Texte de base
La présente convention collective de la sidérurgie, conclue en application de la section II du chapitre II du titre III du livre Ier du code du travail, règle, sur le territoire métropolitain, les rapports de travail entre les employeurs et l'ensemble du personnel, au sein des établissements adhérents du GESIM dont l'activité principale est la sidérurgie.
L'histoire, la culture et les particularités des processus sidérurgiques conduisent à une activité conventionnelle spécifique au secteur de la sidérurgie au sein de la branche métallurgie.
La présente convention collective de la sidérurgie, dont le champ d'application géographique est le territoire métropolitain, traduit l'ambition et la volonté des signataires de poursuivre et développer cette voie.
Elle est le résultat d'une négociation incluant des contreparties et aboutissant à un équilibre global et indivisible.
Les parties considèrent que seules une analyse et une comparaison globale des avantages négociés pour l'ensemble de la collectivité concernée mettent en évidence de manière notoire le caractère globalement plus favorable de la présente convention collective. Une analyse avantage par avantage ne correspond ni à la réalité de la négociation ni à la volonté des parties signataires.
Par voie de conséquence, après une analyse des avantages existant entre les conventions collectives territoriales de la métallurgie et la présente convention collective de la sidérurgie, les parties signataires considèrent que cette dernière est globalement plus favorable et répond mieux à leur attente.
Ce mode d'appréciation des avantages conventionnels et le caractère globalement plus favorable pour la collectivité des salariés relevant de la convention collective de la sidérurgie est un élément essentiel de la présente convention, dont les différents articles forment un tout indivisible.
Dès lors, les parties signataires s'engagent à ne pas remettre en cause ce mode d'appréciation hors les voies de la négociation ou de la révision.
En cas d'existence de champs multiples d'application avec une ou d'autres conventions collectives, la décision d'application de la présente convention collective devra faire l'objet d'un accord unanime des organisations syndicales représentatives dans l'établissement. Cet accord reprendra le modèle reproduit en annexe I à la présente convention collective.
Les conditions particulières de travail des différentes catégories de personnel sont réglées par avenant.
La présente convention collective de la sidérurgie, conclue en application de la section 2 du chapitre II du titre III du livre II de la 2e partie du code du travail, règle, sur le territoire métropolitain, les rapports de travail entre les employeurs et l'ensemble du personnel, au sein des établissements adhérents du GESIM dont l'activité principale est la sidérurgie.
L'histoire, la culture et les particularités des processus sidérurgiques conduisent à une activité conventionnelle spécifique au secteur de la sidérurgie au sein de la branche métallurgie.
La présente convention collective de la sidérurgie, dont le champ d'application géographique est le territoire métropolitain, traduit l'ambition et la volonté des signataires de poursuivre et développer cette voie.
Elle est le résultat d'une négociation incluant des contreparties et aboutissant à un équilibre global et indivisible.
Les parties considèrent que seules une analyse et une comparaison globale des avantages négociés pour l'ensemble de la collectivité concernée mettent en évidence de manière notoire le caractère globalement plus favorable de la présente convention collective. Une analyse avantage par avantage ne correspond ni à la réalité de la négociation ni à la volonté des parties signataires.
Par voie de conséquence, après une analyse des avantages existant entre les conventions collectives territoriales de la métallurgie et la présente convention collective de la sidérurgie, les parties signataires considèrent que cette dernière est globalement plus favorable et répond mieux à leur attente.
Ce mode d'appréciation des avantages conventionnels et le caractère globalement plus favorable pour la collectivité des salariés relevant de la convention collective de la sidérurgie est un élément essentiel de la présente convention, dont les différents articles forment un tout indivisible.
Dès lors, les parties signataires s'engagent à ne pas remettre en cause ce mode d'appréciation hors les voies de la négociation ou de la révision.
En cas d'existence de champs multiples d'application avec une ou d'autres conventions collectives, la décision d'application de la présente convention collective devra faire l'objet d'un accord unanime des organisations syndicales représentatives dans l'établissement. Cet accord reprendra le modèle reproduit en annexe I à la présente convention collective.
Les conditions particulières de travail des différentes catégories de personnel sont réglées par avenant.
Conformément aux dispositions de l'article L. 132-9 du code du travail, toute organisation syndicale de salariés ou d'employeurs ou un ou plusieurs employeurs pris individuellement, non parties à la convention collective et qui remplissent les dispositions prévues à l'article 1er pourront adhérer ultérieurement.
Cette adhésion sera valable à dater du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes de Nanterre.
L'organisation syndicale de salariés ou d'employeurs ou un ou plusieurs employeurs pris individuellement qui auront décidé d'adhérer à la présente convention dans les formes précitées devront également en informer les parties contractantes par lettre recommandée avec accusé de réception.
Conformément aux dispositions de l'article L. 2261-3 du code du travail, toute organisation syndicale de salariés ou d'employeurs ou un ou plusieurs employeurs pris individuellement, non parties à la convention collective et qui remplissent les dispositions prévues à l'article 1er pourront adhérer ultérieurement.
Cette adhésion sera valable à dater du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes de Nanterre.
L'organisation syndicale de salariés ou d'employeurs ou un ou plusieurs employeurs pris individuellement qui auront décidé d'adhérer à la présente convention dans les formes précitées devront également en informer les parties contractantes par lettre recommandée avec accusé de réception.
Les divergences qui pourraient se manifester dans une entreprise ou un établissement, en ce qui concerne l'interprétation d'une clause de la présente convention, sont portées devant une commission paritaire d'interprétation sur l'initiative des employeurs ou des organisations syndicales adhérant à la présente convention collective.
La saisine de la commission n'est possible que si les 3 conditions suivantes sont réunies :
― le problème doit mettre en jeu une divergence dans l'interprétation d'un texte de la convention collective ;
― la question doit avoir été au préalable soumise à la direction de l'entreprise ou de l'établissement dans le cadre du fonctionnement normal des institutions représentatives du personnel ou, en leur absence, par une organisation syndicale adhérente ;
― la position officielle de chacune des parties doit avoir été exprimée par écrit.
La saisine de la commission est matérialisée par l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception, adressée au GESIM, indiquant les divergences d'interprétation.
La commission est convoquée par le GESIM dans un délai maximum d'un mois à compter de la date à laquelle elle a été saisie, courant à compter de la réception du courrier recommandé. En cas de circonstances exceptionnelles justifiant le dépassement de ce délai, et accepté par la ou les parties ayant saisi la commission, ce dernier peut être prolongé d'un nouveau mois au maximum.
Elle est composée de 3 représentants de chaque organisation de salariés signataire de la présente convention et d'un nombre égal de représentants patronaux.
La commission fixe librement ses modalités de travail et le nombre de réunions par accord entre la partie patronale et la partie syndicale.
La décision de la commission est rendue dans un délai maximum de 2 mois après sa première réunion, sauf décision unanime de ses membres pour allonger ce délai. Elle revêt la forme d'un procès-verbal signé des membres présents, même en cas de désaccord entre ses différents membres.
Si la décision est rendue à l'unanimité, le procès-verbal aura valeur d'interprétation s'imposant aux parties sans pour autant constituer automatiquement avenant à la convention collective.
Un exemplaire du procès-verbal est notifié à chacune des parties intéressées ayant saisi la commission.
