Texte de base
Les parties signataires, ayant constaté l'opportunité de doter le secteur de l'édition phonographique au niveau national de normes sociales communes et de préciser dans un certain nombre de cas les modalités d'application de la réglementation particulière à ce secteur, ont décidé de conclure la présente convention collective en couvrant tous les types de contrats de travail qui peuvent y être conclus.
Le champ d'application de la présente convention concerne les salariés composant le personnel des entreprises dont l'activité principale est la production, l'édition ou la distribution de phonogrammes ou de vidéogrammes musicaux ou d'humour.
Cette activité est répertoriée dans la nomenclature d'activités française notamment sous le code 22.1 G « Edition d'enregistrements sonores ».
Cette activité principale englobe tout ou partie des activités sui-vantes :
– producteur de phonogrammes entendu comme la personne physique ou morale qui est titulaire sur un ou plusieurs phonogrammes des droits prévus à l'article L. 213-1 du code de la propriété intellectuelle ;
– et/ ou éditeur de phonogrammes entendu comme la personne physique ou morale qui a la responsabilité de l'exploitation d'un ou plusieurs phonogrammes sur un territoire, notamment à travers sa publication ;
– et/ ou distributeur de phonogrammes hors activité de grossiste ou de détaillant ;
– étant précisé que le producteur, l'éditeur ou le distributeur de phonogrammes peut également être amené à produire, éditer ou distribuer des vidéogrammes.
Le champ d'application géographique est constitué de la France métropolitaine et des départements d'outre-mer.
Les parties signataires conviennent que, sauf dispositions de la présente convention collective ou de ses annexes prévoyant expressément une possibilité de dérogation par voie d'accord collectif d'entreprise, il ne sera pas possible de déroger au texte de la présente convention, de ses annexes et de ses avenants. Cette disposition ne fait pas obstacle à la négociation de mesures plus favorables.
(1) L'article 2 des dispositions communes est étendu sous réserve de l'application des dispositions de la loi du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail qui modifie la hiérarchie des normes et privilégie la négociation d'entreprise en matière d'aménagement du temps de travail.
(Arrêté du 20 mars 2009, art. 1er)
Les dispositions de la présente convention s'imposent aux rapports nés des contrats individuels ou collectifs sauf si les clauses de ces contrats sont plus favorables aux salariés que celles de la présente convention.
L'entrée en vigueur de la présente convention collective ne peut entraîner la remise en cause des avantages individuels incorporés aux contrats de travail des salariés à la date d'application de la présente convention.
Par ailleurs, en présence d'avantages de même nature ou ayant le même objet prévus par la présente convention, d'une part, et par les accords d'entreprise, accords atypiques ou usages appliqués dans l'entreprise (notamment l'application volontaire d'une convention collective d'une autre branche d'activité), d'autre part, seules les dispositions les plus favorables aux salariés trouveront application. Ces dispositions s'entendent sous réserve de leur adaptation ou de leur dénonciation, soit selon les dispositions prévues aux articles L. 2261-9 et suivants et L. 2222-6 (ancien art. L. 132-8) du code du travail, soit selon les règles dégagées par la jurisprudence en matière de dénonciation des usages ou des accords atypiques, sans préjudice des dispositions transitoires prévues à l'article 23 de l'annexe I applicable aux salariés permanents.
(1)
(1) Le troisième alinéa de l'article 3 des dispositions communes est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article R. 3243-1 du code du travail tel qu'interprété par la jurisprudence de la Cour de cassation (Cass. Soc. 18/07/2000 n° 99-60.440) qui prévoient que l'application volontaire d'une convention collective ne vaut reconnaissance de l'application de la convention à l'entreprise que dans les relations individuelles de travail.
(Arrêté du 20 mars 2009, art. 1er)
Conformément aux articles L. 2231-6, D. 2231-2, L. 2261-1 et L. 2262-8 (ancien art. L. 132-10) du code du travail, la présente convention collective nationale sera déposée par la partie la plus diligente auprès des services du ministère chargé du travail ainsi qu'auprès du secrétariat-greffe du conseil des prud'hommes du lieu de conclusion.
La présente convention est conclue pour une durée indéterminée et s'appliquera à compter du premier jour du mois suivant la publication de son arrêté d'extension au Journal officiel.
Toute organisation syndicale représentative de salariés au plan national au sens de l'article L. 2231-1 (ancien art. L. 132-2) du code du travail ou toute organisation syndicale ou association ou groupement d'employeurs ou employeurs pris individuellement entrant dans le champ d'application défini à l'article 1er, qui n'est pas partie à la présente convention, peut y adhérer.
Cette adhésion doit être notifiée aux signataires de la présente convention par lettre recommandée avec avis de réception et doit être déposée par la partie qui en est signataire aux services dépositaires de la présente convention, selon les mêmes modalités que celles prévues à l'article 4.
Lorsque l'organisation syndicale ou association ou groupement d'employeurs ou employeurs pris individuellement n'entre pas dans le champ d'application défini à l'article 1er, son adhésion est subordonnée à un agrément de toutes les parties signataires.
Sans préjudice des dispositions des articles L. 2222-5, L. 2261-7 et L. 2261-8 (ancien art. L. 132-7) du code du travail, chacune des parties signataires ou adhérentes peut demander la révision de la présente convention.
Toute demande de révision doit être portée simultanément à la connaissance des autres organisations syndicales signataires ou adhérentes par lettre recommandée avec avis de réception précisant les dispositions sur lesquelles porte la demande, ce qui la motive et doit être accompagnée d'un projet modificatif sur le ou les articles concernés.
Les négociations concernant une demande de révision, auxquelles est invité l'ensemble des organisations syndicales de salariés représenta- tives dans la branche, doivent s'ouvrir au plus tard dans les 3 mois de date à date suivant la date de réception de la demande de révision par l'ensemble des parties. Dans la mesure où il y aurait des dates de réception différentes, seule serait retenue la plus tardive de toutes.
L'opposition à l'entrée en vigueur d'une annexe portant révision de la présente convention ne peut produire effet, conformément à l'article L. 2232-2 (ancien art. L. 132-2-2) du code du travail, que si elle est exprimée par la majorité en nombre des organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de la présente convention et exprimée dans un délai de 15 jours à compter de la date de notification de l'annexe la plus tardive.
La convention collective peut être dénoncée par l'une des parties signataires employeurs ou salariés avec un préavis de 3 mois, sous forme d'une notification aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception ; la dénonciation fait l'objet d'un dépôt légal selon les mêmes modalités que celles prescrites à l'article 4.
En outre :
– lorsque la dénonciation émane de l'ensemble des signataires employeurs ou des signataires salariés, une nouvelle négociation doit s'engager à la demande d'une des parties signataires, dans les 3 mois qui suivent la date de la dénonciation. La présente convention continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention collective qui lui est substituée ou, à défaut, pendant une durée de 24 mois à compter de l'expiration du délai de préavis de la dénonciation ;
– lorsque la convention collective qui a été dénoncée n'a pas été remplacée par une nouvelle convention dans le délai mentionné à l'alinéa précédent, les salariés des entreprises concernées conservent, à l'expiration de ce délai, les avantages qu'ils ont acquis individuellement en application de la présente convention ;
– lorsque la dénonciation est le fait d'une partie seulement des signataires employeurs ou des signataires salariés, elle ne fait pas obstacle au maintien en vigueur de la convention entre les autres signataires sous réserve des effets de l'extension.
La dénonciation partielle n'est possible que pour chacune des annexes de la présente convention collective à savoir :
– annexe I consacrée aux dispositions particulières applicables aux salariés permanents ;
– annexe II relative aux dispositions particulières applicables aux techniciens du spectacle ;
– annexe III consacrée aux dispositions particulières applicables aux artistes interprètes.
Les dispositions de l'article 7.1 ci-dessus s'appliquent à la dénonciation d'une annexe.
En revanche, les dispositions communes ne peuvent être dénoncées partiellement et impliquent la dénonciation de l'ensemble des dispositions de la présente convention collective, c'est-à-dire de l'ensemble de ses annexes et sous-annexes.
Conformément à l'article R. 2262-1 (ancien art. L. 135-7-II, alinéas 1, 3 et 4) du code du travail, l'employeur tiendra un exemplaire à jour de la présente convention collective, de ses annexes, avenants et protocoles à la libre disposition du personnel sur le lieu de travail. Font l'objet d'un affichage dans l'entreprise, d'une part, le lieu où la convention collective est tenue à la disposition des salariés et, d'autre part, pour les entreprises dotées d'un intranet, le lien permettant d'accéder à la convention collective en ligne.
Par ailleurs, les entreprises dotées d'un intranet mettront à la disposition des salariés un exemplaire de la présente convention sur le site de l'entreprise.
Le salarié est informé individuellement des conditions dans lesquelles la présente convention collective est accessible en ligne. A défaut, l'employeur lui en remettra un exemplaire lors de l'embauche.
Pour les entreprises du secteur non dotées d'un site intranet, l'employeur s'engage à remettre au salarié, lors de son embauche, une notice à caractère informatif relative à la présente convention collective et, le cas échéant, aux accords collectifs applicables dans l'entreprise.
L'employeur fournira un exemplaire du présent accord, de ses annexes, avenants et protocoles, aux représentants du personnel, et notamment à chaque délégué syndical, délégué du personnel et représentant du personnel au comité d'entreprise ou d'établissement ainsi qu'aux membres du CHSCT.
Il est institué une commission paritaire d'interprétation et de conciliation.
La commission paritaire est composée d'un représentant de chacune des organisations des salariés signataires, d'une part, et d'un nombre de représentants des employeurs égal à celui des représentants des organisations de salariés, d'autre part.
La commission paritaire d'interprétation et de conciliation est saisie soit à l'initiative d'une ou plusieurs organisations syndicales représentatives, soit à l'initiative d'une direction d'entreprise, par lettre recommandée avec avis de réception, adressée au siège du SNEP. Elle se réunit sur convocation de son président dans un délai maximum de 15 jours calendaires après la date de présentation de la lettre de saisine.
Les règles de fonctionnement de la commission paritaire d'interprétation et de conciliation sont déterminées par un règlement intérieur.
Dans son rôle d'interprétation, la commission paritaire d'interprétation et de conciliation a pour objet de régler les difficultés d'interprétation donnant lieu à des litiges de portée collective relatifs à l'application dans les entreprises de la branche des dispositions de la présente convention collective, de ses annexes et sous-annexes.
La commission paritaire peut :
– soit émettre un avis sur l'interprétation d'une ou plusieurs clauses litigieuses, cet avis s'imposant à chaque partie dès lors qu'il aura recueilli au moins les 2/3 des voix des membres présents ou représentés ;
– soit, constatant la nécessité de modifier une clause litigieuse, renvoyer l'examen de la clause litigieuse à la procédure de révision prévue à l'article 6 de la présente convention collective. Dans ce cas, contrairement aux dispositions générales sur la révision, des négociations sur la modification de la clause d'origine s'engageront au plus tard dans les 2 mois suivant l'avis de la commission paritaire d'interprétation et de conciliation.
Dans son rôle de conciliation, la commission paritaire d'interprétation et de conciliation doit :
– examiner, dans les entreprises qui ne disposent pas d'institutions représentatives du personnel, les différends d'ordre individuel, en lien avec l'application d'une clause de la convention collective, n'ayant pu trouver de solution dans le cadre de l'entreprise ;
– rechercher amiablement la solution aux conflits collectifs.
Afin d'assurer l'effectivité du présent dispositif, la réunion de la commission paritaire d'interprétation et de conciliation est annulée si l'une des parties refuse de s'y présenter.
La commission peut décider d'entendre contradictoirement ou séparément les parties intéressées.
Si une conciliation intervient, les engagements des parties sont consignés immédiatement sur un procès-verbal de conciliation, signé par les représentants de la commission et chacune des parties.
En cas d'échec de la tentative de conciliation, un procès-verbal de non-conciliation reprenant les positions respectives des parties sera immédiatement établi par les membres de la commission et adressé au plus tard dans les 8 jours suivant la réunion, chaque partie recouvrant alors sa liberté d'utiliser les voies de droit qui lui sont ouvertes (1).
La non-comparution de la partie qui a introduit la requête aux fins de conciliation vaut renonciation à sa demande.
(1) Termes exclus de l'extension comme étant contraires aux articles L. 1411-1 et L. 1411-4 du code du travail.
(Arrêté du 20 mars 2009, art. 1er)
Il est institué une commission paritaire d'interprétation et de conciliation.
La commission paritaire est composée d'un représentant de chacune des organisations des salariés signataires, d'une part, et d'un nombre de représentants des employeurs égal à celui des représentants des organisations de salariés, d'autre part.
La commission paritaire d'interprétation et de conciliation est saisie soit à l'initiative d'une ou plusieurs organisations syndicales représentatives, soit à l'initiative d'une direction d'entreprise, par lettre recommandée avec avis de réception, adressée au siège du SNEP. Elle se réunit sur convocation de son président dans un délai maximum de 15 jours calendaires après la date de présentation de la lettre de saisine.
Les règles de fonctionnement de la commission paritaire d'interprétation et de conciliation sont déterminées par un règlement intérieur.
Dans son rôle d'interprétation, la commission paritaire d'interprétation et de conciliation a pour objet de régler les difficultés d'interprétation donnant lieu à des litiges de portée collective relatifs à l'application dans les entreprises de la branche des dispositions de la présente convention collective, de ses annexes et sous-annexes.
La commission paritaire peut :
– soit émettre un avis sur l'interprétation d'une ou plusieurs clauses litigieuses, cet avis s'imposant à chaque partie dès lors qu'il aura recueilli au moins les 2/3 des voix des membres présents ou représentés ;
– soit, constatant la nécessité de modifier une clause litigieuse, renvoyer l'examen de la clause litigieuse à la procédure de révision prévue à l'article 6 de la présente convention collective. Dans ce cas, contrairement aux dispositions générales sur la révision, des négociations sur la modification de la clause d'origine s'engageront au plus tard dans les 2 mois suivant l'avis de la commission paritaire d'interprétation et de conciliation.
Dans son rôle de conciliation, la commission paritaire d'interprétation et de conciliation doit :
– examiner, dans les entreprises qui ne disposent pas d'institutions représentatives du personnel, les différends d'ordre individuel, en lien avec l'application d'une clause de la convention collective, n'ayant pu trouver de solution dans le cadre de l'entreprise ;
– rechercher amiablement la solution aux conflits collectifs.
Afin d'assurer l'effectivité du présent dispositif, la réunion de la commission paritaire d'interprétation et de conciliation est annulée si l'une des parties refuse de s'y présenter.
La commission peut décider d'entendre contradictoirement ou séparément les parties intéressées.
Si une conciliation intervient, les engagements des parties sont consignés immédiatement sur un procès-verbal de conciliation, signé par les représentants de la commission et chacune des parties.
En cas d'échec de la tentative de conciliation, un procès-verbal de non-conciliation reprenant les positions respectives des parties sera immédiatement établi par les membres de la commission et adressé au plus tard dans les 8 jours suivant la réunion.
La non-comparution de la partie qui a introduit la requête aux fins de conciliation vaut renonciation à sa demande.
Il est institué une commission paritaire d'interprétation, de conciliation et de validation.
La commission paritaire est composée d'un représentant de chacune des organisations des salariés signataires (1) d'une part, et d'un nombre de représentants des employeurs égal à celui des représentants des organisations de salariés d'autre part.
La commission paritaire d'interprétation, de conciliation et de validation est saisie soit à l'initiative d'une ou plusieurs organisations syndicales représentatives, soit à l'initiative d'une direction d'entreprise, par lettre recommandée avec avis de réception, adressée au siège du SNEP. Elle se réunit sur convocation de son président, dans un délai maximum de 15 jours calendaires après la date de présentation de la lettre de saisine.
Les règles de fonctionnement de la commission paritaire d'interprétation, de conciliation et de validation sont déterminées par un règlement intérieur.
Dans son rôle d'interprétation, la commission paritaire d'interprétation, de conciliation et de validation a pour objet de régler les difficultés d'interprétation donnant lieu à des litiges de portée collective relatifs à l'application dans les entreprises de la branche des dispositions de la présente convention collective, de ses annexes et sous-annexes.
La commission paritaire peut :
-soit émettre un avis sur l'interprétation d'une ou plusieurs clauses litigieuses, cet avis s'imposant à chaque partie dès lors qu'il aura recueilli au moins les 2/3 des voix des membres présents ou représentés.
-soit, constatant la nécessité de modifier une clause litigieuse, renvoyer l'examen de la clause litigieuse à la procédure de révision prévue à l'article 6 de la présente convention collective. Dans ce cas, contrairement aux dispositions générales sur la révision, des négociations sur la modification de la clause d'origine s'engageront au plus tard dans les 2 mois suivant l'avis de la commission paritaire d'interprétation, de conciliation et de validation.
Dans son rôle de conciliation, la commission paritaire d'interprétation, de conciliation et de validation doit :
-examiner les différends d'ordre individuel, en lien avec l'application d'une clause de la convention collective, n'ayant pu trouver de solution dans le cadre de l'entreprise, étant précisé que concernant les entreprises disposant d'institutions représentatives du personnel, la commission ne peut être saisie que par les délégués syndicaux ou, pour les entreprises où il n'y a pas de délégués syndicaux, par les délégués du personnel ;
-rechercher amiablement la solution aux conflits collectifs.
Afin d'assurer l'effectivité du présent dispositif, la réunion de la commission paritaire d'interprétation, de conciliation et de validation est annulée si l'une des parties refuse de s'y présenter.
La commission peut décider d'entendre contradictoirement ou séparément les parties intéressées.
Si une conciliation intervient, les engagements des parties sont consignés immédiatement sur un procès-verbal de conciliation, signé par les représentants de la commission et chacune des parties.
En cas d'échec de la tentative de conciliation, un procès-verbal de non-conciliation reprenant les positions respectives des parties sera immédiatement établi par les membres de la commission et adressé au plus tard dans les 8 jours suivant la réunion, chaque partie recouvrant alors sa liberté d'utiliser les voies de droit qui lui sont ouvertes (2).
La non-comparution de la partie qui a introduit la requête aux fins de conciliation vaut renonciation à sa demande.
Dans son rôle de validation, la commission paritaire d'interprétation, de conciliation et de validation doit examiner les accords signés par un représentant du personnel et les accords qui dérogent à une disposition de la convention collective, quelle que soit la qualité du signataire (délégué du personnel, délégué syndical, mandaté (3)), accords qui doivent être transmis dès leur signature à la commission paritaire par la direction de l'entreprise concernée.
A cet effet, la partie signataire la plus diligente envoie au secrétariat de cette commission un exemplaire de l'accord dont elle demande la validation. Faute de validation, l'accord sera réputé non écrit. (4) Les accords ne peuvent entrer en application qu'après dépôt auprès de l'autorité administrative par application de l'article D. 2231-2 du code du travail avec l'extrait du procès-verbal de validation par la commission paritaire pour les accords conclus avec les représentants du personnel. La commission a 4 mois pour donner son avis. A défaut de réponse, l'accord est réputé avoir été validé.
(1) Terme exclu de l'extension comme contrevenant aux dispositions résultant des articles L. 2231-1 et du dernier alinéa de l'article L. 2232-22 du code du travail.
(Arrêté du 8 octobre 2010, art. 1er)
(2) Termes exclus de l'extension comme étant contraires aux dispositions des articles L. 1411-1 et L. 1411-4 du code du travail qui permettent en tout état de cause la saisine du conseil de prud'homme pour tout litige individuel survenant au cours de l'exécution du contrat de travail.
(Arrêté du 8 octobre 2010, art. 1er)
(3) Termes exclus de l'extension comme contrevenant aux dispositions de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail, et des articles L. 2232-27 et L. 2232-12 du code du travail.
(Arrêté du 8 octobre 2010, art. 1er)
(4) Termes exclus de l'extension comme contrevenant à l'article L. 2232-21 du code du travail aux termes duquel « La commission paritaire de branche se prononce sur la validité de l'accord dans les quatre mois qui suivent sa transmission ; à défaut, l'accord est réputé avoir été validé.
(Arrêté du 8 octobre 2010, art. 1er)
Composition et réunions
La CPPNI est composée de deux collèges :
– pour le collège « salariés » de représentants de chaque organisation syndicale de salariés représentative dans la branche ;
– pour le collège « employeurs », de représentants de chaque organisation d'employeurs représentative dans la branche.
Les parties conviennent de pouvoir inviter des personnes de leur choix en fonction des thèmes de discussion et de leur qualité ou de leurs compétences.
Pour ce qui concerne les séances de travail ou de négociation relatives aux droits des artistes interprètes, il est entendu que chaque délégation aura toute liberté dans la composition de ses membres en vue de faire participer des artistes et des producteurs aux échanges.
La CPPNI se réunira au moins trois fois par an conformément aux dispositions de l'article L. 2232-9 III du code du travail.
Elle prend ses décisions selon les principes du paritarisme et du code du travail.
Elle pourra adopter un règlement intérieur destiné à apporter toute précision nécessaire à son fonctionnement.
Missions
Ses missions sont définies par l'article L. 2232-9 du code du travail.
1. Négociation de la convention collective
La CPPNI a pour mission essentielle la négociation d'accords, de conventions, d'avenants et d'annexes, dans le cadre de la convention collective nationale de l'édition phonographique. À cet effet, elle établit en fin d'année un calendrier des négociations pour l'année à venir tenant compte des demandes des organisations syndicales représentatives.
2. Missions d'intérêt général
La CPPNI représente la branche, notamment dans l'appui aux entreprises et vis-à-vis des pouvoirs publics.
Elle exerce un rôle de veille sur les conditions de travail et l'emploi, notamment à partir des éléments contenus dans le rapport de branche présenté annuellement ou par tout autre moyen que la commission aura décidé (enquête, rapport d'expertise technique, etc.).
La commission peut mandater des groupes techniques paritaires sur des thèmes particuliers relevant de ces missions.
La commission établit un rapport annuel d'activité qui comprend un bilan des accords d'entreprises conclus en matière de durée et aménagement du temps de travail, en matière de congés et de compte épargne-temps. Ce rapport comporte une appréciation de l'impact de ces accords sur les conditions de travail des salariés et sur la concurrence entre des entreprises de la branche et formule, le cas échéant, des recommandations destinées à répondre aux difficultés identifiées.
Ces accords seront transmis à l'adresse postale du SNEP (14, boulevard du Général-Leclerc, 92200 Neuilly-sur-Seine) ou par mail : CPPNI@snepmusique.com.
La commission peut également exercer les missions d'observatoire paritaire mentionné à l'article L. 2232-10 (art. L. 2232-9, II, 3º du code du travail). À ce titre elle est destinataire des accords d'entreprise ou d'établissement conclus pour la mise en œuvre d'une disposition législative.
3. Missions d'interprétation et missions de conciliation
La CPPNI peut être réunie dans le cadre de ses missions d'interprétation et de conciliation.
Composition
Lorsqu'elle est réunie à cet effet elle est composée de deux membres de chaque organisation représentative de salariés et d'un nombre égal de membres des organisations représentatives d'employeurs suivant une répartition qu'il incombe à ces organisations de définir.
Les membres de la commission peuvent se faire représenter par un membre du même collège.
Fonctionnement
La CPPNI réunie pour exercer sa mission d'interprétation ou de conciliation est saisie soit à l'initiative d'une ou plusieurs organisations syndicales représentatives, soit à l'initiative d'une direction d'entreprise, par lettre recommandée avec avis de réception, adressée au siège du SNEP. Elle se réunit sur convocation adressée dans un délai maximum de 15 jours calendaires après la date de présentation de la lettre de saisine.
Les règles de fonctionnement de la commission sont déterminées par un règlement intérieur.
Rôle d'interprétation
Dans son rôle d'interprétation, la commission a pour objet de régler les difficultés d'interprétation donnant lieu à des litiges de portée collective relatifs à l'application dans les entreprises de la branche des dispositions de la présente convention collective, de ses annexes et sous-annexes.
La commission peut :
– soit émettre un avis sur l'interprétation d'une ou plusieurs clauses litigieuses, cet avis s'imposant à chaque partie dès lors qu'il aura recueilli au moins les 2/3 des voix des membres présents ou représentés ;
– soit, constatant la nécessité de modifier une clause litigieuse, renvoyer l'examen de la clause litigieuse à la procédure de révision prévue à l'article 6 de la présente convention collective. Dans ce cas, contrairement aux dispositions générales sur la révision, des négociations sur la modification de la clause d'origine s'engageront au plus tard dans les 2 mois suivant l'avis de la commission.
Rôle de conciliation
Dans son rôle de conciliation, la commission doit :
– examiner les différends d'ordre individuel, en lien avec l'application d'une clause de la convention collective, n'ayant pu trouver de solution dans le cadre de l'entreprise, étant précisé que concernant les entreprises disposant d'institutions représentatives du personnel, la commission ne peut être saisie que par les délégués syndicaux ou, pour les entreprises où il n'y a pas de délégués syndicaux, par les délégués du personnel ;
– rechercher amiablement la solution aux conflits collectifs.
Afin d'assurer l'effectivité du présent dispositif, la réunion de la commission est annulée si l'une des parties refuse de s'y présenter.
La commission peut décider d'entendre contradictoirement ou séparément les parties intéressées.
Si une conciliation intervient, les engagements des parties sont consignés immédiatement sur un procès-verbal de conciliation, signé par les représentants de la commission et chacune des parties.
En cas d'échec de la tentative de conciliation, un procès-verbal de non-conciliation reprenant les positions respectives des parties sera immédiatement établi par les membres de la commission et adressé au plus tard dans les 8 jours suivant la réunion.
La non-comparution de la partie qui a introduit la requête aux fins de conciliation vaut renonciation à sa demande.
4. Transmission des conventions ou accords d'entreprise
Les conventions et accords d'entreprise comportant des stipulations conclues dans le cadre du titre II, des chapitres Ier et III du titre III et des titres IV et V du livre Ier de la troisième partie du code du travail doivent être transmis à la CPPNI (voir les adresses postale et numérique indiquées ci-dessus), par la partie la plus diligente, après suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires. Cette transmission n'est pas une condition subordonnant l'entrée en vigueur de l'accord.
La commission paritaire accuse réception des conventions et accords transmis.
Sont ainsi concernés, les conventions et accords d'entreprise, relatifs à :
– la durée du travail ;
– l'aménagement des horaires (notamment le temps partiel et le travail intermittent) ;
– aux jours fériés ;
– aux congés ;
– au compte épargne-temps ;
– au repos quotidien.
Négociations de branche et organisations syndicales représentatives
1° Les organisations syndicales représentatives constituent librement la composition de leur délégation devant participer aux réunions paritaires nationales.
2° Lorsque les délégués participant à des réunions paritaires nationales sont salariés d'entreprises de l'édition phonographique :
– leurs heures d'absence, à ce titre n'entraînent aucune diminution de leur salaire ou de leurs droits à congés payés, et ne s'imputent pas sur les crédits d'heures inhérents aux mandats qu'ils détiennent dans leur entreprise ;
– leurs frais de transport, de repas et d'hébergement éventuels leur sont remboursés, sur justificatifs selon le barème applicable dans l'entreprise qui les emploie, ou à défaut de barème, selon les montants forfaitaires en vigueur admis en exonération de charges sociales et fiscales.
Ces dispositions s'appliquent dans la limite de trois représentants par organisation syndicale représentative.
3° Dans le cas où les délégués participant à des réunions paritaires nationales ne sont pas salariés d'entreprises, le remboursement de leurs frais peut faire l'objet d'un accord particulier.
Fonctionnement, composition et réunions
La CPPNI peut se réunir :
– en formation plénière ;
– en formation « annexe spécifique » ;
– en formation « interprétation et conciliation ».
La convention collective nationale de l'édition de livres, de l'édition phonographique et de l'édition de musique a vocation, à terme, à être constituée d'un tronc commun et d'annexes spécifiques, elles-mêmes renvoyant possiblement à des sous-annexes.
Lorsque la CPPNI se réunira en formation « annexe spécifique », l'ordre du jour des discussions sera consacré à des thèmes ou des catégories de salariés se rapportant aux annexes spécifiques des conventions collectives dont les champs sont fusionnés, citées dans le préambule du présent accord. Il en sera de même des sujets qui auront été, par accord entre les partenaires sociaux sur le nouveau champ, affectés à une annexe spécifique.
Composition :
La CPPNI, quelle que soit sa formation (formation plénière, annexe spécifique, interprétation et conciliation), est composée de deux collèges
(1) :
– pour le collège « salariés », d'un nombre maximum de représentants par confédération ou unions syndicales représentatives dans le champ conventionnel fusionné et fixé à un maximum de quatre membres
(1) ;
– pour le collège « employeurs », d'un nombre de représentants issus des syndicats patronaux représentatifs dans le nouveau champ conventionnel fusionné égal au nombre de représentants du collège « salariés »
(1).
Lorsqu'elle se réunit en formation « annexe spécifique », la CPPNI se compose, pour chaque collège, de représentants issus des organisations statutairement habilitées à connaître des discussions inscrites à l'ordre du jour. (2)
Le secrétariat de la commission est assuré par la partie patronale.
Les parties conviennent de pouvoir inviter une personne en fonction des thèmes de discussion et de sa qualité ou de ses compétences.
Réunions :
La CPPNI se réunira en formation plénière au moins trois fois par an conformément aux dispositions de l'article L. 2232-9, III du code du travail.
Elle prend ses décisions selon les principes du paritarisme et du code du travail.
La CPPNI en sa formation « annexe spécifique » se réunira dès lors qu'elle le jugera nécessaire et autant de fois qu'il le faudra.
Les missions et fonctionnement de la CPPNI en sa formation « interprétation et conciliation » sont définis ci-dessous.
Missions
Ses missions sont définies par l'article L. 2232-9 du code du travail :
1. Négociation de la convention collective
La CPPNI a pour mission essentielle la négociation de conventions, d'accords, d'avenants et d'annexes, dans le cadre de la convention collective nationale de l'édition de livres, de l'édition phonographique et de l'édition de musique. À cet effet, elle établit en fin d'année un calendrier des négociations pour l'année à venir tenant compte des demandes des organisations syndicales représentatives.
2. Missions d'intérêt général
La CPPNI représente la branche dans son nouveau champ conventionnel, notamment dans l'appui aux entreprises et vis-à-vis des pouvoirs publics.
Elle exerce un rôle de veille sur les conditions de travail et l'emploi, notamment à partir des éléments contenus dans le rapport de branche présenté annuellement ou par tout autre moyen que la commission aura décidé (enquête, rapport d'expertise technique, etc.).
La commission peut mandater des groupes techniques paritaires sur des thèmes particuliers relevant de ces missions.
La commission établit un rapport annuel d'activité qui comprend un bilan des accords d'entreprises conclus en matière de durée et aménagement du temps de travail, en matière de repos quotidien, en matière de jours fériés, en matière de congés et de compte épargne-temps. Ce rapport comporte une appréciation de l'impact de ces accords sur les conditions de travail des salariés et sur la concurrence entre des entreprises de la branche et formule, le cas échéant, des recommandations destinées à répondre aux difficultés identifiées. (3)
Ces accords seront transmis soit à l'adresse postale du SNE (115, boulevard Saint-Germain, 75006 Paris), soit à l'adresse : cppni.editions@sne.fr.
La commission peut également exercer les missions d'observatoire paritaire mentionné à l'article L. 2232-10 (code du travail, art. L. 2232-9, II, 3°). À ce titre elle est destinataire des accords d'entreprise ou d'établissement conclus pour la mise en œuvre d'une disposition législative.
3. Missions d'interprétation et missions de conciliation
Mission d'interprétation
La CPPNI se réunit en « formation interprétation » autant de fois que l'exigent les demandes d'interprétation.
Dans sa mission d'interprétation, la CPPNI peut rendre un avis à la demande :
– d'une juridiction dans le cadre de l'article L. 441-1 du code de l'organisation judiciaire ;
– d'une organisation syndicale de salariés représentative dans la branche et ou signataire de la convention collective ;
– d'une organisation d'employeurs représentative dans la branche et ou signataire de la convention collective ;
– d'un employeur ;
– d'un salarié.
Les séances de la commission sont présidées alternativement par un représentant des employeurs et des salariés.
Le secrétariat de la commission est établi à l'adresse postale du SNE (115, boulevard Saint-Germain, 75006 Paris).
Les éléments du dossier du demandeur doivent être transmis par voie électronique au secrétariat de la CPPNI : cppni.editions@sne.fr. La demande doit être accompagnée d'un rapport écrit circonstancié et des pièces nécessaires pour une étude préalable de la ou des questions soumises.
Après réception de la saisine, le dossier sera traité dans les 2 mois.
Le secrétariat de la CPPNI adresse le dossier complet à chaque membre de la commission 15 jours minimum avant la date de la réunion.
La commission peut
(4) :
– émettre un avis sur l'interprétation d'une ou plusieurs clauses litigieuses, cet avis s'imposant à chaque partie dès lors qu'il aura recueilli la majorité des voix des membres présents ou représentés par mandat écrit. Chaque organisation syndicale représentative dispose d'une seule voix. Au total, les organisations syndicales disposeront de 6 voix maximum. Il est convenu que les organisations patronales disposent du même nombre de voix.
(4)
– constatant la nécessité de modifier une clause litigieuse, renvoyer l'examen de la clause litigieuse à la procédure de révision prévue par la convention collective. Dans ce cas, contrairement aux dispositions générales de la révision, des négociations sur la modification de la clause d'origine s'engageront au plus tard dans les 2 mois suivant l'avis de la commission.
En cas d'interprétation portant sur une disposition relevant d'une annexe spécifique, seules les organisations patronales et syndicales représentatives ayant négocié les dispositions visées sont habilitées à siéger au sein de la commission d'interprétation et à y voter. (4)
À défaut d'avoir pu rendre un avis ou en cas d'égalité de voix, un procès-verbal de désaccord sera établi retraçant les différentes interprétations exprimées lors de la réunion de la commission en sa formation interprétation.
Mission de conciliation
Dans son rôle de conciliation, la CPPNI réunie en sa formation « conciliation » doit :
1. Examiner les différends d'ordre individuel en lien avec l'application d'une clause de la convention collective qui, n'ayant pas été réglés dans le cadre de l'entreprise, pourront lui être soumis ;
2. Rechercher amiablement la solution aux conflits collectifs qui pourront lui être soumis.
Les séances de la commission sont présidées alternativement par un représentant des employeurs et des salariés.
La commission peut décider d'entendre contradictoirement ou séparément les parties intéressées.
Si une conciliation intervient, les engagements des parties sont consignés immédiatement sur un procès-verbal de conciliation signé par les représentants de la commission et chacune des parties.
En cas d'échec de la tentative de conciliation, un procès-verbal de non-conciliation reprenant les positions respectives des parties sera immédiatement établi par les membres de la commission et adressé au plus tard dans le mois suivant la réunion.
La non-comparution de la partie qui a introduit la requête aux fins de conciliation vaut renonciation à sa demande.
Les pouvoirs de conciliation de la CPPNI ne font pas obstacle, en cas de non-conciliation, au recours devant la juridiction compétente, pour trancher le différend.
Le recours à la CPPNI est signifié à chacune des confédérations ou unions syndicales représentatives et à chaque organisation patronale représentative par mail avec accusé de lecture. La CPPNI est tenue de se réunir dans un délai de 15 jours à dater de l'envoi de la lettre recommandée.
En cas de conflit collectif, si la conciliation n'a pu aboutir, la CPPNI se réunit en vue d'examiner la possibilité de soumettre le différend à l'arbitrage, dans le cadre des dispositions légales en vigueur.
Le recours à l'arbitrage et le choix de l'arbitre ne pourront être décidés qu'à l'unanimité des membres composant la commission.
4. Transmission des conventions ou accords d'entreprise
Les conventions et accords d'entreprise comportant des stipulations conclues dans le cadre du titre II, des chapitres Ier et III du titre III et des titres IV et V du livre Ier de la troisième partie du code du travail doivent être transmis à la CPPNI (voir les adresses postale et numérique indiquées ci-dessus), par la partie la plus diligente, après suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires. Cette transmission n'est pas une condition subordonnant l'entrée en vigueur de l'accord.
La commission paritaire accuse réception des conventions et accords transmis.
Sont ainsi concernés, les conventions et accords d'entreprise, relatifs à :
– la durée du travail, la répartition et l'aménagement des horaires ;
– jours fériés ;
– aux congés ;
– au compte épargne-temps ;
– au repos quotidien.
Négociations de branche et organisations syndicales représentatives
1° Les organisations syndicales représentatives constituent librement la composition de leur délégation devant participer aux réunions paritaires nationales.
2° Lorsque les délégués participant à des réunions paritaires nationales sont salariés d'entreprises de la branche :
– leurs heures d'absence, à ce titre n'entrainent aucune diminution de leur salaire ou de leurs droits à congés payés, et ne s'imputent pas sur les crédits d'heures inhérents aux mandats qu'ils détiennent dans leur entreprise ;
– leurs frais de transport, de repas et d'hébergement éventuels leur sont remboursés, sur justificatifs selon le barème applicable dans l'entreprise qui les emploie, ou à défaut de barème, selon les montants forfaitaires en vigueur admis en exonération de charges sociales et fiscales.
Ces dispositions s'appliquent dans la limite de trois représentants par organisation syndicale représentative.
3° Dans le cas où les délégués participant à des réunions paritaires nationales ne sont pas salariés d'entreprises, le remboursement de leurs frais peut faire l'objet d'un accord particulier.
(1) Alinéas étendus sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2261-34 du code du travail.
(Arrêté du 15 janvier 2020 - art. 1)
(2) Alinéa étendu sous réserve du respect des dispositions des articles L. 2261-19 et L. 2261-34 du code du travail.
(Arrêté du 15 janvier 2020 - art. 1)
(3) Alinéa étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 2232-9 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel.
(Arrêté du 15 janvier 2020 - art. 1)
(4) Les alinéas 13, 14 et 16 du paragraphe « mission d'interprétation » sont étendus sous réserve du respect de la jurisprudence de la Cour de cassation (Cass., soc., 1er décembre 1998, n° 98-40104).
(Arrêté du 15 janvier 2020 - art. 1)
Les parties contractantes reconnaissent la liberté d'opinion ainsi que le droit pour tous d'adhérer librement à un syndicat professionnel constitué en vertu des dispositions du titre IV du livre Ier de la 2e partie (ancien livre IV) du code du travail.
En outre, les employeurs s'engagent à ne faire aucune pression sur le personnel en faveur de tel ou tel syndicat.
Les employeurs s'engagent à ne jamais prendre en considération les origines, le sexe, les opinions religieuses, politiques ou philosophiques, l'appartenance syndicale, le handicap des candidats à une embauche ou des salariés embauchés, pour arrêter leur décision en ce qui concerne notamment l'embauche, la conduite ou la répartition du travail, la formation professionnelle, l'avancement, la rémunération et l'octroi d'avantages sociaux, les mesures de discipline, de congédiement.
Le personnel s'engage, de son côté, à ne pas prendre en considération, dans le travail, les opinions des travailleurs ou leur adhésion à tel ou tel syndicat.
11.1. Egalité professionnelle hommes/ femmes (1)
Les organisations professionnelles d'employeurs et les organisations syndicales de salariés de la branche de l'édition phonographique entendent agir avec une volonté partagée pour faire de l'égalité professionnelle, de la mixité, ainsi que de la lutte contres les formes de discrimination un objectif essentiel pour la branche.
La poursuite de cet objectif nécessite une prise de conscience des inégalités et des discriminations auxquelles peuvent être confrontés les salariés sur leurs lieux de travail et dans leur emploi, d'analyser les situations d'inégalité qui en découlent et de mettre en œuvre des mesures propres à les corriger.
L'égalité salariale entre les femmes et les hommes doit être au centre de cette démarche.
Dans les entreprises comptant au moins 50 salariés, l'employeur remettra chaque année au comité d'entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel un rapport relatif aux conditions générales d'emploi et de formation des femmes et des hommes dans l'entreprise. Ce rapport comportera notamment :
– une analyse sur la base d'indicateurs pertinents permettant de disposer de données chiffrées et, éventuellement, complétés par des indicateurs adaptés et négociés au niveau de l'entreprise qui tiennent compte de la situation particulière de l'entreprise, permettant d'apprécier, pour chacune des catégories professionnelles de l'entreprise, la situation respective des hommes et des femmes au regard des conditions générales d'emploi et de formation ;
– les mesures prises au cours de l'année écoulée en vue d'assurer l'égalité professionnelle et les objectifs prévus pour l'année à venir.
L'égalité professionnelle sera prise en compte dans l'ensemble des négociations obligatoires. Dans ce cadre, tous les 3 ans dans la branche et chaque année dans les entreprises assujetties à la négociation annuelle obligatoire, les employeurs devront organiser avec les organisations syndicales représentatives des négociations sur l'égalité professionnelle prenant en compte toutes ses composantes telles que les salaires effectifs, les conditions d'accès à la formation professionnelle, l'évolution des qualifications et des carrières. Par ailleurs, la négociation triennale de branche visera à définir et à programmer les mesures de rattrapage permettant de remédier aux inégalités constatées.
11.2. Handicapés
Les conditions d'embauche, d'emploi et de travail des salariés handicapés doivent être conformes aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.
Aucun salarié ne peut être sanctionné ou lésé de quelque façon que ce soit en raison de son état de santé ou de son handicap.
Les éventuelles inaptitudes au travail survenant pendant le cours du contrat de travail d'un salarié doivent être dûment constatées par la médecine du travail.
11.3. Salariés étrangers
Les dispositions de la présente convention collective s'appliquent, dans le respect des lois en vigueur, de manière égale entre les salariés français et les salariés étrangers.
(1) L'article 11-1 des dispositions communes est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 2241-9 du code du travail qui prévoient que la négociation annuelle sur les salaires vise également à définir et programmer les mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes avant le 31 décembre 2010.
(Arrêté du 20 mars 2009, art. 1er)
L'exercice du droit syndical est reconnu dans toutes les entreprises de la branche et s'applique conformément aux dispositions légales en vigueur.
12.1. Congé syndical
Afin de faciliter l'exercice du droit syndical, des autorisations d'absences, qui peuvent être rémunérées avec l'accord de l'employeur, sont accordées aux salariés mandatés par leur organisation syndicale pour participer aux réunions statutaires de leur organisation. La demande d'absence doit être dûment justifiée et présentée à l'employeur au moins 8 jours à l'avance. Le défaut de réponse de l'employeur 2 jours avant la date de la réunion vaut autorisation.
Dans les entreprises de plus de 50 salariés, lorsqu'un salarié titulaire d'un mandat syndical est appelé, à la demande d'une organisation syndicale signataire de la présente convention, à prendre un congé sans solde pour remplir une fonction à l'intérieur de son organisation syndicale, les conditions de sa réintégration dans son emploi sont fixées par accord entre l'entreprise, le salarié et l'organisation syndicale concernée, avant son départ.
A l'issue de ce congé, d'une durée maximum de 5 ans, qui suspend le contrat de travail mais ne le rompt pas, le salarié doit retrouver dans l'entreprise ou le groupe un travail de qualification équivalente à celle qu'il avait avant son départ. Il doit en outre retrouver le bénéfice de l'intégralité de l'ancienneté qu'il avait acquise avant son départ.
Une nouvelle concertation entre l'entreprise et le salarié intervient avant le retour du salarié dans l'entreprise pour envisager notamment sa situation salariale, les moyens de reclassement dans l'hypothèse de changements significatifs intervenus dans l'organisation du travail, nécessitant une période de réadaptation du salarié. A cet égard, ce dernier est prioritaire sur les aides à la formation en vue de son reclassement.
Sur présentation à l'employeur, dès réception, de la convocation de l'organisme, il est individuellement accordé aux salariés le temps nécessaire pour assumer leurs obligations découlant pour eux de leur nomination dans les organismes sociaux officiels (formation, retraite, etc.).
Le représentant du personnel ou le salarié de l'entreprise qui assiste un salarié lors d'un entretien préalable pouvant aller jusqu'à une éventuelle mesure de licenciement ne doit subir aucune perte de rémunération du fait de l'assistance qu'il prête.
12.2. Réunions syndicales
Les organisations syndicales représentatives peuvent réunir les salariés dans les locaux de l'entreprise dans les conditions des articles L. 2142-10 et L. 2142-11 (ancien art. L. 412-10) du code du travail.
L'organisation syndicale organisatrice informe le responsable de l'entreprise ou de l'établissement de la date de la réunion dans un délai raisonnable.
Les modalités pratiques relatives à l'heure et au lieu de réunion sont fixées d'un commun accord entre l'organisation syndicale organisatrice et le responsable de la direction de l'entreprise, sans que le principe de réunion ne puisse être remis en cause.
12.3. Affichage. – Distribution de tracts syndicaux
L'affichage des communications syndicales s'effectue librement sur des panneaux réservés à cet effet et distincts des panneaux destinés aux communications des délégués du personnel et du comité d'entreprise. Ces panneaux, à raison au minimum d'un panneau par organisation syndicale, doivent être situés à des emplacements visibles par l'ensemble des salariés de l'entreprise. Leur localisation est déterminée en accord avec les organisations syndicales.
Un exemplaire de chaque communication affichée est simultanément transmis à la direction de l'entreprise.
Les entreprises équipées d'un intranet engageront des négociations dans un délai de 1 an à compter de la date d'application du présent accord pour examiner les conditions d'utilisation de l'intranet par les institutions représentatives du personnel et les délégués syndicaux, conformément aux dispositions de l'article L. 2142-6 du code du travail (ancien art. L. 412-8, alinéa 7).
12.4. Négociation collective
12.4.1. Négociation collective de branche
Dans les domaines où la négociation collective de branche est obligatoire, notamment en ce qui concerne la révision des salaires, les organisations d'employeurs et de salariés se réunissent dans le cadre d'une commission paritaire constituée des organisations syndicales représentatives au plan national regroupant sous leur nom, directement ou par affiliation, l'ensemble des fédérations et syndicats existants dans la branche de l'édition phonographique.
Cette négociation doit également porter sur les différentes indemnités, notamment celles afférentes aux frais de déplacement, et intégrer les revalorisations prévues par la réglementation.
La commission paritaire visée au 1er paragraphe se réunira à l'initiative de la partie la plus diligente, sur l'ordre du jour qui lui aura été proposé par cette dernière. La convocation adressée par le président doit parvenir aux membres de la commission paritaire au moins 1 mois avant la date prévue pour la négociation. Les comptes rendus de négociation, établis sur proposition de la délégation des employeurs, doivent consigner le point de vue de chacune des parties à la négociation et parvenir aux membres de la commission paritaire dans le délai de 1 mois suivant la réunion.
12.4.2. Négociation annuelle obligatoire dans l'entreprise
Des négociations doivent intervenir dans les entreprises, conformément à l'article L. 2242-1 (ancien art. L. 132-27) du code du travail et aux dispositions réglementaires applicables, notamment dans les domaines de la durée et de l'aménagement du temps de travail, des salaires effectifs, des classifications, de l'égalité professionnelle et de la formation professionnelle continue.
12.5. Prise en charge du temps de représentation
Les modalités de prise en charge de la participation des salariés aux réunions paritaires ainsi que des frais de déplacement engagés par ces représentants salariés pour participer aux négociations font l'objet d'un protocole d'accord sur le financement du paritarisme dans la branche de l'édition phonographique.
L'exercice du droit syndical est reconnu dans toutes les entreprises de la branche et s'applique conformément aux dispositions légales en vigueur.
12.1. Congé syndical
Afin de faciliter l'exercice du droit syndical, des autorisations d'absences, qui peuvent être rémunérées avec l'accord de l'employeur, sont accordées aux salariés mandatés par leur organisation syndicale pour participer aux réunions statutaires de leur organisation. La demande d'absence doit être dûment justifiée et présentée à l'employeur au moins 8 jours à l'avance. Le défaut de réponse de l'employeur 2 jours avant la date de la réunion vaut autorisation.
Dans les entreprises de plus de 50 salariés, lorsqu'un salarié titulaire d'un mandat syndical est appelé, à la demande d'une organisation syndicale signataire de la présente convention, à prendre un congé sans solde pour remplir une fonction à l'intérieur de son organisation syndicale, les conditions de sa réintégration dans son emploi sont fixées par accord entre l'entreprise, le salarié et l'organisation syndicale concernée, avant son départ.
A l'issue de ce congé, d'une durée maximum de 5 ans, qui suspend le contrat de travail mais ne le rompt pas, le salarié doit retrouver dans l'entreprise ou le groupe un travail de qualification équivalente à celle qu'il avait avant son départ. Il doit en outre retrouver le bénéfice de l'intégralité de l'ancienneté qu'il avait acquise avant son départ.
Une nouvelle concertation entre l'entreprise et le salarié intervient avant le retour du salarié dans l'entreprise pour envisager notamment sa situation salariale, les moyens de reclassement dans l'hypothèse de changements significatifs intervenus dans l'organisation du travail, nécessitant une période de réadaptation du salarié. A cet égard, ce dernier est prioritaire sur les aides à la formation en vue de son reclassement.
Sur présentation à l'employeur, dès réception, de la convocation de l'organisme, il est individuellement accordé aux salariés le temps nécessaire pour assumer leurs obligations découlant pour eux de leur nomination dans les organismes sociaux officiels (formation, retraite, etc.).
Le représentant du personnel ou le salarié de l'entreprise qui assiste un salarié lors d'un entretien préalable pouvant aller jusqu'à une éventuelle mesure de licenciement ne doit subir aucune perte de rémunération du fait de l'assistance qu'il prête.
12.2. Réunions syndicales
Les organisations syndicales représentatives peuvent réunir les salariés dans les locaux de l'entreprise dans les conditions des articles L. 2142-10 et L. 2142-11 (ancien art. L. 412-10) du code du travail.
L'organisation syndicale organisatrice informe le responsable de l'entreprise ou de l'établissement de la date de la réunion dans un délai raisonnable.
Les modalités pratiques relatives à l'heure et au lieu de réunion sont fixées d'un commun accord entre l'organisation syndicale organisatrice et le responsable de la direction de l'entreprise, sans que le principe de réunion ne puisse être remis en cause.
12.3. Affichage. – Distribution de tracts syndicaux
L'affichage des communications syndicales s'effectue librement sur des panneaux réservés à cet effet et distincts des panneaux destinés aux communications des délégués du personnel et du comité d'entreprise. Ces panneaux, à raison au minimum d'un panneau par organisation syndicale, doivent être situés à des emplacements visibles par l'ensemble des salariés de l'entreprise. Leur localisation est déterminée en accord avec les organisations syndicales.
Un exemplaire de chaque communication affichée est simultanément transmis à la direction de l'entreprise.
Les entreprises équipées d'un intranet engageront des négociations dans un délai de 1 an à compter de la date d'application du présent accord pour examiner les conditions d'utilisation de l'intranet par les institutions représentatives du personnel et les délégués syndicaux, conformément aux dispositions de l'article L. 2142-6 du code du travail (ancien art. L. 412-8, alinéa 7).
12.4. Négociation collective
12.4.1. Négociation collective de branche
L'article « 12.4.1. Négociation collective de branche » est remplacé par l'accord du 20 décembre 2018 relatif à la mise en place de la CPPNI. (BOCC 2019-17)
12.4.2. Négociation annuelle obligatoire dans l'entreprise
Des négociations doivent intervenir dans les entreprises, conformément à l'article L. 2242-1 (ancien art. L. 132-27) du code du travail et aux dispositions réglementaires applicables, notamment dans les domaines de la durée et de l'aménagement du temps de travail, des salaires effectifs, des classifications, de l'égalité professionnelle et de la formation professionnelle continue.
12.5. Prise en charge du temps de représentation
Les modalités de prise en charge de la participation des salariés aux réunions paritaires ainsi que des frais de déplacement engagés par ces représentants salariés pour participer aux négociations font l'objet d'un protocole d'accord sur le financement du paritarisme dans la branche de l'édition phonographique.
Les parties contractantes s'engagent à veiller à la bonne application des dispositions légales et réglementaires en vigueur relatives aux délégués du personnel, comité d'entreprise et comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, notamment celles qui concernent les élections de ces représentants et celles relatives aux moyens de fonctionnement des élus.
13.1. Prise en compte de l'ancienneté
L'ancienneté ou le temps de présence dans l'entreprise, nécessaire à l'acquisition des droits ou obligations réciproques, est toujours calculé d'après la durée calendaire du lien contractuel. Cette condition vaut pour les conditions d'électorat et d'éligibilité aux élections des représentants du personnel de l'entreprise.
Les salariés handicapés sont décomptés conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.
13.2. Budget du comité d'entreprise
Le budget du comité d'entreprise peut faire l'objet d'un accord entre l'employeur et le comité d'entreprise, dans le respect minimum des dispositions légales et réglementaires en vigueur qui prévoit, en plus de la subvention de fonctionnement égale à 0,2 % de la masse salariale brute de l'entreprise, une subvention affectée aux activités sociales et cultu- relles du personnel.
13.3. Congés de formation économique, sociale ou syndicale
Les salariés des entreprises occupant au moins 10 salariés, désireux de participer à des stages de formation économique et sociale ou de formation syndicale ont droit, sur leur demande, à un ou plusieurs congés, selon les dispositions légales et réglementaires en vigueur, dans les limites de durée et de financement prévues par ces dispositions.
Le congé est de droit, sauf si l'employeur estime, après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, que cette absence pourrait avoir des conséquences préjudiciables à la marche de l'entreprise.
En tout état de cause, le refus de l'employeur doit être motivé et notifié par écrit au salarié dans un délai maximum de 8 jours à compter de la réception de la demande. L'employeur ne peut refuser une deuxième fois la demande formulée par le salarié, sous réserve que les plafonds réglementaires ne soient pas atteints.
13.3.1. Formation économique des élus des comités d'entreprise
Les membres élus titulaires des comités d'entreprise peuvent bénéficier, dans le cadre des dispositions de l'article L. 2325-44 (ancien art. L. 434-10) du code du travail, d'un stage de formation économique d'une durée de 5 jours. Ce congé peut être fractionné.
Le temps passé à cette formation est considéré comme temps de travail et rémunéré comme tel. Il n'est pas déduit du temps alloué aux membres du comité d'entreprise pour l'exercice de leurs fonctions.
Le financement de la formation (hors salaire) est pris en charge par le comité d'entreprise, sur son budget de fonctionnement.
13.3.2. Formation des membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT)
Les parties contractantes rappellent que la constitution d'un CHSCT est obligatoire dans les entreprises occupant au moins 50 salariés.
Elles affirment en outre tout l'intérêt qu'elles portent à la formation des membres de ce comité et s'engagent à favoriser la participation des représentants aux CHSCT à des actions de formation adaptées.
Dans cet esprit, il est rappelé que, dans toutes les entreprises de plus de 50 salariés, relevant de la présente convention, les représentants du personnel au chsct peuvent bénéficier, sur leur demande, de la formation nécessaire à l'exercice de leur mandat, dans la limite minimum prévue par les dispositions légales et réglementaires de 3 jours par mandat pour les entreprises dont l'effectif est compris entre 50 et 99 salariés et de 5 jours par mandat pour les entreprises de plus de 300 salariés, la rémunération du salarié étant intégralement maintenue par l'entreprise.
13.3.3. Prise en charge des temps de formation
Pendant le congé visé à l'article 12.1 ci-dessus, et quelle qu'en soit la nature ou la durée, l'exécution du contrat de travail est suspendue, mais la durée du congé est assimilée à une durée de travail effective pour l'ensemble des droits résultant du contrat de travail des intéressés en formation.
Dans chaque établissement inclus dans le champ d'application de la présente convention et occupant plus de 10 salariés il est institué des délégués titulaires et des délégués suppléants dans les conditions prévues par les dispositions légales en vigueur et par les articles ci-après.
Dans les établissements comptant de 5 à 10 salariés, il pourra être désigné 1 titulaire et 1 suppléant si la majorité des salariés le réclame au scrutin secret.
Dans tous les cas, les délégués suppléants peuvent accompagner les délégués titulaires aux réunions avec l'employeur. Le temps passé par eux à ces réunions leur sera payé comme temps de travail.
Les délégués pourront, sur leur demande, se faire assister d'un représentant de leur organisation syndicale. Dans ce cas, ils devront en avertir la direction au moins 24 heures à l'avance. Ce représentant devra pouvoir justifier d'un mandat régulier de son organisation. De son côté, l'employeur pourra se faire assister d'un représentant de l'organisation patronale.
Le nombre des délégués est fixé comme suit :
– de 11 à 25 salariés : 1 délégué titulaire et 1 délégué suppléant ;
– de 26 à 50 salariés : 2 délégués titulaires et 2 délégués suppléants ;
– de 51 à 100 salariés : 3 délégués titulaires et 3 délégués suppléants ;
– de 101 à 174 salariés : 5 délégués titulaires et 5 délégués suppléants ;
– de 175 à 250 salariés : 6 délégués titulaires et 6 délégués suppléants ;
– de 251 à 500 salariés : 7 délégués titulaires et 7 délégués suppléants ;
– de 501 à 1000 salariés : 9 délégués titulaires et 9 délégués suppléants ;
– au-dessus : 1 délégué titulaire et 1 suppléant supplémentaires par tranche ou fraction de tranche de 500 salariés.
15.1. Durée des mandats
Sauf accord d'entreprise disposant d'une durée différente, les partenaires sociaux de la branche décident de fixer à 3 ans la durée des mandats des membres des institutions représentatives du personnel (délégués du personnel, représentants du personnel au comité d'entreprise, d'établissement ou au comité de groupe lorsque, pour cette dernière institution, l'entreprise dominante entre dans le champ de la présente convention) sauf accord d'entreprise disposant d'une durée différente.
15.2. Préparation des élections
Les organisations syndicales intéressées seront invitées par le chef d'entreprise à négocier un protocole d'accord préélectoral conformément aux dispositions du code du travail et à procéder à l'établissement des listes de candidats pour les postes de délégués du personnel 1 mois avant l'expiration du mandat des délégués en fonctions.
La date et les heures du commencement et de fin du scrutin seront placées, après avis des délégués sortants, dans le mois qui précède l'expiration du mandat des délégués.
La date du premier tour de scrutin sera annoncée 2 semaines à l'avance par avis affiché dans l'établissement. La liste des électeurs et des éligibles sera affichée à l'emplacement prévu au dernier paragraphe du présent article.
Les réclamations au sujet de cette liste devront être formulées par les intéressés dans les 3 jours suivant l'affichage.
Les réclamations au sujet de cette liste devront être formulées dans les 3 jours suivant l'affichage.
Les candidatures au premier et au second tour devront être déposées auprès de la direction au plus tard 3 jours francs avant la date fixée pour les élections.
Le vote a lieu pendant les heures de travail.
Un emplacement sera réservé pendant la période prévue pour les opérations électorales pour l'affichage des communications concernant celles-ci.
15.3. Bureau de vote
Chaque bureau électoral est composé des 2 électeurs les plus anciens dans l'établissement, fraction d'établissement ou collège et du plus jeune, présents à l'ouverture de scrutin et acceptant. La présidence appartiendra au plus ancien. Chaque bureau sera assisté dans toutes ses opérations, notamment pour l'émargement des électeurs et le dépouillement du scrutin, par un employé du service de paie. Si le bureau avait à prendre une décision, l'employé préposé aux émargements aurait simplement voix consultative.
15.4. Organisation du vote
Le vote a lieu à bulletins secrets dans une urne placée à l'endroit le plus favorable et en présence du bureau de vote. Les salariés passeront dans un isoloir pour mettre le bulletin dans une enveloppe qui leur sera remise à l'avance.
Les bulletins ainsi que les enveloppes d'un modèle uniforme devront être fournis en quantité suffisante par l'employeur, qui aura également à organiser les isoloirs. Dans chaque collège électoral, 2 votes distincts auront lieu, l'un pour les délégués titulaires, l'autre pour les délégués suppléants. Lorsque ces 2 votes seront simultanés, des bulletins de couleur différente ou présentant un signe distinct pourront être prévus.
En vue d'assurer le caractère public du scrutin, chaque liste pourra désigner à la direction, 24 heures à l'avance, un candidat ou un membre du personnel pour assister aux opérations électorales.
Les salariés ainsi désignés pour assister aux opérations de scrutin ne devront subir de ce fait aucune réduction de salaire.
Les salariés qui seraient dans l'impossibilité de voter dans l'établissement par suite d'une décision de leur employeur les éloignant de leur lieu de travail, notamment pour un déplacement de service, voteront par correspondance. Il en sera de même pour les salariés absents notamment pour motif de congés payés, maladie, maternité ou en formation, identifiés suffisamment à l'avance par l'employeur dans des conditions permettant de leur adresser le matériel de vote par correspondance à la date d'envoi prévue par le protocole.
Le vote par correspondance aura lieu obligatoirement sous double enveloppe, l'enveloppe intérieure ne devant porter aucune inscription ou signe de reconnaissance.
Les enveloppes de vote par correspondance seront remises avant la fin du scrutin au bureau de vote qui procédera à leur ouverture et au dépôt des enveloppes intérieures dans les urnes.
Par accord collectif d'entreprise, les parties pourront prévoir la possibilité d'organiser les élections par voie électronique. Elles en fixeront les modalités d'organisation dans le respect des principes fondamentaux du droit électoral.
Dans les entreprises où la référence prévue par l'article L. 2323-86 (ancien art. L. 432-9) du code du travail n'existe pas, l'absence de référence ne fait pas obstacle à la création d'œuvres ou activités sociales et culturelles par accord entre l'employeur et les membres du comité. Lorsqu'ils assistent à la réunion mensuelle du comité, les membres titulaires et suppléants sont rémunérés pour le temps passé à cette réunion. Ce temps leur sera payé comme temps de travail. Il en est de même pour les temps de trajet lorsque la réunion se tient dans un lieu distinct de l'établissement de rattachement des élus.
Le temps passé aux réunions ne s'impute pas sur le crédit d'heures des élus titulaires.
Pour la préparation et l'organisation des élections, il sera fait application de l'article 15.
Les questions liées à l'apprentissage et à la formation professionnelle sont traitées par accord séparé à la présente convention collective. Cet accord est annexé à la présente convention collective.
Conformément à l'article L. 1242-1 (ancien art. L. 122-1, alinéa 1) du code du travail, le contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement à un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise. Sous réserve des dispositions de l'article L. 1242-3 (ancien art. L. 122.2) du code du travail, il ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire, et seulement dans les cas énumérés à l'article L. 1242-2 (ancien art. L. 122-1-1) dudit code.
Les contrats à durée déterminée d'usage définis dans l'article 19 ci-après répondent aux impératifs rappelés dans le paragraphe précédent.
Les parties conviennent de préciser au niveau de la branche les conditions d'un recours légitime et maîtrisé par les entreprises entrant dans le champ d'application de la présente convention au contrat à durée déterminée d'usage en application de l'article L. 1242-2-3º (ancien art. L. 122-1-1-3º) du code du travail, lequel dispose : « le contrat de travail ne peut être conclu pour une durée déterminée que dans les cas suivants : (….) 3º. Emplois à caractère saisonnier ou pour lesquels, dans certains secteurs d'activité définis par décret ou par voie de convention ou d'accord collectif étendu, il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois ».
Elles constatent que le recours à ce type de contrats pour les artistes est d'usage constant dans le champ de la présente convention collective car correspondant à une réalité et répondant à une caractéristique très forte du secteur. C'est, en effet, la nature même de leur activité qui fonde la légitimité du recours au contrat à durée déterminée d'usage.
Elles constatent que le recours à ce type de contrats pour les techniciens associés à la production et/ou à l'édition de phonogrammes ou de vidéogrammes comme à la production de spectacles vivants promotionnels correspond aussi à une réalité et répond à une caractéristique très forte du secteur dès lors que ces activités induisent l'embauche d'une équipe spécifique à chaque projet artistique. Les particularités et les compétences de chaque membre de l'équipe doivent s'inscrire dans ce projet artistique précis. Ainsi, une liste d'emplois pour lesquels il pourra être recouru au contrat à durée déterminée d'usage dans les conditions prévues au présent article figure dans l'annexe II relative aux techniciens du spectacle de la présente convention collective. Cette liste pourra évoluer ultérieurement en fonction de l'évolution des métiers et de l'organisation des entreprises dans le cadre d'avenants à ladite annexe de la convention collective. A l'occasion d'une difficulté examinée par la sous-commission spécialisée de la commission paritaire d'interprétation et de conciliation prévue à l'article 9 de la présente convention, relativement à cette liste, celle-ci peut émettre un avis qui doit alors nécessairement être examiné lors de la prochaine négociation annuelle.
Le contrat à durée déterminée d'usage régi par la présente convention collective qui lie le salarié à un employeur doit être établi par écrit et contenir, notamment, les éléments suivants :
– l'identité des parties ;
– le lieu de travail ; à défaut de lieu de travail unique, le principe que le salarié est occupé à divers endroits, ainsi que la désignation du siège social de l'employeur ;
– la qualité ou la catégorie d'emploi à laquelle le salarié est rattaché ;
– la date de début du contrat de travail ;
– les modalités particulières relatives à la durée de travail pour autant qu'elles sont prévues dans les annexes à la présente convention collective ;
– la référence aux conditions de recours aux contrats à durée déterminée d'usage prévues par la présente convention collective ;
– s'il comporte un terme précis, la date d'échéance du terme et, le cas échéant, une clause de renouvellement ;
– la durée minimale et l'(les) objet(s) artistique(s) pour la durée du (des) quel(s) il est conclu si la date d'échéance est celle de la réalisation du ou des objets artistiques concernés ;
– la rémunération et ses différentes composantes ;
– les coordonnées de la caisse des congés spectacles en charge de la gestion des droits à congés payés ;
– le nom et l'adresse de la caisse de retraite complémentaire ainsi que ceux de l'organisme de prévoyance ;
– la mention de la présente convention collective régissant les conditions générales de travail et d'emploi du salarié.
La commission paritaire d'interprétation et de conciliation créera une sous-commission spécialisée qui veillera à l'application concrète des principes énoncés ci-dessus et qui sera seule compétente pour être saisie de toute difficulté concernant les salariés titulaires de contrats d'usage pour l'application du présent article et de ses annexes relatives aux techniciens et aux artistes interprètes, à l'exception des problèmes liés aux contrats d'exclusivité des artistes interprètes qui ne pourront être examinés que sur saisine conjointe des parties.
Sans préjudice des dispositions qui précèdent, la sous-commission paritaire visée au paragraphe précédent est saisie sur demande de l'une ou de l'autre des parties en cause par lettre recommandée avec avis de réception adressée au siège du SNEP. Elle se réunit sur convocation de son président, dans un délai maximum de 15 jours calendaires après la date de présentation de la lettre de saisine.
On appelle trajet tout déplacement du salarié pour se rendre quo- tidiennement de son domicile à son lieu habituel de travail, ou en revenir.
Le temps de trajet n'est pas du temps de travail effectif. Toutefois, des stipulations particulières sur le sujet sont prévues dans les annexes à la présente convention portant sur les artistes et les techniciens du spec- tacle en raison de la spécificité de leur situation.
On appelle temps de transport tout déplacement professionnel au cours de l'horaire de travail ou, pour les personnes au forfait, au cours de la journée de travail.
Répond notamment à cette définition, le déplacement que le salarié effectue d'un site à l'autre de l'entreprise pendant l'horaire de travail ou entre l'entreprise et le lieu de travail lorsque le lieu de travail est différent de celui de l'entreprise.
Le temps de transport est du temps de travail effectif.
On appelle temps de voyage tout déplacement en dehors de la période de travail où aucune prestation de travail n'est effectuée et lorsque le salarié ne retourne pas à son domicile habituel à la fin de la journée. Il peut s'agir d'un samedi et/ou d'un dimanche.
Les heures de voyage ne sont pas du temps de travail effectif et elles ne sont pas décomptées comme telles, sauf accord ou usage d'entreprise prévoyant des modalités d'application particulières. Toutefois, elles ne peuvent avoir pour effet de priver le salarié du jour de repos hebdomadaire obligatoire ou de sa rémunération mensuelle contractuellement fixée.
Des modalités spécifiques sont prévues dans les annexes à la présente convention portant sur les permanents, les artistes et les techniciens du spectacle.
Pour tout déplacement du salarié (en dehors des déplacements domicile lieu de travail) dans le cadre de son activité professionnelle, et lorsque ce dernier utilise son véhicule personnel, il devra souscrire une assurance spécifique pour couvrir les risques à cet égard et percevra un remboursement kilométrique calculé sur les bases publiées annuellement par les services fiscaux.
En cas de déplacement ponctuel effectué en accord avec l'employeur, ce dernier à la responsabilité de vérifier que le salarié concerné est bien assuré pour le déplacement considéré. A défaut, il appartiendra à l'employeur, à sa charge, de contracter l'assurance appropriée ou de permettre au salarié la prise d'un moyen de transport de substitution.
Textes Attachés
Outre les dispositions législatives et réglementaires en vigueur, au moment de l'embauche, il est établi un contrat de travail qui contient :
– l'emploi et le niveau dans la classification ;
– le salaire garanti conventionnel ;
– la rémunération brute réelle ;
– l'établissement dans lequel cet emploi est exercé.
Toute modification à caractère individuel apportée à l'un des éléments ci-dessus fera préalablement l'objet d'une nouvelle notification écrite et, le cas échéant, lorsqu'il s'agit d'un motif visé à l'article L. 1233-3 (ancien art. L. 321-1, alinéa 1) du code du travail, d'une notification dans les conditions prévues à l'article L. 1222-6 (ancien art. L. 321-1-2) du code du travail.
La période d'essai a pour objet de permettre à l'employeur d'apprécier les aptitudes professionnelles du salarié et à celui-ci les conditions de travail et le contenu de sa fonction.
A cet effet, une lettre d'engagement est remise au salarié dès le début de la période d'essai, fixant les principaux éléments des droits et obligations réciproques.
La durée de la période d'essai est de :
– 2 semaines pour les employés du niveau I de la classification de la présente convention collective ;
– 1 mois pour les employés des niveaux II et III ;
– 2 mois pour les agents de maîtrise ;
– 3 mois pour les cadres.
Au cours de la période d'essai, le salarié peut recevoir ou donner congé à tout moment.
La période d'essai se trouve prolongée du temps des congés pris par le salarié ou de la durée de fermeture annuelle de l'entreprise, des congés éventuels pour événements familiaux, des absences pour maladie ou accident de travail, des jours fériés. La prolongation doit correspondre au nombre de jours de la période d'absence.
A l'initiative de l'employeur ou du salarié et avec l'accord écrit de l'autre partie, la période d'essai peut être renouvelée une seule fois d'une période égale au plus à sa durée initiale. A cet effet, le contrat de travail remis au salarié comporte la mention de la faculté de renouvellement de la période d'essai.
Lorsque la période d'essai a fait l'objet d'un renouvellement, le salarié bénéficie, sauf faute grave de sa part et sauf si le renouvellement a été effectué à sa demande, d'un préavis calculé en fonction de la durée du renouvellement : (1)
-1 semaine lorsque le renouvellement est de 1 mois ;
-2 semaines lorsque le renouvellement est de 2 mois ou plus.
Le congé pouvant être donné jusqu'au dernier jour de la période d'essai, la partie du préavis qui excéderait la durée de la période d'essai restant à couvrir donne lieu au versement de l'indemnité compensatrice correspondante, dans le cas où l'employeur est à l'initiative de la rupture.
Dans l'hypothèse où l'employeur donne congé pendant la période d'essai renouvelée, le salarié a droit à 2 heures par jour de recherche d'emploi pendant la période de préavis prévue aux paragraphes précédents (2).
Aucune clause contractuelle de non-concurrence n'est applicable si la rupture intervient à l'initiative de l'employeur pendant la période d'essai initiale ou renouvelée.
(1) Le septième alinéa de l'article 2 de l'annexe 1 est exclu de l'extension comme étant contraire aux dispositions de l'article L. 1221-25 du code du travail, qui prévoit qu'un délai de prévenance est respecté lorsqu'il est mis fin à la période d'essai.
(Arrêté du 20 mars 2009, art. 1er)
(2) Termes exclus de l'extension comme étant contraires aux dispositions de l'article L. 1221-25 du code du travail.
(Arrêté du 20 mars 2009, art. 1er)
La période d'essai a pour objet de permettre à l'employeur d'apprécier les aptitudes professionnelles du salarié et à celui-ci les conditions de travail et le contenu de sa fonction.
A cet effet, une lettre d'engagement est remise au salarié dès le début de la période d'essai, fixant les principaux éléments des droits et obligations réciproques.
La durée de la période d'essai est de :
– 2 semaines pour les employés du niveau I de la classification de la présente convention collective ;
– 1 mois pour les employés des niveaux II et III ;
– 2 mois pour les agents de maîtrise ;
– 3 mois pour les cadres.
Au cours de la période d'essai, le salarié peut recevoir ou donner congé à tout moment.
La période d'essai se trouve prolongée du temps des congés pris par le salarié ou de la durée de fermeture annuelle de l'entreprise, des congés éventuels pour événements familiaux, des absences pour maladie ou accident de travail, des jours fériés. La prolongation doit correspondre au nombre de jours de la période d'absence.
A l'initiative de l'employeur ou du salarié et avec l'accord écrit de l'autre partie, la période d'essai peut être renouvelée une seule fois d'une période égale au plus à sa durée initiale. A cet effet, le contrat de travail remis au salarié comporte la mention de la faculté de renouvellement de la période d'essai.
Lorsqu'il est mis fin, par l'employeur, au contrat en cours, ou au terme de la période d'essai définie aux articles L. 1221-19 et L. 1221-24 ou à l'article L. 1242-10 pour les contrats stipulant une période d'essai d'au moins 1 semaine, le salarié est prévenu dans un délai qui ne peut être inférieur à :
- 24 heures en deçà de 8 jours de présence ;
- 48 heures entre 8 jours et 1 mois de présence ;
- 2 semaines après 1 mois de présence ;
- 1 mois après 3 mois de présence.
La période d'essai, renouvellement inclus, ne peut être prolongée du fait de la durée du délai de prévenance.Le congé pouvant être donné jusqu'au dernier jour de la période d'essai, la partie du préavis qui excéderait la durée de la période d'essai restant à couvrir donne lieu au versement de l'indemnité compensatrice correspondante, dans le cas où l'employeur est à l'initiative de la rupture.
Dans l'hypothèse où l'employeur donne congé pendant la période d'essai renouvelée, le salarié a droit à 2 heures par jour de recherche d'emploi pendant la période de préavis prévue aux paragraphes précédents
(1).
Aucune clause contractuelle de non-concurrence n'est applicable si la rupture intervient à l'initiative de l'employeur pendant la période d'essai initiale ou renouvelée.
(1) Termes exclus de l'extension comme étant contraires aux dispositions de l'article L. 1221-25 du code du travail.(Arrêté du 20 mars 2009, art. 1er)
La période d'essai permet à l'employeur d'évaluer les compétences du salarié dans son travail, notamment au regard de son expérience, et au salarié d'apprécier si les fonctions occupées lui conviennent.
A cet effet, la lettre d'engagement ou le contrat de travail remis au salarié dès le début de la période d'essai fixe expressément la durée de la période d'essai et la possibilité de la renouveler.
La durée maximale de la période d'essai est de :
- 2 mois pour les employés ;
- 3 mois pour les agents de maîtrise ;
- 4 mois pour les cadres.
Les absences du salarié entraînent une prolongation, au plus équivalente, de la période d'essai.
La période d'essai se trouve prolongée notamment du temps des congés pris par le salarié ou de la durée de fermeture annuelle de l'entreprise, des congés éventuels pour événements familiaux, des absences pour maladie ou accident du travail, des congés sans solde.
A l'initiative de l'employeur ou du salarié et avec l'accord écrit de l'autre partie, la période d'essai peut être renouvelée une seule fois.
La durée de la période d'essai, renouvellement compris, ne peut pas dépasser :
- 4 mois pour les employés ;
- 6 mois pour les agents de maîtrise ;
- 8 mois pour les cadres.
Lorsque l'employeur met un terme au contrat en cours ou au terme de la période d'essai, dès lors que celle-ci est au moins égale à 1 semaine, il informe le salarié dans un délai qui ne peut être inférieur à :
- 24 heures en-deçà de 8 jours de présence ;
- 48 heures entre 8 jours et 1 mois de présence ;
- 2 semaines après 1 mois de présence ;
- 1 mois après 3 mois de présence.
La période d'essai, renouvellement inclus, ne peut être prolongée du fait de la durée du délai de prévenance.
Lorsque le salarié prend l'initiative de mettre un terme au contrat, celui-ci est tenu de respecter un préavis de 48 heures.
Le délai est ramené à 24 heures si la durée de présence du salarié dans l'entreprise est inférieure à 8 jours.
Dans l'hypothèse où l'employeur donne congé pendant la période d'essai renouvelée, le salarié a droit à 2 heures par jour de recherche d'emploi pendant la période de préavis restant à courir.
Aucune clause contractuelle de non-concurrence n'est applicable si la rupture intervient à l'initiative de l'employeur pendant la période d'essai initiale ou renouvelée.
Le temps nécessité par tout examen médical obligatoire est soit pris sur les heures de travail des salariés sans qu'aucune retenue de salaire ne puisse être effectuée, soit rémunéré comme temps de travail normal dans le cas où ces examens ne pourraient avoir lieu pendant les heures de travail.
Tout salarié doit être soumis à un examen médical avant l'embauche ou, au plus tard, avant l'expiration de la période d'essai qui suit l'embauchage.
Après une absence pour cause de maladie professionnelle ou d'accident du travail, après un congé de maternité, une absence d'au moins 21 jours pour cause de maladie ou d'accident non professionnel ou en cas d'absences répétées, les salariés doivent bénéficier d'un examen par le médecin du travail.
Tout salarié doit bénéficier au minimum tous les 24 mois d'un examen médical par le médecin du travail permettant de s'assurer du maintien de son aptitude au poste de travail occupé.
Tout salarié peut en outre bénéficier d'un examen médical à sa demande.
Par ailleurs, les entreprises entrant dans le champ d'application de la présente convention collective respecteront les obligations réglementaires qui leur sont opposables s'agissant de la surveillance médicale spéciale pour certaines catégories de personnel.
Toute modification du contrat de travail doit faire l'objet d'une notification écrite à l'intéressé, et, si cette modification est fondée sur un motif visé par l'article L. 1233-3 du code du travail (ancien art. L. 321-1, alinéa 1), d'une notification dans les conditions prévues par les dispositions de l'article L. 1222-6 (ancien art. L. 321-1-2) du code du travail.
Si le salarié n'accepte pas cette modification et si, sans préjudice de l'application des articles L. 1232-2 et suivants et L. 1233-11 et suivants (anciens art. L. 122-14 et suivants) du code du travail, l'employeur maintient sa décision, le contrat de travail peut être considéré comme rompu du fait de l'employeur.
4.2. Changement d'établissement et changement de résidence
La modification du contrat qui concerne le lieu ou le cadre géographique de travail convenu et qui est de nature à impliquer un changement de résidence devra être notifiée par écrit au salarié. Cette notification fait courir simultanément 3 délais :
– un délai de 6 semaines pendant lequel le salarié devra accepter ou refuser la modification notifiée. Durant ce délai, l'intéressé et son conjoint auront la possibilité d'effectuer, au lieu de l'affectation envisagée, un voyage dont les frais seront à la charge de l'employeur après accord entre ce dernier et l'intéressé. Dans le cas d'un refus de la mutation par le salarié, la rupture éventuelle sera considérée comme étant du fait de l'employeur, lequel devra verser à l'intéressé le montant des indemnités dues en cas de licenciement ;
– un délai de 12 semaines avant l'expiration duquel la mise en œuvre du changement d'affectation ne pourra avoir lieu qu'avec l'accord du salarié ;
– un délai de 18 semaines pendant lequel le salarié pourra revenir sur son acceptation de la modification notifiée par l'employeur ; dans ce cas, le contrat sera considéré comme rompu du fait de l'employeur, qui devra verser à l'intéressé le montant des indemnités dues en cas de licenciement.
Lorsque le contrat de travail d'un salarié comporte différents lieux de travail énumérés, ou un cadre régional, où l'intéressé pourra être affecté éventuellement, la mise en œuvre d'un changement d'affectation dans un établissement permanent obéira, lorsqu'il nécessitera un changement de résidence, aux modalités suivantes :
– s'il s'agit d'une affectation dans un autre établissement du cadre régional, elle devra être portée à la connaissance de l'intéressé au moins 6 semaines à l'avance ;
– s'il s'agit d'une affectation dans un autre établissement du territoire métropolitain, elle devra être portée à la connaissance de l'intéressé au moins 2 mois à l'avance.
Si le contrat de travail d'un salarié comporte différents lieux de travail ou un cadre régional, où la fonction peut être exercée, cette faculté contractuelle ne pourra, après une première mutation, être utilisée que dans les conditions suivantes :
– s'il s'agit d'une affectation dans un autre établissement du cadre régional, celle-ci ne pourra intervenir sans l'agrément de l'intéressé moins de 2 ans après la précédente mutation ;
– s'il s'agit d'une affectation dans un autre établissement situé hors du cadre régional, celle-ci ne pourra intervenir sans l'agrément de l'intéressé moins de 3 ans après la précédente mutation.
Lorsque le lieu de travail fait l'objet, à l'initiative de l'employeur, d'une modification prévue ou non par le contrat de travail et de nature à impliquer un changement de résidence, les frais justifiés de déménagement ainsi que les frais de voyage du salarié et de sa famille (conjoint et personnes à charge) sont remboursés par l'employeur, après accord entre ce dernier et l'intéressé.
Les conditions dans lesquelles s'effectuera ce transfert sont réglées au mieux, de gré à gré (durée de l'absence, participation éventuelle à des frais de réinstallation indispensable, etc.).
Dans tous les cas de changement de résidence sans modification de l'importance des fonctions, les appointements du salarié ne devront pas être diminués ni bloqués.
Les dispositions du présent paragraphe ne s'appliquent pas aux missions temporaires ne dépassant pas 3 mois dans les différents établissements de l'entreprise.
En outre, elles ne s'appliquent pas si la nouvelle affectation repose sur des nécessités de service (telles que, par exemple, transfert d'une activité ou d'un service, fermeture d'un atelier ou d'un établissement). Elles ne s'appliquent pas non plus aux cadres dont les fonctions comportent, par essence même, des déplacements convenus.
Pour l'application des dispositions de la présente convention, on entend par présence continue le temps écoulé depuis la date d'entrée en fonctions, en vertu du contrat de travail en cours, sans que soient exclues les périodes de suspension de ce contrat.
Pour la détermination de l'ancienneté, on tiendra compte non seulement de la présence continue au titre du contrat de travail en cours, mais également de la durée des contrats de travail antérieurs dans la même entreprise, ainsi que de l'ancienneté dont bénéficiait le salarié en cas de mutation concertée à l'initiative de l'employeur, même dans une autre entreprise.
Dans les entreprises de 20 salariés et plus et à défaut d'accord d'entreprise prévoyant des dispositions d'aménagement du temps de travail différentes, la durée conventionnelle de travail correspond à 35 heures de travail hebdomadaire ou son équivalent mensuel ou son équivalent annuel dans les conditions prévues par les articles L. 3122-6 à L. 3122-8 et L. 3122-19 à L. 3122-22 (ancien art. L. 212-9) du code du travail.
En cas de fusion, si les entreprises concernées disposent d'accord collectif relatif à la durée du travail, des négociations s'engagent pendant le délai de survie conformément à l'article L. 2261-14 (ancien art. L. 132-8, alinéa 7) du code du travail.
Les valeurs prévues par les barèmes définis dans la partie 1 de la sous-annexe I attachée à la présente annexe correspondent à une activité base 35 heures. Ces valeurs sont réduites en cas de survenance en cours d'année ou en cours de mois d'une entrée en fonctions d'une suspension de contrat de travail, en cas d'activité à temps partiel ou en cas de départ de l'entreprise.
Pour les salariés dont la rémunération est, pour partie au moins, composée d'une variable, l'appréciation du respect du salaire minimum conventionnel prend en compte la moyenne des rémunérations variables versées au cours de l'année civile. Le salaire minimum conventionnel pourra être garanti sous la forme d'une avance sur la partie variable de la rémunération.
Toutefois, n'entrent pas dans la détermination de la rémunération conventionnelle brute garantie :
1. La prime d'ancienneté prévue par la convention collective ;
2. Les primes ou éléments de rémunération qui sont attribués pour tenir compte des conditions exceptionnelles ou inhabituelles des fonctions considérées et qui cessent d'être payées lorsque ces conditions particulières prennent fin ;
3. Les éléments de salaire attribués à titre individuel en raison d'un fait non renouvelable, c'est-à-dire un événement exceptionnel concernant le salarié lui-même ;
4. L'indemnité de fin de contrat à durée déterminée ;
5. Les sommes à caractère de remboursement de frais, les primes de transport ;
6. Les sommes correspondant au paiement d'heures supplémentaires (et leur incidence sur les congés payés), aux majorations pour travail du dimanche, jours fériés et travail de nuit.
Les salariés des niveaux I à V inclus perçoivent une prime d'ancienneté mensuelle calculée sur la base du barème figurant dans la sous-annexe I de la présente annexe relative aux salaires minima et correspondant à leur qualification. Cette prime doit être distinguée parmi les éléments constitutifs du salaire réel et s'ajouter à ceux-ci.
Le mode de calcul du montant mensuel brut de la prime d'ancienneté est le suivant : base du barème multiplié par le taux de l'ancienneté.
Le taux applicable est de :
– 3 % à partir de 3 années d'ancienneté ;
– à partir de la 4e année d'ancienneté, ce taux sera majoré de 1 % par année supplémentaire, plafonné à 15 % après 15 ans d'ancienneté.
Les taux de majoration éventuellement appliqués aux salaires minima dans le cadre de la négociation annuelle de branche s'appliqueront à l'identique à la prime d'ancienneté.
Le montant de la prime d'ancienneté acquis par les salariés en place à la date de signature de la convention collective, sera garanti en valeur absolue, à durée de travail équivalente.
Les classifications ainsi que les fiches de description de postes repères y afférentes figurent dans la sous-annexe 2 attachée à la présente annexe.
Les classifications arrêtées par les partenaires sociaux figurent dans la sous-annexe 2 attachée à la présente annexe
Pour toute vacance ou création d'emploi, les entreprises entrant dans le champ d'application de la présente convention collective examineront, avant de procéder à un recrutement externe, les possibilités de promotion ou de mobilité du personnel de l'entreprise, employés, agents de maîtrise et cadres ayant l'aptitude nécessaire pour remplir les fonctions dudit emploi.
Le passage du statut non cadre au statut cadre ne pourra entraîner une baisse du salaire brut de base, hors variable, liée à la perte de la prime d'ancienneté et à l'accroissement des cotisations salariales afférents au statut cadre.
Le droit à congés payés est ouvert à tout salarié justifiant avoir travaillé au minimum 4 semaines dans l'entreprise concernée. (1)
Sous réserve des dispositions relatives au fractionnement des congés, les salariés ont droit, chaque année, à un congé de 2 jours et demi ouvrables par mois de présence dans l'entreprise au-dessous de 1 an.
Les entreprises de la branche pourront décompter les jours de congé en jours ouvrés en respectant l'équivalence entre jours ouvrables et jours ouvrés, soit 25 jours ouvrés pour 30 jours ouvrables.
Pour le calcul de la durée des congés, le temps pendant lequel le salarié absent pour maladie ou accident aura perçu les indemnités prévues à l'article 13.1 sera ajouté aux périodes d'absence assimilées à du travail effectif en vertu de la loi.
Il en sera de même des jours d'absence, indemnisés en application des articles 14,15 et 16.2 de la présente convention collective.
La durée du congé payé et l'indemnité afférente sont déterminées selon les règles fixées par le chapitre III du titre II du livre II du code du travail, sous réserve des dispositions suivantes.
Les jours de congé excédant la durée du congé de 24 jours ouvrables (soit 20 jours ouvrés) ne peuvent être accolés au congé principal, sauf accord dérogatoire de l'employeur relatif aux congés d'ancienneté. Ces jours peuvent être accordés collectivement ou individuellement, en une ou plusieurs fractions, en tenant compte des souhaits des salariés dans toute la mesure compatible avec les besoins de l'entreprise. Qu'ils soient pris en une ou plusieurs fois, ces jours n'ouvrent pas droit au congé supplémentaire pour fractionnement institué par les articles L. 3141-17 et suivants (ancien art. L. 223-8) du code du travail.
Les jours fériés légaux, ainsi que les congés exceptionnels pour événements familiaux, s'ajoutent aux congés tels que définis ci-dessus.
Le salarié absent pour maladie à la date prévue pour son départ en congé percevra à son retour de maladie ou à la date de résiliation de son contrat une indemnité compensatrice de congé.
S'il reprend son travail avant le 31 octobre, il pourra, à son choix, soit prendre effectivement son congé, soit percevoir une indemnité compensatrice correspondant au congé auquel il aurait pu prétendre en application des 3 premiers alinéas du présent article.
L'employeur ne peut d'une manière unilatérale effectuer de retenues sur les congés pour compenser les absences dues à la maladie et, de manière générale, à un cas de force majeure dûment justifié auprès de l'employeur.
Lorsque l'entreprise ne ferme pas pour la durée du congé, les salariés n'ayant pas 1 an de présence au 1er juin et qui ont perçu, lors de la résiliation de leur précédent contrat de travail dans une entreprise de la branche, une indemnité compensatrice de congés payés, pourront bénéficier d'un complément de congé non payé. Ce complément ne pourra porter leur absence pour congé à plus de 5 semaines. La date du congé sera fixée en accord avec l'employeur.
Les dispositions du présent article ne sauraient avoir pour effet de priver un salarié d'une durée totale de congés et de repos supérieure, qui découlerait de l'ensemble des dispositions applicables dans l'entreprise ou d'un congé individuel de travail.
(1) Les termes : « Le droit à congés payés est ouvert à tout salarié justifiant avoir travaillé au minimum quatre semaines dans l'entreprise concernée », au premier alinéa de l'article 11 de l'annexe 1, sont exclus de l'extension comme étant contraire aux dispositions de l'article L. 3141-3 du code du travail modifié par la loi n° 2008-789 du 20 août 2008, qui prévoit que la période d'ouverture du droit à un congé est de dix jours de travail effectif chez le même employeur.
(Arrêté du 20 mars 2009, art. 1er)
Le droit à congés payés est ouvert à tout salarié justifiant d'au minimum 10 jours de travail effectif dans l'entreprise concernée.
Sous réserve des dispositions relatives au fractionnement des congés, les salariés ont droit, chaque année, à un congé de 2 jours et demi ouvrables par mois de présence dans l'entreprise au-dessous de 1 an.
Les entreprises de la branche pourront décompter les jours de congé en jours ouvrés en respectant l'équivalence entre jours ouvrables et jours ouvrés, soit 25 jours ouvrés pour 30 jours ouvrables.
Pour le calcul de la durée des congés, le temps pendant lequel le salarié absent pour maladie ou accident aura perçu les indemnités prévues à l'article 13.1 sera ajouté aux périodes d'absence assimilées à du travail effectif en vertu de la loi.
Il en sera de même des jours d'absence, indemnisés en application des articles 14,15 et 16.2 de la présente convention collective.
La durée du congé payé et l'indemnité afférente sont déterminées selon les règles fixées par le chapitre III du titre II du livre II du code du travail, sous réserve des dispositions suivantes.
Les jours de congé excédant la durée du congé de 24 jours ouvrables (soit 20 jours ouvrés) ne peuvent être accolés au congé principal, sauf accord dérogatoire de l'employeur relatif aux congés d'ancienneté. Ces jours peuvent être accordés collectivement ou individuellement, en une ou plusieurs fractions, en tenant compte des souhaits des salariés dans toute la mesure compatible avec les besoins de l'entreprise. Qu'ils soient pris en une ou plusieurs fois, ces jours n'ouvrent pas droit au congé supplémentaire pour fractionnement institué par les articles L. 3141-17 et suivants (ancien art. L. 223-8) du code du travail.
Les jours fériés légaux, ainsi que les congés exceptionnels pour événements familiaux, s'ajoutent aux congés tels que définis ci-dessus.
Le salarié absent pour maladie à la date prévue pour son départ en congé percevra à son retour de maladie ou à la date de résiliation de son contrat une indemnité compensatrice de congé.
S'il reprend son travail avant le 31 octobre, il pourra, à son choix, soit prendre effectivement son congé, soit percevoir une indemnité compensatrice correspondant au congé auquel il aurait pu prétendre en application des 3 premiers alinéas du présent article.
L'employeur ne peut d'une manière unilatérale effectuer de retenues sur les congés pour compenser les absences dues à la maladie et, de manière générale, à un cas de force majeure dûment justifié auprès de l'employeur.
Lorsque l'entreprise ne ferme pas pour la durée du congé, les salariés n'ayant pas 1 an de présence au 1er juin et qui ont perçu, lors de la résiliation de leur précédent contrat de travail dans une entreprise de la branche, une indemnité compensatrice de congés payés, pourront bénéficier d'un complément de congé non payé. Ce complément ne pourra porter leur absence pour congé à plus de 5 semaines. La date du congé sera fixée en accord avec l'employeur.
Les dispositions du présent article ne sauraient avoir pour effet de priver un salarié d'une durée totale de congés et de repos supérieure, qui découlerait de l'ensemble des dispositions applicables dans l'entreprise ou d'un congé individuel de travail.
12.1. Congés exceptionnels
Les salariés auront droit, sur justification, aux congés exceptionnels pour événements de famille prévus ci-dessous (évalués en jours ouvrables) :
– mariage ou pacs du salarié : 1 semaine ;
– mariage ou pacs d'un enfant : 1 jour ;
– naissance ou adoption d'un enfant : 3 jours (s'ajoutant au congé légal de paternité de 11 jours) ;
– décès du conjoint ou d'un enfant : 5 jours ;
– décès du père, de la mère : 2 jours ;
– décès du frère, de la sœur : 1 jour ;
– décès d'un beau-parent, d'un grand-parent, d'un petit-enfant : 1 jour ;
– déménagement : 1 jour.
Ces congés doivent être augmentés du temps de voyage éventuellement nécessaire à l'intéressé pour participer à l'événement de famille considéré lorsque celui-ci excède un temps de voyage aller-retour de 800 kilomètres ou plus ; la durée de l'absence du salarié pour son propre mariage est, toutefois, fixée globalement.
Le salarié doit fournir la justification de l'événement invoqué portant notamment mention du lieu de l'événement considéré.
Ces congés sont pris dans les jours mêmes où ils sont justifiés par les événements précités. Toutefois, lorsque le décès survient au cours d'une période de congés payés, la durée du congé exceptionnel correspondant à chaque cas s'ajoute à la durée du congé.
Ces jours de congés n'entraîneront aucune réduction de rémunération.
Pour la détermination de la durée du congé annuel, ces jours de congés exceptionnels seront assimilés à des jours de travail effectif.
12.2. Congé supplémentaire d'ancienneté
A la durée du congé fixé par l'article 11 s'ajoute un congé d'ancienneté égal à 1 jour après 5 ans d'ancienneté, 2 jours après 10 ans d'ancienneté et 4 jours au-delà de 15 ans d'ancienneté.
L'ancienneté est appréciée au 1er juin de chaque année civile.
12.3. Jours fériés
Le chômage d'une fête légale ne pourra être la cause d'une réduction de la rémunération des salariés.
Les autres dispositions légales et réglementaires en vigueur relatives aux jours fériés demeurent applicables.
Les heures de travail qui seraient effectuées un jour férié autre que le 1er Mai bénéficient d'une majoration compensatrice de 50 % s'ajoutant aux autres majorations légales ou conventionnelles éventuelles, à moins que l'organisation du travail ne comporte un repos payé d'égale durée, à titre de compensation. Le travail du 1er Mai entraîne une majoration compensatrice de 100 %.
13.1. Indemnisation des absences pour maladie ou accident du travail
Après 1 an d'ancienneté, en cas d'absence au travail justifiée par l'incapacité résultant de maladie ou d'accident, dûment constatée par certificat médical, l'intéressé bénéficiera des dispositions suivantes, à condition d'avoir justifié de cette incapacité dans les 48 heures ouvrables suivant la délivrance de l'arrêt de travail, le cachet de la poste faisant foi, d'être pris en charge par la sécurité sociale et d'être soigné sur le territoire métropolitain ou dans l'un des départements d'outre-mer ou dans l'un des autres pays de l'Union européenne. Ces 2 dernières conditions ne seront pas requises en cas de déplacement de service dans un pays extérieur à l'Union européenne.
En cas d'accident du travail, l'ancienneté nécessaire pour bénéficier de ces dispositions est réduite à 3 mois.
13.1.1. Montant et durée de l'indemnisation
La durée d'absence susceptible d'être indemnisée en fonction de l'ancienneté dans l'entreprise est :
– de la 1re à la 4e année incluse : 2 mois à plein tarif et 2 mois à demi-tarif ;
– de la 5e à la 10e année incluse : 3 mois à plein tarif et 3 mois à demi-tarif ;
– de la 11e à la 15e année incluse : 4 mois à plein tarif et 4 mois à demi-tarif ;
– au-delà de la 15e année : 5 mois à plein tarif et 5 mois à demi-tarif.
En cas d'absence pour accident du travail ou maladie professionnelle survenant entre 3 mois et 12 mois de présence dans l'entreprise, la durée d'absence susceptible d'être indemnisée sera de 2 mois à plein tarif et de 2 mois à demi-tarif. En cas d'hospitalisation, les indemnités journalières de la sécurité sociale sont réputées servies intégralement.
Pendant la période d'indemnisation à demi-tarif, les prestations en espèces des régimes de prévoyance n'interviendront que pour leur quotité correspondant aux versements de l'employeur.
Si plusieurs absences pour maladie séparées par une reprise effective de travail se produisent au cours d'une année civile, la durée d'indemnisation à plein tarif et à demi-tarif ne peut excéder, au total, celle des périodes fixées ci-dessus.
Les garanties ci-dessus accordées s'entendent déduction faite des allocations que l'intéressé perçoit des caisses de sécurité sociale ou des caisses complémentaires mais en ne retenant, dans ce dernier cas, que la part des prestations résultant des versements patronaux, les régimes privés financés exclusivement par les salariés n'entrant pas dans ce champ.
La rémunération à prendre en considération est celle correspondant à l'horaire pratiqué pendant son absence, dans l'établissement ou partie d'établissement.
L'indemnisation calculée conformément aux dispositions ci-dessus interviendra aux dates habituelles de la paie.
Les employeurs qui choisiront de ne pas pratiquer la subrogation offriront la possibilité aux salariés qui en font expressément la demande de bénéficier d'une avance sur les indemnités journalières de sécurité sociale dans le cas où le versement de ces indemnités journalières ne serait pas intervenu au moment du prélèvement de la retenue correspondante en paye.
En tout état de cause, ces garanties ne doivent pas conduire à verser à l'intéressé, compte tenu des sommes de toutes provenances, telles qu'elles sont définies ci-dessus, perçues à l'occasion de la maladie ou de l'accident du travail, un montant supérieur à la rémunération nette qu'il aurait effectivement perçue s'il avait continué à travailler.
13.1.2. Modalités de prise en compte de l'ancienneté
Ces périodes indemnisées d'absence pour maladie ou accident du travail comptent pour le calcul de l'ancienneté du salarié.
La présence prise en compte pour la détermination du droit à indemnisation s'apprécie au premier jour de l'absence.
Toutefois, si un salarié qui n'a pas l'ancienneté voulue pour bénéficier des dispositions du présent article acquiert cette ancienneté pendant qu'il est absent pour maladie ou accident, il lui sera fait application desdites dispositions pour la période d'indemnisation restant à courir.
13.1.3. Reprise temporaire par le salarié du travail à temps partiel au cours de la période d'indemnisation à plein tarif
Lorsque, au cours d'un arrêt de travail pour maladie ou accident donnant lieu à indemnisation par l'employeur, la sécurité sociale aura autorisé la reprise, par le salarié, du travail à temps partiel avec maintien des indemnités journalières et que l'employeur aura accepté, à titre temporaire, la demande du salarié de reprendre le travail dans ces conditions, la situation des parties sera réglée de la manière suivante.
L'employeur versera, outre la rémunération correspondant au travail effectivement fourni par l'intéressé, une indemnisation complémentaire permettant de lui assurer le maintien de la rémunération qu'il aurait perçue s'il avait travaillé à temps complet, calculée dans les conditions définies ci-dessus.
Les dispositions des 2 alinéas qui précèdent seront applicables dans la limite de la durée d'indemnisation à plein tarif.
La période de travail à temps partiel ainsi indemnisée s'imputera sur le crédit d'indemnisation prévu au présent article à proportion des heures non travaillées pendant cette période par rapport à l'horaire normal de l'intéressé.
En cas d'interruption pour cause de maladie ou d'accident de la période temporaire de travail à temps partiel indemnisée comme prévu ci-dessus, l'absence sera indemnisée conformément aux dispositions du présent article, sur la base de l'établissement ou partie d'établissement.
13.2. Incidence de la maladie ou de l'accident sur le contrat de travail (1)
Les absences résultant de maladie ou d'accident, y compris les accidents du travail, et justifiées dès que possible par certificat médical ne constituent pas une rupture du contrat de travail.
Si l'employeur est dans la nécessité de pourvoir au remplacement effectif d'un salarié absent, la notification du licenciement dans le cadre de la procédure visée aux articles L. 1232-2 et suivants du code du travail, L. 1233-11 à L. 1233-13 et L. 1233-38 (ancien art. L. 122-14) sera faite à l'intéressé par lettre recommandée avec accusé de réception. Il ne pourra cependant pas être procédé à cette notification tant que le salarié n'aura pas épuisé ses droits à indemnités de maladie, calculées sur la base de sa rémunération à plein tarif. Ces dispositions ne sont pas applicables aux salariés victimes d'un accident du travail proprement dit ou d'une maladie professionnelle qui bénéficient d'une protection particulière prévue par l'article L. 1226-7 (ancien art. L. 122-32-1 et suivants) du code du travail et notamment d'indemnités particulières instituées par l'article L. 1226-14 (ancien art. L. 122-32-6) du code du travail dans les cas où la rupture du contrat de travail est possible en application des articles L. 1226-10 à L. 1226-12 et R. 1226-9 (ancien art. L. 122-32-5) du code du travail.
L'employeur qui aura engagé une procédure de rupture du contrat de travail par nécessité de remplacement devra verser à l'intéressé une indemnité égale à celle qu'il aurait perçue s'il avait été licencié sans que le délai de préavis ait été observé.
S'il remplit les conditions prévues à l'article 18, le salarié ainsi remplacé percevra, en outre, une indemnité égale à l'indemnité de licenciement à laquelle lui aurait donné droit son ancienneté en cas de licenciement.
Lorsque le contrat se sera trouvé rompu dans des conditions précitées, l'intéressé bénéficiera d'un droit de préférence de réengagement.
Au cours de l'absence du salarié pour maladie ou accident, l'employeur peut rompre le contrat de travail en cas de licenciement collectif, à charge pour lui de verser au salarié licencié l'indemnité de préavis et l'indemnité de licenciement.
Si, à la date à laquelle le préavis aurait pris fin en cas de licenciement avec observation du délai-congé, l'indisponibilité pour maladie ou accident persiste toujours, le solde de l'indemnisation de maladie restant dû continuera d'être versé jusqu'à épuisement des droits ouverts au début de l'indisponibilité en cours au jour de la rupture.
(1) L'article 13.2 de l'annexe 1 est étendu sous réserve de l'article L. 1132-1 du code du travail tel qu'interprété par la jurisprudence de la Cour de cassation (Cass. soc. 14 mars 2007, n° 06-41.723 ; Cass. soc. 6 février 2008, n° 06-44.389), qui prévoit qu'un salarié peut être licencié non pas au motif de son état de santé mais du fait de la situation objective de l'entreprise dont le fonctionnement est perturbé par l'absence prolongée ou les absences répétées du salarié, et que si ces perturbations entraînent la nécessité pour l'employeur de procéder à son remplacement « définitif », dans un « délai raisonnable ».
(Arrêté du 20 mars 2009, art. 1er)
L'employeur ne peut prendre en considération l'état de grossesse d'une femme pour refuser de l'embaucher, résilier son contrat de travail, y compris en cours de période d'essai, ou prononcer une mutation d'emploi.
Les salariées en état de grossesse ont droit à une diminution de l'horaire normal de travail de 30 minutes par jour à compter du début du troisième mois de grossesse et jusqu'à leur départ en congé de maternité, sans que cet allégement d'horaire ne donne lieu à diminution de la rémunération. Les modalités de cet allégement d'horaire sont déterminées en commun avec le chef d'entreprise.
L'employeur déterminera les modalités d'application des dispositions visées à l'alinéa précédent du présent article pour les salariées au forfait jours en application de l'article L. 3121-45 du code du travail (ancien art. L. 212-15-3-III) du code du travail afin de prendre en compte les conditions spécifiques liées à la nature de leurs fonctions et d'aménager leur charge de travail en conséquence.
Lorsque les consultations prénatales obligatoires auront lieu pendant les heures de travail, le temps perdu de ce fait par les femmes enceintes leur sera payé au taux du salaire réel, sur présentation du volet correspondant de leur carnet de maternité.
Les congés de maternité sont accordés conformément aux dispositions légales.
Sans préjudice des dispositions légales applicables en cas de naissances multiples, les femmes ayant 1 an d'ancienneté dans l'entreprise seront indemnisées par l'employeur pendant une période de 6 semaines avant la date présumée de l'accouchement, éventuellement augmentée d'un repos de 2 semaines si un état pathologique attesté par certificat médical comme résultant de la grossesse le rend nécessaire et de 10 semaines après la date de l'accouchement.
Ce congé de maternité est pris en compte intégralement pour le calcul de l'ancienneté, comme temps de travail effectif.
L'indemnisation par l'employeur des périodes ci-dessus définies est subordonnée au versement par la sécurité sociale des indemnités journalières de l'assurance maternité.
Pendant ces périodes, l'intéressée percevra la différence entre sa rémunération et les indemnités journalières versées par la sécurité sociale et les régimes de prévoyance auxquels participe l'employeur.
Au retour du congé de maternité, la salariée reconnue médicalement apte au travail est réintégrée avec tous ses droits.
Les congés payés acquis au titre de la période de référence échue peuvent être pris, sans discontinuité, en totalité ou en partie, avant ou après le congé de maternité.
Les salariés ayant 1 an d'ancienneté dans l'entreprise, bénéficiant de 10 semaines au plus à dater de l'arrivée de l'enfant au foyer, 22 semaines en cas d'adoptions multiples prévues par les articles L. 1225-37 à L. 1225-41 (ancien art. L. 122-26, 5e et 6e alinéas) du code du travail, seront indemnisés par l'employeur dans les conditions prévues à l'article 14.
16.1. Congé parental d'éducation et aménagement d'horaires
Les salariés désirant élever leur enfant bénéficieront des dispositions des articles L. 1225-47 et suivants et R. 1225-13 (anciens art. L. 122-28-1 et suivants) du code du travail relatifs au congé parental d'éducation et à la reprise du travail à mi-temps.
Le père ou la mère doit, 1 mois au moins avant le terme du congé de maternité ou d'adoption, informer son employeur, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, de la durée du congé dont elle entend bénéficier.
Le père ou la mère peut l'écourter en cas de décès de l'enfant ou de diminution importante du revenu du ménage.
A l'issue de son congé ou dans le mois suivant sa demande motivée de reprise du travail, le père ou la mère retrouve son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération équivalente.
La durée du congé parental d'éducation est prise en compte, en totalité, dans la limite maximale d'une année et demie pour la détermination des avantages liés à l'ancienneté.
Le droit au congé parental d'éducation peut être ouvert au père qui remplit les mêmes conditions si la mère y renonce ou ne peut en bénéficier. Dans ce dernier cas, le congé commence 2 mois après la naissance ou l'arrivée au foyer de l'enfant.
Le salarié conserve le bénéfice de tous les avantages qu'il avait acquis avant le début de ce congé.
Le salarié a droit au congé parental d'éducation à l'occasion de chaque naissance ou de chaque adoption.
Pour le calcul de ce délai, les périodes de suspension du contrat de travail autres que le congé parental d'éducation sont assimilées à des périodes de travail.
Les bénéficiaires de ce congé devront faire connaître, 6 semaines au plus tard avant le terme du congé, leur volonté de reprendre leur emploi.
A l'issue de ce congé, les salariés doivent être assurés de retrouver leur emploi dans les conditions antérieures ou, à défaut, un emploi similaire et sont reconnus prioritaires à une formation dans le cadre de la réadaptation à un emploi.
Ces dispositions ne font pas obstacle au droit de l'employeur de résilier le contrat de travail de l'intéressé dans le cas de licenciement collectif fondé sur un motif économique. Il en sera de même, à l'issue du congé, si, l'emploi ayant été supprimé, il n'existe pas d'emploi similaire disponible et après que toutes les mesures possibles de reclassement aient été explorées.
Dans ces 2 cas, l'indemnité de préavis et, le cas échéant, l'indemnité de licenciement devront être payées par l'employeur qui, en outre, sera tenu, pendant une période de 1 an, d'embaucher par priorité l'intéressé dans un emploi auquel sa qualification lui permet de prétendre et de lui accorder en cas de réemploi le bénéfice de tous les avantages qu'il avait acquis au moment de son départ.
Les salariés désirant reprendre une activité professionnelle réduite pour élever leur enfant peuvent demander à bénéficier d'un emploi à temps partiel, à l'issue du congé de maternité, d'adoption ou du congé parental d'éducation, pendant une période dont la durée sera fixée d'un commun accord, si les conditions d'organisation du travail dans l'entreprise le permettent.
16.2. Congés pour soigner un enfant malade
16.2.1. Enfant de moins de 12 ans
Il sera accordé à la mère ou au père, sur présentation d'un certificat médical, un congé pour soigner un enfant malade de moins de 12 ans. Pendant ce congé, les salariés ayant 1 an d'ancienneté dans l'entreprise percevront selon leur choix :
– soit la moitié de leur rémunération pendant au maximum 4 jours ouvrés par année civile ;
– soit leur rémunération en totalité pendant 2 jours ouvrés par année civile,
Sous condition que le certificat médical atteste que l'état de santé de l'enfant nécessite la présence du parent.
16.2.2. Enfant gravement malade
Pour soigner un enfant à charge gravement malade quel que soit son âge, il est accordé au père ou à la mère, sur justification médicale, une autorisation d'absence de 14 mois maximum sans traitement, prise conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.
17.1. Durée du préavis
La durée du préavis réciproque après la période d'essai sera, sauf en cas de force majeure ou de faute grave, de :
– 1 mois pour les employés ;
– 2 mois pour les agents de maîtrise ;
– 3 mois pour les cadres.
Toutefois, en cas de rupture du fait de l'employeur, la durée du préavis ne pourra être inférieure à 2 mois après 2 ans de présence continue.
En cas de licenciement et lorsque la moitié du préavis aura été exécutée, le salarié licencié, qui se trouverait dans l'obligation d'occuper un nouvel emploi, pourra, après avoir avisé son employeur 5 jours ouvrés auparavant pour les employés et 10 jours ouvrés auparavant pour les agents de maîtrise et les cadres, quitter l'établissement avant l'expiration du délai-congé, sans avoir à payer d'indemnité pour inobservation de ce délai. Avant que la moitié de la période de préavis ne soit écoulée, l'intéressé licencié pourra, en accord avec son employeur, quitter l'établissement dans les mêmes conditions pour occuper un nouvel emploi. Toutefois, s'il s'agit d'un licenciement collectif d'ordre économique, l'intéressé pourra quitter l'entreprise dans les conditions prévues à l'article 28 de l'accord collectif national du 12 juin 1987 sur les problèmes généraux de l'emploi.
17.2. Temps pour recherche d'emploi pendant la durée du préavis
Quand le préavis est observé, qu'il soit consécutif à un licenciement ou à une démission, le salarié est autorisé à s'absenter, en une ou plusieurs fois, en accord avec la direction, pour rechercher un emploi, pendant 50 heures par mois pour les salariés dont le temps de travail est décompté en heures et l'équivalent de 6 jours pour les salariés en forfait jours. Ces absences n'entraînent pas de réduction de salaire.
Si le salarié n'utilise pas, sur la demande de son employeur, tout ou partie de ces heures ou de ces jours, il percevra à son départ une indemnité correspondant aux temps inutilisés si ces temps n'ont pas été bloqués, en accord avec son employeur, avant l'expiration du préavis.
A défaut d'accord entre l'intéressé et son employeur, le temps pour recherche d'emploi se répartit sur les journées de travail à raison de 2 heures par jour ou 4 heures tous les 2 jours, fixées alternativement au gré de l'intéressé et au gré de l'employeur pour les salariés en décompte horaire. Pour les salariés dont le temps de travail est décompté en jours, ce temps pour recherche d'emploi se répartit par journée ou demi-journée fixée alternativement au gré de l'intéressé et de l'employeur.
Le salarié qui a trouvé un emploi ne peut plus se prévaloir des dispositions relatives aux heures pour recherche d'emploi.
Il est alloué au salarié licencié sans avoir commis de faute grave une indemnité distincte du préavis.
La base de calcul de cette indemnité de licenciement est fixée comme suit, en fonction de la durée de l'ancienneté de l'intéressé dans l'entreprise :
– pour la tranche de 1 à 5 ans d'ancienneté : 1/5 de mois par année d'ancienneté ;
– pour la tranche de 5 à 7 ans d'ancienneté : 2/5 de mois ;
– pour la tranche au-delà de 7 ans : 3/5 de mois par année d'ancienneté.
En ce qui concerne le salarié âgé d'au moins 50 ans et de moins de 55 ans et ayant 5 ans d'ancienneté dans l'entreprise, le montant de l'indemnité de licenciement sera majoré de 20 % sans que le montant total de l'indemnité puisse être inférieur à 4 mois.
En ce qui concerne le salarié âgé d'au moins 55 ans et de moins de 60 ans et ayant 2 ans d'ancienneté dans l'entreprise, l'indemnité de licenciement ne pourra être inférieure à 2 mois. S'il a 5 ans d'ancienneté dans l'entreprise, le montant de l'indemnité de licenciement résultant du barème prévu au 2e alinéa ci-dessus sera majoré de 30 % sans que le montant total de l'indemnité puisse être inférieur à 6 mois.
Toutefois, l'indemnité de licenciement résultant des alinéas précédents de la présente disposition ne peut pas dépasser la valeur de 18 mois de traitement.
L'ancienneté est déterminée dans les conditions prévues par l'article 5 de la présente annexe.
Lorsque le salarié aura perçu une indemnité de licenciement lors de la rupture d'un contrat de travail conclu antérieurement avec le même employeur, l'ancienneté prise à l'époque en considération sera déduite de celle à retenir pour l'attribution de l'indemnité de congédiement due à l'intéressé.
L'indemnité de licenciement est calculée sur la moyenne mensuelle des appointements ainsi que des avantages et gratifications contractuels dont le salarié a bénéficié au cours de ses 12 mois de présence dans l'établissement, compte tenu de la durée effective du travail au cours de cette période.
Cette indemnité est payable, en principe, lors du départ de l'entreprise. Toutefois, lorsque son montant excède 3 mois, elle peut être versée en plusieurs fois dans un délai maximum de 3 mois à dater du départ de l'entreprise.
L'âge normal de la retraite prévu par les différents régimes complémentaires étant de 65 ans, le départ volontaire d'un salarié âgé de 65 ans ou plus ne constitue pas une démission.
19.1. Préavis
Afin d'éviter les inconvénients résultant d'une cessation inopinée d'activité, les parties devront cependant respecter un délai de prévenance égal au délai de préavis, prévu, pour l'emploi du salarié concerné, par l'article 17.1.
19.2. Indemnisation
Le salarié qui partira en retraite, de son initiative, à un âge égal ou supérieur à 65 ans, recevra une indemnité de départ en retraite fixée, en fonction de son ancienneté dans l'entreprise :
– 3 mois de salaire ;
– 4 mois de salaire lorsque le salarié a 20 ans révolus de présence dans l'entreprise ;
– 5 mois de salaire lorsque le salarié a 40 ans révolus de présence dans l'entreprise.
L'ancienneté est déterminée dans les conditions prévues à l'article 5 de la présente annexe.
Il ne sera pas tenu compte de la présence postérieure au 65e anniversaire.
L'indemnité de départ en retraite sera calculée sur la même assiette que celle prévue pour l'indemnité de licenciement.
L'indemnité de départ en retraite sera également versée aux salariés qui partiront en retraite, de leur initiative, entre 60 et 65 ans à condition qu'ils demandent la liquidation de leur retraite complémentaire.
20.1. Mise à la retraite à l'initiative de l'employeur de salariés âgés de plus de 65 ans
La mise à la retraite, à l'initiative de l'employeur, d'un salarié âgé de 65 ans ou plus ne constitue pas un licenciement.
20.2. Préavis
Afin d'éviter les inconvénients résultant d'une cessation inopinée d'activité, les parties devront respecter un délai de préavis égal à 3 mois.
20.3. Indemnisation
Le salarié qui partira en retraite, de l'initiative de l'employeur, à un âge égal ou supérieur à 65 ans recevra une indemnité de départ en retraite fixée, en fonction de son ancienneté dans l'entreprise :
– 3 mois de salaire ;
– 4 mois de salaire lorsque le salarié a 20 ans révolus de présence dans l'entreprise ;
– 5 mois de salaire lorsque le salarié a 40 ans révolus de présence dans l'entreprise.
L'ancienneté est déterminée dans les conditions prévues à l'article 5 de la présente annexe.
Il ne sera pas tenu compte de la présence postérieure au 65e anniversaire.
L'indemnité de mise à la retraite d'un salarié âgé de 65 ans ou plus sera calculée sur la même assiette que celle prévue pour l'indemnité de licenciement.
21.1. Retraite complémentaire
21.1.1. Régime de retraite complémentaire des non-cadres
Les entreprises doivent obligatoirement adhérer pour tous les salariés non cadres à une caisse de retraite affiliée à l'ARRCO, au taux minimum applicable à chaque catégorie.
21.1.2. Régime de retraite complémentaire des cadres
Les entreprises doivent obligatoirement adhérer pour leurs cadres à une institution de retraite affiliée à l'AGIRC, au taux prévu pour les tranches B et C de la rémunération.
21.2. Prévoyance
Les garanties minimales de prévoyance figurent en sous-annexe 3 de la présente annexe.
L'adhésion des salariés au régime est obligatoire.
Conformément à l'article L. 3121-4 (ancien art. L. 212-4) du code du travail, la durée et les modalités de prise du repos compensateur afférentes au temps de voyage défini par l'article 22 des dispositions communes de la présente convention collective, seront déterminées par accord collectif d'entreprise ou par décision de l'employeur, après consultation du comité d'entreprise ou des délégués du personnel s'ils existent.
Il est convenu les dispositions transitoires suivantes :
– les salariés qui étaient soumis aux conventions collectives de la métallurgie au jour de la signature de la présente convention, bénéficient des dispositions portant sur le préavis pour une durée de 4 ans au jour de l'entrée en vigueur de la présente convention dans les conditions prévues à l'article 4 de la présente convention collective ;
– pour la même durée que celle visée au paragraphe précédent, pour les salariés qui, par application de conventions collectives ou d'accords d'entreprise, bénéficient, à l'entrée en vigueur de la présente convention d'une indemnité de licenciement, il conviendra d'effectuer une comparaison entre les 2 hypothèses listées ci-dessous, l'indemnité de licenciement versée au salarié devant être celle du montant retenu comme étant le plus favorable :
– le montant de l'indemnité calculée suivant les dispositions de la présente convention ;
– le montant résultant, à la date de la rupture du contrat de travail, des dispositions des conventions collectives ou accords d'entreprise visés ci-dessus compte tenu de l'ancienneté acquise à la date d'entrée en vigueur de la nouvelle convention dans l'entreprise, et ce pour les années antérieures à l'entrée en vigueur de cette dernière, majoré de l'indemnisation des années postérieures à la date de mise en application de la présente convention calculée selon les modalités définies dans la présente convention ; aux fins du calcul de la part d'indemnisation correspondant aux années postérieures à la présente convention, il est précisé que l'ancienneté réelle du salarié dans l'entreprise sera prise en compte pour déterminer la ou les tranches applicables aux termes de la présente convention collective.
Pour le cas spécifique des salariés dont les contrats de travail comportent déjà une clause de non-concurrence n'incluant pas de contrepartie financière mais renvoyant à une contrepartie financière déterminée par référence à une convention collective anciennement applicable, les parties conviennent que l'employeur informera individuellement les salariés concernés, dans les 3 mois de l'entrée en vigueur de la convention collective de l'édition phonographique, par lettre recommandée avec avis de réception ou remise en mains propres contre décharge, du montant de la contrepartie financière arrêtée à la date d'entrée en vigueur de la convention collective de l'édition phonographique.
Pour les entreprises de l'édition phonographique dotées d'une représentation syndicale, les accords d'entreprise et usages en vigueur devront donner lieu à l'engagement d'une négociation au plus tard dans un délai de 6 mois à compter de la date d'entrée en vigueur de la convention collective.
En cas de litige, elles disposent d'une possibilité de recours auprès de la commission paritaire de conciliation et d'interprétation prévue par la présente convention collective.
Sous-annexe 1
1. Salaires minima conventionnels applicables aux salariés permanents
(En euros.)
Niveau | Annuel | Garantie mensuelle (annuel divisé par 12,5) |
---|---|---|
I | 16 000 | 1 280 |
II | 16 492 | 1 319 |
III | 18 107 | 1 449 |
IV | 19 609 | 1 569 |
V | 21 124 | 1 690 |
VI | 23 719 | 1 898 |
VII | 29 076 | 2 326 |
VIII | 36 100 | 2 888 |
IX | 44 677 | 3 574 |
2. Prime d'ancienneté
Barème de base de la prime d'ancienneté
(En euros.)
Niveau | Base prime ancienneté |
---|---|
I | 800 |
II | 906 |
III | 1 079 |
IV | 1 222 |
V | 1 461 |
Sous-annexe 2
1. Classifications : lexique
Classification
Système de classement des métiers, des emplois ou des niveaux de qualification défini par convention au niveau d'une branche professionnelle ou une entreprise.
La classification a pour objet d'identifier une hiérarchie professionnelle dans un milieu de travail.
Contrôle de conformité
Evaluation d'un travail à une étape donnée au regard des instructions, directives ou orientations. Le contrôle de conformité peut être assumé par le salarié qui est directement en charge du travail confié et/ou dévolu à sa hiérarchie. Lorsque le contrôle de conformité figure parmi les critères retenus à la charge du salarié, il s'agit bien d'un autocontrôle.
Compétence
Notion qui s'analyse de la performance du salarié dans un contexte donné (poste de travail) et dans une logique d'organisation.
Elle se définit comme la somme des aptitudes révélées par le salarié dans son environnement de travail et s'apprécie du comportement du salarié dans sa fonction.
Critère classant
Caractéristique permettant d'évaluer le degré de compétence, de technicité ou toute autre qualité par lesquelles l'emploi est normalement occupé. L'identification de ces critères ne peut être obtenue qu'après avoir défini le contenu des fonctions de l'emploi dont il s'agit ; la finalité des critères discriminants étant de permettre un classement relatif des emplois dans la grille des classifications.
Directive
Suite d'indications en forme de cadrage général, impliquant le respect de certaines normes ou procédures.
La directive laisse une certaine marge d'autonomie dans la définition des moyens.
Emploi
Ensemble des activités, responsabilités et missions exercées par le salarié dans son cadre professionnel.
Instruction
Suite d'indications impératives et précises en vue de la réalisation d'un travail ou d'une mission.
Une instruction ne laisse qu'une très faible marge d'appréciation.
Métier
Ensemble des activités, missions et responsabilités liées entre elles par une même technicité, une même finalité économique ou de production.
Mission
Ensemble des objectifs fixés à un salarié par délégation dans le cadre d'une activité qui peut être variable en durée, en complexité, voire s'exercer en dehors des structures courantes de l'organisation du travail au sein de l'entreprise.
Orientations
Définition d'objectifs à atteindre sans que ne soit évoqué aucun des moyens permettant d'y parvenir.
Poste de travail
Identifie le ou les lieux de travail et les moyens mis à la disposition du salarié dans le cadre de son emploi.
Qualification
Relève de la formation personnelle du salarié et de ses acquis professionnels.
Elle se définit comme la somme des connaissances acquises à partir de la formation initiale ou continue et de l'exercice d'une ou plusieurs fonctions.
La qualification est attachée intrinsèquement à la personne du salarié.
Responsabilité fonctionnelle
Ensemble des obligations impliquées par l'emploi occupé et les fonctions qui s'y rattachent.
Responsabilité hiérarchique
Ensemble des missions de contrôle d'encadrement, de formation et d'animation qu'un salarié doit assumer sur d'autres salariés dans le cadre des responsabilités qui lui sont confiées.
Responsabilité de résultat
Degré d'engagement d'un salarié sur la finalité des objectifs définis.
Exemple : un cadre commercial a une responsabilité de résultat sur les objectifs fixés en termes d'évolution de chiffre d'affaires. De ce fait, il existe souvent un lien direct entre la responsabilité de résultat et l'appréciation portée par la direction qui peut se traduire par une incidence plus ou moins directe sur les éléments variables de la rémunération.
Technique
Ensemble de règles et procédures nécessaires pour l'exercice d'une fonction.
Technicité
Connaissances nécessaires permettant la mise en œuvre d'une technique particulière impliquant des modes opératoires ou des procédures d'intervention.
Savoir-faire
Capacité à résoudre une situation par la mise en œuvre de connaissances de techniques ou de procédures.
2. Classifications : méthode de lecture et grille par niveau de classification
Méthode de lecture des classifications
Compte tenu des spécificités propres au secteur de l'édition phonographique, les parties signataires ont adopté, pour caractériser la structure des emplois, 9 niveaux de classifications définis en termes de responsabilité, d'autonomie et de formation.
Pour effectuer le classement des salariés dans les différents niveaux retenus, il convient :
– de s'attacher à l'emploi occupé et non aux aptitudes personnelles du salarié concerné. En particulier, la formation et les diplômes entrent en ligne de compte dans la mesure où ils sont mis en œuvre dans l'emploi exercé. A cet égard, le fait de disposer de diplômes universitaires n'implique pas en soi l'appartenance à la catégorie des cadres ou agents de maîtrise si les exigences objectives de l'emploi occupé ne relèvent pas elles-mêmes de cette catégorie ;
– de prendre en compte l'emploi occupé, apprécié en termes d'autonomie, de responsabilité et de formation et non le titre, l'appellation et/ou la rémunération attribués au salarié avant la mise en place de la présente classification.
La définition des emplois correspondant à chacun des niveaux est rappelée dans chacune des pages suivantes.
Après chaque définition, sont proposées quelques fiches de description de postes repères (au moins 2) par niveau de classifications ; un emploi ne peut être vraiment défini que lorsque son contenu est décrit en faisant apparaître les exigences requises :
– en matière de responsabilités ;
– le niveau des connaissances et des compétences requis ;
– la part prise dans la réalisation des objectifs et le degré d'autonomie d'action et d'initiative.
Il est précisé que les fonctions de direction générale (« mandataire social ») du secteur de l'édition phonographique ne sont pas visées dans la grille de qualification.
La mention du niveau et de la qualification du salarié figurera au contrat de travail et sur les fiches de paie.
Polyvalence des tâches
Du fait de la disparité de taille des différentes structures soumises à cette convention, il est possible qu'un salarié occupe des missions relevant de plusieurs catégories en application de la présente classification.
En cas de polyvalence des tâches, c'est-à-dire lorsque le salarié est conduit – du fait des structures de l'entreprise – à exercer de manière permanente des activités qui relèvent de qualifications correspondant à des niveaux différents, le classement s'effectuera dans le niveau pour lequel le salarié a été recruté ou dans la classification la plus élevée dès lors que ces activités représentent au moins 30 % de son activité professionnelle réelle.
Fonctions exercées à titre exceptionnel ne correspondant pas à la qualification mentionnée dans le contrat de travail
Tout salarié appelé à occuper un poste de classification supérieure au sien en permanence et dans la plénitude des fonctions perçoit, après une période de 2 mois pour les employés et les agents de maîtrise et après une période de 3 mois pour les cadres, une indemnité égale à la différence des minima conventionnels correspondant aux 2 emplois concernés pour cette période.
Le remplacement ou la délégation temporaire, ainsi effectués, ne peuvent dépasser 6 mois continus. A l'expiration de ce délai, l'intéressé doit être régulièrement classé à un niveau au moins égal au niveau minimum de sa nouvelle fonction, sauf cas de remplacement d'un salarié en absence de longue durée (maladie, maternité et congés consécutifs, congé individuel de formation).
Avantages individuels acquis
L'application de cette classification dans les entreprises soumises à la convention ne pourra en aucun cas remettre en cause les avantages acquis des salariés concernés s'agissant de leur appartenance à la catégorie professionnelle des employés, des agents de maîtrise ou des cadres.
Modalités d'application et de suivi des classifications
Les modalités d'application du présent accord feront l'objet dans les entreprises d'un examen conjoint entre la direction et les institutions représentatives du personnel. En cas de litige, elles disposent d'une possibilité de recours auprès de la commission de conciliation prévue par la convention collective.
Les entreprises du secteur de l'édition phonographique disposent d'une année pour mettre en œuvre les dispositions de la présente convention collective.
Les parties signataires sont convenues de procéder, un an après l'entrée en vigueur de la présente convention collective, à un constat en vue de vérifier les conditions dans lesquelles se sera effectuée dans les entreprises la mise en place des nouvelles classifications. Ce constat pourra donner lieu, le cas échéant, à la signature d'un protocole interprétatif.
Les parties signataires sont convenues de procéder à un examen des classifications résultant de la présente convention collective 2 ans après la date de la fin de la période visée à l'alinéa précédent.
I. – Employés
Les caractéristiques distinctives des 3 niveaux de classification se fondent sur le degré de complexité des tâches.
Niveau | Caractéristiques | Point clé | Niveau de formation initiale ou équivalence |
---|---|---|---|
I | L'employé de ce niveau effectue un travail conforme aux modalités d'exécution fixées pour sa réalisation et en assure la bonne exécution. Cet emploi ne nécessite qu'un temps d'adaptation de courte durée. Le plus souvent, les conséquences des actions se manifestent immédiatement. L'employé est placé sous le contrôle direct et systématique d'un autre membre du personnel d'un niveau de classification supérieur. Ce contrôle peut aussi être immédiat et réalisé par le titulaire du poste. |
Les travaux exécutés sont simples, de courte durée et caractérisés notamment par leur analogie et/ou leur répétitivité. Les travaux exécutés n'exigent pas la mise en œuvre d'une technicité complexe. |
Les emplois sont accessibles avec les connaissances acquises lors de la scolarité obligatoire. |
II | L'employé de ce niveau est chargé de l'exécution organisée et rigoureuse du travail qui lui est confié. Il doit respecter les procédures et/ou un plan de travail préétabli par son responsable. 'employé de ce niveau est placé sous le contrôle direct de son responsable. Cet emploi nécessite un temps d'adaptation. |
Les travaux exécutés sont définis et constitués par un ensemble d'opérations simples, successives et variées qui doivent être enchaînées dans un ordre logique en fonction du résultat à atteindre. | Les emplois sont accessibles avec les connaissances acquises : – soit par la formation initiale (niveau CAP ou BEP) ; – soit par une formation professionnelle équivalente et/ou une expérience professionnelle équivalente. |
III | L'employé de ce niveau est responsable de l'atteinte de ses objectifs d'activité dans le respect du cadre fixé par sa hiérarchie et dans le cadre d'une certaine autonomie. Les travaux réalisés impliquent des interactions avec les autres postes de travail. Les travaux effectués sont réalisés en application d'instructions générales définissant les objectifs à atteindre. |
Les travaux sont de nature et de mise en œuvre élaborées. Ils impliquent la recherche, l'analyse et l'exploitation d'informations diversifiées d'origines variées. L'employé de ce niveau doit faire preuve d'initiative en particulier sur le choix des moyens appropriés et sur la combinaison des opérations à réaliser en fonction de ses priorités. |
Les emplois sont accessibles avec les connaissances acquises : – soit par la formation initiale (au moins de niveau secondaire) ; – soit par une formation professionnelle équivalente et/ou une expérience professionnelle équivalente. |
II. – Agents de maîtrise
Les 2 niveaux de classification regroupent des emplois d'assistance et de gestion d'activités. Les termes « emplois de gestion d'activités » s'entendent des emplois qui nécessitent à la fois un savoir-faire, des qualités d'organisation, de coordination et de suivi, et la connaissance de l'environnement professionnel.
Niveau | Caractéristiques | Points clés | Niveau de formation initiale ou équivalence |
---|---|---|---|
IV | L'agent de ce niveau exerce des fonctions dans lesquelles il se voit définir des objectifs qu'il a mission d'atteindre par l'utilisation de moyens ou méthodes normalement connus dont le choix et la combinaison exigent un apport personnel d'interprétation de conception et d'organisation. A défaut de critère de nombre et de qualification du personnel placé sous son autorité, certains postes d'agents de maîtrise comportent des responsabilités et une technicité qui exigent des qualités dont l'importance doit être prise en compte. Il transmet au niveau supérieur les informations nécessaires à la prise de décisions qui doivent être arrêtées à ce niveau. Il peut être appelé à participer à l'étude des programmes de travail et des modifications de l'outil de travail. |
Le titulaire, à partir d'instructions générales, compte tenu des moyens mis à sa disposition, est conduit, au besoin après une recherche spontanée d'informations et d'instructions complémentaires, à prendre des décisions qui peuvent avoir des conséquences : – sur le personnel placé sous son autorité ; – sur la nature et l'étendue des moyens et programmes mis en œuvre dans le cadre de la réalisation de ses fonctions, et – sur les coûts qu'ils engendrent. Il prend les décisions de coordination propres à intégrer dans un ensemble de travaux du personnel qu'il supervise et il veille à la bonne circulation de l'information. Dans le cadre de ses attributions, il assure la gestion quotidienne de ce personnel et peut proposer des actions de formation à la direction. |
Les emplois sont accessibles avec les connaissances acquises : – soit à l'issue du baccalauréat général ou du baccalauréat professionnel ou un autre diplôme équivalent ; – soit par une expérience professionnelle de niveau équivalent ou par des connaissances acquises par d'autres voies, sanctionnées ou non par un diplôme. |
V | L'agent de ce niveau exerce des fonctions similaires à celles d'un agent de maîtrise du groupe IV mais assure en outre l'animation et la coordination des groupes placés dans son champ d'intervention. | Il dispose en outre de connaissances approfondies et est titulaire d'une expertise particulière. Il peut intervenir dans le champ d'action de plusieurs filières dans le secteur de l'édition phonographique. Dans le cadre d'objectifs définis de façon très générale, il répond des résultats d'ensemble de son secteur. |
Les emplois sont accessibles avec les connaissances acquises : – soit à l'issue des 2 années d'études après le baccalauréat, sanctionnées par le BTS, le DUT ou un autre diplôme équivalent ; – soit par une expérience professionnelle de niveau équivalent ou par des connaissances acquises par d'autres voies, sanctionnées ou non par un diplôme. |
III. – Cadres
Les 4 niveaux de classification regroupent des emplois où la fonction de conception/élaboration est la caractéristique essentielle. Ces niveaux peuvent s'accompagner d'une responsabilité hiérarchique ou fonctionnelle vis-à-vis des collaborateurs relevant du domaine de leur compétence.
Le secteur professionnel de l'édition phonographique est caractérisé par une grande disparité dans la taille des entreprises.
Le critère de la taille des entreprises est donc pris en compte dans le positionnement des cadres dans les groupes VI, VII, VIII et IX.
Niveau | Caractéristiques | Points clés | Niveau de formation initiale ou équivalence |
---|---|---|---|
VI | Le cadre de ce niveau exerce des responsabilités techniques, administratives, financières, commerciales de gestion ou d'exploitation dans le cadre de missions ou de directives fixées par son supérieur hiérarchique, dans les plus grandes entreprises du secteur. Le classement dans ce groupe peut par ailleurs constituer une position d'accueil pour les cadres débutants entrant dans la vie active d'une durée maximale de 2 ans. |
Il fait preuve de réactivité pour dégager des solutions. Il a une responsabilité sur les résultats. |
Les emplois de ce niveau sont accessibles avec les connaissances générales et techniques acquises : – soit par un diplôme d'ingénieur ou un autre diplôme équivalent ; – soit par une expérience professionnelle de niveau équivalent ou par des connaissances acquises par d'autres voies, sanctionnées ou non par un diplôme. |
VII | Le cadre de ce niveau exerce des responsabilités techniques, administratives, financières, commerciales, de gestion ou d'exploitation qui exigent une autonomie de jugement et d'initiative se situant dans le cadre des attributions fixées à l'intéressé. | Le titulaire résout des problèmes ou des situations complexes. Il dispose de connaissances fondamentales et une expérience étendue dans une spécialité. |
Les emplois de ce niveau sont accessibles avec les connaissances générales et techniques acquises : – soit par un diplôme d'ingénieur ou de niveau I et II de l'éducation nationale ; – soit par une expérience professionnelle de niveau équivalent ou par des connaissances acquises par d'autres voies, sanctionnées ou non par un diplôme. |
VIII | L'occupation de ce poste entraîne de larges initiatives et responsabilités. Il assure par délégation directe d'un supérieur hiérarchique ou de l'employeur la charge d'un ou plusieurs services et dispose d'une large autonomie d'action, de jugement et d'initiative. |
Il exerce une responsabilité d'ensemble sur un groupe ou un secteur. Il est en mesure de faire preuve d'une capacité particulière d'innovation et d'expertise. |
Ce niveau peut correspondre à la reconnaissance d'un niveau d'expertise lié à une compétence professionnelle particulière. |
IX | Les responsabilités du titulaire du poste sont de même nature que celle prévues pour le niveau VIII. | Toutefois, l'existence d'un tel poste ne se justifie que par : – la nature des fonctions exercées ; – la taille de l'entreprise ; – la nécessité d'une coordination entre plusieurs services, départements ou établissements ; – l'importance des moyens humains et financiers mis à sa disposition, et – la responsabilité quantitativement et qualitativement importantes, pour l'entreprise, de la fonction concernée. |
|
3. Fiches de description des postes repères par niveau de classifications
1. Niveau
Description de poste |
---|
Titre : employé service exploitation Supérieur hiérarchique : responsable d'équipe (à titre indicatif) |
1. Missions généralement requises 1. Assure des activités transversales qui lui sont confiées par son responsable au sein du centre de distribution du type : réception des livraisons, préparation des commandes, stockage, vérification des commandes, blistering, traitement des retours, etc. 2. Veille à la qualité de l'environnement de travail (rangement, propreté du matériel et des locaux). 3. Informe son responsable des problèmes ou difficultés rencontrés dans son environnement de travail. 4. Assure une bonne utilisation des équipements mis à sa disposition. 5. Respecte et applique les consignes de sécurité et les procédures en vigueur. |
2. Outils susceptibles d'être utilisés (systèmes, logiciels…) : outils informatiques dédiés. |
3. Expertises spécifiques requises : – sans ; – éventuellement permis cariste. |
Cette fiche a été réalisée conformément à la méthode définie dans la présente convention collective pour l'élaboration des classifications.
Les éléments contenus dans cette description sont susceptibles d'évoluer en fonction notamment d'impératifs d'ordre organisationnel ou technique.
Ces éléments ne constituent donc qu'une liste non exhaustive des missions et tâches pouvant être confiées au collaborateur.
Description de poste |
---|
Titre : employé service courrier Supérieur hiérarchique : responsable services généraux (à titre indicatif) |
1. Missions généralement requises : – gestion du courrier de l'entreprise, et notamment : – tri du courrier arrivé par la poste ou par la navette interne ; – distribution dans les labels / services ; – ramassage du courrier à expédier dans les labels / services ; – tri des différents types de courriers au départ ; – affranchissement correspondant ; – remise du courrier à la poste ou départ à la navette interne. |
2. Outils susceptibles d'être utilisés (systèmes, logiciels…) : – machines à affranchir ; – calculateurs de taxes postales ; – outils bureautiques dédiés ; – messagerie électronique. |
3. Expertise spécifique requise : sans. |
Cette fiche a été réalisée conformément à la méthode définie dans la présente convention collective pour l'élaboration des classifications.
Les éléments contenus dans cette description sont susceptibles d'évoluer en fonction notamment d'impératifs d'ordre organisationnel ou technique.
Ces éléments ne constituent donc qu'une liste non exhaustive des missions et tâches pouvant être confiées au collaborateur.
2. Niveau II
Description de poste |
---|
Titre : hôte et hôtesse d'accueil bilingue Supérieur hiérarchique : responsable services généraux (à titre indicatif) |
1. Missions généralement requises : – accueil physique des visiteurs et des salariés de l'entreprise ; – accueil téléphonique et gestion des appels ; – gestion du courrier ; – gestion des courses. |
2. Outils susceptibles d'être utilisés (systèmes, logiciels…) : – standard téléphonique ; – outils bureautiques dédiés ; – messagerie électronique. |
3. Expertise spécifique requise : anglais. |
Cette fiche a été réalisée conformément à la méthode définie dans la présente convention collective pour l'élaboration des classifications.
Les éléments contenus dans cette description sont susceptibles d'évoluer en fonction notamment d'impératifs d'ordre organisationnel ou technique.
Ces éléments ne constituent donc qu'une liste non exhaustive des missions et tâches pouvant être confiées au collaborateur.
Description de poste |
---|
Titre : employé polyvalent services généraux Supérieur hiérarchique : responsable services généraux (à titre indicatif) |
1. Missions généralement requises : 1. Veille à la qualité de l'environnement général de travail de l'entreprise (rangement, propreté du matériel et des locaux). 2. Rangement et entretien des stocks (consommables, fournitures de bureau). 3. Traitement des demandes d'assistance matérielle (ex : utilisation du vidéo projecteur, CDR, dépannages ponctuels…). 4. Traitement des commandes, factures, livraisons. 5. Suivi des interventions des agents sous-traitants. |
2. Outils susceptibles d'être utilisés (systèmes, logiciels…) : – outils bureautiques dédiés (ordinateur, pack office…) ; – messagerie électronique. |
3. Expertise spécifique requise (ex. langue étrangère) : néant. |
Cette fiche a été réalisée conformément à la méthode définie dans la présente convention collective pour l'élaboration des classifications.
Les éléments contenus dans cette description sont susceptibles d'évoluer en fonction notamment d'impératifs d'ordre organisationnel ou technique.
Ces éléments ne constituent donc qu'une liste non exhaustive des missions et tâches pouvant être confiées au collaborateur.
3. Niveau III
Description de poste |
---|
Titre : gestionnaire clientèle/service après-vente (SAV) Supérieur hiérarchique : responsable SAV (à titre indicatif) |
1. Missions généralement requises : 1. Traiter les difficultés rencontrées par le transporteur lors de la livraison des commandes (notamment gestion du retour des commandes refusées par le client au moment de leur livraison). 2. Traiter les litiges transmis par les clients d'un secteur donné : – erreur de tirages ; – CD manquants à la livraison ; – remise sur facture, erreur facturation ; – demande de bon de livraison émargé ; – avoirs non conformes au retour. 3. Informer les clients sur l'avancement du crédit des retours. 4. Répondre aux appels clients et représentants. |
2. Outils susceptibles d'être utilisés (systèmes, logiciels…) : outils informatiques dédiés. |
3. Expertise spécifique requise : sans. |
Cette fiche a été réalisée conformément à la méthode définie dans la présente convention collective pour l'élaboration des classifications.
Les éléments contenus dans cette description sont susceptibles d'évoluer en fonction notamment d'impératifs d'ordre organisationnel ou technique.
Ces éléments ne constituent donc qu'une liste non exhaustive des missions et tâches pouvant être confiées au collaborateur.
Description de poste |
---|
Titre : technicien de maintenance Supérieur hiérarchique : responsable services généraux (à titre indicatif) |
1. Missions généralement requises : 1. Veille au bon fonctionnement de l'ensemble des équipements liés à l'exploitation logistique. 2. Intervient sur les différents équipements liés au logement et à l'exploitation logistique (pneumatique, mécanique, électricité…). 3. Diagnostique les problèmes liés l'activité du périmètre. 4. Assure les contrôles, les actions préventives et modificatrices des équipements de l'exploitation logistique. 5. Contrôle et valide les interventions de la sous-traitance. 6. Assure la mise à jour de la GMAO (gestion de la maintenance assistée par ordinateur) par l'enregistrement des interventions. 7. Respecte et applique les consignes de sécurité et les procédures en vigueur, en général et en particulier lors des interventions techniques pour lui-même et pour les salariés. 8.Veille à la qualité de son environnement (rangement, propreté du matériel et des locaux) et de l'environnement du site. |
2. Outils susceptibles d'être utilisés (systèmes, logiciels…) : – outils bureautiques dédiés ; – superviseur technique bâtiment. |
3. Expertises spécifiques requises : – habilitation électrique h2/b2 ; – permis cariste. |
Cette fiche a été réalisée conformément à la méthode définie dans la présente convention collective pour l'élaboration des classifications.
Les éléments contenus dans cette description sont susceptibles d'évoluer en fonction notamment d'impératifs d'ordre organisationnel ou technique.
Ces éléments ne constituent donc qu'une liste non exhaustive des missions et tâches pouvant être confiées au collaborateur.
4. Niveau IV
Description de poste |
---|
Titre : assistant marketing Supérieur hiérarchique : responsable marketing (à titre indicatif) |
1. Missions généralement requises : 1. Assistanat du directeur marketing ou des chefs de projet, et notamment : – gestion de l'agenda du directeur marketing ou des chefs de projet (planning des rdv, déplacements…) ; – gestion et suivi des appels téléphoniques (filtrage, messages…) ; – organisation des réunions, des déplacements (y/c artistes, tourneurs…). 2. Gestion administrative du lancement des produits, et notamment : – participation à l'organisation d'évènements ponctuels (soirées de lancement, remises de disques d'or, show cases…) ; – suivi de fabrication des nouveaux projets (stickers, invitations, pochettes…) ; – mise à jour des informations marketing dans les systèmes d'information ; – rédaction de projets de notes d'informations, argumentaires, avis de commercialisation, bons de commande ; – suivi et coordination des différentes étapes liées au lancement d'un produit ; – suivi des éléments de réservation d'achat d'espace publicitaire ; – suivi des plans marketing en liaison avec les services chargés de la promotion et des artistes, lien avec l'artiste ; – suivi des plannings de tournées des artistes. |
2. Outils susceptibles d'être utilisés (systèmes, logiciels…) : – outils bureautiques ; – outils informatiques dédiés, notamment : M², G-VU, e-magine, V-clips, LP, CRA, FrantPintra… |
3. Expertise spécifique requise : anglais (pour le marketing international). |
Cette fiche a été réalisée conformément à la méthode définie dans la présente convention collective pour l'élaboration des classifications.
Les éléments contenus dans cette description sont susceptibles d'évoluer en fonction notamment d'impératifs d'ordre organisationnel ou technique.
Ces éléments ne constituent donc qu'une liste non exhaustive des missions et tâches pouvant être confiées au collaborateur.
Description de poste |
---|
Titre : assistant comptes clés Supérieur hiérarchique : directeur commercial ou directeur comptes clés (à titre indicatif) |
1. Missions généralement requises : 1. Assistanat du/des responsables comptes clés spécialisés, et notamment : – gestion de l'agenda du/des responsables comptes clés (planning des RDV, déplacements…) ; – gestion et suivi des appels téléphoniques clients, renseignements clients ; – organisation des réunions, des déplacements (y/c artistes, tourneurs…) 2. Gestion du suivi administratif des relations clients, et notamment : – création de documents d'informations clients (centralisations, préconisations…) ; – création et mise à jour des documents de suivi du chiffre d'affaires mensuel par enseigne ; – création et collecte des informations destinées aux clients (notamment planning de sorties, référentiels, mémo CA, objectifs, Argu PC, visuels). |
2. Outils susceptibles d'être utilisés (systèmes, logiciels…) : outils informatiques dédiés. |
3. Expertise spécifique requise : néant. |
Cette fiche a été réalisée conformément à la méthode définie dans la présente convention collective pour l'élaboration des classifications.
Les éléments contenus dans cette description sont susceptibles d'évoluer en fonction notamment d'impératifs d'ordre organisationnel ou technique.
Ces éléments ne constituent donc qu'une liste non exhaustive des missions et tâches pouvant être confiées au collaborateur.
5. Niveau V
Description de poste |
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Titre : attaché de presse junior Supérieur hiérarchique : responsable promo (à titre indicatif) |
1. Missions généralement requises : – assurer l'exposition des produits auprès des différents médias ; – promouvoir le tissu relationnel avec les médias ; – accompagner les artistes auprès des médias ; – envoyer tout support d'information (écrit, image, ou son) aux médias ; – participer à la mise en place de partenariats. |
2. Outils susceptibles d'être utilisés (systèmes, logiciels…) : outils informatiques dédiés. |
3. Expertise spécifique requise : anglais. |
Cette fiche a été réalisée conformément à la méthode définie dans la présente convention collective pour l'élaboration des classifications.
Les éléments contenus dans cette description sont susceptibles d'évoluer en fonction notamment d'impératifs d'ordre organisationnel ou technique.
Ces éléments ne constituent donc qu'une liste non exhaustive des missions et tâches pouvant être confiées au collaborateur.
Description de poste |
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Titre : gestionnaire redevances Supérieur hiérarchique : responsable redevances ou responsable financier (à titre indicatif). |
1. Missions généralement requises : 1. Analyse des contrats en liaison avec le service juridique en vue de leur intégration dans les systèmes d'information. 2. Codification du contenu des contrats et des conditions de rémunérations afférentes. 3. Suivi des traitements trimestriels : gestion des anomalies, modifications diverses. 4. En coordination avec la comptabilité, vérification des décomptes de redevance par rapprochement avec les relevés de comptes. 5. Vérification des facturations émises par les filiales étrangères et des états de reversement. Identification et analyse des écarts et des anomalies : modification dans système / demande de corrections aux pays concernés. 6. Envoi des décomptes et relevés aux ayants droit. 7. Comptabilisation et justification de comptes. |
2. Outils susceptibles d'être utilisés (systèmes, logiciels…) : outils informatiques dédiés. |
3. Expertises spécifiques requises : – connaissances juridiques ; – anglais. |
Cette fiche a été réalisée conformément à la méthode définie dans la présente convention collective pour l'élaboration des classifications.
Les éléments contenus dans cette description sont susceptibles d'évoluer en fonction notamment d'impératifs d'ordre organisationnel ou technique.
Ces éléments ne constituent donc qu'une liste non exhaustive des missions et tâches pouvant être confiées au collaborateur.
6. Niveau VI
Description de poste |
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Titre : webmaster Supérieur hiérarchique : directeur nouveaux médias (à titre indicatif) |
1. Missions généralement requises : 1. Création de sites artistiques. 2. Suivi et validation des projets avant mise en ligne. 3. Collecte, analyse et diffusion des données récoltées à partir des sites. 4. Actualisation régulière des sites. 5. Création d'opérations « marketing » type concours. 6. Dépôt de noms de domaine. 7. Participation aux projets de développement des outils web (éditeur de site, statistiques…). 8. Envoi de newsletters. |
2. Outils susceptibles d'être utilisés (systèmes, logiciels…) : éditeur de sites, outils graphiques, outils informatiques dédiés. |
3. Expertise spécifique requise : anglais. |
Cette fiche a été réalisée conformément à la méthode définie dans la présente convention collective pour l'élaboration des classifications.
Les éléments contenus dans cette description sont susceptibles d'évoluer en fonction notamment d'impératifs d'ordre organisationnel ou technique.
Ces éléments ne constituent donc qu'une liste non exhaustive des missions et tâches pouvant être confiées au collaborateur.
Description de poste |
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Titre : chef de produit Supérieur hiérarchique : directeur marketing (à titre indicatif) |
1. Missions généralement requises : 1. Coordonne la mise en œuvre et assure le suivi des stratégies et budgets marketing. 2. Organise et coordonne les opérations liées à l'artiste avec le service commercial. 3. Coordonne les éléments nécessaires au lancement des projets avec le service fabrication. 4. Assure la gestion et le suivi des quantités à fabriquer. 5. Organise et coordonne les opérations de lancement et de tournées avec le service promotion. 6. Participe au relationnel avec l'artiste, son manager et ses ayants droit. 7. Veille au respect des engagements contractuels (visuels, accords préalables…). 8. Veille à la mise à jour des informations marketing contenues dans les systèmes d'information. |
2. Outils susceptibles d'être utilisés (systèmes, logiciels…) : outils informatiques dédiés. |
3. Expertises spécifiques requises : – anglais (pour le marketing international) ; – compétences marketing (formation et/ou expérience professionnelle). |
Cette fiche a été réalisée conformément à la méthode définie dans la présente convention collective pour l'élaboration des classifications.
Les éléments contenus dans cette description sont susceptibles d'évoluer en fonction notamment d'impératifs d'ordre organisationnel ou technique.
Ces éléments ne constituent donc qu'une liste non exhaustive des missions et tâches pouvant être confiées au collaborateur.
Description de poste |
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Titre : juriste labels junior Supérieur hiérarchique : directeur juridique (à titre indicatif) |
1. Missions généralement requises : 1. Rédaction et suivi des contrats liés à l'activité de la société et participation à la négociation de ces contrats. 2. Gestion de l'échéancier relatif aux contrats. 3. Conseils aux autres services des labels. 4. Mise en œuvre de la procédure précontentieuse. 5. Gestion des demandes d'autorisation aux artistes/producteurs (tous labels confondus). 6. Coordination des demandes de subvention (SCPP, SPPF, FCM, bureau export). 7. Centralisation des échanges de répertoire avec des tiers et suivi des autorisations. 8. En liaison avec les services redevance, vérification des décomptes semestriels de redevances. |
2. Outils susceptibles d'être utilisés (systèmes, logiciels…) : outils informatiques dédiés. |
3. Expertises spécifiques requises : – expertise juridique ; – anglais. |
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7. Niveau VII
Description de poste |
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Titre : chef de projet informatique Supérieur hiérarchique : responsable service informatique (à titre indicatif) |
1. Missions généralement requises : 1. Analyse les besoins utilisateurs internes et externes, étudie la faisabilité d'un projet informatique et participe à l'élaboration du cahier des charges. 2. Coordonne la conception, la réalisation et la mise en œuvre d'une application informatique, d'un système d'information. 3. Gère les ressources affectées au projet durant sa réalisation. 4. Contrôle l'avancement d'un projet, son adéquation avec le cahier des charges, le budget et les délais de réalisation. 5. Assure le reporting sur l'évolution des projets dont il a la charge. 6. Assure les astreintes nécessitant le déploiement de ses compétences professionnelles selon l'organisation en vigueur dans l'entreprise. |
2. Outils susceptibles d'être utilisés (systèmes, logiciels…) : outils informatiques dédiés. |
3. Expertise spécifique requise : maîtrise des méthodes de management de projet. |
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Description de poste |
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Titre : directeur promo Supérieur hiérarchique : directeur du label (à titre indicatif) |
1. Missions généralement requises : 1. Etablir les stratégies promotionnelles quant à la sortie des singles et albums des artistes du label en coordination avec les services marketing. 2. Encadrement de l'équipe promo et supervision des actions menées par cette équipe. 3. En charge des relations avec les artistes et les managers dans le domaine de la promotion. 4. Promotion de l'image des artistes auprès des médias. 5. Animation des réunions (promo, manager, artiste). 6. Gestion de l'équipe promo. |
2. Outils susceptibles d'être utilisés (systèmes, logiciels…) : outils informatiques dédiés. |
3. Expertises spécifiques requises : – fort réseau relationnel ; – anglais. |
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Les éléments contenus dans cette description sont susceptibles d'évoluer en fonction notamment d'impératifs d'ordre organisationnel ou technique.
Ces éléments ne constituent donc qu'une liste non exhaustive des missions et tâches pouvant être confiées au collaborateur.
Description de poste |
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Titre : directeur artistique Supérieur hiérarchique : directeur label (à titre indicatif) |
1. Missions généralement requises : 1. Recherche de nouveaux artistes à signer afin d'enrichir le catalogue du label, sélection et proposition de signatures. 2. Suivi des productions en cours du label (montage de la production, planning d'enregistrement, organisation des séances et suivi des budgets). 3. Conception, réalisation et suivi technique de chaque projet artistique. 4. Entretenir au fil du temps la relation avec les artistes. 5. Participation à l'élaboration du plan de sortie du disque sous l'impulsion du chef de projet (marketing). |
2. Outils susceptibles d'être utilisés (systèmes, logiciels…) : outils informatiques dédiés. |
3. Expertises spécifiques requises : – culture musicale large sujette à constant enrichissement (présence aux concerts, achats de disques, multiples déplacements…) ; – connaissance de la chaîne de production de la musique (prises, mixes, mastering) ; – connaissance des outils de production. |
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Les éléments contenus dans cette description sont susceptibles d'évoluer en fonction notamment d'impératifs d'ordre organisationnel ou technique.
Ces éléments ne constituent donc qu'une liste non exhaustive des missions et tâches pouvant être confiées au collaborateur.
Description de poste |
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Titre : responsable comptes clés Supérieur hiérarchique : directeur commercial (à titre indicatif) |
1. Missions généralement requises : 1. En charge des relations commerciales avec les responsables achat du portefeuille client. 2. Elaboration et participation à la négociation des accords commerciaux et distributeurs. 3. Montage d'opérations en collaboration avec le marketing commercial. 4. Résolution des litiges commerciaux en collaboration avec le service clients. 5. Gestion du budget des participations publicitaires et des demandes de dispositifs événements. 6. Validation des autorisations de retours. |
2. Outils susceptibles d'être utilisés (systèmes, logiciels…) : outils informatiques dédiés. |
3. Expertise spécifique requise : expertise dans la négociation commerciale. |
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8. Niveaux VIII et IX
Description de poste |
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Titre : directeur commercial Supérieur hiérarchique : directeur général ou président (à titre indicatif) |
1. Missions généralement requises : 1. Définition de la stratégie commerciale de l'entreprise. 2. Encadrement du département commercial. 3. Négociation et conclusion des accords commerciaux distributeurs et validation des conditions générales de vente. 4. Pilotage des objectifs de chiffre d'affaires et du respect des conditions commerciales négociées. 5. Responsable du développement des outils force de vente. 6. Animation de séminaires commerciaux, labels et formations. 7. Responsable du compte d'exploitation du département commercial. 8. En charge des prévisions de vente et du respect du budget en collaboration avec les labels et le département finance. |
2. Outils susceptibles d'être utilisés (systèmes, logiciels…) : outils informatiques dédiés. |
3. Expertises spécifiques requises : – expertise en négociation ; – connaissance particulière du réseau de distribution ; – compréhension globale des enjeux stratégiques de l'entreprise ; – anglais. |
Cette fiche a été réalisée conformément à la méthode définie dans la présente convention collective pour l'élaboration des classifications.
Les éléments contenus dans cette description sont susceptibles d'évoluer en fonction notamment d'impératifs d'ordre organisationnel ou technique.
Ces éléments ne constituent donc qu'une liste non exhaustive des missions et tâches pouvant être confiées au collaborateur.
Description de poste |
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Titre : directeur label Supérieur hiérarchique : président ou directeur général (à titre indicatif) |
1. Missions généralement requises : 1. Identifier et signer de nouveaux talents. 2. Développer les artistes en contrat avec l'entreprise. 3. Développer les ventes du catalogue. 4. Assurer un relationnel privilégié avec les artistes (écouter, comprendre, négocier, argumenter). 5. Animer les équipes promo, marketing, artistiques. 6. Garantir le respect des objectifs budgétaires. 7. Elaborer la stratégie artistique du label. |
2. Outils susceptibles d'être utilisés (systèmes, logiciels…) : outils informatiques dédiés. |
3. Expertises spécifiques requises : – connaissance approfondie des répertoires musicaux existants ; – anticiper les nouvelles tendances ; – fort réseau relationnel au sein des artistes et des médias ; – anglais. |
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Les éléments contenus dans cette description sont susceptibles d'évoluer en fonction notamment d'impératifs d'ordre organisationnel ou technique.
Ces éléments ne constituent donc qu'une liste non exhaustive des missions et tâches pouvant être confiées au collaborateur.
L'objet de la présente sous-annexe est l'instauration d'un régime obligatoire de prévoyance au plan national au bénéfice des salariés permanents, cadres et non cadres, des sociétés entrant dans le champ d'application de l'annexe I de la convention collective de l'édition phonographique et ne relevant pas de l'accord interbranche du 20 décembre 2006 étendu le 19 mars 2007 relatif au régime de prévoyance des intermittents du spectacle.
Les garanties définies ci-dessous constituent le régime de base obligatoire pour les entreprises visées à l'article 2.1.
Les employeurs et les partenaires sociaux ont la possibilité d'examiner au sein des entreprises des moyens d'accroître ou d'améliorer ces garanties.
En cas de décès d'un salarié, il est versé selon le choix effectué par le ou les bénéficiaires du capital décès, un capital décès ou un capital réduit complété par une rente éducation au profit des enfants à charge, dont les montants sont fixés comme suit, en pourcentage du salaire de référence défini à l'article 4 :
|
Option 1 | Option 2 |
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Capital décès toutes causes Base Majoration par enfant à charge(*) |
100 % 20 % |
80 % Néant |
Rente éducation par enfant à charge (*) Moins de 12 ans De 12 à moins de 18 ans De 18 à 25 ans |
Néant |
6 % 8 % 12 % |
* Tel que défini ci-après. |
Choix de l'option
Le choix de l'option est effectué par le bénéficiaire du capital décès.
En tout état de cause, en cas de pluralité de bénéficiaires et à défaut d'accord entre eux sur l'option dans les 2 mois suivant le décès, l'option 1 (capital) sera retenue de plein droit.
Le conjoint est la personne liée au salarié par le mariage, non séparé judiciairement.
Le pacsé est la personne liée au salarié par un pacte civil de solidarité non rompu.
Le concubin est la personne avec laquelle le salarié vit en couple et sous le même toit depuis au moins 2 ans au moment du sinistre, aucun des 2 n'étant par ailleurs marié ou partenaire d'un pacte civil de solidarité.
La durée de vie commune peut être inférieure à 2 ans si un enfant est né de cette union de fait.
Les concubins peuvent être de sexe différent ou non.
Le concubinage doit être attesté par une déclaration sur l'honneur transmise à l'organisme d'assurances au moment de l'affiliation ou dès que les conditions précisées ci-dessus sont réunies. Lors du sinistre, le domicile commun doit être justifié par un avis d'imposition.
Sont considérés comme à charge les enfants légitimes, reconnus, adoptifs ou recueillis du salarié, de son conjoint, ou de son pacsé ou de son concubin, à charge du salarié au sens de la législation fiscale, c'est-à-dire pris en compte pour l'application du quotient familial ou percevant une pension alimentaire que le participant déduit fiscalement de son revenu :
– âgé de moins de 21 ans ;
– de 21 ans et plus et jusqu'à leur 26e anniversaire, si lesdits enfants ont des revenus mensuels entrant dans l'assiette de l'impôt sur le revenu inférieurs au smic et sous réserve :
– qu'ils poursuivent des études dans un établissement d'enseignement secondaire ou supérieur ;
– ou qu'ils soient en contrat d'apprentissage ;
– quel que soit leur âge si, au moment du décès, ils sont reconnus comme handicapés, et sous réserve que leur incapacité ait été reconnue avant leur 18e anniversaire.
Sont également considérés comme étant à charge du salarié, dans le cadre et les limites des conditions d'âge, d'activité et de ressources indiquées ci-dessous :
– son enfant né viable moins de 300 jours après le décès du salarié ;
– ses enfants non confiés à sa garde mais pour lesquels il est judiciairement tenu au versement d'une pension alimentaire ;
En cas d'invalidité absolue et définitive, le salarié (ou son représentant légal) peut demander à l'organisme d'assurance complémentaire le versement par anticipation des prestations décès de l'option 1 ou de l'option 2. Le versement anticipé de ces prestations selon le choix du salarié met fin à la garantie décès.
Le salarié est considéré en état d'invalidité absolue et définitive lorsque, avant la liquidation de la pension vieillesse de la sécurité sociale ou la pension pour inaptitude au travail, il est classé par la sécurité sociale dans la 3e catégorie d'invalide ou il bénéficie au titre de la législation sur les accidents de travail et les maladies professionnelles d'une rente correspondant à un taux d'incapacité de 100 %, assortie d'une majoration pour assistance d'une tierce personne.
En cas de décès simultané ou postérieur de la personne qui au jour du décès du salarié était son conjoint ou à défaut son partenaire de Pacs ou à défaut son concubin, il est versé à ses enfants encore à charge qui étaient déjà à sa charge au jour du décès du salarié des prestations identiques et supplémentaires à celles qui leur ont été versées suite au décès du salarié et définies à l'article 2.1 ci-dessus
Le capital est versé par parts égales entre les enfants à charge et la rente éducation (si l'option 2 a été mise en œuvre lors du décès du salarié) est versée à chacun d'entre eux.
Le bénéfice de cette garantie est accordé à condition que le dernier parent ne soit pas engagé à nouveau dans les liens du mariage ou par un pacte civil de solidarité ou par un concubinage.
La garantie incapacité temporaire de travail couvre l'arrêt total de travail entraînant le versement d'indemnités journalières de la sécurité sociale, hors assurances maternité.
Le régime de prévoyance intervient à l'issue de la période de maintien de salaire à 100 % par l'employeur, tel qu'il est prévu par l'article 13.1 de l'annexe I de la présente convention collective.
S'agissant des collaborateurs ayant moins de 1 an d'ancienneté qui ne bénéficient pas des dispositions de l'article 13.1 précité, le régime de prévoyance entrera en vigueur à compter du 91e jour d'arrêt continu et total de travail.
2.4.2. Montant
En cas d'arrêt de travail couvert par la garantie incapacité temporaire de travail, le salarié bénéficie d'une indemnité journalière égale à 80 % du salaire brut de référence défini à l'article 5 ci-après, sous déduction des prestations brutes versées par la sécurité sociale et de l'éventuel salaire maintenu par l'employeur.
En cas d'invalidité permanente totale ou partielle et indemnisée comme telle par la sécurité sociale, il est prévu le versement d'une rente d'invalidité dont le montant est fixé comme suit :
2.5.1. Le salarié est reconnu en invalidité de 2e ou 3e catégorie par la sécurité sociale
En cas d'invalidité de 2e ou 3e catégorie, le salarié bénéficie d'une rente d'invalidité de 80 % du salaire brut de référence tel que défini à l'article 4 ci-après, sous déduction des prestations brutes versées par la sécurité sociale.
2.5.2. Le salarié est reconnu en invalidité de 1re catégorie par la sécurité sociale
En cas d'invalidité de 1re catégorie, le salarié bénéficie d'une rente d'invalidité égale à 48 % du salaire de référence défini à l'article 4 ci-après, sous déduction des prestations brutes versées par la sécurité sociale.
En cas d'incapacité permanente totale ou partielle résultant d'un accident de travail ou d'une maladie professionnelle et indemnisée par la sécurité sociale au titre de la législation sur les accidents de travail ou maladies professionnelles, les dispositions prévues à l'article 2.5 s'appliquent dans les conditions suivantes :
2.6.1. Le taux d'incapacité permanente reconnu par la sécurité sociale est supérieur ou égal à 66 % :
L'incapacité permanente est assimilée à une invalidité de 2e ou 3e catégorie : le salarié bénéfice d'une rente fixée à 80 % du salaire brut de référence tel que défini à l'article 4, sous déduction des prestations brutes versées par la sécurité sociale.
2.6.2. Le taux d'incapacité permanente reconnu par la sécurité sociale est supérieur ou égal à 33 % et strictement inférieur à 66 % :
L'incapacité permanente est assimilée à une invalidité de 1re catégorie : le salarié bénéficie d'une rente fixée à 48 % du salaire de référence défini à l'article 4, sous déduction des prestations brutes versées par la sécurité sociale.
L'assiette des cotisations de prévoyance est constituée par le salaire brut annuel servant de base aux cotisations de sécurité sociale, à l'exclusion des sommes isolées.
Elle est limitée aux tranches de salaire suivantes :
– tranche A : fraction de salaire du premier euro au plafond de la sécurité sociale ;
– tranche B : fraction du salaire comprise entre 1 et 4 fois le plafond de la sécurité sociale
La répartition des cotisations entre salariés et employeur est déterminée au sein de chaque entreprise sans toutefois que la part des salariés puisse excéder 50 % du montant total des cotisations.
Il est rappelé que l'obligation prévue par l'article 7 de la convention collective des cadres du 14 mars 1947 prévoit le versement d'une cotisation, à la charge exclusive de l'employeur, égale à 1,50 % du salaire brut limité à la tranche A pour chaque cadre, et affectée par priorité à la couverture d'avantages en cas de décès.
Les cotisations pour les cadres à la charge de l'entreprise au titre de la présente sous-annexe viennent s'imputer sur cette obligation.
Le salaire de référence retenu pour le calcul des prestations de prévoyance défini à la présente sous-annexe est égal au total des rémunérations brutes perçues au cours des 12 mois civils de pleine activité précédant le fait générateur de la prestation, dans la limite de la tranche B des salaires et à l'exclusion des sommes isolées.
Si l'ancienneté du salarié dans l'entreprise est inférieure à 12 mois, le salaire de référence est reconstitué sur une base annuelle en se référant à la période effective d'emploi précédant l'arrêt de travail ou le décès.
Pour les salariés dont le décès ou l'invalidité absolue et définitive intervient après une période d'arrêt de travail, le salaire de référence est revalorisé en fonction de l'indice de revalorisation prévu par le contrat ou la convention d'assurances souscrite par l'entreprise.
Toutes les entreprises entrant dans le champ d'application défini à l'article 1er ci-dessus sont tenues d'apporter à leur personnel au minimum les garanties collectives instituées par la présente sous-annexe à la convention collective de l'édition phonographique, en souscrivant un contrat d'assurance auprès de l'organisme assureur de leur choix.
En effet, afin de préserver la libre détermination des entreprises, notamment lorsqu'un régime préexiste, au sein de celles-ci, à la mise en place du présent régime de prévoyance conventionnel, les parties signataires ont pris la décision de ne désigner formellement aucun organisme assureur dans la présente sous-annexe.
Toutefois, les parties signataires ont choisi de mettre à disposition des entreprises un contrat garantissant les obligations conventionnelles faisant l'objet de la présente sous-annexe et négocié auprès de l'institution de prévoyance Audiens Prévoyance, à des conditions spécifiquement étudiées.
En cas de changement d'organisme assureur, les entreprises devront organiser, en vertu de l'article L. 912-3 du code de la sécurité sociale, la poursuite de la revalorisation future des rentes et des prestations en espèces dues en cas de décès, d'incapacité de travail ou d'invalidité, ainsi que le maintien des garanties décès prévues dans le contrat résilié pour les bénéficiaires de rentes et de prestations en espèces en cas d'incapacité de travail ou d'invalidité lorsque ces garanties ne sont pas maintenues au titre du contrat résilié.
Les entreprises entrant dans le champ d'application de la présente sous-annexe, tel que défini à l'article 1er, disposent d'un délai de 12 mois à compter de la date d'effet de la convention collective pour se mettre en conformité avec les dispositions de la présente sous-annexe.
Un suivi des conditions d'application du régime sera assuré par un comité paritaire de suivi prévoyance, constitué de membres représentant les syndicats de salariés et les organisations d'employeurs signa- taires. Ce comité pourra également être saisi par les organisations syndicales représentatives non signataires.
Le comité désignera en son sein un président parmi les représentants des employeurs et un vice-président parmi ceux des salariés.
Chaque entreprise relevant du champ d'application de la présente sous-annexe défini à l'article 2 remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché une notice d'information détaillée, établie par l'organisme assureur de leur régime de prévoyance, exposant notamment les garanties et leurs modalités d'application.
Les salariés de chacune de ces entreprises seront informés individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations résultant d'une modification du contrat mettant en œuvre leur régime de prévoyance.
Conformément à l'article R. 2323-1 (ancien art. L. 432-3, alinéa 8) du code du travail, les comités d'entreprise ou les comités centraux d'entreprise des entreprises relevant du champ d'application de la présente sous-annexe tel que défini à l'article 2 seront informés et consultés préalablement à toute modification des garanties de leur régime de prévoyance.
La présente annexe à la convention collective de l'édition phonographique règle les conditions d'emploi et de rémunération des techniciens du spectacle vivant ou enregistré dont les fonctions figurent dans la liste des emplois définie à l'article 2 de la présente annexe, engagés par les employeurs entrant dans le champ de la convention collective de l'édition phonographique, dans le cadre d'un contrat de travail régi par l'article L. 1242-2-3o (ancien art. L. 122-1-1-3o) du code du travail.
Les conditions de recours à ce type de contrat de travail à durée déterminée d'usage sont régies par les modalités figurant à l'article 19 des dispositions communes de la convention collective nationale de l'édition phonographique.
Il est expressément convenu que les emplois mentionnés dans la liste figurant au 2.2 ne pourront relever du contrat à durée déterminée d'usage que pour autant qu'il sont occupés dans le cadre d'une ou plusieurs des activités visées à l'article 19 des dispositions générales de la convention collective de l'édition phonographique, aux fins de concourir directement à la production ou l'édition d'un ou plusieurs objets artistiques déterminés entrant dans les catégories listées ci-dessous et devant être expressément mentionnés dans le contrat de travail :
– production ou édition de phonogrammes ;
– production ou édition de vidéogrammes musicaux ou d'humour ;
– production de spectacles vivants promotionnels.
La production ou l'édition de vidéogrammes incluent les produits multimédia liés à des enregistrements qui sont réalisés dans le cadre de l'application des stipulations ci-dessus.
Au sens des stipulations ci-dessus, on entend :
– par production, l'initiative et la responsabilité de la fixation d'un enregistrement phonographique ou vidéographique, ou de l'organisation d'un spectacle vivant promotionnel ;
– par édition, la responsabilité de l'exploitation d'un enregistrement phonographique ou vidéographique sur un territoire, notamment à travers sa publication ;
– par spectacle vivant promotionnel, un spectacle vivant organisé par un producteur au sens de la présente convention, ne figurant pas parmi les représentations d'une tournée, aux fins d'assurer la promotion de l'enregistrement qu'il produit, qu'il édite ou qu'il distribue. Ce spectacle fait l'objet d'une ou plusieurs représentations publiques dans la limite, pour l'enregistrement considéré, de 12 représentations par période de 30 jours et de 36 représentations par an, qui ne doivent pas générer de contrepartie financière directe pour le producteur. Ce producteur peut assurer lui-même la production de ce spectacle promotionnel, avec ou sans l'appui d'un prestataire, ou en confier la production à un entrepreneur de spectacles titulaire d'une licence de producteur de spectacles. Si le spectacle ne remplit pas ces critères, le concert en question sera soumis à la convention collective du spectacle vivant applicable.
Par absence de « contrepartie financière directe », on entend l'absence de recettes pour le producteur découlant de la vente au public de billets pour l'entrée au spectacle ou découlant de la vente dudit spectacle à une salle.
Les emplois sont répartis en 8 filières : son, image graphisme, réalisation, régie, production post-production, maquillage coiffure, lumière et décoration machiniste.
EMPLOIS |
PHONOGRAMMES |
VIDEOGRAMMES MUSICAUX OU D'HUMOUR |
SPECTACLES VIVANTS PROMOTIONNELS |
|||
Studio et captation |
Captation |
Tournage et captation |
captation | |||
SON |
Ingénieur du son Emploi repère |
X |
|
X |
|
X |
Mixeur |
X |
|
X |
|
X |
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Programmeur musical |
X |
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X |
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X |
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Bruiteur |
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X |
|
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Sonorisateur |
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X |
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X |
X |
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Technicien des instruments/technicien backliner Emploi repère |
X |
|
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X |
X |
|
Monteur son |
X |
|
X |
|
|
|
Perchman-perchiste |
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|
X |
|
|
|
1er assistant son |
X |
|
X |
|
|
|
Preneur de son/ Opérateur du son |
X |
|
X |
|
X |
|
Illustrateur sonore |
X |
|
X |
|
|
|
Régisseur son / technicien son |
X |
|
X |
|
X |
|
Assistant son Emploi repère |
X |
|
X |
|
X |
|
2ème assistant son (si le poste de 1er assistant est pourvu) |
X |
|
X |
|
|
|
IMAGE GRAPHISME |
Directeur de la photo/Chef OPV emploi repère |
|
X |
X |
|
|
Cadreur (1) (anciennement cameraman ou OPV) |
|
X |
X |
|
|
|
Animateur |
|
|
X |
|
|
|
Chauffeur de salle |
|
X |
X |
|
|
|
Illustrateur |
X |
|
X |
|
|
|
Photographe |
X |
|
X |
|
X |
|
Présentateur |
|
X |
|
X |
X |
|
Ingénieur de la vision |
|
|
X |
X |
|
|
Technicien vidéo |
|
|
X |
|
|
|
1er assistant OPV |
|
|
X |
|
|
|
2ème assistant OPV (si le poste de 1er assistant est pourvu) |
|
|
X |
|
|
|
Rédacteur |
X |
|
X |
|
|
|
Opérateur magnétoscope |
|
|
X |
|
||
Opérateur magnétoscope ralenti |
|
|
X |
|
|
|
Opérateur projectionniste |
|
|
|
|
X |
|
Opérateur prompteur |
|
|
X |
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X |
|
Opérateur régie vidéo |
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|
X |
|
|
|
Opérateur synthétiseur |
|
|
X |
|
|
|
REALISATION | Réalisateur |
|
|
X |
|
|
Réalisateur artistique Emploi repère |
X |
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X |
|
X |
|
Conseilleur technique à la réalisation |
|
|
X |
|
X |
|
Script |
|
|
X |
|
|
|
1er assistant réalisateur |
|
|
X |
|
|
|
Assistant réalisateur |
X |
|
X |
|
|
|
2ème assistant réalisateur (si le poste de 1er assistant est pourvu) |
|
|
X |
|
|
|
REGIE | Régisseur général |
X |
|
X |
|
X |
Régisseur (2) Emploi repère |
X |
|
X |
|
X |
|
Régisseur de plateau / Assistant de plateau |
|
X |
X |
|
X |
|
Aide de plateau / Assistant de plateau |
|
|
X |
|
X |
|
PRODUCTION/ POSTPRODUCTION |
Directeur de production |
|
|
X |
|
|
Directeur de postproduction / Chargé de postproduction |
|
|
X |
|
|
|
Monteur truquiste / truquiste |
|
|
X |
|
|
|
Directeur artistique de production Emploi repère |
X |
|
X |
|
X |
|
Répétiteur |
X |
|
X |
|
X |
|
Chargé de production |
X |
|
X |
|
X |
|
Directeur de la distribution artistique |
|
|
X |
|
|
|
Administrateur de production |
X |
|
X |
|
|
|
Conseiller artistique de production |
X |
|
X |
|
X |
|
Coordinateur d'écriture (script éditeur) |
|
|
X |
|
|
|
Documentaliste / Iconographe |
X |
|
X |
|
|
|
Monteur (3) (pour ce qui concerne le vidéo clip, cet emploi ne peut être employé que si l'emploi de chef monteur est pourvu |
|
|
X |
|
|
|
Assistant du directeur de la distribution artistique |
|
|
X |
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|
|
Assistant de production |
X |
|
X |
|
X |
|
Assistant de postproduction |
|
|
X |
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|
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Secrétaire de production |
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X |
|
|
|
Traducteur / Interprète |
X |
|
X |
|
X |
|
MAQUILLAGE / COIFFURE |
Coiffeur perruquier (4) |
|
|
X |
|
|
Styliste |
X |
X |
X |
|||
Maquilleur / maquilleur posticheur (5) Emploi repère |
X |
X |
X |
|||
Costumier (6) |
X |
X |
X |
|||
Coiffeur (7) |
X |
X |
X |
|||
Habilleur |
X |
X |
||||
Assistant du styliste |
X |
X |
X |
|||
LUMIERE | Eclairagiste |
X |
X |
|||
Electricien (8) |
X |
X |
||||
Technicien lumière Emploi repère |
X |
X |
||||
DECORATION / MACHINISTE |
Tapissier décorateur |
X |
||||
Décorateur (9) Emploi repère |
X |
X |
X |
|||
Constructeur (10) |
X |
|||||
Conducteur de groupe / groupman |
X |
X |
||||
Ensemblier (11) |
X |
|||||
Machiniste (12) |
X |
X |
||||
Maquettiste staffeur |
X |
X |
||||
Staffeur (13) |
X |
|||||
Menuisier (14) |
X |
|||||
Peintre décorateur (15) |
X |
X |
||||
Sculpteur décorateur (16) |
X |
|||||
Tapissier |
X |
|||||
Accrocheur rigger |
X |
X |
X |
|||
Technicien plateur Emploi repère |
X |
X |
X |
|||
Accessoiriste |
X |
(1) : la fonction de cadreur peut se décliner en assistant cadreur
(2) : la fonction de régisseur peut se décliner en régisseur adjoint
(3) : la fonction de monteur peut se décliner en chef monteur et assistant monteur / monteur adjoint
(4) : la fonction de coiffeur perruquier peut se décliner en chef coiffeur perruquier
(5) : la fonction de maquilleur / maquilleur posticheur peut se décliner en chef maquilleur / maquilleur posticheur
(6) : la fonction de costumier peut se décliner en chef costumier
(7) : la fonction de coiffeur peut se décliner en chef coiffeur
(8) : la fonction d'électricien peut se décliner en chef électricien
(9) : la fonction de décorateur peut se décliner en chef décorateur ou assistant décorateur
(10) : la fonction de constructeur peut se décliner en chef constructeur
(11) : la fonction d'ensemblier peut se décliner en assistant ensemblier
(12) : la fonction de machiniste peut se décliner en chef machiniste
(13) : la fonction de staffeur peut se décliner en chef staffeur
(14) : la fonction de menuisier peut se décliner en chef menusier
(15) : la fonction de peintre décorateur peut se décliner en chef peintre décorateur
(16) : la fonction de sculpteur décorateur peut se décliner en chef sculpteur décorateur
Il est expressément convenu que les emplois mentionnés dans la liste figurant au 2.2 ne pourront relever du contrat à durée déterminée d'usage que pour autant qu'ils sont occupés dans le cadre d'une ou plusieurs des activités visées à l'article 19 des dispositions générales de la convention collective de l'édition phonographique, aux fins de concourir directement à la production ou l'édition d'un ou plusieurs objets artistiques déterminés entrant dans les catégories listées ci-dessous et devant être expressément mentionné(s) dans le contrat de travail :
– production ou édition de phonogrammes ;
– production ou édition de vidéogrammes musicaux ou d'humour ;
– production de spectacles vivants promotionnels.
La production ou l'édition de vidéogrammes incluent les produits multimédias liés à des enregistrements qui sont réalisés dans le cadre de l'application des stipulations ci-dessus.
Au sens des stipulations ci-dessus, on entend :
– par production, l'initiative et la responsabilité de la fixation d'un enregistrement phonographique ou vidéographique, ou de l'organisation d'un spectacle vivant promotionnel ;
– par édition, la responsabilité de l'exploitation d'un enregistrement phonographique ou vidéographique sur un territoire, notamment à travers sa publication ;
– par spectacle vivant promotionnel, un spectacle vivant organisé par un producteur au sens de la présente convention, ne figurant pas parmi les représentations d'une tournée, aux fins d'assurer la promotion de l'enregistrement qu'il produit, qu'il édite ou qu'il distribue. Ce spectacle fait l'objet d'une ou plusieurs représentation(s) publique(s) dans la limite, pour l'enregistrement considéré, de douze représentations par période de 30 jours et de trente-six représentations par an, qui ne doivent pas générer de contrepartie financière directe pour le producteur. Ce producteur peut assurer lui-même la production de ce spectacle promotionnel, avec ou sans l'appui d'un prestataire, ou en confier la production à un entrepreneur de spectacles titulaire d'une licence de producteur de spectacles. Si le spectacle ne remplit pas ces critères, le concert en question sera soumis à la convention collective du spectacle vivant applicable.
Par absence de « contrepartie financière directe », on entend l'absence de recettes pour le producteur découlant de la vente au public de billets pour l'entrée au spectacle ou découlant de la vente dudit spectacle à une salle.
Les emplois sont répartis en huit filières : son, image graphisme, réalisation, régie, production postproduction, maquillage coiffure, lumière et décoration machiniste.
Emplois | Phonogrammes | Vidéogrammes musicaux ou d'humour |
Spectacles vivants promotionnels |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
Studio et captation |
Captation | Tournage et captation |
Captation | |||
Son | Ingénieur du son Emploi repère |
X | X | X | ||
Mixeur | X | X | X | |||
Programmeur musical | X | X | X | |||
Bruiteur | X | |||||
Sonorisateur | X | X | X | |||
Technicien des instruments/ technicien backliner Emploi repère |
X | X | X | |||
Monteur son | X | X | ||||
Perchman-perchiste | X | |||||
1er assistant son | X | X | ||||
Preneur de son/ opérateur du son | X | X | X | |||
Illustrateur sonore | X | X | ||||
Régisseur son/ technicien son | X | X | X | |||
Assistant son Emploi repère |
X | X | X | |||
2e assistant son (si le poste de 1er assistant est pourvu) | X | X | ||||
Image graphisme | Directeur de la photo/ chef OPV Emploi repère |
X | X | |||
Cadreur (1) (anciennement cameraman ou OPV) | X | X | ||||
Animateur | X | |||||
Chauffeur de salle | X | X | ||||
Illustrateur | X | X | ||||
Photographe | X | X | X | |||
Présentateur | X | X | X | |||
Ingénieur de la vision | X | X | ||||
Technicien vidéo | X | |||||
1er assistant OPV | X | |||||
2e assistant OPV (si le poste de 1er assistant est pourvu) | X | |||||
Rédacteur | X | X | ||||
Opérateur magnétoscope | X | |||||
Opérateur magnétoscope ralenti | X | |||||
Opérateur projectionniste | X | |||||
Opérateur prompteur | X | X | ||||
Opérateur régie vidéo | X | |||||
Opérateur synthétiseur | X | |||||
Réalisation | Réalisateur | X | ||||
Réalisateur artistique Emploi repère |
X | X | X | |||
Conseiller technique à la réalisation | X | X | ||||
Script | X | |||||
1er assistant réalisateur | X | |||||
Assistant réalisateur | X | X | ||||
2e assistant réalisateur (si le poste de 1er assistant est pourvu) | X | |||||
Régie | Régisseur général | X | X | X | ||
Régisseur (2) Emploi repère |
X | X | X | |||
Régisseur de plateau/ chef de plateau | X | X | X | |||
Aide de plateau/ assistant de plateau | X | X | ||||
Production/ postproduction | Directeur de production | X | ||||
Directeur de postproduction/ chargé de postproduction | X | |||||
Monteur truquiste/ truquiste | X | |||||
Directeur artistique de production Emploi repère |
X | X | X | |||
Coordinateur/ directeur musical | X | X | X | |||
Répétiteur | X | X | X | |||
Chargé de production | X | X | X | |||
Directeur de la distribution artistique | X | |||||
Administrateur de production | X | X | ||||
Conseiller artistique de production | X | X | X | |||
Coordinateur d'écriture (script éditeur) | X | |||||
Documentaliste/ iconographe | X | X | ||||
Monteur (3) (pour ce qui concerne le vidéoclip, cet emploi ne peut être employé que si l'emploi de chef monteur est pourvu) |
X | |||||
Assistant du directeur de la distribution artistique | X | |||||
Assistant de production | X | X | X | |||
Assistant de postproduction | X | |||||
Secrétaire de production | X | |||||
Copiste | X | |||||
Traducteur/ interprète | X | X | X | |||
Maquillage coiffure | Coiffeur perruquier (4) | X | ||||
Styliste | X | X | X | |||
Maquilleur/ maquilleur posticheur (5) Emploi repère |
X | X | X | |||
Concepteur maquillage | X | |||||
Concepteur coiffure | X | |||||
Costumier (6) | X | X | X | |||
Coiffeur (7) | X | X | X | |||
Habilleur | X | X | ||||
Assistant du styliste | X | X | X | |||
Lumière | Éclairagiste | X | X | |||
Électricien (8) | X | X | ||||
Technicien lumière Emploi repère |
X | X | ||||
Décoration/ machiniste | Tapissier décorateur | X | ||||
Décorateur (9) Emploi repère |
X | X | X | |||
Constructeur (10) | X | |||||
Conducteur de groupe/ groupman | X | X | ||||
Ensemblier (11) | X | |||||
Machiniste (12) | X | X | ||||
Maquettiste staffeur | X | |||||
Staffeur (13) | X | |||||
Menuisier (14) | X | |||||
Peintre décorateur (15) | X | X | ||||
Sculpteur décorateur (16) | X | |||||
Tapissier | X | |||||
Accrocheur rigger | X | X | X | |||
Technicien plateau Emploi repère |
X | X | X | |||
Accessoiriste | X | |||||
(1) La fonction de cadreur peut se décliner en assistant cadreur. (2) La fonction de régisseur peut se décliner en régisseur adjoint. (3) La fonction de monteur peut se décliner en chef monteur et assistant monteur/ monteur adjoint. (4) La fonction de coiffeur perruquier peut se décliner en chef coiffeur perruquier. (5) La fonction de maquilleur/ maquilleur posticheur peut se décliner en chef maquilleur/ maquilleur posticheur. (6) La fonction de costumier peut se décliner en chef costumier. (7) La fonction de coiffeur peut se décliner en chef coiffeur. (8) La fonction d'électricien peut se décliner en chef électricien. (9) La fonction de décorateur peut se décliner en chef décorateur ou assistant décorateur. (10) La fonction de constructeur peut se décliner en chef constructeur. (11) La fonction d'ensemblier peut se décliner en assistant ensemblier. (12) La fonction de machiniste peut se décliner en chef machiniste. (13) La fonction de staffeur peut se décliner en chef staffeur. (14) La fonction de menuisier peut se décliner en chef menuisier. (15) La fonction de peintre décorateur peut se décliner en chef peintre décorateur. (16) La fonction de sculpteur décorateur peut se décliner en chef sculpteur décorateur. |
Les fonctions sont classées en référence aux 3 critères ci dessous :
– technicité : ensemble des savoirs et savoir-faire techniques, maîtrise des outils et gestion des situations de travail nécessaires à l'exercice de la fonction acquis, soit par la formation initiale ou la formation professionnelle continue, soit par l'expérience professionnelle ;
– position hiérarchique : degré d'exercice de délégation hiérarchique et/ou d'encadrement ;
– autonomie : latitude de décider et d'agir dans l'exercice de l'activité concernée.
