715 du 18 juillet 2008 portant diverses mesures relatives à la modernisation du marché du travail qui prévoient qu'à partir de dix ans d'ancienneté l'indemnité de licenciement minimum s'élève à 1 / 5 de mois de salaire plus 2 / 15 de mois par année d'ancienneté au-delà de dix ans.  
(Arrêté du 21 août 2008, art. 1er)

ARTICLE 3.9
Licenciement
ABROGE

3.9.1. Tout licenciement, sauf faute grave ou lourde, donne lieu à un préavis. La durée du préavis de licenciement varie en fonction de la catégorie professionnelle établie par la présente convention ainsi que de l'ancienneté dans l'entreprise :

CATÉGORIE
professionnelle
PRÉAVIS POUR UNE ANCIENNETÉ
Moins de 6 mois 6 mois
à moins de 2 ans
Egale ou supérieure
à 2 ans
Employés 15 jours 1 mois 2 mois
Techniciens 15 jours 1 mois 2 mois
Cadres 1 mois 2 mois 3 mois

L'employeur peut dispenser partiellement ou totalement le salarié d'exécuter le préavis dont la rémunération lui reste acquise.

3.9.2. Il est alloué au salarié licencié, sauf hypothèse de faute grave ou lourde, une indemnité distincte du préavis tenant compte de son ancienneté dans l'entreprise. Cette indemnité conventionnelle de licenciement est fixée comme suit :

- à partir de 1 année d'ancienneté révolue, 1/5 de mois par année entière de présence à compter de la date d'entrée dans l'entreprise ;

- à cette somme s'ajoute au-delà de 10 années d'ancienneté révolues 2/15 de mois par année entière de présence.

En tout état de cause, le montant de l'indemnité conventionnelle ne pourra pas excéder 6 mois de salaire sous réserve de dispositions légales plus favorables. Le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité de licenciement est le 1/12 de la rémunération des 12 derniers mois précédant le licenciement ou, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié, 1/3 de la rémunération brute des 3 derniers mois. Dans ce cas, toutes les primes (hors primes exceptionnelles) ou gratifications, excédant la durée mensuelle, sont prises en compte pro rata temporis.

En cas de salaire non lissé, c'est le salaire mensuel moyen reconstitué sur la période de référence (année ou durée du contrat si elle est inférieure) qui est retenu comme base de calcul de l'indemnité.
3.9.3. Il est institué conventionnellement un temps de recherche d'emploi pendant la période de préavis :
― pour les emplois à temps plein, ce temps est de 2 demi-journées par semaine. La répartition de ce temps de recherche d'emploi se fera en accord avec l'employeur. En cas de convocation justifiée, l'accord du chef d'entreprise n'est plus nécessaire ;
― pour les emplois à temps partiel, ce temps de recherche est proratisé sauf accord plus favorable.

ARTICLE 3.10
Départ a la retraite
REMPLACE

Deux situations peuvent se présenter :
1° Départ à la retraite à l'initiative du salarié.
Tout salarié quittant volontairement l'entreprise pour faire valoir ses droits à la retraite bénéficie d'une indemnité de départ à la retraite, calculée sur la base du dernier salaire et fixée comme suit :
― 1/2 mois de salaire après 2 ans d'ancienneté ;
― 1 mois de salaire après 10 ans d'ancienneté ;
― 1 mois 1/2 de salaire après 15 ans d'ancienneté ;
― 2 mois de salaire après 20 ans d'ancienneté ;
― 3 mois de salaire après 25 ans d'ancienneté.
L'ancienneté est celle acquise dans l'entreprise ou le groupe.
Le salaire à prendre en compte est le même que celui retenu pour le calcul de l'indemnité de licenciement.
2° Mise à la retraite du salarié âgé de 65 ans ou plus, à l'initiative de l'employeur : le salarié a droit au versement de l'indemnité de départ en retraite prévue ci-dessus ou, si c'est plus avantageux pour lui, au versement de l'indemnité légale de licenciement.

ARTICLE 3.10
Départ a la retraite
ABROGE

Deux situations peuvent se présenter :

1. Départ à la retraite à l'initiative du salarié.
Tout salarié quittant volontairement l'entreprise pour faire valoir ses droits à la retraite bénéficie d'une indemnité de départ à la retraite, calculée sur la base du dernier salaire et fixée comme suit :
― 1/2 mois de salaire après 2 ans d'ancienneté ;
― 1 mois de salaire après 10 ans d'ancienneté ;
― 1 mois 1/2 de salaire après 15 ans d'ancienneté ;
― 2 mois de salaire après 20 ans d'ancienneté ;
― 3 mois de salaire après 25 ans d'ancienneté.
L'ancienneté est celle acquise dans l'entreprise ou le groupe.
Le salaire à prendre en compte est le même que celui retenu pour le calcul de l'indemnité de licenciement.

2. La mise à la retraite du salarié avant l'âge de 65 ans est soumise aux dispositions légales, et notamment aux articles L. 1237-5 et suivants du code du travail.

3. La mise à la retraite du salarié entre 65 ans et 70 ans est soumise aux dispositions légales et à la procédure prévue à l'article L. 1237-5 du code du travail.

4. Dans le cas d'une mise à la retraite du salarié âgé de 70 ans ou plus à l'initiative de l'employeur, le salarié a droit au versement de l'indemnité de départ en retraite prévue ci-dessus ou, si c'est plus avantageux pour lui, au versement de l'indemnité légale de licenciement.

ARTICLE 3.11
Egalité d'accès à l'emploi et égalité de traitement
REMPLACE

3. 11. 1. Toute discrimination, notamment en fonction du sexe, de la situation de famille ou de la grossesse, est interdite (art.L. 122-45 et L. 123-1 du code du travail). Par ailleurs, la règle plus générale en matière d'égalité salariale « à travail égal, salaire égal » doit être respectée.
3. 11. 2. Afin de veiller à la mise en oeuvre de l'égalité professionnelle sous tous ses aspects, si tel n'est pas le cas, les organisations syndicales d'employeurs et de salariés s'engagent à négocier :
a) Tous les ans, à l'occasion de la négociation annuelle obligatoire de branche sur les salaires minima conventionnels, des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération qui existeraient entre les femmes et les hommes, et ce avant le 31 décembre 2010.
Au-delà de la politique salariale, il importe également à l'occasion de cette négociation d'agir sur d'autres éléments qui peuvent concourir aux écarts de rémunération en question, comme la politique de recrutement et d'emploi, la promotion professionnelle, la formation et l'articulation entre la vie professionnelle et la vie personnelle et familiale (art.L. 322-7 du code du travail), et notamment pour les salariés à temps partiel et pluri-employeurs.
b) Tous les 3 ans, à l'occasion de la négociation sur les priorités, les objectifs et les moyens de la formation professionnelle, les mesures spécifiques tendant à assurer l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. Des mesures de rattrapage au regard des inégalités constatées pourront être prises. Si toute discrimination entre les sexes en matière de formation professionnelle est interdite, des actions transitoires de formation peuvent être menées pour corriger des déséquilibres constatés. Ces mesures feront l'objet d'un bilan chiffré.
c) Cette politique d'égalité professionnelle s'appuiera sur les enquêtes et pronostics établis à la demande de la commission paritaire nationale auprès de l'OPCA de branche.
d) Les dispositions prévues par le code du travail en la matière s'appliquent, à savoir :
― le rattrapage salarial après les congés de maternité ou d'adoption : les salariés de retour de leur congé de maternité ou d'adoption ont la garantie de bénéficier des mêmes augmentations salariales que celles accordées à leurs collègues durant leur absence (art.L. 122-26 du code du travail) ;
― l'incidence du congé de maternité et d'adoption sur les congés payés : le congé payé annuel est dû au salarié de retour d'un congé de maternité et d'adoption, quelle que soit la période de congés payés retenue dans l'entreprise ;
― l'assimilation de certains congés à du temps de travail effectif pour le DIF (art.L. 933-1 du code du travail) : la période d'absence du salarié pour un congé de maternité, d'adoption, de présence parentale ou pour un congé parental d'éducation ainsi que les périodes de congé ouvrant droit conventionnellement à congés payés (art. 3. 4. de la convention collective) sont prises en compte pour le calcul des droits ouverts au titre du droit individuel à la formation (DIF) ;
― la majoration de l'allocation de formation : cette majoration est conventionnellement portée à 10 % pour le salarié qui engage des frais supplémentaires de garde d'enfant afin de suivre une action de formation en dehors de son temps de travail.

3. 11. 3. Egalité de traitement
entre salariés français et étrangers

L'emploi de salariés étrangers se fait dans le respect des dispositions législatives, réglementaires et conventionnelles en vigueur. Ces salariés ne peuvent faire l'objet d'aucune discrimination, particulièrement en matière de salaires.
Le droit français et la présente convention s'appliquent aux écoles implantées sur le territoire français, quelle que soit leur nationalité.
Il ne peut y avoir aucune discrimination entre salariés français et salariés étrangers dès lors que le contrat de travail est conclu et exécuté en France. (2)

3. 11. 4. Emploi des personnes handicapées

L'ensemble des dispositions législatives et réglementaires dont relèvent les personnes handicapées sera appliqué. Dans les entreprises dont l'effectif est égal ou supérieur à 20 salariés équivalent temps plein, on aura le souci plus particulier de respecter l'obligation prévue à l'article L. 323-1 du code du travail, via l'emploi direct de personnes handicapées. Les entreprises de moins de 20 salariés s'efforceront d'employer des personnes visées à l'article L. 323-3 du code du travail, compte tenu de leurs impératifs ou possibilités.

(1) Article étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 6323-2 (anciennement L. 933-1) du code du travail qui prévoient que la période d'absence du salarié pour congé de soutien familial est intégralement prise en compte pour le calcul des droits ouverts au titre du DIF.
(Arrêté du 21 août 2008, art. 1er)

(2) Le troisième alinéa de l'article 3. 11. 3 est exclu comme étant contraire à l'article 6 de la convention de Rome du 19 juin 1980 sur la loi applicable aux obligations contractuelles, à l'article 8 du règlement CE n° 593 / 2008 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles et à l'article L. 1132-1 (anciennement article L. 122-45) du code du travail.
(Arrêté du 21 août 2008, art. 1er)

ARTICLE 3.11
Egalité d'accès à l'emploi et égalité de traitement
ABROGE

3.11.1. Toute discrimination, notamment en fonction du sexe, de la situation de famille ou de la grossesse, est interdite (art.L. 122-45 et L. 123-1 du code du travail). Par ailleurs, la règle plus générale en matière d'égalité salariale « à travail égal, salaire égal » doit être respectée.
3.11.2. Afin de veiller à la mise en oeuvre de l'égalité professionnelle sous tous ses aspects, si tel n'est pas le cas, les organisations syndicales d'employeurs et de salariés s'engagent à négocier :
a) Tous les ans, à l'occasion de la négociation annuelle obligatoire de branche sur les salaires minima conventionnels, des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération qui existeraient entre les femmes et les hommes, et ce avant le 31 décembre 2010.
Au-delà de la politique salariale, il importe également à l'occasion de cette négociation d'agir sur d'autres éléments qui peuvent concourir aux écarts de rémunération en question, comme la politique de recrutement et d'emploi, la promotion professionnelle, la formation et l'articulation entre la vie professionnelle et la vie personnelle et familiale (art.L. 322-7 du code du travail), et notamment pour les salariés à temps partiel et pluri-employeurs.
b) Tous les 3 ans, à l'occasion de la négociation sur les priorités, les objectifs et les moyens de la formation professionnelle, les mesures spécifiques tendant à assurer l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. Des mesures de rattrapage au regard des inégalités constatées pourront être prises. Si toute discrimination entre les sexes en matière de formation professionnelle est interdite, des actions transitoires de formation peuvent être menées pour corriger des déséquilibres constatés. Ces mesures feront l'objet d'un bilan chiffré.
c) Cette politique d'égalité professionnelle s'appuiera sur les enquêtes et pronostics établis à la demande de la commission paritaire nationale auprès de l'OPCA de branche.
d) Les dispositions prévues par le code du travail en la matière s'appliquent, à savoir :
― le rattrapage salarial après les congés de maternité ou d'adoption : les salariés de retour de leur congé de maternité ou d'adoption ont la garantie de bénéficier des mêmes augmentations salariales que celles accordées à leurs collègues durant leur absence (art.L. 122-26 du code du travail) ;
― l'incidence du congé de maternité et d'adoption sur les congés payés : le congé payé annuel est dû au salarié de retour d'un congé de maternité et d'adoption, quelle que soit la période de congés payés retenue dans l'entreprise ;
― l'assimilation de certains congés à du temps de travail effectif pour le DIF (art.L. 933-1 du code du travail) : la période d'absence du salarié pour un congé de maternité, d'adoption, de présence parentale ou pour un congé parental d'éducation ainsi que les périodes de congé ouvrant droit conventionnellement à congés payés (art. 3.4. de la convention collective) sont prises en compte pour le calcul des droits ouverts au titre du droit individuel à la formation (DIF) ;
― la majoration de l'allocation de formation : cette majoration est conventionnellement portée à 10 % pour le salarié qui engage des frais supplémentaires de garde d'enfant afin de suivre une action de formation en dehors de son temps de travail.

3.11.3. Egalité de traitement
entre salariés français et étrangers

L'emploi de salariés étrangers se fait dans le respect des dispositions législatives, réglementaires et conventionnelles en vigueur. Ces salariés ne peuvent faire l'objet d'aucune discrimination, particulièrement en matière de salaires.
Le droit français et la présente convention s'appliquent aux écoles implantées sur le territoire français, quelle que soit leur nationalité.
Il ne peut y avoir aucune discrimination entre salariés français et salariés étrangers dès lors que le contrat de travail est exécuté en France.

3.11.4. Emploi des personnes handicapées

L'ensemble des dispositions législatives et réglementaires dont relèvent les personnes handicapées sera appliqué. Dans les entreprises dont l'effectif est égal ou supérieur à 20 salariés équivalent temps plein, on aura le souci plus particulier de respecter l'obligation prévue à l'article L. 323-1 du code du travail, via l'emploi direct de personnes handicapées. Les entreprises de moins de 20 salariés s'efforceront d'employer des personnes visées à l'article L. 323-3 du code du travail, compte tenu de leurs impératifs ou possibilités.

(1) Article étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 6323-2 (anciennement L. 933-1) du code du travail qui prévoient que la période d'absence du salarié pour congé de soutien familial est intégralement prise en compte pour le calcul des droits ouverts au titre du DIF.
(Arrêté du 21 août 2008, art. 1er)

Titre IV : Durée et organisation du temps de travail
REMPLACE

La durée, la répartition et l'aménagement du temps de travail dans le secteur de l'enseignement privé hors contrat ont été définis par l'accord de branche sur l'aménagement et la réduction du temps de travail du 3 avril 2001, étendu par arrêté du 24 juillet 2002 (Journal officiel du 3 août 2002), et des avenants du 1er juillet et du 10 décembre 2003 (arrêtés d'extension des 9 décembre 2003 et 8 juin 2004). Ces dispositions sont reprises dans le présent titre IV.

Liminaire
en vigueur étendue

La durée, la répartition et l'aménagement du temps de travail dans le secteur relevant de la présente convention collective ont été définis par l'accord de branche sur l'aménagement et la réduction du temps de travail du 3 avril 2001, étendu par arrêté du 24 juillet 2002 (Journal officiel du 3 août 2002), des avenants du 1er juillet et du 10 décembre 2003 (arrêtés d'extension des 9 décembre 2003 et 8 juin 2004) et par l'accord du 23 juin 2014 relatif à l'organisation de la durée du travail à temps partiel, étendu le 13 novembre 2014. Ces dispositions sont reprises dans le présent titre IV.

ARTICLE 4.1
Dispositions communes
REMPLACE
4.1.1. Décompte des heures de travail

Le décompte des heures de travail est obligatoire. Ce décompte est assuré soit par un système d'enregistrement automatique fiable et infalsifiable, soit par tout autre système, y compris autodéclaratif, décidé par l'employeur.

4.1.2. Modalités spécifiques aux salariés à temps partiel

a) Définition des salariés à temps partiel.
Les salariés à temps partiel sont ceux dont l'horaire de travail est inférieur à un horaire à temps plein.
La rémunération des salariés à temps partiel est proportionnelle au salaire de base des salariés qui, à qualification égale, occupent à temps plein un emploi équivalent dans l'entreprise.
Ils bénéficient, sous réserve des modalités particulières prévues par la présente convention, des mêmes droits et sont soumis aux mêmes obligations que les salariés à temps plein.
Les salariés à temps partiel doivent pouvoir accéder, au cours de leur carrière dans l'entreprise, aux mêmes possibilités de formation professionnelle et de promotion que les salariés à temps plein. Ils ont aussi un accès prioritaire sur un poste équivalent à temps plein.
b) Heures complémentaires.
L'horaire contractuel peut être dépassé lorsqu'il est nécessaire d'envisager des accroissements ponctuels d'activité.
Le contrat de travail doit alors prévoir expressément la faculté d'effectuer des heures complémentaires et en fixer le nombre maximum.
Le nombre d'heures complémentaires envisagé ne peut excéder le tiers de la durée du travail inscrite sur le contrat ni porter la durée effective au niveau de la durée légale ou conventionnelle. Les heures complémentaires pourront être intégrées au volume horaire contractuel dans le contrat de travail dans le cadre des dispositions légales.
Les heures complémentaires au-delà de 10 % sont majorées au taux légal.

4.1.3. Jours fériés

Un jour férié, chômé dans l'établissement, intervenant un jour normalement travaillé ne peut être la cause d'une réduction de la rémunération ni donner lieu à récupération. Cette clause s'applique dans la mesure où le salarié était présent le dernier jour de travail précédant le jour férié et le premier jour de travail suivant, sauf autorisation d'absence préalablement accordée par écrit.
En outre, lorsqu'il y aura obligation de travailler exceptionnellement un jour férié chômé, le personnel recevra soit une rémunération complémentaire égale à 100 % du salaire correspondant aux heures effectuées ce jour, soit un congé compensatoire payé, égal à ces heures, selon accord des parties.A défaut d'accord, un congé compensatoire sera attribué. (1)

4.1.4. Circonstances exceptionnelles : délais de prévenance

Les établissements d'enseignement privé hors contrat ont par nature des obligations à l'égard des élèves ou étudiants qui leur sont confiés. Des circonstances exceptionnelles ou des cas de force majeure que peut connaître une école peuvent générer l'absolue nécessité de mobiliser rapidement des salariés en vue de garantir l'intégrité physique ou morale de jeunes ainsi confiés :
― garantir l'intégrité physique revient à assurer des conditions matérielles et sanitaires suffisantes comme une présence minimale de l'encadrement ;
― garantir l'intégrité morale revient à apporter une présence minimale en termes d'encadrement.
Dans les circonstances exceptionnelles mentionnées ci-dessus, le délai de 9 jours calendaires peut être ramené à 3 jours en recueillant l'accord du salarié. Dans ce cas, les salariés devront bénéficier d'une contrepartie en repos ou d'une compensation financière équivalente à 5 % des heures ainsi effectuées, au choix du salarié.
En cas de force majeure, ce délai pourra être réduit à 24 heures. Dans ce dernier cas, les salariés devront bénéficier d'une contrepartie en repos ou d'une compensation financière équivalente à 10 % des heures ainsi effectuées, au choix du salarié.

4.1.5. Salariés ayant des fonctions
dans plusieurs catégories de personnel

La durée du travail du personnel assurant successivement ou cumulativement des fonctions dans plusieurs catégories est déterminée chaque année au prorata des heures effectuées dans chacune des catégories.

4.1.6. Période de référence pour la modulation

La période de référence est fixée du 1er septembre au 31 août de l'année suivante ou du 1er janvier au 31 décembre de la même année, sauf accord d'entreprise en prévoyant une autre.
Dans les entreprises de moins de 20 salariés, une autre période de référence peut être fixée après consultation des représentants du personnel.
Un calendrier annuel fixe pour chaque service ou chaque salarié concerné, à titre indicatif, la répartition du temps de travail. Ce calendrier fait l'objet d'un affichage au moment de chaque rentrée. Toute modification non prévue au planning doit être signifiée 9 jours calendaires à l'avance au moins. Dans le cas de circonstances exceptionnelles, ce délai peut être ramené à 3 jours en recueillant l'accord du salarié. En cas de force majeure, ce délai peut être réduit. Dans ce dernier cas, les salariés doivent bénéficier d'une contrepartie en repos ou financière équivalente à 10 % des heures ainsi effectuées au choix du salarié.
Après consultation du comité d'entreprise ou des délégués du personnel s'ils existent, la modulation est organisée annuellement, et ce avant le début de la période de modulation fixée au 4.1.4 :
― par service, et fait l'objet d'un affichage ;
― ou selon des calendriers individualisés qui seront transmis par écrit à chaque salarié concerné.
Lorsqu'un salarié n'aura pas accompli la totalité des heures de travail conventionnelles du fait de son entrée ou de son départ de l'entreprise en cours d'année de référence, sa rémunération sera régularisée sur la base de son temps réel de travail y compris, si tel est le cas, les heures supplémentaires et son droit à repos compensateur.

4.1.7. Absences en cas de modulation

Cas des absences donnant lieu à maintien du salaire :
― en cas de salaire lissé, celui-ci est maintenu ;
― en cas de salaire non lissé, le salaire est maintenu sur la base du salaire correspondant aux heures qui auraient dû être effectuées pendant la période d'absence.

4.1.8. Dispositions diverses

a) Modalités propres aux salariés intérimaires.
L'entreprise n'aura recours aux salariés intérimaires que de manière exceptionnelle. La modulation n'est applicable qu'aux salariés intérimaires dont la durée de la mission est au moins égale à 4 semaines.
b) Chômage partiel.
En cas d'impossibilité de respecter le calendrier de programmation en raison d'une baisse d'activité, l'entreprise pourra faire une demande d'indemnisation au titre du chômage partiel si la programmation ne permet pas d'assurer l'horaire minimal de 26 heures par semaine.

(1) Le deuxième alinéa de l'article 4.1.3 est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 3133-6 du code du travail (anciennement article L. 222-6) qui prévoient que dans les établissements et services qui, en raison de la nature de leur activité, ne peuvent interrompre le travail, les salariés occupés le 1er mai ont droit, en plus du salaire correspondant au travail accompli, à une indemnité égale au montant de ce salaire à l'exclusion du congé compensatoire prévu.
(Arrêté du 21 août 2008, art. 1er)

ARTICLE 4.1
Dispositions communes
en vigueur étendue
4.1.1. Décompte des heures de travail

Le décompte des heures de travail est obligatoire. Ce décompte est assuré soit par un système d'enregistrement automatique fiable et infalsifiable, soit par tout autre système, y compris autodéclaratif, décidé par l'employeur.

4.1.2. Modalités spécifiques aux salariés à temps partiel

a) Définition des salariés à temps partiel.

Les salariés à temps partiel sont ceux dont l'horaire de travail est inférieur à un horaire à temps plein.

La rémunération des salariés à temps partiel est proportionnelle au salaire de base des salariés qui, à qualification égale, occupent à temps plein un emploi équivalent dans l'entreprise.

Ils bénéficient, sous réserve des modalités particulières prévues par la présente convention, des mêmes droits et sont soumis aux mêmes obligations que les salariés à temps plein.

Les salariés à temps partiel doivent pouvoir accéder, au cours de leur carrière dans l'entreprise, aux mêmes possibilités de formation professionnelle et de promotion que les salariés à temps plein. Ils ont aussi un accès prioritaire sur un poste équivalent à temps plein.

b) Heures complémentaires.

L'horaire contractuel peut être dépassé lorsqu'il est nécessaire d'envisager des accroissements ponctuels d'activité.

Le contrat de travail doit alors prévoir expressément la faculté d'effectuer des heures complémentaires et en fixer le nombre maximum.

Le nombre d'heures complémentaires envisagé ne peut excéder le tiers de la durée du travail inscrite sur le contrat ni porter la durée effective au niveau de la durée légale ou conventionnelle. Les heures complémentaires pourront être intégrées au volume horaire contractuel dans le contrat de travail dans le cadre des dispositions légales.

Les heures complémentaires au-delà de 10 % sont majorées au taux légal.

4.1.3. Jours fériés

Un jour férié, chômé dans l'établissement, intervenant un jour normalement travaillé ne peut être la cause d'une réduction de la rémunération ni donner lieu à récupération. Cette clause s'applique dans la mesure où le salarié était présent le dernier jour de travail précédant le jour férié et le premier jour de travail suivant, sauf autorisation d'absence préalablement accordée par écrit.

En outre, lorsqu'il y aura obligation de travailler exceptionnellement un jour férié chômé, le personnel recevra soit une rémunération complémentaire égale à 100 % du salaire correspondant aux heures effectuées ce jour, soit un congé compensatoire payé, égal à ces heures, selon accord des parties. A défaut d'accord, un congé compensatoire sera attribué. (1)

4.1.4. Circonstances exceptionnelles : délais de prévenance

Les établissements relevant de la présente convention collective ont par nature des obligations à l'égard des élèves ou étudiants qui leur sont confiés. Des circonstances exceptionnelles ou des cas de force majeure que peut connaître une école peuvent générer l'absolue nécessité de mobiliser rapidement des salariés en vue de garantir l'intégrité physique ou morale de jeunes ainsi confiés :
― garantir l'intégrité physique revient à assurer des conditions matérielles et sanitaires suffisantes comme une présence minimale de l'encadrement ;
― garantir l'intégrité morale revient à apporter une présence minimale en termes d'encadrement.

Dans les circonstances exceptionnelles mentionnées ci-dessus, le délai de 9 jours calendaires peut être ramené à 3 jours en recueillant l'accord du salarié. Dans ce cas, les salariés devront bénéficier d'une contrepartie en repos ou d'une compensation financière équivalente à 5 % des heures ainsi effectuées, au choix du salarié.

En cas de force majeure, ce délai pourra être réduit à 24 heures. Dans ce dernier cas, les salariés devront bénéficier d'une contrepartie en repos ou d'une compensation financière équivalente à 10 % des heures ainsi effectuées, au choix du salarié.

4.1.5. Salariés ayant des fonctions dans plusieurs catégories de personnel

La durée du travail du personnel assurant successivement ou cumulativement des fonctions dans plusieurs catégories est déterminée chaque année au prorata des heures effectuées dans chacune des catégories.

4.1.6. Période de référence pour la modulation

La période de référence est fixée du 1er septembre au 31 août de l'année suivante ou du 1er janvier au 31 décembre de la même année, sauf accord d'entreprise en prévoyant une autre.

Dans les entreprises de moins de 20 salariés, une autre période de référence peut être fixée après consultation des représentants du personnel.

Un calendrier annuel fixe pour chaque service ou chaque salarié concerné, à titre indicatif, la répartition du temps de travail. Ce calendrier fait l'objet d'un affichage au moment de chaque rentrée. Toute modification non prévue au planning doit être signifiée 9 jours calendaires à l'avance au moins. Dans le cas de circonstances exceptionnelles, ce délai peut être ramené à 3 jours en recueillant l'accord du salarié. En cas de force majeure, ce délai peut être réduit. Dans ce dernier cas, les salariés doivent bénéficier d'une contrepartie en repos ou financière équivalente à 10 % des heures ainsi effectuées au choix du salarié.

Après consultation du comité d'entreprise ou des délégués du personnel s'ils existent, la modulation est organisée annuellement, et ce avant le début de la période de modulation fixée au 4.1.4 :
― par service, et fait l'objet d'un affichage ;
― ou selon des calendriers individualisés qui seront transmis par écrit à chaque salarié concerné.

Lorsqu'un salarié n'aura pas accompli la totalité des heures de travail conventionnelles du fait de son entrée ou de son départ de l'entreprise en cours d'année de référence, sa rémunération sera régularisée sur la base de son temps réel de travail y compris, si tel est le cas, les heures supplémentaires et son droit à repos compensateur.

4.1.7. Absences en cas de modulation

Cas des absences donnant lieu à maintien du salaire :
― en cas de salaire lissé, celui-ci est maintenu ;
― en cas de salaire non lissé, le salaire est maintenu sur la base du salaire correspondant aux heures qui auraient dû être effectuées pendant la période d'absence.

4.1.8. Dispositions diverses

a) Modalités propres aux salariés intérimaires.

L'entreprise n'aura recours aux salariés intérimaires que de manière exceptionnelle. La modulation n'est applicable qu'aux salariés intérimaires dont la durée de la mission est au moins égale à 4 semaines.

b) Chômage partiel.

En cas d'impossibilité de respecter le calendrier de programmation en raison d'une baisse d'activité, l'entreprise pourra faire une demande d'indemnisation au titre du chômage partiel si la programmation ne permet pas d'assurer l'horaire minimal de 26 heures par semaine.

(1) Le deuxième alinéa de l'article 4.1.3 est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 3133-6 du code du travail (anciennement article L. 222-6) qui prévoient que dans les établissements et services qui, en raison de la nature de leur activité, ne peuvent interrompre le travail, les salariés occupés le 1er mai ont droit, en plus du salaire correspondant au travail accompli, à une indemnité égale au montant de ce salaire à l'exclusion du congé compensatoire prévu.
(Arrêté du 21 août 2008, art. 1er)

ARTICLE 4.2
Durée du travail, jours fériés et congés du personneladministratif et de service
REMPLACE

4.2.1. Définition du temps plein
Organisation du travail modulé

a) Définition du temps plein.
1° La durée de travail conventionnelle est de 35 heures hebdomadaires. Les jours fériés légaux, les jours mobiles et les congés payés sont déduits selon le décompte ci-dessous.
2° Neuf jours fériés légaux sont chômés et payés. Le choix des jours fériés est déterminé par l'employeur après consultation des institutions représentatives du personnel.
3° L'horaire annualisé a été calculé, conformément aux dispositions légales, sur une année et par semaine travaillée, en soustrayant de l'ensemble des semaines théoriquement travaillées dans les entreprises du secteur les 5 semaines de congés payés ainsi que 9 jours fériés et 5 jours conventionnels ouvrés annuels.
Soit 96 jours :
― 52 jours de repos hebdomadaires ;
― 30 jours ouvrables de congés annuels ;
― 9 jours fériés ;
― 5 jours conventionnels ouvrés.
Il reste donc 269 jours ouvrables (365 ― 96) qui divisés par 6 jours/semaine donnent 44,83 semaines.
D'où le décompte annuel : 44,83 × 35 heures = 1 569, 05 heures ramenées à 1 569 heures.
4° Les congés payés du personnel administratif et de service sont pris comme suit :
― 3 à 4 semaines en période estivale et 1 à 2 semaines hors ladite période, dans la limite de 5 semaines par an ;
― à ces jours de congés payés s'ajoutent 5 jours ouvrés de congés mobiles conventionnels répartis à l'initiative de l'employeur, après consultation des représentants du personnel et pris en cours d'année.
Dans les entreprises accordant préalablement plus de 5 semaines de congés, le bénéfice des 5 jours ci-dessus ne peut conduire à des congés supérieurs à l'existant dans le respect des exigences conventionnelles ci-dessus.
b) Organisation du travail modulé.
1° La modulation peut être organisée par service ou selon des calendriers individualisés.
2° Le temps plein modulé est compris entre 26 et 43 heures hebdomadaires.
Les heures comprises entre 35 et 43 heures ne sont pas considérées comme les heures supplémentaires ni payées comme telles dans la mesure où le temps travaillé annuel reste inférieur ou égal à 1 569 heures. Elles ne s'imputent pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires dans la mesure où elles n'excèdent pas 1 569 heures annuelles. Elles ne donnent pas lieu à repos compensateur.
3° Les heures éventuellement effectuées au-delà de 43 heures sont décomptées par semaine, payées mensuellement en heures supplémentaires et rémunérées selon les dispositions légales. Cependant, pour les entreprises de 20 salariés ou moins (équivalent temps plein), ces heures sont rémunérées selon les modalités conventionnelles précisées à l'annexe III.
Si elles ne sont pas prévues dans le calendrier annuel, elles doivent être signifiées aux salariés au moins 9 jours calendaires à l'avance.
En tout état de cause, le nombre de semaines à 48 heures est limité à 3 maximum par an.
4° Si en fin de période de modulation, un dépassement des 1 569 heures annuelles est constaté, le salarié bénéficiera, s'il n'en a pas déjà bénéficié dans l'année au titre des dispositions précédentes, d'une rémunération en heures supplémentaires pour ces heures de dépassement, conformément aux dispositions légales.
c) Heures supplémentaires.
Comme pour chaque heure de travail, une heure supplémentaire nécessite par principe l'accord écrit de l'employeur.
Dans le cadre d'un travail non modulé, les heures supplémentaires sont décomptées à partir de la 36e heure.
Les heures supplémentaires sont rémunérées selon les dispositions légales. Cependant, pour les entreprises de 20 salariés ou moins (en équivalent temps plein), ces heures sont rémunérées selon les modalités conventionnelles précisées à l'annexe III.
Les 4 premières heures supplémentaires donnent lieu à une bonification attribuée sous forme de repos ou de valorisation financière, au choix de l'entreprise. (1)

4.2.2. Organisation du travail à temps partiel modulé

Pour les personnels administratifs et de service, la modulation ne peut conduire à un temps de travail mensuel supérieur ou inférieur de 1/3 au temps de travail stipulé au contrat. Conformément à la loi, la durée d'une journée de travail ne peut pas être supérieure à 10 heures.
La durée minimale de travail continue pendant les jours travaillés est fixée à 1 heure. Dans la mesure du possible, les heures isolées sont regroupées.
La durée minimale de travail mensuelle pour le personnel administratif, à l'exception des personnels visés ci-dessous, est fixée à 40 heures.
Pour le personnel de cuisine, d'entretien, de jardinage, de gardiennage et les chauffeurs, la durée minimale de travail mensuelle est fixée à 67 heures pour les entreprises de 21 emplois équivalent temps plein (ETP) et plus, à 40 heures pour les entreprises ayant entre 11 et 20 ETP et 20 heures mensuelles pour les entreprises ayant moins de 11 ETP.
Pour les personnels cités au précédent alinéa, par dérogation aux dispositions légales, les horaires de travail d'une journée peuvent être organisés en prévoyant une coupure d'une durée maximale de 6 heures ou deux coupures d'une durée maximale de 3 heures chacune. Dans ce cas, le salarié bénéficie d'une indemnité égale à 5 % de la rémunération versée en contrepartie du temps ainsi travaillé ou d'un temps de récupération équivalent.

4.2.3. Dispositions relatives aux salariés itinérants non cadres

Les salariés itinérants non cadres dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice de leurs activités peuvent bénéficier de conventions de forfait en heures sur l'année dans la limite de 1 569 heures et dont les modalités devront être indiquées dans le contrat de travail ou dans un avenant à celui-ci. Pour ces salariés, le temps de déplacement professionnel est considéré comme du temps de travail. Cependant, le temps de trajet entre le domicile du salarié et le lieu du premier rendez-vous n'est pas considéré comme du temps de travail dans la limite du temps de trajet entre le domicile et le lieu habituel du travail.

4.2.4. Dispositions relatives aux cadres non dirigeants

a) En ce qui concerne les cadres administratifs et de service qui ne relèvent pas de la catégorie des cadres dirigeants ni des cadres intégrés dans un horaire collectif, le temps de travail peut être fixé par des conventions annuelles individuelles de forfait fixant à 212 jours maximum le nombre de jours de travail effectif.
b) Sont notamment concernés les responsables de département et de service et les responsables de communication interne et externe pour lesquels la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée du fait de la nature de leurs fonctions, des responsabilités qu'ils exercent et du degré d'autonomie dont ils bénéficient dans l'organisation de leur emploi du temps.
c) Modalités de décompte des journées ou demi-journées travaillées. Modalités de prises des journées ou demi-journées de repos.
Les journées et demi-journées sont décomptées sous une forme manuelle, automatisée ou informatisée.
Les journées ou demi-journées de repos qui résultent de la mise en place de ce dispositif doivent être prises impérativement au plus tard avant le terme de l'année de référence et selon un calendrier établi en début de période annuelle, pour partie en fonction des souhaits des salariés et pour partie en fonction des nécessités de fonctionnement de l'entreprise.
Il faut entendre par année de référence la période définie à l'article 4.1.6.
Les jours de repos peuvent être affectés sur un compte épargne-temps.
d) Modalités du suivi de l'organisation du travail des salariés concernés, de l'amplitude de leurs journées d'activité et de la charge de travail qui en résulte.
Un document éventuellement autodéclaratif et ponctuellement visé par la direction de l'entreprise, permettant le suivi de l'organisation du travail, de l'amplitude des journées d'activité et de la charge de travail qui en résulte, est mis en place dans l'entreprise.
Il est convenu que le repos quotidien entre la fin d'une journée et la reprise d'une activité est fixé à 12 heures consécutives minimales.
Un bilan annuel sur l'organisation du travail et la charge de travail des salariés concernés est communiqué au comité d'entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel.

(1) L'article 4.2.1 c est étendu sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 3121-22 et L. 3122-10 du code du travail (anciennement articles L. 212-5 et L. 212-8, alinéas 3 et 4), telles qu'interprétées par la Cour de cassation dans sa jurisprudence (Cass. soc., 19 avril 2000, n° 98-41. 071) où les heures supplémentaires sont celles qui ont été soit imposées au salarié par la nature ou la quantité du travail demandée, soit effectuées à la demande ou au moins avec l'accord implicite de l'employeur.
(Arrêté du 21 août 2008, art. 1er)

ARTICLE 4.2
Durée du travail, jours fériés et congés du personneladministratif et de service
en vigueur étendue

4.2.1. Définition du temps plein
Organisation du travail modulé

a) Définition du temps plein
1° La durée de travail conventionnelle est de 35 heures hebdomadaires. Les jours fériés légaux, les jours mobiles et les congés payés sont déduits selon le décompte ci-dessous.
2° Neuf jours fériés légaux sont chômés et payés. Le choix des jours fériés est déterminé par l'employeur après consultation des institutions représentatives du personnel.
3° La durée annuelle a été calculée conformément aux dispositions légales, sur une année et par semaine travaillée, en soustrayant de l'ensemble des semaines théoriquement travaillées dans les entreprises du secteur les 5 semaines de congés payés ainsi que 9 jours fériés et 5 jours mobiles conventionnels ouvrés.
Soit 96 jours :
- 52 jours de repos hebdomadaire ;
- 30 jours ouvrables de congés annuels ;
- 9 jours fériés ;
- 5 jours mobiles conventionnels ouvrés.
Il reste donc 269 jours ouvrables (365 - 96) qui divisés par 6 jours par semaine donnent 44,83 semaines ;
D'où le décompte annuel : 44,83 × 35 heures = 1 569,05 heures, ramenées à 1 569 heures.
4° Les congés payés du personnel administratif et de service sont pris comme suit :
- 3 à 4 semaines en période estivale ;
- et 1 à 2 semaines hors ladite période, dans la limite de 5 semaines par an.
Dans les entreprises accordant préalablement plus de 5 semaines de congés, le bénéfice des 5 jours mobiles conventionnels ouvrés ne peut conduire à des congés supérieurs à l'existant dans le respect des exigences conventionnelles ci-dessus.
5° Les 5 jours mobiles conventionnels ouvrés sont répartis par l'employeur, qui doit en fixer chaque année les dates de façon non individualisée, au plus tard dans les 15 jours suivant la rentrée scolaire ou universitaire de l'établissement, après consultation des représentants du personnel (comité d'entreprise ou, à défaut, délégués du personnel), s'ils existent. Ces dates une fois fixées ne peuvent pas être déplacées en cours d'année, sauf accord du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, s'ils existent.
Les jours mobiles ne peuvent pas être fixés un dimanche, alors même que, compte tenu de l'organisation de l'école, ces jours seraient des jours ouvrés pour l'établissement.

b) Organisation du travail modulé.
1° La modulation peut être organisée par service ou selon des calendriers individualisés.
2° Le temps plein modulé est compris entre 26 et 43 heures hebdomadaires.
Les heures comprises entre 35 et 43 heures ne sont pas considérées comme les heures supplémentaires ni payées comme telles dans la mesure où le temps travaillé annuel reste inférieur ou égal à 1 569 heures. Elles ne s'imputent pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires dans la mesure où elles n'excèdent pas 1 569 heures annuelles. Elles ne donnent pas lieu à repos compensateur.
3° Les heures éventuellement effectuées au-delà de 43 heures sont décomptées par semaine, payées mensuellement en heures supplémentaires et rémunérées selon les dispositions légales. Cependant, pour les entreprises de 20 salariés ou moins (équivalent temps plein), ces heures sont rémunérées selon les modalités conventionnelles précisées à l'annexe III.
Si elles ne sont pas prévues dans le calendrier annuel, elles doivent être signifiées aux salariés au moins 9 jours calendaires à l'avance.
En tout état de cause, le nombre de semaines à 48 heures est limité à 3 maximum par an.
4° Si en fin de période de modulation, un dépassement des 1 569 heures annuelles est constaté, le salarié bénéficiera, s'il n'en a pas déjà bénéficié dans l'année au titre des dispositions précédentes, d'une rémunération en heures supplémentaires pour ces heures de dépassement, conformément aux dispositions légales.

c) Heures supplémentaires.
Comme pour chaque heure de travail, une heure supplémentaire nécessite par principe l'accord écrit de l'employeur.
Dans le cadre d'un travail non modulé, les heures supplémentaires sont décomptées à partir de la 36e heure.
Les heures supplémentaires sont rémunérées selon les dispositions légales. Cependant, pour les entreprises de 20 salariés ou moins (en équivalent temps plein), ces heures sont rémunérées selon les modalités conventionnelles précisées à l'annexe III.
Les 4 premières heures supplémentaires donnent lieu à une bonification attribuée sous forme de repos ou de valorisation financière, au choix de l'entreprise. (1)

4.2.2. Organisation du travail à temps partiel modulé

Pour les personnels administratifs et de service, la modulation ne peut conduire à un temps de travail mensuel supérieur ou inférieur de 1/3 au temps de travail stipulé au contrat. Conformément à la loi, la durée d'une journée de travail ne peut pas être supérieure à 10 heures.
La durée minimale de travail continue pendant les jours travaillés est fixée à 1 heure. Dans la mesure du possible, les heures isolées sont regroupées.
La durée minimale de travail mensuelle pour le personnel administratif, à l'exception des personnels visés ci-dessous, est fixée à 40 heures.
Pour le personnel de cuisine, d'entretien, de jardinage, de gardiennage et les chauffeurs, la durée minimale de travail mensuelle est fixée à 67 heures pour les entreprises de 21 emplois équivalent temps plein (ETP) et plus, à 40 heures pour les entreprises ayant entre 11 et 20 ETP et 20 heures mensuelles pour les entreprises ayant moins de 11 ETP.
Pour les personnels cités au précédent alinéa, par dérogation aux dispositions légales, les horaires de travail d'une journée peuvent être organisés en prévoyant une coupure d'une durée maximale de 6 heures ou deux coupures d'une durée maximale de 3 heures chacune. Dans ce cas, le salarié bénéficie d'une indemnité égale à 5 % de la rémunération versée en contrepartie du temps ainsi travaillé ou d'un temps de récupération équivalent.

4.2.3. Dispositions relatives aux salariés itinérants non cadres

Les salariés itinérants non cadres dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice de leurs activités peuvent bénéficier de conventions de forfait en heures sur l'année dans la limite de 1 569 heures et dont les modalités devront être indiquées dans le contrat de travail ou dans un avenant à celui-ci. Pour ces salariés, le temps de déplacement professionnel est considéré comme du temps de travail. Cependant, le temps de trajet entre le domicile du salarié et le lieu du premier rendez-vous n'est pas considéré comme du temps de travail dans la limite du temps de trajet entre le domicile et le lieu habituel du travail.

4.2.4. Dispositions relatives aux cadres non dirigeants

a) En ce qui concerne les cadres administratifs et de service qui ne relèvent pas de la catégorie des cadres dirigeants ni des cadres intégrés dans un horaire collectif, le temps de travail peut être fixé par des conventions annuelles individuelles de forfait fixant à 212 jours maximum le nombre de jours de travail effectif.
b) Sont notamment concernés les responsables de département et de service et les responsables de communication interne et externe pour lesquels la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée du fait de la nature de leurs fonctions, des responsabilités qu'ils exercent et du degré d'autonomie dont ils bénéficient dans l'organisation de leur emploi du temps.
c) Modalités de décompte des journées ou demi-journées travaillées. Modalités de prises des journées ou demi-journées de repos.
Les journées et demi-journées sont décomptées sous une forme manuelle, automatisée ou informatisée.
Les journées ou demi-journées de repos qui résultent de la mise en place de ce dispositif doivent être prises impérativement au plus tard avant le terme de l'année de référence et selon un calendrier établi en début de période annuelle, pour partie en fonction des souhaits des salariés et pour partie en fonction des nécessités de fonctionnement de l'entreprise.
Il faut entendre par année de référence la période définie à l'article 4.1.6.
Les jours de repos peuvent être affectés sur un compte épargne-temps.
d) Modalités du suivi de l'organisation du travail des salariés concernés, de l'amplitude de leurs journées d'activité et de la charge de travail qui en résulte.
Un document éventuellement autodéclaratif et ponctuellement visé par la direction de l'entreprise, permettant le suivi de l'organisation du travail, de l'amplitude des journées d'activité et de la charge de travail qui en résulte, est mis en place dans l'entreprise.
Il est convenu que le repos quotidien entre la fin d'une journée et la reprise d'une activité est fixé à 12 heures consécutives minimales.
Un bilan annuel sur l'organisation du travail et la charge de travail des salariés concernés est communiqué au comité d'entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel.

(1) L'article 4.2.1 c est étendu sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 3121-22 et L. 3122-10 du code du travail (anciennement articles L. 212-5 et L. 212-8, alinéas 3 et 4), telles qu'interprétées par la Cour de cassation dans sa jurisprudence (Cass. soc., 19 avril 2000, n° 98-41. 071) où les heures supplémentaires sont celles qui ont été soit imposées au salarié par la nature ou la quantité du travail demandée, soit effectuées à la demande ou au moins avec l'accord implicite de l'employeur.
(Arrêté du 21 août 2008, art. 1er)

ARTICLE 4.3
Durée du travail, jours fériés et congésdu personnel d'éducation
REMPLACE
4.3.1. Définition du temps plein. ― Organisation du travail modulé

a) Définition du temps plein : cas général.
Pour l'ensemble du personnel d'éducation (à l'exception des assistant(e)s préélémentaires et des surveillants) la durée du travail et ses modalités de calcul sont identiques à celles retenues pour le personnel administratif et de service définies à l'article 4.2.1.
b) Assistant ou assistante préélémentaire.
La durée du travail du personnel non enseignant en charge des enfants scolarisés en classe préélémentaire est de 35 heures hebdomadaires sur un maximum de 36 semaines.
Leur temps de travail est de 1 260 heures auxquelles peuvent s'ajouter 309 heures d'activités annexes sur la base du volontariat et rémunérées suivant le régime des heures supplémentaires (ou complémentaires si elles viennent à compléter un temps partiel).
c) Surveillants des externats.
La durée annuelle du travail à temps plein est de 1 569 heures sur une base de 35 heures hebdomadaires sur un maximum de 45 semaines.
d) Surveillants des internats.
La durée annuelle du travail est de 1 464 heures. Cette durée est appréciée heure pour heure. Elle s'entend comme temps de présence annuel sur le lieu de travail (pour le travail de nuit, se reporter à l'art. 4.5).
e) Organisation du travail modulé.
Les personnels d'éducation peuvent être soumis à la modulation du temps de travail. A ce titre, les modalités d'organisation du travail modulé sont conformes aux dispositions arrêtées pour le personnel administratif et de service telles que définies au paragraphe 4.2.1 b.
Pour les personnels d'éducation, le cycle d'activité peut être caractérisé par l'alternance de périodes en présence des élèves ou étudiants et des périodes ne comportant aucune de ces activités (semaines de travail à 0 heure).

4.3.2. Organisation du travail à temps partiel modulé

Pour les personnels d'éducation, la modulation ne pourra conduire à un temps de travail mensuel supérieur ou inférieur de 1/3 au temps de travail stipulé au contrat. Conformément à la loi, la durée d'une journée de travail ne pourra pas être supérieure à 10 heures.
La durée minimale de travail continue pendant les jours travaillés est fixée à 1 heure. Dans la mesure du possible, les heures isolées seront regroupées.
La durée minimale de travail mensuelle pour le personnel d'éducation, à l'exception des surveillants et des assistant(e)s préélémentaires, est fixée à 40 heures.
Pour les surveillants, la durée minimale de travail mensuelle est fixée à 67 heures pour les entreprises de 21 ETP et plus, à 40 heures pour les entreprises ayant entre 11 et 20 ETP et 20 heures mensuelles pour les entreprises ayant moins de 11 ETP.
Pour les emplois de surveillants et d'assistant(e)s préélémentaires, et par dérogation, les horaires de travail d'une journée pourront être organisés en prévoyant une coupure d'une durée maximale de 6 heures ou deux coupures d'une durée maximale de 3 heures chacune. Dans ce cas, le salarié bénéficiera d'une indemnité égale à 5 % de la rémunération versée en contrepartie du temps ainsi travaillé ou d'un temps de récupération équivalent.

4.3.3. Dispositions relatives aux salariés itinérants non cadres

Les salariés itinérants non cadres dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice de leurs activités peuvent bénéficier de conventions de forfait en heures sur l'année dans la limite de 1 569 heures et dont les modalités devront être indiquées dans le contrat de travail ou un avenant de celui-ci. Pour ces salariés, le temps de déplacement professionnel est considéré comme du temps de travail. Cependant, le temps de trajet entre le domicile du salarié et le lieu du premier rendez-vous n'est pas considéré comme du temps de travail, dans la limite du temps de trajet entre le domicile et le lieu habituel du travail.

4.3.4. Dispositions relatives aux cadres non dirigeants

a) En ce qui concerne les cadres qui ne relèvent pas de la catégorie des cadres dirigeants ni des cadres intégrés dans un horaire collectif, le temps de travail peut être fixé par des conventions annuelles individuelles de forfait fixant à 212 jours maximum le nombre de jours de travail effectif.
b) Sont notamment concernés les responsables pédagogiques, de section ou de département, les directeurs(trices) pédagogiques, pour lesquels la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée du fait de la nature de leurs fonctions, des responsabilités qu'ils exercent et du degré d'autonomie dont ils bénéficient dans l'organisation de leur emploi du temps.
c) Modalités de décompte des journées ou demi-journées travaillées. ― Modalités de prises des journées ou demi-journées de repos.
Les journées et demi-journées sont décomptées sous une forme manuelle, automatisée ou informatisée.
Les journées ou demi-journées de repos qui résultent de la mise en place de ce dispositif doivent être prises impérativement au plus tard avant le terme de l'année de référence et selon un calendrier établi en début de période annuelle pour partie en fonction des souhaits des salariés et pour partie en fonction des nécessités de fonctionnement de l'entreprise.
Il faut entendre par année de référence la période définie à l'article 4.1.6. Les jours de repos peuvent être affectés sur un compte épargne-temps.
d) Modalités du suivi de l'organisation du travail des salariés concernés, de l'amplitude de leurs journées d'activité et de la charge de travail qui en résulte.
Un document éventuellement autodéclaratif et ponctuellement visé par la direction de l'entreprise, permettant le suivi de l'organisation du travail, de l'amplitude des journées d'activité et de la charge de travail qui en résulte, est mis en place dans l'entreprise.
Il est convenu que le repos quotidien entre la fin d'une journée et la reprise d'une activité est fixé à 12 heures consécutives minimales.
Un bilan annuel sur l'organisation du travail et la charge de travail des salariés concernés est communiqué au comité d'entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel.

4.3.5. Dispositions spécifiques aux surveillants

Les écoles emploient habituellement deux catégories de surveillants : les surveillants des externats et les surveillants des internats.
a) Les surveillants des externats.
1° La modulation du temps de travail peut être organisée par service ou selon des calendriers individualisés.
2° Le temps plein modulé est compris entre 26 et 43 heures hebdomadaires.
Les heures comprises entre 35 et 43 heures ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires ni payées comme telles dans la mesure où le temps travaillé annuel reste inférieur ou égal à 1 569 heures. Elles ne s'imputent pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires dans la mesure où elles n'excèdent pas 1 569 heures annuelles. Elles ne donnent pas lieu à repos compensateur.
3° Les heures éventuellement effectuées au-delà de 43 heures sont décomptées par semaine, payées mensuellement en heures supplémentaires et rémunérées selon les dispositions légales. Cependant, pour les entreprises de 20 salariés ou moins (équivalent temps plein), ces heures sont rémunérées selon les modalités conventionnelles précisées à l'annexe III.
b) Les surveillants des internats.
1° Le temps plein modulé est compris entre 26 et 43 heures hebdomadaires.
Les heures comprises entre 35 et 43 heures ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires ni payées comme telles dans la mesure où le temps travaillé annuel reste inférieur ou égal à 1 464 heures. Elles ne s'imputent pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires dans la mesure où elles n'excèdent pas 1 464 heures annuelles. Elles ne donnent pas lieu à repos compensateur.
Les heures éventuellement effectuées au-delà de 43 heures sont décomptées par semaine, payées mensuellement en heures supplémentaires et rémunérées selon les dispositions légales. Cependant, pour les entreprises de 20 salariés ou moins (équivalent temps plein), ces heures sont rémunérées selon les modalités conventionnelles précisées à l'annexe III.
2° Si la durée de repos quotidien venait à être inférieure à 11 heures, les 2 heures de travail dérogatoires prévues conventionnellement donneraient lieu à une majoration de 10 %.
3° Compte tenu de la spécificité liée à la fonction des personnels chargés de la surveillance de nuit des internats et dès lors qu'ils disposent d'une chambre individuelle, il est convenu d'un horaire d'équivalence comme suit :
― de l'extinction des feux au lever, 1/3 du temps de surveillance de nuit équivaut à un travail effectif pour l'application de la législation sur la durée du travail et pour la rémunération, cette disposition relative à l'équivalence ne s'appliquant qu'aux salariés à temps complet ;
― les périodes d'activité du surveillant durant la nuit, nécessitant le recours à une intervention extérieure à l'établissement (médecin, pompiers, police, etc.) ou donnant lieu à déclaration motivée écrite auprès du supérieur hiérarchique, sont rémunérées heure pour heure sans application des équivalences définies ci-dessus.
4° Le règlement intérieur ou le contrat de travail précise l'organisation des surveillances de nuit.

4.3.6. Heures supplémentaires (cas général)

Les heures supplémentaires sont rémunérées selon les dispositions légales. Cependant, pour les entreprises de 20 salariés ou moins (équivalent temps plein), ces heures sont rémunérées selon les modalités conventionnelles précisées à l'annexe III.

ARTICLE 4.3
Personnel d'encadrement pédagogique
en vigueur étendue
4.3.1. Définition du temps plein. ― Organisation du travail modulé

a) Définition du temps plein : cas général

Pour l'ensemble du personnel d'encadrement pédagogique, la durée du travail et ses modalités de calcul sont identiques à celles retenues pour le personnel administratif et de service définies à l'article 4.2.1 (exception faite des assistant (e) s préélémentaires et des surveillants).

b) Assistant ou assistante préélémentaire.
La durée du travail du personnel non enseignant en charge des enfants scolarisés en classe préélémentaire est de 35 heures hebdomadaires sur un maximum de 36 semaines.
Leur temps de travail est de 1 260 heures auxquelles peuvent s'ajouter 309 heures d'activités annexes sur la base du volontariat et rémunérées suivant le régime des heures supplémentaires (ou complémentaires si elles viennent à compléter un temps partiel).

c) Surveillants des externats.
La durée annuelle du travail à temps plein est de 1 569 heures sur une base de 35 heures hebdomadaires sur un maximum de 45 semaines.

d) Surveillants des internats.
La durée annuelle du travail est de 1 464 heures. Cette durée est appréciée heure pour heure. Elle s'entend comme temps de présence annuel sur le lieu de travail (pour le travail de nuit, se reporter à l'art. 4.5).

e) Organisation du travail modulé.
Les personnels d'encadrement pédagogique peuvent être soumis à la modulation du temps de travail. A ce titre, les modalités d'organisation du travail modulé sont conformes aux dispositions arrêtées pour le personnel administratif et de service telles que définies au paragraphe 4.2.1 b.
Pour les personnels d'encadrement pédagogique, le cycle d'activité peut être caractérisé par l'alternance de périodes en présence des élèves ou étudiants et des périodes ne comportant aucune de ces activités (semaines de travail à 0 heure).

4.3.2. Organisation du travail à temps partiel modulé

Pour les personnels d'encadrement pédagogique, la modulation ne pourra conduire à un temps de travail mensuel supérieur ou inférieur de 1/3 au temps de travail stipulé au contrat. Conformément à la loi, la durée d'une journée de travail ne pourra pas être supérieure à 10 heures.
La durée minimale de travail continue pendant les jours travaillés est fixée à 1 heure. Dans la mesure du possible, les heures isolées seront regroupées.
La durée minimale de travail mensuelle pour le personnel d'encadrement pédagogique, à l'exception des surveillants et des assistant(e)s préélémentaires, est fixée à 40 heures.
Pour les surveillants, la durée minimale de travail mensuelle est fixée à 67 heures pour les entreprises de 21 ETP et plus, à 40 heures pour les entreprises ayant entre 11 et 20 ETP et 20 heures mensuelles pour les entreprises ayant moins de 11 ETP.
Pour les emplois de surveillants et d'assistant(e)s préélémentaires, et par dérogation, les horaires de travail d'une journée pourront être organisés en prévoyant une coupure d'une durée maximale de 6 heures ou deux coupures d'une durée maximale de 3 heures chacune. Dans ce cas, le salarié bénéficiera d'une indemnité égale à 5 % de la rémunération versée en contrepartie du temps ainsi travaillé ou d'un temps de récupération équivalent.

4.3.3. Dispositions relatives aux salariés itinérants non cadres

Les salariés itinérants non cadres dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice de leurs activités peuvent bénéficier de conventions de forfait en heures sur l'année dans la limite de 1 569 heures et dont les modalités devront être indiquées dans le contrat de travail ou un avenant de celui-ci. Pour ces salariés, le temps de déplacement professionnel est considéré comme du temps de travail. Cependant, le temps de trajet entre le domicile du salarié et le lieu du premier rendez-vous n'est pas considéré comme du temps de travail, dans la limite du temps de trajet entre le domicile et le lieu habituel du travail.

4.3.4. Dispositions relatives aux cadres

a) En ce qui concerne les cadres qui ne relèvent pas de la catégorie des cadres dirigeants au sens de l'article L. 3111-2 du code du travail, ni des cadres intégrés dans un horaire collectif, le temps de travail peut être fixé dans le cadre d'une convention de forfait de 212 jours maximum, en conformité avec les articles L. 3121-39 et L. 3121-40 du code du travail, sous réserve de la conclusion d'une convention individuelle de forfait annuel.

b) Sont notamment concernés les directeurs (trices) de centre, de campus ou d'établissement, les directeur (trice) s pédagogiques, les responsables pédagogiques, de section ou de département, pour lesquels la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée du fait de la nature de leurs fonctions, des responsabilités qu'ils exercent et du degré d'autonomie dont ils bénéficient dans l'organisation de leur emploi du temps.

c) Modalités de décompte des journées ou demi-journées travaillées. ― Modalités de prises des journées ou demi-journées de repos.
Les journées et demi-journées sont décomptées sous une forme manuelle, automatisée ou informatisée.
Les journées ou demi-journées de repos qui résultent de la mise en place de ce dispositif doivent être prises impérativement au plus tard avant le terme de l'année de référence et selon un calendrier établi en début de période annuelle pour partie en fonction des souhaits des salariés et pour partie en fonction des nécessités de fonctionnement de l'entreprise.
Il faut entendre par année de référence la période définie à l'article 4.1.6. Les jours de repos peuvent être affectés sur un compte épargne-temps.

d) Modalités du suivi de l'organisation du travail des salariés concernés, de l'amplitude de leurs journées d'activité et de la charge de travail qui en résulte.
Un document éventuellement autodéclaratif et ponctuellement visé par la direction de l'entreprise, permettant le suivi de l'organisation du travail, de l'amplitude des journées d'activité et de la charge de travail qui en résulte, est mis en place dans l'entreprise.
Il est convenu que le repos quotidien entre la fin d'une journée et la reprise d'une activité est fixé à 12 heures consécutives minimales.
Un bilan annuel sur l'organisation du travail et la charge de travail des salariés concernés est communiqué au comité d'entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel.

4.3.5. Dispositions spécifiques aux surveillants

Les écoles emploient habituellement deux catégories de surveillants : les surveillants des externats et les surveillants des internats.
a) Les surveillants des externats.
1° La modulation du temps de travail peut être organisée par service ou selon des calendriers individualisés.
2° Le temps plein modulé est compris entre 26 et 43 heures hebdomadaires.
Les heures comprises entre 35 et 43 heures ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires ni payées comme telles dans la mesure où le temps travaillé annuel reste inférieur ou égal à 1 569 heures. Elles ne s'imputent pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires dans la mesure où elles n'excèdent pas 1 569 heures annuelles. Elles ne donnent pas lieu à repos compensateur.
3° Les heures éventuellement effectuées au-delà de 43 heures sont décomptées par semaine, payées mensuellement en heures supplémentaires et rémunérées selon les dispositions légales. Cependant, pour les entreprises de 20 salariés ou moins (équivalent temps plein), ces heures sont rémunérées selon les modalités conventionnelles précisées à l'annexe III.
b) Les surveillants des internats.
1° Le temps plein modulé est compris entre 26 et 43 heures hebdomadaires.
Les heures comprises entre 35 et 43 heures ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires ni payées comme telles dans la mesure où le temps travaillé annuel reste inférieur ou égal à 1 464 heures. Elles ne s'imputent pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires dans la mesure où elles n'excèdent pas 1 464 heures annuelles. Elles ne donnent pas lieu à repos compensateur.
Les heures éventuellement effectuées au-delà de 43 heures sont décomptées par semaine, payées mensuellement en heures supplémentaires et rémunérées selon les dispositions légales. Cependant, pour les entreprises de 20 salariés ou moins (équivalent temps plein), ces heures sont rémunérées selon les modalités conventionnelles précisées à l'annexe III.
2° Si la durée de repos quotidien venait à être inférieure à 11 heures, les 2 heures de travail dérogatoires prévues conventionnellement donneraient lieu à une majoration de 10 %.
3° Compte tenu de la spécificité liée à la fonction des personnels chargés de la surveillance de nuit des internats et dès lors qu'ils disposent d'une chambre individuelle, il est convenu d'un horaire d'équivalence comme suit :
― de l'extinction des feux au lever, 1/3 du temps de surveillance de nuit équivaut à un travail effectif pour l'application de la législation sur la durée du travail et pour la rémunération, cette disposition relative à l'équivalence ne s'appliquant qu'aux salariés à temps complet ;
― les périodes d'activité du surveillant durant la nuit, nécessitant le recours à une intervention extérieure à l'établissement (médecin, pompiers, police, etc.) ou donnant lieu à déclaration motivée écrite auprès du supérieur hiérarchique, sont rémunérées heure pour heure sans application des équivalences définies ci-dessus.
4° Le règlement intérieur ou le contrat de travail précise l'organisation des surveillances de nuit.

4.3.6. Heures supplémentaires (cas général)

Les heures supplémentaires sont rémunérées selon les dispositions légales. Cependant, pour les entreprises de 20 salariés ou moins (équivalent temps plein), ces heures sont rémunérées selon les modalités conventionnelles précisées à l'annexe III.

(1) Les dispositions des paragraphes a et b de l'article 4.3.4 sont étendues sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 3121-46 du code du travail.  
(Arrêté du 18 mars 2014 - art. 1)

ARTICLE 4.4
Durée du travail, jours fériés et congés du personnel enseignant
REMPLACE
4.4.1. Définition du temps de travail du personnel enseignant

Le travail d'un enseignant ne se limite pas au seul face-à-face pédagogique.
L'activité normalement attendue d'un enseignant comprend les heures de cours et, forfaitairement, les activités induites déployées à l'intérieur ou à l'extérieur de l'établissement, durant les semaines de cours ou en dehors de celles-ci. Les modalités de la rémunération sont définies à l'article 7.6. Les activités induites comprennent notamment :
1. La préparation des cours ;
2. La proposition et/ou rédaction de sujets et correction de copies selon l'usage dans l'établissement ;
3. La réunion de prérentrée ;
4. Les réunions pédagogiques, dans la limite de 3 réunions par année scolaire ;
5. L'élaboration des carnets scolaires et des dossiers d'examen, selon la fréquence en usage dans l'établissement ;
6. Les conseils de classes, dans la limite de 3 par année scolaire et par classe. Pour les matières à option et/ou par groupe réunissant moins de 40 % des effectifs d'une classe, le professeur peut être dispensé du conseil de classe mais doit remettre une appréciation écrite ;
7. Les réceptions individuelles des parents et des élèves ;
8. La participation aux jurys et surveillances des examens d'Etat si elle est acceptée par l'établissement. Dans le cas d'une récupération d'heures de cours, celle-ci sera rémunérée en plus au taux normal ;
9. Les activités relatives aux formations en alternance définies aux paragraphes 4.4.9 et 4.4.10 ;
10. Dans le primaire et le préélémentaire, la surveillance des récréations, l'accueil et la remise des enfants aux parents ;
11. Les éventuels conseils de discipline ;
12. La remise des prix et/ou diplômes.
Cette énumération exclut les autres tâches, et notamment les activités périscolaires telles que définies ci-après, et les suivis de stages sauf dans le cadre des formations en alternance.
La surveillance des devoirs sur table ou autres contrôles pendant l'horaire normal de cours de l'enseignant est assimilée à une activité de cours.
Les heures de cours programmées et non exécutées du fait d'une décision unilatérale du chef d'établissement sont, au regard du temps de travail et de la rémunération, réputées faites sauf mise à pied disciplinaire ou licenciement pour faute. Lorsque ces heures n'ont pu être exécutées du fait de la survenance d'un événement imprévisible, elles pourront être récupérées dans les 30 jours ouvrables suivants. A défaut, elles sont réputées faites.
4.4.2. Définition du temps plein. ― Modulation du temps de travail et périodes de congés des personnels enseignants de l'enseignement préélémentaire, primaire, secondaire, technique, technique supérieur et supérieur
a) Définition du temps plein.
L'horaire annualisé a été calculé, conformément aux dispositions légales, sur une année et par semaine travaillée, en soustrayant de l'ensemble des semaines théoriquement travaillées dans les entreprises du secteur, 6 semaines de congés payés ainsi que 9 jours fériés. A ces jours de congés payés s'ajoutent 5 jours ouvrés de congés mobiles conventionnels répartis à l'initiative de l'employeur, après consultation des représentants du personnel s'ils existent, et pris en cours d'année. Dans les entreprises accordant antérieurement plus de 6 semaines de congés, le bénéfice des 5 jours ci-dessus ne pourra conduire à des congés supérieurs à l'existant.
Soit 102 jours :
― 52 jours de repos hebdomadaire ;
― 36 jours ouvrables de congés annuels ;
― 9 jours fériés ;
― 5 jours conventionnels ouvrés.
Il reste donc 263 jours ouvrables (365 ― 102) qui divisés par 6 jours/semaine donnent 43,83 semaines.
D'où le décompte annuel : 43,83 × 35 h = 1 534,05 heures ramenées à 1 534 heures incluant les cours et les activités induites définies ci-dessus.
b) Périodes de congés et « bloc estival ».
Il est institué un « bloc estival » de 6 semaines. Ce bloc se compose de 5 semaines de congés payés et de 1 semaine, sans présence obligatoire, de recherche ou de préparations fondamentales. Cette semaine peut également être utilisée pour une formation. Dans ce cas elle ouvre droit à récupération.
De même, en cours d'année, les enseignants disposent de 1 semaine de congés payés et de 2 semaines sans présence obligatoire dans l'établissement.
Le début du bloc estival et les semaines sans présence obligatoire (sauf réunion de prérentrée) sont fixés au niveau de l'entreprise après consultation des représentants du personnel. Le planning des périodes d'enseignement est communiqué en début d'année scolaire.
c) La modulation du temps de travail.
1° Après consultation du comité d'entreprise ou des délégués du personnel s'ils existent, la modulation est organisée annuellement :
― par classe, section ou département et fait l'objet d'un affichage ;
― ou selon des calendriers individualisés qui seront transmis par écrit à chaque enseignant concerné ;
― et ce avant le début de la période de modulation fixée à l'article 4.1.6.
La modulation du temps de travail peut s'effectuer au maximum sur la période allant de la fin du bloc estival au début du bloc estival suivant.
2° Les entreprises ont la possibilité, dans le cadre de la modulation, de faire effectuer aux enseignants un volume maximum hebdomadaire d'heures d'activité de cours de :

(En heures.)

NATURE DES ENSEIGNEMENTS VOLUME MAXIMUM
hebdomadaire
Enseignement primaire 30
Enseignement secondaire général 27
Enseignement technique secondaire et technique supérieur 30
Enseignement supérieur 28
Enseignement supérieur (enseignants-chercheurs) 25
Enseignants en formation diplômante par alternance 28
Enseignants en formation qualifiante par alternance 30
Moniteurs techniques 30

Les dispositions relatives à la modulation peuvent être appliquées sous réserve de compenser les heures excédant l'horaire hebdomadaire moyen défini pour chaque catégorie d'enseignement.
3° Le décompte des heures de cours est obligatoire, les activités induites étant définies forfaitairement. Le décompte des heures de cours est assuré conformément aux dispositions de l'article 4.1.1.
La modulation du temps de travail qui inclut des heures de cours et des activités induites peut conduire à des semaines sans activité de cours.
4.4.3. Organisation du travail à temps partiel

a) Temps partiel et activités induites.
Les heures d'activités induites découlent forfaitairement et proportionnellement des heures d'activité de cours effectuées. Cette proportionnalité est calculée sur la seule base des activités de cours.
b) Modulation du temps partiel.
Pour les personnels enseignants, le cycle d'activité est caractérisé par l'alternance de périodes comportant des activités de cours, des activités périscolaires ou annexes, et de périodes ne comportant aucune de ces activités, celles-ci étant habituellement mises à profit pour assurer une partie des activités forfaitaires induites.
La durée minimale de travail pendant les jours travaillés est fixée à 1 heure. Dans la mesure du possible, les heures isolées seront regroupées.
La durée minimale de travail mensuelle en présence des élèves pour le personnel enseignant effectuant 180 heures maximum par an d'activité de cours peut être égale à 0 heure sachant que le travail ne se limite pas aux activités de cours.
Dans tous les cas, l'amplitude de la durée du travail (hebdomadaire ou mensuelle) est comprise entre plus et moins 1/3 du temps de travail contractuel de référence en présence des élèves et telle que prévue dans le calendrier annuel des semaines comportant des activités en présence des élèves.
Pour le personnel enseignant, par dérogation aux dispositions légales, une coupure de 6 heures maximum ou deux coupures de 3 heures maximum chacune peut être autorisée à la demande de l'enseignant, et notamment en cas d'emplois multiples ou pour raisons familiales.
Dans le cas de coupures imposées par l'employeur, celui-ci doit mettre à la disposition de l'enseignant un lieu de travail équipé.
c) Les salariés à employeurs multiples.
Le temps de travail de l'enseignant à temps partiel n'interdit pas l'activité dans une autre entreprise, sous condition d'information écrite à chacun de ses employeurs en début d'année scolaire ou au plus tard au cours du premier mois d'embauche chez le nouvel employeur et sous réserve de l'engagement réciproque de respecter les durées maximales de travail.
Avant la rentrée scolaire, l'employeur doit recueillir les voeux de l'enseignant à temps partiel afin de lui faciliter dans la mesure du possible un complément horaire dans une autre entreprise.

4.4.4. Enseignement préélémentaire et primaire
(instituteur ou institutrice)

a) Le travail annuel à temps plein dans l'enseignement primaire et préélémentaire est de 1 534 heures, dont 972 heures d'activité de cours et 562 heures forfaitaires d'activités induites. Les heures d'activité de cours sont calculées sur la base de 36 semaines travaillées par année scolaire et d'un horaire hebdomadaire de 27 heures.
Le contrat de travail doit indiquer le nombre annuel d'heures d'activité de cours et la durée hebdomadaire moyenne pour laquelle il a été conclu.
Les heures de travail sont réparties, dans la semaine, au maximum sur 9 demi-journées. Cependant, en cours d'année, 6 fois par an, une demi-journée supplémentaire pourra être consacrée à des activités annexes.
b) Des heures d'activités annexes peuvent être proposées dans la limite de 3 heures hebdomadaires. Ces activités sont, notamment, la surveillance des enfants durant les repas et pendant les études du soir et les études dirigées. Elles seront rémunérées au taux de 80 % du taux horaire tel que défini à l'article 7.6, majorées s'il s'agit d'heures supplémentaires.
Des heures d'activités périscolaires peuvent être proposées dans la limite de 4 heures hebdomadaires ou 144 heures par année scolaire. Ces activités périscolaires sont à titre indicatif les autres surveillances, sorties, visites, promenades, excursions, rencontres scolaires. Elles sont rémunérées au taux de 50 % du taux horaire défini à l'article 7.6, majorées s'il s'agit d'heures supplémentaires.
Dans tous les cas, les heures d'activités annexes et périscolaires sont effectuées sur la base du volontariat. Elles ne sauraient être rémunérées au-dessous du SMIC horaire.
c) Les établissements ont la possibilité, dans le cadre de la modulation, de faire effectuer aux enseignants un volume hebdomadaire de 30 heures d'activité de cours, sous réserve de compenser les heures excédant le nombre de 27 heures hebdomadaires dans les 4 semaines suivantes et/ou précédentes. Ces heures ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires.
d) La détermination des heures supplémentaires pour les enseignants relevant de l'enseignement préélémentaire et primaire est précisée à l'annexe II-A.
Les heures supplémentaires sont rémunérées selon les dispositions légales. Cependant, pour les entreprises de 20 salariés ou moins (en équivalent temps plein), ces heures sont rémunérées selon les modalités conventionnelles précisées aux annexes II-B et II-C.
Au calcul hebdomadaire des heures supplémentaires s'ajoute la vérification annuelle du non-dépassement de la durée annuelle conventionnelle d'heures d'activité de cours. En cas de dépassement, celles-ci, sous déduction des heures supplémentaires effectuées et rémunérées en cours d'année scolaire, bénéficient des taux de majoration en vigueur.
Le refus par un enseignant d'effectuer des heures supplémentaires de cours qui porteraient son activité de cours au-delà de 31 heures sur une semaine et/ou d'effectuer plus de 48 heures supplémentaires de cours sur son année scolaire de référence ne constitue ni une faute ni un motif de licenciement.

4.4.5. Enseignement secondaire général

a) Le travail annuel à temps plein dans l'enseignement secondaire général est de 1 534 heures, dont 864 heures d'activité de cours et 670 heures forfaitaires d'activités induites. Les heures d'activité de cours sont calculées sur une base de 36 semaines travaillées par année scolaire et d'un horaire hebdomadaire de 24 heures.
Le travail annuel à temps plein des enseignants de sport, dessin, musique et de danse n'exerçant pas dans une école spécialisée de sport, dessin, musique ou de danse est de 1 534 heures, dont 950 heures d'activité de cours et 584 heures forfaitaires d'activités induites. Les heures d'activité de cours sont calculées sur la base maximale de 36 semaines travaillées par année scolaire et d'un horaire hebdomadaire de 27 heures.
Le contrat de travail devra indiquer le nombre annuel d'heures d'activité de cours et la durée hebdomadaire moyenne pour laquelle il a été conclu.
La durée maximale hebdomadaire d'heures d'activité de cours est de 32 heures. L'ensemble des activités de cours et des activités périscolaires ne pourra être effectué que durant la période des 36 semaines de l'année scolaire.
b) Des heures d'activités périscolaires pourront être proposées dans la limite de 4 heures hebdomadaires ou 144 heures par année scolaire. Ces activités périscolaires sont à titre indicatif : les surveillances, études dirigées, sorties, visites, promenades, excursions, rencontres scolaires. Elles seront rémunérées sur la base de 50 % du taux horaire tel que défini à l'article 7.6, majorées s'il s'agit d'heures supplémentaires.
Dans tous les cas, ces heures sont effectuées sur la base du volontariat. Elles ne sauraient être rémunérées au-dessous du SMIC horaire.
Des activités de cours de rattrapage, de remise à niveau ou de classes transplantées pourront être proposées aux enseignants durant les vacances scolaires. Celles-ci seront rémunérées sur la base de 80 % du taux horaire tel que défini à l'article 7.6, majorées s'il s'agit d'heures supplémentaires. Elles ne pourront excéder 96 heures par année scolaire.
c) Les établissements ont la possibilité, dans le cadre de la modulation, de faire effectuer aux enseignants un volume hebdomadaire de 27 heures d'activité de cours (30 heures pour les enseignants de sport, dessin, musique et de danse définis en a ci-dessus) sous réserve de compenser les heures excédant le nombre de 24 heures hebdomadaires (27 pour les enseignants de sport, dessin, musique et de danse) dans les 4 semaines suivantes et/ou précédentes. Ces heures ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires.
d) La détermination des heures supplémentaires pour les enseignants relevant de l'enseignement secondaire général est précisée à l'annexe II-A.
Les heures supplémentaires sont rémunérées selon les dispositions légales. Cependant, pour les entreprises de 20 salariés ou moins (en équivalent temps plein), ces heures sont rémunérées selon les modalités conventionnelles précisées aux annexes II-B et II-C.
Au calcul hebdomadaire des heures supplémentaires s'ajoute la vérification annuelle du non-dépassement de la durée annuelle conventionnelle d'heures d'activité de cours. En cas de dépassement, celles-ci, sous déduction des heures supplémentaires effectuées et rémunérées en cours d'année scolaire, bénéficient des taux de majoration en vigueur.
Le refus par un enseignant d'effectuer des heures supplémentaires de cours qui porteraient son activité de cours au-delà de 28 heures (31 heures pour les enseignants de sport, dessin, musique et de danse) sur une semaine et/ou d'effectuer plus de 48 heures supplémentaires de cours sur son année scolaire de référence ne constitue ni une faute ni un motif de licenciement.

4.4.6. Enseignement technique secondaire
et technique supérieur

a) Le travail à temps plein dans l'enseignement technique secondaire et technique supérieur jusqu'à bac + 3 inclus lorsqu'il s'agit de formation non homologuée est de 1 534 heures, dont 864 heures d'activité de cours et 670 heures forfaitaires d'activités induites.
Les heures d'activité de cours sont calculées sur un horaire hebdomadaire moyen de 27 heures. Celles-ci peuvent être dispensées sur une période ne dépassant pas 40 semaines.
b) Des heures d'activités périscolaires peuvent être proposées dans la limite de 4 heures hebdomadaires ou 128 heures par année scolaire. Ces activités périscolaires sont à titre indicatif : des surveillances, études dirigées, sorties, visites, promenades, excursions, rencontres scolaires. Ces activités seront rémunérées au taux de 50 % du taux horaire tel que défini à l'article 7.6, majorées s'il s'agit d'heures supplémentaires. Dans tous les cas, ces heures d'activités périscolaires sont effectuées sur la base du volontariat et ne peuvent être rémunérées au-dessous du SMIC horaire.
Le contrat de travail doit indiquer le nombre annuel d'heures d'activité de cours et la durée hebdomadaire moyenne pour laquelle il a été conclu.
c) Les entreprises ont la possibilité, dans le cadre de la modulation, de faire effectuer à leurs enseignants un volume hebdomadaire de 30 heures d'activité de cours, sous réserve de compenser les heures excédant le nombre de 27 heures hebdomadaires dans les 4 semaines suivantes et/ou précédentes. Ces heures ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires.
d) La détermination des heures supplémentaires pour les enseignants relevant de l'enseignement technique secondaire et technique supérieur est précisée à l'annexe II-A.
Les heures supplémentaires sont rémunérées selon les dispositions légales. Cependant, pour les entreprises de 20 salariés ou moins (en équivalent temps plein), ces heures sont rémunérées selon les modalités conventionnelles précisées aux annexes II-B et II-C.
Au calcul hebdomadaire des heures supplémentaires s'ajoute la vérification annuelle du non-dépassement de la durée annuelle conventionnelle d'heures d'activité de cours. En cas de dépassement, celles-ci, sous déduction des heures supplémentaires effectuées et rémunérées en cours d'année scolaire, bénéficient des taux de majoration en vigueur.
Le refus par un enseignant d'effectuer des heures supplémentaires de cours qui porteraient son activité de cours au-delà de 28 heures sur une semaine et/ou d'effectuer plus de 48 heures supplémentaires de cours sur une année ne constitue ni une faute ni un motif de licenciement.

4.4.7. Dispositions communes aux enseignants du préélémentaire,
primaire, secondaire technique et technique supérieur

a) Classes transplantées ou de mise à niveau.
Des classes transplantées ou de mise à niveau peuvent être proposées dans la limite de 4 semaines par an, au-delà des 32 ou 36 semaines conventionnelles.
Ces heures, proposées aux enseignants ou surveillants sur la base du volontariat, sont rémunérées à 80 % de leur taux horaire tel que défini à l'article 7.6. Si ces heures additionnées aux heures d'activité de cours ou de surveillance conduisent à dépasser les seuils respectifs annuels de chaque catégorie, celles de ces heures excédant ces seuils sont rémunérées comme des heures supplémentaires. Les classes transplantées donnent droit en sus à une prime spécifique quel que soit le moment où elles interviennent dans l'année.
Tout départ en classe transplantée donne lieu à un ordre de mission signé par la direction définissant les modalités du séjour.
b) Heures supplémentaires.
Les enseignants peuvent effectuer des heures supplémentaires, dans le respect des articles 4.4.4, 4.4.5 et 4.4.6, dans la limite d'un contingent total (heures de cours et activités induites), conformément à l'annexe II-A.

4.4.8. Enseignement supérieur

4.4.8.1. Enseignants n'effectuant pas d'activités de recherche.
a) Le temps plein dans l'enseignement post bac + 3 menant à un diplôme national, à un titre visé ou certifié, est fixé à 1 534 heures de travail annuel, dont 750 heures d'activité de cours et 784 heures forfaitaires d'activités induites. Les heures d'activité de cours sont calculées sur une base maximale de 35 semaines et d'un horaire hebdomadaire moyen de 25 heures.
b) Les établissements ont la possibilité, dans le cadre de la modulation, de faire effectuer à leurs enseignants un volume hebdomadaire de 28 heures d'activité de cours, sous réserve de compenser les heures excédant le nombre de 25 heures hebdomadaires dans les 4 semaines suivantes et/ou précédentes. Ces heures ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires.
c) La détermination des heures supplémentaires pour les enseignants relevant de l'enseignement supérieur et n'effectuant pas d'activités de recherche est précisée à l'annexe II-A.
Les heures supplémentaires sont rémunérées selon les dispositions légales. Cependant, pour les entreprises de 20 salariés ou moins (en équivalent temps plein), ces heures sont rémunérées selon les modalités conventionnelles précisées aux annexes II-B et II-C.
Au calcul hebdomadaire des heures supplémentaires s'ajoute la vérification du non-dépassement de la durée annuelle conventionnelle d'heures d'activité de cours. En cas de dépassement, celles-ci, sous déduction des heures supplémentaires effectuées et rémunérées en cours d'année scolaire, bénéficient des taux de majoration en vigueur.
Le refus par un enseignant d'effectuer des heures supplémentaires de cours qui porteraient son activité de cours au-delà de 29 heures sur une semaine et/ou d'effectuer plus de 48 heures supplémentaires de cours sur une année ne constitue ni une faute ni un motif de licenciement.
4.4.8.2. Enseignants effectuant des activités de recherche.
a) Pour les enseignants dont il est reconnu contractuellement qu'ils effectuent des activités de recherche menant à des communications ou des publications et ne pouvant être assimilées à des activités induites voient leurs heures d'activité de cours réduites à 500 heures sur une base de 25 semaines maximum par année scolaire ou universitaire et selon un horaire hebdomadaire moyen de 20 heures.
Les différents partenaires impliqués dans les activités de recherche ainsi que les modalités d'exécution doivent être précisées dans le contrat de travail.
b) Les établissements ont la possibilité, dans le cadre de la modulation, de faire effectuer à leurs enseignants un volume hebdomadaire de 25 heures d'activité de cours, sous réserve de compenser les heures excédant le nombre de 20 heures hebdomadaires dans les 4 semaines suivantes et/ou précédentes. Ces heures ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires.
c) La détermination des heures supplémentaires pour les enseignants relevant de l'enseignement supérieur effectuant des activités de recherche est précisée à l'annexe II-A.
Les heures supplémentaires sont rémunérées selon les dispositions légales. Cependant, pour les entreprises de 20 salariés ou moins (en équivalent temps plein), ces heures sont rémunérées selon les modalités conventionnelles précisées aux annexes II-B et II-C.
Au calcul hebdomadaire des heures supplémentaires s'ajoute la vérification du non-dépassement de la durée annuelle conventionnelle d'heures d'activité de cours. En cas de dépassement, celles-ci, sous déduction des heures supplémentaires effectuées et rémunérées en cours d'année scolaire, bénéficient des taux de majoration en vigueur.
Le refus par un enseignant d'effectuer des heures supplémentaires de cours qui porteraient son activité de cours au-delà de 24 heures sur une semaine et/ou d'effectuer plus de 48 heures supplémentaires de cours sur une année ne constitue ni une faute ni un motif de licenciement.
4.4.8.3. Dispositions communes.
a) Le contrat de travail doit indiquer le nombre annuel d'heures d'activité de cours.
b) Contingent annuel d'heures supplémentaires, hors autorisation de l'inspection du travail.
Les enseignants peuvent effectuer des heures supplémentaires, dans le respect des articles 4.4.5 et 4.4.6, dans la limite d'un contingent total (heures de cours et activités induites), conformément à l'annexe II-A.

4.4.9. Les enseignants en formations diplômantes
par alternance

a) La durée annuelle de travail à temps plein est de 1 534 heures tel que défini à l'article 4.4.2 et comprend 864 heures d'activité de cours et 670 heures forfaitaires d'activités induites telles que définies en 4.4.1.
Le temps de travail est réparti sur une période maximum de 42 semaines hors 5 semaines de bloc estival et d'un horaire hebdomadaire moyen de 24 heures en présence des stagiaires.
b) Dans le cadre de son enseignement, il peut être demandé à ces enseignants une activité de suivi pédagogique et professionnel excluant toute démarche commerciale. Ce suivi ne peut excéder 25 % de son activité de cours pour l'enseignant dispensant un enseignement professionnel et 15 % dans le cas où il dispense un enseignement général.
Le suivi de l'alternance n'est pas exigible dès lors que l'enseignant assure moins de 100 heures annuelles de cours.
c) Les établissements ont la possibilité, dans le cadre de la modulation, de faire effectuer aux enseignants un volume hebdomadaire de 28 heures d'activité de cours, sous réserve de compenser les heures excédant le nombre de 24 heures hebdomadaires dans les 4 semaines suivantes et/ou précédentes. Ces heures ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires.
d) La détermination des heures supplémentaires pour les enseignants relevant des formations diplômantes par alternance est précisée à l'annexe II-A.
Les heures supplémentaires sont rémunérées selon les dispositions légales. Cependant, pour les entreprises de 20 salariés ou moins (en équivalent temps plein), ces heures sont rémunérées selon les modalités conventionnelles précisées aux annexes II-B et II-C.
Au calcul hebdomadaire des heures supplémentaires s'ajoute la vérification du non-dépassement de la durée annuelle conventionnelle d'heures d'activité de cours. En cas de dépassement, celles-ci, sous déduction des heures supplémentaires effectuées et rémunérées en cours d'année scolaire, bénéficient des taux de majoration en vigueur.
Le refus par un enseignant d'effectuer des heures supplémentaires de cours qui porteraient son activité de cours au-delà de 28 heures sur une semaine et/ou d'effectuer plus de 48 heures supplémentaires de cours sur une année ne constitue ni une faute ni un motif de licenciement.
Les enseignants peuvent effectuer des heures supplémentaires, dans le respect des articles 4.4.5 et 4.4.6, dans la limite d'un contingent total (heures de cours et activités induites), conformément à l'annexe II-A.

4.4.10. Les enseignants en formations qualifiantes
par alternance

a) Le travail à temps plein de l'enseignant en formations qualifiantes correspond à une durée annuelle de 1 534 heures, dont 1 120 heures d'actes de formation en présence des stagiaires et 414 heures forfaitaires d'activités induites telles que définies en 4.4.1 ainsi que le suivi éventuel prévu au paragraphe 4.4.9.
Le temps de travail est réparti sur une période maximum de 42 semaines hors 5 semaines de bloc estival et pour un horaire hebdomadaire moyen de 27 heures en présence des stagiaires.
b) Les établissements ont la possibilité, dans le cadre de la modulation, de faire effectuer aux enseignants un volume hebdomadaire de 30 heures d'activité de cours, sous réserve de compenser les heures excédant le nombre de 27 heures hebdomadaires dans les 4 semaines suivantes et/ou précédentes. Ces heures ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires.
c) La détermination des heures supplémentaires pour les enseignants relevant des formations qualifiantes par alternance est précisée à l'annexe II-A.
Les heures supplémentaires sont rémunérées selon les dispositions légales. Cependant, pour les entreprises de 20 salariés ou moins (en équivalent temps plein), ces heures sont rémunérées selon les modalités conventionnelles précisées aux annexes II-B et II-C.
Au calcul hebdomadaire des heures supplémentaires s'ajoute la vérification du non-dépassement de la durée annuelle conventionnelle d'heures d'activité de cours. En cas de dépassement, celles-ci, sous déduction des heures supplémentaires effectuées et rémunérées en cours d'année scolaire, bénéficient des taux de majoration en vigueur.
Le refus par un enseignant d'effectuer des heures supplémentaires de cours qui porteraient son activité de cours au-delà de 31 heures sur une semaine et/ou d'effectuer plus de 48 heures supplémentaires de cours sur une année ne constitue ni une faute ni un motif de licenciement.
Les enseignants peuvent effectuer des heures supplémentaires, dans le respect des articles 4.4.5 et 4.4.6, dans la limite d'un contingent total (heures de cours et activités induites), conformément à l'annexe II-A.

4.4.11. Les moniteurs techniques

a) Le travail à temps plein des moniteurs techniques, dont la fonction est définie à l'article 6.5.1. a, correspond à une durée annuelle de 1 534 heures, dont 1 120 heures d'actes de monitorat en présence des élèves ou stagiaires et 414 heures à disposition de l'employeur pour effectuer toutes les autres activités contractuelles, dont une majorité consacrée à la préparation, vérification et entretien du matériel utilisé ainsi qu'aux stages d'actualisation de ses connaissances techniques et pratiques proposés par la direction.
Le temps de travail est réparti sur une période maximum de 42 semaines hors 5 semaines de bloc estival et pour un horaire hebdomadaire moyen de 27 heures en présence des élèves ou stagiaires.
b) Les établissements ont la possibilité, dans le cadre de la modulation, de faire effectuer aux moniteurs techniques un volume hebdomadaire de 30 heures d'activité de cours, sous réserve de compenser les heures excédant le nombre de 27 heures hebdomadaires dans les 4 semaines suivantes et/ou précédentes. Ces heures ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires.
c) La détermination des heures supplémentaires pour les moniteurs techniques est précisée à l'annexe II-A.
Les heures supplémentaires sont rémunérées selon les dispositions légales. Cependant, pour les entreprises de 20 salariés ou moins (en équivalent temps plein), ces heures sont rémunérées selon les modalités conventionnelles précisées aux annexes II-B et II-C.
Au calcul hebdomadaire des heures supplémentaires s'ajoute la vérification du non-dépassement de la durée annuelle conventionnelle d'heures d'activité de cours. En cas de dépassement, celles-ci, sous déduction des heures supplémentaires effectuées et rémunérées en cours d'année scolaire, bénéficient des taux de majoration en vigueur.
Le refus par un enseignant d'effectuer des heures supplémentaires de cours qui porteraient son activité de cours au-delà de 31 heures sur une semaine et/ou d'effectuer plus de 48 heures supplémentaires de cours sur une année ne constitue ni une faute ni un motif de licenciement.

4.4.12. Cours de mise à niveau ou de rattrapage
dispensés dans les établissements relevant du champ d'application

a) Le travail annuel à temps plein des enseignants dispensant ces cours est de 1 534 heures, dont 972 heures d'activité de cours et 562 heures forfaitaires d'activités induites, réparties sur 43 semaines au plus et avec un horaire hebdomadaire maximum de 32 heures d'activité de cours. Ce temps de travail s'applique pour les classes dont l'effectif est égal ou inférieur à 12 élèves ou étudiants. Lorsque l'effectif est le même que les classes normales, le temps de travail applicable est celui correspondant au niveau considéré : primaire, secondaire, technique et supérieur.
Le contrat de travail doit indiquer le nombre annuel d'heures d'activité de ces cours et la durée hebdomadaire moyenne pour laquelle il a été conclu.
b) Heures supplémentaires.
Les enseignants peuvent effectuer des heures supplémentaires, dans le respect des articles 4.4.4, 4.4.5 et 4.4.6, dans la limite d'un contingent total (heures de cours et activités induites), conformément à l'annexe II-A.
La détermination des heures supplémentaires est également précisée à l'annexe II-A. Ces heures sont rémunérées selon les dispositions légales. Cependant, pour les entreprises de 20 salariés ou moins (en équivalent temps plein), ces heures sont rémunérées selon les modalités conventionnelles précisées à l'annexe II-B.

ARTICLE 4.4
Durée du travail, jours fériés et congés du personnel enseignant
REMPLACE
4.4.1. Définition du temps de travail du personnel enseignant

Le travail d'un enseignant ne se limite pas au seul face-à-face pédagogique.
L'activité normalement attendue d'un enseignant comprend les heures de cours et, forfaitairement, les activités induites déployées à l'intérieur ou à l'extérieur de l'établissement, durant les semaines de cours ou en dehors de celles-ci. Les modalités de la rémunération sont définies à l'article 7.6. Les activités induites comprennent notamment :
1. La préparation des cours ;
2. La proposition et/ou rédaction de sujets et correction de copies selon l'usage dans l'établissement ;
3. La réunion de prérentrée ;
4. Les réunions pédagogiques, dans la limite de 3 réunions par année scolaire ;
5. L'élaboration des carnets scolaires et des dossiers d'examen, selon la fréquence en usage dans l'établissement ;
6. Les conseils de classes, dans la limite de 3 par année scolaire et par classe. Pour les matières à option et/ou par groupe réunissant moins de 40 % des effectifs d'une classe, le professeur peut être dispensé du conseil de classe mais doit remettre une appréciation écrite ;
7. Les réceptions individuelles des parents et des élèves ;
8. La participation aux jurys et surveillances des examens d'Etat si elle est acceptée par l'établissement. Dans le cas d'une récupération d'heures de cours, celle-ci sera rémunérée en plus au taux normal ;
9. Les activités relatives aux formations en alternance définies aux paragraphes 4.4.9 et 4.4.10 ;
10. Dans le primaire et le préélémentaire, la surveillance des récréations, l'accueil et la remise des enfants aux parents ;
11. Les éventuels conseils de discipline ;
12. La remise des prix et/ou diplômes.
Cette énumération exclut les autres tâches, et notamment les activités périscolaires telles que définies ci-après, et les suivis de stages sauf dans le cadre des formations en alternance.
La surveillance des devoirs sur table ou autres contrôles pendant l'horaire normal de cours de l'enseignant est assimilée à une activité de cours.
Les heures de cours programmées et non exécutées du fait d'une décision unilatérale du chef d'établissement sont, au regard du temps de travail et de la rémunération, réputées faites sauf mise à pied disciplinaire ou licenciement pour faute. Lorsque ces heures n'ont pu être exécutées du fait de la survenance d'un événement imprévisible, elles pourront être récupérées dans les 30 jours ouvrables suivants. A défaut, elles sont réputées faites.
4.4.2. Définition du temps plein. ― Modulation du temps de travail et périodes de congés des personnels enseignants de l'enseignement préélémentaire, primaire, secondaire, technique, technique supérieur et supérieur
a) Définition du temps plein.
L'horaire annualisé a été calculé, conformément aux dispositions légales, sur une année et par semaine travaillée, en soustrayant de l'ensemble des semaines théoriquement travaillées dans les entreprises du secteur, 6 semaines de congés payés ainsi que 9 jours fériés. A ces jours de congés payés s'ajoutent 5 jours ouvrés de congés mobiles conventionnels répartis à l'initiative de l'employeur, après consultation des représentants du personnel s'ils existent, et pris en cours d'année. Dans les entreprises accordant antérieurement plus de 6 semaines de congés, le bénéfice des 5 jours ci-dessus ne pourra conduire à des congés supérieurs à l'existant.
Soit 102 jours :
― 52 jours de repos hebdomadaire ;
― 36 jours ouvrables de congés annuels ;
― 9 jours fériés ;
― 5 jours conventionnels ouvrés.
Il reste donc 263 jours ouvrables (365 ― 102) qui divisés par 6 jours/semaine donnent 43,83 semaines.
D'où le décompte annuel : 43,83 × 35 h = 1 534,05 heures ramenées à 1 534 heures incluant les cours et les activités induites définies ci-dessus.
b) Périodes de congés et « bloc estival ».
Il est institué un « bloc estival » de 6 semaines. Ce bloc se compose de 5 semaines de congés payés et de 1 semaine, sans présence obligatoire, de recherche ou de préparations fondamentales. Cette semaine peut également être utilisée pour une formation. Dans ce cas elle ouvre droit à récupération.
De même, en cours d'année, les enseignants disposent de 1 semaine de congés payés et de 2 semaines sans présence obligatoire dans l'établissement.
Le début du bloc estival et les semaines sans présence obligatoire (sauf réunion de prérentrée) sont fixés au niveau de l'entreprise après consultation des représentants du personnel. Le planning des périodes d'enseignement est communiqué en début d'année scolaire.
c) La modulation du temps de travail.
1° Après consultation du comité d'entreprise ou des délégués du personnel s'ils existent, la modulation est organisée annuellement :
― par classe, section ou département et fait l'objet d'un affichage ;
― ou selon des calendriers individualisés qui seront transmis par écrit à chaque enseignant concerné ;
― et ce avant le début de la période de modulation fixée à l'article 4.1.6.
La modulation du temps de travail peut s'effectuer au maximum sur la période allant de la fin du bloc estival au début du bloc estival suivant.
2° Les entreprises ont la possibilité, dans le cadre de la modulation, de faire effectuer aux enseignants un volume maximum hebdomadaire d'heures d'activité de cours de :

(En heures.)

NATURE DES ENSEIGNEMENTS VOLUME MAXIMUM
hebdomadaire
Enseignement primaire 30
Enseignement secondaire général 27
Enseignement technique secondaire et technique supérieur 30
Enseignement supérieur 28
Enseignement supérieur (enseignants-chercheurs) 25
Enseignants en formation diplômante par alternance 28
Enseignants en formation qualifiante par alternance 30
Moniteurs techniques 30
Les dispositions relatives à la modulation peuvent être appliquées sous réserve de compenser les heures excédant l'horaire hebdomadaire moyen défini pour chaque catégorie d'enseignement.
3° Le décompte des heures de cours est obligatoire, les activités induites étant définies forfaitairement. Le décompte des heures de cours est assuré conformément aux dispositions de l'article 4.1.1.
La modulation du temps de travail qui inclut des heures de cours et des activités induites peut conduire à des semaines sans activité de cours.
4.4.3. Organisation du travail à temps partiel

a) Temps partiel et activités induites.
Les heures d'activités induites découlent forfaitairement et proportionnellement des heures d'activité de cours effectuées. Cette proportionnalité est calculée sur la seule base des activités de cours.
b) Modulation du temps partiel.
Pour les personnels enseignants, le cycle d'activité est caractérisé par l'alternance de périodes comportant des activités de cours, des activités périscolaires ou annexes, et de périodes ne comportant aucune de ces activités, celles-ci étant habituellement mises à profit pour assurer une partie des activités forfaitaires induites.
La durée minimale de travail pendant les jours travaillés est fixée à 1 heure. Dans la mesure du possible, les heures isolées seront regroupées.
La durée minimale de travail mensuelle en présence des élèves pour le personnel enseignant effectuant 180 heures maximum par an d'activité de cours peut être égale à 0 heure sachant que le travail ne se limite pas aux activités de cours.
Dans tous les cas, l'amplitude de la durée du travail (hebdomadaire ou mensuelle) est comprise entre plus et moins 1/3 du temps de travail contractuel de référence en présence des élèves et telle que prévue dans le calendrier annuel des semaines comportant des activités en présence des élèves.
Pour le personnel enseignant, par dérogation aux dispositions légales, une coupure de 6 heures maximum ou deux coupures de 3 heures maximum chacune peut être autorisée à la demande de l'enseignant, et notamment en cas d'emplois multiples ou pour raisons familiales.
Dans le cas de coupures imposées par l'employeur, celui-ci doit mettre à la disposition de l'enseignant un lieu de travail équipé.
c) Les salariés à employeurs multiples.
Le temps de travail de l'enseignant à temps partiel n'interdit pas l'activité dans une autre entreprise, sous condition d'information écrite à chacun de ses employeurs en début d'année scolaire ou au plus tard au cours du premier mois d'embauche chez le nouvel employeur et sous réserve de l'engagement réciproque de respecter les durées maximales de travail.
Avant la rentrée scolaire, l'employeur doit recueillir les voeux de l'enseignant à temps partiel afin de lui faciliter dans la mesure du possible un complément horaire dans une autre entreprise.

4.4.4. Enseignement préélémentaire et primaire
(instituteur ou institutrice)

a) Le travail annuel à temps plein dans l'enseignement primaire et préélémentaire est de 1 534 heures, dont 972 heures d'activité de cours et 562 heures forfaitaires d'activités induites. Les heures d'activité de cours sont calculées sur la base maximale de 36 semaines travaillées par année scolaire et d'un horaire hebdomadaire moyen de 27 heures.
Le contrat de travail doit indiquer le nombre annuel d'heures d'activité de cours et la durée hebdomadaire moyenne pour laquelle il a été conclu.
Les heures de travail sont réparties, dans la semaine, au maximum sur 9 demi-journées. Cependant, en cours d'année, 6 fois par an, une demi-journée supplémentaire pourra être consacrée à des activités annexes.
b) Des heures d'activités annexes peuvent être proposées dans la limite de 3 heures hebdomadaires. Ces activités sont, notamment, la surveillance des enfants durant les repas et pendant les études du soir et les études dirigées. Elles seront rémunérées au taux de 80 % du taux horaire tel que défini à l'article 7.6, majorées s'il s'agit d'heures supplémentaires.
Des heures d'activités périscolaires peuvent être proposées dans la limite de 4 heures hebdomadaires ou 144 heures par année scolaire. Ces activités périscolaires sont à titre indicatif les autres surveillances, sorties, visites, promenades, excursions, rencontres scolaires. Elles sont rémunérées au taux de 50 % du taux horaire défini à l'article 7.6, majorées s'il s'agit d'heures supplémentaires.
Dans tous les cas, les heures d'activités annexes et périscolaires sont effectuées sur la base du volontariat. Elles ne sauraient être rémunérées au-dessous du SMIC horaire.
c) Les établissements ont la possibilité, dans le cadre de la modulation, de faire effectuer aux enseignants un volume hebdomadaire de 30 heures d'activité de cours, sous réserve de compenser les heures excédant le nombre de 27 heures hebdomadaires dans les 4 semaines suivantes et/ou précédentes. Ces heures ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires.
d) La détermination des heures supplémentaires pour les enseignants relevant de l'enseignement préélémentaire et primaire est précisée à l'annexe II-A.
Les heures supplémentaires sont rémunérées selon les dispositions légales. Cependant, pour les entreprises de 20 salariés ou moins (en équivalent temps plein), ces heures sont rémunérées selon les modalités conventionnelles précisées aux annexes II-B et II-C.
Au calcul hebdomadaire des heures supplémentaires s'ajoute la vérification annuelle du non-dépassement de la durée annuelle conventionnelle d'heures d'activité de cours. En cas de dépassement, celles-ci, sous déduction des heures supplémentaires effectuées et rémunérées en cours d'année scolaire, bénéficient des taux de majoration en vigueur.
Le refus par un enseignant d'effectuer des heures supplémentaires de cours qui porteraient son activité de cours au-delà de 31 heures sur une semaine et/ou d'effectuer plus de 48 heures supplémentaires de cours sur son année scolaire de référence ne constitue ni une faute ni un motif de licenciement.

4.4.5. Enseignement secondaire général

a) Le travail annuel à temps plein dans l'enseignement secondaire général est de 1 534 heures, dont 864 heures d'activité de cours et 670 heures forfaitaires d'activités induites. Les heures d'activité de cours sont calculées sur une base maximale de 36 semaines travaillées par année scolaire et d'un horaire hebdomadaire moyen de 24 heures.
Le travail annuel à temps plein des enseignants de sport, dessin, musique et de danse n'exerçant pas dans une école spécialisée de sport, dessin, musique ou de danse est de 1 534 heures, dont 950 heures d'activité de cours et 584 heures forfaitaires d'activités induites. Les heures d'activité de cours sont calculées sur la base maximale de 36 semaines travaillées par année scolaire et d'un horaire hebdomadaire moyen de 27 heures.
Le contrat de travail devra indiquer le nombre annuel d'heures d'activité de cours et la durée hebdomadaire moyenne pour laquelle il a été conclu.
La durée maximale hebdomadaire d'heures d'activité de cours est de 32 heures. L'ensemble des activités de cours et des activités périscolaires ne pourra être effectué que durant la période maximale des 36 semaines de l'année scolaire.
b) Des heures d'activités périscolaires pourront être proposées dans la limite de 4 heures hebdomadaires ou 144 heures par année scolaire. Ces activités périscolaires sont à titre indicatif : les surveillances, études dirigées, sorties, visites, promenades, excursions, rencontres scolaires. Elles seront rémunérées sur la base de 50 % du taux horaire tel que défini à l'article 7.6, majorées s'il s'agit d'heures supplémentaires.
Dans tous les cas, ces heures sont effectuées sur la base du volontariat. Elles ne sauraient être rémunérées au-dessous du SMIC horaire.
Des activités de cours de rattrapage, de remise à niveau ou de classes transplantées pourront être proposées aux enseignants durant les vacances scolaires. Celles-ci seront rémunérées sur la base de 80 % du taux horaire tel que défini à l'article 7.6, majorées s'il s'agit d'heures supplémentaires. Elles ne pourront excéder 96 heures par année scolaire.
c) Les établissements ont la possibilité, dans le cadre de la modulation, de faire effectuer aux enseignants un volume hebdomadaire de 27 heures d'activité de cours (30 heures pour les enseignants de sport, dessin, musique et de danse définis en a ci-dessus) sous réserve de compenser les heures excédant le nombre de 24 heures hebdomadaires (27 pour les enseignants de sport, dessin, musique et de danse) dans les 4 semaines suivantes et/ou précédentes. Ces heures ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires.
d) La détermination des heures supplémentaires pour les enseignants relevant de l'enseignement secondaire général est précisée à l'annexe II-A.
Les heures supplémentaires sont rémunérées selon les dispositions légales. Cependant, pour les entreprises de 20 salariés ou moins (en équivalent temps plein), ces heures sont rémunérées selon les modalités conventionnelles précisées aux annexes II-B et II-C.
Au calcul hebdomadaire des heures supplémentaires s'ajoute la vérification annuelle du non-dépassement de la durée annuelle conventionnelle d'heures d'activité de cours. En cas de dépassement, celles-ci, sous déduction des heures supplémentaires effectuées et rémunérées en cours d'année scolaire, bénéficient des taux de majoration en vigueur.
Le refus par un enseignant d'effectuer des heures supplémentaires de cours qui porteraient son activité de cours au-delà de 28 heures (31 heures pour les enseignants de sport, dessin, musique et de danse) sur une semaine et/ou d'effectuer plus de 48 heures supplémentaires de cours sur son année scolaire de référence ne constitue ni une faute ni un motif de licenciement.

4.4.6. Enseignement technique secondaire
et technique supérieur

a) Le travail à temps plein dans l'enseignement technique secondaire et technique supérieur jusqu'à bac + 3 inclus lorsqu'il s'agit de formation non homologuée est de 1 534 heures, dont 864 heures d'activité de cours et 670 heures forfaitaires d'activités induites.
Les heures d'activité de cours sont calculées sur un horaire hebdomadaire moyen de 27 heures. Celles-ci peuvent être dispensées sur une période ne dépassant pas 40 semaines.
b) Des heures d'activités périscolaires peuvent être proposées dans la limite de 4 heures hebdomadaires ou 128 heures par année scolaire. Ces activités périscolaires sont à titre indicatif : des surveillances, études dirigées, sorties, visites, promenades, excursions, rencontres scolaires. Ces activités seront rémunérées au taux de 50 % du taux horaire tel que défini à l'article 7.6, majorées s'il s'agit d'heures supplémentaires. Dans tous les cas, ces heures d'activités périscolaires sont effectuées sur la base du volontariat et ne peuvent être rémunérées au-dessous du SMIC horaire.
Le contrat de travail doit indiquer le nombre annuel d'heures d'activité de cours et la durée hebdomadaire moyenne pour laquelle il a été conclu.
c) Les entreprises ont la possibilité, dans le cadre de la modulation, de faire effectuer à leurs enseignants un volume hebdomadaire de 30 heures d'activité de cours, sous réserve de compenser les heures excédant le nombre de 27 heures hebdomadaires dans les 4 semaines suivantes et/ou précédentes. Ces heures ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires.
d) La détermination des heures supplémentaires pour les enseignants relevant de l'enseignement technique secondaire et technique supérieur est précisée à l'annexe II-A.
Les heures supplémentaires sont rémunérées selon les dispositions légales. Cependant, pour les entreprises de 20 salariés ou moins (en équivalent temps plein), ces heures sont rémunérées selon les modalités conventionnelles précisées aux annexes II-B et II-C.
Au calcul hebdomadaire des heures supplémentaires s'ajoute la vérification annuelle du non-dépassement de la durée annuelle conventionnelle d'heures d'activité de cours. En cas de dépassement, celles-ci, sous déduction des heures supplémentaires effectuées et rémunérées en cours d'année scolaire, bénéficient des taux de majoration en vigueur.
Le refus par un enseignant d'effectuer des heures supplémentaires de cours qui porteraient son activité de cours au-delà de 28 heures sur une semaine et/ou d'effectuer plus de 48 heures supplémentaires de cours sur une année ne constitue ni une faute ni un motif de licenciement.

4.4.7. Dispositions communes aux enseignants du préélémentaire,
primaire, secondaire technique et technique supérieur

a) Classes transplantées ou de mise à niveau.
Des classes transplantées ou de mise à niveau peuvent être proposées dans la limite de 4 semaines par an, au-delà des 32 ou 36 semaines conventionnelles.
Ces heures, proposées aux enseignants ou surveillants sur la base du volontariat, sont rémunérées à 80 % de leur taux horaire tel que défini à l'article 7.6. Si ces heures additionnées aux heures d'activité de cours ou de surveillance conduisent à dépasser les seuils respectifs annuels de chaque catégorie, celles de ces heures excédant ces seuils sont rémunérées comme des heures supplémentaires. Les classes transplantées donnent droit en sus à une prime spécifique quel que soit le moment où elles interviennent dans l'année.
Tout départ en classe transplantée donne lieu à un ordre de mission signé par la direction définissant les modalités du séjour.
b) Heures supplémentaires.
Les enseignants peuvent effectuer des heures supplémentaires, dans le respect des articles 4.4.4, 4.4.5 et 4.4.6, dans la limite d'un contingent total (heures de cours et activités induites), conformément à l'annexe II-A.

4.4.8. Enseignement supérieur

4.4.8.1. Enseignants n'effectuant pas d'activités de recherche.
a) Le temps plein dans l'enseignement post bac + 3 menant à un diplôme national, à un titre visé ou certifié, est fixé à 1 534 heures de travail annuel, dont 750 heures d'activité de cours et 784 heures forfaitaires d'activités induites. Les heures d'activité de cours sont calculées sur une base maximale de 35 semaines et d'un horaire hebdomadaire moyen de 25 heures.
b) Les établissements ont la possibilité, dans le cadre de la modulation, de faire effectuer à leurs enseignants un volume hebdomadaire de 28 heures d'activité de cours, sous réserve de compenser les heures excédant le nombre de 25 heures hebdomadaires dans les 4 semaines suivantes et/ou précédentes. Ces heures ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires.
c) La détermination des heures supplémentaires pour les enseignants relevant de l'enseignement supérieur et n'effectuant pas d'activités de recherche est précisée à l'annexe II-A.
Les heures supplémentaires sont rémunérées selon les dispositions légales. Cependant, pour les entreprises de 20 salariés ou moins (en équivalent temps plein), ces heures sont rémunérées selon les modalités conventionnelles précisées aux annexes II-B et II-C.
Au calcul hebdomadaire des heures supplémentaires s'ajoute la vérification du non-dépassement de la durée annuelle conventionnelle d'heures d'activité de cours. En cas de dépassement, celles-ci, sous déduction des heures supplémentaires effectuées et rémunérées en cours d'année scolaire, bénéficient des taux de majoration en vigueur.
Le refus par un enseignant d'effectuer des heures supplémentaires de cours qui porteraient son activité de cours au-delà de 29 heures sur une semaine et/ou d'effectuer plus de 48 heures supplémentaires de cours sur une année ne constitue ni une faute ni un motif de licenciement.
4.4.8.2. Enseignants effectuant des activités de recherche.
a) Pour les enseignants dont il est reconnu contractuellement qu'ils effectuent des activités de recherche menant à des communications ou des publications et ne pouvant être assimilées à des activités induites voient leurs heures d'activité de cours réduites à 500 heures sur une base de 25 semaines maximum par année scolaire ou universitaire et selon un horaire hebdomadaire moyen de 20 heures.
Les différents partenaires impliqués dans les activités de recherche ainsi que les modalités d'exécution doivent être précisées dans le contrat de travail.
b) Les établissements ont la possibilité, dans le cadre de la modulation, de faire effectuer à leurs enseignants un volume hebdomadaire de 25 heures d'activité de cours, sous réserve de compenser les heures excédant le nombre de 20 heures hebdomadaires dans les 4 semaines suivantes et/ou précédentes. Ces heures ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires.
c) La détermination des heures supplémentaires pour les enseignants relevant de l'enseignement supérieur effectuant des activités de recherche est précisée à l'annexe II-A.
Les heures supplémentaires sont rémunérées selon les dispositions légales. Cependant, pour les entreprises de 20 salariés ou moins (en équivalent temps plein), ces heures sont rémunérées selon les modalités conventionnelles précisées aux annexes II-B et II-C.
Au calcul hebdomadaire des heures supplémentaires s'ajoute la vérification du non-dépassement de la durée annuelle conventionnelle d'heures d'activité de cours. En cas de dépassement, celles-ci, sous déduction des heures supplémentaires effectuées et rémunérées en cours d'année scolaire, bénéficient des taux de majoration en vigueur.
Le refus par un enseignant d'effectuer des heures supplémentaires de cours qui porteraient son activité de cours au-delà de 24 heures sur une semaine et/ou d'effectuer plus de 48 heures supplémentaires de cours sur une année ne constitue ni une faute ni un motif de licenciement.
4.4.8.3. Dispositions communes.
a) Le contrat de travail doit indiquer le nombre annuel d'heures d'activité de cours.
b) Contingent annuel d'heures supplémentaires, hors autorisation de l'inspection du travail.
Les enseignants peuvent effectuer des heures supplémentaires, dans le respect des articles 4.4.5 et 4.4.6, dans la limite d'un contingent total (heures de cours et activités induites), conformément à l'annexe II-A.

4.4.9. Les enseignants en formations diplômantes
par alternance

a) La durée annuelle de travail à temps plein est de 1 534 heures tel que défini à l'article 4.4.2 et comprend 864 heures d'activité de cours et 670 heures forfaitaires d'activités induites telles que définies en 4.4.1.
Le temps de travail est réparti sur une période maximum de 42 semaines hors 5 semaines de bloc estival et d'un horaire hebdomadaire moyen de 24 heures en présence des stagiaires.
b) Dans le cadre de son enseignement, il peut être demandé à ces enseignants une activité de suivi pédagogique et professionnel excluant toute démarche commerciale. Ce suivi ne peut excéder 25 % de son activité de cours pour l'enseignant dispensant un enseignement professionnel et 15 % dans le cas où il dispense un enseignement général.
Le suivi de l'alternance n'est pas exigible dès lors que l'enseignant assure moins de 100 heures annuelles de cours.
c) Les établissements ont la possibilité, dans le cadre de la modulation, de faire effectuer aux enseignants un volume hebdomadaire de 28 heures d'activité de cours, sous réserve de compenser les heures excédant le nombre de 24 heures hebdomadaires dans les 4 semaines suivantes et/ou précédentes. Ces heures ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires.
d) La détermination des heures supplémentaires pour les enseignants relevant des formations diplômantes par alternance est précisée à l'annexe II-A.
Les heures supplémentaires sont rémunérées selon les dispositions légales. Cependant, pour les entreprises de 20 salariés ou moins (en équivalent temps plein), ces heures sont rémunérées selon les modalités conventionnelles précisées aux annexes II-B et II-C.
Au calcul hebdomadaire des heures supplémentaires s'ajoute la vérification du non-dépassement de la durée annuelle conventionnelle d'heures d'activité de cours. En cas de dépassement, celles-ci, sous déduction des heures supplémentaires effectuées et rémunérées en cours d'année scolaire, bénéficient des taux de majoration en vigueur.
Le refus par un enseignant d'effectuer des heures supplémentaires de cours qui porteraient son activité de cours au-delà de 28 heures sur une semaine et/ou d'effectuer plus de 48 heures supplémentaires de cours sur une année ne constitue ni une faute ni un motif de licenciement.
Les enseignants peuvent effectuer des heures supplémentaires, dans le respect des articles 4.4.5 et 4.4.6, dans la limite d'un contingent total (heures de cours et activités induites), conformément à l'annexe II-A.

4.4.10. Les enseignants en formations qualifiantes
par alternance

a) Le travail à temps plein de l'enseignant en formations qualifiantes correspond à une durée annuelle de 1 534 heures, dont 1 120 heures d'actes de formation en présence des stagiaires et 414 heures forfaitaires d'activités induites telles que définies en 4.4.1 ainsi que le suivi éventuel prévu au paragraphe 4.4.9.
Le temps de travail est réparti sur une période maximum de 42 semaines hors 5 semaines de bloc estival et pour un horaire hebdomadaire moyen de 27 heures en présence des stagiaires.
b) Les établissements ont la possibilité, dans le cadre de la modulation, de faire effectuer aux enseignants un volume hebdomadaire de 30 heures d'activité de cours, sous réserve de compenser les heures excédant le nombre de 27 heures hebdomadaires dans les 4 semaines suivantes et/ou précédentes. Ces heures ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires.
c) La détermination des heures supplémentaires pour les enseignants relevant des formations qualifiantes par alternance est précisée à l'annexe II-A.
Les heures supplémentaires sont rémunérées selon les dispositions légales. Cependant, pour les entreprises de 20 salariés ou moins (en équivalent temps plein), ces heures sont rémunérées selon les modalités conventionnelles précisées aux annexes II-B et II-C.
Au calcul hebdomadaire des heures supplémentaires s'ajoute la vérification du non-dépassement de la durée annuelle conventionnelle d'heures d'activité de cours. En cas de dépassement, celles-ci, sous déduction des heures supplémentaires effectuées et rémunérées en cours d'année scolaire, bénéficient des taux de majoration en vigueur.
Le refus par un enseignant d'effectuer des heures supplémentaires de cours qui porteraient son activité de cours au-delà de 31 heures sur une semaine et/ou d'effectuer plus de 48 heures supplémentaires de cours sur une année ne constitue ni une faute ni un motif de licenciement.
Les enseignants peuvent effectuer des heures supplémentaires, dans le respect des articles 4.4.5 et 4.4.6, dans la limite d'un contingent total (heures de cours et activités induites), conformément à l'annexe II-A.

4.4.11. Les moniteurs techniques

a) Le travail à temps plein des moniteurs techniques, dont la fonction est définie à l'article 6.5.1. a, correspond à une durée annuelle de 1 534 heures, dont 1 120 heures d'actes de monitorat en présence des élèves ou stagiaires et 414 heures à disposition de l'employeur pour effectuer toutes les autres activités contractuelles, dont une majorité consacrée à la préparation, vérification et entretien du matériel utilisé ainsi qu'aux stages d'actualisation de ses connaissances techniques et pratiques proposés par la direction.
Le temps de travail est réparti sur une période maximum de 42 semaines hors 5 semaines de bloc estival et pour un horaire hebdomadaire moyen de 27 heures en présence des élèves ou stagiaires.
b) Les établissements ont la possibilité, dans le cadre de la modulation, de faire effectuer aux moniteurs techniques un volume hebdomadaire de 30 heures d'activité de cours, sous réserve de compenser les heures excédant le nombre de 27 heures hebdomadaires dans les 4 semaines suivantes et/ou précédentes. Ces heures ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires.
c) La détermination des heures supplémentaires pour les moniteurs techniques est précisée à l'annexe II-A.
Les heures supplémentaires sont rémunérées selon les dispositions légales. Cependant, pour les entreprises de 20 salariés ou moins (en équivalent temps plein), ces heures sont rémunérées selon les modalités conventionnelles précisées aux annexes II-B et II-C.
Au calcul hebdomadaire des heures supplémentaires s'ajoute la vérification du non-dépassement de la durée annuelle conventionnelle d'heures d'activité de cours. En cas de dépassement, celles-ci, sous déduction des heures supplémentaires effectuées et rémunérées en cours d'année scolaire, bénéficient des taux de majoration en vigueur.
Le refus par un enseignant d'effectuer des heures supplémentaires de cours qui porteraient son activité de cours au-delà de 31 heures sur une semaine et/ou d'effectuer plus de 48 heures supplémentaires de cours sur une année ne constitue ni une faute ni un motif de licenciement.

4.4.12. Cours de mise à niveau ou de rattrapage
dispensés dans les établissements relevant du champ d'application

a) Le travail annuel à temps plein des enseignants dispensant ces cours est de 1 534 heures, dont 972 heures d'activité de cours et 562 heures forfaitaires d'activités induites, réparties sur 43 semaines au plus et avec un horaire hebdomadaire maximum de 32 heures d'activité de cours. Ce temps de travail s'applique pour les classes dont l'effectif est égal ou inférieur à 12 élèves ou étudiants. Lorsque l'effectif est le même que les classes normales, le temps de travail applicable est celui correspondant au niveau considéré : primaire, secondaire, technique et supérieur.
Le contrat de travail doit indiquer le nombre annuel d'heures d'activité de ces cours et la durée hebdomadaire moyenne pour laquelle il a été conclu.
b) Heures supplémentaires.
Les enseignants peuvent effectuer des heures supplémentaires, dans le respect des articles 4.4.4, 4.4.5 et 4.4.6, dans la limite d'un contingent total (heures de cours et activités induites), conformément à l'annexe II-A.
La détermination des heures supplémentaires est également précisée à l'annexe II-A. Ces heures sont rémunérées selon les dispositions légales. Cependant, pour les entreprises de 20 salariés ou moins (en équivalent temps plein), ces heures sont rémunérées selon les modalités conventionnelles précisées à l'annexe II-B.

ARTICLE 4.4
Durée du travail, jours fériés et congés du personnel enseignant
REMPLACE
4.4.1. Définition du temps de travail du personnel enseignant

Le travail d'un enseignant ne se limite pas au seul face à face pédagogique.

L'activité normalement attendue d'un enseignant comprend les heures d'enseignement et, forfaitairement, les activités induites déployées à l'intérieur ou à l'extérieur de l'établissement, durant les semaines de cours ou en dehors de celles-ci. Les modalités de la rémunération sont définies à l'article 7.6. Les activités induites comprennent :

1. La préparation des cours ;

2. La proposition et/ ou la rédaction de sujets, les évaluations écrites ou orales selon l'usage dans l'établissement et dans le cadre de l'activité de l'enseignant concerné, sauf disproportion manifeste avec ses activités d'enseignement sur la période considérée ;

3. La réunion de prérentrée ;

4. Les réunions pédagogiques dans la limite de trois réunions par année scolaire ;

5. L'élaboration des carnets scolaires et des dossiers d'examen selon la fréquence en usage dans l'établissement et de tout support destiné au suivi, à l'évaluation et à l'orientation des élèves ou étudiants ;

6. Les conseils de classes dans la limite de trois par année scolaire et par classe. Pour les matières à option et/ ou par groupe réunissant moins de 40 % des effectifs d'une classe, le professeur peut être dispensé du conseil de classe, mais doit remettre une appréciation écrite ;

7. Les réceptions individuelles des parents et des élèves ;

8. La participation aux jurys internes, hormis les jurys de sélection des candidats à l'admission dans l'établissement, et les surveillances des examens de l'établissement ou des examens d'Etat si cette participation est acceptée par l'établissement. Dans le cas d'une récupération d'heures de cours, celles-ci seront rémunérées en plus au taux normal ;

9. Les activités relatives aux formations en alternance définies aux paragraphes 4.4.9 et 4.4.10 ;

10. Les éventuels conseils de discipline ;

11. La remise des prix et/ ou diplômes ;

12. Dans le primaire et le préélémentaire, la surveillance des récréations, l'accueil et la remise des enfants aux parents ainsi que les réceptions individuelles des parents et des élèves, toutes ces activités devant rester proportionnées aux activités d'enseignement proprement dites.

Les activités induites excluent les autres tâches, à savoir :

- les activités annexes et les activités périscolaires telles que définies aux paragraphes b des articles 4.4.4,4.4.5 et 4.4.6 ci-après ;

- les suivis de stages, sauf dans le cadre des formations en alternance ;

- les activités connexes.

Par activités connexes ont entend toutes les tâches susceptibles d'être confiées aux enseignants et qui ne s'apparentent ni à l'activité de cours, ni aux activités induites et ni aux activités annexes ou périscolaires.

Leur rémunération est définie contractuellement. A défaut, les heures correspondant aux activités connexes sont rémunérées en heures complémentaires ou en heures supplémentaires avec application de l'article 7.6 nouveau de la convention collective nationale.

La surveillance des devoirs sur table ou autres contrôles écrits ou oraux pendant l'horaire normal de cours de l'enseignant est assimilée à une activité de cours.

Les heures de cours programmées et non exécutées du fait d'une décision unilatérale du chef d'établissement sont, au regard du temps de travail et de la rémunération, réputées faites sauf mise à pied disciplinaire ou licenciement pour faute. Lorsque ces heures n'ont pu être exécutées du fait de la survenance d'un événement imprévisible, elles pourront être récupérées dans les 30 jours ouvrables suivants. A défaut, elles sont réputées faites.

4.4.2. Définition du temps plein de travail du personnel enseignant

a) Définition du temps plein

1. Cadre général


2. Au cours de l'année scolaire ou universitaire, les enseignants disposent de 3 semaines travaillées, sans présence obligatoire dans l'établissement, destinées aux activités induites et/ ou de recherche. Une semaine est accolée aux congés d'été définis ci-dessous, cette semaine pouvant être utilisée pour une formation ouvrant droit, dans ce cas, à récupération. Les deux autres semaines sont réparties dans le cours de l'année scolaire ou universitaire et selon les modalités précisées pour les congés payés.

b) Périodes de congés

1. Cadre général

Les périodes de congés payés, fixées au niveau de l'entreprise après consultation des représentants du personnel, se répartissent de la manière suivante :

- 5 semaines en été ;

- 1 semaine en cours d'année.

2. Dispositions propres à certaines écoles

Les écoles d'enseignement supérieur (avec ou sans recherche), les écoles spécialisées dans l'enseignement des langues ainsi que les écoles dispensant des formations en alternance peuvent déroger à ces dispositions après consultation, conformément aux dispositions de l'article L. 3141-13 du code du travail, des délégués du personnel et, le cas échéant, du comité d'entreprise.

3. Le planning des périodes d'enseignement et de congés est établi conformément aux dispositions légales. Toute modification de la répartition des semaines de congés payés et des 3 semaines sans présence obligatoire définies au a 2 ci-dessus se fait dans le respect du nombre total de semaines tel que prévu au paragraphe a 2 ci-dessus, ces semaines pouvant être fractionnées pour les écoles relevant des dispositions du b 2 ci-dessus.

c) Modulation du champ de de travail

Le planning des périodes d'enseignement et de congés est établi conformément aux dispositions légales. Toute modification de la répartition des semaines de congés payés et des 3 semaines sans présence obligatoire définies au a 2 ci-dessus se fait dans le respect du nombre total de semaines tel que prévu au paragraphe a 2 ci-dessus, ces semaines pouvant être fractionnées pour les écoles relevant des dispositions du b 2 ci-dessus.

4.4.3. Organisation du travail à temps partiel

a) Temps partiel et activités induites.
Les heures d'activités induites découlent forfaitairement et proportionnellement des heures d'activité de cours effectuées. Cette proportionnalité est calculée sur la seule base des activités de cours.
b) Modulation du temps partiel.
Pour les personnels enseignants, le cycle d'activité est caractérisé par l'alternance de périodes comportant des activités de cours, des activités périscolaires ou annexes, et de périodes ne comportant aucune de ces activités, celles-ci étant habituellement mises à profit pour assurer une partie des activités forfaitaires induites.
La durée minimale de travail pendant les jours travaillés est fixée à 1 heure. Dans la mesure du possible, les heures isolées seront regroupées.
La durée minimale de travail mensuelle en présence des élèves pour le personnel enseignant effectuant 180 heures maximum par an d'activité de cours peut être égale à 0 heure sachant que le travail ne se limite pas aux activités de cours.
Dans tous les cas, l'amplitude de la durée du travail (hebdomadaire ou mensuelle) est comprise entre plus et moins 1/3 du temps de travail contractuel de référence en présence des élèves et telle que prévue dans le calendrier annuel des semaines comportant des activités en présence des élèves.
Pour le personnel enseignant, par dérogation aux dispositions légales, une coupure de 6 heures maximum ou deux coupures de 3 heures maximum chacune peut être autorisée à la demande de l'enseignant, et notamment en cas d'emplois multiples ou pour raisons familiales.
Dans le cas de coupures imposées par l'employeur, celui-ci doit mettre à la disposition de l'enseignant un lieu de travail équipé.
c) Les salariés à employeurs multiples.
Le temps de travail de l'enseignant à temps partiel n'interdit pas l'activité dans une autre entreprise, sous condition d'information écrite à chacun de ses employeurs en début d'année scolaire ou au plus tard au cours du premier mois d'embauche chez le nouvel employeur et sous réserve de l'engagement réciproque de respecter les durées maximales de travail.
Avant la rentrée scolaire, l'employeur doit recueillir les voeux de l'enseignant à temps partiel afin de lui faciliter dans la mesure du possible un complément horaire dans une autre entreprise.

4.4.4. Enseignement préélémentaire et primaire
(instituteur ou institutrice)

a) Le travail annuel à temps plein dans l'enseignement primaire et préélémentaire est de 1 534 heures, dont 972 heures d'activité de cours et 562 heures forfaitaires d'activités induites. Les heures d'activité de cours sont calculées sur la base maximale de 36 semaines travaillées par année scolaire et d'un horaire hebdomadaire moyen de 27 heures.
Le contrat de travail doit indiquer le nombre annuel d'heures d'activité de cours et la durée hebdomadaire moyenne pour laquelle il a été conclu.
Les heures de travail sont réparties, dans la semaine, au maximum sur 9 demi-journées. Cependant, en cours d'année, 6 fois par an, une demi-journée supplémentaire pourra être consacrée à des activités annexes.
b) Des heures d'activités annexes peuvent être proposées dans la limite de 3 heures hebdomadaires. Ces activités sont, notamment, la surveillance des enfants durant les repas et pendant les études du soir et les études dirigées. Elles seront rémunérées au taux de 80 % du taux horaire tel que défini à l'article 7.6, majorées s'il s'agit d'heures supplémentaires.
Des heures d'activités périscolaires peuvent être proposées dans la limite de 4 heures hebdomadaires ou 144 heures par année scolaire. Ces activités périscolaires sont à titre indicatif les autres surveillances, sorties, visites, promenades, excursions, rencontres scolaires. Elles sont rémunérées au taux de 50 % du taux horaire défini à l'article 7.6, majorées s'il s'agit d'heures supplémentaires.
Dans tous les cas, les heures d'activités annexes et périscolaires sont effectuées sur la base du volontariat. Elles ne sauraient être rémunérées au-dessous du SMIC horaire.
c) Les établissements ont la possibilité, dans le cadre de la modulation, de faire effectuer aux enseignants un volume hebdomadaire de 30 heures d'activité de cours, sous réserve de compenser les heures excédant le nombre de 27 heures hebdomadaires dans les 4 semaines suivantes et/ou précédentes. Ces heures ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires.
d) La détermination des heures supplémentaires pour les enseignants relevant de l'enseignement préélémentaire et primaire est précisée à l'annexe II-A.
Les heures supplémentaires sont rémunérées selon les dispositions légales. Cependant, pour les entreprises de 20 salariés ou moins (en équivalent temps plein), ces heures sont rémunérées selon les modalités conventionnelles précisées aux annexes II-B et II-C.
Au calcul hebdomadaire des heures supplémentaires s'ajoute la vérification annuelle du non-dépassement de la durée annuelle conventionnelle d'heures d'activité de cours. En cas de dépassement, celles-ci, sous déduction des heures supplémentaires effectuées et rémunérées en cours d'année scolaire, bénéficient des taux de majoration en vigueur.
Le refus par un enseignant d'effectuer des heures supplémentaires de cours qui porteraient son activité de cours au-delà de 31 heures sur une semaine et/ou d'effectuer plus de 48 heures supplémentaires de cours sur son année scolaire de référence ne constitue ni une faute ni un motif de licenciement.

4.4.5. Enseignement secondaire général

a) Le travail annuel à temps plein dans l'enseignement secondaire général est de 1 534 heures, dont 864 heures d'activité de cours et 670 heures forfaitaires d'activités induites. Les heures d'activité de cours sont calculées sur une base maximale de 36 semaines travaillées par année scolaire et d'un horaire hebdomadaire moyen de 24 heures.
Le travail annuel à temps plein des enseignants de sport, dessin, musique et de danse n'exerçant pas dans une école spécialisée de sport, dessin, musique ou de danse est de 1 534 heures, dont 950 heures d'activité de cours et 584 heures forfaitaires d'activités induites. Les heures d'activité de cours sont calculées sur la base maximale de 36 semaines travaillées par année scolaire et d'un horaire hebdomadaire moyen de 27 heures.
Le contrat de travail devra indiquer le nombre annuel d'heures d'activité de cours et la durée hebdomadaire moyenne pour laquelle il a été conclu.
La durée maximale hebdomadaire d'heures d'activité de cours est de 32 heures. L'ensemble des activités de cours et des activités périscolaires ne pourra être effectué que durant la période maximale des 36 semaines de l'année scolaire.
b) Des heures d'activités périscolaires pourront être proposées dans la limite de 4 heures hebdomadaires ou 144 heures par année scolaire. Ces activités périscolaires sont à titre indicatif : les surveillances, études dirigées, sorties, visites, promenades, excursions, rencontres scolaires. Elles seront rémunérées sur la base de 50 % du taux horaire tel que défini à l'article 7.6, majorées s'il s'agit d'heures supplémentaires.
Dans tous les cas, ces heures sont effectuées sur la base du volontariat. Elles ne sauraient être rémunérées au-dessous du SMIC horaire.
Des activités de cours de rattrapage, de remise à niveau ou de classes transplantées pourront être proposées aux enseignants durant les vacances scolaires. Celles-ci seront rémunérées sur la base de 80 % du taux horaire tel que défini à l'article 7.6, majorées s'il s'agit d'heures supplémentaires. Elles ne pourront excéder 96 heures par année scolaire.
c) Les établissements ont la possibilité, dans le cadre de la modulation, de faire effectuer aux enseignants un volume hebdomadaire de 27 heures d'activité de cours (30 heures pour les enseignants de sport, dessin, musique et de danse définis en a ci-dessus) sous réserve de compenser les heures excédant le nombre de 24 heures hebdomadaires (27 pour les enseignants de sport, dessin, musique et de danse) dans les 4 semaines suivantes et/ou précédentes. Ces heures ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires.
d) La détermination des heures supplémentaires pour les enseignants relevant de l'enseignement secondaire général est précisée à l'annexe II-A.
Les heures supplémentaires sont rémunérées selon les dispositions légales. Cependant, pour les entreprises de 20 salariés ou moins (en équivalent temps plein), ces heures sont rémunérées selon les modalités conventionnelles précisées aux annexes II-B et II-C.
Au calcul hebdomadaire des heures supplémentaires s'ajoute la vérification annuelle du non-dépassement de la durée annuelle conventionnelle d'heures d'activité de cours. En cas de dépassement, celles-ci, sous déduction des heures supplémentaires effectuées et rémunérées en cours d'année scolaire, bénéficient des taux de majoration en vigueur.
Le refus par un enseignant d'effectuer des heures supplémentaires de cours qui porteraient son activité de cours au-delà de 28 heures (31 heures pour les enseignants de sport, dessin, musique et de danse) sur une semaine et/ou d'effectuer plus de 48 heures supplémentaires de cours sur son année scolaire de référence ne constitue ni une faute ni un motif de licenciement.

4.4.6. Enseignement technique secondaire
et technique supérieur

a) Le travail à temps plein dans l'enseignement technique secondaire et technique supérieur jusqu'à bac + 3 inclus lorsqu'il s'agit de formation non homologuée est de 1 534 heures, dont 864 heures d'activité de cours et 670 heures forfaitaires d'activités induites.
Les heures d'activité de cours sont calculées sur un horaire hebdomadaire moyen de 27 heures. Celles-ci peuvent être dispensées sur une période ne dépassant pas 40 semaines.
b) Des heures d'activités périscolaires peuvent être proposées dans la limite de 4 heures hebdomadaires ou 128 heures par année scolaire. Ces activités périscolaires sont à titre indicatif : des surveillances, études dirigées, sorties, visites, promenades, excursions, rencontres scolaires. Ces activités seront rémunérées au taux de 50 % du taux horaire tel que défini à l'article 7.6, majorées s'il s'agit d'heures supplémentaires. Dans tous les cas, ces heures d'activités périscolaires sont effectuées sur la base du volontariat et ne peuvent être rémunérées au-dessous du SMIC horaire.
Le contrat de travail doit indiquer le nombre annuel d'heures d'activité de cours et la durée hebdomadaire moyenne pour laquelle il a été conclu.
c) Les entreprises ont la possibilité, dans le cadre de la modulation, de faire effectuer à leurs enseignants un volume hebdomadaire de 30 heures d'activité de cours, sous réserve de compenser les heures excédant le nombre de 27 heures hebdomadaires dans les 4 semaines suivantes et/ou précédentes. Ces heures ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires.
d) La détermination des heures supplémentaires pour les enseignants relevant de l'enseignement technique secondaire et technique supérieur est précisée à l'annexe II-A.
Les heures supplémentaires sont rémunérées selon les dispositions légales. Cependant, pour les entreprises de 20 salariés ou moins (en équivalent temps plein), ces heures sont rémunérées selon les modalités conventionnelles précisées aux annexes II-B et II-C.
Au calcul hebdomadaire des heures supplémentaires s'ajoute la vérification annuelle du non-dépassement de la durée annuelle conventionnelle d'heures d'activité de cours. En cas de dépassement, celles-ci, sous déduction des heures supplémentaires effectuées et rémunérées en cours d'année scolaire, bénéficient des taux de majoration en vigueur.
Le refus par un enseignant d'effectuer des heures supplémentaires de cours qui porteraient son activité de cours au-delà de 28 heures sur une semaine et/ou d'effectuer plus de 48 heures supplémentaires de cours sur une année ne constitue ni une faute ni un motif de licenciement.

4.4.7. Dispositions communes aux enseignants du préélémentaire,
primaire, secondaire technique et technique supérieur

a) Classes transplantées ou de mise à niveau.
Des classes transplantées ou de mise à niveau peuvent être proposées dans la limite de 4 semaines par an, au-delà des 32 ou 36 semaines conventionnelles.
Ces heures, proposées aux enseignants ou surveillants sur la base du volontariat, sont rémunérées à 80 % de leur taux horaire tel que défini à l'article 7.6. Si ces heures additionnées aux heures d'activité de cours ou de surveillance conduisent à dépasser les seuils respectifs annuels de chaque catégorie, celles de ces heures excédant ces seuils sont rémunérées comme des heures supplémentaires. Les classes transplantées donnent droit en sus à une prime spécifique quel que soit le moment où elles interviennent dans l'année.
Tout départ en classe transplantée donne lieu à un ordre de mission signé par la direction définissant les modalités du séjour.
b) Heures supplémentaires.
Les enseignants peuvent effectuer des heures supplémentaires, dans le respect des articles 4.4.4, 4.4.5 et 4.4.6, dans la limite d'un contingent total (heures de cours et activités induites), conformément à l'annexe II-A.

4.4.8. Enseignement supérieur

4.4.8.1. Enseignants n'effectuant pas d'activités de recherche.
a) Le temps plein dans l'enseignement post bac + 3 menant à un diplôme national, à un titre visé ou certifié, est fixé à 1 534 heures de travail annuel, dont 750 heures d'activité de cours et 784 heures forfaitaires d'activités induites. Les heures d'activité de cours sont calculées sur une base maximale de 35 semaines et d'un horaire hebdomadaire moyen de 25 heures.
b) Les établissements ont la possibilité, dans le cadre de la modulation, de faire effectuer à leurs enseignants un volume hebdomadaire de 28 heures d'activité de cours, sous réserve de compenser les heures excédant le nombre de 25 heures hebdomadaires dans les 4 semaines suivantes et/ou précédentes. Ces heures ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires.
c) La détermination des heures supplémentaires pour les enseignants relevant de l'enseignement supérieur et n'effectuant pas d'activités de recherche est précisée à l'annexe II-A.
Les heures supplémentaires sont rémunérées selon les dispositions légales. Cependant, pour les entreprises de 20 salariés ou moins (en équivalent temps plein), ces heures sont rémunérées selon les modalités conventionnelles précisées aux annexes II-B et II-C.
Au calcul hebdomadaire des heures supplémentaires s'ajoute la vérification du non-dépassement de la durée annuelle conventionnelle d'heures d'activité de cours. En cas de dépassement, celles-ci, sous déduction des heures supplémentaires effectuées et rémunérées en cours d'année scolaire, bénéficient des taux de majoration en vigueur.
Le refus par un enseignant d'effectuer des heures supplémentaires de cours qui porteraient son activité de cours au-delà de 29 heures sur une semaine et/ou d'effectuer plus de 48 heures supplémentaires de cours sur une année ne constitue ni une faute ni un motif de licenciement.

4.4.8.2. Enseignants-chercheurs.
a) Pour les enseignants-chercheurs définis à l'article 6.5.4 (nouveau), le temps plein est fixé à 1 534 heures dont un plafond maximum de 350 heures d'activité d'enseignement par année scolaire ou universitaire et selon un horaire hebdomadaire moyen de 21 heures.

S'agissant de la répartition des heures d'enseignement entre les cours magistraux, les travaux dirigés, les travaux pratiques et les cours interactifs, et compte tenu de la diversité des situations au sein de l'enseignement supérieur avec recherche, les clés de répartition qui pourraient être mises en œuvre le seront en fonction des modalités propres à chaque école.

b) Les écoles ont la possibilité, dans le cadre de la modulation, de faire effectuer à leurs enseignants un volume hebdomadaire de 28 heures d'activité de cours, sous réserve de compenser les heures excédant le nombre de 21 heures hebdomadaires dans les 4 semaines suivantes et/ ou précédentes. Ces heures ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires.

c) La détermination des heures supplémentaires pour les enseignants relevant de l'enseignement supérieur effectuant des activités de recherche est précisée à l'annexe II-A.
Les heures supplémentaires sont rémunérées selon les dispositions légales. Cependant, pour les entreprises de 20 salariés ou moins (en équivalent temps plein), ces heures sont rémunérées selon les modalités conventionnelles précisées aux annexes II-B et II-C.
Au calcul hebdomadaire des heures supplémentaires s'ajoute la vérification du non-dépassement de la durée annuelle conventionnelle d'heures d'activité de cours. En cas de dépassement, celles-ci, sous déduction des heures supplémentaires effectuées et rémunérées en cours d'année scolaire, bénéficient des taux de majoration en vigueur.
Le refus par un enseignant d'effectuer des heures supplémentaires de cours qui porteraient son activité de cours au-delà de 24 heures sur une semaine et/ou d'effectuer plus de 48 heures supplémentaires de cours sur une année ne constitue ni une faute ni un motif de licenciement.

4.4.8.3. Dispositions communes.
a) Le contrat de travail doit indiquer le nombre annuel d'heures d'activité de cours.
b) Contingent annuel d'heures supplémentaires, hors autorisation de l'inspection du travail.
Les enseignants peuvent effectuer des heures supplémentaires, dans le respect des articles 4.4.5 et 4.4.6, dans la limite d'un contingent total (heures de cours et activités induites), conformément à l'annexe II-A.

4.4.9. Les enseignants en formations diplômantes
par alternance

a) La durée annuelle de travail à temps plein est de 1 534 heures tel que défini à l'article 4.4.2 et comprend 864 heures d'activité de cours et 670 heures forfaitaires d'activités induites telles que définies en 4.4.1.
Le temps de travail est réparti sur une période maximum de 42 semaines hors 5 semaines de bloc estival et d'un horaire hebdomadaire moyen de 24 heures en présence des stagiaires.
b) Dans le cadre de son enseignement, il peut être demandé à ces enseignants une activité de suivi pédagogique et professionnel excluant toute démarche commerciale. Ce suivi ne peut excéder 25 % de son activité de cours pour l'enseignant dispensant un enseignement professionnel et 15 % dans le cas où il dispense un enseignement général.
Le suivi de l'alternance n'est pas exigible dès lors que l'enseignant assure moins de 100 heures annuelles de cours.
c) Les établissements ont la possibilité, dans le cadre de la modulation, de faire effectuer aux enseignants un volume hebdomadaire de 28 heures d'activité de cours, sous réserve de compenser les heures excédant le nombre de 24 heures hebdomadaires dans les 4 semaines suivantes et/ou précédentes. Ces heures ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires.
d) La détermination des heures supplémentaires pour les enseignants relevant des formations diplômantes par alternance est précisée à l'annexe II-A.
Les heures supplémentaires sont rémunérées selon les dispositions légales. Cependant, pour les entreprises de 20 salariés ou moins (en équivalent temps plein), ces heures sont rémunérées selon les modalités conventionnelles précisées aux annexes II-B et II-C.
Au calcul hebdomadaire des heures supplémentaires s'ajoute la vérification du non-dépassement de la durée annuelle conventionnelle d'heures d'activité de cours. En cas de dépassement, celles-ci, sous déduction des heures supplémentaires effectuées et rémunérées en cours d'année scolaire, bénéficient des taux de majoration en vigueur.
Le refus par un enseignant d'effectuer des heures supplémentaires de cours qui porteraient son activité de cours au-delà de 28 heures sur une semaine et/ou d'effectuer plus de 48 heures supplémentaires de cours sur une année ne constitue ni une faute ni un motif de licenciement.
Les enseignants peuvent effectuer des heures supplémentaires, dans le respect des articles 4.4.5 et 4.4.6, dans la limite d'un contingent total (heures de cours et activités induites), conformément à l'annexe II-A.

4.4.10. Les enseignants en formations qualifiantes
par alternance

a) Le travail à temps plein de l'enseignant en formations qualifiantes correspond à une durée annuelle de 1 534 heures, dont 1 120 heures d'actes de formation en présence des stagiaires et 414 heures forfaitaires d'activités induites telles que définies en 4.4.1 ainsi que le suivi éventuel prévu au paragraphe 4.4.9.
Le temps de travail est réparti sur une période maximum de 42 semaines hors 5 semaines de bloc estival et pour un horaire hebdomadaire moyen de 27 heures en présence des stagiaires.
b) Les établissements ont la possibilité, dans le cadre de la modulation, de faire effectuer aux enseignants un volume hebdomadaire de 30 heures d'activité de cours, sous réserve de compenser les heures excédant le nombre de 27 heures hebdomadaires dans les 4 semaines suivantes et/ou précédentes. Ces heures ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires.
c) La détermination des heures supplémentaires pour les enseignants relevant des formations qualifiantes par alternance est précisée à l'annexe II-A.
Les heures supplémentaires sont rémunérées selon les dispositions légales. Cependant, pour les entreprises de 20 salariés ou moins (en équivalent temps plein), ces heures sont rémunérées selon les modalités conventionnelles précisées aux annexes II-B et II-C.
Au calcul hebdomadaire des heures supplémentaires s'ajoute la vérification du non-dépassement de la durée annuelle conventionnelle d'heures d'activité de cours. En cas de dépassement, celles-ci, sous déduction des heures supplémentaires effectuées et rémunérées en cours d'année scolaire, bénéficient des taux de majoration en vigueur.
Le refus par un enseignant d'effectuer des heures supplémentaires de cours qui porteraient son activité de cours au-delà de 31 heures sur une semaine et/ou d'effectuer plus de 48 heures supplémentaires de cours sur une année ne constitue ni une faute ni un motif de licenciement.
Les enseignants peuvent effectuer des heures supplémentaires, dans le respect des articles 4.4.5 et 4.4.6, dans la limite d'un contingent total (heures de cours et activités induites), conformément à l'annexe II-A.

4.4.11. Les moniteurs techniques

a) Le travail à temps plein des moniteurs techniques, dont la fonction est définie à l'article 6.5.1. a, correspond à une durée annuelle de 1 534 heures, dont 1 120 heures d'actes de monitorat en présence des élèves ou stagiaires et 414 heures à disposition de l'employeur pour effectuer toutes les autres activités contractuelles, dont une majorité consacrée à la préparation, vérification et entretien du matériel utilisé ainsi qu'aux stages d'actualisation de ses connaissances techniques et pratiques proposés par la direction.
Le temps de travail est réparti sur une période maximum de 42 semaines hors 5 semaines de bloc estival et pour un horaire hebdomadaire moyen de 27 heures en présence des élèves ou stagiaires.
b) Les établissements ont la possibilité, dans le cadre de la modulation, de faire effectuer aux moniteurs techniques un volume hebdomadaire de 30 heures d'activité de cours, sous réserve de compenser les heures excédant le nombre de 27 heures hebdomadaires dans les 4 semaines suivantes et/ou précédentes. Ces heures ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires.
c) La détermination des heures supplémentaires pour les moniteurs techniques est précisée à l'annexe II-A.
Les heures supplémentaires sont rémunérées selon les dispositions légales. Cependant, pour les entreprises de 20 salariés ou moins (en équivalent temps plein), ces heures sont rémunérées selon les modalités conventionnelles précisées aux annexes II-B et II-C.
Au calcul hebdomadaire des heures supplémentaires s'ajoute la vérification du non-dépassement de la durée annuelle conventionnelle d'heures d'activité de cours. En cas de dépassement, celles-ci, sous déduction des heures supplémentaires effectuées et rémunérées en cours d'année scolaire, bénéficient des taux de majoration en vigueur.
Le refus par un enseignant d'effectuer des heures supplémentaires de cours qui porteraient son activité de cours au-delà de 31 heures sur une semaine et/ou d'effectuer plus de 48 heures supplémentaires de cours sur une année ne constitue ni une faute ni un motif de licenciement.

4.4.12. Cours de mise à niveau ou de rattrapage
dispensés dans les établissements relevant du champ d'application

a) Le travail annuel à temps plein des enseignants dispensant ces cours est de 1 534 heures, dont 972 heures d'activité de cours et 562 heures forfaitaires d'activités induites, réparties sur 43 semaines au plus et avec un horaire hebdomadaire maximum de 32 heures d'activité de cours. Ce temps de travail s'applique pour les classes dont l'effectif est égal ou inférieur à 12 élèves ou étudiants. Lorsque l'effectif est le même que les classes normales, le temps de travail applicable est celui correspondant au niveau considéré : primaire, secondaire, technique et supérieur.
Le contrat de travail doit indiquer le nombre annuel d'heures d'activité de ces cours et la durée hebdomadaire moyenne pour laquelle il a été conclu.
b) Heures supplémentaires.
Les enseignants peuvent effectuer des heures supplémentaires, dans le respect des articles 4.4.4, 4.4.5 et 4.4.6, dans la limite d'un contingent total (heures de cours et activités induites), conformément à l'annexe II-A.
La détermination des heures supplémentaires est également précisée à l'annexe II-A. Ces heures sont rémunérées selon les dispositions légales. Cependant, pour les entreprises de 20 salariés ou moins (en équivalent temps plein), ces heures sont rémunérées selon les modalités conventionnelles précisées à l'annexe II-B.

ARTICLE 4.4
Durée du travail, jours fériés et congés du personnel enseignant
MODIFIE
4.4.1. Définition du temps de travail du personnel enseignant

Le travail d'un enseignant ne se limite pas au seul face-à-face pédagogique.

L'activité normalement attendue d'un enseignant comprend les heures de cours et, forfaitairement, les activités induites déployées à l'intérieur ou à l'extérieur de l'établissement, durant les semaines de cours ou en dehors de celles-ci.

Les heures d'activités induites découlent forfaitairement et proportionnellement des heures d'activité de cours effectuées. Cette proportionnalité est calculée sur la seule base des activités de cours.

Les modalités de la rémunération sont définies à l'article 7.6.

Les activités induites comprennent notamment :

1. La préparation des cours ;

2. La proposition et/ ou la rédaction de sujets, les évaluations écrites ou orales selon l'usage dans l'établissement et dans le cadre de l'activité de l'enseignant concerné, sauf disproportion manifeste avec ses activités d'enseignement sur la période considérée ;

3. La réunion de prérentrée ;

4. Les réunions pédagogiques dans la limite de trois réunions par année scolaire ;

5. L'élaboration des carnets scolaires et des dossiers d'examen selon la fréquence en usage dans l'établissement et de tout support destiné au suivi, à l'évaluation et à l'orientation des élèves ou étudiants ;

6. Les conseils de classes dans la limite de trois par année scolaire et par classe. Pour les matières à option et/ ou par groupe réunissant moins de 40 % des effectifs d'une classe, le professeur peut être dispensé du conseil de classe, mais doit remettre une appréciation écrite ;

7. Les réceptions individuelles des parents et des élèves ;

8. La participation aux jurys internes, hormis les jurys de sélection des candidats à l'admission dans l'établissement, et les surveillances des examens de l'établissement ou des examens d'Etat si cette participation est acceptée par l'établissement. Dans le cas d'une récupération d'heures de cours, celles-ci seront rémunérées en plus au taux normal ;

9. Les activités relatives aux formations en alternance définies aux paragraphes 4.4.9 et 4.4.10 ;

10. Les éventuels conseils de discipline ;

11. La remise des prix et/ ou diplômes ;

12. Dans le primaire et le préélémentaire, la surveillance des récréations, l'accueil et la remise des enfants aux parents dans la limite, pour l'ensemble de ces activités, de 3 heures 30 par semaine pour un enseignant à temps plein, proratisées pour un enseignant à temps partiel. Toutes les heures effectuées au-delà seront rémunérées en tant qu'activités connexes, telles que définies ci-dessous.

Les activités induites excluent les autres tâches, à savoir :

- les activités annexes et les activités périscolaires telles que définies aux paragraphes b des articles 4.4.4,4.4.5 et 4.4.6 ci-après ;

- les suivis de stages, sauf dans le cadre des formations en alternance ;

- les activités connexes.

Par activités connexes ont entend toutes les tâches susceptibles d'être confiées aux enseignants et qui ne s'apparentent ni à l'activité de cours, ni aux activités induites et ni aux activités annexes ou périscolaires.

Leur rémunération est définie contractuellement. A défaut, les heures correspondant aux activités connexes sont rémunérées en heures complémentaires ou en heures supplémentaires avec application de l'article 7.6 nouveau de la convention collective nationale.

La surveillance des devoirs sur table ou autres contrôles écrits ou oraux pendant l'horaire normal de cours de l'enseignant est assimilée à une activité de cours.

Les heures de cours programmées et non exécutées du fait d'une décision unilatérale du chef d'établissement sont, au regard du temps de travail et de la rémunération, réputées faites sauf mise à pied disciplinaire ou licenciement pour faute. Lorsque ces heures n'ont pu être exécutées du fait de la survenance d'un événement imprévisible, elles pourront être récupérées dans les 30 jours ouvrables suivants. A défaut, elles sont réputées faites.

4.4.2. Définition du temps plein de travail du personnel enseignant

a) Définition du temps plein

1. Cadre général

2. Au cours de l'année scolaire ou universitaire, les enseignants disposent de 3 semaines travaillées, sans présence obligatoire dans l'établissement, destinées aux activités induites et/ ou de recherche. Une semaine est accolée aux congés d'été définis ci-dessous, cette semaine pouvant être utilisée pour une formation ouvrant droit, dans ce cas, à récupération. Les deux autres semaines sont réparties dans le cours de l'année scolaire ou universitaire et selon les modalités précisées pour les congés payés.

b) Périodes de congés

1. Cadre général

Les périodes de congés payés, fixées au niveau de l'entreprise après consultation des représentants du personnel, se répartissent de la manière suivante :

- 5 semaines en été ;

- 1 semaine en cours d'année.

2. Dispositions propres à certaines écoles

Les écoles d'enseignement supérieur (avec ou sans recherche), les écoles spécialisées dans l'enseignement des langues ainsi que les écoles dispensant des formations en alternance peuvent déroger à ces dispositions après consultation, conformément aux dispositions de l'article L. 3141-13 du code du travail, des délégués du personnel et, le cas échéant, du comité d'entreprise.

3. Le planning des périodes d'enseignement et de congés est établi conformément aux dispositions légales. Toute modification de la répartition des semaines de congés payés et des 3 semaines sans présence obligatoire définies au a 2 ci-dessus se fait dans le respect du nombre total de semaines tel que prévu au paragraphe a 2 ci-dessus, ces semaines pouvant être fractionnées pour les écoles relevant des dispositions du b 2 ci-dessus.

c) Modulation du champ de de travail

Le planning des périodes d'enseignement et de congés est établi conformément aux dispositions légales. Toute modification de la répartition des semaines de congés payés et des 3 semaines sans présence obligatoire définies au a 2 ci-dessus se fait dans le respect du nombre total de semaines tel que prévu au paragraphe a 2 ci-dessus, ces semaines pouvant être fractionnées pour les écoles relevant des dispositions du b 2 ci-dessus.

4.4.3. Organisation du travail à temps partiel

a) Temps partiel et activités induites.
Les heures d'activités induites découlent forfaitairement et proportionnellement des heures d'activité de cours effectuées. Cette proportionnalité est calculée sur la seule base des activités de cours.
b) Modulation du temps partiel.
Pour les personnels enseignants, le cycle d'activité est caractérisé par l'alternance de périodes comportant des activités de cours, des activités périscolaires ou annexes, et de périodes ne comportant aucune de ces activités, celles-ci étant habituellement mises à profit pour assurer une partie des activités forfaitaires induites.
La durée minimale de travail pendant les jours travaillés est fixée à 1 heure. Dans la mesure du possible, les heures isolées seront regroupées.
La durée minimale de travail mensuelle en présence des élèves pour le personnel enseignant effectuant 180 heures maximum par an d'activité de cours peut être égale à 0 heure sachant que le travail ne se limite pas aux activités de cours.
Dans tous les cas, l'amplitude de la durée du travail (hebdomadaire ou mensuelle) est comprise entre plus et moins 1/3 du temps de travail contractuel de référence en présence des élèves et telle que prévue dans le calendrier annuel des semaines comportant des activités en présence des élèves.
Pour le personnel enseignant, par dérogation aux dispositions légales, une coupure de 6 heures maximum ou deux coupures de 3 heures maximum chacune peut être autorisée à la demande de l'enseignant, et notamment en cas d'emplois multiples ou pour raisons familiales.
Dans le cas de coupures imposées par l'employeur, celui-ci doit mettre à la disposition de l'enseignant un lieu de travail équipé.
c) Les salariés à employeurs multiples.
Le temps de travail de l'enseignant à temps partiel n'interdit pas l'activité dans une autre entreprise, sous condition d'information écrite à chacun de ses employeurs en début d'année scolaire ou au plus tard au cours du premier mois d'embauche chez le nouvel employeur et sous réserve de l'engagement réciproque de respecter les durées maximales de travail.
Avant la rentrée scolaire, l'employeur doit recueillir les voeux de l'enseignant à temps partiel afin de lui faciliter dans la mesure du possible un complément horaire dans une autre entreprise.

4.4.4. Enseignement préélémentaire et primaire
(instituteur ou institutrice)

a) Le travail annuel à temps plein dans l'enseignement primaire et préélémentaire est de 1 534 heures, dont 972 heures d'activité de cours et 562 heures forfaitaires d'activités induites. Les heures d'activité de cours sont calculées sur la base maximale de 36 semaines travaillées par année scolaire et d'un horaire hebdomadaire moyen de 27 heures.
Le contrat de travail doit indiquer le nombre annuel d'heures d'activité de cours et la durée hebdomadaire moyenne pour laquelle il a été conclu.
Les heures de travail sont réparties, dans la semaine, au maximum sur 9 demi-journées. Cependant, en cours d'année, 6 fois par an, une demi-journée supplémentaire pourra être consacrée à des activités annexes.
b) Des heures d'activités annexes peuvent être proposées dans la limite de 3 heures hebdomadaires. Ces activités sont, notamment, la surveillance des enfants durant les repas et pendant les études du soir et les études dirigées. Elles seront rémunérées au taux de 80 % du taux horaire tel que défini à l'article 7.6, majorées s'il s'agit d'heures supplémentaires.
Des heures d'activités périscolaires peuvent être proposées dans la limite de 4 heures hebdomadaires ou 144 heures par année scolaire. Ces activités périscolaires sont à titre indicatif les autres surveillances, sorties, visites, promenades, excursions, rencontres scolaires. Elles sont rémunérées au taux de 50 % du taux horaire défini à l'article 7.6, majorées s'il s'agit d'heures supplémentaires.
Dans tous les cas, les heures d'activités annexes et périscolaires sont effectuées sur la base du volontariat. Elles ne sauraient être rémunérées au-dessous du SMIC horaire.
c) Les établissements ont la possibilité, dans le cadre de la modulation, de faire effectuer aux enseignants un volume hebdomadaire de 30 heures d'activité de cours, sous réserve de compenser les heures excédant le nombre de 27 heures hebdomadaires dans les 4 semaines suivantes et/ou précédentes. Ces heures ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires.
d) La détermination des heures supplémentaires pour les enseignants relevant de l'enseignement préélémentaire et primaire est précisée à l'annexe II-A.
Les heures supplémentaires sont rémunérées selon les dispositions légales. Cependant, pour les entreprises de 20 salariés ou moins (en équivalent temps plein), ces heures sont rémunérées selon les modalités conventionnelles précisées aux annexes II-B et II-C.
Au calcul hebdomadaire des heures supplémentaires s'ajoute la vérification annuelle du non-dépassement de la durée annuelle conventionnelle d'heures d'activité de cours. En cas de dépassement, celles-ci, sous déduction des heures supplémentaires effectuées et rémunérées en cours d'année scolaire, bénéficient des taux de majoration en vigueur.
Le refus par un enseignant d'effectuer des heures supplémentaires de cours qui porteraient son activité de cours au-delà de 31 heures sur une semaine et/ou d'effectuer plus de 48 heures supplémentaires de cours sur son année scolaire de référence ne constitue ni une faute ni un motif de licenciement.

4.4.5. Enseignement secondaire général

a) Le travail annuel à temps plein dans l'enseignement secondaire général est de 1 534 heures, dont 864 heures d'activité de cours et 670 heures forfaitaires d'activités induites. Les heures d'activité de cours sont calculées sur une base maximale de 36 semaines travaillées par année scolaire et d'un horaire hebdomadaire moyen de 24 heures.
Le travail annuel à temps plein des enseignants de sport, dessin, musique et de danse n'exerçant pas dans une école spécialisée de sport, dessin, musique ou de danse est de 1 534 heures, dont 950 heures d'activité de cours et 584 heures forfaitaires d'activités induites. Les heures d'activité de cours sont calculées sur la base maximale de 36 semaines travaillées par année scolaire et d'un horaire hebdomadaire moyen de 27 heures.
Le contrat de travail devra indiquer le nombre annuel d'heures d'activité de cours et la durée hebdomadaire moyenne pour laquelle il a été conclu.
La durée maximale hebdomadaire d'heures d'activité de cours est de 32 heures. L'ensemble des activités de cours et des activités périscolaires ne pourra être effectué que durant la période maximale des 36 semaines de l'année scolaire.
b) Des heures d'activités périscolaires pourront être proposées dans la limite de 4 heures hebdomadaires ou 144 heures par année scolaire. Ces activités périscolaires sont à titre indicatif : les surveillances, études dirigées, sorties, visites, promenades, excursions, rencontres scolaires. Elles seront rémunérées sur la base de 50 % du taux horaire tel que défini à l'article 7.6, majorées s'il s'agit d'heures supplémentaires.
Dans tous les cas, ces heures sont effectuées sur la base du volontariat. Elles ne sauraient être rémunérées au-dessous du SMIC horaire.
Des activités de cours de rattrapage, de remise à niveau ou de classes transplantées pourront être proposées aux enseignants durant les vacances scolaires. Celles-ci seront rémunérées sur la base de 80 % du taux horaire tel que défini à l'article 7.6, majorées s'il s'agit d'heures supplémentaires. Elles ne pourront excéder 96 heures par année scolaire.
c) Les établissements ont la possibilité, dans le cadre de la modulation, de faire effectuer aux enseignants un volume hebdomadaire de 27 heures d'activité de cours (30 heures pour les enseignants de sport, dessin, musique et de danse définis en a ci-dessus) sous réserve de compenser les heures excédant le nombre de 24 heures hebdomadaires (27 pour les enseignants de sport, dessin, musique et de danse) dans les 4 semaines suivantes et/ou précédentes. Ces heures ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires.
d) La détermination des heures supplémentaires pour les enseignants relevant de l'enseignement secondaire général est précisée à l'annexe II-A.
Les heures supplémentaires sont rémunérées selon les dispositions légales. Cependant, pour les entreprises de 20 salariés ou moins (en équivalent temps plein), ces heures sont rémunérées selon les modalités conventionnelles précisées aux annexes II-B et II-C.
Au calcul hebdomadaire des heures supplémentaires s'ajoute la vérification annuelle du non-dépassement de la durée annuelle conventionnelle d'heures d'activité de cours. En cas de dépassement, celles-ci, sous déduction des heures supplémentaires effectuées et rémunérées en cours d'année scolaire, bénéficient des taux de majoration en vigueur.
Le refus par un enseignant d'effectuer des heures supplémentaires de cours qui porteraient son activité de cours au-delà de 28 heures (31 heures pour les enseignants de sport, dessin, musique et de danse) sur une semaine et/ou d'effectuer plus de 48 heures supplémentaires de cours sur son année scolaire de référence ne constitue ni une faute ni un motif de licenciement.

4.4.6. Enseignement technique secondaire
et technique supérieur

a) Le travail à temps plein dans l'enseignement technique secondaire et technique supérieur jusqu'à bac + 3 inclus lorsqu'il s'agit de formation non homologuée est de 1 534 heures, dont 864 heures d'activité de cours et 670 heures forfaitaires d'activités induites.
Les heures d'activité de cours sont calculées sur un horaire hebdomadaire moyen de 27 heures. Celles-ci peuvent être dispensées sur une période ne dépassant pas 40 semaines.
b) Des heures d'activités périscolaires peuvent être proposées dans la limite de 4 heures hebdomadaires ou 128 heures par année scolaire. Ces activités périscolaires sont à titre indicatif : des surveillances, études dirigées, sorties, visites, promenades, excursions, rencontres scolaires. Ces activités seront rémunérées au taux de 50 % du taux horaire tel que défini à l'article 7.6, majorées s'il s'agit d'heures supplémentaires. Dans tous les cas, ces heures d'activités périscolaires sont effectuées sur la base du volontariat et ne peuvent être rémunérées au-dessous du SMIC horaire.
Le contrat de travail doit indiquer le nombre annuel d'heures d'activité de cours et la durée hebdomadaire moyenne pour laquelle il a été conclu.
c) Les entreprises ont la possibilité, dans le cadre de la modulation, de faire effectuer à leurs enseignants un volume hebdomadaire de 30 heures d'activité de cours, sous réserve de compenser les heures excédant le nombre de 27 heures hebdomadaires dans les 4 semaines suivantes et/ou précédentes. Ces heures ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires.
d) La détermination des heures supplémentaires pour les enseignants relevant de l'enseignement technique secondaire et technique supérieur est précisée à l'annexe II-A.
Les heures supplémentaires sont rémunérées selon les dispositions légales. Cependant, pour les entreprises de 20 salariés ou moins (en équivalent temps plein), ces heures sont rémunérées selon les modalités conventionnelles précisées aux annexes II-B et II-C.
Au calcul hebdomadaire des heures supplémentaires s'ajoute la vérification annuelle du non-dépassement de la durée annuelle conventionnelle d'heures d'activité de cours. En cas de dépassement, celles-ci, sous déduction des heures supplémentaires effectuées et rémunérées en cours d'année scolaire, bénéficient des taux de majoration en vigueur.
Le refus par un enseignant d'effectuer des heures supplémentaires de cours qui porteraient son activité de cours au-delà de 28 heures sur une semaine et/ou d'effectuer plus de 48 heures supplémentaires de cours sur une année ne constitue ni une faute ni un motif de licenciement.

4.4.7. Dispositions communes aux enseignants du préélémentaire,
primaire, secondaire technique et technique supérieur

a) Classes transplantées ou de mise à niveau.
Des classes transplantées ou de mise à niveau peuvent être proposées dans la limite de 4 semaines par an, au-delà des 32 ou 36 semaines conventionnelles.
Ces heures, proposées aux enseignants ou surveillants sur la base du volontariat, sont rémunérées à 80 % de leur taux horaire tel que défini à l'article 7.6. Si ces heures additionnées aux heures d'activité de cours ou de surveillance conduisent à dépasser les seuils respectifs annuels de chaque catégorie, celles de ces heures excédant ces seuils sont rémunérées comme des heures supplémentaires. Les classes transplantées donnent droit en sus à une prime spécifique quel que soit le moment où elles interviennent dans l'année.
Tout départ en classe transplantée donne lieu à un ordre de mission signé par la direction définissant les modalités du séjour.
b) Heures supplémentaires.
Les enseignants peuvent effectuer des heures supplémentaires, dans le respect des articles 4.4.4, 4.4.5 et 4.4.6, dans la limite d'un contingent total (heures de cours et activités induites), conformément à l'annexe II-A.

4.4.8. Enseignement supérieur

4.4.8.1. Enseignants n'effectuant pas d'activités de recherche.
a) Le temps plein dans l'enseignement post bac + 3 menant à un diplôme national, à un titre visé ou certifié, est fixé à 1 534 heures de travail annuel, dont 750 heures d'activité de cours et 784 heures forfaitaires d'activités induites. Les heures d'activité de cours sont calculées sur une base maximale de 35 semaines et d'un horaire hebdomadaire moyen de 25 heures.
b) Les établissements ont la possibilité, dans le cadre de la modulation, de faire effectuer à leurs enseignants un volume hebdomadaire de 28 heures d'activité de cours, sous réserve de compenser les heures excédant le nombre de 25 heures hebdomadaires dans les 4 semaines suivantes et/ou précédentes. Ces heures ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires.
c) La détermination des heures supplémentaires pour les enseignants relevant de l'enseignement supérieur et n'effectuant pas d'activités de recherche est précisée à l'annexe II-A.
Les heures supplémentaires sont rémunérées selon les dispositions légales. Cependant, pour les entreprises de 20 salariés ou moins (en équivalent temps plein), ces heures sont rémunérées selon les modalités conventionnelles précisées aux annexes II-B et II-C.
Au calcul hebdomadaire des heures supplémentaires s'ajoute la vérification du non-dépassement de la durée annuelle conventionnelle d'heures d'activité de cours. En cas de dépassement, celles-ci, sous déduction des heures supplémentaires effectuées et rémunérées en cours d'année scolaire, bénéficient des taux de majoration en vigueur.
Le refus par un enseignant d'effectuer des heures supplémentaires de cours qui porteraient son activité de cours au-delà de 29 heures sur une semaine et/ou d'effectuer plus de 48 heures supplémentaires de cours sur une année ne constitue ni une faute ni un motif de licenciement.

4.4.8.2. Enseignants-chercheurs.
a) Pour les enseignants-chercheurs définis à l'article 6.5.4 (nouveau), le temps plein est fixé à 1 534 heures dont un plafond maximum de 350 heures d'activité d'enseignement par année scolaire ou universitaire et selon un horaire hebdomadaire moyen de 21 heures.

S'agissant de la répartition des heures d'enseignement entre les cours magistraux, les travaux dirigés, les travaux pratiques et les cours interactifs, et compte tenu de la diversité des situations au sein de l'enseignement supérieur avec recherche, les clés de répartition qui pourraient être mises en œuvre le seront en fonction des modalités propres à chaque école.

b) Les écoles ont la possibilité, dans le cadre de la modulation, de faire effectuer à leurs enseignants un volume hebdomadaire de 28 heures d'activité de cours, sous réserve de compenser les heures excédant le nombre de 21 heures hebdomadaires dans les 4 semaines suivantes et/ ou précédentes. Ces heures ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires.

c) La détermination des heures supplémentaires pour les enseignants relevant de l'enseignement supérieur effectuant des activités de recherche est précisée à l'annexe II-A.
Les heures supplémentaires sont rémunérées selon les dispositions légales. Cependant, pour les entreprises de 20 salariés ou moins (en équivalent temps plein), ces heures sont rémunérées selon les modalités conventionnelles précisées aux annexes II-B et II-C.
Au calcul hebdomadaire des heures supplémentaires s'ajoute la vérification du non-dépassement de la durée annuelle conventionnelle d'heures d'activité de cours. En cas de dépassement, celles-ci, sous déduction des heures supplémentaires effectuées et rémunérées en cours d'année scolaire, bénéficient des taux de majoration en vigueur.
Le refus par un enseignant d'effectuer des heures supplémentaires de cours qui porteraient son activité de cours au-delà de 24 heures sur une semaine et/ou d'effectuer plus de 48 heures supplémentaires de cours sur une année ne constitue ni une faute ni un motif de licenciement.

4.4.8.3. Dispositions communes.
a) Le contrat de travail doit indiquer le nombre annuel d'heures d'activité de cours.
b) Contingent annuel d'heures supplémentaires, hors autorisation de l'inspection du travail.
Les enseignants peuvent effectuer des heures supplémentaires, dans le respect des articles 4.4.5 et 4.4.6, dans la limite d'un contingent total (heures de cours et activités induites), conformément à l'annexe II-A.

4.4.9. Les enseignants en formations diplômantes
par alternance

a) La durée annuelle de travail à temps plein est de 1 534 heures tel que défini à l'article 4.4.2 et comprend 864 heures d'activité de cours et 670 heures forfaitaires d'activités induites telles que définies en 4.4.1.
Le temps de travail est réparti sur une période maximum de 42 semaines hors 5 semaines de bloc estival et d'un horaire hebdomadaire moyen de 24 heures en présence des stagiaires.
b) Dans le cadre de son enseignement, il peut être demandé à ces enseignants une activité de suivi pédagogique et professionnel excluant toute démarche commerciale. Ce suivi ne peut excéder 25 % de son activité de cours pour l'enseignant dispensant un enseignement professionnel et 15 % dans le cas où il dispense un enseignement général.
Le suivi de l'alternance n'est pas exigible dès lors que l'enseignant assure moins de 100 heures annuelles de cours.
c) Les établissements ont la possibilité, dans le cadre de la modulation, de faire effectuer aux enseignants un volume hebdomadaire de 28 heures d'activité de cours, sous réserve de compenser les heures excédant le nombre de 24 heures hebdomadaires dans les 4 semaines suivantes et/ou précédentes. Ces heures ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires.
d) La détermination des heures supplémentaires pour les enseignants relevant des formations diplômantes par alternance est précisée à l'annexe II-A.
Les heures supplémentaires sont rémunérées selon les dispositions légales. Cependant, pour les entreprises de 20 salariés ou moins (en équivalent temps plein), ces heures sont rémunérées selon les modalités conventionnelles précisées aux annexes II-B et II-C.
Au calcul hebdomadaire des heures supplémentaires s'ajoute la vérification du non-dépassement de la durée annuelle conventionnelle d'heures d'activité de cours. En cas de dépassement, celles-ci, sous déduction des heures supplémentaires effectuées et rémunérées en cours d'année scolaire, bénéficient des taux de majoration en vigueur.
Le refus par un enseignant d'effectuer des heures supplémentaires de cours qui porteraient son activité de cours au-delà de 28 heures sur une semaine et/ou d'effectuer plus de 48 heures supplémentaires de cours sur une année ne constitue ni une faute ni un motif de licenciement.
Les enseignants peuvent effectuer des heures supplémentaires, dans le respect des articles 4.4.5 et 4.4.6, dans la limite d'un contingent total (heures de cours et activités induites), conformément à l'annexe II-A.

4.4.10. Les enseignants en formations qualifiantes
par alternance

a) Le travail à temps plein de l'enseignant en formations qualifiantes correspond à une durée annuelle de 1 534 heures, dont 1 120 heures d'actes de formation en présence des stagiaires et 414 heures forfaitaires d'activités induites telles que définies en 4.4.1 ainsi que le suivi éventuel prévu au paragraphe 4.4.9.
Le temps de travail est réparti sur une période maximum de 42 semaines hors 5 semaines de bloc estival et pour un horaire hebdomadaire moyen de 27 heures en présence des stagiaires.
b) Les établissements ont la possibilité, dans le cadre de la modulation, de faire effectuer aux enseignants un volume hebdomadaire de 30 heures d'activité de cours, sous réserve de compenser les heures excédant le nombre de 27 heures hebdomadaires dans les 4 semaines suivantes et/ou précédentes. Ces heures ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires.
c) La détermination des heures supplémentaires pour les enseignants relevant des formations qualifiantes par alternance est précisée à l'annexe II-A.
Les heures supplémentaires sont rémunérées selon les dispositions légales. Cependant, pour les entreprises de 20 salariés ou moins (en équivalent temps plein), ces heures sont rémunérées selon les modalités conventionnelles précisées aux annexes II-B et II-C.
Au calcul hebdomadaire des heures supplémentaires s'ajoute la vérification du non-dépassement de la durée annuelle conventionnelle d'heures d'activité de cours. En cas de dépassement, celles-ci, sous déduction des heures supplémentaires effectuées et rémunérées en cours d'année scolaire, bénéficient des taux de majoration en vigueur.
Le refus par un enseignant d'effectuer des heures supplémentaires de cours qui porteraient son activité de cours au-delà de 31 heures sur une semaine et/ou d'effectuer plus de 48 heures supplémentaires de cours sur une année ne constitue ni une faute ni un motif de licenciement.
Les enseignants peuvent effectuer des heures supplémentaires, dans le respect des articles 4.4.5 et 4.4.6, dans la limite d'un contingent total (heures de cours et activités induites), conformément à l'annexe II-A.

4.4.11. Les moniteurs techniques

a) Le travail à temps plein des moniteurs techniques, dont la fonction est définie à l'article 6.5.1. a, correspond à une durée annuelle de 1 534 heures, dont 1 120 heures d'actes de monitorat en présence des élèves ou stagiaires et 414 heures à disposition de l'employeur pour effectuer toutes les autres activités contractuelles, dont une majorité consacrée à la préparation, vérification et entretien du matériel utilisé ainsi qu'aux stages d'actualisation de ses connaissances techniques et pratiques proposés par la direction.
Le temps de travail est réparti sur une période maximum de 42 semaines hors 5 semaines de bloc estival et pour un horaire hebdomadaire moyen de 27 heures en présence des élèves ou stagiaires.
b) Les établissements ont la possibilité, dans le cadre de la modulation, de faire effectuer aux moniteurs techniques un volume hebdomadaire de 30 heures d'activité de cours, sous réserve de compenser les heures excédant le nombre de 27 heures hebdomadaires dans les 4 semaines suivantes et/ou précédentes. Ces heures ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires.
c) La détermination des heures supplémentaires pour les moniteurs techniques est précisée à l'annexe II-A.
Les heures supplémentaires sont rémunérées selon les dispositions légales. Cependant, pour les entreprises de 20 salariés ou moins (en équivalent temps plein), ces heures sont rémunérées selon les modalités conventionnelles précisées aux annexes II-B et II-C.
Au calcul hebdomadaire des heures supplémentaires s'ajoute la vérification du non-dépassement de la durée annuelle conventionnelle d'heures d'activité de cours. En cas de dépassement, celles-ci, sous déduction des heures supplémentaires effectuées et rémunérées en cours d'année scolaire, bénéficient des taux de majoration en vigueur.
Le refus par un enseignant d'effectuer des heures supplémentaires de cours qui porteraient son activité de cours au-delà de 31 heures sur une semaine et/ou d'effectuer plus de 48 heures supplémentaires de cours sur une année ne constitue ni une faute ni un motif de licenciement.

4.4.12. Cours de mise à niveau ou de rattrapage
dispensés dans les établissements relevant du champ d'application

a) Le travail annuel à temps plein des enseignants dispensant ces cours est de 1 534 heures, dont 972 heures d'activité de cours et 562 heures forfaitaires d'activités induites, réparties sur 43 semaines au plus et avec un horaire hebdomadaire maximum de 32 heures d'activité de cours. Ce temps de travail s'applique pour les classes dont l'effectif est égal ou inférieur à 12 élèves ou étudiants. Lorsque l'effectif est le même que les classes normales, le temps de travail applicable est celui correspondant au niveau considéré : primaire, secondaire, technique et supérieur.
Le contrat de travail doit indiquer le nombre annuel d'heures d'activité de ces cours et la durée hebdomadaire moyenne pour laquelle il a été conclu.
b) Heures supplémentaires.
Les enseignants peuvent effectuer des heures supplémentaires, dans le respect des articles 4.4.4, 4.4.5 et 4.4.6, dans la limite d'un contingent total (heures de cours et activités induites), conformément à l'annexe II-A.
La détermination des heures supplémentaires est également précisée à l'annexe II-A. Ces heures sont rémunérées selon les dispositions légales. Cependant, pour les entreprises de 20 salariés ou moins (en équivalent temps plein), ces heures sont rémunérées selon les modalités conventionnelles précisées à l'annexe II-B.

ARTICLE 4.4
Durée du travail, jours fériés et congés du personnel enseignant
REMPLACE
4.4.1. Définition du temps de travail du personnel enseignant

Le travail d'un enseignant ne se limite pas au seul face-à-face pédagogique.

L'activité normalement attendue d'un enseignant comprend les heures de cours et, forfaitairement, les activités induites déployées à l'intérieur ou à l'extérieur de l'établissement, durant les semaines de cours ou en dehors de celles-ci.

Les heures d'activités induites découlent forfaitairement et proportionnellement des heures d'activité de cours effectuées. Cette proportionnalité est calculée sur la seule base des activités de cours.

Les modalités de la rémunération sont définies à l'article 7.6.

Les activités induites comprennent notamment :

1. La préparation des cours ;

2. La proposition et/ ou la rédaction de sujets, la correction des évaluations écrites selon l'usage dans l'établissement et dans le cadre de l'activité de l'enseignant concerné ainsi que les évaluations orales lorsque celles-ci viennent remplacer les évaluations écrites et sauf disproportion manifeste avec ses activités d'enseignement sur la période considérée ;

3. La réunion de prérentrée ;

4. Les réunions pédagogiques dans la limite de trois réunions par année scolaire ;

5. L'élaboration des carnets scolaires et des dossiers d'examen selon la fréquence en usage dans l'établissement et de tout support destiné au suivi, à l'évaluation et à l'orientation des élèves ou étudiants ;

6. Les conseils de classes dans la limite de trois par année scolaire et par classe. Pour les matières à option et/ ou par groupe réunissant moins de 40 % des effectifs d'une classe, le professeur peut être dispensé du conseil de classe, mais doit remettre une appréciation écrite ;

7. Les réceptions individuelles des parents et des élèves ;

8. La participation aux jurys internes de délibération visant l'obtention du titre ou diplôme préparé, à l'exclusion des jurys de sélection des candidats à l'admission dans l'établissement, ainsi que les surveillances et la participation aux examens d'Etat si cette participation est acceptée par l'établissement.

Ces missions devant découler directement des enseignements assurés durant l'année, ne sont pas concernées les participations aux éventuelles sessions de rattrapage.

Dans le cas d'une récupération d'heures de cours, celles-ci seront rémunérées en plus au taux normal ;

9. Les activités relatives aux formations en alternance définies aux paragraphes 4.4.9 et 4.4.10 ;

10. Les éventuels conseils de discipline ;

11. La remise des prix et/ ou diplômes ;

12. Dans le primaire et le préélémentaire, la surveillance des récréations, l'accueil et la remise des enfants aux parents dans la limite, pour l'ensemble de ces activités, de 3 heures 30 par semaine pour un enseignant à temps plein, proratisées pour un enseignant à temps partiel. Toutes les heures effectuées au-delà seront rémunérées en tant qu'activités connexes, telles que définies ci-dessous.

Les activités induites excluent les autres tâches, à savoir :

- les activités annexes et les activités périscolaires telles que définies aux paragraphes b des articles 4.4.4,4.4.5 et 4.4.6 ci-après ;

- les suivis de stages, sauf dans le cadre des formations en alternance ;

- les activités connexes.

Par activités connexes ont entend toutes les tâches susceptibles d'être confiées aux enseignants et qui ne s'apparentent ni à l'activité de cours, ni aux activités induites et ni aux activités annexes ou périscolaires.

Leur rémunération est définie contractuellement. A défaut, les heures correspondant aux activités connexes sont rémunérées en heures complémentaires ou en heures supplémentaires avec application de l'article 7.6 nouveau de la convention collective nationale.

La surveillance des devoirs sur table ou autres contrôles écrits ou oraux pendant l'horaire normal de cours de l'enseignant est assimilée à une activité de cours.

Les heures de cours programmées et non exécutées du fait d'une décision unilatérale du chef d'établissement sont, au regard du temps de travail et de la rémunération, réputées faites sauf mise à pied disciplinaire ou licenciement pour faute. Lorsque ces heures n'ont pu être exécutées du fait de la survenance d'un événement imprévisible, elles pourront être récupérées dans les 30 jours ouvrables suivants. A défaut, elles sont réputées faites.

4.4.2. Définition du temps plein de travail du personnel enseignant

a) Définition du temps plein

1. Cadre général

2. Au cours de l'année scolaire ou universitaire, les enseignants disposent de 3 semaines travaillées, sans présence obligatoire dans l'établissement, destinées aux activités induites et/ ou de recherche. Une semaine est accolée aux congés d'été définis ci-dessous, cette semaine pouvant être utilisée pour une formation ouvrant droit, dans ce cas, à récupération. Les deux autres semaines sont réparties dans le cours de l'année scolaire ou universitaire et selon les modalités précisées pour les congés payés.

b) Périodes de congés

1. Cadre général

Les périodes de congés payés, fixées au niveau de l'entreprise après consultation des représentants du personnel, se répartissent de la manière suivante :

- 5 semaines en été ;

- 1 semaine en cours d'année.

2. Dispositions propres à certaines écoles

Les écoles d'enseignement supérieur (avec ou sans recherche), les écoles spécialisées dans l'enseignement des langues ainsi que les écoles dispensant des formations en alternance peuvent déroger à ces dispositions après consultation, conformément aux dispositions de l'article L. 3141-13 du code du travail, des délégués du personnel et, le cas échéant, du comité d'entreprise.

3. Le planning des périodes d'enseignement et de congés est établi conformément aux dispositions légales. Toute modification de la répartition des semaines de congés payés et des 3 semaines sans présence obligatoire définies au a 2 ci-dessus se fait dans le respect du nombre total de semaines tel que prévu au paragraphe a 2 ci-dessus, ces semaines pouvant être fractionnées pour les écoles relevant des dispositions du b 2 ci-dessus.

c) Modulation du champ de de travail

Le planning des périodes d'enseignement et de congés est établi conformément aux dispositions légales. Toute modification de la répartition des semaines de congés payés et des 3 semaines sans présence obligatoire définies au a 2 ci-dessus se fait dans le respect du nombre total de semaines tel que prévu au paragraphe a 2 ci-dessus, ces semaines pouvant être fractionnées pour les écoles relevant des dispositions du b 2 ci-dessus.

4.4.3. Organisation du travail à temps partiel

a) Temps partiel et activités induites.
Les heures d'activités induites découlent forfaitairement et proportionnellement des heures d'activité de cours effectuées. Cette proportionnalité est calculée sur la seule base des activités de cours.
b) Modulation du temps partiel.
Pour les personnels enseignants, le cycle d'activité est caractérisé par l'alternance de périodes comportant des activités de cours, des activités périscolaires ou annexes, et de périodes ne comportant aucune de ces activités, celles-ci étant habituellement mises à profit pour assurer une partie des activités forfaitaires induites.
La durée minimale de travail pendant les jours travaillés est fixée à 1 heure. Dans la mesure du possible, les heures isolées seront regroupées.
La durée minimale de travail mensuelle en présence des élèves pour le personnel enseignant effectuant 180 heures maximum par an d'activité de cours peut être égale à 0 heure sachant que le travail ne se limite pas aux activités de cours.
Dans tous les cas, l'amplitude de la durée du travail (hebdomadaire ou mensuelle) est comprise entre plus et moins 1/3 du temps de travail contractuel de référence en présence des élèves et telle que prévue dans le calendrier annuel des semaines comportant des activités en présence des élèves.
Pour le personnel enseignant, par dérogation aux dispositions légales, une coupure de 6 heures maximum ou deux coupures de 3 heures maximum chacune peut être autorisée à la demande de l'enseignant, et notamment en cas d'emplois multiples ou pour raisons familiales.
Dans le cas de coupures imposées par l'employeur, celui-ci doit mettre à la disposition de l'enseignant un lieu de travail équipé.
c) Les salariés à employeurs multiples.
Le temps de travail de l'enseignant à temps partiel n'interdit pas l'activité dans une autre entreprise, sous condition d'information écrite à chacun de ses employeurs en début d'année scolaire ou au plus tard au cours du premier mois d'embauche chez le nouvel employeur et sous réserve de l'engagement réciproque de respecter les durées maximales de travail.
Avant la rentrée scolaire, l'employeur doit recueillir les voeux de l'enseignant à temps partiel afin de lui faciliter dans la mesure du possible un complément horaire dans une autre entreprise.

4.4.4. Enseignement préélémentaire et primaire
(instituteur ou institutrice)

a) Le travail annuel à temps plein dans l'enseignement primaire et préélémentaire est de 1 534 heures, dont 972 heures d'activité de cours et 562 heures forfaitaires d'activités induites. Les heures d'activité de cours sont calculées sur la base maximale de 36 semaines travaillées par année scolaire et d'un horaire hebdomadaire moyen de 27 heures.
Le contrat de travail doit indiquer le nombre annuel d'heures d'activité de cours et la durée hebdomadaire moyenne pour laquelle il a été conclu.
Les heures de travail sont réparties, dans la semaine, au maximum sur 9 demi-journées. Cependant, en cours d'année, 6 fois par an, une demi-journée supplémentaire pourra être consacrée à des activités annexes.
b) Des heures d'activités annexes peuvent être proposées dans la limite de 3 heures hebdomadaires. Ces activités sont, notamment, la surveillance des enfants durant les repas et pendant les études du soir et les études dirigées. Elles seront rémunérées au taux de 80 % du taux horaire tel que défini à l'article 7.6, majorées s'il s'agit d'heures supplémentaires.
Des heures d'activités périscolaires peuvent être proposées dans la limite de 4 heures hebdomadaires ou 144 heures par année scolaire. Ces activités périscolaires sont à titre indicatif les autres surveillances, sorties, visites, promenades, excursions, rencontres scolaires. Elles sont rémunérées au taux de 50 % du taux horaire défini à l'article 7.6, majorées s'il s'agit d'heures supplémentaires.
Dans tous les cas, les heures d'activités annexes et périscolaires sont effectuées sur la base du volontariat. Elles ne sauraient être rémunérées au-dessous du SMIC horaire.
c) Les établissements ont la possibilité, dans le cadre de la modulation, de faire effectuer aux enseignants un volume hebdomadaire de 30 heures d'activité de cours, sous réserve de compenser les heures excédant le nombre de 27 heures hebdomadaires dans les 4 semaines suivantes et/ou précédentes. Ces heures ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires.
d) La détermination des heures supplémentaires pour les enseignants relevant de l'enseignement préélémentaire et primaire est précisée à l'annexe II-A.
Les heures supplémentaires sont rémunérées selon les dispositions légales. Cependant, pour les entreprises de 20 salariés ou moins (en équivalent temps plein), ces heures sont rémunérées selon les modalités conventionnelles précisées aux annexes II-B et II-C.
Au calcul hebdomadaire des heures supplémentaires s'ajoute la vérification annuelle du non-dépassement de la durée annuelle conventionnelle d'heures d'activité de cours. En cas de dépassement, celles-ci, sous déduction des heures supplémentaires effectuées et rémunérées en cours d'année scolaire, bénéficient des taux de majoration en vigueur.
Le refus par un enseignant d'effectuer des heures supplémentaires de cours qui porteraient son activité de cours au-delà de 31 heures sur une semaine et/ou d'effectuer plus de 48 heures supplémentaires de cours sur son année scolaire de référence ne constitue ni une faute ni un motif de licenciement.

4.4.5. Enseignement secondaire général

a) Le travail annuel à temps plein dans l'enseignement secondaire général est de 1 534 heures, dont 864 heures d'activité de cours et 670 heures forfaitaires d'activités induites. Les heures d'activité de cours sont calculées sur une base maximale de 36 semaines travaillées par année scolaire et d'un horaire hebdomadaire moyen de 24 heures.
Le travail annuel à temps plein des enseignants de sport, dessin, musique et de danse n'exerçant pas dans une école spécialisée de sport, dessin, musique ou de danse est de 1 534 heures, dont 950 heures d'activité de cours et 584 heures forfaitaires d'activités induites. Les heures d'activité de cours sont calculées sur la base maximale de 36 semaines travaillées par année scolaire et d'un horaire hebdomadaire moyen de 27 heures.
Le contrat de travail devra indiquer le nombre annuel d'heures d'activité de cours et la durée hebdomadaire moyenne pour laquelle il a été conclu.
La durée maximale hebdomadaire d'heures d'activité de cours est de 32 heures. L'ensemble des activités de cours et des activités périscolaires ne pourra être effectué que durant la période maximale des 36 semaines de l'année scolaire.
b) Des heures d'activités périscolaires pourront être proposées dans la limite de 4 heures hebdomadaires ou 144 heures par année scolaire. Ces activités périscolaires sont à titre indicatif : les surveillances, études dirigées, sorties, visites, promenades, excursions, rencontres scolaires. Elles seront rémunérées sur la base de 50 % du taux horaire tel que défini à l'article 7.6, majorées s'il s'agit d'heures supplémentaires.
Dans tous les cas, ces heures sont effectuées sur la base du volontariat. Elles ne sauraient être rémunérées au-dessous du SMIC horaire.
Des activités de cours de rattrapage, de remise à niveau ou de classes transplantées pourront être proposées aux enseignants durant les vacances scolaires. Celles-ci seront rémunérées sur la base de 80 % du taux horaire tel que défini à l'article 7.6, majorées s'il s'agit d'heures supplémentaires. Elles ne pourront excéder 96 heures par année scolaire.
c) Les établissements ont la possibilité, dans le cadre de la modulation, de faire effectuer aux enseignants un volume hebdomadaire de 27 heures d'activité de cours (30 heures pour les enseignants de sport, dessin, musique et de danse définis en a ci-dessus) sous réserve de compenser les heures excédant le nombre de 24 heures hebdomadaires (27 pour les enseignants de sport, dessin, musique et de danse) dans les 4 semaines suivantes et/ou précédentes. Ces heures ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires.
d) La détermination des heures supplémentaires pour les enseignants relevant de l'enseignement secondaire général est précisée à l'annexe II-A.
Les heures supplémentaires sont rémunérées selon les dispositions légales. Cependant, pour les entreprises de 20 salariés ou moins (en équivalent temps plein), ces heures sont rémunérées selon les modalités conventionnelles précisées aux annexes II-B et II-C.
Au calcul hebdomadaire des heures supplémentaires s'ajoute la vérification annuelle du non-dépassement de la durée annuelle conventionnelle d'heures d'activité de cours. En cas de dépassement, celles-ci, sous déduction des heures supplémentaires effectuées et rémunérées en cours d'année scolaire, bénéficient des taux de majoration en vigueur.
Le refus par un enseignant d'effectuer des heures supplémentaires de cours qui porteraient son activité de cours au-delà de 28 heures (31 heures pour les enseignants de sport, dessin, musique et de danse) sur une semaine et/ou d'effectuer plus de 48 heures supplémentaires de cours sur son année scolaire de référence ne constitue ni une faute ni un motif de licenciement.

4.4.6. Enseignement technique secondaire
et technique supérieur

a) Le travail à temps plein dans l'enseignement technique secondaire et technique supérieur jusqu'à bac + 3 inclus lorsqu'il s'agit de formation non homologuée est de 1 534 heures, dont 864 heures d'activité de cours et 670 heures forfaitaires d'activités induites.
Les heures d'activité de cours sont calculées sur un horaire hebdomadaire moyen de 27 heures. Celles-ci peuvent être dispensées sur une période ne dépassant pas 40 semaines.
b) Des heures d'activités périscolaires peuvent être proposées dans la limite de 4 heures hebdomadaires ou 128 heures par année scolaire. Ces activités périscolaires sont à titre indicatif : des surveillances, études dirigées, sorties, visites, promenades, excursions, rencontres scolaires. Ces activités seront rémunérées au taux de 50 % du taux horaire tel que défini à l'article 7.6, majorées s'il s'agit d'heures supplémentaires. Dans tous les cas, ces heures d'activités périscolaires sont effectuées sur la base du volontariat et ne peuvent être rémunérées au-dessous du SMIC horaire.
Le contrat de travail doit indiquer le nombre annuel d'heures d'activité de cours et la durée hebdomadaire moyenne pour laquelle il a été conclu.
c) Les entreprises ont la possibilité, dans le cadre de la modulation, de faire effectuer à leurs enseignants un volume hebdomadaire de 30 heures d'activité de cours, sous réserve de compenser les heures excédant le nombre de 27 heures hebdomadaires dans les 4 semaines suivantes et/ou précédentes. Ces heures ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires.
d) La détermination des heures supplémentaires pour les enseignants relevant de l'enseignement technique secondaire et technique supérieur est précisée à l'annexe II-A.
Les heures supplémentaires sont rémunérées selon les dispositions légales. Cependant, pour les entreprises de 20 salariés ou moins (en équivalent temps plein), ces heures sont rémunérées selon les modalités conventionnelles précisées aux annexes II-B et II-C.
Au calcul hebdomadaire des heures supplémentaires s'ajoute la vérification annuelle du non-dépassement de la durée annuelle conventionnelle d'heures d'activité de cours. En cas de dépassement, celles-ci, sous déduction des heures supplémentaires effectuées et rémunérées en cours d'année scolaire, bénéficient des taux de majoration en vigueur.
Le refus par un enseignant d'effectuer des heures supplémentaires de cours qui porteraient son activité de cours au-delà de 28 heures sur une semaine et/ou d'effectuer plus de 48 heures supplémentaires de cours sur une année ne constitue ni une faute ni un motif de licenciement.

4.4.7. Dispositions communes aux enseignants du préélémentaire,
primaire, secondaire technique et technique supérieur

a) Classes transplantées ou de mise à niveau.
Des classes transplantées ou de mise à niveau peuvent être proposées dans la limite de 4 semaines par an, au-delà des 32 ou 36 semaines conventionnelles.
Ces heures, proposées aux enseignants ou surveillants sur la base du volontariat, sont rémunérées à 80 % de leur taux horaire tel que défini à l'article 7.6. Si ces heures additionnées aux heures d'activité de cours ou de surveillance conduisent à dépasser les seuils respectifs annuels de chaque catégorie, celles de ces heures excédant ces seuils sont rémunérées comme des heures supplémentaires. Les classes transplantées donnent droit en sus à une prime spécifique quel que soit le moment où elles interviennent dans l'année.
Tout départ en classe transplantée donne lieu à un ordre de mission signé par la direction définissant les modalités du séjour.
b) Heures supplémentaires.
Les enseignants peuvent effectuer des heures supplémentaires, dans le respect des articles 4.4.4, 4.4.5 et 4.4.6, dans la limite d'un contingent total (heures de cours et activités induites), conformément à l'annexe II-A.

4.4.8. Enseignement supérieur

4.4.8.1. Enseignants n'effectuant pas d'activités de recherche.
a) Le temps plein dans l'enseignement post bac + 3 menant à un diplôme national, à un titre visé ou certifié, est fixé à 1 534 heures de travail annuel, dont 750 heures d'activité de cours et 784 heures forfaitaires d'activités induites. Les heures d'activité de cours sont calculées sur une base maximale de 35 semaines et d'un horaire hebdomadaire moyen de 25 heures.
b) Les établissements ont la possibilité, dans le cadre de la modulation, de faire effectuer à leurs enseignants un volume hebdomadaire de 28 heures d'activité de cours, sous réserve de compenser les heures excédant le nombre de 25 heures hebdomadaires dans les 4 semaines suivantes et/ou précédentes. Ces heures ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires.
c) La détermination des heures supplémentaires pour les enseignants relevant de l'enseignement supérieur et n'effectuant pas d'activités de recherche est précisée à l'annexe II-A.
Les heures supplémentaires sont rémunérées selon les dispositions légales. Cependant, pour les entreprises de 20 salariés ou moins (en équivalent temps plein), ces heures sont rémunérées selon les modalités conventionnelles précisées aux annexes II-B et II-C.
Au calcul hebdomadaire des heures supplémentaires s'ajoute la vérification du non-dépassement de la durée annuelle conventionnelle d'heures d'activité de cours. En cas de dépassement, celles-ci, sous déduction des heures supplémentaires effectuées et rémunérées en cours d'année scolaire, bénéficient des taux de majoration en vigueur.
Le refus par un enseignant d'effectuer des heures supplémentaires de cours qui porteraient son activité de cours au-delà de 29 heures sur une semaine et/ou d'effectuer plus de 48 heures supplémentaires de cours sur une année ne constitue ni une faute ni un motif de licenciement.