Pendant la durée de la saisine de la commission d'interprétation et jusqu'à la date de la notification du procès-verbal de la décision, les parties signataires ou adhérentes de la présente convention collective s'engagent à ne pas mettre en oeuvre une procédure contentieuse.
Les divergences qui pourraient se manifester dans une entreprise ou un établissement, en ce qui concerne l'interprétation d'une clause de la présente convention, sont portées devant une commission paritaire d'interprétation sur l'initiative des employeurs ou des organisations syndicales adhérant à la présente convention collective.
La saisine de la commission n'est possible que si les 3 conditions suivantes sont réunies :
― le problème doit mettre en jeu une divergence dans l'interprétation d'un texte de la convention collective ;
― la question doit avoir été au préalable soumise à la direction de l'entreprise ou de l'établissement dans le cadre du fonctionnement normal des institutions représentatives du personnel ou, en leur absence, par une organisation syndicale adhérente ;
― la position officielle de chacune des parties doit avoir été exprimée par écrit.
La saisine de la commission est matérialisée par l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception, adressée au GESIM, indiquant les divergences d'interprétation.
Le GESIM envoie en pli recommandé copie de la lettre de saisine aux fédérations syndicales signataires de la présente convention. En outre le dossier du litige est adressé par le GESIM à la commission d'interprétation. Celle-ci est convoquée dans un délai maximum de 2 mois à compter de la date de réception de la requête par le GESIM.. En cas de circonstances exceptionnelles justifiant le dépassement de ce délai, et accepté par la ou les parties ayant saisi la commission, ce dernier peut être prolongé d'un nouveau mois au maximum.
Elle est composée de 3 représentants de chaque organisation de salariés signataire de la présente convention et d'un nombre égal de représentants patronaux.
La commission fixe librement ses modalités de travail et le nombre de réunions par accord entre la partie patronale et la partie syndicale.
La décision de la commission est rendue dans un délai maximum de 2 mois après sa première réunion, sauf décision unanime de ses membres pour allonger ce délai. Elle revêt la forme d'un procès-verbal signé des membres présents, même en cas de désaccord entre ses différents membres.
Si la décision est rendue à l'unanimité, le procès-verbal aura valeur d'interprétation s'imposant aux parties sans pour autant constituer automatiquement avenant à la convention collective.
Un exemplaire du procès-verbal est notifié à chacune des parties intéressées ayant saisi la commission.
Pendant la durée de la saisine de la commission d'interprétation et jusqu'à la date de la notification du procès-verbal de la décision, les parties signataires ou adhérentes de la présente convention collective s'engagent à ne pas mettre en oeuvre une procédure contentieuse.
La présente convention est révisable à tout moment. La demande de révision qui est faite par au moins une organisation partie à la convention, par lettre recommandée avec accusé de réception, adressée à l'ensemble des parties contractantes, est motivée et accompagnée des propositions de révision.
Les pourparlers doivent s'engager, sur l'initiative du GESIM, dans un délai qui ne saurait excéder 3 mois à compter de la demande de révision.
Les dispositions qui précèdent ne s'appliquent pas aux avenants relatifs aux clauses salariales et indemnitaires, qui comportent leurs propres règles de révision.
De plus, au moins une fois par périodes bi-annuelles, le GESIM établit un rapport, à titre de veille technique, envoyé aux organisations syndicales signataires ou adhérentes à la présente convention collective. Ce rapport indique l'évolution de la législation et les nouveaux accords professionnels ou interprofessionnels qui seraient de nature, éventuellement, à conduire à une adaptation ou à une révision des dispositions de la présente convention collective. Si nécessaire, les parties peuvent se réunir pour examiner ce rapport.
La présente convention est révisable à tout moment. La demande de révision qui est faite par au moins une organisation partie à la convention, par lettre recommandée avec accusé de réception, adressée à l'ensemble des parties contractantes, est motivée et accompagnée des propositions de révision.
Les pourparlers doivent s'engager, sur l'initiative du GESIM, dans un délai qui ne saurait excéder 3 mois à compter de la demande de révision.
Les dispositions qui précèdent ne s'appliquent pas aux avenants relatifs aux clauses salariales et indemnitaires, qui comportent leurs propres règles de révision.
De plus, au moins une fois tous les deux ans, le GESIM établit un rapport, à titre de veille technique, envoyé aux organisations syndicales signataires ou adhérentes de la présente convention collective. Ce rapport indique l'évolution de la législation et les nouveaux accords professionnels ou interprofessionnels qui seraient de nature, éventuellement, à conduire à une adaptation ou à une révision des dispositions de la présente convention collective. Si nécessaire, les parties peuvent se réunir pour examiner ce rapport.
La présente convention collective peut être dénoncée par une ou plusieurs parties à la convention avec un préavis de 3 mois. La dénonciation doit être adressée aux parties signataires, sous pli recommandé avec accusé de réception, avec copie au greffe du conseil des prud'hommes.
Dans les conditions prévues par la loi, la présente convention restera en vigueur jusqu'à ce qu'un nouveau texte l'ait remplacée. Si, dans un délai maximal d'une année à compter de la fin du préavis, l'accord n'a pu se faire sur un nouveau texte, la convention prend fin dans les conditions prévues par la législation.
La présente convention collective ne remet pas en cause, par elle-même, les accords d'entreprise ou d'établissement, les usages et décisions plus favorables existant à la date de sa mise en application. Elle a vocation à s'appliquer directement sur les thèmes non traités par l'entreprise ou l'établissement. Elle ne fait pas obstacle à l'application des règles découlant du régime local d'Alsace Moselle ayant force légale.
Des accords d'entreprise ou d'établissement peuvent être conclus en vue d'améliorer les dispositions de la présente convention collective.
Les accords nationaux de la métallurgie, intervenant sur des sujets non traités dans la présente convention collective, ont vocation à s'appliquer aux entreprises ou établissements adhérant à la présente convention en fonction de leur propre champ d'application.
La présente convention collective ne remet pas en cause, par elle-même, les accords d'entreprise ou d'établissement, les usages et décisions plus favorables existant à la date de sa mise en application. Elle a vocation à s'appliquer directement sur les thèmes non traités par l'entreprise ou l'établissement. Elle ne fait pas obstacle à l'application des règles découlant du régime local d'Alsace Moselle ayant force légale.
Des accords d'entreprise ou d'établissement peuvent être conclus en vue de modifier les dispositions de la présente convention collective.
Les accords nationaux de la métallurgie, intervenant sur des sujets non traités dans la présente convention collective, ont vocation à s'appliquer aux entreprises ou établissements adhérant à la présente convention en fonction de leur propre champ d'application.
Les dispositions de la présente convention deviendront applicables à compter du 1er janvier 2002. Elles sont conclues pour une durée indéterminée.
La présente convention, établie en vertu des articles L. 132-1 et suivants du code du travail, est faite en un nombre suffisant d'exemplaires pour remise à chacune des organisations signataires et dépôt dans les conditions prévues à l'article L. 132-10 du code du travail.
La présente convention, établie en vertu des articles L. 2221-2 et suivants du code du travail, est faite en un nombre suffisant d'exemplaires pour remise à chacune des organisations signataires et dépôt dans les conditions prévues à l'article L. 2231-6 du code du travail.