La grille de classification des fonctions répertoriées dans la liste des emplois figurant à l'article 2.2 de la présente annexe comporte 3 niveaux définis en référence à ces 3 critères :
Niveau | Définition |
---|---|
I |
Niveau modeste de position hiérarchique et niveau faible d'autonomie. |
II |
II.A |
II.B |
|
III |
Niveau moyen et/ou élevé de position hiérarchique et niveau élevé d'autonomie. |
La classification des emplois figure en sous-annexe 1 à la présente annexe. Les fonctions listées dans les niveaux II.B et III ont le statut cadre.
Les partenaires sociaux conviennent que cette classification sera complétée par une liste d'emplois repères dans un délai de 6 mois à compter de l'entrée en vigueur de la présente convention sur le modèle de la fiche du directeur de la photo qui figure ci-dessous.
Description de poste |
---|
Titre : directeur de la photo / chef opérateur de prise de vue |
Description des tâches : |
Etudes et formation : |
Déclinaison des autres emplois de l'équipe image : |
2e assistant OPV : |
Les éléments contenus dans cette description sont indicatifs et susceptibles d'évoluer en fonction notamment d'impératifs d'ordre organisationnel ou technique.
Ils ne constituent donc qu'une liste non exhaustive des missions et tâches pouvant être confiées au collaborateur concerné.
Les temps de pause, repas et hébergement ne sont pas du temps de travail effectif.
Toutefois ces périodes ne sont pas incompatibles avec des interventions éventuelles et exceptionnelles demandées au salarié en cas de nécessité. Dans ce cas, les durées d'intervention sont décomptées en temps de travail effectif.
Aucun temps de travail ne peut excéder 6 heures consécutives sans la prise d'une pause d'au moins 20 minutes.
Les heures travaillées le dimanche sont majorées de 50 %.
L'employeur a la possibilité de prévoir qu'un jour férié soit travaillé.
Dans ce cas les heures travaillées sont rémunérées sur la base d'une majoration de 50 % sauf pour le 1er Mai qui est majoré de 100 %.
Compte tenu des spécificités liées à la nature même de leur contrat de travail, de leur activité ainsi que de la multiplicité d'employeurs, il est prévu pour les techniciens du spectacle une indemnisation spécifique pour les heures de nuit effectuées entre 22 heures et 7 heures.
A cet égard, toute heure de nuit effectuée entre 22 heures et 7 heures est majorée de 40 %.
Par ailleurs, sauf si le repas est assuré sur place, les techniciens du spectacle effectuant au moins 6 heures de travail entre 22 heures et 6 heures bénéficient d'une indemnité de repas calculée sur la base de 2,5 fois le minimum garanti.
Conformément à l'article L. 3121-34 (ancien art. L. 212-1, alinéa 2) du code du travail, la durée maximale quotidienne du travail effectif par salarié est fixée à 10 heures.
Cependant, conscients des conditions d'activité particulières liées aux enregistrements phonographiques et/ ou vidéographiques dans le secteur de l'édition phonographique, les partenaires sociaux entendent, conformément à l'article D. 3121-19 (ancien art. D. 212-16, alinéa 1) du code du travail :
– porter la durée maximale quotidienne du travail à 12 heures une fois par période de 7 jours pour les activités liées au vidéogramme ;
– porter la durée maximale quotidienne du travail à 12 heures dans les cas répondant aux critères cumulatifs suivants :
– travail lié aux exigences d'un enregistrement phonographique nécessitant l'utilisation du même dispositif technique en place, à la disponibilité d'un artiste ou quand il est nécessaire de maintenir le même personnel sur un enregistrement en raison de la continuité de celui-ci ;
– pour les fonctions suivantes :
– ingénieur du son ;
– assistant de l'ingénieur du son ;
– technicien son ;
– mixeur ;
– programmeur musical ;
– preneur de son.
La semaine civile débute le lundi à 0 heure et se termine le dimanche à 24 heures.
La durée hebdomadaire maximale de travail effectif est fixée à 48 heures.
Des dérogations à la durée hebdomadaire maximale de travail de 48 heures pourront être sollicitées auprès de la direction départementale du travail compétente, afin de la porter à 54 heures dans les cas répondant aux critères cumulatifs suivants :
– travail lié aux exigences d'un enregistrement phonographique nécessitant l'utilisation du même dispositif technique en place, à la disponibilité d'un artiste ou quand il est nécessaire de maintenir le même personnel sur un enregistrement en raison de la continuité de celui-ci ;
– pour les fonctions suivantes :
– ingénieur du son ;
– assistant de l'ingénieur du son ;
– technicien son ;
– mixeur ;
– programmeur musical ;
– preneur de son.
Dans le cas d'une semaine d'enregistrement phonographique de 6 jours et pour les fonctions ci-dessus, l'employeur pourra d'autre part demander à la direction départementale du travail compétente une dérogation pour porter à 60 heures la durée maximale hebdomadaire de travail. Cette dérogation est limitée à un maximum de 3 semaines consécutives.
La durée hebdomadaire moyenne de travail effectif calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives ne peut excéder 46 heures. Ces dérogations ne font pas obstacle à l'application de la durée maximale quotidienne du travail.
Conformément à l'article L. 3131-1 (ancien art. L. 220-1, alinéa 1) du code du travail, chaque salarié doit normalement bénéficier d'un repos quotidien minimal de 11 heures consécutives entre la fin de sa journée de travail et le début de la suivante. En conséquence, l'amplitude maximale journalière est de 13 heures.
Toutefois, au regard de la spécificité de l'activité des entreprise du champ de l'édition phonographique, notamment la nécessité d'assurer la continuité de l'activité dans le cadre d'enregistrements ou de captation de spectacles, les partenaires sociaux, en application de l'article D. 3131-1 (ancien art. D. 220-1) du code du travail, entendent permettre la réduction du temps de repos quotidien, celui-ci ne pouvant aller en deçà de 9 heures dans les cas répondant aux critères cumulatifs suivants :
– travail lié aux exigences d'un enregistrement phonographique nécessitant l'utilisation du même dispositif technique en place, à la disponibilité d'un artiste ou quand il est nécessaire de maintenir le même personnel sur un enregistrement en raison de la continuité de celui-ci ;
– pour les fonctions suivantes :
– ingénieur du son ;
– assistant de l'ingénieur du son ;
– technicien son ;
– mixeur ;
– programmeur musical ;
– preneur de son.
Chaque heure travaillée durant cette période entamant le repos minimal de 11 heures consécutives fait l'objet d'un repos compensateur majoré de 50 %. Dans le cas où, pour des raisons objectives, ce repos compensateur n'est pas possible, ces heures de travail sont rémunérées avec une majoration de 50 %.
La réduction à 9 heures du temps de repos quotidien ne peut intervenir plus de 2 fois par période de 7 jours consécutifs incluant le jour de repos pour un même salarié. Durant cette période, l'amplitude maximale quotidienne est de 15 heures.
Conformément à l'article L. 3132-2 (ancien art. L. 221-4) du code du travail, il est interdit d'occuper un salarié plus de 6 jours par semaine. En conséquence, dans le cadre d'un contrat supérieur à 6 jours, le salarié bénéficie d'un repos hebdomadaire d'au moins 24 heures consécutives, auxquelles s'ajoutent 11 heures consécutives de repos quotidien. Cependant, dans l'hypothèse de circonstances nécessitant la réduction du repos quotidien tel que prévu ci-dessus, le salarié pourra voir son repos hebdomadaire réduit de fait à 24 heures consécutives additionnées de 9 heures au lieu de 11 heures.
Ce repos peut être donné un autre jour que le dimanche.
Les heures supplémentaires sont les heures de travail accomplies à la demande de l'employeur au-delà de la durée légale du travail.
Le décompte se fait par la prise en compte de la durée hebdomadaire réelle de travail effectif sur une semaine civile, arrondie à la demi-heure supérieure. Les heures d'absences indemnisées comprises à l'intérieur de la période de décompte de l'horaire, ne sont pas prises en compte pour calculer le nombre et le paiement des heures de travail en heures supplémentaires.
Les heures supplémentaires donnent lieu à une majoration de salaire de :
– 15 % de la 36e heure jusqu'à la 39e heure ;
– 25 % de la 40e jusqu'à la 43e heure ;
– 50 % à compter de la 44e heure.
Le contingent annuel d'heures supplémentaires est fixé à 220 heures pour un même employeur.
Afin de tenir compte des contrats de travail de courte durée, les partenaires sociaux sont convenus de rémunérer les dépassements journaliers des contrats d'une durée inférieure à 5 jours dans les conditions suivantes : 50 % les 11e et 12e heures.
Sous réserve de l'accord exprès de chaque salarié concerné, lorsque l'horaire de travail du salarié comporte l'accomplissement régulier d'heures supplémentaires, il peut être convenu une rémunération forfaitaire incluant, dans la rémunération mensuelle, un nombre déterminé d'heures supplémentaires hebdomadaires.
Le forfait de salaire ne saurait être défavorable au salarié ; la convention n'est valable que si elle assure au salarié une rémunération au moins égale à la rémunération à laquelle il aurait pu prétendre, si les heures supplémentaires intégrées à la durée conventionnelle de travail convenue dans son contrat de travail avaient été rémunérées aux conditions de majoration visées à la présente convention collective. (1)
Peuvent être conclues en application des dispositions ci-dessus
(2) :
– pour les contrats supérieurs à 1 mois : des conventions de forfait en heures ;
– pour les emplois de cadre, bénéficiant d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps, situés au niveau directeur dans la grille de l'édition phonographique : des conventions sans référence horaire pour les salariés qui perçoivent une rémunération supérieure à 140 % des minima.
Lorsque le salarié effectue des heures de dépassement ou des heures supplémentaires au-delà des durées prévues par la convention de forfait, il a droit à leur paiement majoré dans les conditions prévues.
L'existence d'une convention de forfait ne prive pas le salarié de son droit au repos compensateur conformément aux dispositions légales en vigueur.
L'application de ce forfait implique une comptabilisation, hebdomadaire ou mensuelle, par l'employeur des heures effectuées.
(1) Le paragraphe 2 de l'article 4.11 de l'annexe 2 est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 3121-41 du code du travail, qui vise, en référence à la garantie du niveau de salaire du salarié en forfait, le salaire minimum conventionnel applicable dans l'entreprise.
(Arrêté du 20 mars 2009, art. 1er)
(2) Le paragraphe 3 de l'article 4.11 de l'annexe 2 est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 3121-39 du code du travail, dont il résulte que les forfaits susceptibles d'être conclus sur le fondement de cette convention ne le seront que sur une base hebdomadaire ou mensuelle.
(Arrêté du 20 mars 2009, art. 1er)
4.1. Pause, repas, hébergement (3)
Les temps de pause, repas et hébergement ne sont pas du temps de travail effectif.
Toutefois ces périodes ne sont pas incompatibles avec des interventions éventuelles et exceptionnelles demandées au salarié en cas de nécessité. Dans ce cas, les durées d'intervention sont décomptées en temps de travail effectif.
Aucun temps de travail ne peut excéder 6 heures consécutives sans la prise d'une pause d'au moins vingt minutes.
Les heures travaillées le dimanche sont majorées de 50 %.
4.3. Jours fériés (4)
L'employeur a la possibilité de prévoir qu'un jour férié soit travaillé.
Dans ce cas les heures travaillées sont rémunérées sur la base d'une majoration de 50 % sauf pour le 1er Mai qui est majoré de 100 %.
Compte tenu des spécificités liées à la nature même de leur contrat de travail, de leur activité ainsi que de la multiplicité d'employeurs, il est prévu pour les techniciens du spectacle une indemnisation spécifique pour les heures de nuit effectuées entre 22 heures et 7 heures.
À cet égard, toute heure de nuit effectuée entre 22 heures et 7 heures est majorée de 40 %.
Par ailleurs, sauf si le repas est assuré sur place, les techniciens du spectacle effectuant au moins 6 heures de travail entre 22 heures et 6 heures bénéficient d'une indemnité de repas calculée sur la base de 2,5 fois le minimum garanti.
4.5. Durée maximale quotidienne (5)
Conformément à l'article L. 3121-34 (ancien article L. 212-1, alinéa 2) du code du travail, la durée maximale quotidienne du travail effectif par salarié est fixée à 10 heures.
Cependant, conscients des conditions d'activité particulières liées aux enregistrements phonographiques et/ ou vidéographiques dans le secteur de l'édition phonographique, les partenaires sociaux entendent, conformément à l'article D. 3121-19 (ancien article D. 212-16, alinéa 1) du code du travail :
– porter la durée maximale quotidienne du travail à 12 heures une fois par période de 7 jours pour les activités liées au vidéogramme ;
– porter la durée maximale quotidienne du travail à 12 heures dans les cas répondant aux critères cumulatifs suivants :
– – travail lié aux exigences d'un enregistrement phonographique nécessitant l'utilisation du même dispositif technique en place, à la disponibilité d'un artiste ou quand il est nécessaire de maintenir le même personnel sur un enregistrement en raison de la continuité de celui-ci ;
– – pour les fonctions suivantes :
– – – ingénieur du son ;
– – – assistant de l'ingénieur du son ;
– – – technicien son ;
– – – mixeur ;
– – – programmeur musical ;
– – – preneur de son.
4.6. Durée maximale hebdomadaire (6)
La semaine civile débute le lundi à 0 heure et se termine le dimanche à 24 heures.
La durée hebdomadaire maximale de travail effectif est fixée à 48 heures.
Des dérogations à la durée hebdomadaire maximale de travail de 48 heures pourront être sollicitées auprès de la direction départementale du travail compétente, afin de la porter à 54 heures dans les cas répondant aux critères cumulatifs suivants :
– travail lié aux exigences d'un enregistrement phonographique nécessitant l'utilisation du même dispositif technique en place, à la disponibilité d'un artiste ou quand il est nécessaire de maintenir le même personnel sur un enregistrement en raison de la continuité de celui-ci ;
– pour les fonctions suivantes :
– – ingénieur du son ;
– – assistant de l'ingénieur du son ;
– – technicien son ;
– – mixeur ;
– – programmeur musical ;
– – preneur de son.
Dans le cas d'une semaine d'enregistrement phonographique de 6 jours et pour les fonctions ci-dessus, l'employeur pourra, d'autre part, demander à la direction départementale du travail compétente une dérogation pour porter à 60 heures la durée maximale hebdomadaire de travail. Cette dérogation est limitée à un maximum de 3 semaines consécutives.
La durée hebdomadaire moyenne de travail effectif calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives ne peut excéder 46 heures.
Ces dérogations ne font pas obstacle à l'application de la durée maximale quotidienne du travail.
4.7. Repos quotidien (7)
Conformément à l'article L. 3131-1 (ancien article L. 220-1, alinéa 1) du code du travail, chaque salarié doit normalement bénéficier d'un repos quotidien minimal de 11 heures consécutives entre la fin de sa journée de travail et le début de la suivante. En conséquence, l'amplitude maximale journalière est de 13 heures.
Toutefois, au regard de la spécificité de l'activité des entreprises du champ de l'édition phonographique, notamment la nécessité d'assurer la continuité de l'activité dans le cadre d'enregistrements ou de captation de spectacles, les partenaires sociaux, en application de l'article D. 3131-1 (ancien article D. 220-1) du code du travail, entendent permettre la réduction du temps de repos quotidien, celui-ci ne pouvant aller en deçà de 9 heures dans les cas répondant aux critères cumulatifs suivants :
– travail lié aux exigences d'un enregistrement phonographique nécessitant l'utilisation du même dispositif technique en place, à la disponibilité d'un artiste ou quand il est nécessaire de maintenir le même personnel sur un enregistrement en raison de la continuité de celui-ci ;
– pour les fonctions suivantes :
– – ingénieur du son ;
– – assistant de l'ingénieur du son ;
– – technicien son ;
– – mixeur ;
– – programmeur musical ;
– – preneur de son.
Chaque heure travaillée durant cette période entamant le repos minimal de 11 heures consécutives fait l'objet d'un repos compensateur majoré de 50 %. Dans le cas où, pour des raisons objectives, ce repos compensateur n'est pas possible, ces heures de travail sont rémunérées avec une majoration de 50 %.
La réduction à 9 heures du temps de repos quotidien ne peut intervenir plus de deux fois par période de 7 jours consécutifs incluant le jour de repos pour un même salarié. Durant cette période, l'amplitude maximale quotidienne est de 15 heures.
4.8. Repos hebdomadaire (8)
Conformément à l'article L. 3132-2 (ancien article L. 221-4) du code du travail, il est interdit d'occuper un salarié plus de 6 jours par semaine. En conséquence, dans le cadre d'un contrat supérieur à 6 jours, le salarié bénéficie d'un repos hebdomadaire d'au moins 24 heures consécutives, auxquelles s'ajoutent 11 heures consécutives de repos quotidien. Cependant, dans l'hypothèse de circonstances nécessitant la réduction du repos quotidien tel que prévu ci-dessus, le salarié pourra voir son repos hebdomadaire réduit de fait à 24 heures consécutives additionnées de 9 heures au lieu de 11 heures.
Ce repos peut être donné un autre jour que le dimanche.
Les heures supplémentaires sont les heures de travail accomplies à la demande de l'employeur au-delà de la durée légale du travail.
Le décompte se fait par la prise en compte de la durée hebdomadaire réelle de travail effectif sur une semaine civile, arrondie à la demi-heure supérieure. Les heures d'absences indemnisées comprises à l'intérieur de la période de décompte de l'horaire, ne sont pas prises en compte pour calculer le nombre et le paiement des heures de travail en heures supplémentaires.
Les heures supplémentaires donnent lieu à une majoration de salaire de :
– 15 % de la 36e heure jusqu'à la 39e heure ;
– 25 % de la 40e jusqu'à la 43e heure ;
– 50 % à compter de la 44e heure.
Le contingent annuel d'heures supplémentaires est fixé à deux 120 heures pour un même employeur.
Afin de tenir compte des contrats de travail de courte durée, les partenaires sociaux sont convenus de rémunérer les dépassements journaliers des contrats d'une durée inférieure à 5 jours dans les conditions suivantes :
– 50 % les 11e et 12e heures.
Sous réserve de l'accord exprès de chaque salarié concerné, lorsque l'horaire de travail du salarié comporte l'accomplissement régulier d'heures supplémentaires, il peut être convenu une rémunération forfaitaire incluant, dans la rémunération mensuelle, un nombre déterminé d'heures supplémentaires hebdomadaires.
Le forfait de salaire ne saurait être défavorable au salarié ; la convention n'est valable que si elle assure au salarié une rémunération au moins égale à la rémunération à laquelle il aurait pu prétendre, si les heures supplémentaires intégrées à la durée conventionnelle de travail convenue dans son contrat de travail avaient été rémunérées aux conditions de majoration visées à la présente convention collective (1) .
Peuvent être conclues en application des dispositions ci-dessus :
– pour les contrats supérieurs à 1 mois : des conventions de forfait en heures ;
– pour les emplois de cadre, bénéficiant d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps, situés au niveau directeur dans la grille de l'édition phonographique : des conventions sans référence horaire pour les salariés qui perçoivent une rémunération supérieure à 140 % des minima
(2)
.
Lorsque le salarié effectue des heures de dépassement ou des heures supplémentaires au-delà des durées prévues par la convention de forfait, il a droit à leur paiement majoré dans les conditions prévues.
L'existence d'une convention de forfait ne prive pas le salarié de son droit au repos compensateur conformément aux dispositions légales en vigueur.
L'application de ce forfait implique une comptabilisation, hebdomadaire ou mensuelle, par l'employeur des heures effectuées.
(1) Arrêté du 20 mars 2009 portant extension de la convention collective nationale de l'édition phonographique : paragraphe étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 3121-41 du code du travail, qui vise, en référence à la garantie du niveau de salaire du salarié en forfait, le salaire minimum conventionnel applicable dans l'entreprise.
(2) Arrêté du 20 mars 2009 portant extension de la convention collective nationale de l'édition phonographique : paragraphe étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 3121-39 du code du travail, dont il résulte que les forfaits susceptibles d'être conclus sur le fondement de cette convention ne le seront que sur une base hebdomadaire ou mensuelle.
(3) L'article 4.1 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 3121-16 du code du travail en ce qu'il impose que soient « consécutives » les vingt minutes de pause dont doit bénéficier le salarié dès que le temps de travail quotidien atteint six heures.
(Arrêté du 17 février 2020 - art. 1)
(4) L'article 4.3 est étendu sous réserve du respect des dispositions des articles L. 3133-4 et L. 3133-6 du code du travail.
(Arrêté du 17 février 2020 - art. 1)
(5) L'article 4.5 est étendu sous réserve, d'une part, que l'article L. 3121-34 auquel il fait référence soit entendu comme étant l'article L. 3121-18 dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels et, d'autre part, que les mots : « D. 3121-19 (ancien article D. 212-16 alinéa 1) » soient remplacés par la référence : « L. 3121-19 ».
(Arrêté du 17 février 2020 - art. 1)
(6) L'article 4.6 est étendu sous réserve, d'une part, que, aux troisième et sixième alinéas, les mots : « Direction Départementale du Travail » soient remplacés par les mots : « Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi » et, d'autre part, sous respect des articles L. 3121-21 et R. 3121-8 à R. 3121-10 du code du travail.
(Arrêté du 17 février 2020 - art. 1)
(7) L'article 4.7 est étendu sous réserve que la référence : « D. 3131-1 » soit remplacée par la référence « D. 3131-4 ».
(Arrêté du 17 février 2020 - art. 1)
(8) L'article 4.8 est étendu sous réserve du respect des dispositions relatives aux dérogations au repos dominical prévues par les articles L. 3132-12 à L. 3132-27-1 du code du travail.
(Arrêté du 17 février 2020 - art. 1)
Les salaires journaliers minimaux par filières et par activités figurent en sous-annexe 2 de la présente annexe.
En vue du versement des congés payés dont ils bénéficient, tous les salariés relevant de la présente annexe sont affiliés à la caisse des congés spectacles.
Afin de permettre à chaque salarié de disposer de ses congés payés, l'entreprise devra s'acquitter de ses cotisations selon les taux en vigueur et délivrer au salarié le bulletin « congés spectacles » avec le bulletin de paie.
En application de l'article D. 7121-37 (ancien art. D. 762-8) du code du travail, les partenaires sociaux décident de plafonner l'indemnité de congés payés à 3 fois le salaire minimum conventionnel journalier, pour chaque emploi figurant dans la liste des fonctions de l'article 2.
L'accord national professionnel du 29 septembre 2004 conclu avec l'AFDAS, relatif à l'organisation de la formation professionnelle continue des salariés intermittents du spectacle (salariés sous contrat à durée déterminée d'usage) dans les secteurs du spectacle vivant, de la musique, du cinéma et de l'audiovisuel couvre le champ de la présente convention collective.
Les parties conviennent que les avenants éventuels à cet accord seront applicables au champ de la présente convention collective.
Dans le champ de la présente convention collective, le droit individuel à la formation des salariés sous contrat à durée déterminée d'usage est organisé par l'accord interbranches du 20 janvier 2006.
Ainsi qu'il est mentionné à l'article 20 des dispositions communes de la présente convention collective, on appelle trajet tout déplacement du salarié pour se rendre quotidiennement de son domicile sur son lieu habituel de travail, ou en revenir.
En région parisienne, le lieu de travail est réputé habituel dès lors qu'il est situé jusqu'à 50 km de la porte de Paris la plus proche. En région, cette distance est mesurée par rapport à la périphérie urbaine. Au-delà de ces distances, le temps de trajet est indemnisé comme du temps de transport.
Le temps de trajet n'est pas du temps de travail effectif.
Ainsi qu'il est mentionné à l'article 21 des dispositions communes de la présente convention collective, on appelle temps de transport tout déplacement professionnel au cours de l'horaire de travail.
Répond notamment à cette définition le déplacement que le salarié effectue d'un site à l'autre de l'entreprise pendant l'horaire de travail ou entre l'entreprise et le lieu de travail lorsque le lieu de travail est différent de celui de l'entreprise.
Le temps de transport est du temps de travail effectif.
Le temps de voyage tel que défini à l'article 22 des dispositions communes de la présente convention collective est indemnisé en fonction du salaire horaire de base, dans la limite de 8 heures par période de 24 heures :
– jusqu'à 4 heures : 2/10 du salaire de référence ;
– entre 4 heures et 8 heures : 4/10 du salaire de référence.
En accord avec le salarié, l'employeur peut remplacer l'« indemnité pour heures de voyage » par un repos compensateur au moins équivalent.
Dans le cas où le contrat de travail mentionne un lieu de travail nécessitant un déplacement excédant le trajet entre domicile et lieu de travail habituel, l'artiste percevra des indemnités de déplacement se décomposant comme suit :
– pour les frais de voyage (train, auto ou avion) prise en charge aux frais réels par l'employeur après accord entre les parties, étant précisé que si le salarié utilise son véhicule personnel, il percevra un remboursement kilométrique calculé sur les bases publiées annuellement par les services fiscaux comme prévu à l'article 23 des dispositions générales ;
– pour les frais d'hébergement, l'employeur aura le choix entre :
–– soit rembourser les frais réels après accord entre les parties ;
–– soit verser une indemnité journalière conventionnelle forfaitaire minimale. Dans les limites et les conditions prévues par l'Urssaf.
A titre d'information, ces indemnités, calculées sur la base de l'arrêté du 25 juillet 2005 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, sont égales à :
– repas : 16,10 € ;
– hébergement plus petit déjeuner : 57,80 € à Paris, Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis et Val-de-Marne et 42,80 € pour les autres départements de la métropole.
Classification des emplois de technicien
Filière | Niveau I | Niveau II | Niveau III | |
---|---|---|---|---|
II.a |
II.b |
|||
Son |
2e assistant son |
Programmeur musical |
Illustrateur sonore |
Ingénieur du son |
Image Graphisme |
Assistant : cadreur / cameraman / OPV |
Photographe |
1er assistant : cadreur / cameraman / OPV |
Chef OPV |
Réalisation |
Conseiller technique à la réalisation |
2e assistant réalisateur |
Script |
Réalisateur |
Régie |
Aide de plateau / assistant de plateau |
Régisseur adjoint |
Régisseur général |
|
Production Post-production |
Secrétaire de production |
Répétiteur |
Coordinateur d'écriture (script éditor) |
Directeur de production |
Maquillage Coiffure |
Assistant du coiffeur |
Coiffeur perruquier |
||
Lumière |
Technicien lumière |
|||
Décoration Machiniste |
Assistant décorateur |
Sculpteur décorateur |
Décorateur |
Chef constructeur |
Classification des emplois de techniciens
Filière | Niveau I | Niveau II | Niveau III | |
---|---|---|---|---|
II. A | II. B | |||
Son | 2e assistant son Technicien des instruments/ backliner Assistant son |
Programmeur musical Régisseur son/ technicien son Monteur son Sonorisateur Preneur de son/ OPS |
Illustrateur sonore Perchman/ perchiste 1er assistant son Bruiteur Mixeur |
Ingénieur du son |
Image/ graphisme | Assistant : cadreur/ cameraman/ OPV Chauffeur de salle Rédacteur 2e assistant : cadreur/ cameraman/ OPV Opérateur magnétoscope Opérateur magnétoscope ralenti Opérateur projectionniste Opérateur prompteur Opérateur régie vidéo Opérateur synthétiseur Animateur (vidéogramme d'animation) |
Photographe Présentateur Illustrateur Technicien vidéo |
1er assistant : cadreur/ cameraman/ OPV cadreur/ cameraman/ OPV |
Chef OPV Ingénieur de la vision Directeur de la photo |
Réalisation | Conseiller technique à la réalisation | 2e assistant réalisateur Assistant réalisateur |
Script 1er assistant réalisateur Réalisateur artistique |
Réalisateur |
Régie | Aide de plateau/ assistant de plateau | Régisseur adjoint Régisseur Régisseur d'orchestre Régisseur de plateau/ chef de plateau |
Régisseur général | |
Production/ postproduction | Secrétaire de production Conseiller artistique de production Assistant du directeur de la production artistique Assistant de production Assistant monteur/ monteur adjoint Assistant de postproduction |
Répétiteur Traducteur/ interprète Monteur Copiste |
Coordinateur d'écriture (script editor) Documentaliste/ iconographe Directeur de la distribution artistique Chargé de production Chef monteur Monteur truquiste/ truquiste Directeur artistique de production Coordinateur/ directeur musical Administrateur de production |
Directeur de production Directeur de postproduction/ chargé de postproduction |
Maquillage/ coiffure | Assistant du coiffeur Assistant du maquilleur Assistant du styliste Maquilleur Coiffeur Habilleur Costumier |
Coiffeur perruquier Chef costumier Styliste Chef coiffeur/ chef coiffeur Perruquier Chef maquilleur/ chef maquilleur posticheur Concepteur maquillage Concepteur coiffure |
||
Lumière | Technicien lumière Électricien Chef électricien Éclairagiste |
|||
Décoration/ machiniste | Assistant décorateur Assistant ensemblier Technicien de plateau Constructeur Accrocheur rigger |
Sculpteur décorateur Machiniste Maquettiste staffeur Staffeur Menuisier Tapissier Accessoiriste Conducteur de groupe/ groupman Chef menuisier Chef peintre Chef staffeur Peintre décorateur Chef machiniste |
Décorateur Ensemblier |
Chef constructeur Chef décorateur/ architecte décorateur |
Salaires journaliers minima pour les techniciens intermittents employés en CDD d'usage (1)
Préambule
Sans préjudice des dispositions législatives ou réglementaires relatives au principe d'égalité de traitement entre les salariés, les parties signataires de la présente convention constatent que les techniciens du spectacle de l'édition phonographique, lorsqu'ils accomplissent leurs fonctions dans les activités liées au phonogramme ou au vidéogramme ou dans celles liées au spectacle vivant promotionnel, sont soumis à des exigences particulières spécifiques aux activités concernées.
Notamment, les contraintes techniques et les obligations mentionnées dans les cahiers des charges des productions ne sont pas les mêmes selon que l'on se situe dans le cadre des activités liées au phonogramme ou au vidéogramme ou dans la cadre de celles liées au spectacle vivant promotionnel. Ces réalités se distinguent par la nature des travaux accomplis par les salariés concernés mais aussi par les qualifications requises pour ces derniers, en particulier le niveau de technicité, le degré de spécialisation ainsi que l'importance de l'expérience professionnelle.
Par ailleurs, il est également constaté que la durée des contrats est plus courte dans les activités liées au vidéogramme que dans celles liées au phonogramme ou au spectacle vivant promotionnel.
En conséquence, les parties signataires de la présente convention conviennent de prendre en compte les éléments ci-dessus en fixant une grille de salaires en valeur absolue par type d'activité et qui intègre, au bénéfice des salariés embauchés dans le cadre d'activités liées au phonogramme et au spectacle vivant promotionnel, des salaires journaliers minimaux différenciés en fonction de la durée du contrat, tenant compte de la réalité du travail effectué et visant en outre, d'une part, à instaurer une compensation en cas de contrat de très courte durée et, d'autre part, à encourager la conclusion de contrats d'une durée de 5 jours et au-delà, dans le respect d'une cohérence des salaires entre les différentes activités de l'édition phonographique pour une même fonction et pour une même durée d'engagement.
Filière son
Niveau |
Filière son |
Phonogramme | Vidéogramme | Spectacle vivant promotionnel |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Studio et captation |
Captation |
Tournage et captation |
Captation |
|
|||
I |
2e assistant son |
|
|
|
|
|
Compléments de salaires des personnels employés par les organisateurs de spectacles ou les tourneurs qui participent à la captation des concerts. Chaque technicien déjà employé par l'organisateur du spectacle recevra de la part du producteur de phonogramme ou de vidéogramme, pour chaque jour de mise en place d'une captation, un complément de rémunération égal à 50 % du salaire minimum conventionnel de la convention collective du spectacle vivant applicable, cette rémunération minimale complémentaire étant limitée, pour une même tournée ou un même spectacle, à 2 fois le salaire minimum applicable. Les minima salariaux de la convention collective du spectacle vivant applicable sont annexés. |
|
1 |
|
|
125 |
|
|
|
|
2 |
|
|
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
|
|
|
|
4 |
|
|
|
|
|
|
|
Technicien des instruments/ backliner |
|
|
|
|
|
|
|
1 |
150 |
|
150 |
|
130 |
|
|
2 |
128 |
|
|
|
111 |
|
|
3 |
115 |
|
|
|
99 |
|
|
4 |
109 |
|
|
|
|
|
|
Assistant son |
|
|
|
|
|
|
|
1 |
154 |
|
154 |
|
130 |
|
|
2 |
131 |
|
|
|
111 |
|
|
3 |
118 |
|
|
|
99** |
|
|
4 |
112 |
|
|
|
|
|
II. A |
Programmeur musical |
|
|
|
|
|
|
|
1 |
154 |
|
154 |
|
135 |
|
|
2 |
131 |
|
|
|
115 |
|
|
3 |
118 |
|
|
|
103 |
|
|
4 |
112 |
|
|
|
|
|
|
Régisseur son/ technicien son |
|
|
|
|
|
|
|
1 |
165 |
|
154 |
|
145 |
|
|
2 |
140 |
|
|
|
123 |
|
|
3 |
126 |
|
|
|
111 |
|
|
4 |
120 |
|
|
|
|
|
|
Monteur son |
|
|
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
|
|
|
|
4 |
|
|
|
|
|
|
|
Sonorisateur |
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|
142 |
|
142 |
145 |
|
|
2 |
|
121 |
|
|
123 |
|
|
3 |
|
109 |
|
|
111 |
|
|
4 |
|
103 |
|
|
|
|
|
Preneur de son/ OPS |
|
|
|
|
|
|
|
1 |
193 |
|
193 |
|
150 |
|
|
2 |
164 |
|
|
|
128 |
|
|
3 |
148 |
|
|
|
115 |
|
|
4 |
140 |
|
|
|
|
|
II. B |
Illustrateur sonore |
|
|
|
|
|
|
|
1 |
172 |
|
172 |
|
|
|
|
2 |
146 |
|
|
|
|
|
|
3 |
132 |
|
|
|
|
|
|
4 |
125 |
|
|
|
|
|
|
Perchman-perchiste |
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|
|
192 |
|
|
|
|
2 |
|
|
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
|
|
|
|
4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1er assistant son |
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|
|
192 |
|
|
|
|
2 |
|
|
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
|
|
|
|
4 |
|
|
|
|
|
|
|
Bruiteur |
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|
|
229 |
|
|
|
|
2 |
|
|
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
|
|
|
|
4 |
|
|
|
|
|
|
|
Mixeur |
|
|
|
|
|
|
|
1 |
229 |
|
229 |
|
218 |
|
|
2 |
195 |
|
|
|
185 |
|
|
3 |
175 |
|
|
|
167 |
|
|
4 |
170 |
|
|
|
|
|
III |
Ingénieur du son |
|
|
|
|
|
|
|
1 |
274 |
|
274 |
|
228 |
|
|
2 |
233 |
|
|
|
194 |
|
|
3 |
210 |
|
|
|
174 |
|
|
4 |
199 |
|
|
|
|
|
1 : Salaire journalier pour un contrat inférieur à 5 jours dans le cadre des activités « phonogramme » ou « spectacle vivant promotionnel » ; salaire journalier pour les activités « vidéogramme ». 2 : Salaire journalier pour un contrat de 5 jours dans le cadre des activités « phonogramme » ou « spectacle vivant promotionnel ». 3 : Salaire journalier pour un contrat de 10 jours par période de 21 jours dans le cadre des activités « phonogramme » ou « spectacle vivant promotionnel ». 4 : Salaire journalier pour un contrat de 15 jours par période de 30 jours dans le cadre des activités « phonogramme » ou « spectacle vivant promotionnel ». |
Filière image graphisme
Niveau | Filière image graphisme | Phonogramme |
Vidéogramme |
Spectacle vivan promotionnel |
|
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Studio et captation |
Captation |
Tournage et captation |
Captation |
|
|
||
I |
Assistant : cadreur/ cameraman/ OPV * |
|
|
|
|
|
Compléments de salaires des personnels employés par les organisateurs de spectacles ou les tourneurs qui participent à la captation des concerts. Chaque technicien déjà employé par l'organisateur du spectacle recevra de la part du producteur de phonogramme ou de vidéogramme, pour chaque jour de mise en place d'une captation, un complément de rémunération égal à 50 % du salaire minimum conventionnel de la convention collective du spectacle vivant applicable, cette rémunération minimale complémentaire étant limitée, pour une même tournée ou un même spectacle, à 2 fois le salaire minimum applicable. Les minima salariaux de la convention collective du spectacle vivant applicable sont annexés. |
|
1 |
|
|
154 |
|
|
|
|
2 |
|
|
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
|
|
|
|
4 |
|
|
|
|
|
|
|
Chauffeur de salle |
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|
|
120 |
|
|
|
|
2 |
|
|
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
|
|
|
|
4 |
|
|
|
|
|
|
|
Rédacteur |
|
|
|
|
|
|
|
1 |
120 |
|
|
|
|
|
|
2 |
102 |
|
|
|
|
|
|
3 |
92 |
|
|
|
|
|
|
4 |
87 |
|
|
|
|
|
|
2e assistant OPV |
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|
|
154 |
|
|
|
|
2 |
|
|
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
|
|
|
|
4 |
|
|
|
|
|
|
|
Opérateur magnétoscope |
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|
|
146 |
|
|
|
|
2 |
|
|
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
|
|
|
|
4 |
|
|
|
|
|
|
|
Opérateur magnétoscope ralenti |
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|
|
146 |
|
|
|
|
2 |
|
|
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
|
|
|
|
4 |
|
|
|
|
|
|
|
Opérateur projectionniste |
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
|
139 |
|
|
2 |
|
|
|
|
118 |
|
|
3 |
|
|
|
|
106 |
|
|
4 |
|
|
|
|
|
|
|
Opérateur prompteur |
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|
|
146 |
|
139 |
|
|
2 |
|
|
|
|
118 |
|
|
3 |
|
|
|
|
106 |
|
|
4 |
|
|
|
|
|
|
|
Opérateur régie vidéo |
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|
|
146 |
|
|
|
|
2 |
|
|
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
|
|
|
|
4 |
|
|
|
|
|
|
|
Opérateur synthétiseur |
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|
|
146 |
|
|
|
|
2 |
|
|
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
|
|
|
|
4 |
|
|
|
|
|
|
|
Animateur (vidéogramme d'animation) |
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|
|
125 |
|
|
|
|
2 |
|
|
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
|
|
|
|
4 |
|
|
|
|
|
|
II. A |
Photographe |
|
|
|
|
|
|
|
1 |
153 |
|
153 |
|
153 |
|
|
2 |
130 |
|
|
|
130 |
|
|
3 |
117 |
|
|
|
117 |
|
|
4 |
111 |
|
|
|
|
|
|
Présentateur |
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|
174 |
|
174 |
165 |
|
|
2 |
|
148 |
|
|
140 |
|
|
3 |
|
133 |
|
|
126 |
|
|
4 |
|
126 |
|
|
|
|
|
Illustrateur |
|
|
|
|
|
|
|
1 |
153 |
|
153 |
|
|
|
|
2 |
130 |
|
|
|
|
|
|
3 |
117 |
|
|
|
|
|
|
4 |
111 |
|
|
|
|
|
|
Technicien vidéo |
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|
|
199 |
|
|
|
|
2 |
|
|
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
|
|
|
|
4 |
|
|
|
|
|
|
II. B |
1er assistant OPV |
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|
|
211 |
|
|
|
|
2 |
|
|
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
|
|
|
|
4 |
|
|
|
|
|
|
|
Cadreur/ cameraman/ OPV |
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|
247 |
247 |
|
|
|
|
2 |
|
210 |
|
|
|
|
|
3 |
|
189 |
|
|
|
|
|
4 |
|
180 |
|
|
|
|
III |
Chef OPV |
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|
286 |
286 |
|
|
|
|
2 |
|
243 |
|
|
|
|
|
3 |
|
219 |
|
|
|
|
|
4 |
|
208 |
|
|
|
|
|
Ingénieur de la vision |
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|
|
286 |
|
|
|
|
Directeur de la photo |
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|
399 |
399 |
|
|
|
|
3 |
|
305 |
|
|
|
|
|
4 |
|
290 |
|
|
|
|
* L'assistant cadreur/ cameraman/ OPV ne peut être employé pour le vidéo clip. 1. : Salaire journalier pour un contrat inférieur à 5 jours dans le cadre des activités « phonogramme » ou « spectacle vivant promotionnel » ; salaire journalier pour les activités « vidéogramme ». 2 : Salaire journalier pour un contrat de 5 jours dans le cadre des activités « phonogramme » ou « spectacle vivant promotionnel ». 3 : Salaire journalier pour un contrat de 10 jours par période de 21 jours dans le cadre des activités « phonogramme » ou « spectacle vivant promotionnel ». 4 : Salaire journalier pour un contrat de 15 jours par période de 30 jours dans le cadre des activités « phonogramme » ou « spectacle vivant promotionnel ». |
Filière réalisation
Niveau | Filière réalisation | Phonogramme |
Vidéogramme |
Spectacle vivant promotionnel |
|
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Studio et captation |
Captation |
Tournage et captation |
Captation |
|
|
||
I |
Conseiller technique à la réalisation |
|
|
|
|
|
Compléments de salaires des personnels employés par les organisateurs de spectacles ou les tourneurs qui participent à la captation des concerts. Chaque technicien déjà employé par l'organisateur du spectacle recevra de la part du producteur de phonogramme ou de vidéogramme, pour chaque jour de mise en place d'une captation, un complément de rémunération égal à 50 % du salaire minimum conventionnel de la convention collective du spectacle vivant applicable, cette rémunération minimale complémentaire étant limitée, pour une même tournée ou un même spectacle, à 2 fois le salaire minimum applicable. Les minima salariaux de la convention collective du spectacle vivant applicable sont annexés. |
|
1 |
|
|
229 |
|
133 |
|
|
2 |
|
|
|
|
113 |
|
|
3 |
|
|
|
|
102 |
|
|
4 |
|
|
|
|
|
|
II. A |
2e assistant réalisateur |
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|
|
173 |
|
|
|
|
2 |
|
|
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
|
|
|
|
4 |
|
|
|
|
|
|
|
Assistant réalisateur |
|
|
|
|
|
|
|
1 |
193 |
|
193 |
|
|
|
|
2 |
164 |
|
|
|
|
|
|
3 |
148 |
|
|
|
|
|
|
4 |
140 |
|
|
|
|
|
II. B |
Script |
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|
|
209 |
|
|
|
|
2 |
|
|
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
|
|
|
|
4 |
|
|
|
|
|
|
|
1er assistant réalisateur |
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|
|
209 |
|
|
|
|
2 |
|
|
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
|
|
|
|
4 |
|
|
|
|
|
|
|
Réalisateur artistique |
|
|
|
|
|
|
|
1 |
180 |
|
|
|
180 |
|
|
2 |
153 |
|
|
|
153 |
|
|
3 |
138 |
|
|
|
138 |
|
|
4 |
131 |
|
|
|
|
|
III |
Réalisateur |
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|
|
230 |
|
|
|
|
2 |
|
|
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
|
|
|
|
4 |
|
|
|
|
|
|
1 : Salaire journalier pour un contrat inférieur à 5 jours dans le cadre des activités « phonogramme » ou « spectacle vivant promotionnel » ; salaire journalier pour les activités « vidéogramme ». 2 : Salaire journalier pour un contrat de 5 jours dans le cadre des activités « phonogramme » ou « spectacle vivant promotionnel ». 3 : Salaire journalier pour un contrat de 10 jours par période de 21 jours dans le cadre des activités « phonogramme » ou « spectacle vivant promotionnel ». 4 : Salaire journalier pour un contrat de 15 jours par période de 30 jours dans le cadre des activités « phonogramme » ou « spectacle vivant promotionnel ». |
Filière régie
Niveau |
Filière régiE |
Phonogramme |
Vidéogramme |
Spectacle vivant promotionnel |
|
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Studio et captation |
Captation |
Tournage et captation |
Captation |
|
|
I |
Aide de plateau/ assistant de plateau |
|
|
|
|
|
Compléments de salaires des personnels employés par les organisateurs de spectacles ou les tourneurs qui participent à la captation des concerts. Chaque technicien déjà employé par l'organisateur du spectacle recevra de la part du producteur de phonogramme ou de vidéogramme, pour chaque jour de mise en place d'une captation, un complément de rémunération égal à 50 % du salaire minimum conventionnel de la convention collective du spectacle vivant applicable, cette rémunération minimale complémentaire étant limitée, pour une même tournée ou un même spectacle, à 2 fois le salaire minimum applicable. Les minima salariaux de la convention collective du spectacle vivant applicable sont annexés. |
|
1 |
|
|
120 |
|
|
|
|
2 |
|
|
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
|
|
|
|
4 |
|
|
|
|
|
|
II. A |
Régisseur adjoint |
|
|
|
|
|
|
|
1 |
154 |
|
154 |
|
|
|
|
2 |
131 |
|
|
|
|
|
|
3 |
118 |
|
|
|
|
|
|
4 |
112 |
|
|
|
|
|
|
Régisseur |
|
|
|
|
|
|
|
1 |
179 |
|
179 |
|
|
|
|
2 |
152 |
|
|
|
|
|
|
3 |
137 |
|
|
|
|
|
|
4 |
130 |
|
|
|
|
|
|
Régisseur de plateau/ chef de plateau |
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|
154 |
154 |
|
|
|
|
2 |
|
131 |
|
|
|
|
|
3 |
|
118 |
|
|
|
|
|
4 |
|
112 |
|
|
|
|
II. B |
Régisseur général |
|
|
|
|
|
|
|
1 |
209 |
|
209 |
|
|
|
|
2 |
178 |
|
|
|
|
|
|
3 |
160 |
|
|
|
|
|
|
4 |
152 |
|
|
|
|
|
1 : Salaire journalier pour un contrat inférieur à 5 jours dans le cadre des activités « phonogramme » ou « spectacle vivant promotionnel » ; salaire journalier pour les activités « vidéogramme ». 2 : Salaire journalier pour un contrat de 5 jours dans le cadre des activités « phonogramme » ou « spectacle vivant promotionnel ». 3 : Salaire journalier pour un contrat de 10 jours par période de 21 jours dans le cadre des activités « phonogramme » ou « spectacle vivant promotionnel ». 4 : Salaire journalier pour un contrat de 15 jours par période de 30 jours dans le cadre des activités « phonogramme » ou « spectacle vivant promotionnel ». |
Filière production et post-production
Niveau |
Filière production post-production |
Phonogramme |
Vidéogramme |
Spectacle vivant promotionnel |
|
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Studio et captation |
Captation |
Tournage et captation |
Captation |
|
|
I |
Secrétaire de production |
|
|
|
|
|
Compléments de salaires des personnels employés par les organisateurs de spectacles ou les tourneurs qui participent à la captation des concerts. Chaque technicien déjà employé par l'organisateur du spectacle recevra de la part du producteur de phonogramme ou de vidéogramme, pour chaque jour de mise en place d'une captation, un complément de rémunération égal à 50 % du salaire minimum conventionnel de la convention collective du spectacle vivant applicable, cette rémunération minimale complémentaire étant limitée, pour une même tournée ou un même spectacle, à 2 fois le salaire minimum applicable. Les minima salariaux de la convention collective du spectacle vivant applicable sont annexés. |
|
1 |
|
|
135 |
|
|
|
|
2 |
|
|
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
|
|
|
|
4 |
|
|
|
|
|
|
|
Conseiller artistique de production |
|
|
|
|
|
|
|
1 |
135 |
|
135 |
|
124 |
|
|
2 |
115 |
|
|
|
105 |
|
|
3 |
103 |
|
|
|
95 |
|
|
4 |
98 |
|
|
|
|
|
|
Assistant du directeur de la distribution artistique |
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|
|
120 |
|
|
|
|
2 |
|
|
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
|
|
|
|
4 |
|
|
|
|
|
|
|
Assistant de production |
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|
|
154 |
|
|
|
|
2 |
|
|
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
|
|
|
|
4 |
|
|
|
|
|
|
|
Assistant monteur/ monteur adjoint |
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|
|
154 |
|
|
|
|
2 |
|
|
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
|
|
|
|
4 |
|
|
|
|
|
|
|
Assistant de post-production |
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|
|
135 |
|
|
|
|
2 |
|
|
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
|
|
|
|
4 |
|
|
|
|
|
|
II. A |
Répétiteur |
|
|
|
|
|
|
|
1 |
140 |
|
140 |
|
120 |
|
|
2 |
119 |
|
|
|
102 |
|
|
3 |
107 |
|
|
|
92 |
|
|
4 |
102 |
|
|
|
|
|
|
Traducteur/ interprète |
|
|
|
|
|
|
|
1 |
142 |
|
142 |
|
129 |
|
|
2 |
121 |
|
|
|
110 |
|
|
3 |
109 |
|
|
|
99 |
|
|
4 |
103 |
|
|
|
|
|
|
Monteur * |
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|
|
203 |
|
|
|
|
2 |
|
|
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
|
|
|
|
4 |
|
|
|
|
|
|
II. B |
Coordinateur d'écriture (script editor) |
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|
|
191 |
|
|
|
|
2 |
|
|
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
|
|
|
|
4 |
|
|
|
|
|
|
|
Documentaliste/ iconographe |
|
|
|
|
|
|
|
1 |
182 |
|
182 |
|
|
|
|
2 |
155 |
|
|
|
|
|
|
3 |
139 |
|
|
|
|
|
|
4 |
132 |
|
|
|
|
|
|
Directeur de la distribution artis- tique |
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|
|
167 |
|
|
|
|
2 |
|
|
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
|
|
|
|
4 |
|
|
|
|
|
|
|
Chargé de production |
|
|
|
|
|
|
|
1 |
209 |
|
|
|
140 |
|
|
2 |
178 |
|
|
|
119 |
|
|
3 |
160 |
|
|
|
107 |
|
|
4 |
152 |
|
|
|
|
|
|
Chef monteur |
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|
|
248 |
|
|
|
|
2 |
|
|
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
|
|
|
|
4 |
|
|
|
|
|
|
|
Monteur truquiste/ truquiste |
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|
|
213 |
|
|
|
|
2 |
|
|
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
|
|
|
|
4 |
|
|
|
|
|
|
|
Directeur artistique de production |
|
|
|
|
|
|
|
1 |
248 |
|
248 |
|
160 |
|
|
2 |
211 |
|
|
|
136 |
|
|
3 |
190 |
|
|
|
122 |
|
|
4 |
180 |
|
|
|
|
|
|
Administrateur de production |
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|
|
191 |
|
|
|
|
2 |
|
|
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
|
|
|
|
4 |
|
|
|
|
|
|
III |
Directeur de production |
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|
|
347 |
|
|
|
|
2 |
|
|
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
|
|
|
|
4 |
|
|
|
|
|
|
|
Directeur de post-production/ chargé de post-production |
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|
|
286 |
|
|
|
|
2 |
|
|
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
|
|
|
|
4 |
|
|
|
|
|
|
* Pour les vidéo clips, peut être employé si l'emploi de chef monteur est pourvu. 1 : Salaire journalier pour un contrat inférieur à 5 jours dans le cadre des activités « phonogramme » ou « spectacle vivant promotionnel » ; salaire journalier pour les activités « vidéogramme ». 2 : Salaire journalier pour un contrat de 5 jours dans le cadre des activités « phonogramme » ou « spectacle vivant promotionnel ». 3 : Salaire journalier pour un contrat de 10 jours par période de 21 jours dans le cadre des activités « phonogramme » ou « spectacle vivant promotionnel ». 4 : Salaire journalier pour un contrat de 15 jours par période de 30 jours dans le cadre des activités « phonogramme » ou « spectacle vivant promotionnel ». |
Filière maquillage, coiffure
Niveau |
Filière maquillage coiffure |
Phonogramme |
Vidéogramme |
Spectacle vivant promotionnel |
|
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Studio et captation |
Captation |
Tournage et captation |
Captation |
|
|
I |
Assistant du styliste |
|
|
|
|
|
Compléments de salaires des personnels employés par les organisateurs de spectacles ou les tourneurs qui participent à la captation des concerts. Chaque technicien déjà employé par l'organisateur du spectacle recevra de la part du producteur de phonogramme ou de vidéogramme, pour chaque jour de mise en place d'une captation, un complément de rémunération égal à 50 % du salaire minimum conventionnel de la convention collective du spectacle vivant applicable, cette rémunération minimale complémentaire étant limitée, pour une même tournée ou un même spectacle, à 2 fois le salaire minimum applicable. Les minima salariaux de la convention collective du spectacle vivant applicable sont annexés. |
|
1 |
131 |
|
131 |
|
119 |
|
|
2 |
111 |
|
|
|
101 |
|
|
3 |
100 |
|
|
|
91 |
|
|
4 |
95 |
|
|
|
|
|
|
Maquilleur |
|
|
|
|
|
|
|
1 |
154 |
|
154 |
|
147 |
|
|
2 |
131 |
|
|
|
125 |
|
|
3 |
118 |
|
|
|
112 |
|
|
4 |
112 |
|
|
|
|
|
|
Coiffeur |
|
|
|
|
|
|
|
1 |
154 |
|
154 |
|
147 |
|
|
2 |
131 |
|
|
|
125 |
|
|
3 |
118 |
|
|
|
112 |
|
|
4 |
112 |
|
|
|
|
|
|
Habilleur |
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|
|
138 |
|
128 |
|
|
2 |
|
|
|
|
109 |
|
|
3 |
|
|
|
|
98 |
|
|
4 |
|
|
|
|
|
|
|
Costumier |
|
|
|
|
|
|
|
1 |
154 |
|
154 |
|
200 |
|
|
2 |
139 |
|
|
|
170 |
|
|
3 |
125 |
|
|
|
153 |
|
|
4 |
119 |
|
|
|
|
|
II. A |
Coiffeur perruquier |
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|
|
192 |
|
|
|
|
2 |
|
|
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
|
|
|
|
4 |
|
|
|
|
|
|
|
Chef costumier |
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|
|
193 |
|
|
|
|
2 |
|
|
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
|
|
|
|
4 |
|
|
|
|
|
|
|
Styliste |
|
|
|
|
|
|
|
1 |
173 |
|
173 |
|
149 |
|
|
2 |
147 |
|
|
|
127 |
|
|
3 |
132 |
|
|
|
114 |
|
|
4 |
126 |
|
|
|
|
|
|
Chef coiffeur/ chef coiffeur perruquier |
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|
|
192 |
|
|
|
|
2 |
|
|
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
|
|
|
|
4 |
|
|
|
|
|
|
|
Chef maquilleur/ chef maquilleur posticheur |
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|
|
192 |
|
|
|
|
2 |
|
|
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
|
|
|
|
4 |
|
|
|
|
|
|
1 : Salaire journalier pour un contrat inférieur à 5 jours dans le cadre des activités « phonogramme » ou « spectacle vivant promotionnel » ; salaire journalier pour les activités « vidéogramme ». 2 : Salaire journalier pour un contrat de 5 jours dans le cadre des activités « phonogramme » ou « spectacle vivant promotionnel ». 3 : Salaire journalier pour un contrat de 10 jours par période de 21 jours dans le cadre des activités « phonogramme » ou « spectacle vivant promotionnel ». 4 : Salaire journalier pour un contrat de 15 jours par période de 30 jours dans le cadre des activités « phonogramme » ou « spectacle vivant promotionnel ». |
Filière lumière
Niveau |
Filière lumière |
Phonogramme |
Vidéogramme |
Spectacle vivant promotionnel |
|
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Studio et captation |
Captation |
Tournage et captation |
Captation |
|
|
II. A |
Technicien lumière |
|
|
|
|
|
Compléments de salaires des personnels employés par les organisateurs de spectacles ou les tourneurs qui participent à la captation des concerts. Chaque technicien déjà employé par l'organisateur du spectacle recevra de la part du producteur de phonogramme ou de vidéogramme, pour chaque jour de mise en place d'une captation, un complément de rémunération égal à 50 % du salaire minimum conventionnel de la convention collective du spectacle vivant applicable, cette rémunération minimale complémentaire étant limitée, pour une même tournée ou un même spectacle, à 2 fois le salaire minimum applicable. Les minima salariaux de la convention collective du spectacle vivant applicable sont annexés.
|
|
1 |
|
|
|
149 |
140 |
|
|
2 |
|
|
|
|
119 |
|
|
3 |
|
|
|
|
107 |
|
|
4 |
|
|
|
|
|
|
|
Electricien |
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|
|
175 |
|
150 |
|
|
2 |
|
|
|
|
128 |
|
|
3 |
|
|
|
|
115 |
|
|
4 |
|
|
|
|
|
|
|
Chef électricien |
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|
|
213 |
|
180 |
|
|
2 |
|
|
|
|
153 |
|
|
3 |
|
|
|
|
138 |
|
|
4 |
|
|
|
|
|
|
|
Eclairagiste |
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
200 |
230 |
|
|
2 |
|
|
|
|
196 |
|
|
3 |
|
|
|
|
176 |
|
|
4 |
|
|
|
|
|
|
1 : Salaire journalier pour un contrat inférieur à 5 jours dans le cadre des activités « phonogramme » ou « spectacle vivant promotionnel » ; salaire journalier pour les activités « vidéogramme ». 2 : Salaire journalier pour un contrat de 5 jours dans le cadre des activités « phonogramme » ou « spectacle vivant promotionnel ». 3 : Salaire journalier pour un contrat de 10 jours par période de 21 jours dans le cadre des activités « phonogramme » ou « spectacle vivant promotionnel ». 4 : Salaire journalier pour un contrat de 15 jours par période de 30 jours dans le cadre des activités « phonogramme » ou « spectacle vivant promotionnel ». |
Filière décoration machiniste
Niveau |
Filière décoration machiniste |
Phonogramme |
Vidéogramme |
Spectacle vivant promotionnel |
|
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Studio et captation |
Captation |
Tournage et captation |
Captation |
|
|
I |
Assistant décorateur |
|
|
|
|
|
Compléments de salaires des personnels employés par les organisateurs de spectacles ou les tourneurqui participent à la captation des concerts. Chaque technicien déjà employé par l'organisateur du spectacle recevra de la part du producteur de phonogramme ou de vidéogramme, pour chaque jour de mise en place d'une captation, un complément de rémunération égal à 50 % du salaire minimum conventionnel de la convention collective du spectacle vivant applicable, cette rémunération minimale complémentaire étant limitée, pour une même tournée ou un même spectacle, à 2 fois le salaire minimum applicable. Les minima salariaux de la convention collective du spectacle vivant applicable sont annexés. 100
|
|
1 |
|
|
120 |
|
|
|
|
2 |
|
|
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
|
|
|
|
4 |
|
|
|
|
|
|
|
Assistant ensemblier |
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|
|
120 |
|
|
|
|
2 |
|
|
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
|
|
|
|
4 |
|
|
|
|
|
|
|
Technicien de plateau |
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|
120 |
120 |
|
123 |
|
|
2 |
|
102 |
|
|
105 |
|
|
3 |
|
92 |
|
|
94 |
|
|
4 |
|
87 |
|
|
|
|
|
Constructeur |
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|
|
131 |
|
|
|
|
2 |
|
|
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
|
|
|
|
4 |
|
|
|
|
|
|
|
Accrocheur rigger |
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|
131 |
131 |
|
123 |
|
|
2 |
|
111 |
|
|
105 |
|
|
3 |
|
100 |
|
|
94 |
|
|
4 |
|
95 |
|
|
|
|
II. A |
Sculpteur décorateur |
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|
|
153 |
|
|
|
|
2 |
|
|
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
|
|
|
|
4 |
|
|
|
|
|
|
|
Machiniste |
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|
|
175 |
|
140 |
|
|
2 |
|
|
|
|
119 |
|
|
3 |
|
|
|
|
107 |
|
|
4 |
|
|
|
|
|
|
|
Maquettiste staffeur |
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|
|
204 |
|
|
|
|
2 |
|
|
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
|
|
|
|
4 |
|
|
|
|
|
|
|
Staffeur |
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|
|
204 |
|
|
|
|
2 |
|
|
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
|
|
|
|
4 |
|
|
|
|
|
|
|
Menuisier |
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|
|
204 |
|
|
|
|
2 |
|
|
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
|
|
|
|
4 |
|
|
|
|
|
|
|
Tapissier |
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|
|
198 |
|
|
|
|
2 |
|
|
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
|
|
|
|
4 |
|
|
|
|
|
|
|
Accessoiriste |
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|
|
174 |
|
|
|
|
2 |
|
|
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
|
|
|
|
4 |
|
|
|
|
|
|
|
Conducteur de groupe/ groupman |
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|
|
190 |
|
190 |
|
|
2 |
|
|
|
|
162 |
|
|
3 |
|
|
|
|
145 |
|
|
4 |
|
|
|
|
|
|
|
Chef menuisier |
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|
|
242 |
|
|
|
|
2 |
|
|
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
|
|
|
|
4 |
|
|
|
|
|
|
|
Chef peintre |
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|
|
242 |
|
|
|
|
2 |
|
|
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
|
|
|
|
4 |
|
|
|
|
|
|
|
Chef staffeur |
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|
|
242 |
|
|
|
|
2 |
|
|
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
|
|
|
|
4 |
|
|
|
|
|
|
|
Peintre décorateur |
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|
|
181 |
|
158 |
|
|
2 |
|
|
|
|
134 |
|
|
3 |
|
|
|
|
121 |
|
|
4 |
|
|
|
|
|
|
|
Chef machiniste |
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|
213 |
213 |
|
180 |
|
|
2 |
|
181 |
|
|
153 |
|
II. B |
3 |
|
163 |
|
|
138 |
|
|
4 |
|
155 |
|
|
|
|
|
Décorateur |
|
|
|
|
|
|
|
1 |
233 |
|
233 |
|
210 |
|
|
2 |
198 |
|
|
|
179 |
|
|
3 |
178 |
|
|
|
161 |
|
|
4 |
169 |
|
|
|
|
|
|
Ensemblier |
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|
|
209 |
|
|
|
|
2 |
|
|
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
|
|
|
|
4 |
|
|
|
|
|
|
III |
Chef constructeur |
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|
|
276 |
|
|
|
|
2 |
|
|
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
|
|
|
|
4 |
|
|
|
|
|
|
|
Chef décorateur/ architecte décorateur |
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|
|
377 |
|
|
|
|
2 |
|
|
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
|
|
|
|
4 |
|
|
|
|
|
(1) La sous-annexe n° 2 de l'annexe 2 est étendue sous réserve que la différence entre salariés ayant la même qualification et accomplissant les mêmes tâches se fonde sur des critères objectifs et vérifiables en relation directe avec la valeur du travail effectué, et ne contrevienne pas au principe « à travail égal, salaire égal » prévu aux articles L. 2261-22 et L. 2271-1 du code du travail et reconnu par la jurisprudence de la Cour de cassation (Cass. soc. 29/10/1996, société Delzongle c/ Ponsolle ; Cass. soc. 15/05/07, n° 05-42894).
(Arrêté du 20 mars 2009, art. 1er)
(Arrêté du 20 mars 2009 portant extension de la convention collective nationale de l'édition phonographique : étendue sous réserve que la différence entre salariés ayant la même qualification et accomplissant les mêmes tâches se fonde sur des critères objectifs et vérifiables en relation directe avec la valeur du travail effectué, et ne contrevienne pas au principe « à travail égal, salaire égal » prévu aux articles L. 2261-22 et L. 2271-1 du code du travail et reconnu par la jurisprudence de la Cour de cassation [Cass. soc. 29/10/1996, société Delzongle c/ Ponsolle ; Cass. soc. 15/05/07, n° 05-42894].)
(Modifiée par l'accord NAO du 30 janvier 2015.)
Salaires journaliers minimaux pour les techniciens intermittents employés en CDD d'usage
Préambule
Sans préjudice des dispositions législatives ou réglementaires relatives au principe d'égalité de traitement entre les salariés, les parties signataires de la présente convention constatent que les techniciens du spectacle de l'édition phonographique, lorsqu'ils accomplissent leurs fonctions dans les activités liées au phonogramme ou au vidéogramme ou dans celles liées au spectacle vivant promotionnel, sont soumis à des exigences particulières spécifiques aux activités concernées.
Notamment, les contraintes techniques et les obligations mentionnées dans les cahiers des charges des productions ne sont pas les mêmes selon que l'on se situe dans le cadre des activités liées au phonogramme ou au vidéogramme ou dans le cadre de celles liées au spectacle vivant promotionnel. Ces réalités se distinguent par la nature des travaux accomplis par les salariés concernés mais aussi par les qualifications requises pour ces derniers, en particulier le niveau de technicité, le degré de spécialisation ainsi que l'importance de l'expérience professionnelle.
Par ailleurs, il est également constaté que la durée des contrats est plus courte dans les activités liées au vidéogramme que dans celles liées au phonogramme ou au spectacle vivant promotionnel.
En conséquence, les parties signataires de la présente convention conviennent de prendre en compte les éléments ci-dessus en fixant une grille de salaires en valeur absolue par type d'activité et qui intègre, au bénéfice des salariés embauchés dans le cadre d'activités liées au phonogramme et au spectacle vivant promotionnel, des salaires journaliers minimaux différenciés en fonction de la durée du contrat, tenant compte de la réalité du travail effectué et visant en outre, d'une part, à instaurer une compensation en cas de contrat de très courte durée et, d'autre part, à encourager la conclusion de contrats d'une durée de 5 jours et au-delà, dans le respect d'une cohérence des salaires entre les différentes activités de l'édition phonographique pour une même fonction et pour une même durée d'engagement.
Filière son
Niveau | Filière son | Phonogramme | Vidéogramme | Spectacle vivant promotionnel |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Studio et captation |
Captation | Tournage et captation |
Captation | ||||
Niveau I | 2e assistant son |
Compléments de salaires des personnels employés par les organisateurs de spectacles ou les tourneurs qui participent à la captation des concerts. Chaque technicien déjà employé par l'organisateur du spectacle recevra de la part du producteur de phonogramme ou de vidéogramme, pour chaque jour de mise en place d'une captation, un complément de rémunération égal à 50 % du salaire minimum conventionnel de la convention collective du spectacle vivant applicable, cette rémunération minimale complémentaire étant limitée, pour une même tournée ou un même spectacle, à deux fois le salaire minimum applicable. Les minima salariaux de la convention collective du spectacle vivant applicable sont annexés. |
|||||
1 | 130,98 | ||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
Technicien des instruments/ backliner | |||||||
1 | 157,18 | 157,18 | 136,21 | ||||
2 | 134,12 | 116,31 | |||||
3 | 120,50 | 103,73 | |||||
4 | 114,21 | ||||||
Assistant son | |||||||
1 | 161,37 | 161,37 | 136,21 | ||||
2 | 137,26 | 116,31 | |||||
3 | 123,64 | 103,73 | |||||
4 | 117,35 | ||||||
Niveau II. A | Programmeur musical | ||||||
1 | 161,37 | 161,37 | 141,45 | ||||
2 | 137,26 | 120,50 | |||||
3 | 123,64 | 108,21 | |||||
4 | 117,35 | ||||||
Niveau II. A | Régisseur son/ technicien son | ||||||
1 | 172,90 | 161,37 | 151,93 | ||||
2 | 146,69 | 128,88 | |||||
3 | 132,02 | 116,31 | |||||
4 | 125,74 | ||||||
Monteur son | |||||||
1 | 161,37 | ||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
Sonorisateur | |||||||
1 | 148,79 | 148,79 | 151,93 | ||||
2 | 126,78 | 128,88 | |||||
3 | 114,21 | 116,31 | |||||
4 | 107,92 | ||||||
Preneur de son/ OPS | |||||||
1 | 202,23 | 202,23 | 157,18 | ||||
2 | 171,85 | 134,12 | |||||
3 | 155,07 | 120,50 | |||||
4 | 146,69 | ||||||
Niveau II. B | Illustrateur sonore | ||||||
1 | 180,23 | 180,23 | |||||
2 | 152,98 | ||||||
3 | 138,31 | ||||||
4 | 130,98 | ||||||
Perchman-perchiste | |||||||
1 | 201,18 | ||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
1er assistant son | |||||||
1 | 201,18 | ||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
Bruiteur | |||||||
1 | 239,95 | ||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
Mixeur | |||||||
1 | 239,95 | 239,95 | 228,43 | ||||
2 | 204,33 | 193,84 | |||||
3 | 183,37 | 174,99 | |||||
4 | 178,13 | ||||||
Niveau III | Ingénieur du son | ||||||
1 | 287,10 | 287,10 | 238,90 | ||||
2 | 244,14 | 203,27 | |||||
3 | 220,04 | 182,32 | |||||
4 | 208,52 | ||||||
1 : salaire journalier pour un contrat inférieur à 5 jours dans le cadre des activités « phonogramme » ou « spectacle vivant promotionnel » ; salaire journalier pour les activités « vidéogramme ». 2 : salaire journalier pour un contrat de 5 jours dans le cadre des activités « phonogramme » ou « spectacle vivant promotionnel ». 3 : salaire journalier pour un contrat de 10 jours par période de 21 jours dans le cadre des activités « phonogramme » ou « spectacle vivant promotionnel ». 4 : salaire journalier pour un contrat de 15 jours par période de 30 jours dans le cadre des activités « phonogramme » ou « spectacle vivant promotionnel ». |
Filière image graphisme
Niveau | Filière image graphisme | Phonogramme | Vidéogramme | Spectacle vivant promotionnel | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Studio et captation |
Captation | Tournage et captation |
Captation | ||||
Niveau I | Assistant : cadreur/ cameraman/ OPV (*) | Compléments de salaires des personnels employés par les organisateurs de spectacles ou les tourneurs qui participent à la captation des concerts. Chaque technicien déjà employé par l'organisateur du spectacle recevra de la part du producteur de phonogramme ou de vidéogramme, pour chaque jour de mise en place d'une captation, un complément de rémunération égal à 50 % du salaire minimum conventionnel de la convention collective du spectacle vivant applicable, cette rémunération minimale complémentaire étant limitée, pour une même tournée ou un même spectacle, à deux fois le salaire minimum applicable. Les minima salariaux de la convention collective du spectacle vivant applicable sont annexés. |
|||||
1 | 161,37 | ||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
Chauffeur de salle | |||||||
1 | 125,74 | ||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
Rédacteur | |||||||
1 | 125,74 | ||||||
2 | 106,88 | ||||||
3 | 96,40 | ||||||
4 | 91,17 | ||||||
Niveau I | 2e assistant OPV | ||||||
1 | 161,37 | ||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
Opérateur magnétoscope | |||||||
1 | 152,98 | ||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
Opérateur magnétoscope ralenti | |||||||
1 | 152,98 | ||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
Opérateur projectionniste | |||||||
1 | 145,64 | ||||||
2 | 123,64 | ||||||
3 | 111,07 | ||||||
4 | |||||||
Niveau I | Opérateur prompteur | ||||||
1 | 152,98 | 145,64 | |||||
2 | 123,64 | ||||||
3 | 111,07 | ||||||
4 | |||||||
Opérateur régie vidéo | |||||||
1 | 152,98 | ||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
Opérateur synthétiseur | |||||||
1 | 152,98 | ||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
Animateur (vidéogramme d'animation) | |||||||
1 | 130,98 | ||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
Niveau II. A | Photographe | ||||||
1 | 160,32 | 160,32 | 160,32 | ||||
2 | 136,21 | 136,21 | |||||
3 | 122,59 | 122,59 | |||||
4 | 116,31 | ||||||
Présentateur | |||||||
1 | 182,32 | 182,32 | 172,90 | ||||
2 | 155,07 | 146,69 | |||||
3 | 139,36 | 132,02 | |||||
4 | 132,02 | ||||||
Illustrateur | |||||||
1 | 160,32 | 160,32 | |||||
2 | 136,21 | ||||||
3 | 122,59 | ||||||
4 | 116,31 | ||||||
Niveau II. B | Technicien vidéo | ||||||
1 | 208,52 | ||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
Niveau II. B | 1er assistant OPV | ||||||
1 | 221,09 | ||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
Cadreur/ cameraman/ OPV | |||||||
1 | 258,80 | 258,80 | |||||
2 | 220,04 | ||||||
3 | 198,04 | ||||||
4 | 188,61 | ||||||
Niveau III | Chef OPV | ||||||
1 | 299,68 | 299,68 | |||||
2 | 254,61 | ||||||
3 | 229,47 | ||||||
4 | 217,95 | ||||||
Ingénieur de la vision | |||||||
1 | 299,68 | ||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
Niveau III | Directeur de la photo | ||||||
1 | 418,08 | 418,08 | |||||
2 | 355,21 | ||||||
3 | 319,58 | ||||||
4 | 303,87 | ||||||
(*) L'assistant cadreur/ caméraman/ OPV ne peut être employé pour le vidéoclip. 1 : salaire journalier pour un contrat inférieur à 5 jours dans le cadre des activités « phonogramme » ou « spectacle vivant promotionnel » ; salaire journalier pour les activités « vidéogramme ». 2 : salaire journalier pour un contrat de 5 jours dans le cadre des activités « phonogramme » ou « spectacle vivant promotionnel ». 3 : salaire journalier pour un contrat de 10 jours par période de 21 jours dans le cadre des activités « phonogramme » ou « spectacle vivant promotionnel ». 4 : salaire journalier pour un contrat de 15 jours par période de 30 jours dans le cadre des activités « phonogramme » ou « spectacle vivant promotionnel ». |
Filière réalisation
Niveau | Filière réalisation | Phonogramme | Vidéogramme | Spectacle vivant promotionnel |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Studio et captation |
Captation | Tournage et captation |
Captation | ||||
Niveau I | Conseiller technique à la réalisation | Compléments de salaires des personnels employés par les organisateurs de spectacles ou les tourneurs qui participent à la captation des concerts. Chaque technicien déjà employé par l'organisateur du spectacle recevra de la part du producteur de phonogramme ou de vidéogramme, pour chaque jour de mise en place d'une captation, un complément de rémunération égal à 50 % du salaire minimum conventionnel de la convention collective du spectacle vivant applicable, cette rémunération minimale complémentaire étant limitée, pour une même tournée ou un même spectacle, à deux fois le salaire minimum applicable. Les minima salariaux de la convention collective du spectacle vivant applicable sont annexés. |
|||||
1 | 239,95 | 139,36 | |||||
2 | 118,40 | ||||||
3 | 106,88 | ||||||
4 | |||||||
Niveau II. A | 2e assistant réalisateur | ||||||
1 | 181,28 | ||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
Assistant réalisateur | |||||||
1 | 202,23 | 202,23 | |||||
2 | 171,85 | ||||||
3 | 155,07 | ||||||
4 | 146,69 | ||||||
Niveau II. B | Script | ||||||
1 | 219,00 | ||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
1er assistant réalisateur | |||||||
1 | 219,00 | ||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
Niveau II. B | Réalisateur artistique | ||||||
1 | 188,61 | 188,61 | |||||
2 | 160,32 | 160,32 | |||||
3 | 144,60 | 144,60 | |||||
4 | 137,26 | ||||||
Niveau III | Réalisateur | ||||||
1 | 241,00 | ||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
1 : salaire journalier pour un contrat inférieur à 5 jours dans le cadre des activités « phonogramme » ou « spectacle vivant promotionnel » ; salaire journalier pour les activités « vidéogramme ». 2 : salaire journalier pour un contrat de 5 jours dans le cadre des activités « phonogramme » ou « spectacle vivant promotionnel ». 3 : salaire journalier pour un contrat de 10 jours par période de 21 jours dans le cadre des activités « phonogramme » ou « spectacle vivant promotionnel ». 4 : salaire journalier pour un contrat de 15 jours par période de 30 jours dans le cadre des activités « phonogramme » ou « spectacle vivant promotionnel ». |
Filière régie
Niveau | Filière régie | Phonogramme | Vidéogramme | Spectacle vivant promotionnel |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Studio et captation |
Captation | Tournage et captation |
Captation | ||||
Niveau I | Aide de plateau/ assistant de plateau | Compléments de salaires des personnels employés par les organisateurs de spectacles ou les tourneurs qui participent à la captation des concerts. Chaque technicien déjà employé par l'organisateur du spectacle recevra de la part du producteur de phonogramme ou de vidéogramme, pour chaque jour de mise en place d'une captation, un complément de rémunération égal à 50 % du salaire minimum conventionnel de la convention collective du spectacle vivant applicable, cette rémunération minimale complémentaire étant limitée, pour une même tournée ou un même spectacle, à deux fois le salaire minimum applicable. Les minima salariaux de la convention collective du spectacle vivant applicable sont annexés. |
|||||
1 | 125,74 | 120,50 | |||||
2 | 102,69 | ||||||
3 | 92,21 | ||||||
4 | |||||||
Niveau II. A | Régisseur adjoint | ||||||
1 | 161,37 | 161,37 | 141,45 | ||||
2 | 137,26 | 120,50 | |||||
3 | 123,64 | 107,92 | |||||
4 | 117,35 | ||||||
Régisseur | |||||||
1 | 187,56 | 187,56 | 157,18 | ||||
2 | 159,27 | 134,12 | |||||
3 | 143,55 | 120,50 | |||||
4 | 136,21 | ||||||
Niveau II. A | Régisseur de plateau/ chef de plateau | ||||||
1 | 161,37 | 161,37 | 151,93 | ||||
2 | 137,26 | 128,88 | |||||
3 | 123,64 | 116,31 | |||||
4 | 117,35 | ||||||
Niveau II. B | Régisseur général | ||||||
1 | 219,00 | 219,00 | 209,57 | ||||
2 | 186,52 | 178,13 | |||||
3 | 167,66 | 160,32 | |||||
4 | 159,27 | ||||||
1 : salaire journalier pour un contrat inférieur à 5 jours dans le cadre des activités « phonogramme » ou « spectacle vivant promotionnel » ; salaire journalier pour les activités « vidéogramme ». 2 : salaire journalier pour un contrat de 5 jours dans le cadre des activités « phonogramme » ou « spectacle vivant promotionnel ». 3 : salaire journalier pour un contrat de 10 jours par période de 21 jours dans le cadre des activités « phonogramme » ou « spectacle vivant promotionnel ». 4 : salaire journalier pour un contrat de 15 jours par période de 30 jours dans le cadre des activités « phonogramme » ou « spectacle vivant promotionnel ». |
Filière production-postproduction
Niveau | Filière production-postproduction |
Phonogramme | Vidéogramme | Spectacle vivant promotionnel |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Studio et captation |
Captation | Tournage et captation |
Captation | ||||
Niveau I | Secrétaire de production | Compléments de salaires des personnels employés par les organisateurs de spectacles ou les tourneurs qui participent à la captation des concerts. Chaque technicien déjà employé par l'organisateur du spectacle recevra de la part du producteur de phonogramme ou de vidéogramme, pour chaque jour de mise en place d'une captation, un complément de rémunération égal à 50 % du salaire minimum conventionnel de la convention collective du spectacle vivant applicable, cette rémunération minimale complémentaire étant limitée, pour une même tournée ou un même spectacle, à deux fois le salaire minimum applicable. Les minima salariaux de la convention collective du spectacle vivant applicable sont annexés. |
|||||
1 | 141,45 | ||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
Conseiller artistique de production | |||||||
1 | 141,45 | 141,45 | 129,93 | ||||
2 | 120,50 | 110,03 | |||||
3 | 107,92 | 99,54 | |||||
4 | 102,69 | ||||||
Assistant du directeur de la distribution artistique | |||||||
1 | 125,74 | ||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
Niveau I | Assistant de production | ||||||
1 | 161,37 | ||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
Assistant monteur/ monteur adjoint | |||||||
1 | 161,37 | ||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
Assistant de postproduction | |||||||
1 | 141,45 | ||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
Niveau II. A | Répétiteur | ||||||
1 | 146,69 | 146,69 | 125,74 | ||||
2 | 124,69 | 106,88 | |||||
3 | 112,12 | 96,40 | |||||
4 | 106,88 | ||||||
Niveau II. A | Traducteur/ interprète | ||||||
1 | 148,79 | 148,79 | 135,17 | ||||
2 | 126,78 | 115,26 | |||||
3 | 114,21 | 103,73 | |||||
4 | 107,92 | ||||||
Copiste | |||||||
1 | 148,79 | ||||||
2 | 126,78 | ||||||
3 | 114,21 | ||||||
4 | 107,92 | ||||||
Monteur (*) | |||||||
1 | 212,70 | ||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
Niveau II. B | Coordinateur d'écriture (script editor) | ||||||
1 | 200,14 | ||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
Niveau II. B | Documentaliste/ iconographe | ||||||
1 | 190,71 | 190,71 | |||||
2 | 162,42 | ||||||
3 | 145,64 | ||||||
4 | 138,31 | ||||||
Directeur de la distribution artistique | |||||||
1 | 174,99 | ||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
Chargé de production | |||||||
1 | 219,00 | 146,69 | |||||
2 | 186,52 | 124,69 | |||||
3 | 167,66 | 112,12 | |||||
4 | 159,27 | ||||||
Chef monteur | |||||||
1 | 259,86 | ||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
Niveau II. B | Monteur truquiste/ truquiste | ||||||
1 | 223,19 | ||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
Directeur artistique de production | |||||||
1 | 259,86 | 259,86 | 167,66 | ||||
2 | 221,09 | 142,50 | |||||
3 | 199,09 | 127,83 | |||||
4 | 188,61 | ||||||
Coordinateur/ directeur musical | |||||||
1 | 259,86 | 259,86 | 167,66 | ||||
2 | 221,09 | 142,50 | |||||
3 | 199,09 | 127,83 | |||||
4 | 188,61 | ||||||
Administrateur de production | |||||||
1 | 200,14 | ||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
Niveau III | Directeur de production | ||||||
1 | 363,59 | ||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
Directeur de postproduction/ chargé de postproduction | |||||||
1 | 299,68 | ||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
(*) Pour les vidéoclips, peut être employé si l'emploi de chef monteur est pourvu. 1 : salaire journalier pour un contrat inférieur à 5 jours dans le cadre des activités « phonogramme » ou « spectacle vivant promotionnel » ; salaire journalier pour les activités « vidéogramme ». 2 : salaire journalier pour un contrat de 5 jours dans le cadre des activités « phonogramme » ou « spectacle vivant promotionnel ». 3 : salaire journalier pour un contrat de 10 jours par période de 21 jours dans le cadre des activités « phonogramme » ou « spectacle vivant promotionnel ». 4 : salaire journalier pour un contrat de 15 jours par période de 30 jours dans le cadre des activités « phonogramme » ou « spectacle vivant promotionnel ». |
Filière maquillage coiffure
Niveau | Filière maquillage coiffure |
Phonogramme | Vidéogramme | Spectacle vivant promotionnel |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Studio et captation |
Captation | Tournage et captation |
Captation | ||||
Niveau I | Assistant du styliste | Compléments de salaires des personnels employés par les organisateurs de spectacles ou les tourneurs qui participent à la captation des concerts. Chaque technicien déjà employé par l'organisateur du spectacle recevra de la part du producteur de phonogramme ou de vidéogramme, pour chaque jour de mise en place d'une captation, un complément de rémunération égal à 50 % du salaire minimum conventionnel de la convention collective du spectacle vivant applicable, cette rémunération minimale complémentaire étant limitée, pour une même tournée ou un même spectacle, à deux fois le salaire minimum applicable. Les minima salariaux de la convention collective du spectacle vivant applicable sont annexés. |
|||||
1 | 137,26 | 137,26 | 124,69 | ||||
2 | 116,31 | 105,83 | |||||
3 | 104,78 | 95,35 | |||||
4 | 99,54 | ||||||
Maquilleur | |||||||
1 | 161,37 | 161,37 | 154,03 | ||||
2 | 137,26 | 130,98 | |||||
3 | 123,64 | 117,35 | |||||
4 | 117,35 | ||||||
Coiffeur | |||||||
1 | 161,37 | 161,37 | 154,03 | ||||
2 | 137,26 | 130,98 | |||||
3 | 123,64 | 117,35 | |||||
4 | 117,35 | ||||||
Niveau I | Habilleur | ||||||
1 | 144,60 | 134,12 | |||||
2 | 114,21 | ||||||
3 | 102,69 | ||||||
4 | |||||||
Costumier | |||||||
1 | 161,37 | 161,37 | 209,57 | ||||
2 | 145,64 | 178,13 | |||||
3 | 130,98 | 160,32 | |||||
4 | 124,69 | ||||||
Niveau II. A | Coiffeur perruquier | ||||||
1 | 201,18 | ||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
Chef costumier | |||||||
1 | 202,23 | ||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
Niveau II. A | Styliste | ||||||
1 | 181,28 | 181,28 | 156,12 | ||||
2 | 154,03 | 133,07 | |||||
3 | 138,31 | 119,46 | |||||
4 | 132,02 | ||||||
Chef coiffeur/ chef coiffeur perruquier | |||||||
1 | 201,18 | ||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
Chef maquilleur/ chef maquilleur posticheur | |||||||
1 | 201,18 | ||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
Concepteur maquillage | |||||||
1 | 201,18 | ||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
Niveau II. A | Concepteur coiffure | ||||||
1 | 201,18 | ||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
1 : salaire journalier pour un contrat inférieur à 5 jours dans le cadre des activités « phonogramme » ou « spectacle vivant promotionnel » ; salaire journalier pour les activités « vidéogramme ». 2 : salaire journalier pour un contrat de 5 jours dans le cadre des activités « phonogramme » ou « spectacle vivant promotionnel ». 3 : salaire journalier pour un contrat de 10 jours par période de 21 jours dans le cadre des activités « phonogramme » ou « spectacle vivant promotionnel ». 4 : salaire journalier pour un contrat de 15 jours par période de 30 jours dans le cadre des activités « phonogramme » ou « spectacle vivant promotionnel ». |
Filière lumière
Niveau | Filière lumière | Phonogramme | Vidéogramme | Spectacle vivant promotionnel |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Studio et captation |
Captation | Tournage et captation |
captation | ||||
Niveau II. A | Technicien lumière | Compléments de salaires des personnels employés par les organisateurs de spectacles ou les tourneurs qui participent à la captation des concerts. Chaque technicien déjà employé par l'organisateur du spectacle recevra de la part du producteur de phonogramme ou de vidéogramme, pour chaque jour de mise en place d'une captation, un complément de rémunération égal à 50 % du salaire minimum conventionnel de la convention collective du spectacle vivant applicable, cette rémunération minimale complémentaire étant limitée, pour une même tournée ou un même spectacle, à deux fois le salaire minimum applicable. Les minima salariaux de la convention collective du spectacle vivant applicable sont annexés. |
|||||
1 | 156,12 | 146,69 | |||||
2 | 124,69 | ||||||
3 | 112,12 | ||||||
4 | |||||||
Niveau II. A | Électricien | ||||||
1 | 183,37 | 157,18 | |||||
2 | 134,12 | ||||||
3 | 120,50 | ||||||
4 | |||||||
Chef électricien | |||||||
1 | 223,19 | 188,61 | |||||
2 | 160,32 | ||||||
3 | 144,60 | ||||||
4 | |||||||
Éclairagiste | |||||||
1 | 209,57 | 241,00 | |||||
2 | 205,38 | ||||||
3 | 184,42 | ||||||
4 | |||||||
1 : salaire journalier pour un contrat inférieur à 5 jours dans le cadre des activités « phonogramme » ou « spectacle vivant promotionnel » ; salaire journalier pour les activités « vidéogramme ». 2 : salaire journalier pour un contrat de 5 jours dans le cadre des activités « phonogramme » ou « spectacle vivant promotionnel ». 3 : salaire journalier pour un contrat de 10 jours par période de 21 jours dans le cadre des activités « phonogramme » ou « spectacle vivant promotionnel ». 4 : salaire journalier pour un contrat de 15 jours par période de 30 jours dans le cadre des activités « phonogramme » ou « spectacle vivant promotionnel ». |
Filière décoration machiniste
Niveau | Filière décoration machiniste |
Phonogramme | Vidéogramme | Spectacle vivant promotionnel |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Studio et captation |
Captation | Tournage et captation |
Captation | ||||
Niveau I | Assistant décorateur | Compléments de salaires des personnels employés par les organisateurs de spectacles ou les tourneurs qui participent à la captation des concerts. Chaque technicien déjà employé par l'organisateur du spectacle recevra de la part du producteur de phonogramme ou de vidéogramme, pour chaque jour de mise en place d'une captation, un complément de rémunération égal à 50 % du salaire minimum conventionnel de la convention collective du spectacle vivant applicable, cette rémunération minimale complémentaire étant limitée, pour une même tournée ou un même spectacle, à deux fois le salaire minimum applicable. Les minima salariaux de la convention collective du spectacle vivant applicable sont annexés. |
|||||
1 | 125,74 | ||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
Assistant ensemblier | |||||||
1 | 125,74 | ||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
Technicien de plateau | |||||||
1 | 125,74 | 125,74 | 128,88 | ||||
2 | 106,88 | 110,03 | |||||
3 | 96,40 | 98,50 | |||||
4 | 91,17 | ||||||
Niveau I | Constructeur | ||||||
1 | 137,26 | ||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
Accrocheur rigger | |||||||
1 | 137,26 | 137,26 | 128,88 | ||||
2 | 116,31 | 110,03 | |||||
3 | 104,78 | 98,50 | |||||
4 | 99,54 | ||||||
Niveau II. A | Sculpteur décorateur | ||||||
1 | 160,32 | ||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
Machiniste | |||||||
1 | 183,37 | 146,69 | |||||
2 | 124,69 | ||||||
3 | 112,12 | ||||||
4 | |||||||
Niveau II. A | Maquettiste staffeur | ||||||
1 | 213,76 | ||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
Staffeur | |||||||
1 | 213,76 | ||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
Menuisier | |||||||
1 | 213,76 | ||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
Tapissier | |||||||
1 | 207,47 | ||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
Niveau II. A | Accessoiriste | ||||||
1 | 182,32 | ||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
Conducteur de groupe/ groupman | |||||||
1 | 199,09 | 199,09 | |||||
2 | 169,75 | ||||||
3 | 151,93 | ||||||
4 | |||||||
Chef menuisier | |||||||
1 | 253,57 | ||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
Chef peintre | |||||||
1 | 253,57 | ||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
Niveau II. A | Chef staffeur | ||||||
1 | 253,57 | ||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
Peintre décorateur | |||||||
1 | 189,66 | 165,56 | |||||
2 | 140,40 | ||||||
3 | 126,78 | ||||||
4 | |||||||
Chef machiniste | |||||||
1 | 223,19 | 223,19 | 188,61 | ||||
2 | 189,66 | 160,32 | |||||
3 | 170,80 | 144,60 | |||||
4 | 162,42 | ||||||
Niveau II. B | Décorateur | ||||||
1 | 244,14 | 244,14 | 220,04 | ||||
2 | 207,47 | 187,56 | |||||
3 | 186,52 | 168,70 | |||||
4 | 177,09 | ||||||
Niveau II. B | Ensemblier | ||||||
1 | 219,00 | ||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
Niveau III | Chef constructeur | ||||||
1 | 289,20 | ||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
Chef décorateur/ architecte décorateur | |||||||
1 | 395,03 | ||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
1 : salaire journalier pour un contrat inférieur à 5 jours dans le cadre des activités « phonogramme » ou « spectacle vivant promotionnel » ; salaire journalier pour les activités « vidéogramme ». 2 : salaire journalier pour un contrat de 5 jours dans le cadre des activités « phonogramme » ou « spectacle vivant promotionnel ». 3 : salaire journalier pour un contrat de 10 jours par période de 21 jours dans le cadre des activités « phonogramme » ou « spectacle vivant promotionnel ». 4 : salaire journalier pour un contrat de 15 jours par période de 30 jours dans le cadre des activités « phonogramme » ou « spectacle vivant promotionnel ». |
(1) Arrêté du 24 mai 2013 portant extension d'un accord conclu dans le cadre de la convention collective nationale de l'édition phonographique : « (…) L'article 2 “ Salaires minima conventionnels applicables aux techniciens du spectacle et aux artistes interprètes ” est étendu sous réserve du respect du principe “ à travail égal, salaire égal ”.
Cet accord est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 2241-9 du code du travail qui prévoient que la négociation annuelle sur les salaires vise également à définir et programmer les mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et hommes.
Salaires journaliers minima pour les techniciens intermittents employés en CDD d'usage (1)
Préambule
Sans préjudice des dispositions législatives ou réglementaires relatives au principe d'égalité de traitement entre les salariés, les parties signataires de la présente convention constatent que les techniciens du spectacle de l'édition phonographique, lorsqu'ils accomplissent leurs fonctions dans les activités liées au phonogramme ou au vidéogramme ou dans celles liées au spectacle vivant promotionnel, sont soumis à des exigences particulières spécifiques aux activités concernées.
Notamment, les contraintes techniques et les obligations mentionnées dans les cahiers des charges des productions ne sont pas les mêmes selon que l'on se situe dans le cadre des activités liées au phonogramme ou au vidéogramme ou dans la cadre de celles liées au spectacle vivant promotionnel. Ces réalités se distinguent par la nature des travaux accomplis par les salariés concernés mais aussi par les qualifications requises pour ces derniers, en particulier le niveau de technicité, le degré de spécialisation ainsi que l'importance de l'expérience professionnelle.
Par ailleurs, il est également constaté que la durée des contrats est plus courte dans les activités liées au vidéogramme que dans celles liées au phonogramme ou au spectacle vivant promotionnel.
En conséquence, les parties signataires de la présente convention conviennent de prendre en compte les éléments ci-dessus en fixant une grille de salaires en valeur absolue par type d'activité et qui intègre, au bénéfice des salariés embauchés dans le cadre d'activités liées au phonogramme et au spectacle vivant promotionnel, des salaires journaliers minimaux différenciés en fonction de la durée du contrat, tenant compte de la réalité du travail effectué et visant en outre, d'une part, à instaurer une compensation en cas de contrat de très courte durée et, d'autre part, à encourager la conclusion de contrats d'une durée de 5 jours et au-delà, dans le respect d'une cohérence des salaires entre les différentes activités de l'édition phonographique pour une même fonction et pour une même durée d'engagement.
Filière son
Niveau |
Filière son |
Phonogramme | Vidéogramme | Spectacle vivant promotionnel |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Studio et captation |
Captation |
Tournage et captation |
Captation |
|
|||
I |
2e assistant son |
|
|
|
|
|
Compléments de salaires des personnels employés par les organisateurs de spectacles ou les tourneurs qui participent à la captation des concerts. Chaque technicien déjà employé par l'organisateur du spectacle recevra de la part du producteur de phonogramme ou de vidéogramme, pour chaque jour de mise en place d'une captation, un complément de rémunération égal à 50 % du salaire minimum conventionnel de la convention collective du spectacle vivant applicable, cette rémunération minimale complémentaire étant limitée, pour une même tournée ou un même spectacle, à 2 fois le salaire minimum applicable. Les minima salariaux de la convention collective du spectacle vivant applicable sont annexés. |
|
1 |
|
|
125 |
|
|
|
|
2 |
|
|
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
|
|
|
|
4 |
|
|
|
|
|
|
|
Technicien des instruments/ backliner |
|
|
|
|
|
|
|
1 |
150 |
|
150 |
|
130 |
|
|
2 |
128 |
|
|
|
111 |
|
|
3 |
115 |
|
|
|
99 |
|
|
4 |
109 |
|
|
|
|
|
|
Assistant son |
|
|
|
|
|
|
|
1 |
154 |
|
154 |
|
130 |
|
|
2 |
131 |
|
|
|
111 |
|
|
3 |
118 |
|
|
|
99** |
|
|
4 |
112 |
|
|
|
|
|
II. A |
Programmeur musical |
|
|
|
|
|
|
|
1 |
154 |
|
154 |
|
135 |
|
|
2 |
131 |
|
|
|
115 |
|
|
3 |
118 |
|
|
|
103 |
|
|
4 |
112 |
|
|
|
|
|
|
Régisseur son/ technicien son |
|
|
|
|
|
|
|
1 |
165 |
|
154 |
|
145 |
|
|
2 |
140 |
|
|
|
123 |
|
|
3 |
126 |
|
|
|
111 |
|
|
4 |
120 |
|
|
|
|
|
|
Monteur son |
|
|
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
|
|
|
|
4 |
|
|
|
|
|
|
|
Sonorisateur |
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|
142 |
|
142 |
145 |
|
|
2 |
|
121 |
|
|
123 |
|
|
3 |
|
109 |
|
|
111 |
|
|
4 |
|
103 |
|
|
|
|
|
Preneur de son/ OPS |
|
|
|
|
|
|
|
1 |
193 |
|
193 |
|
150 |
|
|
2 |
164 |
|
|
|
128 |
|
|
3 |
148 |
|
|
|
115 |
|
|
4 |
140 |
|
|
|
|
|
II. B |
Illustrateur sonore |
|
|
|
|
|
|
|
1 |
172 |
|
172 |
|
|
|
|
2 |
146 |
|
|
|
|
|
|
3 |
132 |
|
|
|
|
|
|
4 |
125 |
|
|
|
|
|
|
Perchman-perchiste |
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|
|
192 |
|
|
|
|
2 |
|
|
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
|
|
|
|
4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1er assistant son |
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|
|
192 |
|
|
|
|
2 |
|
|
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
|
|
|
|
4 |
|
|
|
|
|
|
|
Bruiteur |
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|
|
229 |
|
|
|
|
2 |
|
|
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
|
|
|
|
4 |
|
|
|
|
|
|
|
Mixeur |
|
|
|
|
|
|
|
1 |
229 |
|
229 |
|
218 |
|
|
2 |
195 |
|
|
|
185 |
|
|
3 |
175 |
|
|
|
167 |
|
|
4 |
170 |
|
|
|
|
|
III |
Ingénieur du son |
|
|
|
|
|
|
|
1 |
274 |
|
274 |
|
228 |
|
|
2 |
233 |
|
|
|
194 |
|
|
3 |
210 |
|
|
|
174 |
|
|
4 |
199 |
|
|
|
|
|
1 : Salaire journalier pour un contrat inférieur à 5 jours dans le cadre des activités « phonogramme » ou « spectacle vivant promotionnel » ; salaire journalier pour les activités « vidéogramme ». 2 : Salaire journalier pour un contrat de 5 jours dans le cadre des activités « phonogramme » ou « spectacle vivant promotionnel ». 3 : Salaire journalier pour un contrat de 10 jours par période de 21 jours dans le cadre des activités « phonogramme » ou « spectacle vivant promotionnel ». 4 : Salaire journalier pour un contrat de 15 jours par période de 30 jours dans le cadre des activités « phonogramme » ou « spectacle vivant promotionnel ». |
Filière image graphisme
Niveau | Filière image graphisme | Phonogramme |
Vidéogramme |
Spectacle vivan promotionnel |
|
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Studio et captation |
Captation |
Tournage et captation |
Captation |
|
|
||
I |
Assistant : cadreur/ cameraman/ OPV * |
|
|
|
|
|
Compléments de salaires des personnels employés par les organisateurs de spectacles ou les tourneurs qui participent à la captation des concerts. Chaque technicien déjà employé par l'organisateur du spectacle recevra de la part du producteur de phonogramme ou de vidéogramme, pour chaque jour de mise en place d'une captation, un complément de rémunération égal à 50 % du salaire minimum conventionnel de la convention collective du spectacle vivant applicable, cette rémunération minimale complémentaire étant limitée, pour une même tournée ou un même spectacle, à 2 fois le salaire minimum applicable. Les minima salariaux de la convention collective du spectacle vivant applicable sont annexés. |
|
1 |
|
|
154 |
|
|
|
|
2 |
|
|
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
|
|
|
|
4 |
|
|
|
|
|
|
|
Chauffeur de salle |
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|
|
120 |
|
|
|
|
2 |
|
|
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
|
|
|
|
4 |
|
|
|
|
|
|
|
Rédacteur |
|
|
|
|
|
|
|
1 |
120 |
|
|
|
|
|
|
2 |
102 |
|
|
|
|
|
|
3 |
92 |
|
|
|
|
|
|
4 |
87 |
|
|
|
|
|
|
2e assistant OPV |
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|
|
154 |
|
|
|
|
2 |
|
|
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
|
|
|
|
4 |
|
|
|
|
|
|
|
Opérateur magnétoscope |
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|
|
146 |
|
|
|
|
2 |
|
|
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
|
|
|
|
4 |
|
|
|
|
|
|
|
Opérateur magnétoscope ralenti |
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|
|
146 |
|
|
|
|
2 |
|
|
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
|
|
|
|
4 |
|
|
|
|
|
|
|
Opérateur projectionniste |
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
|
139 |
|
|
2 |
|
|
|
|
118 |
|
|
3 |
|
|
|
|
106 |
|
|
4 |
|
|
|
|
|
|
|
Opérateur prompteur |
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|
|
146 |
|
139 |
|
|
2 |
|
|
|
|
118 |
|
|
3 |
|
|
|
|
106 |
|
|
4 |
|
|
|
|
|
|
|
Opérateur régie vidéo |
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|
|
146 |
|
|
|
|
2 |
|
|
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
|
|
|
|
4 |
|
|
|
|
|
|
|
Opérateur synthétiseur |
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|
|
146 |
|
|
|
|
2 |
|
|
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
|
|
|
|
4 |
|
|
|
|
|
|
|
Animateur (vidéogramme d'animation) |
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|
|
125 |
|
|
|
|
2 |
|
|
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
|
|
|
|
4 |
|
|
|
|
|
|
II. A |
Photographe |
|
|
|
|
|
|
|
1 |
153 |
|
153 |
|
153 |
|
|
2 |
130 |
|
|
|
130 |
|
|
3 |
117 |
|
|
|
117 |
|
|
4 |
111 |
|
|
|
|
|
|
Présentateur |
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|
174 |
|
174 |
165 |
|
|
2 |
|
148 |
|
|
140 |
|
|
3 |
|
133 |
|
|
126 |
|
|
4 |
|
126 |
|
|
|
|
|
Illustrateur |
|
|
|
|
|
|
|
1 |
153 |
|
153 |
|
|
|
|
2 |
130 |
|
|
|
|
|
|
3 |
117 |
|
|
|
|
|
|
4 |
111 |
|
|
|
|
|
|
Technicien vidéo |
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|
|
199 |
|
|
|
|
2 |
|
|
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
|
|
|
|
4 |
|
|
|
|
|
|
II. B |
1er assistant OPV |
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|
|
211 |
|
|
|
|
2 |
|
|
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
|
|
|
|
4 |
|
|
|
|
|
|
|
Cadreur/ cameraman/ OPV |
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|
247 |
247 |
|
|
|
|
2 |
|
210 |
|
|
|
|
|
3 |
|
189 |
|
|
|
|
|
4 |
|
180 |
|
|
|
|
III |
Chef OPV |
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|
286 |
286 |
|
|
|
|
2 |
|
243 |
|
|
|
|
|
3 |
|
219 |
|
|
|
|
|
4 |
|
208 |
|
|
|
|
|
Ingénieur de la vision |
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|
|
286 |
|
|
|
|
Directeur de la photo |
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|
399 |
399 |
|
|
|
|
3 |
|
305 |
|
|
|
|
|
4 |
|
290 |
|
|
|
|
* L'assistant cadreur/ cameraman/ OPV ne peut être employé pour le vidéo clip. 1. : Salaire journalier pour un contrat inférieur à 5 jours dans le cadre des activités « phonogramme » ou « spectacle vivant promotionnel » ; salaire journalier pour les activités « vidéogramme ». 2 : Salaire journalier pour un contrat de 5 jours dans le cadre des activités « phonogramme » ou « spectacle vivant promotionnel ». 3 : Salaire journalier pour un contrat de 10 jours par période de 21 jours dans le cadre des activités « phonogramme » ou « spectacle vivant promotionnel ». 4 : Salaire journalier pour un contrat de 15 jours par période de 30 jours dans le cadre des activités « phonogramme » ou « spectacle vivant promotionnel ». |
Filière réalisation
Niveau | Filière réalisation | Phonogramme |
Vidéogramme |
Spectacle vivant promotionnel |
|
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Studio et captation |
Captation |
Tournage et captation |
Captation |
|
|
||
I |
Conseiller technique à la réalisation |
|
|
|
|
|
Compléments de salaires des personnels employés par les organisateurs de spectacles ou les tourneurs qui participent à la captation des concerts. Chaque technicien déjà employé par l'organisateur du spectacle recevra de la part du producteur de phonogramme ou de vidéogramme, pour chaque jour de mise en place d'une captation, un complément de rémunération égal à 50 % du salaire minimum conventionnel de la convention collective du spectacle vivant applicable, cette rémunération minimale complémentaire étant limitée, pour une même tournée ou un même spectacle, à 2 fois le salaire minimum applicable. Les minima salariaux de la convention collective du spectacle vivant applicable sont annexés. |
|
1 |
|
|
229 |
|
133 |
|
|
2 |
|
|
|
|
113 |
|
|
3 |
|
|
|
|
102 |
|
|
4 |
|
|
|
|
|
|
II. A |
2e assistant réalisateur |
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|
|
173 |
|
|
|
|
2 |
|
|
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
|
|
|
|
4 |
|
|
|
|
|
|
|
Assistant réalisateur |
|
|
|
|
|
|
|
1 |
193 |
|
193 |
|
|
|
|
2 |
164 |
|
|
|
|
|
|
3 |
148 |
|
|
|
|
|
|
4 |
140 |
|
|
|
|
|
II. B |
Script |
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|
|
209 |
|
|
|
|
2 |
|
|
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
|
|
|
|
4 |
|
|
|
|
|
|
|
1er assistant réalisateur |
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|
|
209 |
|
|
|
|
2 |
|
|
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
|
|
|
|
4 |
|
|
|
|
|
|
|
Réalisateur artistique |
|
|
|
|
|
|
|
1 |
180 |
|
|
|
180 |
|
|
2 |
153 |
|
|
|
153 |
|
|
3 |
138 |
|
|
|
138 |
|
|
4 |
131 |
|
|
|
|
|
III |
Réalisateur |
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|
|
230 |
|
|
|
|
2 |
|
|
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
|
|
|
|
4 |
|
|
|
|
|
|
1 : Salaire journalier pour un contrat inférieur à 5 jours dans le cadre des activités « phonogramme » ou « spectacle vivant promotionnel » ; salaire journalier pour les activités « vidéogramme ». 2 : Salaire journalier pour un contrat de 5 jours dans le cadre des activités « phonogramme » ou « spectacle vivant promotionnel ». 3 : Salaire journalier pour un contrat de 10 jours par période de 21 jours dans le cadre des activités « phonogramme » ou « spectacle vivant promotionnel ». 4 : Salaire journalier pour un contrat de 15 jours par période de 30 jours dans le cadre des activités « phonogramme » ou « spectacle vivant promotionnel ». |
Filière régie
Niveau |
Filière régiE |
Phonogramme |
Vidéogramme |
Spectacle vivant promotionnel |
|
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Studio et captation |
Captation |
Tournage et captation |
Captation |
|
|
I |
Aide de plateau/ assistant de plateau |
|
|
|
|
|
Compléments de salaires des personnels employés par les organisateurs de spectacles ou les tourneurs qui participent à la captation des concerts. Chaque technicien déjà employé par l'organisateur du spectacle recevra de la part du producteur de phonogramme ou de vidéogramme, pour chaque jour de mise en place d'une captation, un complément de rémunération égal à 50 % du salaire minimum conventionnel de la convention collective du spectacle vivant applicable, cette rémunération minimale complémentaire étant limitée, pour une même tournée ou un même spectacle, à 2 fois le salaire minimum applicable. Les minima salariaux de la convention collective du spectacle vivant applicable sont annexés. |
|
1 |
|
|
120 |
|
|
|
|
2 |
|
|
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
|
|
|
|
4 |
|
|
|
|
|
|
II. A |
Régisseur adjoint |
|
|
|
|
|
|
|
1 |
154 |
|
154 |
|
|
|
|
2 |
131 |
|
|
|
|
|
|
3 |
118 |
|
|
|
|
|
|
4 |
112 |
|
|
|
|
|
|
Régisseur |
|
|
|
|
|
|
|
1 |
179 |
|
179 |
|
|
|
|
2 |
152 |
|
|
|
|
|
|
3 |
137 |
|
|
|
|
|
|
4 |
130 |
|
|
|
|
|
|
Régisseur de plateau/ chef de plateau |
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|
154 |
154 |
|
|
|
|
2 |
|
131 |
|
|
|
|
|
3 |
|
118 |
|
|
|
|
|
4 |
|
112 |
|
|
|
|
II. B |
Régisseur général |
|
|
|
|
|
|
|
1 |
209 |
|
209 |
|
|
|
|
2 |
178 |
|
|
|
|
|
|
3 |
160 |
|
|
|
|
|
|
4 |
152 |
|
|
|
|
|
1 : Salaire journalier pour un contrat inférieur à 5 jours dans le cadre des activités « phonogramme » ou « spectacle vivant promotionnel » ; salaire journalier pour les activités « vidéogramme ». 2 : Salaire journalier pour un contrat de 5 jours dans le cadre des activités « phonogramme » ou « spectacle vivant promotionnel ». 3 : Salaire journalier pour un contrat de 10 jours par période de 21 jours dans le cadre des activités « phonogramme » ou « spectacle vivant promotionnel ». 4 : Salaire journalier pour un contrat de 15 jours par période de 30 jours dans le cadre des activités « phonogramme » ou « spectacle vivant promotionnel ». |
Filière production et post-production
Niveau |
Filière production post-production |
Phonogramme |
Vidéogramme |
Spectacle vivant promotionnel |
|
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Studio et captation |
Captation |
Tournage et captation |
Captation |
|
|
I |
Secrétaire de production |
|
|
|
|
|
Compléments de salaires des personnels employés par les organisateurs de spectacles ou les tourneurs qui participent à la captation des concerts. Chaque technicien déjà employé par l'organisateur du spectacle recevra de la part du producteur de phonogramme ou de vidéogramme, pour chaque jour de mise en place d'une captation, un complément de rémunération égal à 50 % du salaire minimum conventionnel de la convention collective du spectacle vivant applicable, cette rémunération minimale complémentaire étant limitée, pour une même tournée ou un même spectacle, à 2 fois le salaire minimum applicable. Les minima salariaux de la convention collective du spectacle vivant applicable sont annexés. |
|
1 |
|
|
135 |
|
|
|
|
2 |
|
|
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
|
|
|
|
4 |
|
|
|
|
|
|
|
Conseiller artistique de production |
|
|
|
|
|
|
|
1 |
135 |
|
135 |
|
124 |
|
|
2 |
115 |
|
|
|
105 |
|
|
3 |
103 |
|
|
|
95 |
|
|
4 |
98 |
|
|
|
|
|
|
Assistant du directeur de la distribution artistique |
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|
|
120 |
|
|
|
|
2 |
|
|
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
|
|
|
|
4 |
|
|
|
|
|
|
|
Assistant de production |
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|
|
154 |
|
|
|
|
2 |
|
|
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
|
|
|
|
4 |
|
|
|
|
|
|
|
Assistant monteur/ monteur adjoint |
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|
|
154 |
|
|
|
|
2 |
|
|
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
|
|
|
|
4 |
|
|
|
|
|
|
|
Assistant de post-production |
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|
|
135 |
|
|
|
|
2 |
|
|
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
|
|
|
|
4 |
|
|
|
|
|
|
II. A |
Répétiteur |
|
|
|
|
|
|
|
1 |
140 |
|
140 |
|
120 |
|
|
2 |
119 |
|
|
|
102 |
|
|
3 |
107 |
|
|
|
92 |
|
|
4 |
102 |
|
|
|
|
|
|
Traducteur/ interprète |
|
|
|
|
|
|
|
1 |
142 |
|
142 |
|
129 |
|
|
2 |
121 |
|
|
|
110 |
|
|
3 |
109 |
|
|
|
99 |
|
|
4 |
103 |
|
|
|
|
|
|
Monteur * |
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|
|
203 |
|
|
|
|
2 |
|
|
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
|
|
|
|
4 |
|
|
|
|
|
|
II. B |
Coordinateur d'écriture (script editor) |
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|
|
191 |
|
|
|
|
2 |
|
|
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
|
|
|
|
4 |
|
|
|
|
|
|
|
Documentaliste/ iconographe |
|
|
|
|
|
|
|
1 |
182 |
|
182 |
|
|
|
|
2 |
155 |
|
|
|
|
|
|
3 |
139 |
|
|
|
|
|
|
4 |
132 |
|
|
|
|
|
|
Directeur de la distribution artis- tique |
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|
|
167 |
|
|
|
|
2 |
|
|
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
|
|
|
|
4 |
|
|
|
|
|
|
|
Chargé de production |
|
|
|
|
|
|
|
1 |
209 |
|
|
|
140 |
|
|
2 |
178 |
|
|
|
119 |
|
|
3 |
160 |
|
|
|
107 |
|
|
4 |
152 |
|
|
|
|
|
|
Chef monteur |
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|
|
248 |
|
|
|
|
2 |
|
|
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
|
|
|
|
4 |
|
|
|
|
|
|
|
Monteur truquiste/ truquiste |
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|
|
213 |
|
|
|
|
2 |
|
|
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
|
|
|
|
4 |
|
|
|
|
|
|
|
Directeur artistique de production |
|
|
|
|
|
|
|
1 |
248 |
|
248 |
|
160 |
|
|
2 |
211 |
|
|
|
136 |
|
|
3 |
190 |
|
|
|
122 |
|
|
4 |
180 |
|
|
|
|
|
|
Administrateur de production |
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|
|
191 |
|
|
|
|
2 |
|
|
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
|
|
|
|
4 |
|
|
|
|
|
|
III |
Directeur de production |
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|
|
347 |
|
|
|
|
2 |
|
|
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
|
|
|
|
4 |
|
|
|
|
|
|
|
Directeur de post-production/ chargé de post-production |
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|
|
286 |
|
|
|
|
2 |
|
|
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
|
|
|
|
4 |
|
|
|
|
|
|
* Pour les vidéo clips, peut être employé si l'emploi de chef monteur est pourvu. 1 : Salaire journalier pour un contrat inférieur à 5 jours dans le cadre des activités « phonogramme » ou « spectacle vivant promotionnel » ; salaire journalier pour les activités « vidéogramme ». 2 : Salaire journalier pour un contrat de 5 jours dans le cadre des activités « phonogramme » ou « spectacle vivant promotionnel ». 3 : Salaire journalier pour un contrat de 10 jours par période de 21 jours dans le cadre des activités « phonogramme » ou « spectacle vivant promotionnel ». 4 : Salaire journalier pour un contrat de 15 jours par période de 30 jours dans le cadre des activités « phonogramme » ou « spectacle vivant promotionnel ». |
Filière maquillage, coiffure
Niveau |
Filière maquillage coiffure |
Phonogramme |
Vidéogramme |
Spectacle vivant promotionnel |
|
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Studio et captation |
Captation |
Tournage et captation |
Captation |
|
|
I |
Assistant du styliste |
|
|
|
|
|
Compléments de salaires des personnels employés par les organisateurs de spectacles ou les tourneurs qui participent à la captation des concerts. Chaque technicien déjà employé par l'organisateur du spectacle recevra de la part du producteur de phonogramme ou de vidéogramme, pour chaque jour de mise en place d'une captation, un complément de rémunération égal à 50 % du salaire minimum conventionnel de la convention collective du spectacle vivant applicable, cette rémunération minimale complémentaire étant limitée, pour une même tournée ou un même spectacle, à 2 fois le salaire minimum applicable. Les minima salariaux de la convention collective du spectacle vivant applicable sont annexés. |
|
1 |
131 |
|
131 |
|
119 |
|
|
2 |
111 |
|
|
|
101 |
|
|
3 |
100 |
|
|
|
91 |
|
|
4 |
95 |
|
|
|
|
|
|
Maquilleur |
|
|
|
|
|
|
|
1 |
154 |
|
154 |
|
147 |
|
|
2 |
131 |
|
|
|
125 |
|
|
3 |
118 |
|
|
|
112 |
|
|
4 |
112 |
|
|
|
|
|
|
Coiffeur |
|
|
|
|
|
|
|
1 |
154 |
|
154 |
|
147 |
|
|
2 |
131 |
|
|
|
125 |
|
|
3 |
118 |
|
|
|
112 |
|
|
4 |
112 |
|
|
|
|
|
|
Habilleur |
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|
|
138 |
|
128 |
|
|
2 |
|
|
|
|
109 |
|
|
3 |
|
|
|
|
98 |
|
|
4 |
|
|
|
|
|
|
|
Costumier |
|
|
|
|
|
|
|
1 |
154 |
|
154 |
|
200 |
|
|
2 |
139 |
|
|
|
170 |
|
|
3 |
125 |
|
|
|
153 |
|
|
4 |
119 |
|
|
|
|
|
II. A |
Coiffeur perruquier |
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|
|
192 |
|
|
|
|
2 |
|
|
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
|
|
|
|
4 |
|
|
|
|
|
|
|
Chef costumier |
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|
|
193 |
|
|
|
|
2 |
|
|
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
|
|
|
|
4 |
|
|
|
|
|
|
|
Styliste |
|
|
|
|
|
|
|
1 |
173 |
|
173 |
|
149 |
|
|
2 |
147 |
|
|
|
127 |
|
|
3 |
132 |
|
|
|
114 |
|
|
4 |
126 |
|
|
|
|
|
|
Chef coiffeur/ chef coiffeur perruquier |
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|
|
192 |
|
|
|
|
2 |
|
|
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
|
|
|
|
4 |
|
|
|
|
|
|
|
Chef maquilleur/ chef maquilleur posticheur |
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|
|
192 |
|
|
|
|
2 |
|
|
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
|
|
|
|
4 |
|
|
|
|
|
|
1 : Salaire journalier pour un contrat inférieur à 5 jours dans le cadre des activités « phonogramme » ou « spectacle vivant promotionnel » ; salaire journalier pour les activités « vidéogramme ». 2 : Salaire journalier pour un contrat de 5 jours dans le cadre des activités « phonogramme » ou « spectacle vivant promotionnel ». 3 : Salaire journalier pour un contrat de 10 jours par période de 21 jours dans le cadre des activités « phonogramme » ou « spectacle vivant promotionnel ». 4 : Salaire journalier pour un contrat de 15 jours par période de 30 jours dans le cadre des activités « phonogramme » ou « spectacle vivant promotionnel ». |
Filière lumière
Niveau |
Filière lumière |
Phonogramme |
Vidéogramme |
Spectacle vivant promotionnel |
|
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Studio et captation |
Captation |
Tournage et captation |
Captation |
|
|
II. A |
Technicien lumière |
|
|
|
|
|
Compléments de salaires des personnels employés par les organisateurs de spectacles ou les tourneurs qui participent à la captation des concerts. Chaque technicien déjà employé par l'organisateur du spectacle recevra de la part du producteur de phonogramme ou de vidéogramme, pour chaque jour de mise en place d'une captation, un complément de rémunération égal à 50 % du salaire minimum conventionnel de la convention collective du spectacle vivant applicable, cette rémunération minimale complémentaire étant limitée, pour une même tournée ou un même spectacle, à 2 fois le salaire minimum applicable. Les minima salariaux de la convention collective du spectacle vivant applicable sont annexés.
|
|
1 |
|
|
|
149 |
140 |
|
|
2 |
|
|
|
|
119 |
|
|
3 |
|
|
|
|
107 |
|
|
4 |
|
|
|
|
|
|
|
Electricien |
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|
|
175 |
|
150 |
|
|
2 |
|
|
|
|
128 |
|
|
3 |
|
|
|
|
115 |
|
|
4 |
|
|
|
|
|
|
|
Chef électricien |
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|
|
213 |
|
180 |
|
|
2 |
|
|
|
|
153 |
|
|
3 |
|
|
|
|
138 |
|
|
4 |
|
|
|
|
|
|
|
Eclairagiste |
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
200 |
230 |
|
|
2 |
|
|
|
|
196 |
|
|
3 |
|
|
|
|
176 |
|
|
4 |
|
|
|
|
|
|
1 : Salaire journalier pour un contrat inférieur à 5 jours dans le cadre des activités « phonogramme » ou « spectacle vivant promotionnel » ; salaire journalier pour les activités « vidéogramme ». 2 : Salaire journalier pour un contrat de 5 jours dans le cadre des activités « phonogramme » ou « spectacle vivant promotionnel ». 3 : Salaire journalier pour un contrat de 10 jours par période de 21 jours dans le cadre des activités « phonogramme » ou « spectacle vivant promotionnel ». 4 : Salaire journalier pour un contrat de 15 jours par période de 30 jours dans le cadre des activités « phonogramme » ou « spectacle vivant promotionnel ». |
Filière décoration machiniste
Niveau |
Filière décoration machiniste |
Phonogramme |
Vidéogramme |
Spectacle vivant promotionnel |
|
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Studio et captation |
Captation |
Tournage et captation |
Captation |
|
|
I |
Assistant décorateur |
|
|
|
|
|
Compléments de salaires des personnels employés par les organisateurs de spectacles ou les tourneurqui participent à la captation des concerts. Chaque technicien déjà employé par l'organisateur du spectacle recevra de la part du producteur de phonogramme ou de vidéogramme, pour chaque jour de mise en place d'une captation, un complément de rémunération égal à 50 % du salaire minimum conventionnel de la convention collective du spectacle vivant applicable, cette rémunération minimale complémentaire étant limitée, pour une même tournée ou un même spectacle, à 2 fois le salaire minimum applicable. Les minima salariaux de la convention collective du spectacle vivant applicable sont annexés. 100
|
|
1 |
|
|
120 |
|
|
|
|
2 |
|
|
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
|
|
|
|
4 |
|
|
|
|
|
|
|
Assistant ensemblier |
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|
|
120 |
|
|
|
|
2 |
|
|
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
|
|
|
|
4 |
|
|
|
|
|
|
|
Technicien de plateau |
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|
120 |
120 |
|
123 |
|
|
2 |
|
102 |
|
|
105 |
|
|
3 |
|
92 |
|
|
94 |
|
|
4 |
|
87 |
|
|
|
|
|
Constructeur |
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|
|
131 |
|
|
|
|
2 |
|
|
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
|
|
|
|
4 |
|
|
|
|
|
|
|
Accrocheur rigger |
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|
131 |
131 |
|
123 |
|
|
2 |
|
111 |
|
|
105 |
|
|
3 |
|
100 |
|
|
94 |
|
|
4 |
|
95 |
|
|
|
|
II. A |
Sculpteur décorateur |
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|
|
153 |
|
|
|
|
2 |
|
|
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
|
|
|
|
4 |
|
|
|
|
|
|
|
Machiniste |
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|
|
175 |
|
140 |
|
|
2 |
|
|
|
|
119 |
|
|
3 |
|
|
|
|
107 |
|
|
4 |
|
|
|
|
|
|
|
Maquettiste staffeur |
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|
|
204 |
|
|
|
|
2 |
|
|
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
|
|
|
|
4 |
|
|
|
|
|
|
|
Staffeur |
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|
|
204 |
|
|
|
|
2 |
|
|
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
|
|
|
|
4 |
|
|
|
|
|
|
|
Menuisier |
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|
|
204 |
|
|
|
|
2 |
|
|
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
|
|
|
|
4 |
|
|
|
|
|
|
|
Tapissier |
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|
|
198 |
|
|
|
|
2 |
|
|
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
|
|
|
|
4 |
|
|
|
|
|
|
|
Accessoiriste |
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|
|
174 |
|
|
|
|
2 |
|
|
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
|
|
|
|
4 |
|
|
|
|
|
|
|
Conducteur de groupe/ groupman |
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|
|
190 |
|
190 |
|
|
2 |
|
|
|
|
162 |
|
|
3 |
|
|
|
|
145 |
|
|
4 |
|
|
|
|
|
|
|
Chef menuisier |
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|
|
242 |
|
|
|
|
2 |
|
|
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
|
|
|
|
4 |
|
|
|
|
|
|
|
Chef peintre |
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|
|
242 |
|
|
|
|
2 |
|
|
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
|
|
|
|
4 |
|
|
|
|
|
|
|
Chef staffeur |
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|
|
242 |
|
|
|
|
2 |
|
|
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
|
|
|
|
4 |
|
|
|
|
|
|
|
Peintre décorateur |
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|
|
181 |
|
158 |
|
|
2 |
|
|
|
|
134 |
|
|
3 |
|
|
|
|
121 |
|
|
4 |
|
|
|
|
|
|
|
Chef machiniste |
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|
213 |
213 |
|
180 |
|
|
2 |
|
181 |
|
|
153 |
|
II. B |
3 |
|
163 |
|
|
138 |
|
|
4 |
|
155 |
|
|
|
|
|
Décorateur |
|
|
|
|
|
|
|
1 |
233 |
|
233 |
|
210 |
|
|
2 |
198 |
|
|
|
179 |
|
|
3 |
178 |
|
|
|
161 |
|
|
4 |
169 |
|
|
|
|
|
|
Ensemblier |
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|
|
209 |
|
|
|
|
2 |
|
|
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
|
|
|
|
4 |
|
|
|
|
|
|
III |
Chef constructeur |
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|
|
276 |
|
|
|
|
2 |
|
|
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
|
|
|
|
4 |
|
|
|
|
|
|
|
Chef décorateur/ architecte décorateur |
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|
|
377 |
|
|
|
|
2 |
|
|
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
|
|
|
|
4 |
|
|
|
|
|
(1) La sous-annexe n° 2 de l'annexe 2 est étendue sous réserve que la différence entre salariés ayant la même qualification et accomplissant les mêmes tâches se fonde sur des critères objectifs et vérifiables en relation directe avec la valeur du travail effectué, et ne contrevienne pas au principe « à travail égal, salaire égal » prévu aux articles L. 2261-22 et L. 2271-1 du code du travail et reconnu par la jurisprudence de la Cour de cassation (Cass. soc. 29/10/1996, société Delzongle c/ Ponsolle ; Cass. soc. 15/05/07, n° 05-42894).
(Arrêté du 20 mars 2009, art. 1er)
(Arrêté du 20 mars 2009 portant extension de la convention collective nationale de l'édition phonographique : étendue sous réserve que la différence entre salariés ayant la même qualification et accomplissant les mêmes tâches se fonde sur des critères objectifs et vérifiables en relation directe avec la valeur du travail effectué, et ne contrevienne pas au principe « à travail égal, salaire égal » prévu aux articles L. 2261-22 et L. 2271-1 du code du travail et reconnu par la jurisprudence de la Cour de cassation [Cass. soc. 29/10/1996, société Delzongle c/ Ponsolle ; Cass. soc. 15/05/07, n° 05-42894].)
(Modifiée par l'accord NAO du 30 janvier 2015.)
Salaires journaliers minimaux pour les techniciens intermittents employés en CDD d'usage
Préambule
Sans préjudice des dispositions législatives ou réglementaires relatives au principe d'égalité de traitement entre les salariés, les parties signataires de la présente convention constatent que les techniciens du spectacle de l'édition phonographique, lorsqu'ils accomplissent leurs fonctions dans les activités liées au phonogramme ou au vidéogramme ou dans celles liées au spectacle vivant promotionnel, sont soumis à des exigences particulières spécifiques aux activités concernées.
Notamment, les contraintes techniques et les obligations mentionnées dans les cahiers des charges des productions ne sont pas les mêmes selon que l'on se situe dans le cadre des activités liées au phonogramme ou au vidéogramme ou dans le cadre de celles liées au spectacle vivant promotionnel. Ces réalités se distinguent par la nature des travaux accomplis par les salariés concernés mais aussi par les qualifications requises pour ces derniers, en particulier le niveau de technicité, le degré de spécialisation ainsi que l'importance de l'expérience professionnelle.
Par ailleurs, il est également constaté que la durée des contrats est plus courte dans les activités liées au vidéogramme que dans celles liées au phonogramme ou au spectacle vivant promotionnel.
En conséquence, les parties signataires de la présente convention conviennent de prendre en compte les éléments ci-dessus en fixant une grille de salaires en valeur absolue par type d'activité et qui intègre, au bénéfice des salariés embauchés dans le cadre d'activités liées au phonogramme et au spectacle vivant promotionnel, des salaires journaliers minimaux différenciés en fonction de la durée du contrat, tenant compte de la réalité du travail effectué et visant en outre, d'une part, à instaurer une compensation en cas de contrat de très courte durée et, d'autre part, à encourager la conclusion de contrats d'une durée de 5 jours et au-delà, dans le respect d'une cohérence des salaires entre les différentes activités de l'édition phonographique pour une même fonction et pour une même durée d'engagement.
Filière son
Niveau | Filière son | Phonogramme | Vidéogramme | Spectacle vivant promotionnel |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Studio et captation |
Captation | Tournage et captation |
Captation | ||||
Niveau I | 2e assistant son |
Compléments de salaires des personnels employés par les organisateurs de spectacles ou les tourneurs qui participent à la captation des concerts. Chaque technicien déjà employé par l'organisateur du spectacle recevra de la part du producteur de phonogramme ou de vidéogramme, pour chaque jour de mise en place d'une captation, un complément de rémunération égal à 50 % du salaire minimum conventionnel de la convention collective du spectacle vivant applicable, cette rémunération minimale complémentaire étant limitée, pour une même tournée ou un même spectacle, à deux fois le salaire minimum applicable. Les minima salariaux de la convention collective du spectacle vivant applicable sont annexés. |
|||||
1 | 130,98 | ||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
Technicien des instruments/ backliner | |||||||
1 | 157,18 | 157,18 | 136,21 | ||||
2 | 134,12 | 116,31 | |||||
3 | 120,50 | 103,73 | |||||
4 | 114,21 | ||||||
Assistant son | |||||||
1 | 161,37 | 161,37 | 136,21 | ||||
2 | 137,26 | 116,31 | |||||
3 | 123,64 | 103,73 | |||||
4 | 117,35 | ||||||
Niveau II. A | Programmeur musical | ||||||
1 | 161,37 | 161,37 | 141,45 | ||||
2 | 137,26 | 120,50 | |||||
3 | 123,64 | 108,21 | |||||
4 | 117,35 | ||||||
Niveau II. A | Régisseur son/ technicien son | ||||||
1 | 172,90 | 161,37 | 151,93 | ||||
2 | 146,69 | 128,88 | |||||
3 | 132,02 | 116,31 | |||||
4 | 125,74 | ||||||
Monteur son | |||||||
1 | 161,37 | ||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
Sonorisateur | |||||||
1 | 148,79 | 148,79 | 151,93 | ||||
2 | 126,78 | 128,88 | |||||
3 | 114,21 | 116,31 | |||||
4 | 107,92 | ||||||
Preneur de son/ OPS | |||||||
1 | 202,23 | 202,23 | 157,18 | ||||
2 | 171,85 | 134,12 | |||||
3 | 155,07 | 120,50 | |||||
4 | 146,69 | ||||||
Niveau II. B | Illustrateur sonore | ||||||
1 | 180,23 | 180,23 | |||||
2 | 152,98 | ||||||
3 | 138,31 | ||||||
4 | 130,98 | ||||||
Perchman-perchiste | |||||||
1 | 201,18 | ||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
1er assistant son | |||||||
1 | 201,18 | ||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
Bruiteur | |||||||
1 | 239,95 | ||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
Mixeur | |||||||
1 | 239,95 | 239,95 | 228,43 | ||||
2 | 204,33 | 193,84 | |||||
3 | 183,37 | 174,99 | |||||
4 | 178,13 | ||||||
Niveau III | Ingénieur du son | ||||||
1 | 287,10 | 287,10 | 238,90 | ||||
2 | 244,14 | 203,27 | |||||
3 | 220,04 | 182,32 | |||||
4 | 208,52 | ||||||
1 : salaire journalier pour un contrat inférieur à 5 jours dans le cadre des activités « phonogramme » ou « spectacle vivant promotionnel » ; salaire journalier pour les activités « vidéogramme ». 2 : salaire journalier pour un contrat de 5 jours dans le cadre des activités « phonogramme » ou « spectacle vivant promotionnel ». 3 : salaire journalier pour un contrat de 10 jours par période de 21 jours dans le cadre des activités « phonogramme » ou « spectacle vivant promotionnel ». 4 : salaire journalier pour un contrat de 15 jours par période de 30 jours dans le cadre des activités « phonogramme » ou « spectacle vivant promotionnel ». |
Filière image graphisme
Niveau | Filière image graphisme | Phonogramme | Vidéogramme | Spectacle vivant promotionnel | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Studio et captation |
Captation | Tournage et captation |
Captation | ||||
Niveau I | Assistant : cadreur/ cameraman/ OPV (*) | Compléments de salaires des personnels employés par les organisateurs de spectacles ou les tourneurs qui participent à la captation des concerts. Chaque technicien déjà employé par l'organisateur du spectacle recevra de la part du producteur de phonogramme ou de vidéogramme, pour chaque jour de mise en place d'une captation, un complément de rémunération égal à 50 % du salaire minimum conventionnel de la convention collective du spectacle vivant applicable, cette rémunération minimale complémentaire étant limitée, pour une même tournée ou un même spectacle, à deux fois le salaire minimum applicable. Les minima salariaux de la convention collective du spectacle vivant applicable sont annexés. |
|||||
1 | 161,37 | ||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
Chauffeur de salle | |||||||
1 | 125,74 | ||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
Rédacteur | |||||||
1 | 125,74 | ||||||
2 | 106,88 | ||||||
3 | 96,40 | ||||||
4 | 91,17 | ||||||
Niveau I | 2e assistant OPV | ||||||
1 | 161,37 | ||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
Opérateur magnétoscope | |||||||
1 | 152,98 | ||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
Opérateur magnétoscope ralenti | |||||||
1 | 152,98 | ||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
Opérateur projectionniste | |||||||
1 | 145,64 | ||||||
2 | 123,64 | ||||||
3 | 111,07 | ||||||
4 | |||||||
Niveau I | Opérateur prompteur | ||||||
1 | 152,98 | 145,64 | |||||
2 | 123,64 | ||||||
3 | 111,07 | ||||||
4 | |||||||
Opérateur régie vidéo | |||||||
1 | 152,98 | ||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
Opérateur synthétiseur | |||||||
1 | 152,98 | ||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
Animateur (vidéogramme d'animation) | |||||||
1 | 130,98 | ||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
Niveau II. A | Photographe | ||||||
1 | 160,32 | 160,32 | 160,32 | ||||
2 | 136,21 | 136,21 | |||||
3 | 122,59 | 122,59 | |||||
4 | 116,31 | ||||||
Présentateur | |||||||
1 | 182,32 | 182,32 | 172,90 | ||||
2 | 155,07 | 146,69 | |||||
3 | 139,36 | 132,02 | |||||
4 | 132,02 | ||||||
Illustrateur | |||||||
1 | 160,32 | 160,32 | |||||
2 | 136,21 | ||||||
3 | 122,59 | ||||||
4 | 116,31 | ||||||
Niveau II. B | Technicien vidéo | ||||||
1 | 208,52 | ||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
Niveau II. B | 1er assistant OPV | ||||||
1 | 221,09 | ||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
Cadreur/ cameraman/ OPV | |||||||
1 | 258,80 | 258,80 | |||||
2 | 220,04 | ||||||
3 | 198,04 | ||||||
4 | 188,61 | ||||||
Niveau III | Chef OPV | ||||||
1 | 299,68 | 299,68 | |||||
2 | 254,61 | ||||||
3 | 229,47 | ||||||
4 | 217,95 | ||||||
Ingénieur de la vision | |||||||
1 | 299,68 | ||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
Niveau III | Directeur de la photo | ||||||
1 | 418,08 | 418,08 | |||||
2 | 355,21 | ||||||
3 | 319,58 | ||||||
4 | 303,87 | ||||||
(*) L'assistant cadreur/ caméraman/ OPV ne peut être employé pour le vidéoclip. 1 : salaire journalier pour un contrat inférieur à 5 jours dans le cadre des activités « phonogramme » ou « spectacle vivant promotionnel » ; salaire journalier pour les activités « vidéogramme ». 2 : salaire journalier pour un contrat de 5 jours dans le cadre des activités « phonogramme » ou « spectacle vivant promotionnel ». 3 : salaire journalier pour un contrat de 10 jours par période de 21 jours dans le cadre des activités « phonogramme » ou « spectacle vivant promotionnel ». 4 : salaire journalier pour un contrat de 15 jours par période de 30 jours dans le cadre des activités « phonogramme » ou « spectacle vivant promotionnel ». |
Filière réalisation
Niveau | Filière réalisation | Phonogramme | Vidéogramme | Spectacle vivant promotionnel |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Studio et captation |
Captation | Tournage et captation |
Captation | ||||
Niveau I | Conseiller technique à la réalisation | Compléments de salaires des personnels employés par les organisateurs de spectacles ou les tourneurs qui participent à la captation des concerts. Chaque technicien déjà employé par l'organisateur du spectacle recevra de la part du producteur de phonogramme ou de vidéogramme, pour chaque jour de mise en place d'une captation, un complément de rémunération égal à 50 % du salaire minimum conventionnel de la convention collective du spectacle vivant applicable, cette rémunération minimale complémentaire étant limitée, pour une même tournée ou un même spectacle, à deux fois le salaire minimum applicable. Les minima salariaux de la convention collective du spectacle vivant applicable sont annexés. |
|||||
1 | 239,95 | 139,36 | |||||
2 | 118,40 | ||||||
3 | 106,88 | ||||||
4 | |||||||
Niveau II. A | 2e assistant réalisateur | ||||||
1 | 181,28 | ||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
Assistant réalisateur | |||||||
1 | 202,23 | 202,23 | |||||
2 | 171,85 | ||||||
3 | 155,07 | ||||||
4 | 146,69 | ||||||
Niveau II. B | Script | ||||||
1 | 219,00 | ||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
1er assistant réalisateur | |||||||
1 | 219,00 | ||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
Niveau II. B | Réalisateur artistique | ||||||
1 | 188,61 | 188,61 | |||||
2 | 160,32 | 160,32 | |||||
3 | 144,60 | 144,60 | |||||
4 | 137,26 | ||||||
Niveau III | Réalisateur | ||||||
1 | 241,00 | ||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
1 : salaire journalier pour un contrat inférieur à 5 jours dans le cadre des activités « phonogramme » ou « spectacle vivant promotionnel » ; salaire journalier pour les activités « vidéogramme ». 2 : salaire journalier pour un contrat de 5 jours dans le cadre des activités « phonogramme » ou « spectacle vivant promotionnel ». 3 : salaire journalier pour un contrat de 10 jours par période de 21 jours dans le cadre des activités « phonogramme » ou « spectacle vivant promotionnel ». 4 : salaire journalier pour un contrat de 15 jours par période de 30 jours dans le cadre des activités « phonogramme » ou « spectacle vivant promotionnel ». |
Filière régie
Niveau | Filière régie | Phonogramme | Vidéogramme | Spectacle vivant promotionnel |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Studio et captation |
Captation | Tournage et captation |
Captation | ||||
Niveau I | Aide de plateau/ assistant de plateau | Compléments de salaires des personnels employés par les organisateurs de spectacles ou les tourneurs qui participent à la captation des concerts. Chaque technicien déjà employé par l'organisateur du spectacle recevra de la part du producteur de phonogramme ou de vidéogramme, pour chaque jour de mise en place d'une captation, un complément de rémunération égal à 50 % du salaire minimum conventionnel de la convention collective du spectacle vivant applicable, cette rémunération minimale complémentaire étant limitée, pour une même tournée ou un même spectacle, à deux fois le salaire minimum applicable. Les minima salariaux de la convention collective du spectacle vivant applicable sont annexés. |
|||||
1 | 125,74 | 120,50 | |||||
2 | 102,69 | ||||||
3 | 92,21 | ||||||
4 | |||||||
Niveau II. A | Régisseur adjoint | ||||||
1 | 161,37 | 161,37 | 141,45 | ||||
2 | 137,26 | 120,50 | |||||
3 | 123,64 | 107,92 | |||||
4 | 117,35 | ||||||
Régisseur | |||||||
1 | 187,56 | 187,56 | 157,18 | ||||
2 | 159,27 | 134,12 | |||||
3 | 143,55 | 120,50 | |||||
4 | 136,21 | ||||||
Niveau II. A | Régisseur de plateau/ chef de plateau | ||||||
1 | 161,37 | 161,37 | 151,93 | ||||
2 | 137,26 | 128,88 | |||||
3 | 123,64 | 116,31 | |||||
4 | 117,35 | ||||||
Niveau II. B | Régisseur général | ||||||
1 | 219,00 | 219,00 | 209,57 | ||||
2 | 186,52 | 178,13 | |||||
3 | 167,66 | 160,32 | |||||
4 | 159,27 | ||||||
1 : salaire journalier pour un contrat inférieur à 5 jours dans le cadre des activités « phonogramme » ou « spectacle vivant promotionnel » ; salaire journalier pour les activités « vidéogramme ». 2 : salaire journalier pour un contrat de 5 jours dans le cadre des activités « phonogramme » ou « spectacle vivant promotionnel ». 3 : salaire journalier pour un contrat de 10 jours par période de 21 jours dans le cadre des activités « phonogramme » ou « spectacle vivant promotionnel ». 4 : salaire journalier pour un contrat de 15 jours par période de 30 jours dans le cadre des activités « phonogramme » ou « spectacle vivant promotionnel ». |
Filière production-postproduction
Niveau | Filière production-postproduction |
Phonogramme | Vidéogramme | Spectacle vivant promotionnel |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Studio et captation |
Captation | Tournage et captation |
Captation | ||||
Niveau I | Secrétaire de production | Compléments de salaires des personnels employés par les organisateurs de spectacles ou les tourneurs qui participent à la captation des concerts. Chaque technicien déjà employé par l'organisateur du spectacle recevra de la part du producteur de phonogramme ou de vidéogramme, pour chaque jour de mise en place d'une captation, un complément de rémunération égal à 50 % du salaire minimum conventionnel de la convention collective du spectacle vivant applicable, cette rémunération minimale complémentaire étant limitée, pour une même tournée ou un même spectacle, à deux fois le salaire minimum applicable. Les minima salariaux de la convention collective du spectacle vivant applicable sont annexés. |
|||||
1 | 141,45 | ||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
Conseiller artistique de production | |||||||
1 | 141,45 | 141,45 | 129,93 | ||||
2 | 120,50 | 110,03 | |||||
3 | 107,92 | 99,54 | |||||
4 | 102,69 | ||||||
Assistant du directeur de la distribution artistique | |||||||
1 | 125,74 | ||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
Niveau I | Assistant de production | ||||||
1 | 161,37 | ||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
Assistant monteur/ monteur adjoint | |||||||
1 | 161,37 | ||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
Assistant de postproduction | |||||||
1 | 141,45 | ||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
Niveau II. A | Répétiteur | ||||||
1 | 146,69 | 146,69 | 125,74 | ||||
2 | 124,69 | 106,88 | |||||
3 | 112,12 | 96,40 | |||||
4 | 106,88 | ||||||
Niveau II. A | Traducteur/ interprète | ||||||
1 | 148,79 | 148,79 | 135,17 | ||||
2 | 126,78 | 115,26 | |||||
3 | 114,21 | 103,73 | |||||
4 | 107,92 | ||||||
Copiste | |||||||
1 | 148,79 | ||||||
2 | 126,78 | ||||||
3 | 114,21 | ||||||
4 | 107,92 | ||||||
Monteur (*) | |||||||
1 | 212,70 | ||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
Niveau II. B | Coordinateur d'écriture (script editor) | ||||||
1 | 200,14 | ||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
Niveau II. B | Documentaliste/ iconographe | ||||||
1 | 190,71 | 190,71 | |||||
2 | 162,42 | ||||||
3 | 145,64 | ||||||
4 | 138,31 | ||||||
Directeur de la distribution artistique | |||||||
1 | 174,99 | ||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
Chargé de production | |||||||
1 | 219,00 | 146,69 | |||||
2 | 186,52 | 124,69 | |||||
3 | 167,66 | 112,12 | |||||
4 | 159,27 | ||||||
Chef monteur | |||||||
1 | 259,86 | ||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
Niveau II. B | Monteur truquiste/ truquiste | ||||||
1 | 223,19 | ||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
Directeur artistique de production | |||||||
1 | 259,86 | 259,86 | 167,66 | ||||
2 | 221,09 | 142,50 | |||||
3 | 199,09 | 127,83 | |||||
4 | 188,61 | ||||||
Coordinateur/ directeur musical | |||||||
1 | 259,86 | 259,86 | 167,66 | ||||
2 | 221,09 | 142,50 | |||||
3 | 199,09 | 127,83 | |||||
4 | 188,61 | ||||||
Administrateur de production | |||||||
1 | 200,14 | ||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
Niveau III | Directeur de production | ||||||
1 | 363,59 | ||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
Directeur de postproduction/ chargé de postproduction | |||||||
1 | 299,68 | ||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
(*) Pour les vidéoclips, peut être employé si l'emploi de chef monteur est pourvu. 1 : salaire journalier pour un contrat inférieur à 5 jours dans le cadre des activités « phonogramme » ou « spectacle vivant promotionnel » ; salaire journalier pour les activités « vidéogramme ». 2 : salaire journalier pour un contrat de 5 jours dans le cadre des activités « phonogramme » ou « spectacle vivant promotionnel ». 3 : salaire journalier pour un contrat de 10 jours par période de 21 jours dans le cadre des activités « phonogramme » ou « spectacle vivant promotionnel ». 4 : salaire journalier pour un contrat de 15 jours par période de 30 jours dans le cadre des activités « phonogramme » ou « spectacle vivant promotionnel ». |
Filière maquillage coiffure
Niveau | Filière maquillage coiffure |
Phonogramme | Vidéogramme | Spectacle vivant promotionnel |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Studio et captation |
Captation | Tournage et captation |
Captation | ||||
Niveau I | Assistant du styliste | Compléments de salaires des personnels employés par les organisateurs de spectacles ou les tourneurs qui participent à la captation des concerts. Chaque technicien déjà employé par l'organisateur du spectacle recevra de la part du producteur de phonogramme ou de vidéogramme, pour chaque jour de mise en place d'une captation, un complément de rémunération égal à 50 % du salaire minimum conventionnel de la convention collective du spectacle vivant applicable, cette rémunération minimale complémentaire étant limitée, pour une même tournée ou un même spectacle, à deux fois le salaire minimum applicable. Les minima salariaux de la convention collective du spectacle vivant applicable sont annexés. |
|||||
1 | 137,26 | 137,26 | 124,69 | ||||
2 | 116,31 | 105,83 | |||||
3 | 104,78 | 95,35 | |||||
4 | 99,54 | ||||||
Maquilleur | |||||||
1 | 161,37 | 161,37 | 154,03 | ||||
2 | 137,26 | 130,98 | |||||
3 | 123,64 | 117,35 | |||||
4 | 117,35 | ||||||
Coiffeur | |||||||
1 | 161,37 | 161,37 | 154,03 | ||||
2 | 137,26 | 130,98 | |||||
3 | 123,64 | 117,35 | |||||
4 | 117,35 | ||||||
Niveau I | Habilleur | ||||||
1 | 144,60 | 134,12 | |||||
2 | 114,21 | ||||||
3 | 102,69 | ||||||
4 | |||||||
Costumier | |||||||
1 | 161,37 | 161,37 | 209,57 | ||||
2 | 145,64 | 178,13 | |||||
3 | 130,98 | 160,32 | |||||
4 | 124,69 | ||||||
Niveau II. A | Coiffeur perruquier | ||||||
1 | 201,18 | ||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
Chef costumier | |||||||
1 | 202,23 | ||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
Niveau II. A | Styliste | ||||||
1 | 181,28 | 181,28 | 156,12 | ||||
2 | 154,03 | 133,07 | |||||
3 | 138,31 | 119,46 | |||||
4 | 132,02 | ||||||
Chef coiffeur/ chef coiffeur perruquier | |||||||
1 | 201,18 | ||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
Chef maquilleur/ chef maquilleur posticheur | |||||||
1 | 201,18 | ||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
Concepteur maquillage | |||||||
1 | 201,18 | ||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
Niveau II. A | Concepteur coiffure | ||||||
1 | 201,18 | ||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
1 : salaire journalier pour un contrat inférieur à 5 jours dans le cadre des activités « phonogramme » ou « spectacle vivant promotionnel » ; salaire journalier pour les activités « vidéogramme ». 2 : salaire journalier pour un contrat de 5 jours dans le cadre des activités « phonogramme » ou « spectacle vivant promotionnel ». 3 : salaire journalier pour un contrat de 10 jours par période de 21 jours dans le cadre des activités « phonogramme » ou « spectacle vivant promotionnel ». 4 : salaire journalier pour un contrat de 15 jours par période de 30 jours dans le cadre des activités « phonogramme » ou « spectacle vivant promotionnel ». |
Filière lumière
Niveau | Filière lumière | Phonogramme | Vidéogramme | Spectacle vivant promotionnel |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Studio et captation |
Captation | Tournage et captation |
captation | ||||
Niveau II. A | Technicien lumière | Compléments de salaires des personnels employés par les organisateurs de spectacles ou les tourneurs qui participent à la captation des concerts. Chaque technicien déjà employé par l'organisateur du spectacle recevra de la part du producteur de phonogramme ou de vidéogramme, pour chaque jour de mise en place d'une captation, un complément de rémunération égal à 50 % du salaire minimum conventionnel de la convention collective du spectacle vivant applicable, cette rémunération minimale complémentaire étant limitée, pour une même tournée ou un même spectacle, à deux fois le salaire minimum applicable. Les minima salariaux de la convention collective du spectacle vivant applicable sont annexés. |
|||||
1 | 156,12 | 146,69 | |||||
2 | 124,69 | ||||||
3 | 112,12 | ||||||
4 | |||||||
Niveau II. A | Électricien | ||||||
1 | 183,37 | 157,18 | |||||
2 | 134,12 | ||||||
3 | 120,50 | ||||||
4 | |||||||
Chef électricien | |||||||
1 | 223,19 | 188,61 | |||||
2 | 160,32 | ||||||
3 | 144,60 | ||||||
4 | |||||||
Éclairagiste | |||||||
1 | 209,57 | 241,00 | |||||
2 | 205,38 | ||||||
3 | 184,42 | ||||||
4 | |||||||
1 : salaire journalier pour un contrat inférieur à 5 jours dans le cadre des activités « phonogramme » ou « spectacle vivant promotionnel » ; salaire journalier pour les activités « vidéogramme ». 2 : salaire journalier pour un contrat de 5 jours dans le cadre des activités « phonogramme » ou « spectacle vivant promotionnel ». 3 : salaire journalier pour un contrat de 10 jours par période de 21 jours dans le cadre des activités « phonogramme » ou « spectacle vivant promotionnel ». 4 : salaire journalier pour un contrat de 15 jours par période de 30 jours dans le cadre des activités « phonogramme » ou « spectacle vivant promotionnel ». |
Filière décoration machiniste
Niveau | Filière décoration machiniste |
Phonogramme | Vidéogramme | Spectacle vivant promotionnel |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Studio et captation |
Captation | Tournage et captation |
Captation | ||||
Niveau I | Assistant décorateur | Compléments de salaires des personnels employés par les organisateurs de spectacles ou les tourneurs qui participent à la captation des concerts. Chaque technicien déjà employé par l'organisateur du spectacle recevra de la part du producteur de phonogramme ou de vidéogramme, pour chaque jour de mise en place d'une captation, un complément de rémunération égal à 50 % du salaire minimum conventionnel de la convention collective du spectacle vivant applicable, cette rémunération minimale complémentaire étant limitée, pour une même tournée ou un même spectacle, à deux fois le salaire minimum applicable. Les minima salariaux de la convention collective du spectacle vivant applicable sont annexés. |
|||||
1 | 125,74 | ||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
Assistant ensemblier | |||||||
1 | 125,74 | ||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
Technicien de plateau | |||||||
1 | 125,74 | 125,74 | 128,88 | ||||
2 | 106,88 | 110,03 | |||||
3 | 96,40 | 98,50 | |||||
4 | 91,17 | ||||||
Niveau I | Constructeur | ||||||
1 | 137,26 | ||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
Accrocheur rigger | |||||||
1 | 137,26 | 137,26 | 128,88 | ||||
2 | 116,31 | 110,03 | |||||
3 | 104,78 | 98,50 | |||||
4 | 99,54 | ||||||
Niveau II. A | Sculpteur décorateur | ||||||
1 | 160,32 | ||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
Machiniste | |||||||
1 | 183,37 | 146,69 | |||||
2 | 124,69 | ||||||
3 | 112,12 | ||||||
4 | |||||||
Niveau II. A | Maquettiste staffeur | ||||||
1 | 213,76 | ||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
Staffeur | |||||||
1 | 213,76 | ||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
Menuisier | |||||||
1 | 213,76 | ||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
Tapissier | |||||||
1 | 207,47 | ||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
Niveau II. A | Accessoiriste | ||||||
1 | 182,32 | ||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
Conducteur de groupe/ groupman | |||||||
1 | 199,09 | 199,09 | |||||
2 | 169,75 | ||||||
3 | 151,93 | ||||||
4 | |||||||
Chef menuisier | |||||||
1 | 253,57 | ||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
Chef peintre | |||||||
1 | 253,57 | ||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
Niveau II. A | Chef staffeur | ||||||
1 | 253,57 | ||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
Peintre décorateur | |||||||
1 | 189,66 | 165,56 | |||||
2 | 140,40 | ||||||
3 | 126,78 | ||||||
4 | |||||||
Chef machiniste | |||||||
1 | 223,19 | 223,19 | 188,61 | ||||
2 | 189,66 | 160,32 | |||||
3 | 170,80 | 144,60 | |||||
4 | 162,42 | ||||||
Niveau II. B | Décorateur | ||||||
1 | 244,14 | 244,14 | 220,04 | ||||
2 | 207,47 | 187,56 | |||||
3 | 186,52 | 168,70 | |||||
4 | 177,09 | ||||||
Niveau II. B | Ensemblier | ||||||
1 | 219,00 | ||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
Niveau III | Chef constructeur | ||||||
1 | 289,20 | ||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
Chef décorateur/ architecte décorateur | |||||||
1 | 395,03 | ||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
1 : salaire journalier pour un contrat inférieur à 5 jours dans le cadre des activités « phonogramme » ou « spectacle vivant promotionnel » ; salaire journalier pour les activités « vidéogramme ». 2 : salaire journalier pour un contrat de 5 jours dans le cadre des activités « phonogramme » ou « spectacle vivant promotionnel ». 3 : salaire journalier pour un contrat de 10 jours par période de 21 jours dans le cadre des activités « phonogramme » ou « spectacle vivant promotionnel ». 4 : salaire journalier pour un contrat de 15 jours par période de 30 jours dans le cadre des activités « phonogramme » ou « spectacle vivant promotionnel ». |
(1) Arrêté du 24 mai 2013 portant extension d'un accord conclu dans le cadre de la convention collective nationale de l'édition phonographique : « (…) L'article 2 “ Salaires minima conventionnels applicables aux techniciens du spectacle et aux artistes interprètes ” est étendu sous réserve du respect du principe “ à travail égal, salaire égal ”.
Cet accord est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 2241-9 du code du travail qui prévoient que la négociation annuelle sur les salaires vise également à définir et programmer les mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et hommes.
La présente annexe à la convention collective de l'édition phonographique, conclue en application des articles L. 2221-2 et suivants (anciens articles L. 132-1 et suivants du code du travail, a pour champ d'application territorial l'ensemble du territoire national, y compris les départements d'outre-mer.
Elle règle tout ou partie des conditions d'emploi, de rémunération et des garanties sociales des artistes interprètes appartenant aux catégories ci-après énumérées, engagés dans le cadre d'un contrat de travail régi notamment par les articles L. 1242-1 et suivants (anciens art. L. 122-1 et suivants), L. 7121-3 et suivants (ancien art. L. 762-1) et L. 7121-8 du code du travail (ancien art. L. 762-2) du code du travail, ainsi que par le code de la propriété intellectuelle, par un employeur dans le cadre de son activité telle que définie au présent article.
On entend par artiste interprète au sens de la présente annexe :
– les artistes interprètes principaux, c'est-à-dire les artistes interprètes de la musique signataires d'un contrat d'exclusivité avec l'employeur ou ceux dont l'absence est de nature à rendre impossible l'ensemble de la fixation prévue par l'employeur, à l'exception des chefs d'orchestre.
Sont notamment considérés comme des artistes interprètes principaux :
– les artistes lyriques, c'est-à-dire les artistes interprètes principaux qui interprètent des œuvres lyriques, notamment d'opéra, d'opéra comique, d'opérette, d'oratorio, de musique liturgique ou de chambre ;
– les artistes interprètes de variétés, c'est-à-dire les artistes interprètes principaux qui interprètent des œuvres de variétés.
Les membres d'un groupe d'artistes interprètes sont des artistes interprètes principaux dés lors que chacun d'eux est signataire d'un contrat d'exclusivité avec l'employeur ou que l'absence de l'un d'entre eux est de nature à rendre impossible l'ensemble de la fixation prévue par l'employeur ;
– les chefs d'orchestre, c'est-à-dire les artistes engagés pour la direction d'orchestre par l'employeur ;
– les artistes musiciens, c'est-à-dire les artistes interprètes instrumentistes de la musique non signataires d'un contrat d'exclusivité avec l'employeur et dont l'absence n'est pas de nature à rendre impossible la fixation prévue par l'employeur ;
– les artistes des chœurs, c'est-à-dire les artistes engagés pour interpréter une œuvre lyrique au sein d'un ensemble vocal dénommé « chœur » ;
– les artistes choristes, c'est-à-dire les artistes chargés d'accompagner vocalement la prestation des artistes interprètes principaux ;
– les diseurs ;
– les artistes interprètes dramatiques ;
– tout artiste interprète engagé par le producteur du phonogramme pour la réalisation d'un vidéoclip et dont l'interprétation ne fait pas l'objet d'une fixation sonore.
Au sens du présent article, par contrat d'exclusivité, il faut entendre un contrat de travail dans lequel, parmi les obligations respectives des parties, figure l'engagement d'un artiste interprète de réserver à son employeur l'exclusivité de la fixation de tout ou partie de ses interprétations pendant une durée déterminée.
Au sens de la présente annexe, on entend par employeur toute personne physique ou morale exerçant dans un cadre professionnel l'activité suivante : producteur de phonogrammes, entendu comme la personne physique ou morale qui, ayant pris l'initiative et la responsabilité de la réalisation d'un phonogramme, est titulaire sur son exploitation des droits qui lui sont reconnus à l'article L. 213-1 du code de la propriété intellectuelle, le phonogramme étant défini, conformément à cet article, comme la première fixation d'une séquence de son incorporant notamment la prestation d'un artiste interprète.
Il est précisé que le producteur de phonogrammes peut également être amené à prendre l'initiative et la responsabilité, de la réalisation de vidéomusiques ou de captations audiovisuelles de spectacles vivants, sur lesquelles il est titulaire des droits d'exploitation de producteur, la vidéomusique étant définie dans la présente convention comme une œuvre audiovisuelle musicale de courte durée telle qu'appelée dans le langage courant « vidéoclip », incorporant par voie de reproduction un phonogramme préexistant.
Le contrat d'engagement d'un artiste interprète par un employeur, quelle que soit la durée de cet engagement, doit faire l'objet d'un contrat de travail écrit conforme aux articles L. 7121-3 et suivants (ancien art. L. 762-1) et L. 7121-8 du code du travail (ancien art. L. 762-2) et L. 212-3 et suivants du code de la propriété intellectuelle, ainsi qu'à la présente convention.
Ce contrat est établi en au moins 2 exemplaires signés par les parties, chacune d'elles en conservant au moins un.
Dans le cas d'un groupe tel que défini à l'article 1er ci-dessus, un exemplaire du contrat sera remis à chacun des artistes interprètes qui le composent.
Le contrat de travail régi par la présente convention collective qui lie l'artiste interprète à un employeur, doit être établi par écrit et contenir, notamment, les éléments définis à l'article 19 des dispositions générales de la convention collective.
De manière générale, l'artiste interprète doit être en mesure de prendre connaissance et de signer le contrat avant la première séance de travail ; à la demande de l'artiste interprète ou à l'initiative de l'employeur, le contrat sera adressé préalablement. S'agissant des artistes interprètes principaux et des chefs d'orchestre, au sens de la présente annexe, le projet de contrat devra leur être adressé, sauf cas d'urgence, dans un délai minimum de 15 jours avant la date prévue pour la signature du contrat. Dans ce cas, le retour à l'employeur avant la date limite de signature, par lettre recommandée avec avis de réception, du projet de contrat daté et signé par l'artiste sans modification, vaut conclusion du contrat.
En tout état de cause, le contrat signé par les 2 parties doit être remis par l'employeur à l'artiste interprète au plus tard le premier jour de travail de ce dernier.
1. Conformément aux dispositions de l'article L. 131-9 du code de la propriété intellectuelle, auxquelles renvoie l'article L. 212-11 dudit code, le contrat de travail mentionne la faculté pour le producteur de recourir aux mesures techniques prévues à l'article L. 331-5 ainsi qu'aux informations sous forme électronique prévues à l'article L. 331-22, en précisant les objectifs poursuivis pour chaque mode l'exploitation, de même que les conditions dans lesquelles l'artiste interprète peut avoir accès aux caractéristiques essentielles desdites mesures techniques ou informations sous forme électronique auxquelles le producteur a effectivement recours pour assurer l'exploitation du phonogramme ou du vidéogramme.
2. La concertation visée au premier paragraphe de l'article L. 331-9 du code de la propriété intellectuelle donnera lieu à l'inscription systématique des mesures techniques prévues à l'article L. 331-5 du code de la propriété intellectuelle et des informations sous forme électronique prévues à l'article L. 331-22 dudit code, à l'ordre du jour de la négociation annuelle prévue à l'article L. 132-12 du code du travail.
La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles.
Sauf lorsque cela est précisé expressément dans la présente convention collective ou ses annexes, ou lorsque les critères définis ci-dessus sont remplis, les pauses et les temps de restauration ne sont pas considérés comme du temps de travail effectif, même s'ils peuvent être rémunérés.
Le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail n'est pas un temps de travail effectif sous réserve des dispositions prévues aux articles 2.4.2 et 2.4.3,3.14.2 et 3.14.2 et 3.14.3.
1.4. Travail de nuit (1)
Considérant les exigences et contraintes particulières attachées à l'enregistrement, le travail de nuit est autorisé.
Tout travail effectué entre 0 heure et 9 heures est considéré comme du travail de nuit au sens des articles L. 3122-29 et L. 3122-30 (ancien art. L. 213-1-1) du code du travail.
Toutefois, conformément à l'article L. 3163-2 (ancien art. L. 213-7, alinéa 2) du code du travail, le travail de nuit des jeunes de moins de 18 ans est soumis à l'autorisation de l'inspecteur du travail. Sera considéré comme travail de nuit tout travail effectué dans les horaires suivants :
– à partir de 20 heures et jusqu'à 6 heures pour les jeunes de moins de 16 ans ;
– entre 22 heures et 6 heures pour les jeunes de plus de 16 ans et de moins de 18 ans.
Sauf si le repas est assuré sur place, les salariés effectuant au moins 6 heures de travail entre 22 heures et 6 heures bénéficient d'une indemnité de repas calculée sur la base de 2,5 fois le minimum garanti.
L'artiste ne peut travailler plus de 6 jours consécutifs.
Le jour de repos hebdomadaire est le dimanche, sauf dérogations prévues par les dispositions législatives et réglementaires.
La durée du repos hebdomadaire ne peut être inférieure à 35 heures consécutives.
L'amplitude de la journée de travail ne peut excéder 13 heures.
Le temps de repos quotidien ne peut être inférieur à 11 heures consécutives, conformément aux dispositions de l'article L. 3131-1 (ancien art. L. 220-1, alinéa 1) du code du travail.
(1) L'article I.4 de l'annexe 3 est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 3122-31 du code du travail.
(Arrêté du 20 mars 2009, art. 1er)
Sans préjudice des dispositions générales du titre Ier de la présente annexe, les dispositions du présent titre II fixent les conditions particulières d'emploi et de rémunération applicables aux artistes interprètes principaux, chefs d'orchestre, chefs de chœur, diseurs, artistes dramatiques, artiste engagés pour la réalisation d'un vidéoclip dont l'interprétation ne fait pas l'objet d'une fixation sonore, tels que définis à l'article 1er de la présente annexe, tout ou partie de ceux-ci étant dénommés dans le présent titre « artistes » ou « artistes interprètes ».
Le contrat de travail tel que visé aux articles 1er et 2 de la présente annexe fixe la rémunération des artistes interprètes pour les phonogrammes, compte tenu des usages existant dans l'industrie phonographique, par référence à un forfait à la minute d'interprétations enregistrées effectivement utilisées. Le salaire minimum qui s'applique en référence à la minute d'interprétations enregistrées effectivement utilisées est fixé au présent article, étant précisé que le nombre minimal de minutes d'interprétations enregistrées effectivement utilisées doit être fixé par les parties avant le début de l'enregistrement, devenant ainsi un nombre minimum de minutes effectivement utilisables.
La rémunération est versée en contrepartie du travail lié directement à l'enregistrement, étant précisé en tant que de besoin qu'en tout état de cause le taux horaire de rémunération ne saurait être inférieur au smic horaire.
Dans ce cas, le salaire minimum est fixé à 168,80 € par tranche indivisible de 5 minutes d'interprétations fixées effectivement utilisées.
Dans ce cas, le salaire minimum est fixé à 506,40 € pour une tranche indivisible de 20 minutes d'interprétations fixées effectivement utilisées.
Dans ce cas, le salaire minimum est fixé à 27,85 € par minute d'interprétations fixées effectivement utilisées, et ce à partir de la première minute.
Dans ce cas le salaire minimum des artistes lyriques, diseurs et artistes dramatiques est égal à ce qui suit :
– 1re tranche indivisible de 20 minutes d'interprétations de l'artiste fixées dans le cadre d'un travail défini qui sont effectivement utilisées par l'employeur : le salaire minimum est fixé à 269,93 € ;
– 2e tranche indivisible de 21 à 40 minutes : le salaire minimum est fixé à 242,93 € ;
– 3e tranche indivisible de 41 à 60 minutes : le salaire minimum est fixé à 215,94 € ;
– 4e tranche indivisible de 61 à 80 minutes : le salaire minimum est fixé à 188,95 € ;
– 5e tranche indivisible de 81 à 100 minutes : le salaire minimum est fixé à 161,95 € ;
– 6e tranche indivisible de 101 à 120 minutes et par tranche de 20 minutes suivante : le salaire minimum est fixé à 134,96 €.
Pour les chefs d'orchestre et les chefs de chœur, les montants visés au 2.1.2.3.2.1 ci-dessus sont augmentés de 50 %.
2.1.3. Rémunération des artistes membres permanents d'un groupe (1)
Dans le cas de membres permanents d'un groupe d'artistes principaux, le contrat de travail fixe une rémunération globale avec l'employeur. Conformément aux usages professionnels, cette rémunération doit être répartie entre les artistes membres du groupe, suivant un accord exprès signé par l'employeur et tous les membres du groupe ou, à défaut de cet accord, par parts égales entre lesdits artistes.
Le montant minimum de la rémunération globale est fixé comme suit :
– au titre du 1er artiste : 100 % des montants définis à l'article 2.1.2 ci-dessus ;
– au titre du 2e artiste : 75 % des montants définis à l'article 2.1.2 ci-dessus ;
– au titre du 3e artiste : 60 % des montants définis à l'article 2.1.2 ci-dessus ;
– au titre de chaque artiste supplémentaire, du 4e au 6e artiste inclus : 50 % des montants définis à l'article 2.1.2 ci-dessus ;
– au titre de chaque artiste supplémentaire, du 7e au 9e artiste inclus : 40 % des montants définis à l'article 2.1.2 ci-dessus ;
– au titre de chaque artiste supplémentaire, à partir du 10e artiste : 30 % des montants définis à l'article 2.1.2 ci-dessus.
Le salaire visé au présent article 2.1. est versé à l'artiste sous forme de cachets en conformité avec le code de la sécurité sociale, dans la limite de 3 cachets par jour.
Le bulletin de salaire délivré à l'artiste indique le nombre de cachets.
L'employeur fixe avec l'artiste un planning de travail écrit qui est remis à ce dernier, comportant les dates de travail envisagées. L'employeur s'efforcera de ne modifier ce planning qu'avec un préavis de 48 heures. En cas de modification, l'employeur devra prendre en compte les autres engagements pouvant avoir été pris par l'artiste. Dans l'éventualité où il y aurait concurrence d'intérêts, la priorité serait donnée aux cas dont l'échéance ne pourrait être reportée sans préjudice.
Lorsque l'artiste enregistre, en tout ou en partie, dans des studios et/ ou à des horaires qu'il a choisis, le planning prévisionnel peut, pour tout ou partie du travail, ne comporter qu'une date de début et de fin de travail.
Si la modification du planning entraîne modification du contrat de travail, elle devra donner lieu à signature par l'employeur et l'artiste d'un avenant audit contrat.
Les parties constatent que les nouvelles technologies permettent de façon croissante que l'enregistrement soit effectué dans un studio appartenant à l'artiste ou mis à sa disposition pour les besoins de cet enregistrement, hors de la présence de l'employeur ou de son représentant, ce qui n'a pas pour effet de priver l'artiste du maintien du statut de salarié prévu par l'article L. 7121-3 (ancien art. L. 762-1, alinéa 1) du code du travail.
Dans cette éventualité, la rémunération forfaitaire est convenue pour l'enregistrement d'un ou plusieurs titres, ou d'un album, sans pouvoir être inférieure à la rémunération calculée selon le nombre de minutes effectivement utilisées conformément aux stipulations du présent article 2.1. Aucune rémunération supplémentaire de quelque nature que ce soit n'est due à l'artiste au titre du travail correspondant à la réalisation de l'objet contractuellement fixé.
En tout état de cause, une telle convention de forfait ne peut intervenir que sur accord écrit, d'une part, de l'employeur et, d'autre part, de l'artiste ou de chaque membre du groupe d'artistes concerné.
2.1.7. Captation d'un spectacle (2)
Dans le cas de la captation d'un spectacle, l'artiste fait l'objet d'un engagement spécifique au titre de sa prestation sur scène. Seul le contrat de travail visé à l'article 1.1 de la présente annexe, qui est conclu par l'artiste avec un employeur au sens dudit article 1.1 ayant la responsabilité de l'enregistrement, est soumis aux présentes.
Est considéré comme « spectacle » au sens du présent article tout spectacle vivant destiné à se dérouler devant un public et dans lequel l'artiste est présent physiquement, que ce spectacle ait ou non subi des modifications en fonction des exigences de l'enregistrement.
Est considéré comme « captation d'un spectacle » au sens du présent article, tout enregistrement des interprétations de l'artiste par l'employeur, pendant la représentation d'un spectacle ou lors des répétitions, en vue d'une exploitation sonore ou audiovisuelle desdites interprétations, à l'exclusion des captations promotionnelles.
Est considérée comme « captation promotionnelle » au sens du présent article toute captation d'un spectacle aux fins de le présenter par extraits pour le promouvoir. Par « extraits », on entend une succession de présentations de la captation du spectacle dont chacune est inférieure à la durée du titre qui y est capté telle que déclarée auprès des sociétés d'auteurs et de compositeurs.
L'artiste recevra un salaire minimum égal à :
– pour la 1re captation d'une représentation avec l'artiste : 200 % du salaire minimum conventionnel prévu pour le type de représentations considérées dans la convention collective du spectacle vivant applicable ;
– pour les 2 captations suivantes de représentations du même spectacle avec l'artiste ou, en cas de tournée, de représentations avec l'artiste dans la même tournée : 50 % du salaire minimum conventionnel prévu pour le type de représentations considérées dans la convention collective du spectacle vivant applicable.
Au-delà de 3 captations du même spectacle ou, en cas de tournée, au-delà de la captation de 3 représentations successives dans une même tournée, une négociation de gré à gré devra intervenir entre l'artiste et l'employeur, étant précisé que la rémunération totale minimum pour l'ensemble de ces captations devra en tout état de cause être égale à 300 % du salaire minimum conventionnel prévu pour le type de représentations considérées dans la convention collective du spectacle vivant applicable.
2.2. Dispositions applicables aux vidéomusiques (3)
Le montant du salaire minimum journalier est de 214,20 € de salaire brut par jour de tournage d'une vidéomusique, comprenant un maximum de 10 heures de travail effectif, avec la même dégressivité en fonction du nombre d'artistes membres d'un groupe d'artistes que celle prévue à l'article 2.1.3 de la présente annexe.
Le salaire dû à l'artiste lui est versé sous forme de cachets dont le montant minimum est celui fixé à l'article 2.2.1 ci-dessus.
Le bulletin de salaire délivré à l'artiste indique le nombre de cachets.
Au sens de la présente convention collective, un spectacle vivant promotionnel est un spectacle vivant organisé par un producteur au sens de la présente convention, ne figurant pas parmi les représentations d'une tournée, aux fins d'assurer la promotion de l'enregistrement qu'il produit, qu'il édite ou qu'il distribue. Ce spectacle fait l'objet d'une ou plusieurs représentations publiques, dans la limite, pour l'enregistrement considéré, de 12 représentations par période de 30 jours et de 36 représentations par an, qui ne doivent pas générer de contrepartie financière directe pour le producteur. Ce producteur peut assurer lui-même la production de ce spectacle promotionnel, avec ou sans l'appui d'un prestataire, ou en confier la production à un entrepreneur de spectacles titulaire d'une licence de producteur de spectacles. Si le spectacle ne remplit pas ces critères, le concert en cause sera soumis à la convention collective du spectacle vivant applicable.
Par absence de « contrepartie financière directe », on entend l'absence de toutes recettes pour le producteur découlant de la vente au public de billets pour l'entrée au spectacle ou résultant de la vente dudit spectacle à une salle.
Le montant du salaire minimum d'un artiste principal au titre de sa participation à un spectacle vivant promotionnel tel que défini à l'article 2.3.1 ci-dessus est de 78 € de salaire brut par représentation dans un magasin et de 122 € de salaire brut par représentation dans une salle de spectacles.
Le salaire dû à l'artiste lui est versé sous forme de cachets dont le minimum est celui fixé à l'alinéa 2.3.2 ci-dessus.
Le bulletin de salaire délivré à l'artiste indique le nombre de cachets.
Il est rappelé que le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail n'est pas un temps de travail effectif, et n'est en général pas rémunéré.
2.4.2. Trajet
On appelle trajet tout déplacement du salarié pour se rendre quotidiennement de son domicile sur son lieu habituel de travail, ou en revenir.
En région parisienne, le lieu de travail est réputé habituel dès lors qu'il est situé jusqu'à 50 km de la porte de paris la plus proche. En province, cette distance est mesurée par rapport à la périphérie urbaine.
Dans les cas où le contrat de travail mentionne un lieu habituel de travail, les déplacements dépassant le temps normal de trajet entre le domicile et ce lieu font l'objet, outre le remboursement des frais comme prévu au contrat de travail, de la contrepartie financière définie pour le temps de voyage.
Le temps de trajet n'est pas du temps de travail effectif.
Ainsi qu'il est mentionné à l'article 21 des dispositions communes de la présente convention collective, on appelle temps de transport tout déplacement professionnel au cours de l'horaire de travail.
Répond notamment à cette définition le déplacement que le salarié effectue d'un site à l'autre de l'entreprise pendant l'horaire de travail ou entre l'entreprise et le lieu de travail lorsque le lieu de travail est différent de celui de l'entreprise.
Le temps de transport est du temps de travail effectif.
On appelle temps de voyage tout déplacement en dehors de la période de travail où aucune prestation de travail n'est effectuée et lorsque le salarié ne retourne pas à son domicile habituel à la fin de la journée. Il peut s'agir d'un samedi et/ ou d'un dimanche.
Les heures de voyage ne sont pas du temps de travail effectif, et elles ne sont pas décomptées comme telles. Toutefois, elles ne peuvent avoir pour effet de priver le salarié du jour de repos hebdomadaire obligatoire.
Le temps de voyage est indemnisé en fonction du cachet de base pour une séance de 3 heures, dans la limite de 8 heures par période de 24 heures :
– jusqu'à 4 heures : 2/10 de cachet de base ;
– entre 4 heures et 8 heures : 4/10 de cachet de base.
Avec l'accord du salarié, l'employeur peut remplacer l'indemnité pour heures de voyage par un repos compensateur au moins équivalent.
Dans le cas où le contrat de travail mentionne un lieu de travail nécessitant un déplacement excédant le trajet entre domicile et lieu de travail habituel, l'artiste percevra des indemnités de déplacement se décomposant comme suit :
– pour les frais de voyage (train, auto ou avion) prise en charge aux frais réels par l'employeur après accord entre les parties, étant précisé que si le salarié utilise son véhicule personnel, il percevra un remboursement kilométrique calculé sur les bases publiées annuellement par les services fiscaux comme prévu à l'article 23 des dispositions générales ;
– pour les frais d'hébergement, l'employeur aura le choix entre :
– soit rembourser les frais réels après accord entre les parties ;
– soit verser une indemnité journalière conventionnelle forfaitaire minimale, dans les limites et les conditions prévues par l'urssaf ;
– au jour de la signature de la présente convention collective, ces indemnités, sur la base de l'arrêté du 25 juillet 2005 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, sont égales à :
– repas : 16,10 € ;
– hébergement plus petit déjeuner : 57,80 € à Paris, Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis et Val-de-Marne et 42,80 € pour les autres départements de la métropole.
En vue du versement des congés payés dont ils bénéficient, tous les salariés relevant de la présente annexe sont affiliés à la caisse des congés spectacles.
Afin de permettre à chaque salarié de disposer de ses congés payés, l'entreprise devra s'acquitter de ses cotisations selon les taux en vigueur et délivrer au salarié le bulletin « congés spectacles » avec le bulletin de paie.
Pour l'application du second paragraphe de l'article D. 762-8 du code du travail, le salaire minimum de référence devant être pris en compte pour calculer le montant de l'indemnité journalière de congé est celui fixé à l'article 3.13 du titre III de la présente annexe.
(1) L'article II. 1.3 de l'annexe n° 3 est étendu sous réserve que la différence entre salariés ayant la même qualification et accomplissant les mêmes tâches se fonde sur des critères objectifs et vérifiables en relation directe avec la valeur du travail effectué, et ne contrevienne pas au principe « à travail égal, salaire égal » prévu aux articles L. 2261-22 et L. 2271-1 du code du travail et reconnu par la jurisprudence de la Cour de cassation (Cass. soc. 29/10/1996, société Delzongle c/ Ponsolle ; Cass. soc. 15/05/07, n° 05-42894).
(Arrêté du 20 mars 2009, art. 1er)
(2) L'article II. 1.7 de l'annexe n° 3 est étendu sous réserve que la différence entre salariés ayant la même qualification et accomplissant les mêmes tâches se fonde sur des critères objectifs et vérifiables en relation directe avec la valeur du travail effectué, et ne contrevienne pas au principe « à travail égal, salaire égal » prévu aux articles L. 2261-22 et L. 2271-1 du code du travail et reconnu par la jurisprudence de la Cour de cassation (Cass. soc. 29/10/1996, société Delzongle c/ Ponsolle ; Cass. soc. 15/05/07, n° 05-42894).
(Arrêté du 20 mars 2009, art. 1er)
(3) L'article II.2 de l'annexe n° 3 est étendu sous réserve que la différence entre salariés ayant la même qualification et accomplissant les mêmes tâches se fonde sur des critères objectifs et vérifiables en relation directe avec la valeur du travail effectué, et ne contrevienne pas au principe « à travail égal, salaire égal » prévu aux articles L. 2261-22 et L. 2271-1 du code du travail et reconnu par la jurisprudence de la Cour de cassation (Cass. soc. 29/10/1996, société Delzongle c/ Ponsolle ; Cass. soc. 15/05/07, n° 05-42894).
(Arrêté du 20 mars 2009, art. 1er)
Sans préjudice des dispositions générales du titre Ier de la présente annexe, les dispositions du présent titre II fixent les conditions particulières d'emploi et de rémunération applicables aux artistes interprètes principaux, chefs d'orchestre, chefs de chœur, diseurs, artistes dramatiques, artiste engagés pour la réalisation d'un vidéoclip dont l'interprétation ne fait pas l'objet d'une fixation sonore, tels que définis à l'article 1er de la présente annexe, tout ou partie de ceux-ci étant dénommés dans le présent titre « artistes » ou « artistes interprètes ».
Le contrat de travail tel que visé aux articles 1er et 2 de la présente annexe fixe la rémunération des artistes interprètes pour les phonogrammes, compte tenu des usages existant dans l'industrie phonographique, par référence à un forfait à la minute d'interprétations enregistrées effectivement utilisées. Le salaire minimum qui s'applique en référence à la minute d'interprétations enregistrées effectivement utilisées est fixé au présent article, étant précisé que le nombre minimal de minutes d'interprétations enregistrées effectivement utilisées doit être fixé par les parties avant le début de l'enregistrement, devenant ainsi un nombre minimum de minutes effectivement utilisables.
La rémunération est versée en contrepartie du travail lié directement à l'enregistrement, étant précisé en tant que de besoin qu'en tout état de cause le taux horaire de rémunération ne saurait être inférieur au smic horaire.
Dans ce cas, le salaire minimum est fixé à 168,80 € par tranche indivisible de 5 minutes d'interprétations fixées effectivement utilisées.
Dans ce cas, le salaire minimum est fixé à 506,40 € pour une tranche indivisible de 20 minutes d'interprétations fixées effectivement utilisées.
Dans ce cas, le salaire minimum est fixé à 27,85 € par minute d'interprétations fixées effectivement utilisées, et ce à partir de la première minute.
Dans ce cas le salaire minimum des artistes lyriques, diseurs et artistes dramatiques est égal à ce qui suit :
– 1re tranche indivisible de 20 minutes d'interprétations de l'artiste fixées dans le cadre d'un travail défini qui sont effectivement utilisées par l'employeur : le salaire minimum est fixé à 269,93 € ;
– 2e tranche indivisible de 21 à 40 minutes : le salaire minimum est fixé à 242,93 € ;
– 3e tranche indivisible de 41 à 60 minutes : le salaire minimum est fixé à 215,94 € ;
– 4e tranche indivisible de 61 à 80 minutes : le salaire minimum est fixé à 188,95 € ;
– 5e tranche indivisible de 81 à 100 minutes : le salaire minimum est fixé à 161,95 € ;
– 6e tranche indivisible de 101 à 120 minutes et par tranche de 20 minutes suivante : le salaire minimum est fixé à 134,96 €.
Pour les chefs d'orchestre et les chefs de chœur, les montants visés au 2.1.2.3.2.1 ci-dessus sont augmentés de 50 %.
Dans le cas de membres permanents d'un groupe d'artistes principaux, le contrat de travail fixe une rémunération globale avec l'employeur. Conformément aux usages professionnels, cette rémunération doit être répartie entre les artistes membres du groupe, suivant un accord exprès signé par l'employeur et tous les membres du groupe ou, à défaut de cet accord, par parts égales entre lesdits artistes.
Le montant minimum de la rémunération globale est fixé comme suit :
– au titre du 1er artiste : 100 % des montants définis à l'article 2.1.2 ci-dessus ;
– au titre du 2e artiste : 75 % des montants définis à l'article 2.1.2 ci-dessus ;
– au titre du 3e artiste : 60 % des montants définis à l'article 2.1.2 ci-dessus ;
– au titre de chaque artiste supplémentaire, du 4e au 6e artiste inclus : 50 % des montants définis à l'article 2.1.2 ci-dessus ;
– au titre de chaque artiste supplémentaire, du 7e au 9e artiste inclus : 40 % des montants définis à l'article 2.1.2 ci-dessus ;
– au titre de chaque artiste supplémentaire, à partir du 10e artiste : 30 % des montants définis à l'article 2.1.2 ci-dessus.
Le salaire visé au présent article 2.1. est versé à l'artiste sous forme de cachets en conformité avec le code de la sécurité sociale, dans la limite de 3 cachets par jour.
Le bulletin de salaire délivré à l'artiste indique le nombre de cachets.
L'employeur fixe avec l'artiste un planning de travail écrit qui est remis à ce dernier, comportant les dates de travail envisagées. L'employeur s'efforcera de ne modifier ce planning qu'avec un préavis de 48 heures. En cas de modification, l'employeur devra prendre en compte les autres engagements pouvant avoir été pris par l'artiste. Dans l'éventualité où il y aurait concurrence d'intérêts, la priorité serait donnée aux cas dont l'échéance ne pourrait être reportée sans préjudice.
Lorsque l'artiste enregistre, en tout ou en partie, dans des studios et/ ou à des horaires qu'il a choisis, le planning prévisionnel peut, pour tout ou partie du travail, ne comporter qu'une date de début et de fin de travail.
Si la modification du planning entraîne modification du contrat de travail, elle devra donner lieu à signature par l'employeur et l'artiste d'un avenant audit contrat.
Les parties constatent que les nouvelles technologies permettent de façon croissante que l'enregistrement soit effectué dans un studio appartenant à l'artiste ou mis à sa disposition pour les besoins de cet enregistrement, hors de la présence de l'employeur ou de son représentant, ce qui n'a pas pour effet de priver l'artiste du maintien du statut de salarié prévu par l'article L. 7121-3 (ancien art. L. 762-1, alinéa 1) du code du travail.
Dans cette éventualité, la rémunération forfaitaire est convenue pour l'enregistrement d'un ou plusieurs titres, ou d'un album, sans pouvoir être inférieure à la rémunération calculée selon le nombre de minutes effectivement utilisées conformément aux stipulations du présent article 2.1. Aucune rémunération supplémentaire de quelque nature que ce soit n'est due à l'artiste au titre du travail correspondant à la réalisation de l'objet contractuellement fixé.
En tout état de cause, une telle convention de forfait ne peut intervenir que sur accord écrit, d'une part, de l'employeur et, d'autre part, de l'artiste ou de chaque membre du groupe d'artistes concerné.
Dans le cas de la captation d'un spectacle, l'artiste fait l'objet d'un engagement spécifique au titre de sa prestation sur scène. Seul le contrat de travail visé à l'article 1.1 de la présente annexe, qui est conclu par l'artiste avec un employeur au sens dudit article 1.1 ayant la responsabilité de l'enregistrement, est soumis aux présentes.
Est considéré comme « spectacle » au sens du présent article tout spectacle vivant destiné à se dérouler devant un public et dans lequel l'artiste est présent physiquement, que ce spectacle ait ou non subi des modifications en fonction des exigences de l'enregistrement.
Est considéré comme « captation d'un spectacle » au sens du présent article, tout enregistrement des interprétations de l'artiste par l'employeur, pendant la représentation d'un spectacle ou lors des répétitions, en vue d'une exploitation sonore ou audiovisuelle desdites interprétations, à l'exclusion des captations promotionnelles et des captations événementielles.
Est considérée comme « captation promotionnelle » au sens du présent article toute captation d'un spectacle aux fins de le présenter par extraits pour le promouvoir. Par « extraits », on entend une succession de présentations de la captation du spectacle dont chacune est inférieure à la durée du titre qui y est capté telle que déclarée auprès des sociétés d'auteurs et de compositeurs.
Est également considérée comme " captation promotionnelle " toute captation de spectacle aux fins de le présenter pour le promouvoir sur un service de communication au public en ligne dès lors que la durée effectivement utilisée de la captation est inférieure ou égale à 10 minutes, que cette captation ne comporte pas plus de trois œuvres musicales différentes (par extrait ou en intégralité) et que la captation est mise à disposition gratuitement par le service de communication au public en ligne et ne génère aucun chiffre d'affaires au bénéfice du producteur phonographique.
Il est précisé que cette définition ne s'applique pas :
- lorsque la captation est diffusée sur un service de radio tel que défini à l'article 2 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 ;
- lorsque la captation est mise à disposition par le service de communication au public en ligne sous forme de téléchargement.
Les entreprises relevant du champ d'application de la présente convention s'engagent à faire leurs meilleurs efforts pour limiter la fenêtre d'exposition des captations promotionnelles sur des services de communication au public en ligne à une durée n'excédant pas 6 mois à compter de la première mise en ligne.
L'artiste recevra un salaire minimum égal :
- lorsque le nombre maximum de minutes captées effectivement utilisées est inférieur ou égal à 20 minutes, au montant du cachet de base dû pour un service de 3 heures tel que déterminé à l'article 3.2 du présent titre ;
- lorsque le nombre maximum de minutes captées effectivement utilisées est compris entre 20 minutes et 27 minutes, au montant du cachet de base dû pour un service de 4 heures tel que déterminé à l'article 3.2 du présent titre ;
- lorsque le nombre maximum de minutes captées effectivement utilisées est supérieur à 27 minutes :
- pour la première captation d'une représentation avec l'artiste : à 200 % du salaire minimum conventionnel prévu pour le type de représentations considérées dans la convention collective du spectacle vivant applicable ;
- pour les deux captations suivantes de représentations du même spectacle avec l'artiste ou, en cas de tournée, de représentations avec l'artiste dans la même tournée : à 50 % du salaire minimum conventionnel prévu pour le type de représentations considérées dans la convention collective du spectacle vivant applicable ;
- au-delà de trois captations, dont le nombre de minutes effectivement utilisées est supérieur à 27 minutes, du même spectacle ou, en cas de tournée, au-delà de la captation de trois représentations successives dans une même tournée, une négociation de gré à gré devra intervenir entre l'artiste et l'employeur, étant précisé que la rémunération totale minimum pour l'ensemble de ces captations devra en tout état de cause être égale à 300 % du salaire minimum conventionnel prévu pour le type de représentations considérées dans la convention collective du spectacle vivant applicable.
Pour les captations d'une durée inférieure ou égale à 27 minutes, le nombre maximum de minutes captées effectivement utilisées doit être fixé par les parties avant le début de la captation ou de la série de captations.