4.4.8.2. Enseignants-chercheurs.
a) Pour les enseignants-chercheurs définis à l'article 6.5.4 (nouveau), le temps plein est fixé à 1 534 heures dont un plafond maximum de 350 heures d'activité d'enseignement par année scolaire ou universitaire et selon un horaire hebdomadaire moyen de 21 heures.

S'agissant de la répartition des heures d'enseignement entre les cours magistraux, les travaux dirigés, les travaux pratiques et les cours interactifs, et compte tenu de la diversité des situations au sein de l'enseignement supérieur avec recherche, les clés de répartition qui pourraient être mises en œuvre le seront en fonction des modalités propres à chaque école.

b) Les écoles ont la possibilité, dans le cadre de la modulation, de faire effectuer à leurs enseignants un volume hebdomadaire de 28 heures d'activité de cours, sous réserve de compenser les heures excédant le nombre de 21 heures hebdomadaires dans les 4 semaines suivantes et/ ou précédentes. Ces heures ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires.

c) La détermination des heures supplémentaires pour les enseignants relevant de l'enseignement supérieur effectuant des activités de recherche est précisée à l'annexe II-A.
Les heures supplémentaires sont rémunérées selon les dispositions légales. Cependant, pour les entreprises de 20 salariés ou moins (en équivalent temps plein), ces heures sont rémunérées selon les modalités conventionnelles précisées aux annexes II-B et II-C.
Au calcul hebdomadaire des heures supplémentaires s'ajoute la vérification du non-dépassement de la durée annuelle conventionnelle d'heures d'activité de cours. En cas de dépassement, celles-ci, sous déduction des heures supplémentaires effectuées et rémunérées en cours d'année scolaire, bénéficient des taux de majoration en vigueur.
Le refus par un enseignant d'effectuer des heures supplémentaires de cours qui porteraient son activité de cours au-delà de 24 heures sur une semaine et/ou d'effectuer plus de 48 heures supplémentaires de cours sur une année ne constitue ni une faute ni un motif de licenciement.

4.4.8.3. Dispositions communes.
a) Le contrat de travail doit indiquer le nombre annuel d'heures d'activité de cours.
b) Contingent annuel d'heures supplémentaires, hors autorisation de l'inspection du travail.
Les enseignants peuvent effectuer des heures supplémentaires, dans le respect des articles 4.4.5 et 4.4.6, dans la limite d'un contingent total (heures de cours et activités induites), conformément à l'annexe II-A.

4.4.9. Les enseignants en formations diplômantes
par alternance

a) La durée annuelle de travail à temps plein est de 1 534 heures tel que défini à l'article 4.4.2 et comprend 864 heures d'activité de cours et 670 heures forfaitaires d'activités induites telles que définies en 4.4.1.
Le temps de travail est réparti sur une période maximum de 42 semaines hors 5 semaines de bloc estival et d'un horaire hebdomadaire moyen de 24 heures en présence des stagiaires.
b) Dans le cadre de son enseignement, il peut être demandé à ces enseignants une activité de suivi pédagogique et professionnel excluant toute démarche commerciale. Ce suivi ne peut excéder 25 % de son activité de cours pour l'enseignant dispensant un enseignement professionnel et 15 % dans le cas où il dispense un enseignement général.
Le suivi de l'alternance n'est pas exigible dès lors que l'enseignant assure moins de 100 heures annuelles de cours.
c) Les établissements ont la possibilité, dans le cadre de la modulation, de faire effectuer aux enseignants un volume hebdomadaire de 28 heures d'activité de cours, sous réserve de compenser les heures excédant le nombre de 24 heures hebdomadaires dans les 4 semaines suivantes et/ou précédentes. Ces heures ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires.
d) La détermination des heures supplémentaires pour les enseignants relevant des formations diplômantes par alternance est précisée à l'annexe II-A.
Les heures supplémentaires sont rémunérées selon les dispositions légales. Cependant, pour les entreprises de 20 salariés ou moins (en équivalent temps plein), ces heures sont rémunérées selon les modalités conventionnelles précisées aux annexes II-B et II-C.
Au calcul hebdomadaire des heures supplémentaires s'ajoute la vérification du non-dépassement de la durée annuelle conventionnelle d'heures d'activité de cours. En cas de dépassement, celles-ci, sous déduction des heures supplémentaires effectuées et rémunérées en cours d'année scolaire, bénéficient des taux de majoration en vigueur.
Le refus par un enseignant d'effectuer des heures supplémentaires de cours qui porteraient son activité de cours au-delà de 28 heures sur une semaine et/ou d'effectuer plus de 48 heures supplémentaires de cours sur une année ne constitue ni une faute ni un motif de licenciement.
Les enseignants peuvent effectuer des heures supplémentaires, dans le respect des articles 4.4.5 et 4.4.6, dans la limite d'un contingent total (heures de cours et activités induites), conformément à l'annexe II-A.

4.4.10. Les enseignants en formations qualifiantes
par alternance

a) Le travail à temps plein de l'enseignant en formations qualifiantes correspond à une durée annuelle de 1 534 heures, dont 1 120 heures d'actes de formation en présence des stagiaires et 414 heures forfaitaires d'activités induites telles que définies en 4.4.1 ainsi que le suivi éventuel prévu au paragraphe 4.4.9.
Le temps de travail est réparti sur une période maximum de 42 semaines hors 5 semaines de bloc estival et pour un horaire hebdomadaire moyen de 27 heures en présence des stagiaires.
b) Les établissements ont la possibilité, dans le cadre de la modulation, de faire effectuer aux enseignants un volume hebdomadaire de 30 heures d'activité de cours, sous réserve de compenser les heures excédant le nombre de 27 heures hebdomadaires dans les 4 semaines suivantes et/ou précédentes. Ces heures ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires.
c) La détermination des heures supplémentaires pour les enseignants relevant des formations qualifiantes par alternance est précisée à l'annexe II-A.
Les heures supplémentaires sont rémunérées selon les dispositions légales. Cependant, pour les entreprises de 20 salariés ou moins (en équivalent temps plein), ces heures sont rémunérées selon les modalités conventionnelles précisées aux annexes II-B et II-C.
Au calcul hebdomadaire des heures supplémentaires s'ajoute la vérification du non-dépassement de la durée annuelle conventionnelle d'heures d'activité de cours. En cas de dépassement, celles-ci, sous déduction des heures supplémentaires effectuées et rémunérées en cours d'année scolaire, bénéficient des taux de majoration en vigueur.
Le refus par un enseignant d'effectuer des heures supplémentaires de cours qui porteraient son activité de cours au-delà de 31 heures sur une semaine et/ou d'effectuer plus de 48 heures supplémentaires de cours sur une année ne constitue ni une faute ni un motif de licenciement.
Les enseignants peuvent effectuer des heures supplémentaires, dans le respect des articles 4.4.5 et 4.4.6, dans la limite d'un contingent total (heures de cours et activités induites), conformément à l'annexe II-A.

4.4.11. Les moniteurs techniques

a) Le travail à temps plein des moniteurs techniques, dont la fonction est définie à l'article 6.5.1. a, correspond à une durée annuelle de 1 534 heures, dont 1 120 heures d'actes de monitorat en présence des élèves ou stagiaires et 414 heures à disposition de l'employeur pour effectuer toutes les autres activités contractuelles, dont une majorité consacrée à la préparation, vérification et entretien du matériel utilisé ainsi qu'aux stages d'actualisation de ses connaissances techniques et pratiques proposés par la direction.
Le temps de travail est réparti sur une période maximum de 42 semaines hors 5 semaines de bloc estival et pour un horaire hebdomadaire moyen de 27 heures en présence des élèves ou stagiaires.
b) Les établissements ont la possibilité, dans le cadre de la modulation, de faire effectuer aux moniteurs techniques un volume hebdomadaire de 30 heures d'activité de cours, sous réserve de compenser les heures excédant le nombre de 27 heures hebdomadaires dans les 4 semaines suivantes et/ou précédentes. Ces heures ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires.
c) La détermination des heures supplémentaires pour les moniteurs techniques est précisée à l'annexe II-A.
Les heures supplémentaires sont rémunérées selon les dispositions légales. Cependant, pour les entreprises de 20 salariés ou moins (en équivalent temps plein), ces heures sont rémunérées selon les modalités conventionnelles précisées aux annexes II-B et II-C.
Au calcul hebdomadaire des heures supplémentaires s'ajoute la vérification du non-dépassement de la durée annuelle conventionnelle d'heures d'activité de cours. En cas de dépassement, celles-ci, sous déduction des heures supplémentaires effectuées et rémunérées en cours d'année scolaire, bénéficient des taux de majoration en vigueur.
Le refus par un enseignant d'effectuer des heures supplémentaires de cours qui porteraient son activité de cours au-delà de 31 heures sur une semaine et/ou d'effectuer plus de 48 heures supplémentaires de cours sur une année ne constitue ni une faute ni un motif de licenciement.

4.4.12. Cours de mise à niveau ou de rattrapage
dispensés dans les établissements relevant du champ d'application

a) Le travail annuel à temps plein des enseignants dispensant ces cours est de 1 534 heures, dont 972 heures d'activité de cours et 562 heures forfaitaires d'activités induites, réparties sur 43 semaines au plus et avec un horaire hebdomadaire maximum de 32 heures d'activité de cours. Ce temps de travail s'applique pour les classes dont l'effectif est égal ou inférieur à 12 élèves ou étudiants. Lorsque l'effectif est le même que les classes normales, le temps de travail applicable est celui correspondant au niveau considéré : primaire, secondaire, technique et supérieur.
Le contrat de travail doit indiquer le nombre annuel d'heures d'activité de ces cours et la durée hebdomadaire moyenne pour laquelle il a été conclu.
b) Heures supplémentaires.
Les enseignants peuvent effectuer des heures supplémentaires, dans le respect des articles 4.4.4, 4.4.5 et 4.4.6, dans la limite d'un contingent total (heures de cours et activités induites), conformément à l'annexe II-A.
La détermination des heures supplémentaires est également précisée à l'annexe II-A. Ces heures sont rémunérées selon les dispositions légales. Cependant, pour les entreprises de 20 salariés ou moins (en équivalent temps plein), ces heures sont rémunérées selon les modalités conventionnelles précisées à l'annexe II-B.

ARTICLE 4.4
Durée du travail, jours fériés et congés du personnel enseignant
REMPLACE
4.4.1. Définition du temps de travail du personnel enseignant

Le travail d'un enseignant ne se limite pas au seul face-à-face pédagogique.

L'activité normalement attendue d'un enseignant comprend les heures de cours et, forfaitairement, les activités induites déployées à l'intérieur ou à l'extérieur de l'établissement, durant les semaines de cours ou en dehors de celles-ci.

Les heures d'activités induites découlent forfaitairement et proportionnellement des heures d'activité de cours effectuées. Cette proportionnalité est calculée sur la seule base des activités de cours.

Les modalités de la rémunération sont définies à l'article 7.6.

Les activités induites comprennent notamment :

1. La préparation des cours ;

2. La proposition et/ ou la rédaction de sujets, la correction des évaluations écrites selon l'usage dans l'établissement et dans le cadre de l'activité de l'enseignant concerné ainsi que les évaluations orales lorsque celles-ci viennent remplacer les évaluations écrites et sauf disproportion manifeste avec ses activités d'enseignement sur la période considérée ;

3. La réunion de prérentrée ;

4. Les réunions pédagogiques dans la limite de trois réunions par année scolaire ;

5. L'élaboration des carnets scolaires et des dossiers d'examen selon la fréquence en usage dans l'établissement et de tout support destiné au suivi, à l'évaluation et à l'orientation des élèves ou étudiants ;

6. Les conseils de classes dans la limite de trois par année scolaire et par classe. Pour les matières à option et/ ou par groupe réunissant moins de 40 % des effectifs d'une classe, le professeur peut être dispensé du conseil de classe, mais doit remettre une appréciation écrite ;

7. Les réceptions individuelles des parents et des élèves ;

8. La participation aux jurys internes de délibération visant l'obtention du titre ou diplôme préparé, à l'exclusion des jurys de sélection des candidats à l'admission dans l'établissement, ainsi que les surveillances et la participation aux examens d'Etat si cette participation est acceptée par l'établissement .

Ces missions devant découler directement des enseignements assurés durant l'année, ne sont pas concernées les participations aux éventuelles sessions de rattrapage.

Dans le cas d'une récupération d'heures de cours, celles-ci seront rémunérées en plus au taux normal ;

9. Les activités relatives aux formations en alternance définies aux paragraphes 4.4.9 et 4.4.10 ;

10. Les éventuels conseils de discipline ;

11. La remise des prix et/ ou diplômes ;

12. Dans le primaire et le préélémentaire, la surveillance des récréations, l'accueil et la remise des enfants aux parents dans la limite, pour l'ensemble de ces activités, de 3 heures 30 par semaine pour un enseignant à temps plein, proratisées pour un enseignant à temps partiel. Toutes les heures effectuées au-delà seront rémunérées en tant qu'activités connexes, telles que définies ci-dessous.

Les activités induites excluent les autres tâches, à savoir :

- les activités annexes et les activités périscolaires telles que définies aux paragraphes b des articles 4.4.4,4.4.5 et 4.4.6 ci-après ;

- les suivis de stages, sauf dans le cadre des formations en alternance ;

- les activités connexes.

Par activités connexes ont entend toutes les tâches susceptibles d'être confiées aux enseignants et qui ne s'apparentent ni à l'activité de cours, ni aux activités induites et ni aux activités annexes ou périscolaires.

Leur rémunération est définie contractuellement. A défaut, les heures correspondant aux activités connexes sont rémunérées en heures complémentaires ou en heures supplémentaires avec application de l'article 7.6 nouveau de la convention collective nationale.

La surveillance des devoirs sur table ou autres contrôles écrits ou oraux pendant l'horaire normal de cours de l'enseignant est assimilée à une activité de cours.

Les heures de cours programmées et non exécutées du fait d'une décision unilatérale du chef d'établissement sont, au regard du temps de travail et de la rémunération, réputées faites sauf mise à pied disciplinaire ou licenciement pour faute. Lorsque ces heures n'ont pu être exécutées du fait de la survenance d'un événement imprévisible, elles pourront être récupérées dans les 30 jours ouvrables suivants. A défaut, elles sont réputées faites.

4.4.2. Définition du temps plein de travail du personnel enseignant
4.4.2. Définition du temps plein de travail du personnel enseignant. - Organisation du travail modulé

a) Définition du temps plein
a.1) Cadre général
La durée annuelle a été calculée conformément aux dispositions légales, sur une année et par semaine travaillée, en soustrayant de l'ensemble des semaines théoriquement travaillées dans les entreprises du secteur 6 semaines de congés payés ainsi que 9 jours fériés. A ces jours de congés payés s'ajoutent 5 jours mobiles conventionnels ouvrés.
Soit 102 jours :
- 52 jours de repos hebdomadaire ;
- 36 jours ouvrables de congés annuels ;
- 9 jours fériés ;
- 5 jours mobiles conventionnels ouvrés.
Il reste donc 263 jours ouvrables (365 - 102) qui divisés par 6 jours par semaine donnent 43,83 semaines.
D'où le décompte annuel : 43,83 × 35 heures = 1 534,05 heures, ramenées à 1 534 heures incluant les cours et les activités induites définies ci-dessus.
a.2) Au cours de l'année scolaire ou universitaire, les enseignants disposent de 3 semaines travaillées, sans présence obligatoire dans l'établissement, destinées aux activités induites et/ou de recherche. Une semaine est accolée aux congés d'été définis ci-dessous, cette semaine pouvant être utilisée pour une formation ouvrant droit, dans ce cas, à récupération. Les 2 autres semaines sont réparties dans le cours de l'année scolaire ou universitaire et selon les modalités précisées pour les congés payés.
a.3) Les 5 jours mobiles conventionnels ouvrés sont répartis par l'employeur, qui doit en fixer chaque année les dates de façon non individualisée, au plus tard dans les 15 jours suivant la rentrée scolaire ou universitaire de l'établissement, après consultation des représentants du personnel (comité d'entreprise ou, à défaut, délégués du personnel), s'ils existent. Ces dates une fois fixées ne peuvent pas être déplacées en cours d'année, sauf accord du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, s'ils existent.
Les jours mobiles ne peuvent pas être fixés un samedi ou un dimanche, alors même que, compte tenu de l'organisation de l'école, ces jours seraient des jours ouvrés pour l'établissement. Ils ne peuvent pas non plus être positionnés sur des périodes de l'année où aucun cours ne serait dispensé dans tout l'établissement, à l'exception des périodes de ponts.
A défaut de fixation dans le délai de 15 jours précité, le taux d'indemnisation des congés payés des enseignants rémunérés à l'heure de cours effectivement réalisée, et dont le salaire n'est par conséquent pas lissé, se fera sur la base de 14 % et non de 12 % du taux horaire de la rémunération de base convenue.
b) Périodes de congés
b.1) Cadre général
Les périodes de congés payés, fixées au niveau de l'entreprise après consultation des représentants du personnel, se répartissent de la manière suivante :
- 5 semaines en été ;
- 1 semaine en cours d'année.
b.2) Dispositions propres à certaines écoles
Les écoles d'enseignement supérieur (avec ou sans recherche), les écoles spécialisées dans l'enseignement des langues ainsi que les écoles dispensant des formations en alternance peuvent déroger à ces dispositions après consultation, conformément aux dispositions de l'article L. 3141-13 du code du travail, des délégués du personnel et, le cas échéant, du comité d'entreprise.
b.3) Le planning des périodes d'enseignement et de congés payés est établi conformément aux dispositions légales. Toute modification de la répartition des semaines de congés payés et des 3 semaines sans présence obligatoire définies au a.2 ci-dessus se fait dans le respect du nombre total de semaines tel que prévu au paragraphe a.2 ci-dessus, ces semaines pouvant être fractionnées pour les écoles relevant des dispositions du b.2 ci-dessus.
c) Modulation du temps de travail
c.1) Après consultation du comité d'entreprise ou des délégués du personnel s'ils existent, la modulation est organisée annuellement :
- par classe, section ou département et fait l'objet d'un affichage ;
- ou selon des calendriers individualisés qui seront transmis par écrit à chaque enseignant concerné ;
- et ce avant le début de la période de modulation fixée à l'article 4.1.6.
La modulation du temps de travail peut s'effectuer au maximum sur la période allant de la fin du bloc estival au début du bloc estival suivant.
c.2) Les entreprises ont la possibilité, dans le cadre de la modulation, de faire effectuer aux enseignants un volume maximum hebdomadaire d'heures d'activité de cours de :

Nature des enseignements Volume maximum
hebdomadaire
Enseignement primaire 30 heures
Enseignement secondaire général 27 heures
Enseignements technique secondaire et technique supérieur 30 heures
Enseignement supérieur 28 heures
Enseignement supérieur (enseignants-chercheurs) 25 heures
Enseignants en formations diplômantes par alternance 28 heures
Enseignants en formations qualifiantes par alternance 30 heures
Moniteurs techniques 30 heures

Les dispositions relatives à la modulation peuvent être appliquées sous réserve de compenser les heures excédant l'horaire hebdomadaire moyen défini pour chaque catégorie d'enseignement.
c.3) Le décompte des heures de cours est obligatoire, les activités induites étant définies forfaitairement. Le décompte des heures de cours est assuré conformément aux dispositions de l'article 4.1.1.
La modulation du temps de travail, qui inclut des heures de cours et des activités induites, peut conduire à des semaines sans activité de cours.

4.4.3. Organisation du travail à temps partiel

a) Temps partiel et activités induites.
Les heures d'activités induites découlent forfaitairement et proportionnellement des heures d'activité de cours effectuées. Cette proportionnalité est calculée sur la seule base des activités de cours.
b) Modulation du temps partiel.
Pour les personnels enseignants, le cycle d'activité est caractérisé par l'alternance de périodes comportant des activités de cours, des activités périscolaires ou annexes, et de périodes ne comportant aucune de ces activités, celles-ci étant habituellement mises à profit pour assurer une partie des activités forfaitaires induites.
La durée minimale de travail pendant les jours travaillés est fixée à 1 heure. Dans la mesure du possible, les heures isolées seront regroupées.
La durée minimale de travail mensuelle en présence des élèves pour le personnel enseignant effectuant 180 heures maximum par an d'activité de cours peut être égale à 0 heure sachant que le travail ne se limite pas aux activités de cours.
Dans tous les cas, l'amplitude de la durée du travail (hebdomadaire ou mensuelle) est comprise entre plus et moins 1/3 du temps de travail contractuel de référence en présence des élèves et telle que prévue dans le calendrier annuel des semaines comportant des activités en présence des élèves.
Pour le personnel enseignant, par dérogation aux dispositions légales, une coupure de 6 heures maximum ou deux coupures de 3 heures maximum chacune peut être autorisée à la demande de l'enseignant, et notamment en cas d'emplois multiples ou pour raisons familiales.
Dans le cas de coupures imposées par l'employeur, celui-ci doit mettre à la disposition de l'enseignant un lieu de travail équipé.
c) Les salariés à employeurs multiples.
Le temps de travail de l'enseignant à temps partiel n'interdit pas l'activité dans une autre entreprise, sous condition d'information écrite à chacun de ses employeurs en début d'année scolaire ou au plus tard au cours du premier mois d'embauche chez le nouvel employeur et sous réserve de l'engagement réciproque de respecter les durées maximales de travail.
Avant la rentrée scolaire, l'employeur doit recueillir les voeux de l'enseignant à temps partiel afin de lui faciliter dans la mesure du possible un complément horaire dans une autre entreprise.

4.4.4. Enseignement préélémentaire et primaire
(instituteur ou institutrice)

a) Le travail annuel à temps plein dans l'enseignement primaire et préélémentaire est de 1 534 heures, dont 972 heures d'activité de cours et 562 heures forfaitaires d'activités induites. Les heures d'activité de cours sont calculées sur la base maximale de 36 semaines travaillées par année scolaire et d'un horaire hebdomadaire moyen de 27 heures.
Le contrat de travail doit indiquer le nombre annuel d'heures d'activité de cours et la durée hebdomadaire moyenne pour laquelle il a été conclu.
Les heures de travail sont réparties, dans la semaine, au maximum sur 9 demi-journées. Cependant, en cours d'année, 6 fois par an, une demi-journée supplémentaire pourra être consacrée à des activités annexes.
b) Des heures d'activités annexes peuvent être proposées dans la limite de 3 heures hebdomadaires. Ces activités sont, notamment, la surveillance des enfants durant les repas et pendant les études du soir et les études dirigées. Elles seront rémunérées au taux de 80 % du taux horaire tel que défini à l'article 7.6, majorées s'il s'agit d'heures supplémentaires.
Des heures d'activités périscolaires peuvent être proposées dans la limite de 4 heures hebdomadaires ou 144 heures par année scolaire. Ces activités périscolaires sont à titre indicatif les autres surveillances, sorties, visites, promenades, excursions, rencontres scolaires. Elles sont rémunérées au taux de 50 % du taux horaire défini à l'article 7.6, majorées s'il s'agit d'heures supplémentaires.
Dans tous les cas, les heures d'activités annexes et périscolaires sont effectuées sur la base du volontariat. Elles ne sauraient être rémunérées au-dessous du SMIC horaire.
c) Les établissements ont la possibilité, dans le cadre de la modulation, de faire effectuer aux enseignants un volume hebdomadaire de 30 heures d'activité de cours, sous réserve de compenser les heures excédant le nombre de 27 heures hebdomadaires dans les 4 semaines suivantes et/ou précédentes. Ces heures ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires.
d) La détermination des heures supplémentaires pour les enseignants relevant de l'enseignement préélémentaire et primaire est précisée à l'annexe II-A.
Les heures supplémentaires sont rémunérées selon les dispositions légales. Cependant, pour les entreprises de 20 salariés ou moins (en équivalent temps plein), ces heures sont rémunérées selon les modalités conventionnelles précisées aux annexes II-B et II-C.
Au calcul hebdomadaire des heures supplémentaires s'ajoute la vérification annuelle du non-dépassement de la durée annuelle conventionnelle d'heures d'activité de cours. En cas de dépassement, celles-ci, sous déduction des heures supplémentaires effectuées et rémunérées en cours d'année scolaire, bénéficient des taux de majoration en vigueur.
Le refus par un enseignant d'effectuer des heures supplémentaires de cours qui porteraient son activité de cours au-delà de 31 heures sur une semaine et/ou d'effectuer plus de 48 heures supplémentaires de cours sur son année scolaire de référence ne constitue ni une faute ni un motif de licenciement.

4.4.5. Enseignement secondaire général

a) Le travail annuel à temps plein dans l'enseignement secondaire général est de 1 534 heures, dont 864 heures d'activité de cours et 670 heures forfaitaires d'activités induites. Les heures d'activité de cours sont calculées sur une base maximale de 36 semaines travaillées par année scolaire et d'un horaire hebdomadaire moyen de 24 heures.
Le travail annuel à temps plein des enseignants de sport, dessin, musique et de danse n'exerçant pas dans une école spécialisée de sport, dessin, musique ou de danse est de 1 534 heures, dont 950 heures d'activité de cours et 584 heures forfaitaires d'activités induites. Les heures d'activité de cours sont calculées sur la base maximale de 36 semaines travaillées par année scolaire et d'un horaire hebdomadaire moyen de 27 heures.
Le contrat de travail devra indiquer le nombre annuel d'heures d'activité de cours et la durée hebdomadaire moyenne pour laquelle il a été conclu.
La durée maximale hebdomadaire d'heures d'activité de cours est de 32 heures. L'ensemble des activités de cours et des activités périscolaires ne pourra être effectué que durant la période maximale des 36 semaines de l'année scolaire.
b) Des heures d'activités périscolaires pourront être proposées dans la limite de 4 heures hebdomadaires ou 144 heures par année scolaire. Ces activités périscolaires sont à titre indicatif : les surveillances, études dirigées, sorties, visites, promenades, excursions, rencontres scolaires. Elles seront rémunérées sur la base de 50 % du taux horaire tel que défini à l'article 7.6, majorées s'il s'agit d'heures supplémentaires.
Dans tous les cas, ces heures sont effectuées sur la base du volontariat. Elles ne sauraient être rémunérées au-dessous du SMIC horaire.
Des activités de cours de rattrapage, de remise à niveau ou de classes transplantées pourront être proposées aux enseignants durant les vacances scolaires. Celles-ci seront rémunérées sur la base de 80 % du taux horaire tel que défini à l'article 7.6, majorées s'il s'agit d'heures supplémentaires. Elles ne pourront excéder 96 heures par année scolaire.
c) Les établissements ont la possibilité, dans le cadre de la modulation, de faire effectuer aux enseignants un volume hebdomadaire de 27 heures d'activité de cours (30 heures pour les enseignants de sport, dessin, musique et de danse définis en a ci-dessus) sous réserve de compenser les heures excédant le nombre de 24 heures hebdomadaires (27 pour les enseignants de sport, dessin, musique et de danse) dans les 4 semaines suivantes et/ou précédentes. Ces heures ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires.
d) La détermination des heures supplémentaires pour les enseignants relevant de l'enseignement secondaire général est précisée à l'annexe II-A.
Les heures supplémentaires sont rémunérées selon les dispositions légales. Cependant, pour les entreprises de 20 salariés ou moins (en équivalent temps plein), ces heures sont rémunérées selon les modalités conventionnelles précisées aux annexes II-B et II-C.
Au calcul hebdomadaire des heures supplémentaires s'ajoute la vérification annuelle du non-dépassement de la durée annuelle conventionnelle d'heures d'activité de cours. En cas de dépassement, celles-ci, sous déduction des heures supplémentaires effectuées et rémunérées en cours d'année scolaire, bénéficient des taux de majoration en vigueur.
Le refus par un enseignant d'effectuer des heures supplémentaires de cours qui porteraient son activité de cours au-delà de 28 heures (31 heures pour les enseignants de sport, dessin, musique et de danse) sur une semaine et/ou d'effectuer plus de 48 heures supplémentaires de cours sur son année scolaire de référence ne constitue ni une faute ni un motif de licenciement.

4.4.6. Enseignement technique secondaire
et technique supérieur

a) Le travail à temps plein dans l'enseignement technique secondaire et technique supérieur jusqu'à bac + 3 inclus lorsqu'il s'agit de formation non homologuée est de 1 534 heures, dont 864 heures d'activité de cours et 670 heures forfaitaires d'activités induites.
Les heures d'activité de cours sont calculées sur un horaire hebdomadaire moyen de 27 heures. Celles-ci peuvent être dispensées sur une période ne dépassant pas 40 semaines.
b) Des heures d'activités périscolaires peuvent être proposées dans la limite de 4 heures hebdomadaires ou 128 heures par année scolaire. Ces activités périscolaires sont à titre indicatif : des surveillances, études dirigées, sorties, visites, promenades, excursions, rencontres scolaires. Ces activités seront rémunérées au taux de 50 % du taux horaire tel que défini à l'article 7.6, majorées s'il s'agit d'heures supplémentaires. Dans tous les cas, ces heures d'activités périscolaires sont effectuées sur la base du volontariat et ne peuvent être rémunérées au-dessous du SMIC horaire.
Le contrat de travail doit indiquer le nombre annuel d'heures d'activité de cours et la durée hebdomadaire moyenne pour laquelle il a été conclu.
c) Les entreprises ont la possibilité, dans le cadre de la modulation, de faire effectuer à leurs enseignants un volume hebdomadaire de 30 heures d'activité de cours, sous réserve de compenser les heures excédant le nombre de 27 heures hebdomadaires dans les 4 semaines suivantes et/ou précédentes. Ces heures ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires.
d) La détermination des heures supplémentaires pour les enseignants relevant de l'enseignement technique secondaire et technique supérieur est précisée à l'annexe II-A.
Les heures supplémentaires sont rémunérées selon les dispositions légales. Cependant, pour les entreprises de 20 salariés ou moins (en équivalent temps plein), ces heures sont rémunérées selon les modalités conventionnelles précisées aux annexes II-B et II-C.
Au calcul hebdomadaire des heures supplémentaires s'ajoute la vérification annuelle du non-dépassement de la durée annuelle conventionnelle d'heures d'activité de cours. En cas de dépassement, celles-ci, sous déduction des heures supplémentaires effectuées et rémunérées en cours d'année scolaire, bénéficient des taux de majoration en vigueur.
Le refus par un enseignant d'effectuer des heures supplémentaires de cours qui porteraient son activité de cours au-delà de 28 heures sur une semaine et/ou d'effectuer plus de 48 heures supplémentaires de cours sur une année ne constitue ni une faute ni un motif de licenciement.

4.4.7. Dispositions communes aux enseignants du préélémentaire,
primaire, secondaire technique et technique supérieur

a) Classes transplantées ou de mise à niveau.
Des classes transplantées ou de mise à niveau peuvent être proposées dans la limite de 4 semaines par an, au-delà des 32 ou 36 semaines conventionnelles.
Ces heures, proposées aux enseignants ou surveillants sur la base du volontariat, sont rémunérées à 80 % de leur taux horaire tel que défini à l'article 7.6. Si ces heures additionnées aux heures d'activité de cours ou de surveillance conduisent à dépasser les seuils respectifs annuels de chaque catégorie, celles de ces heures excédant ces seuils sont rémunérées comme des heures supplémentaires. Les classes transplantées donnent droit en sus à une prime spécifique quel que soit le moment où elles interviennent dans l'année.
Tout départ en classe transplantée donne lieu à un ordre de mission signé par la direction définissant les modalités du séjour.
b) Heures supplémentaires.
Les enseignants peuvent effectuer des heures supplémentaires, dans le respect des articles 4.4.4, 4.4.5 et 4.4.6, dans la limite d'un contingent total (heures de cours et activités induites), conformément à l'annexe II-A.

4.4.8. Enseignement supérieur

4.4.8.1. Enseignants n'effectuant pas d'activités de recherche.
a) Le temps plein dans l'enseignement post bac + 3 menant à un diplôme national, à un titre visé ou certifié, est fixé à 1 534 heures de travail annuel, dont 750 heures d'activité de cours et 784 heures forfaitaires d'activités induites. Les heures d'activité de cours sont calculées sur une base maximale de 35 semaines et d'un horaire hebdomadaire moyen de 25 heures.
b) Les établissements ont la possibilité, dans le cadre de la modulation, de faire effectuer à leurs enseignants un volume hebdomadaire de 28 heures d'activité de cours, sous réserve de compenser les heures excédant le nombre de 25 heures hebdomadaires dans les 4 semaines suivantes et/ou précédentes. Ces heures ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires.
c) La détermination des heures supplémentaires pour les enseignants relevant de l'enseignement supérieur et n'effectuant pas d'activités de recherche est précisée à l'annexe II-A.
Les heures supplémentaires sont rémunérées selon les dispositions légales. Cependant, pour les entreprises de 20 salariés ou moins (en équivalent temps plein), ces heures sont rémunérées selon les modalités conventionnelles précisées aux annexes II-B et II-C.
Au calcul hebdomadaire des heures supplémentaires s'ajoute la vérification du non-dépassement de la durée annuelle conventionnelle d'heures d'activité de cours. En cas de dépassement, celles-ci, sous déduction des heures supplémentaires effectuées et rémunérées en cours d'année scolaire, bénéficient des taux de majoration en vigueur.
Le refus par un enseignant d'effectuer des heures supplémentaires de cours qui porteraient son activité de cours au-delà de 29 heures sur une semaine et/ou d'effectuer plus de 48 heures supplémentaires de cours sur une année ne constitue ni une faute ni un motif de licenciement.

4.4.8.2. Enseignants-chercheurs.
a) Pour les enseignants-chercheurs définis à l'article 6.5.4 (nouveau), le temps plein est fixé à 1 534 heures dont un plafond maximum de 350 heures d'activité d'enseignement par année scolaire ou universitaire et selon un horaire hebdomadaire moyen de 21 heures.

S'agissant de la répartition des heures d'enseignement entre les cours magistraux, les travaux dirigés, les travaux pratiques et les cours interactifs, et compte tenu de la diversité des situations au sein de l'enseignement supérieur avec recherche, les clés de répartition qui pourraient être mises en œuvre le seront en fonction des modalités propres à chaque école.

b) Les écoles ont la possibilité, dans le cadre de la modulation, de faire effectuer à leurs enseignants un volume hebdomadaire de 28 heures d'activité de cours, sous réserve de compenser les heures excédant le nombre de 21 heures hebdomadaires dans les 4 semaines suivantes et/ ou précédentes. Ces heures ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires.

c) La détermination des heures supplémentaires pour les enseignants relevant de l'enseignement supérieur effectuant des activités de recherche est précisée à l'annexe II-A.
Les heures supplémentaires sont rémunérées selon les dispositions légales. Cependant, pour les entreprises de 20 salariés ou moins (en équivalent temps plein), ces heures sont rémunérées selon les modalités conventionnelles précisées aux annexes II-B et II-C.
Au calcul hebdomadaire des heures supplémentaires s'ajoute la vérification du non-dépassement de la durée annuelle conventionnelle d'heures d'activité de cours. En cas de dépassement, celles-ci, sous déduction des heures supplémentaires effectuées et rémunérées en cours d'année scolaire, bénéficient des taux de majoration en vigueur.
Le refus par un enseignant d'effectuer des heures supplémentaires de cours qui porteraient son activité de cours au-delà de 24 heures sur une semaine et/ou d'effectuer plus de 48 heures supplémentaires de cours sur une année ne constitue ni une faute ni un motif de licenciement.

4.4.8.3. Dispositions communes.
a) Le contrat de travail doit indiquer le nombre annuel d'heures d'activité de cours.
b) Contingent annuel d'heures supplémentaires, hors autorisation de l'inspection du travail.
Les enseignants peuvent effectuer des heures supplémentaires, dans le respect des articles 4.4.5 et 4.4.6, dans la limite d'un contingent total (heures de cours et activités induites), conformément à l'annexe II-A.

4.4.9. Les enseignants en formations diplômantes
par alternance

a) La durée annuelle de travail à temps plein est de 1 534 heures tel que défini à l'article 4.4.2 et comprend 864 heures d'activité de cours et 670 heures forfaitaires d'activités induites telles que définies en 4.4.1.
Le temps de travail est réparti sur une période maximum de 42 semaines hors 5 semaines de bloc estival et d'un horaire hebdomadaire moyen de 24 heures en présence des stagiaires.
b) Dans le cadre de son enseignement, il peut être demandé à ces enseignants une activité de suivi pédagogique et professionnel excluant toute démarche commerciale. Ce suivi ne peut excéder 25 % de son activité de cours pour l'enseignant dispensant un enseignement professionnel et 15 % dans le cas où il dispense un enseignement général.
Le suivi de l'alternance n'est pas exigible dès lors que l'enseignant assure moins de 100 heures annuelles de cours.
c) Les établissements ont la possibilité, dans le cadre de la modulation, de faire effectuer aux enseignants un volume hebdomadaire de 28 heures d'activité de cours, sous réserve de compenser les heures excédant le nombre de 24 heures hebdomadaires dans les 4 semaines suivantes et/ou précédentes. Ces heures ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires.
d) La détermination des heures supplémentaires pour les enseignants relevant des formations diplômantes par alternance est précisée à l'annexe II-A.
Les heures supplémentaires sont rémunérées selon les dispositions légales. Cependant, pour les entreprises de 20 salariés ou moins (en équivalent temps plein), ces heures sont rémunérées selon les modalités conventionnelles précisées aux annexes II-B et II-C.
Au calcul hebdomadaire des heures supplémentaires s'ajoute la vérification du non-dépassement de la durée annuelle conventionnelle d'heures d'activité de cours. En cas de dépassement, celles-ci, sous déduction des heures supplémentaires effectuées et rémunérées en cours d'année scolaire, bénéficient des taux de majoration en vigueur.
Le refus par un enseignant d'effectuer des heures supplémentaires de cours qui porteraient son activité de cours au-delà de 28 heures sur une semaine et/ou d'effectuer plus de 48 heures supplémentaires de cours sur une année ne constitue ni une faute ni un motif de licenciement.
Les enseignants peuvent effectuer des heures supplémentaires, dans le respect des articles 4.4.5 et 4.4.6, dans la limite d'un contingent total (heures de cours et activités induites), conformément à l'annexe II-A.

4.4.10. Les enseignants en formations qualifiantes
par alternance

a) Le travail à temps plein de l'enseignant en formations qualifiantes correspond à une durée annuelle de 1 534 heures, dont 1 120 heures d'actes de formation en présence des stagiaires et 414 heures forfaitaires d'activités induites telles que définies en 4.4.1 ainsi que le suivi éventuel prévu au paragraphe 4.4.9.
Le temps de travail est réparti sur une période maximum de 42 semaines hors 5 semaines de bloc estival et pour un horaire hebdomadaire moyen de 27 heures en présence des stagiaires.
b) Les établissements ont la possibilité, dans le cadre de la modulation, de faire effectuer aux enseignants un volume hebdomadaire de 30 heures d'activité de cours, sous réserve de compenser les heures excédant le nombre de 27 heures hebdomadaires dans les 4 semaines suivantes et/ou précédentes. Ces heures ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires.
c) La détermination des heures supplémentaires pour les enseignants relevant des formations qualifiantes par alternance est précisée à l'annexe II-A.
Les heures supplémentaires sont rémunérées selon les dispositions légales. Cependant, pour les entreprises de 20 salariés ou moins (en équivalent temps plein), ces heures sont rémunérées selon les modalités conventionnelles précisées aux annexes II-B et II-C.
Au calcul hebdomadaire des heures supplémentaires s'ajoute la vérification du non-dépassement de la durée annuelle conventionnelle d'heures d'activité de cours. En cas de dépassement, celles-ci, sous déduction des heures supplémentaires effectuées et rémunérées en cours d'année scolaire, bénéficient des taux de majoration en vigueur.
Le refus par un enseignant d'effectuer des heures supplémentaires de cours qui porteraient son activité de cours au-delà de 31 heures sur une semaine et/ou d'effectuer plus de 48 heures supplémentaires de cours sur une année ne constitue ni une faute ni un motif de licenciement.
Les enseignants peuvent effectuer des heures supplémentaires, dans le respect des articles 4.4.5 et 4.4.6, dans la limite d'un contingent total (heures de cours et activités induites), conformément à l'annexe II-A.

4.4.11. Les moniteurs techniques

a) Le travail à temps plein des moniteurs techniques, dont la fonction est définie à l'article 6.5.1. a, correspond à une durée annuelle de 1 534 heures, dont 1 120 heures d'actes de monitorat en présence des élèves ou stagiaires et 414 heures à disposition de l'employeur pour effectuer toutes les autres activités contractuelles, dont une majorité consacrée à la préparation, vérification et entretien du matériel utilisé ainsi qu'aux stages d'actualisation de ses connaissances techniques et pratiques proposés par la direction.
Le temps de travail est réparti sur une période maximum de 42 semaines hors 5 semaines de bloc estival et pour un horaire hebdomadaire moyen de 27 heures en présence des élèves ou stagiaires.
b) Les établissements ont la possibilité, dans le cadre de la modulation, de faire effectuer aux moniteurs techniques un volume hebdomadaire de 30 heures d'activité de cours, sous réserve de compenser les heures excédant le nombre de 27 heures hebdomadaires dans les 4 semaines suivantes et/ou précédentes. Ces heures ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires.
c) La détermination des heures supplémentaires pour les moniteurs techniques est précisée à l'annexe II-A.
Les heures supplémentaires sont rémunérées selon les dispositions légales. Cependant, pour les entreprises de 20 salariés ou moins (en équivalent temps plein), ces heures sont rémunérées selon les modalités conventionnelles précisées aux annexes II-B et II-C.
Au calcul hebdomadaire des heures supplémentaires s'ajoute la vérification du non-dépassement de la durée annuelle conventionnelle d'heures d'activité de cours. En cas de dépassement, celles-ci, sous déduction des heures supplémentaires effectuées et rémunérées en cours d'année scolaire, bénéficient des taux de majoration en vigueur.
Le refus par un enseignant d'effectuer des heures supplémentaires de cours qui porteraient son activité de cours au-delà de 31 heures sur une semaine et/ou d'effectuer plus de 48 heures supplémentaires de cours sur une année ne constitue ni une faute ni un motif de licenciement.

4.4.12. Cours de mise à niveau ou de rattrapage
dispensés dans les établissements relevant du champ d'application

a) Le travail annuel à temps plein des enseignants dispensant ces cours est de 1 534 heures, dont 972 heures d'activité de cours et 562 heures forfaitaires d'activités induites, réparties sur 43 semaines au plus et avec un horaire hebdomadaire maximum de 32 heures d'activité de cours. Ce temps de travail s'applique pour les classes dont l'effectif est égal ou inférieur à 12 élèves ou étudiants. Lorsque l'effectif est le même que les classes normales, le temps de travail applicable est celui correspondant au niveau considéré : primaire, secondaire, technique et supérieur.
Le contrat de travail doit indiquer le nombre annuel d'heures d'activité de ces cours et la durée hebdomadaire moyenne pour laquelle il a été conclu.
b) Heures supplémentaires.
Les enseignants peuvent effectuer des heures supplémentaires, dans le respect des articles 4.4.4, 4.4.5 et 4.4.6, dans la limite d'un contingent total (heures de cours et activités induites), conformément à l'annexe II-A.
La détermination des heures supplémentaires est également précisée à l'annexe II-A. Ces heures sont rémunérées selon les dispositions légales. Cependant, pour les entreprises de 20 salariés ou moins (en équivalent temps plein), ces heures sont rémunérées selon les modalités conventionnelles précisées à l'annexe II-B.

ARTICLE 4.4
Durée du travail, jours fériés et congés du personnel enseignant
REMPLACE
4.4.1. Définition du temps de travail du personnel enseignant

Le travail d'un enseignant ne se limite pas au seul face-à-face pédagogique.

L'activité normalement attendue d'un enseignant comprend les heures de cours et, forfaitairement, les activités induites déployées à l'intérieur ou à l'extérieur de l'établissement, durant les semaines de cours ou en dehors de celles-ci.

Les heures d'activités induites découlent forfaitairement et proportionnellement des heures d'activité de cours effectuées. Cette proportionnalité est calculée sur la seule base des activités de cours.

Les modalités de la rémunération sont définies à l'article 7.6.

Les activités induites comprennent :

1. La préparation des cours ;

2. La proposition et/ ou la rédaction de sujets, la correction des évaluations écrites selon l'usage dans l'établissement et dans le cadre de l'activité de l'enseignant concerné ainsi que les évaluations orales lorsque celles-ci viennent remplacer les évaluations écrites et sauf disproportion manifeste avec ses activités d'enseignement sur la période considérée ;

3. La réunion de prérentrée ;

4. Les réunions pédagogiques dans la limite de trois réunions par année scolaire ;

5. L'élaboration des carnets scolaires et des dossiers d'examen selon la fréquence en usage dans l'établissement et de tout support destiné au suivi, à l'évaluation et à l'orientation des élèves ou étudiants ;

6. Les conseils de classes dans la limite de trois par année scolaire et par classe. Pour les matières à option et/ ou par groupe réunissant moins de 40 % des effectifs d'une classe, le professeur peut être dispensé du conseil de classe, mais doit remettre une appréciation écrite ;

7. Les réceptions individuelles des parents et des élèves ;

8. La participation aux jurys internes de délibération visant l'obtention du titre ou diplôme préparé, à l'exclusion des jurys de sélection des candidats à l'admission dans l'établissement, ainsi que les surveillances et la participation aux examens d'Etat si cette participation est acceptée par l'établissement .

Ces missions devant découler directement des enseignements assurés durant l'année, ne sont pas concernées les participations aux éventuelles sessions de rattrapage.

Dans le cas d'une récupération d'heures de cours, celles-ci seront rémunérées en plus au taux normal ;

9. Les activités relatives aux formations en alternance définies aux paragraphes 4.4.9 et 4.4.10 ;

10. Les éventuels conseils de discipline ;

11. La remise des prix et/ ou diplômes ;

12. Dans le primaire et le préélémentaire, la surveillance des récréations, l'accueil et la remise des enfants aux parents dans la limite, pour l'ensemble de ces activités, de 3 heures 30 par semaine pour un enseignant à temps plein, proratisées pour un enseignant à temps partiel. Toutes les heures effectuées au-delà seront rémunérées en tant qu'activités connexes, telles que définies ci-dessous.

Les activités induites excluent les autres tâches, à savoir :

- les activités annexes et les activités périscolaires telles que définies aux paragraphes b des articles 4.4.4, 4.4.5 et 4.4.6 ci-après ;

- les suivis de stages, sauf dans le cadre des formations en alternance ;

- les activités connexes.

Par activités connexes ont entend toutes les tâches susceptibles d'être confiées aux enseignants et qui ne s'apparentent ni à l'activité de cours, ni aux activités induites et ni aux activités annexes ou périscolaires.

Leur rémunération est définie contractuellement. A défaut, les heures correspondant aux activités connexes sont rémunérées en heures complémentaires ou en heures supplémentaires avec application de l'article 7.6 nouveau de la convention collective nationale.

La surveillance des devoirs sur table ou autres contrôles écrits ou oraux pendant l'horaire normal de cours de l'enseignant est assimilée à une activité de cours.

Les heures de cours programmées et non exécutées du fait d'une décision unilatérale du chef d'établissement sont, au regard du temps de travail et de la rémunération, réputées faites sauf mise à pied disciplinaire ou licenciement pour faute. Lorsque ces heures n'ont pu être exécutées du fait de la survenance d'un événement imprévisible, elles pourront être récupérées dans les 30 jours ouvrables suivants. A défaut, elles sont réputées faites.

4.4.2. Définition du temps plein de travail du personnel enseignant. - Organisation du travail modulé

a) Définition du temps plein

a.1) Cadre général

La durée annuelle a été calculée conformément aux dispositions légales, sur une année et par semaine travaillée, en soustrayant de l'ensemble des semaines théoriquement travaillées dans les entreprises du secteur 6 semaines de congés payés ainsi que 9 jours fériés. A ces jours de congés payés s'ajoutent 5 jours mobiles conventionnels ouvrés.

Soit 102 jours :
- 52 jours de repos hebdomadaire ;
- 36 jours ouvrables de congés annuels ;
- 9 jours fériés ;
- 5 jours mobiles conventionnels ouvrés.

Il reste donc 263 jours ouvrables (365 - 102) qui divisés par 6 jours par semaine donnent 43,83 semaines.

D'où le décompte annuel : 43,83 × 35 heures = 1 534,05 heures, ramenées à 1 534 heures incluant les cours et les activités induites définies ci-dessus.

a.2) Au cours de l'année scolaire ou universitaire, les enseignants disposent de 3 semaines travaillées, sans présence obligatoire dans l'établissement, destinées aux activités induites et/ou de recherche. Une semaine est accolée aux congés d'été définis ci-dessous, cette semaine pouvant être utilisée pour une formation ouvrant droit, dans ce cas, à récupération. Les 2 autres semaines sont réparties dans le cours de l'année scolaire ou universitaire et selon les modalités précisées pour les congés payés.

a.3) Les 5 jours mobiles conventionnels ouvrés sont répartis par l'employeur, qui doit en fixer chaque année les dates de façon non individualisée, au plus tard dans les 15 jours suivant la rentrée scolaire ou universitaire de l'établissement, après consultation des représentants du personnel (comité d'entreprise ou, à défaut, délégués du personnel), s'ils existent. Ces dates une fois fixées ne peuvent pas être déplacées en cours d'année, sauf accord du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, s'ils existent.

Les jours mobiles ne peuvent pas être fixés un samedi ou un dimanche, alors même que, compte tenu de l'organisation de l'école, ces jours seraient des jours ouvrés pour l'établissement. Ils ne peuvent pas non plus être positionnés sur des périodes de l'année où aucun cours ne serait dispensé dans tout l'établissement, à l'exception des périodes de ponts.

A défaut de fixation dans le délai de 15 jours précité, le taux d'indemnisation des congés payés des enseignants rémunérés à l'heure de cours effectivement réalisée, et dont le salaire n'est par conséquent pas lissé, se fera sur la base de 14 % et non de 12 % du taux horaire de la rémunération de base convenue.

b) Périodes de congés

b.1) Cadre général
Les périodes de congés payés, fixées au niveau de l'entreprise après consultation des représentants du personnel, se répartissent de la manière suivante :
- 5 semaines en été ;
- 1 semaine en cours d'année.

b.2) Dispositions propres à certaines écoles
Les écoles d'enseignement supérieur (avec ou sans recherche), les écoles spécialisées dans l'enseignement des langues ainsi que les écoles dispensant des formations en alternance peuvent déroger à ces dispositions après consultation, conformément aux dispositions de l'article L. 3141-13 du code du travail, des délégués du personnel et, le cas échéant, du comité d'entreprise.

b.3) Le planning des périodes d'enseignement et de congés payés est établi conformément aux dispositions légales. Toute modification de la répartition des semaines de congés payés et des 3 semaines sans présence obligatoire définies au a.2 ci-dessus se fait dans le respect du nombre total de semaines tel que prévu au paragraphe a.2 ci-dessus, ces semaines pouvant être fractionnées pour les écoles relevant des dispositions du b.2 ci-dessus.

c) Modulation du temps de travail

c.1) Après consultation du comité d'entreprise ou des délégués du personnel s'ils existent, la modulation est organisée annuellement :
- par classe, section ou département et fait l'objet d'un affichage ;
- ou selon des calendriers individualisés qui seront transmis par écrit à chaque enseignant concerné ;
- et ce avant le début de la période de modulation fixée à l'article 4.1.6.

La modulation du temps de travail peut s'effectuer au maximum sur la période allant de la fin du bloc estival au début du bloc estival suivant.

c.2) Les entreprises ont la possibilité, dans le cadre de la modulation, de faire effectuer aux enseignants un volume maximum hebdomadaire d'heures d'activité de cours de :

Nature des enseignements Volume maximum
hebdomadaire
Enseignement primaire 30 heures
Enseignement secondaire général 27 heures
Enseignements technique secondaire et technique supérieur 30 heures
Enseignement supérieur 28 heures
Enseignement supérieur (enseignants-chercheurs) 25 heures
Enseignants en formations diplômantes par alternance 28 heures
Enseignants en formations qualifiantes par alternance 30 heures
Moniteurs techniques 30 heures

Les dispositions relatives à la modulation peuvent être appliquées sous réserve de compenser les heures excédant l'horaire hebdomadaire moyen défini pour chaque catégorie d'enseignement.

c.3) Le décompte des heures de cours est obligatoire, les activités induites étant définies forfaitairement. Le décompte des heures de cours est assuré conformément aux dispositions de l'article 4.1.1.

La modulation du temps de travail, qui inclut des heures de cours et des activités induites, peut conduire à des semaines sans activité de cours.

4.4.3. Organisation du travail à temps partiel

a) Temps partiel et activités induites.

Les heures d'activités induites découlent forfaitairement et proportionnellement des heures d'activité de cours effectuées. Cette proportionnalité est calculée sur la seule base des activités de cours.

b) Modulation du temps partiel.

Pour les personnels enseignants, le cycle d'activité est caractérisé par l'alternance de périodes comportant des activités de cours, des activités périscolaires ou annexes, et de périodes ne comportant aucune de ces activités, celles-ci étant habituellement mises à profit pour assurer une partie des activités forfaitaires induites.

La durée minimale de travail pendant les jours travaillés est fixée à 1 heure. Dans la mesure du possible, les heures isolées seront regroupées.

La durée minimale de travail mensuelle en présence des élèves pour le personnel enseignant effectuant 180 heures maximum par an d'activité de cours peut être égale à 0 heure sachant que le travail ne se limite pas aux activités de cours.

Dans tous les cas, l'amplitude de la durée du travail (hebdomadaire ou mensuelle) est comprise entre plus et moins 1/3 du temps de travail contractuel de référence en présence des élèves et telle que prévue dans le calendrier annuel des semaines comportant des activités en présence des élèves.

Pour le personnel enseignant, par dérogation aux dispositions légales, une coupure de 6 heures maximum ou deux coupures de 3 heures maximum chacune peut être autorisée à la demande de l'enseignant, et notamment en cas d'emplois multiples ou pour raisons familiales.

Dans le cas de coupures imposées par l'employeur, celui-ci doit mettre à la disposition de l'enseignant un lieu de travail équipé.

c) Les salariés à employeurs multiples.

Le temps de travail de l'enseignant à temps partiel n'interdit pas l'activité dans une autre entreprise, sous condition d'information écrite à chacun de ses employeurs en début d'année scolaire ou au plus tard au cours du premier mois d'embauche chez le nouvel employeur et sous réserve de l'engagement réciproque de respecter les durées maximales de travail.

Avant la rentrée scolaire, l'employeur doit recueillir les voeux de l'enseignant à temps partiel afin de lui faciliter dans la mesure du possible un complément horaire dans une autre entreprise.

4.4.4. Enseignement préélémentaire et primaire
(instituteur ou institutrice)

a) Le travail annuel à temps plein dans l'enseignement primaire et préélémentaire est de 1 534 heures, dont 972 heures d'activité de cours et 562 heures forfaitaires d'activités induites. Les heures d'activité de cours sont calculées sur la base maximale de 36 semaines travaillées par année scolaire et d'un horaire hebdomadaire moyen de 27 heures.

Le contrat de travail doit indiquer le nombre annuel d'heures d'activité de cours et la durée hebdomadaire moyenne pour laquelle il a été conclu.

Les heures de travail sont réparties, dans la semaine, au maximum sur 9 demi-journées. Cependant, en cours d'année, 6 fois par an, une demi-journée supplémentaire pourra être consacrée à des activités annexes.

b) Des heures d'activités annexes peuvent être proposées dans la limite de 3 heures hebdomadaires. Ces activités sont, notamment, la surveillance des enfants durant les repas et pendant les études du soir et les études dirigées. Elles seront rémunérées au taux de 80 % du taux horaire tel que défini à l'article 7.6, majorées s'il s'agit d'heures supplémentaires.

Des heures d'activités périscolaires peuvent être proposées dans la limite de 4 heures hebdomadaires ou 144 heures par année scolaire. Ces activités périscolaires sont à titre indicatif les autres surveillances, sorties, visites, promenades, excursions, rencontres scolaires. Elles sont rémunérées au taux de 50 % du taux horaire défini à l'article 7.6, majorées s'il s'agit d'heures supplémentaires.

Dans tous les cas, les heures d'activités annexes et périscolaires sont effectuées sur la base du volontariat. Elles ne sauraient être rémunérées au-dessous du SMIC horaire.

c) Les établissements ont la possibilité, dans le cadre de la modulation, de faire effectuer aux enseignants un volume hebdomadaire de 30 heures d'activité de cours, sous réserve de compenser les heures excédant le nombre de 27 heures hebdomadaires dans les 4 semaines suivantes et/ou précédentes. Ces heures ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires.

d) La détermination des heures supplémentaires pour les enseignants relevant de l'enseignement préélémentaire et primaire est précisée à l'annexe II-A.

Les heures supplémentaires sont rémunérées selon les dispositions légales. Cependant, pour les entreprises de 20 salariés ou moins (en équivalent temps plein), ces heures sont rémunérées selon les modalités conventionnelles précisées aux annexes II-B et II-C.

Au calcul hebdomadaire des heures supplémentaires s'ajoute la vérification annuelle du non-dépassement de la durée annuelle conventionnelle d'heures d'activité de cours. En cas de dépassement, celles-ci, sous déduction des heures supplémentaires effectuées et rémunérées en cours d'année scolaire, bénéficient des taux de majoration en vigueur.

Le refus par un enseignant d'effectuer des heures supplémentaires de cours qui porteraient son activité de cours au-delà de 31 heures sur une semaine et/ou d'effectuer plus de 48 heures supplémentaires de cours sur son année scolaire de référence ne constitue ni une faute ni un motif de licenciement.

e) Classes transplantées ou de mise à niveau

Les classes transplantées :

Le principe : elles peuvent être proposées dans la limite de 4 semaines par an, au-delà des 32 ou 36 semaines conventionnelles. Tout départ, sur la base du volontariat, en classe transplantée donne lieu à un ordre de mission signé par la direction définissant les modalités du séjour.

La participation aux classes transplantées donne droit en sus à une prime spécifique quel que soit le moment où elles interviennent dans l'année.

Les heures d'activités en classe transplantée :

Les heures proposées aux enseignants ou aux surveillants sont rémunérées à 90 % de leur taux horaire de base tel que défini à l'article 7.6. Si ces heures sont des heures de cours, leur taux horaire de base est multiplié par le coefficient d'activités induites.

Si ces heures additionnées aux heures d'activité de cours ou de surveillance, conduisent à dépasser les seuils respectifs annuels de chaque catégorie, celles de ces heures excédant ces seuils sont rémunérées comme des heures supplémentaires.

En cas de contrat à temps partiel, l'accord temps partiel du 23 juin 2014 s'applique et notamment les articles 11 et 13.

Les classes de mise à niveau :

Le principe : elles peuvent être proposées dans la limite de 4 semaines par an, au-delà des 32 ou 36 semaines conventionnelles.

Les heures d'activités en classe de mise à niveau :

Les heures proposées aux enseignants, sur la base du volontariat, sont rémunérées à 80 % de leur taux horaire de base pour des classes inférieures à 20 élèves et à 100 % au-delà.

Ce taux est multiplié par le coefficient d'activités induites tel que défini à l'article 7.6.

Si ces heures additionnées aux heures d'activité de cours ou de surveillance, conduisent à dépasser les seuils respectifs annuels de chaque catégorie, celles de ces heures excédant ces seuils sont rémunérées comme des heures supplémentaires.

En cas de contrat à temps partiel, l'accord temps partiel du 23 juin 2014 s'applique et notamment les articles 11 et 13.

4.4.5. Enseignement secondaire général et enseignement technique secondaire
4.4.5.1. Enseignement secondaire général

a) Le travail annuel à temps plein dans l'enseignement secondaire général est de 1 534 heures, dont 864 heures d'activité de cours et 670 heures forfaitaires d'activités induites. Les heures d'activité de cours sont calculées sur une base maximale de 36 semaines travaillées par année scolaire et d'un horaire hebdomadaire moyen de 24 heures.

Le travail annuel à temps plein des enseignants de sport, dessin, musique et de danse n'exerçant pas dans une école spécialisée de sport, dessin, musique ou de danse est de 1 534 heures, dont 950 heures d'activité de cours et 584 heures forfaitaires d'activités induites. Les heures d'activité de cours sont calculées sur la base maximale de 36 semaines travaillées par année scolaire et d'un horaire hebdomadaire moyen de 27 heures.

Le contrat de travail devra indiquer le nombre annuel d'heures d'activité de cours et la durée hebdomadaire moyenne pour laquelle il a été conclu.

La durée maximale hebdomadaire d'heures d'activité de cours est de 32 heures. L'ensemble des activités de cours et des activités périscolaires ne pourra être effectué que durant la période maximale des 36 semaines de l'année scolaire.

b) Des heures d'activités périscolaires pourront être proposées dans la limite de 4 heures hebdomadaires ou 144 heures par année scolaire. Ces activités périscolaires sont à titre indicatif : les surveillances, études dirigées, sorties, visites, promenades, excursions, rencontres scolaires. Elles seront rémunérées sur la base de 50 % du taux horaire tel que défini à l'article 7.6, majorées s'il s'agit d'heures supplémentaires.

Dans tous les cas, ces heures sont effectuées sur la base du volontariat. Elles ne sauraient être rémunérées au-dessous du SMIC horaire.

Des activités de cours de rattrapage, de remise à niveau ou de classes transplantées pourront être proposées aux enseignants durant les vacances scolaires. Celles-ci seront rémunérées sur la base de 80 % du taux horaire tel que défini à l'article 7.6, majorées s'il s'agit d'heures supplémentaires. Elles ne pourront excéder 96 heures par année scolaire.

c) Les établissements ont la possibilité, dans le cadre de la modulation, de faire effectuer aux enseignants un volume hebdomadaire de 27 heures d'activité de cours (30 heures pour les enseignants de sport, dessin, musique et de danse définis en a ci-dessus) sous réserve de compenser les heures excédant le nombre de 24 heures hebdomadaires (27 pour les enseignants de sport, dessin, musique et de danse) dans les 4 semaines suivantes et/ou précédentes. Ces heures ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires.

d) La détermination des heures supplémentaires pour les enseignants relevant de l'enseignement secondaire général est précisée à l'annexe II-A.

Les heures supplémentaires sont rémunérées selon les dispositions légales. Cependant, pour les entreprises de 20 salariés ou moins (en équivalent temps plein), ces heures sont rémunérées selon les modalités conventionnelles précisées aux annexes II-B et II-C.

Au calcul hebdomadaire des heures supplémentaires s'ajoute la vérification annuelle du non-dépassement de la durée annuelle conventionnelle d'heures d'activité de cours. En cas de dépassement, celles-ci, sous déduction des heures supplémentaires effectuées et rémunérées en cours d'année scolaire, bénéficient des taux de majoration en vigueur.

Le refus par un enseignant d'effectuer des heures supplémentaires de cours qui porteraient son activité de cours au-delà de 28 heures (31 heures pour les enseignants de sport, dessin, musique et de danse) sur une semaine et/ou d'effectuer plus de 48 heures supplémentaires de cours sur son année scolaire de référence ne constitue ni une faute ni un motif de licenciement.

4.4.5.2. Enseignement technique secondaire

a) Le travail à temps plein dans l'enseignement technique secondaire est de 1 534 heures, dont 864 heures d'activité de cours et 670 heures forfaitaires d'activités induites.

Les heures d'activité de cours sont calculées sur un horaire hebdomadaire moyen de 27 heures. Celles-ci peuvent être dispensées sur une période ne dépassant pas 40 semaines.

b) Des heures d'activités périscolaires peuvent être proposées dans la limite de 4 heures hebdomadaires ou 128 heures par année scolaire. Ces activités périscolaires sont à titre indicatif : des surveillances, études dirigées, sorties, visites, promenades, excursions, rencontres scolaires. Ces activités seront rémunérées au taux de 50 % du taux horaire tel que défini à l'article 7.6, majorées s'il s'agit d'heures supplémentaires. Dans tous les cas, ces heures d'activités périscolaires sont effectuées sur la base du volontariat et ne peuvent être rémunérées au-dessous du SMIC horaire.

Le contrat de travail doit indiquer le nombre annuel d'heures d'activité de cours et la durée hebdomadaire moyenne pour laquelle il a été conclu.

c) Les entreprises ont la possibilité, dans le cadre de la modulation, de faire effectuer à leurs enseignants un volume hebdomadaire de 30 heures d'activité de cours, sous réserve de compenser les heures excédant le nombre de 27 heures hebdomadaires dans les 4 semaines suivantes et/ou précédentes. Ces heures ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires.

d) La détermination des heures supplémentaires pour les enseignants relevant de l'enseignement technique secondaire est précisée à l'annexe II-A.

Les heures supplémentaires sont rémunérées selon les dispositions légales. Cependant, pour les entreprises de 20 salariés ou moins (en équivalent temps plein), ces heures sont rémunérées selon les modalités conventionnelles précisées aux annexes II-B et II-C.

Au calcul hebdomadaire des heures supplémentaires s'ajoute la vérification annuelle du non-dépassement de la durée annuelle conventionnelle d'heures d'activité de cours. En cas de dépassement, celles-ci, sous déduction des heures supplémentaires effectuées et rémunérées en cours d'année scolaire, bénéficient des taux de majoration en vigueur.

Le refus par un enseignant d'effectuer des heures supplémentaires de cours qui porteraient son activité de cours au-delà de 28 heures sur une semaine et/ou d'effectuer plus de 48 heures supplémentaires de cours sur une année ne constitue ni une faute ni un motif de licenciement.

4.4.5.3. Dispositions communes aux enseignants du secondaire général et technique

a) Classes transplantées ou de mise à niveau

Les classes transplantées :

Le principe : elles peuvent être proposées dans la limite de 4 semaines par an, au-delà des 32 ou 36 semaines conventionnelles. Tout départ, sur la base du volontariat, en classe transplantée donne lieu à un ordre de mission signé par la direction définissant les modalités du séjour.

La participation aux classes transplantées donne droit en sus à une prime spécifique quel que soit le moment où elles interviennent dans l'année.

Les heures d'activités en classe transplantée :

Les heures proposées aux enseignants ou aux surveillants sont rémunérées à 90 % de leur taux horaire de base tel que défini à l'article 7.6. Si ces heures sont des heures de cours, leur taux horaire de base est multiplié par le coefficient d'activités induites.

Si ces heures additionnées aux heures d'activité de cours ou de surveillance, conduisent à dépasser les seuils respectifs annuels de chaque catégorie, celles de ces heures excédant ces seuils sont rémunérées comme des heures supplémentaires.

En cas de contrat à temps partiel, l'accord temps partiel du 23 juin 2014 s'applique et notamment les articles 11 et 13.

Les classes de mise à niveau :

Le principe : elles peuvent être proposées dans la limite de 4 semaines par an, au-delà des 32 ou 36 semaines conventionnelles.

Les heures d'activités en classe de mise à niveau :

Les heures proposées aux enseignants, sur la base du volontariat, sont rémunérées à 80 % de leur taux horaire de base pour des classes inférieures à 20 élèves et à 100 % au-delà. Ce taux est multiplié par le coefficient d'activités induites tel que défini à l'article 7.6.

Si ces heures additionnées aux heures d'activité de cours ou de surveillance, conduisent à dépasser les seuils respectifs annuels de chaque catégorie, celles de ces heures excédant ces seuils sont rémunérées comme des heures supplémentaires.

En cas de contrat à temps partiel, l'accord temps partiel du 23 juin 2014 s'applique et notamment les articles 11 et 13.

b) Heures supplémentaires

Les enseignants peuvent effectuer des heures supplémentaires, dans la limite d'un contingent total (heures de cours et activités induites), conformément aux annexes II-A, II-B ou II-C.

4.4.7. Dispositions communes aux enseignants du préélémentaire,
primaire, secondaire technique et technique supérieur

a) Classes transplantées ou de mise à niveau.

Des classes transplantées ou de mise à niveau peuvent être proposées dans la limite de 4 semaines par an, au-delà des 32 ou 36 semaines conventionnelles.

Ces heures, proposées aux enseignants ou surveillants sur la base du volontariat, sont rémunérées à 80 % de leur taux horaire tel que défini à l'article 7.6. Si ces heures additionnées aux heures d'activité de cours ou de surveillance conduisent à dépasser les seuils respectifs annuels de chaque catégorie, celles de ces heures excédant ces seuils sont rémunérées comme des heures supplémentaires. Les classes transplantées donnent droit en sus à une prime spécifique quel que soit le moment où elles interviennent dans l'année.

Tout départ en classe transplantée donne lieu à un ordre de mission signé par la direction définissant les modalités du séjour.

b) Heures supplémentaires.

Les enseignants peuvent effectuer des heures supplémentaires, dans le respect des articles 4.4.4, 4.4.5 et 4.4.6, dans la limite d'un contingent total (heures de cours et activités induites), conformément à l'annexe II-A.

4.4.8. Enseignement supérieur
4.4.8.1. Enseignants n'effectuant pas d'activités de recherche.

a) Le temps plein dans l'enseignement post bac + 3 menant à un diplôme national, à un titre visé ou certifié, est fixé à 1 534 heures de travail annuel, dont 750 heures d'activité de cours et 784 heures forfaitaires d'activités induites. Les heures d'activité de cours sont calculées sur une base maximale de 35 semaines et d'un horaire hebdomadaire moyen de 25 heures.

b) Les établissements ont la possibilité, dans le cadre de la modulation, de faire effectuer à leurs enseignants un volume hebdomadaire de 28 heures d'activité de cours, sous réserve de compenser les heures excédant le nombre de 25 heures hebdomadaires dans les 4 semaines suivantes et/ou précédentes. Ces heures ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires.

c) La détermination des heures supplémentaires pour les enseignants relevant de l'enseignement supérieur et n'effectuant pas d'activités de recherche est précisée à l'annexe II-A.

Les heures supplémentaires sont rémunérées selon les dispositions légales. Cependant, pour les entreprises de 20 salariés ou moins (en équivalent temps plein), ces heures sont rémunérées selon les modalités conventionnelles précisées aux annexes II-B et II-C.

Au calcul hebdomadaire des heures supplémentaires s'ajoute la vérification du non-dépassement de la durée annuelle conventionnelle d'heures d'activité de cours. En cas de dépassement, celles-ci, sous déduction des heures supplémentaires effectuées et rémunérées en cours d'année scolaire, bénéficient des taux de majoration en vigueur.

Le refus par un enseignant d'effectuer des heures supplémentaires de cours qui porteraient son activité de cours au-delà de 29 heures sur une semaine et/ou d'effectuer plus de 48 heures supplémentaires de cours sur une année ne constitue ni une faute ni un motif de licenciement.

4.4.8.2. Enseignants-chercheurs.

a) Pour les enseignants-chercheurs définis à l'article 6.5.4 (nouveau), le temps plein est fixé à 1 534 heures dont un plafond maximum de 350 heures d'activité d'enseignement par année scolaire ou universitaire et selon un horaire hebdomadaire moyen de 21 heures.

S'agissant de la répartition des heures d'enseignement entre les cours magistraux, les travaux dirigés, les travaux pratiques et les cours interactifs, et compte tenu de la diversité des situations au sein de l'enseignement supérieur avec recherche, les clés de répartition qui pourraient être mises en œuvre le seront en fonction des modalités propres à chaque école.

b) Les écoles ont la possibilité, dans le cadre de la modulation, de faire effectuer à leurs enseignants un volume hebdomadaire de 28 heures d'activité de cours, sous réserve de compenser les heures excédant le nombre de 21 heures hebdomadaires dans les 4 semaines suivantes et/ ou précédentes. Ces heures ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires.

c) La détermination des heures supplémentaires pour les enseignants relevant de l'enseignement supérieur effectuant des activités de recherche est précisée à l'annexe II-A.

Les heures supplémentaires sont rémunérées selon les dispositions légales. Cependant, pour les entreprises de 20 salariés ou moins (en équivalent temps plein), ces heures sont rémunérées selon les modalités conventionnelles précisées aux annexes II-B et II-C.

Au calcul hebdomadaire des heures supplémentaires s'ajoute la vérification du non-dépassement de la durée annuelle conventionnelle d'heures d'activité de cours. En cas de dépassement, celles-ci, sous déduction des heures supplémentaires effectuées et rémunérées en cours d'année scolaire, bénéficient des taux de majoration en vigueur.

Le refus par un enseignant d'effectuer des heures supplémentaires de cours qui porteraient son activité de cours au-delà de 24 heures sur une semaine et/ou d'effectuer plus de 48 heures supplémentaires de cours sur une année ne constitue ni une faute ni un motif de licenciement.

4.4.8.3. Dispositions communes.

a) Le contrat de travail doit indiquer le nombre annuel d'heures d'activité de cours.

b) Contingent annuel d'heures supplémentaires, hors autorisation de l'inspection du travail.

Les enseignants peuvent effectuer des heures supplémentaires, dans le respect des articles 4.4.5 et 4.4.6, dans la limite d'un contingent total (heures de cours et activités induites), conformément à l'annexe II-A.

4.4.9. Les enseignants en formations diplômantes par alternance

a) La durée annuelle de travail à temps plein est de 1 534 heures tel que défini à l'article 4.4.2 et comprend 864 heures d'activité de cours et 670 heures forfaitaires d'activités induites telles que définies en 4.4.1.

Le temps de travail est réparti sur une période maximum de 42 semaines hors 5 semaines de bloc estival et d'un horaire hebdomadaire moyen de 24 heures en présence des stagiaires.

b) Dans le cadre de son enseignement, il peut être demandé à ces enseignants une activité de suivi pédagogique et professionnel excluant toute démarche commerciale. Ce suivi ne peut excéder 25 % de son activité de cours pour l'enseignant dispensant un enseignement professionnel et 15 % dans le cas où il dispense un enseignement général.

Le suivi de l'alternance n'est pas exigible dès lors que l'enseignant assure moins de 100 heures annuelles de cours.

c) Les établissements ont la possibilité, dans le cadre de la modulation, de faire effectuer aux enseignants un volume hebdomadaire de 28 heures d'activité de cours, sous réserve de compenser les heures excédant le nombre de 24 heures hebdomadaires dans les 4 semaines suivantes et/ou précédentes. Ces heures ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires.

d) La détermination des heures supplémentaires pour les enseignants relevant des formations diplômantes par alternance est précisée à l'annexe II-A.

Les heures supplémentaires sont rémunérées selon les dispositions légales. Cependant, pour les entreprises de 20 salariés ou moins (en équivalent temps plein), ces heures sont rémunérées selon les modalités conventionnelles précisées aux annexes II-B et II-C.

Au calcul hebdomadaire des heures supplémentaires s'ajoute la vérification du non-dépassement de la durée annuelle conventionnelle d'heures d'activité de cours. En cas de dépassement, celles-ci, sous déduction des heures supplémentaires effectuées et rémunérées en cours d'année scolaire, bénéficient des taux de majoration en vigueur.

Le refus par un enseignant d'effectuer des heures supplémentaires de cours qui porteraient son activité de cours au-delà de 28 heures sur une semaine et/ou d'effectuer plus de 48 heures supplémentaires de cours sur une année ne constitue ni une faute ni un motif de licenciement.

Les enseignants peuvent effectuer des heures supplémentaires, dans le respect des articles 4.4.5 et 4.4.6, dans la limite d'un contingent total (heures de cours et activités induites), conformément à l'annexe II-A.

4.4.10. Les enseignants en formations qualifiantes par alternance

a) Le travail à temps plein de l'enseignant en formations qualifiantes correspond à une durée annuelle de 1 534 heures, dont 1 120 heures d'actes de formation en présence des stagiaires et 414 heures forfaitaires d'activités induites telles que définies en 4.4.1 ainsi que le suivi éventuel prévu au paragraphe 4.4.9.

Le temps de travail est réparti sur une période maximum de 42 semaines hors 5 semaines de bloc estival et pour un horaire hebdomadaire moyen de 27 heures en présence des stagiaires.

b) Les établissements ont la possibilité, dans le cadre de la modulation, de faire effectuer aux enseignants un volume hebdomadaire de 30 heures d'activité de cours, sous réserve de compenser les heures excédant le nombre de 27 heures hebdomadaires dans les 4 semaines suivantes et/ou précédentes. Ces heures ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires.

c) La détermination des heures supplémentaires pour les enseignants relevant des formations qualifiantes par alternance est précisée à l'annexe II-A.

Les heures supplémentaires sont rémunérées selon les dispositions légales. Cependant, pour les entreprises de 20 salariés ou moins (en équivalent temps plein), ces heures sont rémunérées selon les modalités conventionnelles précisées aux annexes II-B et II-C.

Au calcul hebdomadaire des heures supplémentaires s'ajoute la vérification du non-dépassement de la durée annuelle conventionnelle d'heures d'activité de cours. En cas de dépassement, celles-ci, sous déduction des heures supplémentaires effectuées et rémunérées en cours d'année scolaire, bénéficient des taux de majoration en vigueur.

Le refus par un enseignant d'effectuer des heures supplémentaires de cours qui porteraient son activité de cours au-delà de 31 heures sur une semaine et/ou d'effectuer plus de 48 heures supplémentaires de cours sur une année ne constitue ni une faute ni un motif de licenciement.

Les enseignants peuvent effectuer des heures supplémentaires, dans le respect des articles 4.4.5 et 4.4.6, dans la limite d'un contingent total (heures de cours et activités induites), conformément à l'annexe II-A.

4.4.11. Les moniteurs techniques

a) Le travail à temps plein des moniteurs techniques, dont la fonction est définie à l'article 6.5.1. a, correspond à une durée annuelle de 1 534 heures, dont 1 120 heures d'actes de monitorat en présence des élèves ou stagiaires et 414 heures à disposition de l'employeur pour effectuer toutes les autres activités contractuelles, dont une majorité consacrée à la préparation, vérification et entretien du matériel utilisé ainsi qu'aux stages d'actualisation de ses connaissances techniques et pratiques proposés par la direction.

Le temps de travail est réparti sur une période maximum de 42 semaines hors 5 semaines de bloc estival et pour un horaire hebdomadaire moyen de 27 heures en présence des élèves ou stagiaires.

b) Les établissements ont la possibilité, dans le cadre de la modulation, de faire effectuer aux moniteurs techniques un volume hebdomadaire de 30 heures d'activité de cours, sous réserve de compenser les heures excédant le nombre de 27 heures hebdomadaires dans les 4 semaines suivantes et/ou précédentes. Ces heures ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires.

c) La détermination des heures supplémentaires pour les moniteurs techniques est précisée à l'annexe II-A.

Les heures supplémentaires sont rémunérées selon les dispositions légales. Cependant, pour les entreprises de 20 salariés ou moins (en équivalent temps plein), ces heures sont rémunérées selon les modalités conventionnelles précisées aux annexes II-B et II-C.

Au calcul hebdomadaire des heures supplémentaires s'ajoute la vérification du non-dépassement de la durée annuelle conventionnelle d'heures d'activité de cours. En cas de dépassement, celles-ci, sous déduction des heures supplémentaires effectuées et rémunérées en cours d'année scolaire, bénéficient des taux de majoration en vigueur.

Le refus par un enseignant d'effectuer des heures supplémentaires de cours qui porteraient son activité de cours au-delà de 31 heures sur une semaine et/ou d'effectuer plus de 48 heures supplémentaires de cours sur une année ne constitue ni une faute ni un motif de licenciement.

4.4.12. Cours de mise à niveau ou de rattrapage
dispensés dans les établissements relevant du champ d'application

a) Le travail annuel à temps plein des enseignants dispensant ces cours est de 1 534 heures, dont 972 heures d'activité de cours et 562 heures forfaitaires d'activités induites, réparties sur 43 semaines au plus et avec un horaire hebdomadaire maximum de 32 heures d'activité de cours. Ce temps de travail s'applique pour les classes dont l'effectif est égal ou inférieur à 12 élèves ou étudiants. Lorsque l'effectif est le même que les classes normales, le temps de travail applicable est celui correspondant au niveau considéré : primaire, secondaire, technique et supérieur.
Le contrat de travail doit indiquer le nombre annuel d'heures d'activité de ces cours et la durée hebdomadaire moyenne pour laquelle il a été conclu.

b) Heures supplémentaires.

Les enseignants peuvent effectuer des heures supplémentaires, dans le respect des articles 4.4.4, 4.4.5 et 4.4.6, dans la limite d'un contingent total (heures de cours et activités induites), conformément à l'annexe II-A.

La détermination des heures supplémentaires est également précisée à l'annexe II-A. Ces heures sont rémunérées selon les dispositions légales. Cependant, pour les entreprises de 20 salariés ou moins (en équivalent temps plein), ces heures sont rémunérées selon les modalités conventionnelles précisées à l'annexe II-B.

ARTICLE 4.4
Durée du travail, jours fériés et congés du personnel enseignant
en vigueur étendue
4.4.1. Définition du temps de travail du personnel enseignant

Le travail d'un enseignant ne se limite pas au seul face-à-face pédagogique.

L'activité normalement attendue d'un enseignant comprend les heures de cours et, forfaitairement, les activités induites déployées à l'intérieur ou à l'extérieur de l'établissement, durant les semaines de cours ou en dehors de celles-ci.

Les heures d'activités induites découlent forfaitairement et proportionnellement des heures d'activité de cours effectuées. Cette proportionnalité est calculée sur la seule base des activités de cours.

Les modalités de la rémunération sont définies à l'article 7.6.

Les activités induites comprennent :

1. La préparation des cours ;

2. La proposition et/ ou la rédaction de sujets, la correction des évaluations écrites selon l'usage dans l'établissement et dans le cadre de l'activité de l'enseignant concerné ainsi que les évaluations orales lorsque celles-ci viennent remplacer les évaluations écrites et sauf disproportion manifeste avec ses activités d'enseignement sur la période considérée ;

3. La réunion de prérentrée ;

4. Les réunions pédagogiques dans la limite de trois réunions par année scolaire ;

5. L'élaboration des carnets scolaires et des dossiers d'examen selon la fréquence en usage dans l'établissement et de tout support destiné au suivi, à l'évaluation et à l'orientation des élèves ou étudiants ;

6. Les conseils de classes dans la limite de trois par année scolaire et par classe. Pour les matières à option et/ ou par groupe réunissant moins de 40 % des effectifs d'une classe, le professeur peut être dispensé du conseil de classe, mais doit remettre une appréciation écrite ;

7. Les réceptions individuelles des parents et des élèves ;

8. La participation aux jurys internes de délibération visant l'obtention du titre ou diplôme préparé, à l'exclusion des jurys de sélection des candidats à l'admission dans l'établissement, ainsi que les surveillances et la participation aux examens d'Etat si cette participation est acceptée par l'établissement .

Ces missions devant découler directement des enseignements assurés durant l'année, ne sont pas concernées les participations aux éventuelles sessions de rattrapage.

Dans le cas d'une récupération d'heures de cours, celles-ci seront rémunérées en plus au taux normal ;

9. Les activités relatives aux formations en alternance définies aux paragraphes 4.4.9 et 4.4.10 ;

10. Les éventuels conseils de discipline ;

11. La remise des prix et/ ou diplômes ;

12. Dans le primaire et le préélémentaire, la surveillance des récréations, l'accueil et la remise des enfants aux parents dans la limite, pour l'ensemble de ces activités, de 3 heures 30 par semaine pour un enseignant à temps plein, proratisées pour un enseignant à temps partiel. Toutes les heures effectuées au-delà seront rémunérées en tant qu'activités connexes, telles que définies ci-dessous.

Les activités induites excluent les autres tâches, à savoir :

- les activités annexes et les activités périscolaires telles que définies aux paragraphes b des articles 4.4.4, 4.4.5 et 4.4.6 ci-après ;

- les suivis de stages, sauf dans le cadre des formations en alternance ;

- les activités connexes.

Par activités connexes ont entend toutes les tâches susceptibles d'être confiées aux enseignants et qui ne s'apparentent ni à l'activité de cours, ni aux activités induites et ni aux activités annexes ou périscolaires.

Leur rémunération est définie contractuellement. A défaut, les heures correspondant aux activités connexes sont rémunérées en heures complémentaires ou en heures supplémentaires avec application de l'article 7.6 nouveau de la convention collective nationale.

La surveillance des devoirs sur table ou autres contrôles écrits ou oraux pendant l'horaire normal de cours de l'enseignant est assimilée à une activité de cours.

Les heures de cours programmées et non exécutées du fait d'une décision unilatérale du chef d'établissement sont, au regard du temps de travail et de la rémunération, réputées faites sauf mise à pied disciplinaire ou licenciement pour faute. Lorsque ces heures n'ont pu être exécutées du fait de la survenance d'un événement imprévisible, elles pourront être récupérées dans les 30 jours ouvrables suivants. A défaut, elles sont réputées faites.

4.4.2. Définition du temps plein de travail du personnel enseignant. - Organisation du travail modulé

a) Définition du temps plein

a.1) Cadre général

La durée annuelle a été calculée conformément aux dispositions légales, sur une année et par semaine travaillée, en soustrayant de l'ensemble des semaines théoriquement travaillées dans les entreprises du secteur 6 semaines de congés payés ainsi que 9 jours fériés. A ces jours de congés payés s'ajoutent 5 jours mobiles conventionnels ouvrés.

Soit 102 jours :
- 52 jours de repos hebdomadaire ;
- 36 jours ouvrables de congés annuels ;
- 9 jours fériés ;
- 5 jours mobiles conventionnels ouvrés.

Il reste donc 263 jours ouvrables (365 - 102) qui divisés par 6 jours par semaine donnent 43,83 semaines.

D'où le décompte annuel : 43,83 × 35 heures = 1 534,05 heures, ramenées à 1 534 heures incluant les cours et les activités induites définies ci-dessus.

a.2) Au cours de l'année scolaire ou universitaire, les enseignants disposent de 3 semaines travaillées, sans présence obligatoire dans l'établissement, destinées aux activités induites et/ou de recherche. Une semaine est accolée aux congés d'été définis ci-dessous, cette semaine pouvant être utilisée pour une formation ouvrant droit, dans ce cas, à récupération. Les 2 autres semaines sont réparties dans le cours de l'année scolaire ou universitaire et selon les modalités précisées pour les congés payés.

a.3) Les 5 jours mobiles conventionnels ouvrés sont répartis par l'employeur, qui doit en fixer chaque année les dates de façon non individualisée, au plus tard dans les 15 jours suivant la rentrée scolaire ou universitaire de l'établissement, après consultation des représentants du personnel (comité d'entreprise ou, à défaut, délégués du personnel), s'ils existent. Ces dates une fois fixées ne peuvent pas être déplacées en cours d'année, sauf accord du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, s'ils existent.

Les jours mobiles ne peuvent pas être fixés un samedi ou un dimanche, alors même que, compte tenu de l'organisation de l'école, ces jours seraient des jours ouvrés pour l'établissement. Ils ne peuvent pas non plus être positionnés sur des périodes de l'année où aucun cours ne serait dispensé dans tout l'établissement, à l'exception des périodes de ponts.

A défaut de fixation dans le délai de 15 jours précité, le taux d'indemnisation des congés payés des enseignants rémunérés à l'heure de cours effectivement réalisée, et dont le salaire n'est par conséquent pas lissé, se fera sur la base de 14 % et non de 12 % du taux horaire de la rémunération de base convenue.

b) Périodes de congés

b.1) Cadre général
Les périodes de congés payés, fixées au niveau de l'entreprise après consultation des représentants du personnel, se répartissent de la manière suivante :
- 5 semaines en été ;
- 1 semaine en cours d'année.

b.2) Dispositions propres à certaines écoles
Les écoles d'enseignement supérieur (avec ou sans recherche), les écoles spécialisées dans l'enseignement des langues ainsi que les écoles dispensant des formations en alternance peuvent déroger à ces dispositions après consultation, conformément aux dispositions de l'article L. 3141-13 du code du travail, des délégués du personnel et, le cas échéant, du comité d'entreprise.

b.3) Le planning des périodes d'enseignement et de congés payés est établi conformément aux dispositions légales. Toute modification de la répartition des semaines de congés payés et des 3 semaines sans présence obligatoire définies au a.2 ci-dessus se fait dans le respect du nombre total de semaines tel que prévu au paragraphe a.2 ci-dessus, ces semaines pouvant être fractionnées pour les écoles relevant des dispositions du b.2 ci-dessus.

c) Modulation du temps de travail

c.1) Après consultation du comité d'entreprise ou des délégués du personnel s'ils existent, la modulation est organisée annuellement :
- par classe, section ou département et fait l'objet d'un affichage ;
- ou selon des calendriers individualisés qui seront transmis par écrit à chaque enseignant concerné ;
- et ce avant le début de la période de modulation fixée à l'article 4.1.6.

La modulation du temps de travail peut s'effectuer au maximum sur la période allant de la fin du bloc estival au début du bloc estival suivant.

c.2) Les entreprises ont la possibilité, dans le cadre de la modulation, de faire effectuer aux enseignants un volume maximum hebdomadaire d'heures d'activité de cours de :

Nature des enseignements Volume maximum
hebdomadaire
Enseignement primaire 30 heures
Enseignement secondaire général 27 heures
Enseignements technique secondaire et technique supérieur 30 heures
Enseignement supérieur 28 heures
Enseignement supérieur (enseignants-chercheurs) 25 heures
Enseignants en formations diplômantes par alternance 28 heures
Enseignants en formations qualifiantes par alternance 30 heures
Moniteurs techniques 30 heures

Les dispositions relatives à la modulation peuvent être appliquées sous réserve de compenser les heures excédant l'horaire hebdomadaire moyen défini pour chaque catégorie d'enseignement.

c.3) Le décompte des heures de cours est obligatoire, les activités induites étant définies forfaitairement. Le décompte des heures de cours est assuré conformément aux dispositions de l'article 4.1.1.

La modulation du temps de travail, qui inclut des heures de cours et des activités induites, peut conduire à des semaines sans activité de cours.

4.4.3. Organisation du travail à temps partiel

a) Temps partiel et activités induites.

Les heures d'activités induites découlent forfaitairement et proportionnellement des heures d'activité de cours effectuées. Cette proportionnalité est calculée sur la seule base des activités de cours.

b) Modulation du temps partiel.

Pour les personnels enseignants, le cycle d'activité est caractérisé par l'alternance de périodes comportant des activités de cours, des activités périscolaires ou annexes, et de périodes ne comportant aucune de ces activités, celles-ci étant habituellement mises à profit pour assurer une partie des activités forfaitaires induites.

La durée minimale de travail pendant les jours travaillés est fixée à 1 heure. Dans la mesure du possible, les heures isolées seront regroupées.

La durée minimale de travail mensuelle en présence des élèves pour le personnel enseignant effectuant 180 heures maximum par an d'activité de cours peut être égale à 0 heure sachant que le travail ne se limite pas aux activités de cours.

Dans tous les cas, l'amplitude de la durée du travail (hebdomadaire ou mensuelle) est comprise entre plus et moins 1/3 du temps de travail contractuel de référence en présence des élèves et telle que prévue dans le calendrier annuel des semaines comportant des activités en présence des élèves.

Pour le personnel enseignant, par dérogation aux dispositions légales, une coupure de 6 heures maximum ou deux coupures de 3 heures maximum chacune peut être autorisée à la demande de l'enseignant, et notamment en cas d'emplois multiples ou pour raisons familiales.

Dans le cas de coupures imposées par l'employeur, celui-ci doit mettre à la disposition de l'enseignant un lieu de travail équipé.

c) Les salariés à employeurs multiples.

Le temps de travail de l'enseignant à temps partiel n'interdit pas l'activité dans une autre entreprise, sous condition d'information écrite à chacun de ses employeurs en début d'année scolaire ou au plus tard au cours du premier mois d'embauche chez le nouvel employeur et sous réserve de l'engagement réciproque de respecter les durées maximales de travail.

Avant la rentrée scolaire, l'employeur doit recueillir les voeux de l'enseignant à temps partiel afin de lui faciliter dans la mesure du possible un complément horaire dans une autre entreprise.

4.4.4. Enseignement préélémentaire et primaire
(instituteur ou institutrice)

a) Le travail annuel à temps plein dans l'enseignement primaire et préélémentaire est de 1 534 heures, dont 972 heures d'activité de cours et 562 heures forfaitaires d'activités induites. Les heures d'activité de cours sont calculées sur la base maximale de 36 semaines travaillées par année scolaire et d'un horaire hebdomadaire moyen de 27 heures.

Le contrat de travail doit indiquer le nombre annuel d'heures d'activité de cours et la durée hebdomadaire moyenne pour laquelle il a été conclu.

Les heures de travail sont réparties, dans la semaine, au maximum sur 9 demi-journées. Cependant, en cours d'année, 6 fois par an, une demi-journée supplémentaire pourra être consacrée à des activités annexes.

b) Des heures d'activités annexes peuvent être proposées dans la limite de 3 heures hebdomadaires. Ces activités sont, notamment, la surveillance des enfants durant les repas et pendant les études du soir et les études dirigées. Elles seront rémunérées au taux de 80 % du taux horaire tel que défini à l'article 7.6, majorées s'il s'agit d'heures supplémentaires.

Des heures d'activités périscolaires peuvent être proposées dans la limite de 4 heures hebdomadaires ou 144 heures par année scolaire. Ces activités périscolaires sont à titre indicatif les autres surveillances, sorties, visites, promenades, excursions, rencontres scolaires. Elles sont rémunérées au taux de 50 % du taux horaire défini à l'article 7.6, majorées s'il s'agit d'heures supplémentaires.

Dans tous les cas, les heures d'activités annexes et périscolaires sont effectuées sur la base du volontariat. Elles ne sauraient être rémunérées au-dessous du SMIC horaire.

c) Les établissements ont la possibilité, dans le cadre de la modulation, de faire effectuer aux enseignants un volume hebdomadaire de 30 heures d'activité de cours, sous réserve de compenser les heures excédant le nombre de 27 heures hebdomadaires dans les 4 semaines suivantes et/ou précédentes. Ces heures ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires.

d) La détermination des heures supplémentaires pour les enseignants relevant de l'enseignement préélémentaire et primaire est précisée à l'annexe II-A.

Les heures supplémentaires sont rémunérées selon les dispositions légales. Cependant, pour les entreprises de 20 salariés ou moins (en équivalent temps plein), ces heures sont rémunérées selon les modalités conventionnelles précisées aux annexes II-B et II-C.

Au calcul hebdomadaire des heures supplémentaires s'ajoute la vérification annuelle du non-dépassement de la durée annuelle conventionnelle d'heures d'activité de cours. En cas de dépassement, celles-ci, sous déduction des heures supplémentaires effectuées et rémunérées en cours d'année scolaire, bénéficient des taux de majoration en vigueur.

Le refus par un enseignant d'effectuer des heures supplémentaires de cours qui porteraient son activité de cours au-delà de 31 heures sur une semaine et/ou d'effectuer plus de 48 heures supplémentaires de cours sur son année scolaire de référence ne constitue ni une faute ni un motif de licenciement.

e) Classes transplantées ou de mise à niveau

Les classes transplantées :

Le principe : elles peuvent être proposées dans la limite de 4 semaines par an, au-delà des 32 ou 36 semaines conventionnelles. Tout départ, sur la base du volontariat, en classe transplantée donne lieu à un ordre de mission signé par la direction définissant les modalités du séjour.

La participation aux classes transplantées donne droit en sus à une prime spécifique quel que soit le moment où elles interviennent dans l'année.

Les heures d'activités en classe transplantée :

Les heures proposées aux enseignants ou aux surveillants sont rémunérées à 90 % de leur taux horaire de base tel que défini à l'article 7.6. Si ces heures sont des heures de cours, leur taux horaire de base est multiplié par le coefficient d'activités induites.

Si ces heures additionnées aux heures d'activité de cours ou de surveillance, conduisent à dépasser les seuils respectifs annuels de chaque catégorie, celles de ces heures excédant ces seuils sont rémunérées comme des heures supplémentaires.

En cas de contrat à temps partiel, l'accord temps partiel du 23 juin 2014 s'applique et notamment les articles 11 et 13.

Les classes de mise à niveau :

Le principe : elles peuvent être proposées dans la limite de 4 semaines par an, au-delà des 32 ou 36 semaines conventionnelles.

Les heures d'activités en classe de mise à niveau :

Les heures proposées aux enseignants, sur la base du volontariat, sont rémunérées à 80 % de leur taux horaire de base pour des classes inférieures à 20 élèves et à 100 % au-delà.

Ce taux est multiplié par le coefficient d'activités induites tel que défini à l'article 7.6.

Si ces heures additionnées aux heures d'activité de cours ou de surveillance, conduisent à dépasser les seuils respectifs annuels de chaque catégorie, celles de ces heures excédant ces seuils sont rémunérées comme des heures supplémentaires.

En cas de contrat à temps partiel, l'accord temps partiel du 23 juin 2014 s'applique et notamment les articles 11 et 13.

4.4.5. Enseignement secondaire général et enseignement technique secondaire
4.4.5.1. Enseignement secondaire général

a) Le travail annuel à temps plein dans l'enseignement secondaire général est de 1 534 heures, dont 864 heures d'activité de cours et 670 heures forfaitaires d'activités induites. Les heures d'activité de cours sont calculées sur une base maximale de 36 semaines travaillées par année scolaire et d'un horaire hebdomadaire moyen de 24 heures.

Le travail annuel à temps plein des enseignants de sport, dessin, musique et de danse n'exerçant pas dans une école spécialisée de sport, dessin, musique ou de danse est de 1 534 heures, dont 950 heures d'activité de cours et 584 heures forfaitaires d'activités induites. Les heures d'activité de cours sont calculées sur la base maximale de 36 semaines travaillées par année scolaire et d'un horaire hebdomadaire moyen de 27 heures.

Le contrat de travail devra indiquer le nombre annuel d'heures d'activité de cours et la durée hebdomadaire moyenne pour laquelle il a été conclu.

La durée maximale hebdomadaire d'heures d'activité de cours est de 32 heures. L'ensemble des activités de cours et des activités périscolaires ne pourra être effectué que durant la période maximale des 36 semaines de l'année scolaire.

b) Des heures d'activités périscolaires pourront être proposées dans la limite de 4 heures hebdomadaires ou 144 heures par année scolaire. Ces activités périscolaires sont à titre indicatif : les surveillances, études dirigées, sorties, visites, promenades, excursions, rencontres scolaires. Elles seront rémunérées sur la base de 50 % du taux horaire tel que défini à l'article 7.6, majorées s'il s'agit d'heures supplémentaires.

Dans tous les cas, ces heures sont effectuées sur la base du volontariat. Elles ne sauraient être rémunérées au-dessous du SMIC horaire.

Des activités de cours de rattrapage, de remise à niveau ou de classes transplantées pourront être proposées aux enseignants durant les vacances scolaires. Celles-ci seront rémunérées sur la base de 80 % du taux horaire tel que défini à l'article 7.6, majorées s'il s'agit d'heures supplémentaires. Elles ne pourront excéder 96 heures par année scolaire.

c) Les établissements ont la possibilité, dans le cadre de la modulation, de faire effectuer aux enseignants un volume hebdomadaire de 27 heures d'activité de cours (30 heures pour les enseignants de sport, dessin, musique et de danse définis en a ci-dessus) sous réserve de compenser les heures excédant le nombre de 24 heures hebdomadaires (27 pour les enseignants de sport, dessin, musique et de danse) dans les 4 semaines suivantes et/ou précédentes. Ces heures ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires.

d) La détermination des heures supplémentaires pour les enseignants relevant de l'enseignement secondaire général est précisée à l'annexe II-A.

Les heures supplémentaires sont rémunérées selon les dispositions légales. Cependant, pour les entreprises de 20 salariés ou moins (en équivalent temps plein), ces heures sont rémunérées selon les modalités conventionnelles précisées aux annexes II-B et II-C.

Au calcul hebdomadaire des heures supplémentaires s'ajoute la vérification annuelle du non-dépassement de la durée annuelle conventionnelle d'heures d'activité de cours. En cas de dépassement, celles-ci, sous déduction des heures supplémentaires effectuées et rémunérées en cours d'année scolaire, bénéficient des taux de majoration en vigueur.

Le refus par un enseignant d'effectuer des heures supplémentaires de cours qui porteraient son activité de cours au-delà de 28 heures (31 heures pour les enseignants de sport, dessin, musique et de danse) sur une semaine et/ou d'effectuer plus de 48 heures supplémentaires de cours sur son année scolaire de référence ne constitue ni une faute ni un motif de licenciement.

4.4.5.2. Enseignement technique secondaire

a) Le travail à temps plein dans l'enseignement technique secondaire est de 1 534 heures, dont 864 heures d'activité de cours et 670 heures forfaitaires d'activités induites.

Les heures d'activité de cours sont calculées sur un horaire hebdomadaire moyen de 27 heures. Celles-ci peuvent être dispensées sur une période ne dépassant pas 40 semaines.

b) Des heures d'activités périscolaires peuvent être proposées dans la limite de 4 heures hebdomadaires ou 128 heures par année scolaire. Ces activités périscolaires sont à titre indicatif : des surveillances, études dirigées, sorties, visites, promenades, excursions, rencontres scolaires. Ces activités seront rémunérées au taux de 50 % du taux horaire tel que défini à l'article 7.6, majorées s'il s'agit d'heures supplémentaires. Dans tous les cas, ces heures d'activités périscolaires sont effectuées sur la base du volontariat et ne peuvent être rémunérées au-dessous du SMIC horaire.

Le contrat de travail doit indiquer le nombre annuel d'heures d'activité de cours et la durée hebdomadaire moyenne pour laquelle il a été conclu.

c) Les entreprises ont la possibilité, dans le cadre de la modulation, de faire effectuer à leurs enseignants un volume hebdomadaire de 30 heures d'activité de cours, sous réserve de compenser les heures excédant le nombre de 27 heures hebdomadaires dans les 4 semaines suivantes et/ou précédentes. Ces heures ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires.

d) La détermination des heures supplémentaires pour les enseignants relevant de l'enseignement technique secondaire est précisée à l'annexe II-A.

Les heures supplémentaires sont rémunérées selon les dispositions légales. Cependant, pour les entreprises de 20 salariés ou moins (en équivalent temps plein), ces heures sont rémunérées selon les modalités conventionnelles précisées aux annexes II-B et II-C.

Au calcul hebdomadaire des heures supplémentaires s'ajoute la vérification annuelle du non-dépassement de la durée annuelle conventionnelle d'heures d'activité de cours. En cas de dépassement, celles-ci, sous déduction des heures supplémentaires effectuées et rémunérées en cours d'année scolaire, bénéficient des taux de majoration en vigueur.

Le refus par un enseignant d'effectuer des heures supplémentaires de cours qui porteraient son activité de cours au-delà de 28 heures sur une semaine et/ou d'effectuer plus de 48 heures supplémentaires de cours sur une année ne constitue ni une faute ni un motif de licenciement.

4.4.5.3. Dispositions communes aux enseignants du secondaire général et technique

a) Classes transplantées ou de mise à niveau

Les classes transplantées :

Le principe : elles peuvent être proposées dans la limite de 4 semaines par an, au-delà des 32 ou 36 semaines conventionnelles. Tout départ, sur la base du volontariat, en classe transplantée donne lieu à un ordre de mission signé par la direction définissant les modalités du séjour.

La participation aux classes transplantées donne droit en sus à une prime spécifique quel que soit le moment où elles interviennent dans l'année.

Les heures d'activités en classe transplantée :

Les heures proposées aux enseignants ou aux surveillants sont rémunérées à 90 % de leur taux horaire de base tel que défini à l'article 7.6. Si ces heures sont des heures de cours, leur taux horaire de base est multiplié par le coefficient d'activités induites.

Si ces heures additionnées aux heures d'activité de cours ou de surveillance, conduisent à dépasser les seuils respectifs annuels de chaque catégorie, celles de ces heures excédant ces seuils sont rémunérées comme des heures supplémentaires.

En cas de contrat à temps partiel, l'accord temps partiel du 23 juin 2014 s'applique et notamment les articles 11 et 13.

Les classes de mise à niveau :

Le principe : elles peuvent être proposées dans la limite de 4 semaines par an, au-delà des 32 ou 36 semaines conventionnelles.

Les heures d'activités en classe de mise à niveau :

Les heures proposées aux enseignants, sur la base du volontariat, sont rémunérées à 80 % de leur taux horaire de base pour des classes inférieures à 20 élèves et à 100 % au-delà. Ce taux est multiplié par le coefficient d'activités induites tel que défini à l'article 7.6.

Si ces heures additionnées aux heures d'activité de cours ou de surveillance, conduisent à dépasser les seuils respectifs annuels de chaque catégorie, celles de ces heures excédant ces seuils sont rémunérées comme des heures supplémentaires.

En cas de contrat à temps partiel, l'accord temps partiel du 23 juin 2014 s'applique et notamment les articles 11 et 13.

b) Heures supplémentaires

Les enseignants peuvent effectuer des heures supplémentaires, dans la limite d'un contingent total (heures de cours et activités induites), conformément aux annexes II-A, II-B ou II-C.

4.4.7. Dispositions communes aux enseignants du préélémentaire,
primaire, secondaire technique et technique supérieur

a) Classes transplantées ou de mise à niveau.

Des classes transplantées ou de mise à niveau peuvent être proposées dans la limite de 4 semaines par an, au-delà des 32 ou 36 semaines conventionnelles.

Ces heures, proposées aux enseignants ou surveillants sur la base du volontariat, sont rémunérées à 80 % de leur taux horaire tel que défini à l'article 7.6. Si ces heures additionnées aux heures d'activité de cours ou de surveillance conduisent à dépasser les seuils respectifs annuels de chaque catégorie, celles de ces heures excédant ces seuils sont rémunérées comme des heures supplémentaires. Les classes transplantées donnent droit en sus à une prime spécifique quel que soit le moment où elles interviennent dans l'année.

Tout départ en classe transplantée donne lieu à un ordre de mission signé par la direction définissant les modalités du séjour.

b) Heures supplémentaires.

Les enseignants peuvent effectuer des heures supplémentaires, dans le respect des articles 4.4.4, 4.4.5 et 4.4.6, dans la limite d'un contingent total (heures de cours et activités induites), conformément à l'annexe II-A.

4.4.8. Enseignement supérieur
4.4.8.1. Enseignants n'effectuant pas d'activités de recherche.

a) Le temps plein dans l'enseignement post bac + 3 menant à un diplôme national, à un titre visé ou certifié, est fixé à 1 534 heures de travail annuel, dont 750 heures d'activité de cours et 784 heures forfaitaires d'activités induites. Les heures d'activité de cours sont calculées sur une base maximale de 35 semaines et d'un horaire hebdomadaire moyen de 25 heures.

b) Les établissements ont la possibilité, dans le cadre de la modulation, de faire effectuer à leurs enseignants un volume hebdomadaire de 28 heures d'activité de cours, sous réserve de compenser les heures excédant le nombre de 25 heures hebdomadaires dans les 4 semaines suivantes et/ou précédentes. Ces heures ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires.

c) La détermination des heures supplémentaires pour les enseignants relevant de l'enseignement supérieur et n'effectuant pas d'activités de recherche est précisée à l'annexe II-A.

Les heures supplémentaires sont rémunérées selon les dispositions légales. Cependant, pour les entreprises de 20 salariés ou moins (en équivalent temps plein), ces heures sont rémunérées selon les modalités conventionnelles précisées aux annexes II-B et II-C.

Au calcul hebdomadaire des heures supplémentaires s'ajoute la vérification du non-dépassement de la durée annuelle conventionnelle d'heures d'activité de cours. En cas de dépassement, celles-ci, sous déduction des heures supplémentaires effectuées et rémunérées en cours d'année scolaire, bénéficient des taux de majoration en vigueur.

Le refus par un enseignant d'effectuer des heures supplémentaires de cours qui porteraient son activité de cours au-delà de 29 heures sur une semaine et/ou d'effectuer plus de 48 heures supplémentaires de cours sur une année ne constitue ni une faute ni un motif de licenciement.

4.4.8.2. Enseignants-chercheurs.

a) Pour les enseignants-chercheurs définis à l'article 6.5.4 (nouveau), le temps plein est fixé à 1 534 heures dont un plafond maximum de 350 heures d'activité d'enseignement par année scolaire ou universitaire et selon un horaire hebdomadaire moyen de 21 heures.

S'agissant de la répartition des heures d'enseignement entre les cours magistraux, les travaux dirigés, les travaux pratiques et les cours interactifs, et compte tenu de la diversité des situations au sein de l'enseignement supérieur avec recherche, les clés de répartition qui pourraient être mises en œuvre le seront en fonction des modalités propres à chaque école.

b) Les écoles ont la possibilité, dans le cadre de la modulation, de faire effectuer à leurs enseignants un volume hebdomadaire de 28 heures d'activité de cours, sous réserve de compenser les heures excédant le nombre de 21 heures hebdomadaires dans les 4 semaines suivantes et/ ou précédentes. Ces heures ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires.

c) La détermination des heures supplémentaires pour les enseignants relevant de l'enseignement supérieur effectuant des activités de recherche est précisée à l'annexe II-A.

Les heures supplémentaires sont rémunérées selon les dispositions légales. Cependant, pour les entreprises de 20 salariés ou moins (en équivalent temps plein), ces heures sont rémunérées selon les modalités conventionnelles précisées aux annexes II-B et II-C.

Au calcul hebdomadaire des heures supplémentaires s'ajoute la vérification du non-dépassement de la durée annuelle conventionnelle d'heures d'activité de cours. En cas de dépassement, celles-ci, sous déduction des heures supplémentaires effectuées et rémunérées en cours d'année scolaire, bénéficient des taux de majoration en vigueur.

Le refus par un enseignant d'effectuer des heures supplémentaires de cours qui porteraient son activité de cours au-delà de 24 heures sur une semaine et/ou d'effectuer plus de 48 heures supplémentaires de cours sur une année ne constitue ni une faute ni un motif de licenciement.

4.4.8.3. Dispositions communes.

a) Le contrat de travail doit indiquer le nombre annuel d'heures d'activité de cours.

b) Contingent annuel d'heures supplémentaires, hors autorisation de l'inspection du travail.

Les enseignants peuvent effectuer des heures supplémentaires, dans le respect des articles 4.4.5 et 4.4.6, dans la limite d'un contingent total (heures de cours et activités induites), conformément à l'annexe II-A.

4.4.9. Les enseignants en formations diplômantes par alternance

a) La durée annuelle de travail à temps plein est de 1 534 heures tel que défini à l'article 4.4.2 et comprend 864 heures d'activité de cours et 670 heures forfaitaires d'activités induites telles que définies en 4.4.1.

Le temps de travail est réparti sur une période maximum de 42 semaines hors 5 semaines de bloc estival et d'un horaire hebdomadaire moyen de 24 heures en présence des stagiaires.

b) Dans le cadre de son enseignement, il peut être demandé à ces enseignants une activité de suivi pédagogique et professionnel excluant toute démarche commerciale. Ce suivi ne peut excéder 25 % de son activité de cours pour l'enseignant dispensant un enseignement professionnel et 15 % dans le cas où il dispense un enseignement général.

Le suivi de l'alternance n'est pas exigible dès lors que l'enseignant assure moins de 100 heures annuelles de cours.

c) Les établissements ont la possibilité, dans le cadre de la modulation, de faire effectuer aux enseignants un volume hebdomadaire de 28 heures d'activité de cours, sous réserve de compenser les heures excédant le nombre de 24 heures hebdomadaires dans les 4 semaines suivantes et/ou précédentes. Ces heures ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires.

d) La détermination des heures supplémentaires pour les enseignants relevant des formations diplômantes par alternance est précisée à l'annexe II-A.

Les heures supplémentaires sont rémunérées selon les dispositions légales. Cependant, pour les entreprises de 20 salariés ou moins (en équivalent temps plein), ces heures sont rémunérées selon les modalités conventionnelles précisées aux annexes II-B et II-C.

Au calcul hebdomadaire des heures supplémentaires s'ajoute la vérification du non-dépassement de la durée annuelle conventionnelle d'heures d'activité de cours. En cas de dépassement, celles-ci, sous déduction des heures supplémentaires effectuées et rémunérées en cours d'année scolaire, bénéficient des taux de majoration en vigueur.

Le refus par un enseignant d'effectuer des heures supplémentaires de cours qui porteraient son activité de cours au-delà de 28 heures sur une semaine et/ou d'effectuer plus de 48 heures supplémentaires de cours sur une année ne constitue ni une faute ni un motif de licenciement.

Les enseignants peuvent effectuer des heures supplémentaires, dans le respect des articles 4.4.5 et 4.4.6, dans la limite d'un contingent total (heures de cours et activités induites), conformément à l'annexe II-A.

4.4.10. Les enseignants en formations qualifiantes par alternance

a) Le travail à temps plein de l'enseignant en formations qualifiantes correspond à une durée annuelle de 1 534 heures, dont 1 120 heures d'actes de formation en présence des stagiaires et 414 heures forfaitaires d'activités induites telles que définies en 4.4.1 ainsi que le suivi éventuel prévu au paragraphe 4.4.9.

Le temps de travail est réparti sur une période maximum de 42 semaines hors 5 semaines de bloc estival et pour un horaire hebdomadaire moyen de 27 heures en présence des stagiaires.

b) Les établissements ont la possibilité, dans le cadre de la modulation, de faire effectuer aux enseignants un volume hebdomadaire de 30 heures d'activité de cours, sous réserve de compenser les heures excédant le nombre de 27 heures hebdomadaires dans les 4 semaines suivantes et/ou précédentes. Ces heures ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires.

c) La détermination des heures supplémentaires pour les enseignants relevant des formations qualifiantes par alternance est précisée à l'annexe II-A.

Les heures supplémentaires sont rémunérées selon les dispositions légales. Cependant, pour les entreprises de 20 salariés ou moins (en équivalent temps plein), ces heures sont rémunérées selon les modalités conventionnelles précisées aux annexes II-B et II-C.

Au calcul hebdomadaire des heures supplémentaires s'ajoute la vérification du non-dépassement de la durée annuelle conventionnelle d'heures d'activité de cours. En cas de dépassement, celles-ci, sous déduction des heures supplémentaires effectuées et rémunérées en cours d'année scolaire, bénéficient des taux de majoration en vigueur.

Le refus par un enseignant d'effectuer des heures supplémentaires de cours qui porteraient son activité de cours au-delà de 31 heures sur une semaine et/ou d'effectuer plus de 48 heures supplémentaires de cours sur une année ne constitue ni une faute ni un motif de licenciement.

Les enseignants peuvent effectuer des heures supplémentaires, dans le respect des articles 4.4.5 et 4.4.6, dans la limite d'un contingent total (heures de cours et activités induites), conformément à l'annexe II-A.

4.4.11. Les moniteurs techniques

a) Le travail à temps plein des moniteurs techniques, dont la fonction est définie à l'article 6.5.1. a, correspond à une durée annuelle de 1 534 heures, dont 1 120 heures d'actes de monitorat en présence des élèves ou stagiaires et 414 heures à disposition de l'employeur pour effectuer toutes les autres activités contractuelles, dont une majorité consacrée à la préparation, vérification et entretien du matériel utilisé ainsi qu'aux stages d'actualisation de ses connaissances techniques et pratiques proposés par la direction.

Le temps de travail, de 35 heures en moyenne par semaine, toutes activités confondues, est réparti :
– sur une période maximum de 42 semaines et pour une durée hebdomadaire moyenne de 27 heures en présence des élèves ou stagiaires ;
– sur une période maximum de 43,83 semaines, pour une durée hebdomadaire moyenne de 8 heures pendant les périodes de monitorat et de 35 heures hors période de monitorat.

Compte tenu de leur activité de monitorat, l'article 4.4.2 a, 2 n'est pas appliqué.

b) Les établissements ont la possibilité, dans le cadre de la modulation, de faire effectuer aux moniteurs techniques un volume hebdomadaire de 30 heures d'activité de monitorat, sous réserve de compenser les heures excédant le nombre de 27 heures hebdomadaires dans les 4 semaines suivantes et/ou précédentes. Ces heures ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires.

c) La détermination des heures supplémentaires pour les moniteurs techniques est fixée comme ci-dessous.

Le contingent d'heures supplémentaires est de :
– 164 heures dont 120 heures de monitorat en absence de modulation ;
– 110 heures dont 80 heures de monitorat en cas de modulation.

Les heures supplémentaires sont rémunérées selon les dispositions légales, cependant, pour les entreprises de 20 salariés ou moins (en équivalent temps plein), elles sont rémunérées selon les modalités des tableaux ci-après :

Sans modulation
Nombre d'heures de travail dont 27 heures de monitorat 35 heures
Nombre maxi d'heures supplémentaires majorées à 15 % 4 heures
Nombre maxi d'heures supplémentaires majorées à 25 % 2 heures
Heures supplémentaires majorées à 50 % au-delà de 41 heures
Avec modulation
Nombre d'heures de travail dont 30 heures de monitorat 38 heures
Nombre maxi d'heures supplémentaires majorées à 15 % 4 heures
Nombre maxi d'heures supplémentaires majorées à 25 % 2 heures
Heures supplémentaires majorées à 50 % au-delà de 44 heures

Le refus par un enseignant d'effectuer des heures supplémentaires de monitorat qui porteraient son activité de monitorat au-delà de 31 heures sur une semaine et/ou d'effectuer plus de 48 heures supplémentaires de monitorat sur une année ne constitue ni une faute ni un motif de licenciement.

4.4.12. Cours de mise à niveau ou de rattrapage dispensés dans les établissements relevant du champ d'application

a) Le travail annuel à temps plein des enseignants dispensant ces cours est de 1 534 heures, dont 972 heures d'activité de cours et 562 heures forfaitaires d'activités induites, réparties sur 43 semaines au plus et avec un horaire hebdomadaire maximum de 32 heures d'activité de cours. Ce temps de travail s'applique pour les classes dont l'effectif est égal ou inférieur à 12 élèves ou étudiants. Lorsque l'effectif est le même que les classes normales, le temps de travail applicable est celui correspondant au niveau considéré : primaire, secondaire, technique et supérieur.
Le contrat de travail doit indiquer le nombre annuel d'heures d'activité de ces cours et la durée hebdomadaire moyenne pour laquelle il a été conclu.

b) Heures supplémentaires.

Les enseignants peuvent effectuer des heures supplémentaires, dans le respect des articles 4.4.4, 4.4.5 et 4.4.6, dans la limite d'un contingent total (heures de cours et activités induites), conformément à l'annexe II-A.

La détermination des heures supplémentaires est également précisée à l'annexe II-A. Ces heures sont rémunérées selon les dispositions légales. Cependant, pour les entreprises de 20 salariés ou moins (en équivalent temps plein), ces heures sont rémunérées selon les modalités conventionnelles précisées à l'annexe II-B.

4.4.13. Personnel enseignant de l'enseignement privé à distance (EAD)

4.4.13.1. Champ d'application

Les métiers décrits à l'article 4.4.13.3 de la présente convention sont réservés aux entreprises ou établissements ayant pour activité principale l'enseignement privé à distance de toute nature et de tous niveaux, soit :
– les entreprises ou établissements relevant de la convention de l'enseignement privé à distance à la date d'application du présent avenant étendu ou de l'avenant n° 34 de la convention collective de l'enseignement privé indépendant ;
– les établissements privés dispensant un enseignement à distance déclarés en application de l'article L. 444-2 du code de l'éducation.

4.4.13.2. Temps de travail des enseignant (e) s de l'enseignement privé à distance :

Les établissements de l'enseignement privé à distance et leur personnel enseignant de par la nature de leurs activités et de leurs organisations sont soumis, notamment :
a) Au temps de travail des enseignants de la présente convention collective de l'article 4.4.2, a, 1 avec, pour un temps plein, 263 jours ouvrables soit : 43,83 semaines et 35 heures par semaine soit 1   534 heures travaillées par an ;
b) Pour les périodes de congés payés, de l'article 4.4.2, a, 1 de la présente convention collective, soit 6 semaines, sont établies conformément aux règles légales ;
c) Pour les durées minimales et les modalités d'aménagement de la durée du travail du temps partiel, à celles des personnels d'encadrement pédagogique de l'article 10.3 de l'accord du 23 juin 2014 relatif à l'organisation de la durée du travail à temps partiel ;
d) Pour les heures supplémentaires à l'article 4.3.6 de la présente convention et de son annexe III ;
e) Pour les heures complémentaires aux stipulations de l'accord du 23 juin 2014 relatif à l'organisation de la durée du travail à temps partiel ;

Pour le décompte de la période d'essai (art. 3.2.1.2 de la présente convention collective de la branche) des correcteurs à domicile : le temps de travail à domicile est considéré comme du temps de présence effectif.

Les établissements de l'enseignement privé à distance et leur personnel enseignant de par la nature de leurs activités et de leurs organisations ne sont pas soumis aux dispositions :
a) De l'article 4.4.3, b de la présente convention collective relatives aux règles de la modulation ;
b) De l'article 4.4.1 de la présente convention collective relatives aux heures induites ;
c) De l'article 4.4.2, a, 2 de la présente convention collective relatives aux semaines sans présence obligatoire. »

4.4.13.3. Enseignant (e) s de l'enseignement privé à distance

Les activités incluses dans le temps de travail des enseignant (e) s de l'enseignement privé à distance sont décrites dans le tableau ci-dessous :

Dénomination Description des activités
Enseignant (e) expert de l'EAD
Enseignant (e) de l'EAD
Le temps de travail doit comprendre l'ensemble des activités nécessaires, et notamment la préparation à la réalisation des activités de transmission du savoir, du savoir-faire et de l'expertise, mais aussi de conseil et de suivi.
Créateur/ trice
Concepteur/ trice del'EAD
Le temps de travail doit comprendre l'ensemble des activités nécessaires pour réaliser chaque conception ou rédaction.
Animateur/ trice de l'EAD Le temps de travail doit comprendre l'ensemble des activités nécessaires pour réaliser chaque animation
Correcteur/ trice sur place de l'EAD Le temps de travail doit comprendre l'ensemble des activités nécessaires pour réaliser chaque correction.
Correcteur/ trice à domicile Bien que rémunéré (e) à la pièce, le temps de travail dépend de la définition du type de correction en référence au repère ou à une grille spécifique qui tient compte de l'extrême diversité des paramètres des tâches : niveau de l'enseignement ou de la formation, matière ou discipline, type de devoirs (QCM, devoir rédigé, rapport, mémoire, etc.), des particularités de la méthode pédagogique de chaque établissement d'enseignement privé à distance.
ARTICLE 4.5
Travail de nuit
en vigueur étendue

Préambule

La nature des activités des établissements d'enseignement qui suppose des services d'internat, de surveillance, de gardiennage, d'entretien, de maintenance, d'accueil, d'animation, de sécurité des personnes et des biens et d'enseignement professionnel, conduit à ce que le travail de nuit soit un des modes d'organisation du travail, indispensable pour assurer la continuité des services.
Ces établissements, notamment ceux qui disposent d'un internat ou dispensent un enseignement professionnel spécifique tel que le cinéma, l'audiovisuel, le spectacle, doivent prendre en compte les dispositions définies ci-après.

4.5.1. Travail de nuit et durée du travail

a) Définition de la plage horaire du travail de nuit.
Tout travail entre 22 heures et 7 heures est considéré comme travail de nuit.
b) Définition du travailleur de nuit.
Est considéré comme travailleur de nuit tout salarié qui :
― soit accomplit au moins 2 jours par semaine, selon son horaire habituel, au moins 3 heures de temps de travail quotidien entre 22 heures et 7 heures ; (1)
― soit accomplit au cours d'une période d'une année au moins 270 heures de présence effective, calculées heure pour heure, durant la plage nocturne de 22 heures à 7 heures.
c) Equivalence en matière de rémunération.
Compte tenu des spécificités liées aux fonctions des personnels chargés de la surveillance nocturne des internats, qui sont autorisés à dormir dans une chambre individuelle mise à leur disposition à cet effet, et conformément au décret n° 2003-25 du 8 janvier 2003, il est convenu d'une équivalence définie comme suit : 33 % de la surveillance de nuit équivaut à du temps de travail effectif pour la détermination de la rémunération ainsi que pour l'appréciation du respect du maximum hebdomadaire en application du droit français.
La surveillance de nuit s'entend de la période de veille en chambre comprise entre le coucher et le lever des élèves.
L'organisation précise de la période horaire concernée est fixée par l'établissement.
d) Durée maximale quotidienne de travail applicable aux travailleurs de nuit.
Compte tenu de la nécessité d'assurer la continuité des services et la protection des personnes et des biens, par dérogation prévue à l'article L. 213-3 du code du travail, la durée maximale quotidienne de présence sur le lieu de travail est portée de 8 heures à 13 heures, pour les personnels de surveillance de nuit. (2)
Les périodes d'activité du surveillant durant la nuit nécessitant le recours à une intervention extérieure à l'établissement (médecin, pompiers, police, etc.) ou donnant lieu à déclaration motivée écrite auprès du supérieur hiérarchique sont rémunérées heure pour heure sans application des équivalences définies au point c.
La durée maximale quotidienne du travail applicable aux autres travailleurs de nuit ne peut pas dépasser 15 heures, calculées heure pour heure, sur une période quelconque de 24 heures. (3)
En contrepartie, lorsque la durée du travail quotidienne dépasse 8 heures, calculées heure pour heure, les personnels bénéficieront d'un repos équivalent à la durée du dépassement. Ce repos compensateur, ne donnant pas droit à rémunération, s'ajoutera soit au repos quotidien, soit au repos hebdomadaire de 36 ou 48 heures.
Le salarié a droit à au moins 36 heures consécutives de repos par semaine, comprenant normalement le dimanche, conformément aux articles L. 221-4 et L. 221-5 du code du travail.
Toutefois, le personnel peut être amené à assurer des permanences en fonction des besoins de l'établissement.
Le service régulier ou par roulement du dimanche et des jours fériés ouvre droit à 48 heures consécutives de repos compensateur ne donnant pas droit à rémunération, pris dans la semaine considérée ou la semaine suivante, sauf accord différent entre les parties.
e) Durées maximales hebdomadaires de travail.
S'agissant du droit national :
La durée maximale hebdomadaire, décomptée avec le régime d'équivalence, s'appliquant aux travailleurs de nuit est de :
― 48 heures appréciées sur une semaine ;
― 40 heures appréciées sur une période de 12 semaines consécutives.
Pour l'appréciation de ces plafonds, le régime d'équivalence en matière de rémunération s'applique.
Seuls les salariés à temps complet peuvent être rémunérés sous le régime d'équivalence.
S'agissant du droit communautaire :
Le recours au régime d'équivalence ne peut avoir pour effet de porter à plus de 48 heures la durée hebdomadaire moyenne de travail des travailleurs de nuit, décomptées heure pour heure, sur une période quelconque de 4 mois consécutifs, les périodes de congés payés étant neutralisées.
f) Temps de pause.
Tous les personnels travaillant de nuit et dont la durée de travail effectif continu est supérieure à 6 heures, calculées heure pour heure, bénéficient d'un temps de pause d'une durée de 20 minutes. Ce temps de pause est assimilé à un travail effectif.

4.5.2. Compensation du travail de nuit

Compte tenu des contraintes particulières que représente le travail de nuit, celui-ci fait l'objet d'une compensation dans les conditions suivantes qui s'ajoutent éventuellement aux compensations spécifiques fixées au paragraphe 4.5.1 d.
Il est accordé par quota de 10 heures de travail de nuit rémunérées, consécutives ou non, un repos de compensation fixé à 1 heure prise sur le temps de travail hors temps de pause rémunéré. Le droit à repos compensateur est ouvert dès la première heure travaillée.
Il ne peut être dérogé à ce dispositif que par accord d'entreprise ou, à défaut, par l'employeur après consultation des représentants du personnel s'ils existent à condition que le repos de compensation soit au minimum égal à 50 % du temps de repos acquis, le solde pouvant être attribué en indemnité compensatrice.
Les modalités de prise de repos de compensation pour les catégories visées par le travail de nuit seront définies par accord d'entreprise ou, à défaut, par l'employeur après consultation des représentants du personnel s'ils existent.
Sauf accord particulier, les repos de compensation devront être soldés au 31 août de l'année scolaire de référence.

4.5.3. Conditions de travail

a) Amélioration des conditions de travail.
Les établissements qui ont recours au travail de nuit de façon habituelle devront prévoir un espace permettant au salarié concerné de se restaurer et de s'informer sur la vie de l'établissement.
Il est rappelé que le personnel des internats chargé de la surveillance nocturne dispose d'une chambre individuelle.
Les établissements seront attentifs aux possibilités de transport des salariés pour l'organisation des horaires de travail.
b) Surveillance médicale.
Les travailleurs de nuit bénéficient d'une surveillance médicale renforcée, conformément aux dispositions de l'article R. 213-6 du code du travail, lequel prévoit une visite médicale à la médecine du travail préalablement à l'affectation à son poste et une visite renouvelée tous les 6 mois. Ces visites sont à la charge de l'employeur.
c) Protection de la maternité.
Les salariées en état de grossesse ou ayant accouché, travaillant de nuit, bénéficient des mesures spécifiques fixées par les articles L. 122-25-1-1 et R. 213-6 et suivants du code du travail visant à assurer la compatibilité de leur état avec leur poste de travail.
d) Obligations familiales impérieuses.
Lorsque le travail de nuit est incompatible avec des obligations familiales impérieuses justifiées, notamment la garde d'un enfant ou la prise en charge d'une personne dépendante, le salarié peut demander son affectation à un poste de jour. Ce poste lui sera accordé s'il est disponible et compatible avec ses qualifications professionnelles.
De même, en raison des obligations familiales impérieuses citées ci-dessus, le salarié travaillant de jour peut refuser une proposition de travail de nuit sans que le refus constitue une faute ou un motif de licenciement.
e) Sécurité des travailleurs de nuit.
Des mesures seront prises par les établissements et les services pour assurer la sécurité des travailleurs de nuit, et notamment l'accès à des moyens d'alerte et de secours.
f) Dispositions relatives aux jeunes salariés.
Le travail de nuit de 22 heures à 6 heures est interdit pour les jeunes travailleurs âgés de moins de 18 ans.
Par dérogation aux articles L. 213-7 et L. 213-8 du code du travail, en cas d'extrême urgence, si des travailleurs adultes ne sont pas disponibles, les jeunes salariés de 16 à 18 ans sont autorisés à exécuter des travaux passagers destinés à prévenir des accidents imminents ou à réparer les conséquences des accidents survenus. Une période équivalente de repos compensateur doit leur être accordée dans un délai de 3 semaines.

(1) Le premier tiret de l'article 4.5.1 b est étendu sous réserve de l'application des dispositions issues de la jurisprudence Dellas (CE, 28 avril 2006) qui imposent que pour l'appréciation de la qualité de travailleur de nuit telle que prévue à l'article L. 3122-31 du code du travail (anciennement article L. 213-2) le temps de travail des salariés soumis à régime d'équivalence est décompté heure pour heure.
(Arrêté du 21 août 2008, art. 1er)

(2) Le premier paragraphe du d de l'article 4.5.1 est étendu sous réserve, d'une part, de l'application des dispositions issues de la jurisprudence Dellas (CE, 28 avril 2006) selon lesquelles la durée maximale quotidienne de présence de 13 heures s'applique uniquement aux salariés appliquant le régime d'équivalence défini au c de l'article 4.5.1 et est appréciée heure pour heure, sur une période quelconque de 24 heures, les salariés bénéficiant de périodes de repos d'une durée au moins équivalente au nombre d'heures effectuées au-delà de la huitième heure ; d'autre part, de l'application des dispositions de l'article L. 3122-34 du code du travail (anciennement article L. 213-3, alinéas 1 et 2), aux termes desquelles cette durée maximale quotidienne de présence ne peut conduire à un dépassement de la durée maximale légale fixée à 8 heures de temps de travail effectif.
(Arrêté du 21 août 2008, art. 1er) (3) Le troisième paragraphe du d de l'article 4.5.1 est exclu de l'extension comme étant contraire aux dispositions issues de la jurisprudence Dellas (CE, 28 avril 2006) et aux dispositions de l'article L. 3122-34 du code du travail (anciennement article L. 213-3, alinéas 1 et 2).
(Arrêté du 21 août 2008, art. 1er)
Titre V : Congés payés, congés de maladie et de maternité, autres congés
ARTICLE 5.1
Congés payés
REMPLACE

5.1.1. Assimilation des périodes d'absence à du travail effectif
Se reporter à l'article 3.4

5.1.2. Durée des congés payés particulière à chaque catégorie

1. Personnel administratif et de service :
Il bénéficie de 5 semaines de congés payés plus 5 jours ouvrés (cf. art. 4.2.1).
2. Personnel d'éducation :
a) Assistant(e)s préélémentaires : 16 semaines non travaillées dont 7 semaines de congés payés (cf. art. 4.3.1) ;
b) Surveillants d'externat : 7 semaines de congés payés (cf. art. 4.3.1) ;
c) Surveillants d'internat : 14 semaines non travaillées dont 7 semaines de congés payés (cf. art. 4.3.1) ;
d) Autre personnel d'éducation : 5 semaines de congés payés plus 5 jours ouvrés.
3. Personnel enseignant : 6 semaines de congés payés plus 5 jours ouvrés (cf. art. 4.4.2).
4. Semaines à 0 heure conventionnelles :
Tout salarié peut avoir droit en outre chaque année, notamment pendant les vacances scolaires, à des semaines à 0 heure selon l'organisation propre de son entreprise.
5. Pour les salariés dont le contrat de travail est d'une durée supérieure à 1 mois de travail et d'une durée inférieure à 1 an les droits à congés payés et à repos sont calculés au prorata des droits annuels du salarié travaillant toute l'année.

5.1.3. Salarié relevant de plusieurs catégories
pour lesquelles il existe des durées différentes de congés payés

Pour la détermination des congés payés, il sera effectué un calcul proportionnel à la durée moyenne hebdomadaire ou la durée annuelle prévue au contrat pour chacun de ses emplois, le nombre de jours ouvrables de congés à planifier étant arrondi à l'unité supérieure.

5.1.4. Ordre des départs
(art. L. 223-7 du code du travail)

Après consultation du personnel, et pour les congés d'été, l'employeur fixe l'ordre des départs et le porte à la connaissance du personnel au plus tard le 15 avril.
Conformément au code du travail, il est recommandé de tenir compte de la situation familiale.
Les conjoints travaillant dans la même entreprise ont droit à un congé simultané.
Dans le cas exceptionnel où un salarié en congé serait rappelé par son employeur, il lui sera accordé 3 jours ouvrables forfaitaires de congé supplémentaire et les frais de voyage aller et retour occasionnés par ce rappel lui seront remboursés. Ce retour est subordonné à l'accord du salarié dont le refus ne saurait être une cause de sanction.

5.1.5. Indemnisation du congé

Pendant la période des congés payés, le salarié perçoit la rémunération globale mensuelle qu'il aurait reçue en activité (règle du salaire maintenu) sauf application de la règle du dixième (art. L. 223-11 du code du travail) si ce mode de calcul est plus favorable.

ARTICLE 5.1
Congés payés
REMPLACE

5.1.1. Assimilation des périodes d'absence à du travail effectif
Se reporter à l'article 3.4

5.1.2. Durée des congés payés particulière à chaque catégorie

1. Personnel administratif et de service :
Il bénéficie de 5 semaines de congés payés plus 5 jours ouvrés (cf. art. 4.2.1).
2. personnel d'encadrement pédagogique :
a) Assistant(e)s préélémentaires : 16 semaines non travaillées dont 7 semaines de congés payés (cf. art. 4.3.1) ;
b) Surveillants d'externat : 7 semaines de congés payés (cf. art. 4.3.1) ;
c) Surveillants d'internat : 14 semaines non travaillées dont 7 semaines de congés payés (cf. art. 4.3.1) ;
d) Autre personnel d'encadrement pédagogique : 5 semaines de congés payés plus 5 jours ouvrés.
3. Personnel enseignant : 6 semaines de congés payés plus 5 jours ouvrés (cf. art. 4.4.2).
4. Semaines à 0 heure conventionnelles :
Tout salarié peut avoir droit en outre chaque année, notamment pendant les vacances scolaires, à des semaines à 0 heure selon l'organisation propre de son entreprise.
5. Pour les salariés dont le contrat de travail est d'une durée supérieure à 1 mois de travail et d'une durée inférieure à 1 an les droits à congés payés et à repos sont calculés au prorata des droits annuels du salarié travaillant toute l'année.

5.1.3. Salarié relevant de plusieurs catégories
pour lesquelles il existe des durées différentes de congés payés

Pour la détermination des congés payés, il sera effectué un calcul proportionnel à la durée moyenne hebdomadaire ou la durée annuelle prévue au contrat pour chacun de ses emplois, le nombre de jours ouvrables de congés à planifier étant arrondi à l'unité supérieure.

5.1.4. Ordre des départs
(art. L. 223-7 du code du travail)

Après consultation du personnel, et pour les congés d'été, l'employeur fixe l'ordre des départs et le porte à la connaissance du personnel au plus tard le 15 avril.
Conformément au code du travail, il est recommandé de tenir compte de la situation familiale.
Les conjoints travaillant dans la même entreprise ont droit à un congé simultané.
Dans le cas exceptionnel où un salarié en congé serait rappelé par son employeur, il lui sera accordé 3 jours ouvrables forfaitaires de congé supplémentaire et les frais de voyage aller et retour occasionnés par ce rappel lui seront remboursés. Ce retour est subordonné à l'accord du salarié dont le refus ne saurait être une cause de sanction.

5.1.5. Indemnisation du congé

Pendant la période des congés payés, le salarié perçoit la rémunération globale mensuelle qu'il aurait reçue en activité (règle du salaire maintenu) sauf application de la règle du dixième (art. L. 223-11 du code du travail) si ce mode de calcul est plus favorable.

ARTICLE 5.1
Congés payés
en vigueur étendue

5.1.1. Assimilation des périodes d'absence à du travail effectif
Se reporter à l'article 3.4

5.1.2. Durée des congés payés particulière à chaque catégorie

1. Personnel administratif et de service :
Il bénéficie de 5 semaines de congés payés (cf. art. 4.2.1).
2. Personnel d'encadrement pédagogique :
a) Assistant (e) s préélémentaires : 16 semaines non travaillées, dont 7 semaines de congés payés (cf. art. 4.3.1) ;
b) Surveillants d'externat : 7 semaines de congés payés (cf. art. 4.3.1) ;
c) Surveillants d'internat : 14 semaines non travaillées, dont 7 semaines de congés payés (cf. art. 4.3.1) ;
d) Autre personnel d'encadrement pédagogique : 5 semaines de congés payés.
3. Personnel enseignant : 6 semaines de congés payés (cf. art. 4.4.2).
4. Semaines à 0 heure conventionnelles :
Tout salarié peut avoir droit en outre chaque année, notamment pendant les vacances scolaires, à des semaines à 0 heure selon l'organisation propre de son entreprise.
Ces semaines à 0 heure ne sont pas assimilées à des périodes de congés payés. Elles ne peuvent donner lieu à réduction de la rémunération prévue au contrat de travail.
5. Pour les salariés dont le contrat de travail est d'une durée supérieure à 1 mois de travail et d'une durée inférieure à 1 an, les droits à congés payés et à repos sont calculés au prorata des droits annuels du salarié travaillant toute l'année (1).

5.1.3. Salarié relevant de plusieurs catégories
pour lesquelles il existe des durées différentes de congés payés

Pour la détermination des congés payés, il sera effectué un calcul proportionnel à la durée moyenne hebdomadaire ou la durée annuelle prévue au contrat pour chacun de ses emplois, le nombre de jours ouvrables de congés à planifier étant arrondi à l'unité supérieure.

5.1.4. Ordre des départs
(art. L. 223-7 du code du travail)

Après consultation du personnel, et pour les congés d'été, l'employeur fixe l'ordre des départs et le porte à la connaissance du personnel au plus tard le 15 avril.
Conformément au code du travail, il est recommandé de tenir compte de la situation familiale.
Les conjoints travaillant dans la même entreprise ont droit à un congé simultané.
Dans le cas exceptionnel où un salarié en congé serait rappelé par son employeur, il lui sera accordé 3 jours ouvrables forfaitaires de congé supplémentaire et les frais de voyage aller et retour occasionnés par ce rappel lui seront remboursés. Ce retour est subordonné à l'accord du salarié dont le refus ne saurait être une cause de sanction.

5.1.5. Indemnisation du congé5. 1.5. Indemnisation du congé

Pendant la période des congés payés, le salarié perçoit la rémunération globale mensuelle qu'il aurait reçue en activité (règle du salaire maintenu), sauf, si ce mode de calcul est plus favorable, application de la règle dite du 1/10 (art. L. 3141-22 du code du travail), adaptée à la durée des congés payés prévue par la présente convention collective pour chaque catégorie de personnel (cf. art. 5.1.2), soit :
-10 % de la rémunération de référence pour le personnel administratif et de service ainsi que pour le personnel d'encadrement pédagogique, à l'exception des assistant (e) s préélémentaires et des surveillants d'externat et d'internat ;
-12 % de la rémunération de référence pour le personnel enseignant.
Ces taux seront les mêmes pour le calcul de l'indemnité compensatrice de congés payés.

(1) Le point 5 est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 3141-3 du code du travail qui prévoit l'acquisition de 2,5 jours ouvrables par mois de travail effectif chez le même employeur.
(ARRÊTÉ du 11 mars 2015 - art. 1)

ARTICLE 5.2
Maladie ou accident du travail
REMPLACE

Le salarié en arrêt de travail pour cause de maladie ou d'accident du travail perçoit, selon les règles du code de la sécurité sociale et selon les dispositions conventionnelles ci-dessous, un maintien total ou partiel de sa rémunération, d'une part, par la sécurité sociale elle-même et, d'autre part, par l'employeur. En relais de ce dernier, l'organisme de prévoyance intervient de façon complémentaire.

5.2.1. Formalités

En cas d'absence pour maladie ou accident, le salarié doit en aviser son employeur dans les 24 heures, sauf impossibilité avérée, et lui faire parvenir dans les 48 heures un certificat médical indiquant la durée de son indisponibilité.

5.2.2. Conditions de l'indemnisation maladie

a) Pour bénéficier des indemnités journalières de la sécurité sociale (IJSS), le salarié doit justifier du nombre minimum d'heures de travail ou du niveau de rémunération exigé par la sécurité sociale. Les IJSS sont versées après le délai de carence de 3 jours fixé par la sécurité sociale.
b) Indemnisation en espèces par l'employeur.
L'absence du salarié justifiée par une incapacité résultant d'une maladie ou d'un accident de travail suspend son contrat et donne lieu à indemnisation dès lors que les conditions suivantes sont réunies :
― le salarié concerné totalise une ancienneté d'au moins 1 an dans l'entreprise, appréciée au premier jour de l'absence. En cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle, cette condition d'ancienneté est supprimée ;
― la maladie ou l'accident de travail a été dûment constaté par un avis d'arrêt de travail et contre-visite médicale s'il y a lieu ;
― le justificatif médical a été envoyé à l'employeur dans les 48 heures suivant la survenance de l'incapacité ;
― être pris en charge par la sécurité sociale.
c) En cas de refus de prise en charge par la sécurité sociale pour insuffisance d'activité, l'entreprise maintient le salaire déduction faite des IJSS reconstituées de manière théorique.

5.2.3. Incidence de la maladie sur le contrat de travail

a) Non-discrimination en raison de l'état de santé.
Aucun salarié malade de façon prolongée ou absent de façon répétée pour raison de maladie ne peut être licencié du fait de son état de santé conformément aux dispositions de l'article L. 122-45 du code du travail. Si cet emploi a été supprimé, le salarié pourra le cas échéant être licencié pour motif économique.
b) Garantie d'emploi.
Tout salarié ayant plus de 2 ans de présence dans l'entreprise a le droit de retrouver le poste qu'il occupait au début de son arrêt de maladie, ou un emploi similaire, et ce pendant une période de 12 mois calculée à compter du premier jour du premier arrêt.
c) Perturbation durable ou répétée du fonctionnement de l'entreprise. (1)
Au-delà de cette période de 12 mois pendant laquelle l'emploi est préservé, en cas de perturbation durable ou répétée du fonctionnement de l'entreprise et de la nécessité de remplacer le salarié absent, le licenciement peut être prononcé à l'initiative de l'employeur.

5.2.4. Maintien du salaire par l'employeur

En cas d'absence pour maladie ou accident dûment constaté comme indiqué ci-dessus et donnant lieu à une prise en charge par la sécurité sociale, le salarié bénéficie du maintien de son salaire par son employeur selon les modalités suivantes :
a) Pour les salariés ayant moins de 12 mois d'ancienneté dans l'entreprise, l'employeur n'a aucune obligation de maintien de salaire. Toutefois, le salarié bénéficie des indemnités de la sécurité sociale selon les règles mentionnées ci-dessus. De plus, l'organisme de prévoyance intervient pour compléter son salaire dès lors que l'arrêt de travail est supérieur à 20 jours consécutifs, et ce à partir du 4e jour d'arrêt.
b) Pour les salariés ayant plus de 12 mois d'ancienneté dans l'entreprise à la date d'arrêt de travail, l'employeur maintiendra la rémunération que le salarié aurait perçue s'il avait continué à travailler, déduction faite des indemnités journalières de la sécurité sociale (IJSS) brutes, et ce à partir du 11e jour d'arrêt de travail pour une ancienneté comprise entre 1 et 5 ans et à compter du 7e jour pour les salariés de plus de 5 ans d'ancienneté durant la première période de maintien de salaire telle que prévue au tableau ci-dessous, puis 80 % de cette même rémunération pour la seconde période.
Les délais de carence d'indemnisation sont supprimés en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle.
A l'expiration de l'indemnisation de l'entreprise, l'organisme de prévoyance interviendra s'il y a lieu.

ANCIENNETÉ
dans l'entreprise
PREMIÈRE PÉRIODE
du maintien du salaire
par l'employeur déduction faite
des IJSS brutes
DEUXIÈME PÉRIODE
du maintien de salaire
déduction faite des IJSS brutes
De 1 an à 3 ans 30 jours 30 jours
Au-delà de 3 ans 40 jours 40 jours
Au-delà de 8 ans 50 jours 50 jours
Au-delà de 13 ans 60 jours 60 jours
Au-delà de 18 ans 70 jours 70 jours
Au-delà de 23 ans 80 jours 80 jours
Au-delà de 28 ans 90 jours 90 jours
Au-delà de la première période d'indemnisation par l'employeur, le complément de salaire est assuré par l'organisme de prévoyance et selon les modalités fixées au titre VIII de la présente convention.
c) Indemnisation de la maladie pour les salariés en CDII.
Les salariés en CDII bénéficient des mêmes conditions d'indemnisation que les autres salariés tant par l'employeur que par le régime de prévoyance.
Pour l'employeur et pour l'organisme de prévoyance, l'assiette à retenir sera calculée sur la totalité des heures effectuées au cours de l'année de date à date précédant l'arrêt de travail divisée par 12.
L'organisme de prévoyance intervient alors en complément du maintien de la rémunération par la sécurité sociale et l'employeur.
d) Détermination du salaire de référence.
Le salaire brut à prendre en compte pour calculer le salaire à maintenir par l'employeur est celui que le salarié aurait perçu s'il avait continué à travailler à l'exclusion des primes et gratifications occasionnelles.
Pour les salariés payés en tout ou partie à la commission, il convient de prendre en compte la rémunération moyenne mensuelle des 12 mois précédant la date d'arrêt de travail.
Afin d'établir le bulletin de salaire, il convient de déduire du salaire brut les indemnités journalières de sécurité sociale reconstituées pour leur valeur brute et les éventuelles prestations en espèces versées par le régime de prévoyance.
Lors de la détermination du montant de l'indemnité à la charge de l'employeur, les indemnités journalières de la sécurité sociale sont réputées être servies intégralement même lorsqu'elles sont réduites du fait, par exemple, de l'hospitalisation du salarié ou d'une sanction de la caisse pour non-respect de son règlement intérieur.
L'indemnisation calculée intervient aux dates habituelles de la paie.
En tout état de cause, le salarié ne peut percevoir, au total, plus que son salaire net de référence.

(1) Le point c de l'article 5.2.3 est étendu sous réserve de l'article L. 1132-1 (anciennement article L. 122-45) tel qu'interprété par la jurisprudence de la Cour de cassation (notamment : Cass. soc. 14 mars 2007, n° 06-41. 723 ; Cass. soc. 6 février 2008, n° 06-44. 389).
(Arrêté du 21 août 2008, art. 1er)

ARTICLE 5.2
Maladie ou accident du travail
REMPLACE

Le salarié en arrêt de travail pour cause de maladie ou d'accident du travail perçoit, selon les règles du code de la sécurité sociale et selon les dispositions conventionnelles ci-dessous, un maintien total ou partiel de sa rémunération, d'une part, par la sécurité sociale elle-même et, d'autre part, par l'employeur. En relais de ce dernier, l'organisme de prévoyance intervient de façon complémentaire.

5.2.1. Formalités

En cas d'absence pour maladie ou accident, le salarié doit en aviser son employeur dans les 24 heures, sauf impossibilité avérée, et lui faire parvenir dans les 48 heures un certificat médical indiquant la durée de son indisponibilité.

5.2.2. Conditions de l'indemnisation maladie

a) Pour bénéficier des indemnités journalières de la sécurité sociale (IJSS), le salarié doit justifier du nombre minimum d'heures de travail ou du niveau de rémunération exigé par la sécurité sociale. Les IJSS sont versées après le délai de carence de 3 jours fixé par la sécurité sociale.
b) Indemnisation en espèces par l'employeur.
L'absence du salarié justifiée par une incapacité résultant d'une maladie ou d'un accident de travail suspend son contrat et donne lieu à indemnisation dès lors que les conditions suivantes sont réunies :
― le salarié concerné totalise une ancienneté d'au moins 1 an dans l'entreprise, appréciée au premier jour de l'absence. En cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle, cette condition d'ancienneté est supprimée ;
― la maladie ou l'accident de travail a été dûment constaté par un avis d'arrêt de travail et contre-visite médicale s'il y a lieu ;
― le justificatif médical a été envoyé à l'employeur dans les 48 heures suivant la survenance de l'incapacité ;
― être pris en charge par la sécurité sociale.
c) En cas de refus de prise en charge par la sécurité sociale pour insuffisance d'activité, l'entreprise maintient le salaire déduction faite des IJSS reconstituées de manière théorique.

5.2.3. Incidence de la maladie sur le contrat de travail

a) Non-discrimination en raison de l'état de santé.
Aucun salarié malade de façon prolongée ou absent de façon répétée pour raison de maladie ne peut être licencié du fait de son état de santé conformément aux dispositions de l'article L. 122-45 du code du travail. Si cet emploi a été supprimé, le salarié pourra le cas échéant être licencié pour motif économique.
b) Garantie d'emploi.
Tout salarié ayant plus de 2 ans de présence dans l'entreprise a le droit de retrouver le poste qu'il occupait au début de son arrêt de maladie, ou un emploi similaire, et ce pendant une période de 12 mois calculée à compter du premier jour du premier arrêt.
c) Perturbation durable ou répétée du fonctionnement de l'entreprise.
Au-delà de cette période de 12 mois pendant laquelle l'emploi est préservé, en cas de perturbation durable ou répétée du fonctionnement de l'entreprise et de la nécessité de remplacer le salarié absent, le licenciement peut être prononcé à l'initiative de l'employeur.

5.2.4. Maintien du salaire par l'employeur

En cas d'absence pour maladie ou accident dûment constaté comme indiqué ci-dessus et donnant lieu à une prise en charge par la sécurité sociale, le salarié bénéficie du maintien de son salaire par son employeur selon les modalités suivantes :
a) Pour les salariés ayant moins de 12 mois d'ancienneté dans l'entreprise, l'employeur n'a aucune obligation de maintien de salaire. Toutefois, le salarié bénéficie des indemnités de la sécurité sociale selon les règles mentionnées ci-dessus. De plus, l'organisme de prévoyance intervient pour compléter son salaire dès lors que l'arrêt de travail est supérieur à 20 jours consécutifs, et ce à partir du 4e jour d'arrêt.
b) Pour les salariés ayant plus de 12 mois d'ancienneté dans l'entreprise à la date d'arrêt de travail, l'employeur maintiendra la rémunération que le salarié aurait perçue s'il avait continué à travailler, déduction faite des indemnités journalières de la sécurité sociale (IJSS) brutes, et ce à partir du 8e jour d'arrêt de travail pour une ancienneté comprise entre 1 et 5 ans et à compter du 7e jour pour les salariés de plus de 5 ans d'ancienneté durant la première période de maintien de salaire telle que prévue au tableau ci-dessous, puis 80 % de cette même rémunération pour la seconde période.
Les délais de carence d'indemnisation sont supprimés en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle.
A l'expiration de l'indemnisation de l'entreprise, l'organisme de prévoyance interviendra s'il y a lieu.

ANCIENNETÉ
dans l'entreprise
PREMIÈRE PÉRIODE
du maintien du salaire
par l'employeur déduction faite
des IJSS brutes
DEUXIÈME PÉRIODE
du maintien de salaire
déduction faite des IJSS brutes
De 1 an à 3 ans 30 jours 30 jours
Au-delà de 3 ans 40 jours 40 jours
Au-delà de 8 ans 50 jours 50 jours
Au-delà de 13 ans 60 jours 60 jours
Au-delà de 18 ans 70 jours 70 jours
Au-delà de 23 ans 80 jours 80 jours
Au-delà de 28 ans 90 jours 90 jours
Au-delà de la première période d'indemnisation par l'employeur, le complément de salaire est assuré par l'organisme de prévoyance et selon les modalités fixées au titre VIII de la présente convention.
c) Indemnisation de la maladie pour les salariés en CDII.
Les salariés en CDII bénéficient des mêmes conditions d'indemnisation que les autres salariés tant par l'employeur que par le régime de prévoyance.
Pour l'employeur et pour l'organisme de prévoyance, l'assiette à retenir sera calculée sur la totalité des heures effectuées au cours de l'année de date à date précédant l'arrêt de travail divisée par 12.
L'organisme de prévoyance intervient alors en complément du maintien de la rémunération par la sécurité sociale et l'employeur.
d) Détermination du salaire de référence.
Le salaire brut à prendre en compte pour calculer le salaire à maintenir par l'employeur est celui que le salarié aurait perçu s'il avait continué à travailler à l'exclusion des primes et gratifications occasionnelles.
Pour les salariés payés en tout ou partie à la commission, il convient de prendre en compte la rémunération moyenne mensuelle des 12 mois précédant la date d'arrêt de travail.
Afin d'établir le bulletin de salaire, il convient de déduire du salaire brut les indemnités journalières de sécurité sociale reconstituées pour leur valeur brute et les éventuelles prestations en espèces versées par le régime de prévoyance.
Lors de la détermination du montant de l'indemnité à la charge de l'employeur, les indemnités journalières de la sécurité sociale sont réputées être servies intégralement même lorsqu'elles sont réduites du fait, par exemple, de l'hospitalisation du salarié ou d'une sanction de la caisse pour non-respect de son règlement intérieur.
L'indemnisation calculée intervient aux dates habituelles de la paie.
En tout état de cause, le salarié ne peut percevoir, au total, plus que son salaire net de référence.

ARTICLE 5.2
Maladie ou accident du travail
en vigueur étendue

Le salarié en arrêt de travail pour cause de maladie ou d'accident du travail perçoit, selon les règles du code de la sécurité sociale et selon les dispositions conventionnelles ci-dessous, un maintien total ou partiel de sa rémunération, d'une part, par la sécurité sociale elle-même et, d'autre part, par l'employeur. En relais de ce dernier, l'organisme de prévoyance intervient de façon complémentaire.

5.2.1. Formalités

En cas d'absence pour maladie ou accident, le salarié doit en aviser son employeur dans les 24 heures, sauf impossibilité avérée, et lui faire parvenir dans les 48 heures un certificat médical indiquant la durée de son indisponibilité.

5.2.2. Conditions de l'indemnisation maladie

a) Pour bénéficier des indemnités journalières de la sécurité sociale (IJSS), le salarié doit justifier du nombre minimum d'heures de travail ou du niveau de rémunération exigé par la sécurité sociale. Les IJSS sont versées après le délai de carence de 3 jours fixé par la sécurité sociale.

b) Indemnisation en espèces par l'employeur.

L'absence du salarié justifiée par une incapacité résultant d'une maladie ou d'un accident de travail suspend son contrat et donne lieu à indemnisation dès lors que les conditions suivantes sont réunies :
― le salarié concerné totalise une ancienneté d'au moins 1 an dans l'entreprise, appréciée au premier jour de l'absence. En cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle, cette condition d'ancienneté est supprimée ;
― la maladie ou l'accident de travail a été dûment constaté par un avis d'arrêt de travail et contre-visite médicale s'il y a lieu ;
― le justificatif médical a été envoyé à l'employeur dans les 48 heures suivant la survenance de l'incapacité ;
― être pris en charge par la sécurité sociale.

c) En cas de refus de prise en charge par la sécurité sociale pour insuffisance d'activité, l'entreprise maintient le salaire déduction faite des IJSS reconstituées de manière théorique.

5.2.3. Incidence de la maladie sur le contrat de travail

a) Non-discrimination en raison de l'état de santé.

Aucun salarié malade de façon prolongée ou absent de façon répétée pour raison de maladie ne peut être licencié du fait de son état de santé conformément aux dispositions de l'article L. 1132-1 du code du travail. Si cet emploi a été supprimé, le salarié pourra le cas échéant être licencié pour motif économique.

b) Garantie d'emploi.

Tout salarié ayant plus de 2 ans de présence dans l'entreprise a le droit de retrouver le poste qu'il occupait au début de son arrêt de maladie, ou un emploi similaire, et ce pendant une période de 12 mois calculée à compter du premier jour du premier arrêt.

c) Perturbation durable ou répétée du fonctionnement de l'entreprise.

Au-delà de cette période de 12 mois pendant laquelle l'emploi est préservé, en cas de perturbation durable ou répétée du fonctionnement de l'entreprise et de la nécessité de remplacer le salarié absent, le licenciement peut être prononcé à l'initiative de l'employeur.

5.2.4. Maintien du salaire par l'employeur

En cas d'absence pour maladie ou accident dûment constaté comme indiqué ci-dessus et donnant lieu à une prise en charge par la sécurité sociale, le salarié bénéficie du maintien de son salaire par son employeur selon les modalités suivantes :

a) Pour les salariés ayant moins de 12 mois d'ancienneté dans l'entreprise, l'employeur n'a aucune obligation de maintien de salaire. Toutefois, le salarié bénéficie des indemnités de la sécurité sociale selon les règles mentionnées ci-dessus. De plus, l'organisme de prévoyance intervient pour compléter son salaire dès lors que l'arrêt de travail est supérieur à 20 jours consécutifs, et ce à partir du 4e jour d'arrêt.

b) Pour les salariés ayant plus de 12 mois d'ancienneté dans l'entreprise à la date d'arrêt de travail, l'employeur maintiendra la rémunération que le salarié aurait perçue s'il avait continué à travailler, déduction faite des indemnités journalières de la sécurité sociale (IJSS) nettes et ce à partir du 6e jour d'arrêt de travail pour une ancienneté comprise entre 1 et 5 ans et à compter du 5e jour pour les salariés de plus de 5 ans d'ancienneté durant la première période de maintien de salaire telle que prévue au tableau ci-dessous, puis 80 % de cette même rémunération pour la seconde période.

Les délais de carence d'indemnisation sont supprimés en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle.

A l'expiration de l'indemnisation de l'entreprise, l'organisme de prévoyance interviendra s'il y a lieu.

Ancienneté
dans l'entreprise
Première période
du maintien du salaire
par l'employeur déduction faite
des IJSS brutes
Deuxième période
du maintien de salaire
déduction faite des IJSS brutes
De 1 an à 3 ans 30 jours 30 jours
Au-delà de 3 ans 40 jours 40 jours
Au-delà de 8 ans 50 jours 50 jours
Au-delà de 13 ans 60 jours 60 jours
Au-delà de 18 ans 70 jours 70 jours
Au-delà de 23 ans 80 jours 80 jours
Au-delà de 28 ans 90 jours 90 jours

Au-delà de la première période d'indemnisation par l'employeur, le complément de salaire est assuré par l'organisme de prévoyance et selon les modalités fixées au titre VIII de la présente convention.

c) Indemnisation de la maladie pour les salariés en CDII.

Les salariés en CDII bénéficient des mêmes conditions d'indemnisation que les autres salariés tant par l'employeur que par le régime de prévoyance.

Pour l'employeur et pour l'organisme de prévoyance, l'assiette à retenir sera calculée sur la totalité des heures effectuées au cours de l'année de date à date précédant l'arrêt de travail divisée par 12.

L'organisme de prévoyance intervient alors en complément du maintien de la rémunération par la sécurité sociale et l'employeur.

d) Détermination du salaire de référence.

Le salaire brut à prendre en compte pour calculer le salaire à maintenir par l'employeur est celui que le salarié aurait perçu s'il avait continué à travailler à l'exclusion des primes et gratifications occasionnelles.

Pour les salariés payés en tout ou partie à la commission, il convient de prendre en compte la rémunération moyenne mensuelle des 12 mois précédant la date d'arrêt de travail.

Afin d'établir le bulletin de salaire, il convient de déduire du salaire brut les indemnités journalières de sécurité sociale reconstituées pour leur valeur brute et les éventuelles prestations en espèces versées par le régime de prévoyance.

Lors de la détermination du montant de l'indemnité à la charge de l'employeur, les indemnités journalières de la sécurité sociale sont réputées être servies intégralement même lorsqu'elles sont réduites du fait, par exemple, de l'hospitalisation du salarié ou d'une sanction de la caisse pour non-respect de son règlement intérieur.

L'indemnisation calculée intervient aux dates habituelles de la paie.

En tout état de cause, le salarié ne peut percevoir, au total, plus que son salaire net de référence.

ARTICLE 5.3
Congés familiaux
REMPLACE

5.3.1. Congés de maternité et d'adoption

a) Les conditions dans lesquelles le contrat de travail est suspendu en cas de maternité ou d'adoption sont régies par les articles L. 122-26 et suivants du code du travail.
b) Pendant la période légale de suspension du contrat de travail, le salaire de l'intéressé(e) est maintenu sous déduction des indemnités journalières versées par la sécurité sociale. En tout état de cause, les prestations de sécurité sociale sont intégralement versées à l'intéressé(e).
c) En aucun cas, la résiliation du contrat de travail par l'employeur pour des motifs indiqués à l'article L. 122-25-2 ne peut prendre effet ou être signifiée pendant la période de suspension correspondant au congé maternité, de paternité ou d'adoption, au congé parental pendant les 6 premiers mois effectivement pris par un salarié ou une salariée.

5.3.2. Congé de paternité

Ce congé de 11 jours consécutifs pour la naissance d'un enfant, porté à 18 jours en cas de naissances multiples est pris dans un délai de 4 mois après la naissance. L'article L. 122-25-4 du code du travail en précise les modalités. Ce congé ne se confond pas avec le congé de naissance de 3 jours.

5.3.3. Congé parental d'éducation
(pour le père et la mère)

Pendant la période qui suit l'expiration du congé de maternité ou d'adoption, le (ou la) salarié(e) peut prendre un congé parental pour élever son enfant ou occuper un travail à temps partiel (art. L. 122-28-1 du code du travail).
Sont concernés les salariés ayant au moins 1 an d'ancienneté à la date de la naissance de l'enfant ou de l'arrivée au foyer d'un enfant de moins de 16 ans en vue de son adoption.

5.3.4. Congé de présence parentale
(père ou mère)

Tout(e) salarié(e) dont l'enfant à charge est atteint d'une maladie, d'un handicap ou victime d'un accident d'une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants a le droit de bénéficier d'un congé de présence parentale (art. L. 122-28-9 du code du travail).

5.3.5. Congé de solidarité familiale

Le bénéficiaire de ce congé est le salarié dont un ascendant, un descendant ou une personne partageant le domicile souffre d'une pathologie mettant en jeu le pronostic vital (art. L. 225-15 et suivants du code du travail).

5.3.6. Congé pour enfant malade

Tout(e) salarié(e) a droit à un congé de 3 jours éventuellement fractionnés pour enfant malade de 16 ans maximum. Ce congé est porté à 5 jours dans les mêmes conditions que précédemment pour un enfant de moins de 1 an ou si le salarié assume la charge de 3 enfants de moins de 16 ans. Ces journées d'absence sont non rémunérées. Elles peuvent donner lieu à une rémunération moyennant une récupération.

ARTICLE 5.3
Congés familiaux
REMPLACE
5.3.1. Congés de maternité et d'adoption

a) Les conditions dans lesquelles le contrat de travail est suspendu en cas de maternité ou d'adoption sont régies par les articles L. 1225-16 à L. 1225-34 et les articles L. 1225-37 à L. 1225-46-1 du code du travail.

b) Pendant la période légale de suspension du contrat de travail, le salaire de l'intéressé (e) est maintenu sous déduction des indemnités journalières versées par la sécurité sociale. En tout état de cause, les prestations de sécurité sociale sont intégralement versées à l'intéressé (e).

c) En aucun cas, la résiliation du contrat de travail par l'employeur pour des motifs indiqués à l'article L. 1225-4 du code du travail ne peut prendre effet ou être signifiée pendant la période de suspension correspondant au congé maternité, de paternité ou d'adoption, au congé parental pendant les 6 premiers mois effectivement pris par un salarié ou une salariée.

5.3.2. Congé de paternité

Ce congé de 11 jours consécutifs pour la naissance d'un enfant, porté à 18 jours en cas de naissances multiples est pris dans un délai de 4 mois après la naissance. Les articles L. 1225-35 et L. 1225-36 du code du travail en précisent les modalités. Ce congé ne se confond pas avec le congé de naissance de 3 jours.

5.3.3. Congé parental d'éducation (pour le père et la mère)

Pendant la période qui suit l'expiration du congé de maternité ou d'adoption, le (ou la) salarié (e) peut prendre un congé parental pour élever son enfant ou occuper un travail à temps partiel (articles L. 1225-47 à L. 1225-60 du code du travail).

Sont concernés les salariés ayant au moins 1 an d'ancienneté à la date de la naissance de l'enfant ou de l'arrivée au foyer d'un enfant de moins de 16 ans en vue de son adoption.

5.3.4. Congé de présence parentale (père ou mère)

Tout (e) salarié (e) dont l'enfant à charge est atteint d'une maladie, d'un handicap ou victime d'un accident d'une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants a le droit de bénéficier d'un congé de présence parentale (articles L. 1225-62 à L. 1225-65 du code du travail).

5.3.5. Congé de solidarité familiale

Le bénéficiaire de ce congé est le salarié dont un ascendant, un descendant, un frère, une soeur ou une personne partageant le domicile souffre d'une pathologie mettant en jeu le pronostic vital (articles L. 3142-6 à L. 3142-15 du code du travail).

5.3.6. Congé pour enfant malade

Tout (e) salarié (e) a droit à un congé de 3 jours éventuellement fractionnés pour enfant malade de 16 ans maximum. Ce congé est porté à 5 jours dans les mêmes conditions que précédemment pour un enfant de moins de 1 an ou si le salarié assume la charge de 3 enfants de moins de 16 ans. Ces journées d'absence sont non rémunérées. Elles peuvent donner lieu à une rémunération moyennant une récupération.

ARTICLE 5.3
Congés familiaux
REMPLACE
5.3.1. Congés de maternité et d'adoption

a) Les conditions dans lesquelles le contrat de travail est suspendu en cas de maternité ou d'adoption sont régies par les articles L. 1225-16 à L. 1225-34 et les articles L. 1225-37 à L. 1225-46-1 du code du travail.

b) Pendant la période légale de suspension du contrat de travail, le salaire de l'intéressé (e) est maintenu sous déduction des indemnités journalières versées par la sécurité sociale. En tout état de cause, les prestations de sécurité sociale sont intégralement versées à l'intéressé (e).

c) En aucun cas, la résiliation du contrat de travail par l'employeur pour des motifs indiqués à l'article L. 1225-4 du code du travail ne peut prendre effet ou être signifiée pendant la période de suspension correspondant au congé maternité, de paternité ou d'adoption, au congé parental pendant les 6 premiers mois effectivement pris par un salarié ou une salariée.

5.3.2. Congé de paternité

Ce congé de 11 jours consécutifs pour la naissance d'un enfant, porté à 18 jours en cas de naissances multiples est pris dans un délai de 4 mois après la naissance. Les articles L. 1225-35 et L. 1225-36 du code du travail en précisent les modalités. Ce congé ne se confond pas avec le congé de naissance de 3 jours.

5.3.3. Congé parental d'éducation (pour le père et la mère)

Pendant la période qui suit l'expiration du congé de maternité ou d'adoption, le (ou la) salarié (e) peut prendre un congé parental pour élever son enfant ou occuper un travail à temps partiel (articles L. 1225-47 à L. 1225-60 du code du travail).

Sont concernés les salariés ayant au moins 1 an d'ancienneté à la date de la naissance de l'enfant ou de l'arrivée au foyer d'un enfant de moins de 16 ans en vue de son adoption.

À défaut d'avoir soldé ses congés payés avant sa prise de son congé parental, chaque salarié a droit au maintien de ses droits à congés payés acquis au premier jour de son congé parental. Les congés payés acquis doivent être soldés à partir du premier jour de sa reprise de travail et pendant une durée de 1 an.

5.3.4. Congé de présence parentale (père ou mère)

Tout (e) salarié (e) dont l'enfant à charge est atteint d'une maladie, d'un handicap ou victime d'un accident d'une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants a le droit de bénéficier d'un congé de présence parentale (articles L. 1225-62 à L. 1225-65 du code du travail).

5.3.5. Congé de solidarité familiale

Le bénéficiaire de ce congé est le salarié dont un ascendant, un descendant, un frère, une soeur ou une personne partageant le domicile souffre d'une pathologie mettant en jeu le pronostic vital (articles L. 3142-6 à L. 3142-15 du code du travail).

5.3.6. Congé pour enfant malade

Tout (e) salarié (e) a droit à un congé de 3 jours éventuellement fractionnés pour enfant malade de 16 ans maximum. Ce congé est porté à 5 jours dans les mêmes conditions que précédemment pour un enfant de moins de 1 an ou si le salarié assume la charge de 3 enfants de moins de 16 ans. Ces journées d'absence sont non rémunérées. Elles peuvent donner lieu à une rémunération moyennant une récupération.

ARTICLE 5.3
Congés familiaux
REMPLACE
5.3.1. Congés de maternité et d'adoption

a) Les conditions dans lesquelles le contrat de travail est suspendu en cas de maternité ou d'adoption sont régies par les articles L. 1225-16 à L. 1225-34 et les articles L. 1225-37 à L. 1225-46-1 du code du travail.

b) Pendant la période légale de suspension du contrat de travail, le salaire de l'intéressé (e) est maintenu sous déduction des indemnités journalières versées par la sécurité sociale. En tout état de cause, les prestations de sécurité sociale sont intégralement versées à l'intéressé (e).

c) En aucun cas, la résiliation du contrat de travail par l'employeur pour des motifs indiqués à l'article L. 1225-4 du code du travail ne peut prendre effet ou être signifiée pendant la période de suspension correspondant au congé maternité, de paternité ou d'adoption, au congé parental pendant les 6 premiers mois effectivement pris par un salarié ou une salariée.

5.3.2. Congé de paternité

Ce congé de 11 jours consécutifs pour la naissance d'un enfant, porté à 18 jours en cas de naissances multiples est pris dans un délai de 4 mois après la naissance. Les articles L. 1225-35 et L. 1225-36 du code du travail en précisent les modalités. Ce congé ne se confond pas avec le congé de naissance de 3 jours.

5.3.3. Congé parental d'éducation (pour le père et la mère)

Pendant la période qui suit l'expiration du congé de maternité ou d'adoption, le (ou la) salarié (e) peut prendre un congé parental pour élever son enfant ou occuper un travail à temps partiel (articles L. 1225-47 à L. 1225-60 du code du travail).

Sont concernés les salariés ayant au moins 1 an d'ancienneté à la date de la naissance de l'enfant ou de l'arrivée au foyer d'un enfant de moins de 16 ans en vue de son adoption.

À défaut d'avoir soldé ses congés payés avant sa prise de son congé parental, chaque salarié a droit au maintien de ses droits à congés payés acquis au premier jour de son congé parental. Les congés payés acquis doivent être soldés à partir du premier jour de sa reprise de travail et pendant une durée de 1 an.

5.3.4. Congé de présence parentale (père ou mère)

Tout (e) salarié (e) dont l'enfant à charge est atteint d'une maladie, d'un handicap ou victime d'un accident d'une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants a le droit de bénéficier d'un congé de présence parentale (articles L. 1225-62 à L. 1225-65 du code du travail).

5.3.5. Congé de solidarité familiale

Le bénéficiaire de ce congé est le salarié dont un ascendant, un descendant, un frère, une soeur ou une personne partageant le domicile souffre d'une pathologie mettant en jeu le pronostic vital (articles L. 3142-6 à L. 3142-15 du code du travail).

5.3.6. Congé pour enfant malade

Tout(e) salarié(e) a droit à un congé de 3 jours rémunérés éventuellement fractionnés pour enfant malade de moins de 16 ans. Le congé est porté à 5 jours pour un enfant de moins de 1 an ou si le salarié assume la charge de 3 enfants de moins de 16 ans. Les jours d'absence au-delà de 3 jours sont non rémunérés, ils peuvent donner lieu à une rémunération moyennant une récupération (1).

(1) Les termes « ils peuvent donner lieu à une rémunération moyennant une récupération » sont exclus de l'extension comme étant contraires aux dispositions de l'article L. 3121-50 du code du travail.
(Arrêté du 30 novembre 2021-art. 1)

ARTICLE 5.3
Congés familiaux
en vigueur étendue
5.3.1. Congés de maternité et d'adoption

a) Les conditions dans lesquelles le contrat de travail est suspendu en cas de maternité ou d'adoption sont régies par les articles L. 1225-16 à L. 1225-34 et les articles L. 1225-37 à L. 1225-46-1 du code du travail.

b) Pendant la période légale de suspension du contrat de travail, le salaire de l'intéressé (e) est maintenu sous déduction des indemnités journalières versées par la sécurité sociale. En tout état de cause, les prestations de sécurité sociale sont intégralement versées à l'intéressé (e).

c) En aucun cas, la résiliation du contrat de travail par l'employeur pour des motifs indiqués à l'article L. 1225-4 du code du travail ne peut prendre effet ou être signifiée pendant la période de suspension correspondant au congé maternité, de paternité ou d'adoption, au congé parental pendant les 6 premiers mois effectivement pris par un salarié ou une salariée.

5.3.2. Congé de paternité

Ce congé de 11 jours consécutifs pour la naissance d'un enfant, porté à 18 jours en cas de naissances multiples est pris dans un délai de 4 mois après la naissance. Les articles L. 1225-35 et L. 1225-36 du code du travail en précisent les modalités. Ce congé ne se confond pas avec le congé de naissance de 3 jours.

5.3.3. Congé parental d'éducation (pour le père et la mère)

Pendant la période qui suit l'expiration du congé de maternité ou d'adoption, le (ou la) salarié (e) peut prendre un congé parental pour élever son enfant ou occuper un travail à temps partiel (articles L. 1225-47 à L. 1225-60 du code du travail).

Sont concernés les salariés ayant au moins 1 an d'ancienneté à la date de la naissance de l'enfant ou de l'arrivée au foyer d'un enfant de moins de 16 ans en vue de son adoption.

À défaut d'avoir soldé ses congés payés avant sa prise de son congé parental, chaque salarié a droit au maintien de ses droits à congés payés acquis au premier jour de son congé parental. Les congés payés acquis doivent être soldés à partir du premier jour de sa reprise de travail et pendant une durée de 1 an.

5.3.4. Congé de présence parentale (père ou mère)

Tout (e) salarié (e) dont l'enfant à charge est atteint d'une maladie, d'un handicap ou victime d'un accident d'une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants a le droit de bénéficier d'un congé de présence parentale (articles L. 1225-62 à L. 1225-65 du code du travail).

5.3.5. Congé de solidarité familiale

Le bénéficiaire de ce congé est le salarié dont un ascendant, un descendant, un frère, une soeur ou une personne partageant le domicile souffre d'une pathologie mettant en jeu le pronostic vital (articles L. 3142-6 à L. 3142-15 du code du travail).

5.3.6. Congé pour enfant malade

Sous réserve de la production d'un justificatif, tout salarié a droit par année civile à un congé rémunéré de 3 jours ouvrés, consécutifs ou non, éventuellement fractionnés par demi-journée, pour enfant malade de moins de 16 ans. Ce congé est porté à 5 jours, également fractionnables par demi-journée, pour un enfant de moins de un an ou si le salarié assume la charge de 3 enfants de moins de 16 ans. Les jours d'absence au-delà de 3 jours peuvent donner lieu à une compensation totale ou partielle en accord avec l'employeur.

5.3.7. Congé de deuil

Tout salarié a droit à un congé rémunéré de 8 jours ouvrés en cas de décès de son enfant âgé de moins de 25 ans ou d'une personne âgée de moins de 25 ans à sa charge effective et permanente. Ce congé peut être fractionné selon les dispositions réglementaires et peut être pris dans un délai d'un an à compter du décès de l'enfant. Il est cumulable avec le congé pour décès d'un enfant prévu à l'article 5.4 de la convention collective, ne peut être déduit du nombre de jours de congés payés annuels et est assimilé à du travail effectif pour le maintien de la rémunération et la détermination de la durée du congé payé annuel. Il ouvre droit à une indemnisation de la sécurité sociale.

Le salarié informe l'employeur 24 heures au moins avant le début de chaque période d'absence.

ARTICLE 5.4
Congés pour événements personnels
REMPLACE

a) Tout(e) salarié(e) bénéficie, sur justification, d'une autorisation d'absence exceptionnelle de :
― 4 jours pour son mariage ou Pacs ;
― 3 jours, pour le père, pour chaque naissance survenue à son foyer ou pour l'arrivée d'un enfant de moins de 16 ans en vue de son adoption, ces 3 jours ne se confondent pas avec le congé de paternité ;
― 1 jour pour le mariage d'un enfant ;
― 1 jour pour décès d'un ascendant autre que son père ou sa mère ;
― 1 jour pour décès d'un frère, d'une soeur ;
― 1 jour pour décès du beau-père ou de la belle-mère ;
― 2 jours pour le décès du père ou de la mère ;
― 3 jours pour le décès du conjoint ou du partenaire lié par un Pacs ;
― 4 jours pour le décès d'un enfant.

b) Des délais de route sont accordés sur justificatif.

c) Ces jours d'absence correspondent à des jours ouvrés consécutifs pris dans un délai raisonnable. Ils n'entraînent pas de réduction de la rémunération. Ils sont assimilés à des jours de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés annuels.

d) De même, conservent le bénéfice de leur rémunération dans la limite de 3 jours ouvrables les salariés appelés à passer un examen universitaire ou professionnel dès lors qu'ils justifient d'une convocation et d'une ancienneté minimale de 3 années dans l'entreprise.

ARTICLE 5.4
Congés pour événements personnels
REMPLACE

a) Tout (e) salarié (e) bénéficie, sur justification, d'une autorisation d'absence exceptionnelle de (1) :
– 6 jours pour son mariage ou la conclusion de son Pacs ;
– 3 jours, pour le père, pour chaque naissance survenue à son foyer ou pour l'arrivée d'un enfant de moins de 16 ans en vue de son adoption, ces 3 jours ne se confondent pas avec le congé de paternité ;
– 1 jour pour le mariage d'un enfant ;
– 1 jour pour décès d'un ascendant autre que son père ou sa mère ;
– 3 jours pour décès d'un frère, d'une sœur ;
– 3 jours pour décès du beau-père ou de la belle-mère ;
– 5 jours pour le décès d'un enfant, du père ou de la mère, du conjoint, du concubin ou du partenaire lié par un Pacs ;
– 2 jours pour l'annonce de la survenue d'un handicap chez un enfant.

b) Des délais de route sont accordés sur justificatif.

c) Ces jours d'absence correspondent à des jours ouvrés consécutifs pris dans un délai raisonnable. Ils n'entraînent pas de réduction de la rémunération. Ils sont assimilés à des jours de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés annuels.

d) De même, conservent le bénéfice de leur rémunération dans la limite de 3 jours ouvrables les salariés appelés à passer un examen universitaire ou professionnel dès lors qu'ils justifient d'une convocation et d'une ancienneté minimale de 3 années dans l'entreprise.

(1) Le a) de l'article 5.4 est étendu sous réserve du respect des articles L. 3142-4, modifié et L. 3142-1-1, nouveau du code du travail.
(Arrêté du 2 juillet 2021 - art. 1)

ARTICLE 5.4
Congés pour événements personnels
en vigueur étendue

a) Tout (e) salarié (e) bénéficie, sur justification, d'une autorisation d'absence exceptionnelle de :
– 6 jours pour son mariage ou la conclusion de son Pacs ;
– 3 jours, pour le père, pour chaque naissance survenue à son foyer ou pour l'arrivée d'un enfant de moins de 16 ans en vue de son adoption, ces 3 jours ne se confondent pas avec le congé de paternité ;
– 1 jour pour le mariage d'un enfant ;
– 1 jour pour décès d'un ascendant autre que son père ou sa mère ;
– 3 jours pour décès d'un frère, d'une sœur ;
– 3 jours pour décès du beau-père ou de la belle-mère ;
– 5 jours pour le décès du père ou de la mère, du conjoint, du concubin ou du partenaire lié par un Pacs ;
– 7 jours pour le décès d'un enfant ou d'une personne à la charge effective et permanente du salarié ;
– 2 jours pour l'annonce de la survenue d'un handicap chez un enfant.

b) Des délais de route sont accordés sur justificatif.

c) Ces jours d'absence correspondent à des jours ouvrés consécutifs pris dans un délai raisonnable. Ils n'entraînent pas de réduction de la rémunération. Ils sont assimilés à des jours de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés annuels.

d) De même, conservent le bénéfice de leur rémunération dans la limite de 3 jours ouvrables les salariés appelés à passer un examen universitaire ou professionnel dès lors qu'ils justifient d'une convocation et d'une ancienneté minimale de 3 années dans l'entreprise.

ARTICLE 5.5
Autres congés
en vigueur étendue

Tout(e) salarié(e) peut bénéficier de congés dans les conditions fixées par le code du travail, tels que les congés liés à l'exercice de certains mandats publics et syndicaux, à la prise de congés spéciaux pour création d'entreprise, congés sabbatiques, congés pour participation à diverses instances de leur syndicat.
Ces congés sont non rémunérés sauf dispositions plus favorables.

Titre VI : Classifications professionnelles
ARTICLE 6.1
REMPLACE

Préambule
Principe

Les signataires précisent que la spécificité de la branche professionnelle de l'enseignement privé hors contrat est telle qu'elle ne saurait être assimilée à tout autre secteur économique, marchand ou non marchand, pouvant être jugé proche.
L'ensemble du personnel (personnel administratif et de service, personnel d'éducation et personnel enseignant) est conscient que la qualité des relations, d'une part, avec les élèves et étudiants confiés et, d'autre part, avec leur famille et même dans certains cas avec le monde professionnel (actions professionnelles, stages, contrats d'insertion...) concourt pleinement à la réputation de leur entreprise. Il leur appartient par conséquent, et dans le cadre des prérogatives et des responsabilités définies ci-dessous, d'apporter disponibilité et qualité de contact que requièrent aujourd'hui ceux qui constituent au final la clientèle des établissements d'enseignement privé hors contrat.
La spécificité des professions de l'enseignement privé hors contrat a été prise en compte pour l'élaboration des classifications ci-dessous.

Méthode

Afin de faciliter sa mise en place, cette classification s'établit à l'aide d'un système multicritère de positionnement hiérarchique et d'évaluation des postes, applicable aussi bien dans les PME que dans les grandes entreprises.
Ce système de classification des postes ou emplois repères reposant sur des critères multiples et indépendants (les « critères de classification ») :
― permet de prendre en compte la spécificité de l'organisation du travail dans l'entreprise ;
― permet d'intégrer les compétences professionnelles requises ;
― conduit à réexaminer périodiquement la description du contenu des postes ou des emplois repères, afin de l'adapter aux situations nouvelles ;
― permet une meilleure prise en compte de la polyvalence.
Ainsi, au niveau de l'entreprise ou de la branche, le classement de chaque poste ou emploi repère pourra évoluer dans le temps, dès lors qu'une modification significative est apportée à son contenu.
Les conflits d'interprétation sur les principes de classification des personnels de l'enseignement privé hors contrat relèvent de la commission paritaire nationale d'interprétation et de conciliation et qui peut être saisie à l'initiative de l'une des parties signataires du texte visé ou sur demande de tout intéressé.

(1) Le titre 6 est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 2241-9 (anciennement article L. 132-12-3, alinéa 1) qui prévoient que la négociation quinquennale obligatoire sur les classifications vise également à définir et programmer les mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes avant le 31 décembre 2010.
(Arrêté du 21 août 2008, art. 1er)

ARTICLE 6.1
REMPLACE

Préambule
Principe

Les signataires précisent que la spécificité de la branche professionnelle de l'enseignement privé hors contrat est telle qu'elle ne saurait être assimilée à tout autre secteur économique, marchand ou non marchand, pouvant être jugé proche.
L'ensemble du personnel (personnel administratif et de service, personnel d'encadrement pédagogique et personnel enseignant) est conscient que la qualité des relations, d'une part, avec les élèves et étudiants confiés et, d'autre part, avec leur famille et même dans certains cas avec le monde professionnel (actions professionnelles, stages, contrats d'insertion...) concourt pleinement à la réputation de leur entreprise. Il leur appartient par conséquent, et dans le cadre des prérogatives et des responsabilités définies ci-dessous, d'apporter disponibilité et qualité de contact que requièrent aujourd'hui ceux qui constituent au final la clientèle des établissements d'enseignement privé hors contrat.
La spécificité des professions de l'enseignement privé hors contrat a été prise en compte pour l'élaboration des classifications ci-dessous.

Méthode

Afin de faciliter sa mise en place, cette classification s'établit à l'aide d'un système multicritère de positionnement hiérarchique et d'évaluation des postes, applicable aussi bien dans les PME que dans les grandes entreprises.
Ce système de classification des postes ou emplois repères reposant sur des critères multiples et indépendants (les « critères de classification ») :
― permet de prendre en compte la spécificité de l'organisation du travail dans l'entreprise ;
― permet d'intégrer les compétences professionnelles requises ;
― conduit à réexaminer périodiquement la description du contenu des postes ou des emplois repères, afin de l'adapter aux situations nouvelles ;
― permet une meilleure prise en compte de la polyvalence.
Ainsi, au niveau de l'entreprise ou de la branche, le classement de chaque poste ou emploi repère pourra évoluer dans le temps, dès lors qu'une modification significative est apportée à son contenu.
Les conflits d'interprétation sur les principes de classification des personnels de l'enseignement privé hors contrat relèvent de la commission paritaire nationale d'interprétation et de conciliation et qui peut être saisie à l'initiative de l'une des parties signataires du texte visé ou sur demande de tout intéressé.

(1) Le titre 6 est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 2241-9 (anciennement article L. 132-12-3, alinéa 1) qui prévoient que la négociation quinquennale obligatoire sur les classifications vise également à définir et programmer les mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes avant le 31 décembre 2010.
(Arrêté du 21 août 2008, art. 1er)

ARTICLE 6.1
REMPLACE

Préambule
Principe

Les signataires précisent que la spécificité de la branche professionnelle de l'enseignement privé hors contrat est telle qu'elle ne saurait être assimilée à tout autre secteur économique, marchand ou non marchand, pouvant être jugé proche.

L'ensemble du personnel (personnel administratif et de service, personnel d'encadrement pédagogique et personnel enseignant) est conscient que la qualité des relations, d'une part, avec les élèves et étudiants confiés et, d'autre part, avec leur famille et même dans certains cas avec le monde professionnel (actions professionnelles, stages, contrats d'insertion...) concourt pleinement à la réputation de leur entreprise. Il leur appartient par conséquent, et dans le cadre des prérogatives et des responsabilités définies ci-dessous, d'apporter disponibilité et qualité de contact que requièrent aujourd'hui ceux qui constituent au final la clientèle des établissements d'enseignement privé hors contrat.

La spécificité des professions de l'enseignement privé hors contrat a été prise en compte pour l'élaboration des classifications ci-dessous.

Méthode

Afin de faciliter sa mise en place, cette classification s'établit à l'aide d'un système multicritère de positionnement hiérarchique et d'évaluation des postes, applicable aussi bien dans les PME que dans les grandes entreprises.

Ce système de classification des postes ou emplois repères reposant sur des critères multiples et indépendants (les « critères de classification ») :
― permet de prendre en compte la spécificité de l'organisation du travail dans l'entreprise ;
― permet d'intégrer les compétences professionnelles requises ;
― conduit à réexaminer périodiquement la description du contenu des postes ou des emplois repères, afin de l'adapter aux situations nouvelles ;
― permet une meilleure prise en compte de la polyvalence.

Ainsi, au niveau de l'entreprise ou de la branche, le classement de chaque poste ou emploi repère pourra évoluer dans le temps, dès lors qu'une modification significative est apportée à son contenu.

Les conflits d'interprétation sur les principes de classification des personnels de l'enseignement privé hors contrat relèvent de la commission permanente paritaire de négociation, d'interprétation et de conciliation et qui peut être saisie à l'initiative de l'une des parties signataires du texte visé ou sur demande de tout intéressé.

(1) Le titre 6 est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 2241-9 (anciennement article L. 132-12-3, alinéa 1) qui prévoient que la négociation quinquennale obligatoire sur les classifications vise également à définir et programmer les mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes avant le 31 décembre 2010.
(Arrêté du 21 août 2008, art. 1er)

ARTICLE 6.1
en vigueur étendue

Préambule

Principe

Les signataires précisent que la spécificité de la branche professionnelle relevant de la présente convention collective est telle qu'elle ne saurait être assimilée à tout autre secteur économique, marchand ou non marchand, pouvant être jugé proche.

L'ensemble du personnel (personnel administratif et de service, personnel d'encadrement pédagogique et personnel enseignant) est conscient que la qualité des relations, d'une part, avec les élèves et étudiants confiés et, d'autre part, avec leur famille et même dans certains cas avec le monde professionnel (actions professionnelles, stages, contrats d'insertion...) concourt pleinement à la réputation de leur entreprise. Il leur appartient par conséquent, et dans le cadre des prérogatives et des responsabilités définies ci-dessous, d'apporter disponibilité et qualité de contact que requièrent aujourd'hui ceux qui constituent au final la clientèle des établissements relevant de la présente convention collective.

La spécificité des professions relevant de la présente convention collective a été prise en compte pour l'élaboration des classifications ci-dessous.

Méthode

Afin de faciliter sa mise en place, cette classification s'établit à l'aide d'un système multicritère de positionnement hiérarchique et d'évaluation des postes, applicable aussi bien dans les PME que dans les grandes entreprises.

Ce système de classification des postes ou emplois repères reposant sur des critères multiples et indépendants (les « critères de classification ») :
― permet de prendre en compte la spécificité de l'organisation du travail dans l'entreprise ;
― permet d'intégrer les compétences professionnelles requises ;
― conduit à réexaminer périodiquement la description du contenu des postes ou des emplois repères, afin de l'adapter aux situations nouvelles ;
― permet une meilleure prise en compte de la polyvalence.

Ainsi, au niveau de l'entreprise ou de la branche, le classement de chaque poste ou emploi repère pourra évoluer dans le temps, dès lors qu'une modification significative est apportée à son contenu.

Les conflits d'interprétation sur les principes de classification des personnels relevant de la présente convention collective relèvent de la commission permanente paritaire de négociation, d'interprétation et de conciliation et qui peut être saisie à l'initiative de l'une des parties signataires du texte visé ou sur demande de tout intéressé.


ARTICLE 6.2
Catégories de personnelet critères généraux de classification
REMPLACE
6.2.1. Classification du personnel

a) Une première approche est faite à partir des 3 grandes filières de métiers de la branche professionnelle, soit :
― le personnel administratif et de service (art. 6.3) ;
― le personnel d'éducation (art. 6.4) ;
― et le personnel enseignant (art. 6.5).
b) Une seconde distinction fait référence aux catégories professionnelles (Employé, Technicien et Cadre) que l'on retrouve au sein de chaque filière de métier, à l'exception de la catégorie Employé qui n'est pas retenue pour le personnel enseignant.
Ces catégories se définissent à partir de leur niveau de qualification tel qu'il est fixé dans la grille de classification.
c) Au sein de chaque filière de métiers et de chaque catégorie professionnelle, 3 critères président au classement des salariés. Pour procéder à ce classement, il convient de s'attacher :
― en priorité à l'emploi occupé, apprécié en termes d'autonomie, de responsabilité, de formation, d'expérience professionnelle ou d'expertise par rapport à l'emploi, avant de prendre en compte le diplôme ou le titre universitaire attribué au salarié ;
― aux aptitudes professionnelles du salarié, à son expérience professionnelle, à ses diplômes ou à sa qualification, notamment s'ils sont en rapport direct avec l'emploi occupé et, d'une façon générale, à son expertise dans le domaine professionnel concerné ;
― à la polyvalence des compétences à assumer.
d) Il est précisé qu'en cas d'activités multiples exercées de manière permanente, c'est l'activité principale qui sera retenue pour le classement du salarié, sans préjudice des dispositions relatives aux différentes durées du travail et aux rémunérations correspondantes.

6.2.2. Définition des critères

a) Le contenu de l'activité.
Les tâches sont hiérarchisées en fonction des difficultés rencontrées ou de la technicité mise en oeuvre.
S'agissant de la catégorie Employé, et jusqu'au niveau 2, le salarié a une activité mettant en oeuvre des connaissances élémentaires ou courantes préalablement acquises. Au-delà, le salarié effectue des travaux qualifiés. Son niveau de connaissances lui permet de réagir face à toute situation pour trouver la solution adaptée.
b) Autonomie.
L'autonomie d'un salarié est hiérarchisée selon l'exécution de ses tâches.
Par exemple, s'agissant de la catégorie Employé :
― au niveau 1, le salarié est sous le contrôle de l'employeur ou de toute personne désignée par celui-ci ;
― au niveau 2, le salarié choisit les moyens d'exécution, l'employeur fixe les consignes générales ;
― au niveau 3, le salarié est autonome dans son métier, il est à même de prendre les initiatives sur les moyens à mettre en oeuvre pour remplir sa mission. L'employeur contrôle ou fait contrôler le résultat du travail.
c) Aptitudes relationnelles voire commerciales.
Tout salarié, quel que soit le poste occupé, participe au développement de son entreprise.
A titre d'exemple, s'agissant de la catégorie Employé : pour les 2 premiers niveaux, une simple convivialité professionnelle est demandée. A partir du niveau 3, le salarié est sensibilisé pour détecter les besoins des élèves, des étudiants, des familles et de la clientèle d'entreprise afin d'y répondre soit par lui-même, soit par l'intermédiaire d'un collègue ayant la compétence requise.
d) Formation.
La possession d'un diplôme professionnel en lien direct avec le poste occupé confère un classement déterminé dans la grille de classification si les conditions tenant à l'autonomie, à la responsabilité, à l'expérience professionnelle ou à l'expertise requises par l'emploi occupé ont pu être validées et ce avant même de prendre en compte le diplôme ou le titre universitaire du salarié.
Le fait de disposer de diplômes ou de titres universitaires n'implique pas nécessairement l'appartenance à la catégorie Technicien ou Cadre si l'emploi occupé ne relève pas lui-même de cette catégorie.
D'une manière générale, aucun diplôme ne peut conférer automatiquement le statut de cadre.
Inversement, l'absence d'un diplôme n'interdit pas au salarié l'accès à la catégorie Technicien ou Cadre.

6.2.3. Emplois repères

Au regard de chaque niveau, il a été listé un certain nombre d'emplois types dits emplois repères qui peuvent aider à classer le personnel.
Ces emplois repères ne sont donnés qu'à titre indicatif et ne constituent nullement une liste exhaustive. Il est donc possible de créer de nouveaux intitulés de poste.

6.2.4. Définition des catégories professionnelles

a) Définition de la catégorie Employé.
L'employé est un collaborateur exécutant des tâches plus ou moins complexes sous la directive de l'employeur ou d'une personne de l'encadrement.
Les employés sont classés en 3 niveaux de qualification : E1, E2 et E3.
Aucun enseignant ne relève de cette catégorie.
b) Définition de la catégorie Technicien.
Le technicien est un collaborateur qualifié (niveau 1), très qualifié (niveau 2) ou hautement qualifié (technicien supérieur, niveau 3). Ses connaissances techniques lui permettent d'exécuter seul des tâches complexes.
Par délégation limitée de l'employeur, il peut le représenter notamment auprès des familles ou de la clientèle entreprise.
A l'exception du personnel enseignant, les techniciens sont classés en 3 niveaux de qualification : T1, T2 et T3.
c) Définition de la catégorie Cadre.
Le cadre est un salarié qui, par ses compétences appuyées par une formation supérieure ou une expérience équivalente, exerce par délégation de l'employeur des responsabilités élevées en bénéficiant d'une grande, voire d'une totale autonomie selon sa fonction. Il existe 2 à 3 niveaux de cadres selon les filières de métier. Le personnel de direction relève du 3e niveau.
d) Définition des échelons.
Au sein de chaque niveau de qualification (personnel administratif et de service et personnel d'éducation) ou d'intervention (personnel enseignant), il est établi 3 échelons de compétences :
― salarié débutant ou nouvel embauché : échelon A ;
― salarié confirmé : échelon B ;
― salarié expérimenté : échelon C.
Le positionnement professionnel du salarié est établi par l'employeur lors de l'embauche puis dans le cadre des entretiens annuels ou biannuels tels que prévus par la loi du 4 mai 2004 en tenant compte de son niveau d'intervention, de sa formation et de son expérience.
Le passage des échelons A à B et B à C s'effectue par accord entre les parties, notamment à l'issue des entretiens professionnels. Au demeurant les salariés embauchés à l'échelon A accèdent à l'échelon B avec une expérience de 5 années dans l'entreprise, et ce quelle que soit la durée de travail annuelle.
A ces différents niveaux d'intervention sont associés 3 niveaux de rémunération minimale.

(1) Le titre 6 est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 2241-9 (anciennement article L. 132-12-3, alinéa 1) qui prévoient que la négociation quinquennale obligatoire sur les classifications vise également à définir et programmer les mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes avant le 31 décembre 2010.  
(Arrêté du 21 août 2008, art. 1er)

ARTICLE 6.2
Catégories de personnelet critères généraux de classification
REMPLACE
6.2.1. Classification du personnel

a) Une première approche est faite à partir des trois grandes filières de métiers de la branche professionnelle, soit :

- le personnel administratif et de service (art. 6.3) ;

- le personnel d'encadrement pédagogique (art. 6.4) ;

- le personnel enseignant (art. 6.5).

b) Une seconde distinction fait référence aux catégories professionnelles (Employé, Technicien et Cadre) que l'on retrouve au sein de chaque filière de métier, à l'exception de la catégorie Employé qui n'est pas retenue pour le personnel enseignant.
Ces catégories se définissent à partir de leur niveau de qualification tel qu'il est fixé dans la grille de classification.

c) Au sein de chaque filière de métiers et de chaque catégorie professionnelle, 3 critères président au classement des salariés. Pour procéder à ce classement, il convient de s'attacher :
― en priorité à l'emploi occupé, apprécié en termes d'autonomie, de responsabilité, de formation, d'expérience professionnelle ou d'expertise par rapport à l'emploi, avant de prendre en compte le diplôme ou le titre universitaire attribué au salarié ;
― aux aptitudes professionnelles du salarié, à son expérience professionnelle, à ses diplômes ou à sa qualification, notamment s'ils sont en rapport direct avec l'emploi occupé et, d'une façon générale, à son expertise dans le domaine professionnel concerné ;
― à la polyvalence des compétences à assumer.

d) Il est précisé qu'en cas d'activités multiples exercées de manière permanente, c'est l'activité principale qui sera retenue pour le classement du salarié, sans préjudice des dispositions relatives aux différentes durées du travail et aux rémunérations correspondantes.

6.2.2. Définition des critères

a) Le contenu de l'activité.
Les tâches sont hiérarchisées en fonction des difficultés rencontrées ou de la technicité mise en oeuvre.
S'agissant de la catégorie Employé, et jusqu'au niveau 2, le salarié a une activité mettant en oeuvre des connaissances élémentaires ou courantes préalablement acquises. Au-delà, le salarié effectue des travaux qualifiés. Son niveau de connaissances lui permet de réagir face à toute situation pour trouver la solution adaptée.
b) Autonomie.
L'autonomie d'un salarié est hiérarchisée selon l'exécution de ses tâches.
Par exemple, s'agissant de la catégorie Employé :
― au niveau 1, le salarié est sous le contrôle de l'employeur ou de toute personne désignée par celui-ci ;
― au niveau 2, le salarié choisit les moyens d'exécution, l'employeur fixe les consignes générales ;
― au niveau 3, le salarié est autonome dans son métier, il est à même de prendre les initiatives sur les moyens à mettre en oeuvre pour remplir sa mission. L'employeur contrôle ou fait contrôler le résultat du travail.
c) Aptitudes relationnelles voire commerciales.
Tout salarié, quel que soit le poste occupé, participe au développement de son entreprise.
A titre d'exemple, s'agissant de la catégorie Employé : pour les 2 premiers niveaux, une simple convivialité professionnelle est demandée. A partir du niveau 3, le salarié est sensibilisé pour détecter les besoins des élèves, des étudiants, des familles et de la clientèle d'entreprise afin d'y répondre soit par lui-même, soit par l'intermédiaire d'un collègue ayant la compétence requise.
d) Formation.
La possession d'un diplôme professionnel en lien direct avec le poste occupé confère un classement déterminé dans la grille de classification si les conditions tenant à l'autonomie, à la responsabilité, à l'expérience professionnelle ou à l'expertise requises par l'emploi occupé ont pu être validées et ce avant même de prendre en compte le diplôme ou le titre universitaire du salarié.
Le fait de disposer de diplômes ou de titres universitaires n'implique pas nécessairement l'appartenance à la catégorie Technicien ou Cadre si l'emploi occupé ne relève pas lui-même de cette catégorie.
D'une manière générale, aucun diplôme ne peut conférer automatiquement le statut de cadre.
Inversement, l'absence d'un diplôme n'interdit pas au salarié l'accès à la catégorie Technicien ou Cadre.

6.2.3. Emplois repères

Au regard de chaque niveau, il a été listé un certain nombre d'emplois types dits emplois repères qui peuvent aider à classer le personnel.
Ces emplois repères ne sont donnés qu'à titre indicatif et ne constituent nullement une liste exhaustive. Il est donc possible de créer de nouveaux intitulés de poste.