Afin de tenir compte des évolutions législatives et notamment de l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l'entreprise et favorisant l'exercice et la valorisation des responsabilités syndicales, les parties conviennent que les dispositions des articles 10 à 16 des clauses communes de la présente convention collective demeurent applicables jusqu'à la mise en place du comité social et économique au sein de l'entreprise ou de l'établissement à l'occasion des prochaines élections professionnelles et au plus tard le 31 décembre 2019.
Les parties contractantes affirment pour les salariés la liberté d'opinion ainsi que le droit d'adhérer librement et d'appartenir ou non à un syndicat professionnel de leur choix, constitué en application du livre IV, titre I du code du travail.
L'exercice du droit syndical est reconnu dans toutes les entreprises dans le respect des droits et des libertés garantis par la Constitution, en particulier de la liberté individuelle du travail. Il ne doit pas avoir pour conséquence des actes contraires aux lois.
L'entreprise étant un lieu de travail dont la neutralité doit être respectée :
― les employeurs s'engagent à ne pas prendre en considération le fait d'appartenir ou non à un syndicat, les opinions politiques ou philosophiques, les croyances religieuses, pour l'application de la présente convention ;
― le personnel s'engage à ne pas prendre en considération dans le travail les opinions des autres salariés ou leur adhésion à tel ou tel syndicat.
Les parties veillent à la stricte observation des engagements définis ci-dessus et s'emploient, chacune en ce qui les concerne, à en faire assurer le respect intégral.
L'exercice d'un mandat électif ou syndical est un élément valorisant pour le déroulement d'une carrière professionnelle.
La rémunération et l'évolution des représentants du personnel ne doivent pas être compromises du fait de l'exercice de leurs fonctions.
La collecte des cotisations syndicales est possible, à l'intérieur de l'entreprise ou de l'établissement, pendant le temps de travail, sous réserve de ne pas perturber le travail.
Les parties contractantes affirment pour les salariés la liberté d'opinion ainsi que le droit d'adhérer librement et d'appartenir ou non à un syndicat professionnel de leur choix, constitué en application du livre Ier de la 2e partie du code du travail.
L'exercice du droit syndical est reconnu dans toutes les entreprises dans le respect des droits et des libertés garantis par la Constitution, en particulier de la liberté individuelle du travail. Il ne doit pas avoir pour conséquence des actes contraires aux lois.
L'entreprise étant un lieu de travail dont la neutralité doit être respectée :
― les employeurs s'engagent à ne pas prendre en considération le fait d'appartenir ou non à un syndicat, les opinions politiques ou philosophiques, les croyances religieuses, pour l'application de la présente convention ;
― le personnel s'engage à ne pas prendre en considération dans le travail les opinions des autres salariés ou leur adhésion à tel ou tel syndicat.
Les parties veillent à la stricte observation des engagements définis ci-dessus et s'emploient, chacune en ce qui les concerne, à en faire assurer le respect intégral.
L'exercice d'un mandat électif ou syndical est un élément valorisant pour le déroulement d'une carrière professionnelle.
La rémunération et l'évolution des représentants du personnel ne doivent pas être compromises du fait de l'exercice de leurs fonctions.
La collecte des cotisations syndicales est possible, à l'intérieur de l'entreprise ou de l'établissement, pendant le temps de travail, sous réserve de ne pas perturber le travail.
Les parties contractantes affirment pour les salariés la liberté d'opinion ainsi que le droit d'adhérer librement et d'appartenir ou non à un syndicat professionnel de leur choix, constitué en application du livre Ier de la 2e partie du code du travail.
L'exercice du droit syndical et de la représentation du personnel sont reconnus dans toutes les entreprises, conformément aux dispositions du titre V de l'accord national du 26 avril 2010 sur les voies et moyens du dialogue social dans la métallurgie, et dans le respect des droits et des libertés garantis par la constitution, en particulier de la liberté individuelle du travail. Il ne doit pas avoir pour conséquence des actes contraires aux lois.
L'entreprise étant un lieu de travail dont la neutralité doit être respectée :
- les employeurs s'engagent à ne pas prendre en considération le fait d'appartenir ou non à un syndicat, les opinions politiques ou philosophiques, les croyances religieuses, pour l'application de la présente convention ;
- le personnel s'engage à ne pas prendre en considération dans le travail les opinions des autres salariés ou leur adhésion à tel ou tel syndicat.
Les parties veillent à la stricte observation des engagements définis ci-dessus et s'emploient, chacune en ce qui les concerne, à en faire assurer le respect intégral.
L'exercice d'un mandat électif ou syndical est un élément valorisant pour le déroulement d'une carrière professionnelle. Aussi l'exercice de ce mandat doit être pris en compte à chacune de ses étapes, afin, notamment :
- de concilier, dans de bonnes conditions, l'exercice du mandat et l'activité professionnelle ;
- d'utiliser, dans le cadre de cette activité professionnelle, en fonction des besoins de l'entreprise, les connaissances et les compétences acquises au cours de l'exercice du mandat.
L'employeur examine, après chaque élection ou désignation, avec le ou les salariés nouvellement élus ou désignés pour un ou plusieurs mandats, les conditions dans lesquelles ils exercent à la fois leur activité professionnelle et leurs mandats. Cet examen a pour objet d'identifier, dès l'entrée dans le ou les mandats, les problèmes spécifiques susceptibles de se poser, tant dans l'exercice du ou des mandats que pour l'organisation du travail, et de rechercher, sans préjudice des prérogatives découlant de l'exercice du mandat, des solutions adaptées.
Par la suite, en cours de mandat, l'employeur, ou le salarié titulaire d'un ou de plusieurs mandats, peut évoquer, à l'occasion de l'entretien professionnel prévu à l'article 1.1 de l'avenant n° 1 du 20 juillet 2005 à l'accord national interprofessionnel du 5 décembre 2003, les éventuelles difficultés que rencontre ce salarié dans l'exercice de son activité professionnelle ou l'évolution de sa carrière, et qu'il estime liées à l'exercice de son mandat, ainsi que celles auxquelles ce salarié est confronté, pour exercer son ou ses mandats, du fait des contraintes liées à son activité professionnelle. Ce dispositif a pour objet de prévenir toute différence de traitement liée à l'appartenance syndicale ou à l'exercice d'un mandat électif ou désignatif dans l'évolution de la situation individuelle, notamment en ce qui concerne la promotion ou la rémunération. L'employeur et les délégués syndicaux veillent au respect de ces dispositions.
A l'occasion du premier entretien professionnel qui suit l'expiration du mandat, l'employeur et le salarié font le point sur les compétences acquises dans l'exercice du mandat, et examinent les éventuels moyens de les valoriser dans le cadre de la poursuite de l'activité professionnelle de l'intéressé et de l'évolution de sa carrière. Ils examinent également l'opportunité de mettre en œuvre une action de formation professionnelle.
La rémunération et l'évolution des représentants du personnel ne doivent pas être compromises du fait de l'exercice de leurs fonctions.
La collecte des cotisations syndicales est possible, à l'intérieur de l'entreprise ou de l'établissement, pendant le temps de travail, sous réserve de ne pas perturber le travail.
Des panneaux d'affichage distincts sont affectés aux communications des délégués du personnel, du comité d'entreprise ou d'établissement et de chacune des sections syndicales présentes dans l'entreprise ou l'établissement.
Ces panneaux sont mis à disposition suivant des modalités fixées en accord avec la direction.