Dispositions transitoires :
Compte tenu des pratiques de sociétés tierces à la présente convention consistant, en cas de retransmission de concert en direct et/ ou en différé, à faire supporter le poids de la rémunération des artistes interprètes sur les producteurs phonographiques, les parties à la présente convention conviennent, à titre transitoire pour une période tacitement reconductible de 1 an, des dispositions suivantes dans l'attente d'une concertation sur cette problématique de l'ensemble de la filière musicale, des pouvoirs publics et des sociétés tierces concernées :
En cas de captation événementielle - définie comme toute captation d'un spectacle initiée par un tiers aux fins de retransmissions en direct et/ ou en différé -, lorsque l'artiste est rémunéré directement par une entreprise relevant du champ de la présente convention collective, le salaire minimum est égal à : 50 % du cachet de base dû pour un service de 4 heures visé à l'article 3.2 de la présente annexe, quel que soit le nombre de minutes captées effectivement utilisées.
A toutes fins utiles, il est précisé que l'exploitation de ladite captation événementielle par le producteur phonographique dans un cadre excédant la retransmission par un tiers devra faire l'objet au bénéfice de l'artiste d'un complément de rémunération conforme aux minima de la présente convention.
Le montant du salaire minimum journalier est de 214,20 € de salaire brut par jour de tournage d'une vidéomusique, comprenant un maximum de 10 heures de travail effectif, avec la même dégressivité en fonction du nombre d'artistes membres d'un groupe d'artistes que celle prévue à l'article 2.1.3 de la présente annexe.
Le salaire dû à l'artiste lui est versé sous forme de cachets dont le montant minimum est celui fixé à l'article 2.2.1 ci-dessus.
Le bulletin de salaire délivré à l'artiste indique le nombre de cachets.
Au sens de la présente convention collective, un spectacle vivant promotionnel est un spectacle vivant organisé par un producteur au sens de la présente convention, ne figurant pas parmi les représentations d'une tournée, aux fins d'assurer la promotion de l'enregistrement qu'il produit, qu'il édite ou qu'il distribue. Ce spectacle fait l'objet d'une ou plusieurs représentations publiques, dans la limite, pour l'enregistrement considéré, de 12 représentations par période de 30 jours et de 36 représentations par an, qui ne doivent pas générer de contrepartie financière directe pour le producteur. Ce producteur peut assurer lui-même la production de ce spectacle promotionnel, avec ou sans l'appui d'un prestataire, ou en confier la production à un entrepreneur de spectacles titulaire d'une licence de producteur de spectacles. Si le spectacle ne remplit pas ces critères, le concert en cause sera soumis à la convention collective du spectacle vivant applicable.
Par absence de « contrepartie financière directe », on entend l'absence de toutes recettes pour le producteur découlant de la vente au public de billets pour l'entrée au spectacle ou résultant de la vente dudit spectacle à une salle.
Le montant du salaire minimum d'un artiste principal au titre de sa participation à un spectacle vivant promotionnel tel que défini à l'article 2.3.1 ci-dessus est de 78 € de salaire brut par représentation dans un magasin et de 122 € de salaire brut par représentation dans une salle de spectacles.
Le salaire dû à l'artiste lui est versé sous forme de cachets dont le minimum est celui fixé à l'alinéa 2.3.2 ci-dessus.
Le bulletin de salaire délivré à l'artiste indique le nombre de cachets.
Il est rappelé que le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail n'est pas un temps de travail effectif, et n'est en général pas rémunéré.
On appelle trajet tout déplacement du salarié pour se rendre quotidiennement de son domicile sur son lieu habituel de travail, ou en revenir.
En région parisienne, le lieu de travail est réputé habituel dès lors qu'il est situé jusqu'à 50 km de la porte de paris la plus proche. En province, cette distance est mesurée par rapport à la périphérie urbaine.
Dans les cas où le contrat de travail mentionne un lieu habituel de travail, les déplacements dépassant le temps normal de trajet entre le domicile et ce lieu font l'objet, outre le remboursement des frais comme prévu au contrat de travail, de la contrepartie financière définie pour le temps de voyage.
Le temps de trajet n'est pas du temps de travail effectif.
Ainsi qu'il est mentionné à l'article 21 des dispositions communes de la présente convention collective, on appelle temps de transport tout déplacement professionnel au cours de l'horaire de travail.
Répond notamment à cette définition le déplacement que le salarié effectue d'un site à l'autre de l'entreprise pendant l'horaire de travail ou entre l'entreprise et le lieu de travail lorsque le lieu de travail est différent de celui de l'entreprise.
Le temps de transport est du temps de travail effectif.
On appelle temps de voyage tout déplacement en dehors de la période de travail où aucune prestation de travail n'est effectuée et lorsque le salarié ne retourne pas à son domicile habituel à la fin de la journée. Il peut s'agir d'un samedi et/ ou d'un dimanche.
Les heures de voyage ne sont pas du temps de travail effectif, et elles ne sont pas décomptées comme telles. Toutefois, elles ne peuvent avoir pour effet de priver le salarié du jour de repos hebdomadaire obligatoire.
Le temps de voyage est indemnisé en fonction du cachet de base pour une séance de 3 heures, dans la limite de 8 heures par période de 24 heures :
– jusqu'à 4 heures : 2/10 de cachet de base ;
– entre 4 heures et 8 heures : 4/10 de cachet de base.
Avec l'accord du salarié, l'employeur peut remplacer l'indemnité pour heures de voyage par un repos compensateur au moins équivalent.
Dans le cas où le contrat de travail mentionne un lieu de travail nécessitant un déplacement excédant le trajet entre domicile et lieu de travail habituel, l'artiste percevra des indemnités de déplacement se décomposant comme suit :
– pour les frais de voyage (train, auto ou avion) prise en charge aux frais réels par l'employeur après accord entre les parties, étant précisé que si le salarié utilise son véhicule personnel, il percevra un remboursement kilométrique calculé sur les bases publiées annuellement par les services fiscaux comme prévu à l'article 23 des dispositions générales ;
– pour les frais d'hébergement, l'employeur aura le choix entre :
– soit rembourser les frais réels après accord entre les parties ;
– soit verser une indemnité journalière conventionnelle forfaitaire minimale, dans les limites et les conditions prévues par l'urssaf ;
– au jour de la signature de la présente convention collective, ces indemnités, sur la base de l'arrêté du 25 juillet 2005 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, sont égales à :
– repas : 16,10 € ;
– hébergement plus petit déjeuner : 57,80 € à Paris, Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis et Val-de-Marne et 42,80 € pour les autres départements de la métropole.
En vue du versement des congés payés dont ils bénéficient, tous les salariés relevant de la présente annexe sont affiliés à la caisse des congés spectacles.
Afin de permettre à chaque salarié de disposer de ses congés payés, l'entreprise devra s'acquitter de ses cotisations selon les taux en vigueur et délivrer au salarié le bulletin « congés spectacles » avec le bulletin de paie.
Pour l'application du second paragraphe de l'article D. 762-8 du code du travail, le salaire minimum de référence devant être pris en compte pour calculer le montant de l'indemnité journalière de congé est celui fixé à l'article 3.13 du titre III de la présente annexe.
Sans préjudice des dispositions générales du titre Ier de la présente annexe, les dispositions du présent titre III fixent les conditions particulières d'emploi et de rémunération applicables aux artistes musiciens, artistes des chœurs, artistes choristes, tels que définis à l'article 1er de la présente annexe et ci-après dénommés « artistes » ou « artistes interprètes ».
Les rémunérations dues aux artistes comportent :
– une rémunération minimale, éventuellement majorée comme il est dit ci-dessous, dont le montant est fixé à partir des barèmes prévus aux articles 3.2 à 3.4.3.19 et 3.20 ci-après ;
– le cas échéant, des rémunérations complémentaires prévues aux articles 3.24.2,3.24.3 et 3.27 ci-après.
En cas d'engagement au service, le montant du salaire minimum, dénommé cachet de base, est fonction du service auquel a recours l'employeur.
On entend par « service » une séance de travail d'une durée indivisible liée à l'enregistrement sonore d'œuvres musicales par les artistes concernés. Elle est coupée d'une pause calculée comme indiquée ci-dessous.
Les services sont les suivants :
– service de 3 heures : séance de travail de 3 heures comprenant 20 minutes de pause, correspondant à 20 minutes d'interprétations enregistrées effectivement utilisables.
Le montant du cachet de base dû pour un service de 3 heures est fixé à 156,97 € bruts ;
– service de 4 heures : séance de travail de 4 heures de travail comprenant 2 pauses de 15 minutes, correspondant à 27 minutes d'interprétations enregistrées effectivement utilisables.
Le montant du cachet de base dû pour un service de 4 heures est fixé à 209,30 € bruts.
Dans le cas où 2 services se suivent, une période de pause de 20 minutes doit être observée, de façon non cumulable avec les pauses repas. Cette pause est portée à 30 minutes entre le 2e et le 3e service au cours d'une même journée.
Les pauses prises au cours d'un service sont considérées comme du temps de travail effectif.
Trois services au maximum peuvent être programmés dans une même journée, dans la limite maximum de 3 services de 3 heures.
Pour permettre l'achèvement d'un enregistrement en cours, l'employeur peut décider de prolonger un service d'une durée indivisible de 15 minutes, rétribué à raison de 20 % du cachet de base d'un service de 3 heures. Par un usage constant, il est néanmoins admis qu'une prolongation de 3 minutes justifiée par le besoin de finaliser l'interprétation de l'œuvre ne donne lieu à aucun paiement supplémentaire.
Par dérogation, pour l'enregistrement d'œuvres nécessitant la présence de plus de 30 artistes, l'employeur a la possibilité de décider une prolongation d'un second quart d'heure supplémentaire à la durée du service ; ce second quart d'heure est rémunéré comme il est prévu à l'alinéa ci-dessus.
Tout artiste est informé dès la signature du contrat de travail de l'éventualité d'une prolongation dans les conditions prévues ci-dessus.
3.4. Engagement à la journée (1)
Le montant minimum forfaitaire de rémunération à la journée est égal à ce qui suit, selon l'engagement convenu avec l'employeur, étant précisé que l'engagement à la journée doit concerner un nombre minimum de 3 journées sur une suite de 7 jours consécutifs :
– 260 € la journée, composés d'un cachet de 156 € au titre de l'enregistrement, avec une limitation à 20 minutes de la durée d'interprétations enregistrées de l'artiste effectivement utilisables, et d'un cachet de 104 € au titre du travail de répétition qui ne peut comporter aucun enregistrement ;
– ou 364,14 € la journée, soit 3 cachets de 121,38 € au titre de l'enregistrement et du travail lié au dit engagement, sans limitation de la durée d'interprétations enregistrées de l'artiste effectivement utilisables.
Le montant minimum forfaitaire de rémunération à la journée peut être porté à ce qui suit si l'engagement concerne un nombre minimum de 5 journées sur une suite de 7 jours consécutifs :
– avec une limitation à 15 minutes de la durée d'interprétations enregistrées de l'artiste effectivement utilisables : 234,60 € la journée, composés d'un cachet de 131,3 € au titre de l'enregistrement et d'un cachet de 103,3 € au titre du travail de répétition.
Outre les pauses repas visées à l'article 3.7 ci-après, chaque journée de travail lié à l'enregistrement sonore d'œuvres musicales par les artistes concernés est coupée d'une heure de pause dans la journée, à prendre en 2 ou 3 fois.
Le contrat de travail est signé au plus tard lors de la première entrée en studio.
L'employeur fixe un planning prévisionnel de travail, exprimé en services et/ou en journées, ainsi qu'un horaire de début de travail pour chaque journée.
Ce planning peut être modifié par l'employeur en fonction des nécessités de l'enregistrement, sous réserve de respecter un préavis de 24 heures. En tout état de cause, en cas de modification du planning par l'employeur, celui-ci devra tenir compte des autres engagements pris par l'artiste.
Sauf cas de force majeure, si un service ou une journée est reporté à l'initiative de l'employeur avec un préavis inférieur à 24 heures, l'artiste percevra une indemnité égale à 50 % de la rémunération minimale fixée pour le service ou la journée correspondant.
Chaque journée au cours de laquelle a lieu une séance de travail, les artistes signent une feuille d'émargement faisant mention de leur présence et de la nature de leur travail respectif. Une copie leur en est remise.
Les artistes doivent disposer d'une pause d'au moins une heure pour le déjeuner à prendre entre 11 h 30 et 15 heures et d'une pause d'au moins une heure pour le dîner à prendre entre 18 h 30 et 21 heures.
3.8. Majorations exceptionnelles (2)
Est rémunéré comme service exceptionnel tout service effectué hors des horaires normaux de travail, à savoir :
– soit en dehors des limites horaires suivantes : 9 heures/24 heures ;
– soit les dimanches et jours fériés légaux.
Le service exceptionnel donne lieu à une majoration du cachet de base applicable égale à :
– 100 % pour les services effectués entre 0 heure et 9 heures, cette majoration étant fractionnable par heure ;
– 100 % pour les services effectués les dimanches et jours fériés légaux.
En cas de rémunération à la journée, les majorations sont calculées comme suit :
– 10 % de la rémunération minimum journée applicable, pour chaque heure effectuée entre 0 heure et 9 heures ;
– 100 % de la rémunération minimum journée applicable, pour chaque journée travaillée les dimanches et jours fériés légaux.
Tout artiste auquel incombe une responsabilité artistique particulière lors de l'interprétation d'une œuvre, reçoit une rémunération supplémentaire dont le montant ne peut être inférieur à 20 % du cachet de base du service de 3 heures.
Cette responsabilité artistique particulière est déterminée d'un commun accord entre l'employeur et l'artiste.
Une majoration de 50 % du cachet de base est allouée aux musiciens d'un ensemble instrumental ou vocal agissant en tant que tels répartis en trio, quatuor ou quintette, avec un minimum de 8 mesures.
Pour l'enregistrement phonographique d'une œuvre symphonique appartenant au répertoire classique, une majoration de 50 % du cachet de base est allouée pour les prestations de violon solo et l'artiste musicien responsable d'un pupitre ou d'une section selon la classification et l'organisation traditionnelles des pupitres en usage dans la profession bénéficie d'une majoration de 10 % du cachet de base.
A l'expiration de son contrat, l'artiste fera ses meilleurs efforts pour effectuer les services ou les journées de travail supplémentaires nécessaires à l'achèvement du ou des phonogrammes mentionnés à son contrat de travail.
Les dates sont fixées par l'employeur, compte tenu des engagements que l'artiste aurait pu contracter par ailleurs.
Le service ou la journée supplémentaire sera rémunéré sur la base du salaire prévu au contrat.
En vertu des dispositions de l'article L. 1243-1 (ancien art. L. 122-3-8, alinéa 1) du code du travail et sous réserve de la période d'essai, le contrat de travail conclu entre un artiste et un employeur ne peut être rompu avant l'échéance du terme, sauf accord des parties, qu'en cas de faute grave ou de force majeure ou, par dérogation, à l'initiative de l'artiste lorsque celui-ci justifie d'une embauche pour une durée indéterminée dans les conditions prévues par l'article L. 1243-2 (ancien art. L. 122-3-8, alinéa 2) du code du travail.
Hors faute grave de l'artiste interprète ou cas de force majeure, la rupture anticipée du contrat de l'artiste interprète par l'employeur ouvre droit à des dommages et intérêts d'un montant au moins égal aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme du contrat conformément à l'article L. 1243-4 (ancien art. L. 122-3-8, alinéa 3) du code du travail. En conséquence, dans les hypothèses évoquées à l'alinéa précédent, hors cas de force majeure, l'employeur sera tenu de payer à l'artiste le salaire relatif aux prestations prévues dans le contrat de travail et pourra utiliser les prestations enregistrées moyennant le respect des dispositions du présent titre.
En cas de force majeure, il sera fait application des dispositions de l'article L. 1243-4 (ancien art. L. 122-3-8) du code du travail.
De façon parallèle, conformément à l'article L. 1243-3 (ancien art. L. 122-3-8, alinéa 4) du code du travail, la méconnaissance par l'artiste des stipulations rappelées au premier alinéa ci-dessus ouvre droit pour l'employeur à des dommages et intérêts correspondant au préjudice subi.
Si un service ou une journée est annulée à l'initiative de l'employeur, il est alloué à l'artiste une indemnité égale au montant de la rémunération fixée par le contrat de travail pour le service ou la journée correspondant.
En vue du versement des congés payés dont ils bénéficient, tous les salariés relevant de la présente annexe sont affiliés à la caisse des congés spectacles.
Afin de permettre à chaque salarié de disposer de ses congés payés, l'entreprise devra s'acquitter de ses cotisations selon les taux en vigueur et délivrer au salarié le bulletin « congés spectacles » avec le bulletin de paie.
Pour l'application du second alinéa de l'article D. 7121-37 (ancien art. D. 762-8) du code du travail, le salaire minimum de référence devant être pris en compte pour calculer le montant de l'indemnité journalière de congé est celui fixé pour une journée d'enregistrement sans limitation de la durée d'interprétations, tel que fixé à l'article 3.4 du présent titre.
Il est rappelé que le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail n'est pas un temps de travail effectif et n'est en général pas rémunéré.
On appelle trajet tout déplacement du salarié pour se rendre quotidiennement de son domicile sur son lieu habituel de travail, ou en revenir.
En région parisienne, le lieu de travail est réputé habituel dès lors qu'il est situé jusqu'à 50 km de la porte de Paris la plus proche. En province, cette distance est mesurée par rapport à la périphérie urbaine.
Dans les cas où le contrat de travail mentionne un lieu habituel de travail, les déplacements dépassant le temps normal de trajet entre le domicile et ce lieu font l'objet, outre le remboursement des frais comme prévu au contrat de travail, de la contrepartie financière définie pour le temps de voyage.
Le temps de trajet n'est pas du temps de travail effectif.
Ainsi qu'il est mentionné à l'article 21 des dispositions communes de la présente convention collective, on appelle temps de transport tout déplacement professionnel au cours de l'horaire de travail.
Répond notamment à cette définition, le déplacement que le salarié effectue d'un site à l'autre de l'entreprise pendant l'horaire de travail ou entre l'entreprise et le lieu de travail lorsque le lieu de travail est différent de celui de l'entreprise.
Le temps de transport est du temps de travail effectif.
On appelle temps de voyage tout déplacement en dehors de la période de travail où aucune prestation de travail n'est effectuée et lorsque le salarié ne retourne pas à son domicile habituel à la fin de la journée. Il peut s'agir d'un samedi et/ ou d'un dimanche.
Les heures de voyage ne sont pas du temps de travail effectif, et elles ne sont pas décomptées comme telles. Toutefois, elles ne peuvent avoir pour effet de priver le salarié du jour de repos hebdomadaire obligatoire :
Le temps de voyage est indemnisé en fonction du cachet de base pour une séance de 3 heures, dans la limite de 8 heures par période de 24 heures.
– jusqu'à 4 heures : 2/10 de cachet de base ;
– entre 4 heures et 8 heures : 4/10 de cachet de base.
Sur accord des parties l'employeur peut remplacer l'indemnité pour heures de voyage par un repos compensateur au moins équivalent.
Dans le cas où le contrat de travail mentionne un lieu de travail nécessitant un déplacement excédant le trajet entre domicile et lieu de travail habituel, l'artiste percevra des indemnités de déplacement se décomposant comme suit :
– pour les frais de voyage (train, auto ou avion) prise en charge aux frais réels par l'employeur après accord entre les parties, étant précisé que si le salarié utilise son véhicule personnel, il percevra un remboursement kilométrique calculé sur les bases publiées annuellement par les services fiscaux comme prévu à l'article 23 des dispositions générales ;
– pour les frais d'hébergement, l'employeur aura le choix entre :
– soit rembourser les frais réels après accord entre les parties ;
– soit verser une indemnité journalière conventionnelle forfaitaire minimale dans les limites et les conditions prévues par l'URSSAF ;
– au jour de la signature de la présente convention collective, ces indemnités, sur la base de l'arrêté du 25 juillet 2005 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, sont égales à :
– repas : 16,10 € ;
– hébergement plus petit déjeuner : 57,80 € à Paris, Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis et Val-de-Marne et 42,80 € pour les autres départements de la métropole.
Une rémunération supplémentaire est allouée aux artistes musiciens appelés à jouer de 2 instruments ou plus au cours d'un même service. Elle est égale au minimum à :
– 15 % du cachet de base pour chaque instrument supplémentaire de même famille, avec un maximum de 20 % ;
– 25 % du cachet de base pour chaque instrument supplémentaire de familles différentes, avec un maximum de 50 %.
Les conditions d'octroi de cette rémunération sont fixées ci-dessous conformément à la liste des instruments relevant de l'une ou l'autre des catégories susvisées conformément aux usages de la profession :
– à titre d'exemple dans la catégorie 15 à 20 % (instrument supplémentaire de même famille) : flûte et piccolo, clarinette et clarinette basse, hautbois et cor anglais, basson et contrebasson, saxophone et saxophone basse, trompette et bugle, trombone et trombone basse, violon et alto, etc. ;
– à titre d'exemple dans la catégorie 25 à 50 % (instruments supplémentaires de familles différentes) : flûte et saxophone, clarinette et saxophone basse ou ténor, flûte et clarinette, guitare et mandoline, clavier et ondes martenot, accordéon et bandonéon, etc.
Une majoration du cachet de base de 20 % est allouée aux artistes musiciens engagées par l'employeur pour jouer de certains instruments considérés comme spéciaux. L'énumération desdits instruments est fixée dans la liste ci-dessous, conformément aux usages de la profession :
– cor en si aigu ; wagner tuben ; flûte basse (do grave) ; clarinette contrebasse ; saxophone sopranino ; saxophone basse ; contre tuba ; trompette en ré, mi, fa et si aigu ; hélicon ; sarrusophone ; contrebasse à 5 cordes ; guitare espagnole ; guitare à 12 cordes ; steel-guitare seule ; mandoline, etc. ;
– tous les instruments anciens (quand utilisés en complément d'instruments modernes) : luth, hautbois d'amour, viole de gambe, serpent, cor naturel, etc.
Cette liste, non exhaustive, pourra être complétée par accord entre les parties.
Les indemnités de transports d'instrument se répartissent en 2 catégories :
1. Petit transport : pour saxo-baryton, accordéon, glockenspiel, trombone basse, tuba, tumba, saxo alto jouant le saxo ténor, guitare électrique avec ampli (jusqu'à 2 instruments), petits matériels de batterie, clavier portable (dans la limite d'un instrument), flûte octobasse.
2. Gros transport : pour violoncelle, contrebasse, sous-bassophone, contre-tuba, hélicon, contrebasson, saxo-basse, xylophone, matériel de batterie, harpe, vibraphone, marimba et timbales symphoniques, guitares électriques avec ampli (plus de 2 instruments), ondes martenot, claviers portables (à partir de 2 instruments).
Ces indemnités de transport ne peuvent se cumuler.
Lorsque les instruments sont fournis par l'employeur, les indemnités de transport ne sont pas dues.
L'artiste musicien qui participe à 2 services consécutifs ou plus dans la même journée et dans le même lieu ne perçoit qu'une seule indemnité de transport.
Le montant des indemnités de transport d'instrument est fixé ci-dessous ; celles-ci peuvent être réexaminées chaque année dans le cadre de la commission nationale de négociation, étant précisé qu'il n'y a pas de corrélation entre les variations du cachet de base et celles de l'indemnité de transport :
– petit transport : 18 € ;
– gros transport : 68 €.
L'employeur est présumé fournir les instruments suivants : piano, harmonium, clavecin, orgue électrique, célesta, ondes martenot, timbales, marimba, fairlight, synclavier, emulator, theriminovox, trautonium et, de façon générale, clavier non portable.
En général, l'employeur prend en charge le transport et la location de ces instruments.
A défaut, lorsque ces instruments ne peuvent être fournis par l'employeur et que leur location est demandée aux artistes musiciens, l'employeur est tenu de rembourser les frais de location supportés par ces derniers, tels qu'ils sont mentionnés sur la facture qu'ils doivent lui présenter.
3.19. Captation d'un spectacle (3)
Dans le cas de la captation d'un spectacle, l'artiste fait l'objet d'un engagement spécifique au titre de sa prestation sur scène. Seul le contrat de travail visé à l'article 1.1 de la présente annexe, qui est conclu par l'artiste avec un employeur au sens dudit article 1.1 ayant la responsabilité de l'enregistrement, est soumis aux présentes.
Est considéré comme « spectacle » au sens du présent article tout spectacle vivant destiné à se dérouler devant un public et dans lequel l'artiste est présent physiquement, que ce spectacle ait ou non subi des modifications en fonction des exigences de l'enregistrement.
Est considéré comme « captation d'un spectacle » au sens du présent article tout enregistrement des interprétations de l'artiste par l'employeur, pendant la représentation d'un spectacle ou lors des répétitions, en vue d'une exploitation sonore ou audiovisuelle desdites interprétations, à l'exclusion des captations promotionnelles.
Est considérée comme « captation promotionnelle » au sens du présent article toute captation d'un spectacle aux fins de le présenter par extraits pour le promouvoir. Par « extraits » on entend une succession de présentations de la captation du spectacle dont chacune est inférieure à la durée du titre qui y est capté telle que déclarée auprès des sociétés d'auteurs et de compositeurs.
L'artiste recevra un salaire minimum égal à :
– pour la première captation d'une représentation avec l'artiste : 200 % du salaire minimum conventionnel prévu pour le type de représentations considérées dans la convention collective du spectacle vivant applicable ;
– pour les 2 captations suivantes de représentations du même spectacle avec l'artiste ou, en cas de tournée, de représentations avec l'artiste dans la même tournée : 50 % du salaire minimum conventionnel prévu pour le type de représentations considérées dans la convention collective du spectacle vivant applicable.
Au-delà de 3 captations du même spectacle ou, en cas de tournée, au-delà de la captation de 3 représentations successives dans une même tournée, une négociation de gré à gré devra intervenir entre l'artiste et l'employeur, étant précisé que la rémunération totale minimum pour l'ensemble de ces captations devra en tout état de cause être égale à 300 % du salaire minimum conventionnel prévu pour le type de représentations considérées dans la convention collective du spectacle vivant applicable.
En cas de participation d'un artiste tel que défini à l'article 3 du présent titre à un spectacle vivant promotionnel au sens de l'article 2.3.1 de la présente annexe, le montant de la rémunération minimum qui lui est due à ce titre est de 92 € de salaire brut par représentation dans un magasin et de 125 € de salaire brut par représentation dans une salle de spectacle.
Le salaire dû à l'artiste lui est versé sous forme de cachets dont le minimum est celui fixé au paragraphe précédent.
Le bulletin de salaire délivré à l'artiste indique le nombre de cachets.
Aux termes de l'article L. 212-3 du code de la propriété intellectuelle :
« Sont soumises à l'autorisation écrite de l'artiste interprète la fixation de sa prestation, sa reproduction et sa communication au public, ainsi que toute utilisation séparée du son et de l'image de la prestation lorsque celle-ci a été fixée à la fois pour le son et l'image.
Cette autorisation et les rémunérations auxquelles elle donne lieu sont régies par les dispositions des articles L. 7121-2 et suivants (ancien art. L. 762-1) et L. 7121-8 (ancien art. L. 762-2) du code du travail, sous réserve des dispositions de l'article L. 212-6 du présent code. »
En vertu de l'article L. 212-3 du code de la propriété intellectuelle, l'existence d'un contrat de travail n'emportant pas dérogation à la jouissance des droits de propriété intellectuelle, l'autorisation de l'artiste interprète est exigée pour chaque mode d'exploitation de sa prestation.
Aux fins de la présente convention, les stipulations du contrat de travail ayant pour objet d'autoriser le producteur de phonogrammes à fixer et exploiter la prestation de l'artiste interprète valent autorisation écrite préalable au sens de l'article L. 212-3 du code de la propriété intellectuelle à la condition que celles-ci déterminent par écrit avec précision le domaine de l'autorisation quant à sa destination, quant à son territoire et quant à sa durée.
Le contrat de travail détermine, en outre, les modalités et conditions de la rémunération due à l'artiste interprète au titre de chaque mode d'exploitation de la fixation de sa prestation qu'il a consenti à autoriser, sans que la rémunération d'une autorisation déterminée puisse être inférieure au montant minimum correspondant tel que fixé aux articles 3.2 à 3.4 et 3.19 ainsi que, le cas échéant, aux articles 3.24.2, 3.24.3 et 3.27 à 3.28 du présent titre.
La nomenclature des modes d'exploitation de la fixation de la prestation de l'artiste interprète, ci-après dénommée « nomenclature des modes d'exploitation », a pour objet de déterminer les montants minimaux de rémunération dus à l'artiste interprète au titre des modes d'exploitation de la fixation de sa prestation qu'il est susceptible d'autoriser.
La nomenclature des modes d'exploitation est révisée en tant que de besoin selon la procédure définie à l'article 3.23 du présent titre.
Sans préjudice du droit de saisir les tribunaux compétents, toute difficulté relative à l'interprétation ou l'application de la nomenclature des modes d'exploitation peut être soumise à la commission paritaire d'interprétation et de conciliation prévue à l'article 9 des dispositions communes de la présente convention collective nationale de l'édition phonographique. La procédure de saisine de la commission paritaire d'interprétation et de conciliation ainsi que les règles régissant ses délibérations sont définies à l'article 9 précité.
Les définitions des modes d'exploitation figurant à la nomenclature des modes d'exploitation sont sans préjudice des dispositions des articles L. 214-1 et suivants ainsi que L. 311-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle ou d'autres dispositions du droit positif français ou étranger relatives aux droits des artistes interprètes attachés aux licences légales ou aux droits à rémunération dont l'exercice incombe exclusivement aux sociétés de perception et de répartition de droits.
Il est précisé en outre que, dans la nomenclature ci-dessous :
– chaque mode d'exploitation vise l'ensemble des actes (notamment : reproduction, mise à la disposition et communication au public, en intégralité ou par extrait) qui y sont liés, de même que les actes de publicité des exploitations, produits ou services concernés ;
– les exploitations visées dans la nomenclature peuvent être réalisées par les employeurs, ou par des tiers à travers une autorisation d'exploitation accordée par les employeurs.
Par ailleurs, en fonction de la spécificité de certaines activités des employeurs et/ou des évolutions constatées dans le secteur, les parties pourront être amenées à décider de fixer, en annexe à la présente convention, d'autres nomenclatures des modes d'exploitation qui régiront les situations qui y sont expressément désignées. Ces nomenclatures seront soumises aux dispositions du présent titre, sauf dispositions particulières convenues entre les parties à la présente convention collective. Il est précisé que, sauf nouvelle nomenclature définie à cet effet par les signataires de la présente convention, la nomenclature définie à l'article 3.22.2 et les rémunérations prévues aux articles 3.24 à 3.27 s'appliquent à l'exploitations des prestations des artistes interprètes fixées dans le cadre de la captation d'un spectacle, sonore ou audiovisuelle, telle que prévue à l'article 3.19 ci-dessus.
La nomenclature des modes d'exploitation est définie comme suit :
Mode A : exploitation de phonogrammes par voie de mise à la disposition du public, y inclus :
– la mise à la disposition du public sous forme matérielle d'exemplaires de phonogrammes hors location, notamment par la vente, l'échange ou le prêt ;
– la mise à la disposition du public sous forme immatérielle d'exemplaires de phonogrammes communiqués à la demande par un service de communication électronique, notamment par voie de téléchargement ou de flux continu interactif (« streaming »), telle que prévue à l'article 3.2 de la directive 2001/29/ CE du 22 mai 2001.
Mode B : mise à la disposition du public sous forme matérielle d'exemplaires de phonogrammes par la location.
Mode C : exploitation de phonogrammes par des services de communication électronique, de façon incorporée à des programmes composés d'une suite ordonnée d'émissions sonores destinés à être reçus simultanément par l'ensemble du public ou une catégorie de public, y inclus :
– la réalisation et la diffusion de programmes qui n'entrent pas dans le champ des dispositions de l'article L. 214-1 du code de la propriété intellectuelle ;
– la réalisation et la diffusion de publicités radiophoniques ;
– la réalisation et la diffusion de bandes play-back partiel en direct.
Mode D : exploitation de phonogrammes non couverte par un autre mode d'exploitation visé à la présente nomenclature, notamment aux fins d'une communication au public ne relevant pas d'un de ces modes d'exploitation, y inclus :
– l'illustration sonore de spectacles ;
– la réalisation et l'exploitation de bases de données pour la sonorisation de lieux publics ;
– la réalisation et la communication de publicités sonores dans des lieux publics ;
– la réalisation et la communication d'attentes musicales téléphoniques ;
– la réalisation et la communication de messageries téléphoniques ;
– le stockage de phonogrammes à des fins d'archivage ou d'étude.
Mode E : exploitation de phonogrammes incorporés dans des vidéogrammes (ou de captations audiovisuelles), y inclus :
– la réalisation et l'exploitation de vidéomusiques ;
– la réalisation et l'exploitation de films cinématographiques ;
– la réalisation et l'exploitation de publicités audiovisuelles ;
– la réalisation et l'exploitation d'autres vidéogrammes.
Mode F : exploitation de phonogrammes incorporés dans des produits multimédias, y inclus :
– la réalisation et l'exploitation de jeux vidéo ;
– la réalisation et l'exploitation d'encyclopédies interactives ;
– la réalisation et l'exploitation de bases de données pour des bornes de consultation interactive situées dans les lieux publics ;
– la réalisation et l'exploitation de sites web.
La nomenclature est établie selon l'application du droit positif à la date de la signature de la présente convention collective.
Il est expressément précisé que l'exploitation de la fixation de la prestation de l'artiste aux fins de l'illustration sonore de spectacles, ainsi que de la réalisation et la diffusion de bandes play-back, doit faire l'objet de dispositions particulières à l'article 3.27 du présent titre.
Les parties à la présente convention peuvent à tout moment décider de réviser par avenant la nomenclature des modes d'exploitation.
Les parties se réunissent pour examiner les éventuels besoins de révision de la nomenclature des modes d'exploitations à l'issue d'un délai de 3 années suivant la signature de la présente convention, puis à l'issue de chaque période de 5 années, ainsi qu'à l'occasion de la négociation annuelle à la demande d'au moins une organisation d'employeurs ou de fédérations signataires de la présente convention membres d'au moins une confédération représentatives des salariés au niveau national.
Dans tous les cas, un expert peut examiner l'évolution des conditions économiques de la nomenclature.
Il peut être désigné par les parties à la présente convention collective afin de les éclairer sur l'éventuelle nécessité de procéder à une révision de la nomenclature des modes d'exploitation. L'expert, qui doit rendre son rapport dans un délai maximal de 4 mois, est choisi sur une liste arrêtée d'un commun accord entre les parties ou, à défaut d'accord, sur la liste des experts auprès de la cour d'appel de Paris.
Le financement de cette mission d'expert est assuré par les organisations d'employeurs dans la limite de 10 195 € révisé annuellement sur la base de l'évolution de l'indice SYNTEC, sauf accord contraire des deux parties.
Conformément à l'article 5 du protocole d'accord relatif au financement du paritarisme dans la branche de l'édition phonographique, dans l'hypothèse où subsiste un reliquat dans l'enveloppe de 20 % destinée au remboursement des frais, il pourra être affecté, en tout ou partie, au financement de l'expert sur simple accord de l'association de gestion conformément à ses statuts.
Cette désignation est de droit lorsque la demande émane d'au moins une organisation d'employeurs signataire de la présente convention ou d'une fédération signataire de la présente convention membre d'une confédération représentative des salariés au niveau national, et lorsque la désignation d'un tel expert n'est pas déjà intervenue au cours des 5 années précédant la demande.
L'expert peut conclure à la survenance de modifications substantielles. Dans cette hypothèse, les parties doivent se réunir pour examiner de bonne foi la révision de cette nomenclature sur les points désignés par l'expert.
A l'occasion de l'examen par la commission paritaire d'interprétation et de conciliation prévue à l'article 9 des dispositions communes de la présente convention d'une difficulté visée à l'article 3.22 du présent titre portant sur la nomenclature des modes d'exploitation, celle-ci peut émettre un avis qui doit alors nécessairement être examiné lors de la prochaine négociation annuelle.
Le salaire minimum, tel que déterminé aux articles 3.2 à 3.4 et 3.19 du présent titre, selon le mode d'engagement, a pour objet de rémunérer, outre la prestation de travail liée à l'enregistrement, l'autorisation de fixer la prestation de l'artiste interprète ainsi que l'autorisation d'exploiter, directement ou indirectement, la fixation de la prestation selon les exploitations visées au de la nomenclature des modes d'exploitation telle que définie à l'article 3.22 du présent titre.
Outre le salaire minimum fixé aux articles 3.2 à 3.4 et 3.19 de la présente annexe, l'artiste interprète qui consent à autoriser le producteur de phonogrammes à exploiter, directement ou indirectement, la fixation de sa prestation selon les exploitations incluses au ou de la nomenclature des modes d'exploitation telle que définie à l'article 3.22 du présent titre, perçoit la rémunération forfaitaire complémentaire correspondante dont le montant minimum est déterminé selon les modalités fixées à l'article 3.25 du présent titre, en fonction de la durée du titre, ou du mouvement ou du découpage prévu dans la partition (scènes ou numéros) pour ce qui concerne les œuvres du répertoire classique ou contemporain, à la fixation duquel l'artiste a contribué pour la réalisation du ou des projets artistiques (album, single …) définis dans son contrat de travail.
Le cas échéant, les rémunérations complémentaires forfaitaires correspondant respectivement aux ou de la nomenclature des modes d'exploitation se cumulent.
Les rémunérations complémentaires forfaitaires prévues au présent article, dont les modalités de calcul sont précisées à l'article 3.25, ont la qualité de salaire.
Lorsqu'un artiste interprète a autorisé l'exploitation de sa prestation dans le cadre du ou de la nomenclature des modes d'exploitation et que les employeurs ont confié la gestion d'une exploitation incluse dans ce mode aux sociétés de perception et de répartition de droits de producteurs de phonogrammes suivantes : société civile des producteurs phonographiques (scpp) ou société civile des producteurs de phonogrammes en France (sppf), constituée conformément aux articles L. 321-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle, l'artiste interprète perçoit, outre la ou les rémunérations forfaitaires complémentaires visées à l'article 3.24.2 ci-dessus dont les modalités de calcul sont fixées à l'article 3.25, une rémunération complémentaire proportionnelle dont le montant est déterminé selon les modalités de calcul fixées aux articles 3.26 et 3.27.
Il est également convenu que une fois qu'une gestion collective conforme à l'alinéa ci-dessus aura effectivement été mise en œuvre pour une exploitation particulière d'une fixation au sein d'un mode d'exploitation, même temporairement, les artistes concernés conserveront à l'égard de l'employeur concerné leur droit à rémunération proportionnelle prévue au présent article sur l'exploitation considérée, même si celle-ci est ensuite retirée du mandat d'une société de perception et de répartition des droits des producteurs de phonogrammes.
Au jour de la signature de la présente convention collective, les exploitations faisant l'objet d'une gestion collective par les sociétés de perception et de répartition de droits de producteurs de phonogrammes au sens du présent article sont les suivantes :
Mode A :
– le prêt de phonogrammes ;
– la sonorisation et l'exploitation de services audiotel à l'aide d'extraits de phonogrammes ;
– la mise à la disposition du public à la demande en téléchargement ou en flux continu (« streaming ») par un service de communication électronique de programmes composés pour partie de phonogrammes (« podcasting » ou programmes d'archives).
Mode C :
– la diffusion de programmes visés à ce mode à titre primaire sur l'internet ou sur des réseaux câblés, ainsi que leur retransmission sur des réseaux de téléphonie mobile.
Mode D :
– la réalisation et l'exploitation de bases de données pour la sonorisation de lieux publics ;
– la réalisation et la communication d'attentes musicales téléphoniques à l'aide d'extraits de phonogrammes ;
– le stockage de phonogrammes à des fins d'archivage ou d'étude ;
– l'utilisation de phonogrammes publiés à des fins de commerce dans le cadre de l'illustration d'un spectacle, étant précisé que cette exploitation fait l'objet de stipulations particulières à l'article 3.27 de la présente annexe.
Mode E :
– la radiodiffusion télévisuelle de vidéomusiques.
Mode F :
– la réalisation et l'exploitation de sites web à l'aide d'extraits de phonogrammes ;
– la réalisation et l'exploitation de bornes de consultation interactive dans les lieux publics à l'aide d'extraits de phonogrammes.
La rémunération complémentaire proportionnelle correspondant à l'exploitation concernée autorisée est versée 1 mois après la répartition des sommes correspondantes aux producteurs de phonogrammes, aussi longtemps que dure l'autorisation à laquelle l'artiste a consenti, par la société de perception et de répartition de droits de producteurs de phonogrammes à l'artiste musicien par l'intermédiaire de la société de perception et de répartition de droits d'artistes interprètes compétente, sauf choix exprès contraire exprimé par l'artiste dans son contrat de travail, les modalités de versement étant alors définies contractuellement.
La mise en application du présent article doit donner lieu à une négociation avec la société ci-dessus aux fins d'un accord qui sera annexé à la présente annexe. Dans le cas où l'impossibilité de mener à bien cette négociation serait constatée, les sommes correspondantes seront versées sur un compte bloqué pour permettre aux parties de se réunir afin de préciser les modalités d'application du présent article.
Un accord sera en outre conclu par les signataires de la présente convention avec les sociétés de perception et de répartition des droits des producteurs de phonogrammes afin de compléter en tant que de besoin les modalités de mise en œuvre des stipulations du présent article. Cet accord sera annexé à la présente annexe. Il prévoira les modalités de présentation annuelle par ces sociétés aux signataires de la présente annexe, de leur perception et de l'application de la présente annexe au cours de l'année écoulée.
Le paiement des sommes qui seraient dues individuellement à des artistes ne sera effectué par la société de perception et de répartition des droits du producteur que lorsque les sommes dues atteindront 30 € ou, si elles sont dues depuis plus de 2 ans, sur demande de l'artiste. A défaut, elles seront portées en compte.
La rémunération complémentaire forfaitaire prévue à l'article 3.24.2 du présent titre est calculée selon les modalités suivantes :
Pour chaque titre :
– tranche A : de 1 à 10 musiciens ;
– tranche B : les 10 musiciens supplémentaires (total de 20 musiciens au plus) ;
– tranche C : les 10 musiciens supplémentaires (total de 30 musiciens au plus) ;
– tranche D : les musiciens supplémentaires (total de 31 musiciens et au-delà).
La dégressivité de la rémunération individuelle des musiciens par mode doit cesser au-delà de 40 musiciens.
CB = cachet de base de 3 heures
En salaires bruts
Mode | Paiement initial | Paiement différé (payable uniquement lors de la première exploitation dans le mode concerné) |
|
---|---|---|---|
b (exclusivement en cas de location d'exemplaires matériels) |
A définir* * Chaque année, lors de la négociation annuelle sur les salaires, le sujet sera évoqué en relation avec l'économie éventuelle de ce mode d'exploitation |
A définir | |
c | – A : 1,5 % CB par musicien et par minute ; – B : 1 % CB par musicien supplémentaire et par minute ; – C : 0,5 % CB par musicien supplémentaire et par minute ; – D : 0,25 % CB par musicien supplémentaire et par minute, répartis entre les musiciens par parts égales |
ou | – C : 1,8 % CB par musicien et par minute ; – B : 1,2 % CB par musicien supplémentaire et par minute ; – C : 0,6 % CB par musicien supplémentaire et par minute ; – DD : 0,3 % CB par musicien supplémentaire et par minute, répartis entre les musiciens par parts égales |
d | – C : 1,5 % CB par musicien et par minute ; – B : 1 % CB par musicien supplémentaire et par minute ; – C : 0,5 % CB par musicien supplémentaire et par minute ; – D : 0,25 % CB par musicien supplémentaire et par minute, répartis entre les musiciens par parts égales |
ou | – C : 1,8 % CB par musicien et par minute ; – B : 1,2 % CB par musicien supplémentaire et par minute ; – C : 0,6 % CB par musicien supplémentaire et par minute ; – DD : 0,3 % CB par musicien supplémentaire et par minute, répartis entre les musiciens par parts égales |
e | – C : 1,5 % CB par musicien et par minute ; – B : 1 % CB par musicien supplémentaire et par minute ; – C : 0,5 % CB par musicien supplémentaire et par minute ; – D : 0,25 % CB par musicien supplémentaire et par minute, répartis entre les musiciens par parts égales |
ou | – C : 1,8 % CB par musicien et par minute ; – B : 1,2 % CB par musicien supplémentaire et par minute ; – C : 0,6 % CB par musicien supplémentaire et par minute ; – D : 0,3 % CB par musicien supplémentaire et par minute, répartis entre les musiciens par parts égales |
f | – C : 1,5 % CB par musicien et par minute ; – B : 1 % CB par musicien supplémentaire et par minute ; – C : 0,5 % CB par musicien supplémentaire et par minute ; – D : 0,25 % CB par musicien supplémentaire et par minute, répartis entre les musiciens par parts égales |
ou | – C : 1,8 % CB par musicien et par minute ; – B : 1,2 % CB par musicien supplémentaire et par minute ; – C : 0,6 % CB par musicien supplémentaire et par minute ; – D : 0,3 % CB par musicien supplémentaire et par minute, répartis entre les musiciens par parts égales |
Tout musicien ayant participé à l'enregistrement d'un titre, ou d'un mouvement ou du découpage prévu dans la partition (scènes ou numéros) pour ce qui concerne les œuvre du répertoire classique ou contemporain, et ayant autorisé l'employeur à exploiter ses prestations pour le ou les modes considérés, sera rémunéré pour la durée du titre ou du mouvement, indépendamment de la durée de sa prestation au sein de ce titre ou de ce mouvement, avec un minimum de 7 minutes par projet artistique auquel le musicien a participé (album, single...). Même si la durée totale d'utilisation par l'employeur de la prestation du musicien pour la réalisation du projet artistique (album, single …) auquel il a participé est inférieure à cette durée.
Il est précisé que le paiement de chaque rémunération complémentaire forfaitaire est libératoire pour l'ensemble des exploitations entrant dans le champ du mode d'exploitation considéré et autorisé, sans préjudice de l'obligation de verser les rémunérations prévues aux articles 3.26 et 3.27 lorsqu'elles sont applicables.
Le paiement des rémunérations complémentaires différées dues aux artistes sera effectué par l'employeur dès lors que les sommes dues atteindront 30 € ou, si elles sont dues depuis plus de 2 ans, sur demande de l'artiste. A défaut, elles seront portées en compte.
Concernant le paiement différé, les parties conviennent de faire un bilan du fonctionnement de la procédure au bout de 3 ans.
A titre d'illustration, le calcul des rémunérations prévues au présent article s'effectue de la manière suivante :
Pour un album de 60 minutes, avec 19 musiciens sur chaque titre de l'album, en paiement immédiat, les rémunérations complémentaires forfaitaires minimales sont égales à :
– tranche A : les 10 premiers musiciens : (1,5 % cb) × 10 × 60 ;
– tranche B : les 10 musiciens suivants : + (1 % cb) × 10 × 60
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
= total par mode
Soit total au titre du mode B
+ total au titre du mode C
+ total au titre du mode D
+ total au titre du mode E
+ total au titre du mode F
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
= total général brut, à répartir entre les musiciens par parts égales
La rémunération proportionnelle complémentaire prévue à l'article 3.24.3 du présent titre est calculée de la manière suivante : 6 % des sommes nettes collectées par la société de perception et de répartition des droits du producteur (par enregistrement auquel l'artiste interprète à participé) à répartir entre les artistes interprètes relevant du présent titre ayant participé à l'enregistrement selon les modalités définies à l'article 3.24.3. Par recettes nettes collectées on entend les recettes brutes hors taxes perçues auprès des utilisateurs par la société de perception et de répartition des droits de producteurs concernée, déduction faite de frais de gestion de cette société de perception et de répartition des droits au titre de l'exploitation en cause tels que définis dans l'accord visé à l'article 3.24.3.
La rémunération complémentaire proportionnelle prévue au présent article constitue une redevance au sens de l'article L. 7121-8 (ancien art. L. 762-2) du code du travail. Elle n'a pas le caractère de salaire. Si cette qualification devait être modifiée, il conviendrait d'ouvrir une négociation spécifique.
Les exploitations visées au dernier alinéa de l'article 3.22.2 du présent titre font l'objet d'un barème spécifique de rémunération, complémentaire de celui visé à l'article 3.25 ci-dessus, tel que défini ci-après :
– illustration sonore de spectacles à l'aide de phonogrammes publiés à des fins de commerce ou d'extraits de ceux-ci, sauf en cas d'utilisation en mode play-back (mode D) : 20 % des sommes nettes collectées à ce titre par la société de perception et de répartition des droits du producteur (par enregistrement auquel l'artiste interprète à participé) à répartir entre les artistes interprètes relevant du présent titre ayant participé à l'enregistrement selon les modalités définies à l'article 3.24.3. Par recettes nettes collectées on entend les recettes brutes hors taxes perçues par la société de perception et de répartition des droits de producteurs auprès des utilisateurs, déduction faite des frais de gestion de la société de perception et de répartition des droits au titre de l'exploitation en cause ;
– illustration sonore de spectacles à l'aide de phonogrammes publiés à des fins de commerce ou d'extraits de ceux-ci, en cas d'utilisation en mode play-back (mode D) : 30 % des sommes nettes collectées à ce titre par la société de perception et de répartition des droits du producteur (par enregistrement auquel l'artiste interprète à participé) à répartir entre les artistes interprètes relevant du présent titre ayant participé à l'enregistrement selon les modalités définies à l'article 3.24.3. Par recettes nettes collectées on entend les recettes brutes hors taxes perçues par la société de perception et de répartition des droits de producteurs auprès des utilisateurs, déduction faite des frais de gestion de la société de perception et de répartition des droits au titre de l'exploitation en cause.
La rémunération complémentaire proportionnelle prévue au présent article constitue une redevance au sens de l'article L. 7121-8 (ancien art. L. 762-2) du code du travail. Elle n'a pas le caractère de salaire. Si cette qualification devait être modifiée, il conviendrait d'ouvrir une négociation spécifique.
Une contribution à un programme social sera calculée annuellement selon les modalités définies ci-dessous.
L'assiette de cette contribution est constituée de la somme des résultats d'exploitation reportés sur la liasse fiscale des employeurs pour ce qui concerne leur activité de production, d'édition ou de distribution de phonogrammes ou de vidéomusiques, calculée comme suit.
Cumul des résultats fiscaux d'exploitation (bénéfices ou pertes) des employeurs au titre de leur activité de production, d'édition ou de distribution de phonogrammes ou de vidéomusiques, avant impôts, avant résultats exceptionnels et résultats financiers, au titre des exercices annuels dont la date de clôture est comprise entre le 1er avril d'une année N et le 31 mars de l'année N + 1, et ce au prorata des revenus des mises à la disposition du public, sous forme matérielle ou immatérielle, des phonogrammes produits en France dans le total des revenus des mises à la disposition du public, sous forme matérielle ou immatérielle, des phonogrammes en France, selon les statistiques publiées chaque année civile par le syndicat national de l'édition phonographique (snep).
Le taux est de 1 % net de frais de gestion.
Les sommes correspondantes sont prélevées par les sociétés de perception et de répartition des droits des producteurs de phonogrammes sur les droits répartis aux producteurs qui en dépendent, à proportion des droits répartis à chaque producteur par sa société de perception et de répartition pendant l'année de droits concernée.
Les sommes perçues sont affectées chaque année sous forme d'abondement d'un programme social créé à cet effet auprès du groupe Audiens par les partenaires sociaux signataires de la présente convention.
La détermination des artistes bénéficiaires de ces sommes, ainsi que les règles de versement de celles-ci sont définies dans une annexe spécifique à la présente annexe.
Les sommes dues au titre du présent article sont versées 1 an après la clôture des exercices annuels prévus ci-dessus (c'est-à-dire 1 an à compter du 31 mars de l'année N + 1 telle que définie ci-dessus) par les sociétés de perception et de répartition de droits de producteurs de phonogrammes au groupe Audiens.
La mise en application du présent article doit donner lieu à des négociations avec le groupe Audiens, aux fins d'un accord qui sera annexé à la présente annexe. Dans le cas où l'impossibilité de mener à bien ces négociations serait constatée, les sommes correspondantes seront versées sur un compte bloqué pour permettre aux parties de se réunir afin de préciser les modalités d'application du présent article.
Un accord sera en outre conclu par les signataires de la présente convention avec les sociétés de perception et de répartition des droits des producteurs de phonogrammes afin de compléter en tant que de besoin les modalités de mise en œuvre des stipulations du présent article. Cet accord sera annexé à la présente annexe.
En application des dispositions de l'article 5 du protocole additionnel au titre III de l'annexe III, une contribution correspondant aux rémunérations des artistes interprètes qui n'ont pas été identifiés ou retrouvés est versée par les producteurs de phonogrammes dans les mêmes conditions que les stipulations prévues à l'article 2 du protocole additionnel susvisé.
Cette contribution aura pour but d'alimenter un fonds de soutien à l'emploi des artistes interprètes.
Un accord entre les partenaires sociaux déterminera le fonctionnement de ce fonds, notamment le mode d'affectation des sommes ainsi que les salariés concernés.
Les stipulations des contrats de travail conclus en vue d'assurer la fixation de prestations à compter de l'entrée en vigueur du présent titre, doivent être conformes à ses dispositions.
Les dispositions applicables aux minima de rémunération sont celles du présent titre en vigueur lors de la fixation de la prestation. Toutefois, les contrats de travail doivent prévoir que tout acte d'exploitation de la prestation de l'artiste interprète est soumis à l'application des dispositions du présent titre relatives aux minima de rémunération qui sont en vigueur à la date à laquelle ledit acte d'exploitation intervient, sous réserve du caractère libératoire des versements effectués en application des articles 3.24.1 et 3.24.2 ci-dessus.
Les stipulations des articles 3.24.3,3.26,3.27 et 3.28 sont applicables aux prestations utilisables d'artistes fixées en application des contrats conclus antérieurement à la présente convention dès lors qu'elles n'appartiennent pas au domaine public.
Dans l'hypothèse où un acte d'exploitation d'une prestation d'artiste interprète fixée sous l'empire du présent titre se poursuivrait ou interviendrait à une date à laquelle la présente annexe n'est plus en vigueur, et jusqu'à conclusion d'une nouvelle annexe remplaçant la précédente, les montants minima de rémunération des fixations réalisées avant que la présente annexe cesse d'être en vigueur seront déterminés par application des dispositions du présent titre dans sa dernière version applicable, et ce pendant la durée de protection du droit d'autoriser de l'artiste aux termes de la réglementation applicable en France, dans la limite de l'autorisation d'exploitation que l'artiste interprète aura accordée à l'employeur.
Aux fins d'aider dans leurs opérations de répartition les sociétés de perception et de répartition des droits des artistes interprètes visées à l'article L. 321-1 du code de la propriété intellectuelle, une fiche d'identification des phonogrammes ou vidéogrammes enregistrés sous l'empire de la présente annexe et des artistes y ayant participé leur sera adressée par le producteur concerné ou par la personne mandatée par lui pour ce faire, notamment la société de perception et de répartition des droits dont il est membre, dans les 10 mois qui suivront la publication des phonogrammes ou les 6 mois qui suivront la communication au public des vidéogrammes.
Cette fiche d'identification comprend les informations fixées dans l'accord avec les sociétés de perception et de répartition des droits des producteurs de phonogrammes visé aux articles 3.24.3 et 3.28 de la présente annexe.
Le producteur ou son mandataire informera dans les 6 mois les sociétés de perception et de répartition des droits des artistes interprètes des modifications apportées à tout élément de la fiche.
Toute modification du modèle de fiche fera l'objet d'un avenant à la présente annexe.
Dans les 3 mois du début d'une exploitation donnant lieu, conformément aux dispositions de l'article 3.25, à un complément de rémunération différé, le producteur ou son mandataire adressera à l'artiste musicien une déclaration d'exploitation.
La situation des artistes interprètes engagés sur les vidéomusiques qui n'ont pas participé à la fixation des phonogrammes devra être négociée et donnera lieu à un accord qui sera joint à la convention collective sous forme d'avenant. Cette négociation devra être conclue au plus tard le 30 juin 2009.
(1) L'article III. 4 de l'annexe n° 3 est étendu sous réserve que la différence entre salariés ayant la même qualification et accomplissant les mêmes tâches se fonde sur des critères objectifs et vérifiables en relation directe avec la valeur du travail effectué, et ne contrevienne pas au principe « à travail égal, salaire égal » prévu aux articles L. 2261-22 et L. 2271-1 du code du travail et reconnu par la jurisprudence de la Cour de cassation (Cass. soc. 29/10/1996, société Delzongle c/ Ponsolle ; Cass. soc. 15/05/07, n° 05-42894).
(Arrêté du 20 mars 2009, art. 1er)
(2) L'article III. 8 de l'annexe n° 3 est étendu sous réserve que la différence entre salariés ayant la même qualification et accomplissant les mêmes tâches se fonde sur des critères objectifs et vérifiables en relation directe avec la valeur du travail effectué, et ne contrevienne pas au principe « à travail égal, salaire égal » prévu aux articles L. 2261-22 et L. 2271-1 du code du travail et reconnu par la jurisprudence de la Cour de cassation (Cass. soc. 29/10/1996, société Delzongle c/ Ponsolle ; Cass. soc. 15/05/07, n° 05-42894).
(Arrêté du 20 mars 2009, art. 1er)
(3) L'articles III.19 de l'annexe n° 3 est étendu sous réserve que la différence entre salariés ayant la même qualification et accomplissant les mêmes tâches se fonde sur des critères objectifs et vérifiables en relation directe avec la valeur du travail effectué, et ne contrevienne pas au principe « à travail égal, salaire égal » prévu aux articles L. 2261-22 et L. 2271-1 du code du travail et reconnu par la jurisprudence de la Cour de cassation (Cass. soc. 29/10/1996, société Delzongle c/ Ponsolle ; Cass. soc. 15/05/07, n° 05-42894).
(Arrêté du 20 mars 2009, art. 1er)
Sans préjudice des dispositions générales du titre Ier de la présente annexe, les dispositions du présent titre III fixent les conditions particulières d'emploi et de rémunération applicables aux artistes musiciens, artistes des chœurs, artistes choristes, tels que définis à l'article 1er de la présente annexe et ci-après dénommés « artistes » ou « artistes interprètes ».
Les rémunérations dues aux artistes comportent :
– une rémunération minimale, éventuellement majorée comme il est dit ci-dessous, dont le montant est fixé à partir des barèmes prévus aux articles 3.2 à 3.4.3.19 et 3.20 ci-après ;
– le cas échéant, des rémunérations complémentaires prévues aux articles 3.24.2,3.24.3 et 3.27 ci-après.
En cas d'engagement au service, le montant du salaire minimum, dénommé cachet de base, est fonction du service auquel a recours l'employeur.
On entend par « service » une séance de travail d'une durée indivisible liée à l'enregistrement sonore d'œuvres musicales par les artistes concernés. Elle est coupée d'une pause calculée comme indiquée ci-dessous.
Les services sont les suivants :
– service de 3 heures : séance de travail de 3 heures comprenant 20 minutes de pause, correspondant à 20 minutes d'interprétations enregistrées effectivement utilisables.
Le montant du cachet de base dû pour un service de 3 heures est fixé à 156,97 € bruts ;
– service de 4 heures : séance de travail de 4 heures de travail comprenant 2 pauses de 15 minutes, correspondant à 27 minutes d'interprétations enregistrées effectivement utilisables.
Le montant du cachet de base dû pour un service de 4 heures est fixé à 209,30 € bruts.
Dans le cas où 2 services se suivent, une période de pause de 20 minutes doit être observée, de façon non cumulable avec les pauses repas. Cette pause est portée à 30 minutes entre le 2e et le 3e service au cours d'une même journée.
Les pauses prises au cours d'un service sont considérées comme du temps de travail effectif.
Trois services au maximum peuvent être programmés dans une même journée, dans la limite maximum de 3 services de 3 heures.
Pour permettre l'achèvement d'un enregistrement en cours, l'employeur peut décider de prolonger un service d'une durée indivisible de 15 minutes, rétribué à raison de 20 % du cachet de base d'un service de 3 heures. Par un usage constant, il est néanmoins admis qu'une prolongation de 3 minutes justifiée par le besoin de finaliser l'interprétation de l'œuvre ne donne lieu à aucun paiement supplémentaire.
Par dérogation, pour l'enregistrement d'œuvres nécessitant la présence de plus de 30 artistes, l'employeur a la possibilité de décider une prolongation d'un second quart d'heure supplémentaire à la durée du service ; ce second quart d'heure est rémunéré comme il est prévu à l'alinéa ci-dessus.
Tout artiste est informé dès la signature du contrat de travail de l'éventualité d'une prolongation dans les conditions prévues ci-dessus.
Le montant minimum forfaitaire de rémunération à la journée est égal à ce qui suit, selon l'engagement convenu avec l'employeur, étant précisé que l'engagement à la journée doit concerner un nombre minimum de 3 journées sur une suite de 7 jours consécutifs :
– 260 € la journée, composés d'un cachet de 156 € au titre de l'enregistrement, avec une limitation à 20 minutes de la durée d'interprétations enregistrées de l'artiste effectivement utilisables, et d'un cachet de 104 € au titre du travail de répétition qui ne peut comporter aucun enregistrement ;
– ou 364,14 € la journée, soit 3 cachets de 121,38 € au titre de l'enregistrement et du travail lié au dit engagement, sans limitation de la durée d'interprétations enregistrées de l'artiste effectivement utilisables.
Le montant minimum forfaitaire de rémunération à la journée peut être porté à ce qui suit si l'engagement concerne un nombre minimum de 5 journées sur une suite de 7 jours consécutifs :
– avec une limitation à 15 minutes de la durée d'interprétations enregistrées de l'artiste effectivement utilisables : 234,60 € la journée, composés d'un cachet de 131,3 € au titre de l'enregistrement et d'un cachet de 103,3 € au titre du travail de répétition.
Outre les pauses repas visées à l'article 3.7 ci-après, chaque journée de travail lié à l'enregistrement sonore d'œuvres musicales par les artistes concernés est coupée d'une heure de pause dans la journée, à prendre en 2 ou 3 fois.
Le contrat de travail est signé au plus tard lors de la première entrée en studio.
L'employeur fixe un planning prévisionnel de travail, exprimé en services et/ ou en journées, ainsi qu'un horaire de début de travail pour chaque journée.
Ce planning peut être modifié par l'employeur en fonction des nécessités de l'enregistrement, sous réserve de respecter un préavis de 24 heures. En tout état de cause, en cas de modification du planning par l'employeur, celui-ci devra tenir compte des autres engagements pris par l'artiste.
Sauf cas de force majeure, si un service ou une journée est reporté à l'initiative de l'employeur avec un préavis inférieur à 24 heures, l'artiste percevra une indemnité égale à 50 % de la rémunération minimale fixée pour le service ou la journée correspondant.
Chaque journée au cours de laquelle a lieu une séance de travail, les artistes signent une feuille d'émargement faisant mention de leur présence et de la nature de leur travail respectif. Une copie leur en est remise.
Les artistes doivent disposer d'une pause d'au moins une heure pour le déjeuner à prendre entre 11 h 30 et 15 heures et d'une pause d'au moins une heure pour le dîner à prendre entre 18 h 30 et 21 heures.
Est rémunéré comme service exceptionnel tout service effectué hors des horaires normaux de travail, à savoir :
– soit en dehors des limites horaires suivantes : 9 heures/24 heures ;
– soit les dimanches et jours fériés légaux.
Le service exceptionnel donne lieu à une majoration du cachet de base applicable égale à :
– 100 % pour les services effectués entre 0 heure et 9 heures, cette majoration étant fractionnable par heure ;
– 100 % pour les services effectués les dimanches et jours fériés légaux.
En cas de rémunération à la journée, les majorations sont calculées comme suit :
– 10 % de la rémunération minimum journée applicable, pour chaque heure effectuée entre 0 heure et 9 heures ;
– 100 % de la rémunération minimum journée applicable, pour chaque journée travaillée les dimanches et jours fériés légaux.
Tout artiste auquel incombe une responsabilité artistique particulière lors de l'interprétation d'une œuvre, reçoit une rémunération supplémentaire dont le montant ne peut être inférieur à 20 % du cachet de base du service de 3 heures.
Cette responsabilité artistique particulière est déterminée d'un commun accord entre l'employeur et l'artiste.
Une majoration de 50 % du cachet de base est allouée aux musiciens d'un ensemble instrumental ou vocal agissant en tant que tels répartis en trio, quatuor ou quintette, avec un minimum de 8 mesures.
Pour l'enregistrement phonographique d'une œuvre symphonique appartenant au répertoire classique, une majoration de 50 % du cachet de base est allouée pour les prestations de violon solo et l'artiste musicien responsable d'un pupitre ou d'une section selon la classification et l'organisation traditionnelles des pupitres en usage dans la profession bénéficie d'une majoration de 10 % du cachet de base.
A l'expiration de son contrat, l'artiste fera ses meilleurs efforts pour effectuer les services ou les journées de travail supplémentaires nécessaires à l'achèvement du ou des phonogrammes mentionnés à son contrat de travail.
Les dates sont fixées par l'employeur, compte tenu des engagements que l'artiste aurait pu contracter par ailleurs.
Le service ou la journée supplémentaire sera rémunéré sur la base du salaire prévu au contrat.
En vertu des dispositions de l'article L. 1243-1 (ancien art. L. 122-3-8, alinéa 1) du code du travail et sous réserve de la période d'essai, le contrat de travail conclu entre un artiste et un employeur ne peut être rompu avant l'échéance du terme, sauf accord des parties, qu'en cas de faute grave ou de force majeure ou, par dérogation, à l'initiative de l'artiste lorsque celui-ci justifie d'une embauche pour une durée indéterminée dans les conditions prévues par l'article L. 1243-2 (ancien art. L. 122-3-8, alinéa 2) du code du travail.
Hors faute grave de l'artiste interprète ou cas de force majeure, la rupture anticipée du contrat de l'artiste interprète par l'employeur ouvre droit à des dommages et intérêts d'un montant au moins égal aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme du contrat conformément à l'article L. 1243-4 (ancien art. L. 122-3-8, alinéa 3) du code du travail. En conséquence, dans les hypothèses évoquées à l'alinéa précédent, hors cas de force majeure, l'employeur sera tenu de payer à l'artiste le salaire relatif aux prestations prévues dans le contrat de travail et pourra utiliser les prestations enregistrées moyennant le respect des dispositions du présent titre.
En cas de force majeure, il sera fait application des dispositions de l'article L. 1243-4 (ancien art. L. 122-3-8) du code du travail.
De façon parallèle, conformément à l'article L. 1243-3 (ancien art. L. 122-3-8, alinéa 4) du code du travail, la méconnaissance par l'artiste des stipulations rappelées au premier alinéa ci-dessus ouvre droit pour l'employeur à des dommages et intérêts correspondant au préjudice subi.
Si un service ou une journée est annulée à l'initiative de l'employeur, il est alloué à l'artiste une indemnité égale au montant de la rémunération fixée par le contrat de travail pour le service ou la journée correspondant.
En vue du versement des congés payés dont ils bénéficient, tous les salariés relevant de la présente annexe sont affiliés à la caisse des congés spectacles.
Afin de permettre à chaque salarié de disposer de ses congés payés, l'entreprise devra s'acquitter de ses cotisations selon les taux en vigueur et délivrer au salarié le bulletin « congés spectacles » avec le bulletin de paie.
Pour l'application du second alinéa de l'article D. 7121-37 (ancien art. D. 762-8) du code du travail, le salaire minimum de référence devant être pris en compte pour calculer le montant de l'indemnité journalière de congé est celui fixé pour une journée d'enregistrement sans limitation de la durée d'interprétations, tel que fixé à l'article 3.4 du présent titre.
Il est rappelé que le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail n'est pas un temps de travail effectif et n'est en général pas rémunéré.
On appelle trajet tout déplacement du salarié pour se rendre quotidiennement de son domicile sur son lieu habituel de travail, ou en revenir.
En région parisienne, le lieu de travail est réputé habituel dès lors qu'il est situé jusqu'à 50 km de la porte de Paris la plus proche. En province, cette distance est mesurée par rapport à la périphérie urbaine.
Dans les cas où le contrat de travail mentionne un lieu habituel de travail, les déplacements dépassant le temps normal de trajet entre le domicile et ce lieu font l'objet, outre le remboursement des frais comme prévu au contrat de travail, de la contrepartie financière définie pour le temps de voyage.
Le temps de trajet n'est pas du temps de travail effectif.
Ainsi qu'il est mentionné à l'article 21 des dispositions communes de la présente convention collective, on appelle temps de transport tout déplacement professionnel au cours de l'horaire de travail.
Répond notamment à cette définition, le déplacement que le salarié effectue d'un site à l'autre de l'entreprise pendant l'horaire de travail ou entre l'entreprise et le lieu de travail lorsque le lieu de travail est différent de celui de l'entreprise.
Le temps de transport est du temps de travail effectif.
On appelle temps de voyage tout déplacement en dehors de la période de travail où aucune prestation de travail n'est effectuée et lorsque le salarié ne retourne pas à son domicile habituel à la fin de la journée. Il peut s'agir d'un samedi et/ou d'un dimanche.
Les heures de voyage ne sont pas du temps de travail effectif, et elles ne sont pas décomptées comme telles. Toutefois, elles ne peuvent avoir pour effet de priver le salarié du jour de repos hebdomadaire obligatoire :
Le temps de voyage est indemnisé en fonction du cachet de base pour une séance de 3 heures, dans la limite de 8 heures par période de 24 heures.
– jusqu'à 4 heures : 2/10 de cachet de base ;
– entre 4 heures et 8 heures : 4/10 de cachet de base.
Sur accord des parties l'employeur peut remplacer l'indemnité pour heures de voyage par un repos compensateur au moins équivalent.
Dans le cas où le contrat de travail mentionne un lieu de travail nécessitant un déplacement excédant le trajet entre domicile et lieu de travail habituel, l'artiste percevra des indemnités de déplacement se décomposant comme suit :
– pour les frais de voyage (train, auto ou avion) prise en charge aux frais réels par l'employeur après accord entre les parties, étant précisé que si le salarié utilise son véhicule personnel, il percevra un remboursement kilométrique calculé sur les bases publiées annuellement par les services fiscaux comme prévu à l'article 23 des dispositions générales ;
– pour les frais d'hébergement, l'employeur aura le choix entre :
– soit rembourser les frais réels après accord entre les parties ;
– soit verser une indemnité journalière conventionnelle forfaitaire minimale dans les limites et les conditions prévues par l'URSSAF ;
– au jour de la signature de la présente convention collective, ces indemnités, sur la base de l'arrêté du 25 juillet 2005 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, sont égales à :
– repas : 16,10 € ;
– hébergement plus petit déjeuner : 57,80 € à Paris, Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis et Val-de-Marne et 42,80 € pour les autres départements de la métropole.
Une rémunération supplémentaire est allouée aux artistes musiciens appelés à jouer de 2 instruments ou plus au cours d'un même service. Elle est égale au minimum à :
– 15 % du cachet de base pour chaque instrument supplémentaire de même famille, avec un maximum de 20 % ;
– 25 % du cachet de base pour chaque instrument supplémentaire de familles différentes, avec un maximum de 50 %.
Les conditions d'octroi de cette rémunération sont fixées ci-dessous conformément à la liste des instruments relevant de l'une ou l'autre des catégories susvisées conformément aux usages de la profession :
– à titre d'exemple dans la catégorie 15 à 20 % (instrument supplémentaire de même famille) : flûte et piccolo, clarinette et clarinette basse, hautbois et cor anglais, basson et contrebasson, saxophone et saxophone basse, trompette et bugle, trombone et trombone basse, violon et alto, etc. ;
– à titre d'exemple dans la catégorie 25 à 50 % (instruments supplémentaires de familles différentes) : flûte et saxophone, clarinette et saxophone basse ou ténor, flûte et clarinette, guitare et mandoline, clavier et ondes martenot, accordéon et bandonéon, etc.
Une majoration du cachet de base de 20 % est allouée aux artistes musiciens engagées par l'employeur pour jouer de certains instruments considérés comme spéciaux. L'énumération desdits instruments est fixée dans la liste ci-dessous, conformément aux usages de la profession :
– cor en si aigu ; wagner tuben ; flûte basse (do grave) ; clarinette contrebasse ; saxophone sopranino ; saxophone basse ; contre tuba ; trompette en ré, mi, fa et si aigu ; hélicon ; sarrusophone ; contrebasse à 5 cordes ; guitare espagnole ; guitare à 12 cordes ; steel-guitare seule ; mandoline, etc. ;
– tous les instruments anciens (quand utilisés en complément d'instruments modernes) : luth, hautbois d'amour, viole de gambe, serpent, cor naturel, etc.
Cette liste, non exhaustive, pourra être complétée par accord entre les parties.
Les indemnités de transports d'instrument se répartissent en 2 catégories :
1. Petit transport : pour saxo-baryton, accordéon, glockenspiel, trombone basse, tuba, tumba, saxo alto jouant le saxo ténor, guitare électrique avec ampli (jusqu'à 2 instruments), petits matériels de batterie, clavier portable (dans la limite d'un instrument), flûte octobasse.
2. Gros transport : pour violoncelle, contrebasse, sous-bassophone, contre-tuba, hélicon, contrebasson, saxo-basse, xylophone, matériel de batterie, harpe, vibraphone, marimba et timbales symphoniques, guitares électriques avec ampli (plus de 2 instruments), ondes martenot, claviers portables (à partir de 2 instruments).
Ces indemnités de transport ne peuvent se cumuler.
Lorsque les instruments sont fournis par l'employeur, les indemnités de transport ne sont pas dues.
L'artiste musicien qui participe à 2 services consécutifs ou plus dans la même journée et dans le même lieu ne perçoit qu'une seule indemnité de transport.
Le montant des indemnités de transport d'instrument est fixé ci-dessous ; celles-ci peuvent être réexaminées chaque année dans le cadre de la commission nationale de négociation, étant précisé qu'il n'y a pas de corrélation entre les variations du cachet de base et celles de l'indemnité de transport :
– petit transport : 18 € ;
– gros transport : 68 €.
L'employeur est présumé fournir les instruments suivants : piano, harmonium, clavecin, orgue électrique, célesta, ondes martenot, timbales, marimba, fairlight, synclavier, emulator, theriminovox, trautonium et, de façon générale, clavier non portable.
En général, l'employeur prend en charge le transport et la location de ces instruments.
A défaut, lorsque ces instruments ne peuvent être fournis par l'employeur et que leur location est demandée aux artistes musiciens, l'employeur est tenu de rembourser les frais de location supportés par ces derniers, tels qu'ils sont mentionnés sur la facture qu'ils doivent lui présenter.
Dans le cas de la captation d'un spectacle, l'artiste fait l'objet d'un engagement spécifique au titre de sa prestation sur scène. Seul le contrat de travail visé à l'article 1.1 de la présente annexe, qui est conclu par l'artiste avec un employeur au sens dudit article 1.1 ayant la responsabilité de l'enregistrement, est soumis aux présentes.
Est considéré comme « spectacle » au sens du présent article tout spectacle vivant destiné à se dérouler devant un public et dans lequel l'artiste est présent physiquement, que ce spectacle ait ou non subi des modifications en fonction des exigences de l'enregistrement.
Est considéré comme « captation d'un spectacle » au sens du présent article tout enregistrement des interprétations de l'artiste par l'employeur, pendant la représentation d'un spectacle ou lors des répétitions, en vue d'une exploitation sonore ou audiovisuelle desdites interprétations, à l'exclusion des captations promotionnelles et des captations événementielles.
Est considérée comme « captation promotionnelle » au sens du présent article toute captation d'un spectacle aux fins de le présenter par extraits pour le promouvoir. Par « extraits » on entend une succession de présentations de la captation du spectacle dont chacune est inférieure à la durée du titre qui y est capté telle que déclarée auprès des sociétés d'auteurs et de compositeurs.
Est également considérée comme " captation promotionnelle " toute captation de spectacle aux fins de le présenter pour le promouvoir sur un service de communication au public en ligne dès lors que la durée effectivement utilisée de la captation est inférieure ou égale à 10 minutes, que cette captation ne comporte pas plus de trois œuvres musicales différentes (par extrait ou en intégralité) et que la captation est mise à disposition gratuitement par le service de communication au public en ligne et ne génère aucun chiffre d'affaires au bénéfice du producteur phonographique.
Il est précisé que cette définition ne s'applique pas :
- lorsque la captation est diffusée sur un service de radio tel que défini à l'article 2 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 ;
- lorsque la captation est mise à disposition par le service de communication au public en ligne sous forme de téléchargement.
Les entreprises relevant du champ d'application de la présente convention s'engagent à faire leurs meilleurs efforts pour limiter la fenêtre d'exposition des captations promotionnelles sur des services de communication au public en ligne à une durée n'excédant pas 6 mois à compter de la première mise en ligne.
L'artiste recevra un salaire minimum égal :
- lorsque le nombre maximum de minutes captées effectivement utilisées est inférieur ou égal à 20 minutes, au montant du cachet de base dû pour un service de 3 heures tel que déterminé à l'article 3.2 du présent titre ;
- lorsque le nombre maximum de minutes captées effectivement utilisées est compris entre 20 minutes et 27 minutes, au montant du cachet de base dû pour un service de 4 heures tel que déterminé à l'article 3.2 du présent titre ;
- lorsque le nombre maximum de minutes captées effectivement utilisées est supérieur à 27 minutes :
- pour la première captation d'une représentation avec l'artiste : à 200 % du salaire minimum conventionnel prévu pour le type de représentations considérées dans la convention collective du spectacle vivant applicable ;
- pour les deux captations suivantes de représentations du même spectacle avec l'artiste ou, en cas de tournée, de représentations avec l'artiste dans la même tournée : à 50 % du salaire minimum conventionnel prévu pour le type de représentations considérées dans la convention collective du spectacle vivant applicable ;
- au-delà de trois captations, dont le nombre de minutes effectivement utilisées est supérieur à 27 minutes, du même spectacle ou, en cas de tournée, au-delà de la captation de trois représentations successives dans une même tournée, une négociation de gré à gré devra intervenir entre l'artiste et l'employeur, étant précisé que la rémunération totale minimum pour l'ensemble de ces captations devra en tout état de cause être égale à 300 % du salaire minimum conventionnel prévu pour le type de représentations considérées dans la convention collective du spectacle vivant applicable.
Pour les captations d'une durée inférieure ou égale à 27 minutes, le nombre maximum de minutes captées effectivement utilisées doit être fixé par les parties avant le début de la captation ou de la série de captations.
Dispositions transitoires :
Compte tenu des pratiques de sociétés tierces à la présente convention consistant, en cas de retransmission de concert en direct et/ ou en différé, à faire supporter le poids de la rémunération des artistes interprètes sur les producteurs phonographiques, les parties à la présente convention conviennent, à titre transitoire pour une période tacitement reconductible de 1 an, des dispositions suivantes dans l'attente d'une concertation sur cette problématique de l'ensemble de la filière musicale, des pouvoirs publics et des sociétés tierces concernées :
En cas de captation événementielle - définie comme toute captation d'un spectacle initiée par un tiers aux fins de retransmissions en direct et/ ou en différé -, lorsque l'artiste est rémunéré directement par une entreprise relevant du champ de la présente convention collective, le salaire minimum est égal à : 50 % du cachet de base dû pour un service de 4 heures visé à l'article 3.2 de la présente annexe, quel que soit le nombre de minutes captées effectivement utilisées.
A toutes fins utiles, il est précisé que l'exploitation de ladite captation événementielle par le producteur phonographique dans un cadre excédant la retransmission par un tiers devra faire l'objet au bénéfice de l'artiste d'un complément de rémunération conforme aux minima de la présente convention.
En cas de participation d'un artiste tel que défini à l'article 3 du présent titre à un spectacle vivant promotionnel au sens de l'article 2.3.1 de la présente annexe, le montant de la rémunération minimum qui lui est due à ce titre est de 92 € de salaire brut par représentation dans un magasin et de 125 € de salaire brut par représentation dans une salle de spectacle.
Le salaire dû à l'artiste lui est versé sous forme de cachets dont le minimum est celui fixé au paragraphe précédent.
Le bulletin de salaire délivré à l'artiste indique le nombre de cachets.
3.21. Exercice du droit d'autoriser
Aux termes de l'article L. 212-3 du code de la propriété intellectuelle :
« Sont soumises à l'autorisation écrite de l'artiste interprète la fixation de sa prestation, sa reproduction et sa communication au public, ainsi que toute utilisation séparée du son et de l'image de la prestation lorsque celle-ci a été fixée à la fois pour le son et l'image.
Cette autorisation et les rémunérations auxquelles elle donne lieu sont régies par les dispositions des articles L. 7121-2 et suivants (ancien art. L. 762-1) et L. 7121-8 (ancien art. L. 762-2) du code du travail, sous réserve des dispositions de l'article L. 212-6 du présent code . »
En vertu de l'article L. 212-3 du code de la propriété intellectuelle, l'existence d'un contrat de travail n'emportant pas dérogation à la jouissance des droits de propriété intellectuelle, l'autorisation de l'artiste interprète est exigée pour chaque mode d'exploitation de sa prestation.
Aux fins de la présente convention, les stipulations du contrat de travail ayant pour objet d'autoriser le producteur de phonogrammes à fixer et exploiter la prestation de l'artiste interprète valent autorisation écrite préalable au sens de l'article L. 212-3 du code de la propriété intellectuelle à la condition que celles-ci déterminent par écrit avec précision le domaine de l'autorisation quant à sa destination, quant à son territoire et quant à sa durée.
Le contrat de travail détermine, en outre, les modalités et conditions de la rémunération due à l'artiste interprète au titre de chaque mode d'exploitation de la fixation de sa prestation qu'il a consenti à autoriser, sans que la rémunération d'une autorisation déterminée puisse être inférieure au montant minimum correspondant tel que fixé aux articles 3.2 à 3.4 et 3.19 ainsi que, le cas échéant, aux articles 3.24.2,3.24.3 et 3.27 à 3.28 du présent titre.
La nomenclature des modes d'exploitation de la fixation de la prestation de l'artiste interprète, ci-après dénommée « nomenclature des modes d'exploitation », a pour objet de déterminer les montants minimaux de rémunération dus à l'artiste interprète au titre des modes d'exploitation de la fixation de sa prestation qu'il est susceptible d'autoriser.
La nomenclature des modes d'exploitation est révisée en tant que de besoin selon la procédure définie à l'article 3.23 du présent titre.
Sans préjudice du droit de saisir les tribunaux compétents, toute difficulté relative à l'interprétation ou l'application de la nomenclature des modes d'exploitation peut être soumise à la commission paritaire d'interprétation et de conciliation prévue à l'article 9 des dispositions communes de la présente convention collective nationale de l'édition phonographique. La procédure de saisine de la commission paritaire d'interprétation et de conciliation ainsi que les règles régissant ses délibérations sont définies à l'article 9 précité.
Les définitions des modes d'exploitation figurant à la nomenclature des modes d'exploitation sont sans préjudice des dispositions des articles L. 214-1 et suivants ainsi que L. 311-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle ou d'autres dispositions du droit positif français ou étranger relatives aux droits des artistes interprètes attachés aux licences légales ou aux droits à rémunération dont l'exercice incombe exclusivement aux sociétés de perception et de répartition de droits.
Il est précisé en outre que, dans la nomenclature ci-dessous :
– chaque mode d'exploitation vise l'ensemble des actes (notamment : reproduction, mise à la disposition et communication au public, en intégralité ou par extrait) qui y sont liés, de même que les actes de publicité des exploitations, produits ou services concernés ;
– les exploitations visées dans la nomenclature peuvent être réalisées par les employeurs, ou par des tiers à travers une autorisation d'exploitation accordée par les employeurs.
Par ailleurs, en fonction de la spécificité de certaines activités des employeurs et/ ou des évolutions constatées dans le secteur, les parties pourront être amenées à décider de fixer, en annexe à la présente convention, d'autres nomenclatures des modes d'exploitation qui régiront les situations qui y sont expressément désignées. Ces nomenclatures seront soumises aux dispositions du présent titre, sauf dispositions particulières convenues entre les parties à la présente convention collective. Il est précisé que, sauf nouvelle nomenclature définie à cet effet par les signataires de la présente convention, la nomenclature définie à l'article 3.22.2 et les rémunérations prévues aux articles 3.24 à 3.27 s'appliquent à l'exploitations des prestations des artistes interprètes fixées dans le cadre de la captation d'un spectacle, sonore ou audiovisuelle, telle que prévue à l'article 3.19 ci-dessus.
La nomenclature des modes d'exploitation est définie comme suit :
Mode A : exploitation de phonogrammes par voie de mise à la disposition du public, y inclus :
– la mise à la disposition du public sous forme matérielle d'exemplaires de phonogrammes hors location, notamment par la vente, l'échange ou le prêt ;
– la mise à la disposition du public sous forme immatérielle d'exemplaires de phonogrammes communiqués à la demande par un service de communication électronique, notamment par voie de téléchargement ou de flux continu interactif (« streaming »), telle que prévue à l'article 3.2 de la directive 2001/29/ CE du 22 mai 2001.
Mode B : mise à la disposition du public sous forme matérielle d'exemplaires de phonogrammes par la location.
Mode C : exploitation de phonogrammes par des services de communication électronique, de façon incorporée à des programmes composés d'une suite ordonnée d'émissions sonores destinés à être reçus simultanément par l'ensemble du public ou une catégorie de public, y inclus :
– la réalisation et la diffusion de programmes qui n'entrent pas dans le champ des dispositions de l'article L. 214-1 du code de la propriété intellectuelle ;
– la réalisation et la diffusion de publicités radiophoniques ;
– la réalisation et la diffusion de bandes play-back partiel en direct.
Mode D : exploitation de phonogrammes non couverte par un autre mode d'exploitation visé à la présente nomenclature, notamment aux fins d'une communication au public ne relevant pas d'un de ces modes d'exploitation, y inclus :
– l'illustration sonore de spectacles ;
– la réalisation et l'exploitation de bases de données pour la sonorisation de lieux publics ;
– la réalisation et la communication de publicités sonores dans des lieux publics ;
– la réalisation et la communication d'attentes musicales téléphoniques ;
– la réalisation et la communication de messageries téléphoniques ;
– le stockage de phonogrammes à des fins d'archivage ou d'étude.
Mode E : exploitation de phonogrammes incorporés dans des vidéogrammes (ou de captations audiovisuelles), y inclus :
– la réalisation et l'exploitation de vidéomusiques ;
– la réalisation et l'exploitation de films cinématographiques ;
– la réalisation et l'exploitation de publicités audiovisuelles ;
– la réalisation et l'exploitation d'autres vidéogrammes.
Mode F : exploitation de phonogrammes incorporés dans des produits multimédias, y inclus :
– la réalisation et l'exploitation de jeux vidéo ;
– la réalisation et l'exploitation d'encyclopédies interactives ;
– la réalisation et l'exploitation de bases de données pour des bornes de consultation interactive situées dans les lieux publics ;
– la réalisation et l'exploitation de sites web.
La nomenclature est établie selon l'application du droit positif à la date de la signature de la présente convention collective.
Il est expressément précisé que l'exploitation de la fixation de la prestation de l'artiste aux fins de l'illustration sonore de spectacles, ainsi que de la réalisation et la diffusion de bandes play-back, doit faire l'objet de dispositions particulières à l'article 3.27 du présent titre.
En cas de captation d'un spectacle, lorsque le nombre de minutes captées effectivement utilisées est supérieur à 27 minutes, le salaire minimum correspondant de l'article 3.19 de la présente annexe a également pour objet de rémunérer l'exploitation du vidéogramme issu de la captation par voie de mise à la disposition du public, y inclus :
- la mise à la disposition du public sous forme matérielle d'exemplaires de vidéogrammes hors location, notamment par la vente, l'échange ou le prêt ;
- la mise à la disposition du public sous forme immatérielle d'exemplaires de vidéogrammes communiqués à la demande par un service de communication électronique, notamment par voie de téléchargement ou de flux continu interactif (" streaming "), telle que prévue à l'article 3.2 de la directive 2001/29/ CE du 22 mai 2001.
Les parties à la présente convention peuvent à tout moment décider de réviser par avenant la nomenclature des modes d'exploitation.
Les parties se réunissent pour examiner les éventuels besoins de révision de la nomenclature des modes d'exploitations à l'issue d'un délai de 3 années suivant la signature de la présente convention, puis à l'issue de chaque période de 5 années, ainsi qu'à l'occasion de la négociation annuelle à la demande d'au moins une organisation d'employeurs ou de fédérations signataires de la présente convention membres d'au moins une confédération représentatives des salariés au niveau national.
Dans tous les cas, un expert peut examiner l'évolution des conditions économiques de la nomenclature.
Il peut être désigné par les parties à la présente convention collective afin de les éclairer sur l'éventuelle nécessité de procéder à une révision de la nomenclature des modes d'exploitation. L'expert, qui doit rendre son rapport dans un délai maximal de 4 mois, est choisi sur une liste arrêtée d'un commun accord entre les parties ou, à défaut d'accord, sur la liste des experts auprès de la cour d'appel de Paris.
Le financement de cette mission d'expert est assuré par les organisations d'employeurs dans la limite de 10 195 € révisé annuellement sur la base de l'évolution de l'indice SYNTEC, sauf accord contraire des deux parties.
Conformément à l'article 5 du protocole d'accord relatif au financement du paritarisme dans la branche de l'édition phonographique, dans l'hypothèse où subsiste un reliquat dans l'enveloppe de 20 % destinée au remboursement des frais, il pourra être affecté, en tout ou partie, au financement de l'expert sur simple accord de l'association de gestion conformément à ses statuts.
Cette désignation est de droit lorsque la demande émane d'au moins une organisation d'employeurs signataire de la présente convention ou d'une fédération signataire de la présente convention membre d'une confédération représentative des salariés au niveau national, et lorsque la désignation d'un tel expert n'est pas déjà intervenue au cours des 5 années précédant la demande.
L'expert peut conclure à la survenance de modifications substantielles. Dans cette hypothèse, les parties doivent se réunir pour examiner de bonne foi la révision de cette nomenclature sur les points désignés par l'expert.
A l'occasion de l'examen par la commission paritaire d'interprétation et de conciliation prévue à l'article 9 des dispositions communes de la présente convention d'une difficulté visée à l'article 3.22 du présent titre portant sur la nomenclature des modes d'exploitation, celle-ci peut émettre un avis qui doit alors nécessairement être examiné lors de la prochaine négociation annuelle.
Le salaire minimum, tel que déterminé aux articles 3.2 à 3.4 et 3.19 du présent titre, selon le mode d'engagement, a pour objet de rémunérer, outre la prestation de travail liée à l'enregistrement, l'autorisation de fixer la prestation de l'artiste interprète ainsi que l'autorisation d'exploiter, directement ou indirectement, la fixation de la prestation selon les exploitations visées au A de la nomenclature des modes d'exploitation telle que définie à l'article 3.22 du présent titre.
Outre le salaire minimum fixé aux articles 3.2 à 3.4 et 3.19 de la présente annexe, l'artiste interprète qui consent à autoriser le producteur de phonogrammes à exploiter, directement ou indirectement, la fixation de sa prestation selon les exploitations incluses au ou de la nomenclature des modes d'exploitation telle que définie à l'article 3.22 du présent titre, perçoit la rémunération forfaitaire complémentaire correspondante dont le montant minimum est déterminé selon les modalités fixées à l'article 3.25 du présent titre, en fonction de la durée du titre, ou du mouvement ou du découpage prévu dans la partition (scènes ou numéros) pour ce qui concerne les œuvres du répertoire classique ou contemporain, à la fixation duquel l'artiste a contribué pour la réalisation du ou des projets artistiques (album, single …) définis dans son contrat de travail.
Le cas échéant, les rémunérations complémentaires forfaitaires correspondant respectivement aux ou de la nomenclature des modes d'exploitation se cumulent.
Les rémunérations complémentaires forfaitaires prévues au présent article, dont les modalités de calcul sont précisées à l'article 3.25, ont la qualité de salaire.
Lorsqu'un artiste interprète a autorisé l'exploitation de sa prestation dans le cadre du ou de la nomenclature des modes d'exploitation et que les employeurs ont confié la gestion d'une exploitation incluse dans ce mode aux sociétés de perception et de répartition de droits de producteurs de phonogrammes suivantes : société civile des producteurs phonographiques (scpp) ou société civile des producteurs de phonogrammes en France (sppf), constituée conformément aux articles L. 321-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle, l'artiste interprète perçoit, outre la ou les rémunérations forfaitaires complémentaires visées à l'article 3.24.2 ci-dessus dont les modalités de calcul sont fixées à l'article 3.25, une rémunération complémentaire proportionnelle dont le montant est déterminé selon les modalités de calcul fixées aux articles 3.26 et 3.27.
Il est également convenu que une fois qu'une gestion collective conforme à l'alinéa ci-dessus aura effectivement été mise en œuvre pour une exploitation particulière d'une fixation au sein d'un mode d'exploitation, même temporairement, les artistes concernés conserveront à l'égard de l'employeur concerné leur droit à rémunération proportionnelle prévue au présent article sur l'exploitation considérée, même si celle-ci est ensuite retirée du mandat d'une société de perception et de répartition des droits des producteurs de phonogrammes.
Au jour de la signature de la présente convention collective, les exploitations faisant l'objet d'une gestion collective par les sociétés de perception et de répartition de droits de producteurs de phonogrammes au sens du présent article sont les suivantes :
Mode A :
– le prêt de phonogrammes ;
– la sonorisation et l'exploitation de services audiotel à l'aide d'extraits de phonogrammes ;
– la mise à la disposition du public à la demande en téléchargement ou en flux continu (« streaming ») par un service de communication électronique de programmes composés pour partie de phonogrammes (« podcasting » ou programmes d'archives).
Mode C :
– la diffusion de programmes visés à ce mode à titre primaire sur l'internet ou sur des réseaux câblés, ainsi que leur retransmission sur des réseaux de téléphonie mobile.
Mode D :
– la réalisation et l'exploitation de bases de données pour la sonorisation de lieux publics ;
– la réalisation et la communication d'attentes musicales téléphoniques à l'aide d'extraits de phonogrammes ;
– le stockage de phonogrammes à des fins d'archivage ou d'étude ;
– l'utilisation de phonogrammes publiés à des fins de commerce dans le cadre de l'illustration d'un spectacle, étant précisé que cette exploitation fait l'objet de stipulations particulières à l'article 3.27 de la présente annexe.
Mode E :
– la radiodiffusion télévisuelle de vidéomusiques.
Mode F :
– la réalisation et l'exploitation de sites web à l'aide d'extraits de phonogrammes ;
– la réalisation et l'exploitation de bornes de consultation interactive dans les lieux publics à l'aide d'extraits de phonogrammes.
La rémunération complémentaire proportionnelle correspondant à l'exploitation concernée autorisée est versée 1 mois après la répartition des sommes correspondantes aux producteurs de phonogrammes, aussi longtemps que dure l'autorisation à laquelle l'artiste a consenti, par la société de perception et de répartition de droits de producteurs de phonogrammes à l'artiste musicien par l'intermédiaire de la société de perception et de répartition de droits d'artistes interprètes compétente, sauf choix exprès contraire exprimé par l'artiste dans son contrat de travail, les modalités de versement étant alors définies contractuellement.
La mise en application du présent article doit donner lieu à une négociation avec la société ci-dessus aux fins d'un accord qui sera annexé à la présente annexe. Dans le cas où l'impossibilité de mener à bien cette négociation serait constatée, les sommes correspondantes seront versées sur un compte bloqué pour permettre aux parties de se réunir afin de préciser les modalités d'application du présent article.
Un accord sera en outre conclu par les signataires de la présente convention avec les sociétés de perception et de répartition des droits des producteurs de phonogrammes afin de compléter en tant que de besoin les modalités de mise en œuvre des stipulations du présent article. Cet accord sera annexé à la présente annexe. Il prévoira les modalités de présentation annuelle par ces sociétés aux signataires de la présente annexe, de leur perception et de l'application de la présente annexe au cours de l'année écoulée.
Le paiement des sommes qui seraient dues individuellement à des artistes ne sera effectué par la société de perception et de répartition des droits du producteur que lorsque les sommes dues atteindront 30 € ou, si elles sont dues depuis plus de 2 ans, sur demande de l'artiste. A défaut, elles seront portées en compte.
La rémunération complémentaire forfaitaire prévue à l'article 3.24.2 du présent titre est calculée selon les modalités suivantes :
Pour chaque titre :
– tranche A : de 1 à 10 musiciens ;
– tranche B : les 10 musiciens supplémentaires (total de 20 musiciens au plus) ;
– tranche C : les 10 musiciens supplémentaires (total de 30 musiciens au plus) ;
– tranche D : les musiciens supplémentaires (total de 31 musiciens et au-delà).
La dégressivité de la rémunération individuelle des musiciens par mode doit cesser au-delà de 40 musiciens.
CB = cachet de base de 3 heures
En salaires bruts
Mode | Paiement initial | Paiement différé (payable uniquement lors de la première exploitation dans le mode concerné) |
|
---|---|---|---|
b (exclusivement en cas de location d'exemplaires matériels) |
A définir* * Chaque année, lors de la négociation annuelle sur les salaires, le sujet sera évoqué en relation avec l'économie éventuelle de ce mode d'exploitation |
A définir | |
c | – A : 1,5 % CB par musicien et par minute ; – B : 1 % CB par musicien supplémentaire et par minute ; – C : 0,5 % CB par musicien supplémentaire et par minute ; – D : 0,25 % CB par musicien supplémentaire et par minute, répartis entre les musiciens par parts égales |
ou | – C : 1,8 % CB par musicien et par minute ; – B : 1,2 % CB par musicien supplémentaire et par minute ; – C : 0,6 % CB par musicien supplémentaire et par minute ; – DD : 0,3 % CB par musicien supplémentaire et par minute, répartis entre les musiciens par parts égales |
d | – C : 1,5 % CB par musicien et par minute ; – B : 1 % CB par musicien supplémentaire et par minute ; – C : 0,5 % CB par musicien supplémentaire et par minute ; – D : 0,25 % CB par musicien supplémentaire et par minute, répartis entre les musiciens par parts égales |
ou | – C : 1,8 % CB par musicien et par minute ; – B : 1,2 % CB par musicien supplémentaire et par minute ; – C : 0,6 % CB par musicien supplémentaire et par minute ; – DD : 0,3 % CB par musicien supplémentaire et par minute, répartis entre les musiciens par parts égales |
e | – C : 1,5 % CB par musicien et par minute ; – B : 1 % CB par musicien supplémentaire et par minute ; – C : 0,5 % CB par musicien supplémentaire et par minute ; – D : 0,25 % CB par musicien supplémentaire et par minute, répartis entre les musiciens par parts égales |
ou | – C : 1,8 % CB par musicien et par minute ; – B : 1,2 % CB par musicien supplémentaire et par minute ; – C : 0,6 % CB par musicien supplémentaire et par minute ; – D : 0,3 % CB par musicien supplémentaire et par minute, répartis entre les musiciens par parts égales |
f | – C : 1,5 % CB par musicien et par minute ; – B : 1 % CB par musicien supplémentaire et par minute ; – C : 0,5 % CB par musicien supplémentaire et par minute ; – D : 0,25 % CB par musicien supplémentaire et par minute, répartis entre les musiciens par parts égales |
ou | – C : 1,8 % CB par musicien et par minute ; – B : 1,2 % CB par musicien supplémentaire et par minute ; – C : 0,6 % CB par musicien supplémentaire et par minute ; – D : 0,3 % CB par musicien supplémentaire et par minute, répartis entre les musiciens par parts égales |
Tout musicien ayant participé à l'enregistrement d'un titre, ou d'un mouvement ou du découpage prévu dans la partition (scènes ou numéros) pour ce qui concerne les œuvre du répertoire classique ou contemporain, et ayant autorisé l'employeur à exploiter ses prestations pour le ou les modes considérés, sera rémunéré pour la durée du titre ou du mouvement, indépendamment de la durée de sa prestation au sein de ce titre ou de ce mouvement, avec un minimum de 7 minutes par projet artistique auquel le musicien a participé (album, single...). Même si la durée totale d'utilisation par l'employeur de la prestation du musicien pour la réalisation du projet artistique (album, single …) auquel il a participé est inférieure à cette durée.
Il est précisé que le paiement de chaque rémunération complémentaire forfaitaire est libératoire pour l'ensemble des exploitations entrant dans le champ du mode d'exploitation considéré et autorisé, sans préjudice de l'obligation de verser les rémunérations prévues aux articles 3.26 et 3.27 lorsqu'elles sont applicables.
Le paiement des rémunérations complémentaires différées dues aux artistes sera effectué par l'employeur dès lors que les sommes dues atteindront 30 € ou, si elles sont dues depuis plus de 2 ans, sur demande de l'artiste. A défaut, elles seront portées en compte.
Concernant le paiement différé, les parties conviennent de faire un bilan du fonctionnement de la procédure au bout de 3 ans.
A titre d'illustration, le calcul des rémunérations prévues au présent article s'effectue de la manière suivante :
Pour un album de 60 minutes, avec 19 musiciens sur chaque titre de l'album, en paiement immédiat, les rémunérations complémentaires forfaitaires minimales sont égales à :
– tranche A : les 10 premiers musiciens : (1,5 % cb) × 10 × 60 ;
– tranche B : les 10 musiciens suivants : + (1 % cb) × 10 × 60
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
= total par mode
Soit total au titre du mode B
+ total au titre du mode C
+ total au titre du mode D
+ total au titre du mode E
+ total au titre du mode F
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
= total général brut, à répartir entre les musiciens par parts égales
La rémunération proportionnelle complémentaire prévue à l'article 3.24.3 du présent titre est calculée de la manière suivante : 6 % des sommes nettes collectées par la société de perception et de répartition des droits du producteur (par enregistrement auquel l'artiste interprète à participé) à répartir entre les artistes interprètes relevant du présent titre ayant participé à l'enregistrement selon les modalités définies à l'article 3.24.3. Par recettes nettes collectées on entend les recettes brutes hors taxes perçues auprès des utilisateurs par la société de perception et de répartition des droits de producteurs concernée, déduction faite de frais de gestion de cette société de perception et de répartition des droits au titre de l'exploitation en cause tels que définis dans l'accord visé à l'article 3.24.3.
La rémunération complémentaire proportionnelle prévue au présent article constitue une redevance au sens de l'article L. 7121-8 (ancien art. L. 762-2) du code du travail. Elle n'a pas le caractère de salaire. Si cette qualification devait être modifiée, il conviendrait d'ouvrir une négociation spécifique.
Les exploitations visées au dernier alinéa de l'article 3.22.2 du présent titre font l'objet d'un barème spécifique de rémunération, complémentaire de celui visé à l'article 3.25 ci-dessus, tel que défini ci-après :
– illustration sonore de spectacles à l'aide de phonogrammes publiés à des fins de commerce ou d'extraits de ceux-ci, sauf en cas d'utilisation en mode play-back (mode D) : 20 % des sommes nettes collectées à ce titre par la société de perception et de répartition des droits du producteur (par enregistrement auquel l'artiste interprète à participé) à répartir entre les artistes interprètes relevant du présent titre ayant participé à l'enregistrement selon les modalités définies à l'article 3.24.3. Par recettes nettes collectées on entend les recettes brutes hors taxes perçues par la société de perception et de répartition des droits de producteurs auprès des utilisateurs, déduction faite des frais de gestion de la société de perception et de répartition des droits au titre de l'exploitation en cause ;
– illustration sonore de spectacles à l'aide de phonogrammes publiés à des fins de commerce ou d'extraits de ceux-ci, en cas d'utilisation en mode play-back (mode D) : 30 % des sommes nettes collectées à ce titre par la société de perception et de répartition des droits du producteur (par enregistrement auquel l'artiste interprète à participé) à répartir entre les artistes interprètes relevant du présent titre ayant participé à l'enregistrement selon les modalités définies à l'article 3.24.3. Par recettes nettes collectées on entend les recettes brutes hors taxes perçues par la société de perception et de répartition des droits de producteurs auprès des utilisateurs, déduction faite des frais de gestion de la société de perception et de répartition des droits au titre de l'exploitation en cause.
La rémunération complémentaire proportionnelle prévue au présent article constitue une redevance au sens de l'article L. 7121-8 (ancien art. L. 762-2) du code du travail. Elle n'a pas le caractère de salaire. Si cette qualification devait être modifiée, il conviendrait d'ouvrir une négociation spécifique.
Une contribution à un programme social sera calculée annuellement selon les modalités définies ci-dessous.
L'assiette de cette contribution est constituée de la somme des résultats d'exploitation reportés sur la liasse fiscale des employeurs pour ce qui concerne leur activité de production, d'édition ou de distribution de phonogrammes ou de vidéomusiques, calculée comme suit.
Cumul des résultats fiscaux d'exploitation (bénéfices ou pertes) des employeurs au titre de leur activité de production, d'édition ou de distribution de phonogrammes ou de vidéomusiques, avant impôts, avant résultats exceptionnels et résultats financiers, au titre des exercices annuels dont la date de clôture est comprise entre le 1er avril d'une année N et le 31 mars de l'année N + 1, et ce au prorata des revenus des mises à la disposition du public, sous forme matérielle ou immatérielle, des phonogrammes produits en France dans le total des revenus des mises à la disposition du public, sous forme matérielle ou immatérielle, des phonogrammes en France, selon les statistiques publiées chaque année civile par le syndicat national de l'édition phonographique (snep).
Le taux est de 1 % net de frais de gestion.
Les sommes correspondantes sont prélevées par les sociétés de perception et de répartition des droits des producteurs de phonogrammes sur les droits répartis aux producteurs qui en dépendent, à proportion des droits répartis à chaque producteur par sa société de perception et de répartition pendant l'année de droits concernée.
Les sommes perçues sont affectées chaque année sous forme d'abondement d'un programme social créé à cet effet auprès du groupe Audiens par les partenaires sociaux signataires de la présente convention.
La détermination des artistes bénéficiaires de ces sommes, ainsi que les règles de versement de celles-ci sont définies dans une annexe spécifique à la présente annexe.
Les sommes dues au titre du présent article sont versées 1 an après la clôture des exercices annuels prévus ci-dessus (c'est-à-dire 1 an à compter du 31 mars de l'année N + 1 telle que définie ci-dessus) par les sociétés de perception et de répartition de droits de producteurs de phonogrammes au groupe Audiens.
La mise en application du présent article doit donner lieu à des négociations avec le groupe Audiens, aux fins d'un accord qui sera annexé à la présente annexe. Dans le cas où l'impossibilité de mener à bien ces négociations serait constatée, les sommes correspondantes seront versées sur un compte bloqué pour permettre aux parties de se réunir afin de préciser les modalités d'application du présent article.
Un accord sera en outre conclu par les signataires de la présente convention avec les sociétés de perception et de répartition des droits des producteurs de phonogrammes afin de compléter en tant que de besoin les modalités de mise en œuvre des stipulations du présent article. Cet accord sera annexé à la présente annexe.
En application des dispositions de l'article 5 du protocole additionnel au titre III de l'annexe III, une contribution correspondant aux rémunérations des artistes interprètes qui n'ont pas été identifiés ou retrouvés est versée par les producteurs de phonogrammes dans les mêmes conditions que les stipulations prévues à l'article 2 du protocole additionnel susvisé.
Cette contribution aura pour but d'alimenter un fonds de soutien à l'emploi des artistes interprètes.
Un accord entre les partenaires sociaux déterminera le fonctionnement de ce fonds, notamment le mode d'affectation des sommes ainsi que les salariés concernés.
Les stipulations des contrats de travail conclus en vue d'assurer la fixation de prestations à compter de l'entrée en vigueur du présent titre, doivent être conformes à ses dispositions.
Les dispositions applicables aux minima de rémunération sont celles du présent titre en vigueur lors de la fixation de la prestation. Toutefois, les contrats de travail doivent prévoir que tout acte d'exploitation de la prestation de l'artiste interprète est soumis à l'application des dispositions du présent titre relatives aux minima de rémunération qui sont en vigueur à la date à laquelle ledit acte d'exploitation intervient, sous réserve du caractère libératoire des versements effectués en application des articles 3.24.1 et 3.24.2 ci-dessus.
Les stipulations des articles 3.24.3, 3.26, 3.27 et 3.28 sont applicables aux prestations utilisables d'artistes fixées en application des contrats conclus antérieurement à la présente convention dès lors qu'elles n'appartiennent pas au domaine public.
Dans l'hypothèse où un acte d'exploitation d'une prestation d'artiste interprète fixée sous l'empire du présent titre se poursuivrait ou interviendrait à une date à laquelle la présente annexe n'est plus en vigueur, et jusqu'à conclusion d'une nouvelle annexe remplaçant la précédente, les montants minima de rémunération des fixations réalisées avant que la présente annexe cesse d'être en vigueur seront déterminés par application des dispositions du présent titre dans sa dernière version applicable, et ce pendant la durée de protection du droit d'autoriser de l'artiste aux termes de la réglementation applicable en France, dans la limite de l'autorisation d'exploitation que l'artiste interprète aura accordée à l'employeur.
Aux fins d'aider dans leurs opérations de répartition les sociétés de perception et de répartition des droits des artistes interprètes visées à l'article L. 321-1 du code de la propriété intellectuelle, une fiche d'identification des phonogrammes ou vidéogrammes enregistrés sous l'empire de la présente annexe et des artistes y ayant participé leur sera adressée par le producteur concerné ou par la personne mandatée par lui pour ce faire, notamment la société de perception et de répartition des droits dont il est membre, dans les 10 mois qui suivront la publication des phonogrammes ou les 6 mois qui suivront la communication au public des vidéogrammes.
Cette fiche d'identification comprend les informations fixées dans l'accord avec les sociétés de perception et de répartition des droits des producteurs de phonogrammes visé aux articles 3.24.3 et 3.28 de la présente annexe.
Le producteur ou son mandataire informera dans les 6 mois les sociétés de perception et de répartition des droits des artistes interprètes des modifications apportées à tout élément de la fiche.
Toute modification du modèle de fiche fera l'objet d'un avenant à la présente annexe.
Dans les 3 mois du début d'une exploitation donnant lieu, conformément aux dispositions de l'article 3.25, à un complément de rémunération différé, le producteur ou son mandataire adressera à l'artiste musicien une déclaration d'exploitation.
La situation des artistes interprètes engagés sur les vidéomusiques qui n'ont pas participé à la fixation des phonogrammes devra être négociée et donnera lieu à un accord qui sera joint à la convention collective sous forme d'avenant. Cette négociation devra être conclue au plus tard le 30 juin 2009.
Sans préjudice des dispositions générales du titre Ier de la présente annexe, les dispositions du présent titre III fixent les conditions particulières d'emploi et de rémunération applicables aux artistes musiciens, artistes des chœurs, artistes choristes, tels que définis à l'article 1er de la présente annexe et ci-après dénommés « artistes » ou « artistes interprètes ».
Les rémunérations dues aux artistes comportent :
– une rémunération minimale, éventuellement majorée comme il est dit ci-dessous, dont le montant est fixé à partir des barèmes prévus aux articles 3.2 à 3.4.3.19 et 3.20 ci-après ;
– le cas échéant, des rémunérations complémentaires prévues aux articles 3.24.2, 3.24.3 et 3.27 ci-après.
On entend par « service » une séance de travail d'une durée indivisible liée à l'enregistrement sonore d'œuvres musicales par les artistes concernés. Elle est coupée d'une ou plusieurs pauses calculées comme indiquée ci-dessous.
C'est une séance de travail de 3 heures comprenant 20 minutes de pause et à l'issue de laquelle 20 minutes d'interprétations enregistrées peuvent effectivement être utilisées par le producteur.
La rémunération du service (RDS) de 3 heures en contrepartie de la prestation de travail est de 66,45 €.
La rémunération correspondant à l'autorisation de fixer au moins 20 minutes de musique est de soit 50 % de la RDS, soit 33,23 €.
La rémunération correspondant à l'autorisation d'exploiter les seules destinations prévues au mode A est de 100 % de la RDS, soit 66,45 €, dont 50 % de la RDS pour la mise à disposition sous forme matérielle, soit 33,22 € et 50 % de la RDS pour la mise à disposition sous forme immatérielle, soit 33,23 €.
Soit au total un cachet de 166,13 € brut. Ce montant constitue le « Cachet de base ».
C'est une séance de travail de 4 heures comprenant 2 pauses de 15 minutes et à l'issue de laquelle 20 minutes d'interprétations enregistrées peuvent effectivement être utilisées par le producteur.
La rémunération du service (RDS) de 4 heures en contrepartie de la prestation de travail est de 88,60 €.
La rémunération correspondant à l'autorisation de fixer au moins 27 minutes de musique est de soit 50 % de la RDS, soit 44,31 €.
La rémunération correspondant à l'autorisation d'exploiter les seules destinations prévues au mode A est de 100 % de la RDS, soit 88,60 €, dont 50 % pour la mise à disposition sous forme matérielle, soit 44,30 € et 50 % de la RDS pour la mise à disposition sous forme immatérielle, soit 44,30 €.
Soit au total un cachet de 221,51 € brut.
Dans le cas où 2 services se suivent, une période de pause de 20 minutes doit être observée, de façon non cumulable avec les pauses repas. Cette pause est portée à 30 minutes entre le 2e et le 3e service au cours d'une même journée.
Les pauses prises au cours d'un service sont considérées comme du temps de travail effectif.
Trois services au maximum peuvent être programmés dans une même journée, dans la limite maximum de 3 services de 3 heures.
Pour permettre l'achèvement d'un enregistrement en cours, l'employeur peut décider de prolonger un service d'une durée indivisible de 15 minutes, rétribué à raison de 20 % du cachet de base d'un service de 3 heures. Par un usage constant, il est néanmoins admis qu'une prolongation de 3 minutes justifiée par le besoin de finaliser l'interprétation de l'œuvre ne donne lieu à aucun paiement supplémentaire.
Par dérogation, pour l'enregistrement d'œuvres nécessitant la présence de plus de 30 artistes, l'employeur a la possibilité de décider une prolongation d'un second quart d'heure supplémentaire à la durée du service ; ce second quart d'heure est rémunéré comme il est prévu à l'alinéa ci-dessus.
Tout artiste est informé dès la signature du contrat de travail de l'éventualité d'une prolongation dans les conditions prévues ci-dessus.
L'engagement à la journée doit concerner un nombre minimum de 3 journées sur une suite de 7 jours consécutifs.
La séance de répétition ne fait l'objet d'aucun enregistrement.
Le producteur ne peut utiliser que 20 minutes au maximum de la musique issue de la séance d'enregistrement.
La rémunération du service de répétition de 3 heures en contrepartie de la prestation de travail est de 78,62 €.
La rémunération du service (RDS) d'enregistrement de 3 heures en contrepartie de la prestation de travail est de 78,62 €.
La rémunération correspondant à l'autorisation de fixer au moins 20 minutes de musique est de 50 % de la RDS, soit 39,31 €.
La rémunération correspondant à l'autorisation d'exploiter les seules destinations prévues au mode A est de 100 % de la RDS, soit 78,62 €, dont 50 % de la RDS pour la mise à disposition sous forme matérielle, soit 39,31 € et 50 % de la RDS pour la mise à disposition sous forme immatérielle, soit 39,31 €.
Soit au total un premier cachet de 78,62 € brut et un second de 196,55 € brut par jour.
Lorsque les artistes sont engagés dans les conditions prévues à cet article le producteur peut utiliser la musique enregistrée sans limitation de durée.
La rémunération du service (RDS) d'enregistrement de 3 heures en contrepartie de la prestation de travail est de 51,39 €.
La rémunération correspondant à l'autorisation de fixer est de 50 % de la RDS, soit 25,69 €.
La rémunération correspondant à l'autorisation d'exploiter les seules destinations prévues au mode A est de 100 % de la RDS, soit 51,39 €, dont 50 % de la RDS pour la mise à disposition sous forme matérielle, soit 25,70 € et 50 % de la RDS pour la mise à disposition sous forme immatérielle, soit 25,70 €.
Soit au minimum trois cachets unitaires de 128,47 € brut par jour.
Chaque journée comprend une séance de répétition et une séance d'enregistrement.
La séance de répétition ne fait l'objet d'aucun enregistrement.
Le producteur ne peut utiliser que 15 mn au maximum de la musique issue de la séance d'enregistrement.
La rémunération du service de répétition de 3 heures en contrepartie de la prestation de travail est de 70,94 €.
La rémunération du service (RDS) d'enregistrement de 3 heures en contrepartie de la prestation de travail est de 70,94 €.
La rémunération correspondant à l'autorisation de fixer au moins 15mn de musique est de 50 % de la RDS, soit 35,46 €.
La rémunération correspondant à l'autorisation d'exploiter les seules destinations prévues au mode A est de 100 % de la RDS, soit 70,94 €, dont 50 % de la RDS pour la mise à disposition sous forme matérielle, soit 35,46 € et 50 % de la RDS pour la mise à disposition sous forme immatérielle, soit 35,46 €.
Soit au total un premier cachet de 70,94 € brut et un second de 177,34 € brut par jour.
Outre les pauses repas visées à l'article 3.7 ci-après, chaque journée de travail lié à l'enregistrement sonore d'œuvres musicales par les artistes concernés est coupée d'une heure de pause dans la journée, à prendre en 2 ou 3 fois.
Le contrat de travail est signé au plus tard lors de la première entrée en studio.
L'employeur fixe un planning prévisionnel de travail, exprimé en services et/ou en journées, ainsi qu'un horaire de début de travail pour chaque journée.
Ce planning peut être modifié par l'employeur en fonction des nécessités de l'enregistrement, sous réserve de respecter un préavis de 24 heures. En tout état de cause, en cas de modification du planning par l'employeur, celui-ci devra tenir compte des autres engagements pris par l'artiste.
Sauf cas de force majeure, si un service ou une journée est reporté à l'initiative de l'employeur avec un préavis inférieur à 24 heures, l'artiste percevra une indemnité égale à 50 % de la rémunération minimale fixée pour le service ou la journée correspondant.
Chaque journée au cours de laquelle a lieu une séance de travail, les artistes signent une feuille d'émargement faisant mention de leur présence et de la nature de leur travail respectif. Une copie leur en est remise.
Les artistes doivent disposer d'une pause d'au moins une heure pour le déjeuner à prendre entre 11 h 30 et 15 heures et d'une pause d'au moins une heure pour le dîner à prendre entre 18 h 30 et 21 heures.
Est rémunéré comme service exceptionnel tout service effectué hors des horaires normaux de travail, à savoir :
– soit en dehors des limites horaires suivantes : 9 heures/24 heures ;
– soit les dimanches et jours fériés légaux.
Le service exceptionnel donne lieu à une majoration du cachet de base applicable égale à :
– 100 % pour les services effectués entre 0 heure et 9 heures, cette majoration étant fractionnable par heure ;
– 100 % pour les services effectués les dimanches et jours fériés légaux.
En cas de rémunération à la journée, les majorations sont calculées comme suit :
– 10 % de la rémunération minimum journée applicable, pour chaque heure effectuée entre 0 heure et 9 heures ;
– 100 % de la rémunération minimum journée applicable, pour chaque journée travaillée les dimanches et jours fériés légaux.
Tout artiste auquel incombe une responsabilité artistique particulière lors de l'interprétation d'une œuvre, reçoit une rémunération supplémentaire dont le montant ne peut être inférieur à 20 % du cachet de base du service de 3 heures.
Cette responsabilité artistique particulière est déterminée d'un commun accord entre l'employeur et l'artiste.
Une majoration de 50 % du cachet de base est allouée aux musiciens d'un ensemble instrumental ou vocal agissant en tant que tels répartis en trio, quatuor ou quintette, avec un minimum de 8 mesures.
Pour l'enregistrement phonographique d'une œuvre symphonique appartenant au répertoire classique, une majoration de 50 % du cachet de base est allouée pour les prestations de violon solo et l'artiste musicien responsable d'un pupitre ou d'une section selon la classification et l'organisation traditionnelles des pupitres en usage dans la profession bénéficie d'une majoration de 10 % du cachet de base.
A l'expiration de son contrat, l'artiste fera ses meilleurs efforts pour effectuer les services ou les journées de travail supplémentaires nécessaires à l'achèvement du ou des phonogrammes mentionnés à son contrat de travail.
Les dates sont fixées par l'employeur, compte tenu des engagements que l'artiste aurait pu contracter par ailleurs.
Le service ou la journée supplémentaire sera rémunéré sur la base du salaire prévu au contrat.
En vertu des dispositions de l'article L. 1243-1 (ancien art. L. 122-3-8, alinéa 1) du code du travail et sous réserve de la période d'essai, le contrat de travail conclu entre un artiste et un employeur ne peut être rompu avant l'échéance du terme, sauf accord des parties, qu'en cas de faute grave ou de force majeure ou, par dérogation, à l'initiative de l'artiste lorsque celui-ci justifie d'une embauche pour une durée indéterminée dans les conditions prévues par l'article L. 1243-2 (ancien art. L. 122-3-8, alinéa 2) du code du travail.
Hors faute grave de l'artiste interprète ou cas de force majeure, la rupture anticipée du contrat de l'artiste interprète par l'employeur ouvre droit à des dommages et intérêts d'un montant au moins égal aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme du contrat conformément à l'article L. 1243-4 (ancien art. L. 122-3-8, alinéa 3) du code du travail. En conséquence, dans les hypothèses évoquées à l'alinéa précédent, hors cas de force majeure, l'employeur sera tenu de payer à l'artiste le salaire relatif aux prestations prévues dans le contrat de travail et pourra utiliser les prestations enregistrées moyennant le respect des dispositions du présent titre.
En cas de force majeure, il sera fait application des dispositions de l'article L. 1243-4 (ancien art. L. 122-3-8) du code du travail.
De façon parallèle, conformément à l'article L. 1243-3 (ancien art. L. 122-3-8, alinéa 4) du code du travail, la méconnaissance par l'artiste des stipulations rappelées au premier alinéa ci-dessus ouvre droit pour l'employeur à des dommages et intérêts correspondant au préjudice subi.
Si un service ou une journée est annulée à l'initiative de l'employeur, il est alloué à l'artiste une indemnité égale au montant de la rémunération fixée par le contrat de travail pour le service ou la journée correspondant.
En vue du versement des congés payés dont ils bénéficient, tous les salariés relevant de la présente annexe sont affiliés à la caisse des congés spectacles.
Afin de permettre à chaque salarié de disposer de ses congés payés, l'entreprise devra s'acquitter de ses cotisations selon les taux en vigueur et délivrer au salarié le bulletin « congés spectacles » avec le bulletin de paie.
Pour l'application du second alinéa de l'article D. 7121-37 (ancien art. D. 762-8) du code du travail, le salaire minimum de référence devant être pris en compte pour calculer le montant de l'indemnité journalière de congé est celui fixé pour une journée d'enregistrement sans limitation de la durée d'interprétations, tel que fixé à l'article 3.4 du présent titre.
Il est rappelé que le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail n'est pas un temps de travail effectif et n'est en général pas rémunéré.
On appelle trajet tout déplacement du salarié pour se rendre quotidiennement de son domicile sur son lieu habituel de travail, ou en revenir.
En région parisienne, le lieu de travail est réputé habituel dès lors qu'il est situé jusqu'à 50 km de la porte de Paris la plus proche. En province, cette distance est mesurée par rapport à la périphérie urbaine.
Dans les cas où le contrat de travail mentionne un lieu habituel de travail, les déplacements dépassant le temps normal de trajet entre le domicile et ce lieu font l'objet, outre le remboursement des frais comme prévu au contrat de travail, de la contrepartie financière définie pour le temps de voyage.
Le temps de trajet n'est pas du temps de travail effectif.
Ainsi qu'il est mentionné à l'article 21 des dispositions communes de la présente convention collective, on appelle temps de transport tout déplacement professionnel au cours de l'horaire de travail.
Répond notamment à cette définition, le déplacement que le salarié effectue d'un site à l'autre de l'entreprise pendant l'horaire de travail ou entre l'entreprise et le lieu de travail lorsque le lieu de travail est différent de celui de l'entreprise.
Le temps de transport est du temps de travail effectif.
On appelle temps de voyage tout déplacement en dehors de la période de travail où aucune prestation de travail n'est effectuée et lorsque le salarié ne retourne pas à son domicile habituel à la fin de la journée. Il peut s'agir d'un samedi et/ ou d'un dimanche.
Les heures de voyage ne sont pas du temps de travail effectif, et elles ne sont pas décomptées comme telles. Toutefois, elles ne peuvent avoir pour effet de priver le salarié du jour de repos hebdomadaire obligatoire :
Le temps de voyage est indemnisé en fonction du cachet de base pour une séance de 3 heures, dans la limite de 8 heures par période de 24 heures.
– jusqu'à 4 heures : 2/10 de cachet de base ;
– entre 4 heures et 8 heures : 4/10 de cachet de base.
Sur accord des parties l'employeur peut remplacer l'indemnité pour heures de voyage par un repos compensateur au moins équivalent.
Dans le cas où le contrat de travail mentionne un lieu de travail nécessitant un déplacement excédant le trajet entre domicile et lieu de travail habituel, l'artiste percevra des indemnités de déplacement se décomposant comme suit :
– pour les frais de voyage (train, auto ou avion) prise en charge aux frais réels par l'employeur après accord entre les parties, étant précisé que si le salarié utilise son véhicule personnel, il percevra un remboursement kilométrique calculé sur les bases publiées annuellement par les services fiscaux comme prévu à l'article 23 des dispositions générales ;
– pour les frais d'hébergement, l'employeur aura le choix entre :
– soit rembourser les frais réels après accord entre les parties ;
– soit verser une indemnité journalière conventionnelle forfaitaire minimale dans les limites et les conditions prévues par l'URSSAF ;
– au jour de la signature de la présente convention collective, ces indemnités, sur la base de l'arrêté du 25 juillet 2005 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, sont égales à :
– repas : 16,10 € ;
– hébergement plus petit déjeuner : 57,80 € à Paris, Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis et Val-de-Marne et 42,80 € pour les autres départements de la métropole.
Une rémunération supplémentaire est allouée aux artistes musiciens appelés à jouer de 2 instruments ou plus au cours d'un même service. Elle est égale au minimum à :
– 15 % du cachet de base pour chaque instrument supplémentaire de même famille, avec un maximum de 20 % ;
– 25 % du cachet de base pour chaque instrument supplémentaire de familles différentes, avec un maximum de 50 %.
Les conditions d'octroi de cette rémunération sont fixées ci-dessous conformément à la liste des instruments relevant de l'une ou l'autre des catégories susvisées conformément aux usages de la profession :
– à titre d'exemple dans la catégorie 15 à 20 % (instrument supplémentaire de même famille) : flûte et piccolo, clarinette et clarinette basse, hautbois et cor anglais, basson et contrebasson, saxophone et saxophone basse, trompette et bugle, trombone et trombone basse, violon et alto, etc. ;
– à titre d'exemple dans la catégorie 25 à 50 % (instruments supplémentaires de familles différentes) : flûte et saxophone, clarinette et saxophone basse ou ténor, flûte et clarinette, guitare et mandoline, clavier et ondes martenot, accordéon et bandonéon, etc.
Une majoration du cachet de base de 20 % est allouée aux artistes musiciens engagées par l'employeur pour jouer de certains instruments considérés comme spéciaux. L'énumération desdits instruments est fixée dans la liste ci-dessous, conformément aux usages de la profession :
– cor en si aigu ; wagner tuben ; flûte basse (do grave) ; clarinette contrebasse ; saxophone sopranino ; saxophone basse ; contre tuba ; trompette en ré, mi, fa et si aigu ; hélicon ; sarrusophone ; contrebasse à 5 cordes ; guitare espagnole ; guitare à 12 cordes ; steel-guitare seule ; mandoline, etc. ;
– tous les instruments anciens (quand utilisés en complément d'instruments modernes) : luth, hautbois d'amour, viole de gambe, serpent, cor naturel, etc.
Cette liste, non exhaustive, pourra être complétée par accord entre les parties.
Les indemnités de transports d'instrument se répartissent en 2 catégories :
1. Petit transport : pour saxo-baryton, accordéon, glockenspiel, trombone basse, tuba, tumba, saxo alto jouant le saxo ténor, guitare électrique avec ampli (jusqu'à 2 instruments), petits matériels de batterie, clavier portable (dans la limite d'un instrument), flûte octobasse.
2. Gros transport : pour violoncelle, contrebasse, sous-bassophone, contre-tuba, hélicon, contrebasson, saxo-basse, xylophone, matériel de batterie, harpe, vibraphone, marimba et timbales symphoniques, guitares électriques avec ampli (plus de 2 instruments), ondes martenot, claviers portables (à partir de 2 instruments).
Ces indemnités de transport ne peuvent se cumuler.
Lorsque les instruments sont fournis par l'employeur, les indemnités de transport ne sont pas dues.
L'artiste musicien qui participe à 2 services consécutifs ou plus dans la même journée et dans le même lieu ne perçoit qu'une seule indemnité de transport.
Le montant des indemnités de transport d'instrument est fixé ci-dessous ; celles-ci peuvent être réexaminées chaque année dans le cadre de la commission nationale de négociation, étant précisé qu'il n'y a pas de corrélation entre les variations du cachet de base et celles de l'indemnité de transport :
– petit transport : 18 € ;
– gros transport : 68 €.
L'employeur est présumé fournir les instruments suivants : piano, harmonium, clavecin, orgue électrique, célesta, ondes martenot, timbales, marimba, fairlight, synclavier, emulator, theriminovox, trautonium et, de façon générale, clavier non portable.
En général, l'employeur prend en charge le transport et la location de ces instruments.
A défaut, lorsque ces instruments ne peuvent être fournis par l'employeur et que leur location est demandée aux artistes musiciens, l'employeur est tenu de rembourser les frais de location supportés par ces derniers, tels qu'ils sont mentionnés sur la facture qu'ils doivent lui présenter.
Dans le cas de la captation d'un spectacle, l'artiste fait l'objet d'un engagement spécifique au titre de sa prestation sur scène. Seul le contrat de travail visé à l'article 1.1 de la présente annexe, qui est conclu par l'artiste avec un employeur au sens dudit article 1.1 ayant la responsabilité de l'enregistrement, est soumis aux présentes.
Est considéré comme « spectacle » au sens du présent article tout spectacle vivant destiné à se dérouler devant un public et dans lequel l'artiste est présent physiquement, que ce spectacle ait ou non subi des modifications en fonction des exigences de l'enregistrement.
Est considéré comme « captation d'un spectacle » au sens du présent article tout enregistrement des interprétations de l'artiste par l'employeur, pendant la représentation d'un spectacle ou lors des répétitions, en vue d'une exploitation sonore ou audiovisuelle desdites interprétations, à l'exclusion des captations promotionnelles et des captations événementielles.
Est considérée comme « captation promotionnelle » au sens du présent article toute captation d'un spectacle aux fins de le présenter par extraits pour le promouvoir. Par « extraits » on entend une succession de présentations de la captation du spectacle dont chacune est inférieure à la durée du titre qui y est capté telle que déclarée auprès des sociétés d'auteurs et de compositeurs.
Est également considérée comme " captation promotionnelle " toute captation de spectacle aux fins de le présenter pour le promouvoir sur un service de communication au public en ligne dès lors que la durée effectivement utilisée de la captation est inférieure ou égale à 10 minutes, que cette captation ne comporte pas plus de trois œuvres musicales différentes (par extrait ou en intégralité) et que la captation est mise à disposition gratuitement par le service de communication au public en ligne et ne génère aucun chiffre d'affaires au bénéfice du producteur phonographique.
Il est précisé que cette définition ne s'applique pas :
- lorsque la captation est diffusée sur un service de radio tel que défini à l'article 2 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 ;
- lorsque la captation est mise à disposition par le service de communication au public en ligne sous forme de téléchargement.
Les entreprises relevant du champ d'application de la présente convention s'engagent à faire leurs meilleurs efforts pour limiter la fenêtre d'exposition des captations promotionnelles sur des services de communication au public en ligne à une durée n'excédant pas 6 mois à compter de la première mise en ligne.
L'artiste recevra un salaire minimum égal :
- lorsque le nombre maximum de minutes captées effectivement utilisées est inférieur ou égal à 20 minutes, au montant du cachet de base dû pour un service de 3 heures tel que déterminé à l'article 3.2 du présent titre ;
- lorsque le nombre maximum de minutes captées effectivement utilisées est compris entre 20 minutes et 27 minutes, au montant du cachet de base dû pour un service de 4 heures tel que déterminé à l'article 3.2 du présent titre ;
- lorsque le nombre maximum de minutes captées effectivement utilisées est supérieur à 27 minutes :
- pour la première captation d'une représentation avec l'artiste : à 200 % du salaire minimum conventionnel prévu pour le type de représentations considérées dans la convention collective du spectacle vivant applicable ;
- pour les deux captations suivantes de représentations du même spectacle avec l'artiste ou, en cas de tournée, de représentations avec l'artiste dans la même tournée : à 50 % du salaire minimum conventionnel prévu pour le type de représentations considérées dans la convention collective du spectacle vivant applicable ;
- au-delà de trois captations, dont le nombre de minutes effectivement utilisées est supérieur à 27 minutes, du même spectacle ou, en cas de tournée, au-delà de la captation de trois représentations successives dans une même tournée, une négociation de gré à gré devra intervenir entre l'artiste et l'employeur, étant précisé que la rémunération totale minimum pour l'ensemble de ces captations devra en tout état de cause être égale à 300 % du salaire minimum conventionnel prévu pour le type de représentations considérées dans la convention collective du spectacle vivant applicable.
Pour les captations d'une durée inférieure ou égale à 27 minutes, le nombre maximum de minutes captées effectivement utilisées doit être fixé par les parties avant le début de la captation ou de la série de captations.
Dispositions transitoires :
Compte tenu des pratiques de sociétés tierces à la présente convention consistant, en cas de retransmission de concert en direct et/ ou en différé, à faire supporter le poids de la rémunération des artistes interprètes sur les producteurs phonographiques, les parties à la présente convention conviennent, à titre transitoire pour une période tacitement reconductible de 1 an, des dispositions suivantes dans l'attente d'une concertation sur cette problématique de l'ensemble de la filière musicale, des pouvoirs publics et des sociétés tierces concernées :
En cas de captation événementielle - définie comme toute captation d'un spectacle initiée par un tiers aux fins de retransmissions en direct et/ ou en différé -, lorsque l'artiste est rémunéré directement par une entreprise relevant du champ de la présente convention collective, le salaire minimum est égal à : 50 % du cachet de base dû pour un service de 4 heures visé à l'article 3.2 de la présente annexe, quel que soit le nombre de minutes captées effectivement utilisées.
A toutes fins utiles, il est précisé que l'exploitation de ladite captation événementielle par le producteur phonographique dans un cadre excédant la retransmission par un tiers devra faire l'objet au bénéfice de l'artiste d'un complément de rémunération conforme aux minima de la présente convention.
En cas de participation d'un artiste tel que défini à l'article 3 du présent titre à un spectacle vivant promotionnel au sens de l'article 2.3.1 de la présente annexe, le montant de la rémunération minimum qui lui est due à ce titre est de 92 € de salaire brut par représentation dans un magasin et de 125 € de salaire brut par représentation dans une salle de spectacle.
Le salaire dû à l'artiste lui est versé sous forme de cachets dont le minimum est celui fixé au paragraphe précédent.
Le bulletin de salaire délivré à l'artiste indique le nombre de cachets.
3.21. Exercice du droit d'autoriser
Aux termes de l'article L. 212-3 du code de la propriété intellectuelle :
« Sont soumises à l'autorisation écrite de l'artiste interprète la fixation de sa prestation, sa reproduction et sa communication au public, ainsi que toute utilisation séparée du son et de l'image de la prestation lorsque celle-ci a été fixée à la fois pour le son et l'image.
Cette autorisation et les rémunérations auxquelles elle donne lieu sont régies par les dispositions des articles L. 7121-2 et suivants (ancien art. L. 762-1) et L. 7121-8 (ancien art. L. 762-2) du code du travail, sous réserve des dispositions de l'article L. 212-6 du présent code . »
En vertu de l'article L. 212-3 du code de la propriété intellectuelle, l'existence d'un contrat de travail n'emportant pas dérogation à la jouissance des droits de propriété intellectuelle, l'autorisation de l'artiste interprète est exigée pour chaque mode d'exploitation de sa prestation.
Aux fins de la présente convention, les stipulations du contrat de travail ayant pour objet d'autoriser le producteur de phonogrammes à fixer et exploiter la prestation de l'artiste interprète valent autorisation écrite préalable au sens de l'article L. 212-3 du code de la propriété intellectuelle à la condition que celles-ci déterminent par écrit avec précision le domaine de l'autorisation quant à sa destination, quant à son territoire et quant à sa durée.
Le contrat de travail détermine, en outre, les modalités et conditions de la rémunération due à l'artiste interprète au titre de chaque mode d'exploitation de la fixation de sa prestation qu'il a consenti à autoriser, sans que la rémunération d'une autorisation déterminée puisse être inférieure au montant minimum correspondant tel que fixé aux articles 3.2 à 3.4 et 3.19 ainsi que, le cas échéant, aux articles 3.24.2,3.24.3 et 3.27 à 3.28 du présent titre.
La nomenclature des modes d'exploitation de la fixation de la prestation de l'artiste interprète, ci-après dénommée « nomenclature des modes d'exploitation », a pour objet de déterminer les montants minimaux de rémunération dus à l'artiste interprète au titre des modes d'exploitation de la fixation de sa prestation qu'il est susceptible d'autoriser.
La nomenclature des modes d'exploitation est révisée en tant que de besoin selon la procédure définie à l'article 3.23 du présent titre.
Sans préjudice du droit de saisir les tribunaux compétents, toute difficulté relative à l'interprétation ou l'application de la nomenclature des modes d'exploitation peut être soumise à la commission paritaire d'interprétation et de conciliation prévue à l'article 9 des dispositions communes de la présente convention collective nationale de l'édition phonographique. La procédure de saisine de la commission paritaire d'interprétation et de conciliation ainsi que les règles régissant ses délibérations sont définies à l'article 9 précité.
Les définitions des modes d'exploitation figurant à la nomenclature des modes d'exploitation sont sans préjudice des dispositions des articles L. 214-1 et suivants ainsi que L. 311-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle ou d'autres dispositions du droit positif français ou étranger relatives aux droits des artistes interprètes attachés aux licences légales ou aux droits à rémunération dont l'exercice incombe exclusivement aux sociétés de perception et de répartition de droits.
Il est précisé en outre que, dans la nomenclature ci-dessous :
– chaque mode d'exploitation vise l'ensemble des actes (notamment : reproduction, mise à la disposition et communication au public, en intégralité ou par extrait) qui y sont liés, de même que les actes de publicité des exploitations, produits ou services concernés ;
– les exploitations visées dans la nomenclature peuvent être réalisées par les employeurs, ou par des tiers à travers une autorisation d'exploitation accordée par les employeurs.
Par ailleurs, en fonction de la spécificité de certaines activités des employeurs et/ ou des évolutions constatées dans le secteur, les parties pourront être amenées à décider de fixer, en annexe à la présente convention, d'autres nomenclatures des modes d'exploitation qui régiront les situations qui y sont expressément désignées. Ces nomenclatures seront soumises aux dispositions du présent titre, sauf dispositions particulières convenues entre les parties à la présente convention collective. Il est précisé que, sauf nouvelle nomenclature définie à cet effet par les signataires de la présente convention, la nomenclature définie à l'article 3.22.2 et les rémunérations prévues aux articles 3.24 à 3.27 s'appliquent à l'exploitations des prestations des artistes interprètes fixées dans le cadre de la captation d'un spectacle, sonore ou audiovisuelle, telle que prévue à l'article 3.19 ci-dessus.
La nomenclature des modes d'exploitation est définie comme suit :
Mode A : exploitation de phonogrammes par voie de mise à la disposition du public, y inclus :
– la mise à la disposition du public sous forme matérielle d'exemplaires de phonogrammes hors location, notamment par la vente, l'échange ou le prêt ;
– la mise à la disposition du public sous forme immatérielle d'exemplaires de phonogrammes communiqués à la demande par un service de communication électronique, notamment par voie de téléchargement ou de flux continu interactif (« streaming »), telle que prévue à l'article 3.2 de la directive 2001/29/ CE du 22 mai 2001.
Mode B : mise à la disposition du public sous forme matérielle d'exemplaires de phonogrammes par la location.
Mode C : exploitation de phonogrammes par des services de communication électronique, de façon incorporée à des programmes composés d'une suite ordonnée d'émissions sonores destinés à être reçus simultanément par l'ensemble du public ou une catégorie de public, y inclus :
– la réalisation et la diffusion de programmes qui n'entrent pas dans le champ des dispositions de l'article L. 214-1 du code de la propriété intellectuelle ;
– la réalisation et la diffusion de publicités radiophoniques ;
– la réalisation et la diffusion de bandes play-back partiel en direct.
Mode D : exploitation de phonogrammes non couverte par un autre mode d'exploitation visé à la présente nomenclature, notamment aux fins d'une communication au public ne relevant pas d'un de ces modes d'exploitation, y inclus :
– l'illustration sonore de spectacles ;
– la réalisation et l'exploitation de bases de données pour la sonorisation de lieux publics ;
– la réalisation et la communication de publicités sonores dans des lieux publics ;
– la réalisation et la communication d'attentes musicales téléphoniques ;
– la réalisation et la communication de messageries téléphoniques ;
– le stockage de phonogrammes à des fins d'archivage ou d'étude.
Mode E : exploitation de phonogrammes incorporés dans des vidéogrammes (ou de captations audiovisuelles), y inclus :
– la réalisation et l'exploitation de vidéomusiques ;
– la réalisation et l'exploitation de films cinématographiques ;
– la réalisation et l'exploitation de publicités audiovisuelles ;
– la réalisation et l'exploitation d'autres vidéogrammes.
Mode F : exploitation de phonogrammes incorporés dans des produits multimédias, y inclus :
– la réalisation et l'exploitation de jeux vidéo ;
– la réalisation et l'exploitation d'encyclopédies interactives ;
– la réalisation et l'exploitation de bases de données pour des bornes de consultation interactive situées dans les lieux publics ;
– la réalisation et l'exploitation de sites web.
La nomenclature est établie selon l'application du droit positif à la date de la signature de la présente convention collective.
Il est expressément précisé que l'exploitation de la fixation de la prestation de l'artiste aux fins de l'illustration sonore de spectacles, ainsi que de la réalisation et la diffusion de bandes play-back, doit faire l'objet de dispositions particulières à l'article 3.27 du présent titre.
En cas de captation d'un spectacle, lorsque le nombre de minutes captées effectivement utilisées est supérieur à 27 minutes, le salaire minimum correspondant de l'article 3.19 de la présente annexe a également pour objet de rémunérer l'exploitation du vidéogramme issu de la captation par voie de mise à la disposition du public, y inclus :
- la mise à la disposition du public sous forme matérielle d'exemplaires de vidéogrammes hors location, notamment par la vente, l'échange ou le prêt ;
- la mise à la disposition du public sous forme immatérielle d'exemplaires de vidéogrammes communiqués à la demande par un service de communication électronique, notamment par voie de téléchargement ou de flux continu interactif (" streaming "), telle que prévue à l'article 3.2 de la directive 2001/29/ CE du 22 mai 2001.
Les parties à la présente convention peuvent à tout moment décider de réviser par avenant la nomenclature des modes d'exploitation.
Les parties se réunissent pour examiner les éventuels besoins de révision de la nomenclature des modes d'exploitations à l'issue d'un délai de 3 années suivant la signature de la présente convention, puis à l'issue de chaque période de 5 années, ainsi qu'à l'occasion de la négociation annuelle à la demande d'au moins une organisation d'employeurs ou de fédérations signataires de la présente convention membres d'au moins une confédération représentatives des salariés au niveau national.
Dans tous les cas, un expert peut examiner l'évolution des conditions économiques de la nomenclature.
Il peut être désigné par les parties à la présente convention collective afin de les éclairer sur l'éventuelle nécessité de procéder à une révision de la nomenclature des modes d'exploitation. L'expert, qui doit rendre son rapport dans un délai maximal de 4 mois, est choisi sur une liste arrêtée d'un commun accord entre les parties ou, à défaut d'accord, sur la liste des experts auprès de la cour d'appel de Paris.
Le financement de cette mission d'expert est assuré par les organisations d'employeurs dans la limite de 10 195 € révisé annuellement sur la base de l'évolution de l'indice SYNTEC, sauf accord contraire des deux parties.
Conformément à l'article 5 du protocole d'accord relatif au financement du paritarisme dans la branche de l'édition phonographique, dans l'hypothèse où subsiste un reliquat dans l'enveloppe de 20 % destinée au remboursement des frais, il pourra être affecté, en tout ou partie, au financement de l'expert sur simple accord de l'association de gestion conformément à ses statuts.
Cette désignation est de droit lorsque la demande émane d'au moins une organisation d'employeurs signataire de la présente convention ou d'une fédération signataire de la présente convention membre d'une confédération représentative des salariés au niveau national, et lorsque la désignation d'un tel expert n'est pas déjà intervenue au cours des 5 années précédant la demande.
L'expert peut conclure à la survenance de modifications substantielles. Dans cette hypothèse, les parties doivent se réunir pour examiner de bonne foi la révision de cette nomenclature sur les points désignés par l'expert.
A l'occasion de l'examen par la commission paritaire d'interprétation et de conciliation prévue à l'article 9 des dispositions communes de la présente convention d'une difficulté visée à l'article 3.22 du présent titre portant sur la nomenclature des modes d'exploitation, celle-ci peut émettre un avis qui doit alors nécessairement être examiné lors de la prochaine négociation annuelle.
Le salaire minimum, tel que déterminé aux articles 3.2 à 3.4 et 3.19 du présent titre, selon le mode d'engagement, a pour objet de rémunérer, outre la prestation de travail liée à l'enregistrement, l'autorisation de fixer la prestation de l'artiste interprète ainsi que l'autorisation d'exploiter, directement ou indirectement, la fixation de la prestation selon les exploitations visées au A de la nomenclature des modes d'exploitation telle que définie à l'article 3.22 du présent titre.
Outre les rémunérations prévues aux articles 3.2.1 et suivants, l'artiste interprète qui consent à autoriser le producteur de phonogrammes à exploiter, directement ou indirectement, la fixation de sa prestation selon les exploitations incluses au B, C, D, E ou F de la nomenclature des modes d'exploitation telle que définie à l'article 3.22 du présent titre, perçoit la rémunération forfaitaire complémentaire correspondante dont le montant minimum est déterminé selon les modalités fixées à l'article 3.25 du présent titre, en fonction de la durée du titre, ou du mouvement ou du découpage prévu dans la partition (scènes ou numéros) pour ce qui concerne les œuvres du répertoire classique ou contemporain, à la fixation duquel l'artiste a contribué pour la réalisation du ou des projets artistiques (album, single …) définis dans son contrat de travail.
Il est convenu que les rémunérations pour chaque mode d'exploitation sont réparties comme suit :
– 50 % pour la mise à disposition sous forme matérielle ;
– 50 % pour la mise à disposition sous forme immatérielle.
Le cas échéant, les rémunérations complémentaires forfaitaires correspondant respectivement aux B, C, D, E ou F de la nomenclature des modes d'exploitation se cumulent.
Les rémunérations complémentaires forfaitaires prévues au présent article, dont les modalités de calcul sont précisées à l'article 3.25, ont la qualité de salaire.
Lorsqu'un artiste interprète a autorisé l'exploitation de sa prestation dans le cadre du ou de la nomenclature des modes d'exploitation et que les employeurs ont confié la gestion d'une exploitation incluse dans ce mode aux sociétés de perception et de répartition de droits de producteurs de phonogrammes suivantes : société civile des producteurs phonographiques (scpp) ou société civile des producteurs de phonogrammes en France (sppf), constituée conformément aux articles L. 321-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle, l'artiste interprète perçoit, outre la ou les rémunérations forfaitaires complémentaires visées à l'article 3.24.2 ci-dessus dont les modalités de calcul sont fixées à l'article 3.25, une rémunération complémentaire proportionnelle dont le montant est déterminé selon les modalités de calcul fixées aux articles 3.26 et 3.27.
Il est également convenu que une fois qu'une gestion collective conforme à l'alinéa ci-dessus aura effectivement été mise en œuvre pour une exploitation particulière d'une fixation au sein d'un mode d'exploitation, même temporairement, les artistes concernés conserveront à l'égard de l'employeur concerné leur droit à rémunération proportionnelle prévue au présent article sur l'exploitation considérée, même si celle-ci est ensuite retirée du mandat d'une société de perception et de répartition des droits des producteurs de phonogrammes.
Au jour de la signature de la présente convention collective, les exploitations faisant l'objet d'une gestion collective par les sociétés de perception et de répartition de droits de producteurs de phonogrammes au sens du présent article sont les suivantes :
Mode A :
– le prêt de phonogrammes ;
– la sonorisation et l'exploitation de services audiotel à l'aide d'extraits de phonogrammes ;
– la mise à la disposition du public à la demande en téléchargement ou en flux continu (« streaming ») par un service de communication électronique de programmes composés pour partie de phonogrammes (« podcasting » ou programmes d'archives).
Mode C :
– la diffusion de programmes visés à ce mode à titre primaire sur l'internet ou sur des réseaux câblés, ainsi que leur retransmission sur des réseaux de téléphonie mobile.
Mode D :
– la réalisation et l'exploitation de bases de données pour la sonorisation de lieux publics ;
– la réalisation et la communication d'attentes musicales téléphoniques à l'aide d'extraits de phonogrammes ;
– le stockage de phonogrammes à des fins d'archivage ou d'étude ;
– l'utilisation de phonogrammes publiés à des fins de commerce dans le cadre de l'illustration d'un spectacle, étant précisé que cette exploitation fait l'objet de stipulations particulières à l'article 3.27 de la présente annexe.
Mode E :
– la radiodiffusion télévisuelle de vidéomusiques.
Mode F :
– la réalisation et l'exploitation de sites web à l'aide d'extraits de phonogrammes ;
– la réalisation et l'exploitation de bornes de consultation interactive dans les lieux publics à l'aide d'extraits de phonogrammes.
La rémunération complémentaire proportionnelle correspondant à l'exploitation concernée autorisée est versée 1 mois après la répartition des sommes correspondantes aux producteurs de phonogrammes, aussi longtemps que dure l'autorisation à laquelle l'artiste a consenti, par la société de perception et de répartition de droits de producteurs de phonogrammes à l'artiste musicien par l'intermédiaire de la société de perception et de répartition de droits d'artistes interprètes compétente, sauf choix exprès contraire exprimé par l'artiste dans son contrat de travail, les modalités de versement étant alors définies contractuellement.
La mise en application du présent article doit donner lieu à une négociation avec la société ci-dessus aux fins d'un accord qui sera annexé à la présente annexe. Dans le cas où l'impossibilité de mener à bien cette négociation serait constatée, les sommes correspondantes seront versées sur un compte bloqué pour permettre aux parties de se réunir afin de préciser les modalités d'application du présent article.
Un accord sera en outre conclu par les signataires de la présente convention avec les sociétés de perception et de répartition des droits des producteurs de phonogrammes afin de compléter en tant que de besoin les modalités de mise en œuvre des stipulations du présent article. Cet accord sera annexé à la présente annexe. Il prévoira les modalités de présentation annuelle par ces sociétés aux signataires de la présente annexe, de leur perception et de l'application de la présente annexe au cours de l'année écoulée.
Le paiement des sommes qui seraient dues individuellement à des artistes ne sera effectué par la société de perception et de répartition des droits du producteur que lorsque les sommes dues atteindront 30 € ou, si elles sont dues depuis plus de 2 ans, sur demande de l'artiste. A défaut, elles seront portées en compte.
La rémunération complémentaire forfaitaire prévue à l'article 3.24.2 du présent titre est calculée selon les modalités suivantes :
Pour chaque titre :
– tranche A : de 1 à 10 musiciens ;
– tranche B : les 10 musiciens supplémentaires (total de 20 musiciens au plus) ;
– tranche C : les 10 musiciens supplémentaires (total de 30 musiciens au plus) ;
– tranche D : les musiciens supplémentaires (total de 31 musiciens et au-delà).
La dégressivité de la rémunération individuelle des musiciens par mode doit cesser au-delà de 40 musiciens.
CB = cachet de base de 3 heures
En salaires bruts
Mode | Paiement initial | Paiement différé (payable uniquement lors de la première exploitation dans le mode concerné) |
|
---|---|---|---|
b (exclusivement en cas de location d'exemplaires matériels) |
A définir* * Chaque année, lors de la négociation annuelle sur les salaires, le sujet sera évoqué en relation avec l'économie éventuelle de ce mode d'exploitation |
A définir | |
c | – A : 1,5 % CB par musicien et par minute ; – B : 1 % CB par musicien supplémentaire et par minute ; – C : 0,5 % CB par musicien supplémentaire et par minute ; – D : 0,25 % CB par musicien supplémentaire et par minute, répartis entre les musiciens par parts égales |
ou | – C : 1,8 % CB par musicien et par minute ; – B : 1,2 % CB par musicien supplémentaire et par minute ; – C : 0,6 % CB par musicien supplémentaire et par minute ; – DD : 0,3 % CB par musicien supplémentaire et par minute, répartis entre les musiciens par parts égales |
d | – C : 1,5 % CB par musicien et par minute ; – B : 1 % CB par musicien supplémentaire et par minute ; – C : 0,5 % CB par musicien supplémentaire et par minute ; – D : 0,25 % CB par musicien supplémentaire et par minute, répartis entre les musiciens par parts égales |
ou | – C : 1,8 % CB par musicien et par minute ; – B : 1,2 % CB par musicien supplémentaire et par minute ; – C : 0,6 % CB par musicien supplémentaire et par minute ; – DD : 0,3 % CB par musicien supplémentaire et par minute, répartis entre les musiciens par parts égales |
e | – C : 1,5 % CB par musicien et par minute ; – B : 1 % CB par musicien supplémentaire et par minute ; – C : 0,5 % CB par musicien supplémentaire et par minute ; – D : 0,25 % CB par musicien supplémentaire et par minute, répartis entre les musiciens par parts égales |
ou | – C : 1,8 % CB par musicien et par minute ; – B : 1,2 % CB par musicien supplémentaire et par minute ; – C : 0,6 % CB par musicien supplémentaire et par minute ; – D : 0,3 % CB par musicien supplémentaire et par minute, répartis entre les musiciens par parts égales |
f | – C : 1,5 % CB par musicien et par minute ; – B : 1 % CB par musicien supplémentaire et par minute ; – C : 0,5 % CB par musicien supplémentaire et par minute ; – D : 0,25 % CB par musicien supplémentaire et par minute, répartis entre les musiciens par parts égales |
ou | – C : 1,8 % CB par musicien et par minute ; – B : 1,2 % CB par musicien supplémentaire et par minute ; – C : 0,6 % CB par musicien supplémentaire et par minute ; – D : 0,3 % CB par musicien supplémentaire et par minute, répartis entre les musiciens par parts égales |
Tout musicien ayant participé à l'enregistrement d'un titre, ou d'un mouvement ou du découpage prévu dans la partition (scènes ou numéros) pour ce qui concerne les œuvre du répertoire classique ou contemporain, et ayant autorisé l'employeur à exploiter ses prestations pour le ou les modes considérés, sera rémunéré pour la durée du titre ou du mouvement, indépendamment de la durée de sa prestation au sein de ce titre ou de ce mouvement, avec un minimum de 7 minutes par projet artistique auquel le musicien a participé (album, single...). Même si la durée totale d'utilisation par l'employeur de la prestation du musicien pour la réalisation du projet artistique (album, single …) auquel il a participé est inférieure à cette durée.
Il est précisé que le paiement de chaque rémunération complémentaire forfaitaire est libératoire pour l'ensemble des exploitations entrant dans le champ du mode d'exploitation considéré et autorisé, sans préjudice de l'obligation de verser les rémunérations prévues aux articles 3.26 et 3.27 lorsqu'elles sont applicables.
Le paiement des rémunérations complémentaires différées dues aux artistes sera effectué par l'employeur dès lors que les sommes dues atteindront 30 € ou, si elles sont dues depuis plus de 2 ans, sur demande de l'artiste. A défaut, elles seront portées en compte.
Concernant le paiement différé, les parties conviennent de faire un bilan du fonctionnement de la procédure au bout de 3 ans.
A titre d'illustration, le calcul des rémunérations prévues au présent article s'effectue de la manière suivante :
Pour un album de 60 minutes, avec 19 musiciens sur chaque titre de l'album, en paiement immédiat, les rémunérations complémentaires forfaitaires minimales sont égales à :
– tranche A : les 10 premiers musiciens : (1,5 % cb) × 10 × 60 ;
– tranche B : les 10 musiciens suivants : + (1 % cb) × 10 × 60
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
= total par mode
Soit total au titre du mode B
+ total au titre du mode C
+ total au titre du mode D
+ total au titre du mode E
+ total au titre du mode F
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
= total général brut, à répartir entre les musiciens par parts égales
La rémunération proportionnelle complémentaire prévue à l'article 3.24.3 du présent titre est calculée de la manière suivante : 6 % des sommes nettes collectées par la société de perception et de répartition des droits du producteur (par enregistrement auquel l'artiste interprète à participé) à répartir entre les artistes interprètes relevant du présent titre ayant participé à l'enregistrement selon les modalités définies à l'article 3.24.3. Par recettes nettes collectées on entend les recettes brutes hors taxes perçues auprès des utilisateurs par la société de perception et de répartition des droits de producteurs concernée, déduction faite de frais de gestion de cette société de perception et de répartition des droits au titre de l'exploitation en cause tels que définis dans l'accord visé à l'article 3.24.3.
La rémunération complémentaire proportionnelle prévue au présent article constitue une redevance au sens de l'article L. 7121-8 (ancien art. L. 762-2) du code du travail. Elle n'a pas le caractère de salaire. Si cette qualification devait être modifiée, il conviendrait d'ouvrir une négociation spécifique.
3.27. Barème spécifique fixant les minima de rémunération des autorisations relatives aux utilisations des phonogrammes ayant une incidence directe sur l'emploi des artistes
Les exploitations visées au dernier alinéa de l'article 3.22.2 du présent titre font l'objet d'un barème spécifique de rémunération, complémentaire de celui visé à l'article 3.25 ci-dessus, tel que défini ci-après :
– illustration sonore de spectacles à l'aide de phonogrammes publiés à des fins de commerce ou d'extraits de ceux-ci, sauf en cas d'utilisation en mode play-back (mode D) : 20 % des sommes nettes collectées à ce titre par la société de perception et de répartition des droits du producteur (par enregistrement auquel l'artiste interprète à participé) à répartir entre les artistes interprètes relevant du présent titre ayant participé à l'enregistrement selon les modalités définies à l'article 3.24.3. Par recettes nettes collectées on entend les recettes brutes hors taxes perçues par la société de perception et de répartition des droits de producteurs auprès des utilisateurs, déduction faite des frais de gestion de la société de perception et de répartition des droits au titre de l'exploitation en cause ;
– illustration sonore de spectacles à l'aide de phonogrammes publiés à des fins de commerce ou d'extraits de ceux-ci, en cas d'utilisation en mode play-back (mode D) : 30 % des sommes nettes collectées à ce titre par la société de perception et de répartition des droits du producteur (par enregistrement auquel l'artiste interprète à participé) à répartir entre les artistes interprètes relevant du présent titre ayant participé à l'enregistrement selon les modalités définies à l'article 3.24.3. Par recettes nettes collectées on entend les recettes brutes hors taxes perçues par la société de perception et de répartition des droits de producteurs auprès des utilisateurs, déduction faite des frais de gestion de la société de perception et de répartition des droits au titre de l'exploitation en cause.
La rémunération complémentaire proportionnelle prévue au présent article constitue une redevance au sens de l'article L. 7121-8 (ancien art. L. 762-2) du code du travail. Elle n'a pas le caractère de salaire. Si cette qualification devait être modifiée, il conviendrait d'ouvrir une négociation spécifique.
Une contribution à un programme social sera calculée annuellement selon les modalités définies ci-dessous.
L'assiette de cette contribution est constituée de la somme des résultats d'exploitation reportés sur la liasse fiscale des employeurs pour ce qui concerne leur activité de production, d'édition ou de distribution de phonogrammes ou de vidéomusiques, calculée comme suit.
Cumul des résultats fiscaux d'exploitation (bénéfices ou pertes) des employeurs au titre de leur activité de production, d'édition ou de distribution de phonogrammes ou de vidéomusiques, avant impôts, avant résultats exceptionnels et résultats financiers, au titre des exercices annuels dont la date de clôture est comprise entre le 1er avril d'une année N et le 31 mars de l'année N + 1, et ce au prorata des revenus des mises à la disposition du public, sous forme matérielle ou immatérielle, des phonogrammes produits en France dans le total des revenus des mises à la disposition du public, sous forme matérielle ou immatérielle, des phonogrammes en France, selon les statistiques publiées chaque année civile par le syndicat national de l'édition phonographique (snep).
Le taux est de 1 % net de frais de gestion.
Les sommes correspondantes sont prélevées par les sociétés de perception et de répartition des droits des producteurs de phonogrammes sur les droits répartis aux producteurs qui en dépendent, à proportion des droits répartis à chaque producteur par sa société de perception et de répartition pendant l'année de droits concernée.
Les sommes perçues sont affectées chaque année sous forme d'abondement d'un programme social créé à cet effet auprès du groupe Audiens par les partenaires sociaux signataires de la présente convention.
La détermination des artistes bénéficiaires de ces sommes, ainsi que les règles de versement de celles-ci sont définies dans une annexe spécifique à la présente annexe.
Les sommes dues au titre du présent article sont versées 1 an après la clôture des exercices annuels prévus ci-dessus (c'est-à-dire 1 an à compter du 31 mars de l'année N + 1 telle que définie ci-dessus) par les sociétés de perception et de répartition de droits de producteurs de phonogrammes au groupe Audiens.
La mise en application du présent article doit donner lieu à des négociations avec le groupe Audiens, aux fins d'un accord qui sera annexé à la présente annexe. Dans le cas où l'impossibilité de mener à bien ces négociations serait constatée, les sommes correspondantes seront versées sur un compte bloqué pour permettre aux parties de se réunir afin de préciser les modalités d'application du présent article.
Un accord sera en outre conclu par les signataires de la présente convention avec les sociétés de perception et de répartition des droits des producteurs de phonogrammes afin de compléter en tant que de besoin les modalités de mise en œuvre des stipulations du présent article. Cet accord sera annexé à la présente annexe.
En application des dispositions de l'article 5 du protocole additionnel au titre III de l'annexe III, une contribution correspondant aux rémunérations des artistes interprètes qui n'ont pas été identifiés ou retrouvés est versée par les producteurs de phonogrammes dans les mêmes conditions que les stipulations prévues à l'article 2 du protocole additionnel susvisé.
Cette contribution aura pour but d'alimenter un fonds de soutien à l'emploi des artistes interprètes.
Un accord entre les partenaires sociaux déterminera le fonctionnement de ce fonds, notamment le mode d'affectation des sommes ainsi que les salariés concernés.
Les stipulations des contrats de travail conclus en vue d'assurer la fixation de prestations à compter de l'entrée en vigueur du présent titre, doivent être conformes à ses dispositions.
Les dispositions applicables aux minima de rémunération sont celles du présent titre en vigueur lors de la fixation de la prestation. Toutefois, les contrats de travail doivent prévoir que tout acte d'exploitation de la prestation de l'artiste interprète est soumis à l'application des dispositions du présent titre relatives aux minima de rémunération qui sont en vigueur à la date à laquelle ledit acte d'exploitation intervient, sous réserve du caractère libératoire des versements effectués en application des articles 3.24.1 et 3.24.2 ci-dessus.
Les stipulations des articles 3.24.3, 3.26, 3.27 et 3.28 sont applicables aux prestations utilisables d'artistes fixées en application des contrats conclus antérieurement à la présente convention dès lors qu'elles n'appartiennent pas au domaine public.
Dans l'hypothèse où un acte d'exploitation d'une prestation d'artiste interprète fixée sous l'empire du présent titre se poursuivrait ou interviendrait à une date à laquelle la présente annexe n'est plus en vigueur, et jusqu'à conclusion d'une nouvelle annexe remplaçant la précédente, les montants minima de rémunération des fixations réalisées avant que la présente annexe cesse d'être en vigueur seront déterminés par application des dispositions du présent titre dans sa dernière version applicable, et ce pendant la durée de protection du droit d'autoriser de l'artiste aux termes de la réglementation applicable en France, dans la limite de l'autorisation d'exploitation que l'artiste interprète aura accordée à l'employeur.
Aux fins d'aider dans leurs opérations de répartition les sociétés de perception et de répartition des droits des artistes interprètes visées à l'article L. 321-1 du code de la propriété intellectuelle, une fiche d'identification des phonogrammes ou vidéogrammes enregistrés sous l'empire de la présente annexe et des artistes y ayant participé leur sera adressée par le producteur concerné ou par la personne mandatée par lui pour ce faire, notamment la société de perception et de répartition des droits dont il est membre, dans les 10 mois qui suivront la publication des phonogrammes ou les 6 mois qui suivront la communication au public des vidéogrammes.
Cette fiche d'identification comprend les informations fixées dans l'accord avec les sociétés de perception et de répartition des droits des producteurs de phonogrammes visé aux articles 3.24.3 et 3.28 de la présente annexe.
Le producteur ou son mandataire informera dans les 6 mois les sociétés de perception et de répartition des droits des artistes interprètes des modifications apportées à tout élément de la fiche.
Toute modification du modèle de fiche fera l'objet d'un avenant à la présente annexe.
Dans les 3 mois du début d'une exploitation donnant lieu, conformément aux dispositions de l'article 3.25, à un complément de rémunération différé, le producteur ou son mandataire adressera à l'artiste musicien une déclaration d'exploitation.
La situation des artistes interprètes engagés sur les vidéomusiques qui n'ont pas participé à la fixation des phonogrammes devra être négociée et donnera lieu à un accord qui sera joint à la convention collective sous forme d'avenant. Cette négociation devra être conclue au plus tard le 30 juin 2009.
Sans préjudice des dispositions générales du titre Ier de la présente annexe, les dispositions du présent titre III fixent les conditions particulières d'emploi et de rémunération applicables aux artistes musiciens, artistes des chœurs, artistes choristes, tels que définis à l'article 1er de la présente annexe et ci-après dénommés « artistes » ou « artistes interprètes ».
Les rémunérations à caractère salarial dues aux artistes comportent :
– une rémunération minimale du travail de l'artiste interprète ;
– une rémunération minimale de l'autorisation de fixation de la prestation de l'artiste interprète ;
– une rémunération minimale de l'autorisation d'exploiter la prestation de l'artiste interprète selon les exploitations visées au mode A de la nomenclature des modes d'exploitation définis à l'article 3.22.2. Le cas échéant, les rémunérations complémentaires prévues aux articles 3.24.2 peuvent être versées en contrepartie de la cession des autorisations visées aux modes B à F de la même nomenclature.
Il est convenu que les rémunérations pour chaque mode d'exploitation sont réparties comme suit :
– 50 % pour la mise à disposition sous forme matérielle ;
– 50 % pour la mise à disposition sous forme immatérielle.
Tel qu'il est d'usage dans la profession, le salaire versé à l'artiste à l'occasion de l'enregistrement auquel il participe, et correspondant aux trois types de rémunérations cités au présent article, est qualifié de cachet. Le cachet correspondant à un service de trois heures est réputé être le cachet de base.
Le bulletin de salaire remis à l'artiste comprend le détail de la composition des cachets qui lui sont versés. Aucune des composantes de la rémunération ne peut être révisée à la baisse dans le cadre de négociation de gré à gré.
Le cas échéant, l'artiste peut percevoir les rémunérations complémentaires proportionnelles n'ayant pas le caractère de salaire prévues aux articles 3.24.3 et 3.27 ci-après.
On entend par « service » une séance de travail d'une durée indivisible liée à l'enregistrement sonore d'œuvres musicales par les artistes concernés. Elle est coupée d'une ou plusieurs pauses calculées comme indiquée ci-dessous.
C'est une séance de travail de 3 heures comprenant 20 minutes de pause et à l'issue de laquelle 20 minutes d'interprétations enregistrées peuvent effectivement être utilisées par le producteur.
La rémunération du service (RDS) de 3 heures en contrepartie de la prestation de travail est de 66,45 €.
La rémunération correspondant à l'autorisation de fixer au moins 20 minutes de musique est de soit 50 % de la RDS, soit 33,23 €.
La rémunération correspondant à l'autorisation d'exploiter les seules destinations prévues au mode A est de 100 % de la RDS, soit 66,45 €, dont 50 % de la RDS pour la mise à disposition sous forme matérielle, soit 33,22 € et 50 % de la RDS pour la mise à disposition sous forme immatérielle, soit 33,23 €.
Soit au total un cachet de 166,13 € brut. Ce montant constitue le « Cachet de base ».
C'est une séance de travail de 4 heures comprenant 2 pauses de 15 minutes et à l'issue de laquelle 20 minutes d'interprétations enregistrées peuvent effectivement être utilisées par le producteur.
La rémunération du service (RDS) de 4 heures en contrepartie de la prestation de travail est de 88,60 €.
La rémunération correspondant à l'autorisation de fixer au moins 27 minutes de musique est de soit 50 % de la RDS, soit 44,31 €.
La rémunération correspondant à l'autorisation d'exploiter les seules destinations prévues au mode A est de 100 % de la RDS, soit 88,60 €, dont 50 % pour la mise à disposition sous forme matérielle, soit 44,30 € et 50 % de la RDS pour la mise à disposition sous forme immatérielle, soit 44,30 €.
Soit au total un cachet de 221,51 € brut.
Dans le cas où 2 services se suivent, une période de pause de 20 minutes doit être observée, de façon non cumulable avec les pauses repas. Cette pause est portée à 30 minutes entre le 2e et le 3e service au cours d'une même journée.
Les pauses prises au cours d'un service sont considérées comme du temps de travail effectif.
Trois services au maximum peuvent être programmés dans une même journée, dans la limite maximum de 3 services de 3 heures.
Pour permettre l'achèvement d'un enregistrement en cours, l'employeur peut décider de prolonger un service d'une durée indivisible de 15 minutes, rétribué à raison de 20 % du cachet de base d'un service de 3 heures. Par un usage constant, il est néanmoins admis qu'une prolongation de 3 minutes justifiée par le besoin de finaliser l'interprétation de l'œuvre ne donne lieu à aucun paiement supplémentaire.
Par dérogation, pour l'enregistrement d'œuvres nécessitant la présence de plus de 30 artistes, l'employeur a la possibilité de décider une prolongation d'un second quart d'heure supplémentaire à la durée du service ; ce second quart d'heure est rémunéré comme il est prévu à l'alinéa ci-dessus.
Tout artiste est informé dès la signature du contrat de travail de l'éventualité d'une prolongation dans les conditions prévues ci-dessus.
L'engagement à la journée doit concerner un nombre minimum de 3 journées sur une suite de 7 jours consécutifs.
La séance de répétition ne fait l'objet d'aucun enregistrement.
Le producteur ne peut utiliser que 20 minutes au maximum de la musique issue de la séance d'enregistrement.
La rémunération du service de répétition de 3 heures en contrepartie de la prestation de travail est de 78,62 €.
La rémunération du service (RDS) d'enregistrement de 3 heures en contrepartie de la prestation de travail est de 78,62 €.
La rémunération correspondant à l'autorisation de fixer au moins 20 minutes de musique est de 50 % de la RDS, soit 39,31 €.
La rémunération correspondant à l'autorisation d'exploiter les seules destinations prévues au mode A est de 100 % de la RDS, soit 78,62 €, dont 50 % de la RDS pour la mise à disposition sous forme matérielle, soit 39,31 € et 50 % de la RDS pour la mise à disposition sous forme immatérielle, soit 39,31 €.
Soit au total un premier cachet de 78,62 € brut et un second de 196,55 € brut par jour.
Lorsque les artistes sont engagés dans les conditions prévues à cet article le producteur peut utiliser la musique enregistrée sans limitation de durée.
La rémunération du service (RDS) d'enregistrement de 3 heures en contrepartie de la prestation de travail est de 51,39 €.
La rémunération correspondant à l'autorisation de fixer est de 50 % de la RDS, soit 25,69 €.
La rémunération correspondant à l'autorisation d'exploiter les seules destinations prévues au mode A est de 100 % de la RDS, soit 51,39 €, dont 50 % de la RDS pour la mise à disposition sous forme matérielle, soit 25,70 € et 50 % de la RDS pour la mise à disposition sous forme immatérielle, soit 25,70 €.
Soit au minimum trois cachets unitaires de 128,47 € brut par jour.
Chaque journée comprend une séance de répétition et une séance d'enregistrement.
La séance de répétition ne fait l'objet d'aucun enregistrement.
Le producteur ne peut utiliser que 15 mn au maximum de la musique issue de la séance d'enregistrement.
La rémunération du service de répétition de 3 heures en contrepartie de la prestation de travail est de 70,94 €.
La rémunération du service (RDS) d'enregistrement de 3 heures en contrepartie de la prestation de travail est de 70,94 €.
La rémunération correspondant à l'autorisation de fixer au moins 15mn de musique est de 50 % de la RDS, soit 35,46 €.
La rémunération correspondant à l'autorisation d'exploiter les seules destinations prévues au mode A est de 100 % de la RDS, soit 70,94 €, dont 50 % de la RDS pour la mise à disposition sous forme matérielle, soit 35,46 € et 50 % de la RDS pour la mise à disposition sous forme immatérielle, soit 35,46 €.
Soit au total un premier cachet de 70,94 € brut et un second de 177,34 € brut par jour.
Outre les pauses repas visées à l'article 3.7 ci-après, chaque journée de travail lié à l'enregistrement sonore d'œuvres musicales par les artistes concernés est coupée d'une heure de pause dans la journée, à prendre en 2 ou 3 fois.
Le contrat de travail est signé au plus tard lors de la première entrée en studio.
L'employeur fixe un planning prévisionnel de travail, exprimé en services et/ou en journées, ainsi qu'un horaire de début de travail pour chaque journée.
Ce planning peut être modifié par l'employeur en fonction des nécessités de l'enregistrement, sous réserve de respecter un préavis de 24 heures. En tout état de cause, en cas de modification du planning par l'employeur, celui-ci devra tenir compte des autres engagements pris par l'artiste.
Sauf cas de force majeure, si un service ou une journée est reporté à l'initiative de l'employeur avec un préavis inférieur à 24 heures, l'artiste percevra une indemnité égale à 50 % de la rémunération minimale fixée pour le service ou la journée correspondant.
Chaque journée au cours de laquelle a lieu une séance de travail, les artistes signent une feuille d'émargement faisant mention de leur présence et de la nature de leur travail respectif. Une copie leur en est remise.
Les artistes doivent disposer d'une pause d'au moins une heure pour le déjeuner à prendre entre 11 h 30 et 15 heures et d'une pause d'au moins une heure pour le dîner à prendre entre 18 h 30 et 21 heures.
Est rémunéré comme service exceptionnel tout service effectué hors des horaires normaux de travail, à savoir :
– soit en dehors des limites horaires suivantes : 9 heures/24 heures ;
– soit les dimanches et jours fériés légaux.
Le service exceptionnel donne lieu à une majoration du cachet de base applicable égale à :
– 100 % pour les services effectués entre 0 heure et 9 heures, cette majoration étant fractionnable par heure ;
– 100 % pour les services effectués les dimanches et jours fériés légaux.
En cas de rémunération à la journée, les majorations sont calculées comme suit :
– 10 % de la rémunération minimum journée applicable, pour chaque heure effectuée entre 0 heure et 9 heures ;
– 100 % de la rémunération minimum journée applicable, pour chaque journée travaillée les dimanches et jours fériés légaux.
Tout artiste auquel incombe une responsabilité artistique particulière lors de l'interprétation d'une œuvre, reçoit une rémunération supplémentaire dont le montant ne peut être inférieur à 20 % du cachet de base du service de 3 heures.
Cette responsabilité artistique particulière est déterminée d'un commun accord entre l'employeur et l'artiste.
Une majoration de 50 % du cachet de base est allouée aux musiciens d'un ensemble instrumental ou vocal agissant en tant que tels répartis en trio, quatuor ou quintette, avec un minimum de 8 mesures.
Pour l'enregistrement phonographique d'une œuvre symphonique appartenant au répertoire classique, une majoration de 50 % du cachet de base est allouée pour les prestations de violon solo et l'artiste musicien responsable d'un pupitre ou d'une section selon la classification et l'organisation traditionnelles des pupitres en usage dans la profession bénéficie d'une majoration de 10 % du cachet de base.
A l'expiration de son contrat, l'artiste fera ses meilleurs efforts pour effectuer les services ou les journées de travail supplémentaires nécessaires à l'achèvement du ou des phonogrammes mentionnés à son contrat de travail.
Les dates sont fixées par l'employeur, compte tenu des engagements que l'artiste aurait pu contracter par ailleurs.
Le service ou la journée supplémentaire sera rémunéré sur la base du salaire prévu au contrat.
En vertu des dispositions de l'article L. 1243-1 (ancien art. L. 122-3-8, alinéa 1) du code du travail et sous réserve de la période d'essai, le contrat de travail conclu entre un artiste et un employeur ne peut être rompu avant l'échéance du terme, sauf accord des parties, qu'en cas de faute grave ou de force majeure ou, par dérogation, à l'initiative de l'artiste lorsque celui-ci justifie d'une embauche pour une durée indéterminée dans les conditions prévues par l'article L. 1243-2 (ancien art. L. 122-3-8, alinéa 2) du code du travail.
Hors faute grave de l'artiste interprète ou cas de force majeure, la rupture anticipée du contrat de l'artiste interprète par l'employeur ouvre droit à des dommages et intérêts d'un montant au moins égal aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme du contrat conformément à l'article L. 1243-4 (ancien art. L. 122-3-8, alinéa 3) du code du travail. En conséquence, dans les hypothèses évoquées à l'alinéa précédent, hors cas de force majeure, l'employeur sera tenu de payer à l'artiste le salaire relatif aux prestations prévues dans le contrat de travail et pourra utiliser les prestations enregistrées moyennant le respect des dispositions du présent titre.
En cas de force majeure, il sera fait application des dispositions de l'article L. 1243-4 (ancien art. L. 122-3-8) du code du travail.
De façon parallèle, conformément à l'article L. 1243-3 (ancien art. L. 122-3-8, alinéa 4) du code du travail, la méconnaissance par l'artiste des stipulations rappelées au premier alinéa ci-dessus ouvre droit pour l'employeur à des dommages et intérêts correspondant au préjudice subi.
Si un service ou une journée est annulée à l'initiative de l'employeur, il est alloué à l'artiste une indemnité égale au montant de la rémunération fixée par le contrat de travail pour le service ou la journée correspondant.
En vue du versement des congés payés dont ils bénéficient, tous les salariés relevant de la présente annexe sont affiliés à la caisse des congés spectacles.
Afin de permettre à chaque salarié de disposer de ses congés payés, l'entreprise devra s'acquitter de ses cotisations selon les taux en vigueur et délivrer au salarié le bulletin « congés spectacles » avec le bulletin de paie.
Pour l'application du second alinéa de l'article D. 7121-37 (ancien art. D. 762-8) du code du travail, le salaire minimum de référence devant être pris en compte pour calculer le montant de l'indemnité journalière de congé est celui fixé pour une journée d'enregistrement sans limitation de la durée d'interprétations, tel que fixé à l'article 3.4 du présent titre.
Il est rappelé que le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail n'est pas un temps de travail effectif et n'est en général pas rémunéré.
On appelle trajet tout déplacement du salarié pour se rendre quotidiennement de son domicile sur son lieu habituel de travail, ou en revenir.
En région parisienne, le lieu de travail est réputé habituel dès lors qu'il est situé jusqu'à 50 km de la porte de Paris la plus proche. En province, cette distance est mesurée par rapport à la périphérie urbaine.
Dans les cas où le contrat de travail mentionne un lieu habituel de travail, les déplacements dépassant le temps normal de trajet entre le domicile et ce lieu font l'objet, outre le remboursement des frais comme prévu au contrat de travail, de la contrepartie financière définie pour le temps de voyage.
Le temps de trajet n'est pas du temps de travail effectif.
Ainsi qu'il est mentionné à l'article 21 des dispositions communes de la présente convention collective, on appelle temps de transport tout déplacement professionnel au cours de l'horaire de travail.
Répond notamment à cette définition, le déplacement que le salarié effectue d'un site à l'autre de l'entreprise pendant l'horaire de travail ou entre l'entreprise et le lieu de travail lorsque le lieu de travail est différent de celui de l'entreprise.
Le temps de transport est du temps de travail effectif.
On appelle temps de voyage tout déplacement en dehors de la période de travail où aucune prestation de travail n'est effectuée et lorsque le salarié ne retourne pas à son domicile habituel à la fin de la journée. Il peut s'agir d'un samedi et/ ou d'un dimanche.
Les heures de voyage ne sont pas du temps de travail effectif, et elles ne sont pas décomptées comme telles. Toutefois, elles ne peuvent avoir pour effet de priver le salarié du jour de repos hebdomadaire obligatoire :
Le temps de voyage est indemnisé en fonction du cachet de base pour une séance de 3 heures, dans la limite de 8 heures par période de 24 heures.
– jusqu'à 4 heures : 2/10 de cachet de base ;
– entre 4 heures et 8 heures : 4/10 de cachet de base.
Sur accord des parties l'employeur peut remplacer l'indemnité pour heures de voyage par un repos compensateur au moins équivalent.
Dans le cas où le contrat de travail mentionne un lieu de travail nécessitant un déplacement excédant le trajet entre domicile et lieu de travail habituel, l'artiste percevra des indemnités de déplacement se décomposant comme suit :
– pour les frais de voyage (train, auto ou avion) prise en charge aux frais réels par l'employeur après accord entre les parties, étant précisé que si le salarié utilise son véhicule personnel, il percevra un remboursement kilométrique calculé sur les bases publiées annuellement par les services fiscaux comme prévu à l'article 23 des dispositions générales ;
– pour les frais d'hébergement, l'employeur aura le choix entre :
– soit rembourser les frais réels après accord entre les parties ;
– soit verser une indemnité journalière conventionnelle forfaitaire minimale dans les limites et les conditions prévues par l'URSSAF ;
– au jour de la signature de la présente convention collective, ces indemnités, sur la base de l'arrêté du 25 juillet 2005 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, sont égales à :
– repas : 16,10 € ;
– hébergement plus petit déjeuner : 57,80 € à Paris, Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis et Val-de-Marne et 42,80 € pour les autres départements de la métropole.
Une rémunération supplémentaire est allouée aux artistes musiciens appelés à jouer de 2 instruments ou plus au cours d'un même service. Elle est égale au minimum à :
– 15 % du cachet de base pour chaque instrument supplémentaire de même famille, avec un maximum de 20 % ;
– 25 % du cachet de base pour chaque instrument supplémentaire de familles différentes, avec un maximum de 50 %.
Les conditions d'octroi de cette rémunération sont fixées ci-dessous conformément à la liste des instruments relevant de l'une ou l'autre des catégories susvisées conformément aux usages de la profession :
– à titre d'exemple dans la catégorie 15 à 20 % (instrument supplémentaire de même famille) : flûte et piccolo, clarinette et clarinette basse, hautbois et cor anglais, basson et contrebasson, saxophone et saxophone basse, trompette et bugle, trombone et trombone basse, violon et alto, etc. ;
– à titre d'exemple dans la catégorie 25 à 50 % (instruments supplémentaires de familles différentes) : flûte et saxophone, clarinette et saxophone basse ou ténor, flûte et clarinette, guitare et mandoline, clavier et ondes martenot, accordéon et bandonéon, etc.
Une majoration du cachet de base de 20 % est allouée aux artistes musiciens engagées par l'employeur pour jouer de certains instruments considérés comme spéciaux. L'énumération desdits instruments est fixée dans la liste ci-dessous, conformément aux usages de la profession :
– cor en si aigu ; wagner tuben ; flûte basse (do grave) ; clarinette contrebasse ; saxophone sopranino ; saxophone basse ; contre tuba ; trompette en ré, mi, fa et si aigu ; hélicon ; sarrusophone ; contrebasse à 5 cordes ; guitare espagnole ; guitare à 12 cordes ; steel-guitare seule ; mandoline, etc. ;
– tous les instruments anciens (quand utilisés en complément d'instruments modernes) : luth, hautbois d'amour, viole de gambe, serpent, cor naturel, etc.
Cette liste, non exhaustive, pourra être complétée par accord entre les parties.
Les indemnités de transports d'instrument se répartissent en 2 catégories :
1. Petit transport : pour saxo-baryton, accordéon, glockenspiel, trombone basse, tuba, tumba, saxo alto jouant le saxo ténor, guitare électrique avec ampli (jusqu'à 2 instruments), petits matériels de batterie, clavier portable (dans la limite d'un instrument), flûte octobasse.
2. Gros transport : pour violoncelle, contrebasse, sous-bassophone, contre-tuba, hélicon, contrebasson, saxo-basse, xylophone, matériel de batterie, harpe, vibraphone, marimba et timbales symphoniques, guitares électriques avec ampli (plus de 2 instruments), ondes martenot, claviers portables (à partir de 2 instruments).
Ces indemnités de transport ne peuvent se cumuler.
Lorsque les instruments sont fournis par l'employeur, les indemnités de transport ne sont pas dues.
L'artiste musicien qui participe à 2 services consécutifs ou plus dans la même journée et dans le même lieu ne perçoit qu'une seule indemnité de transport.
Le montant des indemnités de transport d'instrument est fixé ci-dessous ; celles-ci peuvent être réexaminées chaque année dans le cadre de la commission nationale de négociation, étant précisé qu'il n'y a pas de corrélation entre les variations du cachet de base et celles de l'indemnité de transport :
– petit transport : 18 € ;
– gros transport : 68 €.
L'employeur est présumé fournir les instruments suivants : piano, harmonium, clavecin, orgue électrique, célesta, ondes martenot, timbales, marimba, fairlight, synclavier, emulator, theriminovox, trautonium et, de façon générale, clavier non portable.
En général, l'employeur prend en charge le transport et la location de ces instruments.
A défaut, lorsque ces instruments ne peuvent être fournis par l'employeur et que leur location est demandée aux artistes musiciens, l'employeur est tenu de rembourser les frais de location supportés par ces derniers, tels qu'ils sont mentionnés sur la facture qu'ils doivent lui présenter.
Dans le cas de la captation d'un spectacle, l'artiste fait l'objet d'un engagement spécifique au titre de sa prestation sur scène. Seul le contrat de travail visé à l'article 1.1 de la présente annexe, qui est conclu par l'artiste avec un employeur au sens dudit article 1.1 ayant la responsabilité de l'enregistrement, est soumis aux présentes.
Est considéré comme « spectacle » au sens du présent article tout spectacle vivant destiné à se dérouler devant un public et dans lequel l'artiste est présent physiquement, que ce spectacle ait ou non subi des modifications en fonction des exigences de l'enregistrement.
Est considéré comme « captation d'un spectacle » au sens du présent article tout enregistrement des interprétations de l'artiste par l'employeur, pendant la représentation d'un spectacle ou lors des répétitions, en vue d'une exploitation sonore ou audiovisuelle desdites interprétations, à l'exclusion des captations promotionnelles et des captations événementielles.
Est considérée comme « captation promotionnelle » au sens du présent article toute captation d'un spectacle aux fins de le présenter par extraits pour le promouvoir. Par « extraits » on entend une succession de présentations de la captation du spectacle dont chacune est inférieure à la durée du titre qui y est capté telle que déclarée auprès des sociétés d'auteurs et de compositeurs.
Est également considérée comme " captation promotionnelle " toute captation de spectacle aux fins de le présenter pour le promouvoir sur un service de communication au public en ligne dès lors que la durée effectivement utilisée de la captation est inférieure ou égale à 10 minutes, que cette captation ne comporte pas plus de trois œuvres musicales différentes (par extrait ou en intégralité) et que la captation est mise à disposition gratuitement par le service de communication au public en ligne et ne génère aucun chiffre d'affaires au bénéfice du producteur phonographique.
Il est précisé que cette définition ne s'applique pas :
- lorsque la captation est diffusée sur un service de radio tel que défini à l'article 2 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 ;
- lorsque la captation est mise à disposition par le service de communication au public en ligne sous forme de téléchargement.
Les entreprises relevant du champ d'application de la présente convention s'engagent à faire leurs meilleurs efforts pour limiter la fenêtre d'exposition des captations promotionnelles sur des services de communication au public en ligne à une durée n'excédant pas 6 mois à compter de la première mise en ligne.
L'artiste recevra un salaire minimum égal :
- lorsque le nombre maximum de minutes captées effectivement utilisées est inférieur ou égal à 20 minutes, au montant du cachet de base dû pour un service de 3 heures tel que déterminé à l'article 3.2 du présent titre ;
- lorsque le nombre maximum de minutes captées effectivement utilisées est compris entre 20 minutes et 27 minutes, au montant du cachet de base dû pour un service de 4 heures tel que déterminé à l'article 3.2 du présent titre ;
- lorsque le nombre maximum de minutes captées effectivement utilisées est supérieur à 27 minutes :
- pour la première captation d'une représentation avec l'artiste : à 200 % du salaire minimum conventionnel prévu pour le type de représentations considérées dans la convention collective du spectacle vivant applicable ;
- pour les deux captations suivantes de représentations du même spectacle avec l'artiste ou, en cas de tournée, de représentations avec l'artiste dans la même tournée : à 50 % du salaire minimum conventionnel prévu pour le type de représentations considérées dans la convention collective du spectacle vivant applicable ;
- au-delà de trois captations, dont le nombre de minutes effectivement utilisées est supérieur à 27 minutes, du même spectacle ou, en cas de tournée, au-delà de la captation de trois représentations successives dans une même tournée, une négociation de gré à gré devra intervenir entre l'artiste et l'employeur, étant précisé que la rémunération totale minimum pour l'ensemble de ces captations devra en tout état de cause être égale à 300 % du salaire minimum conventionnel prévu pour le type de représentations considérées dans la convention collective du spectacle vivant applicable.