6.2.4. Définition des catégories professionnelles

a) Définition de la catégorie Employé.
L'employé est un collaborateur exécutant des tâches plus ou moins complexes sous la directive de l'employeur ou d'une personne de l'encadrement.
Les employés sont classés en 3 niveaux de qualification : E1, E2 et E3.
Aucun enseignant ne relève de cette catégorie.
b) Définition de la catégorie Technicien.
Le technicien est un collaborateur qualifié (niveau 1), très qualifié (niveau 2) ou hautement qualifié (technicien supérieur, niveau 3). Ses connaissances techniques lui permettent d'exécuter seul des tâches complexes.
Par délégation limitée de l'employeur, il peut le représenter notamment auprès des familles ou de la clientèle entreprise.
A l'exception du personnel enseignant, les techniciens sont classés en 3 niveaux de qualification : T1, T2 et T3.
c) Définition de la catégorie Cadre.
Le cadre est un salarié qui, par ses compétences appuyées par une formation supérieure ou une expérience équivalente, exerce par délégation de l'employeur des responsabilités élevées en bénéficiant d'une grande, voire d'une totale autonomie selon sa fonction. Il existe 2 à 3 niveaux de cadres selon les filières de métier. Le personnel de direction relève du 3e niveau.
d) Définition des échelons.
Au sein de chaque niveau de qualification (personnel administratif et de service et personnel d'encadrement pédagogique) ou d'intervention (personnel enseignant), il est établi 3 échelons de compétences :
― salarié débutant ou nouvel embauché : échelon A ;
― salarié confirmé : échelon B ;
― salarié expérimenté : échelon C.
Le positionnement professionnel du salarié est établi par l'employeur lors de l'embauche puis dans le cadre des entretiens annuels ou biannuels tels que prévus par la loi du 4 mai 2004 en tenant compte de son niveau d'intervention, de sa formation et de son expérience.
Le passage des échelons A à B et B à C s'effectue par accord entre les parties, notamment à l'issue des entretiens professionnels. Au demeurant les salariés embauchés à l'échelon A accèdent à l'échelon B avec une expérience de 5 années dans l'entreprise, et ce quelle que soit la durée de travail annuelle.
A ces différents niveaux d'intervention sont associés 3 niveaux de rémunération minimale.

(1) Le titre 6 est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 2241-9 (anciennement article L. 132-12-3, alinéa 1) qui prévoient que la négociation quinquennale obligatoire sur les classifications vise également à définir et programmer les mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes avant le 31 décembre 2010.
(Arrêté du 21 août 2008, art. 1er)

ARTICLE 6.2
Catégories de personnelet critères généraux de classification
en vigueur étendue
6.2.1. Classification du personnel

a) Une première approche est faite à partir des trois grandes filières de métiers de la branche professionnelle, soit :

- le personnel administratif et de service (art. 6.3) ;

- le personnel d'encadrement pédagogique (art. 6.4) ;

- le personnel enseignant (art. 6.5).

b) Une seconde distinction fait référence aux catégories professionnelles (Employé, Technicien et Cadre) que l'on retrouve au sein de chaque filière de métier, à l'exception de la catégorie Employé qui n'est pas retenue pour le personnel enseignant.
Ces catégories se définissent à partir de leur niveau de qualification tel qu'il est fixé dans la grille de classification.

c) Au sein de chaque filière de métiers et de chaque catégorie professionnelle, 3 critères président au classement des salariés. Pour procéder à ce classement, il convient de s'attacher :
― en priorité à l'emploi occupé, apprécié en termes d'autonomie, de responsabilité, de formation, d'expérience professionnelle ou d'expertise par rapport à l'emploi, avant de prendre en compte le diplôme ou le titre universitaire attribué au salarié ;
― aux aptitudes professionnelles du salarié, à son expérience professionnelle, à ses diplômes ou à sa qualification, notamment s'ils sont en rapport direct avec l'emploi occupé et, d'une façon générale, à son expertise dans le domaine professionnel concerné ;
― à la polyvalence des compétences à assumer.

d) Il est précisé qu'en cas d'activités multiples exercées de manière permanente, c'est l'activité principale qui sera retenue pour la classification du salarié, sans préjudice des dispositions relatives aux différentes durées du travail et aux rémunérations correspondantes.

En cas d'activités exercées de manière permanente par le salarié relevant de plusieurs emplois repères ne ressortant pas de la même classification, c'est au contrat de travail de préciser les activités confiées au salarié et l'activité principale qui détermine sa classification.

6.2.2. Définition des critères

a) Le contenu de l'activité.
Les tâches sont hiérarchisées en fonction des difficultés rencontrées ou de la technicité mise en oeuvre.
S'agissant de la catégorie Employé, et jusqu'au niveau 2, le salarié a une activité mettant en oeuvre des connaissances élémentaires ou courantes préalablement acquises. Au-delà, le salarié effectue des travaux qualifiés. Son niveau de connaissances lui permet de réagir face à toute situation pour trouver la solution adaptée.
b) Autonomie.
L'autonomie d'un salarié est hiérarchisée selon l'exécution de ses tâches.
Par exemple, s'agissant de la catégorie Employé :
― au niveau 1, le salarié est sous le contrôle de l'employeur ou de toute personne désignée par celui-ci ;
― au niveau 2, le salarié choisit les moyens d'exécution, l'employeur fixe les consignes générales ;
― au niveau 3, le salarié est autonome dans son métier, il est à même de prendre les initiatives sur les moyens à mettre en oeuvre pour remplir sa mission. L'employeur contrôle ou fait contrôler le résultat du travail.
c) Aptitudes relationnelles voire commerciales.
Tout salarié, quel que soit le poste occupé, participe au développement de son entreprise.
A titre d'exemple, s'agissant de la catégorie Employé : pour les 2 premiers niveaux, une simple convivialité professionnelle est demandée. A partir du niveau 3, le salarié est sensibilisé pour détecter les besoins des élèves, des étudiants, des familles et de la clientèle d'entreprise afin d'y répondre soit par lui-même, soit par l'intermédiaire d'un collègue ayant la compétence requise.
d) Formation.
La possession d'un diplôme professionnel en lien direct avec le poste occupé confère un classement déterminé dans la grille de classification si les conditions tenant à l'autonomie, à la responsabilité, à l'expérience professionnelle ou à l'expertise requises par l'emploi occupé ont pu être validées et ce avant même de prendre en compte le diplôme ou le titre universitaire du salarié.
Le fait de disposer de diplômes ou de titres universitaires n'implique pas nécessairement l'appartenance à la catégorie Technicien ou Cadre si l'emploi occupé ne relève pas lui-même de cette catégorie.
D'une manière générale, aucun diplôme ne peut conférer automatiquement le statut de cadre.
Inversement, l'absence d'un diplôme n'interdit pas au salarié l'accès à la catégorie Technicien ou Cadre.

6.2.3. Emplois repères

Au regard de chaque niveau, il a été listé un certain nombre d'emplois types dits emplois repères qui peuvent aider à classer le personnel.
Ces emplois repères ne sont donnés qu'à titre indicatif et ne constituent nullement une liste exhaustive. Il est donc possible de créer de nouveaux intitulés de poste.

6.2.4. Définition des catégories professionnelles

a) Définition de la catégorie Employé.
L'employé est un collaborateur exécutant des tâches plus ou moins complexes sous la directive de l'employeur ou d'une personne de l'encadrement.
Les employés sont classés en 3 niveaux de qualification : E1, E2 et E3.
Aucun enseignant ne relève de cette catégorie.
b) Définition de la catégorie Technicien.
Le technicien est un collaborateur qualifié (niveau 1), très qualifié (niveau 2) ou hautement qualifié (technicien supérieur, niveau 3). Ses connaissances techniques lui permettent d'exécuter seul des tâches complexes.
Par délégation limitée de l'employeur, il peut le représenter notamment auprès des familles ou de la clientèle entreprise.
A l'exception du personnel enseignant, les techniciens sont classés en 3 niveaux de qualification : T1, T2 et T3.
c) Définition de la catégorie Cadre.
Le cadre est un salarié qui, par ses compétences appuyées par une formation supérieure ou une expérience équivalente, exerce par délégation de l'employeur des responsabilités élevées en bénéficiant d'une grande, voire d'une totale autonomie selon sa fonction. Il existe 2 à 3 niveaux de cadres selon les filières de métier. Le personnel de direction relève du 3e niveau.
d) Définition des échelons.
Au sein de chaque niveau de qualification (personnel administratif et de service et personnel d'encadrement pédagogique) ou d'intervention (personnel enseignant), il est établi 3 échelons de compétences :
― salarié débutant ou nouvel embauché : échelon A ;
― salarié confirmé : échelon B ;
― salarié expérimenté : échelon C.
Le positionnement professionnel du salarié est établi par l'employeur lors de l'embauche puis dans le cadre des entretiens annuels ou biannuels tels que prévus par la loi du 4 mai 2004 en tenant compte de son niveau d'intervention, de sa formation et de son expérience.
Le passage des échelons A à B et B à C s'effectue par accord entre les parties, notamment à l'issue des entretiens professionnels. Au demeurant les salariés embauchés à l'échelon A accèdent à l'échelon B avec une expérience de 5 années dans l'entreprise, et ce quelle que soit la durée de travail annuelle.
A ces différents niveaux d'intervention sont associés 3 niveaux de rémunération minimale.

(1) Le titre 6 est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 2241-9 (anciennement article L. 132-12-3, alinéa 1) qui prévoient que la négociation quinquennale obligatoire sur les classifications vise également à définir et programmer les mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes avant le 31 décembre 2010.
(Arrêté du 21 août 2008, art. 1er)

ARTICLE 6.3
Classification du personnel administratif et de service
REMPLACE

Le personnel administratif et de service en raison même de la taille de certaines entreprises peut être appelé à assurer des tâches diversifiées indépendamment d'une qualification principale ou des titres et diplômes.

6.3.1. Catégorie professionnelle Employé

a) Employé niveau 1 (E1).
Contenu de l'activité : tâches simples ne nécessitant aucune qualification professionnelle et réalisées selon des consignes précises.
Autonomie : peu importante et limitée à la tâche confiée.
Aptitude relationnelle, voire commerciale : convivialité professionnelle élémentaire ; bon enregistrement des messages et retransmission fidèle.
Formation, expérience : aucun titre ou diplôme exigé.
Emplois repères :
― employé(e) de réfectoire, de cuisine, plongeur ;
― employé(e) de lingerie, de service, agent d'entretien, personnel de nettoyage ;
― agent de gardiennage, veilleur de nuit, coursier ;
― employé(e) de bureau sans qualification ;
― employé(e) de reprographie ;
― salarié(e) débutant(e) (moins de 6 mois d'expérience dans le secteur de l'enseignement et de la formation) relevant de la catégorie Employé niveau 2.
b) Employé niveau 2 (E2).
Contenu de l'activité : travaux courants en application de modes opératoires connus, exigeant un premier niveau de qualification, et réalisés selon des instructions préalables.
Autonomie : exécution de tâches à partir de consignes générales ; soumis à des contrôles fréquents.
Aptitude relationnelle, voire commerciale : convivialité professionnelle élémentaire ; bon enregistrement des messages et retransmission fidèle.
Formation, expérience : niveau V (CAP, BEP) ou expérience professionnelle équivalente.
Emplois repères :
― commis de cuisine, aide-cuisinier(ière) ;
― magasinier ;
― employé(e) de bureau ;
― employé(e) de comptabilité, aide-comptable ;
― employé(e) de bibliothèque ;
― standardiste, personnel d'accueil ;
― concierge ;
― jardinier ;
― chauffeur de car (accompagné) ;
― employé(e) administratif(ive) de niveau E3 ayant moins de 1 an d'expérience dans le secteur de l'enseignement ou de la formation ;
― employé(e) de service de niveau E3 ayant moins de 2 ans d'expérience.
c) Employé niveau 3 (E3).
Contenu de l'activité : travaux qualifiés courants en application de modes opératoires connus ou non.
Autonomie : réalisation à partir de consignes générales sous contrôle de bonne exécution ; initiative limitée au choix des moyens d'exécution dans son métier ou les travaux confiés ; contrôles ponctuels.
Aptitude relationnelle, voire commerciale : communique avec les tiers en rapport avec son activité ; identifie les besoins du public ou de la clientèle d'entreprise, informe ou oriente vers le service concerné.
Formation, expérience : niveau IV (baccalauréat, bac professionnel...) avec première expérience ou expérience professionnelle équivalente.
Emplois repères :
― secrétaire ;
― aide-documentaliste ;
― comptable ;
― employé(e) de bureau qualifié(e) ;
― employé(e) au service commercial ;
― assistant(e) sanitaire, secouriste (poste permanent) ;
― cuisinier(ière) ;
― ouvrier(ière) qualifié(e) polyvalent(e) ;
― employé(e) au parc informatique ;
― chargé(e) des plannings (cours, salles) tenus manuellement ou informatisés ;
― employé(e) de service multifonction (au moins 3 fonctions de la catégorie Employé) ;
― technicien(ne) débutant(e) de niveau 1 (T1) (moins de 1 an d'expérience dans le secteur de l'enseignement ou de la formation, ou moins de 2 ans d'expérience dans les autres secteurs).

6.3.2. Catégorie professionnelle Technicien

a) Technicien niveau 1 (T1).
Contenu de l'activité : travaux qualifiés.
Autonomie : placé sous le contrôle direct d'un responsable d'un niveau de qualification supérieur, le poste implique une large autonomie dans l'exécution des tâches et des contrôles ponctuels.
Aptitude relationnelle, voire commerciale : communique avec les tiers en rapport avec son activité ; est en relation directe avec les décideurs. Le technicien de niveau 1 peut transmettre les consignes à un(e) ou 2 employé(e)s dont il répartit les tâches et en vérifie l'exécution.
Formation, expérience : niveau III (BTS...) avec première expérience ou expérience professionnelle équivalente.
Emplois repères :
― secrétaire ;
― secrétaire commercial(e) ;
― secrétaire pédagogique ;
― secrétaire documentaliste ;
― comptable 1er échelon ;
― cuisinier(ière) confirmé(e) ;
― conseiller(ère) de formation (en relation avec les entreprises pour les formations en alternance et la formation continue) ayant moins de 3 ans d'expérience dans le secteur de l'enseignement ou de la formation ;
― comptable de gestion budgétaire, assistant(e) de gestion ;
― chargé(e) de la maintenance (parc informatique ou audiovisuel) ;
― assistant(e) administratif(ive) (gestion des stages...).
b) Technicien niveau 2 (T2) ― (Technicien supérieur).
Contenu de l'activité : travaux très qualifiés mettant en oeuvre des compétences particulières.
Autonomie : large autonomie dans l'exécution des tâches.
Aptitude relationnelle, voire commerciale : communique avec les tiers ; est directement en relation avec les décideurs pour la résolution de problèmes complexes ; identifie et traite les besoins du public ou de la clientèle d'entreprise, a la responsabilité éventuelle d'un groupe d'employés ou de techniciens T1.
Formation, expérience : niveau III (BTS, DUT...) avec expérience significative ou expérience professionnelle équivalente.
Emplois repères :
― secrétaire ou assistant(e) de direction sans délégation ;
― documentaliste ;
― comptable 2e échelon ;
― analyste-programmeur/programmeuse, développeur/développeuse en informatique ;
― technicien réalisateur appelé à élaborer des produits (audio-vidéo) selon des directives précises et sous le contrôle d'un responsable de projets ;
― conseiller(ère) de formation expérimenté(e), en relation avec les entreprises pour les formations en alternance et la formation continue ;
― cuisinier(ière) confirmé(e) en charge des menus et des achats.
c) Technicien niveau 3 (T3) ― (Technicien supérieur).
Contenu de l'activité : travaux hautement qualifiés mettant en oeuvre des compétences confirmées acquises par formation spécifique ou par expérience (compétences générales dans plusieurs domaines ― technique, économique et humain ― ou compétences approfondies dans un domaine spécifique).
Autonomie : très large autonomie dans l'exécution des tâches.
Aptitude relationnelle, voire commerciale : communique avec les tiers ; est directement en relation avec les décideurs pour la résolution de problèmes complexes ; identifie et traite les besoins du public ou de la clientèle d'entreprise ; responsabilité éventuelle d'un groupe d'employés ou de techniciens T1 et/ou T2 dont il peut contrôler les résultats.
Formation, expérience : niveau III (BTS, DUT...) minimum avec expérience confirmée ou une expérience professionnelle équivalente.
Emplois repères :
― secrétaire ou assistant(e) de direction exerçant des fonctions correspondant aux caractéristiques du niveau d'emploi défini ci-dessus ;
― comptable unique (ou premier adjoint au chef comptable), comptable élaborant le bilan ;
― conseiller(ère) de formation, chargé(e) d'études (collabore à l'élaboration des programmes ou à l'analyse des questions pédagogiques ou techniques auxquelles l'entreprise doit ou devra répondre) ;
― responsable d'un service de documentation (pouvant animer une équipe d'au moins 3 personnes rattachées à la documentation) ;
― infirmier(ière) diplômé(e) d'Etat.

6.3.3. Catégorie professionnelle Cadre

a) Cadre niveau 1 (C1).
Contenu de l'activité : travaux hautement qualifiés mettant en oeuvre des compétences supérieures acquises par formation spécifique ou par expérience (compétences générales dans plusieurs domaines ou compétences approfondies dans un domaine spécifique).
Autonomie : très large autonomie dans le cadre d'objectifs généraux.
Aptitude relationnelle et commerciale : communique avec tous les tiers ; encadre, anime et forme des salariés de niveaux inférieurs ; bénéficie d'une délégation de représentation.
Formation, expérience : diplôme de l'enseignement supérieur avec première expérience ou expérience professionnelle équivalente.
Emplois repères :
― chef de service, responsable de service, chef de groupe ;
― chargé(e) de clientèle entreprise ;
― cadre administratif et/ou de service (à titre indicatif : économe, intendant, chef de cuisine...) ;
― secrétaire ou assistant(e) de direction avec délégations et exerçant des fonctions correspondant aux caractéristiques du niveau d'emploi défini ci-dessus.
b) Cadre niveau 2 (C2).
Contenu de l'activité : travaux hautement qualifiés mettant en oeuvre des compétences supérieures acquises par formation spécifique et par expérience (compétences générales dans plusieurs domaines ou compétences approfondies dans un domaine spécifique).
Autonomie : très large autonomie dans le cadre d'objectifs généraux.
Aptitude relationnelle et commerciale : communique avec tous les tiers ; a la responsabilité d'un ou de plusieurs services ; bénéficie d'une large délégation de pouvoirs qui peut inclure la gestion du personnel.
Formation, expérience : diplôme de l'enseignement supérieur (niveau I ou II) avec une expérience significative ou expérience professionnelle équivalente.
Emplois repères :
― directeur/directrice fonctionnel(le) (à titre indicatif : directeur/directrice des ressources humaines, directeur/directrice financier/ère...) ;
― attaché(e) de direction ;
― cadre de direction ;
― fondé(e) de pouvoir ;
― directeur/directrice général(e) adjoint(e).
c) Cadre niveau 3 (C3).
Contenu de l'activité : travaux hautement qualifiés mettant en oeuvre des compétences supérieures acquises notamment par l'expérience (compétences générales dans plusieurs domaines ou compétences approfondies dans un domaine spécifique).
Autonomie : très large autonomie dans le cadre d'objectifs généraux ; fixation des objectifs et responsabilité de leurs réalisations.
Aptitude relationnelle et commerciale : très large délégation de pouvoirs ; représentation de l'employeur auprès de tous les tiers.
Formation, expérience : diplôme de l'enseignement supérieur (niveau I ou II) avec une expérience confirmée ou expérience professionnelle équivalente.
Emplois repères :
― directeur/directrice de centre, d'établissement ;
― directeur/directrice général(e) ;
― directeur/directrice régional(e) ;
― directeur/directrice fonctionnel(le) au sein d'un groupe.

(1) Le titre 6 est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 2241-9 (anciennement article L. 132-12-3, alinéa 1) qui prévoient que la négociation quinquennale obligatoire sur les classifications vise également à définir et programmer les mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes avant le 31 décembre 2010.
(Arrêté du 21 août 2008, art. 1er)

ARTICLE 6.3
Classification du personnel administratif et de service
REMPLACE

Le personnel administratif et de service en raison même de la taille de certaines entreprises peut être appelé à assurer des tâches diversifiées indépendamment d'une qualification principale ou des titres et diplômes.

6.3.1. Catégorie professionnelle Employé

a) Employé niveau 1 (E1).
Contenu de l'activité : tâches simples ne nécessitant aucune qualification professionnelle et réalisées selon des consignes précises.
Autonomie : peu importante et limitée à la tâche confiée.
Aptitude relationnelle, voire commerciale : convivialité professionnelle élémentaire ; bon enregistrement des messages et retransmission fidèle.
Formation, expérience : aucun titre ou diplôme exigé.
Emplois repères :
― employé(e) de réfectoire, de cuisine, plongeur ;
― employé(e) de lingerie, de service, agent d'entretien, personnel de nettoyage ;
― agent de gardiennage, veilleur de nuit, coursier ;
― employé(e) de bureau sans qualification ;
― employé(e) de reprographie ;
― salarié(e) débutant(e) (moins de 6 mois d'expérience dans le secteur de l'enseignement et de la formation) relevant de la catégorie Employé niveau 2.
b) Employé niveau 2 (E2).
Contenu de l'activité : travaux courants en application de modes opératoires connus, exigeant un premier niveau de qualification, et réalisés selon des instructions préalables.
Autonomie : exécution de tâches à partir de consignes générales ; soumis à des contrôles fréquents.
Aptitude relationnelle, voire commerciale : convivialité professionnelle élémentaire ; bon enregistrement des messages et retransmission fidèle.
Formation, expérience : niveau V (CAP, BEP) ou expérience professionnelle équivalente.
Emplois repères :
― commis de cuisine, aide-cuisinier(ière) ;
― magasinier ;
― employé(e) de bureau ;
― employé(e) de comptabilité, aide-comptable ;
― employé(e) de bibliothèque ;
― standardiste, personnel d'accueil ;
― concierge ;
― jardinier ;
― chauffeur de car (accompagné) ;
― employé(e) administratif(ive) de niveau E3 ayant moins de 1 an d'expérience dans le secteur de l'enseignement ou de la formation ;
― employé(e) de service de niveau E3 ayant moins de 2 ans d'expérience.
c) Employé niveau 3 (E3).
Contenu de l'activité : travaux qualifiés courants en application de modes opératoires connus ou non.
Autonomie : réalisation à partir de consignes générales sous contrôle de bonne exécution ; initiative limitée au choix des moyens d'exécution dans son métier ou les travaux confiés ; contrôles ponctuels.
Aptitude relationnelle, voire commerciale : communique avec les tiers en rapport avec son activité ; identifie les besoins du public ou de la clientèle d'entreprise, informe ou oriente vers le service concerné.
Formation, expérience : niveau IV (baccalauréat, bac professionnel...) avec première expérience ou expérience professionnelle équivalente.
Emplois repères :
― secrétaire ;
― aide-documentaliste ;
― comptable ;
― employé(e) de bureau qualifié(e) ;
― employé(e) au service commercial ;
― assistant(e) sanitaire, secouriste (poste permanent) ;
― cuisinier(ière) ;
― ouvrier(ière) qualifié(e) polyvalent(e) ;
― employé(e) au parc informatique ;
― chargé(e) des plannings (cours, salles) tenus manuellement ou informatisés ;
― employé(e) de service multifonction (au moins 3 fonctions de la catégorie Employé) ;
― technicien(ne) débutant(e) de niveau 1 (T1) (moins de 1 an d'expérience dans le secteur de l'enseignement ou de la formation, ou moins de 2 ans d'expérience dans les autres secteurs).

6.3.2. Catégorie professionnelle Technicien

a) Technicien niveau 1 (T1).
Contenu de l'activité : travaux qualifiés.
Autonomie : placé sous le contrôle direct d'un responsable d'un niveau de qualification supérieur, le poste implique une large autonomie dans l'exécution des tâches et des contrôles ponctuels.
Aptitude relationnelle, voire commerciale : communique avec les tiers en rapport avec son activité ; est en relation directe avec les décideurs. Le technicien de niveau 1 peut transmettre les consignes à un(e) ou 2 employé(e)s dont il répartit les tâches et en vérifie l'exécution.
Formation, expérience : niveau III (BTS...) avec première expérience ou expérience professionnelle équivalente.
Emplois repères :
― secrétaire ;
― secrétaire commercial(e) ;
― secrétaire pédagogique ;
― secrétaire documentaliste ;
― comptable 1er échelon ;
― cuisinier(ière) confirmé(e) ;
― conseiller(ère) de formation (en relation avec les entreprises pour les formations en alternance et la formation continue) ayant moins de 3 ans d'expérience dans le secteur de l'enseignement ou de la formation ;
― comptable de gestion budgétaire, assistant(e) de gestion ;
― chargé(e) de la maintenance (parc informatique ou audiovisuel) ;
― assistant(e) administratif(ive) (gestion des stages...).
b) Technicien niveau 2 (T2) ― (Technicien supérieur).
Contenu de l'activité : travaux très qualifiés mettant en oeuvre des compétences particulières.
Autonomie : large autonomie dans l'exécution des tâches.
Aptitude relationnelle, voire commerciale : communique avec les tiers ; est directement en relation avec les décideurs pour la résolution de problèmes complexes ; identifie et traite les besoins du public ou de la clientèle d'entreprise, a la responsabilité éventuelle d'un groupe d'employés ou de techniciens T1.
Formation, expérience : niveau III (BTS, DUT...) avec expérience significative ou expérience professionnelle équivalente.
Emplois repères :
― secrétaire ou assistant(e) de direction sans délégation ;
― documentaliste ;
― comptable 2e échelon ;
― analyste-programmeur/programmeuse, développeur/développeuse en informatique ;
― technicien réalisateur appelé à élaborer des produits (audio-vidéo) selon des directives précises et sous le contrôle d'un responsable de projets ;
― conseiller(ère) de formation expérimenté(e), en relation avec les entreprises pour les formations en alternance et la formation continue ;
― cuisinier(ière) confirmé(e) en charge des menus et des achats.
c) Technicien niveau 3 (T3) ― (Technicien supérieur).
Contenu de l'activité : travaux hautement qualifiés mettant en oeuvre des compétences confirmées acquises par formation spécifique ou par expérience (compétences générales dans plusieurs domaines ― technique, économique et humain ― ou compétences approfondies dans un domaine spécifique).
Autonomie : très large autonomie dans l'exécution des tâches.
Aptitude relationnelle, voire commerciale : communique avec les tiers ; est directement en relation avec les décideurs pour la résolution de problèmes complexes ; identifie et traite les besoins du public ou de la clientèle d'entreprise ; responsabilité éventuelle d'un groupe d'employés ou de techniciens T1 et/ou T2 dont il peut contrôler les résultats.
Formation, expérience : niveau III (BTS, DUT...) minimum avec expérience confirmée ou une expérience professionnelle équivalente.
Emplois repères :
― secrétaire ou assistant(e) de direction exerçant des fonctions correspondant aux caractéristiques du niveau d'emploi défini ci-dessus ;
― comptable unique (ou premier adjoint au chef comptable), comptable élaborant le bilan ;
― conseiller(ère) de formation, chargé(e) d'études (collabore à l'élaboration des programmes ou à l'analyse des questions pédagogiques ou techniques auxquelles l'entreprise doit ou devra répondre) ;
― responsable d'un service de documentation (pouvant animer une équipe d'au moins 3 personnes rattachées à la documentation) ;
― infirmier(ière) diplômé(e) d'Etat.

6.3.3. Catégorie professionnelle Cadre

a) Cadre niveau 1 (C1).
Contenu de l'activité : travaux hautement qualifiés mettant en oeuvre des compétences supérieures acquises par formation spécifique ou par expérience (compétences générales dans plusieurs domaines ou compétences approfondies dans un domaine spécifique).
Autonomie : autonomie reconnue dans le cadre d'objectifs généraux.
Aptitude relationnelle et commerciale : communique avec tous les tiers ; encadre, anime et forme des salariés de niveaux inférieurs ; bénéficie d'une délégation de représentation.
Formation, expérience : diplôme de l'enseignement supérieur avec première expérience ou expérience professionnelle équivalente.
Emplois repères :
― chef de service, responsable de service, chef de groupe ;
― chargé(e) de clientèle entreprise ;
― cadre administratif et/ou de service (à titre indicatif : économe, intendant, chef de cuisine...) ;
― secrétaire ou assistant(e) de direction avec délégations et exerçant des fonctions correspondant aux caractéristiques du niveau d'emploi défini ci-dessus.
b) Cadre niveau 2 (C2).
Contenu de l'activité : travaux hautement qualifiés mettant en oeuvre des compétences supérieures acquises par formation spécifique et par expérience (compétences générales dans plusieurs domaines ou compétences approfondies dans un domaine spécifique).
Autonomie : large autonomie dans le cadre d'objectifs généraux.
Aptitude relationnelle et commerciale : communique avec tous les tiers ; a la responsabilité d'un ou de plusieurs services ; bénéficie d'une large délégation de pouvoirs qui peut inclure la gestion du personnel.
Formation, expérience : diplôme de l'enseignement supérieur (niveau I ou II) avec une expérience significative ou expérience professionnelle équivalente.
Emplois repères :
― directeur/directrice fonctionnel(le) (à titre indicatif : directeur/directrice des ressources humaines, directeur/directrice financier/ère...) ;
― attaché(e) de direction ;
― cadre de direction ;
― fondé(e) de pouvoir ;
― directeur/directrice général(e) adjoint(e).
c) Cadre niveau 3 (C3).
Contenu de l'activité : travaux hautement qualifiés mettant en oeuvre des compétences supérieures acquises notamment par l'expérience (compétences générales dans plusieurs domaines ou compétences approfondies dans un domaine spécifique).
Autonomie : très large autonomie dans le cadre d'objectifs généraux ; fixation des objectifs et responsabilité de leurs réalisations.
Aptitude relationnelle et commerciale : très large délégation de pouvoirs ; représentation de l'employeur auprès de tous les tiers.
Formation, expérience : diplôme de l'enseignement supérieur (niveau I ou II) avec une expérience confirmée ou expérience professionnelle équivalente.
Emplois repères :
- directeur-directrice général (e) ;

- directeur-directrice régional (e) ;

- directeur-directrice fonctionnel (le) au sein d'un groupe.

(1) Le titre 6 est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 2241-9 (anciennement article L. 132-12-3, alinéa 1) qui prévoient que la négociation quinquennale obligatoire sur les classifications vise également à définir et programmer les mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes avant le 31 décembre 2010.
(Arrêté du 21 août 2008, art. 1er)

ARTICLE 6.3
Classification du personnel administratif et de service
en vigueur étendue

Le personnel administratif et de service en raison même de la taille de certaines entreprises peut être appelé à assurer des tâches diversifiées indépendamment d'une qualification principale ou des titres et diplômes.

6.3.1. Catégorie professionnelle Employé

a) Employé niveau 1 (E1).
Contenu de l'activité : tâches simples ne nécessitant aucune qualification professionnelle et réalisées selon des consignes précises.
Autonomie : peu importante et limitée à la tâche confiée.
Aptitude relationnelle, voire commerciale : convivialité professionnelle élémentaire ; bon enregistrement des messages et retransmission fidèle.
Formation, expérience : aucun titre ou diplôme exigé.
Emplois repères :
– employé(e) de réfectoire, de cuisine, plongeur ;
– employé(e) de lingerie, de service, agent d'entretien, personnel de nettoyage ;
– agent de gardiennage, veilleur de nuit, coursier ;
– employé(e) de bureau sans qualification ;
– employé(e) de reprographie ;
– salarié(e) débutant(e) (moins de 6 mois d'expérience dans le secteur de l'enseignement et de la formation) relevant de la catégorie Employé niveau 2 ;

– téléconseiller (ère)/ conseiller (ère) – de l'enseignement privé à distance (avec une rémunération variable sur objectifs).

b) Employé niveau 2 (E2).
Contenu de l'activité : travaux courants en application de modes opératoires connus, exigeant un premier niveau de qualification, et réalisés selon des instructions préalables.
Autonomie : exécution de tâches à partir de consignes générales ; soumis à des contrôles fréquents.
Aptitude relationnelle, voire commerciale : convivialité professionnelle élémentaire ; bon enregistrement des messages et retransmission fidèle.
Formation, expérience : niveau V (CAP, BEP) ou expérience professionnelle équivalente.
Emplois repères :
– commis de cuisine, aide-cuisinier(ière) ;
– magasinier ;
– employé(e) de bureau ;
– employé(e) de comptabilité, aide-comptable ;
– employé(e) de bibliothèque ;
– standardiste, personnel d'accueil ;
– concierge ;
– jardinier ;
– chauffeur de car (accompagné) ;
– employé(e) administratif(ive) de niveau E3 ayant moins de 1 an d'expérience dans le secteur de l'enseignement ou de la formation ;
– employé(e) de service de niveau E3 ayant moins de 2 ans d'expérience ;

– employé (e) de magasin, aux expéditions, aux archivages, à la manutention ;
– agent (e) technique de reprographie ;
– secrétaire de niveau E3 ayant moins de 1 an d'expérience dans le secteur de l'enseignement ou de la formation.

c) Employé niveau 3 (E3).
Contenu de l'activité : travaux qualifiés courants en application de modes opératoires connus ou non.
Autonomie : réalisation à partir de consignes générales sous contrôle de bonne exécution ; initiative limitée au choix des moyens d'exécution dans son métier ou les travaux confiés ; contrôles ponctuels.
Aptitude relationnelle, voire commerciale : communique avec les tiers en rapport avec son activité ; identifie les besoins du public ou de la clientèle d'entreprise, informe ou oriente vers le service concerné.
Formation, expérience : niveau IV (baccalauréat, bac professionnel...) avec première expérience ou expérience professionnelle équivalente.
Emplois repères :
– secrétaire ;
– aide-documentaliste ;
– comptable ;
– employé(e) de bureau qualifié(e) ;
– employé(e) au service commercial ;
– assistant(e) sanitaire, secouriste (poste permanent) ;
– cuisinier(ière) ;
– ouvrier(ière) qualifié(e) polyvalent(e) ;
– employé(e) au parc informatique ;
– chargé(e) des plannings (cours, salles) tenus manuellement ou informatisés ;
– employé(e) de service multifonction (au moins 3 fonctions de la catégorie Employé) ;
– technicien(ne) débutant(e) de niveau 1 (T1) (moins de 1 an d'expérience dans le secteur de l'enseignement ou de la formation, ou moins de 2 ans d'expérience dans les autres secteurs) ;

– assistant (e) comptable, secrétaire comptable, aide-comptable ;
– magasinier (ère), manutentionnaire, archiviste ;
– téléconseiller (ère)/ conseiller (ère) référent (e) de l'enseignement privé à distance (sans rémunération variable sur objectifs).

6.3.2. Catégorie professionnelle Technicien

a) Technicien niveau 1 (T1).
Contenu de l'activité : travaux qualifiés.
Autonomie : placé sous le contrôle direct d'un responsable d'un niveau de qualification supérieur, le poste implique une large autonomie dans l'exécution des tâches et des contrôles ponctuels.
Aptitude relationnelle, voire commerciale : communique avec les tiers en rapport avec son activité ; est en relation directe avec les décideurs. Le technicien de niveau 1 peut transmettre les consignes à un(e) ou 2 employé(e)s dont il répartit les tâches et en vérifie l'exécution.
Formation, expérience : niveau III (BTS...) avec première expérience ou expérience professionnelle équivalente.
Emplois repères :
– secrétaire ;
– secrétaire commercial(e) ;
– secrétaire pédagogique ;
– secrétaire documentaliste ;
– comptable 1er échelon ;
– cuisinier(ière) confirmé(e) ;
– conseiller(ère) de formation (en relation avec les entreprises pour les formations en alternance et la formation continue) ayant moins de 3 ans d'expérience dans le secteur de l'enseignement ou de la formation ;
– comptable de gestion budgétaire, assistant(e) de gestion ;
– chargé(e) de la maintenance (parc informatique ou audiovisuel) ;
– assistant(e) administratif(ive) (gestion des stages...) ;

– chargé (e) de recouvrement ;
– référenceur (euse)/ Community manager ;
– téléconseiller (ère)/ conseiller (ère) ;
– développeur (euse)/ intégrateur (trice) web.

b) Technicien niveau 2 (T2) ― (Technicien supérieur).
Contenu de l'activité : travaux très qualifiés mettant en oeuvre des compétences particulières.
Autonomie : large autonomie dans l'exécution des tâches.
Aptitude relationnelle, voire commerciale : communique avec les tiers ; est directement en relation avec les décideurs pour la résolution de problèmes complexes ; identifie et traite les besoins du public ou de la clientèle d'entreprise, a la responsabilité éventuelle d'un groupe d'employés ou de techniciens T1.
Formation, expérience : niveau III (BTS, DUT...) avec expérience significative ou expérience professionnelle équivalente.
Emplois repères :
– secrétaire ou assistant(e) de direction sans délégation ;
– documentaliste ;
– comptable 2e échelon ;
– analyste-programmeur/programmeuse, développeur/développeuse en informatique ;
– technicien réalisateur appelé à élaborer des produits (audio-vidéo) selon des directives précises et sous le contrôle d'un responsable de projets ;
– conseiller(ère) de formation expérimenté(e), en relation avec les entreprises pour les formations en alternance et la formation continue ;
– cuisinier(ière) confirmé(e) en charge des menus et des achats ;

– gestionnaire des expéditions, de la logistique, de la reprographie ;
– assistant (e) juridique, des ressources humaines ;
– téléconseiller (ère)/ conseiller (ère) référent (e) ;
– animateur (trice) force de vente, d'équipe de vente ;
– webmarketeur (trice)/ communication à distance ;
– webmaster ;
– gestionnaire de systèmes informatiques ;
– chargé (e) de paie et de déclarations sociales ;
– infographiste/ maquettiste/ graphiste/ illustrateur (trice).

c) Technicien niveau 3 (T3) ― (Technicien supérieur).
Contenu de l'activité : travaux hautement qualifiés mettant en oeuvre des compétences confirmées acquises par formation spécifique ou par expérience (compétences générales dans plusieurs domaines ― technique, économique et humain ― ou compétences approfondies dans un domaine spécifique).
Autonomie : très large autonomie dans l'exécution des tâches.
Aptitude relationnelle, voire commerciale : communique avec les tiers ; est directement en relation avec les décideurs pour la résolution de problèmes complexes ; identifie et traite les besoins du public ou de la clientèle d'entreprise ; responsabilité éventuelle d'un groupe d'employés ou de techniciens T1 et/ou T2 dont il peut contrôler les résultats.
Formation, expérience : niveau III (BTS, DUT...) minimum avec expérience confirmée ou une expérience professionnelle équivalente.
Emplois repères :
– secrétaire ou assistant(e) de direction exerçant des fonctions correspondant aux caractéristiques du niveau d'emploi défini ci-dessus ;
– comptable unique (ou premier adjoint au chef comptable), comptable élaborant le bilan ;
– conseiller(ère) de formation, chargé(e) d'études (collabore à l'élaboration des programmes ou à l'analyse des questions pédagogiques ou techniques auxquelles l'entreprise doit ou devra répondre) ;
– responsable d'un service de documentation (pouvant animer une équipe d'au moins 3 personnes rattachées à la documentation) ;
– infirmier(ière) diplômé(e) d'Etat ;

– responsable expédition et logistique ;
– technicien (ne) informatique ;
– comptable unique responsable/ attaché (e) de direction comptable sans délégation ;
– chef (fe) de vente à distance ;
– chargé (e) : de communication enseignement privé à distance, de coordination des maquettistes, infographistes … ;
– secrétaire, attaché (e) ou assistant (e) de direction sans délégation ;
– juriste.

6.3.3. Catégorie professionnelle Cadre

a) Cadre niveau 1 (C1).
Contenu de l'activité : travaux hautement qualifiés mettant en oeuvre des compétences supérieures acquises par formation spécifique ou par expérience (compétences générales dans plusieurs domaines ou compétences approfondies dans un domaine spécifique).
Autonomie : autonomie reconnue dans le cadre d'objectifs généraux.
Aptitude relationnelle et commerciale : communique avec tous les tiers ; encadre, anime et forme des salariés de niveaux inférieurs ; bénéficie d'une délégation de représentation.
Formation, expérience : diplôme de l'enseignement supérieur avec première expérience ou expérience professionnelle équivalente.
Emplois repères :
– chef de service, responsable de service, chef de groupe ;
– chargé(e) de clientèle entreprise ;
– cadre administratif et/ou de service (à titre indicatif : économe, intendant, chef de cuisine...) ;
– secrétaire ou assistant(e) de direction avec délégations et exerçant des fonctions correspondant aux caractéristiques du niveau d'emploi défini ci-dessus ;

– responsable : des ressources humaines, de la communication et du webmarketing, de studio de production multimédia ;
– comptable unique responsable/ attaché (e) de direction comptable avec délégation, chef (fe) comptable ;
– gestionnaire des systèmes informatiques/ ingénieur (e) informatique ;
– chef (fe) de projet : développeur intégrateur ;
– responsable webmaster ;
– juriste confirmé (e) ;
– chef (fe) des ventes/ responsable des ventes à distance ;
– contrôleur (euse) de gestion ;
– secrétaire, attaché (e) ou assistant (e) de direction avec délégations ;
– chef (fe) d'atelier reprographie ;
– directeur (trice) adjoint (e) de services : administratif (ve) et financier (ère) DAF, marketing, communication, commercial (le).

b) Cadre niveau 2 (C2).
Contenu de l'activité : travaux hautement qualifiés mettant en oeuvre des compétences supérieures acquises par formation spécifique et par expérience (compétences générales dans plusieurs domaines ou compétences approfondies dans un domaine spécifique).
Autonomie : large autonomie dans le cadre d'objectifs généraux.
Aptitude relationnelle et commerciale : communique avec tous les tiers ; a la responsabilité d'un ou de plusieurs services ; bénéficie d'une large délégation de pouvoirs qui peut inclure la gestion du personnel.
Formation, expérience : diplôme de l'enseignement supérieur (niveau I ou II) avec une expérience significative ou expérience professionnelle équivalente.
Emplois repères :
– directeur/directrice fonctionnel(le) (à titre indicatif : directeur/directrice des ressources humaines, directeur/directrice financier/ère...) ;
– attaché(e) de direction ;
– cadre de direction ;
– fondé(e) de pouvoir ;
– directeur/directrice général(e) adjoint(e) ;

– directeur (trice) de fabrication des imprimés, d'ouvrages pédagogiques, de produits multimédias, des technologies, des systèmes d'information ;
– directeur (trice) d'exploitation adjoint (e).

c) Cadre niveau 3 (C3).
Contenu de l'activité : travaux hautement qualifiés mettant en oeuvre des compétences supérieures acquises notamment par l'expérience (compétences générales dans plusieurs domaines ou compétences approfondies dans un domaine spécifique).
Autonomie : très large autonomie dans le cadre d'objectifs généraux ; fixation des objectifs et responsabilité de leurs réalisations.
Aptitude relationnelle et commerciale : très large délégation de pouvoirs ; représentation de l'employeur auprès de tous les tiers.
Formation, expérience : diplôme de l'enseignement supérieur (niveau I ou II) avec une expérience confirmée ou expérience professionnelle équivalente.
Emplois repères :
– directeur-directrice général (e) ;

– directeur-directrice régional (e) ;

– directeur-directrice fonctionnel (le) au sein d'un groupe ;

– directeur (trice) d'exploitation ;
– directeur (trice) commercial (e).

ARTICLE 6.4
Classification du personnel d'éducation
REMPLACE

L'action du personnel d'éducation s'inscrit dans le projet pédagogique de l'école, notamment par sa participation au suivi éducatif et psychologique des élèves ou des étudiants.
Le personnel d'éducation peut être amené à effectuer des tâches de surveillance et/ou administratives.
Ses missions, placées sous la direction du chef d'entreprise ou de sa hiérarchie, ne supposent pas d'activité d'enseignement.
Le personnel d'éducation peut intervenir à des niveaux et dans des secteurs très différents, enseignement préélémentaire, enseignement primaire, enseignement secondaire général, enseignement technique et professionnel pré et post-bac, enseignement supérieur, qu'il s'agisse de formation initiale ou de formation professionnelle telles que définies dans le champ d'application.

6.4.1. Catégorie professionnelle Employé

a) Employé niveau 1 (E1).
Contenu de l'activité : tâches simples ne nécessitant aucune qualification professionnelle et réalisées selon des consignes précises.
Autonomie : peu importante et limitée à la tâche confiée.
Aptitude relationnelle : convivialité professionnelle et ouverture d'esprit ; bon enregistrement des messages et retransmission fidèle.
Formation, expérience : aucun titre ou diplôme exigé.
Emplois repères :
― agent de service des classes enfantines ;
― surveillant(e) d'externat ;
― surveillant(e) d'examen ;
― surveillant(e) d'internat.
b) Employé niveau 2 (E2).
Contenu de l'activité : travaux courants en application de modes opératoires connus, exigeant un premier niveau de qualification, et réalisés selon des instructions préalables.
Autonomie : réalisation de tâches à partir de consignes générales ; soumis à des contrôles fréquents.
Aptitude relationnelle : convivialité professionnelle et ouverture d'esprit ; bon enregistrement des messages et retransmission fidèle.
Formation, expérience : niveau V (CAP, BEP) ou expérience professionnelle équivalente.
Emplois repères :
― assistant(e) préélémentaire, qui exerce sous la responsabilité d'un(e) instituteur(trice) ;
― assistant(e) répétiteur(trice) ;
― moniteur(trice).
c) Employé niveau 3 (E3).
Contenu de l'activité : travaux qualifiés courants en application de modes opératoires connus ou non.
Autonomie : exécution à partir de consignes générales sous contrôle de bonne fin ; initiative limitée au choix des moyens d'exécution dans son métier ou les travaux confiés ; contrôles ponctuels.
Aptitude relationnelle : convivialité professionnelle et ouverture d'esprit ; il/elle communique avec les tiers en rapport avec son activité, identifie les besoins du public (et le cas échéant des entreprises clientes).
Formation, expérience : niveau IV (baccalauréat, bac professionnel...) avec première expérience ou expérience professionnelle équivalente.
Emplois repères :
― éducateur(trice) ;
― préparateur(trice) technique.

6.4.2. Catégorie professionnelle Technicien

a) Technicien niveau 1 (T1).
Contenu de l'activité : travaux qualifiés.
Autonomie : placé sous le contrôle direct d'un responsable d'un niveau de qualification supérieur, le poste implique une large autonomie dans l'exécution des tâches et des contrôles ponctuels.
Aptitude relationnelle, voire commerciale : communique avec les tiers en rapport avec son activité ; est en relation directe avec les décideurs pour la résolution de problèmes complexes. Le technicien de niveau 1 peut transmettre les consignes à un(e) ou 2 employé(e)s dont il répartit les tâches et contrôle l'exécution.
Formation, expérience : niveau III (BTS...) avec première expérience ou expérience professionnelle équivalente.
Emplois repères :
― adjoint(e) du surveillant général ;
― assistant(e) sanitaire non diplômé(e) ;
― préparateur(trice) de laboratoire ;
― conseiller(ère) d'orientation ;
― chargé(e) d'internat de moins de 40 internes ;
― technicien(ne) de maintenance du matériel pédagogique ;
― tuteur(trice)


Le tuteur ou la tutrice se tient à la disposition des élèves ou des étudiants qui travaillent individuellement ou collectivement avec des matériels relevant de sa spécialité.
Le tuteur, qui peut être un professionnel, assure la mise en service et le fonctionnement de matériels pédagogiques mis à la disposition des élèves ou des étudiants. S'agissant de matériels spécifiques, il peut être conduit à en expliquer l'utilisation. En conséquence, il n'a ni cours à préparer ni copie à corriger.

― animateur(trice)-éducateur(trice).
b) Technicien niveau 2 (T2) ― (Technicien supérieur).
Contenu de l'activité : travaux très qualifiés mettant en oeuvre des compétences particulières.
Autonomie : large autonomie dans l'exécution des tâches.
Aptitude relationnelle, voire commerciale : communique avec les tiers ; est directement en relation avec les décideurs pour la résolution de problèmes complexes ; identifie et traite les besoins du public ou de la clientèle entreprise, a la responsabilité éventuelle d'un groupe d'employés ou de techniciens T1.
Formation, expérience : niveau III (BTS, DUT...) avec expérience significative ou expérience professionnelle équivalente.
Emplois repères :
― assistant(e) sanitaire ;
― conseiller(ère) d'orientation ;
― conseiller(ère) technique ;
― chargé(e) d'internat de 40 internes et plus ;
― surveillant(e) général(e) ;
― interrogateur(trice) - correcteur(trice) 1er cycle de l'enseignement secondaire ;
― assistant(e) répétiteur(trice) 1er cycle de l'enseignement secondaire ;
― éducateur(trice) spécialisé(e).
c) Technicien niveau 3 (T3) ― (Technicien supérieur).
Contenu de l'activité : travaux hautement qualifiés mettant en oeuvre des compétences confirmées acquises par formation spécifique ou par expérience (compétences générales dans plusieurs domaines ou compétences approfondies dans un domaine spécifique).
Autonomie : très large autonomie suivant délégation d'un supérieur hiérarchique (éventuellement cadre).
Aptitude relationnelle, voire commerciale : communique avec les tiers ; est directement en relation avec les décideurs pour la résolution de problèmes complexes ; identifie et traite les besoins du public ou de la clientèle d'entreprise ; responsabilité éventuelle d'un groupe d'employés ou de techniciens T1 et/ou T2 dont il peut contrôler les résultats.
Formation, expérience : niveau III (BTS, DUT...) minimum avec expérience confirmée ou une expérience professionnelle équivalente.
Emplois repères :
― interrogateur(trice) ― correcteur(trice) 2e cycle ;
― assistant(e) répétiteur(trice) 2e cycle,
― psychologue assistant(e).

6.4.3. Catégorie professionnelle Cadre

a) Cadre niveau 1 (C1).
Contenu de l'activité : travaux hautement qualifiés mettant en oeuvre des compétences supérieures acquises par formation spécifique ou par expérience (compétences générales dans plusieurs domaines ou compétences approfondies dans un domaine spécifique).
Autonomie : très large autonomie dans le cadre d'objectifs généraux.
Aptitude relationnelle et commerciale : communique avec tous les tiers ; encadre, anime et forme des salariés ; bénéficie d'une délégation de représentation.
Formation, expérience : diplôme de l'enseignement supérieur (niveau II), avec première expérience ou expérience professionnelle équivalente.
Emplois repères :
― psychologue ;
― responsable pédagogique de cycle ;
― responsable de section, de département ;
― adjoint(e) du directeur pédagogique.
b) Cadre niveau 2 (C2).
Contenu de l'activité : travaux hautement qualifiés mettant en oeuvre des compétences supérieures acquises par formation spécifique ou par expérience (compétences générales dans plusieurs domaines ou compétences approfondies dans un domaine spécifique).
Autonomie : très large autonomie dans le cadre d'objectifs généraux.
Aptitude relationnelle et commerciale : communique avec tous les tiers ; a la responsabilité d'un ou de plusieurs services ; encadre, anime et forme des salariés ; bénéficie d'une large délégation de pouvoir qui peut inclure la gestion du personnel.
Formation, expérience : diplôme de l'enseignement supérieur (niveau I) avec une expérience significative ou expérience professionnelle équivalente.
Emplois repères :
― directeur(trice) pédagogique.

(1) Le titre 6 est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 2241-9 (anciennement article L. 132-12-3, alinéa 1) qui prévoient que la négociation quinquennale obligatoire sur les classifications vise également à définir et programmer les mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes avant le 31 décembre 2010.  
(Arrêté du 21 août 2008, art. 1er)

ARTICLE 6.4
Classification du personnel d'encadrement pédagogique
REMPLACE

L'action du personnel relevant de la filière de métiers " Encadrement pédagogique " s'inscrit dans le projet de l'école par sa participation au suivi éducatif, pédagogique et psychologique des élèves ou des étudiants.

Cette filière est composée, d'une part, du personnel d'éducation (6.4.1) et, d'autre part, du personnel exerçant des responsabilités de nature managériale (6.4.2).

6.4.1. Personnel d'éducation

Ses missions, placées sous la direction du chef d'entreprise ou de sa hiérarchie, ne supposent pas d'activité d'enseignement majoritaire. Le personnel d'éducation peut être amené à effectuer des tâches de surveillance et/ ou administratives.

6.4.1.1. Catégorie professionnelle " Employé "

a) Employé niveau 1 (E1)

Contenu de l'activité : tâches simples ne nécessitant aucune qualification professionnelle et réalisées selon des consignes précises.

Autonomie : peu importante et limitée à la tâche confiée.

Aptitude relationnelle : convivialité professionnelle et ouverture d'esprit ; bon enregistrement des messages et retransmission fidèle.

Formation, expérience : aucun titre ou diplôme exigé.

Emplois repères :

- agent de service des classes enfantines ;

- surveillant (e) d'externat ;

- surveillant (e) d'examen ;

- surveillant (e) d'internat.

b) Employé niveau 2 (E2)

Contenu de l'activité : travaux courants en application de modes opératoires connus, exigeant un premier niveau de qualification, et réalisés selon des instructions préalables.

Autonomie : réalisation de tâches à partir de consignes générales ; soumis à des contrôles fréquents.

Aptitude relationnelle : convivialité professionnelle et ouverture d'esprit ; bon enregistrement des messages et retransmission fidèle.

Formation, expérience : niveau V (CAP, BEP) ou expérience professionnelle équivalente.

Emplois repères :

- assistant (e) préélémentaire, qui exerce sous la responsabilité d'un (e) instituteur (trice) ;

- assistant (e) répétiteur (trice) ;

- moniteur (trice).

c) Employé niveau 3 (E3)

Contenu de l'activité : travaux qualifiés courants en application de modes opératoires connus ou non.

Autonomie : exécution à partir de consignes générales sous contrôle de bonne fin ; initiative limitée au choix des moyens d'exécution dans son métier ou les travaux confiés ; contrôles ponctuels.

Aptitude relationnelle : convivialité professionnelle et ouverture d'esprit ; il/ elle communique avec les tiers en rapport avec son activité, identifie les besoins du public (et le cas échéant des entreprises clientes).

Formation, expérience : niveau IV (baccalauréat, BP ...) avec première expérience ou expérience professionnelle équivalente.

Emplois repères :

- éducateur (trice) ;

- préparateur (trice) technique.

6.4.1.2. Catégorie professionnelle " Technicien "

a) Technicien niveau 1 (T1)

Contenu de l'activité : travaux qualifiés.

Autonomie : placé sous le contrôle direct d'un responsable d'un niveau de qualification supérieur, le poste implique une large autonomie dans l'exécution des tâches et des contrôles ponctuels.

Aptitude relationnelle, voire commerciale : communique avec les tiers en rapport avec son activité ; est en relation directe avec les décideurs pour la résolution de problèmes complexes. Le technicien de niveau 1 peut transmettre les consignes à un (e) ou deux employé (e) s dont il répartit les tâches et contrôle l'exécution.

Formation, expérience : niveau III (BTS ...) avec première expérience ou expérience professionnelle équivalente.

Emplois repères :

- adjoint (e) du surveillant général ;

- assistant (e) sanitaire (non diplômé [e]) ;

- préparateur (trice) de laboratoire ;

- conseiller (ère) d'orientation ;

- chargé (e) d'internat de moins de 40 internes ;

- technicien (ne) de maintenance du matériel pédagogique ;

- tuteur (trice) (*) ;

(*) Le tuteur ou la tutrice se tient à la disposition des élèves ou des étudiants qui travaillent individuellement ou collectivement avec des matériels relevant de sa spécialité.

- animateur-éducateur.

Le tuteur, qui peut être un professionnel, assure la mise en service et le fonctionnement de matériels pédagogiques mis à la disposition des élèves ou des étudiants. S'agissant de matériels spécifiques, il peut être conduit à en expliquer l'utilisation. En conséquence, il n'a ni cours à préparer ni copie à corriger.

b) Technicien niveau 2 (T2) - (Technicien supérieur)

Contenu de l'activité : travaux très qualifiés mettant en œuvre des compétences particulières.

Autonomie : large autonomie dans l'exécution des tâches.

Aptitude relationnelle, voire commerciale : communique avec les tiers ; est directement en relation avec les décideurs pour la résolution de problèmes complexes ; identifie et traite les besoins du public ou de la clientèle entreprise, a la responsabilité éventuelle d'un groupe d'employés ou de techniciens T1.

Formation, expérience : niveau III (BTS, DUT ...) avec expérience significative ou expérience professionnelle équivalente.

Emplois repères :

- assistant (e) sanitaire ;

- conseiller (ère) d'orientation ;

- conseiller (ère) technique ;

- chargé (e) d'internat de 40 internes et plus ;

- surveillant (e) général (e) ;

- interrogateur (trice), correcteur (trice) : 1er cycle de l'enseignement secondaire ;

- assistant (e) répétiteur (trice) : 1er cycle de l'enseignement secondaire ;

- éducateur (trice) spécialisé (e).

c) Technicien niveau 3 (T3) - (Technicien supérieur)

Contenu de l'activité : travaux hautement qualifiés mettant en œuvre des compétences confirmées acquises par formation spécifique ou par expérience (compétences générales dans plusieurs domaines ou compétences approfondies dans un domaine spécifique).

Autonomie : très large autonomie suivant délégation d'un supérieur hiérarchique (éventuellement cadre).

Aptitude relationnelle, voire commerciale : communique avec les tiers ; est directement en relation avec les décideurs pour la résolution de problèmes complexes ; identifie et traite les besoins du public ou de la clientèle d'entreprise ; responsabilité éventuelle d'un groupe d'employés ou de techniciens T1 et/ ou T2 dont il peut contrôler les résultats.

Formation, expérience : niveau III (BTS, DUT ...) minimum avec expérience confirmée ou une expérience professionnelle équivalente.

Emplois repères :

- interrogateur (trice), correcteur (trice) : 2e cycle ;

- assistant (e) répétiteur (trice) : 2e cycle ;

- psychologue assistant (e).

6.4.1.3. Catégorie professionnelle " Cadre niveau I (C1) "

Contenu de l'activité : travaux hautement qualifiés mettant en œuvre des compétences supérieures acquises par formation spécifique ou par expérience (compétences générales dans plusieurs domaines ou compétences approfondies dans un domaine spécifique).

Autonomie : autonomie reconnue dans le cadre d'objectifs généraux.

Aptitude relationnelle et commerciale : communique avec tous les tiers ; encadre, anime et forme des salariés ; bénéficie d'une délégation de représentation.

Formation, expérience : diplôme de l'enseignement supérieur (niveau II), avec première expérience ou expérience professionnelle équivalente.

Emplois repères :

- psychologue ;

- responsable de la vie associative ;

- expert (e) en ingénierie pédagogique.

6.4.2. Personnel exerçant des responsabilités managériales

Dans le cadre de ses fonctions le salarié relevant de cette catégorie peut être amené à effectuer des missions d'enseignement et/ ou de recherche sans qu'elles constituent son activité principale permanente.

6.4.2.1. Catégorie professionnelle cadre

a) Cadre niveau 1 (C1)

Contenu de l'activité : travaux hautement qualifiés mettant en œuvre des compétences supérieures acquises par formation spécifique ou par expérience (compétences générales dans plusieurs domaines ou compétences approfondies dans un domaine spécifique).

Autonomie : autonomie reconnue dans le cadre d'objectifs généraux.

Aptitude relationnelle et commerciale : communique avec tous les tiers ; encadre, anime et forme des salariés ; bénéficie d'une délégation de représentation.

Formation, expérience : diplôme de l'enseignement supérieur (niveau II), avec première expérience ou expérience professionnelle équivalente.

Emplois repères :

- responsable pédagogique de cycle ;

- responsable de section, de département ;

- adjoint (e) du directeur pédagogique ;

- responsable d'axe ou de filière de recherche ;

- responsable de chaire ;

- adjoint au directeur de recherche.

b) Cadre niveau 2 (C2)

Contenu de l'activité : travaux hautement qualifiés mettant en œuvre des compétences supérieures acquises par formation spécifique ou par expérience (compétences générales dans plusieurs domaines ou compétences approfondies dans un domaine spécifique).

Autonomie : large autonomie dans le cadre d'objectifs généraux.

Aptitude relationnelle et commerciale : communique avec tous les tiers ; a la responsabilité d'un ou de plusieurs services ; encadre, anime et forme des salariés ; peut bénéficier d'une délégation de pouvoir pouvant inclure la gestion du personnel.

Formation, expérience : diplôme de l'enseignement supérieur (niveau I ou II) avec une expérience significative ou expérience professionnelle équivalente.

Emplois repères :

- directeu-directrice pédagogique ;

- directeur-directrice de recherche ;

- directeur-directrice d'études.

c) Cadre niveau 3 (C3)

Contenu de l'activité : travaux hautement qualifiés mettant en œuvre des compétences supérieures acquises notamment par l'expérience (compétences générales dans plusieurs domaines ou compétences approfondies dans un domaine spécifique).

Autonomie : très large autonomie dans le cadre d'objectifs généraux ; fixation des objectifs et responsabilité de leurs réalisations.

Aptitude relationnelle et commerciale : peut bénéficier d'une large délégation de pouvoirs ; représentation de l'employeur auprès des tiers.

Formation, expérience : diplôme de l'enseignement supérieur (niveau I) avec une expérience confirmée ou expérience professionnelle équivalente.

Emploi repère :

- directeur-directrice de centre, de campus, d'établissement.


ARTICLE 6.4
Classification du personnel d'encadrement pédagogique
en vigueur étendue

L'action du personnel relevant de la filière de métiers " Encadrement pédagogique " s'inscrit dans le projet de l'école par sa participation au suivi éducatif, pédagogique et psychologique des élèves ou des étudiants.

Cette filière est composée, d'une part, du personnel d'éducation (6.4.1) et, d'autre part, du personnel exerçant des responsabilités de nature managériale (6.4.2).

6.4.1. Personnel d'éducation

Ses missions, placées sous la direction du chef d'entreprise ou de sa hiérarchie, ne supposent pas d'activité d'enseignement majoritaire. Le personnel d'éducation peut être amené à effectuer des tâches de surveillance et/ ou administratives.

6.4.1.1. Catégorie professionnelle " Employé "

a) Employé niveau 1 (E1)

Contenu de l'activité : tâches simples ne nécessitant aucune qualification professionnelle et réalisées selon des consignes précises.

Autonomie : peu importante et limitée à la tâche confiée.

Aptitude relationnelle : convivialité professionnelle et ouverture d'esprit ; bon enregistrement des messages et retransmission fidèle.

Formation, expérience : aucun titre ou diplôme exigé.

Emplois repères :

- agent de service des classes enfantines ;

- surveillant (e) d'externat ;

- surveillant (e) d'examen ;

- surveillant (e) d'internat.

b) Employé niveau 2 (E2)

Contenu de l'activité : travaux courants en application de modes opératoires connus, exigeant un premier niveau de qualification, et réalisés selon des instructions préalables.

Autonomie : réalisation de tâches à partir de consignes générales ; soumis à des contrôles fréquents.

Aptitude relationnelle : convivialité professionnelle et ouverture d'esprit ; bon enregistrement des messages et retransmission fidèle.

Formation, expérience : niveau V (CAP, BEP) ou expérience professionnelle équivalente.

Emplois repères :

- assistant (e) préélémentaire, qui exerce sous la responsabilité d'un (e) instituteur (trice) ;

- assistant (e) répétiteur (trice) ;

- moniteur (trice).

c) Employé niveau 3 (E3)

Contenu de l'activité : travaux qualifiés courants en application de modes opératoires connus ou non.

Autonomie : exécution à partir de consignes générales sous contrôle de bonne fin ; initiative limitée au choix des moyens d'exécution dans son métier ou les travaux confiés ; contrôles ponctuels.

Aptitude relationnelle : convivialité professionnelle et ouverture d'esprit ; il/ elle communique avec les tiers en rapport avec son activité, identifie les besoins du public (et le cas échéant des entreprises clientes).

Formation, expérience : niveau IV (baccalauréat, BP ...) avec première expérience ou expérience professionnelle équivalente.

Emplois repères :

- éducateur (trice) ;

- préparateur (trice) technique ;

– tuteur (trice) technique de l'enseignement privé à distance.

6.4.1.2. Catégorie professionnelle " Technicien "

a) Technicien niveau 1 (T1)

Contenu de l'activité : travaux qualifiés.

Autonomie : placé sous le contrôle direct d'un responsable d'un niveau de qualification supérieur, le poste implique une large autonomie dans l'exécution des tâches et des contrôles ponctuels.

Aptitude relationnelle, voire commerciale : communique avec les tiers en rapport avec son activité ; est en relation directe avec les décideurs pour la résolution de problèmes complexes. Le technicien de niveau 1 peut transmettre les consignes à un (e) ou deux employé (e) s dont il répartit les tâches et contrôle l'exécution.

Formation, expérience : niveau III (BTS ...) avec première expérience ou expérience professionnelle équivalente.

Emplois repères :

- adjoint (e) du surveillant général ;

- assistant (e) sanitaire (non diplômé [e]) ;

- préparateur (trice) de laboratoire ;

- conseiller (ère) d'orientation ;

- chargé (e) d'internat de moins de 40 internes ;

- technicien (ne) de maintenance du matériel pédagogique ;

- tuteur (trice) (*) ;

(*) Le tuteur ou la tutrice se tient à la disposition des élèves ou des étudiants qui travaillent individuellement ou collectivement avec des matériels relevant de sa spécialité.

- animateur-éducateur ;

– assistant (e) pédagogique : technicien (ne) de maintenance ou de gestion du matériel pédagogique.

Le tuteur, qui peut être un professionnel, assure la mise en service et le fonctionnement de matériels pédagogiques mis à la disposition des élèves ou des étudiants. S'agissant de matériels spécifiques, il peut être conduit à en expliquer l'utilisation. En conséquence, il n'a ni cours à préparer ni copie à corriger.

b) Technicien niveau 2 (T2) - (Technicien supérieur)

Contenu de l'activité : travaux très qualifiés mettant en œuvre des compétences particulières.

Autonomie : large autonomie dans l'exécution des tâches.

Aptitude relationnelle, voire commerciale : communique avec les tiers ; est directement en relation avec les décideurs pour la résolution de problèmes complexes ; identifie et traite les besoins du public ou de la clientèle entreprise, a la responsabilité éventuelle d'un groupe d'employés ou de techniciens T1.

Formation, expérience : niveau III (BTS, DUT ...) avec expérience significative ou expérience professionnelle équivalente.

Emplois repères :

- assistant (e) sanitaire ;

- conseiller (ère) d'orientation ;

- conseiller (ère) technique ;

- chargé (e) d'internat de 40 internes et plus ;

- surveillant (e) général (e) ;

- interrogateur (trice), correcteur (trice) : 1er cycle de l'enseignement secondaire ;

- assistant (e) répétiteur (trice) : 1er cycle de l'enseignement secondaire ;

- éducateur (trice) spécialisé (e) ;

– tuteur (trice) de l'enseignement privé à distance : soutien méthodologique ;
– conseiller (ère) technique.

c) Technicien niveau 3 (T3) - (Technicien supérieur)

Contenu de l'activité : travaux hautement qualifiés mettant en œuvre des compétences confirmées acquises par formation spécifique ou par expérience (compétences générales dans plusieurs domaines ou compétences approfondies dans un domaine spécifique).

Autonomie : très large autonomie suivant délégation d'un supérieur hiérarchique (éventuellement cadre).

Aptitude relationnelle, voire commerciale : communique avec les tiers ; est directement en relation avec les décideurs pour la résolution de problèmes complexes ; identifie et traite les besoins du public ou de la clientèle d'entreprise ; responsabilité éventuelle d'un groupe d'employés ou de techniciens T1 et/ ou T2 dont il peut contrôler les résultats.

Formation, expérience : niveau III (BTS, DUT ...) minimum avec expérience confirmée ou une expérience professionnelle équivalente.

Emplois repères :

- interrogateur (trice), correcteur (trice) : 2e cycle ;

- assistant (e) répétiteur (trice) : 2e cycle ;

- psychologue assistant (e) ;

– collaborateur (trice) pédagogique ;
– chargé (e) de mission pédagogique, gestionnaire de projet pédagogique ;
– chargé (e) de suivi de l'éditorial des enseignements.

6.4.1.3. Catégorie professionnelle " Cadre niveau I (C1) "

Contenu de l'activité : travaux hautement qualifiés mettant en œuvre des compétences supérieures acquises par formation spécifique ou par expérience (compétences générales dans plusieurs domaines ou compétences approfondies dans un domaine spécifique).

Autonomie : autonomie reconnue dans le cadre d'objectifs généraux.

Aptitude relationnelle et commerciale : communique avec tous les tiers ; encadre, anime et forme des salariés ; bénéficie d'une délégation de représentation.

Formation, expérience : diplôme de l'enseignement supérieur (niveau II), avec première expérience ou expérience professionnelle équivalente.

Emplois repères :

- psychologue ;

- responsable de la vie associative ;

- expert (e) en ingénierie pédagogique.

6.4.2. Personnel exerçant des responsabilités managériales

Dans le cadre de ses fonctions le salarié relevant de cette catégorie peut être amené à effectuer des missions d'enseignement et/ ou de recherche sans qu'elles constituent son activité principale permanente.

6.4.2.1. Catégorie professionnelle cadre

a) Cadre niveau 1 (C1)

Contenu de l'activité : travaux hautement qualifiés mettant en œuvre des compétences supérieures acquises par formation spécifique ou par expérience (compétences générales dans plusieurs domaines ou compétences approfondies dans un domaine spécifique).

Autonomie : autonomie reconnue dans le cadre d'objectifs généraux.

Aptitude relationnelle et commerciale : communique avec tous les tiers ; encadre, anime et forme des salariés ; bénéficie d'une délégation de représentation.

Formation, expérience : diplôme de l'enseignement supérieur (niveau II), avec première expérience ou expérience professionnelle équivalente.

Emplois repères :

- responsable pédagogique de cycle ;

- responsable de section, de département ;

- adjoint (e) du directeur pédagogique ;

- responsable d'axe ou de filière de recherche ;

- responsable de chaire ;

- adjoint au directeur de recherche ;

– chargé (e) de mission pédagogique : expert en ingénierie ;
– responsable pédagogique de programmes d'enseignement privé à distance ;
– directeur (trice) pédagogique adjoint (e) de l'enseignement privé à distance.

b) Cadre niveau 2 (C2)

Contenu de l'activité : travaux hautement qualifiés mettant en œuvre des compétences supérieures acquises par formation spécifique ou par expérience (compétences générales dans plusieurs domaines ou compétences approfondies dans un domaine spécifique).

Autonomie : large autonomie dans le cadre d'objectifs généraux.

Aptitude relationnelle et commerciale : communique avec tous les tiers ; a la responsabilité d'un ou de plusieurs services ; encadre, anime et forme des salariés ; peut bénéficier d'une délégation de pouvoir pouvant inclure la gestion du personnel.

Formation, expérience : diplôme de l'enseignement supérieur (niveau I ou II) avec une expérience significative ou expérience professionnelle équivalente.

Emplois repères :

- directeu-directrice pédagogique ;

- directeur-directrice de recherche ;

- directeur-directrice d'études ;

– directeur (trice) pédagogique, concepteur (trice) de programmes à distance ;
– directeur (trice) d'un établissement d'au plus 10 salariés.

c) Cadre niveau 3 (C3)

Contenu de l'activité : travaux hautement qualifiés mettant en œuvre des compétences supérieures acquises notamment par l'expérience (compétences générales dans plusieurs domaines ou compétences approfondies dans un domaine spécifique).

Autonomie : très large autonomie dans le cadre d'objectifs généraux ; fixation des objectifs et responsabilité de leurs réalisations.

Aptitude relationnelle et commerciale : peut bénéficier d'une large délégation de pouvoirs ; représentation de l'employeur auprès des tiers.

Formation, expérience : diplôme de l'enseignement supérieur (niveau I) avec une expérience confirmée ou expérience professionnelle équivalente.

Emploi repère :

- directeur-directrice de centre, de campus, d'établissement.

ARTICLE 6.5
Classification du personnel enseignant
REMPLACE

Le personnel enseignant participe pleinement au projet pédagogique, sous la direction du chef d'entreprise et/ou de sa hiérarchie et pour des missions qui s'exercent dans le cadre d'un enseignement de type magistral ou de toute autre forme d'enseignement impliquant un face-à-face pédagogique auxquels s'ajoutent tout ou partie des activités induites.
Les enseignants ont une formation ou des compétences professionnelles leur permettant d'intervenir au niveau et pour la (les) discipline(s) pour laquelle (lesquelles) ils sont embauchés.
Le personnel enseignant peut, avec son accord ou en application de son contrat de travail, être amené à effectuer des tâches relevant usuellement des personnels d'éducation ou administratifs dans la mesure où ces activités ne seraient pas prédominantes. En cas d'activités multiples, les modalités définies au paragraphe 6.2.1 s'appliquent.

6.5.1. Catégories professionnelles des enseignants

Pour les enseignants, indépendamment des niveaux et des échelons définis ci-dessus, 2 catégories sont retenues : technicien et cadre.
a) Catégorie professionnelle Technicien.
Le technicien est un collaborateur qualifié à très qualifié, justifiant ou non d'une formation supérieure et/ou d'une expérience significative et ne satisfaisant pas aux conditions requises pour bénéficier du statut de cadre tel que défini ci-dessous.
Tout enseignant intervenant au niveau préélémentaire et primaire (niveau I) est classé dans la catégorie Technicien sauf décision de l'employeur de le positionner comme cadre.
Dans cette catégorie figurent les moniteurs techniques qui occupent des fonctions nécessitant des connaissances pratiques et/ou manuelles acquises par formation spécifique et/ou expérience professionnelle. Ces fonctions correspondent à l'animation, à la transmission de la technicité et du savoir-faire professionnel.
Les fonctions du moniteur technique nécessitent des capacités d'adaptation au regard des publics constitués ; elles sont assumées sous l'autorité, le contrôle et l'évaluation d'un responsable pédagogique ou d'un enseignant ; elles ne se traduisent, en aucun cas, dans un enseignement de type magistral et ne donnent pas lieu à correction différée.
A titre indicatif, sont concernées par l'emploi de moniteur technique les activités telles que esthétique-cosmétique, coiffure, prothèse dentaire, cuisine, hygiène-propreté, maintien...
b) Catégorie professionnelle Cadre.
Dans l'enseignement secondaire, technique et supérieur tels que définis dans le champ d'application de la présente convention collective, l'enseignant cadre est un salarié qui, par sa formation, ses compétences et son expérience confirmées, exerce des responsabilités réelles.
A cet égard, le statut de cadre est attribué à un enseignant dès lors qu'il satisfait aux 4 critères cumulatifs ci-dessous :
1° La possession d'un diplôme ou d'un titre de niveau minimum bac + 4 ;
2° Une expérience d'enseignement d'au minimum 3 années scolaires complètes dans un ou plusieurs établissements relevant du champ d'application de la présente convention collective ;
3° Une charge de travail dans l'établissement correspondant au minimum à 2/3 de la durée conventionnelle de sa catégorie ;
4° L'initiative et la liberté d'agir et de faire sont ainsi définies :
― avoir la possibilité d'adapter le programme des cours soit dans ses grandes lignes par une approche différente, soit d'après le niveau des élèves ou des étudiants ;
― avoir la possibilité de choisir les sujets, le rythme des contrôles de connaissances et des examens internes quand la structure le permet.
Cependant, tout enseignant ne disposant pas de la totalité des critères précités peut être reconnu cadre par son employeur.

6.5.2. Niveaux de qualification

a) Le niveau de qualification et en conséquence le coefficient et la rémunération qui s'y rattachent sont déterminés en fonction du niveau d'enseignement où intervient l'enseignant, et non pas en fonction de la seule détention d'un diplôme ou d'un titre par ledit enseignant.
b) Les niveaux d'enseignement ou niveaux d'intervention ont été arrêtés au nombre de 10, à savoir :

NIVEAU
de
qualification
NIVEAU DES ENSEIGNEMENTS DISPENSÉS
en formation initiale ou en formation professionnelle continue (1)
1 Classes préélémentaires et classes du primaire
2 Classes de 1er cycle du secondaire et classes de CAP et BEP
3 Classes de 2e cycle du secondaire et classes de bac professionnel
4 Classes de 1re année post-bac (cursus dit « bac + 1 »)
5 Classes préparant directement à un 1er cycle d'enseignement supérieur non sanctionné par un diplôme d'Etat ni par un titre certifié enregistré au RNCP (2) (cursus dit « bac + 2 non diplômant »)
6 Classes préparant directement à un 1er cycle d'enseignement supérieur sanctionné par un diplôme d'Etat, un titre certifié enregistré au RNCP (cursus dit « bac + 2 diplômant ») ;
Classes préparant directement une 3e année d'enseignement supérieur non sanctionnée par un diplôme d'Etat, un titre certifié enregistré au RNCP (cursus dit « bac + 3 non diplômant »)
7 Classes préparant directement une 3e année d'enseignement supérieur sanctionnée par un diplôme d'Etat, un titre visé ou certifié enregistré au RNCP (cursus dit « bac + 3 diplômant ») ;
Classes préparant directement un 2e cycle d'enseignement supérieur non sanctionné par un diplôme d'Etat, un titre visé ou certifié enregistré au RNCP (cursus dit « bac + 4 non diplômant »)
8 Classes préparant directement un 2e cycle d'enseignement supérieur sanctionné par un diplôme d'Etat, un titre visé ou certifié enregistré au RNCP (cursus dit « bac + 4 diplômant »)
9 Classes préparant directement une formation au-delà du 2e cycle d'enseignement supérieur, non sanctionnée par un diplôme d'Etat, un titre certifié ou enregistré au RNCP (cursus dit « bac + 5 non diplômant »)
10 Classes préparant directement un 3e cycle d'enseignement supérieur sanctionné par un diplôme d'Etat, un titre visé ou certifié enregistré au RNCP (cursus dit « bac + 5 diplômant »)
(1) En cas de réforme du système pédagogique français remettant en cause ces distinctions voire ces appellations, il appartiendra aux partenaires sociaux d'établir les avenants nécessaires afin que les principes de classification énoncés aux articles 6.1 et 6.2 puisse toujours être mis en oeuvre.
(2) RNCP : répertoire national des certifications professionnelles prévu à l'article L. 335-6 du code de l'éducation.
6.5.3. Echelons. ― Coefficients

Au sein de chaque niveau d'intervention, conformément à l'article 6.2, il a été établi 3 échelons de compétences :
― enseignant débutant ou nouvellement embauché : échelon A ;
― enseignant confirmé : échelon B ;
― enseignant expérimenté : échelon C.
A chaque coefficient (niveau, échelon) correspond une rémunération minimale indépendante de la catégorie professionnelle.

ÉCHELON
NIVEAU
NIVEAU
Enseignant
(A)
Enseignant confirmé
(B)
Enseignant expérimenté
(C)
1 1-A 1-B 1-C
2 2-A 2-B 2-C
3 3-A 3-B 3-C
4 4-A 4-B 4-C
5 5-A 5-B 5-C
6 6-A 6-B 6-C
7 7-A 7-B 7-C
8 8-A 8-B 8-C
9 9-A 9-B 9-C
10 10-A 10-B 10-C

(1) Le titre 6 est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 2241-9 (anciennement article L. 132-12-3, alinéa 1) qui prévoient que la négociation quinquennale obligatoire sur les classifications vise également à définir et programmer les mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes avant le 31 décembre 2010.
(Arrêté du 21 août 2008, art. 1er)

ARTICLE 6.5
Classification du personnel enseignant
REMPLACE

Le personnel enseignant participe pleinement au projet pédagogique, sous la direction du chef d'entreprise et/ou de sa hiérarchie et pour des missions qui s'exercent dans le cadre d'un enseignement de type magistral ou de toute autre forme d'enseignement impliquant un face-à-face pédagogique auxquels s'ajoutent tout ou partie des activités induites.
Les enseignants ont une formation ou des compétences professionnelles leur permettant d'intervenir au niveau et pour la (les) discipline(s) pour laquelle (lesquelles) ils sont embauchés.
Le personnel enseignant peut, avec son accord ou en application de son contrat de travail, être amené à effectuer des tâches relevant usuellement des personnels d'encadrement pédagogique ou administratifs dans la mesure où ces activités ne seraient pas prédominantes. En cas d'activités multiples les modalités définies au paragraphe 6.2.1 s'appliquent.

En ce qui concerne les modalités spécifiques aux enseignants-chercheurs il convient de se reporter à l'article 6.5.4.

6.5.1. Catégories professionnelles des enseignants

Pour les enseignants, indépendamment des niveaux et des échelons définis ci-dessus, 2 catégories sont retenues : technicien et cadre.
a) Catégorie professionnelle Technicien.
Le technicien est un collaborateur qualifié à très qualifié, justifiant ou non d'une formation supérieure et/ou d'une expérience significative et ne satisfaisant pas aux conditions requises pour bénéficier du statut de cadre tel que défini ci-dessous.
Tout enseignant intervenant au niveau préélémentaire et primaire (niveau I) est classé dans la catégorie Technicien sauf décision de l'employeur de le positionner comme cadre.
Dans cette catégorie figurent les moniteurs techniques qui occupent des fonctions nécessitant des connaissances pratiques et/ou manuelles acquises par formation spécifique et/ou expérience professionnelle. Ces fonctions correspondent à l'animation, à la transmission de la technicité et du savoir-faire professionnel.
Les fonctions du moniteur technique nécessitent des capacités d'adaptation au regard des publics constitués ; elles sont assumées sous l'autorité, le contrôle et l'évaluation d'un responsable pédagogique ou d'un enseignant ; elles ne se traduisent, en aucun cas, dans un enseignement de type magistral et ne donnent pas lieu à correction différée.
A titre indicatif, sont notamment concernés par l'emploi de moniteur technique, les activités telles que esthétique-cosmétique, coiffure, prothèse dentaire, cuisine, hygiène-propreté, ainsi que les laborantin (e) s et, d'une manière générale, tous les chargé (e) s de travaux pratiques.
b) Catégorie professionnelle Cadre.
Dans l'enseignement secondaire, technique et supérieur tels que définis dans le champ d'application de la présente convention collective, l'enseignant cadre est un salarié qui, par sa formation, ses compétences et son expérience confirmées, exerce des responsabilités réelles.
A cet égard, le statut de cadre est attribué à un enseignant dès lors qu'il satisfait aux 4 critères cumulatifs ci-dessous :
1° La possession d'un diplôme ou d'un titre de niveau minimum bac + 4 ;
2° Une expérience d'enseignement d'au minimum 3 années scolaires complètes dans un ou plusieurs établissements relevant du champ d'application de la présente convention collective ;
3° Une charge de travail dans l'établissement correspondant au minimum à 2/3 de la durée conventionnelle de sa catégorie ;
4° L'initiative et la liberté d'agir et de faire sont ainsi définies :
― avoir la possibilité d'adapter le programme des cours soit dans ses grandes lignes par une approche différente, soit d'après le niveau des élèves ou des étudiants ;
― avoir la possibilité de choisir les sujets, le rythme des contrôles de connaissances et des examens internes quand la structure le permet.
Cependant, tout enseignant ne disposant pas de la totalité des critères précités peut être reconnu cadre par son employeur.

6.5.2. Niveaux de qualification

a) Le niveau de qualification et en conséquence le coefficient et la rémunération qui s'y rattachent sont déterminés en fonction du niveau d'enseignement où intervient l'enseignant, et non pas en fonction de la seule détention d'un diplôme ou d'un titre par ledit enseignant.
b) Les niveaux d'enseignement ou niveaux d'intervention ont été arrêtés au nombre de 10, à savoir :

NIVEAU
de
qualification
NIVEAU DES ENSEIGNEMENTS DISPENSÉS
en formation initiale ou en formation professionnelle continue (1)
1 Classes préélémentaires et classes du primaire
2 Classes de 1er cycle du secondaire et classes de CAP et BEP
3 Classes de 2e cycle du secondaire et classes de bac professionnel
4 Classes de 1re année post-bac (cursus dit « bac + 1 »)
5 Classes préparant directement à un 1er cycle d'enseignement supérieur non sanctionné par un diplôme d'Etat ni par un titre certifié enregistré au RNCP (2) (cursus dit « bac + 2 non diplômant »)
6 Classes préparant directement à un 1er cycle d'enseignement supérieur sanctionné par un diplôme d'Etat, un titre certifié enregistré au RNCP (cursus dit « bac + 2 diplômant ») ;
Classes préparant directement une 3e année d'enseignement supérieur non sanctionnée par un diplôme d'Etat, un titre certifié enregistré au RNCP (cursus dit « bac + 3 non diplômant »)
7 Classes préparant directement une 3e année d'enseignement supérieur sanctionnée par un diplôme d'Etat, un titre visé ou certifié enregistré au RNCP (cursus dit « bac + 3 diplômant ») ;
Classes préparant directement un 2e cycle d'enseignement supérieur non sanctionné par un diplôme d'Etat, un titre visé ou certifié enregistré au RNCP (cursus dit « bac + 4 non diplômant »)
8 Classes préparant directement un 2e cycle d'enseignement supérieur sanctionné par un diplôme d'Etat, un titre visé ou certifié enregistré au RNCP (cursus dit « bac + 4 diplômant »)
9 Classes préparant directement une formation au-delà du 2e cycle d'enseignement supérieur, non sanctionnée par un diplôme d'Etat, un titre certifié ou enregistré au RNCP (cursus dit « bac + 5 non diplômant »)
10 Classes préparant directement un 3e cycle d'enseignement supérieur sanctionné par un diplôme d'Etat ou un titre certifié enregistré au RNCP
(1) En cas de réforme du système pédagogique français remettant en cause ces distinctions voire ces appellations, il appartiendra aux partenaires sociaux d'établir les avenants nécessaires afin que les principes de classification énoncés aux articles 6.1 et 6.2 puisse toujours être mis en oeuvre.
(2) RNCP : répertoire national des certifications professionnelles prévu à l'article L. 335-6 du code de l'éducation.
6.5.3. Echelons. ― Coefficients

Au sein de chaque niveau d'intervention, conformément à l'article 6.2, il a été établi 3 échelons de compétences :
― enseignant débutant ou nouvellement embauché : échelon A ;
― enseignant confirmé : échelon B ;
― enseignant expérimenté : échelon C.
A chaque coefficient (niveau, échelon) correspond une rémunération minimale indépendante de la catégorie professionnelle.

ÉCHELON
NIVEAU
NIVEAU
Enseignant
(A)
Enseignant confirmé
(B)
Enseignant expérimenté
(C)
1 1-A 1-B 1-C
2 2-A 2-B 2-C
3 3-A 3-B 3-C
4 4-A 4-B 4-C
5 5-A 5-B 5-C
6 6-A 6-B 6-C
7 7-A 7-B 7-C
8 8-A 8-B 8-C
9 9-A 9-B 9-C
10 10-A 10-B 10-C
6.5.4. Dispositions spécifiques aux écoles supérieures avec recherche

a) Enseignants-chercheurs

1. L'enseignant-chercheur est un enseignant dont il est reconnu contractuellement qu'il effectue, au sein de l'établissement, en plus de ses activités d'enseignement, des activités de recherche menant à des communications et des publications et qui ne peuvent être assimilées à des activités induites telles que définies à l'article 4.4.1.

Les différents partenaires impliqués dans les activités de recherche ainsi que les modalités d'exécution et d'indemnisation peuvent être précisées dans le contrat de travail ou dans le cadre de la fiche d'objectifs.

2. Tout enseignant-chercheur défini au paragraphe 1 ci-dessus relève du statut cadre dès lors qu'il est en possession d'un doctorat.

b) Classification des enseignants intégrés dans des cycles diplômants générant l'obligation de recherche

Dans les écoles supérieures avec recherche, les enseignants intégrés dans des cycles diplômants générant l'obligation de recherche sont classés selon la grille spécifique définie ci-après.

Niveau \ Critère Contenu de l'activité
Responsabilités,
aptitudes relationnelles
Autonomie
dans le poste
Formation minimale
et/ ou compétences exigées (à titre indicatif)
1 Enseignant doctorant (*) - -
2 Enseignant ou enseignant-chercheur sous la responsabilité pédagogique d'un autre enseignant ou chercheur Autonomie faible Diplôme de type L3 ou titre équivalent et/ ou expérience professionnelle équivalente reconnue
3 Enseignant ayant la seule responsabilité pédagogique de son enseignement Autonomie dans le cadre de l'enseignement dispensé et/ ou de sa recherche sous le contrôle d'un responsable de l'école Diplôme de type M2 et/ ou expérience professionnelle équivalente reconnue

Enseignant-chercheur ayant la seule responsabilité pédagogique de son enseignement et/ ou de la spécialité de sa recherche

4 Enseignant animant ou encadrant des enseignants sur le plan pédagogique Autonomie dans l'organisation de ses enseignements sous l'autorité d'un responsable ou d'un (e) directeur-directrice Diplôme de type M2 et/ ou expérience professionnelle équivalente reconnue

Enseignant (-chercheur) animant ou encadrant des chercheurs dans son domaine d'expertise Autonomie dans l'organisation de ses activités de recherche sous l'autorité d'un responsable ou d'un directeur-directrice Enseignant   (-chercheur) ayant une expertise dans un large domaine

Enseignant ou enseignant-chercheur ayant une mission de représentation de l'école Autonomie dans son domaine d'expertise soumise à évaluation
5 Enseignant (-chercheur) encadrant des enseignants (-chercheurs) dans un large domaine Grande autonomie dans l'exercice de ses activités sous la responsabilité de la direction générale ou d'un de ses représentants Diplôme de type M2 et/ ou expérience professionnelle équivalente reconnue

Enseignant-chercheur ayant la responsabilité de l'organisation d'activités de recherche ciblées
Enseignant ou enseignant-chercheur ayant des compétences reconnues d'encadrement

Enseignant-chercheur ayant des responsabilités de gestion

6 Enseignant (-chercheur) assurant une direction académique et/ ou de recherche au sein de l'école : Très grande autonomie dans l'exercice de ses responsabilités Diplôme de type M2 et/ ou expérience professionnelle équivalente reconnue

- élaboration et mise en œuvre de la stratégie dans son domaine d'expertise Responsabilité directe devant la direction générale ou du conseil d'administration Enseignant (chercheur) de niveau national ou international ayant des compétences managériales étendues

- négociation et responsabilité de la gestion et de son budget ...

(*) Est exclusivement concerné en niveau I le salarié préparant une thèse de doctorat dans le prolongement de son cursus en formation initiale.

c) Grille de salaires

Dans les écoles supérieures avec recherche, le barème des salaires minima du personnel enseignant intégré dans des cycles diplômants générant l'obligation de recherche figure à l'annexe I D de la présente convention collective.

d) Classification des enseignants non intégrés dans des cycles diplômants générant l'obligation de recherche

Dans les écoles supérieures avec recherche, les enseignants non intégrés dans des cycles diplômants générant l'obligation de recherche relèvent des niveaux de classification définis à l'article 6.5.2.

(1) Le titre 6 est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 2241-9 (anciennement article L. 132-12-3, alinéa 1) qui prévoient que la négociation quinquennale obligatoire sur les classifications vise également à définir et programmer les mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes avant le 31 décembre 2010.
(Arrêté du 21 août 2008, art. 1er)
ARTICLE 6.5
Classification du personnel enseignant
en vigueur étendue

Le personnel enseignant participe pleinement au projet pédagogique, sous la direction du chef d'entreprise et/ou de sa hiérarchie et pour des missions qui s'exercent dans le cadre d'un enseignement de type magistral ou de toute autre forme d'enseignement impliquant un face-à-face pédagogique auxquels s'ajoutent tout ou partie des activités induites.

Les enseignants ont une formation ou des compétences professionnelles leur permettant d'intervenir au niveau et pour la (les) discipline(s) pour laquelle (lesquelles) ils sont embauchés.

Le personnel enseignant peut, avec son accord ou en application de son contrat de travail, être amené à effectuer des tâches relevant usuellement des personnels d'encadrement pédagogique ou administratifs dans la mesure où ces activités ne seraient pas prédominantes. En cas d'activités multiples les modalités définies au paragraphe 6.2.1 s'appliquent.

En ce qui concerne les modalités spécifiques aux enseignants-chercheurs il convient de se reporter à l'article 6.5.4.

6.5.1. Catégories professionnelles des enseignants

Pour les enseignants, indépendamment des niveaux et des échelons définis ci-dessus, 2 catégories sont retenues : technicien et cadre.

a) Catégorie professionnelle Technicien.

Le technicien est un collaborateur qualifié à très qualifié, justifiant ou non d'une formation supérieure et/ou d'une expérience significative et ne satisfaisant pas aux conditions requises pour bénéficier du statut de cadre tel que défini ci-dessous.

Tout enseignant intervenant au niveau préélémentaire et primaire (niveau I) est classé dans la catégorie Technicien sauf décision de l'employeur de le positionner comme cadre.

Dans cette catégorie figurent les moniteurs techniques qui occupent des fonctions nécessitant des connaissances pratiques et/ou manuelles acquises par formation spécifique et/ou expérience professionnelle. Ces fonctions correspondent à l'animation, à la transmission de la technicité et du savoir-faire professionnel.

Les fonctions du moniteur technique nécessitent des capacités d'adaptation au regard des publics constitués ; elles sont assumées sous l'autorité, le contrôle et l'évaluation d'un responsable pédagogique ou d'un enseignant ; elles ne se traduisent, en aucun cas, dans un enseignement de type magistral et ne donnent pas lieu à correction différée.

A titre indicatif, sont notamment concernés par l'emploi de moniteur technique, les activités telles que esthétique-cosmétique, coiffure, prothèse dentaire, cuisine, hygiène-propreté, les laborantin (e) s, les modèles vivants et modèles d'art ainsi que les chargé (e) s de travaux pratiques n'effectuant pas des activités d'enseignement de type magistral et de corrections différées ainsi que les laborantin (e) s et, d'une manière générale, tous les chargé (e) s de travaux pratiques.

b) Catégorie professionnelle Cadre.

Dans l'enseignement secondaire, technique et supérieur tels que définis dans le champ d'application de la présente convention collective, l'enseignant cadre est un salarié qui, par sa formation, ses compétences et son expérience confirmées, exerce des responsabilités réelles.

A cet égard, le statut de cadre est attribué à un enseignant dès lors qu'il satisfait aux 4 critères cumulatifs ci-dessous :
1° La possession d'un diplôme ou d'un titre de niveau minimum bac + 4 ;
2° Une expérience d'enseignement d'au minimum 3 années scolaires complètes dans un ou plusieurs établissements relevant du champ d'application de la présente convention collective ;
3° Une charge de travail dans l'établissement correspondant au minimum à 2/3 de la durée conventionnelle de sa catégorie ;
4° L'initiative et la liberté d'agir et de faire sont ainsi définies :
– avoir la possibilité d'adapter le programme des cours soit dans ses grandes lignes par une approche différente, soit d'après le niveau des élèves ou des étudiants ;
– avoir la possibilité de choisir les sujets, le rythme des contrôles de connaissances et des examens internes quand la structure le permet.

Cependant, tout enseignant ne disposant pas de la totalité des critères précités peut être reconnu cadre par son employeur.

6.5.2. Niveaux de qualification

a) Le niveau de qualification et en conséquence le coefficient et la rémunération qui s'y rattachent sont déterminés en fonction du niveau d'enseignement où intervient l'enseignant, et non pas en fonction de la seule détention d'un diplôme ou d'un titre par ledit enseignant.

b) Les niveaux d'enseignement ou niveaux d'intervention ont été arrêtés au nombre de 10, à savoir :

Niveau
de
qualification
Niveau des enseignements dispensés
en formation initiale ou en formation professionnelle continue (1)
1 Classes préélémentaires et classes du primaire
2 Classes de 1er cycle du secondaire et classes de CAP et BEP
3 Classes de 2e cycle du secondaire et classes de bac professionnel
4 Classes de 1re année post-bac (cursus dit « bac + 1 »)
5 Classes préparant directement à un 1er cycle d'enseignement supérieur non sanctionné par un diplôme d'Etat ni par un titre certifié enregistré au RNCP (2) (cursus dit « bac + 2 non diplômant »)
6 Classes préparant directement à un 1er cycle d'enseignement supérieur sanctionné par un diplôme d'Etat, un titre certifié enregistré au RNCP (cursus dit « bac + 2 diplômant ») ;
Classes préparant directement une 3e année d'enseignement supérieur non sanctionnée par un diplôme d'Etat, un titre certifié enregistré au RNCP (cursus dit « bac + 3 non diplômant »)
7 Classes préparant directement une 3e année d'enseignement supérieur sanctionnée par un diplôme d'Etat, un titre visé ou certifié enregistré au RNCP (cursus dit « bac + 3 diplômant ») ;
Classes préparant directement un 2e cycle d'enseignement supérieur non sanctionné par un diplôme d'Etat, un titre visé ou certifié enregistré au RNCP (cursus dit « bac + 4 non diplômant »)
8 Classes préparant directement un 2e cycle d'enseignement supérieur sanctionné par un diplôme d'Etat, un titre visé ou certifié enregistré au RNCP (cursus dit « bac + 4 diplômant »)
9 Classes préparant directement une formation au-delà du 2e cycle d'enseignement supérieur, non sanctionnée par un diplôme d'Etat, un titre certifié ou enregistré au RNCP (cursus dit « bac + 5 non diplômant »)
10 Classes préparant directement un 3e cycle d'enseignement supérieur sanctionné par un diplôme d'Etat ou un titre certifié enregistré au RNCP
(1) En cas de réforme du système pédagogique français remettant en cause ces distinctions voire ces appellations, il appartiendra aux partenaires sociaux d'établir les avenants nécessaires afin que les principes de classification énoncés aux articles 6.1 et 6.2 puisse toujours être mis en oeuvre.
(2) RNCP : répertoire national des certifications professionnelles prévu à l'article L. 335-6 du code de l'éducation.
6.5.3. Echelons. ― Coefficients

Au sein de chaque niveau d'intervention, conformément à l'article 6.2, il a été établi 3 échelons de compétences :
– enseignant débutant ou nouvellement embauché : échelon A ;
– enseignant confirmé : échelon B ;
– enseignant expérimenté : échelon C.

A chaque coefficient (niveau, échelon) correspond une rémunération minimale indépendante de la catégorie professionnelle.

ÉCHELON
NIVEAU
NIVEAU
Enseignant
(A)
Enseignant confirmé
(B)
Enseignant expérimenté
(C)
1 1-A 1-B 1-C
2 2-A 2-B 2-C
3 3-A 3-B 3-C
4 4-A 4-B 4-C
5 5-A 5-B 5-C
6 6-A 6-B 6-C
7 7-A 7-B 7-C
8 8-A 8-B 8-C
9 9-A 9-B 9-C
10 10-A 10-B 10-C
6.5.4. Dispositions spécifiques aux écoles supérieures avec recherche

a) Enseignants-chercheurs

1. L'enseignant-chercheur est un enseignant dont il est reconnu contractuellement qu'il effectue, au sein de l'établissement, en plus de ses activités d'enseignement, des activités de recherche menant à des communications et des publications et qui ne peuvent être assimilées à des activités induites telles que définies à l'article 4.4.1.

Les différents partenaires impliqués dans les activités de recherche ainsi que les modalités d'exécution et d'indemnisation peuvent être précisées dans le contrat de travail ou dans le cadre de la fiche d'objectifs.

2. Tout enseignant-chercheur défini au paragraphe 1 ci-dessus relève du statut cadre dès lors qu'il est en possession d'un doctorat.

b) Classification des enseignants intégrés dans des cycles diplômants générant l'obligation de recherche

Dans les écoles supérieures avec recherche, les enseignants intégrés dans des cycles diplômants générant l'obligation de recherche sont classés selon la grille spécifique définie ci-après.

Niveau \ Critère Contenu de l'activité
Responsabilités,
aptitudes relationnelles
Autonomie
dans le poste
Formation minimale
et/ ou compétences exigées (à titre indicatif)
1 Enseignant doctorant (*) - -
2 Enseignant ou enseignant-chercheur sous la responsabilité pédagogique d'un autre enseignant ou chercheur Autonomie faible Diplôme de type L3 ou titre équivalent et/ ou expérience professionnelle équivalente reconnue
3 Enseignant ayant la seule responsabilité pédagogique de son enseignement Autonomie dans le cadre de l'enseignement dispensé et/ ou de sa recherche sous le contrôle d'un responsable de l'école Diplôme de type M2 et/ ou expérience professionnelle équivalente reconnue
Enseignant-chercheur ayant la seule responsabilité pédagogique de son enseignement et/ ou de la spécialité de sa recherche
4 Enseignant animant ou encadrant des enseignants sur le plan pédagogique Autonomie dans l'organisation de ses enseignements sous l'autorité d'un responsable ou d'un (e) directeur-directrice Diplôme de type M2 et/ ou expérience professionnelle équivalente reconnue
Enseignant (-chercheur) animant ou encadrant des chercheurs dans son domaine d'expertise Autonomie dans l'organisation de ses activités de recherche sous l'autorité d'un responsable ou d'un directeur-directrice Enseignant   (-chercheur) ayant une expertise dans un large domaine
Enseignant ou enseignant-chercheur ayant une mission de représentation de l'école Autonomie dans son domaine d'expertise soumise à évaluation
5 Enseignant (-chercheur) encadrant des enseignants (-chercheurs) dans un large domaine Grande autonomie dans l'exercice de ses activités sous la responsabilité de la direction générale ou d'un de ses représentants Diplôme de type M2 et/ ou expérience professionnelle équivalente reconnue
Enseignant-chercheur ayant la responsabilité de l'organisation d'activités de recherche ciblées Enseignant ou enseignant-chercheur ayant des compétences reconnues d'encadrement
Enseignant-chercheur ayant des responsabilités de gestion
6 Enseignant (-chercheur) assurant une direction académique et/ ou de recherche au sein de l'école : Très grande autonomie dans l'exercice de ses responsabilités Diplôme de type M2 et/ ou expérience professionnelle équivalente reconnue
- élaboration et mise en œuvre de la stratégie dans son domaine d'expertise Responsabilité directe devant la direction générale ou du conseil d'administration Enseignant (chercheur) de niveau national ou international ayant des compétences managériales étendues
- négociation et responsabilité de la gestion et de son budget ...
(*) Est exclusivement concerné en niveau I le salarié préparant une thèse de doctorat dans le prolongement de son cursus en formation initiale.

c) Grille de salaires

Dans les écoles supérieures avec recherche, le barème des salaires minima du personnel enseignant intégré dans des cycles diplômants générant l'obligation de recherche figure à l'annexe I D de la présente convention collective.

d) Classification des enseignants non intégrés dans des cycles diplômants générant l'obligation de recherche

Dans les écoles supérieures avec recherche, les enseignants non intégrés dans des cycles diplômants générant l'obligation de recherche relèvent des niveaux de classification définis à l'article 6.5.2.

6.5.5. Dispositions spécifiques aux établissements d'enseignement privé à distance
6.5.5.1. Personnel enseignant de l'enseignement privé à distance

A. – Définition des métiers du personnel enseignant de l'enseignement privé à distance (EAD)

Les enseignant (e) s de l'enseignement privé à distance peuvent, compte tenu de la taille et des activités des entreprises, être appelé (e) s à assurer des activités diversifiées indépendamment de leur classification qui prend en compte leur activité principale.

1. Enseignant (e) de l'enseignement privé à distance (EAD)

Son activité consiste principalement à :
– délivrer des conseils, dans un ou plusieurs domaines de formation ou d'enseignement ;
– assurer le suivi pédagogique des personnes en formation ou en enseignement ;
– répondre à leur demande dans le cadre de permanences pédagogiques ;
– dans le cadre des regroupements ou de stages, l'enseignant (e) transmet son savoir, son savoir-faire ou son expertise.

Il/ elle dispose d'un diplôme au moins équivalent au niveau de la formation ou de l'enseignement ou d'une expertise reconnue.

2. Enseignant (e) expert (e) de l'enseignement privé à distance (EAD)

Son activité consiste principalement à :
– délivrer, dans son domaine d'expertise des formations ou des enseignements ;
– à assurer le suivi pédagogique des personnes en formation ou enseignement ;
– répondre à leur demande dans le cadre de permanences pédagogiques ;
– dans le cadre des regroupements ou de stages, l'enseignant (e) expert (e) transmet son expertise en choisissant si besoin les sujets et les modalités de contrôle des acquis.

L'enseignant (e) expert (e) dispose d'un diplôme de l'enseignement supérieur ou d'une expertise reconnue.

3. Concepteur (trice) ou rédacteur (trice) de l'enseignement privé à distance (EAD)

Son activité consiste à :
– concevoir et/ ou rédiger des supports pédagogiques ou tout objet lié à un enseignement ou une formation à distance,
– adapter des supports pédagogiques à l'enseignement privé à distance ou des éléments nécessaires à la pédagogie de l'enseignement privé à distance.

4. Animateur (trice) de l'enseignement privé à distance (EAD)

Son activité consiste à :
– encadrer lors de regroupements ou stages prévus par le programme d'étude ;
– aider à préciser les connaissances dans une ou plusieurs matières des programmes conçus par des enseignants spécialisés, en faisant le point sur les acquis et leurs évolutions.

L'animation est réalisée en ligne ou sur place, individuellement ou en petit groupe.

5. Correcteur (trice) sur place de l'enseignement privé à distance (EAD)

Son activité consiste majoritairement à :
– corriger sur place des devoirs (QCM, devoir rédigé, rapport, mémoire …) ;
– correspondre, au cours de l'activité de correction, sous quelque forme et moyen que ce soit, pour apporter, aux apprenants ayant transmis des devoirs, des informations complémentaires.

6. Correcteur (trice) à domicile de l'enseignement privé à distance (EAD)

Son activité consiste à corriger à domicile des devoirs (QCM, devoir rédigé, rapport, mémoire …).

B. – Classification du personnel enseignant de l'enseignement privé à distance (EAD)

1. Personnel enseignant sur place

Il relève de :
– la filière enseignant ;
– la catégorie professionnelle : technicien ou cadre ;
– 4 niveaux de qualification en application de l'article 6.2.2 de la présente convention collective ;
– 3 échelons en application de l'article 6.2.4, d de la présente convention collective.

Le personnel enseignant est classifié selon la grille ci-dessous :

Filière Métier Catégorie Niveau Échelon
Enseignant Correcteur/ trice sur place de l'enseignement à distance Technicien EAD 1 A ou B
ou C
Animateur/ trice – rédacteur/ trice de l'enseignement à distance Technicien EAD 2 A ou B
ou C
Enseignant (e) de l'enseignement à distance Technicien EAD 3 A ou B
ou C
Enseignant (e) expert (e) de l'enseignement à distance Cadre EAD 4 A ou B
ou C
Concepteur/ trice de l'enseignement à distance Cadre EAD 4 A ou B
ou C

Le barème des salaires minima figure à l'annexe I-E de la présente convention collective.

2. Correcteur/trice à domicile

Par dérogation aux articles 6.2.1 c, 6.2.2,6.2.3 et 6.2.4 de la présente convention collective le correcteur (trice) à domicile de l'enseignement privé à distance, défini à l'article 6.5.5.1 nouveau de la convention collective compte tenu des spécificités de leurs activités relève d'une classification professionnelle spécifique :
– filière enseignant ;
– catégorie professionnelle : technicien ;
– classification unique : correcteur à domicile ;
– échelons A, B ou C en application de l'article 6.2.4, d de la présente convention collective.

Le barème de rémunération à la pièce figure en annexe I-E.

3. Par dérogation aux articles 6.2.1 c, 6.2.2,6.2.3 et 6.2.4 de la présente convention collective, les correcteurs (trices) à domicile de l'enseignement privé à distance, défini à l'article 6.5.5.1 nouveau de la convention collective compte tenu des spécificités de leurs activités ont une classification professionnelle spécifique : le correcteur (trice) à domicile de l'enseignement privé à distance (EAD) défini ci-dessus au présent article relève de la catégorie professionnelle de technicien, sans niveau de qualification.

Titre VII : Rémunération du travail
ARTICLE 7.1
Définition des salaires minima annuels bruts
REMPLACE

Le barème des salaires minima annuels bruts détermine les salaires minima en dessous desquels ne peuvent être rémunérés les salariés employés à temps plein selon la durée conventionnelle du travail.
Le salaire mensuel est égal au 1/12 du salaire annuel (sauf en cas de rémunération non lissée).
Ces minima sont applicables pour une durée de travail annuelle correspondant à la durée conventionnelle du travail définie au titre IV pour chaque catégorie de personnel.

7.1.1. Salaires minima du personnel administratif
et de service et du personnel d'éducation

A chacun des différents niveaux de la classification définis au titre VI (art. 6.3 et 6.4) sont associés :
― un salaire annuel minimum conventionnel brut : échelon A ;
― un salaire annuel minimum conventionnel brut pour le personnel « confirmé » bénéficiant d'une ancienneté minimum de 5 ans dans l'entreprise : échelon B ;
― un salaire annuel minimum conventionnel brut pour le personnel « expérimenté » : échelon C.

7.1.2. Salaires minima du personnel enseignant

a) A chacun des différents niveaux d'enseignement ou d'intervention de l'enseignant définis au titre VI (art. 6.5) sont associés de la même manière :
― un salaire annuel minimum conventionnel brut : échelon A ;
― un salaire annuel minimum conventionnel garanti pour le personnel « confirmé » bénéficiant d'une ancienneté minimum de 5 ans dans l'entreprise : échelon B ;
― un salaire annuel minimum conventionnel garanti pour le personnel « expérimenté » : échelon C.
b) Pour apprécier si le salarié perçoit une rémunération au moins égale au salaire minimum annuel brut correspondant à sa position dans la classification des emplois, il convient de prendre la rémunération effective définie ci-dessous, à l'exclusion :
― des gratifications exceptionnelles ;
― de la rémunération des heures supplémentaires et les majorations afférentes ;
― du 13e mois (cette disposition n'entrant en application qu'au terme d'une période de transition de 12 mois après l'entrée en vigueur de la présente convention collective) ;
― des majorations diverses prévues par la loi en raison de circonstances particulières (heures travaillées un jour férié...).
c) Le barème des salaires minima annuels bruts figure aux annexes I-A (Personnel administratif et de services), I-B (Personnel d'éducation) et I-C (Personnel enseignant) de la présente convention collective.

(1) Le titre 7 est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 2241-9 (anciennement article L. 132-12-3, alinéa 1) qui prévoient que la négociation annuelle sur les salaires vise également à définir et programmer les mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes avant le 31 décembre 2010.

(Arrêté du 21 août 2008, art. 1er)

ARTICLE 7.1
Définition des salaires minima annuels bruts
REMPLACE

Le barème des salaires minima annuels bruts détermine les salaires minima en dessous desquels ne peuvent être rémunérés les salariés employés à temps plein selon la durée conventionnelle du travail.
Le salaire mensuel est égal au 1/12 du salaire annuel (sauf en cas de rémunération non lissée).
Ces minima sont applicables pour une durée de travail annuelle correspondant à la durée conventionnelle du travail définie au titre IV pour chaque catégorie de personnel.

7.1.1. Salaires minima du personnel administratif
et de service et du personnel d'éducation

A chacun des différents niveaux de la classification définis au titre VI (art. 6.3 et 6.4) sont associés :
― un salaire annuel minimum conventionnel brut : échelon A ;
― un salaire annuel minimum conventionnel brut pour le personnel « confirmé » bénéficiant d'une ancienneté minimum de 5 ans dans l'entreprise : échelon B ;
― un salaire annuel minimum conventionnel brut pour le personnel « expérimenté » : échelon C.

7.1.2. Salaires minima du personnel enseignant

a) A chacun des différents niveaux d'enseignement ou d'intervention de l'enseignant définis au titre VI (art. 6.5) sont associés de la même manière :
― un salaire annuel minimum conventionnel brut : échelon A ;
― un salaire annuel minimum conventionnel garanti pour le personnel « confirmé » bénéficiant d'une ancienneté minimum de 5 ans dans l'entreprise : échelon B ;
― un salaire annuel minimum conventionnel garanti pour le personnel « expérimenté » : échelon C.
b) Pour apprécier si le salarié perçoit une rémunération au moins égale au salaire minimum annuel brut correspondant à sa position dans la classification des emplois, il convient de prendre la rémunération effective définie ci-dessous, à l'exclusion :
― des gratifications exceptionnelles ;
― de la rémunération des heures supplémentaires et les majorations afférentes ;
― du 13e mois (cette disposition n'entrant en application qu'au terme d'une période de transition de 12 mois après l'entrée en vigueur de la présente convention collective) ;
― des majorations diverses prévues par la loi en raison de circonstances particulières (heures travaillées un jour férié...).
c) Le barème des salaires minima annuels bruts figure à l'annexe I C (Personnel enseignant) et à l'annexe I D (Personnel enseignant intégré dans des cycles diplômants générant l'obligation de recherche).

(1) Le titre 7 est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 2241-9 (anciennement article L. 132-12-3, alinéa 1) qui prévoient que la négociation annuelle sur les salaires vise également à définir et programmer les mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes avant le 31 décembre 2010.

(Arrêté du 21 août 2008, art. 1er)

ARTICLE 7.1
Définition des salaires minima annuels bruts
REMPLACE

Le barème des salaires minima annuels bruts détermine les salaires minima en dessous desquels ne peuvent être rémunérés les salariés employés à temps plein selon la durée conventionnelle du travail.

Le salaire mensuel est égal au 1/12 du salaire annuel (sauf en cas de rémunération non lissée).

Ces minima sont applicables pour une durée de travail annuelle correspondant à la durée conventionnelle du travail définie au titre IV pour chaque catégorie de personnel.

7.1.1. Salaires minima du personnel administratif et de service et du personnel d'éducation

A chacun des différents niveaux de la classification définis au titre VI (art. 6.3 et 6.4) sont associés :
― un salaire annuel minimum conventionnel brut : échelon A ;
― un salaire annuel minimum conventionnel brut pour le personnel « confirmé » bénéficiant d'une ancienneté minimum de 5 ans dans l'entreprise : échelon B ;
― un salaire annuel minimum conventionnel brut pour le personnel « expérimenté » : échelon C.

7.1.2. Salaires minima du personnel enseignant

a) A chacun des différents niveaux d'enseignement ou d'intervention de l'enseignant définis au titre VI (art. 6.5) sont associés de la même manière :
― un salaire annuel minimum conventionnel brut : échelon A ;
― un salaire annuel minimum conventionnel garanti pour le personnel « confirmé » bénéficiant d'une ancienneté minimum de 5 ans dans l'entreprise : échelon B ;
― un salaire annuel minimum conventionnel garanti pour le personnel « expérimenté » : échelon C.

Par dérogation aux dispositions qui précèdent et à titre expérimental pour une durée de 5 ans à compter du 1er janvier 2015, l'ancienneté requise pour passer de l'échelon A à l'échelon B est ramenée de 5 à 3 ans lorsque l'enseignant obtient après son embauche au sein de l'entreprise le certificat de compétence pédagogique (CCP) délivré par l'association de gestion des certificats de compétence pédagogique (AGCCP).

Six mois au moins avant le terme de cette expérimentation, les partenaires sociaux s'engagent à se retrouver afin de déterminer l'ensemble des effets susceptibles d'être attachés par la présente convention collective à l'obtention dudit CCP.

b) Pour apprécier si le salarié perçoit une rémunération au moins égale au salaire minimum annuel brut correspondant à sa position dans la classification des emplois, il convient de prendre la rémunération effective définie ci-dessous, à l'exclusion :
― des gratifications exceptionnelles ;
― de la rémunération des heures supplémentaires et les majorations afférentes ;
― du 13e mois (cette disposition n'entrant en application qu'au terme d'une période de transition de 12 mois après l'entrée en vigueur de la présente convention collective) ;
― des majorations diverses prévues par la loi en raison de circonstances particulières (heures travaillées un jour férié...).

c) Le barème des salaires minima annuels bruts figure à l'annexe I C (Personnel enseignant) et à l'annexe I D (Personnel enseignant intégré dans des cycles diplômants générant l'obligation de recherche).

NOTE : Les dispositions du présent article seront applicables à compter du 1er janvier 2015.

ARTICLE 7.1
Définition des salaires minima annuels bruts
MODIFIE

Le barème des salaires minima annuels bruts détermine les salaires minima en dessous desquels ne peuvent être rémunérés les salariés employés à temps plein selon la durée conventionnelle du travail.

Le salaire mensuel est égal au 1/12 du salaire annuel (sauf en cas de rémunération non lissée).

Ces minima sont applicables pour une durée de travail annuelle correspondant à la durée conventionnelle du travail définie au titre IV pour chaque catégorie de personnel.

7.1.1. Salaires minima du personnel administratif et de service et du personnel d'éducation

A chacun des différents niveaux de la classification définis au titre VI (art. 6.3 et 6.4) sont associés :
― un salaire annuel minimum conventionnel brut : échelon A ;
― un salaire annuel minimum conventionnel brut pour le personnel « confirmé » bénéficiant d'une ancienneté minimum de 5 ans dans l'entreprise : échelon B ;
― un salaire annuel minimum conventionnel brut pour le personnel « expérimenté » : échelon C.

7.1.2. Salaires minima du personnel enseignant

a) À chacun des différents niveaux d'enseignement ou d'intervention de l'enseignant définis au titre VI (art. 6.5) sont associés de la même manière :
– un salaire annuel minimum conventionnel brut : échelon A ;
– un salaire annuel minimum conventionnel garanti pour le personnel « confirmé » bénéficiant d'une ancienneté minimum de 5 ans dans l'entreprise : échelon B ;
– un salaire annuel minimum conventionnel garanti pour le personnel « expérimenté » : échelon C.

Uniquement pour le passage de l'échelon A à l'échelon B, l'ancienneté requise dans l'échelon A est de 3 ans lorsque l'enseignant est titulaire du certificat de compétence pédagogique (CCP) délivré par l'association de gestion des certificats de compétence pédagogique (AGCCP).

L'ancienneté acquise au sein d'une même entreprise est calculée en prenant en compte l'ensemble de la durée des contrats de travail en qualité d'enseignant, quelle que soit leur nature, qu'ils soient consécutifs ou non et quelle que soit la quotité travaillée.

La reprise de l'échelon B d'un enseignant acquis auprès d'un ou plusieurs employeur(s) est conditionnée à la production du titre à l'embauche.

b) Pour apprécier si le salarié perçoit une rémunération au moins égale au salaire minimum annuel brut correspondant à sa position dans la classification des emplois, il convient de prendre la rémunération effective définie ci-dessous, à l'exclusion :
– des gratifications exceptionnelles ;
– de la rémunération des heures supplémentaires et les majorations afférentes ;
– du 13e mois (cette disposition n'entrant en application qu'au terme d'une période de transition de 12 mois après l'entrée en vigueur de la présente convention collective) ;
– des majorations diverses prévues par la loi en raison de circonstances particulières (heures travaillées un jour férié...).

c) Le barème des salaires minima annuels bruts figure à l'annexe 1-C (personnel enseignant), à l'annexe 1-D (personnel enseignant intégré dans des cycles diplômants générant l'obligation de recherche) et l'annexe 1-E (personnel enseignant des entreprises de l'enseignement privé à distance).



ARTICLE 7.1
Définition des salaires minima annuels bruts
en vigueur étendue

Le barème des salaires minima annuels bruts détermine les salaires minima en dessous desquels ne peuvent être rémunérés les salariés employés à temps plein selon la durée conventionnelle du travail.

Le salaire mensuel est égal au 1/12 du salaire annuel (sauf en cas de rémunération non lissée).

Ces minima sont applicables pour une durée de travail annuelle correspondant à la durée conventionnelle du travail définie au titre IV pour chaque catégorie de personnel.

7.1.1. Salaires minima du personnel administratif et de service et du personnel d'éducation

A chacun des différents niveaux de la classification définis au titre VI (art. 6.3 et 6.4) sont associés :
― un salaire annuel minimum conventionnel brut : échelon A ;
― un salaire annuel minimum conventionnel brut pour le personnel « confirmé » bénéficiant d'une ancienneté minimum de 5 ans dans l'entreprise : échelon B ;
― un salaire annuel minimum conventionnel brut pour le personnel « expérimenté » : échelon C.

7.1.2. Salaires minima du personnel enseignant

a) À chacun des différents niveaux d'enseignement ou d'intervention de l'enseignant définis au titre VI (art. 6.5) sont associés de la même manière :
– un salaire annuel minimum conventionnel brut : échelon A ;
– un salaire annuel minimum conventionnel garanti pour le personnel « confirmé » bénéficiant d'une ancienneté minimum de 5 ans dans l'entreprise : échelon B ;
– un salaire annuel minimum conventionnel garanti pour le personnel « expérimenté » : échelon C.

Uniquement pour le passage de l'échelon A à l'échelon B, l'ancienneté requise dans l'échelon A est de 3 ans lorsque l'enseignant est titulaire du certificat de compétence pédagogique (CCP) délivré par l'association de gestion des certificats de compétence pédagogique (AGCCP).

L'ancienneté acquise au sein d'une même entreprise est calculée en prenant en compte l'ensemble de la durée des contrats de travail en qualité d'enseignant, quelle que soit leur nature, qu'ils soient consécutifs ou non et quelle que soit la quotité travaillée.

La reprise de l'échelon B d'un enseignant acquis auprès d'un ou plusieurs employeur(s) est conditionnée à la production du titre à l'embauche.

b) Pour apprécier si le salarié perçoit une rémunération au moins égale au salaire minimum annuel brut correspondant à sa position dans la classification des emplois, il convient de prendre la rémunération effective définie ci-dessous, à l'exclusion :
– des gratifications exceptionnelles ;
– de la rémunération des heures supplémentaires et les majorations afférentes ;
– du 13e mois (cette disposition n'entrant en application qu'au terme d'une période de transition de 12 mois après l'entrée en vigueur de la présente convention collective) ;
– des majorations diverses prévues par la loi en raison de circonstances particulières (heures travaillées un jour férié...).

c) Le barème des salaires minima annuels bruts figure à l'annexe 1-C « Personnel enseignant », à l'annexe 1-D « Personnel enseignant intégré dans des cycles diplômants générant l'obligation de recherche » et l'annexe 1-E « Personnel enseignant des entreprises de l'enseignement privé à distance ».

ARTICLE 7.2
Définition du salaire effectif
en vigueur étendue

a) Indépendamment des salaires minima conventionnels, la rémunération effective du salarié visée dans la présente convention comprend le salaire de base et le cas échéant :
― les rémunérations variables ;
― les primes et gratifications récurrentes ;
― les primes et gratifications exceptionnelles (contractuelles, bénévoles) ;
― les avantages en nature ;
― les heures supplémentaires et les majorations afférentes ;
― les majorations diverses prévues par la loi en raison de circonstances particulières (heures travaillées un jour férié...).
b) N'entrent pas dans la composition de la rémunération effective :
― les remboursements de frais professionnels ne supportant pas de ce fait les cotisations des régimes sociaux ;
― les sommes issues des accords de participation et d'intéressement ainsi que les dispositifs d'épargne salariale au sens de la loi du 19 février 2001, qui n'ont pas le caractère de salaire.

(1) Le titre 7 est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 2241-9 (anciennement article L. 132-12-3, alinéa 1) qui prévoient que la négociation annuelle sur les salaires vise également à définir et programmer les mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes avant le 31 décembre 2010.

(Arrêté du 21 août 2008, art. 1er)

ARTICLE 7.3
Cas des entreprises à petits effectifs d'élèves ou d'étudiants
ABROGE

Compte tenu des contraintes qui peuvent être source de fragilité économique dans les entreprises à petits effectifs d'élèves ou d'étudiants, une minoration des salaires conventionnels est possible.

7.3.1. Sont concernées :
a) Pour tous leurs salariés, les entreprises scolarisant globalement moins de 130 élèves ou étudiants.
b) Pour leur seul personnel enseignant, les entreprises scolarisant 130 à 200 élèves ou étudiants dans les classes dont l'effectif est égal ou inférieur à 12 élèves ou étudiants. (Lorsqu'une classe est divisée en plusieurs groupes pour certains cours, seul l'effectif global de la classe est à prendre en compte.)
En aucun cas cette minoration ne peut intervenir dans ces entreprises si leur communication s'appuie sur une pédagogie spécifique à des classes à petits effectifs.
Pour veiller à la bonne application de la présente disposition, le délégué du personnel s'il existe a accès au nombre d'élèves par classe et au nombre total d'élèves dans l'entreprise.
7.3.2. Cette minoration est fixée à :
― 8 % du minimum conventionnel au titre de la première année d'application de la présente convention collective ;
― 7 % du minimum conventionnel pour la seconde année ;
― 6 % du minimum conventionnel pour la troisième année ;
― 5 % du minimum conventionnel pour quatrième année.
Cette minoration de 5 % du minimum conventionnel peut être pérennisée pour les entreprises de moins de 130 élèves ou étudiants.
7.3.3. En tout état de cause, un enseignant à temps complet ne peut avoir un salaire inférieur à 110 % du Smic. Ce montant est proratisé pour les enseignants à temps partiel.
Pour tous les autres salariés, ces dispositions ne font pas obstacle au respect du Smic.
7.3.4. Cinq ans après l'entrée en vigueur de la présente convention collective nationale, un bilan des salaires dans les entreprises utilisant ces dispositions sera établi.

(1) L'article 7. 3 est exclu de l'extension comme étant contraire au principe « à travail égal, salaire égal » prévu aux articles L. 2261-22 (4°) (anciennement article L. 133-5) et L. 2271-1 (8°) (anciennement article L. 136-2) du code du travail et reconnu par la jurisprudence de la Cour de cassation (Cass. soc. 29 / 10 / 1996, société Delzongle c / Ponsolle et Cass. soc. 15 / 05 / 07, arrêt n° 05-42894).
(Arrêté du 21 août 2008, art. 1er)

(2) Le titre 7 est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 2241-9 (anciennement article L. 132-12-3, alinéa 1) qui prévoient que la négociation annuelle sur les salaires vise également à définir et programmer les mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes avant le 31 décembre 2010.

(Arrêté du 21 août 2008, art. 1er)

ARTICLE 7.4
Lissage des rémunérations en cas de modulation et régularisation
REMPLACE
7.4.1. Sauf accord différent entre les parties, le salarié travaillant pendant la totalité de l'année scolaire ou universitaire de référence bénéficiera d'une rémunération mensuelle lissée sur l'année égale au 1/12 du salaire annuel.
7.4.2. Pour le personnel administratif, de services et pour le personnel d'éducation, lorsque le salaire minimum s'applique à une période d'une durée inférieure à l'année, son montant se détermine au prorata du nombre de mois effectivement travaillés. Il en va notamment ainsi en cas d'arrivée ou de départ en cours d'année ou pour des modifications intervenant en cours d'année.

De même, le salaire minimum d'un salarié travaillant à temps partiel se détermine proportionnellement au temps plein conventionnel.

7.4.3. Pour le personnel enseignant employé à temps partiel, la rémunération est égale au montant de la rémunération annuelle due à un enseignant employé à temps complet, divisé par le nombre d'heures d'activité de cours conventionnel à temps plein, multiplié par le nombre d'heures prévues par son contrat et divisé par 12.

Pour les salariés employés en contrat à durée déterminée, la rémunération contractuelle est divisée par le nombre de mois ou fraction de mois que durera leur intervention.

7.4.4. Un document annexé mentionné sur la fiche de paie du mois d'août ou du mois de décembre (ou à la dernière fiche de paie lors du départ du salarié) indiquera le nombre d'heures effectives de travail (ou d'activité de cours pour les enseignants) tout au long de la période de modulation. (2)

7.4.5. Régularisation

Un salarié en période de modulation dont le contrat de travail est rompu pendant cette période a droit à une rémunération de son temps réel de travail, y compris les heures supplémentaires si tel est le cas. Une régularisation aura lieu à l'occasion du solde de tout compte.

Lorsqu'un salarié n'aura pas accompli la totalité des heures de travail conventionnelles du fait de son départ de l'entreprise en cours d'année de référence, sa rémunération sera régularisée sur la base de son temps réel de travail par rapport à l'horaire annuel.

Dans l'hypothèse d'un licenciement économique, cette régularisation ne pourra être effectuée qu'au bénéfice du salarié.

7.4.6. Le calcul de l'indemnité de licenciement et celui de l'indemnité de départ en retraite se feront sur la base de la rémunération annuelle lissée.
7.4.7. Pour le cas des salariés en CDII, se reporter à l'article 3.3.6.

(1) Le titre 7 est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 2241-9 (anciennement article L. 132-12-3, alinéa 1) qui prévoient que la négociation annuelle sur les salaires vise également à définir et programmer les mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes avant le 31 décembre 2010.
(Arrêté du 21 août 2008, art. 1er)

(2) L'article 7.4.4 est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article D. 3171-13 du code du travail (anciennement article D. 212-23) qui prévoient la remise d'un bilan annuel de modulation à la fin de la période de modulation. En effet, la période de référence pour la modulation peut être différente de la période 1er septembre-31 août ou de la période 1er janvier-31 décembre.
(Arrêté du 21 août 2008, art. 1er)

ARTICLE 7.4
Lissage des rémunérationsen cas de modulation et régularisation
en vigueur étendue
7.4.1. Sauf accord différent entre les parties, le salarié travaillant pendant la totalité de l'année scolaire ou universitaire de référence bénéficiera d'une rémunération mensuelle lissée sur l'année égale au 1/12 du salaire annuel.
7.4.2. Pour le personnel administratif, de services et pour le personnel d'éducation, lorsque le salaire minimum s'applique à une période d'une durée inférieure à l'année, son montant se détermine au prorata du nombre de mois effectivement travaillés. Il en va notamment ainsi en cas d'arrivée ou de départ en cours d'année ou pour des modifications intervenant en cours d'année.

De même, le salaire minimum d'un salarié travaillant à temps partiel se détermine proportionnellement au temps plein conventionnel.

7.4.3. Pour le personnel enseignant employé à temps partiel, la rémunération est égale au montant de la rémunération annuelle due à un enseignant employé à temps complet, divisé par le nombre d'heures d'activité de cours conventionnel à temps plein, multiplié par le nombre d'heures prévues par son contrat et divisé par 12.

Pour les salariés employés en contrat à durée déterminée, la rémunération contractuelle est divisée par le nombre de mois ou fraction de mois que durera leur intervention.

7.4.4. Un document annexé mentionné sur la fiche de paie du mois d'août ou du mois de décembre (ou à la dernière fiche de paie lors du départ du salarié) indiquera le nombre d'heures effectives de travail (ou d'activité de cours pour les enseignants) tout au long de la période de modulation. (1)

7.4.5. Régularisation

Un salarié en période de modulation dont le contrat de travail est rompu pendant cette période a droit à une rémunération de son temps réel de travail, y compris les heures supplémentaires si tel est le cas. Une régularisation aura lieu à l'occasion du solde de tout compte.

Lorsqu'un salarié n'aura pas accompli la totalité des heures de travail conventionnelles du fait de son départ de l'entreprise en cours d'année de référence, sa rémunération sera régularisée sur la base de son temps réel de travail par rapport à l'horaire annuel.

Dans l'hypothèse d'un licenciement économique, cette régularisation ne pourra être effectuée qu'au bénéfice du salarié.

7.4.6. Le calcul de l'indemnité de licenciement et celui de l'indemnité de départ en retraite se feront sur la base de la rémunération annuelle lissée.
7.4.7. Pour le cas des salariés en CDII, se reporter à l'article 3.3.2.2.

(1) L'article 7.4.4 est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article D. 3171-13 du code du travail (anciennement article D. 212-23) qui prévoient la remise d'un bilan annuel de modulation à la fin de la période de modulation. En effet, la période de référence pour la modulation peut être différente de la période 1er septembre-31 août ou de la période 1er janvier-31 décembre.
(Arrêté du 21 août 2008, art. 1er)

ARTICLE 7.5
Absences
en vigueur étendue

Les heures d'absences non indemnisables seront déduites de la rémunération mensuelle au moment de l'absence.
Cas des absences donnant lieu à maintien du salaire :
― en cas de salaire lissé, celui-ci est maintenu ;
― en cas de salaire non lissé, le salaire est maintenu sur la base du salaire correspondant aux heures qui auraient dû être effectuées pendant la période d'absence.

(1) Le titre 7 est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 2241-9 (anciennement article L. 132-12-3, alinéa 1) qui prévoient que la négociation annuelle sur les salaires vise également à définir et programmer les mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes avant le 31 décembre 2010.

(Arrêté du 21 août 2008, art. 1er)

ARTICLE 7.6
Modalités de rémunération et de décomptedes heures d'activité pour le personnel enseignant
REMPLACE

a) Pour le décompte et la rémunération des heures supplémentaires, un tableau précisant les modalités propres à chaque niveau d'enseignement figure à l'annexe II. Il prévoit notamment le déclenchement des taux conventionnels et légaux de majoration en tenant compte des heures induites.
b) Le taux horaire applicable pour le calcul des heures travaillées, des heures complémentaires, supplémentaires et d'absence, est déterminé en divisant la rémunération annuelle de l'enseignant par le nombre total d'heures d'activité découlant du contrat de travail : heures de cours plus heures d'activités induites correspondantes, soit 1 534 heures pour un temps plein.

(1) Le titre 7 est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 2241-9 (anciennement article L. 132-12-3, alinéa 1) qui prévoient que la négociation annuelle sur les salaires vise également à définir et programmer les mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes avant le 31 décembre 2010.
 
(Arrêté du 21 août 2008, art. 1er)

ARTICLE 7.6
Modalités de rémunération et de décomptedes heures d'activité pour le personnel enseignant
MODIFIE

a) Le taux de base horaire est déterminé en divisant la rémunération annuelle de l'enseignant par le nombre d'heures découlant de la durée légale du travail, soit 1 820 heures pour un temps plein.

La rémunération d'une heure d'activité de cours et des activités induites correspondantes est égale au taux de base défini au 1er alinéa multiplié par le coefficient correspondant à la catégorie de l'enseignant concerné mentionné dans l'annexe II B, colonne 1, de la convention collective nationale.

Il sera procédé de la même manière pour calculer les retenues à opérer sur la rémunération d'un enseignant au titre d'heures d'activité de cours non effectués (en dehors des cas de maintien de la rémunération prévus par la convention collective ou par le code du travail).

Les heures passées dans le cadre du contrat de travail, qui ne sont pas des activités de cours et qui ne supposent ni préparation ni correction, seront rémunérées au taux horaire défini au 1er alinéa.

Les heures supplémentaires seront majorées du taux légal en vigueur.

b) Pour le décompte et la rémunération des heures supplémentaires, un tableau précisant les modalités propres à chaque niveau d'enseignement figure à l'annexe II. Il prévoit notamment le déclenchement des taux conventionnels et légaux de majoration en tenant compte des heures induites.

(1) Le titre 7 est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 2241-9 (anciennement article L. 132-12-3, alinéa 1) qui prévoient que la négociation annuelle sur les salaires vise également à définir et programmer les mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes avant le 31 décembre 2010.
(Arrêté du 21 août 2008, art. 1er)

ARTICLE 7.6
Modalités de rémunération et de décompte des heures d'activité pour le personnel enseignant
REMPLACE

a) Le taux de base horaire est déterminé en divisant la rémunération annuelle de l'enseignant :

-par 151,67 heures × 12 mois, soit 1 820 heures pour un salarié à temps plein (le temps plein de travail annuel étant de 1 534 heures) ;

-par une fraction de cette durée annuelle déterminée proportionnellement au temps de travail pour un salarié à temps partiel.

b) Pour la valorisation des heures de cours, ce taux de base est multiplié par le nombre d'heures de travail (temps d'activité de cours et d'activités induites correspondantes) calculé en multipliant le nombre d'heures de cours par le coefficient correspondant à la catégorie de l'enseignant et mentionné dans l'annexe II B, colonne 1, de la convention collective nationale.

c) Les heures passées dans le cadre du contrat de travail qui ne sont pas des activités de cours et qui ne supposent ni préparation ni correction seront rémunérées au taux de base horaire défini au paragraphe a ci-dessus.

d) Il sera procédé ainsi tant pour les heures complémentaires ou supplémentaires à rémunérer que pour le calcul des retenues à opérer sur la rémunération d'un enseignant, notamment au titre d'heures d'activité de cours non effectuées (en dehors des cas de maintien de la rémunération prévus par la convention collective ou par le code du travail).

e) Les heures supplémentaires ou complémentaires seront majorées conformément aux dispositions légales ou conventionnelles.

Pour le décompte et la rémunération des heures supplémentaires, un tableau précisant les modalités propres à chaque niveau d'enseignement figure à l'annexe II. Il prévoit notamment le déclenchement des taux conventionnels et légaux de majoration en tenant compte des heures induites.

f) L'employeur veillera, en application de l'article L. 3141-22 du code du travail, à ce que la somme calculée ci-dessus soit bien intégrée dans l'assiette de détermination des droits à congés payés.

ARTICLE 7.6
Modalités de rémunération et de décompte des heures d'activité pour le personnel enseignant
en vigueur étendue

a) Le taux de base horaire est déterminé en divisant la rémunération annuelle de l'enseignant :

– par 151,67 heures × 12 mois, soit 1 820 heures pour un salarié à temps plein (le temps plein de travail annuel étant de 1 534 heures) ;

– par une fraction de cette durée annuelle déterminée proportionnellement au temps de travail pour un salarié à temps partiel.

b) Pour la valorisation des heures de cours, ce taux de base est multiplié par le nombre d'heures de travail (temps d'activité de cours et d'activités induites correspondantes) calculé en multipliant le nombre d'heures de cours par le coefficient correspondant à la catégorie de l'enseignant et mentionné dans l'annexe II B, colonne 1, de la convention collective nationale.

c) Les heures passées dans le cadre du contrat de travail qui ne sont pas des activités de cours et qui ne supposent ni préparation ni correction seront rémunérées au taux de base horaire défini au paragraphe a ci-dessus.

d) Il sera procédé ainsi tant pour les heures complémentaires ou supplémentaires à rémunérer que pour le calcul des retenues à opérer sur la rémunération d'un enseignant, notamment au titre d'heures d'activité de cours non effectuées (en dehors des cas de maintien de la rémunération prévus par la convention collective ou par le code du travail).

e) Les heures supplémentaires ou complémentaires seront majorées conformément aux dispositions légales ou conventionnelles.

Pour le décompte et la rémunération des heures supplémentaires, un tableau précisant les modalités propres à chaque niveau d'enseignement figure à l'annexe II. Il prévoit notamment le déclenchement des taux conventionnels et légaux de majoration en tenant compte des heures induites.

f) L'employeur veillera, en application des dispositions légales et réglementaires, à ce que la somme calculée ci-dessus soit bien intégrée dans l'assiette de détermination des droits à congés payés.

ARTICLE 7.7
Rémunération du salarié exerçant dans plusieurs catégories de personnel
en vigueur étendue

La rémunération du personnel assurant successivement ou cumulativement des fonctions dans plusieurs catégories est déterminée chaque année au prorata des heures effectuées dans chacune des catégories.

(1) Le titre 7 est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 2241-9 (anciennement article L. 132-12-3, alinéa 1) qui prévoient que la négociation annuelle sur les salaires vise également à définir et programmer les mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes avant le 31 décembre 2010.

(Arrêté du 21 août 2008, art. 1er)

ARTICLE 7.8
Jours fériés travaillés
en vigueur étendue

Lorsqu'il y aura obligation de travailler exceptionnellement un jour férié chômé, le personnel recevra soit une majoration de rémunération égale à 100 % du salaire correspondant aux heures effectuées ce jour, soit un congé compensatoire payé égal à ces heures selon accord des parties. A défaut d'accord, le salarié bénéficiera d'un jour de repos compensatoire.

(1) Le titre 7 est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 2241-9 (anciennement article L. 132-12-3, alinéa 1) qui prévoient que la négociation annuelle sur les salaires vise également à définir et programmer les mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes avant le 31 décembre 2010.

(Arrêté du 21 août 2008, art. 1er)

ARTICLE 7.9
Grilles des rémunérations
en vigueur étendue

Les grilles de salaire des différentes catégories de personnels figurent en annexe I de la convention collective.

(1) Le titre 7 est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 2241-9 (anciennement article L. 132-12-3, alinéa 1) qui prévoient que la négociation annuelle sur les salaires vise également à définir et programmer les mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes avant le 31 décembre 2010.

(Arrêté du 21 août 2008, art. 1er)

ARTICLE 7.10
Heures supplémentaires
en vigueur étendue

La profession s'autorise à recourir à des heures supplémentaires payées à un taux de majoration de 15 % pour les 4 premières heures supplémentaires dans les entreprises de 20 salariés et moins.
Pour les enseignants de ces mêmes entreprises, ce taux de majoration s'applique aux 4 premières heures de cours ainsi qu'aux heures d'activités induites forfaitaires correspondantes et selon des modalités précises figurant en annexe II.
Dans les entreprises de plus de 20 salariés, le taux de majoration des 4 premières heures ainsi définies est de 25 %.

(1) Le titre 7 est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 2241-9 (anciennement article L. 132-12-3, alinéa 1) qui prévoient que la négociation annuelle sur les salaires vise également à définir et programmer les mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes avant le 31 décembre 2010.

(Arrêté du 21 août 2008, art. 1er)

ARTICLE 7.11
Rémunération des correcteurs (trices) à domicile de l'enseignement privé à distance
en vigueur étendue

A. – Rémunération

1. Minima salariaux de la branche

Chaque année les minima salariaux horaires, sans indemnité incluse de congés payés, sont fixés et pour un temps de travail à la pièce de 5 minutes non fractionnables.

La rémunération du correcteur est composée pour ses activités à la pièce notamment :
a) Du salaire à la pièce.
b) D'une majoration minimale, en application de la convention collective, de 12 % au titre de l'indemnité pour congés payés.
c) D'éventuelles heures complémentaires ou supplémentaires en application des règles légales et conventionnelles.

Le bulletin de salaire ou son annexe doit comporter le temps de travail effectué qui correspond au nombre de pièces corrigées multiplié par le temps affecté à chaque correction.

2. Rémunération à la pièce

Le correcteur (trice) à domicile de l'enseignement privé à distance (EAD) est rémunéré sur la base d'un barème sur un temps de référence ou en fonction d'une grille spécifique. Cette grille ou ce barème tient compte de l'extrême diversité des paramètres des tâches : niveau de l'enseignement ou de la formation, matière ou discipline, type de devoirs (QCM, devoir rédigé, etc.), du diplôme et/ ou expérience du correcteur, des particularités de la méthode pédagogique de chaque établissement d'enseignement privé à distance.

Le barème annuel est soumis à la négociation annuelle prévue par le code du travail sur la rémunération et notamment les salaires effectifs.

Le barème de l'entreprise peut intégrer ou non l'indemnité de congés payés, dans ce dernier cas le pourcentage des indemnités pris en compte doit être transmis.

B. – Frais d'atelier

Le correcteur (trice) à domicile de l'enseignement privé à distance (EAD) bénéficie de frais d'atelier afin de prendre en compte la spécificité de son activité à domicile.

Les frais d'atelier correspondent aux coûts des conditions matérielles nécessaires à la correction à domicile :
– une surface suffisante pour entreposer et classer tous les documents indispensables à leur activité (devoirs à corriger, corrigés types, cours, ouvrages pédagogiques, etc.), qui doit être chauffée et éclairée ;
– une ligne téléphonique spécialisée ainsi qu'un accès Internet ;
– un équipement micro-informatique ;
– toutes les fournitures et tous les éléments accessoires (papier, stylos, encre, toner, etc.).

Les frais d'atelier peuvent être, selon les usages appliqués dans l'entreprise, soit calculés sous forme de pourcentage, soit sous forme de forfait fixe par heure d'activités.

Dans les cas où ces frais d'atelier sont calculés au pourcentage, ces derniers représentent 20 % de la rémunération liée à son activité à domicile, hors indemnité de congés payés, du correcteur (trice) à domicile de l'enseignement privé à distance (EAD).

Titre VIII : Prévoyance
en vigueur étendue

Préambule

Ce titre reprend l'ensemble du dispositif de l'accord du 3 avril 2001 relatif à la prévoyance collective et de ses avenants étendus. En conséquence toutes les entreprises relevant du champ d'application sont liées depuis son entrée en vigueur par les obligations qui en découlent.

ARTICLE 8.1
Principe général, bénéficiaires et modalités
REMPLACE
8.1.1. Principe général

Le régime de prévoyance mis en place institue une couverture de prévoyance obligatoire et généralisée à l'ensemble du personnel exerçant une activité salariée dans l'enseignement privé hors contrat tel que défini dans le champ d'application du titre Ier et assurant les prestations suivantes :
― incapacité ;
― invalidité ;
― décès ;
― rente éducation.

8.1.2. Bénéficiaires des garanties du régime de prévoyance

Il s'agit de l'ensemble des salariés, non cadres et cadres, présents à l'effectif au jour ou à compter de la mise en place du régime de prévoyance.
La notion de salarié s'entend pour tous les bénéficiaires d'un contrat de travail, qu'il soit à durée déterminée ou à durée indéterminée.
La notion de salarié présent à l'effectif comprend tous les salariés au travail, en congé de formation, ou en arrêt pour cause de maternité, de maladie ou d'accident au jour de l'entrée en vigueur du régime de prévoyance ainsi que les salariés en invalidité de première catégorie continuant à travailler dans l'établissement.
La commission paritaire nationale de prévoyance voit ses missions définies à l'article 2.3.4.
a) Chômage.
Pendant une période de 12 mois consécutifs à compter de la mise en chômage, les garanties décès du régime restent acquises à tout participant en chômage total bénéficiant des indemnités pour perte d'emploi, sous réserve que cette situation soit postérieure à la date d'effet du présent accord. La base de calcul est le salaire de référence des 12 derniers mois d'activité.
Pour les contrats à durée déterminée, il est fait application des dispositions ci-dessous b.
b) Contrat à durée déterminée.
A l'issue d'un contrat à durée déterminée, les anciens salariés bénéficient des dispositions suivantes : pendant une période maximum de 12 mois sans reprise d'activité à compter de la date de fin du contrat de travail, les garanties décès et la rente éducation du régime peuvent être maintenues moyennant une cotisation individuelle à fixer selon un barème correspondant aux régimes à adhésion facultative, aux salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée qui, à l'issue de ce contrat, ne bénéficieraient pas des indemnités pour perte d'emploi.
c) Congé parental.
Les salariés en congé parental bénéficient des dispositions prévues au paragraphe b du présent article.

8.1.3. Salaire de référence
pour le personnel non cadre et cadre

Le salaire de référence pris en compte pour le service des prestations est égal au salaire brut tranches A, B et C perçu au cours des 12 mois précédant l'arrêt de travail, le décès ou l'événement ayant donné lieu à invalidité permanente et absolue, primes incluses.

8.1.4. Prestations

a) Revalorisations des prestations.
Les prestations sont revalorisées selon l'indice du point ARRCO/AGIRC avec les mêmes dates d'effet. Les prestations servies par l'OCIRP sont revalorisées selon un coefficient et une périodicité fixés par l'OCIRP.
b) Maintien des garanties.
Pendant la période au cours de laquelle un salarié perçoit des prestations en incapacité ou en invalidité, les garanties de prévoyance sont maintenues sans paiement de cotisation s'il ne perçoit plus de salaire.

ARTICLE 8.1
Principe général, bénéficiaires et modalités
REMPLACE

8.1.1. Principe général

Le régime de prévoyance mis en place institue une couverture de prévoyance obligatoire et généralisée à l'ensemble du personnel exerçant une activité salariée dans l'enseignement privé hors contrat tel que défini dans le champ d'application du titre Ier et assurant les prestations suivantes :
― incapacité ;
― invalidité ;
― décès ;
― rente éducation.

La commission paritaire nationale de prévoyance voit ses missions définies à l'article 2.3.4.

8.1.2. Bénéficiaires des garanties du régime de prévoyance


8.1.2.1. Il s'agit de l'ensemble des salariés présents à l'effectif au jour de la mise en place du régime de prévoyance.

La notion de salarié s'entend pour tous les bénéficiaires d'un contrat de travail, qu'il soit à durée déterminée ou à durée indéterminée.

La notion de salarié présent à l'effectif comprend tous les salariés présents au travail ou dont la suspension du contrat de travail prévue par le code du travail donne lieu à un maintien de salaire partiel ou total par l'employeur ou au versement d'indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l'employeur.

8.1.2.2. En outre, les garanties du régime de prévoyance bénéficient aux salariés dont la rupture du contrat de travail, exclusive de toute faute lourde, ouvre droit à une indemnisation par le régime d'assurance chômage tel que défini ci-dessous.

a) Maintien des garanties du régime de prévoyance après la rupture du contrat de travail

1. Bénéficiaires

Les garanties du régime de prévoyance sont maintenues après la rupture du contrat de travail (à l'exclusion des ruptures résultant d'une faute lourde) aux salariés bénéficiaires du régime de prévoyance conventionnel dans les conditions définies ci-après.L'ancienneté retenue pour définir les droits est déterminée à la date de cessation du contrat de travail du salarié.

2. Conditions de maintien

Pour pouvoir bénéficier de ce maintien, les salariés dont le contrat de travail est rompu doivent :

― être pris en charge par l'assurance chômage ;

― justifier de cette prise en charge auprès de leur dernier employeur et de l'organisme de prévoyance assureur du régime, ci-dessous désigné l'assureur, en leur adressant le justificatif et la notification du montant des allocations qu'ils perçoivent ;

― ne pas avoir renoncé expressément par écrit, par lettre recommandée ou remise en main propre contre décharge, à ce maintien, conformément à l'avenant n° 3 du 18 mai 2009 à l'accord national interprofessionnel du 11 janvier 2008 qui prévoit la possibilité pour le salarié de renoncer dans les 10 jours suivant la date de cessation de son contrat de travail. La renonciation, qui est irrévocable, vaut pour l'ensemble des garanties du régime conventionnel.

Le dispositif de portabilité s'applique aux ruptures de contrat de travail intervenues à compter du 1er juillet 2009.

3. Salaire de référence

Le salaire de référence servant de base au calcul des prestations est tel que défini à l'article 8.1.3 du titre VIII de la convention collective nationale, étant précisé que la période prise en compte est celle précédant la date de rupture ou de fin du contrat de travail. Pour la détermination du salaire de référence, sont exclues les sommes liées à la rupture ou à la fin du contrat de travail (indemnités de licenciement, indemnités compensatrices de congés payés et toutes les autres sommes versées à titre exceptionnel).

4. Information et versement des prestations par l'assureur

La notice d'information, prévue par les textes en vigueur, fournie par l'organisme assureur et remise au salarié par l'employeur, mentionnera les conditions d'application de la portabilité.

Le versement des prestations est fait directement au bénéficiaire par l'assureur.

5. Date d'effet et durée du maintien

Ce maintien prend effet au jour de la rupture du contrat de travail à condition que l'ancien salarié n'ait pas expressément refusé le maintien des garanties dans les 10 jours ouvrables suivant la date de cessation de son contrat de travail.

Les garanties sont maintenues pour une durée qui correspond à celle du dernier contrat de travail, appréciée en mois entier, soit 30 jours de date à date, sans pouvoir excéder 9 mois.

Exemples :

― contrat de travail ayant eu une durée de 15 jours : pas de portabilité ;

― contrat de travail ayant eu une durée de 2,5 mois : 2 mois de portabilité ;

― contrat de travail ayant eu une durée de 36 mois : 9 mois de portabilité.

Le bénéficiaire de ce maintien doit informer conjointement son ancien employeur et l'assureur de la cessation du versement des allocations du régime d'assurance chômage lorsque celle-ci intervient au cours de lapériode de maintien des garanties de prévoyance du régime conventionnel.

6. Incapacité temporaire de travail

Les droits garantis par le régime de prévoyance au titre de l'incapacité temporaire ne peuvent conduire l'ancien salarié à percevoir des indemnités d'un montant supérieur à celui de l'allocation nette du régime obligatoire d'assurance chômage à laquelle l'ancien salarié ouvre droit et qu'il aurait perçue au titre de la même période.

Dans le cadre de la garantie incapacité temporaire de travail, le cumul des sommes versées en cas d'incapacité de travail par les différents intervenants (sécurité sociale, organismes complémentaires, Pôle emploi, etc.) ne saurait en aucun cas conduire le participant intéressé à percevoir un revenu de remplacement excédant le montant des allocations chômage qu'il aurait perçues s'il n'avait pas été en incapacité temporaire.

Dans le cas contraire, l'institution de prévoyance diminuera sa prestation en conséquence. Si le participant est en incapacité de travail lors de la période de carence du régime d'assurance chômage, l'institution reconstitue le montant futur de son allocation chômage pour déterminer sa limite d'intervention.

En tout état de cause, le maintien des garanties du régime de prévoyance cesse dès que le chômeur retrouve un emploi ou dès qu'il ne peut plus justifier de son statut de demandeur d'emploi indemnisé par le régime obligatoire d'assurance chômage.

7. Financement

Le financement du dispositif est assuré par la mutualisation des cotisations (part patronale et part salariale telles que définies au point 8.3 du titre VIII de la convention collective nationale).

Le taux global de cotisation défini à l'article 8.3 du titre VIII de la convention collective nationale reste inchangé.

Une période d'observation de 18 mois à compter de la date d'effet du présent avenant (1er juillet 2009) est prévue.A l'issue de ce délai, lors de la présentation annuelle des résultats du régime, un bilan d'application du dispositif de portabilité sera établi. Si les résultats du régime le justifient, les organismes assureurs soumettront à l'approbation des signataires du présent accord le taux de cotisation nécessaire à la poursuite de cette prise en charge, afin de maintenir la pérennité du régime, qui sera formalisé par avenant et complétera en conséquence l'article 8.3 « Cotisations » de la convention collective nationale.

b) Contrats à durée déterminée et indéterminée ne bénéficiant pas des dispositions prévues ci-dessus

A l'issue d'un contrat à durée déterminée ou indéterminée, et au maximale dans les 10 jours ouvrables suivant la rupture du contrat, les anciens salariés peuvent demander le bénéfice des dispositions suivantes : pendant unepériode maximale de 12 mois sans reprise d'activité, à compter de la date de fin du contrat de travail, les garanties décès et la rente éducation du régime peuvent être maintenues, moyennant une cotisation personnelle de l'intéressé. Cette cotisation sera fixée selon un barème correspondant aux régimes à adhésion facultative.

c) Congé parental

Les salariés en congé parental bénéficient des dispositions prévues au paragraphe b du présent article.

8.1.3. Salaire de référence
pour le personnel non cadre et cadre

Le salaire de référence pris en compte pour le service des prestations est égal au salaire brut tranches A, B et C perçu au cours des 12 mois précédant l'arrêt de travail, le décès ou l'événement ayant donné lieu à invalidité permanente et absolue, primes incluses.

8.1.4. Prestations

a) Revalorisations des prestations.
Les prestations sont revalorisées selon l'indice du point ARRCO/AGIRC avec les mêmes dates d'effet. Les prestations servies par l'OCIRP sont revalorisées selon un coefficient et une périodicité fixés par l'OCIRP.
b) Maintien des garanties.
Pendant la période au cours de laquelle un salarié perçoit des prestations en incapacité ou en invalidité, les garanties de prévoyance sont maintenues sans paiement de cotisation s'il ne perçoit plus de salaire.

ARTICLE 8.1
Principe général, bénéficiaires et modalités
en vigueur étendue
8.1.1. Principe général

Le régime de prévoyance mis en place institue une couverture de prévoyance obligatoire et généralisée à l'ensemble du personnel exerçant une activité salariée dans l'enseignement privé hors contrat tel que défini dans le champ d'application du titre I er et assurant les prestations suivantes :
― incapacité ;
― invalidité ;
― décès ;
― rente éducation.

La commission paritaire nationale de prévoyance voit ses missions définies à l'article 2.3.4.

8.1.2. Bénéficiaires des garanties du régime de prévoyance
8.1.2.1.   Il s'agit de l'ensemble des salariés présents à l'effectif au jour de la mise en place du régime de prévoyance (a).

La notion de salarié s'entend pour tous les bénéficiaires d'un contrat de travail, qu'il soit à durée déterminée ou à durée indéterminée.

La notion de salarié présent à l'effectif comprend tous les salariés présents au travail ou dont la suspension du contrat de travail prévue par le code du travail donne lieu à un maintien de salaire partiel ou total par l'employeur ou au versement d'indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l'employeur. Les salariés placés, depuis le 1er mars 2020, en position d'activité partielle ou d'activité partielle de longue durée conformément aux articles L. 5122-1 et suivants et R. 5122-1 et suivants du code du travail ou de l'article 53 de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 et du décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020, font partie des cas de suspension du contrat de travail qui donnent lieu à maintien de la couverture de prévoyance complémentaire à titre collectif et obligatoire, que leur rémunération ait été maintenue ou non à 100 % par l'employeur.

8.1.2.2. En outre, les garanties du régime de prévoyance bénéficient aux salariés dont la rupture du contrat de travail, exclusive de toute faute lourde, ouvre droit à une indemnisation par le régime d'assurance chômage tel que défini ci-dessous.

a) Maintien des garanties du régime de prévoyance après la rupture du contrat de travail

1. Bénéficiaires

Les garanties du régime de prévoyance sont maintenues après la rupture du contrat de travail (à l'exclusion des ruptures résultant d'une faute lourde) aux salariés bénéficiaires du régime de prévoyance conventionnel dans les conditions définies ci-après. L'ancienneté retenue pour définir les droits est déterminée à la date de cessation du contrat de travail du salarié.

2. Conditions de maintien ou “ portabilité ” (b)

En cas de cessation du contrat de travail, non consécutive à une faute lourde, les salariés ouvrant droit à prise en charge par le régime d'assurance chômage, continuent à bénéficier des garanties prévues au titre VIII de la convention collective conformément aux dispositions de l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale.

La portabilité de ces droits ne saurait être remise en cause dans le cas de délais de carence avant de percevoir des allocations-chômage (1) . Dans ce cas, les garanties prévues au titre VIII de la présente convention collective continuent à s'appliquer au jour de la rupture du contrat de travail.

Le bénéfice du maintien des garanties est subordonné à la condition que les droits à remboursements complémentaires aient été ouverts chez le dernier employeur. Les garanties maintenues au bénéfice de l'ancien salarié sont celles prévues au titre VIII de la convention collective ou celles en vigueur dans l'entreprise lorsque ces dernières sont plus favorables.

L'employeur signale le maintien de ces garanties dans le certificat de travail et informe l'organisme assureur de la cessation du contrat de travail mentionnée au premier alinéa.

3. Salaire de référence

Le salaire de référence servant de base au calcul des prestations est tel que défini à l'article 8.1.3 du titre VIII de la convention collective nationale, étant précisé que la période prise en compte est celle précédant la date de rupture ou de fin du contrat de travail. Pour la détermination du salaire de référence, sont exclues les sommes liées à la rupture ou à la fin du contrat de travail (indemnités de licenciement, indemnités compensatrices de congés payés et toutes les autres sommes versées à titre exceptionnel).

4. Information et versement des prestations par l'assureur

La notice d'information, prévue par les textes en vigueur, fournie par l'organisme assureur et remise au salarié par l'employeur, mentionnera les conditions d'application de la portabilité.

Le versement des prestations est fait directement au bénéficiaire par l'assureur.

5. Date d'effet et durée du maintien (b)

Le maintien des garanties est applicable à compter de la date de cessation du contrat de travail et pendant une durée égale à la période d'indemnisation du chômage, dans la limite de la durée du dernier contrat de travail ou, le cas échéant, des derniers contrats de travail lorsqu'ils sont consécutifs chez le même employeur. Cette durée est appréciée en mois, le cas échéant arrondie au nombre supérieur, sans pouvoir excéder 12 mois.

Le bénéficiaire de ce maintien doit informer l'assureur lorsqu'il n'ouvre plus droit à prise en charge par le régime d'assurance chômage, lorsque cette modification intervient au cours de la période de maintien des garanties de prévoyance.

6. Incapacité temporaire de travail

Les droits garantis par le régime de prévoyance au titre de l'incapacité temporaire ne peuvent conduire l'ancien salarié à percevoir des indemnités d'un montant supérieur à celui de l'allocation nette du régime obligatoire d'assurance chômage à laquelle l'ancien salarié ouvre droit et qu'il aurait perçue au titre de la même période.

Dans le cadre de la garantie incapacité temporaire de travail, le cumul des sommes versées en cas d'incapacité de travail par les différents intervenants (sécurité sociale, organismes complémentaires, Pôle emploi, etc.) ne saurait en aucun cas conduire le participant intéressé à percevoir un revenu de remplacement excédant le montant des allocations chômage qu'il aurait perçues s'il n'avait pas été en incapacité temporaire.

Dans le cas contraire, l'institution de prévoyance diminuera sa prestation en conséquence. Si le participant est en incapacité de travail lors de la période de carence du régime d'assurance chômage, l'institution reconstitue le montant futur de son allocation chômage pour déterminer sa limite d'intervention.

En tout état de cause, le maintien des garanties du régime de prévoyance cesse dès que le chômeur retrouve un emploi ou dès qu'il ne peut plus justifier de son statut de demandeur d'emploi indemnisé par le régime obligatoire d'assurance chômage.

7. Financement

Le financement du dispositif est assuré par la mutualisation des cotisations (part patronale et part salariale telles que définies au point 8.3 du titre VIII de la convention collective nationale).

Le taux global de cotisation défini à l'article 8.3 du titre VIII de la convention collective nationale reste inchangé.

Une période d'observation de 18 mois à compter de la date d'effet du présent avenant (1 er juillet 2009) est prévue. A l'issue de ce délai, lors de la présentation annuelle des résultats du régime, un bilan d'application du dispositif de portabilité sera établi. Si les résultats du régime le justifient, les organismes assureurs soumettront à l'approbation des signataires du présent accord le taux de cotisation nécessaire à la poursuite de cette prise en charge, afin de maintenir la pérennité du régime, qui sera formalisé par avenant et complétera en conséquence l'article 8.3 « Cotisations » de la convention collective nationale.

b) Contrats à durée déterminée et indéterminée ne bénéficiant pas des dispositions prévues ci-dessus

A l'issue d'un contrat à durée déterminée ou indéterminée, et au maximale dans les 10 jours ouvrables suivant la rupture du contrat, les anciens salariés peuvent demander le bénéfice des dispositions suivantes : pendant unepériode maximale de 12 mois sans reprise d'activité, à compter de la date de fin du contrat de travail, les garanties décès et la rente éducation du régime peuvent être maintenues, moyennant une cotisation personnelle de l'intéressé. Cette cotisation sera fixée selon un barème correspondant aux régimes à adhésion facultative.

c) Congé parental

Les salariés en congé parental bénéficient des dispositions prévues au paragraphe b du présent article.

d) Maintien des garanties du régime de prévoyance en cas de suspension du contrat de travail au titre de l'activité partielle

Dans le cas d'une suspension du contrat de travail au titre de l'activité partielle ou de l'activité partielle de longue durée prévue notamment aux articles L. 5122-1 et R. 5122-1 et suivants du code du travail ou à l'article 53 de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 et par le décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020, le salarié bénéficie de l'ensemble des garanties du régime de prévoyance prévue à l'article 8.2 de la convention collective.

L'assiette des cotisations est constituée de l'ensemble des rémunérations versées au salarié, indemnités au titre de l'activité partielle comprises.

Le salaire de référence est celui visé à l'article 8.1.3 de la convention collective, les indemnités versées au titre de l'activité partielle sont alors considérées comme s'il s'agissait d'un salaire. Par exception à l'alinéa précédent, et pour la durée des mesures d'exceptions prises par les pouvoirs publics pour faire face à la crise sanitaire du « Covid-19 » (loi n° 2020-290 du 23 mars 2020) et jusqu'au 31 décembre 2020, lorsque l'indemnisation du salarié est inférieure à 100 % du salaire, le salaire de référence est celui visé à l'article 8.1.3 de la convention collective en prenant en compte la rémunération mensuelle moyenne déduction faite des périodes où le salarié a été placé en l'activité partielle.

8.1.3. Salaire de référence pour le personnel non cadre et cadre

Le salaire de référence pris en compte pour le service des prestations est égal au salaire brut tranches A, B et C perçu au cours des 12 mois précédant l'arrêt de travail, le décès ou l'événement ayant donné lieu à invalidité permanente et absolue, primes incluses.

8.1.4. Prestations

a) Revalorisations des prestations.
Les prestations sont revalorisées selon l'indice du point ARRCO/ AGIRC avec les mêmes dates d'effet. Les prestations servies par l'OCIRP sont revalorisées selon un coefficient et une périodicité fixés par l'OCIRP.

b) Maintien des garanties.
Pendant la période au cours de laquelle un salarié perçoit des prestations en incapacité ou en invalidité, les garanties de prévoyance sont maintenues sans paiement de cotisation s'il ne perçoit plus de salaire.

(1) Comme dans le cas d'un arrêt de travail au jour ou consécutif à la rupture du contrat de travail ou dans le cas d'indemnités de licenciement supra légales ou supra conventionnelles.

(a) Les mots « présents à l'effectif au jour de la mise en place du régime de prévoyance » sont exclus de l'extension, en application du principe d'égalité.
(Arrêté du 23 novembre 2021 - art. 1)

(b) Les points 2 et 5 sont étendus sous réserve du respect de l'article L. 2253-1 du code du travail, relatif à la hiérarchie des normes conventionnelles.
(Arrêté du 23 novembre 2021 - art. 1)

ARTICLE 8.2
Définition des garanties
MODIFIE
8.2.1. Garantie incapacité de travail

a) Personnel concerné.
Tout salarié, quel que soit le nombre d'heures de travail effectué, est concerné par la garantie incapacité.
b) Définition de la garantie.
En cas d'arrêt de travail consécutif à une maladie de la vie courante ou un accident professionnel ou non, pris ou non en charge par la sécurité sociale (cas des moins de 200 heures non pris en compte par la sécurité sociale), il sera versé aux salariés des indemnités journalières complémentaires.
c) Point de départ de la garantie.
Pour les salariés ayant moins de 12 mois d'ancienneté dans l'entreprise et pour les salariés ayant moins de 200 heures par trimestre, la prévoyance peut intervenir à compter du 4e jour d'arrêt sous réserve que la durée de celui-ci soit supérieure à 20 jours consécutifs. Pour ceux qui ne remplissent pas les conditions d'ouverture des droits aux prestations en espèces de la sécurité sociale, la garantie s'appliquera en tenant compte d'une indemnité journalière fictive.
Pour les salariés ayant 12 mois d'ancienneté dans l'entreprise, le régime de prévoyance prend en charge la deuxième période de maintien de salaire telle que prévue au titre V de la convention collective. Le régime de prévoyance intervient ensuite en relais des obligations conventionnelles (titre V de la CCN).
d) Montant des prestations.
Le montant des indemnités journalières complémentaires, y compris les indemnités journalières brutes versées par la sécurité sociale (reconstituées de manière théorique pour les salariés n'effectuant pas 200 heures par trimestre) s'élève à 80 % du salaire brut. En tout état de cause les prestations versées au titre du régime de prévoyance cumulées à celles versées par la sécurité sociale (montant brut) ne peuvent conduire le salarié à percevoir plus que le salaire net qu'il aurait perçu s'il avait continué de travailler.
e) Durée du service des prestations.
Les prestations sont servies tant que le salarié perçoit les indemnités journalières de la sécurité sociale et au plus tard :
― au 1 095e jour d'arrêt ;
― à la date de mise en invalidité ;
― à la date de reprise du travail ;
― à la date de liquidation de la pension de vieillesse.

8.2.2. Invalidité

a) Personnel concerné.
Tout salarié, quel que soit le nombre d'heures effectuées, est concerné par la garantie invalidité.
b) Définition de la garantie.
En cas d'invalidité reconnue par la sécurité sociale (ou par le médecin contrôleur de l'organisme gestionnaire du régime pour les moins de 200 heures), il sera versé une rente complémentaire jusqu'au service de la pension vieillesse.
c) Montant des prestations.
Le montant, y compris les prestations brutes servies par la sécurité sociale (reconstituées de manière théorique pour les salariés n'effectuant pas 200 heures) ainsi que l'éventuel salaire à temps partiel, s'élève à 80 % du salaire brut limité à 100 % du salaire net fiscal sous déduction des cotisations obligatoires non déductibles, quelle que soit la catégorie d'invalidité.
En tout état de cause, le cumul d'un revenu d'activité (ou de remplacement) de la rente versée par la sécurité sociale et la rente complémentaire servie au titre du régime de prévoyance ne peut conduire le salarié à percevoir plus que le salaire net qu'il aurait perçu s'il avait travaillé.
d) Durée de la prestation.
La prestation est versée jusqu'à la date de liquidation de la pension de vieillesse ou cessation du versement de la rente par la sécurité sociale.

8.2.3. Décès

a) Personnel concerné.
Tout salarié, quel que soit le nombre d'heures de travail effectué par mois, et quelle que soit l'ancienneté, y compris le personnel en congé de maternité ou d'adoption, est concerné par la garantie décès.
b) Définition de la garantie.
En cas de décès d'un salarié avant son départ à la retraite, il sera versé aux bénéficiaires un capital dont le montant est fixé à :
― 200 % du salaire brut des 12 mois précédant l'événement pour l'ensemble du personnel cadre et non cadre. Ce capital est majoré de 50 % du salaire par enfant à charge (voir définition à l'art. 8.2.6) ;
― une garantie supplémentaire aux dispositions précédentes pour le personnel cadre de 100 % du salaire en tranche A sans majoration pour enfant à charge ni garantie en tranche B.
c) Invalidité permanente et absolue (IPA).
L'invalidité permanente et absolue (classement en 3e catégorie reconnue par la sécurité sociale ou par le médecin-conseil) est assimilée au décès et donne lieu au versement du capital par anticipation. Ce versement met fin à la garantie décès.
d) Double effet.
Le décès postérieur ou simultané du conjoint non participant non remarié de l'assuré, survenant avant son 60e anniversaire, entraîne le versement au profit des enfants à charge, d'un capital égal au capital garanti sur la tête de l'assuré.

8.2.4. Rente éducation

a) Personnel concerné.
Tout salarié, quel que soit le nombre d'heures de travail effectué par mois, et quelle que soit l'ancienneté, est concerné par les dispositions relatives à la rente éducation.
b) Définition de la garantie.
En cas de décès ou d'invalidité permanente et absolue (IPA 3e catégorie) d'un salarié, il sera versé au profit de chaque enfant à charge (cf. art. 8.2.6), une rente temporaire dont le montant est fixé à :
― 6 % du salaire annuel de référence par enfant âgé de moins de 6 ans ;
― 9 % du salaire annuel de référence par enfant âgé de 6 ans à 16 ans ;
― 15 % du salaire annuel de référence par enfant âgé de plus de 16 ans, et ce jusqu'à 18 ans ou 25 ans (en cas de poursuite d'études).

8.2.5. Fonds d'actions sociales

Les bénéficiaires du régime peuvent solliciter du GNP ou de l'OCIRP le fonds d'actions sociales de ces institutions.

8.2.6. Notion d'enfant à charge

Indépendamment de la législation fiscale, est considéré à charge du participant l'enfant légitime, naturel, ou adoptif du participant :
1° Jusqu'à son 18e anniversaire, sans condition ;
2° Jusqu'à son 26e anniversaire, sous condition,
soit :
― de poursuivre des études dans un établissement d'enseignement secondaire, supérieur ou professionnel ;
― d'être en apprentissage ;
― de poursuivre une formation professionnelle en alternance ;
― d'être reconnu invalide de deuxième ou troisième catégorie.

ARTICLE 8.2
Définition des garanties
MODIFIE
8.2.1. Garantie incapacité de travail

a) Personnel concerné.
Tout salarié, quel que soit le nombre d'heures de travail effectué, est concerné par la garantie incapacité.
b) Définition de la garantie.
En cas d'arrêt de travail consécutif à une maladie de la vie courante ou un accident professionnel ou non, pris ou non en charge par la sécurité sociale (cas des moins de 200 heures non pris en compte par la sécurité sociale), il sera versé aux salariés des indemnités journalières complémentaires.
c) Point de départ de la garantie.
Pour les salariés ayant moins de 12 mois d'ancienneté dans l'entreprise et pour les salariés ayant moins de 200 heures par trimestre, la prévoyance peut intervenir à compter du 4e jour d'arrêt sous réserve que la durée de celui-ci soit supérieure à 20 jours consécutifs. Pour ceux qui ne remplissent pas les conditions d'ouverture des droits aux prestations en espèces de la sécurité sociale, la garantie s'appliquera en tenant compte d'une indemnité journalière fictive.
Pour les salariés ayant 12 mois d'ancienneté dans l'entreprise, le régime de prévoyance prend en charge la deuxième période de maintien de salaire telle que prévue au titre V de la convention collective. Le régime de prévoyance intervient ensuite en relais des obligations conventionnelles (titre V de la CCN).
d) Montant des prestations.
Le montant des indemnités journalières complémentaires, y compris les indemnités journalières brutes versées par la sécurité sociale (reconstituées de manière théorique pour les salariés n'effectuant pas 200 heures par trimestre) s'élève à 80 % du salaire brut. En tout état de cause les prestations versées au titre du régime de prévoyance cumulées à celles versées par la sécurité sociale (montant brut) ne peuvent conduire le salarié à percevoir plus que le salaire net qu'il aurait perçu s'il avait continué de travailler.
e) Durée du service des prestations.
Les prestations sont servies tant que le salarié perçoit les indemnités journalières de la sécurité sociale et au plus tard :
― au 1 095e jour d'arrêt ;
― à la date de mise en invalidité ;
― à la date de reprise du travail ;
― à la date de liquidation de la pension de vieillesse.

8.2.2. Invalidité

a) Personnel concerné.
Tout salarié, quel que soit le nombre d'heures effectuées, est concerné par la garantie invalidité.
b) Définition de la garantie.
En cas d'invalidité reconnue par la sécurité sociale (ou par le médecin contrôleur de l'organisme gestionnaire du régime pour les moins de 200 heures), il sera versé une rente complémentaire jusqu'au service de la pension vieillesse.
c) Montant des prestations.
Le montant, y compris les prestations brutes servies par la sécurité sociale (reconstituées de manière théorique pour les salariés n'effectuant pas 200 heures) ainsi que l'éventuel salaire à temps partiel, s'élève à 80 % du salaire brut limité à 100 % du salaire net fiscal sous déduction des cotisations obligatoires non déductibles, quelle que soit la catégorie d'invalidité.
En tout état de cause, le cumul d'un revenu d'activité (ou de remplacement) de la rente versée par la sécurité sociale et la rente complémentaire servie au titre du régime de prévoyance ne peut conduire le salarié à percevoir plus que le salaire net qu'il aurait perçu s'il avait travaillé.
d) Durée de la prestation.
La prestation est versée jusqu'à la date de liquidation de la pension de vieillesse ou cessation du versement de la rente par la sécurité sociale.

8.2.3. Décès

a) Personnel concerné.
Tout salarié, quel que soit le nombre d'heures de travail effectué par mois, et quelle que soit l'ancienneté, y compris le personnel en congé de maternité ou d'adoption, est concerné par la garantie décès.

b) Définition de la garantie.

En cas de décès d'un salarié avant son départ à la retraite, il sera versé aux bénéficiaires un capital dont le montant varie selon qu'il s'agit d'un décès toute cause ou d'un décès résultant d'un accident du travail ou de trajet ou d'une maladie professionnelle.

1. Décès toute cause

1.1. Définition du décès toute cause

Est un décès toute cause, le décès dont la cause n'est ni un accident du travail, ni un accident de trajet ou une maladie professionnelle.

1.2. Montant du capital décès toute cause :

Personnel cadre Personnel non cadre
Montant du capital de base 200 % du salaire brut des 12 mois précédant le décès 200 % du salaire brut des 12 mois précédant le décès
Majorations pour enfants à charge (voir art. 8.2.6) 50 % du salaire brut des 12 mois précédant le décès par enfant
à charge
50 % du salaire brut des 12 mois précédant le décès par enfant
à charge
Capital supplémentaire 100 % du salaire brut des 12 mois précédant le décès limité
à la tranche A

2. Décès résultant d'un accident du travail ou de trajet ou d'une maladie professionnelle.

2.1. Définitions de l'accident de travail, de trajet et de la maladie professionnelle :

Accident du travail :

Est un accident du travail, l'accident survenu dans les conditions posées par l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale à savoir : est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise. »

Accident de trajet :

Est un accident de trajet, l'accident survenu dans les conditions des 1° et 2° de l'article L. 411-2 du code de la sécurité sociale, à savoir l'accident survenu pendant le trajet d'aller et de retour entre :

1° la résidence principale, une résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où le travailleur se rend de façon habituelle pour des motifs d'ordre familial et le lieu du travail. Ce trajet peut ne pas être le plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre d'un covoiturage régulier ;

2° le lieu du travail et le restaurant, la cantine ou, d'une manière plus générale, le lieu où le travailleur prend habituellement ses repas, et dans la mesure où le parcours n'a pas été interrompu ou détourné pour un motif dicté par l'intérêt personnel et étranger aux nécessités essentielles de la vie courante ou indépendant de l'emploi.

Maladie professionnelle :

Sont considérées comme maladies professionnelles les maladies répondant aux exigences de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, et notamment celles prévues à l'alinéa 2 de cet article à savoir : « Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. »

2.2. Montant du capital

En cas de décès du salarié par accident du travail ou de trajet ou par maladie professionnelle le montant du capital est alors de :


Personnel cadre Personnel non cadre
Montant capital de base 400 % du salaire brut des 12 mois précédant le décès 400 % du salaire brut des 12 mois précédant le décès
Majorations pour enfants à charge (voir art. 8.2.6) 100 % du salaire brut des 12 mois précédant le décès par enfant
à charge
100 % du salaire brut des 12 mois précédant le décès par enfant
à charge
Capital supplémentaire 200 % du salaire brut des 12 mois précédant le décès limité
à la tranche A

c) Invalidité permanente et absolue (IPA).
L'invalidité permanente et absolue (classement en 3e catégorie reconnue par la sécurité sociale ou par le médecin-conseil) est assimilée au décès et donne lieu au versement du capital par anticipation. Ce versement met fin à la garantie décès.
d) Double effet.

Le décès postérieur ou simultané du conjoint non participant non remarié (1) de l'assuré, survenant avant son 60e anniversaire (1), entraîne le versement, au profit des enfants encore à charge à la date de son décès, du capital mentionné au b 1.2 du présent article.

e) Frais d'obsèques

Lors du décès du salarié, de son conjoint, de l'un ou plusieurs de ses enfants à charge au sens de l'article 8.2.6 du titre VIII de la présente convention collective, il est versé à la personne ayant acquitté les frais d'obsèques un capital d'un montant égal à un plafond mensuel de sécurité sociale en vigueur à la date du décès, pour chacun des décès.

8.2.4. Rente éducation ou de conjoint

a) Personnel concerné.
Tout salarié, quel que soit le nombre d'heures de travail effectué par mois, et quelle que soit l'ancienneté, est concerné par les dispositions relatives à la rente éducation.
b) Définition de la garantie.

En cas de décès ou d'invalidité permanente et absolue (IPA 3e catégorie) d'un salarié, il sera versé au profit de chaque enfant à charge (cf. art. 8.2.6) une rente temporaire dont le montant est fixé à :

- 6 % du salaire annuel de référence par enfant âgé de moins de 6 ans ;

- 9 % du salaire annuel de référence par enfant âgé de 6 ans à 16 ans ;

- 15 % du salaire annuel de référence par enfant âgé de plus de 16 ans, et ce jusqu'à 18 ans ou 25 ans (en cas de poursuite d'études).

Lorsque à la date du décès du salarié ou de son classement en invalidité permanente et absolue, celui-ci n'avait pas ou plus d'enfants à charge une rente temporaire de conjoint est substituée à la rente éducation prévue ci-dessus.

Le montant de la rente temporaire de conjoint est de 10 % du salaire de référence. Elle est versée pendant une période de 5 années.

Il faut entendre par conjoint pour l'attribution de la rente temporaire de conjoint l'époux ou l'épouse du participant, non divorcé (e) par un jugement définitif mais aussi par assimilation, le concubin lorsque à la date du décès du participant le concubinage était notoire et permanent à savoir qu'il peut être justifié d'une communauté de vie d'au moins 2 ans. Les concubins ne doivent pas être par ailleurs mariés ou pacsés avec un tiers. Est également assimilé au conjoint le partenaire au quel le participant est lié par un pacte civil de solidarité conclu depuis au moins deux ans à la date du décès du participant. En cas de naissance ou d'adoption dans le couple concubin ou lié par un pacs, le délai de 2 ans de vie commune n'est pas exigé.

La présente définition de la notion de conjoint s'applique également aux garanties décès et double effet.

8.2.5. Fonds d'actions sociales

Les bénéficiaires du régime peuvent solliciter du GNP ou de l'OCIRP le fonds d'actions sociales de ces institutions.

8.2.6. Notion d'enfant à charge

Indépendamment de la législation fiscale, est considéré à charge du participant l'enfant légitime, naturel, ou adoptif du participant :
1° Jusqu'à son 18e anniversaire, sans condition ;
2° Jusqu'à son 26e anniversaire, sous condition,
soit :
― de poursuivre des études dans un établissement d'enseignement secondaire, supérieur ou professionnel ;
― d'être en apprentissage ;
― de poursuivre une formation professionnelle en alternance ;
― d'être reconnu invalide de deuxième ou troisième catégorie.

(1) Article étendu à l'exclusion des termes : « non remarié » et « survenant avant son 60e anniversaire, » en tant qu'ils contreviennent au principe d'égalité tel qu'interprété par la jurisprudence de la Cour de cassation (Conseil d'Etat, 1re et 6e sous-sections réunies, 30 septembre 2011, n° 341821).

(arrêté du 19 juillet 2013, article 1)

ARTICLE 8.2
Définition des garanties
REMPLACE
8.2.1. Garantie incapacité de travail

a) Personnel concerné.
Tout salarié, quel que soit le nombre d'heures de travail effectué, est concerné par la garantie incapacité.
b) Définition de la garantie.
En cas d'arrêt de travail consécutif à une maladie de la vie courante ou un accident professionnel ou non, pris ou non en charge par la sécurité sociale (cas des moins de 200 heures non pris en compte par la sécurité sociale), il sera versé aux salariés des indemnités journalières complémentaires.
c) Point de départ de la garantie.
Pour les salariés ayant moins de 12 mois d'ancienneté dans l'entreprise et pour les salariés ayant moins de 200 heures par trimestre, la prévoyance peut intervenir à compter du 4e jour d'arrêt sous réserve que la durée de celui-ci soit supérieure à 20 jours consécutifs. Pour ceux qui ne remplissent pas les conditions d'ouverture des droits aux prestations en espèces de la sécurité sociale, la garantie s'appliquera en tenant compte d'une indemnité journalière fictive.
Pour les salariés ayant 12 mois d'ancienneté dans l'entreprise, le régime de prévoyance prend en charge la deuxième période de maintien de salaire telle que prévue au titre V de la convention collective. Le régime de prévoyance intervient ensuite en relais des obligations conventionnelles (titre V de la CCN).
d) Montant des prestations.
Le montant des indemnités journalières complémentaires, y compris les indemnités journalières brutes versées par la sécurité sociale (reconstituées de manière théorique pour les salariés n'effectuant pas 200 heures par trimestre) s'élève à 80 % du salaire brut. En tout état de cause les prestations versées au titre du régime de prévoyance cumulées à celles versées par la sécurité sociale (montant brut) ne peuvent conduire le salarié à percevoir plus que le salaire net qu'il aurait perçu s'il avait continué de travailler.
e) Durée du service des prestations.
Les prestations sont servies tant que le salarié perçoit les indemnités journalières de la sécurité sociale et au plus tard :
― au 1 095e jour d'arrêt ;
― à la date de mise en invalidité ;
― à la date de reprise du travail ;
― à la date de liquidation de la pension de vieillesse.

8.2.2. Invalidité

a) Personnel concerné.
Tout salarié, quel que soit le nombre d'heures effectuées, est concerné par la garantie invalidité.
b) Définition de la garantie.
En cas d'invalidité reconnue par la sécurité sociale (ou par le médecin contrôleur de l'organisme gestionnaire du régime pour les moins de 200 heures), il sera versé une rente complémentaire jusqu'au service de la pension vieillesse.
c) Montant des prestations.
Le montant, y compris les prestations brutes servies par la sécurité sociale (reconstituées de manière théorique pour les salariés n'effectuant pas 200 heures) ainsi que l'éventuel salaire à temps partiel, s'élève à 80 % du salaire brut limité à 100 % du salaire net fiscal sous déduction des cotisations obligatoires non déductibles, quelle que soit la catégorie d'invalidité.
En tout état de cause, le cumul d'un revenu d'activité (ou de remplacement) de la rente versée par la sécurité sociale et la rente complémentaire servie au titre du régime de prévoyance ne peut conduire le salarié à percevoir plus que le salaire net qu'il aurait perçu s'il avait travaillé.
d) Durée de la prestation.
La prestation est versée jusqu'à la date de liquidation de la pension de vieillesse ou cessation du versement de la rente par la sécurité sociale.

8.2.3. Décès

a) Personnel concerné.
Tout salarié, quel que soit le nombre d'heures de travail effectué par mois, et quelle que soit l'ancienneté, y compris le personnel en congé de maternité ou d'adoption, est concerné par la garantie décès.

b) Définition de la garantie.

En cas de décès d'un salarié avant son départ à la retraite, il sera versé aux bénéficiaires un capital dont le montant varie selon qu'il s'agit d'un décès toute cause ou d'un décès résultant d'un accident du travail ou de trajet ou d'une maladie professionnelle.

1. Décès toute cause

1.1. Définition du décès toute cause

Est un décès toute cause, le décès dont la cause n'est ni un accident du travail, ni un accident de trajet ou une maladie professionnelle.

1.2. Montant du capital décès toute cause :

Personnel cadre Personnel non cadre
Montant du capital de base 200 % du salaire brut des 12 mois précédant le décès 200 % du salaire brut des 12 mois précédant le décès
Majorations pour enfants à charge (voir art. 8.2.6) 50 % du salaire brut des 12 mois précédant le décès par enfant
à charge
50 % du salaire brut des 12 mois précédant le décès par enfant
à charge
Capital supplémentaire 100 % du salaire brut des 12 mois précédant le décès limité
à la tranche A

2. Décès résultant d'un accident du travail ou de trajet ou d'une maladie professionnelle.

2.1. Définitions de l'accident de travail, de trajet et de la maladie professionnelle :

Accident du travail :

Est un accident du travail, l'accident survenu dans les conditions posées par l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale à savoir : est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise. »

Accident de trajet :

Est un accident de trajet, l'accident survenu dans les conditions des 1° et 2° de l'article L. 411-2 du code de la sécurité sociale, à savoir l'accident survenu pendant le trajet d'aller et de retour entre :

1° la résidence principale, une résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où le travailleur se rend de façon habituelle pour des motifs d'ordre familial et le lieu du travail. Ce trajet peut ne pas être le plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre d'un covoiturage régulier ;

2° le lieu du travail et le restaurant, la cantine ou, d'une manière plus générale, le lieu où le travailleur prend habituellement ses repas, et dans la mesure où le parcours n'a pas été interrompu ou détourné pour un motif dicté par l'intérêt personnel et étranger aux nécessités essentielles de la vie courante ou indépendant de l'emploi.

Maladie professionnelle :

Sont considérées comme maladies professionnelles les maladies répondant aux exigences de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, et notamment celles prévues à l'alinéa 2 de cet article à savoir : « Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. »

2.2. Montant du capital

En cas de décès du salarié par accident du travail ou de trajet ou par maladie professionnelle le montant du capital est alors de :


Personnel cadre Personnel non cadre
Montant capital de base 400 % du salaire brut des 12 mois précédant le décès 400 % du salaire brut des 12 mois précédant le décès
Majorations pour enfants à charge (voir art. 8.2.6) 100 % du salaire brut des 12 mois précédant le décès par enfant
à charge
100 % du salaire brut des 12 mois précédant le décès par enfant
à charge
Capital supplémentaire 200 % du salaire brut des 12 mois précédant le décès limité
à la tranche A

c) Invalidité permanente et absolue (IPA).
L'invalidité permanente et absolue (classement en 3e catégorie reconnue par la sécurité sociale ou par le médecin-conseil) est assimilée au décès et donne lieu au versement du capital par anticipation. Ce versement met fin à la garantie décès.

d) Double effet.

Le décès postérieur ou simultané du conjoint non participant de l'assuré, survenant avant la liquidation de sa pension de vieillesse (1), entraîne le versement au profit des enfants encore à charge à la date de son décès, du capital mentionné au b 1.2 du présent article.

e) Frais d'obsèques

Lors du décès du salarié, de son conjoint, de l'un ou plusieurs de ses enfants à charge au sens de l'article 8.2.6 du titre VIII de la présente convention collective, il est versé à la personne ayant acquitté les frais d'obsèques un capital d'un montant égal à un plafond mensuel de sécurité sociale en vigueur à la date du décès, pour chacun des décès.

8.2.4. Rente éducation ou de conjoint

a) Personnel concerné.
Tout salarié, quel que soit le nombre d'heures de travail effectué par mois, et quelle que soit l'ancienneté, est concerné par les dispositions relatives à la rente éducation.
b) Définition de la garantie.

En cas de décès ou d'invalidité permanente et absolue (IPA 3e catégorie) d'un salarié, il sera versé au profit de chaque enfant à charge (cf. art. 8.2.6) une rente temporaire dont le montant est fixé à :

-6 % du salaire annuel de référence par enfant âgé de moins de 6 ans ;

-9 % du salaire annuel de référence par enfant âgé de 6 ans à 16 ans ;

-15 % du salaire annuel de référence par enfant âgé de plus de 16 ans, et ce jusqu'à 18 ans ou 25 ans (en cas de poursuite d'études).

Lorsque à la date du décès du salarié ou de son classement en invalidité permanente et absolue, celui-ci n'avait pas ou plus d'enfants à charge une rente temporaire de conjoint est substituée à la rente éducation prévue ci-dessus.

Le montant de la rente temporaire de conjoint est de 10 % du salaire de référence. Elle est versée pendant une période de 5 années.

Il faut entendre par conjoint pour l'attribution de la rente temporaire de conjoint l'époux ou l'épouse du participant, non divorcé (e) par un jugement définitif mais aussi par assimilation, le concubin lorsque à la date du décès du participant le concubinage était notoire et permanent à savoir qu'il peut être justifié d'une communauté de vie d'au moins 2 ans. Les concubins ne doivent pas être par ailleurs mariés ou pacsés avec un tiers. Est également assimilé au conjoint le partenaire au quel le participant est lié par un pacte civil de solidarité conclu depuis au moins deux ans à la date du décès du participant. En cas de naissance ou d'adoption dans le couple concubin ou lié par un pacs, le délai de 2 ans de vie commune n'est pas exigé.

La présente définition de la notion de conjoint s'applique également aux garanties décès et double effet.

8.2.5. Fonds d'actions sociales

Les bénéficiaires du régime peuvent solliciter du GNP ou de l'OCIRP le fonds d'actions sociales de ces institutions.

8.2.6. Notion d'enfant à charge

Indépendamment de la législation fiscale, est considéré à charge du participant l'enfant légitime, naturel, ou adoptif du participant :
1° Jusqu'à son 18e anniversaire, sans condition ;
2° Jusqu'à son 26e anniversaire, sous condition,
soit :
― de poursuivre des études dans un établissement d'enseignement secondaire, supérieur ou professionnel ;
― d'être en apprentissage ;
― de poursuivre une formation professionnelle en alternance ;
― d'être reconnu invalide de deuxième ou troisième catégorie.

(1) Article étendu à l'exclusion des termes : « survenant avant la liquidation de sa pension de vieillesse, » en tant qu'ils contreviennent au principe d'égalité tel qu'interprété par la jurisprudence de la Cour de cassation (Conseil d'Etat, 1re et 6e sous-sections réunies, 30 septembre 2011, n° 341821).

(Arrêté du 19 juillet 2013 - art. 1er)

ARTICLE 8.2
Définition des garanties
en vigueur étendue
8.2.1. Garantie incapacité de travail

a) Personnel concerné.
Tout salarié, quel que soit le nombre d'heures de travail effectué, est concerné par la garantie incapacité.
b) Définition de la garantie.
En cas d'arrêt de travail consécutif à une maladie de la vie courante ou un accident professionnel ou non, pris ou non en charge par la sécurité sociale (cas des moins de 200 heures non pris en compte par la sécurité sociale), il sera versé aux salariés des indemnités journalières complémentaires.
c) Point de départ de la garantie.
Pour les salariés ayant moins de 12 mois d'ancienneté dans l'entreprise et pour les salariés ayant moins de 200 heures par trimestre, la prévoyance peut intervenir à compter du 4e jour d'arrêt sous réserve que la durée de celui-ci soit supérieure à 20 jours consécutifs. Pour ceux qui ne remplissent pas les conditions d'ouverture des droits aux prestations en espèces de la sécurité sociale, la garantie s'appliquera en tenant compte d'une indemnité journalière fictive.
Pour les salariés ayant 12 mois d'ancienneté dans l'entreprise, le régime de prévoyance prend en charge la deuxième période de maintien de salaire telle que prévue au titre V de la convention collective. Le régime de prévoyance intervient ensuite en relais des obligations conventionnelles (titre V de la CCN).
d) Montant des prestations.
Le montant des indemnités journalières complémentaires, y compris les indemnités journalières brutes versées par la sécurité sociale (reconstituées de manière théorique pour les salariés n'effectuant pas 200 heures par trimestre) s'élève à 80 % du salaire brut. En tout état de cause les prestations versées au titre du régime de prévoyance cumulées à celles versées par la sécurité sociale (montant brut) ne peuvent conduire le salarié à percevoir plus que le salaire net qu'il aurait perçu s'il avait continué de travailler.
e) Durée du service des prestations.
Les prestations sont servies tant que le salarié perçoit les indemnités journalières de la sécurité sociale et au plus tard :
― au 1 095e jour d'arrêt ;
― à la date de mise en invalidité ;
― à la date de reprise du travail ;
― à la date de liquidation de la pension de vieillesse.

8.2.2. Invalidité

a) Personnel concerné.
Tout salarié, quel que soit le nombre d'heures effectuées, est concerné par la garantie invalidité.
b) Définition de la garantie.
En cas d'invalidité reconnue par la sécurité sociale (ou par le médecin contrôleur de l'organisme gestionnaire du régime pour les moins de 200 heures), il sera versé une rente complémentaire jusqu'au service de la pension vieillesse.
c) Montant des prestations.
Le montant, y compris les prestations brutes servies par la sécurité sociale (reconstituées de manière théorique pour les salariés n'effectuant pas 200 heures) ainsi que l'éventuel salaire à temps partiel, s'élève à 80 % du salaire brut limité à 100 % du salaire net fiscal sous déduction des cotisations obligatoires non déductibles, quelle que soit la catégorie d'invalidité.
En tout état de cause, le cumul d'un revenu d'activité (ou de remplacement) de la rente versée par la sécurité sociale et la rente complémentaire servie au titre du régime de prévoyance ne peut conduire le salarié à percevoir plus que le salaire net qu'il aurait perçu s'il avait travaillé.
d) Durée de la prestation.
La prestation est versée jusqu'à la date de liquidation de la pension de vieillesse ou cessation du versement de la rente par la sécurité sociale.

8.2.3. Décès

a) Personnel concerné.
Tout salarié, quel que soit le nombre d'heures de travail effectué par mois, et quelle que soit l'ancienneté, y compris le personnel en congé de maternité ou d'adoption, est concerné par la garantie décès.

b) Définition de la garantie.

En cas de décès d'un salarié avant son départ à la retraite, il sera versé aux bénéficiaires un capital dont le montant varie selon qu'il s'agit d'un décès toute cause ou d'un décès résultant d'un accident du travail ou de trajet ou d'une maladie professionnelle.

1. Décès toute cause

1.1. Définition du décès toute cause

Est un décès toute cause, le décès dont la cause n'est ni un accident du travail, ni un accident de trajet ou une maladie professionnelle.

1.2. Montant du capital décès toute cause :

Personnel cadre Personnel non cadre
Montant du capital de base 200 % du salaire brut des 12 mois précédant le décès 200 % du salaire brut des 12 mois précédant le décès
Majorations pour enfants à charge (voir art. 8.2.6) 50 % du salaire brut des 12 mois précédant le décès par enfant à charge 50 % du salaire brut des 12 mois précédant le décès par enfant à charge
Capital supplémentaire 100 % du salaire brut des 12 mois précédant le décès limité à la tranche A 100 % du salaire brut des 12 mois précédant le décès limité à la tranche A

2. Décès résultant d'un accident du travail ou de trajet ou d'une maladie professionnelle.

2.1. Définitions de l'accident de travail, de trajet et de la maladie professionnelle :

Accident du travail :

Est un accident du travail, l'accident survenu dans les conditions posées par l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale à savoir : est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise. »

Accident de trajet :

Est un accident de trajet, l'accident survenu dans les conditions des 1° et 2° de l'article L. 411-2 du code de la sécurité sociale, à savoir l'accident survenu pendant le trajet d'aller et de retour entre :

1° la résidence principale, une résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où le travailleur se rend de façon habituelle pour des motifs d'ordre familial et le lieu du travail. Ce trajet peut ne pas être le plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre d'un covoiturage régulier ;

2° le lieu du travail et le restaurant, la cantine ou, d'une manière plus générale, le lieu où le travailleur prend habituellement ses repas, et dans la mesure où le parcours n'a pas été interrompu ou détourné pour un motif dicté par l'intérêt personnel et étranger aux nécessités essentielles de la vie courante ou indépendant de l'emploi.

Maladie professionnelle :

Sont considérées comme maladies professionnelles les maladies répondant aux exigences de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, et notamment celles prévues à l'alinéa 2 de cet article à savoir : « Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. »

2.2. Montant du capital

En cas de décès du salarié par accident du travail ou de trajet ou par maladie professionnelle le montant du capital est alors de :


Personnel cadre Personnel non cadre
Montant capital de base 400 % du salaire brut des 12 mois précédant le décès 400 % du salaire brut des 12 mois précédant le décès
Majorations pour enfants à charge (voir art. 8.2.6) 100 % du salaire brut des 12 mois précédant le décès par enfant à charge 100 % du salaire brut des 12 mois précédant le décès par enfant à charge
Capital supplémentaire 200 % du salaire brut des 12 mois précédant le décès limité à la tranche A 200 % du salaire brut des 12 mois précédant le décès limité à la tranche A

c) Invalidité permanente et absolue (IPA).
L'invalidité permanente et absolue (classement en 3e catégorie reconnue par la sécurité sociale ou par le médecin-conseil) est assimilée au décès et donne lieu au versement du capital par anticipation. Ce versement met fin à la garantie décès.

d) Double effet.

Le décès postérieur ou simultané du conjoint non participant de l'assuré, survenant avant la liquidation de sa pension de vieillesse, entraîne le versement au profit des enfants encore à charge à la date de son décès, du capital mentionné au b 1.2 du présent article.

e) Frais d'obsèques

Lors du décès du salarié, de son conjoint, de l'un ou plusieurs de ses enfants à charge au sens de l'article 8.2.6 du titre VIII de la présente convention collective, il est versé à la personne ayant acquitté les frais d'obsèques un capital d'un montant égal à un plafond mensuel de sécurité sociale en vigueur à la date du décès, pour chacun des décès.

8.2.4. Rente éducation ou de conjoint

a) Personnel concerné.
Tout salarié, quel que soit le nombre d'heures de travail effectué par mois, et quelle que soit l'ancienneté, est concerné par les dispositions relatives à la rente éducation.
b) Définition de la garantie.

En cas de décès ou d'invalidité permanente et absolue (IPA 3e catégorie) d'un salarié, il sera versé au profit de chaque enfant à charge (cf. art. 8.2.6) une rente temporaire dont le montant est fixé à :

-6 % du salaire annuel de référence par enfant âgé de moins de 6 ans ;

-9 % du salaire annuel de référence par enfant âgé de 6 ans à 16 ans ;

-15 % du salaire annuel de référence par enfant âgé de plus de 16 ans, et ce jusqu'à 18 ans ou 25 ans (en cas de poursuite d'études).

Lorsque à la date du décès du salarié ou de son classement en invalidité permanente et absolue, celui-ci n'avait pas ou plus d'enfants à charge une rente temporaire de conjoint est substituée à la rente éducation prévue ci-dessus.

Le montant de la rente temporaire de conjoint est de 10 % du salaire de référence. Elle est versée pendant une période de 5 années.

Il faut entendre par conjoint pour l'attribution de la rente temporaire de conjoint l'époux ou l'épouse du participant, non divorcé (e) par un jugement définitif mais aussi par assimilation, le concubin lorsque à la date du décès du participant le concubinage était notoire et permanent à savoir qu'il peut être justifié d'une communauté de vie d'au moins 2 ans. Les concubins ne doivent pas être par ailleurs mariés ou pacsés avec un tiers. Est également assimilé au conjoint le partenaire au quel le participant est lié par un pacte civil de solidarité conclu depuis au moins deux ans à la date du décès du participant. En cas de naissance ou d'adoption dans le couple concubin ou lié par un pacs, le délai de 2 ans de vie commune n'est pas exigé.

La présente définition de la notion de conjoint s'applique également aux garanties décès et double effet.

8.2.5. Fonds d'actions sociales

Les bénéficiaires du régime peuvent solliciter du GNP ou de l'OCIRP le fonds d'actions sociales de ces institutions.

8.2.6. Notion d'enfant à charge

Indépendamment de la législation fiscale, est considéré à charge du participant l'enfant légitime, naturel, ou adoptif du participant :
1° Jusqu'à son 18e anniversaire, sans condition ;
2° Jusqu'à son 26e anniversaire, sous condition,
soit :
― de poursuivre des études dans un établissement d'enseignement secondaire, supérieur ou professionnel ;
― d'être en apprentissage ;
― de poursuivre une formation professionnelle en alternance ;
― d'être reconnu invalide de deuxième ou troisième catégorie.

ARTICLE 8.3
Cotisations
en vigueur étendue
8.3.1. Règles générales

Le taux global de cotisation, en contrepartie des prestations versées référencées à l'article 8.2 est fixé :
a) Pour les salariés non cadres :
― à 1,28 % de la tranche A et à 1,84 % de la tranche B.

TRANCHE A TRANCHE B
Décès 0,49 % 0,49 % GNP
Rente éducation 0,13 % 0,13 % OCIRP
Incapacité de travail 0,41 % 0,72 % GNP
2e période de maintien de salaire (1) 0,07 % 0,15 % GNP
Invalidité 0,18 % 0,35 % GNP
(1) A la charge exclusive de l'employeur.

b) Pour les salariés cadres :
― à 1,50 % de la tranche A et à 1,84 % des tranches B et C.