L'affichage qui s'effectue exclusivement sur ces panneaux doit correspondre aux missions des différentes instances. Il est réservé aux communications syndicales conformément aux dispositions de l'article L. 412-8 du code du travail. Son contenu est libre sous réserve de l'application des dispositions relatives à la presse, notamment celles concernant le respect des personnes.
Un exemplaire des documents affichés sur les panneaux réservés aux sections syndicales et aux délégués du personnel est transmis à la direction, simultanément à l'affichage.
Les procès-verbaux des réunions des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail sont communiqués aux salariés selon une formule à convenir paritairement, entre l'employeur et les membres du CHSCT, au sein de chaque entreprise ou établissement.
La distribution des publications syndicales peut s'effectuer dans l'enceinte de l'entreprise ou de l'établissement pendant le temps de travail, sous réserve de ne pas perturber celui-ci.
L'utilisation, par les institutions représentatives du personnel, d'un système « intranet » est possible dans les établissements dans lesquels une majorité du personnel a accès à cet outil. Dans ce cas, cette utilisation doit faire l'objet d'un accord d'entreprise ou d'établissement, à durée déterminée, définissant notamment les domaines d'information concernés ainsi que les modalités de contrôle de l'employeur.
Des panneaux d'affichage distincts sont affectés aux communications des délégués du personnel, du comité d'entreprise ou d'établissement et de chacune des sections syndicales présentes dans l'entreprise ou l'établissement.
Ces panneaux sont mis à disposition suivant des modalités fixées en accord avec la direction.
L'affichage qui s'effectue exclusivement sur ces panneaux doit correspondre aux missions des différentes instances. Il est réservé aux communications syndicales conformément aux dispositions des articles L. 2142-3, L. 2142-4 et L. 2142-5 du code du travail. Son contenu est libre sous réserve de l'application des dispositions relatives à la presse, notamment celles concernant le respect des personnes.
Un exemplaire des documents affichés sur les panneaux réservés aux sections syndicales et aux délégués du personnel est transmis à la direction, simultanément à l'affichage.
Les procès-verbaux des réunions des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail sont communiqués aux salariés selon une formule à convenir paritairement, entre l'employeur et les membres du CHSCT, au sein de chaque entreprise ou établissement.
La distribution des publications syndicales peut s'effectuer dans l'enceinte de l'entreprise ou de l'établissement pendant le temps de travail, sous réserve de ne pas perturber celui-ci.
L'utilisation, par les institutions représentatives du personnel, d'un système « intranet » est possible dans les établissements dans lesquels une majorité du personnel a accès à cet outil. Dans ce cas, cette utilisation doit faire l'objet d'un accord d'entreprise ou d'établissement, à durée déterminée, définissant notamment les domaines d'information concernés ainsi que les modalités de contrôle de l'employeur.
L'initiative des élections des délégués du personnel et des représentants du personnel au comité d'entreprise ou d'établissement incombe au chef d'entreprise qui doit les organiser, en principe, à la même date.
Pour ce faire, les organisations syndicales intéressées sont invitées par ce dernier à négocier un protocole d'accord préélectoral conformément aux dispositions du code du travail. Ce protocole réglera les dispositions relatives aux conditions du vote et notamment celles relatives aux votes par correspondance.
La mise en place dans l'entreprise ou l'établissement d'un nombre de collèges différent de ceux prévus aux articles L. 423-2 et L. 433-2 du code du travail est possible, sous réserve de l'accord unanime des parties signataires de l'accord préélectoral, en application des dispositions des articles L. 423-3 et L. 433-2.
Dans l'hypothèse où le chef d'entreprise ne peut pas aboutir à la conclusion d'un protocole d'accord électoral en application des dispositions légales, il organise les élections dans les limites et conditions prévues par la législation.
Dans l'organisation des élections, il est tenu compte des dispositions de l'article 4.3 de l'accord de la métallurgie du 26 février 1976 sur les conditions de déplacement.
Le temps consacré par les salariés de l'entreprise ou de l'établissement, dans le cadre des dispositions prévues au protocole pré-électoral, au déroulement des opérations de vote et de dépouillement, est rémunéré comme temps de travail effectif.
L'initiative des élections des délégués du personnel et des représentants du personnel au comité d'entreprise ou d'établissement incombe au chef d'entreprise qui doit les organiser, en principe, à la même date.
Pour ce faire, les organisations syndicales intéressées sont invitées par ce dernier à négocier un protocole d'accord préélectoral conformément aux dispositions du code du travail. Ce protocole réglera les dispositions relatives aux conditions du vote et notamment celles relatives aux votes par correspondance.
La loi n'ayant pas prévu le remplacement des délégués du personnel suppléants ni celui des membres suppléants du comité d'entreprise, devenus titulaires en cours de mandat, le protocole pré-électoral pourra prévoir les modalités de ce remplacement.
La mise en place dans l'entreprise ou l'établissement d'un nombre de collèges différent de ceux prévus aux articles L. 423-2 et L. 433-2 du code du travail est possible, sous réserve de l'accord unanime des parties signataires de l'accord préélectoral, en application des dispositions des articles L. 423-3 et L. 433-2.
Dans l'hypothèse où le chef d'entreprise ne peut pas aboutir à la conclusion d'un protocole d'accord électoral en application des dispositions légales, il organise les élections dans les limites et conditions prévues par la législation.
Dans l'organisation des élections, il est tenu compte des dispositions de l'article 4.3 de l'accord de la métallurgie du 26 février 1976 sur les conditions de déplacement.
Le temps consacré par les salariés de l'entreprise ou de l'établissement, dans le cadre des dispositions prévues au protocole pré-électoral, au déroulement des opérations de vote et de dépouillement, est rémunéré comme temps de travail effectif.
L'initiative des élections des délégués du personnel et des représentants du personnel au comité d'entreprise ou d'établissement incombe au chef d'entreprise qui doit les organiser, en principe, à la même date.
Pour ce faire, les organisations syndicales intéressées sont invitées par ce dernier à négocier un protocole d'accord préélectoral conformément aux dispositions du code du travail. Ce protocole réglera les dispositions relatives aux conditions du vote et notamment celles relatives aux votes par correspondance.
La loi n'ayant pas prévu le remplacement des délégués du personnel suppléants ni celui des membres suppléants du comité d'entreprise, devenus titulaires en cours de mandat, le protocole pré-électoral pourra prévoir les modalités de ce remplacement.
La mise en place dans l'entreprise ou l'établissement d'un nombre de collèges différent de ceux prévus aux articles L. 2314-8 et L. 2324-11 du code du travail est possible, sous réserve de l'accord unanime des parties signataires de l'accord préélectoral, en application des dispositions des articles L. 2314-10 et L. 2324-11.
Dans l'hypothèse où le chef d'entreprise ne peut pas aboutir à la conclusion d'un protocole d'accord électoral en application des dispositions légales, il organise les élections dans les limites et conditions prévues par la législation.
Dans l'organisation des élections, il est tenu compte des dispositions de l'article 4.3 de l'accord de la métallurgie du 26 février 1976 sur les conditions de déplacement.
Le temps consacré par les salariés de l'entreprise ou de l'établissement, dans le cadre des dispositions prévues au protocole pré-électoral, au déroulement des opérations de vote et de dépouillement, est rémunéré comme temps de travail effectif.
L'initiative des élections des délégués du personnel et des représentants du personnel au comité d'entreprise ou d'établissement incombe au chef d'entreprise qui doit les organiser, en principe, à la même date.