Pour les captations d'une durée inférieure ou égale à 27 minutes, le nombre maximum de minutes captées effectivement utilisées doit être fixé par les parties avant le début de la captation ou de la série de captations.
Dispositions transitoires :
Compte tenu des pratiques de sociétés tierces à la présente convention consistant, en cas de retransmission de concert en direct et/ ou en différé, à faire supporter le poids de la rémunération des artistes interprètes sur les producteurs phonographiques, les parties à la présente convention conviennent, à titre transitoire pour une période tacitement reconductible de 1 an, des dispositions suivantes dans l'attente d'une concertation sur cette problématique de l'ensemble de la filière musicale, des pouvoirs publics et des sociétés tierces concernées :
En cas de captation événementielle - définie comme toute captation d'un spectacle initiée par un tiers aux fins de retransmissions en direct et/ ou en différé -, lorsque l'artiste est rémunéré directement par une entreprise relevant du champ de la présente convention collective, le salaire minimum est égal à : 50 % du cachet de base dû pour un service de 4 heures visé à l'article 3.2 de la présente annexe, quel que soit le nombre de minutes captées effectivement utilisées.
A toutes fins utiles, il est précisé que l'exploitation de ladite captation événementielle par le producteur phonographique dans un cadre excédant la retransmission par un tiers devra faire l'objet au bénéfice de l'artiste d'un complément de rémunération conforme aux minima de la présente convention.
En cas de participation d'un artiste tel que défini à l'article 3 du présent titre à un spectacle vivant promotionnel au sens de l'article 2.3.1 de la présente annexe, le montant de la rémunération minimum qui lui est due à ce titre est de 92 € de salaire brut par représentation dans un magasin et de 125 € de salaire brut par représentation dans une salle de spectacle.
Le salaire dû à l'artiste lui est versé sous forme de cachets dont le minimum est celui fixé au paragraphe précédent.
Le bulletin de salaire délivré à l'artiste indique le nombre de cachets.
3.21. Exercice du droit d'autoriser
Aux termes de l'article L. 212-3 du code de la propriété intellectuelle :
« Sont soumises à l'autorisation écrite de l'artiste interprète la fixation de sa prestation, sa reproduction et sa communication au public, ainsi que toute utilisation séparée du son et de l'image de la prestation lorsque celle-ci a été fixée à la fois pour le son et l'image.
Cette autorisation et les rémunérations auxquelles elle donne lieu sont régies par les dispositions des articles L. 7121-2 et suivants (ancien art. L. 762-1) et L. 7121-8 (ancien art. L. 762-2) du code du travail, sous réserve des dispositions de l'article L. 212-6 du présent code . »
En vertu de l'article L. 212-3 du code de la propriété intellectuelle, l'existence d'un contrat de travail n'emportant pas dérogation à la jouissance des droits de propriété intellectuelle, l'autorisation de l'artiste interprète est exigée pour chaque mode d'exploitation de sa prestation.
Aux fins de la présente convention, les stipulations du contrat de travail ayant pour objet d'autoriser le producteur de phonogrammes à fixer et exploiter la prestation de l'artiste interprète valent autorisation écrite préalable au sens de l'article L. 212-3 du code de la propriété intellectuelle à la condition que celles-ci déterminent par écrit avec précision le domaine de l'autorisation quant à sa destination, quant à son territoire et quant à sa durée.
Le contrat de travail détermine, en outre, les modalités et conditions de la rémunération due à l'artiste interprète au titre de chaque mode d'exploitation de la fixation de sa prestation qu'il a consenti à autoriser, sans que la rémunération d'une autorisation déterminée puisse être inférieure au montant minimum correspondant tel que fixé aux articles 3.2 à 3.4 et 3.19 ainsi que, le cas échéant, aux articles 3.24.2,3.24.3 et 3.27 à 3.28 du présent titre.
La nomenclature des modes d'exploitation de la fixation de la prestation de l'artiste interprète, ci-après dénommée « nomenclature des modes d'exploitation », a pour objet de déterminer les montants minimaux de rémunération dus à l'artiste interprète au titre des modes d'exploitation de la fixation de sa prestation qu'il est susceptible d'autoriser.
La nomenclature des modes d'exploitation est révisée en tant que de besoin selon la procédure définie à l'article 3.23 du présent titre.
Sans préjudice du droit de saisir les tribunaux compétents, toute difficulté relative à l'interprétation ou l'application de la nomenclature des modes d'exploitation peut être soumise à la commission paritaire d'interprétation et de conciliation prévue à l'article 9 des dispositions communes de la présente convention collective nationale de l'édition phonographique. La procédure de saisine de la commission paritaire d'interprétation et de conciliation ainsi que les règles régissant ses délibérations sont définies à l'article 9 précité.
Les définitions des modes d'exploitation figurant à la nomenclature des modes d'exploitation sont sans préjudice des dispositions des articles L. 214-1 et suivants ainsi que L. 311-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle ou d'autres dispositions du droit positif français ou étranger relatives aux droits des artistes interprètes attachés aux licences légales ou aux droits à rémunération dont l'exercice incombe exclusivement aux sociétés de perception et de répartition de droits.
Il est précisé en outre que, dans la nomenclature ci-dessous :
– chaque mode d'exploitation vise l'ensemble des actes (notamment : reproduction, mise à la disposition et communication au public, en intégralité ou par extrait) qui y sont liés, de même que les actes de publicité des exploitations, produits ou services concernés ;
– les exploitations visées dans la nomenclature peuvent être réalisées par les employeurs, ou par des tiers à travers une autorisation d'exploitation accordée par les employeurs.
Par ailleurs, en fonction de la spécificité de certaines activités des employeurs et/ ou des évolutions constatées dans le secteur, les parties pourront être amenées à décider de fixer, en annexe à la présente convention, d'autres nomenclatures des modes d'exploitation qui régiront les situations qui y sont expressément désignées. Ces nomenclatures seront soumises aux dispositions du présent titre, sauf dispositions particulières convenues entre les parties à la présente convention collective. Il est précisé que, sauf nouvelle nomenclature définie à cet effet par les signataires de la présente convention, la nomenclature définie à l'article 3.22.2 et les rémunérations prévues aux articles 3.24 à 3.27 s'appliquent à l'exploitations des prestations des artistes interprètes fixées dans le cadre de la captation d'un spectacle, sonore ou audiovisuelle, telle que prévue à l'article 3.19 ci-dessus.
La nomenclature des modes d'exploitation est définie comme suit :
Mode A : exploitation de phonogrammes par voie de mise à la disposition du public, y inclus :
– la mise à la disposition du public sous forme matérielle d'exemplaires de phonogrammes hors location, notamment par la vente, l'échange ou le prêt ;
– la mise à la disposition du public sous forme immatérielle d'exemplaires de phonogrammes communiqués à la demande par un service de communication électronique, notamment par voie de téléchargement ou de flux continu interactif (« streaming »), telle que prévue à l'article 3.2 de la directive 2001/29/ CE du 22 mai 2001.
Mode B : mise à la disposition du public sous forme matérielle d'exemplaires de phonogrammes par la location.
Mode C : exploitation de phonogrammes par des services de communication électronique, de façon incorporée à des programmes composés d'une suite ordonnée d'émissions sonores destinés à être reçus simultanément par l'ensemble du public ou une catégorie de public, y inclus :
– la réalisation et la diffusion de programmes qui n'entrent pas dans le champ des dispositions de l'article L. 214-1 du code de la propriété intellectuelle ;
– la réalisation et la diffusion de publicités radiophoniques ;
– la réalisation et la diffusion de bandes play-back partiel en direct.
Mode D : exploitation de phonogrammes non couverte par un autre mode d'exploitation visé à la présente nomenclature, notamment aux fins d'une communication au public ne relevant pas d'un de ces modes d'exploitation, y inclus :
– l'illustration sonore de spectacles ;
– la réalisation et l'exploitation de bases de données pour la sonorisation de lieux publics ;
– la réalisation et la communication de publicités sonores dans des lieux publics ;
– la réalisation et la communication d'attentes musicales téléphoniques ;
– la réalisation et la communication de messageries téléphoniques ;
– le stockage de phonogrammes à des fins d'archivage ou d'étude.
Mode E : exploitation de phonogrammes incorporés dans des vidéogrammes (ou de captations audiovisuelles), y inclus :
– la réalisation et l'exploitation de vidéomusiques ;
– la réalisation et l'exploitation de films cinématographiques ;
– la réalisation et l'exploitation de publicités audiovisuelles ;
– la réalisation et l'exploitation d'autres vidéogrammes.
Mode F : exploitation de phonogrammes incorporés dans des produits multimédias, y inclus :
– la réalisation et l'exploitation de jeux vidéo ;
– la réalisation et l'exploitation d'encyclopédies interactives ;
– la réalisation et l'exploitation de bases de données pour des bornes de consultation interactive situées dans les lieux publics ;
– la réalisation et l'exploitation de sites web.
La nomenclature est établie selon l'application du droit positif à la date de la signature de la présente convention collective.
Il est expressément précisé que l'exploitation de la fixation de la prestation de l'artiste aux fins de l'illustration sonore de spectacles, ainsi que de la réalisation et la diffusion de bandes play-back, doit faire l'objet de dispositions particulières à l'article 3.27 du présent titre.
En cas de captation d'un spectacle, lorsque le nombre de minutes captées effectivement utilisées est supérieur à 27 minutes, le salaire minimum correspondant de l'article 3.19 de la présente annexe a également pour objet de rémunérer l'exploitation du vidéogramme issu de la captation par voie de mise à la disposition du public, y inclus :
- la mise à la disposition du public sous forme matérielle d'exemplaires de vidéogrammes hors location, notamment par la vente, l'échange ou le prêt ;
- la mise à la disposition du public sous forme immatérielle d'exemplaires de vidéogrammes communiqués à la demande par un service de communication électronique, notamment par voie de téléchargement ou de flux continu interactif (" streaming "), telle que prévue à l'article 3.2 de la directive 2001/29/ CE du 22 mai 2001.
Les parties à la présente convention peuvent à tout moment décider de réviser par avenant la nomenclature des modes d'exploitation.
Les parties se réunissent pour examiner les éventuels besoins de révision de la nomenclature des modes d'exploitations à l'issue d'un délai de 3 années suivant la signature de la présente convention, puis à l'issue de chaque période de 5 années, ainsi qu'à l'occasion de la négociation annuelle à la demande d'au moins une organisation d'employeurs ou de fédérations signataires de la présente convention membres d'au moins une confédération représentatives des salariés au niveau national.
Dans tous les cas, un expert peut examiner l'évolution des conditions économiques de la nomenclature.
Il peut être désigné par les parties à la présente convention collective afin de les éclairer sur l'éventuelle nécessité de procéder à une révision de la nomenclature des modes d'exploitation. L'expert, qui doit rendre son rapport dans un délai maximal de 4 mois, est choisi sur une liste arrêtée d'un commun accord entre les parties ou, à défaut d'accord, sur la liste des experts auprès de la cour d'appel de Paris.
Le financement de cette mission d'expert est assuré par les organisations d'employeurs dans la limite de 10 195 € révisé annuellement sur la base de l'évolution de l'indice SYNTEC, sauf accord contraire des deux parties.
Conformément à l'article 5 du protocole d'accord relatif au financement du paritarisme dans la branche de l'édition phonographique, dans l'hypothèse où subsiste un reliquat dans l'enveloppe de 20 % destinée au remboursement des frais, il pourra être affecté, en tout ou partie, au financement de l'expert sur simple accord de l'association de gestion conformément à ses statuts.
Cette désignation est de droit lorsque la demande émane d'au moins une organisation d'employeurs signataire de la présente convention ou d'une fédération signataire de la présente convention membre d'une confédération représentative des salariés au niveau national, et lorsque la désignation d'un tel expert n'est pas déjà intervenue au cours des 5 années précédant la demande.
L'expert peut conclure à la survenance de modifications substantielles. Dans cette hypothèse, les parties doivent se réunir pour examiner de bonne foi la révision de cette nomenclature sur les points désignés par l'expert.
A l'occasion de l'examen par la commission paritaire d'interprétation et de conciliation prévue à l'article 9 des dispositions communes de la présente convention d'une difficulté visée à l'article 3.22 du présent titre portant sur la nomenclature des modes d'exploitation, celle-ci peut émettre un avis qui doit alors nécessairement être examiné lors de la prochaine négociation annuelle.
Le salaire minimum, tel que déterminé aux articles 3.2 à 3.4 et 3.19 du présent titre, selon le mode d'engagement, a pour objet de rémunérer, outre la prestation de travail liée à l'enregistrement, l'autorisation de fixer la prestation de l'artiste interprète ainsi que l'autorisation d'exploiter, directement ou indirectement, la fixation de la prestation selon les exploitations visées au A de la nomenclature des modes d'exploitation telle que définie à l'article 3.22 du présent titre.
Outre les rémunérations prévues aux articles 3.2.1 et suivants, l'artiste interprète qui consent à autoriser le producteur de phonogrammes à exploiter, directement ou indirectement, la fixation de sa prestation selon les exploitations incluses au B, C, D, E ou F de la nomenclature des modes d'exploitation telle que définie à l'article 3.22 du présent titre, perçoit la rémunération forfaitaire complémentaire correspondante dont le montant minimum est déterminé selon les modalités fixées à l'article 3.25 du présent titre, en fonction de la durée du titre, ou du mouvement ou du découpage prévu dans la partition (scènes ou numéros) pour ce qui concerne les œuvres du répertoire classique ou contemporain, à la fixation duquel l'artiste a contribué pour la réalisation du ou des projets artistiques (album, single …) définis dans son contrat de travail.
Il est convenu que les rémunérations pour chaque mode d'exploitation sont réparties comme suit :
– 50 % pour la mise à disposition sous forme matérielle ;
– 50 % pour la mise à disposition sous forme immatérielle.
Le cas échéant, les rémunérations complémentaires forfaitaires correspondant respectivement aux B, C, D, E ou F de la nomenclature des modes d'exploitation se cumulent.
Les rémunérations complémentaires forfaitaires prévues au présent article, dont les modalités de calcul sont précisées à l'article 3.25, ont la qualité de salaire.
Lorsqu'un artiste interprète a autorisé l'exploitation de sa prestation dans le cadre du ou de la nomenclature des modes d'exploitation et que les employeurs ont confié la gestion d'une exploitation incluse dans ce mode aux sociétés de perception et de répartition de droits de producteurs de phonogrammes suivantes : société civile des producteurs phonographiques (scpp) ou société civile des producteurs de phonogrammes en France (sppf), constituée conformément aux articles L. 321-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle, l'artiste interprète perçoit, outre la ou les rémunérations forfaitaires complémentaires visées à l'article 3.24.2 ci-dessus dont les modalités de calcul sont fixées à l'article 3.25, une rémunération complémentaire proportionnelle dont le montant est déterminé selon les modalités de calcul fixées aux articles 3.26 et 3.27.
Il est également convenu que une fois qu'une gestion collective conforme à l'alinéa ci-dessus aura effectivement été mise en œuvre pour une exploitation particulière d'une fixation au sein d'un mode d'exploitation, même temporairement, les artistes concernés conserveront à l'égard de l'employeur concerné leur droit à rémunération proportionnelle prévue au présent article sur l'exploitation considérée, même si celle-ci est ensuite retirée du mandat d'une société de perception et de répartition des droits des producteurs de phonogrammes.
Au jour de la signature de la présente convention collective, les exploitations faisant l'objet d'une gestion collective par les sociétés de perception et de répartition de droits de producteurs de phonogrammes au sens du présent article sont les suivantes :
Mode A :
– le prêt de phonogrammes ;
– la sonorisation et l'exploitation de services audiotel à l'aide d'extraits de phonogrammes ;
– la mise à la disposition du public à la demande en téléchargement ou en flux continu (« streaming ») par un service de communication électronique de programmes composés pour partie de phonogrammes (« podcasting » ou programmes d'archives).
Mode C :
– la diffusion de programmes visés à ce mode à titre primaire sur l'internet ou sur des réseaux câblés, ainsi que leur retransmission sur des réseaux de téléphonie mobile.
Mode D :
– la réalisation et l'exploitation de bases de données pour la sonorisation de lieux publics ;
– la réalisation et la communication d'attentes musicales téléphoniques à l'aide d'extraits de phonogrammes ;
– le stockage de phonogrammes à des fins d'archivage ou d'étude ;
– l'utilisation de phonogrammes publiés à des fins de commerce dans le cadre de l'illustration d'un spectacle, étant précisé que cette exploitation fait l'objet de stipulations particulières à l'article 3.27 de la présente annexe.
Mode E :
– la radiodiffusion télévisuelle de vidéomusiques.
Mode F :
– la réalisation et l'exploitation de sites web à l'aide d'extraits de phonogrammes ;
– la réalisation et l'exploitation de bornes de consultation interactive dans les lieux publics à l'aide d'extraits de phonogrammes.
La rémunération complémentaire proportionnelle correspondant à l'exploitation concernée autorisée est versée 1 mois après la répartition des sommes correspondantes aux producteurs de phonogrammes, aussi longtemps que dure l'autorisation à laquelle l'artiste a consenti, par la société de perception et de répartition de droits de producteurs de phonogrammes à l'artiste musicien par l'intermédiaire de la société de perception et de répartition de droits d'artistes interprètes compétente, sauf choix exprès contraire exprimé par l'artiste dans son contrat de travail, les modalités de versement étant alors définies contractuellement.
La mise en application du présent article doit donner lieu à une négociation avec la société ci-dessus aux fins d'un accord qui sera annexé à la présente annexe. Dans le cas où l'impossibilité de mener à bien cette négociation serait constatée, les sommes correspondantes seront versées sur un compte bloqué pour permettre aux parties de se réunir afin de préciser les modalités d'application du présent article.
Un accord sera en outre conclu par les signataires de la présente convention avec les sociétés de perception et de répartition des droits des producteurs de phonogrammes afin de compléter en tant que de besoin les modalités de mise en œuvre des stipulations du présent article. Cet accord sera annexé à la présente annexe. Il prévoira les modalités de présentation annuelle par ces sociétés aux signataires de la présente annexe, de leur perception et de l'application de la présente annexe au cours de l'année écoulée.
Le paiement des sommes qui seraient dues individuellement à des artistes ne sera effectué par la société de perception et de répartition des droits du producteur que lorsque les sommes dues atteindront 30 € ou, si elles sont dues depuis plus de 2 ans, sur demande de l'artiste. A défaut, elles seront portées en compte.
La rémunération complémentaire forfaitaire prévue à l'article 3.24.2 du présent titre est calculée selon les modalités suivantes :
Pour chaque titre :
– tranche A : de 1 à 10 musiciens ;
– tranche B : les 10 musiciens supplémentaires (total de 20 musiciens au plus) ;
– tranche C : les 10 musiciens supplémentaires (total de 30 musiciens au plus) ;
– tranche D : les musiciens supplémentaires (total de 31 musiciens et au-delà).
La dégressivité de la rémunération individuelle des musiciens par mode doit cesser au-delà de 40 musiciens.
CB = cachet de base de 3 heures
En salaires bruts
Mode | Paiement initial | Paiement différé (payable uniquement lors de la première exploitation dans le mode concerné) |
|
---|---|---|---|
b (exclusivement en cas de location d'exemplaires matériels) |
A définir* * Chaque année, lors de la négociation annuelle sur les salaires, le sujet sera évoqué en relation avec l'économie éventuelle de ce mode d'exploitation |
A définir | |
c | – A : 1,5 % CB par musicien et par minute ; – B : 1 % CB par musicien supplémentaire et par minute ; – C : 0,5 % CB par musicien supplémentaire et par minute ; – D : 0,25 % CB par musicien supplémentaire et par minute, répartis entre les musiciens par parts égales |
ou | – C : 1,8 % CB par musicien et par minute ; – B : 1,2 % CB par musicien supplémentaire et par minute ; – C : 0,6 % CB par musicien supplémentaire et par minute ; – DD : 0,3 % CB par musicien supplémentaire et par minute, répartis entre les musiciens par parts égales |
d | – C : 1,5 % CB par musicien et par minute ; – B : 1 % CB par musicien supplémentaire et par minute ; – C : 0,5 % CB par musicien supplémentaire et par minute ; – D : 0,25 % CB par musicien supplémentaire et par minute, répartis entre les musiciens par parts égales |
ou | – C : 1,8 % CB par musicien et par minute ; – B : 1,2 % CB par musicien supplémentaire et par minute ; – C : 0,6 % CB par musicien supplémentaire et par minute ; – DD : 0,3 % CB par musicien supplémentaire et par minute, répartis entre les musiciens par parts égales |
e | – C : 1,5 % CB par musicien et par minute ; – B : 1 % CB par musicien supplémentaire et par minute ; – C : 0,5 % CB par musicien supplémentaire et par minute ; – D : 0,25 % CB par musicien supplémentaire et par minute, répartis entre les musiciens par parts égales |
ou | – C : 1,8 % CB par musicien et par minute ; – B : 1,2 % CB par musicien supplémentaire et par minute ; – C : 0,6 % CB par musicien supplémentaire et par minute ; – D : 0,3 % CB par musicien supplémentaire et par minute, répartis entre les musiciens par parts égales |
f | – C : 1,5 % CB par musicien et par minute ; – B : 1 % CB par musicien supplémentaire et par minute ; – C : 0,5 % CB par musicien supplémentaire et par minute ; – D : 0,25 % CB par musicien supplémentaire et par minute, répartis entre les musiciens par parts égales |
ou | – C : 1,8 % CB par musicien et par minute ; – B : 1,2 % CB par musicien supplémentaire et par minute ; – C : 0,6 % CB par musicien supplémentaire et par minute ; – D : 0,3 % CB par musicien supplémentaire et par minute, répartis entre les musiciens par parts égales |
Tout musicien ayant participé à l'enregistrement d'un titre, ou d'un mouvement ou du découpage prévu dans la partition (scènes ou numéros) pour ce qui concerne les œuvre du répertoire classique ou contemporain, et ayant autorisé l'employeur à exploiter ses prestations pour le ou les modes considérés, sera rémunéré pour la durée du titre ou du mouvement, indépendamment de la durée de sa prestation au sein de ce titre ou de ce mouvement, avec un minimum de 7 minutes par projet artistique auquel le musicien a participé (album, single...). Même si la durée totale d'utilisation par l'employeur de la prestation du musicien pour la réalisation du projet artistique (album, single …) auquel il a participé est inférieure à cette durée.
Il est précisé que le paiement de chaque rémunération complémentaire forfaitaire est libératoire pour l'ensemble des exploitations entrant dans le champ du mode d'exploitation considéré et autorisé, sans préjudice de l'obligation de verser les rémunérations prévues aux articles 3.26 et 3.27 lorsqu'elles sont applicables.
Le paiement des rémunérations complémentaires différées dues aux artistes sera effectué par l'employeur dès lors que les sommes dues atteindront 30 € ou, si elles sont dues depuis plus de 2 ans, sur demande de l'artiste. A défaut, elles seront portées en compte.
Concernant le paiement différé, les parties conviennent de faire un bilan du fonctionnement de la procédure au bout de 3 ans.
A titre d'illustration, le calcul des rémunérations prévues au présent article s'effectue de la manière suivante :
Pour un album de 60 minutes, avec 19 musiciens sur chaque titre de l'album, en paiement immédiat, les rémunérations complémentaires forfaitaires minimales sont égales à :
– tranche A : les 10 premiers musiciens : (1,5 % cb) × 10 × 60 ;
– tranche B : les 10 musiciens suivants : + (1 % cb) × 10 × 60
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
= total par mode
Soit total au titre du mode B
+ total au titre du mode C
+ total au titre du mode D
+ total au titre du mode E
+ total au titre du mode F
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
= total général brut, à répartir entre les musiciens par parts égales
La rémunération proportionnelle complémentaire prévue à l'article 3.24.3 du présent titre est calculée de la manière suivante : 6 % des sommes nettes collectées par la société de perception et de répartition des droits du producteur (par enregistrement auquel l'artiste interprète à participé) à répartir entre les artistes interprètes relevant du présent titre ayant participé à l'enregistrement selon les modalités définies à l'article 3.24.3. Par recettes nettes collectées on entend les recettes brutes hors taxes perçues auprès des utilisateurs par la société de perception et de répartition des droits de producteurs concernée, déduction faite de frais de gestion de cette société de perception et de répartition des droits au titre de l'exploitation en cause tels que définis dans l'accord visé à l'article 3.24.3.
La rémunération complémentaire proportionnelle prévue au présent article constitue une redevance au sens de l'article L. 7121-8 (ancien art. L. 762-2) du code du travail. Elle n'a pas le caractère de salaire. Si cette qualification devait être modifiée, il conviendrait d'ouvrir une négociation spécifique.
3.27. Barème spécifique fixant les minima de rémunération des autorisations relatives aux utilisations des phonogrammes ayant une incidence directe sur l'emploi des artistes
Les exploitations visées au dernier alinéa de l'article 3.22.2 du présent titre font l'objet d'un barème spécifique de rémunération, complémentaire de celui visé à l'article 3.25 ci-dessus, tel que défini ci-après :
– illustration sonore de spectacles à l'aide de phonogrammes publiés à des fins de commerce ou d'extraits de ceux-ci, sauf en cas d'utilisation en mode play-back (mode D) : 20 % des sommes nettes collectées à ce titre par la société de perception et de répartition des droits du producteur (par enregistrement auquel l'artiste interprète à participé) à répartir entre les artistes interprètes relevant du présent titre ayant participé à l'enregistrement selon les modalités définies à l'article 3.24.3. Par recettes nettes collectées on entend les recettes brutes hors taxes perçues par la société de perception et de répartition des droits de producteurs auprès des utilisateurs, déduction faite des frais de gestion de la société de perception et de répartition des droits au titre de l'exploitation en cause ;
– illustration sonore de spectacles à l'aide de phonogrammes publiés à des fins de commerce ou d'extraits de ceux-ci, en cas d'utilisation en mode play-back (mode D) : 30 % des sommes nettes collectées à ce titre par la société de perception et de répartition des droits du producteur (par enregistrement auquel l'artiste interprète à participé) à répartir entre les artistes interprètes relevant du présent titre ayant participé à l'enregistrement selon les modalités définies à l'article 3.24.3. Par recettes nettes collectées on entend les recettes brutes hors taxes perçues par la société de perception et de répartition des droits de producteurs auprès des utilisateurs, déduction faite des frais de gestion de la société de perception et de répartition des droits au titre de l'exploitation en cause.
La rémunération complémentaire proportionnelle prévue au présent article constitue une redevance au sens de l'article L. 7121-8 (ancien art. L. 762-2) du code du travail. Elle n'a pas le caractère de salaire. Si cette qualification devait être modifiée, il conviendrait d'ouvrir une négociation spécifique.
Une contribution à un programme social sera calculée annuellement selon les modalités définies ci-dessous.
L'assiette de cette contribution est constituée de la somme des résultats d'exploitation reportés sur la liasse fiscale des employeurs pour ce qui concerne leur activité de production, d'édition ou de distribution de phonogrammes ou de vidéomusiques, calculée comme suit.
Cumul des résultats fiscaux d'exploitation (bénéfices ou pertes) des employeurs au titre de leur activité de production, d'édition ou de distribution de phonogrammes ou de vidéomusiques, avant impôts, avant résultats exceptionnels et résultats financiers, au titre des exercices annuels dont la date de clôture est comprise entre le 1er avril d'une année N et le 31 mars de l'année N + 1, et ce au prorata des revenus des mises à la disposition du public, sous forme matérielle ou immatérielle, des phonogrammes produits en France dans le total des revenus des mises à la disposition du public, sous forme matérielle ou immatérielle, des phonogrammes en France, selon les statistiques publiées chaque année civile par le syndicat national de l'édition phonographique (snep).
Le taux est de 1 % net de frais de gestion.
Les sommes correspondantes sont prélevées par les sociétés de perception et de répartition des droits des producteurs de phonogrammes sur les droits répartis aux producteurs qui en dépendent, à proportion des droits répartis à chaque producteur par sa société de perception et de répartition pendant l'année de droits concernée.
Les sommes perçues sont affectées chaque année sous forme d'abondement d'un programme social créé à cet effet auprès du groupe Audiens par les partenaires sociaux signataires de la présente convention.
La détermination des artistes bénéficiaires de ces sommes, ainsi que les règles de versement de celles-ci sont définies dans une annexe spécifique à la présente annexe.
Les sommes dues au titre du présent article sont versées 1 an après la clôture des exercices annuels prévus ci-dessus (c'est-à-dire 1 an à compter du 31 mars de l'année N + 1 telle que définie ci-dessus) par les sociétés de perception et de répartition de droits de producteurs de phonogrammes au groupe Audiens.
La mise en application du présent article doit donner lieu à des négociations avec le groupe Audiens, aux fins d'un accord qui sera annexé à la présente annexe. Dans le cas où l'impossibilité de mener à bien ces négociations serait constatée, les sommes correspondantes seront versées sur un compte bloqué pour permettre aux parties de se réunir afin de préciser les modalités d'application du présent article.
Un accord sera en outre conclu par les signataires de la présente convention avec les sociétés de perception et de répartition des droits des producteurs de phonogrammes afin de compléter en tant que de besoin les modalités de mise en œuvre des stipulations du présent article. Cet accord sera annexé à la présente annexe.
En application des dispositions de l'article 5 du protocole additionnel au titre III de l'annexe III, une contribution correspondant aux rémunérations des artistes interprètes qui n'ont pas été identifiés ou retrouvés est versée par les producteurs de phonogrammes dans les mêmes conditions que les stipulations prévues à l'article 2 du protocole additionnel susvisé.
Cette contribution aura pour but d'alimenter un fonds de soutien à l'emploi des artistes interprètes.
Un accord entre les partenaires sociaux déterminera le fonctionnement de ce fonds, notamment le mode d'affectation des sommes ainsi que les salariés concernés.
Les stipulations des contrats de travail conclus en vue d'assurer la fixation de prestations à compter de l'entrée en vigueur du présent titre, doivent être conformes à ses dispositions.
Les dispositions applicables aux minima de rémunération sont celles du présent titre en vigueur lors de la fixation de la prestation. Toutefois, les contrats de travail doivent prévoir que tout acte d'exploitation de la prestation de l'artiste interprète est soumis à l'application des dispositions du présent titre relatives aux minima de rémunération qui sont en vigueur à la date à laquelle ledit acte d'exploitation intervient, sous réserve du caractère libératoire des versements effectués en application des articles 3.24.1 et 3.24.2 ci-dessus.
Les stipulations des articles 3.24.3, 3.26, 3.27 et 3.28 sont applicables aux prestations utilisables d'artistes fixées en application des contrats conclus antérieurement à la présente convention dès lors qu'elles n'appartiennent pas au domaine public.
Dans l'hypothèse où un acte d'exploitation d'une prestation d'artiste interprète fixée sous l'empire du présent titre se poursuivrait ou interviendrait à une date à laquelle la présente annexe n'est plus en vigueur, et jusqu'à conclusion d'une nouvelle annexe remplaçant la précédente, les montants minima de rémunération des fixations réalisées avant que la présente annexe cesse d'être en vigueur seront déterminés par application des dispositions du présent titre dans sa dernière version applicable, et ce pendant la durée de protection du droit d'autoriser de l'artiste aux termes de la réglementation applicable en France, dans la limite de l'autorisation d'exploitation que l'artiste interprète aura accordée à l'employeur.
Aux fins d'aider dans leurs opérations de répartition les sociétés de perception et de répartition des droits des artistes interprètes visées à l'article L. 321-1 du code de la propriété intellectuelle, une fiche d'identification des phonogrammes ou vidéogrammes enregistrés sous l'empire de la présente annexe et des artistes y ayant participé leur sera adressée par le producteur concerné ou par la personne mandatée par lui pour ce faire, notamment la société de perception et de répartition des droits dont il est membre, dans les 10 mois qui suivront la publication des phonogrammes ou les 6 mois qui suivront la communication au public des vidéogrammes.
Cette fiche d'identification comprend les informations fixées dans l'accord avec les sociétés de perception et de répartition des droits des producteurs de phonogrammes visé aux articles 3.24.3 et 3.28 de la présente annexe.
Le producteur ou son mandataire informera dans les 6 mois les sociétés de perception et de répartition des droits des artistes interprètes des modifications apportées à tout élément de la fiche.
Toute modification du modèle de fiche fera l'objet d'un avenant à la présente annexe.
Dans les 3 mois du début d'une exploitation donnant lieu, conformément aux dispositions de l'article 3.25, à un complément de rémunération différé, le producteur ou son mandataire adressera à l'artiste musicien une déclaration d'exploitation.
La situation des artistes interprètes engagés sur les vidéomusiques qui n'ont pas participé à la fixation des phonogrammes devra être négociée et donnera lieu à un accord qui sera joint à la convention collective sous forme d'avenant. Cette négociation devra être conclue au plus tard le 30 juin 2009.
Sans préjudice des dispositions générales du titre Ier de la présente annexe, les dispositions du présent titre III fixent les conditions particulières d'emploi et de rémunération applicables aux artistes musiciens, artistes des chœurs, artistes choristes, tels que définis à l'article 1er de la présente annexe et ci-après dénommés « artistes » ou « artistes interprètes ».
Les rémunérations à caractère salarial dues aux artistes comportent :
– une rémunération minimale du travail de l'artiste interprète ;
– une rémunération minimale de l'autorisation de fixation de la prestation de l'artiste interprète ;
– une rémunération minimale de l'autorisation d'exploiter la prestation de l'artiste interprète selon les exploitations visées au mode A de la nomenclature des modes d'exploitation définis à l'article 3.22.2. Le cas échéant, les rémunérations complémentaires prévues aux articles 3.24.2 peuvent être versées en contrepartie de la cession des autorisations visées aux modes B à F de la même nomenclature.
Il est convenu que les rémunérations pour chaque mode d'exploitation sont réparties comme suit :
– 50 % pour la mise à disposition sous forme matérielle ;
– 50 % pour la mise à disposition sous forme immatérielle.
Tel qu'il est d'usage dans la profession, le salaire versé à l'artiste à l'occasion de l'enregistrement auquel il participe, et correspondant aux trois types de rémunérations cités au présent article, est qualifié de cachet. Le cachet correspondant à un service de trois heures est réputé être le cachet de base.
Le bulletin de salaire remis à l'artiste comprend le détail de la composition des cachets qui lui sont versés. Aucune des composantes de la rémunération ne peut être révisée à la baisse dans le cadre de négociation de gré à gré.
Le cas échéant, l'artiste peut percevoir les rémunérations complémentaires proportionnelles n'ayant pas le caractère de salaire prévues aux articles 3.24.3 et 3.27 ci-après.
On entend par « service » une séance de travail d'une durée indivisible liée à l'enregistrement sonore d'œuvres musicales par les artistes concernés. Elle est coupée d'une ou plusieurs pauses calculées comme indiquée ci-dessous.
C'est une séance de travail de 3 heures comprenant 20 minutes de pause et à l'issue de laquelle 20 minutes d'interprétations enregistrées peuvent effectivement être utilisées par le producteur.
La rémunération du service (RDS) de 3 heures en contrepartie de la prestation de travail est de 67,25 €.
La rémunération correspondant à l'autorisation de fixer au moins 20 minutes de musique est de 50 % de la RDS, soit 33,63 €.
La rémunération correspondant à l'autorisation d'exploiter les seules destinations prévues au mode A est de 100 % de la RDS, soit 67,25 €, dont 50 % de la RDS pour la mise à disposition sous forme matérielle, soit 33,62 € et 50 % de la RDS pour la mise à disposition sous forme immatérielle, soit 33,63 €.
Soit au total un cachet de 168,12 € brut. Ce montant constitue le “ Cachet de base ”.
C'est une séance de travail de 4 heures comprenant 2 pauses de 15 minutes et à l'issue de laquelle 27 minutes d'interprétations enregistrées peuvent effectivement être utilisées par le producteur.
La rémunération du service (RDS) de 4 heures en contrepartie de la prestation de travail est de 89,66 €.
La rémunération correspondant à l'autorisation de fixer au moins 27 minutes de musique est de 50 % de la RDS, soit 44,84 €.
La rémunération correspondant à l'autorisation d'exploiter les seules destinations prévues au mode A est de 100 % de la RDS, soit 89,66 €, dont 50 % de la RDS pour la mise à disposition sous forme matérielle, soit 44,83 € et 50 % de la RDS pour la mise à disposition sous forme immatérielle, soit 44,83 €.
Soit au total un cachet de 224,16 € brut.
Dans le cas où 2 services se suivent, une période de pause de 20 minutes doit être observée, de façon non cumulable avec les pauses repas. Cette pause est portée à 30 minutes entre le 2e et le 3e service au cours d'une même journée.
Les pauses prises au cours d'un service sont considérées comme du temps de travail effectif.
Trois services au maximum peuvent être programmés dans une même journée, dans la limite maximum de 3 services de 3 heures.
Pour permettre l'achèvement d'un enregistrement en cours, l'employeur peut décider de prolonger un service d'une durée indivisible de 15 minutes, rétribué à raison de 20 % du cachet de base d'un service de 3 heures. Par un usage constant, il est néanmoins admis qu'une prolongation de 3 minutes justifiée par le besoin de finaliser l'interprétation de l'œuvre ne donne lieu à aucun paiement supplémentaire.
Par dérogation, pour l'enregistrement d'œuvres nécessitant la présence de plus de 30 artistes, l'employeur a la possibilité de décider une prolongation d'un second quart d'heure supplémentaire à la durée du service ; ce second quart d'heure est rémunéré comme il est prévu à l'alinéa ci-dessus.
Tout artiste est informé dès la signature du contrat de travail de l'éventualité d'une prolongation dans les conditions prévues ci-dessus.
L'engagement à la journée doit concerner un nombre minimum de 3 journées sur une suite de 7 jours consécutifs.
La séance de répétition ne fait l'objet d'aucun enregistrement.
Le producteur ne peut utiliser que 20 minutes au maximum de la musique issue de la séance d'enregistrement.
La rémunération du service de répétition de 3 heures en contrepartie de la prestation de travail est de 79,56 €.
La rémunération du service (RDS) d'enregistrement de 3 heures en contrepartie de la prestation de travail est de 79,56 €.
La rémunération correspondant à l'autorisation de fixer au moins 20 minutes de musique est de 50 % de la RDS, soit 39,78 €.
La rémunération correspondant à l'autorisation d'exploiter les seules destinations prévues au mode A est de 100 % de la RDS, soit 79,56 €, dont 50 % de la RDS pour la mise à disposition sous forme matérielle, soit 39,78 € et 50 % de la RDS pour la mise à disposition sous forme immatérielle, soit 39,78 €.
Soit au total un 1er cachet de 79,56 € brut et un 2d de 198,91 € brut par jour.
Lorsque les artistes sont engagés dans les conditions prévues à cet article le producteur peut utiliser la musique enregistrée sans limitation de durée.
La rémunération du service (RDS) d'enregistrement de 3 heures en contrepartie de la prestation de travail est de 52,01 €.
La rémunération correspondant à l'autorisation de fixer est de 50 % de la RDS, soit 26,00 €.
La rémunération correspondant à l'autorisation d'exploiter les seules destinations prévues au mode A est de 100 % de la RDS, soit 52,01 €, dont 50 % de la RDS pour la mise à disposition sous forme matérielle, soit 26,00 € et 50 % de la RDS pour la mise à disposition sous forme immatérielle, soit 26,00 €.
Soit au minimum 3 cachets unitaires de 130,02 € bruts par jour.
Chaque journée comprend une séance de répétition et une séance d'enregistrement.
La séance de répétition ne fait l'objet d'aucun enregistrement.
Le producteur ne peut utiliser que 15 minutes au maximum de la musique issue de la séance d'enregistrement.
La rémunération du service de répétition de 3 heures en contrepartie de la prestation de travail est de 71,80 €.
La rémunération du service (RDS) d'enregistrement de 3 heures en contrepartie de la prestation de travail est de 71,80 €.
La rémunération correspondant à l'autorisation de fixer au moins 15 minutes de musique est de 50 % de la RDS, soit 35,89 €.
La rémunération correspondant à l'autorisation d'exploiter les seules destinations prévues au mode A est de 100 % de la RDS, soit 71,80 €, dont 50 % de la RDS pour la mise à disposition sous forme matérielle, soit 35,89 € et 50 % de la RDS pour la mise à disposition sous forme immatérielle, soit 35,89 €.
Soit au total un 1er cachet de 71,80 € brut et un 2d de 179,47 € brut par jour.
Outre les pauses repas visées à l'article 3.7 ci-après, chaque journée de travail lié à l'enregistrement sonore d'œuvres musicales par les artistes concernés est coupée de 1 heure de pause dans la journée, à prendre en deux ou trois fois.
Le contrat de travail est signé au plus tard lors de la première entrée en studio.
L'employeur fixe un planning prévisionnel de travail, exprimé en services et/ou en journées, ainsi qu'un horaire de début de travail pour chaque journée.
Ce planning peut être modifié par l'employeur en fonction des nécessités de l'enregistrement, sous réserve de respecter un préavis de 24 heures. En tout état de cause, en cas de modification du planning par l'employeur, celui-ci devra tenir compte des autres engagements pris par l'artiste.
Sauf cas de force majeure, si un service ou une journée est reporté à l'initiative de l'employeur avec un préavis inférieur à 24 heures, l'artiste percevra une indemnité égale à 50 % de la rémunération minimale fixée pour le service ou la journée correspondant.
Chaque journée au cours de laquelle a lieu une séance de travail, les artistes signent une feuille d'émargement faisant mention de leur présence et de la nature de leur travail respectif. Une copie leur en est remise.
Les artistes doivent disposer d'une pause d'au moins une heure pour le déjeuner à prendre entre 11 h 30 et 15 heures et d'une pause d'au moins une heure pour le dîner à prendre entre 18 h 30 et 21 heures.
Est rémunéré comme service exceptionnel tout service effectué hors des horaires normaux de travail, à savoir :
– soit en dehors des limites horaires suivantes : 9 heures/24 heures ;
– soit les dimanches et jours fériés légaux.
Le service exceptionnel donne lieu à une majoration du cachet de base applicable égale à :
– 100 % pour les services effectués entre 0 heure et 9 heures, cette majoration étant fractionnable par heure ;
– 100 % pour les services effectués les dimanches et jours fériés légaux.
En cas de rémunération à la journée, les majorations sont calculées comme suit :
– 10 % de la rémunération minimum journée applicable, pour chaque heure effectuée entre 0 heure et 9 heures ;
– 100 % de la rémunération minimum journée applicable, pour chaque journée travaillée les dimanches et jours fériés légaux.
Tout artiste auquel incombe une responsabilité artistique particulière lors de l'interprétation d'une œuvre, reçoit une rémunération supplémentaire dont le montant ne peut être inférieur à 20 % du cachet de base du service de 3 heures.
Cette responsabilité artistique particulière est déterminée d'un commun accord entre l'employeur et l'artiste.
Une majoration de 50 % du cachet de base est allouée aux musiciens d'un ensemble instrumental ou vocal agissant en tant que tels répartis en trio, quatuor ou quintette, avec un minimum de 8 mesures.
Pour l'enregistrement phonographique d'une œuvre symphonique appartenant au répertoire classique, une majoration de 50 % du cachet de base est allouée pour les prestations de violon solo et l'artiste musicien responsable d'un pupitre ou d'une section selon la classification et l'organisation traditionnelles des pupitres en usage dans la profession bénéficie d'une majoration de 10 % du cachet de base.
A l'expiration de son contrat, l'artiste fera ses meilleurs efforts pour effectuer les services ou les journées de travail supplémentaires nécessaires à l'achèvement du ou des phonogrammes mentionnés à son contrat de travail.
Les dates sont fixées par l'employeur, compte tenu des engagements que l'artiste aurait pu contracter par ailleurs.
Le service ou la journée supplémentaire sera rémunéré sur la base du salaire prévu au contrat.
En vertu des dispositions de l'article L. 1243-1 (ancien art. L. 122-3-8, alinéa 1) du code du travail et sous réserve de la période d'essai, le contrat de travail conclu entre un artiste et un employeur ne peut être rompu avant l'échéance du terme, sauf accord des parties, qu'en cas de faute grave ou de force majeure ou, par dérogation, à l'initiative de l'artiste lorsque celui-ci justifie d'une embauche pour une durée indéterminée dans les conditions prévues par l'article L. 1243-2 (ancien art. L. 122-3-8, alinéa 2) du code du travail.
Hors faute grave de l'artiste interprète ou cas de force majeure, la rupture anticipée du contrat de l'artiste interprète par l'employeur ouvre droit à des dommages et intérêts d'un montant au moins égal aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme du contrat conformément à l'article L. 1243-4 (ancien art. L. 122-3-8, alinéa 3) du code du travail. En conséquence, dans les hypothèses évoquées à l'alinéa précédent, hors cas de force majeure, l'employeur sera tenu de payer à l'artiste le salaire relatif aux prestations prévues dans le contrat de travail et pourra utiliser les prestations enregistrées moyennant le respect des dispositions du présent titre.
En cas de force majeure, il sera fait application des dispositions de l'article L. 1243-4 (ancien art. L. 122-3-8) du code du travail.
De façon parallèle, conformément à l'article L. 1243-3 (ancien art. L. 122-3-8, alinéa 4) du code du travail, la méconnaissance par l'artiste des stipulations rappelées au premier alinéa ci-dessus ouvre droit pour l'employeur à des dommages et intérêts correspondant au préjudice subi.
Si un service ou une journée est annulée à l'initiative de l'employeur, il est alloué à l'artiste une indemnité égale au montant de la rémunération fixée par le contrat de travail pour le service ou la journée correspondant.
En vue du versement des congés payés dont ils bénéficient, tous les salariés relevant de la présente annexe sont affiliés à la caisse des congés spectacles.
Afin de permettre à chaque salarié de disposer de ses congés payés, l'entreprise devra s'acquitter de ses cotisations selon les taux en vigueur et délivrer au salarié le bulletin « congés spectacles » avec le bulletin de paie.
Pour l'application du second alinéa de l'article D. 7121-37 (ancien art. D. 762-8) du code du travail, le salaire minimum de référence devant être pris en compte pour calculer le montant de l'indemnité journalière de congé est celui fixé pour une journée d'enregistrement sans limitation de la durée d'interprétations, tel que fixé à l'article 3.4 du présent titre.
Il est rappelé que le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail n'est pas un temps de travail effectif et n'est en général pas rémunéré.
On appelle trajet tout déplacement du salarié pour se rendre quotidiennement de son domicile sur son lieu habituel de travail, ou en revenir.
En région parisienne, le lieu de travail est réputé habituel dès lors qu'il est situé jusqu'à 50 km de la porte de Paris la plus proche. En province, cette distance est mesurée par rapport à la périphérie urbaine.
Dans les cas où le contrat de travail mentionne un lieu habituel de travail, les déplacements dépassant le temps normal de trajet entre le domicile et ce lieu font l'objet, outre le remboursement des frais comme prévu au contrat de travail, de la contrepartie financière définie pour le temps de voyage.
Le temps de trajet n'est pas du temps de travail effectif.
Ainsi qu'il est mentionné à l'article 21 des dispositions communes de la présente convention collective, on appelle temps de transport tout déplacement professionnel au cours de l'horaire de travail.
Répond notamment à cette définition, le déplacement que le salarié effectue d'un site à l'autre de l'entreprise pendant l'horaire de travail ou entre l'entreprise et le lieu de travail lorsque le lieu de travail est différent de celui de l'entreprise.
Le temps de transport est du temps de travail effectif.
On appelle temps de voyage tout déplacement en dehors de la période de travail où aucune prestation de travail n'est effectuée et lorsque le salarié ne retourne pas à son domicile habituel à la fin de la journée. Il peut s'agir d'un samedi et/ ou d'un dimanche.
Les heures de voyage ne sont pas du temps de travail effectif, et elles ne sont pas décomptées comme telles. Toutefois, elles ne peuvent avoir pour effet de priver le salarié du jour de repos hebdomadaire obligatoire :
Le temps de voyage est indemnisé en fonction du cachet de base pour une séance de 3 heures, dans la limite de 8 heures par période de 24 heures.
– jusqu'à 4 heures : 2/10 de cachet de base ;
– entre 4 heures et 8 heures : 4/10 de cachet de base.
Sur accord des parties l'employeur peut remplacer l'indemnité pour heures de voyage par un repos compensateur au moins équivalent.
Dans le cas où le contrat de travail mentionne un lieu de travail nécessitant un déplacement excédant le trajet entre domicile et lieu de travail habituel, l'artiste percevra des indemnités de déplacement se décomposant comme suit :
– pour les frais de voyage (train, auto ou avion) prise en charge aux frais réels par l'employeur après accord entre les parties, étant précisé que si le salarié utilise son véhicule personnel, il percevra un remboursement kilométrique calculé sur les bases publiées annuellement par les services fiscaux comme prévu à l'article 23 des dispositions générales ;
– pour les frais d'hébergement, l'employeur aura le choix entre :
– soit rembourser les frais réels après accord entre les parties ;
– soit verser une indemnité journalière conventionnelle forfaitaire minimale dans les limites et les conditions prévues par l'URSSAF ;
– au jour de la signature de la présente convention collective, ces indemnités, sur la base de l'arrêté du 25 juillet 2005 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, sont égales à :
– repas : 16,10 € ;
– hébergement plus petit déjeuner : 57,80 € à Paris, Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis et Val-de-Marne et 42,80 € pour les autres départements de la métropole.
Une rémunération supplémentaire est allouée aux artistes musiciens appelés à jouer de 2 instruments ou plus au cours d'un même service. Elle est égale au minimum à :
– 15 % du cachet de base pour chaque instrument supplémentaire de même famille, avec un maximum de 20 % ;
– 25 % du cachet de base pour chaque instrument supplémentaire de familles différentes, avec un maximum de 50 %.
Les conditions d'octroi de cette rémunération sont fixées ci-dessous conformément à la liste des instruments relevant de l'une ou l'autre des catégories susvisées conformément aux usages de la profession :
– à titre d'exemple dans la catégorie 15 à 20 % (instrument supplémentaire de même famille) : flûte et piccolo, clarinette et clarinette basse, hautbois et cor anglais, basson et contrebasson, saxophone et saxophone basse, trompette et bugle, trombone et trombone basse, violon et alto, etc. ;
– à titre d'exemple dans la catégorie 25 à 50 % (instruments supplémentaires de familles différentes) : flûte et saxophone, clarinette et saxophone basse ou ténor, flûte et clarinette, guitare et mandoline, clavier et ondes martenot, accordéon et bandonéon, etc.
Une majoration du cachet de base de 20 % est allouée aux artistes musiciens engagées par l'employeur pour jouer de certains instruments considérés comme spéciaux. L'énumération desdits instruments est fixée dans la liste ci-dessous, conformément aux usages de la profession :
– cor en si aigu ; wagner tuben ; flûte basse (do grave) ; clarinette contrebasse ; saxophone sopranino ; saxophone basse ; contre tuba ; trompette en ré, mi, fa et si aigu ; hélicon ; sarrusophone ; contrebasse à 5 cordes ; guitare espagnole ; guitare à 12 cordes ; steel-guitare seule ; mandoline, etc. ;
– tous les instruments anciens (quand utilisés en complément d'instruments modernes) : luth, hautbois d'amour, viole de gambe, serpent, cor naturel, etc.
Cette liste, non exhaustive, pourra être complétée par accord entre les parties.
Les indemnités de transports d'instrument se répartissent en 2 catégories :
1. Petit transport : pour saxo-baryton, accordéon, glockenspiel, trombone basse, tuba, tumba, saxo alto jouant le saxo ténor, guitare électrique avec ampli (jusqu'à 2 instruments), petits matériels de batterie, clavier portable (dans la limite d'un instrument), flûte octobasse.
2. Gros transport : pour violoncelle, contrebasse, sous-bassophone, contre-tuba, hélicon, contrebasson, saxo-basse, xylophone, matériel de batterie, harpe, vibraphone, marimba et timbales symphoniques, guitares électriques avec ampli (plus de 2 instruments), ondes martenot, claviers portables (à partir de 2 instruments).
Ces indemnités de transport ne peuvent se cumuler.
Lorsque les instruments sont fournis par l'employeur, les indemnités de transport ne sont pas dues.
L'artiste musicien qui participe à 2 services consécutifs ou plus dans la même journée et dans le même lieu ne perçoit qu'une seule indemnité de transport.
Le montant des indemnités de transport d'instrument est fixé ci-dessous ; celles-ci peuvent être réexaminées chaque année dans le cadre de la commission nationale de négociation, étant précisé qu'il n'y a pas de corrélation entre les variations du cachet de base et celles de l'indemnité de transport :
– petit transport : 18 € ;
– gros transport : 68 €.
L'employeur est présumé fournir les instruments suivants : piano, harmonium, clavecin, orgue électrique, célesta, ondes martenot, timbales, marimba, fairlight, synclavier, emulator, theriminovox, trautonium et, de façon générale, clavier non portable.
En général, l'employeur prend en charge le transport et la location de ces instruments.
A défaut, lorsque ces instruments ne peuvent être fournis par l'employeur et que leur location est demandée aux artistes musiciens, l'employeur est tenu de rembourser les frais de location supportés par ces derniers, tels qu'ils sont mentionnés sur la facture qu'ils doivent lui présenter.
Dans le cas de la captation d'un spectacle, l'artiste fait l'objet d'un engagement spécifique au titre de sa prestation sur scène. Seul le contrat de travail visé à l'article 1.1 de la présente annexe, qui est conclu par l'artiste avec un employeur au sens dudit article 1.1 ayant la responsabilité de l'enregistrement, est soumis aux présentes.
Est considéré comme « spectacle » au sens du présent article tout spectacle vivant destiné à se dérouler devant un public et dans lequel l'artiste est présent physiquement, que ce spectacle ait ou non subi des modifications en fonction des exigences de l'enregistrement.
Est considéré comme « captation d'un spectacle » au sens du présent article tout enregistrement des interprétations de l'artiste par l'employeur, pendant la représentation d'un spectacle ou lors des répétitions, en vue d'une exploitation sonore ou audiovisuelle desdites interprétations, à l'exclusion des captations promotionnelles et des captations événementielles.
Est considérée comme « captation promotionnelle » au sens du présent article toute captation d'un spectacle aux fins de le présenter par extraits pour le promouvoir. Par « extraits » on entend une succession de présentations de la captation du spectacle dont chacune est inférieure à la durée du titre qui y est capté telle que déclarée auprès des sociétés d'auteurs et de compositeurs.
Est également considérée comme " captation promotionnelle " toute captation de spectacle aux fins de le présenter pour le promouvoir sur un service de communication au public en ligne dès lors que la durée effectivement utilisée de la captation est inférieure ou égale à 10 minutes, que cette captation ne comporte pas plus de trois œuvres musicales différentes (par extrait ou en intégralité) et que la captation est mise à disposition gratuitement par le service de communication au public en ligne et ne génère aucun chiffre d'affaires au bénéfice du producteur phonographique.
Il est précisé que cette définition ne s'applique pas :
- lorsque la captation est diffusée sur un service de radio tel que défini à l'article 2 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 ;
- lorsque la captation est mise à disposition par le service de communication au public en ligne sous forme de téléchargement.
Les entreprises relevant du champ d'application de la présente convention s'engagent à faire leurs meilleurs efforts pour limiter la fenêtre d'exposition des captations promotionnelles sur des services de communication au public en ligne à une durée n'excédant pas 6 mois à compter de la première mise en ligne.
L'artiste recevra un salaire minimum égal :
- lorsque le nombre maximum de minutes captées effectivement utilisées est inférieur ou égal à 20 minutes, au montant du cachet de base dû pour un service de 3 heures tel que déterminé à l'article 3.2 du présent titre ;
- lorsque le nombre maximum de minutes captées effectivement utilisées est compris entre 20 minutes et 27 minutes, au montant du cachet de base dû pour un service de 4 heures tel que déterminé à l'article 3.2 du présent titre ;
- lorsque le nombre maximum de minutes captées effectivement utilisées est supérieur à 27 minutes :
- pour la première captation d'une représentation avec l'artiste : à 200 % du salaire minimum conventionnel prévu pour le type de représentations considérées dans la convention collective du spectacle vivant applicable ;
- pour les deux captations suivantes de représentations du même spectacle avec l'artiste ou, en cas de tournée, de représentations avec l'artiste dans la même tournée : à 50 % du salaire minimum conventionnel prévu pour le type de représentations considérées dans la convention collective du spectacle vivant applicable ;
- au-delà de trois captations, dont le nombre de minutes effectivement utilisées est supérieur à 27 minutes, du même spectacle ou, en cas de tournée, au-delà de la captation de trois représentations successives dans une même tournée, une négociation de gré à gré devra intervenir entre l'artiste et l'employeur, étant précisé que la rémunération totale minimum pour l'ensemble de ces captations devra en tout état de cause être égale à 300 % du salaire minimum conventionnel prévu pour le type de représentations considérées dans la convention collective du spectacle vivant applicable.
Pour les captations d'une durée inférieure ou égale à 27 minutes, le nombre maximum de minutes captées effectivement utilisées doit être fixé par les parties avant le début de la captation ou de la série de captations.
Dispositions transitoires :
Compte tenu des pratiques de sociétés tierces à la présente convention consistant, en cas de retransmission de concert en direct et/ ou en différé, à faire supporter le poids de la rémunération des artistes interprètes sur les producteurs phonographiques, les parties à la présente convention conviennent, à titre transitoire pour une période tacitement reconductible de 1 an, des dispositions suivantes dans l'attente d'une concertation sur cette problématique de l'ensemble de la filière musicale, des pouvoirs publics et des sociétés tierces concernées :
En cas de captation événementielle - définie comme toute captation d'un spectacle initiée par un tiers aux fins de retransmissions en direct et/ ou en différé -, lorsque l'artiste est rémunéré directement par une entreprise relevant du champ de la présente convention collective, le salaire minimum est égal à : 50 % du cachet de base dû pour un service de 4 heures visé à l'article 3.2 de la présente annexe, quel que soit le nombre de minutes captées effectivement utilisées.
A toutes fins utiles, il est précisé que l'exploitation de ladite captation événementielle par le producteur phonographique dans un cadre excédant la retransmission par un tiers devra faire l'objet au bénéfice de l'artiste d'un complément de rémunération conforme aux minima de la présente convention.
En cas de participation d'un artiste tel que défini à l'article 3 du présent titre à un spectacle vivant promotionnel au sens de l'article 2.3.1 de la présente annexe, le montant de la rémunération minimum qui lui est due à ce titre est de 92 € de salaire brut par représentation dans un magasin et de 125 € de salaire brut par représentation dans une salle de spectacle.
Le salaire dû à l'artiste lui est versé sous forme de cachets dont le minimum est celui fixé au paragraphe précédent.
Le bulletin de salaire délivré à l'artiste indique le nombre de cachets.
3.21. Exercice du droit d'autoriser
Aux termes de l'article L. 212-3 du code de la propriété intellectuelle :
« Sont soumises à l'autorisation écrite de l'artiste interprète la fixation de sa prestation, sa reproduction et sa communication au public, ainsi que toute utilisation séparée du son et de l'image de la prestation lorsque celle-ci a été fixée à la fois pour le son et l'image.
Cette autorisation et les rémunérations auxquelles elle donne lieu sont régies par les dispositions des articles L. 7121-2 et suivants (ancien art. L. 762-1) et L. 7121-8 (ancien art. L. 762-2) du code du travail, sous réserve des dispositions de l'article L. 212-6 du présent code . »
En vertu de l'article L. 212-3 du code de la propriété intellectuelle, l'existence d'un contrat de travail n'emportant pas dérogation à la jouissance des droits de propriété intellectuelle, l'autorisation de l'artiste interprète est exigée pour chaque mode d'exploitation de sa prestation.
Aux fins de la présente convention, les stipulations du contrat de travail ayant pour objet d'autoriser le producteur de phonogrammes à fixer et exploiter la prestation de l'artiste interprète valent autorisation écrite préalable au sens de l'article L. 212-3 du code de la propriété intellectuelle à la condition que celles-ci déterminent par écrit avec précision le domaine de l'autorisation quant à sa destination, quant à son territoire et quant à sa durée.
Le contrat de travail détermine, en outre, les modalités et conditions de la rémunération due à l'artiste interprète au titre de chaque mode d'exploitation de la fixation de sa prestation qu'il a consenti à autoriser, sans que la rémunération d'une autorisation déterminée puisse être inférieure au montant minimum correspondant tel que fixé aux articles 3.2 à 3.4 et 3.19 ainsi que, le cas échéant, aux articles 3.24.2,3.24.3 et 3.27 à 3.28 du présent titre.
La nomenclature des modes d'exploitation de la fixation de la prestation de l'artiste interprète, ci-après dénommée « nomenclature des modes d'exploitation », a pour objet de déterminer les montants minimaux de rémunération dus à l'artiste interprète au titre des modes d'exploitation de la fixation de sa prestation qu'il est susceptible d'autoriser.
La nomenclature des modes d'exploitation est révisée en tant que de besoin selon la procédure définie à l'article 3.23 du présent titre.
Sans préjudice du droit de saisir les tribunaux compétents, toute difficulté relative à l'interprétation ou l'application de la nomenclature des modes d'exploitation peut être soumise à la commission paritaire d'interprétation et de conciliation prévue à l'article 9 des dispositions communes de la présente convention collective nationale de l'édition phonographique. La procédure de saisine de la commission paritaire d'interprétation et de conciliation ainsi que les règles régissant ses délibérations sont définies à l'article 9 précité.
Les définitions des modes d'exploitation figurant à la nomenclature des modes d'exploitation sont sans préjudice des dispositions des articles L. 214-1 et suivants ainsi que L. 311-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle ou d'autres dispositions du droit positif français ou étranger relatives aux droits des artistes interprètes attachés aux licences légales ou aux droits à rémunération dont l'exercice incombe exclusivement aux sociétés de perception et de répartition de droits.
Il est précisé en outre que, dans la nomenclature ci-dessous :
– chaque mode d'exploitation vise l'ensemble des actes (notamment : reproduction, mise à la disposition et communication au public, en intégralité ou par extrait) qui y sont liés, de même que les actes de publicité des exploitations, produits ou services concernés ;
– les exploitations visées dans la nomenclature peuvent être réalisées par les employeurs, ou par des tiers à travers une autorisation d'exploitation accordée par les employeurs.
Par ailleurs, en fonction de la spécificité de certaines activités des employeurs et/ ou des évolutions constatées dans le secteur, les parties pourront être amenées à décider de fixer, en annexe à la présente convention, d'autres nomenclatures des modes d'exploitation qui régiront les situations qui y sont expressément désignées. Ces nomenclatures seront soumises aux dispositions du présent titre, sauf dispositions particulières convenues entre les parties à la présente convention collective. Il est précisé que, sauf nouvelle nomenclature définie à cet effet par les signataires de la présente convention, la nomenclature définie à l'article 3.22.2 et les rémunérations prévues aux articles 3.24 à 3.27 s'appliquent à l'exploitations des prestations des artistes interprètes fixées dans le cadre de la captation d'un spectacle, sonore ou audiovisuelle, telle que prévue à l'article 3.19 ci-dessus.
La nomenclature des modes d'exploitation est définie comme suit :
Mode A : exploitation de phonogrammes par voie de mise à la disposition du public, y inclus :
– la mise à la disposition du public sous forme matérielle d'exemplaires de phonogrammes hors location, notamment par la vente, l'échange ou le prêt ;
– la mise à la disposition du public sous forme immatérielle d'exemplaires de phonogrammes communiqués à la demande par un service de communication électronique, notamment par voie de téléchargement ou de flux continu interactif (« streaming »), telle que prévue à l'article 3.2 de la directive 2001/29/ CE du 22 mai 2001.
Mode B : mise à la disposition du public sous forme matérielle d'exemplaires de phonogrammes par la location.
Mode C : exploitation de phonogrammes par des services de communication électronique, de façon incorporée à des programmes composés d'une suite ordonnée d'émissions sonores destinés à être reçus simultanément par l'ensemble du public ou une catégorie de public, y inclus :
– la réalisation et la diffusion de programmes qui n'entrent pas dans le champ des dispositions de l'article L. 214-1 du code de la propriété intellectuelle ;
– la réalisation et la diffusion de publicités radiophoniques ;
– la réalisation et la diffusion de bandes play-back partiel en direct.
Mode D : exploitation de phonogrammes non couverte par un autre mode d'exploitation visé à la présente nomenclature, notamment aux fins d'une communication au public ne relevant pas d'un de ces modes d'exploitation, y inclus :
– l'illustration sonore de spectacles ;
– la réalisation et l'exploitation de bases de données pour la sonorisation de lieux publics ;
– la réalisation et la communication de publicités sonores dans des lieux publics ;
– la réalisation et la communication d'attentes musicales téléphoniques ;
– la réalisation et la communication de messageries téléphoniques ;
– le stockage de phonogrammes à des fins d'archivage ou d'étude.
Mode E : exploitation de phonogrammes incorporés dans des vidéogrammes (ou de captations audiovisuelles), y inclus :
– la réalisation et l'exploitation de vidéomusiques ;
– la réalisation et l'exploitation de films cinématographiques ;
– la réalisation et l'exploitation de publicités audiovisuelles ;
– la réalisation et l'exploitation d'autres vidéogrammes.
Mode F : exploitation de phonogrammes incorporés dans des produits multimédias, y inclus :
– la réalisation et l'exploitation de jeux vidéo ;
– la réalisation et l'exploitation d'encyclopédies interactives ;
– la réalisation et l'exploitation de bases de données pour des bornes de consultation interactive situées dans les lieux publics ;
– la réalisation et l'exploitation de sites web.
La nomenclature est établie selon l'application du droit positif à la date de la signature de la présente convention collective.
Il est expressément précisé que l'exploitation de la fixation de la prestation de l'artiste aux fins de l'illustration sonore de spectacles, ainsi que de la réalisation et la diffusion de bandes play-back, doit faire l'objet de dispositions particulières à l'article 3.27 du présent titre.
En cas de captation d'un spectacle, lorsque le nombre de minutes captées effectivement utilisées est supérieur à 27 minutes, le salaire minimum correspondant de l'article 3.19 de la présente annexe a également pour objet de rémunérer l'exploitation du vidéogramme issu de la captation par voie de mise à la disposition du public, y inclus :
- la mise à la disposition du public sous forme matérielle d'exemplaires de vidéogrammes hors location, notamment par la vente, l'échange ou le prêt ;
- la mise à la disposition du public sous forme immatérielle d'exemplaires de vidéogrammes communiqués à la demande par un service de communication électronique, notamment par voie de téléchargement ou de flux continu interactif (" streaming "), telle que prévue à l'article 3.2 de la directive 2001/29/ CE du 22 mai 2001.
Les parties à la présente convention peuvent à tout moment décider de réviser par avenant la nomenclature des modes d'exploitation.
Les parties se réunissent pour examiner les éventuels besoins de révision de la nomenclature des modes d'exploitations à l'issue d'un délai de 3 années suivant la signature de la présente convention, puis à l'issue de chaque période de 5 années, ainsi qu'à l'occasion de la négociation annuelle à la demande d'au moins une organisation d'employeurs ou de fédérations signataires de la présente convention membres d'au moins une confédération représentatives des salariés au niveau national.
Dans tous les cas, un expert peut examiner l'évolution des conditions économiques de la nomenclature.
Il peut être désigné par les parties à la présente convention collective afin de les éclairer sur l'éventuelle nécessité de procéder à une révision de la nomenclature des modes d'exploitation. L'expert, qui doit rendre son rapport dans un délai maximal de 4 mois, est choisi sur une liste arrêtée d'un commun accord entre les parties ou, à défaut d'accord, sur la liste des experts auprès de la cour d'appel de Paris.
Le financement de cette mission d'expert est assuré par les organisations d'employeurs dans la limite de 10 195 € révisé annuellement sur la base de l'évolution de l'indice SYNTEC, sauf accord contraire des deux parties.
Conformément à l'article 5 du protocole d'accord relatif au financement du paritarisme dans la branche de l'édition phonographique, dans l'hypothèse où subsiste un reliquat dans l'enveloppe de 20 % destinée au remboursement des frais, il pourra être affecté, en tout ou partie, au financement de l'expert sur simple accord de l'association de gestion conformément à ses statuts.
Cette désignation est de droit lorsque la demande émane d'au moins une organisation d'employeurs signataire de la présente convention ou d'une fédération signataire de la présente convention membre d'une confédération représentative des salariés au niveau national, et lorsque la désignation d'un tel expert n'est pas déjà intervenue au cours des 5 années précédant la demande.
L'expert peut conclure à la survenance de modifications substantielles. Dans cette hypothèse, les parties doivent se réunir pour examiner de bonne foi la révision de cette nomenclature sur les points désignés par l'expert.
A l'occasion de l'examen par la commission paritaire d'interprétation et de conciliation prévue à l'article 9 des dispositions communes de la présente convention d'une difficulté visée à l'article 3.22 du présent titre portant sur la nomenclature des modes d'exploitation, celle-ci peut émettre un avis qui doit alors nécessairement être examiné lors de la prochaine négociation annuelle.
Le salaire minimum, tel que déterminé aux articles 3.2 à 3.4 et 3.19 du présent titre, selon le mode d'engagement, a pour objet de rémunérer, outre la prestation de travail liée à l'enregistrement, l'autorisation de fixer la prestation de l'artiste interprète ainsi que l'autorisation d'exploiter, directement ou indirectement, la fixation de la prestation selon les exploitations visées au A de la nomenclature des modes d'exploitation telle que définie à l'article 3.22 du présent titre.
Outre les rémunérations prévues aux articles 3.2.1 et suivants, l'artiste interprète qui consent à autoriser le producteur de phonogrammes à exploiter, directement ou indirectement, la fixation de sa prestation selon les exploitations incluses au B, C, D, E ou F de la nomenclature des modes d'exploitation telle que définie à l'article 3.22 du présent titre, perçoit la rémunération forfaitaire complémentaire correspondante dont le montant minimum est déterminé selon les modalités fixées à l'article 3.25 du présent titre, en fonction de la durée du titre, ou du mouvement ou du découpage prévu dans la partition (scènes ou numéros) pour ce qui concerne les œuvres du répertoire classique ou contemporain, à la fixation duquel l'artiste a contribué pour la réalisation du ou des projets artistiques (album, single …) définis dans son contrat de travail.
Il est convenu que les rémunérations pour chaque mode d'exploitation sont réparties comme suit :
– 50 % pour la mise à disposition sous forme matérielle ;
– 50 % pour la mise à disposition sous forme immatérielle.
Le cas échéant, les rémunérations complémentaires forfaitaires correspondant respectivement au B, C, D, E ou F de la nomenclature des modes d'exploitation se cumulent.
Les rémunérations complémentaires forfaitaires prévues au présent article, dont les modalités de calcul sont précisées à l'article 3.25, ont la qualité de salaire.
Lorsqu'un artiste interprète a autorisé l'exploitation de sa prestation dans le cadre du ou de la nomenclature des modes d'exploitation et que les employeurs ont confié la gestion d'une exploitation incluse dans ce mode aux sociétés de perception et de répartition de droits de producteurs de phonogrammes suivantes : société civile des producteurs phonographiques (scpp) ou société civile des producteurs de phonogrammes en France (sppf), constituée conformément aux articles L. 321-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle, l'artiste interprète perçoit, outre la ou les rémunérations forfaitaires complémentaires visées à l'article 3.24.2 ci-dessus dont les modalités de calcul sont fixées à l'article 3.25, une rémunération complémentaire proportionnelle dont le montant est déterminé selon les modalités de calcul fixées aux articles 3.26 et 3.27.
Il est également convenu que une fois qu'une gestion collective conforme à l'alinéa ci-dessus aura effectivement été mise en œuvre pour une exploitation particulière d'une fixation au sein d'un mode d'exploitation, même temporairement, les artistes concernés conserveront à l'égard de l'employeur concerné leur droit à rémunération proportionnelle prévue au présent article sur l'exploitation considérée, même si celle-ci est ensuite retirée du mandat d'une société de perception et de répartition des droits des producteurs de phonogrammes.
Au jour de la signature de la présente convention collective, les exploitations faisant l'objet d'une gestion collective par les sociétés de perception et de répartition de droits de producteurs de phonogrammes au sens du présent article sont les suivantes :
Mode A :
– le prêt de phonogrammes ;
– la sonorisation et l'exploitation de services audiotel à l'aide d'extraits de phonogrammes ;
– la mise à la disposition du public à la demande en téléchargement ou en flux continu (« streaming ») par un service de communication électronique de programmes composés pour partie de phonogrammes (« podcasting » ou programmes d'archives).
Mode C :
– la diffusion de programmes visés à ce mode à titre primaire sur l'internet ou sur des réseaux câblés, ainsi que leur retransmission sur des réseaux de téléphonie mobile.
Mode D :
– la réalisation et l'exploitation de bases de données pour la sonorisation de lieux publics ;
– la réalisation et la communication d'attentes musicales téléphoniques à l'aide d'extraits de phonogrammes ;
– le stockage de phonogrammes à des fins d'archivage ou d'étude ;
– l'utilisation de phonogrammes publiés à des fins de commerce dans le cadre de l'illustration d'un spectacle, étant précisé que cette exploitation fait l'objet de stipulations particulières à l'article 3.27 de la présente annexe.
Mode E :
– la radiodiffusion télévisuelle de vidéomusiques.
Mode F :
– la réalisation et l'exploitation de sites web à l'aide d'extraits de phonogrammes ;
– la réalisation et l'exploitation de bornes de consultation interactive dans les lieux publics à l'aide d'extraits de phonogrammes.
La rémunération complémentaire proportionnelle correspondant à l'exploitation concernée autorisée est versée 1 mois après la répartition des sommes correspondantes aux producteurs de phonogrammes, aussi longtemps que dure l'autorisation à laquelle l'artiste a consenti, par la société de perception et de répartition de droits de producteurs de phonogrammes à l'artiste musicien par l'intermédiaire de la société de perception et de répartition de droits d'artistes interprètes compétente, sauf choix exprès contraire exprimé par l'artiste dans son contrat de travail, les modalités de versement étant alors définies contractuellement.
La mise en application du présent article doit donner lieu à une négociation avec la société ci-dessus aux fins d'un accord qui sera annexé à la présente annexe. Dans le cas où l'impossibilité de mener à bien cette négociation serait constatée, les sommes correspondantes seront versées sur un compte bloqué pour permettre aux parties de se réunir afin de préciser les modalités d'application du présent article.
Un accord sera en outre conclu par les signataires de la présente convention avec les sociétés de perception et de répartition des droits des producteurs de phonogrammes afin de compléter en tant que de besoin les modalités de mise en œuvre des stipulations du présent article. Cet accord sera annexé à la présente annexe. Il prévoira les modalités de présentation annuelle par ces sociétés aux signataires de la présente annexe, de leur perception et de l'application de la présente annexe au cours de l'année écoulée.
Le paiement des sommes qui seraient dues individuellement à des artistes ne sera effectué par la société de perception et de répartition des droits du producteur que lorsque les sommes dues atteindront 30 € ou, si elles sont dues depuis plus de 2 ans, sur demande de l'artiste. A défaut, elles seront portées en compte.
La rémunération complémentaire forfaitaire prévue à l'article 3.24.2 du présent titre est calculée selon les modalités suivantes :
Pour chaque titre :
– tranche A : de 1 à 10 musiciens ;
– tranche B : les 10 musiciens supplémentaires (total de 20 musiciens au plus) ;
– tranche C : les 10 musiciens supplémentaires (total de 30 musiciens au plus) ;
– tranche D : les musiciens supplémentaires (total de 31 musiciens et au-delà).
La dégressivité de la rémunération individuelle des musiciens par mode doit cesser au-delà de 40 musiciens.
CB = cachet de base de 3 heures
En salaires bruts
Mode | Paiement initial | Paiement différé (payable uniquement lors de la première exploitation dans le mode concerné) |
|
---|---|---|---|
b (exclusivement en cas de location d'exemplaires matériels) |
A définir* * Chaque année, lors de la négociation annuelle sur les salaires, le sujet sera évoqué en relation avec l'économie éventuelle de ce mode d'exploitation |
A définir | |
c | – A : 1,5 % CB par musicien et par minute ; – B : 1 % CB par musicien supplémentaire et par minute ; – C : 0,5 % CB par musicien supplémentaire et par minute ; – D : 0,25 % CB par musicien supplémentaire et par minute, répartis entre les musiciens par parts égales |
ou | – C : 1,8 % CB par musicien et par minute ; – B : 1,2 % CB par musicien supplémentaire et par minute ; – C : 0,6 % CB par musicien supplémentaire et par minute ; – DD : 0,3 % CB par musicien supplémentaire et par minute, répartis entre les musiciens par parts égales |
d | – C : 1,5 % CB par musicien et par minute ; – B : 1 % CB par musicien supplémentaire et par minute ; – C : 0,5 % CB par musicien supplémentaire et par minute ; – D : 0,25 % CB par musicien supplémentaire et par minute, répartis entre les musiciens par parts égales |
ou | – C : 1,8 % CB par musicien et par minute ; – B : 1,2 % CB par musicien supplémentaire et par minute ; – C : 0,6 % CB par musicien supplémentaire et par minute ; – DD : 0,3 % CB par musicien supplémentaire et par minute, répartis entre les musiciens par parts égales |
e | – C : 1,5 % CB par musicien et par minute ; – B : 1 % CB par musicien supplémentaire et par minute ; – C : 0,5 % CB par musicien supplémentaire et par minute ; – D : 0,25 % CB par musicien supplémentaire et par minute, répartis entre les musiciens par parts égales |
ou | – C : 1,8 % CB par musicien et par minute ; – B : 1,2 % CB par musicien supplémentaire et par minute ; – C : 0,6 % CB par musicien supplémentaire et par minute ; – D : 0,3 % CB par musicien supplémentaire et par minute, répartis entre les musiciens par parts égales |
f | – C : 1,5 % CB par musicien et par minute ; – B : 1 % CB par musicien supplémentaire et par minute ; – C : 0,5 % CB par musicien supplémentaire et par minute ; – D : 0,25 % CB par musicien supplémentaire et par minute, répartis entre les musiciens par parts égales |
ou | – C : 1,8 % CB par musicien et par minute ; – B : 1,2 % CB par musicien supplémentaire et par minute ; – C : 0,6 % CB par musicien supplémentaire et par minute ; – D : 0,3 % CB par musicien supplémentaire et par minute, répartis entre les musiciens par parts égales |
Tout musicien ayant participé à l'enregistrement d'un titre, ou d'un mouvement ou du découpage prévu dans la partition (scènes ou numéros) pour ce qui concerne les œuvre du répertoire classique ou contemporain, et ayant autorisé l'employeur à exploiter ses prestations pour le ou les modes considérés, sera rémunéré pour la durée du titre ou du mouvement, indépendamment de la durée de sa prestation au sein de ce titre ou de ce mouvement, avec un minimum de 7 minutes par projet artistique auquel le musicien a participé (album, single...). Même si la durée totale d'utilisation par l'employeur de la prestation du musicien pour la réalisation du projet artistique (album, single …) auquel il a participé est inférieure à cette durée.
Il est précisé que le paiement de chaque rémunération complémentaire forfaitaire est libératoire pour l'ensemble des exploitations entrant dans le champ du mode d'exploitation considéré et autorisé, sans préjudice de l'obligation de verser les rémunérations prévues aux articles 3.26 et 3.27 lorsqu'elles sont applicables.
Le paiement des rémunérations complémentaires différées dues aux artistes sera effectué par l'employeur dès lors que les sommes dues atteindront 30 € ou, si elles sont dues depuis plus de 2 ans, sur demande de l'artiste. A défaut, elles seront portées en compte.
Concernant le paiement différé, les parties conviennent de faire un bilan du fonctionnement de la procédure au bout de 3 ans.
A titre d'illustration, le calcul des rémunérations prévues au présent article s'effectue de la manière suivante :
Pour un album de 60 minutes, avec 19 musiciens sur chaque titre de l'album, en paiement immédiat, les rémunérations complémentaires forfaitaires minimales sont égales à :
– tranche A : les 10 premiers musiciens : (1,5 % cb) × 10 × 60 ;
– tranche B : les 10 musiciens suivants : + (1 % cb) × 10 × 60
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
= total par mode
Soit total au titre du mode B
+ total au titre du mode C
+ total au titre du mode D
+ total au titre du mode E
+ total au titre du mode F
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
= total général brut, à répartir entre les musiciens par parts égales
La rémunération proportionnelle complémentaire prévue à l'article 3.24.3 du présent titre est calculée de la manière suivante : 6 % des sommes nettes collectées par la société de perception et de répartition des droits du producteur (par enregistrement auquel l'artiste interprète à participé) à répartir entre les artistes interprètes relevant du présent titre ayant participé à l'enregistrement selon les modalités définies à l'article 3.24.3. Par recettes nettes collectées on entend les recettes brutes hors taxes perçues auprès des utilisateurs par la société de perception et de répartition des droits de producteurs concernée, déduction faite de frais de gestion de cette société de perception et de répartition des droits au titre de l'exploitation en cause tels que définis dans l'accord visé à l'article 3.24.3.
La rémunération complémentaire proportionnelle prévue au présent article constitue une redevance au sens de l'article L. 7121-8 (ancien art. L. 762-2) du code du travail. Elle n'a pas le caractère de salaire. Si cette qualification devait être modifiée, il conviendrait d'ouvrir une négociation spécifique.
3.27. Barème spécifique fixant les minima de rémunération des autorisations relatives aux utilisations des phonogrammes ayant une incidence directe sur l'emploi des artistes
Les exploitations visées au dernier alinéa de l'article 3.22.2 du présent titre font l'objet d'un barème spécifique de rémunération, complémentaire de celui visé à l'article 3.25 ci-dessus, tel que défini ci-après :
– illustration sonore de spectacles à l'aide de phonogrammes publiés à des fins de commerce ou d'extraits de ceux-ci, sauf en cas d'utilisation en mode play-back (mode D) : 20 % des sommes nettes collectées à ce titre par la société de perception et de répartition des droits du producteur (par enregistrement auquel l'artiste interprète à participé) à répartir entre les artistes interprètes relevant du présent titre ayant participé à l'enregistrement selon les modalités définies à l'article 3.24.3. Par recettes nettes collectées on entend les recettes brutes hors taxes perçues par la société de perception et de répartition des droits de producteurs auprès des utilisateurs, déduction faite des frais de gestion de la société de perception et de répartition des droits au titre de l'exploitation en cause ;
– illustration sonore de spectacles à l'aide de phonogrammes publiés à des fins de commerce ou d'extraits de ceux-ci, en cas d'utilisation en mode play-back (mode D) : 30 % des sommes nettes collectées à ce titre par la société de perception et de répartition des droits du producteur (par enregistrement auquel l'artiste interprète à participé) à répartir entre les artistes interprètes relevant du présent titre ayant participé à l'enregistrement selon les modalités définies à l'article 3.24.3. Par recettes nettes collectées on entend les recettes brutes hors taxes perçues par la société de perception et de répartition des droits de producteurs auprès des utilisateurs, déduction faite des frais de gestion de la société de perception et de répartition des droits au titre de l'exploitation en cause.
La rémunération complémentaire proportionnelle prévue au présent article constitue une redevance au sens de l'article L. 7121-8 (ancien art. L. 762-2) du code du travail. Elle n'a pas le caractère de salaire. Si cette qualification devait être modifiée, il conviendrait d'ouvrir une négociation spécifique.
Une contribution à un programme social sera calculée annuellement selon les modalités définies ci-dessous.
L'assiette de cette contribution est constituée de la somme des résultats d'exploitation reportés sur la liasse fiscale des employeurs pour ce qui concerne leur activité de production, d'édition ou de distribution de phonogrammes ou de vidéomusiques, calculée comme suit.
Cumul des résultats fiscaux d'exploitation (bénéfices ou pertes) des employeurs au titre de leur activité de production, d'édition ou de distribution de phonogrammes ou de vidéomusiques, avant impôts, avant résultats exceptionnels et résultats financiers, au titre des exercices annuels dont la date de clôture est comprise entre le 1er avril d'une année N et le 31 mars de l'année N + 1, et ce au prorata des revenus des mises à la disposition du public, sous forme matérielle ou immatérielle, des phonogrammes produits en France dans le total des revenus des mises à la disposition du public, sous forme matérielle ou immatérielle, des phonogrammes en France, selon les statistiques publiées chaque année civile par le syndicat national de l'édition phonographique (snep).
Le taux est de 1 % net de frais de gestion.
Les sommes correspondantes sont prélevées par les sociétés de perception et de répartition des droits des producteurs de phonogrammes sur les droits répartis aux producteurs qui en dépendent, à proportion des droits répartis à chaque producteur par sa société de perception et de répartition pendant l'année de droits concernée.
Les sommes perçues sont affectées chaque année sous forme d'abondement d'un programme social créé à cet effet auprès du groupe Audiens par les partenaires sociaux signataires de la présente convention.
La détermination des artistes bénéficiaires de ces sommes, ainsi que les règles de versement de celles-ci sont définies dans une annexe spécifique à la présente annexe.
Les sommes dues au titre du présent article sont versées 1 an après la clôture des exercices annuels prévus ci-dessus (c'est-à-dire 1 an à compter du 31 mars de l'année N + 1 telle que définie ci-dessus) par les sociétés de perception et de répartition de droits de producteurs de phonogrammes au groupe Audiens.
La mise en application du présent article doit donner lieu à des négociations avec le groupe Audiens, aux fins d'un accord qui sera annexé à la présente annexe. Dans le cas où l'impossibilité de mener à bien ces négociations serait constatée, les sommes correspondantes seront versées sur un compte bloqué pour permettre aux parties de se réunir afin de préciser les modalités d'application du présent article.
Un accord sera en outre conclu par les signataires de la présente convention avec les sociétés de perception et de répartition des droits des producteurs de phonogrammes afin de compléter en tant que de besoin les modalités de mise en œuvre des stipulations du présent article. Cet accord sera annexé à la présente annexe.
En application des dispositions de l'article 5 du protocole additionnel au titre III de l'annexe III, une contribution correspondant aux rémunérations des artistes interprètes qui n'ont pas été identifiés ou retrouvés est versée par les producteurs de phonogrammes dans les mêmes conditions que les stipulations prévues à l'article 2 du protocole additionnel susvisé.
Cette contribution aura pour but d'alimenter un fonds de soutien à l'emploi des artistes interprètes.
Un accord entre les partenaires sociaux déterminera le fonctionnement de ce fonds, notamment le mode d'affectation des sommes ainsi que les salariés concernés.
Les stipulations des contrats de travail conclus en vue d'assurer la fixation de prestations à compter de l'entrée en vigueur du présent titre, doivent être conformes à ses dispositions.
Les dispositions applicables aux minima de rémunération sont celles du présent titre en vigueur lors de la fixation de la prestation. Toutefois, les contrats de travail doivent prévoir que tout acte d'exploitation de la prestation de l'artiste interprète est soumis à l'application des dispositions du présent titre relatives aux minima de rémunération qui sont en vigueur à la date à laquelle ledit acte d'exploitation intervient, sous réserve du caractère libératoire des versements effectués en application des articles 3.24.1 et 3.24.2 ci-dessus.
Les stipulations des articles 3.24.3, 3.26, 3.27 et 3.28 sont applicables aux prestations utilisables d'artistes fixées en application des contrats conclus antérieurement à la présente convention dès lors qu'elles n'appartiennent pas au domaine public.
Dans l'hypothèse où un acte d'exploitation d'une prestation d'artiste interprète fixée sous l'empire du présent titre se poursuivrait ou interviendrait à une date à laquelle la présente annexe n'est plus en vigueur, et jusqu'à conclusion d'une nouvelle annexe remplaçant la précédente, les montants minima de rémunération des fixations réalisées avant que la présente annexe cesse d'être en vigueur seront déterminés par application des dispositions du présent titre dans sa dernière version applicable, et ce pendant la durée de protection du droit d'autoriser de l'artiste aux termes de la réglementation applicable en France, dans la limite de l'autorisation d'exploitation que l'artiste interprète aura accordée à l'employeur.
Aux fins d'aider dans leurs opérations de répartition les sociétés de perception et de répartition des droits des artistes interprètes visées à l'article L. 321-1 du code de la propriété intellectuelle, une fiche d'identification des phonogrammes ou vidéogrammes enregistrés sous l'empire de la présente annexe et des artistes y ayant participé leur sera adressée par le producteur concerné ou par la personne mandatée par lui pour ce faire, notamment la société de perception et de répartition des droits dont il est membre, dans les 10 mois qui suivront la publication des phonogrammes ou les 6 mois qui suivront la communication au public des vidéogrammes.
Cette fiche d'identification comprend les informations fixées dans l'accord avec les sociétés de perception et de répartition des droits des producteurs de phonogrammes visé aux articles 3.24.3 et 3.28 de la présente annexe.
Le producteur ou son mandataire informera dans les 6 mois les sociétés de perception et de répartition des droits des artistes interprètes des modifications apportées à tout élément de la fiche.
Toute modification du modèle de fiche fera l'objet d'un avenant à la présente annexe.
Dans les 3 mois du début d'une exploitation donnant lieu, conformément aux dispositions de l'article 3.25, à un complément de rémunération différé, le producteur ou son mandataire adressera à l'artiste musicien une déclaration d'exploitation.
La situation des artistes interprètes engagés sur les vidéomusiques qui n'ont pas participé à la fixation des phonogrammes devra être négociée et donnera lieu à un accord qui sera joint à la convention collective sous forme d'avenant. Cette négociation devra être conclue au plus tard le 30 juin 2009.
Sans préjudice des dispositions générales du titre Ier de la présente annexe, les dispositions du présent titre III fixent les conditions particulières d'emploi et de rémunération applicables aux artistes musiciens, artistes des chœurs, artistes choristes, tels que définis à l'article 1er de la présente annexe et ci-après dénommés « artistes » ou « artistes interprètes ».
Les rémunérations à caractère salarial dues aux artistes comportent :
– une rémunération minimale du travail de l'artiste interprète ;
– une rémunération minimale de l'autorisation de fixation de la prestation de l'artiste interprète ;
– une rémunération minimale de l'autorisation d'exploiter la prestation de l'artiste interprète selon les exploitations visées au mode A de la nomenclature des modes d'exploitation définis à l'article 3.22.2. Le cas échéant, les rémunérations complémentaires prévues aux articles 3.24.2 peuvent être versées en contrepartie de la cession des autorisations visées aux modes B à F de la même nomenclature.
Il est convenu que les rémunérations pour chaque mode d'exploitation sont réparties comme suit :
– 50 % pour la mise à disposition sous forme matérielle ;
– 50 % pour la mise à disposition sous forme immatérielle.
Tel qu'il est d'usage dans la profession, le salaire versé à l'artiste à l'occasion de l'enregistrement auquel il participe, et correspondant aux trois types de rémunérations cités au présent article, est qualifié de cachet. Le cachet correspondant à un service de trois heures est réputé être le cachet de base.
Le bulletin de salaire remis à l'artiste comprend le détail de la composition des cachets qui lui sont versés. Aucune des composantes de la rémunération ne peut être révisée à la baisse dans le cadre de négociation de gré à gré.
Le cas échéant, l'artiste peut percevoir les rémunérations complémentaires proportionnelles n'ayant pas le caractère de salaire prévues aux articles 3.24.3 et 3.27 ci-après.
3. 2. Engagement au service
On entend par « service » une séance de travail d'une durée indivisible liée à l'enregistrement sonore d'œuvres musicales par les artistes concernés. Elle est coupée d'une ou plusieurs pauses calculées comme indiquée ci-dessous.
3. 2.1. Service de 3 heures avec autorisation de fixer et d'utiliser 20 minutes de musique enregistrées
C'est une séance de travail de 3 heures comprenant 20 minutes de pause et à l'issue de laquelle 20 minutes d'interprétations enregistrées peuvent effectivement être utilisées par le producteur.
La rémunération du service (RDS) de 3 heures en contrepartie de la prestation de travail est de 67,25 €.
La rémunération correspondant à l'autorisation de fixer au moins 20 minutes de musique est de 50 % de la RDS, soit 33,63 €.
La rémunération correspondant à l'autorisation d'exploiter les seules destinations prévues au mode A est de 100 % de la RDS, soit 67,25 €, dont 50 % de la RDS pour la mise à disposition sous forme matérielle, soit 33,62 € et 50 % de la RDS pour la mise à disposition sous forme immatérielle, soit 33,63 €.
Soit au total un cachet de 168,12 € brut. Ce montant constitue le « Cachet de base ».
3. 2.2. Service de 4 heures avec autorisation d'utiliser 27 minutes de musique enregistrées
C'est une séance de travail de 4 heures comprenant 2 pauses de 15 minutes et à l'issue de laquelle 27 minutes d'interprétations enregistrées peuvent effectivement être utilisées par le producteur.
La rémunération du service (RDS) de 4 heures en contrepartie de la prestation de travail est de 89,66 €.
La rémunération correspondant à l'autorisation de fixer au moins 27 minutes de musique est de 50 % de la RDS, soit 44,84 €.
La rémunération correspondant à l'autorisation d'exploiter les seules destinations prévues au mode A est de 100 % de la RDS, soit 89,66 €, dont 50 % de la RDS pour la mise à disposition sous forme matérielle, soit 44,83 € et 50 % de la RDS pour la mise à disposition sous forme immatérielle, soit 44,83 €.
Soit au total un cachet de 224,16 € brut.
Dans le cas où 2 services se suivent, une période de pause de 20 minutes doit être observée, de façon non cumulable avec les pauses repas. Cette pause est portée à 30 minutes entre le 2e et le 3e service au cours d'une même journée.
Les pauses prises au cours d'un service sont considérées comme du temps de travail effectif.
Trois services au maximum peuvent être programmés dans une même journée, dans la limite maximum de 3 services de 3 heures.
Pour permettre l'achèvement d'un enregistrement en cours, l'employeur peut décider de prolonger un service d'une durée indivisible de 15 minutes, rétribué à raison de 20 % du cachet de base d'un service de 3 heures. Par un usage constant, il est néanmoins admis qu'une prolongation de 3 minutes justifiée par le besoin de finaliser l'interprétation de l'œuvre ne donne lieu à aucun paiement supplémentaire.
Par dérogation, pour l'enregistrement d'œuvres nécessitant la présence de plus de 30 artistes, l'employeur a la possibilité de décider une prolongation d'un second quart d'heure supplémentaire à la durée du service ; ce second quart d'heure est rémunéré comme il est prévu à l'alinéa ci-dessus.
Tout artiste est informé dès la signature du contrat de travail de l'éventualité d'une prolongation dans les conditions prévues ci-dessus.
L'engagement à la journée doit concerner un nombre minimum de 3 journées sur une suite de 7 jours consécutifs.
3. 4.1. Engagement pour une durée minimum de 3 journées sur une suite de 7 jours consécutifs
3. 4.1.1. Journée comprenant une séance de répétition et une séance d'enregistrement
La séance de répétition ne fait l'objet d'aucun enregistrement.
Le producteur ne peut utiliser que 20 minutes au maximum de la musique issue de la séance d'enregistrement.
La rémunération du service de répétition de 3 heures en contrepartie de la prestation de travail est de 79,56 €.
La rémunération du service (RDS) d'enregistrement de 3 heures en contrepartie de la prestation de travail est de 79,56 €.
La rémunération correspondant à l'autorisation de fixer au moins 20 minutes de musique est de 50 % de la RDS, soit 39,78 €.
La rémunération correspondant à l'autorisation d'exploiter les seules destinations prévues au mode A est de 100 % de la RDS, soit 79,56 €, dont 50 % de la RDS pour la mise à disposition sous forme matérielle, soit 39,78 € et 50 % de la RDS pour la mise à disposition sous forme immatérielle, soit 39,78 €.
Soit au total un premier cachet de 79,56 € brut et un second de 198,91 € brut par jour.
3. 4.1.2. Journée comprenant trois séances d'enregistrement
Lorsque les artistes sont engagés dans les conditions prévues à cet article le producteur peut utiliser la musique enregistrée sans limitation de durée.
La rémunération du service (RDS) d'enregistrement de 3 heures en contrepartie de la prestation de travail est de 52,01 €.
La rémunération correspondant à l'autorisation de fixer est de 50 % de la RDS, soit 26,00 €.
La rémunération correspondant à l'autorisation d'exploiter les seules destinations prévues au mode A est de 100 % de la RDS, soit 52,01 €, dont 50 % de la RDS pour la mise à disposition sous forme matérielle, soit 26,00 € et 50 % de la RDS pour la mise à disposition sous forme immatérielle, soit 26,00 €.
Soit au minimum trois cachets unitaires de 130,02 € brut par jour.
3. 4.2. Engagement pour une durée minimum de 5 journées sur une suite de 7 jours consécutifs
Chaque journée comprend une séance de répétition et une séance d'enregistrement.
La séance de répétition ne fait l'objet d'aucun enregistrement.
Le producteur ne peut utiliser que 15 minutes au maximum de la musique issue de la séance d'enregistrement.
La rémunération du service de répétition de 3 heures en contrepartie de la prestation de travail est de 71,80 €.
La rémunération du service (RDS) d'enregistrement de 3 heures en contrepartie de la prestation de travail est de 71,80 €.
La rémunération correspondant à l'autorisation de fixer au moins 15 minutes de musique est de 50 % de la RDS, soit 35,89 €.
La rémunération correspondant à l'autorisation d'exploiter les seules destinations prévues au mode A est de 100 % de la RDS, soit 71,80 €, dont 50 % de la RDS pour la mise à disposition sous forme matérielle, soit 35,89 € et 50 % de la RDS pour la mise à disposition sous forme immatérielle, soit 35,89 €.
Soit au total un premier cachet de 71,80 € brut et un second de 179,47 € brut par jour.
Outre les pauses repas visées à l'article III. 7 ci-après, chaque journée de travail lié à l'enregistrement sonore d'œuvres musicales par les artistes concernés est coupée d'une heure de pause dans la journée, à prendre en 2 ou 3 fois.
Le contrat de travail est signé au plus tard lors de la première entrée en studio.
L'employeur fixe un planning prévisionnel de travail, exprimé en services et/ou en journées, ainsi qu'un horaire de début de travail pour chaque journée.
Ce planning peut être modifié par l'employeur en fonction des nécessités de l'enregistrement, sous réserve de respecter un préavis de 24 heures. En tout état de cause, en cas de modification du planning par l'employeur, celui-ci devra tenir compte des autres engagements pris par l'artiste.
Sauf cas de force majeure, si un service ou une journée est reporté à l'initiative de l'employeur avec un préavis inférieur à 24 heures, l'artiste percevra une indemnité égale à 50 % de la rémunération minimale fixée pour le service ou la journée correspondant.
Chaque journée au cours de laquelle a lieu une séance de travail, les artistes signent une feuille d'émargement faisant mention de leur présence et de la nature de leur travail respectif. Une copie leur en est remise.
Les artistes doivent disposer d'une pause d'au moins une heure pour le déjeuner à prendre entre 11 h 30 et 15 heures et d'une pause d'au moins une heure pour le dîner à prendre entre 18 h 30 et 21 heures.
Est rémunéré comme service exceptionnel tout service effectué hors des horaires normaux de travail, à savoir :
– soit en dehors des limites horaires suivantes : 9 heures/24 heures ;
– soit les dimanches et jours fériés légaux.
Le service exceptionnel donne lieu à une majoration du cachet de base applicable égale à :
– 100 % pour les services effectués entre 0 heure et 9 heures, cette majoration étant fractionnable par heure ;
– 100 % pour les services effectués les dimanches et jours fériés légaux.
En cas de rémunération à la journée, les majorations sont calculées comme suit :
– 10 % de la rémunération minimum journée applicable, pour chaque heure effectuée entre 0 heure et 9 heures ;
– 100 % de la rémunération minimum journée applicable, pour chaque journée travaillée les dimanches et jours fériés légaux.
Tout artiste auquel incombe une responsabilité artistique particulière lors de l'interprétation d'une œuvre, reçoit une rémunération supplémentaire dont le montant ne peut être inférieur à 20 % du cachet de base du service de 3 heures.
Cette responsabilité artistique particulière est déterminée d'un commun accord entre l'employeur et l'artiste.
Une majoration de 50 % du cachet de base est allouée aux musiciens d'un ensemble instrumental ou vocal agissant en tant que tels répartis en trio, quatuor ou quintette, avec un minimum de 8 mesures.
Pour l'enregistrement phonographique d'une œuvre symphonique appartenant au répertoire classique, une majoration de 50 % du cachet de base est allouée pour les prestations de violon solo et l'artiste musicien responsable d'un pupitre ou d'une section selon la classification et l'organisation traditionnelles des pupitres en usage dans la profession bénéficie d'une majoration de 10 % du cachet de base.
A l'expiration de son contrat, l'artiste fera ses meilleurs efforts pour effectuer les services ou les journées de travail supplémentaires nécessaires à l'achèvement du ou des phonogrammes mentionnés à son contrat de travail.
Les dates sont fixées par l'employeur, compte tenu des engagements que l'artiste aurait pu contracter par ailleurs.
Le service ou la journée supplémentaire sera rémunéré sur la base du salaire prévu au contrat.
En vertu des dispositions de l'article L. 1243-1 (ancien art. L. 122-3-8, alinéa 1) du code du travail et sous réserve de la période d'essai, le contrat de travail conclu entre un artiste et un employeur ne peut être rompu avant l'échéance du terme, sauf accord des parties, qu'en cas de faute grave ou de force majeure ou, par dérogation, à l'initiative de l'artiste lorsque celui-ci justifie d'une embauche pour une durée indéterminée dans les conditions prévues par l'article L. 1243-2 (ancien art. L. 122-3-8, alinéa 2) du code du travail.
Hors faute grave de l'artiste interprète ou cas de force majeure, la rupture anticipée du contrat de l'artiste interprète par l'employeur ouvre droit à des dommages et intérêts d'un montant au moins égal aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme du contrat conformément à l'article L. 1243-4 (ancien art. L. 122-3-8, alinéa 3) du code du travail. En conséquence, dans les hypothèses évoquées à l'alinéa précédent, hors cas de force majeure, l'employeur sera tenu de payer à l'artiste le salaire relatif aux prestations prévues dans le contrat de travail et pourra utiliser les prestations enregistrées moyennant le respect des dispositions du présent titre.
En cas de force majeure, il sera fait application des dispositions de l'article L. 1243-4 (ancien art. L. 122-3-8) du code du travail.
De façon parallèle, conformément à l'article L. 1243-3 (ancien art. L. 122-3-8, alinéa 4) du code du travail, la méconnaissance par l'artiste des stipulations rappelées au premier alinéa ci-dessus ouvre droit pour l'employeur à des dommages et intérêts correspondant au préjudice subi.
Si un service ou une journée est annulée à l'initiative de l'employeur, il est alloué à l'artiste une indemnité égale au montant de la rémunération fixée par le contrat de travail pour le service ou la journée correspondant.
En vue du versement des congés payés dont ils bénéficient, tous les salariés relevant de la présente annexe sont affiliés à la caisse des congés spectacles.
Afin de permettre à chaque salarié de disposer de ses congés payés, l'entreprise devra s'acquitter de ses cotisations selon les taux en vigueur et délivrer au salarié le bulletin « congés spectacles » avec le bulletin de paie.
Pour l'application du second alinéa de l'article D. 7121-37 (ancien art. D. 762-8) du code du travail, le salaire minimum de référence devant être pris en compte pour calculer le montant de l'indemnité journalière de congé est celui fixé pour une journée d'enregistrement sans limitation de la durée d'interprétations, tel que fixé à l'article 3.4 du présent titre.
Il est rappelé que le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail n'est pas un temps de travail effectif et n'est en général pas rémunéré.
On appelle trajet tout déplacement du salarié pour se rendre quotidiennement de son domicile sur son lieu habituel de travail, ou en revenir.
En région parisienne, le lieu de travail est réputé habituel dès lors qu'il est situé jusqu'à 50 km de la porte de Paris la plus proche. En province, cette distance est mesurée par rapport à la périphérie urbaine.
Dans les cas où le contrat de travail mentionne un lieu habituel de travail, les déplacements dépassant le temps normal de trajet entre le domicile et ce lieu font l'objet, outre le remboursement des frais comme prévu au contrat de travail, de la contrepartie financière définie pour le temps de voyage.
Le temps de trajet n'est pas du temps de travail effectif.
Ainsi qu'il est mentionné à l'article 21 des dispositions communes de la présente convention collective, on appelle temps de transport tout déplacement professionnel au cours de l'horaire de travail.
Répond notamment à cette définition, le déplacement que le salarié effectue d'un site à l'autre de l'entreprise pendant l'horaire de travail ou entre l'entreprise et le lieu de travail lorsque le lieu de travail est différent de celui de l'entreprise.
Le temps de transport est du temps de travail effectif.
On appelle temps de voyage tout déplacement en dehors de la période de travail où aucune prestation de travail n'est effectuée et lorsque le salarié ne retourne pas à son domicile habituel à la fin de la journée. Il peut s'agir d'un samedi et/ ou d'un dimanche.
Les heures de voyage ne sont pas du temps de travail effectif, et elles ne sont pas décomptées comme telles. Toutefois, elles ne peuvent avoir pour effet de priver le salarié du jour de repos hebdomadaire obligatoire :
Le temps de voyage est indemnisé en fonction du cachet de base pour une séance de 3 heures, dans la limite de 8 heures par période de 24 heures.
– jusqu'à 4 heures : 2/10 de cachet de base ;
– entre 4 heures et 8 heures : 4/10 de cachet de base.
Sur accord des parties l'employeur peut remplacer l'indemnité pour heures de voyage par un repos compensateur au moins équivalent.
Dans le cas où le contrat de travail mentionne un lieu de travail nécessitant un déplacement excédant le trajet entre domicile et lieu de travail habituel, l'artiste percevra des indemnités de déplacement se décomposant comme suit :
– pour les frais de voyage (train, auto ou avion) prise en charge aux frais réels par l'employeur après accord entre les parties, étant précisé que si le salarié utilise son véhicule personnel, il percevra un remboursement kilométrique calculé sur les bases publiées annuellement par les services fiscaux comme prévu à l'article 23 des dispositions générales ;
– pour les frais d'hébergement, l'employeur aura le choix entre :
– soit rembourser les frais réels après accord entre les parties ;
– soit verser une indemnité journalière conventionnelle forfaitaire minimale dans les limites et les conditions prévues par l'URSSAF ;
– au jour de la signature de la présente convention collective, ces indemnités, sur la base de l'arrêté du 25 juillet 2005 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, sont égales à :
– repas : 16,10 € ;
– hébergement plus petit déjeuner : 57,80 € à Paris, Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis et Val-de-Marne et 42,80 € pour les autres départements de la métropole.
Une rémunération supplémentaire est allouée aux artistes musiciens appelés à jouer de 2 instruments ou plus au cours d'un même service. Elle est égale au minimum à :
– 15 % du cachet de base pour chaque instrument supplémentaire de même famille, avec un maximum de 20 % ;
– 25 % du cachet de base pour chaque instrument supplémentaire de familles différentes, avec un maximum de 50 %.
Les conditions d'octroi de cette rémunération sont fixées ci-dessous conformément à la liste des instruments relevant de l'une ou l'autre des catégories susvisées conformément aux usages de la profession :
– à titre d'exemple dans la catégorie 15 à 20 % (instrument supplémentaire de même famille) : flûte et piccolo, clarinette et clarinette basse, hautbois et cor anglais, basson et contrebasson, saxophone et saxophone basse, trompette et bugle, trombone et trombone basse, violon et alto, etc. ;
– à titre d'exemple dans la catégorie 25 à 50 % (instruments supplémentaires de familles différentes) : flûte et saxophone, clarinette et saxophone basse ou ténor, flûte et clarinette, guitare et mandoline, clavier et ondes martenot, accordéon et bandonéon, etc.
Une majoration du cachet de base de 20 % est allouée aux artistes musiciens engagées par l'employeur pour jouer de certains instruments considérés comme spéciaux. L'énumération desdits instruments est fixée dans la liste ci-dessous, conformément aux usages de la profession :
– cor en si aigu ; wagner tuben ; flûte basse (do grave) ; clarinette contrebasse ; saxophone sopranino ; saxophone basse ; contre tuba ; trompette en ré, mi, fa et si aigu ; hélicon ; sarrusophone ; contrebasse à 5 cordes ; guitare espagnole ; guitare à 12 cordes ; steel-guitare seule ; mandoline, etc. ;
– tous les instruments anciens (quand utilisés en complément d'instruments modernes) : luth, hautbois d'amour, viole de gambe, serpent, cor naturel, etc.
Cette liste, non exhaustive, pourra être complétée par accord entre les parties.
Les indemnités de transports d'instrument se répartissent en 2 catégories :
1. Petit transport : pour saxo-baryton, accordéon, glockenspiel, trombone basse, tuba, tumba, saxo alto jouant le saxo ténor, guitare électrique avec ampli (jusqu'à 2 instruments), petits matériels de batterie, clavier portable (dans la limite d'un instrument), flûte octobasse.
2. Gros transport : pour violoncelle, contrebasse, sous-bassophone, contre-tuba, hélicon, contrebasson, saxo-basse, xylophone, matériel de batterie, harpe, vibraphone, marimba et timbales symphoniques, guitares électriques avec ampli (plus de 2 instruments), ondes martenot, claviers portables (à partir de 2 instruments).
Ces indemnités de transport ne peuvent se cumuler.
Lorsque les instruments sont fournis par l'employeur, les indemnités de transport ne sont pas dues.
L'artiste musicien qui participe à 2 services consécutifs ou plus dans la même journée et dans le même lieu ne perçoit qu'une seule indemnité de transport.
Le montant des indemnités de transport d'instrument est fixé ci-dessous ; celles-ci peuvent être réexaminées chaque année dans le cadre de la commission nationale de négociation, étant précisé qu'il n'y a pas de corrélation entre les variations du cachet de base et celles de l'indemnité de transport :
– petit transport : 18 € ;
– gros transport : 68 €.
L'employeur est présumé fournir les instruments suivants : piano, harmonium, clavecin, orgue électrique, célesta, ondes martenot, timbales, marimba, fairlight, synclavier, emulator, theriminovox, trautonium et, de façon générale, clavier non portable.
En général, l'employeur prend en charge le transport et la location de ces instruments.
A défaut, lorsque ces instruments ne peuvent être fournis par l'employeur et que leur location est demandée aux artistes musiciens, l'employeur est tenu de rembourser les frais de location supportés par ces derniers, tels qu'ils sont mentionnés sur la facture qu'ils doivent lui présenter.
Dans le cas de la captation d'un spectacle, l'artiste fait l'objet d'un engagement spécifique au titre de sa prestation sur scène. Seul le contrat de travail visé à l'article 1.1 de la présente annexe, qui est conclu par l'artiste avec un employeur au sens dudit article 1.1 ayant la responsabilité de l'enregistrement, est soumis aux présentes.
Est considéré comme « spectacle » au sens du présent article tout spectacle vivant destiné à se dérouler devant un public et dans lequel l'artiste est présent physiquement, que ce spectacle ait ou non subi des modifications en fonction des exigences de l'enregistrement.
Est considéré comme « captation d'un spectacle » au sens du présent article tout enregistrement des interprétations de l'artiste par l'employeur, pendant la représentation d'un spectacle ou lors des répétitions, en vue d'une exploitation sonore ou audiovisuelle desdites interprétations, à l'exclusion des captations promotionnelles et des captations événementielles.
Est considérée comme « captation promotionnelle » au sens du présent article toute captation d'un spectacle aux fins de le présenter par extraits pour le promouvoir. Par « extraits » on entend une succession de présentations de la captation du spectacle dont chacune est inférieure à la durée du titre qui y est capté telle que déclarée auprès des sociétés d'auteurs et de compositeurs.
Est également considérée comme « captation promotionnelle » toute captation de spectacle aux fins de le présenter pour le promouvoir sur un service de communication au public en ligne dès lors que la durée effectivement utilisée de la captation est inférieure ou égale à 10 minutes, que cette captation ne comporte pas plus de trois œuvres musicales différentes (par extrait ou en intégralité) et que la captation est mise à disposition gratuitement par le service de communication au public en ligne et ne génère aucun chiffre d'affaires au bénéfice du producteur phonographique.
Il est précisé que cette définition ne s'applique pas :
- lorsque la captation est diffusée sur un service de radio tel que défini à l'article 2 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 ;
- lorsque la captation est mise à disposition par le service de communication au public en ligne sous forme de téléchargement.
Les entreprises relevant du champ d'application de la présente convention s'engagent à faire leurs meilleurs efforts pour limiter la fenêtre d'exposition des captations promotionnelles sur des services de communication au public en ligne à une durée n'excédant pas 6 mois à compter de la première mise en ligne.
L'artiste recevra un salaire minimum égal :
- lorsque le nombre maximum de minutes captées effectivement utilisées est inférieur ou égal à 20 minutes, au montant du cachet de base dû pour un service de 3 heures tel que déterminé à l'article 3.2 du présent titre ;
- lorsque le nombre maximum de minutes captées effectivement utilisées est compris entre 20 minutes et 27 minutes, au montant du cachet de base dû pour un service de 4 heures tel que déterminé à l'article 3.2 du présent titre ;
- lorsque le nombre maximum de minutes captées effectivement utilisées est supérieur à 27 minutes :
- pour la première captation d'une représentation avec l'artiste : à 200 % du salaire minimum conventionnel prévu pour le type de représentations considérées dans la convention collective du spectacle vivant applicable ;
- pour les deux captations suivantes de représentations du même spectacle avec l'artiste ou, en cas de tournée, de représentations avec l'artiste dans la même tournée : à 50 % du salaire minimum conventionnel prévu pour le type de représentations considérées dans la convention collective du spectacle vivant applicable ;
- au-delà de trois captations, dont le nombre de minutes effectivement utilisées est supérieur à 27 minutes, du même spectacle ou, en cas de tournée, au-delà de la captation de trois représentations successives dans une même tournée, une négociation de gré à gré devra intervenir entre l'artiste et l'employeur, étant précisé que la rémunération totale minimum pour l'ensemble de ces captations devra en tout état de cause être égale à 300 % du salaire minimum conventionnel prévu pour le type de représentations considérées dans la convention collective du spectacle vivant applicable.
Pour les captations d'une durée inférieure ou égale à 27 minutes, le nombre maximum de minutes captées effectivement utilisées doit être fixé par les parties avant le début de la captation ou de la série de captations.
Dispositions transitoires :
Compte tenu des pratiques de sociétés tierces à la présente convention consistant, en cas de retransmission de concert en direct et/ ou en différé, à faire supporter le poids de la rémunération des artistes interprètes sur les producteurs phonographiques, les parties à la présente convention conviennent, à titre transitoire pour une période tacitement reconductible de 1 an, des dispositions suivantes dans l'attente d'une concertation sur cette problématique de l'ensemble de la filière musicale, des pouvoirs publics et des sociétés tierces concernées :
En cas de captation événementielle - définie comme toute captation d'un spectacle initiée par un tiers aux fins de retransmissions en direct et/ ou en différé -, lorsque l'artiste est rémunéré directement par une entreprise relevant du champ de la présente convention collective, le salaire minimum est égal à : 50 % du cachet de base dû pour un service de 4 heures visé à l'article 3.2 de la présente annexe, quel que soit le nombre de minutes captées effectivement utilisées.
A toutes fins utiles, il est précisé que l'exploitation de ladite captation événementielle par le producteur phonographique dans un cadre excédant la retransmission par un tiers devra faire l'objet au bénéfice de l'artiste d'un complément de rémunération conforme aux minima de la présente convention.
En cas de participation d'un artiste tel que défini à l'article 3 du présent titre à un spectacle vivant promotionnel au sens de l'article 2.3.1 de la présente annexe, le montant de la rémunération minimum qui lui est due à ce titre est de 92 € de salaire brut par représentation dans un magasin et de 125 € de salaire brut par représentation dans une salle de spectacle.
Le salaire dû à l'artiste lui est versé sous forme de cachets dont le minimum est celui fixé au paragraphe précédent.
Le bulletin de salaire délivré à l'artiste indique le nombre de cachets.
3.21. Exercice du droit d'autoriser
Aux termes de l'article L. 212-3 du code de la propriété intellectuelle :
« Sont soumises à l'autorisation écrite de l'artiste interprète la fixation de sa prestation, sa reproduction et sa communication au public, ainsi que toute utilisation séparée du son et de l'image de la prestation lorsque celle-ci a été fixée à la fois pour le son et l'image.
Cette autorisation et les rémunérations auxquelles elle donne lieu sont régies par les dispositions des articles L. 7121-2 et suivants (ancien art. L. 762-1) et L. 7121-8 (ancien art. L. 762-2) du code du travail, sous réserve des dispositions de l'article L. 212-6 du présent code . »
En vertu de l'article L. 212-3 du code de la propriété intellectuelle, l'existence d'un contrat de travail n'emportant pas dérogation à la jouissance des droits de propriété intellectuelle, l'autorisation de l'artiste interprète est exigée pour chaque mode d'exploitation de sa prestation.
Aux fins de la présente convention, les stipulations du contrat de travail ayant pour objet d'autoriser le producteur de phonogrammes à fixer et exploiter la prestation de l'artiste interprète valent autorisation écrite préalable au sens de l'article L. 212-3 du code de la propriété intellectuelle à la condition que celles-ci déterminent par écrit avec précision le domaine de l'autorisation quant à sa destination, quant à son territoire et quant à sa durée.
Le contrat de travail détermine, en outre, les modalités et conditions de la rémunération due à l'artiste interprète au titre de chaque mode d'exploitation de la fixation de sa prestation qu'il a consenti à autoriser, sans que la rémunération d'une autorisation déterminée puisse être inférieure au montant minimum correspondant tel que fixé aux articles 3.2 à 3.4 et 3.19 ainsi que, le cas échéant, aux articles 3.24.2, 3.24.3 et 3.27 à 3.28 du présent titre.
La nomenclature des modes d'exploitation de la fixation de la prestation de l'artiste interprète, ci-après dénommée « nomenclature des modes d'exploitation », a pour objet de déterminer les montants minimaux de rémunération dus à l'artiste interprète au titre des modes d'exploitation de la fixation de sa prestation qu'il est susceptible d'autoriser.
La nomenclature des modes d'exploitation est révisée en tant que de besoin selon la procédure définie à l'article 3.23 du présent titre.
Sans préjudice du droit de saisir les tribunaux compétents, toute difficulté relative à l'interprétation ou l'application de la nomenclature des modes d'exploitation peut être soumise à la commission paritaire d'interprétation et de conciliation prévue à l'article 9 des dispositions communes de la présente convention collective nationale de l'édition phonographique. La procédure de saisine de la commission paritaire d'interprétation et de conciliation ainsi que les règles régissant ses délibérations sont définies à l'article 9 précité.
Les définitions des modes d'exploitation figurant à la nomenclature des modes d'exploitation sont sans préjudice des dispositions des articles L. 214-1 et suivants ainsi que L. 311-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle ou d'autres dispositions du droit positif français ou étranger relatives aux droits des artistes interprètes attachés aux licences légales ou aux droits à rémunération dont l'exercice incombe exclusivement aux sociétés de perception et de répartition de droits.
Il est précisé en outre que, dans la nomenclature ci-dessous :
– chaque mode d'exploitation vise l'ensemble des actes (notamment : reproduction, mise à la disposition et communication au public, en intégralité ou par extrait) qui y sont liés, de même que les actes de publicité des exploitations, produits ou services concernés ;
– les exploitations visées dans la nomenclature peuvent être réalisées par les employeurs, ou par des tiers à travers une autorisation d'exploitation accordée par les employeurs.
Par ailleurs, en fonction de la spécificité de certaines activités des employeurs et/ ou des évolutions constatées dans le secteur, les parties pourront être amenées à décider de fixer, en annexe à la présente convention, d'autres nomenclatures des modes d'exploitation qui régiront les situations qui y sont expressément désignées. Ces nomenclatures seront soumises aux dispositions du présent titre, sauf dispositions particulières convenues entre les parties à la présente convention collective. Il est précisé que, sauf nouvelle nomenclature définie à cet effet par les signataires de la présente convention, la nomenclature définie à l'article 3.22.2 et les rémunérations prévues aux articles 3.24 à 3.27 s'appliquent à l'exploitations des prestations des artistes interprètes fixées dans le cadre de la captation d'un spectacle, sonore ou audiovisuelle, telle que prévue à l'article 3.19 ci-dessus.
La nomenclature des modes d'exploitation est définie comme suit :
Mode A : exploitation de phonogrammes par voie de mise à la disposition du public, y inclus :
– la mise à la disposition du public sous forme matérielle d'exemplaires de phonogrammes hors location, notamment par la vente, l'échange ou le prêt ;
– la mise à la disposition du public sous forme immatérielle d'exemplaires de phonogrammes communiqués à la demande par un service de communication électronique, notamment par voie de téléchargement ou de flux continu interactif (« streaming »), telle que prévue à l'article 3.2 de la directive 2001/29/ CE du 22 mai 2001.
Mode B : mise à la disposition du public sous forme matérielle d'exemplaires de phonogrammes par la location.
Mode C : exploitation de phonogrammes par des services de communication électronique, de façon incorporée à des programmes composés d'une suite ordonnée d'émissions sonores destinés à être reçus simultanément par l'ensemble du public ou une catégorie de public, y inclus :
– la réalisation et la diffusion de programmes qui n'entrent pas dans le champ des dispositions de l'article L. 214-1 du code de la propriété intellectuelle ;
– la réalisation et la diffusion de publicités radiophoniques ;
– la réalisation et la diffusion de bandes play-back partiel en direct.
Mode D : exploitation de phonogrammes non couverte par un autre mode d'exploitation visé à la présente nomenclature, notamment aux fins d'une communication au public ne relevant pas d'un de ces modes d'exploitation, y inclus :
– l'illustration sonore de spectacles ;
– la réalisation et l'exploitation de bases de données pour la sonorisation de lieux publics ;
– la réalisation et la communication de publicités sonores dans des lieux publics ;
– la réalisation et la communication d'attentes musicales téléphoniques ;
– la réalisation et la communication de messageries téléphoniques ;
– le stockage de phonogrammes à des fins d'archivage ou d'étude.
Mode E : exploitation de phonogrammes incorporés dans des vidéogrammes (ou de captations audiovisuelles), y inclus :
– la réalisation et l'exploitation de vidéomusiques ;
– la réalisation et l'exploitation de films cinématographiques ;
– la réalisation et l'exploitation de publicités audiovisuelles ;
– la réalisation et l'exploitation d'autres vidéogrammes.
Mode F : exploitation de phonogrammes incorporés dans des produits multimédias, y inclus :
– la réalisation et l'exploitation de jeux vidéo ;
– la réalisation et l'exploitation d'encyclopédies interactives ;
– la réalisation et l'exploitation de bases de données pour des bornes de consultation interactive situées dans les lieux publics ;
– la réalisation et l'exploitation de sites web.
La nomenclature est établie selon l'application du droit positif à la date de la signature de la présente convention collective.
Il est expressément précisé que l'exploitation de la fixation de la prestation de l'artiste aux fins de l'illustration sonore de spectacles, ainsi que de la réalisation et la diffusion de bandes play-back, doit faire l'objet de dispositions particulières à l'article 3.27 du présent titre.
En cas de captation d'un spectacle, lorsque le nombre de minutes captées effectivement utilisées est supérieur à 27 minutes, le salaire minimum correspondant de l'article 3.19 de la présente annexe a également pour objet de rémunérer l'exploitation du vidéogramme issu de la captation par voie de mise à la disposition du public, y inclus :
- la mise à la disposition du public sous forme matérielle d'exemplaires de vidéogrammes hors location, notamment par la vente, l'échange ou le prêt ;
- la mise à la disposition du public sous forme immatérielle d'exemplaires de vidéogrammes communiqués à la demande par un service de communication électronique, notamment par voie de téléchargement ou de flux continu interactif (" streaming "), telle que prévue à l'article 3.2 de la directive 2001/29/ CE du 22 mai 2001.
Les parties à la présente convention peuvent à tout moment décider de réviser par avenant la nomenclature des modes d'exploitation.
Les parties se réunissent pour examiner les éventuels besoins de révision de la nomenclature des modes d'exploitations à l'issue d'un délai de 3 années suivant la signature de la présente convention, puis à l'issue de chaque période de 5 années, ainsi qu'à l'occasion de la négociation annuelle à la demande d'au moins une organisation d'employeurs ou de fédérations signataires de la présente convention membres d'au moins une confédération représentatives des salariés au niveau national.
Dans tous les cas, un expert peut examiner l'évolution des conditions économiques de la nomenclature.
Il peut être désigné par les parties à la présente convention collective afin de les éclairer sur l'éventuelle nécessité de procéder à une révision de la nomenclature des modes d'exploitation. L'expert, qui doit rendre son rapport dans un délai maximal de 4 mois, est choisi sur une liste arrêtée d'un commun accord entre les parties ou, à défaut d'accord, sur la liste des experts auprès de la cour d'appel de Paris.
Le financement de cette mission d'expert est assuré par les organisations d'employeurs dans la limite de 10 195 € révisé annuellement sur la base de l'évolution de l'indice SYNTEC, sauf accord contraire des deux parties.
Conformément à l'article 5 du protocole d'accord relatif au financement du paritarisme dans la branche de l'édition phonographique, dans l'hypothèse où subsiste un reliquat dans l'enveloppe de 20 % destinée au remboursement des frais, il pourra être affecté, en tout ou partie, au financement de l'expert sur simple accord de l'association de gestion conformément à ses statuts.
Cette désignation est de droit lorsque la demande émane d'au moins une organisation d'employeurs signataire de la présente convention ou d'une fédération signataire de la présente convention membre d'une confédération représentative des salariés au niveau national, et lorsque la désignation d'un tel expert n'est pas déjà intervenue au cours des 5 années précédant la demande.
L'expert peut conclure à la survenance de modifications substantielles. Dans cette hypothèse, les parties doivent se réunir pour examiner de bonne foi la révision de cette nomenclature sur les points désignés par l'expert.
A l'occasion de l'examen par la commission paritaire d'interprétation et de conciliation prévue à l'article 9 des dispositions communes de la présente convention d'une difficulté visée à l'article 3.22 du présent titre portant sur la nomenclature des modes d'exploitation, celle-ci peut émettre un avis qui doit alors nécessairement être examiné lors de la prochaine négociation annuelle.
Le salaire minimum, tel que déterminé aux articles 3.2 à 3.4 et 3.19 du présent titre, selon le mode d'engagement, a pour objet de rémunérer, outre la prestation de travail liée à l'enregistrement, l'autorisation de fixer la prestation de l'artiste interprète ainsi que l'autorisation d'exploiter, directement ou indirectement, la fixation de la prestation selon les exploitations visées au A de la nomenclature des modes d'exploitation telle que définie à l'article 3.22 du présent titre.
3. 24.2. Rémunérations complémentaires forfaitaires
Outre les rémunérations prévues aux articles 3. 2.1 et suivants, l'artiste interprète qui consent à autoriser le producteur de phonogrammes à exploiter, directement ou indirectement, la fixation de sa prestation selon les exploitations incluses au B, C, D, E ou F de la nomenclature des modes d'exploitation telle que définie à l'article 3. 22 du présent titre, perçoit la rémunération forfaitaire complémentaire correspondante dont le montant minimum est déterminé selon les modalités fixées à l'article 3. 25 du présent titre, en fonction de la durée du titre, ou du mouvement ou du découpage prévu dans la partition (scènes ou numéros) pour ce qui concerne les œuvres du répertoire classique ou contemporain, à la fixation duquel l'artiste a contribué pour la réalisation du ou des projets artistiques (album, single …) définis dans son contrat de travail.
Il est convenu que les rémunérations pour chaque mode d'exploitation sont réparties comme suit :
• 50 % pour la mise à disposition sous forme matérielle ;
• 50 % pour la mise à disposition sous forme immatérielle.
Le cas échéant, les rémunérations complémentaires forfaitaires correspondant respectivement aux B, C, D, E ou F de la nomenclature des modes d'exploitation se cumulent.
Les rémunérations complémentaires forfaitaires prévues au présent article, dont les modalités de calcul sont précisées à l'article 3. 25, ont la qualité de salaire.
Lorsqu'un artiste interprète a autorisé l'exploitation de sa prestation dans le cadre du ou de la nomenclature des modes d'exploitation et que les employeurs ont confié la gestion d'une exploitation incluse dans ce mode aux sociétés de perception et de répartition de droits de producteurs de phonogrammes suivantes : société civile des producteurs phonographiques (scpp) ou société civile des producteurs de phonogrammes en France (sppf), constituée conformément aux articles L. 321-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle, l'artiste interprète perçoit, outre la ou les rémunérations forfaitaires complémentaires visées à l'article 3.24.2 ci-dessus dont les modalités de calcul sont fixées à l'article 3.25, une rémunération complémentaire proportionnelle dont le montant est déterminé selon les modalités de calcul fixées aux articles 3.26 et 3.27.
Il est également convenu que une fois qu'une gestion collective conforme à l'alinéa ci-dessus aura effectivement été mise en œuvre pour une exploitation particulière d'une fixation au sein d'un mode d'exploitation, même temporairement, les artistes concernés conserveront à l'égard de l'employeur concerné leur droit à rémunération proportionnelle prévue au présent article sur l'exploitation considérée, même si celle-ci est ensuite retirée du mandat d'une société de perception et de répartition des droits des producteurs de phonogrammes.
Au jour de la signature de la présente convention collective, les exploitations faisant l'objet d'une gestion collective par les sociétés de perception et de répartition de droits de producteurs de phonogrammes au sens du présent article sont les suivantes :
Mode A :
– le prêt de phonogrammes ;
– la sonorisation et l'exploitation de services audiotel à l'aide d'extraits de phonogrammes ;
– la mise à la disposition du public à la demande en téléchargement ou en flux continu (« streaming ») par un service de communication électronique de programmes composés pour partie de phonogrammes (« podcasting » ou programmes d'archives).
Mode C :
– la diffusion de programmes visés à ce mode à titre primaire sur l'internet ou sur des réseaux câblés, ainsi que leur retransmission sur des réseaux de téléphonie mobile.
Mode D :
– la réalisation et l'exploitation de bases de données pour la sonorisation de lieux publics ;
– la réalisation et la communication d'attentes musicales téléphoniques à l'aide d'extraits de phonogrammes ;
– le stockage de phonogrammes à des fins d'archivage ou d'étude ;
– l'utilisation de phonogrammes publiés à des fins de commerce dans le cadre de l'illustration d'un spectacle, étant précisé que cette exploitation fait l'objet de stipulations particulières à l'article 3.27 de la présente annexe.
Mode E :
– la radiodiffusion télévisuelle de vidéomusiques.
Mode F :
– la réalisation et l'exploitation de sites web à l'aide d'extraits de phonogrammes ;
– la réalisation et l'exploitation de bornes de consultation interactive dans les lieux publics à l'aide d'extraits de phonogrammes.
La rémunération complémentaire proportionnelle correspondant à l'exploitation concernée autorisée est versée 1 mois après la répartition des sommes correspondantes aux producteurs de phonogrammes, aussi longtemps que dure l'autorisation à laquelle l'artiste a consenti, par la société de perception et de répartition de droits de producteurs de phonogrammes à l'artiste musicien par l'intermédiaire de la société de perception et de répartition de droits d'artistes interprètes compétente, sauf choix exprès contraire exprimé par l'artiste dans son contrat de travail, les modalités de versement étant alors définies contractuellement.
La mise en application du présent article doit donner lieu à une négociation avec la société ci-dessus aux fins d'un accord qui sera annexé à la présente annexe. Dans le cas où l'impossibilité de mener à bien cette négociation serait constatée, les sommes correspondantes seront versées sur un compte bloqué pour permettre aux parties de se réunir afin de préciser les modalités d'application du présent article.
Un accord sera en outre conclu par les signataires de la présente convention avec les sociétés de perception et de répartition des droits des producteurs de phonogrammes afin de compléter en tant que de besoin les modalités de mise en œuvre des stipulations du présent article. Cet accord sera annexé à la présente annexe. Il prévoira les modalités de présentation annuelle par ces sociétés aux signataires de la présente annexe, de leur perception et de l'application de la présente annexe au cours de l'année écoulée.
Le paiement des sommes qui seraient dues individuellement à des artistes ne sera effectué par la société de perception et de répartition des droits du producteur que lorsque les sommes dues atteindront 30 € ou, si elles sont dues depuis plus de 2 ans, sur demande de l'artiste. A défaut, elles seront portées en compte.
La rémunération complémentaire forfaitaire prévue à l'article 3.24.2 du présent titre est calculée selon les modalités suivantes :
Pour chaque titre :
– tranche A : de 1 à 10 musiciens ;
– tranche B : les 10 musiciens supplémentaires (total de 20 musiciens au plus) ;
– tranche C : les 10 musiciens supplémentaires (total de 30 musiciens au plus) ;
– tranche D : les musiciens supplémentaires (total de 31 musiciens et au-delà).
La dégressivité de la rémunération individuelle des musiciens par mode doit cesser au-delà de 40 musiciens.
CB = cachet de base de 3 heures
En salaires bruts
Mode | Paiement initial | Paiement différé (payable uniquement lors de la première exploitation dans le mode concerné) |
|
---|---|---|---|
b (exclusivement en cas de location d'exemplaires matériels) |
A définir* * Chaque année, lors de la négociation annuelle sur les salaires, le sujet sera évoqué en relation avec l'économie éventuelle de ce mode d'exploitation |
A définir | |
c | – A : 1,5 % CB par musicien et par minute ; – B : 1 % CB par musicien supplémentaire et par minute ; – C : 0,5 % CB par musicien supplémentaire et par minute ; – D : 0,25 % CB par musicien supplémentaire et par minute, répartis entre les musiciens par parts égales |
ou | – C : 1,8 % CB par musicien et par minute ; – B : 1,2 % CB par musicien supplémentaire et par minute ; – C : 0,6 % CB par musicien supplémentaire et par minute ; – DD : 0,3 % CB par musicien supplémentaire et par minute, répartis entre les musiciens par parts égales |
d | – C : 1,5 % CB par musicien et par minute ; – B : 1 % CB par musicien supplémentaire et par minute ; – C : 0,5 % CB par musicien supplémentaire et par minute ; – D : 0,25 % CB par musicien supplémentaire et par minute, répartis entre les musiciens par parts égales |
ou | – C : 1,8 % CB par musicien et par minute ; – B : 1,2 % CB par musicien supplémentaire et par minute ; – C : 0,6 % CB par musicien supplémentaire et par minute ; – DD : 0,3 % CB par musicien supplémentaire et par minute, répartis entre les musiciens par parts égales |
e | – C : 1,5 % CB par musicien et par minute ; – B : 1 % CB par musicien supplémentaire et par minute ; – C : 0,5 % CB par musicien supplémentaire et par minute ; – D : 0,25 % CB par musicien supplémentaire et par minute, répartis entre les musiciens par parts égales |
ou | – C : 1,8 % CB par musicien et par minute ; – B : 1,2 % CB par musicien supplémentaire et par minute ; – C : 0,6 % CB par musicien supplémentaire et par minute ; – D : 0,3 % CB par musicien supplémentaire et par minute, répartis entre les musiciens par parts égales |
f | – C : 1,5 % CB par musicien et par minute ; – B : 1 % CB par musicien supplémentaire et par minute ; – C : 0,5 % CB par musicien supplémentaire et par minute ; – D : 0,25 % CB par musicien supplémentaire et par minute, répartis entre les musiciens par parts égales |
ou | – C : 1,8 % CB par musicien et par minute ; – B : 1,2 % CB par musicien supplémentaire et par minute ; – C : 0,6 % CB par musicien supplémentaire et par minute ; – D : 0,3 % CB par musicien supplémentaire et par minute, répartis entre les musiciens par parts égales |
Tout musicien ayant participé à l'enregistrement d'un titre, ou d'un mouvement ou du découpage prévu dans la partition (scènes ou numéros) pour ce qui concerne les œuvre du répertoire classique ou contemporain, et ayant autorisé l'employeur à exploiter ses prestations pour le ou les modes considérés, sera rémunéré pour la durée du titre ou du mouvement, indépendamment de la durée de sa prestation au sein de ce titre ou de ce mouvement, avec un minimum de 7 minutes par projet artistique auquel le musicien a participé (album, single...). Même si la durée totale d'utilisation par l'employeur de la prestation du musicien pour la réalisation du projet artistique (album, single …) auquel il a participé est inférieure à cette durée.
Il est précisé que le paiement de chaque rémunération complémentaire forfaitaire est libératoire pour l'ensemble des exploitations entrant dans le champ du mode d'exploitation considéré et autorisé, sans préjudice de l'obligation de verser les rémunérations prévues aux articles 3.26 et 3.27 lorsqu'elles sont applicables.
Le paiement des rémunérations complémentaires différées dues aux artistes sera effectué par l'employeur dès lors que les sommes dues atteindront 30 € ou, si elles sont dues depuis plus de 2 ans, sur demande de l'artiste. A défaut, elles seront portées en compte.
Concernant le paiement différé, les parties conviennent de faire un bilan du fonctionnement de la procédure au bout de 3 ans.
A titre d'illustration, le calcul des rémunérations prévues au présent article s'effectue de la manière suivante :
Pour un album de 60 minutes, avec 19 musiciens sur chaque titre de l'album, en paiement immédiat, les rémunérations complémentaires forfaitaires minimales sont égales à :
– tranche A : les 10 premiers musiciens : (1,5 % cb) × 10 × 60 ;
– tranche B : les 10 musiciens suivants : + (1 % cb) × 10 × 60
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
= total par mode
Soit total au titre du mode B
+ total au titre du mode C
+ total au titre du mode D
+ total au titre du mode E
+ total au titre du mode F
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
= total général brut, à répartir entre les musiciens par parts égales
La rémunération proportionnelle complémentaire prévue à l'article 3.24.3 du présent titre est calculée de la manière suivante : 6 % des sommes nettes collectées par la société de perception et de répartition des droits du producteur (par enregistrement auquel l'artiste interprète à participé) à répartir entre les artistes interprètes relevant du présent titre ayant participé à l'enregistrement selon les modalités définies à l'article 3.24.3. Par recettes nettes collectées on entend les recettes brutes hors taxes perçues auprès des utilisateurs par la société de perception et de répartition des droits de producteurs concernée, déduction faite de frais de gestion de cette société de perception et de répartition des droits au titre de l'exploitation en cause tels que définis dans l'accord visé à l'article 3.24.3.
La rémunération complémentaire proportionnelle prévue au présent article constitue une redevance au sens de l'article L. 7121-8 (ancien art. L. 762-2) du code du travail. Elle n'a pas le caractère de salaire. Si cette qualification devait être modifiée, il conviendrait d'ouvrir une négociation spécifique.
3.27. Barème spécifique fixant les minima de rémunération des autorisations relatives aux utilisations des phonogrammes ayant une incidence directe sur l'emploi des artistes
Les exploitations visées au dernier alinéa de l'article 3.22.2 du présent titre font l'objet d'un barème spécifique de rémunération, complémentaire de celui visé à l'article 3.25 ci-dessus, tel que défini ci-après :
– illustration sonore de spectacles à l'aide de phonogrammes publiés à des fins de commerce ou d'extraits de ceux-ci, sauf en cas d'utilisation en mode play-back (mode D) : 20 % des sommes nettes collectées à ce titre par la société de perception et de répartition des droits du producteur (par enregistrement auquel l'artiste interprète à participé) à répartir entre les artistes interprètes relevant du présent titre ayant participé à l'enregistrement selon les modalités définies à l'article 3.24.3. Par recettes nettes collectées on entend les recettes brutes hors taxes perçues par la société de perception et de répartition des droits de producteurs auprès des utilisateurs, déduction faite des frais de gestion de la société de perception et de répartition des droits au titre de l'exploitation en cause ;
– illustration sonore de spectacles à l'aide de phonogrammes publiés à des fins de commerce ou d'extraits de ceux-ci, en cas d'utilisation en mode play-back (mode D) : 30 % des sommes nettes collectées à ce titre par la société de perception et de répartition des droits du producteur (par enregistrement auquel l'artiste interprète à participé) à répartir entre les artistes interprètes relevant du présent titre ayant participé à l'enregistrement selon les modalités définies à l'article 3.24.3. Par recettes nettes collectées on entend les recettes brutes hors taxes perçues par la société de perception et de répartition des droits de producteurs auprès des utilisateurs, déduction faite des frais de gestion de la société de perception et de répartition des droits au titre de l'exploitation en cause.
La rémunération complémentaire proportionnelle prévue au présent article constitue une redevance au sens de l'article L. 7121-8 (ancien art. L. 762-2) du code du travail. Elle n'a pas le caractère de salaire. Si cette qualification devait être modifiée, il conviendrait d'ouvrir une négociation spécifique.
Une contribution à un programme social sera calculée annuellement selon les modalités définies ci-dessous.
L'assiette de cette contribution est constituée de la somme des résultats d'exploitation reportés sur la liasse fiscale des employeurs pour ce qui concerne leur activité de production, d'édition ou de distribution de phonogrammes ou de vidéomusiques, calculée comme suit.
Cumul des résultats fiscaux d'exploitation (bénéfices ou pertes) des employeurs au titre de leur activité de production, d'édition ou de distribution de phonogrammes ou de vidéomusiques, avant impôts, avant résultats exceptionnels et résultats financiers, au titre des exercices annuels dont la date de clôture est comprise entre le 1er avril d'une année N et le 31 mars de l'année N + 1, et ce au prorata des revenus des mises à la disposition du public, sous forme matérielle ou immatérielle, des phonogrammes produits en France dans le total des revenus des mises à la disposition du public, sous forme matérielle ou immatérielle, des phonogrammes en France, selon les statistiques publiées chaque année civile par le syndicat national de l'édition phonographique (snep).
Le taux est de 1 % net de frais de gestion.
Les sommes correspondantes sont prélevées par les sociétés de perception et de répartition des droits des producteurs de phonogrammes sur les droits répartis aux producteurs qui en dépendent, à proportion des droits répartis à chaque producteur par sa société de perception et de répartition pendant l'année de droits concernée.
Les sommes perçues sont affectées chaque année sous forme d'abondement d'un programme social créé à cet effet auprès du groupe Audiens par les partenaires sociaux signataires de la présente convention.
La détermination des artistes bénéficiaires de ces sommes, ainsi que les règles de versement de celles-ci sont définies dans une annexe spécifique à la présente annexe.
Les sommes dues au titre du présent article sont versées 1 an après la clôture des exercices annuels prévus ci-dessus (c'est-à-dire 1 an à compter du 31 mars de l'année N + 1 telle que définie ci-dessus) par les sociétés de perception et de répartition de droits de producteurs de phonogrammes au groupe Audiens.
La mise en application du présent article doit donner lieu à des négociations avec le groupe Audiens, aux fins d'un accord qui sera annexé à la présente annexe. Dans le cas où l'impossibilité de mener à bien ces négociations serait constatée, les sommes correspondantes seront versées sur un compte bloqué pour permettre aux parties de se réunir afin de préciser les modalités d'application du présent article.
Un accord sera en outre conclu par les signataires de la présente convention avec les sociétés de perception et de répartition des droits des producteurs de phonogrammes afin de compléter en tant que de besoin les modalités de mise en œuvre des stipulations du présent article. Cet accord sera annexé à la présente annexe.
En application des dispositions de l'article 5 du protocole additionnel au titre III de l'annexe III, une contribution correspondant aux rémunérations des artistes interprètes qui n'ont pas été identifiés ou retrouvés est versée par les producteurs de phonogrammes dans les mêmes conditions que les stipulations prévues à l'article 2 du protocole additionnel susvisé.
Cette contribution aura pour but d'alimenter un fonds de soutien à l'emploi des artistes interprètes.
Un accord entre les partenaires sociaux déterminera le fonctionnement de ce fonds, notamment le mode d'affectation des sommes ainsi que les salariés concernés.
Les stipulations des contrats de travail conclus en vue d'assurer la fixation de prestations à compter de l'entrée en vigueur du présent titre, doivent être conformes à ses dispositions.
Les dispositions applicables aux minima de rémunération sont celles du présent titre en vigueur lors de la fixation de la prestation. Toutefois, les contrats de travail doivent prévoir que tout acte d'exploitation de la prestation de l'artiste interprète est soumis à l'application des dispositions du présent titre relatives aux minima de rémunération qui sont en vigueur à la date à laquelle ledit acte d'exploitation intervient, sous réserve du caractère libératoire des versements effectués en application des articles 3.24.1 et 3.24.2 ci-dessus.
Les stipulations des articles 3.24.3, 3.26, 3.27 et 3.28 sont applicables aux prestations utilisables d'artistes fixées en application des contrats conclus antérieurement à la présente convention dès lors qu'elles n'appartiennent pas au domaine public.
Dans l'hypothèse où un acte d'exploitation d'une prestation d'artiste interprète fixée sous l'empire du présent titre se poursuivrait ou interviendrait à une date à laquelle la présente annexe n'est plus en vigueur, et jusqu'à conclusion d'une nouvelle annexe remplaçant la précédente, les montants minima de rémunération des fixations réalisées avant que la présente annexe cesse d'être en vigueur seront déterminés par application des dispositions du présent titre dans sa dernière version applicable, et ce pendant la durée de protection du droit d'autoriser de l'artiste aux termes de la réglementation applicable en France, dans la limite de l'autorisation d'exploitation que l'artiste interprète aura accordée à l'employeur.
Aux fins d'aider dans leurs opérations de répartition les sociétés de perception et de répartition des droits des artistes interprètes visées à l'article L. 321-1 du code de la propriété intellectuelle, une fiche d'identification des phonogrammes ou vidéogrammes enregistrés sous l'empire de la présente annexe et des artistes y ayant participé leur sera adressée par le producteur concerné ou par la personne mandatée par lui pour ce faire, notamment la société de perception et de répartition des droits dont il est membre, dans les 10 mois qui suivront la publication des phonogrammes ou les 6 mois qui suivront la communication au public des vidéogrammes.
Cette fiche d'identification comprend les informations fixées dans l'accord avec les sociétés de perception et de répartition des droits des producteurs de phonogrammes visé aux articles 3.24.3 et 3.28 de la présente annexe.
Le producteur ou son mandataire informera dans les 6 mois les sociétés de perception et de répartition des droits des artistes interprètes des modifications apportées à tout élément de la fiche.
Toute modification du modèle de fiche fera l'objet d'un avenant à la présente annexe.
Dans les 3 mois du début d'une exploitation donnant lieu, conformément aux dispositions de l'article 3.25, à un complément de rémunération différé, le producteur ou son mandataire adressera à l'artiste musicien une déclaration d'exploitation.
La situation des artistes interprètes engagés sur les vidéomusiques qui n'ont pas participé à la fixation des phonogrammes devra être négociée et donnera lieu à un accord qui sera joint à la convention collective sous forme d'avenant. Cette négociation devra être conclue au plus tard le 30 juin 2009.
Sans préjudice des dispositions générales du titre Ier de la présente annexe, les dispositions du présent titre III fixent les conditions particulières d'emploi et de rémunération applicables aux artistes musiciens, artistes des chœurs, artistes choristes, tels que définis à l'article 1er de la présente annexe et ci-après dénommés « artistes » ou « artistes interprètes ».
Les rémunérations à caractère salarial dues aux artistes comportent :
– une rémunération minimale du travail de l'artiste interprète ;
– une rémunération minimale de l'autorisation de fixation de la prestation de l'artiste interprète ;
– une rémunération minimale de l'autorisation d'exploiter la prestation de l'artiste interprète selon les exploitations visées au mode A de la nomenclature des modes d'exploitation définis à l'article 3.22.2. Le cas échéant, les rémunérations complémentaires prévues aux articles 3.24.2 peuvent être versées en contrepartie de la cession des autorisations visées aux modes B à F de la même nomenclature.
Il est convenu que les rémunérations pour chaque mode d'exploitation sont réparties comme suit :
– 50 % pour la mise à disposition sous forme matérielle ;
– 50 % pour la mise à disposition sous forme immatérielle.
Tel qu'il est d'usage dans la profession, le salaire versé à l'artiste à l'occasion de l'enregistrement auquel il participe, et correspondant aux trois types de rémunérations cités au présent article, est qualifié de cachet. Le cachet correspondant à un service de trois heures est réputé être le cachet de base.
Le bulletin de salaire remis à l'artiste comprend le détail de la composition des cachets qui lui sont versés. Aucune des composantes de la rémunération ne peut être révisée à la baisse dans le cadre de négociation de gré à gré.
Le cas échéant, l'artiste peut percevoir les rémunérations complémentaires proportionnelles n'ayant pas le caractère de salaire prévues aux articles 3.24.3 et 3.27 ci-après.
On entend par « service » une séance de travail d'une durée indivisible liée à l'enregistrement sonore d'œuvres musicales par les artistes concernés. Elle est coupée d'une ou plusieurs pauses calculées comme indiquée ci-dessous.
C'est une séance de travail de 3 heures comprenant 20 minutes de pause et à l'issue de laquelle 20 minutes d'interprétations enregistrées peuvent effectivement être utilisées par le producteur.
La rémunération du service (RDS) de 3 heures en contrepartie de la prestation de travail est de 67,25 €.
La rémunération correspondant à l'autorisation de fixer au moins 20 minutes de musique est de 50 % de la RDS, soit 33,63 €.
La rémunération correspondant à l'autorisation d'exploiter les seules destinations prévues au mode A est de 100 % de la RDS, soit 67,25 €, dont 50 % de la RDS pour la mise à disposition sous forme matérielle, soit 33,62 € et 50 % de la RDS pour la mise à disposition sous forme immatérielle, soit 33,63 €.
Soit au total un cachet de 168,12 € brut. Ce montant constitue le « Cachet de base ».
C'est une séance de travail de 4 heures comprenant 2 pauses de 15 minutes et à l'issue de laquelle 27 minutes d'interprétations enregistrées peuvent effectivement être utilisées par le producteur.
La rémunération du service (RDS) de 4 heures en contrepartie de la prestation de travail est de 89,66 €.
La rémunération correspondant à l'autorisation de fixer au moins 27 minutes de musique est de 50 % de la RDS, soit 44,84 €.
La rémunération correspondant à l'autorisation d'exploiter les seules destinations prévues au mode A est de 100 % de la RDS, soit 89,66 €, dont 50 % de la RDS pour la mise à disposition sous forme matérielle, soit 44,83 € et 50 % de la RDS pour la mise à disposition sous forme immatérielle, soit 44,83 €.
Soit au total un cachet de 224,16 € brut.
Dans le cas où 2 services se suivent, une période de pause de 20 minutes doit être observée, de façon non cumulable avec les pauses repas. Cette pause est portée à 30 minutes entre le 2e et le 3e service au cours d'une même journée.
Les pauses prises au cours d'un service sont considérées comme du temps de travail effectif.
Trois services au maximum peuvent être programmés dans une même journée, dans la limite maximum de 3 services de 3 heures.
Pour permettre l'achèvement d'un enregistrement en cours, l'employeur peut décider de prolonger un service d'une durée indivisible de 15 minutes, rétribué à raison de 20 % du cachet de base d'un service de 3 heures. Par un usage constant, il est néanmoins admis qu'une prolongation de 3 minutes justifiée par le besoin de finaliser l'interprétation de l'œuvre ne donne lieu à aucun paiement supplémentaire.
Par dérogation, pour l'enregistrement d'œuvres nécessitant la présence de plus de 30 artistes, l'employeur a la possibilité de décider une prolongation d'un second quart d'heure supplémentaire à la durée du service ; ce second quart d'heure est rémunéré comme il est prévu à l'alinéa ci-dessus.
Tout artiste est informé dès la signature du contrat de travail de l'éventualité d'une prolongation dans les conditions prévues ci-dessus.
L'engagement à la journée doit concerner un nombre minimum de 3 journées sur une suite de 7 jours consécutifs.
La séance de répétition ne fait l'objet d'aucun enregistrement.
Le producteur ne peut utiliser que 20 minutes au maximum de la musique issue de la séance d'enregistrement.
La rémunération du service de répétition de 3 heures en contrepartie de la prestation de travail est de 79,56 €.
La rémunération du service (RDS) d'enregistrement de 3 heures en contrepartie de la prestation de travail est de 79,56 €.
La rémunération correspondant à l'autorisation de fixer au moins 20 minutes de musique est de 50 % de la RDS, soit 39,78 €.
La rémunération correspondant à l'autorisation d'exploiter les seules destinations prévues au mode A est de 100 % de la RDS, soit 79,56 €, dont 50 % de la RDS pour la mise à disposition sous forme matérielle, soit 39,78 € et 50 % de la RDS pour la mise à disposition sous forme immatérielle, soit 39,78 €.
Soit au total un premier cachet de 79,56 € brut et un second de 198,91 € brut par jour.
Lorsque les artistes sont engagés dans les conditions prévues à cet article le producteur peut utiliser la musique enregistrée sans limitation de durée.
La rémunération du service (RDS) d'enregistrement de 3 heures en contrepartie de la prestation de travail est de 52,01 €.
La rémunération correspondant à l'autorisation de fixer est de 50 % de la RDS, soit 26,00 €.
La rémunération correspondant à l'autorisation d'exploiter les seules destinations prévues au mode A est de 100 % de la RDS, soit 52,01 €, dont 50 % de la RDS pour la mise à disposition sous forme matérielle, soit 26,00 € et 50 % de la RDS pour la mise à disposition sous forme immatérielle, soit 26,00 €.
Soit au minimum trois cachets unitaires de 130,02 € brut par jour.
Chaque journée comprend une séance de répétition et une séance d'enregistrement.
La séance de répétition ne fait l'objet d'aucun enregistrement.
Le producteur ne peut utiliser que 15 minutes au maximum de la musique issue de la séance d'enregistrement.
La rémunération du service de répétition de 3 heures en contrepartie de la prestation de travail est de 71,80 €.
La rémunération du service (RDS) d'enregistrement de 3 heures en contrepartie de la prestation de travail est de 71,80 €.
La rémunération correspondant à l'autorisation de fixer au moins 15 minutes de musique est de 50 % de la RDS, soit 35,89 €.
La rémunération correspondant à l'autorisation d'exploiter les seules destinations prévues au mode A est de 100 % de la RDS, soit 71,80 €, dont 50 % de la RDS pour la mise à disposition sous forme matérielle, soit 35,89 € et 50 % de la RDS pour la mise à disposition sous forme immatérielle, soit 35,89 €.
Soit au total un premier cachet de 71,80 € brut et un second de 179,47 € brut par jour.
Outre les pauses repas visées à l'article 3.7 ci-après, chaque journée de travail lié à l'enregistrement sonore d'œuvres musicales par les artistes concernés est coupée d'une heure de pause dans la journée, à prendre en 2 ou 3 fois.
Le contrat de travail est signé au plus tard lors de la première entrée en studio.
L'employeur fixe un planning prévisionnel de travail, exprimé en services et/ou en journées, ainsi qu'un horaire de début de travail pour chaque journée.
Ce planning peut être modifié par l'employeur en fonction des nécessités de l'enregistrement, sous réserve de respecter un préavis de 24 heures. En tout état de cause, en cas de modification du planning par l'employeur, celui-ci devra tenir compte des autres engagements pris par l'artiste.
Sauf cas de force majeure, si un service ou une journée est reporté à l'initiative de l'employeur avec un préavis inférieur à 24 heures, l'artiste percevra une indemnité égale à 50 % de la rémunération minimale fixée pour le service ou la journée correspondant.
Chaque journée au cours de laquelle a lieu une séance de travail, les artistes signent une feuille d'émargement faisant mention de leur présence et de la nature de leur travail respectif. Une copie leur en est remise.
Les artistes doivent disposer d'une pause d'au moins une heure pour le déjeuner à prendre entre 11 h 30 et 15 heures et d'une pause d'au moins une heure pour le dîner à prendre entre 18 h 30 et 21 heures.
Est rémunéré comme service exceptionnel tout service effectué hors des horaires normaux de travail, à savoir :
– soit en dehors des limites horaires suivantes : 9 heures/24 heures ;
– soit les dimanches et jours fériés légaux.
Le service exceptionnel donne lieu à une majoration du cachet de base applicable égale à :
– 100 % pour les services effectués entre 0 heure et 9 heures, cette majoration étant fractionnable par heure ;
– 100 % pour les services effectués les dimanches et jours fériés légaux.
En cas de rémunération à la journée, les majorations sont calculées comme suit :
– 10 % de la rémunération minimum journée applicable, pour chaque heure effectuée entre 0 heure et 9 heures ;
– 100 % de la rémunération minimum journée applicable, pour chaque journée travaillée les dimanches et jours fériés légaux.
Tout artiste auquel incombe une responsabilité artistique particulière lors de l'interprétation d'une œuvre, reçoit une rémunération supplémentaire dont le montant ne peut être inférieur à 20 % du cachet de base du service de 3 heures.
Cette responsabilité artistique particulière est déterminée d'un commun accord entre l'employeur et l'artiste.
Une majoration de 50 % du cachet de base est allouée aux musiciens d'un ensemble instrumental ou vocal agissant en tant que tels répartis en trio, quatuor ou quintette, avec un minimum de 8 mesures.
Pour l'enregistrement phonographique d'une œuvre symphonique appartenant au répertoire classique, une majoration de 50 % du cachet de base est allouée pour les prestations de violon solo et l'artiste musicien responsable d'un pupitre ou d'une section selon la classification et l'organisation traditionnelles des pupitres en usage dans la profession bénéficie d'une majoration de 10 % du cachet de base.
A l'expiration de son contrat, l'artiste fera ses meilleurs efforts pour effectuer les services ou les journées de travail supplémentaires nécessaires à l'achèvement du ou des phonogrammes mentionnés à son contrat de travail.
Les dates sont fixées par l'employeur, compte tenu des engagements que l'artiste aurait pu contracter par ailleurs.
Le service ou la journée supplémentaire sera rémunéré sur la base du salaire prévu au contrat.
En vertu des dispositions de l'article L. 1243-1 (ancien art. L. 122-3-8, alinéa 1) du code du travail et sous réserve de la période d'essai, le contrat de travail conclu entre un artiste et un employeur ne peut être rompu avant l'échéance du terme, sauf accord des parties, qu'en cas de faute grave ou de force majeure ou, par dérogation, à l'initiative de l'artiste lorsque celui-ci justifie d'une embauche pour une durée indéterminée dans les conditions prévues par l'article L. 1243-2 (ancien art. L. 122-3-8, alinéa 2) du code du travail.
Hors faute grave de l'artiste interprète ou cas de force majeure, la rupture anticipée du contrat de l'artiste interprète par l'employeur ouvre droit à des dommages et intérêts d'un montant au moins égal aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme du contrat conformément à l'article L. 1243-4 (ancien art. L. 122-3-8, alinéa 3) du code du travail. En conséquence, dans les hypothèses évoquées à l'alinéa précédent, hors cas de force majeure, l'employeur sera tenu de payer à l'artiste le salaire relatif aux prestations prévues dans le contrat de travail et pourra utiliser les prestations enregistrées moyennant le respect des dispositions du présent titre.
En cas de force majeure, il sera fait application des dispositions de l'article L. 1243-4 (ancien art. L. 122-3-8) du code du travail.
De façon parallèle, conformément à l'article L. 1243-3 (ancien art. L. 122-3-8, alinéa 4) du code du travail, la méconnaissance par l'artiste des stipulations rappelées au premier alinéa ci-dessus ouvre droit pour l'employeur à des dommages et intérêts correspondant au préjudice subi.
Si un service ou une journée est annulée à l'initiative de l'employeur, il est alloué à l'artiste une indemnité égale au montant de la rémunération fixée par le contrat de travail pour le service ou la journée correspondant.
En vue du versement des congés payés dont ils bénéficient, tous les salariés relevant de la présente annexe sont affiliés à la caisse des congés spectacles.
Afin de permettre à chaque salarié de disposer de ses congés payés, l'entreprise devra s'acquitter de ses cotisations selon les taux en vigueur et délivrer au salarié le bulletin « congés spectacles » avec le bulletin de paie.
Pour l'application du second alinéa de l'article D. 7121-37 (ancien art. D. 762-8) du code du travail, le salaire minimum de référence devant être pris en compte pour calculer le montant de l'indemnité journalière de congé est celui fixé pour une journée d'enregistrement sans limitation de la durée d'interprétations, tel que fixé à l'article 3.4 du présent titre.
Il est rappelé que le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail n'est pas un temps de travail effectif et n'est en général pas rémunéré.
On appelle trajet tout déplacement du salarié pour se rendre quotidiennement de son domicile sur son lieu habituel de travail, ou en revenir.
En région parisienne, le lieu de travail est réputé habituel dès lors qu'il est situé jusqu'à 50 km de la porte de Paris la plus proche. En province, cette distance est mesurée par rapport à la périphérie urbaine.
Dans les cas où le contrat de travail mentionne un lieu habituel de travail, les déplacements dépassant le temps normal de trajet entre le domicile et ce lieu font l'objet, outre le remboursement des frais comme prévu au contrat de travail, de la contrepartie financière définie pour le temps de voyage.
Le temps de trajet n'est pas du temps de travail effectif.
Ainsi qu'il est mentionné à l'article 21 des dispositions communes de la présente convention collective, on appelle temps de transport tout déplacement professionnel au cours de l'horaire de travail.
Répond notamment à cette définition, le déplacement que le salarié effectue d'un site à l'autre de l'entreprise pendant l'horaire de travail ou entre l'entreprise et le lieu de travail lorsque le lieu de travail est différent de celui de l'entreprise.
Le temps de transport est du temps de travail effectif.
On appelle temps de voyage tout déplacement en dehors de la période de travail où aucune prestation de travail n'est effectuée et lorsque le salarié ne retourne pas à son domicile habituel à la fin de la journée. Il peut s'agir d'un samedi et/ ou d'un dimanche.
Les heures de voyage ne sont pas du temps de travail effectif, et elles ne sont pas décomptées comme telles. Toutefois, elles ne peuvent avoir pour effet de priver le salarié du jour de repos hebdomadaire obligatoire :
Le temps de voyage est indemnisé en fonction du cachet de base pour une séance de 3 heures, dans la limite de 8 heures par période de 24 heures.
– jusqu'à 4 heures : 2/10 de cachet de base ;
– entre 4 heures et 8 heures : 4/10 de cachet de base.
Sur accord des parties l'employeur peut remplacer l'indemnité pour heures de voyage par un repos compensateur au moins équivalent.
Dans le cas où le contrat de travail mentionne un lieu de travail nécessitant un déplacement excédant le trajet entre domicile et lieu de travail habituel, l'artiste percevra des indemnités de déplacement se décomposant comme suit :
– pour les frais de voyage (train, auto ou avion) prise en charge aux frais réels par l'employeur après accord entre les parties, étant précisé que si le salarié utilise son véhicule personnel, il percevra un remboursement kilométrique calculé sur les bases publiées annuellement par les services fiscaux comme prévu à l'article 23 des dispositions générales ;
– pour les frais d'hébergement, l'employeur aura le choix entre :
– soit rembourser les frais réels après accord entre les parties ;
– soit verser une indemnité journalière conventionnelle forfaitaire minimale dans les limites et les conditions prévues par l'URSSAF ;
– au jour de la signature de la présente convention collective, ces indemnités, sur la base de l'arrêté du 25 juillet 2005 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, sont égales à :
– repas : 16,10 € ;
– hébergement plus petit déjeuner : 57,80 € à Paris, Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis et Val-de-Marne et 42,80 € pour les autres départements de la métropole.
Une rémunération supplémentaire est allouée aux artistes musiciens appelés à jouer de 2 instruments ou plus au cours d'un même service. Elle est égale au minimum à :
– 15 % du cachet de base pour chaque instrument supplémentaire de même famille, avec un maximum de 20 % ;
– 25 % du cachet de base pour chaque instrument supplémentaire de familles différentes, avec un maximum de 50 %.
Les conditions d'octroi de cette rémunération sont fixées ci-dessous conformément à la liste des instruments relevant de l'une ou l'autre des catégories susvisées conformément aux usages de la profession :
– à titre d'exemple dans la catégorie 15 à 20 % (instrument supplémentaire de même famille) : flûte et piccolo, clarinette et clarinette basse, hautbois et cor anglais, basson et contrebasson, saxophone et saxophone basse, trompette et bugle, trombone et trombone basse, violon et alto, etc. ;
– à titre d'exemple dans la catégorie 25 à 50 % (instruments supplémentaires de familles différentes) : flûte et saxophone, clarinette et saxophone basse ou ténor, flûte et clarinette, guitare et mandoline, clavier et ondes martenot, accordéon et bandonéon, etc.
Une majoration du cachet de base de 20 % est allouée aux artistes musiciens engagées par l'employeur pour jouer de certains instruments considérés comme spéciaux. L'énumération desdits instruments est fixée dans la liste ci-dessous, conformément aux usages de la profession :
– cor en si aigu ; wagner tuben ; flûte basse (do grave) ; clarinette contrebasse ; saxophone sopranino ; saxophone basse ; contre tuba ; trompette en ré, mi, fa et si aigu ; hélicon ; sarrusophone ; contrebasse à 5 cordes ; guitare espagnole ; guitare à 12 cordes ; steel-guitare seule ; mandoline, etc. ;
– tous les instruments anciens (quand utilisés en complément d'instruments modernes) : luth, hautbois d'amour, viole de gambe, serpent, cor naturel, etc.
Cette liste, non exhaustive, pourra être complétée par accord entre les parties.
Les indemnités de transports d'instrument se répartissent en 2 catégories :
1. Petit transport : pour saxo-baryton, accordéon, glockenspiel, trombone basse, tuba, tumba, saxo alto jouant le saxo ténor, guitare électrique avec ampli (jusqu'à 2 instruments), petits matériels de batterie, clavier portable (dans la limite d'un instrument), flûte octobasse.
2. Gros transport : pour violoncelle, contrebasse, sous-bassophone, contre-tuba, hélicon, contrebasson, saxo-basse, xylophone, matériel de batterie, harpe, vibraphone, marimba et timbales symphoniques, guitares électriques avec ampli (plus de 2 instruments), ondes martenot, claviers portables (à partir de 2 instruments).
Ces indemnités de transport ne peuvent se cumuler.
Lorsque les instruments sont fournis par l'employeur, les indemnités de transport ne sont pas dues.
L'artiste musicien qui participe à 2 services consécutifs ou plus dans la même journée et dans le même lieu ne perçoit qu'une seule indemnité de transport.
Le montant des indemnités de transport d'instrument est fixé ci-dessous ; celles-ci peuvent être réexaminées chaque année dans le cadre de la commission nationale de négociation, étant précisé qu'il n'y a pas de corrélation entre les variations du cachet de base et celles de l'indemnité de transport :
– petit transport : 18 € ;
– gros transport : 68 €.
L'employeur est présumé fournir les instruments suivants : piano, harmonium, clavecin, orgue électrique, célesta, ondes martenot, timbales, marimba, fairlight, synclavier, emulator, theriminovox, trautonium et, de façon générale, clavier non portable.
En général, l'employeur prend en charge le transport et la location de ces instruments.
A défaut, lorsque ces instruments ne peuvent être fournis par l'employeur et que leur location est demandée aux artistes musiciens, l'employeur est tenu de rembourser les frais de location supportés par ces derniers, tels qu'ils sont mentionnés sur la facture qu'ils doivent lui présenter.
Dans le cas de la captation d'un spectacle, l'artiste fait l'objet d'un engagement spécifique au titre de sa prestation sur scène. Seul le contrat de travail visé à l'article 1.1 de la présente annexe, qui est conclu par l'artiste avec un employeur au sens dudit article 1.1 ayant la responsabilité de l'enregistrement, est soumis aux présentes.
Est considéré comme « spectacle » au sens du présent article tout spectacle vivant destiné à se dérouler devant un public et dans lequel l'artiste est présent physiquement, que ce spectacle ait ou non subi des modifications en fonction des exigences de l'enregistrement.
Est considéré comme « captation d'un spectacle » au sens du présent article tout enregistrement des interprétations de l'artiste par l'employeur, pendant la représentation d'un spectacle ou lors des répétitions, en vue d'une exploitation sonore ou audiovisuelle desdites interprétations, à l'exclusion des captations promotionnelles et des captations événementielles.
Est considérée comme « captation promotionnelle » au sens du présent article toute captation d'un spectacle aux fins de le présenter par extraits pour le promouvoir. Par « extraits » on entend une succession de présentations de la captation du spectacle dont chacune est inférieure à la durée du titre qui y est capté telle que déclarée auprès des sociétés d'auteurs et de compositeurs.
Est également considérée comme « captation promotionnelle » toute captation de spectacle aux fins de le présenter pour le promouvoir sur un service de communication au public en ligne dès lors que la durée effectivement utilisée de la captation est inférieure ou égale à 10 minutes, que cette captation ne comporte pas plus de trois œuvres musicales différentes (par extrait ou en intégralité) et que la captation est mise à disposition gratuitement par le service de communication au public en ligne et ne génère aucun chiffre d'affaires au bénéfice du producteur phonographique.
Il est précisé que cette définition ne s'applique pas :
- lorsque la captation est diffusée sur un service de radio tel que défini à l'article 2 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 ;
- lorsque la captation est mise à disposition par le service de communication au public en ligne sous forme de téléchargement.
Les entreprises relevant du champ d'application de la présente convention s'engagent à faire leurs meilleurs efforts pour limiter la fenêtre d'exposition des captations promotionnelles sur des services de communication au public en ligne à une durée n'excédant pas 6 mois à compter de la première mise en ligne.
L'artiste recevra un salaire minimum égal :
- lorsque le nombre maximum de minutes captées effectivement utilisées est inférieur ou égal à 20 minutes, au montant du cachet de base dû pour un service de 3 heures tel que déterminé à l'article 3.2 du présent titre ;
- lorsque le nombre maximum de minutes captées effectivement utilisées est compris entre 20 minutes et 27 minutes, au montant du cachet de base dû pour un service de 4 heures tel que déterminé à l'article 3.2 du présent titre ;
- lorsque le nombre maximum de minutes captées effectivement utilisées est supérieur à 27 minutes :
- pour la première captation d'une représentation avec l'artiste : à 200 % du salaire minimum conventionnel prévu pour le type de représentations considérées dans la convention collective du spectacle vivant applicable ;
- pour les deux captations suivantes de représentations du même spectacle avec l'artiste ou, en cas de tournée, de représentations avec l'artiste dans la même tournée : à 50 % du salaire minimum conventionnel prévu pour le type de représentations considérées dans la convention collective du spectacle vivant applicable ;
- au-delà de trois captations, dont le nombre de minutes effectivement utilisées est supérieur à 27 minutes, du même spectacle ou, en cas de tournée, au-delà de la captation de trois représentations successives dans une même tournée, une négociation de gré à gré devra intervenir entre l'artiste et l'employeur, étant précisé que la rémunération totale minimum pour l'ensemble de ces captations devra en tout état de cause être égale à 300 % du salaire minimum conventionnel prévu pour le type de représentations considérées dans la convention collective du spectacle vivant applicable.
Pour les captations d'une durée inférieure ou égale à 27 minutes, le nombre maximum de minutes captées effectivement utilisées doit être fixé par les parties avant le début de la captation ou de la série de captations.
Dispositions transitoires :
Compte tenu des pratiques de sociétés tierces à la présente convention consistant, en cas de retransmission de concert en direct et/ ou en différé, à faire supporter le poids de la rémunération des artistes interprètes sur les producteurs phonographiques, les parties à la présente convention conviennent, à titre transitoire pour une période tacitement reconductible de 1 an, des dispositions suivantes dans l'attente d'une concertation sur cette problématique de l'ensemble de la filière musicale, des pouvoirs publics et des sociétés tierces concernées :
En cas de captation événementielle - définie comme toute captation d'un spectacle initiée par un tiers aux fins de retransmissions en direct et/ ou en différé -, lorsque l'artiste est rémunéré directement par une entreprise relevant du champ de la présente convention collective, le salaire minimum est égal à : 50 % du cachet de base dû pour un service de 4 heures visé à l'article 3.2 de la présente annexe, quel que soit le nombre de minutes captées effectivement utilisées.
A toutes fins utiles, il est précisé que l'exploitation de ladite captation événementielle par le producteur phonographique dans un cadre excédant la retransmission par un tiers devra faire l'objet au bénéfice de l'artiste d'un complément de rémunération conforme aux minima de la présente convention.
En cas de participation d'un artiste tel que défini à l'article 3 du présent titre à un spectacle vivant promotionnel au sens de l'article 2.3.1 de la présente annexe, le montant de la rémunération minimum qui lui est due à ce titre est de 92 € de salaire brut par représentation dans un magasin et de 125 € de salaire brut par représentation dans une salle de spectacle.
Le salaire dû à l'artiste lui est versé sous forme de cachets dont le minimum est celui fixé au paragraphe précédent.
Le bulletin de salaire délivré à l'artiste indique le nombre de cachets.
3.21. Exercice du droit d'autoriser
Aux termes de l'article L. 212-3 du code de la propriété intellectuelle :
« Sont soumises à l'autorisation écrite de l'artiste interprète la fixation de sa prestation, sa reproduction et sa communication au public, ainsi que toute utilisation séparée du son et de l'image de la prestation lorsque celle-ci a été fixée à la fois pour le son et l'image.
Cette autorisation et les rémunérations auxquelles elle donne lieu sont régies par les dispositions des articles L. 7121-2 et suivants (ancien art. L. 762-1) et L. 7121-8 (ancien art. L. 762-2) du code du travail, sous réserve des dispositions de l'article L. 212-6 du présent code . »
En vertu de l'article L. 212-3 du code de la propriété intellectuelle, l'existence d'un contrat de travail n'emportant pas dérogation à la jouissance des droits de propriété intellectuelle, l'autorisation de l'artiste interprète est exigée pour chaque mode d'exploitation de sa prestation.
Aux fins de la présente convention, les stipulations du contrat de travail ayant pour objet d'autoriser le producteur de phonogrammes à fixer et exploiter la prestation de l'artiste interprète valent autorisation écrite préalable au sens de l'article L. 212-3 du code de la propriété intellectuelle à la condition que celles-ci déterminent par écrit avec précision le domaine de l'autorisation quant à sa destination, quant à son territoire et quant à sa durée.
Le contrat de travail détermine, en outre, les modalités et conditions de la rémunération due à l'artiste interprète au titre de chaque mode d'exploitation de la fixation de sa prestation qu'il a consenti à autoriser, sans que la rémunération d'une autorisation déterminée puisse être inférieure au montant minimum correspondant tel que fixé aux articles 3.2 à 3.4 et 3.19 ainsi que, le cas échéant, aux articles 3.24.2, 3.24.3 et 3.27 à 3.28 du présent titre.
La nomenclature des modes d'exploitation de la fixation de la prestation de l'artiste interprète, ci-après dénommée « nomenclature des modes d'exploitation », a pour objet de déterminer les montants minimaux de rémunération dus à l'artiste interprète au titre des modes d'exploitation de la fixation de sa prestation qu'il est susceptible d'autoriser.
La nomenclature des modes d'exploitation est révisée en tant que de besoin selon la procédure définie à l'article 3.23 du présent titre.
Sans préjudice du droit de saisir les tribunaux compétents, toute difficulté relative à l'interprétation ou l'application de la nomenclature des modes d'exploitation peut être soumise à la commission paritaire d'interprétation et de conciliation prévue à l'article 9 des dispositions communes de la présente convention collective nationale de l'édition phonographique. La procédure de saisine de la commission paritaire d'interprétation et de conciliation ainsi que les règles régissant ses délibérations sont définies à l'article 9 précité.
Les définitions des modes d'exploitation figurant à la nomenclature des modes d'exploitation sont sans préjudice des dispositions des articles L. 214-1 et suivants ainsi que L. 311-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle ou d'autres dispositions du droit positif français ou étranger relatives aux droits des artistes interprètes attachés aux licences légales ou aux droits à rémunération dont l'exercice incombe exclusivement aux sociétés de perception et de répartition de droits.
Il est précisé en outre que, dans la nomenclature ci-dessous :
– chaque mode d'exploitation vise l'ensemble des actes (notamment : reproduction, mise à la disposition et communication au public, en intégralité ou par extrait) qui y sont liés, de même que les actes de publicité des exploitations, produits ou services concernés ;
– les exploitations visées dans la nomenclature peuvent être réalisées par les employeurs, ou par des tiers à travers une autorisation d'exploitation accordée par les employeurs.
Par ailleurs, en fonction de la spécificité de certaines activités des employeurs et/ ou des évolutions constatées dans le secteur, les parties pourront être amenées à décider de fixer, en annexe à la présente convention, d'autres nomenclatures des modes d'exploitation qui régiront les situations qui y sont expressément désignées. Ces nomenclatures seront soumises aux dispositions du présent titre, sauf dispositions particulières convenues entre les parties à la présente convention collective. Il est précisé que, sauf nouvelle nomenclature définie à cet effet par les signataires de la présente convention, la nomenclature définie à l'article 3.22.2 et les rémunérations prévues aux articles 3.24 à 3.27 s'appliquent à l'exploitations des prestations des artistes interprètes fixées dans le cadre de la captation d'un spectacle, sonore ou audiovisuelle, telle que prévue à l'article 3.19 ci-dessus.
La nomenclature des modes d'exploitation est définie comme suit :
Mode A : exploitation de phonogrammes par voie de mise à la disposition du public, y inclus :
– la mise à la disposition du public sous forme matérielle d'exemplaires de phonogrammes hors location, notamment par la vente, l'échange ou le prêt ;
– la mise à la disposition du public sous forme immatérielle d'exemplaires de phonogrammes communiqués à la demande par un service de communication électronique, notamment par voie de téléchargement ou de flux continu interactif (« streaming »), telle que prévue à l'article 3.2 de la directive 2001/29/ CE du 22 mai 2001.
Mode B : mise à la disposition du public sous forme matérielle d'exemplaires de phonogrammes par la location.
Mode C : exploitation de phonogrammes par des services de communication électronique, de façon incorporée à des programmes composés d'une suite ordonnée d'émissions sonores destinés à être reçus simultanément par l'ensemble du public ou une catégorie de public, y inclus :
– la réalisation et la diffusion de programmes qui n'entrent pas dans le champ des dispositions de l'article L. 214-1 du code de la propriété intellectuelle ;
– la réalisation et la diffusion de publicités radiophoniques ;
– la réalisation et la diffusion de bandes play-back partiel en direct.
Mode D : exploitation de phonogrammes non couverte par un autre mode d'exploitation visé à la présente nomenclature, notamment aux fins d'une communication au public ne relevant pas d'un de ces modes d'exploitation, y inclus :
– l'illustration sonore de spectacles ;
– la réalisation et l'exploitation de bases de données pour la sonorisation de lieux publics ;
– la réalisation et la communication de publicités sonores dans des lieux publics ;
– la réalisation et la communication d'attentes musicales téléphoniques ;
– la réalisation et la communication de messageries téléphoniques ;
– le stockage de phonogrammes à des fins d'archivage ou d'étude.
Mode E : exploitation de phonogrammes incorporés dans des vidéogrammes (ou de captations audiovisuelles), y inclus :
– la réalisation et l'exploitation de vidéomusiques ;
– la réalisation et l'exploitation de films cinématographiques ;
– la réalisation et l'exploitation de publicités audiovisuelles ;
– la réalisation et l'exploitation d'autres vidéogrammes.
Mode F : exploitation de phonogrammes incorporés dans des produits multimédias, y inclus :
– la réalisation et l'exploitation de jeux vidéo ;
– la réalisation et l'exploitation d'encyclopédies interactives ;
– la réalisation et l'exploitation de bases de données pour des bornes de consultation interactive situées dans les lieux publics ;
– la réalisation et l'exploitation de sites web.
La nomenclature est établie selon l'application du droit positif à la date de la signature de la présente convention collective.
Il est expressément précisé que l'exploitation de la fixation de la prestation de l'artiste aux fins de l'illustration sonore de spectacles, ainsi que de la réalisation et la diffusion de bandes play-back, doit faire l'objet de dispositions particulières à l'article 3.27 du présent titre.
En cas de captation d'un spectacle, lorsque le nombre de minutes captées effectivement utilisées est supérieur à 27 minutes, le salaire minimum correspondant de l'article 3.19 de la présente annexe a également pour objet de rémunérer l'exploitation du vidéogramme issu de la captation par voie de mise à la disposition du public, y inclus :
- la mise à la disposition du public sous forme matérielle d'exemplaires de vidéogrammes hors location, notamment par la vente, l'échange ou le prêt ;
- la mise à la disposition du public sous forme immatérielle d'exemplaires de vidéogrammes communiqués à la demande par un service de communication électronique, notamment par voie de téléchargement ou de flux continu interactif (" streaming "), telle que prévue à l'article 3.2 de la directive 2001/29/ CE du 22 mai 2001.
Les parties à la présente convention peuvent à tout moment décider de réviser par avenant la nomenclature des modes d'exploitation.
Les parties se réunissent pour examiner les éventuels besoins de révision de la nomenclature des modes d'exploitations à l'issue d'un délai de 3 années suivant la signature de la présente convention, puis à l'issue de chaque période de 5 années, ainsi qu'à l'occasion de la négociation annuelle à la demande d'au moins une organisation d'employeurs ou de fédérations signataires de la présente convention membres d'au moins une confédération représentatives des salariés au niveau national.
Dans tous les cas, un expert peut examiner l'évolution des conditions économiques de la nomenclature.
Il peut être désigné par les parties à la présente convention collective afin de les éclairer sur l'éventuelle nécessité de procéder à une révision de la nomenclature des modes d'exploitation. L'expert, qui doit rendre son rapport dans un délai maximal de 4 mois, est choisi sur une liste arrêtée d'un commun accord entre les parties ou, à défaut d'accord, sur la liste des experts auprès de la cour d'appel de Paris.
Le financement de cette mission d'expert est assuré par les organisations d'employeurs dans la limite de 10 195 € révisé annuellement sur la base de l'évolution de l'indice SYNTEC, sauf accord contraire des deux parties.
Conformément à l'article 5 du protocole d'accord relatif au financement du paritarisme dans la branche de l'édition phonographique, dans l'hypothèse où subsiste un reliquat dans l'enveloppe de 20 % destinée au remboursement des frais, il pourra être affecté, en tout ou partie, au financement de l'expert sur simple accord de l'association de gestion conformément à ses statuts.
Cette désignation est de droit lorsque la demande émane d'au moins une organisation d'employeurs signataire de la présente convention ou d'une fédération signataire de la présente convention membre d'une confédération représentative des salariés au niveau national, et lorsque la désignation d'un tel expert n'est pas déjà intervenue au cours des 5 années précédant la demande.
L'expert peut conclure à la survenance de modifications substantielles. Dans cette hypothèse, les parties doivent se réunir pour examiner de bonne foi la révision de cette nomenclature sur les points désignés par l'expert.
A l'occasion de l'examen par la commission paritaire d'interprétation et de conciliation prévue à l'article 9 des dispositions communes de la présente convention d'une difficulté visée à l'article 3.22 du présent titre portant sur la nomenclature des modes d'exploitation, celle-ci peut émettre un avis qui doit alors nécessairement être examiné lors de la prochaine négociation annuelle.
Le salaire minimum, tel que déterminé aux articles 3.2 à 3.4 et 3.19 du présent titre, selon le mode d'engagement, a pour objet de rémunérer, outre la prestation de travail liée à l'enregistrement, l'autorisation de fixer la prestation de l'artiste interprète ainsi que l'autorisation d'exploiter, directement ou indirectement, la fixation de la prestation selon les exploitations visées au A de la nomenclature des modes d'exploitation telle que définie à l'article 3.22 du présent titre.
Outre les rémunérations prévues aux articles 3.2.1 et suivants, l'artiste interprète qui consent à autoriser le producteur de phonogrammes à exploiter, directement ou indirectement, la fixation de sa prestation selon les exploitations incluses au B, C, D, E ou F de la nomenclature des modes d'exploitation telle que définie à l'article 3.22 du présent titre, perçoit la rémunération forfaitaire complémentaire correspondante dont le montant minimum est déterminé selon les modalités fixées à l'article 3.25 du présent titre, en fonction de la durée du titre, ou du mouvement ou du découpage prévu dans la partition (scènes ou numéros) pour ce qui concerne les œuvres du répertoire classique ou contemporain, à la fixation duquel l'artiste a contribué pour la réalisation du ou des projets artistiques (album, single …) définis dans son contrat de travail.
Il est convenu que les rémunérations pour chaque mode d'exploitation sont réparties comme suit :
• 50 % pour la mise à disposition sous forme matérielle ;
• 50 % pour la mise à disposition sous forme immatérielle.
Le cas échéant, les rémunérations complémentaires forfaitaires correspondant respectivement aux B, C, D, E ou F de la nomenclature des modes d'exploitation se cumulent.
Les rémunérations complémentaires forfaitaires prévues au présent article, dont les modalités de calcul sont précisées à l'article 3.25, ont la qualité de salaire.
Lorsqu'un artiste interprète a autorisé l'exploitation de sa prestation dans le cadre du ou de la nomenclature des modes d'exploitation et que les employeurs ont confié la gestion d'une exploitation incluse dans ce mode aux sociétés de perception et de répartition de droits de producteurs de phonogrammes suivantes : société civile des producteurs phonographiques (scpp) ou société civile des producteurs de phonogrammes en France (sppf), constituée conformément aux articles L. 321-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle, l'artiste interprète perçoit, outre la ou les rémunérations forfaitaires complémentaires visées à l'article 3.24.2 ci-dessus dont les modalités de calcul sont fixées à l'article 3.25, une rémunération complémentaire proportionnelle dont le montant est déterminé selon les modalités de calcul fixées aux articles 3.26 et 3.27.
Il est également convenu que une fois qu'une gestion collective conforme à l'alinéa ci-dessus aura effectivement été mise en œuvre pour une exploitation particulière d'une fixation au sein d'un mode d'exploitation, même temporairement, les artistes concernés conserveront à l'égard de l'employeur concerné leur droit à rémunération proportionnelle prévue au présent article sur l'exploitation considérée, même si celle-ci est ensuite retirée du mandat d'une société de perception et de répartition des droits des producteurs de phonogrammes.
Au jour de la signature de la présente convention collective, les exploitations faisant l'objet d'une gestion collective par les sociétés de perception et de répartition de droits de producteurs de phonogrammes au sens du présent article sont les suivantes :
Mode A :
– le prêt de phonogrammes ;
– la sonorisation et l'exploitation de services audiotel à l'aide d'extraits de phonogrammes ;
– la mise à la disposition du public à la demande en téléchargement ou en flux continu (« streaming ») par un service de communication électronique de programmes composés pour partie de phonogrammes (« podcasting » ou programmes d'archives).
Mode C :
– la diffusion de programmes visés à ce mode à titre primaire sur l'internet ou sur des réseaux câblés, ainsi que leur retransmission sur des réseaux de téléphonie mobile.
Mode D :
– la réalisation et l'exploitation de bases de données pour la sonorisation de lieux publics ;
– la réalisation et la communication d'attentes musicales téléphoniques à l'aide d'extraits de phonogrammes ;
– le stockage de phonogrammes à des fins d'archivage ou d'étude ;
– l'utilisation de phonogrammes publiés à des fins de commerce dans le cadre de l'illustration d'un spectacle, étant précisé que cette exploitation fait l'objet de stipulations particulières à l'article 3.27 de la présente annexe.
Mode E :
– la radiodiffusion télévisuelle de vidéomusiques.
Mode F :
– la réalisation et l'exploitation de sites web à l'aide d'extraits de phonogrammes ;
– la réalisation et l'exploitation de bornes de consultation interactive dans les lieux publics à l'aide d'extraits de phonogrammes.
La rémunération complémentaire proportionnelle correspondant à l'exploitation concernée autorisée est versée 1 mois après la répartition des sommes correspondantes aux producteurs de phonogrammes, aussi longtemps que dure l'autorisation à laquelle l'artiste a consenti, par la société de perception et de répartition de droits de producteurs de phonogrammes à l'artiste musicien par l'intermédiaire de la société de perception et de répartition de droits d'artistes interprètes compétente, sauf choix exprès contraire exprimé par l'artiste dans son contrat de travail, les modalités de versement étant alors définies contractuellement.
La mise en application du présent article doit donner lieu à une négociation avec la société ci-dessus aux fins d'un accord qui sera annexé à la présente annexe. Dans le cas où l'impossibilité de mener à bien cette négociation serait constatée, les sommes correspondantes seront versées sur un compte bloqué pour permettre aux parties de se réunir afin de préciser les modalités d'application du présent article.
Un accord sera en outre conclu par les signataires de la présente convention avec les sociétés de perception et de répartition des droits des producteurs de phonogrammes afin de compléter en tant que de besoin les modalités de mise en œuvre des stipulations du présent article. Cet accord sera annexé à la présente annexe. Il prévoira les modalités de présentation annuelle par ces sociétés aux signataires de la présente annexe, de leur perception et de l'application de la présente annexe au cours de l'année écoulée.
Le paiement des sommes qui seraient dues individuellement à des artistes ne sera effectué par la société de perception et de répartition des droits du producteur que lorsque les sommes dues atteindront 30 € ou, si elles sont dues depuis plus de 2 ans, sur demande de l'artiste. A défaut, elles seront portées en compte.
La rémunération complémentaire forfaitaire prévue à l'article 3.24.2 du présent titre est calculée selon les modalités suivantes :
Pour chaque titre :
– tranche A : de 1 à 10 musiciens ;
– tranche B : les 10 musiciens supplémentaires (total de 20 musiciens au plus) ;
– tranche C : les 10 musiciens supplémentaires (total de 30 musiciens au plus) ;
– tranche D : les musiciens supplémentaires (total de 31 musiciens et au-delà).
La dégressivité de la rémunération individuelle des musiciens par mode doit cesser au-delà de 40 musiciens.