TRANCHE A TRANCHE B TRANCHE C
Décès 0,69 % 0,49 % 0,49 % GNP
Rente éducation 0,13 % 0,13 % 0,13 % OCIRP
Incapacité de travail 0,42 % 0,72 % 0,72 % GNP
2e période de maintien de salaire (1) 0,07 % 0,15 % GNP
Invalidité 0,19 % 0,35 % 0,35 % GNP
(1) A la charge exclusive de l'employeur.
c) La cotisation globale pour les salariés non cadres est répartie à hauteur de 50 % à la charge de l'employeur et de 50 % à la charge du salarié, sachant que la cotisation afférente à la garantie incapacité de travail au taux de 0,41 % et 0,72 % est entièrement à la charge du salarié. Cependant, en ce qui concerne les enseignants non cadres dont la durée de travail dans l'entreprise est au moins d'un mi-temps, il est convenu que la cotisation de 1,28 % portant sur la tranche A est entièrement à la charge de l'employeur.
d) Pour respecter les dispositions de l'article 7 de la CCN des cadres du 14 mars 1947 et les accords professionnels étendus relatifs aux enseignants, les cotisations afférentes aux garanties décès tranche A (TA), incapacité TA, invalidité TA, rente éducation TA sont entièrement à la charge de l'employeur pour les cadres (1,50 % TA). Les cotisations TB et TC sont réparties à hauteur de 50 % à la charge de l'employeur et 50 % à la charge des salariés.
e) Les malades en cours sont dispensés de cotisations.
8.3.2. Situations particulières des chômeurs

Sont dispensés des cotisations uniquement pour la garantie décès (pendant 12 mois) les chômeurs indemnisés dans les conditions de couverture du présent régime.

ARTICLE 8.4
Institutions gestionnaires
en vigueur étendue
8.4.1. Institutions gestionnaires

a) Désignation.
Les entreprises entrant dans le champ d'application du présent accord sont tenues d'affilier leurs salariés à l'institution paritaire suivante :
― GNP (33, avenue de la République, 75011 Paris) pour les garanties capital décès - incapacité - invalidité et deuxième période de maintien de salaire ;
― et à l'OCIRP pour la garantie rente éducation,
le GNP recevant délégation de la part de cette dernière pour appeler les cotisations et régler les prestations.
b) Convention de gestion.
Les partenaires sociaux ont signé avec le GNP une convention de gestion.

8.4.2. Régime de prévoyance maladie

Concernant les modalités d'accès à la prévoyance maladie - frais médicaux (maladie, chirurgie, hospitalisation, optique, dentaire), les partenaires sociaux invitent les établissements d'enseignement privé hors contrat, relevant du champ d'application tel que défini dans le présent accord, à souscrire à un régime collectif frais médicaux auprès de l'organisme de leur choix.

ARTICLE 8.4
Institutions gestionnaires
en vigueur non-étendue
8.4.1. Institutions gestionnaires

a) Désignation.
Les entreprises entrant dans le champ d'application du présent accord sont tenues d'affilier leurs salariés à l'institution paritaire suivante :

- GNP (29, boulevard Edgar-Quinet, 75014 Paris), pour les garanties capital décès, incapacité, invalidité et deuxième période de maintien de salaire ;

- OCIRP, pour la garantie rente éducation,

le GNP recevant délégation de la part de cette dernière pour appeler les cotisations et régler les prestations.

b) Convention de gestion.
Les partenaires sociaux ont signé avec le GNP une convention de gestion.

8.4.2. Régime de prévoyance maladie

Concernant les modalités d'accès à la prévoyance maladie - frais médicaux (maladie, chirurgie, hospitalisation, optique, dentaire), les partenaires sociaux invitent les établissements d'enseignement privé hors contrat, relevant du champ d'application tel que défini dans le présent accord, à souscrire à un régime collectif frais médicaux auprès de l'organisme de leur choix.

ARTICLE 8.5
Commission paritaire nationale de prévoyance
en vigueur étendue

La composition et la mission de la commission paritaire nationale de prévoyance sont définies à l'article 2.3.4 du titre II de la présente convention collective.
Chaque délégation peut se faire assister par un conseiller technique.

ARTICLE 8.6
Date d'effet. ― Révision. ― Dénonciation
REMPLACE
8.6.1. Date d'effet

a) L'accord du 3 avril 2001 instituait un régime de prévoyance obligatoire dans la branche professionnelle de l'enseignement privé hors contrat et désignait le GNP comme organisme assureur dudit régime, auquel devaient obligatoirement adhérer les employeurs de la branche.
Les obligations issues de cet accord sont reprises dans la présente convention collective qui ne remet pas en cause la date d'obligation d'adhésion telle que prévue par l'accord du 3 avril 2001 ni les dispositions de l'avenant du 5 novembre 2003 relatives à l'instauration d'une compensation financière pour les entreprises qui adhéreraient au régime tardivement.
b) Clause de migration.
L'entreprise qui à la date d'effet de la présente convention collective dispose déjà d'un régime de prévoyance assuré auprès d'un autre organisme que ceux désignés ci-dessus devra, dans les 12 mois qui suivent la date d'effet de la présente convention, résilier son contrat actuel et rejoindre les organismes désignés.
c) Compensation financière.
L'entreprise, y compris celle visée au b ci-dessus, qui demanderait son adhésion au GNP à une date postérieure à laquelle elle y était tenue et n'aurait pas participé à la mutualisation pourrait se voir appliquer une compensation financière tenant compte du risque qu'elle représente et après accord de la commission paritaire.
1° Montant de la compensation financière :
Cette compensation sera égale au versement de la totalité des cotisations patronales et salariales de prévoyance depuis la date d'obligation jusqu'à sa date d'adhésion avec application des taux en vigueur à cette même date. De plus, si un ou plusieurs salariés sont éligibles aux prestations du régime de prévoyance, cette entreprise sera redevable envers le régime, du versement d'une indemnité égale pour l'incapacité - invalidité et le décès à 100 % du montant des sommes dues au titre des prestations et indemnités à verser au salarié ou à ses ayants droit (provision mathématique calculée sur la base des tables légales et taux techniques en vigueur pour l'incapacité - invalidité ; capitaux décès en cas de décès).
Cette indemnité n'est toutefois pas due pour toute entreprise nouvellement créée qui rejoindrait le GNP dans les 6 mois de sa création.
2° Cependant, pour l'entreprise visée au b ci-dessus qui n'aurait pas adhéré au régime de prévoyance en vigueur dans le délai imparti et qui serait l'objet de la part d'un ou de plusieurs de ses salariés d'une demande de prestations entrant dans le cadre des dispositions prévues par l'accord, il est convenu qu'elle devra assumer la prise en charge du montant des sommes dues selon les modalités définies en 1° et à hauteur de 50 % au plus sur décision de la commission paritaire nationale de prévoyance prévue à l'article 2.3.4. Cette somme sera plafonnée à 8 années de cotisations patronales calculées sur la masse salariale de sa dernière déclaration annuelle des données sociales (DADS).
Dans tous les cas, c'est l'institution gestionnaire désignée, soit le GNP, qui sera chargée des recouvrements susvisés et selon les modalités définies.

8.6.2. Révision, dénonciation

Chacune des organisations signataires dispose de la possibilité de dénoncer chaque année l'accord de prévoyance de l'enseignement privé hors contrat, selon les modalités de l'article L. 132-8 du code du travail, sous respect d'un délai de préavis de 3 mois avant la date anniversaire de l'accord, et à effet au 31 décembre suivant.
Les dispositions du régime de prévoyance de l'enseignement privé hors contrat sont révisables annuellement moyennant un préavis de 3 mois. Toute demande de révision doit être adressée par pli recommandé avec accusé de réception à chacune des organisations signataires.
En tout état de cause et conformément à l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale, la périodicité du réexamen des conditions d'organisation de la mutualisation et celle de l'accord de gestion interviendra, au plus tard, tous les 5 ans.
A cet effet, les partenaires sociaux se réuniront au moins 3 mois avant la date d'échéance, pour étudier le rapport spécial de l'organisme assureur, le GNP, sur les comptes de résultat de la période écoulée et sur les perspectives d'évolution du régime.
En cas de dénonciation de la désignation, les garanties afférentes au décès seront maintenues pour les personnes bénéficiaires des prestations incapacité-invalidité. Les prestations incapacité, invalidité et rente éducation en cours continueront à être servies à un niveau au moins égal à celui de la dernière prestation due ou payée avant la résiliation ou le non-renouvellement.
Leur revalorisation continuera au moins sur la base déterminée par le texte conventionnel à la date de la dénonciation de la désignation et devra faire l'objet d'une négociation avec le ou les organismes assureurs suivants.

ARTICLE 8.6
Date d'effet. ― Révision. ― Dénonciation
en vigueur étendue
8.6.1. Date d'effet

a) L'accord du 3 avril 2001 instituait un régime de prévoyance obligatoire dans la branche professionnelle de l'enseignement privé hors contrat et désignait le GNP comme organisme assureur dudit régime, auquel devaient obligatoirement adhérer les employeurs de la branche.
Les obligations issues de cet accord sont reprises dans la présente convention collective qui ne remet pas en cause la date d'obligation d'adhésion telle que prévue par l'accord du 3 avril 2001 ni les dispositions de l'avenant du 5 novembre 2003 relatives à l'instauration d'une compensation financière pour les entreprises qui adhéreraient au régime tardivement.
b) Clause de migration.
L'entreprise qui, à la date d'effet de la présente convention collective, dispose déjà d'un régime de prévoyance assuré auprès d'un autre organisme que ceux désignés ci-dessus, devra avant le 31 décembre 2009 avoir résilié son contrat actuel et rejoint les organismes désignés.
c) Compensation financière.
L'entreprise, y compris celle visée au b ci-dessus, qui demanderait son adhésion au GNP à une date postérieure à laquelle elle y était tenue et n'aurait pas participé à la mutualisation pourrait se voir appliquer une compensation financière tenant compte du risque qu'elle représente et après accord de la commission paritaire.
1° Montant de la compensation financière :
Cette compensation sera égale au versement de la totalité des cotisations patronales et salariales de prévoyance depuis la date d'obligation jusqu'à sa date d'adhésion avec application des taux en vigueur à cette même date. De plus, si un ou plusieurs salariés sont éligibles aux prestations du régime de prévoyance, cette entreprise sera redevable envers le régime, du versement d'une indemnité égale pour l'incapacité - invalidité et le décès à 100 % du montant des sommes dues au titre des prestations et indemnités à verser au salarié ou à ses ayants droit (provision mathématique calculée sur la base des tables légales et taux techniques en vigueur pour l'incapacité - invalidité ; capitaux décès en cas de décès).
Cette indemnité n'est toutefois pas due pour toute entreprise nouvellement créée qui rejoindrait le GNP dans les 6 mois de sa création.
2° Cependant, pour l'entreprise visée au b ci-dessus qui n'aurait pas adhéré au régime de prévoyance en vigueur dans le délai imparti et qui serait l'objet de la part d'un ou de plusieurs de ses salariés d'une demande de prestations entrant dans le cadre des dispositions prévues par l'accord, il est convenu qu'elle devra assumer la prise en charge du montant des sommes dues selon les modalités définies en 1° et à hauteur de 50 % au plus sur décision de la commission paritaire nationale de prévoyance prévue à l'article 2.3.4. Cette somme sera plafonnée à 8 années de cotisations patronales calculées sur la masse salariale de sa dernière déclaration annuelle des données sociales (DADS).
Dans tous les cas, c'est l'institution gestionnaire désignée, soit le GNP, qui sera chargée des recouvrements susvisés et selon les modalités définies.

8.6.2. Révision, dénonciation

Chacune des organisations signataires dispose de la possibilité de dénoncer chaque année l'accord de prévoyance de l'enseignement privé hors contrat, selon les modalités de l'article L. 132-8 du code du travail, sous respect d'un délai de préavis de 3 mois avant la date anniversaire de l'accord, et à effet au 31 décembre suivant.
Les dispositions du régime de prévoyance de l'enseignement privé hors contrat sont révisables annuellement moyennant un préavis de 3 mois. Toute demande de révision doit être adressée par pli recommandé avec accusé de réception à chacune des organisations signataires.
En tout état de cause et conformément à l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale, la périodicité du réexamen des conditions d'organisation de la mutualisation et celle de l'accord de gestion interviendra, au plus tard, tous les 5 ans.
A cet effet, les partenaires sociaux se réuniront au moins 3 mois avant la date d'échéance, pour étudier le rapport spécial de l'organisme assureur, le GNP, sur les comptes de résultat de la période écoulée et sur les perspectives d'évolution du régime.
En cas de dénonciation de la désignation, les garanties afférentes au décès seront maintenues pour les personnes bénéficiaires des prestations incapacité-invalidité. Les prestations incapacité, invalidité et rente éducation en cours continueront à être servies à un niveau au moins égal à celui de la dernière prestation due ou payée avant la résiliation ou le non-renouvellement.
Leur revalorisation continuera au moins sur la base déterminée par le texte conventionnel à la date de la dénonciation de la désignation et devra faire l'objet d'une négociation avec le ou les organismes assureurs suivants.

ARTICLE 8.7
Collecte des frais de commissions paritaires
ABROGE

L'association accompagnement et soutien pour la gestion de la négociation paritaire (association sans but lucratif régie par la loi du 1er juillet 1901), dont l'objet principal est la collecte des fonds destinés au financement de la négociation collective, a pour mission de collecter 0,05 % de la masse salariale de toutes les entreprises du secteur et de les reverser à la branche.

Conformément aux dispositions de l'article 2.3.7, cette contribution est gérée par l'association paritaire pour l'amélioration de la négociation et de l'information dans l'enseignement privé hors contrat (APAHC).

Titre IX : Formation professionnelle
ARTICLE 9.1
Dispositions générales
en vigueur étendue

Au-delà des dispositions légales et réglementaires, les organisations représentatives considèrent que la formation professionnelle constitue un atout et un investissement tant pour les personnes que pour les établissements d'enseignement privé indépendant.

Elle doit permettre de répondre aux enjeux et aux priorités des années à venir et notamment, préparer les salariés aux évolutions des structures d'enseignement, aux technologies nouvelles, à une meilleure compréhension des jeunes et à l'accueil adapté des différents publics.

Pour ce faire elle peut notamment :
– favoriser l'acquisition ou l'approfondissement des connaissances et des compétences ;
– encourager l'acquisition de diplômes, certifications ou de qualifications ;
– accompagner dans la réalisation des projets professionnels, la mobilité des salariés et la sécurisation des parcours.

Sont encouragées notamment les actions de formation participant à l'obtention de diplômes, titres, qualifications ou diplômes professionnels et CQP (certificats de qualification professionnelle) ou le CCP (certification de compétences professionnelle) :
– soit enregistrées au répertoire national des certifications professionnelles ou au répertoire spécifique ;
– soit reconnues dans les classifications de la branche ;
– soit figurant sur une liste établie par la commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle (CPNEFP) visée à l'article 2.3.5 de la convention collective nationale EPI.

Ces actions de formation peuvent aussi être effectuées à l'étranger selon la spécificité des entreprises concernées ou le projet du salarié.  (1)

La formation professionnelle doit être encouragée dans les petites structures de moins de 11 salariés, ainsi que pour les salariés à temps partiel, les salariées en contrat à durée déterminée, les salariés en seconde partie de parcours professionnel ou en reprise d'activité, et ce dans un souci d'égalité femmes-hommes.

(1) L'avant-dernier alinéa de l'article 9.1 « Dispositions générales » est étendu sous réserve du respect des dispositions des articles L. 6222-42, L. 6222-43 et L. 6222-44 du code du travail, ainsi que l'article L. 6325-25 du code du travail.  
(Arrêté du 14 décembre 2022 - art. 1)

ARTICLE 9.2
Missions de la commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle (CPNEFP)
en vigueur étendue

La CPNEFP assure le suivi des dispositions légales et réglementaires ainsi que les stipulations conventionnelles.

a) En matière d'emploi, la CPNEFP aura pour mission :
– de permettre l'information réciproque de ses membres sur la situation de l'emploi et de son évolution dans la branche ;
– de prendre les dispositions nécessaires après avoir eu connaissance des projets ou décisions de licenciement collectif ou rupture conventionnelle collective suivant les seuils légaux.

En cas de coûts de formation engagés pour répondre à de graves difficultés économiques conjoncturelles, la CPNEFP est compétente pour négocier un accord de branche permettant la prise en charge de ces coûts par l'opérateur de compétences.

b) En matière de formation professionnelle :

La CPNEFP a pour mission de définir et de promouvoir la politique de formation professionnelle de la branche en permettant un meilleur accès des salariés aux différents dispositifs et actions de formation professionnelle.

La CPNEFP définit les priorités et les orientations en matière de formation professionnelle.

En s'appuyant notamment sur les travaux d'un observatoire, les informations transmises par l'OPCO de branche et le rapport annuel de branche, la CPNEFP définit les listes :
– des publics bénéficiaires ;
– des natures et catégories d'actions de formation prioritaires ;
– des qualifications visées,
qui pourront faire l'objet de dérogations.

La CPNEFP établira les listes de certifications utiles à la branche et éligibles au financement par l'OPCO conformément aux dispositions réglementaires.

La CPNEFP crée, valide et délivre les certificats de qualification professionnelle de la branche (CQP) directement ou par délégation.

c) En matière de gestion prévisionnelle des emplois et des qualifications professionnelles :

La CPNEFP peut être à l'initiative et doit être consultée préalablement à la conclusion de contrats d'études sur les perspectives d'évolution des emplois et des qualifications au niveau de la profession. À cet effet, sont sollicités des concours financiers de l'État, des collectivités territoriales et des institutions européennes. Elle est informée des conclusions de ces études.

La CPNEFP est consultée préalablement à la conclusion d'engagements de développement de la formation conclus entre l'État, les collectivités territoriales et la profession. Elle est informée de l'exécution de ces engagements.

Les règles de composition et d'organisation de la CPNEFP figurent à l'article 2.3.5 de la convention.

ARTICLE 9.3
Contrats en alternance
en vigueur étendue

La branche de l'enseignement privé indépendant rappelle son attachement à l'alternance.

Elle permet également l'acquisition de compétences, connaissances, savoir, savoir-faire professionnels grâce à l'association d'enseignements généraux, professionnels ou technologiques et par l'exercice, en situation de travail, d'une ou plusieurs activités en relation avec les qualifications conformément aux priorités définies par la CPNEFP.

9.3.1.   Contrat de professionnalisation

Conformément aux dispositions légales et réglementaires, la durée des actions de positionnement, d'évaluation, d'accompagnement et d'enseignement (généraux, professionnels ou technologiques) est comprise entre 15 et 25 % de la durée totale du contrat à durée déterminée ou de l'action de professionnalisation, dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, sans pouvoir être inférieure à 150 heures.

Dans le cas d'un co-financement accordé par l'OPCO de branche, cette durée pourra être supérieure, dans la limite de 50 % de la durée totale du contrat, notamment pour les personnes sorties du système éducatif sans qualification professionnelle reconnue ou lorsque la nature des qualifications l'exige.

Conformément aux dispositions légales et réglementaires, pendant la durée du contrat ou de l'action de professionnalisation, l'employeur s'engage à assurer aux bénéficiaires une formation leur permettant d'acquérir une qualification professionnelle et à leur fournir un emploi en relation avec cet objectif. Il permet l'acquisition de compétences.

9.3.2.   Reconversion ou promotion par l'alternance (Pro-A)
9.3.2.1.   Contrat

En application des textes législatifs et réglementaires, le salarié, pour bénéficier de la reconversion ou de la promotion en alternance, est soit :
– en contrat à durée indéterminée (CDI) à temps plein ou à temps partiel ou en contrat à durée indéterminée intermittent (CDII) ;
– bénéficiaire d'un contrat unique d'insertion (CUI) à durée indéterminée (art. L. 5134-19 et suivants du code du travail).

Le contrat de travail du salarié fait l'objet d'un avenant qui précise la durée et l'objet de la reconversion ou de la promotion par alternance. L'avenant au contrat est déposé selon les modalités prévues à l'article L. 6224-1 du code du travail.

Conformément à l'article D. 6324-1 du code du travail :
– la reconversion ou la promotion par alternance a une durée comprise entre 6 et 12 mois ;
– conformément à l'article L. 6325-12 du code du travail, cette durée peut être allongée jusqu'à 24 mois pour tous les publics éligibles à une reconversion ou à une alternance ;
– cette durée peut être allongée jusqu'à 36 mois :
– – pour les publics spécifiques tels que prévus à l'article L. 6325-11 du code du travail ;
– – pour les publics éligibles à une reconversion ou en alternance lorsque le titre visé le nécessite.

9.3.2.2.   Qualifications visées

La reconversion ou la promotion par alternance a pour but d'acquérir une qualification professionnelle reconnue par :
– un diplôme ou titre professionnel enregistré dans le répertoire national des certifications professionnelles (RNCP) ;
– un certificat de qualification professionnelle (CQP) de branche, ou interbranche (CQPI) ;
– une qualification reconnue dans les classifications de la convention collective (1).

Voir liste des qualifications éligibles en annexe.

9.3.2.3.   Durée de la formation

La reconversion ou la promotion par l'alternance associe des enseignements généraux, professionnels et technologiques et l'acquisition d'un savoir-faire par l'exercice en entreprise d'une ou plusieurs activités professionnelles en relation avec les qualifications recherchées.

La durée du dispositif de la reconversion ou promotion par l'alternance pourra être comprise entre 6 mois et 36 mois, dans le cadre des dispositions légales et réglementaires.

La formation hors entreprise doit être comprise entre 15 %, sans être inférieure à 150 heures, et 25 % de la durée du dispositif de la reconversion ou promotion par l'alternance, dans le cadre des dispositions légales et réglementaires.

La durée de la formation hors entreprise peut toutefois être supérieure à 25 % sans dépasser 35 % lorsque :
– les actions de formation ont pour objet de préparer l'obtention des diplômes d'État ;
– les actions de formation ont pour objet de préparer l'obtention des titres à finalité professionnelle et des certificats de qualification professionnelle inscrits au RNCP.

Dans les cas mentionnés à l'article L. 6325-1-1 du code du travail pour les CQP, la durée de la formation est celle définie par le référentiel de certification correspondant.

La reconversion ou la promotion par alternance permet également de faire valider les acquis de l'expérience (VAE).

Pendant la durée de la formation, le salarié continue à bénéficier de la législation de la sécurité sociale relative à la protection en matière d'accidents du travail et de maladies professionnelles.

L'employeur s'engage à ce que, si le salarié obtient la qualification ou le diplôme, il obtienne un poste disponible à son niveau de compétence.

Les heures de formation réalisées en dehors du temps de travail, dans la limite de 30 heures par formation, avec l'accord du salarié, sont rémunérées à 50 % de sa rémunération nette de référence.

9.3.2.4.   Prise en charge financière dans le cadre de la reconversion ou de la promotion par alternance (Pro-A)

La commission paritaire nationale emploi formation professionnelle (CPNEFP) détermine et révise, le cas échéant, les taux de prise en charge des frais engagés dans le cadre de la reconversion ou de la promotion par alternance (Pro-A). Ce montant couvre tout ou partie des frais pédagogiques ainsi que des frais de transport et d'hébergement.

Lorsque la formation se déroule en dehors du temps de travail dans la limite de 30 heures par an, conformément à l'article L. 6321-6 du code du travail, l'employeur verse une indemnité horaire, fixée chaque année par la CPNEFP, prise en charge par l'OPCO.

9.3.2.5.   Mise en œuvre

L'action de reconversion ou de promotion par l'alternance peut être mise en œuvre à l'initiative de l'employeur ou du salarié, sous réserve de l'accord de l'employeur.

La mise en œuvre d'une action Pro-A doit prévoir :
– une formation en alternance prévoyant une progression pédagogique cohérente en centre de formation et en entreprise ;
– la désignation d'un tuteur ;
– un avenant au contrat de travail.

Pendant sa formation, hors temps de travail, le salarié bénéficie de la protection sociale en matière d'accidents du travail et de maladies professionnelles.

L'employeur désigne un tuteur volontaire parmi les salariés de l'entreprise chargé d'accompagner chaque bénéficiaire de l'action de reconversion ou de promotion de l'alternance.

9.3.3.   Contrat d'apprentissage

Le temps de formation doit représenter au moins 25 % du temps de travail de l'apprenti sauf dispositions contraires du certificateur du titre ou diplôme recherché.

Les niveaux de prise en charge annuels sont arrêtés par la CPNEFP

9.3.4.   Tuteur

Les conditions de compétence professionnelle exigées d'un maître d'apprentissage ou tuteur sont :
– être titulaire d'un diplôme ou d'un titre relevant du domaine professionnel correspondant à la finalité du diplôme ou titre préparé par l'apprenti et d'un niveau au moins équivalent et 2 années d'expérience professionnelle en rapport avec la qualification préparée par l'apprenti ;
– ou de justifier de 5 années d'expérience professionnelle en rapport avec la qualification préparée par l'apprenti.

(1) Les termes « une qualification reconnue dans les classifications de la convention collective. » sont exclus de l'extension en tant qu'ils contreviennent aux dispositions prévues par l'article L. 6324-3 code du travail.
(Arrêté du 25 janvier 2021 - art. 1, JORF 3 février 2021)

ARTICLE 9.4
Plan de développement des compétences
en vigueur étendue

Conformément aux dispositions légales et réglementaires, toute action de formation qui conditionne l'exercice d'une activité ou d'une fonction, en application d'une convention internationale ou de dispositions légales et réglementaires, constitue un temps de travail effectif et donne lieu pendant sa réalisation au maintien par l'entreprise de la rémunération.

Les actions de formations liées à l'évolution des emplois et au maintien dans l'emploi permettent au salarié d'évoluer vers d'autres postes relevant de sa qualification ou de lui apporter la formation nécessaire au maintien dans son emploi, lorsque celui-ci évolue.

Ces actions se déroulent également pendant le temps de travail et donnent lieu au maintien par l'entreprise de la rémunération.

Cependant, sous réserve de l'accord du salarié, l'horaire habituel peut être dépassé. Les heures correspondant à ce dépassement sont limitées à 30 heures par an et par salarié (2 % du temps de travail des cadres dont la durée du travail est établie par une convention de forfait en jours).

Pour les salariés à temps partiel, la durée (en heures ou en forfait) des actions de formation pouvant se dérouler, en tout ou partie, hors du temps de travail, est proratisée en fonction de leur temps de travail.

Les actions de formation se déroulant en tout ou partie en dehors du temps de travail et dépassant le seuil des 21 heures ou les 1,4 % du forfait sont rémunérées selon le taux de base horaire disposé à l'article 7.6 de la convention collective nationale EPI, soit au 1/1 820, et ouvrent droit à des congés payés.

Les frais que le salarié serait éventuellement amené à supporter à l'occasion de cette formation (déplacement, restauration, hébergement, garde d'enfants …) donnent lieu à une prise en charge par l'employeur sur présentation des justificatifs.

Conformément aux dispositions légales et réglementaires, le salarié doit donner son accord écrit pour toute formation hors temps de travail. Il peut dénoncer cet accord dans les 8 jours. Tout refus de participer à une formation hors temps de travail ne peut être considéré comme faute ou motif de licenciement.

ARTICLE 9.5
Entretien professionnel
en vigueur étendue
9.5.1.   Dispositions générales

Tout salarié ayant au moins 2 années d'ancienneté bénéficie, tous les 2 ans, d'un entretien professionnel réalisé par l'employeur ou son représentant. Cette obligation est effective depuis le 7 mars 2014. Pour les salariés qui étaient déjà présents dans l'entreprise, le décompte s'effectue depuis cette date. Pour les salariés embauchés après cette date, le décompte se fait depuis leur date d'arrivée dans l'entreprise.

À cette occasion, les modalités de mise en œuvre des différents dispositifs de formation peuvent être évoquées.

Pour les salariés en congé parental, l'employeur contactera le (la) salarié (e) dans les 3 mois précédant la date prévisionnelle de reprise d'activité et au plus tard 30 jours avant celle-ci pour convenir de la date d'entretien professionnel prévu par la loi. Cet entretien, à la demande du salarié, pourra se tenir avant la reprise d'activité.

Dans les entreprises d'au moins 50 salariés, lorsque, au cours des 6 dernières années, le salarié n'a pas bénéficié des entretiens prévus et d'une formation autre que celles conditionnant l'exercice de son activité ou de sa fonction, en application d'une convention internationale ou de dispositions légales ou réglementaires, son compte personnel est abondé de 3 000 €.

9.5.2 Entretien professionnel du personnel enseignant de l'enseignement privé à distance

Les particularités du secteur de l'enseignement privé à distance, rendent nécessaire l'adaptation des dispositions du code du travail.

Les salariés de la branche de l'enseignement privé à distance sont susceptibles de relever d'une situation particulière, les modalités et le temps de travail du personnel enseignant de l'enseignement privé à distance (EAD) impliquant une présence rare dans les locaux de leur établissement de rattachement.

Pour les correcteurs(trices) à domicile et pour le personnel enseignant de l'enseignement privé à distance (EAD) effectuant moins de 144 heures par an, de 12 heures par mois ou de 2,77 heures par semaine, l'entretien professionnel peut être réalisé à distance, par tout moyen de communication téléphonique ou électronique permettant une conversation verbale.

Les salariés visés pourront demander à effectuer l'entretien professionnel en présentiel s'ils préfèrent cette modalité d'entretien.

Le temps ainsi consacré par le salarié à l'entretien visé à l'alinéa précédent sera comptabilisé comme du temps de travail effectif.

Pour les besoins de l'organisation des entretiens professionnels des catégories de salariés visés, l'employeur, d'un commun accord conviendra d'une date avec le salarié et fera droit à la demande du salarié qui souhaiterait effectuer l'entretien avec un autre cadre que le cadre N + 1.

L'employeur adressera alors une invitation au plus tard 10 jours calendaires avant l'entretien, accompagné de l'ensemble des documents nécessaires à la réalisation de l'entretien dans les conditions définies par le code du travail.

L'employeur prend à sa charge les éventuels frais postaux exposés par le salarié en vue de permettre l'acheminement de la documentation relative aux entretiens professionnels. Ces documents pourront néanmoins être échangés par voie électronique.

Cet entretien professionnel donne lieu à la rédaction d'un document dont une copie est remise au salarié par tous moyens, y compris numériques.

ARTICLE 9.6
Validation des acquis de l'expérience
en vigueur étendue

Les partenaires sociaux, souhaitent favoriser le développement de la VAE pour les salariés, afin de permettre d'anticiper l'évolution des métiers et des qualifications et participer au développement de la formation professionnelle tout au long de la vie.

La CPNEFP s'attachera à étudier les modalités d'information sur les actions de validation de l'expérience en vue de l'obtention d'une qualification et les conditions propres à favoriser l'accès des salariés à ce dispositif, dans un cadre collectif ou individuel.

ARTICLE 9.7
Compte personnel de formation (CPF)
en vigueur étendue

Un compte personnel de formation est ouvert aux salariés conformément aux dispositions légales et réglementaires.

Le compte personnel de formation des salariés à temps partiel, dont la durée de travail est inférieure à la moitié de la durée légale ou conventionnelle du travail sur l'ensemble de l'année, est alimenté à due proportion de la durée de travail effectuée.

La CPNEFP fixera les modalités d'abondement, en lien avec l'OPCO, au CPF des salariés souhaitant suivre des formations déterminées par la commission. Ce dispositif concernera les salariés les moins qualifiés, les salariés exposés à des facteurs de risques professionnels déterminés par la branche, ou occupant des emplois menacés par les évolutions économiques, technologiques ou réglementaires.

ARTICLE 9.8
OPCO de branche
en vigueur étendue

Par arrêté du 29 mars 2019 portant agrément d'un opérateur de compétences, l'opérateur de compétences des entreprises et des salariés des services à forte intensité de main-d'œuvre dit AKTO, sis 14, rue Riquet, 75940 Paris Cedex 19 est désigné en qualité d'OPCO de la branche, seul habilité à ce titre à collecter les contributions des entreprises et des établissements de la branche au titre de la formation professionnelle continue tout au long de la vie, dans le respect de la législation en vigueur.

ARTICLE 9.9
Contribution supplémentaire conventionnelle
en vigueur étendue

La branche met en place une contribution conventionnelle obligatoire par avenant soumis à extension. Le dernier en date applicable est disponible à l'annexe IV.

Titre X : Égalité professionnelle entre les hommes et les femmes
ARTICLE 10.1
Préambule
en vigueur étendue

Le présent accord vise à assurer l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes dans le champ de l'enseignement privé hors contrat. Au-delà du respect des dispositions légales en matière d'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, les signataires du présent accord souhaitent afficher explicitement que la mise en œuvre de mesures permettant d'assurer l'égalité de traitement entre les hommes et les femmes est un élément fort d'un secteur dont la vocation est de former les jeunes qui demain intégreront la vie active. Les partenaires sociaux affirment que la mixité dans les emplois des différents métiers et catégories professionnelles est un facteur d'enrichissement collectif, de cohésion sociale et d'efficacité économique.

Les parties souhaitent réaffirmer que l'évolution professionnelle de tous les salariés, hommes et femmes, doit être fondée sur leurs compétences et leur qualification.

Cet accord s'inscrit dans le cadre de la réglementation européenne et du droit français :

-la loi du 9 mai 2001 relative à l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes ;

-la directive européenne du 23 septembre 2002 ;

-l'accord national interprofessionnel du 1er mars 2004 relatif à la mixité et à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ;

-la loi du 23 mars 2006 relative à l'égalité salariale entre les femmes et les hommes ;

-l'ordonnance n° 2014-699 du 26 juin 2014 ;

-la loi n° 2014-873 du 4 août 2014 pour l'égalité réelle entre les femmes et les hommes.

La question de l'égalité professionnelle suppose de s'inscrire dans la durée pour mesurer la situation actuelle, les tendances et évolutions significatives. La connaissance de la situation réelle permettra seule de trouver les pistes d'amélioration. Il sera mis en place des outils de mesure des écarts afin de pouvoir constater la situation dans le rapport annuel de branche. Si besoin est, à l'occasion de l'examen du rapport annuel de branche par la CPNEFP, des objectifs de rattrapage seront déterminés.

Les signataires conviennent d'étudier la situation respective des hommes et des femmes en matière :

-de recrutement ;

-d'emploi, de promotion et d'évolution professionnelle ;

-d'organisation du temps de travail et d'articulation entre activité professionnelle et responsabilité familiale ;

-de rémunération effective ;

-de formation professionnelle et de qualification,

en prenant en compte les orientations en matière d'égalité, notamment, de l'accord relatif à l'organisation de la durée du travail à temps partiel du 23 juin 2014 et de l'accord relatif à la mise en œuvre du contrat de génération.

Les signataires s'engagent à porter leur attention au traitement de l'égalité femmes-hommes lors de la négociation des prochains accords et avenants.

Les partenaires sociaux se doteront d'outils d'analyse, dans le cadre de l'observatoire des métiers de l'enseignement privé (OMEEP) dans ces différents domaines et informeront les entreprises des moyens et dispositifs à mettre en œuvre.

Et afin d'observer l'évolution des pratiques des entreprises de la branche, les signataires du présent accord mandatent l'OMEEP pour enregistrer annuellement les différents accords conclus dans la branche, établir annuellement un recueil statistique de la profession sur les accords conclus sur le sujet et dégager annuellement les pratiques et tendances d'évolutions dans ce domaine.

ARTICLE 10.2
Principe de non-discrimination
en vigueur étendue

En application de l'article L. 1144-1 du code du travail, les parties signataires réaffirment leur attachement au respect du principe de non-discrimination en raison du sexe de la personne, notamment en matière de recrutement, de mobilité, de qualification, de rémunération, de promotion, d'appartenance syndicale, de formation et de conditions de travail.

Plus largement, les partenaires sociaux réaffirment que la non-discrimination, notamment en raison du sexe de la personne, est un principe supérieur et général qui s'impose dans toutes les dimensions de la vie de l'entreprise et du dialogue social.

De plus, comme précisé dans l'article L. 1142-4 du code du travail, des mesures temporaires peuvent être prises au seul bénéfice des femmes visant à rétablir l'égalité entre les femmes et les hommes.

Afin que tout(e)s les salarié(e)s se sentent concerné(e)s par l'accord, les mots seront entendus aussi bien au masculin qu'au féminin. Par exemple : salarié et salariée ou salarié(e).

ARTICLE 10.3
Recrutement
en vigueur étendue

Aucune discrimination ne doit exister au niveau du recrutement interne et externe. A tous les niveaux hiérarchiques, les critères d'embauche sont fondés sur les compétences requises et la qualification des candidats, quel que soit leur sexe.

Les offres d'emploi sont rédigées et gérées de façon non discriminatoire. Ainsi, à projet professionnel, motivations, potentiel d'évolution et compétences comparables, les candidatures masculines et féminines aux offres d'emploi seront analysées selon les mêmes critères.

Des actions seront menées dans les entreprises en vue d'améliorer l'accès des femmes et des hommes à des emplois où elles (ils) sont peu représenté(e)s et auxquels elles (ils) souhaitent avoir accès. L'employeur fournira tous les ans aux délégués du personnel et au comité d'entreprise le nombre de recrutements effectués par sexe et par type de contrat. Ces derniers pourront faire leurs observations et présenter toute proposition d'action visant à respecter l'esprit de cet accord.

Les entreprises, à la suite de l'examen de la situation comparée des conditions générales d'emploi et de formation des femmes et des hommes pour les entreprises qui y sont assujetties et/ ou du rapport sur la situation économique et sociale pour les entreprises qui y sont assujetties, se donnent pour objectif d'équilibrer progressivement la proportion des femmes et des hommes suivant les types de postes ou les grands secteurs d'activité.

Afin de favoriser la mixité des emplois, les entreprises se doivent ainsi d'augmenter progressivement le nombre d'embauches de femmes dans les secteurs d'activité à forte présence masculine et le nombre d'embauches d'hommes dans les secteurs d'activité à forte présence féminine.

Les entreprises doivent présenter annuellement aux instances représentatives du personnel ayant compétence en la matière des statistiques concernant les recrutements. Les représentants du personnel peuvent présenter des axes d'amélioration, afin de faciliter la diversité et l'égalité professionnelle.

Les différentes données et observations concernant les recrutements feront l'objet d'une étude trisannuelle dans le cadre des missions de l'observatoire de branche, OMEEP, pour disposer d'éléments d'analyse sur l'ensemble du secteur. Les parties signataires rappellent qu'au moment de la signature de l'accord aucune étude de ce type n'a été réalisée.

Dans les entreprises entrant dans le cadre d'application des dispositions des articles L. 2322-1 et suivants et L. 2323-68 et suivants du code du travail, une attention particulière sera portée à la proportion des candidatures des femmes et des hommes reçues et au nombre d'embauches réalisées pour chacun d'eux, compte tenu des critères d'embauche de l'entreprise et de l'objectif d'assurer une plus grande mixité.

Les parties signataires tiennent à rappeler les règles fondamentales du déroulement d'un entretien de recrutement et, en particulier, qu'aucune information sans lien direct et nécessaire avec le poste proposé ou les aptitudes professionnelles requises ne peut être demandée au candidat.

Les entreprises sensibiliseront les managers, dans le cadre de leurs actions de recrutement, sur la nécessité d'assurer un traitement équitable entre les femmes et les hommes. A ces fins, le plan de formation intégrera le cas échéant ces éléments dans le cadre de la sensibilisation sur la diversité.

(1) Article étendu sous réserve que l'article L. 2323-68 auquel il est fait référence soit entendu comme étant l'article L. 2323-20 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-994 du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l'emploi.
(Arrêté du 21 mars 2017 - art. 1)

ARTICLE 10.4
Emploi. – Promotion. – Evolution professionnelle
en vigueur étendue

Le secteur de l'enseignement privé hors contrat est un secteur largement féminisé : 65 % des salariés.

Par ailleurs, les emplois à temps partiel sont nombreux. Les périodes d'activité réduite et les interruptions ne doivent pas entraîner une inégalité de la situation professionnelle. Les femmes et les hommes ayant des postes et des expériences similaires doivent disposer des mêmes possibilités d'évolution. Autant que possible, ces évolutions prendront en compte les conséquences sur la vie familiale des salarié(e)s, notamment dans le cas de mobilité géographique.

Les partenaires conviennent de se fixer comme objectif de faire progresser la parité dans l'ensemble des métiers de la branche.

Pour favoriser l'accession des femmes à des postes de management et à responsabilité, les entreprises seront attentives à la mixité des genres dans toutes les activités de l'entreprise et notamment dans les activités stratégiques et d'encadrement. Ils conviennent de se fixer comme objectif de faire progresser au cours des prochaines années la proportion de femmes dans ces activités. Il appartient à chaque entreprise de définir ses objectifs de progression et les dispositions permettant d'encourager les femmes aux postes de management et à responsabilité.

Les entreprises veilleront à ce que le nombre de femmes et d'hommes bénéficiant de promotion soit proportionnel aux effectifs. Les mesures nécessaires pour assurer cette disposition pourront faire l'objet d'un accord d'entreprise sur la base de l'analyse de la situation comparée des femmes et des hommes.

L'exercice d'une activité à temps partiel ne s'oppose pas à la promotion à un poste stratégique et de management.

ARTICLE 10.5
Organisation du temps de travail et articulation entre activité professionnelle et responsabilité familiale
en vigueur étendue

La question de l'aménagement du travail est fondamentale. Une réflexion doit être menée pour permettre la mise en place d'une organisation des journées de travail permettant de concilier vie de travail et vie familiale. Il convient de veiller à ce que l'amplitude des interventions sur une journée soit compatible, autant que possible, avec la vie familiale.

L'articulation entre le temps de vie personnelle et le temps de vie professionnelle est un facteur essentiel en matière d'égalité professionnelle. Cette problématique concerne tous les salariés : femmes ou hommes.

Les entreprises veillent à prendre en compte les contraintes de la vie personnelle dans l'organisation des réunions internes et des déplacements professionnels.

Les entreprises veillent à la bonne application de la prise des congés de paternité et d'accueil de l'enfant.

Afin d'améliorer l'équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle, les entreprises s'engagent à étudier toutes les demandes présentées par chaque salarié(e) de modification de l'organisation du temps de travail, notamment le travail à temps partiel choisi, et à tenter d'y répondre favorablement en prenant en compte, cependant, les possibilités que laissent envisager la taille de l'entreprise, la nature du poste et des responsabilités exercées et la situation de l'unité ou du projet auquel est rattaché(e) le (la) salarié(e).

Lors de la révision des salaires, une attention particulière sera portée aux salarié(e)s travaillant à temps partiel, afin de ne pas les pénaliser par rapport aux salarié(e)s travaillant à temps plein.

ARTICLE 10.6
Rémunération effective
en vigueur étendue

Les partenaires de la branche de l'enseignement privé hors contrat affirment leur volonté que les rémunérations et carrières soient traitées sans discrimination.

Les catégories et les critères de classification et de promotion, ainsi que les niveaux de rémunération, doivent être communs aux salariés des deux sexes et ne doivent pas être discriminants pour les salariés ayant bénéficié d'un congé de maternité ou d'un congé parental d'éducation.

Il appartient aux entreprises, dans le cadre des compétences légales des instances représentatives du personnel, de faire le bilan des éventuels écarts de rémunération constatés dans l'entreprise. Il leur appartient de corriger les écarts de rémunération constatés à un même niveau de responsabilité, d'aptitude professionnelle, d'expérience et de diplômes.

Les entreprises s'engagent à assurer l'égalité salariale entre les femmes et les hommes sur la base du principe que, à qualification, fonction, compétence et expérience équivalentes, les femmes et les hommes soient embauchés à la même rémunération, position et coefficient pour la même fonction.

Ces informations seront présentées et commentées annuellement dans le rapport''Egalité hommes-femmes''.

Les entreprises s'engagent à assurer, lors des révisions périodiques de salaires, l'égalité de rémunération pour un même travail ou pour un travail de valeur égale entre les femmes et les hommes.

Il convient notamment de ne pas prendre en compte les périodes de congés de maternité, d'adoption pour limiter ou annuler une augmentation de salaire.

Pour supprimer les écarts de rémunération existant entre les femmes et les hommes, la loi n° 2014-873 du 4 août 2014 a créé une négociation collective annuelle unique sur l'égalité professionnelle et salariale et y a introduit deux nouveaux thèmes : le déroulement des carrières et la mixité des emplois (art. L. 2242-5 du code du travail, modifié par la loi du 4 août 2014).

Les entreprises doivent prendre des mesures pour supprimer ces écarts et en faire leur priorité.

A cet égard, lors de chaque révision salariale périodique, dans les entreprises dont la taille rend les éléments statistiques représentatifs pour des grandes catégories qu'elles auront définies en accord avec leurs partenaires sociaux, ces entreprises s'assureront que la médiane des augmentations individuelles des femmes soit équivalente à la médiane des augmentations individuelles des hommes au sein des catégories professionnelles, sous réserve de dispositions plus favorables applicables dans l'entreprise et de veiller à l'égalité en matière de promotion.

Les effectifs à temps partiel étant constitués d'une part significative de femmes, une vigilance particulière sera portée lors des révisions de salaires aux salariés travaillant à temps partiel, afin de ne pas les pénaliser par rapport aux salariés travaillant à temps complet.

(1) Article étendu sous réserve que l'article L. 2242-5 auquel il fait référence soit entendu comme étant l'article L. 2242-8 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-994 du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l'emploi et de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels.  
(Arrêté du 21 mars 2017 - art. 1)

ARTICLE 10.7
Formation professionnelle et qualification
en vigueur étendue

Elément indispensable d'acquisition de savoirs, la formation professionnelle est un moyen essentiel à disposition des salariés pour conforter ou développer leurs aptitudes professionnelles. Elle est aussi un moyen privilégié de gestion des compétences en favorisant l'évolution des qualifications des salariés. C'est pourquoi la CPNEFP veillera à ce que les conditions d'accès des hommes et des femmes aux dispositifs de formation soient identiques.

Les formations qualifiantes doivent bénéficier autant aux femmes qu'aux hommes dans des conditions rendant celles-ci possibles pour les uns et les autres.

Afin de servir cet objectif tout en prenant en considération les contraintes familiales des salariés, notamment au regard des contraintes matérielles de garde d'enfants, les partenaires sociaux recommandent que l'organisation des formations soit compatible avec la vie privée et familiale et chercheront les moyens de faciliter l'accès aux formations pour tous.

Les partenaires sociaux membres de la CPNEFP veilleront dans le rapport annuel sur la formation professionnelle établi par l'OPCA à faire référence à l'égalité professionnelle et à distinguer le genre dans le cadre des données.

Suite à l'accord national interprofessionnel du 14 décembre 2013, les partenaires sociaux rappellent notamment que chaque salarié(e) bénéficie tous les 2 ans d'un entretien professionnel avec son employeur, afin d'évoquer avec lui ses perspectives professionnelles. Cet entretien est proposé systématiquement après une absence longue, conformément aux dispositions légales et réglementaires.

De plus, tous les 6 ans, un bilan du parcours professionnel de chaque salarié(e)est réalisé par son employeur, afin de vérifier le suivi des actions de formation, la progression salariale et/ ou professionnelle et l'acquisition d'éléments de certification.

Les entreprises veilleront à former leurs équipes au recrutement dans la diversité. La CPNEFP pourra décider une prise en charge prioritaire de ces formations.

ARTICLE 10.8
Absences liées à la maternité, la parentalité et à la paternité
REMPLACE

Les congés de maternité et parental d'éducation ne doivent pas ralentir l'évolution des salariés en termes de carrière.

Afin de gérer au mieux l'impact des périodes d'absences liées à ces congés, un entretien professionnel sera mis en place. Il pourra permettre d'examiner la durée prévisionnelle de l'absence, les souhaits éventuels d'évolution de carrière à la suite du congé, les formations qui pourraient être envisagées, les modalités d'accompagnement à mettre en œuvre pour faciliter la reprise du travail.

Conformément aux dispositions légales et réglementaires, notamment de la loi n° 2006-340 du 24 mars 2006 relative à l'égalité salariale entre les femmes et les hommes et de la loi n° 2014-873 du 4 août 2014 pour l'égalité réelle entre les femmes et les hommes, les entreprises s'engagent à neutraliser les incidences de la période d'absence pour maternité ou adoption sur les augmentations de salaires.

Il est rappelé que le congé de maternité et le congé d'adoption sont considérés comme du temps de travail effectif, notamment pour :

-la détermination des droits liés à l'ancienneté ;

-la répartition de l'intéressement et de la participation ;

-le calcul des congés payés.

De la même manière, la période d'absence du (de la) salarié(e) pour congés de maternité, d'adoption, de présence parentale ou pour un congé parental d'éducation est intégralement prise en compte pour le calcul des droits ouverts au titre du compte personnel de formation.

Les entreprises prendront des engagements pour que, en matière d'évolution professionnelle et salariale, les congés de maternité, de paternité ou d'adoption ou de présence parentale et/ ou le congé parental d'éducation ne pénalisent pas les salariés.

Les entreprises devront respecter leurs obligations de mise en place des entretiens relatifs aux congés de maternité, d'adoption, de présence parentale et congé parental d'éducation prévues par les dispositions légales et réglementaires.

Les entreprises s'efforceront de maintenir, pendant la période de congé de maternité, d'adoption, de présence parentale et/ ou de congé parental d'éducation, la diffusion des informations générales transmises aux salariés relatives à la vie de l'entreprise, selon un mode de communication préalablement défini entre les parties en présence, afin de maintenir un lien social.

ARTICLE 10.8
Absences liées à la maternité, la parentalité et à la paternité
en vigueur étendue

10.8.1. Aménagement du temps de travail pendant la durée de la grossesse

A. – Le principe

Pour les filières : « personnel administratif et de service » et « personnel d'encadrement pédagogique » : les femmes en état de grossesse dûment reconnu et déclaré à l'employeur bénéficient, à partir du 61e jour de grossesse, d'une réduction de la durée journalière de travail de 1 demi-heure pour un temps plein et au prorata pour un temps de travail contractuel plus court, sans réduction de la rémunération : les modalités de cette réduction sont définies entre la salariée et l'employeur.

Pour la filière « personnel enseignant » : les femmes en état de grossesse dûment reconnu et déclaré à l'employeur bénéficient, à partir du 61e jour de grossesse, d'une réduction de la durée de leur temps de présence dans l'établissement de 1 demi-heure pour un temps plein ou au prorata du temps de présence réel, sans réduction de la rémunération : les modalités de cette réduction sont définies entre la salariée et l'employeur.

B. – À défaut d'accord entre la salariée et l'employeur

1. Les femmes de la filière « enseignant(e) » peuvent bénéficier du cumul de leur droit à réduction de la durée du temps de présence dans l'établissement sur les périodes hors du temps de présence des élèves (activités induites, annexes, connexes …) ;

2. Les femmes des entreprises de moins de 11 salariés peuvent bénéficier du cumul de leur droit à réduction de temps de travail, sur une période maximale de 1 mois.

10.8.2. Maternité, parentalité et paternité

Les congés de maternité et parental d'éducation ne doivent pas ralentir l'évolution des salariés en termes de carrière.

Afin de gérer au mieux l'impact des périodes d'absences liées à ces congés, un entretien professionnel sera mis en place. Il pourra permettre d'examiner la durée prévisionnelle de l'absence, les souhaits éventuels d'évolution de carrière à la suite du congé, les formations qui pourraient être envisagées, les modalités d'accompagnement à mettre en œuvre pour faciliter la reprise du travail.

Conformément aux dispositions légales et réglementaires, notamment de la loi n° 2006-340 du 24 mars 2006 relative à l'égalité salariale entre les femmes et les hommes et de la loi n° 2014-873 du 4 août 2014 pour l'égalité réelle entre les femmes et les hommes, les entreprises s'engagent à neutraliser les incidences de la période d'absence pour maternité ou adoption sur les augmentations de salaires.

Il est rappelé que le congé de maternité et le congé d'adoption sont considérés comme du temps de travail effectif, notamment pour :

– la détermination des droits liés à l'ancienneté ;

– la répartition de l'intéressement et de la participation ;

– le calcul des congés payés.

De la même manière, la période d'absence du (de la) salarié(e) pour congés de maternité, d'adoption, de présence parentale ou pour un congé parental d'éducation est intégralement prise en compte pour le calcul des droits ouverts au titre du compte personnel de formation.

Les entreprises prendront des engagements pour que, en matière d'évolution professionnelle et salariale, les congés de maternité, de paternité ou d'adoption ou de présence parentale et/ou le congé parental d'éducation ne pénalisent pas les salariés.

Les entreprises devront respecter leurs obligations de mise en place des entretiens relatifs aux congés de maternité, d'adoption, de présence parentale et congé parental d'éducation prévues par les dispositions légales et réglementaires.

Les entreprises s'efforceront de maintenir, pendant la période de congé de maternité, d'adoption, de présence parentale et/ou de congé parental d'éducation, la diffusion des informations générales transmises aux salariés relatives à la vie de l'entreprise, selon un mode de communication préalablement défini entre les parties en présence, afin de maintenir un lien social.

ARTICLE 10.9
Négociations
en vigueur étendue

Les parties signataires rappellent que dans le cadre du code du travail sur l'égalité professionnelle il est stipulé :

-à l'article L. 2241-1 que la négociation annuelle sur les salaires doit prendre en compte l'objectif d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ;

-à l'article L. 2241-3 que la négociation triennale doit porter sur les mesures tendant à assurer l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, et sur les mesures de rattrapage tendant à remédier aux inégalités constatées sur les sujets ci-dessus rappelés ;

-à l'article L. 2241-9 que les négociations annuelles sur les salaires et quinquennales sur la révision des classifications doivent viser à définir et à programmer les mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes.

Conformément aux dispositions légales et réglementaires et pour tenir compte de l'évolution possible des métiers, les partenaires sociaux reconnaissent que les classifications professionnelles qui valorisent les postes en fonction des compétences reconnues nécessaires pour exercer les métiers correspondants introduisent parfois des facteurs de discrimination indirecte.

Tous les 5 ans, à l'occasion des négociations sur les classifications, les partenaires sociaux analyseront, identifieront et corrigeront les critères d'évaluation des coefficients et/ ou des postes de travail pouvant induire des discriminations entre les femmes et les hommes.

ARTICLE 10.10
Recueil d'informations
en vigueur étendue

10.10. A. Entreprises

Dans les entreprises concernées, les négociations annuelles sur les salaires doivent prévoir une analyse spécifique des différences de traitement entre les femmes et les hommes et doivent être l'occasion d'élaborer un plan de suppression des écarts salariaux constatés. A défaut, c'est le rapport annuel de situation comparée entre les femmes et les hommes, présenté aux partenaires sociaux, qui doit le faire lorsque l'entreprise en a l'obligation.

Nonobstant les indicateurs obligatoires prévus par l'article D. 2323-12 du code du travail qui sont rappelés obligatoirement à l'article suivant, les parties signataires invitent les partenaires sociaux dans les entreprises à définir des indicateurs pertinents pour analyser la situation comparée des femmes et des hommes.

Le décret n° 2001-832 du 12 septembre 2001 définit des indicateurs, rappelés ici pour information, pour la mise en place du rapport de la situation comparée des femmes et des hommes dans les entreprises. Par accord d'entreprise, les entreprises peuvent définir des indicateurs supplémentaires.

10.10. B. Branche

L'accord constitue une occasion pour développer le rôle de l'observatoire des métiers et de l'emploi de l'enseignement privé (OMEEP), créé par l'accord du 25 juin 2015, dans l'analyse des statistiques sociales ainsi que dans les études de positionnement qui seront utiles aux entreprises dans les phases de diagnostic et de suivi des plans d'action prévus par la loi.

Ainsi il pourra être demandé à l'OMEEP de recueillir et d'analyser, tous les 3 ans, les informations spécifiques et comparatives femmes-hommes sur :

-les rémunérations effectives ;

-l'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelle ;

-les conditions de travail et d'emploi ;

-la qualification et la classification,

pour permettre la rédaction d'un rapport permettant à la branche de disposer d'un diagnostic de la situation des femmes et des hommes dans la profession.

La commission paritaire pourra ainsi disposer :

-d'un état des lieux présentant les principales caractéristiques de la situation comparée de l'emploi des femmes et des hommes salariés de la branche (évolution des effectifs par région et par sexe, répartition des effectifs par tranche d'âge, par taille des entreprises, par type de contrat de travail, par type d'activités, par tranche de salaire, par tranche d'ancienneté, par niveau de diplôme...) ;

-d'une analyse qualitative permettant de repérer les actions mises en œuvre par les entreprises afin de répondre aux problématiques de l'égalité professionnelle ;

-d'une analyse quantitative sur les situations professionnelles des femmes et des hommes à emploi et durée de contrat comparables.

Au terme de cette étude, les représentants de la branche pourront disposer de recommandations en matière d'actions susceptibles d'être mises en œuvre pour favoriser la réalisation de l'objectif d'égalité professionnelle.

ARTICLE 10.11
Suivi
en vigueur étendue

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il annule et remplace l'accord du 24 avril 2008 relatif à l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes.

Cet accord est susceptible d'être modifié par avenant, notamment en cas d'évolution des dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles qui nécessiteraient l'adaptation de l'une ou de plusieurs de ces dispositions.

Les accords d'entreprise ou d'établissement conclus avec des délégués syndicaux peuvent prévoir des dispositions différentes plus favorables que celles du présent accord, spécifiques à leur situation particulière et concourant à promouvoir l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes au sein de l'entreprise.

Les parties signataires conviennent d'examiner le bilan des mesures prises en matière d'égalité professionnelle au sein de la branche et les suites qu'il conviendrait éventuellement d'y apporter.

Cet examen aura lieu chaque année après la date de prise d'effet du présent accord et, pour le premier exercice, au plus tard le 31 décembre 2016.

Titre XI : Accueil de salarié(e)s handicapé(e)s dans les entreprises de l'enseignement privé à distance
ARTICLE
en vigueur étendue

Les partenaires sociaux souhaitent dans un premier temps :
– améliorer la prise de conscience des entreprises de la branche quant à l'obligation d'emploi des travailleurs porteurs de handicap, par une démarche pédagogique et pragmatique ;
– sensibiliser les établissements aux modalités de mise en œuvre de l'obligation d'emploi et aux intérêts économiques et sociaux qui en découlent ;
– encourager toutes les initiatives permettant l'emploi, direct ou indirect, le maintien en poste des personnes bénéficiaires de l'obligation d'emploi ;
– mobiliser au niveau national et régional les acteurs et réseaux afin d'atteindre ces objectifs.

Le présent accord traduit la prise de conscience, par la branche, du rôle qui lui incombe en matière de promotion et de développement de l'emploi des salariés porteurs de handicap et prend en compte :
– les caractéristiques de la branche qui comporte une grande majorité d'entreprises non soumises à l'obligation d'emploi ;
– la multiplicité des acteurs intervenant sur la question du handicap ;
– la perfectibilité du marché de l'emploi des travailleurs porteurs de handicap ;
– les passerelles sous-jacentes entre l'accompagnement humain et professionnel des stagiaires de la formation professionnelle et celui des personnes porteuses de handicap.

Cet accord fixe le cadre d'actions de la branche et identifie plusieurs thèmes prioritaires pour faciliter et développer l'accès et le maintien de salariés porteurs de handicap au sein des entreprises de la branche. Ces thèmes tiennent compte des différents acteurs que sont les entreprises, la collectivité des salariés – dont les institutions représentatives du personnel – les personnes porteuses de handicap, avec l'appui des structures compétentes.

ARTICLE 11.1
Champ d'application
en vigueur étendue

Cet accord s'applique à l'ensemble des entreprises de l'enseignement privé à distance.

Les entreprises assujetties à l'obligation d'emploi visée aux articles L. 5212-2 et suivants sont directement concernées par les termes du présent accord et des actions engagées ou préconisées par la branche.

Toutefois, les entreprises qui ne sont pas soumises à l'obligation d'emploi telle que définie ci-dessus contribuent à la mise en œuvre des dispositions conventionnelles dans le respect d'une proportion aux moyens dont elles disposent.

ARTICLE 11.2
Notion de handicap
en vigueur étendue

Constitue un handicap « toute limitation d'activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d'une altération substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé invalidant ».

ARTICLE 11.3
Objet de l'accord
en vigueur étendue

Cet accord vise à développer l'insertion, l'embauche, l'intégration, le maintien dans l'emploi et la formation des salariés porteurs de handicap dans le secteur professionnel.

Pour atteindre ces objectifs, les partenaires sociaux conviennent d'un plan global comportant des mesures échelonnées dans le temps dans le cadre de la négociation triennale de la branche sur ce thème.

Cet accord ne dispense pas l'entreprise de ses obligations légales en matière d'emploi des travailleurs porteurs de handicap visées à l'article L. 5212-9 du code du travail.

ARTICLE 11.4
Commission de suivi
en vigueur étendue

Afin de créer une dynamique progressive et efficace, la branche fixe des objectifs, conçoit et organise des moyens pour les atteindre.

Pour ce faire, il est décidé de mettre en place une commission de suivi composée des signataires du présent accord pour :
– assurer le suivi et évaluer la mise en œuvre de l'accord de branche ;
– préparer la négociation triennale de la branche sur l'emploi des travailleurs porteurs de handicap visée par l'article L. 2241-5 du code du travail.

La commission de suivi aura également pour mission de veiller à l'évolution de la situation de la branche sur l'emploi des personnes porteuses de handicap et de proposer de nouveaux objectifs.

Par ailleurs, les accords d'entreprises, qui ont fait l'objet d'un agrément par le préfet compétent et après avis de la direction départementale du travail et de l'emploi permettant l'exonération des contributions AGEFIPH, doivent être transmis à la commission de suivi.

ARTICLE 11.5
Informer et sensibiliser les acteurs
en vigueur étendue

Les partenaires sociaux de la branche souhaitent favoriser une information fiable et accessible tant sur la démarche de la branche que sur les moyens permettant de développer l'emploi des travailleurs porteurs de handicap. Les partenaires sociaux auront donc à mettre au point des outils permettant :
– une information en direction des entreprises : direction, salariés, institutions représentatives du personnel ;
– une information en direction des OPCA, des institutions et réseaux en charge de l'emploi des personnes porteuses de handicap ;
– une sensibilisation en direction des salariés – porteurs de handicap ou non – et des institutions représentatives du personnel pour permettre l'intégration de la personne porteuse de handicap ;
– une sensibilisation aux modalités et aux conséquences de la reconnaissance du handicap (reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé – RQTH), étant rappelé que cette démarche reste personnelle et volontaire de la part de l'intéressé.

ARTICLE 11.6
Faciliter l'insertion et l'embauche des salariés porteurs de handicap
en vigueur étendue

La branche estime que le développement de l'emploi des personnes porteuses de handicap nécessite la mise en place de “ parcours coordonnés ”, d'actions, de relais humains et techniques d'insertion, ainsi que des aides à l'embauche.

Cette démarche, qui doit débuter dans les 12 mois suivant la signature du présent accord, implique successivement :
– la description des métiers, le repérage des besoins habituels de la branche en termes d'emploi, d'embauche et des particularités de la profession à l'occasion des bilans et études de la branche et leur transmission aux réseaux et organismes spécialisés grâce à un partenariat branche/ réseaux ;
– la mise en place de formations, pour les futurs collaborateurs, aux spécificités des professions du service dans l'environnement des ressources humaines, avec le soutien des réseaux spécialisés pour donner à ces candidatures une approche concrète ;
– la sensibilisation et/ ou la formation des personnes participant au processus de recrutement notamment l'AGEFIPH ;
– la formation des salariés en vue de faciliter l'intégration des travailleurs porteurs de handicap.

ARTICLE 11.7
Développer le maintien dans l'emploi des salariés porteurs de handicap
en vigueur étendue

Les partenaires sociaux entendent favoriser le maintien dans l'emploi des salariés dont le handicap survient ou s'aggrave alors qu'ils sont déjà en poste.

Le maintien dans l'emploi suppose une réactivité préparée de tous les acteurs de l'entreprise au moment de l'apparition ou de l'aggravation du handicap. Cette solution de pérennisation de la relation contractuelle suppose une bonne connaissance des procédures, acteurs intervenants et législations environnantes.

ARTICLE 11.8
Prévoir l'évolution de l'emploi des salariés porteurs de handicap
en vigueur étendue

Le salarié porteur de handicap dispose des mêmes droits et devoirs que tout salarié valide ; cela concerne le déroulement de carrière, le bilan de compétences, la formation, la mobilité interne à l'entreprise, l'évolution des rémunérations.

En conséquence, en aucun cas le fait du handicap ne doit être un frein à une progression dans l'entreprise ; et, à l'inverse, les salariés porteurs de handicap ne sont nullement prioritaires du fait de leur handicap par rapport aux salariés valides de l'entreprise.

Dans le cadre de la gestion prévisionnelle des emplois et des carrières (GPEC), les entreprises et la branche, en liaison avec les OPCA, s'efforceront de prioriser à travers notamment l'utilisation du DIF et les plans de formation des entreprises, des actions de formation en cohérence avec les possibilités d'emploi.

ARTICLE 11.9
Intégrer les salariés porteurs de handicap dans la vie quotidienne de l'entreprise
en vigueur étendue

L'entreprise et ses institutions représentatives du personnel doivent permettre l'intégration des salariés porteurs de handicap à la vie quotidienne de l'entreprise et faciliter leur participation aux événements de l'entreprise et aux activités sociales et culturelles.

Titre XII : Dispositions diverses
ARTICLE 12.1
Dépôt
en vigueur étendue

Le texte de la présente convention collective est déposé à la direction générale du travail (DGT) conformément aux dispositions du code du travail.

Un exemplaire est établi pour chaque partie.

ARTICLE 12.2
Demande d'extension
en vigueur étendue

La présente convention collective et ses avenants éventuels sont soumis au ministère du travail, des relations sociales et de la solidarité pour que leurs dispositions soient rendues obligatoires pour tous les employeurs et salariés entrant dans le champ d'application défini à l'article 1er de la présente convention collective.

Leur entrée en vigueur se fera conformément aux dispositions arrêtées à l'article 1.3. de la présente convention.

Annexes
ARTICLE Annexe I-A
en vigueur étendue

ANNEXE I-A

Grille de salaires du personnel administratif et de service

Application au 1er septembre suivant la date extension

(En euros.)

ÉCHELON A B (CONFIRMÉ) B (EXPÉRIMENTÉ)
catégorie SALAIRE
mensuel
SALAIRE
annuel
SALAIRE
mensuel
SALAIRE
annuel
SALAIRE
mensuel
SALAIRE
annuel
E1 1 330 15 960 1 391 16 692 1 451 16 080
E2 1 380 16 560 1 451 17 412 1 528 18 336
E3 1 421 17 052 1 517 18 204 1 604 19 248
T1 1 502 16 920 1 588 19 056 1 663 19 956
T2 1 583 18 000 1 663 19 956 1 751 21 012
T3 1690 20 280 1 776 21 312 1 868 22 416
C1 2132 25 584 2 243 26 916 2 385 28 620
C2 2 639 31 668 2 791 33 492 2 944 35 328
C3 3 147 37 764 3 309 39 708 3 553 42 636

Les signataires de la présente convention conviennent de se réunir en juin 2008 pour négocier de nouvelles grilles.

ARTICLE Annexe I-B
REMPLACE

ANNEXE I-B

Grille de salaires du personnel d'éducation

Application au 1er septembre suivant la date extension

(En euros.)

ÉCHELON A B (CONFIRMÉ) B (EXPÉRIMENTÉ)
Catégorie SALAIRE
mensuel
SALAIRE
annuel
SALAIRE
mensuel
SALAIRE
annuel
SALAIRE
mensuel
SALAIRE
annuel
E1 1 330 15 960 1 391 16 692 1 451 17 412
E2 1 380 16 560 1 451 16 080 1 528 18 336
E3 1 421 17 052 1 517 18 204 1 604 19 248
T1 1 502 16 920 1 588 17 880 1 663 19 956
T2 1 583 18 000 1 663 19 956 1 751 21 012
T3 1690 20 280 1 776 21 312 1 868 22 416
C1 2132 25 584 2 243 26 916 2 385 28 620
C2 2 639 31 668 2 791 33 492 2 944 35 328

Les signataires de la présente convention conviennent de se réunir en juin 2008 pour négocier de nouvelles grilles.

ARTICLE Annexe I-B
en vigueur étendue

ANNEXE I-B

Grille de salaires du personnel d'encadrement pédagogique

Application au 1er septembre suivant la date extension

(En euros.)

ÉCHELON A B (CONFIRMÉ) B (EXPÉRIMENTÉ)
Catégorie SALAIRE
mensuel
SALAIRE
annuel
SALAIRE
mensuel
SALAIRE
annuel
SALAIRE
mensuel
SALAIRE
annuel
E1 1 330 15 960 1 391 16 692 1 451 17 412
E2 1 380 16 560 1 451 16 080 1 528 18 336
E3 1 421 17 052 1 517 18 204 1 604 19 248
T1 1 502 16 920 1 588 17 880 1 663 19 956
T2 1 583 18 000 1 663 19 956 1 751 21 012
T3 1690 20 280 1 776 21 312 1 868 22 416
C1 2132 25 584 2 243 26 916 2 385 28 620
C2 2 639 31 668 2 791 33 492 2 944 35 328
C3

Les signataires de la présente convention conviennent de se réunir en juin 2008 pour négocier de nouvelles grilles.

ARTICLE Annexe I-C
en vigueur étendue

ANNEXE I-C

Grille de salaires des enseignants

Application au 1er septembre suivant la date extension

(En euros.)

ÉCHELON A B (CONFIRMÉ) B (EXPÉRIMENTÉ)
Catégorie SALAIRE
mensuel
SALAIRE
annuel
SALAIRE
mensuel
SALAIRE
annuel
SALAIRE
mensuel
SALAIRE
annuel
1 Primaire 1 430 17 160 1 523 18 276 1 647 19 764
2 Secondaire 1er cycle et CAP 1 430 17 160 1 523 18 276 1 647 18 600
3 Secondaire 2e cycle et bac professionnel 1 460 17 520 1 533 18 396 1 658 19 896
4 Bac + 1 1 460 17 520 1 533 18 396 1 658 19 896
5 Bac + 2 non dipl. 1 537 18 444 1 583 18 996 1 665 19 980
6 Bac + 2 diplômant, bac + 3 non dipl. 1 624 19 488 1 685 20 220 1 776 21 312
7 Bac + 3 diplômant, bac + 4 non dipl. 1 740 20 880 1 812 21 744 1 903 22 836
8 Bac + 4 diplômant 1 847 22 164 1 918 23 016 2 015 24 180
9 Bac + 5 non dipl. 1 847 22 164 1 918 23 016 2 015 24 180
10 Bac + 5 diplômant 2 334 28 008 2 537 30 444 2 740 32 880

Les signataires de la présente convention conviennent de se réunir en juin 2008 pour négocier de nouvelles grilles.

ARTICLE Annexe I-D
en vigueur étendue

ANNEXE I D

Grille de salaires des enseignants intégrés dans des cycles diplômants générant l'obligation de recherche

(En euros.)

Niveau Echelon A Echelon B Echelon C
I 20 300 21 400 (*) -
II 25 500 26 775 28 920
III 29 868 32 320 34 830
IV 32 000 33 600 36 290
V 34 000 35 700 38 560
VI 37 700 39 585 42 750
(*) Il est convenu par exception que la 3e année de préparation du doctorat relèvera de l'échelon B.
ARTICLE Annexe I-E
en vigueur étendue

ANNEXE I - E

Grille de salaires du personnel enseignant des entreprises de l'enseignement privé à distance (EAD)
(en 2018 et jusqu'à l'application des minima 2019)

Niveau Échelon A Échelon B Échelon C
Salaire
mensuel
Salaire
annuel
Salaire
mensuel
Salaire
annuel
Salaire
mensuel
Salaire
annuel
EAD 1 1 760,11 21 121,30 1 848,11 22 177,36 1 940,52 23 286,23
EAD 2 1 885,83 22 629,96 1 980,12 23 761,46 2 079,13 24 949,53
EAD 3 1 948,69 23 384,29 2 046,13 24 553,51 2 148,43 25 781,18
EAD 4 2 011,55 24 138,62 2 112,13 25 345,56 2 217,74 26 612,83

Barème des minima de la correction à domicile sans indemnité de congés payés (en 2018 et jusqu'à l'application des minima 2019)

Taux horaire Échelon Euros Tarif pour une correction de 5 minutes Échelon Euros
A 10,56 A 0,88
B 11,09 B 0,92
C 11,64 C 0,97
ARTICLE Annexe II-A
REMPLACE

ANNEXE II-A
Enseignants

Tableau récapitulatif : durées du travail et contingents d'heures supplémentaires.

NIVEAU
qualification
PRÉ-
élémentaire
et primaire
SECONDAIRE
général
SECONDAIRE
général, sport,
dessin, musique,
etc.
ENSEIGNEMENT
technique
secondaire
et supérieur
ENSEIGNEMENT
supérieur
sans recherche
ENSEIGNEMENT
supérieur
avec recherche
FORMATION
diplômante
par alternance
FORMATION
qualifiante
par alternance
MONITEURS
techniques
COURS
de rattrapage
Durée annuelle de
travail
1 534 1 534 1 534 1 534 1 534 1 534 1 534 1 534 1 534 1 534
Durée anuelle de cours 972 864 950 864 750 500 864 1 120 1 120 972
Nombre de semaines de cours par an 36 36 36 40 35 25 42 42 42 43
Horaire hebdomadaire de cours 27 24 27 27 25 20 24 27 27 32
Durée annuelle heures d'activités induites 562 670 584 670 784 834 670 414 414 562
Pourcentage d'activité de cours (1) 63,36 56,32 61,93 56,32 48,89 32,59 56,32 73,01 73,01 63,36
Pourcentage d'activités induites (1) 36,64 43,68 38,07 43,68 51,11 54,37 43,68 26,99 26,99 36,64
Coefficient de cours sur 1 534 heures (2) 1,5782 1,7755 1,6147 1,7755 2,0453 3,0680 1,7755 1,3696 1,3696 1,5782
Contingent d'heures supplémentaires sans modulation : au total (3) 189 213 194 213 184 220 213 164 164 189
dont heures de cours 120 120 120 120 90 71,5 120 120 120 120
Contingent d'heures supplémentaires avec modulation : au total (3) 126 130 129 130 123 130 130 110 110 110
dont heures de cours 80 73 80 73 60 42 73 80 80 80
Nombre maxi d'heures hebdomadaires en cas de modulation 30 27 30 30 28 25 28 30 30 35
(1) Soit le poids respectif des cours (AC) et des activités induites(AI) dans la durée totale de travail : AC/1 534 et AI/1 534.
(2) Coefficient égal à 1 534 heures divisé par le nombre d'heures de cours prévu. Il convertit l'activité de cours en activité totale (heures de cours + heures d'activités induites) par niveau d'enseignement (AC × coefficient = AC + AI).
(3) Soit : activité de cours + activités induites.

ARTICLE Annexe II-A
REMPLACE

ANNEXE II-A
Enseignants

Tableau récapitulatif : durées du travail et contingents d'heures supplémentaires.

NIVEAU
qualification
PRÉ-
élémentaire
et primaire
SECONDAIRE
général
SECONDAIRE
général, sport,
dessin, musique,
etc.
ENSEIGNEMENT
technique
secondaire
et supérieur
ENSEIGNEMENT
supérieur
sans recherche
ENSEIGNEMENT
supérieur
avec recherche
FORMATION
diplômante
par alternance
FORMATION
qualifiante
par alternance
MONITEURS
techniques
COURS
de rattrapage
Durée annuelle de
travail
1 534 1 534 1 534 1 534 1 534 1 534 1 534 1 534 1 534 1 534
Durée anuelle de cours 972 864 950 864 750 500 864 1 120 1 120 972
Nombre maximal de semaines de cours par an 36 36 36 40 35 25 42 42 42 43
Horaire hebdomadaire moyen de cours 27 24 27 27 25 20 24 27 27 32
Durée annuelle heures d'activités induites 562 670 584 670 784 834 670 414 414 562
Pourcentage d'activité de cours (1) 63,36 56,32 61,93 56,32 48,89 32,59 56,32 73,01 73,01 63,36
Pourcentage d'activités induites (1) 36,64 43,68 38,07 43,68 51,11 54,37 43,68 26,99 26,99 36,64
Coefficient de cours sur 1 534 heures (2) 1,5782 1,7755 1,6147 1,7755 2,0453 3,0680 1,7755 1,3696 1,3696 1,5782
Contingent d'heures supplémentaires sans modulation : au total (3) 189 213 194 213 184 220 213 164 164 189
dont heures de cours 120 120 120 120 90 71,5 120 120 120 120
Contingent d'heures supplémentaires avec modulation : au total (3) 126 130 129 130 123 130 130 110 110 110
dont heures de cours 80 73 80 73 60 42 73 80 80 80
Nombre maxi d'heures hebdomadaires en cas de modulation 30 27 30 30 28 25 28 30 30 35
(1) Soit le poids respectif des cours (AC) et des activités induites(AI) dans la durée totale de travail : AC/1 534 et AI/1 534.
(2) Coefficient égal à 1 534 heures divisé par le nombre d'heures de cours prévu. Il convertit l'activité de cours en activité totale (heures de cours + heures d'activités induites) par niveau d'enseignement (AC × coefficient = AC + AI).
(3) Soit : activité de cours + activités induites.
ARTICLE Annexe II-A
en vigueur étendue

ANNEXE II-A

Enseignants

Tableau récapitulatif : durées du travail et contingents d'heures supplémentaires.

Niveau
Qualification
Pré-
élémentaire
et primaire
Secondaire
général
Secondaire
général, sport,
dessin, musique, etc.
Enseignement
technique
secondaire
et supérieur
Enseignement
supérieur
enseignant
non chercheur
Enseignement
supérieur
enseignant
chercheur
Formation
diplômante
par alternance
Formation
qualifiante
par alternance
Moniteurs
techniques
Cours
de rattrapage
Durée annuelle de travail 1 534 1 534 1 534 1 534 1 534 1 534 1 534 1 534 1 534 1 534
Durée annuelle de cours 972 864 950 864 750 350 864 1 120 1 120 972
Nombre maximum de semaines de cours par an 36 36 36 40 35 25 42 42 42 43
Horaire hebdomadaire moyen de cours 27 24 27 27 25 21 24 27 27 32
Durée annuelle heures d'activités induites 562 670 584 670 784 1 184 (4) 670 414 414 562
Pourcentage d'activité de cours (1) 63,36 56,32 61,93 56,32 48,89 22,82 (5) 56,32 73,01 73,01 63,36
Pourcentage d'activités induites (1) 36,64 43,68 38,07 43,68 51,11 77,18 (5) 43,68 26,99 26,99 36,64
Coefficient de cours sur 1 534 heures (2) 1,5782 1,7755 1,6147 1,7755 2,0453 2,0453 1,7755 1,3696 1,3696 1,5782
Contingent d'heures supplémentaires sans modulation ; au total (3) 189 213 194 213 184 220 213 164 164 189
Dont heures
de cours
120 120 120 120 90 71,5 120 120 120 120
Contingent d'heures supplémentaires avec modulation : au total (3) 126 130 129 130 123 130 130 110 110 110
Dont heures
de cours
80 73 80 73 60 42 73 80 80 80
Nombre maximum d'heures hebdomadaires en cas de modulation 30 27 30 30 28 28 28 30 30 35
(1) Cas général : soit le poids respectif des cours (AC) et des activités induites (AI) dans la durée totale de travail : AC/1 534 et AI/1 534.
(2) Coefficient égal à 1 534 heures divisé par le nombre d'heures de cours prévu. Il convertit l'activité de cours en activité totale (heures de cours + heures d'activités induites), hors recherche pour les écoles concernées, par niveau d'enseignement (AC × coefficient = AC + AI).
(3) Soit : activité de cours + activités induites.
(4) Heures d'activités induites, d'activités connexes et/ou de recherches.
(5) Cas des écoles supérieures avec recherche : poids respectif des cours (AC) sur l'ensemble des activités induites et de recherche.
ARTICLE Annexe II-B
REMPLACE

ANNEXE II-B
Enseignants (entreprises de 20 salariés ou moins)

Tableau récapitulatif des seuils et taux d'heures supplémentaires en absence de modulation.

Ligne (3) : nombre maxi d'heures de cours (AC), d'heures d'activités induites (AI) et d'heures totales d'activité devant être rémunérées au taux de majoration de 15 %.

Ligne (4) : nombre maxi d'heures de cours (AC), d'heures d'activités induites (AI) et d'heures totales d'activité devant être rémunérées au taux de majoration de 25 %.

Ligne (5) : seuil de déclenchement hebdomadaire des heures d'activité de cours rémunérées au taux de 50 % (ajouter les activités induites correspondantes).

NIVEAU
qualification
PRÉ-
élémentaire
et primaire
SECONDAIRE
général
SECONDAIRE
enseignant sport,
dessin, musique
et danse
ENSEIGNEMENT
technique
secondaire
et supérieur
ENSEIGNEMENT
supérieur
sans recherche
ENSEIGNEMENT
supérieur
avec recherche
FORMATION
diplômante
par alternance
FORMATION
qualifiante
par alternance
MONITEURS
technique
COURS
de rattrapage
mise à niveau
(1) Coefficient : total heures de travail activité de cours (AC) 1,5782 1,7755 1,6147 1,7755 2,0453 3,0680 1,7755 1,3696 1,3696 1,5782
(2) Heures d'activité de cours par semaine (AC) 27 24 27 27 25 20 28 27 27 32
(3) Nbre maxi d'heures sup. en AC au taux de 15 % 4,00 4,00 4,00 4,00 3,91 2,61 4,00 4,00 4,00 4,00
(4) Nbre maxi d'heures sup. en AI au taux de 15 % 2,31 3,10 2,46 3,10 4,09 5,39 3,10 1,48 1,48 2,31
(5) Nbre total d'heures de travail payées au taux de 15 % 6,31 7,10 6,46 7,10 8,00 8,00 7,10 5,48 5,48 6,31
(1) Nbre maxi d'heures sup. en AC au taux de 25 % 1,07 0,51 0,95 0,51 0,00 0,00 0,51 1,84 1,84 1,07
(2) Nbre maxi d'heures sup. en AL au taux de 25 % 0,62 0,39 0,59 0,39 0,00 0,00 0,39 0,68 0,68 0,62
(3) Nbre total d'heures de travail payées au taux de 25 % 1,69 0,90 1,54 0,90 0,00 0,00 0,90 2,52 2,52 1,69
(4) Heures sup. d'AC payées au taux de 50 % au-delà de 32,07 28,51 31,95 31,51 28,91 22,61 32,51 32,84 32,84 37,07

ARTICLE Annexe II-B
en vigueur étendue

ANNEXE II-B

Enseignants (entreprises de 20 salariés ou moins)

Tableau récapitulatif des seuils et taux d'heures supplémentaires en absence de modulation.

Ligne (3) : nombre maximum d'heures de cours (AC), d'heures d'activités induites (AI) et d'heures totales d'activité devant être rémunérées au taux de majoration de 15 %.

Ligne (4) : nombre maximum d'heures de cours (AC), d'heures d'activités induites (AI) et d'heures totales d'activité devant être rémunérées au taux de majoration de 25 %.

Ligne (5) : seuil de déclenchement hebdomadaire des heures d'activité de cours rémunérées au taux de 50 % (plus les activités induites correspondantes).

Niveau
Qualification
Pré-
élémentaire
et primaire
Secondaire
général
Secondaire
enseignant, sport, dessin, musique
et danse
Enseignement
technique
secondaire
et supérieur
Enseignement
supérieur
(enseignant
non chercheur)
Enseignement
supérieur
(enseignant-
chercheur)
Formation
diplômante
par alternance
Formation
qualifiante
par alternance
Moniteurs
techniques
Cours
de rattrapage
Mise à niveau
(1) Coefficient : total heures de travail activité de cours (AC) 1,5782 1,7755 1,6147 1,7755 2,0453 2,0453 1,7755 1,3696 1,3696 1,5782
(2) Heures d'activité de cours par semaine (AC) 27 24 27 27 25 21 28 27 27 32
(3) Nombre maximum d'heures supplémentaires en AC au taux de 15 % 4,00 4,00 4,00 4,00 3,91 2,61 4,00 4,00 4,00 4,00
(4) Nombre maximum d'heures supplémentaires en AI au taux de 15 % 2,31 3,10 2,46 3,10 4,09 5,39 3,10 1,48 1,48 2,31
(5) Nombre total d'heures de travail payées au taux de 15 % 6,31 7,10 6,46 7,10 8,00 8,00 7,10 5,48 5,48 6,31
(1) Nombre maximum d'heures supplémentaires en AC au taux de 25 % 1,07 0,51 0,95 0,51 0,00 0,00 0,51 1,84 1,84 1,07
(2) Nombre maximum d'heures supplémentaires en AL au taux de 25 % 0,62 0,39 0,59 0,39 0,00 0,00 0,39 0,68 0,68 0,62
(3) Nombre total d'heures de travail payées au taux de 25 % 1,69 0,90 1,54 0,90 0,00 0,00 0,90 2,52 2,52 1,69
(4) Heures supplémentaires d'AC payées au taux de 50 % au-delà de 32,07 28,51 31,95 31,51 28,91 22,61 32,51 32,84 32,84 37,07
ARTICLE Annexe II-C
REMPLACE

ANNEXE II-C
Enseignants (entreprises de 20 salariés ou moins)

Tableau récapitulatif des seuils et taux d'heures en cas de modulation.

Ligne (3) : nombre maxi d'heures de cours (AC), d'heures d'activités induites (AI) et d'heures totales d'activité devant être rémunérées au taux de majoration de 15 %.

Ligne (4) : nombre maxi d'heures de cours (AC), d'heures d'activités induites (AI) et d'heures totales d'activité devant être rémunérées au taux de majoration de 25 %.

Ligne (5) : seuil de déclenchement hebdomadaire des heures d'activité de cours rémunérées au taux de 50 % (plus activités induites correspondantes).

NIVEAU
qualification
PRÉ-
élémentaire
et primaire
SECONDAIRE
général
SECONDAIRE
enseignant sport,
dessin, musique
et danse
ENSEIGNEMENT
technique
secondaire
et supérieur
ENSEIGNEMENT
supérieur
sans recherche
ENSEIGNEMENT
supérieur
avec recherche
FORMATION
diplômante
par alternance
FORMATION
qualifiante
par alternance
MONITEURS
technique
(1) Coefficient : total heures de travail activité de cours (AC) 1,5782 1,7755 1,6147 1,7755 2,0453 3,0680 1,7755 1,3696 1,3696
(2) Heures d'activité de cours par semaine (AC) 30 27 30 30 28 25 28 30 30
(3) Nbre maxi d'heures sup. en AC au taux de 15 % 4,00 4,00 4,00 4,00 3,91 2,61 4,00 4,00 4,00
(3) Nbre maxi d'heures sup. en AI au taux de 15 % 2,31 3,10 2,46 3,10 4,09 5,39 3,10 1,48 1,48
(3) Nbre total d'heures de travail payées au taux de 15 % 6,31 7,10 6,46 7,10 8,00 8,00 7,10 5,48 5,48
(4) Nbre maxi d'heures sup. en AC au taux de 25 % 1,07 0,51 0,95 0,51 0,00 0,00 0,51 1,84 1,84
(4) Nbre maxi d'heures sup. en AL au taux de 25 % 0,62 0,39 0,59 0,39 0,00 0,00 0,39 0,68 0,68
(4) Nbre total d'heures de travail payées au taux de 25 % 1,69 0,90 1,54 0,90 0,00 0,00 0,90 2,52 2,52
(5) Heures supl. d'AC payées au taux de 50 % au-delà de 35,07 31,51 34,95 34,51 31,91 27,61 32,51 35,84 35,84

ARTICLE Annexe II-C
en vigueur étendue

ANNEXE II-C

Enseignants (entreprises de 20 salariés ou moins)

Tableau récapitulatif des seuils et taux d'heures en cas de modulation

Ligne (3) : nombre maximum d'heures de cours (AC), d'heures d'activités induites (AI) et d'heures totales d'activité devant être rémunérées au taux de majoration de 15 %.

Ligne (4) : nombre maximum d'heures de cours (AC), d'heures d'activités induites (AI) et d'heures totales d'activité devant être rémunérées au taux de majoration de 25 %.

Ligne (5) : seuil de déclenchement hebdomadaire des heures d'activité de cours rémunérées au taux de 50 % (plus activités induites correspondantes).

Niveau
qualification
Pré-
élémentaire
et primaire
Secondaire
général
Secondaire
enseignant sport, dessin, musique
et danse
Enseignement
technique
secondaire
et supérieur
Enseignement
supérieur
enseignant
non chercheur
Enseignement
supérieur
enseignant-
chercheur
Formation
diplômante
par alternance
Formation
qualifiante
par alternance
Moniteurs
techniques
(1) Coefficient : total heures de travail activité de cours (AC) 1,5782 1,7755 1,6147 1,7755 2,0453 2,0453 1,7755 1,3696 1,3696
(2) Heures d'activité de cours par semaine (AC) 30 27 30 30 28 28 28 30 30
(3) Nombre maximum d'heures supplémentaires en AC au taux de 15 % 4,00 4,00 4,00 4,00 3,91 2,61 4,00 4,00 4,00
(3) Nombre maximum d'heures supplémentaires en AI au taux de 15 % 2,31 3,10 2,46 3,10 4,09 5,39 3,10 1,48 1,48
(3) Nombre total d'heures de travail payées au taux de 15 % 6,31 7,10 6,46 7,10 8,00 8,00 7,10 5,48 5,48
(4) Nombre maximum d'heures supplémentaires en AC au taux de 25 % 1,07 0,51 0,95 0,51 0,00 0,00 0,51 1,84 1,84
(4) Nombre maximum d'heures supplémentaires en AL au taux de 25 % 0,62 0,39 0,59 0,39 0,00 0,00 0,39 0,68 0,68
(4) Nombre total d'heures de travail payées au taux de 25 % 1,69 0,90 1,54 0,90 0,00 0,00 0,90 2,52 2,52
(5) Heures supplémentaires d'AC payées au taux de 50 % au-delà de 35,07 31,51 34,95 34,51 31,91 27,61 32,51 35,84 35,84
ARTICLE Annexe III
en vigueur étendue

ANNEXE III

Personnel administratif et de service et personnel d'éducation

(entreprises de 20 salariés ou moins)

Tableau récapitulatif des seuils et des taux d'heures supplémentaires.

Sans modulation

PERSONNEL
administratif
et de service
PERSONNEL
d'éducation
Nombre d'heures de travail par semaine 35 35
Nombre maxi d'heures supplémentaires majorées à 15 % 4 4
Nombre maxi d'heures supplémentaires majorées à 25 % 4 4
Heures supplémentaires majorées à 50 % et au-delà de 43 43

Avec modulation

PERSONNEL
administratif
et de service
PERSONNEL
d'éducation
Nombre d'heures de travail par semaine 43 43
Nombre maxi d'heures supplémentaires majorées à 15 % 4 4
Nombre maxi d'heures supplémentaires majorées à 25 % 1 1
ARTICLE Annexe IV
Contribution supplémentaire conventionnelle (versée en 2020 et en 2021)
en vigueur étendue

a)   En application des dispositions de l'article L. 6332-1-2 du code du travail, les entreprises de 11 salariés et plus de l'enseignement supérieur, de l'enseignement postsecondaire non supérieur, de l'enseignement culturel, de l'enseignement à distance, et des autres enseignements, à l'exception des entreprises citées à l'alinéa suivant, versent une contribution supplémentaire conventionnelle de formation à l'opérateur de compétences des entreprises et des salariés des services à forte intensité de main-d'œuvre dit AKTO qui s'élève à 0,3 % de la masse salariale brute annuelle, y compris les entreprises dont le siège est implanté dans un DROM ou une COM appliquant la législation française en matière de participation à la formation professionnelle.

b)   En application des dispositions de l'article L. 6332-1-2 du code du travail, toutes les entreprises de 10 salariés et moins, ainsi que les entreprises de 11 salariés et plus de l'enseignement préprimaire, primaire et secondaire général versent une contribution supplémentaire conventionnelle de formation à l'opérateur de compétences des entreprises et des salariés des services à forte intensité de main-d'œuvre dit AKTO qui s'élève à 0,1 % de la masse salariale brute annuelle, y compris les entreprises dont le siège est implanté dans un DROM ou une COM appliquant la législation française en matière de participation à la formation professionnelle.

c)   En cas de pluriactivité susceptible de justifier l'application de l'un ou l'autre des taux, les entreprises visées relèveront du seul taux correspondant à leur activité principale, déterminée d'après le chiffre d'affaires réalisé dans chacun des enseignements concernés.

d)   Les employeurs des entreprises de l'enseignement supérieur, de l'enseignement postsecondaire non supérieur, de l'enseignement culturel, de l'enseignement à distance et des autres enseignements, à l'exception des entreprises citées à l'alinéa b qui, en raison de l'accroissement de leur effectif, atteignent ou dépassent au titre d'une année, pour la première fois, l'effectif de 11 salariés, bénéficient d'une évolution spécifique du taux de leur contribution.

Ils restent soumis pour l'année en cours et les 2 suivantes au taux applicable aux employeurs occupant 10 salariés et moins, à savoir 0,1 %.

Ils sont ensuite assujettis à la contribution supplémentaire conventionnelle de 0,2 % de la masse salariale la 4e année de l'accroissement de leur effectif pour atteindre, la 5e année, la contribution supplémentaire conventionnelle des employeurs occupant 11 salariés et plus, à savoir : 0,3 % de la masse salariale.

Cette évolution progressive n'est pas applicable lorsque :
– l'accroissement d'effectif résulte de la reprise ou de l'absorption d'un établissement ayant employé 11 salariés ou plus au cours des 3 années précédentes ;
– le seuil de 11 salariés est atteint ou dépassé dès la 1re année d'activité.

ARTICLE Annexes non soumises à l'extension
en vigueur étendue

Accord national relatif au relèvement du taux de retraite complémentaire ARRCO dans les établissements d'enseignement privé hors contrat (étendu par arrêté du 8 novembre 1994 paru au Journalofficiel du 26 novembre 1994)

Dans l'ensemble des établissements privés d'enseignement hors contrat, relevant au titre de leur activité principale, des lois scolaires suivantes :
― loi « Astier » du 25 juillet 1919 (enseignement technique y compris l'enseignement technique supérieur) ;
― loi du 30 octobre 1886 (enseignement du premier degré) ;
― loi « Falloux » du 15 mars 1850 (enseignement du second degré),
les partenaires sociaux ont décidé de porter le taux de retraite complémentaire ARRCO de 4 % à 5 % au 1er janvier 1992 et à 6 % au 1er avril 1994.

La répartition de ces nouveaux taux est fixée à :
― 60 % à la charge de l'employeur ;
― 40 % à la charge du salarié.

Les établissements cotisant avant cet accord à un taux supérieur à 4 % mais inférieur à 6 % devront aligner leur taux de cotisation au plus tard le 1er janvier 1994.

Les partenaires sociaux demandent l'extension de cet accord auprès du ministère des affaires sociales conformément à l'article L. 731-2 du code de la sécurité sociale.

Fait à Paris, le 13 décembre 1991

Suivent les signatures des organisations ci-après :
Organisations patronales :
FNECP ;
FNEPL.
Syndicats de salariés :
SNEPL-CFTC ;
FEP-CFDT ;
SNPEFP-CGT ;
SYNEP-CGC ;
SNEP-FO.

Accord national relatif au relèvement du taux de retraite complémentaire ARRCO dans les établissements d'enseignement privé hors contrat

Avenant à l'accord du 13 décembre 1991

(étendu par arrêté du 8 novembre 1994paru au Journal officiel du 26 novembre 1994)

Paris, le 8 avril 1992

Afin de faire bénéficier l'ensemble des actifs et des retraités de l'enseignement privé hors contrat des dispositions contractuelles prévoyant un relèvement du taux de retraite complémentaire ARRCO, les partenaires sociaux précisent que :
― le relèvement de taux prévu au 1er janvier 1992 devra s'appliquer rétroactivement à cette date pour tous les établissements entrant dans le champ d'application de l'accord ;
― les services accomplis dans les établissements disparus avant l'adhésion seront validés après accord de l'ARRCO.

Suivent les signatures des organisations ci-après :
Organisations patronales :
FNECP ;
FNEPL.
Syndicats de salariés :
SNEPL-CFTC ;
FEP-CFDT ;
SNPEFP-CGT ;
SYNEP-CGC ;
SNEP-FO.

Annexe relative au titre IX ― Formation professionnelle

Les partenaires sociaux signataires de l'avenant n° 12 du 19 avril 2005 concernant la formation professionnelle confirment leur adhésion à l'un des OPCA suivants :
― AGEFOS-PME, 187, quai de Valmy, 75010 Paris
― OPCA EFP, 20-22, rue Saint-Amand, 75015 Paris.

Les entreprises opteront pour l'un ou l'autre de ces OPCA.

Ces OPCA n'étant pas habilités à percevoir la contribution au titre du congé individuel de formation, celle-ci est versée au FONGECIF.

Fait à Paris, le 27 novembre 2007

Suivent les signatures des organisations ci-après :
Organisations patronales :
Fédération française de l'enseignement privé (FEP) ;
Fédération nationale de l'enseignement privé laïque (FNEPL).
Syndicats de salariés :
Syndicat national de l'enseignement privé laïque (SNEPL) CFTC ;
Syndicat national des personnels de l'enseignement et de la formation privés (SNPEFP) CGT ;
Fédération de la formation et l'enseignement privés (FEP) CFDT ;
Syndicat national de l'enseignement privé (SYNEP) CFE-CGC.

Textes Attachés

Annexe Convention collective de l'enseignement privé à distance (ex-IDCC 2101)
ARTICLE 1er
Champ d'application
en vigueur étendue

L'article 1.1 de la convention collective reçoit la rédaction suivante :

« Article 1.1
Champ d'application et annexe

Article 1.1.1
Champ d'application

1.1.1.1. Entrent dans le champ d'application de la présente convention collective tous les établissements d'enseignement privé hors contrat situés sur le territoire national et dans les départements d'outre-mer, à savoir :
a) Les établissements d'enseignement privé du premier et du second degré relevant de la loi du 30 octobre 1886 et du 15 mars 1850 (dite loi Falloux) qui ne sont pas liés à l'Etat par contrat conclu dans le cadre de la loi du 31 décembre 1959 modifiée, ainsi que leurs départements de formation professionnelle dans la mesure où cette dernière activité est minoritaire ;
b) Les établissements d'enseignement privé qui relèvent de la loi du 25 juillet 1919 (dite loi Astier), reprise au titre IV du code de l'enseignement technique, et qui ne sont pas liés à l'Etat par contrat conclu dans le cadre de la loi du 31 décembre 1959 modifiée, y compris leurs départements de formation professionnelle dans la mesure où cette dernière activité est minoritaire ;
c) Les établissements d'enseignement privé supérieur général, professionnel ou scientifique relevant notamment de la loi du 12 juillet 1875 ou de la loi du 25 juillet 1919, y compris leurs départements de formation professionnelle dans la mesure où cette dernière activité est minoritaire ;
d) Les établissements d'enseignement relevant du droit privé et créés à l'initiative des chambres de commerce et d'industrie, des chambres d'agriculture et des chambres des métiers et mettant en œuvre des enseignements relevant des lois ci-dessus ;
e) Les établissements d'enseignement privé à distance relevant de la loi n° 71-556 du 12 juillet 1971.

1.1.1.2.   Les établissements d'enseignement privé visés par la présente convention relèvent notamment des codes NAF suivants : 85. 10Z et 85. 20Z, 85. 31Z, 85. 32Z, 85. 41Z et 85. 42Z, 85. 52Z, 85. 59A et 85. 59B.

1.1.1.3. Sont exclus de la présente convention :
a) Les organismes de formation relevant de la loi du 16 juillet 1971 ;
b) Les établissements d'enseignement technique relevant d'une convention collective nationale de branche comportant des dispositions spécifiques au personnel d'enseignement à la date d'extension de la présente convention ;
c) Les établissements d'enseignement général relevant d'une convention collective nationale de branche à la date d'extension de la présente convention ;
d) Les instituts catholiques de Lille, de Lyon, de Paris et de Toulouse ainsi que l'université catholique de l'Ouest ;
e) Les écoles ou instituts d'enseignement supérieur et de recherche privés relevant d'une convention collective nationale à la date d'extension de la présente convention ainsi que les établissements annexes d'enseignement supérieur qui leur sont rattachés ;
f) Les centres de formation d'apprentis.

Article 1.1.2
Annexe de branche

Dans le cadre de fusion de branches, la convention collective peut se voir annexer pour une durée déterminée tout ou partie des accords, avenants et annexes de la branche intégrée.

Il est créé une annexe intitulée :

''Dispositions transitoires pour les établissements privés d'enseignement à distance''.

Les établissements privés d'enseignement à distance, ouverts sous le régime de loi n° 71-556 du 12 juillet 1971 se voient appliquer exclusivement les stipulations de la présente annexe, y compris ses accords, avenants et annexes, pendant une durée maximale de 2 ans à compter de la date de signature de l'avenant modifiant le champ de la CCN EPI (ou HC), sauf accord ou avenant les concernant et soumis à extension. »

ARTICLE 2
Liste des textes en annexe
en vigueur étendue

Sont inclus dans l'annexe « Dispositions transitoires pour les établissements privés d'enseignement à distance » :

– la convention collective de l'enseignement privé à distance du 21 juin 1999 (IDCC 2101) étendue par arrêté du 5 juin 2000 :
–– avenant n° 3 du 29 août 2001 relatif aux correcteurs de devoirs ;
–– avenant n° 10 du 30 juin 2005 : entretien d'évaluation ;
–– avenant du 4 décembre 2006 portant modification de l'article 4 (commissions instituées par la convention) ;
–– avenant n° 15 du 3 juillet 2009 portant modification de la convention ;
–– avenant n° 22 du 17 novembre 2014 – Annexe I : classification ;
–– avenant n° 23 du 4 janvier 2016 : révision des salaires ;

– les accords :
–– accord de branche du 16 mai 2000 : la réduction du temps de travail :
––– avenant n° 1 du 11 septembre 2006 relatif à la réduction du temps de travail ;
––– avenant n° 2 du 11 septembre 2006 relatif à la réduction du temps de travail (dispositions spécifiques aux cadres) ;
–– accord du 4 décembre 2006 : accès à la formation professionnelle :
––– avenant n° 1 du 2 juillet 2007 à l'accord du 4 décembre 2006 relatif à la formation professionnelle ;
–– accord du 1er décembre 2009 relatif à l'emploi des personnes porteuses de handicap ;
–– accord du 15 janvier 2010 relatif à l'emploi des seniors ;
–– accord du 10 octobre 2012 relatif à la désignation de l'OPCA PL ;
–– accord du 26 juin 2014 relatif au travail à temps partiel ;
–– accord du 21 juin 2016 : entretiens professionnels de la loi n° 2014-288.

ARTICLE 3
Dépôt
en vigueur étendue

Au terme du délai d'opposition de 15 jours suivant sa notification, le présent accord est déposé, conformément aux dispositions légales, auprès de la direction générale du travail et du secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes.

ARTICLE 4
Extension
en vigueur étendue

Les signataires du présent avenant s'engagent à en demander l'extension auprès du ministre chargé du travail.

ARTICLE 5
Durée. – Entrée en vigueur
en vigueur étendue

Le présent avenant, conclu pour une durée indéterminée, sera applicable à compter de la date de l'arrêté d'extension.

en vigueur étendue

Annexe de Branche

Article 1.1.2 de la convention collective
Dispositions transitoires pour les établissements privés d'enseignement à distance

La convention collective de l'enseignement privé à distance du 21 juin 1999 (IDCC 2101) étendue par arrêté du 5 juin 2000 :
– avenant n° 3 du 29 août 2001 relatif aux correcteurs de devoirs ;
– avenant n° 10 du 30 juin 2005 : entretien d'évaluation ;
– avenant du 4 décembre 2006 portant modification de l'article 4 (commissions instituées par la convention) ;
– avenant n° 15 du 3 juillet 2009 portant modification de la convention ;
– avenant n° 22 du 17 novembre 2014 – Annexe I : classification ;
– avenant n° 23 du 4 janvier 2016 : révision des salaires ;

Les accords :
– accord de branche du 16 mai 2000 : la réduction du temps de travail :
– avenant n° 1 du 11 septembre 2006 relatif à la réduction du temps de travail ;
– avenant n° 2 du 11 septembre 2006 relatif à la réduction du temps de travail (dispositions spécifiques aux cadres) ;
– accord du 4 décembre 2006 : accès à la formation professionnelle ;
– avenant n° 1 du 2 juillet 2007 à l'accord du 4 décembre 2006 relatif à la formation professionnelle ;
– accord du 1er décembre 2009 relatif à l'emploi des personnes porteuses de handicap ;
– accord du 15 janvier 2010 relatif à l'emploi des seniors ;
– accord du 10 octobre 2012 relatif à la désignation de l'OPCA PL ;
– accord du 26 juin 2014 relatif au travail à temps partiel ;
– accord du 21 juin 2016 : entretiens professionnels de la loi n° 2014-288.

Préambule
en vigueur étendue

Le présent avenant est conclu en application de l'accord collectif interbranche de fusion des branches professionnelles de l'enseignement privé indépendant (ou hors contrat) (IDCC 2691) et de l'enseignement privé à distance (IDCC 2101).


Annexes
Convention collective nationale de l'enseignement privé à distance du 21 juin 1999 (Etendue par arrêté du 5 juillet 2000, JORF du 21 juillet 2000)
ARTICLE 1er
Champ d'application (En vigueur étendu)
en vigueur étendue

La présente convention collective, conclue en application du livre II, titre II, du code du travail, règle, sur l'ensemble du territoire métropolitain, les rapports entre les employeurs et les salariés travaillant dans les établissements privés d'enseignement à distance, ouverts sous le régime des dispositions des articles L. 444-1 et suivants et L. 471-1 et suivants du code de l'éducation relatifs aux établissements d'enseignement privés à distance.

La présente convention s'applique aux organismes qui pratiquent l'enseignement à distance de toute nature et de tous niveaux, et notamment dans le cadre des activités reprises sous le code 85 et en particulier sous les numéros 85.59A et 85.59B de la nomenclature NAF.

ARTICLE 2
Durée. – Dénonciation. – Révision Avenants. – Extension. – Adhésion (En vigueur étendu)
en vigueur étendue
2.1. Durée

La présente convention est conclue pour une durée indéterminée.

2.2. Dénonciation

La présente convention pourra être dénoncée par l'une ou l'autre partie signataire sous réserve des dispositions du code du travail relatives à la dénonciation des conventions collectives :
– respect d'un délai de préavis de 90 jours courant à compter du dépôt auprès du ministère du travail de l'intention de dénoncer ;
– envoi simultané à chacune des autres parties contractantes d'une lettre recommandée avec avis de réception notifiant cette intention de dénoncer ;
– dépôt à la direction départementale du travail et de l'emploi de Paris, ainsi qu'auprès de tout autre organisme utile ;
– cette notification doit être accompagnée de propositions nouvelles sur l'ensemble de la convention ou les articles ou dispositions dénoncés ;
– dans un délai de 60 jours à compter du dépôt au ministère du travail, une commission paritaire devra être réunie sur l'initiative de la partie qui dénonce avec pour ordre du jour, la discussion des propositions.

En tout état de cause, la convention continuera de produire ses effets jusqu'à l'entrée en vigueur de la nouvelle convention ou des nouvelles dispositions substituées à celles dénoncées, sous réserve de l'application de l'article L. 2261-11 du code du travail.

2.3. Révision

Chacune des parties peut demander la révision des articles de la convention collective.

La demande adressée par lettre recommandée avec avis de réception aux parties ainsi qu'au président de la commission mixte doit composter la désignation des articles à réviser ainsi qu'un projet écrit de modification.

Le président de la commission mixte convoque les parties qui doivent être réunies dans les 2 mois qui suivent la demande de révision.

2.4. Avenants

Des avenants pourront être conclus à tout moment pour régler les questions particulières aux diverses catégories professionnelles. Ces avenants acquerront même valeur et même champ d'application territorial que la présente convention, après leur arrêté d'extension.

2.5. Extension

La présente convention a été étendue par arrêté du 29 septembre 1986 : elle s'applique à toutes les entreprises relevant du champ d'application tel que défini dans l'article 1er.

2.6. Adhésion

Conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail, toute organisation syndicale ou tout employeur qui n'est pas partie à la présente convention pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion est signifiée aux signataires de la convention et fait l'objet du dépôt prévu à l'article 6 ci-dessus à la diligence de son ou de ses auteurs.

L'adhésion prend effet à partir du jour qui suit le dépôt.

ARTICLE 3
Modalités d'application de la convention (En vigueur étendu)
en vigueur étendue

(Dernière modification : modifié par accord du 29 août 2001, BO conventions collectives n° 2001-51, étendu par arrêté du 9 octobre 2002, JORF 18 octobre 2002)

Les avantages acquis restent acquis pour les personnels en poste à la date d'application de nouvelles dispositions conventionnelles.

Corrélativement, les avantages reconnus par la présente convention ne peuvent pas s'interpréter comme s'ajoutant aux avantages déjà accordés pour le même objet dans certaines entreprises à la suite de conventions ou d'usages.

La convention n'exclut pas la possibilité de conclure des accords individuels ou collectifs à la condition expresse qu'aucune disposition des accords ne soit inférieure ou en opposition avec ceux de la présente convention.

ARTICLE 4
Commissions instituées par la convention collective nationale (En vigueur étendu)
en vigueur étendue
4.1. Commissions paritaires nationales

Il est constitué :
– une commission paritaire nationale ;
– et une commission paritaire nationale pour l'emploi et la formation professionnelle (CPNEFP),
dont le siège se situe au siège de la CHANED.

4.1.1. Composition

Chacune des deux commissions paritaires est composée ainsi :
– un représentant de chacune des organisations syndicales signataires ;
– pour les employeurs, un nombre de représentants qui ne peut dépasser au total le nombre des représentants des organisations ci-dessus.

La présidence et le secrétariat des commissions paritaires sont assurés alternativement par l'un ou l'autre collège. Le secrétariat technique est assuré par le collège employeurs.

4.1.2. Attributions
4.1.2 a. Commission paritaire nationale

La commission paritaire nationale a pour rôle :
– l'interprétation du texte de la convention ;
– la conciliation des litiges éventuels nés de l'application du texte de la convention.

Pour l'adaptation et la renégociation, l'ensemble des partenaires sociaux représentatifs sont conviés, conformément à l'article L. 2231-1 du code du travail.

4.1.2 b. Commission paritaire nationale pour l'emploi et la formation professionnelle

La commission paritaire nationale pour l'emploi et la formation professionnelle a pour missions :
– en matière d'emploi :
– de permettre l'information réciproque des organisations signataires sur la situation de l'emploi et de son évolution dans la profession ;
– en matière de formation professionnelle :
– de définir et de promouvoir la politique de formation professionnelle de la branche ;
– de définir les priorités et les orientations en matière de formation professionnelle, notamment dans le cadre du droit individuel à la formation (DIF), du contrat de professionnalisation et de la période de professionnalisation ;
– de définir et réviser les listes des publics bénéficiaires et les listes des natures et types d'actions de formations prioritaires.

Elle aura à connaître des licenciements collectifs économiques et à faire toutes propositions en matière de reclassement et de formation, notamment dans les entreprises dépourvues de comité d'entreprise.

4.1.3. Saisine et fonctionnement
4.1.3 a. Commission paritaire nationale

Elle pourra être saisie par la partie la plus diligente au sujet de l'une ou l'autre de ses attributions.

Le président devra alors la réunir dans un délai de 30 jours à compter de la réception de la lettre recommandée avec avis de réception.

4.1.3 b. Commission paritaire nationale pour l'emploi et la formation professionnelle

Elle se réunira au moins 1 fois par an, sur convocation écrite de son président.

Lors de cette réunion, seront examinés des thèmes relatifs à la formation professionnelle.

4.2. Commission paritaire de négociation
4.2.1. Composition

Conformément au code du travail, elle est composée des organisations syndicales représentatives de salariés et d'employeurs et, éventuellement, d'un représentant du ministère du travail.

4.2.2. Attributions

La commission paritaire de négociation a pour rôle la négociation de toute nouvelle disposition et adaptation de la convention, notamment les salaires et les classifications ainsi que l'actualisation des dispositions de la présente convention, au regard des évolutions législatives et réglementaires.

4.3. Indemnisation des membres des commissions

Les frais de déplacement des représentants des syndicaux aux différentes commissions instituées par la convention collective nationale sont pris en charge par les organisations d'employeurs dans la limite de 130 fois le Smic horaire par an pour l'ensemble des délégations concernées.

ARTICLE 5
Droit syndical (En vigueur étendu)
en vigueur étendue

La liberté d'opinion ainsi que le droit pour tous d'adhérer librement à un syndicat professionnel constitué en application du titre IV du livre Ier de la deuxième partie du code du travail sont reconnus à tout salarié.

Les employeurs s'engagent à ne pas prendre en considération l'appartenance ou la non-appartenance à un syndicat pour arrêter leurs décisions relatives notamment au fonctionnement de l'entreprise, à l'embauche, aux conditions de travail, à la rémunération, à la promotion, aux mesures de discipline ou de licenciement.

L'exercice du droit syndical est régi dans l'entreprise par les articles L. 2141-4 et suivants du code du travail.

Si un salarié venait à contester le motif d'une mesure dont il est l'objet, comme ayant été prise en violation du droit syndical, les parties s'emploieront à apporter au cas litigieux une solution équitable, en recourant, au besoin, à la commission paritaire prévue à l'article 4, sans que cette saisine ne fasse obstacle, pour les parties, au droit d'obtenir judiciairement réparation du préjudice causé, s'il y en a un.

Dans les entreprises ou établissements de moins de 200 salariés, les sections syndicales pourront avoir accès à une salle pour se réunir, dont l'attribution est soumise à l'accord de l'employeur.

Des autorisations d'absences sont accordées aux salariés mandatés par leur organisation syndicale pour participer aux instances et/ou congrès prévus par leurs statuts. Limitées à 10 jours ouvrables par an, elles seront accordées sur présentation d'une convocation écrite, qui devra être remise à l'employeur au moins 15 jours avant la date de début de l'absence.

Dans la mesure du possible, les dates de réunions de ces instances seront fixées avant le début de l'année pour que le service des personnels concernés soit organisé en conséquence.

Il ne sera pas fait de retenue de salaire si les absences ont pu être récupérées par l'intéressé ; il peut cependant être exigé que cette récupération s'effectue au minimum par périodes de demi-journée. Ces absences n'auront pas d'incidence sur les congés annuels.

Le salarié appelé à une fonction syndicale, nécessitant la suspension de ses activités professionnelles, peut, sur sa demande, bénéficier d'une mise en disponibilité. Son contrat de travail sera alors suspendu et retrouvera son plein effet au moment de sa réintégration dans son emploi ou dans un emploi équivalent. Il devra, dans ce cas, prévenir son employeur 3 mois à l'avance de son intention de reprendre son poste.

Tout projet de licenciement d'un délégué syndical ne pourra intervenir qu'après consultation de la commission paritaire prévue à l'article 4. Celle-ci se réunira pour avis dans un délai de 15 jours à compter de la saisine.

ARTICLE 6
Délégués du personnel et comité d'entreprise (En vigueur étendu)
en vigueur étendue

(Dernière modification : modifié par accord du 29 août 2001, BO conventions collectives n° 2001-51, étendu par arrêté du 9 octobre 2002, JORF 18 octobre 2002)

Les dispositions relatives aux délégués du personnel et au comité d'entreprise sont réglées par la législation en vigueur.

Le délégué suppléant remplace, en cas d'empêchement, le délégué titulaire et bénéficie alors des mêmes dispositions pour accomplir sa mission.

Le financement des activités sociales et culturelles du comité d'entreprise est assuré conformément à la loi et son montant est négocié au sein de l'entreprise.

Les heures de délégation des représentants du personnel sont celles prévues par la réglementation en vigueur et s'exercent dans ce contexte.

ARTICLE 7
Expression des salariés au sein des entreprises (En vigueur étendu)
en vigueur étendue

La liberté d'opinion ainsi que le droit pour tous d'adhérer librement à un syndicat professionnel constitué en application du titre IV du livre Ier de la deuxième partie du code du travail sont reconnus à tout salarié.

Les modalités de cette expression ainsi que l'analyse des résultats qui y sont attachés seront déterminées en accord avec les représentants du personnel, lorsqu'il en existe.

ARTICLE 8
Négociation collective dans l'entreprise (En vigueur étendu)
en vigueur étendue

Outre l'application des dispositions en vigueur relatives aux obligations périodiques de négocier, il est rappelé que des conventions ou accords collectifs d'entreprise peuvent être négociés en vue d'arrêter et adapter les dispositions de la présente convention au sein des entreprises entrant dans son champ d'application ; ils ne peuvent pas contenir de dispositions apportant des restrictions aux droits fixés par la présente convention collective, sauf dans les cas prévus aux articles L. 2253-1 à L. 2253-4 du code du travail.

ARTICLE 9
Hygiène, sécurité et conditions de travail (En vigueur étendu)
en vigueur étendue

(Dernière modification : modifié par accord du 29 août 2001, BO conventions collectives n° 2001-51, étendu par arrêté du 9 octobre 2002, JORF 18 octobre 2002)

Les parties contractantes rappellent leur volonté de tout mettre en œuvre pour préserver la santé des salariés occupés dans les différentes entreprises, et ce par un respect scrupuleux des dispositions légales et réglementaires en vigueur relatives à l'hygiène et à la sécurité.

Les services médicaux du travail sont organisés conformément à la législation en vigueur et, notamment, tout salarié fait obligatoirement l'objet d'un examen médical à l'occasion de son embauche.

Les comités d'entreprise, les délégués du personnel et les comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail participent chacun, en ce qui les concerne, à l'application des mesures régissant l'hygiène et la sécurité.

ARTICLE 10
Dispositions relatives à l'emploi dans l'entreprise (En vigueur étendu)
en vigueur étendue

10.1. Non-discrimination

L'employeur ne peut ni refuser d'embaucher, ni sanctionner, ni licencier une personne en raison notamment de son origine, de son sexe, de ses mœurs, de sa situation de famille, de son appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée ; en raison de son état de santé ou de son handicap, sauf inaptitude constatée par le médecin du travail.

Par ailleurs, l'exercice du droit de grève ne peut entraîner ni licenciement ni mesures discriminatoires en matière de rémunérations et d'avantages sociaux.

10.2. Contrats à durée indéterminée (CDI)

Recrutement

L'embauche du personnel salarié est soumise aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.

Formalités de préembauche

Tout employeur peut exiger lors de l'engagement la présentation du certificat de travail délivré par le dernier employeur.

Conformément aux dispositions en vigueur (articles L. 8261-1 et L. 8261-2 du code du travail), le salarié informera l'employeur des contrats de travail distincts et simultanés qui le lient à d'autres employeurs.

L'embauche d'un salarié ne devient définitive qu'à l'issue de la période d'essai définie ci-après et sous réserve de la reconnaissance par le médecin du travail de ses aptitudes physiques à remplir l'emploi proposé.

Période d'essai

La période d'essai est le temps qui s'écoule entre la prise effective de travail par le salarié nouvellement engagé et son engagement définitif.

Elle est prolongée d'un temps égal aux absences du salarié pendant cette période.

Cette durée et la possibilité de renouvellement de l'essai sont rappelées par le contrat de travail écrit.

Conformément aux dispositions légales en vigueur, la période d'essai est de :
– 2 mois, éventuellement renouvelable une fois, après accord écrit, pour les employés ;
– 3 mois, éventuellement renouvelable une fois, après accord écrit, pour les techniciens ;
– 4 mois, éventuellement renouvelable une fois, après accord écrit, pour les cadres.

La durée de la période d'essai, renouvellement compris, ne peut dépasser :
– 4 mois pour les employés ;
– 6 mois pour les techniciens ;
– 8 mois pour les cadres.

Au cours de la période d'essai, il peut être mis fin au contrat de travail, sur simple signification moyennant les préavis légaux :
– préavis minimum de rupture d'essai par l'employeur :
– – 24 heures si moins de 8 jours de présence ;
– – 48 heures de 8 jours à 1 mois de présence ;
– – 2 semaines après 1 mois de présence ;
– – 1 mois après 3 mois de présence ;
– préavis minimum de rupture d'essai par le salarié :
– – 24 heures si moins de 8 jours de présence ;
– – 48 heures au-delà.

Il est rappelé que, en cas d'embauche dans l'entreprise à l'issue du stage intégré à un cursus pédagogique réalisé lors de la dernière année d'études, la durée de ce stage est déduite de la période d'essai, sans que cela ait pour effet de réduire cette dernière de plus de la moitié, sauf accord collectif prévoyant des stipulations plus favorables.

Par ailleurs, il sera tenu compte dans la fixation de la période d'essai des opportunités, permises par les éventuels contrats à durée déterminée conclus précédemment entre l'employeur et le salarié, d'évaluer l'adéquation du salarié au poste occupé.

Contrat de travail

Chaque embauche sera confirmée par écrit et fera l'objet d'un contrat de travail : ce document sera signé des deux parties ; un exemplaire original sera remis à chaque signataire indiquant notamment :
– la durée de la période d'essai et la possibilité de son renouvellement ;
– la fonction du salarié, la catégorie professionnelle et son coefficient ;
– les horaires et la durée de travail ;
– le salaire de base et tous les éléments de la rémunération ;
– la mention de la convention collective applicable.

10.3. Contrat à durée déterminée (CDD)

Des contrats à durée déterminée pourront être conclus dans le cadre des dispositions prévues par le code du travail et, notamment, pour faire face aux périodes de haute activité à caractère ponctuel.

Les entreprises y recourant se conformeront à la réglementation en vigueur, notamment dans la rédaction du contrat de travail qui comprendra, outre les mentions précisées ci-dessus, le motif de la conclusion du contrat.

Ce contrat devra être remis au salarié dans les 2 jours ouvrables (art. L. 1242-13).

Le personnel ainsi engagé bénéficiera, pour la durée de son contrat, des dispositions de la présente convention.

Par ailleurs, le comité d'entreprise recevra l'information relative aux salariés sous contrat à durée déterminée et aux motifs de recours à ces contrats.

10.4. Recours au travail temporaire

Des contrats de travail à titre temporaire pourront être conclus à titre exceptionnel, dans le cadre des dispositions prévues par le code du travail, pour répondre aux situations spécifiques énumérées par la réglementation.

Le personnel ainsi engagé bénéficiera, pour la durée de son contrat, des dispositions de la présente convention. Il pourra faire présenter par les délégués du personnel de l'entreprise utilisatrice les réclamations individuelles et collectives le concernant.

Par ailleurs, le comité d'entreprise sera informé de tels recours aux travailleurs temporaires ainsi que de leurs motifs ; il pourra prendre connaissance des contrats passés avec les entreprises de travail temporaire pour la mise à disposition de ces travailleurs.

10.5. Recours au travail à temps partiel

Le travail à temps partiel est soumis aux dispositions légales en vigueur ; dans ce cadre, les entreprises s'efforceront d'aménager des horaires de travail permettant le multi-emploi éventuel.

Le personnel travaillant à temps partiel bénéficiera de toutes les dispositions de la présente convention.

10.6. Remplacements

Pour favoriser la promotion interne, tout salarié peut être appelé, avec son accord, à occuper un poste supérieur au sien devenu temporairement vacant. Il perçoit une indemnité égale à la différence entre son salaire et celui correspondant au nouveau poste occupé.

Si le remplacement est égal ou supérieur à 1 an, le nouvel emploi devient effectif après une période probatoire de 1 mois pour les emplois d'employés et de techniciens, de 2 mois pour les emplois de cadres.

Si le remplacement est inférieur à 1 an, les durées sont respectivement ramenées à 15 jours et 1 mois. Pour les remplacements inférieurs à 2 mois, il n'y a pas de période probatoire.

Au cas où le remplacement ne serait pas satisfaisant, le salarié retrouvera son emploi antérieur sans qu'aucune sanction puisse lui être appliquée du fait de ce remplacement.

Le salarié qui aura occupé temporairement un poste le conservera de droit quand le remplacement aura été égal ou supérieur à 1 an, sauf si le salarié remplacé bénéficie d'un droit de réemploi prévu par le code du travail.

Pour un remplacement inférieur à 1 an, le salarié concerné bénéficiera d'une priorité sur le poste en question ou de toute possibilité de promotion compatible. Si la candidature n'est pas retenue, le salarié pourra demander d'en connaître les motifs par écrit.

10.7. Avancement

Pour toute vacance ou création d'emploi, les employeurs feront appel par priorité, avant de recourir à des concours extérieurs, au personnel des catégories inférieures ayant l'aptitude jugée nécessaire pour remplir les fonctions dudit emploi.

Les personnels classés dans l'une des catégories figurant dans la classification des emplois annexée à la présente convention peuvent passer, par décision de l'employeur, de leur catégorie initiale à une catégorie supérieure, notamment dans les cas suivants :
– compétences professionnelles ;
– expérience liée à l'ancienneté dans l'établissement ;
– amélioration de la qualification : diplôme ou formation équivalente, actions de perfectionnement professionnel ;
– responsabilité particulière confiée par l'employeur, etc.

10.8. Formation continue

Les besoins en formation des personnels des établissements d'enseignement privé à distance sont constants et doivent faire l'objet, au sein des établissements, de plans annuels ou pluriannuels de formation.

La formation continue est régie par les dispositions légales et réglementaires.

Toutefois, il est recommandé aux établissements de moins de 10 salariés de consacrer à la formation professionnelle continue de leurs salariés au moins le même niveau de contribution que la loi exige pour les établissements de plus de 10 salariés.

L'OPCA choisi par la profession est l'OPCA-EFP (enseignement et formation privés), 20, rue Saint-Amand, 75015 Paris.

10.9. Emploi des jeunes

Les employeurs s'efforceront de favoriser l'insertion des jeunes dans la vie professionnelle et, notamment, au moyen de la formation professionnelle ou de l'apprentissage.

Toutes les dispositions prévues par la réglementation en vigueur et relatives tant au travail des jeunes qu'à leur formation seront appliquées.

10.10. Protection maternité et adoption

Les femmes en état de grossesse dûment déclaré à l'employeur bénéficieront, à partir du 3e mois de grossesse, d'une réduction de la durée journalière de travail de 1 demi-heure sans réduction de la rémunération : les modalités de cette réduction sont définies entre la salariée et l'employeur.

Il est, par ailleurs, rappelé, conformément à la législation en vigueur, qu'en aucun cas l'état de grossesse ne peut être une cause de rupture de contrat.

Après 2 ans de présence dans l'établissement, les appointements entiers sont assurés aux salariées concernées pendant une durée de 4 mois à compter du congé de maternité visé par le code de la sécurité sociale.

Pendant ce congé, l'employeur fera l'avance de l'indemnité journalière sous réserve qu'il ait délégation pour percevoir directement le montant de l'indemnité journalière par les organismes de la sécurité sociale et le régime de prévoyance auxquels participe l'employeur.

Le congé de maternité ou d'adoption comptera dans le calcul de l'ancienneté.

Pendant 1 année à compter du jour de la naissance, les mères allaitant leur enfant disposent, à cet effet, de 1 heure par jour durant les heures de travail. Cette heure est indépendante des repos prévus aux articles L. 3122-6 et suivants du code du travail. La mère peut allaiter son enfant dans l'établissement.

Dans le cas d'adoption, le salarié bénéficiera de l'ensemble des dispositions législatives et réglementaires en vigueur ainsi que des avantages conventionnels prévus ci-dessus. S'il s'agit d'un couple d'adoptants, la femme ou son conjoint bénéficie de ce congé d'adoption.

10.11. Emploi des personnes handicapées

Il est recommandé aux entreprises occupant moins de 20 salariés d'appliquer les obligations légales d'emploi des travailleurs handicapés.

ARTICLE 11
Ancienneté (En vigueur étendu)
en vigueur étendue

(Dernière modification : modifié par accord du 29 août 2001, BO conventions collectives n° 2001-51, étendu par arrêté du 9 octobre 2002, JORF 18 octobre 2002)

On entend par ancienneté dans l'entreprise, ou une filiale de celle-ci ayant une activité d'enseignement, le temps pendant lequel le salarié a été employé d'une façon continue ou discontinue dans cette entreprise.

Sont considérés comme temps de présence dans l'entreprise pour le calcul de l'ancienneté :
– le temps passé dans les différents établissements de l'entreprise ;
– les périodes militaires obligatoires ;
– les temps de mobilisation ;
– les congés annuels ou les congés exceptionnels résultant d'un accord conventionnel ou d'un accord entre l'employeur et le salarié ;
– les congés de formation ;
– les interruptions pour maladie, dans la limite de la période d'indemnisation journalière complémentaire prévue par la présente convention, ainsi que dans le cas prévu à l'article 13.3 ;
– les interruptions pour congé de maternité ou d'adoption ;
– les différents congés assimilés par la loi à une période de travail effectif et pour la durée de celle-ci.

ARTICLE 12
Rupture du contrat de travail (En vigueur étendu)
en vigueur étendue

(Dernière modification : modifié par accord du 29 août 2001, BO conventions collectives n° 2001-51, étendu par arrêté du 9 octobre 2002, JORF 18 octobre 2002)

12.1. Préavis

Le préavis en cas de licenciement est fixé, sous réserve de l'application des dispositions légales ou réglementaires en vigueur, à :
– 2 mois pour les employés ;
– 3 mois pour les techniciens et les cadres.

En cas de démission, le délai de préavis est fixé à :
– 1 mois pour les employés ;
– 2 mois pour les techniciens ;
– 3 mois pour les cadres.

Pendant le préavis, le salarié licencié est autorisé à s'absenter chaque jour de travail effectif pendant 2 heures afin de rechercher un nouvel emploi.

Cette absence est fixée à 1 heure par jour pour un temps de travail inférieur ou égal à un mi-temps.

Ces absences, qui ne donnent pas lieu à réduction du salaire, sont fixées d'un commun accord ou, à défaut d'accord, 1 jour au gré de l'employeur, 1 jour au gré du salarié. Ces heures de recherches d'emploi peuvent être prises en une ou plusieurs fois si l'employeur est d'accord.

12.2. Indemnité de licenciement

En plus du préavis, et sous réserve de dispositions légales plus favorables, les employés, techniciens et cadres licenciés ont droit à une indemnité de licenciement fixée à :
– 1 mois après 2 ans de présence révolus dans l'entreprise ;
– 2 mois de 6 à 10 ans de présence révolus dans l'entreprise ;
– 3 mois de 11 à 15 ans de présence révolus dans l'entreprise ;
– 4 mois au-delà de 15 ans de présence révolus dans l'entreprise.

L'indemnité est calculée :
– soit sur la moyenne des rémunérations des 3 derniers mois ;
– soit sur 1/12 des rémunérations acquises au titre des 12 derniers mois, à l'exclusion des frais de déplacement et des indemnités et rémunérations n'ayant pas le caractère de salaire,
selon la formule la plus avantageuse pour le salarié.

En cas de suspension du contrat de travail pendant tout ou partie des 12 mois précédents, pour toute cause autre que la force majeure ou une faute du salarié, l'indemnité est calculée en fonction des salaires qui auraient été acquis s'il avait été présent dans l'entreprise.

Lorsque le salarié est autorisé à ne pas effectuer de préavis, le calcul des 12 derniers mois s'effectue à compter de la date normale de fin du préavis. Dans tous les cas on prendra en compte les salaires bruts jusqu'à la date d'expiration du préavis.

12.3. Départ en retraite

L'employeur qui souhaite mettre à la retraite un salarié doit le prévenir 2 mois avant la résiliation du contrat de travail.

Le préavis dû par l'employé qui part volontairement à la retraite ne peut excéder une durée maximale de 2 mois.

Trois situations peuvent se présenter :

• Départ à la retraite à l'initiative du salarié : tout salarié quittant volontairement l'entreprise pour bénéficier du droit à une pension vieillesse a droit à l'indemnité de départ à la retraite suivante en fonction de son ancienneté dans l'entreprise :
– 1 mois après 5 ans ;
– 2 mois après 10 ans ;
– 3 mois après 20 ans.

Dans le cas où le salarié prendrait sa retraite d'une manière anticipée pour incapacité de travail reconnue par la sécurité sociale, il recevrait la même indemnité que ci-dessus.

• Mise à la retraite du salarié à l'initiative de l'employeur :
– le salarié remplit les conditions d'ouverture du droit à pension à taux plein : la procédure de licenciement ne s'applique pas mais le salarié a droit au versement de l'indemnité conventionnelle de licenciement.

• Mise à la retraite du salarié qui ne remplit pas les conditions d'ouverture du droit à pension de vieillesse à taux plein : dans ce cas il s'agit d'un licenciement. Les procédures légales et conventionnelles doivent être respectées et l'intéressé reçoit l'indemnité conventionnelle de licenciement prévue à l'article 12.2.

Le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité est celui prévu par l'article 12.2 de la présente convention.

ARTICLE 13
Maladie et accidents (En vigueur étendu)
en vigueur étendue

(Dernière modification : modifié par accord du 29 août 2001, BO conventions collectives n° 2001-51, étendu par arrêté du 9 octobre 2002, JORF 18 octobre 2002)

13.1. Indemnisation

13.1.1. Conditions générales

L'absence du salarié justifiée par une incapacité résultant d'une maladie ou d'un accident non professionnel suspend le contrat de travail et donne lieu à indemnisation par l'employeur dès lors que les conditions suivantes sont réunies :
– le salarié totalise une ancienneté de 2 ans au premier jour d'absence ;
– la maladie ou l'accident a été constaté par certificat médical ;
– le justificatif médical a été envoyé à l'employeur dans les 48 heures.

En cas d'accident de travail, aucune condition d'ancienneté n'est requise et la déclaration doit être faite dans les 24 heures, sauf cas de force majeure.

13.1.2. Délais et niveau d'indemnisation

Le salarié malade ayant une ancienneté de 2 ans dans l'entreprise ou l'accidenté du travail (sans condition d'ancienneté) recevra pendant 45 jours l'intégralité de son salaire (en complément des indemnités journalières de la sécurité sociale) et pendant les 45 jours suivants 25 % de son salaire (en complément des indemnités journalières de la sécurité sociale).

Après 10 ans de présence dans l'entreprise, le salarié malade ou accidenté percevra pendant 60 jours l'intégralité de son salaire et pendant 60 jours 25 % de son salaire (en complément des indemnités journalières de la sécurité sociale).

Après 20 ans de présence dans l'entreprise, le salarié malade ou accidenté percevra pendant 75 jours l'intégralité de son salaire et pendant 75 jours 25 % de son salaire (en complément des indemnités journalières de la sécurité sociale).

Après 30 ans de présence dans l'entreprise, le salarié malade ou accidenté percevra pendant 90 jours l'intégralité de son salaire et pendant 90 jours 25 % de son salaire (en complément des indemnités journalières de la sécurité sociale).

L'indemnisation interviendra sans délai de carence aux dates habituelles de la paie.

Sur une même période de 12 mois à compter du premier arrêt de travail, la période d'indemnisation sera au maximum celle des périodes ci-dessus fixées.

En tout état de cause, ces garanties ne doivent pas conduire à verser à l'intéressé, compte tenu des sommes de toute provenance perçues à l'occasion de la maladie ou de l'accident de travail, un montant supérieur à la rémunération qu'il aurait effectivement perçue s'il avait continué à travailler.

13.2. Maladie et contrat de travail

A son retour, le salarié malade ou accidenté et reconnu apte à reprendre le travail à temps complet ou à temps partiel sera réintégré avec tous ses droits. Les périodes de maladie indemnisées compteront pour le calcul de l'ancienneté.

13.3. Longue maladie

Le salarié atteint d'une longue maladie constatée et reconnue par la sécurité sociale et qui, de ce fait, ne pourra reprendre son travail à l'issue d'une période de 6 mois aura droit, pendant 2 ans, à compter du début de la maladie, à un congé non rémunéré. A l'issue du congé, l'employeur s'efforcera de le replacer dans son emploi ou dans un emploi équivalent. Les avantages afférents à son ancienneté lui seront maintenus.

ARTICLE 14
Congés payés. – Congés exceptionnels. – Jours fériés (En vigueur étendu)
en vigueur étendue

14.1. Congés payés annuels

Les salariés qui justifient avoir travaillé chez le même employeur pendant un temps équivalant à un minimum de 10 jours de travail effectif ont droit chaque année à 2 jours et demi ouvrables par mois de présence dans l'entreprise, soit 30 jours ouvrables à compter de 1 an de présence dans l'entreprise.

Pour le calcul du droit au congé, la période de référence commence le 1er juin pour se terminer le 31 mai de l'année suivante.

Le samedi est considéré comme jour ouvrable même lorsque la durée hebdomadaire du travail étant répartie sur 5 jours il est en fait un jour de repos.

Toutefois, lorsque le salarié part en congé à la fin de la semaine de travail, le lundi suivant est considéré comme le premier jour ouvrable de congé.

Les femmes âgées de moins de 21 ans et ayant un enfant à charge bénéficient, en outre, du congé prévu à l'article L. 3141-9 du code du travail.

Pour l'appréciation du droit au congé, sont notamment considérées comme périodes de travail effectif les périodes militaires de réserve obligatoires et non provoquées par l'intéressé, les congés exceptionnels définis à l'article 14.3 de la présente convention, les congés de maternité et d'adoption légaux ou conventionnels, les absences pour accident du travail, les absences pour maladie pendant la période où le salaire est maintenu par l'employeur.

Il ne peut être effectué de retenue sur les congés pour compenser les absences dues à la maladie et tout cas de force majeure justifié auprès de l'employeur.

Les indemnités de congés sont dues aux salariés démissionnaires ou licenciés pour tout autre motif que la faute lourde suivant les règles ci-dessus édictées et au prorata du temps de travail effectif.

14.2. Congés pour ancienneté

Le congé sera augmenté dans les conditions suivantes :
– à 1 jour après 10 ans de présence ;
– à 2 jours après 15 ans de présence ;
– à 3 jours après 20 ans de présence.

14.3. Congés exceptionnels

En dehors des congés annuels normaux et des congés de naissance ou d'adoption de 3 jours, pris dans les conditions prévues par le code de la sécurité sociale, des congés exceptionnels payés seront accordés au personnel à l'occasion des événements suivants. Ils ne pourront être inférieurs à :
– mariage du salarié : 6 jours ouvrables ;
– décès du conjoint, du père, de la mère ou d'un enfant : 4 jours ouvrables, augmentés, le cas échéant, du temps nécessaire au retour des obsèques si, en raison du lieu et du moment où celles-ci ont lieu, ce retour ne peut être effectué avant l'expiration des 4 jours (1) ;
– décès d'un autre ascendant direct, d'un autre descendant direct du salarié ou de son conjoint, décès d'un frère ou d'une sœur : 1 jour ouvrable augmenté, le cas échéant, du temps nécessaire au retour des obsèques, si, en raison du lieu et du moment où celles-ci ont lieu, ce retour ne peut être effectué avant l'expiration de la journée ;
– cérémonies civiles ou religieuses intéressant les descendants directs : 1 jour ouvrable ;
– examens officiels ou donnant accès à des titres homologués (dans la limite de deux examens par an) : durée de l'examen augmentée, le cas échéant, des délais de route et de 2 jours de préparation par an si l'examen est lié à l'amélioration de la qualification professionnelle ;
– le temps nécessaire prévu en cas de présélection militaire.

Ces congés sont pris les jours mêmes où ils sont justifiés par ces événements.

Le salarié doit, à la demande de l'employeur, fournir la justification de l'événement invoqué.

14.4. Jours fériés (2)

Les jours fériés légaux sont chômés et payés. Toutefois, le personnel de surveillance, de sécurité et d'entretien pour être amené à travailler les jours fériés contre compensation équivalente.

(1) Tiret étendu sous réserve des dispositions combinées de l'article 8 de la loi n° 99-944 du 15 novembre 1999 relative au pacte civil de solidarité en vertu duquel le quatrième alinéa de l'article L. 226-1 du code du travail est applicable aux partenaires liés par un pacte civil de solidarité et de celles de l'article L. 122-45 du code du travail (arrêté du 18 octobre 2002, art. 1er).
(Dans le [1] les références aux articles L. 226-1 et L. 122-45 du code du travail sont remplacées respectivement par celles aux articles L. 3142-1 et L. 1132-1 du code du travail : avenant n° 15 du 3 juillet 2009 BO 2009/44 du 28 novembre 2009).

(2) Article étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 222-7 du code du travail (arrêté du 18 octobre 2002, art. 1er).
(Dans le [2] la référence à l'article L. 222-7 du code du travail est remplacée par celle à l'article L. 3133-6 du code du travail : avenant n° 15 du 3 juillet 2009 BO 2009/44 du 28 novembre 2009).

Avenant n° 3 du 29 août 2001 relatif aux correcteurs de devoirs
en vigueur étendue

Les correcteurs de devoirs bénéficient de la présente convention :
– lorsque les corrections de devoirs sont effectuées au siège social ou dans les locaux de l'établissement, les correcteurs sont classés en catégorie B, aux coefficients 270, 280 ou 300 ;
– lorsque les corrections sont assurées à titre accessoire par les collaborateurs visés en « C », soit pendant, soit en dehors des heures normales de travail ;
– lorsque les corrections sont effectuées à leur domicile : l'intégration des professeurs correcteurs qui travaillent à leur domicile dans la classification de la convention collective nationale de l'enseignement privé à distance nécessite la prise en compte des spécificités liées à leur activité.

En effet, cette activité requiert la mise en place de conditions matérielles au domicile des professeurs correcteurs :
– une surface suffisante pour entreposer et classer tous les documents indispensables à leur activité (devoirs à corriger, corrigés types, cours, ouvrages pédagogiques, etc.), qui doit être chauffée et éclairée ;
– éventuellement, une ligne téléphonique spécialisée ou des moyens de communication de type internet ;
– éventuellement, un équipement micro-informatique ;
– toutes les fournitures et tous les éléments accessoires (papier, stylos, encre, toner, etc.).

Il s'agit bien, selon les termes du code du travail, de « frais d'atelier », dont le coût et l'importance ne sauraient être niés eu égard aux caractéristiques de cette activité.

On peut estimer que ces « frais d'atelier » (surface, acquisition, amortissement) peuvent représenter jusqu'à 20 % de la rémunération des professeurs correcteurs.

Cependant, il est très difficile d'établir une nomenclature exhaustive des tarifs de correction compte tenu de l'extrême diversité des paramètres à prendre en compte :
– classe ou niveau de l'apprenant ;
– matière ou discipline ;
– type de devoirs (QCM, devoir rédigé, etc.) ;
– niveau et/ou expérience du professeur correcteur ;
– particularités de la méthode pédagogique de chaque établissement d'enseignement à distance, etc.

Avenant n° 10 du 30 juin 2005 Entretien d'évaluation
en vigueur étendue

La commission paritaire nationale s'est réunie le 30 juin 2005 afin de finaliser un accord sur les objectifs et les modalités de l'entretien professionnel.

Conscientes des enjeux de la professionnalisation et de la formation professionnelle auxquelles l'accord national interprofessionnel du 5 décembre 2003 et la loi du 4 mai 2004 ont donné une nouvelle impulsion, les parties signataires sont convenues d'apporter des précisions sur les objectifs et les modalités de l'entretien professionnel qui est un moment privilégié de dialogue entre le salarié et sa hiérarchie.

Article 1er

Tout salarié ayant au moins 2 années d'activité dans une même entreprise relevant de la convention collective de l'enseignement privé à distance, bénéficiera, chaque année, d'un entretien professionnel réalisé par l'entreprise, afin de lui permettre notamment d'élaborer son projet professionnel en fonction de ses souhaits, de ses aptitudes et de la situation de l'entreprise.

Cet entretien professionnel est dénommé « entretien annuel d'évaluation ».

Il a lieu à l'initiative du salarié, de l'employeur ou de son représentant et, si l'employeur le souhaite, avec un concours technique extérieur.

Article 2

Afin de faciliter la mise en œuvre et l'efficacité de cet entretien, les recommandations suivantes sont apportées quant aux objectifs et modalités de réalisation de cet entretien.

A. – Définition des objectifs

L'entretien annuel d'évaluation doit permettre :
– d'apporter un éclairage adéquat sur la situation et l'évolution de l'entreprise ;
– d'établir, pour la période passée, un bilan du travail du salarié et de l'atteinte de ses objectifs, par exemple en matière d'acquisition de qualification, d'autonomie, d'expertise ;
– de définir, pour la période à venir, les attentes et les objectifs à atteindre ;
– une réflexion commune sur l'évolution possible du salarié ;
– une analyse des possibilités et modalités d'évolution, notamment en ce qui concerne la formation.

B. – Méthode et modalités de mise en œuvre

La réussite et l'efficacité de l'entretien annuel d'évaluation impliquent une préparation de cet entretien et un déroulement favorisant le dialogue :
– explicitation par la direction ou le supérieur hiérarchique de la démarche d'entretien d'évaluation auprès des salariés ;
– préparation de l'entretien par le supérieur hiérarchique ;
– prise de rendez-vous avec le salarié suffisamment à l'avance pour qu'il puisse lui aussi préparer cet entretien, une trame d'entretien pouvant être mise à disposition du salarié ;
– entretien en tête-à-tête ;
– liberté d'expression et écoute réciproque, de façon à permettre un véritable dialogue ;
– formalisation de l'entretien, de préférence par un compte rendu.

Cet avenant fera l'objet d'une demande d'extension et entrera en application à la date de l'arrêté ministériel d'extension.

Fait à Paris, le 30 juin 2005.

Avenant du 4 décembre 2006 relatif à l'article 4 « Commissions instituées par la convention »
en vigueur étendue

Préambule

Compte tenu des enjeux de la professionnalisation et de la formation professionnelle, les parties signataires, réunies dans le cadre de la commission paritaire nationale, ont décidé, conformément aux dispositions de l'accord national interprofessionnel du 5 décembre 2003 et à la loi du 4 mai 2004 :
– la constitution d'une commission paritaire nationale pour l'emploi et la formation professionnelle (CPNEFP) ;
– de confier à cette nouvelle commission les pleines et entières missions qui lui sont attribuées par les accords et textes légaux en vigueur.

La création de cette commission implique une modification de l'article 4 de la convention collective nationale, objet du présent avenant dont le champ d'application est celui de la convention collective.

En conséquence, le texte de l'article 4 de la convention collective nationale de l'enseignement privé à distance est remplacé par le suivant.

(Voir cet article)

Les autres dispositions de la convention collective nationale ne sont pas modifiées.

Cet avenant fera l'objet d'une demande d'extension et entrera en application à la date de l'arrêté ministériel d'extension.

Fait à Paris, le 4 décembre 2006.

Avenant n° 15 du 3 juillet 2009 portant modification de la convention
en vigueur étendue

Préambule

Le présent avenant est destiné à prendre en compte l'incidence sur la convention collective nationale de l'enseignement privé à distance de dispositions législatives, réglementaires et administratives récentes, en particulier :
– entrée en vigueur du nouveau code du travail modifiant notamment la numérotation des articles dudit code ;
– intégration dans le code de l'éducation de la loi n° 71-556 du 12 juillet 1971 et des décrets n° 72-1218 et n° 72-1219 du 22 décembre 1972 sur l'enseignement privé à distance ;
– nouvelle nomenclature d'activités et de produits française approuvée par le décret n° 2007-1888 du 26 décembre 2007 ;
– loi n° 2008-596 du 25 juin 2008 portant modernisation du marché du travail.

En conséquence, les modifications suivantes sont apportées aux dispositions de la convention collective nationale de l'enseignement privé à distance :

Article 1er

Les articles suivants de la convention collective sont modifiés :

« Article 1er
Champ d'application

Au 1er alinéa de l'article, les mots “ en application du livre Ier du code du travail ” sont remplacés par “ en application du livre II, titre II, du code du travail ”, et les mots “ sous le régime de la loi n° 71-556 du 12 juillet 1971 ” sont remplacés par “ sous le régime des dispositions des articles L. 444-1 et suivants et L. 471-1 et suivants du code de l'éducation relatifs aux établissements d'enseignement privés à distance ”.

Le 1er alinéa de l'article 1er “ Champ d'application ” devient donc :
“ La présente convention collective, conclue en application du livre II, titre II, du code du travail, règle, sur l'ensemble du territoire métropolitain, les rapports entre les employeurs et les salariés travaillant dans les établissements privés d'enseignement à distance, ouverts sous le régime des dispositions des articles L. 444-1 et suivants et L. 471-1 et suivants du code de l'éducation relatifs aux établissements d'enseignement privés à distance. ”

Au 2e alinéa de l'article, les mots “ dans le cadre des activités reprises sous les numéros 804C et 804D de la nomenclature NAF ” sont remplacés par “ dans le cadre des activités reprises sous le code 85 et en particulier sous les numéros 85. 59A et 85. 59B de la nomenclature NAF ”.

Le 2e alinéa de l'article 1er “ Champ d'application ” devient donc :
“ La présente convention s'applique aux organismes qui pratiquent l'enseignement à distance de toute nature et de tous niveaux, et notamment dans le cadre des activités reprises sous le code 85 et en particulier sous les numéros 85. 59A et 85. 59B de la nomenclature NAF. ”

Au dernier alinéa de l'article 2.2 “ Dénonciation ”, les mots “ sous réserve de l'application de l'article L. 132-8, alinéa 4, du code du travail ” sont remplacés par “ sous réserve de l'application de l'article L. 2261-11, du code du travail ”.

Le dernier alinéa de l'article 2.2 “ Dénonciation ” devient donc :
“ En tout état de cause, la convention continuera de produire ses effets jusqu'à l'entrée en vigueur de la nouvelle convention ou des nouvelles dispositions substituées à celles dénoncées, sous réserve de l'application de l'article L. 2261-11 du code du travail. ”

A l'article 2.6 “ Adhésion ”, 1er alinéa, les mots « conformément à l'article L. 132-9 du code du travail » sont remplacés par « conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail ».

L'article 2.6 “ Adhésion ”, 1er alinéa, devient donc :
“ Conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail, toute organisation syndicale ou tout employeur qui n'est pas partie à la présente convention pourra y adhérer ultérieurement. ”

Article 4
Commissions instituées par la convention collective nationale

Au dernier alinéa de l'article 4.1.2 “ Attributions ” a Commission paritaire nationale, les mots “ conformément à l'article L. 132-2 du code du travail ” sont remplacés par “ conformément à l'article L. 2231-1 du code du travail ”.

L'article 4.1.2. “ Attributions ” a Commission paritaire nationale devient donc :
“ La commission paritaire nationale a pour rôle :
– l'interprétation du texte de la convention ;
– la conciliation des litiges éventuels nés de l'application du texte de la convention.
Pour l'adaptation et la renégociation, l'ensemble des partenaires sociaux représentatifs sont conviés, conformément à l'article L. 2231-1 du code du travail. ”

Article 5
Droit syndical

Au 1er alinéa, les mots “ en application du titre Ier du livre IV du code du travail ” sont remplacés par “ en application du titre IV du livre Ier de la deuxième partie du code du travail ”.

Le 1er alinéa de l'article 5 “ Droit syndical ” devient donc :
“ La liberté d'opinion ainsi que le droit pour tous d'adhérer librement à un syndicat professionnel constitué en application du titre IV du livre Ier de la deuxième partie du code du travail sont reconnus à tout salarié. ”

Au 3e alinéa, les mots “ les articles L. 412-1 et suivants du code du travail ” sont remplacés par “ les articles L. 2141-4 et suivants du code du travail ”.

Le 3e alinéa de l'article 5 “ Droit syndical ” devient donc :
“ L'exercice du droit syndical est régi dans l'entreprise par les articles L. 2141-4 et suivants du code du travail. ”

Article 7
Expression des salariés au sein des entreprises

Au 1er alinéa, les mots “ Dans le cadre des principes posés par l'article L. 461-1 du code du travail ” sont remplacés par “ Dans le cadre des principes posés par l'article L. 2281-1 du code du travail ”.

Le 1er alinéa de l'article 7 “ Expression des salariés au sein des entreprises ” devient donc :
“ La liberté d'opinion ainsi que le droit pour tous d'adhérer librement à un syndicat professionnel constitué en application du titre IV du livre Ier de la deuxième partie du code du travail sont reconnus à tout salarié ”.

Article 8
Négociation collective dans l'entreprise

Les mots “ relatives à l'obligation annuelle de négocier ” sont remplacés par “ relatives aux obligations périodiques de négocier ”. Et les mots “ ils ne peuvent pas contenir de dispositions apportant des restrictions aux droits fixés par la présente convention collective ” sont complétés par “, sauf dans les cas prévus aux articles L. 2253-1 à L. 2253-4 du code du travail ”.

L'article 8 “ Négociation collective dans l'entreprise ” devient donc :
“ Outre l'application des dispositions en vigueur relatives aux obligations périodiques de négocier, il est rappelé que des conventions ou accords collectifs d'entreprise peuvent être négociés en vue d'arrêter et adapter les dispositions de la présente convention au sein des entreprises entrant dans son champ d'application ; ils ne peuvent pas contenir de dispositions apportant des restrictions aux droits fixés par la présente convention collective, sauf dans les cas prévus aux articles L. 2253-1 à L. 2253-4 du code du travail. ”

Article 10
Dispositions relatives à l'emploi dans l'entreprise

Article 10.2
Contrats à durée indéterminée (CDI)

A l'article 10.2, au paragraphe “ Recrutement ”, seule est maintenue la phrase “ L'embauche du personnel salarié est soumise aux dispositions légales et réglementaires en vigueur ”.

A l'article 10.2, au paragraphe “ Formalités de préembauche ”, les mots “ Conformément aux dispositions en vigueur (art. L. 324-1, L. 324-2 et L. 324-3 du code du travail) ” sont remplacés par “ Conformément aux dispositions en vigueur (art. L. 8261-1 et L. 8261-2 du code du travail) ”.

A l'article 10.2, au paragraphe “ Période d'essai ”, les modalités de la période d'essai sont modifiées pour tenir compte des dispositions de la loi n° 2008-596 du 25 juin 2008 portant modernisation du marché du travail.

L'article 10.2 “ Contrat à durée indéterminée (CDI) ” devient donc :

“ Recrutement

L'embauche du personnel salarié est soumise aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.

Formalités de préembauche

Tout employeur peut exiger lors de l'engagement la présentation du certificat de travail délivré par le dernier employeur.

Conformément aux dispositions en vigueur (art. L. 8261-1 et L. 8261-2 du code du travail), le salarié informera l'employeur des contrats de travail distincts et simultanés qui le lient à d'autres employeurs.

L'embauche d'un salarié ne devient définitive qu'à l'issue de la période d'essai définie ci-après et sous réserve de la reconnaissance par le médecin du travail de ses aptitudes physiques à remplir l'emploi proposé.

Période d'essai

La période d'essai est le temps qui s'écoule entre la prise effective de travail par le salarié nouvellement engagé et son engagement définitif.

Elle est prolongée d'un temps égal aux absences du salarié pendant cette période.

Cette durée et la possibilité de renouvellement de l'essai sont rappelées par le contrat de travail écrit.

Conformément aux dispositions légales en vigueur, la période d'essai est de :
– 2 mois, éventuellement renouvelable une fois, après accord écrit, pour les employés ;
– 3 mois, éventuellement renouvelable une fois, après accord écrit, pour les techniciens ;
– 4 mois, éventuellement renouvelable une fois, après accord écrit, pour les cadres.

La durée de la période d'essai, renouvellement compris, ne peut dépasser :
– 4 mois pour les employés ;
– 6 mois pour les techniciens ;
– 8 mois pour les cadres.

Au cours de la période d'essai, il peut être mis fin au contrat de travail, sur simple signification moyennant les préavis légaux :
– préavis minimum de rupture d'essai par l'employeur :
– –24 heures si moins de 8 jours de présence ;
–– 48 heures de 8 jours à 1 mois de présence ;
–– 2 semaines après 1 mois de présence ;
–– 1 mois après 3 mois de présence ;
– préavis minimum de rupture d'essai par le salarié :
–– 24 heures si moins de 8 jours de présence ;
–– 48 heures au-delà.

Il est rappelé que, en cas d'embauche dans l'entreprise à l'issue du stage intégré à un cursus pédagogique réalisé lors de la dernière année d'études, la durée de ce stage est déduite de la période d'essai, sans que cela ait pour effet de réduire cette dernière de plus de la moitié, sauf accord collectif prévoyant des stipulations plus favorables.

Par ailleurs, il sera tenu compte dans la fixation de la période d'essai des opportunités, permises par les éventuels contrats à durée déterminée conclus précédemment entre l'employeur et le salarié, d'évaluer l'adéquation du salarié au poste occupé.

Contrats de travail

Chaque embauche sera confirmée par écrit et fera l'objet d'un contrat de travail : ce document sera signé des deux parties ; un exemplaire original sera remis à chaque signataire indiquant notamment :
– la durée de la période d'essai et la possibilité de son renouvellement ;
– la fonction du salarié, la catégorie professionnelle et son coefficient ;
– les horaires et la durée de travail ;
– le salaire de base et tous les éléments de la rémunération ;
– la mention de la convention collective applicable. ”

Article 10.3
Contrats à durée déterminée (CDD)

A l'alinéa 3 de l'article 10.3 “ Contrats à durée déterminée (CDD) ”, les mots “ dans les 48 heures (art. L. 122-3-1) ” sont remplacés par “ dans les 2 jours ouvrables (art. L. 1242-13) ”.

L'article 10.3 “ Contrats à durée déterminée (CDD) ” devient donc :
“ Des contrats à durée déterminée pourront être conclus dans le cadre des dispositions prévues par le code du travail et, notamment, pour faire face aux périodes de haute activité à caractère ponctuel.
Les entreprises y recourant se conformeront à la réglementation en vigueur, notamment dans la rédaction du contrat de travail qui comprendra, outre les mentions précisées ci-dessus, le motif de la conclusion du contrat.
Ce contrat devra être remis au salarié dans les 2 jours ouvrables (art. L. 1242-13).
Le personnel ainsi engagé bénéficiera, pour la durée de son contrat, des dispositions de la présente convention.
Par ailleurs, le comité d'entreprise recevra l'information relative aux salariés sous contrat à durée déterminée et aux motifs de recours à ces contrats ”.

Article 10.8
Formation continue

A l'alinéa 4 de l'article 10.8, l'adresse de l'OPCA-EFP est modifiée.

L'alinéa 4 de l'article 10.8 “ Formation continue ” devient donc :
“ L'OPCA choisi par la profession est l'OPCA-EFP (enseignement et formation privés), 20, rue Saint-Amand, 75015 Paris. ”

Article 10.10
Protection maternité et adoption

A l'alinéa 6 de l'article 10.10, les mots “ des repos prévus à l'article L. 212-9 du code du travail ” sont remplacés par “ des repos prévus aux articles L. 3122-6 et suivants du code du travail ”.

L'alinéa 6 de l'article 10.10 “ Protection maternité et adoption ” devient donc :
“ Pendant 1 année à compter du jour de la naissance, les mères allaitant leur enfant disposent, à cet effet, de 1 heure par jour durant les heures de travail. Cette heure est indépendante des repos prévus aux articles L. 3122-6 et suivants du code du travail. La mère peut allaiter son enfant dans l'établissement. ”

Article 14
Congés payés. – Congés exceptionnels. – Jours fériés

Au 1er alinéa de l'article 14.1 “ Congés payés annuels ” devient donc :
“ Les salariés qui justifient avoir travaillé chez le même employeur pendant un temps équivalent à un minimum de 10 jours de travail effectif ”.

Le 1er alinéa de l'article 14.1 “ Congés payés annuels ” devient donc :
“ Les salariés qui justifient avoir travaillé chez le même employeur pendant un temps équivalant à un minimum de 10 jours de travail effectif ont droit chaque année à 2 jours et demi ouvrables par mois de présence dans l'entreprise, soit 30 jours ouvrables à compter de 1 an de présence dans l'entreprise. ”

A l'alinéa 5 de l'article 14.1 “ Congés payés annuels ”, les mots “ du congé prévu à l'article L. 223-5 du code du travail ”, sont remplacés par “ du congé prévu à l'article L. 3141-9 du code du travail ”.

L'alinéa 5 de l'article 14.1 “ Congés payés annuels ” devient donc :
“ Les femmes âgées de moins de 21 ans et ayant un enfant à charge bénéficient, en outre, du congé prévu à l'article L. 3141-9 du code du travail. ”
Dans le renvoi (1) du 2e tiret de l'article 14.3 “ Congés exceptionnels ”, les références aux articles L. 226-1 et L. 122-45 du code du travail sont remplacées respectivement par celles aux articles L. 3142-1 et L. 1132-1 du code du travail.

Le renvoi (1) au 2e tiret de l'article 14.3 “ Congés exceptionnels ” devient donc :
“ (1) Tiret étendu sous réserve des dispositions combinées de l'article 8 de la loi n° 99-944 du 15 novembre 1999 relative au pacte civil de solidarité en vertu duquel le 4e alinéa de l'article L. 3142-1 du code du travail est applicable aux partenaires liés par un pacte civil de solidarité et de celles de l'article L. 1132-1 du code du travail (arrêté du 9 octobre 2002, art. 1er) ”.

Au renvoi (2) de l'article 14.4 “ Jours fériés ”, la référence à l'article L. 222-7 du code du travail est remplacée par celle à l'article L. 3133-6 du code du travail.

Le renvoi (2) de l'article 14.4 “ Jours fériés ” devient donc :
“ (2) Article étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 3133-6 du code du travail (arrêté du 9 octobre 2002, art. 1er) ” ».

Article 2

Les autres dispositions de la convention collective nationale ne sont pas modifiées.

Il est toutefois précisé que l'annexe « Classification » à la convention collective nationale fera prochainement l'objet d'un réexamen pour tenir compte notamment de l'évolution des métiers de la branche.

Il est également précisé que l'accord de branche du 16 mai 2000 relatif à la réduction du temps de travail et celui du 4 décembre 2006 relatif à la formation professionnelle et les avenants à cet accord de branche feront aussi l'objet d'un réexamen pour tenir compte des évolutions législatives et réglementaires en cours.

Le présent avenant fera l'objet d'une demande d'extension et entrera en application à la date de l'arrêté ministériel d'extension.

Avenant n° 22 du 17 novembre 2014 relatif à la classification
en vigueur étendue

Article 1er

L'annexe « Classification » du 21 juin 1999 et l'avenant n° 1 du 12 avril 2000 de la convention collective de l'enseignement privé à distance, dans leur version en vigueur au 17 novembre 2014 (3).

« Annexe I
Classification

Préambule

Les parties signataires du présent avenant se sont accordées sur la nécessité d'adopter une grille de classification des salariés prenant en compte les nouvelles fonctions de la branche, liées notamment aux évolutions techniques.

A cette fin, les partenaires sociaux, réunis notamment les 14 décembre 2013, 14 février 2014, 17 avril, 10 juin, 1er octobre et 17 novembre 2014, ont élaboré une nouvelle grille de classification comportant dix groupes de fonctions et manifestant, comme la précédente, une volonté de gradation, d'évolution dans les filières, permettant aux salariés de progresser dans leur métier.

En conséquence, les parties signataires ont adopté la classification ci-après, remplaçant la précédente et dont le champ d'application est identique à celui de la convention collective nationale de l'enseignement privé à distance.

Les dix groupes de fonctions retenus sont les suivants :
1. Entretien, logistique.
2. Administratif.
3. Direction.
4. Juridique, ressources humaines.
5. Comptabilité.
6. Pédagogie.
7. Commercial.
8. Marketing, communication.
9. Création.
10. Informatique, web, e-learning.

Pour chaque groupe, les fonctions sont réparties selon les trois catégories suivantes :
Catégorie A : employés (coefficients 238 à 260).
Catégorie B : techniciens (coefficients 270 à 300).
Catégorie C : cadres (coefficients 320 à 450).

Classification

1. Entretien, logistique

Statut Coefficient Fonction
Employés 238 Agent d'entretien
Effectue la maintenance et l'entretien des locaux et espaces à usage collectif selon les règles de sécurité.
240 Agent technique de reprographie
Réalise une partie des opérations de reproduction de documents (duplication, façonnage…) à partir des indications données par le client, selon les règles de sécurité et les impératifs de production.
250 Magasinier(ère), manutentionnaire, archiviste
Exécute des opérations de réception, de stockage, de tenue des stocks, de préparation de commandes et d'expédition de produits selon les procédures qualité, les règles d'hygiène et de sécurité et les impératifs de délais.
Techniciens 270 Responsable expédition N1 et reprographie
Supervise et coordonne l'activité d'un ou de plusieurs sites logistiques sur le plan technique (réception, magasinage, stockage, préparation de commandes, expédition…) selon les normes et la réglementation en matière d'hygiène et de sécurité et les objectifs qualité (service, coût, délai). Il (elle) peut manager une à deux personnes.
280 Responsable expédition N2
Supervise et coordonne l'activité d'un ou de plusieurs sites logistiques sur les plans technique (réception, magasinage, stockage, préparation de commandes, expédition…), commercial (relation clients, fournisseurs, transporteurs), social (management du personnel) et financier, selon les normes et la réglementation en matière d'hygiène et de sécurité et les objectifs qualité (service, coût, délai).
Cadres 320 Chef d'atelier reprographie
Coordonne la réalisation des opérations de production de documents (prise de commandes, conseil, façonnage…) à partir des indications données par le client (particulier, professionnel), parfois la mise en forme de documents, le conditionnement des produits pour la livraison. Etablit un devis et effectue des encaissements en règlement de commandes.
400 Responsable de fabrication des imprimés
Définit et élabore tout ou partie des données nécessaires à la production/fabrication des produits imprimés en fonction des commandes et des impératifs de production. Conçoit ou participe à la conception de nouveaux produits (graphiques, multimédia…) et élabore des solutions d'amélioration de productivité (techniques, organisationnelles…).

2. Administratif

Statut Coefficient Fonction
Employés 238 Employé(e) de bureau
Son activité peut l'amener à effectuer une ou plusieurs tâches de manière régulière ou épisodique (vérification de documents, frappe et mise en forme de courriers préétablis, saisie informatique, suivi de dossiers administratifs…) selon l'organisation de la structure ou du service.
240 Secrétaire N1
Ayant une expérience dans le secrétariat inférieure à 5 ans, son activité consiste à réaliser les travaux simples de secrétariat (frappe de courrier, mise en forme de documents…) et à transmettre les informations (e-mails, notes, fax…) pour le compte d'un ou de plusieurs services ou d'un responsable, selon l'organisation de l'entreprise.
Personnel d'accueil + standardiste
Accueille, renseigne et oriente les personnes à l'espace de réception ou au standard téléphonique de la structure et délivre des laissez-passer, badges, billets, invitations…
260 Secrétaire N2
Ayant une expérience dans le secrétariat supérieure à 5 ans, son activité consiste à effectuer tous les travaux du secrétariat, y compris ceux intégrant une part d'initiative, pour le compte d'un ou de plusieurs services ou d'un responsable, selon l'organisation de l'entreprise.
Techniciens 280 Secrétaire de direction
Assiste un ou plusieurs responsables afin d'optimiser la gestion de leur activité (gestion de plannings, organisation de déplacements, communication, préparation de réunions, accueil…). Organise et coordonne les informations internes et externes, parfois confidentielles, liées au fonctionnement de la structure.
Cadres 320 Attaché(e) de direction administrative, comptable ou financière
Assiste un ou plusieurs responsable(s) afin d'optimiser la gestion de leur activité (gestion de plannings, organisation de déplacements, communication, préparation de réunions, accueil…). Organise et coordonne les informations internes et externes, parfois confidentielles, liées au fonctionnement de la structure. Prend en charge le suivi complet de dossiers (contrats de maintenance des équipements, suivi de relance clients, gestion administrative du personnel…) ou d'évènements spécifiques (organisation de séminaires, de salons…).

3. Direction

Statut Coefficient Fonction
Cadres 400 Directeur(trice) administratif(ve) et financier(ère) (DAF) adjoint(e)
Assiste et/ou remplace le directeur dans ses missions : définit et supervise la gestion administrative (procédures, fonctionnement, affaires juridiques…) et financière (trésorerie, contrôle de gestion…) d'une structure selon les choix stratégiques adoptés par les instances dirigeantes et les réglementations (financières, fiscales et commerciales) nationales ou internationales.
Directeur(trice) général(e), directeur(trice) d'exploitation adjoint(e)
Assiste et/ou remplace le directeur dans ses missions : dirige une entreprise selon des objectifs de développement économique et de rentabilité financière. Dirige et coordonne les pôles opérationnel et fonctionnel que sont les ressources humaines, la comptabilité, le contrôle de gestion, la communication interne et externe, le système d'information et les services généraux. Il (elle) développe le management par projets.
450 Directeur(trice) administratif(ve) et financier(ère) (DAF)
Définit et supervise la gestion administrative (procédures, fonctionnement, affaires juridiques…) et financière (trésorerie, contrôle de gestion…) d'une structure selon les choix stratégiques adoptés par les instances dirigeantes et les réglementations (financières, fiscales et commerciales) nationales ou internationales.
Directeur(trice) général(e), directeur(trice) d'exploitation
Dirige une entreprise selon des objectifs de développement économique et de rentabilité financière. Dirige et coordonne les pôles opérationnel et fonctionnel que sont les ressources humaines, la comptabilité, le contrôle de gestion, la communication interne et externe, le système d'information et les services généraux. Il (elle) développe le management par projets.

4. Juridique, ressources humaines

Statut Coefficient Fonction
Techniciens 270 Assistant(e) juridique
Conseille et informe en matière juridique et judiciaire la direction de l'entreprise et l'ensemble des collaborateurs. Etablit des actes juridiques.
Assistant(e) RH
Participe à la mise en œuvre de la politique de recrutement ou de formation selon les orientations stratégiques de la structure et les objectifs de développement visés. Participe à l'élaboration de la politique de l'emploi de l'entreprise. Peut coordonner une équipe ou diriger un service.
280 Juriste
Conseille et informe en matière juridique et judiciaire la direction de l'entreprise et l'ensemble des collaborateurs. Etablit des actes juridiques, intervient pour la gestion des contentieux.
Cadres 320 Juriste confirmé(e)
Conseille et informe en matière juridique et judiciaire la direction de l'entreprise et l'ensemble des collaborateurs. Etablit des actes juridiques, intervient pour la gestion des contentieux. Assure la sécurité juridique.
350 Responsable RH
Met en œuvre la politique de management et de gestion des ressources humaines (recrutement, rémunération, mobilité, gestion des carrières…) de la structure. Gère l'administration du personnel (dossiers individuels, paie…). Organise le dialogue social dans l'entité.
400 Directeur(trice) des ressources humaines
Définit et met en œuvre la politique de management et de gestion des ressources humaines (recrutement, rémunération, mobilité, gestion des carrières…) de la structure. Elabore ou supervise la gestion administrative du personnel (dossiers individuels, paie…). Contrôle l'application des obligations légales et réglementaires relatives aux conditions et aux relations de travail. Organise le dialogue social et participe aux opérations de communication interne liées aux mutations de l'entreprise. Peut participer à la définition des orientations stratégiques de la structure.
Directeur(trice) juridique
Support et conseil juridiques permanents aux différents secteurs d'activité de l'entreprise. Met en œuvre la stratégie de l'entreprise en conduisant des plans d'action visant à assurer la sécurité juridique de l'entreprise. Participe à la validation des procédures d'activité des différentes structures de l'entreprise. Détecte et anticipe les risques juridiques éventuels, étudie et analyse de façon permanente la législation, la réglementation et la jurisprudence.

5. Comptabilité

Statut Coefficient Fonction
Employés 260 Secrétaire comptable, aide-comptable, assistant(e) comptable
Réalise les opérations de gestion administrative et comptable (enregistrement d'écritures, suivi de trésorerie, facturation, gestion administrative du personnel, frappe de devis…) d'une structure selon les règles de comptabilité générale. Réalise des documents de synthèse comptable.
Techniciens 270 Chargé(e) de recouvrement
Intervient auprès des clients en retard de paiement pour réévaluer leur situation, demander une régularisation et mettre en place la procédure juridique de recouvrement si les créanciers n'effectuent pas leur paiement.
280 Comptable
Enregistre et centralise les données commerciales, industrielles ou financières d'une structure pour établir des balances de comptes, comptes de résultat, bilans, etc., selon les obligations légales. Contrôle l'exactitude des écritures comptables et rend compte de la situation économique de la structure.
Chargé(e) paie/social
Réalise les fiches de paie, les déclarations et les flux de données vers les organismes sociaux. Réalise l'ensemble des tâches de gestion sociale de l'entreprise.
Cadres 320 Comptable unique, attaché(e) de direction comptable
Enregistre et centralise les données commerciales, financières d'une structure pour établir des balances de comptes, comptes de résultat, bilans, etc., selon les obligations légales. Contrôle l'exactitude des écritures comptables et rend compte de la situation économique de la structure. Peut réaliser des activités ayant trait à la paie et à la gestion de personnel. Peut gérer une structure.
350 Contrôleur(euse) de gestion
Organise et contrôle la gestion économique (définition d'objectifs, indicateurs d'activité, mesure de performance…) d'une structure et en optimise la rentabilité financière selon les choix stratégiques décidés par les instances dirigeantes et les réglementations (commerciales, fiscales et financières). Peut réaliser des études prospectives de résultats de la structure. Peut coordonner une équipe.
400 Chef comptable
Supervise l'ensemble des opérations de comptabilité générale jusqu'au bilan (paie, déclarations sociales et fiscales, tableaux de bord de gestion…) selon les règles comptables. Garantit la fiabilité des comptes de l'entreprise en conformité avec les législations comptables, sociales et fiscales. Etablit des tableaux de bord d'ordre comptable.

6. Pédagogie

Statut Coefficient Fonction
Employés 260 Tuteur(trice) N1
Accompagne les élèves dans leur parcours, leur apporte un soutien méthodologique et les oriente vers les services et les personnes aptes à répondre à leurs questions d'ordre pédagogique et/ou administratif.
Techniciens 270 Chargé(e) de mission pédagogique N1
Pilote le dispositif de formation, développe les moyens pédagogiques, procède à l'organisation et à l'accompagnement de la qualification des personnes en formation.
Assistant(e) pédagogique
Sous la responsabilité du directeur pédagogique, il (elle) aide à la gestion des ressources pédagogiques matérielles.
280 Professeur(e) correcteur(trice)
Son activité consiste, majoritairement dans l'établissement, à corriger des devoirs et, au cours de cette activité, à correspondre avec les élèves sous quelque forme que ce soit, afin de leur apporter des informations complémentaires.
300 Animateur(trice) de stage/de regroupement
Encadre les élèves lors des sessions ou stages prévus par le programme d'étude. Aide les élèves à préciser leurs connaissances dans une ou plusieurs matières des programmes conçus par des professeurs spécialisés, en faisant le point sur leur scolarité et en vérifiant l'évolution de leurs acquisitions.
Collaborateur(trice) pédagogique
En plus d'activités de contrôle de connaissances, il (elle) effectue la relecture des cours sur le plan de la forme, de la présentation et de la lisibilité. Il (elle) vérifie l'adaptation des contrôles de connaissances et de documents de soutien et de stimulation, sous la responsabilité d'un cadre du service pédagogique.
Chargé(e) de mission pédagogique N2
Pilote le dispositif de formation, développe les moyens pédagogiques, procède à l'organisation et à l'accompagnement de la qualification des personnes en formation. Peut dispenser des actions de formation, concevoir et commercialiser un dispositif pédagogique.
Chargé(e) du suivi éditorial
Assure le suivi des projets d'édition en lien avec les différents intervenants (auteurs, graphistes, imprimeurs…). Conçoit la mise en page et coordonne la réalisation et la fabrication des ouvrages. Gère l'iconographie d'un point de vue technique et juridique.
Tuteur(trice) N2
Accompagne individuellement les élèves dans leur parcours, leur apporte un soutien méthodologique personnalisé tout au long de leur formation.
Cadres 320 Chargé(e) de mission pédagogique N3
Pilote le dispositif de formation, développe les moyens pédagogiques, procède à l'organisation et à l'accompagnement de la qualification des personnes en formation. Peut dispenser des actions de formation, concevoir et commercialiser un dispositif pédagogique. Coordonne et anime une équipe.
Professeur(e) expert
Délivre, dans plusieurs domaines de formation, des conseils pédagogiques afin d'assurer le suivi pédagogique des personnes en formation et répond à leur demande dans le cadre de permanences pédagogiques. Dans le cadre des regroupements d'élèves ou de stages, il (elle) transmettra son savoir ou son savoir-faire. Il dispose d'un diplôme de l'enseignement supérieur ou d'une expertise reconnue.
Responsable pédagogique et concepteur(trice) de programmes d'enseignement
Outre les activités de collaborateur pédagogique, l'essentiel de sa tâche consiste à mettre au point des programmes d'enseignement ainsi que l'ensemble des périphériques pédagogiques (contrôle des connaissances, stages, travaux pratiques, matériels d'application, etc.).
400 Directeur(trice) pédagogique adjoint(e)
Il assiste et/ou remplace le directeur pédagogique, en particulier en ce qui concerne la connaissance du contenu et du fonctionnement de l'enseignement, la gestion et l'organisation, la coordination de l'équipe pédagogique. Il peut être professeur expert.
450 Directeur(trice) de la pédagogie/concepteur(trice) de programmes
Il (elle) est chargé de définir la politique de l'établissement tant en termes de gamme, de contenu qu'en termes de méthode. Il (elle) entretient des relations avec les services extérieurs concernés par la pédagogie.

7. Commercial

Statut Coefficient Fonction
Employés 240 Téléconseiller(ère)/Conseiller(ère)
Prospecte, conseille les candidats dans leur recherche de formation et d'orientation, puis vend les services adaptés selon les objectifs commerciaux de l'entreprise.
260 Téléconseiller(ère)/conseiller(ère) référent(e)
Après acquisition d'une expérience au poste de téléconseiller(ère)/conseiller(ère), organise et suit l'activité de la force de vente selon la politique commerciale de l'entreprise. Il est explicitement nommé référent en termes de transfert de compétence et d'expérience.
Techniciens 270 Animateur(trice) force de vente N1
Organise et suit l'activité de la force de vente selon la politique commerciale de l'entreprise. Coordonne une équipe de deux conseillers/téléconseillers.
280 Animateur(trice) force de vente N2
Organise et suit l'activité de la force de vente selon la politique commerciale de l'entreprise. Coordonne une équipe de plus de deux conseillers/téléconseillers.
300 Chef des ventes N1
Organise et suit l'activité de la force de vente selon la politique commerciale de l'entreprise. Coordonne plusieurs équipes de conseillers/téléconseillers.
Cadres 320 Chef des ventes N2
Organise et suit l'activité de la force de vente selon la politique commerciale de l'entreprise. Coordonne une ou plusieurs équipes de conseillers/téléconseillers. Il est responsable de l'atteinte des objectifs de son ou de ses équipes. Il participe au recrutement et à la formation du personnel commercial. Il est en charge de la qualité de la relation client pendant le processus de vente.
400 Chef des ventes senior ou directeur(trice) commercial(e) adjoint(e)
Organise et suit l'activité de la force de vente selon la politique commerciale de l'entreprise. Coordonne une ou plusieurs équipes de conseillers/télé-
conseillers. Il est en charge du recrutement, en collaboration avec le service RH le cas échéant, et de la qualité de la relation client pendant le processus de vente. Met en œuvre la stratégie commerciale de l'entreprise selon des objectifs de rentabilité économique définis par la direction.
Directeur(trice) commercial(e)
Participe à la définition de la stratégie commerciale de l'entreprise selon des objectifs de rentabilité économique. Dirige un service et coordonne une équipe dans l'optique de mettre en œuvre cette stratégie.

8. Marketing, communication

Statut Coefficient Fonction
Techniciens 270 Référenceur(euse)/Community manager
Il (elle) a pour mission d'accroître la visibilité et l'audience des sites internet en optimisant la visibilité des sites et leur référencement dans les moteurs de recherche et les sites partenaires. Définit les axes stratégiques de référencement, les mots clés, les expressions, les outils de recherche et les annuaires. Assure une veille sur les sites et les forums spécialisés, procède à l'optimisation du site en fonction des mots et expressions choisis.
Webmarketeur(trice) N1
Il (elle) met en œuvre la stratégie commerciale et marketing de l'entreprise via internet. Il (elle) peut intervenir sur toutes les actions marketing en ligne : animation des différents sites de l'entreprise, mise à jour des contenus, des mots clés et des campagnes marketing, lancement des nouveaux produits web. Il (elle) assure aussi la veille des initiatives concurrentielles sur internet, le calcul du retour sur investissement des actions.
300 Chargé(e) de communication
Met en œuvre des actions de communication et de diffusion de l'information et réalise des outils/supports de communication selon la stratégie de l'entreprise sur tous les supports, y compris TV, radio, papier, web, marketing direct, etc.
Cadres 350 Responsable de la communication
Organise, met en œuvre des actions de communication et de diffusion de l'information et réalise des outils/supports de communication sur tous supports selon la stratégie de l'entreprise. Peut participer à la définition de la politique de communication et élaborer le plan de communication. Peut diriger un service ou une équipe.
Webmarketeur(trice) N2
Il (elle) participe à la création et met en œuvre la stratégie commerciale et marketing de l'entreprise via internet. Il (elle) peut intervenir sur toutes les actions marketing en ligne : animation des différents sites de l'entreprise, mise à jour des contenus, des mots clés et des campagnes marketing, lancement des nouveaux produits web. Il (elle) assure aussi la veille des initiatives concurrentielles sur internet. Il (elle) est responsable du retour sur investissement des actions marketing.
400 Directeur(trice) marketing (et communication) adjoint(e)
Assiste et remplace le directeur marketing (et/ou communication). Définit et met en œuvre la stratégie marketing (tarifs, promotions, communication, gammes de produits, supports techniques…) pour une partie des produits de l'entreprise ou sur une catégorie de supports en particulier (par exemple, internet).
450 Directeur(trice) marketing (et communication)
Définit et met en œuvre la stratégie marketing (tarifs, promotions, communication, gammes de produits, supports techniques…) pour l'ensemble des produits et des supports de l'entreprise.

9. Création

Statut Coefficient Fonction
Techniciens 270 Maquettiste/graphiste/infographiste/illustrateur(trice) N1
Crée tout ou partie d'éléments graphiques et visuels en vue de produire un document imprimé, audiovisuel ou multimédia (livre, plaquette, page web, CD-ROM, film d'animation…). Peut se spécialiser dans le traitement d'un ou de plusieurs médias (textes, images, son, animation, vidéo, pages internet…) entrant dans la composition d'un support de communication.
300 Maquettiste/graphiste/infographiste/illustrateur(trice) N2
Crée tout ou partie d'éléments graphiques et visuels en vue de produire un document imprimé, audiovisuel ou multimédia (livre, plaquette, page web, CD-ROM, film d'animation…). Peut se spécialiser dans le traitement d'un ou de plusieurs médias (textes, images, sons, animation, vidéo, pages internet…) entrant dans la composition d'un support de communication. Il coordonne une équipe et/ou des sous-traitants.
Cadres 350 Responsable de studio
Supervise et coordonne une équipe (éditeurs, maquettistes, graphistes, réalisateurs vidéo…) pour la réalisation de différents contenus multimédias, en suivant la politique pédagogique et commerciale. Organise la production en relation avec les intervenants internes et externes.

10. Informatique, web, e-learning

Statut Coefficient Fonction
Techniciens 270 Développeur(euse) web
Réalise l'ensemble des fonctionnalités d'un site internet. Technicien capable d'analyser les besoins, afin de concevoir un site.
Intégrateur(trice) web
Traduit et transpose les maquettes fournies par l'équipe graphique dans un langage informatique destiné au web. Intervient en amont du projet ; il (elle) supervise les aspects techniques de la réalisation. Formalise d'un point de vue graphique, ergonomique, fonctionnel et technique le site web. Compose la mise en page du site web en y intégrant les éléments des maquettes graphiques : textes, sons, images.
Webmaster N1
Conçoit, développe, entretient et fait évoluer des sites ou des services en ligne. Il (elle) est en charge du site web, de son fonctionnement, de son administration et de sa mise à jour. Est en charge de la gestion des licences logicielles et des sous-traitants et hébergeurs.
Gestionnaire des systèmes informatiques N1
Intervient sur les logiciels et les moyens informatiques en général, y compris sur les réseaux et les architectures cloud. Effectue tout ou partie de l'installation et de la mise en route de ces matériels et logiciels. Assure le dépannage, la gestion des licences logicielles, l'entretien préventif, la maintenance des matériels informatiques, recherche les causes des pannes et y remédie.
300 Programmeur(euse), analyste, développeur(euse)
Conçoit, développe et met au point un projet d'application informatique, de la phase d'étude à son intégration, selon des besoins fonctionnels et un cahier des charges.
Technicien(ne) informatique
Supervise, installe et assure la disponibilité des ressources physiques (serveurs, disques, automates, cloud, téléphonie…) et des ressources logiques (logiciels, stockage, etc.) nécessaires au fonctionnement des systèmes de production et d'exploitation informatiques et télécoms de l'entreprise. Surveille le fonctionnement des différents systèmes, réseaux… selon les normes et les méthodes d'exploitation et de sécurité.
Cadres 350 Gestionnaire des systèmes informatiques N2/ingénieur informatique
Responsable de la disponibilité des ressources physiques (serveurs, disques, automates, cloud, téléphonie…) et des ressources logiques (logiciels, stockage, etc.) Effectue le dépannage, l'entretien et l'installation d'équipements ou de parcs d'équipements informatiques ou bureautiques (matériels, logiciels, réseaux…) selon les règles de sécurité et la réglementation. Peut conseiller, former et assister les utilisateurs (sur site, par télémaintenance, téléassistance…). Peut assembler ou intégrer un équipement (configurations standards ou spécifiques…). Peut coordonner une équipe.
Chef de projet, analyste, développeur(euse)
Conçoit, développe et met au point un projet d'application informatique, de la phase d'étude à son intégration, selon des besoins fonctionnels et un cahier des charges. Coordonne une équipe de réalisation interne ou externe.
Webmaster N2
Conçoit, développe, entretient et fait évoluer un ensemble de sites ou des services en ligne. Il (elle) est en charge du site web, de son fonctionnement, de son administration et de sa mise à jour. Est en charge de la gestion des licences logicielles et des sous-traitants et hébergeurs. Il (elle) est en charge de l'équipe webmaster.
400 Directeur(trice) des technologies
Dirige une équipe de développeurs informatiques, réalise les choix d'architecture et des outils de développement, met au point des logiciels ou des fonctionnalités originales.
Directeur(trice) des systèmes d'information
Dirige une organisation, des services, des structures informatiques et télécoms et fixe les évolutions des systèmes d'information et de télécommunications selon les besoins fonctionnels et la stratégie de l'entreprise. Supervise la conception, la mise en œuvre et le maintien opérationnel (qualité, sécurité, fiabilité, coûts, délais) des prestations informatiques produites et des systèmes d'information et télécoms. Supervise et pilote des projets en systèmes d'information.

Article 2
Egalité entre les femmes et les hommes

Les partenaires sociaux rappellent aux entreprises de la branche professionnelle de veiller à respecter la mixité et l'égalité professionnelle au travail, de garantir une réelle égalité des droits et de traitement entre les femmes et les hommes en matière de recrutement, d'orientation, de formation, de promotion, de déroulement de carrière, en offrant les mêmes possibilités d'évolution de carrière et d'accès aux postes à responsabilité et de rémunération.

Article 3
Dépôt. – Extension. – Durée et entrée en vigueur

Le présent avenant fera l'objet, à la diligence des parties, des formalités de dépôt et d'une demande d'extension dans les conditions prévues par le code du travail.

Le présent accord prendra effet au 1er janvier 2015 pour les membres de la CHANED.

Il est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur, pour l'ensemble des entreprises de la branche, au premier jour du mois civil qui suivra la publication au Journal officiel de l'arrêté d'extension.

(3) L'annexe « Classification » et l'avenant n° 1 du 12 avril 2000 ont été modifiés par l'avenant n° 11 du 3 juillet 2006, par l'accord du 29 août 2001 et par l'avenant n° 20 du 13 décembre 2013.

Avenant n° 23 du 4 janvier 2016 relatif à la révision des salaires
en vigueur étendue

Lors de la réunion de négociation annuelle sur la revalorisation des rémunérations qui s'est tenue le 4 janvier 2016, les partenaires sociaux présents à cette réunion ont pris les décisions suivantes :

La valeur du point qui sert de base à la classification passe de 6,1329 € à 6,1623 €, soit une augmentation de 0,48 % par rapport à janvier 2015.

Les bases de rémunération des correcteurs de devoirs à domicile évoluent également selon les modalités suivantes :
– devoir simple ou très simple (QCM court ou moyen, exercice ne nécessitant pas de long commentaire, etc., dont la durée de correction serait en moyenne de l'ordre de 5 minutes) : de 0,86 € à 1,23 € brut, selon le niveau de la classe, la complexité, etc. ;
– devoir à durée et complexité moyennes (QCM long, devoir rédigé, exercice nécessitant des annotations, etc., dont la durée de correction serait en moyenne de l'ordre de 10 minutes) : de 1,69 € à 2,46 € brut, selon le niveau de la classe, la complexité, etc. ;
– devoir plus complexe et/ou plus long à corriger (dissertation, devoir exigeant de nombreuses annotations, etc., dont la durée de correction serait en moyenne de l'ordre de 15 minutes) : de 2,56 € à 3,69 € brut, selon le niveau de la classe, la complexité, etc.

Ces mesures seront applicables à compter du 1er janvier 2016 et feront l'objet d'une demande d'extension.

Les partenaires sociaux présents conviennent également de poursuivre la négociation sur la prévoyance et la complémentaire santé.

Fait à Paris, le 4 janvier 2016.

Accord de branche du 16 mai 2000 relatif à la réduction du temps de travail
en vigueur étendue

Le présent accord a pour but de régler les rapports entre :
– d'une part, les personnes morales et les personnes physiques ayant qualité d'employeur dans les établissements d'enseignement privé à distance ouverts sous le régime de la loi n° 71-556 du 12 juillet 1971 et relevant notamment du code NAF 804C ;
– d'autre part, les salariés de ces entreprises.

Cet accord entre dans le cadre de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998, dite d'orientation et d'incitation relative à la réduction du temps de travail, et la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000. Les partenaires sociaux souhaitent s'inscrire dans une démarche de réduction du temps de travail favorisant la création ou le maintien d'emplois dans la branche.

L'ensemble des discussions et des négociations a eu pour axes principaux la réduction du temps de travail selon des modalités qui permettent de créer des emplois sans pénaliser économiquement les entreprises de la branche et l'amélioration des conditions de travail et de vie des salariés de ces entreprises.

Conformément à la loi, la réduction du temps de travail devra être effective au 1er février 2000 dans les entreprises de plus de 20 salariés. Une négociation devra avoir lieu dans les entreprises de plus de 50 salariés au cours de l'année 2000. Les établissements de moins de 50 salariés pourront appliquer directement le présent accord. La réduction du temps de travail devra être effective au 1er janvier 2002 dans les entreprises de moins de 20 salariés. Les entreprises qui le souhaitent pourront anticiper sur cette échéance et éventuellement bénéficier des aides financières accordées par l'Etat et liées à la création ou à la sauvegarde d'emplois.

I. – Champ d'application

Le présent accord s'applique aux salariés travaillant à temps complet ou à temps partiel.

II. – Principe et périmètre de la réduction du temps de travail

La durée du travail est ramenée à 35 heures hebdomadaires à compter du 1er janvier 2000 pour les établissements de plus de 20 salariés et à compter du 1er janvier 2002 pour ceux de moins de 20 salariés. Les responsables des établissements pourront anticiper sur ces dates afin de bénéficier éventuellement des aides financières accordées par l'Etat. Une négociation d'entreprise devra avoir lieu dans les entreprises de plus de 50 salariés.

Au-dessous de 50 salariés, en l'absence de représentants du personnel (délégués du personnel désigné délégué syndical dans le cadre de l'article L. 412-11 du code du travail ou salarié mandaté dans le cadre de la loi Aubry), l'accord de branche peut s'appliquer directement. L'accord de branche peut également s'appliquer directement en cas d'échec dûment constaté de la négociation, quel que soit l'effectif de l'entreprise.

Sont concernés par cette nouvelle durée du travail tous les salariés qu'ils soient employés sous forme de contrats à durée indéterminée ou déterminée, qu'ils soient cadres ou non cadres, ou qu'ils soient à temps plein ou à temps partiel.

III. – Modalités de la réduction du temps de travail

Pour parvenir effectivement à la réduction du temps de travail, sans que celle-ci se révèle pénalisante économiquement et socialement, les partenaires sociaux admettent la possibilité de recourir, si besoin, à l'annualisation du temps de travail, ceci conformément aux dispositions des articles L. 212-8 à L. 212-8-5 du code du travail. Ces dispositifs permettent de prendre en compte le fonctionnement de certaines entreprises sujettes à des variations d'activités liées aux périodes scolaires ou universitaires. L'annualisation est une des possibilités de mise en œuvre de la réduction du temps de travail. Les employeurs pourront maintenir des horaires fixes hebdomadaires pour les salariés en fonction des nécessités du service.

L'annualisation doit être prévue dans le contrat de travail ou faire l'objet d'un avenant. Si un planning indicatif annuel n'est pas prévu, le salarié est en droit de refuser l'annualisation.

A. – Organisation du travail modulé

La nouvelle durée de travail annuel conventionnel à temps plein est de 35 heures sur 47 semaines, soit 1 587 heures effectives (moyennes) par an dans le cadre de l'annualisation (les jours fériés légaux et les congés payés étant déduits).

L'horaire annualisé a été calculé conformément aux dispositions légales, sur une année et par semaine travaillée, en soustrayant de l'ensemble des semaines théoriquement travaillées dans les entreprises du secteur les 5 semaines de congés payés conventionnels ainsi que les jours fériés :
– 52 jours de repos hebdomadaires ;
– 30 jours ouvrables de congés annuels ;
– 11 jours fériés,
soit 93 jours.

Il reste donc : 365 – 93 = 272 jours ouvrables qui font :

272/6 = 45 semaines 1/3 = 1 587 heures

1. Sauf accord d'entreprise prévoyant une autre période de référence, la période de modulation est fixée du 1er juin au 31 mai de l'année suivante. Un calendrier annuel fixera, à titre indicatif, pour chaque salarié, la répartition du temps de travail. Ce calendrier fera l'objet d'un affichage.

Toute modification non prévue au calendrier doit être proposée 14 jours à l'avance ;

2. Le temps plein modulé est compris entre 28 et 42 heures. Les heures éventuellement effectuées au-delà de 42 heures par semaine sont payées en heures supplémentaires ;

3. Le travail non modulé s'étale sur 47 semaines.

En cas de travail modulé, la 47e semaine peut être non travaillée et consacrée à la récupération, le travail pouvant ainsi être modulé dans une fourchette de 41 à 46 semaines ;

4. Les heures comprises entre 35 et 42 heures ne sont pas considérées comme heures supplémentaires, ni payées comme telles. Si elles ne sont pas prévues dans le calendrier annuel, elles doivent être proposées au salarié, sauf circonstances exceptionnelles, au moins 14 jours à l'avance.

B. – Rémunérations

Les salariés (à temps complet ou à temps partiel) qui bénéficient de la réduction du temps de travail conserveront leur niveau de rémunération, la base mensuelle de 169 heures étant remplacée par une base de 151,6 heures. En cas d'annualisation, le lissage des salaires sera appliqué.

En contrepartie du maintien des salaires, les parties conviennent d'une modération salariale pendant 3 ans.

Un document annexé à la fiche de paie du mois de mai (où la dernière fiche de paie lors du départ du salarié) indiquera le nombre d'heures effectives fournies par le salarié tout au long de la période de modulation.

Un salarié en période de modulation (haute ou basse) dont le contrat de travail est rompu pendant cette période a droit à rémunération de son temps réel de travail, y compris les heures supplémentaires si tel est le cas. Une régularisation en plus ou en moins aura lieu à l'occasion du solde de tous comptes.

En cas de licenciement économique, le salarié n'est pas débiteur du temps non fait.

C. – Heures supplémentaires

Dans le cadre d'un travail non modulé, les heures supplémentaires sont décomptées à partir de la 36e heure. Elles peuvent être imposées dans la limite de 40 heures par semaine, afin de répondre aux nécessités de saisonnalité de l'activité des établissements.

Dans le cadre d'un travail modulé, les heures effectuées au-delà de la limite supérieure de modulation (42 heures) sont décomptées par semaine et payées mensuellement en heures supplémentaires conformément aux dispositions légales.

Si en fin de période de modulation, un dépassement des 1 587 heures annuelles est constaté, le salarié bénéficiera, s'il n'en a pas déjà bénéficié dans l'année au titre des dispositions précédentes, d'une rémunération complémentaire pour ces heures de dépassement, conformément aux dispositions légales.

Dans le but de favoriser la création d'emplois, la branche décide de limiter le nombre des heures supplémentaires annuelles à 110.

D. – Dispositions spécifiques aux salariés à temps partiel

Pour les salariés à temps partiel, le choix de réduire les horaires ou d'augmenter les salaires appartient à l'employeur.

Le temps partiel ne peut être annualisé que dans le cadre de contrats à durée indéterminée, sauf le cas de l'embauche en remplacement d'un salarié annualisé.

Les salariés à temps partiel bénéficient d'un planning annuel leur permettant d'avoir un autre employeur.

La journée de travail des salariés à temps partiel ne peut pas être interrompue par plus d'une coupure de 2 heures. Le temps de travail des salariés à temps partiel doit être compris dans une fourchette de 800 à 1 240 heures annuelles, ceci afin de maintenir leur protection sociale. Cependant, le seuil de 800 heures ne s'applique pas si le salarié bénéficie déjà, par ailleurs, d'une protection sociale.

E. – Dispositions spécifiques aux cadres

Le présent accord prévoit le même dispositif pour l'ensemble du personnel.

Toutefois, pour les cadres et selon les besoins de l'entreprise, des modalités particulières de récupération peuvent être envisagées comme l'octroi d'une journée une fois tous les 15 jours ou l'ouverture d'un compte épargne-temps.

Les cadres non affectés à un service, c'est-à-dire les cadres qui ont une autonomie certaine dans leur activité, pourront travailler dans la limite d'un forfait annuel de 215 jours et de 12 heures par jour.

Exceptionnellement, à la demande expresse du salarié et avec l'accord de l'employeur, un compte épargne-temps pourra être mis en place pour les non-cadres.

Pour tout ce qui n'est pas expressément prévu par cet accord, les parties conviennent de se référer aux dispositions conventionnelles, légales et réglementaires.

Cet accord est applicable dès la signature pour les adhérents de la CHANED et au premier jour qui suit l'extension pour la branche.

Fait à Paris, le 16 mai 2000.

Avenant n° 1 du 11 septembre 2006 à l'accord du 16 mai 2000 relatif à la réduction du temps de travail
en vigueur étendue

La commission paritaire nationale s'est réunie, notamment le 11 septembre 2006, afin d'examiner les modalités d'aménagement de l'accord de branche du 16 mai 2000 relatif à la réduction du temps de travail, concernant la modulation.

Les partenaires sociaux, présents à cette réunion, ont pris les décisions suivantes :

Préambule

L'accord de branche relatif à la réduction du temps de travail conclu le 16 mai 2000 dans le cadre de la convention collective nationale de l'enseignement privé à distance a fait l'objet d'un arrêté d'extension en date du 18 décembre 2000, publié au JORF du 23 décembre 2000.

Cet arrêté d'extension prévoyait que certaines dispositions de l'accord de branche, en particulier le paragraphe A « Organisation du travail modulé » et l'alinéa 3 du paragraphe E « Dispositions spécifiques aux cadres » de la partie III « Les modalités de la réduction du temps de travail », étaient étendues sous réserve qu'un accord complémentaire de branche ou d'entreprise précisant certaines conditions et modalités soit adopté.

Le présent avenant vise à répondre à cette demande de précisions, en ce qui concerne le travail modulé, en modifiant le paragraphe A « Organisation du travail modulé » de l'accord de branche du 16 mai 2000.

En conséquence, le paragraphe A du III de l'accord de branche du 16 mai 2000 est remplacé par le suivant :
(Voir ce texte.)

Il est précisé que le présent avenant a un caractère normatif.

Les autres dispositions de l'accord de branche du 16 mai 2000 ne sont pas modifiées.

Cet avenant fera l'objet d'une demande d'extension mais il est d'ores et déjà applicable aux adhérents de la CHANED.

Fait à Paris, le 11 septembre 2006.

Avenant n° 2 du 11 septembre 2006 à l'accord du 16 mai 2000 relatif à la réduction du temps de travail (dispositions spécifiques aux cadres)
en vigueur étendue

La commission paritaire nationale s'est réunie, notamment le 11 septembre 2006, afin d'examiner les modalités d'aménagement de l'accord de branche du 16 mai 2000 relatif à la réduction du temps de travail, concernant les cadres non affectés à un service.

Les partenaires sociaux, présents à cette réunion, ont pris les décisions suivantes :

Préambule

L'accord de branche relatif à la réduction du temps de travail conclu le 16 mai 2000 dans le cadre de la convention collective nationale de l'enseignement privé à distance a fait l'objet d'un arrêté d'extension en date du 18 décembre 2000, publié au JORF du 23 décembre 2000. Cet arrêté d'extension prévoyait que certaines dispositions de l'accord de branche, en particulier le paragraphe A « Organisation du travail modulé » et l'alinéa 3 du paragraphe E « Dispositions spécifiques aux cadres » de la partie III « Les modalités de la réduction du temps de travail », étaient étendues sous réserve qu'un accord complémentaire de branche ou d'entreprise précisant certaines conditions et modalités soit adopté.

Le présent avenant vise à répondre à cette demande de précisions, en ce qui concerne les dispositions relatives aux cadres non affectés à un service, en modifiant l'alinéa 3 du paragraphe E de la partie III de l'accord de branche.

En conséquence :
L'alinéa 3 du paragraphe E du III de l'accord de branche du 16 mai 2000 : « Les cadres non affectés à un service, c'est-à-dire les cadres qui ont une autonomie certaine dans leur activité, pourront travailler dans la limite d'un forfait annuel de 215 jours et de 12 heures par jour » est remplacé par le texte suivant :

(Voir ce texte.)

Il est précisé que le présent avenant a un caractère normatif.

Les autres dispositions de l'accord de branche du 16 mai 2000 ne sont pas modifiées.

Cet avenant fera l'objet d'une demande d'extension, mais il est d'ores et déjà applicable aux adhérents de la CHANED.

Fait à Paris, le 11 septembre 2006.

Accord du 4 décembre 2006 relatif à l'accès à la formation professionnelle
en vigueur étendue

Préambule

Conscientes des enjeux de la professionnalisation et de la formation professionnelle auxquelles l'accord national interprofessionnel du 5 décembre 2003 et la loi du 4 mai 2004 ont donné une nouvelle impulsion, les parties signataires du présent accord réaffirment que la formation professionnelle constitue un atout et un investissement tant pour les personnels que pour les établissements d'enseignement privé à distance. Elle doit permettre de répondre aux enjeux et aux priorités des années à venir.