Pour ce faire :
– les organisations syndicales qui satisfont aux critères de respect des valeurs républicaines et d'indépendance, légalement constituées depuis au moins 2 ans et dont le champ professionnel et géographique couvre l'entreprise ou l'établissement concernés sont informées, par voie d'affichage, de l'organisation des élections et invitées à négocier le protocole d'accord préélectoral ;
– les organisations syndicales reconnues représentatives dans l'entreprise ou l'établissement, celles ayant constitué une section syndicale dans l'entreprise ou l'établissement, ainsi que les syndicats affiliés à une organisation syndicale représentative au niveau national et interprofessionnel y sont également invités par courrier.
Ce protocole réglera les dispositions relatives aux conditions du vote et notamment celles relatives aux votes par correspondance.
La loi n'ayant pas prévu le remplacement des délégués du personnel suppléants ni celui des membres suppléants du comité d'entreprise, devenus titulaires en cours de mandat, le protocole pré-électoral pourra prévoir les modalités de ce remplacement.
La mise en place dans l'entreprise ou l'établissement d'un nombre de collèges différent de ceux prévus aux articles L. 2314-8 et L. 2324-11 du code du travail est possible, sous réserve de l'accord unanime des parties signataires de l'accord préélectoral, en application des dispositions des articles L. 2314-10 et L. 2324-11.
Dans l'hypothèse où le chef d'entreprise ne peut pas aboutir à la conclusion d'un protocole d'accord électoral en application des dispositions légales, il organise les élections dans les limites et conditions prévues par la législation.
Dans l'organisation des élections, il est tenu compte des dispositions de l'article 4.3 de l'accord de la métallurgie du 26 février 1976 sur les conditions de déplacement.
Le temps consacré par les salariés de l'entreprise ou de l'établissement, dans le cadre des dispositions prévues au protocole pré-électoral, au déroulement des opérations de vote et de dépouillement, est rémunéré comme temps de travail effectif.
L'initiative des élections des délégués du personnel et des représentants du personnel au comité d'entreprise ou d'établissement incombe au chef d'entreprise qui doit les organiser, en principe, à la même date.
Pour ce faire :
– les organisations syndicales qui satisfont aux critères de respect des valeurs républicaines et d'indépendance, légalement constituées depuis au moins 2 ans et dont le champ professionnel et géographique couvre l'entreprise ou l'établissement concernés sont informées, par voie d'affichage, de l'organisation des élections et invitées à négocier le protocole d'accord préélectoral ;
– les organisations syndicales reconnues représentatives dans l'entreprise ou l'établissement, celles ayant constitué une section syndicale dans l'entreprise ou l'établissement, ainsi que les syndicats affiliés à une organisation syndicale représentative au niveau national et interprofessionnel y sont également invités par courrier.
Ce protocole réglera les dispositions relatives aux conditions du vote et notamment celles relatives aux votes par correspondance.
La loi n'ayant pas prévu le remplacement des délégués du personnel suppléants ni celui des membres suppléants du comité d'entreprise, devenus titulaires en cours de mandat, le protocole pré-électoral pourra prévoir les modalités de ce remplacement.
Lors de l'élaboration du protocole d'accord préélectoral, les organisations syndicales intéressées examineront les voies et moyens en vue d'atteindre une représentation équilibrée des femmes et des hommes sur les listes de candidatures.
La mise en place dans l'entreprise ou l'établissement d'un nombre de collèges différent de ceux prévus aux articles L. 2314-8 et L. 2324-11 du code du travail est possible, sous réserve de l'accord unanime des parties signataires de l'accord préélectoral, en application des dispositions des articles L. 2314-10 et L. 2324-11.
Dans l'hypothèse où le chef d'entreprise ne peut pas aboutir à la conclusion d'un protocole d'accord électoral en application des dispositions légales, il organise les élections dans les limites et conditions prévues par la législation.
Dans l'organisation des élections, il est tenu compte des dispositions de l'article 4.3 de l'accord de la métallurgie du 26 février 1976 sur les conditions de déplacement.
Le temps consacré par les salariés de l'entreprise ou de l'établissement, dans le cadre des dispositions prévues au protocole pré-électoral, au déroulement des opérations de vote et de dépouillement, est rémunéré comme temps de travail effectif.
Les sommes versées par l'entreprise pour le fonctionnement des activités sociales et culturelles de l'entreprise ou de l'établissement sont au moins égales à 1 % de la masse des salaires bruts versés par l'entreprise ou l'établissement pour l'année en cours.
Par ailleurs, et en application de l'article L. 434-8 du code du travail, le comité d'entreprise dispose d'une subvention de fonctionnement d'un montant annuel équivalent à 0,2 % de la masse salariale brute qui s'ajoute aux sommes versées au titre de l'alinéa ci-dessus.
Dans les entreprises dont l'effectif répond à la condition de seuil fixé par la loi, le chef d'entreprise a la faculté de décider que les délégués du personnel constituent la délégation du personnel au comité d'entreprise. Il ne peut prendre cette décision qu'après avoir consulté les délégués du personnel et le comité d'entreprise lorsqu'ils existent. Dans ce cas, le crédit d'heures des membres titulaires est de 20 heures par mois.
Les sommes versées par l'entreprise pour le fonctionnement des activités sociales et culturelles de l'entreprise ou de l'établissement sont au moins égales à 1 % de la masse des salaires bruts versés par l'entreprise ou l'établissement pour l'année en cours.
Par ailleurs, et en application de l'article L.2325-43du code du travail, le comité d'entreprise dispose d'une subvention de fonctionnement d'un montant annuel équivalent à 0,2 % de la masse salariale brute qui s'ajoute aux sommes versées au titre de l'alinéa ci-dessus.
Dans les entreprises dont l'effectif répond à la condition de seuil fixé par la loi, le chef d'entreprise a la faculté de décider que les délégués du personnel constituent la délégation du personnel au comité d'entreprise. Il ne peut prendre cette décision qu'après avoir consulté les délégués du personnel et le comité d'entreprise lorsqu'ils existent. Dans ce cas, le crédit d'heures des membres titulaires est de 20 heures par mois.
Dans chaque entreprise ou établissement inclus dans le champ d'application de la présente convention, occupant habituellement plus de 10 salariés, calculé conformément à la loi, il est institué des délégués du personnel, en application des dispositions du livre IV, titre II, du code du travail.
Le nombre des délégués à élire dans l'entreprise ou l'établissement, calculé en fonction de l'effectif de l'entreprise ou de l'établissement, est fixé comme suit :
― de 11 à 25 salariés : 1 titulaire et 1 suppléant ;
― de 26 à 50 salariés : 2 titulaires et 2 suppléants ;
― de 51 à 99 salariés : 3 titulaires et 3 suppléants ;
― de 100 à 174 salariés : 5 titulaires et 5 suppléants ;
― de 175 à 249 salariés : 6 titulaires et 6 suppléants ;
― de 250 à 499 salariés : 7 titulaires et 7 suppléants ;
― de 500 à 999 salariés : 9 titulaires et 9 suppléants.
Au-delà, 1 délégué titulaire et 1 délégué suppléant par tranche supplémentaire de 250 salariés, la dernière tranche pouvant être incomplète.