CB = cachet de base de 3 heures
En salaires bruts
Mode | Paiement initial | Paiement différé (payable uniquement lors de la première exploitation dans le mode concerné) |
|
---|---|---|---|
b (exclusivement en cas de location d'exemplaires matériels) |
A définir* * Chaque année, lors de la négociation annuelle sur les salaires, le sujet sera évoqué en relation avec l'économie éventuelle de ce mode d'exploitation |
A définir | |
c | – A : 1,5 % CB par musicien et par minute ; – B : 1 % CB par musicien supplémentaire et par minute ; – C : 0,5 % CB par musicien supplémentaire et par minute ; – D : 0,25 % CB par musicien supplémentaire et par minute, répartis entre les musiciens par parts égales |
ou | – C : 1,8 % CB par musicien et par minute ; – B : 1,2 % CB par musicien supplémentaire et par minute ; – C : 0,6 % CB par musicien supplémentaire et par minute ; – DD : 0,3 % CB par musicien supplémentaire et par minute, répartis entre les musiciens par parts égales |
d | – C : 1,5 % CB par musicien et par minute ; – B : 1 % CB par musicien supplémentaire et par minute ; – C : 0,5 % CB par musicien supplémentaire et par minute ; – D : 0,25 % CB par musicien supplémentaire et par minute, répartis entre les musiciens par parts égales |
ou | – C : 1,8 % CB par musicien et par minute ; – B : 1,2 % CB par musicien supplémentaire et par minute ; – C : 0,6 % CB par musicien supplémentaire et par minute ; – DD : 0,3 % CB par musicien supplémentaire et par minute, répartis entre les musiciens par parts égales |
e | – C : 1,5 % CB par musicien et par minute ; – B : 1 % CB par musicien supplémentaire et par minute ; – C : 0,5 % CB par musicien supplémentaire et par minute ; – D : 0,25 % CB par musicien supplémentaire et par minute, répartis entre les musiciens par parts égales |
ou | – C : 1,8 % CB par musicien et par minute ; – B : 1,2 % CB par musicien supplémentaire et par minute ; – C : 0,6 % CB par musicien supplémentaire et par minute ; – D : 0,3 % CB par musicien supplémentaire et par minute, répartis entre les musiciens par parts égales |
f | – C : 1,5 % CB par musicien et par minute ; – B : 1 % CB par musicien supplémentaire et par minute ; – C : 0,5 % CB par musicien supplémentaire et par minute ; – D : 0,25 % CB par musicien supplémentaire et par minute, répartis entre les musiciens par parts égales |
ou | – C : 1,8 % CB par musicien et par minute ; – B : 1,2 % CB par musicien supplémentaire et par minute ; – C : 0,6 % CB par musicien supplémentaire et par minute ; – D : 0,3 % CB par musicien supplémentaire et par minute, répartis entre les musiciens par parts égales |
Tout musicien ayant participé à l'enregistrement d'un titre, ou d'un mouvement ou du découpage prévu dans la partition (scènes ou numéros) pour ce qui concerne les œuvre du répertoire classique ou contemporain, et ayant autorisé l'employeur à exploiter ses prestations pour le ou les modes considérés, sera rémunéré pour la durée du titre ou du mouvement, indépendamment de la durée de sa prestation au sein de ce titre ou de ce mouvement, avec un minimum de 7 minutes par projet artistique auquel le musicien a participé (album, single...). Même si la durée totale d'utilisation par l'employeur de la prestation du musicien pour la réalisation du projet artistique (album, single …) auquel il a participé est inférieure à cette durée.
Il est précisé que le paiement de chaque rémunération complémentaire forfaitaire est libératoire pour l'ensemble des exploitations entrant dans le champ du mode d'exploitation considéré et autorisé, sans préjudice de l'obligation de verser les rémunérations prévues aux articles 3.26 et 3.27 lorsqu'elles sont applicables.
Le paiement des rémunérations complémentaires différées dues aux artistes sera effectué par l'employeur dès lors que les sommes dues atteindront 30 € ou, si elles sont dues depuis plus de 2 ans, sur demande de l'artiste. A défaut, elles seront portées en compte.
Concernant le paiement différé, les parties conviennent de faire un bilan du fonctionnement de la procédure au bout de 3 ans.
A titre d'illustration, le calcul des rémunérations prévues au présent article s'effectue de la manière suivante :
Pour un album de 60 minutes, avec 19 musiciens sur chaque titre de l'album, en paiement immédiat, les rémunérations complémentaires forfaitaires minimales sont égales à :
– tranche A : les 10 premiers musiciens : (1,5 % cb) × 10 × 60 ;
– tranche B : les 10 musiciens suivants : + (1 % cb) × 10 × 60
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
= total par mode
Soit total au titre du mode B
+ total au titre du mode C
+ total au titre du mode D
+ total au titre du mode E
+ total au titre du mode F
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
= total général brut, à répartir entre les musiciens par parts égales
La rémunération proportionnelle complémentaire prévue à l'article 3.24.3 du présent titre est calculée de la manière suivante : 6 % des sommes nettes collectées par la société de perception et de répartition des droits du producteur (par enregistrement auquel l'artiste interprète à participé) à répartir entre les artistes interprètes relevant du présent titre ayant participé à l'enregistrement selon les modalités définies à l'article 3.24.3. Par recettes nettes collectées on entend les recettes brutes hors taxes perçues auprès des utilisateurs par la société de perception et de répartition des droits de producteurs concernée, déduction faite de frais de gestion de cette société de perception et de répartition des droits au titre de l'exploitation en cause tels que définis dans l'accord visé à l'article 3.24.3.
La rémunération complémentaire proportionnelle prévue au présent article constitue une redevance au sens de l'article L. 7121-8 (ancien art. L. 762-2) du code du travail. Elle n'a pas le caractère de salaire. Si cette qualification devait être modifiée, il conviendrait d'ouvrir une négociation spécifique.
3.27. Barème spécifique fixant les minima de rémunération des autorisations relatives aux utilisations des phonogrammes ayant une incidence directe sur l'emploi des artistes
Les exploitations visées au dernier alinéa de l'article 3.22.2 du présent titre font l'objet d'un barème spécifique de rémunération, complémentaire de celui visé à l'article 3.25 ci-dessus, tel que défini ci-après :
– illustration sonore de spectacles à l'aide de phonogrammes publiés à des fins de commerce ou d'extraits de ceux-ci, sauf en cas d'utilisation en mode play-back (mode D) : 20 % des sommes nettes collectées à ce titre par la société de perception et de répartition des droits du producteur (par enregistrement auquel l'artiste interprète à participé) à répartir entre les artistes interprètes relevant du présent titre ayant participé à l'enregistrement selon les modalités définies à l'article 3.24.3. Par recettes nettes collectées on entend les recettes brutes hors taxes perçues par la société de perception et de répartition des droits de producteurs auprès des utilisateurs, déduction faite des frais de gestion de la société de perception et de répartition des droits au titre de l'exploitation en cause ;
– illustration sonore de spectacles à l'aide de phonogrammes publiés à des fins de commerce ou d'extraits de ceux-ci, en cas d'utilisation en mode play-back (mode D) : 30 % des sommes nettes collectées à ce titre par la société de perception et de répartition des droits du producteur (par enregistrement auquel l'artiste interprète à participé) à répartir entre les artistes interprètes relevant du présent titre ayant participé à l'enregistrement selon les modalités définies à l'article 3.24.3. Par recettes nettes collectées on entend les recettes brutes hors taxes perçues par la société de perception et de répartition des droits de producteurs auprès des utilisateurs, déduction faite des frais de gestion de la société de perception et de répartition des droits au titre de l'exploitation en cause.
La rémunération complémentaire proportionnelle prévue au présent article constitue une redevance au sens de l'article L. 7121-8 (ancien art. L. 762-2) du code du travail. Elle n'a pas le caractère de salaire. Si cette qualification devait être modifiée, il conviendrait d'ouvrir une négociation spécifique.
Une contribution à un programme social sera calculée annuellement selon les modalités définies ci-dessous.
L'assiette de cette contribution est constituée de la somme des résultats d'exploitation reportés sur la liasse fiscale des employeurs pour ce qui concerne leur activité de production, d'édition ou de distribution de phonogrammes ou de vidéomusiques, calculée comme suit.
Cumul des résultats fiscaux d'exploitation (bénéfices ou pertes) des employeurs au titre de leur activité de production, d'édition ou de distribution de phonogrammes ou de vidéomusiques, avant impôts, avant résultats exceptionnels et résultats financiers, au titre des exercices annuels dont la date de clôture est comprise entre le 1er avril d'une année N et le 31 mars de l'année N + 1, et ce au prorata des revenus des mises à la disposition du public, sous forme matérielle ou immatérielle, des phonogrammes produits en France dans le total des revenus des mises à la disposition du public, sous forme matérielle ou immatérielle, des phonogrammes en France, selon les statistiques publiées chaque année civile par le syndicat national de l'édition phonographique (snep).
Le taux est de 1 % net de frais de gestion.
Les sommes correspondantes sont prélevées par les sociétés de perception et de répartition des droits des producteurs de phonogrammes sur les droits répartis aux producteurs qui en dépendent, à proportion des droits répartis à chaque producteur par sa société de perception et de répartition pendant l'année de droits concernée.
Les sommes perçues sont affectées chaque année sous forme d'abondement d'un programme social créé à cet effet auprès du groupe Audiens par les partenaires sociaux signataires de la présente convention.
La détermination des artistes bénéficiaires de ces sommes, ainsi que les règles de versement de celles-ci sont définies dans une annexe spécifique à la présente annexe.
Les sommes dues au titre du présent article sont versées 1 an après la clôture des exercices annuels prévus ci-dessus (c'est-à-dire 1 an à compter du 31 mars de l'année N + 1 telle que définie ci-dessus) par les sociétés de perception et de répartition de droits de producteurs de phonogrammes au groupe Audiens.
La mise en application du présent article doit donner lieu à des négociations avec le groupe Audiens, aux fins d'un accord qui sera annexé à la présente annexe. Dans le cas où l'impossibilité de mener à bien ces négociations serait constatée, les sommes correspondantes seront versées sur un compte bloqué pour permettre aux parties de se réunir afin de préciser les modalités d'application du présent article.
Un accord sera en outre conclu par les signataires de la présente convention avec les sociétés de perception et de répartition des droits des producteurs de phonogrammes afin de compléter en tant que de besoin les modalités de mise en œuvre des stipulations du présent article. Cet accord sera annexé à la présente annexe.
En application des dispositions de l'article 5 du protocole additionnel au titre III de l'annexe III, une contribution correspondant aux rémunérations des artistes interprètes qui n'ont pas été identifiés ou retrouvés est versée par les producteurs de phonogrammes dans les mêmes conditions que les stipulations prévues à l'article 2 du protocole additionnel susvisé.
Cette contribution aura pour but d'alimenter un fonds de soutien à l'emploi des artistes interprètes.
Un accord entre les partenaires sociaux déterminera le fonctionnement de ce fonds, notamment le mode d'affectation des sommes ainsi que les salariés concernés.
Les stipulations des contrats de travail conclus en vue d'assurer la fixation de prestations à compter de l'entrée en vigueur du présent titre, doivent être conformes à ses dispositions.
Les dispositions applicables aux minima de rémunération sont celles du présent titre en vigueur lors de la fixation de la prestation. Toutefois, les contrats de travail doivent prévoir que tout acte d'exploitation de la prestation de l'artiste interprète est soumis à l'application des dispositions du présent titre relatives aux minima de rémunération qui sont en vigueur à la date à laquelle ledit acte d'exploitation intervient, sous réserve du caractère libératoire des versements effectués en application des articles 3.24.1 et 3.24.2 ci-dessus.
Les stipulations des articles 3.24.3, 3.26, 3.27 et 3.28 sont applicables aux prestations utilisables d'artistes fixées en application des contrats conclus antérieurement à la présente convention dès lors qu'elles n'appartiennent pas au domaine public.
Dans l'hypothèse où un acte d'exploitation d'une prestation d'artiste interprète fixée sous l'empire du présent titre se poursuivrait ou interviendrait à une date à laquelle la présente annexe n'est plus en vigueur, et jusqu'à conclusion d'une nouvelle annexe remplaçant la précédente, les montants minima de rémunération des fixations réalisées avant que la présente annexe cesse d'être en vigueur seront déterminés par application des dispositions du présent titre dans sa dernière version applicable, et ce pendant la durée de protection du droit d'autoriser de l'artiste aux termes de la réglementation applicable en France, dans la limite de l'autorisation d'exploitation que l'artiste interprète aura accordée à l'employeur.
Aux fins d'aider dans leurs opérations de répartition les sociétés de perception et de répartition des droits des artistes interprètes visées à l'article L. 321-1 du code de la propriété intellectuelle, une fiche d'identification des phonogrammes ou vidéogrammes enregistrés sous l'empire de la présente annexe et des artistes y ayant participé leur sera adressée par le producteur concerné ou par la personne mandatée par lui pour ce faire, notamment la société de perception et de répartition des droits dont il est membre, dans les 10 mois qui suivront la publication des phonogrammes ou les 6 mois qui suivront la communication au public des vidéogrammes.
Cette fiche d'identification comprend les informations fixées dans l'accord avec les sociétés de perception et de répartition des droits des producteurs de phonogrammes visé aux articles 3.24.3 et 3.28 de la présente annexe.
Le producteur ou son mandataire informera dans les 6 mois les sociétés de perception et de répartition des droits des artistes interprètes des modifications apportées à tout élément de la fiche.
Toute modification du modèle de fiche fera l'objet d'un avenant à la présente annexe.
Dans les 3 mois du début d'une exploitation donnant lieu, conformément aux dispositions de l'article 3.25, à un complément de rémunération différé, le producteur ou son mandataire adressera à l'artiste musicien une déclaration d'exploitation.
La situation des artistes interprètes engagés sur les vidéomusiques qui n'ont pas participé à la fixation des phonogrammes devra être négociée et donnera lieu à un accord qui sera joint à la convention collective sous forme d'avenant. Cette négociation devra être conclue au plus tard le 30 juin 2009.
Sans préjudice des dispositions générales du titre Ier de la présente annexe, les dispositions du présent titre III fixent les conditions particulières d'emploi et de rémunération applicables aux artistes musiciens, artistes des chœurs, artistes choristes, tels que définis à l'article 1er de la présente annexe et ci-après dénommés « artistes » ou « artistes interprètes ».
Les rémunérations à caractère salarial dues aux artistes comportent :
– une rémunération minimale du travail de l'artiste interprète ;
– une rémunération minimale de l'autorisation de fixation de la prestation de l'artiste interprète ;
– une rémunération minimale de l'autorisation d'exploiter la prestation de l'artiste interprète selon les exploitations visées au mode A de la nomenclature des modes d'exploitation définis à l'article 3.22.2. Le cas échéant, les rémunérations complémentaires prévues aux articles 3.24.2 peuvent être versées en contrepartie de la cession des autorisations visées aux modes B à F de la même nomenclature.
Il est convenu que les rémunérations pour chaque mode d'exploitation sont réparties comme suit :
– 50 % pour la mise à disposition sous forme matérielle ;
– 50 % pour la mise à disposition sous forme immatérielle.
Tel qu'il est d'usage dans la profession, le salaire versé à l'artiste à l'occasion de l'enregistrement auquel il participe, et correspondant aux trois types de rémunérations cités au présent article, est qualifié de cachet. Le cachet correspondant à un service de trois heures est réputé être le cachet de base.
Le bulletin de salaire remis à l'artiste comprend le détail de la composition des cachets qui lui sont versés. Aucune des composantes de la rémunération ne peut être révisée à la baisse dans le cadre de négociation de gré à gré.
Le cas échéant, l'artiste peut percevoir les rémunérations complémentaires proportionnelles n'ayant pas le caractère de salaire prévues aux articles 3.24.3 et 3.27 ci-après.
On entend par “ service ” une séance de travail d'une durée indivisible liée à l'enregistrement sonore d'œuvres musicales par les artistes concernés. Elle est coupée d'une ou plusieurs pauses calculées comme indiquée ci-dessous.
C'est une séance de travail de 3 heures comprenant 20 minutes de pause et à l'issue de laquelle 20 minutes d'interprétations enregistrées peuvent effectivement être utilisées par le producteur.
La rémunération du service (RDS) de 3 heures en contrepartie de la prestation de travail est de 67,25 €.
La rémunération correspondant à l'autorisation de fixer au moins 20 minutes de musique est de 50 % de la RDS, soit 33,63 €.
La rémunération correspondant à l'autorisation d'exploiter les seules destinations prévues au mode A est de 100 % de la RDS, soit 67,25 €, dont 50 % de la RDS pour la mise à disposition sous forme matérielle, soit 33,62 € et 50 % de la RDS pour la mise à disposition sous forme immatérielle, soit 33,63 €.
Soit au total un cachet de 168,12 € brut. Ce montant constitue le “ cachet de base ”.
C'est une séance de travail de 4 heures comprenant 2 pauses de 15 minutes et à l'issue de laquelle 27 minutes d'interprétations enregistrées peuvent effectivement être utilisées par le producteur.
La rémunération du service (RDS) de 4 heures en contrepartie de la prestation de travail est de 89,66 €.
La rémunération correspondant à l'autorisation de fixer au moins 27 minutes de musique est de 50 % de la RDS, soit 44,84 €.
La rémunération correspondant à l'autorisation d'exploiter les seules destinations prévues au mode A est de 100 % de la RDS, soit 89,66 €, dont 50 % de la RDS pour la mise à disposition sous forme matérielle, soit 44,83 € et 50 % de la RDS pour la mise à disposition sous forme immatérielle, soit 44,83 €.
Soit au total un cachet de 224,16 € brut.
Dans le cas où 2 services se suivent, une période de pause de 20 minutes doit être observée, de façon non cumulable avec les pauses repas. Cette pause est portée à 30 minutes entre le 2e et le 3e service au cours d'une même journée.
Les pauses prises au cours d'un service sont considérées comme du temps de travail effectif.
Trois services au maximum peuvent être programmés dans une même journée, dans la limite maximum de 3 services de 3 heures.
Pour permettre l'achèvement d'un enregistrement en cours, l'employeur peut décider de prolonger un service d'une durée indivisible de 15 minutes, rétribué à raison de 20 % du cachet de base d'un service de 3 heures. Par un usage constant, il est néanmoins admis qu'une prolongation de 3 minutes justifiée par le besoin de finaliser l'interprétation de l'œuvre ne donne lieu à aucun paiement supplémentaire.
Par dérogation, pour l'enregistrement d'œuvres nécessitant la présence de plus de 30 artistes, l'employeur a la possibilité de décider une prolongation d'un second quart d'heure supplémentaire à la durée du service ; ce second quart d'heure est rémunéré comme il est prévu à l'alinéa ci-dessus.
Tout artiste est informé dès la signature du contrat de travail de l'éventualité d'une prolongation dans les conditions prévues ci-dessus.
L'engagement à la journée doit concerner un nombre minimum de 3 journées sur une suite de 7 jours consécutifs.
La séance de répétition ne fait l'objet d'aucun enregistrement.
Le producteur ne peut utiliser que 20 minutes au maximum de la musique issue de la séance d'enregistrement.
La rémunération du service de répétition de 3 heures en contrepartie de la prestation de travail est de 79,56 €.
La rémunération du service (RDS) d'enregistrement de 3 heures en contrepartie de la prestation de travail est de 79,56 €.
La rémunération correspondant à l'autorisation de fixer au moins 20 minutes de musique est de 50 % de la RDS, soit 39,78 €.
La rémunération correspondant à l'autorisation d'exploiter les seules destinations prévues au mode A est de 100 % de la RDS, soit 79,56 €, dont 50 % de la RDS pour la mise à disposition sous forme matérielle, soit 39,78 € et 50 % de la RDS pour la mise à disposition sous forme immatérielle, soit 39,78 €.
Soit au total un premier cachet de 79,56 € brut et un second de 198,91 € brut par jour.
Lorsque les artistes sont engagés dans les conditions prévues à cet article le producteur peut utiliser la musique enregistrée sans limitation de durée.
La rémunération du service (RDS) d'enregistrement de 3 heures en contrepartie de la prestation de travail est de 52,01 €.
La rémunération correspondant à l'autorisation de fixer est de 50 % de la RDS, soit 26,00 €.
La rémunération correspondant à l'autorisation d'exploiter les seules destinations prévues au mode A est de 100 % de la RDS, soit 52,01 €, dont 50 % de la RDS pour la mise à disposition sous forme matérielle, soit 26,00 € et 50 % de la RDS pour la mise à disposition sous forme immatérielle, soit 26,00 €.
Soit au minimum trois cachets unitaires de 130,02 € brut par jour.
Chaque journée comprend une séance de répétition et une séance d'enregistrement
La séance de répétition ne fait l'objet d'aucun enregistrement.
Le producteur ne peut utiliser que 15 minutes au maximum de la musique issue de la séance d'enregistrement.
La rémunération du service de répétition de 3 heures en contrepartie de la prestation de travail est de 71,80 €.
La rémunération du service (RDS) d'enregistrement de 3 heures en contrepartie de la prestation de travail est de 71,80 €.
La rémunération correspondant à l'autorisation de fixer au moins 15 minutes de musique est de 50 % de la RDS, soit 35,89 €.
La rémunération correspondant à l'autorisation d'exploiter les seules destinations prévues au mode A est de 100 % de la RDS, soit 71,80 €, dont 50 % de la RDS pour la mise à disposition sous forme matérielle, soit 35,89 € et 50 % de la RDS pour la mise à disposition sous forme immatérielle, soit 35,89 €.
Soit au total un premier cachet de 71,80 € brut et un second de 179,47 € brut par jour.
Outre les pauses repas visées à l'article 3.7 ci-après, chaque journée de travail lié à l'enregistrement sonore d'œuvres musicales par les artistes concernés est coupée d'une heure de pause dans la journée, à prendre en 2 ou 3 fois.
Le contrat de travail est signé au plus tard lors de la première entrée en studio.
L'employeur fixe un planning prévisionnel de travail, exprimé en services et/ ou en journées, ainsi qu'un horaire de début de travail pour chaque journée.
Ce planning peut être modifié par l'employeur en fonction des nécessités de l'enregistrement, sous réserve de respecter un préavis de 24 heures. En tout état de cause, en cas de modification du planning par l'employeur, celui-ci devra tenir compte des autres engagements pris par l'artiste.
Sauf cas de force majeure, si un service ou une journée est reporté à l'initiative de l'employeur avec un préavis inférieur à 24 heures, l'artiste percevra une indemnité égale à 50 % de la rémunération minimale fixée pour le service ou la journée correspondant.
Chaque journée au cours de laquelle a lieu une séance de travail, les artistes signent une feuille d'émargement faisant mention de leur présence et de la nature de leur travail respectif. Une copie leur en est remise.
Les artistes doivent disposer d'une pause d'au moins une heure pour le déjeuner à prendre entre 11 h 30 et 15 heures et d'une pause d'au moins une heure pour le dîner à prendre entre 18 h 30 et 21 heures.
Est rémunéré comme service exceptionnel tout service effectué hors des horaires normaux de travail, à savoir :
– soit en dehors des limites horaires suivantes : 9 heures/24 heures ;
– soit les dimanches et jours fériés légaux.
Le service exceptionnel donne lieu à une majoration du cachet de base applicable égale à :
– 100 % pour les services effectués entre 0 heure et 9 heures, cette majoration étant fractionnable par heure ;
– 100 % pour les services effectués les dimanches et jours fériés légaux.
En cas de rémunération à la journée, les majorations sont calculées comme suit :
– 10 % de la rémunération minimum journée applicable, pour chaque heure effectuée entre 0 heure et 9 heures ;
– 100 % de la rémunération minimum journée applicable, pour chaque journée travaillée les dimanches et jours fériés légaux.
Tout artiste auquel incombe une responsabilité artistique particulière lors de l'interprétation d'une œuvre, reçoit une rémunération supplémentaire dont le montant ne peut être inférieur à 20 % du cachet de base du service de 3 heures.
Cette responsabilité artistique particulière est déterminée d'un commun accord entre l'employeur et l'artiste.
Une majoration de 50 % du cachet de base est allouée aux musiciens d'un ensemble instrumental ou vocal agissant en tant que tels répartis en trio, quatuor ou quintette, avec un minimum de 8 mesures.
Pour l'enregistrement phonographique d'une œuvre symphonique appartenant au répertoire classique, une majoration de 50 % du cachet de base est allouée pour les prestations de violon solo et l'artiste musicien responsable d'un pupitre ou d'une section selon la classification et l'organisation traditionnelles des pupitres en usage dans la profession bénéficie d'une majoration de 10 % du cachet de base.
A l'expiration de son contrat, l'artiste fera ses meilleurs efforts pour effectuer les services ou les journées de travail supplémentaires nécessaires à l'achèvement du ou des phonogrammes mentionnés à son contrat de travail.
Les dates sont fixées par l'employeur, compte tenu des engagements que l'artiste aurait pu contracter par ailleurs.
Le service ou la journée supplémentaire sera rémunéré sur la base du salaire prévu au contrat.
En vertu des dispositions de l'article L. 1243-1 (ancien art. L. 122-3-8, alinéa 1) du code du travail et sous réserve de la période d'essai, le contrat de travail conclu entre un artiste et un employeur ne peut être rompu avant l'échéance du terme, sauf accord des parties, qu'en cas de faute grave ou de force majeure ou, par dérogation, à l'initiative de l'artiste lorsque celui-ci justifie d'une embauche pour une durée indéterminée dans les conditions prévues par l'article L. 1243-2 (ancien art. L. 122-3-8, alinéa 2) du code du travail.
Hors faute grave de l'artiste interprète ou cas de force majeure, la rupture anticipée du contrat de l'artiste interprète par l'employeur ouvre droit à des dommages et intérêts d'un montant au moins égal aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme du contrat conformément à l'article L. 1243-4 (ancien art. L. 122-3-8, alinéa 3) du code du travail. En conséquence, dans les hypothèses évoquées à l'alinéa précédent, hors cas de force majeure, l'employeur sera tenu de payer à l'artiste le salaire relatif aux prestations prévues dans le contrat de travail et pourra utiliser les prestations enregistrées moyennant le respect des dispositions du présent titre.
En cas de force majeure, il sera fait application des dispositions de l'article L. 1243-4 (ancien art. L. 122-3-8) du code du travail.
De façon parallèle, conformément à l'article L. 1243-3 (ancien art. L. 122-3-8, alinéa 4) du code du travail, la méconnaissance par l'artiste des stipulations rappelées au premier alinéa ci-dessus ouvre droit pour l'employeur à des dommages et intérêts correspondant au préjudice subi.
Si un service ou une journée est annulée à l'initiative de l'employeur, il est alloué à l'artiste une indemnité égale au montant de la rémunération fixée par le contrat de travail pour le service ou la journée correspondant.
En vue du versement des congés payés dont ils bénéficient, tous les salariés relevant de la présente annexe sont affiliés à la caisse des congés spectacles.
Afin de permettre à chaque salarié de disposer de ses congés payés, l'entreprise devra s'acquitter de ses cotisations selon les taux en vigueur et délivrer au salarié le bulletin « congés spectacles » avec le bulletin de paie.
Pour l'application du second alinéa de l'article D. 7121-37 (ancien art. D. 762-8) du code du travail, le salaire minimum de référence devant être pris en compte pour calculer le montant de l'indemnité journalière de congé est celui fixé pour une journée d'enregistrement sans limitation de la durée d'interprétations, tel que fixé à l'article 3.4 du présent titre.
Il est rappelé que le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail n'est pas un temps de travail effectif et n'est en général pas rémunéré.
On appelle trajet tout déplacement du salarié pour se rendre quotidiennement de son domicile sur son lieu habituel de travail, ou en revenir.
En région parisienne, le lieu de travail est réputé habituel dès lors qu'il est situé jusqu'à 50 km de la porte de Paris la plus proche. En province, cette distance est mesurée par rapport à la périphérie urbaine.
Dans les cas où le contrat de travail mentionne un lieu habituel de travail, les déplacements dépassant le temps normal de trajet entre le domicile et ce lieu font l'objet, outre le remboursement des frais comme prévu au contrat de travail, de la contrepartie financière définie pour le temps de voyage.
Le temps de trajet n'est pas du temps de travail effectif.
Ainsi qu'il est mentionné à l'article 21 des dispositions communes de la présente convention collective, on appelle temps de transport tout déplacement professionnel au cours de l'horaire de travail.
Répond notamment à cette définition, le déplacement que le salarié effectue d'un site à l'autre de l'entreprise pendant l'horaire de travail ou entre l'entreprise et le lieu de travail lorsque le lieu de travail est différent de celui de l'entreprise.
Le temps de transport est du temps de travail effectif.
On appelle temps de voyage tout déplacement en dehors de la période de travail où aucune prestation de travail n'est effectuée et lorsque le salarié ne retourne pas à son domicile habituel à la fin de la journée. Il peut s'agir d'un samedi et/ ou d'un dimanche.
Les heures de voyage ne sont pas du temps de travail effectif, et elles ne sont pas décomptées comme telles. Toutefois, elles ne peuvent avoir pour effet de priver le salarié du jour de repos hebdomadaire obligatoire :
Le temps de voyage est indemnisé en fonction du cachet de base pour une séance de 3 heures, dans la limite de 8 heures par période de 24 heures.
– jusqu'à 4 heures : 2/10 de cachet de base ;
– entre 4 heures et 8 heures : 4/10 de cachet de base.
Sur accord des parties l'employeur peut remplacer l'indemnité pour heures de voyage par un repos compensateur au moins équivalent.
Dans le cas où le contrat de travail mentionne un lieu de travail nécessitant un déplacement excédant le trajet entre domicile et lieu de travail habituel, l'artiste percevra des indemnités de déplacement se décomposant comme suit :
– pour les frais de voyage (train, auto ou avion) prise en charge aux frais réels par l'employeur après accord entre les parties, étant précisé que si le salarié utilise son véhicule personnel, il percevra un remboursement kilométrique calculé sur les bases publiées annuellement par les services fiscaux comme prévu à l'article 23 des dispositions générales ;
– pour les frais d'hébergement, l'employeur aura le choix entre :
– soit rembourser les frais réels après accord entre les parties ;
– soit verser une indemnité journalière conventionnelle forfaitaire minimale dans les limites et les conditions prévues par l'URSSAF ;
– au jour de la signature de la présente convention collective, ces indemnités, sur la base de l'arrêté du 25 juillet 2005 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, sont égales à :
– repas : 16,10 € ;
– hébergement plus petit déjeuner : 57,80 € à Paris, Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis et Val-de-Marne et 42,80 € pour les autres départements de la métropole.
Une rémunération supplémentaire est allouée aux artistes musiciens appelés à jouer de 2 instruments ou plus au cours d'un même service. Elle est égale au minimum à :
– 15 % du cachet de base pour chaque instrument supplémentaire de même famille, avec un maximum de 20 % ;
– 25 % du cachet de base pour chaque instrument supplémentaire de familles différentes, avec un maximum de 50 %.
Les conditions d'octroi de cette rémunération sont fixées ci-dessous conformément à la liste des instruments relevant de l'une ou l'autre des catégories susvisées conformément aux usages de la profession :
– à titre d'exemple dans la catégorie 15 à 20 % (instrument supplémentaire de même famille) : flûte et piccolo, clarinette et clarinette basse, hautbois et cor anglais, basson et contrebasson, saxophone et saxophone basse, trompette et bugle, trombone et trombone basse, violon et alto, etc. ;
– à titre d'exemple dans la catégorie 25 à 50 % (instruments supplémentaires de familles différentes) : flûte et saxophone, clarinette et saxophone basse ou ténor, flûte et clarinette, guitare et mandoline, clavier et ondes martenot, accordéon et bandonéon, etc.
Une majoration du cachet de base de 20 % est allouée aux artistes musiciens engagées par l'employeur pour jouer de certains instruments considérés comme spéciaux. L'énumération desdits instruments est fixée dans la liste ci-dessous, conformément aux usages de la profession :
– cor en si aigu ; wagner tuben ; flûte basse (do grave) ; clarinette contrebasse ; saxophone sopranino ; saxophone basse ; contre tuba ; trompette en ré, mi, fa et si aigu ; hélicon ; sarrusophone ; contrebasse à 5 cordes ; guitare espagnole ; guitare à 12 cordes ; steel-guitare seule ; mandoline, etc. ;
– tous les instruments anciens (quand utilisés en complément d'instruments modernes) : luth, hautbois d'amour, viole de gambe, serpent, cor naturel, etc.
Cette liste, non exhaustive, pourra être complétée par accord entre les parties.
Les indemnités de transports d'instrument se répartissent en 2 catégories :
1. Petit transport : pour saxo-baryton, accordéon, glockenspiel, trombone basse, tuba, tumba, saxo alto jouant le saxo ténor, guitare électrique avec ampli (jusqu'à 2 instruments), petits matériels de batterie, clavier portable (dans la limite d'un instrument), flûte octobasse.
2. Gros transport : pour violoncelle, contrebasse, sous-bassophone, contre-tuba, hélicon, contrebasson, saxo-basse, xylophone, matériel de batterie, harpe, vibraphone, marimba et timbales symphoniques, guitares électriques avec ampli (plus de 2 instruments), ondes martenot, claviers portables (à partir de 2 instruments).
Ces indemnités de transport ne peuvent se cumuler.
Lorsque les instruments sont fournis par l'employeur, les indemnités de transport ne sont pas dues.
L'artiste musicien qui participe à 2 services consécutifs ou plus dans la même journée et dans le même lieu ne perçoit qu'une seule indemnité de transport.
Le montant des indemnités de transport d'instrument est fixé ci-dessous ; celles-ci peuvent être réexaminées chaque année dans le cadre de la commission nationale de négociation, étant précisé qu'il n'y a pas de corrélation entre les variations du cachet de base et celles de l'indemnité de transport :
– petit transport : 18 € ;
– gros transport : 68 €.
L'employeur est présumé fournir les instruments suivants : piano, harmonium, clavecin, orgue électrique, célesta, ondes martenot, timbales, marimba, fairlight, synclavier, emulator, theriminovox, trautonium et, de façon générale, clavier non portable.
En général, l'employeur prend en charge le transport et la location de ces instruments.
A défaut, lorsque ces instruments ne peuvent être fournis par l'employeur et que leur location est demandée aux artistes musiciens, l'employeur est tenu de rembourser les frais de location supportés par ces derniers, tels qu'ils sont mentionnés sur la facture qu'ils doivent lui présenter.
Dans le cas de la captation d'un spectacle, l'artiste fait l'objet d'un engagement spécifique au titre de sa prestation sur scène. Seul le contrat de travail visé à l'article 1.1 de la présente annexe, qui est conclu par l'artiste avec un employeur au sens dudit article 1.1 ayant la responsabilité de l'enregistrement, est soumis aux présentes.
Est considéré comme « spectacle » au sens du présent article tout spectacle vivant destiné à se dérouler devant un public et dans lequel l'artiste est présent physiquement, que ce spectacle ait ou non subi des modifications en fonction des exigences de l'enregistrement.
Est considéré comme « captation d'un spectacle » au sens du présent article tout enregistrement des interprétations de l'artiste par l'employeur, pendant la représentation d'un spectacle ou lors des répétitions, en vue d'une exploitation sonore ou audiovisuelle desdites interprétations, à l'exclusion des captations promotionnelles et des captations événementielles.
Est considérée comme « captation promotionnelle » au sens du présent article toute captation d'un spectacle aux fins de le présenter par extraits pour le promouvoir. Par « extraits » on entend une succession de présentations de la captation du spectacle dont chacune est inférieure à la durée du titre qui y est capté telle que déclarée auprès des sociétés d'auteurs et de compositeurs.
Est également considérée comme « captation promotionnelle » toute captation de spectacle aux fins de le présenter pour le promouvoir sur un service de communication au public en ligne dès lors que la durée effectivement utilisée de la captation est inférieure ou égale à 10 minutes, que cette captation ne comporte pas plus de trois œuvres musicales différentes (par extrait ou en intégralité) et que la captation est mise à disposition gratuitement par le service de communication au public en ligne et ne génère aucun chiffre d'affaires au bénéfice du producteur phonographique.
Il est précisé que cette définition ne s'applique pas :
-lorsque la captation est diffusée sur un service de radio tel que défini à l'article 2 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 ;
-lorsque la captation est mise à disposition par le service de communication au public en ligne sous forme de téléchargement.
Les entreprises relevant du champ d'application de la présente convention s'engagent à faire leurs meilleurs efforts pour limiter la fenêtre d'exposition des captations promotionnelles sur des services de communication au public en ligne à une durée n'excédant pas 6 mois à compter de la première mise en ligne.
L'artiste recevra un salaire minimum égal :
-lorsque le nombre maximum de minutes captées effectivement utilisées est inférieur ou égal à 20 minutes, au montant du cachet de base dû pour un service de 3 heures tel que déterminé à l'article 3.2 du présent titre ;
-lorsque le nombre maximum de minutes captées effectivement utilisées est compris entre 20 minutes et 27 minutes, au montant du cachet de base dû pour un service de 4 heures tel que déterminé à l'article 3.2 du présent titre ;
-lorsque le nombre maximum de minutes captées effectivement utilisées est supérieur à 27 minutes :
-pour la première captation d'une représentation avec l'artiste : à 200 % du salaire minimum conventionnel prévu pour le type de représentations considérées dans la convention collective du spectacle vivant applicable ;
-pour les deux captations suivantes de représentations du même spectacle avec l'artiste ou, en cas de tournée, de représentations avec l'artiste dans la même tournée : à 50 % du salaire minimum conventionnel prévu pour le type de représentations considérées dans la convention collective du spectacle vivant applicable ;
-au-delà de trois captations, dont le nombre de minutes effectivement utilisées est supérieur à 27 minutes, du même spectacle ou, en cas de tournée, au-delà de la captation de trois représentations successives dans une même tournée, une négociation de gré à gré devra intervenir entre l'artiste et l'employeur, étant précisé que la rémunération totale minimum pour l'ensemble de ces captations devra en tout état de cause être égale à 300 % du salaire minimum conventionnel prévu pour le type de représentations considérées dans la convention collective du spectacle vivant applicable.
Pour les captations d'une durée inférieure ou égale à 27 minutes, le nombre maximum de minutes captées effectivement utilisées doit être fixé par les parties avant le début de la captation ou de la série de captations.
Dispositions transitoires :
Compte tenu des pratiques de sociétés tierces à la présente convention consistant, en cas de retransmission de concert en direct et/ ou en différé, à faire supporter le poids de la rémunération des artistes interprètes sur les producteurs phonographiques, les parties à la présente convention conviennent, à titre transitoire pour une période tacitement reconductible de 1 an, des dispositions suivantes dans l'attente d'une concertation sur cette problématique de l'ensemble de la filière musicale, des pouvoirs publics et des sociétés tierces concernées :
En cas de captation événementielle-définie comme toute captation d'un spectacle initiée par un tiers aux fins de retransmissions en direct et/ ou en différé-, lorsque l'artiste est rémunéré directement par une entreprise relevant du champ de la présente convention collective, le salaire minimum est égal à : 50 % du cachet de base dû pour un service de 4 heures visé à l'article 3.2 de la présente annexe, quel que soit le nombre de minutes captées effectivement utilisées.
A toutes fins utiles, il est précisé que l'exploitation de ladite captation événementielle par le producteur phonographique dans un cadre excédant la retransmission par un tiers devra faire l'objet au bénéfice de l'artiste d'un complément de rémunération conforme aux minima de la présente convention.
En cas de participation d'un artiste tel que défini à l'article 3 du présent titre à un spectacle vivant promotionnel au sens de l'article 2.3.1 de la présente annexe, le montant de la rémunération minimum qui lui est due à ce titre est de 92 € de salaire brut par représentation dans un magasin et de 125 € de salaire brut par représentation dans une salle de spectacle.
Le salaire dû à l'artiste lui est versé sous forme de cachets dont le minimum est celui fixé au paragraphe précédent.
Le bulletin de salaire délivré à l'artiste indique le nombre de cachets.
Aux termes de l'article L. 212-3 du code de la propriété intellectuelle :
« Sont soumises à l'autorisation écrite de l'artiste interprète la fixation de sa prestation, sa reproduction et sa communication au public, ainsi que toute utilisation séparée du son et de l'image de la prestation lorsque celle-ci a été fixée à la fois pour le son et l'image.
Cette autorisation et les rémunérations auxquelles elle donne lieu sont régies par les dispositions des articles L. 7121-2 et suivants (ancien art. L. 762-1) et L. 7121-8 (ancien art. L. 762-2) du code du travail, sous réserve des dispositions de l'article L. 212-6 du présent code. »
En vertu de l'article L. 212-3 du code de la propriété intellectuelle, l'existence d'un contrat de travail n'emportant pas dérogation à la jouissance des droits de propriété intellectuelle, l'autorisation de l'artiste interprète est exigée pour chaque mode d'exploitation de sa prestation.
Aux fins de la présente convention, les stipulations du contrat de travail ayant pour objet d'autoriser le producteur de phonogrammes à fixer et exploiter la prestation de l'artiste interprète valent autorisation écrite préalable au sens de l'article L. 212-3 du code de la propriété intellectuelle à la condition que celles-ci déterminent par écrit avec précision le domaine de l'autorisation quant à sa destination, quant à son territoire et quant à sa durée.
Le contrat de travail détermine, en outre, les modalités et conditions de la rémunération due à l'artiste interprète au titre de chaque mode d'exploitation de la fixation de sa prestation qu'il a consenti à autoriser, sans que la rémunération d'une autorisation déterminée puisse être inférieure au montant minimum correspondant tel que fixé aux articles 3.2 à 3.4 et 3.19 ainsi que, le cas échéant, aux articles 3.24.2,3.24.3 et 3.27 à 3.28 du présent titre.
La nomenclature des modes d'exploitation de la fixation de la prestation de l'artiste interprète, ci-après dénommée « nomenclature des modes d'exploitation », a pour objet de déterminer les montants minimaux de rémunération dus à l'artiste interprète au titre des modes d'exploitation de la fixation de sa prestation qu'il est susceptible d'autoriser.
La nomenclature des modes d'exploitation est révisée en tant que de besoin selon la procédure définie à l'article 3.23 du présent titre.
Sans préjudice du droit de saisir les tribunaux compétents, toute difficulté relative à l'interprétation ou l'application de la nomenclature des modes d'exploitation peut être soumise à la commission paritaire d'interprétation et de conciliation prévue à l'article 9 des dispositions communes de la présente convention collective nationale de l'édition phonographique. La procédure de saisine de la commission paritaire d'interprétation et de conciliation ainsi que les règles régissant ses délibérations sont définies à l'article 9 précité.
Les définitions des modes d'exploitation figurant à la nomenclature des modes d'exploitation sont sans préjudice des dispositions des articles L. 214-1 et suivants ainsi que L. 311-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle ou d'autres dispositions du droit positif français ou étranger relatives aux droits des artistes interprètes attachés aux licences légales ou aux droits à rémunération dont l'exercice incombe exclusivement aux sociétés de perception et de répartition de droits.
Il est précisé en outre que, dans la nomenclature ci-dessous :
– chaque mode d'exploitation vise l'ensemble des actes (notamment : reproduction, mise à la disposition et communication au public, en intégralité ou par extrait) qui y sont liés, de même que les actes de publicité des exploitations, produits ou services concernés ;
– les exploitations visées dans la nomenclature peuvent être réalisées par les employeurs, ou par des tiers à travers une autorisation d'exploitation accordée par les employeurs.
Par ailleurs, en fonction de la spécificité de certaines activités des employeurs et/ ou des évolutions constatées dans le secteur, les parties pourront être amenées à décider de fixer, en annexe à la présente convention, d'autres nomenclatures des modes d'exploitation qui régiront les situations qui y sont expressément désignées. Ces nomenclatures seront soumises aux dispositions du présent titre, sauf dispositions particulières convenues entre les parties à la présente convention collective. Il est précisé que, sauf nouvelle nomenclature définie à cet effet par les signataires de la présente convention, la nomenclature définie à l'article 3.22.2 et les rémunérations prévues aux articles 3.24 à 3.27 s'appliquent à l'exploitations des prestations des artistes interprètes fixées dans le cadre de la captation d'un spectacle, sonore ou audiovisuelle, telle que prévue à l'article 3.19 ci-dessus.
La nomenclature des modes d'exploitation est définie comme suit :
Mode A : exploitation de phonogrammes par voie de mise à la disposition du public, y inclus :
– la mise à la disposition du public sous forme matérielle d'exemplaires de phonogrammes hors location, notamment par la vente, l'échange ou le prêt ;
– la mise à la disposition du public sous forme immatérielle d'exemplaires de phonogrammes communiqués à la demande par un service de communication électronique, notamment par voie de téléchargement ou de flux continu interactif (« streaming »), telle que prévue à l'article 3.2 de la directive 2001/29/ CE du 22 mai 2001.
Mode B : mise à la disposition du public sous forme matérielle d'exemplaires de phonogrammes par la location.
Mode C : exploitation de phonogrammes par des services de communication électronique, de façon incorporée à des programmes composés d'une suite ordonnée d'émissions sonores destinés à être reçus simultanément par l'ensemble du public ou une catégorie de public, y inclus :
– la réalisation et la diffusion de programmes qui n'entrent pas dans le champ des dispositions de l'article L. 214-1 du code de la propriété intellectuelle ;
– la réalisation et la diffusion de publicités radiophoniques ;
– la réalisation et la diffusion de bandes play-back partiel en direct.
Mode D : exploitation de phonogrammes non couverte par un autre mode d'exploitation visé à la présente nomenclature, notamment aux fins d'une communication au public ne relevant pas d'un de ces modes d'exploitation, y inclus :
– l'illustration sonore de spectacles ;
– la réalisation et l'exploitation de bases de données pour la sonorisation de lieux publics ;
– la réalisation et la communication de publicités sonores dans des lieux publics ;
– la réalisation et la communication d'attentes musicales téléphoniques ;
– la réalisation et la communication de messageries téléphoniques ;
– le stockage de phonogrammes à des fins d'archivage ou d'étude.
Mode E : exploitation de phonogrammes incorporés dans des vidéogrammes (ou de captations audiovisuelles), y inclus :
– la réalisation et l'exploitation de vidéomusiques ;
– la réalisation et l'exploitation de films cinématographiques ;
– la réalisation et l'exploitation de publicités audiovisuelles ;
– la réalisation et l'exploitation d'autres vidéogrammes.
Mode F : exploitation de phonogrammes incorporés dans des produits multimédias, y inclus :
– la réalisation et l'exploitation de jeux vidéo ;
– la réalisation et l'exploitation d'encyclopédies interactives ;
– la réalisation et l'exploitation de bases de données pour des bornes de consultation interactive situées dans les lieux publics ;
– la réalisation et l'exploitation de sites web.
La nomenclature est établie selon l'application du droit positif à la date de la signature de la présente convention collective.
Il est expressément précisé que l'exploitation de la fixation de la prestation de l'artiste aux fins de l'illustration sonore de spectacles, ainsi que de la réalisation et la diffusion de bandes play-back, doit faire l'objet de dispositions particulières à l'article 3.27 du présent titre.
En cas de captation d'un spectacle, lorsque le nombre de minutes captées effectivement utilisées est supérieur à 27 minutes, le salaire minimum correspondant de l'article 3.19 de la présente annexe a également pour objet de rémunérer l'exploitation du vidéogramme issu de la captation par voie de mise à la disposition du public, y inclus :
-la mise à la disposition du public sous forme matérielle d'exemplaires de vidéogrammes hors location, notamment par la vente, l'échange ou le prêt ;
-la mise à la disposition du public sous forme immatérielle d'exemplaires de vidéogrammes communiqués à la demande par un service de communication électronique, notamment par voie de téléchargement ou de flux continu interactif (" streaming "), telle que prévue à l'article 3.2 de la directive 2001/29/ CE du 22 mai 2001.
Les parties à la présente convention peuvent à tout moment décider de réviser par avenant la nomenclature des modes d'exploitation.
Les parties se réunissent pour examiner les éventuels besoins de révision de la nomenclature des modes d'exploitations à l'issue d'un délai de 3 années suivant la signature de la présente convention, puis à l'issue de chaque période de 5 années, ainsi qu'à l'occasion de la négociation annuelle à la demande d'au moins une organisation d'employeurs ou de fédérations signataires de la présente convention membres d'au moins une confédération représentatives des salariés au niveau national.
Dans tous les cas, un expert peut examiner l'évolution des conditions économiques de la nomenclature.
Il peut être désigné par les parties à la présente convention collective afin de les éclairer sur l'éventuelle nécessité de procéder à une révision de la nomenclature des modes d'exploitation. L'expert, qui doit rendre son rapport dans un délai maximal de 4 mois, est choisi sur une liste arrêtée d'un commun accord entre les parties ou, à défaut d'accord, sur la liste des experts auprès de la cour d'appel de Paris.
Le financement de cette mission d'expert est assuré par les organisations d'employeurs dans la limite de 10 195 € révisé annuellement sur la base de l'évolution de l'indice SYNTEC, sauf accord contraire des deux parties.
Conformément à l'article 5 du protocole d'accord relatif au financement du paritarisme dans la branche de l'édition phonographique, dans l'hypothèse où subsiste un reliquat dans l'enveloppe de 20 % destinée au remboursement des frais, il pourra être affecté, en tout ou partie, au financement de l'expert sur simple accord de l'association de gestion conformément à ses statuts.
Cette désignation est de droit lorsque la demande émane d'au moins une organisation d'employeurs signataire de la présente convention ou d'une fédération signataire de la présente convention membre d'une confédération représentative des salariés au niveau national, et lorsque la désignation d'un tel expert n'est pas déjà intervenue au cours des 5 années précédant la demande.
L'expert peut conclure à la survenance de modifications substantielles. Dans cette hypothèse, les parties doivent se réunir pour examiner de bonne foi la révision de cette nomenclature sur les points désignés par l'expert.
A l'occasion de l'examen par la commission paritaire d'interprétation et de conciliation prévue à l'article 9 des dispositions communes de la présente convention d'une difficulté visée à l'article 3.22 du présent titre portant sur la nomenclature des modes d'exploitation, celle-ci peut émettre un avis qui doit alors nécessairement être examiné lors de la prochaine négociation annuelle.
Le salaire minimum, tel que déterminé aux articles 3.2 à 3.4 et 3.19 du présent titre, selon le mode d'engagement, a pour objet de rémunérer, outre la prestation de travail liée à l'enregistrement, l'autorisation de fixer la prestation de l'artiste interprète ainsi que l'autorisation d'exploiter, directement ou indirectement, la fixation de la prestation selon les exploitations visées au A de la nomenclature des modes d'exploitation telle que définie à l'article 3.22 du présent titre.
Outre les rémunérations prévues aux articles III. 2.1 et suivants, l'artiste interprète qui consent à autoriser le producteur de phonogrammes à exploiter, directement ou indirectement, la fixation de sa prestation selon les exploitations incluses au B, C, D, E ou F de la nomenclature des modes d'exploitation telle que définie à l'article III. 22 du présent titre, perçoit la rémunération forfaitaire complémentaire correspondante dont le montant minimum est déterminé selon les modalités fixées à l'article III. 25 du présent titre, en fonction de la durée du titre, ou du mouvement ou du découpage prévu dans la partition (scènes ou numéros) pour ce qui concerne les œuvres du répertoire classique ou contemporain, à la fixation duquel l'artiste a contribué pour la réalisation du ou des projets artistiques (album, single …) définis dans son contrat de travail.
Il est convenu que les rémunérations pour chaque mode d'exploitation sont réparties comme suit :
– 50 % pour la mise à disposition sous forme matérielle ;
– 50 % pour la mise à disposition sous forme immatérielle.
Le cas échéant, les rémunérations complémentaires forfaitaires correspondant respectivement aux B, C, D, E ou F de la nomenclature des modes d'exploitation se cumulent.
Les rémunérations complémentaires forfaitaires prévues au présent article, dont les modalités de calcul sont précisées à l'article III. 25, ont la qualité de salaire.
Lorsqu'un artiste interprète a autorisé l'exploitation de sa prestation dans le cadre du ou de la nomenclature des modes d'exploitation et que les employeurs ont confié la gestion d'une exploitation incluse dans ce mode aux sociétés de perception et de répartition de droits de producteurs de phonogrammes suivantes : société civile des producteurs phonographiques (scpp) ou société civile des producteurs de phonogrammes en France (sppf), constituée conformément aux articles L. 321-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle, l'artiste interprète perçoit, outre la ou les rémunérations forfaitaires complémentaires visées à l'article 3.24.2 ci-dessus dont les modalités de calcul sont fixées à l'article 3.25, une rémunération complémentaire proportionnelle dont le montant est déterminé selon les modalités de calcul fixées aux articles 3.26 et 3.27.
Il est également convenu que une fois qu'une gestion collective conforme à l'alinéa ci-dessus aura effectivement été mise en œuvre pour une exploitation particulière d'une fixation au sein d'un mode d'exploitation, même temporairement, les artistes concernés conserveront à l'égard de l'employeur concerné leur droit à rémunération proportionnelle prévue au présent article sur l'exploitation considérée, même si celle-ci est ensuite retirée du mandat d'une société de perception et de répartition des droits des producteurs de phonogrammes.
Au jour de la signature de la présente convention collective, les exploitations faisant l'objet d'une gestion collective par les sociétés de perception et de répartition de droits de producteurs de phonogrammes au sens du présent article sont les suivantes :
Mode A :
– le prêt de phonogrammes ;
– la sonorisation et l'exploitation de services audiotel à l'aide d'extraits de phonogrammes ;
– la mise à la disposition du public à la demande en téléchargement ou en flux continu (« streaming ») par un service de communication électronique de programmes composés pour partie de phonogrammes (« podcasting » ou programmes d'archives).
Mode C :
– la diffusion de programmes visés à ce mode à titre primaire sur l'internet ou sur des réseaux câblés, ainsi que leur retransmission sur des réseaux de téléphonie mobile.
Mode D :
– la réalisation et l'exploitation de bases de données pour la sonorisation de lieux publics ;
– la réalisation et la communication d'attentes musicales téléphoniques à l'aide d'extraits de phonogrammes ;
– le stockage de phonogrammes à des fins d'archivage ou d'étude ;
– l'utilisation de phonogrammes publiés à des fins de commerce dans le cadre de l'illustration d'un spectacle, étant précisé que cette exploitation fait l'objet de stipulations particulières à l'article 3.27 de la présente annexe.
Mode E :
– la radiodiffusion télévisuelle de vidéomusiques.
Mode F :
– la réalisation et l'exploitation de sites web à l'aide d'extraits de phonogrammes ;
– la réalisation et l'exploitation de bornes de consultation interactive dans les lieux publics à l'aide d'extraits de phonogrammes.
La rémunération complémentaire proportionnelle correspondant à l'exploitation concernée autorisée est versée 1 mois après la répartition des sommes correspondantes aux producteurs de phonogrammes, aussi longtemps que dure l'autorisation à laquelle l'artiste a consenti, par la société de perception et de répartition de droits de producteurs de phonogrammes à l'artiste musicien par l'intermédiaire de la société de perception et de répartition de droits d'artistes interprètes compétente, sauf choix exprès contraire exprimé par l'artiste dans son contrat de travail, les modalités de versement étant alors définies contractuellement.
La mise en application du présent article doit donner lieu à une négociation avec la société ci-dessus aux fins d'un accord qui sera annexé à la présente annexe. Dans le cas où l'impossibilité de mener à bien cette négociation serait constatée, les sommes correspondantes seront versées sur un compte bloqué pour permettre aux parties de se réunir afin de préciser les modalités d'application du présent article.
Un accord sera en outre conclu par les signataires de la présente convention avec les sociétés de perception et de répartition des droits des producteurs de phonogrammes afin de compléter en tant que de besoin les modalités de mise en œuvre des stipulations du présent article. Cet accord sera annexé à la présente annexe. Il prévoira les modalités de présentation annuelle par ces sociétés aux signataires de la présente annexe, de leur perception et de l'application de la présente annexe au cours de l'année écoulée.
Le paiement des sommes qui seraient dues individuellement à des artistes ne sera effectué par la société de perception et de répartition des droits du producteur que lorsque les sommes dues atteindront 30 € ou, si elles sont dues depuis plus de 2 ans, sur demande de l'artiste. A défaut, elles seront portées en compte.
La rémunération complémentaire forfaitaire prévue à l'article 3.24.2 du présent titre est calculée selon les modalités suivantes :
Pour chaque titre :
– tranche A : de 1 à 10 musiciens ;
– tranche B : les 10 musiciens supplémentaires (total de 20 musiciens au plus) ;
– tranche C : les 10 musiciens supplémentaires (total de 30 musiciens au plus) ;
– tranche D : les musiciens supplémentaires (total de 31 musiciens et au-delà).
La dégressivité de la rémunération individuelle des musiciens par mode doit cesser au-delà de 40 musiciens.
CB = cachet de base de 3 heures
En salaires bruts
Mode | Paiement initial | Paiement différé (payable uniquement lors de la première exploitation dans le mode concerné) |
|
---|---|---|---|
b (exclusivement en cas de location d'exemplaires matériels) |
A définir* * Chaque année, lors de la négociation annuelle sur les salaires, le sujet sera évoqué en relation avec l'économie éventuelle de ce mode d'exploitation |
A définir | |
c | – A : 1,5 % CB par musicien et par minute ; – B : 1 % CB par musicien supplémentaire et par minute ; – C : 0,5 % CB par musicien supplémentaire et par minute ; – D : 0,25 % CB par musicien supplémentaire et par minute, répartis entre les musiciens par parts égales |
ou | – C : 1,8 % CB par musicien et par minute ; – B : 1,2 % CB par musicien supplémentaire et par minute ; – C : 0,6 % CB par musicien supplémentaire et par minute ; – DD : 0,3 % CB par musicien supplémentaire et par minute, répartis entre les musiciens par parts égales |
d | – C : 1,5 % CB par musicien et par minute ; – B : 1 % CB par musicien supplémentaire et par minute ; – C : 0,5 % CB par musicien supplémentaire et par minute ; – D : 0,25 % CB par musicien supplémentaire et par minute, répartis entre les musiciens par parts égales |
ou | – C : 1,8 % CB par musicien et par minute ; – B : 1,2 % CB par musicien supplémentaire et par minute ; – C : 0,6 % CB par musicien supplémentaire et par minute ; – DD : 0,3 % CB par musicien supplémentaire et par minute, répartis entre les musiciens par parts égales |
e | – C : 1,5 % CB par musicien et par minute ; – B : 1 % CB par musicien supplémentaire et par minute ; – C : 0,5 % CB par musicien supplémentaire et par minute ; – D : 0,25 % CB par musicien supplémentaire et par minute, répartis entre les musiciens par parts égales |
ou | – C : 1,8 % CB par musicien et par minute ; – B : 1,2 % CB par musicien supplémentaire et par minute ; – C : 0,6 % CB par musicien supplémentaire et par minute ; – D : 0,3 % CB par musicien supplémentaire et par minute, répartis entre les musiciens par parts égales |
f | – C : 1,5 % CB par musicien et par minute ; – B : 1 % CB par musicien supplémentaire et par minute ; – C : 0,5 % CB par musicien supplémentaire et par minute ; – D : 0,25 % CB par musicien supplémentaire et par minute, répartis entre les musiciens par parts égales |
ou | – C : 1,8 % CB par musicien et par minute ; – B : 1,2 % CB par musicien supplémentaire et par minute ; – C : 0,6 % CB par musicien supplémentaire et par minute ; – D : 0,3 % CB par musicien supplémentaire et par minute, répartis entre les musiciens par parts égales |
Tout musicien ayant participé à l'enregistrement d'un titre, ou d'un mouvement ou du découpage prévu dans la partition (scènes ou numéros) pour ce qui concerne les œuvre du répertoire classique ou contemporain, et ayant autorisé l'employeur à exploiter ses prestations pour le ou les modes considérés, sera rémunéré pour la durée du titre ou du mouvement, indépendamment de la durée de sa prestation au sein de ce titre ou de ce mouvement, avec un minimum de 7 minutes par projet artistique auquel le musicien a participé (album, single...). Même si la durée totale d'utilisation par l'employeur de la prestation du musicien pour la réalisation du projet artistique (album, single …) auquel il a participé est inférieure à cette durée.
Il est précisé que le paiement de chaque rémunération complémentaire forfaitaire est libératoire pour l'ensemble des exploitations entrant dans le champ du mode d'exploitation considéré et autorisé, sans préjudice de l'obligation de verser les rémunérations prévues aux articles 3.26 et 3.27 lorsqu'elles sont applicables.
Le paiement des rémunérations complémentaires différées dues aux artistes sera effectué par l'employeur dès lors que les sommes dues atteindront 30 € ou, si elles sont dues depuis plus de 2 ans, sur demande de l'artiste. A défaut, elles seront portées en compte.
Concernant le paiement différé, les parties conviennent de faire un bilan du fonctionnement de la procédure au bout de 3 ans.
A titre d'illustration, le calcul des rémunérations prévues au présent article s'effectue de la manière suivante :
Pour un album de 60 minutes, avec 19 musiciens sur chaque titre de l'album, en paiement immédiat, les rémunérations complémentaires forfaitaires minimales sont égales à :
– tranche A : les 10 premiers musiciens : (1,5 % cb) × 10 × 60 ;
– tranche B : les 10 musiciens suivants : + (1 % cb) × 10 × 60
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
= total par mode
Soit total au titre du mode B
+ total au titre du mode C
+ total au titre du mode D
+ total au titre du mode E
+ total au titre du mode F
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
= total général brut, à répartir entre les musiciens par parts égales
La rémunération proportionnelle complémentaire prévue à l'article 3.24.3 du présent titre est calculée de la manière suivante : 6 % des sommes nettes collectées par la société de perception et de répartition des droits du producteur (par enregistrement auquel l'artiste interprète à participé) à répartir entre les artistes interprètes relevant du présent titre ayant participé à l'enregistrement selon les modalités définies à l'article 3.24.3. Par recettes nettes collectées on entend les recettes brutes hors taxes perçues auprès des utilisateurs par la société de perception et de répartition des droits de producteurs concernée, déduction faite de frais de gestion de cette société de perception et de répartition des droits au titre de l'exploitation en cause tels que définis dans l'accord visé à l'article 3.24.3.
La rémunération complémentaire proportionnelle prévue au présent article constitue une redevance au sens de l'article L. 7121-8 (ancien art. L. 762-2) du code du travail. Elle n'a pas le caractère de salaire. Si cette qualification devait être modifiée, il conviendrait d'ouvrir une négociation spécifique.
Les exploitations visées au dernier alinéa de l'article 3.22.2 du présent titre font l'objet d'un barème spécifique de rémunération, complémentaire de celui visé à l'article 3.25 ci-dessus, tel que défini ci-après :
– illustration sonore de spectacles à l'aide de phonogrammes publiés à des fins de commerce ou d'extraits de ceux-ci, sauf en cas d'utilisation en mode play-back (mode D) : 20 % des sommes nettes collectées à ce titre par la société de perception et de répartition des droits du producteur (par enregistrement auquel l'artiste interprète à participé) à répartir entre les artistes interprètes relevant du présent titre ayant participé à l'enregistrement selon les modalités définies à l'article 3.24.3. Par recettes nettes collectées on entend les recettes brutes hors taxes perçues par la société de perception et de répartition des droits de producteurs auprès des utilisateurs, déduction faite des frais de gestion de la société de perception et de répartition des droits au titre de l'exploitation en cause ;
– illustration sonore de spectacles à l'aide de phonogrammes publiés à des fins de commerce ou d'extraits de ceux-ci, en cas d'utilisation en mode play-back (mode D) : 30 % des sommes nettes collectées à ce titre par la société de perception et de répartition des droits du producteur (par enregistrement auquel l'artiste interprète à participé) à répartir entre les artistes interprètes relevant du présent titre ayant participé à l'enregistrement selon les modalités définies à l'article 3.24.3. Par recettes nettes collectées on entend les recettes brutes hors taxes perçues par la société de perception et de répartition des droits de producteurs auprès des utilisateurs, déduction faite des frais de gestion de la société de perception et de répartition des droits au titre de l'exploitation en cause.
La rémunération complémentaire proportionnelle prévue au présent article constitue une redevance au sens de l'article L. 7121-8 (ancien art. L. 762-2) du code du travail. Elle n'a pas le caractère de salaire. Si cette qualification devait être modifiée, il conviendrait d'ouvrir une négociation spécifique.
Une contribution à un programme social sera calculée annuellement selon les modalités définies ci-dessous.
L'assiette de cette contribution est constituée de la somme des résultats d'exploitation reportés sur la liasse fiscale des employeurs pour ce qui concerne leur activité de production, d'édition ou de distribution de phonogrammes ou de vidéomusiques, calculée comme suit.
Cumul des résultats fiscaux d'exploitation (bénéfices ou pertes) des employeurs au titre de leur activité de production, d'édition ou de distribution de phonogrammes ou de vidéomusiques, avant impôts, avant résultats exceptionnels et résultats financiers, au titre des exercices annuels dont la date de clôture est comprise entre le 1er avril d'une année N et le 31 mars de l'année N + 1, et ce au prorata des revenus des mises à la disposition du public, sous forme matérielle ou immatérielle, des phonogrammes produits en France dans le total des revenus des mises à la disposition du public, sous forme matérielle ou immatérielle, des phonogrammes en France, selon les statistiques publiées chaque année civile par le syndicat national de l'édition phonographique (snep).
Le taux est de 1 % net de frais de gestion.
Les sommes correspondantes sont prélevées par les sociétés de perception et de répartition des droits des producteurs de phonogrammes sur les droits répartis aux producteurs qui en dépendent, à proportion des droits répartis à chaque producteur par sa société de perception et de répartition pendant l'année de droits concernée.
Les sommes perçues sont affectées chaque année sous forme d'abondement d'un programme social créé à cet effet auprès du groupe Audiens par les partenaires sociaux signataires de la présente convention.
La détermination des artistes bénéficiaires de ces sommes, ainsi que les règles de versement de celles-ci sont définies dans une annexe spécifique à la présente annexe.
Les sommes dues au titre du présent article sont versées 1 an après la clôture des exercices annuels prévus ci-dessus (c'est-à-dire 1 an à compter du 31 mars de l'année N + 1 telle que définie ci-dessus) par les sociétés de perception et de répartition de droits de producteurs de phonogrammes au groupe Audiens.
La mise en application du présent article doit donner lieu à des négociations avec le groupe Audiens, aux fins d'un accord qui sera annexé à la présente annexe. Dans le cas où l'impossibilité de mener à bien ces négociations serait constatée, les sommes correspondantes seront versées sur un compte bloqué pour permettre aux parties de se réunir afin de préciser les modalités d'application du présent article.
Un accord sera en outre conclu par les signataires de la présente convention avec les sociétés de perception et de répartition des droits des producteurs de phonogrammes afin de compléter en tant que de besoin les modalités de mise en œuvre des stipulations du présent article. Cet accord sera annexé à la présente annexe.
En application des dispositions de l'article 5 du protocole additionnel au titre III de l'annexe III, une contribution correspondant aux rémunérations des artistes interprètes qui n'ont pas été identifiés ou retrouvés est versée par les producteurs de phonogrammes dans les mêmes conditions que les stipulations prévues à l'article 2 du protocole additionnel susvisé.
Cette contribution aura pour but d'alimenter un fonds de soutien à l'emploi des artistes interprètes.
Un accord entre les partenaires sociaux déterminera le fonctionnement de ce fonds, notamment le mode d'affectation des sommes ainsi que les salariés concernés.
Les stipulations des contrats de travail conclus en vue d'assurer la fixation de prestations à compter de l'entrée en vigueur du présent titre, doivent être conformes à ses dispositions.
Les dispositions applicables aux minima de rémunération sont celles du présent titre en vigueur lors de la fixation de la prestation. Toutefois, les contrats de travail doivent prévoir que tout acte d'exploitation de la prestation de l'artiste interprète est soumis à l'application des dispositions du présent titre relatives aux minima de rémunération qui sont en vigueur à la date à laquelle ledit acte d'exploitation intervient, sous réserve du caractère libératoire des versements effectués en application des articles 3.24.1 et 3.24.2 ci-dessus.
Les stipulations des articles 3.24.3,3.26,3.27 et 3.28 sont applicables aux prestations utilisables d'artistes fixées en application des contrats conclus antérieurement à la présente convention dès lors qu'elles n'appartiennent pas au domaine public.
Dans l'hypothèse où un acte d'exploitation d'une prestation d'artiste interprète fixée sous l'empire du présent titre se poursuivrait ou interviendrait à une date à laquelle la présente annexe n'est plus en vigueur, et jusqu'à conclusion d'une nouvelle annexe remplaçant la précédente, les montants minima de rémunération des fixations réalisées avant que la présente annexe cesse d'être en vigueur seront déterminés par application des dispositions du présent titre dans sa dernière version applicable, et ce pendant la durée de protection du droit d'autoriser de l'artiste aux termes de la réglementation applicable en France, dans la limite de l'autorisation d'exploitation que l'artiste interprète aura accordée à l'employeur.
Aux fins d'aider dans leurs opérations de répartition les sociétés de perception et de répartition des droits des artistes interprètes visées à l'article L. 321-1 du code de la propriété intellectuelle, une fiche d'identification des phonogrammes ou vidéogrammes enregistrés sous l'empire de la présente annexe et des artistes y ayant participé leur sera adressée par le producteur concerné ou par la personne mandatée par lui pour ce faire, notamment la société de perception et de répartition des droits dont il est membre, dans les 10 mois qui suivront la publication des phonogrammes ou les 6 mois qui suivront la communication au public des vidéogrammes.
Cette fiche d'identification comprend les informations fixées dans l'accord avec les sociétés de perception et de répartition des droits des producteurs de phonogrammes visé aux articles 3.24.3 et 3.28 de la présente annexe.
Le producteur ou son mandataire informera dans les 6 mois les sociétés de perception et de répartition des droits des artistes interprètes des modifications apportées à tout élément de la fiche.
Toute modification du modèle de fiche fera l'objet d'un avenant à la présente annexe.
Dans les 3 mois du début d'une exploitation donnant lieu, conformément aux dispositions de l'article 3.25, à un complément de rémunération différé, le producteur ou son mandataire adressera à l'artiste musicien une déclaration d'exploitation.
La situation des artistes interprètes engagés sur les vidéomusiques qui n'ont pas participé à la fixation des phonogrammes devra être négociée et donnera lieu à un accord qui sera joint à la convention collective sous forme d'avenant. Cette négociation devra être conclue au plus tard le 30 juin 2009.
Les parties signataires de l'annexe artiste interprète à la convention collective nationale de l'édition phonographique (ci-après la convention collective) ont, par le biais de cet accord, défini le cadre contractuel dans lequel les artistes interprètes consentent leur autorisation de fixer, reproduire et communiquer au public leurs prestations et les rémunérations complémentaires qui sont dues au titre des modes d'exploitation relevant d'une nomenclature qu'elles ont établie.
Elles partagent la conviction que l'essor de nouveaux marchés d'exploitation de la production phonographique constitue une opportunité tant pour les producteurs de phonogrammes que pour les artistes interprètes.
Elles reconnaissent la nécessité de respecter les droits de propriété littéraire et artistique, notamment le droit d'autoriser des artistes interprètes prévu à l'article L. 212-3 du code de la propriété intellectuelle, afin de garantir la sécurité juridique indispensable au développement de nouvelles formes d'exploitation de la production phonographique.
Elles réaffirment leur attachement à traiter de l'exercice des droits exclusifs des artistes interprètes dans le cadre de la négociation collective tout en préservant le caractère individuel et personnel de ces droits.
Elles constatent que l'absence d'accord écrit avant l'entrée en vigueur de la loi de 1985, le développement de nouvelles formes d'exploitation de la production phonographique et l'absence d'accord collectif définissant les modes d'exploitation entraînent des incertitudes quant à la portée de l'autorisation consentie.
Sous condition suspensive que le présent accord soit étendu et rendu obligatoire à l'ensemble du secteur d'activité, les parties conviennent des dispositions suivantes :
Au sens du présent protocole, on entend par :
– « artistes interprètes » les artistes interprètes relevant exclusivement du titre III de l'annexe III à la convention collective nationale de l'édition phonographique qui ont participé à la fixation d'enregistrements avant le 1er juillet 1994 ;
– « fonds de catalogue » les fixations des prestations des artistes interprètes, visés à l'alinéa ci-dessus, antérieures au 1er juillet 1994 destinées à l'exploitation sous forme de phonogrammes du commerce.
1. Lorsque, pour un enregistrement du fonds de catalogue, le paiement d'une rémunération au titre de modes d'exploitation autres que sous la forme de « phonogrammes publiés à des fins de commerce » n'a pas été convenu par contrat individuel, il sera dû aux artistes interprètes, conformément aux modalités définies à l'article 4 du présent protocole un complément de rémunération égal aux sommes qui auraient été dues par application de l'article 3.26 de l'annexe III à la convention collective nationale de l'édition phonographique depuis le 1er janvier 1986 jusqu'à l'entrée en vigueur de ladite convention.
2. Les parties sont convenues que la contribution des employeurs sera déterminée en fonction des revenus de l'exploitation des phonogrammes et des vidéogrammes gérés par une société de perception et de répartition des droits des producteurs, issus exclusivement de l'exercice des droits exclusifs de leurs mandants, depuis le 1er janvier 1986 et jusqu'à la fin de l'année civile précédant la date d'entrée en vigueur de la convention collective.
Cette contribution est égale à 6 % des recettes relatives aux enregistrements produits en France avant l'entrée en vigueur de la convention collective, réparties par la société de perception et de répartition des droits à laquelle appartient l'employeur. Seront exclues de ce calcul les exploitations effectuées en 1987 et 1988 qui ont donné lieu à un versement de rémunérations soit à l'ADAMI, soit à la SPEDIDAM.
Pour tenir compte du fait que la base sur laquelle la contribution calculée ne couvre pas les éventuelles utilisations entreprises hors gestion collective ainsi que les éventuels actes d'exploitation antérieurs au 1er janvier 1986, le taux évoqué au paragraphe précédent est complété par un taux additionnel de 0,5 % appliqués sur les mêmes recettes que celles visées ci-dessus au titre de ces utilisations et actes d'exploitations, soit un taux total de 6,5 %.
3. Lorsque le producteur a conclu un accord individuel avec des artistes interprètes prévoyant le paiement d'un complément de rémunération, sa contribution sera réduite au prorata du nombre d'artistes interprètes n'ayant pas conclu d'accord individuel par rapport au nombre d'artistes interprètes ayant participé à l'enregistrement.
4. Chacune des sociétés de perception et de répartition des droits des producteurs concernée déterminera le montant de la rémunération due au titre de chaque enregistrement. Les rémunérations versées en application du présent protocole s'entendent sans préjudice de la rémunération due au titre des exploitations entreprises depuis l'entrée en vigueur de la convention collective qui seront soumises exclusivement aux dispositions des articles 3.24.3, 3.26, 3.27 et 3.28 de l'annexe III de ladite convention.
1. Afin d'assurer la mise en œuvre du protocole, les producteurs désigneront la société de perception et de répartition des droits des producteurs dont ils sont membres. Ils lui communiqueront les informations dont ils disposent permettant l'identification des artistes interprètes dont la participation est référencée dans un phonogramme ou un vidéogramme donnant lieu à rémunération.
2. Les organisations syndicales s'engagent à communiquer aux producteurs de phonogrammes intéressés les informations qu'elles pourraient détenir de nature à faciliter l'identification des artistes interprètes ressortissant au fonds de catalogue.
3. En outre, il est d'ores et déjà convenu que les sociétés de perception et de répartition des droits des producteurs procéderont comme suit :
– elles rendront public dans un ou plusieurs organes de presse à caractère professionnel et/ou en ligne un message d'information générale avertissant les artistes interprètes qu'elles ont été mandatées par les producteurs de phonogrammes pour verser des rémunérations au titre des exploitations susmentionnées ;
– elles permettront aux artistes interprètes de déclarer en ligne de manière sécurisée leur participation à un enregistrement de leur répertoire ;
– elles permettront aux artistes interprètes d'accéder de manière sécurisée à l'état de leurs répertoires respectifs au sein de la société concernée.
4. Une fois les artistes interprètes concernés identifiés, les sociétés de perception et de répartition des droits des producteurs procéderont à l'envoi, par courrier simple, des avis de mise en paiement des répartitions accompagné d'un quitus conforme au modèle annexé.
Un deuxième courrier, par lettre recommandée avec avis de réception, sera adressé aux artistes interprètes qui ne se seraient pas manifestés dans le délai de 2 mois à compter de la date d'envoi de l'avis de mise en paiement évoqué au paragraphe précédent.
En l'absence d'autorisation expresse ou de retour du quitus de la part d'un artiste interprète, les sommes visées dans les avis de mise en paiement des répartitions le concernant seront conservées par la société de perception et de répartition des droits du producteur. La société tiendra ces sommes à la disposition de l'artiste interprète concerné pendant un délai de 5 ans à compter de la mise à disposition des rémunérations le concernant. A l'issue de ce délai, les sommes non réparties seront mises à disposition du fonds de soutien à l'emploi des artistes interprètes dans le secteur de la production phonographique visé à l'article 3.28.2 de l'annexe III de la convention collective
1. Les société de perception et de répartition des droits du producteur prélèveront la rémunération due aux artistes interprètes aux termes du présent protocole sur les répartitions effectuées au profit du producteur au fur et à mesure de l'accomplissement des travaux de répartition par phonogramme et par artiste interprète et au plus tard à l'issue de la cinquième année civile suivant l'entrée en vigueur de cet accord. Dans le cas où le producteur aurait changé de société de perception et de répartition de droits depuis la répartition des recettes le concernant, les informations sur les sommes réparties faisant l'objet de la contribution ci-dessus seront transmises par son ancienne société à la société dont il est actuellement un associé, afin que cette dernière puisse prélever la contribution due par celui-ci sur ces recettes.
2. La rémunération due pour chaque enregistrement sera, d'une part, calculée entre les artistes interprètes concernés au prorata de leur nombre et, d'autre part, répartie à chacun d'entre eux contre signature d'un quitus conforme au modèle annexé.
3. Ces sommes ne sont pas fonction du salaire reçu pour la fixation, mais fonction du produit de l'exploitation des enregistrements ; elles ne sont donc pas assujetties à charges et contributions sociales salariales et n'ouvrent pas de droits à congés payés.
Lorsque des artistes interprètes ne sont pas identifiés ou retrouvés après des recherches sérieuses et avérées conformément à la procédure prévue à l'article 3 du présent protocole (laquelle sera complétée par les travaux du comité paritaire de suivi et d'application), les organismes signataires du présent protocole considèrent les producteurs de phonogrammes comme réputés autorisés à pouvoir exploiter la fixation de leur prestation à condition qu'ils s'acquittent des rémunérations, prévues aux termes du présent protocole, auprès du fonds de soutien à l'emploi des artistes interprètes dans le secteur de la production phonographique visé à l'article 3.28.2 de l'annexe III de la convention collective.
Toutefois, l'artiste interprète concerné ou son ayant droit dispose d'un délai de 5 ans à compter de la mise à disposition des rémunérations le concernant pour récupérer lesdites sommes auprès du fonds de soutien institué par l'article 5 du présent protocole contre signature du quitus.
Les sociétés de perception et de répartition des droits des producteurs établiront, après un délai de 3 mois suivant l'envoi des avis de mise en paiement des répartitions, un état faisant le bilan des rémunérations dues aux artistes interprètes non retrouvés ou non identifiés, pour la répartition concernée.
Les frais d'administration et de gestion spécifiquement mis en œuvre par les sociétés de perception et de répartition de producteurs en exécution du présent protocole additionnel seront à la charge des producteurs de phonogrammes.
Un comité paritaire de suivi et d'application est créé.
Il a pour objectif de préciser les modalités d'identification des artistes interprètes prévues aux articles 3 et 5.
Il a pour objet de veiller à la bonne application des dispositions du présent protocole et, sur demande des intéressés, d'examiner les conflits qui pourraient survenir dans le cadre de régularisations individuelles.
Il est constitué d'un représentant par organisation syndicale représentative et signataire de la convention collective ainsi que des sociétés civiles des producteurs de phonogrammes et des artistes interprètes participant, en qualité de personnalités qualifiées, à la mise en œuvre de l'accord.
Le comité paritaire de suivi et d'application est saisi à l'initiative d'une ou plusieurs organisations syndicales représentatives d'artistes interprètes et/ou de producteurs phonographiques ou à l'initiative des sociétés civiles des producteurs de phonogrammes participant à la mise en œuvre de l'accord par lettre recommandée avec avis de réception, adressée au siège du snep.
Le président du comité réunit le comité dans un délai maximum de 15 jours calendaires après la date de présentation de la lettre de saisine.
Le comité établira un règlement intérieur.
Un bilan des actions traitées par le comité paritaire de suivi et d'application sera présenté au cours d'une réunion spécifique qui se tiendra tous les ans dans le courant du mois de mars.
Modèle
Je soussigné, (l'artiste interprète).....,
reconnais avoir pris connaissance des dispositions de la convention collective nationale de l'édition phonographique et plus spécialement de son annexe artistes interprètes (annexe III) et de son protocole additionnel relatif au fonds de catalogue,
Confirme mon autorisation, à compter de la date de fixation de ma prestation, pour la durée de protection et pour l'ensemble des modes d'exploitation visés à l'article 3.22.2 de l'annexe artistes interprètes précitée, de ma prestation fixée sur les phonogrammes décrits en annexe,
Reconnais avoir reçu paiement de la somme de.... Correspondant à la rémunération complémentaire, prévue à l'article 2.2 du protocole additionnel précité, au titre de la période comprise entre la date de fixation de ma prestation sur les phonogrammes mentionnés ci-avant et la date d'entrée en vigueur de la convention collective nationale de l'édition phonographique,
Reconnais et accepte qu'au titre des actes d'exploitation de la fixation de ma prestation sur les phonogrammes mentionnés ci-avant entrepris à compter de la date d'entrée en vigueur de la convention collective nationale de l'édition phonographique, le producteur de phonogrammes, ou ses ayants droit, n'est redevable envers moi que de la rémunération complémentaire prévue aux articles 3.24.3, 3.26, 3.27 et 3.28 de ladite convention collective.
Fait à Le...
Signature
Les parties signataires affirment que la formation professionnelle est une priorité du secteur de l'édition phonographique et souhaitent donc, dans le nouveau contexte législatif issu de la loi no 2004-391 du 4 mai 2004, développer une politique anticipatrice pour l'emploi et la formation professionnelle afin d'accroître la capacité d'accès et de maintien dans l'emploi des salariés et leur développement professionnel.
Le présent accord est notamment conclu dans le prolongement des accords nationaux interprofessionnels des 20 septembre et 5 décembre 2003 et de leurs avenants complémentaires ainsi que du protocole d'accord sur la commission paritaire nationale emploi formation dans l'édition phonographique (CNPEF/EP) signé le 13 avril 2005 et étendu le 1er février 2006.
Il a pour objet de définir les objectifs et les moyens de la formation professionnelle continue de la branche et de créer les conditions d'une plus forte mobilisation des entreprises et des salariés en faveur de la formation tout au long de la vie professionnelle.
En particulier, il est destiné à permettre aux entreprises de la branche de favoriser le maintien dans l'emploi par l'adaptation des salariés tant au changement des techniques qu'à l'évolution des emplois.
Il prévoit en outre un certain nombre de moyens permettant aux salariés des entreprises de la branche de développer en temps opportun des connaissances, des compétences, des savoir-faire et des qualifications leur conférant les capacités d'adaptation aux évolutions des métiers et des emplois. Ces moyens de formation permettent ainsi de réaliser la nécessaire convergence entre les besoins de développement économique des entreprises et les aspirations des salariés en termes d'évolution de leurs qualifications, compétences, aptitudes professionnelles et de promotion sociale.
Les conventions ou accords collectifs d'entreprise ou d'établissement ne peuvent comporter de clauses dérogeant au présent accord de branche sur tous les points touchant à la mutualisation des fonds recueillis au titre du livre IX du code du travail, et ce conformément à l'article L. 132-23 de celui-ci. Les accords collectifs de groupe, d'entreprise ou d'établissement ne peuvent comporter de dispositions moins favorables aux salariés que celles figurant dans le présent accord de branche.
Le champ d'application du présent accord concerne les salariés composant le personnel des entreprises dont l'activité principale est la production, l'édition ou la distribution de phonogrammes ou de vidéogrammes musicaux ou d'humour. Cette activité est répertoriée dans la nomenclature d'activités française « notamment sous le code 22.1G édition d'enregistrements sonores ».
Cette activité principale englobe tout ou partie des activités suivantes :
– producteur de phonogrammes entendu comme la personne physique ou morale qui est titulaire sur un ou plusieurs phonogrammes des droits prévus à l'article L. 213-1 du code de la propriété intellectuelle ;
– et/ou éditeur de phonogrammes entendu comme la personne physique ou morale qui a la responsabilité de l'exploitation d'un ou plusieurs phonogrammes sur un territoire, notamment à travers sa publication ;
– et/ou distributeur de phonogrammes hors activité de grossiste ou de détaillant ;
– étant précisé que le producteur, l'éditeur ou le distributeur de phonogrammes peut également être amené à produire, éditer ou distribuer des vidéogrammes.
Le champ d'application géographique est constitué par la France métropolitaine et les départements d'outre-mer.
Les parties signataires affirment leur souhait de mettre en place les moyens adaptés pour permettre aux entreprises de la branche de développer la formation des salariés tout au long de leur vie professionnelle.
Cet objectif s'inscrit dans la détermination par la branche de grandes orientations en matière de formation professionnelle, de nature à permettre l'amélioration des qualifications des salariés au sein des entreprises de l'édition phonographique. Il a également pour objet une plus grande dynamique d'adaptation des salariés à l'évolution de leur emploi dans l'entreprise ainsi qu'à leur insertion dans le cadre d'une éventuelle reconversion.
Les orientations privilégiées par la branche professionnelle en matière de formation consistent, sans que l'ordre de cette énumération ne revête un caractère préférentiel, à :
– permettre la maîtrise des évolutions technologiques et des modes d'organisation du travail ;
– développer les aptitudes au management et former les personnels ayant des responsabilités d'animation et/ou d'encadrement ;
– favoriser les moyens de reconversion du personnel dans l'objectif de préserver l'emploi.
Ces orientations privilégiées de formation sont examinées régulièrement, au regard notamment des informations et études traitées au sein de l'observatoire prospectif des métiers et des qualifications institué selon les modalités définies à l'article 13 du titre iv du présent accord, au niveau de la branche professionnelle, dans le cadre de la négociation triennale de branche sur la formation professionnelle. Elles doivent inspirer, dans toute la mesure du possible et en tenant compte des particularités de chaque entreprise, le plan annuel de formation établi conformément aux textes législatifs et réglementaires en vigueur.
Les parties signataires demandent aux organismes et instances compétents de la branche professionnelle (CNPEF/EP, AFDAS…) de rechercher les moyens d'informer les salariés sur les dispositifs de formation professionnelle existants, afin de leur permettre, s'ils le souhaitent, d'agir sur leur parcours professionnel.
Tout salarié ayant au moins 2 ans d'activité sans rupture de contrat de travail dans l'entreprise, ou au sein d'entreprises du groupe auquel celle-ci appartient, bénéficie obligatoirement, au moins tous les 2 ans, d'un entretien professionnel réalisé par l'entreprise suivant les modalités qu'elle détermine. A défaut pour l'entreprise de prendre l'initiative de cet entretien, et sous réserve que le salarié demande à en bénéficier, l'entreprise devra l'organiser au plus tard dans les 2 mois suivant cette demande.
L'objet de cet entretien est, en particulier, d'examiner l'adéquation entre l'expérience et la pratique professionnelle du salarié et le contenu de son poste.
La date de cet entretien est présentée au salarié au moins 1 semaine à l'avance.
C'est plus particulièrement à l'occasion de cet entretien professionnel, que des actions de formation professionnelle peuvent être identifiées comme souhaitables :
– soit pour permettre au salarié de s'adapter à l'évolution de son poste de travail, et en particulier à l'évolution des techniques à utiliser pour l'exercice de ses activités (formation d'adaptation au poste de travail) ;
– soit pour permettre au salarié de s'adapter à l'évolution de son emploi ou lui permettre de se maintenir dans celui-ci (actions de formation liées à l'évolution de l'emploi ou au maintien dans l'emploi).
L'une et l'autre de ces formations relèvent de l'initiative et de la responsabilité de l'entreprise ; elles sont portées à la connaissance du salarié par l'entreprise et sont mises en œuvre dans les conditions que celle-ci définit, le salarié étant tenu de les suivre ou pouvant, en accord avec l'employeur, mobiliser son DIF à cet effet ;
– soit pour identifier l'intérêt d'une formation destinée à permettre au salarié une évolution professionnelle ou un changement d'emploi ; les parties rechercheront la solution de formation la mieux adaptée au projet identifié ; l'entreprise pourra alors proposer au salarié une action de formation de ce type, et le salarié restera libre de l'accepter ou pas.
L'entretien professionnel se déroule pendant le temps de travail. Sa durée, incluant le cas échéant des temps de trajet supplémentaires et spécifiques lorsque l'entretien professionnel ne se déroule pas sur le lieu habituel d'exécution du contrat de travail, est assimilée à du temps de travail effectif.
Les parties signataires s'accordent sur l'importance du bilan de compétences dans une démarche d'évolution des qualifications et de développement des compétences tout au long de la vie professionnelle. Le bilan de compétences a pour objet de permettre à un salarié d'analyser ses compétences professionnelles et personnelles ainsi que ses aptitudes et ses motivations afin de définir un projet professionnel et, le cas échéant, un projet de formation.
Le bilan de compétences peut être réalisé dans le cadre d'un congé de bilan de compétences, si les conditions pour en bénéficier sont réunies. Le formalisme de la demande auprès de l'employeur et les modalités de déroulement de celui-ci sont prévues par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur. Il est rappelé à ce titre que, en l'état actuel de la législation, les conditions d'ouverture de ce droit à congé de bilan de compétences nécessitent que le salarié justifie d'une ancienneté en qualité de salarié d'au moins 5 ans, consécutifs ou non, quelle qu'ait été la nature des contrats de travail successifs, dont 12 mois dans l'entreprise dans laquelle il demande à bénéficier d'un tel congé.
Outre ces dispositions, les parties signataires conviennent d'étendre le bénéfice du congé de bilan de compétence, à tout salarié demandeur de ce congé ayant 20 ans ou plus d'activité professionnelle, ou au moins l'âge de 45 ans, quelle que soit la durée de son activité professionnelle, sous réserve de 12 mois au moins d'ancienneté dans l'entreprise.
Les parties signataires renvoient le soin à la CNPEF/EP d'opérer un suivi des demandes de congés de bilans de compétences.
Les actions de bilan de compétences sont financées sur le budget plan de formation de l'entreprise éventuellement dans le cadre du dispositif du droit individuel à la formation. L'éventuel congé de bilan de compétences résultant d'une demande du salarié s'inscrit dans le dispositif du congé individuel de formation ou du droit individuel à la formation sous réserve d'en respecter les critères, priorités et échéanciers définis par les instances compétentes.
Le refus du salarié d'accepter un bilan de compétences ne peut en soi constituer ni une faute ni un motif de licenciement.
Bilan de compétences et contrat à durée déterminée
Les personnes qui ont été titulaires de contrats à durée déterminée ont droit au congé de bilan de compétences selon les conditions d'ancienneté suivantes : 24 mois, consécutifs ou non, quelle que soit la nature des contrats successifs au cours des 5 dernières années, dont 4 mois consécutifs ou non sous cdd au cours des 12 derniers mois.
Confidentialité
Le contenu ainsi que les modalités de déroulement du bilan de compétences sont définis par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur. Il est rappelé que le salarié bénéficiaire du bilan de compétences est seul destinataire des résultats détaillés de ce bilan et d'un document de synthèse. Le dispositif doit respecter les conditions de confidentialité exprimées par le salarié.
Article 3
La VAE peut être mise en œuvre pour permettre aux salariés relevant de la branche professionnelle, l'obtention d'un certificat de qualification professionnelle correspondant à des qualifications recherchées dans le secteur professionnel de l'édition phonographique, d'un titre à finalité professionnelle ou tout diplôme, sous réserve que ce titre ou ce diplôme figure dans le répertoire national des certifications professionnelles (1).
Les parties signataires souhaitent donner une véritable portée aux dispositions relatives à la VAE et s'engagent à développer l'information auprès des salariés et des entreprises sur ce dispositif de VAE et à en favoriser l'accès à tout salarié qui le souhaite, dans le cadre d'une démarche individuelle. A cet effet, les parties confient à la CNPEF/EP le soin de développer le dispositif de la VAE au sein de la branche.
Les parties signataires souhaitent que sous l'impulsion de la CPNEF/EP et avec l'aide de l'AFDAS, en qualité d'OPCA et d'OPACIF de la branche professionnelle, une politique ambitieuse d'information soit réalisée auprès des salariés et des entreprises.
A cet effet, la CNPEF/EP formule des recommandations à l'AFDAS et assure le suivi des conditions dans lesquelles sont assurées ces actions d'information.
De plus, les parties signataires rappellent aux employeurs la nécessité d'informer dans les conditions en vigueur les salariés en contrat à durée déterminée de leurs droits en matière de formation professionnelle, notamment au moyen du bordereau individuel d'accès à la formation (biaf).
Le plan de formation de l'entreprise relève de la compétence de l'employeur. Il constitue le document de référence de l'entreprise en matière de formation professionnelle.
Il présente, conformément aux dispositions législatives et réglementaires, la politique de formation en lien avec les orientations générales et les actions de formation que l'entreprise entend mettre en œuvre. Il peut prendre en compte les besoins de formation tels qu'exprimés lors des entretiens professionnels.
Les parties signataires incitent les entreprises à élaborer dans toute la mesure du possible un plan de formation tenant compte à la fois des objectifs de la formation professionnelle définis dans le présent accord, des perspectives économiques et de l'évolution des techniques et des modes d'organisation du travail dans l'entreprise.
Les parties signataires incitent, pour ce faire, les entreprises à prendre en compte les conclusions des travaux réalisés par la CNPEF/EP en matière d'étude prospective et ceux de l'observatoire prospectif des métiers et des qualifications institué selon les modalités définies à l'article 13 du titre iv du présent accord.
Les parties signataires rappellent :
Que les institutions représentatives du personnel compétentes sont informées et/ou consultées, lorsqu'elles existent, sur le plan de formation dans les conditions prévues par la loi, étant rappelé qu'en l'état actuel, la loi fixe une périodicité et un principe de 2 réunions par an, la seconde devant se tenir avant la fin de l'année précédant celle de l'exécution du plan de formation ;
Qu'afin de permettre aux membres du comité d'entreprise et aux membres de la commission de formation, lorsqu'elle existe, de participer à l'élaboration de ce plan et de préparer les délibérations dont il fait l'objet, le chef d'entreprise communique 3 semaines au moins avant les réunions du comité ou de la commission précitée, les documents prévus par les dispositions réglementaires (art. D. 932-1 du code du travail). Ces documents sont également communiqués aux délégués syndicaux de l'entreprise ou de l'établissement, ainsi qu'aux représentants syndicaux au comité d'entreprise, lorsqu'il y en a.
Chaque entreprise ou établissement recherchera les moyens d'information les mieux adaptés pour porter à la connaissance des personnels les actions de formation retenues dans le cadre de son plan de formation.
Le plan de formation est structuré en fonction de 3 types d'actions de formation, conformes aux dispositions légales (art. L. 932-1 du code du travail) :
1°. Celles consacrées à l'adaptation au poste de travail
Ces actions de formation sont déterminées par l'entreprise ; elles sont réalisées sur le temps de travail du salarié et constituent du temps de travail effectif ; elles donnent lieu pour le salarié au maintien de sa rémunération. Les actions d'adaptation au poste de travail sont celles qui ont pour objectif d'apporter au salarié des compétences qui sont directement utilisables et nécessaires dans le cadre des fonctions qu'il occupe (entretien, mise à jour et approfondissement des connaissances et compétences nécessaires à la fonction exercée).
2° Celles liées à l'évolution des emplois ou au maintien dans l'emploi des salariés
Ces actions sont mises en œuvre pendant le temps de travail et donnent lieu pour le salarié au maintien de sa rémunération ; toutefois, sous réserve d'un accord d'entreprise ou, à défaut, de l'accord écrit du salarié :
– ces actions peuvent entraîner un dépassement de la durée légale ou conventionnelle du travail applicable au salarié, dans le cadre des dispositions législatives et réglementaires en vigueur ;
– les heures de dépassement ne s'imputent pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires ou sur le volume d'heures complémentaires en cas de travail à temps partiel ;
– ces heures ne donnent lieu ni à repos compensateur obligatoire ni à majoration et sont payées au taux normal ;
– le volume de ces heures de dépassement est limité à 20 heures par an et par salarié (ou 1,6 % du forfait, arrondi au nombre de jours le plus proche, en cas de durée du temps de travail s'inscrivant dans le cadre d'un forfait annuel tel que visé par l'art. L. 212-15-3 du code du travail).
Les actions liées à l'évolution de l'emploi ou au maintien dans l'emploi ont pour objet d'assurer une formation permettant aux salariés de maîtriser les exigences nouvelles provenant de l'évolution des emplois. Elles visent à apporter aux salariés des compétences directement utilisables dans le cadre de leur emploi, et qui correspondent soit à une évolution prévue ou prévisible du contenu des postes de travail, soit à un changement prévu ou prévisible des fonctions et/ou conditions de travail.
Les parties signataires recommandent, dans le cas particulier d'un projet de réorganisation de l'entreprise donnant lieu à un plan de sauvegarde de l'emploi, que les éventuelles actions de formation destinées au maintien dans l'emploi des salariés qui seraient prises en charge au titre du plan de formation se déroulent prioritairement pendant le temps de travail, sauf dans l'hypothèse de dispense d'activité des salariés.
3o Celles ayant pour objet le développement des qualifications et des compétences des salariés
Ces actions peuvent se dérouler pendant le temps de travail et, dans ce cas, elles donnent lieu pour le salarié au maintien de sa rémunération. En cas de formation, en tout ou partie, en dehors du temps de travail, les modalités suivantes sont applicables :
– ces actions sont subordonnées à un accord écrit entre l'employeur et le salarié. Lorsque l'action de formation se déroule en tout ou partie en dehors du temps de travail, le refus du salarié ou la dénonciation dans les 8 jours de l'accord formalisé entre le salarié et l'employeur de participer à des actions de formation réalisées dans ces conditions ne constitue ni une faute ni un motif de licenciement ;
– le temps de formation hors temps de travail s'inscrit dans la limite de 60 heures par an et par salarié (ou 4,33 % du forfait, arrondi au nombre de jours le plus proche, en cas de durée du temps de travail s'inscrivant dans le cadre d'un forfait annuel tel que visé par l'art. L. 212-15-3 du code du travail) ;
– les heures hors temps de travail ne donnent pas lieu à rémunération mais au versement d'une allocation de formation, dont le régime et les caractéristiques sont fixées par les dispositions législatives et réglementaires l'instaurant.
Ces actions de formation en vue du développement des compétences réalisées en tout ou partie en dehors du temps de travail doivent donner lieu, conformément à l'article L. 932-1-iv du code du travail avant le départ en formation, à la prise d'engagements mutuels entre le salarié et l'entreprise :
– engagement pour le salarié, à suivre avec assiduité la formation et à participer aux évaluations prévues ;
– engagement de l'entreprise, sous réserve que le salarié ait satisfait à ses propres engagements, ainsi qu'aux évaluations, de permettre au salarié d'accéder en priorité, dans un délai de 1 an à l'issue de la formation, aux fonctions disponibles correspondant aux connaissances ainsi acquises et à prendre en compte les efforts accomplis par le salarié. Pour autant, le salarié ne dispose pas d'un droit d'accéder à un poste, sauf engagement particulier pris par l'entreprise à ce titre, mais d'un droit de priorité d'accès à un poste disponible répondant à sa qualification. L'entreprise examine, le cas échéant, les conditions de rémunération attachées au nouveau poste ainsi que la nécessité ou pas d'une période probatoire qui sera, si elle existe, formalisée par écrit entre les parties, en précisant la durée et le fait qu'à défaut de confirmation à l'issue de cette période, le salarié retrouve automatiquement ses fonctions antérieures, sur son ancien poste ou un poste équivalent.
Les parties signataires conviennent qu'en cas de maintien de la rémunération, suivant le type et les modalités de formation concernés tels qu'exposés dans le présent article 5.3, ce maintien tient compte de la moyenne des rémunérations brutes variables versées au titre des 12 derniers mois précédant la date de départ en formation pour les salariés dont la rémunération variable est payée sur une base mensuelle.
Le DIF est un dispositif permettant au salarié de se constituer un capital de temps de formation qu'il pourra utiliser à son initiative, avec l'accord nécessaire de son employeur.
Les parties signataires considèrent que le DIF ne peut servir à couvrir les actions de formation du plan de formation de l'entreprise en ce qui concerne les actions d'adaptation au poste de travail telles qu'elles sont définies ci dessus.
Tout salarié à temps plein ou occupant un 4/5 de temps plein en contrat à durée indéterminée (hors contrats d'apprentissage et contrats de professionnalisation) justifiant de 1 an d'ancienneté dans l'entreprise acquiert un droit individuel à la formation à raison de 20 heures par an.
Le cumul des heures acquises au titre du DIF et non utilisées est possible, dans la limite d'un plafond individuel de 120 heures et sur 6 ans au maximum, suivant les conditions prévues par la loi.
Pour les salariés à temps partiel, à l'exception des salariés occupant un 4/5 de temps plein visés ci-dessus, le volume d'heures annuelles capitalisées au titre du DIF est calculé par référence à la durée contractuelle de travail et par rapport aux 20 heures allouées pour un salarié à temps plein dans la limite d'un plafond de 120 heures, suivant le nombre d'années de cumul.
Les parties signataires conviennent d'examiner, à l'issue de la période triennale, conformément aux dispositions de l'article 24 du présent accord, toutes les modalités du DIF, notamment en ce qui concerne le volume d'heures.
Une fois par an, l'employeur communique par écrit à chaque salarié, dans les conditions qu'il aura définies, le total des droits capitalisés au titre du DIF, selon les modalités propres à chaque entreprise ou établissement (bulletin spécifique remis annuellement, mention sur le bulletin de paie ou sur une annexe à celui-ci, etc.).
La mise en œuvre du DIF s'effectue dans le respect des conditions législatives et réglementaires en vigueur, en particulier au regard des dispositions prévues par les articles L. 933-3 et L. 933-2 du code du travail.
Ainsi, la mise en œuvre du DIF relève, sur l'initiative du salarié, d'un accord avec son employeur (sous réserve de certaines hypothèses de fin de contrat qui sont abordées ci-après à l'article 6.6 du titre III du présent accord).
Le DIF est apprécié par année civile sauf accord collectif d'entreprise ou d'établissement faisant référence à une autre période annuelle.
Sauf cas de licenciement ou de démission (voir dispositions visées à l'art. 6.6), l'utilisation du DIF a été ouverte à compter du 1er janvier 2006. Chaque entreprise devra, au plus tard le 31 décembre 2006, avoir informé chaque salarié de ses droits ouverts et acquis au titre du DIF sauf si un accord collectif d'entreprise ou d'établissement, qui a défini une période de référence autre que l'année civile, détermine une date de transmission de l'information par l'entreprise autre.
Pour la période du 7 mai 2004 au 6 mai 2005, le salarié a acquis un droit à 20 heures au titre du DIF. Pour la période du 7 mai 2005 au 31 décembre 2005 il a acquis un droit à 14 heures au titre du DIF. Pour les salariés à temps partiel visés à l'article 6.1 ou ceux recrutés en cours d'année, cette règle s'applique pro rata temporis du nombre d'heures travaillées.
Le choix de l'action de formation est arrêté par un accord écrit intervenant entre le salarié et l'employeur pouvant tenir compte des priorités définies, le cas échéant, dans les conditions prévues par l'article 6 du titre III du présent accord ou des priorités qui auront été définies par accord collectif d'entreprise ou d'établissement. L'accord écrit précise l'organisme de formation retenu.
Si le salarié prend l'initiative de faire valoir ses droits à la formation, dans le cadre du DIF, il en informe son employeur par lettre recommandée avec avis de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge, 2 mois au moins avant le début de la formation envisagée, en précisant son intention d'utiliser son DIF, l'action de formation envisagée, la durée et les dates de cette formation, son contenu et son coût. L'absence de réponse par l'employeur, dans les mêmes formes et au plus tard dans le délai de 1 mois de date à date suivant la réception de la demande du salarié, vaut acceptation du choix de l'action de formation.
En cas de refus de l'action de formation par l'employeur, qui doit être motivé par écrit au salarié, ce dernier peut réitérer sa demande l'année suivante ; si le désaccord persiste au cours de 2 exercices ou périodes annuelles successifs, le salarié pourra présenter sa demande d'action de formation dans le cadre du congé individuel de formation, son dossier étant alors examiné suivant les priorités d'instruction et de prise en charge financière qui sont en vigueur au sein de l'AFDAS.
Dans le cas d'une prise en charge par l'AFDAS, au titre du congé individuel de formation, de l'action de formation présentée par le salarié au titre de son droit individuel à la formation, l'employeur est tenu de verser à cet organisme le montant de l'allocation de formation correspondant aux droits acquis par le salarié au titre du droit individuel à la formation et les frais de formation calculés conformément aux dispositions de l'article L. 933-4 du code du travail et sur la base forfaitaire applicable aux contrats de professionnalisation mentionnés à l'article L. 983-1 du code du travail. Les heures de DIF ayant donné lieu à ce versement s'imputent alors sur le volume des heures capitalisées jusqu'alors par le salarié.
La loi no 2004-391 du 4 mai 2004 prévoit que l'action de formation se réalise en dehors du temps de travail. Toutefois, les parties signataires conviennent, pour tenir compte des contraintes particulières propre au salarié et à l'employeur, que l'action de formation dans le cadre du DIF peut s'exercer en tout ou partie sur le temps de travail.
Chaque année, au plus tard le 30 juin, la CNPEF/EP examine et, le cas échéant, révise par avenant au présent accord la liste des priorités dans le cadre du droit individuel à la formation.
Dès à présent, les parties signataires reconnaissent comme prioritaires les actions de formation concernant les métiers liés :
– à l'informatique et aux nouvelles technologies liées au développement informatique, notamment PAO, DAO, Web, numérisation multimédia ;
– à la bureautique ;
– au marketing et au commercial ;
– à la gestion : comptabilité, finance, droit de la propriété littéraire et artistique ;
– aux langues ;
– au développement des compétences personnelles, notamment communication orale et écrite, gestion du temps, pnl, techniques de management ;
– à la découverte des métiers de l'édition phonographique : artistique, promotion et new médias.
Ces actions de formation prioritaires sont déterminées en tenant compte des axes de développement définis par les signataires du présent accord, à l'appui des travaux réalisés par l'observatoire prospectif des métiers et des qualifications institué selon les modalités définies à l'article 13 du titre IV du présent accord.
Ces actions de formation, considérées comme prioritaires au titre du DIF par les partenaires de la branche professionnelle, relèvent d'un financement sur le pourcentage applicable aux entreprises au titre de la mutualisation des fonds (cf. art. 14 et 15 du titre V présent accord).
Chaque entreprise ou établissement peut définir ses propres priorités pour les actions de formation susceptibles d'être mises en œuvre dans le cadre du DIF, si elles sont financées sur la partie de la participation de l'employeur consacrée au financement du plan de formation de l'entreprise.
Chaque année, les institutions représentatives du personnel concernées sont informées et/ou consultées sur la mise en œuvre du DIF.
Les conditions d'utilisation des heures capitalisées au titre du DIF, en cas de démission ou de licenciement, sont définies par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
En cas de démission, le salarié peut demander à bénéficier de son DIF, sous réserve que l'action de formation soit engagée avant la fin du préavis.
En cas de licenciement (hormis licenciement pour faute lourde, ou pour faute grave au titre de laquelle des dispositions spécifiques sont prévues ci-après), l'employeur est tenu, dans le cadre de la lettre de licenciement prévue par l'article L. 122-14-1 du code du travail, d'informer le salarié de ses droits en matière de DIF, et notamment de la possibilité de demander, avant la fin du préavis, à bénéficier dans ce cadre d'une action de formation, de bilan de compétences, ou de VAE. Cette action doit être engagée dans un délai ne pouvant excéder 3 mois après la fin du contrat de travail. Le montant correspondant à l'allocation de formation, égal au produit du nombre d'heures non utilisées par le montant de l'allocation de formation prévu par les dispositions réglementaires peut alors permettre le financement de tout ou partie d'une action de formation, de bilan de compétences, ou de validation des acquis de l'expérience (VAE).
L'employeur, sous réserve des dispositions de l'article 6.3 du titre III du présent accord ci-avant, peut alors décider que l'action de formation, si elle se déroule pendant la durée du préavis, se réalise en totalité pendant le temps de travail, ou à l'inverse en tout ou partie hors du temps de travail.
Les parties signataires conviennent que, dans le cas particulier d'un salarié faisant l'objet d'un licenciement pour faute grave, ce dernier peut bénéficier de son droit à DIF à la condition que, avant que la faute fondant le licenciement ait été commise, sa demande de formation ait fait l'objet d'un engagement de l'employeur, soit suivant les modalités définies à l'article 6.3 du présent accord, soit formalisé dans les conclusions de l'entretien professionnel défini à l'article 2.1 ci-avant. Les coûts pédagogiques liés à cette formation sont alors pris en charge par l'entreprise dans le cadre du budget dont elle dispose au titre de sa participation au développement de la formation professionnelle continue.
Les salariés quittant l'entreprise en raison d'une mise à la retraite peuvent bénéficier d'actions de formation spécifiques soit de préparation à une activité au sein d'une structure associative, soit un stage dit de préparation à la retraite, sous réserve que la demande d'action de formation ait été formulée au plus tard 6 mois avant la fin de leur contrat de travail. Dans ce cas, l'action de formation doit commencer au plus tard dans les 3 mois suivant la cessation d'activité. Le financement s'effectue dans la limite des heures capitalisées au titre du DIF, sur la base forfaitaire applicable aux contrats de professionnalisation mentionnés à l'article L. 983-1 du code du travail.
Les heures de formation effectuées au titre du DIF, pendant le temps de travail, donnent lieu au maintien par l'entreprise de la rémunération du salarié. Lorsque les heures de formation au titre du DIF sont réalisées en dehors du temps de travail, elles n'ouvrent pas droit à rémunération mais au versement au salarié d'une allocation de formation, définie par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
En dehors des cas de départ de l'entreprise visés à l'article 6.6 du titre III du présent accord, les frais de formation, ainsi que les éventuels frais de transport, d'hébergement et de repas correspondant aux droits à formation exercés au titre du DIF, sont pris en charge par l'entreprise selon ses règles propres et dans le cadre du budget dont elle dispose au titre de sa participation au développement de la formation professionnelle continue (1). Ceci vaut à l'exception des coûts pédagogiques ainsi que des frais de transport, d'hébergement et de repas afférents aux actions de formation reconnues comme prioritaires au niveau de la branche et financées sur la mutualisation prévue à cet effet.
Les salariés titulaires d'un contrat à durée déterminée bénéficient du DIF, pro rata temporis, dans les conditions législatives et réglementaires en vigueur (art. L. 931-20-2 du code du travail), et notamment sous réserve de 4 mois de présence dans l'entreprise, consécutifs ou non, pendant les 12 derniers mois.
Les parties signataires rappellent aux employeurs l'obligation de délivrer au salarié un bulletin les informant de leur droit au titre du DIF.
6.9. Information des employeurs et des salariés
L'information relative aux actions de formation prioritaires définies par la branche est portée à la connaissance des entreprises et ayants droit par le biais des services de l'AFDAS, et notamment de son site www.afdas.com, et par tout moyen à développer par les instances paritaires de la branche professionnelle.
Le DIF est un dispositif permettant au salarié de se constituer un capital de temps de formation qu'il pourra utiliser à son initiative, avec l'accord nécessaire de son employeur.
Les parties signataires considèrent que le DIF ne peut servir à couvrir les actions de formation du plan de formation de l'entreprise en ce qui concerne les actions d'adaptation au poste de travail telles qu'elles sont définies ci dessus.
Tout salarié à temps plein ou occupant un 4/5 de temps plein en contrat à durée indéterminée (hors contrats d'apprentissage et contrats de professionnalisation) justifiant de 1 an d'ancienneté dans l'entreprise acquiert un droit individuel à la formation à raison de 20 heures par an.
Le cumul des heures acquises au titre du DIF et non utilisées est possible, dans la limite d'un plafond individuel de 120 heures et sur 6 ans au maximum, suivant les conditions prévues par la loi.
Pour les salariés à temps partiel, à l'exception des salariés occupant un 4/5 de temps plein visés ci-dessus, le volume d'heures annuelles capitalisées au titre du DIF est calculé par référence à la durée contractuelle de travail et par rapport aux 20 heures allouées pour un salarié à temps plein dans la limite d'un plafond de 120 heures, suivant le nombre d'années de cumul.
Les parties signataires conviennent d'examiner, à l'issue de la période triennale, conformément aux dispositions de l'article 24 du présent accord, toutes les modalités du DIF, notamment en ce qui concerne le volume d'heures.
Une fois par an, l'employeur communique par écrit à chaque salarié, dans les conditions qu'il aura définies, le total des droits capitalisés au titre du DIF, selon les modalités propres à chaque entreprise ou établissement (bulletin spécifique remis annuellement, mention sur le bulletin de paie ou sur une annexe à celui-ci, etc.).
La mise en œuvre du DIF s'effectue dans le respect des conditions législatives et réglementaires en vigueur, en particulier au regard des dispositions prévues par les articles L. 933-3 et L. 933-2 du code du travail.
Ainsi, la mise en œuvre du DIF relève, sur l'initiative du salarié, d'un accord avec son employeur (sous réserve de certaines hypothèses de fin de contrat qui sont abordées ci-après à l'article 6.6 du titre III du présent accord).
Le DIF est apprécié par année civile sauf accord collectif d'entreprise ou d'établissement faisant référence à une autre période annuelle.
Sauf cas de licenciement ou de démission (voir dispositions visées à l'art. 6.6), l'utilisation du DIF a été ouverte à compter du 1er janvier 2006. Chaque entreprise devra, au plus tard le 31 décembre 2006, avoir informé chaque salarié de ses droits ouverts et acquis au titre du DIF sauf si un accord collectif d'entreprise ou d'établissement, qui a défini une période de référence autre que l'année civile, détermine une date de transmission de l'information par l'entreprise autre.
Pour la période du 7 mai 2004 au 6 mai 2005, le salarié a acquis un droit à 20 heures au titre du DIF. Pour la période du 7 mai 2005 au 31 décembre 2005 il a acquis un droit à 14 heures au titre du DIF. Pour les salariés à temps partiel visés à l'article 6.1 ou ceux recrutés en cours d'année, cette règle s'applique pro rata temporis du nombre d'heures travaillées.
Le choix de l'action de formation est arrêté par un accord écrit intervenant entre le salarié et l'employeur pouvant tenir compte des priorités définies, le cas échéant, dans les conditions prévues par l'article 6 du titre III du présent accord ou des priorités qui auront été définies par accord collectif d'entreprise ou d'établissement. L'accord écrit précise l'organisme de formation retenu.
Si le salarié prend l'initiative de faire valoir ses droits à la formation, dans le cadre du DIF, il en informe son employeur par lettre recommandée avec avis de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge, 2 mois au moins avant le début de la formation envisagée, en précisant son intention d'utiliser son DIF, l'action de formation envisagée, la durée et les dates de cette formation, son contenu et son coût. L'absence de réponse par l'employeur, dans les mêmes formes et au plus tard dans le délai de 1 mois de date à date suivant la réception de la demande du salarié, vaut acceptation du choix de l'action de formation.
En cas de refus de l'action de formation par l'employeur, qui doit être motivé par écrit au salarié, ce dernier peut réitérer sa demande l'année suivante ; si le désaccord persiste au cours de 2 exercices ou périodes annuelles successifs, le salarié pourra présenter sa demande d'action de formation dans le cadre du congé individuel de formation, son dossier étant alors examiné suivant les priorités d'instruction et de prise en charge financière qui sont en vigueur au sein de l'AFDAS.
Dans le cas d'une prise en charge par l'AFDAS, au titre du congé individuel de formation, de l'action de formation présentée par le salarié au titre de son droit individuel à la formation, l'employeur est tenu de verser à cet organisme le montant de l'allocation de formation correspondant aux droits acquis par le salarié au titre du droit individuel à la formation et les frais de formation calculés conformément aux dispositions de l'article L. 933-4 du code du travail et sur la base forfaitaire applicable aux contrats de professionnalisation mentionnés à l'article L. 983-1 du code du travail. Les heures de DIF ayant donné lieu à ce versement s'imputent alors sur le volume des heures capitalisées jusqu'alors par le salarié.
La loi no 2004-391 du 4 mai 2004 prévoit que l'action de formation se réalise en dehors du temps de travail. Toutefois, les parties signataires conviennent, pour tenir compte des contraintes particulières propre au salarié et à l'employeur, que l'action de formation dans le cadre du DIF peut s'exercer en tout ou partie sur le temps de travail.
6.5. Priorités dans le cadre du DIF
Chaque année, au plus tard le 30 juin, la CPNEF/ EP examine et, le cas échéant, révise par avenant au présent accord, la liste des priorités dans le cadre du droit individuel à la formation.
Dans le cadre du droit individuel à la formation, les partenaires sociaux de l'édition phonographique reconnaissent comme prioritaires les actions de formation concernant :
- la bureautique, l'informatique et les nouvelles technologies liées au développement informatique, notamment la PAO, le Web ;
- le marketing, le commercial et la gestion (la comptabilité, la finance, le droit) ;
- les langues ;
- le développement personnel, notamment la communication orale et écrite, la gestion du temps, les techniques de management... ;
- la découverte des métiers de l'édition phonographique : l'artistique, la promotion et les new médias ;
- ainsi que toute formation permettant une évolution des compétences dans le métier qu'exerce le salarié, sans correspondre à une adaptation au poste de travail.
Ces actions de formation prioritaires sont déterminées en tenant compte des axes de développement définis par les signataires du présent accord, à l'appui des travaux réalisés par l'observatoire prospectif des métiers et des qualifications institué selon les modalités définies à l'article 13 du titre IV du présent accord.
Ces actions de formation, considérées comme prioritaires au titre du DIF par les partenaires de la branche professionnelle, relèvent d'un financement sur le pourcentage applicable aux entreprises au titre de la mutualisation des fonds (cf. art. 14 et 15 du titre V du présent accord).
Chaque entreprise ou établissement peut définir ses propres priorités pour les actions de formation susceptibles d'être mises en œuvre dans le cadre du DIF, si elles sont financées sur la partie de la participation de l'employeur consacrée au financement du plan de formation de l'entreprise.
Chaque année, les institutions représentatives du personnel concernées sont informées et/ ou consultées sur la mise en œuvre du DIF.
Les conditions d'utilisation des heures capitalisées au titre du DIF, en cas de démission ou de licenciement, sont définies par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
En cas de démission, le salarié peut demander à bénéficier de son DIF, sous réserve que l'action de formation soit engagée avant la fin du préavis.
En cas de licenciement (hormis licenciement pour faute lourde, ou pour faute grave au titre de laquelle des dispositions spécifiques sont prévues ci-après), l'employeur est tenu, dans le cadre de la lettre de licenciement prévue par l'article L. 122-14-1 du code du travail, d'informer le salarié de ses droits en matière de DIF, et notamment de la possibilité de demander, avant la fin du préavis, à bénéficier dans ce cadre d'une action de formation, de bilan de compétences, ou de VAE. Cette action doit être engagée dans un délai ne pouvant excéder 3 mois après la fin du contrat de travail. Le montant correspondant à l'allocation de formation, égal au produit du nombre d'heures non utilisées par le montant de l'allocation de formation prévu par les dispositions réglementaires peut alors permettre le financement de tout ou partie d'une action de formation, de bilan de compétences, ou de validation des acquis de l'expérience (VAE).
L'employeur, sous réserve des dispositions de l'article 6.3 du titre III du présent accord ci-avant, peut alors décider que l'action de formation, si elle se déroule pendant la durée du préavis, se réalise en totalité pendant le temps de travail, ou à l'inverse en tout ou partie hors du temps de travail.
Les parties signataires conviennent que, dans le cas particulier d'un salarié faisant l'objet d'un licenciement pour faute grave, ce dernier peut bénéficier de son droit à DIF à la condition que, avant que la faute fondant le licenciement ait été commise, sa demande de formation ait fait l'objet d'un engagement de l'employeur, soit suivant les modalités définies à l'article 6.3 du présent accord, soit formalisé dans les conclusions de l'entretien professionnel défini à l'article 2.1 ci-avant. Les coûts pédagogiques liés à cette formation sont alors pris en charge par l'entreprise dans le cadre du budget dont elle dispose au titre de sa participation au développement de la formation professionnelle continue.
Les salariés quittant l'entreprise en raison d'une mise à la retraite peuvent bénéficier d'actions de formation spécifiques soit de préparation à une activité au sein d'une structure associative, soit un stage dit de préparation à la retraite, sous réserve que la demande d'action de formation ait été formulée au plus tard 6 mois avant la fin de leur contrat de travail. Dans ce cas, l'action de formation doit commencer au plus tard dans les 3 mois suivant la cessation d'activité. Le financement s'effectue dans la limite des heures capitalisées au titre du DIF, sur la base forfaitaire applicable aux contrats de professionnalisation mentionnés à l'article L. 983-1 du code du travail.
Les heures de formation effectuées au titre du DIF, pendant le temps de travail, donnent lieu au maintien par l'entreprise de la rémunération du salarié. Lorsque les heures de formation au titre du DIF sont réalisées en dehors du temps de travail, elles n'ouvrent pas droit à rémunération mais au versement au salarié d'une allocation de formation, définie par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
En dehors des cas de départ de l'entreprise visés à l'article 6.6 du titre III du présent accord, les frais de formation, ainsi que les éventuels frais de transport, d'hébergement et de repas correspondant aux droits à formation exercés au titre du DIF, sont pris en charge par l'entreprise selon ses règles propres et dans le cadre du budget dont elle dispose au titre de sa participation au développement de la formation professionnelle continue (1). Ceci vaut à l'exception des coûts pédagogiques ainsi que des frais de transport, d'hébergement et de repas afférents aux actions de formation reconnues comme prioritaires au niveau de la branche et financées sur la mutualisation prévue à cet effet.
Les salariés titulaires d'un contrat à durée déterminée bénéficient du DIF, pro rata temporis, dans les conditions législatives et réglementaires en vigueur (art. L. 931-20-2 du code du travail), et notamment sous réserve de 4 mois de présence dans l'entreprise, consécutifs ou non, pendant les 12 derniers mois.
Les parties signataires rappellent aux employeurs l'obligation de délivrer au salarié un bulletin les informant de leur droit au titre du DIF.
6.9. Information des employeurs et des salariés
L'information relative aux actions de formation prioritaires définies par la branche est portée à la connaissance des entreprises et ayants droit par le biais des services de l'AFDAS, et notamment de son site www.afdas.com, et par tout moyen à développer par les instances paritaires de la branche professionnelle.
Les parties signataires rappellent par ailleurs l'existence du dispositif du congé individuel de formation, régi pour la branche professionnelle de l'édition phonographique par l'accord national professionnel relatif à la gestion des congés individuels de formation du 27 mai 2004 auquel les parties signataires du présent accord décident d'adhérer.
A ce titre, les parties signataires insistent sur le rôle moteur qu'elles remplissent en étant partie prenante du conseil de gestion qui, au sein de l'AFDAS, définit les règles générales de prise en charge des dispositifs du CIF, ainsi qu'à la commission paritaire d'études de dossiers, ces deux instances étant instituées au sein de l'AFDAS.
La profession affirme son attachement au contrat de professionnalisation qui constitue une voie privilégiée de formation en alternance pour favoriser particulièrement l'insertion ou la réinsertion professionnelle des jeunes et des demandeurs d'emploi.
Le contrat de professionnalisation est une formation en alternance, à durée déterminée ou indéterminée, associant des enseignements généraux, professionnels et technologiques dispensés dans des organismes publics ou privés de formation, et l'acquisition d'un savoir-faire par l'exercice en entreprise d'une ou plusieurs activités professionnelles en relation directe avec les qualifications recherchées.
Ce contrat est mis en œuvre sur la base d'une personnalisation des parcours de formation, d'une alternance entre le centre de formation et l'entreprise, et d'une certification des connaissances acquises.
Les contrats de professionnalisation sont pris en compte dans le rapport sur les conditions générales d'emploi et de formation des femmes et des hommes dans l'entreprise prévu à l'article L. 432-3-1 du code du travail.
Le contrat de professionnalisation est ouvert :
– aux jeunes de 16 à moins de 26 ans, sans qualification professionnelle ou qui veulent compléter leur formation initiale, en vue d'accéder à une qualification reconnue selon les objectifs et priorités visés à l'article 8.3. ci-après ;
– aux demandeurs d'emploi âgés de 26 ans et plus, lorsqu'une professionnalisation s'avère nécessaire pour favoriser leur retour à l'emploi.
Le contrat de professionnalisation permet prioritairement de préparer l'obtention :
– d'un diplôme d'Etat ;
– d'un certificat de qualification professionnelle (cqp) ;
– d'un titre à finalité professionnelle de la branche figurant sur la liste établie par la CNPEF/EP et enregistrée dans le répertoire national des certifications professionnelles.
Chaque année, au plus tard le 30 juin, la CNPEF/EP examinera et révisera, le cas échéant, la liste des diplômes considérés comme prioritaires.
L'action de formation, qui fait l'objet d'un contrat à durée déterminée, ou l'action de professionnalisation, qui se situe en début d'un contrat à durée indéterminée, est d'une durée comprise entre 6 et 12 mois.
Les parties signataires conviennent, conformément à l'article L. 981-2 du code du travail, d'allonger cette durée jusqu'à 24 mois dans l'un des cas suivants :
– pour les personnes sorties du système éducatif sans qualification professionnelle reconnue ;
– lorsque la qualification retenue dans le contrat est enregistrée dans le répertoire national des certifications professionnelles et que la durée de l'action de formation exigée pour l'obtention de ladite qualification est au moins égale à 400 heures.
Les contrats de professionnalisation comportent des actions d'évaluation et d'accompagnement ainsi que des enseignements généraux, professionnels et technologiques mis en œuvre dans les conditions légales d'une durée comprise entre 15 % et 25 % de la durée du contrat de professionnalisation sans être inférieure à 150 heures.
Il sera possible de déroger au plafond de 25 % quand l'objectif de qualification retenu dans le contrat est enregistré dans le répertoire national des certifications professionnelles.
Le coût pédagogique et les frais induits (déplacement, défraiement) des heures de formation peuvent donner lieu à prise en charge par l'AFDAS à hauteur d'un taux forfaitaire qui sera défini chaque année par le conseil de gestion de la section professionnelle de l'audiovisuel. L'AFDAS assure en priorité le financement des actions correspondant aux publics concernés et aux formations définies respectivement aux articles 8.2 et 8.3 du titre III du présent accord.
Pendant la durée du contrat de professionnalisation, le salarié perçoit pour un temps plein, et à compter de la date d'application de la convention collective nationale de l'édition phonographique en cours de négociation :
– 6 à 20 ans révolus :
– au moins 55 % du salaire minimum conventionnel applicable à la qualification faisant l'objet du contrat de professionnalisation si le niveau de formation de ce salarié est inférieur au bac professionnel ;
– au moins 65 % du salaire minimum conventionnel applicable à la qualification faisant l'objet du contrat de professionnalisation, si le niveau de formation de ce salarié est égal au bac professionnel ou plus ;
– 21 à 25 ans révolus :
– au moins 70 % du salaire minimum conventionnel applicable à la qualification faisant l'objet du contrat de professionnalisation, si le niveau de formation de ce salarié est inférieur au bac professionnel ;
– au moins 80 % du salaire minimum conventionnel applicable à la qualification faisant l'objet du contrat de professionnalisation, si le niveau de formation de ce salarié est égal au bac professionnel ou plus ;
– 26 ans et plus :
– au moins le salaire minimum conventionnel applicable à la qualification faisant l'objet du contrat de professionnalisation.
Pour assurer l'accueil des jeunes et des demandeurs d'emploi et leur suivi dans les entreprises, les parties signataires s'accordent pour mettre l'accent sur le rôle primordial des tuteurs.
Le tuteur doit être volontaire, justifier d'une expérience professionnelle d'au moins 2 ans et d'une qualification en rapport avec l'objectif de professionnalisation visé. Il ne peut assurer simultanément sa fonction tutorale sur plus de 2 contrats et/ou période de professionnalisation.
La mission du tuteur consiste à :
– accueillir et aider, informer et guider les salariés pour lesquels il exerce son tutorat ;
– organiser avec les salariés concernés leur activité et contribuer à l'acquisition des savoir-faire professionnels ;
– assurer la liaison avec le ou les organismes chargés des actions d'évaluation, de formation et d'accompagnement des bénéficiaires à l'extérieur de l'entreprise.
Les parties signataires recommandent que les salariés exerçant cette fonction tutorale bénéficient, au préalable, d'une préparation et, si nécessaire, d'une formation spécifique. Elles recommandent aux entreprises de donner à ces derniers les moyens nécessaires à l'exercice de leur mission, notamment en termes de charge et de temps de travail.
Les actions de formation et les frais inhérents à la fonction tutorale sont, selon les dispositions fixées par décret, pris en charge par l'AFDAS sur les fonds mutualisés destinés au financement des contrats et périodes de professionnalisation.
La CNPEF/EP suit les dispositifs visant à assurer la qualité de l'exercice de la fonction tutorale, et propose des axes d'amélioration à l'AFDAS.
La période de professionnalisation peut bénéficier (1) du secteur de l'édition phonographique dès lors que sa qualification actuelle ne suffit plus à remplir les exigences de son activité et son développement dans les conditions prévues par l'article L. 982-1 du code du travail. Elle vient en complément d'autres dispositifs de formation existants.
Elle peut notamment permettre au salarié, par l'acquisition d'une nouvelle qualification, d'élargir son champ de compétences, conformément aux dispositions de l'article 1er du titre II du présent accord ou, le cas échéant, par accord collectif d'entreprise.
La période de professionnalisation est ouverte, sans que l'ordre de cette énumération soit considéré comme préférentiel :
– aux salariés dont la qualification est insuffisante au regard de l'évolution des techniques et de l'organisation du travail ;
– aux salariés qui comptent 20 ans d'activité professionnelle, ou âgés d'au moins 45 ans et disposant d'une ancienneté minimum de 1 an de présence dans l'entreprise qui les emploie ;
– aux salariés qui envisagent la création ou la reprise d'une entreprise ;
– aux femmes qui reprennent leur activité professionnelle après un congé maternité ou aux hommes et aux femmes après un congé parental ;
– aux salariés reprenant une activité professionnelle suite à une interruption totale de travail de plus de 6 mois due à un accident du travail ou à une maladie professionnelle reconnus par les organismes sociaux habilités ;
– aux salariés reconnus handicapés par les commissions techniques d'orientation et de reclassement professionnel (Cotorep) ;
– aux salariés venant d'achever un mandat syndical ou un mandat acquis au titre des institutions représentatives du personnel, occupé depuis plus de 3 ans dans l'entreprise et ne reprenant pas de mandat.
Il est rappelé que tout salarié bénéficiaire au sens de l'article 9.1 ci-avant ou répondant aux critères définis à l'article 9.2 du présent accord, peut, avec l'accord de son employeur, demander à bénéficier d'une période de professionnalisation pour suivre une formation lui permettant :
– d'acquérir une qualification :
– soit enregistrée dans le répertoire national des certifications professionnelles ;
– soit figurant sur la liste établie par la CPNEF/EP ;
– ou de participer à une action de formation dont l'objectif de professionnalisation est défini par la CPNEF/EP.
La CNPEF/EP examine les conditions techniques de mise en œuvre des axes privilégiés définis à l'article 1er du titre II du présent accord, en fonction des besoins de la branche. Elle définit les priorités de prise en charge par l'AFDAS, au regard desquels celle-ci examine les demandes de prise en charge présentées par les entreprises.
Il est fait application, sur ce point, des règles législatives et réglementaires en vigueur.
Les parties signataires rappellent qu'à la date de signature du présent accord, les règles prévoient que le pourcentage de salariés absents au titre de la période de professionnalisation ne peut, sauf accord du chef d'entreprise ou du responsable de l'établissement, dépasser 2 % du nombre total de salariés de l'entreprise ou de l'établissement. Dans les entreprises ou établissements de moins de 50 salariés, le bénéfice d'une période de professionnalisation peut être différé lorsqu'il aboutit à l'absence simultanée au titre des périodes de professionnalisation d'au moins 2 salariés.
Les actions de la période de professionnalisation peuvent se dérouler pendant le temps de travail, auquel cas la rémunération du salarié est maintenue. Elles peuvent également s'exercer en tout ou partie en dehors du temps de travail.
Les formations effectuées dans le cadre de la période de professionnalisation donnent lieu à un financement de l'AFDAS dans le cadre des fonds mutualisés pour les coûts pédagogiques et frais annexes (déplacement, hébergement et restauration) selon les dispositions des articles 14 et 15 du titre V du présent accord.
A défaut d'une prise en charge financière par l'AFDAS, l'employeur et le salarié peuvent s'entendre pour un cumul de plusieurs dispositifs de prise en charge financière (DIF, plan de formation de l'entreprise, etc.), pour une même période de professionnalisation.
Par accord écrit entre le salarié et l'employeur, les heures de formation effectuées en dehors du temps de travail dans le cadre d'une période de professionnalisation peuvent excéder le montant des droits ouverts par le salarié au titre du DIF dans la limite de 60 heures par an et par salarié (ou 4,33 % du forfait, arrondi au nombre de jours le plus proche, en cas de durée de travail s'inscrivant dans le cadre d'un forfait annuel tel que visé par l'art. L. 212-15-3 du code du travail).
Dans tous les cas, l'employeur définit avec le salarié, avant son départ en formation, la nature des engagements auxquels l'entreprise souscrit, lesquels engagements sont liés, d'une part, au respect par le salarié des conditions d'assiduité aux actions de formation et, d'autre part, aux évaluations qui en résultent.
Ces engagements portent sur les conditions dans lesquelles le salarié accède en priorité dans un délai de 1 an à l'issue de la formation aux fonctions disponibles correspondant aux connaissances ainsi acquises et sur l'attribution de la classification correspondant à l'emploi occupé. Ces engagements prennent en compte les efforts accomplis par le salarié.
Les parties signataires reconnaissent que l'égalité d'accès à la formation professionnelle et au renforcement des qualifications constitue un facteur majeur de justice et de progrès social pour les femmes et pour les hommes.
Dans cet objectif, les parties signataires considèrent que l'accès des femmes et des hommes à la formation professionnelle est un élément déterminant pour assurer aux salariés une réelle égalité dans leur déroulement de carrière et, par voie de conséquence, dans l'évolution de leur qualification et de leur salaire.
Les parties signataires reconnaissent l'importance de l'équilibre entre le temps de travail et les occupations personnelles des salariés. La mise en œuvre de la formation professionnelle doit tenir compte des contraintes particulières des femmes et des hommes dans l'ensemble des dispositifs visés au présent accord.
A cet effet, dans la perspective de la négociation triennale de la branche sur l'égalité professionnelle, l'observatoire prospectif des métiers et des qualifications assure la première source de données d'analyse de la situation comparée des femmes et des hommes dans le domaine de la formation, des métiers et des qualifications, à partir des indicateurs pertinents définis par la branche.
Prenant en compte la dimension transversale de la négociation sur l'égalité professionnelle, les différentes négociations et les études engagées au niveau de la branche de l'édition phonographique pour promouvoir et développer la formation professionnelle doivent intégrer la préoccupation de l'égalité.
Les parties signataires soulignent également l'importance qu'elles attachent aux négociations sur l'égalité professionnelle qui doivent se dérouler dans les entreprises de la branche, visées par les dispositions des articles L. 132-27 et D. 432-1 du code du travail. Elles recommandent, dans le cadre de ces négociations et du rapport de situation comparée entre les femmes et les hommes, que les indicateurs pertinents retenus permettent d'identifier les éventuelles discriminations en termes de qualification et d'accès à la formation.
Les missions de la CNPEF/EP sont celles qui lui sont confiées dans l'accord du 13 avril 2005.
Le comité d'entreprise a pour objet d'assurer l'expression collective des salariés permettant la prise en compte permanente de leurs intérêts dans les décisions relatives à la gestion de l'entreprise.
Il formule à son initiative et examine à la demande du chef d'entreprise toute proposition de nature à améliorer les conditions de la formation professionnelle des salariés.
Les parties signataires considèrent que peut être bénéfique à une meilleure compréhension et suivi des divers dispositifs de formation professionnelle continue le regroupement, dans toute la mesure du possible des sujets relatifs à la formation professionnelle à l'occasion des réunions du comité d'entreprise prévues par les dispositions légales relatives aux orientations de la formation professionnelle ou au plan de formation de l'entreprise.
Le comité d'entreprise intervient notamment dans les domaines ci-après, dans les conditions législatives et réglementaires en vigueur, en particulier les articles L. 934-1 et L. 934-4 du code du travail :
a) Les orientations de la formation professionnelle : l'exécution et le plan de formation
Le comité d'entreprise est obligatoirement consulté sur les orientations de la formation professionnelle dans l'entreprise en fonction des perspectives économiques et de l'évolution de l'emploi, des investissements et des technologies dans l'entreprise.
Il en est de même en cas de modification importante de ces éléments.
Le comité d'entreprise donne son avis tous les ans sur l'exécution du plan de formation de l'année en cours et sur le projet de plan pour l'année à venir qui doit tenir compte des orientations définies ci-dessus, selon les modalités prévues à l'article 5.1 du présent accord.
Le comité d'entreprise est également consulté sur les conditions de mise en œuvre des contrats et périodes de professionnalisation, ainsi que sur la mise en œuvre du DIF.
b) Les contrats de professionnalisation
Le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel s'il en existe, est consulté et les délégués syndicaux informés sur :
– les effectifs concernés par le contrat, répertoriés par âge, sexe et niveau initial de formation ;
– les conditions d'accueil et d'encadrement des bénéficiaires pendant la durée de leur contrat ;
– les informations données au titulaire du contrat sur le fonctionnement et les activités de l'entreprise ;
– les emplois occupés pendant et à l'issue de leur contrat ;
– les conditions de mise en œuvre des actions de professionnalisation ;
– les résultats obtenus en fin de contrat.
Les contrats de professionnalisation sont pris en compte dans l'analyse de la situation de l'emploi prévue à l'article L. 432-3-1 du code du travail.
c) La commission de formation
La commission de formation, dont les attributions et les modalités de fonctionnement sont fixées par le code du travail, doit concourir à l'information des salariés de l'entreprise sur la formation et favoriser l'expression de leurs besoins dans ce domaine. Cette mission d'information de la commission de formation ne saurait faire obstacle aux responsabilités propres de l'entreprise et de son encadrement dans le domaine de la formation professionnelle. Les documents d'information relatifs à la formation sont également transmis aux délégués syndicaux.
Les parties signataires rappellent que des commissions de formation sont constituées dans les entreprises comportant au moins 200 salariés et recommandent que les réunions d'information et de consultation sur la formation professionnelle soient faites dans le cadre de réunions spécialement convoquées à cet effet.
Les parties signataires rappellent que l'ensemble de ces sujets traitant de la formation professionnelle continue fait l'objet d'une information et/ou consultation selon les conditions légales et réglementaires en vigueur auprès des comités d'entreprise, comités d'établissements, comités centraux d'entreprise, délégués du personnel et délégués syndicaux.
Conformément à l'article L. 934-2 du code du travail, les partenaires sociaux de la branche conviennent de créer un « observatoire prospectif des métiers et des qualifications de l'édition phonographique ».
L'observatoire prospectif des métiers et des qualifications de l'édition phonographique est domicilié à l'AFDAS qui met à sa disposition les moyens nécessaires à la mise en œuvre de ses missions.
13.1. Missions
Structure d'étude, de réflexion et de proposition, l'observatoire a notamment pour vocation d'assurer une veille sur les métiers et les évolutions du secteur, d'identifier les changements susceptibles d'affecter le niveau et le contenu des qualifications et de fournir toutes informations permettant d'éclairer les partenaires sociaux sur les orientations à donner prioritairement à la formation professionnelle.
Dans le cadre des demandes exprimées par la CNPEF/EP, il a notamment pour mission :
– de suivre l'évolution des métiers et des compétences au moyen d'études prospectives et de documents analytiques ;
– de faire des propositions sur les évolutions qui auraient des incidences sur les qualifications participant à la grille des classifications de la convention collective nationale de l'édition phonographique ;
– de fournir des données argumentées pour aider la CNPEF/EP dans la détermination des priorités en matière de formation professionnelle et identifier des listes de diplômes, titres et certifications professionnelles reconnus par la branche comme participant à sa politique de l'emploi.
La CNPEF/EP assure la tutelle de l'observatoire. Elle choisit les thèmes des missions qu'elle lui confie et elle en fixe les échéances. L'observatoire remet au moins une fois par an à la CNPEF/EP son rapport sur les missions qui lui ont été confiées, à charge pour la CNPEF/EP d'en assurer la diffusion auprès des organisations syndicales d'employeurs et de salariés ainsi qu'à tout autre organisme tiers qu'elle déciderait. D'une manière générale, elle est la destinataire des documents et études produits par l'observatoire et décide de leur diffusion éventuelle.
13.2. Fonctionnement : comité de pilotage
L'observatoire est animé par un comité de pilotage composé paritairement d'un représentant titulaire et d'un représentant suppléant de chaque organisation syndicale d'employeurs et de chaque organisation syndicale de salariés signataire de l'accord de branche sur la formation professionnelle, le suppléant n'étant convoqué qu'en l'absence préalablement connue du titulaire.
Par organisation syndicale de salariés, il faut entendre l'organisation syndicale représentative au plan national regroupant sous son nom, l'ensemble des fédérations et syndicats existant dans la branche, directement ou par affiliation.
Le comité de pilotage se réunit au moins une fois par semestre :
– il établit le cahier des charges des études et documents demandés à l'observatoire par la CNPEF/EP ;
– il assure le suivi des travaux de l'observatoire ;
– il assure le contrôle du financement des études confiées à l'observatoire.
Un représentant de l'AFDAS peut être invité aux réunions du comité de pilotage.
13.3. Financement
Les dépenses occasionnées par les missions confiées à l'observatoire sont financées sur l'enveloppe destinée à la professionnalisation selon le plafond légal. En l'état, l'arrêté du 21 février 2005, relatif au plafonnement des frais de fonctionnement des observatoires prospectifs des métiers et des qualifications, stipule que, à compter du 1er janvier 2005, ces dépenses ne peuvent excéder 2 % du montant la contribution relative à la professionnalisation.
Ce financement est intégralement et exclusivement consacré à l'observatoire prospectif des métiers et des qualifications de l'édition phonographique. Toutefois, des financements mutualisés pourront faire l'objet d'un accord avec d'autres CNPEF, notamment les CNPEF audiovisuel et spectacle vivant, pour des missions communes.
13.4. Litiges et contrôle
Les difficultés d'application du présent article seront soumises à la CNPEF/EP.
Afin d'assurer la politique de formation de la branche et la gestion optimale des ressources des entreprises, les parties signataires rappellent que les sommes qui doivent obligatoirement être mutualisées au sein d'un opca ou d'un opacif sont versées à l'AFDAS. Elles en définissent ci-après les modalités.
Conformément à l'article L. 951-1 du code du travail, les entreprises occupant au minimum 10 salariés doivent consacrer au financement de la formation continue une participation minimale de 1,6 % du montant des salaires versés aux salariés sous contrat à durée indéterminée et aux salariés sous contrat à durée déterminée, entendu au sens des règles prévues aux chapitres Ier et II du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale.
Dans ce cadre, elles effectuent avant le 1er mars de l'année suivant celle au titre de laquelle est due cette contribution :
– un versement correspondant à 0,20 % de l'assiette ci-dessus définie, au titre des congés individuels de formation (cif), des validations des acquis de l'expérience (vae) et des congés de bilans de compétences. Ces sommes sont obligatoirement versées à l'AFDAS, organisme collecteur retenu par la branche professionnelle pour l'ensemble des fonds mutualisés, et gérées paritairement au sein d'un compte unique créé pour l'ensemble des entreprises, quelle que soit leur branche professionnelle et leur effectif ;
– un versement correspondant au minimum à 0,50 % de l'assiette ci-dessus définie, pour assurer le financement, dans le respect des priorités éventuelles définies par la branche professionnelle :
– des actions de formation liées aux contrats et périodes de professionnalisation visés aux articles 8 et 9 du titre III du présent accord ;
– des actions de préparation et d'exercice de la fonction tutorale, visée à l'article 9.6 du titre III du présent accord ;
– des coûts pédagogiques des formations reconnues prioritaires par la branche professionnelle pour l'exercice du droit individuel à la formation (DIF) ainsi que, le cas échéant, des coûts de transport et d'hébergement liés à la réalisation de ces actions de formation (art. 6.7 du titre III du présent accord).
Ces sommes sont également obligatoirement versées à l'AFDAS et gérées paritairement au sein d'un compte unique créé pour l'ensemble des entreprises, quelle que soit leur branche professionnelle et quel que soit leur effectif :
– le solde de la contribution de l'entreprise au financement de la formation professionnelle (0,9 %), sous réserve de la prise en compte d'affectations légales spécifiques, est réservé au financement direct, par l'entreprise ou par l'intermédiaire de l'OPCA, si l'entreprise le souhaite, des dépenses ci-après :
– les actions de formation mises en œuvre dans le cadre du plan de formation, de bilan de compétences et de validation des acquis de l'expérience, réalisées à l'initiative de l'employeur ;
– les actions de formation mises en place dans le cadre du DIF quand elles ne sont pas reconnues prioritaires par le présent accord de branche ;
– la prise en charge des frais de transport, de repas et d'hébergement ainsi que des rémunérations et des charges sociales légales et conventionnelles liées aux durées des actions de formation mises en œuvre dans le cadre du plan de formation, ou du contrat ou de la période de professionnalisation visés dans le présent accord (2) ;
– la prise en charge du montant de l'allocation de formation versée au titre des actions de formation réalisées en dehors du temps de travail ;
– et, plus généralement, des actions et moyens imputables au titre de la formation professionnelle continue.
Les sommes correspondant au solde de la contribution obligatoire, soit 0,9 %, ne sont pas obligatoirement versées à l'AFDAS. Toutefois, lorsqu'à la date légale de versement des contributions, l'entreprise n'a pas utilisé, directement, ou par l'intermédiaire d'un opca, la totalité des contributions concernées au bénéfice de ses salariés, elle est tenue de verser les sommes non utilisées à l'AFDAS, OPCA en charge de la gestion des fonds de formation, et ce tant que les dispositions législatives et réglementaires en vigueur interdisent le report de ces sommes sur l'exercice suivant.
Conformément à l'article L. 952-1 du code du travail, les entreprises occupant au minimum 10 salariés doivent consacrer au financement de la formation continue une participation minimale de 0,55 % du montant des salaires versés aux salariés sous contrat à durée indéterminée et aux salariés sous contrat à durée déterminée, entendu au sens des règles prévues aux chapitres Ier et II du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale.
Cette contribution est versée en totalité à l'AFDAS, organisme collecteur retenu par la branche professionnelle pour l'ensemble des fonds mutualisés, et gérée paritairement au sein d'un compte unique créé pour l'ensemble des entreprises, quelle que soit leur branche professionnelle et leur effectif.
Les entreprises effectuent avant le 1er mars de l'année suivant celle au titre de laquelle est due cette contribution :
– un versement au moins égal à 0,15 % au titre :
– des contrats et périodes de professionnalisation (aux articles 8 et 9 du titre III du présent accord) ;
– des coûts pédagogiques des formations reconnues prioritaires par la branche professionnelle pour l'exercice du droit individuel à la formation (DIF) ainsi que, le cas échéant, des coûts de transport et d'hébergement liés à la réalisation de ces actions de formation (article 6 du titre III du présent accord) ;
– un versement au moins égal au solde de la contribution (0,40 %) au titre :
– des actions de formation mises en œuvre dans le cadre du plan de formation de l'entreprise ou dans le cadre du DIF non prioritaire ;
– de la prise en charge du montant de l'allocation de formation versée au salarié pendant la mise en œuvre d'actions de formation réalisées en dehors du temps de travail ;
– de la prise en charge des frais de transport, de repas et d'hébergement ainsi que des rémunérations et des charges sociales légales et conventionnelles liées aux durées des actions de formation mises en œuvre dans le cadre du plan de formation, du contrat ou de la période de professionnalisation visés dans le présent accord (14) ;
– et plus généralement, des actions et moyens imputables au titre de la formation professionnelle continue.
Les parties signataires incitent les entreprises de la branche qui ne souhaitent pas gérer directement les fonds disponibles au financement d'un plan de formation à en confier la gestion à l'AFDAS.
Les entreprises dont l'effectif est inférieur à 10 salariés relevant du présent accord ne se voient pas appliquer la règle de franchissement du seuil de 10 salariés et contribuent, dès la 1re année de franchissement du seuil, sur la même base que celle des entreprises dont l'effectif est égal ou supérieur à 10 salariés.
(1) Article étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 951-1-II du code du travail, tel qu'il résulte de l'article 3 de l'ordonnance n° 2005-895 du 2 août 2005 relevant certains seuils de prélèvements obligatoires (arrêté du 9 février 2007, art. 1er).Les entreprises, quel que soit leur effectif, doivent, en complément des contributions prévues aux articles 14 et 15 du présent accord, s'acquitter auprès de l'AFDAS des contributions au titre du cif cdd : 1 % du montant des salaires versés, tels que définis plus haut, aux salariés sous contrats à durée déterminée.
Peuvent adhérer au présent accord, suivant les conditions législatives et réglementaires en vigueur et en particulier les articles L. 132-9, L. 132-15, L. 132-16 et L. 132-25 du code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative au sens de l'article L. 132-2 du code du travail ainsi que toute organisation syndicale ou association ou groupement d'employeurs ou des employeurs pris individuellement, dans le champ d'application du présent accord.
L'adhésion est signifiée aux signataires du présent accord et, en outre, fait l'objet du dépôt prévu à l'article L. 132-10 du code du travail, à la diligence de son ou de ses auteurs.
Les organisations professionnelles d'employeurs et les organisations syndicales de salariés signataires ou adhérentes au présent accord se réunissent, au niveau de la branche, tous les 3 ans, conformément aux dispositions légales.
Un bilan d'évaluation des conditions de mise en œuvre de l'accord de branche sera réalisé avant le terme de la période triennale.
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prend effet à compter de sa signature, sauf en ce qui concerne ses stipulations relatives au DIF, qui prennent effet à compter du 1er janvier 2006 sous réserve des dispositions légales applicables immédiatement en cas de rupture du contrat de travail.
Le présent accord est déposé ainsi que ses avenants, par les organisations professionnelles d'employeurs, conformément à l'article L. 132-10 du code du travail.
Chaque signataire ou adhérent peut demander la révision de tout ou partie du présent accord selon les modalités suivantes :
Toute demande de révision doit être adressée par lettre recommandée avec avis de réception à chacun des autres signataires ou adhérents et comporter, outre l'indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement. Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de 3 mois suivant la réception de cette lettre, les négociations débutent en vue de la rédaction d'un nouveau texte.
Les dispositions de l'accord dont la révision est demandée restent en vigueur jusqu'à la conclusion d'un nouvel accord ou, à défaut, sont maintenues.
Les dispositions de l'avenant portant révision se substituent de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifient et sont opposables à l'ensemble des employeurs et des salariés liés par l'accord, soit à la date qui est expressément convenue, soit, à défaut, à partir du jour qui suit son dépôt auprès du service compétent.
L'accord peut être dénoncé conformément à l'article L. 132-8 du code du travail par l'un ou l'autre des signataires ou adhérents.
La dénonciation est notifiée par son auteur par lettre recommandée avec avis de réception à chacun des autres signataires ou adhérents et déposée par la partie la plus diligente auprès des services du ministère du travail et du secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes du lieu de conclusion du présent accord.
Si la dénonciation émane de la totalité des signataires employeurs ou de la totalité de signataires salariés, le présent accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur du texte qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de 1 an à compter de l'expiration d'un préavis de 3 mois.
Si la dénonciation est le fait d'une partie seulement des signataires employeurs ou des signataires salariés, elle ne fait pas obstacle au maintien en vigueur du présent accord entre les autres signataires. Dans ce cas, les dispositions de l'alinéa précédent s'appliquent également à l'auteur de la dénonciation.
Si le présent accord est dénoncé par la totalité des signataires employeurs ou la totalité des signataires salariés, les dispositions suivantes s'appliquent :
– elle entraîne l'obligation pour tous les signataires ou adhérents de se réunir le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de 3 mois suivant la réception de la lettre de dénonciation, en vue de déterminer le calendrier des négociations ;
– durant les négociations, l'accord reste applicable sans aucun changement ;
– si un nouvel accord est signé dans le délai prévu par l'article L. 132-8 du code du travail, les dispositions du nouvel accord se substituent intégralement à l'accord dénoncé.
Passé le délai susvisé, et à défaut d'accord de substitution, le texte de l'accord cesse de produire ses effets sous réserve des avantages acquis à titre individuel et pour autant que la dénonciation émane de la totalité des signataires employeurs ou de la totalité des signataires salariés.
Les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles employeurs se rencontreront conformément aux dispositions de l'article L. 934-2 du code du travail pour procéder à un bilan de l'application de ce dernier et pour négocier, le cas échéant, les adaptations nécessaires.
Le présent accord fait l'objet d'une demande d'extension.
Glossaire
Afdas : assurance formation des activités du spectacle (organisme paritaire collecteur agréé pour les métiers de la culture, de la communication et des loisirs).
ANI : accord national interprofessionnel.
Bac : baccalauréat.
Biaf : bordereau individuel d'accès à la formation.
Bts : brevet de technicien supérieur.
Cdi : contrat à durée indéterminée.
Cdd : contrat à durée déterminée.
Ce : comité d'entreprise (terme générique désignant, le cas échéant, le comité d'établissement).
Cif : congé individuel de formation.
Cotorep : commissions techniques d'orientation et de reclassement professionnel.
CnPef/ep : commission nationale paritaire pour l'emploi et la formation dans l'édition phonographique.
Cqp : certificat de qualification professionnelle.
Dif : droit individuel à la formation.
Dp : délégué du personnel.
Dut : diplôme universitaire de technologie.
Fongecif : fonds de gestion du congé individuel de formation.
Irp : institutions représentatives du personnel.
Jo :
Jorf : de la République française.
Naf : nomenclature des activités françaises.
Opacif : organisme paritaire agréé au titre des congés individuels de formation.
Opca : organisme paritaire collecteur agréé.
Rncp : répertoire national des certifications professionnelles.
Smic : salaire minimum interprofessionnel de croissance.
Vae : validation des acquis de l'expérience.
Les « intermittents du spectacle » peuvent bénéficier de droits à formation similaires à ceux des salariés occupés sous contrats de travail à durée indéterminée ou à durée déterminée de droit commun, qu'ils soient :
– sous contrat dans une entreprise ;
– en situation de demandeur d'emploi.
Lorsqu'ils ne sont pas liés par un contrat de travail, les intermittents du spectacle ont la faculté de faire valoir leurs droits auprès de l'AFDAS au titre :
– du congé individuel de formation (CIF) ;
– du plan de formation ;
– du droit individuel à la formation (DIF) ;
– de la période de professionnalisation.
Les salariés « intermittents du spectacle » bénéficient du CIF, de la VAE et du CBC en application des articles L. 931-13 et suivants du code du travail et de l'accord national professionnel du 27 mai 2004 relatif à la gestion des CIF à l'AFDAS.
Dans ce cadre, les instances paritaires de l'AFDAS, à savoir le conseil de gestion des intermittents du spectacle et le conseil de gestion des congés individuels de formation, peuvent définir des conditions d'accès à ces dispositifs dès lors qu'elles sont plus favorables que la loi pour les bénéficiaires.
Ces instances paritaires définissent les conditions d'organisation de la formation, sa prise en charge (durée globale maximum, rythme de la formation, durée hebdomadaire de la formation) ainsi que les modalités de détermination de la rémunération des stagiaires pendant leur formation.
Les instances paritaires définissent aussi les priorités de ce type de formations qui ont pour objet d'acquérir de nouvelles qualifications.
Le conseil de gestion des intermittents du spectacle met en œuvre un plan de formation pour les intermittents, conformément aux articles L. 900-2 et L. 900-3 en substitution des employeurs.
Conformément à l'article 5 du présent accord, le conseil de gestion des intermittents du spectacle définit, pour cette catégorie de salariés, les conditions d'accès et les modalités d'information de ces conditions d'accès.
A ce jour elles sont ainsi définies, au cours des 24 derniers mois :
– le technicien du spectacle enregistré doit justifier de 130 jours de travail ;
– le technicien du spectacle vivant ainsi que le metteur en scène ou le réalisateur doit justifier de 88 jours de travail ou cachets pour ces derniers ;
– l'artiste doit justifier de 48 jours de travail ; un cachet est retenu pour 1 jour de travail.
Le conseil de gestion peut adapter et faire évoluer ces conditions, tout particulièrement pour tenir compte de la mise en œuvre des nouveaux dispositifs introduits par la loi du 4 mai 2004.
Les actions de formation retenues dans ce cadre correspondent majoritairement aux actions d'adaptation, de développement des connaissances et de perfectionnement des compétences.
Elles comprennent également les formations transversales qui ne peuvent être satisfaites dans le cadre du DIF, faute d'un droit acquis suffisant par l'intermittent.
Le conseil de gestion des intermittents du spectacle peut déléguer à des commissions paritaires constituées par catégorie professionnelle l'étude de la mise en œuvre d'actions de formation spécifiques à la catégorie concernée.
L'AFDAS prend en charge tout ou partie du coût pédagogique et des éventuels défraiements, selon les critères établis par son conseil d'administration.
Au niveau de la rémunération, les stagiaires peuvent bénéficier des dispositions prévues dans l'accord signé entre l'AFDAS et l'ANPE.
1.3. Droit individuel à la formation
1.3.1. Conditions d'accès
Le temps de travail réalisé par les intermittents du spectacle forme un tout indivisible pour la détermination du nombre d'heures acquis par les intermittents au titre du droit individuel à la formation.
Cette durée est déterminée pour chaque période annuelle fixe qui va du 1er avril d'une année au 31 mars de l'année suivante.
Le droit est constitué dès lors que le salarié a effectué au minimum, au cours de la période de référence :
– pour le technicien du spectacle enregistré 65 jours de travail ;
– pour le technicien du spectacle vivant ainsi que le metteur en scène ou le réalisateur 44 jours de travail ; pour ces derniers, un cachet est retenu pour 1 jour de travail ;
– pour l'artiste, 24 jours de travail ; un cachet est retenu pour 1 jour de travail.
Pour ces durées, le droit acquis est de 8 heures de formation. Pour les durées supérieures, le nombre d'heures acquis est calculé pro rata temporis et arrondi au nombre entier d'heures le plus proche.
Le capital des droits acquis par l'intermittent sera doublé jusqu'au 31 décembre 2008, à tout salarié ayant acquis des droits dans les conditions décrites ci-dessus, qui souhaiterait suivre une formation relevant des actions de formation prioritaires telles que définies à l'article 1.3.2.1 ci-dessous.
Le droit est plafonné à 140 heures. Il peut être acquis sur un nombre d'années non plafonné. Au-delà de cette limite de 140 heures, et tant que le salarié n'a pas utilisé le droit à formation en tout ou partie, le temps de travail du salarié ne génère plus de droit à formation.
Toutes les actions de formation, au sens des articles L. 900-2 et L. 900-3 du code du travail, sont accessibles dans le cadre du DIF dès lors que leur durée n'excède pas le plafond de 140 heures du présent accord.
1.3.2.1. Actions de formation prioritaires
Les formations prioritaires dans le cadre du DIF sont définies par les CPNEF de l'audiovisuel, du spectacle vivant et de l'édition phonographique.
Par ailleurs, sont déjà définies comme prioritaires :
– les formations transversales telles que les langues étrangères, les formations à la sécurité (dont permis de conduire spéciaux), les formations à la gestion, aux logiciels de bureautique et d'internet ;
– les bilans de compétences ;
– les actions de formation préconisées par le jury lors d'une validation des acquis de l'expérience.
1.3.2.2. Actions de formation non prioritaires
Toutes les actions non définies ci-dessus et non listées par les CPNEF peuvent être demandées dans le cadre du DIF.
L'AFDAS prend en charge tout ou partie du coût pédagogique et des éventuels défraiements, selon les critères établis par son conseil d'administration.
Au niveau de la rémunération, les stagiaires peuvent bénéficier des dispositions prévues dans l'accord signé entre l'AFDAS et l'ANPE.
Toutefois, si l'intermittent ne bénéficie d'aucune indemnisation par l'assurance chômage ou par le fonds de professionnalisation, l'intermittent percevra de l'AFDAS une indemnisation horaire, non assujettie à charges sociales de 80 % du SMIC horaire brut en vigueur sur la base d'une durée de travail de 35 heures par semaine pour les heures de formation.
L'intéressé a le statut de stagiaire de la formation professionnelle.
1.3.3.2. Actions de formation non prioritaires
La prise en charge du coût pédagogique par l'AFDAS est soumise à l'agrément du conseil de gestion des intermittents du spectacle ou d'une commission paritaire créée par lui à cet effet.
La demande doit être présentée à une commission dans le mois qui suit sa réception.
La décision de la commission est notifiée à l'intéressé dans la semaine qui suit la réunion.
La période de professionnalisation a pour objet de favoriser le maintien de l'exercice d'une vie professionnelle, et d'éviter une marginalisation professionnelle.
Ces formations sont accessibles aux intermittents du spectacle :
– dont la qualification est insuffisante au regard de l'évolution des métiers ;
– dont le maintien dans la vie professionnelle est menacé (notamment les intermittents qui ne sont plus indemnisés par l'assurance chômage, bénéficiaires du RMI...) ;
– qui envisagent la création ou la reprise d'une entreprise ;
– qui souhaitent reprendre une activité professionnelle après un arrêt de travail de plus de 3 mois suite à une maladie ou un accident du travail, un congé maternité, un congé parental ;
– handicapés ;
– n'ayant plus accès aux autres dispositifs de la formation professionnelle continue (CIF, plan de formation), en dépit d'une expérience professionnelle établie.
Les CPNEF conservent la possibilité de déterminer d'autres catégories d'intermittents pouvant accéder au dispositif.
La période de professionnalisation est accessible, dès lors qu'au cours d'une période qui précède la demande de 3 années minimum et 5 années maximum, l'intermittent justifie d'une moyenne d'au moins :
– 65 jours par an pour le technicien du spectacle enregistré ;
– 44 jours par an pour le metteur en scène ou le réalisateur pour ces derniers, un cachet est retenu pour 1 jour de travail ;
– 24 jours par an pour l'artiste ; un cachet est retenu pour 1 jour de travail.
Par ailleurs, sont comptabilisés comme jours de travail les jours d'arrêt indemnisés par la CPAM dès lors qu'ils atteignent au moins 30 jours consécutifs ou non au cours d'une année civile (prise en compte des congés maternité et des maladies).
Les périodes de professionnalisation sont également accessibles aux demandeurs d'emploi indemnisés par l'ASSEDIC suite à la rupture d'un contrat de travail à durée indéterminée dès lors que le dernier emploi correspond à une activité artistique pour une entreprise de spectacle vivant ou enregistré.
Dans ce cas, les demandeurs d'emploi doivent justifier d'au moins 18 mois de contrat à durée indéterminée dans une entreprise de spectacle vivant ou enregistré au cours des 3 dernières années qui précèdent sa demande.
Les actions de formation accessibles en période de professionnalisation comprennent :
– les formations qualifiantes qui ne relèvent pas du congé individuel de formation (telles que les formations du CNAM en cours du soir ou certaines formations du centre national d'enseignement à distance) ;
– les stages retenus dans le cadre du plan de formation (cf. § 1.2.2) pour les intermittents qui n'ont plus accès aux autres dispositifs de la formation professionnelle continue ;
– les formations listées par les CPNEF ;
– les bilans de compétences et les actions de validation des acquis de l'expérience.
Conformément aux articles L. 980-1 et suivants du code du travail, les périodes de professionnalisation associent des enseignements généraux, professionnels ou technologiques, dispensés dans des organismes privés ou publics, et l'acquisition d'un savoir-faire par l'exercice en entreprise d'une activité professionnelle en lien avec la qualification recherchée. Aussi, les actions de formation peuvent-elles prévoir la réalisation de stages pratiques en entreprise. Dans ce cas, elles doivent prévoir la présence d'un tuteur au sein de l'entreprise.
L'AFDAS prend en charge tout ou partie du coût pédagogique et des éventuels défraiements, selon les critères établis par son conseil d'administration.
Au niveau de la rémunération, les stagiaires peuvent bénéficier des dispositions prévues dans l'accord signé entre l'AFDAS et l'ANPE.
Toutefois, si l'intermittent ne bénéficie d'aucune indemnisation par l'assurance chômage ou par le fonds de professionnalisation, l'intermittent percevra de l'AFDAS une indemnisation horaire, non assujettie à charges sociales de 80 % du SMIC horaire brut en vigueur sur la base d'une durée de travail de 35 heures par semaine pour les heures de formation.
L'intéressé a le statut de stagiaire de la formation professionnelle.
Lorsqu'un intermittent n'est éligible à aucun des dispositifs définis ci-dessus, il est orienté par l'AFDAS vers le fonds de professionnalisation.
Dans tous les cas, lorsque la prise en charge n'est pas totale (coût pédagogique, défraiements, rémunération), l'AFDAS informe l'intéressé du partenariat conclu avec Audiens pour le fonds de professionnalisation.
Par dérogation aux articles L. 951-1, L. 952-1 et L. 931-20 premier alinéa, l'article L. 954 du code du travail autorise les employeurs d'intermittents du spectacle à :
– déduire de l'assiette des contributions visées par ces articles les salaires versés à cette catégorie de salariés ;
– exclure ladite catégorie du calcul de l'effectif moyen des salariés employés dans l'année, effectif à partir duquel le montant de la participation est déterminé.
Les employeurs sont tenus de verser à l'AFDAS, à compter du premier salarié intermittent employé, et ce quel que soit l'effectif de la structure, une contribution fixée actuellement au taux de 2,15 %.
L'assiette de cette contribution est l'ensemble des rémunérations entrant dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale prévues aux articles L. 242-1 et suivants du code de la sécurité sociale. Toutefois, lorsque les cotisations de sécurité sociale sont calculées de façon forfaitaire (par exemple, artistes du spectacle employés pour des périodes d'engagement continues d'une durée inférieure à 5 jours), la contribution est assise sur les rémunérations brutes réelles.
La contribution est à verser directement à l'AFDAS ou, le cas échéant, au GUSO, pour les personnes morales et physiques relevant de l'article L. 620-9 du code du travail.
Conformément aux dispositions prévues à l'article L. 954 du code du travail, et pour prendre en compte les nouveaux droits ouverts aux salariés, les contributions calculées au taux de 2,15 % sont destinées à financer :
1. Les actions de formation des congés individuels de formation, validations des acquis de l'expérience, congés bilans de compétences, au taux de 0,60 % de l'assiette des cotisations ;
2. Les actions de formation des contrats de professionnalisation ou des périodes de professionnalisation, la formation des tuteurs et la prise en charge des fonctions tutorales, ainsi que les actions de formation jugées prioritaires dans le cadre du DIF, les versements à des CFA, les frais de gestion de l'observatoire des métiers et des qualifications et toute autre action éligible en vertu des dispositions légales et réglementaires au budget de la professionnalisation, au taux de 0,30 % de l'assiette des cotisations ;
3. Les actions de formation qui entrent dans le cadre du plan de formation, et ce à concurrence des sommes qui restent disponibles après affectation au financement des dispositifs prévus aux points 1 et 2.
Les organisations professionnelles signataires conviennent de désigner l'AFDAS pour mettre en œuvre le présent accord.
Au regard des statuts et du règlement intérieur de l'AFDAS en vigueur à la date de conclusion du présent accord, le conseil d'administration déléguera cette mise en œuvre au conseil de gestion des intermittents.
Le conseil de gestion des intermittents, en application de l'article 3, devra établir les conditions d'accès et les règles de prise en charge afférentes aux dispositifs :
– du plan de formation ;
– du congé individuel de formation, en l'absence de décisions prises par le conseil de gestion des congés individuels de formation et/ou en concertation avec ledit conseil s'il y a lieu.
Les règles de prise en charge ne peuvent avoir pour effet de placer le bénéficiaire dans une situation moins favorable que ce qui est prévu pour chaque dispositif dans le livre IX du code du travail.
Elles peuvent néanmoins être dérogatoires, et notamment pour celles relatives au droit individuel à la formation et au congé individuel de formation.
Elles doivent, par ailleurs, prendre en compte les dispositions prévues par tout protocole conclu par l'AFDAS, et notamment celui conclu avec l'ANPE.
Les règles, critères, priorités, procédures et autres informations spécifiques à l'AFDAS doivent être mentionnés dans des documents respectivement établis pour chaque dispositif, dont la diffusion est assurée par les services de l'AFDAS. Elles peuvent être revues annuellement pour tenir compte, notamment, des résultats financiers et des modifications réglementaires.
Par délégation du conseil de gestion, les commissions paritaires constituées par catégorie professionnelle, ou toute autre commission paritaire créée par ledit conseil, et conformément aux statuts et au protocole d'accord du 25 mai 2005, étudient :
– la mise en œuvre d'actions de formation spécifiques à la catégorie concernée ;
– la prise en charge des demandes déposées pour des actions de formation non prioritaires dans le cadre du DIF ou toute autre demande particulière.
Le champ d'application territorial est le territoire national, les DOM et Saint-Pierre-et-Miquelon.
Le champ d'application professionnel est constitué de l'ensemble des entreprises qui relèvent :
– des secteurs d'activités compris dans le champ d'application de l'accord national professionnel interbranches du 12 octobre 1998 étendu, relatif au recours au CDD d'usage et concernant le secteur du spectacle, et de ses avenants étendus ;
– du champ d'application du GUSO visé à l'article L. 620-9 du code du travail pour les salariés concernés.
Cet accord annule et se substitue à l'accord du 29 septembre 2004, étendu par arrêté ministériel du 7 décembre 2005, ainsi qu'à celui du 20 janvier 2006 tel que modifié par les avenants des 12 juin et 30 juin 2006, étendus par arrêtés ministériels des 9 février et 19 mars 2007.
Le présent accord fera l'objet d'une demande d'extension et ne sera applicable qu'à compter du premier jour du mois suivant la parution au Journal officiel de l'arrêté d'extension.
Il est conclu pour 3 ans. Pendant cette période, il pourra faire l'objet de révisions, conformément aux articles L. 132-7 et L. 132-8 du code du travail.
Les organisations syndicales de salariés et d'employeurs représentatives dans les différentes branches du spectacle, désireuses de faire bénéficier les artistes et techniciens « intermittents du spectacle » tels que définis à l'article L. 954 du code du travail, d'un dispositif global, cohérent, et compatible avec les conditions de leur emploi, sont convenues de fixer les règles applicables prenant en compte les nouvelles dispositions de la loi no 2004-391 du 4 mai 2004 relative à la formation professionnelle tout au long de la vie et au dialogue social, en substitution des dispositions adaptées à cet effet en 2004, 2005 et 2006.
Elles rappellent que :
L'AFDAS, fonds d'assurance formation des activités spectacle, cinéma et audiovisuel, publicité et loisirs, est agréée par décrets du 22 mars 1995, en tant qu'organisme paritaire collecteur agréé sur le champ d'application « entreprises relevant du spectacle vivant, loisirs, cinéma, audiovisuel et publicité » et en tant qu'OPACIF sur le même champ d'application ;
L'accord national professionnel du 18 juin 1977 étendu par arrêté ministériel du 30 janvier 1981 et son avenant du 16 février 1993 étendu par arrêté ministériel du 2 juillet 1993 ont organisé, au sein de l'AFDAS, la gestion de la formation professionnelle continue des salariés que les employeurs, du fait de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de leur emploi, embauchent sous contrats à durée déterminée d'usage ;
L'accord du 29 septembre 2004, étendu par arrêté ministériel du 7 décembre 2005, ainsi que celui du 20 janvier 2006 tel que modifié par avenants des 12 juin et 30 juin 2006 étendus par arrêté ministériel du 9 février et 19 mars 2007.
Elles se réfèrent à :
– l'article L. 954 du code du travail ;
– l'article L. 620-9 du code du travail ;
– le décret no 2007-483 du 30 mars 2007 relatif aux allocations mentionnées à l'article L. 351-13-1 du code du travail ;
– la lettre du ministère de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement en date du 8 février 2007,
elles conviennent des dispositions ci-après :
Conformément à l'arrêté du 20 mars 2009 portant extension de la convention collective nationale de l'édition phonographique, les partenaires sociaux de la branche décident de modifier les articles qui font l'objet d'une exclusion.
En conséquence, l'avant-dernier alinéa de l'article 9.3 « Rôle de conciliation » des dispositions générales est rédigé ainsi :
« En cas d'échec de la tentative de conciliation, un procès-verbal de non-conciliation reprenant les positions respectives des parties sera immédiatement établi par les membres de la commission et adressé au plus tard dans les 8 jours suivant la réunion. »
Le septième alinéa de l'article 2 « Période d'essai » de l'annexe I applicable aux salariés permanents est rédigé ainsi :
« Lorsqu'il est mis fin, par l'employeur, au contrat en cours, ou au terme de la période d'essai définie aux articles L. 1221-19 et L. 1221-24 ou à l'article L. 1242-10 pour les contrats stipulant une période d'essai d'au moins 1 semaine, le salarié est prévenu dans un délai qui ne peut être inférieur à :
― 24 heures en deçà de 8 jours de présence ;
― 48 heures entre 8 jours et 1 mois de présence ;
― 2 semaines après 1 mois de présence ;
― 1 mois après 3 mois de présence.
La période d'essai, renouvellement inclus, ne peut être prolongée du fait de la durée du délai de prévenance. »
Le premier alinéa de l'article 11 « Congés payés » de l'annexe I applicable aux salariés permanents est rédigé ainsi :
« Le droit à congés payés est ouvert à tout salarié justifiant d'au minimum 10 jours de travail effectif dans l'entreprise concernée. »
Les partenaires sociaux de la branche décident de modifier le titre II des dispositions communes de la convention collective nationale de l'édition phonographique signée le 30 juin 2008 étendue par arrêté du 20 mars 2009, afin d'inclure les dispositions de l'article L. 2232-23, issu de la loi du 20 août 2008, qui prévoit que les accords conclus par les représentants élus au comité d'entreprise ou les délégués du personnel doivent être validés par une commission paritaire nationale de branche.
Le titre II est désormais rédigé comme suit :
« TITRE II
INTERPRETATION. – CONCILIATION. – VALIDATION
Article 9
Commission paritaire d'interprétation, de conciliation et de validation des accords
Il est institué une commission paritaire d'interprétation, de conciliation et de validation.
La commission paritaire est composée d'un représentant de chacune des organisations des salariés signataires d'une part, et d'un nombre de représentants des employeurs égal à celui des représentants des organisations de salariés d'autre part.
La commission paritaire d'interprétation, de conciliation et de validation est saisie soit à l'initiative d'une ou plusieurs organisations syndicales représentatives, soit à l'initiative d'une direction d'entreprise, par lettre recommandée avec avis de réception, adressée au siège du SNEP. Elle se réunit sur convocation de son président, dans un délai maximum de 15 jours calendaires après la date de présentation de la lettre de saisine.
Les règles de fonctionnement de la commission paritaire d'interprétation, de conciliation et de validation sont déterminées par un règlement intérieur.
Dans son rôle d'interprétation, la commission paritaire d'interprétation, de conciliation et de validation a pour objet de régler les difficultés d'interprétation donnant lieu à des litiges de portée collective relatifs à l'application dans les entreprises de la branche des dispositions de la présente convention collective, de ses annexes et sous-annexes.
La commission paritaire peut :
– soit émettre un avis sur l'interprétation d'une ou plusieurs clauses litigieuses, cet avis s'imposant à chaque partie dès lors qu'il aura recueilli au moins les 2/3 des voix des membres présents ou représentés.
– soit, constatant la nécessité de modifier une clause litigieuse, renvoyer l'examen de la clause litigieuse à la procédure de révision prévue à l'article 6 de la présente convention collective. Dans ce cas, contrairement aux dispositions générales sur la révision, des négociations sur la modification de la clause d'origine s'engageront au plus tard dans les 2 mois suivant l'avis de la commission paritaire d'interprétation, de conciliation et de validation.
Dans son rôle de conciliation, la commission paritaire d'interprétation, de conciliation et de validation doit :
– examiner les différends d'ordre individuel, en lien avec l'application d'une clause de la convention collective, n'ayant pu trouver de solution dans le cadre de l'entreprise, étant précisé que concernant les entreprises disposant d'institutions représentatives du personnel, la commission ne peut être saisie que par les délégués syndicaux ou, pour les entreprises où il n'y a pas de délégués syndicaux, par les délégués du personnel ;
– rechercher amiablement la solution aux conflits collectifs.
Afin d'assurer l'effectivité du présent dispositif, la réunion de la commission paritaire d'interprétation, de conciliation et de validation est annulée si l'une des parties refuse de s'y présenter.
La commission peut décider d'entendre contradictoirement ou séparément les parties intéressées.
Si une conciliation intervient, les engagements des parties sont consignés immédiatement sur un procès-verbal de conciliation, signé par les représentants de la commission et chacune des parties.
En cas d'échec de la tentative de conciliation, un procès-verbal de non-conciliation reprenant les positions respectives des parties sera immédiatement établi par les membres de la commission et adressé au plus tard dans les 8 jours suivant la réunion, chaque partie recouvrant alors sa liberté d'utiliser les voies de droit qui lui sont ouvertes.
La non-comparution de la partie qui a introduit la requête aux fins de conciliation vaut renonciation à sa demande.
Dans son rôle de validation, la commission paritaire d'interprétation, de conciliation et de validation doit examiner les accords signés par un représentant du personnel et les accords qui dérogent à une disposition de la convention collective, quelle que soit la qualité du signataire (délégué du personnel, délégué syndical, mandaté), accords qui doivent être transmis dès leur signature à la commission paritaire par la direction de l'entreprise concernée.
A cet effet, la partie signataire la plus diligente envoie au secrétariat de cette commission un exemplaire de l'accord dont elle demande la validation. Faute de validation, l'accord sera réputé non écrit. Les accords ne peuvent entrer en application qu'après dépôt auprès de l'autorité administrative par application de l'article D. 2231-2 du code du travail avec l'extrait du procès-verbal de validation par la commission paritaire pour les accords conclus avec les représentants du personnel. La commission a 4 mois pour donner son avis. A défaut de réponse, l'accord est réputé avoir été validé. »
Les partenaires sociaux de la branche décident de modifier l'article 2 du titre Ier de l'annexe I de la convention collective nationale de l'édition phonographique, afin d'adapter les dispositions relatives à la période d'essai, telles que modifiées par la loi de modernisation du marché du travail en date du 25 juin 2008.
L'article 2 « Période d'essai » du titre Ier « Engagement » est désormais rédigé comme suit :
« Article 2
Période d'essai
La période d'essai permet à l'employeur d'évaluer les compétences du salarié dans son travail, notamment au regard de son expérience, et au salarié d'apprécier si les fonctions occupées lui conviennent.
A cet effet, la lettre d'engagement ou le contrat de travail remis au salarié dès le début de la période d'essai fixe expressément la durée de la période d'essai et la possibilité de la renouveler.
La durée maximale de la période d'essai est de :
– 2 mois pour les employés ;
– 3 mois pour les agents de maîtrise ;
– 4 mois pour les cadres.
Les absences du salarié entraînent une prolongation, au plus équivalente, de la période d'essai.
La période d'essai se trouve prolongée notamment du temps des congés pris par le salarié ou de la durée de fermeture annuelle de l'entreprise, des congés éventuels pour événements familiaux, des absences pour maladie ou accident du travail, des congés sans solde.
A l'initiative de l'employeur ou du salarié et avec l'accord écrit de l'autre partie, la période d'essai peut être renouvelée une seule fois.
La durée de la période d'essai, renouvellement compris, ne peut pas dépasser :
– 4 mois pour les employés ;
– 6 mois pour les agents de maîtrise ;
– 8 mois pour les cadres.
Lorsque l'employeur met un terme au contrat en cours ou au terme de la période d'essai, dès lors que celle-ci est au moins égale à 1 semaine, il informe le salarié dans un délai qui ne peut être inférieur à :
– 24 heures en-deçà de 8 jours de présence ;
– 48 heures entre 8 jours et 1 mois de présence ;
– 2 semaines après 1 mois de présence ;
– 1 mois après 3 mois de présence.
La période d'essai, renouvellement inclus, ne peut être prolongée du fait de la durée du délai de prévenance.
Lorsque le salarié prend l'initiative de mettre un terme au contrat, celui-ci est tenu de respecter un préavis de 48 heures.
Le délai est ramené à 24 heures si la durée de présence du salarié dans l'entreprise est inférieure à 8 jours.
Dans l'hypothèse où l'employeur donne congé pendant la période d'essai renouvelée, le salarié a droit à 2 heures par jour de recherche d'emploi pendant la période de préavis restant à courir.
Aucune clause contractuelle de non-concurrence n'est applicable si la rupture intervient à l'initiative de l'employeur pendant la période d'essai initiale ou renouvelée. »
Conformément à l'article 9 du titre II de la convention collective nationale de l'édition phonographique signée le 30 juin 2008 qui prévoit l'adoption d'un règlement intérieur afin de déterminer les règles de fonctionnement de la commission paritaire d'interprétation, de conciliation et de validation, les partenaires sociaux de la branche conviennent des dispositions suivantes :
Le rôle de la commission paritaire d'interprétation, de conciliation et de validation est défini dans les articles 9.2,9.3 et 9.4 du titre II de la convention collective nationale de l'édition phonographique :
« Article 9.2
Rôle d'interprétation
Dans son rôle d'interprétation, la commission paritaire d'interprétation, de conciliation et de validation a pour objet de régler les difficultés d'interprétation donnant lieu à des litiges de portée collective relatifs à l'application dans les entreprises de la branche des dispositions de la présente convention collective, de ses annexes et sous-annexes.
Article 9.3
Rôle de conciliation
Dans son rôle de conciliation, la commission paritaire d'interprétation, de conciliation et de validation doit :
– examiner les différends d'ordre individuel, en lien avec l'application d'une clause de la convention collective, n'ayant pu trouver de solution dans le cadre de l'entreprise, étant précisé que concernant les entreprises disposant d'institutions représentatives du personnel, la commission ne peut être saisie que par les délégués syndicaux ou, pour les entreprises où il n'y a pas de délégués syndicaux, par les délégués du personnel ;
– rechercher amiablement la solution aux conflits collectifs.
Afin d'assurer l'effectivité du présent dispositif, la réunion de la commission paritaire d'interprétation et de conciliation est annulée si l'une des parties refuse de s'y présenter.
La commission peut décider d'entendre contradictoirement ou séparément les parties intéressées.
Article 9.4
Rôle de validation
Dans son rôle de validation, la commission paritaire d'interprétation, de conciliation et de validation doit examiner les accords signés par un représentant du personnel et les accords qui dérogent à une disposition de la convention collective – quelle que soit la qualité du signataire (délégué du personnel, délégué syndical, mandaté) –, accords qui doivent être transmis dès leur signature à la commission paritaire par la direction de l'entreprise concernée.
A cet effet, la partie signataire la plus diligente envoie au secrétariat de cette commission un exemplaire de l'accord dont elle demande la validation. Faute de validation, l'accord sera réputé non écrit. Les accords ne peuvent entrer en application qu'après dépôt auprès de l'autorité administrative par application de l'article D. 2231-2 du code du travail avec l'extrait du procès-verbal de validation par la commission paritaire pour les accords conclus avec les représentants du personnel. La commission a 4 mois pour donner son avis. A défaut de réponse, l'accord est réputé avoir été validé.
Dans son rôle de validation la commission paritaire d'interprétation, de conciliation et de validation s'assure du respect de la totalité du dispositif légal et réglementaire relatif à la conclusion d'accords.
La décision prise par la commission est portée à la connaissance de chaque partie signataire de l'accord d'entreprise, qui reçoit à cet effet par lettre recommandée, une copie du''relevé de décisions''. »
Conformément aux dispositions de l'article 9.1 du titre II de la convention collective, la commission paritaire d'interprétation, de conciliation et de validation est constituée de 2 collèges.
Dans son rôle d'interprétation et de validation :
Elle est composée des membres titulaires et suppléants désignés par les fédérations de salariés signataires de la convention collective et par le même nombre de membres titulaires et suppléants désignés par les organisations d'employeurs signataires de la convention collective.
Dans son rôle de conciliation :
Elle est composée des membres titulaires et suppléants désignés par les organisations syndicales représentatives dans la branche de l'édition phonographique et par le même nombre de membres titulaires et suppléants désignés par les organisations d'employeurs représentatives dans la branche de l'édition phonographique.
Le temps passé par les salariés des entreprises désignés par leurs organisations syndicales pour siéger aux réunions paritaires de la commission est considéré comme temps d'absence autorisé ne faisant l'objet d'aucune retenue de salaire ainsi que le temps de trajet pour se rendre à ces réunions.
Ce temps d'absence sera considéré, à hauteur de la durée habituelle du travail du salarié concerné au sein de son entreprise, comme du temps de travail effectif.
Chaque organisation désigne son représentant et en informe par écrit le secrétariat de la commission paritaire d'interprétation, de conciliation et de validation.
Cette désignation est valable sans limitation de durée, sauf remplacement notifié par écrit au secrétariat de la commission paritaire d'interprétation, de conciliation et de validation par l'organisation à laquelle appartient le membre remplacé.
Lorsque les membres désignés sont des salariés d'une entreprise entrant dans le champ d'application de la commission, 3 salariés au maximum peuvent s'absenter simultanément, dans une entreprise de moins de 100 salariés. Les salariés concernés informent leurs employeurs de la tenue de la réunion, avant celle-ci et en tout état de cause sans délai à compter de la réception par ceux-ci de la convocation à la réunion, et lui communiquent en conséquence le justificatif de convocation.
Le collège employeurs et le collège salariés élisent leur président pour 2 ans.
Ces présidents occupent alternativement chaque année le poste de président et de vice-président de la commission paritaire d'interprétation et de conciliation.
La première présidence est occupée par le président du collège salariés.
Les membres du collège salariés élisent, en son sein, son président. Chaque confédération a une voix.
L'organisation confédérée élue ne peut représenter de candidat avant que toute organisation confédérée représentative dans la branche et siégeant de façon assidue à la commission n'ait occupé de présidence. En cas de vacance de poste, le poste revient à l'organisation confédérée qui aurait dû occuper la présidence suivante.
Les organisations de salariés choisissent la CGT pour occuper la première présidence.
Le secrétariat et le suivi de la commission paritaire d'interprétation, de conciliation et de validation sont assurés par le collège employeurs. Par accord, les organisations syndicales d'employeurs signataires décident qu'à ce jour, le syndicat national de l'édition phonographique (SNEP) est l'organisation chargée de ce secrétariat. Si un autre choix est fait dans l'avenir, le collège employeurs informera les membres de la commission.
Les dépenses de fonctionnement sont financées sur les fonds du paritarisme conformément aux dispositions définies dans le protocole d'accord sur le financement du paritarisme conclu à cet effet.
La commission paritaire d'interprétation, de conciliation et de validation est saisie :
– soit à l'initiative d'une ou de plusieurs organisations syndicales représentatives ;
– soit à l'initiative d'une direction d'entreprise,
par lettre recommandée avec avis de réception, adressée au siège du secrétariat de la commission.
Toute saisine doit obligatoirement mentionner le(s) article(s) de la convention collective concerné(s) ainsi qu'un résumé exposant la nature et le contexte du litige.
Elle se réunit sur convocation de son président, dans un délai maximum de 15 jours calendaires après la date de présentation de la lettre de saisine. Les convocations sont établies par le secrétariat et envoyées aux membres au moins 8 jours avant la tenue de la réunion sauf cas d'urgence justifiant un délai réduit sans pouvoir être inférieur à 3 jours calendaires. Il peut s'agir de convocations envoyées par courrier ou par messagerie électronique (courriel).
Le remboursement des frais éventuels des membres de la commission paritaire d'interprétation, de conciliation et de validation est pris en charge conformément aux dispositions prévues dans le protocole d'accord sur les modalités de participation des salariés aux négociations nationales du 13 décembre 2005 étendu par arrêté du 8 février 2007.
Le nombre des mandats pouvant être détenus par les membres de la commission paritaire d'interprétation, de conciliation et de validation est limité à 2 par personne présente.
Par ailleurs, pour que les délibérations soient valables, il est fixé un quorum égal à la moitié des membres votants présents ou représentés, dans chacun des collèges.
Dans son rôle d'interprétation :
Les délibérations de la commission paritaire sont prises à la majorité des 2/3 des votants présents ou représentés.
La commission peut :
– soit émettre un avis sur l'interprétation d'une ou de plusieurs clauses litigieuses, cet avis s'imposant à chaque partie dès lors qu'il aura recueilli au moins les 2/3 des voix des membres présents ou représentés ;
– soit, constatant la nécessité de modifier une clause litigieuse, renvoyer l'examen de la clause litigieuse à la procédure de révision prévue à l'article 6 de la convention collective nationale de l'édition phonographique. Dans ce cas, contrairement aux dispositions générales sur la révision, des négociations sur la modification de la clause d'origine s'engageront au plus tard dans les 2 mois suivant l'avis de la commission paritaire d'interprétation et de conciliation.
Dans son rôle de conciliation :
Les délibérations de la commission paritaire sont prises à la majorité dans chaque collège des votants présents ou représentés.
Les engagements des parties sont consignés immédiatement sur un procès-verbal de conciliation, signé par les représentants de la commission et chacune des parties.