Elle doit en particulier :
– permettre l'approfondissement des compétences et l'acquisition de qualifications ;
– préparer les salariés aux évolutions des structures et aux nouvelles technologies tout en tenant compte des évolutions démographiques prévisibles et de leur impact sur la composition de la population active ;
– favoriser la réalisation des projets professionnels et l'éventuelle mobilité des salariés.

Elle doit être encouragée pour l'ensemble des salariés, y compris les salariés à temps partiel, les salariés en contrat à durée déterminée, les salariés en seconde partie de parcours professionnel ou en reprise d'activité, et ce dans un souci d'égalité hommes-femmes.

Les partenaires sociaux sont convenus de traiter en priorité les modalités d'accès au contrat de professionnalisation.

Les autres dispositifs de la formation professionnelle (plan de formation, droit individuel à la formation, période de professionnalisation, congé individuel de formation, validation des acquis de l'expérience) seront traités progressivement à partir de 2007.

Article 1er
Champ d'application

Entrent dans le champ d'application du présent accord tous les établissements privés d'enseignement à distance ouverts sous le régime des articles L. 444-1 et suivants du code de l'éducation (reprenant les dispositions de la loi n° 71-556 du 12 juillet 1971) situés sur le territoire métropolitain.

Le présent accord s'applique aux organismes privés qui pratiquent l'enseignement à distance, de toute nature et de tout niveau, et notamment dans le cadre des activités reprises sous les numéros 804C et ­804D de la nomenclature NAF.

Article 2
Dispositions générales

La formation professionnelle continue a pour objet de favoriser l'insertion ou la réinsertion professionnelle des salariés, de permettre leur maintien dans l'emploi, de favoriser le développement de leurs compétences et l'accès aux différents niveaux de qualification professionnelle, et de contribuer au développement économique et culturel et à leur promotion sociale.

L'accès des salariés à des actions de formation professionnelle continue, régi par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur, est assuré :
– à l'initiative de l'employeur, dans le cadre du plan de formation mentionné à l'article L. 951-1 du code du travail, dans le cadre du congé individuel de formation (CIF) défini à l'article L. 931-1 du code du travail ;
– à l'initiative du salarié avec l'accord de son employeur, dans le cadre du droit individuel à la formation (DIF) défini à l'article L. 933-1 du code du travail ;
– à l'initiative du salarié dans le cadre de la validation des acquis de l'expérience (VAE) ;
– et, pour certains publics : à l'embauche, dans le cadre du contrat de professionnalisation ;
– en cours de carrière, dans le cadre de la période de professionnalisation.

Les types d'actions de formation entrant dans le champ d'application des dispositions relatives à la formation professionnelle continue sont notamment :
– les actions d'acquisition, d'entretien ou de perfectionnement des connaissances ;
– les actions d'adaptation et de développement des compétences des salariés ;
– les actions de promotion ;
– les actions de prévention ;
– les actions de conversion.

Les signataires du présent accord se sont attachés à définir les priorités et les moyens de la formation professionnelle dans la branche de l'enseignement à distance afin que les salariés et les entreprises puissent trouver des réponses à leurs besoins en matières de formation professionnelle et disposer d'éléments leur permettant de bâtir des parcours professionnalisants, notamment grâce aux contrats de professionnalisation et à l'articulation de tous les dispositifs entre eux, tout en permettant à chaque salarié d'être acteur de son évolution professionnelle.

La commission paritaire nationale instituée par la convention collective nationale de l'enseignement privé à distance, dont les attributions définies à l'article 4.1.2 de ladite convention collective nationale consistent notamment à faire toutes propositions en matière de reclassement et de formation, s'est réunie le 29 mai 2006 pour constituer la commission paritaire nationale pour l'emploi et la formation professionnelle, visée à l'article 3 du présent accord, et définir les axes prioritaires en matière de formation.

Article 3
Commission paritaire nationale pour l'emploi et la formation professionnelle

Les parties signataires, réunies le 29 mai 2006 dans le cadre de la commission paritaire nationale (CPN), décident de la constitution d'une commission paritaire nationale pour l'emploi et la formation professionnelle (CPNEFP), conformément aux dispositions de l'accord interprofessionnel du 5 décembre 2003 et à la loi du 4 mai 2004.

Elles décident de confier à la CPNEFP les pleines et entières missions qui lui sont attribuées par les accords et textes légaux en vigueur.

3.1. Composition. – Fonctionnement

Elle est composée de :
– 1 représentant de chacune des organisations syndicales et signataires ;
– pour les employeurs, un nombre de représentants qui ne peut dépasser au total le nombre des représentants des organisations ci-dessus.

La présidence et le secrétariat de la CPNEFP sont assurés alternativement par l'un ou l'autre collège. Le secrétariat technique est assuré par le collège employeurs.

Elle se réunira au moins une fois par an sur convocation écrite de son président.

Lors de cette réunion, seront examinés des thèmes relatifs à la formation professionnelle.

Les décisions de la CPNEFP seront prises à la majorité des membres présents ou représentés.

3.2. Attributions

La CPNEFP a pour missions :
– en matière d'emploi, de permettre l'information réciproque des organisations signataires sur la situation de l'emploi et de son évolution dans la profession ;
– en matière de formation professionnelle :
– de définir et de promouvoir la politique de formation professionnelle de la branche, en permettant un meilleur accès aux différents dispositifs et actions de formation professionnelle pour l'ensemble des salariés de la branche ;
– de définir les priorités et les orientations en matière de formation professionnelle, notamment dans le cadre du droit individuel à la formation (DIF), du contrat de professionnalisation et de la période de professionnalisation ;
– de définir et réviser les listes des publics bénéficiaires et les listes des natures et types d'actions de formations prioritaires ;
– le cas échéant, de créer, valider et délivrer les certificats de qualification professionnelle de la branche (CQP).

Elle aura à connaître des licenciements collectifs économiques et à faire toutes propositions en matière de reclassement et de formation, notamment dans les entreprises dépourvues de comité d'entreprise.

Article 4
Contrats de professionnalisation
4.1. Définition

Le contrat de professionnalisation associe des actions d'évaluation et d'accompagnement ainsi que des actions de formation (enseignements généraux, professionnels et technologiques) et des périodes d'acquisition d'un savoir-faire par l'exercice en entreprise d'une ou de plusieurs activités professionnelles en relation avec les qualifications recherchées.

4.2. Bénéficiaires et objet
4.2.1. Bénéficiaires

Le contrat de professionnalisation est ouvert aux jeunes de moins de 26 ans de tout niveau qui souhaitent compléter leur formation initiale, et aux demandeurs d'emploi de 26 ans et plus, dès lors qu'une action de professionnalisation est indispensable pour leur accès à l'emploi. Il est soumis aux dispositions des articles L. 981-1 et suivants du code du travail.

4.2.2. Objet

Le contrat de professionnalisation a pour objet de compléter une formation initiale et/ou (1) d'acquérir une qualification afin de favoriser l'insertion ou la réinsertion professionnelle. Il est précisé que, parmi les premières priorités retenues par la CPNEFP en matière d'actions de formation professionnelle pour la branche de l'enseignement privé à distance, figurent les formations permettant au bénéficiaire d'accéder à un niveau de qualification supérieur, et notamment les formations concourant à améliorer les procédures de gestion et/ou à optimiser l'exploitation des entreprises.

4.3. Durée du contrat

Ce contrat peut être à durée déterminée pour une période comprise entre 6 et 12 mois, ou à durée indéterminée. Le contrat de professionnalisation à durée déterminée pourra être renouvelé une fois, dans les situations suivantes : échec aux épreuves d'évaluation de la formation suivie ; maternité, maladie ou accident du travail ; défaillance de l'organisme de formation.

4.4. Durée des actions de professionnalisation

L'action de professionnalisation comporte des périodes de travail en entreprise et des périodes de formation. Sa durée est comprise entre 6 et 12 mois. Les actions d'évaluation et d'accompagnement ainsi que les enseignements généraux, professionnels et technologiques sont mis en œuvre par un organisme de formation ou par l'entreprise. Ces actions ont une durée comprise entre 15 % et 25 % de la durée totale du contrat à durée déterminée, sans pouvoir être inférieure à 150 heures, ou de l'action de professionnalisation d'un contrat à durée indéterminée.

Toutefois, pour les publics et les actions suivantes :
– les demandeurs d'emploi jeunes et adultes sortis de système éducatif sans qualification professionnelle reconnue ;
– les demandeurs d'emploi de plus de 45 ans sans qualification reconnue ou dont la qualification ne leur permet pas d'accéder à un emploi ;
– les personnes ayant interrompu leur activité professionnelle ;
– l'action de professionnalisation menant à une qualification professionnelle pouvant être sanctionnée par un diplôme ou un titre à ­finalité professionnelle enregistré au répertoire national des certifications professionnelles.

Les parties signataires conviennent que la durée du contrat ou l'action de professionnalisation peut être allongée jusqu'à 24 mois ; quelle que soit la durée du contrat ou de l'action de professionnalisation, les actions de formation peuvent être d'une durée supérieure à 25 % sans pouvoir dépasser 50 % de la durée totale du contrat dans la limite de ­1 500 heures.

4.5. Fonction tutorale

L'employeur peut désigner un tuteur pour guider et accueillir les personnes en contrat de professionnalisation dans la limite de trois bénéficiaires par tuteur. La personne désignée devra justifier d'une expérience professionnelle au sein de l'entreprise d'au moins 2 ans, en rapport avec l'objectif de la professionnalisation visée. Aucun salarié ne pourra être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire directe ou indirecte pour avoir refusé d'être tuteur.

Les coûts liés à l'exercice de la fonction tutorale sont imputables sur le budget consacré aux priorités de branche dans la limite d'un plafond défini par l'OPCA-EFP (OPCA du secteur « Enseignement et formation privés ») et par bénéficiaire (2) .

Pour le bon exercice de sa mission, le tuteur peut bénéficier d'une formation, dans la limite de 40 heures, prise en charge par l'OPCA-EFP, au taux fixé par décret. Cette formation peut être demandée soit par le tuteur, soit par l'entreprise.

4.6. Rémunération des bénéficiaires du contrat de professionnalisation

Les bénéficiaires du contrat de professionnalisation perçoivent pendant l'action de professionnalisation la rémunération prévue par les dispositions légales et réglementaires en vigueur.

Il est précisé que le présent accord a un caractère normatif.

Les autres dispositifs de la formation professionnelle seront examinés ultérieurement.

Cet accord fera l'objet d'une demande d'extension mais il est applicable aux adhérents de la CHANED dès sa signature.

Fait à Paris, le 4 décembre 2006.

(1) Termes exclus de l'extension comme étant contraires aux dispositions du dernier alinéa de l'article L. 981-1 du code du travail (arrêté du 16 juillet 2007, art. 1er).
(2) Alinéa étendu sous réserve de l'application des dispositions du premier alinéa de l'article D. 981-10 du code du travail (arrêté du 16 juillet 2007, art. 1er).

Avenant n° 1 du 2 juillet 2007 à l'accord du 4 décembre 2006 relatif à la formation professionnelle
en vigueur étendue

La commission paritaire nationale pour l'emploi et la formation professionnelle s'est réunie, notamment le 12 janvier 2007, afin de poursuivre ses travaux relatifs à l'accès des salariés à la formation professionnelle dans l'enseignement privé à distance.

Les partenaires sociaux, présents à cette réunion, ont pris les décisions suivantes.

Préambule

L'accord de branche relatif à l'accès des salariés à la formation professionnelle dans l'enseignement privé à distance, signé le 4 décembre 2006, qui traitait en priorité les modalités d'accès au contrat de professionnalisation, prévoyait, notamment dans son préambule, que les autres dispositifs de la formation professionnelle (plan de formation, droit individuel à la formation, période de professionnalisation, congé individuel de formation, validation des acquis de l'expérience) seraient examinés progressivement à partir de 2007.

Dans ce cadre, le présent avenant traite des dispositifs suivants : plan de formation et droit individuel à la formation.

Article 1er
Plan de formation

1.1. Définition

Le plan de formation est constitué par l'ensemble des formations, décidées par l'employeur ou proposées par un ou plusieurs salariés, dans l'intérêt de l'entreprise (1) .

Le plan de formation distingue trois catégories d'actions de formation :
1. Les actions d'adaptation au poste de travail : ce sont toutes les actions de formation indispensables au salarié pour remplir les missions et les tâches liées à son poste de travail. Les actions de formation de type 1 s'effectuent obligatoirement sur le temps de travail.
2. Les actions de formation liées à l'évolution des emplois et au maintien dans l'emploi : ce sont toutes les actions qui permettent au salarié d'évoluer vers d'autres postes relevant de son champ de compétences ou d'apporter la formation nécessaire au maintien dans son emploi.
3. Les actions de formation liées au développement des compétences : ce sont toutes les actions qui doivent permettre au salarié d'acquérir de nouvelles compétences en vue d'une qualification supérieure.

Les actions de formation de types 2 et (2) 3 peuvent s'effectuer pendant le temps de travail ou hors temps de travail.

1.2. Bénéficiaires

Le choix des salariés appelés à suivre les actions figurant dans le plan de formation appartient à l'employeur, dans le respect des dispositions légales et après consultation des instances représentatives du personnel. Tous les salariés sont susceptibles d'être concernés. Les personnes pressenties peuvent toutefois faire état d'un motif de refus légitime.

1.3. Conditions de mise en œuvre

Les actions de formation inscrites au plan de formation de l'entreprise pourront se faire pendant ou hors temps de travail, suivant leur classement dans l'une des trois catégories d'actions de formation citées en 1.1 et conformément aux dispositions légales en vigueur. Elles peuvent être réalisées en interne ou en externe.

Article 2
Droit individuel à la formation
2.1. Définition

Le droit individuel à la formation consiste pour les salariés bénéficiaires à disposer d'un crédit d'heures annuel pour suivre à leur initiative une action de formation avec l'accord de l'employeur.

2.2. Bénéficiaires

Sont concernés par le droit individuel à la formation, les salariés sous contrats à durée indéterminée ayant 1 an d'ancienneté, et les salariés ayant travaillé sous CDD pendant au moins 4 mois consécutifs ou non, durant les 12 derniers mois.

Le droit individuel à la formation ne s'applique pas aux contrats de formation en alternance (contrats d'apprentissage, contrats de professionnalisation).

2.3. Ouverture du droit

Les droits s'acquièrent à concurrence de 20 heures par an, pour les salariés à temps complet, et pro rata temporis de la durée contractuelle du travail pour l'ensemble des salariés à temps partiel.

Cette mesure est applicable à compter du 7 mai 2004. Le calcul du droit doit comptabiliser les périodes de suspension du contrat de travail qui sont prises en compte dans le calcul des congés payés y compris le congé parental d'éducation et le congé de présence parentale (3) .

Les droits acquis annuellement peuvent se cumuler sur une durée de 6 ans, exceptés pour les salariés à temps partiel où la durée n'est pas limitée. A défaut de son utilisation pour tout ou partie, le droit individuel à la formation est plafonné à 120 heures pour les salariés à temps complet et à temps partiel. Chaque action de formation réalisée dans le cadre du droit individuel à la formation s'impute sur le contingent d'heures de formation disponible et régénère des droits toujours dans la limite des 120 heures.

2.4. Actions de formation prioritaires

Le droit individuel à la formation pourra être utilisé pour des actions de formation définies par la CPNEFP, et notamment les actions de formation, considérées comme prioritaires, dans les domaines suivants : 
– adaptation aux nouvelles technologies ;
– conduite de projets ;
– organisation, gestion et management d'équipes.

2.5. Information individuelle et collective

L'ensemble des salariés bénéficiaires est informé annuellement de ses droits acquis, dans les conditions définies par chaque entreprise (4) .

En cas de licenciement et dans les conditions indiquées à l'article 2.9 ci-après, les droits acquis seront communiqués par écrit dans la lettre de notification du licenciement.

En cas de démission, le salarié peut demander à bénéficier de son DIF sous réserve que l'action de formation soit engagée avant la fin de son préavis.

Dans le cadre de l'information du comité d'entreprise, s'il existe, sur la formation professionnelle, il sera présenté un bilan des actions réalisées au titre du DIF, ainsi que les demandes en la matière pour l'année à venir.

2.6. Conditions de mise en œuvre

Les demandes de formation au titre du DIF devront être portées par écrit à la connaissance de l'employeur selon les modalités définies au sein de l'entreprise concernée. En tout état de cause, ces demandes devront préciser le contenu précis de la formation envisagée (notamment le coût, la durée, l'organisme de formation…).

L'employeur dispose d'un délai de 1 mois à compter de la réception de la demande pour faire connaître sa décision.

La non-réponse dans ce délai vaut acceptation.

Le refus éventuel pourra porter notamment sur :
– le non-respect de la procédure par le salarié ;
– le dépassement du délai de prévenance instauré au sein de chaque entreprise ;
– la non-disponibilité des fonds ;
– le coût global de la formation (coût pédagogique, frais de transport et hébergement) ;
– le contenu de la formation ;
– l'intérêt professionnel ;
– la durée de la formation ou sa date de mise en œuvre ;
– la désorganisation du service.

En cas de refus pendant 2 années consécutives, le salarié a la possibilité de présenter sa demande auprès de l'organisme gestionnaire du congé individuel à la formation. L'organisme assurera la prise en charge financière si l'action de formation sollicitée correspond à ses propres priorités et critères. Dans ce cas, l'employeur doit respecter les conditions définies à l'article L. 933-5 du code du travail.

Une même demande ne pourra être réitérée qu'après un délai de franchise de 6 mois.

Le financement des frais pédagogiques et des éventuels coûts de déplacement et d'hébergement est assuré : 
– par l'OPCA-EFP, selon ses modalités, sur le budget consacré aux priorités de branche, dans la limite des fonds disponibles pour le DIF prioritaire et sur le budget du plan de formation pour le DIF non prioritaire ;
– ou à défaut par l'entreprise.

Les actions de formation prioritaires pourront également être financées sur le budget relatif à la professionnalisation selon les modalités de prise en charge adoptées par le conseil d'administration de l'OPCA-EFP.

2.7. Temps de travail

Les actions de formation liées au DIF se déroulent en dehors du temps de travail. Un accord d'entreprise, ou un accord négocié de gré à gré, peut prévoir que le DIF se déroulera partiellement sur le temps de travail.

2.8. Allocation de formation

Dans le cadre du DIF hors temps de travail, le salarié perçoit une allocation de formation égale à 50 % de la rémunération nette versée au cours des 12 derniers mois rapportée au total des heures rémunérées sur cette même période, après réception des feuilles d'émargement.

Cette allocation n'a pas le caractère de salaire. Elle n'entre ni dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale, ni dans l'assiette des droits calculés sur le salaire (congés payés…). Elle n'est pas soumise à la CSG et la CRDS.

L'allocation de formation fera l'objet d'une annexe au bulletin de paye.

Pendant la durée de la formation, l'intéressé bénéficie de la législation de la sécurité sociale relative à la protection contre les accidents du travail et les maladies professionnelles.

2.9. Ruptures du contrat de travail

En cas de licenciement pour faute grave ou lourde, les droits acquis sont perdus.

Dans les autres cas de licenciement, le salarié peut demander à bénéficier de ses droits par écrit avant la fin de son préavis. Il est précisé qu'en l'absence de demande du salarié de bénéficier de ses droits au DIF, celui-ci perd ses droits.

En cas de demande, l'employeur verse directement à l'organisme de formation choisi par le salarié le montant de l'allocation de formation correspondant au droit acquis afin de financer l'action de formation, la validation des acquis de l'expérience ou le bilan de compétences.

En cas de démission, le salarié peut demander à bénéficier de son DIF, dans les conditions prévues par le présent accord, sous réserve que l'action de formation soit engagée avant la fin de son préavis.

En cas de départ (démission, ou licenciement hors faute grave ou lourde) pour l'un des établissements entrant dans le champ d'application du présent accord, l'éventuelle transférabilité des droits au DIF acquis sera à négocier par le salarié, s'il le souhaite, avec le nouvel employeur.

En cas de départ à la retraite, le salarié perd ses droits au titre du droit individuel à la formation.

Il est précisé que le présent avenant a un caractère normatif.

Les autres dispositions de l'accord de branche du 4 décembre 2006 ne sont pas modifiées, étant rappelé que les autres dispositifs de la formation professionnelle (période de professionnalisation, congé individuel de formation, validation des acquis de l'expérience) seront examinés ultérieurement.

Cet avenant fera l'objet d'une demande d'extension mais il est d'ores et déjà applicable aux adhérents de la CHANED.

(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application des dispositions du 1° de l'article L. 930-1 du code du travail, aux termes desquelles les actions de formation organisées dans le cadre du plan de formation le sont à l'initiative de l'employeur (arrêté du 21 février 2008, art. 1er).
(2) Termes exclus de l'extension comme étant contraires aux dispositions de l'article L. 932-1-II du code du travail, aux termes desquelles les actions de formation liées à l'évolution des emplois et au maintien dans l'emploi sont mises en œuvre pendant le temps de travail (arrêté du 21 février 2008, art. 1er).
(3) Phrase étendue sous réserve de l'application des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 933-1 du code du travail, aux termes desquelles les périodes d'absence du salarié pour un congé de soutien familial sont intégralement prises en compte pour le calcul des droits ouverts au titre du droit individuel à la formation (DIF) (arrêté du 21 février 2008, art. 1er).
(4) Alinéa étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 931-20-2 du code du travail aux termes desquelles les salariés sous contrat à durée déterminée peuvent bénéficier du DIF à l'issue d'un délai de 4 mois (arrêté du 21 février 2008, art. 1er).

Accord du 1er décembre 2009 relatif à l'emploi des personnes porteuses de handicap
en vigueur étendue

Préambule

Les partenaires sociaux de la branche de l'enseignement privé à distance souhaitent mettre en place un accord sur le développement de l'emploi des travailleurs porteurs de handicap dans le but de servir de cadre à la négociation des entreprises, en application de la loi n° 2005-102 du 11   février   2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes porteuses de handicap.

Compte tenu du nombre important d'établissements de la branche non visés par l'obligation d'emploi de personnes porteuses de handicap, cet accord veut impulser un effort général   mais proportionnel aux moyens et à la taille des établissements.

Les partenaires sociaux souhaitent dans un premier temps :
– améliorer la prise de conscience des entreprises de la branche quant à l'obligation d'emploi des travailleurs porteurs de handicap, par une démarche pédagogique et pragmatique ;
– sensibiliser les établissements aux modalités de mise en œuvre de l'obligation d'emploi et aux intérêts économiques et sociaux qui en découlent ;
– encourager toutes les initiatives permettant l'emploi, direct ou indirect, le   maintien en poste des personnes bénéficiaires de l'obligation d'emploi ;
– mobiliser au niveau national et régional les acteurs et réseaux afin d'atteindre ces objectifs.

Le   présent accord traduit la prise de conscience, par la branche, du rôle qui lui incombe en matière de promotion et de développement de l'emploi des salariés porteurs de handicap et prend en compte :
– les caractéristiques de la branche qui comporte une grande majorité d'entreprises non soumises à l'obligation d'emploi ;
– la multiplicité des acteurs intervenant sur la question du handicap ;
– la perfectibilité du marché de l'emploi des travailleurs porteurs de handicap ;
– les passerelles sous-jacentes entre l'accompagnement humain et professionnel des stagiaires de la formation professionnelle et celui des personnes porteuses de handicap.

Cet accord fixe le cadre d'actions de la branche et identifie plusieurs thèmes prioritaires pour faciliter et développer l'accès et le   maintien de salariés porteurs de handicap au sein des entreprises de la branche. Ces thèmes tiennent compte des différents acteurs que sont les entreprises, la collectivité des salariés   –   dont les institutions représentatives du personnel   –   les personnes porteuses de handicap, avec l'appui des structures compétentes.

1. Champ d'application

Cet accord s'applique à l'ensemble des entreprises soumises à la convention collective nationale de l'enseignement privé à distance.

Les entreprises assujetties à l'obligation d'emploi visée aux articles   L.   5212-2 et suivants sont directement concernées par les termes du présent accord et des actions engagées ou préconisées par la branche.

Toutefois, les entreprises qui ne sont pas soumises à l'obligation d'emploi telle que définie ci-dessus contribuent à la mise en œuvre des dispositions conventionnelles dans le respect d'une proportion aux moyens dont elles disposent.

2. Notion de handicap

Constitue un handicap « toute limitation d'activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d'une altération substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé invalidant ».

3. Objet de l'accord

Cet accord vise à développer l'insertion, l'embauche, l'intégration, le   maintien dans l'emploi et la formation des salariés porteurs de handicap dans le secteur professionnel.

Pour atteindre ces objectifs, les partenaires sociaux conviennent d'un plan global comportant des mesures échelonnées dans le temps dans le cadre de la négociation triennale de la branche sur ce thème.

Cet accord ne dispense pas l'entreprise de ses obligations légales en matière d'emploi des travailleurs porteurs de handicap visées à l'article   L.   5212-9 du code du travail.

4. Commission de suivi

Afin de créer une dynamique progressive et efficace, la branche fixe des objectifs, conçoit et organise des moyens pour les atteindre.

Pour ce faire, il est décidé de mettre en place une commission de suivi composée des signataires du présent accord pour :
– assurer le suivi et évaluer la mise en œuvre de l'accord de branche ;
– préparer la négociation triennale de la branche sur l'emploi des travailleurs porteurs de handicap visée par l'article L. 2241-5 du code du travail.

La commission de suivi aura également pour mission de veiller à l'évolution de la situation de la branche sur l'emploi des personnes porteuses de handicap et de proposer de nouveaux objectifs.

Par ailleurs, les accords d'entreprises, qui ont fait l'objet d'un agrément par le préfet compétent et après avis de la direction départementale du travail et de l'emploi permettant l'exonération des contributions AGEFIPH, doivent être transmis à la commission de suivi.

5. Informer et sensibiliser les acteurs

Les partenaires sociaux de la branche souhaitent favoriser une information fiable et accessible tant sur la démarche de branche que sur les moyens permettant de développer l'emploi des travailleurs porteurs de handicap. Les partenaires sociaux auront donc à mettre au point des outils permettant :
– une information en direction des entreprises : direction, salariés, institutions représentatives du personnel ;
– une information en direction des OPCA, des institutions et réseaux en charge de l'emploi des personnes porteuses de handicap ;
– une sensibilisation en direction des salariés  -  porteurs de handicap ou non  -  et des institutions représentatives du personnel pour permettre l'intégration de la personne porteuse de handicap ;
– une sensibilisation aux modalités et aux conséquences de la reconnaissance du handicap (reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé   –   RQTH), étant rappelé que cette démarche reste personnelle et volontaire de la part de l'intéressé.

6. Faciliter l'insertion et l'embauche des salariés porteurs de handicap

La branche estime que le développement de l'emploi des personnes porteuses de handicap nécessite la mise en place de « parcours coordonnés », d'actions, de relais humains et techniques d'insertion, ainsi que des aides à l'embauche.

Cette démarche, qui doit débuter dans les 12 mois suivant la signature du présent accord, implique successivement :
– la description des métiers, le repérage des besoins habituels de la branche en termes d'emploi, d'embauche et des particularités de la profession à l'occasion des bilans et études de la branche et leur transmission aux réseaux et organismes spécialisés grâce à un partenariat branche/ réseaux ;
– la mise en place de formations, pour les futurs collaborateurs, aux spécificités des professions du service dans l'environnement des ressources humaines, avec le soutien des réseaux spécialisés pour donner à ces candidatures une approche concrète ;
– la sensibilisation et/ ou la formation des personnes participant au processus de recrutement notamment l'AGEFIPH ;
– la formation des salariés en vue de faciliter l'intégration des travailleurs porteurs de handicap.

7. Développer le   maintien dans l'emploi des salariés porteurs de handicap

Les partenaires sociaux entendent favoriser le   maintien dans l'emploi des salariés dont le handicap survient ou s'aggrave alors qu'ils sont déjà en poste.

Le   maintien dans l'emploi suppose une réactivité préparée de tous les acteurs de l'entreprise au moment de l'apparition ou de l'aggravation du handicap. Cette solution de pérennisation de la relation contractuelle suppose une bonne connaissance des procédures, acteurs intervenants et législations environnantes.

8. Prévoir l'évolution de l'emploi des salariés porteurs de handicap

Le   salarié porteur de handicap dispose des mêmes droits et devoirs que tout salarié valide ; cela concerne le déroulement de carrière, le bilan de compétences, la formation, la mobilité interne à l'entreprise, l'évolution des rémunérations.

En conséquence, en aucun cas le fait du handicap ne doit être un frein à une progression dans l'entreprise ; et, à l'inverse, les salariés porteurs de handicap ne sont nullement prioritaires du fait de leur handicap par rapport aux salariés valides de l'entreprise.

Dans le cadre de la gestion prévisionnelle des emplois et des carrières (GPEC), les entreprises et la branche, en liaison avec les OPCA, s'efforceront de prioriser à travers notamment l'utilisation du DIF et les plans de formation des entreprises, des actions de formation en cohérence avec les possibilités d'emploi.

9. Intégrer les salariés porteurs de handicap dans la vie quotidienne de l'entreprise

L'entreprise et ses institutions représentatives du personnel (comité d'entreprise, CHSCT …) doivent permettre l'intégration des salariés porteurs de handicap à la vie quotidienne de l'entreprise et faciliter leur participation aux événements de l'entreprise et aux activités sociales et culturelles.

10. Portée de l'accord

Aucun accord d'entreprise, d'établissement ou de groupe ne peut déroger aux dispositions du présent accord dans un sens moins favorable aux salariés.

Le   présent accord fera l'objet d'une demande d'extension   mais il est d'ores et déjà applicable aux adhérents de la CHANED.

Accord du 15 janvier 2010 relatif à l'emploi des seniors
en vigueur étendue

Préambule

Les partenaires sociaux de la branche de l'enseignement privé à distance, très attachés au respect des principes de non-discrimination tels que définis à l'article L. 1132-1 du code du travail, considèrent qu'il convient de promouvoir le recrutement et le maintien dans l'emploi des seniors ainsi que le développement de leurs opportunités de poursuite de leur carrière et souhaitent en conséquence mettre en place, pour la branche de l'enseignement privé à distance, un accord sur l'emploi des seniors.

Les partenaires sociaux, prenant en considération les évolutions démographiques et l'allongement de la durée des carrières professionnelles, souhaitent dans un premier temps :
– améliorer la prise de conscience des entreprises de la branche quant à l'importance de reconnaître et valoriser les caractéristiques des salariés seniors, notamment en termes d'expérience professionnelle, de maîtrise de savoir-faire, mais aussi de détention de la mémoire collective ;
– rappeler le principe intangible de non-discrimination par l'âge aussi bien en ce qui concerne l'embauche que le déroulement des carrières ou la formation ;
– proposer au niveau de la branche un plan d'action qui devra être mis en place au niveau des entreprises, plan d'action dont le recrutement et le maintien dans l'emploi des seniors ainsi que le développement de leurs opportunités de poursuite de leur carrière constituent les axes prioritaires.

Les partenaires sociaux de la branche de l'enseignement privé à distance demandent ainsi aux entreprises de la branche d'engager des politiques actives et dynamiques afin de lutter contre les discriminations liées à l'âge et de faire évoluer les relations de travail avec les seniors.

Plan d'action

Le plan d'action adopté comporte 6 chapitres, définis en liaison avec les domaines d'action stipulés à l'article L. 138-25 du code de la sécurité sociale.

Chapitre Ier
Recrutement et maintien dans l'emploi

I. 1. – Recrutement

Les partenaires sociaux de la branche affirment leur attachement au principe de non-discrimination du fait de l'âge en matière de recrutement, de mobilité, de classification, de promotion professionnelle et de rémunération. En conséquence, les candidatures de seniors ne seront pas écartées ; elles seront au contraire favorisées en raison de l'expérience professionnelle des postulants pouvant être valorisée notamment dans les métiers de l'éducation et de la formation.

Les partenaires sociaux visent à atteindre, au terme des 3 ans de l'accord, un taux indicatif minimum de recrutement de 5 % de salariés âgés de 50 ans et plus sur l'ensemble des recrutements réalisés sur la période.

I. 2. – Maintien dans l'emploi

Les partenaires sociaux fixent comme objectif de maintenir, autant que faire se peut, dans l'entreprise les salariés de plus de 55 ans.

Pour évaluer cet objectif, les entreprises, et tout particulièrement celles de 50 salariés et plus, se doteront d'un indicateur des mouvements du nombre de salariés de plus de 55 ans.

Les partenaires sociaux engagent une réflexion sur les moyens à mettre en œuvre pour maintenir l'emploi des seniors, comme, par exemple le développement du tutorat ou du travail à temps partiel.

I. 3. – Promotion et rémunération

Les salariés de tous âges peuvent avoir accès, selon leur capacité et les besoins des entreprises, à tous les emplois quel qu'en soit le niveau de responsabilité, y compris les plus hautes. Les entreprises de la branche doivent veiller à ce que la gestion de carrière et la politique de rémunération ne soient pas discriminantes, notamment par rapport à l'âge.

Afin de s'assurer de la réalité des possibilités d'évolution de carrière des salariés quel que soit leur âge, les entreprises se doteront d'un indicateur de suivi de l'évolution du taux de promotion des salariés âgés de plus de 50 ans.

Chapitre II
Anticipation de l'évolution des carrières professionnelles

La gestion des carrières pour les seniors rend nécessaire la mise en place dans les entreprises d'entretiens spécifiques dits « de seconde partie de carrière », qui peuvent avoir lieu à partir de 45, 50 ou 55 ans, selon les situations, au choix des entreprises et après avis des instances représentatives du personnel.

Par la suite, tous les 5 ans, le salarié qui le souhaite bénéficie d'un nouvel entretien de seconde partie de carrière.

A partir de 60 ans, ces entretiens pourront avoir lieu tous les 3 ans, à la demande des salariés qui le souhaitent.

Au cours de ces entretiens sont notamment examinés, en liaison avec les actions prévues aux articles ci-dessous afin de favoriser leur maintien dans l'emploi :
– le projet professionnel du salarié en prenant en compte l'expérience professionnelle acquise ;
– la participation éventuelle à des actions de tutorat permettant la transmission des connaissances et des savoir-faire ;
– les moyens d'accès à l'information sur les dispositifs relatifs à l'orientation professionnelle et à la formation, les conditions de réalisation de la formation ;
– les objectifs de professionnalisation du salarié ;
– l'amélioration des conditions de travail et prévention des situations de pénibilité (aménagement des horaires, prise en compte de la santé au travail…) ;
– l'aménagement des fins de carrière et de la transition entre activité et retraite.

A cette fin, les partenaires sociaux demandent aux entreprises de prévoir qu'au terme des 3 ans de l'accord au moins 75 % de la population éligible ait eu un entretien de seconde partie de carrière.

Chapitre III
Développement des compétences et accès à la formation

III. 1. – Accès à la formation professionnelle continue

Les partenaires sociaux veilleront et demandent aux entreprises de veiller particulièrement à l'accès aux formations professionnelles en suivant la proportion des salariés de 50 ans et plus accédant aux périodes de professionnalisation, prises en charge par l'OPCA.

III. 2. – Bilan de compétences

Afin de favoriser la définition d'un projet professionnel pour la seconde partie de sa carrière, après 20 ans d'activité professionnelle et, en tout état de cause, à compter de son 45e anniversaire, tout salarié bénéficie, à son initiative et sous réserve d'une ancienneté minimum de 5 ans, d'un bilan de compétences.

III. 3. – Validation des acquis de l'expérience (VAE)

La VAE est un dispositif particulièrement adapté à la problématique des seniors. Les entreprises pourront apporter une aide matérielle et logistique, notamment par aménagement du temps de travail, au salarié engageant une VAE, selon des modalités définies avec elles.

Les partenaires sociaux demandent aux entreprises de la branche de se doter d'un indicateur de suivi des actions de formation concernant la population des salariés de 50 ans et plus, l'objectif fixé étant que, à l'issue des 3 ans de l'accord, 20 % au moins de la population éligible ait bénéficié d'au moins une action de formation.

Chapitre IV
Amélioration des conditions de travail et prévention des situations de pénibilité

Les actions sur les conditions de travail doivent avoir pour objectif d'abaisser les contraintes physiques et environnementales pour que le plus grand nombre de postes puisse être tenu par tous les salariés, et plus particulièrement par ceux de plus de 45 ans.

Des aménagements d'horaires ainsi que des adaptations d'emploi comme des actions de tutorat auprès de nouveaux salariés, notamment les enseignants, pourront être proposés prenant en compte l'expérience professionnelle du salarié concerné.

Il s'agit aussi d'explorer les pistes concernant les aménagements de l'organisation du travail dont bénéficieront les salariés.

Les actions portent principalement sur les implantations, l'adaptation des équipements, les modes opératoires, les gestes et postures et les conditions de travail.

Chapitre V
Aménagement des fins de carrière et transition entre activité et retraite

V. 1. – Organisation de formations spécifiques

Afin de faciliter l'aménagement des fins de carrière et la transition entre activité et retraite, des actions de formation spécifiques seront organisées avec l'aide des partenaires sociaux de la branche.

Elles porteront notamment sur :
– l'aide à la construction d'un projet de seconde partie de carrière professionnelle ;
– l'anticipation des fins de carrière pour les plus de 55 ans ;
– la transmission des savoirs et l'accompagnement tutoral.

V. 2. – Modalités d'aménagement des fins de carrière

A l'occasion d'un entretien de seconde partie de carrière, au vu des informations qui lui sont fournies par les régimes de sécurité sociale, le salarié de 55 ans et plus, qui le souhaite, peut examiner les modalités d'aménagement de fin de carrière disponibles dans l'entreprise qui l'emploie, notamment les possibilités de travail à temps partiel d'un commun accord entre le salarié et l'employeur.

Par ailleurs, les entreprises, selon des modalités qui leur sont propres, mettent à disposition des salariés, de 55 ans et plus, des informations sur le groupement d'intérêt public (GIP info retraite) qui regroupe les organismes de retraite assurant la gestion des régimes légalement obligatoires.

Chapitre VI
Transmission des savoirs et des compétences et développement du tutorat

Les partenaires sociaux soulignent qu'il est essentiel pour les entreprises de la branche de conserver l'expérience acquise par leurs collaborateurs aînés et de permettre par le dialogue et le respect de chacun, une meilleure coexistence entre les générations en activité. La rapidité des mutations économiques et techniques oblige les entreprises à prévoir une mise à niveau constante des compétences de leurs collaborateurs. Il convient d'assurer le maintien et le développement des missions confiées aux seniors afin de favoriser la transmission de leurs savoirs auprès des plus jeunes, tout particulièrement dans le cadre du tutorat.

L'exercice d'une mission de tutorat confiée à un salarié senior sera pris en compte dans le cadre de la gestion de carrière des salariés.

Les partenaires sociaux demandent aux entreprises de la branche de se doter d'un indicateur de suivi des missions de tutorat confiées à des seniors (de 55 ans et plus), l'objectif étant qu'à l'issue des 2 premières années de l'accord, un senior sur quatre ait eu une mission de tutorat, et qu'à l'issue des 3 années de l'accord, un senior sur trois ait eu une telle mission.

Durée

En application du décret n° 2009-560 du 20 mai 2009, les dispositions relatives à l'emploi des seniors sont prises à durée déterminée, pour une durée de 3 ans à compter de sa signature.

Il prendra effet à compter de sa signature et fera l'objet d'une demande d'extension ainsi que d'une demande d'avis auprès des services centraux du ministre chargé de l'emploi, conformément aux dispositions de l'article R. 138-30 du code de la sécurité sociale.

Les dispositions du présent accord s'appliquent à l'ensemble des entreprises relevant de la convention collective nationale de l'enseignement privé à distance.

Accord du 10 octobre 2012 relatif à la désignation de l'OPCA PL
en vigueur étendue

Préambule

Les partenaires sociaux de la branche de l'enseignement privé à distance prennent acte :
– de la loi du 24 novembre 2009 relative à l'orientation et à la formation tout au long de la vie ;
– de la modification, par décret du 22 septembre 2010 pris en application de la loi du 24 novembre 2009, du seuil de collecte nécessaire pour qu'un organisme collecteur paritaire agréé puisse obtenir l'agrément des pouvoirs publics ;
– de la disparition fin 2011 de l'OPCA EFP, du fait du relèvement du seuil de collecte.

En application des dispositions législatives et réglementaires susvisées, les parties se sont réunies afin de désigner un OPCA pour la branche de l'enseignement privé à distance.

Les parties à cet accord rappellent que la présente désignation doit permettre :
– le développement de la politique de formation définie et déjà menée par la branche de l'enseignement privé à distance et déterminée par ses instances paritaires compétentes ;
– le financement optimal de cette politique et l'accès à des ressources complémentaires ;
– l'association effective du secteur dans les projets globaux ou intersectoriels menés par l'OPCA qui sera rejoint.

Au cours de leur réunion du 29 novembre 2011, les partenaires sociaux ont fait le choix de l'OPCA PL comme OPCA de la branche de l'enseignement privé à distance. Toutefois dans l'attente de la possibilité effective d'adhésion à l'OPCA PL, les établissements d'enseignement privé à distance ont pu adhérer pour l'année 2012 à un OPCA interprofessionnel.

Article 1er
Champ d'application

Le présent accord concerne :
– les établissements privés d'enseignement à distance relevant de la convention collective nationale de l'enseignement privé à distance ouverts sous le régime des articles L. 444-1 et suivants du code de l'éducation ;
– les personnels salariés de ces établissements.

Article 2
Désignation de l'OPCA

Les parties signataires désignent l'OPCA PL (organisme paritaire collecteur agréé des professions libérales), dont le siège social est 4, rue du Colonel-Driant, 75046 Paris Cedex 01, comme OPCA de la branche de l'enseignement privé à distance.

A compter du 1er janvier 2013, les entreprises relevant de la branche de l'enseignement privé à distance versent à l'OPCA PL :
– la totalité de la collecte de la professionnalisation ;
– la contribution, au taux en vigueur, à reverser au fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels (FPSPP) ;
– et pour les entreprises de 10 salariés et plus, une part significative des versements au titre du plan de formation, décidée par avenant à la convention collective de la branche, étant rappelé que pour les entreprises de moins de 10 salariés, le versement intégral est obligatoire.

L'article 10.8 de la convention collective sera modifié en conséquence.

Article 3
Section paritaire professionnelle

Les signataires du présent accord associent la présente désignation au souhait de la création d'une section paritaire professionnelle (SPP) ou de l'intégration dans une section paritaire professionnelle existante, au sein d'OPCA PL, permettant le développement et le financement de la politique de formation menée par la branche de l'enseignement privé à distance et déterminée par ses instances paritaires compétentes.

Article 4
Durée et extension

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et peut être dénoncé ou révisé dans les conditions légales, relatives à la dénonciation ou à la révision des accords de branche.

Le présent accord a un caractère normatif. Il fera l'objet d'une demande d'extension mais il est d'ores et déjà applicable aux adhérents de la CHANED.

Fait à Paris, le 10 octobre 2012.

Accord du 26 juin 2014 relatif au travail à temps partiel
en vigueur étendue

Préambule

La loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l'emploi ayant pour origine l'accord national interprofessionnel (ANI) du 11 janvier 2013 prévoit une durée minimale de travail de 24 heures hebdomadaires (ou équivalent mensuel ou annuel) pour les salariés à temps partiel.

Si, pour la plupart des fonctions de la classification de la convention collective nationale de l'enseignement privé à distance, les dispositions de la loi précitée sont intégralement applicables sans dérogation, l'activité d'enseignement à distance induit toutefois un recours important au temps partiel pour :
– les professeurs assurant, dans les locaux de l'établissement d'enseignement privé à distance, des permanences pour répondre aux questions des élèves, la durée hebdomadaire de travail pouvant être très inférieure à 24 heures pour certaines matières auxquelles sont inscrits peu d'élèves ou pour lesquelles les questions sont peu nombreuses ;
– et les correcteurs à domicile, qui ont un statut particulier dans la convention collective nationale de l'enseignement privé à distance mis en place par l'avenant n° 3 du 29 août 2001 à la convention collective nationale de l'enseignement privé à distance.

Prenant en compte les spécificités de l'activité des entreprises, la loi donne la possibilité aux partenaires sociaux, par voie d'accord collectif étendu, de fixer une durée minimale inférieure au plancher légal, à condition de prévoir un regroupement des horaires de travail des salariés permettant aux salariés un cumul d'emplois.

Les partenaires sociaux réunis notamment les 14 février 2014, 17 avril et 10 juin 2014 ont négocié sur les thèmes prévus à l'article L. 2241-13 du code du travail.

Tout en confirmant l'application sans dérogation des dispositions de la loi à la quasi-totalité des fonctions de la classification de la convention collective applicable, ils se sont accordés sur les dispositions spécifiques et dérogatoires suivantes :
– aménagement des dispositions concernant les professeurs assurant des permanences dans les locaux de l'établissement privé d'enseignement à distance ;
– suppression du minimum horaire pour les correcteurs à domicile, rémunérés à la tâche en fonction des copies et travaux dont la correction leur est confiée.

Article 1er
Champ d'application et salariés concernés

Le présent accord s'applique aux salariés à temps partiel exerçant dans les établissements privés d'enseignement à distance et régis par la convention collective nationale de l'enseignement privé à distance.

La première partie du présent accord est consacrée aux dispositions générales applicables à tous les salariés à temps partiel.

La deuxième partie comporte les dispositions spécifiques applicables aux salariés dont la durée de travail est inférieure à la durée minimale fixée par l'article L. 3123-14-1 du code du travail.

La troisième partie concerne les modalités d'entrée en vigueur, de révision et de dénonciation.

I. – Dispositions générales
Article 2
Cas général

Sous réserve des dispositions spécifiques de la partie II du présent accord, la durée minimale de travail des salariés à temps partiel est portée à 24 heures par semaine ou l'équivalent mensuel de cette durée, conformément aux dispositions de l'article L. 3123-14-1 du code du travail, tel que résultant de l'article 12 de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013.

Article 3
Dérogations individuelles

En application des dispositions de l'article L. 3123-14-2 du code du travail, « une durée de travail inférieure à celle prévue à l'article L. 3123-14-1 peut être fixée à la demande du salarié soit pour lui permettre de faire face à des contraintes personnelles, soit pour lui permettre de cumuler plusieurs activités afin d'atteindre une durée globale d'activité correspondant à un temps plein ou au moins égale à la durée mentionnée au même article. Cette demande est écrite et motivée ».

Le contrat de travail est rédigé ou révisé en conséquence.

L'employeur informe chaque année le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel du nombre de demandes de dérogation individuelle.

Article 4
Majoration des heures complémentaires

Les heures complémentaires sont majorées en application des dispositions légales.

Le salarié en temps partiel peut être conduit à effectuer des heures complémentaires dans la limite de 1/10 de la durée annuelle prévue au contrat (ou de la durée hebdomadaire pour les salariés en temps constant).

Conformément aux dispositions de l'article L. 3123-20 du code du travail, le refus d'accomplir les heures complémentaires proposées par l'employeur au-delà des limites fixées par le contrat ne constitue pas une faute ou un motif de licenciement. Il en est de même, à l'intérieur de ces limites, lorsque le salarié est informé moins de 3 jours avant la date à laquelle les heures complémentaires sont prévues.

Au-delà du dixième ci-dessus mentionné, et dans la limite de 1/3 de la durée annuelle prévue au contrat (ou de la durée hebdomadaire pour les salariés en temps constant), des heures complémentaires pourront être réalisées avec l'accord du salarié.

En aucun cas le cumul des heures contractuelles et des heures complémentaires ne doit permettre d'atteindre 35 heures dans le cadre de la semaine, ni la référence annuelle d'un temps plein.

Article 5
Interruption d'activité

Afin de permettre un cumul d'emplois, l'horaire de travail du salarié à temps partiel ne peut comporter, au cours d'une même journée, plus d'une interruption d'activité. Cette interruption ne peut être d'une durée supérieure à 2 heures.

II. – Dispositions spécifiques à certaines fonctions

Section A
Professeurs assurant des permanences dans les locaux de l'établissement

Article 6
Horaire hebdomadaire contractuel

Pour les professeurs qui assurent des permanences dans les locaux d'un établissement privé d'enseignement à distance, la durée minimale de travail du salarié à temps partiel est fixée à 1 heure hebdomadaire ou son équivalent mensuel.

Article 7
Regroupement par demi-journées

La demi-journée est une période d'une amplitude de 3 heures consécutives quel que soit son positionnement dans la journée.

Les horaires de travail des salariés dont la durée de travail hebdomadaire est inférieure à la durée minimale fixée par l'article L. 3123-14-1 du code du travail sont regroupés sur la semaine par demi-journées. De même, les horaires de travail des salariés dont la durée de travail en équivalent mensuel est inférieure à la durée minimale fixée par l'article L. 3123-14-1 du code du travail sont regroupés par demi-journées.

Section B
Correcteurs à domicile

Article 8
Suppression du minimum horaire

Les correcteurs à domicile, dont les spécificités sont reconnues dans la convention collective nationale de l'enseignement privé à distance, ne sont pas astreints à un horaire particulier pour effectuer les corrections de copies et devoirs. En conséquence, aucun minimum de durée de travail n'est applicable.

III. – Dispositions d'application

Article 9
Entrée en vigueur

Le présent accord prendra effet au premier jour du mois civil qui suivra la publication au Journal officiel de l'arrêté d'extension.

Article 10
Révision et dénonciation

Le présent accord peut être révisé et dénoncé totalement ou partiellement dans les conditions prévues par le code du travail et dans le respect des dispositions législatives et réglementaires.

En cas de modification législative ou réglementaire, les parties aux présentes s'engagent à les réviser en conséquence.

Article 11
Dépôt et demande d'extension

Le présent accord fera l'objet, à la diligence des parties, des formalités de dépôt et d'une demande d'extension dans les conditions prévues par le code du travail.

Accord de branche sur les entretiens professionnels
en vigueur étendue

Préambule

Le présent accord est pris en application de l'accord national interprofessionnel du 14 décembre 2013 et la loi du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l'emploi et à la démocratie sociale.

Il complète l'accord du 4 décembre 2006 relatif à la formation professionnelle dans la branche de l'enseignement privé à distance.

Par la signature de cet accord, les partenaires sociaux de la branche de l'enseignement privé à distance souhaitent réaffirmer les particularités du secteur de l'enseignement privé à distance, rendant nécessaire l'adaptation des dispositions de l'article L. 6315-1 du code du travail dans sa nouvelle rédaction issue de la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle.

En effet, les salariés de la branche de l'enseignement privé à distance sont susceptibles de relever d'une situation particulière, les modalités et le temps de travail de certains personnels pédagogiques impliquant une présence rare dans les locaux de leur établissement de rattachement.

La formation et les entretiens professionnels visés à l'article L. 6315-1 du code du travail ont pour objectifs de :
– développer et renforcer les savoirs fondamentaux ;
– assurer le maintien dans l'emploi des salariés en apportant les compétences professionnelles nécessaires à leur activité ;
– leur permettre d'évoluer professionnellement au sein de parcours clairement identifiés ;
– sécuriser les carrières professionnelles en développant une employabilité la plus large possible.

Les entretiens professionnels tels que prévus par l'article L. 6315-1 constituent l'outil incontournable permettant de dresser un bilan individualisé et de formaliser les actions à mettre en place pour atteindre ces objectifs. Ces entretiens ne portent pas sur l'évaluation du travail du salarié.

Le présent accord a pour finalité de tenir compte de ces spécificités tout en permettant d'atteindre les différents objectifs mentionnés ci-dessus pour les salariés employés à temps très partiel, les salariés à distance, ainsi que pour ceux se trouvant en situation de salariat auprès de plusieurs employeurs.

Il est pris en vue de préciser et d'adapter les dispositions de l'article L. 6315-1 du code du travail.

Ainsi, l'accord prévoit-il :
– la possibilité de procéder aux entretiens professionnels à distance, pour certains salariés ;
– les modalités dans lesquelles se déroulent les entretiens professionnels à distance ;
– la possibilité de réaliser des formations professionnelles à distance ;
– les modalités de formation professionnelle à distance.

Article 1er
Principe des entretiens professionnels à distance

Pour les correcteurs à domicile et pour les personnels pédagogiques effectuant moins de 144 heures par an, de 12 heures par mois ou de 2,77 heures par semaine, l'entretien professionnel visé à l'article L. 6315-1 du code du travail peut être réalisé à distance, par tout moyen de communication téléphonique ou électronique permettant une conversation verbale.

Les salariés visés au premier alinéa de cet article pourront demander à effectuer l'entretien professionnel en présentiel s'ils préfèrent cette modalité d'entretien.

Le temps ainsi consacré par le salarié à l'entretien visé à l'alinéa précédent sera comptabilisé comme du temps de travail effectif.

Article 2
Modalités des entretiens professionnels à distance

Pour les besoins de l'organisation des entretiens professionnels des catégories de salariés visés à l'article 1er, l'employeur, d'un commun accord conviendra d'une date avec le salarié et fera droit à la demande du salarié qui souhaiterait effectuer l'entretien avec un autre cadre que le cadre N + 1.

L'employeur adressera alors une invitation au plus tard 10 jours calendaires avant l'entretien, accompagné de l'ensemble des documents nécessaires à la réalisation de l'entretien dans les conditions définies à l'article L. 6315-1 du code du travail.

L'employeur prend à sa charge les éventuels frais postaux exposés par le salarié en vue de permettre l'acheminement de la documentation relative aux entretiens professionnels. Ces documents pourront néanmoins être échangés par voie électronique.

Cet entretien professionnel donne lieu à la rédaction d'un document dont une copie est remise au salarié par tous moyens, y compris numériques.

Article 3
Principe des formations professionnelles à distance

Les catégories de salariés visés à l'article 1er pourront se voir dispenser les formations professionnelles, visées à l'article L. 6315-1 du code du travail, à distance, dans le cadre du plan de formation.

Article 4
Modalités des formations professionnelles à distance

Les formations éligibles devront donner lieu à une attestation de suivi de la formation et des connaissances acquises.

Article 5
Durée et entrée en vigueur

Le présent accord entre en vigueur au jour de sa signature et pour une durée indéterminée.

Il est applicable immédiatement pour les adhérents de la CHANED et fera l'objet d'une demande d'extension.

Le présent avenant, conclu pour une durée indéterminée, sera applicable à compter de la date de l'arrêté d'extension.

Fait à Paris, le 19 octobre 2016.

Grilles de transfert de classification
ARTICLE
en vigueur étendue

Pour les salariés faisant partie des effectifs des entreprises de l'enseignement privé à distance au 31 décembre 2018 les signataires de l'avenant n° 42 du 4 octobre 2018 ont établi une grille de transfert à l'article 14. Elle s'applique obligatoirement auxdits salariés sauf :
– maintien d'une classification individuelle plus favorable avec application du minimum conventionnel correspondant ;
– classification plus favorable, pour tout ou partie des salariés, en application de la méthode de l'article 6.1 de la convention collective de l'enseignement privé indépendant et des critères de l'article 6.2 de ladite convention collective et des minima conventionnels correspondants.

La classification des salariés se répartit entre 3 filières :
– la classification des personnels administratifs et de service ;
– la classification des personnels d'encadrement pédagogique ;
– la classification des enseignants (tes).

Trois catégories professionnelles : employé, technicien et cadre.

Des niveaux de classifications : 3 pour les employés, les techniciens et les cadres et 4 pour les enseignants

Trois échelons :
A – salarié débutant ou nouvel embauché ;
B. – salarié confirmé (le salarié ayant une expérience de 5 ans dans l'entreprise accède à l'échelon B) ;
C. – salarié expérimenté

Attention pour les classifications avec un (*) l'échelon des salariés débutants est a minima le B.

Convention collective
de l'enseignement privé à distance
Convention collective
de l'enseignement privé indépendant
Entretien
Coefficient Fonction – Emploi classé Classification Emploi repère des personnels
administratifs et de service
Employés
238
Agent (e) d'entretien E 1
A ou B ou C
Agent (e) d'entretien
Employés
240
Agent (e) technique de reprographie E 2
A ou B ou C
Agent (e) technique de reprographie
Employés
250
Magasinier (ère) – manutentionnaire – archiviste E 3
A ou B ou C
Magasinier (ère) – manutentionnaire – archiviste
Techniciens
270
Responsable des expéditions, N1 T2
A ou B ou C
Gestionnaire des expéditions, de la logistique, de la reprographie
Techniciens
280
Responsable expédition N2 T3
A ou B ou C
Responsable expédition et logistique
Cadres
320
Chef (fe) d'atelier reprographie C1
A ou B ou C
Chef (fe) d'atelier reprographie
Cadres
400
Responsable de fabrication des imprimés C2
A ou B ou C
Directeur (trice) de fabrication des imprimés, d'ouvrages pédagogiques, de produits multimédias
Convention collective
de l'enseignement privé à distance
Convention collective
de l'enseignement privé indépendant
Administratif
Coefficient Fonction – Emploi classé Classification Emploi repère des personnels administratifs et de service
Employés
238
Employé (e) de bureau E 2
A ou B ou C
Employé (e) de bureau
Employés
240
Secrétaire N1 E 2
A ou B ou C
Secrétaire de niveau E3 ayant moins de 1 an d'expérience
Employés
240
Personnel d'accueil + standardiste E 2
A ou B ou C
Personnel d'accueil, standardiste
Employés
260
Secrétaire N2 E 3
A ou B ou C
Secrétaire
Techniciens 280 Secrétaire de direction T 2
A ou B ou C
Secrétaire de direction
Cadres
320
Attaché (e) de direction administrative, comptable ou financière C 1
A ou B ou C
Attaché (e) ou assistant (e) de direction de services avec délégation : administratifs, comptables ou financiers
Convention collective
de l'enseignement privé à distance
Convention collective
de l'enseignement privé indépendant
Direction
Coefficient Fonction – Emploi classé Classification Emploi repère des personnels administratifs et de service
Cadres
400
Directeur (trice) administratif (ve) et financier (ère) (DAF) adjoint (e) C 1
B ou C (*)
Directeur (trice) de services : administratif (ve) et financier (ère) (DAF) adjoint (e)
Cadres
400
Directeur (trice) général (e), directeur (trice) d'exploitation adjoint (e) C 2
A ou B ou C
Directeur (trice) général (e), directeur (trice) d'exploitation adjoint (e)
Cadres
450
Directeur (trice) administratif (ve) et financier (ère) (DAF) C 2
A ou B ou C
Directeur (trice) administratif (ve) et financier (ère) (DAF)
Cadres
450
Directeur (trice) général (e), directeur (trice) d'exploitation C 3
A ou B ou C
Directeur (trice) général (e), directeur (trice) d'exploitation
Convention collective
de l'enseignement privé à distance
Convention collective
de l'enseignement privé indépendant
Juridique – Ressources humaines
Coefficient Fonction – Emploi classé Classification Emploi repère des personnels administratifs et de service
Techniciens
270
Assistant (e) juridique T 2
A ou B ou C
Assistant (e) juridique
Techniciens
270
Assistant (e) des ressources humaines T 2
A ou B ou C
Assistant (e) des ressources humaines
Techniciens
280
Juriste T 3
A ou B ou C
Juriste
Cadres
320
Juriste confirmé (e) C 1
A ou B ou C
Juriste confirmé (e)
Cadres
350
Responsable des ressources humaines C 1
A ou B ou C
Responsable des ressources humaines
Cadres
400
Directeur (trice) des ressources humaines C 2
A ou B ou C
Directeur (trice) des ressources humaines
Cadres
400
Directeur (trice) juridique C 2
A ou B ou C
Directeur (trice) juridique
Convention collective
de l'enseignement privé à distance
Convention collective
de l'enseignement privé indépendant
Comptabilité
Coefficient Fonction – Emploi classé Classification Emploi repère des personnels administratifs et de service
Employés
260
Secrétaire comptable, aide-comptable, assistant (e) comptable E 3
A ou B ou C
Secrétaire comptable, aide-comptable, assistant (e) comptable
Techniciens 270 Chargé (e) de recouvrement T 1
A ou B ou C
Chargé (e) de recouvrement
Techniciens 280 Comptable T 2
A ou B ou C
Comptable
Techniciens 280 Chargé (e) paie/ social T 2
A ou B ou C
Chargé (e) paie/ social
Cadres
320
Comptable unique/ attaché (e) de direction comptable C 1
A ou B ou C
Comptable unique responsable/ attaché (e) de direction comptable
Cadres
320
Contrôleur (euse) de gestion C 1
A ou B ou C
Contrôleur (euse) de gestion
Cadres
320
Chef (fe) comptable C 1
B ou C (*)
Chef (fe) comptable
Convention collective
de l'enseignement privé à distance
Convention collective
de l'enseignement privé indépendant
Commercial
Coefficient Fonction – Emploi classé Classification Emploi repère des personnels administratifs et de service
Employés
240
Téléconseiller (ère)/ Conseiller (ère) E 1
A ou B ou C
Téléconseiller (ère)/ Conseiller (ère)
Employés
260
Téléconseiller (ère)/ Conseiller (ère) référent (e) E 3
A ou B ou C
Téléconseiller (ère)/ Conseiller (ère) référent (e)
Techniciens
270
Animateur (trice) force de vente T 2
A ou B ou C
Animateur (trice) force de vente
Techniciens
280
Animateur (trice) force de vente N2 T 2
A ou B ou C
Animateur (trice) d'équipe de vente
Techniciens
300
Chef (fe) des ventes N1 T 3
A ou B ou C
Chef (fe) de ventes à distance
Cadres
320
Chef (fe) des ventes C 1
A ou B ou C
Chef (fe) des ventes ou responsable des ventes à distance
Cadres
400
Chef (fe) des ventes senior ou directeur (trice) commercial (e) adjoint (e) C 1
B ou C (*)
Directeur (trice) commercial (e) adjoint (e)
Cadres
400
Directeur (trice) commercial (e) C 2
A ou B ou C
Directeur (trice) commercial (e)
Convention collective
de l'enseignement privé à distance
Convention collective
de l'enseignement privé indépendant
Pédagogie
Coefficient Fonction – Emploi classé Classification Emploi repère
des personnels d'encadrement pédagogique
Employés
260
Tuteur (trice) N1 E 3
A ou B ou C
Tuteur (trice) technique de l'enseignement privé à distance
Techniciens
270
Assistant (e) pédagogique T 1
A ou B ou C
Assistant (e) pédagogique
Techniciens
270
Chargé (e) de mission pédagogique N1 T 2
A ou B ou C
Conseiller (ière) technique
Techniciens
300
Tuteur (trice) N2 T 2
B ou C (*)
Tuteur (trice) – soutien méthodologique de l'enseignement privé à distance
Techniciens
300
Collaborateur (trice) pédagogique T 3
A ou B ou C
Collaborateur (trice) pédagogique
Techniciens
300
Chargé (e) de mission pédagogique N2 T 3
A ou B ou C
Chargé (e) de mission pédagogique, gestion de projet
Techniciens
300
Chargé (e) du suivi éditorial T 3
A ou B ou C
Chargé (e) du suivi éditorial
Cadres
320
Chargé (e) de mission pédagogique N3 C 1
A ou B ou C
Chargé (e) de mission pédagogique expert en ingénierie pédagogique
Cadres
320
Responsable pédagogique et concepteur (trice) de programmes d'enseignement C 1
A ou B ou C
Responsable pédagogique et concepteur (trice) de programmes d'enseignement privé à distance
Cadres
400
Directeur (trice) pédagogique adjoint (e) C 1
B ou C (*)
Directeur (trice) pédagogique à distance adjoint (e)
Cadres
450
Directeur (trice) de la pédagogie/ concepteur (trice) de programmes C 2
A ou B ou C
Directeur (trice) de la pédagogie/ concepteur (trice) de programmes à distance
Convention collective
de l'enseignement privé à distance
Convention collective
de l'enseignement privé indépendant
Création
Coefficient Fonction – Emploi classé Classification Emploi repère des personnels administratifs et de service
Techniciens
270
Maquettiste/ graphiste/ infographiste/ illustrateur (trice) N1 T 2
A ou B ou C
Infographiste – illustrateur (trice) Maquettiste/ graphiste –
Techniciens
300
Maquettiste/ Graphiste/ Infographiste/ Illustrateur (trice) N2 T 3
A ou B ou C
Chargé (e) de coordination des Maquettiste/ Graphiste/ Infographiste/ Illustrateur (trice)
Cadres
350
Responsable de studio C 1
A ou B ou C
Responsable de studio/ de production multimédia
Convention collective
de l'enseignement privé à distance
Convention collective
de l'enseignement privé indépendant
Marketing – Communication
Coefficient Fonction – Emploi classé Classification Emploi repère des personnels administratifs et de service
Techniciens
270
Référenceur (euse)/ Community manager T 1
A ou B ou C
Référenceur (euse)/ Community manager
Techniciens
270
Webmarketeur (trice) N1 T 2
A ou B ou C
Webmarketeur (trice) ? Communication à distance
Techniciens
300
Chargé (e) de communication T 3
A ou B ou C
Chargé de communication de l'enseignement privé à distance
Cadres
350
Responsable de la communication C 1
A ou B ou C
Responsable de la communication et du webmarketing
Cadres
350
Webmarketeur (trice) N2 C 1
A ou B ou C
Responsable Webmarketeur (trice)
Cadres
400
Directeur (trice) marketing (et communication) adjoint (e) C 1
B ou C (*)
Directeur (trice) marketing (et communication) adjoint (e)
Cadres
450
Directeur (trice) marketing (et communication) C 2
A ou B ou C
Directeur (trice) marketing (et communication)
Convention collective
de l'enseignement privé à distance
Convention collective
de l'enseignement privé indépendant
Informatique – web – e-learning
Coefficient Fonction – Emploi classé Classification Emploi repère des personnels administratifs et de service
Techniciens
270
Développeur (euse) web T 1
A ou B ou C
Développeur (euse) web
Techniciens
270
Intégrateur (trice) web T 1
A ou B ou C
Intégrateur (trice) web
Techniciens
270
Webmaster N1 T 2
A ou B ou C
Webmaster
Techniciens
270
Gestionnaire des systèmes informatiques N1 T 2
A ou B ou C
Gestionnaire de systèmes informatiques
Techniciens
300
Programmeur (euse), analyste, développeur (euse) T 3
A ou B ou C
Programmeur (euse), analyste, développeur (euse)
Techniciens
300
Technicien (ne) informatique T 3
A ou B ou C
Technicien (ne) informatique
Cadres
350
Gestionnaire des systèmes informatiques/ ingénieur (e) informatique C 1
A ou B ou C
Gestionnaire des systèmes informatiques/ ingénieur (e) informatique
Cadres
350
Chef (fe) de projet, analyste, développeur (euse) C 1
A ou B ou C
Chef (fe) de projet, analyste, développeur (euse), intégrateur (euse)
Cadres
350
Webmaster N2 C 1
A ou B ou C
Webmaster responsable
Cadres
400
Directeur (trice) des technologies C 2
A ou B ou C
Directeur (trice) des technologies
Cadres
400
Directeur (trice) des systèmes d'information C 2
A ou B ou C
Directeur (trice) des systèmes d'information
Convention collective
de l'enseignement privé à distance
Convention collective
de l'enseignement privé indépendant
Enseignant (e)
Coefficient Fonction – Emploi classé Classification Métiers de l'article 6.5.5.1
Techniciens
280
Professeur (e) correcteur (trice) Technicien
EAD 1
A ou B ou C
Enseignant (e) :
Correcteur (trice) sur place de l'enseignement privé à distance
Techniciens
300
Animateur (trice) de stage/ de regroupement Technicien
EAD 2
A ou B ou C
Enseignante (e) :
Animateur (trice) de l'enseignement privé à distance
Cadre
320
Professeur (e) expert (e) Cadre
EAD 4
A ou B ou C
Enseignant (e) :
Enseignant (e) expert (e) de l'enseignement privé à distance
Adhésion
VIGUEUR

Paris, le 15 septembre 2008.

Le syndicat national de l'enseignement privé, SYNEP CFE-CGC, 63, rue du Rocher, 75008 Paris, à la direction générale du travail, bureau des relations collectives du travail, 39-43, quai André-Citroën, 75902 Paris Cedex 15.
Monsieur le directeur,
Par la présente, le syndicat national de l'enseignement privé, SYNEP CFE-CGC vous notifie son adhésion à la nouvelle convention collective nationale de l'enseignement privé hors contrat signée le 27 novembre 2007 et étendue par arrêté du 21 août 2008 (Journal officiel du 28 août 2008).
Veuillez agréer, Monsieur le directeur, l'expression de mes salutations distinguées.

Adhésion
VIGUEUR

Montreuil, le 4 février 2008.

La fédération nationale de l'enseignement, de la culture et de la formation professionnelle Force ouvrière, 6-8, rue Gaston-Lauriau, 93513 Montreuil Cedex, à la direction générale du travail, service des dépôts, 39-43, quai André-Citroën, 75902 Paris Cedex 15.
Monsieur,
La fédération nationale de l'enseignement, de la culture et de la formation professionnelle Force ouvrière déclare adhérer à la convention collective nationale de l'enseignement privé hors contrat du 27 novembre 2007.
Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de mes salutations les meilleures.

Le secrétaire général.

Clause de migration (Prévoyance)
en vigueur étendue

Le paragraphe b de l'article 8.6.1 relatif à la clause de migration est modifié comme suit :
« L'entreprise qui, à la date d'effet de la présente convention collective, dispose déjà d'un régime de prévoyance assuré auprès d'un autre organisme que ceux désignés ci-dessus, devra avant le 31 décembre 2009 avoir résilié son contrat actuel et rejoint les organismes désignés. »

Modification d'articles de la convention collective
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

L'article 3.4 relatif aux cas de suspension du contrat de travail est annulé et remplacé par le nouvel article 3.4 suivant :
« Le contrat de travail est suspendu notamment dans les cas suivants :
― la maladie ;
― l'accident du travail ou maladie professionnelle ;
― la maternité ou l'adoption ;
― le congé parental d'éducation ;
― le congé de présence parentale ;
― le congé de solidarité familiale ;
― le congé de formation professionnelle à l'initiative du salarié : congé individuel de formation (CIF) ;
― le congé bilan de compétences ;
― le congé validation des acquis de l'expérience (VAE) ;
― le congé pour examen ;
― le congé de formation économique sociale et syndicale ;
― le congé d'enseignement ou de recherche ;
― les congés pour événements familiaux ;
― le mandat parlementaire ;
― le congé sabbatique ;
― le congé pour création d'entreprise ;
― le congé de solidarité internationale...
Ces congés sont indemnisés selon les règles légales et conventionnelles.
Les congés sont pris en compte pour la détermination de tous les avantages légaux et conventionnels liés à l'ancienneté dans l'entreprise selon le tableau ci-dessous.

CAS DE SUSPENSION DROIT À ANCIENNETÉ DROIT À CONGÉS PAYÉS
Maladie oui oui
(3 mois de maladie au
maximum par an)
Maladie professionnelle et accident du travail oui oui
Maternité et adoption oui oui
Congé parental oui non
(pour 50 % de la durée)
Congé de solidarité familiale oui non
CIF, VAE oui oui
Bilan de compétences, examen oui oui
Congé de formation économique oui oui
Evénements familiaux oui oui
Enseignement ou recherche oui non
Congé sabbatique non non
Création d'entreprise non non
Mandat parlementaire oui oui
Solidarité internationale oui non
Pendant les périodes de suspension du contrat, le salarié continue à faire partie de l'effectif.
A l'issue de son congé, le salarié retrouve son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente sans préjudice des dispositions spécifiques en matière de congé maternité et d'adoption telles que prévues par les articles L. 1225-17 et suivants du code du travail. »
ARTICLE 2
en vigueur étendue

L'article 3.9.2 relatif à l'indemnité conventionnelle de licenciement est annulé et remplacé par le nouvel article 3.9.2 suivant :
« Il est alloué au salarié licencié, sauf hypothèse de faute grave ou lourde, une indemnité distincte du préavis tenant compte de son ancienneté dans l'entreprise. Cette indemnité conventionnelle de licenciement est fixée comme suit :
― à partir de 1 année d'ancienneté révolue, 1/5 de mois par année entière de présence à compter de la date d'entrée dans l'entreprise ;
― à cette somme s'ajoute au-delà de 10 années d'ancienneté révolues 2/15 de mois par année entière de présence.
En tout état de cause, le montant de l'indemnité conventionnelle ne pourra pas excéder 6 mois de salaire sous réserve de dispositions légales plus favorables. Le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité de licenciement est le 1/12 de la rémunération des 12 derniers mois précédant le licenciement ou, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié, 1/3 de la rémunération brute des 3 derniers mois. Dans ce cas, toutes les primes (hors primes exceptionnelles) ou gratifications, excédant la durée mensuelle, sont prises en compte pro rata temporis.
En cas de salaire non lissé, c'est le salaire mensuel moyen reconstitué sur la période de référence (année ou durée du contrat si elle est inférieure) qui est retenu comme base de calcul de l'indemnité. »

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Le 3e alinéa de l'article 3.11.3 relatif à l'égalité de traitement entre salariés français et étrangers est modifié comme suit :
« Il ne peut y avoir aucune discrimination entre salariés français et salariés étrangers dès lors que le contrat de travail est exécuté en France. »

ARTICLE 4
en vigueur étendue

L'article 7.3 relatif aux entreprises à petits effectifs d'élèves ou étudiants est abrogé.

Modifications d'articles
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

Le 6e alinéa de l'article 1.1 « Champ d'application » est remplacé comme suit :
« Les établissements d'enseignement privé visés par la présente convention relèvent notamment des codes NAF suivants : 85.10Z et 85.20Z (ex-80.1Z), 85.31Z (ex-80.2A), 85.32Z (ex-80.2C), 85. 41Z et 85.42Z (ex-80.3Z), 85.52Z et 85.59B (ex-80.4D). »

ARTICLE 2
en vigueur étendue

Le paragraphe b de l'article 3.2.3 est remplacé comme suit :
« Pour les contrats à durée indéterminée des conseillers de formation (personnel en relation avec les entreprises pour les formations en alternance et la formation continue classé en T2 ou T3), la période d'essai est de 3 mois de présence effective. Toutefois, les parties au contrat de travail peuvent s'entendre pour renouveler cette période pour une durée maximale de 3 mois. »

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Les dispositions de l'article 3.2.7 relatives à l'usage du préavis pendant la période d'essai sont annulées et remplacées comme suit :
« En cas de rupture de la période d'essai d'un salarié embauché sous contrat à durée indéterminée, un délai de prévenance doit être observé conformément aux dispositions des articles L. 1221-25 et L. 1221-26 du code du travail. Ce délai de prévenance réciproque est déterminé en fonction de la durée de présence du salarié et s'établit comme suit.

Délai de prévenance minimum

PRÉSENCE DU SALARIÉ
dans l'entreprise
RUPTURE À L'INITIATIVE
de l'employeur
RUPTURE À L'INITIATIVE
du salarié
7 jours maximum 24 heures 24 heures
Entre 8 jours et 1 mois 48 heures 48 heures
Après 1 mois 2 semaines 48 heures
Après 3 mois 1 mois 48 heures
Ce délai de prévenance n'a pas pour objet de prolonger la période d'essai, renouvellement inclus.
Dans le cas d'un contrat à durée déterminée, il est fait application des dispositions des articles L. 1243-1 et suivants du code du travail. »
ARTICLE 4
en vigueur étendue

L'article 3.10 « Départ à la retraite » est modifié et complété selon les dispositions suivantes :
Le paragraphe 2 est remplacé comme suit :
« 2. La mise à la retraite du salarié avant l'âge de 65 ans est soumise aux dispositions légales, et notamment aux articles L. 1237-5 et suivants du code du travail. »
Il est créé 2 nouveaux paragraphes :
« 3. La mise à la retraite du salarié entre 65 ans et 70 ans est soumise aux dispositions légales et à la procédure prévue à l'article L. 1237-5 du code du travail.
4. Dans le cas d'une mise à la retraite du salarié âgé de 70 ans ou plus à l'initiative de l'employeur, le salarié a droit au versement de l'indemnité de départ en retraite prévue ci-dessus ou, si c'est plus avantageux pour lui, au versement de l'indemnité légale de licenciement. »

Rémunération et décompte des heures d'activité
ABROGE

L'article 7. 6 de la convention collective nationale de l'enseignement privé hors contrat est modifié comme suit :
« a) Le taux de base horaire est déterminé en divisant la rémunération annuelle de l'enseignant par le nombre d'heures découlant de la durée légale du travail, soit 1 820 heures pour un temps plein.
La rémunération d'une heure d'activité de cours et des activités induites correspondantes est égale au taux de base défini au 1er alinéa multiplié par le coefficient correspondant à la catégorie de l'enseignant concerné mentionné dans l'annexe II B, colonne 1, de la convention collective nationale.
Il sera procédé de la même manière pour calculer les retenues à opérer sur la rémunération d'un enseignant au titre d'heures d'activité de cours non effectués (en dehors des cas de maintien de la rémunération prévus par la convention collective ou par le code du travail).
Les heures passées dans le cadre du contrat de travail, qui ne sont pas des activités de cours et qui ne supposent ni préparation ni correction, seront rémunérées au taux horaire défini au 1er alinéa.
Les heures supplémentaires seront majorées du taux légal en vigueur.
b) Pour le décompte et la rémunération des heures supplémentaires, un tableau précisant les modalités propres à chaque niveau d'enseignement figure à l'annexe II. Il prévoit notamment le déclenchement des taux conventionnels et légaux de majoration en tenant compte des heures induites. »

Egalité professionnelle entre les hommes et les femmes
ARTICLE 1
Renumérotation de l'actuel titre X et de ses articles
en vigueur étendue

Le titre X « Dispositions diverses », les articles 10.1 « Dépôt » et 10.2 « Demande d'extension » deviennent respectivement et sans autre modification titre XI « Dispositions diverses », article 11.1 « Dépôt », article 11.2 « Demande d'extension ».

ARTICLE 2
en vigueur étendue

Le nouveau titre X relatif à l'égalité hommes-femmes est arrêté comme suit :

« TITRE X
ÉGALITÉ PROFESSIONNELLE
ENTRE LES HOMMES ET LES FEMMES
Article 10.1
Préambule

Le présent accord vise à assurer l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes dans le champ de l'enseignement privé hors contrat. Au-delà du respect des dispositions légales en matière d'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, les signataires du présent accord souhaitent afficher explicitement que la mise en oeuvre de mesures permettant d'assurer l'égalité de traitement entre les hommes et les femmes est un élément fort d'un secteur dont la vocation est de former les jeunes qui demain intégreront la vie active. Les partenaires sociaux affirment que la mixité dans les emplois des différents métiers et catégories professionnelles est un facteur d'enrichissement collectif, de cohésion sociale et d'efficacité économique.
Les parties souhaitent réaffirmer que l'évolution professionnelle de tous les salariés, hommes et femmes, doit être fondée sur leurs compétences et leur qualification.
Cet accord s'inscrit dans le cadre de la réglementation européenne et du droit français :
― la loi du 9 mai 2001 relative à l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes ;
― la directive européenne du 23 septembre 2002 ;
― l'accord national interprofessionnel du 1er mars 2004 relatif à la mixité et à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ;
― la loi du 23 mars 2006 relative à l'égalité salariale entre les femmes et les hommes.
La question de l'égalité professionnelle suppose de s'inscrire dans la durée pour mesurer la situation actuelle, les tendances et évolutions significatives. La connaissance de la situation réelle permettra seule de trouver les pistes d'amélioration. Il sera mis en place des outils de mesure des écarts afin de pouvoir constater la situation dans le rapport annuel de branche. Si besoin est, à l'occasion de l'examen du rapport annuel de branche par la CPNEFP, des objectifs de rattrapage seront déterminés.
Les signataires du présent accord conviennent d'étudier les thèmes suivants :
― le recrutement ;
― l'emploi, la promotion et l'évolution professionnelle ;
― la rémunération ;
― la formation professionnelle ;
― les absences liées à la maternité, la parentalité et la paternité ;
― l'organisation et l'aménagement du travail.
Les partenaires sociaux se doteront d'outils d'analyse dans ces différents domaines et informeront les entreprises des moyens et dispositifs à mettre en oeuvre.

Article 10.2
Recrutement

Aucune discrimination ne doit exister au niveau du recrutement interne et externe.A tous les niveaux hiérarchiques, les critères d'embauche sont fondés sur les compétences requises et la qualification des candidats, quel que soit leur sexe.
Les offres d'emploi sont rédigées et gérées de façon non discriminatoire. Ainsi, à projet professionnel, motivations, potentiel d'évolution et compétences comparables, les candidatures masculines et féminines aux offres d'emploi seront analysées selon les mêmes critères.
Des actions seront menées dans les entreprises en vue d'améliorer l'accès des femmes et des hommes à des emplois où elles (ils) sont peu représenté(e)s et auxquels elles (ils) souhaitent avoir accès.L'employeur fournira tous les ans aux délégués du personnel et au comité d'entreprise le nombre de recrutements effectués par sexe et par type de contrat. Ces derniers pourront faire leurs observations et présenter toute proposition d'action visant à respecter l'esprit de cet accord.

Article 10.3
Emploi, promotion et évolution professionnelle

Le secteur de l'enseignement privé hors contrat est un secteur largement féminisé. Par ailleurs, les emplois à temps partiel sont nombreux. Les périodes d'activité réduite et les interruptions ne doivent pas entraîner une inégalité de la situation professionnelle. Les femmes et les hommes ayant des postes et des expériences similaires doivent disposer des mêmes possibilités d'évolution. Autant que possible, ces évolutions prendront en compte les conséquences sur la vie familiale des salarié(e)s, notamment dans le cas de mobilité géographique.

Article 10.4
Organisation et aménagement du travail

La question de l'aménagement du travail est fondamentale. Une réflexion doit être menée pour permettre la mise en place d'une organisation des journées de travail permettant de concilier vie de travail et vie familiale. Il convient de veiller à ce que l'amplitude des interventions sur une journée soit compatible, autant que possible, avec la vie familiale.

Article 10.5
Rémunération

Les partenaires de la branche de l'enseignement privé hors contrat affirment leur volonté que les rémunérations et carrières soient traitées sans discrimination.
Les catégories et les critères de classification et de promotion, ainsi que les niveaux de rémunération, doivent être communs aux salariés des deux sexes et ne doivent pas être discriminants pour les salariés ayant bénéficié d'un congé de maternité ou d'un congé parental d'éducation.
Il appartient aux entreprises, dans le cadre des compétences légales des instances représentatives du personnel, de faire le bilan des éventuels écarts de rémunération constatés dans l'entreprise. Il leur appartient de corriger les écarts de rémunération constatés à un même niveau de responsabilité, d'aptitude professionnelle, d'expérience et de diplômes.

Article 10.6
Formation professionnelle

Elément indispensable d'acquisition de savoirs, la formation professionnelle est un moyen essentiel à disposition des salariés pour conforter ou développer leurs aptitudes professionnelles. Elle est aussi un moyen privilégié de gestion des compétences en favorisant l'évolution des qualifications des salariés.C'est pourquoi la CPNEFP veillera à ce que les conditions d'accès des hommes et des femmes aux dispositifs de formation soient identiques.
Les formations qualifiantes doivent bénéficier autant aux femmes qu'aux hommes dans des conditions rendant celles-ci possibles pour les uns et les autres.
Afin de servir cet objectif tout en prenant en considération les contraintes familiales des salariés, notamment au regard des contraintes matérielles de garde d'enfants, les partenaires sociaux recommandent que l'organisation des formations soit compatible avec la vie privée et familiale et chercheront les moyens de faciliter l'accès aux formations pour tous.

Article 10.7
Absences liées à la maternité, la parentalité et la paternité

Les congés de maternité et parental d'éducation ne doivent pas ralentir l'évolution des salariés en termes de carrière.
Afin de gérer au mieux l'impact des périodes d'absences liées à ces congés, un entretien professionnel sera mis en place. Il pourra permettre d'examiner la durée prévisionnelle de l'absence, les souhaits éventuels d'évolution de carrière à la suite du congé, les formations qui pourraient être envisagées, les modalités d'accompagnement à mettre en oeuvre pour faciliter la reprise du travail. »

Modification du titre VIII relatif à la prévoyance
ARTICLE 1
en vigueur étendue

A l'article 8.1.1 « Principe général » du titre VIII de la convention collective, il est ajouté le second alinéa suivant :
« La commission paritaire nationale de prévoyance voit ses missions définies à l'article 2.3.4. »

ARTICLE 2
en vigueur étendue

L'article 8.1.2 « Bénéficiaires des garanties du régime de prévoyance » est annulé et remplacé comme suit :

« Article 8.1.2
Bénéficiaires des garanties du régime de prévoyance

8.1.2.1. Il s'agit de l'ensemble des salariés présents à l'effectif au jour de la mise en place du régime de prévoyance.
La notion de salarié s'entend pour tous les bénéficiaires d'un contrat de travail, qu'il soit à durée déterminée ou à durée indéterminée.
La notion de salarié présent à l'effectif comprend tous les salariés présents au travail ou dont la suspension du contrat de travail prévue par le code du travail donne lieu à un maintien de salaire partiel ou total par l'employeur ou au versement d'indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l'employeur.
8.1.2.2. En outre, les garanties du régime de prévoyance bénéficient aux salariés dont la rupture du contrat de travail, exclusive de toute faute lourde, ouvre droit à une indemnisation par le régime d'assurance chômage tel que défini ci-dessous.
a) Maintien des garanties du régime de prévoyance après la rupture du contrat de travail
1. Bénéficiaires
Les garanties du régime de prévoyance sont maintenues après la rupture du contrat de travail (à l'exclusion des ruptures résultant d'une faute lourde) aux salariés bénéficiaires du régime de prévoyance conventionnel dans les conditions définies ci-après.L'ancienneté retenue pour définir les droits est déterminée à la date de cessation du contrat de travail du salarié.
2. Conditions de maintien
Pour pouvoir bénéficier de ce maintien, les salariés dont le contrat de travail est rompu doivent :
― être pris en charge par l'assurance chômage ;
― justifier de cette prise en charge auprès de leur dernier employeur et de l'organisme de prévoyance assureur du régime, ci-dessous désigné l'assureur, en leur adressant le justificatif et la notification du montant des allocations qu'ils perçoivent ;
― ne pas avoir renoncé expressément par écrit, par lettre recommandée ou remise en main propre contre décharge, à ce maintien, conformément à l'avenant n° 3 du 18 mai 2009 à l'accord national interprofessionnel du 11 janvier 2008 qui prévoit la possibilité pour le salarié de renoncer dans les 10 jours suivant la date de cessation de son contrat de travail. La renonciation, qui est irrévocable, vaut pour l'ensemble des garanties du régime conventionnel.
Le dispositif de portabilité s'applique aux ruptures de contrat de travail intervenues à compter du 1er juillet 2009.
3. Salaire de référence
Le salaire de référence servant de base au calcul des prestations est tel que défini à l'article 8.1.3 du titre VIII de la convention collective nationale, étant précisé que la période prise en compte est celle précédant la date de rupture ou de fin du contrat de travail. Pour la détermination du salaire de référence, sont exclues les sommes liées à la rupture ou à la fin du contrat de travail (indemnités de licenciement, indemnités compensatrices de congés payés et toutes les autres sommes versées à titre exceptionnel).
4. Information et versement des prestations par l'assureur
La notice d'information, prévue par les textes en vigueur, fournie par l'organisme assureur et remise au salarié par l'employeur, mentionnera les conditions d'application de la portabilité.
Le versement des prestations est fait directement au bénéficiaire par l'assureur.
5. Date d'effet et durée du maintien
Ce maintien prend effet au jour de la rupture du contrat de travail à condition que l'ancien salarié n'ait pas expressément refusé le maintien des garanties dans les 10 jours ouvrables suivant la date de cessation de son contrat de travail.
Les garanties sont maintenues pour une durée qui correspond à celle du dernier contrat de travail, appréciée en mois entier, soit 30 jours de date à date, sans pouvoir excéder 9 mois.
Exemples :
― contrat de travail ayant eu une durée de 15 jours : pas de portabilité ;
― contrat de travail ayant eu une durée de 2,5 mois : 2 mois de portabilité ;
― contrat de travail ayant eu une durée de 36 mois : 9 mois de portabilité.
Le bénéficiaire de ce maintien doit informer conjointement son ancien employeur et l'assureur de la cessation du versement des allocations du régime d'assurance chômage lorsque celle-ci intervient au cours de lapériode de maintien des garanties de prévoyance du régime conventionnel.
6. Incapacité temporaire de travail
Les droits garantis par le régime de prévoyance au titre de l'incapacité temporaire ne peuvent conduire l'ancien salarié à percevoir des indemnités d'un montant supérieur à celui de l'allocation nette du régime obligatoire d'assurance chômage à laquelle l'ancien salarié ouvre droit et qu'il aurait perçue au titre de la même période.
Dans le cadre de la garantie incapacité temporaire de travail, le cumul des sommes versées en cas d'incapacité de travail par les différents intervenants (sécurité sociale, organismes complémentaires, Pôle emploi, etc.) ne saurait en aucun cas conduire le participant intéressé à percevoir un revenu de remplacement excédant le montant des allocations chômage qu'il aurait perçues s'il n'avait pas été en incapacité temporaire.
Dans le cas contraire, l'institution de prévoyance diminuera sa prestation en conséquence. Si le participant est en incapacité de travail lors de la période de carence du régime d'assurance chômage, l'institution reconstitue le montant futur de son allocation chômage pour déterminer sa limite d'intervention.
En tout état de cause, le maintien des garanties du régime de prévoyance cesse dès que le chômeur retrouve un emploi ou dès qu'il ne peut plus justifier de son statut de demandeur d'emploi indemnisé par le régime obligatoire d'assurance chômage.
7. Financement
Le financement du dispositif est assuré par la mutualisation des cotisations (part patronale et part salariale telles que définies au point 8. 3 du titre VIII de la convention collective nationale).
Le taux global de cotisation défini à l'article 8.3 du titre VIII de la convention collective nationale reste inchangé.
Une période d'observation de 18 mois à compter de la date d'effet du présent avenant (1er juillet 2009) est prévue.A l'issue de ce délai, lors de la présentation annuelle des résultats du régime, un bilan d'application du dispositif de portabilité sera établi. Si les résultats du régime le justifient, les organismes assureurs soumettront à l'approbation des signataires du présent accord le taux de cotisation nécessaire à la poursuite de cette prise en charge, afin de maintenir la pérennité du régime, qui sera formalisé par avenant et complétera en conséquence l'article 8.3 « Cotisations » de la convention collective nationale.
b) Contrats à durée déterminée et indéterminée ne bénéficiant pas des dispositions prévues ci-dessus
A l'issue d'un contrat à durée déterminée ou indéterminée, et au maximale dans les 10 jours ouvrables suivant la rupture du contrat, les anciens salariés peuvent demander le bénéfice des dispositions suivantes : pendant unepériode maximale de 12 mois sans reprise d'activité, à compter de la date de fin du contrat de travail, les garanties décès et la rente éducation du régime peuvent être maintenues, moyennant une cotisation personnelle de l'intéressé. Cette cotisation sera fixée selon un barème correspondant aux régimes à adhésion facultative.
c) Congé parental
Les salariés en congé parental bénéficient des dispositions prévues au paragraphe b du présent article. »

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Le présent avenant prendra effet au 1er juillet 2009.

Préambule
en vigueur étendue

L'avenant n° 3 du 18 mai 2009 à l'accord national interprofessionnel du 11 janvier 2008 (art. 14) crée une nouvelle obligation à la charge de l'employeur en matière de prévoyance. En effet, cet article prévoit le maintien des garanties de prévoyance au profit des salariés dont le contrat de travail est rompu et qui bénéficient à ce titre d'une prise en charge par l'assurance chômage.
Les signataires du présent accord de la branche professionnelle décident, par le présent avenant, de mutualiser la couverture de cette nouvelle obligation dans le cadre du régime de prévoyance de la convention collective nationale. Les modifications suivantes sont apportées :


Emploi des seniors
ARTICLE 1
Cadre général de l'accord
en vigueur étendue

Compte tenu de la récente extension de la convention collective et de la mise en place consécutive des différentes commissions paritaires, et afin de disposer d'un certain nombre de données démographiques et socio-économiques nécessaires à l'actualisation des objectifs de maintien et de recrutement des salariés âgés au sens de la loi, les organisations signataires activeront les travaux de la CPNEFP prévue à l'article 9. 2 de la convention collective avec le concours du régime de prévoyance de la branche.
Objectif : création de l'observatoire prospectif des métiers et des qualifications de la branche avant la fin du 1er semestre 2010.

ARTICLE 2
Recrutement des salariés âgés dans l'entreprise
en vigueur étendue

Le principe légal de non-discrimination directe ou indirecte en raison de l'âge est réaffirmé. En conséquence, les candidatures de seniors ne seront pas écartées, elles seront au contraire favorisées en raison de l'expérience professionnelle des postulants pouvant être valorisée notamment dans les métiers de l'enseignement et de l'éducation.
Nonobstant les contraintes économiques s'exerçant sur les entreprises, les parties signataires du présent accord conviennent d'explorer les pistes suivantes :
― la définition d'un pourcentage de salariés âgés à recruter et leurs formes de recrutement (embauche ou réembauche, CDI ou CDD, ou travail à temps partagé) ;
― à l'occasion du recrutement, des aménagements du temps de travail doivent être étudiés dans le cadre de demandes de réduction progressive de l'activité selon les postes occupés et les impératifs posés par la gestion de la pyramide des âges de l'entreprise ;
― les salariés de plus de 57 ans, inscrits comme demandeurs d'emploi depuis plus de 3 mois ou en convention de reclassement personnalisé pourront être embauchés en CDD pour une durée initiale de 18 mois maximum renouvelable une fois, soit 3 ans maximum, afin de leur permettre d'acquérir des droits supplémentaires en vue de l'amélioration des conditions de liquidation de leur retraite.
Objectif : pour les entreprises de 50 à 300 salariés et pour les 3 années à venir, les partenaires sociaux fixent comme objectif un taux indicatif de recrutement de 15 % de salariés âgés de 50 ans et plus, dès lors qu'il apparaît que le pourcentage des salariés âgés de 50 ans et plus dans l'entreprise n'atteint pas le seuil de 15 %.

ARTICLE 3
Anticipation de l'évolution des carrières professionnelles
en vigueur étendue

3.1. Entretiens professionnels
de deuxième partie de carrière

en vigueur étendue

Ces entretiens professionnels seront mis en oeuvre dans l'année qui suit le 45e anniversaire du salarié, puis tous les 2 ans par la suite, afin de faire le point avec l'employeur ou son représentant.
Les IRP seront consultées sur les modalités de mise en oeuvre de ces entretiens. Le salarié pourra être assisté par un autre salarié ou délégué de son choix appartenant au personnel de l'entreprise. Les conclusions de cet entretien feront l'objet d'une synthèse écrite remise au salarié. En cas de divergence sur les conclusions, le salarié pourra solliciter un nouvel entretien auprès de l'employeur ou de son représentant.
Objectif : 100 % des salariés âgés de 45 ans et plus devront avoir bénéficié d'un entretien professionnel dans les conditions définies au présent article et ce dans les 3 ans de validité de l'accord.

3.2. Contenus des entretiens professionnels
de deuxième partie de carrière

Lors de cet entretien, sont examinés :
― les objectifs de professionnalisation du salarié dans un souci de maintien dans l'emploi prenant en compte l'évolution éventuelle de son poste, le renforcement de sa qualification ou du développement de ses compétences ainsi que l'évolution de l'activité de l'entreprise ;
― la définition d'un parcours professionnel au regard des souhaits de mobilité professionnelle, prioritairement dans l'entreprise, exprimés par le salarié ;
― le ou les dispositifs de formation auxquels il peut être fait appel en fonction des objectifs retenus pour ces deux premières étapes, notamment le bilan de compétences, ainsi que les souhaits du salarié pour les utilisations de son droit individuel à la formation (DIF) ;
― la définition éventuelle pour le salarié qui le souhaite d'un projet professionnel pour la suite de sa carrière ;
― les souhaits de mobilité du salarié, quels qu'ils soient, une fois le parcours professionnel défini et en accord avec son projet professionnel.
Objectif : à cet effet une grille de synthèse spécifique à ces entretiens professionnels sera élaborée par la CPNEFP et mise à la disposition des entreprises de la branche, au plus tard le 31 décembre 2010.
Ainsi conçu, l'entretien professionnel est la condition nécessaire d'orientations positives en faveur des salariés âgés au sens de la loi.

ARTICLE 4
Amélioration des conditions de travail et prévention des situations de pénibilité
en vigueur étendue

Les actions sur les conditions de travail doivent avoir pour objectif d'abaisser les contraintes physiques et environnementales pour que le plus grand nombre de postes puisse être tenu par tous les salariés, et plus particulièrement par ceux de plus de 55 ans.
Des aménagements d'horaires ainsi que des adaptations d'emploi comme des actions de tutorat auprès de nouveaux salariés notamment les enseignants pourront être proposés prenant en compte l'expérience professionnelle du salarié concerné.
Il s'agit aussi d'explorer les pistes concernant les aménagements de l'organisation du travail dont bénéficieront les salariés.
En ce sens, une attention particulière, en liaison avec les CHSCT ou, à défaut, les délégués du personnel, est portée à l'ergonomie des postes de travail.
Les actions portent principalement sur les implantations, l'adaptation des équipements, les modes opératoires, les gestes et postures et les conditions de travail.

ARTICLE 5
Aménagement des fins de carrière et de la transition entre activité et retraite
en vigueur étendue

Tout salarié âgé de 55 ans au moins pourra demander une réduction de son temps de travail au plus égale à 10 % de son temps contractuel.
Tout salarié âgé de 60 ans au moins pourra demander une réduction de son temps de travail au plus égale à 15 % de son temps contractuel.
Ces réductions ne sont pas cumulatives. Le salaire sera réduit proportionnellement à la réduction du temps de travail. Les cotisations relatives aux régimes de retraite seront cependant acquittées sur la base du salaire avant réduction.
S'il s'agit d'un enseignant, ces dispositions ne devront pas avoir pour effet de conduire au fractionnement du temps d'enseignement hebdomadaire de ses classes, sachant que les taux cités ci-dessus pourront être ajustés dans le cadre d'une concertation entre l'employeur et le salarié.
En outre, l'employeur s'engage à examiner prioritairement les demandes de réduction du temps de travail des salariés âgés de 60 ans et plus. Cette réduction pourra aller jusqu'à 50 % du temps plein de référence.
Salaires et cotisations sociales seront proportionnels au temps de travail effectué.

ARTICLE 6
Développement des compétences et des qualifications et accès à la formation
en vigueur étendue

Il est rappelé que la formation tout au long de la vie est essentielle tant pour l'entreprise que pour les salariés, même après plusieurs années d'ancienneté ou après un certain âge, et ce quelle que soit la taille de l'entreprise. Les actions de formation permettent l'adaptation aux évolutions notamment techniques et technologiques dans la branche et une plus grande professionnalisation, le maintien dans l'emploi et le développement des compétences, éléments indispensables aujourd'hui pour répondre aux besoins de qualité et de compétitivité de l'entreprise et de sécurisation des parcours professionnels des salariés.

La formation des salariés âgés de 45 ans et plus se déroule prioritairement sur le temps de travail.

Plan de formation de l'entreprise sur la période triennale du présent accord pour les entreprises de 50 à 300 salariés.

Objectif : la part du budget de formation attribuée aux salariés âgés de 45 ans et plus sera au moins égale à la proportion de ces salariés dans l'effectif de l'entreprise (équivalent temps plein).

Le bilan de compétences : après 20 ans d'activité professionnelle et en tout état de cause dès 45 ans, tout salarié bénéficie, à son initiative et sous réserve de 1 an d'ancienneté dans l'entreprise, d'un bilan de compétences financé par le FONGECIF et éventuellement par l'entreprise ou l'OPCA concerné afin d'encourager la définition d'un projet professionnel pour la deuxième partie de carrière.

La validation des acquis de l'expérience : financée sur les mêmes bases que le bilan de compétences, permettra aux salariés de 45 ans et plus d'être en mesure d'envisager une évolution de carrière ou un changement d'emploi dans ou à l'extérieur de l'entreprise.

La période de professionnalisation : elle contribue au maintien dans l'emploi des salariés de plus de 45 ans et les motive dans la définition de leur seconde partie de carrière ; les salariés concernés sont prioritaires pour l'accès à ce dispositif.

Enfin, dans le cadre de l'ANI du 7 janvier 2009 et de la loi du 24 novembre 2009 sur la formation professionnelle tout au long de la vie, seront envisagés les voies et moyens utiles aux salariés âgés, au sens de la loi, quant au droit au congé de formation et au plan de formation, notamment dans les entreprises de moins de 10 salariés.

La CPNEFP prendra toute mesure nécessaire afin de mettre en place des bilans d'étape visant à rendre opérationnelles les dispositions ci-dessus afin de les évaluer, les modifier ou les compléter selon les résultats obtenus.

Objectif : un premier bilan sera établi au plus tard le 31 décembre 2010.

ARTICLE 7
Transmission des savoirs et des compétences et développement du tutorat
en vigueur étendue

La transmission des connaissances pratiques, expériences et savoir-faire des salariés âgés, au sens de la loi, en direction d'un ou de plusieurs salariés de l'entreprise présente de nombreux avantages.
Elle permet aux salariés âgés, au sens de la loi, d'anticiper leur départ en retraite, aux salariés destinataires de cette transmission d'enrichir leurs compétences et de favoriser l'intégration des nouveaux embauchés, notamment des jeunes. Enfin, cette transmission permet un échange intergénérationnel.
Dans ce contexte, il est confié en priorité aux salariés de 45 ans ou plus des missions d'accueil, d'accompagnement et de parrainage des salariés nouvellement recrutés.
L'entreprise prend en compte les missions de tutorat exercées par le salarié dans l'appréciation de ses résultats individuels et dans sa charge de travail. Les missions et modalités de l'exercice de cette fonction de tutorat (allégements d'horaire, complément de rémunération...) seront formalisées par avenant au contrat de travail.

ARTICLE 8
Durée de l'engagement et suivi de l'accord
en vigueur étendue

Le présent accord entre en vigueur au 1er janvier 2010 et pour une durée de 3 ans, soit pour les années 2010, 2011 et 2012.
Dans chaque entreprise de plus de 50 salariés, le bilan sera communiqué annuellement au comité d'entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel ainsi qu'à l'observatoire prévu à l'article 1er du présent accord.
Au niveau de la branche, un bilan global, comprenant les indicateurs et l'évolution des résultats de la mise en oeuvre du présent accord dans les entreprises, sera examiné chaque année dans le courant du premier trimestre à compter du premier trimestre 2011 par les partenaires sociaux dans le cadre d'une réunion de la CPNEFP en liaison avec l'observatoire.

Préambule
en vigueur étendue

Vu les dispositions législatives et réglementaires du code du travail et de la sécurité sociale relatives aux diverses négociations sur les salariés âgés ;

Vu l'accord national interprofessionnel du 13 octobre 2005 et des dispositions législatives de la loi du 11 février 2005 ;

Vu la convention collective des entreprises de la branche du 27 novembre 2007 entrée en vigueur le 1er septembre 2008 et ses avenants ;

Considérant l'obligation faite de négocier sur les conditions de travail, la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences et l'emploi des salariés âgés, au sens de la loi, de la branche ;

Considérant, sur ce dernier point, l'articulation prévue par le législateur entre la négociation large ci-dessus mentionnée et l'accord de branche intéressant les salariés âgés, au sens de la loi, employés dans les entreprises ou groupes de 50 à moins de 300 salariés prévu par l'article 87 de la loi n 2008-1330 de financement de la sécurité sociale et ses décrets d'application n° 2009-560 et n 2009-564 du 20 mai 2009,

les organisations signataires du présent accord conviennent des dispositions suivantes.

Préambule

La réforme des retraites, les problèmes de recrutement présents et à venir du fait du vieillissement de la population active amènent les organisations signataires à engager une réflexion, appelée à être relayée par des mesures opérationnelles, sur la question du maintien dans l'emploi des salariés âgés, au sens de la loi, de la branche.

Les organisations signataires souhaitent promouvoir non seulement le maintien en activité des salariés âgés, au sens de la loi, mais également l'emploi en général des salariés âgés, au sens de la loi, y compris en incitant à leur recrutement.

Ils entendent réaffirmer que les salariés âgés, au sens de la loi, disposent d'une expérience, d'un savoir-faire, d'une maturité, d'une connaissance de l'entreprise et du milieu professionnel ainsi que des relations au travail qui constituent des atouts s'ils sont utilisés.

Enfin, les organisations signataires réaffirment le principe de non-discrimination qui s'applique notamment au critère d'âge, tant pour ce qui est du recrutement, de la gestion des carrières, de la formation, de la rémunération, de la valorisation que de la reconnaissance des compétences des salariés âgés.

Rémunération et décompte des heures d'activité
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

Le présent avenant annule et remplace l'avenant n° 5 du 9 juin 2009 relatif à la rémunération et au décompte des heures d'activité.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

L'article 7.6 de la convention collective nationale de l'enseignement privé hors contrat est modifié comme suit, son titre demeurant inchangé :
« a) Le taux de base horaire est déterminé en divisant la rémunération annuelle de l'enseignant :

– par 151,67 heures × 12 mois, soit 1 820 heures pour un salarié à temps plein (le temps plein de travail annuel étant de 1 534 heures) ;
– par une fraction de cette durée annuelle déterminée proportionnellement au temps de travail pour un salarié à temps partiel.
b) Pour la valorisation des heures de cours, ce taux de base est multiplié par le nombre d'heures de travail (temps d'activité de cours et d'activités induites correspondantes) calculé en multipliant le nombre d'heures de cours par le coefficient correspondant à la catégorie de l'enseignant et mentionné dans l'annexe II B, colonne 1, de la convention collective nationale.
c) Les heures passées dans le cadre du contrat de travail qui ne sont pas des activités de cours et qui ne supposent ni préparation ni correction seront rémunérées au taux de base horaire défini au paragraphe a ci-dessus.
d) Il sera procédé ainsi tant pour les heures complémentaires ou supplémentaires à rémunérer que pour le calcul des retenues à opérer sur la rémunération d'un enseignant, notamment au titre d'heures d'activité de cours non effectuées (en dehors des cas de maintien de la rémunération prévus par la convention collective ou par le code du travail).
e) Les heures supplémentaires ou complémentaires seront majorées conformément aux dispositions légales ou conventionnelles.
Pour le décompte et la rémunération des heures supplémentaires, un tableau précisant les modalités propres à chaque niveau d'enseignement figure à l'annexe II. Il prévoit notamment le déclenchement des taux conventionnels et légaux de majoration en tenant compte des heures induites.
f) L'employeur veillera, en application de l'article L. 3141-22 du code du travail, à ce que la somme calculée ci-dessus soit bien intégrée dans l'assiette de détermination des droits à congés payés. »

Prévoyance
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

Le b « Définition de la garantie » de l'article 8.2.3 « Décès » du titre 8 « Prévoyance » de la convention collective nationale de l'enseignement privé hors contrat est désormais rédigé comme suit :
« b) Définition de la garantie.
En cas de décès d'un salarié avant son départ à la retraite, il sera versé aux bénéficiaires un capital dont le montant varie selon qu'il s'agit d'un décès toute cause ou d'un décès résultant d'un accident du travail ou de trajet ou d'une maladie professionnelle.

1. Décès toute cause

1.1. Définition du décès toute cause
Est un décès toute cause, le décès dont la cause n'est ni un accident du travail, ni un accident de trajet ou une maladie professionnelle.
1.2. Montant du capital décès toute cause :


Personnel cadre Personnel non cadre
Montant du capital de base 200 % du salaire brut des 12 mois précédant le décès 200 % du salaire brut des 12 mois précédant le décès
Majorations pour enfants à charge (voir art. 8.2.6) 50 % du salaire brut des 12 mois précédant le décès par enfant
à charge
50 % du salaire brut des 12 mois précédant le décès par enfant
à charge
Capital supplémentaire 100 % du salaire brut des 12 mois précédant le décès limité
à la tranche A

2. Décès résultant d'un accident du travail ou de trajet ou d'une maladie professionnelle.

2.1. Définitions de l'accident de travail, de trajet et de la maladie professionnelle :
Accident du travail :
Est un accident du travail, l'accident survenu dans les conditions posées par l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale à savoir : est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise. »
Accident de trajet :
Est un accident de trajet, l'accident survenu dans les conditions des 1° et 2° de l'article L. 411-2 du code de la sécurité sociale, à savoir l'accident survenu pendant le trajet d'aller et de retour entre :

1° la résidence principale, une résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où le travailleur se rend de façon habituelle pour des motifs d'ordre familial et le lieu du travail. Ce trajet peut ne pas être le plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre d'un covoiturage régulier ;
2° le lieu du travail et le restaurant, la cantine ou, d'une manière plus générale, le lieu où le travailleur prend habituellement ses repas, et dans la mesure où le parcours n'a pas été interrompu ou détourné pour un motif dicté par l'intérêt personnel et étranger aux nécessités essentielles de la vie courante ou indépendant de l'emploi.
Maladie professionnelle :
Sont considérées comme maladies professionnelles les maladies répondant aux exigences de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, et notamment celles prévues à l'alinéa 2 de cet article à savoir : « Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. »
2.2. Montant du capital
En cas de décès du salarié par accident du travail ou de trajet ou par maladie professionnelle le montant du capital est alors de :


Personnel cadre Personnel non cadre
Montant capital de base 400 % du salaire brut des 12 mois précédant le décès 400 % du salaire brut des 12 mois précédant le décès
Majorations pour enfants à charge (voir art. 8.2.6) 100 % du salaire brut des 12 mois précédant le décès par enfant
à charge
100 % du salaire brut des 12 mois précédant le décès par enfant
à charge
Capital supplémentaire 200 % du salaire brut des 12 mois précédant le décès limité
à la tranche A

ARTICLE 2
en vigueur étendue

L'article 8.2.3 « Décès » du titre VIII de la convention collective nationale de l'enseignement privé hors contrat est complété comme suit :
« e) Frais d'obsèques
Lors du décès du salarié, de son conjoint, de l'un ou plusieurs de ses enfants à charge au sens de l'article 8.2.6 du titre VIII de la présente convention collective, il est versé à la personne ayant acquitté les frais d'obsèques un capital d'un montant égal à un plafond mensuel de sécurité sociale en vigueur à la date du décès, pour chacun des décès. »

ARTICLE 3
en vigueur étendue

L'article 8.2.3 d « Double effet » est désormais rédigé comme suit :
« Le décès postérieur ou simultané du conjoint non participant non remarié de l'assuré, survenant avant son 60e anniversaire, entraîne le versement, au profit des enfants encore à charge à la date de son décès, du capital mentionné au b 1.2 du présent article. »

ARTICLE 4
en vigueur étendue

L'article 8.2.4 « Rente éducation » est désormais libellé comme suit : « Rente éducation ou de conjoint ».

ARTICLE 5
en vigueur étendue

L'article 8.2.4 b « Définition de la garantie » est désormais rédigé comme suit :
« En cas de décès ou d'invalidité permanente et absolue (IPA 3e catégorie) d'un salarié, il sera versé au profit de chaque enfant à charge (cf. art. 8.2.6) une rente temporaire dont le montant est fixé à :

– 6 % du salaire annuel de référence par enfant âgé de moins de 6 ans ;
– 9 % du salaire annuel de référence par enfant âgé de 6 ans à 16 ans ;
– 15 % du salaire annuel de référence par enfant âgé de plus de 16 ans, et ce jusqu'à 18 ans ou 25 ans (en cas de poursuite d'études).
Lorsque à la date du décès du salarié ou de son classement en invalidité permanente et absolue, celui-ci n'avait pas ou plus d'enfants à charge une rente temporaire de conjoint est substituée à la rente éducation prévue ci-dessus.
Le montant de la rente temporaire de conjoint est de 10 % du salaire de référence. Elle est versée pendant une période de 5 années.
Il faut entendre par conjoint pour l'attribution de la rente temporaire de conjoint l'époux ou l'épouse du participant, non divorcé (e) par un jugement définitif mais aussi par assimilation, le concubin lorsque à la date du décès du participant le concubinage était notoire et permanent à savoir qu'il peut être justifié d'une communauté de vie d'au moins 2 ans. Les concubins ne doivent pas être par ailleurs mariés ou pacsés avec un tiers. Est également assimilé au conjoint le partenaire au quel le participant est lié par un pacte civil de solidarité conclu depuis au moins deux ans à la date du décès du participant. En cas de naissance ou d'adoption dans le couple concubin ou lié par un pacs, le délai de 2 ans de vie commune n'est pas exigé.
La présente définition de la notion de conjoint s'applique également aux garanties décès et double effet. »

ARTICLE 6
en vigueur étendue

Les signataires du présent avenant s'engagent à en demander l'extension auprès du ministre chargé du travail.

ARTICLE 7
en vigueur étendue

Le présent avenant prendra effet au 1er juillet 2010.

FNEP
en vigueur non-étendue

Paris, le 9 mai 2011.

La fédération nationale de l'enseignement privé (FNEP), 24, rue d'Aumale, 75009 Paris, au ministère du travail, de l'emploi et de la santé, direction générale du travail, 39-43, quai André-Citroën, 75902 Paris Cedex 15.
Madame, Monsieur,

en vigueur non-étendue

J'ai l'honneur de vous informer que la FNEP, syndicat professionnel représentant l'enseignement privé hors contrat, et qui a pour objet de négocier et de signer tous accords ou conventions réglementant la profession en application de l'article L. 2231-1 du code du travail, a inscrit en l'article 8.1 de ses statuts adoptés en assemblée générale constitutive du 4 décembre 2010 :

– l'adhésion de la FNEP au nom de ses membres à la convention collective nationale de l'enseignement privé hors contrat (idcc : 2691) ;
– et avec application immédiate.
Aussi, conformément aux dispositions de l'article L. 2261-3 du code du travail, nous vous notifions par la présente cette adhésion en rappelant que la FNEP est l'émanation des deux fédérations « historiques » FEP et FNEPL, négociatrices et signataires de la convention collective du 27 novembre 2007 étendue par arrêté du 21 août 2008 (Journal officiel du 27 août 2008).
Je vous joins l'extrait des statuts créant la FNEP et la copie de l'immatriculation par la mairie de Paris.
Je me tiens naturellement à votre disposition pour tout complément d'information.
Je vous prie d'agréer, Madame, Monsieur, l'expression de ma considération respectueuse.

Formation professionnelle
ARTICLE 1er
en vigueur non-étendue

Après l'article 9.9 du titre IX « Formation professionnelle » de la convention collective nationale de l'enseignement privé hors contrat, est inséré un article 9.10 ainsi rédigé :

« Article 9.10
OPCA de branche
1. OPCA désignés

L'OPCA PL (52-56, rue Kléber, 92309 Levallois-Perret Cedex) est désigné en qualité de seul OPCA habilité au titre de la collecte de la participation-formation continue due par les établissements privés ci-après, dès lors qu'ils entrent dans le champ d'application de la convention collective nationale de l'enseignement privé hors contrat du 27 novembre 2007 :

– établissements d'enseignement privé du premier degré relevant des articles L. 441-1 à L. 441-4 du code de l'éducation (ex-loi Goblet de 1886) ;
– établissements d'enseignement privé du second degré relevant des articles L. 441-5 à L. 441-9 du code de l'éducation (ex-loi Falloux de 1850), à l'exception des établissements d'enseignement technique privé du second degré ;
– établissements d'enseignement supérieur privés relevant des articles L. 731-1 à L. 731-18 du code de l'éducation (ex-loi de 1875), à l'exception des établissements d'enseignement technique supérieur privés.
Pour ce faire, les établissements visés ci-dessus, qui à titre indicatif relèvent notamment des codes APE 8510Z, 8520Z, 8531Z, 8541Z, 8552Z et 8559B (à l'exclusion des établissements d'enseignement technique ou professionnel relevant du code APE 8532Z) et qui entrent dans le champ de la convention collective nationale de l'enseignement privé hors contrat du 27 novembre 2007 (IDCC 2691), adhèrent à l'avenant du 24 août 2011 à l'accord national interprofessionnel du 15 novembre 2000 portant demande de renouvellement d'agrément de l'OPCA PL et élargissement de son champ d'intervention.
L'AGEFOS-PME (187, quai de Valmy, 75010 Paris) est désigné en qualité de seul OPCA habilité au titre de la collecte de la participation-formation continue due par les établissements d'enseignement technique privés relevant des articles L. 441-10 à L. 441-13 du code de l'éducation (ex-loi Astier de 1919 ; code APE 8532Z) et qui entrent dans le champ d'application de la convention collective précitée.
Ces OPCA n'étant pas habilités à percevoir la contribution due au titre du congé individuel de formation, celle-ci sera versée au FONGECIF.
En cas de pluriactivité susceptible de justifier leur affiliation à l'un et l'autre des OPCA désignés ci-dessus, les établissements visés au 1 du présent article relèveront du seul OPCA correspondant à leur activité principale, déterminée d'après le chiffre d'affaires réalisé dans chacune des catégories d'enseignement concernées.

2. Durée de la désignation

Les OPCA visés au 1 du présent article sont désignés pour une durée de 3 ans, courant à compter de l'entrée en vigueur de l'avenant emportant désignation desdits OPCA dans les conditions fixées ci-dessus.
Au moins 6 mois avant la date d'expiration de la présente désignation, les parties signataires sont convenues de se rapprocher afin d'en envisager l'éventuel renouvellement. Ils se réuniront à cet effet à la demande de l'une quelconque des parties signataires, adressée aux autres parties signataires par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. »

ARTICLE 2
Dépôt
en vigueur non-étendue

Le texte du présent avenant est déposé à la direction générale du travail (DGT) conformément à l'article D. 2231-3 du code du travail.

ARTICLE 3
Extension
en vigueur non-étendue

Les signataires du présent avenant s'engagent à en demander l'extension au ministre chargé du travail.

ARTICLE 4
Entrée en vigueur
en vigueur non-étendue

Le présent avenant est applicable à compter de sa date de signature.

Formation professionnelle
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

Après l'article 9.10 du titre IX « Formation professionnelle » de la convention collective nationale de l'enseignement privé hors contrat du 27 novembre 2007, est inséré un article 9.11 ainsi rédigé :

« Article 9.11
Participation-formation continue
1. Contribution due au titre du plan de formation par les employeurs occupant au moins 10 salariés (équivalent temps plein)

Le montant de la contribution due au titre du plan de formation par les employeurs, occupant au moins 10 salariés et relevant du champ d'application de la présente convention collective, est fixé à :
a) 1 % du montant des rémunérations versées pendant l'année de référence pour les établissements d'enseignement privé du premier degré relevant des articles L. 441-1 à L. 441-4 du code de l'éducation (ex-loi Goblet de 1886) ainsi que pour les établissements d'enseignement privé du second degré relevant des articles L. 441-5 à L. 441-9 du code de l'éducation (ex-loi Falloux de 1850), à l'exception des établissements d'enseignement technique privé du second degré ;
b) 2 % du montant des rémunérations versées pendant l'année de référence pour les établissements d'enseignement technique privé relevant des articles L. 441-10 à L. 441-13 du code de l'éducation (ex-loi Astier de 1919) et pour les établissements d'enseignement supérieur privé relevant des articles L. 731-1 à L. 731-18 du code de l'éducation (ex-loi de 1875).
En cas de pluri-activité susceptible de justifier l'application de l'un et l'autre des taux définis ci-dessus, les établissements visés au présent article relèveront du seul taux correspondant à leur activité principale, déterminée d'après le chiffre d'affaires réalisé dans chacune des catégories d'enseignement concernées.
Les employeurs visés ci-dessus doivent verser à l'OPCA dont ils relèvent au minimum 50 % de la contribution due, telle que fixée ci-dessus.

2. Contribution due au titre du plan de formation par les employeurs occupant moins de 10 salariés (équivalent temps plein)

Les employeurs occupant moins de 10 salariés et entrant dans le champ d'application de la présente convention collective sont tenus de verser à l'OPCA dont ils relèvent l'intégralité de la contribution due au titre du plan de formation. Cette contribution est fixée au taux légal qui, à titre indicatif, est fixé au 1er janvier 2012 à 0,40 % du montant des rémunérations versées pendant l'année de référence.

3. Franchissement du seuil de 10 salariés

a) Sauf dans les cas visés au b du 3 du présent article, les employeurs qui, en raison de l'accroissement de leur effectif, atteignent ou dépassent au titre d'une année, pour la première fois, l'effectif de 10 salariés bénéficient d'une évolution progressive du taux de leur contribution au titre du plan de formation, conformément au tableau ci-après.
Ils restent soumis pour l'année en cours et les deux suivantes au taux applicable aux employeurs occupant moins de 10 salariés.
Ils sont ensuite assujettis à la contribution due par les employeurs occupant au moins 10 salariés, minorée :

– pour les établissements visés au 1 a du présent article, d'un montant équivalant à 0,35 % la 4e année et à 0,15 % la 5e année ;
– pour les établissements visés au 1 b du présent article, d'un montant équivalant à 1,15 % la 4e année et à 0,35 % la 5e année.
Le tableau ci-après récapitule le taux de la contribution due par les employeurs franchissant le seuil de 10 salariés :


Taux de la contribution due au titre du plan de formation
(en % de la masse salariale)

Années N
(franchissement du seuil)
N + 1 et N + 2
Année N + 3 Année N + 4 Année N + 5
et suivantes
Etablissements visés au 1 a du présent article 0,40 0,65 0,85 1
Etablissements visés au 1 b du présent article 0,40 0,85 1,65 2

b) Le dispositif d'allégement provisoire de la contribution due au titre du plan de formation prévu au a du 3 du présent article n'est pas applicable lorsque le seuil de 10 salariés est atteint ou dépassé dès la première année d'activité.
Il n'est pas non plus applicable lorsque l'accroissement d'effectif résulte de la reprise ou de l'absorption d'un établissement ayant employé 10 salariés ou plus au cours des 3 années précédentes.

4. Contribution due au titre des contrats ou périodes de professionnalisation et du DIF

La contribution due au titre des contrats ou périodes de professionnalisation et du DIF est fixée conformément aux dispositions légales en vigueur. Sous réserve des règles applicables en cas de franchissement du seuil de 20 salariés, il est rappelé que le taux de cette contribution est, au 1er janvier 2012, fixé comme suit :

– 0,15 % du montant des rémunérations versées pendant l'année de référence pour les employeurs occupant moins de 20 salariés ;
– 0,50 % du montant des rémunérations versées pendant l'année de référence pour les employeurs occupant au moins 20 salariés.

5. Dispositions diverses

L'effectif ainsi que le montant et la nature des rémunérations à prendre en compte pour l'application des dispositions du présent article sont déterminés conformément aux dispositions légales en vigueur. »

ARTICLE 2
Dépôt
en vigueur étendue

Le texte du présent avenant est déposé à la direction générale du travail (DGT) conformément à l'article D. 2231-3 du code du travail.

ARTICLE 3
Extension
en vigueur étendue

Les signataires du présent avenant s'engagent à en demander l'extension au ministre chargé du travail.

ARTICLE 4
Entrée en vigueur
en vigueur étendue

Les dispositions du présent avenant seront applicables à compter de la participation-formation continue dont la date d'exigibilité sera postérieure à la publication de l'arrêté d'extension dudit avenant.

Avenant à la convention et à l'annexe II-A
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

A l'article 4.4.4, a), premier alinéa, seconde phrase, de la convention collective nationale de l'enseignement privé hors contrat du 27 novembre 2007 :

– l'expression « base de 36 semaines travaillées » est remplacée par celle de « base maximale de 36 semaines travaillées » ;
– l'expression « horaire hebdomadaire » est suivie de l'adjectif « moyen ».

ARTICLE 2
en vigueur étendue
2.1. A l'article 4.4.5, a), premier alinéa, seconde phrase, de la convention collective précitée :

– l'expression « base de 36 semaines travaillées » est remplacée par celle de « base maximale de 36 semaines travaillées » ;
– l'expression « horaire hebdomadaire » est suivie de l'adjectif « moyen ».
2.2. A l'article 4.4.5, a), deuxième alinéa, seconde phrase, de la convention collective précitée, l'expression « horaire hebdomadaire » est suivie de l'adjectif « moyen ».
2.3. A l'article 4.4.5, a), alinéa 4, seconde phrase, de la convention collective précitée, l'expression « période des 36 semaines » est remplacée par celle de « période maximale des 36 semaines ».

ARTICLE 3
en vigueur étendue

3.1. A l'annexe II-A de la convention collective précitée, l'intitulé de la ligne 3, « Nombre de semaines de cours par an », est remplacé par l'intitulé suivant : « Nombre maximal de semaines de cours par an ».
3.2. A l'annexe II-A de la convention collective précitée, l'intitulé de la ligne 4, « Horaire hebdomadaire de cours », est remplacé par l'intitulé suivant : « Horaire hebdomadaire moyen de cours ».

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Le texte du présent avenant est déposé à la direction générale du travail (DGT) conformément à l'article D. 2231-3 du code du travail.

ARTICLE 5
en vigueur étendue

Les signataires du présent avenant s'engagent à en demander l'extension au ministre chargé du travail.

ARTICLE 6
en vigueur étendue

Le présent avenant est interprétatif.
Il a pour seule finalité de clarifier le sens et la portée des dispositions de la convention collective nationale de l'enseignement privé hors contrat visées aux articles 1er, 2 et 3 ci-dessus, à l'effet d'harmoniser la rédaction des dispositions de cette dernière pour toutes les différentes catégories d'enseignement, conformément à la volonté des parties signataires de la convention collective précitée.

Formation professionnelle
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

Après l'article 9.9 du titre IX « Formation professionnelle » de la convention collective nationale de l'enseignement privé hors contrat est inséré un article 9.10 ainsi rédigé :

« Article 9.10
OPCA de la branche
1. OPCA désigné

L'OPCA PL (4, rue du Colonel-Driant, 75046 Paris Cedex 01) est désigné en qualité d'OPCA de la branche, seul habilité à ce titre à collecter les contributions des entreprises et des établissements de la branche au titre de la formation professionnelle continue tout au long de la vie, dans le respect de la législation sociale en vigueur.
Pour assurer l'effectivité de cette désignation, les organisations syndicales signataires ou adhérentes de la convention collective nationale de l'enseignement privé hors contrat adhèrent à l'avenant du 24 août 2011 à l'accord du 15 novembre 2000 portant demande de renouvellement d'agrément de l'OPCA PL et modification de son champ d'intervention, complété par l'avenant n° 2 du 20 octobre 2011.
L'OPCA PL n'étant pas habilité à percevoir la contribution due au titre du congé individuel de formation, celle-ci sera versée au FONGECIF.

2. Durée de la désignation

L'OPCA PL est désigné pour une durée de 3 ans, courant à compter de l'entrée en vigueur de l'avenant emportant désignation dudit OPCA comme OPCA de la branche.
Au moins 6 mois avant la date d'expiration des présentes dispositions portant désignation de l'OPCA PL comme OPCA de la branche, les parties signataires examineront les conditions d'un possible renouvellement de cette désignation ou de la nécessité de la désignation d'un autre OPCA. Ils se réuniront à cet effet à la demande de l'une quelconque des parties signataires, adressée aux autres parties signataires par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. »

ARTICLE 2
Dépôt
en vigueur étendue

Le texte du présent avenant fait l'objet de formalités de notification et de dépôt conformément à la législation sociale applicable.

ARTICLE 3
Extension
en vigueur étendue

Les signataires du présent avenant s'engagent à en demander l'extension au ministre chargé du travail.

ARTICLE 4
Entrée en vigueur
en vigueur étendue

Le présent avenant est applicable à compter de sa date de signature.

Prévoyance
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

L'article 8.2.3 d « Double effet » du titre VIII de la convention collective nationale de l'enseignement privé hors contrat est désormais rédigé comme suit :
« Le décès postérieur ou simultané du conjoint non participant de l'assuré, survenant avant la liquidation de sa pension de vieillesse, entraîne le versement au profit des enfants encore à charge à la date de son décès, du capital mentionné au b 1.2 du présent article. »

ARTICLE 2
en vigueur étendue

Les signataires du présent avenant s'engagent à en demander l'extension auprès du ministre chargé du travail.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

La nouvelle rédaction de l'article 8.2.3 d du titre VIII de la convention collective susmentionnée issue du présent avenant est applicable au 1er juillet 2010.

Prévoyance
ARTICLE 1er
en vigueur non-étendue

En application de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale, les partenaires sociaux se sont réunis en groupes de travail pour examiner les conditions de la mutualisation du régime de prévoyance prévu au titre VIII « Prévoyance » de la convention collective nationale de la branche professionnelle de l'enseignement privé hors contrat.
Cet examen a porté sur les comptes de résultat de la période écoulée.
A l'issue de cet examen, les partenaires sociaux décident, d'une part, de reconduire la désignation du GNP en tant qu'organisme assureur des garanties maintien de salaire (deuxième période), incapacité, invalidité et décès pour une durée de 5 ans et, d'autre part, de reconduire la désignation de l'OCIRP en tant qu'organisme assureur de la garantie rente éducation pour une durée de 5 ans.
Les parties signataires conviennent de procéder à une nouvelle étude des modalités d'organisation de la mutualisation des risques et du choix des organismes gestionnaires dans les 3 mois précédant la nouvelle échéance quinquennale.

ARTICLE 2
en vigueur non-étendue

L'article 8.4.1 a « Désignation » du titre VIII « Prévoyance » de la convention collective susmentionnée est modifié comme suit :
« Les entreprises entrant dans le champ d'application du présent accord sont tenues d'affilier leurs salariés à l'institution paritaire suivante :

– GNP (29, boulevard Edgar-Quinet, 75014 Paris), pour les garanties capital décès, incapacité, invalidité et deuxième période de maintien de salaire ;
– OCIRP, pour la garantie rente éducation,
le GNP recevant délégation de la part de cette dernière pour appeler les cotisations et régler les prestations.

ARTICLE 3
en vigueur non-étendue

Le présent avenant prendra effet au 1er janvier 2013.
Il sera déposé par les parties signataire auprès des services du ministère compétent en vue de son extension.

Modification d'articles de la convention
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

Les dispositions de l'article 3.3.5 relatif aux contrats à durée déterminée dits d'usage sont annulées et remplacées comme suit :
« a) La profession a le souci de constituer des équipes administratives et pédagogiques stables. Cependant, elle doit également tenir compte de la particularité de son secteur d'activité, l'enseignement, et du caractère par nature temporaire de certains de ses emplois pour lesquels il est d'usage de recourir aux contrats à durée déterminée visés à l'article L. 1242-2 (3°) du code du travail. La présente convention permet le recours au CDD d'usage dans les cas suivants :
– enseignants dispensant des cours qui ne sont pas systématiquement mis en œuvre dans l'établissement ;
– enseignants-chercheurs régulièrement inscrits pour la préparation d'un doctorat et dont les travaux sont encadrés ou co-encadrés par un salarié de l'école ;
– intervenants occasionnels dont l'activité principale n'est pas l'enseignement ;
– enseignants dont les cours sont dispensés sous forme d'options (les options sont les composantes d'un cursus pédagogique intégrant un système à la carte et que les étudiants choisissent ou pas d'inclure dans leur formation. La programmation effective par l'école de ces cours dits optionnels est dépendante du choix final effectué chaque année par l'ensemble des étudiants concernés) ;
– correcteurs, membres de jury ;
– surveillants des internats et des externats dès lors qu'ils ont le statut étudiant ;
– chargés d'études et conseillers réalisant des missions ponctuelles (diagnostics, études ou conseils techniques, bilans et audits divers, etc.).
Dans tous ces cas, l'indemnité de précarité n'est pas due.
b) Conditions de forme
Les conditions de forme des contrats de travail à durée déterminée sont celles prévues à l'article L. 1242-12 du code du travail. Le recours au travail à durée déterminée donnera lieu à information et consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel s'ils existent lors de la mise en place initiale et lors d'un bilan annuel. »

ARTICLE 2
en vigueur étendue

Les dispositions du 1o de l'article 3.3.6 a relatif aux contrats à durée indéterminée intermittents (CDII) sont annulées et remplacées comme suit :
« 1o Pour les enseignants :
Pour les enseignants intervenant au moins 75 % de leur année scolaire ou universitaire, les contrats suivants sont conclus :
– CDI à temps plein ou à temps partiel (modulé ou non) ;
– CDD à temps plein ou à temps partiel, dans les cas prévus aux articles 3.3.3 et 3.3.5 de la convention collective.
Pour les enseignants intervenant moins de 75 % de leur année scolaire ou universitaire, les contrats suivants sont conclus :
– CDI à temps partiel modulé ou non ;
– CDII (contrats à durée indéterminée intermittents) ;
– CDD à temps partiel, dans les cas prévus aux articles 3.3.3 et 3.3.5 de la convention collective. »

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Le titre de l'article 4.3 est annuléet remplacé comme suit : « Personnel d'encadrement pédagogique ».
Les dispositions du paragraphe a de l'article 4.3.1 relatif à la définition du temps plein et à l'organisation du travail modulé sont annulées et remplacées comme suit :
« a) Définition du temps plein : cas général
Pour l'ensemble du personnel d'encadrement pédagogique, la durée du travail et ses modalités de calcul sont identiques à celles retenues pour le personnel administratif et de service définies à l'article 4.2.1 (exception faite des assistant (e) s préélémentaires et des surveillants). »
L'expression « personnel d'éducation » mentionnée aux alinéas 1 et 2 du e de l'article 4.3.1 est remplacée par celle de « personnel d'encadrement pédagogique ».
L'expression « personnel d'éducation » mentionnée aux alinéas 1 et 3 de l'article 4.3.2 est remplacée par celle de « personnel d'encadrement pédagogique ».

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Le titre de l'article 4.3.4 est modifié comme suit : « Dispositions relatives aux cadres ».
Les dispositions des paragraphes a et b de l'article 4.3.4 sont annulées et remplacées comme suit :
« a) En ce qui concerne les cadres qui ne relèvent pas de la catégorie des cadres dirigeants au sens de l'article L. 3111-2 du code du travail, ni des cadres intégrés dans un horaire collectif, le temps de travail peut être fixé dans le cadre d'une convention de forfait de 212 jours maximum, en conformité avec les articles L. 3121-39 et L. 3121-40 du code du travail, sous réserve de la conclusion d'une convention individuelle de forfait annuel.
b) Sont notamment concernés les directeurs (trices) de centre, de campus ou d'établissement, les directeur (trice) s pédagogiques, les responsables pédagogiques, de section ou de département, pour lesquels la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée du fait de la nature de leurs fonctions, des responsabilités qu'ils exercent et du degré d'autonomie dont ils bénéficient dans l'organisation de leur emploi du temps. »

(1) Article étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 3121-46 du code du travail.  
(Arrêté du 18 mars 2014 - art. 1)

ARTICLE 5
en vigueur étendue

Les dispositions de l'article 4.4.1 relatif à la définition du temps de travail du personnel enseignant sont annulées et remplacées comme suit :
« Le travail d'un enseignant ne se limite pas au seul face à face pédagogique.
L'activité normalement attendue d'un enseignant comprend les heures d'enseignement et, forfaitairement, les activités induites déployées à l'intérieur ou à l'extérieur de l'établissement, durant les semaines de cours ou en dehors de celles-ci. Les modalités de la rémunération sont définies à l'article 7.6. Les activités induites comprennent :
1. La préparation des cours ;
2. La proposition et/ ou la rédaction de sujets, les évaluations écrites ou orales selon l'usage dans l'établissement et dans le cadre de l'activité de l'enseignant concerné, sauf disproportion manifeste avec ses activités d'enseignement sur la période considérée ;
3. La réunion de prérentrée ;
4. Les réunions pédagogiques dans la limite de trois réunions par année scolaire ;
5. L'élaboration des carnets scolaires et des dossiers d'examen selon la fréquence en usage dans l'établissement et de tout support destiné au suivi, à l'évaluation et à l'orientation des élèves ou étudiants ;
6. Les conseils de classes dans la limite de trois par année scolaire et par classe. Pour les matières à option et/ ou par groupe réunissant moins de 40 % des effectifs d'une classe, le professeur peut être dispensé du conseil de classe, mais doit remettre une appréciation écrite ;
7. Les réceptions individuelles des parents et des élèves ;
8. La participation aux jurys internes, hormis les jurys de sélection des candidats à l'admission dans l'établissement, et les surveillances des examens de l'établissement ou des examens d'Etat si cette participation est acceptée par l'établissement. Dans le cas d'une récupération d'heures de cours, celles-ci seront rémunérées en plus au taux normal ;
9. Les activités relatives aux formations en alternance définies aux paragraphes 4.4.9 et 4.4.10 ;
10. Les éventuels conseils de discipline ;
11. La remise des prix et/ ou diplômes ;
12. Dans le primaire et le préélémentaire, la surveillance des récréations, l'accueil et la remise des enfants aux parents ainsi que les réceptions individuelles des parents et des élèves, toutes ces activités devant rester proportionnées aux activités d'enseignement proprement dites.
Les activités induites excluent les autres tâches, à savoir :
– les activités annexes et les activités périscolaires telles que définies aux paragraphes b des articles 4.4.4,4.4.5 et 4.4.6 ci-après ;
– les suivis de stages, sauf dans le cadre des formations en alternance ;
– les activités connexes.
Par activités connexes ont entend toutes les tâches susceptibles d'être confiées aux enseignants et qui ne s'apparentent ni à l'activité de cours, ni aux activités induites et ni aux activités annexes ou périscolaires.
Leur rémunération est définie contractuellement. A défaut, les heures correspondant aux activités connexes sont rémunérées en heures complémentaires ou en heures supplémentaires avec application de l'article 7.6 nouveau de la convention collective nationale.
La surveillance des devoirs sur table ou autres contrôles écrits ou oraux pendant l'horaire normal de cours de l'enseignant est assimilée à une activité de cours.
Les heures de cours programmées et non exécutées du fait d'une décision unilatérale du chef d'établissement sont, au regard du temps de travail et de la rémunération, réputées faites sauf mise à pied disciplinaire ou licenciement pour faute. Lorsque ces heures n'ont pu être exécutées du fait de la survenance d'un événement imprévisible, elles pourront être récupérées dans les 30 jours ouvrables suivants. A défaut, elles sont réputées faites. »

ARTICLE 6
en vigueur étendue

L'article 4.4.2 relatif à la définition du temps plein de travail du personnel enseignant est modifié comme suit :
« a) Définition du temps plein
1. Cadre général
Le premier paragraphe reste inchangé.
2. Au cours de l'année scolaire ou universitaire, les enseignants disposent de 3 semaines travaillées, sans présence obligatoire dans l'établissement, destinées aux activités induites et/ ou de recherche. Une semaine est accolée aux congés de l'été définis ci-dessous, cette semaine pouvant être utilisée pour une formation ouvrant droit, dans ce cas, à récupération. Les deux autres semaines sont réparties dans le cours de l'année scolaire ou universitaire et selon les modalités précisées pour les congés payés.
b) Périodes de congés
1. Cadre général
Les périodes de congés payés, fixées au niveau de l'entreprise après consultation des représentants du personnel, se répartissent de la manière suivante :
– 5 semaines en été ;
– 1 semaine en cours d'année.
2. Dispositions propres à certaines écoles
Les écoles d'enseignement supérieur (avec ou sans recherche), les écoles spécialisées dans l'enseignement des langues ainsi que les écoles dispensant des formations en alternance peuvent déroger à ces dispositions après consultation, conformément aux dispositions de l'article L. 3141-13 du code du travail, des délégués du personnel et, le cas échéant, du comité d'entreprise.
c) Le planning des périodes d'enseignement et de congés est établi conformément aux dispositions légales. Toute modification de la répartition des semaines de congés payés et des 3 semaines sans présence obligatoire définies au a 2 ci-dessus se fait dans le respect du nombre total de semaines tel que prévu au paragraphe a 2 ci-dessus, ces semaines pouvant être fractionnées pour les écoles relevant des dispositions du b 2 ci-dessus. »

ARTICLE 7
en vigueur étendue

Le titre de l'article 4.4.8.2 est modifié comme suit : « Enseignants-chercheurs ».
Les paragraphes a et b de l'article 4.4.8.2 relatif aux enseignants effectuant des activités de recherche (ancienne désignation) sont annulés et modifiés comme suit :
« a) Pour les enseignants-chercheurs définis à l'article 6.5.4 (nouveau), le temps plein est fixé à 1 534 heures dont un plafond maximum de 350 heures d'activité d'enseignement par année scolaire ou universitaire et selon un horaire hebdomadaire moyen de 21 heures.
S'agissant de la répartition des heures d'enseignement entre les cours magistraux, les travaux dirigés, les travaux pratiques et les cours interactifs, et compte tenu de la diversité des situations au sein de l'enseignement supérieur avec recherche, les clés de répartition qui pourraient être mises en œuvre le seront en fonction des modalités propres à chaque école.
b) Les écoles ont la possibilité, dans le cadre de la modulation, de faire effectuer à leurs enseignants un volume hebdomadaire de 28 heures d'activité de cours, sous réserve de compenser les heures excédant le nombre de 21 heures hebdomadaires dans les 4 semaines suivantes et/ ou précédentes. Ces heures ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires. »

ARTICLE 8
en vigueur étendue

L'expression « personnel d'éducation » mentionnée dans le titre du 2 de l'article 5.1.2 et au d de l'article 5.1.2, est remplacée par celle de « personnel d'encadrement pédagogique ».
L'expression « personnel d'éducation » mentionnée à l'alinéa 2 de l'article 6.1 est remplacée par celle de « personnel d'encadrement pédagogique ».
Le paragraphe a de l'article 6.2.1 relatif à la classification du personnel est annulé et remplacé comme suit :
« a) Une première approche est faite à partir des trois grandes filières de métiers de la branche professionnelle, soit :
– le personnel administratif et de service (art. 6.3) ;
– le personnel d'encadrement pédagogique (art. 6.4) ;
– le personnel enseignant (art. 6.5). »
L'expression « personnel d'éducation » mentionnée au d de l'article 6.2.4 est remplacée par celle de « personnel d'encadrement pédagogique ».

ARTICLE 9
en vigueur étendue

Le deuxième alinéa du paragraphe a) Cadre de niveau I (C1) de l'article 6.3.3 « Catégorie professionnelle cadre » est modifié comme suit : « Autonomie : autonomie reconnue dans le cadre d'objectifs généraux ».
Le deuxième alinéa du paragraphe b) Cadre de niveau II (C2) de l'article 6.3.3 « Catégorie professionnelle cadre » est modifié comme suit : « Autonomie : large autonomie dans le cadre d'objectifs généraux ».
Le cinquième alinéa « Emplois repères », du paragraphe c) Cadre de niveau III (C3) de l'article 6.3.3 sus-désigné est annulé et modifié comme suit :
« – directeur-directrice général (e) ;
– directeur-directrice régional (e) ;
– directeur-directrice fonctionnel (le) au sein d'un groupe. ».

ARTICLE 10
en vigueur étendue

La totalité de l'article 6.4 dont le titre devient « Classification du personnel d'encadrement pédagogique » est annulée et remplacée comme suit.
« L'action du personnel relevant de la filière de métiers “ Encadrement pédagogique ” s'inscrit dans le projet de l'école par sa participation au suivi éducatif, pédagogique et psychologique des élèves ou des étudiants.
Cette filière est composée, d'une part, du personnel d'éducation (6.4.1) et, d'autre part, du personnel exerçant des responsabilités de nature managériale (6.4.2).

6.4.1. Personnel d'éducation

Ses missions, placées sous la direction du chef d'entreprise ou de sa hiérarchie, ne supposent pas d'activité d'enseignement majoritaire. Le personnel d'éducation peut être amené à effectuer des tâches de surveillance et/ ou administratives.
6.4.1.1. Catégorie professionnelle “ Employé ”
a) Employé niveau 1 (E1)
Contenu de l'activité : tâches simples ne nécessitant aucune qualification professionnelle et réalisées selon des consignes précises.
Autonomie : peu importante et limitée à la tâche confiée.
Aptitude relationnelle : convivialité professionnelle et ouverture d'esprit ; bon enregistrement des messages et retransmission fidèle.
Formation, expérience : aucun titre ou diplôme exigé.
Emplois repères :
– agent de service des classes enfantines ;
– surveillant (e) d'externat ;
– surveillant (e) d'examen ;
– surveillant (e) d'internat.
b) Employé niveau 2 (E2)
Contenu de l'activité : travaux courants en application de modes opératoires connus, exigeant un premier niveau de qualification, et réalisés selon des instructions préalables.
Autonomie : réalisation de tâches à partir de consignes générales ; soumis à des contrôles fréquents.
Aptitude relationnelle : convivialité professionnelle et ouverture d'esprit ; bon enregistrement des messages et retransmission fidèle.
Formation, expérience : niveau V (CAP, BEP) ou expérience professionnelle équivalente.
Emplois repères :
– assistant (e) préélémentaire, qui exerce sous la responsabilité d'un (e) instituteur (trice) ;
– assistant (e) répétiteur (trice) ;
– moniteur (trice).
c) Employé niveau 3 (E3)
Contenu de l'activité : travaux qualifiés courants en application de modes opératoires connus ou non.
Autonomie : exécution à partir de consignes générales sous contrôle de bonne fin ; initiative limitée au choix des moyens d'exécution dans son métier ou les travaux confiés ; contrôles ponctuels.
Aptitude relationnelle : convivialité professionnelle et ouverture d'esprit ; il/ elle communique avec les tiers en rapport avec son activité, identifie les besoins du public (et le cas échéant des entreprises clientes).
Formation, expérience : niveau IV (baccalauréat, BP …) avec première expérience ou expérience professionnelle équivalente.
Emplois repères :
– éducateur (trice) ;
– préparateur (trice) technique.
6.4.1.2. Catégorie professionnelle “ Technicien ”
a) Technicien niveau 1 (T1)
Contenu de l'activité : travaux qualifiés.
Autonomie : placé sous le contrôle direct d'un responsable d'un niveau de qualification supérieur, le poste implique une large autonomie dans l'exécution des tâches et des contrôles ponctuels.
Aptitude relationnelle, voire commerciale : communique avec les tiers en rapport avec son activité ; est en relation directe avec les décideurs pour la résolution de problèmes complexes. Le technicien de niveau 1 peut transmettre les consignes à un (e) ou deux employé (e) s dont il répartit les tâches et contrôle l'exécution.
Formation, expérience : niveau III (BTS …) avec première expérience ou expérience professionnelle équivalente.
Emplois repères :
– adjoint (e) du surveillant général ;
– assistant (e) sanitaire (non diplômé [e]) ;
– préparateur (trice) de laboratoire ;
– conseiller (ère) d'orientation ;
– chargé (e) d'internat de moins de 40 internes ;
– technicien (ne) de maintenance du matériel pédagogique ;
– tuteur (trice) (*) ;
– animateur-éducateur.
Le tuteur, qui peut être un professionnel, assure la mise en service et le fonctionnement de matériels pédagogiques mis à la disposition des élèves ou des étudiants. S'agissant de matériels spécifiques, il peut être conduit à en expliquer l'utilisation. En conséquence, il n'a ni cours à préparer ni copie à corriger.
b) Technicien niveau 2 (T2) – (Technicien supérieur)
Contenu de l'activité : travaux très qualifiés mettant en œuvre des compétences particulières.
Autonomie : large autonomie dans l'exécution des tâches.
Aptitude relationnelle, voire commerciale : communique avec les tiers ; est directement en relation avec les décideurs pour la résolution de problèmes complexes ; identifie et traite les besoins du public ou de la clientèle entreprise, a la responsabilité éventuelle d'un groupe d'employés ou de techniciens T1.
Formation, expérience : niveau III (BTS, DUT …) avec expérience significative ou expérience professionnelle équivalente.
Emplois repères :
– assistant (e) sanitaire ;
– conseiller (ère) d'orientation ;
– conseiller (ère) technique ;
(*) Le tuteur ou la tutrice se tient à la disposition des élèves ou des étudiants qui travaillent individuellement ou collectivement avec des matériels relevant de sa spécialité.
– chargé (e) d'internat de 40 internes et plus ;
– surveillant (e) général (e) ;
– interrogateur (trice), correcteur (trice) : 1er cycle de l'enseignement secondaire ;
– assistant (e) répétiteur (trice) : 1er cycle de l'enseignement secondaire ;
– éducateur (trice) spécialisé (e).
c) Technicien niveau 3 (T3) – (Technicien supérieur)
Contenu de l'activité : travaux hautement qualifiés mettant en œuvre des compétences confirmées acquises par formation spécifique ou par expérience (compétences générales dans plusieurs domaines ou compétences approfondies dans un domaine spécifique).
Autonomie : très large autonomie suivant délégation d'un supérieur hiérarchique (éventuellement cadre).
Aptitude relationnelle, voire commerciale : communique avec les tiers ; est directement en relation avec les décideurs pour la résolution de problèmes complexes ; identifie et traite les besoins du public ou de la clientèle d'entreprise ; responsabilité éventuelle d'un groupe d'employés ou de techniciens T1 et/ ou T2 dont il peut contrôler les résultats.
Formation, expérience : niveau III (BTS, DUT …) minimum avec expérience confirmée ou une expérience professionnelle équivalente.
Emplois repères :
– interrogateur (trice), correcteur (trice) : 2e cycle ;
– assistant (e) répétiteur (trice) : 2e cycle ;
– psychologue assistant (e).
6.4.1.3. Catégorie professionnelle “ Cadre niveau I (C1) ”
Contenu de l'activité : travaux hautement qualifiés mettant en œuvre des compétences supérieures acquises par formation spécifique ou par expérience (compétences générales dans plusieurs domaines ou compétences approfondies dans un domaine spécifique).
Autonomie : autonomie reconnue dans le cadre d'objectifs généraux.
Aptitude relationnelle et commerciale : communique avec tous les tiers ; encadre, anime et forme des salariés ; bénéficie d'une délégation de représentation.
Formation, expérience : diplôme de l'enseignement supérieur (niveau II), avec première expérience ou expérience professionnelle équivalente.
Emplois repères :
– psychologue ;
– responsable de la vie associative ;
– expert (e) en ingénierie pédagogique.

6.4.2. Personnel exerçant des responsabilités managériales

Dans le cadre de ses fonctions le salarié relevant de cette catégorie peut être amené à effectuer des missions d'enseignement et/ ou de recherche sans qu'elles constituent son activité principale permanente.
6.4.2.1. Catégorie professionnelle cadre
a) Cadre niveau 1 (C1)
Contenu de l'activité : travaux hautement qualifiés mettant en œuvre des compétences supérieures acquises par formation spécifique ou par expérience (compétences générales dans plusieurs domaines ou compétences approfondies dans un domaine spécifique).
Autonomie : autonomie reconnue dans le cadre d'objectifs généraux.
Aptitude relationnelle et commerciale : communique avec tous les tiers ; encadre, anime et forme des salariés ; bénéficie d'une délégation de représentation.
Formation, expérience : diplôme de l'enseignement supérieur (niveau II), avec première expérience ou expérience professionnelle équivalente.
Emplois repères :
– responsable pédagogique de cycle ;
– responsable de section, de département ;
– adjoint (e) du directeur pédagogique ;
– responsable d'axe ou de filière de recherche ;
– responsable de chaire ;
– adjoint au directeur de recherche.
b) Cadre niveau 2 (C2)
Contenu de l'activité : travaux hautement qualifiés mettant en œuvre des compétences supérieures acquises par formation spécifique ou par expérience (compétences générales dans plusieurs domaines ou compétences approfondies dans un domaine spécifique).
Autonomie : large autonomie dans le cadre d'objectifs généraux.
Aptitude relationnelle et commerciale : communique avec tous les tiers ; a la responsabilité d'un ou de plusieurs services ; encadre, anime et forme des salariés ; peut bénéficier d'une délégation de pouvoir pouvant inclure la gestion du personnel.
Formation, expérience : diplôme de l'enseignement supérieur (niveau I ou II) avec une expérience significative ou expérience professionnelle équivalente.
Emplois repères :
– directeu-directrice pédagogique ;
– directeur-directrice de recherche ;
– directeur-directrice d'études.
c) Cadre niveau 3 (C3)
Contenu de l'activité : travaux hautement qualifiés mettant en œuvre des compétences supérieures acquises notamment par l'expérience (compétences générales dans plusieurs domaines ou compétences approfondies dans un domaine spécifique).
Autonomie : très large autonomie dans le cadre d'objectifs généraux ; fixation des objectifs et responsabilité de leurs réalisations.
Aptitude relationnelle et commerciale : peut bénéficier d'une large délégation de pouvoirs ; représentation de l'employeur auprès des tiers.
Formation, expérience : diplôme de l'enseignement supérieur (niveau I) avec une expérience confirmée ou expérience professionnelle équivalente.
Emploi repère :
– directeur-directrice de centre, de campus, d'établissement. »

ARTICLE 11
en vigueur étendue

Le 3e alinéa de l'article 6.5 relatif à la classification du personnel enseignant est remplacé et complété comme suit :
« Le personnel enseignant peut, avec son accord ou en application de son contrat de travail, être amené à effectuer des tâches relevant usuellement des personnels d'encadrement pédagogique ou administratifs dans la mesure où ces activités ne seraient pas prédominantes. En cas d'activités multiples les modalités définies au paragraphe 6.2.1 s'appliquent.
En ce qui concerne les modalités spécifiques aux enseignants-chercheurs il convient de se reporter à l'article 6.5.4. »
Le 5e et dernier alinéa du paragraphe a) Catégorie professionnelle technicien de l'article 6.5.1 « Catégorie professionnelle des enseignants » est annulé et remplacé comme suit :
« A titre indicatif, sont notamment concernés par l'emploi de moniteur technique, les activités telles que esthétique-cosmétique, coiffure, prothèse dentaire, cuisine, hygiène-propreté, ainsi que les laborantin (e) s et, d'une manière générale, tous les chargé (e) s de travaux pratiques. »

ARTICLE 12
en vigueur étendue

Le texte définissant le niveau de qualification 10 de la grille des niveaux d'enseignement ou niveaux d'intervention prévue par le b de l'article 6.5.2 est annulé et remplacé comme suit : « 10. Classes préparant directement un 3e cycle d'enseignement supérieur sanctionné par un diplôme d'Etat ou un titre certifié enregistré au RNCP ».
Il est créé un nouvel article 6.5.4 « Dispositions spécifiques aux écoles supérieures avec recherche » :
« a) Enseignants-chercheurs
1. L'enseignant-chercheur est un enseignant dont il est reconnu contractuellement qu'il effectue, au sein de l'établissement, en plus de ses activités d'enseignement, des activités de recherche menant à des communications et des publications et qui ne peuvent être assimilées à des activités induites telles que définies à l'article 4.4.1.
Les différents partenaires impliqués dans les activités de recherche ainsi que les modalités d'exécution et d'indemnisation peuvent être précisées dans le contrat de travail ou dans le cadre de la fiche d'objectifs.
2. Tout enseignant-chercheur défini au paragraphe 1 ci-dessus relève du statut cadre dès lors qu'il est en possession d'un doctorat.
b) Classification des enseignants intégrés dans des cycles diplômants générant l'obligation de recherche
Dans les écoles supérieures avec recherche, les enseignants intégrés dans des cycles diplômants générant l'obligation de recherche sont classés selon la grille spécifique définie ci-après.

Niveau \ Critère Contenu de l'activité
Responsabilités,
aptitudes relationnelles
Autonomie
dans le poste
Formation minimale
et/ ou compétences exigées (à titre indicatif)
1 Enseignant doctorant (*)
2 Enseignant ou enseignant-chercheur sous la responsabilité pédagogique d'un autre enseignant ou chercheur Autonomie faible Diplôme de type L3 ou titre équivalent et/ ou expérience professionnelle équivalente reconnue
3 Enseignant ayant la seule responsabilité pédagogique de son enseignement Autonomie dans le cadre de l'enseignement dispensé et/ ou de sa recherche sous le contrôle d'un responsable de l'école Diplôme de type M2 et/ ou expérience professionnelle équivalente reconnue

Enseignant-chercheur ayant la seule responsabilité pédagogique de son enseignement et/ ou de la spécialité de sa recherche

4 Enseignant animant ou encadrant des enseignants sur le plan pédagogique Autonomie dans l'organisation de ses enseignements sous l'autorité d'un responsable ou d'un (e) directeur-directrice Diplôme de type M2 et/ ou expérience professionnelle équivalente reconnue

Enseignant (-chercheur) animant ou encadrant des chercheurs dans son domaine d'expertise Autonomie dans l'organisation de ses activités de recherche sous l'autorité d'un responsable ou d'un directeur-directrice Enseignant   (-chercheur) ayant une expertise dans un large domaine

Enseignant ou enseignant-chercheur ayant une mission de représentation de l'école Autonomie dans son domaine d'expertise soumise à évaluation
5 Enseignant (-chercheur) encadrant des enseignants (-chercheurs) dans un large domaine Grande autonomie dans l'exercice de ses activités sous la responsabilité de la direction générale ou d'un de ses représentants Diplôme de type M2 et/ ou expérience professionnelle équivalente reconnue

Enseignant-chercheur ayant la responsabilité de l'organisation d'activités de recherche ciblées
Enseignant ou enseignant-chercheur ayant des compétences reconnues d'encadrement

Enseignant-chercheur ayant des responsabilités de gestion

6 Enseignant (-chercheur) assurant une direction académique et/ ou de recherche au sein de l'école : Très grande autonomie dans l'exercice de ses responsabilités Diplôme de type M2 et/ ou expérience professionnelle équivalente reconnue

− élaboration et mise en œuvre de la stratégie dans son domaine d'expertise Responsabilité directe devant la direction générale ou du conseil d'administration Enseignant (chercheur) de niveau national ou international ayant des compétences managériales étendues

− négociation et responsabilité de la gestion et de son budget …

(*) Est exclusivement concerné en niveau I le salarié préparant une thèse de doctorat dans le prolongement de son cursus en formation initiale.

c) Grille de salaires
Dans les écoles supérieures avec recherche, le barème des salaires minima du personnel enseignant intégré dans des cycles diplômants générant l'obligation de recherche figure à l'annexe I D de la présente convention collective.
d) Classification des enseignants non intégrés dans des cycles diplômants générant l'obligation de recherche
Dans les écoles supérieures avec recherche, les enseignants non intégrés dans des cycles diplômants générant l'obligation de recherche relèvent des niveaux de classification définis à l'article 6.5.2. »

ARTICLE 13
en vigueur étendue

Le paragraphe c de l'article 7.1.2 « Salaires minima du personnel enseignant » est modifié comme suit :
« c) Le barème des salaires minima annuels bruts figure à l'annexe I C (Personnel enseignant) et à l'annexe I D (Personnel enseignant intégré dans des cycles diplômants générant l'obligation de recherche). »
Est créée une annexe I D intitulée « Grille de salaires des enseignants intégrés dans des cycles diplômants générant l'obligation de recherche », comme suit :

(En euros.)

Niveau Echelon A Echelon B Echelon C
I 20 300 21 400 (*)
II 25 500 26 775 28 920
III 29 868 32 320 34 830
IV 32 000 33 600 36 290
V 34 000 35 700 38 560
VI 37 700 39 585 42 750
(*) Il est convenu par exception que la 3e année de préparation du doctorat relèvera de l'échelon B.
ARTICLE 14
en vigueur étendue

Le titre de l'annexe I B est modifié comme suit : « Grille de salaires du personnel d'encadrement pédagogique ».
L'annexe I B est modifiée et complétée d'une catégorie C3.
Les annexes II A, II B et II C sont annulées et remplacées comme suit.

ARTICLE 15
en vigueur étendue

Cet avenant à la convention collective est normatif.

Annexe
en vigueur étendue

Enseignants

Tableau récapitulatif : durées du travail et contingents d'heures supplémentaires

Niveau
Qualification
Pré-
élémentaire
et primaire
Secondaire
général
Secondaire
général, sport,
dessin, musique, etc.
Enseignement
technique
secondaire
et supérieur
Enseignement
supérieur
enseignant
non chercheur
Enseignement
supérieur
enseignant
chercheur
Formation
diplômante
par alternance
Formation
qualifiante
par alternance
Moniteurs
techniques
Cours
de rattrapage
Durée annuelle de travail 1 534 1 534 1 534 1 534 1 534 1 534 1 534 1 534 1 534 1 534
Durée annuelle de cours 972 864 950 864 750 350 864 1 120 1 120 972
Nombre maximum de semaines de cours par an 36 36 36 40 35 25 42 42 42 43
Horaire hebdomadaire moyen de cours 27 24 27 27 25 21 24 27 27 32
Durée annuelle heures d'activités induites 562 670 584 670 784 1 184 (4) 670 414 414 562
Pourcentage d'activité de cours (1) 63,36 56,32 61,93 56,32 48,89 22,82 (5) 56,32 73,01 73,01 63,36
Pourcentage d'activités induites (1) 36,64 43,68 38,07 43,68 51,11 77,18 (5) 43,68 26,99 26,99 36,64
Coefficient de cours sur 1 534 heures (2) 1,5782 1,7755 1,6147 1,7755 2,0453 2,0453 1,7755 1,3696 1,3696 1,5782
Contingent d'heures supplémentaires sans modulation ; au total (3) 189 213 194 213 184 220 213 164 164 189
Dont heures
de cours
120 120 120 120 90 71,5 120 120 120 120
Contingent d'heures supplémentaires avec modulation : au total (3) 126 130 129 130 123 130 130 110 110 110
Dont heures
de cours
80 73 80 73 60 42 73 80 80 80
Nombre maximum d'heures hebdomadaires en cas de modulation 30 27 30 30 28 28 28 30 30 35
(1) Cas général : soit le poids respectif des cours (AC) et des activités induites (AI) dans la durée totale de travail : AC/1 534 et AI/1 534.
(2) Coefficient égal à 1 534 heures divisé par le nombre d'heures de cours prévu. Il convertit l'activité de cours en activité totale (heures de cours + heures d'activités induites), hors recherche pour les écoles concernées, par niveau d'enseignement (AC × coefficient = AC + AI).
(3) Soit : activité de cours + activités induites.
(4) Heures d'activités induites, d'activités connexes et/ou de recherches.
(5) Cas des écoles supérieures avec recherche : poids respectif des cours (AC) sur l'ensemble des activités induites et de recherche.
en vigueur étendue

Enseignants (entreprises de 20 salariés ou moins)

Tableau récapitulatif des seuils et taux d'heures supplémentaires en absence de modulation.
Ligne (3) : nombre maximum d'heures de cours (AC), d'heures d'activités induites (AI) et d'heures totales d'activité devant être rémunérées au taux de majoration de 15 %.
Ligne (4) : nombre maximum d'heures de cours (AC), d'heures d'activités induites (AI) et d'heures totales d'activité devant être rémunérées au taux de majoration de 25 %.
Ligne (5) : seuil de déclenchement hebdomadaire des heures d'activité de cours rémunérées au taux de 50 % (plus les activités induites correspondantes).

Niveau
Qualification
Pré-
élémentaire
et primaire
Secondaire
général
Secondaire
enseignant, sport, dessin, musique
et danse
Enseignement
technique
secondaire
et supérieur
Enseignement
supérieur
(enseignant
non chercheur)
Enseignement
supérieur
(enseignant-
chercheur)
Formation
diplômante
par alternance
Formation
qualifiante
par alternance
Moniteurs
techniques
Cours
de rattrapage
Mise à niveau
(1) Coefficient : total heures de travail activité de cours (AC) 1,5782 1,7755 1,6147 1,7755 2,0453 2,0453 1,7755 1,3696 1,3696 1,5782
(2) Heures d'activité de cours par semaine (AC) 27 24 27 27 25 21 28 27 27 32
(3) Nombre maximum d'heures supplémentaires en AC au taux de 15 % 4,00 4,00 4,00 4,00 3,91 2,61 4,00 4,00 4,00 4,00
(4) Nombre maximum d'heures supplémentaires en AI au taux de 15 % 2,31 3,10 2,46 3,10 4,09 5,39 3,10 1,48 1,48 2,31
(5) Nombre total d'heures de travail payées au taux de 15 % 6,31 7,10 6,46 7,10 8,00 8,00 7,10 5,48 5,48 6,31
(1) Nombre maximum d'heures supplémentaires en AC au taux de 25 % 1,07 0,51 0,95 0,51 0,00 0,00 0,51 1,84 1,84 1,07
(2) Nombre maximum d'heures supplémentaires en AL au taux de 25 % 0,62 0,39 0,59 0,39 0,00 0,00 0,39 0,68 0,68 0,62
(3) Nombre total d'heures de travail payées au taux de 25 % 1,69 0,90 1,54 0,90 0,00 0,00 0,90 2,52 2,52 1,69
(4) Heures supplémentaires d'AC payées au taux de 50 % au-delà de 32,07 28,51 31,95 31,51 28,91 22,61 32,51 32,84 32,84 37,07
en vigueur étendue

Enseignants (entreprises de 20 salariés ou moins)
Tableau récapitulatif des seuils et taux d'heures en cas de modulation

Ligne (3) : nombre maximum d'heures de cours (AC), d'heures d'activités induites (AI) et d'heures totales d'activité devant être rémunérées au taux de majoration de 15 %.
Ligne (4) : nombre maximum d'heures de cours (AC), d'heures d'activités induites (AI) et d'heures totales d'activité devant être rémunérées au taux de majoration de 25 %.
Ligne (5) : seuil de déclenchement hebdomadaire des heures d'activité de cours rémunérées au taux de 50 % (plus activités induites correspondantes).

Niveau
qualification
Pré-
élémentaire
et primaire
Secondaire
général
Secondaire
enseignant sport, dessin, musique
et danse
Enseignement
technique
secondaire
et supérieur
Enseignement
supérieur
enseignant
non chercheur
Enseignement
supérieur
enseignant-
chercheur
Formation
diplômante
par alternance
Formation
qualifiante
par alternance
Moniteurs
techniques
(1) Coefficient : total heures de travail activité de cours (AC) 1,5782 1,7755 1,6147 1,7755 2,0453 2,0453 1,7755 1,3696 1,3696
(2) Heures d'activité de cours par semaine (AC) 30 27 30 30 28 28 28 30 30
(3) Nombre maximum d'heures supplémentaires en AC au taux de 15 % 4,00 4,00 4,00 4,00 3,91 2,61 4,00 4,00 4,00
(3) Nombre maximum d'heures supplémentaires en AI au taux de 15 % 2,31 3,10 2,46 3,10 4,09 5,39 3,10 1,48 1,48
(3) Nombre total d'heures de travail payées au taux de 15 % 6,31 7,10 6,46 7,10 8,00 8,00 7,10 5,48 5,48
(4) Nombre maximum d'heures supplémentaires en AC au taux de 25 % 1,07 0,51 0,95 0,51 0,00 0,00 0,51 1,84 1,84
(4) Nombre maximum d'heures supplémentaires en AL au taux de 25 % 0,62 0,39 0,59 0,39 0,00 0,00 0,39 0,68 0,68
(4) Nombre total d'heures de travail payées au taux de 25 % 1,69 0,90 1,54 0,90 0,00 0,00 0,90 2,52 2,52
(5) Heures supplémentaires d'AC payées au taux de 50 % au-delà de 35,07 31,51 34,95 34,51 31,91 27,61 32,51 35,84 35,84
« Annexe II A
Annexe II B
Annexe II C
Modification d'articles de la convention
ARTICLE unique
en vigueur étendue

Afin de rectifier certaines erreurs matérielles s'étant glissées à l'article 6 de l'avenant n° 21 du 19 juin 2013, cet article est modifié comme suit :

« Article 6

L'article 4.4.2 relatif à la définition du temps plein de travail du personnel enseignant est modifié comme suit :
a) Définition du temps plein
1. Cadre général
Le paragraphe a 1''Cadre général''reprend sans modification l'intégralité du paragraphe a''Définition du temps plein''de l'article 4.4.2 de la convention collective dans sa rédaction antérieure.
2. Au cours de l'année scolaire ou universitaire, les enseignants disposent de 3 semaines travaillées, sans présence obligatoire dans l'établissement, destinées aux activités induites et/ ou de recherche. Une semaine est accolée aux congés d'été définis ci-dessous, cette semaine pouvant être utilisée pour une formation ouvrant droit, dans ce cas, à récupération. Les deux autres semaines sont réparties dans le cours de l'année scolaire ou universitaire et selon les modalités précisées pour les congés payés.
b) Périodes de congés
1. Cadre général
Les périodes de congés payés, fixées au niveau de l'entreprise après consultation des représentants du personnel, se répartissent de la manière suivante :
– 5 semaines en été ;
– 1 semaine en cours d'année.
2. Dispositions propres à certaines écoles
Les écoles d'enseignement supérieur (avec ou sans recherche), les écoles spécialisées dans l'enseignement des langues ainsi que les écoles dispensant des formations en alternance peuvent déroger à ces dispositions après consultation, conformément aux dispositions de l'article L. 3141-13 du code du travail, des délégués du personnel et, le cas échéant, du comité d'entreprise.
3. Le planning des périodes d'enseignement et de congés est établi conformément aux dispositions légales. Toute modification de la répartition des semaines de congés payés et des 3 semaines sans présence obligatoire définies au a 2 ci-dessus se fait dans le respect du nombre total de semaines tel que prévu au paragraphe a 2 ci-dessus, ces semaines pouvant être fractionnées pour les écoles relevant des dispositions du b 2 ci-dessus. »
c) Modulation du temps de travail
Ce paragraphe est inchangé.

Prévoyance
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

Le b de l'article 5.2.4 « Maintien du salaire par l'employeur » du titre V de la convention collective nationale de l'enseignement privé hors contrat est modifié comme suit :
La référence : « à partir du 11e jour d'arrêt de travail pour une ancienneté comprise entre 1 et 5 ans et à compter du 7e jour pour les salariés de plus de 5 ans d'ancienneté durant la première période de maintien de salaire telle que prévue au tableau ci-dessous, puis 80 % de cette même rémunération pour la seconde période »,
est remplacée par : « à partir du 8e jour d'arrêt de travail pour une ancienneté comprise entre 1 et 5 ans et à compter du 7e jour pour les salariés de plus de 5 ans d'ancienneté durant la première période de maintien de salaire telle que prévue au tableau ci-dessous, puis 80 % de cette même rémunération pour la seconde période ».

ARTICLE 2
en vigueur étendue

Le b 1.2 « Montant du capital décès toute cause » de l'article 8.2.3 « Décès » de la convention collective nationale de l'enseignement privé hors contrat est désormais rédigé comme suit :


Personnel cadre Personnel non cadre
Montant du capital de base 200 % du salaire brut des 12 mois précédant le décès 200 % du salaire brut des 12 mois précédant le décès
Majorations pour enfants à charge (voir art. 8.2.6) 50 % du salaire brut des 12 mois précédant le décès par enfant à charge 50 % du salaire brut des 12 mois précédant le décès par enfant à charge
Capital supplémentaire 100 % du salaire brut des 12 mois précédant le décès limité à la tranche A 100 % du salaire brut des 12 mois précédant le décès limité à la tranche A
ARTICLE 3
en vigueur étendue

Le b 2.2 « Montant du capital » de l'article 8.2.3 « Décès » de la convention collective nationale de l'enseignement privé hors contrat est désormais rédigé comme suit :
« En cas de décès du salarié par accident du travail ou de trajet ou par maladie professionnelle le montant du capital est alors de :


Personnel cadre Personnel non cadre
Montant capital de base 400 % du salaire brut des 12 mois précédant le décès 400 % du salaire brut des 12 mois précédant le décès
Majorations pour enfants à charge (voir art. 8.2.6) 100 % du salaire brut des 12 mois précédant le décès par enfant à charge 100 % du salaire brut des 12 mois précédant le décès par enfant à charge
Capital supplémentaire 200 % du salaire brut des 12 mois précédant le décès limité à la tranche A 200 % du salaire brut des 12 mois précédant le décès limité à la tranche A
ARTICLE 4
en vigueur étendue

Les autres dispositions de l'article 8.2.3 « Décès » de la convention collective nationale de l'enseignement privé hors contrat demeurent inchangées.

ARTICLE 5
en vigueur étendue

Le texte du présent avenant est déposé à la direction générale du travail (DGT), conformément à l'article D. 2231-3 du code du travail.

ARTICLE 6
en vigueur étendue

Les signataires du présent avenant s'engagent à en demander l'extension auprès du ministre chargé du travail.

ARTICLE 7
en vigueur étendue

Le présent avenant prendra effet au 1er janvier 2014.

Organisation de la durée du travail à temps partiel
ARTICLE 1er
Champ d'application
REMPLACE

Le présent accord est applicable aux salariés des entreprises incluses dans le champ d'application de la convention collective nationale de l'enseignement privé hors contrat.
Toutefois, les salariés au forfait annuel en jours n'entrent pas dans le champ d'application de l'accord.

ARTICLE 1er
Champ d'application
en vigueur étendue

Le présent accord est applicable aux salariés des entreprises incluses dans le champ d'application de la convention collective nationale de l'enseignement privé indépendant.

Toutefois, les salariés au forfait annuel en jours n'entrent pas dans le champ d'application de l'accord.

Les correcteurs (trices) à domicile de l'enseignement privé à distance, dont les spécificités sont reconnues dans la convention collective nationale ne sont pas astreints à un horaire particulier pour effectuer les corrections de copies et devoirs et compte tenu de leur mode de rémunération et de décompte de leurs activités à la pièce, n'entrent pas dans le champ d'application du présent accord et aucun minimum de durée de travail ne leur est applicable.

ARTICLE 2
Définition du temps partiel
REMPLACE

Est considéré comme salarié à temps partiel le salarié dont la durée du travail est inférieure à la durée légale du travail ou, lorsque cette durée est inférieure à la durée légale, à la durée du travail fixée conventionnellement par la branche, soit, pour l'enseignement privé hors contrat, 1 534 heures de travail effectif pour le personnel enseignant et 1 569 heures de travail effectif pour les autres catégories de personnel (personnel administratif et de service et personnel d'encadrement pédagogique).

ARTICLE 2
Définition du temps partiel
en vigueur étendue

Est considéré comme salarié à temps partiel le salarié dont la durée du travail est inférieure à la durée légale du travail ou, lorsque cette durée est inférieure à la durée légale, à la durée du travail fixée conventionnellement par la branche, soit, pour l'enseignement privé indépendant, 1 534 heures de travail effectif pour le personnel enseignant et 1 569 heures de travail effectif pour les autres catégories de personnel (personnel administratif et de service et personnel d'encadrement pédagogique).

ARTICLE 3
Passage du temps partiel au temps complet et du temps complet au temps partiel
en vigueur étendue

Les parties signataires entendent promouvoir et organiser le passage volontaire du temps partiel au temps complet et inversement.
Le salarié sollicitant le passage d'un temps complet à un temps partiel, ou le passage d'un temps partiel à temps complet ou à un temps partiel avec un volume horaire supérieur ou inférieur doit formuler sa demande par lettre recommandée avec avis de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge.
L'employeur doit apporter une réponse écrite dans les mêmes formes dans un délai de 30 jours calendaires à compter de la première présentation de la lettre recommandée avec avis de réception ou de la remise de la lettre en main propre contre décharge.
En cas de refus, l'employeur doit expliquer les raisons objectives qui le conduisent à ne pas donner suite à la demande.
Si l'employeur accepte la demande, les nouvelles modalités d'exécution du contrat de travail sont formalisées dans un avenant à ce contrat.

ARTICLE 4
Priorité légale ou conventionnelle d'accès à un emploi à temps plein ou à temps partiel
REMPLACE

L'employeur devra porter à la connaissance de ses salariés, par tous moyens utiles, la liste des heures et des emplois libérés ou créés au sein de l'établissement.

Les salariés à temps partiel qui souhaitent occuper ou reprendre un emploi à temps complet ou un emploi à temps partiel avec un volume horaire supérieur ainsi que les salariés à temps complet qui souhaitent occuper ou reprendre un emploi à temps partiel dans le même établissement, ou qui souhaitent l'attribution d'un emploi ressortissant à leur catégorie professionnelle ou d'un emploi équivalent, bénéficient d'une priorité d'accès. La priorité d'accès crée à la charge de l'employeur l'obligation d'accéder à la demande du salarié si celui-ci remplit les conditions pour occuper le poste à pourvoir.

En cas d'exercice du droit de priorité d'accès, le salarié confirmera sa volonté à l'employeur par écrit, suivant les modalités décrites à l'article 3 du présent accord.

Lorsqu'un volume d'activité supplémentaire ne présente pas un caractère pérenne, il doit être prioritairement proposé aux salariés à temps partiel présents au sein de l'établissement, par voie d'avenant pour complément d'heures conclu en application de l'article L. 3123-25 du code du travail. Si plusieurs salariés sont susceptibles d'assurer ce volume d'activité supplémentaire, il sera d'abord proposé aux salariés bénéficiant de l'ancienneté la plus importante au sein de l'établissement. Le nombre maximal d'avenants pour complément d'heures pouvant être conclus est fixé à cinq par an (1) et par salarié, en dehors des cas de remplacement d'un salarié nommément désigné et temporairement absent. Sauf cas de remplacement, les heures faisant l'objet des avenants sont majorées :
– à hauteur de 10 % pour les trois premiers ;
– à hauteur de 25 % pour les deux suivants.

(1) L'année au sens du présent article s'entend du 1er septembre au 31 août de l'année suivante, sauf accord d'entreprise ayant déterminé une période de référence différente.

ARTICLE 4
Priorité légale ou conventionnelle d'accès à un emploi à temps plein ou à temps partiel
REMPLACE

L'employeur devra porter à la connaissance de ses salariés, par tous moyens utiles, la liste des heures et des emplois libérés ou créés au sein de l'établissement.

Les salariés à temps partiel qui souhaitent occuper ou reprendre un emploi à temps complet ou un emploi à temps partiel avec un volume horaire supérieur ainsi que les salariés à temps complet qui souhaitent occuper ou reprendre un emploi à temps partiel dans le même établissement, ou qui souhaitent l'attribution d'un emploi ressortissant à leur catégorie professionnelle ou d'un emploi équivalent, bénéficient d'une priorité d'accès. La priorité d'accès crée à la charge de l'employeur l'obligation d'accéder à la demande du salarié si celui-ci remplit les conditions pour occuper le poste à pourvoir.

En cas d'exercice du droit de priorité d'accès, le salarié confirmera sa volonté à l'employeur par écrit, suivant les modalités décrites à l'article 3 du présent accord.

Lorsqu'un volume d'activité supplémentaire ne présente pas un caractère pérenne, il doit être prioritairement proposé aux salariés à temps partiel présents au sein de l'établissement, par voie d'avenant pour complément d'heures conclu en application des dispositions légales et réglementaires. Si plusieurs salariés sont susceptibles d'assurer ce volume d'activité supplémentaire, il sera d'abord proposé aux salariés bénéficiant de l'ancienneté la plus importante au sein de l'établissement. Le nombre maximal d'avenants pour complément d'heures pouvant être conclus est fixé à cinq par an (1) et par salarié, en dehors des cas de remplacement d'un salarié nommément désigné et temporairement absent. Sauf cas de remplacement, les heures faisant l'objet des avenants sont majorées :
– à hauteur de 10 % pour les trois premiers ;
– à hauteur de 25 % pour les deux suivants.

(1) L'année au sens du présent article s'entend du 1er septembre au 31 août de l'année suivante, sauf accord d'entreprise ayant déterminé une période de référence différente.

ARTICLE 4
Priorité légale ou conventionnelle d'accès à un emploi à temps plein ou à temps partiel et conditions de rémunération
en vigueur étendue
4.1. Priorité légale ou conventionnelle

L'employeur devra porter à la connaissance de ses salariés, par tous moyens utiles, la liste des heures et des emplois libérés ou créés au sein de l'établissement. Les salariés à temps partiel qui souhaitent occuper ou reprendre un emploi à temps complet ou un emploi à temps partiel avec un volume horaire supérieur ainsi que les salariés à temps complet qui souhaitent occuper ou reprendre un emploi à temps partiel dans le même établissement, ou qui souhaitent l'attribution d'un emploi ressortissant à leur catégorie professionnelle ou d'un emploi équivalent, bénéficient d'une priorité d'accès. La priorité d'accès crée à la charge de l'employeur l'obligation d'accéder à la demande du salarié si celui-ci remplit les conditions pour occuper le poste à pourvoir.

En cas d'exercice du droit de priorité d'accès, le salarié confirmera sa volonté à l'employeur par écrit, suivant les modalités décrites à l'article 3 du présent accord.

4.2. En cas d'avenant pour complément d'heures

Lorsqu'un volume d'activité supplémentaire ne présente pas un caractère pérenne, il doit être prioritairement proposé aux salariés à temps partiel présents au sein de l'établissement, par voie d'avenant pour complément d'heures conclu en application de l'article L. 3123-22 du code du travail. Si plusieurs salariés sont susceptibles d'assurer ce volume d'activité supplémentaire, il sera d'abord proposé aux salariés bénéficiant de l'ancienneté la plus importante au sein de l'établissement.

Le nombre maximal d'avenants pour complément d'heures pouvant être conclus est fixé à cinq par an (*) et par salarié, en dehors des cas de remplacement d'un salarié nommément désigné et temporairement absent.

Sauf cas de remplacement, les heures faisant l'objet des avenants sont majorées :
– à hauteur de 10 % pour les trois premiers ;
– à hauteur de 25 % pour les deux suivants.

* L'année au sens du présent article s'entend du 1er septembre au 31 août de l'année suivante, sauf accord d'entreprise ayant déterminé une période de référence différente.

4.3. En l'absence d'avenant pour complément d'heures

En l'absence d'un tel avenant, les heures effectuées non prévues contractuellement et quelle que soit leur nature (connexes ou autre) constituent des heures complémentaires donnant lieu à une majoration de salaire. Ces heures sont majorées conformément aux dispositions conventionnelles fixées à l'article 13 du présent accord.

ARTICLE 5
Contrat de travail : cas général
en vigueur étendue

Le contrat de travail du salarié à temps partiel (hors répartition pluri-hebdomadaire du temps de travail) doit être écrit et répondre aux conditions de forme définies à l'article 3.3 de la convention collective nationale.

ARTICLE 6
Période d'essai
en vigueur étendue

La période d'essai d'un salarié à temps partiel est identique à celle d'un salarié à temps complet, dans les mêmes conditions d'emploi.

ARTICLE 7
Ancienneté
en vigueur étendue

Pour la détermination des droits liés à l'ancienneté, la durée de celle-ci est décomptée pour le salarié à temps partiel comme s'il avait été occupé à temps complet.

ARTICLE 8
Temps de travail des salariés à temps partiel pour le personnel administratif et de service
REMPLACE

8.1. Durées et modalités d'aménagement du temps de travail à temps partiel du personnel administratif
8.1.1. Durées minimales du temps de travail

Pour tenir compte des spécificités de la branche de l'enseignement privé hors contrat et de la diversité de l'organisation des écoles, les parties signataires conviennent que la durée de travail du personnel administratif est au minimum de 12 heures par semaine ou, le cas échéant, de 52 heures minimum par mois.
L'organisation, le cas échéant, du temps de travail sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à 4 semaines doit être effectuée dans le respect des prescriptions du code du travail et en particulier des articles D. 3122-7-1 et suivants.

8.1.2. Modalités d'aménagement de la durée du travail

Dans le cas où la durée de travail d'un salarié serait inférieure à 24 heures hebdomadaires ou à l'équivalent mensuel de cette durée, et pour lui permettre d'assurer un service dans d'autres entreprises, les horaires de travail seront regroupés par demi-journée (s) selon les dispositions suivantes :
– jusqu'à 3 heures de travail hebdomadaires : 1 seule demi-journée dans la semaine ;
– jusqu'à 6 heures de travail hebdomadaires : au plus 2 demi-journées dans la semaine ;
– jusqu'à 9 heures de travail hebdomadaires : au plus 3 demi-journées dans la semaine ;
– jusqu'à 12 heures de travail hebdomadaires : au plus 4 demi-journées dans la semaine ;
– jusqu'à 15 heures de travail hebdomadaires : au plus 5 demi-journées dans la semaine ;
– jusqu'à 21 heures de travail hebdomadaires : au plus 6 demi-journées dans la semaine ;
– jusqu'à 24 heures de travail hebdomadaires : au plus 7 demi-journées dans la semaine.

8.2. Durées et modalités d'aménagement du temps de travail à temps partiel du personnel de service (hors personnel d'entretien)
8.2.1. Durées minimales du temps de travail

Pour tenir compte des spécificités de la branche de l'enseignement privé hors contrat et de la diversité de l'organisation des écoles, les parties signataires conviennent que la durée de travail du personnel de service (hors personnel d'entretien) est au minimum de 12 heures par semaine ou, le cas échéant, de 52 heures minimum par mois.

8.2.2. Modalités d'aménagement du temps de travail

S'agissant des personnels de service visés à l'article 4.2.2, 4e paragraphe, de la convention collective nationale (personnel de cuisine, de jardinage, de gardiennage, chauffeurs) autres que le personnel d'entretien, l'employeur doit :
– procéder au regroupement des heures de travail par tranches de 2 heures minimum ;
– déterminer les interventions de ces salariés sur des périodes fixes dans le cadre d'une planification annuelle communiquée au plus tard 15 jours avant le début de la période de référence. Toute modification ne pourra être faite qu'avec l'accord du salarié et moyennant le respect d'un délai de prévenance de 7 jours. Le refus du salarié ne constituera ni une faute ni un motif de licenciement ;
– satisfaire aux modalités d'interruption de séquence de travail ou coupures fixées à l'article 8.4 ci-dessous.

8.3. Durées et modalités d'aménagement du temps de travail à temps partiel du personnel d'entretien
8.3.1. Durées minimales du temps de travail

S'agissant du personnel d'entretien visé à l'article 4.4.2, 4e paragraphe, de la convention collective nationale, la durée minimale est fixée à 6 heures par semaine ou, le cas échéant, à 26 heures minimum par mois.

8.3.2. Modalités d'aménagement du temps de travail

Pour le personnel d'entretien, les entreprises devront :
– procéder au regroupement des heures de travail par tranche de 1 heure minimum ;
– déterminer les interventions de ces salariés sur des périodes fixes dans le cadre d'une planification annuelle communiquée au plus tard 15 jours avant le début de la période de référence. Toute modification ne pourra être faite qu'avec l'accord du salarié et moyennant le respect d'un délai de prévenance de 7 jours. Le refus du salarié ne constituera ni une faute ni un motif de licenciement ;
– pour les salariés n'effectuant que le minimum de 6 heures hebdomadaires, organiser leurs plannings sur au maximum cinq interventions par semaine sans interruption d'activité au sein de chaque journée travaillée. Dans les autres cas, les dispositions de l'article 8.4 s'appliquent.

8.4. Interruption de séquence de travail journalière d'un salarié à temps partiel

Pour les personnels visés aux articles 8.2 et 8.3 ci-dessus, les horaires de travail d'une journée peuvent être organisés en prévoyant une coupure d'une durée maximale de 2 heures, sauf si le salarié souhaite une organisation différente acceptée par l'employeur et faisant l'objet d'un avenant.

ARTICLE 8
Temps de travail des salariés à temps partiel pour le personnel administratif et de service
en vigueur étendue
8.1. Durées et modalités d'aménagement du temps de travail à temps partiel du personnel administratif
8.1.1. Durées minimales du temps de travail

Pour tenir compte des spécificités de la branche de l'enseignement privé indépendant et de la diversité de l'organisation des écoles, les parties signataires conviennent que la durée de travail du personnel administratif est au minimum de 12 heures par semaine ou, le cas échéant, de 52 heures minimum par mois.

L'organisation, le cas échéant, du temps de travail sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à 4 semaines doit être effectuée dans le respect des prescriptions du code du travail.

8.1.2. Modalités d'aménagement de la durée du travail

Dans le cas où la durée de travail d'un salarié serait inférieure à 24 heures hebdomadaires ou à l'équivalent mensuel de cette durée, et pour lui permettre d'assurer un service dans d'autres entreprises, les horaires de travail seront regroupés par demi-journée (s) selon les dispositions suivantes :
– jusqu'à 3 heures de travail hebdomadaires : 1 seule demi-journée dans la semaine ;
– jusqu'à 6 heures de travail hebdomadaires : au plus 2 demi-journées dans la semaine ;
– jusqu'à 9 heures de travail hebdomadaires : au plus 3 demi-journées dans la semaine ;
– jusqu'à 12 heures de travail hebdomadaires : au plus 4 demi-journées dans la semaine ;
– jusqu'à 15 heures de travail hebdomadaires : au plus 5 demi-journées dans la semaine ;
– jusqu'à 21 heures de travail hebdomadaires : au plus 6 demi-journées dans la semaine ;
– jusqu'à 24 heures de travail hebdomadaires : au plus 7 demi-journées dans la semaine.

8.2. Durées et modalités d'aménagement du temps de travail à temps partiel du personnel de service (hors personnel d'entretien)
8.2.1. Durées minimales du temps de travail

Pour tenir compte des spécificités de la branche de l'enseignement privé indépendant et de la diversité de l'organisation des écoles, les parties signataires conviennent que la durée de travail du personnel de service (hors personnel d'entretien) est au minimum de 12 heures par semaine ou, le cas échéant, de 52 heures minimum par mois.

8.2.2. Modalités d'aménagement du temps de travail

S'agissant des personnels de service visés à l'article 4.2.2, 4e paragraphe, de la convention collective nationale (personnel de cuisine, de jardinage, de gardiennage, chauffeurs) autres que le personnel d'entretien, l'employeur doit :
– procéder au regroupement des heures de travail par tranches de 2 heures minimum ;
– déterminer les interventions de ces salariés sur des périodes fixes dans le cadre d'une planification annuelle communiquée au plus tard 15 jours avant le début de la période de référence. Toute modification ne pourra être faite qu'avec l'accord du salarié et moyennant le respect d'un délai de prévenance de 7 jours. Le refus du salarié ne constituera ni une faute ni un motif de licenciement ;
– satisfaire aux modalités d'interruption de séquence de travail ou coupures fixées à l'article 8.4 ci-dessous.

8.3. Durées et modalités d'aménagement du temps de travail à temps partiel du personnel d'entretien
8.3.1. Durées minimales du temps de travail

S'agissant du personnel d'entretien visé à l'article 4.4.2, 4e paragraphe, de la convention collective nationale, la durée minimale est fixée à 6 heures par semaine ou, le cas échéant, à 26 heures minimum par mois.

8.3.2. Modalités d'aménagement du temps de travail

Pour le personnel d'entretien, les entreprises devront :
– procéder au regroupement des heures de travail par tranche de 1 heure minimum ;
– déterminer les interventions de ces salariés sur des périodes fixes dans le cadre d'une planification annuelle communiquée au plus tard 15 jours avant le début de la période de référence. Toute modification ne pourra être faite qu'avec l'accord du salarié et moyennant le respect d'un délai de prévenance de 7 jours. Le refus du salarié ne constituera ni une faute ni un motif de licenciement ;
– pour les salariés n'effectuant que le minimum de 6 heures hebdomadaires, organiser leurs plannings sur au maximum cinq interventions par semaine sans interruption d'activité au sein de chaque journée travaillée. Dans les autres cas, les dispositions de l'article 8.4 s'appliquent.

8.4. Interruption de séquence de travail journalière d'un salarié à temps partiel

Pour les personnels visés aux articles 8.2 et 8.3 ci-dessus, les horaires de travail d'une journée peuvent être organisés en prévoyant une coupure d'une durée maximale de 2 heures, sauf si le salarié souhaite une organisation différente acceptée par l'employeur et faisant l'objet d'un avenant.

ARTICLE 9
Temps de travail des salariés à temps partiel pour le personnel d'encadrement pédagogique
REMPLACE

9.1. Durées et modalités d'aménagement du temps de travail à temps partiel du personnel d'encadrement pédagogique (hors surveillants)
9.1.1. Durées minimales du temps de travail

Pour tenir compte des spécificités de la branche de l'enseignement privé hors contrat et de la diversité de l'organisation des écoles, les parties signataires conviennent que la durée de travail du personnel d'encadrement pédagogique – hors surveillants des externats et surveillants des internats – est au minimum de 12 heures par semaine ou, le cas échéant, de 52 heures minimum par mois.
L'organisation, le cas échéant, du temps de travail sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à 4 semaines doit être effectuée dans le respect des prescriptions du code du travail et en particulier des articles D. 3122-7-1 et suivants.

9.1.2. Modalités d'aménagement de la durée du travail

Dans le cas où la durée de travail d'un salarié serait inférieure à 24 heures hebdomadaires ou à l'équivalent mensuel de cette durée, et pour lui permettre d'assurer un service dans d'autres entreprises, les horaires de travail seront regroupés par demi-journée (s) selon les dispositions suivantes :
– jusqu'à 3 heures de travail hebdomadaires : 1 seule demi-journée dans la semaine ;
– jusqu'à 6 heures de travail hebdomadaires : au plus 2 demi-journées dans la semaine ;
– jusqu'à 9 heures de travail hebdomadaires : au plus 3 demi-journées dans la semaine ;
– jusqu'à 12 heures de travail hebdomadaires : au plus 4 demi-journées dans la semaine ;
– jusqu'à 15 heures de travail hebdomadaires : au plus 5 demi-journées dans la semaine ;
– jusqu'à 21 heures de travail hebdomadaires : au plus 6 demi-journées dans la semaine ;
– jusqu'à 24 heures de travail hebdomadaires : au plus 7 demi-journées dans la semaine.

9.2. Durées et modalités d'aménagement du temps de travail à temps partiel des surveillants
9.2.1. Les dispositions relatives aux surveillants des internats en matière de durée annuelle du travail, d'organisation du travail et d'équivalence en temps de travail effectif pour travail de nuit relèvent des articles 4.3.1 d, 4.3.5 b et 4.5.1 de la convention collective nationale.
9.2.2. Dispositions relatives aux surveillants d'externat

Pour tenir compte des spécificités de la branche de l'enseignement privé hors contrat et de la diversité de l'organisation des écoles, les parties signataires conviennent que la durée minimale de travail d'un surveillant d'externat à temps partiel est fixée à 6 heures hebdomadaires ou, le cas échéant, à 26 heures minimum par mois. Toutefois, dans les établissements employant moins de 10 salariés en équivalent temps plein (ETP), cette durée minimale est fixée à 2 heures hebdomadaires ou, le cas échéant, à 10 heures par mois.
Pour les surveillants d'externat, l'employeur doit :
– procéder au regroupement des heures de travail par tranches de 2 heures minimum ;
– déterminer les interventions de ces salariés sur des périodes fixes dans le cadre d'une planification semestrielle ou au plus annuelle communiquée au plus tard 15 jours avant le début de la période de référence. Toute modification ne pourra être faite qu'avec l'accord du salarié et moyennant le respect d'un délai de prévenance de 7 jours. Le refus du salarié ne constituera ni une faute ni un motif de licenciement ;
– organiser les journées de travail de chaque salarié dans la limite d'une seule coupure de 2 heures maximum, sauf demande expresse du salarié et avenant au contrat de travail.

ARTICLE 9
Temps de travail des salariés à temps partiel pour le personnel d'encadrement pédagogique
en vigueur étendue
9.1. Durées et modalités d'aménagement du temps de travail à temps partiel du personnel d'encadrement pédagogique (hors surveillants)
9.1.1. Durées minimales du temps de travail

Pour tenir compte des spécificités de la branche de l'enseignement privé indépendant et de la diversité de l'organisation des écoles, les parties signataires conviennent que la durée de travail du personnel d'encadrement pédagogique – hors surveillants des externats et surveillants des internats – est au minimum de 12 heures par semaine ou, le cas échéant, de 52 heures minimum par mois.

L'organisation, le cas échéant, du temps de travail sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à 4 semaines doit être effectuée dans le respect des prescriptions du code du travail.

9.1.2. Modalités d'aménagement de la durée du travail

Dans le cas où la durée de travail d'un salarié serait inférieure à 24 heures hebdomadaires ou à l'équivalent mensuel de cette durée, et pour lui permettre d'assurer un service dans d'autres entreprises, les horaires de travail seront regroupés par demi-journée (s) selon les dispositions suivantes :
– jusqu'à 3 heures de travail hebdomadaires : 1 seule demi-journée dans la semaine ;
– jusqu'à 6 heures de travail hebdomadaires : au plus 2 demi-journées dans la semaine ;
– jusqu'à 9 heures de travail hebdomadaires : au plus 3 demi-journées dans la semaine ;
– jusqu'à 12 heures de travail hebdomadaires : au plus 4 demi-journées dans la semaine ;
– jusqu'à 15 heures de travail hebdomadaires : au plus 5 demi-journées dans la semaine ;
– jusqu'à 21 heures de travail hebdomadaires : au plus 6 demi-journées dans la semaine ;
– jusqu'à 24 heures de travail hebdomadaires : au plus 7 demi-journées dans la semaine.

9.2. Durées et modalités d'aménagement du temps de travail à temps partiel des surveillants
9.2.1. Les dispositions relatives aux surveillants des internats en matière de durée annuelle du travail, d'organisation du travail et d'équivalence en temps de travail effectif pour travail de nuit relèvent des articles 4.3.1 d, 4.3.5 b et 4.5.1 de la convention collective nationale.
9.2.2. Dispositions relatives aux surveillants d'externat

Pour tenir compte des spécificités de la branche de l'enseignement privé indépendant et de la diversité de l'organisation des écoles, les parties signataires conviennent que la durée minimale de travail d'un surveillant d'externat à temps partiel est fixée à 6 heures hebdomadaires ou, le cas échéant, à 26 heures minimum par mois. Toutefois, dans les établissements employant moins de 10 salariés en équivalent temps plein (ETP), cette durée minimale est fixée à 2 heures hebdomadaires ou, le cas échéant, à 10 heures par mois.

Pour les surveillants d'externat, l'employeur doit :
– procéder au regroupement des heures de travail par tranches de 2 heures minimum ;
– déterminer les interventions de ces salariés sur des périodes fixes dans le cadre d'une planification semestrielle ou au plus annuelle communiquée au plus tard 15 jours avant le début de la période de référence. Toute modification ne pourra être faite qu'avec l'accord du salarié et moyennant le respect d'un délai de prévenance de 7 jours. Le refus du salarié ne constituera ni une faute ni un motif de licenciement ;
– organiser les journées de travail de chaque salarié dans la limite d'une seule coupure de 2 heures maximum, sauf demande expresse du salarié et avenant au contrat de travail.

ARTICLE 10
Temps de travail des salariés à temps partiel pour le personnel enseignant
REMPLACE

10.1. Spécificités du personnel enseignant

Au regard de la diversité et de la spécificité de situations du personnel enseignant dans la branche de l'enseignement privé hors contrat, la fixation d'une durée minimale de travail hebdomadaire ou mensuelle pour cette catégorie de personnel apparaît inadaptée.
Une référence annuelle a donc été retenue, justifiée au regard :
– de la diversité des modalités d'intervention des enseignants, selon notamment la nature ou le niveau des enseignements dispensés ;
– de la diversité de l'organisation et des méthodes pédagogiques des écoles, gage de leur succès auprès des familles, des élèves et des étudiants comme de leurs futurs employeurs, et donc moteur de développement de l'emploi dans la branche ;
– et de la liberté dont les enseignants et les enseignants-chercheurs disposent dans l'organisation et la planification des activités induites (préparation des cours, correction des copies, etc.) et des activités connexes et/ ou de recherche (toutes activités faisant partie intégrante de leur temps de travail telles que définies à l'article 4.4.1 de la convention collective nationale), et qui représentent de l'ordre de 30 % à 75 % du temps de travail effectif de l'enseignant.

10.2. Durées minimales et modalités d'aménagement de la durée du travail pour le personnel enseignant
10.2.1. Durées minimales de travail pour le personnel enseignant

Au regard de la définition légale du temps plein de travail, l'équivalent du plancher de 24 heures hebdomadaires s'établit à 1 102 heures de travail annuelles, lesquelles incluent, conformément aux dispositions de l'article 4.4.1 de la convention collective nationale, les heures de cours et, forfaitairement, les activités induites.
En raison des particularités exposées à l'article 10.1 et de la volonté des partenaires sociaux de privilégier l'emploi salarié au travail indépendant et l'emploi salarié pérenne au travail précaire, les durées minimales de travail pour le personnel enseignant sont fixées de la façon suivante :
1° Sur la base des heures de cours dispensés :
– enseignants dont les cours sont planifiés sur au plus un trimestre (3) : 20 heures de cours annuelles ;
– enseignants dont les cours sont planifiés sur au plus un semestre (1) : 40 heures de cours annuelles ;
– enseignants dont les cours sont planifiés sur une période supérieure au semestre (1) : 60 heures de cours annuelles.
2° Sur la base de la durée effective de travail correspondante (incluant notamment les activités induites) :

Volume d'heures de cours annuel minimal avec application des coefficients d'activités pour la détermination du volume horaire annuel de travail effectif

Niveau d'intervention
et coefficient applicable (1)
Volume heures de cours annuel minimal
Préélémentaire
Cours de rattrapage
Secondaire général
Enseignement technique secondaire et supérieur
Formation diplômante
par alternance
Secondaire
(enseignants en sport, dessin, musique
et danse)
Enseignement supérieur
(avec ou sans recherche)
Formation
qualifiante par alternance
Moniteurs techniques
1,5782 1,7755 1,6147 2,0453 1,3696
20 h 31,60 h 35,50 h 32,30 h 40,91 h 27,39 h
40 h 63,10 h 71 h 64,60 h 81,81 h 54,78 h
60 h 95,70 h 106,50 h 96,90 h 122,72 h 82,18 h
(1) Les coefficients d'activités induites, auxquelles peuvent s'ajouter les activités connexes et de recherche pour les enseignants concernés, sont mentionnés à l'annexe II-B de la convention collective nationale de l'EPHC et à l'article 14 de l'avenant n° 21 du 19 juin 2013 (étendu).