Dans chaque entreprise ou établissement inclus dans le champ d'application de la présente convention, occupant habituellement plus de 10 salariés, calculé conformément à la loi, il est institué des délégués du personnel, en application des dispositions du titre Ier du livre III de la 2e partie du code du travail.
Le nombre des délégués à élire dans l'entreprise ou l'établissement, calculé en fonction de l'effectif de l'entreprise ou de l'établissement, est fixé comme suit :
― de 11 à 25 salariés : 1 titulaire et 1 suppléant ;
― de 26 à 50 salariés : 2 titulaires et 2 suppléants ;
― de 51 à 99 salariés : 3 titulaires et 3 suppléants ;
― de 100 à 174 salariés : 5 titulaires et 5 suppléants ;
― de 175 à 249 salariés : 6 titulaires et 6 suppléants ;
― de 250 à 499 salariés : 7 titulaires et 7 suppléants ;
― de 500 à 999 salariés : 9 titulaires et 9 suppléants.
Au-delà, 1 délégué titulaire et 1 délégué suppléant par tranche supplémentaire de 250 salariés, la dernière tranche pouvant être incomplète.
Lorsqu'un délégué pratique un horaire de travail décalé par rapport à l'heure de tenue d'une réunion avec la direction, l'employeur peut proposer à l'intéressé de modifier l'horaire de travail de ce dernier pour lui permettre d'assister à la réunion.
Lorsqu'un délégué est convoqué pour participer à une réunion avec la direction, en dehors de ses heures de travail, les frais de déplacement occasionnés par cette réunion lui sont remboursés sur la base du régime de l'indemnité d'éloignement prévu à l'article 38 de l'avenant « mensuels » de la présente convention collective.
Indépendamment des frais de déplacement prévus à l'alinéa précédent, l'indemnisation du temps de déplacement nécessité pour répondre à la convocation de la direction est effectuée au délégué sur une base forfaitaire de 2 heures du salaire de base pour les trajets aller comportant une distance supérieure à 4 kilomètres.
Le représentant du syndicat appartenant au personnel de l'entreprise ou de l'établissement, invité à participer avec les délégués du personnel à une réunion avec la direction, bénéficie des mêmes conditions d'indemnisation de ses frais et du temps de déplacement que les délégués du personnel. Il bénéficie en outre du maintien de sa rémunération, durant le temps de la réunion, même s'il ne dispose pas de crédit d'heures.
Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail a pour mission, conformément à l'article L. 236-2 du code du travail, de contribuer à la protection de la santé et de la sécurité des salariés de l'établissement ou de ceux mis à sa disposition par une entreprise extérieure. Dans le cadre de son organisation interne il fixe les missions qu'il confie à ses membres et organise les conditions des visites d'inspection. Il veille à ce que l'ensemble de ses membres soient tenus informés des accidents survenus dans l'entreprise ou l'établissement. Il donne son avis sur les postes adaptés.
Dans les entreprises ou établissements de plus de 500 salariés, il peut être créé plusieurs CHSCT en fonction des nécessités et en tenant compte des critères énoncés à l'article L. 236-6 du code du travail.
Dans les établissements occupant au moins 50 salariés, chaque organisation syndicale représentative a la faculté de désigner, parmi le personnel de l'établissement, un représentant assistant avec voix consultative aux réunions du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail.
Le temps passé aux réunions trimestrielles du comité est payé comme temps de travail.
Les représentants du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail bénéficient, dès leur première désignation, d'une formation nécessaire à l'exercice de leurs fonctions. Cette formation peut être renouvelée, à leur demande, lorsque les intéressés ont exercé leur mandat pendant 4 ans, consécutifs ou non. Cette formation est étendue, dans les mêmes conditions, aux représentants syndicaux au CHSCT.
Cette formation est assurée, pour l'ensemble des établissements, dans les conditions fixées aux 1er et 2e alinéas de l'article L. 434-10 du code du travail.
Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail a pour mission, conformément à l'article L. 4612-1 du code du travail, de contribuer à la protection de la santé et de la sécurité des salariés de l'établissement ou de ceux mis à sa disposition par une entreprise extérieure. Dans le cadre de son organisation interne il fixe les missions qu'il confie à ses membres et organise les conditions des visites d'inspection. Il veille à ce que l'ensemble de ses membres soient tenus informés des accidents survenus dans l'entreprise ou l'établissement. Il donne son avis sur les postes adaptés.
Dans les entreprises ou établissements de plus de 500 salariés, il peut être créé plusieurs CHSCT en fonction des nécessités et en tenant compte des critères énoncés à l'article L. 4613-4 du code du travail.
Dans les établissements occupant au moins 50 salariés, chaque organisation syndicale représentative a la faculté de désigner, parmi le personnel de l'établissement, un représentant assistant avec voix consultative aux réunions du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail.
Le temps passé aux réunions trimestrielles du comité est payé comme temps de travail.
Les représentants du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail bénéficient, dès leur première désignation, d'une formation nécessaire à l'exercice de leurs fonctions. Cette formation peut être renouvelée, à leur demande, lorsque les intéressés ont exercé leur mandat pendant 4 ans, consécutifs ou non. Cette formation est étendue, dans les mêmes conditions, aux représentants syndicaux au CHSCT.
Cette formation est assurée, pour l'ensemble des établissements, dans les conditions fixées aux 1er et 2e alinéas de l'article L. 2325-44du code du travail.
Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail a pour mission, conformément à l'article L. 4612-1 du code du travail, de contribuer à la protection de la santé physique et mentale et de la sécurité des salariés de l'établissement ou de ceux mis à sa disposition par une entreprise extérieure. Dans le cadre de son organisation interne il fixe les missions qu'il confie à ses membres et organise les conditions des visites d'inspection. Il veille à ce que l'ensemble de ses membres soient tenus informés des accidents survenus dans l'entreprise ou l'établissement. Il donne son avis sur les postes adaptés.
Dans les entreprises ou établissements de plus de 500 salariés, il peut être créé plusieurs CHSCT en fonction des nécessités et en tenant compte des critères énoncés à l'article L. 4613-4 du code du travail.
Dans les établissements occupant au moins 50 salariés, chaque organisation syndicale représentative a la faculté de désigner, parmi le personnel de l'établissement, un représentant assistant avec voix consultative aux réunions du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail.
Le temps passé aux réunions trimestrielles du comité est payé comme temps de travail.
Les représentants du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail bénéficient, dès leur première désignation, d'une formation nécessaire à l'exercice de leurs fonctions. Cette formation peut être renouvelée, à leur demande, lorsque les intéressés ont exercé leur mandat pendant 4 ans, consécutifs ou non. Cette formation est étendue, dans les mêmes conditions, aux représentants syndicaux au CHSCT.
Cette formation est assurée, pour l'ensemble des établissements, dans les conditions fixées aux 1er et 2e alinéas de l'article L. 2325-44du code du travail.
1° Les salariés désireux de participer à des stages ou sessions de formation économique et sociale ou de formation syndicale bénéficient de congés dans les conditions définies à l'article L. 451-1 du code du travail.
Ces absences pour congé de formation économique, sociale et syndicale peuvent être prises au minimum par journée entière.
La demande de congé doit être présentée à l'employeur au moins 15 jours à l'avance par l'intéressé et doit préciser la date et la durée de l'absence sollicitée ainsi que le nom de l'organisme responsable du stage ou de la session.