En cas d'échec de la tentative de conciliation, un procès-verbal de non-conciliation reprenant les positions respectives des parties sera immédiatement établi par les membres de la commission et adressé au plus tard dans les 8 jours suivant la réunion, chaque partie recouvrant alors sa liberté d'utiliser les voies de droit qui lui sont ouvertes.
La non-comparution de la partie qui a introduit la requête aux fins de conciliation vaut renonciation à sa demande sauf cas de force majeure.
Dans son rôle de validation :
Les délibérations de la commission paritaire sont prises à la majorité dans chaque collège des votants présents ou représentés.
Un avis écrit, motivant l'accord ou le refus de la commission est transmis à l'entreprise concernée dans un délai de 15 jours suivant la délibération de la commission paritaire.
Le président, ou à défaut le vice-président, dirige les débats et veille au bon déroulement des séances.
Le secrétariat rédige les procès-verbaux de réunion et les avis, sous le contrôle des président et vice-président de la commission.
Le nouvel article 6.5 modifie la liste des priorités dans le cadre du DIF :
« 6.5. Priorités dans le cadre du DIF
Chaque année, au plus tard le 30 juin, la CPNEF/ EP examine et, le cas échéant, révise par avenant au présent accord, la liste des priorités dans le cadre du droit individuel à la formation.
Dans le cadre du droit individuel à la formation, les partenaires sociaux de l'édition phonographique reconnaissent comme prioritaires les actions de formation concernant :
– la bureautique, l'informatique et les nouvelles technologies liées au développement informatique, notamment la PAO, le Web ;
– le marketing, le commercial et la gestion (la comptabilité, la finance, le droit) ;
– les langues ;
– le développement personnel, notamment la communication orale et écrite, la gestion du temps, les techniques de management... ;
– la découverte des métiers de l'édition phonographique : l'artistique, la promotion et les new médias ;
– ainsi que toute formation permettant une évolution des compétences dans le métier qu'exerce le salarié, sans correspondre à une adaptation au poste de travail.
Ces actions de formation prioritaires sont déterminées en tenant compte des axes de développement définis par les signataires du présent accord, à l'appui des travaux réalisés par l'observatoire prospectif des métiers et des qualifications institué selon les modalités définies à l'article 13 du titre IV du présent accord.
Ces actions de formation, considérées comme prioritaires au titre du DIF par les partenaires de la branche professionnelle, relèvent d'un financement sur le pourcentage applicable aux entreprises au titre de la mutualisation des fonds (cf. art. 14 et 15 du titre V du présent accord).
Chaque entreprise ou établissement peut définir ses propres priorités pour les actions de formation susceptibles d'être mises en œuvre dans le cadre du DIF, si elles sont financées sur la partie de la participation de l'employeur consacrée au financement du plan de formation de l'entreprise.
Chaque année, les institutions représentatives du personnel concernées sont informées et/ ou consultées sur la mise en œuvre du DIF. »
Le présent avenant fait l'objet d'une demande d'extension.
Les alinéas 5 à 8 des articles 2.1.7 et 3.19 de l'annexe III de la CCNEP sont remplacés par les dispositions suivantes :
« L'artiste recevra un salaire minimum égal :
– lorsque le nombre maximum de minutes captées effectivement utilisées est inférieur ou égal à 20 minutes, au montant du cachet de base dû pour un service de 3 heures tel que déterminé à l'article 3.2 du présent titre ;
– lorsque le nombre maximum de minutes captées effectivement utilisées est compris entre 20 minutes et 27 minutes, au montant du cachet de base dû pour un service de 4 heures tel que déterminé à l'article 3.2 du présent titre ;
– lorsque le nombre maximum de minutes captées effectivement utilisées est supérieur à 27 minutes :
– pour la première captation d'une représentation avec l'artiste : à 200 % du salaire minimum conventionnel prévu pour le type de représentations considérées dans la convention collective du spectacle vivant applicable ;
– pour les deux captations suivantes de représentations du même spectacle avec l'artiste ou, en cas de tournée, de représentations avec l'artiste dans la même tournée : à 50 % du salaire minimum conventionnel prévu pour le type de représentations considérées dans la convention collective du spectacle vivant applicable ;
– au-delà de trois captations, dont le nombre de minutes effectivement utilisées est supérieur à 27 minutes, du même spectacle ou, en cas de tournée, au-delà de la captation de trois représentations successives dans une même tournée, une négociation de gré à gré devra intervenir entre l'artiste et l'employeur, étant précisé que la rémunération totale minimum pour l'ensemble de ces captations devra en tout état de cause être égale à 300 % du salaire minimum conventionnel prévu pour le type de représentations considérées dans la convention collective du spectacle vivant applicable.
Pour les captations d'une durée inférieure ou égale à 27 minutes, le nombre maximum de minutes captées effectivement utilisées doit être fixé par les parties avant le début de la captation ou de la série de captations. »
Après l'article 3.22.2, il est inséré un article 3.22.3 ainsi rédigé :
« En cas de captation d'un spectacle, lorsque le nombre de minutes captées effectivement utilisées est supérieur à 27 minutes, le salaire minimum correspondant de l'article 3.19 de la présente annexe a également pour objet de rémunérer l'exploitation du vidéogramme issu de la captation par voie de mise à la disposition du public, y inclus :
– la mise à la disposition du public sous forme matérielle d'exemplaires de vidéogrammes hors location, notamment par la vente, l'échange ou le prêt ;
– la mise à la disposition du public sous forme immatérielle d'exemplaires de vidéogrammes communiqués à la demande par un service de communication électronique, notamment par voie de téléchargement ou de flux continu interactif (“ streaming ”), telle que prévue à l'article 3.2 de la directive 2001/29/ CE du 22 mai 2001. »
La définition de la captation promotionnelle des articles 2.1.7 et 3.19 est complétée des paragraphes suivants :
« Est également considérée comme “ captation promotionnelle ” toute captation de spectacle aux fins de le présenter pour le promouvoir sur un service de communication au public en ligne dès lors que la durée effectivement utilisée de la captation est inférieure ou égale à 10 minutes, que cette captation ne comporte pas plus de trois œuvres musicales différentes (par extrait ou en intégralité) et que la captation est mise à disposition gratuitement par le service de communication au public en ligne et ne génère aucun chiffre d'affaires au bénéfice du producteur phonographique.
Il est précisé que cette définition ne s'applique pas :
– lorsque la captation est diffusée sur un service de radio tel que défini à l'article 2 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 ;
– lorsque la captation est mise à disposition par le service de communication au public en ligne sous forme de téléchargement.
Les entreprises relevant du champ d'application de la présente convention s'engagent à faire leurs meilleurs efforts pour limiter la fenêtre d'exposition des captations promotionnelles sur des services de communication au public en ligne à une durée n'excédant pas 6 mois à compter de la première mise en ligne. »
Les articles 2.1.7 et 3.19 de l'annexe III sont complétés des dispositions transitoires suivantes :
« Compte tenu des pratiques de sociétés tierces à la présente convention consistant, en cas de retransmission de concert en direct et/ ou en différé, à faire supporter le poids de la rémunération des artistes interprètes sur les producteurs phonographiques, les parties à la présente convention conviennent, à titre transitoire pour une période tacitement reconductible de 1 an, des dispositions suivantes dans l'attente d'une concertation sur cette problématique de l'ensemble de la filière musicale, des pouvoirs publics et des sociétés tierces concernées :
En cas de captation événementielle – définie comme toute captation d'un spectacle initiée par un tiers aux fins de retransmissions en direct et/ ou en différé –, lorsque l'artiste est rémunéré directement par une entreprise relevant du champ de la présente convention collective, le salaire minimum est égal à : 50 % du cachet de base dû pour un service de 4 heures visé à l'article 3.2 de la présente annexe, quel que soit le nombre de minutes captées effectivement utilisées.
A toutes fins utiles, il est précisé que l'exploitation de ladite captation événementielle par le producteur phonographique dans un cadre excédant la retransmission par un tiers devra faire l'objet au bénéfice de l'artiste d'un complément de rémunération conforme aux minima de la présente convention. »
Il est inséré à la fin du 3e alinéa des articles 2.1.7 et 3.19 de l'annexe III de la CCNEP les mots « et des captations événementielles ».
Les dispositions de la CCNEP introduites par le présent avenant font l'objet d'un suivi annuel spécifique. Ce suivi rend compte de l'application desdites dispositions et, le cas échéant, de la mise en place de dispositifs de soutien à la filière musicale qui pourraient avoir un impact sur le présent avenant. Il s'opère au sein de la commission paritaire de branche.
Le champ d'application du présent accord concerne les entreprises dont l'activité principale est la production, l'édition ou la distribution de phonogrammes ou de vidéogrammes musicaux ou d'humour. Cette activité est répertoriée dans la nomenclature d'activité française notamment sous le code 5920. Z « Edition d'enregistrements sonores ».
Cette activité principale englobe tout ou partie des activités suivantes :
– producteur de phonogrammes entendu comme la personne physique ou morale qui est titulaire sur un ou plusieurs phonogrammes des droits prévus à l'article L. 213-1 du code de la propriété intellectuelle ;
– et/ ou éditeur de phonogrammes entendu comme la personne physique ou morale qui a la responsabilité de l'exploitation d'un ou plusieurs phonogrammes sur un territoire, notamment à travers sa publication ;
– et/ ou distributeur de phonogrammes hors activité de grossiste ou de détaillant ;
– étant précisé que le producteur, l'éditeur ou le distributeur de phonogrammes peut également être amené à produire, éditer ou distribuer des vidéogrammes.
Le champ d'application géographique est constitué par la France métropolitaine et les départements d'outre-mer.
Par le présent accord, les partenaires sociaux entendent se doter des moyens permettant de faire fonctionner les différentes instances :
– la commission paritaire instituée dans le cadre de la négociation collective de branche ;
– la commission paritaire d'interprétation et de conciliation et de validation ;
– la sous-commission de conciliation instituée dans le cadre du recours au contrat à durée déterminée d'usage ;
– toute autre commission pouvant être créée par la suite ;
– la CPNEF-EP ;
– l'observatoire prospectif des métiers et des qualifications ;
– et d'une manière générale pourvoir aux différents coûts en lien avec la vie conventionnelle du secteur.
Une contribution financière visant à assurer la prise en charge des frais de fonctionnement des instances paritaires et de leur secrétariat ainsi que l'indemnisation des frais des participants fera l'objet du financement spécifique dans les conditions définies dans le présent accord.
Le financement du paritarisme est assuré :
– par une contribution mutualisée versée par les employeurs entrant dans le champ d'application du présent accord ;
– par toute subvention qui pourrait être accordée par l'Etat ou les collectivités publiques ;
– par toute autre ressource autorisée par les textes législatifs ou réglementaires.
La contribution versée par les employeurs est égale à 0,07 % du montant des rémunérations entrant dans l'assiette retenue pour les contributions à la formation professionnelle continue.
Elle est acquittée annuellement sur la masse salariale de l'année civile (1er janvier au 31 décembre) au plus tard le 1er mars de l'année suivante.
L'appel de cette contribution est confié à l'AFDAS, organisme collecteur de fonds mutualisé agréé par la branche. Les conditions de reversement de cette collecte feront l'objet d'une convention entre l'AFDAS et l'association de gestion visée à l'article 8 du présent accord. (1)
Les signataires du présent protocole conviennent d'ores et déjà de se rencontrer 1 an après l'entrée en vigueur dudit protocole pour discuter de bonne foi l'opportunité d'une révision du niveau de la contribution versée par les employeurs.
(1) Alinéa étendu sous réserve que la collecte des contributions relatives au financement du paritarisme fasse l'objet de comptes distincts au sein de l'OPCA.
(Arrêté du 22 juillet 2013 - art. 1)
Le financement du paritarisme est assuré :
– par une contribution mutualisée versée par les employeurs entrant dans le champ d'application du présent accord ;
– par toute subvention qui pourrait être accordée par l'État ou les collectivités publiques ;
– par toute autre ressource autorisée par les textes législatifs ou réglementaires.
La contribution versée par les employeurs est égale à 0,07 % des salaires servant de base aux déclarations effectuées par établissement (SIRET) en retraite complémentaire à AUDIENS. Elle concerne l'ensemble du personnel.
Elle est acquittée annuellement sur la masse salariale de l'année précédente.
L'appel de cette contribution est confié à l'AGEPRO, organisme collecteur de fonds mutualisé agréé par la branche. Les conditions de reversement de cette collecte feront l'objet d'une convention entre l'AGEPRO et l'association de gestion visée à l'article 8 du présent accord.
Les signataires du présent protocole conviennent d'ores et déjà de se rencontrer 1 an après l'entrée en vigueur dudit protocole pour discuter de bonne foi l'opportunité d'une révision du niveau de la contribution versée par les employeurs.
Les frais de gestion qui pourront être pris par l'AFDAS pour collecter la contribution employeur prévue à l'article 3 du présent accord seront financés sur les fonds du paritarisme avant tout autre prélèvement.
Il en sera de même pour toutes les autres dépenses de même nature qui pourraient intervenir.
Afin de permettre aux organisations syndicales d'employeurs et de salariés, de se doter des moyens nécessaires à la préparation, la participation, la communication, le suivi et le développement des actions des instances visées à l'article 2 du présent accord, les parties décident de réserver une enveloppe financière à cet effet.
La somme affectée à cette enveloppe pour la période du 1er juin au 31 mai de l'année suivante est égale à 80 % de la contribution employeur prévue à l'article 3 du présent accord.
Cette indemnité destinée à couvrir forfaitairement les frais effectivement engagés par les organisations est attribuée pour moitié au collège employeurs et pour l'autre moitié au collège salariés, selon les modalités suivantes :
Modalités de répartition de la part de l'indemnité revenant au collège employeurs : elle est versée en totalité aux organisations membres du collège employeurs, à charge pour celles-ci de définir la répartition de ce financement et d'en informer le secrétariat visé à l'article 8, chargé de procéder au versement.
Modalités de répartition de la part de l'indemnité revenant au collège salarié : elle est versée en totalité aux organisations syndicales de salariés représentatives selon la clé de répartition suivante :
– 30 % pour les permanents au vu du résultat des élections dans les entreprises ;
– 20 % pour les administratifs et techniciens pour les entreprises n'ayant pas d'élections IRP au vu des résultats aux élections IRPS du groupe Audiens (section audiovisuel) ;
– 50 % pour les artistes-interprètes au vu du résultat aux élections IRPS du groupe Audiens (section artistes-interprètes).
L'indemnité relative à l'aide au paritarisme est versée le 1er juin de chaque année au titre de la période de référence.
Afin de permettre aux organisations syndicales d'employeurs et de salariés, de se doter des moyens nécessaires à la préparation, la participation, la communication, le suivi et le développement des actions des instances visées à l'article 2 du présent accord, les parties décident de réserver une enveloppe financière à cet effet.
Cette indemnité destinée à couvrir forfaitairement les frais effectivement engagés par les organisations est attribuée pour moitié au collège employeurs et pour l'autre moitié au collège salariés, selon les modalités suivantes :
Modalités de répartition de la part de l'indemnité revenant au collège employeurs : elle est versée en totalité aux organisations membres du collège employeurs, à charge pour celles-ci de définir la répartition de ce financement et d'en informer le secrétariat visé à l'article 8, chargé de procéder au versement.
Modalités de répartition de la part de l'indemnité revenant au collège salariés :
– 50 % pour les permanents, administratifs et techniciens :
–– au prorata des pourcentages de l'arrêté du 11 juin 2013 fixant la liste des organisations syndicales reconnues représentatives dans la convention collective nationale de l'édition phonographique pour les années de droit 2013, 2014, 2015 et 2016 ;
–– au prorata des pourcentages de l'arrêté du 21 juillet 2017 fixant la liste des organisations syndicales reconnues représentatives dans la convention collective nationale de l'édition phonographique pour les années de droit 2017 à fin 2020.
– 50 % pour les artistes interprètes au prorata du dernier résultat aux élections IRPS (2009) du groupe AUDIENS (section artistes interprètes) et ce, jusqu'à fin 2020.
L'indemnité relative à l'aide au paritarisme est versée le 1er juin de chaque année au titre de la période de référence.
Les organisations syndicales représentatives des salariés communiquent à l'APEP, en charge du secrétariat de l'association de gestion du paritarisme, les éléments nécessaires au paiement des sommes dues. Dans le cas où plusieurs fédérations d'une même confédération sont représentées dans la branche, l'APEP versera les sommes dues à la fédération désignée par les représentants au CA de l'APEP, à charge pour le récipiendaire d'effectuer la répartition vers les différentes organisations affiliées à la confédération et d'informer l'APEP de ces modalités de répartition. Lorsque plusieurs organisations relevant d'une même confédération participent aux instances paritaires de la branche, il leur appartient également d'informer l'APEP des modalités de répartition entre elles.
La participation des représentants des organisations syndicales de salariés aux instances visées dans le préambule est remboursée sur justificatifs, selon les dispositions prévues dans l'accord sur les modalités de participation des salariés aux négociations nationales du 13 décembre 2005.
Bénéficient de cette indemnisation les membres titulaires présents ou les membres suppléants siégeant en leur absence, ayant signé la feuille de présence.
La somme affectée à cette indemnisation pour la période du 1er juin au 31 mai de l'année suivante est égale à 20 % de la contribution employeur prévue à l'article 3 du présent accord.
Si à la fin de la période de référence la somme affectée n'est pas entièrement consommée, l'association de gestion décidera de réaffecter le reliquat soit dans un fonds de réserve, soit dans l'enveloppe destinée au financement des instances prévue à l'article 4.
Si par contre en cours d'année la somme se révèle insuffisante, l'avance de trésorerie sera faite sur les fonds du paritarisme employeurs et régularisée l'année suivante.
La participation des représentants des organisations syndicales de salariés aux instances visées dans le préambule est remboursée sur justificatifs, selon les dispositions prévues dans l'accord sur les modalités de participation des salariés aux négociations nationales du 13 décembre 2005.
Bénéficient de cette indemnisation les membres titulaires présents ou les membres suppléants siégeant en leur absence, ayant signé la feuille de présence.
Les taux de répartition de la collecte prévus aux articles 4 et 5 du présent accord pourront être modifiés par avenant s'il est constaté que l'adéquation entre les besoins réels et les moyens affectés n'a pas été appréciée correctement.
En outre, les signataires du présent accord conviennent d'ores et déjà de se revoir au cours de l'année 2013 en vue d'une éventuelle adaptation des taux de répartition.
Les signataires du présent accord conviennent de créer une association paritaire de gestion des fonds du paritarisme qui aura pour attribution, en conformité avec les dispositions définies dans l'accord, de :
– recueillir les sommes visées à l'article 3 ;
– procéder au paiement des cotisations et des indemnisations dans les conditions prévues aux articles 4, 5 et 6 ;
– tenir une comptabilité et établir un budget en début d'année et un bilan en fin d'année ;
– présenter un rapport annuel.
Le SNEP sera chargé du secrétariat de cette association.
Les difficultés d'application de cet accord seront soumises aux partenaires sociaux signataires du présent protocole d'accord.
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et s'appliquera à compter du premier jour du mois suivant la publication de son arrêté d'extension au Journal officiel.
Sous réserve de l'extension et de l'entrée en vigueur du présent accord conformément à son article 10, le premier appel à cotisations vers les entreprises du secteur de l'édition phonographique sur la masse salariale 2012 aura lieu en 2013.
Il peut faire l'objet d'une demande de révision ou de dénonciation conformément aux articles L. 2222-4 et suivants et L. 2261-7 et suivants du code du travail, formulée par une ou plusieurs organisations syndicales, sous réserve d'un préavis de 6 mois, à compter de la notification à toutes les parties signataires, par lettre recommandée avec avis de réception, de la demande de révision ou de dénonciation.
Les signataires demandent l'extension du présent accord, conformément à l'article L. 2261-15 du code du travail.
Conformément à l'article 12.5 de la convention collective nationale de l'édition phonographique et à l'article 2 du protocole d'accord constitutif de la commission paritaire nationale emploi formation dans l'édition phonographique (CPNEF-EP) du 13 avril 2005, le présent accord a pour objet de fixer les modalités de financement du paritarisme dans la branche de l'édition phonographique et d'instituer les règles financières nécessaires à son fonctionnement.
Les parties conviennent des dispositions suivantes :
1. Constitution
En application des dispositions de l'article 8 du protocole d'accord sur le financement du paritarisme dans la branche de l'édition phonographique, les parties décident de créer une association paritaire de gestion régie par la loi du 1er juillet 1901 et le décret du 16 août 1901.
2. Dénomination
Sa dénomination est : « Association paritaire de l'édition phonographique » (APEP).
3. Objet
Cette association a pour objet de :
– recueillir les sommes destinées au financement du paritarisme ;
– procéder au paiement des cotisations et des indemnisations dans les conditions prévues aux articles 5 et 6 de l'accord sur le financement du paritarisme ;
– tenir une comptabilité et établir un budget en début d'année et un bilan en fin d'année ;
– présenter un rapport annuel.
4. Siège
Son siège est domicilié à Neuilly-sur-Seine dans les locaux du SNEP, 14, boulevard du Général-Leclerc, 92200 Neuilly-sur-Seine.
Il pourra être transféré en tout autre endroit par décision du président de l'association.
5. Durée
La durée de l'association est illimitée.
6. Ressources
Les ressources de l'association sont constituées par :
– la contribution mutualisée versée par les employeurs telle que prévue à l'article 3 de l'accord sur le financement du paritarisme ;
– toute subvention qui pourrait être accordée par l'Etat ou les collectivités publiques ;
– toute autre ressource autorisée par les textes législatifs ou réglementaires.
7. Fonds de réserve
Sur décision du conseil d'administration, il pourra être constitué un fonds de réserve qui comprendra l'excédent des recettes annuelles sur les dépenses annuelles.
8. Gratuité des mandats
Les membres de l'association – conseil d'administration, bureau et assemblée générale – ne peuvent recevoir aucune rétribution à raison des fonctions qui leur sont conférées.
Néanmoins, après approbation du bureau, il pourra être admis de rembourser les frais et débours des membres de l'association.
9. Assemblée générale
L'assemblée générale est composée paritairement :
– pour le collège employeurs : au moins un représentant titulaire et un représentant suppléant pour chaque organisation signataire du protocole d'accord sur le financement du paritarisme dans la branche de l'édition phonographique et, en tout état de cause, autant de sièges que les organisations syndicales de salariés ;
– pour le collège salariés : un représentant titulaire et un représentant suppléant de chaque organisation syndicale de salariés représentative au plan national regroupant sous son nom, directement ou par affiliation, l'ensemble des fédérations et syndicats existants dans la branche, signataire du protocole d'accord sur le financement du paritarisme dans la branche de l'édition phonographique.
Les membres titulaires et les membres suppléants siègent conjointement aux réunions. Le suppléant n'a droit de vote qu'en cas d'absence du titulaire.
La qualité de membre de l'association se perd soit par démission, soit par radiation prononcée par le conseil d'administration.
Elle se réunit :
En session ordinaire
L'assemblée générale se réunit au moins une fois par an.
Elle peut également être convoquée par le conseil d'administration ou sur la demande du quart au moins de ses membres.
Chaque associé peut s'y faire représenter par un autre membre du même collège muni d'un pouvoir écrit.
Les convocations sont envoyées au moins 15 jours à l'avance et indiquent l'ordre du jour qui est établi par le conseil d'administration sur proposition du bureau.
L'assemblée générale entend les rapports sur la gestion du conseil d'administration et sur la situation morale et financière de l'association.
Elle approuve les comptes de l'exercice et vote le budget de l'exercice suivant.
Les délibérations sont prises à la majorité relative des voix des membres présents ou représentés.
Pour que l'assemblée générale se tienne valablement, il est nécessaire qu'au moins la moitié des membres de chaque collège soit présent ou représenté.
Si le quorum n'est pas atteint, une deuxième assemblée générale se tient dans un délai maximum de 1 mois. Les décisions sont alors prises quel que soit le nombre des membres présents ou représentés.
En session extraordinaire
Elle se réunit sur convocation du conseil d'administration, adressé 30 jours à l'avance ou à la demande écrite du quart de ses membres. La convocation indique l'ordre du jour établi par le conseil d'administration.
Seule l'assemblée générale extraordinaire peut modifier les statuts de l'association de gestion sur proposition du conseil d'administration.
Elle a également le pouvoir de décider la dissolution de l'association et l'attribution de ses biens.
Les décisions sont prises à la majorité relative des voix des membres présents ou représentés.
Pour que l'assemblée générale extraordinaire se tienne valablement, il est nécessaire qu'au moins la moitié des membres de chaque collège soit présent ou représenté.
Si le quorum n'est pas atteint, une deuxième assemblée générale extraordinaire se tient dans un délai maximum de 1 mois. Les décisions sont alors prises quel que soit le nombre des membres présents ou représentés.
10. Conseil d'administration
Il est composé des membres siégeant à l'assemblée générale sauf désignation d'une personne différente par l'organisation concernée.
Le conseil d'administration se réunit au moins une fois par an sur convocation du président ou à la demande de la moitié de ses membres et aussi souvent que l'intérêt de l'association l'exige.
Les convocations sont envoyées au moins 15 jours à l'avance et indiquent l'ordre du jour qui est établi sur proposition du bureau.
Les délibérations sont prises à la majorité simple des membres présents ou représentés. Les membres titulaires et les membres suppléants siègent conjointement aux réunions. Le suppléant n'a droit de vote qu'en cas d'absence du titulaire.
Pour que le conseil d'administration se tienne valablement, il est nécessaire qu'au moins la moitié des membres de chaque collège soit présent ou représenté.
Si le quorum n'est pas atteint, une deuxième réunion du conseil d'administration se tient dans un délai maximum de 1 mois. Les décisions sont alors prises quel que soit le nombre des membres présents ou représentés.
Le conseil d'administration exerce les pouvoirs de gestion et d'administration. Il est investi des pouvoirs les plus étendus pour autoriser tous actes qui ne sont pas réservés à l'assemblée générale.
Le patrimoine de l'association répond seul des engagements contractés en son nom sans qu'aucun des sociétaires ou des administrateurs ne puisse être personnellement responsable de ces engagements.
11. Bureau
Le conseil d'administration procède à l'élection des membres de son bureau lors de sa première réunion. Ils sont élus pour 4 ans.
Le bureau comprend quatre membres : un président, un vice-président, un secrétaire et un trésorier.
Le président et le secrétaire appartiennent au même collège ainsi que le vice-président et le trésorier. Les fonctions alternent tous les 2 ans.
Rôle des membres du bureau :
Le président :
Il convoque les assemblées générales et les réunions du conseil d'administration. Il préside l'assemblée générale et le conseil d'administration.
Il représente l'association dans tous les actes de la vie civile et est investi de tous pouvoirs à cet effet. Il a notamment qualité pour ester en justice au nom de l'association, tant en demande qu'en défense.
En cas d'absence ou de maladie, il est remplacé par le vice-président et en cas d'empêchement de ce dernier, par un administrateur spécialement désigné par le conseil d'administration.
Le secrétaire :
Il est chargé de tout ce qui concerne la correspondance et les archives.
Il rédige les procès-verbaux des délibérations et en assure la transcription sur les registres.
Il tient le registre spécial prévu par la loi et assure l'exécution des formalités prescrites.
En cas d'absence ou de maladie, il est remplacé par le vice-président et en cas d'empêchement de ce dernier, par un administrateur spécialement désigné par le conseil d'administration.
Le trésorier :
Il procède au recouvrement des cotisations et de toutes les sommes dues ou acquises.
Il est chargé de toutes les questions financières de l'association, et notamment de l'élaboration et de la présentation du budget prévisionnel annuel.
Il rend compte au conseil d'administration de l'état de la caisse.
Il présente un rapport et soumet un bilan à l'assemblée générale.
Les sommes appartenant à l'association seront déposées dans un établissement bancaire désigné par le conseil d'administration.
La procédure de dépôt et de retrait des sommes ainsi que des opérations sur titres sera définie dans le règlement intérieur.
En cas d'absence ou de maladie, il est remplacé par le vice-président et en cas d'empêchement de ce dernier, par un administrateur spécialement désigné par le conseil d'administration.
Le SNEP désignera parmi ses salariés une personne chargée du secrétariat et de l'administration de l'association.
En tant que de besoin, l'association peut, après accord du conseil d'administration, embaucher du personnel.
12. Procès-verbaux
Les procès-verbaux des délibérations de l'assemblée générale sont rédigés par le secrétaire sur des feuilles numérotées et placés les uns à la suite des autres dans un classeur. Ils sont signés par le président et un membre du bureau présent à la délibération.
Les procès-verbaux des délibérations du conseil d'administration sont rédigés par le secrétaire sur des feuilles numérotées et placés les uns à la suite des autres dans un classeur. Ils sont signés par le président et le secrétaire.
Le secrétaire peut délivrer toutes copies certifiées conformes qui font loi vis-à-vis des tiers.
13. Règlement intérieur
Le conseil d'administration arrêtera si nécessaire le texte d'un règlement intérieur qui déterminera les détails d'exécution des présents statuts.
14. Dissolution
La dissolution ne peut être prononcée qu'en assemblée générale extraordinaire, selon les modalités prévues à l'article 9.
L'assemblée générale désigne un ou plusieurs commissaires chargés de la liquidation des biens de l'association dont celle-ci déterminera les pouvoirs.
15. Formalités
Le président, au nom de conseil d'administration, est chargé de remplir toutes les formalités de déclaration et de publication prescrites par la législation en vigueur. Tous pouvoirs sont donnés au porteur des présentes à l'effet d'effectuer ces formalités.
Les présents statuts ont été adoptés en assemblée générale constituante, tenue le 12 décembre 2013.
Fait en autant d'originaux que de parties intéressées, plus un original pour l'association et deux destinés au dépôt légal.
Paris, le 15 juin 2015.
La fédération des employés et cadres FO, 54, rue d'Hauteville, 75010 Paris, au ministère du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, service des conventions collectives, 39-43, quai André-Citroën, 75902 Paris Cedex 15.
Madame, Monsieur,
Conformément aux dispositions de l'article L. 2261-3 du code du travail, nous vous informons par la présente que la fédération des employés et cadres Force ouvrière (FEC FO) adhère à l'accord du 18 octobre 2012 relatif au financement du paritarisme.
Copie du présent courrier est adressée à la direction générale du travail.
Nous vous prions d'agréer, Madame, Monsieur, l'expression de nos sentiments distingués.
Le secrétaire fédéral.
Paris, le 15 juin 2015.
Le syndicat national de presse, édition et publicité FO, 131, rue Damrémont, 75018 Paris, au ministère du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, service des conventions collectives, 39-43, quai André-Citroën, 75902 Paris Cedex 15.
Messieurs,
Conformément aux dispositions de l'article L. 2261-3 du code du travail, nous vous informons par la présente que le syndicat national de presse, édition et publicité FO (SNPEP FO) adhère à :
– la convention collective nationale de l'édition phonographique (idcc n° 2770) ;
– l'accord du 18 octobre 2012 relatif au financement du paritarisme.
Copie du présent courrier est adressée à la direction générale du travail.
Nous vous prions d'agréer, Messieurs, l'expression de nos sentiments distingués.
Le secrétaire général.
Le présent accord a la nature juridique d'un texte complémentaire en ce sens qu'il ne modifie en rien les dispositions de l'accord de branche et de ses annexes. Il a pour objet de préciser, jusqu'à la fin de l'année 2018, les conditions de mise en œuvre de l'article 3.24.3 de l'annexe III de la CCNEP relatif aux RCP.
Constatant l'échec des discussions initiées en vue de la mise en œuvre de l'article 3.24.3 de l'annexe III de la CCNEP, les partenaires sociaux décident, pour la durée de l'accord, que l'intermédiaire de la société de perception et de répartition de droits d'artistes-interprètes est suspendu. En conséquence, les RCP sont versées aux artistes musiciens par la société de perception et de répartition de droits de producteurs de phonogrammes compétente.
Les partenaires sociaux mettent en place un bilan chiffré régulier des versements effectués par les sociétés de perception et de répartition de droits des producteurs de phonogrammes et des sommes en attente de répartition. Ce bilan chiffré est adressé, par e-mail, aux partenaires sociaux par les représentants des producteurs de phonogrammes une fois par semestre et fait l'objet d'une réunion spécifique des partenaires sociaux au minimum deux fois par an.
Le présent accord entre en vigueur au jour de sa signature. Il sera déposé conformément à la loi et son extension sera demandée par la partie patronale au nom des signataires.
Les dispositions relatives au présent accord entreront en vigueur, avec effet au 1er janvier 2016, à partir du jour suivant le dépôt légal, conformément à l'article L. 2261-1 du code du travail.
Le présent accord a la nature juridique d'un texte complémentaire en ce sens qu'il ne modifie en rien les dispositions de l'accord de branche et de ses annexes. Il a pour objet de préciser, jusqu'à la fin de l'année 2019, les conditions de mise en œuvre de l'article 3.24.3 de l'annexe III de la CCNEP relatif aux RCP.
Constatant l'échec des discussions initiées en vue de la mise en œuvre de l'article 3.24.3 de l'annexe III de la CCNEP, les partenaires sociaux décident, pour la durée de l'accord, que l'intermédiaire de la société de perception et de répartition de droits d'artistes-interprètes est suspendu. En conséquence, les RCP sont versées aux artistes musiciens par la société de perception et de répartition de droits de producteurs de phonogrammes compétente.
Les partenaires sociaux mettent en place un bilan chiffré régulier des versements effectués par les sociétés de perception et de répartition de droits des producteurs de phonogrammes et des sommes en attente de répartition. Ce bilan chiffré est adressé, par e-mail, aux partenaires sociaux par les représentants des producteurs de phonogrammes une fois par semestre et fait l'objet d'une réunion spécifique des partenaires sociaux au minimum deux fois par an.
Le présent accord entre en vigueur au jour de sa signature. Il sera déposé conformément à la loi et son extension sera demandée par la partie patronale au nom des signataires.
Les dispositions relatives au présent accord entreront en vigueur, avec effet au 1er janvier 2016, à partir du jour suivant le dépôt légal, conformément à l'article L. 2261-1 du code du travail.
Le présent accord a la nature juridique d'un texte complémentaire en ce sens qu'il ne modifie en rien les dispositions de l'accord de branche et de ses annexes. Il a pour objet de préciser, jusqu'au 31 décembre 2020, les conditions de mise en œuvre de l'article 3.24.3 de l'annexe III de la CCNEP relatif aux RCP.
Constatant l'échec des discussions initiées en vue de la mise en œuvre de l'article 3.24.3 de l'annexe III de la CCNEP, les partenaires sociaux décident, pour la durée de l'accord, que l'intermédiaire de la société de perception et de répartition de droits d'artistes-interprètes est suspendu. En conséquence, les RCP sont versées aux artistes musiciens par la société de perception et de répartition de droits de producteurs de phonogrammes compétente.
Les partenaires sociaux mettent en place un bilan chiffré régulier des versements effectués par les sociétés de perception et de répartition de droits des producteurs de phonogrammes et des sommes en attente de répartition. Ce bilan chiffré est adressé, par e-mail, aux partenaires sociaux par les représentants des producteurs de phonogrammes une fois par semestre et fait l'objet d'une réunion spécifique des partenaires sociaux au minimum deux fois par an.
Le présent accord entre en vigueur au jour de sa signature. Il sera déposé conformément à la loi et son extension sera demandée par la partie patronale au nom des signataires.
Les dispositions relatives au présent accord entreront en vigueur, avec effet au 1er janvier 2016, à partir du jour suivant le dépôt légal, conformément à l'article L. 2261-1 du code du travail.
Le présent accord a la nature juridique d'un texte complémentaire en ce sens qu'il ne modifie en rien les dispositions de l'accord de branche et de ses annexes. Il a pour objet de préciser, jusqu'au 30 juin 2022 au plus tard, les conditions de mise en œuvre de l'article 3.24.3 de l'annexe III de la CCNEP relatif aux RCP.
À la suite de la réunion de négociation du 6 décembre 2021 entre les partenaires sociaux, les organismes de gestion collective de producteurs ainsi que l'Adami, et en vue de la mise en œuvre prochaine de l'article 3.24.3 de l'annexe III de la CCNEP par cette dernière, il est convenu qu'elle assure la reprise des paiements des RCP aux artistes musiciens dans une période maximale de 6 mois à compter de la signature du présent accord. Durant cette période, les RCP sont versées aux artistes musiciens par l'organisme de gestion collective de producteurs de phonogrammes compétente.
Les partenaires sociaux mettent en place un bilan chiffré régulier des versements effectués par les sociétés de perception et de répartition de droits des producteurs de phonogrammes et des sommes en attente de répartition. Ce bilan chiffré est adressé, par e-mail, aux partenaires sociaux par les représentants des producteurs de phonogrammes une fois par semestre et fait l'objet d'une réunion spécifique des partenaires sociaux au minimum deux fois par an.
Le présent accord entre en vigueur au jour de sa signature. Il sera déposé conformément à la loi et son extension sera demandée par la partie patronale au nom des signataires.
Les dispositions relatives au présent accord entreront en vigueur, avec effet au 1er janvier 2016, à partir du jour suivant le dépôt légal, conformément à l'article L. 2261-1 du code du travail.
Le présent accord a la nature juridique d'un texte complémentaire en ce sens qu'il ne modifie en rien les dispositions de l'accord de branche et de ses annexes. Il a pour objet de préciser, jusqu'au 1er novembre 2022 au plus tard, les conditions de mise en œuvre de l'article III. 24.3 de l'annexe 3 de la CCNEP relatif aux RCP.
À la suite de la réunion de négociation du 6 décembre 2021 entre les partenaires sociaux, les organismes de gestion collective de producteurs ainsi que l'ADAMI, et en vue de la mise en œuvre prochaine de l'article III. 24.3 de l'annexe 3 de la CCNEP par cette dernière, il est convenu qu'elle assure la reprise des paiements des RCP aux artistes musiciens dans une période maximale de 4 mois à compter du 1er juillet 2022. Durant cette période et à défaut d'accord entre les organismes de gestion collective de producteurs et l'ADAMI dans le délai fixé au présent article, les RCP sont versées aux artistes musiciens par l'organisme de gestion collective de producteurs de phonogrammes compétente.
Les partenaires sociaux mettent en place un bilan chiffré régulier des versements effectués par les sociétés de perception et de répartition de droits des producteurs de phonogrammes et des sommes en attente de répartition. Ce bilan chiffré est adressé, par e-mail, aux partenaires sociaux par les représentants des producteurs de phonogrammes une fois par semestre et fait l'objet d'une réunion spécifique des partenaires sociaux au minimum deux fois par an.
Le présent accord entre en vigueur au jour de sa signature. Il sera déposé conformément à la loi et son extension sera demandée par la partie patronale au nom des signataires.
Les dispositions relatives au présent accord entreront en vigueur, avec effet au 1er janvier 2016, à partir du jour suivant le dépôt légal, conformément à l'article L. 2261-1 du code du travail.
Le présent accord a la nature juridique d'un texte complémentaire en ce sens qu'il ne modifie en rien les dispositions de l'accord de branche et de ses annexes. Il a pour objet de préciser, jusqu'au 1er mai 2023 au plus tard, les conditions de mise en œuvre de l'article III. 24.3 de l'annexe 3 de la CCNEP relatif aux RCP.
À la suite de la réunion de négociation du 6 décembre 2021 entre les partenaires sociaux, les organismes de gestion collective de producteurs ainsi que l'Adami, et en vue de la mise en œuvre prochaine de l'article III. 24.3 de l'annexe 3 de la CCNEP par cette dernière, il est convenu qu'elle assure la reprise des paiements des RCP aux artistes musiciens dans une période maximale de six mois à compter du 1er novembre 2022. Durant cette période et à défaut d'accord entre les organismes de gestion collective de producteurs et l'Adami dans le délai fixé au présent article, les RCP sont versées aux artistes musiciens par l'organisme de gestion collective de producteurs de phonogrammes compétente.
Les partenaires sociaux mettent en place un bilan chiffré régulier des versements effectués par les sociétés de perception et de répartition de droits des producteurs de phonogrammes et des sommes en attente de répartition. Ce bilan chiffré est adressé, par e-mail, aux partenaires sociaux par les représentants des producteurs de phonogrammes une fois par semestre et fait l'objet d'une réunion spécifique des partenaires sociaux au minimum deux fois par an.
Le présent accord entre en vigueur au jour de sa signature. Il sera déposé conformément à la loi et son extension sera demandée par la partie patronale au nom des signataires.
Les dispositions relatives au présent accord entreront en vigueur, avec effet au 1er janvier 2016, à partir du jour suivant le dépôt légal, conformément à l'article L. 2261-1 du code du travail.
L'article 3.24.3 de l'annexe III de la convention collective nationale de l'édition phonographique (CCNEP) prévoit des rémunérations complémentaires proportionnelles au bénéfice exclusif des artistes-interprètes relevant du titre III de l'annexe III pour les exploitations des enregistrements incorporant leurs prestations faisant l'objet d'une gestion collective volontaire par les producteurs de phonogrammes.
Pour la mise en œuvre de cet article, la CCNEP prévoit la négociation d'un accord entre la société de perception et de répartition des droits des artistes-interprètes compétente, les sociétés de perception et de répartition des droits des producteurs de phonogrammes et les partenaires sociaux.
Les partenaires sociaux de l'édition phonographique (« les partenaires sociaux ») ont sollicité la société de perception et de distribution des droits des artistes-interprètes (SPEDIDAM) et l'ADAMI aux fins de la négociation précitée.
La SPEDIDAM a refusé, par courrier du 27 novembre 2009, de participer au dispositif de rémunérations prévu par la CCNEP.
L'ADAMI a en revanche accepté, par courrier du 7 mars 2012, d'ouvrir les discussions en vue de la conclusion d'un accord quant à la gestion des rémunérations complémentaires proportionnelles. Toutefois, par courrier du 25 juin 2015, l'ADAMI a confirmé par écrit aux partenaires sociaux que la gestion collective des rémunérations complémentaires proportionnelles (RCP) prévues par l'article 3.24.3 de l'annexe III de la CCNEP et dues aux artistes-interprètes relevant du titre III de l'annexe III de la CCNEP ne pouvait être assurée par elle. La société a également confirmé qu'elle ne s'opposait pas à la décision des partenaires sociaux de confier temporairement la gestion des RCP aux deux sociétés de perception et de répartition des droits des producteurs phonographiques (SCPP et SPPF).
Les partenaires sociaux :
– constatant qu'aucune SPRD d'artistes-interprètes compétente dans le champ de la convention collective nationale de l'édition phonographique (CCNEP) ne souhaite, pour l'instant, répondre favorablement à l'offre de gestion collective volontaire des rémunérations complémentaires proportionnelles (RCP) instituées par l'article 3.24.3 de l'annexe III de la CCNEP ; et
– considérant que la répartition de ces rémunérations, et donc l'application de la CCNEP, doit se faire dans les meilleurs délais,
conviennent de ce qui suit :
À la suite de la loi relative au dialogue social et à l'emploi, les partenaires sociaux de l'édition phonographique se sont réunis en commission mixte paritaire afin de discuter du recours au contrat à durée déterminée dit d'usage (CDDU) et de l'actualisation de la liste des métiers éligibles à l'annexe 8 de la convention d'assurance chômage.
Le présent avenant est issu de ces discussions et les comptes rendus des réunions de la commission mixte paritaire y sont annexés (annexe B).
Le recours au CDDU dans la branche de l'édition phonographique est encadré par les dispositions légales et stipulations conventionnelles et en particulier par l'article 19 de la CCNEP.
Les partenaires sociaux conviennent que la branche de l'édition phonographique est une industrie de prototypes et que les entreprises du secteur peuvent être amenées à employer des salariés dans des fonctions rares mais indispensables à la réalisation de certains projets et nécessitant par nature le recours au CDDU.
Aussi, après un examen attentif des métiers de l'édition phonographique éligibles à l'annexe 8 de la convention d'assurance chômage, les partenaires sociaux ont estimé que l'ensemble des métiers figurant dans la liste était nécessaire à l'accomplissement des projets des entreprises du secteur.
À l'occasion de cet examen, les partenaires sociaux ont également convenu qu'il était nécessaire de modifier l'annexe 2 de la CCNEP pour y intégrer des fonctions qui n'y figuraient initialement pas.
Ces nouvelles fonctions et les éléments de définition y afférents sont les suivants :
Coordinateur/coordinatrice musical(e) ou directeur/ directrice musical(e)
Mise en œuvre et supervision de la production de phonogrammes ou vidéogrammes musicaux, gestion budgétaire, administrative, encadrement du personnel de production.
Copiste
Recherche de partitions, gestion, retranscription et copie dans le cadre d'un enregistrement.
Concepteur/conceptrice maquillage
Conception des maquillages des chanteurs, membres d'un groupe, danseurs … pour des spectacles ou tournages, selon les impératifs de la production.
Concepteur/conceptrice coiffure
Conception des coiffures des chanteurs, membres d'un groupe, danseurs … pour des spectacles ou tournages, selon les impératifs de la production.
En conséquence de la prise en compte de ces nouvelles fonctions, des modifications sont apportées aux articles 2.2, 4.5 à 4.7 et aux sous-annexes 1 et 2 de l'annexe 2 de la CCNEP et figurent dans l'annexe A du présent avenant.
Le présent avenant sera déposé conformément à la loi et son extension sera demandée par la partie patronale au nom des signataires.
Les dispositions relatives au présent avenant entreront en vigueur à partir du jour suivant le dépôt légal, conformément à l'article L. 2261-1 du code du travail.
Annexe A
Annexe 2 à la convention collective de l'édition phonographique
Dispositions particulières applicables aux techniciens du spectacle
Champ d'application
La présente annexe à la convention collective de l'édition phonographique règle les conditions d'emploi et de rémunération des techniciens du spectacle vivant ou enregistré dont les fonctions figurent dans la liste des emplois définie à l'article 2 de la présente annexe, engagés par les employeurs entrant dans le champ de la convention collective de l'édition phonographique, dans le cadre d'un contrat de travail régi par l'article L. 1242-2-3° (ancien article L. 122-1-1-3°) du code du travail.
Les conditions de recours à ce type de contrat de travail à durée déterminée d'usage sont régies par les modalités figurant à l'article 19 des dispositions communes de la convention collective nationale de l'édition phonographique.
Liste des emplois par filières
Il est expressément convenu que les emplois mentionnés dans la liste figurant au 2.2 ne pourront relever du contrat à durée déterminée d'usage que pour autant qu'ils sont occupés dans le cadre d'une ou plusieurs des activités visées à l'article 19 des dispositions générales de la convention collective de l'édition phonographique, aux fins de concourir directement à la production ou l'édition d'un ou plusieurs objets artistiques déterminés entrant dans les catégories listées ci-dessous et devant être expressément mentionné(s) dans le contrat de travail :
– production ou édition de phonogrammes ;
– production ou édition de vidéogrammes musicaux ou d'humour ;
– production de spectacles vivants promotionnels.
La production ou l'édition de vidéogrammes incluent les produits multimédias liés à des enregistrements qui sont réalisés dans le cadre de l'application des stipulations ci-dessus.
Au sens des stipulations ci-dessus, on entend :
– par production, l'initiative et la responsabilité de la fixation d'un enregistrement phonographique ou vidéographique, ou de l'organisation d'un spectacle vivant promotionnel ;
– par édition, la responsabilité de l'exploitation d'un enregistrement phonographique ou vidéographique sur un territoire, notamment à travers sa publication ;
– par spectacle vivant promotionnel, un spectacle vivant organisé par un producteur au sens de la présente convention, ne figurant pas parmi les représentations d'une tournée, aux fins d'assurer la promotion de l'enregistrement qu'il produit, qu'il édite ou qu'il distribue. Ce spectacle fait l'objet d'une ou plusieurs représentation(s) publique(s) dans la limite, pour l'enregistrement considéré, de douze représentations par période de 30 jours et de trente-six représentations par an, qui ne doivent pas générer de contrepartie financière directe pour le producteur. Ce producteur peut assurer lui-même la production de ce spectacle promotionnel, avec ou sans l'appui d'un prestataire, ou en confier la production à un entrepreneur de spectacles titulaire d'une licence de producteur de spectacles. Si le spectacle ne remplit pas ces critères, le concert en question sera soumis à la convention collective du spectacle vivant applicable.
Par absence de « contrepartie financière directe », on entend l'absence de recettes pour le producteur découlant de la vente au public de billets pour l'entrée au spectacle ou découlant de la vente dudit spectacle à une salle.
Les emplois sont répartis en huit filières : son, image graphisme, réalisation, régie, production postproduction, maquillage coiffure, lumière et décoration machiniste.
Emplois | Phonogrammes | Vidéogrammes musicaux ou d'humour |
Spectacles vivants promotionnels |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
Studio et captation |
Captation | Tournage et captation |
Captation | |||
Son | Ingénieur du son Emploi repère |
X | X | X | ||
Mixeur | X | X | X | |||
Programmeur musical | X | X | X | |||
Bruiteur | X | |||||
Sonorisateur | X | X | X | |||
Technicien des instruments/ technicien backliner Emploi repère |
X | X | X | |||
Monteur son | X | X | ||||
Perchman-perchiste | X | |||||
1er assistant son | X | X | ||||
Preneur de son/ opérateur du son | X | X | X | |||
Illustrateur sonore | X | X | ||||
Régisseur son/ technicien son | X | X | X | |||
Assistant son Emploi repère |
X | X | X | |||
2e assistant son (si le poste de 1er assistant est pourvu) | X | X | ||||
Image graphisme | Directeur de la photo/ chef OPV Emploi repère |
X | X | |||
Cadreur (1) (anciennement cameraman ou OPV) | X | X | ||||
Animateur | X | |||||
Chauffeur de salle | X | X | ||||
Illustrateur | X | X | ||||
Photographe | X | X | X | |||
Présentateur | X | X | X | |||
Ingénieur de la vision | X | X | ||||
Technicien vidéo | X | |||||
1er assistant OPV | X | |||||
2e assistant OPV (si le poste de 1er assistant est pourvu) | X | |||||
Rédacteur | X | X | ||||
Opérateur magnétoscope | X | |||||
Opérateur magnétoscope ralenti | X | |||||
Opérateur projectionniste | X | |||||
Opérateur prompteur | X | X | ||||
Opérateur régie vidéo | X | |||||
Opérateur synthétiseur | X | |||||
Réalisation | Réalisateur | X | ||||
Réalisateur artistique Emploi repère |
X | X | X | |||
Conseiller technique à la réalisation | X | X | ||||
Script | X | |||||
1er assistant réalisateur | X | |||||
Assistant réalisateur | X | X | ||||
2e assistant réalisateur (si le poste de 1er assistant est pourvu) | X | |||||
Régie | Régisseur général | X | X | X | ||
Régisseur (2) Emploi repère |
X | X | X | |||
Régisseur de plateau/ chef de plateau | X | X | X | |||
Aide de plateau/ assistant de plateau | X | X | ||||
Production/ postproduction | Directeur de production | X | ||||
Directeur de postproduction/ chargé de postproduction | X | |||||
Monteur truquiste/ truquiste | X | |||||
Directeur artistique de production Emploi repère |
X | X | X | |||
Coordinateur/ directeur musical | X | X | X | |||
Répétiteur | X | X | X | |||
Chargé de production | X | X | X | |||
Directeur de la distribution artistique | X | |||||
Administrateur de production | X | X | ||||
Conseiller artistique de production | X | X | X | |||
Coordinateur d'écriture (script éditeur) | X | |||||
Documentaliste/ iconographe | X | X | ||||
Monteur (3) (pour ce qui concerne le vidéoclip, cet emploi ne peut être employé que si l'emploi de chef monteur est pourvu) |
X | |||||
Assistant du directeur de la distribution artistique | X | |||||
Assistant de production | X | X | X | |||
Assistant de postproduction | X | |||||
Secrétaire de production | X | |||||
Copiste | X | |||||
Traducteur/ interprète | X | X | X | |||
Maquillage coiffure | Coiffeur perruquier (4) | X | ||||
Styliste | X | X | X | |||
Maquilleur/ maquilleur posticheur (5) Emploi repère |
X | X | X | |||
Concepteur maquillage | X | |||||
Concepteur coiffure | X | |||||
Costumier (6) | X | X | X | |||
Coiffeur (7) | X | X | X | |||
Habilleur | X | X | ||||
Assistant du styliste | X | X | X | |||
Lumière | Éclairagiste | X | X | |||
Électricien (8) | X | X | ||||
Technicien lumière Emploi repère |
X | X | ||||
Décoration/ machiniste | Tapissier décorateur | X | ||||
Décorateur (9) Emploi repère |
X | X | X | |||
Constructeur (10) | X | |||||
Conducteur de groupe/ groupman | X | X | ||||
Ensemblier (11) | X | |||||
Machiniste (12) | X | X | ||||
Maquettiste staffeur | X | |||||
Staffeur (13) | X | |||||
Menuisier (14) | X | |||||
Peintre décorateur (15) | X | X | ||||
Sculpteur décorateur (16) | X | |||||
Tapissier | X | |||||
Accrocheur rigger | X | X | X | |||
Technicien plateau Emploi repère |
X | X | X | |||
Accessoiriste | X | |||||
(1) La fonction de cadreur peut se décliner en assistant cadreur. (2) La fonction de régisseur peut se décliner en régisseur adjoint. (3) La fonction de monteur peut se décliner en chef monteur et assistant monteur/ monteur adjoint. (4) La fonction de coiffeur perruquier peut se décliner en chef coiffeur perruquier. (5) La fonction de maquilleur/ maquilleur posticheur peut se décliner en chef maquilleur/ maquilleur posticheur. (6) La fonction de costumier peut se décliner en chef costumier. (7) La fonction de coiffeur peut se décliner en chef coiffeur. (8) La fonction d'électricien peut se décliner en chef électricien. (9) La fonction de décorateur peut se décliner en chef décorateur ou assistant décorateur. (10) La fonction de constructeur peut se décliner en chef constructeur. (11) La fonction d'ensemblier peut se décliner en assistant ensemblier. (12) La fonction de machiniste peut se décliner en chef machiniste. (13) La fonction de staffeur peut se décliner en chef staffeur. (14) La fonction de menuisier peut se décliner en chef menuisier. (15) La fonction de peintre décorateur peut se décliner en chef peintre décorateur. (16) La fonction de sculpteur décorateur peut se décliner en chef sculpteur décorateur. |
Les fonctions sont classées en référence aux trois critères ci-dessous :
– technicité : ensemble des savoirs et savoir-faire techniques, maîtrise des outils et gestion des situations de travail nécessaires à l'exercice de la fonction acquis, soit par la formation initiale ou la formation professionnelle continue, soit par l'expérience professionnelle ;
– position hiérarchique : degré d'exercice de délégation hiérarchique et/ou d'encadrement ;
– autonomie : latitude de décider et d'agir dans l'exercice de l'activité concernée.
La grille de classification des fonctions répertoriées dans la liste des emplois figurant à l'article 2.2 de la présente annexe comporte trois niveaux définis en référence à ces trois critères :
Niveau | Définition |
---|---|
I | Niveau modeste de position hiérarchique et niveau faible d'autonomie. Certains emplois ne nécessitent pas de compétences particulières. Technicité : diplôme de niveau V (CAP-BEP) ou diplôme de niveau IV (bac général, technologique, professionnel) ou expérience professionnelle équivalente. |
II | II.A Niveau modeste et/ou moyen de position hiérarchique et niveau modeste d'autonomie. Technicité : diplôme de niveau III (BTS – DUT) ou expérience professionnelle équivalente. |
II.B Niveau moyen et/ou élevé de position hiérarchique et niveau modeste et/ou moyen d'autonomie. Technicité : diplôme de niveau III (BTS – DUT) ou expérience professionnelle équivalente. |
|
III | Niveau moyen et/ou élevé de position hiérarchique et niveau élevé d'autonomie. Certains emplois peuvent requérir un niveau d'expertise lié à une compétence particulière ou inhérent à un niveau de responsabilité élevé. Technicité : diplôme de niveau II (licence – maîtrise) ou diplôme d'ingénieur ou de niveau I (DEA – DESS – doctorat) ou expérience professionnelle équivalente. |
La classification des emplois figure en sous-annexe n° 1 à la présente annexe. Les fonctions listées dans les niveaux II.B et III ont le statut cadre.
Les partenaires sociaux conviennent que cette classification sera complétée par une liste d'emplois repères dans un délai de 6 mois à compter de l'entrée en vigueur de la présente convention sur le modèle de la fiche du directeur de la photo qui figure ci-dessous.
Description de poste |
---|
Titre : Directeur de la photo/chef opérateur de prise de vue Supérieur hiérarchique : réalisateur |
Description des tâches : Responsable de la qualité artistique et technique de l'image il crée la lumière apte à rendre l'atmosphère souhaitée par le réalisateur. Pendant le tournage : Il règle l'éclairage des décors, le cadrage et la composition des images en fonction du découpage technique. Il détermine, en accord avec le responsable de production et dans le cadre du budget alloué, les moyens matériels, techniques et humains nécessaires pour créer l'ambiance voulue. Il dirige et coordonne l'équipe technique image et lumière. Au montage : Avec le technicien étalonneur, il harmonise les images. Il contrôle les travaux de finition, de tirage et de transfert pour que l'image soit fidèle aux choix artistiques. |
Études et formation : – BTS option image ; ou – diplôme de l'École nationale supérieure des métiers de l'image et du son ; ou – diplôme de l'école supérieure Louis Lumière ; ou – formation universitaire dans le domaine de l'image et du multimédia ; ou – expérience professionnelle équivalente ; Compétence souhaitée : maîtrise de l'informatique et des techniques du numérique. |
Déclinaison des autres emplois de l'équipe image : Cadreur : En relation avec le réalisateur et le directeur de la photo, il détermine la mise en place de la caméra et effectue les prises de vues. Il dirige l'équipe des machinistes dans les constructions nécessaires au mouvement de la caméra. Pendant une captation de spectacle, il assure l'enregistrement et le cadrage des images suivant les directives du réalisateur. Dans les cas simples, il choisit et met en œuvre l'éclairage nécessaire. 1er assistant OPV : Il est responsable du matériel caméra. Il exécute les instructions du chef OPV pour le choix des filtres, du diaphragme ou des conditions techniques particulières. Il fait la mise au point au cours du plan avant le tournage. 2e assistant OPV : Il est responsable du chargement des magasins, du stock de la pellicule. Il peut s'occuper aussi du matériel et de son entretien, il veille à son rangement. Il peut aider le cadreur dans des tâches techniques. Assistant OPV : Dans les productions légères de type EPK ou making off, un assistant peut être employé en lieu et place du 1er et 2e assistant. Dans ce cas, il exécute les tâches définies ci-dessus de manière simplifiée. |
Les éléments contenus dans cette description sont indicatifs et susceptibles d'évoluer en fonction notamment d'impératifs d'ordre organisationnel ou technique. Ils ne constituent donc qu'une liste non exhaustive des missions et tâches pouvant être confiées au collaborateur concerné. |
4.1. Pause, repas, hébergement (3)
Les temps de pause, repas et hébergement ne sont pas du temps de travail effectif.
Toutefois ces périodes ne sont pas incompatibles avec des interventions éventuelles et exceptionnelles demandées au salarié en cas de nécessité. Dans ce cas, les durées d'intervention sont décomptées en temps de travail effectif.
Aucun temps de travail ne peut excéder 6 heures consécutives sans la prise d'une pause d'au moins vingt minutes.
Les heures travaillées le dimanche sont majorées de 50 %.
4.3. Jours fériés (4)
L'employeur a la possibilité de prévoir qu'un jour férié soit travaillé.
Dans ce cas les heures travaillées sont rémunérées sur la base d'une majoration de 50 % sauf pour le 1er Mai qui est majoré de 100 %.
Compte tenu des spécificités liées à la nature même de leur contrat de travail, de leur activité ainsi que de la multiplicité d'employeurs, il est prévu pour les techniciens du spectacle une indemnisation spécifique pour les heures de nuit effectuées entre 22 heures et 7 heures.
À cet égard, toute heure de nuit effectuée entre 22 heures et 7 heures est majorée de 40 %.
Par ailleurs, sauf si le repas est assuré sur place, les techniciens du spectacle effectuant au moins 6 heures de travail entre 22 heures et 6 heures bénéficient d'une indemnité de repas calculée sur la base de 2,5 fois le minimum garanti.
4.5. Durée maximale quotidienne (5)
Conformément à l'article L. 3121-34 (ancien article L. 212-1, alinéa 2) du code du travail, la durée maximale quotidienne du travail effectif par salarié est fixée à 10 heures.
Cependant, conscients des conditions d'activité particulières liées aux enregistrements phonographiques et/ ou vidéographiques dans le secteur de l'édition phonographique, les partenaires sociaux entendent, conformément à l'article D. 3121-19 (ancien article D. 212-16, alinéa 1) du code du travail :
– porter la durée maximale quotidienne du travail à 12 heures une fois par période de 7 jours pour les activités liées au vidéogramme ;
– porter la durée maximale quotidienne du travail à 12 heures dans les cas répondant aux critères cumulatifs suivants :
– – travail lié aux exigences d'un enregistrement phonographique nécessitant l'utilisation du même dispositif technique en place, à la disponibilité d'un artiste ou quand il est nécessaire de maintenir le même personnel sur un enregistrement en raison de la continuité de celui-ci ;
– – pour les fonctions suivantes :
– – – ingénieur du son ;
– – – assistant de l'ingénieur du son ;
– – – technicien son ;
– – – mixeur ;
– – – programmeur musical ;
– – – preneur de son.
4.6. Durée maximale hebdomadaire (6)
La semaine civile débute le lundi à 0 heure et se termine le dimanche à 24 heures.
La durée hebdomadaire maximale de travail effectif est fixée à 48 heures.
Des dérogations à la durée hebdomadaire maximale de travail de 48 heures pourront être sollicitées auprès de la direction départementale du travail compétente, afin de la porter à 54 heures dans les cas répondant aux critères cumulatifs suivants :
– travail lié aux exigences d'un enregistrement phonographique nécessitant l'utilisation du même dispositif technique en place, à la disponibilité d'un artiste ou quand il est nécessaire de maintenir le même personnel sur un enregistrement en raison de la continuité de celui-ci ;
– pour les fonctions suivantes :
– – ingénieur du son ;
– – assistant de l'ingénieur du son ;
– – technicien son ;
– – mixeur ;
– – programmeur musical ;
– – preneur de son.
Dans le cas d'une semaine d'enregistrement phonographique de 6 jours et pour les fonctions ci-dessus, l'employeur pourra, d'autre part, demander à la direction départementale du travail compétente une dérogation pour porter à 60 heures la durée maximale hebdomadaire de travail. Cette dérogation est limitée à un maximum de 3 semaines consécutives.
La durée hebdomadaire moyenne de travail effectif calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives ne peut excéder 46 heures.
Ces dérogations ne font pas obstacle à l'application de la durée maximale quotidienne du travail.
4.7. Repos quotidien (7)
Conformément à l'article L. 3131-1 (ancien article L. 220-1, alinéa 1) du code du travail, chaque salarié doit normalement bénéficier d'un repos quotidien minimal de 11 heures consécutives entre la fin de sa journée de travail et le début de la suivante. En conséquence, l'amplitude maximale journalière est de 13 heures.
Toutefois, au regard de la spécificité de l'activité des entreprises du champ de l'édition phonographique, notamment la nécessité d'assurer la continuité de l'activité dans le cadre d'enregistrements ou de captation de spectacles, les partenaires sociaux, en application de l'article D. 3131-1 (ancien article D. 220-1) du code du travail, entendent permettre la réduction du temps de repos quotidien, celui-ci ne pouvant aller en deçà de 9 heures dans les cas répondant aux critères cumulatifs suivants :
– travail lié aux exigences d'un enregistrement phonographique nécessitant l'utilisation du même dispositif technique en place, à la disponibilité d'un artiste ou quand il est nécessaire de maintenir le même personnel sur un enregistrement en raison de la continuité de celui-ci ;
– pour les fonctions suivantes :
– – ingénieur du son ;
– – assistant de l'ingénieur du son ;
– – technicien son ;
– – mixeur ;
– – programmeur musical ;
– – preneur de son.
Chaque heure travaillée durant cette période entamant le repos minimal de 11 heures consécutives fait l'objet d'un repos compensateur majoré de 50 %. Dans le cas où, pour des raisons objectives, ce repos compensateur n'est pas possible, ces heures de travail sont rémunérées avec une majoration de 50 %.
La réduction à 9 heures du temps de repos quotidien ne peut intervenir plus de deux fois par période de 7 jours consécutifs incluant le jour de repos pour un même salarié. Durant cette période, l'amplitude maximale quotidienne est de 15 heures.
4.8. Repos hebdomadaire (8)
Conformément à l'article L. 3132-2 (ancien article L. 221-4) du code du travail, il est interdit d'occuper un salarié plus de 6 jours par semaine. En conséquence, dans le cadre d'un contrat supérieur à 6 jours, le salarié bénéficie d'un repos hebdomadaire d'au moins 24 heures consécutives, auxquelles s'ajoutent 11 heures consécutives de repos quotidien. Cependant, dans l'hypothèse de circonstances nécessitant la réduction du repos quotidien tel que prévu ci-dessus, le salarié pourra voir son repos hebdomadaire réduit de fait à 24 heures consécutives additionnées de 9 heures au lieu de 11 heures.
Ce repos peut être donné un autre jour que le dimanche.
Les heures supplémentaires sont les heures de travail accomplies à la demande de l'employeur au-delà de la durée légale du travail.
Le décompte se fait par la prise en compte de la durée hebdomadaire réelle de travail effectif sur une semaine civile, arrondie à la demi-heure supérieure. Les heures d'absences indemnisées comprises à l'intérieur de la période de décompte de l'horaire, ne sont pas prises en compte pour calculer le nombre et le paiement des heures de travail en heures supplémentaires.
Les heures supplémentaires donnent lieu à une majoration de salaire de :
– 15 % de la 36e heure jusqu'à la 39e heure ;
– 25 % de la 40e jusqu'à la 43e heure ;
– 50 % à compter de la 44e heure.
Le contingent annuel d'heures supplémentaires est fixé à deux 120 heures pour un même employeur.
Afin de tenir compte des contrats de travail de courte durée, les partenaires sociaux sont convenus de rémunérer les dépassements journaliers des contrats d'une durée inférieure à 5 jours dans les conditions suivantes :
– 50 % les 11e et 12e heures.
Sous réserve de l'accord exprès de chaque salarié concerné, lorsque l'horaire de travail du salarié comporte l'accomplissement régulier d'heures supplémentaires, il peut être convenu une rémunération forfaitaire incluant, dans la rémunération mensuelle, un nombre déterminé d'heures supplémentaires hebdomadaires.
Le forfait de salaire ne saurait être défavorable au salarié ; la convention n'est valable que si elle assure au salarié une rémunération au moins égale à la rémunération à laquelle il aurait pu prétendre, si les heures supplémentaires intégrées à la durée conventionnelle de travail convenue dans son contrat de travail avaient été rémunérées aux conditions de majoration visées à la présente convention collective (1) .
Peuvent être conclues en application des dispositions ci-dessus :
– pour les contrats supérieurs à 1 mois : des conventions de forfait en heures ;
– pour les emplois de cadre, bénéficiant d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps, situés au niveau directeur dans la grille de l'édition phonographique : des conventions sans référence horaire pour les salariés qui perçoivent une rémunération supérieure à 140 % des minima
(2)
.
Lorsque le salarié effectue des heures de dépassement ou des heures supplémentaires au-delà des durées prévues par la convention de forfait, il a droit à leur paiement majoré dans les conditions prévues.
L'existence d'une convention de forfait ne prive pas le salarié de son droit au repos compensateur conformément aux dispositions légales en vigueur.
L'application de ce forfait implique une comptabilisation, hebdomadaire ou mensuelle, par l'employeur des heures effectuées.
(1) Arrêté du 20 mars 2009 portant extension de la convention collective nationale de l'édition phonographique : paragraphe étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 3121-41 du code du travail, qui vise, en référence à la garantie du niveau de salaire du salarié en forfait, le salaire minimum conventionnel applicable dans l'entreprise.
(2) Arrêté du 20 mars 2009 portant extension de la convention collective nationale de l'édition phonographique : paragraphe étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 3121-39 du code du travail, dont il résulte que les forfaits susceptibles d'être conclus sur le fondement de cette convention ne le seront que sur une base hebdomadaire ou mensuelle.
(3) L'article 4.1 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 3121-16 du code du travail en ce qu'il impose que soient « consécutives » les vingt minutes de pause dont doit bénéficier le salarié dès que le temps de travail quotidien atteint six heures.
(Arrêté du 17 février 2020 - art. 1)
(4) L'article 4.3 est étendu sous réserve du respect des dispositions des articles L. 3133-4 et L. 3133-6 du code du travail.
(Arrêté du 17 février 2020 - art. 1)
(5) L'article 4.5 est étendu sous réserve, d'une part, que l'article L. 3121-34 auquel il fait référence soit entendu comme étant l'article L. 3121-18 dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels et, d'autre part, que les mots : « D. 3121-19 (ancien article D. 212-16 alinéa 1) » soient remplacés par la référence : « L. 3121-19 ».
(Arrêté du 17 février 2020 - art. 1)
(6) L'article 4.6 est étendu sous réserve, d'une part, que, aux troisième et sixième alinéas, les mots : « Direction Départementale du Travail » soient remplacés par les mots : « Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi » et, d'autre part, sous respect des articles L. 3121-21 et R. 3121-8 à R. 3121-10 du code du travail.
(Arrêté du 17 février 2020 - art. 1)
(7) L'article 4.7 est étendu sous réserve que la référence : « D. 3131-1 » soit remplacée par la référence « D. 3131-4 ».
(Arrêté du 17 février 2020 - art. 1)
(8) L'article 4.8 est étendu sous réserve du respect des dispositions relatives aux dérogations au repos dominical prévues par les articles L. 3132-12 à L. 3132-27-1 du code du travail.
(Arrêté du 17 février 2020 - art. 1)
Les salaires journaliers minimaux par filières et par activités figurent en sous-annexe n° 2 de la présente annexe.
En vue du versement des congés payés dont ils bénéficient, tous les salariés relevant de la présente annexe sont affiliés à la caisse des congés spectacles.
Afin de permettre à chaque salarié de disposer de ses congés payés, l'entreprise devra s'acquitter de ses cotisations selon les taux en vigueur et délivrer au salarié le bulletin « congés spectacles » avec le bulletin de paie.
En application de l'article D. 7121-37 (ancien article D. 762-8) du code du travail, les partenaires sociaux décident de plafonner l'indemnité de congés payés à trois fois le salaire minimum conventionnel journalier, pour chaque emploi figurant dans la liste des fonctions de l'article 2.
L'accord national professionnel du 29 septembre 2004 conclu avec l'AFDAS, relatif à l'organisation de la formation professionnelle continue des salariés intermittents du spectacle (salariés sous contrat à durée déterminée d'usage) dans les secteurs du spectacle vivant, de la musique, du cinéma et de l'audiovisuel couvre le champ de la présente convention collective.
Les parties conviennent que les avenants éventuels à cet accord seront applicables au champ de la présente convention collective.
7.2. Droit individuel à la formation (1)
Dans le champ de la présente convention collective, le droit individuel à la formation des salariés sous contrat à durée déterminée d'usage est organisé par l'accord interbranches du 20 janvier 2006.
(1) L'article 7.2 est exclu de l'extension comme étant devenu sans objet.
(Arrêté du 17 février 2020 - art. 1)
Ainsi qu'il est mentionné à l'article 20 des dispositions communes de la présente convention collective, on appelle trajet tout déplacement du salarié pour se rendre quotidiennement de son domicile sur son lieu habituel de travail, ou en revenir.
En région parisienne, le lieu de travail est réputé habituel dès lors qu'il est situé jusqu'à 50 km de la porte de Paris la plus proche. En région, cette distance est mesurée par rapport à la périphérie urbaine. Au-delà de ces distances, le temps de trajet est indemnisé comme du temps de transport.
Le temps de trajet n'est pas du temps de travail effectif.
Ainsi qu'il est mentionné à l'article 21 des dispositions communes de la présente convention collective, on appelle temps de transport tout déplacement professionnel au cours de l'horaire de travail.
Répond notamment à cette définition, le déplacement que le salarié effectue d'un site à l'autre de l'entreprise pendant l'horaire de travail ou entre l'entreprise et le lieu de travail lorsque le lieu de travail est différent de celui de l'entreprise.
Le temps de transport est du temps de travail effectif.
Le temps de voyage tel que défini à l'article 22 des dispositions communes de la présente convention collective est indemnisé en fonction du salaire horaire de base, dans la limite de 8 heures par période de 24 heures :
– jusqu'à 4 heures : 2/10 du salaire de référence ;
– entre 4 heures et 8 heures : 4/10 du salaire de référence.
En accord avec le salarié, l'employeur peut remplacer l'« indemnité pour heures de voyage » par un repos compensateur au moins équivalent.
Dans le cas où le contrat de travail mentionne un lieu de travail nécessitant un déplacement excédant le trajet entre domicile et lieu de travail habituel, l'artiste percevra des indemnités de déplacement se décomposant comme suit :
– pour les frais de voyage (train, auto ou avion) prise en charge aux frais réels par l'employeur après accord entre les parties, étant précisé que si le salarié utilise son véhicule personnel, il percevra un remboursement kilométrique calculé sur les bases publiées annuellement par les services fiscaux comme prévu à l'article 23 des dispositions générales ;
– pour les frais d'hébergement, l'employeur aura le choix entre :
–– soit rembourser les frais réels après accord entre les parties ;
–– soit verser une indemnité journalière conventionnelle forfaitaire minimale dans les limites et les conditions prévues par l'URSSAF.
À titre d'information, ces indemnités, calculées sur la base de l'arrêté du 25 juillet 2005 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, sont égales à :
– repas : 16,10 € ;
– hébergement plus petit déjeuner : 57,80 € à Paris, Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis et Val-de-Marne et 42,80 € pour les autres départements de la métropole.
Sous-annexe 1
Classification des emplois de techniciens
Filière | Niveau I | Niveau II | Niveau III | |
---|---|---|---|---|
|
|
II. A | II. B |
|
Son | 2e assistant son Technicien des instruments/ backliner Assistant son |
Programmeur musical Régisseur son/ technicien son Monteur son Sonorisateur Preneur de son/ OPS |
Illustrateur sonore Perchman/ perchiste 1er assistant son Bruiteur Mixeur |
Ingénieur du son |
Image/ graphisme | Assistant : cadreur/ cameraman/ OPV Chauffeur de salle Rédacteur 2e assistant : cadreur/ cameraman/ OPV Opérateur magnétoscope Opérateur magnétoscope ralenti Opérateur projectionniste Opérateur prompteur Opérateur régie vidéo Opérateur synthétiseur Animateur (vidéogramme d'animation) |
Photographe Présentateur Illustrateur Technicien vidéo |
1er assistant : cadreur/ cameraman/ OPV cadreur/ cameraman/ OPV |
Chef OPV Ingénieur de la vision Directeur de la photo |
Réalisation | Conseiller technique à la réalisation | 2e assistant réalisateur Assistant réalisateur |
Script 1er assistant réalisateur Réalisateur artistique |
Réalisateur |
Régie | Aide de plateau/ assistant de plateau | Régisseur adjoint Régisseur Régisseur d'orchestre Régisseur de plateau/ chef de plateau |
Régisseur général |
|
Production/ postproduction | Secrétaire de production Conseiller artistique de production Assistant du directeur de la production artistique Assistant de production Assistant monteur/ monteur adjoint Assistant de postproduction |
Répétiteur Traducteur/ interprète Monteur Copiste |
Coordinateur d'écriture (script editor) Documentaliste/ iconographe Directeur de la distribution artistique Chargé de production Chef monteur Monteur truquiste/ truquiste Directeur artistique de production Coordinateur/ directeur musical Administrateur de production |
Directeur de production Directeur de postproduction/ chargé de postproduction |
Maquillage/ coiffure | Assistant du coiffeur Assistant du maquilleur Assistant du styliste Maquilleur Coiffeur Habilleur Costumier |
Coiffeur perruquier Chef costumier Styliste Chef coiffeur/ chef coiffeur Perruquier Chef maquilleur/ chef maquilleur posticheur Concepteur maquillage Concepteur coiffure |
|
|
Lumière |
|
Technicien lumière Électricien Chef électricien Éclairagiste |
|
|
Décoration/ machiniste | Assistant décorateur Assistant ensemblier Technicien de plateau Constructeur Accrocheur rigger |
Sculpteur décorateur Machiniste Maquettiste staffeur Staffeur Menuisier Tapissier Accessoiriste Conducteur de groupe/ groupman Chef menuisier Chef peintre Chef staffeur Peintre décorateur Chef machiniste |
Décorateur Ensemblier |
Chef constructeur Chef décorateur/ architecte décorateur |
Sous-annexe 2 (2)
Barème salarial (1)
(Arrêté du 20 mars 2009 portant extension de la convention collective nationale de l'édition phonographique : étendue sous réserve que la différence entre salariés ayant la même qualification et accomplissant les mêmes tâches se fonde sur des critères objectifs et vérifiables en relation directe avec la valeur du travail effectué, et ne contrevienne pas au principe « à travail égal, salaire égal » prévu aux articles L. 2261-22 et L. 2271-1 du code du travail et reconnu par la jurisprudence de la Cour de cassation [Cass. soc. 29/10/1996, société Delzongle c/ Ponsolle ; Cass. soc. 15/05/07, n° 05-42894].)
(Modifiée par l'accord NAO du 30 janvier 2015.)
Salaires journaliers minimaux pour les techniciens intermittents employés en CDD d'usage
Préambule
Sans préjudice des dispositions législatives ou réglementaires relatives au principe d'égalité de traitement entre les salariés, les parties signataires de la présente convention constatent que les techniciens du spectacle de l'édition phonographique, lorsqu'ils accomplissent leurs fonctions dans les activités liées au phonogramme ou au vidéogramme ou dans celles liées au spectacle vivant promotionnel, sont soumis à des exigences particulières spécifiques aux activités concernées.
Notamment, les contraintes techniques et les obligations mentionnées dans les cahiers des charges des productions ne sont pas les mêmes selon que l'on se situe dans le cadre des activités liées au phonogramme ou au vidéogramme ou dans le cadre de celles liées au spectacle vivant promotionnel. Ces réalités se distinguent par la nature des travaux accomplis par les salariés concernés mais aussi par les qualifications requises pour ces derniers, en particulier le niveau de technicité, le degré de spécialisation ainsi que l'importance de l'expérience professionnelle.
Par ailleurs, il est également constaté que la durée des contrats est plus courte dans les activités liées au vidéogramme que dans celles liées au phonogramme ou au spectacle vivant promotionnel.
En conséquence, les parties signataires de la présente convention conviennent de prendre en compte les éléments ci-dessus en fixant une grille de salaires en valeur absolue par type d'activité et qui intègre, au bénéfice des salariés embauchés dans le cadre d'activités liées au phonogramme et au spectacle vivant promotionnel, des salaires journaliers minimaux différenciés en fonction de la durée du contrat, tenant compte de la réalité du travail effectué et visant en outre, d'une part, à instaurer une compensation en cas de contrat de très courte durée et, d'autre part, à encourager la conclusion de contrats d'une durée de 5 jours et au-delà, dans le respect d'une cohérence des salaires entre les différentes activités de l'édition phonographique pour une même fonction et pour une même durée d'engagement.
Filière son
Niveau | Filière son | Phonogramme | Vidéogramme | Spectacle vivant promotionnel |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Studio et captation |
Captation | Tournage et captation |
Captation | ||||
Niveau I | 2e assistant son | Compléments de salaires des personnels employés par les organisateurs de spectacles ou les tourneurs qui participent à la captation des concerts. Chaque technicien déjà employé par l'organisateur du spectacle recevra de la part du producteur de phonogramme ou de vidéogramme, pour chaque jour de mise en place d'une captation, un complément de rémunération égal à 50 % du salaire minimum conventionnel de la convention collective du spectacle vivant applicable, cette rémunération minimale complémentaire étant limitée, pour une même tournée ou un même spectacle, à deux fois le salaire minimum applicable. Les minima salariaux de la convention collective du spectacle vivant applicable sont annexés. |
|||||
1 | 130,98 | ||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
Technicien des instruments/ backliner | |||||||
1 | 157,18 | 157,18 | 136,21 | ||||
2 | 134,12 | 116,31 | |||||
3 | 120,50 | 103,73 | |||||
4 | 114,21 | ||||||
Assistant son | |||||||
1 | 161,37 | 161,37 | 136,21 | ||||
2 | 137,26 | 116,31 | |||||
3 | 123,64 | 103,73 | |||||
4 | 117,35 | ||||||
Niveau II. A | Programmeur musical | ||||||
1 | 161,37 | 161,37 | 141,45 | ||||
2 | 137,26 | 120,50 | |||||
3 | 123,64 | 108,21 | |||||
4 | 117,35 | ||||||
Niveau II. A | Régisseur son/ technicien son | ||||||
1 | 172,90 | 161,37 | 151,93 | ||||
2 | 146,69 | 128,88 | |||||
3 | 132,02 | 116,31 | |||||
4 | 125,74 | ||||||
Monteur son | |||||||
1 | 161,37 | ||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
Sonorisateur | |||||||
1 | 148,79 | 148,79 | 151,93 | ||||
2 | 126,78 | 128,88 | |||||
3 | 114,21 | 116,31 | |||||
4 | 107,92 | ||||||
Preneur de son/ OPS | |||||||
1 | 202,23 | 202,23 | 157,18 | ||||
2 | 171,85 | 134,12 | |||||
3 | 155,07 | 120,50 | |||||
4 | 146,69 | ||||||
Niveau II. B | Illustrateur sonore | ||||||
1 | 180,23 | 180,23 | |||||
2 | 152,98 | ||||||
3 | 138,31 | ||||||
4 | 130,98 | ||||||
Perchman-perchiste | |||||||
1 | 201,18 | ||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
1er assistant son | |||||||
1 | 201,18 | ||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
Bruiteur | |||||||
1 | 239,95 | ||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
Mixeur | |||||||
1 | 239,95 | 239,95 | 228,43 | ||||
2 | 204,33 | 193,84 | |||||
3 | 183,37 | 174,99 | |||||
4 | 178,13 | ||||||
Niveau III | Ingénieur du son | ||||||
1 | 287,10 | 287,10 | 238,90 | ||||
2 | 244,14 | 203,27 | |||||
3 | 220,04 | 182,32 | |||||
4 | 208,52 | ||||||
1 : salaire journalier pour un contrat inférieur à 5 jours dans le cadre des activités « phonogramme » ou « spectacle vivant promotionnel » ; salaire journalier pour les activités « vidéogramme ». 2 : salaire journalier pour un contrat de 5 jours dans le cadre des activités « phonogramme » ou « spectacle vivant promotionnel ». 3 : salaire journalier pour un contrat de 10 jours par période de 21 jours dans le cadre des activités « phonogramme » ou « spectacle vivant promotionnel ». 4 : salaire journalier pour un contrat de 15 jours par période de 30 jours dans le cadre des activités « phonogramme » ou « spectacle vivant promotionnel ». |
Filière image graphisme
Niveau | Filière image graphisme | Phonogramme | Vidéogramme | Spectacle vivant promotionnel | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Studio et captation |
Captation | Tournage et captation |
Captation | ||||
Niveau I | Assistant : cadreur/ cameraman/ OPV (*) | Compléments de salaires des personnels employés par les organisateurs de spectacles ou les tourneurs qui participent à la captation des concerts. Chaque technicien déjà employé par l'organisateur du spectacle recevra de la part du producteur de phonogramme ou de vidéogramme, pour chaque jour de mise en place d'une captation, un complément de rémunération égal à 50 % du salaire minimum conventionnel de la convention collective du spectacle vivant applicable, cette rémunération minimale complémentaire étant limitée, pour une même tournée ou un même spectacle, à deux fois le salaire minimum applicable. Les minima salariaux de la convention collective du spectacle vivant applicable sont annexés. |
|||||
1 | 161,37 | ||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
Chauffeur de salle | |||||||
1 | 125,74 | ||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
Rédacteur | |||||||
1 | 125,74 | ||||||
2 | 106,88 | ||||||
3 | 96,40 | ||||||
4 | 91,17 | ||||||
Niveau I | 2e assistant OPV | ||||||
1 | 161,37 | ||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
Opérateur magnétoscope | |||||||
1 | 152,98 | ||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
Opérateur magnétoscope ralenti | |||||||
1 | 152,98 | ||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
Opérateur projectionniste | |||||||
1 | 145,64 | ||||||
2 | 123,64 | ||||||
3 | 111,07 | ||||||
4 | |||||||
Niveau I | Opérateur prompteur | ||||||
1 | 152,98 | 145,64 | |||||
2 | 123,64 | ||||||
3 | 111,07 | ||||||
4 | |||||||
Opérateur régie vidéo | |||||||
1 | 152,98 | ||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
Opérateur synthétiseur | |||||||
1 | 152,98 | ||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
Animateur (vidéogramme d'animation) | |||||||
1 | 130,98 | ||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
Niveau II. A | Photographe | ||||||
1 | 160,32 | 160,32 | 160,32 | ||||
2 | 136,21 | 136,21 | |||||
3 | 122,59 | 122,59 | |||||
4 | 116,31 | ||||||
Présentateur | |||||||
1 | 182,32 | 182,32 | 172,90 | ||||
2 | 155,07 | 146,69 | |||||
3 | 139,36 | 132,02 | |||||
4 | 132,02 | ||||||
Illustrateur | |||||||
1 | 160,32 | 160,32 | |||||
2 | 136,21 | ||||||
3 | 122,59 | ||||||
4 | 116,31 | ||||||
Niveau II. B | Technicien vidéo | ||||||
1 | 208,52 | ||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
Niveau II. B | 1er assistant OPV | ||||||
1 | 221,09 | ||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
Cadreur/ cameraman/ OPV | |||||||
1 | 258,80 | 258,80 | |||||
2 | 220,04 | ||||||
3 | 198,04 | ||||||
4 | 188,61 | ||||||
Niveau III | Chef OPV | ||||||
1 | 299,68 | 299,68 | |||||
2 | 254,61 | ||||||
3 | 229,47 | ||||||
4 | 217,95 | ||||||
Ingénieur de la vision | |||||||
1 | 299,68 | ||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
Niveau III | Directeur de la photo | ||||||
1 | 418,08 | 418,08 | |||||
2 | 355,21 | ||||||
3 | 319,58 | ||||||
4 | 303,87 | ||||||
(*) L'assistant cadreur/ caméraman/ OPV ne peut être employé pour le vidéoclip. 1 : salaire journalier pour un contrat inférieur à 5 jours dans le cadre des activités « phonogramme » ou « spectacle vivant promotionnel » ; salaire journalier pour les activités « vidéogramme ». 2 : salaire journalier pour un contrat de 5 jours dans le cadre des activités « phonogramme » ou « spectacle vivant promotionnel ». 3 : salaire journalier pour un contrat de 10 jours par période de 21 jours dans le cadre des activités « phonogramme » ou « spectacle vivant promotionnel ». 4 : salaire journalier pour un contrat de 15 jours par période de 30 jours dans le cadre des activités « phonogramme » ou « spectacle vivant promotionnel ». |
Filière réalisation
Niveau | Filière réalisation | Phonogramme | Vidéogramme | Spectacle vivant promotionnel |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Studio et captation |
Captation | Tournage et captation |
Captation | ||||
Niveau I | Conseiller technique à la réalisation | Compléments de salaires des personnels employés par les organisateurs de spectacles ou les tourneurs qui participent à la captation des concerts. Chaque technicien déjà employé par l'organisateur du spectacle recevra de la part du producteur de phonogramme ou de vidéogramme, pour chaque jour de mise en place d'une captation, un complément de rémunération égal à 50 % du salaire minimum conventionnel de la convention collective du spectacle vivant applicable, cette rémunération minimale complémentaire étant limitée, pour une même tournée ou un même spectacle, à deux fois le salaire minimum applicable. Les minima salariaux de la convention collective du spectacle vivant applicable sont annexés. |
|||||
1 | 239,95 | 139,36 | |||||
2 | 118,40 | ||||||
3 | 106,88 | ||||||
4 | |||||||
Niveau II. A | 2e assistant réalisateur | ||||||
1 | 181,28 | ||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
Assistant réalisateur | |||||||
1 | 202,23 | 202,23 | |||||
2 | 171,85 | ||||||
3 | 155,07 | ||||||
4 | 146,69 | ||||||
Niveau II. B | Script | ||||||
1 | 219,00 | ||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
1er assistant réalisateur | |||||||
1 | 219,00 | ||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
Niveau II. B | Réalisateur artistique | ||||||
1 | 188,61 | 188,61 | |||||
2 | 160,32 | 160,32 | |||||
3 | 144,60 | 144,60 | |||||
4 | 137,26 | ||||||
Niveau III | Réalisateur | ||||||
1 | 241,00 | ||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
1 : salaire journalier pour un contrat inférieur à 5 jours dans le cadre des activités « phonogramme » ou « spectacle vivant promotionnel » ; salaire journalier pour les activités « vidéogramme ». 2 : salaire journalier pour un contrat de 5 jours dans le cadre des activités « phonogramme » ou « spectacle vivant promotionnel ». 3 : salaire journalier pour un contrat de 10 jours par période de 21 jours dans le cadre des activités « phonogramme » ou « spectacle vivant promotionnel ». 4 : salaire journalier pour un contrat de 15 jours par période de 30 jours dans le cadre des activités « phonogramme » ou « spectacle vivant promotionnel ». |
Filière régie
Niveau | Filière régie | Phonogramme | Vidéogramme | Spectacle vivant promotionnel |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Studio et captation |
Captation | Tournage et captation |
Captation | ||||
Niveau I | Aide de plateau/ assistant de plateau | Compléments de salaires des personnels employés par les organisateurs de spectacles ou les tourneurs qui participent à la captation des concerts. Chaque technicien déjà employé par l'organisateur du spectacle recevra de la part du producteur de phonogramme ou de vidéogramme, pour chaque jour de mise en place d'une captation, un complément de rémunération égal à 50 % du salaire minimum conventionnel de la convention collective du spectacle vivant applicable, cette rémunération minimale complémentaire étant limitée, pour une même tournée ou un même spectacle, à deux fois le salaire minimum applicable. Les minima salariaux de la convention collective du spectacle vivant applicable sont annexés. |
|||||
1 | 125,74 | 120,50 | |||||
2 | 102,69 | ||||||
3 | 92,21 | ||||||
4 | |||||||
Niveau II. A | Régisseur adjoint | ||||||
1 | 161,37 | 161,37 | 141,45 | ||||
2 | 137,26 | 120,50 | |||||
3 | 123,64 | 107,92 | |||||
4 | 117,35 | ||||||
Régisseur | |||||||
1 | 187,56 | 187,56 | 157,18 | ||||
2 | 159,27 | 134,12 | |||||
3 | 143,55 | 120,50 | |||||
4 | 136,21 | ||||||
Niveau II. A | Régisseur de plateau/ chef de plateau | ||||||
1 | 161,37 | 161,37 | 151,93 | ||||
2 | 137,26 | 128,88 | |||||
3 | 123,64 | 116,31 | |||||
4 | 117,35 | ||||||
Niveau II. B | Régisseur général | ||||||
1 | 219,00 | 219,00 | 209,57 | ||||
2 | 186,52 | 178,13 | |||||
3 | 167,66 | 160,32 | |||||
4 | 159,27 | ||||||
1 : salaire journalier pour un contrat inférieur à 5 jours dans le cadre des activités « phonogramme » ou « spectacle vivant promotionnel » ; salaire journalier pour les activités « vidéogramme ». 2 : salaire journalier pour un contrat de 5 jours dans le cadre des activités « phonogramme » ou « spectacle vivant promotionnel ». 3 : salaire journalier pour un contrat de 10 jours par période de 21 jours dans le cadre des activités « phonogramme » ou « spectacle vivant promotionnel ». 4 : salaire journalier pour un contrat de 15 jours par période de 30 jours dans le cadre des activités « phonogramme » ou « spectacle vivant promotionnel ». |
Filière production-postproduction
Niveau | Filière production-postproduction |
Phonogramme | Vidéogramme | Spectacle vivant promotionnel |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Studio et captation |
Captation | Tournage et captation |
Captation | ||||
Niveau I | Secrétaire de production | Compléments de salaires des personnels employés par les organisateurs de spectacles ou les tourneurs qui participent à la captation des concerts. Chaque technicien déjà employé par l'organisateur du spectacle recevra de la part du producteur de phonogramme ou de vidéogramme, pour chaque jour de mise en place d'une captation, un complément de rémunération égal à 50 % du salaire minimum conventionnel de la convention collective du spectacle vivant applicable, cette rémunération minimale complémentaire étant limitée, pour une même tournée ou un même spectacle, à deux fois le salaire minimum applicable. Les minima salariaux de la convention collective du spectacle vivant applicable sont annexés. |
|||||
1 | 141,45 | ||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
Conseiller artistique de production | |||||||
1 | 141,45 | 141,45 | 129,93 | ||||
2 | 120,50 | 110,03 | |||||
3 | 107,92 | 99,54 | |||||
4 | 102,69 | ||||||
Assistant du directeur de la distribution artistique | |||||||
1 | 125,74 | ||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
Niveau I | Assistant de production | ||||||
1 | 161,37 | ||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
Assistant monteur/ monteur adjoint | |||||||
1 | 161,37 | ||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
Assistant de postproduction | |||||||
1 | 141,45 | ||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
Niveau II. A | Répétiteur | ||||||
1 | 146,69 | 146,69 | 125,74 | ||||
2 | 124,69 | 106,88 | |||||
3 | 112,12 | 96,40 | |||||
4 | 106,88 | ||||||
Niveau II. A | Traducteur/ interprète | ||||||
1 | 148,79 | 148,79 | 135,17 | ||||
2 | 126,78 | 115,26 | |||||
3 | 114,21 | 103,73 | |||||
4 | 107,92 | ||||||
Copiste | |||||||
1 | 148,79 | ||||||
2 | 126,78 | ||||||
3 | 114,21 | ||||||
4 | 107,92 | ||||||
Monteur (*) | |||||||
1 | 212,70 | ||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
Niveau II. B | Coordinateur d'écriture (script editor) | ||||||
1 | 200,14 | ||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
Niveau II. B | Documentaliste/ iconographe | ||||||
1 | 190,71 | 190,71 | |||||
2 | 162,42 | ||||||
3 | 145,64 | ||||||
4 | 138,31 | ||||||
Directeur de la distribution artistique | |||||||
1 | 174,99 | ||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
Chargé de production | |||||||
1 | 219,00 | 146,69 | |||||
2 | 186,52 | 124,69 | |||||
3 | 167,66 | 112,12 | |||||
4 | 159,27 | ||||||
Chef monteur | |||||||
1 | 259,86 | ||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
Niveau II. B | Monteur truquiste/ truquiste | ||||||
1 | 223,19 | ||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
Directeur artistique de production | |||||||
1 | 259,86 | 259,86 | 167,66 | ||||
2 | 221,09 | 142,50 | |||||
3 | 199,09 | 127,83 | |||||
4 | 188,61 | ||||||
Coordinateur/ directeur musical | |||||||
1 | 259,86 | 259,86 | 167,66 | ||||
2 | 221,09 | 142,50 | |||||
3 | 199,09 | 127,83 | |||||
4 | 188,61 | ||||||
Administrateur de production | |||||||
1 | 200,14 | ||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
Niveau III | Directeur de production | ||||||
1 | 363,59 | ||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
Directeur de postproduction/ chargé de postproduction | |||||||
1 | 299,68 | ||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
(*) Pour les vidéoclips, peut être employé si l'emploi de chef monteur est pourvu. 1 : salaire journalier pour un contrat inférieur à 5 jours dans le cadre des activités « phonogramme » ou « spectacle vivant promotionnel » ; salaire journalier pour les activités « vidéogramme ». 2 : salaire journalier pour un contrat de 5 jours dans le cadre des activités « phonogramme » ou « spectacle vivant promotionnel ». 3 : salaire journalier pour un contrat de 10 jours par période de 21 jours dans le cadre des activités « phonogramme » ou « spectacle vivant promotionnel ». 4 : salaire journalier pour un contrat de 15 jours par période de 30 jours dans le cadre des activités « phonogramme » ou « spectacle vivant promotionnel ». |
Filière maquillage coiffure
Niveau | Filière maquillage coiffure |
Phonogramme | Vidéogramme | Spectacle vivant promotionnel |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Studio et captation |
Captation | Tournage et captation |
Captation | ||||
Niveau I | Assistant du styliste | Compléments de salaires des personnels employés par les organisateurs de spectacles ou les tourneurs qui participent à la captation des concerts. Chaque technicien déjà employé par l'organisateur du spectacle recevra de la part du producteur de phonogramme ou de vidéogramme, pour chaque jour de mise en place d'une captation, un complément de rémunération égal à 50 % du salaire minimum conventionnel de la convention collective du spectacle vivant applicable, cette rémunération minimale complémentaire étant limitée, pour une même tournée ou un même spectacle, à deux fois le salaire minimum applicable. Les minima salariaux de la convention collective du spectacle vivant applicable sont annexés. |
|||||
1 | 137,26 | 137,26 | 124,69 | ||||
2 | 116,31 | 105,83 | |||||
3 | 104,78 | 95,35 | |||||
4 | 99,54 | ||||||
Maquilleur | |||||||
1 | 161,37 | 161,37 | 154,03 | ||||
2 | 137,26 | 130,98 | |||||
3 | 123,64 | 117,35 | |||||
4 | 117,35 | ||||||
Coiffeur | |||||||
1 | 161,37 | 161,37 | 154,03 | ||||
2 | 137,26 | 130,98 | |||||
3 | 123,64 | 117,35 | |||||
4 | 117,35 | ||||||
Niveau I | Habilleur | ||||||
1 | 144,60 | 134,12 | |||||
2 | 114,21 | ||||||
3 | 102,69 | ||||||
4 | |||||||
Costumier | |||||||
1 | 161,37 | 161,37 | 209,57 | ||||
2 | 145,64 | 178,13 | |||||
3 | 130,98 | 160,32 | |||||
4 | 124,69 | ||||||
Niveau II. A | Coiffeur perruquier | ||||||
1 | 201,18 | ||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
Chef costumier | |||||||
1 | 202,23 | ||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
Niveau II. A | Styliste | ||||||
1 | 181,28 | 181,28 | 156,12 | ||||
2 | 154,03 | 133,07 | |||||
3 | 138,31 | 119,46 | |||||
4 | 132,02 | ||||||
Chef coiffeur/ chef coiffeur perruquier | |||||||
1 | 201,18 | ||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
Chef maquilleur/ chef maquilleur posticheur | |||||||
1 | 201,18 | ||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
Concepteur maquillage | |||||||
1 | 201,18 | ||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
Niveau II. A | Concepteur coiffure | ||||||
1 | 201,18 | ||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
1 : salaire journalier pour un contrat inférieur à 5 jours dans le cadre des activités « phonogramme » ou « spectacle vivant promotionnel » ; salaire journalier pour les activités « vidéogramme ». 2 : salaire journalier pour un contrat de 5 jours dans le cadre des activités « phonogramme » ou « spectacle vivant promotionnel ». 3 : salaire journalier pour un contrat de 10 jours par période de 21 jours dans le cadre des activités « phonogramme » ou « spectacle vivant promotionnel ». 4 : salaire journalier pour un contrat de 15 jours par période de 30 jours dans le cadre des activités « phonogramme » ou « spectacle vivant promotionnel ». |
Filière lumière
Niveau | Filière lumière | Phonogramme | Vidéogramme | Spectacle vivant promotionnel |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Studio et captation |
Captation | Tournage et captation |
captation | ||||
Niveau II. A | Technicien lumière | Compléments de salaires des personnels employés par les organisateurs de spectacles ou les tourneurs qui participent à la captation des concerts. Chaque technicien déjà employé par l'organisateur du spectacle recevra de la part du producteur de phonogramme ou de vidéogramme, pour chaque jour de mise en place d'une captation, un complément de rémunération égal à 50 % du salaire minimum conventionnel de la convention collective du spectacle vivant applicable, cette rémunération minimale complémentaire étant limitée, pour une même tournée ou un même spectacle, à deux fois le salaire minimum applicable. Les minima salariaux de la convention collective du spectacle vivant applicable sont annexés. |
|||||
1 | 156,12 | 146,69 | |||||
2 | 124,69 | ||||||
3 | 112,12 | ||||||
4 | |||||||
Niveau II. A | Électricien | ||||||
1 | 183,37 | 157,18 | |||||
2 | 134,12 | ||||||
3 | 120,50 | ||||||
4 | |||||||
Chef électricien | |||||||
1 | 223,19 | 188,61 | |||||
2 | 160,32 | ||||||
3 | 144,60 | ||||||
4 | |||||||
Éclairagiste | |||||||
1 | 209,57 | 241,00 | |||||
2 | 205,38 | ||||||
3 | 184,42 | ||||||
4 | |||||||
1 : salaire journalier pour un contrat inférieur à 5 jours dans le cadre des activités « phonogramme » ou « spectacle vivant promotionnel » ; salaire journalier pour les activités « vidéogramme ». 2 : salaire journalier pour un contrat de 5 jours dans le cadre des activités « phonogramme » ou « spectacle vivant promotionnel ». 3 : salaire journalier pour un contrat de 10 jours par période de 21 jours dans le cadre des activités « phonogramme » ou « spectacle vivant promotionnel ». 4 : salaire journalier pour un contrat de 15 jours par période de 30 jours dans le cadre des activités « phonogramme » ou « spectacle vivant promotionnel ». |
Filière décoration machiniste
Niveau | Filière décoration machiniste |
Phonogramme | Vidéogramme | Spectacle vivant promotionnel |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Studio et captation |
Captation | Tournage et captation |
Captation | ||||
Niveau I | Assistant décorateur | Compléments de salaires des personnels employés par les organisateurs de spectacles ou les tourneurs qui participent à la captation des concerts. Chaque technicien déjà employé par l'organisateur du spectacle recevra de la part du producteur de phonogramme ou de vidéogramme, pour chaque jour de mise en place d'une captation, un complément de rémunération égal à 50 % du salaire minimum conventionnel de la convention collective du spectacle vivant applicable, cette rémunération minimale complémentaire étant limitée, pour une même tournée ou un même spectacle, à deux fois le salaire minimum applicable. Les minima salariaux de la convention collective du spectacle vivant applicable sont annexés. |
|||||
1 | 125,74 | ||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
Assistant ensemblier | |||||||
1 | 125,74 | ||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
Technicien de plateau | |||||||
1 | 125,74 | 125,74 | 128,88 | ||||
2 | 106,88 | 110,03 | |||||
3 | 96,40 | 98,50 | |||||
4 | 91,17 | ||||||
Niveau I | Constructeur | ||||||
1 | 137,26 | ||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
Accrocheur rigger | |||||||
1 | 137,26 | 137,26 | 128,88 | ||||
2 | 116,31 | 110,03 | |||||
3 | 104,78 | 98,50 | |||||
4 | 99,54 | ||||||
Niveau II. A | Sculpteur décorateur | ||||||
1 | 160,32 | ||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
Machiniste | |||||||
1 | 183,37 | 146,69 | |||||
2 | 124,69 | ||||||
3 | 112,12 | ||||||
4 | |||||||
Niveau II. A | Maquettiste staffeur | ||||||
1 | 213,76 | ||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
Staffeur | |||||||
1 | 213,76 | ||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
Menuisier | |||||||
1 | 213,76 | ||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
Tapissier | |||||||
1 | 207,47 | ||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
Niveau II. A | Accessoiriste | ||||||
1 | 182,32 | ||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
Conducteur de groupe/ groupman | |||||||
1 | 199,09 | 199,09 | |||||
2 | 169,75 | ||||||
3 | 151,93 | ||||||
4 | |||||||
Chef menuisier | |||||||
1 | 253,57 | ||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
Chef peintre | |||||||
1 | 253,57 | ||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
Niveau II. A | Chef staffeur | ||||||
1 | 253,57 | ||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
Peintre décorateur | |||||||
1 | 189,66 | 165,56 | |||||
2 | 140,40 | ||||||
3 | 126,78 | ||||||
4 | |||||||
Chef machiniste | |||||||
1 | 223,19 | 223,19 | 188,61 | ||||
2 | 189,66 | 160,32 | |||||
3 | 170,80 | 144,60 | |||||
4 | 162,42 | ||||||
Niveau II. B | Décorateur | ||||||
1 | 244,14 | 244,14 | 220,04 | ||||
2 | 207,47 | 187,56 | |||||
3 | 186,52 | 168,70 | |||||
4 | 177,09 | ||||||
Niveau II. B | Ensemblier | ||||||
1 | 219,00 | ||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
Niveau III | Chef constructeur | ||||||
1 | 289,20 | ||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
Chef décorateur/ architecte décorateur | |||||||
1 | 395,03 | ||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
1 : salaire journalier pour un contrat inférieur à 5 jours dans le cadre des activités « phonogramme » ou « spectacle vivant promotionnel » ; salaire journalier pour les activités « vidéogramme ». 2 : salaire journalier pour un contrat de 5 jours dans le cadre des activités « phonogramme » ou « spectacle vivant promotionnel ». 3 : salaire journalier pour un contrat de 10 jours par période de 21 jours dans le cadre des activités « phonogramme » ou « spectacle vivant promotionnel ». 4 : salaire journalier pour un contrat de 15 jours par période de 30 jours dans le cadre des activités « phonogramme » ou « spectacle vivant promotionnel ». |
(1) Arrêté du 24 mai 2013 portant extension d'un accord conclu dans le cadre de la convention collective nationale de l'édition phonographique : « (…) L'article 2 “ Salaires minima conventionnels applicables aux techniciens du spectacle et aux artistes interprètes ” est étendu sous réserve du respect du principe “ à travail égal, salaire égal ”.
Cet accord est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 2241-9 du code du travail qui prévoient que la négociation annuelle sur les salaires vise également à définir et programmer les mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et hommes. »
(2) La sous-annexe 2 relative au barème salarial est étendue sous réserve que la différence de rémunération entre salariés ayant la même qualification et accomplissant les mêmes tâches se fonde sur des critères objectifs et vérifiables en relation directe avec la valeur du travail effectué, conformément au principe « à travail égal, salaire égal » résultant des articles L. 2261-22, R. 2261-1 et L. 2271-1 du code du travail ainsi que des articles L. 3221-2, L. 3221-3 et L. 3221-4 du code du travail.
(Arrêté du 17 février 2020 - art. 1)
Conformément à l'article L. 2232-9 du code du travail, les signataires du présent accord entendent mettre en place une commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) dans la branche de l'édition phonographique.
Le présent accord vient se substituer dans ses effets et ses modalités de fonctionnement à la commission paritaire d'interprétation, de conciliation et de validation (titre II, art. 9 de la convention collective nationale de l'édition phonographique). Il se substitue également aux dispositions de l'article 12.4.1 de la convention collective, qui ont le même objet.
La CPPNI est composée de deux collèges :
– pour le collège « salariés » de représentants de chaque organisation syndicale de salariés représentative dans la branche ;
– pour le collège « employeurs », de représentants de chaque organisation d'employeurs représentative dans la branche.
Les parties conviennent de pouvoir inviter des personnes de leur choix en fonction des thèmes de discussion et de leur qualité ou de leurs compétences.
Pour ce qui concerne les séances de travail ou de négociation relatives aux droits des artistes interprètes, il est entendu que chaque délégation aura toute liberté dans la composition de ses membres en vue de faire participer des artistes et des producteurs aux échanges.
La CPPNI se réunira au moins trois fois par an conformément aux dispositions de l'article L. 2232-9 III du code du travail.
Elle prend ses décisions selon les principes du paritarisme et du code du travail.
Elle pourra adopter un règlement intérieur destiné à apporter toute précision nécessaire à son fonctionnement.
Ses missions sont définies par l'article L. 2232-9 du code du travail.
La CPPNI a pour mission essentielle la négociation d'accords, de conventions, d'avenants et d'annexes, dans le cadre de la convention collective nationale de l'édition phonographique. À cet effet, elle établit en fin d'année un calendrier des négociations pour l'année à venir tenant compte des demandes des organisations syndicales représentatives.
La CPPNI représente la branche, notamment dans l'appui aux entreprises et vis-à-vis des pouvoirs publics.
Elle exerce un rôle de veille sur les conditions de travail et l'emploi, notamment à partir des éléments contenus dans le rapport de branche présenté annuellement ou par tout autre moyen que la commission aura décidé (enquête, rapport d'expertise technique, etc.).
La commission peut mandater des groupes techniques paritaires sur des thèmes particuliers relevant de ces missions.
La commission établit un rapport annuel d'activité qui comprend un bilan des accords d'entreprises conclus en matière de durée et aménagement du temps de travail, en matière de congés et de compte épargne-temps. Ce rapport comporte une appréciation de l'impact de ces accords sur les conditions de travail des salariés et sur la concurrence entre des entreprises de la branche et formule, le cas échéant, des recommandations destinées à répondre aux difficultés identifiées.
Ces accords seront transmis à l'adresse postale du SNEP (14, boulevard du Général-Leclerc, 92200 Neuilly-sur-Seine) ou par mail : CPPNI@snepmusique.com.
La commission peut également exercer les missions d'observatoire paritaire mentionné à l'article L. 2232-10 (art. L. 2232-9, II, 3º du code du travail). À ce titre elle est destinataire des accords d'entreprise ou d'établissement conclus pour la mise en œuvre d'une disposition législative.
La CPPNI peut être réunie dans le cadre de ses missions d'interprétation et de conciliation.
Composition
Lorsqu'elle est réunie à cet effet elle est composée de deux membres de chaque organisation représentative de salariés et d'un nombre égal de membres des organisations représentatives d'employeurs suivant une répartition qu'il incombe à ces organisations de définir.
Les membres de la commission peuvent se faire représenter par un membre du même collège.
Fonctionnement
La CPPNI réunie pour exercer sa mission d'interprétation ou de conciliation est saisie soit à l'initiative d'une ou plusieurs organisations syndicales représentatives, soit à l'initiative d'une direction d'entreprise, par lettre recommandée avec avis de réception, adressée au siège du SNEP. Elle se réunit sur convocation adressée dans un délai maximum de 15 jours calendaires après la date de présentation de la lettre de saisine.
Les règles de fonctionnement de la commission sont déterminées par un règlement intérieur.
Rôle d'interprétation
Dans son rôle d'interprétation, la commission a pour objet de régler les difficultés d'interprétation donnant lieu à des litiges de portée collective relatifs à l'application dans les entreprises de la branche des dispositions de la présente convention collective, de ses annexes et sous-annexes.
La commission peut :
– soit émettre un avis sur l'interprétation d'une ou plusieurs clauses litigieuses, cet avis s'imposant à chaque partie dès lors qu'il aura recueilli au moins les 2/3 des voix des membres présents ou représentés ;
– soit, constatant la nécessité de modifier une clause litigieuse, renvoyer l'examen de la clause litigieuse à la procédure de révision prévue à l'article 6 de la présente convention collective. Dans ce cas, contrairement aux dispositions générales sur la révision, des négociations sur la modification de la clause d'origine s'engageront au plus tard dans les 2 mois suivant l'avis de la commission.
Rôle de conciliation
Dans son rôle de conciliation, la commission doit :
– examiner les différends d'ordre individuel, en lien avec l'application d'une clause de la convention collective, n'ayant pu trouver de solution dans le cadre de l'entreprise, étant précisé que concernant les entreprises disposant d'institutions représentatives du personnel, la commission ne peut être saisie que par les délégués syndicaux ou, pour les entreprises où il n'y a pas de délégués syndicaux, par les délégués du personnel ;
– rechercher amiablement la solution aux conflits collectifs.
Afin d'assurer l'effectivité du présent dispositif, la réunion de la commission est annulée si l'une des parties refuse de s'y présenter.
La commission peut décider d'entendre contradictoirement ou séparément les parties intéressées.
Si une conciliation intervient, les engagements des parties sont consignés immédiatement sur un procès-verbal de conciliation, signé par les représentants de la commission et chacune des parties.
En cas d'échec de la tentative de conciliation, un procès-verbal de non-conciliation reprenant les positions respectives des parties sera immédiatement établi par les membres de la commission et adressé au plus tard dans les 8 jours suivant la réunion.
La non-comparution de la partie qui a introduit la requête aux fins de conciliation vaut renonciation à sa demande.
Les conventions et accords d'entreprise comportant des stipulations conclues dans le cadre du titre II, des chapitres Ier et III du titre III et des titres IV et V du livre Ier de la troisième partie du code du travail doivent être transmis à la CPPNI (voir les adresses postale et numérique indiquées ci-dessus), par la partie la plus diligente, après suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires. Cette transmission n'est pas une condition subordonnant l'entrée en vigueur de l'accord.
La commission paritaire accuse réception des conventions et accords transmis.
Sont ainsi concernés, les conventions et accords d'entreprise, relatifs à :
– la durée du travail ;
– l'aménagement des horaires (notamment le temps partiel et le travail intermittent) ;
– aux jours fériés ;
– aux congés ;
– au compte épargne-temps ;
– au repos quotidien.
1° Les organisations syndicales représentatives constituent librement la composition de leur délégation devant participer aux réunions paritaires nationales.
2° Lorsque les délégués participant à des réunions paritaires nationales sont salariés d'entreprises de l'édition phonographique :
– leurs heures d'absence, à ce titre n'entraînent aucune diminution de leur salaire ou de leurs droits à congés payés, et ne s'imputent pas sur les crédits d'heures inhérents aux mandats qu'ils détiennent dans leur entreprise ;
– leurs frais de transport, de repas et d'hébergement éventuels leur sont remboursés, sur justificatifs selon le barème applicable dans l'entreprise qui les emploie, ou à défaut de barème, selon les montants forfaitaires en vigueur admis en exonération de charges sociales et fiscales.
Ces dispositions s'appliquent dans la limite de trois représentants par organisation syndicale représentative.
3° Dans le cas où les délégués participant à des réunions paritaires nationales ne sont pas salariés d'entreprises, le remboursement de leurs frais peut faire l'objet d'un accord particulier.
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prendra effet à l'issue du délai prévu par les articles L. 2232-6 et suivants du code du travail pour l'exercice du droit d'opposition des organisations syndicales de salariés au niveau de la branche, non signataires du présent accord.
Le présent accord sera déposé au secrétariat du greffe du conseil de prud'hommes de Paris et auprès de la direction générale du travail conformément aux dispositions des articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail.
Le présent accord sera révisé ou dénoncé conformément à l'article 2 de la convention collective nationale de l'édition.
Chacune des parties signataires du présent accord en assurera la publicité nécessaire pour faire connaître le rôle, les missions et les travaux de la CPPNI de l'édition phonographique et ce, dès la signature de l'accord.
Au premier alinéa de l'article unique de l'accord du 21 décembre 2015, l'année « 2018 » est remplacée par « 2019 ».
Le présent accord entre en vigueur au jour de sa signature. Il sera déposé conformément à la loi et son extension sera demandée par la partie patronale au nom des signataires.
Les dispositions relatives au présent accord entreront en vigueur, avec effet au 1er janvier 2019, à partir du jour suivant le dépôt légal, conformément à l'article L. 2261-1 du code du travail.
Les partenaires sociaux ont conclu un accord le 21 décembre 2015 afin de confier la rémunération complémentaire proportionnelle prévue par le point 3.24.3 de l'article 3 du titre III de l'annexe III de la convention collective nationale de l'édition phonographique (CCNEP) aux organisations de gestion collectives de producteurs de phonogrammes jusqu'à la fin de l'année 2018.
Par courrier du 20 novembre 2018 adressé à la SPEDIDAM, à l'ADAMI et à la SAI, les partenaires sociaux de l'édition phonographique ont à nouveau sollicité ces dernières en vue de négocier l'accord prévu par l'article précité.
La SPEDIDAM, par courrier du 17 décembre 2018 adressé à certaines organisations patronales et salariales représentatives, a confirmé son refus de participer au dispositif de rémunérations prévu par la CCNEP.
Dans l'attente du retour de l'ADAMI et de la SAI et pour tenir compte du délai de la négociation éventuelle d'un accord avec l'une ou l'autre de ces sociétés, les partenaires sociaux décident de prolonger l'accord du 21 décembre 2015 pour 1 année supplémentaire.
Conformément à l'article L. 2232-9 du code du travail, les signataires du présent accord entendent mettre en place une commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) dans la nouvelle branche de l'édition de livres, de l'édition phonographique et de l'édition de musique, dans le prolongement de la signature en date du 19 décembre 2018 de l'accord de regroupement desdites branches et de l'arrêté de fusion du 19 avril 2019.
Le présent accord vient se substituer dans ses missions et ses modalités de fonctionnement à la CPPNI de l'édition de livres mise en place suivant accord en date du 4 octobre 2018 et à la CPPNI de l'édition phonographique mise en place suivant accord en date du 20 décembre 2018.
Ainsi, le présent accord annule et remplace l'ensemble des dispositions des accords précités, soit des accords préexistants relatifs à la mise en place d'une CPPNI dans l'édition de livres et dans l'édition phonographique ainsi que l'article 20 de la convention collective nationale des employés de l'édition de musique et son annexe II, l'article 17 de la convention collective nationale des cadres et agents de maîtrise de l'édition de musique et son annexe II relatifs à la mise en place de commissions paritaires de conciliation de l'édition de musique.
La CPPNI, sur la base des dispositions définies ci-après, pourra adopter un règlement intérieur destiné à apporter toute précision nécessaire à sa composition et à son fonctionnement.
Fonctionnement :
La CPPNI peut se réunir :
– en formation plénière ;
– en formation « annexe spécifique » ;
– en formation « interprétation et conciliation ».
La convention collective nationale de l'édition de livres, de l'édition phonographique et de l'édition de musique a vocation, à terme, à être constituée d'un tronc commun et d'annexes spécifiques, elles-mêmes renvoyant possiblement à des sous-annexes.
Lorsque la CPPNI se réunira en formation « annexe spécifique », l'ordre du jour des discussions sera consacré à des thèmes ou des catégories de salariés se rapportant aux annexes spécifiques des conventions collectives dont les champs sont fusionnés, citées dans le préambule du présent accord. Il en sera de même des sujets qui auront été, par accord entre les partenaires sociaux sur le nouveau champ, affectés à une annexe spécifique.
Composition :
La CPPNI, quelle que soit sa formation (formation plénière, annexe spécifique, interprétation et conciliation), est composée de deux collèges
(1) :
– pour le collège « salariés », d'un nombre maximum de représentants par confédération ou unions syndicales représentatives dans le champ conventionnel fusionné et fixé à un maximum de quatre membres
(1) ;
– pour le collège « employeurs », d'un nombre de représentants issus des syndicats patronaux représentatifs dans le nouveau champ conventionnel fusionné égal au nombre de représentants du collège « salariés »
(1).
Lorsqu'elle se réunit en formation « annexe spécifique », la CPPNI se compose, pour chaque collège, de représentants issus des organisations statutairement habilitées à connaître des discussions inscrites à l'ordre du jour. (2)
Le secrétariat de la commission est assuré par la partie patronale.
Les parties conviennent de pouvoir inviter une personne en fonction des thèmes de discussion et de sa qualité ou de ses compétences.
Réunions :
La CPPNI se réunira en formation plénière au moins trois fois par an conformément aux dispositions de l'article L. 2232-9, III du code du travail.
Elle prend ses décisions selon les principes du paritarisme et du code du travail.
La CPPNI en sa formation « annexe spécifique » se réunira dès lors qu'elle le jugera nécessaire et autant de fois qu'il le faudra.
Les missions et fonctionnement de la CPPNI en sa formation « interprétation et conciliation » sont définis ci-dessous article 3.3.
(1) Alinéas étendus sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2261-34 du code du travail.
(Arrêté du 15 janvier 2020 - art. 1)
(2) Alinéa étendu sous réserve du respect des dispositions des articles L. 2261-19 et L. 2261-34 du code du travail.
(Arrêté du 15 janvier 2020 - art. 1)
Ses missions sont définies par l'article L. 2232-9 du code du travail :
La CPPNI a pour mission essentielle la négociation de conventions, d'accords, d'avenants et d'annexes, dans le cadre de la convention collective nationale de l'édition de livres, de l'édition phonographique et de l'édition de musique. À cet effet, elle établit en fin d'année un calendrier des négociations pour l'année à venir tenant compte des demandes des organisations syndicales représentatives.
La CPPNI représente la branche dans son nouveau champ conventionnel, notamment dans l'appui aux entreprises et vis-à-vis des pouvoirs publics.
Elle exerce un rôle de veille sur les conditions de travail et l'emploi, notamment à partir des éléments contenus dans le rapport de branche présenté annuellement ou par tout autre moyen que la commission aura décidé (enquête, rapport d'expertise technique, etc.).
La commission peut mandater des groupes techniques paritaires sur des thèmes particuliers relevant de ces missions.
La commission établit un rapport annuel d'activité qui comprend un bilan des accords d'entreprises conclus en matière de durée et aménagement du temps de travail, en matière de repos quotidien, en matière de jours fériés, en matière de congés et de compte épargne-temps. Ce rapport comporte une appréciation de l'impact de ces accords sur les conditions de travail des salariés et sur la concurrence entre des entreprises de la branche et formule, le cas échéant, des recommandations destinées à répondre aux difficultés identifiées. (1)
Ces accords seront transmis soit à l'adresse postale du SNE (115, boulevard Saint-Germain, 75006 Paris), soit à l'adresse : cppni.editions@sne.fr.
La commission peut également exercer les missions d'observatoire paritaire mentionné à l'article L. 2232-10 (code du travail, art. L. 2232-9, II, 3°). À ce titre elle est destinataire des accords d'entreprise ou d'établissement conclus pour la mise en œuvre d'une disposition législative.
(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 2232-9 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel.
(Arrêté du 15 janvier 2020 - art. 1)
Les présentes dispositions annulent et remplacent les dispositions de l'article 3.3 de l'accord du 4 octobre 2018 portant création de la CPPNI de l'édition et de l'article 3.3 de l'accord du 20 décembre 2018 portant création de la CPPNI de l'édition phonographique, les dispositions de l'article 20 de la convention collective nationale des employés de l'édition de musique et son annexe II, et les dispositions de l'article 17 de la convention collective nationale des cadres et agents de maîtrise de l'édition de musique et son annexe II relatifs à la mise en place de commissions paritaires de conciliation de l'édition de musique.
Mission d'interprétation
La CPPNI se réunit en « formation interprétation » autant de fois que l'exigent les demandes d'interprétation.
Dans sa mission d'interprétation, la CPPNI peut rendre un avis à la demande :
– d'une juridiction dans le cadre de l'article L. 441-1 du code de l'organisation judiciaire ;
– d'une organisation syndicale de salariés représentative dans la branche et ou signataire de la convention collective ;
– d'une organisation d'employeurs représentative dans la branche et ou signataire de la convention collective ;
– d'un employeur ;
– d'un salarié.
Les séances de la commission sont présidées alternativement par un représentant des employeurs et des salariés.
Le secrétariat de la commission est établi à l'adresse postale du SNE (115, boulevard Saint-Germain, 75006 Paris).
Les éléments du dossier du demandeur doivent être transmis par voie électronique au secrétariat de la CPPNI : cppni.editions@sne.fr. La demande doit être accompagnée d'un rapport écrit circonstancié et des pièces nécessaires pour une étude préalable de la ou des questions soumises.
Après réception de la saisine, le dossier sera traité dans les 2 mois.
Le secrétariat de la CPPNI adresse le dossier complet à chaque membre de la commission 15 jours minimum avant la date de la réunion.
La commission peut
(1) :
– émettre un avis sur l'interprétation d'une ou plusieurs clauses litigieuses, cet avis s'imposant à chaque partie dès lors qu'il aura recueilli la majorité des voix des membres présents ou représentés par mandat écrit. Chaque organisation syndicale représentative dispose d'une seule voix. Au total, les organisations syndicales disposeront de 6 voix maximum. Il est convenu que les organisations patronales disposent du même nombre de voix.
(1)
– constatant la nécessité de modifier une clause litigieuse, renvoyer l'examen de la clause litigieuse à la procédure de révision prévue par la convention collective. Dans ce cas, contrairement aux dispositions générales de la révision, des négociations sur la modification de la clause d'origine s'engageront au plus tard dans les 2 mois suivant l'avis de la commission.
En cas d'interprétation portant sur une disposition relevant d'une annexe spécifique, seules les organisations patronales et syndicales représentatives ayant négocié les dispositions visées sont habilitées à siéger au sein de la commission d'interprétation et à y voter. (1)
À défaut d'avoir pu rendre un avis ou en cas d'égalité de voix, un procès-verbal de désaccord sera établi retraçant les différentes interprétations exprimées lors de la réunion de la commission en sa formation interprétation.
Mission de conciliation
Dans son rôle de conciliation, la CPPNI réunie en sa formation « conciliation » doit :
1. Examiner les différends d'ordre individuel en lien avec l'application d'une clause de la convention collective qui, n'ayant pas été réglés dans le cadre de l'entreprise, pourront lui être soumis ;
2. Rechercher amiablement la solution aux conflits collectifs qui pourront lui être soumis.
Les séances de la commission sont présidées alternativement par un représentant des employeurs et des salariés.
La commission peut décider d'entendre contradictoirement ou séparément les parties intéressées.
Si une conciliation intervient, les engagements des parties sont consignés immédiatement sur un procès-verbal de conciliation signé par les représentants de la commission et chacune des parties.
En cas d'échec de la tentative de conciliation, un procès-verbal de non-conciliation reprenant les positions respectives des parties sera immédiatement établi par les membres de la commission et adressé au plus tard dans le mois suivant la réunion.
La non-comparution de la partie qui a introduit la requête aux fins de conciliation vaut renonciation à sa demande.
Les pouvoirs de conciliation de la CPPNI ne font pas obstacle, en cas de non-conciliation, au recours devant la juridiction compétente, pour trancher le différend.
Le recours à la CPPNI est signifié à chacune des confédérations ou unions syndicales représentatives et à chaque organisation patronale représentative par mail avec accusé de lecture. La CPPNI est tenue de se réunir dans un délai de 15 jours à dater de l'envoi de la lettre recommandée.
En cas de conflit collectif, si la conciliation n'a pu aboutir, la CPPNI se réunit en vue d'examiner la possibilité de soumettre le différend à l'arbitrage, dans le cadre des dispositions légales en vigueur.
Le recours à l'arbitrage et le choix de l'arbitre ne pourront être décidés qu'à l'unanimité des membres composant la commission.
(1) Les alinéas 13, 14 et 16 du paragraphe « mission d'interprétation » sont étendus sous réserve du respect de la jurisprudence de la Cour de cassation (Cass., soc., 1er décembre 1998, n° 98-40104).
(Arrêté du 15 janvier 2020 - art. 1)
Les conventions et accords d'entreprise comportant des stipulations conclues dans le cadre du titre II, des chapitres Ier et III du titre III et des titres IV et V du livre Ier de la troisième partie du code du travail doivent être transmis à la CPPNI (voir les adresses postale et numérique indiquées ci-dessus), par la partie la plus diligente, après suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires. Cette transmission n'est pas une condition subordonnant l'entrée en vigueur de l'accord.
La commission paritaire accuse réception des conventions et accords transmis.
Sont ainsi concernés, les conventions et accords d'entreprise, relatifs à :
– la durée du travail, la répartition et l'aménagement des horaires ;
– jours fériés ;
– aux congés ;
– au compte épargne-temps ;
– au repos quotidien.
1° Les organisations syndicales représentatives constituent librement la composition de leur délégation devant participer aux réunions paritaires nationales.
2° Lorsque les délégués participant à des réunions paritaires nationales sont salariés d'entreprises de la branche :
– leurs heures d'absence, à ce titre n'entrainent aucune diminution de leur salaire ou de leurs droits à congés payés, et ne s'imputent pas sur les crédits d'heures inhérents aux mandats qu'ils détiennent dans leur entreprise ;
– leurs frais de transport, de repas et d'hébergement éventuels leur sont remboursés, sur justificatifs selon le barème applicable dans l'entreprise qui les emploie, ou à défaut de barème, selon les montants forfaitaires en vigueur admis en exonération de charges sociales et fiscales.
Ces dispositions s'appliquent dans la limite de trois représentants par organisation syndicale représentative.
3° Dans le cas où les délégués participant à des réunions paritaires nationales ne sont pas salariés d'entreprises, le remboursement de leurs frais peut faire l'objet d'un accord particulier.
Bien que le présent accord ait notamment pour objectif de privilégier la participation des élus ou des salariés des TPE/PME à la négociation de branche, il n'est pas institué de dispositions particulières pour les entreprises de moins de 50 salariés. En effet, le présent accord a pour objet le développement du dialogue social et de la négociation au sein de la nouvelle branche, au bénéfice de toutes les entreprises de l'édition de livres, de l'édition phonographique et de l'édition de musique, quelle que soit leur taille, et de leurs salariés.
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prendra effet à l'issue du délai prévu par les articles L. 2232-6 et suivants du code du travail pour l'exercice du droit d'opposition des organisations syndicales de salariés au niveau de la branche, non-signataires du présent accord.
Conformément à la législation en vigueur, dès lors qu'il n'aurait pas fait l'objet d'une opposition régulièrement exercée par les organisations syndicales représentatives, le présent accord fera l'objet d'une notification aux parties signataires, d'un dépôt et d'une demande d'extension.
Toute organisation syndicale représentative non-signataire du présent accord pourra y adhérer ultérieurement. L'adhésion sera alors notifiée aux signataires et fera l'objet d'un dépôt. (1)
Le présent accord sera révisé ou dénoncé conformément au code du travail.
Chacune des parties signataires du présent accord en assurera la publicité nécessaire pour faire connaître le rôle, les missions et les travaux de la CPPNI de l'édition de livres, de l'édition phonographique et de l'édition de musique et ce, dès la signature de l'accord.
(1) Alinéa étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2261-3 du code du travail.
(Arrêté du 15 janvier 2020 - art. 1)
Le présent accord s'inscrit dans le cadre de la loi du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels, loi qui comporte différentes mesures visant à conforter le rôle central des branches et à renforcer la négociation collective en leur sein.
Cet accord, suite à l'arrêté du 9 avril 2019 portant fusion des champs de l'édition de livres (IDCC n° 2121), de l'édition phonographique (IDCC 2770), des employés de l'édition de musique et des agents de maîtrise et cadres de l'édition de musique (IDCC 1194 et 1016) a pour finalité de mettre en place la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) commune aux quatre champs précités s'agissant de la définition de ses missions et de ses modalités de fonctionnement.
Le présent accord a pour objet d'apporter au titre III de l'annexe III les modifications rendues nécessaires par l'annulation de l'article 3.24.1 et par la loi du 7 juillet 2016.
Le présent accord ne peut être regardé comme l'accord collectif de travail prévu au II de l'article L. 212-14 du code de la propriété intellectuelle.
Les parties sont convenues de poursuivre les négociations sur ce point pour une durée minimale de trois mois pour parvenir à un accord.
La nature de cet accord ne rend pas nécessaire l'élaboration de dispositions spécifiques à destination des entreprises de moins de cinquante salariés.
L'article 3.2 est modifié et complété comme suit :
« 3.2. Engagement au service
On entend par « service » une séance de travail d'une durée indivisible liée à l'enregistrement sonore d'œuvres musicales par les artistes concernés. Elle est coupée d'une ou plusieurs pauses calculées comme indiquée ci-dessous.
C'est une séance de travail de 3 heures comprenant 20 minutes de pause et à l'issue de laquelle 20 minutes d'interprétations enregistrées peuvent effectivement être utilisées par le producteur.
La rémunération du service (RDS) de 3 heures en contrepartie de la prestation de travail est de 66,45 €.
La rémunération correspondant à l'autorisation de fixer au moins 20 minutes de musique est de soit 50 % de la RDS, soit 33,23 €.
La rémunération correspondant à l'autorisation d'exploiter les seules destinations prévues au mode A est de 100 % de la RDS, soit 66,45 €, dont 50 % de la RDS pour la mise à disposition sous forme matérielle, soit 33,22 € et 50 % de la RDS pour la mise à disposition sous forme immatérielle, soit 33,23 €.
Soit au total un cachet de 166,13 € brut. Ce montant constitue le « Cachet de base ».
C'est une séance de travail de 4 heures comprenant 2 pauses de 15 minutes et à l'issue de laquelle 20 minutes d'interprétations enregistrées peuvent effectivement être utilisées par le producteur.
La rémunération du service (RDS) de 4 heures en contrepartie de la prestation de travail est de 88,60 €.
La rémunération correspondant à l'autorisation de fixer au moins 27 minutes de musique est de soit 50 % de la RDS, soit 44,31 €.
La rémunération correspondant à l'autorisation d'exploiter les seules destinations prévues au mode A est de 100 % de la RDS, soit 88,60 €, dont 50 % pour la mise à disposition sous forme matérielle, soit 44,30 € et 50 % de la RDS pour la mise à disposition sous forme immatérielle, soit 44,30 €.
Soit au total un cachet de 221,51 € brut.
Dans le cas où 2 services se suivent, une période de pause de 20 minutes doit être observée, de façon non cumulable avec les pauses repas. Cette pause est portée à 30 minutes entre le 2e et le 3e service au cours d'une même journée.
Les pauses prises au cours d'un service sont considérées comme du temps de travail effectif. »
L'article 3.4 est modifié et complété comme suit :
« 3.4. Engagement à la journée
L'engagement à la journée doit concerner un nombre minimum de 3 journées sur une suite de 7 jours consécutifs.
La séance de répétition ne fait l'objet d'aucun enregistrement.
Le producteur ne peut utiliser que 20 minutes au maximum de la musique issue de la séance d'enregistrement.
La rémunération du service de répétition de 3 heures en contrepartie de la prestation de travail est de 78,62 €.
La rémunération du service (RDS) d'enregistrement de 3 heures en contrepartie de la prestation de travail est de 78,62 €.
La rémunération correspondant à l'autorisation de fixer au moins 20 minutes de musique est de 50 % de la RDS, soit 39,31 €.
La rémunération correspondant à l'autorisation d'exploiter les seules destinations prévues au mode A est de 100 % de la RDS, soit 78,62 €, dont 50 % de la RDS pour la mise à disposition sous forme matérielle, soit 39,31 € et 50 % de la RDS pour la mise à disposition sous forme immatérielle, soit 39,31 €.
Soit au total un premier cachet de 78,62 € brut et un second de 196,55 € brut par jour.
Lorsque les artistes sont engagés dans les conditions prévues à cet article le producteur peut utiliser la musique enregistrée sans limitation de durée.
La rémunération du service (RDS) d'enregistrement de 3 heures en contrepartie de la prestation de travail est de 51,39 €.
La rémunération correspondant à l'autorisation de fixer est de 50 % de la RDS, soit 25,69 €.
La rémunération correspondant à l'autorisation d'exploiter les seules destinations prévues au mode A est de 100 % de la RDS, soit 51,39 €, dont 50 % de la RDS pour la mise à disposition sous forme matérielle, soit 25,70 € et 50 % de la RDS pour la mise à disposition sous forme immatérielle, soit 25,70 €.
Soit au minimum trois cachets unitaires de 128,47 € brut par jour.
Chaque journée comprend une séance de répétition et une séance d'enregistrement.
La séance de répétition ne fait l'objet d'aucun enregistrement.
Le producteur ne peut utiliser que 15 mn au maximum de la musique issue de la séance d'enregistrement.
La rémunération du service de répétition de 3 heures en contrepartie de la prestation de travail est de 70,94 €.
La rémunération du service (RDS) d'enregistrement de 3 heures en contrepartie de la prestation de travail est de 70,94 €.
La rémunération correspondant à l'autorisation de fixer au moins 15mn de musique est de 50 % de la RDS, soit 35,46 €.
La rémunération correspondant à l'autorisation d'exploiter les seules destinations prévues au mode A est de 100 % de la RDS, soit 70,94 €, dont 50 % de la RDS pour la mise à disposition sous forme matérielle, soit 35,46 € et 50 % de la RDS pour la mise à disposition sous forme immatérielle, soit 35,46 €.
Soit au total un premier cachet de 70,94 € brut et un second de 177,34 € brut par jour.
Outre les pauses repas visées à l'article 3.7 ci-après, chaque journée de travail lié à l'enregistrement sonore d'œuvres musicales par les artistes concernés est coupée d'une heure de pause dans la journée, à prendre en 2 ou 3 fois. »
L'article 3.24.2 est modifié comme suit :
« 3.24.2. Rémunérations complémentaires forfaitaires
Outre les rémunérations prévues aux articles 3.2.1 et suivants, l'artiste interprète qui consent à autoriser le producteur de phonogrammes à exploiter, directement ou indirectement, la fixation de sa prestation selon les exploitations incluses au B, C, D, E ou F de la nomenclature des modes d'exploitation telle que définie à l'article 3.22 du présent titre, perçoit la rémunération forfaitaire complémentaire correspondante dont le montant minimum est déterminé selon les modalités fixées à l'article 3.25 du présent titre, en fonction de la durée du titre, ou du mouvement ou du découpage prévu dans la partition (scènes ou numéros) pour ce qui concerne les œuvres du répertoire classique ou contemporain, à la fixation duquel l'artiste a contribué pour la réalisation du ou des projets artistiques (album, single …) définis dans son contrat de travail.
Il est convenu que les rémunérations pour chaque mode d'exploitation sont réparties comme suit :
– 50 % pour la mise à disposition sous forme matérielle ;
– 50 % pour la mise à disposition sous forme immatérielle.
Le cas échéant, les rémunérations complémentaires forfaitaires correspondant respectivement aux B, C, D, E ou F de la nomenclature des modes d'exploitation se cumulent.
Les rémunérations complémentaires forfaitaires prévues au présent article, dont les modalités de calcul sont précisées à l'article 3.25, ont la qualité de salaire. »
Le présent accord entre en vigueur le 1er octobre 2019. Il est conclu pour une durée de six mois, renouvelable une fois à défaut d'un nouvel accord. Durant ce délai, les parties s'engagent à poursuivre les négociations en vue de parvenir à la conclusion de ce nouvel accord.
Le présent accord sera déposé conformément à la loi et son extension sera demandée par la partie la plus diligente.
Par arrêt en date du 24 janvier 2019, la cour d'appel de Versailles a annulé l'article 3.24.1 de l'annexe III en en ce qu'il confond dans une seule somme, intitulée « Salaire de base », la rémunération d'une prestation de travail et celle d'une autorisation d'utilisation et a reporté les effets de l'annulation au 1er octobre 2019.
Cet arrêt a fait l'objet d'un pourvoi. Le SNEP a formé un pourvoi incident demandant que soit déclaré irrecevable la saisine de la cour de Versailles. L'accueil de ce moyen conduirait à rendre définitive sur ce point la décision du tribunal de grande instance de Paris du 26 mars 2013 qui avait rejeté la demande d'annulation.
Considérant qu'il est néanmoins utile de réviser l'article 3.24.1 pour assurer sa parfaite effectivité et pour tenir compte des nouvelles dispositions du code de la propriété intellectuelle suite à la loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016, les parties au présent accord sont convenues d'engager une négociation sur cet objet.
Les parties sont convenues de l'importance d'assurer une rémunération minimale au titre des autorisations consenties – assises sur la rémunération du travail de fixation – et donc le paiement d'une rémunération salariale, notamment s'agissant du mode A de la nomenclature des modes d'exploitation définis à l'article 3.22.2, le contrat d'engagement ayant pour objet d'assurer la fixation des prestations afin de permettre la production de phonogrammes destinés à la mise à disposition du public.
Au terme de cette négociation, les parties sont convenues de ce qui suit.
L'article 3.1 est modifié et complété comme suit.
« 3.1. Rémunérations
Les rémunérations à caractère salarial dues aux artistes comportent :
– une rémunération minimale du travail de l'artiste interprète ;
– une rémunération minimale de l'autorisation de fixation de la prestation de l'artiste interprète ;
– une rémunération minimale de l'autorisation d'exploiter la prestation de l'artiste interprète selon les exploitations visées au mode A de la nomenclature des modes d'exploitation définis à l'article 3.22.2. Le cas échéant, les rémunérations complémentaires prévues aux articles 3.24.2 peuvent être versées en contrepartie de la cession des autorisations visées aux modes B à F de la même nomenclature.
Il est convenu que les rémunérations pour chaque mode d'exploitation sont réparties comme suit :
– 50 % pour la mise à disposition sous forme matérielle ;
– 50 % pour la mise à disposition sous forme immatérielle.
Tel qu'il est d'usage dans la profession, le salaire versé à l'artiste à l'occasion de l'enregistrement auquel il participe, et correspondant aux trois types de rémunérations cités au présent article, est qualifié de cachet. Le cachet correspondant à un service de trois heures est réputé être le cachet de base.
Le bulletin de salaire remis à l'artiste comprend le détail de la composition des cachets qui lui sont versés. Aucune des composantes de la rémunération ne peut être révisée à la baisse dans le cadre de négociation de gré à gré.
Le cas échéant, l'artiste peut percevoir les rémunérations complémentaires proportionnelles n'ayant pas le caractère de salaire prévues aux articles 3.24.3 et 3.27 ci-après. »
Le présent accord entre en vigueur le 1er octobre 2019 pour une durée indéterminée.
Le présent accord sera déposé conformément à la loi et son extension sera demandée par la partie la plus diligente.
L'article 3 du protocole d'accord précité est rédigé comme suit :
« Article 3
Ressources
Le financement du paritarisme est assuré :
– par une contribution mutualisée versée par les employeurs entrant dans le champ d'application du présent accord ;
– par toute subvention qui pourrait être accordée par l'État ou les collectivités publiques ;
– par toute autre ressource autorisée par les textes législatifs ou réglementaires.
La contribution versée par les employeurs est égale à 0,07 % des salaires servant de base aux déclarations effectuées par établissement (SIRET) en retraite complémentaire à AUDIENS. Elle concerne l'ensemble du personnel.
Elle est acquittée annuellement sur la masse salariale de l'année précédente.
L'appel de cette contribution est confié à l'AGEPRO, organisme collecteur de fonds mutualisé agréé par la branche. Les conditions de reversement de cette collecte feront l'objet d'une convention entre l'AGEPRO et l'association de gestion visée à l'article 8 du présent accord.
Les signataires du présent protocole conviennent d'ores et déjà de se rencontrer 1 an après l'entrée en vigueur dudit protocole pour discuter de bonne foi l'opportunité d'une révision du niveau de la contribution versée par les employeurs. »
Le 5e alinéa de l'article 5 du protocole d'accord précité est rédigé comme suit :
« Modalités de répartition de la part de l'indemnité revenant au collège salariés :
– 50 % pour les permanents, administratifs et techniciens :
–– au prorata des pourcentages de l'arrêté du 11 juin 2013 fixant la liste des organisations syndicales reconnues représentatives dans la convention collective nationale de l'édition phonographique pour les années de droit 2013, 2014, 2015 et 2016 ;
–– au prorata des pourcentages de l'arrêté du 21 juillet 2017 fixant la liste des organisations syndicales reconnues représentatives dans la convention collective nationale de l'édition phonographique pour les années de droit 2017 à fin 2020.
– 50 % pour les artistes interprètes au prorata du dernier résultat aux élections IRPS (2009) du groupe AUDIENS (section artistes interprètes) et ce, jusqu'à fin 2020. »
L'article 5 du protocole d'accord précité est complété par ce qui suit :
« Les organisations syndicales représentatives des salariés communiquent à l'APEP, en charge du secrétariat de l'association de gestion du paritarisme, les éléments nécessaires au paiement des sommes dues. Dans le cas où plusieurs fédérations d'une même confédération sont représentées dans la branche, l'APEP versera les sommes dues à la fédération désignée par les représentants au CA de l'APEP, à charge pour le récipiendaire d'effectuer la répartition vers les différentes organisations affiliées à la confédération et d'informer l'APEP de ces modalités de répartition. Lorsque plusieurs organisations relevant d'une même confédération participent aux instances paritaires de la branche, il leur appartient également d'informer l'APEP des modalités de répartition entre elles. »
L'enveloppe indemnitaire de 20 %, prévue à l'article 6 du protocole d'accord du 18 octobre 2012 sur le financement du paritarisme dans la branche de l'édition phonographique, réintègre l'assiette de l'aide au paritarisme visée à l'article 5 du même texte, soustraction faite des remboursements sur justificatifs effectués par l'APEP auprès des membres des instances paritaires.
Le 2e alinéa de l'article 5 de l'accord précité est supprimé.
Les alinéas 3, 4 et 5 de l'article 6 de l'accord précité sont supprimés.
Le champ d'application de l'accord du 18 octobre 2012 demeurant inchangé, les partenaires sociaux reconnaissent expressément que les seules organisations bénéficiaires de l'aide au paritarisme sont celle issues de l'ancienne branche édition phonographique.
Le présent accord entre en vigueur au jour de sa signature. Il sera déposé conformément à la loi.
Conformément à l'article 12.5 de la convention collective nationale de l'édition phonographique et à l'article 2 du protocole d'accord constitutif de la commission paritaire nationale emploi formation dans l'édition phonographique (CPNEF/EP) du 13 avril 2005, les partenaires sociaux ont conclu, le 18 octobre 2012, un accord sur le financement du paritarisme et, le 12 décembre 2013, un accord constituant l'association paritaire de l'édition phonographique et définissant les statuts de cette dernière.
La suppression des élections IRPS d'AUDIENS a conduit les partenaires sociaux à réviser les modalités de répartition de la part de l'indemnité revenant au collège salariés.
Depuis la mise en place de la collecte, celle-ci était confiée à l'AFDAS mais l'OPCO n'a plus la capacité à assurer cette collecte. Le présent avenant a donc notamment pour objet de désigner l'AGEPRO en remplacement de l'AFDAS.
Le présent avenant a également pour objet de modifier les modalités de financement du paritarisme dans la branche de l'édition phonographique et les modalités de répartition des sommes dues aux organisations de salariés.
L'avenant à cet accord est négocié en CPPNI commune des éditions dans sa forme annexe spécifique édition phonographique. Il modifie le protocole d'accord sur le financement du paritarisme dans la branche de l'édition phonographique du 18 octobre 2012.
Nantes, le 21 janvier 2020.
SMA (Syndicat des musiques actuelles), espace de Coworking, 43, boulevard de Clichy, 75009 Paris, à la direction générale du travail, 39-43, quai André-Citroën, 75902 Paris Cedex 15
Madame, Monsieur,
Le syndicat des musiques actuelles (SMA), créé en 2005, représente plus de 360 structures de l'ensemble de la filière des musiques actuelles : producteurs de phonogrammes, producteurs de spectacles, salles de concert, festivals, radio, centres de formation, réseaux et fédérations … Ces entreprises indépendantes ont pour point commun d'œuvrer en faveur de l'intérêt général et de la diversité, notamment en soutenant l'expression des artistes et l'accès à la culture des populations.
Parmi ses adhérents, le SMA compte environ 60 structures qui ont pour activité l'édition phonographique. Une partie de ces membres relève de la convention collective nationale de l'édition phonographique (IDCC : 2770). Afin de les représenter lors des négociations de cette branche, le SMA a demandé une mesure d'audience et a été désigné représentatif par arrêté du 29 novembre 2017 (NOR : MTRT1714526A).
Conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail, nous vous informons de l'adhésion du SMA à la convention collective nationale de l'édition phonographique du 30 juin 2008 ainsi qu'à l'ensemble des accords collectifs conclus par les partenaires sociaux de cette branche, dont la liste est jointe à titre indicatif en annexe. Une copie de cette lettre sera envoyée en version numérique à la direction générale du travail, ainsi qu'aux signataires de la convention collective.
Nous vous prions d'agréer, Madame, Monsieur, l'expression de nos salutations distinguées.
Le président du SMA
Le 1er alinéa de l'article unique de l'accord du 21 décembre 2015 est ainsi rédigé :
« Le présent accord a la nature juridique d'un texte complémentaire en ce sens qu'il ne modifie en rien les dispositions de l'accord de branche et de ses annexes. Il a pour objet de préciser, jusqu'au 31 décembre 2020, les conditions de mise en œuvre de l'article 3.24.3 de l'annexe III de la CCNEP relatif aux RCP ».
Le présent accord sera déposé co nformément à la loi par la partie patronale au nom des signataires.
Les dispositions relatives au présent accord entreront en vigueur, avec effet au 1er juillet 2020, à partir du jour suivant le dépôt légal, conformément à l'article L. 2261-1 du code du travail.
Les partenaires sociaux ont conclu un accord le 21 décembre 2015 afin de confier la rémunération complémentaire proportionnelle prévue par l'article 3.24.3 de la convention collective nationale de l'édition phonographique (CCNEP) aux organisations de gestion collectives de producteurs de phonogrammes jusqu'à la fin de l'année 2018.
Par courrier du 20 novembre 2018 adressé à la SPEDIDAM, à l'ADAMI et à la SAI, les partenaires sociaux de l'édition phonographique ont à nouveau sollicité ces dernières en vue de négocier l'accord prévu par l'article précité.
La SPEDIDAM, par courrier du 17 décembre 2018 adressé à certaines organisations patronales et salariales représentatives, a confirmé son refus de participer au dispositif de rémunérations prévu par la CCNEP.
Dans l'attente du retour de l'ADAMI et de la SAI et pour tenir compte du délai de la négociation éventuelle d'un accord avec l'une ou l'autre de ces sociétés, les partenaires sociaux ont décidé de prolonger l'accord du 21 décembre 2015 pour 1 année supplémentaire. Un 1er avenant prolongeant la gestion de la rémunération complémentaire proportionnelle aux OGC de producteurs phonographiques d'une année a en conséquence été signé le 20 décembre 2018.
Les partenaires sociaux de l'édition phonographique ont à nouveau sollicité l'ADAMI, la SAI et la SPEDIDAM par courrier du 20 novembre 2019.
Par courriel du 19 décembre 2019, l'ADAMI a informé les partenaires sociaux de la branche qu'elle souhaitait en discuter avec son conseil d'administration le 20 janvier 2020 et qu'elle reviendrait vers eux à l'issue de la réunion de celui-ci.
Dans l'attente d'une réponse de l'ADAMI, de la SPEDIDAM et/ ou de la SAI et afin de ne pas interrompre le processus en cours, les partenaires sociaux réunis en CPPNI le 19 décembre 2019 ont décidé de prolonger la gestion de la rémunération complémentaire proportionnelle par les organisations de gestion collective de producteurs pour une durée de 6 mois.
Par courrier du 5 mars 2020, la SPEDIDAM a demandé des compléments d'information chiffrés dont elle souhaite disposer avant d'envisager les suites à donner. Les partenaires sociaux apportent une réponse à cette demande de manière concomitante à la conclusion du présent avenant.
N'ayant pas reçu de réponse ferme de l'ADAMI, de la SPEDIDAM et/ ou de la SAI, les partenaires sociaux décident de prolonger la gestion de la rémunération complémentaire proportionnelle par les organisations de gestion collective de producteurs pour une durée de 6 mois supplémentaires.
Le présent accord a pour objet d'apporter au titre III de l'annexe III les modifications rendues nécessaires par l'annulation de l'article 3.24.1 et par la loi du 7 juillet 2016 .
Le présent accord ne peut être regardé comme l'accord collectif de travail prévu au II de l'article L. 212-14 du code de la propriété intellectuelle qui est en cours de négociation.
L'article 3.2 est modifié et complété comme suit :
« 3.2. Engagement au service
On entend par « service » une séance de travail d'une durée indivisible liée à l'enregistrement sonore d'œuvres musicales par les artistes concernés. Elle est coupée d'une ou plusieurs pauses calculées comme indiquée ci-dessous.
C'est une séance de travail de 3 heures comprenant 20 minutes de pause et à l'issue de laquelle 20 minutes d'interprétations enregistrées peuvent effectivement être utilisées par le producteur.
La rémunération du service (RDS) de 3 heures en contrepartie de la prestation de travail est de 67,25 €.
La rémunération correspondant à l'autorisation de fixer au moins 20 minutes de musique est de 50 % de la RDS, soit 33,63 €.
La rémunération correspondant à l'autorisation d'exploiter les seules destinations prévues au mode A est de 100 % de la RDS, soit 67,25 €, dont 50 % de la RDS pour la mise à disposition sous forme matérielle, soit 33,62 € et 50 % de la RDS pour la mise à disposition sous forme immatérielle, soit 33,63 €.
Soit au total un cachet de 168,12 € brut. Ce montant constitue le “ Cachet de base ”.
C'est une séance de travail de 4 heures comprenant 2 pauses de 15 minutes et à l'issue de laquelle 27 minutes d'interprétations enregistrées peuvent effectivement être utilisées par le producteur.
La rémunération du service (RDS) de 4 heures en contrepartie de la prestation de travail est de 89,66 €.
La rémunération correspondant à l'autorisation de fixer au moins 27 minutes de musique est de 50 % de la RDS, soit 44,84 €.
La rémunération correspondant à l'autorisation d'exploiter les seules destinations prévues au mode A est de 100 % de la RDS, soit 89,66 €, dont 50 % de la RDS pour la mise à disposition sous forme matérielle, soit 44,83 € et 50 % de la RDS pour la mise à disposition sous forme immatérielle, soit 44,83 €.
Soit au total un cachet de 224,16 € brut.
Dans le cas où 2 services se suivent, une période de pause de 20 minutes doit être observée, de façon non cumulable avec les pauses repas. Cette pause est portée à 30 minutes entre le 2e et le 3e service au cours d'une même journée.
Les pauses prises au cours d'un service sont considérées comme du temps de travail effectif. »
L'article 3.4 est modifié et complété comme suit :
« 3.4. Engagement à la journée
L'engagement à la journée doit concerner un nombre minimum de 3 journées sur une suite de 7 jours consécutifs.
La séance de répétition ne fait l'objet d'aucun enregistrement.
Le producteur ne peut utiliser que 20 minutes au maximum de la musique issue de la séance d'enregistrement.
La rémunération du service de répétition de 3 heures en contrepartie de la prestation de travail est de 79,56 €.
La rémunération du service (RDS) d'enregistrement de 3 heures en contrepartie de la prestation de travail est de 79,56 €.
La rémunération correspondant à l'autorisation de fixer au moins 20 minutes de musique est de 50 % de la RDS, soit 39,78 €.
La rémunération correspondant à l'autorisation d'exploiter les seules destinations prévues au mode A est de 100 % de la RDS, soit 79,56 €, dont 50 % de la RDS pour la mise à disposition sous forme matérielle, soit 39,78 € et 50 % de la RDS pour la mise à disposition sous forme immatérielle, soit 39,78 €.
Soit au total un 1er cachet de 79,56 € brut et un 2d de 198,91 € brut par jour.
Lorsque les artistes sont engagés dans les conditions prévues à cet article le producteur peut utiliser la musique enregistrée sans limitation de durée.
La rémunération du service (RDS) d'enregistrement de 3 heures en contrepartie de la prestation de travail est de 52,01 €.
La rémunération correspondant à l'autorisation de fixer est de 50 % de la RDS, soit 26,00 €.
La rémunération correspondant à l'autorisation d'exploiter les seules destinations prévues au mode A est de 100 % de la RDS, soit 52,01 €, dont 50 % de la RDS pour la mise à disposition sous forme matérielle, soit 26,00 € et 50 % de la RDS pour la mise à disposition sous forme immatérielle, soit 26,00 €.
Soit au minimum 3 cachets unitaires de 130,02 € bruts par jour.
Chaque journée comprend une séance de répétition et une séance d'enregistrement.
La séance de répétition ne fait l'objet d'aucun enregistrement.
Le producteur ne peut utiliser que 15 minutes au maximum de la musique issue de la séance d'enregistrement.
La rémunération du service de répétition de 3 heures en contrepartie de la prestation de travail est de 71,80 €.
La rémunération du service (RDS) d'enregistrement de 3 heures en contrepartie de la prestation de travail est de 71,80 €.
La rémunération correspondant à l'autorisation de fixer au moins 15 minutes de musique est de 50 % de la RDS, soit 35,89 €.
La rémunération correspondant à l'autorisation d'exploiter les seules destinations prévues au mode A est de 100 % de la RDS, soit 71,80 €, dont 50 % de la RDS pour la mise à disposition sous forme matérielle, soit 35,89 € et 50 % de la RDS pour la mise à disposition sous forme immatérielle, soit 35,89 €.
Soit au total un 1er cachet de 71,80 € brut et un 2d de 179,47 € brut par jour.
Outre les pauses repas visées à l'article 3.7 ci-après, chaque journée de travail lié à l'enregistrement sonore d'œuvres musicales par les artistes concernés est coupée de 1 heure de pause dans la journée, à prendre en deux ou trois fois. »
L'article 3.24.2 est modifié comme suit :
« 3.24.2. Rémunérations complémentaires forfaitaires
Outre les rémunérations prévues aux articles 3.2.1 et suivants, l'artiste interprète qui consent à autoriser le producteur de phonogrammes à exploiter, directement ou indirectement, la fixation de sa prestation selon les exploitations incluses au B, C, D, E ou F de la nomenclature des modes d'exploitation telle que définie à l'article 3.22 du présent titre, perçoit la rémunération forfaitaire complémentaire correspondante dont le montant minimum est déterminé selon les modalités fixées à l'article 3.25 du présent titre, en fonction de la durée du titre, ou du mouvement ou du découpage prévu dans la partition (scènes ou numéros) pour ce qui concerne les œuvres du répertoire classique ou contemporain, à la fixation duquel l'artiste a contribué pour la réalisation du ou des projets artistiques (album, single …) définis dans son contrat de travail.
Il est convenu que les rémunérations pour chaque mode d'exploitation sont réparties comme suit :
– 50 % pour la mise à disposition sous forme matérielle ;
– 50 % pour la mise à disposition sous forme immatérielle.
Le cas échéant, les rémunérations complémentaires forfaitaires correspondant respectivement au B, C, D, E ou F de la nomenclature des modes d'exploitation se cumulent.
Les rémunérations complémentaires forfaitaires prévues au présent article, dont les modalités de calcul sont précisées à l'article 3.25, ont la qualité de salaire. »
Le présent accord entre en vigueur le 1er octobre 2020. Il est conclu pour une durée de 6 mois, renouvelable une fois à défaut d'un nouvel accord. Durant ce délai, les parties s'engagent à poursuivre les négociations en vue de parvenir à la conclusion de ce nouvel accord.
La nature de cet accord ne rend pas nécessaire l'élaboration de dispositions spécifiques à destination des entreprises de moins de 50 salariés.
Le présent accord sera déposé conformément à la loi et son extension sera demandée par la partie la plus diligente.
Par arrêt en date du 24 janvier 2019, la cour d'appel de Versailles a annulé l'article 3.24.1 de l'annexe III en ce qu'il confond dans une seule somme, intitulée « Salaire de base », la rémunération d'une prestation de travail et celle d'une autorisation d'utilisation et a reporté les effets de l'annulation au 1er octobre 2019.
Cet arrêt a fait l'objet d'un pourvoi en cassation dont le calendrier au jour de la signature du présent accord n'est pas encore arrêté.
Pour apporter au titre III de l'annexe III les modifications rendues nécessaires par l'annulation de l'article 3.24.1 et pour tenir compte des nouvelles dispositions du code de la propriété intellectuelle suite à la loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016, les parties au présent accord sont convenues d'engager une négociation sur cet objet.
Les parties sont convenues de l'importance d'assurer une rémunération minimale au titre des autorisations consenties – assises sur la rémunération du travail de fixation – et donc le paiement d'une rémunération salariale, notamment s'agissant du mode A de la nomenclature des modes d'exploitation définis à l'article 3.22.2, le contrat d'engagement ayant pour objet d'assurer la fixation des prestations afin de permettre la production de phonogrammes destinés à la mise à disposition du public.
Les salaires visés dans le présent accord correspondent aux montants négociés lors de l'accord NAO du 8 janvier 2020 et entrés en vigueur le 1er février 2020. Au terme de cette négociation, les parties sont convenues de ce qui suit.
Le champ d'application du présent accord s'entend des entreprises relevant du champ d'application de l'une des conventions collectives nationales (CCN) suivante :
– la CCN édition de livres (IDCC 2121) ;
– la CCN édition phonographique (IDCC 2770) ;
– la CCN employés de l'édition de musique (IDCC 1194) ;
– la CCN AM et cadres de l'édition de musique (IDCC 1016).
Il est précisé que lesdites conventions collectives sont aujourd'hui regroupées au sein de la branche professionnelle des éditions de livres, de phonogrammes et de musiques et ce, en application de l'accord de rapprochement de branches du 19 décembre 2018 (étendu le 20 mars 2019), ainsi que de l'arrêté de fusion des champs conventionnels, publié concomitamment, le 9 février 2019.
Le champ d'application géographique du présent accord est national et constitué de la France métropolitaine, ainsi que des territoires définis à l'article L. 2222-1 du code du travail.
Le présent accord a pour objet de permettre aux employeurs de la branche des éditions de livres, de phonogrammes et de musiques faisant face à une baisse durable d'activité de recourir au dispositif d'activité partielle de longue durée en l'absence de négociation possible avec des organisations syndicales représentatives ou suite à un échec des négociations d'un accord collectif d'entreprise, en élaborant un document unilatéral au niveau de l'entreprise ou de l'établissement.
En effet, afin d'encourager le dialogue social, les entreprises disposant d'instances représentatives élues et/ou désignées devront au préalable ouvrir une négociation collective avant d'envisager d'appliquer unilatéralement les dispositions du présent accord.
Cet accord définit les conditions et les modalités pratiques dans lesquelles il peut être recouru à ce dispositif spécifique d'activité partielle. En contrepartie, il précise les engagements souscrits par les entreprises souhaitant bénéficier de ce dispositif. Par ailleurs, les partenaires sociaux rappellent le rôle essentiel du dialogue social en entreprise et précisent que le présent accord de branche a un caractère supplétif et ne saurait remettre en cause les négociations en cours, celles à venir ou les accords conclus sur ce sujet dans les entreprises. L'accord de branche ne s'applique qu'en l'absence d'accord d'entreprise portant sur le même objet.
Peuvent mettre en œuvre le dispositif d'activité partielle de longue durée en vertu du présent accord les entreprises :
– disposant d'un l'effectif inférieur au seuil défini à l'article 3.1 du présent accord ;
– ou relevant de secteurs d'activité particulièrement touchés par la crise sanitaire définis à l'article 3.2 du présent accord.
En tout état de cause, les entreprises souhaitant mobiliser l'activité partielle de longue durée au titre du présent accord doivent au préalable justifier d'une réduction d'activité durable qui n'est toutefois pas de nature à compromettre leur pérennité.
Seules les entreprises de moins de 50 salariés, indépendantes, c'est-à-dire n'appartenant pas à un groupe de plus de 500 salariés, impactées par une baisse durable d'activité, sont visées par le présent accord, pour l'ensemble de leurs activités et de leurs salariés. La notion de groupe s'entend du territoire français à l'international.
Les modalités de décompte des effectifs pour l'appréciation des seuils ci-dessus sont réalisées conformément à l'article L. 1111-2 du code du travail.
Par dérogation à l'article 3.1, le dispositif d'activité partielle de longue durée a vocation à s'appliquer aux activités et métiers suivants :
– tous les métiers touchant à l'édition de guides touristiques et de catalogues d'exposition : en effet, ces secteurs d'activité sont fortement impactés, pour les guides par la fermeture des frontières, l'annulation des déplacements et voyages professionnels et personnels qui, lorsqu'ils sont permis sont soumis à des conditions d'entrée sur les territoires très strictes ; pour les catalogues d'exposition, par les contraintes durables qui pèsent sur les musées et tous lieux rassemblant du public ;
– les métiers liés à l'évènementiel : l'annulation durable de la tenue des salons, des foires en France et à l'étranger a considérablement diminué l'activité des salariés dépendant principalement de cette activité. Dès lors que les conditions de tout rassemblement public et de tout événement ne pouvant accueillir du public dans le cadre d'une jauge réduite sont maintenues, de même que les restrictions aux déplacements et les contraintes imposées aux conditions d'accès sur le territoire seront maintenues, l'activité de ce secteur sera fortement impactée ;
– les situations individuelles susvisées doivent s'entendre de celles occupées par les collaborateurs à titre principal (plus de 50 % dédiés).
Tous les salariés dépendant des activités décrites à l'article 3.2 et ceux appartenant à des entreprises de moins de 50 salariés, telles que visées à l'article 3.1, peuvent être éligibles au régime d'indemnisation du présent dispositif d'activité partielle de longue durée, quelle que soit la nature de leur contrat (CDI, CDD, contrat d'apprentissage, contrat de professionnalisation).
Dans le secteur de l'édition de livres, les travailleurs à domicile occupés et rémunérés à la tâche dans les conditions prévues par l'accord en date 19 décembre 2018 portant révision de l'annexe IV et relatif au statut des travailleurs à domicile sont également éligibles aux présentes dispositions.
De même, les salariés soumis à une convention annuelle de forfait en jours et les cadres dirigeants salariés peuvent être placés en activité partielle conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.
La durée d'application du dispositif d'activité partielle de longue durée est fixée dans le document unilatéral visé à l'article 7.1 du présent accord.
La durée maximale de mise en œuvre du dispositif est de 24 mois, consécutifs ou non, sur une période maximale de 36 mois consécutifs, sous réserve de la validation de chaque période d'autorisation de 6 mois par l'autorité administrative après transmission à celle-ci par l'employeur qui souhaite établir un document unilatéral pour le recours à l'activité partielle de longue durée, les éléments suivants :
– du bilan du respect de ses engagements en matière d'emploi et de formation professionnelle et d'information des organisations syndicales de salariés et des institutions représentatives sur la mise en œuvre de l'accord ;
– du procès-verbal de la réunion au cours de laquelle le comité social et économique, s'il existe, a été informé ;
– du diagnostic actualisé par l'employeur sur la situation économique de l'établissement ou de l'entreprise, avec avis du CSE sur ce diagnostic.
5.1. Réduction de l'horaire de travail (1)
En principe, la réduction de l'horaire de travail du salarié placé en activité partielle dans le cadre du dispositif d'activité partielle de longue durée ne peut pas être supérieure à 40 % de la durée légale. Cette réduction s'apprécie par salarié sur la durée d'application du document unilatéral élaboré par l'employeur et visé à l'article 7.1 du présent accord.
L'employeur répartit équitablement les heures d'activité partielle entre les salariés des mêmes services/ fonctions. Cette réduction s'apprécie pour chaque salarié concerné sur la durée d'application du dispositif prévu par le document unilatéral.
Toutefois, cette limite peut être dépassée dans des cas exceptionnels résultant de la situation particulière de l'entreprise et sur décision de l'autorité administrative. La situation particulière de l'établissement ou de l'entreprise est précisée dans le document unilatéral que doit établir l'établissement ou l'entreprise, lequel peut être adapté, le cas échéant, à cette fin. Toutefois, la réduction de l'horaire de travail ne peut être supérieure à 50 % de la durée légale.
Les parties conviennent expressément que le niveau de la réduction d'horaires des salariés occupés à temps partiel pour l'appréciation du seuil maximum est adapté au pro rata temporis de leur quotité de travail initiale.
Exemple : en l'absence de situation exceptionnelle, un salarié habituellement à 80 % ne peut voir sa durée de travail réduite que de 32 % (40 % x 80 %) de la durée légale, soit 11,2 heures par semaine en moyenne.
Les entreprises devront veiller à ce que la charge de travail soit adaptée et équitable, et ne conduise pas à une inadéquation entre le volume réel de travail et le nombre d'heures d'activité réduite, préservant ainsi les conditions de travail.
L'activité partielle de longue durée, associée à une modulation des périodes travaillées peut conduire à la suspension temporaire de l'activité au sein de l'entreprise ou de l'établissement.
En toutes hypothèses, le lissage de la rémunération est à privilégier.
Sont maintenues au bénéfice des salariés placés dans le dispositif d'activité partielle de longue durée selon les dispositions légales et réglementaires en vigueur :
– l'acquisition des droits à congés payés ;
– l'ouverture des droits à pension de retraite ;
– l'acquisition gratuite de points de retraite complémentaire au-delà de la 60e heure indemnisée dans les conditions définies par l'AGIRC-ARRCO. Ces points complètent les points cotisés obtenus pendant l'année de survenance de l'activité partielle ;
– les garanties de prévoyance (santé et prévoyance lourde) complémentaire (en prévoyance lourde, l'assiette des cotisations correspond au niveau des garanties maintenues).
La totalité des heures chômées est prise en compte pour la répartition de la participation et de l'intéressement lorsque celle-ci est proportionnelle à la durée de présence du salarié. Lorsque cette répartition est proportionnelle au salaire, doivent être pris en compte les salaires qu'aurait perçus le salarié s'il n'avait pas été placé dans le dispositif d'activité partielle de longue durée.
Les périodes de recours au dispositif d'activité partielle de longue durée sont prises en compte pour l'ouverture de futurs droits à l'allocation-chômage et pour le calcul de l'ancienneté du salarié.
Les salariés en activité partielle de longue durée peuvent être conduits à télétravailler pendant leurs périodes d'activité. Cela pourra conduire à des situations de modification de charge de travail et d'isolement pour certains salariés.
Les entreprises concernées devront mettre en œuvre tout dispositif adapté pour prévenir les risques sur la santé physique et psychique liés à ces facteurs d'isolement et à l'adaptation de la charge de travail des salariés.
Les actions de prévention des risques alors mises en place devront faire l'objet d'une information au CSE, lorsqu'il existe, lors des réunions préalables aux demandes administratives de mise en place et de renouvellement de l'APLD.
Le salarié placé en activité partielle dans le cadre du présent dispositif d'activité partielle de longue durée reçoit une indemnité horaire, versée par son employeur, déterminée comme suit :
– pour tout salaire en deçà de 27 000 € bruts annuels : 90 % du net horaire ;
– pour tout salaire au-delà de 27 000 € bruts annuels, conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur au jour de la signature des présentes, le salarié placé en activité partielle dans le cadre du dispositif d'activité partielle de longue durée reçoit une indemnité horaire, versée par son employeur, correspondant au minimum à 70 % de sa rémunération brute servant d'assiette à l'indemnité de congés payés (selon la règle du maintien de salaire prévue au II de l'article L. 3141-24 du code du travail) ramenée à un montant horaire calculé sur la base de la durée légale du travail applicable dans l'entreprise ou, lorsqu'elle est inférieure, la durée collective du travail ou la durée contractuelle. Dans l'hypothèse où le gouvernement venait à revoir à la baisse l'indemnisation de l'activité partielle longue durée, les entreprises mettant en œuvre le dispositif au titre de l'article 3.2 du présent accord, s'engagent à maintenir le taux d'indemnisation minimum de 70 % de la rémunération brute.
La rémunération maximale prise en compte pour le calcul de cette indemnité horaire est égale à 4,5 fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance.
Les salariés soumis à une convention de forfait annuel en jours bénéficient de la garantie d'indemnisation décrite au présent article.
Pour les salariés percevant des éléments de rémunération variables ou versés selon une périodicité non mensuelle, le salaire de référence servant au calcul de l'indemnité et de l'allocation d'activité partielle tiendra compte également de la moyenne des éléments de rémunération variables (à l'exception des frais professionnels et des éléments de rémunération qui, bien qu'ayant le caractère de salaire, ne sont pas la contrepartie du travail effectif ou ne sont pas affectés par la réduction ou l'absence d'activité et sont alloués pour l'année) perçus au cours des 12 ou des 24 derniers mois précédant le premier jour de placement en activité partielle de l'entreprise, selon la moyenne la plus favorable au salarié.
Dans le cadre des dispositions réglementaires en vigueur, pour les salariés dont la durée du travail est fixée par une convention de forfait en jours sur l'année, l'indemnité et l'allocation d'activité partielle sont déterminées en tenant compte du nombre de jours ou de demi-journées ouvrés non travaillés au titre de la période d'activité partielle, avec les règles de conversion suivantes :
– une demi-journée non travaillée correspond à 3 h 30 non travaillées ;
– un jour non travaillé correspond à 7 heures non travaillées ;
– une semaine non travaillée correspond à 35 heures non travaillées.
Exemple :
Les salariés sont placés en activité partielle 4 demi-journées par semaine :
4 jours × 3,5 heures = 14 heures à indemniser.
Le taux horaire de l'allocation versée à l'employeur est égal, pour chaque salarié placé en activité partielle dans le cadre du dispositif d'activité partielle de longue durée, à 60 % de la rémunération horaire brute telle que calculée à l'article R. 5122-12 du code du travail, dans la limite de 4,5 fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance.
Le taux horaire de l'allocation ne peut pas être inférieur à 7,23 €. Ce plancher n'est pas applicable aux contrats d'apprentissage ou de professionnalisation. (2)
Les partenaires sociaux de la branche appellent à la responsabilisation des entreprises mobilisant le dispositif d'activité partielle de longue durée au titre du présent accord. Les entreprises concernées sont invitées à prendre part à l'effort de solidarité dans le contexte actuel.
À ce titre, aucune augmentation ne peut être appliquée aux rémunérations fixes des dirigeants mandataires sociaux, de droit français, pendant les périodes de mise en œuvre du dispositif d'activité partielle de longue durée au sein de l'entreprise.
(1) L'article 5.1 est étendu sous réserve de l'application de la jurisprudence de la Cour de cassation (Cass. soc., 3 nov. 2011, n° 10-16.660) qui prévoit qu'une régularisation de l'indemnité versée au salarié intervient au terme de la période de référence si nécessaire.
(Arrêté du 25 mai 2021 - art. 1)
(2) Le 2e alinéa de l'article 5.5 est étendu sous réserve du respect des dispositions du décret n° 2020-1786 du 30 décembre 2020 relatif à la détermination des taux et modalités de calcul de l'indemnité et de l'allocation d'activité partielle.
(Arrêté du 25 mai 2021 - art. 1)
Le dispositif d'activité partielle de longue durée vise à assurer le maintien dans l'emploi dans les entreprises confrontées à une réduction d'activité durable qui n'est pas de nature à compromettre leur pérennité.
Ces engagements sur le maintien en emploi s'appuient sur le diagnostic économique partagé avec les membres du comité social et économique, s'ils existent.
Le maintien dans l'emploi s'entend comme l'engagement pour l'employeur de ne pas procéder à un licenciement pour l'un des motifs économiques énoncés à l'article L. 1233-3 du code du travail.
Les signataires du présent accord conviennent que pour les activités et métiers visés à l'article 3.2, l'engagement de maintien de l'emploi portera sur tous les salariés du secteur ou des métiers placés en activité partielle de longue durée.
Les engagements définis devront également s'appliquer pendant une durée au moins égale à la durée d'application du dispositif dans l'entreprise ou l'établissement prévue par le document unilatéral.
Dans les entreprises appliquant le dispositif au titre de l'article 3.2 du présent accord, la période d'engagement de maintien dans l'emploi prend fin dans un délai de 3 mois à compter du terme de la durée d'application du dispositif d'activité partielle de longue durée.
Les signataires rappellent qu'en cas de licenciement de salariés concernés par ce dispositif, pour l'une des causes énoncées à l'article L. 1233-3 du code du travail, l'administration peut interrompre le versement de l'allocation et demander à l'employeur le remboursement des sommes déjà perçues pour chaque salarié licencié pour ce motif.
Lorsque la rupture du contrat de travail pour l'une des causes énoncées à l'article L. 1233-3 du code du travail concerne un salarié qui n'était pas placé en activité partielle de longue durée mais que l'employeur s'était engagé à maintenir dans l'emploi l'ensemble des salariés de l'établissement ou de l'entreprise, l'administration pourra faire application de l'alinéa 3 de l'article 2 du décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020.
Les partenaires sociaux reconnaissent que la formation professionnelle est un outil essentiel pour permettre aux salariés de maintenir et développer leurs compétences et leur employabilité. À ce titre, ils relèvent que les périodes d'activité partielle constituent une opportunité pour mettre en œuvre des actions de formation professionnelle, de bilan de compétences ou de validation des acquis de l'expérience, dans le cadre d'un plan de développement des compétences. Dans le cadre du recours à l'activité partielle de longue durée et afin d'anticiper et préparer le retour progressif à une activité normale, les partenaires sociaux encouragent les entreprises à mettre en place des actions de formation dans le cadre du plan de développement des compétences.
Le document, élaboré par l'employeur, détermine donc ses engagements en matière de formation professionnelle. Les parties signataires conviennent de l'importance cruciale de continuer à former massivement les salariés afin d'accompagner au mieux la relance de l'activité dans les entreprises.
Il s'agit, notamment, de former les salariés aux compétences de demain afin de sécuriser leur parcours professionnel et de permettre aux entreprises de continuer à innover pour répondre, en particulier, aux défis technologiques, environnementaux, réglementaires et concurrentiels des secteurs concernés.
Préalablement ou au cours de cette période d'activité partielle, tout salarié placé dans le dispositif d'activité partielle de longue durée peut définir ses besoins en formation à l'occasion de tout entretien avec son responsable hiérarchique (entretien professionnel, entretien annuel d'évaluation, entretien managérial …). À ce titre, les partenaires sociaux sensibilisent les entreprises sur l'opportunité de mettre en particulier à profit les périodes chômées au titre de l'activité partielle de longue durée pour maintenir et développer les compétences des salariés.
Sont visées, notamment, des actions de formation ou de validation des acquis de l'expérience inscrites dans le plan de développement des compétences, des actions de formation certifiantes visant une certification rattachée à un métier ou à une activité dont les compétences sont recherchées par les entreprises de la branche au cours de cette période, définis dans le cadre d'un entretien visé ci-dessus.
De même, les partenaires sociaux souhaitent la mobilisation des moyens existants au sein des entreprises permettant la prise en charge intégrale des formations certifiantes inscrites au Répertoire national des certifications professionnelles (RNCP) ainsi qu'au répertoire spécifique des certifications et habilitation (RSCH), comme prévu à l'article L. 6323-6 du code du travail, suivies par les salariés durant ces périodes d'inactivité.
Les organisations de salariés et d'employeurs représentatives de la branche professionnelle de l'édition de livres, de phonogrammes et de musiques s'engagent à organiser, dans un délai d'un mois à compter de la signature du présent accord, une discussion avec l'opérateur de compétences AFDAS afin de convenir de dispositions spécifiques pour les salariés concernés par le présent accord.
Les partenaires sociaux ont rappelé ci-avant la priorité donnée à la formation des salariés en période d'activité partielle de longue durée. À ce titre, il sera demandé à l'AFDAS de désigner un « référent formation » afin d'accompagner les entreprises entrant dans le dispositif d'activité partielle de longue durée :
– dans la construction de leur plan de développement des compétences, adapté à la situation de l'entreprise et de ses salariés ; et
– dans la construction de tout parcours de formation qui serait utile aux salariés touchés par le dispositif d'activité partielle.
Avec le concours de l'AFDAS, il sera également possible de mobiliser des ressources disponibles de l'opérateur de compétences AFDAS et des subventions publiques dédiées à la formation (FNE-Formation, Fonds social européen (FSE), autres …), pour le financement des coûts de formation engagés par les entreprises, en particulier les TPE et PME afin de faire face aux graves difficultés économiques conjoncturelles visées à l'article L. 6332-1-3,3° du code du travail.
Tout salarié placé en activité partielle de longue durée dans le cadre d'une activité ou métier visé à l'article 3.2 du présent accord qui suivra une formation pendant cette période d'activité partielle, bénéficiera du maintien a minima de son salaire indemnisé, l'employeur pouvant décider d'abonder celui-ci à hauteur de 100 % à titre incitatif.
Les organisations d'employeurs s'engagent également à communiquer largement auprès de leurs adhérents sur le dispositif mis en place.
Il est rappelé que l'OPCO AFDAS a mis à disposition des entreprises un référencement de l'offre de formation à distance (disponible sur le lien suivant : https://www.afdas.com/offres-formation-distanciel-entreprises-particuliers). Parallèlement, les partenaires sociaux entendent poursuivre les travaux et réflexions interbranches engagés dans le cadre de l'EDEC culture, création, communication, sport et tourisme en faveur du développement de l'emploi et des compétences, et souhaitent s'inscrire, le cas échéant, dans les actions de diagnostics mobilisées dans le cadre des observatoires prospectifs des métiers, des qualifications et des compétences. Ces diagnostics visent à disposer de données pour évaluer l'impact de la crise, à identifier les stratégies de sortie de crise et de relance, à anticiper des besoins en emplois et en compétences et à proposer des actions de formation et de reconversion.
Enfin, les entreprises de la branche peuvent solliciter auprès l'OPCO AFDAS des prestations de conseil en ressources humaines (dispositif « Appui-Conseil ») afin de bénéficier d'un accompagnement personnalisé en gestion de leurs ressources humaines, adapté au contexte de reprise d'activité post-crise sanitaire. Les entreprises de moins de 50 salariés (soit une grande partie des entreprises de la branche de l'édition de livres, de phonogrammes et de musiques des entreprises de la branche) bénéficient d'un financement total de la prestation. Cette prestation d'appui-conseil est financée par l'OPCO AFDAS dans le cadre de l'EDEC culture, création, communication, sport et tourisme et cofinancé au titre du plan d'investissement dans les compétences.
Pour pouvoir recourir au dispositif d'activité partielle de longue durée, en l'absence d'accord d'établissement, d'entreprise ou de groupe, l'employeur doit élaborer un document précisant les conditions de mise en œuvre, au niveau de l'entreprise ou de l'établissement, des stipulations du présent accord de branche.
Ce document doit prévoir dans son préambule un diagnostic sur la situation économique et les perspectives d'activité de l'établissement ou de l'entreprise et déterminer les éléments suivants :
– la date de début et la durée d'application du dispositif d'activité partielle de longue durée ;
– les activités, métiers et salariés auxquels s'applique ce dispositif ;
– la réduction maximale de l'horaire de travail en deçà de la durée légale pouvant donner lieu à indemnisation d'activité partielle ;
– la description de l'organisation du travail déployée pour la période dite activité partielle de longue durée ;
– les engagements en termes d'emploi et de formation professionnelle ;
– les actions de prévention des risques liés à l'isolement et à la charge de travail ;
– les modalités d'information des instances représentatives du personnel sur la mise en œuvre de l'activité partielle de longue durée, selon un rythme au moins trimestriel. Dans les entreprises de plus de 50 salariés, cette information doit inclure la présentation d'indicateurs de suivi pertinents et objectifs de l'activité économique et de l'emploi et de gestion des risques sur la santé.
Ce document est élaboré par l'employeur, après consultation du comité social et économique lorsqu'il existe. Il peut être renouvelé, dans le respect de la durée maximale d'application du dispositif fixée par le présent accord de branche et sous réserve de l'homologation par l'autorité administrative. Les réunions de consultation du CSE lors de la demande initiale ou des renouvellements seront organisées au moins 20 jours avant les dépôts de demande ou renouvellement d'homologation.
L'employeur adresse la demande d'homologation du document dans les conditions fixées par les dispositions réglementaires.
Lorsque le document porte sur des établissements implantés dans plusieurs départements, l'employeur adresse sa demande unique d'homologation au titre de l'ensemble des établissements au préfet du département où est implanté l'un des établissements concernés.
Toutefois, dans ce cas, le contrôle de la régularité des conditions de placement des salariés en activité partielle de longue durée reste confié au préfet de département où est implanté l'établissement concerné. La demande d'homologation est adressée par voie dématérialisée.
Elle est accompagnée du document élaboré par l'employeur et, s'il existe, de l'avis préalablement rendu par le comité social et économique.
L'autorité administrative homologue le document élaboré par l'employeur en application du présent accord de branche, après avoir vérifié :
– la régularité de la procédure d'information et de consultation du comité social et économique, lorsqu'il existe ;
– la présence de l'ensemble des mentions obligatoires ;
– la conformité aux stipulations du présent accord ;
– la présence d'engagements spécifiques en matière d'emploi et de formation professionnelle.
L'autorité administrative notifie à l'employeur la décision d'homologation dans un délai de 21 jours à compter de la réception de la demande complète.
L'absence de retour de sa part à l'issue de ce délai vaut décision d'acceptation d'homologation. La décision d'homologation est notifiée à l'employeur par voie dématérialisée. Elle est également notifiée, par tout moyen, au comité social et économique s'il existe.
En cas de décision d'homologation tacite, l'employeur doit transmettre la copie de la demande d'homologation, accompagnée de l'accusé de réception, au comité social et économique s'il existe. La décision d'homologation ou, à défaut, les documents précités et les voies et délais de recours sont portés à la connaissance des salariés par voie d'affichage sur leurs lieux de travail ou par tout autre moyen permettant de conférer date certaine à cette information.
Cette procédure d'homologation doit être renouvelée en cas de reconduction ou d'adaptation du document. La décision d'homologation vaut autorisation d'activité partielle spécifique pour une durée de 6 mois. L'autorisation est renouvelée par période de 6 mois, au vu du bilan mentionné ci-dessous.
L'employeur doit adresser à l'autorité administrative, avant l'échéance de chaque période d'autorisation d'activité partielle de longue durée, un bilan portant sur le respect des engagements qu'il a souscrits. Ce bilan est accompagné d'un diagnostic actualisé de la situation économique et des perspectives d'activité de l'établissement, de l'entreprise ou du groupe, ainsi que du procès-verbal de la dernière réunion au cours de laquelle le comité social et économique, s'il existe, a été informé sur la mise en œuvre de l'activité partielle de longue durée.
Les engagements en termes de maintien dans l'emploi souscrits par l'employeur doivent porter sur les emplois dont le périmètre est défini à l'article 3 du présent accord de branche. Les partenaires sociaux rappellent l'importance de respecter les engagements pris en termes de maintien dans l'emploi et de formation professionnelle afin de préserver les emplois et assurer le maintien et le développement des compétences au sein de la branche.
Conformément au décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020, l'employeur est tenu de rembourser les sommes perçues au titre de l'allocation d'activité partielle pour chaque salarié mis en activité partielle dans le cadre du dispositif d'activité partielle de longue durée et licencié pour motif économique pendant la durée de recours à ce dispositif. En cas de rupture du contrat de travail pour motif économique concernant un salarié qui n'était pas placé en activité partielle de longue durée mais que l'employeur s'était engagé à maintenir dans l'emploi, la somme à rembourser est égale, pour chaque rupture, au rapport entre le montant total des sommes versées à l'employeur au titre de l'allocation d'activité partielle de longue durée et le nombre de salariés placés en activité partielle de longue durée.
Toutefois, l'autorité administrative peut ne pas exiger le remboursement de tout ou partie des sommes dues lorsque celui-ci est incompatible avec la situation économique et financière de l'établissement, de l'entreprise ou du groupe.
En cas de non-respect des engagements souscrits par l'employeur en matière d'emploi et de formation professionnelle durant la période de recours à l'activité partielle de longue durée, l'autorité administrative peut décider de suspendre le paiement de l'allocation d'activité partielle. Les partenaires sociaux rappellent l'importance de maintenir un dialogue avec l'autorité administrative et invitent les établissements et les entreprises à se rapprocher de l'autorité administrative en cas de difficultés à respecter les engagements souscrits ou en cas de dégradation de la situation économique et financière de l'établissement ou de l'entreprise pour trouver des solutions de nature à préserver les emplois.
L'employeur informe individuellement les salariés sur toutes les mesures d'activité partielle les concernant (temps de travail, indemnisation…) par tous moyens écrits (e-mail ou courrier).
Lors de chaque réunion de la CPPNI, ou au moins une fois tous les 3 mois, la partie patronale informe les organisations syndicales signataires sur la mise en œuvre du présent accord. Un point dédié à la mise en œuvre du présent accord est alors fixé à l'ordre du jour de la CPPNI.
Dans la mesure du possible, cet ordre du jour est accompagné le cas échéant de documents d'information.
Les accords d'établissement, d'entreprise ou de groupe relatifs à l'activité partielle de longue durée ainsi le document unilatéral anonymisé mis en œuvre dans l'entreprise et conforme aux stipulations du présent accord de branche seront adressés, pour information, aux membres de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI). À cette fin, ces accords d'établissement, d'entreprise ou de groupe doivent être préalablement transmis par voie électronique à l'adresse suivante : cppni.editions@sne.fr.
La prévention des risques professionnels liés à l'application de l'activité partielle de longue durée fera l'objet d'une concertation entre les partenaires sociaux des entreprises de plus de 50 salariés.
En application de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les signataires conviennent que le contenu du présent accord, en particulier s'agissant de son champ d'application et de l'appui-conseil en matière de formation, contient des dispositions spécifiquement applicables aux entreprises de moins de 50 salariés.
Le présent accord prend effet le premier jour suivant la date de publication de l'arrêté d'extension au Journal officiel. Il est conclu pour une durée déterminée, jusqu'au 31 décembre 2023.
Les parties signataires confient à la CPPNI de la branche la charge de procéder au suivi et au bilan de l'exécution de l'accord sur la base des accords d'entreprise ayant le même objet que le présent accord de branche ainsi que des documents élaborés par l'employeur transmis à la CPPNI conformément à l'article 8 du présent accord.
Les CPNE relevant du champ d'application du présent accord pourront, dans le cadre de ce suivi, proposer à la CPPNI d'ajuster les mesures mise en place à la situation des entreprises de moins de 50 salariés et aux secteurs d'activité entrant dans le champ d'application du présent accord.
La CPPNI examine ce point au moins deux fois par an jusqu'au terme de l'application du présent accord.
Par ailleurs, il sera procédé à un bilan des accords d'entreprise et documents unilatéraux transmis à la CPPNI, au sein du rapport CPPNI prévu à l'article L. 2232-9 du code du travail.
Le présent accord peut être révisé à tout moment pendant sa période d'application, par accord collectif conclu sous la forme d'un avenant. Les organisations syndicales de salariés et professionnelles d'employeurs habilitées à engager la procédure de révision sont déterminées conformément aux dispositions de l'article L. 2261-7 du code du travail. À la demande d'engagement de la procédure de révision sont jointes les modifications que son auteur souhaite voir apporter au présent accord. La demande est adressée, par tout moyen permettant de lui conférer date certaine, à l'ensemble des organisations habilitées à négocier. Son opportunité est discutée dès la réunion paritaire de négociation suivant la demande pour peu que, à la date de réception de la convocation, toutes les organisations habilitées à négocier en aient reçu communication. Les conditions de validité de l'avenant de révision obéissent aux conditions posées par l'article L. 2232-6 du code du travail.