10.2.2. Modalités d'aménagement de la durée du travail pour le personnel enseignant

Conformément à l'article L. 3123-14-4 du code du travail, il peut être dérogé à la durée de 1   102 heures précitée à condition de regrouper les horaires de travail de l'enseignant sur des journées ou demi-journées régulières ou complètes, selon les modalités suivantes :

Semaines où des heures de cours
de l'enseignant sont planifiées
Modalités du regroupement
Jusqu'à 2 heures de cours Regroupement des heures de cours sur 1 seule demi-journée dans la semaine
Jusqu'à 4 heures de cours Regroupement des heures de cours sur au plus 2 demi-journées dans la semaine
Jusqu'à 7 heures de cours Regroupement des heures de cours sur au plus 3 demi-journées dans la semaine
Jusqu'à 10 heures de cours Regroupement des heures de cours sur au plus 4 demi-journées dans la semaine
Jusqu'à 12 heures de cours Regroupement des heures de cours sur au plus 5 demi-journées dans la semaine
Jusqu'à 15 heures de cours Regroupement des heures de cours sur au plus 6 demi-journées dans la semaine
Jusqu'à 18 heures de cours Regroupement des heures de cours sur au plus 7 demi-journées dans la semaine

10.2.3. Interruption de séquence de travail journalière d'un salarié à temps partiel

Pour le personnel enseignant, par dérogation aux dispositions légales, une coupure de 6 heures maximum ou deux coupures de 3 heures maximum chacune peuvent être autorisées à la demande de l'enseignant et notamment en cas d'emplois multiples ou pour raisons familiales.
En application des dispositions de l'article L. 3123-16 du code du travail, les écoles pourront faire appel à leur personnel enseignant de l'ouverture à la fermeture de l'établissement dans le respect, notamment, des règles sur l'amplitude de la journée de travail.
Dans le cas de coupure (s) dérogatoire (s) aux dispositions légales, l'employeur doit mettre à la disposition de l'enseignant un lieu de travail équipé.
Lorsque de telles coupures dérogatoires seront à l'initiative de l'employeur, l'enseignant percevra en outre, pour chaque heure de coupure excédant 2 heures, une contrepartie financière égale à 20 % de son taux horaire de base tel que défini par l'article 7.6 de la convention collective nationale. Toute heure de cours placée dans le cadre des demandes exprimées par le salarié dans une fiche de vœux tels qu'évoqués par la convention collective (art. 4.4.3. c) sera réputée être à l'initiative du salarié.

(3) Il s'agit des trimestres ou semestres scolaires ou universitaires et non calendaires.

ARTICLE 10
Temps de travail des salariés à temps partiel pour le personnel enseignant
en vigueur étendue

10.1. Spécificités du personnel enseignant

Au regard de la diversité et de la spécificité de situations du personnel enseignant dans la branche de l'enseignement privé indépendant, la fixation d'une durée minimale de travail hebdomadaire ou mensuelle pour cette catégorie de personnel apparaît inadaptée.

Une référence annuelle a donc été retenue, justifiée au regard :
– de la diversité des modalités d'intervention des enseignants, selon notamment la nature ou le niveau des enseignements dispensés ;
– de la diversité de l'organisation et des méthodes pédagogiques des écoles, gage de leur succès auprès des familles, des élèves et des étudiants comme de leurs futurs employeurs, et donc moteur de développement de l'emploi dans la branche ;
– et de la liberté dont les enseignants et les enseignants-chercheurs disposent dans l'organisation et la planification des activités induites (préparation des cours, correction des copies, etc.) et des activités connexes et/ou de recherche (toutes activités faisant partie intégrante de leur temps de travail telles que définies à l'article 4.4.1 de la convention collective nationale), et qui représentent de l'ordre de 30 % à 75 % du temps de travail effectif de l'enseignant.

10.2. Durées minimales et modalités d'aménagement de la durée du travail pour le personnel enseignant

10.2.1. Durées minimales de travail pour le personnel enseignant

Au regard de la définition légale du temps plein de travail, l'équivalent du plancher de 24 heures hebdomadaires s'établit à 1 102 heures de travail annuelles, lesquelles incluent, conformément aux dispositions de l'article 4.4.1 de la convention collective nationale, les heures de cours et, forfaitairement, les activités induites.

En raison des particularités exposées à l'article 10.1 et de la volonté des partenaires sociaux de privilégier l'emploi salarié au travail indépendant et l'emploi salarié pérenne au travail précaire, les durées minimales de travail pour le personnel enseignant sont fixées de la façon suivante :
1° Sur la base des heures de cours dispensés :
– enseignants dont les cours sont planifiés sur au plus un trimestre (3) : 20 heures de cours annuelles ;
– enseignants dont les cours sont planifiés sur au plus un semestre (1) : 40 heures de cours annuelles ;
– enseignants dont les cours sont planifiés sur une période supérieure au semestre (1) : 60 heures de cours annuelles.
2° Sur la base de la durée effective de travail correspondante (incluant notamment les activités induites) :

Volume d'heures de cours annuel minimal avec application des coefficients d'activités pour la détermination du volume horaire annuel de travail effectif

Niveau d'intervention
et coefficient applicable (1)
Volume heures de cours annuel minimal
Préélémentaire
Cours de rattrapage
Secondaire général
Enseignement technique secondaire et supérieur
Formation diplômante
par alternance
Secondaire
(enseignants en sport, dessin, musique
et danse)
Enseignement supérieur
(avec ou sans recherche)
Formation
qualifiante par alternance
Moniteurs techniques
1,5782 1,7755 1,6147 2,0453 1,3696
20 h 31,60 h 35,50 h 32,30 h 40,91 h 27,39 h
40 h 63,10 h 71 h 64,60 h 81,81 h 54,78 h
60 h 95,70 h 106,50 h 96,90 h 122,72 h 82,18 h
(1) Les coefficients d'activités induites, auxquelles peuvent s'ajouter les activités connexes et de recherche pour les enseignants concernés, sont mentionnés à l'annexe II-B de la convention collective nationale de l'EPI et à l'article 14 de l'avenant n° 21 du 19 juin 2013 (étendu).

10.2.2. Modalités d'aménagement de la durée du travail pour le personnel enseignant

Conformément aux dispositions légales et réglementaires du code du travail, il peut être dérogé à la durée de 1 102 heures précitée à condition de regrouper les horaires de travail de l'enseignant sur des journées ou demi-journées régulières ou complètes, selon les modalités suivantes :

Semaines où des heures de cours
de l'enseignant sont planifiées
Modalités du regroupement
Jusqu'à 2 heures de cours Regroupement des heures de cours sur 1 seule demi-journée dans la semaine
Jusqu'à 4 heures de cours Regroupement des heures de cours sur au plus 2 demi-journées dans la semaine
Jusqu'à 7 heures de cours Regroupement des heures de cours sur au plus 3 demi-journées dans la semaine
Jusqu'à 10 heures de cours Regroupement des heures de cours sur au plus 4 demi-journées dans la semaine
Jusqu'à 12 heures de cours Regroupement des heures de cours sur au plus 5 demi-journées dans la semaine
Jusqu'à 15 heures de cours Regroupement des heures de cours sur au plus 6 demi-journées dans la semaine
Jusqu'à 18 heures de cours Regroupement des heures de cours sur au plus 7 demi-journées dans la semaine

10.2.3. Interruption de séquence de travail journalière d'un salarié à temps partiel

Pour le personnel enseignant, par dérogation aux dispositions légales, une coupure de 6 heures maximum ou deux coupures de 3 heures maximum chacune peuvent être autorisées à la demande de l'enseignant et notamment en cas d'emplois multiples ou pour raisons familiales.

Conformément aux dispositions légales et réglementaires du code du travail, les écoles pourront faire appel à leur personnel enseignant de l'ouverture à la fermeture de l'établissement dans le respect, notamment, des règles sur l'amplitude de la journée de travail.

Dans le cas de coupure (s) dérogatoire (s) aux dispositions légales, l'employeur doit mettre à la disposition de l'enseignant un lieu de travail équipé.

Lorsque de telles coupures dérogatoires seront à l'initiative de l'employeur, l'enseignant percevra en outre, pour chaque heure de coupure excédant 2 heures, une contrepartie financière égale à 20 % de son taux horaire de base tel que défini par l'article 7.6 de la convention collective nationale. Toute heure de cours placée dans le cadre des demandes exprimées par le salarié dans une fiche de vœux tels qu'évoqués par la convention collective (art. 4.4.3. c) sera réputée être à l'initiative du salarié.

10.3. Durées minimales et modalités d'aménagement du travail pour le personnel enseignant des entreprises de l'enseignement privé à distance

Le personnel enseignant des entreprises ou d'établissements ayant une activité principale d'enseignement privé à distance se voit appliquer les règles de l'article 9.1.1 du présent accord pour les durées minimales du temps de travail, à l'exception du personnel enseignant assurant des permanences dans les locaux de l'établissement, la durée minimale de travail du salarié à temps partiel est fixée à 1 heure hebdomadaire ou son équivalent mensuel.

Les modalités d'aménagement de la durée du travail de l'article 9.1.2 du présent accord sont applicables aux enseignants des entreprises de l'enseignement privé à distance. Pour les regroupements, la demi-journée est une période d'une amplitude de 3 heures consécutives quel que soit son positionnement dans la journée.

(3) Il s'agit des trimestres ou semestres scolaires ou universitaires et non calendaires.

ARTICLE 11
Temps partiel pluri-hebdomadaire sur au plus l'année pour les enseignants
REMPLACE

Conclu en application de l'article L. 3122-2 du code du travail, l'accord de branche en matière de temps partiel pluri-hebdomadaire s'applique à partir du 1er juillet 2014.
Tous les enseignants à temps partiel peuvent bénéficier d'une répartition pluri-hebdomadaire et/ ou au maximum annuelle de leur temps de travail sur l'année.
Les employeurs proposeront, par écrit, aux enseignants déjà titulaires d'un contrat de travail à temps partiel une répartition pluri-hebdomadaire et/ ou au maximum annuelle de leur temps de travail. Les employeurs devront laisser aux salariés concernés un délai de réflexion de 1 mois.
La demande de l'employeur ainsi que la réponse du ou des salariés concernés se feront par écrit par lettre recommandée avec avis de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge. Le refus par le salarié de ce mode d'organisation ne constitue ni une faute ni un motif de licenciement.
En cas d'acceptation, un avenant au contrat de travail sera établi.

11.1. Répartition annuelle du temps de travail

La répartition pluri-hebdomadaire du temps de travail à temps partiel est faite sur une période de référence fixée dans le contrat de travail ou l'un de ses avenants, à défaut, elle sera faite du 1er septembre au 31 août de chaque année.
La répartition de la durée pluri-hebdomadaire contractuelle de travail et des horaires de travail donne lieu à une programmation dont la périodicité est au maximum annuelle. Cette programmation fait l'objet d'un document écrit communiqué au salarié au plus tard 15 jours avant le début de la période de référence définie ci-dessus.
Toute modification de cette programmation sera notifiée par écrit en respectant un délai de prévenance de 1 mois en cas de programmation annuelle, 15 jours pour une programmation semestrielle et 7 jours pour une programmation inférieure.
Ce délai peut être réduit jusqu'à un minimum de 3 jours ouvrés. En pareil cas, le salarié devra bénéficier, à son choix, d'une contrepartie en repos ou financière équivalente à 5 % des heures ainsi effectuées.
Il est expressément convenu que le refus d'accepter une modification de la programmation en raison d'obligations familiales impérieuses d'une période d'activité fixée chez un autre employeur, du suivi d'un enseignement, d'une activité professionnelle non salariée ou d'un mandat de représentation syndicale en dehors de l'entreprise ne constitue pas une faute ou un motif de licenciement.
En pareil cas, les heures qui viendraient ainsi à ne pas être assurées seront néanmoins réputées faites et rémunérées comme telles.

11.2. Heures complémentaires en cas de temps partiel pluri-hebdomadaire

Les heures complémentaires pouvant être effectuées sont limitées à 1/3 tiers de la durée contractuelle.
Elles sont décomptées sur la période définie à l'article 11.1 du présent accord. Sont considérées comme des heures complémentaires les heures accomplies au-delà de la durée fixée au contrat.
Les heures complémentaires accomplies dans la limite de 10 % de la durée contractuelle donnent lieu à une majoration de salaire de 10 %. Celles accomplies au-delà dans la limite de 1/3 de la durée moyenne contractuelle sont majorées au taux de 25 %.
Par dérogation au décompte pluri-hebdomadaire des heures complémentaires, il est convenu que les heures dépassant de 10 % la durée du travail mensuelle prévue sur la programmation notifiée, éventuellement modifiée, sont considérées comme des heures complémentaires et rémunérées comme telles le mois suivant leur accomplissement.
Les éventuelles heures complémentaires ainsi rémunérées viennent en déduction des heures complémentaires calculées en fin d'exercice.
Le refus d'accomplir les heures complémentaires proposées par l'employeur, au-delà des limites fixées par le contrat, ne constitue pas une faute ou un motif de licenciement. Il en est de même, à l'intérieur de ces limites, lorsque le salarié est informé moins de 3 jours avant la date à laquelle les heures complémentaires sont prévues.

11.3. Rémunération

La rémunération mensuelle des salariés est lissée sur la base de la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue au contrat de travail.
Les absences, que celles-ci soient indemnisées ou non, seront comptabilisées pour leur durée initialement prévue au planning. Les absences non rémunérées donnent lieu à une réduction de rémunération. Celle-ci sera proportionnelle au nombre d'heures d'absence constatées par rapport au nombre d'heures réelles du mois considéré et par rapport à la rémunération mensuelle lissée.
Lorsqu'un salarié, du fait de son embauche ou d'une rupture du contrat de travail, n'a pas travaillé pendant toute la période visée à l'article 12.1. du présent accord, une régularisation est opérée en fin d'exercice ou à la date de la rupture du contrat de travail, selon les modalités suivantes :
– s'il apparaît que le salarié a accompli une durée du travail supérieure à la durée correspondant au salaire lissé, il est accordé au salarié un complément de rémunération équivalent à la différence de rémunération entre celle correspondant aux heures réellement effectuées et celle rémunérée. La régularisation est effectuée sur la base du taux horaire normal ;
– si les sommes versées sont supérieures à celles correspondant au nombre d'heures réellement accomplies, une régularisation est faite entre les sommes dues par l'employeur et cet excédent soit sur la dernière paie en cas de rupture, soit le mois suivant la fin de l'exercice au cours de laquelle l'embauche est intervenue.

11.4. Contrat de travail des salariés à temps partiel pluri-hebdomadaire

Le contrat de travail du salarié à temps partiel pluri-hebdomadaire doit être écrit et répondre aux conditions de forme définies à l'article 3.3 de la convention collective nationale.
Il devra en outre préciser la ventilation de la durée contractuelle de travail entre les activités de cours, les activités induites et, le cas échéant, les activités annexes, périscolaires et connexes.
Compte tenu de l'aménagement pluri-hebdomadaire du temps de travail et conformément aux articles L. 3122-2 et L. 3123-14 du code du travail, le contrat n'a toutefois pas à préciser la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois. Cette répartition résulte de la programmation définie et encadrée par l'article 11.1 du présent accord.
Le contrat devra se référer au présent accord autorisant cette répartition pluri-hebdomadaire du temps de travail.

ARTICLE 11
Temps partiel pluri-hebdomadaire sur au plus l'année pour les enseignants
en vigueur étendue

L'accord de branche en matière de temps partiel pluri-hebdomadaire s'applique à partir du 1er juillet 2014.

Tous les enseignants à temps partiel peuvent bénéficier d'une répartition pluri-hebdomadaire et/ ou au maximum annuelle de leur temps de travail sur l'année.

Les employeurs proposeront, par écrit, aux enseignants déjà titulaires d'un contrat de travail à temps partiel une répartition pluri-hebdomadaire et/ ou au maximum annuelle de leur temps de travail. Les employeurs devront laisser aux salariés concernés un délai de réflexion de 1 mois.

La demande de l'employeur ainsi que la réponse du ou des salariés concernés se feront par écrit par lettre recommandée avec avis de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge. Le refus par le salarié de ce mode d'organisation ne constitue ni une faute ni un motif de licenciement.

En cas d'acceptation, un avenant au contrat de travail sera établi.

11.1. Répartition annuelle du temps de travail

La répartition pluri-hebdomadaire du temps de travail à temps partiel est faite sur une période de référence fixée dans le contrat de travail ou l'un de ses avenants, à défaut, elle sera faite du 1er septembre au 31 août de chaque année.

La répartition de la durée pluri-hebdomadaire contractuelle de travail et des horaires de travail donne lieu à une programmation dont la périodicité est au maximum annuelle. Cette programmation fait l'objet d'un document écrit communiqué au salarié au plus tard 15 jours avant le début de la période de référence définie ci-dessus.

Toute modification de cette programmation sera notifiée par écrit en respectant un délai de prévenance de 1 mois en cas de programmation annuelle, 15 jours pour une programmation semestrielle et 7 jours pour une programmation inférieure.

Ce délai peut être réduit jusqu'à un minimum de 3 jours ouvrés. En pareil cas, le salarié devra bénéficier, à son choix, d'une contrepartie en repos ou financière équivalente à 5 % des heures ainsi effectuées.

Il est expressément convenu que le refus d'accepter une modification de la programmation en raison d'obligations familiales impérieuses d'une période d'activité fixée chez un autre employeur, du suivi d'un enseignement, d'une activité professionnelle non salariée ou d'un mandat de représentation syndicale en dehors de l'entreprise ne constitue pas une faute ou un motif de licenciement.

En pareil cas, les heures qui viendraient ainsi à ne pas être assurées seront néanmoins réputées faites et rémunérées comme telles.

11.2. Heures complémentaires en cas de temps partiel pluri-hebdomadaire

Les heures complémentaires pouvant être effectuées sont limitées à 1/3 tiers de la durée contractuelle.

Elles sont décomptées sur la période définie à l'article 11.1 du présent accord. Sont considérées comme des heures complémentaires les heures accomplies au-delà de la durée fixée au contrat.

Les heures complémentaires accomplies dans la limite de 10 % de la durée contractuelle donnent lieu à une majoration de salaire de 10 %. Celles accomplies au-delà dans la limite de 1/3 de la durée moyenne contractuelle sont majorées au taux de 25 %.

Par dérogation au décompte pluri-hebdomadaire des heures complémentaires, il est convenu que les heures dépassant de 10 % la durée du travail mensuelle prévue sur la programmation notifiée, éventuellement modifiée, sont considérées comme des heures complémentaires et rémunérées comme telles le mois suivant leur accomplissement.

Les éventuelles heures complémentaires ainsi rémunérées viennent en déduction des heures complémentaires calculées en fin d'exercice.

Le refus d'accomplir les heures complémentaires proposées par l'employeur, au-delà des limites fixées par le contrat, ne constitue pas une faute ou un motif de licenciement. Il en est de même, à l'intérieur de ces limites, lorsque le salarié est informé moins de 3 jours avant la date à laquelle les heures complémentaires sont prévues.

11.3. Rémunération

La rémunération mensuelle des salariés est lissée sur la base de la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue au contrat de travail.

Les absences, que celles-ci soient indemnisées ou non, seront comptabilisées pour leur durée initialement prévue au planning. Les absences non rémunérées donnent lieu à une réduction de rémunération. Celle-ci sera proportionnelle au nombre d'heures d'absence constatées par rapport au nombre d'heures réelles du mois considéré et par rapport à la rémunération mensuelle lissée.

Lorsqu'un salarié, du fait de son embauche ou d'une rupture du contrat de travail, n'a pas travaillé pendant toute la période visée à l'article 12.1. du présent accord, une régularisation est opérée en fin d'exercice ou à la date de la rupture du contrat de travail, selon les modalités suivantes :
– s'il apparaît que le salarié a accompli une durée du travail supérieure à la durée correspondant au salaire lissé, il est accordé au salarié un complément de rémunération équivalent à la différence de rémunération entre celle correspondant aux heures réellement effectuées et celle rémunérée. La régularisation est effectuée sur la base du taux horaire normal ;
– si les sommes versées sont supérieures à celles correspondant au nombre d'heures réellement accomplies, une régularisation est faite entre les sommes dues par l'employeur et cet excédent soit sur la dernière paie en cas de rupture, soit le mois suivant la fin de l'exercice au cours de laquelle l'embauche est intervenue.

11.4. Contrat de travail des salariés à temps partiel pluri-hebdomadaire

Le contrat de travail du salarié à temps partiel pluri-hebdomadaire doit être écrit et répondre aux conditions de forme définies à l'article 3.3 de la convention collective nationale.

Il devra en outre préciser la ventilation de la durée contractuelle de travail entre les activités de cours, les activités induites et, le cas échéant, les activités annexes, périscolaires et connexes.

Compte tenu de l'aménagement pluri-hebdomadaire du temps de travail, le contrat n'a toutefois pas à préciser la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois. Cette répartition résulte de la programmation définie et encadrée par l'article 11.1 du présent accord.

Le contrat devra se référer au présent accord autorisant cette répartition pluri-hebdomadaire du temps de travail.

ARTICLE 12
Réajustement du contrat en cas d'augmentation régulière du temps de travail
REMPLACE

Conformément à l'article L. 3123-15 du code du travail, lorsque, pendant une période de 12 semaines consécutives ou pendant 12 semaines au cours d'une période de 15 semaines ou sur la période prévue par un accord collectif conclu sur le fondement de l'article L. 3122-2 si elle est supérieure, l'horaire moyen réellement accompli par un salarié a dépassé de 2 heures au moins par semaine, ou de l'équivalent mensuel de cette durée, l'horaire prévu dans son contrat, celui-ci est modifié, sous réserve d'un préavis de 7 jours et sauf opposition du salarié intéressé.
L'horaire modifié est égal à l'horaire antérieurement fixé auquel est ajouté la différence entre cet horaire et l'horaire moyen réellement accompli.

ARTICLE 12
Réajustement du contrat en cas d'augmentation régulière du temps de travail
en vigueur étendue

Conformément aux dispositions légales et réglementaires du code du travail, lorsque, pendant une période de 12 semaines consécutives ou pendant 12 semaines au cours d'une période de 15 semaines ou sur la période prévue par un accord collectif si elle est supérieure, l'horaire moyen réellement accompli par un salarié a dépassé de 2 heures au moins par semaine, ou de l'équivalent mensuel de cette durée, l'horaire prévu dans son contrat, celui-ci est modifié, sous réserve d'un préavis de 7 jours et sauf opposition du salarié intéressé.

L'horaire modifié est égal à l'horaire antérieurement fixé auquel est ajouté la différence entre cet horaire et l'horaire moyen réellement accompli.

ARTICLE 13
Heures complémentaires : cas général
en vigueur étendue

Les heures complémentaires sont celles qui sont effectuées au-delà de la durée prévue dans le contrat de travail. La répartition du temps de travail doit être précisée dans le contrat de travail, elle s'effectue sur la semaine ou sur le mois. Les heures complémentaires s'apprécient donc de façon hebdomadaire ou mensuelle, selon les cas.
Les heures complémentaires peuvent être réalisées jusqu'à 1/3 au-delà de la durée contractuelle de travail prévue dans le contrat de travail.
Les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du travail effectuée par un salarié au niveau de la durée légale du travail.
Les heures complémentaires accomplies dans la limite de 10 % de la durée contractuelle donnent lieu à une majoration de salaire de 10 %. Celles accomplies au-delà dans la limite de 1/3 de la durée moyenne contractuelle sont majorées au taux de 25 %.
Le refus d'accomplir les heures complémentaires proposées par l'employeur, au-delà des limites fixées par le contrat, ne constitue pas une faute ou un motif de licenciement. Il en est de même, à l'intérieur de ces limites, lorsque le salarié est informé moins de 3 jours avant la date à laquelle les heures complémentaires sont prévues.

ARTICLE 14
Modification de la répartition de la durée du travail
en vigueur étendue

Toute modification de la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois est notifiée par écrit au salarié 7 jours ouvrés au moins avant la date à laquelle elle doit avoir lieu. Ce délai peut être réduit jusqu'à un minimum de 3 jours ouvrés. En pareil cas, le salarié devra bénéficier d'une contrepartie à son choix en repos ou financière équivalente à 5 % des heures ainsi effectuées.
Lorsque l'employeur demande au salarié de changer la répartition de sa durée de travail, alors que le contrat de travail n'a pas prévu les cas et la nature de telles modifications, le refus du salarié d'accepter ce changement ne constitue pas une faute ou un motif de licenciement.
Lorsque l'employeur demande au salarié de changer la répartition de sa durée de travail dans un des cas et selon les modalités préalablement définies dans le contrat de travail, le refus du salarié d'accepter ce changement ne constitue pas une faute ou un motif de licenciement dès lors que ce changement n'est pas compatible avec des obligations familiales impérieuses, avec le suivi d'un enseignement, avec une période d'activité fixée chez un autre employeur, avec une activité professionnelle non salariée ou un mandat de représentation syndicale en dehors de l'entreprise.

ARTICLE 15
Cumul d'emplois
en vigueur étendue

Un salarié peut légalement exercer plusieurs activités professionnelles, au service d'employeurs différents, de manière occasionnelle ou régulière, à condition toutefois que la durée totale de ses travaux rémunérés ne dépasse pas la durée maximale du travail autorisée, qu'il s'agisse des durées maximales hebdomadaires ou quotidiennes de travail.
Pour répondre aux obligations de l'employeur quant à la santé des salariés au travail et celles relatives à la sécurité et à la qualité des services à rendre aux élèves, aux étudiants et à leur famille, le contrat de travail d'un salarié à temps partiel devra mentionner la possibilité d'exercer plusieurs activités professionnelles et les obligations qui y sont attachées conformément à l'alinéa ci-dessus.
Si l'employeur est informé que le salarié ne respecte pas, par son cumul d'emplois, les règles relatives aux durées de travail maximales, il doit inviter, par écrit, le salarié à réduire ses activités afin de respecter les durées de travail autorisées et cela sous bref délai. Le salarié devra lui signifier par écrit qu'il a pris en compte cette demande et confirmera cette réduction de temps de travail au moyen d'une déclaration sur l'honneur écrite.

ARTICLE 16
Temps partiel modulé
REMPLACE

Les contrats de travail à temps partiel modulé en cours à la date du présent accord resteront soumis à la convention collective nationale de l'enseignement privé hors contrat, dans ses dispositions propres à ce type de contrat.
Néanmoins, afin d'accroître les garanties des salariés, les horaires de travail des salariés sous contrat de travail à temps partiel modulé devront être regroupés selon les modalités définies par le présent accord.

(1) Article étendu sous réserve du respect des dispositions des articles L. 3123-14-1, L. 3123-14-2, L. 3123-14-3, L. 3123-14-4 et L. 3123-17 du code du travail.  
(ARRÊTÉ du 13 novembre 2014 - art. 1)

ARTICLE 16
Temps partiel modulé
en vigueur étendue

Les contrats de travail à temps partiel modulé en cours à la date du présent accord resteront soumis à la convention collective nationale de l'enseignement privé indépendant, dans ses dispositions propres à ce type de contrat.

Néanmoins, afin d'accroître les garanties des salariés, les horaires de travail des salariés sous contrat de travail à temps partiel modulé devront être regroupés selon les modalités définies par le présent accord.

(1) Article étendu sous réserve du respect des dispositions des articles L. 3123-14-1, L. 3123-14-2, L. 3123-14-3, L. 3123-14-4 et L. 3123-17 du code du travail.
(Arrêté du 13 novembre 2014 - art. 1)

ARTICLE 17
Information et consultation des représentants du personnel
en vigueur étendue

Le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel devront être informés et consultés, chaque année, sur les conditions de recours au travail à temps partiel. A cet effet, ils recevront par écrit un bilan annuel chiffré portant notamment sur le nombre, le sexe, la catégorie et la qualification des salariés concernés, ainsi que les horaires de travail à temps partiel pratiqués.

ARTICLE 18
Cotisations d'assurance vieillesse
en vigueur étendue

Conformément aux dispositions de l'article L. 241-3-1 du code de la sécurité sociale, les cotisations d'assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale des salariés à temps partiel pourront, sur option, être calculées sur le salaire correspondant au temps plein. Cette option devra résulter d'un accord écrit du salarié et de l'employeur et pourra, si elle le précise, porter également sur les cotisations de retraite complémentaire.

ARTICLE 19
Articulation du présent accord avec la convention collective nationale de branche
REMPLACE

Dans son champ d'application tel que défini par l'article 1er du présent accord, les dispositions de ce dernier prévalent sur celles éventuellement contraires de la convention collective nationale de l'enseignement privé hors contrat.

ARTICLE 19
Articulation du présent accord avec la convention collective nationale de branche
en vigueur étendue

Dans son champ d'application tel que défini par l'article 1er du présent accord, les dispositions de ce dernier prévalent sur celles éventuellement contraires de la convention collective nationale de l'enseignement privé indépendant.

ARTICLE 20
Date d'entrée en vigueur
en vigueur étendue

Sous réserve des dispositions contraires de la loi ou du présent accord collectif de branche, ce dernier, qui fera l'objet d'une demande d'extension, sera applicable à compter de la date de l'arrêté d'extension.

ARTICLE 21
Durée
en vigueur étendue

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

ARTICLE 22
Formalités de dépôt
en vigueur étendue

Au terme du délai d'opposition de 15 jours suivant sa notification, le présent accord est déposé, conformément aux dispositions légales, auprès de la direction générale du travail et du secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes.
Dans le même temps, une demande d'extension de cet accord est déposée auprès de la direction générale du travail.

Préambule
REMPLACE

Conformément à la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l'emploi, après avoir constaté que plus du tiers de l'effectif de la branche professionnelle de l'enseignement privé (hors contrat) occupe un emploi à temps partiel, les partenaires sociaux ont décidé d'ouvrir les négociations sur les modalités d'organisation du temps partiel le 23 octobre 2013.
Les partenaires sociaux entendent aussi s'appuyer sur les travaux de l'observatoire prospectif des métiers et des qualifications de la branche pour sécuriser les parcours professionnels des salariés, favoriser l'aménagement d'un éventuel pluri-emploi et valoriser leur investissement professionnel.
Conformément aux principes d'organisation du travail à temps partiel des salariés de la branche professionnelle de l'enseignement privé hors contrat, les parties à la présente négociation réitèrent leur souhait de rechercher une conciliation entre la vie professionnelle et la vie personnelle, tout en cherchant à adapter les conditions d'emploi des salariés à temps partiel en fonction des nécessités de fonctionnement des écoles.
Les modalités de mise en œuvre du temps partiel doivent faire l'objet d'un consensus entre le salarié et l'employeur.
Compte tenu de sa durée de travail et de son ancienneté dans l'entreprise, la rémunération du salarié à temps partiel est proportionnelle à celle du salarié qui, à qualification égale, occupe à temps complet un emploi équivalent dans l'entreprise.
Afin de maintenir l'équilibre du dispositif conventionnel de travail à temps partiel, les partenaires sociaux de la branche entendent négocier sur les modalités complémentaires d'organisation du temps partiel.
Cet accord est normatif dans son application : aucune dérogation ne sera possible dans un sens défavorable aux salariés.

en vigueur étendue

Conformément à la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l'emploi, après avoir constaté que plus du tiers de l'effectif de la branche professionnelle de l'enseignement privé indépendant occupe un emploi à temps partiel, les partenaires sociaux ont décidé d'ouvrir les négociations sur les modalités d'organisation du temps partiel le 23 octobre 2013.

Les partenaires sociaux entendent aussi s'appuyer sur les travaux de l'observatoire prospectif des métiers et des qualifications de la branche pour sécuriser les parcours professionnels des salariés, favoriser l'aménagement d'un éventuel pluri-emploi et valoriser leur investissement professionnel.

Conformément aux principes d'organisation du travail à temps partiel des salariés de la branche professionnelle de l'enseignement privé indépendant, les parties à la présente négociation réitèrent leur souhait de rechercher une conciliation entre la vie professionnelle et la vie personnelle, tout en cherchant à adapter les conditions d'emploi des salariés à temps partiel en fonction des nécessités de fonctionnement des écoles.

Les modalités de mise en œuvre du temps partiel doivent faire l'objet d'un consensus entre le salarié et l'employeur.

Compte tenu de sa durée de travail et de son ancienneté dans l'entreprise, la rémunération du salarié à temps partiel est proportionnelle à celle du salarié qui, à qualification égale, occupe à temps complet un emploi équivalent dans l'entreprise.

Afin de maintenir l'équilibre du dispositif conventionnel de travail à temps partiel, les partenaires sociaux de la branche entendent négocier sur les modalités complémentaires d'organisation du temps partiel.

Cet accord est normatif dans son application : aucune dérogation ne sera possible dans un sens défavorable aux salariés.

Modification de l'article 7.1.2 « Salaires minima du personnel enseignant »
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

L'article 7.1.2 « Salaires minima du personnel enseignant » est modifié comme suit.
Le a du texte est enrichi des deux derniers alinéas suivants :
« Par dérogation aux dispositions qui précèdent et à titre expérimental pour une durée de 5 ans à compter du 1er janvier 2015, l'ancienneté requise pour passer de l'échelon A à l'échelon B est ramenée de 5 à 3 ans lorsque l'enseignant obtient après son embauche au sein de l'entreprise le certificat de compétence pédagogique (CCP) délivré par l'association de gestion des certificats de compétence pédagogique (AGCCP).
Six mois au moins avant le terme de cette expérimentation, les partenaires sociaux s'engagent à se retrouver afin de déterminer l'ensemble des effets susceptibles d'être attachés par la présente convention collective à l'obtention dudit CCP. »

ARTICLE 2
Dépôt
en vigueur étendue

Le texte du présent avenant est déposé à la direction générale du travail (DGT) conformément à l'article D. 2231-3 du code du travail.

ARTICLE 3
Extension
en vigueur étendue

Les signataires du présent avenant s'engagent à en demander l'extension au ministre chargé du travail.

ARTICLE 4
Entrée en vigueur
en vigueur étendue

Les dispositions du présent avenant seront applicables à compter du 1er janvier 2015.

Modification d'articles de la convention
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

Le a « Définition du temps plein » de l'article 4.2.1 de la convention collective nationale de l'enseignement privé hors contrat du 27 novembre 2007 est supprimé et remplacé par le nouvel a qui suit :
« a) Définition du temps plein
1° La durée de travail conventionnelle est de 35 heures hebdomadaires. Les jours fériés légaux, les jours mobiles et les congés payés sont déduits selon le décompte ci-dessous.
2° Neuf jours fériés légaux sont chômés et payés. Le choix des jours fériés est déterminé par l'employeur après consultation des institutions représentatives du personnel.
3° La durée annuelle a été calculée conformément aux dispositions légales, sur une année et par semaine travaillée, en soustrayant de l'ensemble des semaines théoriquement travaillées dans les entreprises du secteur les 5 semaines de congés payés ainsi que 9 jours fériés et 5 jours mobiles conventionnels ouvrés.
Soit 96 jours :
– 52 jours de repos hebdomadaire ;
– 30 jours ouvrables de congés annuels ;
– 9 jours fériés ;
– 5 jours mobiles conventionnels ouvrés.
Il reste donc 269 jours ouvrables (365 – 96) qui divisés par 6 jours par semaine donnent 44,83 semaines ;
D'où le décompte annuel : 44,83 × 35 heures = 1 569,05 heures, ramenées à 1 569 heures.
4° Les congés payés du personnel administratif et de service sont pris comme suit :
– 3 à 4 semaines en période estivale ;
– et 1 à 2 semaines hors ladite période, dans la limite de 5 semaines par an.
Dans les entreprises accordant préalablement plus de 5 semaines de congés, le bénéfice des 5 jours mobiles conventionnels ouvrés ne peut conduire à des congés supérieurs à l'existant dans le respect des exigences conventionnelles ci-dessus.
5° Les 5 jours mobiles conventionnels ouvrés sont répartis par l'employeur, qui doit en fixer chaque année les dates de façon non individualisée, au plus tard dans les 15 jours suivant la rentrée scolaire ou universitaire de l'établissement, après consultation des représentants du personnel (comité d'entreprise ou, à défaut, délégués du personnel), s'ils existent. Ces dates une fois fixées ne peuvent pas être déplacées en cours d'année, sauf accord du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, s'ils existent.
Les jours mobiles ne peuvent pas être fixés un dimanche, alors même que, compte tenu de l'organisation de l'école, ces jours seraient des jours ouvrés pour l'établissement. »

ARTICLE 2
en vigueur étendue

L'article 4.4.2 de la convention collective nationale de l'enseignement privé hors contrat du 27 novembre 2007 est supprimé et remplacé par l'article 4.4.2 qui suit :

« 4.4.2. Définition du temps plein de travail du personnel enseignant. – Organisation du travail modulé

a) Définition du temps plein
a. 1) Cadre général
La durée annuelle a été calculée conformément aux dispositions légales, sur une année et par semaine travaillée, en soustrayant de l'ensemble des semaines théoriquement travaillées dans les entreprises du secteur 6 semaines de congés payés ainsi que 9 jours fériés. A ces jours de congés payés s'ajoutent 5 jours mobiles conventionnels ouvrés.
Soit 102 jours :
– 52 jours de repos hebdomadaire ;
– 36 jours ouvrables de congés annuels ;
– 9 jours fériés ;
– 5 jours mobiles conventionnels ouvrés.
Il reste donc 263 jours ouvrables (365 – 102) qui divisés par 6 jours par semaine donnent 43,83 semaines.
D'où le décompte annuel : 43,83 × 35 heures = 1 534,05 heures, ramenées à 1 534 heures incluant les cours et les activités induites définies ci-dessus.
a. 2) Au cours de l'année scolaire ou universitaire, les enseignants disposent de 3 semaines travaillées, sans présence obligatoire dans l'établissement, destinées aux activités induites et/ ou de recherche. Une semaine est accolée aux congés d'été définis ci-dessous, cette semaine pouvant être utilisée pour une formation ouvrant droit, dans ce cas, à récupération. Les 2 autres semaines sont réparties dans le cours de l'année scolaire ou universitaire et selon les modalités précisées pour les congés payés.
a. 3) Les 5 jours mobiles conventionnels ouvrés sont répartis par l'employeur, qui doit en fixer chaque année les dates de façon non individualisée, au plus tard dans les 15 jours suivant la rentrée scolaire ou universitaire de l'établissement, après consultation des représentants du personnel (comité d'entreprise ou, à défaut, délégués du personnel), s'ils existent. Ces dates une fois fixées ne peuvent pas être déplacées en cours d'année, sauf accord du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, s'ils existent.
Les jours mobiles ne peuvent pas être fixés un samedi ou un dimanche, alors même que, compte tenu de l'organisation de l'école, ces jours seraient des jours ouvrés pour l'établissement. Ils ne peuvent pas non plus être positionnés sur des périodes de l'année où aucun cours ne serait dispensé dans tout l'établissement, à l'exception des périodes de ponts.
A défaut de fixation dans le délai de 15 jours précité, le taux d'indemnisation des congés payés des enseignants rémunérés à l'heure de cours effectivement réalisée, et dont le salaire n'est par conséquent pas lissé, se fera sur la base de 14 % et non de 12 % du taux horaire de la rémunération de base convenue.
b) Périodes de congés
b. 1) Cadre général
Les périodes de congés payés, fixées au niveau de l'entreprise après consultation des représentants du personnel, se répartissent de la manière suivante :

– 5 semaines en été ;
– 1 semaine en cours d'année.
b. 2) Dispositions propres à certaines écoles
Les écoles d'enseignement supérieur (avec ou sans recherche), les écoles spécialisées dans l'enseignement des langues ainsi que les écoles dispensant des formations en alternance peuvent déroger à ces dispositions après consultation, conformément aux dispositions de l'article L. 3141-13 du code du travail, des délégués du personnel et, le cas échéant, du comité d'entreprise.
b. 3) Le planning des périodes d'enseignement et de congés payés est établi conformément aux dispositions légales. Toute modification de la répartition des semaines de congés payés et des 3 semaines sans présence obligatoire définies au a. 2 ci-dessus se fait dans le respect du nombre total de semaines tel que prévu au paragraphe a. 2 ci-dessus, ces semaines pouvant être fractionnées pour les écoles relevant des dispositions du b. 2 ci-dessus.
c) Modulation du temps de travail
c. 1) Après consultation du comité d'entreprise ou des délégués du personnel s'ils existent, la modulation est organisée annuellement :

– par classe, section ou département et fait l'objet d'un affichage ;
– ou selon des calendriers individualisés qui seront transmis par écrit à chaque enseignant concerné ;
– et ce avant le début de la période de modulation fixée à l'article 4.1.6.
La modulation du temps de travail peut s'effectuer au maximum sur la période allant de la fin du bloc estival au début du bloc estival suivant.
c. 2) Les entreprises ont la possibilité, dans le cadre de la modulation, de faire effectuer aux enseignants un volume maximum hebdomadaire d'heures d'activité de cours de :

Nature des enseignements Volume maximum
hebdomadaire
Enseignement primaire 30 heures
Enseignement secondaire général 27 heures
Enseignements technique secondaire et technique supérieur 30 heures
Enseignement supérieur 28 heures
Enseignement supérieur (enseignants-chercheurs) 25 heures
Enseignants en formations diplômantes par alternance 28 heures
Enseignants en formations qualifiantes par alternance 30 heures
Moniteurs techniques 30 heures

Les dispositions relatives à la modulation peuvent être appliquées sous réserve de compenser les heures excédant l'horaire hebdomadaire moyen défini pour chaque catégorie d'enseignement.
c. 3) Le décompte des heures de cours est obligatoire, les activités induites étant définies forfaitairement. Le décompte des heures de cours est assuré conformément aux dispositions de l'article 4.1.1.
La modulation du temps de travail, qui inclut des heures de cours et des activités induites, peut conduire à des semaines sans activité de cours. »

ARTICLE 3
en vigueur étendue

L'article 5.1.2 de la convention collective nationale de l'enseignement privé hors contrat du 27 novembre 2007 est supprimé et remplacé par l'article 5.1.2 qui suit :

« 5.1.2. Durée des congés payés particulière à chaque catégorie

1. Personnel administratif et de service :
Il bénéficie de 5 semaines de congés payés (cf. art. 4.2.1).
2. Personnel d'encadrement pédagogique :
a) Assistant (e) s préélémentaires : 16 semaines non travaillées, dont 7 semaines de congés payés (cf. art. 4.3.1) ;
b) Surveillants d'externat : 7 semaines de congés payés (cf. art. 4.3.1) ;
c) Surveillants d'internat : 14 semaines non travaillées, dont 7 semaines de congés payés (cf. art. 4.3.1) ;
d) Autre personnel d'encadrement pédagogique : 5 semaines de congés payés.
3. Personnel enseignant : 6 semaines de congés payés (cf. art. 4.4.2).
4. Semaines à 0 heure conventionnelles :
Tout salarié peut avoir droit en outre chaque année, notamment pendant les vacances scolaires, à des semaines à 0 heure selon l'organisation propre de son entreprise.
Ces semaines à 0 heure ne sont pas assimilées à des périodes de congés payés. Elles ne peuvent donner lieu à réduction de la rémunération prévue au contrat de travail.
5. Pour les salariés dont le contrat de travail est d'une durée supérieure à 1 mois de travail et d'une durée inférieure à 1 an, les droits à congés payés et à repos sont calculés au prorata des droits annuels du salarié travaillant toute l'année. »

ARTICLE 4
en vigueur étendue

L'article 5.1.5 de la convention collective nationale de l'enseignement privé hors contrat du 27 novembre 2007 est supprimé et remplacé par l'article 5.1.5 qui suit :

« 5.1.5. Indemnisation du congé

Pendant la période des congés payés, le salarié perçoit la rémunération globale mensuelle qu'il aurait reçue en activité (règle du salaire maintenu), sauf, si ce mode de calcul est plus favorable, application de la règle dite du 1/10 (art. L. 3141-22 du code du travail), adaptée à la durée des congés payés prévue par la présente convention collective pour chaque catégorie de personnel (cf. art. 5.1.2), soit :
– 10 % de la rémunération de référence pour le personnel administratif et de service ainsi que pour le personnel d'encadrement pédagogique, à l'exception des assistant (e) s préélémentaires et des surveillants d'externat et d'internat ;
– 12 % de la rémunération de référence pour le personnel enseignant.
Ces taux seront les mêmes pour le calcul de l'indemnité compensatrice de congés payés. »

ARTICLE 5
Dépôt
en vigueur étendue

Le texte du présent avenant est déposé à la direction générale du travail (DGT) conformément à l'article D. 2231-3 du code du travail.

ARTICLE 6
Extension
en vigueur étendue

Les signataires du présent avenant s'engagent à en demander l'extension au ministre chargé du travail.

ARTICLE 7
Entrée en vigueur
en vigueur étendue

Les dispositions du présent avenant seront applicables à compter du 1er septembre suivant la publication de son arrêté d'extension.

Modification des dispositions de l'article 4.4.1 de la convention collective
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

L'article 4.4.1 « Définition du temps de travail du personnel enseignant » est modifié comme suit.
Les deux premiers alinéas de l'article 4.4.1 sont remplacés par les cinq alinéas qui suivent :
« Le travail d'un enseignant ne se limite pas au seul face-à-face pédagogique.
L'activité normalement attendue d'un enseignant comprend les heures de cours et, forfaitairement, les activités induites déployées à l'intérieur ou à l'extérieur de l'établissement, durant les semaines de cours ou en dehors de celles-ci.
Les heures d'activités induites découlent forfaitairement et proportionnellement des heures d'activité de cours effectuées. Cette proportionnalité est calculée sur la seule base des activités de cours.
Les modalités de la rémunération sont définies à l'article 7.6.
Les activités induites comprennent notamment : »
Le reste du texte est inchangé, à l'exception du 12 de la liste figurant à l'article 4.4.1, qui est remplacé par l'alinéa suivant :
« 12. Dans le primaire et le préélémentaire, la surveillance des récréations, l'accueil et la remise des enfants aux parents dans la limite, pour l'ensemble de ces activités, de 3 heures 30 par semaine pour un enseignant à temps plein, proratisées pour un enseignant à temps partiel. Toutes les heures effectuées au-delà seront rémunérées en tant qu'activités connexes, telles que définies ci-dessous. »

ARTICLE 2
Dépôt
en vigueur étendue

Le texte du présent avenant est déposé à la direction générale du travail (DGT) conformément à l'article D. 2231-3 du code du travail.

ARTICLE 3
Extension
en vigueur étendue

Les signataires du présent avenant s'engagent à en demander l'extension au ministre chargé du travail.

ARTICLE 4
Entrée en vigueur
en vigueur étendue

Les dispositions du présent avenant seront applicables à compter du 1er septembre suivant la publication de son arrêté d'extension.

Modification des dispositions de l'article 4.4.1 de la convention collective
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

L'alinéa 2 de l'article 4.4.1 de la convention collective nationale de l'enseignement privé hors contrat du 27 novembre 2007 est supprimé et remplacé comme suit :
« 2. La proposition et/ ou la rédaction de sujets, la correction des évaluations écrites selon l'usage dans l'établissement et dans le cadre de l'activité de l'enseignant concerné ainsi que les évaluations orales lorsque celles-ci viennent remplacer les évaluations écrites et sauf disproportion manifeste avec ses activités d'enseignement sur la période considérée ; ».

ARTICLE 2
en vigueur étendue

L'alinéa 8 de l'article 4.4.1 de la convention collective nationale de l'enseignement privé hors contrat du 27 novembre 2007 est supprimé et remplacé comme suit :
« 8. La participation aux jurys internes de délibération visant l'obtention du titre ou diplôme préparé, à l'exclusion des jurys de sélection des candidats à l'admission dans l'établissement, ainsi que les surveillances et la participation aux examens d'Etat si cette participation est acceptée par l'établissement.
Ces missions devant découler directement des enseignements assurés durant l'année, ne sont pas concernées les participations aux éventuelles sessions de rattrapage.
Dans le cas d'une récupération d'heures de cours, celles-ci seront rémunérées en plus au taux normal ; ».

ARTICLE 3
Dépôt
en vigueur étendue

Le texte du présent avenant est déposé à la direction générale du travail (DGT) conformément à l'article D. 2231-3 du code du travail.

ARTICLE 4
Extension
en vigueur étendue

Les signataires du présent avenant s'engagent à en demander l'extension au ministre chargé du travail.

ARTICLE 5
Entrée en vigueur
en vigueur étendue

Les dispositions du présent avenant seront applicables à compter du 1er septembre suivant la publication de son arrêté d'extension.

Formation professionnelle
ARTICLE 1er
Obligations légales de contribution à la formation professionnelle des salariés
en vigueur étendue

Le présent avenant a pour objet d'intégrer les nouvelles dispositions relatives à la formation professionnelle issues de la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 et, par voie de conséquence, de modifier l'avenant n° 13 du 19 janvier 2012 relatif au versement des contributions de formation professionnelle dans la branche de l'enseignement privé hors contrat. Il détermine par ailleurs les règles de fonctionnement du compte personnel de formation. Il est arrêté conformément aux décisions prises par la commission paritaire nationale de l'emploi dans sa séance du 12 septembre 2014.
En application des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, les entreprises versent leur contribution légale de formation à l'OPCA-PL dénommé ACTALIANS, à l'exception des entreprises dont le siège est implanté dans un DOM-CROM, qui, selon les dispositions légales, peuvent verser leur contribution formation à un organisme interprofessionnel.
Cette contribution est calculée et répartie comme suit :

Entreprises de 1 à 9 salariés

Le versement de cette contribution s'élève à 0,55 % de la masse salariale brute annuelle et se répartit ainsi :
– 0,15 % au titre de la professionnalisation ;
– 0,40 % au titre du plan de formation.

Entreprises de 10 à 49 salariés

Le versement de cette contribution s'élève à 1 % de la masse salariale brute annuelle et se répartit ainsi :
– 0,30 % au titre de la professionnalisation ;
– 0,20 % au titre du plan de formation ;
– 0,20 % au titre du compte personnel de formation (CPF) ;
– 0,15 % au titre du fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels (FPSPP) ;
– 0,15 % au titre du congé individuel de formation (CIF).

Entreprises de 50 à 299 salariés

Le versement de cette contribution s'élève à 1 % de la masse salariale brute annuelle et se répartit ainsi :
– 0,30 % au titre de la professionnalisation ;
– 0,10 % au titre du plan de formation ;
– 0,20 % au titre du compte personnel de formation (CPF) ;
– 0,20 % au titre du fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels (FPSPP) ;
– 0,20 % au titre du congé individuel de formation (CIF).

Entreprises de 300 salariés et plus

Le versement de cette contribution s'élève à 1 % de la masse salariale brute annuelle et se répartit ainsi :
– 0,40 % au titre de la professionnalisation ;
– 0,20 % au titre du compte personnel de formation (CPF) ;
– 0,20 % au titre du fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels (FPSPP) ;
– 0,20 % au titre du congé individuel de formation (CIF).

ARTICLE 2
Obligation conventionnelle de contribution à la formation professionnelle des salariés
en vigueur étendue

En application des dispositions de l'article L. 6332-1-2 du code du travail, les entreprises de 10 salariés et plus de l'enseignement technique relevant des articles L. 441-10 à L. 441-13 du code de l'éducation (ex. loi Astier de 1919) et de l'enseignement supérieur relevant des articles L. 731-1 à L. 731-18 du code de l'éducation (ex. loi Dupanloup de 1875) versent une contribution conventionnelle de formation à l'OPCA-PL dénommé ACTALIANS, qui s'élève à 0,30 % de la masse salariale brute annuelle, à l'exception des entreprises dont le siège est implanté dans un DOM-CROM, qui, selon les dispositions légales, peuvent verser leur contribution formation à un organisme interprofessionnel.
En application des dispositions de l'article L. 6332-1-2 du code du travail, les entreprises de 1 à 9 salariés de l'ensemble de la branche versent une contribution conventionnelle de formation à l'OPCA-PL dénommé ACTALIANS, qui s'élève à 0,10 % de la masse salariale brute annuelle, à l'exception des entreprises dont le siège est implanté dans un DOM-CROM, qui, selon les dispositions légales, peuvent verser leur contribution formation à un organisme interprofessionnel.

ARTICLE 3
Compte personnel de formation
REMPLACE

A compter du 1er janvier 2015, un compte personnel de formation est ouvert aux salariés. Ce compte est alimenté à hauteur de 24 heures par année de travail à temps complet jusqu'à l'acquisition d'un crédit de 120 heures, puis de 12 heures par année de travail à temps complet, dans la limite d'un plafond de 150 heures.
L'acquisition s'effectue pro rata temporis pour les salariés à temps partiel.
Cependant, les salariés dont le temps de travail est supérieur ou égal à 2/3 d'un temps plein bénéficieront d'un droit de 24 heures par année civile. (1)
Le compte ne peut être mobilisé qu'avec l'accord exprès de son titulaire. Le refus de mobiliser son compte ne constitue pas une faute du salarié.
Les heures de formations éligibles au compte personnel de formation demeurent acquises en cas de changement de situation professionnelle ou de perte d'emploi de leur titulaire. Le compte personnel de formation est fermé lorsque son titulaire est admis à faire valoir l'ensemble de ses droits à la retraite.

Dispositions transitoires

Le crédit d'heures de formation acquis au titre du droit individuel à la formation (DIF) non utilisé au 31 décembre 2014 est utilisable dans le cadre du compte personnel de formation jusqu'au 31 décembre 2020. Ce crédit ne figure pas dans le compteur du compte personnel de formation du salarié mais doit être justifié auprès de l'OPCA-PL dénommé ACTALIANS, qui finance le compte personnel de formation, au moment de son utilisation. Ces heures peuvent se cumuler avec les heures acquises au titre du compte personnel de formation, dans la limite de 150 heures.

Actions de formations éligibles

La commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle (CNPEFP) élaborera chaque année la liste des formations qui seront éligibles à ce dispositif de financement et la communiquera à l'OPCA-PL, dénommé ACTALIANS, pour la mise en ligne de ladite liste sur le site national géré par la Caisse des dépôts et consignations.
Relèvent également des formations éligibles les formations figurant sur une des listes suivantes :
– listes régionales (COPAREF) ;
– listes nationales (COPANEF) ;
– inventaire publié par la commission nationale des certifications professionnelles (CNCP). (2)

(1) Le troisième alinéa de l'article 3 est étendu sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 6323-11 du code du travail et de l'article R. 6323-2 du même code.

(ARRÊTÉ du 13 octobre 2015-art. 1)

(2) Le troisième tiret du dernier alinéa de l'article 3 est étendu sous réserve des dispositions de l'article L. 6323-16 du code du travail.


(ARRÊTÉ du 13 octobre 2015 - art. 1)

ARTICLE 3
Compte personnel de formation
en vigueur étendue

A compter du 1er janvier 2015, un compte personnel de formation est ouvert aux salariés. Ce compte est alimenté à hauteur de 24 heures par année de travail à temps complet jusqu'à l'acquisition d'un crédit de 120 heures, puis de 12 heures par année de travail à temps complet, dans la limite d'un plafond de 150 heures.

L'acquisition s'effectue pro rata temporis pour les salariés à temps partiel.

Le compte ne peut être mobilisé qu'avec l'accord exprès de son titulaire. Le refus de mobiliser son compte ne constitue pas une faute du salarié.

Les heures de formations éligibles au compte personnel de formation demeurent acquises en cas de changement de situation professionnelle ou de perte d'emploi de leur titulaire. Le compte personnel de formation est fermé lorsque son titulaire est admis à faire valoir l'ensemble de ses droits à retraite.

Dispositions transitoires

Le crédit d'heures de formation acquis au titre du droit individuel à la formation (DIF) non utilisé au 31 décembre 2014 est utilisable dans le cadre du compte personnel de formation jusqu'au 31 décembre 2020. Ce crédit ne figure pas dans le compteur du compte personnel de formation du salarié mais doit être justifié auprès de l'OPCA-PL dénommé ACTALIANS qui finance le compte personnel de formation au moment de son utilisation. Ces heures peuvent se cumuler avec les heures acquises au titre du compte personnel de formation dans la limite de 150 heures.

Actions de formation éligibles

La commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle (CNPEFP) élaborera chaque année la liste des formations qui seront éligibles à ce dispositif de financement et la communiquera à l'OPCA-PL dénommé ACTALIANS, pour la mise en ligne de ladite liste sur le site national géré par la Caisse des dépôts et consignations.

Relèvent également des formations éligibles les formations figurant sur l'une des listes suivantes :

-listes régionales (COPAREF) ;

-listes nationales (COPANEF) ;

-inventaire publié par la commission nationale des certifications professionnelles (CNCP). (1)

(1) Le troisième tiret du dernier alinéa de l'article 3 de l'avenant du 28 mars 2015 est étendu sous réserve des dispositions de l'article L. 6323-16 du code du travail.

(Arrêté du 3 juin 2016 - art. 1)

ARTICLE 4
Portée de l'accord
en vigueur étendue

Les signataires du présent avenant décident de conférer une valeur impérative à l'ensemble des dispositions dudit avenant, qui s'applique à l'ensemble des établissements d'enseignement privé hors contrat relevant du champ de la branche.
En conséquence, les accords d'entreprise relevant du champ du présent avenant qui seront signés postérieurement à celui-ci ne pourront pas comporter de dispositions y dérogeant en tout ou partie, en application de l'article L. 2252-1 (accords de branche) et de l'article L. 2253-3 du code du travail (accords d'entreprise).
Les dispositions du présent avenant s'appliquent à la collecte exigible en 2016 sur la masse salariale de l'année 2015.
Si un accord de niveau supérieur étendu venait à modifier le taux et la répartition des contributions prévues au présent avenant, une négociation devrait immédiatement s'engager.

ARTICLE 5
Dépôt
en vigueur étendue

Le texte du présent avenant est déposé à la direction générale du travail (DGT), conformément à l'article des points L. 2231-3 du code du travail.

ARTICLE 6
Entrée en vigueur. – Durée
en vigueur étendue

Les parties conviennent que cet accord entrera en vigueur au premier jour du mois qui suivra la publication de l'arrêté qui en portera extension, et ce jusqu'au 31 décembre 2016.
Une négociation pour décider d'une nouvelle période d'application de 2 années sera donc engagée au plus tard à compter du 30 septembre 2016.

ARTICLE 7
Extension
en vigueur étendue

Les signataires du présent avenant s'engagent à en demander l'extension au ministre chargé du travail.

Constitution de l'observatoire des métiers de l'emploi
ARTICLE 1er
Dénomination et forme juridique
en vigueur étendue

L'observatoire paritaire de la branche de l'enseignement privé, dénommé ci-après observatoire des métiers et de l'emploi de l'enseignement privé (OMEEP), est constitué sous la forme d'une association régie par la loi de 1901.

ARTICLE 2
Objet et missions de l'OMEEP
en vigueur étendue

L'OMEEP accompagne les partenaires sociaux de la branche dans la définition et le suivi de leur politique conventionnelle en apportant, par ses travaux d'analyse, son concours à l'identification des changements qui affectent ou sont susceptibles d'affecter la branche de l'enseignement privé.
Pour atteindre cet objectif, l'OMEEP réalise, ou fait réaliser, des études et travaux, demandés par les autres instances ou organismes à gestion paritaire de la branche et validés par son conseil d'administration dans le respect des dispositions du présent accord.

ARTICLE 2.1
Observation de l'emploi, des métiers et des qualifications
en vigueur étendue

L'OMEEP mène ses travaux conformément à l'article 122 de l'accord national interprofessionnel du 5 octobre 2009 et à l'article 52 de l'accord du 21 septembre 2012 relatif au développement de la formation tout au long de la vie professionnelle au sein de la branche de l'enseignement privé ; il en assure le pilotage paritaire.
A ce titre, il a notamment en charge :
– l'examen périodique de l'évolution quantitative et qualitative des emplois et des qualifications des salariés dans les différentes entreprises de l'enseignement privé dont il a la charge d'assurer le dénombrement ;
– l'accompagnement des entreprises de la branche dans leur gestion prévisionnelle des emplois et des carrières par une analyse des parcours professionnels des salariés ;
– la veille sur l'évolution des métiers, des qualifications et des pratiques des différents secteurs d'activité de la branche professionnelle.

ARTICLE 2.2
Observation du dialogue social
en vigueur étendue

L'OMEEP assure la mission d'observatoire paritaire de la négociation collective visé à l'article L. 2232-10 du code du travail, la mission de suivi et d'observation de l'activité conventionnelle de la branche.
Aussi, la commission paritaire nationale peut-elle, notamment, déléguer à l'OMEEP les missions suivantes :
– l'information des employeurs et des salariés sur les accords conclus au niveau de la branche ;
– l'observation et le suivi de l'activité conventionnelle de la branche.

ARTICLE 3
Gestion de l'OMEEP
en vigueur étendue

L'OMEEP est administré dans les conditions précisées aux statuts de l'association créée comme indiqué à l'article 1er du présent accord auquel ils sont annexés. Les parties signataires conviennent néanmoins des modalités suivantes :
L'OMEEP est administré par un conseil d'administration paritaire composé :
– d'un collège salarié comprenant les membres représentant chacune des organisations syndicales de salariés représentatives au plan national pour la branche de l'enseignement privé, à raison de deux membres titulaires et de deux membres suppléants par organisation.
La désignation des membres du conseil d'administration de l'OMEEP est effectuée par chacune des organisations syndicales de la branche professionnelle concernée à raison de deux membres titulaires et de deux membres suppléants.
Les organisations syndicales représentatives au niveau national et de la branche s'entendent au sens de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 et des articles L. 2121-1 et L. 2122-5 du code du travail ;
– d'un collège patronal d'un nombre égal de représentants de l'organisation professionnelle patronale nationale représentative de l'enseignement privé, désignés par celle-ci.
Les organisations syndicales représentatives au niveau national et de la branche s'entendent au sens de la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 et des articles L. 2152-1 et L. 2152-2 du code du travail.
Le mandat d'administrateur de l'OMEEP est de 2 ans. Il peut être renouvelé.
En cas de vacance d'un poste d'administrateur en cours de mandat (départ de l'organisation, retrait de mandat…), l'organisation qui a désigné un mandataire peut procéder à son remplacement ; les pouvoirs du nouvel administrateur prennent fin à la date à laquelle devrait normalement expirer le mandat de l'administrateur remplacé.

ARTICLE 4
Ressources
en vigueur étendue

L'OMEEP est financé dans les conditions suivantes.

ARTICLE 4.1
En ce qui concerne les missions de l'observatoire prospectif des métiers et des qualifications
en vigueur étendue

L'OMEEP perçoit des ressources de l'OPCA de branche, l'OPCA-PL, désigné Actalians, pour le financement de sa mission d'observatoire prospectif des métiers et des qualifications de la branche, dans le respect des dispositions fixées par la réglementation et au plan conventionnel. Le montant de ce financement est fixé, conformément aux articles R. 6332-36 et R. 6332-37-1 du code du travail, par le conseil d'administration d'Actalians, sur la base d'un programme d'activité présenté par l'OMEEP et d'un budget afférent au programme d'activité.

ARTICLE 4.2
Autres ressources
en vigueur étendue

Dans le cadre de son objet, l'OMEEP peut recevoir et utiliser des fonds provenant :
– du fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels (FPSPP) ;
– des subventions de l'Union européenne, des collectivités territoriales et, au plan général, des subventions autorisées par la réglementation et au plan conventionnel ;
– de dons et de legs ;
– de toutes autres ressources autorisées.
L'OMEEP est garant de l'utilisation correcte de chacune de ces ressources au regard des thèmes étudiés.

ARTICLE 5
Champ d'application
en vigueur étendue

Le champ d'intervention de l'OMEEP est national (métropole et départements d'outre-mer) et recouvre l'ensemble des activités mises en œuvre par les entreprises d'enseignement privé relevant de l'article 1.1 de la convention collective de l'enseignement privé.

ARTICLE 6
Révision
en vigueur étendue

Le présent accord peut être révisé par avenant conclu par les organisations professionnelles signataires.
Une demande de révision du présent accord peut être effectuée par l'une des parties contractantes.
La demande de révision doit être portée à la connaissance des parties contractantes par lettre recommandée avec avis de réception.
La partie demandant la révision de l'accord doit accompagner sa lettre de notification d'un nouveau projet sur les points devant être révisés. Les discussions doivent être engagées dans le mois suivant la date de réception de la lettre de notification.
Le présent accord reste en vigueur jusqu'à l'application du nouvel accord signé à la suite d'une demande de révision.
Aucune demande de révision du présent accord ne peut être déposée dans les 6 mois suivant l'adoption du dernier texte révisé.
Les dispositions visées ci-dessus ne peuvent faire obstacle à l'ouverture de discussions pour la mise en harmonie de l'accord avec toute nouvelle disposition légale ou conventionnelle.

ARTICLE 7
Dénonciation
en vigueur étendue

L'accord peut être dénoncé dans les conditions prévues aux articles L. 2261-9 et L. 2261-10 du code du travail.

ARTICLE 8
Durée et date d'effet
en vigueur étendue

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prend effet dès sa signature. Il fera l'objet des formalités de dépôt et d'extension conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.

Instauration d'un régime professionnel de santé
ARTICLE 1er
Objet et champ d'application
ABROGE

Suite à l'appel à concurrence mené début 2015 conformément à la procédure définie par le décret n° 2015-13 du 8 janvier 2015, le présent accord instaure un régime professionnel de remboursement des frais de santé (dénommé régime professionnel de santé) au sein des entreprises entrant dans le champ d'application territorial et professionnel de la convention collective de l'enseignement privé hors contrat (idcc 2691).
Il définit les garanties, les cotisations et leur répartition, la solidarité professionnelle mise en œuvre ainsi que l'organisme recommandé pour l'assurance et la gestion dudit régime dans le cadre de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale.
Les entreprises au sens du présent accord s'entendent des entreprises dont l'activité principale au 1er janvier 2016 relève du champ d'application professionnel et territorial de la convention collective, tel qu'il est défini à l'article 1.1 de la convention collective nationale du 27 novembre 2007.

ARTICLE 2
Hiérarchie des normes et accords d'entreprise
ABROGE

Conformément aux articles L. 2253-1, L. 2253-2 et L. 2253-3 du code du travail, l'accord de complémentaire santé d'une branche professionnelle est un thème de négociation auquel il ne peut pas être dérogé. En conséquence, aucun accord d'entreprise ne pourrait venir diminuer les droits et obligations nés du régime professionnel de santé visé par le présent accord.

ARTICLE 13
Durée
ABROGE

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 2 ans.

ARTICLE 14
Entrée en vigueur
ABROGE

Il entrera en vigueur le 1er janvier 2016.

ARTICLE 15
Notification. – Dépôt. – Extension
ABROGE

Le présent accord sera, conformément aux dispositions du code du travail, notifié aux organisations syndicales représentatives et au terme d'un délai de 15 jours à compter de cette notification et, à défaut d'opposition, il sera procédé dans les meilleurs délais aux formalités légales en vue du dépôt, puis de l'extension du présent accord.

Contrat de génération
Préambule
en vigueur étendue

Par le présent accord, les parties signataires décident de se saisir des dispositions de la loi du 1er mars 2013 qui transpose l'accord national interprofessionnel du 19 octobre 2012 relatif au contrat de génération.
Elles rappellent que le contrat de génération vise à coupler l'embauche en contrat à durée indéterminée d'un jeune avec le maintien en emploi ou le recrutement d'un salarié plus âgé et qu'il participe, en ce sens, à offrir des réponses visant l'emploi des seniors, le recrutement des jeunes et, d'une manière plus générale, la gestion active des âges, des compétences et des parcours professionnels.
Les parties signataires souhaitent, dans le cadre d'une démarche conventionnelle volontaire, prendre part à cette évolution positive qui doit, dans un mouvement d'ensemble, participer à :
– lutter contre le chômage et stimuler la croissance économique ;
– lutter contre la précarité et les discriminations ;
– assurer une dynamique nouvelle pour une gestion « active des âges » reposant sur la transmission des savoirs et des compétences.
Les parties signataires souhaitent que la signature du présent accord soit une opportunité nouvelle pour apporter une inflexion sur les politiques de l'emploi des entreprises en permettant de redistribuer les opportunités d'emploi entre les âges et de repenser les solidarités intergénérationnelles au travail.
Il a, en ce sens, vocation à s'appliquer à toutes les entreprises quelle que soit leur taille, sans remettre en cause l'obligation de négociation incombant aux entreprises de plus de 300 salariés (ou appartenant à un groupe de plus de 300 salariés).
La démarche retenue se veut pragmatique et dynamique. Elle s'inscrit dans le cadre d'une durée déterminée qui invitera à se réinterroger sur la pertinence des présentes dispositions au regard des enjeux retenus ci-dessus.
Dans les entreprises de moins de 300 salariés (ou n'appartenant pas à un groupe de plus de 300 salariés), les parties signataires rappellent la nécessité de concertation avec les instances représentatives du personnel pour la mise en œuvre du présent accord.
Enfin, l'accord constitue une occasion pour développer le rôle de l'observatoire des métiers et de l'emploi de l'enseignement privé (OMEEP), créé par l'accord du 25 juin 2015, dans l'analyse des statistiques sociales ainsi que dans les études de positionnement qui seront utiles aux entreprises dans les phases de diagnostic et de suivi des plans d'action prévus par la loi.


Titre Ier Favoriser un accès à l'emploi intergénérationnel
ARTICLE 1.1
Spécificités du secteur de l'enseignement privé
en vigueur étendue

Le présent accord est essentiellement motivé par le constat selon lequel, en matière d'emplois, ceux-ci restent concentrés sur une partie de la population active, celle des âges médians.
Les parties signataires constatent que la répartition des salariés au sein de la branche est :
– pour les moins de 26 ans de 9 % au 31 décembre 2013 (pour 6 % au 31 décembre 2011) ;
– pour les plus de 55 ans de 11 % au 31 décembre 2013 (pour 15 % au 31 décembre 2011).
Ainsi à fin 2013 l'âge moyen des salariés est de 40,5 ans, cette moyenne est identique quel que soit le niveau d'enseignement délivré. Il est de 40,5 ans pour les hommes et 40 ans pour les femmes.
Il est également rappelé que les entreprises du secteur de l'enseignement privé sont soumises pour une partie de leurs salariés à des critères de recrutement, et notamment :
– pour les enseignants, à l'obtention de diplôme minimum ;
– pour les chercheurs, à des qualifications spécifiques.
Il apparaît par ailleurs que les plus de 55 ans sont principalement des enseignants et que les moins de 26 ans occupent des emplois plutôt administratifs.
Le présent accord tient compte de ces caractéristiques pour la fixation des objectifs de la branche.

ARTICLE 1.2
Diagnostic quantitatif et qualitatif préalable à l'accord du secteur
en vigueur étendue

Les parties signataires relèvent :
1. Répartition hommes-femmes présents au 31 décembre 2013 :
– 65 % des salariés sont des femmes, soit 51 500 salariés, et conséquemment ;
– 35 % des salariés sont des hommes, soit 27 500 salariés ;
– le taux de féminisation est plus élevé au sein des établissements prébac (68 % de femmes contre 64 % dans les établissements postbac).
2. Répartition selon l'âge et le sexe
La pyramide des âges fait apparaître que :
– les jeunes de moins de 26 ans représentaient près de 9 % de l'effectif total salarié (8,5 % pour les femmes et 9 % pour les hommes) ;
– les salariés âgés de plus de 55 ans représentaient près de 11 % de l'effectif total salarié (10 % pour les femmes et 11 % pour les hommes), dont 0,5 % de salariés de plus de 65 ans ;
– l'âge moyen des salariés est de 40,5 ans, soit 40 ans pour les femmes et 40,5 ans pour les hommes (contre 42 ans, 41,5 ans et 43 ans en 2011).
3. Répartition selon la taille des entreprises :
– 43,5 % des 79 000 salariés sont employés dans des entreprises de moins de 50 salariés ;
– 56,5 % dans des entreprises de 50 salariés et plus.
4. Répartition selon la catégorie professionnelle
La répartition des 79 000 salariés selon les principales catégories définies par la convention collective nationale est la suivante :
– personnels administratif et de service : 24 % ;
– personnel d'encadrement pédagogique : 11 % ;
– enseignants : 65 %, dont 2 % d'enseignants-chercheurs ;
– sur les 46 900 salariés occupés en équivalent temps plein, 56 % sont des enseignants.
5. Répartition selon la nature du contrat de travail :
– 56 % sont employés à temps plein (40 % pour les enseignants et 82 % pour les autres salariés) ;
– 44 % sont à temps partiel ;
– 83,5 % sont en CDI (78 % pour les enseignants et 91,5 % pour les autres salariés).
6. Analyse des données relatives au mouvement du personnel de la branche
Le solde des embauches-départs entre 2012 et 2013 est de + 1 200 salariés, soit une augmentation de 1,5 %.
Répartition des embauches selon l'âge (sur 19 400 embauches) :
– 39,5 % de 36 à 45 ans ;
– 34 % de 26 à 35 ans ;
– 12 % de 46 à 54 ans ;
– 10,5 % moins de 26 ans ;
– 3 % de 57 à 65 ans ;
– 1 % de 55 à 56 ans ;
– plus de 65 ans : NS.
Répartition des départs (sur les 18 200 départs) :
– 36,5 % de 26 à 35 ans ;
– 35 % de 36 à 45 ans ;
– 15 % de 46 à 54 ans ;
– 7 % moins de 26 ans ;
– 4 % de 57 à 65 ans ;
– 1,5 % de 55 à 56 ans ;
– 1 % plus de 65 ans.
Sur les 18 200 départs, 3 % concernent des départs à la retraite.
7. Ancienneté dans l'entreprise, tous types de contrats confondus
L'ancienneté moyenne est de 6 ans pour les femmes comme pour les hommes.
Répartition selon l'ancienneté :
– plus de 15 ans : 8,5 % (hommes ou femmes) ;
– de 6 à 15 ans : 36,5 % (hommes) et 38,5 % (femmes) ;
– 1 à 5 ans : 37 % (hommes) et 35 % (femmes) ;
– moins de 1 an : 18 % (hommes ou femmes).

ARTICLE 1.3
Objectifs et indicateurs chiffrés relatifs au secteur
en vigueur étendue

Les parties signataires relèvent que :
– les jeunes de moins de 26 ans représentaient en 2013, par extrapolation, 8,7 % de l'effectif salarié total de la branche ;
– les salariés âgés de 55 ans et plus représentaient 10,35 % de l'effectif total, dont 4,35 % de salariés âgés de 57 ans et plus.
Avant de fixer tout objectif il convient de rappeler que l'accès aux fonctions d'enseignant, soit 65 % des salariés de la branche, est conditionné par la détention de diplôme(s) qui constitue structurellement et réglementairement un frein au recrutement de jeunes salariés de moins de 28 ans.
L'effort pour les publics pourra se porter prioritairement sur les autres catégories professionnelles, mais pour un potentiel de recrutement en proportion de leur part structurelle dans le total des effectifs de la branche (35 % de l'effectif total).
Parallèlement il est constaté que les jeunes de moins de 26 ans ont représenté 10,5 % des embauches sur l'année 2013, et les salariés de 55 ans et plus ont représenté 4 % du total des recrutements.
La profession, considérant le potentiel d'embauches annuelles de 19 400 salariés, se fixe pour objectifs de faire évoluer ces taux respectifs au 31 décembre 2018 à un minimum de :
– 12 % au bénéfice de jeunes de moins de 26 ans,
– 6 % au bénéfice de salariés de 55 ans et plus,
avec la volonté de maintenir en emploi 100 % des collaborateurs de 57 ans et plus, qui représentent aujourd'hui 4,35 % de l'effectif salarié total.

Titre II Agir pour l'insertion professionnelle des jeunes
en vigueur étendue

Le contrat de génération a pour objectif de participer à la résorption de la précarité des jeunes, en favorisant notamment leur parcours d'intégration dans l'entreprise. Il constitue une opportunité pour interroger les entreprises sur les dispositifs d'accueil et de suivi des jeunes collaborateurs.

ARTICLE 2.1.1
Parcours d'intégration
en vigueur étendue

Le parcours d'intégration est une étape importante en prolongement direct du recrutement. Il doit se définir au travers d'objectifs qualitatifs et non se limiter à une temporalité. Il n'est donc pas à négliger, et ce d'autant plus qu'il va conditionner pour beaucoup la motivation, le bien-être, le comportement et l'efficience du collaborateur.
L'un des objectifs majeurs d'un parcours d'intégration est la compréhension par le collaborateur du rôle qu'il a à jouer dans l'organisation et de sa bonne insertion dans l'entreprise. Les parcours doivent donc être structurés en fonction des objectifs à atteindre de manière progressive et proposer ensuite des outils adaptés pour y parvenir.
Il n'est pas aisé de définir au niveau national un parcours d'intégration type, puisqu'il doit être adapté à la taille de l'entreprise, à ses spécificités organisationnelles et humaines.

ARTICLE 2.1.2
Mesures d'accompagnement des jeunes collaborateurs
en vigueur étendue

Le parcours d'intégration des plus jeunes invite les entreprises à une réflexion approfondie sur la transmission des compétences immatérielles. Il constitue un moment privilégié pour la mise en place d'un accompagnement, reposant sur des entretiens réguliers et spécifiques, permettant de mieux appréhender la culture de l'entreprise, ses normes ainsi que les éventuels écarts de compréhension et/ou d'adaptation liés à l'âge.
Ainsi les parties signataires conseillent aux entreprises que les 6 premiers mois du collaborateur soient rythmés par des entretiens au moins mensuels du jeune avec son supérieur hiérarchique, le directeur pédagogique et/ou son référent.

ARTICLE 2.1.3
Accès à la formation
en vigueur étendue

Les parties signataires s'engagent à poursuivre leurs actions en matière de formation en rappelant qu'il importe aujourd'hui de mobiliser, pour toutes les catégories professionnelles de la branche, l'essentiel des moyens de la formation professionnelle initiale et continue en faveur de la préservation et du développement d'une culture générale, technique et scientifique de haut niveau ainsi qu'en faveur de la préservation d'un capital humain constitué d'hommes et de femmes, jeunes et moins jeunes, motivés, à forts potentiel et savoir-faire.
Ils rappellent par ailleurs que, dans le prolongement de l'avenant n° 24 du 17 juin 2014 applicable à compter du 1er janvier 2015, portant sur le bénéfice de l'obtention du certificat de compétence pédagogique (CCP), les entreprises sont incitées à promouvoir auprès des enseignants ayant peu d'expérience pédagogique toute formation permettant d'obtenir ce certificat de compétence à l'élaboration duquel la branche de l'enseignement privé a été étroitement associée.

ARTICLE 2.2
Développement de l'alternance
MODIFIE

Les parties signataires s'attacheront à évaluer de manière plus précise le nombre de contrats en alternance au sein de la branche.
Elles invitent dès à présent les entreprises à asseoir une dynamique de progression dans leur politique de recrutement par l'alternance pour les prochaines années.

ARTICLE 2.2
Perspectives de développement de l'alternance et conditions de recours aux stages ainsi que modalités d'accueil des alternants et des stagiaires
en vigueur étendue

Article 2.2.1

Recours à l'alternance

a) Les parties au présent accord réaffirment leur attachement aux formations en alternance, en ce qu'elles constituent un vecteur positif d'adaptation des compétences des salariés jeunes à celles dont les entreprises ont besoin et un moyen efficace pour leur intégration dans l'entreprise. Il est rappelé que pour les établissements d'enseignement supérieur avec recherche une classification spécifique a été prévue pour les doctorants salariés.

Eu égard aux perspectives des années à venir, les parties incitent les entreprises à favoriser le recours aux contrats d'apprentissage et de professionnalisation.

Pour cela, la branche s'engage à communiquer auprès des entreprises (qui feront le relais auprès des jeunes) une fois par an sur les dispositifs de formation existants en apprentissage et en contrat de professionnalisation. Ces communications s'effectueront notamment au travers de l'observatoire des métiers de la branche (OMEEP).

Par ailleurs, elles rappellent que le suivi de l'alternant dans l'entreprise pendant la durée d'exécution de son contrat sera effectué par :

- un maître d'apprentissage pour les titulaires d'un contrat d'apprentissage conformément aux dispositions légales ;

- un tuteur pour les titulaires d'un contrat de professionnalisation répondant aux conditions des articles D. 6325-6 et suivants du code du travail.

b) Apprentissage

Afin que la branche puisse disposer des moyens nécessaires pour prendre en charge des actions collectives (communication, information sur les métiers ...) dans l'intérêt de l'ensemble de la profession et financer des établissements d'enseignement, les parties signataires invitent toutes les entreprises relevant du champ d'application de la convention collective nationale de l'enseignement privé indépendant (ex-hors contrat) à verser tout ou partie de leur taxe d'apprentissage à l'organisme habilité au niveau national comme collecteur de la taxe d'apprentissage de notre branche et à laisser une partie des fonds de la taxe d'apprentissage affectable aux établissements (quota et hors quota) au titre des fonds libres.

La CPNEFP, en lien avec l'observatoire de branche (OMEEP), sur la base d'études réalisées ou à réaliser, définira les actions pertinentes qui permettront de favoriser le développement de l'alternance dans notre branche et ainsi de répondre à l'objectif fixé par le présent accord en termes d'accueil de jeunes.

Article 2.2.2

Recours aux stages en entreprise (valorisation et accueil des stagiaires)

Le stage doit faciliter le passage du monde scolaire ou universitaire à celui de l'entreprise et permettre de compléter une formation théorique par une expérience pratique en entreprise.

Les parties signataires souhaitent inciter les entreprises à contribuer à l'amélioration de l'accueil des stagiaires et à favoriser leur intégration dans l'entreprise.

Comme la profession le sait, les stages en entreprise sont intégrés à un cursus pédagogique scolaire ou universitaire. Ils sont strictement encadrés par le code de l'éducation et doivent avoir une finalité pédagogique déterminée dans le cadre d'une convention conclue entre une entreprise, un jeune et l'établissement d'enseignement dans lequel il poursuit ses études. Ils ne peuvent en effet avoir pour objet d'exécuter une tâche régulière correspondant à un poste de travail permanent dans l'entreprise.

Les entreprises doivent également être sensibilisées au projet pédagogique du stagiaire et devront assurer un suivi régulier des travaux du stagiaire, mais aussi elles devront pouvoir conseiller le stagiaire sur son projet professionnel. A cet effet, en fin de stage, une attestation de fin de stage décrivant les missions exercées pourra être remise à chaque personne.

Aussi, en application du présent accord, l'entreprise :

- veillera au bon accueil du stagiaire, notamment par le biais d'une prise de contact avec les équipes et services avec lesquels il sera amené à travailler ;

- veillera à la cohérence du parcours d'accueil avec les objectifs du stage. A cet effet, un échange préalable avec le (s) responsable (s) éducatif (s) devra permettre de préparer l'arrivée et l'accueil des stagiaires ;

- respectera les obligations en matière de stage ;

- accueillera l'étudiant et lui donnera les moyens de réussir sa mission ;

- désignera un responsable de stage dont la tâche sera :

- de guider et de conseiller l'étudiant ;

- de l'informer sur les règles, les codes et la culture de l'entreprise ;

- de favoriser son intégration au sein de l'entreprise et l'accès aux informations nécessaires ;

- de l'aider dans l'acquisition des compétences nécessaires ;

- d'assurer un suivi régulier de ses travaux ;

- d'évaluer la qualité du travail effectué ;

- de le conseiller sur son projet professionnel ;

- rédigera une attestation de stage décrivant les missions effectuées, qui pourra accompagner les futurs curriculum vitae de l'étudiant.

Titre III Œuvrer en faveur d'une solidarité professionnelle intergénérationnelle
en vigueur étendue

Le contrat de génération est présenté comme un dispositif innovant en ce sens qu'il a pour ambition de participer à l'émergence d'un nouveau paradigme de la politique de l'emploi en permettant de redistribuer les opportunités d'emploi entre les âges mais aussi de faire travailler harmonieusement ensemble plusieurs générations. Il constitue en tout état de cause une nouvelle occasion, pour les entreprises, d'œuvrer en faveur de la transmission des savoirs et des compétences.

ARTICLE 3.1.1
Politique de recrutement des plus jeunes et maintien dans l'emploi des plus âgés
en vigueur étendue

Le contrat de génération repose sur un principe de « binôme » matérialisé par :
– l'embauche en contrat à durée indéterminée à temps plein d'un jeune âgé de moins de 26 ans ou d'un jeune de moins de 30 ans bénéficiant de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé ;
– le maintien en emploi d'un salarié âgé d'au moins 57 ans, ou de 55 ans bénéficiant de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, ou le recrutement d'un salarié âgé de 55 ans ou plus.
En principe, le binôme doit être constitué pour une durée de 3 ans. Les conditions de mise en œuvre sont fixées par le code du travail au titre II, livre Ier, section IV, et sont reprises sur le site internet public du ministère en charge du travail : http://travail-emploi.gouv.fr/contrat-de-generation.

ARTICLE 3.1.2
Désignation d'un salarié référent
en vigueur étendue

Le contrat de génération fait état de la nécessité de l'existence d'un salarié référent pour accompagner le jeune en entreprise.
L'accès au dispositif d'un salarié ne peut se faire que sur la base du volontariat. La volonté du collaborateur devra toutefois être appuyée par un avis positif du manager et/ou du dirigeant et des équipes des ressources humaines.
Le salarié référent a pour mission de faciliter l'intégration du jeune durant les premières semaines de son arrivée en entreprise. Il sera chargé de l'aider à mieux connaître l'entreprise, à en « décoder » sa culture, à découvrir l'environnement de travail, le poste, les futurs collègues…
Cette collaboration, induite par le contrat de génération, nécessite un encadrement bien défini au niveau de l'entreprise, permettant aux deux collaborateurs de bien comprendre la raison d'être du binôme ainsi que ses objectifs.
Le salarié référent peut être le senior du binôme visé à l'article 3.1.1, mais pas nécessairement, les fonctions de référent ne devant pas être attribuées au seul prétexte d'être un salarié âgé.
Dans l'esprit de la loi, le salarié référent ne doit pas être confondu avec le tuteur ou le maître d'apprentissage. Néanmoins, les parties signataires conseillent aux entreprises que celles-ci mettent en place un processus de vérification des qualifications et des capacités reposant sur des critères non seulement de technicité mais aussi, notamment, de motivation personnelle et de disponibilité intellectuelle et cognitive. Il importe en ce sens que le salarié dispose d'une certaine expérience.
Son expérience pourra servir :
– soit à transmettre au jeune embauché son savoir et ses compétences, afin de le former au poste et aux procédures de travail applicables dans le service ou l'équipe (le référent appartient alors au même service ou à la même équipe que le jeune) ;
– soit à transmettre les règles de fonctionnement propres à l'entreprise (le référent pouvant alors exercer au sein d'un autre service ou d'une autre équipe).
Dans un souci d'efficience, un référent ne pourra prendre en charge plus de deux jeunes. Les parties signataires invitent les entreprises à définir au cas par cas et à accorder aux référents le temps nécessaire pour se former et exercer leurs missions de référent.
Afin de garantir une égalité d'accès à la mission de salarié référent, les parties signataires conseillent de fonder cette procédure sur des critères objectifs d'expérience et/ou de maîtrise des compétences à transmettre.

ARTICLE 3.2.1
Entretien de suivi
en vigueur étendue

Le jeune doit nécessairement bénéficier du parcours d'intégration prévu par le présent accord.
Par la suite, l'entreprise doit organiser des modalités de suivi entre le jeune, son responsable hiérarchique et son référent, qui doivent porter notamment sur l'évaluation de la maîtrise des compétences par le nouvel entrant.
Les parties signataires demandent que les entreprises mettent en place des entretiens de suivi au minimum une fois tous les 3 mois au-delà des 6 premiers mois et tant que cela sera nécessaire pendant la durée du binôme.

ARTICLE 3.2.2
Mesures d'accompagnement visant le salarié référent
en vigueur étendue

Concernant les mesures d'accompagnement visant le salarié référent, les parties signataires invitent les entreprises à mettre en place une formation destinée à développer ses compétences en matière de communication pédagogique, à identifier les difficultés rencontrées par le jeune afin de mettre des actions pour les régler, à planifier des objectifs de progression.

ARTICLE 3.2.3
Dispositifs tutorat et transfert des savoirs issus de l'expérience
en vigueur étendue

Conformément à l'esprit de la loi sur le contrat de génération, les parties signataires souhaitent que le présent accord soit une occasion pour réinterroger les entreprises et leurs partenaires acteurs de la formation professionnelle sur l'efficacité des mesures et/ou des dispositifs visant le tutorat et le transfert issus de l'expérience.

ARTICLE 3.3
Mesures spécifiques pour les salariés âgés
MODIFIE

Les entreprises sont invitées à engager une réflexion sur toutes les possibilités de réorientation, dans le cadre d'une démarche volontaire, de leurs salariés plus âgés vers des fonctions relevant d'autres catégories professionnelles de la branche.
Pour permettre l'anticipation des évolutions de l'emploi des salariés seniors, les parties proposent la mise en œuvre par l'OPCA ACTALIANS d'une formation mutualisée visant le soutien des salariés et des entreprises en termes de formalisation et d'évaluation des compétences.
Les parties souhaitent mettre en avant l'engagement des partenaires sociaux pour l'amélioration des conditions de travail et de prévention des risques professionnels, notamment des seniors. Ces engagements pourront être développés :
– par les entreprises à l'aide d'actions de prévention et de formation ;
– et au niveau de la branche, notamment dans le cadre du fonds de solidarité de l'accord relatif à l'instauration d'un régime professionnel de santé du 22 septembre 2015.

ARTICLE 3.3
Mesures spécifiques pour les salariés âgés
en vigueur étendue

Les entreprises sont invitées à engager une réflexion sur toutes les possibilités de réorientation, dans le cadre d'une démarche volontaire, de leurs salariés plus âgés vers des fonctions relevant d'autres catégories professionnelles de la branche.
Pour permettre l'anticipation des évolutions de l'emploi des salariés seniors, les parties proposent la mise en œuvre par l'OPCA ACTALIANS d'une formation mutualisée visant le soutien des salariés et des entreprises en termes de formalisation et d'évaluation des compétences.
Les parties souhaitent mettre en avant l'engagement des partenaires sociaux pour l'amélioration des conditions de travail et de prévention des risques professionnels, notamment des seniors. Ces engagements pourront être développés :
– par les entreprises à l'aide d'actions de prévention et de formation ;
– et au niveau de la branche, notamment dans le cadre du fonds de solidarité de l'accord relatif à l'instauration d'un régime professionnel de santé du 22 septembre 2015.

Dans le cadre de la gestion et de l'aménagement des fins de carrière, les parties signataires encouragent la conclusion, entre l'employeur d'un senior et un autre employeur qui souhaite diversifier son activité ou lors de son installation, d'une convention de mise à disposition, pendant une certaine durée et/ ou pour certains jours, pendant un temps défini.

Le passage d'un temps plein à un temps partiel peut être une faculté pour alléger la charge de travail des seniors et commencer à préparer la période de retraite.

Tout salarié remplissant les conditions lui permettant de faire liquider sa retraite pourra bénéficier, s'il en fait la demande, de 1 demi-journée d'absence rémunérée, sur justificatif, au titre des démarches administratives à entreprendre auprès du service public compétent.

Titre IV Suivis réalisés par l'observatoire des métiers et de l'emploi de l'enseignement privé (OMEEP)
ARTICLE 4.1
Rôle de l'observatoire
en vigueur étendue

Les parties signataires s'engagent à demander à l'OMEEP :
– de préciser dans le rapport de branche annuel certains items, notamment les catégories professionnelles, par catégories d'âge ;
– de réaliser un suivi spécifique de catégories concernées par l'accord : jeunes de moins de 28 ans et seniors de plus de 55 ans ;
– de réaliser l'année précédant l'échéance de l'accord un suivi des engagements de l'accord.

ARTICLE 4.2
Suivi des populations concernées
en vigueur étendue

L'observatoire OMEEP aura pour tâche dès la fin de l'année 2016 la mise en place d'un outil statistique qui réponde de manière plus précise aux besoins de la branche, notamment sur :
– les caractéristiques des jeunes et des seniors et à l'évolution de leurs places respectives dans la branche ;
– les profils des jeunes de moins de 26 ans et de 28 ans ;
– les profils des seniors de 55 ans, de 57 ans et plus ;
– les prévisions de départs à la retraite ;
– les perspectives de recrutement.

ARTICLE 4.3
Suivi de la mise en œuvre
en vigueur étendue

L'observatoire OMEEP est chargé de suivre les indicateurs listés ci-dessous. Les données qualitatives et quantitatives qui en ressortiront permettront notamment d'évaluer les objectifs fixés par l'accord.
Les parties signataires suivront également le nombre d'accords collectifs d'entreprise ou de plans d'action mis en œuvre dans la branche.
Les résultats de ce suivi seront présentés lors d'une commission paritaire dédiée.
Liste des indicateurs :
– évolution du pourcentage des embauches des jeunes de moins de 26 ans et de moins de 28 ans ;
– évolution du pourcentage des embauches de salariés de plus de 55 ans et de plus de 57 ans ;
– nombre de formations suivies par ces catégories de salariés ;
– nombre de CCP relevant de l'avenant n° 24 obtenus ;
– nombre de contrats en alternance ;
– nombre de formations suivies par les salariés référents ;
– nombre d'entretiens de suivi de l'intégration des nouveaux embauchés ;
– nombre de formations mutualisées mises en œuvre et nombre de salariés pris en charge ;
– nombre d'entreprises ayant mis en place des actions de prévention et de formation.

ARTICLE 4.4
Suivi de la mise en œuvre des engagements
en vigueur étendue

Les parties signataires conviennent du calendrier suivant :

Article Engagement Date
1.3 Embauches de jeunes + 12 % du pourcentage de 2013 31/12/2018

Embauches de seniors + 6 % du pourcentage de 2013 31/12/2018
2.1.1
2.1.2
Création d'un parcours d'intégration dans les entreprises 31/12/2019
2.1.3 Promotion de formations, dont le CCP 31/12/2016
2.2 Perspectives de développement de l'alternance et conditions de recours aux stages ainsi que modalités d'accueil des alternants et des stagiaires 31/12/2018
3.1.2 Désignation d'un salarié référent 31/12/2017
3.2.1 Entretien de suivi du jeune et du référent 31/12/2017
3.2.2 Mesures d'accompagnement du référent 31/12/2017
3.3 Salariés âgés : formation mutualisée à la GPEC pour les salariés et entreprises 31/12/2019
Titre IV Suivi par l'OMEEP A partir de 2017
Titre V Application
ARTICLE 5.1
Champ d'application
en vigueur étendue

Le présent accord s'applique à toutes les entreprises, quelle que soit leur taille, ressortissant au champ d'application.
Lorsqu'un accord de génération a déjà été mis en place dans un établissement par accord collectif, les stipulations de celui-ci devront être adaptées, lors de son renouvellement, aux engagements du présent accord.
Pour les autres établissements, le présent accord a un effet normatif. Il ne peut y être dérogé par accord d'entreprise ou d'établissement que dans un sens plus favorable.

ARTICLE 5.2
Modalités de publicité. – Effet
en vigueur étendue

Le présent accord fera l'objet des mesures de dépôt et de publicité visées par le code du travail.
La partie patronale s'emploiera à obtenir son extension.
Les parties signataires s'engagent à favoriser sa diffusion le plus largement possible et au plus près des salariés.

ARTICLE 5.3
Dispositions concernant le suivi
en vigueur étendue

Le présent accord s'inscrit dans une démarche qualitative d'analyse et de suivi d'indicateurs et d'objectifs chiffrés. Son caractère pragmatique et dynamique suppose en outre une démarche de capitalisation au niveau national des actions menées par les entreprises dans le cadre de leur accord et/ou de leur plan d'action.
Ce contexte suppose que les entreprises s'inscrivent dans le cadre de l'application des présentes dispositions.
Les parties signataires confient à l'observatoire OMEEP le soin d'élaborer, avant la fin de l'année 2016, une procédure spécifique de collecte de données. Les indicateurs et les objectifs chiffrés précisés en article 4.3 feront l'objet d'un rapport.

ARTICLE 5.4
Durée. – Effet
en vigueur étendue

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée. Il entre en vigueur au 1er décembre 2015 et prendra fin, en tout état de cause, le 31 décembre 2018.

Modification du nom de la convention
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

Les partenaires signataires de la convention collective nationale de l'enseignement privé hors contrat du 27 novembre 2007, IDCC n° 2691, constatent que le champ professionnel de l'enseignement privé est désormais principalement constitué :
– d'établissements d'enseignement supérieur qui sont investis dans le développement des formations conduisant à des titres certifiés relevant de la Commission nationale de la certification professionnelle dépendant du ministère du travail et de la formation professionnelle ;
– d'établissements d'enseignement supérieur privés relevant des articles L. 731-1 à 731-18 du code de l'éducation.

Ainsi une appellation plus précise et pertinente ne faisant plus référence, a contrario, aux contrats d'association issus des lois Debré-Guermeur des 31 décembre 1959 et 27 novembre 1977 permettra d'éviter toute confusion avec les établissements assurant également une activité d'enseignement.

Les partenaires signataires de la convention collective décident, donc, de modifier le nom de ladite convention et de la nommer désormais :
« Convention collective nationale de l'enseignement privé indépendant ».

ARTICLE 2
en vigueur étendue

Au terme du délai d'opposition de 15 jours suivant sa notification, le présent accord est déposé, conformément aux dispositions légales, auprès de la direction générale du travail et du secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Les signataires du présent avenant s'engagent à en demander l'extension auprès du ministre chargé du travail.

ARTICLE 4
Durée. – Entrée en vigueur
en vigueur étendue

Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, sera applicable à compter de la date de l'arrêté d'extension.

ARTICLE 5
Extension
en vigueur étendue

Les signataires du présent avenant s'engagent à en demander l'extension au ministre chargé du travail.

Modification du titre X relatif à l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes
en vigueur étendue

« Titre X
Egalité professionnelle entre les hommes et les femmes
Article 10.1
Préambule

Le présent accord vise à assurer l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes dans le champ de l'enseignement privé hors contrat. Au-delà du respect des dispositions légales en matière d'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, les signataires du présent accord souhaitent afficher explicitement que la mise en œuvre de mesures permettant d'assurer l'égalité de traitement entre les hommes et les femmes est un élément fort d'un secteur dont la vocation est de former les jeunes qui demain intégreront la vie active. Les partenaires sociaux affirment que la mixité dans les emplois des différents métiers et catégories professionnelles est un facteur d'enrichissement collectif, de cohésion sociale et d'efficacité économique.
Les parties souhaitent réaffirmer que l'évolution professionnelle de tous les salariés, hommes et femmes, doit être fondée sur leurs compétences et leur qualification.
Cet accord s'inscrit dans le cadre de la réglementation européenne et du droit français :
– la loi du 9 mai 2001 relative à l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes ;
– la directive européenne du 23 septembre 2002 ;
– l'accord national interprofessionnel du 1er mars 2004 relatif à la mixité et à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ;
– la loi du 23 mars 2006 relative à l'égalité salariale entre les femmes et les hommes ;
– l'ordonnance n° 2014-699 du 26 juin 2014 ;
– la loi n° 2014-873 du 4 août 2014 pour l'égalité réelle entre les femmes et les hommes.
La question de l'égalité professionnelle suppose de s'inscrire dans la durée pour mesurer la situation actuelle, les tendances et évolutions significatives. La connaissance de la situation réelle permettra seule de trouver les pistes d'amélioration. Il sera mis en place des outils de mesure des écarts afin de pouvoir constater la situation dans le rapport annuel de branche. Si besoin est, à l'occasion de l'examen du rapport annuel de branche par la CPNEFP, des objectifs de rattrapage seront déterminés.
Les signataires conviennent d'étudier la situation respective des hommes et des femmes en matière :
– de recrutement ;
– d'emploi, de promotion et d'évolution professionnelle ;
– d'organisation du temps de travail et d'articulation entre activité professionnelle et responsabilité familiale ;
– de rémunération effective ;
– de formation professionnelle et de qualification,
en prenant en compte les orientations en matière d'égalité, notamment, de l'accord relatif à l'organisation de la durée du travail à temps partiel du 23 juin 2014 et de l'accord relatif à la mise en œuvre du contrat de génération.
Les signataires s'engagent à porter leur attention au traitement de l'égalité femmes-hommes lors de la négociation des prochains accords et avenants.
Les partenaires sociaux se doteront d'outils d'analyse, dans le cadre de l'observatoire des métiers de l'enseignement privé (OMEEP) dans ces différents domaines et informeront les entreprises des moyens et dispositifs à mettre en œuvre.
Et afin d'observer l'évolution des pratiques des entreprises de la branche, les signataires du présent accord mandatent l'OMEEP pour enregistrer annuellement les différents accords conclus dans la branche, établir annuellement un recueil statistique de la profession sur les accords conclus sur le sujet et dégager annuellement les pratiques et tendances d'évolutions dans ce domaine.

Article 10.2
Principe de non-discrimination

En application de l'article L. 1144-1 du code du travail, les parties signataires réaffirment leur attachement au respect du principe de non-discrimination en raison du sexe de la personne, notamment en matière de recrutement, de mobilité, de qualification, de rémunération, de promotion, d'appartenance syndicale, de formation et de conditions de travail.
Plus largement, les partenaires sociaux réaffirment que la non-discrimination, notamment en raison du sexe de la personne, est un principe supérieur et général qui s'impose dans toutes les dimensions de la vie de l'entreprise et du dialogue social.
De plus, comme précisé dans l'article L. 1142-4 du code du travail, des mesures temporaires peuvent être prises au seul bénéfice des femmes visant à rétablir l'égalité entre les femmes et les hommes.
Afin que tout (e) s les salarié (e) s se sentent concerné (e) s par l'accord, les mots seront entendus aussi bien au masculin qu'au féminin. Par exemple : salarié et salariée ou salarié (e).

Article 10.3   (2)
Recrutement

Aucune discrimination ne doit exister au niveau du recrutement interne et externe. A tous les niveaux hiérarchiques, les critères d'embauche sont fondés sur les compétences requises et la qualification des candidats, quel que soit leur sexe.
Les offres d'emploi sont rédigées et gérées de façon non discriminatoire. Ainsi, à projet professionnel, motivations, potentiel d'évolution et compétences comparables, les candidatures masculines et féminines aux offres d'emploi seront analysées selon les mêmes critères.
Des actions seront menées dans les entreprises en vue d'améliorer l'accès des femmes et des hommes à des emplois où elles (ils) sont peu représenté (e) s et auxquels elles (ils) souhaitent avoir accès. L'employeur fournira tous les ans aux délégués du personnel et au comité d'entreprise le nombre de recrutements effectués par sexe et par type de contrat. Ces derniers pourront faire leurs observations et présenter toute proposition d'action visant à respecter l'esprit de cet accord.
Les entreprises, à la suite de l'examen de la situation comparée des conditions générales d'emploi et de formation des femmes et des hommes pour les entreprises qui y sont assujetties et/ ou du rapport sur la situation économique et sociale pour les entreprises qui y sont assujetties, se donnent pour objectif d'équilibrer progressivement la proportion des femmes et des hommes suivant les types de postes ou les grands secteurs d'activité.
Afin de favoriser la mixité des emplois, les entreprises se doivent ainsi d'augmenter progressivement le nombre d'embauches de femmes dans les secteurs d'activité à forte présence masculine et le nombre d'embauches d'hommes dans les secteurs d'activité à forte présence féminine.
Les entreprises doivent présenter annuellement aux instances représentatives du personnel ayant compétence en la matière des statistiques concernant les recrutements. Les représentants du personnel peuvent présenter des axes d'amélioration, afin de faciliter la diversité et l'égalité professionnelle.
Les différentes données et observations concernant les recrutements feront l'objet d'une étude trisannuelle dans le cadre des missions de l'observatoire de branche, OMEEP, pour disposer d'éléments d'analyse sur l'ensemble du secteur. Les parties signataires rappellent qu'au moment de la signature de l'accord aucune étude de ce type n'a été réalisée.
Dans les entreprises entrant dans le cadre d'application des dispositions des articles L. 2322-1 et suivants et L. 2323-68 et suivants du code du travail, une attention particulière sera portée à la proportion des candidatures des femmes et des hommes reçues et au nombre d'embauches réalisées pour chacun d'eux, compte tenu des critères d'embauche de l'entreprise et de l'objectif d'assurer une plus grande mixité.
Les parties signataires tiennent à rappeler les règles fondamentales du déroulement d'un entretien de recrutement et, en particulier, qu'aucune information sans lien direct et nécessaire avec le poste proposé ou les aptitudes professionnelles requises ne peut être demandée au candidat.
Les entreprises sensibiliseront les managers, dans le cadre de leurs actions de recrutement, sur la nécessité d'assurer un traitement équitable entre les femmes et les hommes. A ces fins, le plan de formation intégrera le cas échéant ces éléments dans le cadre de la sensibilisation sur la diversité.

Article 10.4
Emploi. – Promotion. – Evolution professionnelle

Le secteur de l'enseignement privé hors contrat est un secteur largement féminisé : 65 % des salariés.
Par ailleurs, les emplois à temps partiel sont nombreux. Les périodes d'activité réduite et les interruptions ne doivent pas entraîner une inégalité de la situation professionnelle. Les femmes et les hommes ayant des postes et des expériences similaires doivent disposer des mêmes possibilités d'évolution. Autant que possible, ces évolutions prendront en compte les conséquences sur la vie familiale des salarié (e) s, notamment dans le cas de mobilité géographique.
Les partenaires conviennent de se fixer comme objectif de faire progresser la parité dans l'ensemble des métiers de la branche.
Pour favoriser l'accession des femmes à des postes de management et à responsabilité, les entreprises seront attentives à la mixité des genres dans toutes les activités de l'entreprise et notamment dans les activités stratégiques et d'encadrement. Ils conviennent de se fixer comme objectif de faire progresser au cours des prochaines années la proportion de femmes dans ces activités. Il appartient à chaque entreprise de définir ses objectifs de progression et les dispositions permettant d'encourager les femmes aux postes de management et à responsabilité.
Les entreprises veilleront à ce que le nombre de femmes et d'hommes bénéficiant de promotion soit proportionnel aux effectifs. Les mesures nécessaires pour assurer cette disposition pourront faire l'objet d'un accord d'entreprise sur la base de l'analyse de la situation comparée des femmes et des hommes.
L'exercice d'une activité à temps partiel ne s'oppose pas à la promotion à un poste stratégique et de management.

Article 10.5
Organisation du temps de travail et articulation entre activité professionnelle et responsabilité familiale

La question de l'aménagement du travail est fondamentale. Une réflexion doit être menée pour permettre la mise en place d'une organisation des journées de travail permettant de concilier vie de travail et vie familiale. Il convient de veiller à ce que l'amplitude des interventions sur une journée soit compatible, autant que possible, avec la vie familiale.
L'articulation entre le temps de vie personnelle et le temps de vie professionnelle est un facteur essentiel en matière d'égalité professionnelle. Cette problématique concerne tous les salariés : femmes ou hommes.
Les entreprises veillent à prendre en compte les contraintes de la vie personnelle dans l'organisation des réunions internes et des déplacements professionnels.
Les entreprises veillent à la bonne application de la prise des congés de paternité et d'accueil de l'enfant.
Afin d'améliorer l'équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle, les entreprises s'engagent à étudier toutes les demandes présentées par chaque salarié (e) de modification de l'organisation du temps de travail, notamment le travail à temps partiel choisi, et à tenter d'y répondre favorablement en prenant en compte, cependant, les possibilités que laissent envisager la taille de l'entreprise, la nature du poste et des responsabilités exercées et la situation de l'unité ou du projet auquel est rattaché (e) le (la) salarié (e).
Lors de la révision des salaires, une attention particulière sera portée aux salarié (e) s travaillant à temps partiel, afin de ne pas les pénaliser par rapport aux salarié (e) s travaillant à temps plein.

Article 10.6  (3)
Rémunération effective

Les partenaires de la branche de l'enseignement privé hors contrat affirment leur volonté que les rémunérations et carrières soient traitées sans discrimination.
Les catégories et les critères de classification et de promotion, ainsi que les niveaux de rémunération, doivent être communs aux salariés des deux sexes et ne doivent pas être discriminants pour les salariés ayant bénéficié d'un congé de maternité ou d'un congé parental d'éducation.
Il appartient aux entreprises, dans le cadre des compétences légales des instances représentatives du personnel, de faire le bilan des éventuels écarts de rémunération constatés dans l'entreprise. Il leur appartient de corriger les écarts de rémunération constatés à un même niveau de responsabilité, d'aptitude professionnelle, d'expérience et de diplômes.
Les entreprises s'engagent à assurer l'égalité salariale entre les femmes et les hommes sur la base du principe que, à qualification, fonction, compétence et expérience équivalentes, les femmes et les hommes soient embauchés à la même rémunération, position et coefficient pour la même fonction.
Ces informations seront présentées et commentées annuellement dans le rapport''Egalité hommes-femmes''.
Les entreprises s'engagent à assurer, lors des révisions périodiques de salaires, l'égalité de rémunération pour un même travail ou pour un travail de valeur égale entre les femmes et les hommes.
Il convient notamment de ne pas prendre en compte les périodes de congés de maternité, d'adoption pour limiter ou annuler une augmentation de salaire.
Pour supprimer les écarts de rémunération existant entre les femmes et les hommes, la loi n° 2014-873 du 4 août 2014 a créé une négociation collective annuelle unique sur l'égalité professionnelle et salariale et y a introduit deux nouveaux thèmes : le déroulement des carrières et la mixité des emplois (art. L. 2242-5 du code du travail, modifié par la loi du 4 août 2014).
Les entreprises doivent prendre des mesures pour supprimer ces écarts et en faire leur priorité.
A cet égard, lors de chaque révision salariale périodique, dans les entreprises dont la taille rend les éléments statistiques représentatifs pour des grandes catégories qu'elles auront définies en accord avec leurs partenaires sociaux, ces entreprises s'assureront que la médiane des augmentations individuelles des femmes soit équivalente à la médiane des augmentations individuelles des hommes au sein des catégories professionnelles, sous réserve de dispositions plus favorables applicables dans l'entreprise et de veiller à l'égalité en matière de promotion.
Les effectifs à temps partiel étant constitués d'une part significative de femmes, une vigilance particulière sera portée lors des révisions de salaires aux salariés travaillant à temps partiel, afin de ne pas les pénaliser par rapport aux salariés travaillant à temps complet.

Article 10.7
Formation professionnelle et qualification

Elément indispensable d'acquisition de savoirs, la formation professionnelle est un moyen essentiel à disposition des salariés pour conforter ou développer leurs aptitudes professionnelles. Elle est aussi un moyen privilégié de gestion des compétences en favorisant l'évolution des qualifications des salariés. C'est pourquoi la CPNEFP veillera à ce que les conditions d'accès des hommes et des femmes aux dispositifs de formation soient identiques.
Les formations qualifiantes doivent bénéficier autant aux femmes qu'aux hommes dans des conditions rendant celles-ci possibles pour les uns et les autres.
Afin de servir cet objectif tout en prenant en considération les contraintes familiales des salariés, notamment au regard des contraintes matérielles de garde d'enfants, les partenaires sociaux recommandent que l'organisation des formations soit compatible avec la vie privée et familiale et chercheront les moyens de faciliter l'accès aux formations pour tous.
Les partenaires sociaux membres de la CPNEFP veilleront dans le rapport annuel sur la formation professionnelle établi par l'OPCA à faire référence à l'égalité professionnelle et à distinguer le genre dans le cadre des données.
Suite à l'accord national interprofessionnel du 14 décembre 2013, les partenaires sociaux rappellent notamment que chaque salarié (e) bénéficie tous les 2 ans d'un entretien professionnel avec son employeur, afin d'évoquer avec lui ses perspectives professionnelles. Cet entretien est proposé systématiquement après une absence longue, conformément aux dispositions légales et réglementaires.
De plus, tous les 6 ans, un bilan du parcours professionnel de chaque salarié (e) est réalisé par son employeur, afin de vérifier le suivi des actions de formation, la progression salariale et/ ou professionnelle et l'acquisition d'éléments de certification.
Les entreprises veilleront à former leurs équipes au recrutement dans la diversité. La CPNEFP pourra décider une prise en charge prioritaire de ces formations.

Article 10.8
Absences liées à la maternité, la parentalité et à la paternité

Les congés de maternité et parental d'éducation ne doivent pas ralentir l'évolution des salariés en termes de carrière.
Afin de gérer au mieux l'impact des périodes d'absences liées à ces congés, un entretien professionnel sera mis en place. Il pourra permettre d'examiner la durée prévisionnelle de l'absence, les souhaits éventuels d'évolution de carrière à la suite du congé, les formations qui pourraient être envisagées, les modalités d'accompagnement à mettre en œuvre pour faciliter la reprise du travail.
Conformément aux dispositions légales et réglementaires, notamment de la loi n° 2006-340 du 24 mars 2006 relative à l'égalité salariale entre les femmes et les hommes et de la loi n° 2014-873 du 4 août 2014 pour l'égalité réelle entre les femmes et les hommes, les entreprises s'engagent à neutraliser les incidences de la période d'absence pour maternité ou adoption sur les augmentations de salaires.
Il est rappelé que le congé de maternité et le congé d'adoption sont considérés comme du temps de travail effectif, notamment pour :
– la détermination des droits liés à l'ancienneté ;
– la répartition de l'intéressement et de la participation ;
– le calcul des congés payés.
De la même manière, la période d'absence du (de la) salarié (e) pour congés de maternité, d'adoption, de présence parentale ou pour un congé parental d'éducation est intégralement prise en compte pour le calcul des droits ouverts au titre du compte personnel de formation.
Les entreprises prendront des engagements pour que, en matière d'évolution professionnelle et salariale, les congés de maternité, de paternité ou d'adoption ou de présence parentale et/ ou le congé parental d'éducation ne pénalisent pas les salariés.
Les entreprises devront respecter leurs obligations de mise en place des entretiens relatifs aux congés de maternité, d'adoption, de présence parentale et congé parental d'éducation prévues par les dispositions légales et réglementaires.
Les entreprises s'efforceront de maintenir, pendant la période de congé de maternité, d'adoption, de présence parentale et/ ou de congé parental d'éducation, la diffusion des informations générales transmises aux salariés relatives à la vie de l'entreprise, selon un mode de communication préalablement défini entre les parties en présence, afin de maintenir un lien social.

Article 10.9
Négociations

Les parties signataires rappellent que dans le cadre du code du travail sur l'égalité professionnelle il est stipulé :
– à l'article L. 2241-1 que la négociation annuelle sur les salaires doit prendre en compte l'objectif d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ;
– à l'article L. 2241-3 que la négociation triennale doit porter sur les mesures tendant à assurer l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, et sur les mesures de rattrapage tendant à remédier aux inégalités constatées sur les sujets ci-dessus rappelés ;
– à l'article L. 2241-9 que les négociations annuelles sur les salaires et quinquennales sur la révision des classifications doivent viser à définir et à programmer les mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes.
Conformément aux dispositions légales et réglementaires et pour tenir compte de l'évolution possible des métiers, les partenaires sociaux reconnaissent que les classifications professionnelles qui valorisent les postes en fonction des compétences reconnues nécessaires pour exercer les métiers correspondants introduisent parfois des facteurs de discrimination indirecte.
Tous les 5 ans, à l'occasion des négociations sur les classifications, les partenaires sociaux analyseront, identifieront et corrigeront les critères d'évaluation des coefficients et/ ou des postes de travail pouvant induire des discriminations entre les femmes et les hommes.

Article 10.10
Recueil d'informations
10.10. A. Entreprises

Dans les entreprises concernées, les négociations annuelles sur les salaires doivent prévoir une analyse spécifique des différences de traitement entre les femmes et les hommes et doivent être l'occasion d'élaborer un plan de suppression des écarts salariaux constatés. A défaut, c'est le rapport annuel de situation comparée entre les femmes et les hommes, présenté aux partenaires sociaux, qui doit le faire lorsque l'entreprise en a l'obligation.
Nonobstant les indicateurs obligatoires prévus par l'article D. 2323-12 du code du travail qui sont rappelés obligatoirement à l'article suivant, les parties signataires invitent les partenaires sociaux dans les entreprises à définir des indicateurs pertinents pour analyser la situation comparée des femmes et des hommes.
Le décret n° 2001-832 du 12 septembre 2001 définit des indicateurs, rappelés ici pour information, pour la mise en place du rapport de la situation comparée des femmes et des hommes dans les entreprises. Par accord d'entreprise, les entreprises peuvent définir des indicateurs supplémentaires.

10.10. B. Branche

L'accord constitue une occasion pour développer le rôle de l'observatoire des métiers et de l'emploi de l'enseignement privé (OMEEP), créé par l'accord du 25 juin 2015, dans l'analyse des statistiques sociales ainsi que dans les études de positionnement qui seront utiles aux entreprises dans les phases de diagnostic et de suivi des plans d'action prévus par la loi.
Ainsi il pourra être demandé à l'OMEEP de recueillir et d'analyser, tous les 3 ans, les informations spécifiques et comparatives femmes-hommes sur :

– les rémunérations effectives ;
– l'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelle ;
– les conditions de travail et d'emploi ;
– la qualification et la classification,
pour permettre la rédaction d'un rapport permettant à la branche de disposer d'un diagnostic de la situation des femmes et des hommes dans la profession.
La commission paritaire pourra ainsi disposer :
– d'un état des lieux présentant les principales caractéristiques de la situation comparée de l'emploi des femmes et des hommes salariés de la branche (évolution des effectifs par région et par sexe, répartition des effectifs par tranche d'âge, par taille des entreprises, par type de contrat de travail, par type d'activités, par tranche de salaire, par tranche d'ancienneté, par niveau de diplôme …) ;
– d'une analyse qualitative permettant de repérer les actions mises en œuvre par les entreprises afin de répondre aux problématiques de l'égalité professionnelle ;
– d'une analyse quantitative sur les situations professionnelles des femmes et des hommes à emploi et durée de contrat comparables.
Au terme de cette étude, les représentants de la branche pourront disposer de recommandations en matière d'actions susceptibles d'être mises en œuvre pour favoriser la réalisation de l'objectif d'égalité professionnelle.

Article 10.11
Suivi

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il annule et remplace l'accord du 24 avril 2008 relatif à l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes.
Cet accord est susceptible d'être modifié par avenant, notamment en cas d'évolution des dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles qui nécessiteraient l'adaptation de l'une ou de plusieurs de ces dispositions.
Les accords d'entreprise ou d'établissement conclus avec des délégués syndicaux peuvent prévoir des dispositions différentes plus favorables que celles du présent accord, spécifiques à leur situation particulière et concourant à promouvoir l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes au sein de l'entreprise.
Les parties signataires conviennent d'examiner le bilan des mesures prises en matière d'égalité professionnelle au sein de la branche et les suites qu'il conviendrait éventuellement d'y apporter.
Cet examen aura lieu chaque année après la date de prise d'effet du présent accord et, pour le premier exercice, au plus tard le 31 décembre 2016. »

(2) Article étendu sous réserve que l'article L. 2323-68 auquel il est fait référence soit entendu comme étant l'article L. 2323-20 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-994 du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l'emploi.  
(Arrêté du 21 mars 2017-art. 1)

(3) Article étendu sous réserve que l'article L. 2242-5 auquel il fait référence soit entendu comme étant l'article L. 2242-8 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-994 du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l'emploi et de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels.  
(Arrêté du 21 mars 2017 - art. 1)

Création d'une catégorie temporaire de cadres
ARTICLE 1er
MODIFIE

L'intégration de nouvelles entreprises dans la convention collective de l'enseignement privé indépendant (ex-hors contrat), IDCC 2691, par dénonciation de l'application de la convention collective FESIC amène certains écarts dans la définition des cadres et dans l'application des cotisations AGIRC.

Ainsi lorsque :
– les premiers minima des cadres de l'ancienne convention collective sont inférieurs aux minima C1 de la convention collective de l'enseignement privé indépendant (ex-hors contrat) ;
– l'ancienne convention collective intégrait un article « 4 bis » créant des techniciens assimilés cadres, une disposition absente de la convention collective de l'enseignement privé indépendant (ex-hors contrat) ;
les salariés cadres ou assimilés concernés pourront être classifiés dans le cadre de cet accord dérogatoire, sans diminution de salaire.

ARTICLE 1er
MODIFIE

L'intégration de nouvelles entreprises dans la convention collective de l'enseignement privé indépendant (ex-hors contrat), IDCC 2691, par dénonciation de l'application de la convention collective FESIC amène certains écarts dans la définition des cadres et dans l'application des cotisations AGIRC.

L'intégration de nouvelles entreprises dans la convention collective de l'enseignement privé indépendant – IDCC 2691 – par changement de statut (les EESC) ou par intégration dans le nouveau champ de la convention collective (les CFA ou UFA) peut amener certains écarts dans la définition des cadres et dans l'application des cotisations AGIRC.

Ainsi lorsque :
– les premiers minima des cadres de l'ancienne convention collective sont inférieurs aux minima C1 de la convention collective de l'enseignement privé indépendant (ex-hors contrat) ;
– l'ancienne convention collective intégrait un article « 4 bis » créant des techniciens assimilés cadres, une disposition absente de la convention collective de l'enseignement privé indépendant (ex-hors contrat) ;
les salariés cadres ou assimilés concernés pourront être classifiés dans le cadre de cet accord dérogatoire, sans diminution de salaire.

ARTICLE 1er
en vigueur non-étendue

L'intégration de nouvelles entreprises dans la convention collective de l'enseignement privé indépendant (ex-hors contrat), IDCC 2691, par dénonciation de l'application de la convention collective FESIC amène certains écarts dans la définition des cadres et dans l'application des cotisations AGIRC.

L'intégration de nouvelles entreprises dans la convention collective de l'enseignement privé indépendant (IDCC 2691) par changement de statut (les EESC) ou par intégration dans le nouveau champ de la convention collective (les CFA ou UFA) peut amener certains écarts dans la définition des cadres et dans l'application des cotisations AGIRC.

L'intégration de nouvelles entreprises dans la convention collective de l'enseignement privé indépendant (IDCC 2691) par dénonciation de l'application de la convention collective EPNL amène certains écarts dans la définition des cadres.

Ainsi lorsque :
– les premiers minima des cadres de l'ancienne convention collective sont inférieurs aux minima C1 de la convention collective de l'enseignement privé indépendant (ex-hors contrat) ;
– l'ancienne convention collective intégrait un article « 4 bis » créant des techniciens assimilés cadres, une disposition absente de la convention collective de l'enseignement privé indépendant (ex-hors contrat) ;
les salariés cadres ou assimilés concernés pourront être classifiés dans le cadre de cet accord dérogatoire, sans diminution de salaire.

ARTICLE 2
MODIFIE

Il est créé une nouvelle catégorie de cadres dénommée C0 réservée aux salariés, relevant de la convention collective dénoncée, sous contrat de travail au moment du changement de convention collective et correspondant à la définition de l'article 1er.

Il est convenu :
– d'une part, que chaque salarié, ancien assimilé cadre, ne peut rester plus de :
–– 5 ans dans la catégorie C0 niveau 1 ;
–– 5 ans dans la catégorie C0 niveau 2 ;
– d'autre part, que chaque salarié cadre ne peut rester plus de :
–– 5 ans dans la catégorie C0 niveau 2.

Au-delà de ces délais, le salarié rejoint la classification cadre de la convention collective de l'enseignement privé indépendant (ex hors contrat).

ARTICLE 2
MODIFIE

Il est créé une nouvelle catégorie de cadres dénommée C0 réservée aux salariés, relevant de la convention collective dénoncée, sous contrat de travail au moment du changement de convention collective et correspondant à la définition de l'article 1er.

À compter du 1er janvier 2018, il est convenu que :
– d'une part que chaque salarié, ancien assimilé cadre, ne peut rester plus de :
–– 3 ans dans la catégorie C0 niveau 1 ;
–– 5 ans dans la catégorie C0 niveau 2.
– d'autre part que chaque salarié cadre ne peut rester plus de :
–– 5 ans dans la catégorie C0 niveau 2.

Au-delà de ces délais, le salarié rejoint la classification cadre de la convention collective de l'enseignement privé indépendant (ex hors contrat).

ARTICLE 2
MODIFIE

Il est créé une nouvelle catégorie de cadres dénommée C0 réservée aux salariés, relevant de la convention collective dénoncée, sous contrat de travail au moment du changement de convention collective et correspondant à la définition de l'article 1er.

Il est convenu à compter de la date d'application du présent avenant :
–  que chaque salarié, ancien assimilé cadre, (alinéa 1 de l'article 1er de l'accord) ne peut rester plus de :
–– 2 ans dans la catégorie C0 niveau 1 ;
–– puis plus de 5 ans dans la catégorie C0 niveau 2 ;
– que chaque salarié cadre ne peut rester plus de :
–– 2 ans dans la catégorie C0 niveau 2.

Au-delà de ces délais, le salarié rejoint la classification cadre de la convention collective de l'enseignement privé indépendant (ex hors contrat).

ARTICLE 2
MODIFIE

Il est créé une nouvelle catégorie de cadres dénommée C0 réservée aux salariés, relevant de la convention collective dénoncée, sous contrat de travail au moment du changement de convention collective et correspondant à la définition de l'article 1er.

Il est convenu :
– d'une part que chaque salarié, ancien assimilé cadre, ne peut rester, à compter du 1er janvier 2020 :
–– plus de 1 an dans la catégorie C0 niveau 1 ; terme fixé au 31 décembre 2020 ;
–– plus de 5 ans dans la catégorie C0 niveau 2 ; terme fixé au 31 décembre 2025 ;
– d'autre part que chaque salarié cadre ne peut rester, à compter du 1er janvier 2020 :
–– plus de 1 an dans la catégorie C0 niveau 2 ; terme fixé au 31 décembre 2020 au plus tard.

Au-delà de ces délais, le salarié rejoint la classification cadre de la convention collective de l'enseignement privé indépendant (ex hors contrat).

ARTICLE 2
en vigueur non-étendue

Il est convenu :

– d'une part que chaque salarié, ancien assimilé cadre, ne peut rester plus de 4 ans dans la catégorie C0 niveau 2 dont l'échéance est fixée au 31 décembre 2025.

Au-delà de ce délai, le salarié rejoint la classification cadre de la convention collective de l'enseignement privé indépendant ;

– d'autre part, que chaque salarié correspondant à la définition de l'article 1er et relevant des deux filières de métiers stipulées à l'article 3 du présent accord, qui bénéficiait d'une classification cadre sous contrat de travail au moment du changement de convention collective est reclassé à partir du 1er janvier 2021 sur une classification de cadre prévue par la convention collective de l'enseignement privé indépendant et bénéficie des minima de la catégorie C fixés par les annexes 1-A ou 1-B (selon le cas) de la convention collective.

ARTICLE 3
MODIFIE

Les minima de ces deux catégories temporaires sont de :
– C0 niveau 1 : 23 000 € ;
– C0 niveau 2 : 26 000 €.

Ces deux catégories de cadres et leurs minima concernent :
– les personnels administratifs et de service ;
– les personnels d'encadrement pédagogique, personnel ayant des responsabilités managériales.

Ces minima feront l'objet d'une revalorisation à la même date que les minima de l'ensemble des salariés.

ARTICLE 3
MODIFIE

Les minima de ces deux catégories temporaires sont de :
– C0 niveau 1 : 23   920 € ;
– C0 niveau 2 : 27   040 €.

Ces deux catégories de cadres et leurs minima concernent :
– les personnels administratifs et de service ;
– les personnels d'encadrement pédagogique, personnel ayant des responsabilités managériales.

Ces minima feront l'objet d'une revalorisation à la même date que les minima de l'ensemble des salariés.

ARTICLE 3
MODIFIE

Les minima de ces deux catégories temporaires sont de :
– C0 niveau 1 : 24 638 € ;
– C0 niveau 2 : 27 581 €.

Ces deux catégories de cadres et leurs minima concernent :
– les personnels administratifs et de service ;
– les personnels d'encadrement pédagogique, personnel ayant des responsabilités managériales.

Ces minima feront l'objet d'une revalorisation à la même date que les minima de l'ensemble des salariés.

ARTICLE 3
MODIFIE

Les minima de ces deux catégories temporaires sont de :
– C0 niveau 1 : 25 624 € ;
– C0 niveau 2 : 29 235 €.

Ces deux catégories de cadres et leurs minima concernent :
– les personnels administratifs et de service ;
– les personnels d'encadrement pédagogique, personnel ayant des responsabilités managériales.

Ces minima feront l'objet d'une revalorisation à la même date que les minima de l'ensemble des salariés.

ARTICLE 3
MODIFIE

Les minima de ces deux catégories temporaires sont de :
– C0 niveau 1 : 26 828,33 € ;
– C0 niveau 2 : 30 609,05 €.

Ces deux catégories de cadres et leurs minima concernent :
– les personnels administratifs et de service ;
– les personnels d'encadrement pédagogique, personnel ayant des responsabilités managériales.

Ces minima feront l'objet d'une revalorisation à la même date que les minima de l'ensemble des salariés.

ARTICLE 3
MODIFIE

Le minimum de la catégorie temporaire C0 niveau 2 est de 30 946,67 €

Cette catégorie temporaire de cadres avec son minimum concerne :
– les personnels administratifs et de service ;
– les personnels d'encadrement pédagogique, personnel ayant des responsabilités managériales.

Ce minimum sera revalorisé chaque année comme les minima de l'ensemble des salariés de la branche de l'enseignement privé indépendant.

Ces deux catégories de cadres et leurs minima concernent :
– les personnels administratifs et de service ;
– les personnels d'encadrement pédagogique, personnel ayant des responsabilités managériales.

Ces minima feront l'objet d'une revalorisation à la même date que les minima de l'ensemble des salariés.

ARTICLE 3
en vigueur non-étendue

Le minima de la catégorie temporaire C0 niveau 2 est de 32 066,32

Cette catégorie temporaire de cadres avec son minima concerne :
– les personnels administratifs et de service ;
– les personnels d'encadrement pédagogique, personnel ayant des responsabilités managériales.

Ce minimum sera revalorisé chaque année comme les minima de l'ensemble des salariés de la branche de l'enseignement privé indépendant.

Ces deux catégories de cadres et leurs minima concernent :
– les personnels administratifs et de service ;
– les personnels d'encadrement pédagogique, personnel ayant des responsabilités managériales.

Ces minima feront l'objet d'une revalorisation à la même date que les minima de l'ensemble des salariés.

ARTICLE 4
en vigueur non-étendue

Le présent accord est conclu pour une durée de 10 ans avec date d'effet au 1er janvier 2016.

ARTICLE 5
en vigueur non-étendue

Au terme du délai d'opposition de 15 jours suivant sa notification, le présent accord est déposé, conformément aux dispositions légales, auprès de la direction générale du travail et du secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes.

Règles de fonctionnement du compte personnel de formation
ARTICLE 1er
Compte personnel de formation
en vigueur étendue

Le texte de l'article 3 de l'avenant n° 28 du 24 mars 2015 est annulé. Il est remplacé par la rédaction suivante :

« Article 3

Compte personnel de formation

A compter du 1er janvier 2015, un compte personnel de formation est ouvert aux salariés. Ce compte est alimenté à hauteur de 24 heures par année de travail à temps complet jusqu'à l'acquisition d'un crédit de 120 heures, puis de 12 heures par année de travail à temps complet, dans la limite d'un plafond de 150 heures.
L'acquisition s'effectue pro rata temporis pour les salariés à temps partiel.
Le compte ne peut être mobilisé qu'avec l'accord exprès de son titulaire. Le refus de mobiliser son compte ne constitue pas une faute du salarié.
Les heures de formations éligibles au compte personnel de formation demeurent acquises en cas de changement de situation professionnelle ou de perte d'emploi de leur titulaire. Le compte personnel de formation est fermé lorsque son titulaire est admis à faire valoir l'ensemble de ses droits à retraite.

Dispositions transitoires

Le crédit d'heures de formation acquis au titre du droit individuel à la formation (DIF) non utilisé au 31 décembre 2014 est utilisable dans le cadre du compte personnel de formation jusqu'au 31 décembre 2020. Ce crédit ne figure pas dans le compteur du compte personnel de formation du salarié mais doit être justifié auprès de l'OPCA-PL dénommé ACTALIANS qui finance le compte personnel de formation au moment de son utilisation. Ces heures peuvent se cumuler avec les heures acquises au titre du compte personnel de formation dans la limite de 150 heures.

Actions de formation éligibles

La commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle (CNPEFP) élaborera chaque année la liste des formations qui seront éligibles à ce dispositif de financement et la communiquera à l'OPCA-PL dénommé ACTALIANS, pour la mise en ligne de ladite liste sur le site national géré par la Caisse des dépôts et consignations.
Relèvent également des formations éligibles les formations figurant sur l'une des listes suivantes :
– listes régionales (COPAREF) ;
– listes nationales (COPANEF) ;
– inventaire publié par la commission nationale des certifications professionnelles (CNCP). »

ARTICLE 2
Portée de l'avenant
en vigueur étendue

Les signataires du présent avenant décident de conférer une valeur impérative à l'ensemble des dispositions dudit avenant qui s'applique à l'ensemble des établissements d'enseignement privé indépendant relevant du champ de la branche.
Les dispositions du présent avenant s'appliquent à la collecte exigible en 2016 sur la masse salariale de l'année 2015.

ARTICLE 3
Dépôt
en vigueur étendue

Le texte du présent avenant est déposé à la direction générale du travail (DGT) conformément aux articles 2231-3 et suivants du code du travail.

ARTICLE 4
Entrée en vigueur. – Durée
en vigueur étendue

Les parties conviennent que cet avenant, suivant les mêmes dispositions que l'avenant n° 28 du 24 mars 2015, entrera en vigueur au premier jour du mois qui suivra la publication de l'arrêté qui en portera extension, et ce jusqu'au 31 décembre 2016.

ARTICLE 5
Extension
en vigueur étendue

Les signataires du présent avenant s'engagent à en demander l'extension au ministre chargé du travail.

Contrat de génération
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

L'article 2.2 de l'accord reçoit la rédaction suivante :

« Article 2.2
Perspectives de développement de l'alternance et conditions de recours aux stages ainsi que modalités d'accueil des alternants et des stagiaires
Article 2.2.1
Recours à l'alternance

a) Les parties au présent accord réaffirment leur attachement aux formations en alternance, en ce qu'elles constituent un vecteur positif d'adaptation des compétences des salariés jeunes à celles dont les entreprises ont besoin et un moyen efficace pour leur intégration dans l'entreprise. Il est rappelé que pour les établissements d'enseignement supérieur avec recherche une classification spécifique a été prévue pour les doctorants salariés.
Eu égard aux perspectives des années à venir, les parties incitent les entreprises à favoriser le recours aux contrats d'apprentissage et de professionnalisation.
Pour cela, la branche s'engage à communiquer auprès des entreprises (qui feront le relais auprès des jeunes) une fois par an sur les dispositifs de formation existants en apprentissage et en contrat de professionnalisation. Ces communications s'effectueront notamment au travers de l'observatoire des métiers de la branche (OMEEP).
Par ailleurs, elles rappellent que le suivi de l'alternant dans l'entreprise pendant la durée d'exécution de son contrat sera effectué par :
– un maître d'apprentissage pour les titulaires d'un contrat d'apprentissage conformément aux dispositions légales ;
– un tuteur pour les titulaires d'un contrat de professionnalisation répondant aux conditions des articles D. 6325-6 et suivants du code du travail.
b) Apprentissage
Afin que la branche puisse disposer des moyens nécessaires pour prendre en charge des actions collectives (communication, information sur les métiers …) dans l'intérêt de l'ensemble de la profession et financer des établissements d'enseignement, les parties signataires invitent toutes les entreprises relevant du champ d'application de la convention collective nationale de l'enseignement privé indépendant (ex-hors contrat) à verser tout ou partie de leur taxe d'apprentissage à l'organisme habilité au niveau national comme collecteur de la taxe d'apprentissage de notre branche et à laisser une partie des fonds de la taxe d'apprentissage affectable aux établissements (quota et hors quota) au titre des fonds libres.
La CPNEFP, en lien avec l'observatoire de branche (OMEEP), sur la base d'études réalisées ou à réaliser, définira les actions pertinentes qui permettront de favoriser le développement de l'alternance dans notre branche et ainsi de répondre à l'objectif fixé par le présent accord en termes d'accueil de jeunes.

Article 2.2.2
Recours aux stages en entreprise (valorisation et accueil des stagiaires)

Le stage doit faciliter le passage du monde scolaire ou universitaire à celui de l'entreprise et permettre de compléter une formation théorique par une expérience pratique en entreprise.
Les parties signataires souhaitent inciter les entreprises à contribuer à l'amélioration de l'accueil des stagiaires et à favoriser leur intégration dans l'entreprise.
Comme la profession le sait, les stages en entreprise sont intégrés à un cursus pédagogique scolaire ou universitaire. Ils sont strictement encadrés par le code de l'éducation et doivent avoir une finalité pédagogique déterminée dans le cadre d'une convention conclue entre une entreprise, un jeune et l'établissement d'enseignement dans lequel il poursuit ses études. Ils ne peuvent en effet avoir pour objet d'exécuter une tâche régulière correspondant à un poste de travail permanent dans l'entreprise.
Les entreprises doivent également être sensibilisées au projet pédagogique du stagiaire et devront assurer un suivi régulier des travaux du stagiaire, mais aussi elles devront pouvoir conseiller le stagiaire sur son projet professionnel. A cet effet, en fin de stage, une attestation de fin de stage décrivant les missions exercées pourra être remise à chaque personne.
Aussi, en application du présent accord, l'entreprise :
– veillera au bon accueil du stagiaire, notamment par le biais d'une prise de contact avec les équipes et services avec lesquels il sera amené à travailler ;
– veillera à la cohérence du parcours d'accueil avec les objectifs du stage. A cet effet, un échange préalable avec le (s) responsable (s) éducatif (s) devra permettre de préparer l'arrivée et l'accueil des stagiaires ;
– respectera les obligations en matière de stage ;
– accueillera l'étudiant et lui donnera les moyens de réussir sa mission ;
– désignera un responsable de stage dont la tâche sera :
– de guider et de conseiller l'étudiant ;
– de l'informer sur les règles, les codes et la culture de l'entreprise ;
– de favoriser son intégration au sein de l'entreprise et l'accès aux informations nécessaires ;
– de l'aider dans l'acquisition des compétences nécessaires ;
– d'assurer un suivi régulier de ses travaux ;
– d'évaluer la qualité du travail effectué ;
– de le conseiller sur son projet professionnel ;
– rédigera une attestation de stage décrivant les missions effectuées, qui pourra accompagner les futurs curriculum vitae de l'étudiant. »

ARTICLE 2
en vigueur étendue

L'article 3.3 de l'accord sur les mesures spécifiques aux salariés âgés est complété comme suit :
« Dans le cadre de la gestion et de l'aménagement des fins de carrière, les parties signataires encouragent la conclusion, entre l'employeur d'un senior et un autre employeur qui souhaite diversifier son activité ou lors de son installation, d'une convention de mise à disposition, pendant une certaine durée et/ ou pour certains jours, pendant un temps défini.
Le passage d'un temps plein à un temps partiel peut être une faculté pour alléger la charge de travail des seniors et commencer à préparer la période de retraite.
Tout salarié remplissant les conditions lui permettant de faire liquider sa retraite pourra bénéficier, s'il en fait la demande, de 1 demi-journée d'absence rémunérée, sur justificatif, au titre des démarches administratives à entreprendre auprès du service public compétent. »

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Il est créé un article 4.4 qui reçoit la rédaction suivante :

« Article 4.4
Suivi de la mise en œuvre des engagements
Les parties signataires conviennent du calendrier suivant :

Article Engagement Date
1.3 Embauches de jeunes + 12 % du pourcentage de 2013 31/12/2018

Embauches de seniors + 6 % du pourcentage de 2013 31/12/2018
2.1.1
2.1.2
Création d'un parcours d'intégration dans les entreprises 31/12/2019
2.1.3 Promotion de formations, dont le CCP 31/12/2016
2.2 Perspectives de développement de l'alternance et conditions de recours aux stages ainsi que modalités d'accueil des alternants et des stagiaires 31/12/2018
3.1.2 Désignation d'un salarié référent 31/12/2017
3.2.1 Entretien de suivi du jeune et du référent 31/12/2017
3.2.2 Mesures d'accompagnement du référent 31/12/2017
3.3 Salariés âgés : formation mutualisée à la GPEC pour les salariés et entreprises 31/12/2019
Titre IV Suivi par l'OMEEP A partir de 2017
ARTICLE 4
Dépôt
en vigueur étendue

Au terme du délai d'opposition de 15 jours suivant sa notification, le présent accord est déposé, conformément aux dispositions légales, auprès de la direction générale du travail et du secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes.

ARTICLE 5
Demande d'extension
en vigueur étendue

Les signataires du présent avenant s'engagent à en demander l'extension auprès du ministre chargé du travail.

ARTICLE 6
Durée. – Entrée en vigueur
en vigueur étendue

Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, sera applicable à compter de la date de l'arrêté d'extension.

Instauration d'un régime professionnel de santé
en vigueur étendue

Préambule

La loi de financement de la sécurité sociale pour 2016 du 21 décembre 2015 a introduit un dispositif de versement santé pour les contrats courts et à temps partiel dont le décret d'application du 30 décembre 2015 est entré en vigueur le 1er janvier 2016.
Aux termes de l'article D. 911-7 du code de la sécurité sociale, les salariés concernés par le dispositif du versement santé sont ceux dont la durée du contrat de travail ou du contrat de mission est inférieure ou égale à trois mois ou ceux dont la durée effective du travail prévue par ce contrat est inférieure ou égale à 15 heures par semaine. Cependant, le nouvel article L. 911-7-1 du code de la sécurité sociale ouvre la possibilité d'adapter les modalités du versement santé par accord de branche.
Or, au regard de la diversité et de la spécificité de situations du personnel enseignant dans la branche de l'enseignement privé hors contrat, la fixation d'une durée de travail hebdomadaire pour cette catégorie de personnel est inadaptée.
C'est ainsi que l'accord du 23 juin 2014 relatif à l'organisation de la durée du travail à temps partiel au sein de la branche, étendu par un arrêté du 13 novembre 2014, a retenu des références mensuelles, semestrielles ou annuelles pour déterminer les durées minimales de travail des salariés à temps partiel.
Les partenaires sociaux ont donc décidé, pour le bénéfice du versement santé du personnel enseignant, de fixer une durée mensuelle moyenne maximum de 65 heures travaillées justifiée au regard :
– de la diversité des modalités d'intervention des enseignants, selon notamment la nature ou le niveau des enseignements dispensés ;
– de la diversité de l'organisation et des méthodes pédagogiques des écoles, gage de leur succès auprès des familles, des élèves et des étudiants comme de leurs futurs employeurs, et donc moteur de développement de l'emploi dans la branche ;
– et de la liberté dont les enseignants et les enseignants-chercheurs disposent dans l'organisation et la planification des activités induites (préparation des cours, correction des copies, etc.) et des activités connexes et/ ou de recherche (toutes activités faisant partie intégrante de leur temps de travail telles que définies à l'article 4.4.1 de la CCN), et qui représentent de l'ordre de 30 % à 75 % du temps de travail effectif de l'enseignant.
Le présent avenant adapte donc en ce sens le régime professionnel de santé de l'enseignement privé hors contrat instauré par l'accord du 22 septembre 2015 entré en vigueur au 1er janvier 2016.
Il permet ainsi, en prenant en compte les situations spécifiques des entreprises comptant de nombreux enseignants multi-employeurs, de faciliter leurs démarches et d'assurer la continuité du bénéfice d'une complémentaire santé au personnel enseignant à temps partiel en neutralisant les effets des variations de leur temps de travail.
Ceci exposé, les parties conviennent des dispositions suivantes :

ARTICLE 1er
Modification de l'article 3 de l'accord du 22 septembre 2015
en vigueur étendue

L'article 3 est désormais dénommé « Bénéficiaires à titre obligatoire du régime professionnel de santé, dispenses d'affiliation, cas particuliers et versement santé ».

ARTICLE 2
Ajout d'un article 3.5 dénommé « Mise en œuvre de la faculté à demander le bénéfice du versement santé » à l'accord du 22 septembre 2015
en vigueur étendue

Un article 3.5 est ajouté au sein de la partie 1 « Le régime professionnel de santé » :

« Article 3.5
Mise en œuvre de la faculté à demander le bénéfice du versement santé

Dans le respect de l'article L. 911-7-1 du code de la sécurité sociale, les salariés dont la durée du contrat de travail ou du contrat de mission est inférieure ou égale à trois mois ou ceux dont la durée effective du travail prévue par ce contrat est inférieure ou égale à 15 heures par semaine ont la faculté, en lieu et place du bénéfice du régime professionnel de santé, de demander le bénéfice d'un versement par leur employeur d'une somme déterminée par l'article D. 911-8 du code de la sécurité sociale, sous réserve de justifier d'une couverture individuelle conforme à celle définie par le II de l'article L. 911-7-1 dudit code.
Cependant, au regard de l'accord du 23 juin 2014 relatif à l'organisation (...) de la durée du travail à temps partiel au sein de la branche, et de l'article 4.4.1 de la convention collective définissant le temps de travail des enseignants, la faculté à demander le bénéfice du versement santé sera accordée, pour le personnel enseignant à temps partiel, si la durée de travail de leur contrat est inférieure ou égale à 65 heures d'activité par mois. Cette durée mensuelle est appréciée sur la durée totale du contrat pour les contrats de moins de 12 mois ou la durée annuelle du contrat pour les contrats de 12 mois et plus. »

ARTICLE 3
Dépôt
en vigueur étendue

Au terme du délai d'opposition de 15 jours suivant sa notification, le présent accord est déposé, conformément aux dispositions légales, auprès de la direction générale du travail et du secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes.

ARTICLE 4
Extension
en vigueur étendue

Les signataires du présent avenant s'engagent à en demander l'extension auprès du ministre chargé du travail.

ARTICLE 5
Durée et entrée en vigueur
en vigueur étendue

Le présent avenant conclu pour une durée indéterminée. Ses dispositions entrent en vigueur dès leur signature.

Fusion des branches professionnelles de l'enseignement privé indépendant (ou hors contrat) et de l'enseignement privé à distance
ARTICLE 1er
Objet de l'accord de fusion des branches
en vigueur étendue

La convention annexée est intégrée en annexe à la convention EPI (ou HC), sans modification, à l'exception des adaptations apportées par les articles suivants.

Par l'effet de cette intégration, les salariés relevant des champs d'application de la convention EPI (ou HC) et de la convention annexée sont réunis dans une seule et même branche.

ARTICLE 2.1
Champ d'application de la convention fusionnée
en vigueur étendue

Dès le jour de la fusion des branches professionnelles, la convention annexée s'appliquera à tous les salariés des entreprises relevant de son champ d'application tel que défini en son article 1er.

Les dispositions de la convention annexée ne pourront en aucun cas être appliquées aux salariés d'entreprises relevant du champ d'application de la convention EPI (ou HC) tel que défini antérieurement à la fusion de branche.

Durant la première période :
– certaines dispositions de la CCN EPI (ou HC) pourront par avenant ou accord être applicables aux salariés qui relèvent du champ d'application de la branche de l'enseignement privé à distance tel que défini antérieurement à la signature du présent accord ;
– les évolutions négociées de la convention EPI (ou HC) par avenant ou accord seront applicables à l'ensemble des salariés relevant du champ d'application de la convention annexée à la convention EPI (ou HC), sauf stipulations contraires prévues dans lesdits avenants ou accords.

A l'issue de cette première période la convention EPI (ou HC) s'appliquera à l'ensemble des salariés relevant du nouveau champ d'application de la convention EPI (ou HC), à savoir les champs d'application des deux conventions collectives fusionnées : enseignement privé indépendant (ou hors contrat) et enseignement privé à distance.

ARTICLE 2.2
Harmonisation de la convention fusionnée
en vigueur étendue

Les parties à l'accord de fusion de branches conviennent dès à présent que la convention annexée sera intégrée à la convention EPI (ou HC).

Dans ces conditions, les parties conviennent expressément de renégocier les stipulations de la convention fusionnée nécessaires à l'obtention d'un texte harmonisé dans un délai de deux ans à compter de la signature du présent accord.

Les parties à l'accord de fusion de branches conviennent qu'il pourra être décidé, tout au long de la première période, par avenant soumis à l'extension, que toute partie de la convention EPI (ou HC) pourra être appliquée aux salariés relevant du champ de la convention annexée.

ARTICLE 2.3
Cas particulier des métiers propres à l'enseignement privé à distance
en vigueur étendue

Les parties à l'accord de fusion de branches conviennent d'ores et déjà que la négociation impliquera une fusion des classifications professionnelles de la convention EPI (ou HC) et de la convention annexée, pour l'ensemble des métiers.

Nonobstant leur intégration dans la classification professionnelle convention EPI (ou HC), il est d'ores et déjà précisé que seules les stipulations relatives aux métiers communs aux deux conventions collectives feront l'objet d'une adaptation.

Durant la première période de deux ans, les métiers spécifiques à l'enseignement privé à distance continueront de se voir appliquer la convention annexée, telle que définie au jour de la signature du présent accord, sous réserve des modifications impératives relevant de négociations annuelles rendues obligatoires par la loi ou la réglementation en vigueur ou d'avenant les concernant soumis à extension.

ARTICLE 2.4
Calendrier indicatif de négociation
en vigueur étendue

Les parties à l'accord de fusion de branches conviennent que l'harmonisation de la convention fusionnée sera réalisée selon le calendrier indicatif de négociation suivant :

Thématiques abordées Date butoir
de négociation
Nombre de
réunions paritaires
Classifications professionnelles 31 décembre 2016 4
Temps de travail Temps complet, annualisation, modulation, « temps partiel enseignant », temps partiel, correcteur de copie, intermittence CDII, CDD d'usage, travail hors de l'entreprise, modification du contrat de travail pour motif économique, travail de nuit, forfait jours 31 mars 2017 4
Contrat de travail et indemnités Ancienneté, avancement, remplacement, période d'essai, préavis licenciement, préavis démission, retraite, licenciement 30 juin 2017 4
Congés, absences et maladies «Suspension du contrat de travail», congés payés, ancienneté, jours fériés, congés familiaux, « congés enfant malade », « heures de délégation » 31 décembre 2017 4
ARTICLE 3
Qualité de signataire de la convention annexée
en vigueur étendue

A la date de signature du présent accord, les parties constatent que, par accord entre la FNEP et la CHANED, la FNEP devient désormais l'unique négociateur patronal reprenant l'ensemble des droits et obligations découlant de la qualité de signataire de la convention annexée.

ARTICLE 4
Modification du corps de la convention EPI (ou HC)
en vigueur étendue

En vue d'intégrer dans le champ d'application de la convention fusionnée les entreprises relevant actuellement du champ d'application de la convention annexée, la commission paritaire de la convention collective EPI (ou HC) signera un avenant portant modification de son article 1.1 en reprenant les stipulations suivantes.

ARTICLE 4.1
Modifications du champ de la convention EPI (ou HC)
en vigueur étendue

Le champ d'application de la branche professionnelle de l'enseignement privé indépendant (ou hors contrat) dans un nouvel article 1.1.1, sera modifié :
– par intégration d'un nouveau champ : « – les établissements d'enseignement privé à distance relevant de la loi n° 71-556 du 12 juillet 1971 » ;
– par suppression de l'exclusion : « – les établissements d'enseignement privé à distance relevant de la loi du 12 juillet 1971 ».

ARTICLE 4.2
Création d'une annexe à la convention EPI (ou HC)
en vigueur étendue

Un nouvel article 1.1.2 lié au champ de la convention EPI (ou HC) permettant d'intégrer des annexes reprendra les stipulations suivantes :

« Les établissements privés d'enseignement à distance, ouverts sous le régime de loi n° 71-556 du 12 juillet 1971, se voient appliquer exclusivement les stipulations de l'annexe « Dispositions transitoires pour les établissements privés d'enseignement à distance », y compris ses accords, avenants et annexes, pendant une durée maximale de deux ans à compter de la date de signature de l'avenant modifiant le champ de la CCN EPI (ou HC), sauf accord ou avenants les concernant et soumis à extension. »

ARTICLE 5
Durée et date d'entrée en vigueur
en vigueur étendue

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entre en vigueur dès sa signature.

ARTICLE 6
Dépôt
en vigueur étendue

Au terme du délai d'opposition de 15 jours suivant sa notification, le présent accord est déposé, conformément aux dispositions légales, auprès de la direction générale du travail et du secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes.

ARTICLE 7
Extension
en vigueur étendue

Les signataires du présent accord s'engagent à en demander l'extension auprès du ministre chargé du travail.

Préambule
en vigueur étendue

Le présent accord (ci-après « l'accord de fusion de branches ») a pour unique objectif de définir les rapports entre les employeurs et les salariés à la suite de la fusion des branches de l'enseignement privé indépendant (ou hors contrat) – IDCC 2691 – d'une part, et de l'enseignement privé à distance – IDCC 2101– d'autre part. Le rapprochement de ces deux branches professionnelles est rendu possible par l'annexion de la convention collective de l'enseignement privé à distance du 21 juin 1999, de ses accords, avenants et annexes applicables – IDCC 2101 – (ci-après « la convention annexée ») à la convention de l'enseignement privé indépendant (ou hors contrat) du 27 novembre 2007, en ce inclus ses accords, avenants et annexes applicables (ci-après « la convention EPI (ou HC) »).

Les organisations patronales informent les organisations salariales de la fusion-absorption des organisations patronales signataires du présent accord collectif.

Le texte issu de l'annexion de la convention annexée à la convention EPI (ou HC) constituera la convention collective de la branche enseignement privé indépendant (ou hors contrat) (ci-après « la convention fusionnée »).

Conscientes des conséquences inhérentes à une telle fusion, désireuses d'en planifier ses effets et eu égard à l'intérêt général attaché à la restructuration des branches professionnelles, les parties à l'accord de fusion de branches conviennent de limiter l'application de chacune des conventions collectives d'origine aux salariés relevant de son champ d'application pendant une durée déterminée.

Ainsi, les parties à l'accord de fusion de branches ont expressément convenu de procéder à la fusion en deux temps :

– une première période durant laquelle la convention annexée est simplement annexée à la convention EPI (ou HC). Durant cette période, la convention annexée n'aura vocation à s'appliquer qu'aux salariés relevant du champ d'application défini à l'article 1 de ladite convention annexée.

Pour leur part, les salariés relevant du champ d'application de la convention EPI (ou HC) continueront d'être régis par les seules stipulations de ladite convention EPI (ou HC), à l'exclusion des stipulations de la convention annexée.

Durant cette période, les évolutions négociées de la convention EPI (ou HC) par avenant ou accord seront applicables à l'ensemble des salariés relevant du champ d'application de la convention annexée à la convention EPI (ou HC), sauf stipulations contraires prévues dans lesdits avenants ou accords.

Ces avenants ou accords pourront entraîner la modification ou la suppression de stipulations de la convention annexée.

Cette première période est fixée à deux années, au cours de laquelle les parties s'engagent à renégocier l'ensemble des stipulations de la convention annexée en vue de leur intégration dans le corps principal de la convention EPI (ou HC).

Dans ce contexte et en vue de favoriser le bon déroulement des négociations postérieurement à la fusion de branches, les parties à l'accord de fusion de branches ont décidé de fixer un calendrier indicatif de négociation, indiquant les thèmes à aborder, les dates butoirs de négociation, ainsi que le nombre estimatif de réunions paritaires à organiser (ci-après « le Calendrier indicatif de négociation »).

– une seconde période durant laquelle la convention EPI (ou HC) devra s'appliquer à l'ensemble des salariés relevant du nouveau champ d'application de la convention EPI (ou HC), à savoir les champs d'application des deux conventions collectives fusionnées : enseignement privé indépendant (ou hors contrat) et enseignement privé à distance.

Formation professionnelle
en vigueur non-étendue

Les avenants n° 17 du 10 mai 2012, n° 28 du 24 mars 2015 et n° 32 du 12 janvier 2016 venant à échéance, il a été convenu ce qui suit :

ARTICLE 1er
Désignation de l'OPCA
en vigueur non-étendue

L'article 9.10 de la convention collective nationale reçoit la nouvelle rédaction suivante :

« Article 9.10
OPCA de la branche

L'OPCA-PL, dénommé ACTALIANS, sis 4, rue du Colonel-Driant, 75046 Paris Cedex 01, est désigné en qualité d'OPCA de la branche, seul habilité à ce titre à collecter les contributions des entreprises et des établissements de la branche au titre de la formation professionnelle continue tout au long de la vie, dans le respect de la législation sociale en vigueur. »

ARTICLE 2
Contribution conventionnelle de formation
en vigueur non-étendue

L'article 9.11 de la convention collective nationale reçoit la rédaction suivante :

« Article 9.11
Contribution conventionnelle

En application de dispositions de l'article L. 6332-1-2 du code du travail, les entreprises de 11 salariés et plus de l'enseignement supérieur, de l'enseignement postsecondaire non supérieur, de l'enseignement culturel et des autres enseignements, à l'exception des entreprises citées à l'alinéa suivant, versent une contribution conventionnelle de formation à l'OPCA-PL, dénommé ACTALIANS, qui s'élève à 0,30 % de la masse salariale brute annuelle, à l'exception des entreprises dont le siège est implanté dans un DOM-CROM, qui, selon les dispositions légales, peuvent verser leur contribution formation à un organisme interprofessionnel.
En application des dispositions de l'article L. 6332-1-2 du code du travail, toutes les entreprises de la branche de moins de 11 salariés ainsi que les entreprises de 11 salariés et plus de l'enseignement préprimaire, primaire, secondaire général et de l'enseignement à distance versent une contribution conventionnelle de formation à l'OPCA-PL, dénommé ACTALIANS, qui s'élève à 0,10 % de la masse salariale brute annuelle, à l'exception des entreprises dont le siège est implanté dans un DOM-CROM, qui, selon les dispositions légales, peuvent verser leur contribution formation à un organisme interprofessionnel.
En cas de pluriactivité susceptible de justifier l'application de l'un ou l'autre des taux, les entreprises visées relèveront du seul taux correspondant à leur activité principale, déterminée d'après le chiffre d'affaires réalisé dans chacun des enseignements concernés. »

ARTICLE 3
Compte personnel de formation
en vigueur non-étendue

Il est créé un article :

« 9.12. Compte personnel de formation
9.12.1. Définition

Un compte personnel de formation est ouvert aux salariés ; il est alimenté conformément aux articles L. 6323-1 et suivants du code du travail.
L'acquisition s'effectue pro rata temporis pour les salariés à temps partiel.
Le compte ne peut être mobilisé qu'avec l'accord exprès de son titulaire. Le refus de mobiliser son compte ne constitue pas une faute du salarié.
Les heures de formations éligibles au compte personnel de formation demeurent acquises en cas de changement de situation professionnelle ou de perte d'emploi de leur titulaire. Le compte personnel de formation est fermé lorsque son titulaire est admis à faire valoir l'ensemble de ses droits à retraite.

9.12.2. Dispositions transitoires

Le crédit d'heures de formation acquis au titre du droit individuel à la formation (DIF) non utilisé au 31 décembre 2014 est utilisable dans le cadre du compte personnel de formation jusqu'au 31 décembre 2020. Ce crédit ne figure pas dans le compteur du compte personnel de formation (CPF) du salarié mais doit être justifié auprès de l'OPCA-PL, dénommé ACTALIANS, qui finance le compte personnel de formation au moment de son utilisation. Il appartient à chaque salarié d'inscrire ses heures de DIF dans son compteur individuel du CPF. Ces heures peuvent se cumuler avec les heures acquises au titre du compte personnel de formation dans la limite de 150 heures.

9.12.3. Actions de formation éligibles

La commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle (CPNEFP) peut, à tout moment, compléter la liste des formations qui seront éligibles à ce dispositif de financement et la communiquer à l'OPCA-PL dénommé ACTALIANS, pour la mise en ligne de ladite liste sur le site national géré par la caisse des dépôts et consignations.
Relèvent également des formations éligibles les formations figurant sur l'une des listes définies à l'article L. 6323-16 du code du travail. »

ARTICLE 4
Caractère impératif de l'avenant
en vigueur non-étendue

Les signataires décident de conférer une valeur impérative à cet avenant qui s'applique à l'ensemble des établissements d'enseignement privé indépendant (ou hors contrat) relevant du champ de la branche, dont les établissements relevant de l'annexe « Dispositions transitoires pour les établissements privés d'enseignement à distance ».
En conséquence, les accords d'entreprise relevant du champ du présent avenant qui seront signés postérieurement à celui-ci ne pourront pas comporter de dispositions y dérogeant en tout ou partie, en application de l'article L. 2252-1 (accords de branche) et de l'article L. 2253-3 du code du travail (accords d'entreprise).

ARTICLE 5
Modifications de l'annexe « Dispositions transitoires pour les établissements privés d'enseignement à distance »
en vigueur non-étendue

En application de l'accord de fusion et de l'avenant 34 du 19 octobre 2016, les dispositions du présent avenant entraînent la suppression dans l'annexe « dispositions transitoires pour les établissements d'enseignement privés à distance » :
– l'article 10.8 de la convention collective de l'enseignement privé à distance ;
– l'accord du 10 octobre 2012 portant sur la désignation de l'OPCA-PL.

ARTICLE 6
Dépôt
en vigueur non-étendue

Au terme du délai d'opposition de 15 jours suivant sa notification, le présent accord est déposé, conformément aux dispositions légales, auprès de la direction générale du travail et du secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes.

ARTICLE 7
Extension
en vigueur non-étendue

Les signataires du présent avenant s'engagent à en demander l'extension auprès du ministre chargé du travail.

ARTICLE 8
Durée. – Entrée en vigueur
en vigueur non-étendue

Le présent avenant, est conclu pour une durée de 2 ans courant à compter du 1er janvier 2017 et ce jusqu'au 31 décembre 2018.
Au moins 6 mois avant la date d'expiration, les parties signataires examineront les conditions d'un possible renouvellement de cette désignation ou de la nécessité de la désignation d'un autre OPCA. Ils se réuniront à cet effet à la demande de l'une quelconque des parties signataires, adressée aux autres parties signataires par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Négociation annuelle obligatoire 2017 et salaires
ARTICLE 1er
en vigueur non-étendue

La valeur du point qui sert de base à la classification passe de 6,1623 € à 6,2239 €, soit une augmentation de 1,00 % par rapport à janvier 2016.

ARTICLE 2
en vigueur non-étendue

Les bases de rémunération des correcteurs de devoirs à domicile évoluent également selon les modalités suivantes :
– devoir simple ou très simple (QCM court ou moyen, exercice ne nécessitant pas de long commentaire, etc., dont la durée de correction serait en moyenne de l'ordre de 5 minutes) : de 0,87 € à 1,24 € brut, selon le niveau de la classe, la complexité, etc. ;
– devoir à durée et complexité moyennes (QCM long, devoir rédigé, exercice nécessitant des annotations, etc., dont la durée de correction serait en moyenne de l'ordre de 10 minutes) : de 1,71 € à 2,48 € brut, selon le niveau de la classe, la complexité, etc. ;
– devoir plus complexe et/ou plus long à corriger (dissertation, devoir exigeant de nombreuses annotations, etc., dont la durée de correction serait en moyenne de l'ordre de 15 minutes) : de 2,58 € à 3,72 € brut, selon le niveau de la classe, la complexité, etc.

ARTICLE 3
en vigueur non-étendue

Les parties signataires rappellent qu'en application de l'avenant n° 30 du 24 novembre 2015 à la convention collective, relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, et intégrant les dispositions des articles L. 2241-1 et L. 2241-9 du code du travail, que la négociation annuelle sur les salaires au sein des entreprises doit :
– prendre en compte l'objectif d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ;
– viser à définir et à programmer les mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes.

ARTICLE 4
en vigueur non-étendue

Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, sera applicable à compter du 1er janvier 2017.

ARTICLE 5
en vigueur non-étendue

Au terme du délai d'opposition de 15 jours suivant sa notification, le présent accord est déposé, conformément aux dispositions légales, auprès de la direction générale du travail et du secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes.

ARTICLE 6
en vigueur non-étendue

Les signataires du présent avenant s'engagent à en demander l'extension auprès du ministre chargé du travail.

Création d'une catégorie temporaire de cadres
ARTICLE 1er
en vigueur non-étendue

Il est ajouté un alinéa après le 1er alinéa à l'article 1er de l'accord qui porte le texte suivant :
« L'intégration de nouvelles entreprises dans la convention collective de l'enseignement privé indépendant – IDCC 2691 – par changement de statut (les EESC) ou par intégration dans le nouveau champ de la convention collective (les CFA ou UFA) peut amener certains écarts dans la définition des cadres et dans l'application des cotisations AGIRC. »
Les alinéas suivants restent en l'état.

ARTICLE 2
en vigueur non-étendue

Le second alinéa de l'article 2 est modifié comme suit :
« À compter du 1er janvier 2018, il est convenu que :
D'une part que chaque salarié, ancien assimilé cadre, ne peut rester plus de :
– 3 ans dans la catégorie C0 niveau 1   ;
– 5 ans dans la catégorie C0 niveau 2.
D'autre part que chaque salarié cadre ne peut rester plus de :
– 5 ans dans la catégorie C0 niveau 2. »

ARTICLE 3
en vigueur non-étendue

Le premier alinéa de l'article 3 est modifié comme suit :
« Les minima de ces deux catégories temporaires sont de :
– C0 niveau 1 : 23   920 €   ;
– C0 niveau 2 : 27   040 €. »

ARTICLE 4
en vigueur non-étendue

Le présent avenant est conclu pour une durée identique à celle de l'accord, soit jusqu'au 31 décembre 2025.

ARTICLE 5
en vigueur non-étendue

Au terme du délai d'opposition de 15 jours suivant sa notification, le présent accord est déposé, conformément aux dispositions légales, auprès de la direction générale du travail et du secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes.

Régime professionnel de santé 2018-2022
ARTICLE 1er
Objet et champ d'application
en vigueur étendue

Suite à l'appel à concurrence mené début 2017 conformément à la procédure définie par le décret n° 2015-13 du 8 janvier 2015, le présent accord fait évoluer l'actuel régime professionnel de remboursement des frais de santé (dénommé régime professionnel de santé), créé par accord de branche du 22 septembre 2015 au sein des entreprises entrant dans le champ d'application territorial et professionnel de la convention collective de l'enseignement privé indépendant (code IDCC 2691).

Il définit les garanties, les cotisations et leur répartition, la solidarité professionnelle mise en œuvre ainsi que les organismes recommandés pour l'assurance et la gestion dudit régime dans le cadre de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale.

Les entreprises au sens du présent accord s'entendent des entreprises dont l'activité principale au 1er janvier 2018 (2) relève du champ d'application professionnel et territorial de la convention collective tel qu'il est défini à l'article 1.1.1 de la convention collective nationale du 27 novembre 2007. Les entreprises relevant de l'enseignement à distance sont intégrées au présent accord.

(1) Article étendu sous réserve de l'application des articles L. 911-7, L. 911-7-1 et D. 911-2 du code de la sécurité sociale, s'agissant des dispenses d'ordre public d'affiliation au régime collectif de frais de santé.
(Arrêté du 17 décembre 2021 - art. 1)

(2) Les mots « au 1er janvier 2018 » sont exclus de l'extension en tant qu'ils contreviennent aux dispositions de l'article L. 2261-2 du code du travail.
(Arrêté du 17 décembre 2021 - art. 1)

ARTICLE 2
Hiérarchie des normes et accords d'entreprise
en vigueur étendue

Conformément aux articles L. 2253-1, L. 2253-2 et L. 2253-3 du code du travail, l'accord de complémentaire santé d'une branche professionnelle est un thème de négociation auquel il ne peut pas être dérogé. En conséquence, aucun accord d'entreprise ne pourrait venir diminuer les droits et obligations nés du régime professionnel de santé visé par le présent accord.

ARTICLE 14
Entrée en vigueur et durée de l'accord
REMPLACE

Le présent accord d'une durée déterminée de 5 ans entre en vigueur le 1er janvier 2018 et s'applique jusqu'au 31 décembre 2022.

ARTICLE 14
Entrée en vigueur et durée de l'accord
en vigueur étendue

Le présent accord, à durée déterminée, entre en vigueur le 1er janvier 2018 et s'applique jusqu'au 31 décembre 2024.

ARTICLE 15
Notification. – Dépôt. – Extension
en vigueur étendue

Le présent accord sera, conformément aux dispositions du code du travail, notifié aux organisations syndicales représentatives et au terme d'un délai de 15 jours à compter de cette notification et à défaut d'opposition, il sera procédé dans les meilleurs délais aux formalités légales en vue du dépôt, puis de l'extension du présent accord.

Préambule
en vigueur étendue

Les partenaires sociaux se sont rencontrés et entendus pour faire évoluer le régime précédent de remboursements des frais de santé au sein de la branche. Les dispositions du présent accord se substituent aux dispositions de l'accord de branche du 22 septembre 2015 relatif à l'instauration d'un régime professionnel de santé conclu pour la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2017 et intègrent l'avenant n° 1 dudit accord en date du 29 juin 2016.

Grâce à la mutualisation des risques organisée au niveau de la branche dans le cadre de la recommandation prévue à l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale, les partenaires sociaux conservent un régime de qualité au meilleur coût pour les entreprises et salariés de la branche qui garantit :
– l'accès aux garanties collectives pour tous les salariés, sans condition d'ancienneté et sans considération notamment de l'âge, de l'état de santé ou de la situation de famille   ;
– un niveau de couverture adéquat reposant sur les garanties les plus pertinentes compte tenu des besoins sociaux et contraintes économiques de la branche   ;
– le bénéfice, pour chaque entreprise et salarié de la branche, de garanties minimales identiques, de taux de cotisations négociés et maintenus pendant 3 ans, ainsi que d'engagements sur la qualité de service   ;
– un pilotage paritaire du régime permettant d'en contrôler l'application, d'en assurer le meilleur rapport coût/ prestations ainsi que la pérennité.

Le régime professionnel « frais de santé » développe également un degré élevé de solidarité destiné à promouvoir une politique active de prévention, d'action sociale et de solidarité pour les populations les plus fragiles en y consacrant 3 % de toutes les cotisations.

La mise en œuvre d'une procédure de mise en concurrence impartiale et transparente assurant l'égalité des candidats dans le respect de la législation a permis le choix par les partenaires sociaux des deux organismes assureurs les mieux disant, conformément au cahier des charges publié le 30 mars 2017 sur marchés online. com, le 1er avril 2017 au Journal officiel de l'union européenne et le 7 avril 2017 dans l'argus de l'assurance.

En outre, le présent accord permet aujourd'hui de proposer une couverture « frais de santé » respectant la réglementation des contrats responsables. Il inclut le financement du maintien temporaire de la couverture du présent régime au bénéfice des anciens salariés dont la cessation d'activité ouvre droit à l'assurance chômage, sauf faute lourde, dénommé portabilité, et adapte les modalités du versement santé aux spécificités du secteur d'activité.

Ce régime, conclu pour une durée de 5 ans à compter du 1er janvier 2018, propose :
– 4 niveaux de garanties pour le salarié et/ ou l'employeur   ;
– le choix, pour l'employeur qui le souhaite, d'une cotisation « famille » à tous les niveaux   ;
– le choix pour le salarié de couvrir, à ses frais, ses ayants droit ainsi que d'adhérer, le cas échéant, à une option supérieure à celle choisie par son employeur.

Les partenaires sociaux rappellent que les instances de représentation du personnel doivent être informées et consultées en amont pour les choix que l'employeur peut être amené à faire (organisme assureur, niveau de couverture obligatoire, cotisation famille …).

Partie I Régime professionnel obligatoire de santé
ARTICLE 3.1
Bénéficiaires à titre obligatoire
en vigueur étendue

Le présent régime et l'ensemble de ses garanties s'appliquent obligatoirement à l'ensemble des salariés de la totalité des entreprises relevant du champ d'application du présent accord dès la date d'effet de ce dernier ou dès leur date d'embauche si celle-ci est postérieure.

Sont concernés les salariés en activité, les salariés en arrêt de travail pour maladie ou accident indemnisés par la sécurité sociale, les salariés durant leur congé de maternité ou de paternité ainsi que les salariés en formation.

Conformément à l'article R. 242-1-6 du code de la sécurité sociale, des demandes de dispenses d'affiliation peuvent être faites par les salariés dans des cas limitatifs. Elles sont définies à l'article 3.2 et mises en œuvre selon des modalités de l'article 3.3.

ARTICLE 3.2
Dispenses admises pour les bénéficiaires à titre obligatoire
en vigueur étendue

En application de l'article R. 242-1-6 du code de la sécurité sociale, peuvent demander, par écrit, à l'employeur une dispense d'affiliation à la garantie « frais de santé » :
– les salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat de travail à durée déterminée ou d'un contrat de mission d'une durée inférieure à 12 mois, même s'ils ne bénéficient pas d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs   ;
– les salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat de travail à durée déterminée ou d'un contrat de mission d'une durée au moins égale à 12 mois, à condition de justifier par écrit qu'ils sont déjà couverts à titre individuel pour le même type de garanties   ;
– les salariés à temps partiel et apprentis dont la cotisation au régime serait au moins égale à 10 % de leur rémunération brute   ;
– les salariés en contrat court ou à temps très partiel bénéficiant du versement santé dans les conditions de l'article 3.4 ci-après   ;
– les salariés bénéficiaires de la CMU-C en application de l'article L. 861-3 du code de la sécurité sociale ou de l'aide à l'acquisition d'une complémentaire santé en application de l'article L. 863-1 du même code. La dispense prend fin dès que le salarié ne bénéficie plus de cette couverture ou ne perçoit plus cette aide   ;
– les salariés déjà couverts par une assurance individuelle frais de santé au moment de leur embauche. La dispense ne peut jouer que jusqu'à l'échéance annuelle du contrat individuel même en cas de clause de renouvellement tacite   ;
– à condition d'en justifier chaque année, les salariés qui bénéficient par ailleurs pour les mêmes risques, y compris en tant qu'ayants droit, d'une couverture collective relevant d'un dispositif de prévoyance complémentaire conforme à un de ceux fixés par l'arrêté du 26 mars 2012 (Journal officiel du 8 mai 2012), notamment pour les salariés à employeurs multiples couverts par ailleurs et à titre obligatoire.

La liste des dispenses ci-dessus reprend celle de la législation en vigueur. Tout cas de dispense d'ordre public qui viendrait à être créé postérieurement à la signature de cet accord pourra être accordé.

ARTICLE 3.3
Modalités de mise en œuvre des dispenses
en vigueur étendue

Pour l'application des cas de dispenses de l'article 3.2, l'employeur devra se faire remettre un écrit signé par chacun des salariés demandant une dispense d'affiliation.

Cet écrit précise obligatoirement leur refus d'adhésion et le motif exact de ce refus parmi les cas listés à l'article 3.2 et sera accompagné de tous les justificatifs nécessaires. Il devra parvenir à l'employeur dans les 15 jours suivant la date à laquelle son affiliation aurait dû prendre effet en application de l'article 3.1 ci-dessus.
Ces salariés pourront à tout moment revenir sur leur décision et solliciter auprès de leur employeur, par écrit, leur adhésion aux garanties du régime professionnel de santé.

Dans ce cas, leur adhésion prendra effet le premier jour du mois qui suit leur demande.

En tout état de cause, ces salariés seront tenus d'adhérer et de cotiser à la garantie « frais de santé » lorsqu'ils cesseront de justifier de leur situation.

ARTICLE 3.4
Mise en œuvre de la faculté à demander le bénéfice du versement santé (conforme à l'avenant n° 1 du 29 juin 2016 à l'accord du 22 septembre 2015 étendu par arrêté du 28 avril 2017)
en vigueur étendue

Dans le respect de l'article L. 911-7-1 du code de la sécurité sociale, les salariés dont la durée du contrat de travail ou du contrat de mission est inférieure ou égale à 3 mois ou ceux dont la durée effective du travail prévue par ce contrat est inférieure ou égale à 15 heures par semaine ont la faculté, en lieu et place du bénéfice du régime professionnel de santé, de demander le bénéfice d'un versement par leur employeur d'une somme déterminée par l'article D. 911-8 du code de la sécurité sociale, sous réserve de justifier d'une couverture individuelle conforme à celle définie par le II de l'article L. 911-7-1 dudit code.

Cependant, au regard de l'accord du 23 juin 2014 relatif à l'organisation de la durée du travail à temps partiel au sein de la branche, et de l'article 4.4.1 de la convention collective définissant le temps de travail des enseignants, la faculté à demander le bénéfice du versement santé sera accordée, pour le personnel enseignant à temps partiel, si la durée de travail de leur contrat est inférieure ou égale à 65 heures d'activité par mois.

Cette durée mensuelle est appréciée sur la durée totale du contrat pour les contrats de moins de 12 mois ou la durée annuelle du contrat pour les contrats de 12 mois et plus.

ARTICLE 4
Cas particuliers de bénéficiaires à titre gratuit
REMPLACE

Sont bénéficiaires à titre gratuit :

a) Les enfants handicapés de salariés (enfant légitime, naturel ou adoptif atteint d'une infirmité physique et/ ou mentale qui l'empêche soit de se livrer, dans des conditions normales de rentabilité, à une activité professionnelle, soit, s'il est âgé de moins de 18 ans, d'acquérir une instruction ou une formation professionnelle d'un niveau normal) bénéficient de la prise en charge totale de leur cotisation par la solidarité du régime professionnel de santé (art. 9)   ;

b) Les salarié(e)s en congé parental à temps plein, défini par les articles L. 1225-47 et suivants du code du travail bénéficient de la prise en charge totale de leur cotisation obligatoire par la solidarité du régime professionnel de santé (art. 9) pendant 1 an.

ARTICLE 4
Cas particuliers de bénéficiaires à titre gratuit
REMPLACE

Sont bénéficiaires à titre gratuit :

a) Les enfants handicapés de salariés (enfant légitime, naturel ou adoptif atteint d'une infirmité physique et/ou mentale qui l'empêche soit de se livrer, dans des conditions normales de rentabilité, à une activité professionnelle, soit, s'il est âgé de moins de 18 ans, d'acquérir une instruction ou une formation professionnelle d'un niveau normal) bénéficient de la prise en charge totale de leur cotisation par la solidarité du régime professionnel de santé (art. 9).

b) Les salarié(e)s en congé parental à temps plein, défini par les articles L. 1225-47 et suivants du code du travail bénéficient de la prise en charge totale de leur cotisation obligatoire par la solidarité du régime professionnel de santé (art. 9) pendant 1 an.

c) Les salariés en contrat d'apprentissage définis par les articles L. 6221-1 et suivants du code du travail et en contrat de professionnalisation définis par les articles L. 6325-1 et suivants du code du travail, bénéficient de la prise en charge de leur part de cotisation obligatoire par la solidarité du régime professionnel (art. 9) pendant la durée de leur période d'alternance qui ne peut excéder 3 ans, la part patronale restant à la charge de l'employeur.

ARTICLE 4
Cas particuliers de bénéficiaires à titre gratuit
en vigueur étendue

Sont bénéficiaires à titre gratuit :

a) Les enfants handicapés de salariés (atteints d'une infirmité physique et/ ou mentale qui les empêche soit de se livrer, dans des conditions normales de rentabilité, à une activité professionnelle, soit, s'ils sont âgés de moins de 18 ans, d'acquérir une instruction ou une formation professionnelle d'un niveau normal) bénéficient de la prise en charge totale de leur cotisation par la solidarité du régime professionnel de santé (art. 9).

b) Les salarié(e)s en congé parental à temps plein, défini par les articles L. 1225-47 et suivants du code du travail bénéficient de la prise en charge totale de leur cotisation obligatoire par la solidarité du régime professionnel de santé (art. 9) pendant 1 an.

c) Les salariés en contrat d'apprentissage définis par les articles L. 6221-1 et suivants du code du travail et en contrat de professionnalisation définis par les articles L. 6325-1 et suivants du code du travail, bénéficient de la prise en charge de leur part de cotisation obligatoire par la solidarité du régime professionnel (art. 9) pendant la durée de leur période d'alternance qui ne peut excéder 3 ans, la part patronale restant à la charge de l'employeur.

ARTICLE 5
Garanties obligatoires du régime professionnel de santé
en vigueur étendue

Les garanties prévues par le régime professionnel de santé comprennent des prestations santé couvrant le remboursement des frais de santé, des actes de prévention ainsi qu'une garantie assistance santé établis respectivement aux articles 5.1, 5.2 et 5.3.

Excepté pour les garanties assistance, les seules limites ou exclusions de garanties sont mentionnées à l'article 5.1.2.

La cotisation à la garantie santé du régime fait bénéficier le participant de l'ensemble des garanties proposées par le régime professionnel de santé (garantie santé + actes de prévention + garantie assistance).

Pour ouvrir droit aux prestations, le salarié doit faire partie de la population couverte telle que définie à l'article 3 du présent accord.

Les droits à garantie sont ouverts pour tous les frais engagés au cours de la période de garantie, et ce quelle que soit la date de la maladie ou de l'accident qui est à l'origine des soins.

ARTICLE 5.1.1
Liste des prestations de la garantie obligatoire santé du régime professionnel de santé
REMPLACE

Les prestations du tableau (1) ci-dessous sont exprimées sous déduction des prestations de la sécurité sociale hormis pour la garantie optique.

Base obligatoire régime professionnel de santé
Hospitalisation (médicale, chirurgicale et à domicile y compris maternité) (*)
Frais de séjour en établissement conventionné ou non 100 % BR
Honoraires d'un médecin en secteur 1 ou adhérent OPTAM/OPTAM-CO (**) 100 % BR
Honoraires facturés par un médecin non adhérent OPTAM/OPTAM-CO (**) 100 % BR
Forfait journalier hospitalier 100 % FR
Participation forfaitaire pour les actes coûteux 100 % FR
Transport remboursé par la sécurité sociale 100 % BR
Soins courants (*)
Consultations/visites médecins généralistes 100 % BR
Consultations/visites médecins spécialistes 100 % BR
Petite chirurgie/actes techniques médicaux 100 % BR
Auxiliaires médicaux 100 % BR
Radiologie, imagerie médicale, échographie 100 % BR
Analyses et examens de laboratoire 100 % BR
Participation forfaitaire pour les actes coûteux 100 % FR
Pharmacie (*)
Pharmacie prise en charge par la sécurité sociale 100 % BR
Dentaire (*)
Soins dentaires hors inlays/onlays remboursés par la sécurité sociale 100 % BR
Prothèses dentaires/inlays onlays remboursés par la sécurité sociale 150 % BR
Orthodontie remboursée par la sécurité sociale 150 % BR
Optique (*) 1 remboursement tous les 2 ans pour les adultes sauf évolution de la vision médicalement constatée (hors enfant de moins de 18 ans) (***)
A. – Verres dits simples avec monture (***) 150 €
B. – Verres dits complexes avec monture (***) 300 €
C. – Verres dits très complexes avec monture (***) 400 €
Lentilles remboursées par la sécurité sociale ou non/an 110 €
Autres actes*
Vaccin antigrippe (1 par an) 100 % FR
Cure thermale acceptée par la sécurité sociale 100 % BR
Prothèses médicales, orthopédiques et autres remboursées par la sécurité sociale 100 % BR
Prothèses auditives remboursées par la sécurité sociale 100 % BR
FR : frais réels.
BR : base de remboursement de la sécurité sociale (reconstitué pour actes non acceptés).
(*) Remboursements limités aux dépenses engagées et effectuées dans le respect des contrats responsables – prise en charge au minimum du ticket modérateur sur l'ensemble des actes remboursés par la sécurité sociale.
(**) Option de pratique tarifaire maîtrisée conclue entre l'assurance maladie et les médecins exerçant en secteur 2 ou qui sont titulaires d'un droit à dépassement permanent ainsi que certains médecins exerçant en secteur 1.
(***) L'équipement optique complet (2 verres + monture) est limité à 1 remboursement tous les 2 ans sauf évolution de la vision médicalement constatée et hors enfant de moins de 18 ans. Dans ces deux cas, il est fait application d'un remboursement tous les ans.
La part prise en charge pour la monture dans l'équipement optique ne peut excéder 150 €. En cas d'équipement mixte composé d'un verre A et B, A et C ou B et C, il est fait application de la moyenne des 2 niveaux de remboursement.
De plus, pour les assurés présentant un déficit de vision de près et un déficit de vision de loin, et ne pouvant ou ne souhaitant pas porter de verres progressifs ou multifocaux, est acceptée la prise en charge de deux équipements sur une période de 2 ans corrigeant chacun un des deux déficits mentionnés. Le remboursement s'applique alors à chacun des équipements considéré individuellement.
On entend :
– par « verres simples » les verres simple foyer dont la sphère est comprise entre – 6,00 et + 6,00 dioptries et dont le cylindre est inférieur ou égal à + 4,00 dioptries ;
– par « verres complexes » les verres simple foyer dont la sphère est hors zone de – 6,00 à + 6,00 dioptries ou dont le cylindre est supérieur à + 4,00 dioptries et à verres multifocaux ou progressifs ;
– par « verres très complexes » les verres multifocaux ou progressifs sphéro-cylindriques dont la sphère est hors zone de – 8,00 à + 8,00 dioptries ou les verres multifocaux ou progressifs sphériques dont la sphère est hors zone de – 4,00 à + 4,00 dioptries.

(1) Tableau de garanties étendu sous réserve du respect du cahier des charges des contrats responsables, prévu à l'article R. 871-2 du code de la sécurité sociale, concernant d'une part, le remboursement sans reste à charge de certains équipements d'optique médicale et d'audiologie et de certains soins prothétiques dentaires, et d'autre part, de l'application des honoraires limites de facturation et des prix limites de vente ainsi que des périodicités de prise en charge des équipements tel que précisé par l'arrêté du 14 novembre 2018 portant modification des modalités de prise en charge des aides auditives et prestations associées au chapitre 3 du titre II de la liste des produits et prestations prévue à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale et par l'arrêté du 3 décembre 2018 portant modification des modalités de prise en charge de dispositifs médicaux et prestations associées pour la prise en charge d'optique médicale au chapitre 2 du titre II de la liste prévue à l'article L. 165-1 (LPP) du code de la sécurité sociale.
(Arrêté du 17 décembre 2021 - art. 1)


ARTICLE 5.1.1
Liste des prestations de la garantie obligatoire santé du régime professionnel de santé
REMPLACE

Les prestations du tableau ci-dessous sont exprimées y compris le remboursement de la sécurité sociale.

(Tableau non reproduit, consultable en ligne sur le site Légifrance, rubrique Bulletins officiels des conventions collectives.)

https://www.legifrance.gouv.fr/download/file/pdf/boc_20200041_0000_0012.pdf/BOCC

ARTICLE 5.1.1
Liste des prestations de la garantie obligatoire santé du régime professionnel de santé
REMPLACE

Les prestations du tableau ci-dessous sont exprimées y compris le remboursement de la sécurité sociale.

(Tableau non reproduit, consultable en ligne sur le site Légifrance, rubrique Bulletins officiels des conventions collectives.)

https://www.legifrance.gouv.fr/download/file/pdf/boc_20200041_0000_0012.pdf/BOCC

La note (5) de l'article 5.1.1 correspondant au tableau des garanties optiques prend la rédaction suivante :

« (5) La prise en charge complémentaire est limitée à 1 équipement (1 monture et deux verres) par période de 24 mois pour les bénéficiaires ayant 16 ans et plus ou à 1 équipement par période de 12 mois pour les enfants de moins de 16 ans. La période s'apprécie à compter de la date d'acquisition de l'équipement.

Pour les bénéficiaires ayant 16 ans et plus, elle peut être réduite à 12 mois en cas d'évolution de la vue selon les conditions prévues par le contrat responsable. Un renouvellement tous les 6 mois est autorisé pour les enfants jusqu'à 6 ans en cas de mauvaise adaptation de la monture à la morphologie du visage de l'enfant entraînant une perte d'efficacité du verre correcteur.

La période d'un an n'est pas opposable, pour les verres, aux enfants de moins de 16 ans en cas d'évolution de la vue objectivée par une nouvelle prescription médicale ophtalmologique, ni à tout bénéficiaire quel que soit l'âge, en cas d'évolution de la réfraction liée à des situations médicales particulières définies réglementairement.

Monture : remboursement limité à 100 € à partir du 1er janvier 2020. »

ARTICLE 5.1.1
Liste des prestations de la garantie obligatoire santé du régime professionnel de santé
en vigueur étendue

Les remboursements indiqués s'entendent y compris le remboursement de la sécurité sociale dans la limite des frais engagés.

(Tableaux non reproduits, consultables en ligne sur le site Légifrance, rubrique Bulletins officiels des conventions collectives.)

https :// www. legifrance. gouv. fr/ download/ file/ pdf/ boc _ 20230029 _ 0000 _ 0024. pdf/ BOCC

ARTICLE 5.1.2
Limites et exclusions de garanties
en vigueur étendue

La garantie santé du régime professionnel de santé telle que définie précédemment ne s'applique pas dans les deux cas suivants :
– les cures, traitements et opérations de rajeunissement ainsi que les traitements et opérations de chirurgie esthétique qui ne donnent pas lieu à prise en charge par la sécurité sociale ;
– les dépassements d'honoraires non déclarés à la sécurité sociale ou pratiqués par un professionnel de santé non autorisé à effectuer de tels dépassements qui ne sont pas pris en charge.

Par ailleurs, la garantie frais de santé respecte les conditions énumérées à l'article L. 871-1 du code de la sécurité sociale. Dès lors, les pénalités financières appliquées hors parcours de soins, la contribution forfaitaire et les franchises médicales ne donnent pas lieu à remboursement.

En outre, sont exclues de la garantie toutes les dépenses, soins ou interventions, non prises en charge par la sécurité sociale, sauf pour les cas expressément prévus dans le tableau de garanties.

Le total des remboursements du régime de base de la sécurité sociale, du présent régime complémentaire et de tout autre organisme complémentaire ainsi que les pénalités financières et la contribution forfaitaire ne peut excéder le montant des dépenses réellement engagées.

ARTICLE 5.2
Actes de prévention du régime professionnel de santé
en vigueur étendue

Le régime professionnel de santé prend en charge, pour chaque bénéficiaire, l'ensemble des actes de prévention à la hauteur du ticket modérateur. Ainsi les actes définis dans le tableau ci-dessous sont pris en charge.


Base obligatoire régime professionnel de santé
Scellement prophylactique des puits, sillons et fissures (SC8) Oui
Un détartrage annuel complet sus- et sous-gingival en 2 séances maximum (SC12) Oui
Bilan du langage oral et/ou bilan d'aptitudes à l'acquisition du langage écrit (AMO24) (enfant de moins de 14 ans) Oui
Dépistage de l'hépatite B (codes NABM 4713, 4714, 0323, 0351) Oui
Dépistage une fois tous les 5 ans des troubles de l'audition chez les personnes âgées de + de 50 ans pour un des actes prévus :
– audiométrie tonale ou vocale ;
– audiométrie tonale avec tympanométrie ;
– audiométrie vocale dans le bruit ;
– audiométrie tonale ou vocale ;
– audiométrie tonale ou vocale avec tympanométrie
Oui
Acte d'ostéodensitométrie remboursable par l'assurance maladie obligatoire limitée aux femmes de plus de 50 ans, une fois tous les 6 ans Oui
Les vaccinations suivantes seules ou combinées :
a) Diphtérie, tétanos et poliomyélite : tous âges
b) Coqueluche : avant 14 ans
c) Hépatite B : avant 14 ans
d) BCG : avant 6 ans
e) Rubéole pour les adolescentes qui n'ont pas été vaccinées et pour les femmes non immunisées désirant un enfant
f) Haemophilus influenzae B
g) Vaccination contre les infections invasives à pneumocoques pour les enfants de moins de 18 mois
Oui

Afin d'assurer l'équilibre structurel des garanties de la branche, le régime professionnel de santé met également en œuvre une politique active de prévention dont les orientations sont définies à l'article 9 dans le cadre de la solidarité du régime professionnel de santé.

ARTICLE 5.3
Garantie assistance santé du régime professionnel de santé
en vigueur étendue

Chaque bénéficiaire du régime professionnel de santé bénéficie d'une garantie dite « assistance santé » notamment en cas d'hospitalisation imprévue ou d'immobilisation. Elle permet aussi l'accès à des conseils en cas de litiges suite à un acte médical ou un produit de santé.

ARTICLE 6.1
Maintien des garanties du régime professionnel de santé dans le cadre de la portabilité (au titre de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l'emploi)
en vigueur étendue

Les salariés bénéficient du maintien à titre gratuit des garanties du régime en cas de cessation du contrat de travail, non consécutive à une faute lourde, ouvrant droit à prise en charge par le régime d'assurance chômage dans les conditions de l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale :
– le maintien des garanties est applicable à compter de la date de cessation du contrat de travail et pendant une durée égale à la période d'indemnisation de l'assurance chômage, dans la limite de la durée du dernier contrat de travail ou, le cas échéant, des derniers contrats de travail lorsqu'ils sont consécutifs chez un même employeur ;
– cette durée est appréciée en mois, le cas échéant arrondie au nombre supérieur, sans pouvoir excéder 12 mois ;
– le bénéfice du maintien des garanties est subordonné à la condition que les droits à remboursements complémentaires aient été ouverts chez le dernier employeur ;
– les garanties maintenues sont celles en vigueur dans l'entreprise ;
– l'ancien salarié justifie auprès de l'organisme assureur, à l'ouverture et au cours de la période de maintien de garanties, des conditions prévues à l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale, en fournissant également les justificatifs mentionnés ci-après ;
– l'employeur signale le maintien des garanties dans le certificat de travail et informe l'organisme assureur de la cessation du contrat de travail.

Ces dispositions sont applicables dans les mêmes conditions aux ayants droit du salarié qui bénéficiaient effectivement des garanties à la date de cessation du contrat de travail.

Pour bénéficier du maintien, le salarié doit fournir l'ensemble des justificatifs qui lui sont demandés par l'organisme assureur, et notamment le justificatif de versement des allocations chômage du mois correspondant à celui pour lesquelles les prestations sont dues.

En outre, l'ancien salarié doit l'informer de la cessation du versement des allocations du régime d'assurance chômage lorsque celle-ci intervient au cours de la période de portabilité des droits.

En tout état de cause, le maintien des garanties cesse à la date à laquelle l'ancien salarié ne bénéficie plus, définitivement et totalement des allocations du régime d'assurance chômage pendant la période de maintien de couverture (notamment en cas de reprise d'une activité professionnelle, de retraite, de radiation des listes du Pôle emploi, de décès).

La suspension des allocations du régime d'assurance chômage, pour cause de maladie ou pour tout autre motif, n'a pas d'incidence sur le calcul de la durée du maintien des garanties qui ne sera pas prolongée d'autant.

ARTICLE 6.2.1
Bénéficiaires de ce maintien
en vigueur étendue

Conformément aux dispositions de l'article 4 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 dite loi Évin, les garanties du régime professionnel de santé peuvent être maintenues, sans condition de période probatoire ni d'examens ou questionnaires médicaux, au profit des personnes suivantes :
– les anciens salariés bénéficiaires de prestations d'incapacité ou d'invalidité ;
– les anciens salariés bénéficiaires d'une pension de retraite ;
– les anciens salariés privés d'emploi bénéficiaires d'un revenu de remplacement ;
– les personnes garanties du chef de l'assuré décédé.

ARTICLE 6.2.2
Conditions de ce maintien
en vigueur étendue

L'employeur informe l'organisme assureur de la cessation du contrat de travail, notamment en cas de décès. L'organisme assureur adresse la proposition de maintien individuel de la couverture aux bénéficiaires visés à l'article 6.2.1 au plus tard dans le délai de 2 mois à compter de la date de cessation du contrat de travail ou de la fin de la période du maintien des garanties au titre du dispositif de portabilité santé exposé à l'article 6.1, ou du décès du salarié.

Les bénéficiaires peuvent en faire directement la demande auprès de l'organisme assureur dans les 6 mois suivant la cessation du contrat de travail ou le décès du salarié ou, le cas échéant, à l'issue de la période de portabilité santé telle que mentionnée à l'article 6.1.

ARTICLE 6.3.1
Suspension des garanties du régime professionnel de santé
en vigueur étendue

En dehors des cas exposés à l'article 6.2.1 sous la responsabilité de l'organisme assureur ou du maintien à titre gratuit exposé au titre de la solidarité professionnelle de l'article 9, le bénéfice des garanties du présent accord est suspendu de plein droit pour les salariés dont le contrat de travail est suspendu.

La suspension intervient à la date de la cessation de l'activité professionnelle dans l'entreprise adhérente et s'achève dès la reprise effective du travail par l'intéressé.

Pendant la période de suspension des garanties, aucune cotisation n'est due au titre du salarié concerné.

ARTICLE 6.3.2
Cas de maintien des garanties du régime professionnel de santé
REMPLACE

Les garanties prévues par le présent régime sont maintenues au profit du salarié dont le contrat de travail est suspendu :
– pour arrêt de travail, à la condition qu'il donne lieu à indemnités journalières de sécurité sociale et/ou à des indemnités complémentaires ou à une rente d'invalidité au titre du régime de prévoyance ;
– pour congé maternité, congé paternité ou congé formation (dont formation économique sociale et syndicale) lorsque le salaire est maintenu totalement ou partiellement.

Dans ce cas, il est précisé que l'employeur continue d'appeler et de verser les cotisations correspondantes selon les mêmes règles de répartition des contributions salariales et patronales.

En outre, les garanties du présent régime peuvent être maintenues à la demande des salariés dont le contrat de travail a été suspendu en dehors des cas mentionnés ci-dessus.

Dans ce cas, les garanties du régime professionnel de santé seront accordées moyennant le versement de la totalité des cotisations du régime (salariales + patronales) par le salarié dans les conditions tarifaires de l'article 7.1 et sous réserve qu'il en fasse la demande dans les 15 jours qui suivent le début de la suspension de son contrat de travail auprès de l'organisme assureur.

ARTICLE 6.3.2
Cas de maintien des garanties du régime professionnel de santé
REMPLACE

Les garanties prévues par le présent régime collectif sont maintenues à titre obligatoire et en contrepartie du paiement de la cotisation, au profit du salarié dont le contrat de travail est suspendu :
– pour arrêt de travail, à la condition qu'il donne lieu à indemnités journalières de sécurité sociale et/ ou à des indemnités complémentaires ou à une rente d'invalidité au titre du régime de prévoyance ;
– pour congé maternité, congé paternité ou congé formation (dont formation économique sociale et syndicale) lorsque le salaire est maintenu totalement ou partiellement ;
– pour activité partielle ou activité partielle de longue durée relevant des dispositions des articles L. 5122-1, R. 5122-1 et suivants du code du travail ou de l'article 53 de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 et du décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020.

Dans ce cas, il est précisé que l'employeur continue d'appeler et de verser les cotisations correspondantes selon les mêmes règles de répartition des contributions salariales et patronales.

En outre, les garanties du présent régime peuvent être maintenues à la demande des salariés dont le contrat de travail a été suspendu en dehors des cas mentionnés ci-dessus.

Dans ce cas, les garanties du régime professionnel de santé seront accordées moyennant le versement de la totalité des cotisations du régime (salariales + patronales) par le salarié dans les conditions tarifaires de l'article 7.1 et sous réserve qu'il en fasse la demande dans les 15 jours qui suivent le début de la suspension de son contrat de travail auprès de l'organisme assureur.

ARTICLE 6.3.2
Cas de maintien des garanties du régime professionnel de santé
en vigueur étendue

L'adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu'en soit la cause, dès lors qu'ils bénéficient, pendant cette période, d'un maintien, total ou partiel, de salaire (quelle qu'en soit la dénomination), d'indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par l'employeur, qu'elles soient versées directement par l'employeur ou pour son compte par l'intermédiaire d'un tiers ou d'un revenu de remplacement versé par l'employeur :
– et bénéficiaire   d'un revenu de remplacement ou d'un maintien total ou partiel de salaire (notamment en cas de congé maternité, congé paternité ou congé formation [dont formation économique sociale et syndicale]) ;
– ou bénéficiaire d'indemnités journalières de sécurité sociale, de rentes d'invalidité et/ ou d'indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l'employeur et qu'elles soient versées directement par l'employeur ou pour son compte par l'intermédiaire d'un tiers.

Pour activité partielle ou activité partielle de longue durée relevant des dispositions des articles L. 5122-1, R. 5122-1 et suivants du code du travail ou de l'article 53 de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 et du décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020.

Plus généralement s'il bénéficie d'un maintien de garanties prévu expressément par la réglementation ou la législation en vigueur.

Dans ces cas, il est précisé que l'employeur continue d'appeler et de verser les cotisations correspondantes selon les mêmes règles de répartition des contributions salariales et patronales.

En outre, les garanties du présent régime peuvent être maintenues à la demande des salariés dont le contrat de travail a été suspendu en dehors des cas mentionnés ci-dessus. Dans ce cas, les garanties du régime professionnel de santé seront accordées moyennant le versement de la totalité des cotisations du régime (salariales + patronales) par le salarié dans les conditions tarifaires de l'article 7.1 et sous réserve qu'il en fasse la demande dans les 15 jours qui suivent le début de la suspension de son contrat de travail auprès de l'organisme assureur.

ARTICLE 7.1
Taux de cotisation du régime professionnel obligatoire de santé
REMPLACE

La cotisation des salariés diffère en fonction de leur régime d'affiliation : soit ils relèvent du régime général d'assurance maladie, soit ils relèvent du régime local d'Alsace-Moselle.

Afin de maintenir un niveau de couverture global, régime de base plus régime complémentaire, identique pour tout salarié en France, quel que soit le département dans lequel il exerce ses fonctions, les cotisations des salariés bénéficiaires du régime local Alsace-Moselle sont réduites en conséquence.

La cotisation mensuelle aux garanties du régime professionnel de santé (incluant le financement de la portabilité défini à l'art. 6.1), exprimée en pourcentage du plafond mensuel de la sécurité sociale est égale à :


Régime général Régime local
Base obligatoire Base obligatoire
Cotisation due par personne assurée Cotisation due par personne assurée
Salarié seul en obligatoire 0,98 % 0,36 %
Enfant handicapé Gratuite Gratuite

Au minimum 50 % de la cotisation pour le salarié seul est pris en charge par l'employeur au titre de la couverture obligatoire dans l'entreprise.

Pour le régime local, la part salariée de la cotisation correspond tout au plus à la différence entre le montant de la cotisation en vigueur pour le régime local et 50 % du montant de la cotisation en vigueur pour le régime général pris en charge par l'employeur.

ARTICLE 7.1
Taux de cotisation du régime professionnel obligatoire de santé
en vigueur étendue

La cotisation des salariés diffère en fonction de leur régime d'affiliation : soit ils relèvent du régime général d'assurance maladie, soit ils relèvent du régime local d'Alsace-Moselle.

Afin de maintenir un niveau de couverture global, régime de base plus régime complémentaire, identique pour tout salarié en France, quel que soit le département dans lequel il exerce ses fonctions, les cotisations des salariés bénéficiaires du régime local Alsace-Moselle sont réduites en conséquence.

La cotisation mensuelle aux garanties du régime professionnel de santé (incluant le financement de la portabilité défini à l'article 6.1), exprimée en pourcentage du plafond mensuel de la sécurité sociale est égale à :

Régime général Régime local
Base obligatoire
Cotisation due par personne assurée
Salarié seul en obligatoire 1,00 % 0,37 %

Au minimum 50 % de la cotisation pour le salarié seul est prise en charge par l'employeur au titre de la couverture obligatoire dans l'entreprise.

Pour le régime local, la part salariée de la cotisation correspond tout au plus à la différence entre le montant de la cotisation en vigueur pour le régime local et 50 % du montant de la cotisation en vigueur pour le régime général pris en charge par l'employeur.