Ces absences ne peuvent être imputées sur les congés payés annuels et sont assimilées à du temps de travail effectif. Elles ne peuvent par ailleurs être cause de réduction des avantages éventuels liés à l'assiduité et à l'ancienneté.
2° Les congés de formation spécifiques, prévus à l'article L. 434-10 du code du travail, des membres des comités d'entreprise ou d'établissement sont ouverts aux membres élus suppléants et aux représentants syndicaux dans les mêmes conditions que pour les membres titulaires.
1° Les salariés désireux de participer à des stages ou sessions de formation économique et sociale ou de formation syndicale bénéficient de congés dans les conditions définies aux articles L. 3142-7 à L. 3142-11, L. 2145-1 et R. 3142-1 du code du travail.
Ces absences pour congé de formation économique, sociale et syndicale peuvent être prises au minimum par journée entière.
La demande de congé doit être présentée à l'employeur au moins 15 jours à l'avance par l'intéressé et doit préciser la date et la durée de l'absence sollicitée ainsi que le nom de l'organisme responsable du stage ou de la session.
Ces absences ne peuvent être imputées sur les congés payés annuels et sont assimilées à du temps de travail effectif. Elles ne peuvent par ailleurs être cause de réduction des avantages éventuels liés à l'assiduité et à l'ancienneté.
2° Les congés de formation spécifiques, prévus à l'article L. 2325-44du code du travail, des membres des comités d'entreprise ou d'établissement sont ouverts aux membres élus suppléants et aux représentants syndicaux dans les mêmes conditions que pour les membres titulaires.
1° Les salariés désireux de participer à des stages ou sessions de formation économique et sociale ou de formation syndicale bénéficient de congés dans les conditions définies aux articles L. 3142-7 à L. 3142-11, L. 2145-1 et R. 3142-1 du code du travail.
Ces absences pour congé de formation économique, sociale et syndicale peuvent être prises au minimum par demi-journée.
La demande de congé doit être présentée à l'employeur au moins 15 jours à l'avance par l'intéressé et doit préciser la date et la durée de l'absence sollicitée ainsi que le nom de l'organisme responsable du stage ou de la session.
Ces absences ne peuvent être imputées sur les congés payés annuels et sont assimilées à du temps de travail effectif. Elles ne peuvent par ailleurs être cause de réduction des avantages éventuels liés à l'assiduité et à l'ancienneté.
2° Les congés de formation spécifiques, prévus à l'article L. 2325-44du code du travail, des membres des comités d'entreprise ou d'établissement sont ouverts aux membres élus suppléants et aux représentants syndicaux dans les mêmes conditions que pour les membres titulaires.
1° Les salariés désireux de participer à des stages ou sessions de formation économique et sociale ou de formation syndicale bénéficient de congés dans les conditions définies aux articles L. 2145-5 à L. 2145-13 et R. 2145-3 à R. 2145-8 du code du travail.
Ces absences pour congé de formation économique, sociale et syndicale peuvent être prises au minimum par demi-journée.
La demande de congé doit être présentée à l'employeur au moins 15 jours à l'avance par l'intéressé et doit préciser la date et la durée de l'absence sollicitée ainsi que le nom de l'organisme responsable du stage ou de la session.
Ces absences ne peuvent être imputées sur les congés payés annuels et sont assimilées à du temps de travail effectif. Elles ne peuvent par ailleurs être cause de réduction des avantages éventuels liés à l'assiduité et à l'ancienneté.
2° Les congés de formation spécifiques, prévus à l'article L. 2325-44 du code du travail, des membres des comités d'entreprise ou d'établissement sont ouverts aux membres élus suppléants et aux représentants syndicaux dans les mêmes conditions que pour les membres titulaires.
Le temps de travail passé par les salariés participant aux réunions paritaires, décidées entre les organisations syndicales d'employeurs et de salariés, est considéré comme temps de travail effectif et payé comme tel, hors indemnités représentatives de frais, sans que les dépassements éventuels d'horaire soient comptabilisés dans le quota d'heures supplémentaires de l'intéressé.
Il en est de même pour le temps passé en réunions préparatoires ou de conclusions consécutives aux réunions paritaires, dans des limites qui seront arrêtées après discussion entre les organisations syndicales d'employeurs et de salariés.
Le nombre de participants, pour chaque syndicat, aux réunions paritaires ainsi qu'aux réunions préparatoires ou de conclusion est arrêté au préalable et après discussion entre les organisations syndicales d'employeurs et de salariés.
Les salariés concernés informent préalablement leurs employeurs de leur participation à ces réunions dans un délai minimum de 24 heures, en indiquant le motif de leur absence ainsi que sa durée prévisible.
Le régime des déplacements (temps et frais) des salariés mandatés par leur organisation syndicale pour participer à ces réunions paritaires, ainsi qu'aux réunions préparatoires ou de conclusion, est réglé selon les conditions habituelles pratiquées dans l'entreprise ou l'établissement auxquels ils appartiennent, pour les autres institutions représentatives du personnel. En l'absence de dispositions particulières, ces conditions sont conformes à celles de l'accord de la métallurgie du 26 février 1976 sur les conditions de déplacement.
Le temps de travail passé par les salariés participant aux réunions paritaires, décidées entre les organisations syndicales d'employeurs et de salariés, est considéré comme temps de travail effectif et payé comme tel, hors indemnités représentatives de frais, sans que les dépassements éventuels d'horaire soient comptabilisés dans le quota d'heures supplémentaires de l'intéressé.
Il en est de même pour le temps passé en réunions préparatoires ou de conclusions consécutives aux réunions paritaires, dans des limites qui seront arrêtées après discussion entre les organisations syndicales d'employeurs et de salariés.
Le nombre de participants, pour chaque syndicat, aux réunions paritaires ainsi qu'aux réunions préparatoires ou de conclusion est arrêté au préalable et après discussion entre les organisations syndicales d'employeurs et de salariés.
Les salariés concernés informent préalablement leurs employeurs de leur participation à ces réunions dans un délai minimum de 5 jours calendaires, sauf en cas de circonstances exceptionnelles, en indiquant le motif de leur absence ainsi que sa durée prévisible.
Le régime des déplacements (temps et frais) des salariés mandatés par leur organisation syndicale pour participer à ces réunions paritaires, ainsi qu'aux réunions préparatoires ou de conclusion, est réglé selon les conditions habituelles pratiquées dans l'entreprise ou l'établissement auxquels ils appartiennent, pour les autres institutions représentatives du personnel. En l'absence de dispositions particulières, ces conditions sont conformes à celles de l'accord de la métallurgie du 26 février 1976 sur les conditions de déplacement.
Les salariés peuvent demander à leur employeur une autorisation d'absence non rémunérée pour participer aux congrès et aux réunions des instances de direction de leur organisation syndicale.
Cette demande d'absence doit être présentée au moins une semaine à l'avance, accompagnée de la convocation écrite de l'organisation syndicale. Elle fait l'objet d'une réponse écrite notifiée à l'intéressé dans les 2 jours ouvrés suivant le dépôt de la demande. Le défaut de réponse vaut acceptation.
Elle peut être refusée en cas d'absences simultanées dans le même service, pour un motif analogue, entraînant une gêne sensible dans le fonctionnement de ce dernier.
Le temps passé pour participer à ces activités est considéré comme temps de travail effectif au regard de l'ensemble des dispositions de la convention collective, à l'exception de celles relatives au maintien du salaire et sans que les dépassements éventuels d'horaire soient comptabilisés dans le quota d'heures supplémentaires de l'intéressé.