Le présent accord est notifié par lettre recommandée et déposé par la partie la plus diligente dans les conditions prévues par le code du travail et fera l'objet d'une demande d'extension auprès du ministre du travail dans le cadre des dispositions légales et de la procédure d'extension des accords de branche applicable en vertu du décret n° 2020-441 du 17 avril 2020 relatif aux délais d'extension des accords de branche ayant pour objet de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la prorogation de l'épidémie de « Covid-19 » (1).
(1) Les mots « et de la procédure d'extension des accords de branche applicable en vertu du décret nº 2020‐441 du 17 avril 2020 relatif aux délais d'extension des accords de branche ayant pour objet de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la prorogation de l'épidémie de Covid‐19. » sont exclus de l'extension comme étant contraires aux dispositions des ordonnances n° 2020-306 du 25 mars 2020 et n° 2020-428 du 15 avril 2020 et du décret n° 2020-441 du 17 avril 2020.
(Arrêté du 25 mai 2021 - art. 1)
Toute organisation syndicale représentative non-signataire du présent accord pourra y adhérer par simple déclaration auprès de l'organisme compétent. Elle devra également aviser, par lettre recommandée, toutes les organisations signataires.
Devant la situation exceptionnelle liée à la propagation du « Covid-19 » à laquelle la France est confrontée, les partenaires sociaux de la branche des éditions de livres, de phonogrammes et de musiques (IDCC 2121) ont partagé le constat de la baisse significative de l'activité économique des entreprises de la branche et le risque majeur de grande fragilisation de son tissu économique, dans certains secteurs d'activité, et surtout dans les entreprises de moins de 50 salariés.
La priorité des partenaires sociaux est aujourd'hui de soutenir l'emploi dans les entreprises de la branche qui continuent à être affectées par une baisse durable de leur activité, et ont besoin à ce titre d'un accompagnement de moyen terme de la part de l'État et de l'Unédic.
L'édition de livres a connu ces dernières années une hausse de ses chiffres de ventes, soutenue par une forte progression de l'édition BD, de l'édition jeunesse et de l'édition scolaire. Cependant, la crise épidémique de « Covid-19 » ainsi que les deux confinements intervenus en 2020 ont mis un véritable coup d'arrêt aux ventes de livres, en cause :
– la fermeture des librairies lors des deux confinements, ainsi que la fermeture des rayons culture de la grande distribution lors du deuxième confinement ;
– le recentrage sur les biens essentiels des grandes plateformes d'e-commerce au détriment des biens culturels lors du premier confinement ;
– l'annulation des foires, des salons professionnels, des festivals, des enregistrements en studio (pour le livre audio).
Alors qu'en mai, la perte de chiffre d'affaires était estimée à – 23 % pour 2020, les chiffres de décembre 2020 et de début janvier sont encourageants et permettent au livre papier de résister mais enregistre tout de même une baisse de – 4,6 % en chiffres d'affaires et – 3,5 % en volume sur l'ensemble du secteur.
Ces chiffres et la situation sont à nuancer :
– en fonction de la taille de la maison d'édition : les petites maisons d'édition, représentant près de 75 % des adhérents du SNE accusent des pertes beaucoup plus importantes (autour de 25 %). Ils ont dû reporter ou annuler des sorties de titre. D'importants encours d'exploitations ont donc été engagés (factures graphisme, imprimeur, traduction, les à-valoir des auteurs) mais aucun chiffre d'affaires ne permettra de les assumer.
Ces mêmes petits éditeurs n'ont pas tous eu accès aux aides de droit commun, ni aux aides mobilisées par le CNL (critères d'octroi très stricts, complexité des dossiers…).
En régions, les maisons d'édition sont en majorité de petite taille et travaillent de plus en plus souvent avec une trésorerie à flux tendu. Elles sont doublement atteintes par la crise sanitaire. La fermeture des librairies d'un côté, l'annulation des salons et festivals du livre de l'autre les privent de leurs deux espaces privilégiés de vente au public ;
– en fonction du secteur éditorial dans les grands groupes : les métiers touchant à l'édition de guides touristiques et de catalogues d'exposition sont fortement impactés, pour les guides par la fermeture des frontières, l'annulation des déplacements et voyages professionnels et personnels qui, lorsqu'ils sont permis sont soumis à des conditions d'entrée sur les territoires très strictes ; pour les guides d'exposition, par les contraintes durables pesant sur les musées et tous lieux rassemblant du public.
Si l'année 2020 a été propice au développement des formats dématérialisés (+ 35 % pour le livre numérique et + 16 % en moyenne sur le livre audio (voir en annexe le baromètre des usages du livre numérique et du livre audio), entre les deux confinements, le livre numérique a retrouvé sa place habituelle face au livre papier (voir le baromètre Sofia, SGDL et SNE) cette pratique de lecture ne permet pas de compenser les pertes du livre imprimé.
Pour l'avenir, le secteur de l'édition de livres reste inquiet :
– le « Click and collect » n'apparaît pas comme une solution, avant la crise 1 % des acheteurs de livres faisait appel au « Click and collect », début 2021, ils étaient seulement 7 % ;
– près de la moitié des éditeurs en région ont de grandes incertitudes pour leur avenir pour 19 % de ceux interrogés à court terme et 27 % à moyen ou long terme, ces chiffres sont confirmés par le sondage du SNE (cf. en annexe) pointant le manque de trésorerie, et la difficulté de faire face aux charges différées alors que le chiffre d'affaires n'est pas encore là ;
– quant à la tenue des foires, salons et festivals : outre l'ouverture au public, se pose également la question de la place des éditeurs indépendants et des petits éditeurs dans les manifestations littéraires dématérialisées ;
– les taux de retours d'invendus après les confinements et les soldes négatifs auprès des diffuseurs ne sont pas encore tout à fait connus et peuvent peser lourdement sur le chiffre d'affaires des maisons d'édition ;
– enfin, les maisons indépendantes sont en situation de risque économique et social majeur. Elles ne peuvent s'appuyer sur la capacité de résilience des grands groupes et subissent plus largement et durablement les conséquences de la crise sanitaire, aussi sont-elles pour près de la moitié des répondants (44 %) au sondage du SNE à envisager de faire appel au dispositif d'activité partielle au 1er semestre 2021.
Le secteur de la musique enregistrée sort progressivement depuis 2015 d'une crise sectorielle très violente marquée par la perte des 2/3 du CA en 15 ans. L'année 2020 devait confirmer une dynamique de croissance retrouvée : or, les chiffres actuellement disponibles sur le premier semestre 2020 restent bien en deçà des performances attendues (0,4 % de croissance contre 12,5 au 1er semestre 2019). Si le secteur démontre tout de même une vraie résilience dans la crise économique, l'apparente stabilité du marché marque une réalité très contrastée selon ses segments et selon ses acteurs.
• Le numérique représente 80 % des revenus au 1er semestre (+ 18 %). Il a permis de compenser les pertes des autres segments mais ne s'est pas développé aussi vite que prévu, concurrencé par le streaming vidéo pendant le confinement.
• Les ventes physiques – CD et vinyles – sont très touchées de manière générale par les confinements et couvre-feux successifs ainsi que par l'arrêt du spectacle vivant. Les ventes de ce marché encore déterminant en France ont chuté de 37 % au premier semestre, affectant le réseau de distribution et les répertoires dont cela reste le canal traditionnel de distribution (jazz, classique etc.). La part des ventes physiques dans les revenus est ainsi passée de 37 % en 2019 à 20 % au 1er semestre 2020. Le confinement du mois de novembre sera également décisif. Si les données de bilan annuel ne sont pas encore disponibles, les mois de novembre et décembre représentent traditionnellement entre 1/3 et 40 % du CA de l'année sur les ventes physiques.
• S'agissant des droits voisins issus de la gestion collective (rémunération équitable, copie privée, clips) : de la même manière, si les données de marché ne sont pas encore disponibles, l'impact de la fermeture d'une majorité de lieux sur la rémunération équitable et la chute des revenus publicitaires se fera lourdement sentir sur les prochaines répartitions.
Deux éléments de contexte structurants viennent aggraver les conséquences de la crise sanitaire :
– l'arrêt de la CJUE du 8 septembre 2020 intervient de manière dramatique dans cette période de baisse de la collecte des droits voisins : considérant que les sommes de la rémunération équitable perçues sur les phonogrammes de pays tiers à l'UE ou à la Convention de Rome doivent être reversées à leurs ayants droit même en l'absence d'un droit à rémunération équitable dans leur pays d'origine, cet arrêt vient assécher pour l'avenir la moitié (25 M€) des montants de l'aide à la création. Cet arrêt se traduit très concrètement par la suspension d'une partie des aides des sociétés de gestion collectives d'artistes et de producteurs.
– enfin, la création du centre national de la musique, si elle a permis de structurer le soutien public de manière significative dans le cadre du plan de relance, marque une désorganisation temporaire des programmes d'aides à la création, notamment s'agissant des programmes d'aides sélectives dédiés à la production phonographique qui étaient précédemment servis par le fonds pour la création musicale (FCM) désormais fusionné au sein de l'établissement public.
La conjugaison de ces différents facteurs a eu un impact important sur les sorties programmées en 2020 (entre reports et projets sacrifiés). Elle a et continuera d'avoir également pour les années à venir un impact important sur la capacité des petits labels à produire, lesquels sont pris en étau entre un faible retour sur investissement et une attrition des soutiens à la production sans pouvoir capitaliser sur l'exploitation de volumes de catalogues importants.
Ce diagnostic se voit confirmé par les retours de l'enquête réalisée auprès des adhérents du SNEP et du SMA (cf. résultats en annexe) en matière de recours à l'activité partielle. Si les majors du secteur y ont eu recours de manière marginale – et ne sont en tout état de cause pas couvertes par le présent accord – 68 % des labels répondants, parmi lesquels une écrasante majorité de labels TPE, y ont eu recours au 1er semestre 2020. Ce chiffre s'élève à 38 % au titre du 2e semestre. Près de 70 % pourraient y avoir recours en 2021.
Le marché de l'édition musicale se répartit en 3 secteurs : musique pop, musique classique et librairie musicale. La pop constitue la part du marché la plus importante et couvre l'ensemble des chansons de variétés, de rock, de rap, de jazz, d'électro… la musique classique tire l'essentiel de ses revenus de la vente de partitions et de la location de matériel d'orchestre. Enfin, la librairie musicale est spécialisée dans la production et le développement d'œuvres destinées aux professionnels de l'audiovisuel et des médias.
Les éditeurs vivent essentiellement de la gestion collective opérée par la SACEM qui les représente. Les droits d'auteurs que la SACEM traite ont des sources très différentes et sont issus principalement de la diffusion dans les lieux ouverts au public (restaurants, bars, salles de spectacle, concerts…), ou par le biais des exploitations TV/radios, online (streaming, VoD, SVod), ou encore phono/vidéo… au niveau national et international, mais aussi par la rémunération pour copie privée, dont les recettes sont calées sur les ventes des appareils assujettis.
Alors que le marché de l'édition musicale progresse de 3 % en 2019 par rapport à 2018, les premières estimations disponibles pour l'année 2020 tendent à confirmer que l'impact de la crise sanitaire pour les éditeurs de musique est double :
Alors que plusieurs pans de l'activité ont été à l'arrêt pendant plusieurs mois (fermetures des lieux sonorisés, séances d'écriture, résidences, tournages de films et séries, contrats de synchro publicitaires, séances d'enregistrement, ventes de partition, etc.), les effets de la crise vont être plus forts en 2021 et en 2022, eu égard au modèle économique de l'édition musicale qui repose sur le droit d'auteur : il y a un décalage de 6 à 24 mois entre une exploitation de musique et sa rémunération qui en découle.
Concernant les droits spécifiques au classique, les effets immédiats sur le modèle économique viennent de l'arrêt total des ventes et locations de partitions. Ce secteur est également impacté par la fermeture des écoles et des conservatoires/écoles de musique.
Du fait de leurs spécificités, les éditeurs n'ont eu que peu accès aux dispositifs d'aides de droit commun. Quant aux aides mises en place par le CNM, celles-ci tardent à être opérationnelles, l'établissement public à peine créé devant gérer sa structuration avec l'intégration de 4 autres établissements (Burex, FCM, Irma, Qualif), ceci en pleine crise sanitaire.
D'après les retours de l'enquête réalisée auprès des adhérents de la CSDEM (cf. résultats en annexe), le recours à l'activité partielle a concerné 47 % des répondants au premier semestre 2020 et 34 % au second. Près de 70 % des éditeurs du secteur de la musique classique pourraient y avoir recours en 2021.
Ce ralentissement de l'activité socio-économique du pays a fait de l'activité partielle un des principaux leviers pour préserver l'emploi et les compétences des salariés au sein des entreprises de la branche durant la période de confinement.
La synthèse des diagnostics ci-dessus et l'intégralité des diagnostics annexés au présent accord illustrent la nécessité pour de nombreuses entreprises de la branche de recourir à un dispositif d'activité partielle de longue durée.
Ils constituent un état des lieux global à partir duquel les entreprises devront établir leur propre diagnostic conformément à l'article 7 du présent accord.
Grâce à ce dispositif, les entreprises pourront, sous réserve de prendre des engagements spécifiques en termes d'emploi et de formation professionnelle, mettre en œuvre durablement l'activité partielle, dans des conditions plus favorables pour leurs salariés.
Les partenaires sociaux de la branche encouragent la négociation d'entreprise dès lors que les conditions le permettent et prioritairement à la mise en place d'un document unilatéral de l'employeur s'appuyant sur le présent accord de branche.
Option n° 1
En application de l'accord de branche en date du …, le dispositif d'activité partielle de longue durée bénéficie aux entreprises de moins de 50 salariés, indépendantes, et n'appartenant pas à un groupe de plus de 500 salariés.
L'entreprise compte … salariés.
Tous les salariés de l'entreprise affectés à ces activités ont vocation à bénéficier du dispositif spécifique d'activité partielle quelle que soit la nature de leur contrat de travail (CDD, CDI, contrat d'apprentissage, contrat de professionnalisation, travailleurs à domicile [pour les entreprises appartenant au secteur du livre]).
Option n° 2
Le dispositif d'activité partielle de longue durée a vocation à bénéficier exclusivement :
– aux activités et salariés suivants de l'entreprise/de l'établissement :
–– activités liées à l'édition de guides touristiques … aux catalogues d'exposition … [détailler les catégories d'activités et de salariés concernés] ;
–– activités liées à l'évènementiel [détailler les catégories d'activités et de salariés concernés].
Les situations individuelles susvisées doivent s'entendre de celles occupées par les collaborateurs à titre principal (plus de 50 % dédiés).
Le dispositif d'activité partielle de longue durée est sollicité du [date à compléter] au [6 mois maximum - date à compléter].
Le recours au dispositif d'activité partielle de longue durée au sein de l'entreprise pourra être renouvelé par période de 6 mois dans les conditions décrites à l'article 8. Il ne pourra être recouru au dispositif d'activité partielle de longue durée sur une durée supérieure à 24 mois continus ou discontinus jusqu'au 31 décembre 2022 (ou 31 décembre 2023 si l'accord prévoit une période de 24 mois non consécutifs sur 36 mois).
La préservation des emplois et des compétences au sein de l'entreprise/de l'établissement [choisir] est le facteur essentiel de la poursuite de l'activité et d'un retour à un niveau d'activité normale.
C'est pourquoi l'entreprise s'interdit tout licenciement pour motif économique au sens de l'article L. 1233-3 du code du travail au sein de l'établissement pendant toute la durée de recours à l'indemnisation au titre du dispositif d'activité partielle de longue durée.
Pour les entreprises de plus de 50 salariés :
La préservation des emplois et des compétences au sein de l'entreprise/de l'établissement [choisir] est le facteur essentiel de la poursuite de l'activité et d'un retour à un niveau d'activité normale.
C'est pourquoi l'entreprise s'interdit tout licenciement pour motif économique au sens de l'article L. 1233-3 du code du travail au sein de l'entreprise/l'établissement pendant toute la période de recours à l'indemnisation au titre du dispositif d'activité partielle de longue durée et jusqu'à une durée de 3 mois à compter du terme de cette période. Pendant cette séquence, l'entreprise/l'établissement et ses représentants du personnel feront le bilan de la période et examineront toutes les suites à donner – à compléter.
L'engagement de maintien de l'emploi portera sur tous les salariés du secteur ou des métiers placés en activité partielle de longue durée.
[Dans le cas d'une stricte application de l'accord de branche].
Tout salarié ayant bénéficié du dispositif d'activité partielle de longue durée peut définir ses besoins en formation à l'occasion de tout entretien avec son responsable hiérarchique (entretien professionnel, entretien annuel d'évaluation, entretien managérial…).
Sont visées, notamment, des actions de formation ou de validation des acquis de l'expérience inscrites dans le plan de développement des compétences, des actions de formation certifiantes visant une certification rattachée à un métier ou à une activité dont les compétences sont recherchées par les entreprises de la branche au cours de cette période, définis dans le cadre d'un entretien visé ci-dessus.
L'entreprise pourra faire appel au référent formation, désigné par l'opérateur de compétences AFDAS afin d'accompagner et d'aider :
– à la construction d'un plan de développement des compétences adapté à la situation de l'entreprise et de ses salariés ;
– à la construction d'un parcours de formation adapté à la situation du (ou des) salarié(s) concerné(s).
Pour les entreprises de plus de 50 salariés : à adapter.
Tout salarié placé en activité partielle de longue durée dans le cadre d'une activité ou métier visé à l'article 1er du présent document qui suivra une formation pendant cette période d'activité partielle, bénéficiera du maintien de son salaire.
À compléter si l'entreprise fait appel aux prestations de conseil en ressources humaines (dispositif « Appui-Conseil ») afin de bénéficier d'un accompagnement personnalisé en gestion de leurs ressources humaines, adapté au contexte de reprise d'activité post-crise sanitaire dont peuvent bénéficier les entreprises de moins de 50 salariés et financées par l'OPCO AFDAS dans le cadre de l'EDEC culture, création, communication, sport et tourisme et cofinancé au titre du plan d'investissement dans les compétences.
Il est rappelé que le choix des dates de congés payés relève du pouvoir de direction de l'employeur qui fixe les dates de départ en congé des salariés conformément aux dispositions en vigueur. Dans ce cadre, tout salarié doit être en mesure de prendre au minimum 12 jours ouvrables consécutifs de congés payés principal pendant la période estivale.
Dans le cadre du dispositif d'activité partielle de longue durée, l'horaire de travail des salariés visés à l'article 1er sera réduit au maximum de [X % – maximum 40 % en deçà de la durée légale du travail].
Cette réduction s'apprécie par salarié sur la durée de mise en œuvre du dispositif, dans la limite d'une durée de 24 mois consécutifs ou non jusqu'au 31 décembre 2022, appréciés sur la durée totale du document unilatéral élaboré par l'employeur visé à l'article 9. La réduction d'horaire peut conduire à la suspension temporaire de l'activité.
Si l'entreprise fait face à une situation particulière et dans des cas exceptionnels, dont la décision dépend de l'autorité administrative, possible de rajouter :
Cette limite pourra être portée au maximum à 50 % de la durée légale, sans pouvoir aller au-delà, dans les situations suivantes : à préciser et à justifier.
Sur l'organisation du travail :
Dans le cadre de l'activité partielle longue durée, l'organisation du travail habituelle subira les modifications suivantes :
– xxxx ;
– xxxx ;
– etc.
Le salarié placé en activité partielle dans le cadre du présent dispositif d'activité partielle de longue durée recevra une indemnité horaire, versée par l'entreprise, déterminée comme suit :
– pour tout salaire en deçà de 27 000 € bruts annuels : 90 % du net horaire ;
– pour tout salaire au-delà de 27 000 € bruts annuels, conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur au jour de la signature de l'accord de branche, le salarié placé en activité partielle dans le cadre du dispositif d'activité partielle de longue durée recevra une indemnité horaire, versée par l'entreprise, correspondant au minimum à 70 % de sa rémunération brute servant d'assiette à l'indemnité de congés payés (selon la règle du maintien de salaire prévue au II de l'article L. 3141-24 du code du travail) ramenée à un montant horaire calculé sur la base de la durée légale du travail applicable dans l'entreprise ou, lorsqu'elle est inférieure, la durée collective du travail ou la durée contractuelle.
Pour les entreprises visées à l'article 3.2 de l'accord collectif de branche, rajouter :
Dans l'hypothèse où le gouvernement devait revoir à la baisse les dispositions relatives à l'activité partielle longue durée, les entreprises de plus de 50 salariés, couvertes par l'article 3.2 du présent accord, s'engagent à maintenir un taux d'indemnisation de 70 % brut (84 % net).
La rémunération maximale prise en compte pour le calcul de cette indemnité horaire est égale à 4,5 fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance.
Les salariés soumis à une convention de forfait annuel en jours bénéficient de la garantie d'indemnisation décrite au présent article.
Pour les salariés percevant des éléments de rémunération variables ou versés selon une périodicité non mensuelle, le salaire de référence servant au calcul de l'indemnité et de l'allocation d'activité partielle tiendra compte également de la moyenne des éléments de rémunération variables (à l'exception des frais professionnels et des éléments de rémunération qui, bien qu'ayant le caractère de salaire, ne sont pas la contrepartie du travail effectif ou ne sont pas affectés par la réduction ou l'absence d'activité et sont alloués pour l'année) perçus au cours des 12 ou des 24 derniers mois précédant le premier jour de placement en activité partielle de l'entreprise, selon la moyenne la plus favorable au salarié.
Dans le cadre des dispositions réglementaires en vigueur, pour les salariés dont la durée du travail est fixée par une convention de forfait en jours sur l'année, l'indemnité et l'allocation d'activité partielle sont déterminées en tenant compte du nombre de jours ou de demi-journées ouvrés non travaillés au titre de la période d'activité partielle, avec les règles de conversion suivantes :
– une demi-journée non travaillée correspond à 3 h 30 non travaillées ;
– un jour non travaillé correspond à 7 heures non travaillées ;
– une semaine non travaillée correspond à 35 heures non travaillées.
Exemple :
Les salariés sont placés en activité partielle 4 demi-journées par semaine :
4 jours × 3,5 heures = 14 heures à indemniser.
Sont maintenues au bénéfice des salariés placés dans le dispositif d'activité partielle de longue durée selon les dispositions légales et réglementaires en vigueur :
– l'acquisition des droits à congés payés ;
– l'ouverture des droits à pension de retraite ;
– l'acquisition de points de retraite complémentaire au-delà de la 60e heure indemnisée dans les conditions définies par l'AGIRC-ARRCO. Ces points complètent les points cotisés obtenus pendant l'année de survenance de l'activité partielle ;
– les garanties de prévoyance (santé et prévoyance lourde) complémentaire (en prévoyance lourde, l'assiette des cotisations correspond au niveau des garanties maintenues).
La totalité des heures chômées est prise en compte pour la répartition de la participation et de l'intéressement lorsque celle-ci est proportionnelle à la durée de présence du salarié. Lorsque cette répartition est proportionnelle au salaire, doivent être pris en compte les salaires qu'aurait perçus le salarié s'il n'avait pas été placé dans le dispositif d'activité partielle de longue durée.
Les périodes de recours au dispositif d'activité partielle de longue durée sont prises en compte pour l'ouverture de futurs droits à l'allocation-chômage et pour le calcul de l'ancienneté du salarié.
Les partenaires sociaux de la branche appellent à la responsabilisation des entreprises mobilisant le dispositif d'activité partielle de longue durée au titre du présent accord. Les entreprises concernées sont invitées à prendre part à l'effort de solidarité dans le contexte actuel.
À ce titre, aucune augmentation ne peut être appliquée aux rémunérations fixes des dirigeants mandataires sociaux, de droit français, pendant les périodes de mise en œuvre du dispositif d'activité partielle de longue durée au sein de l'entreprise.
Les salariés en activité réduite de longue durée peuvent en outre être conduits à télétravailler pendant leurs périodes d'activité. Cela pourra conduire à des situations de modification de charge de travail et d'isolement pour certains salariés.
Afin de prévenir les risques sur la santé physique et psychique liés à ces facteurs d'isolement, l'entreprise a mis en place le dispositif suivant … [À préciser].
Dans les entreprises de plus de 50 salariés, cette information doit inclure la présentation d'indicateurs de suivi pertinents et objectifs de l'activité économique et de l'emploi et de gestion des risques sur la santé.
Les salariés susceptibles de bénéficier du dispositif d'activité partielle de longue durée sont informés individuellement par tout moyen (courrier, e-mail…) de toutes les mesures d'activité partielle les concernant : organisation du temps de travail, indemnisation par l'entreprise…
[En présence d'un CSE].
Le comité social et économique (CSE) reçoit au moins tous les 3 mois les informations suivantes :
– le nombre de salariés concernés par la mise en œuvre du dispositif d'activité partielle de longue durée ;
– l'âge, le sexe et la nature des contrats de travail (CDI, CDD…) des salariés concernés par le dispositif d'activité partielle de longue durée ;
– le nombre mensuel d'heures chômées au titre du dispositif d'activité partielle de longue durée ;
– les activités concernées par la mise en œuvre du dispositif d'activité partielle de longue durée ;
– le nombre de salariés ayant bénéficié d'un accompagnement en formation professionnelle ;
– les perspectives de reprise de l'activité.
Conformément à l'article 8, un bilan portant sur le respect de ces engagements et de ceux mentionnés à l'article 3 est également transmis au CSE (s'il existe) puis à l'autorité administrative au moins tous les 6 mois et avant toute demande de renouvellement de l'activité partielle.
Enfin, le présent document unilatéral est communiqué aux salariés par tout moyen permettant de conférer une date certaine à cette information (e-mail…) ou affiché sur les lieux de travail.
Cette communication ou cet affichage fait état de la décision d'homologation par l'administration du présent document ou, à défaut, de la demande de validation accompagnée des documents justificatifs.
Le présent document unilatéral entre en vigueur à sa date de signature OU la [date] OU le lendemain de son homologation par l'autorité administrative.
Il s'applique jusqu'au [Préciser – maximum jusqu'au 31 décembre 2023].
Le présent document unilatéral est adressé par l'entreprise à l'autorité administrative pour homologation par voie dématérialisée dans les conditions réglementaires en vigueur (art. R. 5122-26 du code du travail).
[À compléter en cas de présence d'un CSE dans l'entreprise].
Cette demande est accompagnée de l'avis rendu par le comité social et économique (CSE), ou à défaut, de la convocation du CSE.
L'entreprise transmet une copie de la demande d'homologation, accompagnée de son accusé de réception par l'administration, au CSE.
L'autorité administrative notifie à l'entreprise sa décision d'homologation dans un délai de 21 jours à compter de la réception du présent document. Le silence gardé par l'autorité administrative pendant ce délai vaut décision d'acceptation d'homologation.
[À compléter en cas de présence d'un CSE dans l'entreprise].
L'autorité administrative notifie sa décision au CSE, dans les mêmes délais.
La procédure d'homologation est renouvelée en cas de reconduction ou d'adaptation du document.
La décision d'homologation ou de validation vaut autorisation d'activité partielle de longue durée pour une durée de 6 mois. L'autorisation est renouvelée par période de 6 mois, au vu d'un bilan adressé à l'autorité administrative, avant l'échéance de chaque période d'autorisation de recours au dispositif d'activité partielle de longue durée portant sur le respect des engagements en termes d'emploi et de formation professionnelle, ainsi que sur les modalités d'information du CSE, s'il existe, sur la mise en œuvre de l'accord. Ce bilan est accompagné d'un diagnostic actualisé de la situation économique et des perspectives d'activité de l'établissement, de l'entreprise ou du groupe, ainsi que du procès-verbal de la dernière réunion au cours de laquelle le CSE, s'il existe, a été informé sur la mise en œuvre du dispositif d'activité partielle de longue durée.
La décision d'homologation ou, à défaut, les documents nécessaires pour la demande d'homologation et les voies et délais de recours sont portés à la connaissance des salariés partout moyen permettant de conférer date certaine à cette information (e-mail…) et par voie d'affichage sur leurs lieux de travail.
Le présent document est également transmis, anonymisé, par voie électronique à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) de la branche professionnelle (cppni.editions@sne.fr).
Fait à …, le …
[Signature]
Exemples : services comptabilité, ressources humaines, marketing, communication…
Diagnostic sur la situation économique
La crise sanitaire liée au « Covid-19 » a des conséquences importantes sur l'activité socio-économique française. Cette situation exceptionnelle a entraîné une baisse d'activité durable de l'entreprise.
Le confinement et ses suites ont réduit significativement l'activité de l'entreprise/de l'établissement qui sont poussés à rechercher des économies et en renonçant à des projets éditoriaux.
L'incertitude économique générale a engendré un mouvement de prudence et d'attentisme ayant ralenti, stoppé ou annulé de nombreux projets en cours ou prévus.
Si la phase de déconfinement a permis un certain redémarrage de l'activité, celle-ci reste lente et incertaine.
Notre entreprise est de ce fait confrontée à une baisse d'activité pouvant se prolonger pendant encore plusieurs mois.
[À détailler avec notamment des indicateurs économiques chiffrés].
Selon notre diagnostic, la baisse d'activité devrait continuer sur l'année 2021 et potentiellement jusqu'en […].
Le recours à l'activité partielle qui a permis de réduire la durée du travail tout en maintenant un certain niveau de salaire avec une prise en charge de l'État et l'Unédic a permis de préserver l'emploi et les compétences des salariés pendant la crise. Cependant, ce dispositif a été modifié.
Depuis, un dispositif d'activité partielle de longue durée plus avantageux a été créé à compter du 1er juillet 2020 pour aider les entreprises connaissant une baisse d'activité durable mais qui n'est pas de nature à compromettre leur pérennité. Ce dispositif permet une meilleure indemnisation des salariés ainsi qu'une prise en charge plus forte par les pouvoirs publics. Il autorise une réduction d'horaires dans la limite de 40 % de la durée légale du travail sous réserve d'engagements en termes d'emploi et de formation professionnelle de la part de l'entreprise.
Forts de l'expérience positive qu'a représenté le recours à l'activité partielle, les partenaires sociaux de la branche de l'édition de livres, de phonogrammes et de musiques (IDCC 2121), se sont emparés de ce nouveau dispositif en concluant un accord le …… permettant aux entreprises de la branche de mettre en œuvre ce nouveau dispositif par l'intermédiaire d'un document unilatéral.
L'objet du présent document, élaboré sur la base du diagnostic évoqué ci-dessus et dans le respect des stipulations de l'accord de branche [En cas de présence de comité social et économique dans l'entreprise : ajouter « et après consultation du CSE »] est de mettre en œuvre ce nouveau dispositif en fonction de la situation et des spécificités de l'entreprise.
Annexe 2
1. Synthèse du document élabore par le MCC
Le département des études, de la prospective et des statistiques du ministère de la culture a publié une première note de conjoncture en mai 2020 (voir en annexe).
Il était constaté en synthèse :
Concernant le secteur du livre
En 2020, il est constaté une baisse d'activité estimée à près de 23 % du chiffre d'affaires par rapport à 2019.
Cette baisse d'activité est particulièrement significative de mars à octobre atteignant jusqu'à – 72 % en avril 2020 pour les éditeurs de livres. Dans ce contexte, il est rappelé que :
– 95 % du CA des éditeurs sont issus de la vente de livres, 5 % des cessions de droit ;
– 3 % du CA de la vente de livres sont réalisés par les librairies de 1er niveau, 7 % par les librairies de 2e niveau, 34 % par les grandes surfaces culturelles (Fnac, Leclerc, Cultura), 17 % par les pure players de la vente en ligne (Amazon, Google…), 8 % par les grandes surfaces alimentaires (Leclerc, Carrefour, Auchan…) et 2 % par les autres circuits de distribution (courtage, solders, écoles…).
En période de confinement :
– baisse de 78 % du CA réalisé auprès des magasins spécialisés et de seulement 10-15 % pour les acteurs du e-commerce et GSA qui ont pu profiter d'un effet de report ;
– néanmoins l'effet de baisse est accru pour les éditeurs en raison d'un processus de vente principalement basé sur l'écoulement des stocks.
En période post confinement :
– entre juin-août, en moyenne une baisse de 40-50 % des ventes dédiées aux magasins spécialisés en raison des mesures sanitaires, du report des sorties littéraires et de la baisse de consommation de certains domaines et de 5-10 % pour les acteurs du e-commerce et GSA qui poursuivent l'écoulement des stocks ;
– entre septembre-décembre, le retour progressif à la normale jusqu'à 96 % de CA en décembre, avec en revanche un renvoi des invendus de la période de confinement et estivale qui implique des conséquences importantes sur les résultats des éditeurs. Cependant, le reconfinement du mois de novembre, avec la fermeture des librairies ainsi que tous les rayons cultures des GSS, GSA et « rayons spécialisés » des plateformes, ont eu de nouveau pour effet de faire lourdement chuter l'activité et le chiffre d'affaires des petits éditeurs de livres.
• Par son intensité et sa durée, la crise « Covid-19 » met à risque les professionnels et les emplois du secteur. Les hypothèses d'impact envisagées par l'étude du MCC sont les suivantes :
Pour la période de confinement :
– tendance du chiffre d'affaires des éditeurs corrélée à la vente des livres ;
– augmentation des ventes de livres numériques, étant précisé que de nombreux achats sont gratuits ou résultent de promotions, ce qui limite le gain de chiffre d'affaires ;
– baisse des revenus des cessions de droit sur les contrats d'édition, de traduction, de représentation et de production audiovisuelle en raison notamment des annulations de foires ;
– décalage des sorties littéraires au post confinement ou à la rentrée ;
– augmentation des ventes sur certains domaines (littérature, cuisine, sport…), forte érosion des ventes sur d'autres segments (tourisme, voyage, évènementiel, salons…) ;
– annulation de manifestations littéraires sur lesquelles opèrent certaines maisons d'édition ;
– difficultés du grand export (non évaluées à ce stade).
Pour la période post confinement :
– réouverture des librairies et grandes surfaces spécialisées ;
– limitation d'activité par les mesures sanitaires (horaire, affluence) ;
– reprise des éditeurs ralentie par le décalage de sorties littéraires et l'effet d'engorgement de l'offre à la rentrée qui diminue le potentiel de vente de certains ouvrages, effet cependant modéré par les décalages de parution et l'étalement en 2020 et 2021 ;
– effet de reprise et de nouveauté des sorties culturelles à la rentrée (septembre) ;
– reprise mesurée sur certains domaines (tourisme, voyage…) ;
– renvoi des livres issus des offices (nouveautés) non écoulés aux éditeurs ;
– annulation de manifestations littéraires sur lesquelles opèrent certaines maisons d'édition.
Dès les premières semaines 2021, la situation sanitaire laissait craindre des impacts durables sur l'activité des libraires et des éditeurs. Le retour à une situation économique normale, pour le secteur de l'édition de livres, ne reste envisageable à court et moyen terme. Les menaces de nouveau confinement sur le premier trimestre 2021 confortant ces prévisions difficiles.
Concernant le secteur de la musique
En 2020, la baisse d'activité est estimée à près de 12 % du chiffre d'affaires pour l'ensemble des acteurs de la musique enregistrée, soit une perte d'activité de 241 M€.
Si l'on compare l'année 2020 avec « Covid-19 » à l'année 2020 en contrefactuel sans « Covid-19 », la baisse d'activité est alors estimée à près de 17 % du chiffre d'affaires pour le secteur de la musique enregistrée, soit une perte d'activité de 367 M€.
Cette baisse d'activité liée à la crise du « Covid-19 » est plus significative d'avril à octobre, atteignant jusqu'à – 22 % en avril 2020.
Cet impact sur l'activité implique une perte de 120 M€ pour le secteur de la musique enregistrée en termes de valeur ajoutée par rapport à 2020 contrefactuel ce qui représente 1 % de la perte totale de l'ensemble des secteurs.
• L'impact de la crise « Covid-19 » touche de manière hétérogène les différents segments analysés : commerce de détail de disques en magasins spécialisés, plateforme de streaming et de téléchargement, production et distribution phonographique, édition musicale.
L'évaluation de l'impact de la crise « Covid-19 » en termes de CA s'appuie sur le dimensionnement du secteur d'activité et l'identification des hypothèses d'impact au niveau mensuel :
Commerce de détail de disques en magasins spécialisés :
– 81 % du CA de la vente physique de musique enregistrée sont attribués à la vente de CD et DVD, 19 % à la vente de vinyles ;
– 56 % du CA de la vente physique de musique enregistrée sont attribués aux GSS (Fnac), 2 % aux disquaires indépendants ;
– 33 % du CA de la vente physique de musique enregistrée sont attribués aux grossistes hypermarchés et 9 % au pure players du e-commerce - mais ces acteurs ne sont pas étudiés ici 20 % des ventes des GSS se font en e-commerce, moins de 5 % pour les disquaires indépendants.
Hypothèses d'impacts :
En période de confinement :
– baisse de 100 % de la vente en magasin de musique enregistrée ;
– augmentation de 10-20 % des ventes de CD/DVD et de 20-30 % des ventes de vinyles en ligne pour les GSS, limitée par le report des sorties d'album et la baisse structurelle de la consommation CD ;
– difficulté des disquaires à développer la vente en ligne, + 10 % seulement (vinyles).
En période post confinement :
– retour progressif à la normale jusqu'à décembre avec 84 % du CA par rapport à 2019 avec la réouverture des enseignes, la reprise des sorties d'album à la rentrée, limité par la faible reprise du spectacle vivant musical et la baisse structurelle de la vente de CD/DVD qui est attendue à - 25-30 % en décembre 2020 vs - 21 % en 2019 ;
– augmentation des ventes de vinyles et retour à la normale + 15-20 % en décembre.
Plateforme de streaming et de téléchargement :
– 73 % du CA de la distribution numérique de la musique enregistrée sont attribués au streaming par abonnement payant ;
– 17 % du CA de la distribution numérique de la musique enregistrée sont attribués au streaming financé par la pub (audio & vidéo) ;
– 10 % du CA de la distribution numérique de la musique enregistrée sont attribués au téléchargement de musique et de sonneries mobiles.
Hypothèses d'impacts :
En période de confinement :
– augmentation de 25-30 % du CA du streaming par abonnement, faiblement supérieure à la normale en raison de l'augmentation du nombre d'utilisateurs par abonnement et de la baisse du temps d'écoute avec la limitation des transports ;
– baisse de 60-70 % des revenus publicitaires du streaming.
En période post confinement :
– retour progressif à la normale jusqu'à décembre avec une augmentation de 10-15 % attendue en fin d'année ;
– cette reprise est corrélée au retour des revenus publicitaires médias en baisse de 30 % au mois de septembre et en hausse de seulement 5-10 % en décembre contre 20-25 % l'année dernière pour le streaming financé par la pub.
Édition musicale :
– 63 % du CA de l'édition musicale sont attribués à la répartition SACEM avec les droits d'exécution publique 30 % (Télévision, radiodiffusion…), les droits communs 17 % (bar, discothèques, concert, cinéma…), droits mécaniques sur la vente de disque 14 % et droits digitaux 3 % ;
– 17 % du CA de l'édition musicale sont attribués aux droits de synchronisation ;
– 12 % du CA de l'édition musicale sont attribués aux droits étrangers ;
– 5 % du CA de l'édition musicale sont attribués aux droits spécifiques classiques et 3 % aux autres droits : pour les sociétés d'édition de musique classique uniquement, le constat est désastreux avec des pertes jusqu'à 90 % suite aux fermetures des écoles/conservatoires de musique, des magasins/librairies et des salles de concert.
Hypothèses d'impacts :
En période de confinement :
– aucun impact sur le CA de l'édition en période de confinement car en moyenne le versement des droits d'auteur met entre 12-18 mois (au minimum 3 mois) ;
– excepté pour le secteur classique : en plus de la disparition des ventes et des locations de partition, les droits d'auteurs issus des concerts inexistants deviennent mécaniquement nuls ;
– un effet de décalage important est attendu.
En période post confinement :
– premier effet de la crise à partir du versement SACEM de juillet qui implique une baisse en termes de CA de 10-20 % par rapport à 2019 ;
– de juillet à décembre, décrue importante du CA de l'édition musicale par rapport à 2019 par la prise en compte progressive des effets de la crise pour arriver à une baisse de 40-45 % en décembre par rapport à 2019 ;
– l'essentiel de l'impact économique de la crise pour l'édition musicale est attendu en 2021.
Production et distribution phonographique :
– 64 % du CA de la production et distribution phonographique sont attribués à l'exploitation numérique de la musique ;
– 23 % du CA de la production et distribution phonographique sont attribués à la vente physique ;
– 11 % du CA de la production et distribution phonographique sont attribués aux droits voisins et 2 % aux droits de synchronisation ;
– 57 % du CA sur les ventes physiques sont attribués aux commerces de détail en magasins spécialisés, 34 % aux GSA et grossistes et 9 % aux pure players du e-commerce.
Hypothèses d'impacts :
En période de confinement :
– augmentation de 10-15 % du CA sur l'exploitation numérique ;
– baisse de 50-60 % du CA sur les ventes physiques dont une baisse de 75 % pour les revenus liés aux ventes des magasins spécialisés ;
– baisse de 90-100 % du CA droits voisins et des droits d'exploitation.
En période post confinement :
– retour progressif à la normale jusqu'à décembre avec une augmentation de 2 % du CA attendue en fin d'année par rapport à 2019 avec la reprise des revenus lié à l'exploitation numérique, la baisse structurelle des revenus liés à la vente physique mais limité par la baisse des droits voisins et de synchronisation encore à - 10-15 % en décembre par rapport à 2019.
Hypothèses d'impact basées sur l'exploitation des entretiens des têtes de réseau, études conduites, enquêtes engagées et informations publiques :
Plateforme de streaming et de téléchargement :
Pour la période de confinement :
– croissance structurelle de la distribution numérique de la musique ;
– croissance plus importante du streaming payant (malgré un affaiblissement fin mars) mais limitée par l'augmentation du nombre d'utilisateurs par abonnement pendant le confinement ;
– baisse des revenus publicitaires du streaming financé par la pub ;
– baisse du nombre de téléchargements légèrement limités par le report de la baisse des ventes physiques.
Pour la période post confinement :
– reprise de la croissance du streaming payant appuyée par l'effet de report des sorties d'album ;
– augmentation des revenus publicitaires du streaming financé par la pub mais limité par l'affaiblissement de l'investissement publicitaire du fait de la crise ;
– poursuite de la baisse structurelle du nombre de téléchargements.
Production et distribution phonographique :
Pour la période de confinement :
– baisse des droits voisin avec la baisse des ventes et celle de l'exécution publique ;
– baisse des droits de synchronisation avec la baisse de la production audiovisuelle ;
– baisse des revenus de la distribution physique (voir commerce de détail de disque) ;
– augmentation des revenus de la distribution numérique (voir distribution phonographique).
Pour la période post confinement :
– reprise limitée des droits voisin avec la baisse structurelle des ventes et celle de l'exécution publique (spectacle vivant, bars, discothèque) ;
– reprise limitée des droits de synchronisation avec la reprise de la production audiovisuelle ;
– poursuite de la baisse structurelle des revenus de la distribution physique (voir commerce de détail de disque) ;
– reprise de la croissance des revenus de la distribution numérique (voir distribution phonographique) ;
– renvoi des stocks de musique invendus des distributeurs.
Édition musicale :
Pour la période de confinement :
– baisse des droits d'auteurs sur l'exploitation phonographique et la vente de disque ;
– baisse des droits d'exécution publique (maintenu en radio et télévision mais presque nulle dans les lieux publics discothèques, bars et dans le spectacle vivant) ;
– augmentation des droits digitaux des auteurs sur le streaming ;
– report des sorties d'album au post confinement ou à la rentrée et réduction du volume de nouvelle musique disponible ;
– prise en compte du délai de paiement des distributeurs qui ralentit l'effet ressenti de la crise ;
– baisse des ventes de partitions et des locations de matériels d'orchestre.
Pour la période post confinement :
– réouverture des commerces de disques ;
– reprise des sorties d'album ;
– effet d'engorgement avec le décalage des sorties d'album et donc un surplus d'offre sur les mois de rentrée qui limite la reprise des revenus des éditeurs ;
– prise en compte du délai de paiement des distributeurs ;
– réouverture partielle des conservatoires/écoles de musique et des magasins ;
– arrêt des locations avec les salles de concert toujours fermées.
2. Sondage des organisations patronales
Afin de compléter ces données, un sondage a été réalisé par les syndicats patronaux de la branche à destination de leurs adhérents respectifs en octobre-novembre 2020 (ci-après).
Concernant l'édition de livres, il ressort que :
Le panel des répondants du questionnaire SNE, même s'ils ne sont pas nombreux, est très représentatif de la typologie des adhérents du syndicat (taille des maisons d'édition).
Concernant la perte de revenus, la perte d'activité et l'annulation/le report de projets éditoriaux :
Pour plus de la moitié des répondants :
– la perte de plus de 27 % de revenus au 1er semestre 2020, plus de 25 % au 2d semestre et la perspective d'un 1er semestre 2021 en recul de 20 % ;
– la perte d'activité de 25 % au 1er semestre 2020, 28 % au 2d semestre 2020 et une projection de perte d'activité supérieure à 20 % pour le 1er semestre 2021 ;
– l'annulation ou le report d'au moins 25 % des projets éditoriaux en 2020 et une situation à l'identique au 1er semestre 2021, entre 15 % et 80 % d'annulation ou report de projets éditoriaux.
Concernant l'activité partielle :
– 73 % des entreprises ayant répondu ont mis en place un dispositif d'activité partielle au 1er semestre 2020 ;
– 38 % des répondants étaient encore sous le régime de l'activité partielle au 2d semestre 2020 ;
– et 15 % des répondants feront appel à un dispositif d'activité partielle au 1er semestre 2021, 44 % des répondants l'envisagent (en fonction de l'évolution de la crise sanitaire) ;
– les maisons indépendantes sont en situation de risque économique et social majeur. Elles ne peuvent s'appuyer sur la capacité de résilience des grands groupes et subissent plus largement et durablement les conséquences de la crise sanitaire ;
– l'activité partielle est continue pour l'activité éditoriale tourisme et voyage, durablement impacté. Sur ce segment, l'activité est à son niveau le plus bas depuis de nombreux mois.
Concernant les aides financières :
– 21 % des répondants recourront à un dispositif d'aides transverses pour l'année 2021 et 44 % l'envisagent ;
– 21 % des répondants recourront à un dispositif d'aides spécifiques et 38 % l'envisagent.
Cependant pour la moitié des répondants, ces aides ne suffisent pas pour les raisons suivantes :
– montants alloués insuffisants, ne couvrent que partiellement les pertes du 1er semestre ;
– critères d'éligibilité trop stricts, et non adaptés aux TPE notamment celles qui n'ont pas de salariés ;
– sur le long terme, ces mesures ne sont pas suffisantes pour permettre une réorganisation ;
– Ceux qui ont maintenu leur activité pour éviter le dépôt de bilan et ont subi des pertes inférieures à 60 % n'ont pas accès à ces aides, les pertes de 2020 seront donc difficiles à absorber ;
– complexité des dossiers à compléter.
Concernant l'édition de musique, il ressort que :
Concernant la perte de revenus, la perte d'activité et l'annulation/le report de projets éditoriaux :
Près de la moitié des répondants :
– ont perdu plus de 20 % de revenus au 1er semestre 2020, plus de 25 % au 2d semestre et prévoit pour le 1er semestre 2021 plus de 35 % de pertes ;
– ont subi une perte d'activité d'au moins 30 % au 1er semestre, et sont plus nombreux à déclarer plus de 30 % de perte d'activité au 2d semestre 2020 avec en prévision pour le 1er semestre 2021, une perte d'activité également supérieure à 30 % ;
– une grande partie des répondants ont annulé ou reporté au moins 20 % de projets éditoriaux au 2d semestre 2021 et prévoit pour le 1er semestre 2021, entre 30 % et 100 % d'annulation ou report de projets éditoriaux.
Concernant l'activité partielle :
– 53,3 % des entreprises ayant répondu ont mis en place un dispositif d'activité partielle au 1er semestre 2020 ;
– 33,3 % des répondants étaient encore sous le régime de l'activité partielle au 2d semestre 2020 ;
– et 40 % des répondants feront appel à un dispositif d'activité partielle au 1er semestre 2021, 30 % des répondants l'envisagent (en fonction de l'évolution de la crise sanitaire).
Concernant les aides financières :
– 46,7 % des répondants recourront à un dispositif d'aides transverses pour l'année 2021 et 33,3 % l'envisagent ;
– 60 % des répondants recourront à un dispositif d'aides spécifiques et 33,3 % l'envisagent ;
– 26,7 % des répondants jugent ces aides insuffisantes pour les raisons suivantes :
– les critères d'éligibilité sont trop restrictifs (exemple, non prise en compte des mandataires sociaux) et les montants alloués restent insuffisants.
Concernant l'édition phonographique, il ressort :
Pertes de revenus :
– au 1er semestre 2020 : moins de 21 % : 5, entre 21 et 49 % : 8, entre 50 et 69 % : 8, plus de 70 % : 4 ;
– au 2d semestre 2020 : moins de 21 % : 7, entre 21 et 49 % : 10, entre 50 et 69 % : 4, plus de 70 % : 4 ;
– pertes en 2021 : moins de 21 % : 4, entre 21 et 49 % : 12, entre 50 et 69 % : 6, plus de 70 % : 3.
• Tendance générale entre le 2d semestre 2020 et 2021 : plus de pertes : 5, amélioration (moins de pertes) : 9, pas de changement : 11.
Pertes d'activité :
– au 1er semestre 2020 : moins de 21 % : 6, entre 21 et 49 % : 8, entre 50 et 69 % : 4, plus de 70 % : 4 ;
– au 2d semestre 2020 : moins de 21 % : 7, entre 21 et 49 % : 8, entre 50 et 69 % : 3, plus de 70 % : 2 ;
– pertes en 2021 : moins de 21 % : 7, entre 21 et 49 % : 10, entre 50 et 69 % : 3, plus de 70 % : 0.
• Tendance générale entre le 2d semestre 2020 et 2021 : plus de pertes : 3, amélioration (moins de pertes) : 7, pas de changement : 11 (dont 6 aucune perte d'activité sur 2020-2021).
Projets annulés ou reportés :
– au 2d semestre 2020 : moins de 21 % : 4, entre 21 et 49 % : 2, entre 50 et 99 % : 8, 100 % : 2 ;
– en 2021 : moins de 21 % : 5, entre 21 et 49 % : 5 , entre 50 et 99 % : 4, 100 % : 3.
• Tendance générale entre le 2d semestre 2020 et 2021 : plus de pertes : 4, amélioration (moins de pertes) : 10, pas de changement : 3.
Concernant l'activité partielle :
L'activité partielle était encore utile au 2d semestre 2020 pour 40,1 % des entreprises. Les PME pourraient avoir davantage recours à l'activité partielle. En moyenne, pour ces entreprises, le nombre d'heures d'inactivité a légèrement baissé au 2d semestre mais reste élevé (76 % du temps salarié : non). Les postes les plus concernés par la mise en activité partielle sont les artistes et techniciens intermittents, les pôles de production et les pôles administratifs.
Les prévisions d'activité partielle en 2021 : 9 oui, 9 peut-être, 10 non (dont des entreprises avec 0 ETP).
Concernant les aides financières :
Prévisions sur les aides en 2021 :
– une majorité de répondants pensent avoir recours à une aide transverse en 2021 (non : 4, oui : 9, peut-être : 15) ;
– de même, une majorité de répondants pensent avoir recours à une aide sectorielle en 2021 (non : 4, oui : 9, peut-être : 15).
56 % des répondants jugent ces aides insuffisantes pas pour les raisons suivantes :
– les critères d'éligibilité du CNM ne sont pas adaptés :
–– aide pas accordée car pas de découvert bancaire ;
–– aide non accordée pour les albums sortis avant février, qui eux aussi ont accusé des pertes ;
– impossibilité d'investir dans de nouveaux projets ;
– les aides ne couvrent pas l'ensemble des pertes (notamment de vente de merchandising) : il faudrait prendre en compte le budget prévisionnel plutôt que l'année N – 1 comme repère ;
– lourdeur des dossiers ;
– l'activité dans le spectacle est trop floue pour les années à venir.
Conformément à son préambule, le présent accord a pour objet d'apporter au titre III de l'annexe 3 les modifications rendues nécessaires par l'annulation de l'article III.24.1.
Le présent accord ne peut être regardé comme l'accord collectif de travail prévu au II de l'article L. 212-14 du code de la propriété intellectuelle qui est en cours de négociation.
L'article III. 2 est modifié et complété comme suit :
« III. 2. Engagement au service
On entend par “ service ” une séance de travail d'une durée indivisible liée à l'enregistrement sonore d'œuvres musicales par les artistes concernés. Elle est coupée d'une ou plusieurs pauses calculées comme indiquée ci-dessous.
III. 2.1. Service de 3 heures avec autorisation de fixer et d'utiliser 20 minutes de musique enregistrées
C'est une séance de travail de 3 heures comprenant 20 minutes de pause et à l'issue de laquelle 20 minutes d'interprétations enregistrées peuvent effectivement être utilisées par le producteur.
La rémunération du service (RDS) de 3 heures en contrepartie de la prestation de travail est de 67,25 €.
La rémunération correspondant à l'autorisation de fixer au moins 20 minutes de musique est de 50 % de la RDS, soit 33,63 €.
La rémunération correspondant à l'autorisation d'exploiter les seules destinations prévues au mode A est de 100 % de la RDS, soit 67,25 €, dont 50 % de la RDS pour la mise à disposition sous forme matérielle, soit 33,62 € et 50 % de la RDS pour la mise à disposition sous forme immatérielle, soit 33,63 €.
Soit au total un cachet de 168,12 € brut. Ce montant constitue le “ Cachet de base “.
III. 2.2. Service de 4 heures avec autorisation d'utiliser 27 minutes de musique enregistrées
C'est une séance de travail de 4 heures comprenant 2 pauses de 15 minutes et à l'issue de laquelle 27 minutes d'interprétations enregistrées peuvent effectivement être utilisées par le producteur.
La rémunération du service (RDS) de 4 heures en contrepartie de la prestation de travail est de 89,66 €.
La rémunération correspondant à l'autorisation de fixer au moins 27 minutes de musique est de 50 % de la RDS, soit 44,84 €.
La rémunération correspondant à l'autorisation d'exploiter les seules destinations prévues au mode A est de 100 % de la RDS, soit 89,66 €, dont 50 % de la RDS pour la mise à disposition sous forme matérielle, soit 44,83 € et 50 % de la RDS pour la mise à disposition sous forme immatérielle, soit 44,83 €.
Soit au total un cachet de 224,16 € brut.
Dans le cas où 2 services se suivent, une période de pause de 20 minutes doit être observée, de façon non cumulable avec les pauses repas. Cette pause est portée à 30 minutes entre le 2e et le 3e service au cours d'une même journée.
Les pauses prises au cours d'un service sont considérées comme du temps de travail effectif. »
L'article III. 4 est modifié et complété comme suit :
« III. 4. Engagement à la journée
L'engagement à la journée doit concerner un nombre minimum de 3 journées sur une suite de 7 jours consécutifs.
III. 4.1. Engagement pour une durée minimum de 3 journées sur une suite de 7 jours consécutifs
III. 4.1.1. Journée comprenant une séance de répétition et une séance d'enregistrement
La séance de répétition ne fait l'objet d'aucun enregistrement.
Le producteur ne peut utiliser que 20 minutes au maximum de la musique issue de la séance d'enregistrement.
La rémunération du service de répétition de 3 heures en contrepartie de la prestation de travail est de 79,56 €.
La rémunération du service (RDS) d'enregistrement de 3 heures en contrepartie de la prestation de travail est de 79,56 €.
La rémunération correspondant à l'autorisation de fixer au moins 20 minutes de musique est de 50 % de la RDS, soit 39,78 €.
La rémunération correspondant à l'autorisation d'exploiter les seules destinations prévues au mode A est de 100 % de la RDS, soit 79,56 €, dont 50 % de la RDS pour la mise à disposition sous forme matérielle, soit 39,78 € et 50 % de la RDS pour la mise à disposition sous forme immatérielle, soit 39,78 €.
Soit au total un premier cachet de 79,56 € brut et un second de 198,91 € brut par jour.
III. 4.1.2. Journée comprenant trois séances d'enregistrement
Lorsque les artistes sont engagés dans les conditions prévues à cet article le producteur peut utiliser la musique enregistrée sans limitation de durée.
La rémunération du service (RDS) d'enregistrement de 3 heures en contrepartie de la prestation de travail est de 52,01 €.
La rémunération correspondant à l'autorisation de fixer est de 50 % de la RDS, soit 26,00 €.
La rémunération correspondant à l'autorisation d'exploiter les seules destinations prévues au mode A est de 100 % de la RDS, soit 52,01 €, dont 50 % de la RDS pour la mise à disposition sous forme matérielle, soit 26,00 € et 50 % de la RDS pour la mise à disposition sous forme immatérielle, soit 26,00 €.
Soit au minimum trois cachets unitaires de 130,02 € brut par jour.
III. 4.2. Engagement pour une durée minimum de 5 journées sur une suite de 7 jours consécutifs
Chaque journée comprend une séance de répétition et une séance d'enregistrement.
La séance de répétition ne fait l'objet d'aucun enregistrement.
Le producteur ne peut utiliser que 15 minutes au maximum de la musique issue de la séance d'enregistrement.
La rémunération du service de répétition de 3 heures en contrepartie de la prestation de travail est de 71,80 €.
La rémunération du service (RDS) d'enregistrement de 3 heures en contrepartie de la prestation de travail est de 71,80 €.
La rémunération correspondant à l'autorisation de fixer au moins 15 minutes de musique est de 50 % de la RDS, soit 35,89 €.
La rémunération correspondant à l'autorisation d'exploiter les seules destinations prévues au mode A est de 100 % de la RDS, soit 71,80 €, dont 50 % de la RDS pour la mise à disposition sous forme matérielle, soit 35,89 € et 50 % de la RDS pour la mise à disposition sous forme immatérielle, soit 35,89 €.
Soit au total un premier cachet de 71,80 € brut et un second de 179,47 € brut par jour.
Outre les pauses repas visées à l'article III. 7 ci-après, chaque journée de travail lié à l'enregistrement sonore d'œuvres musicales par les artistes concernés est coupée d'une heure de pause dans la journée, à prendre en 2 ou 3 fois. »
L'article III. 24.2 est modifié comme suit. :
« III. 24.2. Rémunérations complémentaires forfaitaires
Outre les rémunérations prévues aux articles III. 2.1 et suivants, l'artiste interprète qui consent à autoriser le producteur de phonogrammes à exploiter, directement ou indirectement, la fixation de sa prestation selon les exploitations incluses au B, C, D, E ou F de la nomenclature des modes d'exploitation telle que définie à l'article III. 22 du présent titre, perçoit la rémunération forfaitaire complémentaire correspondante dont le montant minimum est déterminé selon les modalités fixées à l'article III. 25 du présent titre, en fonction de la durée du titre, ou du mouvement ou du découpage prévu dans la partition (scènes ou numéros) pour ce qui concerne les œuvres du répertoire classique ou contemporain, à la fixation duquel l'artiste a contribué pour la réalisation du ou des projets artistiques (album, single …) définis dans son contrat de travail.
Il est convenu que les rémunérations pour chaque mode d'exploitation sont réparties comme suit :
• 50 % pour la mise à disposition sous forme matérielle ;
• 50 % pour la mise à disposition sous forme immatérielle.
Le cas échéant, les rémunérations complémentaires forfaitaires correspondant respectivement aux B, C, D, E ou F de la nomenclature des modes d'exploitation se cumulent.
Les rémunérations complémentaires forfaitaires prévues au présent article, dont les modalités de calcul sont précisées à l'article III. 25, ont la qualité de salaire. »
Le présent accord entre en vigueur le 1er octobre 2021 pour une durée de 6 mois. Durant ce délai, les parties s'engagent à poursuivre les négociations en vue de parvenir à la conclusion d'un nouvel accord, conformément aux objectifs fixés dans le préambule du présent accord.
Au regard de la composition des entreprises relevant du champ d'application du présent accord, qui sont quasi exclusivement des effectifs de moins de 50 salariés, et en application de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les parties signataires conviennent que le contenu du présent accord ne justifie pas de prévoir de stipulations spécifiques aux entreprises de moins de 50 salariés, visées à l'article L. 2232-10-1 du code du travail.
Le présent accord sera déposé conformément à la loi et son extension sera demandée par la partie la plus diligente.
Dans le prolongement des accords du 30 septembre 2019 et du 25 septembre 2020, les parties au présent accord sont convenues d'engager une négociation sur les montants des trois types de rémunérations – rémunération minimale du travail, rémunérations de l'autorisation de fixation et de l'autorisation d'exploiter la prestation de l'artiste-interprète – inclus au sein du « cachet de base » tel que défini à l'article III. 1.1 de la convention collective nationale de l'édition phonographique.
Les parties sont en effet convenues de l'importance d'assurer une rémunération minimale au titre des autorisations consenties – assises sur la rémunération du travail de fixation – et donc le paiement d'une rémunération salariale, notamment s'agissant du mod. À de la nomenclature des modes d'exploitation définis à l'article III. 22.2, le contrat d'engagement ayant pour objet d'assurer la fixation des prestations afin de permettre la production de phonogrammes destinés à la mise à disposition du public.
Les salaires visés dans le présent accord correspondent aux montants négociés lors de l'accord NAO du 8 janvier 2020 et entrés en vigueur le 1er février 2020.
Les parties conviennent de reconduire à titre transitoire l'accord du 25 septembre 2020 pour une période de 6 mois à compter du 1er octobre 2021. Cette période de 6 mois sera mise à profit par les parties pour prolonger la négociation, notamment pour examiner les conséquences de l'ordonnance n° 2021-580 du 12 mai 2021 et envisager les éventuelles adaptations utiles.
Le premier alinéa de l'article unique de l'accord du 21 décembre 2015 est ainsi rédigé :
« Le présent accord a la nature juridique d'un texte complémentaire en ce sens qu'il ne modifie en rien les dispositions de l'accord de branche et de ses annexes. Il a pour objet de préciser, jusqu'au 30 juin 2022 au plus tard, les conditions de mise en œuvre de l'article 3.24.3 de l'annexe III de la CCNEP relatif aux RCP. »
Le deuxième alinéa de l'article unique de l'accord du 21 décembre 2015 est ainsi rédigé :
« À la suite de la réunion de négociation du 6 décembre 2021 entre les partenaires sociaux, les organismes de gestion collective de producteurs ainsi que l'Adami, et en vue de la mise en œuvre prochaine de l'article 3.24.3 de l'annexe III de la CCNEP par cette dernière, il est convenu qu'elle assure la reprise des paiements des RCP aux artistes musiciens dans une période maximale de 6 mois à compter de la signature du présent accord. Durant cette période, les RCP sont versées aux artistes musiciens par l'organisme de gestion collective de producteurs de phonogrammes compétente. »
La nature de cet accord ne rend pas nécessaire l'élaboration de dispositions spécifiques à destination des entreprises de moins de cinquante salariés. Au regard de la composition des entreprises relevant du champ d'application du présent accord, qui sont quasi exclusivement des effectifs de moins de 50 salariés, et en application de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les parties signataires conviennent que le contenu du présent accord ne justifie pas de prévoir de stipulations spécifiques aux entreprises de moins de 50 salariés, visées à l'article L. 2232-10-1 du code du travail.
Le présent accord sera déposé conformément à la loi par la partie patronale au nom des signataires.
Les dispositions relatives au présent accord entreront en vigueur, avec effet au 1er janvier 2022, à partir du jour suivant le dépôt légal, conformément à l'article L. 2261-1 du code du travail.
Pour rappel, les partenaires sociaux ont conclu un accord le 21 décembre 2015 afin de confier la rémunération complémentaire proportionnelle prévue par l'article 3.24.3 de la convention collective nationale de l'édition phonographique (CCNEP) aux organismes de gestion collective de producteurs de phonogrammes (OGCP) jusqu'à la fin de l'année 2018, les organismes de gestion collective d'artistes interprètes (OGCA) compétentes dans le champ de la CCNEP n'ayant pas souhaité répondre favorablement à cette offre de gestion collective volontaire.
À défaut de réponses aux divers courriers qui ont été adressés par la suite par les partenaires sociaux aux mêmes OGCA, ce premier accord a fait l'objet de quatre avenants prolongeant le mandat confié aux OGCP entre début 2019 et fin 2021.
Toutefois, par un courrier du 27 octobre 2021 répondant à la dernière sollicitation des partenaires sociaux datée du 4 mars 2021, l'Adami a proposé de rouvrir les négociations avec ces derniers ainsi qu'avec les OGCP, en vue d'assurer la gestion des paiements de la rémunération prévue à l'article 3.24.3 de la CCNEP.
Une réunion avec les partenaires sociaux, la SCPP, la SPPF et l'Adami a ainsi eu lieu le 6 décembre 2021, au cours de laquelle il a été décidé de prolonger de manière transitoire la gestion de la rémunération complémentaire proportionnelle par les OGCP pour une durée de six mois maximum, afin de permettre à l'Adami d'effectuer les adaptations préalables à la reprise des règlements de cette rémunération.
Conformément à son préambule, le présent accord a pour objet d'apporter au titre III de l'annexe III les modifications rendues nécessaires par l'annulation de l'article 3.24.1.
Le présent accord ne peut être regardé comme l'accord collectif de travail prévu au II de l'article L. 212-14 du code de la propriété intellectuelle qui est en cours de négociation.
L'article 3.2 est modifié et complété comme suit :
« 3.2. Engagement au service
On entend par « service » une séance de travail d'une durée indivisible liée à l'enregistrement sonore d'œuvres musicales par les artistes concernés. Elle est coupée d'une ou plusieurs pauses calculées comme indiquée ci-dessous.
C'est une séance de travail de 3 heures comprenant 20 minutes de pause et à l'issue de laquelle 20 minutes d'interprétations enregistrées peuvent effectivement être utilisées par le producteur.
La rémunération du service (RDS) de 3 heures en contrepartie de la prestation de travail est de 67,25 €.
La rémunération correspondant à l'autorisation de fixer au moins 20 minutes de musique est de 50 % de la RDS, soit 33,63 €.
La rémunération correspondant à l'autorisation d'exploiter les seules destinations prévues au mode A est de 100 % de la RDS, soit 67,25 €, dont 50 % de la RDS pour la mise à disposition sous forme matérielle, soit 33,62 € et 50 % de la RDS pour la mise à disposition sous forme immatérielle, soit 33,63 €.
Soit au total un cachet de 168,12 € brut. Ce montant constitue le “ Cachet de base ”.
C'est une séance de travail de 4 heures comprenant 2 pauses de 15 minutes et à l'issue de laquelle 27 minutes d'interprétations enregistrées peuvent effectivement être utilisées par le producteur.
La rémunération du service (RDS) de 4 heures en contrepartie de la prestation de travail est de 89,66 €.
La rémunération correspondant à l'autorisation de fixer au moins 27 minutes de musique est de 50 % de la RDS, soit 44,84 €.
La rémunération correspondant à l'autorisation d'exploiter les seules destinations prévues au mode A est de 100 % de la RDS, soit 89,66 €, dont 50 % de la RDS pour la mise à disposition sous forme matérielle, soit 44,83 € et 50 % de la RDS pour la mise à disposition sous forme immatérielle, soit 44,83 €.
Soit au total un cachet de 224,16 € brut.
Dans le cas où 2 services se suivent, une période de pause de 20 minutes doit être observée, de façon non cumulable avec les pauses repas. Cette pause est portée à 30 minutes entre le 2e et le 3e service au cours d'une même journée.
Les pauses prises au cours d'un service sont considérées comme du temps de travail effectif. »
L'article 3.4 est modifié et complété comme suit :
« 3.4. Engagement à la journée
L'engagement à la journée doit concerner un nombre minimum de 3 journées sur une suite de 7 jours consécutifs.
La séance de répétition ne fait l'objet d'aucun enregistrement.
Le producteur ne peut utiliser que 20 minutes au maximum de la musique issue de la séance d'enregistrement.
La rémunération du service de répétition de 3 heures en contrepartie de la prestation de travail est de 79,56 €.
La rémunération du service (RDS) d'enregistrement de 3 heures en contrepartie de la prestation de travail est de 79,56 €.
La rémunération correspondant à l'autorisation de fixer au moins 20 minutes de musique est de 50 % de la RDS, soit 39,78 €.
La rémunération correspondant à l'autorisation d'exploiter les seules destinations prévues au mode A est de 100 % de la RDS, soit 79,56 €, dont 50 % de la RDS pour la mise à disposition sous forme matérielle, soit 39,78 € et 50 % de la RDS pour la mise à disposition sous forme immatérielle, soit 39,78 €.
Soit au total un premier cachet de 79,56 € brut et un second de 198,91 € brut par jour.
Lorsque les artistes sont engagés dans les conditions prévues à cet article le producteur peut utiliser la musique enregistrée sans limitation de durée.
La rémunération du service (RDS) d'enregistrement de 3 heures en contrepartie de la prestation de travail est de 52,01 €.
La rémunération correspondant à l'autorisation de fixer est de 50 % de la RDS, soit 26,00 €.
La rémunération correspondant à l'autorisation d'exploiter les seules destinations prévues au mode A est de 100 % de la RDS, soit 52,01 €, dont 50 % de la RDS pour la mise à disposition sous forme matérielle, soit 26,00 € et 50 % de la RDS pour la mise à disposition sous forme immatérielle, soit 26,00 €.
Soit au minimum trois cachets unitaires de 130,02 € brut par jour.
Chaque journée comprend une séance de répétition et une séance d'enregistrement.
La séance de répétition ne fait l'objet d'aucun enregistrement.
Le producteur ne peut utiliser que 15 minutes au maximum de la musique issue de la séance d'enregistrement.
La rémunération du service de répétition de 3 heures en contrepartie de la prestation de travail est de 71,80 €.
La rémunération du service (RDS) d'enregistrement de 3 heures en contrepartie de la prestation de travail est de 71,80 €.
La rémunération correspondant à l'autorisation de fixer au moins 15 minutes de musique est de 50 % de la RDS, soit 35,89 €.
La rémunération correspondant à l'autorisation d'exploiter les seules destinations prévues au mode A est de 100 % de la RDS, soit 71,80 €, dont 50 % de la RDS pour la mise à disposition sous forme matérielle, soit 35,89 € et 50 % de la RDS pour la mise à disposition sous forme immatérielle, soit 35,89 €.
Soit au total un premier cachet de 71,80 € brut et un second de 179,47 € brut par jour.
Outre les pauses repas visées à l'article 3.7 ci-après, chaque journée de travail lié à l'enregistrement sonore d'œuvres musicales par les artistes concernés est coupée d'une heure de pause dans la journée, à prendre en 2 ou 3 fois. »
L'article 3.24.2 est modifié comme suit :
« 3.24.2. Rémunérations complémentaires forfaitaires
Outre les rémunérations prévues aux articles 3.2.1 et suivants, l'artiste interprète qui consent à autoriser le producteur de phonogrammes à exploiter, directement ou indirectement, la fixation de sa prestation selon les exploitations incluses au B, C, D, E ou F de la nomenclature des modes d'exploitation telle que définie à l'article 3.22 du présent titre, perçoit la rémunération forfaitaire complémentaire correspondante dont le montant minimum est déterminé selon les modalités fixées à l'article 3.25 du présent titre, en fonction de la durée du titre, ou du mouvement ou du découpage prévu dans la partition (scènes ou numéros) pour ce qui concerne les œuvres du répertoire classique ou contemporain, à la fixation duquel l'artiste a contribué pour la réalisation du ou des projets artistiques (album, single …) définis dans son contrat de travail.
Il est convenu que les rémunérations pour chaque mode d'exploitation sont réparties comme suit :
• 50 % pour la mise à disposition sous forme matérielle ;
• 50 % pour la mise à disposition sous forme immatérielle.
Le cas échéant, les rémunérations complémentaires forfaitaires correspondant respectivement aux B, C, D, E ou F de la nomenclature des modes d'exploitation se cumulent.
Les rémunérations complémentaires forfaitaires prévues au présent article, dont les modalités de calcul sont précisées à l'article 3.25, ont la qualité de salaire. »
Le présent accord entre en vigueur le 1er avril 2022 pour une durée de trois mois. Durant ce délai, les parties s'engagent à poursuivre les négociations en vue de parvenir à la conclusion d'un nouvel accord, conformément aux objectifs fixés dans le préambule du présent accord.
Au regard de la composition des entreprises relevant du champ d'application du présent accord, qui sont quasi exclusivement des effectifs de moins de 50 salariés, et en application de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les parties signataires conviennent que le contenu du présent accord ne justifie pas de prévoir de stipulations spécifiques aux entreprises de moins de 50 salariés, visées à l'article L. 2232-10-1 du code du travail.
Le présent accord sera déposé conformément à la loi et son extension sera demandée par la partie la plus diligente.
Dans le prolongement des accords du 30 septembre 2019, du 25 septembre 2020 et du 30 septembre 2021, les parties au présent accord sont convenues d'engager une négociation sur les montants des trois types de rémunérations – rémunération minimale du travail, rémunérations de l'autorisation de fixation et de l'autorisation d'exploiter la prestation de l'artiste-interprète – inclus au sein du « cachet de base » tel que défini à l'article 3.1.1 de la convention collective nationale de l'édition phonographique.
Les parties sont en effet convenues de l'importance d'assurer une rémunération minimale au titre des autorisations consenties – assises sur la rémunération du travail de fixation – et donc le paiement d'une rémunération salariale, notamment s'agissant du mode A de la nomenclature des modes d'exploitation définis à l'article 3.22.2, le contrat d'engagement ayant pour objet d'assurer la fixation des prestations afin de permettre la production de phonogrammes destinés à la mise à disposition du public.
Les salaires visés dans le présent accord correspondent aux montants négociés lors de l'accord NAO du 8 janvier 2020 et sont sous réserve de l'entrée en vigueur de l'accord NAO du 22 décembre 2021.
Les parties étaient convenues de reconduire à titre transitoire l'accord du 25 septembre 2020 pour une période de 6 mois à compter du 1er octobre 2021, dans le contexte des négociations prévues par l'ordonnance n° 2021-580 du 12 mai 2021.
Ces négociations étant toujours en cours à la fin de la période transitoire de six mois, les parties conviennent de reconduire l'accord du 30 septembre 2021 pour une nouvelle période de trois mois à compter du 1er avril 2022.
Conformément à son préambule, le présent accord a pour objet d'apporter au titre III de l'annexe 3 les modifications rendues nécessaires par l'annulation de l'article III.24.1.
Le présent accord ne peut être regardé comme l'accord collectif de travail prévu au II de l'article L. 212-14 du code de la propriété intellectuelle qui est en cours de négociation.
L'article III. 2 est modifié et complété comme suit :
« III. 2. Engagement au service
On entend par “ service ” une séance de travail d'une durée indivisible liée à l'enregistrement sonore d'œuvres musicales par les artistes concernés. Elle est coupée d'une ou plusieurs pauses calculées comme indiquée ci-dessous.
III. 2.1. Service de 3 heures avec autorisation de fixer et d'utiliser 20 minutes de musique enregistrée
C'est une séance de travail de 3 heures comprenant 20 minutes de pause et à l'issue de laquelle 20 minutes d'interprétations enregistrées peuvent effectivement être utilisées par le producteur.
La rémunération du service (RDS) de 3 heures en contrepartie de la prestation de travail est de 67,25 €.
La rémunération correspondant à l'autorisation de fixer au moins 20 minutes de musique est de 50 % de la RDS, soit 33,63 €.
La rémunération correspondant à l'autorisation d'exploiter les seules destinations prévues au mode A est de 100 % de la RDS, soit 67,25 €, dont 50 % de la RDS pour la mise à disposition sous forme matérielle, soit 33,62 € et 50 % de la RDS pour la mise à disposition sous forme immatérielle, soit 33,63 €.
Soit au total un cachet de 168,12 € brut. Ce montant constitue le “ cachet de base ”.
III. 2.2. Service de 4 heures avec autorisation d'utiliser 27 minutes de musique enregistrées
C'est une séance de travail de 4 heures comprenant 2 pauses de 15 minutes et à l'issue de laquelle 27 minutes d'interprétations enregistrées peuvent effectivement être utilisées par le producteur.
La rémunération du service (RDS) de 4 heures en contrepartie de la prestation de travail est de 89,66 €.
La rémunération correspondant à l'autorisation de fixer au moins 27 minutes de musique est de 50 % de la RDS, soit 44,84 €.
La rémunération correspondant à l'autorisation d'exploiter les seules destinations prévues au mode A est de 100 % de la RDS, soit 89,66 €, dont 50 % de la RDS pour la mise à disposition sous forme matérielle, soit 44,83 € et 50 % de la RDS pour la mise à disposition sous forme immatérielle, soit 44,83 €.
Soit au total un cachet de 224,16 € brut.
Dans le cas où 2 services se suivent, une période de pause de 20 minutes doit être observée, de façon non cumulable avec les pauses repas. Cette pause est portée à 30 minutes entre le 2e et le 3e service au cours d'une même journée.
Les pauses prises au cours d'un service sont considérées comme du temps de travail effectif. »
L'article III. 4 est modifié et complété comme suit :
« III. 4. Engagement à la journée
L'engagement à la journée doit concerner un nombre minimum de 3 journées sur une suite de 7 jours consécutifs.
III. 4.1. Engagement pour une durée minimum de 3 journées sur une suite de 7 jours consécutifs
III. 4.1.1. Journée comprenant une séance de répétition et une séance d'enregistrement
La séance de répétition ne fait l'objet d'aucun enregistrement.
Le producteur ne peut utiliser que 20 minutes au maximum de la musique issue de la séance d'enregistrement.
La rémunération du service de répétition de 3 heures en contrepartie de la prestation de travail est de 79,56 €.
La rémunération du service (RDS) d'enregistrement de 3 heures en contrepartie de la prestation de travail est de 79,56 €.
La rémunération correspondant à l'autorisation de fixer au moins 20 minutes de musique est de 50 % de la RDS, soit 39,78 €.
La rémunération correspondant à l'autorisation d'exploiter les seules destinations prévues au mode A est de 100 % de la RDS, soit 79,56 €, dont 50 % de la RDS pour la mise à disposition sous forme matérielle, soit 39,78 € et 50 % de la RDS pour la mise à disposition sous forme immatérielle, soit 39,78 €.
Soit au total un premier cachet de 79,56 € brut et un second de 198,91 € brut par jour.
III. 4.1.2. Journée comprenant trois séances d'enregistrement
Lorsque les artistes sont engagés dans les conditions prévues à cet article le producteur peut utiliser la musique enregistrée sans limitation de durée.
La rémunération du service (RDS) d'enregistrement de 3 heures en contrepartie de la prestation de travail est de 52,01 €.
La rémunération correspondant à l'autorisation de fixer est de 50 % de la RDS, soit 26,00 €.
La rémunération correspondant à l'autorisation d'exploiter les seules destinations prévues au mode A est de 100 % de la RDS, soit 52,01 €, dont 50 % de la RDS pour la mise à disposition sous forme matérielle, soit 26,00 € et 50 % de la RDS pour la mise à disposition sous forme immatérielle, soit 26,00 €.
Soit au minimum trois cachets unitaires de 130,02 € brut par jour.
III. 4.2. Engagement pour une durée minimum de 5 journées sur une suite de 7 jours consécutifs
Chaque journée comprend une séance de répétition et une séance d'enregistrement
La séance de répétition ne fait l'objet d'aucun enregistrement.
Le producteur ne peut utiliser que 15 minutes au maximum de la musique issue de la séance d'enregistrement.
La rémunération du service de répétition de 3 heures en contrepartie de la prestation de travail est de 71,80 €.
La rémunération du service (RDS) d'enregistrement de 3 heures en contrepartie de la prestation de travail est de 71,80 €.
La rémunération correspondant à l'autorisation de fixer au moins 15 minutes de musique est de 50 % de la RDS, soit 35,89 €.
La rémunération correspondant à l'autorisation d'exploiter les seules destinations prévues au mode A est de 100 % de la RDS, soit 71,80 €, dont 50 % de la RDS pour la mise à disposition sous forme matérielle, soit 35,89 € et 50 % de la RDS pour la mise à disposition sous forme immatérielle, soit 35,89 €.
Soit au total un premier cachet de 71,80 € brut et un second de 179,47 € brut par jour.
Outre les pauses repas visées à l'article III. 7 ci-après, chaque journée de travail lié à l'enregistrement sonore d'œuvres musicales par les artistes concernés est coupée d'une heure de pause dans la journée, à prendre en 2 ou 3 fois. »
L'article III. 24.2 est modifié comme suit. :
« III. 24.2. Rémunérations complémentaires forfaitaires
Outre les rémunérations prévues aux articles III. 2.1 et suivants, l'artiste interprète qui consent à autoriser le producteur de phonogrammes à exploiter, directement ou indirectement, la fixation de sa prestation selon les exploitations incluses au B, C, D, E ou F de la nomenclature des modes d'exploitation telle que définie à l'article III. 22 du présent titre, perçoit la rémunération forfaitaire complémentaire correspondante dont le montant minimum est déterminé selon les modalités fixées à l'article III. 25 du présent titre, en fonction de la durée du titre, ou du mouvement ou du découpage prévu dans la partition (scènes ou numéros) pour ce qui concerne les œuvres du répertoire classique ou contemporain, à la fixation duquel l'artiste a contribué pour la réalisation du ou des projets artistiques (album, single …) définis dans son contrat de travail.
Il est convenu que les rémunérations pour chaque mode d'exploitation sont réparties comme suit :
– 50 % pour la mise à disposition sous forme matérielle ;
– 50 % pour la mise à disposition sous forme immatérielle.
Le cas échéant, les rémunérations complémentaires forfaitaires correspondant respectivement aux B, C, D, E ou F de la nomenclature des modes d'exploitation se cumulent.
Les rémunérations complémentaires forfaitaires prévues au présent article, dont les modalités de calcul sont précisées à l'article III. 25, ont la qualité de salaire. »
Le présent accord entre en vigueur le 1er juillet 2022 pour une durée d'un an. Durant ce délai, les parties s'engagent à poursuivre les négociations en vue de parvenir à la conclusion d'un nouvel accord, conformément aux objectifs fixés dans le préambule du présent accord.
Au regard de la composition des entreprises relevant du champ d'application du présent accord, qui sont quasi exclusivement des effectifs de moins de 50 salariés, et en application de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les parties signataires conviennent que le contenu du présent accord ne justifie pas de prévoir de stipulations spécifiques aux entreprises de moins de 50 salariés, visées à l'article L. 2232-10-1 du code du travail.
Le présent accord sera déposé conformément à la loi et son extension sera demandée par la partie la plus diligente.
Dans le prolongement des accords du 30 septembre 2019, du 25 septembre 2020, du 30 septembre 2021, et du 30 mars 2022, les parties au présent accord sont convenues d'engager une négociation sur les montants des trois types de rémunérations – rémunération minimale du travail, rémunérations de l'autorisation de fixation et de l'autorisation d'exploiter la prestation de l'artiste-interprète – inclus au sein du « cachet de base » tel que défini à l'article III.1.1 de la convention collective nationale de l'édition phonographique.
Les parties sont en effet convenues de l'importance d'assurer une rémunération minimale au titre des autorisations consenties – assises sur la rémunération du travail de fixation – et donc le paiement d'une rémunération salariale, notamment s'agissant du mode A de la nomenclature des modes d'exploitation définis à l'article III.22.2, le contrat d'engagement ayant pour objet d'assurer la fixation des prestations afin de permettre la production de phonogrammes destinés à la mise à disposition du public.
Les salaires visés dans le présent accord correspondent aux montants négociés lors de l'accord NAO du 8 janvier 2020 et sont sous réserve de l'entrée en vigueur de l'accord NAO du 22 décembre 2021.
Les parties étaient convenues de reconduire à titre transitoire l'accord du 25 septembre 2020 pour une période de 3 mois à compter du 1er avril 2022, dans le contexte des négociations prévues par l'ordonnance n° 2021-580 du 12 mai 2021.
Ces négociations étant achevées et ayant abouti, les parties conviennent de reconduire l'accord du 30 mars 2022 pour nouvelle une période d'un an à compter du 1er juillet 2022, notamment afin de tirer toutes les conséquences de l'accord du 12 mai 2022 relatif à la garantie de rémunération minimale.
Le premier alinéa de l'article unique de l'accord du 21 décembre 2015 est ainsi rédigé :
« Le présent accord a la nature juridique d'un texte complémentaire en ce sens qu'il ne modifie en rien les dispositions de l'accord de branche et de ses annexes. Il a pour objet de préciser, jusqu'au 1er novembre 2022 au plus tard, les conditions de mise en œuvre de l'article III. 24.3 de l'annexe 3 de la CCNEP relatif aux RCP. »
Le deuxième alinéa de l'article unique de l'accord du 21 décembre 2015 est ainsi rédigé :
« À la suite de la réunion de négociation du 6 décembre 2021 entre les partenaires sociaux, les organismes de gestion collective de producteurs ainsi que l'ADAMI, et en vue de la mise en œuvre prochaine de l'article III. 24.3 de l'annexe 3 de la CCNEP par cette dernière, il est convenu qu'elle assure la reprise des paiements des RCP aux artistes musiciens dans une période maximale de 4 mois à compter du 1er juillet 2022. Durant cette période et à défaut d'accord entre les organismes de gestion collective de producteurs et l'ADAMI dans le délai fixé au présent article, les RCP sont versées aux artistes musiciens par l'organisme de gestion collective de producteurs de phonogrammes compétente. »
La nature de cet accord ne rend pas nécessaire l'élaboration de dispositions spécifiques à destination des entreprises de moins de cinquante salariés. Au regard de la composition des entreprises relevant du champ d'application du présent accord, qui sont quasi exclusivement des effectifs de moins de 50 salariés, et en application de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les parties signataires conviennent que le contenu du présent accord ne justifie pas de prévoir de stipulations spécifiques aux entreprises de moins de 50 salariés, visées à l'article L. 2232-10-1 du code du travail.
Le présent accord sera déposé conformément à la loi par la partie patronale au nom des signataires.
Les dispositions relatives au présent accord entreront en vigueur, avec effet au 1er juillet 2022, à partir du jour suivant le dépôt légal, conformément à l'article L. 2261-1 du code du travail.
Pour rappel, les partenaires sociaux ont conclu un accord le 21 décembre 2015 afin de confier la rémunération complémentaire proportionnelle prévue par l'article III.24.3 de la convention collective nationale de l'édition phonographique (CCNEP) aux organismes de gestion collective de producteurs de phonogrammes (OGCP) jusqu'à la fin de l'année 2018, les organismes de gestion collective d'artistes interprètes (OGCA) compétentes dans le champ de la CCNEP n'ayant pas souhaité répondre favorablement à cette offre de gestion collective volontaire.
À défaut de réponses aux divers courriers qui ont été adressés par la suite par les partenaires sociaux aux mêmes OGCA, ce premier accord a fait l'objet de quatre avenants prolongeant le mandat confié aux OGCP entre début 2019 et fin 2021.
Toutefois, par un courrier du 27 octobre 2021 répondant à la dernière sollicitation des partenaires sociaux datée du 4 mars 2021, l'ADAMI a proposé de rouvrir les négociations avec ces derniers ainsi qu'avec les OGCP, en vue d'assurer la gestion des paiements de la rémunération prévue à l'article III.24.3 de la CCNEP.
Une réunion avec les partenaires sociaux, la SCPP, la SPPF et l'ADAMI a ainsi eu lieu le 6 décembre 2021, au cours de laquelle il a été décidé de prolonger de manière transitoire la gestion de la rémunération complémentaire proportionnelle par les OGCP pour une durée de six mois maximum, afin de permettre à l'ADAMI d'effectuer les adaptations préalables à la reprise des règlements de cette rémunération.
Ces adaptations n'ayant pas pu être effectuées dans le délai de 6 mois précité, les partenaires sociaux conviennent de le prolonger de 4 mois à compter de la signature du présent accord.
Le premier alinéa de l'article unique de l'accord du 21 décembre 2015 est ainsi rédigé :
« Le présent accord a la nature juridique d'un texte complémentaire en ce sens qu'il ne modifie en rien les dispositions de l'accord de branche et de ses annexes. Il a pour objet de préciser, jusqu'au 1er mai 2023 au plus tard, les conditions de mise en œuvre de l'article III. 24.3 de l'annexe 3 de la CCNEP relatif aux RCP ».
Le deuxième alinéa de l'article unique de l'accord du 21 décembre 2015 est ainsi rédigé :
« À la suite de la réunion de négociation du 6 décembre 2021 entre les partenaires sociaux, les organismes de gestion collective de producteurs ainsi que l'Adami, et en vue de la mise en œuvre prochaine de l'article III. 24.3 de l'annexe 3 de la CCNEP par cette dernière, il est convenu qu'elle assure la reprise des paiements des RCP aux artistes musiciens dans une période maximale de six mois à compter du 1er novembre 2022. Durant cette période et à défaut d'accord entre les organismes de gestion collective de producteurs et l'Adami dans le délai fixé au présent article, les RCP sont versées aux artistes musiciens par l'organisme de gestion collective de producteurs de phonogrammes compétente. »
La nature de cet accord ne rend pas nécessaire l'élaboration de dispositions spécifiques à destination des entreprises de moins de cinquante salariés. Au regard de la composition des entreprises relevant du champ d'application du présent accord, qui sont quasi exclusivement des effectifs de moins de 50 salariés, et en application de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les parties signataires conviennent que le contenu du présent accord ne justifie pas de prévoir de stipulations spécifiques aux entreprises de moins de 50 salariés, visées à l'article L. 2232-10-1 du code du travail.
Le présent accord sera déposé conformément à la loi par la partie patronale au nom des signataires.
Les dispositions relatives au présent accord entreront en vigueur, avec effet au 1er novembre 2022, à partir du jour suivant le dépôt légal, conformément à l'article L. 2261-1 du code du travail.
Pour rappel, les partenaires sociaux ont conclu un accord le 21 décembre 2015 afin de confier la rémunération complémentaire proportionnelle prévue par l'article III. 24.3 de la convention collective nationale de l'édition phonographique (CCNEP) aux organismes de gestion collective de producteurs de phonogrammes (OGCP) jusqu'à la fin de l'année 2018, les organismes de gestion collective d'artistes interprètes (OGCA) compétentes dans le champ de la CCNEP n'ayant pas souhaité répondre favorablement à cette offre de gestion collective volontaire.
À défaut de réponses aux divers courriers qui ont été adressés par la suite par les partenaires sociaux aux mêmes OGCA, ce premier accord a fait l'objet de quatre avenants prolongeant le mandat confié aux OGCP entre début 2019 et fin 2021.
Toutefois, par un courrier du 27 octobre 2021 répondant à la dernière sollicitation des partenaires sociaux datée du 4 mars 2021, l'ADAMI a proposé de rouvrir les négociations avec ces derniers ainsi qu'avec les OGCP, en vue d'assurer la gestion des paiements de la rémunération prévue à l'article III. 24.3 de la CCNEP.
Une réunion avec les partenaires sociaux, la SCPP, la SPPF et l'ADAMI a ainsi eu lieu le 6 décembre 2021, au cours de laquelle il a été décidé de prolonger de manière transitoire la gestion de la rémunération complémentaire proportionnelle par les OGCP pour une durée de six mois maximum, puis de quatre mois, afin de permettre à l'Adami d'effectuer les adaptations préalables à la reprise des règlements de cette rémunération.
Ces adaptations n'ayant pas pu être effectuées dans les délais précités, les partenaires sociaux conviennent de le prolonger de six mois maximum à compter de la signature du présent accord.
Textes Salaires
Conformément aux articles L. 2241-1 et L. 2241-2 du code du travail, une négociation annuelle s'est engagée entre les organisations professionnelles d'employeurs et les syndicats de salariés.
Après une information générale de l'évolution économique au niveau de la branche, de son évolution et des prévisions annuelles, ainsi que les actions éventuelles de prévention envisagées compte tenu de ces prévisions, les parties se sont rencontrées afin d'initier des discussions quant à l'évolution des salaires effectifs au niveau de la branche.
Les parties se sont alors rencontrées lors de deux réunions :
– réunions des 8 juin 2009 et 7 juillet 2009 au cours desquelles :
– ont été présentées les revendications des syndicats de salariés ;
– ont été apportées les premières réponses des organisations patronales.
Le présent procès-verbal récapitule ainsi les propositions respectives des partenaires sociaux ainsi que les réponses apportées par les organisations patronales.
1. Dernier état des revendications exprimées par les syndicats de salariés
L'un des syndicats de salariés propose d'augmenter les salaires de 1 % pour toutes les catégories (permanents, techniciens et artistes), même s'il aurait souhaité un taux plus élevé, et pour en atténuer le coût, une date d'effet en deux temps est possible : 0,5 % au 1er juillet 2009 et 0,5 % au 1er janvier 2010. Concernant les artistes, la première échéance peut être retardée au 1er janvier 2010 en une seule augmentation de 1 %.
Les autres syndicats de salariés rejoignent ce dernier sur la nécessité d'afficher une augmentation pour marquer le départ du processus NAO dans le secteur de l'édition phonographique.
Ils conviennent d'une augmentation en deux paliers mais sollicitaient un taux de 1,6 % à 2 %.
Toutefois, compte tenu des arguments avancés par les employeurs, ils s'alignent sur ladite proposition, pour une augmentation à 1 %, mais en prévoyant une clause de sauvegarde fin décembre 2009 car dans la conjoncture actuelle, il est difficile de prévoir le taux de l'inflation.
2. Rappel des positions adoptées par les organisations professionnelles d'employeurs sur les différentes revendications
Les organisations professionnelles d'employeurs ont manifesté leur souhait que les salaires minima ne soient pas augmentés, qu'il s'agisse des permanents, des techniciens et des artistes-interprètes.
Dans le cadre des négociations annuelles pour 2009 sur les salaires, les organisations professionnelles d'employeurs et les syndicats de salariés n'ont pas trouvé d'accord sur l'ensemble des points évoqués, relevant de la négociation annuelle.
Dans ce contexte, il sera fait application des mesures suivantes :
3. Mesures unilatérales retenues concernant les salaires
Les organisations professionnelles d'employeurs décident que :
A compter du 1er juillet 2009 et afin de tenir compte notamment de la revalorisation du SMIC tel que fixé par le décret n° 2009-800 du 24 juin 2009, les collaborateurs relevant des niveaux 1 et 2 verront leur salaire minimal conventionnel garanti augmenté de la manière suivante :
– salaire annuel minimal : 16 721,25 € ;
– salaire mensuel minimal : 1 337,70 €.
L'augmentation ainsi accordée aux niveaux 1 et 2 s'élève à 1,3 %.
Le barème de base de la prime d'ancienneté des catégories 1 et 2 se verra ainsi augmenté corrélativement de 1,3 %, soit :
– pour le niveau 1 : 810,40 ;
– pour le niveau 2 : 917,78.
Les grilles des salaires minima et des primes d'ancienneté qui intègrent ces relèvements sont jointes en annexe.
4. Dépôt légal
Le présent procès-verbal de désaccord sera déposé par les organisations professionnelles d'employeurs dans les mêmes conditions que celles prévues pour le dépôt des accords collectifs aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du code du travail, auprès des services du ministère chargé du travail.
Un exemplaire sera déposé au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes du lieu de sa signature.
En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.
Annexe
Grilles des salaires minima et des primes d'ancienneté
1. Salaires minima conventionnels applicables aux salariés permanents
(En euros.)
Salaire annuel | Garantie mensuelle (annuel divisé par 12,5) |
|
---|---|---|
I | 16 721,25 | 1 337,70 |
II | 16 721,25 | 1 337,70 |
III | 18 107,00 | 1 449,00 |
IV | 19 609,00 | 1 569,00 |
V | 21 124,00 | 1 690,00 |
VI | 23 719,00 | 1 898,00 |
VII | 29 076,00 | 2 326,00 |
VIII | 36 100,00 | 2 888,00 |
IX | 44 677,00 | 3 574,00 |
2. Prime d'ancienneté Barème de base de la prime d'ancienneté
(En euros.)
Niveau classification convention collective |
Base prime ancienneté |
---|---|
I | 810,40 |
II | 917,78 |
III | 1 079,00 |
IV | 1 222,00 |
V | 1 461,00 |
Dans le cadre des négociations annuelles obligatoires (NAO) 2010, qui se sont déroulées les 28 septembre 2010, 27 octobre 2010 et 2 décembre 2010, les partenaires sociaux de la branche ont arrêté les modalités suivantes.
A l'exception des niveaux I et II de la classification des salariés permanents dont l'augmentation est corrélative à celle du Smic, les salaires minima annuels et mensualisés sont augmentés de 1 % à compter du 1er janvier 2011 et sont définis comme suit.
Salaires minima conventionnels applicables aux salariés permanents (1)
(En euros.)
niveau | Montant annuel | Garantie mensuelle (annuel divisé par 12,5) |
---|---|---|
I | 17 061,75 | 1 364,94 |
II | 17 061,75 | 1 364,94 |
III | 18 293,63 | 1 463,49 |
IV | 19 808,63 | 1 584,69 |
V | 21 336,25 | 1 706,90 |
VI | 23 962,25 | 1 916,98 |
VII | 29 365,75 | 2 349,26 |
VIII | 36 461,00 | 2 916,88 |
IX | 45 121,75 | 3 609,74 |
Salaires minima conventionnels applicables aux techniciens du spectacle et artistes interprètes (2)
A compter du 1er janvier 2011, les barèmes conventionnels de salaire minimum, applicables aux techniciens du spectacle et aux artistes interprètes sont augmentés de 1 % et sont définis dans les annexes I et II du présent accord.
(1) La grille des salaires minima conventionnels applicables aux salariés permanents est étendue sous réserve de l'application des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum interprofessionnel de croissance.
(Arrêté du 12 décembre 2011, art. 1er)
(2) La grille des salaires minima conventionnels applicables aux techniciens du spectacle et aux artistes interprètes devrait être étendu sous réserve du respect du principe « à travail égal, salaire égal ».
(Arrêté du 12 décembre 2011, art. 1er)
Corrélativement à l'augmentation des salaires minima conventionnels des salariés permanents, le barème de base de la prime d'ancienneté est fixé comme suit.
(En euros.)
Niveau | Base prime d'ancienneté |
---|---|
I | 853,09 |
II | 937,56 |
III | 1 091,21 |
IV | 1 236,98 |
V | 1 480,29 |
Les partenaires sociaux entendent rappeler en tant que de besoin que les salariés à temps partiel bénéficient de l'ensemble des primes conventionnelles.
Le montant de ces primes est calculé au prorata du temps de travail des salariés à temps partiel.
Afin de permettre aux partenaires sociaux de disposer des meilleurs indicateurs sur l'emploi et les salaires dans la branche, il est constitué un comité technique.
Ce comité technique est placé sous l'autorité de la commission paritaire nationale emploi-formation dans l'édition phonographique (CPNEF/EP).
Le comité technique est composé paritairement de représentants des organisations syndicales des employeurs, d'une part, et des organisations syndicales de salariés, d'autre part, siégeant au sein de la CPNEF/EP.
Les membres composant le comité technique sont directement désignés par les membres de chaque collège (employeur et salarié) de la CPNEF/EP.
Chaque collège fait connaître par écrit au secrétaire de la CPNEF/EP le(s) membre(s) de sa délégation.
Cette désignation est valable sans limitation de durée, sauf remplacement notifié par écrit au secrétariat de la CPNEF/EP par le collège auquel est rattaché le membre remplacé.
Le comité technique a pour mission essentielle de développer des outils statistiques fiables sur l'emploi et les salaires dans la branche.
Le comité technique collecte et retraite les données nécessaires en vue de les transmettre à la CPNEF/EP qui les communique à son tour aux partenaires sociaux en vue notamment des négociations annuelles sur les salaires.
Les parties signataires rappellent que les différences de rémunération constatées entre les hommes et les femmes ne se justifient que si elles reposent sur des critères vérifiables.
Les entreprises doivent donc s'assurer, notamment à l'occasion de la négociation annuelle obligatoire sur les salaires, du respect du principe d'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes dès lors qu'il s'agit d'un même travail effectué dans une situation similaire ou d'un travail de valeur égale et à ancienneté et expériences égales.
Les écarts de rémunération qui ne reposeraient pas sur des éléments objectifs doivent être supprimés.
Les partenaires sociaux rappellent leur volonté de se doter des outils statistiques fiables leur permettant d'établir un diagnostic précis sur la situation comparée entre les hommes et les femmes dans la branche, afin de supprimer les éventuels écarts qui seraient constatés.
A cet effet, le comité technique créé par le présent accord, collectera toutes les données nécessaires et établira une situation comparée entre les hommes et les femmes qui sera transmise aux partenaires sociaux, par l'intermédiaire de la CPNEF/EP.
Il est expressément convenu qu'en 2011 la négociation annuelle obligatoire de branche sur les salaires débutera dans le cours de la première semaine du mois de juillet.
Le présent accord sera déposé conformément à la loi et son extension sera demandée par la partie patronale au nom des signataires.
Les dispositions relatives au présent accord entreront en vigueur, avec effet au 1er janvier 2011, à partir du jour suivant le dépôt légal, conformément à l'article L. 2261-1 du code du travail.
Salariés relevant de l'annexe II de la convention collective nationale de l'édition phonographique
Filière son
Niveau | classification | Phonogramme | Vidéogramme | Spectacle vivant promotionnel |
||
---|---|---|---|---|---|---|
studio et captation |
captation | tournage et captation |
captation | |||
I | 2e assistant son | |||||
1 | 126,25 | |||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
Technicien des instruments, backliner | ||||||
1 | 151,50 | 151,50 | 131,30 | |||
2 | 129,28 | 112,11 | ||||
3 | 116,15 | 99,99 | ||||
4 | 110,09 | |||||
Assistant son | ||||||
1 | 155,54 | 155,54 | 131,30 | |||
2 | 132,31 | 112,11 | ||||
3 | 119,18 | 99,99 | ||||
4 | 113,12 | |||||
II-A | Programmeur musical | |||||
1 | 155,54 | 155,54 | 136,35 | |||
2 | 132,31 | 116,15 | ||||
3 | 119,18 | 104,31 | ||||
4 | 113,12 | |||||
Régisseur son, technicien son | ||||||
1 | 166,65 | 155,54 | 146,45 | |||
2 | 141,40 | 124,23 | ||||
3 | 127,26 | 112,11 | ||||
4 | 121,20 | |||||
Monteur son | ||||||
1 | 155,54 | |||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
Sonorisateur | ||||||
1 | 143,42 | 143,42 | 146,45 | |||
2 | 122,21 | 124,23 | ||||
3 | 110,09 | 112,11 | ||||
4 | 104,03 | |||||
Preneur de son / OPS | ||||||
1 | 194,93 | 194,93 | 151,50 | |||
2 | 165,64 | 129,28 | ||||
3 | 149,48 | 116,15 | ||||
4 | 141,40 | |||||
Illustrateur sonore | ||||||
1 | 173,72 | 173,72 | ||||
2 | 147,46 | |||||
3 | 133,32 | |||||
4 | 126,25 | |||||
Perchman-perchiste | ||||||
1 | 193,92 | |||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
1er assistant son | ||||||
1 | 193,92 | |||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
Bruiteur | ||||||
1 | 231,29 | |||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
Mixeur | ||||||
1 | 231,29 | 231,29 | 220,18 | |||
2 | 196,95 | 186,85 | ||||
3 | 176,75 | 168,67 | ||||
4 | 171,70 | |||||
III | Ingénieur du son | |||||
1 | 276,74 | 276,74 | 230,28 | |||
2 | 235,33 | 195,94 | ||||
3 | 212,10 | 175,74 | ||||
4 | 200,99 | |||||
1 : salaire journalier pour un contrat inférieur à 5 jours dans le cadre des activités « phonogramme » ou « spectacle vivant promotionnel » ; salaire journalier pour les activités « vidéogrammes ». 2 : salaire journalier pour un contrat de 5 jours dans le cadre des activités « phonogramme » ou « spectacle vivant promotionnel ». 3 : salaire journalier pour un contrat de 10 jours par période de 21 jours dans le cadre des activités « phonogramme » ou « spectacle vivant promotionnel ». 4 : salaire journalier pour un contrat de 15 jours par période de 30 jours dans le cadre des activités « phonogramme » ou « spectacle vivant promotionnel ». |
Compléments de salaires des personnels employés par les organisateurs de spectacles ou les tourneurs qui participent à la captation des concerts :
Chaque technicien déjà employé par l'organisateur du spectacle recevra de la part du producteur de phonogramme ou de vidéogramme, pour chaque jour de mise en place d'une captation, un complément de rémunération égal à 50 % du salaire minimum conventionnel de la convention collective du spectacle vivant applicable, cette rémunération minimale complémentaire étant limitée, pour une même tournée ou un même spectacle, à 2 fois le salaire minimum applicable.
Les minima salariaux de la convention collective du spectacle vivant applicable sont annexés.
Filière image, graphisme
Niveau | classification | Phonogramme | Vidéogramme | Spectacle vivant promotionnel |
||
---|---|---|---|---|---|---|
studio et captation |
captation | tournage et captation |
captation | |||
I | Assistant : cadreur, cameraman, OPV * | |||||
1 | 155,54 | |||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
Chauffeur de salle | ||||||
1 | 121,20 | |||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
Rédacteur | ||||||
1 | 121,20 | |||||
2 | 103,02 | |||||
3 | 92,92 | |||||
4 | 87,87 | |||||
2e assistant OPV | ||||||
1 | 155,54 | |||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
Opérateur magnétoscope | ||||||
1 | 147,46 | |||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
Opérateur magnétoscope ralenti | ||||||
1 | 147,46 | |||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
Opérateur projectionniste | ||||||
1 | 140,39 | |||||
2 | 119,18 | |||||
3 | 107,06 | |||||
4 | ||||||
Opérateur prompteur | ||||||
1 | 147,46 | 140,39 | ||||
2 | 119,18 | |||||
3 | 107,06 | |||||
4 | ||||||
Opérateur régie vidéo | ||||||
1 | 147,46 | |||||
2 | ||||||
3 4 |
||||||
Opérateur synthétiseur | ||||||
1 | 147,46 | |||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
Animateur (vidéogramme d'animation) | ||||||
1 | 126,25 | |||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
II-A | Photographe | |||||
1 | 154,53 | 154,53 | 154,53 | |||
2 | 131,30 | 131,30 | ||||
3 | 118,17 | 118,17 | ||||
4 | 112,11 | |||||
Présentateur | ||||||
1 | 175,74 | 175,74 | 166,65 | |||
2 | 149,48 | 141,40 | ||||
3 | 134,33 | 127,26 | ||||
4 | 127,26 | |||||
Illustrateur | ||||||
1 | 154,53 | 154,53 | ||||
2 | 131,30 | |||||
3 | 118,17 | |||||
4 | 112,11 | |||||
Technicien vidéo | ||||||
1 | 200,99 | |||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
II-B | 1er assistant OPV | |||||
1 | 213,11 | |||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
Cadreur, cameraman, OPV | ||||||
1 | 249,47 | 249,47 | ||||
2 | 212,10 | |||||
3 | 190,89 | |||||
4 | 181,80 | |||||
III | Chef OPV | |||||
1 | 288,86 | 288,86 | ||||
2 | 245,43 | |||||
3 | 221,19 | |||||
4 | 210,08 | |||||
Ingénieur de la vision | ||||||
1 | 288,86 | |||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
Directeur de la photo | ||||||
1 | 402,99 | 402,99 | ||||
2 | 342,39 | |||||
3 | 308,05 | |||||
4 | 292,90 | |||||
* L'assistant cadreur/cameraman/OPV ne peut être employé pour le vidéoclip. 1 : salaire journalier pour un contrat inférieur à 5 jours dans le cadre des activités « phonogramme » ou « spectacle vivant promotionnel » ; salaire journalier pour les activités « vidéogramme ». 2 : salaire journalier pour un contrat de 5 jours dans le cadre des activités « phonogramme » ou « spectacle vivant promotionnel ». 3 : salaire journalier pour un contrat de 10 jours par période de 21 jours dans le cadre des activités « phonogramme » ou « spectacle vivant promotionnel ». 4 : salaire journalier pour un contrat de 15 jours par période de 30 jours dans le cadre des activités « phonogramme » ou « spectacle vivant promotionnel ». |
Compléments de salaires des personnels employés par les organisateurs de spectacles ou les tourneurs qui participent à la captation des concerts :
Chaque technicien déjà employé par l'organisateur du spectacle recevra de la part du producteur de phonogramme ou de vidéogramme, pour chaque jour de mise en place d'une captation, un complément de rémunération égal à 50 % du salaire minimum conventionnel de la convention collective du spectacle vivant applicable, cette rémunération minimale complémentaire étant limitée, pour une même tournée ou un même spectacle, à 2 fois le salaire minimum applicable.
Les minima salariaux de la convention collective du spectacle vivant applicable sont annexés.
Filière réalisation
Niveau | classification | Phonogramme | Vidéogramme | Spectacle vivant promotionnel |
||
---|---|---|---|---|---|---|
studio et captation |
captation | tournage et captation |
captation | |||
I |
Conseiller technique à la réalisation | |||||
1 | 231,29 | 134,33 | ||||
2 | 114,13 | |||||
3 | 103,02 | |||||
4 | ||||||
II-A | 2e assistant réalisateur | |||||
1 | 174,73 | |||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
Assistant réalisateur | ||||||
1 | 194,93 | 194,93 | ||||
2 | 165,64 | |||||
3 | 149,48 | |||||
4 | 141,40 | |||||
II-B |
Script | |||||
1 | 211,09 | |||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
1er assistant réalisateur | ||||||
1 | 211,09 | |||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
Réalisateur artistique | ||||||
1 | 181,80 | 181,80 | ||||
2 | 154,53 | 154,53 | ||||
3 | 139,38 | 139,38 | ||||
4 | 132,31 | |||||
III | Réalisateur | |||||
1 | 232,30 | |||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
1 : salaire journalier pour un contrat inférieur à 5 jours dans le cadre des activités « phonogramme » ou « spectacle vivant promotionnel » ; salaire journalier pour les activités « vidéogramme ». 2 : salaire journalier pour un contrat de 5 jours dans le cadre des activités « phonogramme » ou « spectacle vivant promotionnel ». 3 : salaire journalier pour un contrat de 10 jours par période de 21 jours dans le cadre des activités « phonogramme » ou « spectacle vivant promotionnel ». 4 : salaire journalier pour un contrat de 15 jours par période de 30 jours dans le cadre des activités « phonogramme » ou « spectacle vivant promotionnel ». |
Compléments de salaires des personnels employés par les organisateurs de spectacles ou les tourneurs qui participent à la captation des concerts :
Chaque technicien déjà employé par l'organisateur du spectacle recevra de la part du producteur de phonogramme ou de vidéogramme, pour chaque jour de mise en place d'une captation, un complément de rémunération égal à 50 % du salaire minimum conventionnel de la convention collective du spectacle vivant applicable, cette rémunération minimale complémentaire étant limitée, pour une même tournée ou un même spectacle, à 2 fois le salaire minimum applicable.
Les minima salariaux de la convention collective du spectacle vivant applicable sont annexés.
Filière régie
Niveau | classification | Phonogramme | Vidéogramme | Spectacle vivant promotionnel |
||
---|---|---|---|---|---|---|
studio et captation |
captation | tournage et captation |
captation | |||
I | Aide de plateau, assistant de plateau | |||||
1 | 121,20 | 116,15 | ||||
2 | 98,98 | |||||
3 | 88,88 | |||||
4 | ||||||
II-A | Régisseur adjoint | |||||
1 | 155,54 | 155,54 | 136,35 | |||
2 | 132,31 | 116,15 | ||||
3 | 119,18 | 104,03 | ||||
4 | 113,12 | |||||
Régisseur | ||||||
1 | 180,79 | 180,79 | 151,50 | |||
2 | 153,52 | 129,28 | ||||
3 | 138,37 | 116,15 | ||||
4 | 131,30 | |||||
Régisseur de plateau, chef de plateau | ||||||
1 | 155,54 | 155,54 | 146,45 | |||
2 | 132,31 | 124,23 | ||||
3 | 119,18 | 112,11 | ||||
4 | 113,12 | |||||
II-B | Régisseur général | |||||
1 | 211,09 | 211,09 | 202,00 | |||
2 | 179,78 | 171,70 | ||||
3 | 161,60 | 154,53 | ||||
4 | 153,52 | |||||
1 : salaire journalier pour un contrat inférieur à 5 jours dans le cadre des activités « phonogramme » ou « spectacle vivant promotionnel » ; salaire journalier pour les activités « vidéogramme ». 2 : salaire journalier pour un contrat de 5 jours dans le cadre des activités « phonogramme » ou « spectacle vivant promotionnel ». 3 : salaire journalier pour un contrat de 10 jours par période de 21 jours dans le cadre des activités « phonogramme » ou « spectacle vivant promotionnel ». 4 : salaire journalier pour un contrat de 15 jours par période de 30 jours dans le cadre des activités « phonogramme » ou « spectacle vivant promotionnel ». |
Compléments de salaires des personnels employés par les organisateurs de spectacles ou les tourneurs qui participent à la captation des concerts :
Chaque technicien déjà employé par l'organisateur du spectacle recevra de la part du producteur de phonogramme ou de vidéogramme, pour chaque jour de mise en place d'une captation, un complément de rémunération égal à 50 % du salaire minimum conventionnel de la convention collective du spectacle vivant applicable, cette rémunération minimale complémentaire étant limitée, pour une même tournée ou un même spectacle, à 2 fois le salaire minimum applicable.
Les minima salariaux de la convention collective du spectacle vivant applicable sont annexés.
Filière production, post-production
Niveau | classification | Phonogramme | Vidéogramme | Spectacle vivant promotionnel |
||
---|---|---|---|---|---|---|
studio et captation |
captation | tournage et captation |
captation | |||
I | Secrétaire de production | |||||
1 | 136,35 | |||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
Conseiller artistique de production | ||||||
1 | 136,35 | 136,35 | 125,24 | |||
2 | 116,15 | 106,05 | ||||
3 | 104,03 | 95,95 | ||||
4 | 98,98 | |||||
Assistant du directeur de la distribution artistique |
||||||
1 | 121,20 | |||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
Assistant de production | ||||||
1 | 155,54 | |||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
Assistant monteur, monteur adjoint | ||||||
1 | 155,54 | |||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
Assistant de post-production | ||||||
1 | 136,35 | |||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
II-A | Répétiteur | |||||
1 | 141,40 | 141,40 | 121,20 | |||
2 | 120,19 | 103,02 | ||||
3 | 108,07 | 92,92 | ||||
4 | 103,02 | |||||
Traducteur, interprète | ||||||
1 | 143,42 | 143,42 | 130,29 | |||
2 | 122,21 | 111,10 | ||||
3 | 110,09 | 99,99 | ||||
4 | 104,03 | |||||
Monteur * | ||||||
1 | 205,03 | |||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
II-B | Coordinateur d'écriture (script editor) | |||||
1 | 192,91 | |||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
Documentaliste/iconographe | ||||||
1 | 183,82 | 183,82 | ||||
2 | 156,55 | |||||
3 | 140,39 | |||||
4 | 133,32 | |||||
Directeur de la distribution artistique | ||||||
1 | 168,67 | |||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
Chargé de production | ||||||
1 2 |
211,09 179,78 |
141,40 120,19 |
||||
3 | 161,60 | 108,07 | ||||
4 | 153,52 | |||||
Chef monteur | ||||||
1 | 250,48 | |||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
Monteur truquiste, truquiste | ||||||
1 | 215,13 | |||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
Directeur artistique de production | ||||||
1 | 250,48 | 250,48 | 161,60 | |||
2 | 213,11 | 137,36 | ||||
3 | 191,90 | 123,22 | ||||
4 | 181,80 | |||||
Administrateur de production | ||||||
1 | 192,91 | |||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
III | Directeur de production | |||||
1 | 350,47 | |||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
Directeur de post-production, chargé de post-production |
||||||
1 | 288,86 | |||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
* Pour les vidéoclips, peut être employé si l'emploi de chef monteur est pourvu. 1 : salaire journalier pour un contrat inférieur à 5 jours dans le cadre des activités « phonogramme » ou « spectacle vivant promotionnel » ; salaire journalier pour les activités « vidéogramme ». 2 : salaire journalier pour un contrat de 5 jours dans le cadre des activités « phonogramme » ou « spectacle vivant promotionnel ». 3 : salaire journalier pour un contrat de 10 jours par période de 21 jours dans le cadre des activités « phonogramme » ou « spectacle vivant promotionnel ». 4 : salaire journalier pour un contrat de 15 jours par période de 30 jours dans le cadre des activités « phonogramme » ou « spectacle vivant promotionnel ». |
Compléments de salaires des personnels employés par les organisateurs de spectacles ou les tourneurs qui participent à la captation des concerts :
Chaque technicien déjà employé par l'organisateur du spectacle recevra de la part du producteur de phonogramme ou de vidéogramme, pour chaque jour de mise en place d'une captation, un complément de rémunération égal à 50 % du salaire minimum conventionnel de la convention collective du spectacle vivant applicable, cette rémunération minimale complémentaire étant limitée, pour une même tournée ou un même spectacle, à 2 fois le salaire minimum applicable.
Les minima salariaux de la convention collective du spectacle vivant applicable sont annexés.
Filière maquillage, coiffure
Niveau | classification | Phonogramme | Vidéogramme | Spectacle vivant promotionnel |
||
---|---|---|---|---|---|---|
studio et captation |
captation | tournage et captation |
captation | |||
I | Assistant du styliste | |||||
1 | 132,31 | 132,31 | 120,19 | |||
2 | 112,11 | 102,01 | ||||
3 | 101,00 | 91,91 | ||||
4 | 95,95 | |||||
Maquilleur | ||||||
1 | 155,54 | 155,54 | 148,47 | |||
2 | 132,31 | 126,25 | ||||
3 | 119,18 | 113,12 | ||||
4 | 113,12 | |||||
Coiffeur | ||||||
1 | 155,54 | 155,54 | 148,47 | |||
2 | 132,31 | 126,25 | ||||
3 | 119,18 | 113,12 | ||||
4 | 113,12 | |||||
Habilleur | ||||||
1 | 139,38 | 129,28 | ||||
2 | 110,09 | |||||
3 | 98,98 | |||||
4 | ||||||
Costumier | ||||||
1 | 155,54 | 155,54 | 202,00 | |||
2 | 140,39 | 171,70 | ||||
3 | 126,25 | 154,53 | ||||
4 | 120,19 | |||||
II-A | Coiffeur perruquier | |||||
1 | 193,92 | |||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
Chef costumier | ||||||
1 | 194,93 | |||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
Styliste | ||||||
1 | 174,73 | 174,73 | 150,49 | |||
2 | 148,47 | 128,27 | ||||
3 | 133,32 | 115,14 | ||||
4 | 127,26 | |||||
Chef coiffeur, chef coiffeur perruquier | ||||||
1 | 193,92 | |||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
Chef maquilleur, chef maquilleur posticheur |
||||||
1 | 193,92 | |||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
1 : salaire journalier pour un contrat inférieur à 5 jours dans le cadre des activités « phonogramme » ou « spectacle vivant promotionnel » ; salaire journalier pour les activités « vidéogramme ». 2 : salaire journalier pour un contrat de 5 jours dans le cadre des activités « phonogramme » ou « spectacle vivant promotionnel ». 3 : salaire journalier pour un contrat de 10 jours par période de 21 jours dans le cadre des activités « phonogramme » ou « spectacle vivant promotionnel ». 4 : salaire journalier pour un contrat de 15 jours par période de 30 jours dans le cadre des activités « phonogramme » ou « spectacle vivant promotionnel ». |
Compléments de salaires des personnels employés par les organisateurs de spectacles ou les tourneurs qui participent à la captation des concerts :
Chaque technicien déjà employé par l'organisateur du spectacle recevra de la part du producteur de phonogramme ou de vidéogramme, pour chaque jour de mise en place d'une captation, un complément de rémunération égal à 50 % du salaire minimum conventionnel de la convention collective du spectacle vivant applicable, cette rémunération minimale complémentaire étant limitée, pour une même tournée ou un même spectacle, à 2 fois le salaire minimum applicable.
Les minima salariaux de la convention collective du spectacle vivant applicable sont annexés.
Filière lumière
Niveau | classification | Phonogramme | Vidéogramme | Spectacle vivant promotionnel |
||
---|---|---|---|---|---|---|
studio et captation |
captation | tournage et captation |
captation | |||
II-A | Technicien lumière | |||||
1 | 150,49 | 141,40 | ||||
2 | 120,19 | |||||
3 | 108,07 | |||||
4 | ||||||
Electricien | ||||||
1 | 176,75 | 151,50 | ||||
2 | 129,28 | |||||
3 | 116,15 | |||||
4 | ||||||
Chef électricien | ||||||
1 | 215,13 | 181,80 | ||||
2 | 154,53 | |||||
3 | 139,38 | |||||
4 | ||||||
Eclairagiste | ||||||
1 | 202,00 | 232,30 | ||||
2 | 197,96 | |||||
3 | 177,76 | |||||
4 | ||||||
1 : salaire journalier pour un contrat inférieur à 5 jours dans le cadre des activités « phonogramme » ou « spectacle vivant promotionnel » ; salaire journalier pour les activités « vidéogramme ». 2 : salaire journalier pour un contrat de 5 jours dans le cadre des activités « phonogramme » ou « spectacle vivant promotionnel ». 3 : salaire journalier pour un contrat de 10 jours par période de 21 jours dans le cadre des activités « phonogramme » ou « spectacle vivant promotionnel ». 4 : salaire journalier pour un contrat de 15 jours par période de 30 jours dans le cadre des activités « phonogramme » ou « spectacle vivant promotionnel ». |
Compléments de salaires des personnels employés par les organisateurs de spectacles ou les tourneurs qui participent à la captation des concerts :
Chaque technicien déjà employé par l'organisateur du spectacle recevra de la part du producteur de phonogramme ou de vidéogramme, pour chaque jour de mise en place d'une captation, un complément de rémunération égal à 50 % du salaire minimum conventionnel de la convention collective du spectacle vivant applicable, cette rémunération minimale complémentaire étant limitée, pour une même tournée ou un même spectacle, à 2 fois le salaire minimum applicable.
Les minima salariaux de la convention collective du spectacle vivant applicable sont annexés.
Filière décoration machiniste
Niveau | classification | Phonogramme | Vidéogramme | Spectacle vivant promotionnel |
||
---|---|---|---|---|---|---|
studio et captation |
captation | tournage et captation |
captation | |||
I
|
Assistant décorateur | |||||
1 | 121,20 | |||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
Assistant ensemblier | ||||||
1 | 121,20 | |||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
Technicien de plateau | ||||||
1 | 121,20 | 121,20 | 124,23 | |||
2 | 103,02 | 106,05 | ||||
3 | 92,92 | 94,94 | ||||
4 | 87,87 | |||||
Constructeur | ||||||
1 | 132,31 | |||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
Accrocheur rigger | ||||||
1 | 132,31 | 132,31 | 124,23 | |||
2 | 112,11 | 106,05 | ||||
3 | 101,00 | 94,94 | ||||
4 | 95,95 | |||||
II-A
II-A |
Sculpteur décorateur | |||||
1 | 154,53 | |||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
Machiniste | ||||||
1 | 176,75 | 141,40 | ||||
2 | 120,19 | |||||
3 | 108,07 | |||||
4 | ||||||
Maquettiste staffeur | ||||||
1 | 206,04 | |||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
Staffeur | ||||||
1 | 206,04 | |||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
Menuisier | ||||||
1 | 206,04 | |||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
Tapissier | ||||||
1 | 199,98 | |||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
Accessoiriste | ||||||
1 | 175,74 | |||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
Conducteur de groupe, groupman | ||||||
1 | 191,90 | 191,90 | ||||
2 | 163,62 | |||||
3 | 146,45 | |||||
4 | ||||||
Chef menuisier | ||||||
1 | 244,42 | |||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
Chef peintre | ||||||
1 | 244,42 | |||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
Chef staffeur | ||||||
1 | 244,42 | |||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
Peintre décorateur | ||||||
1 | 182,81 | 159,58 | ||||
2 | 135,34 | |||||
3 | 122,21 | |||||
4 | ||||||
Chef machiniste | ||||||
1 | 215,13 | 215,13 | 181,80 | |||
2 | 182,81 | 154,53 | ||||
3 | 164,63 | 139,38 | ||||
4 | 156,55 | |||||
II-B
|
Décorateur | |||||
1 | 235,33 | 235,33 | 212,10 | |||
2 | 199,98 | 180,79 | ||||
3 | 179,78 | 162,61 | ||||
4 | 170,69 | |||||
Ensemblier | ||||||
1 | 211,09 | |||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
III
|
Chef constructeur | |||||
1 | 278,76 | |||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
Chef décorateur, architecte décorateur |
||||||
1 | 380,77 | |||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
1 : salaire journalier pour un contrat inférieur à 5 jours dans le cadre des activités « phonogramme » ou « spectacle vivant promotionnel » ; salaire journalier pour les activités « vidéogramme ». 2 : salaire journalier pour un contrat de 5 jours dans le cadre des activités « phonogramme » ou « spectacle vivant promotionnel ». 3 : salaire journalier pour un contrat de 10 jours par période de 21 jours dans le cadre des activités « phonogramme » ou « spectacle vivant promotionnel ». 4 : salaire journalier pour un contrat de 15 jours par période de 30 jours dans le cadre des activités « phonogramme » ou « spectacle vivant promotionnel ». |
Compléments de salaires des personnels employés par les organisateurs de spectacles ou les tourneurs qui participent à la captation des concerts :
Chaque technicien déjà employé par l'organisateur du spectacle recevra de la part du producteur de phonogramme ou de vidéogramme, pour chaque jour de mise en place d'une captation, un complément de rémunération égal à 50 % du salaire minimum conventionnel de la convention collective du spectacle vivant applicable, cette rémunération minimale complémentaire étant limitée, pour une même tournée ou un même spectacle, à 2 fois le salaire minimum applicable.
Les minima salariaux de la convention collective du spectacle vivant applicable sont annexés.
Salariés relevant de l'annexe III de la convention collective nationale de l'édition phonographique (ci-après la convention collective)
I. – Salariés relevant du titre II de l'annexe III de la convention collective
Le montant du salaire minimum visé à l'article 2.1.2.1 de l'annexe III de la convention collective est fixé à 170,49 €.
Le montant du salaire minimum visé à l'article 2.1.2.2 de l'annexe III de la convention collective est fixé à 511,46 €.
Le montant du salaire minimum visé à l'article 2.1.2.3.1 de l'annexe III de la convention collective est fixé à 28,13 €.
L'article 2.1.2.3.2.1 de l'annexe III de la convention collective est rédigé comme suit :
« Dans ce cas le salaire minimum des artistes lyriques, diseurs et artistes dramatiques est égal à ce qui suit :
1re tranche indivisible de 20 minutes d'interprétations de l'artiste fixées dans le cadre d'un travail défini qui sont effectivement utilisées par l'employeur : le salaire minimum est fixé à 272,63 €.
2e tranche indivisible de 21 à 40 minutes : le salaire minimum est fixé à 245,36 €.
3e tranche indivisible de 41 à 60 minutes : le salaire minimum est fixé à 218,10 €.
4e tranche indivisible de 61 à 80 minutes : le salaire minimum est fixé à 190,84 €.
5e tranche indivisible de 81 à 100 minutes : le salaire minimum est fixé à 163,57 €.
6e tranche indivisible de 101 à 120 minutes et par tranche de 20 minutes suivante : le salaire minimum est fixé à 136,31 €. »
Le montant du salaire minimum visé à l'article 2.2.1 de l'annexe III de la convention collective est fixé à 216,34 euros.
L'article 2.3.2 de l'annexe III de la convention collective est rédigé comme suit :
« Le montant du salaire minimum d'un artiste principal au titre de sa participation à un spectacle vivant promotionnel tel que défini à l'article 2.3.1 ci-dessus est de 78,78 € de salaire brut par représentation dans un magasin et de 123,22 € de salaire brut par représentation dans une salle de spectacle. »
II. – Salariés relevant du titre III de l'annexe III de la convention collective
Le montant du cachet de base dû pour un service de 3 heures tel que visé à l'article 3.2 de l'annexe III de la convention collective est fixé à 158,54 € bruts.
Le montant du cachet de base dû pour un service de 4 heures tel que visé à l'article 3.2 de l'annexe III de la convention collective est fixé à 211,40 € bruts.
L'article 3.4 de l'annexe III de la convention collective est rédigé comme suit :
« Le montant minimum forfaitaire de rémunération à la journée est égal à ce qui suit, selon l'engagement convenu avec l'employeur, étant précisé que l'engagement à la journée doit concerner un nombre minimum de 3 journées sur une suite de 7 jours consécutifs :
– 262,60 € la journée, composés d'un cachet de 157,56 € au titre de l'enregistrement, avec une limitation à 20 minutes de la durée d'interprétations enregistrées de l'artiste effectivement utilisables, et d'un cachet de 105,04 € au titre du travail de répétition qui peut ne comporter aucun enregistrement ;
– ou 367,80 € la journée, soit 3 cachets de 122,60 € au titre de l'enregistrement et du travail lié audit engagement, sans limitation de la durée d'interprétations enregistrées de l'artiste effectivement utilisables.
Le montant minimum forfaitaire de rémunération à la journée peut être porté à ce qui suit si l'engagement concerne un nombre minimum de 5 journées sur une suite de 7 jours consécutifs avec une limitation à 15 minutes de la durée d'interprétations enregistrées de l'artiste effectivement utilisables : 236,95 € la journée, composés d'un cachet de 132,62 € au titre de l'enregistrement et d'un cachet de 104,33 € au titre du travail de répétition.
Outre les pauses repas visées à l'article 3.7 ci-après, chaque journée de travail lié à l'enregistrement sonore d'œuvres musicales par les artistes concernés est coupée de 1 heure de pause dans la journée, à prendre en 2 ou 3 fois. »
L'article 3.20 de l'annexe III de la convention collective est rédigé comme suit :
« En cas de participation d'un artiste tel que défini à l'article 3 du présent titre à un spectacle vivant promotionnel au sens de l'article 2.3.1 de la présente annexe, le montant de la rémunération minimum qui lui est due à ce titre est de 92,92 € de salaire brut par représentation dans un magasin et de 126,25 € de salaire brut par représentation dans une salle de spectacle.
Le salaire dû à l'artiste lui est versé sous forme de cachets dont le minimum est celui fixé au paragraphe précédent.
Le bulletin de salaire délivré à l'artiste indique le nombre de cachets. »
Dans le cadre des négociations annuelles obligatoires (NAO) 2012, qui se sont déroulées les 29 juin 2012, 12 octobre 2012 et 14 décembre 2012, les partenaires sociaux de la branche ont arrêté les modalités suivantes.
Les salaires minima annuels et mensualisés sont augmentés de 2 % pour les salariés permanents relevant de l'annexe I et de 1 % pour les techniciens et artistes relevant des annexes II et III à compter du 1er janvier 2013 et sont définis aux 1 et 2 du présent article.
S'agissant de l'augmentation des niveaux I et II de la classification des salariés permanents, l'augmentation de 2 % est calculée à partir du barème défini par le procès-verbal de désaccord du 20 janvier 2012.
1. Salaires minima conventionnels applicables aux salariés permanents (1)
(En euros.)
Niveau | Montant Annuel | Garantie mensuelle (annuel divisé par 12,5) |
---|---|---|
I | 17 829,25 | 1 426,34 |
II | 17 829,25 | 1 426,34 |
III | 18 659,50 | 1 492,76 |
IV | 20 204,75 | 1 616,38 |
V | 21 763,00 | 1 741,04 |
VI | 24 441,50 | 1 955,32 |
VII | 29 953,13 | 2 396,25 |
VIII | 37 190,25 | 2 975,22 |
IX | 46 024,13 | 3 681,93 |
En cas de révision du salaire minimum de croissance (Smic) ayant pour effet de faire passer une ou plusieurs des garanties du tableau précédent sous le minimum légal, la ou les garanties concernées seront automatiquement revalorisées. (2)
2. Salaires minima conventionnels applicables aux techniciens du spectacle et artistes-interprètes (3)
A compter du 1er janvier 2013, les barèmes conventionnels de salaire minimum applicables aux techniciens du spectacle et aux artistes-interprètes sont augmentés de 1 % et sont définis dans les annexes I et II du présent accord.
(1) Grille étendue sous réserve de l'application des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum interprofessionnel de croissance.
(Arrêté du 24 mai 2013 - art. 1)
(2) Alinéa exclu de l'extension comme contrevenant aux dispositions de l'article L. 3231-3 du code du travail.
(Arrêté du 24 mai 2013 - art. 1)
(3) Article étendu sous réserve du respect du principe « à travail égal, salaire égal.
(Arrêté du 24 mai 2013 - art. 1)
Corrélativement à l'augmentation des salaires minima conventionnels des salariés permanents, le barème de base de la prime d'ancienneté est fixé comme suit :
(En euros.)
Niveau de classification convention collective |
Base prime d'ancienneté |
---|---|
I | 891,47 |
II | 979,74 |
III | 1 113,03 |
IV | 1 261,72 |
V | 1 509,90 |
Les partenaires sociaux entendent rappeler en tant que de besoin que les salariés à temps partiel bénéficient de l'ensemble des primes conventionnelles.
Le montant de ces primes est calculé au prorata du temps de travail des salariés à temps partiel.
Les parties signataires rappellent que les différences de rémunération constatées entre les hommes et les femmes ne se justifient que si elles reposent sur des critères vérifiables.
Les entreprises doivent donc s'assurer, notamment à l'occasion de la négociation annuelle obligatoire sur les salaires, du respect du principe d'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes dès lors qu'il s'agit d'un même travail effectué dans une situation similaire ou d'un travail de valeur égale et à ancienneté et expériences égales.
Les écarts de rémunération qui ne reposeraient pas sur des éléments objectifs doivent être supprimés.
Le présent accord sera déposé conformément à la loi et son extension sera demandée par la partie patronale au nom des signataires.
Les dispositions relatives au présent accord entreront en vigueur, avec effet au 1er janvier 2013, à partir du jour suivant le dépôt légal, conformément à l'article L. 2261-1 du code du travail.
Annexe I
Salariés relevant de l'annexe II de la convention collective nationale de l'édition phonographique
Filière son
(En euros.)
Niveau | Classification | Phonogramme | Vidéogramme | Spectacle vivant promotionnel |
||
---|---|---|---|---|---|---|
Studio et captation |
Captation | Tournage et captation |
Captation | |||
I | 2e assistant son | |||||
1 | 127,51 | |||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
Technicien des instruments, backliner | ||||||
1 | 153,02 | 153,02 | 132,61 | |||
2 | 130,57 | 113,23 | ||||
3 | 117,31 | 100,99 | ||||
4 | 111,19 | |||||
Assistant son | ||||||
1 | 157,10 | 157,10 | 132,61 | |||
2 | 133,63 | 113,23 | ||||
3 | 120,37 | 100,99 | ||||
4 | 114,25 | |||||
II-A | Programmeur musical | |||||
1 | 157,10 | 157,10 | 137,71 | |||
2 | 133,63 | 117,31 | ||||
3 | 120,37 | 105,35 | ||||
4 | 114,25 | |||||
Régisseur son, technicien son | ||||||
1 | 168,32 | 157,10 | 147,91 | |||
2 | 142,81 | 125,47 | ||||
3 | 128,53 | 113,23 | ||||
4 | 122,41 | |||||
Monteur son | ||||||
1 | 157,10 | |||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
Sonorisateur | ||||||
1 | 144,85 | 144,85 | 147,91 | |||
2 | 123,43 | 125,47 | ||||
3 | 111,19 | 113,23 | ||||
4 | 105,07 | |||||
Preneur de son/OPS | ||||||
1 | 196,88 | 196,88 | 153,02 | |||
2 | 167,30 | 130,57 | ||||
3 | 150,97 | 117,31 | ||||
4 | 142,81 | |||||
II-B |
Illustrateur sonore | |||||
1 | 175,46 | 175,46 | ||||
2 | 148,93 | |||||
3 | 134,65 | |||||
4 | 127,51 | |||||
Perchman-perchiste | ||||||
1 | 195,86 | |||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
1er assistant son | ||||||
1 | 195,86 | |||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
Bruiteur | ||||||
1 | 233,60 | |||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
Mixeur | ||||||
1 | 233,60 | 233,60 | 222,38 | |||
2 | 198,92 | 188,72 | ||||
3 | 178,52 | 170,36 | ||||
4 | 173,42 | |||||
III | Ingénieur du son | |||||
1 | 279,51 | 279,51 | 232,58 | |||
2 | 237,68 | 197,90 | ||||
3 | 214,22 | 177,50 | ||||
4 | 203,00 | |||||
1 : salaire journalier pour un contrat inférieur à 5 jours dans le cadre des activités « phonogramme » ou « spectacle vivant promotionnel » ; salaire journalier pour les activités « vidéogramme ». |
Compléments de salaires des personnels employés par les organisateurs de spectacles ou les tourneurs qui participent à la captation des concerts :
Chaque technicien déjà employé par l'organisateur du spectacle recevra de la part du producteur de phonogramme ou de vidéogramme, pour chaque jour de mise en place d'une captation, un complément de rémunération égal à 50 % du salaire minimum conventionnel de la convention collective du spectacle vivant applicable, cette rémunération minimale complémentaire étant limitée, pour une même tournée ou un même spectacle, à 2 fois le salaire minimum applicable.
Les minima salariaux de la convention collective du spectacle vivant applicable sont annexés.
Filière image, graphisme
(En euros.)
Niveau | Classification | Phonogramme | Vidéogramme | Spectacle vivant promotionnel |
||
---|---|---|---|---|---|---|
Studio et captation |
Captation | Tournage et captation |
Captation | |||
I | Assistant : cadreur, cameraman, OPV (*) |
|||||
1 | 157,10 | |||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
Chauffeur de salle | ||||||
1 | 122,41 | |||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
Rédacteur | ||||||
1 | 122,41 | |||||
2 | 104,05 | |||||
3 | 93,85 | |||||
4 | 88,75 | |||||
2e assistant OPV | ||||||
1 | 157,10 | |||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
Opérateur magnétoscope | ||||||
1 | 148,93 | |||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
Opérateur magnétoscope ralenti | ||||||
1 | 148,93 | |||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
Opérateur projectionniste | ||||||
1 | 141,79 | |||||
2 | 120,37 | |||||
3 | 108,13 | |||||
4 | ||||||
Opérateur prompteur | ||||||
1 | 148,93 | 141,79 | ||||
2 | 120,37 | |||||
3 | 108,13 | |||||
4 | ||||||
Opérateur régie vidéo | ||||||
1 | 148,93 | |||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
Opérateur synthétiseur | ||||||
1 | 148,93 | |||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
Animateur (vidéogramme d'animation) | ||||||
1 | 127,51 | |||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
II-A |
Photographe | |||||
1 | 156,08 | 156,08 | 156,08 | |||
2 | 132,61 | 132,61 | ||||
3 | 119,35 | 119,35 | ||||
4 | 113,23 | |||||
Présentateur | ||||||
1 | 177,50 | 177,50 | 168,32 | |||
2 | 150,97 | 142,81 | ||||
3 | 135,67 | 128,53 | ||||
4 | 128,53 | |||||
Illustrateur | ||||||
1 | 156,08 | 156,08 | ||||
2 | 132,61 | |||||
3 | 119,35 | |||||
4 | 113,23 | |||||
Technicien vidéo | ||||||
1 | 203,00 | |||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
II-B | 1er assistant OPV | |||||
1 | 215,24 | |||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
Cadreur, cameraman, OPV | ||||||
1 | 251,96 | 251,96 | ||||
2 | 214,22 | |||||
3 | 192,80 | |||||
4 | 183,62 | |||||
III | Chef OPV | |||||
1 | 291,75 | 291,75 | ||||
2 | 247,88 | |||||
3 | 223,40 | |||||
4 | 212,18 | |||||
Ingénieur de la vision | ||||||
1 | 291,75 | |||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
Directeur de la photo | ||||||
1 | 407,02 | 407,02 | ||||
2 | 345,81 | |||||
3 | 311,13 | |||||
4 | 295,83 | |||||
(*) L'assistant cadreur/cameraman/OPV ne peut être employé pour le vidéoclip. |
Compléments de salaires des personnels employés par les organisateurs de spectacles ou les tourneurs qui participent à la captation des concerts :
Chaque technicien déjà employé par l'organisateur du spectacle recevra de la part du producteur de phonogramme ou de vidéogramme, pour chaque jour de mise en place d'une captation, un complément de rémunération égal à 50 % du salaire minimum conventionnel de la convention collective du spectacle vivant applicable, cette rémunération minimale complémentaire étant limitée, pour une même tournée ou un même spectacle, à 2 fois le salaire minimum applicable.
Les minima salariaux de la convention collective du spectacle vivant applicable sont annexés.
Filière réalisation
(En euros.)
Niveau | Classification | Phonogramme | Vidéogramme | Spectacle vivant promotionnel |
||
---|---|---|---|---|---|---|
Studio et captation |
Captation | Tournage et captation |
Captation | |||
I | Conseiller technique à la réalisation |
|||||
1 | 233,60 | 135,67 | ||||
2 | 115,27 | |||||
3 | 104,05 | |||||
4 | ||||||
II-A | 2e assistant réalisateur | |||||
1 | 176,48 | |||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
Assistant réalisateur | ||||||
1 | 196,88 | 196,88 | ||||
2 | 167,30 | |||||
3 | 150,97 | |||||
4 | 142,81 | |||||
II-B | Script | |||||
1 | 213,20 | |||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
1er assistant réalisateur | ||||||
1 | 213,20 | |||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
Réalisateur artistique | ||||||
1 | 183,62 | 183,62 | ||||
2 | 156,08 | 156,08 | ||||
3 | 140,77 | 140,77 | ||||
4 | 133,63 | |||||
III | Réalisateur | |||||
1 | 234,62 | |||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
1 : salaire journalier pour un contrat inférieur à 5 jours dans le cadre des activités « phonogramme » ou « spectacle vivant promotionnel » ; salaire journalier pour les activités « vidéogramme ». |
Compléments de salaires des personnels employés par les organisateurs de spectacles ou les tourneurs qui participent à la captation des concerts :
Chaque technicien déjà employé par l'organisateur du spectacle recevra de la part du producteur de phonogramme ou de vidéogramme, pour chaque jour de mise en place d'une captation, un complément de rémunération égal à 50 % du salaire minimum conventionnel de la convention collective du spectacle vivant applicable, cette rémunération minimale complémentaire étant limitée, pour une même tournée ou un même spectacle, à 2 fois le salaire minimum applicable.
Les minima salariaux de la convention collective du spectacle vivant applicable sont annexés.
Filière régie
(En euros.)
Niveau | Classification | Phonogramme | Vidéogramme | Spectacle vivant promotionnel |
||
---|---|---|---|---|---|---|
Studio et captation |
Captation | Tournage et captation |
Captation | |||
I | Aide de plateau Assistant de plateau |
|||||
1 | 122,41 | 117,31 | ||||
2 | 99,97 | |||||
3 | 89,77 | |||||
4 | ||||||
II-A | Régisseur adjoint | |||||
1 | 157,10 | 157,10 | 137,71 | |||
2 | 133,63 | 117,31 | ||||
3 | 120,37 | 105,07 | ||||
4 | 114,25 | |||||
Régisseur | ||||||
1 | 182,60 | 182,60 | 153,02 | |||
2 | 155,06 | 130,57 | ||||
3 | 139,75 | 117,31 | ||||
4 | 132,61 | |||||
Régisseur de plateau Chef de plateau |
||||||
1 | 157,10 | 157,10 | 147,91 | |||
2 | 133,63 | 125,47 | ||||
3 | 120,37 | 113,23 | ||||
4 | 114,25 | |||||
II-B | Régisseur général | |||||
1 | 213,20 | 213,20 | 204,02 | |||
2 | 181,58 | 173,42 | ||||
3 | 163,22 | 156,08 | ||||
4 | 155,06 | |||||
1 : salaire journalier pour un contrat inférieur à 5 jours dans le cadre des activités « phonogramme » ou « spectacle vivant promotionnel » ; salaire journalier pour les activités « vidéogramme ». |
Compléments de salaires des personnels employés par les organisateurs de spectacles ou les tourneurs qui participent à la captation des concerts :
Chaque technicien déjà employé par l'organisateur du spectacle recevra de la part du producteur de phonogramme ou de vidéogramme, pour chaque jour de mise en place d'une captation, un complément de rémunération égal à 50 % du salaire minimum conventionnel de la convention collective du spectacle vivant applicable, cette rémunération minimale complémentaire étant limitée, pour une même tournée ou un même spectacle, à 2 fois le salaire minimum applicable.
Les minima salariaux de la convention collective du spectacle vivant applicable sont annexés.
Filière production, post-production
(En euros.)
Niveau | Classification | Phonogramme | Vidéogramme | Spectacle vivant promotionnel |
||
---|---|---|---|---|---|---|
Studio et captation |
Captation | Tournage et captation |
Captation | |||
I
|
Secrétaire de production | |||||
1 | 137,71 | |||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
Conseiller artistique de production |
||||||
1 | 137,71 | 137,71 | 126,49 | |||
2 | 117,31 | 107,11 | ||||
3 | 105,07 | 96,91 | ||||
4 | 99,97 | |||||
Assistant du directeur de la distribution artistique |
||||||
1 | 122,41 | |||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
Assistant de production | ||||||
1 | 157,10 | |||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
Assistant monteur Monteur adjoint |
||||||
1 | 157,10 | |||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
Assistant de post-production | ||||||
1 | 137,71 | |||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
II-A
|
Répétiteur | |||||
1 | 142,81 | 142,81 | 122,41 | |||
2 | 121,39 | 104,05 | ||||
3 | 109,15 | 93,85 | ||||
4 | 104,05 | |||||
Traducteur, interprète | ||||||
1 | 144,85 | 144,85 | 131,59 | |||
2 | 123,43 | 112,21 | ||||
3 | 111,19 | 100,99 | ||||
4 | 105,07 | |||||
Monteur (*) | ||||||
1 | 207,08 | |||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
II-B
|
Coordinateur d'écriture (script editor) |
|||||
1 | 194,84 | |||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
Documentaliste Iconographe |
||||||
1 | 185,66 | 185,66 | ||||
2 | 158,12 | |||||
3 | 141,79 | |||||
4 | 134,65 | |||||
Directeur de la distribution artistique | ||||||
1 | 170,36 | |||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
Chargé de production | ||||||
1 | 213,20 | 142,81 | ||||
2 | 181,58 | 121,39 | ||||
3 | 163,22 | 109,15 | ||||
4 | 155,06 | |||||
Chef monteur | ||||||
1 | 252,98 | |||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
Monteur truquiste Truquiste |
||||||
1 | 217,28 | |||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
Directeur artistique de production |
||||||
1 | 252,98 | 252,98 | 163,22 | |||
2 | 215,24 | 138,73 | ||||
3 | 193,82 | 124,45 | ||||
4 | 183,62 | |||||
Administrateur de production | ||||||
1 | 194,84 | |||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
III
|
Directeur de production | |||||
1 | 353,97 | |||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
Directeur de post-production Chargé de post-production |
||||||
1 | 291,75 | |||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
(*) Pour les vidéoclips, peut être employé si l'emploi de chef monteur est pourvu. |
Compléments de salaires des personnels employés par les organisateurs de spectacles ou les tourneurs qui participent à la captation des concerts :
Chaque technicien déjà employé par l'organisateur du spectacle recevra de la part du producteur de phonogramme ou de vidéogramme, pour chaque jour de mise en place d'une captation, un complément de rémunération égal à 50 % du salaire minimum conventionnel de la convention collective du spectacle vivant applicable, cette rémunération minimale complémentaire étant limitée, pour une même tournée ou un même spectacle, à 2 fois le salaire minimum applicable.
Les minima salariaux de la convention collective du spectacle vivant applicable sont annexés.
Filière maquillage, coiffure
(En euros.)
Niveau | Classification | Phonogramme | Vidéogramme | Spectacle vivant promotionnel |
||
---|---|---|---|---|---|---|
Studio et captation |
Captation | Tournage et captation |
Captation | |||
I
|
Assistant du styliste | |||||
1 | 133,63 | 133,63 | 121,39 | |||
2 | 113,23 | 103,03 | ||||
3 | 102,01 | 92,83 | ||||
4 | 96,91 | |||||
Maquilleur | ||||||
1 | 157,10 | 157,10 | 149,95 | |||
2 | 133,63 | 127,51 | ||||
3 | 120,37 | 114,25 | ||||
4 | 114,25 | |||||
Coiffeur | ||||||
1 | 157,10 | 157,10 | 149,95 | |||
2 | 133,63 | 127,51 | ||||
3 | 120,37 | 114,25 | ||||
4 | 114,25 | |||||
Habilleur | ||||||
1 | 140,77 | 130,57 | ||||
2 | 111,19 | |||||
3 | 99,97 | |||||
4 | ||||||
Costumier | ||||||
1 | 157,10 | 157,10 | 204,02 | |||
2 | 141,79 | 173,42 | ||||
3 | 127,51 | 156,08 | ||||
4 | 121,39 | |||||
II-A
|
Coiffeur perruquier | |||||
1 | 195,86 | |||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
Chef costumier | ||||||
1 | 196,88 | |||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
Styliste | ||||||
1 | 176,48 | 176,48 | 151,99 | |||
2 | 149,95 | 129,55 | ||||
3 | 134,65 | 116,29 | ||||
4 | 128,53 | |||||
Chef coiffeur Chef coiffeur perruquier |
||||||
1 | 195,86 | |||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
Chef maquilleur Chef maquilleur posticheur |
||||||
1 | 195,86 | |||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
1 : salaire journalier pour un contrat inférieur à 5 jours dans le cadre des activités « phonogramme » ou « spectacle vivant promotionnel » ; salaire journalier pour les activités « vidéogramme ». |
Compléments de salaires des personnels employés par les organisateurs de spectacles ou les tourneurs qui participent à la captation des concerts :
Chaque technicien déjà employé par l'organisateur du spectacle recevra de la part du producteur de phonogramme ou de vidéogramme, pour chaque jour de mise en place d'une captation, un complément de rémunération égal à 50 % du salaire minimum conventionnel de la convention collective du spectacle vivant applicable, cette rémunération minimale complémentaire étant limitée, pour une même tournée ou un même spectacle, à 2 fois le salaire minimum applicable.
Les minima salariaux de la convention collective du spectacle vivant applicable sont annexés.
Filière lumière
(En euros.)
Niveau | Classification | Phonogramme | Vidéogramme | Spectacle vivant promotionnel |
||
---|---|---|---|---|---|---|
Studio et captation |
Captation | Tournage et captation |
Captation | |||
II-A
|
Technicien lumière | |||||
1 | 151,99 | 142,81 | ||||
2 | 121,39 | |||||
3 | 109,15 | |||||
4 | ||||||
Electricien | ||||||
1 | 178,52 | 153,02 | ||||
2 | 130,57 | |||||
3 | 117,31 | |||||
4 | ||||||
Chef électricien | ||||||
1 | 217,28 | 183,62 | ||||
2 | 156,08 | |||||
3 | 140,77 | |||||
4 | ||||||
Eclairagiste | ||||||
1 | 204,02 | 234,62 | ||||
2 | 199,94 | |||||
3 | 179,54 | |||||
4 | ||||||
1 : salaire journalier pour un contrat inférieur à 5 jours dans le cadre des activités « phonogramme » ou « spectacle vivant promotionnel » ; salaire journalier pour les activités « vidéogramme ». |
Compléments de salaires des personnels employés par les organisateurs de spectacles ou les tourneurs qui participent à la captation des concerts :
Chaque technicien déjà employé par l'organisateur du spectacle recevra de la part du producteur de phonogramme ou de vidéogramme, pour chaque jour de mise en place d'une captation, un complément de rémunération égal à 50 % du salaire minimum conventionnel de la convention collective du spectacle vivant applicable, cette rémunération minimale complémentaire étant limitée, pour une même tournée ou un même spectacle, à 2 fois le salaire minimum applicable.
Les minima salariaux de la convention collective du spectacle vivant applicable sont annexés.
Filière décoration machiniste
(En euros.)
Niveau | Classification | Phonogramme | Vidéogramme | Spectacle vivant promotionnel |
||
---|---|---|---|---|---|---|
Studio et captation |
Captation | Tournage et captation |
Captation | |||
I
|
Assistant décorateur | |||||
1 | 122,41 | |||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
Assistant ensemblier | ||||||
1 | 122,41 | |||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
Technicien de plateau | ||||||
1 | 122,41 | 122,41 | 125,47 | |||
2 | 104,05 | 107,11 | ||||
3 | 93,85 | 95,89 | ||||
4 | 88,75 | |||||
Constructeur | ||||||
1 | 133,63 | |||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
Accrocheur rigger | ||||||
1 | 133,63 | 133,63 | 125,47 | |||
2 | 113,23 | 107,11 | ||||
3 | 102,01 | 95,89 | ||||
4 | 96,91 | |||||
II–A
|
Sculpteur décorateur | |||||
1 | 156,08 | |||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
Machiniste | ||||||
1 | 178,52 | 142,81 | ||||
2 | 121,39 | |||||
3 | 109,15 | |||||
4 | ||||||
Maquettiste staffeur | ||||||
1 | 208,10 | |||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
Staffeur | ||||||
1 | 208,10 | |||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
Menuisier | ||||||
1 | 208,10 | |||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
Tapissier | ||||||
1 | 201,98 | |||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
Accessoiriste | ||||||
1 | 177,50 | |||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
Conducteur de groupe Groupman |
||||||
1 | 193,82 | 193,82 | ||||
2 | 165,26 | |||||
3 | 147,91 | |||||
4 | ||||||
Chef menuisier | ||||||
1 | 246,86 | |||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
Chef peintre | ||||||
1 | 246,86 | |||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
Chef staffeur | ||||||
1 | 246,86 | |||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
Peintre décorateur | ||||||
1 | 184,64 | 161,18 | ||||
2 | 136,69 | |||||
3 | 123,43 | |||||
4 | ||||||
Chef machiniste | ||||||
1 | 217,28 | 217,28 | 183,62 | |||
2 | 184,64 | 156,08 | ||||
3 | 166,28 | 140,77 | ||||
4 | 158,12 | |||||
II-B
|
Décorateur | |||||
1 | 237,68 | 237,68 | 214,22 | |||
2 | 201,98 | 182,60 | ||||
3 | 181,58 | 164,24 | ||||
4 | 172,40 | |||||
Ensemblier | ||||||
1 | 213,20 | |||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
III
|
Chef constructeur | |||||
1 | 281,55 | |||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
Chef décorateur Architecte décorateur |
||||||
1 | 384,58 | |||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
1 : salaire journalier pour un contrat inférieur à 5 jours dans le cadre des activités « phonogramme » ou « spectacle vivant promotionnel » ; salaire journalier pour les activités « vidéogramme ». |
Compléments de salaires des personnels employés par les organisateurs de spectacles ou les tourneurs qui participent à la captation des concerts :
Chaque technicien déjà employé par l'organisateur du spectacle recevra de la part du producteur de phonogramme ou de vidéogramme, pour chaque jour de mise en place d'une captation, un complément de rémunération égal à 50 % du salaire minimum conventionnel de la convention collective du spectacle vivant applicable, cette rémunération minimale complémentaire étant limitée, pour une même tournée ou un même spectacle, à 2 fois le salaire minimum applicable.
Les minima salariaux de la convention collective du spectacle vivant applicable sont annexés.
Annexe II
Salariés relevant de l'annexe III de la convention collective nationale de l'édition phonographique (ci-après la convention collective)
I. − Salariés relevant du titre II de l'annexe III de la convention collective
a) Le montant du salaire minimum visé à l'article 2.1.2.1 de l'annexe III de la convention collective est fixé à 172,19 €.
b) Le montant du salaire minimum visé à l'article 2.1.2.2 de l'annexe III de la convention collective est fixé à 516,57 €.
c) Le montant du salaire minimum visé à l'article 2.1.2.3.1 de l'annexe III de la convention collective est fixé à 28,41 €.
d) L'article 2.1.2.3.2.1 de l'annexe III de la convention collective est rédigé comme suit :
« Dans ce cas le salaire minimum des artistes lyriques, diseurs et artistes dramatiques est égal à ce qui suit :
1re tranche indivisible de 20 minutes d'interprétations de l'artiste fixées dans le cadre d'un travail défini qui sont effectivement utilisées par l'employeur : le salaire minimum est fixé à 275,36 €.
2e tranche indivisible de 21 à 40 minutes : le salaire minimum est fixé à 247,81 €.
3e tranche indivisible de 41 à 60 minutes : le salaire minimum est fixé à 220,28 €.
4e tranche indivisible de 61 à 80 minutes : le salaire minimum est fixé à 192,75 €.
5e tranche indivisible de 81 à 100 minutes : le salaire minimum est fixé à 165,21 € ;
6e tranche indivisible de 101 à 120 minutes et par tranche de 20 minutes suivante : le salaire minimum est fixé à 137,67 €. »
e) Le montant du salaire minimum visé à l'article 2.2.1 de l'annexe III de la convention collective est fixé à 218,50 €.
f) L'article 2.3.2 de l'annexe III de la convention collective est rédigé comme suit :
« Le montant du salaire minimum d'un artiste principal au titre de sa participation à un spectacle vivant promotionnel tel que défini à l'article 2.3.1 ci-dessus est de 79,57 € de salaire brut par représentation dans un magasin est de 124,45 € de salaire brut par représentation dans une salle de spectacles. »
II. – Salariés relevant du titre III de l'annexe III de la convention collective
a) Le montant du cachet de base dû pour un service de 3 heures tel que visé à l'article 3.2 de l'an- nexe III de la convention collective est fixé à 160,13 € bruts.
b) Le montant du cachet de base dû pour un service de 4 heures tel que visé à l'article 3.2 de l'an- nexe III de la convention collective est fixé à 213,51 € bruts.
c) L'article 3.4 de l'annexe III de la convention collective est rédigé comme suit :
« Le montant minimum forfaitaire de rémunération à la journée est égal à ce qui suit, selon l'engagement convenu avec l'employeur, étant précisé que l'engagement à la journée doit concerner un nombre minimum de 3 journées sur une suite de 7 jours consécutifs :
– 265,23 € la journée, composés d'un cachet de 159,14 € au titre de l'enregistrement, avec une limitation à 20 minutes de la durée d'interprétations enregistrées de l'artiste effectivement utilisables, et d'un cachet de 106,09 € au titre du travail de répétition qui ne peut comporter aucun enregistrement ;
– ou 371,49 € la journée, soit 3 cachets de 123,83 € au titre de l'enregistrement et du travail lié audit engagement, sans limitation de la durée d'interprétations enregistrées de l'artiste effectivement utilisables.
Le montant minimum forfaitaire de rémunération à la journée peut être porté à ce qui suit si l'engagement concerne un nombre minimum de 5 journées sur une suite de 7 jours consécutifs avec une limitation à 15 minutes de la durée d'interprétations enregistrées de l'artiste effectivement utilisables : 239,31 € la journée, composé d'un cachet de 133,93 € au titre de l'enregistrement et d'un cachet de 105,38 € au titre du travail de répétition.
Outre les pauses repas visées à l'article 3.7 ci-après, chaque journée de travail lié à l'enregistrement sonore d'œuvres musicales par les artistes concernés est coupée de 1 heure de pause dans la journée, à prendre en 2 ou 3 fois. »
d) L'article 3.20 de l'annexe III de la convention collective est rédigé comme suit :
« En cas de participation d'un artiste tel que défini à l'article 3 du présent titre à un spectacle vivant promotionnel au sens de l'article 2.3.1 de la présente annexe, le montant de la rémunération minimum qui lui est due à ce titre est de 93,85 € de salaire brut par représentation dans un magasin et de 127,51 € de salaire brut par représentation dans une salle de spectacle.
Le salaire dû à l'artiste lui est versé sous forme de cachets dont le minimum est celui fixé au paragraphe précédent.
Le bulletin de salaire délivré à l'artiste indique le nombre de cachets. »
Dans le cadre des négociations annuelles obligatoires (NAO) 2014, qui se sont déroulées les 21 novembre 2014, 17 décembre 2014 et 7 janvier 2015, les partenaires sociaux de la branche ont arrêté les modalités suivantes.
Les partenaires sociaux conviennent qu'à compter du 1er janvier 2015 les salaires minima annuels et mensuels sont augmentés de 1,2 % pour tous les salariés relevant des annexes I, II et III et sont définis comme suit.
1. Salaires minima conventionnels applicables aux salariés permanents
Les salaires minima annuels et mensualisés sont augmentés de 1,2 % pour les permanents relevant de l'annexe I de la convention collective nationale de l'édition phonographique à compter du 1er janvier 2015 et sont fixés comme suit :
(En euros.)
Niveau | Salaire annuel | Garantie mensuelle (annuel divise par 12,5) |
---|---|---|
I | 18 284,06 | 1 462,72 |
II | 18 284,06 | 1 462,72 |
III | 18 883,41 | 1 510,67 |
IV | 20 447,21 | 1 635,78 |
V | 22 024,16 | 1 761,93 |
VI | 24 734,80 | 1 978,78 |
VII | 30 312,57 | 2 425,01 |
VIII | 37 636,53 | 3 010,92 |
IX | 46 576,42 | 3 726,11 |
2. Salaires minima conventionnels applicables aux techniciens du spectacle et aux artistes-interprètes (1)
A compter du 1er janvier 2015, les barèmes conventionnels de salaires minimaux, applicables aux techniciens du spectacle et aux artistes-interprètes relevant des annexes II et III sont augmentés de 1,2 % et sont définis dans les annexes I et II du présent accord.
(1) Article « salaires minima conventionnels applicables aux techniciens du spectacle et aux artistes interprètes » étendu sous réserve du respect du principe « à travail égal, salaire égal ».
(ARRÊTÉ du 2 novembre 2015 - art. 1)
Corrélativement à l'augmentation des salaires minima conventionnels des salariés permanents, le barème de base de la prime d'ancienneté est fixé comme suit :
(En euros.)
Niveau de classification convention collective |
Base prime d'ancienneté |
---|---|
I | 914,21 |
II | 1 004,73 |
III | 1 126,39 |
IV | 1 276,86 |
V | 1 528,02 |
Les partenaires sociaux entendent rappeler en tant que de besoin que les salariés à temps partiel bénéficient de l'ensemble des primes conventionnelles.
Le montant de ces primes est calculé au prorata du temps de travail des salariés à temps partiel.
Les parties signataires rappellent que les différences de rémunération constatées entre les femmes et les hommes ne se justifient que si elles reposent sur des critères vérifiables.
Les entreprises doivent donc s'assurer, notamment à l'occasion de la négociation annuelle obligatoire sur les salaires, du respect du principe d'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes dès lors qu'il s'agit d'un même travail effectué dans une situation similaire ou d'un travail de valeur égale et à ancienneté et expériences égales.
Les écarts de rémunération qui ne reposeraient pas sur des éléments objectifs doivent être supprimés.
Le présent accord sera déposé conformément à la loi et son extension sera demandée par la partie patronale au nom des signataires.
Les dispositions relatives au présent accord entreront en vigueur, avec effet au 1er janvier 2015, à partir du jour suivant le dépôt légal, conformément à l'article L. 2261-1 du code du travail.
Annexe I
Salariés relevant de l'annexe II de la convention collective nationale de l'édition phonographique
Filière son
(En euros.)
Niv. | Classification | Phonogramme | Vidéogramme | Spectacle vivant promotionnel |
||
---|---|---|---|---|---|---|
Studio et captation |
Captation | Tournage et captation |
Captation | |||
I | 2e assistant son | |||||
1 | 129,04 | |||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
Technicien des instruments, backliner |
||||||
1 | 154,86 | 154,86 | 134,20 | |||
2 | 132,14 | 114,59 | ||||
3 | 118,72 | 102,20 | ||||
4 | 112,52 | |||||
Assistant son | ||||||
1 | 158,99 | 158,99 | 134,20 | |||
2 | 135,23 | 114,59 | ||||
3 | 121,81 | 102,20 | ||||
4 | 115,62 | |||||
II. A | Programmeur musical | |||||
1 | 158,99 | 158,99 | 139,36 | |||
2 | 135,23 | 118,72 | ||||
3 | 121,81 | 106,61 | ||||
4 | 115,62 | |||||
Régisseur son, technicien son | ||||||
1 | 170,34 | 158,99 | 149,68 | |||
2 | 144,52 | 126,98 | ||||
3 | 130,07 | 114,59 | ||||
4 | 123,88 | |||||
Monteur son | ||||||
1 | 158,99 | |||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
Sonorisateur | ||||||
1 | 146,59 | 146,59 | 149,68 | |||
2 | 124,91 | 126,98 | ||||
3 | 112,52 | 114,59 | ||||
4 | 106,33 | |||||
Preneur de son/ OPS | ||||||
1 | 199,24 | 199,24 | 154,86 | |||
2 | 169,31 | 132,14 | ||||
3 | 152,78 | 118,72 | ||||
4 | 144,52 | |||||
II. B | Illustrateur sonore | |||||
1 | 177,57 | 177,57 | ||||
2 | 150,72 | |||||
3 | 136,27 | |||||
4 | 129,04 | |||||
Perchman-perchiste | ||||||
1 | 198,21 | |||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
1er assistant son | ||||||
1 | 198,21 | |||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
Bruiteur | ||||||
1 | 236,40 | |||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
Mixeur | ||||||
1 | 236,40 | 236,40 | 225,05 | |||
2 | 201,31 | 190,98 | ||||
3 | 180,66 | 172,40 | ||||
4 | 175,50 | |||||
III | Ingénieur du son | |||||
1 | 282,86 | 282,86 | 235,37 | |||
2 | 240,53 | 200,27 | ||||
3 | 216,79 | 179,63 | ||||
4 | 205,44 | |||||
1 : salaire journalier pour un contrat inférieur à 5 jours dans le cadre des activités « phonogramme » ou « spectacle vivant promotionnel » ; salaire journalier pour les activités « vidéogramme ». 2 : salaire journalier pour un contrat de 5 jours dans le cadre des activités « phonogramme » ou « spectacle vivant promotionnel ». 3 : salaire journalier pour un contrat de 10 jours par période de 21 jours dans le cadre des activités « phonogramme » ou « spectacle vivant promotionnel ». 4 : salaire journalier pour un contrat de 15 jours par période de 30 jours dans le cadre des activités « phonogramme » ou « spectacle vivant promotionnel ». Compléments de salaire des personnels employés par les organisateurs de spectacles ou les tourneurs qui participent à la captation des concerts : – chaque technicien déjà employé par l'organisateur du spectacle recevra de la part du producteur de phonogrammes ou de vidéogrammes, pour chaque jour de mise en place d'une captation, un complément de rémunération égal à 50 % du salaire minimum conventionnel de la convention collective du spectacle vivant applicable, cette rémunération minimale complémentaire étant limitée, pour une même tournée ou un même spectacle, à deux fois le salaire minimum applicable. Les minima salariaux de la convention collective du spectacle vivant applicable sont annexés. |
Filière image, graphisme
(En euros.)
Niv. | Classification | Phonogramme | Vidéogramme | Spectacle vivant promotionnel |
||
---|---|---|---|---|---|---|
Studio et captation |
Captation | Tournage et captation |
Captation | |||
I | Assistant : cadreur, cameraman, OPV (*) |
|||||
1 | 158,99 | |||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
Chauffeur de salle | ||||||
1 | 123,88 | |||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
Rédacteur | ||||||
1 | 123,88 | |||||
2 | 105,30 | |||||
3 | 94,98 | |||||
4 | 89,82 | |||||
2e assistant OPV | ||||||
1 | 158,99 | |||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
Opérateur magnétoscope | ||||||
1 | 150,72 | |||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
Opérateur magnétoscope ralenti | ||||||
1 | 150,72 | |||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
Opérateur projectionniste | ||||||
1 | 143,49 | |||||
2 | 121,81 | |||||
3 | 109,43 | |||||
4 | ||||||
Opérateur prompteur | ||||||
1 | 150,72 | 143,49 | ||||
2 | 121,81 | |||||
3 | 109,43 | |||||
4 | ||||||
Opérateur régie vidéo | ||||||
1 | 150,72 | |||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
Opérateur synthétiseur | ||||||
1 | 150,72 | |||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
Animateur (vidéogramme d'animation) |
||||||
1 | 129,04 | |||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
II. A | Photographe | |||||
1 | 157,95 | 157,95 | 157,95 | |||
2 | 134,20 | 134,20 | ||||
3 | 120,78 | 120,78 | ||||
4 | 114,59 | |||||
Présentateur | ||||||
1 | 179,63 | 179,63 | 170,34 | |||
2 | 152,78 | 144,52 | ||||
3 | 137,30 | 130,07 | ||||
4 | 130,07 | |||||
Illustrateur | ||||||
1 | 157,95 | 157,95 | ||||
2 | 134,20 | |||||
3 | 120,78 | |||||
4 | 114,59 | |||||
Technicien vidéo | ||||||
1 | 205,44 | |||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
II. B | 1er assistant OPV | |||||
1 | 217,82 | |||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
Cadreur, cameraman, OPV | ||||||
1 | 254,98 | 254,98 | ||||
2 | 216,79 | |||||
3 | 195,11 | |||||
4 | 185,82 | |||||
III | Chef OPV | |||||
1 | 295,25 | 295,25 | ||||
2 | 250,85 | |||||
3 | 226,08 | |||||
4 | 214,73 | |||||
Ingénieur de la vision | ||||||
1 | 295,25 | |||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
Directeur de la photo | ||||||
1 | 411,90 | 411,90 | ||||
2 | 349,96 | |||||
3 | 314,86 | |||||
4 | 299,38 | |||||
(*) L'assistant cadreur/ cameraman/ OPV ne peut être employé pour le vidéoclip. 1 : salaire journalier pour un contrat inférieur à 5 jours dans le cadre des activités « phonogramme » ou « spectacle vivant promotionnel » ; salaire journalier pour les activités « vidéogramme ». 2 : salaire journalier pour un contrat de 5 jours dans le cadre des activités « phonogramme » ou « spectacle vivant promotionnel ». 3 : salaire journalier pour un contrat de 10 jours par période de 21 jours dans le cadre des activités « phonogramme » ou « spectacle vivant promotionnel ». 4 : salaire journalier pour un contrat de 15 jours par période de 30 jours dans le cadre des activités « phonogramme » ou « spectacle vivant promotionnel ». Compléments de salaire des personnels employés par les organisateurs de spectacles ou les tourneurs qui participent à la captation des concerts : – chaque technicien déjà employé par l'organisateur du spectacle recevra de la part du producteur de phonogrammes ou de vidéogrammes, pour chaque jour de mise en place d'une captation, un complément de rémunération égal à 50 % du salaire minimum conventionnel de la convention collective du spectacle vivant applicable, cette rémunération minimale complémentaire étant limitée, pour une même tournée ou un même spectacle, à deux fois le salaire minimum applicable. Les minima salariaux de la convention collective du spectacle vivant applicable sont annexés. |
Filière réalisation
(En euros.)
Niv. | Classification | Phonogramme | Vidéogramme | Spectacle vivant promotionnel |
||
---|---|---|---|---|---|---|
Studio et captation |
Captation | Tournage et captation |
Captation | |||
I | Conseiller technique à la réalisation |
|||||
1 | 236,40 | 137,30 | ||||
2 | 116,65 | |||||
3 | 105,30 | |||||
4 | ||||||
II. A | 2e assistant réalisateur | |||||
1 | 178,60 | |||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
Assistant réalisateur | ||||||
1 | 199,24 | 199,24 | ||||
2 | 169,31 | |||||
3 | 152,78 | |||||
4 | 144,52 | |||||
II. B | Script | |||||
1 | 215,76 | |||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
1er assistant réalisateur | ||||||
1 | 215,76 | |||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
Réalisateur artistique | ||||||
1 | 185,82 | 185,82 | ||||
2 | 157,95 | 157,95 | ||||
3 | 142,46 | 142,46 | ||||
4 | 135,23 | |||||
III | Réalisateur | |||||
1 | 237,44 | |||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
1 : salaire journalier pour un contrat inférieur à 5 jours dans le cadre des activités « phonogramme » ou « spectacle vivant promotionnel » ; salaire journalier pour les activités « vidéogramme ». 2 : salaire journalier pour un contrat de 5 jours dans le cadre des activités « phonogramme » ou « spectacle vivant promotionnel ». 3 : salaire journalier pour un contrat de 10 jours par période de 21 jours dans le cadre des activités « phonogramme » ou « spectacle vivant promotionnel ». 4 : salaire journalier pour un contrat de 15 jours par période de 30 jours dans le cadre des activités « phonogramme » ou « spectacle vivant promotionnel ». Compléments de salaire des personnels employés par les organisateurs de spectacles ou les tourneurs qui participent à la captation des concerts : – chaque technicien déjà employé par l'organisateur du spectacle recevra de la part du producteur de phonogrammes ou de vidéogrammes, pour chaque jour de mise en place d'une captation, un complément de rémunération égal à 50 % du salaire minimum conventionnel de la convention collective du spectacle vivant applicable, cette rémunération minimale complémentaire étant limitée, pour une même tournée ou un même spectacle, à deux fois le salaire minimum applicable. Les minima salariaux de la convention collective du spectacle vivant applicable sont annexés. |
Filière régie
(En euros.)
Niv. | Classification | Phonogramme | Vidéogramme | Spectacle vivant promotionnel |
||
---|---|---|---|---|---|---|
Studio et captation |
Captation | Tournage et captation |
Captation | |||
I | Aide de plateau Assistant de plateau |
|||||
1 | 123,88 | 118,72 | ||||
2 | 101,17 | |||||
3 | 90,85 | |||||
4 | ||||||
II. A | Régisseur adjoint | |||||
1 | 158,99 | 158,99 | 139,36 | |||
2 | 135,23 | 118,72 | ||||
3 | 121,81 | 106,33 | ||||
4 | 115,62 | |||||
Régisseur | ||||||
1 | 184,79 | 184,79 | 154,86 | |||
2 | 156,92 | 132,14 | ||||
3 | 141,43 | 118,72 | ||||
4 | ||||||
Régisseur de plateau Chef de plateau |
||||||
1 | 158,99 | 158,99 | 149,68 | |||
2 | 135,23 | 126,98 | ||||
3 | 121,81 | 114,59 | ||||
4 | 115,62 | |||||
II. B | Régisseur général | |||||
1 | 215,76 | 215,76 | 206,47 | |||
2 | 183,76 | 175,50 | ||||
3 | 165,18 | 157,95 | ||||
4 | 156,92 | |||||
1 : salaire journalier pour un contrat inférieur à 5 jours dans le cadre des activités « phonogramme » ou « spectacle vivant promotionnel » ; salaire journalier pour les activités « vidéogramme ». 2 : salaire journalier pour un contrat de 5 jours dans le cadre des activités « phonogramme » ou « spectacle vivant promotionnel ». 3 : salaire journalier pour un contrat de 10 jours par période de 21 jours dans le cadre des activités « phonogramme » ou « spectacle vivant promotionnel ». 4 : salaire journalier pour un contrat de 15 jours par période de 30 jours dans le cadre des activités « phonogramme » ou « spectacle vivant promotionnel ». Compléments de salaire des personnels employés par les organisateurs de spectacles ou les tourneurs qui participent à la captation des concerts : – chaque technicien déjà employé par l'organisateur du spectacle recevra de la part du producteur de phonogrammes ou de vidéogrammes, pour chaque jour de mise en place d'une captation, un complément de rémunération égal à 50 % du salaire minimum conventionnel de la convention collective du spectacle vivant applicable, cette rémunération minimale complémentaire étant limitée, pour une même tournée ou un même spectacle, à deux fois le salaire minimum applicable. Les minima salariaux de la convention collective du spectacle vivant applicable sont annexés. |
Filière production, postproduction
(En euros.)
Niv. | Classification | Phonogramme | Vidéogramme | Spectacle vivant promotionnel |
||
---|---|---|---|---|---|---|
Studio et captation |
Captation | Tournage et captation |
Captation | |||
I | Secrétaire de production | |||||
1 | 139,36 | |||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
Conseiller artistique de production |
||||||
1 | 139,36 | 139,36 | 128,01 | |||
2 | 118,72 | 108,40 | ||||
3 | 106,33 | 98,07 | ||||
4 | 101,17 | |||||
Assistant du directeur de la distribution artistique |
||||||
1 | 123,88 | |||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
Assistant de production | ||||||
1 | 158,99 | |||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
Assistant monteur Monteur adjoint |
||||||
1 | 158,99 | |||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
Assistant de postproduction | ||||||
1 | 139,36 | |||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
II. A | Répétiteur | |||||
1 | 144,52 | 144,52 | 123,88 | |||
2 | 122,85 | 105,30 | ||||
3 | 110,46 | 94,98 | ||||
4 | 105,30 | |||||
Traducteur, interprète | ||||||
1 | 146,59 | 146,59 | 133,17 | |||
2 | 124,91 | 113,56 | ||||
3 | 112,52 | 102,20 | ||||
4 | 106,33 | |||||
Monteur (*) | ||||||
1 | 209,56 | |||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
II. B | Coordinateur d'écriture (script editor) |
|||||
1 | 197,18 | |||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
Documentaliste Iconographe |
||||||
1 | 187,89 | 187,89 | ||||
2 | 160,02 | |||||
3 | 143,49 | |||||
4 | 136,27 | |||||
Directeur de la distribution artistique |
||||||
1 | 172,40 | |||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
Chargé de production | ||||||
1 | 215,76 | 144,52 | ||||
2 | 183,76 | 122,85 | ||||
3 | 165,18 | 110,46 | ||||
4 | 156,92 | |||||
Chef monteur | ||||||
1 | 256,02 | |||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
Monteur truquiste Truquiste |
||||||
1 | 219,89 | |||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
Directeur artistique de production |
||||||
1 | 256,02 | 256,02 | 165,18 | |||
2 | 217,82 | 140,39 | ||||
3 | 196,15 | 125,94 | ||||
4 | 185,82 | |||||
Administrateur de production | ||||||
1 | 197,18 | |||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
III | Directeur de production | |||||
1 | 358,22 | |||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
Directeur de postproduction Chargé de postproduction |
||||||
1 | 295,25 | |||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
(*) Pour les vidéoclips, peut être employé si l'emploi de chef monteur est pourvu. 1 : salaire journalier pour un contrat inférieur à 5 jours dans le cadre des activités « phonogramme » ou « spectacle vivant promotionnel » ; salaire journalier pour les activités « vidéogramme ». 2 : salaire journalier pour un contrat de 5 jours dans le cadre des activités « phonogramme » ou « spectacle vivant promotionnel ». 3 : salaire journalier pour un contrat de 10 jours par période de 21 jours dans le cadre des activités « phonogramme » ou « spectacle vivant promotionnel ». 4 : salaire journalier pour un contrat de 15 jours par période de 30 jours dans le cadre des activités « phonogramme » ou « spectacle vivant promotionnel ». Compléments de salaire des personnels employés par les organisateurs de spectacles ou les tourneurs qui participent à la captation des concerts : – chaque technicien déjà employé par l'organisateur du spectacle recevra de la part du producteur de phonogrammes ou de vidéogrammes, pour chaque jour de mise en place d'une captation, un complément de rémunération égal à 50 % du salaire minimum conventionnel de la convention collective du spectacle vivant applicable, cette rémunération minimale complémentaire étant limitée, pour une même tournée ou un même spectacle, à deux fois le salaire minimum applicable. Les minima salariaux de la convention collective du spectacle vivant applicable sont annexés. |
Filière maquillage, coiffure
(En euros.)
Niv. | Classification | Phonogramme | Vidéogramme | Spectacle vivant promotionnel |
||
---|---|---|---|---|---|---|
Studio et captation |
Captation | Tournage et captation |
Captation | |||
I | Assistant du styliste | |||||
1 | 135,23 | 135,23 | 122,85 | |||
2 | 114,59 | 104,27 | ||||
3 | 103,23 | 93,94 | ||||
4 | 98,07 | |||||
Maquilleur | ||||||
1 | 158,99 | 158,99 | 151,75 | |||
2 | 135,23 | 129,04 | ||||
3 | 121,81 | 115,62 | ||||
4 | 115,62 | |||||
Coiffeur | ||||||
1 | 158,99 | 158,99 | 151,75 | |||
2 | 135,23 | 129,04 | ||||
3 | 121,81 | 115,62 | ||||
4 | 115,62 | |||||
Habilleur | ||||||
1 | 142,46 | 132,14 | ||||
2 | 112,52 | |||||
3 | 101,17 | |||||
4 | ||||||
Costumier | ||||||
1 | 158,99 | 158,99 | 206,47 | |||
2 | 143,49 | 175,50 | ||||
3 | 129,04 | 157,95 | ||||
4 | 122,85 | |||||
II. A | Coiffeur perruquier | |||||
1 | 198,21 | |||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
Chef costumier | ||||||
1 | 199,24 | |||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
Styliste | ||||||
1 | 178,60 | 178,60 | 153,81 | |||
2 | 151,75 | 131,10 | ||||
3 | 136,27 | 117,69 | ||||
4 | 130,07 | |||||
Chef coiffeur Chef coiffeur perruquier |
||||||
1 | 198,21 | |||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
Chef maquilleur Chef maquilleur posticheur |
||||||
1 | 198,21 | |||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
1 : salaire journalier pour un contrat inférieur à 5 jours dans le cadre des activités « phonogramme » ou « spectacle vivant promotionnel » ; salaire journalier pour les activités « vidéogramme ». 2 : salaire journalier pour un contrat de 5 jours dans le cadre des activités « phonogramme » ou « spectacle vivant promotionnel ». 3 : salaire journalier pour un contrat de 10 jours par période de 21 jours dans le cadre des activités « phonogramme » ou « spectacle vivant promotionnel ». 4 : salaire journalier pour un contrat de 15 jours par période de 30 jours dans le cadre des activités « phonogramme » ou « spectacle vivant promotionnel ». Compléments de salaire des personnels employés par les organisateurs de spectacles ou les tourneurs qui participent à la captation des concerts : – chaque technicien déjà employé par l'organisateur du spectacle recevra de la part du producteur de phonogrammes ou de vidéogrammes, pour chaque jour de mise en place d'une captation, un complément de rémunération égal à 50 % du salaire minimum conventionnel de la convention collective du spectacle vivant applicable, cette rémunération minimale complémentaire étant limitée, pour une même tournée ou un même spectacle, à deux fois le salaire minimum applicable. Les minima salariaux de la convention collective du spectacle vivant applicable sont annexés. |
Filière lumière
(En euros.)
Niv. | Classification | Phonogramme | Vidéogramme | Spectacle vivant promotionnel |
||
---|---|---|---|---|---|---|
Studio et captation |
Captation | Tournage et captation |
Captation | |||
II. A | Technicien lumière | |||||
1 | 153,81 | 144,52 | ||||
2 | 122,85 | |||||
3 | 110,46 | |||||
4 | ||||||
Electricien | ||||||
1 | 180,66 | 154,86 | ||||
2 | 132,14 | |||||
3 | 118,72 | |||||
4 | ||||||
Chef électricien | ||||||
1 | 219,89 | 185,82 | ||||
2 | 157,95 | |||||
3 | 142,46 | |||||
4 | ||||||
Eclairagiste | ||||||
1 | 206,47 | 237,44 | ||||
2 | 202,34 | |||||
3 | 181,69 | |||||
4 | ||||||
1 : salaire journalier pour un contrat inférieur à 5 jours dans le cadre des activités « phonogramme » ou « spectacle vivant promotionnel » ; salaire journalier pour les activités « vidéogramme ». 2 : salaire journalier pour un contrat de 5 jours dans le cadre des activités « phonogramme » ou « spectacle vivant promotionnel ». 3 : salaire journalier pour un contrat de 10 jours par période de 21 jours dans le cadre des activités « phonogramme » ou « spectacle vivant promotionnel ». 4 : salaire journalier pour un contrat de 15 jours par période de 30 jours dans le cadre des activités « phonogramme » ou « spectacle vivant promotionnel ». Compléments de salaire des personnels employés par les organisateurs de spectacles ou les tourneurs qui participent à la captation des concerts : – chaque technicien déjà employé par l'organisateur du spectacle recevra de la part du producteur de phonogrammes ou de vidéogrammes, pour chaque jour de mise en place d'une captation, un complément de rémunération égal à 50 % du salaire minimum conventionnel de la convention collective du spectacle vivant applicable, cette rémunération minimale complémentaire étant limitée, pour une même tournée ou un même spectacle, à deux fois le salaire minimum applicable. Les minima salariaux de la convention collective du spectacle vivant applicable sont annexés. |
Filière décoration machiniste
Niv. | Classification | Phonogramme | Vidéogramme | Spectacle vivant promotionnel |
||
---|---|---|---|---|---|---|
Studio et captation |
Captation | Tournage et captation | Captation | |||
I | Assistant décorateur | |||||
1 | 123,88 | |||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
Assistant ensemblier | ||||||
1 | 123,88 | |||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
Technicien de plateau | ||||||
1 | 123,88 | 123,88 | 126,98 | |||
2 | 105,30 | 108,40 | ||||
3 | 94,98 | 97,04 | ||||
4 | 89,82 | |||||
Constructeur | ||||||
1 | 135,23 | |||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
Accrocheur rigger | ||||||
1 | 135,23 | 135,23 | 126,98 | |||
2 | 114,59 | 108,40 | ||||
3 | 103,23 | 97,04 | ||||
4 | 98,07 | |||||
II. A | Sculpteur décorateur | |||||
1 | 157,95 | |||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
Machiniste | ||||||
1 | 180,66 | 144,52 | ||||
2 | 122,85 | |||||
3 | 110,46 | |||||
4 | ||||||
Maquettiste staffeur | ||||||
1 | 210,60 | |||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
Staffeur | ||||||
1 | 210,60 | |||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
Menuisier | ||||||
1 | 210,60 | |||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
Tapissier | ||||||
1 | 204,40 | |||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
II. A | Accessoiriste | |||||
1 | 179,63 | |||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
Conducteur de groupe Groupman |
||||||
1 | 196,15 | 196,15 | ||||
2 | 167,24 | |||||
3 | 149,68 | |||||
4 | ||||||
Chef menuisier | ||||||
1 | 249,82 | |||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
Chef peintre | ||||||
1 | 249,82 | |||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
Chef staffeur | ||||||
1 | 249,82 | |||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
Peintre décorateur | ||||||
1 | 186,86 | 163,11 | ||||
2 | 138,33 | |||||
3 | 124,91 | |||||
4 | ||||||
Chef machiniste | ||||||
1 | 219,89 | 219,89 | 185,82 | |||
2 | 186,86 | 157,95 | ||||
3 | 168,28 | 142,46 | ||||
4 | 160,02 | |||||
II. B | Décorateur | |||||
1 | 240,53 | 240,53 | 216,79 | |||
2 | 204,40 | 184,79 | ||||
3 | 183,76 | 166,21 | ||||
4 | 174,47 | |||||
Ensemblier | ||||||
1 | 215,76 | |||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
III | Chef constructeur | |||||
1 | 284,93 | |||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
Chef décorateur Architecte décorateur |
||||||
1 | 389,19 | |||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
1 : salaire journalier pour un contrat inférieur à 5 jours dans le cadre des activités « phonogramme » ou « spectacle vivant promotionnel » ; salaire journalier pour les activités « vidéogramme ». 2 : salaire journalier pour un contrat de 5 jours dans le cadre des activités « phonogramme » ou « spectacle vivant promotionnel ». 3 : salaire journalier pour un contrat de 10 jours par période de 21 jours dans le cadre des activités « phonogramme » ou « spectacle vivant promotionnel ». 4 : salaire journalier pour un contrat de 15 jours par période de 30 jours dans le cadre des activités « phonogramme » ou « spectacle vivant promotionnel ». Compléments de salaire des personnels employés par les organisateurs de spectacles ou les tourneurs qui participent à la captation des concerts : – chaque technicien déjà employé par l'organisateur du spectacle recevra de la part du producteur de phonogrammes ou de vidéogrammes, pour chaque jour de mise en place d'une captation, un complément de rémunération égal à 50 % du salaire minimum conventionnel de la convention collective du spectacle vivant applicable, cette rémunération minimale complémentaire étant limitée, pour une même tournée ou un même spectacle, à deux fois le salaire minimum applicable. Les minima salariaux de la convention collective du spectacle vivant applicable sont annexés. |
Annexe II
Salariés relevant de l'annexe III de la convention collective nationale de l'édition phonographique (ci-après la convention collective)
I. – Salariés relevant du titre II de l'annexe III de la convention collective
a) Le montant du salaire minimum visé à l'article 2.1.2.1 de l'annexe III de la convention collective est fixé à 174,26 €.
b) Le montant du salaire minimum visé à l'article 2.1.2.2 de l'annexe III de la convention collective est fixé à 522,77 €.
c) Le montant du salaire minimum visé à l'article 2.1.2.3.1 de l'annexe III de la convention collective est fixé à 28,75 €.
d) L'article 2.1.2.3.2.1 de l'annexe III de la convention collective est rédigé comme suit :
« Dans ce cas, le salaire minimum des artistes lyriques, diseurs et artistes dramatiques est égal à ce qui suit :
– 1re tranche indivisible de 20 minutes d'interprétations de l'artiste fixées dans le cadre d'un travail défini qui sont effectivement utilisées par l'employeur : le salaire minimum est fixé à 278,66 € ;
– 2e tranche indivisible de 21 à 40 minutes : le salaire minimum est fixé à 250,78 € ;
– 3e tranche indivisible de 41 à 60 minutes : le salaire minimum est fixé à 222,92 € ;
– 4e tranche indivisible de 61 à 80 minutes : le salaire minimum est fixé à 195,06 € ;
– 5e tranche indivisible de 81 à 100 minutes : le salaire minimum est fixé à 167,19 € ;
– 6e tranche indivisible de 101 à 120 minutes et par tranche de 20 minutes suivante : le salaire minimum est fixé à 139,32 €. »
e) Le montant du salaire minimum visé à l'article 2.2.1 de l'annexe III de la convention collective est fixé à 221,12 €.
f) L'article 2.3.2 de l'annexe III de la convention collective est rédigé comme suit :
« Le montant du salaire minimum d'un artiste principal au titre de sa participation à un spectacle vivant promotionnel tel que défini à l'article 2.3.1 ci-dessus est de 80,52 € de salaire brut par représentation dans un magasin et de 125,94 € de salaire brut par représentation dans une salle de spectacles. »
II. – Salariés relevant du titre III de l'annexe III de la convention collective
a) Le montant du cachet de base dû pour un service de 3 heures tel que visé à l'article 3.2 de l'annexe III de la convention collective est fixé à 162,05 € brut.
b) Le montant du cachet de base dû pour un service de 4 heures tel que visé à l'article 3.2 de l'annexe III de la convention collective est fixé à 216,07 € brut.
c) L'article 3.4 de l'annexe III de la convention collective est rédigé comme suit :
« Le montant minimum forfaitaire de rémunération à la journée est égal à ce qui suit, selon l'engagement convenu avec l'employeur, étant précisé que l'engagement à la journée doit concerner un nombre minimum de 3 journées sur une suite de 7 jours consécutifs :
– 268,41 € la journée, composés d'un cachet de 161,05 € au titre de l'enregistrement, avec une limitation à 20 minutes de la durée d'interprétations enregistrées de l'artiste effectivement utilisables, et d'un cachet de 107,36 € au titre du travail de répétition qui ne peut comporter aucun enregistrement ;
– ou 375,96 € la journée, soit 3 cachets de 125,32 € au titre de l'enregistrement et du travail lié audit engagement, sans limitation de la durée d'interprétations enregistrées de l'artiste effectivement utilisables.