ARTICLE 7.2
Assiette de calcul des cotisations
en vigueur étendue

Les cotisations sont exprimées en pourcentage du plafond mensuel de la sécurité sociale (valeur indicative pour 2017 de 3 269 €).

ARTICLE 8
Règles relatives à l'application du régime professionnel de santé en fonction de la situation de l'entreprise
en vigueur étendue

Toutes les entreprises sont tenues, depuis le 1er janvier 2016 d'adhérer à un organisme d'assurance (mentionné à l'art. 1er de la loi du 31 décembre 1989) pour se conformer aux obligations du régime professionnel de santé instauré par l'accord de branche du 22 septembre 2015. Les entreprises sont tenues de se conformer aux dispositions du présent accord à partir du 1er janvier 2018.

Le choix d'un organisme recommandé visé à l'article 11.1 garantit à l'entreprise et à ses salariés le respect de l'ensemble des prescriptions du régime professionnel en matière de couverture santé : bénéficiaires, garanties, maintiens, droits non contributifs …

L'entreprise rejoignant un des organismes recommandés est affiliée pour toute la durée de la recommandation du régime professionnel de santé définie à l'article 11.2 ce conformément à l'alinéa 2 de l'article L. 932-12 du code de la sécurité sociale.

Les entreprises n'ayant pas rejoint un des organismes recommandés ne peuvent changer d'assureur ni modifier le contrat couvrant les salariés que dans le respect des dispositions législatives, réglementaires et conventionnelles en vigueur.

ARTICLE 8.1
Cas de l'entreprise ayant mis en place des garanties santé avant le 1er janvier 2018
REMPLACE

En présence d'une couverture santé antérieure au 1er janvier 2018, l'employeur devra vérifier que celle-ci est conforme aux évolutions du régime professionnel de santé qui prendront effet au 1er janvier 2018.

À ce titre, il devra notamment veiller à ce que :
– chaque garantie interne à l'entreprise soit supérieure ou égale aux garanties du régime professionnel de santé ;
– la participation patronale au régime interne à l'entreprise soit au moins égale à 50 % de la cotisation du régime professionnel de santé « base obligatoire » pour le salarié seul (50 % de la cotisation fixée à l'art. 7.1) ;
– 3 % du montant de la cotisation totale hors taxes du régime obligatoire de l'entreprise acquittée par l'employeur et le salarié soient affectés au financement des actions de solidarité définies par le régime professionnel de santé ;
– le régime interne respecte bien les dispositions de l'article 9 et propose notamment les actions de solidarité spécifiques ;
– le bénéfice des garanties du régime professionnel de santé à titre gratuit pour les enfants handicapés du salarié (art. 4) ;
– le bénéfice des garanties du régime professionnel de santé à titre gratuit pour les salariés en congé parental à temps plein pendant 1 an (art. 4) ;
– les conditions de bénéfice et de maintien des garanties y compris pour les anciens salariés soient au moins aussi favorables que celles du régime professionnel de santé.

ARTICLE 8.1
Cas de l'entreprise ayant mis en place des garanties santé avant le 1er janvier 2018
en vigueur étendue

En présence d'une couverture santé antérieure au 1er janvier 2018, l'employeur devra vérifier que celle-ci est conforme aux évolutions du régime professionnel de santé qui prendront effet au 1er janvier 2018.

À ce titre, il devra notamment veiller à ce que :
– chaque garantie interne à l'entreprise soit supérieure ou égale aux garanties du régime professionnel de santé ;
– la participation patronale au régime interne à l'entreprise soit au moins égale à 50 % de la cotisation du régime professionnel de santé « base obligatoire » pour le salarié seul (50 % de la cotisation fixée à l'art. 7.1) ;
– 3 % du montant de la cotisation totale hors taxes du régime obligatoire de l'entreprise acquittée par l'employeur et le salarié soient affectés au financement des actions de solidarité définies par le régime professionnel de santé ;
– le régime interne respecte bien les dispositions de l'article 9 et propose notamment les actions de solidarité spécifiques ;
– le bénéfice des garanties du régime professionnel de santé à titre gratuit pour les enfants handicapés du salarié (art. 4) ;
– le bénéfice des garanties du régime professionnel de santé à titre gratuit pour les salariés en congé parental à temps plein pendant 1 an (art. 4) ;
– les conditions de bénéfice et de maintien des garanties y compris pour les anciens salariés soient au moins aussi favorables que celles du régime professionnel de santé.

À compter du 1er janvier 2020, l'employeur devra veiller, en complément des précédentes dispositions, au bénéfice des garanties du régime professionnel de santé à titre gratuit pour les salariés en contrat d'apprentissage et contrat de professionnalisation pendant leur période d'alternance qui ne peut excéder 3 ans (art. 4).

ARTICLE 8.2
Détermination de la conformité d'une couverture antérieure
en vigueur étendue

En présence d'une couverture antérieure au 1er janvier 2018, l'employeur devra vérifier que celle-ci est conforme aux prescriptions du régime professionnel de santé (art. 8.1) et l'adapter conformément aux dispositions suivantes :

1. Le contrat couvrant l'entreprise doit garantir tous les salariés présents et futurs tels que définis par le présent accord (absence de condition d'ancienneté minimale, dispenses d'affiliation) ;

2. La couverture doit être solidaire et responsable selon les définitions du régime professionnel de santé ;

3. La situation individuelle de tout salarié couvert antérieurement au 1er janvier 2018 doit être comparée aux dispositions du régime professionnel de santé défini par le présent accord :
– s'il ne bénéficie pas d'une prestation prévue par le régime professionnel, il faudra inclure celle-ci dans le contrat collectif dont la part patronale est égale au moins à 50 % ;
– lorsqu'un poste de garantie composé des prestations définies par le régime professionnel existe déjà, il faudra comparer son quantum (tableaux des garanties santé du régime professionnel de santé de l'article 5) et son financement en fonction de la ventilation par poste définie ci-après :
a) si le quantum est inférieur au barème conventionnel, il doit être mis à niveau dans le contrat collectif dont la part patronale, égale au moins à 50 %, doit être le cas échéant augmentée ;
b) si le quantum est supérieur au barème conventionnel, il peut être maintenu et la part patronale correspondant au barème conventionnel doit être, le cas échéant, augmentée pour respecter la règle du financement à 50/50 ;
– les prestations précédemment en place et non prévues dans le panier conventionnel sont maintenues ainsi que leur mode de financement ;
– si des prestations précédemment en place correspondent partiellement à ce que prévoit le régime professionnel, soit en raison d'un intitulé différent, soit en raison de l'utilisation d'un barème différent, il sera nécessaire de modifier le contrat pour permettre la comparaison.

(En pourcentage.)


Ventilation par poste de prestations en pourcentage de la cotisation de la base obligatoire du régime professionnel de santé pour le salarié seul
Libellé du poste Régime général Régime local
Hospitalisation 11 2
Soins courants 26 16
Pharmacie 23 14
Dentaire 15 22
Optique 23 45
Autres 2 1

4. Les vérifications ci-dessus permettent d'isoler la part des prestations prévues par le contrat qui demeure supérieure au minimum défini par le régime professionnel ainsi que le financement correspondant.

Les vérifications ci-dessus seront normalement effectuées dans la même forme que celles qui avaient présidé à la mise en place initiale de la couverture, déterminée selon l'une ou l'autre des modalités visées à l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale. En présence de délégués syndicaux, elles peuvent donner lieu à une négociation tendant à l'adaptation des couvertures antérieures au vu des dispositions du régime professionnel.

Les instances de représentation du personnel, lorsqu'elles existent, sont informées et consultées préalablement.

ARTICLE 9
Degré élevé de solidarité du régime professionnel de santé
REMPLACE

Le régime professionnel de santé prévoit l'obligation de proposer à tous les salariés qui bénéficient des garanties de la branche professionnelle le bénéfice d'une action sociale dite institutionnelle, sur présentation de dossiers dûment motivés par des situations difficiles.

Elle est mise en œuvre et financée par l'organisme en charge de l'assurance du régime de l'entreprise.

Au-delà de l'action sociale institutionnelle, un degré élevé de solidarité, spécifique au régime professionnel de santé, est mis en œuvre.

La solidarité mise en œuvre par le régime professionnel de santé prévoit :
– le bénéfice des garanties du régime obligatoire dans l'entreprise à titre gratuit pour les enfants handicapés de salarié (comme défini au sein de l'art. 4) ;
– le bénéfice du maintien pendant 1 an du régime obligatoire dans l'entreprise à titre gratuit pour les salarié(e)s en congé parental à temps plein (comme défini à l'art. 4) ;
– le financement d'actions de prévention de santé publique ou des risques professionnels qui pourront revêtir la forme de relais de la politique de santé publique notamment des campagnes nationales d'information ou de programme de formation ou visant à réduire les risques de santé futurs et à améliorer la qualité de vie des salariés.

Les actions de prévention peuvent prendre la forme de formations, de réunions d'information, de guides pratiques, d'affiches, d'outils pédagogiques intégrant des thématiques de sécurité, et comportements en termes de consommation médicale ;

– la prise en charge de prestations d'action sociale pouvant comprendre notamment :
–– à titre individuel : l'attribution, lorsque la situation matérielle des intéressés le justifie, d'aides et de secours individuels aux salariés, anciens salariés, et ayants droit ;
–– à titre collectif : des aides face à la perte d'autonomie pour l'hébergement en foyers pour handicapés, en faveur des enfants handicapés ayants droit, ou des aidants familiaux.

ARTICLE 9
Degré élevé de solidarité du régime professionnel de santé
REMPLACE

Le régime professionnel de santé prévoit l'obligation de proposer à tous les salariés qui bénéficient des garanties de la branche professionnelle le bénéfice d'une action sociale dite institutionnelle, sur présentation de dossiers dûment motivés par des situations difficiles.

Elle est mise en œuvre et financée par l'organisme en charge de l'assurance du régime de l'entreprise.

Au-delà de l'action sociale institutionnelle, un degré élevé de solidarité, spécifique au régime professionnel de santé, est mis en œuvre.

La solidarité mise en œuvre par le régime professionnel de santé prévoit :
– le bénéfice des garanties du régime obligatoire dont bénéficie le salarié à titre gratuit pour les enfants handicapés de salarié (comme défini au sein de l'article 4) ;
– le bénéfice du maintien pendant 1 an du régime obligatoire dans l'entreprise à titre gratuit pour les salarié(e)s en congé parental à temps plein (comme défini à l'article 4) ;
– le bénéfice des garanties du régime obligatoire dans l'entreprise à titre gratuit pour les salariés en contrat d'apprentissage ou de professionnalisation pendant leur période d'alternance qui ne peut excéder 3 ans (comme défini à l'article 4) ;
– le financement d'actions de prévention de santé publique ou des risques professionnels qui pourront revêtir la forme de relais de la politique de santé publique notamment des campagnes nationales d'information ou de programme de formation ou visant à réduire les risques de santé futurs et à améliorer la qualité de vie des salariés.
Les actions de prévention peuvent prendre la forme de formations, de réunions d'information, de guides pratiques, d'affiches, d'outils pédagogiques intégrant des thématiques de sécurité, et comportements en termes de consommation médicale ;
– la prise en charge de prestations d'action sociale pouvant comprendre notamment :
– – à titre individuel : l'attribution, lorsque la situation matérielle des intéressés le justifie, d'aides et de secours individuels aux salariés, anciens salariés, et ayants droit ;
– – à titre collectif : des aides face à la perte d'autonomie pour l'hébergement en foyers pour handicapés, en faveur des enfants handicapés ayants droit, ou des aidants familiaux.

ARTICLE 9
Degré élevé de solidarité du régime professionnel de santé
en vigueur étendue

Le régime professionnel de santé prévoit l'obligation de proposer à tous les salariés qui bénéficient des garanties de la branche professionnelle le bénéfice d'une action sociale dite institutionnelle, sur présentation de dossiers dûment motivés par des situations difficiles.

Elle est mise en œuvre et financée par l'organisme en charge de l'assurance du régime de l'entreprise.

Au-delà de l'action sociale institutionnelle, un degré élevé de solidarité, spécifique au régime professionnel de santé, est mis en œuvre.

La solidarité mise en œuvre par le régime professionnel de santé prévoit :
– le bénéfice des garanties du régime obligatoire dont bénéficie le salarié à titre gratuit pour les enfants handicapés de salarié (comme défini au sein de l'article 4) ;
– le bénéfice du maintien pendant 1 an du régime obligatoire dans l'entreprise à titre gratuit pour les salarié(e)s en congé parental à temps plein (comme défini à l'article 4) ;
– le bénéfice des garanties du régime obligatoire dans l'entreprise à titre gratuit pour les salariés en contrat d'apprentissage ou de professionnalisation pendant leur période d'alternance qui ne peut excéder 3 ans (comme défini à l'article 4) ;
– le financement d'actions de prévention de santé publique ou des risques professionnels qui pourront revêtir la forme de relais de la politique de santé publique notamment des campagnes nationales d'information ou de programme de formation ou visant à réduire les risques de santé futurs et à améliorer la qualité de vie des salariés.
Les actions de prévention peuvent prendre la forme de formations, de réunions d'information, de guides pratiques, d'affiches, d'outils pédagogiques intégrant des thématiques de sécurité, et comportements en termes de consommation médicale ;
– la prise en charge de prestations d'action sociale pouvant comprendre notamment :
– – à titre individuel : l'attribution, lorsque la situation matérielle des intéressés le justifie, d'aides et de secours individuels aux salariés, anciens salariés, et ayants droit ;
– – à titre collectif : des aides face à la perte d'autonomie pour l'hébergement en foyers pour handicapés, en faveur des enfants handicapés ayants droit, ou des aidants familiaux.

Une aide financière forfaitaire de 100 € est accordée aux salariés placés en activité partielle entre le 1er septembre 2020 et le 31 décembre 2020 (inclus) et dont la rémunération n'a pas été maintenue à 100 % par l'employeur. Cette aide est accordée aux salariés qui percevaient le mois précédant leur mise en activité partielle une rémunération brute mensuelle inférieure à 2 300 € (pour un salarié à temps plein). Pour les salariés à temps partiel, ce plafond est proratisé en fonction de la quotité travaillée.

Pour les salariés dont l'employeur adhère au régime de branche via l'un des assureurs recommandés, cette action sera financée sur le fonds du degré élevé de solidarité.

Les salariés dont l'employeur n'adhère pas au régime bénéficient également de cette aide en vertu de l'article 12 du présent accord. L'employeur veille au respect du financement de 3 % de la cotisation hors taxe consacrée à la solidarité et au respect de cette action de solidarité spécifique du régime professionnel de santé notamment auprès de son organisme assureur.

ARTICLE 10
Commission paritaire nationale de prévoyance
en vigueur étendue

La commission paritaire nationale de prévoyance est instituée par l'article 2.3.4 de la convention collective de l'enseignement privé indépendant. Son rôle est élargi dans le cadre du présent accord.

ARTICLE 10.1
Rôle de la commission paritaire nationale de prévoyance pour le régime professionnel de santé
en vigueur étendue

La commission paritaire nationale de prévoyance (CPNP) a notamment pour rôle :
– l'application et l'interprétation du présent accord instaurant le régime professionnel de santé ainsi que ses dispositions contractuelles   ;
– l'étude de l'évolution de la garantie santé et des conditions de maintiens de celle-ci   ;
– l'examen des comptes de résultat et bilan financier produits par l'organisme assureur   ;
– le contrôle des opérations administratives, financières et techniques du régime   ;
– le choix du ou des organismes assureurs recommandés ; (1)
– la réflexion sur l'évolution des cotisations et/ ou la révision des prestations et leur négociation   ;
– l'étude pour favoriser l'accès des entreprises adhérentes à la branche professionnelle   ;
– l'étude des statistiques demandées à ou aux organismes assureurs recommandés pour la qualité de service et gestion   ;
– la décision d'affectation pour améliorer les résultats financiers du régime de la branche   ;
– le pilotage du degré élevé de solidarité du régime professionnel de santé mis en œuvre par le ou les organismes assureurs recommandés et son évolution   ;
– l'éventuelle étude des demandes d'actions sociales.

Pour toutes ces tâches, la CPNP peut demander l'aide d'experts financés dans des conditions déterminées contractuellement.

(1) Les mots « - le choix du ou des organismes assureurs recommandés ; » sont exclus de l'extension, en application de l'article D. 912-1 du code de la sécurité sociale, relatif à la procédure de mise en concurrence préalable à la recommandation d'organismes assureurs.
(Arrêté du 17 décembre 2021 - art. 1)

ARTICLE 10.2
Application du régime professionnel obligatoire de santé
en vigueur étendue

Un prestataire peut être mandaté par les partenaires sociaux pour accomplir les démarches nécessaires au nom de l'ensemble des organisations représentatives signataires aux fins de garantir l'application du régime professionnel aux salariés et entreprises de la branche.

À la demande de la commission paritaire nationale de prévoyance, il peut vérifier la situation des entreprises qui n'ont pas souscrit la garantie santé frais de santé auprès des organismes assureurs recommandés.

La CPNP, suite aux vérifications, peut le cas échéant, informer les organismes assureurs qu'ils ont en portefeuille des contrats non conformes aux prescriptions du présent accord.

Les organisations professionnelles et syndicales de salariés liées par le présent accord ainsi que leurs membres adhérents sont fondées à obtenir en justice l'exécution du présent accord conformément aux articles L. 2262-4 et L. 2262-9 et suivants du code du travail.

Partie II Organismes recommandés
ARTICLE 11.1
Organismes recommandés pour la mutualisation professionnelle
en vigueur étendue

Les deux organismes assureurs recommandés pour l'assurance des garanties frais de santé ainsi que pour la gestion de l'ensemble des garanties sont :
– Humanis prévoyance, institution de prévoyance régie par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale ;
– Harmonie mutuelle, mutuelle soumise aux dispositions du livre II du code de la mutualité.

Ces organismes assureurs recommandés sont chargés de poursuivre un objectif de couverture effective de l'ensemble des salariés de la branche et s'obligent à exécuter l'intégralité des dispositions du présent accord, ce qui entraîne notamment les conséquences suivantes :
– ils s'obligent à accepter l'adhésion de toutes les entreprises entrant dans le champ d'application du présent accord, y compris les entreprises qui ne pourraient trouver auprès des autres assureurs l'application de la couverture de la branche au tarif proposé en raison de l'état de santé ou de la situation des salariés qu'elles emploient ;
– ils s'interdisent de suspendre la couverture des salariés en raison de la défaillance de l'entreprise dans le paiement des cotisations.

Toute entreprise est en capacité de souscrire auprès d'Humanis prévoyance et d'Harmonie mutuelle, dès le dépôt légal du présent accord, la garantie frais de santé conforme aux prescriptions du régime professionnel de la branche.

ARTICLE 11.2
Durée et conditions de réexamen de la mutualisation professionnelle
en vigueur étendue

Les deux organismes sont recommandés pour une durée de 5 ans. Cependant, le choix d'un ou des deux organismes recommandés peut être modifié, par les partenaires sociaux siégeant en CPNP, tous les ans, à partir du 1er janvier 2021, chaque 1er janvier après notification à chaque organisme recommandé, par lettre recommandée avec avis de réception, en respectant un délai de préavis de 3 mois.

Conformément à l'article L. 912-1 du code la sécurité sociale, les parties signataires procéderont au réexamen des conditions de mutualisation des garanties et à une mise en concurrence au plus tard dans les 5 ans à partir de la signature du présent accord.

(1) Article étendu sous réserve de l'application combinée des dispositions des articles L. 2261-7 et L. 2232-16 du code du travail tels qu'interprétés par la jurisprudence de la Cour de cassation (Cass. soc. 26/03/2002).  
(Arrêté du 17 décembre 2021 - art. 1)

ARTICLE 11.3
Comptes de résultats et rapport annuel
en vigueur étendue

Chaque année, au plus tard le 31 mai, les organismes recommandés soumettent à l'approbation de la commission paritaire les comptes détaillés de l'exercice clos le 31 décembre précédent, ainsi que d'une manière générale tous les documents ou informations nécessaires à l'exercice de leur mission.

Une fois les comptes approuvés, la commission paritaire décide de l'affectation des éventuels excédents après constitution des réserves conventionnelles et des provisions.

Les éléments financiers permettant d'établir les comptes de résultat en conformité avec les dispositions de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989, sont détaillés dans les engagements contractuels signés entre les parties signataires du présent accord et les organismes recommandés pour l'assurance et la gestion du régime professionnel de santé.

Les organismes recommandés produisent également, pour approbation par les partenaires sociaux, leur rapport annuel sur la mise en œuvre du régime, le contenu des éléments de solidarité et son équilibre prévu par l'alinéa 3 de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale.

ARTICLE 12
Fonds de solidarité de branche
en vigueur étendue

Un fonds de solidarité de branche est financé par un prélèvement de 3 % sur toutes les cotisations hors taxes versées par les entreprises et les salariés entrant dans le champ d'application du présent accord et ayant choisi l'un des organismes assureurs recommandés à l'article 11.1.

Ces organismes garantissent la mise en œuvre des actions de solidarité spécifiques du régime professionnel de santé définies par l'article 9.

Le fonds de solidarité bénéficie aux seules entreprises ayant rejoint l'un des organismes assureurs recommandés à charge, pour les autres entreprises, de veiller au respect du financement de 3 % de la cotisation hors taxes consacrée à la solidarité et au respect des actions de solidarités spécifiques du régime professionnel de santé notamment auprès de leur organisme assureur.

Chaque année, le financement du fonds de solidarité est réexaminé, en fonction des comptes de résultat définis à l'article 11.3, sur décision annuelle de la CPNP.

Un règlement est établi entre les organismes recommandés et les partenaires sociaux de la branche afin de permettre notamment :
– la mise à disposition de moyens humains et matériels par les organismes pour la gestion du fonds mis à disposition de la commission paritaire ;
– de déterminer les modalités notamment les orientations des actions de prévention ainsi que les règles de fonctionnement et les modalités d'attribution des prestations d'action sociale librement décidées par les partenaires sociaux de la branche ;
– la réalisation de la politique d'action sociale, de secours et d'entraide et de prévention de la branche dans le respect de la solidarité du régime professionnel de santé déterminée à l'article 9.

ARTICLE 13
Couvertures complémentaires facultatives
en vigueur étendue

Des couvertures complémentaires facultatives ont été définies par les partenaires sociaux. Elles bénéficient de conditions tarifaires privilégiées car négociées auprès des organismes assureurs recommandés.

L'accès et la mise en œuvre de ces couvertures font l'objet d'une contractualisation avec les organismes recommandés (règle de souscription, définition des bénéficiaires…).

ARTICLE 13.1.1
Couvertures complémentaires employeur
en vigueur étendue

Si l'entreprise le souhaite, elle peut choisir, conformément aux dispositions de l'acte juridique instituant ou modifiant les garanties collectives dans l'entreprise d'améliorer la couverture obligatoire du régime professionnel de santé (A) en souscrivant, dans le cadre de sa cotisation obligatoire :
– à une des 3 options B, C ou D rendue obligatoire au sein de l'entreprise pour le salarié seul ;
– à la couverture des ayants droit du salarié, tels que définis par le contrat avec les organismes recommandés, au régime de base A ou à une des options B, C ou D – de même niveau que le salarié ;
– à la cotisation dite « famille » telle que définie par le contrat avec les organismes recommandés au régime de base A ou à une des options B, C ou D.

Au minimum 50 % de la cotisation obligatoire est pris en charge par l'employeur au titre de la couverture obligatoire dans l'entreprise.

ARTICLE 13.1.2
Couvertures complémentaires salariés
en vigueur étendue

Les couvertures complémentaires facultatives permettent au salarié :
– de choisir d'être garanti au-delà de la base obligatoire de son employeur au titre d'une des 3 options supérieures B, C ou D, les cotisations s'ajoutent à la cotisation de la base obligatoire de son entreprise. Elles sont alors à la charge exclusive du salarié ;
– de faire bénéficier ses ayants droit de garanties qui sont obligatoirement les mêmes que celles dont il bénéficie. Les cotisations au titre de ces « options » B, C ou D sont dues par personne assurée, s'ajoutent à la cotisation due pour le salarié et sont à sa charge exclusive ;
– si l'employeur a opté pour le régime « famille » à titre obligatoire, d'être garanti, lui et sa famille au-delà du régime obligatoire de son employeur, la cotisation supplémentaire correspondante étant à sa charge exclusive.

ARTICLE 13.2
Tableau des garanties des couvertures complémentaires
REMPLACE

Sont mentionnées ci-dessous les garanties de la base obligatoire du régime professionnel de santé dites A telles que définies à l'article 5.1.1 et les niveaux de couverture complémentaire facultative B, C et D.

Les prestations du tableau (2) ci-dessous sont exprimées sous déduction des prestations de la sécurité sociale hormis pour la garantie optique.

Base obligatoire A régime professionnel de santé Option B (sous déduction de la base obligatoire) Option C (sous déduction de la base obligatoire) Option D (sous déduction de la base obligatoire)
Hospitalisation (médicale, chirurgicale et à domicile y compris maternité) (*)
Frais de séjour en établissement conventionné ou non 100 % BR 100 % BR 100 % BR 100 % BR
Honoraires d'un médecin secteur 1 ou adhérent OPTAM/OPTAM-CO (**) 100 % BR 150 % BR 175 % BR 200 % BR
Honoraires facturés par un médecin non adhérent OPTAM/OPTAM-CO (**) 100 % BR 130 % BR 155 % BR 180 % BR
Forfait journalier hospitalier 100 % FR 100 % FR 100 % FR 100 % FR
Participation forfaitaire pour les actes coûteux 100 % FR 100 % FR 100 % FR 100 % FR
Chambre particulière hors maternité 50 € par jour 75 € par jour 100 € par jour
Lit accompagnant (enfant de moins de 12 ans) 30 € par jour 40 € par jour 50 € par jour
Transport remboursé par la sécurité sociale 100 % BR 100 % BR 100 % BR 100 % BR
Soins courants (*)
Consultations/visites médecins généralistes (1) 100 % BR 130 % BR 160 % BR 200 % BR
Consultations/visites médecins spécialistes (1) 100 % BR 140 % BR 180 % BR 200 % BR
Petite chirurgie/actes techniques médicaux (1) 100 % BR 130 % BR 160 % BR 200 % BR
Auxiliaires médicaux 100 % BR 150 % BR 200 % BR 300 % BR
Radiologie, imagerie médicale, échographie (1) 100 % BR 130 % BR 160 % BR 200 % BR
Analyses et examens de laboratoire (1) 100 % BR 150 % BR 200 % BR 300 % BR
Participation forfaitaire pour les actes coûteux 100 % FR 100 % FR 100 % FR 100 % FR
(1) Complément pour les médecins secteur 1 ou adhérents à l'OPTAM (**) + 20 % BR + 40 % BR + 100 % BR
Pharmacie (*)
Pharmacie prise en charge par la sécurité sociale 100 % BR 100 % BR 100 % BR 100 % BR
Dentaire (*)
Soins dentaires hors inlays/onlays remboursés par la sécurité sociale 100 % BR 100 % BR 100 % BR 100 % BR
Prothèses dentaires/inlays onlays remboursés par la sécurité sociale 150 % BR 340 % BR 420 % BR 500 % BR
Orthodontie remboursée par la sécurité sociale 150 % BR 340 % BR 420 % BR 500 % BR
Implants, piliers implantatoires refusés par la sécurité sociale (par an et par personne) 250 € 500 €
Optique (*) 1 remboursement tous les 2 ans pour les adultes sauf évolution de la vision médicalement constatée (hors enfant de – 18 ans) (***)
A – Verres dits simples avec monture (***) 150 € 200 € 340 € 470 €
B – Verres dits complexes avec monture (***) 300 € 370 € 500 € 750 €
C – Verres dits très complexes avec monture (***) 400 € 490 € 670 € 850 €
Lentilles remboursées par la sécurité sociale ou non/an 110 € 140 € 180 € 250 €
Chirurgie réfractive (pour les 2 yeux par an) 330 € 410 € 500 €
Maternité (*)
Forfait naissance (doublé en cas de naissance multiple) 150 € 300 €
Adoption d'un enfant de moins de 12 ans 150 € 300 €
Chambre particulière 50 € par jour 75 € par jour 100 € par jour
Autres actes (*)
Acupuncture, chiropractie, ostéopathie, psychologue et psychomotricien, consultation diététicien prescrite par un médecin Forfait de 120 € par an par bénéficiaire Forfait de 260 € par an par bénéficiaire Forfait de 400 € par an par bénéficiaire
Vaccin antigrippe (1 par an) 100 % FR 100 % FR 100 % FR 100 % FR
Sur prescription médicale :
– pharmacie non remboursée pour les moyens contraceptifs ;
– sevrage tabagique ;
– ostéodensitométrie non remboursée par la sécurité sociale
Forfait de 60 € par an par bénéficiaire Forfait de 120 € par an par bénéficiaire Forfait de 400 € par an par bénéficiaire
Cure thermale acceptée par la sécurité sociale 100 % BR 150 % BR 300 % BR 500 % BR
Prothèses médicales, orthopédiques et autres remboursées par la sécurité sociale 100 % BR 150 % BR 300 % BR 500 % BR
Prothèses auditives remboursées par la sécurité sociale 100 % BR 100 % BR + 250 €/oreille tous les 2 ans 100 % BR + 600 €/oreille tous les 2 ans 100 % BR + 1 000 €/oreille tous les 2 ans
FR : Frais réels.
BR : Base de remboursement de la sécurité sociale (reconstitué pour actes non acceptés).
(*) Remboursements limités aux dépenses engagées et effectuées dans le respect des contrats responsables – prise en charge au minimum du ticket modérateur sur l'ensemble des actes remboursés par la sécurité sociale.
(**) Option de pratique tarifaire maîtrisée conclue entre l'assurance maladie et les médecins exerçant en secteur 2 ou qui sont titulaires d'un droit à dépassement permanent ainsi que certains médecins exerçant en secteur 1.
(***) L'équipement optique complet (2 verres + monture) est limité à 1 remboursement tous les 2 ans sauf évolution de la vision médicalement constatée et hors enfant de moins de 18 ans. Dans ces deux cas, il est fait application d'un remboursement tous les ans.
La part prise en charge pour la monture dans l'équipement optique ne peut excéder 150 €. En cas d'équipement mixte composé d'un verre A et B, A et C ou B et C, il est fait application de la moyenne des 2 niveaux de remboursement.
De plus, pour les assurés présentant un déficit de vision de près et un déficit de vision de loin, et ne pouvant ou ne souhaitant pas porter de verres progressifs ou multifocaux, est acceptée la prise en charge de deux équipements sur une période de 2 ans corrigeant chacun un des deux déficits mentionnés. Le remboursement s'applique alors à chacun des équipements considéré individuellement.
On entend :
– par « verres simples » les verres simple foyer dont la sphère est comprise entre – 6,00 et + 6,00 dioptries et dont le cylindre est inférieur ou égal à + 4,00 dioptries ;
– par « verres complexes » les verres simple foyer dont la sphère est hors zone de – 6,00 à + 6,00 dioptries ou dont le cylindre est supérieur à + 4,00 dioptries et à verres multifocaux ou progressifs ;
– par « verres très complexes » les verres multifocaux ou progressifs sphéro-cylindriques dont la sphère est hors zone de – 8,00 à + 8,00 dioptries ou les verres multifocaux ou progressifs sphériques dont la sphère est hors zone de – 4,00 à + 4,00 dioptries.

(1) L'article 13.2 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article R. 871-2 du code de la sécurité sociale en matière de remboursement des équipements d'optique.
(Arrêté du 17 décembre 2021 - art. 1)

(2) Tableau de garanties étendu sous réserve du respect du cahier des charges des contrats responsables, prévu à l'article R. 871-2 du code de la sécurité sociale, concernant d'une part, le remboursement sans reste à charge de certains équipements d'optique médicale et d'audiologie et de certains soins prothétiques dentaires, et d'autre part, de l'application des honoraires limites de facturation et des prix limites de vente ainsi que des périodicités de prise en charge des équipements tel que précisé par l'arrêté du 14 novembre 2018 portant modification des modalités de prise en charge des aides auditives et prestations associées au chapitre 3 du titre II de la liste des produits et prestations prévue à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale et par l'arrêté du 3 décembre 2018 portant modification des modalités de prise en charge de dispositifs médicaux et prestations associées pour la prise en charge d'optique médicale au chapitre 2 du titre II de la liste prévue à l'article L. 165-1 (LPP) du code de la sécurité sociale.
(Arrêté du 17 décembre 2021 - art. 1)

ARTICLE 13.2
Tableau des garanties des couvertures complémentaires
REMPLACE

Sont mentionnées ci-dessous les garanties de la base obligatoire du régime professionnel de santé dites A telles que définies à l'article 5.1.1 et les niveaux de couverture complémentaires facultatives B, C et D.

Les prestations du tableau ci-dessous sont exprimées y compris le remboursement de la sécurité sociale.

(Tableau non reproduit, consultable en ligne sur le site Légifrance, rubrique Bulletins officiels des conventions collectives.)

https://www.legifrance.gouv.fr/download/file/pdf/boc_20200041_0000_0012.pdf/BOCC


ARTICLE 13.2
Tableau des garanties des couvertures complémentaires
REMPLACE

Sont mentionnées ci-dessous les garanties de la base obligatoire du régime professionnel de santé dites A telles que définies à l'article 5.1.1 et les niveaux de couverture complémentaires facultatives B, C et D.

Les prestations du tableau ci-dessous sont exprimées y compris le remboursement de la sécurité sociale.

(Tableau non reproduit, consultable en ligne sur le site Légifrance, rubrique Bulletins officiels des conventions collectives.)

https://www.legifrance.gouv.fr/download/file/pdf/boc_20200041_0000_0012.pdf/BOCC

La note (5) de l'article 13.2 correspondant au tableau des garanties optiques prend la rédaction suivante :

« (5) La prise en charge complémentaire est limitée à 1 équipement (1 monture et deux verres) par période de 24 mois pour les bénéficiaires ayant 16 ans et plus ou à 1 équipement par période de 12 mois pour les enfants de moins de 16 ans.

La période s'apprécie à compter de la date d'acquisition de l'équipement.

Pour les bénéficiaires ayant 16 ans et plus, elle peut être réduite à 12 mois en cas d'évolution de la vue selon les conditions prévues par le contrat responsable.

Un renouvellement tous les 6 mois est autorisé pour les enfants jusqu'à 6 ans en cas de mauvaise adaptation de la monture à la morphologie du visage de l'enfant entraînant une perte d'efficacité du verre correcteur.

La période d'un an n'est pas opposable, pour les verres, aux enfants de moins de 16 ans en cas d'évolution de la vue objectivée par une nouvelle prescription médicale ophtalmologique, ni à tout bénéficiaire quel que soit l'âge, en cas d'évolution de la réfraction liée à des situations médicales particulières définies réglementairement.

Monture : remboursement limité à 100 € à partir du 1er janvier 2020. »

ARTICLE 13.2
Tableau des garanties des couvertures complémentaires
en vigueur étendue

Les remboursements indiqués s'entendent y compris le remboursement de la sécurité sociale dans la limite des frais engagés.

(Tableau non reproduit, consultable en ligne sur le site Légifrance, rubrique Bulletins officiels des conventions collectives.)

https :// www. legifrance. gouv. fr/ download/ file/ pdf/ boc _ 20230029 _ 0000 _ 0024. pdf/ BOCC

ARTICLE 13.3
Tableaux des cotisations des couvertures complémentaires
REMPLACE

Sont mentionnées ci-dessous les cotisations mensuelles de la base obligatoire du régime professionnel de santé dite A tels que définies à l'article 7.1 et les cotisations des niveaux de couverture complémentaires facultatives B, C et D en fonction du choix effectué par l'entreprise et/ou le salarié exprimées en pourcentage du plafond mensuel de la sécurité sociale.

ARTICLE 13.3
Tableaux des cotisations des couvertures complémentaires
en vigueur étendue

Sont mentionnées ci-dessous les cotisations mensuelles de la base obligatoire du régime professionnel de santé dite A tels que définies à l'article 7.1 et les cotisations des niveaux de couverture complémentaires facultatives B, C et D en fonction du choix effectué par l'entreprise et/ ou le salarié exprimées en pourcentage du plafond mensuel de la sécurité sociale.

ARTICLE 13.3.1
Régime obligatoire de l'entreprise. – Base A
REMPLACE

Régime général de sécurité sociale



Cotisation facultative supplémentaire salarié(e)

Base A obligatoire Option B Option C Option D
Structure de cotisation CCN : salarié(e) seul(e) en obligatoire 0,98 % + 0,58 % + 0,93 % + 1,33 %
Facultatif conjoint, pacsé, concubin 1,08 % + 0,64 % + 1,01 % + 1,46 %
Facultatif enfant (*) 0,61 % + 0,40 % + 0,61 % + 0,86 %
Facultatif famille 2,77 % + 1,44 % + 2,23 % + 3,18 %
(*) Gratuité de la cotisation à partir du 3e enfant.


Cotisation facultative supplémentaire salarié(e)

Base A obligatoire Option B Option C Option D
Cotisation famille obligatoire 1,77 % + 1,27 % + 2,12 % + 2,94 %

Régime local de sécurité sociale (Alsace-Moselle)



Cotisation facultative supplémentaire salarié(e)

Base A obligatoire Option B Option C Option D
Structure de cotisation CCN : Salarié(e) seul(e) en obligatoire 0,36 % + 0,58 % + 0,93 % + 1,33 %
Facultatif conjoint, pacsé, concubin 0,40 % + 0,64 % + 1,01 % + 1,46 %
Facultatif enfant (*) 0,23 % + 0,40 % + 0,61 % + 0,86 %
Facultatif famille 0,86 % + 1,44 % + 2,23 % + 3,18 %
(*) Gratuité de la cotisation à partir du 3e enfant.


Cotisation facultative supplémentaire salarié(e)

Base A obligatoire Option B Option C Option D
Cotisation famille obligatoire 0,66 % + 1,27 % + 2,12 % + 2,84 %
ARTICLE 13.3.1
Régime obligatoire de l'entreprise. – Base A
en vigueur étendue

Régime général de sécurité sociale

Base A obligatoire Cotisation facultative supplémentaire salarié (e)
Option B Option C Option D
Structure de cotisation CCN : salarié (e) seul en obligatoire 1,00 % + 0,67 % + 1,07 % + 1,62 %
Facultatif conjoint, pacsé, concubin 1,08 % + 0,74 % + 1,16 % + 1,78 %
Facultatif enfant* 0,67 % + 0,47 % + 0,75 % + 1,14 %
Facultatif famille 2,77 % + 1,66 % + 2,56 % + 3,88 %
* Gratuité de la cotisation à partir du 3e enfant.

Base A obligatoire Cotisation facultative supplémentaire salarié (e)
Option B Option C Option D
Cotisation famille obligatoire 1,77 % + 1,46 % + 2,44 % + 3,59 %

Régime local de sécurité sociale (Alsace-Moselle)

Base A obligatoire Cotisation facultative supplémentaire salarié (e)
Option B Option C Option D
Structure de cotisation CCN : salarié (e) seul en obligatoire 0,37 % + 0,67 % + 1,07 % + 1,62 %
Facultatif conjoint, pacsé, concubin 0,40 % + 0,74 % + 1,16 % + 1,78 %
Facultatif enfant* 0,24 % + 0,47 % + 0,75 % + 1,14 %
Facultatif famille 0,86 % + 1,66 % + 2,56 % + 3,88 %
* Gratuité de la cotisation à partir du 3e enfant.

Base A obligatoire Cotisation facultative Supplémentaire salarié (e)
Option B Option C Option D
Cotisation famille obligatoire 0,66 % + 1,46 % + 2,44 % + 3,59 %
ARTICLE 13.3.2
Régime obligatoire de l'entreprise. – option B
REMPLACE

Régime général de sécurité sociale


Cotisation facultative supplémentaire salarié(e)

Option B obligatoire Option C Option D
Structure de cotisation CCN : salarié(e) seul(e) en obligatoire 1,60 % + 0,38 % + 0,80 %
Facultatif conjoint, pacsé, concubin 1,76 % + 0,42 % + 0,88 %
Facultatif enfant (*) 1,03 % + 0,24 % + 0,50 %
Facultatif famille 3,82 % + 0,90 % + 1,88 %
(*) Gratuité de la cotisation à partir du 3e enfant.

Cotisation facultative supplémentaire salarié(e)

Option B obligatoire Option C Option D
Cotisation famille obligatoire 2,91 % + 0,72 % + 1,41 %

Régime local de sécurité sociale


Cotisation facultative supplémentaire salarié(e)

Option B obligatoire Option C Option D
Structure de cotisation CCN : salarié(e) seul(e) en obligatoire 0,97 % + 0,38 % + 0,80 %
Facultatif conjoint, pacsé, concubin 1,05 % + 0,42 % + 0,88 %
Facultatif enfant (*) 0,64 % + 0,24 % + 0,50 %
Facultatif famille 2,33 % + 0,90 % + 1,88 %
(*) Gratuité de la cotisation à partir du 3e enfant.

Cotisation facultative supplémentaire salarié(e)

Option B obligatoire Option C Option D
Cotisation famille obligatoire 1,78 % + 0,72 % + 1,41 %
ARTICLE 13.3.2
Régime obligatoire de l'entreprise. – option B
en vigueur étendue

Régime général de sécurité sociale

Option B obligatoire Cotisation facultative supplémentaire salarié(e)
Option C Option D
Structure de cotisation CCN : salarié (e) seul en obligatoire 1,74 % + 0,44 % + 0,98 %
Facultatif conjoint, pacsé, concubin 1,90 % + 0,48 % + 1,07 %
Facultatif enfant* 1,19 % + 0,3 1 % + 0,68 %
Facultatif famille 4,03 % + 1,04 % + 2,29 %
* Gratuité de la cotisation à partir du 3e enfant.

Option B obligatoire Cotisation facultative supplémentaire salarié(e)
Option C Option D
Cotisation famille obligatoire 3,14 % + 0,83 % + 1,72 %

Régime local de sécurité sociale (Alsace-Moselle)

Option B obligatoire Cotisation facultative supplémentaire salarié(e)
Option C Option D
Structure de cotisation CCN : salarié (e) seul en obligatoire 1,11 % + 0,44 % + 0,98 %
Facultatif conjoint, pacsé, concubin 1,22 % + 0,48 % + 1,07 %
Facultatif enfant* 0,76 % + 0,31 % + 0,68 %
Facultatif famille 2,62 % + 1,04 % + 2,29 %
* Gratuité de la cotisation à partir du 3e enfant.

Option B obligatoire Cotisation facultative supplémentaire salarié(e)
Option C Option D
Cotisation famille obligatoire 2,03 % + 0,83 % + 1,72 %

ARTICLE 13.3.3
Régime obligatoire de l'entreprise. – option C
REMPLACE

Régime général de sécurité sociale


Cotisation facultative supplémentaire salarié(e)

Option C obligatoire Option D
Structure de cotisation CCN : salarié(e) seul(e) en obligatoire 1,91 % + 0,49 %
Facultatif conjoint, pacsé, concubin 2,10 % + 0,54 %
Facultatif enfant (*) 1,23 % + 0,30 %
Facultatif famille 4,56 % + 1,16 %
(*) Gratuité de la cotisation à partir du 3e enfant.

Cotisation facultative supplémentaire salarié(e)

Option C obligatoire Option D
Cotisation famille obligatoire 3,47 % + 0,59 %

Régime local de sécurité sociale


Cotisation facultative supplémentaire salarié(e)

Option C obligatoire Option D
Structure de cotisation CCN : salarié(e) seul(e) en obligatoire 1,28 % + 0,49 %
Facultatif conjoint, pacsé, concubin 1,39 % + 0,54 %
Facultatif enfant (*) 0,83 % + 0,30 %
Facultatif famille 3,06 % + 1,16 %
(*) Gratuité de la cotisation à partir du 3e enfant.

Cotisation facultative supplémentaire salarié(e)

Option C obligatoire Option D
Cotisation famille obligatoire 2,33 % + 0,59 %
ARTICLE 13.3.3
Régime obligatoire de l'entreprise. – option C
en vigueur étendue

Régime général de sécurité sociale

Option C obligatoire Cotisation facultative supplémentaire salarié(e)
Option D
Structure de cotisation CCN : salarié(e) seul en obligatoire 2,12 % + 0,60 %
Facultatif conjoint, pacsé, concubin 2,30 % + 0,66 %
Facultatif enfant* 1,45 % + 0,42 %
Facultatif famille 4,92 % + 1,42 %
* Gratuité de la cotisation à partir du 3e enfant.

Option C obligatoire Cotisation facultative supplémentaire salarié(e)
Option D
Cotisation famille obligatoire 3,81 % + 0,72 %

Régime local de sécurité sociale (Alsace-Moselle)

Option C obligatoire Cotisation facultative supplémentaire salarié(e)
Option D
Structure de cotisation CCN : salarié(e) seul en obligatoire 1,49 % + 0,60 %
Facultatif conjoint, pacsé, concubin 1,62 % + 0,66 %
Facultatif enfant* 1,02 % + 0,42 %
Facultatif famille 3,50 % + 1,42 %
* Gratuité de la cotisation à partir du 3e enfant.

Option C obligatoire Cotisation facultative supplémentaire salarié(e)
Option D
Cotisation famille obligatoire 2,70 % + 0,72 %
ARTICLE 13.3.4
Régime obligatoire de l'entreprise en option D
REMPLACE

Régime général de sécurité sociale


Option D obligatoire
Structure de cotisation CCN : salarié(e) seul(e) en obligatoire 2,27 %
Facultatif conjoint, pacsé, concubin 2,49 %
Facultatif enfant (*) 1,44 %
Facultatif famille 5,37 %
(*) Gratuité de la cotisation à partir du 3e enfant.

Option D obligatoire
Cotisation famille obligatoire 4,10 %

Régime local de sécurité sociale


Option D obligatoire
Structure de cotisation CCN : salarié(e) seul(e) en obligatoire 1,65 %
Facultatif conjoint, pacsé, concubin 1,81 %
Facultatif enfant (*) 1,05 %
Facultatif famille 3,91 %
(*) Gratuité de la cotisation à partir du 3e enfant.

Option D obligatoire
Cotisation famille obligatoire 3,00 %
ARTICLE 13.3.4
Régime obligatoire de l'entreprise en option D
en vigueur étendue

Régime général de sécurité sociale

Option D obligatoire
Structure de cotisation CCN : salarié(e) seul en obligatoire 2,61 %
Facultatif conjoint, pacsé, concubin 2,84 %
Facultatif enfant* 1,80 %
Facultatif famille 6,02 %
* Gratuité de la cotisation à partir du 3e enfant.

Option D obligatoire
Cotisation famille obligatoire 4,68 %

Régime local de sécurité sociale (Alsace-Moselle)

Option D obligatoire
Structure de cotisation CCN : salarié(e) seul en obligatoire 1,98 %
Facultatif conjoint, pacsé, concubin 2,16 %
Facultatif enfant* 1,37 %
Facultatif famille 4,67 %
* Gratuité de la cotisation à partir du 3e enfant.

Option D obligatoire
Cotisation famille obligatoire 3,57 %
Personnels enseignants (modification convention)
en vigueur étendue

Cet avenant apporte des éclaircissements sur les classes transplantées et les classes de mise à niveau du pré-élémentaire au secondaire et rétablit la rédaction sur l'amplitude du contenu des activités induites réalisées par le personnel enseignant.

Cet avenant ne comporte aucune spécificité pour les entreprises de moins de 50 salariés, car il différencie les activités des enseignants selon les niveaux d'enseignement et le nombre d'élèves par classe.

Il est à noter que la convention collective dans ces annexes II-B et II-C prévoit que les seuils et les taux d'heures supplémentaires sont différents pour les entreprises qui emploient 20 salariés ou moins.

ARTICLE 1er
Définition du temps de travail du personnel enseignant
en vigueur étendue

Dans la dernière phrase du deuxième alinéa de l'article 4.4.1 le mot : « notamment » est supprimé. Ainsi ladite phrase reçoit la rédaction suivante :

« Les activités induites comprennent : ».

ARTICLE 2
Enseignement pré-élementaire et primaire
en vigueur étendue

À l'article 4.4.4de la convention collective sont ajoutés les alinéas suivants :

« e) Classes transplantées ou de mise à niveau

Les classes transplantées :

Le principe : elles peuvent être proposées dans la limite de 4 semaines par an, au-delà des 32 ou 36 semaines conventionnelles. Tout départ, sur la base du volontariat, en classe transplantée donne lieu à un ordre de mission signé par la direction définissant les modalités du séjour.

La participation aux classes transplantées donne droit en sus à une prime spécifique quel que soit le moment où elles interviennent dans l'année.

Les heures d'activités en classe transplantée :

Les heures proposées aux enseignants ou aux surveillants sont rémunérées à 90 % de leur taux horaire de base tel que défini à l'article 7.6. Si ces heures sont des heures de cours, leur taux horaire de base est multiplié par le coefficient d'activités induites.

Si ces heures additionnées aux heures d'activité de cours ou de surveillance, conduisent à dépasser les seuils respectifs annuels de chaque catégorie, celles de ces heures excédant ces seuils sont rémunérées comme des heures supplémentaires.

En cas de contrat à temps partiel, l'accord temps partiel du 23 juin 2014 s'applique et notamment les articles 11 et 13.

Les classes de mise à niveau :

Le principe : elles peuvent être proposées dans la limite de 4 semaines par an, au-delà des 32 ou 36 semaines conventionnelles.

Les heures d'activités en classe de mise à niveau :

Les heures proposées aux enseignants, sur la base du volontariat, sont rémunérées à 80 % de leur taux horaire de base pour des classes inférieures à 20 élèves et à 100 % au-delà.

Ce taux est multiplié par le coefficient d'activités induites tel que défini à l'article 7.6.

Si ces heures additionnées aux heures d'activité de cours ou de surveillance, conduisent à dépasser les seuils respectifs annuels de chaque catégorie, celles de ces heures excédant ces seuils sont rémunérées comme des heures supplémentaires.

En cas de contrat à temps partiel, l'accord temps partiel du 23 juin 2014 s'applique et notamment les articles 11 et 13. »

ARTICLE 3
Enseignement secondaire général et enseignement technique secondaire
en vigueur étendue

L'article 4.4.5 reçoit le nouveau titre suivant :

« Article 4.4.5 “ Enseignement secondaire général et enseignement technique secondaire ”. »

Les textes de l'article 4.4.5 « Enseignement secondaire général » sont repris dans le nouvel article 4.4.5.1 « Enseignement secondaire général ».

Les textes de l'article 4.4.6 « Enseignement technique secondaire et technique supérieur » sont repris dans le nouvel article 4.4.5.2 « Enseignement technique secondaire » sous réserve de la suppression :
–   au paragraphe a du membre de phrase « et technique supérieur jusqu'à bac + 3 lorsqu'il s'agit de formation non homologuée » ;
–   et au paragraphe d du membre de phrase « et technique supérieur ».

Il est créé un nouvel article :

4.4.5.3 « Dispositions communes aux enseignants du secondaire général et technique » qui reçoit la rédaction suivante :

« a) Classes transplantées ou de mise à niveau

Les classes transplantées :

Le principe : elles peuvent être proposées dans la limite de 4 semaines par an, au-delà des 32 ou 36 semaines conventionnelles. Tout départ, sur la base du volontariat, en classe transplantée donne lieu à un ordre de mission signé par la direction définissant les modalités du séjour.

La participation aux classes transplantées donne droit en sus à une prime spécifique quel que soit le moment où elles interviennent dans l'année.

Les heures d'activités en classe transplantée :

Les heures proposées aux enseignants ou aux surveillants sont rémunérées à 90 % de leur taux horaire de base tel que défini à l'article 7.6. Si ces heures sont des heures de cours, leur taux horaire de base est multiplié par le coefficient d'activités induites.

Si ces heures additionnées aux heures d'activité de cours ou de surveillance, conduisent à dépasser les seuils respectifs annuels de chaque catégorie, celles de ces heures excédant ces seuils sont rémunérées comme des heures supplémentaires.

En cas de contrat à temps partiel, l'accord temps partiel du 23 juin 2014 s'applique et notamment les articles 11 et 13.

Les classes de mise à niveau :

Le principe : elles peuvent être proposées dans la limite de 4 semaines par an, au-delà des 32 ou 36 semaines conventionnelles.

Les heures d'activités en classe de mise à niveau :

Les heures proposées aux enseignants, sur la base du volontariat, sont rémunérées à 80 % de leur taux horaire de base pour des classes inférieures à 20 élèves et à 100 % au-delà. Ce taux est multiplié par le coefficient d'activités induites tel que défini à l'article 7.6.

Si ces heures additionnées aux heures d'activité de cours ou de surveillance, conduisent à dépasser les seuils respectifs annuels de chaque catégorie, celles de ces heures excédant ces seuils sont rémunérées comme des heures supplémentaires.

En cas de contrat à temps partiel, l'accord temps partiel du 23 juin 2014 s'applique et notamment les articles 11 et 13.

b) Heures supplémentaires

Les enseignants peuvent effectuer des heures supplémentaires, dans la limite d'un contingent total (heures de cours et activités induites), conformément aux annexes II-A, II-B ou II-C. »

ARTICLE 4
Exclusion
en vigueur étendue

Les signataires décident, en application de l'accord interbranche de fusion du 19 octobre 2016 et de l'article 1.1.2 de l'avenant n° 34 en date du 19 octobre 2016, que cet avenant ne s'appliquera pas aux entreprises relevant du champ de l'annexe « Enseignement privé à distance » de la présente convention collective.

ARTICLE 5
Dépôt
en vigueur étendue

Au terme du délai d'opposition de 15 jours suivant sa notification, le présent accord est déposé, conformément aux dispositions légales, auprès de la direction générale du travail et du secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes.

ARTICLE 6
Extension
en vigueur étendue

Les signataires du présent avenant s'engagent à en demander l'extension auprès du ministre chargé du travail.

ARTICLE 7
Durée. – Entrée en vigueur
en vigueur étendue

Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, sera applicable à compter de la date de l'arrêté d'extension.

Catégorie temporaire de cadres
ARTICLE 1er
en vigueur non-étendue

Le premier alinéa de l'article 3 est modifié comme suit :

« Les minima de ces deux catégories temporaires sont de :
– C0 niveau 1 : 24 638 € ;
– C0 niveau 2 : 27 581 €. »

ARTICLE 2
en vigueur non-étendue

Le présent avenant est conclu pour une durée identique à celle de l'accord, il prend effet à la date du 1er janvier 2018.

ARTICLE 3
en vigueur non-étendue

Au terme du délai d'opposition de 15 jours suivant sa notification, le présent accord est déposé, conformément aux dispositions légales, auprès de la direction générale du travail et du secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes.

Négociation annuelle obligatoire 2018
en vigueur étendue

Cet avenant ne comporte aucune spécificité pour les entreprises de moins de 50 salariés, car le dernier rapport de la branche fait apparaître que 95 % des entreprises emploient moins de 50 salariés en ETP.

Il est à noter que la convention collective dans ces annexes II-B et II-C prévoit que les seuils et les taux d'heures supplémentaires sont différents pour les entreprises qui emploient 20 salariés ou moins.

Les parties signataires du présent avenant ont convenu ce qui suit :

ARTICLE 1er
en vigueur étendue

Les grilles de rémunérations annexées sous référence 1-A, 1-B, 1-C et 1-D à la convention collective nationale de l'enseignement privé indépendant sont remplacées par les grilles du présent avenant avec pour date d'application le premier jour du mois suivant sa date d'extension.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

2.1

Les parties signataires rappellent qu'en application de l'avenant n° 30 du 24 novembre 2015 à la convention collective, relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, et intégrant les dispositions des articles L. 2241-1 et L. 2241-9 du code du travail, que la négociation annuelle sur les salaires au sein des entreprises doit :
– prendre en compte l'objectif d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ;
– viser à définir et à programmer les mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes.

2.2

Les signataires décident, pour renforcer l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, de reconnaître l'ensemble de la durée du congé parental pour le droit à l'ancienneté du salarié. Ainsi l'article 3.4 est modifié comme suit :
– dans le tableau sur les congés pris en compte « pour la détermination de tous les avantages légaux et conventionnels liés à l'ancienneté dans l'entreprise » ;
– au 4e item est supprimé dans la colonne ancienneté « (pour 50 % de la durée) ».

(1) Article étendu sous réserve que la référence aux articles L. 2241-1 et L. 2241-9 du code du travail soit entendue comme étant la référence aux articles L. 2241-8 et L. 2241-17 du code du travail dans leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1388 du 22 septembre 2017 portant diverses mesures relatives au cadre de la négociation collective.  
(Arrêté du 29 mai 2019 - art. 1)

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Les signataires décident, en application de l'accord interbranche de fusion du 19 octobre 2016 et de l'article 1.1.2 de l'avenant n° 34 en date du 19 octobre 2016, que cet avenant ne s'appliquera pas aux entreprises relevant du champ de l'annexe « Enseignement privé à distance » de la présente convention collective.


ARTICLE 4
en vigueur étendue

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

ARTICLE 5
en vigueur étendue

Au terme du délai d'opposition de 15 jours suivant sa notification, le présent accord est déposé, conformément aux dispositions légales, auprès de la direction générale du travail et du secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes.

ARTICLE 6
en vigueur étendue

Les signataires du présent avenant s'engagent à en demander l'extension auprès du ministre chargé du travail.

Annexes
en vigueur étendue

Annexe 1-A  (1)

Grille de salaires du personnel administratif et de service applicable le premier jour du mois suivant la date d'extension

(En euros.)


Catégorie Échelon A Échelon B
(confirmé)
Échelon C
(expérimenté)
Salaire
mensuel
Salaire
annuel
Salaire
mensuel
Salaire
annuel
Salaire
mensuel
Salaire
annuel
E1 1 515 18 180 1 591 19 092 1 669 20 028
E2 1 552 18 624 1 629 19 548 1 711 20 532
E3 1 594 19 128 1 674 20 088 1 758 21 096
T1 1 679 20 148 1 764 21 168 1 852 22 224
T2 1 769 21 228 1 857 22 284 1 950 23 400
T3 1 889 22 668 1 984 23 808 2 083 24 996
C1 2 384 28 608 2 503 30 036 2 628 31 536
C2 2 948 35 376 3 097 37 164 3 251 39 012
C3 3 474 41 688 3 651 43 812 3 829 45 948

(1) Annexe étendue sous réserve de l'application des dispositions règlementaires portant fixation du salaire minimum interprofessionnel de croissance.  
(Arrêté du 29 mai 2019 - art. 1)

en vigueur étendue

Annexe 1-B  (1)

Grille de salaires du personnel d'encadrement pédagogique applicable le premier jour du mois suivant la date d'extension

(En euros.)


Catégorie Échelon A Échelon B
(confirmé)
Échelon C
(expérimenté)
Salaire
mensuel
Salaire
annuel
Salaire
mensuel
Salaire
annuel
Salaire
mensuel
Salaire
annuel
E1 1 515 18 180 1 591 19 092 1 669 20 028
E2 1 552 18 624 1 629 19 548 1 711 20 532
E3 1 594 19 128 1 674 20 088 1 758 21 096
T1 1 679 20 148 1 764 21 168 1 852 22 224
T2 1 769 21 228 1 857 22 284 1 950 23 400
T3 1 889 22 668 1 984 23 808 2 083 24 996
C1 2 384 28 608 2 503 30 036 2 628 31 536
C2 2 948 35 376 3 097 37 164 3 251 39 012
C3 3 474 41 688 3 651 43 812 3 829 45 948

(1) Annexe étendue sous réserve de l'application des dispositions règlementaires portant fixation du salaire minimum interprofessionnel de croissance.  
(Arrêté du 29 mai 2019 - art. 1)

en vigueur étendue

Annexe 1-C

Grille de salaires du personnel enseignant applicable le premier jour du mois suivant la date d'extension

(En euros.)


Catégorie Échelon A Échelon B
(confirmé)
Échelon C
(expérimenté)
Salaire
mensuel
Salaire
annuel
Salaire
mensuel
Salaire
annuel
Salaire
mensuel
Salaire
annuel
1. Primaire 1 656 19 872 1 738 20 856 1 825 21 900
2. Secondaire 1er cycle 1 656 19 872 1 738 20 856 1 825 21 900
3. Secondaire 2e cycle 1 656 19 872 1 738 20 856 1 825 21 900
4. Bac + 1 1 656 19 872 1 738 20 856 1 825 21 900
5. Bac + 2 non diplômant 1 723 20 676 1 810 21 720 1 900 22 800
6. Bac + 2 diplômant 1 821 21 852 1 912 22 944 2 008 24 096
7. Bac + 3 diplômant,
bac + 4 non diplômant
1 955 23 460 2 053 24 636 2 155 25 860
8. Bac + 4 diplômant 2 075 24 900 2 179 26 148 2 289 27 468
9. Bac + 5 non diplômant 2 075 24 900 2 179 26 148 2 289 27 468
10. Bac + 5 diplômant 2 552 30 636 2 747 32 964 2 961 35 532

en vigueur étendue

Annexe 1-D

Grille de salaires des enseignants intégrés dans des cycles diplômants générant l'obligation de recherche applicable le premier jour du mois suivant la date d'extension

(En euros.)


Niveau Échelon A Échelon B Échelon C
Salaire annuel Salaire annuel Salaire annuel
1 20 854 21 895 (*) /
2 26 195 27 506 29 704
3 30 682 33 031 35 674
4 32 872 34 516 37 276
5 34 927 36 763 39 606
6 38 727 40 664 43 917
(*) Il est convenu – par exception – que la troisième année de préparation du doctorat relèvera de l'échelon B.

Modifications du financement du paritarisme
en vigueur étendue

Le présent avenant a pour objet :
– de mettre à jour la dénomination de l'association de gestion des fonds conventionnels du paritarisme, cette dénomination reprend le changement de nom de la convention collective de « Hors contrat » en « Indépendant » ;
– et d'augmenter le taux de contribution assurant le financement du paritarisme.

Cet avenant, de par sa nature, ne comporte aucune spécificité pour les entreprises de moins de 50 salariés.

ARTICLE 1er
Mise à jour de l'article 2.3.7 de la convention collective
en vigueur étendue

L'article 2.3.7 a intitulé : « Contribution assurant le financement du paritarisme » est modifié comme suit :
– aux alinéas 3 et 4, le sigle APAHC et son développé – association paritaire pour l'amélioration de la négociation et de l'information dans l'enseignement privé hors contrat – deviennent :
– – APEPI ;
– – Association paritaire pour l'amélioration de la négociation et de l'information dans l'enseignement privé indépendant.

– à l'alinéa 3, le taux de contribution est modifié comme suit :
– – le 0,05 % devient 0,07 %.

ARTICLE 2
Abrogation de l'article 8.7 de la convention collective
en vigueur étendue

L'article 8.7 de la convention collective est abrogé.

ARTICLE 3
Durée. – Entrée en vigueur
en vigueur étendue

Le présent avenant, conclu pour une durée indéterminée, est applicable, sauf pour le taux de contribution, dès sa signature.
Le nouveau taux de la contribution au paritarisme est applicable au 1er janvier 2019.

ARTICLE 4
Dépôt
en vigueur étendue

Au terme du délai d'opposition de 15 jours suivant sa notification, le présent accord est déposé, conformément aux dispositions légales, auprès de la direction générale du travail et du secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes.

ARTICLE 5
Extension
en vigueur étendue

Les signataires du présent avenant s'engagent à en demander l'extension auprès du ministre chargé du travail.

Modifications de la convention suite à fusion interbranche
ARTICLE 1.1
Date d'entrée en vigueur
en vigueur étendue

Au terme des 2 années prévues de négociations, le texte conventionnel de l'enseignement privé indépendant modifié par le présent avenant s'appliquera dans son intégralité à compter du 1er janvier 2019 à l'ensemble des entreprises relevant des conventions collectives de l'enseignement privé (IDCC 2691) et de l'enseignement privé à distance (IDCC 2101).

ARTICLE 1.2
Application de la convention collective de l'enseignement privé indépendant pour les entreprises de l'enseignement à distance
en vigueur étendue

Outre les dispositions du présent avenant, l'application de l'ensemble des textes conventionnels entraîne pour les entreprises de l'enseignement à distance les principales modifications suivantes :
– le temps de travail, les forfaits jours, les congés payés, les jours fériés et les jours conventionnels – titres IV et V de la convention collective de l'enseignement privé indépendant (CCN EPI) ;
– les grilles de salaires des personnels administratifs et de service et des personnels d'encadrement pédagogique – annexe I-A et annexe I-B de la CCN EPI ;
– le régime de prévoyance-application du titre VIII de la convention collective de l'enseignement privé indépendant ;
– le régime professionnel de santé-application de l'accord du 4 juillet 2017 portant sur le régime professionnel de santé de la CCN EPI ;
– l'adhésion à la caisse de retraite de la CCN EPI ;
– le taux de cotisation conventionnelle au titre de la formation professionnelle – titre IX de la convention collective de l'enseignement privé indépendant ;
– la participation conventionnelle au financement du paritarisme : article 2.3.7 de la convention collective de l'enseignement privé indépendant ;
– les relations collectives dans les entreprises : articles 2.1 et 2.2 de la convention collective de l'enseignement privé indépendant ;
– l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes : titre X de la convention collective de l'enseignement privé indépendant.

Conscients des spécificités de l'enseignement privé à distance et des activités de leurs enseignants, les signataires du présent avenant ont décidé d'une application restreinte aux entreprises ou établissements ayant une activité principale d'enseignement à distance les règles conventionnelles concernant :
– la définition des métiers et les modes de gestion des enseignants de l'enseignement privé à distance ;
– l'organisation des entretiens professionnels pour les correcteurs à domicile ;
– les durées minimales et modalités d'aménagement du travail pour les enseignants à temps partiel.

De même, les signataires du présent avenant ont intégré l'accord sur les salariés handicapés de l'enseignement privé à distance en prenant date pour une nouvelle négociation compte tenu des modifications législatives et réglementaires en cours.

ARTICLE 1.3
Avantages acquis pour les salariés des entreprises de l'enseignement privé à distance
en vigueur étendue

Les salariés des entreprises de l'enseignement privé à distance conservent le bénéfice du ou des jours congés acquis au titre de l'ancienneté avant la date d'application du présent avenant : le 1er janvier 2019.

ARTICLE 1.4
Nouvelle classification et nouveaux minima conventionnels pour les salariés des entreprises de l'enseignement privé à distance
en vigueur étendue

À partir du 1er janvier 2019, les entreprises de l'enseignement privé à distance doivent appliquer les nouvelles classifications du titre VI de la convention collective d'enseignement privé indépendant et ses minima conventionnels.

Pour les salariés faisant partie des effectifs des entreprises de l'enseignement privé à distance au 31 décembre 2018 les signataires du présent avenant ont établi une grille de transfert à l'article 14 du présent avenant. Elle s'applique obligatoirement auxdits salariés sauf :
– maintien d'une classification individuelle plus favorable avec application du minimum conventionnel correspondant ;
– classification plus favorable, pour tout ou partie des salariés, en application de la méthode de l'article 6.1 de la convention collective de l'enseignement privé indépendant et des critères de l'article 6.2 de ladite convention collective et des minima conventionnels correspondants.

ARTICLE 2.1
Prorogation de la date d'application de l'annexe de branche de l'enseignement privé à distance
en vigueur étendue

Afin d'assurer une application dans le temps des nouvelles stipulations en conformité avec les stipulations de l'accord collectif interbranche du 19 octobre 2016, la durée d'application de l'annexe « dispositions transitoires pour les établissements privés d'enseignement à distance » est prorogée jusqu'à la date d'entrée en vigueur des stipulations modifiées par le présent avenant et telle que fixée à l'article 1er.

ARTICLE 2.2
Modification de l'article 1.1.2 : « Annexe de branche »
en vigueur étendue

L'article 1.1.2, créé par l'accord interbranche et l'avenant n° 34 du 19 octobre 2016, prend la rédaction suivante :

« Article 1.1.2
Annexe de branche

Dans le cadre de fusion de branches, la convention collective peut se voir annexer pour une durée déterminée tout ou partie des accords, avenants et annexes de la branche intégrée. »

L'annexe « Dispositions transitoires pour les établissements privés à distance » est supprimée.

ARTICLE 3
Modification du titre III de la convention collective de l'enseignement privé indépendant portant sur les contrats de travail
en vigueur étendue

A. – À l'article 3.1 « Embauche » :

1. Le premier paragraphe de l'article 3.1 est remplacé par le texte suivant :
« Quelle que soit la nature du contrat, en complément des obligations légales en vigueur, celui-ci est conclu sous réserve de la production de l'extrait de casier judiciaire n° 3 dans un délai maximum de 1 mois après son embauche, compte tenu de la spécificité d'établissements d'enseignement qui accueillent des enfants et de jeunes adultes. Cette mention devra figurer au contrat de travail ».

2. Au quatrième alinéa : les mots « d'un agrément administratif obligatoire » sont remplacés par « de document (s) requis par la réglementation ».

3. Au cinquième alinéa :
a) Les mots « au rectorat » sont remplacés par « à l'autorité compétente » ;
b) Les mots : «, la validité du contrat étant subordonnée à l'obtention de l'agrément » sont remplacés par « et si la validité du contrat est subordonnée à la réponse de l'autorité administrative » ;

4. Après le dernier alinéa sont ajoutés les 3 alinéas suivants :
« Le salarié informera l'employeur des contrats de travail distincts et simultanés qui le lient à d'autres employeurs. »
« En cas d'embauche d'un salarié étranger, l'employeur est tenu de respecter les règles légales et réglementaires en vigueur et de vérifier l'obtention des autorisations et obligations nécessaires. »
« En cas d'embauche d'un agent public, à temps plein ou à temps partiel, l'employeur doit connaître son cadre juridique (détachement, mise à disposition, mission, cumul d'emploi) et obtenir la production des autorisations nécessaires de l'employeur public. »

B. – À l'article 3.2 « Période d'essai » :

1. L'article 3.2 débute par l'alinéa suivant :
« La période d'essai est le temps qui s'écoule entre la prise effective de travail par le salarié nouvellement engagé et son engagement définitif. »

2. Il est créé un article : 3.2.1 « Durée de la période d'essai »
– le premier alinéa de l'article 3.2.1 nouveau reprend l'alinéa unique de l'article 3.2 de la convention collective dans son ancienne rédaction ;
– le second alinéa de l'article 3.2.1 nouveau reprend l'alinéa unique de l'article 3.2.6 de la convention collective dans son ancienne rédaction.

3. L'article 3.2.1 de la convention collective dans son ancienne rédaction devient l'article : « 3.2.1.1 Contrat à durée déterminée (CDD) », reprenant uniquement les deux premiers alinéas de l'article 3.2.1 de la convention collective dans son ancienne rédaction.

4. Les articles 3.2.2, 3.2.3, 3.2.4 et 3.2.5 de la convention collective dans son ancienne rédaction sont supprimés.

5. Il est créé un article 3.2.1.2 :

« 3.2.1.2. Contrat à durée indéterminée (CDI)

Pour tous les types de contrats à durée indéterminée les périodes d'essai ont les durées de présence effective, ci-dessous :

Durée maximale de la période d'essai initiale
Filière
Catégories
professionnelles
Personnel
administratif et de service
Personnel d'encadrement
pédagogique
Personnel
enseignant
Employé 2 mois 2 mois
Technicien 3 mois 3 mois 3 mois
Cadre 4 mois 4 mois 4 mois

Toutefois, les parties au contrat de travail peuvent s'entendre, durant la période initiale, pour renouveler cette période d'essai pour une durée maximale au plus égale à la période initiale contractuelle. »

6. Il est créé un article 3.2.2 qui reprend l'intitulé de l'article 3.2.7 de la convention collective dans son ancienne rédaction :
« Article 3.2.2. Usage du préavis pendant la période d'essai ».

7. Il est créé un article : 3.2.2.1. Contrat à durée déterminée (CDD) qui prend la rédaction suivante :

« 3.2.2.1. Contrat à durée déterminée (CDD)

La rupture d'un contrat à durée déterminée en période d'essai peut intervenir en respectant un délai de prévenance de 1 jour lorsque la durée initialement prévue au contrat est au plus égale à 6 mois et de 2 jours minimum dans les autres cas. »

8. Il est créé un article : « 3.2.2.2. Contrat à durée indéterminée (CDI) ».
Il reprend la rédaction de l'article 3.2.7 sauf le dernier alinéa de la convention collective dans son ancienne rédaction.

C. – À l'article 3.3 « Nature, forme et conclusions de contrats de travail »

1. Dans l'article « 3.3.1 Formes de contrat de travail » : les modifications suivantes sont intégrées :
– à l'alinéa 2, la référence à « L. 121-1 » est remplacée par « L. 1221-3 » ;
– à l'alinéa 3, il est ajouté après « tout contrat » les termes suivants : « ou tout document équivalent remis au salarié » ;
– est ajouté à la fin du point 1. « et les obligations particulières selon les types de contrat ; » ;
– le point 2. prend la nouvelle rédaction suivante : « 2. L'emploi, la filière de métiers, la catégorie professionnelle, le niveau et l'échelon ; » ;
– au point 5. la référence à « l'article 3.1, 2e alinéa » devient « l'article 3.1, 1er alinéa » ;
– est ajouté à la fin du point 6 « sauf pour les correcteurs à domicile des entreprises de l'enseignement privé à distance ; » ;
– à la fin du point 7. la référence à l'article « 3.3.4 » devient « 3.3.3 » ;
– à la fin du point 7. est ajouté : « et de l'accord du 23 juin 2014 relatif à l'organisation de la durée du travail à temps partiel ; » ;
– est ajouté à la fin du point 9. après « rémunération » : « et pour les correcteurs de l'enseignement privé à distance : le barème de rémunération à la pièce ; » ;
– erratum : le second point 11. prend la nouvelle numérotation « 12. » ;
– erratum : le point 12. prend la nouvelle numérotation « 13. » ;
– sont créés :
– un nouveau point 14. qui prend la rédaction suivante : « À titre d'information : notamment les différentes caisses de cotisations sociales, les organismes de prévoyance, de régime complémentaire de santé et de retraite et la convention collective de rattachement. » ;
– un nouveau point 15. qui prend la rédaction suivante : « à titre d'information, les modalités de communication et/ ou de consultation du règlement intérieur de l'entreprise lorsqu'il existe ».

2. Le titre de l'article 3.3.2 prend la nouvelle rédaction suivante : « 3.3.2. Typologie et mise en œuvre des contrats de travail ».
Il est créé un « article 3.3.2.1. Principe général : le contrat à durée indéterminée (CDI) » qui reprend les deux premiers alinéas de l'article 3.3.2 de la convention collective dans son ancienne rédaction sous réserve des deux modifications suivantes :
– au 1er alinéa le mot « pédagogiques » est supprimé ;
– les mots « d'enseignement privé hors contrat » sont remplacés par « relevant de la présente convention collective ».

3. Il est créé un article « 3.3.2.2. Contrat de travail à durée indéterminée intermittent (CDII) » qui reprend tous les alinéas de l'article 3.3.6 de la convention collective dans son ancienne rédaction sous réserve des 4 modifications suivantes :
– au a, 1°, 1er alinéa : les références aux articles « 3.3.3 et 3.3.5 » deviennent « 3.3.2.3. et 3.3.2.4. » ;
– au a, 1°, 2e alinéa : les références aux articles « 3.3.3 et 3.3.5 » deviennent « 3.3.2.3. et 3.3.2.4. » ;
– au a, 2° :
– au 1er alinéa : les mots « d'éducation » sont remplacés par « d'encadrement pédagogique » ;
– au 2e alinéa : les mots « d'éducation » sont remplacés par « d'encadrement pédagogique » ;
– au b, la référence à « à l'article L. 212-4-13 » est remplacé par « aux dispositions légales et réglementaires ».

4. L'article 3.3.3 de la convention collective dans son ancienne rédaction devient l'article 3.3.2.3. :
« Article 3.3.2.3. Contrat à durée déterminée (CDD) Cas généraux de recours »
– à l'alinéa 1, les mots : « des articles L. 122-1 et suivants et L. 122-2 et suivants du code du travail » sont remplacés par : « conformément aux dispositions légales et réglementaires ».
– le 1. prend la nouvelle rédaction suivante :
« 1. Pour le remplacement d'un salarié en cas d'absence, de passage provisoire à temps partiel, conclu par un avenant à son contrat de travail ou par échange écrit entre ce salarié et son employeur, de suspension de son contrat de travail, de départ définitif précédant la suppression de son poste de travail ou en cas d'attente de l'entrée en service effective du salarié recruté par contrat à durée indéterminée appelé à le remplacer ; » ;
– au point 2. le point final devient « ; »
– il est créé à la suite de 2. les points suivants qui prennent la rédaction suivante :
« 3. Pour le recrutement d'ingénieurs et de cadres au sens de la convention collective, en vue de la réalisation d'un objet défini lorsqu'un accord d'entreprise le prévoit ;
« 4. Pour favoriser, en application des dispositions légales, le recrutement de certaines catégories de personne sans emploi ;
« 5. Lorsque l'employeur s'engage, pour une durée et dans des conditions fixées par décret, à assurer un complément de formation professionnelle au salarié. » ;
– au dernier alinéa la référence à « à l'article L. 122-3-1 du code du travail » est remplacée par « conformément aux dispositions légales et réglementaires ».

5. Il est créé un article « 3.3.2.4. Contrat à durée déterminée dits d'usage (CDDU) » :
Il reprend l'ensemble des alinéas de l'article 3.3.5. et ses points a et b dans leur rédaction actuelle sauf :
– au a, les mots « administratives et pédagogiques » sont supprimés ;

6. L'article 3.3.4 de la convention collective dans son ancienne rédaction devient l'article 3.3.3.
« 3.3.3. Contrat à temps partiel à durée indéterminée (CDI) ou déterminée (CDD) »
– il prend la rédaction nouvelle suivante :
« En application de l'accord du 23 juin 2014 relatif à l'organisation de la durée du travail à temps partiel, est considéré comme salarié à temps partiel le salarié dont la durée du travail est inférieure à la durée légale du travail ou, lorsque cette durée est inférieure à la durée légale, à la durée du travail fixée conventionnellement par la branche. »
Les dispositions de l'accord prévalent sur les dispositions de la présente convention collective qui seraient contraires (art. 19 de l'accord du 23 juin 2014 relatif à l'organisation du travail à temps partiel) et sont complétées par les dispositions suivantes :
« Le contrat de travail du salarié à temps partiel est établi conformément aux dispositions légales et réglementaires et observe notamment les dispositions conventionnelles suivantes : »
– le a de l'article 3.3.4 de la convention collective dans son ancienne rédaction devient l'article 3.3.3.1 sous réserve des modifications suivantes :
« Article 3.3.3.1. Conditions de forme »
– au 1° de l'article : la référence « aux articles L. 143-2 et L. 144-2 » est remplacée par « conformément aux dispositions légales et réglementaires » ;
– le 2° prend la nouvelle rédaction suivante :
« 2° La répartition des heures de travail :
– pour les enseignants : la répartition des heures d'activité de cours peut être modifiée chaque année par avenant au contrat ; les articles 10 et 11 de l'accord du 23 juin 2014 relatif à l'organisation de la durée du travail à temps partiel fixent les règles pour les enseignants.
– pour les autres catégories de salariés : le contrat indique la répartition de la durée de travail entre les jours de la semaine, les semaines du mois et précise, le cas échéant, la définition sur l'année des périodes travaillées et non travaillées ainsi que la répartition des heures de travail à l'intérieur de ces périodes en application de l'accord sur le temps partiel et notamment ses articles 8 et 9 de l'accord du 23 juin 2014 relatif à l'organisation de la durée du travail à temps partiel. Ces dispositifs peuvent être actualisés chaque année par avenant au contrat.
Si en pratique de telles précisions n'apparaissent pas possibles, le contrat de travail à temps partiel doit mentionner les périodes à l'intérieur desquelles l'employeur pourra faire appel au salarié moyennant les délais conventionnels prévus à l'article 14 de l'accord du 23 juin 2014 relatif à l'organisation de la durée du travail à temps partiel. » ;
– le 3° prend la nouvelle rédaction suivante :
« – 3° Le contrat de travail à temps partiel doit faire référence au régime des interruptions d'activité au cours de la même journée prévu au titre IV et aux articles 8 et 9 de l'accord temps partiel du 23 juin 2014. » ;
– le 4° prend la nouvelle rédaction suivante :
« 4° Les limites dans lesquelles peuvent être effectuées des heures complémentaires au-delà de la durée du travail fixée par le contrat, en respectant les dispositions prévues dans le titre IV et l'accord temps partiel du 23 juin 2014. » ;
– le b de l'article 3.3.4 de la convention collective dans son ancienne rédaction est supprimé.
– le c de l'article 3.3.4. de la convention collective dans son ancienne rédaction devient l'article 3.3.3.2. sous réserve des modifications suivantes :
« 3.3.3.2. Refus du salarié de changer la répartition de son travail »
– avant le premier alinéa du c de l'article 3.3.4 de la convention collective dans son ancienne rédaction devenu l'article 3.3.3.2, il est ajouté l'alinéa suivant :
« L'article 14 de l'accord du 23 juin 2014 relatif à l'organisation de la durée du travail à temps partiel traite de la modification de la répartition de la durée du travail. » ;
– au 1er alinéa du c de l'article 3.3.4 de la convention collective dans son ancienne rédaction devenu l'alinéa 2 de l'article 3.3.3.2. nouveau : la référence à « (art. L. 212-4-3 du code du travail) » est remplacée par « conformément aux dispositions légales et réglementaires » ;
– tous les alinéas du d de l'article 3.3.4 de la convention collective dans son ancienne rédaction sont supprimés.

D. – L'article 3.4 prend la nouvelle rédaction suivante :

« Article 3.4
Suspension du contrat de travail

À l'issue de son congé, le salarié retrouve son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente sans préjudice des dispositions légales spécifiques notamment, en matière de congé maternité et d'adoption.

En application du code du travail, le contrat de travail peut être suspendu dans le cadre principalement de congés définis par la législation et le code du travail.

Les congés sont indemnisés selon les règles légales et conventionnelles. Au-delà du cadre légal et réglementaire, sont pris en compte :

Cas de suspension Droit à ancienneté Droit à congés payés
Congé de maladie oui oui
(3 mois de maladie
au maximum par an)
Congé parental oui non
Congé d'enseignement ou de recherche oui non

Pendant les périodes de suspension du contrat, le salarié continue à faire partie de l'effectif. »

E. – Le titre de l'article 3.5 prend la nouvelle rédaction suivante :

« Article 3.5
Modifications du contrat de travail »

1. L'article 3.5.1 prend le nouveau titre et la nouvelle rédaction suivants :

« Article 3.5.1
Modification juridique de l'employeur et contrat de travail »

Il reprend l'alinéa unique de l'article 3.6 de la convention collective dans son ancienne rédaction sous réserve de la modification suivante :
– la référence à « de l'article L. 122-12 du code du travail » est modifiée en « des dispositions légales et réglementaires et notamment celles relatives aux salariés protégés ».

2. L'article 3.5.2 qui prend le nouveau titre et la nouvelle rédaction suivants :

« Article 3.5.2
Modifications d'élément essentiel des contrats de travail à durée indéterminée autre que pour motif économique »

Il reprend les alinéas 1,2 et 3 de l'article 3.5.1 de la convention collective dans son ancienne rédaction sous réserve de la modification suivante :
– suppression du mot « essentielle » au 1er alinéa.

3. L'article 3.5.3 prend la rédaction et le nouveau titre suivants :

« Article 3.5.3
Modification des contrats pour motif économique »

L'alinéa 1 prend la rédaction suivante :
« L'employeur qui, pour un motif économique, envisage d'apporter une modification d'un élément essentiel au contrat de travail d'un salarié doit lui adresser une proposition de modification par lettre recommandée avec avis de réception dans les conditions prévues par le code du travail. Néanmoins, l'employeur s'efforcera dans la mesure du possible d'informer le salarié avant la fin du cycle précédent. »
Les alinéas 2, 3, 4 et 5 reprennent les alinéas 2, 3, 4 et 5 de l'article 3.5.2 de la convention collective dans son ancienne rédaction.

4. Il est créé un article 3.5.4 qui prend le titre suivant :

« 3.5.4. Modification du temps de travail à la demande du salarié

Le salarié souhaitant voir modifier son temps de travail doit respecter les délais et les modalités prévus à l'article 3 de l'accord du 23 juin 2014 relatif à l'organisation de la durée du travail à temps partiel. »

F. – Il est créé un article 3.6 nouveau qui remplace l'article 3.6 de la convention collective dans son ancienne rédaction

1. L'article 3.6 prend le titre suivant :
« Article 3.6 Ruptures et fins des contrats de travail ».

2. Il est créé un article 3.6.1 qui prend le titre suivant :
« Article 3.6.1 Démission »
L'article 3.6.1 reprend l'ensemble des textes de l'article 3.8 de la convention collective dans son ancienne rédaction, ainsi :
– l'article 3.8.1 de la convention collective dans son ancienne rédaction devient l'article 3.6.1.1 ;
– l'article 3.8.2 de la convention collective dans son ancienne rédaction devient 3.6.1.2 ;
– l'article 3.8.3 de la convention collective dans son ancienne rédaction devient 3.6.1.3 sous réserve de l'ajout d'un dernier alinéa :
« Toutefois, la durée du préavis appliqué ne peut excéder la durée du préavis de licenciement prévue à l'article 3.6.2. » ;
– l'article 3.8.4 de la convention collective dans son ancienne rédaction devient 3.6.1.4 ;
– l'article 3.8.5 de la convention collective dans son ancienne rédaction devient 3.6.1.5.

3. Il est créé un article 3.6.2 qui prend le titre suivant :
« Article 3.6.2 Licenciement »
– l'article 3.6.2.1 reprend l'ensemble des textes de l'article 3.9.1 de la convention collective dans son ancienne rédaction. Il y est ajouté un troisième et dernier alinéa :
« Conformément aux dispositions légales et réglementaires, ces délais de préavis sont doublés pour les personnes handicapées dans la limite de 4 mois. »
– l'article 3.6.2.2. prend la rédaction suivante :
« Il est alloué au salarié licencié, sauf hypothèse de faute grave ou lourde, une indemnité distincte du préavis tenant compte de son ancienneté dans l'entreprise. Cette indemnité conventionnelle de licenciement est fixée comme suit, sauf dispositions légales plus favorables au salarié :
– à partir du 8e mois d'ancienneté ininterrompue, 1/4 de mois par année d'ancienneté à compter de la date d'entrée dans l'entreprise jusqu'à 10 ans ;
– 1/3 de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années à partir de 10 ans.
En cas d'année non complète, l'indemnité est calculée proportionnellement au nombre de mois complets.
Le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité de licenciement suit les dispositions des articles R. 1234-4 et suivants du code du travail. »
– l'article 3.6.2.3 prend la rédaction suivante :
« 3.6.2.3. Il est institué conventionnellement un temps de recherche d'emploi, sans perte de salaire, pendant la période de préavis :
a) pour les emplois à temps plein, ce temps est de 2 heures par jour ;
b) pour les emplois à temps partiel, ce temps de recherche est proratisé sauf accord plus favorable ;
c) en cas de convocation justifiée, l'accord du chef d'entreprise n'est plus nécessaire. »

4. Il est créé un article 3.6.3 qui prend le titre suivant :
« Article 3.6.3 Départ à la retraite »
L'article 3.6.3 prend la nouvelle rédaction suivante :
« Deux situations peuvent se présenter :

Article 3.6.3.1
Départ à la retraite à l'initiative du salarié

Avant d'avoir atteint l'âge de 70 ans, tout salarié quittant volontairement l'entreprise pour faire valoir ses droits à la retraite bénéficie d'une indemnité de départ à la retraite, calculée sur la base du dernier salaire et fixée comme suit :
– 1 demi-mois de salaire après 2 ans et jusqu'à 5 ans d'ancienneté ;
– 1 mois de salaire après 5 ans et jusqu'à 10 ans d'ancienneté ;
– 1 mois et demi de salaire après 10 ans et jusqu'à 20 d'ancienneté ;
– 2 mois de salaire après 20 ans et jusqu'à 25 ans d'ancienneté ;
– 3 mois de salaire après 25 ans d'ancienneté.
L'ancienneté est celle acquise dans l'entreprise ou le groupe.
Le salaire à prendre en compte est le même que celui retenu pour le calcul de l'indemnité de licenciement.
L'employeur peut interroger le salarié par écrit sur son intention de quitter volontairement l'entreprise pour prendre sa retraite. Cette demande est adressée au salarié 3 mois avant la date à partir de laquelle il remplit la condition d'âge lui permettant de bénéficier automatiquement d'une retraite à taux plein.

Article 3.6.3.2
Mise à la retraite

À partir de 70 ans : dans le cas d'une mise à la retraite du salarié âgé de 70 ans ou plus à l'initiative de l'employeur, le salarié a droit au versement de l'indemnité de départ en retraite prévue ci-dessus ou, si c'est plus avantageux pour lui, au versement de l'indemnité légale de licenciement. »

G. – L'article 3.7 demeure sans changement.

H. – Les articles 3.8 à 3.10 de la convention collective dans son ancienne rédaction sont abrogés.

I. – L'article 3.8 prend le nouveau titre et la nouvelle rédaction suivants :

« Article 3.8 Égalité d'accès à l'emploi et égalité de traitement »
Il reprend tous les alinéas de l'article 3.11 et des articles 3.11.1 à 3.11.4 de la convention collective dans son ancienne rédaction sous réserve des modifications suivantes :

1. L'article 3.8.1 reprend les alinéas de l'article 3.11.1 dans son ancienne rédaction sous réserve de la modification suivante : la référence à « art. L. 122-45 et L. 123-1 du code du travail » devient « conformément aux dispositions légales et réglementaires » ;

2. L'article 3.8.2, a reprend les alinéas de l'article 3.11.2, a dans son ancienne rédaction sous réserve de la modification suivante : la référence à « art. L 322-7 du code du travail » devient « conformément aux dispositions légales et réglementaires » ;

3. Les articles 3.11.2, b et 3.11.2, c deviennent les articles 3.8.2, b et 3.8.2, c ;

4. L'article 3.8.2, d reprend les alinéas de l'article 3.11.2, d dans son ancienne rédaction sous réserve des modifications suivantes :
– le terme « à savoir » du premier alinéa est remplacé par « notamment » ;
– la référence à « L. 122-26 du code du travail » devient « conformément aux dispositions légales et réglementaires » ;
– au 3e tiret : les mots « le DIF (art. L. 933-1 du code du travail) » deviennent « le compte personnel de formation » ;

5. L'article 3.11.3 de la convention collective dans son ancienne rédaction devient l'article 3.8.3.

6. L'article 3.8.4 reprend les alinéas de l'article 3.11.4 de la convention collective dans son ancienne rédaction sous réserve des modifications suivantes :
– la référence à « à l'article L. 323-1 du code du travail » devient « conformément aux dispositions légales et réglementaires » ;
– la référence à « L. 323-3 du code du travail » devient « conformément aux dispositions légales et réglementaires ».

J. – Les articles 3.9, 3.10 et 3.11 de la convention collective dans son ancienne rédaction sont abrogés.

ARTICLE 4
Modification du titre IV « Durée et organisation du temps de travail »
en vigueur étendue

A. – Modification de l'alinéa liminaire du titre IV

L'alinéa liminaire du titre IV est modifié comme suit :
Il prend le titre de « Liminaire » :
– les mots « de l'enseignement privé hors contrat » sont remplacés par « relevant de la présente convention collective » ;
– la fin de la première phrase est complétée par :
« et par l'accord du 23 juin 2014 relatif à l'organisation de la durée du travail à temps partiel, étendu le 13 novembre 2014. »

B. – Modification de l'article 4.1.4. Circonstances exceptionnelles : délais de prévenance

Au premier alinéa, les mots « d'enseignement privé hors contrat » sont remplacés par « relevant de la présente convention collective ».

C. – Modification de l'article 4.4.11. – Moniteurs techniques

1. Le second alinéa de l'article 4.4.11, a prend la nouvelle rédaction suivante :
« Le temps de travail, de 35 heures en moyenne par semaine, toutes activités confondues, est réparti :
– sur une période maximum de 42 semaines et pour une durée hebdomadaire moyenne de 27 heures en présence des élèves ou stagiaires ;
– sur une période maximum de 43,83 semaines, pour une durée hebdomadaire moyenne de 8 heures pendant les périodes de monitorat et de 35 heures hors période de monitorat. »

2. Il est ajouté un 3e alinéa à l'article 4.4.11, a prenant la rédaction suivante :
« Compte tenu de leur activité de monitorat, l'article 4.4.2 a, 2 n'est pas appliqué. »

3. À l'article 4.4.11, b : le mot « cours » devient « monitorat » ;

4. À l'article 4.4.11, c les alinéas 1,2 et 3 prennent la nouvelle rédaction suivante :
« La détermination des heures supplémentaires pour les moniteurs techniques est fixée comme ci-dessous.
Le contingent d'heures supplémentaires est de :
– 164 heures dont 120 heures de monitorat en absence de modulation ;
– 110 heures dont 80 heures de monitorat en cas de modulation.
Les heures supplémentaires sont rémunérées selon les dispositions légales, cependant, pour les entreprises de 20 salariés ou moins (en équivalent temps plein), elles sont rémunérées selon les modalités des tableaux ci-après :


Sans modulation
Nombre d'heures de travail dont 27 heures de monitorat 35 heures
Nombre maxi d'heures supplémentaires majorées à 15 % 4 heures
Nombre maxi d'heures supplémentaires majorées à 25 % 2 heures
Heures supplémentaires majorées à 50 % au-delà de 41 heures
Avec modulation
Nombre d'heures de travail dont 30 heures de monitorat 38 heures
Nombre maxi d'heures supplémentaires majorées à 15 % 4 heures
Nombre maxi d'heures supplémentaires majorées à 25 % 2 heures
Heures supplémentaires majorées à 50 % au-delà de 44 heures

5. À l'article 4.4.11, c le texte de l'alinéa 4 est modifié comme suit :

– le mot « cours » devient « monitorat » (2 occurrences).

D. – Création de l'article 4.4.13 pour le personnel enseignant de l'enseignement privé à distance (EAD)

Il est créé un nouvel article 4.4.13 qui prend le titre et la rédaction suivante :

« Article 4.4.13
Personnel enseignant de l'enseignement privé à distance (EAD)

Article 4.4.13.1
Champ d'application

Les métiers décrits à l'article 4.4.13.3 de la présente convention sont réservés aux entreprises ou établissements ayant pour activité principale l'enseignement privé à distance de toute nature et de tous niveaux, soit :
– les entreprises ou établissements relevant de la convention de l'enseignement privé à distance à la date d'application du présent avenant étendu ou de l'avenant n° 34 de la convention collective de l'enseignement privé indépendant ;
– les établissements privés dispensant un enseignement à distance déclarés en application de l'article L. 444-2 du code de l'éducation.

Article 4.4.13.2
Temps de travail des enseignant (e) s de l'enseignement privé à distance :

Les établissements de l'enseignement privé à distance et leur personnel enseignant de par la nature de leurs activités et de leurs organisations sont soumis, notamment :
a) Au temps de travail des enseignants de la présente convention collective de l'article 4.4.2, a, 1 avec, pour un temps plein, 263 jours ouvrables soit : 43,83 semaines et 35 heures par semaine soit 1   534 heures travaillées par an ;
b) Pour les périodes de congés payés, de l'article 4.4.2, a, 1 de la présente convention collective, soit 6 semaines, sont établies conformément aux règles légales ;
c) Pour les durées minimales et les modalités d'aménagement de la durée du travail du temps partiel, à celles des personnels d'encadrement pédagogique de l'article 10.3 de l'accord du 23 juin 2014 relatif à l'organisation de la durée du travail à temps partiel ;
d) Pour les heures supplémentaires à l'article 4.3.6 de la présente convention et de son annexe III ;
e) Pour les heures complémentaires aux stipulations de l'accord du 23 juin 2014 relatif à l'organisation de la durée du travail à temps partiel ;

Pour le décompte de la période d'essai (art. 3.2.1.2 de la présente convention collective de la branche) des correcteurs à domicile : le temps de travail à domicile est considéré comme du temps de présence effectif.

Les établissements de l'enseignement privé à distance et leur personnel enseignant de par la nature de leurs activités et de leurs organisations ne sont pas soumis aux dispositions :
a) De l'article 4.4.3, b de la présente convention collective relatives aux règles de la modulation ;
b) De l'article 4.4.1 de la présente convention collective relatives aux heures induites ;
c) De l'article 4.4.2, a, 2 de la présente convention collective relatives aux semaines sans présence obligatoire. »

Article 4.4.13.3
Enseignant (e) s de l'enseignement privé à distance

Les activités incluses dans le temps de travail des enseignant (e) s de l'enseignement privé à distance sont décrites dans le tableau ci-dessous :


Dénomination Description des activités
Enseignant (e) expert de l'EAD
Enseignant (e) de l'EAD
Le temps de travail doit comprendre l'ensemble des activités nécessaires, et notamment la préparation à la réalisation des activités de transmission du savoir, du savoir-faire et de l'expertise, mais aussi de conseil et de suivi.
Créateur/ trice
Concepteur/ trice del'EAD
Le temps de travail doit comprendre l'ensemble des activités nécessaires pour réaliser chaque conception ou rédaction.
Animateur/ trice de l'EAD Le temps de travail doit comprendre l'ensemble des activités nécessaires pour réaliser chaque animation
Correcteur/ trice sur place de l'EAD Le temps de travail doit comprendre l'ensemble des activités nécessaires pour réaliser chaque correction.
Correcteur/ trice à domicile Bien que rémunéré (e) à la pièce, le temps de travail dépend de la définition du type de correction en référence au repère ou à une grille spécifique qui tient compte de l'extrême diversité des paramètres des tâches : niveau de l'enseignement ou de la formation, matière ou discipline, type de devoirs (QCM, devoir rédigé, rapport, mémoire, etc.), des particularités de la méthode pédagogique de chaque établissement d'enseignement privé à distance.

ARTICLE 5
Modification du titre V « Congés payés, congés de maladie et de maternité, autres congés »
en vigueur étendue

A. – Modification de l'article 5.2.3. Congés familiaux

– la référence à « L. 122-45 » devient « L. 1132-1 ».

B. – Modification de l'article 5.2.4. Maintien de salaire par l'employeur

1. Au b de l'article 5.2.4, l'élément de phrase :
« déduction faite des indemnités journalières de la sécurité sociale (IJSS) brutes et ce à partir du 8e jour d'arrêt de travail pour une ancienneté comprise entre 1 et 5 ans et à compter du 7e jour pour les salariés de plus de 5 ans d'ancienneté »
est remplacé par :
« déduction faite des indemnités journalières de la sécurité sociale (IJSS) nettes et ce à partir du 6e jour d'arrêt de travail pour une ancienneté comprise entre 1 et 5 ans et à compter du 5e jour pour les salariés de plus de 5 ans d'ancienneté » ;

2. Modification des références de l'article 5.3 :
– à l'article 5.3.1, a : les références « articles L. 122-26 et suivants » sont remplacées par « articles L. 1225-16 à L. 1225-34 et les articles L. 1225-37 à L. 1225-46-1 » ;
– à l'article 5.3.1, c : la référence « L. 122-25-2 » devient « L. 1225-4 du code du travail » ;
– à l'article 5.3.2. : les références « L'article L. 122-25-4 du code du travail en précise » deviennent « Les articles L. 1225-35 et L. 1225-36 du code du travail en précisent » ;
– à l'article 5.3.3. : les références « art. L. 122-28-1 du code du travail » deviennent : « articles L. 1225-47 à L. 1225-60 du code du travail » ;
– à l'article 5.3.4. : les références « art. L. 122-28-9 du code du travail » deviennent : « articles L. 1225-62 à L. 1225-65 du code du travail » ;
– à l'article 5.3.5 :
– les références « art. L. 225-15 et suivants du code du travail » deviennent : « articles L. 3142-6 à L. 3142-15 du code du travail » ;
– il est ajouté après « descendant » les mots suivants : «, un frère, une sœur ».

C. – Modification de l'article 5.4 Congés pour événements personnels  (1)

L'article 5.4, a prend la nouvelle rédaction suivante :
« a) Tout (e) salarié (e) bénéficie, sur justification, d'une autorisation d'absence exceptionnelle de :
– 6 jours pour son mariage ou la conclusion de son Pacs ;
– 3 jours, pour le père, pour chaque naissance survenue à son foyer ou pour l'arrivée d'un enfant de moins de 16 ans en vue de son adoption, ces 3 jours ne se confondent pas avec le congé de paternité ;
– 1 jour pour le mariage d'un enfant ;
– 1 jour pour décès d'un ascendant autre que son père ou sa mère ;
– 3 jours pour décès d'un frère, d'une sœur ;
– 3 jours pour décès du beau-père ou de la belle-mère ;
– 5 jours pour le décès d'un enfant, du père ou de la mère, du conjoint, du concubin ou du partenaire lié par un Pacs ;
– 2 jours pour l'annonce de la survenue d'un handicap chez un enfant. »

(1) L'article 5.4 de la convention collective dans sa rédaction issue de l'article 5 de l'avenant est étendu sous réserve du respect des articles L. 3142-4, modifié et L. 3142-1-1, nouveau du code du travail.  
(Arrêté du 2 juillet 2021 - art. 1)

ARTICLE 6
Modification du titre VI « Classifications professionnelles »
en vigueur étendue

A. – Modification de l'article 6.1. Principe :

1. Modification du Préambule :
– au 1er alinéa : les mots « de l'enseignement privé hors contrat » sont remplacés par « relevant de la présente convention collective » ;
– au 2e alinéa : les mots « d'enseignement privé hors contrat » sont remplacés par « relevant de la présente convention collective » ;
– au 3e et dernier alinéa : les mots « de l'enseignement privé hors contrat » sont remplacés par « relevant de la présente convention collective » ;

2. Modification de la Méthode :

– au 4e et dernier alinéa : les mots « de l'enseignement privé hors contrat » sont remplacés par « relevant de la présente convention collective ».

B. – Modification de l'article 6.3. Classification du personnel administratif et de service.

Sont ajoutés les emplois repères suivants :

6.1.1. À l'article 6.3.1, a en fin de liste :
« – téléconseiller (ère)/ conseiller (ère) – de l'enseignement privé à distance (avec une rémunération variable sur objectifs). »

6.1.2. À l'article 6.3.1 b en fin de liste :
« – employé (e) de magasin, aux expéditions, aux archivages, à la manutention ;
– agent (e) technique de reprographie ;
– secrétaire de niveau E3 ayant moins de 1 an d'expérience dans le secteur de l'enseignement ou de la formation. »

6.1.3. À l'article 6.3.1, c en fin de liste :
« – assistant (e) comptable, secrétaire comptable, aide-comptable ;
– magasinier (ère), manutentionnaire, archiviste ;
– téléconseiller (ère)/ conseiller (ère) référent (e) de l'enseignement privé à distance (sans rémunération variable sur objectifs). »

6.1.4. À l'article 6.3.2, a en fin de liste :
« – chargé (e) de recouvrement ;
– référenceur (euse)/ Community manager ;
– téléconseiller (ère)/ conseiller (ère) ;
– développeur (euse)/ intégrateur (trice) web. »

6.1.5. À l'article 6.3.2, b en fin de liste :
« – gestionnaire des expéditions, de la logistique, de la reprographie ;
– assistant (e) juridique, des ressources humaines ;
– téléconseiller (ère)/ conseiller (ère) référent (e) ;
– animateur (trice) force de vente, d'équipe de vente ;
– webmarketeur (trice)/ communication à distance ;
– webmaster ;
– gestionnaire de systèmes informatiques ;
– chargé (e) de paie et de déclarations sociales ;
– infographiste/ maquettiste/ graphiste/ illustrateur (trice). »

6.1.6. À l'article 6.3.2, c en fin de liste :
« – responsable expédition et logistique ;
– technicien (ne) informatique ;
– comptable unique responsable/ attaché (e) de direction comptable sans délégation ;
– chef (fe) de vente à distance ;
– chargé (e) : de communication enseignement privé à distance, de coordination des maquettistes, infographistes … ;
– secrétaire, attaché (e) ou assistant (e) de direction sans délégation ;
– juriste. »

6.1.7. À l'article 6.3.3, a en fin de liste :
« – responsable : des ressources humaines, de la communication et du webmarketing, de studio de production multimédia ;
– comptable unique responsable/ attaché (e) de direction comptable avec délégation, chef (fe) comptable ;
– gestionnaire des systèmes informatiques/ ingénieur (e) informatique ;
– chef (fe) de projet : développeur intégrateur ;
– responsable webmaster ;
– juriste confirmé (e) ;
– chef (fe) des ventes/ responsable des ventes à distance ;
– contrôleur (euse) de gestion ;
– secrétaire, attaché (e) ou assistant (e) de direction avec délégations ;
– chef (fe) d'atelier reprographie ;
– directeur (trice) adjoint (e) de services : administratif (ve) et financier (ère) DAF, marketing, communication, commercial (le). »

6.1.8. À l'article 6.3.3, b en fin de liste :
« – directeur (trice) de fabrication des imprimés, d'ouvrages pédagogiques, de produits multimédias, des technologies, des systèmes d'information ;
– directeur (trice) d'exploitation adjoint (e). »

6.1.9. Au 6.3.3, c en fin de liste :
« – directeur (trice) d'exploitation ;
– directeur (trice) commercial (e). »

C. – Modification de l'article 6.4. Classification du personnel d'encadrement pédagogique

Sont ajoutés à l'article 6.4.1.1 les emplois repères suivants :

6.2.1. À l'article 6.4.1.1, c en fin de liste :
« – tuteur (trice) technique de l'enseignement privé à distance. »

6.2.2. À l'article 6.4.1.2, a en fin de liste :
« – assistant (e) pédagogique : technicien (ne) de maintenance ou de gestion du matériel pédagogique. »

6.2.3. À l'article 6.4.1.2, b en fin de liste :
« – tuteur (trice) de l'enseignement privé à distance : soutien méthodologique ;
– conseiller (ère) technique. »

6.2.4. À l'article 6.4.1.2, c en fin de liste :
« – collaborateur (trice) pédagogique ;
– chargé (e) de mission pédagogique, gestionnaire de projet pédagogique ;
– chargé (e) de suivi de l'éditorial des enseignements. »

6.2.4. À l'article 6.4.2.1, a en fin de liste :
« – chargé (e) de mission pédagogique : expert en ingénierie ;
– responsable pédagogique de programmes d'enseignement privé à distance ;
– directeur (trice) pédagogique adjoint (e) de l'enseignement privé à distance. »

6.2.5. À l'article 6.4.2.1, b :
« – directeur (trice) pédagogique, concepteur (trice) de programmes à distance ;
– directeur (trice) d'un établissement d'au plus 10 salariés. »

D. – Modification de l'article 6.5.1. Catégorie professionnelle des enseignants

Le dernier alinéa de l'article 6.5.1, a est modifié comme suit après les mots « hygiène-propreté » l'alinéa prend la rédaction suivante :
«, les laborantin (e) s, les modèles vivants et modèles d'art ainsi que les chargé (e) s de travaux pratiques n'effectuant pas des activités d'enseignement de type magistral et de corrections différées ».

E. – Création de l'article 6.5.5. Dispositions spécifiques aux établissements d'enseignement privé à distance

Il est créé un :
Article 6.5.5 « Dispositions spécifiques aux établissements d'enseignement privé à distance »

Il comprend les articles suivants :

« Article 6.5.5.1
Personnel enseignant de l'enseignement privé à distance
A. – Définition des métiers du personnel enseignant de l'enseignement privé à distance (EAD)

« Les enseignant (e) s de l'enseignement privé à distance peuvent, compte tenu de la taille et des activités des entreprises, être appelé (e) s à assurer des activités diversifiées indépendamment de leur classification qui prend en compte leur activité principale.

1. Enseignant (e) de l'enseignement privé à distance (EAD)

Son activité consiste principalement à :
– délivrer des conseils, dans un ou plusieurs domaines de formation ou d'enseignement ;
– assurer le suivi pédagogique des personnes en formation ou en enseignement ;
– répondre à leur demande dans le cadre de permanences pédagogiques ;
– dans le cadre des regroupements ou de stages, l'enseignant (e) transmet son savoir, son savoir-faire ou son expertise.
Il/ elle dispose d'un diplôme au moins équivalent au niveau de la formation ou de l'enseignement ou d'une expertise reconnue.

2. Enseignant (e) expert (e) de l'enseignement privé à distance (EAD)

Son activité consiste principalement à :
– délivrer, dans son domaine d'expertise des formations ou des enseignements ;
– à assurer le suivi pédagogique des personnes en formation ou enseignement ;
– répondre à leur demande dans le cadre de permanences pédagogiques ;
– dans le cadre des regroupements ou de stages, l'enseignant (e) expert (e) transmet son expertise en choisissant si besoin les sujets et les modalités de contrôle des acquis.
L'enseignant (e) expert (e) dispose d'un diplôme de l'enseignement supérieur ou d'une expertise reconnue.

3. Concepteur (trice) ou rédacteur (trice) de l'enseignement privé à distance (EAD)

Son activité consiste à :
– concevoir et/ ou rédiger des supports pédagogiques ou tout objet lié à un enseignement ou une formation à distance,
– adapter des supports pédagogiques à l'enseignement privé à distance ou des éléments nécessaires à la pédagogie de l'enseignement privé à distance.

4. Animateur (trice) de l'enseignement privé à distance (EAD)

Son activité consiste à :
– encadrer lors de regroupements ou stages prévus par le programme d'étude ;
– aider à préciser les connaissances dans une ou plusieurs matières des programmes conçus par des enseignants spécialisés, en faisant le point sur les acquis et leurs évolutions.
L'animation est réalisée en ligne ou sur place, individuellement ou en petit groupe.

5. Correcteur (trice) sur place de l'enseignement privé à distance (EAD)

Son activité consiste majoritairement à :
– corriger sur place des devoirs (QCM, devoir rédigé, rapport, mémoire …) ;
– correspondre, au cours de l'activité de correction, sous quelque forme et moyen que ce soit, pour apporter, aux apprenants ayant transmis des devoirs, des informations complémentaires.

6. Correcteur (trice) à domicile de l'enseignement privé à distance (EAD)

Son activité consiste à corriger à domicile des devoirs (QCM, devoir rédigé, rapport, mémoire …).
B. – Classification du personnel enseignant de l'enseignement privé à distance (EAD)

1. Personnel enseignant sur place

Il relève de :
– la filière enseignant ;
– la catégorie professionnelle : technicien ou cadre ;
– 4 niveaux de qualification en application de l'article 6.2.2 de la présente convention collective ;
– 3 échelons en application de l'article 6.2.4, d de la présente convention collective.

Le personnel enseignant est classifié selon la grille ci-dessous :


Filière Métier Catégorie Niveau Échelon
Enseignant Correcteur/ trice sur place de l'enseignement à distance Technicien EAD 1 A ou B
ou C
Animateur/ trice – rédacteur/ trice de l'enseignement à distance Technicien EAD 2 A ou B
ou C
Enseignant (e) de l'enseignement à distance Technicien EAD 3 A ou B
ou C
Enseignant (e) expert (e) de l'enseignement à distance Cadre EAD 4 A ou B
ou C
Concepteur/ trice de l'enseignement à distance Cadre EAD 4 A ou B
ou C

Le barème des salaires minima figure à l'annexe I-E de la présente convention collective.

2. Correcteur/ trice à domicile

Par dérogation aux articles 6.2.1 c, 6.2.2,6.2.3 et 6.2.4 de la présente convention collective le correcteur (trice) à domicile de l'enseignement privé à distance, défini à l'article 6.5.5.1 nouveau de la convention collective compte tenu des spécificités de leurs activités relève d'une classification professionnelle spécifique :
– filière enseignant ;
– catégorie professionnelle : technicien ;
– classification unique : correcteur à domicile ;
– échelons A, B ou C en application de l'article 6.2.4, d de la présente convention collective.

Le barème de rémunération à la pièce figure en annexe I-E.

3. Par dérogation aux articles 6.2.1 c, 6.2.2,6.2.3 et 6.2.4 de la présente convention collective, les correcteurs (trices) à domicile de l'enseignement privé à distance, défini à l'article 6.5.5.1 nouveau de la convention collective compte tenu des spécificités de leurs activités ont une classification professionnelle spécifique : le correcteur (trice) à domicile de l'enseignement privé à distance (EAD) défini ci-dessus au présent article relève de la catégorie professionnelle de technicien, sans niveau de qualification. »

ARTICLE 7
Création d'une annexe I-E. – Grille de salaires du personnel enseignant de l'enseignement privé à distance
en vigueur étendue

« Annexe I-E
Grille de salaires du personnel enseignant des entreprises de l'enseignement privé à distance (EAD)
(en 2018 et jusqu'à l'application des minima 2019)


Niveau Échelon A Échelon B Échelon C
Salaire
mensuel
Salaire
annuel
Salaire
mensuel
Salaire
annuel
Salaire
mensuel
Salaire
annuel
EAD 1 1 760,11 21 121,30 1 848,11 22 177,36 1 940,52 23 286,23
EAD 2 1 885,83 22 629,96 1 980,12 23 761,46 2 079,13 24 949,53
EAD 3 1 948,69 23 384,29 2 046,13 24 553,51 2 148,43 25 781,18
EAD 4 2 011,55 24 138,62 2 112,13 25 345,56 2 217,74 26 612,83

Barème des minima de la correction à domicile sans indemnité de congés payés (en 2018 et jusqu'à l'application des minima 2019)


Taux horaire Échelon Euros Tarif pour une correction de 5 minutes Échelon Euros
A 10,56 A 0,88
B 11,09 B 0,92
C 11,64 C 0,97

ARTICLE 8
Modification du titre VII « Rémunération du travail »
en vigueur étendue

Article 7.6
Suppression d'un doublon de l'article 7.6

L'article 7.6 de la présente convention collective en vigueur est celui modifié par l'avenant n° 9 du 14 décembre 2010 (étendu par arrêté du 19 juin 2012) dans son article 2. Il abroge par son article 1er, l'article 7.6 pris par l'avenant n° 5 du 9 juin 2009.

Modification de références dans le titre VII

1. À l'article 7.4.7 : les références « article 3.3.6 » deviennent : « article 3.3.2.2 ».

2. Au f de l'article 7.6 : les références « de l'article L. 3141-22 du code du travail » deviennent « des dispositions légales et réglementaires ».

Création d'un article 7.11. – Rémunération des correcteurs (trices) à domicile de l'enseignement privé à distance

Il est créé un article 7.11 :

« Article 7.11
Rémunération des correcteurs (trices) à domicile de l'enseignement privé à distance

A. – Rémunération
1. Minima salariaux de la branche

Chaque année les minima salariaux horaires, sans indemnité incluse de congés payés, sont fixés et pour un temps de travail à la pièce de 5 minutes non fractionnables.

La rémunération du correcteur est composée pour ses activités à la pièce notamment :
a) Du salaire à la pièce.
b) D'une majoration minimale, en application de la convention collective, de 12 % au titre de l'indemnité pour congés payés.
c) D'éventuelles heures complémentaires ou supplémentaires en application des règles légales et conventionnelles.

Le bulletin de salaire ou son annexe doit comporter le temps de travail effectué qui correspond au nombre de pièces corrigées multiplié par le temps affecté à chaque correction.

2. Rémunération à la pièce

Le correcteur (trice) à domicile de l'enseignement privé à distance (EAD) est rémunéré sur la base d'un barème sur un temps de référence ou en fonction d'une grille spécifique. Cette grille ou ce barème tient compte de l'extrême diversité des paramètres des tâches : niveau de l'enseignement ou de la formation, matière ou discipline, type de devoirs (QCM, devoir rédigé, etc.), du diplôme et/ ou expérience du correcteur, des particularités de la méthode pédagogique de chaque établissement d'enseignement privé à distance.

Le barème annuel est soumis à la négociation annuelle prévue par le code du travail sur la rémunération et notamment les salaires effectifs.

Le barème de l'entreprise peut intégrer ou non l'indemnité de congés payés, dans ce dernier cas le pourcentage des indemnités pris en compte doit être transmis.

B. – Frais d'atelier

Le correcteur (trice) à domicile de l'enseignement privé à distance (EAD) bénéficie de frais d'atelier afin de prendre en compte la spécificité de son activité à domicile.

Les frais d'atelier correspondent aux coûts des conditions matérielles nécessaires à la correction à domicile :
– une surface suffisante pour entreposer et classer tous les documents indispensables à leur activité (devoirs à corriger, corrigés types, cours, ouvrages pédagogiques, etc.), qui doit être chauffée et éclairée ;
– une ligne téléphonique spécialisée ainsi qu'un accès Internet ;
– un équipement micro-informatique ;
– toutes les fournitures et tous les éléments accessoires (papier, stylos, encre, toner, etc.).

Les frais d'atelier peuvent être, selon les usages appliqués dans l'entreprise, soit calculés sous forme de pourcentage, soit sous forme de forfait fixe par heure d'activités.

Dans les cas où ces frais d'atelier sont calculés au pourcentage, ces derniers représentent 20 % de la rémunération liée à son activité à domicile, hors indemnité de congés payés, du correcteur (trice) à domicile de l'enseignement privé à distance (EAD). »

ARTICLE 9
Modification du titre IX « Formation professionnelle »
en vigueur étendue

Il est créé à la suite des deux alinéas de l'article 9.6 un article 9.6.1.

« Article 9.6.1
Entretien professionnel du personnel enseignant de l'enseignement privé à distance

Les particularités du secteur de l'enseignement privé à distance, rendent nécessaire l'adaptation des dispositions du code du travail.

Les salariés de la branche de l'enseignement privé à distance sont susceptibles de relever d'une situation particulière, les modalités et le temps de travail du personnel enseignant de l'enseignement privé à distance (EAD) impliquant une présence rare dans les locaux de leur établissement de rattachement.

Pour les correcteurs(trices) à domicile et pour le personnel enseignant de l'enseignement privé à distance (EAD) effectuant moins de 144 heures par an, de 12 heures par mois ou de 2,77 heures par semaine, l'entretien professionnel peut être réalisé à distance, par tout moyen de communication téléphonique ou électronique permettant une conversation verbale.

Les salariés visés pourront demander à effectuer l'entretien professionnel en présentiel s'ils préfèrent cette modalité d'entretien.

Le temps ainsi consacré par le salarié à l'entretien visé à l'alinéa précédent sera comptabilisé comme du temps de travail effectif.

Pour les besoins de l'organisation des entretiens professionnels des catégories de salariés visés, l'employeur, d'un commun accord conviendra d'une date avec le salarié et fera droit à la demande du salarié qui souhaiterait effectuer l'entretien avec un autre cadre que le cadre N + 1.

L'employeur adressera alors une invitation au plus tard 10 jours calendaires avant l'entretien, accompagné de l'ensemble des documents nécessaires à la réalisation de l'entretien dans les conditions définies par le code du travail.

L'employeur prend à sa charge les éventuels frais postaux exposés par le salarié en vue de permettre l'acheminement de la documentation relative aux entretiens professionnels. Ces documents pourront néanmoins être échangés par voie électronique.

Cet entretien professionnel donne lieu à la rédaction d'un document dont une copie est remise au salarié par tous moyens, y compris numériques. »

ARTICLE 10
Modification du nouveau titre X « Égalité professionnelle entre les hommes et les femmes »
en vigueur étendue

Il est créé dans l'article 10.8 : Absences liées à la maternité, la parentalité et à la paternité, un article 10.8.1 nouveau.

« Article 10.8.1
Aménagement du temps de travail pendant la durée de la grossesse

A. – Le principe

Pour les filières : “ personnel administratif et de service ” et “ personnel d'encadrement pédagogique ” : les femmes en état de grossesse dûment reconnu et déclaré à l'employeur bénéficient, à partir du 61e jour de grossesse, d'une réduction de la durée journalière de travail de 1 demi-heure pour un temps plein et au prorata pour un temps de travail contractuel plus court, sans réduction de la rémunération : les modalités de cette réduction sont définies entre la salariée et l'employeur.

Pour la filière “ personnel enseignant ” : les femmes en état de grossesse dûment reconnu et déclaré à l'employeur bénéficient, à partir du 61e jour de grossesse, d'une réduction de la durée de leur temps de présence dans l'établissement de 1 demi-heure pour un temps plein ou au prorata du temps de présence réel, sans réduction de la rémunération : les modalités de cette réduction sont définies entre la salariée et l'employeur.

B. – À défaut d'accord entre la salariée et l'employeur

1. Les femmes de la filière “ enseignant(e) ” peuvent bénéficier du cumul de leur droit à réduction de la durée du temps de présence dans l'établissement sur les périodes hors du temps de présence des élèves (activités induites, annexes, connexes …) ;

2. Les femmes des entreprises de moins de 11 salariés peuvent bénéficier du cumul de leur droit à réduction de temps de travail, sur une période maximale de 1 mois. »

Il est créé un article 10.8.2 :
« Article 10.8.2 Maternité, parentalité et paternité »

Il reprend l'ensemble du texte de l'article 10.8 de la convention collective dans son ancienne rédaction.

ARTICLE 11
Le titre XI « Dispositions diverses » devient le titre XII « Dispositions diverses »
en vigueur étendue

« Titre XII
Dispositions diverses »

Il reprend l'ensemble des textes du titre XI de la convention collective dans son ancienne rédaction.

ARTICLE 12
Création d'un nouveau titre XI « Accueil de salarié(e)s handicapé(e)s dans les entreprises de l'enseignement privé à distance »
en vigueur étendue

« Titre XI
Accueil de salarié (e) s handicapé (e) s dans les entreprises de l'enseignement privé à distance

Les partenaires sociaux souhaitent dans un premier temps :
– améliorer la prise de conscience des entreprises de la branche quant à l'obligation d'emploi des travailleurs porteurs de handicap, par une démarche pédagogique et pragmatique ;
– sensibiliser les établissements aux modalités de mise en œuvre de l'obligation d'emploi et aux intérêts économiques et sociaux qui en découlent ;
– encourager toutes les initiatives permettant l'emploi, direct ou indirect, le maintien en poste des personnes bénéficiaires de l'obligation d'emploi ;
– mobiliser au niveau national et régional les acteurs et réseaux afin d'atteindre ces objectifs.

Le présent accord traduit la prise de conscience, par la branche, du rôle qui lui incombe en matière de promotion et de développement de l'emploi des salariés porteurs de handicap et prend en compte :
– les caractéristiques de la branche qui comporte une grande majorité d'entreprises non soumises à l'obligation d'emploi ;
– la multiplicité des acteurs intervenant sur la question du handicap ;
– la perfectibilité du marché de l'emploi des travailleurs porteurs de handicap ;
– les passerelles sous-jacentes entre l'accompagnement humain et professionnel des stagiaires de la formation professionnelle et celui des personnes porteuses de handicap.

Cet accord fixe le cadre d'actions de la branche et identifie plusieurs thèmes prioritaires pour faciliter et développer l'accès et le maintien de salariés porteurs de handicap au sein des entreprises de la branche. Ces thèmes tiennent compte des différents acteurs que sont les entreprises, la collectivité des salariés – dont les institutions représentatives du personnel – les personnes porteuses de handicap, avec l'appui des structures compétentes.

Article 11.1
Champ d'application

Cet accord s'applique à l'ensemble des entreprises de l'enseignement privé à distance.

Les entreprises assujetties à l'obligation d'emploi visée aux articles L. 5212-2 et suivants sont directement concernées par les termes du présent accord et des actions engagées ou préconisées par la branche.

Toutefois, les entreprises qui ne sont pas soumises à l'obligation d'emploi telle que définie ci-dessus contribuent à la mise en œuvre des dispositions conventionnelles dans le respect d'une proportion aux moyens dont elles disposent.

Article 11.2
Notion de handicap

Constitue un handicap “ toute limitation d'activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d'une altération substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé invalidant ”.

Article 11.3
Objet de l'accord

Cet accord vise à développer l'insertion, l'embauche, l'intégration, le maintien dans l'emploi et la formation des salariés porteurs de handicap dans le secteur professionnel.

Pour atteindre ces objectifs, les partenaires sociaux conviennent d'un plan global comportant des mesures échelonnées dans le temps dans le cadre de la négociation triennale de la branche sur ce thème.

Cet accord ne dispense pas l'entreprise de ses obligations légales en matière d'emploi des travailleurs porteurs de handicap visées à l'article L. 5212-9 du code du travail.

Article 11.4
Commission de suivi

Afin de créer une dynamique progressive et efficace, la branche fixe des objectifs, conçoit et organise des moyens pour les atteindre.

Pour ce faire, il est décidé de mettre en place une commission de suivi composée des signataires du présent accord pour :
– assurer le suivi et évaluer la mise en œuvre de l'accord de branche ;
– préparer la négociation triennale de la branche sur l'emploi des travailleurs porteurs de handicap visée par l'article L. 2241-5 du code du travail.

La commission de suivi aura également pour mission de veiller à l'évolution de la situation de la branche sur l'emploi des personnes porteuses de handicap et de proposer de nouveaux objectifs.

Par ailleurs, les accords d'entreprises, qui ont fait l'objet d'un agrément par le préfet compétent et après avis de la direction départementale du travail et de l'emploi permettant l'exonération des contributions AGEFIPH, doivent être transmis à la commission de suivi.

Article 11.5
Informer et sensibiliser les acteurs

Les partenaires sociaux de la branche souhaitent favoriser une information fiable et accessible tant sur la démarche de la branche que sur les moyens permettant de développer l'emploi des travailleurs porteurs de handicap. Les partenaires sociaux auront donc à mettre au point des outils permettant :
– une information en direction des entreprises : direction, salariés, institutions représentatives du personnel ;
– une information en direction des OPCA, des institutions et réseaux en charge de l'emploi des personnes porteuses de handicap ;
– une sensibilisation en direction des salariés – porteurs de handicap ou non – et des institutions représentatives du personnel pour permettre l'intégration de la personne porteuse de handicap ;
– une sensibilisation aux modalités et aux conséquences de la reconnaissance du handicap (reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé – RQTH), étant rappelé que cette démarche reste personnelle et volontaire de la part de l'intéressé.

Article 11.6
Faciliter l'insertion et l'embauche des salariés porteurs de handicap

La branche estime que le développement de l'emploi des personnes porteuses de handicap nécessite la mise en place de “ parcours coordonnés ”, d'actions, de relais humains et techniques d'insertion, ainsi que des aides à l'embauche.

Cette démarche, qui doit débuter dans les 12 mois suivant la signature du présent accord, implique successivement :
– la description des métiers, le repérage des besoins habituels de la branche en termes d'emploi, d'embauche et des particularités de la profession à l'occasion des bilans et études de la branche et leur transmission aux réseaux et organismes spécialisés grâce à un partenariat branche/ réseaux ;
– la mise en place de formations, pour les futurs collaborateurs, aux spécificités des professions du service dans l'environnement des ressources humaines, avec le soutien des réseaux spécialisés pour donner à ces candidatures une approche concrète ;
– la sensibilisation et/ ou la formation des personnes participant au processus de recrutement notamment l'AGEFIPH ;
– la formation des salariés en vue de faciliter l'intégration des travailleurs porteurs de handicap.

Article 11.7
Développer le maintien dans l'emploi des salariés porteurs de handicap

Les partenaires sociaux entendent favoriser le maintien dans l'emploi des salariés dont le handicap survient ou s'aggrave alors qu'ils sont déjà en poste.

Le maintien dans l'emploi suppose une réactivité préparée de tous les acteurs de l'entreprise au moment de l'apparition ou de l'aggravation du handicap. Cette solution de pérennisation de la relation contractuelle suppose une bonne connaissance des procédures, acteurs intervenants et législations environnantes.

Article 11.8
Prévoir l'évolution de l'emploi des salariés porteurs de handicap

Le salarié porteur de handicap dispose des mêmes droits et devoirs que tout salarié valide ; cela concerne le déroulement de carrière, le bilan de compétences, la formation, la mobilité interne à l'entreprise, l'évolution des rémunérations.

En conséquence, en aucun cas le fait du handicap ne doit être un frein à une progression dans l'entreprise ; et, à l'inverse, les salariés porteurs de handicap ne sont nullement prioritaires du fait de leur handicap par rapport aux salariés valides de l'entreprise.

Dans le cadre de la gestion prévisionnelle des emplois et des carrières (GPEC), les entreprises et la branche, en liaison avec les OPCA, s'efforceront de prioriser à travers notamment l'utilisation du DIF et les plans de formation des entreprises, des actions de formation en cohérence avec les possibilités d'emploi.

Article 11.9
Intégrer les salariés porteurs de handicap dans la vie quotidienne de l'entreprise

L'entreprise et ses institutions représentatives du personnel doivent permettre l'intégration des salariés porteurs de handicap à la vie quotidienne de l'entreprise et faciliter leur participation aux événements de l'entreprise et aux activités sociales et culturelles. »

ARTICLE 13
Modification de l'accord relatif à l'organisation du temps partiel du 23 juin 2014
en vigueur étendue

A. – Modification de l'article 1er de l'accord relatif au temps partiel

Il est ajouté un dernier alinéa à l'article 1er : champ d'application de l'accord.

« Les correcteurs (trices) à domicile de l'enseignement privé à distance, dont les spécificités sont reconnues dans la convention collective nationale ne sont pas astreints à un horaire particulier pour effectuer les corrections de copies et devoirs et compte tenu de leur mode de rémunération et de décompte de leurs activités à la pièce, n'entrent pas dans le champ d'application du présent accord et aucun minimum de durée de travail ne leur est applicable. »

B. – Création d'un article 10.3 à l'accord relatif au temps partiel

Il est créé un article 10.3 :

« 10.3. Durées minimales et modalités d'aménagement du travail pour le personnel enseignant des entreprises de l'enseignement privé à distance

Le personnel enseignant des entreprises ou d'établissements ayant une activité principale d'enseignement privé à distance se voit appliquer les règles de l'article 9.1.1 du présent accord pour les durées minimales du temps de travail, à l'exception du personnel enseignant assurant des permanences dans les locaux de l'établissement, la durée minimale de travail du salarié à temps partiel est fixée à 1 heure hebdomadaire ou son équivalent mensuel.

Les modalités d'aménagement de la durée du travail de l'article 9.1.2 du présent accord sont applicables aux enseignants des entreprises de l'enseignement privé à distance. Pour les regroupements, la demi-journée est une période d'une amplitude de 3 heures consécutives quel que soit son positionnement dans la journée. »

C. – Modification de textes et de références dans l'ensemble de l'accord

– dans le préambule : à l'alinéa 1 et à l'alinéa 3 : les mots « hors contrat » deviennent « indépendant » ;
– à l'article 1er : les mots « hors contrat » deviennent « indépendant » ;
– à l'article 2 : les mots « hors contrat » deviennent « indépendant » ;
– à l'article 8.1.1 : les mots « hors contrat » deviennent « indépendant » ;
– à l'article 8.2.1 : les mots « hors contrat » deviennent « indépendant » ;
– à l'alinéa 1 de l'article 9.1.1 : les mots « hors contrat » deviennent « indépendant » ;
– à l'alinéa 1 de l'article 9.2.2 : les mots « hors contrat » deviennent « indépendant » ;
– à l'alinéa 1 de l'article 10.1 : les mots « hors contrat » deviennent « indépendant » ;
– à l'alinéa 2 de l'article 10.2.1 : les mots « hors contrat » deviennent « indépendant » ;
– dans le tableau de l'article 10.2.1 2° le sigle « EPHC » devient « EPI » ;
– à l'article 16 : les mots « hors contrat » deviennent « indépendant » ;
– à l'article 19 : les mots « hors contrat » deviennent « indépendant ».

D. – Modification de références dans l'ensemble de l'accord

– à l'article 4 au 4e alinéa : la référence « de l'article L. 3123-25 du code du travail » devient : « des dispositions légales et réglementaires » ;
– à l'article 8.1.1 au 2e alinéa : le texte « et en particulier des D. 3122-7-1 et suivants » est supprimé ;
– à l'article 9.1.1 au 2e alinéa : le texte « et en particulier des articles D. 3122-7-1 et suivants » est supprimé ;
– à l'article 10.2.2 au 1er alinéa : le texte « Conformément à l'article L. 3123-14-4 » devient « Conformément aux dispositions légales et réglementaires » ;
– à l'article 10.2.3 au 2e : le texte « En application des dispositions de l'article L. 3123-16 » devient « En application des dispositions légales et réglementaires » ;
– à l'article 11 au 1er alinéa : le texte « Conclu en application de l'article L. 3122-2 du code du travail, l'accord » devient « L'accord » ;
– à l'article 11.4 au 3e alinéa : le texte «, et conformément aux articles L. 3122-2 et L. 3123-14 du code du travail » est supprimé ;
– à l'article 12 au 1er alinéa : le texte « Conformément à l'article L. 3123-15 » devient « Conformément aux dispositions légales et réglementaires » et le texte « conclu sur le fondement de l'article L. 3122-2 » est supprimé.

ARTICLE 14
Annexe : Grilles de transfert de classification
en vigueur étendue

« Pour les salariés faisant partie des effectifs des entreprises de l'enseignement privé à distance au 31 décembre 2018 les signataires du présent avenant ont établi une grille de transfert à l'article 14 du présent avenant. Elle s'applique obligatoirement auxdits salariés sauf :
– maintien d'une classification individuelle plus favorable avec application du minimum conventionnel correspondant ;
– classification plus favorable, pour tout ou partie des salariés, en application de la méthode de l'article 6.1 de la convention collective de l'enseignement privé indépendant et des critères de l'article 6.2 de ladite convention collective et des minima conventionnels correspondants.

La classification des salariés se répartit entre 3 filières :
– la classification des personnels administratifs et de service ;
– la classification des personnels d'encadrement pédagogique ;
– la classification des enseignants (tes).

Trois catégories professionnelles : employé, technicien et cadre.

Des niveaux de classifications : 3 pour les employés, les techniciens et les cadres et 4 pour les enseignants

Trois échelons :
A – salarié débutant ou nouvel embauché ;
B. – salarié confirmé (le salarié ayant une expérience de 5 ans dans l'entreprise accède à l'échelon B) ;
C. – salarié expérimenté

« Attention pour les classifications avec un (*) l'échelon des salariés débutants est a minima le B.


Convention collective
de l'enseignement privé à distance
Convention collective
de l'enseignement privé indépendant
Entretien
Coefficient Fonction – Emploi classé Classification Emploi repère des personnels
administratifs et de service
Employés
238
Agent (e) d'entretien E 1
A ou B ou C
Agent (e) d'entretien
Employés
240
Agent (e) technique de reprographie E 2
A ou B ou C
Agent (e) technique de reprographie
Employés
250
Magasinier (ère) – manutentionnaire – archiviste E 3
A ou B ou C
Magasinier (ère) – manutentionnaire – archiviste
Techniciens
270
Responsable des expéditions, N1 T2
A ou B ou C
Gestionnaire des expéditions, de la logistique, de la reprographie
Techniciens
280
Responsable expédition N2 T3
A ou B ou C
Responsable expédition et logistique
Cadres
320
Chef (fe) d'atelier reprographie C1
A ou B ou C
Chef (fe) d'atelier reprographie
Cadres
400
Responsable de fabrication des imprimés C2
A ou B ou C
Directeur (trice) de fabrication des imprimés, d'ouvrages pédagogiques, de produits multimédias
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Convention collective
de l'enseignement privé indépendant
Administratif
Coefficient Fonction – Emploi classé Classification Emploi repère des personnels administratifs et de service
Employés
238
Employé (e) de bureau E 2
A ou B ou C
Employé (e) de bureau
Employés
240
Secrétaire N1 E 2
A ou B ou C
Secrétaire de niveau E3 ayant moins de 1 an d'expérience
Employés
240
Personnel d'accueil + standardiste E 2
A ou B ou C
Personnel d'accueil, standardiste
Employés
260
Secrétaire N2 E 3
A ou B ou C
Secrétaire
Techniciens 280 Secrétaire de direction T 2
A ou B ou C
Secrétaire de direction
Cadres
320
Attaché (e) de direction administrative, comptable ou financière C 1
A ou B ou C
Attaché (e) ou assistant (e) de direction de services avec délégation : administratifs, comptables ou financiers
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Direction
Coefficient Fonction – Emploi classé Classification Emploi repère des personnels administratifs et de service
Cadres
400
Directeur (trice) administratif (ve) et financier (ère) (DAF) adjoint (e) C 1
B ou C (*)
Directeur (trice) de services : administratif (ve) et financier (ère) (DAF) adjoint (e)
Cadres
400
Directeur (trice) général (e), directeur (trice) d'exploitation adjoint (e) C 2
A ou B ou C
Directeur (trice) général (e), directeur (trice) d'exploitation adjoint (e)
Cadres
450
Directeur (trice) administratif (ve) et financier (ère) (DAF) C 2
A ou B ou C
Directeur (trice) administratif (ve) et financier (ère) (DAF)
Cadres
450
Directeur (trice) général (e), directeur (trice) d'exploitation C 3
A ou B ou C
Directeur (trice) général (e), directeur (trice) d'exploitation
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Juridique – Ressources humaines
Coefficient Fonction – Emploi classé Classification Emploi repère des personnels administratifs et de service
Techniciens
270
Assistant (e) juridique T 2
A ou B ou C
Assistant (e) juridique
Techniciens
270
Assistant (e) des ressources humaines T 2
A ou B ou C
Assistant (e) des ressources humaines
Techniciens
280
Juriste T 3
A ou B ou C
Juriste
Cadres
320
Juriste confirmé (e) C 1
A ou B ou C
Juriste confirmé (e)
Cadres
350
Responsable des ressources humaines C 1
A ou B ou C
Responsable des ressources humaines
Cadres
400
Directeur (trice) des ressources humaines C 2
A ou B ou C
Directeur (trice) des ressources humaines
Cadres
400
Directeur (trice) juridique C 2
A ou B ou C
Directeur (trice) juridique
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Comptabilité
Coefficient Fonction – Emploi classé Classification Emploi repère des personnels administratifs et de service
Employés
260
Secrétaire comptable, aide-comptable, assistant (e) comptable E 3
A ou B ou C
Secrétaire comptable, aide-comptable, assistant (e) comptable
Techniciens 270 Chargé (e) de recouvrement T 1
A ou B ou C
Chargé (e) de recouvrement
Techniciens 280 Comptable T 2
A ou B ou C
Comptable
Techniciens 280 Chargé (e) paie/ social T 2
A ou B ou C
Chargé (e) paie/ social
Cadres
320
Comptable unique/ attaché (e) de direction comptable C 1
A ou B ou C
Comptable unique responsable/ attaché (e) de direction comptable
Cadres
320
Contrôleur (euse) de gestion C 1
A ou B ou C
Contrôleur (euse) de gestion
Cadres
320
Chef (fe) comptable C 1
B ou C (*)
Chef (fe) comptable
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Commercial
Coefficient Fonction – Emploi classé Classification Emploi repère des personnels administratifs et de service
Employés
240
Téléconseiller (ère)/ Conseiller (ère) E 1
A ou B ou C
Téléconseiller (ère)/ Conseiller (ère)
Employés
260
Téléconseiller (ère)/ Conseiller (ère) référent (e) E 3
A ou B ou C
Téléconseiller (ère)/ Conseiller (ère) référent (e)
Techniciens
270
Animateur (trice) force de vente T 2
A ou B ou C
Animateur (trice) force de vente
Techniciens
280
Animateur (trice) force de vente N2 T 2
A ou B ou C
Animateur (trice) d'équipe de vente
Techniciens
300
Chef (fe) des ventes N1 T 3
A ou B ou C
Chef (fe) de ventes à distance
Cadres
320
Chef (fe) des ventes C 1
A ou B ou C
Chef (fe) des ventes ou responsable des ventes à distance
Cadres
400
Chef (fe) des ventes senior ou directeur (trice) commercial (e) adjoint (e) C 1
B ou C (*)
Directeur (trice) commercial (e) adjoint (e)
Cadres
400
Directeur (trice) commercial (e) C 2
A ou B ou C
Directeur (trice) commercial (e)
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de l'enseignement privé indépendant
Pédagogie
Coefficient Fonction – Emploi classé Classification Emploi repère
des personnels d'encadrement pédagogique
Employés
260
Tuteur (trice) N1 E 3
A ou B ou C
Tuteur (trice) technique de l'enseignement privé à distance
Techniciens
270
Assistant (e) pédagogique T 1
A ou B ou C
Assistant (e) pédagogique
Techniciens
270
Chargé (e) de mission pédagogique N1 T 2
A ou B ou C
Conseiller (ière) technique
Techniciens
300
Tuteur (trice) N2 T 2
B ou C (*)
Tuteur (trice) – soutien méthodologique de l'enseignement privé à distance
Techniciens
300
Collaborateur (trice) pédagogique T 3
A ou B ou C
Collaborateur (trice) pédagogique
Techniciens
300
Chargé (e) de mission pédagogique N2 T 3
A ou B ou C
Chargé (e) de mission pédagogique, gestion de projet
Techniciens
300
Chargé (e) du suivi éditorial T 3
A ou B ou C
Chargé (e) du suivi éditorial
Cadres
320
Chargé (e) de mission pédagogique N3 C 1
A ou B ou C
Chargé (e) de mission pédagogique expert en ingénierie pédagogique
Cadres
320
Responsable pédagogique et concepteur (trice) de programmes d'enseignement C 1
A ou B ou C
Responsable pédagogique et concepteur (trice) de programmes d'enseignement privé à distance
Cadres
400
Directeur (trice) pédagogique adjoint (e) C 1
B ou C (*)
Directeur (trice) pédagogique à distance adjoint (e)
Cadres
450
Directeur (trice) de la pédagogie/ concepteur (trice) de programmes C 2
A ou B ou C
Directeur (trice) de la pédagogie/ concepteur (trice) de programmes à distance
Convention collective
de l'enseignement privé à distance
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de l'enseignement privé indépendant
Création
Coefficient Fonction – Emploi classé Classification Emploi repère des personnels administratifs et de service
Techniciens
270
Maquettiste/ graphiste/ infographiste/ illustrateur (trice) N1 T 2
A ou B ou C
Infographiste – illustrateur (trice) Maquettiste/ graphiste –
Techniciens
300
Maquettiste/ Graphiste/ Infographiste/ Illustrateur (trice) N2 T 3
A ou B ou C
Chargé (e) de coordination des Maquettiste/ Graphiste/ Infographiste/ Illustrateur (trice)
Cadres
350
Responsable de studio C 1
A ou B ou C
Responsable de studio/ de production multimédia
Convention collective
de l'enseignement privé à distance
Convention collective
de l'enseignement privé indépendant
Marketing – Communication
Coefficient Fonction – Emploi classé Classification Emploi repère des personnels administratifs et de service
Techniciens
270
Référenceur (euse)/ Community manager T 1
A ou B ou C
Référenceur (euse)/ Community manager
Techniciens
270
Webmarketeur (trice) N1 T 2
A ou B ou C
Webmarketeur (trice) ? Communication à distance
Techniciens
300
Chargé (e) de communication T 3
A ou B ou C
Chargé de communication de l'enseignement privé à distance
Cadres
350
Responsable de la communication C 1
A ou B ou C
Responsable de la communication et du webmarketing
Cadres
350
Webmarketeur (trice) N2 C 1
A ou B ou C
Responsable Webmarketeur (trice)
Cadres
400
Directeur (trice) marketing (et communication) adjoint (e) C 1
B ou C (*)
Directeur (trice) marketing (et communication) adjoint (e)
Cadres
450
Directeur (trice) marketing (et communication) C 2
A ou B ou C
Directeur (trice) marketing (et communication)
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de l'enseignement privé à distance
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de l'enseignement privé indépendant
Informatique – web – e-learning
Coefficient Fonction – Emploi classé Classification Emploi repère des personnels administratifs et de service
Techniciens
270
Développeur (euse) web T 1
A ou B ou C
Développeur (euse) web
Techniciens
270
Intégrateur (trice) web T 1
A ou B ou C
Intégrateur (trice) web
Techniciens
270
Webmaster N1 T 2
A ou B ou C
Webmaster
Techniciens
270
Gestionnaire des systèmes informatiques N1 T 2
A ou B ou C
Gestionnaire de systèmes informatiques
Techniciens
300
Programmeur (euse), analyste, développeur (euse) T 3
A ou B ou C
Programmeur (euse), analyste, développeur (euse)
Techniciens
300
Technicien (ne) informatique T 3
A ou B ou C
Technicien (ne) informatique
Cadres
350
Gestionnaire des systèmes informatiques/ ingénieur (e) informatique C 1
A ou B ou C
Gestionnaire des systèmes informatiques/ ingénieur (e) informatique
Cadres
350
Chef (fe) de projet, analyste, développeur (euse) C 1
A ou B ou C
Chef (fe) de projet, analyste, développeur (euse), intégrateur (euse)
Cadres
350
Webmaster N2 C 1
A ou B ou C
Webmaster responsable
Cadres
400
Directeur (trice) des technologies C 2
A ou B ou C
Directeur (trice) des technologies
Cadres
400
Directeur (trice) des systèmes d'information C 2
A ou B ou C
Directeur (trice) des systèmes d'information
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de l'enseignement privé à distance
Convention collective
de l'enseignement privé indépendant
Enseignant (e)
Coefficient Fonction – Emploi classé Classification Métiers de l'article 6.5.5.1
Techniciens
280
Professeur (e) correcteur (trice) Technicien
EAD 1
A ou B ou C
Enseignant (e) :
Correcteur (trice) sur place de l'enseignement privé à distance
Techniciens
300
Animateur (trice) de stage/ de regroupement Technicien
EAD 2
A ou B ou C
Enseignante (e) :
Animateur (trice) de l'enseignement privé à distance
Cadre
320
Professeur (e) expert (e) Cadre
EAD 4
A ou B ou C
Enseignant (e) :
Enseignant (e) expert (e) de l'enseignement privé à distance

ARTICLE 15
Durée de l'avenant
en vigueur étendue

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.

ARTICLE 16
Dépôt de l'avenant
en vigueur étendue

Le présent avenant est déposé, conformément aux dispositions légales, auprès de la direction générale du travail.

ARTICLE 17
Demande d'extension
en vigueur étendue

Les signataires du présent avenant s'engagent à en demander l'extension auprès du ministre chargé du travail.

Préambule
en vigueur étendue

En application de l'accord collectif interbranche de fusion des branches professionnelles de l'enseignement privé indépendant – IDCC 2691 – et de l'enseignement privé à distance – IDCC 2101 – conclu le 19 octobre 2016 et étendu par un arrêté du 4 mai 2017 (JO du 6 mai 2017), la convention collective de l'enseignement privé à distance du 21 juin 1999, ses accords, avenants et annexes applicables ont été annexés à la convention collective nationale de l'enseignement privé indépendant du 27 novembre 2007.

Par un avenant n° 34 à la convention collective nationale de l'enseignement privé indépendant, conclu le 19 octobre 2016 en application de l'accord interbranche du 19 octobre 2016, a été créée une annexe à cette convention intitulée « Dispositions transitoires pour les établissements privés d'enseignement à distance » qui limite à une durée maximale de 2 ans à compter de la date de signature de cet avenant les stipulations des textes conventionnels figurant dans cette annexe (convention collective de l'enseignement privé du 21 juin 1999 ainsi que l'ensemble des accords et avenants signés).

En application de l'article 2.2 de l'accord collectif interbranche précité du 19 octobre 2016, est intervenue une renégociation de la convention collective de l'enseignement privé indépendant afin d'obtenir un texte conventionnel harmonisé.

Le présent avenant est le résultat de cette renégociation.

Afin d'assurer une application dans le temps des nouvelles stipulations en conformité avec les stipulations de l'accord collectif interbranche du 19 octobre 2016, la durée d'application de l'annexe « dispositions transitoires pour les établissements privés d'enseignement à distance » sera prorogée jusqu'à la date d'entrée en vigueur des dispositions modifiées par le présent avenant et telle que fixée à l'article 1er.

À compter de cette date d'entrée en vigueur, les textes conventionnels figurant dans l'annexe précitée cessent de produire leurs effets en application de l'article L. 2222-4 du code du travail.

Compte tenu de l'intégration de l'activité d'enseignement privé à distance dans les processus pédagogiques de nombreux établissements d'enseignement relevant de la convention collective de l'enseignement privé indépendant, les objectifs de cet avenant sont :
– d'harmoniser l'application des normes sociales pour les salariés et les employeurs de l'enseignement privé indépendant qu'ils interviennent notamment en présentiel ou à distance ;
– d'étendre les normes et les actions solidaires à l'ensemble de l'enseignement privé indépendant tant en ce qui concerne les régimes de prévoyance, la formation professionnelle, le régime professionnel de santé, que la gestion des retraites des salariés.

Compte tenu de la spécificité de l'activité de l'enseignement privé à distance et en cohérence avec la présente convention collective qui prévoit déjà des normes conventionnelles différentes pour les enseignants en fonction du mode ou du niveau de l'enseignement, la définition et les règles conventionnelles de gestion des enseignants de l'enseignement privé à distance sont réservées aux entreprises ou établissements ayant une activité principale d'enseignement privé à distance.

Cet avenant a pour second objet de mettre à jour certains articles de la présente convention collective au regard des évolutions législatives, réglementaires et conventionnelles, ainsi que d'harmoniser les rédactions entre celle-ci et l'accord du 23 juin 2014 relatif à l'organisation de la durée du travail à temps partiel. Plus précisément :
– à l'article 2 de l'avenant – sur l'article 1.1.2 de la convention : « Annexe de branche » – est intégrée l'extension de l'application de l'annexe créée par l'avenant n° 34 du 19 octobre 2016 qui reprend pour une durée limitée les textes de la convention collective de l'enseignement privé à distance ;
– à l'article 3 de l'avenant – sur le titre III de la convention : « Contrats de travail » sont intégrées :
–– les règles contractuelles prenant en compte le cadre législatif et réglementaire ;
–– les évolutions dans le cadre de l'harmonisation avec l'accord sur le temps partiel ;
– à l'article 4 de l'avenant – sur le titre IV de la convention : « Durée et organisation du temps de travail » sont intégrées :
–– les mises à jour du temps de travail des moniteurs techniques ;
–– la reprise et l'adaptation du temps de travail des enseignants des entreprises de l'enseignement privé à distance (EAD) dans un champ d'application restreint ;
– à l'article 5 de l'avenant – sur le titre V de la convention : « Congés payés, congés de maladie et de maternité, autres congés » sont intégrées :
–– une augmentation du nombre de jours de maintien de salaire ;
–– une augmentation du nombre de jours de certains congés pour événements personnels par la reprise des congés stipulés dans la convention collective de l'enseignement privé à distance ;
– à l'article 6 de l'avenant – sur le titre VI de la convention : « Classifications professionnelles »-sont intégrés de nouveaux métiers tels que :
–– l'ensemble des métiers classants de l'enseignement privé à distance dans les emplois repères des personnels administratifs et de service pour les fonctions : entretien ou logistique, administratif, direction, juridique ou ressources humaines, comptabilité, commercial, marketing ou communication, création et informatique, web et e-learning ;
–– l'ensemble des métiers classants de l'enseignement privé à distance dans les emplois repères des personnels d'encadrement pédagogique pour les fonctions non enseignantes de : pédagogie ;
–– l'ensemble des métiers classants de l'enseignement privé à distance d'enseignant dans une grille spécifique de classification réservée aux entreprises de l'enseignement privé à distance ;
–– une nouvelle activité pour l'emploi de moniteurs techniques ;
– à l'article 7 de l'avenant – Création d'une annexe I-E à la convention : « Grille de salaires du personnel enseignant de l'enseignement privé à distance » – fixant les minima mensuels et annuels par niveau et échelon applicable en 2018 et jusqu'à publication de la nouvelle grille des mimina pour 2019 ;
– à l'article 8 de l'avenant – sur le titre VII de la convention : « Rémunération du travail » – est créé un nouvel article sur les modes de rémunérations à la pièce des correcteurs à domicile des entreprises de l'enseignement privé à distance ;
– à l'article 9 de l'avenant – sur le titre IX de la convention : « Formation professionnelle » – sont intégrées dans le titre IX les modalités de l'entretien professionnel des personnels des entreprises de l'enseignement privé à distance notamment pour les correcteurs et correctrices à distance ;
– à l'article 10 de l'avenant – sur le titre X : « Égalité professionnelle entre les hommes et les femmes » – sont intégrées de nouvelles modalités d'aménagement du temps de travail pendant la grossesse issues de la convention collective de l'enseignement privé à distance ;
– à l'article 12 de l'avenant – Création d'un nouveau titre XI : « Accueil de salarié (e) s handicapé (e) s dans les entreprises de l'enseignement privé à distance » – en complément de l'article 3.11.4 de la présente convention collective :
–– est intégré dans le présent titre XI, le texte de l'accord signé le 1er décembre 2009 dans le cadre de la convention collective de l'enseignement privé à distance ;
–– les signataires du présent avenant conviennent que ce titre sera renégocié avec une application à l'ensemble du champ de l'enseignement privé indépendant en tenant compte des textes législatifs et réglementaires publiés en 2018 et 2019 ;
– à l'article 13 de l'avenant – sur l'accord relatif à l'organisation du temps partiel du 23 juin 2014 – sont intégrées les dispositions, de l'accord étendu de l'enseignement privé à distance sur le temps partiel, relatives aux métiers qui dérogent à l'organisation du temps partiel des salariés de l'enseignement privé indépendant à savoir :
– – les correcteurs à domicile ;
– – et les enseignants des entreprises de l'enseignement privé à distance assurant des permanences.

Enfin, compte tenu de l'organisation de la branche, qui recense plus de 90 % d'entreprises de moins de 50 salariés, aucune disposition spécifique n'a été prise pour ces dernières.

Modification du champ d'application
ARTICLE 1er
Modification du champ de la convention collective
en vigueur étendue

À l'article 1.1.1est créé un alinéa :
« Entrent dans le champ d'application de la présente convention collective tous les établissements d'enseignement privé situés sur les départements et régions du territoire national, dans les départements-régions d'outre-mer (DROM) et les collectivités d'outre-mer et répondant aux définitions des articles 1.1.1.1 à 1.1.1.3. »

L'alinéa 1 de l'article 1.1.1.1 prend la rédaction suivante :
« Relèvent de la présente convention : »
Les points a à e restent sans changement.

À l'article 1.1.1.3 de la convention collective de l'enseignement privé indépendant, portant sur les exclusions du champ d'application le d prend la rédaction nouvelle suivante :
« d) Les établissements relevant de la convention collective de l'enseignement privé non lucratif (IDCC 3218) ; ».

(1) L'article 1.1.1 de la convention collective tel que modifié par l'article 1 de l'avenant est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2222-1 du code du travail. (Arrêté du 29 mai 2019 - art. 1)

ARTICLE 2
Dépôt
en vigueur étendue

Le présent accord est déposé, conformément aux dispositions légales, auprès de la direction générale du travail.

ARTICLE 3
Extension
en vigueur étendue

Les signataires du présent avenant s'engagent à en demander l'extension auprès du ministre chargé du travail.

ARTICLE 4
Durée. – Entrée en vigueur
en vigueur étendue

Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, sera applicable à compter de la date de l'arrêté d'extension.

Préambule
en vigueur étendue

À la demande de la direction générale du travail, les branches de l'enseignement privé indépendant (IDCC 2691) et de l'enseignement privé non lucratif (IDCC 3218) EPI et EPNL se sont rapprochées pour une délimitation des champs d'application afin d'éviter tout chevauchement et permettre ainsi l'extension des conventions, avenants et accords paritaires signés en leur sein.

Les organisations représentatives dans chacun des champs d'application se sont rencontrées au cours d'une réunion d'information interbranches qui s'est déroulée le 6 novembre 2018.

Les organisations représentatives dans chacun des champs d'application se sont accordées sur l'identification d'éléments objectifs distinctifs repris dans deux textes apportant révision des champs concernés.

Compte tenu du thème de l'avenant, aucune mesure spécifique pour les entreprises de moins de 50 salariés n'a été intégrée.

Le champ de la convention collective de l'enseignement privé indépendant est ainsi modifié :


Création d'une CPPNIC
ARTICLE 1er
Modification de l'article 2.3 de la convention collective de l'enseignement privé indépendant
en vigueur étendue

1. Nouvelle rédaction de l'article 2.3.1 « Dispositions générales »
« 2.3.1. Dispositions générales
a) Présidence

La présidence de chaque commission, président et vice-président, est assurée à tour de rôle par un représentant des employeurs et un représentant des organisations syndicales de salariés désigné par chaque collège et selon une périodicité définie dans le règlement intérieur des commissions.

b) Règles de validité des décisions des commissions

Pour les accords et les avenants de branche, les règles de majorité et d'opposition sont celles fixées par le code du travail.

Les autres décisions sont prises à la double majorité des collèges, selon les modalités suivantes :
– pour les décisions conventionnelles ayant un impact sur la convention collective ou/ et sur les accords collectifs de branche : à la majorité absolue dans chaque collège calculée selon le pourcentage de représentativité des organisations syndicales ou patronales ;
– pour les autres décisions conventionnelles : à la majorité absolue dans chaque collège calculée :
– – pour les organisations syndicales en nombre d'organisation ;
– – pour les organisations patronales en pourcentage de représentativité.

c) Fonctionnement des commissions

Le secrétariat administratif des commissions paritaires est tenu par la délégation des employeurs sous le contrôle de la Présidence de chaque commission.

Il est élaboré un règlement intérieur concernant l'ensemble des commissions paritaires nationales qui, pour être applicable, doit être approuvé à la majorité absolue des organisations représentatives signataires ou adhérentes à la présente convention collective dans chaque collège. Cette majorité absolue est calculée en pourcentage de représentativité pour le collège employeurs et en nombre d'organisations syndicales pour le collège salariés.

Le règlement intérieur prévoit notamment :
– les modalités de convocation des commissions ;
– l'objet et le contenu du ou des documents paritaires adéquat(s) établi(s), à l'issue des réunions des commissions, à savoir :
– – relevé de décision ;
– – compte rendu de réunion ;
– – tout autre document ;
– la constitution et les modalités de fonctionnement des groupes paritaires techniques et des présidences de chaque commission paritaire.

d) Salariés mandatés

Chaque organisation syndicale de salariés représentative peut désigner trois représentants titulaires et deux suppléants pouvant siéger à la CPPNIC.

Chaque organisation syndicale de salariés représentative et adhérente ou signataire de la convention collective peut désigner deux représentants titulaires et un suppléant pouvant siéger dans les autres commissions paritaires définies au présent titre II.

Ces représentants et leurs suppléants doivent être mandatés par leur organisation syndicale de salariés en début d'année civile. De nouveaux mandatements ou des modifications dans les mandements peuvent intervenir à tout moment avec effet immédiat.

e) Protection des salariés mandatés

Le salarié mandaté bénéficie de la protection prévue par le livre IV du code du travail.

Chaque organisation syndicale de salariés s'engage à en informer par écrit son/ ses employeurs ou son représentant.

f) Rémunération des salariés participant aux réunions des différentes commissions paritaires (1)
Principe

Pour tout salarié mandaté par une organisation syndicale de salariés convoqué à siéger aux commissions paritaires, groupes techniques ou réunions de présidence de la présente convention collective, la durée des réunions, le temps de déplacement et le temps de préparation des commissions paritaires d'une durée égale à 50 % de la durée de chaque commission sont considérés comme du temps de travail effectif. Le salarié bénéficie donc d'une absence autorisée et rémunérée.

Exception

Pour les salariés enseignants mandatés rémunérés exclusivement en fonction de leurs heures d'activités d'enseignement, il est convenu pour permettre leur présence lors des réunions paritaires, sans perte de salaire, que les heures de réunion, de déplacement et de préparation pour les commissions paritaires sont rémunérées selon le taux de base horaire de l'article 7.6 a de la présente CCN. Les heures d'enseignement non effectuées sont déplacées (selon les modalités conventionnelles) et rémunérées en y intégrant les heures induites.

Si l'employeur ne peut déplacer ces heures d'enseignement, les heures de face-à-face non réalisées sont rémunérées selon le taux de base horaire de l'article 7.6 b de la présente CCN, et, si elles existent les heures de déplacement et de réunions dépassant le nombre d'heures de face-à-face, lors de commission paritaire, groupe technique et réunion de présidence, ainsi que les heures de préparation pour les commissions paritaires sont rémunérées selon le taux de base horaire de l'article 7.6 a de la CCN.

Dans tous les cas et pour tout salarié

Lorsque ces heures constituent des heures complémentaires ou supplémentaires, elles sont majorées aux différents taux légaux ou conventionnels.

Le bénéfice des dispositions du point f du présent article est ouvert aux salariés mandatés sous réserve que les conditions suivantes soient remplies :
– le nombre de salariés mandatés par une même organisation syndicale dont le salaire est maintenu est limité à 3 par réunion pour la CPPNIC et 2 par réunion pour les autres commissions et groupes techniques ;
– les salariés siégeant en commission paritaire, groupe technique ou réunion de présidence sont tenus d'informer leur (s) employeur (s) de leur absence dans un délai compatible avec la bonne exécution de leur travail et de lui/ leur adresser leur convocation, dans les meilleurs délais, après réception.

g) Frais de déplacement

Les frais de déplacements des représentants d'organisations syndicales de salariés et des organisations d'employeurs convoqués et présents aux réunions des commissions paritaires sont pris en charge dans des conditions et modalités fixées par le règlement intérieur de commissions paritaires. »

2. Nouvelle rédaction de l'article 2.3.2 « Commission paritaire permanente nationale de négociation, d'interprétation et de conciliation (CPPNIC) »
« 2.3.2. Commission paritaire permanente nationale de négociation, d'interprétation et de conciliation (CPPNIC)
a) Composition

La commission paritaire permanente de négociation d'interprétation et de conciliation comprend :
– un collège salarié composé de 3 représentants par organisation syndicale de salariés représentative au niveau de la branche ;
– et, un collège employeur composé des représentants des organisations représentatives des employeurs en nombre au plus égal à celui des membres désignés par les organisations syndicales de salariés.

La parité est respectée dès lors que les deux délégations, salariale et patronale, sont représentées.

b) Mission

Cette commission a pour mission de prendre en charge les questions sociales de la branche professionnelle. À cet effet, elle négocie les points relevant de la négociation collective de branche, notamment ceux prévus, à titre obligatoire, par la législation en vigueur. Elle :
– représente la branche, notamment dans l'appui aux entreprises et vis-à-vis des pouvoirs publics ;
– exerce un rôle de veille sur les conditions de travail et l'emploi ;
– établit un rapport annuel d'activité qu'elle verse dans la base de données nationale, ce rapport comprend un bilan des accords collectifs d'entreprise. (2)

La CPPNIC peut rendre un avis portant sur l'interprétation ou l'application de la convention collective ou d'un accord collectif de branche à la demande :
– d'une juridiction ;
– de tout employeur ou de tout salarié ;
– de tout représentant du personnel élu ou désigné ;
– de toute organisation professionnelle ou syndicale.

Elle a aussi pour mission la conciliation des différends collectifs ou individuels liés à l'application des textes étendus dans le champ conventionnel et qui n'auraient pu être réglés au sein de l'entreprise. Dans le cadre de la prévention des conflits collectifs portant sur l'application de la présente convention collective ou de tout accord de branche, il est recommandé de saisir la commission.

c) Fonctionnement.

La commission paritaire permanente nationale de négociation d'interprétation et de conciliation (CPPNIC) se réunit au moins trois fois par an et à la demande d'une ou de plusieurs organisations représentatives proposant un ordre du jour. Le règlement intérieur en fixe les modalités.

En matière d'interprétation et de conciliation, la commission se réunira selon la procédure d'urgence prévue au règlement intérieur.

d) Modalités de saisine et de fonctionnement pour les saisines en interprétation ou en conciliation

1° La demande se fait par lettre recommandée avec avis de réception adressée à la présidence de la commission permanente paritaire nationale de négociation, d'interprétation et de conciliation (CPPNIC) domiciliée au siège de l'une des fédérations d'employeurs représentatives, à savoir : CPPNIC de la branche EPI s/ FNEP, 9 rue de Turbigo, 75001 Paris ou par courriel à l'adresse figurant sur la fiche de saisine.

Le règlement intérieur :
– décrit le contenu minimum des demandes ;
– fixe le délai de convocation de la CPPNIC comme l'ensemble des modalités de fonctionnement.

2° Dans le cadre d'une procédure de demande d'interprétation :
– les avis d'interprétation portant sur l'application de la convention collective et/ ou des accords de branche et pris par la commission à la majorité absolue selon les modalités de l'article 2.3.1 b sont transmis aux personnes ou organisations ayant saisi la commission ;
– les avis d'interprétation portant modification de la convention collective et/ ou des accords de branche et pris par la commission à la majorité absolue selon les modalités de l'article 2.3.1 b, sont transmis aux personnes ou organisations ayant saisi la commission et (3) :
– – déposés sous forme d'avenant et soumis à extension ;
– – ou renvoyés à négociation ;
– en cas de désaccord au sein de la commission sur tout ou partie du différend, un procès-verbal fait état des positions respectives qui auront été exprimées.

3° Dans le cadre d'une procédure de demande de conciliation :
– les membres de la commission peuvent décider d'entendre les parties, lesquelles peuvent se faire assister ou représenter par une personne de leur choix appartenant au secteur ou à une organisation syndicale ou patronale ;
– les parties présentes ou représentées sont également invitées à signer un accord transactionnel pour mettre fin au désaccord et un procès-verbal est établi par la CPPNIC pour acter du résultat de la conciliation. »

3. L'article 2.3.3. « Commission paritaire nationale d'interprétation et de conciliation », son titre et ses dispositions sont annulés

« Article 2.3.3 » vide

4. Nouvelle rédaction de l'article 2.3.4 « Commission paritaire nationale de prévoyance (CPNP) »
« 2.3.4. Commission paritaire nationale de prévoyance (CPNP)

La commission paritaire nationale de prévoyance comprend uniquement les organisations syndicales représentatives signataires ou adhérentes de la présente convention. Elle est composée de 2 représentants pour chacune de ces organisations syndicales de salariés et d'un nombre au plus égal de représentants des organisations d'employeurs représentatives signataires ou adhérentes.

La commission paritaire nationale de prévoyance assure :
– le pilotage de la gestion du régime de prévoyance obligatoire mis en place dans l'enseignement privé indépendant et couvrant les prestations incapacité, invalidité, décès et rentes. Les accords relatifs à la prévoyance sont repris au titre VIII de la présente convention ;
– le pilotage de la gestion du régime collectif de santé mis en place dans l'enseignement privé indépendant par un accord de branche spécifique.

5. Complément de rédaction à l'article 2.3.5 « Commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle (CPNEFP) »

Il est ajouté un premier alinéa à l'article 2.3.5 :

« La commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle comprend uniquement les organisations syndicales représentatives signataires ou adhérentes de la présente convention. Elle est composée de 2 représentants pour chacune de ces organisations syndicales de salariés et d'un nombre au plus égal de représentants des organisations d'employeurs représentatives signataires ou adhérentes. »

6. L'article 2.3.6 : « Création d'un observatoire paritaire de la négociation collective (OPNC) » son titre et ses dispositions sont annulés

« Article 2.3.6 » vide

7. Modifications de l'article 2.3.7 « Financement des commissions paritaires »

L'article 2.3.7 est modifié comme suit :
– le paragraphe b et son contenu sont annulés ;
– le titre « a) Contribution assurant le financement du paritarisme » est retiré de la rédaction de l'article.

L'article 2.3.7 est modifié comme suit :
– au premier alinéa le mot « Elle » est remplacé par :

« La contribution assurant le financement du paritarisme »

– le deuxième alinéa prend la nouvelle rédaction suivante :
« Elle est recouvrée par Humanis Prévoyance auprès des entreprises qui entrent dans le champ d'application de la présente convention et subsidiairement par l'APEPI ou par tout autre organisme légalement habilité et désigné par accord paritaire. »

(1) Le f de l'article 2.3.1 est étendu sous réserve de l'application du principe d'égalité à valeur constitutionnelle résultant de l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 et du 6e alinéa du préambule de la Constitution de 1946, tel qu'interprété par la Cour de Cassation (Cass. soc. 29 mai 2001, Cegelec).
(Arrêté du 3 décembre 2019 - art. 1)

(2) Alinéa étendu sous réserve du respect des dispositions du 3° de l'article 2232-9 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel.
(Arrêté du 3 décembre 2019 - art. 1)

(3) Tiret étendu sous réserve du respect de l'article L. 2232-6 du code du travail.
(Arrêté du 3 décembre 2019 - art. 1)

ARTICLE 2
Création d'un article 2.4 dans la convention collective de l'enseignement prive indépendant
en vigueur étendue

Il est créé un nouvel article 2.4 « Communications obligatoires des entreprises »

« Article 2.4
Communications obligatoires des entreprises

Dans chaque entreprise, une communication accessible à tous les salariés doit préciser :
– l'existence des différentes commissions paritaires nationales, les organisations qui en font partie et leurs coordonnées ;
– l'adresse du secrétariat administratif des commissions paritaires : CPPNIC/ FNEP, 9, rue de Turbigo, 75001 Paris ;
– le modèle de fiche de saisine en interprétation et conciliation.

Les entreprises de la branche doivent déposer l'ensemble de leurs accords :
– sur le site légal : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr (ou toute autre adresse définie par le ministère ayant pour mission le travail) ;
– et à l'adresse de la branche : depot-accords-2691@fnep.net ».

ARTICLE 3
Autres modifications prises en conséquence de l'article 1er
en vigueur étendue

1. Les références à la « commission paritaire nationale d'interprétation et de conciliation » sont modifiées en :
« Commission permanente paritaire de négociation, d'interprétation et de conciliation ».

Aux articles suivants :
– à l'article 1.6 « Difficultés d'application : saisine de la commission paritaire » ;
– à l'article 2.2.1 « Règles communes » :
–– dans son avant-dernier alinéa ;
–– dans son dernier alinéa ;
– à l'article 6.1 « Principes » :
–– dans le dernier alinéa de la Méthode.

2. À l'article 1.6 : la référence à l'article 2.3.3 devient « 2.3.2 »

ARTICLE 4
Dépôt
en vigueur étendue

Le présent accord est déposé, conformément aux dispositions légales, auprès de la direction générale du travail.

ARTICLE 5
Extension
en vigueur étendue

Les signataires du présent avenant s'engagent à en demander l'extension auprès du ministre chargé du travail.

ARTICLE 6
Durée. – Entrée en vigueur
en vigueur étendue

Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, est applicable à la date de signature du présent avenant.

Préambule
en vigueur étendue

Les organisations signataires décident, par le présent avenant, de mettre l'article 2.3 de la convention collective de l'enseignement privé indépendant en conformité avec les dispositions du code du travail modifiées par la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, l'ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017 et le décret n° 2016-1556 du 18 novembre 2016 en créant explicitement une commission paritaire permanente de négociation, d'interprétation et de conciliation (CPPNIC).

La CCPNIC instituée par le présent avenant reprend notamment les missions des précédentes commissions conventionnelles préexistantes, à savoir : la commission paritaire nationale de négociation (CPNN), la commission paritaire nationale d'interprétation et de conciliation (CPNIC) et l'observatoire paritaire de la négociation collective (OPNC).

Ainsi :
– est créé un nouvel article 2.3.2 relatif à la CPPNIC : sa composition, ses missions, son fonctionnement et ses modalités de saisine en interprétation et conciliation ;
– les dispositions générales aux commissions paritaires de la branche sont révisées ;
– l'article 2.3.3 relatif à la commission paritaire nationale d'interprétation et de négociation (CPNIC) est abrogé – les missions de cette commission étant intégrées à la CPPNIC ;
– les articles 2.3.4, 2.3.5 et 2.3.7 relatifs à la commission paritaire nationale de prévoyance (CPNP), à la commission paritaire nationale emploi et formation professionnelle (CPNEFP) et au financement des commissions paritaires sont revus ;
– le texte de l'article 2.3.6 est abrogé : les missions étant dévolues à l'OMEEP créé par l'accord en date du 25 juin 2015 (étendu par l'arrêté du 20 novembre 2015) ;
– est créé un article 2.4. sur les obligations de communication par les entreprises de leurs accords d'entreprise et de la composition des commissions paritaires nationales.

Le présent avenant, de par son contenu, ne comprend aucune mesure spécifique pour les entreprises de moins de 50 salariés.


NAO 2019 et modification article 5.3.3
en vigueur étendue

Cet avenant ne comporte aucune spécificité pour les entreprises de moins de 50 salariés, car le dernier rapport de la branche fait apparaître que 95 % des entreprises emploient moins de 50 salariés en ETP.

Il est à noter que la convention collective dans ses annexes II-B et II-C prévoit que les seuils et les taux d'heures supplémentaires sont différents pour les entreprises qui emploient 20 salariés ou moins.

ARTICLE 1er
en vigueur étendue

Les grilles de rémunérations annexées sous référence 1-A, 1-B, 1-C, 1-D et 1-E à la convention collective nationale de l'enseignement privé indépendant sont remplacées par les grilles du présent avenant avec pour date d'application le premier jour du mois suivant sa date d'extension.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

Article 2.1

Les parties signataires rappellent qu'en application de l'avenant n° 30 du 24 novembre 2015 à la convention collective, relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, et intégrant les dispositions des articles L. 2241-1 et L. 2241-9 du code du travail, que la négociation annuelle sur les salaires au sein des entreprises doit :
– prendre en compte l'objectif d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ;
– viser à définir et à programmer les mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes.

Article 2.2

Les signataires décident, pour renforcer l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, d'inscrire dans la convention collective de l'enseignement privé indépendant, en application de la décision du 22 avril 2010 de la Cour de justice de l'Union européenne, qu'un(e) salarié(e) de retour d'un congé parental doit pouvoir bénéficier des congés acquis avant son départ.

Ainsi, il est ajouté un dernier alinéa à l'article 5.3.3 de la convention collective :
« À défaut d'avoir soldé ses congés payés avant sa prise de son congé parental, chaque salarié a droit au maintien de ses droits à congés payés acquis au premier jour de son congé parental. Les congés payés acquis doivent être soldés à partir du premier jour de sa reprise de travail et pendant une durée de 1 an. »

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il s'applique au 1er jour du mois qui suit la date d'extension du présent avenant.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Au terme du délai d'opposition de 15 jours suivant sa notification, le présent accord est déposé, conformément aux dispositions légales, auprès de la direction générale du travail et du secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes.

ARTICLE 5
en vigueur étendue

Les signataires du présent avenant s'engagent à en demander l'extension auprès du ministre chargé du travail.

Annexes
en vigueur étendue

Annexe 1-A

Grille de salaires du personnel administratif et de service applicable le premier jour du mois suivant la date d'extension

(En euros.)


Catégorie Échelon A Échelon B
(confirmé)
Échelon C
(expérimenté)
Salaire
mensuel
Salaire
annuel
Salaire
mensuel l
Salaire
annuel
Salaire
mensuel
Salaire
annuel
E1 1 552,88 18 634,50 1 630,78 19 569,30 1 710,73 20 528,70
E2 1 590,80 19 089,60 1 669,73 20 036,70 1 753,78 21 045,30
E3 1 633,85 19 606,20 1 709,02 20 508,20 1 801,95 21 623,40
T1 1 720,98 20 651,70 1 808,10 21 697,20 1 898,30 22 779,60
T2 1 813,23 21 758,70 1 903,43 22 841,10 1 998,75 23 985,00
T3 1 936,23 23 234,70 2 033,60 24 403,20 2 135,08 25 620,90
C1 2 443,60 29 323,20 2 565,58 30 786,90 2 693,70 32 324,40
C2 3 021,70 36 260,40 3 174,43 38 093,10 3 332,28 39 987,30
C3 3 560,85 42 730,20 3 742,28 44 907,30 3 924,73 47 096,70

en vigueur étendue

Annexe 1-B

Grille de salaires du personnel d'encadrement pédagogique applicable le premier jour du mois suivant la date d'extension

(En euros.)


Catégorie Échelon A Échelon B
(confirmé)
Échelon C
(expérimenté)
Salaire
mensuel
Salaire
annuel
Salaire
mensuel
Salaire
annuel
Salaire
mensuel
Salaire
annuel
E1 1 552,88 18 634,50 1 630,78 19 569,30 1 710,73 20 528,70
E2 1 590,80 19 089,60 1 669,73 20 036,70 1 753,78 21 045,30
E3 1 633,85 19 606,20 1 709,02 20 508,20 1 801,95 21 623,40
T1 1 720,98 20 651,70 1 808,10 21 697,20 1 898,30 22 779,60
T2 1 813,23 21 758,70 1 903,43 22 841,10 1 998,75 23 985,00
T3 1 936,23 23 234,70 2 033,60 24 403,20 2 135,08 25 620,90
C1 2 443,60 29 323,20 2 565,58 30 786,90 2 693,70 32 324,40
C2 3 021,70 36 260,40 3 174,43 38 093,10 3 332,28 39 987,30
C3 3 560,85 42 730,20 3 742,28 44 907,30 3 924,73 47 096,70

en vigueur étendue

Annexe 1-C

Grille de salaires du personnel enseignant applicable le premier jour du mois suivant la date d'extension

(En euros.)


Catégorie Échelon A Échelon B
(confirmé)
Échelon C
(expérimenté)
Salaire
mensuel
Salaire
annuel
Salaire
mensuel
Salaire
annuel
Salaire
mensuel
Salaire
annuel
1. Primaire 1 697,40 20 368,80 1 781,45 21 377,40 1 870,63 22 447,50
2. Secondaire 1er cycle 1 697,40 20 368,80 1 781,45 21 377,40 1 870,63 22 447,50
3. Secondaire 2e cycle 1 697,40 20 368,80 1 781,45 21 377,40 1 870,63 22 447,50
4. Bac + 1 1 697,40 20 368,80 1 781,45 21 377,40 1 870,63 22 447,50
5. Bac + 2 non diplômant 1 766,08 21 192,90 1 855,52 22 263,00 1 947,50 23 370,00
6. Bac + 2 diplômant 1 866,53 22 398,30 1 959,80 23 517,60 2 058,20 24 698,40
7. Bac + 3 diplômant, 2 003,88 24 046,50 2 104,33 25 251,90 2 208,88 26 506,50
bac + 4 non diplômant
8. Bac + 4 diplômant 2 126,88 25 522,50 2 233,48 26 801,70 2 346,23 28 154,70
9. Bac + 5 non diplômant 2 126,88 25 522,50 2 233,48 26 801,70 2 346,23 28 154,70
10. Bac + 5 diplômant 2 616,83 31 401,90 2 815,68 33 788,10 3 035,03 36 420,30

en vigueur étendue

Annexe 1-D

Grille de salaires des enseignants intégrés dans des cycles diplômants générant l'obligation de recherche applicable le premier jour du mois suivant la date d'extension

(En euros.)


Niveau Échelon A Échelon B Échelon C
Salaire annuel Salaire annuel Salaire annuel
1 21 375,35 22 442,38 (*) /
2 26 849,88 28 193,65 30 446,60
3 31 449,05 33 856,78 36 565,85
4 33 693,80 35 378,90 38 207,90
5 35 800,18 37 682,08 40 596,15
6 39 695,18 41 680,60 45 014,93
(*) Il est convenu – par exception – que la troisième année de préparation du doctorat relèvera de l'échelon B.

en vigueur étendue

Annexe 1-E

Grille de salaires du personnel enseignant des entreprises de l'enseignement privé à distance applicable le premier jour du mois suivant la date d'extension

(En euros.)

Catégorie Échelon A Échelon B
(confirmé)
Échelon C
(expérimenté)
Salaire
mensuel
Salaire
annuel
Salaire
mensuel
Salaire
annuel
Salaire
mensuel
Salaire
annuel
EAD 1 1 804,11 21 649,33 1 894,32 22 731,79 1 989,03 23 868,36
EAD 2 1 932,98 23 195,71 2 029,62 24 355,50 2 131,11 25 573,27
EAD 3 1 997,41 23 968,90 2 097,28 25 167,35 2 202,14 26 424,71
EAD 4 2 061,84 24 742,09 2 164,93 25 979,20 2 273,18 27 278,15

Barème des minima de la correction à domicile hors indemnité de congés payés

Taux horaire Échelon Euros Tarif pour une correction
de 5 minutes
Échelon Euros
A 10,82 A 0,90
B 11,37 B 0,94
C 11,93 C 0,99
Catégorie temporaire de cadre
ARTICLE 1er
en vigueur non-étendue

À la suite de l'alinéa 2 de l'article 1er de l'accord relatif à la création d'une catégorie temporaire de cadre du 12 janvier 2016 est inséré un nouvel alinéa :

« L'intégration de nouvelles entreprises dans la convention collective de l'enseignement privé indépendant (IDCC 2691) par dénonciation de l'application de la convention collective EPNL amène certains écarts dans la définition des cadres. »

ARTICLE 2
en vigueur non-étendue

L'alinéa 2 de l'article 2 de l'accord prend la nouvelle rédaction suivante :

« Il est convenu à compter de la date d'application du présent avenant :
– que chaque salarié, ancien assimilé cadre, (alinéa 1 de l'article 1er de l'accord) ne peut rester plus de :
–– 2 ans dans la catégorie C0 niveau 1 ;
–– puis plus de 5 ans dans la catégorie C0 niveau 2 ;
– que chaque salarié cadre ne peut rester plus de :
–– 2 ans dans la catégorie C0 niveau 2. »

ARTICLE 3
en vigueur non-étendue

Le premier alinéa de l'article 3 est modifié comme suit :

« Les minima de ces deux catégories temporaires sont de :
– C0 niveau 1 : 25 624 € ;
– C0 niveau 2 : 29 235 €. »

ARTICLE 4
en vigueur non-étendue

Le présent avenant est conclu pour une durée identique à celle de l'accord, il prend effet à la date du 1er janvier 2019.

ARTICLE 5
en vigueur non-étendue

Au terme du délai d'opposition de 15 jours suivant sa notification, le présent accord est déposé, conformément aux dispositions légales, auprès de la direction générale du travail.

Modification de l'accord du 4 juillet 2017 (régime professionnel de santé 2018-2022)
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

L'article 4 intitulé « Cas particuliers de bénéficiaires à titre gratuit » est désormais rédigé comme suit :

« Sont bénéficiaires à titre gratuit :

a) Les enfants handicapés de salariés (enfant légitime, naturel ou adoptif atteint d'une infirmité physique et/ou mentale qui l'empêche soit de se livrer, dans des conditions normales de rentabilité, à une activité professionnelle, soit, s'il est âgé de moins de 18 ans, d'acquérir une instruction ou une formation professionnelle d'un niveau normal) bénéficient de la prise en charge totale de leur cotisation par la solidarité du régime professionnel de santé (art. 9).

b) Les salarié(e)s en congé parental à temps plein, défini par les articles L. 1225-47 et suivants du code du travail bénéficient de la prise en charge totale de leur cotisation obligatoire par la solidarité du régime professionnel de santé (art. 9) pendant 1 an.

c) Les salariés en contrat d'apprentissage définis par les articles L. 6221-1 et suivants du code du travail et en contrat de professionnalisation définis par les articles L. 6325-1 et suivants du code du travail, bénéficient de la prise en charge de leur part de cotisation obligatoire par la solidarité du régime professionnel (art. 9) pendant la durée de leur période d'alternance qui ne peut excéder 3 ans, la part patronale restant à la charge de l'employeur. »

ARTICLE 2
en vigueur étendue

L'article 5.1.1 intitulé « Liste des prestations de la garantie obligatoire santé du régime professionnel de santé » est désormais rédigé comme suit :

« Les prestations du tableau ci-dessous sont exprimées y compris le remboursement de la sécurité sociale.

(Tableau non reproduit, consultable en ligne sur le site Légifrance, rubrique Bulletins officiels des conventions collectives.)

https://www.legifrance.gouv.fr/download/file/pdf/boc_20200041_0000_0012.pdf/BOCC

ARTICLE 3
en vigueur étendue

L'article 7.1 intitulé « Taux de cotisation du régime professionnel obligatoire de santé » est désormais rédigé comme suit :

« La cotisation des salariés diffère en fonction de leur régime d'affiliation : soit ils relèvent du régime général d'assurance maladie, soit ils relèvent du régime local d'Alsace-Moselle.

Afin de maintenir un niveau de couverture global, régime de base plus régime complémentaire, identique pour tout salarié en France, quel que soit le département dans lequel il exerce ses fonctions, les cotisations des salariés bénéficiaires du régime local Alsace-Moselle sont réduites en conséquence.

La cotisation mensuelle aux garanties du régime professionnel de santé (incluant le financement de la portabilité défini à l'article 6.1), exprimée en pourcentage du plafond mensuel de la sécurité sociale est égale à :


Régime général Régime local
Base obligatoire
Cotisation due par personne assurée
Salarié seul en obligatoire 1,00 % 0,37 %

Au minimum 50 % de la cotisation pour le salarié seul est prise en charge par l'employeur au titre de la couverture obligatoire dans l'entreprise.

Pour le régime local, la part salariée de la cotisation correspond tout au plus à la différence entre le montant de la cotisation en vigueur pour le régime local et 50 % du montant de la cotisation en vigueur pour le régime général pris en charge par l'employeur. »

ARTICLE 4
en vigueur étendue

L'alinéa suivant complète l'article 8.1 intitulé « Cas de l'entreprise ayant mis en place des garanties santé avant le 1er janvier 2018 » :

« À compter du 1er janvier 2020, l'employeur devra veiller, en complément des précédentes dispositions, au bénéfice des garanties du régime professionnel de santé à titre gratuit pour les salariés en contrat d'apprentissage et contrat de professionnalisation pendant leur période d'alternance qui ne peut excéder 3 ans (art. 4). »

ARTICLE 5
en vigueur étendue

L'article 9 intitulé « Degré élevé de solidarité du régime professionnel de santé » est désormais rédigé comme suit :

« Le régime professionnel de santé prévoit l'obligation de proposer à tous les salariés qui bénéficient des garanties de la branche professionnelle le bénéfice d'une action sociale dite institutionnelle, sur présentation de dossiers dûment motivés par des situations difficiles.

Elle est mise en œuvre et financée par l'organisme en charge de l'assurance du régime de l'entreprise.

Au-delà de l'action sociale institutionnelle, un degré élevé de solidarité, spécifique au régime professionnel de santé, est mis en œuvre.

La solidarité mise en œuvre par le régime professionnel de santé prévoit :
– le bénéfice des garanties du régime obligatoire dont bénéficie le salarié à titre gratuit pour les enfants handicapés de salarié (comme défini au sein de l'article 4) ;
– le bénéfice du maintien pendant 1 an du régime obligatoire dans l'entreprise à titre gratuit pour les salarié(e)s en congé parental à temps plein (comme défini à l'article 4) ;
– le bénéfice des garanties du régime obligatoire dans l'entreprise à titre gratuit pour les salariés en contrat d'apprentissage ou de professionnalisation pendant leur période d'alternance qui ne peut excéder 3 ans (comme défini à l'article 4) ;
– le financement d'actions de prévention de santé publique ou des risques professionnels qui pourront revêtir la forme de relais de la politique de santé publique notamment des campagnes nationales d'information ou de programme de formation ou visant à réduire les risques de santé futurs et à améliorer la qualité de vie des salariés.
Les actions de prévention peuvent prendre la forme de formations, de réunions d'information, de guides pratiques, d'affiches, d'outils pédagogiques intégrant des thématiques de sécurité, et comportements en termes de consommation médicale ;
– la prise en charge de prestations d'action sociale pouvant comprendre notamment :
– – à titre individuel : l'attribution, lorsque la situation matérielle des intéressés le justifie, d'aides et de secours individuels aux salariés, anciens salariés, et ayants droit ;
– – à titre collectif : des aides face à la perte d'autonomie pour l'hébergement en foyers pour handicapés, en faveur des enfants handicapés ayants droit, ou des aidants familiaux. »

ARTICLE 6
en vigueur étendue

L'article 13.2 intitulé « Tableau des garanties des couvertures complémentaires » est désormais rédigé comme suit :

« Sont mentionnées ci-dessous les garanties de la base obligatoire du régime professionnel de santé dites A telles que définies à l'article 5.1.1 et les niveaux de couverture complémentaires facultatives B, C et D.

Les prestations du tableau ci-dessous sont exprimées y compris le remboursement de la sécurité sociale.

(Tableau non reproduit, consultable en ligne sur le site Légifrance, rubrique Bulletins officiels des conventions collectives.)

https://www.legifrance.gouv.fr/download/file/pdf/boc_20200041_0000_0012.pdf/BOCC

ARTICLE 7
en vigueur étendue

L'article 13.3 intitulé « Tableaux des cotisations des couvertures complémentaires » est désormais rédigé comme suit :

« Sont mentionnées ci-dessous les cotisations mensuelles de la base obligatoire du régime professionnel de santé dite A tels que définies à l'article 7.1 et les cotisations des niveaux de couverture complémentaires facultatives B, C et D en fonction du choix effectué par l'entreprise et/ou le salarié exprimées en pourcentage du plafond mensuel de la sécurité sociale.

Article 13.3.1
Régime obligatoire de l'entreprise – Base A

Régime général de sécurité sociale

Base A obligatoire Cotisation facultative supplémentaire salarié(e)
Option B Option C Option D
Structure de cotisation CCN : salarié(e) seul en obligatoire 1,00 % + 0,67 % + 1,07 % + 1,62 %
Facultatif conjoint, pacsé, concubin 1,08 % + 0,74 % + 1,16 % + 1,78 %
Facultatif enfant* 0,67 % + 0,47 % + 0,75 % + 1,14 %
Facultatif famille 2,77 % + 1,66 % + 2,56 % + 3,88 %
* Gratuité de la cotisation à partir du 3e enfant.

Base A obligatoire Cotisation facultative supplémentaire salarié(e)
Option B Option C Option D
Cotisation famille obligatoire 1,77 % + 1,46 % + 2,44 % + 3,59 %

Régime local de sécurité sociale (Alsace-Moselle)

Base A obligatoire Cotisation facultative supplémentaire salarié(e)
Option B Option C Option D
Structure de cotisation CCN : salarié(e) seul en obligatoire 0,37 % + 0,67 % + 1,07 % + 1,62 %
Facultatif conjoint, pacsé, concubin 0,40 % + 0,74 % + 1,16 % + 1,78 %
Facultatif enfant* 0,24 % + 0,47 % + 0,75 % + 1,14 %
Facultatif famille 0,86 % + 1,66 % + 2,56 % + 3,88 %
* Gratuité de la cotisation à partir du 3e enfant.

Base A obligatoire Cotisation facultative Supplémentaire salarié(e)
Option B Option C Option D
Cotisation famille obligatoire 0,66 % + 1,46 % + 2,44 % + 3,59 %

Article 13.3.2
Régime obligatoire de l'entreprise – Option B

Régime général de sécurité sociale

Option B obligatoire Cotisation facultative supplémentaire salarié(e)
Option C Option D
Structure de cotisation CCN : salarié(e) seul en obligatoire 1,74 % + 0,44 % + 0,98 %
Facultatif conjoint, pacsé, concubin 1,90 % + 0,48 % + 1,07 %
Facultatif enfant* 1,19 % + 0,3 1 % + 0,68 %
Facultatif famille 4,03 % + 1,04 % + 2,29 %
* Gratuité de la cotisation à partir du 3e enfant.

Option B obligatoire Cotisation facultative supplémentaire salarié(e)
Option C Option D
Cotisation famille obligatoire 3,14 % + 0,83 % + 1,72 %

Régime local de sécurité sociale (Alsace-Moselle)

Option B obligatoire Cotisation facultative supplémentaire salarié(e)
Option C Option D
Structure de cotisation CCN : salarié(e) seul en obligatoire 1,11 % + 0,44 % + 0,98 %
Facultatif conjoint, pacsé, concubin 1,22 % + 0,48 % + 1,07 %
Facultatif enfant* 0,76 % + 0,31 % + 0,68 %
Facultatif famille 2,62 % + 1,04 % + 2,29 %
* Gratuité de la cotisation à partir du 3e enfant.

Option B obligatoire Cotisation facultative supplémentaire salarié(e)
Option C Option D
Cotisation famille obligatoire 2,03 % + 0,83 % + 1,72 %

Article 13.3.3
Régime obligatoire de l'entreprise – Option C

Régime général de sécurité sociale

Option C obligatoire Cotisation facultative supplémentaire salarié(e)
Option D
Structure de cotisation CCN : salarié(e) seul en obligatoire 2,12 % + 0,60 %
Facultatif conjoint, pacsé, concubin 2,30 % + 0,66 %
Facultatif enfant* 1,45 % + 0,42 %
Facultatif famille 4,92 % + 1,42 %
* Gratuité de la cotisation à partir du 3e enfant.

Option C obligatoire Cotisation facultative supplémentaire salarié(e)
Option D
Cotisation famille obligatoire 3,81 % + 0,72 %

Régime local de sécurité sociale (Alsace-Moselle)

Option C obligatoire Cotisation facultative supplémentaire salarié(e)
Option D
Structure de cotisation CCN : salarié(e) seul en obligatoire 1,49 % + 0,60 %
Facultatif conjoint, pacsé, concubin 1,62 % + 0,66 %
Facultatif enfant* 1,02 % + 0,42 %
Facultatif famille 3,50 % + 1,42 %
* Gratuité de la cotisation à partir du 3e enfant.

Option C obligatoire Cotisation facultative supplémentaire salarié(e)
Option D
Cotisation famille obligatoire 2,70 % + 0,72 %

Article 13.3.4
Régime obligatoire de l'entreprise en option D

Régime général de sécurité sociale

Option D obligatoire
Structure de cotisation CCN : salarié(e) seul en obligatoire 2,61 %
Facultatif conjoint, pacsé, concubin 2,84 %
Facultatif enfant* 1,80 %
Facultatif famille 6,02 %
* Gratuité de la cotisation à partir du 3e enfant.

Option D obligatoire
Cotisation famille obligatoire 4,68 %

Régime local de sécurité sociale (Alsace-Moselle)

Option D obligatoire
Structure de cotisation CCN : salarié(e) seul en obligatoire 1,98 %
Facultatif conjoint, pacsé, concubin 2,16 %
Facultatif enfant* 1,37 %
Facultatif famille 4,67 %
* Gratuité de la cotisation à partir du 3e enfant.

Option D obligatoire
Cotisation famille obligatoire 3,57 %
ARTICLE 8
Entrée en vigueur et durée de l'accord
en vigueur étendue

Le présent avenant entre en vigueur le 1er janvier 2020 et s'applique jusqu'au 31 décembre 2022. Il pourra être révisé ou dénoncé  (1) conformément aux dispositions des articles L. 2261-7 à L. 2261-12 du code du travail.

(1) Les termes « ou dénoncé » sont exclus de l'extension, en tant qu'ils sont contraires aux dispositions de l'article L. 2261-9 du code du travail.  
(Arrêté du 5 février 2021 - art. 1)

ARTICLE 9
Notification. Dépôt. Extension
en vigueur étendue

Le présent accord sera, conformément aux dispositions du code du travail, notifié aux organisations syndicales représentatives et au terme d'un délai de 15 jours à compter de cette notification et à défaut d'opposition, il sera procédé dans les meilleurs délais aux formalités légales en vue du dépôt, puis de l'extension du présent accord.

Sur ce dernier point, les partenaires sociaux rappellent que le présent accord ayant vocation à définir le régime professionnel de santé applicable dont doivent bénéficier tous les salariés relevant de la convention collective, celui-ci ne prévoit aucune disposition spécifique en application de l'article L. 2261-23-1 du code du travail concernant les entreprises de moins de 50 salariés.

Préambule
en vigueur étendue

Les partenaires sociaux de la branche ont décidé de faire évoluer le régime professionnel de santé du 4 juillet 2017 afin de prendre en compte la réforme dite du « 100 % santé », de garantir la pérennité financière du régime et d'élargir l'intervention de la solidarité professionnelle.

La loi de financement de la sécurité sociale pour 2019 et le décret du 11 janvier 2019 nécessitent de modifier les garanties proposées par le régime professionnel afin de le mettre en conformité au 1er janvier 2020. Les articles 5.1.1, 7.1, 13.2 et 13.3 sont ainsi modifiés pour intégrer les dispositions obligatoires du « 100 % santé », permettre au régime de continuer à bénéficier des avantages sociaux et fiscaux réservés aux contrats responsables et préserver son équilibre financier.

Dans le cadre de la solidarité professionnelle financée par 3 % des cotisations du régime professionnel de santé, les partenaires sociaux ont décidé de mettre en œuvre la gratuité de la couverture pour les salariés en contrats d'apprentissage et de professionnalisation. À cette fin, les articles 4, 8.1 et 9 sont modifiés afin de garantir l'application de la mesure à l'ensemble des alternants de la branche.


Désignation de l'OPCO et contribution supplémentaire conventionnelle
ARTICLE 1er
Désignation de l'OPCO
en vigueur étendue

L'article 9.10 de la convention collective nationale EPI est désormais rédigé comme suit :

« Article 9.10
OPCO de branche

Par arrêté du 29 mars 2019 portant agrément d'un opérateur de compétences, l'opérateur de compétences des entreprises et des salariés des services à forte intensité de main-d'œuvre dit AKTO, sis 14, rue Riquet, 75940 Paris Cedex 19 est désigné en qualité d'OPCO de la branche, seul habilité à ce titre à collecter les contributions des entreprises et des établissements de la branche au titre de la formation professionnelle continue tout au long de la vie, dans le respect de la législation en vigueur. »

ARTICLE 2
Contribution supplémentaire conventionnelle de formation
en vigueur étendue

L'article 9.11 de la convention collective nationale EPI est désormais rédigé comme suit :

« Article 9.11
Contribution supplémentaire conventionnelle

a)   En application des dispositions de l'article L. 6332-1-2 du code du travail, les entreprises de 11 salariés et plus de l'enseignement supérieur, de l'enseignement postsecondaire non supérieur, de l'enseignement culturel, de l'enseignement à distance, et des autres enseignements, à l'exception des entreprises citées à l'alinéa suivant, versent une contribution supplémentaire conventionnelle de formation à l'opérateur de compétences des entreprises et des salariés des services à forte intensité de main-d'œuvre dit AKTO qui s'élève à 0,3 % de la masse salariale brute annuelle, y compris les entreprises dont le siège est implanté dans un DROM ou une COM appliquant la législation française en matière de participation à la formation professionnelle.

b)   En application des dispositions de l'article L. 6332-1-2 du code du travail, toutes les entreprises de 10 salariés et moins, ainsi que les entreprises de 11 salariés et plus de l'enseignement préprimaire, primaire et secondaire général versent une contribution supplémentaire conventionnelle de formation à l'opérateur de compétences des entreprises et des salariés des services à forte intensité de main-d'œuvre dit AKTO qui s'élève à 0,1 % de la masse salariale brute annuelle, y compris les entreprises dont le siège est implanté dans un DROM ou une COM appliquant la législation française en matière de participation à la formation professionnelle.

c)   En cas de pluriactivité susceptible de justifier l'application de l'un ou l'autre des taux, les entreprises visées relèveront du seul taux correspondant à leur activité principale, déterminée d'après le chiffre d'affaires réalisé dans chacun des enseignements concernés.

d)   Les employeurs des entreprises de l'enseignement supérieur, de l'enseignement postsecondaire non supérieur, de l'enseignement culturel, de l'enseignement à distance et des autres enseignements, à l'exception des entreprises citées à l'alinéa b qui, en raison de l'accroissement de leur effectif, atteignent ou dépassent au titre d'une année, pour la première fois, l'effectif de 11 salariés, bénéficient d'une évolution spécifique du taux de leur contribution.

Ils restent soumis pour l'année en cours et les deux suivantes au taux applicable aux employeurs occupant 10 salariés et moins, à savoir 0,1 %.

Ils sont ensuite assujettis à la contribution supplémentaire conventionnelle de 0,2 % de la masse salariale la quatrième année de l'accroissement de leur effectif pour atteindre, la cinquième année, la contribution supplémentaire conventionnelle des employeurs occupant 11 salariés et plus, à savoir : 0,3 % de la masse salariale.

Cette évolution progressive n'est pas applicable lorsque :
– l'accroissement d'effectif résulte de la reprise ou de l'absorption d'un établissement ayant employé 11 salariés ou plus au cours des 3 années précédentes ;
– le seuil de 11 salariés est atteint ou dépassé dès la 1re année d'activité. »

ARTICLE 3
Caractère impératif de l'avenant
en vigueur étendue

Les signataires décident de conférer une valeur impérative à cet avenant qui s'applique à l'ensemble des établissements d'enseignement privé indépendant relevant du champ de la convention collective. En conséquence, les entreprises relevant du champ du présent avenant ne peuvent y déroger, même par accord.

ARTICLE 4
Dépôt
en vigueur étendue

Le texte du présent avenant est déposé à la direction générale du travail (DGT) conformément à l'article D. 2231-3 du code du travail.

ARTICLE 5
Extension
en vigueur étendue

Les signataires du présent avenant s'engagent à en demander l'extension au ministre chargé du travail.

ARTICLE 6
Durée. Entrée en vigueur
en vigueur étendue

Les articles 1er et 3 du présent avenant sont conclus pour une durée indéterminée.

L'article 2 du présent avenant est conclu pour une durée de 2 ans. Ses dispositions sont applicables à compter de la date d'exigibilité du prélèvement de la contribution supplémentaire conventionnelle en février 2020 sur la masse salariale brute 2019.

Préambule
en vigueur étendue

Dans le cadre de la décision de l'État d'affecter les entreprises relevant de la convention collective nationale de l'enseignement privé indépendant à l'opérateur de compétences des entreprises et des salariés des services à forte intensité de main-d'œuvre dit AKTO et de la création d'une section paritaire professionnelle (SPP), le présent avenant prend acte de ladite désignation et fixe le montant de la contribution supplémentaire conventionnelle au titre de la formation professionnelle continue avec effet au 1er janvier 2019 et collectée en février 2020.

Cet avenant ne comporte aucune spécificité relative aux entreprises employant moins de 50 salariés. En effet, le dernier rapport de la branche fait apparaître que 90 % des entreprises de celle-ci emploient moins de 50 salariés. Par contre, il comporte des mesures pour les entreprises de 10 salariés et moins, plus adaptées à la répartition des salariés dans les entreprises de la branche.


Reconversion ou promotion par alternance (Pro-A)
ARTICLE 1er
Champ d'application
en vigueur étendue

Les organisations soussignées, soulignant l'importance de la promotion des dispositifs de formation professionnelle et de développement de l'emploi et des compétences mis en place dans la branche, conviennent que le présent accord est applicable à l'ensemble des entreprises relevant du champ de la convention collective de l'enseignement privé indépendant (convention collective nationale EPI) quel que soit leur effectif, y compris les entreprises et établissements de moins de 50 salariés.

Ainsi, conformément aux dispositions de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, pour les entreprises de moins de 50 salariés, le présent accord ne nécessite pas la mise en place d'un accord type proposé par la branche ni d'adaptation spécifique pour sa mise en œuvre.