Le montant minimum forfaitaire de rémunération à la journée peut être porté à ce qui suit si l'engagement concerne un nombre minimum de 5 journées sur une suite de 7 jours consécutifs avec une limitation à 15 minutes de la durée d'interprétations enregistrées de l'artiste effectivement utilisables : 242,18 € la journée, composé d'un cachet de 135,54 € au titre de l'enregistrement et d'un cachet de 106,64 € au titre du travail de répétition.
Outre les pauses-repas visées à l'article 3.7 ci-après, chaque journée de travail lié à l'enregistrement sonore d'œuvres musicales par les artistes concernés est coupée de 1 heure de pause dans la journée, à prendre en deux ou trois fois. »
d) L'article 3.20 de l'annexe III de la convention collective est rédigé comme suit :
« En cas de participation d'un artiste tel que défini à l'article 3 du présent titre à un spectacle vivant promotionnel au sens de l'article 2.3.1 de la présente annexe, le montant de la rémunération minimum qui lui est due à ce titre est de 94,98 € de salaire brut par représentation dans un magasin et de 129,04 € de salaire brut par représentation dans une salle de spectacles.
Le salaire dû à l'artiste lui est versé sous forme de cachets dont le minimum est celui fixé au paragraphe précédent.
Le bulletin de salaire délivré à l'artiste indique le nombre de cachets. »
Dans le cadre des négociations annuelles obligatoires (NAO) 2016, qui se sont déroulées les 1er décembre 2015 et 21 décembre 2015, les partenaires sociaux de la branche ont arrêté les modalités suivantes.
Les partenaires sociaux conviennent qu'à compter du 1er janvier 2016 les salaires minima sont augmentés de 1,5 % pour tous les salariés relevant des annexes I, II et III et sont définis comme suit.
1. Salaires minima conventionnels applicables aux salariés permanents
Les salaires minima annuels et mensualisés sont augmentés de 1,5 % pour les permanents relevant de l'annexe I de la convention collective nationale de l'édition phonographique à compter du 1er janvier 2016 et sont fixés comme suit :
(En euros.)
Niveau | Annuel | Garantie mensuelle (annuel divisé par 12,5) |
---|---|---|
I | 18 558,32 | 1 484,67 |
II | 18 558,32 | 1 484,67 |
III | 19 166,67 | 1 533,33 |
IV | 20 753,92 | 1 660,31 |
V | 22 354,52 | 1 788,36 |
VI | 25 105,82 | 2 008,47 |
VII | 30 767,26 | 2 461,38 |
VIII | 38 201,08 | 3 056,09 |
IX | 47 275,07 | 3 782,01 |
2. Salaires minima conventionnels applicables aux techniciens du spectacle et artistes interprètes (2)
A compter du 1er janvier 2016, les barèmes conventionnels de salaire minimum applicables aux techniciens du spectacle et aux artistes-interprètes relevant des annexes II et III sont augmentés de 1,5 % et sont définis dans les annexes I et II du présent accord.
(2) Paragraphe étendu sous réserve du respect du principe « à travail égal, salaire égal ».
(Arrêté du 3 mai 2016 - art. 1)
Corrélativement à l'augmentation des salaires minima conventionnels des salariés permanents, le barème de base de la prime d'ancienneté est fixé comme suit :
(En euros.)
Niveau | Base prime d'ancienneté |
---|---|
I | 927,92 |
II | 1 019,80 |
III | 1 143,29 |
IV | 1 296,01 |
V | 1 550,94 |
Les partenaires sociaux entendent rappeler en tant que de besoin que les salariés à temps partiel bénéficient de l'ensemble des primes conventionnelles.
Le montant de ces primes est calculé au prorata du temps de travail des salariés à temps partiel.
Les parties signataires rappellent que les différences de rémunération constatées entre les femmes et les hommes ne se justifient que si elles reposent sur des critères vérifiables.
Les entreprises doivent donc s'assurer, notamment à l'occasion de la négociation annuelle obligatoire sur les salaires, du respect du principe d'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes dès lors qu'il s'agit d'un même travail effectué dans une situation similaire ou d'un travail de valeur égale et à ancienneté et expérience égales.
Les écarts de rémunération qui ne reposeraient pas sur des éléments objectifs doivent être supprimés.
Le présent accord sera déposé conformément à la loi et son extension sera demandée par la partie patronale au nom des signataires.
Les dispositions relatives au présent accord entreront en vigueur, avec effet au 1er janvier 2016, à partir du jour suivant le dépôt légal, conformément à l'article L. 2261-1 du code du travail.
Salariés relevant de l'annexe II de la convention collective nationale de l'édition phonographique
Filière son
(En euros.)
Niv. | classification | Phonogramme | Vidéogramme | Spectacle vivant promotionnel |
||
---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Studio et captation | Captation | Tournage et captation |
Captation |
|
I | 2e assistant son |
|
|
|
|
|
|
1 |
|
|
130,98 |
|
|
|
2 |
|
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
|
|
|
4 |
|
|
|
|
|
|
Technicien des instruments, backliner |
|
|
|
|
|
|
1 | 157,18 |
|
157,18 |
|
136,21 |
|
2 | 134,12 |
|
|
|
116,31 |
|
3 | 120,50 |
|
|
|
103,73 |
|
4 | 114,21 |
|
|
|
|
|
Assistant son |
|
|
|
|
|
|
1 | 161,37 |
|
161,37 |
|
136,21 |
|
2 | 137,26 |
|
|
|
116,31 |
|
3 | 123,64 |
|
|
|
103,73 |
|
4 | 117,35 |
|
|
|
|
II. A | Programmeur musical |
|
|
|
|
|
|
1 | 161,37 |
|
161,37 |
|
141,45 |
|
2 | 137,26 |
|
|
|
120,50 |
|
3 | 123,64 |
|
|
|
108,21 |
|
4 | 117,35 |
|
|
|
|
|
Régisseur son, technicien son |
|
|
|
|
|
|
1 | 172,90 |
|
161,37 |
|
151,93 |
|
2 | 146,69 |
|
|
|
128,88 |
|
3 | 132,02 |
|
|
|
116,31 |
|
4 | 125,74 |
|
|
|
|
|
Monteur son |
|
|
|
|
|
|
1 |
|
|
161,37 |
|
|
|
2 |
|
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
|
|
|
4 |
|
|
|
|
|
|
Sonorisateur |
|
|
|
|
|
|
1 |
|
148,79 |
|
148,79 | 151,93 |
|
2 |
|
126,78 |
|
|
128,88 |
|
3 |
|
114,21 |
|
|
116,31 |
|
4 |
|
107,92 |
|
|
|
|
Preneur de son/ OPS |
|
|
|
|
|
|
1 | 202,23 |
|
202,23 |
|
157,18 |
|
2 | 171,85 |
|
|
|
134,12 |
|
3 | 155,07 |
|
|
|
120,50 |
|
4 | 146,69 |
|
|
|
|
II. B | Illustrateur sonore |
|
|
|
|
|
|
1 | 180,23 |
|
180,23 |
|
|
|
2 | 152,98 |
|
|
|
|
|
3 | 138,31 |
|
|
|
|
|
4 | 130,98 |
|
|
|
|
|
Perchman-perchiste |
|
|
|
|
|
|
1 |
|
|
201,18 |
|
|
|
2 |
|
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
|
|
|
4 |
|
|
|
|
|
|
1er assistant son |
|
|
|
|
|
|
1 |
|
|
201,18 |
|
|
|
2 |
|
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
|
|
|
4 |
|
|
|
|
|
II. B | Bruiteur |
|
|
|
|
|
|
1 |
|
|
239,95 |
|
|
|
2 |
|
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
|
|
|
4 |
|
|
|
|
|
|
Mixeur |
|
|
|
|
|
|
1 | 239,95 |
|
239,95 |
|
228,43 |
|
2 | 204,33 |
|
|
|
193,84 |
|
3 | 183,37 |
|
|
|
174,99 |
|
4 | 178,13 |
|
|
|
|
III | Ingénieur du son |
|
|
|
|
|
|
1 | 287,10 |
|
287,10 |
|
238,90 |
|
2 | 244,14 |
|
|
|
203,27 |
|
3 | 220,04 |
|
|
|
182,32 |
|
4 | 208,52 |
|
|
|
|
1 : salaire journalier pour un contrat inférieur à 5 jours dans le cadre des activités « phonogramme » ou « spectacle vivant promotionnel » ; salaire journalier pour les activités « vidéogramme ». Les minima salariaux de la convention collective du spectacle vivant applicable sont annexés. 2 : salaire journalier pour un contrat de 5 jours dans le cadre des activités « phonogramme » ou « spectacle vivant promotionnel ». 3 : salaire journalier pour un contrat de 10 jours par période de 21 jours dans le cadre des activités « phonogramme » ou « spectacle vivant promotionnel ». 4 : salaire journalier pour un contrat de 15 jours par période de 30 jours dans le cadre des activités « phonogramme » ou « spectacle vivant promotionnel ». Compléments de salaires des personnels employés par les organisateurs de spectacles ou les tourneurs qui participent à la captation des concerts. Chaque technicien déjà employé par l'organisateur du spectacle recevra de la part du producteur de phonogramme ou de vidéogramme, pour chaque jour de mise en place d'une captation, un complément de rémunération égal à 50 % du salaire minimum conventionnel de la convention collective du spectacle vivant applicable, cette rémunération minimale complémentaire étant limitée, pour une même tournée ou un même spectacle, à deux fois le salaire minimum applicable. |
Filière image graphisme
(En euros.)
Niv. | classification | phonogrammes | Vidéogramme | Spectacle vivant promotionnel |
||
---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Studio et captation |
Captation | Tournage et captation |
Captation |
|
I | Assistant : cadreur, caméraman, OPV (*) |
|
|
|
|
|
|
1 |
|
|
161,37 |
|
|
|
2 |
|
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
|
|
|
4 |
|
|
|
|
|
|
Chauffeur de salle |
|
|
|
|
|
|
1 |
|
|
125,74 |
|
|
|
2 |
|
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
|
|
|
4 |
|
|
|
|
|
|
Rédacteur |
|
|
|
|
|
|
1 | 125,74 |
|
|
|
|
|
2 | 106,88 |
|
|
|
|
|
3 | 96,40 |
|
|
|
|
|
4 | 91,17 |
|
|
|
|
|
2e assistant OPV |
|
|
|
|
|
|
1 |
|
|
161,37 |
|
|
|
2 |
|
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
|
|
|
4 |
|
|
|
|
|
|
Opérateur magnétoscope |
|
|
|
|
|
|
1 |
|
|
152,98 |
|
|
|
2 |
|
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
|
|
|
4 |
|
|
|
|
|
|
Opérateur magnétoscope ralenti |
|
|
|
|
|
|
1 |
|
|
152,98 |
|
|
|
2 |
|
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
|
|
|
4 |
|
|
|
|
|
|
Opérateur projectionniste |
|
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
|
145,64 |
|
2 |
|
|
|
|
123,64 |
|
3 |
|
|
|
|
111,07 |
|
4 |
|
|
|
|
|
|
Opérateur prompteur |
|
|
|
|
|
|
1 |
|
|
152,98 |
|
145,64 |
|
2 |
|
|
|
|
123,64 |
|
3 |
|
|
|
|
111,07 |
|
4 |
|
|
|
|
|
|
Opérateur régie vidéo |
|
|
|
|
|
|
1 |
|
|
152,98 |
|
|
|
2 |
|
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
|
|
|
4 |
|
|
|
|
|
|
Opérateur synthétiseur |
|
|
|
|
|
|
1 |
|
|
152,98 |
|
|
|
2 |
|
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
|
|
|
4 |
|
|
|
|
|
|
Animateur (vidéogramme d'animation) |
|
|
|
|
|
|
1 |
|
|
130,98 |
|
|
|
2 |
|
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
|
|
|
4 |
|
|
|
|
|
II. A | Photographe |
|
|
|
|
|
|
1 | 160,32 |
|
160,32 |
|
160,32 |
|
2 | 136,21 |
|
|
|
136,21 |
|
3 | 122,59 |
|
|
|
122,59 |
|
4 | 116,31 |
|
|
|
|
|
Présentateur |
|
|
|
|
|
|
1 |
|
182,32 |
|
182,32 | 172,90 |
|
2 |
|
155,07 |
|
|
146,69 |
|
3 |
|
139,36 |
|
|
132,02 |
|
4 |
|
132,02 |
|
|
|
|
Illustrateur |
|
|
|
|
|
|
1 | 160,32 |
|
160,32 |
|
|
|
2 | 136,21 |
|
|
|
|
|
3 | 122,59 |
|
|
|
|
|
4 | 116,31 |
|
|
|
|
|
Technicien vidéo |
|
|
|
|
|
|
1 |
|
|
208,52 |
|
|
|
2 |
|
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
|
|
|
4 |
|
|
|
|
|
II. B | 1er assistant OPV |
|
|
|
|
|
|
1 |
|
|
221,09 |
|
|
|
2 |
|
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
|
|
|
4 |
|
|
|
|
|
|
Cadreur, caméraman, OPV |
|
|
|
|
|
|
1 |
|
258,80 | 258,80 |
|
|
|
2 |
|
220,04 |
|
|
|
|
3 |
|
198,04 |
|
|
|
|
4 |
|
188,61 |
|
|
|
III | Chef OPV |
|
|
|
|
|
|
1 |
|
299,68 | 299,68 |
|
|
|
2 |
|
254,61 |
|
|
|
|
3 |
|
229,47 |
|
|
|
|
4 |
|
217,95 |
|
|
|
|
Ingénieur de la vision |
|
|
|
|
|
|
1 |
|
|
299,68 |
|
|
|
2 |
|
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
|
|
|
4 |
|
|
|
|
|
|
Directeur de la photo |
|
|
|
|
|
|
1 |
|
418,08 | 418,08 |
|
|
|
2 |
|
355,21 |
|
|
|
|
3 |
|
319,58 |
|
|
|
|
4 |
|
303,87 |
|
|
|
(*) L'assistant cadreur, cameraman, OPV ne peut être employé pour le vidéoclip. Les minima salariaux de la convention collective du spectacle vivant applicable sont annexés. 1 : salaire journalier pour un contrat inférieur à 5 jours dans le cadre des activités « phonogramme » ou « spectacle vivant promotionnel » ; salaire journalier pour les activités « vidéogramme ». 2 : salaire journalier pour un contrat de 5 jours dans le cadre des activités « phonogramme » ou « spectacle vivant promotionnel ». 3 : salaire journalier pour un contrat de 10 jours par période de 21 jours dans le cadre des activités « phonogramme » ou « spectacle vivant promotionnel ». 4 : salaire journalier pour un contrat de 15 jours par période de 30 jours dans le cadre des activités « phonogramme » ou « spectacle vivant promotionnel ». Compléments de salaires des personnels employés par les organisateurs de spectacles ou les tourneurs qui participent à la captation des concerts. Chaque technicien déjà employé par l'organisateur du spectacle recevra de la part du producteur de phonogramme ou de vidéogramme, pour chaque jour de mise en place d'une captation, un complément de rémunération égal à 50 % du salaire minimum conventionnel de la convention collective du spectacle vivant applicable, cette rémunération minimale complémentaire étant limitée, pour une même tournée ou un même spectacle, à deux fois le salaire minimum applicable. |
Filière réalisation
(En euros.)
Niv. | classification | Phonogramme | Vidéogramme | Spectacle vivant promotionnel |
||
---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Studio et captation |
Captation | Tournage et captation |
Captation |
|
I | Conseiller technique à la réalisation |
|
|
|
|
|
|
1 |
|
|
239,95 |
|
139,36 |
|
2 |
|
|
|
|
118,40 |
|
3 |
|
|
|
|
106,88 |
|
4 |
|
|
|
|
|
II. A | 2e assistant réalisateur |
|
|
|
|
|
|
1 |
|
|
181,28 |
|
|
|
2 |
|
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
|
|
|
4 |
|
|
|
|
|
|
Assistant réalisateur |
|
|
|
|
|
|
1 | 202,23 |
|
202,23 |
|
|
|
2 | 171,85 |
|
|
|
|
|
3 | 155,07 |
|
|
|
|
|
4 | 146,69 |
|
|
|
|
II. B | Script |
|
|
|
|
|
|
1 |
|
|
219,00 |
|
|
|
2 |
|
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
|
|
|
4 |
|
|
|
|
|
|
1er assistant réalisateur |
|
|
|
|
|
|
1 |
|
|
219,00 |
|
|
|
2 |
|
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
|
|
|
4 |
|
|
|
|
|
|
Réalisateur artistique |
|
|
|
|
|
|
1 | 188,61 |
|
|
|
188,61 |
|
2 | 160,32 |
|
|
|
160,32 |
|
3 | 144,60 |
|
|
|
144,60 |
|
4 | 137,26 |
|
|
|
|
III | Réalisateur |
|
|
|
|
|
|
1 |
|
|
241,00 |
|
|
|
2 |
|
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
|
|
|
4 |
|
|
|
|
|
1 : salaire journalier pour un contrat inférieur à 5 jours dans le cadre des activités « phonogramme » ou « spectacle vivant promotionnel » ; salaire journalier pour les activités « vidéogramme ». 2 : salaire journalier pour un contrat de 5 jours dans le cadre des activités « phonogramme » ou « spectacle vivant promotionnel ». 3 : salaire journalier pour un contrat de 10 jours par période de 21 jours dans le cadre des activités « phonogramme » ou « spectacle vivant promotionnel ». 4 : salaire journalier pour un contrat de 15 jours par période de 30 jours dans le cadre des activités « phonogramme » ou « spectacle vivant promotionnel ». Compléments de salaires des personnels employés par les organisateurs de spectacles ou les tourneurs qui participent à la captation des concerts. Chaque technicien déjà employé par l'organisateur du spectacle recevra de la part du producteur de phonogramme ou de vidéogramme, pour chaque jour de mise en place d'une captation, un complément de rémunération égal à 50 % du salaire minimum conventionnel de la convention collective du spectacle vivant applicable, cette rémunération minimale complémentaire étant limitée, pour une même tournée ou un même spectacle, à deux fois le salaire minimum applicable. Les minima salariaux de la convention collective du spectacle vivant applicable sont annexés. |
Filière régie
(En euros.)
Niv. | Classification | Phonogramme | Vidéogramme | Spectacle vivant promotionnel |
||
---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Studio et captation |
Captation | Tournage et captation |
Captation |
|
I | Aide de plateau, assistant de plateau |
|
|
|
|
|
|
1 |
|
|
125,74 |
|
120,50 |
|
2 |
|
|
|
|
102,69 |
|
3 |
|
|
|
|
92,21 |
|
4 |
|
|
|
|
|
II. A | Régisseur adjoint |
|
|
|
|
|
|
1 | 161,37 |
|
161,37 |
|
141,45 |
|
2 | 137,26 |
|
|
|
120,50 |
|
3 | 123,64 |
|
|
|
107,92 |
|
4 | 117,35 |
|
|
|
|
|
Régisseur |
|
|
|
|
|
|
1 | 187,56 |
|
187,56 |
|
157,18 |
|
2 | 159,27 |
|
|
|
134,12 |
|
3 | 143,55 |
|
|
|
120,50 |
|
4 | 136,21 |
|
|
|
|
|
Régisseur de plateau, chef de plateau |
|
|
|
|
|
|
1 |
|
161,37 | 161,37 |
|
151,93 |
|
2 |
|
137,26 |
|
|
128,88 |
|
3 |
|
123,64 |
|
|
116,31 |
|
4 |
|
117,35 |
|
|
|
II. B | Régisseur général |
|
|
|
|
|
|
1 | 219,00 |
|
219,00 |
|
209,57 |
|
2 | 186,52 |
|
|
|
178,13 |
|
3 | 167,66 |
|
|
|
160,32 |
|
4 | 159,27 |
|
|
|
|
1 : salaire journalier pour un contrat inférieur à 5 jours dans le cadre des activités « phonogramme » ou « spectacle vivant promotionnel » ; salaire journalier pour les activités « vidéogramme ». 2 : salaire journalier pour un contrat de 5 jours dans le cadre des activités « phonogramme » ou « spectacle vivant promotionnel ». 3 : salaire journalier pour un contrat de 10 jours par période de 21 jours dans le cadre des activités « phonogramme » ou « spectacle vivant promotionnel ». 4 : salaire journalier pour un contrat de 15 jours par période de 30 jours dans le cadre des activités « phonogramme » ou « spectacle vivant promotionnel ». Compléments de salaires des personnels employés par les organisateurs de spectacles ou les tourneurs qui participent à la captation des concerts. Chaque technicien déjà employé par l'organisateur du spectacle recevra de la part du producteur de phonogramme ou de vidéogramme, pour chaque jour de mise en place d'une captation, un complément de rémunération égal à 50 % du salaire minimum conventionnel de la convention collective du spectacle vivant applicable, cette rémunération minimale complémentaire étant limitée, pour une même tournée ou un même spectacle, à deux fois le salaire minimum applicable. Les minima salariaux de la convention collective du spectacle vivant applicable sont annexés. |
Filière production, postproduction
(En euros.)
Niv. | Classification | Phonogramme | Vidéogramme | Spectacle vivant promotionnel | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Studio et captation | Captation | Tournage et captation |
Captation |
|
I | Secrétaire de production |
|
|
|
|
|
|
1 |
|
|
141,45 |
|
|
|
2 |
|
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
|
|
|
4 |
|
|
|
|
|
|
Conseiller artistique de production |
|
|
|
|
|
|
1 | 141,45 |
|
141,45 |
|
129,93 |
|
2 | 120,50 |
|
|
|
110,03 |
|
3 | 107,92 |
|
|
|
99,54 |
|
4 | 102,69 |
|
|
|
|
|
Assistant du directeur de la distribution artistique |
|
|
|
|
|
|
1 |
|
|
125,74 |
|
|
|
2 |
|
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
|
|
|
4 |
|
|
|
|
|
|
Assistant de production |
|
|
|
|
|
|
1 |
|
|
161,37 |
|
|
|
2 |
|
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
|
|
|
4 |
|
|
|
|
|
|
Assistant monteur, monteur adjoint |
|
|
|
|
|
|
1 |
|
|
161,37 |
|
|
|
2 |
|
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
|
|
|
4 |
|
|
|
|
|
|
Assistant de post-production |
|
|
|
|
|
|
1 |
|
|
141,45 |
|
|
|
2 |
|
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
|
|
|
4 |
|
|
|
|
|
II. A | Répétiteur |
|
|
|
|
|
|
1 | 146,69 |
|
146,69 |
|
125,74 |
|
2 | 124,69 |
|
|
|
106,88 |
|
3 | 112,12 |
|
|
|
96,40 |
|
4 | 106,88 |
|
|
|
|
|
Traducteur, interprète |
|
|
|
|
|
|
1 | 148,79 |
|
148,79 |
|
135,17 |
|
2 | 126,78 |
|
|
|
115,26 |
|
3 | 114,21 |
|
|
|
103,73 |
|
4 | 107,92 |
|
|
|
|
|
Monteur (*) |
|
|
|
|
|
|
1 |
|
|
212,70 |
|
|
|
2 |
|
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
|
|
|
4 |
|
|
|
|
|
II. B | Coordinateur d'écriture (script éditor) |
|
|
|
|
|
|
1 |
|
|
200,14 |
|
|
|
2 |
|
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
|
|
|
4 |
|
|
|
|
|
|
Documentaliste, iconographe |
|
|
|
|
|
|
1 | 190,71 |
|
190,71 |
|
|
|
2 | 162,42 |
|
|
|
|
|
3 | 145,64 |
|
|
|
|
|
4 | 138,31 |
|
|
|
|
|
Directeur de la distribution artistique |
|
|
|
|
|
|
1 |
|
|
174,99 |
|
|
|
2 |
|
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
|
|
|
4 |
|
|
|
|
|
|
Chargé de production |
|
|
|
|
|
|
1 | 219,00 |
|
|
|
146,69 |
|
2 | 186,52 |
|
|
|
124,69 |
|
3 | 167,66 |
|
|
|
122,12 |
|
4 | 159,27 |
|
|
|
|
|
Chef monteur |
|
|
|
|
|
|
1 |
|
|
259,86 |
|
|
|
2 |
|
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
|
|
|
4 |
|
|
|
|
|
|
Monteur truquiste, truquiste |
|
|
|
|
|
|
1 |
|
|
223,19 |
|
|
|
2 |
|
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
|
|
|
4 |
|
|
|
|
|
|
Directeur artistique de production |
|
|
|
|
|
|
1 | 259,86 |
|
259,86 |
|
167,66 |
|
2 | 221,09 |
|
|
|
142,50 |
|
3 | 199,09 |
|
|
|
127,83 |
|
4 | 188,61 |
|
|
|
|
|
Administrateur de production |
|
|
|
|
|
|
1 |
|
|
200,14 |
|
|
|
2 |
|
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
|
|
|
4 |
|
|
|
|
|
III | Directeur de production |
|
|
|
|
|
|
1 |
|
|
363,59 |
|
|
|
2 |
|
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
|
|
|
4 |
|
|
|
|
|
|
Directeur de post-production, chargé de postproduction |
|
|
|
|
|
|
1 |
|
|
299,68 |
|
|
|
2 |
|
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
|
|
|
4 |
|
|
|
|
|
(*) Pour les vidéoclips, peut être employé si l'emploi de chef monteur est pourvu. 1 : salaire journalier pour un contrat inférieur à 5 jours dans le cadre des activités « phonogramme » ou « spectacle vivant promotionnel » ; salaire journalier pour les activités « vidéogramme ». 2 : salaire journalier pour un contrat de 5 jours dans le cadre des activités « phonogramme » ou « spectacle vivant promotionnel ». 3 : salaire journalier pour un contrat de 10 jours par période de 21 jours dans le cadre des activités « phonogramme » ou « spectacle vivant promotionnel ». 4 : salaire journalier pour un contrat de 15 jours par période de 30 jours dans le cadre des activités « phonogramme » ou « spectacle vivant promotionnel ». Compléments de salaires des personnels employés par les organisateurs de spectacles ou les tourneurs qui participent à la captation des concerts. Chaque technicien déjà employé par l'organisateur du spectacle recevra de la part du producteur de phonogramme ou de vidéogramme, pour chaque jour de mise en place d'une captation, un complément de rémunération égal à 50 % du salaire minimum conventionnel de la convention collective du spectacle vivant applicable, cette rémunération minimale complémentaire étant limitée, pour une même tournée ou un même spectacle, à deux fois le salaire minimum applicable. Les minima salariaux de la convention collective du spectacle vivant applicable sont annexés. |
Filière maquillage coiffure
(En euros.)
Niv. | Classification | Phonogramme | Vidéogramme | Spectacle vivant promotionnel | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Studio et captation |
Captation | Tournage et captation |
Captation |
|
I | Assistant du styliste |
|
|
|
|
|
|
1 | 137,26 |
|
137,26 |
|
124,69 |
|
2 | 116,31 |
|
|
|
105,83 |
|
3 | 104,78 |
|
|
|
95,35 |
|
4 | 99,54 |
|
|
|
|
|
Maquilleur |
|
|
|
|
|
|
1 | 161,37 |
|
161,37 |
|
154,03 |
|
2 | 137,26 |
|
|
|
130,98 |
|
3 | 123,64 |
|
|
|
117,35 |
|
4 | 117,35 |
|
|
|
|
|
Coiffeur |
|
|
|
|
|
|
1 | 161,37 |
|
161,37 |
|
154,03 |
|
2 | 137,26 |
|
|
|
130,98 |
|
3 | 123,64 |
|
|
|
117,35 |
|
4 | 117,35 |
|
|
|
|
|
Habilleur |
|
|
|
|
|
|
1 |
|
|
144,60 |
|
134,12 |
|
2 |
|
|
|
|
114,21 |
|
3 |
|
|
|
|
102,69 |
|
4 |
|
|
|
|
|
|
Costumier |
|
|
|
|
|
|
1 | 161,37 |
|
161,37 |
|
209,57 |
|
2 | 145,64 |
|
|
|
178,13 |
|
3 | 130,98 |
|
|
|
160,32 |
|
4 | 124,69 |
|
|
|
|
II. A | Coiffeur perruquier |
|
|
|
|
|
|
1 |
|
|
201,18 |
|
|
|
2 |
|
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
|
|
|
4 |
|
|
|
|
|
|
Chef costumier |
|
|
|
|
|
|
1 |
|
|
202,23 |
|
|
|
2 |
|
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
|
|
|
4 |
|
|
|
|
|
|
Styliste |
|
|
|
|
|
|
1 | 181,28 |
|
181,28 |
|
156,12 |
|
2 | 154,03 |
|
|
|
133,07 |
|
3 | 138,31 |
|
|
|
119,46 |
|
4 | 132,02 |
|
|
|
|
|
Chef coiffeur, chef coiffeur perruquier |
|
|
|
|
|
|
1 |
|
|
201,18 |
|
|
|
2 |
|
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
|
|
|
4 |
|
|
|
|
|
|
Chef maquilleur, chef maquilleur posticheur |
|
|
|
|
|
|
1 |
|
|
201,18 |
|
|
|
2 |
|
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
|
|
|
4 |
|
|
|
|
|
1 : salaire journalier pour un contrat inférieur à 5 jours dans le cadre des activités « phonogramme » ou « spectacle vivant promotionnel » ; salaire journalier pour les activités « vidéogramme ». 2 : salaire journalier pour un contrat de 5 jours dans le cadre des activités « phonogramme » ou « spectacle vivant promotionnel ». 3 : salaire journalier pour un contrat de 10 jours par période de 21 jours dans le cadre des activités « phonogramme » ou « spectacle vivant promotionnel ». 4 : salaire journalier pour un contrat de 15 jours par période de 30 jours dans le cadre des activités « phonogramme » ou « spectacle vivant promotionnel ». Compléments de salaires des personnels employés par les organisateurs de spectacles ou les tourneurs qui participent à la captation des concerts. Chaque technicien déjà employé par l'organisateur du spectacle recevra de la part du producteur de phonogramme ou de vidéogramme, pour chaque jour de mise en place d'une captation, un complément de rémunération égal à 50 % du salaire minimum conventionnel de la convention collective du spectacle vivant applicable, cette rémunération minimale complémentaire étant limitée, pour une même tournée ou un même spectacle, à deux fois le salaire minimum applicable. Les minima salariaux de la convention collective du spectacle vivant applicable sont annexés. |
Filière lumière
(En euros.)
Niv. | Classification | Phonogramme | Vidéogramme | Spectacle vivant promotionnel |
||
---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Studio et captation |
Captation | Tournage et captation |
Captation |
|
II. A | Technicien lumière |
|
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
156,12 | 146,69 |
|
2 |
|
|
|
|
124,69 |
|
3 |
|
|
|
|
112,12 |
|
4 |
|
|
|
|
|
|
Electricien |
|
|
|
|
|
|
1 |
|
|
183,37 |
|
157,18 |
|
2 |
|
|
|
|
134,12 |
|
3 |
|
|
|
|
120,50 |
|
4 |
|
|
|
|
|
|
Chef électricien |
|
|
|
|
|
|
1 |
|
|
223,19 |
|
188,61 |
|
2 |
|
|
|
|
160,32 |
|
3 |
|
|
|
|
144,60 |
|
4 |
|
|
|
|
|
|
Eclairagiste |
|
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
209,57 | 241,00 |
|
2 |
|
|
|
|
205,38 |
|
3 |
|
|
|
|
184,42 |
|
4 |
|
|
|
|
|
1 : salaire journalier pour un contrat inférieur à 5 jours dans le cadre des activités « phonogramme » ou « spectacle vivant promotionnel » ; salaire journalier pour les activités « vidéogramme ». 2 : salaire journalier pour un contrat de 5 jours dans le cadre des activités « phonogramme » ou « spectacle vivant promotionnel ». 3 : salaire journalier pour un contrat de 10 jours par période de 21 jours dans le cadre des activités « phonogramme » ou « spectacle vivant promotionnel ». 4 : salaire journalier pour un contrat de 15 jours par période de 30 jours dans le cadre des activités « phonogramme » ou « spectacle vivant promotionnel ». Compléments de salaires des personnels employés par les organisateurs de spectacles ou les tourneurs qui participent à la captation des concerts. Chaque technicien déjà employé par l'organisateur du spectacle recevra de la part du producteur de phonogramme ou de vidéogramme, pour chaque jour de mise en place d'une captation, un complément de rémunération égal à 50 % du salaire minimum conventionnel de la convention collective du spectacle vivant applicable, cette rémunération minimale complémentaire étant limitée, pour une même tournée ou un même spectacle, à deux fois le salaire minimum applicable. Les minima salariaux de la convention collective du spectacle vivant applicable sont annexés. |
Filière décoration machiniste
(En euros.)
Niv. | Classification | Phonogramme | Vidéogramme | Spectacle vivant promotionnel |
||
---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Studio et captation |
Captation | Tournage et captation |
Captation |
|
I | Assistant décorateur |
|
|
|
|
|
|
1 |
|
|
125,74 |
|
|
|
2 |
|
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
|
|
|
4 |
|
|
|
|
|
|
Assistant ensemblier |
|
|
|
|
|
|
1 |
|
|
125,74 |
|
|
|
2 |
|
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
|
|
|
4 |
|
|
|
|
|
|
Technicien de plateau |
|
|
|
|
|
|
1 |
|
125,74 | 125,74 |
|
128,88 |
|
2 |
|
106,88 |
|
|
110,03 |
|
3 |
|
96,40 |
|
|
98,50 |
|
4 |
|
91,17 |
|
|
|
|
Constructeur |
|
|
|
|
|
|
1 |
|
|
137,26 |
|
|
|
2 |
|
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
|
|
|
4 |
|
|
|
|
|
|
Accrocheur rigger |
|
|
|
|
|
|
1 |
|
137,26 | 137,26 |
|
128,88 |
|
2 |
|
116,31 |
|
|
110,03 |
|
3 |
|
104,78 |
|
|
98,50 |
|
4 |
|
99,54 |
|
|
|
II. A | Sculpteur décorateur |
|
|
|
|
|
|
1 |
|
|
160,32 |
|
|
|
2 |
|
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
|
|
|
4 |
|
|
|
|
|
|
Machiniste |
|
|
|
|
|
|
1 |
|
|
183,37 |
|
146,69 |
|
2 |
|
|
|
|
124,69 |
|
3 |
|
|
|
|
112,12 |
|
4 |
|
|
|
|
|
|
Maquettiste staffeur |
|
|
|
|
|
|
1 |
|
|
213,76 |
|
|
|
2 |
|
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
|
|
|
4 |
|
|
|
|
|
|
Staffeur |
|
|
|
|
|
|
1 |
|
|
213,76 |
|
|
|
2 |
|
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
|
|
|
4 |
|
|
|
|
|
|
Menuisier |
|
|
|
|
|
|
1 |
|
|
213,76 |
|
|
|
2 |
|
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
|
|
|
4 |
|
|
|
|
|
|
Tapissier |
|
|
|
|
|
|
1 |
|
|
207,47 |
|
|
|
2 |
|
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
|
|
|
4 |
|
|
|
|
|
|
Accessoiriste |
|
|
|
|
|
|
1 |
|
|
182,32 |
|
|
|
2 |
|
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
|
|
|
4 |
|
|
|
|
|
|
Conducteur de groupe, groupman |
|
|
|
|
|
|
1 |
|
|
199,09 |
|
199,09 |
|
2 |
|
|
|
|
169,75 |
|
3 |
|
|
|
|
151,93 |
|
4 |
|
|
|
|
|
II. B | Chef menuisier |
|
|
|
|
|
|
1 |
|
|
253,57 |
|
|
|
2 |
|
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
|
|
|
4 |
|
|
|
|
|
|
Chef peintre |
|
|
|
|
|
|
1 |
|
|
253,57 |
|
|
|
2 |
|
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
|
|
|
4 |
|
|
|
|
|
|
Chef staffeur |
|
|
|
|
|
|
1 |
|
|
253,57 |
|
|
|
2 |
|
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
|
|
|
4 |
|
|
|
|
|
|
Peintre décorateur |
|
|
|
|
|
|
1 |
|
|
189,66 |
|
165,56 |
|
2 |
|
|
|
|
140,40 |
|
3 |
|
|
|
|
126,78 |
|
4 |
|
|
|
|
|
|
Chef machiniste |
|
|
|
|
|
|
1 |
|
223,19 | 223,19 |
|
188,61 |
|
2 |
|
189,66 |
|
|
160,32 |
|
3 |
|
170,80 |
|
|
144,60 |
|
4 |
|
162,42 |
|
|
|
|
Décorateur |
|
|
|
|
|
|
1 | 244,14 |
|
244,14 |
|
220,04 |
|
2 | 207,47 |
|
|
|
187,56 |
|
3 | 186,52 |
|
|
|
168,70 |
|
4 | 177,09 |
|
|
|
|
|
Ensemblier |
|
|
|
|
|
|
1 |
|
|
219,00 |
|
|
|
2 |
|
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
|
|
|
4 |
|
|
|
|
|
III | Chef constructeur |
|
|
|
|
|
|
1 |
|
|
289,20 |
|
|
|
2 |
|
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
|
|
|
4 |
|
|
|
|
|
|
Chef décorateur, architecte décorateur |
|
|
|
|
|
|
1 |
|
|
395,03 |
|
|
|
2 |
|
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
|
|
|
4 |
|
|
|
|
|
1 : salaire journalier pour un contrat inférieur à 5 jours dans le cadre des activités « phonogramme » ou « spectacle vivant promotionnel » ; salaire journalier pour les activités « vidéogramme ». 2 : salaire journalier pour un contrat de 5 jours dans le cadre des activités « phonogramme » ou « spectacle vivant promotionnel ». 3 : salaire journalier pour un contrat de 10 jours par période de 21 jours dans le cadre des activités « phonogramme » ou « spectacle vivant promotionnel ». 4 : salaire journalier pour un contrat de 15 jours par période de 30 jours dans le cadre des activités « phonogramme » ou « spectacle vivant promotionnel ». Compléments de salaires des personnels employés par les organisateurs de spectacles ou les tourneurs qui participent à la captation des concerts. Chaque technicien déjà employé par l'organisateur du spectacle recevra de la part du producteur de phonogramme ou de vidéogramme, pour chaque jour de mise en place d'une captation, un complément de rémunération égal à 50 % du salaire minimum conventionnel de la convention collective du spectacle vivant applicable, cette rémunération minimale complémentaire étant limitée, pour une même tournée ou un même spectacle, à deux fois le salaire minimum applicable. Les minima salariaux de la convention collective du spectacle vivant applicable sont annexés. |
Salariés relevant de l'annexe III de la convention collective nationale de l'édition phonographique (ci-après « la convention collective »)
I. – Salariés relevant du titre II de l'annexe III de la convention collective
a) Le montant du salaire minimum visé à l'article 2.1.2.1 de l'annexe III de la convention collective est fixé à 176,87 €.
b) Le montant du salaire minimum visé à l'article 2.1.2.2 de l'annexe III de la convention collective est fixé à 530,61 €.
c) Le montant du salaire minimum visé à l'article 2.1.2.3.1 de l'annexe III de la convention collective est fixé à 29,18 €.
d) L'article 2.1.2.3.2.1 de l'annexe III de la convention collective est rédigé comme suit :
« Dans ce cas, le salaire minimum des artistes lyriques, diseurs et artistes dramatiques est égal à ce qui suit :
– 1re tranche indivisible de 20 minutes d'interprétations de l'artiste fixées dans le cadre d'un travail défini qui sont effectivement utilisées par l'employeur : le salaire minimum est fixé à 282,84 € ;
– 2e tranche indivisible de 21 à 40 minutes : le salaire minimum est fixé à 254,54 € ;
– 3e tranche indivisible de 41 à 60 minutes : le salaire minimum est fixé à 226,26 € ;
– 4e tranche indivisible de 61 à 80 minutes : le salaire minimum est fixé à 197,99 € ;
– 5e tranche indivisible de 81 à 100 minutes : le salaire minimum est fixé à 169,70 € ;
– 6e tranche indivisible de 101 à 120 minutes et par tranche de 20 minutes suivante : le salaire minimum est fixé à 141,41 €. »
e) Le montant du salaire minimum visé à l'article 2.2.1 de l'annexe III de la convention collective est fixé à 224,44 €.
f) L'article 2.3.2 de l'annexe III de la convention collective est rédigé comme suit :
« Le montant du salaire minimum d'un artiste principal au titre de sa participation à un spectacle vivant promotionnel tel que défini à l'article 2.3.1 ci-dessus est de 81,73 € de salaire brut par représentation dans un magasin et de 127,83 € de salaire brut par représentation dans une salle de spectacles. »
II. – Salariés relevant du titre III de l'annexe III de la convention collective
a) Le montant du cachet de base dû pour un service de 3 heures tel que visé à l'article 3.2 de l'annexe III de la convention collective est fixé à 164,48 € brut.
b) Le montant du cachet de base dû pour un service de 4 heures tel que visé à l'article 3.2 de l'annexe III de la convention collective est fixé à 219,31 € brut.
c) L'article 3.4 de l'annexe III de la convention collective est rédigé comme suit :
« Le montant minimum forfaitaire de rémunération à la journée est égal à ce qui suit, selon l'engagement convenu avec l'employeur, étant précisé que l'engagement à la journée doit concerner un nombre minimum de 3 journées sur une suite de 7 jours consécutifs :
– 272,44 € la journée, composés d'un cachet de 163,47 € au titre de l'enregistrement, avec une limitation à 20 minutes de la durée d'interprétations enregistrées de l'artiste effectivement utilisables, et d'un cachet de 108,97 € au titre du travail de répétition qui ne peut comporter aucun enregistrement ;
ou
– 381,60 € la journée, soit trois cachets de 127,20 € au titre de l'enregistrement et du travail lié audit engagement, sans limitation de la durée d'interprétations enregistrées de l'artiste effectivement utilisables.
Le montant minimum forfaitaire de rémunération à la journée peut être porté à ce qui suit si l'engagement concerne un nombre minimum de 5 journées sur une suite de 7 jours consécutifs :
– avec une limitation à 15 minutes de la durée d'interprétations enregistrées de l'artiste effectivement utilisables : 245,81 € la journée, composés d'un cachet de 137,57 € au titre de l'enregistrement et d'un cachet de 108,24 € au titre du travail de répétition.
Outre les pauses-repas visées à l'article 3.7 ci-après, chaque journée de travail lié à l'enregistrement sonore d'œuvres musicales par les artistes concernés est coupée de 1 heure de pause dans la journée, à prendre en deux ou trois fois. »
d) L'article 3.20 de l'annexe III de la convention collective est rédigé comme suit :
« En cas de participation d'un artiste tel que défini à l'article 3 du présent titre à un spectacle vivant promotionnel au sens de l'article 2.3.1 de la présente annexe, le montant de la rémunération minimum qui lui est due à ce titre est de 96,40 € de salaire brut par représentation dans un magasin et de 130,98 € de salaire brut par représentation dans une salle de spectacle.
Le salaire dû à l'artiste lui est versé sous forme de cachets dont le minimum est celui fixé au paragraphe précédent.
Le bulletin de salaire délivré à l'artiste indique le nombre de cachets. »
Dans le cadre des négociations annuelles obligatoires (NAO) 2017, qui se sont déroulées les 13 décembre 2017 et 20 décembre 2017, les partenaires sociaux de la branche ont arrêté les modalités suivantes.
Les partenaires sociaux conviennent qu'à compter du 1er janvier 2018, les salaires minima annuels et mensuels sont augmentés de 1 % pour tous les salariés relevant des annexes 1,2 et 3 et sont définis comme suit :
1. Salaires minima conventionnels applicables aux salariés permanents
Les salaires minima annuels et mensualisés sont augmentés de 1 % pour les permanents relevant de l'annexe 1 de la convention collective nationale de l'édition phonographique à compter du 1er janvier 2018 et sont fixés comme suit :
(En euros.)
Niveau | Annuel | Garantie mensuelle (annuel divisé par 12,5) |
---|---|---|
I | 18 743,90 | 1 499,51 |
II | 18 743,90 | 1 499,51 |
III | 19 358,33 | 1 548,67 |
IV | 20 961,45 | 1 676,92 |
V | 22 578,06 | 1 806,25 |
VI | 25 356,88 | 2 028,55 |
VII | 31 074,93 | 2 485,99 |
VIII | 38 583,09 | 3 086,65 |
IX | 47 747,82 | 3 819,83 |
2. Salaires minima conventionnels applicables aux techniciens du spectacle et artistes interprètes (1)
À compter du 1er janvier 2018, les barèmes conventionnels de salaire minimum, applicables aux techniciens du spectacle et aux artistes interprètes relevant des annexes 2 et 3, sont augmentés de 1 % et sont définis dans les annexes I et II du présent accord.
(1) Le 2 « Salaires minima conventionnels applicables aux techniciens du spectacle et artistes interprètes » de l'article 1 est étendu sous réserve du respect du principe « à travail égal, salaire égal ».
(Arrêté du 17 août 2018 - art. 1)
Corrélativement à l'augmentation des salaires minima conventionnels des salariés permanents, le barème de base de la prime d'ancienneté est fixé comme suit :
(En euros.)
Niveau de classification | Base prime d'ancienneté |
---|---|
I | 937,20 |
II | 1 030,00 |
III | 1 154,72 |
IV | 1 308,97 |
V | 1 566,45 |
Les partenaires sociaux entendent rappeler en tant que de besoin que les salariés à temps partiel bénéficient de l'ensemble des primes conventionnelles.
Le montant de ces primes est calculé au prorata du temps de travail des salariés à temps partiel.
Les parties signataires rappellent que les différences de rémunération constatées entre les femmes et les hommes ne se justifient que si elles reposent sur des critères vérifiables.
Les entreprises doivent donc s'assurer, notamment à l'occasion de la négociation annuelle obligatoire sur les salaires, du respect du principe d'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes dès lors qu'il s'agit d'un même travail effectué dans une situation similaire ou d'un travail de valeur égale et à ancienneté et expériences égales.
Les écarts de rémunération qui ne reposeraient pas sur des éléments objectifs doivent être supprimés.
Le présent accord sera déposé conformément à la loi et son extension sera demandée par la partie patronale au nom des signataires.
Les dispositions relatives au présent accord entreront en vigueur, avec effet au 1er janvier 2018, à partir du jour suivant le dépôt légal, conformément à l'article L. 2261-1 du code du travail.
Annexe I
Salariés relevant de l'annexe II de la convention collective nationale de l'édition phonographique
Filière son
(En euros.)
Niv. | Filière son | Phonogramme | Vidéogramme | Spectacle vivant promotionnel | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Studio et captation |
Captation | Tournage et captation |
Captation | |||
I | 2e assistant son | |||||
1 | 132,29 | |||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
Technicien des instruments, backliner | ||||||
1 | 158,75 | 158,75 | 137,57 | |||
2 | 135,46 | 117,47 | ||||
3 | 121,71 | 104,77 | ||||
4 | 115,35 | |||||
Assistant son | ||||||
1 | 162,98 | 162,98 | 137,57 | |||
2 | 138,63 | 117,47 | ||||
3 | 124,88 | 104,77 | ||||
4 | 118,52 | |||||
II.A | Programmeur musical | |||||
1 | 162,98 | 162,98 | 142,86 | |||
2 | 138,63 | 121,71 | ||||
3 | 124,88 | 109,29 | ||||
4 | 118,52 | |||||
Régisseur son, technicien son | ||||||
1 | 174,63 | 162,98 | 153,45 | |||
2 | 148,16 | 130,17 | ||||
3 | 133,34 | 117,47 | ||||
4 | 127,00 | |||||
Monteur son | ||||||
1 | 162,98 | |||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
Sonorisateur | ||||||
1 | 150,28 | 150,28 | 153,45 | |||
2 | 128,05 | 130,17 | ||||
3 | 115,35 | 117,47 | ||||
4 | 109,00 | |||||
Preneur de son, OPS | ||||||
1 | 204,25 | 204,25 | 158,75 | |||
2 | 173,57 | 135,46 | ||||
3 | 156,62 | 121,71 | ||||
4 | 148,16 | |||||
II.B | Illustrateur sonore | |||||
1 | 182,03 | 182,03 | ||||
2 | 154,51 | |||||
3 | 139,69 | |||||
4 | 132,29 | |||||
Perchman-perchiste | ||||||
1 | 203,19 | |||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
1er assistant son | ||||||
1 | 203,19 | |||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
Bruiteur | ||||||
1 | 242,35 | |||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
Mixeur | ||||||
1 | 242,35 | 242,35 | 230,71 | |||
2 | 206,37 | 195,78 | ||||
3 | 185,20 | 176,74 | ||||
4 | 179,91 | |||||
III | Ingénieur du son | |||||
289,97 | 289,97 | 241,29 | ||||
246,58 | 205,30 | |||||
222,24 | 184,14 | |||||
210,61 | ||||||
1 : salaire journalier pour un contrat inférieur à 5 jours dans le cadre des activités « phonogramme » ou « spectacle vivant promotionnel » ; salaire journalier pour les activités « vidéogramme ». 2 : salaire journalier pour un contrat de 5 jours dans le cadre des activités « phonogramme » ou « spectacle vivant promotionnel ». 3 : salaire journalier pour un contrat de 10 jours par période de 21 jours dans le cadre des activités « phonogramme » ou « spectacle vivant promotionnel ». 4 : salaire journalier pour un contrat de 15 jours par période de 30 jours dans le cadre des activités « phonogramme » ou « spectacle vivant promotionnel ». Compléments de salaires des personnels employés par les organisateurs de spectacles ou les tourneurs qui participent à la captation des concerts. Chaque technicien déjà employé par l'organisateur du spectacle recevra de la part du producteur de phonogramme ou de vidéogramme, pour chaque jour de mise en place d'une captation, un complément de rémunération égal à 50 % du salaire minimum conventionnel de la convention collective du spectacle vivant applicable, cette rémunération minimale complémentaire étant limitée, pour une même tournée ou un même spectacle, à 2 fois le salaire minimum applicable. Les minima salariaux de la convention collective du spectacle vivant applicable sont annexés. |
Filière image graphisme
(En euros.)
Niv. | Filière image graphisme | Phonogramme | Vidéogramme | Spectacle vivant promotionnel | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Studio et captation |
Captation | Tournage et captation |
Captation | |||
I | Assistant : cadreur, cameraman, OPV (*) |
|||||
1 | 162,98 | |||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
Chauffeur de salle | ||||||
1 | 127,00 | |||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
Rédacteur | ||||||
1 | 127,00 | |||||
2 | 107,95 | |||||
3 | 97,36 | |||||
4 | 92,08 | |||||
2e assistant OPV | ||||||
1 | 162,98 | |||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
Opérateur magnétoscope | ||||||
1 | 154,51 | |||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
Opérateur magnétoscope ralenti | ||||||
1 | 154,51 | |||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
Opérateur projectionniste | ||||||
1 | 147,10 | |||||
2 | 124,88 | |||||
3 | 112,18 | |||||
4 | ||||||
Opérateur prompteur | ||||||
1 | 154,51 | 147,10 | ||||
2 | 124,88 | |||||
3 | 112,18 | |||||
4 | ||||||
Opérateur régie vidéo | ||||||
1 | 154,51 | |||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
Opérateur synthétiseur | ||||||
1 | 154,51 | |||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
Animateur (vidéogramme d'animation) |
||||||
1 | 132,29 | |||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
II.A | Photographe | |||||
1 | 161,92 | 161,92 | 161,92 | |||
2 | 137,57 | 137,57 | ||||
3 | 123,82 | 123,82 | ||||
4 | 117,47 | |||||
Présentateur | ||||||
1 | 184,14 | 184,14 | 174,63 | |||
2 | 156,62 | 148,16 | ||||
3 | 140,75 | 133,34 | ||||
4 | 133,34 | |||||
Illustrateur | ||||||
1 | 161,92 | 161,92 | ||||
2 | 137,57 | |||||
3 | 123,82 | |||||
4 | 117,47 | |||||
Technicien vidéo | ||||||
1 | 210,61 | |||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
II.B | 1er assistant OPV | |||||
1 | 223,30 | |||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
Cadreur, Cameraman, OPV | ||||||
1 | 261,39 | 261,39 | ||||
2 | 222,24 | |||||
3 | 200,02 | |||||
4 | 190,50 | |||||
III | Chef OPV | |||||
1 | 302,68 | 302,68 | ||||
2 | 257,16 | |||||
3 | 231,76 | |||||
4 | 220,13 | |||||
Ingénieur de la vision | ||||||
1 | 302,68 | |||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
Directeur de la photo | ||||||
1 | 422,26 | 422,26 | ||||
2 | 358,76 | |||||
3 | 322,78 | |||||
4 | 306,91 | |||||
(*) L'assistant cadreur, cameraman, OPV ne peut être employé pour le vidéo clip. 1 : salaire journalier pour un contrat inférieur à 5 jours dans le cadre des activités « phonogramme » ou « spectacle vivant promotionnel » ; salaire journalier pour les activités « vidéogramme ». 2 : salaire journalier pour un contrat de 5 jours dans le cadre des activités « phonogramme » ou « spectacle vivant promotionnel ». 3 : salaire journalier pour un contrat de 10 jours par période de 21 jours dans le cadre des activités « phonogramme » ou « spectacle vivant promotionnel ». 4 : salaire journalier pour un contrat de 15 jours par période de 30 jours dans le cadre des activités « phonogramme » ou « spectacle vivant promotionnel ». Compléments de salaires des personnels employés par les organisateurs de spectacles ou les tourneurs qui participent à la captation des concerts. Chaque technicien déjà employé par l'organisateur du spectacle recevra de la part du producteur de phonogramme ou de vidéogramme, pour chaque jour de mise en place d'une captation, un complément de rémunération égal à 50 % du salaire minimum conventionnel de la convention collective du spectacle vivant applicable, cette rémunération minimale complémentaire étant limitée, pour une même tournée ou un même spectacle, à 2 fois le salaire minimum applicable. Les minima salariaux de la convention collective du spectacle vivant applicable sont annexés. |
Filière réalisation
(En euros.)
Niv. | Filière réalisation |
Phonogramme | Vidéogramme | Spectacle vivant promotionnel | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Studio et captation |
Captation | Tournage et captation |
Captation | |||
I | Conseiller technique à la réalisation |
|||||
1 | 242,35 | 140,75 | ||||
2 | 119,58 | |||||
3 | 107,95 | |||||
4 | ||||||
II.A | 2e assistant réalisateur | |||||
1 | 183,09 | |||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
Assistant réalisateur | ||||||
1 | 204,25 | 204,25 | ||||
2 | 173,57 | |||||
3 | 156,62 | |||||
4 | 148,16 | |||||
II.B | Script | |||||
1 | 221,19 | |||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
1er assistant réalisateur | ||||||
1 | 221,19 | |||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
Réalisateur artistique | ||||||
1 | 190,50 | 190,50 | ||||
2 | 161,92 | 161,92 | ||||
3 | 146,05 | 146,05 | ||||
4 | 138,63 | |||||
III | Réalisateur | |||||
1 | 243,41 | |||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
1 : salaire journalier pour un contrat inférieur à 5 jours dans le cadre des activités « phonogramme » ou « spectacle vivant promotionnel » ; salaire journalier pour les activités « vidéogramme ». 2 : salaire journalier pour un contrat de 5 jours dans le cadre des activités « phonogramme » ou « spectacle vivant promotionnel ». 3 : salaire journalier pour un contrat de 10 jours par période de 21 jours dans le cadre des activités « phonogramme » ou « spectacle vivant promotionnel ». 4 : salaire journalier pour un contrat de 15 jours par période de 30 jours dans le cadre des activités « phonogramme » ou « spectacle vivant promotionnel ». Compléments de salaires des personnels employés par les organisateurs de spectacles ou les tourneurs qui participent à la captation des concerts. Chaque technicien déjà employé par l'organisateur du spectacle recevra de la part du producteur de phonogramme ou de vidéogramme, pour chaque jour de mise en place d'une captation, un complément de rémunération égal à 50 % du salaire minimum conventionnel de la convention collective du spectacle vivant applicable, cette rémunération minimale complémentaire étant limitée, pour une même tournée ou un même spectacle, à 2 fois le salaire minimum applicable. Les minima salariaux de la convention collective du spectacle vivant applicable sont annexés. |
Filière régie
(En euros.)
Niv. | Filière régie | Phonogramme | Vidéogramme | Spectacle vivant promotionnel | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Studio et captation |
Captation | Tournage et captation |
Captation | |||
I | Aide de plateau, assistant de plateau | |||||
1 | 127,00 | 121,71 | ||||
2 | 103,72 | |||||
3 | 93,13 | |||||
4 | ||||||
II.A | Régisseur adjoint | |||||
1 | 162,98 | 162,98 | 142,86 | |||
2 | 138,63 | 121,71 | ||||
3 | 124,88 | 109,00 | ||||
4 | 118,52 | |||||
Régisseur | ||||||
1 | 189,44 | 189,44 | 158,75 | |||
2 | 160,86 | 135,46 | ||||
3 | 144,99 | 121,71 | ||||
4 | ||||||
Régisseur de plateau, chef de plateau | ||||||
1 | 162,98 | 162,98 | 153,45 | |||
2 | 138,63 | 130,17 | ||||
3 | 124,88 | 117,47 | ||||
4 | 118,52 | |||||
II.B | Régisseur général | |||||
1 | 221,19 | 221,19 | 211,67 | |||
2 | 188,39 | 179,91 | ||||
3 | 169,34 | 161,92 | ||||
4 | 160,86 | |||||
1 : salaire journalier pour un contrat inférieur à 5 jours dans le cadre des activités « phonogramme » ou « spectacle vivant promotionnel » ; salaire journalier pour les activités « vidéogramme ». 2 : salaire journalier pour un contrat de 5 jours dans le cadre des activités « phonogramme » ou « spectacle vivant promotionnel ». 3 : salaire journalier pour un contrat de 10 jours par période de 21 jours dans le cadre des activités « phonogramme » ou « spectacle vivant promotionnel ». 4 : salaire journalier pour un contrat de 15 jours par période de 30 jours dans le cadre des activités « phonogramme » ou « spectacle vivant promotionnel ». Compléments de salaires des personnels employés par les organisateurs de spectacles ou les tourneurs qui participent à la captation des concerts. Chaque technicien déjà employé par l'organisateur du spectacle recevra de la part du producteur de phonogramme ou de vidéogramme, pour chaque jour de mise en place d'une captation, un complément de rémunération égal à 50 % du salaire minimum conventionnel de la convention collective du spectacle vivant applicable, cette rémunération minimale complémentaire étant limitée, pour une même tournée ou un même spectacle, à 2 fois le salaire minimum applicable. Les minima salariaux de la convention collective du spectacle vivant applicable sont annexés. |
Filière production, postproduction
(En euros.)
Niv. | Filière production postproduction | Phonogramme | Vidéogramme | Spectacle vivant promotionnel | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Studio et captation |
Captation | Tournage et captation |
Captation | |||
I | Secrétaire de production | |||||
1 | 142,86 | |||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
Conseiller artistique de production |
||||||
1 | 142,86 | 142,86 | 131,23 | |||
2 | 121,71 | 111,13 | ||||
3 | 109,00 | 100,54 | ||||
4 | 103,72 | |||||
Assistant du directeur de la distribution artistique | ||||||
1 | 127,00 | |||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
Assistant de production | ||||||
1 | 162,98 | |||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
Assistant monteur, monteur adjoint |
||||||
1 | 162,98 | |||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
Assistant de postproduction | ||||||
1 | 142,86 | |||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
II.A | Répétiteur | |||||
1 | 148,16 | 148,16 | 127,00 | |||
2 | 125,94 | 107,95 | ||||
3 | 113,24 | 97,36 | ||||
4 | 107,95 | |||||
Traducteur, interprète | ||||||
1 | 150,28 | 150,28 | 136,52 | |||
2 | 128,05 | 116,41 | ||||
3 | 115,35 | 104,77 | ||||
4 | 109,00 | |||||
Copiste | ||||||
1 | 150,28 | |||||
2 | 128,05 | |||||
3 | 115,35 | |||||
4 | 109,00 | |||||
Monteur (*) | ||||||
1 | 214,83 | |||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
II.B | Coordinateur d'écriture (script éditor) |
|||||
1 | 202,14 | |||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
Documentaliste, iconographe | ||||||
1 | 192,62 | 192,62 | ||||
2 | 164,04 | |||||
3 | 147,10 | |||||
4 | 139,69 | |||||
Directeur de la distribution artistique |
||||||
1 | 176,74 | |||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
Chargé de production | ||||||
1 | 221,19 | 148,16 | ||||
2 | 188,39 | 125,94 | ||||
3 | 169,34 | 113,24 | ||||
4 | 160,86 | |||||
Chef monteur | ||||||
1 | 262,46 | |||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
Monteur truquiste, truquiste | ||||||
1 | 225,42 | |||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
Directeur artistique de production | ||||||
1 | 262,46 | 262,46 | 169,34 | |||
2 | 223,30 | 143,93 | ||||
3 | 201,08 | 129,11 | ||||
4 | 190,50 | |||||
Coordinateur, directeur musical | ||||||
1 | 262,46 | 262,46 | 169,34 | |||
2 | 223,30 | 143,93 | ||||
3 | 201,08 | 129,11 | ||||
4 | 190,50 | |||||
Administrateur de production | ||||||
1 | 202,14 | |||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
III | Directeur de production | |||||
1 | 367,23 | |||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
Directeur de post prod, chargé de post prod |
||||||
1 | 302,68 | |||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
(*) Pour les vidéos clips, peut être employé si l'emploi de chef monteur est pourvu. 1 : salaire journalier pour un contrat inférieur à 5 jours dans le cadre des activités « phonogramme » ou « spectacle vivant promotionnel » ; salaire journalier pour les activités « vidéogramme ». 2 : salaire journalier pour un contrat de 5 jours dans le cadre des activités « phonogramme » ou « spectacle vivant promotionnel ». 3 : salaire journalier pour un contrat de 10 jours par période de 21 jours dans le cadre des activités « phonogramme » ou « spectacle vivant promotionnel ». 4 : salaire journalier pour un contrat de 15 jours par période de 30 jours dans le cadre des activités « phonogramme » ou « spectacle vivant promotionnel ». Compléments de salaires des personnels employés par les organisateurs de spectacles ou les tourneurs qui participent à la captation des concerts. Chaque technicien déjà employé par l'organisateur du spectacle recevra de la part du producteur de phonogramme ou de vidéogramme, pour chaque jour de mise en place d'une captation, un complément de rémunération égal à 50 % du salaire minimum conventionnel de la convention collective du spectacle vivant applicable, cette rémunération minimale complémentaire étant limitée, pour une même tournée ou un même spectacle, à 2 fois le salaire minimum applicable. Les minima salariaux de la convention collective du spectacle vivant applicable sont annexés. |
Filière maquillage coiffure
(En euros.)
Niv. | Filière maquillage coiffure |
Phonogramme | Vidéogramme | Spectacle vivant promotionnel | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Studio et captation |
Captation | Tournage et captation |
Captation | |||
I | Assistant du styliste | |||||
1 | 138,63 | 138,63 | 125,94 | |||
2 | 117,47 | 106,89 | ||||
3 | 105,83 | 96,30 | ||||
4 | 100,54 | |||||
Maquilleur | ||||||
1 | 162,98 | 162,98 | 155,57 | |||
2 | 138,63 | 132,29 | ||||
3 | 124,88 | 118,52 | ||||
4 | 118,52 | |||||
Coiffeur | ||||||
1 | 162,98 | 162,98 | 155,57 | |||
2 | 138,63 | 132,29 | ||||
3 | 124,88 | 118,52 | ||||
4 | 118,52 | |||||
Habilleur | ||||||
1 | 146,05 | 135,46 | ||||
2 | 115,35 | |||||
3 | 103,72 | |||||
4 | ||||||
Costumier | ||||||
1 | 162,98 | 162,98 | 211,67 | |||
2 | 147,10 | 179,91 | ||||
3 | 132,29 | 161,92 | ||||
4 | 125,94 | |||||
II.A | Coiffeur perruquier | |||||
1 | 203,19 | |||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
Chef costumier | ||||||
1 | 204,25 | |||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
Styliste | ||||||
1 | 183,09 | 183,09 | 157,68 | |||
2 | 155,57 | 134,40 | ||||
3 | 139,69 | 120,65 | ||||
4 | 133,34 | |||||
Chef coiffeur, chef coiffeur perruquier |
||||||
1 | 203,19 | |||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
Chef maquilleur, chef maquilleur posticheur |
||||||
1 | 203,19 | |||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
Concepteur maquillage | ||||||
1 | 203,19 | |||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
Concepteur coiffure | ||||||
1 | 203,19 | |||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
1 : salaire journalier pour un contrat inférieur à 5 jours dans le cadre des activités « phonogramme » ou « spectacle vivant promotionnel » ; salaire journalier pour les activités « vidéogramme ». 2 : salaire journalier pour un contrat de 5 jours dans le cadre des activités « phonogramme » ou « spectacle vivant promotionnel ». 3 : salaire journalier pour un contrat de 10 jours par période de 21 jours dans le cadre des activités « phonogramme » ou « spectacle vivant promotionnel ». 4 : salaire journalier pour un contrat de 15 jours par période de 30 jours dans le cadre des activités « phonogramme » ou « spectacle vivant promotionnel ». Compléments de salaires des personnels employés par les organisateurs de spectacles ou les tourneurs qui participent à la captation des concerts. Chaque technicien déjà employé par l'organisateur du spectacle recevra de la part du producteur de phonogramme ou de vidéogramme, pour chaque jour de mise en place d'une captation, un complément de rémunération égal à 50 % du salaire minimum conventionnel de la convention collective du spectacle vivant applicable, cette rémunération minimale complémentaire étant limitée, pour une même tournée ou un même spectacle, à 2 fois le salaire minimum applicable. Les minima salariaux de la convention collective du spectacle vivant applicable sont annexés. |
Filière lumière
(En euros.)
NIV. | Filière lumière | Phonogramme | Vidéogramme | Spectacle vivant promotionnel | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Studio et captation |
Captation | Tournage et captation |
Captation | |||
II.A | Technicien lumière | |||||
1 | 157,68 | 148,16 | ||||
2 | 125,94 | |||||
3 | 113,24 | |||||
4 | ||||||
Électricien | ||||||
1 | 185,20 | 158,75 | ||||
2 | 135,46 | |||||
3 | 121,71 | |||||
4 | ||||||
Chef Électricien | ||||||
1 | 225,42 | 190,50 | ||||
2 | 161,92 | |||||
3 | 146,05 | |||||
4 | ||||||
Éclairagiste | ||||||
1 | 211,67 | 243,41 | ||||
2 | 207,43 | |||||
3 | 186,26 | |||||
4 | ||||||
1 : salaire journalier pour un contrat inférieur à 5 jours dans le cadre des activités « phonogramme » ou « spectacle vivant promotionnel » ; salaire journalier pour les activités « vidéogramme ». 2 : salaire journalier pour un contrat de 5 jours dans le cadre des activités « phonogramme » ou « spectacle vivant promotionnel ». 3 : salaire journalier pour un contrat de 10 jours par période de 21 jours dans le cadre des activités « phonogramme » ou « spectacle vivant promotionnel ». 4 : salaire journalier pour un contrat de 15 jours par période de 30 jours dans le cadre des activités « phonogramme » ou « spectacle vivant promotionnel ». Compléments de salaires des personnels employés par les organisateurs de spectacles ou les tourneurs qui participent à la captation des concerts. Chaque technicien déjà employé par l'organisateur du spectacle recevra de la part du producteur de phonogramme ou de vidéogramme, pour chaque jour de mise en place d'une captation, un complément de rémunération égal à 50 % du salaire minimum conventionnel de la convention collective du spectacle vivant applicable, cette rémunération minimale complémentaire étant limitée, pour une même tournée ou un même spectacle, à 2 fois le salaire minimum applicable. Les minima salariaux de la convention collective du spectacle vivant applicable sont annexés. |
Filière décoration machiniste
(En euros.)
Niv. | Filière décoration machiniste | Phonogramme | Vidéogramme | Spectacle vivant promotionnel | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Studio et captation |
Captation | Tournage et captation |
Captation | |||
I | Assistant décorateur | |||||
1 | 127,00 | |||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
Assistant ensemblier | ||||||
1 | 127,00 | |||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
Technicien de plateau | ||||||
1 | 127,00 | 127,00 | 130,17 | |||
2 | 107,95 | 111,13 | ||||
3 | 97,36 | 99,49 | ||||
4 | 92,08 | |||||
Constructeur | ||||||
1 | 138,63 | |||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
Accrocheur rigger | ||||||
1 | 138,63 | 138,63 | 130,17 | |||
2 | 117,47 | 111,13 | ||||
3 | 105,83 | 99,49 | ||||
4 | 100,54 | |||||
II.A | Sculpteur décorateur | |||||
1 | 161,92 | |||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
Machiniste | ||||||
1 | 185,20 | 148,16 | ||||
2 | 125,94 | |||||
3 | 113,24 | |||||
4 | ||||||
Maquettiste staffeur | ||||||
1 | 215,90 | |||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
Staffeur | ||||||
1 | 215,90 | |||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
Menuisier | ||||||
1 | 215,90 | |||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
Tapissier | ||||||
1 | 209,54 | |||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
Accessoiriste | ||||||
1 | 184,14 | |||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
Conducteur de groupe, groupman |
||||||
1 | 201,08 | 201,08 | ||||
2 | 171,45 | |||||
3 | 153,45 | |||||
4 | ||||||
Chef menuisier | ||||||
1 | 256,11 | |||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
Chef peintre | ||||||
1 | 256,11 | |||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
Chef staffeur | ||||||
1 | 256,11 | |||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
Peintre décorateur | ||||||
1 | 191,56 | 167,22 | ||||
2 | 141,80 | |||||
3 | 128,05 | |||||
4 | ||||||
Chef machiniste | ||||||
1 | 225,42 | 225,42 | 190,50 | |||
2 | 191,56 | 161,92 | ||||
3 | 172,51 | 146,05 | ||||
4 | 164,04 | |||||
II.B | Décorateur | |||||
1 | 246,58 | 246,58 | 222,24 | |||
2 | 209,54 | 189,44 | ||||
3 | 188,39 | 170,39 | ||||
4 | 178,86 | |||||
Ensemblier | ||||||
1 | 221,19 | |||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
III | Chef constructeur | |||||
1 | 292,09 | |||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
Chef décorateur, architecte décorateur |
||||||
1 | 398,98 | |||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
1 : salaire journalier pour un contrat inférieur à 5 jours dans le cadre des activités « phonogramme » ou « spectacle vivant promotionnel » ; salaire journalier pour les activités « vidéogramme ». 2 : salaire journalier pour un contrat de 5 jours dans le cadre des activités « phonogramme » ou « spectacle vivant promotionnel ». 3 : salaire journalier pour un contrat de 10 jours par période de 21 jours dans le cadre des activités « phonogramme » ou « spectacle vivant promotionnel ». 4 : salaire journalier pour un contrat de 15 jours par période de 30 jours dans le cadre des activités « phonogramme » ou « spectacle vivant promotionnel ». Compléments de salaires des personnels employés par les organisateurs de spectacles ou les tourneurs qui participent à la captation des concerts. Chaque technicien déjà employé par l'organisateur du spectacle recevra de la part du producteur de phonogramme ou de vidéogramme, pour chaque jour de mise en place d'une captation, un complément de rémunération égal à 50 % du salaire minimum conventionnel de la convention collective du spectacle vivant applicable, cette rémunération minimale complémentaire étant limitée, pour une même tournée ou un même spectacle, à 2 fois le salaire minimum applicable. Les minima salariaux de la convention collective du spectacle vivant applicable sont annexés. |
Annexe II
Salariés relevant de l'annexe III de la convention collective nationale de l'édition phonographique (ci-après « la convention collective »)
I. – Salariés relevant du titre II de l'annexe III de la convention collective
a) Le montant du salaire minimum visé à l'article II. 1.2.1 de l'annexe III de la convention collective est fixé à 178,64 €.
b) Le montant du salaire minimum visé à l'article II. 1.2.2 de l'annexe III de la convention collective est fixé à 535,92 €.
c) Le montant du salaire minimum visé à l'article II. 1.2.3.1 de l'annexe III de la convention collective est fixé à 29,47 €.
d) L'article II. 1.2.3.2.1 de l'annexe III de la convention collective est rédigé comme suit :
« Dans ce cas le salaire minimum des artistes lyriques, diseurs et artistes dramatiques est égal à ce qui suit :
– 1re tranche indivisible de 20 minutes d'interprétations de l'artiste fixées dans le cadre d'un travail défini qui sont effectivement utilisées par l'employeur : le salaire minimum est fixé à 285,67 € ;
– 2e tranche indivisible de 21 à 40 minutes : le salaire minimum est fixé à 257,09 € ;
– 3e tranche indivisible 41 à 60 minutes : le salaire minimum est fixé à 228,53 € ;
– 4e tranche indivisible de 61 à 80 minutes : le salaire minimum est fixé à 199,97 € ;
– 5e tranche indivisible de 81 à 100 minutes : le salaire minimum est fixé à 171,40 € ;
– 6e tranche indivisible de 101 à 120 minutes et par tranche de 20 minutes suivante : le salaire minimum est fixé à 142,83 €. »
e) Le montant du salaire minimum visé à l'article II. 2.1 de l'annexe III de la convention collective est fixé à 226,68 €.
f) L'article II. 3.2 de l'annexe III de la convention collective est rédigé comme suit :
« Le montant du salaire minimum d'un artiste principal au titre de sa participation à un spectacle vivant promotionnel tel que défini à l'article II. 3.1 ci-dessus est de 82,55 € de salaire brut par représentation dans un magasin et de 129,11 € de salaire brut par représentation dans une salle de spectacles. »
II. – Salariés relevant du titre III de l'annexe III de la convention collective
a) Le montant du cachet de base dû pour un service de 3 heures tel que visé à l'article III. 2 de l'annexe III de la convention collective est fixé à 166,13 € brut.
b) Le montant du cachet de base dû pour un service de 4 heures tel que visé à l'article III. 2 de l'annexe III de la convention collective est fixé à 221,51 € brut.
c) L'article III. 4 de l'annexe III de la convention collective est rédigé comme suit :
« Le montant minimum forfaitaire de rémunération à la journée est égal à ce qui suit, selon l'engagement convenu avec l'employeur, étant précisé que l'engagement à la journée doit concerner un nombre minimum de 3 journées sur une suite de 7 jours consécutifs :
– 275,16 € la journée, composés d'un cachet de 165,10 € au titre de l'enregistrement, avec une limitation à 20 minutes de la durée d'interprétations enregistrées de l'artiste effectivement utilisables, et d'un cachet de 110,06 € au titre du travail de répétition qui ne peut comporter aucun enregistrement ;
ou
– 385,41 € la journée, soit trois cachets de 128,47 € au titre de l'enregistrement et du travail lié audit engagement, sans limitation de la durée d'interprétations enregistrées de l'artiste effectivement utilisables.
Le montant minimum forfaitaire de rémunération à la journée peut être porté à ce qui suit si l'engagement concerne un nombre minimum de 5 journées sur une suite de 7 jours consécutifs :
– avec une limitation à 15 minutes de la durée d'interprétations enregistrées de l'artiste effectivement utilisables : 248,28 € la journée, composés d'un cachet de 138,95 € au titre de l'enregistrement et d'un cachet de 109,33 € au titre du travail de répétition.
Outre les pauses repas visées à l'article III. 7 ci-après, chaque journée de travail lié à l'enregistrement sonore d'œuvres musicales par les artistes concernés est coupée de 1 heure de pause dans la journée, à prendre en deux ou trois fois. »
d) L'article III. 20 de l'annexe III de la convention collective est rédigé comme suit :
« En cas de participation d'un artiste tel que défini à l'article III du présent titre à un spectacle vivant promotionnel au sens de l'article II. 3.1 de la présente annexe, le montant de la rémunération minimum qui lui est due à ce titre est de 97,36 € de salaire brut par représentation dans un magasin et de 132,29 € de salaire brut par représentation dans une salle de spectacle.
Le salaire dû à l'artiste lui est versé sous forme de cachets dont le minimum est celui fixé au paragraphe précédent.
Le bulletin de salaire délivré à l'artiste indique le nombre de cachets. »
Dans le cadre des négociations annuelles obligatoires (NAO) 2019, qui se sont déroulées les 19 décembre 2019 et 8 janvier 2020, les partenaires sociaux de la branche ont arrêté les modalités suivantes.
Les partenaires sociaux conviennent que les salaires minima annuels et mensuels sont augmentés de 2,7 % pour les salariés permanents de niveaux I et II et de 1,2 % pour tous les salariés relevant des annexes I (hors niveaux I et II), II et III et sont définis comme suit :
1. Salaires minima conventionnels applicables aux salariés permanents
Les salaires minima annuels et mensualisés sont augmentés de 2,7 % pour les permanents de niveaux I et II et de 1,2 % pour les permanents de niveaux III à IX relevant de l'annexe I de la convention collective nationale de l'édition phonographique à compter du 1er janvier 2020 et sont fixés comme suit :
Niveau | Annuel | Garantie mensuelle (annuel divisé par 12,5) |
---|---|---|
I | 19 249,99 € | 1 540,00 € |
II | 19 249,99 € | 1 540,00 € |
III | 19 590,63 € | 1 567,25 € |
IV | 21 212,99 € | 1 697,04 € |
V | 22 849,00 € | 1 827,92 € |
VI | 25 661,16 € | 2 052,89 € |
VII | 31 447,83 € | 2 515,83 € |
VIII | 39 046,09 € | 3 123,69 € |
IX | 48 320,79 € | 3 865,66 € |
2. Salaires minima conventionnels applicables aux techniciens du spectacle et artistes interprètes (1)
À compter du 1er février 2020, les barèmes conventionnels de salaire minimum, applicables aux techniciens du spectacle et aux artistes interprètes relevant des annexes II et III, sont augmentés de 1,2 % et sont définis dans les annexes I et II du présent accord.
(1) Le paragraphe 2 « Salaires minima conventionnels applicables aux techniciens du spectacle et artistes interprètes » de l'article 1er est étendu sous réserve du respect du principe « à travail égal, salaire égal ».
(Arrêté du 14 décembre 2020 - art. 1)
Corrélativement à l'augmentation des salaires minima conventionnels des salariés permanents, le barème de base de la prime d'ancienneté est fixé comme suit :
Niveaux de classification | Base prime d'ancienneté |
---|---|
I | 962,50 |
II | 1 057,81 |
III | 1 168,58 |
IV | 1 324,68 |
V | 1 585,25 |
Les partenaires sociaux entendent rappeler en tant que de besoin que les salariés à temps partiel bénéficient de l'ensemble des primes conventionnelles.
Le montant de ces primes est calculé au prorata du temps de travail des salariés à temps partiel.
Les parties signataires rappellent que les différences de rémunération constatées entre les femmes et les hommes ne se justifient que si elles reposent sur des critères vérifiables.
Les entreprises doivent donc s'assurer, notamment à l'occasion de la négociation annuelle obligatoire sur les salaires, du respect du principe d'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes dès lors qu'il s'agit d'un même travail effectué dans une situation similaire ou d'un travail de valeur égale et à ancienneté et expériences égales.
Les écarts de rémunération qui ne reposeraient pas sur des éléments objectifs doivent être supprimés.
Le présent accord sera déposé conformément à la loi et son extension sera demandée par la partie patronale au nom des signataires.
Les stipulations du présent accord entreront en vigueur, avec effet au 1er février 2020 pour le 2 de l'article 1er et au 1er janvier 2020 pour les autres stipulations, à partir du jour suivant le dépôt légal, conformément à l'article L. 2261-1 du code du travail.
Annexe I
Salariés relevant de l'annexe II de la convention collective nationale de l'édition phonographique (Les fonctions ci-dessous peuvent être déclinées au féminin)
Filière son
Niveaux | Filière son | Phonogramme | Vidéogramme | Spectacle vivant promotionnel | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Studio et captation | Captation | Tournage et captation | Captation | ||||
I | 2e assistant son |
Compléments de salaires des personnels employés par les organisateurs de spectacles ou les tourneurs qui participent à la captation des concerts. Chaque technicien déjà employé par l'organisateur du spectacle recevra de la part du producteur de phonogramme ou de vidéogramme, pour chaque jour de mise en place d'une captation, un complément de rémunération égal à 50 % du salaire minimum conventionnel de la convention collective du spectacle vivant applicable, cette rémunération minimale complémentaire étant limitée, pour une même tournée ou un même spectacle, à deux fois le salaire minimum applicable. Les minima salariaux de la convention collective du spectacle vivant applicable sont annexés. |
|||||
1 | 133,88 | ||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
Technicien des instruments/backliner | |||||||
1 | 160,66 | 160,66 | 139,22 | ||||
2 | 137,09 | 118,88 | |||||
3 | 123,17 | 106,02 | |||||
4 | 116,74 | ||||||
Assistant son | |||||||
1 | 164,94 | 164,94 | 139,22 | ||||
2 | 140,30 | 118,88 | |||||
3 | 126,37 | 106,02 | |||||
4 | 119,95 | ||||||
II. A | Programmeur musical | ||||||
1 | 164,94 | 164,94 | 144,58 | ||||
2 | 140,30 | 123,17 | |||||
3 | 126,37 | 110,60 | |||||
4 | 119,95 | ||||||
Régisseur son/technicien son | |||||||
1 | 176,72 | 164,94 | 155,29 | ||||
2 | 149,93 | 131,73 | |||||
3 | 134,94 | 118,88 | |||||
4 | 128,52 | ||||||
Monteur son | |||||||
1 | 164,94 | ||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
Sonorisateur | |||||||
1 | 152,08 | 152,08 | 155,29 | ||||
2 | 129,58 | 131,73 | |||||
3 | 116,74 | 118,88 | |||||
4 | 110,31 | ||||||
Preneur de son/OPS | |||||||
1 | 206,70 | 206,70 | 160,66 | ||||
2 | 175,65 | 137,09 | |||||
3 | 158,50 | 123,17 | |||||
4 | 149,93 | ||||||
II. B | Illustrateur sonore | ||||||
1 | 184,22 | 184,22 | |||||
2 | 156,36 | ||||||
3 | 141,37 | ||||||
4 | 133,88 | ||||||
Perchman perchiste | |||||||
1 | 205,63 | ||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
1er assistant son | |||||||
1 | 205,63 | ||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
Bruiteur | |||||||
1 | 245,26 | ||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
Mixeur | |||||||
1 | 245,26 | 245,26 | 233,48 | ||||
2 | 208,85 | 198,13 | |||||
3 | 187,43 | 178,86 | |||||
4 | 182,07 | ||||||
III | Ingénieur du son | ||||||
1 | 293,45 | 293,45 | 244,18 | ||||
2 | 249,54 | 207,77 | |||||
3 | 224,91 | 186,35 | |||||
4 | 213,13 | ||||||
1 : salaire journalier pour un contrat inférieur à 5 jours dans le cadre des activités « phonogramme » ou « spectacle vivant promotionnel » ; salaire journalier pour les activités « vidéogramme ». 2 : salaire journalier pour un contrat de 5 jours dans le cadre des activités « phonogramme » ou « spectacle vivant promotionnel ». 3 : salaire journalier pour un contrat de 10 jours par période de 21 jours dans le cadre des activités « phonogramme » ou « spectacle vivant promotionnel ». 4 : salaire journalier pour un contrat de 15 jours par période de 30 jours dans le cadre des activités « phonogramme » ou « spectacle vivant promotionnel ». |
Filière image graphisme
Niveaux | Filière image graphisme | Phonogramme | Vidéogramme | Spectacle vivant promotionnel | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Studio et captation | Captation | Tournage et captation | Captation | ||||
I | Assistant : cadreur/cameraman/OPV* |
Compléments de salaires des personnels employés par les organisateurs de spectacles ou les tourneurs qui participent à la captation des concerts. Chaque technicien déjà employé par l'organisateur du spectacle recevra de la part du producteur de phonogramme ou de vidéogramme, pour chaque jour de mise en place d'une captation, un complément de rémunération égal à 50 % du salaire minimum conventionnel de la convention collective du spectacle vivant applicable, cette rémunération minimale complémentaire étant limitée, pour une même tournée ou un même spectacle, à deux fois le salaire minimum applicable. Les minima salariaux de la convention collective du spectacle vivant applicable sont annexés. |
|||||
1 | 164,94 | ||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
Chauffeur de salle | |||||||
1 | 128,52 | ||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
Rédacteur | |||||||
1 | 128,52 | ||||||
2 | 109,24 | ||||||
3 | 98,53 | ||||||
4 | 93,19 | ||||||
2e assistant OPV | |||||||
1 | 164,94 | ||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
Opérateur magnétoscope | |||||||
1 | 156,36 | ||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
Opérateur magnétoscope ralenti | |||||||
1 | 156,36 | ||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
Opérateur projectionniste | |||||||
1 | 148,86 | ||||||
2 | 126,37 | ||||||
3 | 112,18 | ||||||
4 | 0,00 | ||||||
Opérateur prompteur | |||||||
1 | 156,36 | 148,86 | |||||
2 | 126,37 | ||||||
3 | 113,53 | ||||||
4 | |||||||
Opérateur régie vidéo | |||||||
1 | 156,36 | ||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
Opérateur synthétiseur | |||||||
1 | 156,36 | ||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
Animateur (vidéogramme d'animation) | |||||||
1 | 133,88 | ||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
II. A | Photographe | ||||||
1 | 163,87 | 163,87 | 163,87 | ||||
2 | 139,22 | 139,22 | |||||
3 | 125,30 | 125,30 | |||||
4 | 118,88 | ||||||
Présentateur | |||||||
1 | 186,35 | 186,35 | 176,72 | ||||
2 | 158,50 | 149,93 | |||||
3 | 142,44 | 134,94 | |||||
4 | 134,94 | ||||||
Illustrateur | |||||||
1 | 163,87 | 163,87 | |||||
2 | 139,22 | ||||||
3 | 125,30 | ||||||
4 | 118,88 | ||||||
Technicien vidéo | |||||||
1 | 213,13 | ||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
II. B | 1er assistant OPV | ||||||
1 | 225,98 | ||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
Cadreur/cameraman/OPV | |||||||
1 | 264,52 | 264,52 | |||||
2 | 224,91 | ||||||
3 | 202,42 | ||||||
4 | 192,78 | ||||||
III | Chef OPV | ||||||
1 | 306,31 | 306,31 | |||||
2 | 260,24 | ||||||
3 | 234,55 | ||||||
4 | 222,77 | ||||||
Ingénieur de la vision | |||||||
1 | 306,31 | ||||||
2 | 0,00 | ||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
Directeur de la photo | |||||||
1 | 427,33 | 427,33 | |||||
2 | 363,07 | ||||||
3 | 326,65 | ||||||
4 | 310,59 | ||||||
* L'assistant cadreur/cameraman/OPV ne peut être employé pour le vidéo clip. 1 : salaire journalier pour un contrat inférieur à 5 jours dans le cadre des activités « phonogramme » ou « spectacle vivant promotionnel » ; salaire journalier pour les activités « vidéogramme ». 2 : salaire journalier pour un contrat de 5 jours dans le cadre des activités « phonogramme » ou « spectacle vivant promotionnel ». 3 : salaire journalier pour un contrat de 10 jours par période de 21 jours dans le cadre des activités « phonogramme » ou « spectacle vivant promotionnel ». 4 : salaire journalier pour un contrat de 15 jours par période de 30 jours dans le cadre des activités « phonogramme » ou « spectacle vivant promotionnel ». |
Filière réalisation
Niveaux | Filière réalisation | Phonogramme | Vidéogramme | Spectacle vivant promotionnel | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Studio et captation | Captation | Tournage et captation | Captation | ||||
I | Conseiller technique à la réalisation |
Compléments de salaires des personnels employés par les organisateurs de spectacles ou les tourneurs qui participent à la captation des concerts. Chaque technicien déjà employé par l'organisateur du spectacle recevra de la part du producteur de phonogramme ou de vidéogramme, pour chaque jour de mise en place d'une captation, un complément de rémunération égal à 50 % du salaire minimum conventionnel de la convention collective du spectacle vivant applicable, cette rémunération minimale complémentaire étant limitée, pour une même tournée ou un même spectacle, à deux fois le salaire minimum applicable. Les minima salariaux de la convention collective du spectacle vivant applicable sont annexés. |
|||||
1 | 245,26 | 142,44 | |||||
2 | 121,02 | ||||||
3 | 109,24 | ||||||
4 | |||||||
II. A | 2e assistant réalisateur | ||||||
1 | 185,29 | ||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
Assistant réalisateur | |||||||
1 | 206,70 | 206,70 | |||||
2 | 175,65 | ||||||
3 | 158,50 | ||||||
4 | 149,93 | ||||||
II. B | Script | ||||||
1 | 223,84 | ||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
1er assistant réalisateur | |||||||
1 | 223,84 | ||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
Réalisateur artistique | |||||||
1 | 192,78 | 192,78 | |||||
2 | 163,87 | 163,87 | |||||
3 | 147,80 | 147,80 | |||||
4 | 140,30 | ||||||
III | Réalisateur | ||||||
1 | 246,33 | ||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
1 : salaire journalier pour un contrat inférieur à 5 jours dans le cadre des activités « phonogramme » ou « spectacle vivant promotionnel » ; salaire journalier pour les activités « vidéogramme ». 2 : salaire journalier pour un contrat de 5 jours dans le cadre des activités « phonogramme » ou « spectacle vivant promotionnel ». 3 : salaire journalier pour un contrat de 10 jours par période de 21 jours dans le cadre des activités « phonogramme » ou « spectacle vivant promotionnel ». 4 : salaire journalier pour un contrat de 15 jours par période de 30 jours dans le cadre des activités « phonogramme » ou « spectacle vivant promotionnel ». |
Filière régie
Niveaux | Filière régie | Phonogramme | Vidéogramme | Spectacle vivant promotionnel | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Studio et captation | Captation | Tournage et captation | Captation | ||||
I | Aide de plateau/assistant de plateau . |
Compléments de salaires des personnels employés par les organisateurs de spectacles ou les tourneurs qui participent à la captation des concerts. Chaque technicien déjà employé par l'organisateur du spectacle recevra de la part du producteur de phonogramme ou de vidéogramme, pour chaque jour de mise en place d'une captation, un complément de rémunération égal à 50 % du salaire minimum conventionnel de la convention collective du spectacle vivant applicable, cette rémunération minimale complémentaire étant limitée, pour une même tournée ou un même spectacle, à deux fois le salaire minimum applicable. Les minima salariaux de la convention collective du spectacle vivant applicable sont annexés. |
|||||
1 | 128,52 | 123,17 | |||||
2 | 104,96 | ||||||
3 | 94,25 | ||||||
4 | |||||||
II. A | Régisseur adjoint | ||||||
1 | 164,94 | 164,94 | 144,58 | ||||
2 | 140,30 | 123,17 | |||||
3 | 126,37 | 110,31 | |||||
4 | 119,95 | ||||||
Régisseur | |||||||
1 | 191,71 | 191,71 | 160,66 | ||||
2 | 162,79 | 137,09 | |||||
3 | 146,73 | 123,17 | |||||
4 | 139,22 | ||||||
Régisseur de plateau/chef de plateau | |||||||
1 | 164,94 | 164,94 | 155,29 | ||||
2 | 140,30 | 131,73 | |||||
3 | 126,37 | 118,88 | |||||
4 | 119,95 | ||||||
II. B | Régisseur général | ||||||
1 | 223,84 | 223,84 | 214,21 | ||||
2 | 190,65 | 182,07 | |||||
3 | 171,37 | 163,87 | |||||
4 | 162,79 | ||||||
1 : salaire journalier pour un contrat inférieur à 5 jours dans le cadre des activités « phonogramme » ou « spectacle vivant promotionnel » ; salaire journalier pour les activités « vidéogramme ». 2 : salaire journalier pour un contrat de 5 jours dans le cadre des activités « phonogramme » ou « spectacle vivant promotionnel ». 3 : salaire journalier pour un contrat de 10 jours par période de 21 jours dans le cadre des activités « phonogramme » ou « spectacle vivant promotionnel ». 4 : salaire journalier pour un contrat de 15 jours par période de 30 jours dans le cadre des activités « phonogramme » ou « spectacle vivant promotionnel ». |
Filière production – postproduction
Niveaux | Filière production – postproduction | Phonogramme | Vidéogramme | Spectacle vivant promotionnel | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Studio et captation | Captation | Tournage et captation | Captation | ||||
I | Secrétaire de production |
Compléments de salaires des personnels employés par les organisateurs de spectacles ou les tourneurs qui participent à la captation des concerts. Chaque technicien déjà employé par l'organisateur du spectacle recevra de la part du producteur de phonogramme ou de vidéogramme, pour chaque jour de mise en place d'une captation, un complément de rémunération égal à 50 % du salaire minimum conventionnel de la convention collective du spectacle vivant applicable, cette rémunération minimale complémentaire étant limitée, pour une même tournée ou un même spectacle, à deux fois le salaire minimum applicable. Les minima salariaux de la convention collective du spectacle vivant applicable sont annexés. |
|||||
1 | 144,58 | ||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
Conseiller artistique de production | |||||||
1 | 144,58 | 144,58 | 132,80 | ||||
2 | 123,17 | 112,46 | |||||
3 | 110,31 | 101,74 | |||||
4 | 104,96 | ||||||
Assistant du directeur de la distribution artistique | |||||||
1 | 128,52 | ||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
Assistant de production | |||||||
1 | 164,94 | ||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
Assistant monteur/monteur adjoint | |||||||
1 | 164,94 | ||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
Assistant de postproduction | |||||||
1 | 144,58 | ||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
II. A | Répétiteur | ||||||
1 | 149,93 | 149,93 | 128,52 | ||||
2 | 127,45 | 109,24 | |||||
3 | 114,60 | 98,53 | |||||
4 | 109,24 | ||||||
Traducteur/interprète | |||||||
1 | 152,08 | 152,08 | 138,16 | ||||
2 | 129,58 | 117,81 | |||||
3 | 116,74 | 106,02 | |||||
4 | 110,31 | ||||||
Copiste | |||||||
1 | 152,08 | ||||||
2 | 129,58 | ||||||
3 | 116,74 | ||||||
4 | 110,31 | ||||||
Monteur* | |||||||
1 | 217,40 | ||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
II. B | Coordinateur d'écriture (script éditor) | ||||||
1 | 204,57 | ||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
Documentaliste/iconographe | |||||||
1 | 194,93 | 194,93 | |||||
2 | 166,01 | 0,00 | |||||
3 | 148,86 | ||||||
4 | 141,37 | ||||||
Directeur de la distribution artistique | |||||||
1 | 178,86 | ||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
Chargé de production | |||||||
1 | 223,84 | 149,93 | |||||
2 | 190,65 | 127,45 | |||||
3 | 171,37 | 114,60 | |||||
4 | 162,79 | ||||||
Chef monteur | |||||||
1 | 265,61 | ||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
Monteur truquiste/truquiste | |||||||
1 | 228,13 | ||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
II. B | Directeur artistique de production | ||||||
1 | 265,61 | 265,61 | 171,37 | ||||
2 | 225,98 | 145,65 | |||||
3 | 203,49 | 130,66 | |||||
4 | 192,78 | ||||||
Coordinateur/directeur musical | |||||||
1 | 265,61 | 265,61 | 171,37 | ||||
2 | 225,98 | 145,65 | |||||
3 | 203,49 | 130,66 | |||||
4 | 192,78 | ||||||
Administrateur de production | |||||||
1 | 204,57 | ||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
III | Directeur de production | ||||||
1 | 371,63 | ||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
Directeur de post prod/chargé de post prod | |||||||
1 | 306,31 | ||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
* Pour les vidéos clips, peut être employé si l'emploi de chef monteur est pourvu. 1 : salaire journalier pour un contrat inférieur à 5 jours dans le cadre des activités « phonogramme » ou « spectacle vivant promotionnel » ; salaire journalier pour les activités « vidéogramme ». 2 : salaire journalier pour un contrat de 5 jours dans le cadre des activités « phonogramme » ou « spectacle vivant promotionnel ». 3 : salaire journalier pour un contrat de 10 jours par période de 21 jours dans le cadre des activités « phonogramme » ou « spectacle vivant promotionnel ». 4 : salaire journalier pour un contrat de 15 jours par période de 30 jours dans le cadre des activités « phonogramme » ou « spectacle vivant promotionnel ». |
Filière maquillage coiffure
Niveaux | Filière maquillage coiffure | Phonogramme | Vidéogramme | Spectacle vivant promotionnel | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Studio et captation | Captation | Tournage et captation | Captation | ||||
I | Assistant du styliste |
Compléments de salaires des personnels employés par les organisateurs de spectacles ou les tourneurs qui participent à la captation des concerts. Chaque technicien déjà employé par l'organisateur du spectacle recevra de la part du producteur de phonogramme ou de vidéogramme, pour chaque jour de mise en place d'une captation, un complément de rémunération égal à 50 % du salaire minimum conventionnel de la convention collective du spectacle vivant applicable, cette rémunération minimale complémentaire étant limitée, pour une même tournée ou un même spectacle, à deux fois le salaire minimum applicable. Les minima salariaux de la convention collective du spectacle vivant applicable sont annexés. |
|||||
1 | 141,98 | 140,30 | 127,45 | ||||
2 | 118,88 | 108,17 | |||||
3 | 107,10 | 97,46 | |||||
4 | 101,74 | ||||||
Maquilleur | |||||||
1 | 164,94 | 164,94 | 157,44 | ||||
2 | 140,30 | 133,88 | |||||
3 | 126,37 | 119,95 | |||||
4 | 119,95 | ||||||
Coiffeur | |||||||
1 | 164,94 | 164,94 | 157,44 | ||||
2 | 140,30 | 133,88 | |||||
3 | 126,37 | 119,95 | |||||
4 | 119,95 | ||||||
Habilleur | |||||||
1 | 147,80 | 137,09 | |||||
2 | 116,74 | ||||||
3 | 104,96 | ||||||
4 | |||||||
Costumier | |||||||
1 | 164,94 | 164,94 | 214,21 | ||||
2 | 148,86 | 182,07 | |||||
3 | 133,88 | 163,87 | |||||
4 | 127,45 | ||||||
II. A | Coiffeur perruquier | ||||||
1 | 205,63 | ||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
Chef costumier | |||||||
1 | 206,70 | ||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
Styliste | |||||||
1 | 185,29 | 185,29 | 159,57 | ||||
2 | 157,44 | 136,01 | |||||
3 | 141,37 | 122,10 | |||||
4 | 134,94 | ||||||
Chef coiffeur/chef coiffeur perruquier | |||||||
1 | 205,63 | ||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
Chef maquilleur/chef maquilleur posticheur | |||||||
1 | 205,63 | ||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
Concepteur maquillage | |||||||
1 | 205,63 | ||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
Concepteur coiffure | |||||||
1 | 205,63 | ||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
1 : salaire journalier pour un contrat inférieur à 5 jours dans le cadre des activités « phonogramme » ou « spectacle vivant promotionnel » ; salaire journalier pour les activités « vidéogramme ». 2 : salaire journalier pour un contrat de 5 jours dans le cadre des activités « phonogramme » ou « spectacle vivant promotionnel ». 3 : salaire journalier pour un contrat de 10 jours par période de 21 jours dans le cadre des activités « phonogramme » ou « spectacle vivant promotionnel ». 4 : salaire journalier pour un contrat de 15 jours par période de 30 jours dans le cadre des activités « phonogramme » ou « spectacle vivant promotionnel ». |
Filière lumière
Niveaux | Filière lumière | Phonogramme | Vidéogramme | Spectacle vivant promotionnel | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Studio et captation | Captation | Tournage et captation | Captation | ||||
II. A | Technicien lumière |
Compléments de salaires des personnels employés par les organisateurs de spectacles ou les tourneurs qui participent à la captation des concerts. Chaque technicien déjà employé par l'organisateur du spectacle recevra de la part du producteur de phonogramme ou de vidéogramme, pour chaque jour de mise en place d'une captation, un complément de rémunération égal à 50 % du salaire minimum conventionnel de la convention collective du spectacle vivant applicable, cette rémunération minimale complémentaire étant limitée, pour une même tournée ou un même spectacle, à deux fois le salaire minimum applicable. Les minima salariaux de la convention collective du spectacle vivant applicable sont annexés. |
|||||
1 | 159,57 | 149,93 | |||||
2 | 127,45 | ||||||
3 | 114,60 | ||||||
4 | |||||||
Électricien | |||||||
1 | 187,43 | 160,66 | |||||
2 | 137,09 | ||||||
3 | 123,17 | ||||||
4 | |||||||
Chef électricien | |||||||
1 | 228,13 | 192,78 | |||||
2 | 163,87 | ||||||
3 | 147,80 | ||||||
4 | |||||||
Éclairagiste | |||||||
1 | 214,21 | 246,33 | |||||
2 | 209,92 | ||||||
3 | 188,50 | ||||||
4 | |||||||
1 : salaire journalier pour un contrat inférieur à 5 jours dans le cadre des activités « phonogramme » ou « spectacle vivant promotionnel » ; salaire journalier pour les activités « vidéogramme » 2 : salaire journalier pour un contrat de 5 jours dans le cadre des activités « phonogramme » ou « spectacle vivant promotionnel ». 3 : salaire journalier pour un contrat de 10 jours par période de 21 jours dans le cadre des activités « phonogramme » ou « spectacle vivant promotionnel ». 4 : salaire journalier pour un contrat de 15 jours par période de 30 jours dans le cadre des activités « phonogramme » ou « spectacle vivant promotionnel ». |
Filière décoration machiniste
Niveaux | Filière décoration machiniste | Phonogramme | Vidéogramme | Spectacle vivant promotionnel | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Studio et captation | Captation | Tournage et captation | Captation | ||||
I | Assistant décorateur |
Compléments de salaires des personnels employés par les organisateurs de spectacles ou les tourneurs qui participent à la captation des concerts. Chaque technicien déjà employé par l'organisateur du spectacle recevra de la part du producteur de phonogramme ou de vidéogramme, pour chaque jour de mise en place d'une captation, un complément de rémunération égal à 50 % du salaire minimum conventionnel de la convention collective du spectacle vivant applicable, cette rémunération minimale complémentaire étant limitée, pour une même tournée ou un même spectacle, à deux fois le salaire minimum applicable. Les minima salariaux de la convention collective du spectacle vivant applicable sont annexés. |
|||||
1 | 128,52 | ||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
Assistant ensemblier | |||||||
1 | 128,52 | ||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
Technicien de plateau | |||||||
1 | 128,52 | 128,52 | 131,73 | ||||
2 | 109,24 | 112,46 | |||||
3 | 98,53 | 100,68 | |||||
4 | 93,19 | ||||||
Constructeur | |||||||
1 | 140,30 | ||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
Accrocheur rigger | |||||||
1 | 140,30 | 140,30 | 131,73 | ||||
2 | 118,88 | 112,46 | |||||
3 | 107,10 | 100,68 | |||||
4 | 101,74 | ||||||
II. A | Sculpteur décorateur | ||||||
1 | 163,87 | ||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
Machiniste | |||||||
1 | 187,43 | 149,93 | |||||
2 | 127,45 | ||||||
3 | 114,60 | ||||||
4 | |||||||
Maquettiste staffeur | |||||||
1 | 218,49 | ||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
Staffeur | |||||||
1 | 218,49 | ||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
Menuisier | |||||||
1 | 218,49 | ||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
Tapissier | |||||||
1 | 212,06 | ||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
II. A | Accessoiriste | ||||||
1 | 186,35 | ||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
Conducteur de groupe/groupman | |||||||
1 | 203,49 | 203,49 | |||||
2 | 173,50 | ||||||
3 | 155,29 | ||||||
4 | |||||||
Chef menuisier | |||||||
1 | 259,18 | ||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
Chef peintre | |||||||
1 | 259,18 | ||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
Chef staffeur | |||||||
1 | 259,18 | ||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
Peintre décorateur | |||||||
1 | 193,86 | 169,22 | |||||
2 | 143,51 | ||||||
3 | 129,58 | ||||||
4 | |||||||
Chef machiniste | |||||||
1 | 228,13 | 228,13 | 192,78 | ||||
2 | 193,86 | 163,87 | |||||
3 | 174,58 | 147,80 | |||||
4 | 166,01 | ||||||
II. B | Décorateur | ||||||
1 | 249,54 | 249,54 | 224,91 | ||||
2 | 212,06 | 191,71 | |||||
3 | 190,65 | 172,43 | |||||
4 | 181,01 | ||||||
Ensemblier | |||||||
1 | 223,84 | ||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
III | Chef constructeur | ||||||
1 | 295,60 | ||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
Chef décorateur/architecte décorateur | |||||||
1 | 403,77 | ||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
1 : salaire journalier pour un contrat inférieur à 5 jours dans le cadre des activités « phonogramme » ou « spectacle vivant promotionnel » ; salaire journalier pour les activités « vidéogramme ». 2 : salaire journalier pour un contrat de 5 jours dans le cadre des activités « phonogramme » ou « spectacle vivant promotionnel ». 3 : salaire journalier pour un contrat de 10 jours par période de 21 jours dans le cadre des activités « phonogramme » ou « spectacle vivant promotionnel ». 4 : salaire journalier pour un contrat de 15 jours par période de 30 jours dans le cadre des activités « phonogramme » ou « spectacle vivant promotionnel ». |
Annexe II
Salariés relevant de l'annexe III de la convention collective nationale de l'édition phonographique (ci-après la convention collective)
I. Salariés relevant du titre II de l'annexe III de la convention collective
a) Le montant du salaire minimum visé à l'article II.1.2.1 de l'annexe III de la convention collective est fixé à 180,78 €.
b) Le montant du salaire minimum visé à l'article II.1.2.2 de l'annexe III de la convention collective est fixé à 542,35 €.
c) Le montant du salaire minimum visé à l'article II.1.2.3-1 de l'annexe III de la convention collective est fixé à 29,83 €.
d) L'article II.1.2.3-2.1 de l'annexe III de la convention collective est rédigé comme suit :
« Dans ce cas le salaire minimum des artistes lyriques, diseurs et artistes dramatiques est égal à ce qui suit :
1re tranche indivisible de 20 minutes d'interprétations de l'artiste fixées dans le cadre d'un travail défini qui sont effectivement utilisées par l'employeur :
Le salaire minimum est fixé à 289,10 €.
2e tranche indivisible de 21 à 40 minutes :
Le salaire minimum est fixé à 260,18 €.
3e tranche indivisible de 41 à 60 minutes :
Le salaire minimum est fixé à 231,27 €.
4e tranche indivisible de 61 à 80 minutes :
Le salaire minimum est fixé à 202,37 €.
5e tranche indivisible de 81 à 100 minutes :
Le salaire minimum est fixé à 173,45 €.
6e tranche indivisible de 101 à 120 minutes et par tranche de 20 minutes suivante :
Le salaire minimum est fixé à 144,54 €. »
e) Le montant du salaire minimum visé à l'article II.2.1 de l'annexe III de la convention collective est fixé à 229,40 €.
f) L'article II.3.2 de l'annexe III de la convention collective est rédigé comme suit :
« Le montant du salaire minimum d'un artiste principal au titre de sa participation à un spectacle vivant promotionnel tel que défini à l'article II.3.1 ci-dessus est de 83,54 € de salaire brut par représentation dans un magasin et de 130,66 € de salaire brut par représentation dans une salle de spectacles. »
II. Salariés relevant du titre III de l'annexe III de la convention collective
a) L'article III.2.1 tel qu'issu de l'accord du 30 septembre 2019 est modifié comme suit :
« III.2.1. Service de 3 heures avec autorisation de fixer et d'utiliser 20 minutes de musique enregistrées
C'est une séance de travail de 3 heures comprenant 20 minutes de pause et à l'issue de laquelle 20 minutes d'interprétations enregistrées peuvent effectivement être utilisées par le producteur.
La rémunération du service (RDS) de 3 heures en contrepartie de la prestation de travail est de 67,25 €.
La rémunération correspondant à l'autorisation de fixer au moins 20 minutes de musique est de soit 50 % de la RDS, soit 33,63 €.
La rémunération correspondant à l'autorisation d'exploiter les seules destinations prévues au mode A est de 100 % de la RDS, soit 67,25 €, dont 50 % de la RDS pour la mise à disposition sous forme matérielle, soit 33,62 € et 50 % de la RDS pour la mise à disposition sous forme immatérielle, soit 33,63 €.
Soit au total un cachet de 168,12 € brut. Ce montant constitue le “Cachet de base”. »
b) L'article III.2.2 tel qu'issu de l'accord du 30 septembre 2019 est modifié comme suit :
« III.2.2. Service de 4 heures avec autorisation d'utiliser 27 minutes de musique enregistrées
C'est une séance de travail de 4 heures comprenant 2 pauses de 15 minutes et à l'issue de laquelle 20 minutes d'interprétations enregistrées peuvent effectivement être utilisées par le producteur.
La rémunération du service (RDS) de 4 heures en contrepartie de la prestation de travail est de 89,66 €.
La rémunération correspondant à l'autorisation de fixer au moins 27 minutes de musique est de soit 50 % de la RDS, soit 44,84 €.
La rémunération correspondant à l'autorisation d'exploiter les seules destinations prévues au mode A est de 100 % de la RDS, soit 89,66 €, dont 50 % pour la mise à disposition sous forme matérielle, soit 44,83 € et 50 % de la RDS pour la mise à disposition sous forme immatérielle, soit 44,83 €.
Soit au total un cachet de 224,16 € brut.
Dans le cas où 2 services se suivent, une période de pause de 20 minutes doit être observée, de façon non cumulable avec les pauses repas. Cette pause est portée à 30 minutes entre le 2e et le 3e service au cours d'une même journée.
Les pauses prises au cours d'un service sont considérées comme du temps de travail effectif. »
c) L'article III.4 tel qu'issu de l'accord du 30 septembre 2019 est modifié comme suit :
« III.4. Engagement à la journée
L'engagement à la journée doit concerner un nombre minimum de 3 journées sur une suite de 7 jours consécutifs.
III.4.1. Engagement pour une durée minimum de 3 journées sur une suite de 7 jours consécutifs
III.4.1.1. Journée comprenant une séance de répétition et une séance d'enregistrement
La séance de répétition ne fait l'objet d'aucun enregistrement.
Le producteur ne peut utiliser que 20 minutes au maximum de la musique issue de la séance d'enregistrement.
La rémunération du service de répétition de 3 heures en contrepartie de la prestation de travail est de 79,56 €.
La rémunération du service (RDS) d'enregistrement de 3 heures en contrepartie de la prestation de travail est de 79,56 €.
La rémunération correspondant à l'autorisation de fixer au moins 20 minutes de musique est de 50 % de la RDS, soit 39,78 €.
La rémunération correspondant à l'autorisation d'exploiter les seules destinations prévues au mode A est de 100 % de la RDS, soit 79,56 €, dont 50 % de la RDS pour la mise à disposition sous forme matérielle, soit 39,78 € et 50 % de la RDS pour la mise à disposition sous forme immatérielle, soit 39,78 €.
Soit au total un premier cachet de 79,56 € brut et un second de 198,91 € brut par jour.
III.4.1.2. Journée comprenant trois séances d'enregistrement
Lorsque les artistes sont engagés dans les conditions prévues à cet article le producteur peut utiliser la musique enregistrée sans limitation de durée.
La rémunération du service (RDS) d'enregistrement de 3 heures en contrepartie de la prestation de travail est de 52,01 €.
La rémunération correspondant à l'autorisation de fixer est de 50 % de la RDS, soit 26 €.
La rémunération correspondant à l'autorisation d'exploiter les seules destinations prévues au mode A est de 100 % de la RDS, soit 52,01 €, dont 50 % de la RDS pour la mise à disposition sous forme matérielle, soit 26,00 € et 50 % de la RDS pour la mise à disposition sous forme immatérielle, soit 26,00 €.
Soit au minimum 3 cachets unitaires de 130,02 € brut par jour.
III.4.2. Engagement pour une durée minimum de 5 journées sur une suite de 7 jours consécutifs
Chaque journée comprend une séance de répétition et une séance d'enregistrement.
La séance de répétition ne fait l'objet d'aucun enregistrement.
Le producteur ne peut utiliser que 15 minutes au maximum de la musique issue de la séance d'enregistrement.
La rémunération du service de répétition de 3 heures en contrepartie de la prestation de travail est de 71,80 €.
La rémunération du service (RDS) d'enregistrement de 3 heures en contrepartie de la prestation de travail est de 71,80 €.
La rémunération correspondant à l'autorisation de fixer au moins 15 minutes de musique est de 50 % de la RDS, soit 35,89 €.
La rémunération correspondant à l'autorisation d'exploiter les seules destinations prévues au mode A est de 100 % de la RDS, soit 71,80 €, dont 50 % de la RDS pour la mise à disposition sous forme matérielle, soit 35,89 € et 50 % de la RDS pour la mise à disposition sous forme immatérielle, soit 35,89 €.
Soit au total un premier cachet de 71,80 € brut et un second de 179,47 € brut par jour.
Outre les pauses repas visées à l'article III.7 ci-après, chaque journée de travail lié à l'enregistrement sonore d'œuvres musicales par les artistes concernés est coupée de 1 heure de pause dans la journée, à prendre en deux ou trois fois. »
d) L'article III.20 de l'annexe III de la convention collective est rédigé comme suit :
« En cas de participation d'un artiste tel que défini à l'article III du présent titre à un spectacle vivant promotionnel au sens de l'article II.3.1 de la présente annexe, le montant de la rémunération minimum qui lui est due à ce titre est de 98,53 € de salaire brut par représentation dans un magasin et de 133,87 € de salaire brut par représentation dans une salle de spectacle.
Le salaire dû à l'artiste lui est versé sous forme de cachets dont le minimum est celui fixé au paragraphe précédent.
Le bulletin de salaire délivré à l'artiste indique le nombre de cachets. »
Dans le cadre des négociations annuelles obligatoires (NAO) 2021, qui se sont déroulées les 23 novembre 2021 et 22 décembre 2021, les partenaires sociaux de la branche ont arrêté les modalités suivantes.
Les partenaires sociaux conviennent que les salaires minima annuels et mensuels sont augmentés de 4,494 % pour les salariés permanents de niveaux I et II, de 3,649 % pour les salariés permanents de niveau III et de 2,2 % pour tous les salariés relevant des annexes 1 (hors niveaux I, II et III), 2 et 3 et sont définis comme suit :
1. Salaires minima conventionnels applicables aux salariés permanents
Les salaires minima annuels et mensualisés sont augmentés de 4,494 % pour les salariés permanents de niveaux I et II, de 3,649 % pour les salariés permanents de niveau III et de 2,2 % pour les permanents de niveaux IV à IX relevant de l'annexe 1 de la convention collective nationale de l'édition phonographique à compter du 1er janvier 2022 et sont fixés comme suit :
Annuel | Garantie mensuelle (annuel divisé par 12,5) | |
---|---|---|
I | 20 305,48 € | 1 624,44 € |
II | 20 305,48 € | 1 624,44 € |
III | 20 305,48 € | 1 624,44 € |
IV | 21 679,67 € | 1 734,37 € |
V | 23 351,68 € | 1 868,13 € |
VI | 26 225,70 € | 2 098,06 € |
VII | 32 139,68 € | 2 571,17 € |
VIII | 39 905,10 € | 3 192,41 € |
IX | 49 383,84 € | 3 950,71 € |
2. Salaires minima conventionnels applicables aux techniciens du spectacle et artistes interprètes
À compter du 1er janvier 2022, les barèmes conventionnels de salaire minimum, applicables aux techniciens du spectacle et aux artistes interprètes relevant des annexes 2 et 3, sont augmentés de 2,2 % et sont définis dans les annexes I et II du présent accord.
Corrélativement à l'augmentation des salaires minima conventionnels des salariés permanents, le barème de base de la prime d'ancienneté est fixé comme suit :
(En euros.)
Niveaux de classification convention collective | Base prime d'ancienneté |
---|---|
I | 1 015,27 |
II | 1 115,81 |
III | 1 221,09 |
IV | 1 353,82 |
V | 1 620,12 |
Les partenaires sociaux entendent rappeler en tant que de besoin que les salariés à temps partiel bénéficient de l'ensemble des primes conventionnelles.
Le montant de ces primes est calculé au prorata du temps de travail des salariés à temps partiel.
Les parties signataires rappellent que les différences de rémunération constatées entre les femmes et les hommes ne se justifient que si elles reposent sur des critères vérifiables.
Les entreprises doivent donc s'assurer, notamment à l'occasion de la négociation annuelle obligatoire sur les salaires, du respect du principe d'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes dès lors qu'il s'agit d'un même travail effectué dans une situation similaire ou d'un travail de valeur égale et à ancienneté et expériences égales.
Les écarts de rémunération qui ne reposeraient pas sur des éléments objectifs doivent être supprimés.
Au regard de la composition des entreprises relevant du champ d'application du présent accord, qui sont quasi exclusivement des effectifs de moins de 50 salariés, et en application de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les parties signataires conviennent que le contenu du présent accord ne justifie pas de prévoir de stipulations spécifiques aux entreprises de moins de 50 salariés, visées à l'article L. 2232-10-1 du code du travail.
Le présent accord sera déposé conformément à la loi et son extension sera demandée par la partie patronale au nom des signataires.
Les stipulations du présent accord entreront en vigueur, avec effet au 1er janvier 2022, à partir du jour suivant le dépôt légal, conformément à l'article L. 2261-1 du code du travail.
Annexe I
Salariés relevant de l'annexe II de la convention collective nationale de l'édition phonographique (les fonctions ci-dessous peuvent être déclinées au féminin)
Filière son
(En euros.)
Niveaux | Filière son | Phonogramme | Vidéogramme | Spectacle vivant promotionnel | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Studio et captation | Captation | Tournage et captation | Captation | ||||
Niveau I | 2e assistant son |
Compléments de salaires des personnels employés Chaque technicien déjà employé par l'organisateur du spectacle Les minima salariaux de la convention collective du spectacle vivant applicable sont annexés. |
|||||
1 | 136,82 | ||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
Technicien des instruments/backliner | |||||||
1 | 164,19 | 164,19 | 142,29 | ||||
2 | 140,10 | 121,50 | |||||
3 | 125,88 | 108,36 | |||||
4 | 119,30 | ||||||
Assistant son | |||||||
1 | 168,57 | 168,57 | 142,29 | ||||
2 | 143,38 | 121,50 | |||||
3 | 129,16 | 108,36 | |||||
4 | 122,58 | ||||||
Niveau II.A | Programmeur musical | ||||||
1 | 168,57 | 168,57 | 147,76 | ||||
2 | 143,38 | 125,88 | |||||
3 | 129,16 | 113,04 | |||||
4 | 122,58 | ||||||
Régisseur son/technicien son | |||||||
1 | 180,61 | 168,57 | 158,71 | ||||
2 | 153,23 | 134,63 | |||||
3 | 137,91 | 121,50 | |||||
4 | 131,35 | ||||||
Monteur son | |||||||
1 | 168,57 | ||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
Sonorisateur | |||||||
1 | 155,43 | 155,43 | 158,71 | ||||
2 | 132,44 | 134,63 | |||||
3 | 119,30 | 121,50 | |||||
4 | 112,73 | ||||||
Preneur de son/OPS | |||||||
1 | 211,25 | 211,25 | 164,19 | ||||
2 | 179,52 | 140,10 | |||||
3 | 161,99 | 125,88 | |||||
4 | 153,23 | ||||||
Niveau II.B | Illustrateur sonore | ||||||
1 | 188,27 | 188,27 | |||||
2 | 159,80 | ||||||
3 | 144,48 | ||||||
4 | 136,82 | ||||||
Perchman-perchiste | |||||||
1 | 210,15 | ||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
1er assistant son | |||||||
1 | 210,15 | ||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
Bruiteur | |||||||
1 | 250,65 | ||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
Mixeur | |||||||
1 | 250,65 | 250,65 | 233,48 | ||||
2 | 213,44 | 198,13 | |||||
3 | 191,55 | 178,86 | |||||
4 | 186,08 | ||||||
Niveau III | Ingénieur du son | ||||||
1 | 299,91 | 299,91 | 249,56 | ||||
2 | 255,03 | 212,34 | |||||
3 | 229,86 | 190,45 | |||||
4 | 217,82 | ||||||
1. Salaire journalier pour un contrat inférieur à 5 jours dans le cadre des activités « phonogramme » ou « spectacle vivant promotionnel » ; salaire journalier pour les activités « vidéogramme ». 2. Salaire journalier pour un contrat de 5 jours dans le cadre des activités « phonogramme » ou « spectacle vivant promotionnel ». 3. Salaire journalier pour un contrat de 10 jours par période de 21 jours dans le cadre des activités « phonogramme » ou « spectacle vivant promotionnel ». 4. Salaire journalier pour un contrat de 15 jours par période de 30 jours dans le cadre des activités « phonogramme » ou « spectacle vivant promotionnel ». |
Filière image graphisme
(En euros.)
Niveaux | Filière image graphisme | Phonogramme | Vidéogramme | Spectacle vivant promotionnel | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Studio et captation | Captation | Tournage et captation | Captation | ||||
Niveau I | Assistant : cadreur/cameraman/OPV* |
Compléments de salaires des personnels employés Chaque technicien déjà employé par l'organisateur du spectacle Les minima salariaux de la convention collective du spectacle vivant applicable sont annexés. |
|||||
1 | 168,57 | ||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
Chauffeur de salle | |||||||
1 | 131,35 | ||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
Rédacteur | |||||||
1 | 131,35 | ||||||
2 | 111,65 | ||||||
3 | 100,70 | ||||||
4 | 95,24 | ||||||
2e assistant OPV | |||||||
1 | 168,57 | ||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
Opérateur magnétoscope | |||||||
1 | 159,80 | ||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
Opérateur magnétoscope ralenti | |||||||
1 | 159,80 | ||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
Opérateur projectionniste | |||||||
1 | 152,14 | ||||||
2 | 129,16 | ||||||
3 | 114,65 | ||||||
4 | |||||||
Opérateur prompteur | |||||||
1 | 159,80 | 152,14 | |||||
2 | 129,16 | ||||||
3 | 116,02 | ||||||
4 | |||||||
Opérateur régie vidéo | |||||||
1 | 159,80 | ||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
Opérateur synthétiseur | |||||||
1 | 159,80 | ||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
Animateur (vidéogramme d'animation) | |||||||
1 | 136,82 | ||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
Niveau II.A | Photographe | ||||||
1 | 167,47 | 167,47 | 167,47 | ||||
2 | 142,29 | 142,29 | |||||
3 | 128,06 | 128,06 | |||||
4 | 121,50 | ||||||
Présentateur | |||||||
1 | 190,45 | 190,45 | 180,61 | ||||
2 | 161,99 | 153,23 | |||||
3 | 145,58 | 137,91 | |||||
4 | 137,91 | ||||||
Illustrateur | |||||||
1 | 167,47 | 167,47 | |||||
2 | 142,29 | ||||||
3 | 128,06 | ||||||
4 | 121,50 | ||||||
Technicien vidéo | |||||||
1 | 217,82 | ||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
Niveau II.B | 1er assistant OPV | ||||||
1 | 230,95 | ||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
Cadreur/Cameraman/OPV | |||||||
1 | 270,34 | 270,34 | |||||
2 | 229,86 | ||||||
3 | 206,87 | ||||||
4 | 197,02 | ||||||
Niveau III | Chef OPV | ||||||
1 | 313,05 | 313,05 | |||||
2 | 265,97 | ||||||
3 | 239,71 | ||||||
4 | 227,67 | ||||||
Ingénieur de la vision | |||||||
1 | 313,05 | ||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
Directeur de la photo | |||||||
1 | 436,73 | 436,73 | |||||
2 | 371,05 | ||||||
3 | 333,84 | ||||||
4 | 317,42 | ||||||
(*) L'assistant cadreur/caméraman/OPV ne peut être employé pour le vidéo clip. [1] Salaire journalier pour un contrat inférieur à 5 jours dans le cadre des activités « phonogramme » ou « spectacle vivant promotionnel » ; salaire journalier pour les activités « vidéogramme ». [2] Salaire journalier pour un contrat de 5 jours dans le cadre des activités « phonogramme » ou « spectacle vivant promotionnel ». [3] Salaire journalier pour un contrat de 10 jours par période de 21 jours dans le cadre des activités « phonogramme » ou « spectacle vivant promotionnel ». [4] Salaire journalier pour un contrat de 15 jours par période de 30 jours dans le cadre des activités « phonogramme » ou « spectacle vivant promotionnel ». |
Filière réalisation
(En euros.)
Niveaux | Filière réalisation | Phonogramme | Vidéogramme | Spectacle vivant promotionnel | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Studio et captation | Captation | Tournage et captation | Captation | ||||
Niveau I | Conseiller technique à la réalisation |
Compléments de salaires des personnels employés Chaque technicien déjà employé par l'organisateur du spectacle Les minima salariaux de la convention collective du spectacle vivant applicable sont annexés. |
|||||
1 | 250,65 | 145,58 | |||||
2 | 123,68 | ||||||
3 | 111,65 | ||||||
4 | |||||||
Niveau II.A | 2e assistant réalisateur | ||||||
1 | 189,37 | ||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
Assistant réalisateur | |||||||
1 | 211,25 | 211,25 | |||||
2 | 179,52 | ||||||
3 | 161,99 | ||||||
4 | 153,23 | ||||||
Niveau II.B | Script | ||||||
1 | 228,77 | ||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
1er assistant réalisateur | |||||||
1 | 228,77 | ||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
Réalisateur artistique | |||||||
1 | 197,02 | 197,02 | |||||
2 | 167,47 | 167,47 | |||||
3 | 151,05 | 151,05 | |||||
4 | 143,38 | ||||||
Niveau III | Réalisateur | ||||||
1 | 251,75 | ||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
1. Salaire journalier pour un contrat inférieur à 5 jours dans le cadre des activités « phonogramme » ou « spectacle vivant promotionnel » ; salaire journalier pour les activités « vidéogramme ». 2. Salaire journalier pour un contrat de 5 jours dans le cadre des activités « phonogramme » ou « spectacle vivant promotionnel ». 3. Salaire journalier pour un contrat de 10 jours par période de 21 jours dans le cadre des activités « phonogramme » ou « spectacle vivant promotionnel ». 4. Salaire journalier pour un contrat de 15 jours par période de 30 jours dans le cadre des activités « phonogramme » ou « spectacle vivant promotionnel ». |
Filière régie
(En euros.)
Niveaux | Filière régie | Phonogramme | Vidéogramme | Spectacle vivant promotionnel | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Studio et captation | Captation | Tournage et captation | Captation | ||||
Niveau I | Aide de plateau/Assistant de plateau |
Compléments de salaires des personnels employés Chaque technicien déjà employé par l'organisateur du spectacle Les minima salariaux de la convention collective du spectacle vivant applicable sont annexés. |
|||||
1 | 131,35 | 125,88 | |||||
2 | 107,27 | ||||||
3 | 96,32 | ||||||
4 | |||||||
Niveau II.A | Régisseur adjoint | ||||||
1 | 168,57 | 168,57 | 147,76 | ||||
2 | 143,38 | 125,88 | |||||
3 | 129,16 | 112,73 | |||||
4 | 122,58 | ||||||
Régisseur | |||||||
1 | 195,93 | 195,93 | 164,19 | ||||
2 | 166,37 | 140,10 | |||||
3 | 149,95 | 125,88 | |||||
4 | 142,29 | ||||||
Régisseur de plateau/Chef de plateau | |||||||
1 | 168,57 | 168,57 | 158,71 | ||||
2 | 143,38 | 134,63 | |||||
3 | 129,16 | 121,50 | |||||
4 | 122,58 | ||||||
Niveau II.B | Régisseur général | ||||||
1 | 228,77 | 228,77 | 218,92 | ||||
2 | 194,84 | 186,08 | |||||
3 | 175,14 | 167,47 | |||||
4 | 166,37 | ||||||
1. Salaire journalier pour un contrat inférieur à 5 jours dans le cadre des activités « phonogramme » ou « spectacle vivant promotionnel » ; salaire journalier pour les activités « vidéogramme ». 2. Salaire journalier pour un contrat de 5 jours dans le cadre des activités « phonogramme » ou « spectacle vivant promotionnel ». 3. Salaire journalier pour un contrat de 10 jours par période de 21 jours dans le cadre des activités « phonogramme » ou « spectacle vivant promotionnel ». 4. Salaire journalier pour un contrat de 15 jours par période de 30 jours dans le cadre des activités « phonogramme » ou « spectacle vivant promotionnel ». |
Filière production – Post production
(En euros.)
Niveaux | Filière production post production | Phonogramme | Vidéogramme | Spectacle vivant promotionnel | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Studio et captation | Captation | Tournage et captation | Captation | ||||
Niveau I | Secrétaire de production |
Compléments de salaires des personnels employés Chaque technicien déjà employé par l'organisateur du spectacle Les minima salariaux de la convention collective du spectacle vivant applicable sont annexés. |
|||||
1 | 147,76 | ||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
Conseiller artistique de production | |||||||
1 | 147,76 | 147,76 | 135,73 | ||||
2 | 125,88 | 114,94 | |||||
3 | 112,73 | 103,98 | |||||
4 | 107,27 | ||||||
Assistant du directeur de la distribution artistique | |||||||
1 | 131,35 | ||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
Assistant de production | |||||||
1 | 168,57 | ||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
Assistant monteur/Monteur adjoint | |||||||
1 | 168,57 | ||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
Assistant de post-production | |||||||
1 | 147,76 | ||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
Niveau II.A | Répétiteur | ||||||
1 | 153,23 | 153,23 | 128,52 | ||||
2 | 130,25 | 109,24 | |||||
3 | 117,12 | 98,53 | |||||
4 | 111,65 | ||||||
Traducteur/Interprète | |||||||
1 | 155,43 | 155,43 | 141,20 | ||||
2 | 132,44 | 120,40 | |||||
3 | 119,30 | 108,36 | |||||
4 | 112,73 | ||||||
Copiste | |||||||
1 | 155,43 | ||||||
2 | 132,44 | ||||||
3 | 119,30 | ||||||
4 | 112,73 | ||||||
Monteur* | |||||||
1 | 222,19 | ||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
Niveau II.B | Coordinateur d'écriture (script éditor) | ||||||
1 | 209,07 | ||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
Documentaliste/Iconographe | |||||||
1 | 199,22 | 199,22 | |||||
2 | 169,67 | ||||||
3 | 152,14 | ||||||
4 | 144,48 | ||||||
Directeur de la distribution artistique | |||||||
1 | 182,80 | ||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
Chargé de production | |||||||
1 | 228,77 | 153,23 | |||||
2 | 194,84 | 130,25 | |||||
3 | 175,14 | 117,12 | |||||
4 | 166,37 | ||||||
Chef monteur | |||||||
1 | 271,45 | ||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
Monteur truquiste / Truquiste | |||||||
1 | 233,15 | ||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
Niveau II.B | Directeur artistique de production | ||||||
1 | 271,45 | 271,45 | 175,14 | ||||
2 | 230,95 | 148,86 | |||||
3 | 207,97 | 133,53 | |||||
4 | 197,02 | ||||||
Coordinateur/Directeur musical | |||||||
1 | 271,45 | 271,45 | 175,14 | ||||
2 | 230,95 | 148,86 | |||||
3 | 207,97 | 133,53 | |||||
4 | 197,02 | ||||||
Administrateur de production | |||||||
1 | 209,07 | ||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
Niveau III | Directeur de production | ||||||
1 | 379,81 | ||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
Directeur de post prod/Chargé de post prod | |||||||
1 | 313,05 | ||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
(*) Pour les vidéos clips, peut être employé si l'emploi de chef monteur est pourvu. 1. Salaire journalier pour un contrat inférieur à 5 jours dans le cadre des activités « phonogramme » ou « spectacle vivant promotionnel » ; salaire journalier pour les activités « vidéogramme ». 2. Salaire journalier pour un contrat de 5 jours dans le cadre des activités « phonogramme » ou « spectacle vivant promotionnel ». 3. Salaire journalier pour un contrat de 10 jours par période de 21 jours dans le cadre des activités « phonogramme » ou « spectacle vivant promotionnel ». 4. Salaire journalier pour un contrat de 15 jours par période de 30 jours dans le cadre des activités « phonogramme » ou « spectacle vivant promotionnel ». |
Filière maquillage coiffure
(En euros.)
Niveaux | Filière maquillage coiffure | Phonogramme | Vidéogramme | Spectacle vivant promotionnel | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Studio et captation | Captation | Tournage et captation | Captation | ||||
Niveau I | Assistant du styliste |
Compléments de salaires des personnels employés Chaque technicien déjà employé par l'organisateur du spectacle Les minima salariaux de la convention collective du spectacle vivant applicable sont annexés. |
|||||
1 | 145,10 | 143,38 | 130,25 | ||||
2 | 121,50 | 110,55 | |||||
3 | 109,45 | 99,60 | |||||
4 | 103,98 | ||||||
Maquilleur | |||||||
1 | 168,57 | 168,57 | 160,90 | ||||
2 | 143,38 | 136,82 | |||||
3 | 129,16 | 122,58 | |||||
4 | 122,58 | ||||||
Coiffeur | |||||||
1 | 168,57 | 168,57 | 160,90 | ||||
2 | 143,38 | 136,82 | |||||
3 | 129,16 | 122,58 | |||||
4 | 122,58 | ||||||
Habilleur | |||||||
1 | 151,05 | 140,10 | |||||
2 | 119,30 | ||||||
3 | 107,27 | ||||||
4 | |||||||
Costumier | |||||||
1 | 168,57 | 168,57 | 218,92 | ||||
2 | 152,14 | 186,08 | |||||
3 | 136,82 | 167,47 | |||||
4 | 130,25 | ||||||
Niveau II.A | Coiffeur perruquier | ||||||
1 | 210,15 | ||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
Chef costumier | |||||||
1 | 211,25 | ||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
Styliste | |||||||
1 | 189,37 | 189,37 | 163,08 | ||||
2 | 160,90 | 139,01 | |||||
3 | 144,48 | 124,79 | |||||
4 | 137,91 | ||||||
Chef coiffeur/Chef coiffeur perruquier | |||||||
1 | 210,15 | ||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
Chef maquilleur/Chef maquilleur posticheur | |||||||
1 | 210,15 | ||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
Concepteur maquillage | |||||||
1 | 210,15 | ||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
Concepteur coiffure | |||||||
1 | 210,15 | ||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
1. Salaire journalier pour un contrat inférieur à 5 jours dans le cadre des activités « phonogramme » ou « spectacle vivant promotionnel » ; salaire journalier pour les activités « vidéogramme ». 2. Salaire journalier pour un contrat de 5 jours dans le cadre des activités « phonogramme » ou « spectacle vivant promotionnel ». 3. Salaire journalier pour un contrat de 10 jours par période de 21 jours dans le cadre des activités « phonogramme » ou «spectacle vivant promotionnel ». 4. Salaire journalier pour un contrat de 15 jours par période de 30 jours dans le cadre des activités « phonogramme » ou « spectacle vivant promotionnel ». |
Filière lumière
(En euros.)
Niveaux | Filière lumière | Phonogramme | Vidéogramme | Spectacle vivant promotionnel | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Studio et captation | Captation | Tournage et captation | Captation | ||||
Niveau II.A | Technicien lumière |
Compléments de salaires des personnels employés Chaque technicien déjà employé par l'organisateur du spectacle Les minima salariaux de la convention collective du spectacle vivant applicable sont annexés. |
|||||
1 | 163,08 | 153,23 | |||||
2 | 130,25 | ||||||
3 | 117,12 | ||||||
4 | |||||||
Électricien | |||||||
1 | 191,55 | 164,19 | |||||
2 | 140,10 | ||||||
3 | 125,88 | ||||||
4 | |||||||
Chef électricien | |||||||
1 | 233,15 | 197,02 | |||||
2 | 167,47 | ||||||
3 | 151,05 | ||||||
4 | |||||||
Éclairagiste | |||||||
1 | 218,92 | 251,75 | |||||
2 | 214,54 | ||||||
3 | 192,65 | ||||||
4 | |||||||
1. Salaire journalier pour un contrat inférieur à 5 jours dans le cadre des activités « phonogramme » ou « spectacle vivant promotionnel » ; salaire journalier pour les activités « vidéogramme ». 2. Salaire journalier pour un contrat de 5 jours dans le cadre des activités « phonogramme » ou « spectacle vivant promotionnel » 3. Salaire journalier pour un contrat de 10 jours par période de 21 jours dans le cadre des activités « phonogramme » ou « spectacle vivant promotionnel ». 4. Salaire journalier pour un contrat de 15 jours par période de 30 jours dans le cadre des activités « phonogramme » ou « spectacle vivant promotionnel ». |
Filière décoration machiniste
(En euros.)
Niveaux | Filière décoration machiniste | Phonogramme | Vidéogramme | Spectacle vivant promotionnel | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Studio et captation | Captation | Tournage et captation | Captation | ||||
Niveau I | Assistant décorateur |
Compléments de salaires des personnels employés Chaque technicien déjà employé par l'organisateur du spectacle Les minima salariaux de la convention collective du spectacle vivant applicable sont annexés. |
|||||
1 | 131,35 | ||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
Assistant ensemblier | |||||||
1 | 131,35 | ||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
Technicien de plateau | |||||||
1 | 131,35 | 131,35 | 134,63 | ||||
2 | 111,65 | 114,94 | |||||
3 | 100,70 | 102,89 | |||||
4 | 95,24 | ||||||
Constructeur | |||||||
1 | 143,38 | ||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
Accrocheur rigger | |||||||
1 | 143,38 | 143,38 | 134,63 | ||||
2 | 121,50 | 114,94 | |||||
3 | 109,45 | 102,89 | |||||
4 | 103,98 | ||||||
Niveau II.A | Sculpteur décorateur | ||||||
1 | 167,47 | ||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
Machiniste | |||||||
1 | 191,55 | 153,23 | |||||
2 | 130,25 | ||||||
3 | 117,12 | ||||||
4 | |||||||
Maquettiste staffeur | |||||||
1 | 223,30 | ||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
Staffeur | |||||||
1 | 223,30 | ||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
Menuisier | |||||||
1 | 223,30 | ||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
Tapissier | |||||||
1 | 216,72 | ||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
Accessoiriste | |||||||
1 | 190,45 | ||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
Conducteur de groupe/Groupman | |||||||
1 | 207,97 | 207,97 | |||||
2 | 177,32 | ||||||
3 | 158,71 | ||||||
4 | |||||||
Chef menuisier | |||||||
1 | 264,88 | ||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
Chef peintre | |||||||
1 | 264,88 | ||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
Chef staffeur | |||||||
1 | 264,88 | ||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
Peintre décorateur | |||||||
1 | 198,12 | 172,95 | |||||
2 | 146,66 | ||||||
3 | 132,44 | ||||||
4 | |||||||
Chef machiniste | |||||||
1 | 233,15 | 233,15 | 197,02 | ||||
2 | 198,12 | 167,47 | |||||
3 | 178,42 | 151,05 | |||||
4 | 169,67 | ||||||
Niveau II.B | Décorateur | ||||||
1 | 255,03 | 255,03 | 229,86 | ||||
2 | 216,72 | 195,93 | |||||
3 | 194,84 | 176,23 | |||||
4 | 184,99 | ||||||
Ensemblier | |||||||
1 | 228,77 | ||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
Niveau III | Chef constructeur | ||||||
1 | 302,10 | ||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
Chef décorateur/Architecte décorateur | |||||||
1 | 412,65 | ||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
1. Salaire journalier pour un contrat inférieur à 5 jours dans le cadre des activités « phonogramme » ou « spectacle vivant promotionnel » ; salaire journalier pour les activités « vidéogramme ». 2. Salaire journalier pour un contrat de 5 jours dans le cadre des activités « phonogramme » ou « spectacle vivant promotionnel ». 3. Salaire journalier pour un contrat de 10 jours par période de 21 jours dans le cadre des activités « phonogramme » ou « spectacle vivant promotionnel ». 4. Salaire journalier pour un contrat de 15 jours par période de 30 jours dans le cadre des activités « phonogramme » ou « spectacle vivant promotionnel ». |
Annexe II
Salariés relevant de l'annexe III de la convention collective nationale de l'édition phonographique (ci-après la convention collective)
I. Salariés relevant du titre II de l'annexe III de la convention collective
a) Le montant du salaire minimum visé à l'article 2.1.2.1 de l'annexe III de la convention collective est fixé à 184,76 euros.
b) Le montant du salaire minimum visé à l'article 2.1.2.2 de l'annexe III de la convention collective est fixé à 554,28 euros.
c) Le montant du salaire minimum visé à l'article 2.1.2.3-1 de l'annexe III de la convention collective est fixé à 30,49 euros.
d) L'article 2.1.2.3-2.1 de l'annexe III de la convention collective est rédigé comme suit :
« Dans ce cas le salaire minimum des artistes lyriques, diseurs et artistes dramatiques est égal à ce qui suit :
1re tranche indivisible de vingt minutes d'interprétations de l'artiste fixées dans le cadre d'un travail défini qui sont effectivement utilisées par l'employeur :
Le salaire minimum est fixé à 295,46 €
2e tranche indivisible de vingt et une à quarante minutes :
Le salaire minimum est fixé à 265,90 €
3e tranche indivisible de quarante et une à soixante minutes :
Le salaire minimum est fixé à 236,36 €
4e tranche indivisible de soixante et une à quatre-vingts minutes :
Le salaire minimum est fixé à 206,82 €
5e tranche indivisible de quatre-vingt une à cent minutes :
Le salaire minimum est fixé à 177,27 €
6e tranche indivisible de cent une à cent vingt minutes et par tranche de vingt minutes suivante :
Le salaire minimum est fixé à 147,72 €. »
e) Le montant du salaire minimum visé à l'article 2.2.1 de l'annexe III de la convention collective est fixé à 234,45 euros.
f) L'article 2.3.2 de l'annexe III de la convention collective est rédigé comme suit :
« Le montant du salaire minimum d'un artiste principal au titre de sa participation à un spectacle vivant promotionnel tel que défini à l'article 2.3.1 ci-dessus est de 85,38 € de salaire brut par représentation dans un magasin et de 133,53 € de salaire brut par représentation dans une salle de spectacles. »
II. Salariés relevant du titre III de l'annexe III de la convention collective
a) L'article 3.2.1 tel qu'issu de l'accord du 30 septembre 2021 est modifié comme suit :
« 3.2.1. Service de 3 heures avec autorisation de fixer et d'utiliser 20 minutes de musique enregistrées
C'est une séance de travail de 3 heures comprenant 20 minutes de pause et à l'issue de laquelle 20 minutes d'interprétations enregistrées peuvent effectivement être utilisées par le producteur.
La rémunération du service (RDS) de 3 heures en contrepartie de la prestation de travail est de 68,73 €.
La rémunération correspondant à l'autorisation de fixer au moins 20 minutes de musique est de soit 50 % de la RDS, soit 34,37 €.
La rémunération correspondant à l'autorisation d'exploiter les seules destinations prévues au mode A est de 100 % de la RDS, soit 68,73 €, dont 50 % de la RDS pour la mise à disposition sous forme matérielle, soit 34,36 € et 50 % de la RDS pour la mise à disposition sous forme immatérielle, soit 34,37 €.
Soit au total un cachet de 171,82 € brut. Ce montant constitue le “Cachet de base”. »
b) L'article 3.2.2 tel qu'issu de l'accord du 30 septembre 2021 est modifié comme suit :
« 3.2.2. Service de 4 heures avec autorisation d'utiliser 27 minutes de musique enregistrées
C'est une séance de travail de 4 heures comprenant 2 pauses de 15 minutes et à l'issue de laquelle 27 minutes d'interprétations enregistrées peuvent effectivement être utilisées par le producteur.
La rémunération du service (RDS) de 4 heures en contrepartie de la prestation de travail est de 91,63 €.
La rémunération correspondant à l'autorisation de fixer au moins 27 minutes de musique est de soit 50 % de la RDS, soit 45,83 €.
La rémunération correspondant à l'autorisation d'exploiter les seules destinations prévues au mode A est de 100 % de la RDS, soit 91,63 €, dont 50 % pour la mise à disposition sous forme matérielle, soit 45,81 € et 50 % de la RDS pour la mise à disposition sous forme immatérielle, soit 45,82 €.
Soit au total un cachet de 229,09 € brut.
Dans le cas où 2 services se suivent, une période de pause de 20 minutes doit être observée, de façon non cumulable avec les pauses repas. Cette pause est portée à 30 minutes entre le 2e et le 3e service au cours d'une même journée.
Les pauses prises au cours d'un service sont considérées comme du temps de travail effectif. »
c) L'article 3.4 tel qu'issu de l'accord du 30 septembre 2019 est modifié comme suit :
« 3.4. Engagement à la journée
L'engagement à la journée doit concerner un nombre minimum de 3 journées sur une suite de 7 jours consécutifs.
La séance de répétition ne fait l'objet d'aucun enregistrement.
Le producteur ne peut utiliser que 20 minutes au maximum de la musique issue de la séance d'enregistrement.
La rémunération du service de répétition de 3 heures en contrepartie de la prestation de travail est de 81,31 €.
La rémunération du service (RDS) d'enregistrement de 3 heures en contrepartie de la prestation de travail est de 81,31 €.
La rémunération correspondant à l'autorisation de fixer au moins 20 minutes de musique est de 50 % de la RDS, soit 40,66 €.
La rémunération correspondant à l'autorisation d'exploiter les seules destinations prévues au mode A est de 100 % de la RDS, soit 81,31 €, dont 50 % de la RDS pour la mise à disposition sous forme matérielle, soit 40,65 € et 50 % de la RDS pour la mise à disposition sous forme immatérielle, soit 40,66 €.
Soit au total un premier cachet de 81,31 € brut et un second de 203,29 € brut par jour.
Lorsque les artistes sont engagés dans les conditions prévues à cet article le producteur peut utiliser la musique enregistrée sans limitation de durée.
La rémunération du service (RDS) d'enregistrement de 3 heures en contrepartie de la prestation de travail est de 53,15 €.
La rémunération correspondant à l'autorisation de fixer est de 50 % de la RDS, soit 26,57 €.
La rémunération correspondant à l'autorisation d'exploiter les seules destinations prévues au mode A est de 100 % de la RDS, soit 53,15 €, dont 50 % de la RDS pour la mise à disposition sous forme matérielle, soit 26,57 € et 50 % de la RDS pour la mise à disposition sous forme immatérielle, soit 26,58 €.
Soit au minimum trois cachets unitaires de 132,88 € brut par jour.
Chaque journée comprend une séance de répétition et une séance d'enregistrement.
La séance de répétition ne fait l'objet d'aucun enregistrement.
Le producteur ne peut utiliser que 15 mn au maximum de la musique issue de la séance d'enregistrement.
La rémunération du service de répétition de 3 heures en contrepartie de la prestation de travail est de 73,37 €.
La rémunération du service (RDS) d'enregistrement de 3 heures en contrepartie de la prestation de travail est de 73,37 €.
La rémunération correspondant à l'autorisation de fixer au moins 15 mn de musique est de 50 % de la RDS, soit 36,68 €.
La rémunération correspondant à l'autorisation d'exploiter les seules destinations prévues au mode A est de 100 % de la RDS, soit 73,37 €, dont 50 % de la RDS pour la mise à disposition sous forme matérielle, soit 36,67 € et 50 % de la RDS pour la mise à disposition sous forme immatérielle, soit 36,68 €.
Soit au total un premier cachet de 73,37 € brut et un second de 183,42 € brut par jour.
Outre les pauses repas visées à l'article 3.7 ci-après, chaque journée de travail lié à l'enregistrement sonore d'œuvres musicales par les artistes concernés est coupée d'une heure de pause dans la journée, à prendre en 2 ou 3 fois. »
a) L'article 3.20 de l'annexe III de la convention collective est rédigé comme suit :
« En cas de participation d'un artiste tel que défini à l'article III du présent titre à un spectacle vivant promotionnel au sens de l'article II.3.1 de la présente annexe, le montant de la rémunération minimum qui lui est due à ce titre est de 100,70 € de salaire brut par représentation dans un magasin et de 136,82 € de salaire brut par représentation dans une salle de spectacle.
Le salaire dû à l'artiste lui est versé sous forme de cachets dont le minimum est celui fixé au paragraphe précédent.
Le bulletin de salaire délivré à l'artiste indique le nombre de cachets. »
Dans le cadre des négociations annuelles obligatoires (NAO) 2021, qui se sont déroulées les 2, 13 et 19 décembre 2022, les partenaires sociaux de la branche ont arrêté les modalités suivantes.
Les partenaires sociaux conviennent que les salaires minima annuels et mensuels sont augmentés de 6 % pour les salariés permanents de niveaux I, II et III, de 4,5 % pour les salariés de niveaux IV et de 3 % pour tous les salariés relevant des annexes 1 (hors niveaux I, II, III et IV), 2 et 3 et sont définis comme suit :
1. Salaires minima conventionnels applicables aux salariés permanents
Les salaires minima annuels et mensualisés sont augmentés de 6 % pour les salariés permanents de niveaux I, II et III, de 4,5 % pour les permanents de niveaux IV et de 3 % pour les permanents de niveaux V à IX relevant de l'annexe 1 de la convention collective nationale de l'édition phonographique à compter du 1er janvier 2023 et sont fixés comme suit :
Annuel | Garantie mensuelle (annuel divisé par 12,5) |
|
---|---|---|
I | 21 523,83 € | 1 721,91 € |
II | 21 523,83 € | 1 721,91 € |
III | 21 523,83 € | 1 721,91 € |
IV | 22 655,21 € | 1 812,42 € |
V | 24 052,17 € | 1 924,17 € |
VI | 27 012,52 € | 2 161,00 € |
VII | 33 103,81 € | 2 648,31 € |
VIII | 41 102,28 € | 3 288,18 € |
IX | 50 865,39 € | 4 069,23 € |
2. Salaires minima conventionnels applicables aux techniciens du spectacle et artistes interprètes (1)
À compter du 1er février 2023, les barèmes conventionnels de salaire minimum, applicables aux techniciens du spectacle (annexe 2) de niveau I et les musiciens (annexe 3) engagés dans le cadre d'un spectacle vivant promotionnel au sens de l'article II. 3.1 de la CCNEP sont augmentés de 4,5 %.
À compter du 1er février 2023, les barèmes conventionnels des techniciens du spectacle (annexe 2) hors niveau I et les artistes interprètes (annexe 3) hors musiciens engagés pour des spectacles vivants promotionnels sont augmentés de 3 %.
Ces barèmes sont définis dans les annexes I et II du présent accord.
(1) L'article 1.2 est étendu sous réserve du principe « à travail égal, salaire égal ».
(Arrêté du 3 avril 2023 - art. 1)
Corrélativement à l'augmentation des salaires minima conventionnels des salariés permanents, le barème de base de la prime d'ancienneté est fixé comme suit :
(En euros.)
Niveaux de classification convention collective | Base prime d'ancienneté |
---|---|
I | 1 076,19 |
II | 1 182,76 |
III | 1 294,35 |
IV | 1 414,75 |
V | 1 668,72 |
Les partenaires sociaux entendent rappeler en tant que de besoin que les salariés à temps partiel bénéficient de l'ensemble des primes conventionnelles.
Le montant de ces primes est calculé au prorata du temps de travail des salariés à temps partiel.
Les parties signataires rappellent que les différences de rémunération constatées entre les femmes et les hommes ne se justifient que si elles reposent sur des critères vérifiables.
Les entreprises doivent donc s'assurer, notamment à l'occasion de la négociation annuelle obligatoire sur les salaires, du respect du principe d'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes dès lors qu'il s'agit d'un même travail effectué dans une situation similaire ou d'un travail de valeur égale et à ancienneté et expériences égales.
Les écarts de rémunération qui ne reposeraient pas sur des éléments objectifs doivent être supprimés.
Si, au cours de l'année 2023, l'indice des prix à la consommation Insee relatif aux ménages du 1er quintile de la distribution des niveaux de vie (ensemble hors tabac) augmente de plus de 4 % par rapport à son niveau constaté au jour de l'entrée en vigueur du présent accord, les partenaires sociaux s'engagent à ouvrir une nouvelle négociation de branche sur les salaires dans le mois suivant la demande adressée au secrétariat du paritarisme par la partie la plus diligente constatant la survenance de cet événement.
Le délai d'un mois ci-dessus est suspendu durant les mois de juillet et août 2023.
En tout état de cause, les partenaires sociaux conviennent de se réunir en juin 2023 pour envisager l'ouverture anticipée d'une nouvelle négociation de branche sur les salaires.
Au regard de la composition des entreprises relevant du champ d'application du présent accord, qui sont quasi exclusivement des effectifs de moins de 50 salariés, et en application de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les parties signataires conviennent que le contenu du présent accord ne justifie pas de prévoir de stipulations spécifiques aux entreprises de moins de 50 salariés, visées à l'article L. 2232-10-1 du code du travail.
Le présent accord sera déposé conformément à la loi et son extension sera demandée par la partie patronale au nom des signataires.
Les stipulations du présent accord entreront en vigueur, avec effet au 1er février 2023 pour le 2 de l'article 1er et au 1er janvier 2023 pour les autres stipulations, à partir du jour suivant le dépôt légal, conformément à l'article L. 2261-1 du code du travail.
Annexe I
Salariés relevant de l'annexe II de la convention collective nationale de l'édition phonographique
(Les fonctions ci-dessous peuvent être déclinées au féminin.)
Filière son
(En euros.)
Niveaux | Filière son | Phonogramme | Vidéogramme | Spectacle vivant promotionnel | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Studio et captation | Captation | Tournage et captation |
Captation | ||||
Niveau I | 2e assistant son |
Compléments de salaires des personnels employés par les organisateurs de spectacles ou les tourneurs qui participent à la captation des concerts. Chaque technicien déjà employé par l'organisateur du spectacle recevra de la part du producteur de phonogramme ou de vidéogramme, pour chaque jour de mise en place d'une captation, un complément de rémunération égal à 50 % du salaire minimum conventionnel de la convention collective du spectacle vivant applicable, cette rémunération minimale complémentaire étant limitée, pour une même tournée ou un même spectacle, à 2 fois le salaire minimum applicable. Les minimas salariaux de la convention collective du spectacle vivant applicable sont annexés. |
|||||
1 | 142,98 | ||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
Technicien des instruments/backliner | |||||||
1 | 171,58 | 171,58 | 148,69 | ||||
2 | 146,40 | 126,97 | |||||
3 | 131,54 | 113,24 | |||||
4 | 124,67 | ||||||
Assistant son | |||||||
1 | 176,16 | 176,16 | 148,69 | ||||
2 | 149,83 | 126,97 | |||||
3 | 134,97 | 113,24 | |||||
4 | 128,10 | ||||||
Niveau II.A | Programmeur musical | ||||||
1 | 173,63 | 173,63 | 152,19 | ||||
2 | 147,68 | 129,66 | |||||
3 | 133,03 | 116,43 | |||||
4 | 126,26 | ||||||
Régisseur son/technicien son | |||||||
1 | 186,03 | 173,63 | 163,47 | ||||
2 | 157,83 | 138,67 | |||||
3 | 142,05 | 125,15 | |||||
4 | 135,29 | ||||||
Monteur son | |||||||
1 | 173,63 | ||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
Sonorisateur | |||||||
1 | 160,09 | 160,09 | 163,47 | ||||
2 | 136,41 | 138,67 | |||||
3 | 122,88 | 125,15 | |||||
4 | 116,11 | ||||||
Preneur de son/OPS | |||||||
1 | 217,59 | 217,59 | 169,12 | ||||
2 | 184,91 | 144,30 | |||||
3 | 166,85 | 129,66 | |||||
4 | 157,83 | ||||||
Niveau II.B | Illustrateur sonore | ||||||
1 | 193,92 | 193,92 | |||||
2 | 164,59 | ||||||
3 | 148,81 | ||||||
4 | 140,92 | ||||||
Perchman-perchiste | |||||||
1 | 216,45 | ||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
1er assistant son | |||||||
1 | 216,45 | ||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
Bruiteur | |||||||
1 | 258,17 | ||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
Mixeur | |||||||
1 | 258,17 | 258,17 | 245,78 | ||||
2 | 219,84 | 208,56 | |||||
3 | 197,30 | 188,28 | |||||
4 | 191,66 | ||||||
Niveau III | Ingénieur du son | ||||||
1 | 308,91 | 308,91 | 257,05 | ||||
2 | 262,68 | 218,71 | |||||
3 | 236,76 | 196,16 | |||||
4 | 224,35 | ||||||
1 : salaire journalier pour un contrat inférieur à 5 jours dans le cadre des activités « phonogramme » ou « spectacle vivant promotionnel » ; salaire journalier pour les activités « vidéogramme ». 2 : salaire journalier pour un contrat de 5 jours dans le cadre des activités « phonogramme » ou « spectacle vivant promotionnel ». 3 : salaire journalier pour un contrat de 10 jours par période de 21 jours dans le cadre des activités « phonogramme » ou « spectacle vivant promotionnel ». 4 : salaire journalier pour un contrat de 15 jours par période de 30 jours dans le cadre des activités « phonogramme » ou « spectacle vivant promotionnel ». |
Filière image graphisme
(En euros.)
Niveaux | Filière image graphisme | Phonogramme | Vidéogramme | Spectacle vivant promotionnel | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Studio et captation | Captation | Tournage et captation |
Captation | ||||
Niveau I | Assistant : cadreur/cameraman/OPV[*] |
Compléments de salaires des personnels employés par les organisateurs de spectacles ou les tourneurs qui participent à la captation des concerts. Chaque technicien déjà employé par l'organisateur du spectacle recevra de la part du producteur de phonogramme ou de vidéogramme, pour chaque jour de mise en place d'une captation, un complément de rémunération égal à 50 % du salaire minimum conventionnel de la convention collective du spectacle vivant applicable, cette rémunération minimale complémentaire étant limitée, pour une même tournée ou un même spectacle, à 2 fois le salaire minimum applicable. Les minimas salariaux de la convention collective du spectacle vivant applicable sont annexés. |
|||||
1 | 176,16 | ||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
Chauffeur de salle | |||||||
1 | 137,26 | ||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
Rédacteur | |||||||
1 | 137,26 | ||||||
2 | 116,67 | ||||||
3 | 105,23 | ||||||
4 | 99,53 | ||||||
2e assistant OPV | |||||||
1 | 176,16 | ||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
Opérateur magnétoscope | |||||||
1 | 166,99 | ||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
Opérateur magnétoscope ralenti | |||||||
1 | 166,99 | ||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
Opérateur projectionniste | |||||||
1 | 152,14 | ||||||
2 | 129,16 | ||||||
3 | 114,65 | ||||||
4 | |||||||
Opérateur prompteur | |||||||
1 | 166,99 | 152,14 | |||||
2 | 129,16 | ||||||
3 | 116,02 | ||||||
4 | |||||||
Opérateur régie vidéo | |||||||
1 | 166,99 | ||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
Opérateur synthétiseur | |||||||
1 | 166,99 | ||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
Animateur (vidéogramme d'animation) | |||||||
1 | 142,98 | ||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
Niveau II.A | Photographe | ||||||
1 | 172,49 | 172,49 | 172,49 | ||||
2 | 146,56 | 146,56 | |||||
3 | 132,46 | 131,90 | |||||
4 | 125,15 | ||||||
Présentateur | |||||||
1 | 196,16 | 196,16 | 186,03 | ||||
2 | 166,85 | 157,83 | |||||
3 | 149,95 | 142,05 | |||||
4 | 142,05 | ||||||
Illustrateur | |||||||
1 | 172,49 | 172,49 | |||||
2 | 146,56 | ||||||
3 | 131,90 | ||||||
4 | 125,15 | ||||||
Technicien vidéo | |||||||
1 | 224,35 | ||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
Niveau II.B | 1er assistant OPV | ||||||
1 | 237,88 | ||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
Cadreur/Cameraman/OPV | |||||||
1 | 278,45 | 278,45 | |||||
2 | 236,76 | ||||||
3 | 213,08 | ||||||
4 | 202,93 | ||||||
Niveau III | Chef OPV | ||||||
1 | 322,44 | 322,44 | |||||
2 | 273,95 | ||||||
3 | 246,90 | ||||||
4 | 234,50 | ||||||
Ingénieur de la vision | |||||||
1 | 322,44 | ||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
Directeur de la photo | |||||||
1 | 449,83 | 449,83 | |||||
2 | 382,18 | ||||||
3 | 343,86 | ||||||
4 | 326,94 | ||||||
[*] L'assistant cadreur/caméraman/OPV ne peut être employé pour le vidéo clip. 1 : salaire journalier pour un contrat inférieur à 5 jours dans le cadre des activités « phonogramme » ou « spectacle vivant promotionnel » ; salaire journalier pour les activités « vidéogramme ». 2 : salaire journalier pour un contrat de 5 jours dans le cadre des activités « phonogramme » ou « spectacle vivant promotionnel ». 3 : salaire journalier pour un contrat de 10 jours par période de 21 jours dans le cadre des activités « phonogramme » ou « spectacle vivant promotionnel ». 4 : salaire journalier pour un contrat de 15 jours par période de 30 jours dans le cadre des activités « phonogramme » ou « spectacle vivant promotionnel ». |
Filière réalisation
(En euros.)
Niveaux | Filière réalisation | Phonogramme | Videogramme | Spectacle vivant promotionnel | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Studio et captation | Captation | Tournage et captation |
captation | |||||||||
Niveau I | Conseiller technique à la réalisation | |||||||||||
1 | 261,93 | 152,13 | ||||||||||
2 | 129,25 | |||||||||||
3 | 116,67 | |||||||||||
4 | ||||||||||||
Niveau II.A | 2e assistant réalisateur | |||||||||||
1 | 195,05 |
Compléments de salaires des personnels employés par les organisateurs de spectacles ou les tourneurs qui participent à la captation des concerts. Chaque technicien déjà employé par l'organisateur du spectacle recevra de la part du producteur de phonogramme ou de vidéogramme, pour chaque jour de mise en place d'une captation, un complément de rémunération égal à 50 % du salaire minimum conventionnel de la convention collective du spectacle vivant applicable, cette rémunération minimale complémentaire étant limitée, pour une même tournée ou un même spectacle, à 2 fois le salaire minimum applicable. Les minimas salariaux de la convention collective du spectacle vivant applicable sont annexés. |
||||||||||
2 | ||||||||||||
3 | ||||||||||||
4 | ||||||||||||
Assistant réalisateur | ||||||||||||
1 | 217,59 | 217,59 | ||||||||||
2 | 184,91 | |||||||||||
3 | 166,85 | |||||||||||
4 | 157,83 | |||||||||||
Niveau II.B | Script | |||||||||||
1 | 235,63 | |||||||||||
2 | ||||||||||||
3 | ||||||||||||
4 | ||||||||||||
1er assistant réalisateur | ||||||||||||
1 | 235,63 | |||||||||||
2 | ||||||||||||
3 | ||||||||||||
4 | ||||||||||||
Réalisateur artistique | ||||||||||||
1 | 202,93 | 202,93 | ||||||||||
2 | 172,49 | 172,49 | ||||||||||
3 | 155,58 | 155,58 | ||||||||||
4 | 147,68 | |||||||||||
Niveau III | Réalisateur | |||||||||||
1 | 259,30 | |||||||||||
2 | ||||||||||||
3 | ||||||||||||
4 | ||||||||||||
1 : salaire journalier pour un contrat inférieur à 5 jours dans le cadre des activités « phonogramme » ou « spectacle vivant promotionnel » ; salaire journalier pour les activités « vidéogramme ». 2 : salaire journalier pour un contrat de 5 jours dans le cadre des activités « phonogramme » ou « spectacle vivant promotionnel ». 3 : salaire journalier pour un contrat de 10 jours par période de 21 jours dans le cadre des activités « phonogramme » ou « spectacle vivant promotionnel ». 4 : salaire journalier pour un contrat de 15 jours par période de 30 jours dans le cadre des activités « phonogramme » ou « spectacle vivant promotionnel ». |
Filière régie
(En euros.)
Niveaux | Filière régie | Phonogramme | Vidéogramme | Spectacle vivant promotionnel | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Studio et captation | Captation | Tournage et captation | Captation | ||||
Niveau I | Aide de plateau/Assistant de plateau |
Compléments de salaires des personnels employés par les organisateurs de spectacles ou les tourneurs qui participent à la captation des concerts. Chaque technicien déjà employé par l'organisateur du spectacle recevra de la part du producteur de phonogramme ou de vidéogramme, pour chaque jour de mise en place d'une captation, un complément de rémunération égal à 50 % du salaire minimum conventionnel de la convention collective du spectacle vivant applicable, cette rémunération minimale complémentaire étant limitée, pour une même tournée ou un même spectacle, à 2 fois le salaire minimum applicable. Les minimas salariaux de la convention collective du spectacle vivant applicable sont annexés. |
|||||
1 | 137,26 | 131,54 | |||||
2 | 112,10 | ||||||
3 | 100,65 | ||||||
4 | |||||||
Niveau II.A | Régisseur adjoint | ||||||
1 | 173,76 | 173,63 | 152,19 | ||||
2 | 147,68 | 129,66 | |||||
3 | 133,03 | 116,11 | |||||
4 | 126,26 | ||||||
Régisseur | |||||||
1 | 201,81 | 201,81 | 169,12 | ||||
2 | 171,36 | 144,30 | |||||
3 | 154,45 | 129,66 | |||||
4 | 146,56 | ||||||
Régisseur de plateau/Chef de plateau | |||||||
1 | 173,63 | 173,63 | 163,47 | ||||
2 | 147,68 | 138,67 | |||||
3 | 133,03 | 125,15 | |||||
4 | 126,26 | ||||||
Niveau II.B | Régisseur général | ||||||
1 | 235,63 | 235,63 | 225,49 | ||||
2 | 200,69 | 191,66 | |||||
3 | 180,39 | 172,49 | |||||
4 | 171,36 | ||||||
1 : salaire journalier pour un contrat inférieur à 5 jours dans le cadre des activités « phonogramme » ou « spectacle vivant promotionnel » ; salaire journalier pour les activités « vidéogramme ». 2 : salaire journalier pour un contrat de 5 jours dans le cadre des activités « phonogramme » ou « spectacle vivant promotionnel ». 3 : salaire journalier pour un contrat de 10 jours par période de 21 jours dans le cadre des activités « phonogramme » ou « spectacle vivant promotionnel ». 4 : salaire journalier pour un contrat de 15 jours par période de 30 jours dans le cadre des activités « phonogramme » ou « spectacle vivant promotionnel ». |
Filière production. Post production
(En euros.)
Niveaux | Filière production post production | Phonogramme | Vidéogramme | Spectacle vivant promotionnel | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Studio et captation | Captation | Tournage et captation |
Captation | ||||
Niveau I | Secrétaire de production |
Compléments de salaires des personnels employes par les organisateurs de spectacles ou les tourneurs qui participent à la captation des concerts. Chaque technicien déjà employé par l'organisateur du spectacle recevra de la part du producteur de phonogramme ou de vidéogramme, pour chaque jour de mise en place d'une captation, un complément de rémunération égal à 50 % du salaire minimum conventionnel de la convention collective du spectacle vivant applicable, cette rémunération minimale complémentaire étant limitée, pour une même tournée ou un même spectacle, à 2 fois le salaire minimum applicable. Les minimas salariaux de la convention collective du spectacle vivant applicable sont annexés. |
|||||
1 | 154,41 | ||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
Conseiller artistique de production | |||||||
1 | 154,41 | 154,41 | 141,84 | ||||
2 | 131,54 | 120,11 | |||||
3 | 117,80 | 108,66 | |||||
4 | 112,10 | ||||||
Assistant du directeur de la distribution artistique | |||||||
1 | 137,26 | ||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
Assistant de production | |||||||
1 | 176,16 | ||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
Assistant monteur/Monteur adjoint | |||||||
1 | 173,63 | ||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
Assistant de post-production | |||||||
1 | 152,19 | ||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
Niveau II.A | Répétiteur | ||||||
1 | 157,83 | 157,83 | 132,38 | ||||
2 | 134,16 | 112,52 | |||||
3 | 120,63 | 101,49 | |||||
4 | 115,00 | ||||||
Traducteur/Interprète | |||||||
1 | 160,09 | 160,09 | 145,44 | ||||
2 | 136,37 | 124,01 | |||||
3 | 122,88 | 111,61 | |||||
4 | 116,11 | ||||||
Copiste | |||||||
1 | 160,06 | ||||||
2 | 136,41 | ||||||
3 | 122,88 | ||||||
4 | 116,11 | ||||||
Monteur [*] | |||||||
1 | 228,86 | ||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
Niveau II.B | Coordinateur d'écriture (script éditor) | ||||||
1 | 215,34 | ||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
Documentaliste/Iconographe | |||||||
1 | 205,18 | 205,20 | |||||
2 | 174,76 | ||||||
3 | 156,70 | ||||||
4 | 148,81 | ||||||
Directeur de la distribution artistique | |||||||
1 | 188,28 | ||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
Chargé de production | |||||||
1 | 235,63 | 157,83 | |||||
2 | 200,69 | 134,16 | |||||
3 | 180,39 | 120,63 | |||||
4 | 171,36 | ||||||
Chef monteur | |||||||
1 | 279,59 | ||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
Monteur truquiste/Truquiste | |||||||
1 | 240,14 | ||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
Niveau II.B | Directeur artistique de production | ||||||
1 | 279,59 | 279,59 | 180,39 | ||||
2 | 237,88 | 153,33 | |||||
3 | 214,21 | 137,54 | |||||
4 | 202,93 | ||||||
Coordinateur/directeur musical | |||||||
1 | 279,59 | 279,59 | 180,39 | ||||
2 | 237,88 | 153,33 | |||||
3 | 214,21 | 137,54 | |||||
4 | 202,93 | ||||||
Administrateur de production | |||||||
1 | 215,34 | ||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
Niveau III | Directeur de production | ||||||
1 | 391,20 | ||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
Directeur de post prod/Chargé de post prod | |||||||
1 | 322,44 | ||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
[*] Pour les vidéos clips, peut être employé si l'emploi de chef monteur est pourvu. 1 : salaire journalier pour un contrat inférieur à 5 jours dans le cadre des activités « phonogramme » ou « spectacle vivant promotionnel » ; salaire journalier pour les activités « vidéogramme ». 2 : salaire journalier pour un contrat de 5 jours dans le cadre des activités « phonogramme » ou « spectacle vivant promotionnel ». 3 : salaire journalier pour un contrat de 10 jours par période de 21 jours dans le cadre des activités « phonogramme » ou « spectacle vivant promotionnel ». 4 : salaire journalier pour un contrat de 15 jours par période de 30 jours dans le cadre des activités « phonogramme » ou « spectacle vivant promotionnel ». |
Filière maquillage coiffure
(En euros.)
Niveaux | Filière maquillage coiffure | Phonogramme | Vidéogramme | Spectacle vivant promotionnel | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Studio et captation | Captation | Tournage et captation |
Captation | ||||
Niveau I | Assistant du styliste |
Compléments de salaires des personnels employés par les organisateurs de spectacles ou les tourneurs qui participent à la captation des concerts. Chaque technicien déjà employé par l'organisateur du spectacle recevra de la part du producteur de phonogramme ou de vidéogramme, pour chaque jour de mise en place d'une captation, un complément de rémunération égal à 50 % du salaire minimum conventionnel de la convention collective du spectacle vivant applicable, cette rémunération minimale complémentaire étant limitée, pour une même tournée ou un même spectacle, à 2 fois le salaire minimum applicable. Les minimas salariaux de la convention collective du spectacle vivant applicable sont annexés. |
|||||
1 | 151,63 | 149,83 | 136,11 | ||||
2 | 126,97 | 115,52 | |||||
3 | 114,38 | 104,08 | |||||
4 | 108,66 | ||||||
Maquilleur | |||||||
1 | 176,16 | 176,16 | 168,14 | ||||
2 | 149,83 | 142,98 | |||||
3 | 134,97 | 128,10 | |||||
4 | 128,10 | ||||||
Coiffeur | |||||||
1 | 176,16 | 176,16 | 168,14 | ||||
2 | 149,83 | 142,98 | |||||
3 | 134,97 | 128,10 | |||||
4 | 128,10 | ||||||
Habilleur | |||||||
1 | 157,85 | 146,40 | |||||
2 | 124,67 | ||||||
3 | 112,10 | ||||||
4 | |||||||
Costumier | |||||||
1 | 176,16 | 176,16 | 228,77 | ||||
2 | 158,99 | 194,45 | |||||
3 | 142,98 | 175,01 | |||||
4 | 136,11 | ||||||
Niveau II.A | Coiffeur perruquier | ||||||
1 | 216,45 | ||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
Chef costumier | |||||||
1 | 217,59 | ||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
Styliste | |||||||
1 | 195,05 | 195,05 | 167,89 | ||||
2 | 165,73 | 143,18 | |||||
3 | 148,81 | 128,53 | |||||
4 | 142,05 | ||||||
Chef coiffeur/Chef coiffeur perruquier | |||||||
1 | 216,45 | ||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
Chef maquilleur/Chef maquilleur posticheur | |||||||
1 | 216,45 | ||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
Concepteur maquillage | |||||||
1 | 216,45 | ||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
Concepteur coiffure | |||||||
1 | 216,45 | ||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
1 : salaire journalier pour un contrat inférieur à 5 jours dans le cadre des activités « phonogramme » ou « spectacle vivant promotionnel » ; salaire journalier pour les activités « vidéogramme ». 2 : salaire journalier pour un contrat de 5 jours dans le cadre des activités « phonogramme » ou « spectacle vivant promotionnel ». 3 : salaire journalier pour un contrat de 10 jours par période de 21 jours dans le cadre des activités « phonogramme » ou « spectacle vivant promotionnel ». 4 : salaire journalier pour un contrat de 15 jours par période de 30 jours dans le cadre des activités « phonogramme » ou « spectacle vivant promotionnel ». |
Filière lumière
(En euros.)
Niveaux | Filiere lumiere | Phonogramme | Vidéogramme | Spectacle vivant promotionnel | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Studio et captation | Captation | Tournage et captation |
Captation | ||||
Niveau II.A | Technicien lumière |
Compléments de salaires des personnels employés par les organisateurs de spectacles ou les tourneurs qui participent à la captation des concerts. Chaque technicien déjà employé par l'organisateur du spectacle recevra de la part du producteur de phonogramme ou de vidéogramme, pour chaque jour de mise en place d'une captation, un complément de rémunération égal à 50 % du salaire minimum conventionnel de la convention collective du spectacle vivant applicable, cette rémunération minimale complémentaire étant limitée, pour une même tournée ou un même spectacle, à 2 fois le salaire minimum applicable. Les minimas salariaux de la convention collective du spectacle vivant applicable sont annexés. |
|||||
1 | 167,97 | 157,83 | |||||
2 | 134,16 | ||||||
3 | 120,63 | ||||||
4 | |||||||
Electricien | |||||||
1 | 197,30 | 169,12 | |||||
2 | 144,30 | ||||||
3 | 129,66 | ||||||
4 | |||||||
Chef électricien | |||||||
1 | 240,14 | 202,93 | |||||
2 | 172,49 | ||||||
3 | 155,58 | ||||||
4 | |||||||
Eclairagiste | |||||||
1 | 225,49 | 259,30 | |||||
2 | 220,98 | ||||||
3 | 198,43 | ||||||
4 | |||||||
1 : salaire journalier pour un contrat inférieur à 5 jours dans le cadre des activités « phonogramme » ou « spectacle vivant promotionnel » ; salaire journalier pour les activités « vidéogramme ». 2 : salaire journalier pour un contrat de 5 jours dans le cadre des activités « phonogramme » ou « spectacle vivant promotionnel ». 3 : salaire journalier pour un contrat de 10 jours par période de 21 jours dans le cadre des activités « phonogramme » ou « spectacle vivant promotionnel ». 4 : salaire journalier pour un contrat de 15 jours par période de 30 jours dans le cadre des activités « phonogramme » ou « spectacle vivant promotionnel ». |
Filière décoration machiniste
(En euros.)
Niveaux | Filière décoration machiniste | Phonogramme | Vidéogramme | Spectacle vivant promotionnel | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Studio et captation | Captation | Tournage et captation |
Captation | ||||
Niveau I | Assistant décorateur |
Compléments de salaires des personnels employés par les organisateurs de spectacles ou les tourneurs qui participent à la captation des concerts. Chaque technicien déjà employé par l'organisateur du spectacle recevra de la part du producteur de phonogramme ou de vidéogramme, pour chaque jour de mise en place d'une captation, un complément de rémunération égal à 50 % du salaire minimum conventionnel de la convention collective du spectacle vivant applicable, cette rémunération minimale complémentaire étant limitée, pour une même tournée ou un même spectacle, à 2 fois le salaire minimum applicable. Les minimas salariaux de la convention collective du spectacle vivant applicable sont annexés. |
|||||
1 | 137,26 | ||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
Assistant ensemblier | |||||||
1 | 137,26 | ||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
Technicien de plateau | |||||||
1 | 137,26 | 137,26 | 140,69 | ||||
2 | 116,67 | 120,11 | |||||
3 | 105,23 | 107,52 | |||||
4 | 99,53 | ||||||
Constructeur | |||||||
1 | 149,83 | ||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
Accrocheur rigger | |||||||
1 | 149,83 | 149,83 | 140,69 | ||||
2 | 126,97 | 120,11 | |||||
3 | 114,38 | 107,52 | |||||
4 | 108,66 | ||||||
Niveau II.A | Sculpteur décorateur | ||||||
1 | 172,49 | ||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
Machiniste | |||||||
1 | 197,30 | 157,83 | |||||
2 | 134,16 | ||||||
3 | 120,63 | ||||||
4 | |||||||
Maquettiste staffeur | |||||||
1 | 230,00 | ||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
Staffeur | |||||||
1 | 230,00 | ||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
Menuisier | |||||||
1 | 229,69 | ||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
Tapissier | |||||||
1 | 223,22 | ||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
Accessoiriste | |||||||
1 | 196,16 | ||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
Conducteur de groupe/Groupman | |||||||
1 | 214,21 | 214,21 | |||||
2 | 182,64 | ||||||
3 | 163,47 | ||||||
4 | |||||||
Chef menuisier | |||||||
1 | 272,83 | ||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
Chef peintre | |||||||
1 | 272,83 | ||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
Chef staffeur | |||||||
1 | 272,83 | ||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
Peintre décorateur | |||||||
1 | 204,06 | 178,14 | |||||
2 | 151,06 | ||||||
3 | 136,40 | ||||||
4 | |||||||
Chef machiniste | |||||||
1 | 240,14 | 240,14 | 202,93 | ||||
2 | 204,06 | 172,49 | |||||
3 | 183,75 | 155,53 | |||||
4 | 174,76 | ||||||
Niveau II.B | Décorateur | ||||||
1 | 262,68 | 262,68 | 236,76 | ||||
2 | 223,22 | 201,81 | |||||
3 | 200,69 | 181,52 | |||||
4 | 190,54 | ||||||
Ensemblier | |||||||
1 | 235,63 | ||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
Niveau III | Chef constructeur | ||||||
1 | 311,16 | ||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
Chef décorateur/Architecte décorateur | |||||||
1 | 425,03 | ||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
1 : salaire journalier pour un contrat inférieur à 5 jours dans le cadre des activités « phonogramme » ou « spectacle vivant promotionnel » ; salaire journalier pour les activités « vidéogramme ». 2 : salaire journalier pour un contrat de 5 jours dans le cadre des activités « phonogramme » ou « spectacle vivant promotionnel ». 3 : salaire journalier pour un contrat de 10 jours par période de 21 jours dans le cadre des activités « phonogramme » ou « spectacle vivant promotionnel ». 4 : salaire journalier pour un contrat de 15 jours par période de 30 jours dans le cadre des activités « phonogramme » ou « spectacle vivant promotionnel ». |
Annexe II
Salariés relevant de l'annexe III de la convention collective nationale de l'édition phonographique
(ci-après la convention collective)
I. Salariés relevant du titre II de l'annexe III de la convention collective
a) Le montant du salaire minimum visé à l'article II.1.2.1 de l'annexe III de la convention collective est fixé à 190,30 euros ;
b) Le montant du salaire minimum visé à l'article II.1.2.2 de l'annexe III de la convention collective est fixé à 570,91 euros ;
c) Le montant du salaire minimum visé à l'article II.1.2.3-1 de l'annexe III de la convention collective est fixé à 31,40 euros ;
d) L'article II.1.2.3-2.1 de l'annexe III de la convention collective est rédigé comme suit :
« Dans ce cas le salaire minimum des artistes lyriques, diseurs et artistes dramatiques est égal à ce qui suit :
– 1re tranche indivisible de vingt minutes d'interprétations de l'artiste fixées dans le cadre d'un travail défini qui sont effectivement utilisées par l'employeur :
Le salaire minimum est fixé à 304,32 € ;
– 2e tranche indivisible de vingt et une à quarante minutes :
Le salaire minimum est fixé à 273,88 € ;
– 3e tranche indivisible de quarante et une à soixante minutes :
Le salaire minimum est fixé à 243,45 € ;
– 4e tranche indivisible de soixante et une à quatre-vingt minutes :
Le salaire minimum est fixé à 213,02 € ;
– 5e tranche indivisible de quatre-vingt une à cent minutes :
Le salaire minimum est fixé à 182,59 € ;
– 6e tranche indivisible de cent une à cent vingt minutes et par tranche de vingt minutes suivante :
Le salaire minimum est fixé à 152,15 €. »
e) Le montant du salaire minimum visé à l'article II.2.1 de l'annexe III de la convention collective est fixé à 241,48 euros ;
f) L'article II.3.2 de l'annexe III de la convention collective est rédigé comme suit :
« Le montant du salaire minimum d'un artiste principal au titre de sa participation à un spectacle vivant promotionnel tel que défini à l'article II.3.1 ci-dessus est de 87,94 € de salaire brut par représentation dans un magasin et de 137,54 € de salaire brut par représentation dans une salle de spectacles. »
II. Salariés relevant du titre III de l'annexe III de la convention collective
a) L'article III.2-1 tel qu'issu de l'accord du 30 juin 2022 est modifié comme suit :
« III.2-1 Service de 3 heures avec autorisation de fixer et d'utiliser 20 minutes de musique enregistrées
C'est une séance de travail de 3 heures comprenant 20 minutes de pause et à l'issue de laquelle 20 minutes d'interprétations enregistrées peuvent effectivement être utilisées par le producteur.
La rémunération du service (RDS) de 3 heures en contrepartie de la prestation de travail est de 70,79 €.
La rémunération correspondant à l'autorisation de fixer au moins 20 minutes de musique est de soit 50 % de la RDS, soit 35,40 €.
La rémunération correspondant à l'autorisation d'exploiter les seules destinations prévues au mode A est de 100 % de la RDS, soit 70,79 €, dont 50 % de la RDS pour la mise à disposition sous forme matérielle, soit 35,39 € et 50 % de la RDS pour la mise à disposition sous forme immatérielle, soit 35,40 €.
Soit au total un cachet de 176,97 € brut. Ce montant constitue le “Cachet de base”. »
b) L'article III.2-2 tel qu'issu de l'accord du 30 juin 2022 est modifié comme suit :
« III.2-2 Service de 4 heures avec autorisation d'utiliser 27 minutes de musique enregistrées
C'est une séance de travail de 4 heures comprenant 2 pauses de 15 minutes et à l'issue de laquelle 27 minutes d'interprétations enregistrées peuvent effectivement être utilisées par le producteur.
La rémunération du service (RDS) de 4 heures en contrepartie de la prestation de travail est de 94,38 €.
La rémunération correspondant à l'autorisation de fixer au moins 27 minutes de musique est de soit 50 % de la RDS, soit 47,19 €.
La rémunération correspondant à l'autorisation d'exploiter les seules destinations prévues au mode A est de 100 % de la RDS, soit 94,38 €, dont 50 % pour la mise à disposition sous forme matérielle, soit 47,19 € et 50 % de la RDS pour la mise à disposition sous forme immatérielle, soit 47,19 €.
Soit au total un cachet de 235,96 € brut.
Dans le cas où 2 services se suivent, une période de pause de 20 minutes doit être observée, de façon non cumulable avec les pauses repas. Cette pause est portée à 30 minutes entre le 2e et le 3e service au cours d'une même journée.
Les pauses prises au cours d'un service sont considérées comme du temps de travail effectif. »
c) L'article III.4 tel qu'issu de l'accord du 30 juin 2022 est modifié comme suit :
« III.4. Engagement à la journée
L'engagement à la journée doit concerner un nombre minimum de 3 journées sur une suite de 7 jours consécutifs.
III.4.1. Engagement pour une durée minimum de 3 journées sur une suite de 7 jours consécutifs
III.4.1.1. Journée comprenant une séance de répétition et une séance d'enregistrement
La séance de répétition ne fait l'objet d'aucun enregistrement.
Le producteur ne peut utiliser que 20 minutes au maximum de la musique issue de la séance d'enregistrement.
La rémunération du service de répétition de 3 heures en contrepartie de la prestation de travail est de 83,75 €.
La rémunération du service (RDS) d'enregistrement de 3 heures en contrepartie de la prestation de travail est de 83,75 €.
La rémunération correspondant à l'autorisation de fixer au moins 20 minutes de musique est de 50 % de la RDS, soit 41,88 €.
La rémunération correspondant à l'autorisation d'exploiter les seules destinations prévues au mode A est de 100 % de la RDS, soit 83,75 €, dont 50 % de la RDS pour la mise à disposition sous forme matérielle, soit 41,88 € et 50 % de la RDS pour la mise à disposition sous forme immatérielle, soit 41,87 €.
Soit au total un premier cachet de 83,75 € brut et un second de 209,39 € brut par jour.
III.4.1.2. Journée comprenant trois séances d'enregistrement
Lorsque les artistes sont engagés dans les conditions prévues à cet article le producteur peut utiliser la musique enregistrée sans limitation de durée.
La rémunération du service (RDS) d'enregistrement de 3 heures en contrepartie de la prestation de travail est de 54,74 €.
La rémunération correspondant à l'autorisation de fixer est de 50 % de la RDS, soit 27,37 €.
La rémunération correspondant à l'autorisation d'exploiter les seules destinations prévues au mode A est de 100 % de la RDS, soit 54,74 €, dont 50 % de la RDS pour la mise à disposition sous forme matérielle, soit 27,37 € et 50 % de la RDS pour la mise à disposition sous forme immatérielle, soit 27,37 €.
Soit au minimum trois cachets unitaires de 136,87 € brut par jour.
III.4.2. Engagement pour une durée minimum de 5 journées sur une suite de 7 jours consécutifs
Chaque journée comprend une séance de répétition et une séance d'enregistrement
La séance de répétition ne fait l'objet d'aucun enregistrement.
Le producteur ne peut utiliser que 15 min au maximum de la musique issue de la séance d'enregistrement.
La rémunération du service de répétition de 3 heures en contrepartie de la prestation de travail est de 75,57 €.
La rémunération du service (RDS) d'enregistrement de 3 heures en contrepartie de la prestation de travail est de 75,57 €.
La rémunération correspondant à l'autorisation de fixer au moins 15 mn de musique est de 50 % de la RDS, soit 37,78 €.
La rémunération correspondant à l'autorisation d'exploiter les seules destinations prévues au mode A est de 100 % de la RDS, soit 75,57 €, dont 50 % de la RDS pour la mise à disposition sous forme matérielle, soit 37,78 € et 50 % de la RDS pour la mise à disposition sous forme immatérielle, soit 37,79 €.
Soit au total un premier cachet de 75,57 € brut et un second de 188,92 € brut par jour.
Outre les pauses repas visées à l'article III.7 ci-après, chaque journée de travail lié à l'enregistrement sonore d'œuvres musicales par les artistes concernés est coupée d'une heure de pause dans la journée, à prendre en 2 ou 3 fois. »
a) L'article III.20 de l'annexe III de la convention collective est rédigé comme suit :
« En cas de participation d'un artiste tel que défini à l'article III du présent titre à un spectacle vivant promotionnel au sens de l'article II.3.1 de la présente annexe, le montant de la rémunération minimum qui lui est due à ce titre est de 105,23 € de salaire brut par représentation dans un magasin et de 142,98 € de salaire brut par représentation dans une salle de spectacle.
Le salaire dû à l'artiste lui est versé sous forme de cachets dont le minimum est celui fixé au paragraphe précédent.
Le bulletin de salaire délivré à l'artiste indique le nombre de cachets. »