ARTICLE 2
Reconversion ou promotion par l'alternance dite Pro-A
en vigueur étendue

La reconversion ou la promotion par alternance permet à chaque salarié n'ayant pas atteint un niveau de qualification sanctionné par une certification professionnelle enregistrée au répertoire national des certifications professionnelles et correspondant au grade de la licence d'atteindre un niveau de qualification supérieur ou identique à celui qu'il détient au moment de sa demande de reconversion ou de promotion par l'alternance.

1.   Contrat

En application des textes législatifs et réglementaires, le salarié, pour bénéficier de la reconversion ou de la promotion en alternance, est soit :
– en contrat à durée indéterminée (CDI) à temps plein ou à temps partiel ou en contrat à durée indéterminée intermittent (CDII) ;
– bénéficiaire d'un contrat unique d'insertion (CUI) à durée indéterminée (art. L. 5134-19 et suivants du code du travail).

Le contrat de travail du salarié fait l'objet d'un avenant qui précise la durée et l'objet de la reconversion ou de la promotion par alternance. L'avenant au contrat est déposé selon les modalités prévues à l'article L. 6224-1 du code du travail.

Conformément à l'article D. 6324-1 du code du travail :
– la reconversion ou la promotion par alternance a une durée comprise entre 6 et 12 mois ;
– conformément à l'article L. 6325-12 du code du travail, cette durée peut être allongée jusqu'à 24 mois pour tous les publics éligibles à une reconversion ou à une alternance ;
– cette durée peut être allongée jusqu'à 36 mois :
– – pour les publics spécifiques tels que prévus à l'article L. 6325-11 du code du travail ;
– – pour les publics éligibles à une reconversion ou en alternance lorsque le titre visé le nécessite.

2.   Qualifications visées

La reconversion ou la promotion par alternance a pour but d'acquérir une qualification professionnelle reconnue par :
– un diplôme ou titre professionnel enregistré dans le répertoire national des certifications professionnelles (RNCP) ;
– un certificat de qualification professionnelle (CQP) de branche, ou interbranche (CQPI) ;
– une qualification reconnue dans les classifications de la convention collective  (1).

Voir liste des qualifications éligibles en annexe.

3.   Durée de la formation

La reconversion ou la promotion par l'alternance associe des enseignements généraux, professionnels et technologiques et l'acquisition d'un savoir-faire par l'exercice en entreprise d'une ou plusieurs activités professionnelles en relation avec les qualifications recherchées.

La durée du dispositif de la reconversion ou promotion par l'alternance pourra être comprise entre 6 mois et 36 mois, dans le cadre des dispositions légales et réglementaires.

La formation hors entreprise doit être comprise entre 15 %, sans être inférieure à 150 heures, et 25 % de la durée du dispositif de la reconversion ou promotion par l'alternance, dans le cadre des dispositions légales et réglementaires.

La durée de la formation hors entreprise peut toutefois être supérieure à 25 % sans dépasser 35 % lorsque :
– les actions de formation ont pour objet de préparer l'obtention des diplômes d'État ;
– les actions de formation ont pour objet de préparer l'obtention des titres à finalité professionnelle et des certificats de qualification professionnelle inscrits au RNCP.

Dans les cas mentionnés à l'article L. 6325-1-1 du code du travail pour les CQP, la durée de la formation est celle définie par le référentiel de certification correspondant.

La reconversion ou la promotion par alternance permet également de faire valider les acquis de l'expérience (VAE).

4.   Prise en charge financière des frais dans le cadre de la reconversion ou de la promotion par alternance (Pro-A)

La commission paritaire nationale emploi formation professionnelle (CPNEFP) détermine et révise, le cas échéant, les taux de prise en charge des frais engagés dans le cadre de la reconversion ou de la promotion par alternance (Pro-A). Ce montant couvre tout ou partie des frais pédagogiques ainsi que des frais de transport et d'hébergement.

Lorsque la formation se déroule en dehors du temps de travail dans la limite de 30 heures par an, conformément à l'article L. 6321-6 du code du travail, l'employeur verse une indemnité horaire, fixée chaque année par la CPNEFP, prise en charge par l'OPCO.

5.   Mise en œuvre

L'action de reconversion ou de promotion par l'alternance peut être mise en œuvre à l'initiative de l'employeur ou du salarié, sous réserve de l'accord de l'employeur.

La mise en œuvre d'une action Pro-A doit prévoir :
– une formation en alternance prévoyant une progression pédagogique cohérente en centre de formation et en entreprise ;
– la désignation d'un tuteur ;
– un avenant au contrat de travail.

Pendant sa formation, hors temps de travail, le salarié bénéficie de la protection sociale en matière d'accidents du travail et de maladies professionnelles.

L'employeur désigne un tuteur volontaire parmi les salariés de l'entreprise chargé d'accompagner chaque bénéficiaire de l'action de reconversion ou de promotion de l'alternance.

(1) Les termes « une qualification reconnue dans les classifications de la convention collective. » mentionnés au troisième alinéa de l'article 2 sont exclus de l'extension en tant qu'ils contreviennent aux dispositions prévues par l'article L. 6324-3 code du travail.  
(Arrêté du 25 janvier 2021 - art. 1)

ARTICLE 3
Annexe
en vigueur étendue

Sont annexées au présent accord :
– les informations relatives au choix permettant de justifier les certifications professionnelles retenues pour les actions de reconversion ou de promotion pour l'alternance dite Pro-A ;
– la liste des certifications éligibles à la Pro-A.

ARTICLE 4
Dépôt
en vigueur étendue

Le présent accord est déposé, conformément aux dispositions légales, auprès de la direction générale du travail (DGT) conformément à l'article D. 2231-3 du code du travail.

ARTICLE 5
Extension
en vigueur étendue

Les signataires du présent accord s'engagent à en demander l'extension auprès du ministre chargé du travail.

ARTICLE 6
Entrée en vigueur
en vigueur étendue

Les dispositions du présent accord seront applicables à compter de la date de signature du présent accord.

Il est conclu pour une durée indéterminée.

Le présent accord pourra être révisé ou dénoncé conformément aux dispositions légales et conventionnelles.

Préambule
en vigueur étendue

La loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la « liberté de choisir son avenir professionnel » supprime le dispositif « période de professionnalisation » et créée une nouvelle voie d'accès à la formation par l'alternance pour les salariés en poste : la reconversion ou la promotion par l'alternance dite Pro-A.

Les partenaires sociaux de la branche de l'enseignement privé indépendant (EPI) réaffirment que la formation professionnelle constitue une priorité pour les entreprises de la branche.

Elle constitue pour les salariés des opportunités de promotion, de reconversion, d'évolutions sociales ou professionnelles. S'inscrivant dans le cadre de la réforme, les partenaires sociaux souhaitent favoriser des droits à la formation professionnelle plus facilement mobilisables et répondant aux besoins en qualification et compétences de la branche.

Considérant la volonté des partenaires sociaux :
– d'accompagner les salariés de la branche vers de la reconversion ou une promotion par la mobilisation du dispositif de la reconversion ou promotion par l'alternance dit « Pro-A » ;
– de permettre aux entreprises de la branche de répondre à leurs besoins en compétences et d'anticiper leurs évolutions.

Le présent accord porte exclusivement sur la reconversion ou la promotion par l'alternance dite Pro-A. Les partenaires sociaux s'engagent à poursuivre les négociations afin d'élaborer un accord global relatif à la formation professionnelle et à intégrer le texte de l'article ci-dessous relatif à la reconversion ou promotion par l'alternance dite Pro-A.

Le contenu du présent accord ne justifie pas de prévoir des stipulations spécifiques aux entreprises de moins de 50 salariés visées à l'article L. 2232-10-1 du code du travail.


Annexe
REMPLACE

Annexe

1. Les informations relatives au choix permettant de justifier les certifications professionnelles retenues pour les actions de reconversion ou de promotion pour l'alternance dite Pro-A

Dans un contexte de fortes mutations du marché du travail, le dispositif Pro-A permet aux salariés, notamment ceux dont la qualification est insuffisante au regard de l'évolution des technologies ou de l'organisation du travail, de favoriser leur évolution ou promotion professionnelle et leur maintien dans l'emploi.

La reconversion ou la promotion par alternance s'inscrit en complément du plan de développement des compétences de l'entreprise et du compte personnel de formation (CPF). Mis en œuvre à l'initiative du salarié ou de l'entreprise, le dispositif Pro-A peut être mobilisé dans une optique d'évolution, de réorientation professionnelle ou de coconstruction de projets qualifiants entre salariés et employeurs.

La CPNEFP a décidé de lister les formations permettant l'obtention d'une qualification reconnue et nécessaire dans les classifications de la convention collective de branche.

Ces listes comprennent des CQP, des titres professionnels, des diplômes d'État et des RNCP de niveau 3 à 6 et dans plusieurs domaines :

Des domaines en forte évolution professionnelle par l'exigence de mises à jour des pratiques et des compétences demandées aux salariés, ainsi que par les obligations d'accueil de nouveaux publics : très jeunes enfants, élèves ou étudiants ayant une déficience, il s'agit :
– de l'enseignement ;
– de la pédagogie dont enfance et handicap ;
– de la formation.

Des domaines en fortes mutations, par l'intégration du digital et du multimédia tant pour les enseignants qui doivent mettre en œuvre une nouvelle pédagogie que pour les personnels administratifs et d'encadrement pédagogique et de recherche au regard de l'intégration de leurs activités dans l'internet, les datas, l'information des tiers. Il s'agit :
– du digital ;
– du multimédia.

Des domaines dans lesquels la branche a besoin que les salariés des entreprises renforcent ou mettent à jour les capacités ou leurs compétences avec l'intégration de nouvelles normes pour des établissements recevant notamment des mineurs et ayant de la restauration voire de l'hébergement.

Il s'agit :
– de l'assistanat et du secrétariat ;
– de l'entretien, de la gestion des bâtiments et de la cuisine ;
– de la direction d'établissement.

2. Liste des certifications éligibles à la Pro-A

Pédagogie. Enseignant. Formateur

1. CQP :
– formateur consultant ;
– assistant(e) de formation.

2. RNCP Niveau 3 :
– accompagnant éducatif petite enfance ;
– CAP :
–– assistant(e) technique en milieu familial et collectif ;
–– petite enfance ;
– BAPAAT :
–– option loisirs du jeune et de l'enfant ;
–– option loisirs tout public dans les sites et structures d'accueil collectif ;
–– option loisirs de pleine nature ;
– assistant(e) maternel (le)/garde d'enfants ;
– assistant de vie dépendance et handicap.

3. RNCP Niveau 5 :
– formateur concepteur pédagogique ;
– formateur d'établissement d'enseignement professionnel ;
– formateur(trice) ;
– formateur « lutte contre l'illettrisme/français langue étrangère » ;
– formateur de l'alternance ;
– formateur concepteur pédagogique ;
– formateur d'établissement d'enseignement professionnel agricole.

4. RNCP Niveau 6 :
– licence :
–– arts, lettres, langues mention : lettres modernes parcours : métiers de l'enseignement domaine : sciences humaines et sociales ;
–– arts, lettres, langues mention : langues, littératures et civilisations étrangères spécialité : anglais, parcours : enseignement du français langue étrangère domaine : arts, lettres, langues ;
–– sciences, technologies, santé mention enseignement, information et communication scientifiques (EICS) ;
– licence professionnelle :
–– intervention sociale option enseignement de la langue des signes française en milieu scolaire ;
–– sciences humaines et sociales ; mention : intervention sociale ; spécialité : enseignement de la langue des signes française en milieu scolaire ;
–– gestion des ressources humaines spécialité médiation pédagogique ;
–– management des organisations spécialité « responsable de structures enfance, petite enfance » ;
–– responsable des services d'accueil, petite enfance ;
– professeur d'enseignement artistique, options musique, danse, direction d'école (CA) ;
– coordinateur responsable de formation d'établissement privé d'enseignement et de formation professionnels ;
– responsable d'ingénierie pédagogique ;
– formateur responsable pédagogique ;
– formateur responsable de projet de formation ;

Multimédia. Digital. Web

1. RNCP Niveau 4 :
– assistant informatique, maintenicien des systèmes et réseaux ;
– assistant web et marketing ;
– assistant bibliothécaire – médiations numériques et culturelles (DU) ;
– DEUST – Assistant microréseau logiciel (AMRL).

2. RNCP Niveau 6 :
– chargé(e) de projet de communication digitale ;
– expert en ingénierie digitale ;
– responsable de projet web marketing et communication digitale ;
– designer de communication graphique et digitale ;
– responsable en stratégie digitale et gestion de projet ;
– secrétaire de rédaction multimédia.

Cuisine. Bâtiment. Entretien. Assistance. Secrétariat. Responsable. Direction

1. CQP :
– chef de cuisine en restaurant de collectivité ;
– commis de cuisine ;
– agent de cuisine ;
– plongeur, officier de cuisine.

2. RNCP Niveau 3 :
– CAP :
–– cuisine ;
–– maintenance de bâtiments de collectivités ;
– agent(e) d'installation et de maintenance des matériels micro-informatiques ;
– titre professionnel :
–– agent d'entretien du bâtiment ;
–– agent(e) de maintenance sur systèmes d'impression et de reprographie.

3. RNCP Niveau 4 :
– titre professionnel :
–– secrétaire assistant ;
–– secrétaire comptable ;
–– comptable assistant ;
–– chef de cuisine en restauration collective ;
– secrétaire-assistant ;
– assistant(e) comptable ;
– assistant(e) comptable ;
– bac pro – cuisine.

4. RNCP Niveau 5 :
– secrétaire juridique ;
– assistant(e) juridique ;
– assistant(e) en ressources humaines ;
– assistant(e) de direction ;
– assistant(e) commercial(e) ;
– assistant(e) de gestion ;
– assistant(e) en santé sécurité au travail ;
– assistant(e) du chef d'entreprise PME-PMI ;
– assistant(e) technique en santé au travail ;
– assistant(e) de gestion des petites entreprises ;
– assistant(e) en ressources humaines.
– titre professionnel :
–– assistant ressources humaines ;
–– assistant de direction ;
–– assistant commercial ;
– BTS :
–– assistant de gestion de PME-PMI à référentiel commun européen ;
–– assistant de manager BTS à référentiel commun européen ;
– DEUST – Assistant juridique.

5. RNCP Niveau 6 :
– directeur d'établissement privé d'enseignement et de formation agricole ;
– directeur d'établissement privé d'enseignement ;
– directeur d'établissement privé d'enseignement et de formation ;
– licence professionnelle :
–– activités juridiques spé. assistant gestion de la paie et des relations du travail ;
–– activités juridiques : assistant juridique ;
–– métiers de la GRH : assistant ;
–– management des organisations, spécialité responsable de services généraux.

REMPLACE

Annexe

Les informations relatives au choix permettant de justifier les certifications professionnelles retenues pour les actions de reconversion ou de promotion pour l'alternance dite “ Pro-A ”

Dans un contexte de fortes mutations du marché du travail, le dispositif “ Pro-A ” permet aux salariés, notamment ceux dont la qualification est insuffisante au regard de l'évolution des technologies ou de l'organisation du travail, de favoriser leur évolution ou promotion professionnelle et leur maintien dans l'emploi.

La reconversion ou la promotion par alternance s'inscrit en complément du plan de développement des compétences de l'entreprise et du compte personnel de formation (CPF). Mis en œuvre à l'initiative du salarié ou de l'entreprise, le dispositif “ Pro-A ” peut être mobilisé dans une optique d'évolution, de réorientation professionnelle ou de coconstruction de projets qualifiants entre salariés et employeurs.

Les domaines de notre activité sont en forte évolution professionnelle par l'exigence de mises à jour des pratiques et des compétences demandées au salarié, ainsi que par les obligations d'accueil de nouveaux publics : très jeunes enfants, élèves ou étudiants ayant une déficience, il s'agit :
– de l'enseignement ;
– de la pédagogie dont enfance et handicap ;
– de la formation.

En effet les établissements d'enseignement privé indépendants, leurs enseignants et personnels d'encadrement et de support pédagogique ont dû et doivent répondre aux exigences émises par le ministère de l'enseignement supérieur et par le ministère de l'éducation, à savoir notamment :
– accueillir tous les publics dont les enfants en situation de handicap :
“ Permettre à l'école d'être pleinement inclusive est une ambition forte du président de la République qui a fait de la scolarisation des élèves en situation de handicap une priorité du quinquennat.
La loi n° 2019-791 pour une « école de la confiance » consacre son chapitre IV à ce sujet. L'objectif est, dans le cadre d'un service public de l'école inclusive, d'assurer une scolarisation de qualité à tous les élèves de la maternelle au lycée et la prise en compte de leurs singularités et de leurs besoins éducatifs particuliers.
Le comité national de suivi de l'école inclusive, installé par Jean-Michel Blanquer et Sophie Cluzel le 17 juillet 2019, incarne l'engagement conjoint des différents acteurs, État, collectivités territoriales et associations, dans la réalisation d'une école pour tous. Ce comité est chargé de suivre le déploiement de l'école inclusive et d'en identifier les conditions de réussite et les freins. ” (cf. 30 juin 2020 école inclusive du ministère de l'Éducation nationale) ;
– lutter contre l'illettrisme : une des obligations liée au caractère inclusif des écoles à laquelle l'enseignement privé participe pleinement. (cf. MEN prévention et lutte contre l'illettrisme – mai 2020) ;
– accueillir des élèves à partir de l'âge de 3 ans :
“ La loi concernant l'instruction obligatoire à 3 ans a été publiée au Journal officiel le 28 juillet 2019. Elle s'applique à compter de la rentrée scolaire 2019.
L'obligation porte sur l'instruction et non sur la scolarisation. Le choix offert aux parents d'opter pour une instruction à domicile n'est pas remis en cause.
Tous les enfants qui atteignent l'âge de 3 ans au cours de l'année civile sont soumis à l'obligation d'instruction à compter du jour fixé pour la rentrée scolaire de l'année civile concernée. ”

La volonté politique affichée de restreindre l'instruction à domicile nécessitera l'accroissement des capacités d'accueil ;
– offrir plus de place en formation par alternance et notamment en apprentissage :
– 6 février 2020 état des lieux de l'apprentissage en France (gouvernenement. fr) ;
– MENJS octobre 2020 : se former par l'apprentissage ;
– et depuis quelques années, et obligatoirement sous pression de la “ Covid-19 ”, les enseignements doivent pouvoir être diffusés en ligne ou transmis sous contrainte sanitaire (masque et gestes barrières).

Articles 31 à 36 du décret n° 2020-663 du 31 mai 2020 “ Obligation d'enseignement à distance ”

MESR : (le dossier du numérique ouvert en 2015 et mis à jour en septembre 2020).

“ Le numérique comme outil de rénovation des pratiques pédagogiques.
Le deuxième axe de la stratégie numérique vise à pleinement mobiliser le potentiel du numérique pour adapter les processus pédagogiques à la diversité des publics universitaires en diversifiant les méthodes pédagogiques et les modes d'accès aux contenus et services pédagogiques : accompagnement personnalisé des étudiants, cours interactifs, interaction avec les enseignants, ressources pédagogiques fiables et disponibles en tout lieu et à tout moment, etc.
Il s'agit notamment de former et d'accompagner les enseignants et les équipes pédagogiques à l'usage du numérique dans leurs pratiques et de renforcer les services d'ingénierie pédagogique dans les établissements. ”

De nombreux articles de centres de recherche et de publications pédagogiques démontrent que l'enseignement à distance ou son hybridation avec les enseignements en présentiel nécessitent des compétences pédagogiques que l'ensemble des enseignants ne possède pas ou ne sait pas intégrer dans ses savoir-faire actuels.

La pédagogie de l'alternance et à distance intègre de nouveaux processus cognitifs qui doivent être mis en œuvre et pris en compte dans les diplomations des élèves et des étudiants. Ainsi, les enseignants et les responsables et assistantes pédagogiques des établissements sont confrontés à une évolution importante de leur métier qui exige une mise à jour de leurs compétences pédagogiques et organisationnelles.

Ces obligations ministérielles, correspondant aussi à une demande des parents et des étudiants entraînent une évolution, voire une révolution dans certains établissements, des organisations en matière de multimédia et de digital, tant en ce qui concerne notamment :
– la sécurisation des systèmes d'information ouverts au public ;
– l'organisation de la pédagogie numérique de l'offre à la diplomation, en passant par le suivi et l'accompagnement des élèves, des étudiants et des enseignants ;
– que la communication avec toutes les parties prenantes avec l'intégration de leurs activités dans l'internet, les Data, l'information des tiers.

Enfin il est à noter qu'“ En 2019-2020,2,73 millions d'étudiants se sont inscrits dans l'enseignement supérieur. En augmentation depuis 2008 et après une forte croissance liée à la démographie en 2018, cet effectif continue de progresser (+ 1,6 %). La hausse est particulièrement prononcée dans les écoles de commerce et en formations d'ingénieur. L'enseignement privé accueille 20,6 % des étudiants, ce qui représente 0,4 point de plus par rapport à 2018. ” – site du MESR

La CPNEFP a décidé de lister les formations permettant l'obtention d'une qualification reconnue et nécessaire dans les classifications de la convention collective de branche.

Ces listes comprennent des CQP, des titres professionnels, des diplômes d'État et des RNCP, de niveau 3 à 6 et dans plusieurs domaines.

Une liste des métiers potentiellement destinataires des formations a été intégrée. Il appartiendra aux entreprises d'ouvrir la “ Pro-A ” à des métiers similaires mais ayant une dénomination différente, la branche couvrant notamment les établissements du pré-élémentaire au supérieur avec recherche, des établissements de l'enseignement à distance ou en alternance, mais aussi des établissements d'enseignement professionnel spécialisé. »

Pédagogie.   Enseignant.   Formateur

Diplômes Niveau Exemple de métiers tirés de la convention collective nationale
Assistant (e) de formation CQP Secrétaire pédagogique
Conseiller (ère) de formation
Assistant (e) administratif (ve) (gestion des stages …)
Conseiller (ère) de formation, chargé (e) d'études (collabore à l'élaboration des programmes ou à l'analyse des questions pédagogiques …)
Conseiller (ère) d'orientation
Assistant (e) technique en milieu familial et collectif CAP Agent de service des classes enfantines
Surveillant (e) d'externat
Surveillant (e) d'internat
Assistant (e) répétiteur (trice)
Préparateur (trice) technique
Adjoint (e) du surveillant général
Préparateur (trice) de laboratoire
Petite enfance Assistant (e) pré-élémentaire, qui exerce sous la Responsabilité d'un (e) instituteur (trice)
Éducateur (rice)
Moniteur (trice).
Tuteur (trice)
Assistant de vie dépendance et handicap RNCP
niveau 3
Éducateur (trice)
Moniteur (trice)
Tuteur (trice)
Adjoint (e) du surveillant général
Assistant (e) sanitaire non diplômé (e)
Éducateur (trice) spécialisé (e)
Psychologue assistant (e)
Accompagnant éducatif petite enfance Assistant (e) pré-élémentaire, qui exerce sous la responsabilité d'un (e) instituteur (trice)
Éducateur (trice)
Moniteur (trice)
Tuteur (trice)
Formateur concepteur pédagogique RNCP
niveau 5

Animateur (trice)-éducateur (trice)
Éducateur (trice) spécialisé (e)

Tout enseignant intervenant au niveau pré-élémentaire, primaire, secondaire dont technique et professionnel

Tout enseignant non permanent de l'enseignement supérieur

Moniteurs techniques notamment en esthétique-cosmétique, coiffure, prothèse dentaire, cuisine, hygiène-propreté …

Formateur d'établissement d'enseignement professionnel
Formateur (trice)
Formateur : lutte contre l'illettrisme/ français langue étrangère
Formateur de l'alternance
Formateur concepteur pédagogique
Formateur d'établissement d'enseignement professionnel agricole

Responsable d'ingénierie pédagogique

Formateur responsable pédagogique

Formateur responsable de projet de formation

RNCP
niveau 6
Éducateur (trice) spécialisés (e)
Expert (e) en ingénierie pédagogique
Responsable pédagogique de cycle
Responsable de section, de département
Adjoint (e) du directeur pédagogique

Multimédia.   Digital.   Web

Diplômes Niveau Exemple de métiers tirés de la convention collective nationale

Assistant informatique, maintenicien des systèmes et réseaux

Assistant bibliothécaire – médiations numériques et culturelles (DU)

DEUST – assistant microréseau logiciel (AMRL)

RNCP
niveau 4
Chargé (e) des plannings (cours, salles) tenus manuellement ou informatisés
Chargé (e) de la maintenance (parc informatique ou audiovisuel)
Technicien (ne) de maintenance du matériel pédagogique
Documentaliste
Analyste-programmeur/ programmeuse
Développeur/ développeuse en informatique
Technicien réalisateur appelé à élaborer des produits (audio-vidéo)
Responsable d'un service de documentation

Expert en ingénierie digitale

Responsable en stratégie digitale et gestion de projet

RNCP
niveau 6
Développeur/ développeuse en informatique
Technicien réalisateur appelé à élaborer des produits (audio-vidéo)
Expert (e) en ingénierie pédagogique
Responsable pédagogique de cycle
en vigueur étendue

Annexe

Les informations relatives au choix permettant de justifier les certifications professionnelles retenues pour les actions de reconversion ou de promotion pour l'alternance dite “ Pro-A ”

Dans un contexte de fortes mutations du marché du travail, le dispositif “ Pro-A ” permet aux salariés, notamment ceux dont la qualification est insuffisante au regard de l'évolution des technologies ou de l'organisation du travail, de favoriser leur évolution ou promotion professionnelle et leur maintien dans l'emploi.

La reconversion ou la promotion par alternance s'inscrit en complément du plan de développement des compétences de l'entreprise et du compte personnel de formation (CPF). Mis en œuvre à l'initiative du salarié ou de l'entreprise, le dispositif “ Pro-A ” peut être mobilisé dans une optique d'évolution, de réorientation professionnelle ou de coconstruction de projets qualifiants entre salariés et employeurs.

Les domaines de notre activité sont en forte évolution professionnelle par l'exigence de mises à jour des pratiques et des compétences demandées au salarié, ainsi que par les obligations d'accueil de nouveaux publics : très jeunes enfants, élèves ou étudiants ayant une déficience, il s'agit :
– de l'enseignement ;
– de la pédagogie dont enfance et handicap ;
– de la formation.

En effet les établissements d'enseignement privé indépendants, leurs enseignants et personnels d'encadrement et de support pédagogique ont dû et doivent répondre aux exigences émises par le ministère de l'enseignement supérieur et par le ministère de l'éducation, à savoir notamment :
– accueillir tous les publics dont les enfants en situation de handicap :
“ Permettre à l'école d'être pleinement inclusive est une ambition forte du président de la République qui a fait de la scolarisation des élèves en situation de handicap une priorité du quinquennat.
La loi n° 2019-791 pour une « école de la confiance » consacre son chapitre IV à ce sujet. L'objectif est, dans le cadre d'un service public de l'école inclusive, d'assurer une scolarisation de qualité à tous les élèves de la maternelle au lycée et la prise en compte de leurs singularités et de leurs besoins éducatifs particuliers.
Le comité national de suivi de l'école inclusive, installé par Jean-Michel Blanquer et Sophie Cluzel le 17 juillet 2019, incarne l'engagement conjoint des différents acteurs, État, collectivités territoriales et associations, dans la réalisation d'une école pour tous. Ce comité est chargé de suivre le déploiement de l'école inclusive et d'en identifier les conditions de réussite et les freins. ” (cf. 30 juin 2020 école inclusive du ministère de l'Éducation nationale) ;
– lutter contre l'illettrisme : une des obligations liée au caractère inclusif des écoles à laquelle l'enseignement privé participe pleinement. (cf. MEN prévention et lutte contre l'illettrisme – mai 2020) ;
– accueillir des élèves à partir de l'âge de 3 ans :
“ La loi concernant l'instruction obligatoire à 3 ans a été publiée au Journal officiel le 28 juillet 2019. Elle s'applique à compter de la rentrée scolaire 2019.
L'obligation porte sur l'instruction et non sur la scolarisation. Le choix offert aux parents d'opter pour une instruction à domicile n'est pas remis en cause.
Tous les enfants qui atteignent l'âge de 3 ans au cours de l'année civile sont soumis à l'obligation d'instruction à compter du jour fixé pour la rentrée scolaire de l'année civile concernée. ”

La volonté politique affichée de restreindre l'instruction à domicile nécessitera l'accroissement des capacités d'accueil ;
– offrir plus de place en formation par alternance et notamment en apprentissage :
– 6 février 2020 état des lieux de l'apprentissage en France (gouvernenement. fr) ;
– MENJS octobre 2020 : se former par l'apprentissage ;
– et depuis quelques années, et obligatoirement sous pression de la “ Covid-19 ”, les enseignements doivent pouvoir être diffusés en ligne ou transmis sous contrainte sanitaire (masque et gestes barrières).

Articles 31 à 36 du décret n° 2020-663 du 31 mai 2020 “ Obligation d'enseignement à distance ”

MESR : (le dossier du numérique ouvert en 2015 et mis à jour en septembre 2020).

“ Le numérique comme outil de rénovation des pratiques pédagogiques.
Le deuxième axe de la stratégie numérique vise à pleinement mobiliser le potentiel du numérique pour adapter les processus pédagogiques à la diversité des publics universitaires en diversifiant les méthodes pédagogiques et les modes d'accès aux contenus et services pédagogiques : accompagnement personnalisé des étudiants, cours interactifs, interaction avec les enseignants, ressources pédagogiques fiables et disponibles en tout lieu et à tout moment, etc.
Il s'agit notamment de former et d'accompagner les enseignants et les équipes pédagogiques à l'usage du numérique dans leurs pratiques et de renforcer les services d'ingénierie pédagogique dans les établissements. ”

De nombreux articles de centres de recherche et de publications pédagogiques démontrent que l'enseignement à distance ou son hybridation avec les enseignements en présentiel nécessitent des compétences pédagogiques que l'ensemble des enseignants ne possède pas ou ne sait pas intégrer dans ses savoir-faire actuels.

La pédagogie de l'alternance et à distance intègre de nouveaux processus cognitifs qui doivent être mis en œuvre et pris en compte dans les diplomations des élèves et des étudiants. Ainsi, les enseignants et les responsables et assistantes pédagogiques des établissements sont confrontés à une évolution importante de leur métier qui exige une mise à jour de leurs compétences pédagogiques et organisationnelles.

Ces obligations ministérielles, correspondant aussi à une demande des parents et des étudiants entraînent une évolution, voire une révolution dans certains établissements, des organisations en matière de multimédia et de digital, tant en ce qui concerne notamment :
– la sécurisation des systèmes d'information ouverts au public ;
– l'organisation de la pédagogie numérique de l'offre à la diplomation, en passant par le suivi et l'accompagnement des élèves, des étudiants et des enseignants ;
– que la communication avec toutes les parties prenantes avec l'intégration de leurs activités dans l'internet, les Data, l'information des tiers.

Enfin il est à noter qu'“ En 2019-2020,2,73 millions d'étudiants se sont inscrits dans l'enseignement supérieur. En augmentation depuis 2008 et après une forte croissance liée à la démographie en 2018, cet effectif continue de progresser (+ 1,6 %). La hausse est particulièrement prononcée dans les écoles de commerce et en formations d'ingénieur. L'enseignement privé accueille 20,6 % des étudiants, ce qui représente 0,4 point de plus par rapport à 2018. ” – site du MESR

La CPNEFP a décidé de lister les formations permettant l'obtention d'une qualification reconnue et nécessaire dans les classifications de la convention collective de branche.

Ces listes comprennent des CQP, des titres professionnels, des diplômes d'État et des RNCP, de niveau 3 à 6 et dans plusieurs domaines.

Une liste des métiers potentiellement destinataires des formations a été intégrée. Il appartiendra aux entreprises d'ouvrir la “ Pro-A ” à des métiers similaires mais ayant une dénomination différente, la branche couvrant notamment les établissements du pré-élémentaire au supérieur avec recherche, des établissements de l'enseignement à distance ou en alternance, mais aussi des établissements d'enseignement professionnel spécialisé. »

Pédagogie – Enseignant – Formateur

Diplômes Niveau Exemple de métiers tirés de la CCN
Assistant (e) de formation CQP Secrétaire pédagogique.
Conseiller (ère) de formation.
Assistant (e) administratif (ive) (gestion des stages …).
Conseiller (ère) de formation, chargé (e) d'études (collabore à l'élaboration des programmes ou à l'analyse des questions pédagogiques …).
Conseiller (ère) d'orientation.
Assistant (e) technique en milieu familial et collectif Niveau 3 Agent de service des classes enfantines.
Surveillant (e) d'externat.
Surveillant (e) d'internat.
Certificat professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport de vie quotidienne Assistant (e) répétiteur (trice).
Préparateur (trice) technique.
Adjoint (e) du surveillant général.
Préparateur (trice) de laboratoire.
Accompagnant éducatif petite enfance Assistant (e) préélémentaire, qui exerce sous la responsabilité d'un (e) instituteur (trice).
Éducateur (trice).
Moniteur (trice).
Tuteur (trice).
Assistant de vie dépendance et handicap Éducateur (trice).
Moniteur (trice).
Tuteur (trice).
Adjoint (e) du surveillant général.
Assistant (e) sanitaire non diplômé (e).
Éducateur (trice) spécialisé (e).
Psychologue assistant (e).
Formateur concepteur pédagogique Niveau 5 Animateur (trice)-éducateur (trice).
Éducateur (trice) spécialisé (e).
Tout enseignant intervenant au niveau préélémentaire, primaire, secondaire dont technique et professionnel.
Formateur (trice) Tout enseignant non permanent de l'enseignement supérieur
Moniteurs techniques notamment en esthétique-cosmétique, coiffure, prothèse dentaire, cuisine, hygiène-propreté …
Éducateurs jeunes enfants (diplôme d'État) Niveau 6 Animateur (trice)-éducateur (trice).
Éducateur (trice) spécialisé (e).
Tout enseignant intervenant au niveau préélémentaire et primaire.
Responsable projets et d'ingénierie pédagogique Éducateur (trice) spécialisé (e).
Expert (e) en ingénierie pédagogique.
Responsable pédagogique de cycle.
Responsable de section, de département.
Adjoint (e) du directeur pédagogique.
Licence professionnelle – Gestion et accompagnement de projets pédagogiques Animateur (trice)-éducateur (trice).
Éducateur (trice) spécialisé (e).
Tout enseignant intervenant au niveau préélémentaire, primaire, secondaire dont technique et professionnel.
Tout enseignant non permanent de l'enseignement supérieur.
Moniteurs techniques notamment en esthétique-cosmétique, coiffure, prothèse dentaire, cuisine, hygiène-propreté …

Multimédia – Digital – Web

Diplômes Niveau Exemple de métiers tirés de la CCN
Technicien supérieur systèmes et réseaux Niveau 5 Chargé (e) des plannings (cours, salles) tenus manuellement ou informatisés.
Informatique DUT Chargé (e) de la maintenance (parc informatique ou audiovisuel).
Gestionnaire en maintenance et support informatique Technicien (ne) de maintenance du matériel pédagogique.
Développeur Web et Web mobile Analyste-programmeur/ programmeuse.
Développeur/ développeuse en informatique.
Métiers de l'audiovisuel option métiers du montage et de la postproduction Technicien réalisateur appelé à élaborer des produits (audio-vidéo).
Métiers de l'audiovisuel option : techniques d'ingénierie et exploitation des équipements Responsable d'un service de documentation.
Métiers de l'audiovisuel option : gestion de la production
Chargé (e) de projets en systèmes informatiques appliquées (1) Niveau 6 Développeur/ développeuse en informatique technicien réalisateur appelé à élaborer des produits (audio-vidéo).
Métiers de l'informatique : application Web
Graphiste concepteur Expert (e) en ingénierie pédagogique.
Responsable de projet Web et mobile (1) Responsable pédagogique de cycle.
Administrateur systèmes, réseaux et bases de données

(1) Les certifications suivantes sont exclues de l'extension en tant qu'elles contreviennent aux dispositions prévues par l'article L. 6324-3 du code du travail :
- chargé(e) de projets en systèmes informatiques appliqués RNCP 27812 ;
- responsable de projet Web et mobile RNCP 32192.
(Arrêté du 8 juin 2022 - art. 1)

Avenant à l'accord du 12 janvier 2016 (catégorie temporaire de cadre)
ARTICLE 1er
en vigueur non-étendue

L'alinéa 2 de l'article 2 de l'accord prend la nouvelle rédaction suivante :

« Il est convenu :
– d'une part que chaque salarié, ancien assimilé cadre, ne peut rester, à compter du 1er janvier 2020 :
–– plus de 1 an dans la catégorie C0 niveau 1 ; terme fixé au 31 décembre 2020 ;
–– plus de 5 ans dans la catégorie C0 niveau 2 ; terme fixé au 31 décembre 2025 ;
– d'autre part que chaque salarié cadre ne peut rester, à compter du 1er janvier 2020 :
–– plus de 1 an dans la catégorie C0 niveau 2 ; terme fixé au 31 décembre 2020 au plus tard. »

ARTICLE 2
en vigueur non-étendue

Le 1er alinéa de l'article 3 est modifié comme suit :

« Les minima de ces deux catégories temporaires sont de :
– C0 niveau 1 : 26 828,33 € ;
– C0 niveau 2 : 30 609,05 €. »

ARTICLE 3
en vigueur non-étendue

Le présent accord prend effet à la date du 1er janvier 2020.

ARTICLE 4
en vigueur non-étendue

Au terme du délai d'opposition de 15 jours suivant sa notification, le présent accord est déposé, conformément aux dispositions légales, auprès de la direction générale du travail.

Négociation annuelle obligatoire pour l'année 2020
en vigueur étendue

Conformément aux articles L. 2242-1 et suivants du code du travail, les partenaires sociaux ont engagé les négociations annuelles obligatoires pour l'année 2020 sur la rémunération et l'égalité professionnelle hommes/femmes. Cet avenant ne comporte aucune spécificité pour les entreprises de moins de 50 salariés, car le dernier rapport de la branche fait apparaître que 95 % des entreprises emploient moins de 50 salariés en ETP.

Il est à noter que la convention collective dans ses annexes II-B et II-C prévoit que les seuils et les taux d'heures supplémentaires sont différents pour les entreprises qui emploient 20 salariés ou moins,

les parties signataires du présent avenant ont convenu ce qui suit :

ARTICLE 1er
en vigueur étendue

Les grilles de rémunérations annexées sous référence 1-A, 1-B, 1-C, 1-D et 1-E à la convention collective nationale de l'enseignement privé indépendant sont remplacées par les grilles du présent avenant avec une augmentation de 1,8 %, à l'exception de la catégorie 10 de l'annexe I-C. L'augmentation générale des minima entre en vigueur au 1er juin 2020.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

2.1   Les parties signataires rappellent qu'en application de l'avenant n° 30 du 24 novembre 2015 à la convention collective, relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, et intégrant les dispositions des articles L. 2241-1 et L. 2241-9 du code du travail, que la négociation annuelle sur les salaires au sein des entreprises doit :
– prendre en compte l'objectif d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ;
– viser à définir et à programmer les mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes.

2.2.   Les signataires décident, pour renforcer l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, d'inscrire dans la convention collective de l'enseignement privé indépendant, la rémunération du congé pour enfant malade de moins de 16 ans pris par un (e) salarié (e) dans la limite d'une fois par an dans les conditions suivantes :

L'article 5.3.6 « Congé pour enfant malade » du titre « Congés payés, congés de maladie et de maternité, autres congés » est ainsi modifié, il annule et remplace le précédent :

« 5.3.6.   Congé pour enfant malade

Tout (e) salarié (e) a droit à un congé de 3 jours rémunérés éventuellement fractionnés pour enfant malade de moins de 16 ans. Le congé est porté à 5 jours pour un enfant de moins de 1 an ou si le salarié assume la charge de 3 enfants de moins de 16 ans. Les jours d'absence au-delà de 3 jours sont non rémunérés, ils peuvent donner lieu à une rémunération moyennant une récupération (1) ».

2.3.   Les signataires décident, l'inscription dans la convention collective de l'enseignement privé indépendant d'une disposition sur la tenue d'un entretien professionnel à l'issue d'un congé parental à temps plein.

Ainsi, il est créé un 2e alinéa à l'article 9.6 « Entretien professionnel » de la convention collective comme suit :

« Pour les salariés en congé parental, l'employeur contactera le (la) salarié (e) dans les 3 mois précédant la date prévisionnelle de reprise d'activité et au plus tard 30 jours avant celle-ci pour convenir de la date d'entretien professionnel prévu par la loi. Cet entretien, à la demande du salarié, pourra se tenir avant la reprise d'activité ».

(1) Les termes « ils peuvent donner lieu à une rémunération moyennant une récupération » à l'article 5.3.6 sont exclus de l'extension comme étant contraires aux dispositions de l'article L. 3121-50 du code du travail.
(Arrêté du 30 novembre 2021 - art. 1)

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, sera applicable à compter du 1er juin 2020.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Au terme du délai d'opposition de 15 jours suivant sa notification, le présent accord est déposé, conformément aux dispositions légales, auprès de la direction générale du travail et du secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes.

ARTICLE 5
en vigueur étendue

Les signataires du présent avenant s'engagent à en demander l'extension auprès du ministre chargé du travail.

Annexes
en vigueur étendue

Annexe 1-A
Grille de salaires du personnel administratif et de service applicable à la date du 1er juin 2020

(En euros.)

Catégorie Échelon A Échelon B (confirmé) Échelon C (expérimenté)
Salaire mensuel Salaire annuel Salaire mensuel Salaire annuel Salaire mensuel Salaire annuel
E1 1 580,83 18 969,92 1 660,13 19 921,55 1 741,52 20 898,22
E2 1 619,43 19 433,21 1 699,78 20 397,36 1 785,34 21 424,12
E3 1 663,26 19 959,11 1 739,78 20 877,35 1 834,39 22 012,62
T1 1 751,95 21 023,43 1 840,65 22 087,75 1 932,47 23 189,63
T2 1 845,86 22 150,36 1 937,69 23 252,24 2 034,73 24 416,73
T3 1 971,08 23 652,92 2 070,20 24 842,46 2 173,51 26 082,08
C1 2 487,58 29 851,02 2 611,76 31 341,06 2 742,19 32 906,24
C2 3 076,09 36 913,09 3 231,56 38 778,78 3 392,26 40 707,07
C3 3 624,95 43 499,34 3 809,64 45 715,63 3 995,37 47 944,44
en vigueur étendue

Annexe 1-B
Grille de salaires du personnel d'encadrement pédagogique applicable à compter du 1er juin 2020

(En euros.)

Catégorie Échelon A Échelon B (confirmé) Échelon C (expérimenté)
Salaire mensuel Salaire annuel Salaire mensuel Salaire annuel Salaire mensuel Salaire annuel
E1 1 580,83 18 969,92 1 660,13 19 921,55 1 741,52 20 898,22
E2 1 619,43 19 433,21 1 699,78 20 397,36 1 785,34 21 424,12
E3 1 663,26 19 959,11 1 739,78 20 877,35 1 834,39 22 012,62
T1 1 751,95 21 023,43 1 840,65 22 087,75 1 932,47 23 189,63
T2 1 845,86 22 150,36 1 937,69 23 252,24 2 034,73 24 416,73
T3 1 971,08 23 652,92 2 070,20 24 842,46 2 173,51 26 082,08
C1 2 487,58 29 851,02 2 611,76 31 341,06 2 742,19 32 906,24
C2 3 076,09 36 913,09 3 231,56 38 778,78 3 392,26 40 707,07
C3 3 624,95 43 499,34 3 809,64 45 715,63 3 995,37 47 944,44
en vigueur étendue

Annexe 1-C
Grille de salaires du personnel enseignant

Applicable à compter du 1er juin 2020.

(En euros.)

Catégorie Échelon A Échelon B (confirmé) Échelon C (expérimenté)
Salaire mensuel Salaire annuel Salaire mensuel Salaire annuel Salaire mensuel Salaire annuel
1. Primaire 1 727,95 20 735,44 1 813,52 21 762,19 1 904,30 22 851,56
2. Secondaire 1er cycle 1 727,95 20 735,44 1 813,52 21 762,19 1 904,30 22 851,56
3. Secondaire 2e cycle 1 727,95 20 735,44 1 813,52 21 762,19 1 904,30 22 851,56
4. Bac + 1 1 727,95 20 735,44 1 813,52 21 762,19 1 904,30 22 851,56
5. Bac + 2 non diplômant 1 797,86 21 574,37 1 888,64 22 663,73 1 982,56 23 790,66
6. Bac + 2 diplômant 1 900,12 22 801,47 1 995,08 23 940,92 2 095,25 25 142,97
7. Bac + 3 diplômant, bac + 4 non diplômant 2 039,94 24 479,34 2 142,20 25 706,43 2 248,63 26 983,62
8. Bac + 4 diplômant 2 165,16 25 981,91 2 273,68 27 284,13 2 388,46 28 661,48
9. Bac + 5 non diplômant 2 165,16 25 981,91 2 273,68 27 284,13 2 388,46 28 661,48
10. Bac + 5 diplômant 2 616,83 31 401,90 2 815,68 33 788,10 3 035,03 36 420,30
en vigueur étendue

Annexe 1-D
Grille de salaires des enseignants intégrés dans des cycles diplômants générant l'obligation de recherche applicable à compter du 1er juin 2020

(En euros.)


Niveau Échelon A Échelon B Échelon C
Salaire annuel
1 21 760,11 22 846,34 (*)
2 27 333,18 28 701,14 30 994,64
3 32 015,13 34 466,20 37 224,04
4 34 300,29 36 015,72 38 895,64
5 36 444,58 38 360,36 41 326,88
6 40 409,69 42 430,85 45 825,20
(*) Il est convenu – par exception – que la 3e année de préparation du doctorat relèvera de l'échelon B.

en vigueur étendue

Annexe 1-E
Grille de salaires du personnel enseignant des entreprises de l'enseignement privé à distance

Applicable à compter du 1er juin 2020.

(En euros.)


Catégorie Échelon A Échelon B (confirmé) Échelon C (expérimenté)
Salaire mensuel Salaire annuel Salaire mensuel Salaire annuel Salaire mensuel Salaire annuel
EAD 1 1 836,58 22 039,02 1 928,41 23 140,96 2 024,83 24 297,99
EAD 2 1 967,77 23 613,23 2 066,16 24 793,90 2 169,47 26 033,59
EAD 3 2 033,36 24 400,34 2 135,03 25 620,36 2 241,70 26 900,35
EAD 4 2 098,95 25 187,45 2 203,90 26 446,83 2 314,10 27 769,16

Barème des minima de la correction à domicile hors indemnité de congés payés


Échelon Euros Échelon Euros
Taux horaire A 11,01 Tarif pour une correction de 5 minutes A 0,92
B 11,57 B 0,96
C 12,14 C 1,01

Classification professionnelle
ARTICLE 1er
Révision de l'article 6.2.1 « Classification du personnel »
en vigueur étendue

À l'article 6.2.1 « Classification du personnel » du titre VI « Classifications professionnelles », le d est remplacé par le paragraphe suivant :

« d) Il est précisé qu'en cas d'activités multiples exercées de manière permanente, c'est l'activité principale qui sera retenue pour la classification du salarié, sans préjudice des dispositions relatives aux différentes durées du travail et aux rémunérations correspondantes.

En cas d'activités exercées de manière permanente par le salarié relevant de plusieurs emplois repères ne ressortant pas de la même classification, c'est au contrat de travail de préciser les activités confiées au salarié et l'activité principale qui détermine sa classification ».

ARTICLE 2
Dépôt
en vigueur étendue

Le présent accord est déposé, conformément aux dispositions légales, auprès de la direction générale du travail.

ARTICLE 3
Extension
en vigueur étendue

Les signataires du présent avenant s'engagent à en demander l'extension auprès du ministre chargé du travail.

ARTICLE 4
Durée. Entrée en vigueur
en vigueur étendue

Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, est applicable à la date de signature du présent avenant.

Préambule
en vigueur étendue

Les partenaires sociaux ont souhaité intégrer dans la convention collective l'avis d'interprétation n° 83 du 14 novembre 2019 rendu par la commission paritaire permanente de négociation d'interprétation et de conciliation sur la détermination de la classification du salarié en cas d'activités multiples en révisant l'article 6.2.1 de la convention collective et lui donner la valeur d'un avenant à la convention collective nationale de l'enseignement privé indépendant.

En application de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les signataires conviennent que le contenu du présent accord ne justifie pas de prévoir les stipulations spécifiques aux entreprises de moins de 50 salariés visés à l'article L. 2232-10-1 du code du travail. En conséquence, aucune stipulation spécifique en fonction de l'effectif de l'entreprise ne peut être envisagée.


Modification de l'annexe de l'accord du 13 mars 2020 (Pro-A)
ARTICLE 1er
Nouvelle rédaction de l'annexe
en vigueur étendue

L'annexe à l'accord du 13 mars 2020 relatif à la reconversion ou à la promotion par l'alternance (« Pro-A ») prend la nouvelle rédaction suivante :

« Les informations relatives au choix permettant de justifier les certifications professionnelles retenues pour les actions de reconversion ou de promotion pour l'alternance dite “ Pro-A ”

Dans un contexte de fortes mutations du marché du travail, le dispositif “ Pro-A ” permet aux salariés, notamment ceux dont la qualification est insuffisante au regard de l'évolution des technologies ou de l'organisation du travail, de favoriser leur évolution ou promotion professionnelle et leur maintien dans l'emploi.

La reconversion ou la promotion par alternance s'inscrit en complément du plan de développement des compétences de l'entreprise et du compte personnel de formation (CPF). Mis en œuvre à l'initiative du salarié ou de l'entreprise, le dispositif “ Pro-A ” peut être mobilisé dans une optique d'évolution, de réorientation professionnelle ou de coconstruction de projets qualifiants entre salariés et employeurs.

Les domaines de notre activité sont en forte évolution professionnelle par l'exigence de mises à jour des pratiques et des compétences demandées au salarié, ainsi que par les obligations d'accueil de nouveaux publics : très jeunes enfants, élèves ou étudiants ayant une déficience, il s'agit :
– de l'enseignement ;
– de la pédagogie dont enfance et handicap ;
– de la formation.

En effet les établissements d'enseignement privé indépendants, leurs enseignants et personnels d'encadrement et de support pédagogique ont dû et doivent répondre aux exigences émises par le ministère de l'enseignement supérieur et par le ministère de l'éducation, à savoir notamment :
– accueillir tous les publics dont les enfants en situation de handicap :
“ Permettre à l'école d'être pleinement inclusive est une ambition forte du président de la République qui a fait de la scolarisation des élèves en situation de handicap une priorité du quinquennat.
La loi n° 2019-791 pour une « école de la confiance » consacre son chapitre IV à ce sujet. L'objectif est, dans le cadre d'un service public de l'école inclusive, d'assurer une scolarisation de qualité à tous les élèves de la maternelle au lycée et la prise en compte de leurs singularités et de leurs besoins éducatifs particuliers.
Le comité national de suivi de l'école inclusive, installé par Jean-Michel Blanquer et Sophie Cluzel le 17 juillet 2019, incarne l'engagement conjoint des différents acteurs, État, collectivités territoriales et associations, dans la réalisation d'une école pour tous. Ce comité est chargé de suivre le déploiement de l'école inclusive et d'en identifier les conditions de réussite et les freins. ” (cf. 30 juin 2020 école inclusive du ministère de l'Éducation nationale) ;
– lutter contre l'illettrisme : une des obligations liée au caractère inclusif des écoles à laquelle l'enseignement privé participe pleinement. (cf. MEN prévention et lutte contre l'illettrisme – mai 2020) ;
– accueillir des élèves à partir de l'âge de 3 ans :
“ La loi concernant l'instruction obligatoire à 3 ans a été publiée au Journal officiel le 28 juillet 2019. Elle s'applique à compter de la rentrée scolaire 2019.
L'obligation porte sur l'instruction et non sur la scolarisation. Le choix offert aux parents d'opter pour une instruction à domicile n'est pas remis en cause.
Tous les enfants qui atteignent l'âge de 3 ans au cours de l'année civile sont soumis à l'obligation d'instruction à compter du jour fixé pour la rentrée scolaire de l'année civile concernée. ”

La volonté politique affichée de restreindre l'instruction à domicile nécessitera l'accroissement des capacités d'accueil ;
– offrir plus de place en formation par alternance et notamment en apprentissage :
– 6 février 2020 état des lieux de l'apprentissage en France (gouvernenement. fr) ;
– MENJS octobre 2020 : se former par l'apprentissage ;
– et depuis quelques années, et obligatoirement sous pression de la “ Covid-19 ”, les enseignements doivent pouvoir être diffusés en ligne ou transmis sous contrainte sanitaire (masque et gestes barrières).

Articles 31 à 36 du décret n° 2020-663 du 31 mai 2020 “ Obligation d'enseignement à distance ”

MESR : (le dossier du numérique ouvert en 2015 et mis à jour en septembre 2020).

“ Le numérique comme outil de rénovation des pratiques pédagogiques.
Le deuxième axe de la stratégie numérique vise à pleinement mobiliser le potentiel du numérique pour adapter les processus pédagogiques à la diversité des publics universitaires en diversifiant les méthodes pédagogiques et les modes d'accès aux contenus et services pédagogiques : accompagnement personnalisé des étudiants, cours interactifs, interaction avec les enseignants, ressources pédagogiques fiables et disponibles en tout lieu et à tout moment, etc.
Il s'agit notamment de former et d'accompagner les enseignants et les équipes pédagogiques à l'usage du numérique dans leurs pratiques et de renforcer les services d'ingénierie pédagogique dans les établissements. ”

De nombreux articles de centres de recherche et de publications pédagogiques démontrent que l'enseignement à distance ou son hybridation avec les enseignements en présentiel nécessitent des compétences pédagogiques que l'ensemble des enseignants ne possède pas ou ne sait pas intégrer dans ses savoir-faire actuels.

La pédagogie de l'alternance et à distance intègre de nouveaux processus cognitifs qui doivent être mis en œuvre et pris en compte dans les diplomations des élèves et des étudiants. Ainsi, les enseignants et les responsables et assistantes pédagogiques des établissements sont confrontés à une évolution importante de leur métier qui exige une mise à jour de leurs compétences pédagogiques et organisationnelles.

Ces obligations ministérielles, correspondant aussi à une demande des parents et des étudiants entraînent une évolution, voire une révolution dans certains établissements, des organisations en matière de multimédia et de digital, tant en ce qui concerne notamment :
– la sécurisation des systèmes d'information ouverts au public ;
– l'organisation de la pédagogie numérique de l'offre à la diplomation, en passant par le suivi et l'accompagnement des élèves, des étudiants et des enseignants ;
– que la communication avec toutes les parties prenantes avec l'intégration de leurs activités dans l'internet, les Data, l'information des tiers.

Enfin il est à noter qu'“ En 2019-2020,2,73 millions d'étudiants se sont inscrits dans l'enseignement supérieur. En augmentation depuis 2008 et après une forte croissance liée à la démographie en 2018, cet effectif continue de progresser (+ 1,6 %). La hausse est particulièrement prononcée dans les écoles de commerce et en formations d'ingénieur. L'enseignement privé accueille 20,6 % des étudiants, ce qui représente 0,4 point de plus par rapport à 2018. ” – site du MESR

La CPNEFP a décidé de lister les formations permettant l'obtention d'une qualification reconnue et nécessaire dans les classifications de la convention collective de branche.

Ces listes comprennent des CQP, des titres professionnels, des diplômes d'État et des RNCP, de niveau 3 à 6 et dans plusieurs domaines.

Une liste des métiers potentiellement destinataires des formations a été intégrée. Il appartiendra aux entreprises d'ouvrir la “ Pro-A ” à des métiers similaires mais ayant une dénomination différente, la branche couvrant notamment les établissements du pré-élémentaire au supérieur avec recherche, des établissements de l'enseignement à distance ou en alternance, mais aussi des établissements d'enseignement professionnel spécialisé. »

Pédagogie.   Enseignant.   Formateur


Diplômes Niveau Exemple de métiers tirés de la convention collective nationale
Assistant (e) de formation CQP Secrétaire pédagogique
Conseiller (ère) de formation
Assistant (e) administratif (ve) (gestion des stages …)
Conseiller (ère) de formation, chargé (e) d'études (collabore à l'élaboration des programmes ou à l'analyse des questions pédagogiques …)
Conseiller (ère) d'orientation
Assistant (e) technique en milieu familial et collectif CAP Agent de service des classes enfantines
Surveillant (e) d'externat
Surveillant (e) d'internat
Assistant (e) répétiteur (trice)
Préparateur (trice) technique
Adjoint (e) du surveillant général
Préparateur (trice) de laboratoire
Petite enfance Assistant (e) pré-élémentaire, qui exerce sous la Responsabilité d'un (e) instituteur (trice)
Éducateur (rice)
Moniteur (trice).
Tuteur (trice)
Assistant de vie dépendance et handicap RNCP
niveau 3
Éducateur (trice)
Moniteur (trice)
Tuteur (trice)
Adjoint (e) du surveillant général
Assistant (e) sanitaire non diplômé (e)
Éducateur (trice) spécialisé (e)
Psychologue assistant (e)
Accompagnant éducatif petite enfance Assistant (e) pré-élémentaire, qui exerce sous la responsabilité d'un (e) instituteur (trice)
Éducateur (trice)
Moniteur (trice)
Tuteur (trice)
Formateur concepteur pédagogique RNCP
niveau 5

Animateur (trice)-éducateur (trice)
Éducateur (trice) spécialisé (e)

Tout enseignant intervenant au niveau pré-élémentaire, primaire, secondaire dont technique et professionnel

Tout enseignant non permanent de l'enseignement supérieur

Moniteurs techniques notamment en esthétique-cosmétique, coiffure, prothèse dentaire, cuisine, hygiène-propreté …

Formateur d'établissement d'enseignement professionnel  (1)
Formateur (trice)
Formateur : lutte contre l'illettrisme/ français langue étrangère
Formateur de l'alternance
Formateur concepteur pédagogique
Formateur d'établissement d'enseignement professionnel agricole

Responsable d'ingénierie pédagogique

Formateur responsable pédagogique

Formateur responsable de projet de formation

RNCP
niveau 6
Éducateur (trice) spécialisés (e)
Expert (e) en ingénierie pédagogique
Responsable pédagogique de cycle
Responsable de section, de département
Adjoint (e) du directeur pédagogique

Multimédia.   Digital.   Web

Diplômes Niveau Exemple de métiers tirés de la convention collective nationale

Assistant informatique, maintenicien des systèmes et réseaux

Assistant bibliothécaire – médiations numériques et culturelles (DU)

DEUST – assistant microréseau logiciel (AMRL)

RNCP
niveau 4
Chargé (e) des plannings (cours, salles) tenus manuellement ou informatisés
Chargé (e) de la maintenance (parc informatique ou audiovisuel)
Technicien (ne) de maintenance du matériel pédagogique
Documentaliste
Analyste-programmeur/ programmeuse
Développeur/ développeuse en informatique
Technicien réalisateur appelé à élaborer des produits (audio-vidéo)
Responsable d'un service de documentation

Expert en ingénierie digitale

Responsable en stratégie digitale et gestion de projet

RNCP
niveau 6
Développeur/ développeuse en informatique
Technicien réalisateur appelé à élaborer des produits (audio-vidéo)
Expert (e) en ingénierie pédagogique
Responsable pédagogique de cycle

(1) Les certifications visées, ci-dessous, sont exclues de l'extension en tant qu'elles contreviennent aux dispositions prévues par l'article L. 6324-3 du code du travail :
- formateur d'établissement d'enseignement professionnel ;
- formateur lutte contre l'illettrisme/français langue étrangère ;
- formateur d'établissement d'enseignement professionnel agricole.  
(Arrêté du 25 janvier 2021 - art. 1)

ARTICLE 2
Dépôt
en vigueur étendue

Le présent avenant est déposé, conformément aux dispositions légales, auprès de la direction générale du travail (DGT) conformément à l'article D. 2231-3 du code du travail.

ARTICLE 3
Extension
en vigueur étendue

Les signataires du présent avenant s'engagent à en demander l'extension auprès du ministre chargé du travail.

ARTICLE 4
Entrée en vigueur
en vigueur étendue

Les dispositions du présent avenant seront applicables à compter de la date d'extension. Le présent avenant pourra être révisé ou dénoncé conformément aux dispositions légales et conventionnelles.

Préambule
en vigueur étendue

Compte tenu des demandes préalables à l'examen de la demande d'extension de l'accord « Pro-A » du 13 mars 2020, à savoir :
– découper les familles de métiers de manière un peu plus fine, qui pour certaines, sont assez larges ;
– consolider l'argumentaire concernant la forte mutation de l'activité et le risque d'obsolescence des compétences sur chacune des familles de métiers ;
– consolider le lien entre les métiers impactés par des mutations au sein des familles de métiers et les certifications que nous souhaitons rendre éligibles.

Les signataires de l'accord du 13 mars 2020 ont convenu d'un nouveau périmètre de l'annexe et le compléteront au regard des études complémentaires qui seront en cours en 2021 et de l'inscription auprès de France compétences de nouveaux CQP dédiés à la branche.

Durée de travail à temps partiel
ARTICLE 1er
Révision de l'article 4
en vigueur étendue

L'article 4 « Priorité légale ou conventionnelle d'accès à un emploi à temps plein ou à temps partiel » de l'accord temps partiel du 23 juin 2014 est remplacé par :

« Article 4
Priorité légale ou conventionnelle d'accès à un emploi à temps plein ou à temps partiel et conditions de rémunération

4.1. Priorité légale ou conventionnelle

L'employeur devra porter à la connaissance de ses salariés, par tous moyens utiles, la liste des heures et des emplois libérés ou créés au sein de l'établissement. Les salariés à temps partiel qui souhaitent occuper ou reprendre un emploi à temps complet ou un emploi à temps partiel avec un volume horaire supérieur ainsi que les salariés à temps complet qui souhaitent occuper ou reprendre un emploi à temps partiel dans le même établissement, ou qui souhaitent l'attribution d'un emploi ressortissant à leur catégorie professionnelle ou d'un emploi équivalent, bénéficient d'une priorité d'accès. La priorité d'accès crée à la charge de l'employeur l'obligation d'accéder à la demande du salarié si celui-ci remplit les conditions pour occuper le poste à pourvoir.

En cas d'exercice du droit de priorité d'accès, le salarié confirmera sa volonté à l'employeur par écrit, suivant les modalités décrites à l'article 3 du présent accord.

4.2. En cas d'avenant pour complément d'heures

Lorsqu'un volume d'activité supplémentaire ne présente pas un caractère pérenne, il doit être prioritairement proposé aux salariés à temps partiel présents au sein de l'établissement, par voie d'avenant pour complément d'heures conclu en application de l'article L. 3123-22 du code du travail. Si plusieurs salariés sont susceptibles d'assurer ce volume d'activité supplémentaire, il sera d'abord proposé aux salariés bénéficiant de l'ancienneté la plus importante au sein de l'établissement.

Le nombre maximal d'avenants pour complément d'heures pouvant être conclus est fixé à cinq par an (*) et par salarié, en dehors des cas de remplacement d'un salarié nommément désigné et temporairement absent.

Sauf cas de remplacement, les heures faisant l'objet des avenants sont majorées :
– à hauteur de 10 % pour les trois premiers ;
– à hauteur de 25 % pour les deux suivants.

4.3. En l'absence d'avenant pour complément d'heures

En l'absence d'un tel avenant, les heures effectuées non prévues contractuellement et quelle que soit leur nature (connexes ou autre) constituent des heures complémentaires donnant lieu à une majoration de salaire. Ces heures sont majorées conformément aux dispositions conventionnelles fixées à l'article 13 du présent accord.

* L'année au sens du présent article s'entend du 1er septembre au 31 août de l'année suivante, sauf accord d'entreprise ayant déterminé une période de référence différente. »

ARTICLE 2
Dépôt
en vigueur étendue

Le présent accord est déposé, conformément aux dispositions légales, auprès de la direction générale du travail.

ARTICLE 3
Extension
en vigueur étendue

Les signataires du présent avenant s'engagent à en demander l'extension auprès du ministre chargé du travail.

ARTICLE 4
Durée. Entrée en vigueur
en vigueur étendue

Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, s'applique à la date de signature du présent avenant.

Préambule
en vigueur étendue

Le présent accord vise à apporter une précision supplémentaire sur le dispositif conventionnel des compléments d'heures en l'absence d'avenant proposé à l'occasion d'une activité ponctuelle non contractualisée et qui a fait l'objet d'une saisine en interprétation de la commission paritaire permanente de négociation d'interprétation et de conciliation. Par le présent accord, les partenaires sociaux ont décidé que l'avis n° 82 du 9 octobre 2019 rendu par la CPPNIC sur le sujet des activités connexes non contractuelles aurait valeur d'avenant à la convention collective.

En application de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les signataires conviennent que le contenu du présent accord ne justifie pas de prévoir les stipulations spécifiques aux entreprises de moins de 50 salariés visés à l'article L. 2232-10-1 du code du travail. En conséquence, aucune stipulation spécifique en fonction de l'effectif de l'entreprise ne peut être envisagée.


Dispositif d'activité partielle de longue durée (APLD)
Préambule
en vigueur étendue

Par le présent accord, les partenaires sociaux de la branche ont souhaité mettre en place le dispositif spécifique d'activité partielle institué par la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire, à d'autres mesures urgentes ainsi qu'au retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne, afin de faire face aux conséquences économiques de la crise sanitaire du « Covid-19 » dans la branche de l'EPI. Le dispositif spécifique d'activité partielle, créé pour aider les entreprises connaissant une baisse d'activité durable mais qui n'est pas de nature à compromettre leur pérennité, autorise une réduction d'horaires dans la limite de 40 % de la durée légale du travail sous réserve d'engagements en termes d'emploi et de formation professionnelle de la part de l'entreprise. Dans des cas exceptionnels, avec accord de l'autorité administrative, la limite pourra être fixée jusqu'à 50 % de la durée légale du travail.

Le présent accord de branche permet le recours à l'activité partielle de longue durée en l'absence d'accord collectif d'établissement, d'entreprise ou de groupe, par la voie d'un document élaboré par l'employeur au niveau de l'entreprise ou de l'établissement. À ce titre, le présent accord ne remet pas en cause les négociations en cours sur ce thème qui doivent se poursuivre loyalement. Les signataires conviennent que le présent accord expirera à la fin du 1er semestre 2025.

La reprise de l'activité pourrait connaître des fluctuations à la hausse ou à la baisse sur la période et, de ce fait, nécessiter la mise en œuvre de ce dispositif selon les situations rencontrées par les entreprises. En fixant cette échéance au 30 juin 2025, les signataires permettent à l'accord de branche de couvrir l'ensemble des documents élaborés et transmis à l'autorité administrative à fin d'homologation au 30 juin 2022 au plus tard, et ce, quelles que soient leur durée et leur date de mise en œuvre.

Les partenaires sociaux encouragent le recours au dispositif d'activité partielle longue durée afin d'éviter au maximum des licenciements économiques. En dernier ressort, la mise en œuvre de mesures alternatives, concomitamment à l'application de ce dispositif pourra être envisagée, telles que les départs volontaires à la retraite.

Une enquête menée en septembre 2020 par la CPME sur les conséquences de la crise de la « Covid-19 » auprès des entreprises de la branche a montré que 11 % d'entre elles accusent une baisse de chiffre d'affaires de 26 % par rapport à l'année 2019. Cette étude confirme un net ralentissement dans les TPE. Dans la branche de l'EPI, des pans d'activité sont impactés comme notamment celui des écoles qui forment en alternance des salariés des secteurs d'activité du tourisme, du voyage, de l'évènementiel, de l'hôtellerie et de la restauration, des arts et de la culture, ou des établissements d'enseignement technique et technologique pour lesquels l'enseignement à distance est partiellement impossible, ou encore des entreprises dont le cœur de métier est d'accueillir des étudiants en provenance de l'étranger.


Titre Ier Mise en œuvre du dispositif d'activité réduite pour le maintien dans l'emploi par la voie d'un document homologué
en vigueur étendue

En l'absence d'accord d'établissement, d'entreprise ou de groupe, le présent accord de branche permet le recours au dispositif d'activité partielle de longue durée pour le maintien dans l'emploi, sous réserve de la production d'un document élaboré par l'employeur au niveau de l'entreprise ou de l'établissement.

Les partenaires sociaux de la branche appellent les entreprises à avoir le sens des responsabilités et à faire preuve de justice en prenant part à l'effort de solidarité dans le contexte actuel.

ARTICLE 1er
Élaboration d'un document par l'employeur à fin d'homologation
en vigueur étendue

Le document précise les conditions de recours à l'activité partielle de longue durée, dans le respect des stipulations du présent accord et conformément à l'article 1er du décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020.

ll comporte un diagnostic sur la situation économique de l'établissement ou de l'entreprise et ses perspectives d'activité, et mentionne obligatoirement :
1. La date de début et la durée d'application du dispositif spécifique d'activité partielle.
2. Les activités et salariés auxquels s'applique ce dispositif ainsi que le nombre d'heures chômées prévisionnelles.
3. La réduction maximale de l'horaire de travail en deçà de la durée légale.
4. Les engagements en matière d'emploi et de formation professionnelle.
5. Les modalités d'information des organisations syndicales de salariés signataires et des institutions représentatives du personnel sur la mise en œuvre de l'accord. Cette information a lieu au moins tous les 3 mois.

Le document comporte, le cas échéant :
– les modalités d'indemnisation des salariés en activité partielle de longue durée ;
– la décision, prise par l'employeur, au regard de la faculté que l'établissement ou l'entreprise a, de décider, ou non, d'appliquer aux dirigeants salariés, aux mandataires sociaux et aux actionnaires des efforts proportionnés à ceux demandés aux salariés pendant la durée de recours au dispositif. En cas d'efforts appliqués, le document mentionne ces efforts.

Le document est élaboré par l'employeur après information et consultation du comité social et économique, lorsqu'il existe.

Ce document est transmis à l'autorité administrative, accompagné de l'avis préalable du comité social et économique, lorsqu'il existe, en vue de son homologation dans les conditions prévues par le document unilatéral de l'employeur. À défaut d'avis exprimé dans le délai déterminé dans le cadre des modalités d'information des institutions représentatives du personnel sur la mise en œuvre de l'accord, le comité social et économique sera réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif. La convocation du comité social et économique sera alors jointe à la demande transmise à l'autorité administrative.

ARTICLE 2.1
Diagnostic sur la situation économique de l'établissement ou de l'entreprise et perspectives d'activité
en vigueur étendue

Le document, élaboré par l'employeur, dans le respect de l'article 1er du décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020, comprend un diagnostic sur la situation économique de l'établissement ou de l'entreprise et des perspectives d'activité permettant de justifier la nécessité de réduire, de manière durable, son activité pour assurer sa pérennité.

Ce diagnostic peut être réalisé, notamment, à partir des informations contenues dans la base des données économiques et sociales. Ce diagnostic réalisé par l'employeur est présenté, s'il existe, au comité social et économique et, plus généralement, aux instances représentatives du personnel, lors de l'information-consultation visée à l'article 1er.

Il peut, par exemple comporter des éléments relatifs :
– à la baisse des effectifs accueillis et/ou attendus ;
– à la baisse du chiffre d'affaires constaté ou prévisionnel ;
– à la hausse de frais liés à la gestion de la crise sanitaire ;
– à des impayés significatifs.

ARTICLE 2.2
Activités et salariés concernés de l'établissement ou de l'entreprise
en vigueur étendue

Le document, élaboré par l'employeur, définit les activités et salariés auxquels s'applique le dispositif d'activité partielle de longue durée, en cas de réduction durable d'activité.

En application du présent accord, la mise en œuvre du dispositif d'activité partielle de longue durée concerne tous les salariés des entreprises relevant du champ d'application de la convention collective EPI (IDCC 2691).

En outre, le dispositif ne peut pas être cumulé, sur une même période et pour un même salarié, avec le dispositif d'activité partielle défini à l'article L. 5122-1 du code du travail.

ARTICLE 2.3
Réduction maximale de l'horaire de travail dans l'établissement ou dans l'entreprise
en vigueur étendue

Le document, élaboré par l'employeur, détermine la réduction maximale de l'horaire de travail dans l'établissement ou dans l'entreprise.

En application du présent accord, la réduction maximale de l'horaire de travail dans l'établissement ou dans l'entreprise est applicable à chaque salarié concerné et ne peut être supérieure à 40 % de la durée légale (pouvant être portée à 50 % maximum dans certains cas exceptionnels).

La réduction de l'horaire de travail s'apprécie sur la durée d'application de l'activité partielle de longue durée, telle que prévue dans le document en application de l'article 2.7. Son application ne peut conduire à la suspension totale de l'activité pour plus de 2 mois consécutifs, sauf dans les services de restauration, d'entretien, de services généraux (coursiers, gardiens, agents de réception et de conciergerie…), de maintenance ou de reprographie.

La limite maximale visée au précédent alinéa peut être dépassée, sur décision de l'autorité administrative, pour des cas exceptionnels résultant de la situation particulière de l'établissement ou de l'entreprise. La situation particulière de l'établissement ou de l'entreprise est précisée dans le document visé à l'article 1er, lequel peut être adapté, le cas échéant, à cette fin. Toutefois, la réduction de l'horaire de travail ne peut être supérieure à 50 % de la durée légale.

Les entreprises veilleront à ce que la charge de travail et, le cas échéant, les objectifs des salariés soient adaptés, du fait de la mise en œuvre de l'activité partielle de longue durée.

ARTICLE 2.4
Indemnisation et conséquences de l'entrée dans le dispositif des salariés en activité partielle de longue durée pour le maintien dans l'emploi dans l'établissement ou l'entreprise.
en vigueur étendue

En application du présent accord, le salarié placé en activité partielle de longue durée reçoit une indemnité horaire, versée par l'employeur, dans les conditions fixées par la loi et par le décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020, relatif au dispositif spécifique d'activité partielle en cas de réduction d'activité durable.

Une régularisation de l'indemnité versée au salarié placé en activité partielle de longue durée, peut intervenir au terme de la période de référence, si nécessaire. Si les conditions économiques et financières de l'entreprise ou de l'établissement le permettent, l'employeur examine la possibilité, pour améliorer l'indemnisation des salariés concernés, de maintenir totalement ou partiellement la rémunération.

Sont intégralement maintenues au bénéfice des salariés placés dans le dispositif d'activité partielle longue durée selon les dispositions légales, réglementaires, conventionnelles ou celles d'accords d'entreprise en vigueur :
– l'acquisition des droits à congés payés ;
– l'ouverture des droits à pension de retraite ;
– les garanties de prévoyance et de complémentaire santé ;
– les droits à la formation ;
– la participation et l'intéressement dans le respect des dispositions et termes des accords collectifs ;
– l'acquisition de l'ancienneté.

Les périodes de recours à l'activité partielle de longue durée sont également prises en compte pour l'ouverture de futurs droits à l'allocation chômage.

Compte tenu des spécificités de la branche et de la notion de bloc estival, il convient de porter une attention particulière dans l'articulation entre le dispositif de l'activité partielle de longue durée et l'organisation de la prise des congés payés.

ARTICLE 2.5
Engagements de l'établissement ou de l'entreprise en matière d'emploi
en vigueur étendue

Le document élaboré par l'employeur détermine le périmètre des emplois concernés, ainsi que la durée des engagements de l'employeur en matière d'emploi.

En application du présent accord, les engagements de maintien dans l'emploi concernent tous les salariés de l'entreprise et s'appliquent pendant une durée au minimum égale à la durée d'application du dispositif dans l'entreprise ou l'établissement telle que définie à l'article 2.7.

ARTICLE 2.6
Engagements de l'établissement ou de l'entreprise en matière de formation professionnelle
en vigueur étendue

Les parties signataires conviennent de l'importance de continuer à former les salariés afin d'accompagner au mieux la relance de l'activité dans les entreprises. ll s'agit, notamment, de former les salariés aux compétences de demain afin de sécuriser leur parcours professionnel et de permettre aux entreprises de continuer à innover pour répondre, en particulier, aux défis technologiques.

Elles insistent sur l'importance de recourir à la formation des salariés placés dans le dispositif d'activité partielle longue durée et tiennent à rappeler que tout salarié placé en activité partielle de longue durée conserve ses droits à la formation professionnelle et doit, le cas échéant, être pleinement intégré au plan de développement des compétences défini par l'entreprise.

À ce titre, les partenaires sociaux sensibilisent les entreprises sur l'opportunité de mettre en particulier à profit les périodes chômées au titre de l'activité partielle de longue durée pour maintenir et développer les compétences des salariés. Sont visées, notamment, des actions de formation ou de validation des acquis de l'expérience inscrites dans le plan de développement des compétences, des actions de formation certifiantes visant une certification rattachée à un métier ou à une activité dont les compétences sont recherchées par les entreprises de la branche au cours de cette période.

Les entreprises sont également invitées à mettre en œuvre des projets de formations certifiantes dans le cadre du dispositif de promotion ou de reconversion par l'alternance en vue de former des salariés aux métiers en tension, en forte mutation ou en risque d'obsolescence des compétences.

À ces fins, les partenaires sociaux signataires réaffirment leur demande à l'État de pouvoir mobiliser, dans un cadre de gestion simplifié, les ressources disponibles de l'OPCO et de la branche, ainsi que France compétences et des subventions publiques dédiées à la formation (FNE-Formation, FSE, autres …), pour le financement des coûts de formation, engagés par les entreprises, en particulier dans les TPE et PME, afin de faire face aux graves difficultés économiques conjoncturelles visées à l'article L. 6332-1-3, 3° du code du travail.

En cas de nécessité, il est rappelé que, sous réserve de l'accord du salarié, le compte personnel de formation de ce dernier peut aussi être mobilisé dans une démarche de coconstruction sous réserve d'éligibilité de l'action envisagée au regard des textes régissant le compte personnel de formation.

Le comité social et économique est informé, tous les 3 mois, des demandes et des départs effectifs en formation des salariés placés en activité partielle de longue durée.

ARTICLE 2.7
Date de début et durée d'application de l'activité partielle de longue durée dans l'établissement ou l'entreprise
en vigueur étendue

Le document, élaboré par l'employeur, détermine la date de début et la durée d'application de l'activité partielle de longue durée dans l'établissement ou l'entreprise. La date de début ne peut être antérieure au 1er jour du mois civil au cours duquel la demande d'homologation a été transmise à l'autorité administrative.

En application du présent accord, la durée d'application de l'activité réduite est fixée dans la limite de 24 mois, consécutifs ou non, sur une période de référence de 36 mois consécutifs.

Avant l'échéance de chaque période d'autorisation d'activité partielle de longue durée de 6 mois visée à l'article 3, l'employeur transmet à l'autorité administrative, en vue du renouvellement de l'autorisation, un bilan portant sur le respect des engagements en matière d'emploi, de formation professionnelle et d'information des instances représentatives du personnel sur la mise en œuvre de la réduction d'activité, définis aux articles 2.5, 2.6 et au présent article. Ce bilan est accompagné du procès-verbal de la dernière réunion au cours de laquelle le comité social et économique, s'il existe, a été informé sur la mise en œuvre de l'activité partielle de longue durée, du diagnostic actualisé sur la situation économique et les perspectives financières et sociales d'activité de l'établissement ou de l'entreprise.

ARTICLE 3
Procédure d'homologation
en vigueur étendue

Le document élaboré par l'employeur est transmis à l'autorité administrative, par voie dématérialisée accompagné de l'avis préalable du comité social et économique lorsqu'il existe, en vue de son homologation dans les conditions prévues par la réglementation. À défaut d'avis exprimé dans le délai imparti, le comité social et économique sera réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif. La convocation du comité social et économique sera alors transmise à l'autorité administrative.

Conformément au décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020 relatif au dispositif spécifique d'activité partielle de longue durée, en cas de réduction d'activité durable, la décision d'homologation vaut autorisation d'activité réduite pour une durée de 6 mois. L'autorisation est renouvelée par période de 6 mois, au vu du bilan mentionné à l'article 2.8.

La procédure d'homologation s'applique en cas de reconduction du document lorsque la durée pour laquelle il a été initialement conclu arrive à échéance, ainsi que, en cas d'adaptation du document lorsque l'employeur envisage d'en modifier le contenu. Le conseil social et économique, s'il existe, est alors informé et consulté, dans les conditions prévues au 1er alinéa du présent article.

Lorsque le document fait l'objet d'une homologation expresse ou implicite par l'autorité administrative, l'employeur en informe le comité social et économique en transmettant la décision d'autorisation. En l'hypothèse d'une homologation implicite, I'employeur transmet une copie de la demande d'homologation, accompagnée de son accusé de réception par I'administration, au conseil social et économique.

En cas de refus d'homologation du document par l'autorité administrative, l'employeur peut, s'il le souhaite, reprendre son projet, présenter une nouvelle demande après y avoir apporté les modifications nécessaires et informé et consulté le conseil social et économique, s'il existe.

La décision d'homologation, les documents précités et les voies et délais de recours sont portés à la connaissance des salariés par voie d'affichage sur leurs lieux de travail ou par tout autre moyen permettant de conférer date certaine à cette information, et ce, en présence ou en l'absence de CSE.

Titre II Dispositions finales
ARTICLE 4
Champ d'application
en vigueur étendue

Le présent accord concerne les entreprises relevant du champ d'application de la convention collective de l'EPI (IDCC 2691). Il s'applique aux établissements et entreprises qui ont recours au dispositif d'activité partielle de longue durée par la voie d'un document homologué, en l'absence d'accord collectif d'établissement, d'entreprise ou de groupe.

ARTICLE 5
Durée
en vigueur étendue

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée. ll expire le 30 juin 2025. ll couvre ainsi les documents visés à l'article 1er, élaborés en application du présent accord et transmis à l'autorité administrative, pour homologation, au plus tard le 30 juin 2022.

ARTICLE 6
Extension et entrée en vigueur
en vigueur étendue

Les partenaires sociaux demandent l'extension du présent accord auprès du ministre du travail dans le cadre des dispositions légales et de la procédure d'extension des accords de branche applicable en vertu du décret n° 2020-441 du 17 avril 2020 relatif aux délais d'extension des accords de branche ayant pour objet de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la prorogation de l'épidémie de la « Covid-19 ». Il entrera en vigueur le lendemain du jour de la parution au Journal officiel de son arrêté d'extension.

ARTICLE 7
Révision
en vigueur étendue

Le présent accord peut être révisé à tout moment pendant sa période d'application, par accord collectif conclu sous la forme d'un avenant. Les organisations syndicales de salariés et professionnelles d'employeurs habilitées à engager la procédure de révision sont déterminées conformément aux dispositions de l'article L. 2261-7 du code du travail.

Les conditions de validité de l'avenant de révision obéissent aux conditions posées par l'article L. 2232-6 du code du travail.

ARTICLE 8
Modalités d'information, de suivi et bilan de l'application du présent accord
en vigueur étendue

Conformément au l, 5° de l'article 1er du décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020 relatif au dispositif spécifique d'activité partielle en cas de réduction d'activité durable, l'information et le suivi de l'application du présent accord sont confiés à la CPPNIC.

Les partenaires sociaux s'engagent à se réunir dans les 6 mois de la signature pour évaluer l'application du présent accord, puis ensuite au minimum une fois tous les ans.

En outre, les établissements et les entreprises qui ont recours au dispositif d'activité partielle mis en place en application du présent accord de branche en informent la CPPNIC, sise FNEP, 9, rue de Turbigo, 75001 Paris.

ARTICLE 9
Dispositions particulières aux entreprises de moins de 50 salariés
en vigueur étendue

Pour l'application de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les parties signataires conviennent que les clauses du présent accord ne justifient pas de prévoir des dispositions spécifiques types telles que prévues à l'article L. 2232-10-1 du code du travail. En tout état de cause, elles veilleront à ce que les services et outils de la branche mis à disposition des entreprises soient adaptés à toutes les entreprises quels que soient leurs effectifs.

ARTICLE 10
Formalités de publicité et de dépôt
en vigueur étendue

Le présent accord est établi en un nombre suffisant d'exemplaires originaux pour notification à chacune des organisations syndicales représentatives. À l'issue du délai d'opposition en vigueur et conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du code du travail, le présent accord sera déposé d'une part, auprès des services du ministre chargé du travail en 2 exemplaires : 1 exemplaire original signé des parties et 1 exemplaire sur support électronique, et d'autre part, auprès du secrétariat-greffe du conseil des prud'hommes de Paris.

Modification du titre IX (formation professionnelle)
en vigueur étendue

La loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel modifie en profondeur les dispositifs de la formation professionnelle continue et l'apprentissage. Les dispositions conventionnelles de branche en matière d'emploi et de formation professionnelle sont directement concernées par cette réforme. Le présent accord a pour objectif de mettre à jour la convention collective de l'enseignement privé indépendant afin qu'elle s'inscrive en adéquation avec le nouveau dispositif législatif et réglementaire. Les partenaires sociaux décident de mettre en œuvre l'ensemble des dispositifs rénovés afin de permettre aux salariés de développer leurs compétences tout au long de leur vie professionnelle.

Ainsi, parmi les mesures prises, le présent avenant prévoit la reconduction de la contribution supplémentaire conventionnelle pour une durée de 1 an ainsi que l'intégration des dispositions de l'accord du 13 mars 2020 en cours d'extension visant à faciliter l'accès à la reconversion ou promotion par alternance (Pro-A) et au contrat de professionnalisation, notamment en ouvrant la possibilité d'allonger la durée du contrat au-delà de 12 mois. Il intègre également les modifications apportées, par l'avenant n° 42 du 4 octobre 2018 en cours d'extension et l'avenant n° 48 du 18 décembre 2019 relatif à la désignation de l'opérateur de compétence. Le présent texte aboutit à la recodification du titre IX sur la formation professionnelle.

Enfin compte tenu de l'organisation de la branche avec plus de 90 % des entreprises ayant moins de 50 salariés, aucune mesure spécifique n'a été prise pour ces entreprises visées à l'article L. 2232-10-1 du code du travail.

ARTICLE 1er
en vigueur étendue

Le 1er alinéa du titre IX et le préambule sont annulés.

Le texte de l'article 9.1 « Dispositions générales » prend la nouvelle rédaction suivante :

« Au-delà des dispositions légales et réglementaires, les organisations représentatives considèrent que la formation professionnelle constitue un atout et un investissement tant pour les personnes que pour les établissements d'enseignement privé indépendant.

Elle doit permettre de répondre aux enjeux et aux priorités des années à venir et notamment, préparer les salariés aux évolutions des structures d'enseignement, aux technologies nouvelles, à une meilleure compréhension des jeunes et à l'accueil adapté des différents publics.

Pour ce faire elle peut notamment :
– favoriser l'acquisition ou l'approfondissement des connaissances et des compétences ;
– encourager l'acquisition de diplômes, certifications ou de qualifications ;
– accompagner dans la réalisation des projets professionnels, la mobilité des salariés et la sécurisation des parcours.

Sont encouragées notamment les actions de formation participant à l'obtention de diplômes, titres, qualifications ou diplômes professionnels et CQP (certificats de qualification professionnelle) ou le CCP (certification de compétences professionnelle) :
– soit enregistrées au répertoire national des certifications professionnelles ou au répertoire spécifique ;
– soit reconnues dans les classifications de la branche ;
– soit figurant sur une liste établie par la commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle (CPNEFP) visée à l'article 2.3.5 de la convention collective nationale EPI.

Ces actions de formation peuvent aussi être effectuées à l'étranger selon la spécificité des entreprises concernées ou le projet du salarié.  (1)

La formation professionnelle doit être encouragée dans les petites structures de moins de 11 salariés, ainsi que pour les salariés à temps partiel, les salariées en contrat à durée déterminée, les salariés en seconde partie de parcours professionnel ou en reprise d'activité, et ce dans un souci d'égalité femmes-hommes. »

(1) L'avant-dernier alinéa de l'article 9.1 « Dispositions générales » est étendu sous réserve du respect des dispositions des articles L. 6222-42, L. 6222-43 et L. 6222-44 du code du travail, ainsi que l'article L. 6325-25 du code du travail.  
(Arrêté du 14 décembre 2022 - art. 1)

ARTICLE 2
en vigueur étendue

L'article 9.2 prend le nouveau titre de :

« Article 9   Missions de la commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle (CPNEFP) ».

L'ensemble du texte de l'article 9.2 est annulé et il prend la nouvelle rédaction suivante :

« La CPNEFP assure le suivi des dispositions légales et réglementaires ainsi que les stipulations conventionnelles.

a) En matière d'emploi, la CPNEFP aura pour mission :
– de permettre l'information réciproque de ses membres sur la situation de l'emploi et de son évolution dans la branche ;
– de prendre les dispositions nécessaires après avoir eu connaissance des projets ou décisions de licenciement collectif ou rupture conventionnelle collective suivant les seuils légaux.

En cas de coûts de formation engagés pour répondre à de graves difficultés économiques conjoncturelles, la CPNEFP est compétente pour négocier un accord de branche permettant la prise en charge de ces coûts par l'opérateur de compétences.

b) En matière de formation professionnelle :

La CPNEFP a pour mission de définir et de promouvoir la politique de formation professionnelle de la branche en permettant un meilleur accès des salariés aux différents dispositifs et actions de formation professionnelle.

La CPNEFP définit les priorités et les orientations en matière de formation professionnelle.

En s'appuyant notamment sur les travaux d'un observatoire, les informations transmises par l'OPCO de branche et le rapport annuel de branche, la CPNEFP définit les listes :
– des publics bénéficiaires ;
– des natures et catégories d'actions de formation prioritaires ;
– des qualifications visées,
qui pourront faire l'objet de dérogations.

La CPNEFP établira les listes de certifications utiles à la branche et éligibles au financement par l'OPCO conformément aux dispositions réglementaires.

La CPNEFP crée, valide et délivre les certificats de qualification professionnelle de la branche (CQP) directement ou par délégation.

c) En matière de gestion prévisionnelle des emplois et des qualifications professionnelles :

La CPNEFP peut être à l'initiative et doit être consultée préalablement à la conclusion de contrats d'études sur les perspectives d'évolution des emplois et des qualifications au niveau de la profession. À cet effet, sont sollicités des concours financiers de l'État, des collectivités territoriales et des institutions européennes. Elle est informée des conclusions de ces études.

La CPNEFP est consultée préalablement à la conclusion d'engagements de développement de la formation conclus entre l'État, les collectivités territoriales et la profession. Elle est informée de l'exécution de ces engagements.

Les règles de composition et d'organisation de la CPNEFP figurent à l'article 2.3.5 de la convention. »

ARTICLE 3
en vigueur étendue

1.   L'article 9.3 prend le nouveau titre de :

« Article 9.3
Contrats en alternance ».

2.   L'ensemble du texte de l'article 9.3 est annulé.

Son 1er alinéa prend la rédaction suivante :

« La branche de l'enseignement privé indépendant rappelle son attachement à l'alternance.

Elle permet également l'acquisition de compétences, connaissances, savoir, savoir-faire professionnels grâce à l'association d'enseignements généraux, professionnels ou technologiques et par l'exercice, en situation de travail, d'une ou plusieurs activités en relation avec les qualifications conformément aux priorités définies par la CPNEFP. »

3.   Il est créé un article 9.3.1 qui prend la rédaction suivante :

« 9.3.1.   Contrat de professionnalisation

Conformément aux dispositions légales et réglementaires, la durée des actions de positionnement, d'évaluation, d'accompagnement et d'enseignement (généraux, professionnels ou technologiques) est comprise entre 15 et 25 % de la durée totale du contrat à durée déterminée ou de l'action de professionnalisation, dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, sans pouvoir être inférieure à 150 heures.

Dans le cas d'un co-financement accordé par l'OPCO de branche, cette durée pourra être supérieure, dans la limite de 50 % de la durée totale du contrat, notamment pour les personnes sorties du système éducatif sans qualification professionnelle reconnue ou lorsque la nature des qualifications l'exige.

Conformément aux dispositions légales et réglementaires, pendant la durée du contrat ou de l'action de professionnalisation, l'employeur s'engage à assurer aux bénéficiaires une formation leur permettant d'acquérir une qualification professionnelle et à leur fournir un emploi en relation avec cet objectif. Il permet l'acquisition de compétences. »

4.   Il est créé un article 9.3.2 intitulé :

« 9.3.2.   Reconversion ou promotion par l'alternance (Pro-A) ».

Le texte de l'article 9.3.2 reprend les dispositions de l'article 2 de l'accord sur la reconversion ou promotion par l'alternance (Pro-A) signé le 13 mars 2020.

Le 1) de l'article 2 « Contrat » devient : « 9.3.2.1. Contrat ».

Le 2) de l'article 2 « Qualifications visées » devient : « 9.3.2.2. Qualifications visées ».

Le 3) de l'article 2 « Durée de la formation » devient : « 9.3.2.3. Durée de la formation ».

Il y est ajouté à la fin de l'article 9.3.2.3 les 3 alinéas suivants :

« Pendant la durée de la formation, le salarié continue à bénéficier de la législation de la sécurité sociale relative à la protection en matière d'accidents du travail et de maladies professionnelles.

L'employeur s'engage à ce que, si le salarié obtient la qualification ou le diplôme, il obtienne un poste disponible à son niveau de compétence.

Les heures de formation réalisées en dehors du temps de travail, dans la limite de 30 heures par formation, avec l'accord du salarié, sont rémunérées à 50 % de sa rémunération nette de référence. »

Le 4) de l'article 2 « Prise en charge financière dans le cadre de la reconversion ou de la promotion par alternance (Pro-A) » devient :

« 9.3.2.4.   Prise en charge financière dans le cadre de la reconversion ou de la promotion par alternance (Pro-A) ».

Le 5) de l'article 2 « Mise en œuvre » devient :

« 9.3.2.5.   Mise en œuvre ».

5.   Il est créé un article 9.3.3 intitulé :

« 9.3.3.   Contrat d'apprentissage ».

Il prend la rédaction suivante :

« Le temps de formation doit représenter au moins 25 % du temps de travail de l'apprenti sauf dispositions contraires du certificateur du titre ou diplôme recherché.

Les niveaux de prise en charge annuels sont arrêtés par la CPNEFP ».

6.   Il est créé un article 9.3.4 intitulé :

« 9.3.4.   Tuteur ».

Il prend la rédaction suivante :

« Les conditions de compétence professionnelle exigées d'un maître d'apprentissage ou tuteur sont :
– être titulaire d'un diplôme ou d'un titre relevant du domaine professionnel correspondant à la finalité du diplôme ou titre préparé par l'apprenti et d'un niveau au moins équivalent et 2 années d'expérience professionnelle en rapport avec la qualification préparée par l'apprenti ;
– ou de justifier de 5 années d'expérience professionnelle en rapport avec la qualification préparée par l'apprenti. »

ARTICLE 4
en vigueur étendue

L'article 9.4 prend le nouveau titre de :

« Article 9.4
Plan de développement des compétences ».

L'ensemble du texte de l'article 9.4 est annulé et prend la nouvelle rédaction suivante :

« Conformément aux dispositions légales et réglementaires, toute action de formation qui conditionne l'exercice d'une activité ou d'une fonction, en application d'une convention internationale ou de dispositions légales et réglementaires, constitue un temps de travail effectif et donne lieu pendant sa réalisation au maintien par l'entreprise de la rémunération.

Les actions de formations liées à l'évolution des emplois et au maintien dans l'emploi permettent au salarié d'évoluer vers d'autres postes relevant de sa qualification ou de lui apporter la formation nécessaire au maintien dans son emploi, lorsque celui-ci évolue.

Ces actions se déroulent également pendant le temps de travail et donnent lieu au maintien par l'entreprise de la rémunération.

Cependant, sous réserve de l'accord du salarié, l'horaire habituel peut être dépassé. Les heures correspondant à ce dépassement sont limitées à 30 heures par an et par salarié (2 % du temps de travail des cadres dont la durée du travail est établie par une convention de forfait en jours).

Pour les salariés à temps partiel, la durée (en heures ou en forfait) des actions de formation pouvant se dérouler, en tout ou partie, hors du temps de travail, est proratisée en fonction de leur temps de travail.

Les actions de formation se déroulant en tout ou partie en dehors du temps de travail et dépassant le seuil des 21 heures ou les 1,4 % du forfait sont rémunérées selon le taux de base horaire disposé à l'article 7.6 de la convention collective nationale EPI, soit au 1/1 820, et ouvrent droit à des congés payés.

Les frais que le salarié serait éventuellement amené à supporter à l'occasion de cette formation (déplacement, restauration, hébergement, garde d'enfants …) donnent lieu à une prise en charge par l'employeur sur présentation des justificatifs.

Conformément aux dispositions légales et réglementaires, le salarié doit donner son accord écrit pour toute formation hors temps de travail. Il peut dénoncer cet accord dans les 8 jours. Tout refus de participer à une formation hors temps de travail ne peut être considéré comme faute ou motif de licenciement. »

ARTICLE 5
en vigueur étendue

L'ensemble du texte de l'article 9.5 dans son ancienne rédaction est annulé et prend la nouvelle rédaction suivante :

1.   L'article 9.5 prend le nouveau titre de :

« Article 9.5
Entretien professionnel ».

2.   Il est créé un article 9.5.1 :

« 9.5.1.   Dispositions générales

Tout salarié ayant au moins 2 années d'ancienneté bénéficie, tous les 2 ans, d'un entretien professionnel réalisé par l'employeur ou son représentant. Cette obligation est effective depuis le 7 mars 2014. Pour les salariés qui étaient déjà présents dans l'entreprise, le décompte s'effectue depuis cette date. Pour les salariés embauchés après cette date, le décompte se fait depuis leur date d'arrivée dans l'entreprise.

À cette occasion, les modalités de mise en œuvre des différents dispositifs de formation peuvent être évoquées.

Dans les entreprises d'au moins 50 salariés, lorsque, au cours des 6 dernières années, le salarié n'a pas bénéficié des entretiens prévus et d'une formation autre que celles conditionnant l'exercice de son activité ou de sa fonction, en application d'une convention internationale ou de dispositions légales ou réglementaires, son compte personnel est abondé de 3 000 €. »

3.   Le 2e alinéa de l'article 9.6 « Entretien professionnel » créé par l'avenant n° 49 du 5 mai 2020 portant sur la négociation obligatoire annuelle 2020 est inséré, entre le 2e et le 3e alinéa de l'article 9.5.1 ci-dessus dans sa nouvelle rédaction.

4.   Il est créé un article 9.5.2 :

Il reprend l'ensemble des dispositions de l'article 9.6.1 créé par l'avenant n° 42 daté du 4 octobre 2018 portant sur les modifications prises en application de l'accord de fusion interbranche du 19 octobre 2016.

ARTICLE 6
en vigueur étendue

1.   L'article 9.6 prend le nouveau titre de :

« Article 9.6
Validation des acquis de l'expérience ».

2.   L'ensemble du texte de l'article 9.6 est annulé.

Il prend la rédaction suivante :

« Les partenaires sociaux, souhaitent favoriser le développement de la VAE pour les salariés, afin de permettre d'anticiper l'évolution des métiers et des qualifications et participer au développement de la formation professionnelle tout au long de la vie.

La CPNEFP s'attachera à étudier les modalités d'information sur les actions de validation de l'expérience en vue de l'obtention d'une qualification et les conditions propres à favoriser l'accès des salariés à ce dispositif, dans un cadre collectif ou individuel. »

ARTICLE 7
en vigueur étendue

1.   L'article 9.7 prend le nouveau titre de :

« Article 9.7
Compte personnel de formation (CPF) ».

2.   L'ensemble du texte de l'article 9.7 est annulé.

Il prend la nouvelle rédaction suivante :

« Un compte personnel de formation est ouvert aux salariés conformément aux dispositions légales et réglementaires.

Le compte personnel de formation des salariés à temps partiel, dont la durée de travail est inférieure à la moitié de la durée légale ou conventionnelle du travail sur l'ensemble de l'année, est alimenté à due proportion de la durée de travail effectuée.

La CPNEFP fixera les modalités d'abondement, en lien avec l'OPCO, au CPF des salariés souhaitant suivre des formations déterminées par la commission. Ce dispositif concernera les salariés les moins qualifiés, les salariés exposés à des facteurs de risques professionnels déterminés par la branche, ou occupant des emplois menacés par les évolutions économiques, technologiques ou réglementaires. »

ARTICLE 8
en vigueur étendue

L'ensemble du texte de l'article 9.8 dans ses rédactions antérieures est annulé et prend la nouvelle rédaction suivante :

L'article 9.8 prend le nouveau titre de :

« Article 9.8
OPCO de branche ».

Il reprend l'ensemble des dispositions de l'article 9.10 créé par l'avenant n° 48 du 18 décembre 2019 relatif à la désignation de l'opérateur de compétences.

ARTICLE 9
en vigueur étendue

L'ensemble du texte de l'article 9.9 dans ses rédactions antérieures est annulé.

L'article 9.9 prend la nouvelle rédaction suivante :

« Article 9.9
Contribution supplémentaire conventionnelle

La branche met en place une contribution conventionnelle obligatoire par avenant soumis à extension. Le dernier en date applicable est disponible à l'annexe IV ».

ARTICLE 10
en vigueur étendue

Il est créé une nouvelle annexe IV à la convention collective fixant la contribution conventionnelle au titre de la formation professionnelle.

Annexe IV   Contribution supplémentaire conventionnelle (versée en 2020 et en 2021)

a)   En application des dispositions de l'article L. 6332-1-2 du code du travail, les entreprises de 11 salariés et plus de l'enseignement supérieur, de l'enseignement postsecondaire non supérieur, de l'enseignement culturel, de l'enseignement à distance, et des autres enseignements, à l'exception des entreprises citées à l'alinéa suivant, versent une contribution supplémentaire conventionnelle de formation à l'opérateur de compétences des entreprises et des salariés des services à forte intensité de main-d'œuvre dit AKTO qui s'élève à 0,3 % de la masse salariale brute annuelle, y compris les entreprises dont le siège est implanté dans un DROM ou une COM appliquant la législation française en matière de participation à la formation professionnelle.

b)   En application des dispositions de l'article L. 6332-1-2 du code du travail, toutes les entreprises de 10 salariés et moins, ainsi que les entreprises de 11 salariés et plus de l'enseignement préprimaire, primaire et secondaire général versent une contribution supplémentaire conventionnelle de formation à l'opérateur de compétences des entreprises et des salariés des services à forte intensité de main-d'œuvre dit AKTO qui s'élève à 0,1 % de la masse salariale brute annuelle, y compris les entreprises dont le siège est implanté dans un DROM ou une COM appliquant la législation française en matière de participation à la formation professionnelle.

c)   En cas de pluriactivité susceptible de justifier l'application de l'un ou l'autre des taux, les entreprises visées relèveront du seul taux correspondant à leur activité principale, déterminée d'après le chiffre d'affaires réalisé dans chacun des enseignements concernés.

d)   Les employeurs des entreprises de l'enseignement supérieur, de l'enseignement postsecondaire non supérieur, de l'enseignement culturel, de l'enseignement à distance et des autres enseignements, à l'exception des entreprises citées à l'alinéa b qui, en raison de l'accroissement de leur effectif, atteignent ou dépassent au titre d'une année, pour la première fois, l'effectif de 11 salariés, bénéficient d'une évolution spécifique du taux de leur contribution.

Ils restent soumis pour l'année en cours et les 2 suivantes au taux applicable aux employeurs occupant 10 salariés et moins, à savoir 0,1 %.

Ils sont ensuite assujettis à la contribution supplémentaire conventionnelle de 0,2 % de la masse salariale la 4e année de l'accroissement de leur effectif pour atteindre, la 5e année, la contribution supplémentaire conventionnelle des employeurs occupant 11 salariés et plus, à savoir : 0,3 % de la masse salariale.

Cette évolution progressive n'est pas applicable lorsque :
– l'accroissement d'effectif résulte de la reprise ou de l'absorption d'un établissement ayant employé 11 salariés ou plus au cours des 3 années précédentes ;
– le seuil de 11 salariés est atteint ou dépassé dès la 1re année d'activité.

ARTICLE 11
en vigueur étendue

Les articles 9.10 et suivants de la convention collective sont annulés.

ARTICLE 12
en vigueur étendue

Le présent accord est déposé, conformément aux dispositions légales, auprès de la direction générale du travail (DGT) conformément à l'article D. 2231-3 du code du travail.

ARTICLE 13
en vigueur étendue

Les signataires du présent avenant s'engagent à en demander l'extension auprès du ministre chargé du travail.

ARTICLE 14
en vigueur étendue

Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, sera applicable à compter de la date de l'arrêté d'extension.

Le présent accord pourra être révisé ou dénoncé conformément aux dispositions légales et conventionnelles.

Avenant n° 5 du 21 janvier 2021 (catégorie temporaire de cadre)
ARTICLE 1er
en vigueur non-étendue

L'article 2 de l'accord prend la nouvelle rédaction suivante :

« Il est convenu :
– d'une part que chaque salarié, ancien assimilé cadre, ne peut rester plus de 4 ans dans la catégorie C0 niveau 2 dont l'échéance est fixée au 31 décembre 2025.
Au-delà de ce délai, le salarié rejoint la classification cadre de la convention collective de l'enseignement privé indépendant ;
– d'autre part, que chaque salarié correspondant à la définition de l'article 1er et relevant des deux filières de métiers stipulées à l'article 3 du présent accord, qui bénéficiait d'une classification cadre sous contrat de travail au moment du changement de convention collective est reclassé à partir du 1er janvier 2021 sur une classification de cadre prévue par la convention collective de l'enseignement privé indépendant et bénéficie des minima de la catégorie C fixés par les annexes 1-A ou 1-B (selon le cas) de la convention collective. »

ARTICLE 2
en vigueur non-étendue

Le 1er alinéa de l'article 3 est modifié comme suit :

« Le minimum de la catégorie temporaire C0 niveau 2 est de 30 946,67 €

Cette catégorie temporaire de cadres avec son minimum concerne :
– les personnels administratifs et de service ;
– les personnels d'encadrement pédagogique, personnel ayant des responsabilités managériales.

Ce minimum sera revalorisé chaque année comme les minima de l'ensemble des salariés de la branche de l'enseignement privé indépendant. »

ARTICLE 3
en vigueur non-étendue

Le présent accord prend effet à la date du 1er janvier 2021.

ARTICLE 4
en vigueur non-étendue

Au terme du délai d'opposition de 15 jours suivant sa notification, le présent accord est déposé, conformément aux dispositions légales, auprès de la direction générale du travail. Cet avenant ne fait pas l'objet d'une demande d'extension.

Préambule
en vigueur non-étendue

L'accord du 12 janvier 2016 a créé une catégorie de cadres temporaire dénommée C0 réservée aux salariés des entreprises qui relevaient de la convention collective FESIC dénoncée en 2015.

Pour les salariés cadres de ces entreprises qui faisaient partie des effectifs à la date d'effet de la dénonciation (post délai de survie), la catégorie temporaire C0 est arrivée à extinction au 31 décembre 2020. Ainsi ces salariés ont dû être reclassés sur une catégorie cadre de la convention collective de l'enseignement privé indépendant (au minimum, au vu de leur ancienneté acquise, dans la catégorie C1 niveau B prévue par les annexes de la convention collective 1-A et 1-B).

Pour les salariés qui faisaient partie des effectifs au moment du changement de convention collective et qui bénéficiaient d'une classification d'assimilé cadre (art. 4 bis de la convention collective AGIRC de 1947), les dispositions transitoires trouveront à s'appliquer encore les quatre prochaines années avant de s'éteindre au 31 décembre 2025, comme initialement prévu. Pour ces derniers, la revalorisation du minimum qui s'applique en 2021 est obtenue en appliquant successivement l'augmentation des minima de la branche (0,5 % en 2021) et une augmentation spécifique de 0,6 % pour les années 2021 à 2025.

Régime professionnel de santé 2018-2022 (Covid-19)
ARTICLE 1er
Révision de l'article 6.3.2
en vigueur étendue

Le premier alinéa de l'article 6.3.2 « Cas de maintien des garanties du régime professionnel de santé » prend la rédaction suivante :

« Les garanties prévues par le présent régime collectif sont maintenues à titre obligatoire et en contrepartie du paiement de la cotisation, au profit du salarié dont le contrat de travail est suspendu :
– pour arrêt de travail, à la condition qu'il donne lieu à indemnités journalières de sécurité sociale et/ ou à des indemnités complémentaires ou à une rente d'invalidité au titre du régime de prévoyance ;
– pour congé maternité, congé paternité ou congé formation (dont formation économique sociale et syndicale) lorsque le salaire est maintenu totalement ou partiellement ;
– pour activité partielle ou activité partielle de longue durée relevant des dispositions des articles L. 5122-1, R. 5122-1 et suivants du code du travail ou de l'article 53 de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 et du décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020. »

Le reste de l'article demeure inchangé.

ARTICLE 2
Révision de l'article 5.1.1 intitulé « Liste des prestations de la garantie obligatoire santé du régime professionnel de santé »
en vigueur étendue

La note (5) de l'article 5.1.1 correspondant au tableau des garanties optiques prend la rédaction suivante :

« (5) La prise en charge complémentaire est limitée à 1 équipement (1 monture et deux verres) par période de 24 mois pour les bénéficiaires ayant 16 ans et plus ou à 1 équipement par période de 12 mois pour les enfants de moins de 16 ans. La période s'apprécie à compter de la date d'acquisition de l'équipement.

Pour les bénéficiaires ayant 16 ans et plus, elle peut être réduite à 12 mois en cas d'évolution de la vue selon les conditions prévues par le contrat responsable. Un renouvellement tous les 6 mois est autorisé pour les enfants jusqu'à 6 ans en cas de mauvaise adaptation de la monture à la morphologie du visage de l'enfant entraînant une perte d'efficacité du verre correcteur.

La période d'un an n'est pas opposable, pour les verres, aux enfants de moins de 16 ans en cas d'évolution de la vue objectivée par une nouvelle prescription médicale ophtalmologique, ni à tout bénéficiaire quel que soit l'âge, en cas d'évolution de la réfraction liée à des situations médicales particulières définies réglementairement.

Monture : remboursement limité à 100 € à partir du 1er janvier 2020. »

ARTICLE 3
Révision de l'article 13.2 intitulé « Tableau des garanties des couvertures complémentaires »
en vigueur étendue

La note (5) de l'article 13.2 correspondant au tableau des garanties optiques prend la rédaction suivante :

« (5) La prise en charge complémentaire est limitée à 1 équipement (1 monture et deux verres) par période de 24 mois pour les bénéficiaires ayant 16 ans et plus ou à 1 équipement par période de 12 mois pour les enfants de moins de 16 ans.

La période s'apprécie à compter de la date d'acquisition de l'équipement.

Pour les bénéficiaires ayant 16 ans et plus, elle peut être réduite à 12 mois en cas d'évolution de la vue selon les conditions prévues par le contrat responsable.

Un renouvellement tous les 6 mois est autorisé pour les enfants jusqu'à 6 ans en cas de mauvaise adaptation de la monture à la morphologie du visage de l'enfant entraînant une perte d'efficacité du verre correcteur.

La période d'un an n'est pas opposable, pour les verres, aux enfants de moins de 16 ans en cas d'évolution de la vue objectivée par une nouvelle prescription médicale ophtalmologique, ni à tout bénéficiaire quel que soit l'âge, en cas d'évolution de la réfraction liée à des situations médicales particulières définies réglementairement.

Monture : remboursement limité à 100 € à partir du 1er janvier 2020. »

ARTICLE 4
Degré élevé de solidarité du régime professionnel de santé
en vigueur étendue

L'article 9 « Degré élevé de solidarité du régime professionnel de santé » de l'accord santé est révisé en insérant ces dispositions après le dernier alinéa :

« Une aide financière forfaitaire de 100 € est accordée aux salariés placés en activité partielle entre le 1er septembre 2020 et le 31 décembre 2020 (inclus) et dont la rémunération n'a pas été maintenue à 100 % par l'employeur. Cette aide est accordée aux salariés qui percevaient le mois précédant leur mise en activité partielle une rémunération brute mensuelle inférieure à 2 300 € (pour un salarié à temps plein). Pour les salariés à temps partiel, ce plafond est proratisé en fonction de la quotité travaillée.

Pour les salariés dont l'employeur adhère au régime de branche via l'un des assureurs recommandés, cette action sera financée sur le fonds du degré élevé de solidarité.

Les salariés dont l'employeur n'adhère pas au régime bénéficient également de cette aide en vertu de l'article 12 du présent accord. L'employeur veille au respect du financement de 3 % de la cotisation hors taxe consacrée à la solidarité et au respect de cette action de solidarité spécifique du régime professionnel de santé notamment auprès de son organisme assureur. »

ARTICLE 5
Révision de l'article 4 intitulé « Cas particuliers de bénéficiaires à titre gratuit »
en vigueur étendue

Le a) de l'article 4 de l'accord prend la prend la rédaction suivante :

« a) Les enfants handicapés de salariés (atteints d'une infirmité physique et/ ou mentale qui les empêche soit de se livrer, dans des conditions normales de rentabilité, à une activité professionnelle, soit, s'ils sont âgés de moins de 18 ans, d'acquérir une instruction ou une formation professionnelle d'un niveau normal) bénéficient de la prise en charge totale de leur cotisation par la solidarité du régime professionnel de santé (art. 9). »

ARTICLE 6
Entrée en vigueur et durée de l'accord
en vigueur étendue

Le présent avenant entre en vigueur le 1er janvier 2021 et s'applique jusqu'au 31 décembre 2022. Il pourra être révisé conformément aux dispositions des articles L. 2261-7 à L. 2261-8 du code du travail.

ARTICLE 7
Notification. Dépôt. Extension
en vigueur étendue

Le présent accord sera, conformément aux dispositions du code du travail, notifié aux organisations syndicales représentatives et, au terme d'un délai de 15 jours à compter de cette notification et à défaut d'opposition, il sera procédé dans les meilleurs délais aux formalités légales en vue du dépôt, puis de l'extension du présent accord.

Sur ce dernier point, les partenaires sociaux rappellent que le présent accord ayant vocation à définir le régime professionnel de santé applicable dont doivent bénéficier tous les salariés relevant de la convention collective, celui-ci ne prévoit aucune disposition spécifique en application de l'article L. 2261-23-1 du code du travail concernant les entreprises de moins de 50 salariés.

Préambule
en vigueur étendue

Les partenaires sociaux de la branche ont décidé de faire évoluer le régime professionnel de santé du 4 juillet 2017 afin de sécuriser la situation des salariés placés en activité partielle en affirmant qu'ils doivent être couverts à titre collectif et obligatoire au régime santé en vigueur dans l'entreprise.

Par ailleurs, pour les périodes dérogatoires de renouvellement d'équipement en optique, il a été décidé de reprendre, à la lettre, la formulation des textes réglementaires (« jusqu'à 6 ans »).

Les partenaires sociaux ont également souhaité mettre en place une action de solidarité dans le contexte de crise sanitaire que nous traversons pour les salariés de l'ensemble des entreprises du champ d'application de l'accord, y compris celles n'adhérant pas à un assureur recommandé. Ainsi une aide forfaitaire de 100 €, sous condition de ressources, est accordée aux salariés placés en activité partielle entre le 1er septembre et le 31 décembre 2020 dans le cas où leur rémunération n'a pas été maintenue à 100 % par leur employeur.

L'article 4 de l'accord est également révisé pour le mettre en conformité avec la nouvelle réglementation en vigueur donnant définition de l'affiliation (art. 17 de l'ordonnance n° 2005-759 du 4 juillet 2005).


Modification du titre VIII « Prévoyance »
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

L'article 8.1.2.1, portant sur les bénéficiaires des garanties du régime de prévoyance, est modifié pour prendre la rédaction suivante :

« 8.1.2.   Bénéficiaires des garanties du régime de prévoyance

8.1.2.1.   Il s'agit de l'ensemble des salariés présents à l'effectif au jour de la mise en place du régime de prévoyance (1).

La notion de salarié s'entend pour tous les bénéficiaires d'un contrat de travail, qu'il soit à durée déterminée ou à durée indéterminée.

La notion de salarié présent à l'effectif comprend tous les salariés présents au travail ou dont la suspension du contrat de travail prévue par le code du travail donne lieu à un maintien de salaire partiel ou total par l'employeur ou au versement d'indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l'employeur. Les salariés placés, depuis le 1er mars 2020, en position d'activité partielle ou d'activité partielle de longue durée conformément aux articles L. 5122-1 et suivants et R. 5122-1 et suivants du code du travail ou de l'article 53 de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 et du décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020, font partie des cas de suspension du contrat de travail qui donnent lieu à maintien de la couverture de prévoyance complémentaire à titre collectif et obligatoire, que leur rémunération ait été maintenue ou non à 100 % par l'employeur. »

(1) Les mots « présents à l'effectif au jour de la mise en place du régime de prévoyance » sont exclus de l'extension, en application du principe d'égalité.
(Arrêté du 23 novembre 2021 - art. 1)

ARTICLE 2
en vigueur étendue

L'article 8.1.2.2, il est créé un d « Maintien des garanties du régime de prévoyance en cas de suspension du contrat de travail au titre de l'activité partielle »

« d) Maintien des garanties du régime de prévoyance en cas de suspension du contrat de travail au titre de l'activité partielle

Dans le cas d'une suspension du contrat de travail au titre de l'activité partielle ou de l'activité partielle de longue durée prévue notamment aux articles L. 5122-1 et R. 5122-1 et suivants du code du travail ou à l'article 53 de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 et par le décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020, le salarié bénéficie de l'ensemble des garanties du régime de prévoyance prévue à l'article 8.2 de la convention collective.

L'assiette des cotisations est constituée de l'ensemble des rémunérations versées au salarié, indemnités au titre de l'activité partielle comprises.

Le salaire de référence est celui visé à l'article 8.1.3 de la convention collective, les indemnités versées au titre de l'activité partielle sont alors considérées comme s'il s'agissait d'un salaire. Par exception à l'alinéa précédent, et pour la durée des mesures d'exceptions prises par les pouvoirs publics pour faire face à la crise sanitaire du « Covid-19 » (loi n° 2020-290 du 23 mars 2020) et jusqu'au 31 décembre 2020, lorsque l'indemnisation du salarié est inférieure à 100 % du salaire, le salaire de référence est celui visé à l'article 8.1.3 de la convention collective en prenant en compte la rémunération mensuelle moyenne déduction faite des périodes où le salarié a été placé en l'activité partielle. »

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Le 2 du a « Maintien des garanties du régime de prévoyance après la rupture du contrat de travail » de l'article 8.1.2.2 est remplacé par les dispositions ci-dessous :

« 2. Conditions de maintien ou “ portabilité ”

En cas de cessation du contrat de travail, non consécutive à une faute lourde, les salariés ouvrant droit à prise en charge par le régime d'assurance chômage, continuent à bénéficier des garanties prévues au titre VIII de la convention collective conformément aux dispositions de l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale.

La portabilité de ces droits ne saurait être remise en cause dans le cas de délais de carence avant de percevoir des allocations-chômage (1) . Dans ce cas, les garanties prévues au titre VIII de la présente convention collective continuent à s'appliquer au jour de la rupture du contrat de travail.

Le bénéfice du maintien des garanties est subordonné à la condition que les droits à remboursements complémentaires aient été ouverts chez le dernier employeur. Les garanties maintenues au bénéfice de l'ancien salarié sont celles prévues au titre VIII de la convention collective ou celles en vigueur dans l'entreprise lorsque ces dernières sont plus favorables.

L'employeur signale le maintien de ces garanties dans le certificat de travail et informe l'organisme assureur de la cessation du contrat de travail mentionnée au premier alinéa. »

Le 5 du a « Maintien des garanties du régime de prévoyance après la rupture du contrat de travail » de l'article 8.1.2.2 est remplacé par les dispositions ci-dessous :

« 5. Date d'effet et durée du maintien

Le maintien des garanties est applicable à compter de la date de cessation du contrat de travail et pendant une durée égale à la période d'indemnisation du chômage, dans la limite de la durée du dernier contrat de travail ou, le cas échéant, des derniers contrats de travail lorsqu'ils sont consécutifs chez le même employeur. Cette durée est appréciée en mois, le cas échéant arrondie au nombre supérieur, sans pouvoir excéder 12 mois.

Le bénéficiaire de ce maintien doit informer l'assureur lorsqu'il n'ouvre plus droit à prise en charge par le régime d'assurance chômage, lorsque cette modification intervient au cours de la période de maintien des garanties de prévoyance. »

(1) Comme dans le cas d'un arrêt de travail au jour ou consécutif à la rupture du contrat de travail ou dans le cas d'indemnités de licenciement supra légales ou supra conventionnelles.

(a) Article étendu sous réserve du respect de l'article L. 2253-1 du code du travail, relatif à la hiérarchie des normes conventionnelles.
(Arrêté du 23 novembre 2021 - art. 1)

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et prend effet à la date du 1er janvier 2021. Il pourra être modifié ou dénoncé conformément aux dispositions des articles L. 2261-7 à L. 2261-12 du code du travail.

ARTICLE 5
en vigueur étendue

Le présent avenant sera, conformément aux dispositions du code du travail, notifié aux organisations syndicales représentatives et, au terme d'un délai de 15 jours à compter de cette notification et à défaut d'opposition, il sera procédé dans les meilleurs délais aux formalités légales en vue du dépôt auprès de la direction générale du travail.

ARTICLE 6
en vigueur étendue

Les signataires du présent avenant s'engagent à en demander l'extension auprès du ministre chargé du travail.

Préambule
en vigueur étendue

Le présent avenant vise à maintenir la couverture de protection sociale complémentaire, pour les risques d'incapacité de travail, d'invalidité et de décès, des salariés placés en activité partielle (en vertu des articles L. 5122-1, R. 5122-1 et suivants du code du travail) ou en activité partielle de longue durée (relevant de l'article 53 de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 et du décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020) du fait d'une réduction de l'activité.

Il prévoit les modalités de calcul des prestations et des cotisations pour ces salariés.

Il modifie également l'article 8.1.2.2 de la convention collective qui reprenait les dispositions de portabilité des droits issues de l'accord national interprofessionnel du 11 janvier 2008 pour y substituer les dispositions issues de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l'emploi (ayant transposé l'accord national interprofessionnel du 11 janvier 2013).

Ses dispositions prennent effet au 1er janvier 2021 indépendamment de la date de son extension. De par son objet, cet avenant ne comporte pas de dispositions spécifiques aux entreprises de moins de 50 salariés en application de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, ses dispositions devant s'appliquer à l'ensemble des salariés du champ.


NAO, égalité professionnelle et congés
en vigueur étendue

Conformément aux articles L. 2242-1 et suivants du code du travail, les partenaires sociaux ont engagé les négociations annuelles obligatoires sur les salaires, l'égalité professionnelle hommes-femmes ainsi que les mesures permettant de l'atteindre. Cet avenant ne comporte aucune spécificité pour les entreprises de moins de cinquante salariés, car le dernier rapport de la branche fait apparaître que 95 % des entreprises emploient moins de 50 salariés en ETP. Il est à noter que la convention collective dans ses annexes II-B et II-C prévoit que les seuils et les taux d'heures supplémentaires sont différents pour les entreprises qui emploient 20 salariés ou moins.

Les partenaires sociaux décident d'impulser une politique de formation professionnelle pour sensibiliser les acteurs au sein des entreprises aux problématiques liées à l'égalité professionnelle entre hommes et femmes et aux mesures permettant d'atteindre cet objectif. La CPNEFP est mandatée pour le déploiement opérationnel.

Par ailleurs, pour prendre en compte les évolutions introduites par la loi n° 2020-692 du 8 juin 2020 visant à améliorer les droits des travailleurs et l'accompagnement des familles après le décès d'un enfant, un article 5.3.7 est créé dans la convention collective pour intégrer le congé de deuil, et l'article 5.4 est modifié pour porter le congé pour décès d'un enfant à 7 jours.

L'article 5.3.6 « Congé pour enfant malade » est également modifié pour faire suite à la procédure d'extension de l'avenant salarial n° 49 du 5 mai 2020.

Les parties signataires du présent avenant ont convenu ce qui suit :

ARTICLE 1er
Mesures salariales
en vigueur étendue

Les grilles de rémunérations annexées sous référence 1-A, 1-B, 1-C, 1-D et 1-E à la convention collective nationale de l'enseignement privé indépendant sont remplacées par les grilles du présent avenant avec une augmentation de 0,50 %, à l'exception de la catégorie 10 de l'annexe 1-C. Pour la présente négociation des minima, le pourcentage de la revalorisation s'applique sur le salaire annuel. La détermination du minima mensuel brut s'obtient en divisant le minima annuel brut par 12 mois. La décimale, arrondie conformément à la règle légale, peut entraîner un écart.

(1) Article étendu sous réserve de l'application des dispositions règlementaires portant fixation du salaire minimum interprofessionnel de croissance.  
(Arrêté du 17 décembre 2021 - art. 1)

ARTICLE 2
Autres mesures
en vigueur étendue
2.1.   Mesures en faveur de l'égalité professionnelle

Les parties signataires rappellent qu'en application de l'avenant n° 30 du 24 novembre 2015 à la convention collective, relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, et intégrant les dispositions des articles L. 2241-1 et L. 2241-9 du code du travail, que la négociation annuelle sur les salaires au sein des entreprises doit :
– prendre en compte l'objectif d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ainsi que les mesures permettant de l'atteindre ;
– viser à définir et à programmer les mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes.

2.1.1.   Formation à l'égalité professionnelle

Les partenaires sociaux de la branche décident de mettre en place une politique de formation pour sensibiliser aux problématiques liées à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et aux mesures permettant d'atteindre cet objectif.

Ainsi, des sessions de formation communes seront proposées aux dirigeants d'entreprise, cadres en charge du recrutement ou de la gestion des carrières, représentants du personnel et délégués syndicaux.

En conséquence, la CPNEFP assurera son déploiement opérationnel en mobilisant les financements nécessaires, en définissant les contours de la formation, en retenant un ou plusieurs organismes de formation et en inscrivant celle-ci dans la liste des formations prioritaires de la branche.

2.2.   Modification des congés familiaux et congés pour évènements personnels
2.2.1.   Congé pour enfant malade

L'article 5.3.6 « Congé pour enfant malade » de la convention collective est révisé et prend la rédaction suivante :

« 5.3.6.   Congé pour enfant malade

Sous réserve de la production d'un justificatif, tout salarié a droit par année civile à un congé rémunéré de 3 jours ouvrés, consécutifs ou non, éventuellement fractionnés par demi-journée, pour enfant malade de moins de 16 ans. Ce congé est porté à 5 jours, également fractionnables par demi-journée, pour un enfant de moins de un an ou si le salarié assume la charge de 3 enfants de moins de 16 ans. Les jours d'absence au-delà de 3 jours peuvent donner lieu à une compensation totale ou partielle en accord avec l'employeur. »

2.2.2.   Congé de deuil

Un article 5.3.7 est créé dans la convention collective à la suite de l'article 5.3.6 :

« 5.3.7.
Congé de deuil

Tout salarié a droit à un congé rémunéré de 8 jours ouvrés en cas de décès de son enfant âgé de moins de 25 ans ou d'une personne âgée de moins de 25 ans à sa charge effective et permanente. Ce congé peut être fractionné selon les dispositions réglementaires et peut être pris dans un délai d'un an à compter du décès de l'enfant. Il est cumulable avec le congé pour décès d'un enfant prévu à l'article 5.4 de la convention collective, ne peut être déduit du nombre de jours de congés payés annuels et est assimilé à du travail effectif pour le maintien de la rémunération et la détermination de la durée du congé payé annuel. Il ouvre droit à une indemnisation de la sécurité sociale.

Le salarié informe l'employeur 24 heures au moins avant le début de chaque période d'absence. »

2.2.3.   Congé pour décès d'un enfant

L'avant dernier tiret du a) de l'article 5.4 « Congés pour événements personnels » de la convention collective « 5 jours pour le décès d'un enfant, du père ou de la mère, du conjoint, du concubin ou du partenaire lié par un Pacs », dans sa rédaction issue de l'avenant n° 42 du 4 octobre 2018, est révisé et prend la rédaction suivante :
« – 5 jours pour le décès du père ou de la mère, du conjoint, du concubin ou du partenaire lié par un Pacs ;
– 7 jours pour le décès d'un enfant ou d'une personne à la charge effective et permanente du salarié. »

ARTICLE 3
Durée et date d'entrée en vigueur
en vigueur étendue

Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée est applicable à compter du 1er juin 2021.

ARTICLE 4
Dépôt
en vigueur étendue

Au terme du délai d'opposition de 15 jours suivant sa notification, le présent accord est déposé, conformément aux dispositions légales, auprès de la direction générale du travail et du secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes.

ARTICLE 5
Extension
en vigueur étendue

Les signataires du présent avenant s'engagent à en demander l'extension auprès du ministre chargé du travail.

Annexes
en vigueur étendue

Annexe 1-A
Grille de salaires du personnel administratif et de service applicable à la date du 1er juin 2021 (1)

(En euros.)

Catégorie Échelon A Échelon B (confirmé) Échelon C (expérimenté)
Salaire mensuel Salaire annuel Salaire mensuel Salaire annuel Salaire mensuel Salaire annuel
E1 1 588,73 19 064,77 1 668,43 20 021,16 1 750,23 21 002,71
E2 1 627,53 19 530,38 1 708,28 20 499,35 1 794,27 21 531,24
E3 1 671,58 20 058,91 1 748,48 20 981,73 1 843,56 22 122,68
T1 1 760,71 21 128,55 1 849,85 22 198,19 1 942,13 23 305,58
T2 1 855,09 22 261,11 1 947,38 23 368,50 2 044,90 24 538,81
T3 1 980,93 23 771,19 2 080,56 24 966,67 2 184,37 26 212,49
C1 2 500,02 30 000,27 2 624,81 31 497,77 2 755,90 33 070,77
C2 3 091,47 37 097,65 3 247,72 38 972,67 3 409,22 40 910,61
C3 3 643,07 43 716,84 3 828,68 45 944,21 4 015,35 48 184,16

(1) Conformément à l'article 7.1 de la convention collective, seul le salaire annuel brut est à prendre en compte pour la détermination des minima. Les salaires mensuels ne sont mentionnés qu'à titre indicatif.

en vigueur étendue

Annexe 1-B
Grille de salaires du personnel d'encadrement pédagogique applicable à compter du 1er juin 2021 (1)

(En euros.)


Catégorie Échelon A Échelon B (confirmé) Échelon C (expérimenté)
Salaire mensuel Salaire annuel Salaire mensuel Salaire annuel Salaire mensuel Salaire annuel
E1 1 588,73 19 064,77 1 668,43 20 021,16 1 750,23 21 002,71
E2 1 627,53 19 530,38 1 708,28 20 499,35 1 794,27 21 531,24
E3 1 671,58 20 058,91 1 748,48 20 981,73 1 843,56 22 122,68
T1 1 760,71 21 128,55 1 849,85 22 198,19 1 942,13 23 305,58
T2 1 855,09 22 261,11 1 947,38 23 368,50 2 044,90 24 538,81
T3 1 980,93 23 771,19 2 080,56 24 966,67 2 184,37 26 212,49
C1 2 500,02 30 000,27 2 624,81 31 497,77 2 755,90 33 070,77
C2 3 091,47 37 097,65 3 247,72 38 972,67 3 409,22 40 910,61
C3 3 643,07 43 716,84 3 828,68 45 944,21 4 015,35 48 184,16

(1) Conformément à l'article 7.1 de la convention collective, seul le salaire annuel brut est à prendre en compte pour la détermination des minima. Les salaires mensuels ne sont mentionnés qu'à titre indicatif.

en vigueur étendue

Annexe 1-C
Grille de salaires du personnel enseignant applicable à compter du 1er juin 2021 (1)

(En euros.)


Catégorie Échelon A Échelon B (confirmé) Échelon C (expérimenté)
Salaire mensuel Salaire annuel Salaire mensuel Salaire annuel Salaire mensuel Salaire annuel
1. Primaire 1 736,59 20 839,12 1 822,58 21 871,00 1 913,82 22 965,81
2. Secondaire 1er cycle 1 736,59 20 839,12 1 822,58 21 871,00 1 913,82 22 965,81
3. Secondaire 2e cycle 1 736,59 20 839,12 1 822,58 21 871,00 1 913,82 22 965,81
4. Bac + 1 1 736,59 20 839,12 1 822,58 21 871,00 1 913,82 22 965,81
5. Bac + 2 non diplômant 1 806,85 21 682,24 1 898,09 22 777,05 1 992,47 23 909,61
6. Bac + 2 diplômant 1 909,62 22 915,48 2 005,05 24 060,62 2 105,72 25 268,69
7. Bac + 3 diplômant, Bac + 4 non diplômant 2 050,14 24 601,73 2 152,91 25 834,97 2 259,88 27 118,54
8. Bac + 4 diplômant 2 175,98 26 111,81 2 285,05 27 420,55 2 400,40 28 804,79
9. Bac + 5 non diplômant 2 175,98 26 111,81 2 285,05 27 420,55 2 400,40 28 804,79
10. Bac + 5 diplômant 2 616,83 31 401,90 2 815,68 33 788,10 3 035,03 36 420,30

(1) Conformément à l'article 7.1 de la convention collective, seul le salaire annuel brut est à prendre en compte pour la détermination des minima. Les salaires mensuels ne sont mentionnés qu'à titre indicatif.

en vigueur étendue

Annexe 1-D
Grille de salaires des enseignants intégrés dans des cycles diplômants générant l'obligation de recherche applicable à compter du 1er juin 2021 (1)

(En euros.)


Niveau Échelon A Échelon B (confirmé) Échelon C (expérimenté)
Salaire annuel Salaire annuel Salaire annuel
1 21 868,91 22 960,57 Il est convenu – par exception – que la troisième année de préparation du doctorat relèvera de l'échelon B.
Niveau Échelon A Échelon B (confirmé) Échelon C (expérimenté)
Salaire mensuel Salaire mensuel Salaire mensuel
1 1 822,41 1 913,38 Il est convenu – par exception – que la troisième année de préparation du doctorat relèvera de l'échelon B.

(1) Conformément à l'article 7.1 de la convention collective, seul le salaire annuel brut est à prendre en compte pour la détermination des minima. Les salaires mensuels ne sont mentionnés qu'à titre indicatif.

en vigueur étendue

Annexe 1-E
Grille de salaires du personnel enseignant des entreprises de l'enseignement privé à distance applicable à compter du 1er juin 2021 (1)

(En euros.)


Catégorie Échelon A Échelon B (confirmé) Échelon C (expérimenté)
Salaire mensuel Salaire annuel Salaire mensuel Salaire annuel Salaire mensuel Salaire annuel
EAD 1 1 845,77 22 149,21 1 938,06 23 256,67 2 034,96 24 419,48
EAD 2 1 977,61 23 731,30 2 076,49 24 917,87 2 180,31 26 163,76
EAD 3 2 043,53 24 522,34 2 145,71 25 748,46 2 252,90 27 034,86
EAD 4 2 109,45 25 313,38 2 214,92 26 579,06 2 325,67 27 908,00

Barème des minima de la correction à domicile hors indemnité de congés payés


Échelon Euros Échelon Euros
Taux horaire A 11,16 Tarif pour une correction de 5 minutes A 0,93
B 11,64 B 0,97
C 12,24 C 1,02

(1) Conformément à l'article 7.1 de la convention collective, seul le salaire annuel brut est à prendre en compte pour la détermination des minima. Les salaires mensuels ne sont mentionnés qu'à titre indicatif.

Progression échelon B et barème salaires
ABROGE

Le présent avenant modifie les dispositions prises dans le cadre de l'avenant n° 24 à la convention collective de l'enseignement privé indépendant du 23 juin 2014 au bénéfice des enseignants détenteur d'un certificat de compétence pédagogique délivrée par l'AGCCP après leur embauche.

Il précise les conditions d'acquisition d'ancienneté exigées pour le bénéfice du passage en 3 ans de l'échelon A à l'échelon B en termes d'engagement et de durée effective de présence au sein de l'entreprise.

Il annule et remplace les dispositions du a) et du c) de l'article 7.1.2 de la convention collective relatives aux salaires minima du personnel enseignant du titre VII rémunération du travail par les suivantes.

ARTICLE 1er
ABROGE

Le a) de l'article 7.1.2 prend la rédaction suivante :

« a) À chacun des différents niveaux d'enseignement ou d'intervention de l'enseignant définis au titre VI (art. 6.5) sont associés de la même manière :
– un salaire annuel minimum conventionnel brut : échelon A ;
– un salaire annuel minimum conventionnel garanti pour le personnel “ confirmé ” bénéficiant d'une ancienneté minimum de 5 ans dans l'entreprise : échelon B ;
– un salaire annuel minimum conventionnel garanti pour le personnel “ expérimenté ” : échelon C.

Uniquement pour le passage de l'échelon A à l'échelon B, l'ancienneté requise dans l'échelon A est de 3 ans lorsque l'enseignant est titulaire du certificat de compétence pédagogique (CCP) délivré par l'association de gestion des certificats de compétence pédagogique (AGCCP).

L'ancienneté acquise au sein d'une même entreprise est calculée en prenant en compte l'ensemble de la durée des contrats de travail en qualité d'enseignant, quelle que soit leur nature, qu'ils soient consécutifs ou non et quelle que soit la quotité travaillée.

La reprise de l'échelon B d'un enseignant acquis auprès d'un ou plusieurs employeur(s) est conditionnée à la production du titre à l'embauche. »

ARTICLE 2
ABROGE

Le c) de l'article 7.1.2 prend la rédaction suivante :

« c) Le barème des salaires minima annuels bruts figure à l'annexe 1-C (personnel enseignant), à l'annexe 1-D (personnel enseignant intégré dans des cycles diplômants générant l'obligation de recherche) et l'annexe 1-E (personnel enseignant des entreprises de l'enseignement privé à distance) ».

ARTICLE 3
Dépôt
ABROGE

Le texte du présent avenant est déposé à la direction générale du travail (DGT) conformément à l'article D. 2231-3 du code du travail.

ARTICLE 4
Extension
ABROGE

Les signataires du présent avenant s'engagent à en demander l'extension au ministre chargé du travail.

ARTICLE 5
Entrée en vigueur
ABROGE

Les dispositions du présent avenant s'appliquent à compter de la date de signature.

Progression échelon B et barême salaires
en vigueur étendue

Le présent avenant annule et remplace l'avenant n° 54 du 22 juin 2021 dont l'extension a été refusée en raison de l'absence de justification prévue à l'article L. 2261-23-1 du code du travail, mais n'en modifie pas les dispositions.

Le présent avenant modifie les dispositions prises dans le cadre de l'avenant n° 24 à la convention collective de l'enseignement privé indépendant du 23 juin 2014 au bénéfice des enseignants détenteurs d'un certificat de compétence pédagogique délivré par l'AGCCP après leur embauche. Il précise les conditions d'acquisition d'ancienneté exigées pour le bénéfice du passage en 3 ans de l'échelon A à l'échelon B en termes d'engagement et de durée effective de présence au sein de l'entreprise. Il annule et remplace les dispositions du a) et du c) de l'article 7.1.2 de la convention collective, relatives aux salaires minima du personnel enseignant du titre VII rémunération du travail par les suivantes.

Cet avenant ne comporte aucune spécificité pour les entreprises de moins de cinquante salariés, car le dernier rapport de la branche fait apparaître que 95 % des entreprises emploient moins de 50 salariés en ETP. De plus, les dispositions envisagées concernent les enseignants qui exercent leur activité dans les mêmes conditions quelle que soit la taille de l'entreprise.

ARTICLE 1er
en vigueur étendue

Le présent avenant annule et remplace l'avenant n° 54 du 22 juin 2021.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

Le a de l'article 7.1.2 prend la rédaction suivante :

« a) À chacun des différents niveaux d'enseignement ou d'intervention de l'enseignant définis au titre VI (art. 6.5) sont associés de la même manière :
– un salaire annuel minimum conventionnel brut : échelon A ;
– un salaire annuel minimum conventionnel garanti pour le personnel “ confirmé ” bénéficiant d'une ancienneté minimum de 5 ans dans l'entreprise : échelon B ;
– un salaire annuel minimum conventionnel garanti pour le personnel “ expérimenté ” : échelon C.

Uniquement pour le passage de l'échelon A à l'échelon B, l'ancienneté requise dans l'échelon A est de 3 ans lorsque l'enseignant est titulaire du certificat de compétence pédagogique (CCP) délivré par l'association de gestion des certificats de compétence pédagogique (AGCCP).

L'ancienneté acquise au sein d'une même entreprise est calculée en prenant en compte l'ensemble de la durée des contrats de travail en qualité d'enseignant, quelle que soit leur nature, qu'ils soient consécutifs ou non et quelle que soit la quotité travaillée.

La reprise de l'échelon B d'un enseignant acquis auprès d'un ou plusieurs employeur(s) est conditionnée à la production du titre à l'embauche. »

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Le c de l'article 7.1.2 prend la rédaction suivante :

« c) Le barème des salaires minima annuels bruts figure à l'annexe 1-C “ Personnel enseignant ”, à l'annexe 1-D “ Personnel enseignant intégré dans des cycles diplômants générant l'obligation de recherche ” et l'annexe 1-E “ Personnel enseignant des entreprises de l'enseignement privé à distance ”. »

ARTICLE 4
Dépôt
en vigueur étendue

Le texte du présent avenant est déposé à la direction générale du travail (DGT) conformément à l'article D. 2231-3 du code du travail.

ARTICLE 5
Extension
en vigueur étendue

Les signataires du présent avenant s'engagent à en demander l'extension au ministre chargé du travail.

ARTICLE 6
Entrée en vigueur
en vigueur étendue

Les dispositions du présent avenant s'appliquent à compter du 22 juin 2021, date initialement prévue d'entrée en vigueur de l'avenant n° 54 à la convention collective.

Catégorie temporaire de cadre
ARTICLE 1er
en vigueur non-étendue

Le premier alinéa de l'article 3 est modifié comme suit :

« Le minima de la catégorie temporaire C0 niveau 2 est de 32 066,32

Cette catégorie temporaire de cadres avec son minima concerne :
– les personnels administratifs et de service ;
– les personnels d'encadrement pédagogique, personnel ayant des responsabilités managériales.

Ce minimum sera revalorisé chaque année comme les minima de l'ensemble des salariés de la branche de l'enseignement privé indépendant. »

ARTICLE 2
en vigueur non-étendue

Le présent accord prend effet à la date du 1er janvier 2022.

ARTICLE 3
en vigueur non-étendue

Au terme du délai d'opposition de 15 jours suivant sa notification, le présent accord est déposé, conformément aux dispositions légales, auprès de la direction générale du travail. Cet avenant ne fait pas l'objet d'une demande d'extension.

Préambule
en vigueur non-étendue

Le présent avenant est pris en application de l'accord du 12 janvier 2016 relatif à la création d'une catégorie temporaire de cadre. Les dispositions ci-dessous concernent la catégorie C0 niveau 2 dont l'échéance est fixée au 31 décembre 2025 comme initialement prévu. Pour la catégorie C0 niveau 2, la revalorisation du minima décidée en 2022 est obtenue en appliquant successivement l'augmentation des minima de la branche (3 % en 2022) et une augmentation spécifique de 0,6 % pour les années 2022 à 2025.

Il a été convenu ce qui suit :

Reconversion ou promotion par l'alternance (Pro-A)
ARTICLE 1er
Nouvelle liste des diplômes cibles
en vigueur étendue

Le « préambule » et « les informations relatives au choix permettant de justifier les certifications professionnelles retenues pour les actions de reconversion ou de promotion pour l'alternance dite « Pro-A » de l'annexe signée le 5 octobre 2020 restent sans changement.

La liste des diplômes inscrits au RNCP reçoit la nouvelle rédaction suivante :

Pédagogie – Enseignant – Formateur

Diplômes Niveau Exemple de métiers tirés de la CCN
Assistant (e) de formation CQP Secrétaire pédagogique.
Conseiller (ère) de formation.
Assistant (e) administratif (ive) (gestion des stages …).
Conseiller (ère) de formation, chargé (e) d'études (collabore à l'élaboration des programmes ou à l'analyse des questions pédagogiques …).
Conseiller (ère) d'orientation.
Assistant (e) technique en milieu familial et collectif Niveau 3 Agent de service des classes enfantines.
Surveillant (e) d'externat.
Surveillant (e) d'internat.
Certificat professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport de vie quotidienne Assistant (e) répétiteur (trice).
Préparateur (trice) technique.
Adjoint (e) du surveillant général.
Préparateur (trice) de laboratoire.
Accompagnant éducatif petite enfance Assistant (e) préélémentaire, qui exerce sous la responsabilité d'un (e) instituteur (trice).
Éducateur (trice).
Moniteur (trice).
Tuteur (trice).
Assistant de vie dépendance et handicap Éducateur (trice).
Moniteur (trice).
Tuteur (trice).
Adjoint (e) du surveillant général.
Assistant (e) sanitaire non diplômé (e).
Éducateur (trice) spécialisé (e).
Psychologue assistant (e).
Formateur concepteur pédagogique Niveau 5 Animateur (trice)-éducateur (trice).
Éducateur (trice) spécialisé (e).
Tout enseignant intervenant au niveau préélémentaire, primaire, secondaire dont technique et professionnel.
Formateur (trice) Tout enseignant non permanent de l'enseignement supérieur
Moniteurs techniques notamment en esthétique-cosmétique, coiffure, prothèse dentaire, cuisine, hygiène-propreté …
Éducateurs jeunes enfants (diplôme d'État) Niveau 6 Animateur (trice)-éducateur (trice).
Éducateur (trice) spécialisé (e).
Tout enseignant intervenant au niveau préélémentaire et primaire.
Responsable projets et d'ingénierie pédagogique Éducateur (trice) spécialisé (e).
Expert (e) en ingénierie pédagogique.
Responsable pédagogique de cycle.
Responsable de section, de département.
Adjoint (e) du directeur pédagogique.
Licence professionnelle – Gestion et accompagnement de projets pédagogiques Animateur (trice)-éducateur (trice).
Éducateur (trice) spécialisé (e).
Tout enseignant intervenant au niveau préélémentaire, primaire, secondaire dont technique et professionnel.
Tout enseignant non permanent de l'enseignement supérieur.
Moniteurs techniques notamment en esthétique-cosmétique, coiffure, prothèse dentaire, cuisine, hygiène-propreté …

Multimédia – Digital – Web

Diplômes Niveau Exemple de métiers tirés de la CCN
Technicien supérieur systèmes et réseaux Niveau 5 Chargé (e) des plannings (cours, salles) tenus manuellement ou informatisés.
Informatique DUT Chargé (e) de la maintenance (parc informatique ou audiovisuel).
Gestionnaire en maintenance et support informatique Technicien (ne) de maintenance du matériel pédagogique.
Développeur Web et Web mobile Analyste-programmeur/ programmeuse.
Développeur/ développeuse en informatique.
Métiers de l'audiovisuel option métiers du montage et de la postproduction Technicien réalisateur appelé à élaborer des produits (audio-vidéo).
Métiers de l'audiovisuel option : techniques d'ingénierie et exploitation des équipements Responsable d'un service de documentation.
Métiers de l'audiovisuel option : gestion de la production
Chargé (e) de projets en systèmes informatiques appliquées (1) Niveau 6 Développeur/ développeuse en informatique technicien réalisateur appelé à élaborer des produits (audio-vidéo).
Métiers de l'informatique : application Web
Graphiste concepteur Expert (e) en ingénierie pédagogique.
Responsable de projet Web et mobile (1) Responsable pédagogique de cycle.
Administrateur systèmes, réseaux et bases de données

(1) Les certifications suivantes sont exclues de l'extension en tant qu'elles contreviennent aux dispositions prévues par l'article L. 6324-3 du code du travail :
- chargé(e) de projets en systèmes informatiques appliqués RNCP 27812 ;
- responsable de projet Web et mobile RNCP 32192.
(Arrêté du 8 juin 2022 - art. 1)

ARTICLE 2
Application
en vigueur étendue

Les dispositions du présent avenant sont applicables quel que soit l'effectif de l'entreprise sans qu'il soit nécessaire de prévoir de dispositions spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés.

ARTICLE 3
Dépôt
en vigueur étendue

Le présent avenant est déposé, conformément aux dispositions légales, auprès de la direction générale du travail (DGT) conformément à l'article D. 2231-3 du code du travail.

ARTICLE 4
Extension
en vigueur étendue

Les signataires du présent avenant s'engagent à en demander l'extension auprès du ministre chargé du travail.

ARTICLE 5
Entrée en vigueur
en vigueur étendue

Les dispositions du présent avenant seront applicables à compter de la date d'extension. Le présent avenant pourra être révisé ou dénoncé conformément aux dispositions légales et conventionnelles.

Préambule
en vigueur étendue

Prenant en compte l'évolution des certifications disponibles dans le répertoire national des certifications professionnelles (RNCP) notamment par le non-renouvellement de nombreuses certifications cibles et la création de nouvelles références, les signataires de l'accord en date du 13 mars 2020 ont décidé de faire évoluer la liste des certifications visées dans l'annexe à l'accord soit l'avenant n° 1 signé le 5 octobre 2020.

Les signataires conviennent de ne pas faire évoluer les métiers cibles mais les certifications permettant la mise en œuvre par les entreprises, avec cette liste mise à jour, des possibilités ouvertes par l'accord relatif à la reconversion ou à la promotion par l'alternance.

Régime professionnel de santé
ARTICLE 1er
Modification de la liste des prestations de la garantie obligatoire santé du régime professionnel de santé
en vigueur étendue

Le tableau présenté à l'article 5.1.1 de l'accord du 4 juillet 2017 relatif au régime professionnel de santé 2018-2022 est remplacé par le tableau suivant :

Les remboursements indiqués s'entendent y compris le remboursement de la sécurité sociale dans la limite des frais engagés.

(Tableaux non reproduits, consultables en ligne sur le site Légifrance, rubrique Bulletins officiels des conventions collectives.)

https :// www. legifrance. gouv. fr/ download/ file/ pdf/ boc _ 20230029 _ 0000 _ 0024. pdf/ BOCC

ARTICLE 2
Modification du tableau des garanties des couvertures complémentaires
en vigueur étendue

Le tableau présenté à l'article 13.2 de l'accord du 4 juillet 2017 relatif au régime professionnel de santé 2018-2022 est remplacé par le tableau suivant :

Les remboursements indiqués s'entendent y compris le remboursement de la sécurité sociale dans la limite des frais engagés.

(Tableau non reproduit, consultable en ligne sur le site Légifrance, rubrique Bulletins officiels des conventions collectives.)

https :// www. legifrance. gouv. fr/ download/ file/ pdf/ boc _ 20230029 _ 0000 _ 0024. pdf/ BOCC

ARTICLE 3
Maintien des garanties au profit des bénéficiaires en suspension de contrat de travail indemnisé
en vigueur étendue

L'article 6.3.2 de l'accord du 4 juillet 2017 relatif au régime professionnel de santé 2018-2022 prend la rédaction suivante :

« L'adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu'en soit la cause, dès lors qu'ils bénéficient, pendant cette période, d'un maintien, total ou partiel, de salaire (quelle qu'en soit la dénomination), d'indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par l'employeur, qu'elles soient versées directement par l'employeur ou pour son compte par l'intermédiaire d'un tiers ou d'un revenu de remplacement versé par l'employeur :
– et bénéficiaire   d'un revenu de remplacement ou d'un maintien total ou partiel de salaire (notamment en cas de congé maternité, congé paternité ou congé formation [dont formation économique sociale et syndicale]) ;
– ou bénéficiaire d'indemnités journalières de sécurité sociale, de rentes d'invalidité et/ ou d'indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l'employeur et qu'elles soient versées directement par l'employeur ou pour son compte par l'intermédiaire d'un tiers.

Pour activité partielle ou activité partielle de longue durée relevant des dispositions des articles L. 5122-1, R. 5122-1 et suivants du code du travail ou de l'article 53 de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 et du décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020.

Plus généralement s'il bénéficie d'un maintien de garanties prévu expressément par la réglementation ou la législation en vigueur.

Dans ces cas, il est précisé que l'employeur continue d'appeler et de verser les cotisations correspondantes selon les mêmes règles de répartition des contributions salariales et patronales.

En outre, les garanties du présent régime peuvent être maintenues à la demande des salariés dont le contrat de travail a été suspendu en dehors des cas mentionnés ci-dessus. Dans ce cas, les garanties du régime professionnel de santé seront accordées moyennant le versement de la totalité des cotisations du régime (salariales + patronales) par le salarié dans les conditions tarifaires de l'article 7.1 et sous réserve qu'il en fasse la demande dans les 15 jours qui suivent le début de la suspension de son contrat de travail auprès de l'organisme assureur. »

ARTICLE 4
Modification de la durée de l'accord du 4 juillet 2017 relatif au régime professionnel de santé 2018-2022
en vigueur étendue

La durée de l'accord du 4 juillet 2017, modifié par les avenants n° 1 signé le 27 septembre 2019 et n° 2 daté du 5 février 2021, est prorogée pour une durée de 2 ans de sorte que l'article 14 de l'accord du 4 juillet 2017 relatif au régime professionnel de santé 2018-2022 est rédigé comme suit :

« Le présent accord, à durée déterminée, entre en vigueur le 1er janvier 2018 et s'applique jusqu'au 31 décembre 2024. » En conséquence le titre de l'accord devient « Accord du 4 juillet 2017 relatif au régime professionnel de santé ».

ARTICLE 5
Dispositions spécifiques aux entreprises de moins de 50 salariés
en vigueur étendue

Les partenaires sociaux précisent que le présent avenant ayant vocation à amender le régime professionnel de santé applicable dont doivent bénéficier tous les salariés relevant de la convention collective, celui-ci ne prévoit aucune disposition spécifique en application de l'article L. 2261-23-1 du code du travail concernant les entreprises de moins de 50 salariés.

ARTICLE 6
Prise d'effet et durée
en vigueur étendue

Le présent avenant entre en vigueur le 1er janvier 2023 et s'applique jusqu'au 31 décembre 2024.

Il pourra être révisé conformément aux dispositions des articles L. 2261-7 à L. 2261-8 du code du travail.

ARTICLE 7
Notification. Dépôt. Extension
en vigueur étendue

Le présent avenant sera, conformément aux dispositions du code du travail, notifié aux organisations syndicales représentatives et, au terme d'un délai de 15 jours à compter de cette notification et à défaut d'opposition, il sera procédé dans les meilleurs délais aux formalités légales en vue du dépôt, puis de l'extension du présent accord.

Préambule
en vigueur étendue

Les partenaires sociaux de la branche ont décidé de faire évoluer le régime professionnel de santé du 4 juillet 2017 afin de prendre en compte les dernières évolutions réglementaires en prévoyant notamment la prise en charge du dispositif « Mon Psy ».

Les partenaires sociaux de la branche décident également de proroger la durée de l'accord et ses avenants pour une durée de 2 années supplémentaires.


Textes Salaires

Salaires
en vigueur étendue

Les grilles de rémunérations annexées I-A, I-B et I-C à la convention collective nationale de l'enseignement privé hors contrat sont remplacées par les grilles annexées au présent avenant avec pour date d'application leur date d'extension et au plus tôt le 1er janvier 2009.

Annexe
en vigueur étendue

ANNEXE I-A
Grille de salaires du personnel administratif et de service

Application à la date d'extension et au plus tôt le 1er janvier 2009.

(En euros.)


ÉCHELON A ÉCHELON B (CONFIRMÉ) ÉCHELON C (EXPÉRIMENTÉ)
Catégorie Salaire
mensuel
Salaire
annuel
Salaire
mensuel
Salaire
annuel
Salaire
mensuel
Salaire
annuel
E1 1 370 16 440 1 433 17 196 1 495 17 940
E2 1 421 17 052 1 495 17 940 1 574 18 888
E3 1 464 17 568 1 563 18 756 1 652 19 824
T1 1 547 18 564 1 636 19 632 1 713 20 556
T2 1 630 19 560 1 713 20 556 1 804 21 648
T3 1 741 20 892 1 829 21 948 1 924 23 088
C1 2 196 26 352 2 310 27 720 2 457 29 484
C2 2 718 32 616 2 875 34 500 3 032 36 384
C3 3 241 38 892 3 408 40 896 3 660 43 920
en vigueur étendue

ANNEXE I-B
Grille de salaires du personnel d'éducation

Application à la date d'extension et au plus tôt le 1er janvier 2009.

(En euros.)


ÉCHELON A ÉCHELON B (CONFIRMÉ) ÉCHELON C (EXPÉRIMENTÉ)
Catégorie Salaire
mensuel
Salaire
annuel
Salaire
mensuel
Salaire
annuel
Salaire
mensuel
Salaire
annuel
E1 1 370 16 440 1 433 17 196 1 495 17 940
E2 1 421 17 052 1 495 17 940 1 574 18 888
E3 1 464 17 568 1 563 18 756 1 652 19 824
T1 1 547 18 564 1 636 19 632 1 713 20 556
T2 1 630 19 560 1 713 20 556 1 804 21 648
T3 1 741 20 892 1 829 21 948 1 924 23 088
C1 2 196 26 352 2 310 27 720 2 457 29 484
C2 2 718 32 616 2 875 34 500 3 032 36 384
en vigueur étendue

ANNEXE I-C
Grille de salaires du personnel enseignant

Application à la date d'extension et au plus tôt le 1er janvier 2009.

(En euros.)


ÉCHELON A ÉCHELON B
(confirmé)
ÉCHELON C
(expérimenté)
Catégorie Salaire
mensuel
Salaire
annuel
Salaire
mensuel
Salaire
annuel
Salaire
mensuel
Salaire
annuel
1 Primaire 1 466 17 592 1 561 18 732 1 688 20 256
2 Secondaire 1er cycle et CAP 1 473 17 676 1 569 18 828 1 696 20 352
3 Secondaire 2e cycle et BP 1 504 18 048 1 579 18 948 1 708 20 496
4 Bac + 1 1 504 18 048 1 579 18 948 1 708 20 496
5 Bac + 2 non diplômant 1 583 18 996 1 630 19 560 1 715 20 580
6 Bac + 2 diplômant, bac + 3 non diplômant 1 673 20 076 1 736 20 832 1 829 21 948
7 Bac + 3 diplômant, bac + 4 non diplômant 1 796 21 552 1 870 22 440 1 964 23 568
8 Bac + 4 diplômant 1 906 22 872 1 979 23 748 2 079 24 948
9 Bac + 5 non diplômant 1 906 22 872 1 979 23 748 2 079 24 948
10 Bac + 5 diplômant 2 409 28 908 2 618 31 416 2 828 33 936
Salaires
en vigueur étendue

Les grilles de rémunérations annexées sous référence I-A, I-B et I-C à la convention collective nationale de l'enseignement privé hors contrat sont remplacées par les grilles du présent avenant avec pour date d'application leur date d'extension et au plus tôt le 1er septembre 2010.

Annexe
en vigueur étendue

Annexe I-A

Grille de salaires du personnel administratif et de service applicable au 1er septembre 2010

(En euros.)

Catégorie Échelon A Échelon B
(confirmé)
Échelon C
(expérimenté)

Salaire
mensuel
Salaire
annuel
Salaire
mensuel
Salaire
annuel
Salaire
mensuel
Salaire
annuel
E1 1 388 16 656 1 457 17 484 1 530 18 360
E2 1 440 17 280 1 512 18 144 1 590 19 080
E3 1 483 17 796 1 575 18 900 1 660 19 920
T1 1 563 18 756 1 645 19 740 1 725 20 700
T2 1 646 19 752 1 730 20 760 1 820 21 840
T3 1 758 21 096 1 846 22 152 1 940 23 280
C1 2 218 26 616 2 330 27 960 2 470 29 640
C2 2 745 32 940 2 885 34 620 3 040 36 480
C3 3 273 39 276 3 437 41 244 3 670 44 040
en vigueur étendue

Annexe I-B

Grilles de salaires du personnel d'éducation applicable au 1er septembre 2010

(En euros.)

Catégorie Échelon A Échelon B
(confirmé)
Échelon C
(expérimenté)

Salaire
mensuel
Salaire
annuel
Salaire
mensuel
Salaire
annuel
Salaire
mensuel
Salaire
annuel
E1 1 380 16 560 1 440 17 280 1 512 18 144
E2 1 435 17 220 1 510 18 120 1 585 19 020
E3 1 479 17 748 1 570 18 840 1 660 19 920
T1 1 563 18 756 1 645 19 740 1 725 20 700
T2 1 646 19 752 1 730 20 760 1 820 21 840
T3 1 758 21 096 1 845 22 140 1 940 23 280
C1 2 218 26 616 2 330 27 960 2 465 29 580
C2 2 745 32 616 2 890 34 500 3 045 36 384
en vigueur étendue

Annexe I-C

Grille de salaires du personnel enseignant applicable au 1er septembre 2010

(En euros.)

Catégorie Échelon A Échelon B
(confirmé)
Échelon C
(expérimenté)

Salaire
mensuel
Salaire
annuel
Salaire
mensuel
Salaire
annuel
Salaire
mensuel
Salaire
annuel
1 Primaire 1 480 17 760 1 570 18 840 1 695 20 340
2 Secondaire 1er cycle 1 488 17 856 1 579 18 948 1 705 20 460
3 Secondaire 2e cycle 1 519 18 228 1 595 19 140 1 723 20 676
4 Bac + 1 1 519 18 228 1 595 19 140 1 723 20 676
5 Bac + 2 non diplômant 1 604 19 248 1 650 19 800 1 735 20 820
6 Bac + 2 diplômant 1 695 20 340 1 755 21 060 1 850 22 200
7 Bac + 3 diplômant, bac + 4 non diplômant 1 819 21 828 1 895 22 740 1 988 23 856
8 Bac + 4 diplômant 1 931 23 172 2 007 24 084 2 108 25 296
9 Bac + 5 non diplômant 1 931 23 172 2 007 24 084 2 108 25 296
10 Bac + 5 diplômant 2 440 29 280 2 640 31 680 2 845 34 140
Avenant « Salaires » n° 11 du 15 juin 2011
en vigueur étendue

Les grilles de rémunérations annexées sous référence 1-A, 1-B et 1-C à la convention collective nationale de l'enseignement privé hors contrat sont remplacées par les grilles du présent avenant avec pour date d'application leur date d'extension et au plus tôt le 1er septembre 2011.

Annexes
en vigueur étendue

Annexe 1-A

Grille de salaires du personnel administratif et de service applicable à la date d'extension et au plus tôt le 1er septembre 2011

(En euros.)


Catégorie Échelon A Échelon B
(confirmé)
Échelon C
(expérimenté)

Salaire
mensuel
Salaire
annuel
Salaire
mensuel
Salaire
annuel
Salaire
mensuel
Salaire
annuel
E1 1 416 16 992 1 486 17 832 1 561 18 732
E2 1 469 17 628 1 542 18 504 1 622 19 464
E3 1 513 18 156 1 607 19 284 1 693 20 316
T1 1 594 19 128 1 678 20 136 1 760 21 120
T2 1 679 20 148 1 765 21 180 1 856 22 272
T3 1 793 21 516 1 883 22 596 1 979 23 748
C1 2 262 27 144 2 377 28 524 2 519 30 228
C2 2 800 33 600 2 943 35 316 3 101 37 212
C3 3 338 40 056 3 506 42 072 3 743 44 916

en vigueur étendue

Annexe 1-B

Grille de salaires du personnel d'éducation applicable à la date d'extension et au plus tôt le 1er septembre 2011

(En euros.)


Catégorie Échelon A Échelon B
(confirmé)
Échelon C
(expérimenté)

Salaire
mensuel
Salaire annuel Salaire
mensuel
Salaire annuel Salaire
mensuel
Salaire annuel
E1 1 408 16 896 1 469 17 628 1 542 18 504
E2 1 464 17 568 1 540 18 480 1 617 19 404
E3 1 509 18 108 1 601 19 212 1 693 20 316
T1 1 594 19 128 1 678 20 136 1 760 21 120
T2 1 679 20 148 1 765 21 180 1 856 22 272
T3 1 793 21 516 1 882 22 584 1 979 23 746
C1 2 262 27 144 2 377 28 524 2 514 30 168
C2 2 800 33 600 2 948 35 376 3 106 37 272

en vigueur étendue

Annexe 1-C

Grille de salaires du personnel enseignant applicable à la date d'extension et au plus tôt le 1er septembre 2011

(En euros.)


Catégorie échelon A échelon B
(confirmé)
échelon C
(expérimenté)

Salaire
mensuel
Salaire
annuel
Salaire
mensuel
Salaire
annuel
Salaire
mensuel
Salaire
annuel
1. Primaire 1 510 18 120 1 601 19 212 1 729 20 748
2. Secondaire 1er cycle 1 518 18 216 1 611 19 332 1 739 20 868
3. Secondaire 2e cycle 1 549 18 588 1 627 19 524 1 757 21 084
4. Bac +1 1 549 18 588 1 627 19 524 1 757 21 084
5. Bac + 2 non diplômant 1 636 19 632 1 683 20 196 1 770 21 240
6. Bac + 2 diplômant 1 729 20 748 1 790 21 480 1 887 22 644
7. Bac + 3 diplômant,
bac + 4 non diplômant
1 855 22 260 1 933 23 196 2 028 24 336
8. Bac + 4 diplômant 1 970 23 640 2 047 24 564 2 150 25 800
9. Bac + 5 non diplômant 1 970 23 640 2 047 24 564 2 150 25 800
10. Bac + 5 diplômant 2 489 29 868 2 693 32 316 2 902 34 824

Salaires
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

Les salaires minima conventionnels fixés par l'avenant n° 11 du 15 juin 2011sont modifiés comme suit :
Personnel administratif et de service de catégorie E1, échelon A :

– salaire mensuel : 1 426 € ;
– salaire annuel : 17 112 €.
Personnel d'éducation de catégorie E1, échelon A :

– salaire mensuel : 1 426 € ;
– salaire annuel : 17 112 €.
Personnel enseignant des niveaux I à IV inclus, échelon A :

– salaire mensuel : 1 569 € ;
– salaire annuel : 18 828 €.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

Les salaires minima conventionnels fixés par l'avenant n° 11 du 15 juin 2011 autres que ceux modifiés par l'article 1er du présent avenant demeurent applicables.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Le texte du présent avenant est déposé à la direction générale du travail (DGT) conformément à l'article D. 2231-3 du code du travail.

ARTICLE 4
Extension
en vigueur étendue

Les signataires du présent avenant s'engagent à en demander l'extension au ministre chargé du travail.

Salaires
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

Les grilles de rémunérations annexées sous référence 1-A, 1-B, 1-C et 1-D à la convention collective nationale de l'enseignement privé hors contrat sont remplacées par les grilles du présent avenant avec pour date d'application le premier jour du mois suivant sa date d'extension.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

Le texte du présent avenant est déposé à la direction générale du travail (DGT) conformément à l'article D. 2231-3 du code du travail.

ARTICLE 3
Extension
en vigueur étendue

Les signataires du présent avenant s'engagent à en demander l'extension.

Annexes
en vigueur étendue

Annexe 1-A

Grille de salaires du personnel administratif et de service applicable le premier jour du mois suivant la date d'extension

(En euros.)


Catégorie Échelon A Échelon B
(confirmé)
Échelon C
(expérimenté)
Salaire
mensuel
Salaire
annuel
Salaire
mensuel
Salaire
annuel
Salaire
mensuel
Salaire
annuel
E1 1 462 17 540 1 535 18 417 1 612 19 338
E2 1 506 18 069 1 581 18 972 1 660 19 921
E3 1 551 18 610 1 628 19 540 1 710 20 517
T1 1 634 19 606 1 716 20 587 1 801 21 616
T2 1 721 20 652 1 807 21 684 1 897 22 769
T3 1 838 22 054 1 930 23 157 2 026 24 314
C1 2 319 27 823 2 436 29 214 2 556 30 674
C2 2 870 34 440 3 014 36 162 3 164 37 970
C3 3 422 41 057 3 596 43 110 3 772 45 266

en vigueur étendue

Annexe 1-B

Grille de salaires du personnel d'encadrement pédagogique applicable le premier jour du mois suivant la date d'extension

(En euros.)


Catégorie Échelon A Échelon B
(confirmé)
Échelon C
(expérimenté)
Salaire
mensuel
Salaire
annuel
Salaire
mensuel
Salaire
annuel
Salaire
mensuel
Salaire
annuel
E1 1 462 17 540 1 535 18 417 1 612 19 338
E2 1 506 18 069 1 581 18 972 1 660 19 921
E3 1 551 18 610 1 628 19 540 1 710 20 517
T1 1 634 19 606 1 716 20 587 1 801 21 616
T2 1 721 20 652 1 807 21 684 1 897 22 769
T3 1 838 22 054 1 930 23 157 2 026 24 314
C1 2 319 27 823 2 436 29 214 2 556 30 674
C2 2 870 34 440 3 014 36 162 3 164 37 970
C3 3 422 41 057 3 596 43 110 3 772 45 266

en vigueur étendue

Annexe 1-C

Grille de salaires du personnel enseignant applicable le premier jour du mois suivant la date d'extension

(En euros.)



Catégorie Échelon A Échelon B
(confirmé)
Échelon C
(expérimenté)
Salaire
mensuel
Salaire
annuel
Salaire
mensuel
Salaire
annuel
Salaire
mensuel
Salaire
annuel
1. Primaire 1 608 19 300 1 689 20 264 1 773 21 277
2. Secondaire 1er cycle 1 608 19 300 1 689 20 264 1 773 21 277
3. Secondaire 2e cycle 1 608 19 300 1 689 20 264 1 773 21 277
4. Bac + 1 1 608 19 300 1 689 20 264 1 773 21 277
5. Bac + 2 non diplômant 1 677 20 123 1 761 21 129 1 849 22 185
6. Bac + 2 diplômant 1 772 21 267 1 861 22 330 1 954 23 447
7. Bac + 3 diplômant,
bac + 4 non diplômant
1 901 22 817 1 996 23 957 2 096 25 155
8. Bac + 4 diplômant 2 019 24 231 2 120 25 443 2 226 26 715
9. Bac + 5 non diplômant 2 019 24 231 2 120 25 443 2 226 26 715
10. Bac + 5 diplômant 2 489 29 868 2 693 32 316 2 902 34 824

en vigueur étendue

Annexe 1-D

Grille de salaires annuels des enseignants intégrés dans des cycles diplômants générant l'obligation de recherche

(En euros.)


Niveau Échelon A
Salaire annuel
Échelon B
Salaire annuel
Échelon C
Salaire annuel
I 20 300 21 400 (*)
II 25 500 26 775 28 920
III 29 868 32 320 34 830
IV 32 000 33 600 36 290
V 34 000 35 700 38 560
VI 37 700 39 585 42 750
(*) Il est convenu, par exception, que la troisième année de préparation du doctorat relève de l'échelon B.

Négociation annuelle obligatoire 2015
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

Les grilles de rémunérations annexées sous références 1 A, 1 B, 1 C et 1 D à la convention collective nationale de l'enseignement privé hors contrat sont remplacées par les grilles du présent avenant avec pour date d'application le premier jour du mois suivant sa date d'extension.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

Les parties signataires rappellent qu'en application de l'avenant n° 30 du 24 novembre 2015 à la convention collective, relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, et intégrant les dispositions des articles L. 2241-1 et L. 2241-9 du code du travail, que la négociation annuelle sur les salaires au sein des entreprises doit :
– prendre en compte l'objectif d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ;
– viser à définir et à programmer les mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Au terme du délai d'opposition de 15 jours suivant sa notification, le présent accord est déposé, conformément aux dispositions légales, auprès de la direction générale du travail et du secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Les signataires du présent avenant s'engagent à en demander l'extension auprès du ministre chargé du travail.

ARTICLE 5
en vigueur étendue

Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, sera applicable à compter de la date de l'arrêté d'extension.

Préambule
en vigueur étendue

En complément de la négociation salariale, dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire, les partenaires sociaux s'engagent à négocier sur les quatre points suivants :
1. Répartition du temps de travail des enseignants pour des enseignements en bac + 3 en vue d'un accord applicable à la rentrée 2016 ;
2. Réflexion sur les critères du statut cadre des enseignants pour la rentrée 2016 ;
3. Relations collectives (processus électoral) ;
4. Droit syndical (titre II de la convention collective).
Les parties signataires du présent avenant ont convenu ce qui suit :

Annexe I
en vigueur étendue


A. – Grille de salaires du personnel administratif et de service applicable le premier jour du mois suivant la date d'extension

(En euros.)


Catégorie Échelon A Échelon B (confirmé) Échelon C (expérimenté)

Salaire mensuel Salaire annuel Salaire mensuel Salaire annuel Salaire mensuel Salaire annuel
E1 1 472 17 664 1 546 18 540 1 623 19 476
E2 1 517 18 204 1 593 19 116 1 673 20 076
E3 1 559 18 708 1 637 19 643 1 719 20 628
T1 1 642 19 704 1 725 20 700 1 811 21 732
T2 1 730 20 760 1 816 21 792 1 907 22 884
T3 1 847 22 164 1 940 23 280 2 037 24 444
C1 2 331 27 972 2 448 29 376 2 570 30 840
C2 2 884 34 608 3 029 36 348 3 180 38 160
C3 3 439 41 268 3 614 43 368 3 791 45 492


B. – Grille de salaires du personnel d'encadrement pédagogique applicable le premier jour du mois suivant la date d'extension

(En euros.)


Catégorie Échelon A Échelon B (confirmé) Échelon C (expérimenté)

Salaire mensuel Salaire annuel Salaire mensuel Salaire annuel Salaire mensuel Salaire annuel
E1 1 472 17 664 1 546 18 540 1 623 19 476
E2 1 517 18 204 1 593 19 116 1 673 20 076
E3 1 559 18 708 1 637 19 643 1 719 20 628
T1 1 642 19 704 1 725 20 700 1 811 21 732
T2 1 730 20 760 1 816 21 792 1 907 22 884
T3 1 847 22 164 1 940 23 280 2 037 24 444
C1 2 331 27 972 2 448 29 376 2 570 30 840
C2 2 884 34 608 3 029 36 348 3 180 38 160
C3 3 439 41 268 3 614 43 368 3 791 45 492


C. – Grille de salaires du personnel enseignant applicable le premier jour du mois suivant la date d'extension

(En euros.)


Catégorie ÉCHELON A ÉCHELON B (CONFIRME) ÉCHELON C (EXPERIMENTE)

Salaire mensuel Salaire annuel Salaire mensuel Salaire annuel Salaire mensuel Salaire annuel
1. Primaire 1 619 19 428 1 700 20 400 1 785 21 420
2. Secondaire
1er cycle
1 619 19 428 1 700 20 400 1 785 21 420
3. Secondaire 2e cycle 1 619 19 428 1 700 20 400 1 785 21 420
4. Bac + 1 1 619 19 428 1 700 20 400 1 785 21 420
5. Bac + 2
non diplômant
1 685 20 220 1 770 21 240 1 858 22 296
6. Bac + 2
diplômant
1 781 21 372 1 870 22 440 1 964 23 568
7. Bac + 3
diplômant,
bac + 4
non diplômant
1 911 22 932 2 007 24 084 2 107 25 284
8. Bac + 4
diplômant
2 029 24 348 2 131 25 572 2 238 26 896
9. Bac + 5
non diplômant
2 029 24 348 2 131 25 572 2 238 26 896
10. Bac + 5 diplômant 2 501 30 012 2 693 32 316 2 902 34 824


D. – Grille de salaires des enseignants intégrés dans des cycles diplômants générant l'obligation de recherche

(En euros.)


Niveau Salaire annuel

Echelon A Echelon B Echelon C
1 20 401 21 421 (*)
2 25 627 26 909 29 061
3 30 017 32 316 34 901
4 32 160 33 768 36 469
5 34 170 35 878 38 748
6 37 888 39 783 49 966
(*) Il est convenu, par exception, que la 3e année de préparation du doctorat relèvera de l'échelon B.

Négociation annuelle obligatoire 2017
ARTICLE 1er
en vigueur non-étendue

Les grilles de rémunérations annexées sous référence I-A, I-B, I-C et I-D à la convention collective nationale de l'enseignement privé indépendant sont remplacées par les grilles du présent avenant.

ARTICLE 2
en vigueur non-étendue

Les parties signataires rappellent qu'en application de l'avenant n° 30 du 24 novembre 2015 à la convention collective, relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, et intégrant les dispositions des articles L. 2241-1 et L. 2241-9 du code du travail, que la négociation annuelle sur les salaires au sein des entreprises doit :
– prendre en compte l'objectif d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ;
– viser à définir et à programmer les mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes.

ARTICLE 3
en vigueur non-étendue

Les signataires décident, en application de l'accord interbranche de fusion du 19 octobre 2016 et de l'article 1.1.2 de l'avenant n° 34 en date du 19 octobre 2016, que cet avenant ne s'appliquera pas aux entreprises relevant du champ de l'annexe « Enseignement privé à distance » de la présente convention collective.

ARTICLE 4
en vigueur non-étendue

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée, il sera applicable à la date d'extension ou au plus tard à compter du 1er septembre 2017.

ARTICLE 5
en vigueur non-étendue

Au terme du délai d'opposition de 15 jours suivant sa notification, le présent accord est déposé, conformément aux dispositions légales, auprès de la direction générale du travail et du secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes.

ARTICLE 6
en vigueur non-étendue

Les signataires du présent avenant s'engagent à en demander l'extension auprès du ministre chargé du travail.

Annexes
en vigueur non-étendue

Annexe I-A

Grille de salaires du personnel administratif et de service applicable le premier jour du mois suivant la date d'extension

(En euros.)


Catégorie Échelon A Échelon B
(confirmé)
Échelon C
(expérimenté)
Salaire mensuel Salaire annuel Salaire mensuel Salaire annuel Salaire mensuel Salaire annuel
E1 1 487 17 844 1 562 18 744 1 640 19 680
E2 1 533 18 396 1 609 19 308 1 690 20 280
E3 1 575 18 900 1 654 19 848 1 737 20 844
T1 1 659 19 908 1 743 20 916 1 830 21 960
T2 1 748 20 976 1 835 22 020 1 927 23 124
T3 1 866 22 392 1 960 23 520 2 058 24 696
C1 2 355 28 260 2 473 29 676 2 596 31 152
C2 2 913 34 956 3 060 36 720 3 212 38 544
C3 3 474 41 688 3 651 43 812 3 829 45 948

en vigueur non-étendue

Annexe I-B

Grille de salaires du personnel d'encadrement pédagogique applicable le premier jour du mois suivant la date d'extension

(En euros.)

Catégorie Échelon A Échelon B
(confirmé)
Échelon C
(expérimenté)

Salaire mensuel Salaire annuel Salaire mensuel Salaire annuel Salaire mensuel Salaire annuel
E1 1 487 17 844 1 562 18 744 1 640 19 680
E2 1 533 18 396 1 609 19 308 1 690 20 280
E3 1 575 18 900 1 654 19 848 1 737 20 844
T1 1 659 19 908 1 743 20 916 1 830 21 960
T2 1 748 20 976 1 835 22 020 1 927 23 124
T3 1 866 22 392 1 960 23 520 2 058 24 696
C1 2 355 28 260 2 473 29 676 2 596 31 152
C2 2 913 34 956 3 060 36 720 3 212 38 544
C3 3 474 41 688 3 651 43 812 3 829 45 948
en vigueur non-étendue

Annexe I-C

Grille de salaires du personnel enseignant applicable le premier jour du mois suivant la date d'extension

(En euros.)

Catégorie Échelon A Échelon B
(confirmé)
Échelon C
(expérimenté)

Salaire mensuel Salaire annuel Salaire mensuel Salaire annuel Salaire mensuel Salaire annuel
1. Primaire 1 636 19 632 1 717 20 604 1 803 21 636
2. Secondaire 1er cycle 1 636 19 632 1 717 20 604 1 803 21 636
3. Secondaire 2e cycle 1 636 19 632 1 717 20 604 1 803 21 636
4. Bac + 1 1 636 19 632 1 717 20 604 1 803 21 636
5. Bac + 2 non diplômant 1 702 20 424 1 788 21 456 1 877 22 524
6. Bac + 2 diplômant 1 799 21 588 1 889 22 668 1 984 23 808
7. Bac + 3 diplômant, bac + 4 non diplômant 1 931 23 172 2 028 24 336 2 129 25 548
8. Bac + 4 diplômant 2 050 24 600 2 153 25 836 2 253 27 132
9. Bac + 5 non diplômant 2 050 24 600 2 153 25 836 2 253 27 132
10. Bac + 5 diplômant 2 527 30 324 2 720 32 640 2 902 35 184
en vigueur non-étendue

Annexe I-D
Grille de salaires des enseignants intégrés dans des cycles diplômants générant l'obligation de recherche applicable le premier jour du mois suivant la date d'extension

(En euros.)

Niveau Échelon A Échelon B Échelon C

Salaire annuel Salaire annuel Salaire annuel
1 20 606 21 636 (*) /
2 25 884 27 179 29 352
3 30 318 32 640 35 251
4 32 482 34 106 36 834
5 34 512 36 327 39 136
6 38 267 40 181 43 396
(*) Il est convenu – par exception – que la troisième année de préparation du doctorat relèvera de l'échelon B.
Négociation annuelle obligatoire 2018 et salaires
en vigueur étendue

Lors de la réunion de négociation annuelle sur la revalorisation des rémunérations qui s'est tenue le 5 février 2018, les partenaires sociaux présents à cette réunion ont pris les décisions suivantes :

Cet avenant ne comporte aucune spécificité pour les entreprises de moins de 50 salariés, car le dernier rapport de la branche fait apparaître que 95 % des entreprises emploient moins de 50 salariés en ETP.

ARTICLE 1er
en vigueur étendue

La valeur du point qui sert de base à la classification passe de 6,2239 € à 6,2861 €, soit une augmentation de 1,00 % par rapport à janvier 2017.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

Les bases de rémunération des correcteurs de devoirs à domicile évoluent également selon les modalités suivantes :
– devoir simple ou très simple (QCM court ou moyen, exercice ne nécessitant pas de long commentaire, etc., dont la durée de correction serait en moyenne de l'ordre de 5 minutes) : de 0,88 € à 1,25 € brut, selon le niveau de la classe, la complexité, etc. ;
– devoir à durée et complexité moyennes (QCM long, devoir rédigé, exercice nécessitant des annotations, etc., dont la durée de correction serait en moyenne de l'ordre de 10 minutes) : de 1,72 € à 2,50 € brut, selon le niveau de la classe, la complexité, etc. ;
– devoir plus complexe et/ou plus long à corriger (dissertation, devoir exigeant de nombreuses annotations, etc., dont la durée de correction serait en moyenne de l'ordre de 15 minutes) : de 2,60 € à 3,75 € brut, selon le niveau de la classe, la complexité, etc.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Les parties signataires rappellent qu'en application de l'avenant n° 30 du 24 novembre 2015 à la convention collective, relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, et intégrant les dispositions des articles L. 2241-1 et L. 2241-9 du code du travail, que la négociation annuelle sur les salaires au sein des entreprises doit :
– prendre en compte l'objectif d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ;
– viser à définir et à programmer les mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, sera applicable à compter du 1er janvier 2018.

ARTICLE 5
en vigueur étendue

Au terme du délai d'opposition de 15 jours suivant sa notification, le présent accord est déposé, conformément aux dispositions légales, auprès de la direction générale du travail et du secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes.

ARTICLE 6
en vigueur étendue

Les signataires du présent avenant s'engagent à en demander l'extension auprès du ministre chargé du travail.

Négociation annuelle obligatoire
en vigueur étendue

Conformément aux articles L. 2242-1 et suivants du code du travail, les partenaires sociaux ont engagé les négociations annuelles obligatoires sur les salaires, l'égalité professionnelle hommes-femmes ainsi que les mesures permettant de l'atteindre.

Pour prendre en compte la hausse du smic et la hausse de l'inflation, les minima sont revalorisés à hauteur de 4.5 %, excepté la catégorie 10 de l'annexe 1-C, à effet du 1er jour du mois suivant la publication de l'arrêté d'extension du présent avenant au Journal officiel.

Cet avenant ne comporte aucune spécificité pour les entreprises de moins de cinquante salariés, car le dernier rapport de la branche fait apparaître que 95 % des entreprises emploient moins de 50 salariés en ETP.

Il est à noter que la convention collective dans ses annexes II-B et II-C prévoit que les seuils et les taux d'heures supplémentaires sont différents pour les entreprises qui emploient 20 salariés ou moins.

Les parties signataires du présent avenant ont convenu ce qui suit :

ARTICLE 1er
Mesures salariales
en vigueur étendue
1.1. Revalorisation des minima

Les grilles de rémunérations annexées sous référence 1-A, 1-B, 1-C, 1-D et 1-E à la convention collective nationale de l'enseignement privé indépendant sont remplacées par les grilles du présent avenant avec une augmentation de 4.5 %, à l'exception de la catégorie 10 de l'annexe 1-C. Pour la présente négociation des minima, le pourcentage de la revalorisation s'applique sur le salaire annuel. La détermination du minima mensuel brut s'obtient en divisant le minima annuel brut par 12 mois. La décimale, arrondie conformément à la règle légale, peut entraîner un écart.

ARTICLE 2
Durée et date d'entrée en vigueur
en vigueur étendue

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entre en vigueur le 1er jour du mois suivant la publication de l'arrêté d'extension au Journal officiel.

ARTICLE 3
Dépôt
en vigueur étendue

Au terme du délai d'opposition de 15 jours suivant sa notification, le présent accord est déposé, conformément aux dispositions légales, auprès de la direction générale du travail et du secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes.

ARTICLE 4
Extension
en vigueur étendue

Les signataires du présent avenant s'engagent à en demander l'extension auprès du ministre chargé du travail.

Annexes
Annexe 1-A
en vigueur étendue

Grille de salaires du personnel administratif et de service(1)

(En euros)

Catégorie Échelon A Échelon B
(Confirmé)
Échelon C
(Expérimenté)
Salaire mensuel Salaire annuel Salaire mensuel Salaire annuel Salaire mensuel Salaire annuel
E1 1 729,7 20 756,33 1 795,8 21 549,78 1 883,9 22 606,27
E2 1 752 21 021,52 1 838,7 22 064,48 1 931 23 175,15
E3 1 799 21 590,41 1 882 22 583,69 1 984,3 23 811,75
T1 1 895 22 741,71 1 991 23 893,02 2 090,4 25 084,96
T2 1 996,7 23 960,75 2 096 25 152,68 2 201 26 412,35
T3 2 132,2 25 586,12 2 239 26 872,88 2 351,2 28 213,81
C1 2 690,9 32 290,79 2 825,2 33 902,62 2 966,3 35 595,72
C2 3 327,5 39 930,06 3 495,7 41 948,23 3 669,5 44 034,14
C3 3 921,2 47 054,62 4 121 49 452,05 4 321,9 51 863,02

(1) Conformément à l'article 7.1 de la convention collective, seul le salaire annuel brut est à prendre en compte pour la détermination des minima. Les salaires mensuels ne sont mentionnés qu'à titre indicatif.

Annexe 1-B
en vigueur étendue

Grille de salaires du personnel d'encadrement pédagogique(1)

(En euros)

Catégorie Échelon A Échelon B (confirmé) Échelon C (expérimenté)
Salaire mensuel Salaire annuel Salaire mensuel Salaire annuel Salaire mensuel Salaire annuel
E1 1 729,7 20 756,33 1 795,8 21 549,78 1 883,9 22 606,27
E2 1 752 21 021,52 1 838,7 22 064,48 1 931 23 175,15
E3 1 799 21 590,41 1 882 22 583,69 1 984,3 23 811,75
T1 1 895 22 741,71 1 991 23 893,02 2 090,4 25 084,96
T2 1 996,7 23 960,75 2 096 25 152,68 2 201 26 412,35
T3 2 132,2 25 586,12 2 239 26 872,88 2 351,2 28 213,81
C1 2 690,9 32 290,79 2 825,2 33 902,62 2 966,3 35 595,72
C2 3 327,5 39 930,06 3 495,7 41 948,23 3 669,5 44 034,14
C3 3 921,2 47 054,62 4 121 49 452,05 4 321,9 51 863,02

(1) Conformément à l'article 7.1 de la convention collective, seul le salaire annuel brut est à prendre en compte pour la détermination des minima. Les salaires mensuels ne sont mentionnés qu'à titre indicatif.

Annexe 1-C
en vigueur étendue

Grille de salaires du personnel enseignant(1)

(En euros)

Catégorie Échelon A Échelon B (confirmé) Échelon C (expérimenté)
Salaire mensuel Salaire annuel Salaire mensuel Salaire annuel Salaire mensuel Salaire annuel
1. Primaire 1 902,7 22 831,96 1 962 23 540,85 2 059,9 24 719,25
2. Secondaire 1er cycle 1 902,7 22 831,96 1 962 23 540,85 2 059,9 24 719,25
3. Secondaire 2e cycle 1 902,7 22 831,96 1 962 23 540,85 2 059,9 24 719,25
4. Bac + 1 1 902,7 22 831,96 1 962 23 540,85 2 059,9 24 719,25
5. Bac + 2 non diplômant 1 944,8 23 337,68 2 043 24 516,08 2 144,6 25 735,11
6. Bac + 2 diplômant 2 055,4 24 665,08 2 158,1 25 897,65 2 266 27 197,95
7. Bac + 3 diplômant, 2 206,7 26 480,07 2 317 27 807,47 2 432,4 29 189,04
Bac + 4 non diplômant 2 342,1 28 105,45 2 460 29 514,11 2 583,7 31 004,04
8. Bac + 4 diplômant
9. Bac + 5 non diplômant 2 342,1 28 105,45 2 460 29 514,11 2 583,7 31 004,04
10. Bac + 5 diplômant 2 616,83 31 401,90 2 815,68 33 788,10 3 035,03 36 420,30

(1) Conformément à l'article 7.1 de la convention collective, seul le salaire annuel brut est à prendre en compte pour la détermination des minima. Les salaires mensuels ne sont mentionnés qu'à titre indicatif.

Annexe 1-D
en vigueur étendue

Grille de salaires des enseignants intégrés dans des cycles diplômants générant l'obligation de recherche(1)

(En euros)

Niveau Échelon A Échelon B
(confirmé)
Échelon C
(expérimenté)
Salaire annuel Salaire annuel Salaire annuel
1 23 538,60 24 713,61 /
2 29 567,16 31 046,93 33 527,88
3 34 631,79 37 283,18 40 266,43
4 37 103,71 38 959,35 42 074,65
5 39 423,27 41 495,62 44 704,60
6 43 712,45 45 898,80 49 570,57
Il est convenu – par exception – que la troisième année de préparation du doctorat relèvera de l'échelon B.

(En euros)

Niveau Échelon A Échelon B (confirmé) Échelon C (expérimenté)
Salaire mensuel Salaire mensuel Salaire mensuel
1 1 961,55 2 059,5
2 2 463,9 2 587,2 2 794
3 2 886 3 106,9 3 355,5
4 3 092 3 247 3 506,2
5 3 285,3 3 458 3 725,4
6 3 642,7 3 825 4 130,9
Il est convenu – par exception – que la troisième année de préparation du doctorat relèvera de l'échelon B.

(1) Conformément à l'article 7.1 de la convention collective, seul le salaire annuel brut est à prendre en compte pour la détermination des minima. Les salaires mensuels ne sont mentionnés qu'à titre indicatif.

Annexe 1-E
en vigueur étendue

Grille de salaires du personnel enseignant des entreprises de l'enseignement privé à distance(1)

(En euros)

Catégorie Échelon A Échelon B
(Confirmé)
Échelon C
(Expérimenté)
Salaire
mensuel
Salaire
annuel
Salaire
mensuel
Salaire
annuel
Salaire
mensuel
Salaire
annuel
EAD 1 1 986,7 23 840,30 2 086 25 032,32 2 190,3 26 283,91
EAD 2 2 129 25 543,18 2 235 26 820,35 2 346,8 28 161,36
EAD 3 2 200 26 394,62 2 309,5 27 714,35 2 424,9 29 098,97
EAD 4 2 270,5 27 246,06 2 384 28 608,37 2 503,2 30 038,78

(1) Conformément à l'article 7.1 de la convention collective, seul le salaire annuel brut est à prendre en compte pour la détermination des minima. Les salaires mensuels ne sont mentionnés qu'à titre indicatif.

Barème des minima de la correction à domicile hors indemnité de congés payés

Taux horaire Échelon Euros Tarif pour une correction de 5 minutes Échelon Euros
A 12,00 A 1
B 12,60 B 1,05
C 13,20 C 1,10
Négociation annuelle obligatoire au 1er novembre 2023
en vigueur étendue

Conformément aux articles L. 2242-1 et suivants du code du travail, les partenaires sociaux ont engagé les négociations annuelles obligatoires sur les salaires, l'égalité professionnelle hommes-femmes ainsi que les mesures permettant de l'atteindre.

Pour prendre en compte la hausse de l'inflation, les minima sont revalorisés à hauteur de 4,5 % pour les salaires inférieurs à 2 000 euros bruts mensuels et de 3 % pour les salaires compris entre 2 000 euros bruts et 2 700 euros bruts mensuels. Les minima sont revalorisés à hauteur de 2 % pour les salaires supérieurs à 2 700 euros bruts mensuels.

Les partenaires sociaux prennent une mesure en faveur de l'égalité professionnelle.

Cet avenant ne comporte aucune spécificité pour les entreprises de moins de cinquante salariés, car le dernier rapport de la branche fait apparaître que 95 % des entreprises emploient moins de 50 salariés en ETP.

Il est à noter que la convention collective dans ses annexes II-B et II-C prévoit que les seuils et les taux d'heures supplémentaires sont différents pour les entreprises qui emploient 20 salariés ou moins.

Une clause de rendez-vous est prévue si la situation économique le justifiait.

Ces mesures prennent effet au 1er jour du mois suivant la publication de l'arrêté d'extension du présent avenant au Journal officiel.

ARTICLE 1er
Mesures salariales
en vigueur étendue
1.1. Revalorisation des minima

Les grilles de rémunérations annexées sous référence 1-A, 1-B, 1-C, 1-D et 1-E à la convention collective nationale de l'enseignement privé indépendant sont remplacées par les grilles du présent avenant. Elles font apparaître une augmentation différenciée selon les niveaux de salaire. Pour la présente négociation des minima, le pourcentage de la revalorisation s'applique sur le salaire annuel. La détermination du minima mensuel brut s'obtient en divisant le minima annuel brut par 12 mois. La décimale, arrondie conformément à la règle légale, peut entraîner un écart.

ARTICLE 2
Mesures en faveur de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
en vigueur étendue
2.1. Mesure en faveur des femmes enceintes

À partir du 61e jour de grossesse, sous réserve qu'il en ait été informé, l'employeur proposera un entretien à la salariée enceinte. Il élaborera avec elle la mise place d'une nouvelle organisation de son travail à compter du 5e mois de grossesse, compatible avec son activité et les conditions de fonctionnement de son service, dont notamment la possibilité du recours au télétravail.

ARTICLE 3
Clause de rendez-vous
en vigueur étendue

Les partenaires sociaux conviennent de se réunir si le taux d'inflation sur 12 mois devait dépasser les 6,5 % (chiffres Insee) et, en tout état de cause, avant la fin octobre 2023.

ARTICLE 4
Durée et date d'entrée en vigueur
en vigueur étendue

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entre en vigueur le 1er jour du mois suivant la publication de l'arrêté d'extension au Journal officiel.

ARTICLE 5
Dépôt
en vigueur étendue

Au terme du délai d'opposition de 15 jours suivant sa notification, le présent accord est déposé, conformément aux dispositions légales, auprès de la direction générale du travail et du secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes.

ARTICLE 6
Extension
en vigueur étendue

Les signataires du présent avenant s'engagent à en demander l'extension auprès du ministre chargé du travail.

Annexes
en vigueur étendue

Annexe 1-A
Grille de salaires du personnel administratif et de service (1)

(En euros.)

Catégorie Échelon A Échelon B
(confirmé)
Échelon C
(expérimenté)
Salaire
mensuel
Salaire
annuel
Salaire
mensuel
Salaire
annuel
Salaire
mensuel
Salaire
annuel
E1 1 807,53 21 690,36 1 876,63 22 519,52 1 968,63 23 623,55
E2 1 830,62 21 967,49 1 921,45 23 057,38 2 018,17 24 218,03
E3 1 880,16 22 561,98 1 966,66 23 599,96 2 073,61 24 883,28
T1 1 980,42 23 765,09 2 080,68 24 968,21 2 153,13 25 837,51
T2 2 086,58 25 038,98 2 158,94 25 907,26 2 267,06 27 204,72
T3 2 196,14 26 353,70 2 306,59 27 679,07 2 421,69 29 060,22
C1 2 771,63 33 259,51 2 881,72 34 580,67 3 025,63 36 307,63
C2 3 394,06 40 728,66 3 565,60 42 787,19 3 742,90 44 914,82
C3 3 999,64 47 995,71 4 203,42 50 441,09 4 408,36 52 900,28

(1) Conformément à l'article 7.1 de la convention collective, seul le salaire annuel brut est à prendre en compte pour la détermination des minima. Les salaires mensuels ne sont mentionnés qu'à titre indicatif.

en vigueur étendue

Annexe 1-B
Grille de salaires du personnel d'encadrement pédagogique (1)

(En euros.)


Catégorie Échelon A Échelon B
(confirmé)
Échelon C
(expérimenté)
Salaire
mensuel
Salaire
annuel
Salaire
mensuel
Salaire
annuel
Salaire
mensuel
Salaire
annuel
E1 1 807,53 21 690,36 1 876,63 22 519,52 1 968,63 23 623,55
E2 1 830,62 21 967,49 1 921,45 23 057,38 2 018,17 24 218,03
E3 1 880,16 22 561,98 1 966,66 23 599,96 2 073,61 24 883,28
T1 1 980,42 23 765,09 2 080,68 24 968,21 2 153,13 25 837,51
T2 2 086,58 25 038,98 2 158,94 25 907,26 2 267,06 27 204,72
T3 2 196,14 26 353,70 2 306,59 27 679,07 2 421,69 29 060,22
C1 2 771,63 33 259,51 2 881,72 34 580,67 3 025,64 36 307,63
C2 3 394,06 40 728,66 3 565,60 42 787,19 3 742,90 44 914,82
C3 3 999,64 47 995,71 4 203,42 50 441,09 4 408,36 52 900,28

(1) Conformément à l'article 7.1 de la convention collective, seul le salaire annuel brut est à prendre en compte pour la détermination des minima. Les salaires mensuels ne sont mentionnés qu'à titre indicatif.

en vigueur étendue

Annexe 1-C
Grille de salaires du personnel enseignant (1)

(En euros.)


Catégorie Échelon A Échelon B
(confirmé)
Échelon C
(expérimenté)
Salaire
mensuel
Salaire
annuel
Salaire mensuel Salaire
annuel
Salaire
mensuel
Salaire
annuel
1. Primaire 1 988,28 23 859,40 2 050,02 24 600,19 2 121,74 25 460,83
2. Secondaire 1er cycle 1 988,28 23 859,40 2 050,02 24 600,19 2 121,74 25 460,83
3. Secondaire 2e cycle 1 988,28 23 859,40 2 050,02 24 600,19 2 121,74 25 460,83
4. Bac + 1 1 988,28 23 859,40 2 050,02 24 600,19 2 121,74 25 460,83
5. Bac + 2 non diplômant 2 032,32 24 387,88 2 104,30 25 251,56 2 208,93 26 507,16
6. Bac + 2 diplômant 2 117,09 25 405,03 2 222,88 26 674,58 2 334,49 28 013,90
7. Bac + 3 diplômant, bac + 4 non diplômant 2 272,87 27 274,47 2 386,81 28 641,69 2 505,39 30 064,71
8. Bac + 4 diplômant 2 412,32 28 948,61 2 533,29 30 399,53 2 661,18 31 934,16
9. Bac + 5 non diplômant 2412,32 28 948,61 2 533,29 30 399,53 2 661,18 31 934,16
10. Bac + 5 diplômant 2 695,33 32 343,96 2 871,99 34 463,86 3 095,73 37 148,71

(1) Conformément à l'article 7.1 de la convention collective, seul le salaire annuel brut est à prendre en compte pour la détermination des minima. Les salaires mensuels ne sont mentionnés qu'à titre indicatif.

en vigueur étendue

Annexe 1-D
Grille de salaires des enseignants intégrés dans des cycles diplômants générant l'obligation de recherche (1)

(En euros.)

Niveau Échelon A Échelon B
(confirmé)
Échelon C
(expérimenté)
Salaire annuel Salaire annuel Salaire annuel
1 24 597,84 25 455,02
2 30 454,17 31 978,34 34 198,44
3 35 324,43 38 028,84 41 071,76
4 37 845,78 39 738,54 42 916,14
5 40 211,74 42 325,53 45 598,69
6 44 586,70 46 816,78 50 561,98
(*) Il est convenu – par exception – que la troisième année de préparation du doctorat relèvera de l'échelon B.

(En euros.)

Niveau Échelon A Échelon B
(confirmé)
Échelon C
(expérimenté)
Salaire mensuel Salaire mensuel Salaire mensuel
1 2 049,82 2 121,25
2 2 537,85 2 664,86 2 849,87
3 2 943,70 3 169,07 3 422,65
4 3 153,82 3 311,54 3 576,35
5 3 350,98 3 527,13 3 799,89
6 3 715,56 3 901,40 4 213,50
(*) Il est convenu – par exception – que la troisième année de préparation du doctorat relèvera de l'échelon B.

(1) Conformément à l'article 7.1 de la convention collective, seul le salaire annuel brut est à prendre en compte pour la détermination des minima. Les salaires mensuels ne sont mentionnés qu'à titre indicatif.

en vigueur étendue

Annexe 1-E
Grille de salaires du personnel enseignant des entreprises de l'enseignement privé à distance (1)

(En euros.)


Catégorie Échelon A Échelon B
(confirmé)
Échelon C
(expérimenté)
Salaire
mensuel
Salaire
annuel
Salaire
mensuel
Salaire
annuel
Salaire
mensuel
Salaire
annuel
EAD 1 2 076,09 24 913,11 2 148,61 25 783,29 2 256,04 27 072,43
EAD 2 2 192,46 26 309,48 2 302,08 27 624,96 2 417,18 29 006,20
EAD 3 2 265,54 27 186,46 2 378,82 28 545,78 2 497,66 29 971,94
EAD 4 2 338,62 28 063,44 2 455,55 29 466,62 2 578,33 30 939,94

Barème des minima de la correction à domicile hors indemnité de congés payés


Taux horaire Échelon Euros Tarif
pour une correction
de 5 minutes
Échelon Euros
A 12,60 A 1,05
B 13,20 B 1,10
C 13,80 C 1,15

(1) Conformément à l'article 7.1 de la convention collective, seul le salaire annuel brut est à prendre en compte pour la détermination des minima. Les salaires mensuels ne sont mentionnés qu'à titre indicatif.