Les salariés, exerçant des fonctions statutaires dans les organisations syndicales et désignés par leur syndicat pour exercer un mandat au sein d'organismes officiels, bénéficient d'autorisations d'absences pour exercer leur mandat dans ces organismes dans les conditions suivantes :
1. Cas des organismes créés au sein de la profession sidérurgique par un accord de branche prévoyant la désignation de représentants des syndicats en leur sein.
L'absence qui est limitée aux réunions régulièrement convoquées comprend également le temps de déplacement nécessaire pour s'y rendre selon les règles en usage dans l'établissement et n'entraîne pas de réduction de rémunération. Les frais de déplacements, en l'absence de dispositions particulières décidées par l'organisme dans lequel le salarié siège, sont pris en charge par l'employeur selon les règles en usage dans l'établissement.
Ces absences ne sont pas imputables sur les crédits d'heures des mandats syndicaux ou électifs dont peut bénéficier l'intéressé au sein de son établissement.
2. Cas des organismes créés par accord entre organisations syndicales d'employeurs et de salariés à un niveau différent de celui du secteur de la sidérurgie prévoyant la désignation de représentants des syndicats en leur sein.
Les conditions d'autorisation d'absence et les éventuelles modalités de maintien de la rémunération et de remboursement des frais de déplacement qui s'imposent à l'employeur sont celles prévues par l'accord créant l'organisme ou le règlement intérieur de celui-ci.
3. Cas des organismes publics créés par un texte législatif ou réglementaire prévoyant la désignation de représentants des syndicats en leur sein.
Les conditions d'absence, ainsi que la durée de celle-ci, sont celles prévues par le texte qui institue l'organisme.
La rémunération des intéressés, ainsi que la prise en charge des frais de déplacement, est déterminée par la réglementation propre à l'organisme concerné.
Pour l'ensemble des cas ci-dessus définis :
― les salariés susceptibles de s'absenter doivent informer la direction de leur établissement de l'existence de leur mandat en produisant un document attestant de leur fonction ;
― les salariés concernés doivent observer, vis-à-vis de leur employeur, un délai de prévenance de 24 heures, sauf dispositions particulières propres à l'organisme dans lequel ils siègent. La demande d'autorisation d'absence motivée doit indiquer sa durée prévisible ; elle ne peut être refusée dès lors qu'elle correspond aux obligations de l'employeur ;
― sous réserve des dispositions spécifiques relatives au maintien ou non du salaire, le temps passé à l'exercice de ces fonctions est considéré comme temps de travail effectif, au regard de l'ensemble des dispositions de la convention collective, sans que les dépassements éventuels d'horaire soient comptabilisés dans le quota d'heures supplémentaires de l'intéressé.
Dans le cas où un salarié est appelé à quitter son entreprise pour remplir une fonction de permanent syndical régulièrement mandaté, celui-ci bénéficie d'une priorité de réembauchage dans l'entreprise, dans son emploi ou dans un emploi équivalent. Cette demande doit être présentée à son ancien employeur, par lettre recommandée avec accusé de réception, au plus tard dans le mois qui suit l'expiration de son mandat.
En cas de réembauchage dans l'établissement d'origine ou dans un autre établissement de la même entreprise, l'intéressé bénéficie de tous les droits qu'il avait au moment de son départ de l'établissement, et notamment de ceux liés à l'ancienneté.
A son retour, et pour permettre à l'intéressé une évolution de carrière tenant compte de l'exercice de ses responsabilités, celui-ci bénéficie d'un entretien professionnel au cours duquel sont examinées, s'il y a lieu, les actions de formation adaptées à entreprendre.
Ces dispositions ne font pas obstacle à des accords d'entreprise ou d'établissement plus favorables.
Accord type de renouvellement d'adhésion
à la convention collective de la sidérurgie
Entre les soussignés :
La société établissement de représenté par M. ...
et,
Le syndicat représenté par M ... dûment mandaté à cet effet,
Le syndicat représenté par M ... dûment mandaté à cet effet,
Le syndicat représenté par M ... dûment mandaté à cet effet,
Le syndicat représenté par M ... dûment mandaté à cet effet,
Le syndicat représenté par M ... dûment mandaté à cet effet.
Après avoir été exposé que :
L'établissement de la société adhèreà et applique la convention collective de la sidérurgiede depuis le
[au choix] :
― l'origine de la convention ;
― la date de création de l'établissement ou de la société en (si elle est postérieure à la date de signature de la convention collective) ;
― la date d'adhésion en (année).
Que ce choix s'explique par l'activité de l'établissement qui a son origine dans la sidérurgie [à adapter], que depuis lors il a été partie prenante intégralement à toutes les grandes étapes de la vie conventionnelle des 30 dernières années dans la sidérurgie (conventions générales de protection sociale, mesures sociales de la CECA, convention pour l'emploi, accord A Cap 2000...) et que le consensus unanime des partenaires sociaux a toujours renforcé cette option.
Constatant le caractère plus avantageux pour les salariés concernés, au sens de l'article 1 des clauses communes de la convention collective des métaux de
Considérant l'accord unanime des organisations syndicales représentatives dans l'établissement, pour substituer la convention collective de la sidérurgie, résultant de l'accord du 20 novembre 2001, à l'ancienne convention collective de la sidérurgie visée ci-dessus.
Il a été arrêté et convenu ce qui suit :
A compter de la date d'effet de la convention collective de la sidérurgie, l'établissement adhère à cette nouvelle convention sans restriction pour les catégories de personnel concernées.
En conséquence, la nouvelle convention collective de la sidérurgie du 20 novembre 2001 se substitue à l'ancienne convention de la sidérurgie de appliquée antérieurement.
Le présent accord sera, conformément aux dispositions des articles L. 132-10 et R. 132-1 du code du travail, établi en un nombre suffisant d'exemplaires pour remise à chacune des parties contractantes et pour effectuer les dépôts légaux dans les conditions prévues à l'article L. 132-10 du code du travail.
Convention collective de la sidérurgie
(Valeurs en vigueur à la date de la signature
de la convention collective)
Barèmes annuels garantis (art. 25 du chapitre VII).
(voir textes salaires)
Convention collective de la sidérurgie
(Valeurs en vigueur à la date de la signature
de la convention collective)
Indemnité d'éloignement (art. 38 du chapitre IX).
Indemnité d'éloignement par transport SNCF.
DISTANCES (en kilomètres) |
BARÈME journalier (en francs) |
DISTANCES (en kilomètres) |
BARÈME journalier (en francs) |
---|---|---|---|
3 | 5,60 | 32 | 18,00 |
4 | 5,60 | 33 | 18,40 |
5 | 5,60 | 34 | 18,80 |
6 | 5,60 | 35 | 19,20 |
7 | 6,00 | 36 | 19,80 |
8 | 6,60 | 37 | 20,20 |
9 | 7,00 | 38 | 20,60 |
10 | 7,60 | 39 | 21,00 |
11 | 8,20 | 40 | 21,40 |
12 | 8,60 | 41 | 21,80 |
13 | 9,20 | 42 | 22,20 |
14 | 9,80 | 43 | 22,80 |
15 | 10,20 | 44 | 23,20 |
16 | 10,80 | 45 | 23,60 |
17 | 11,20 | 46 | 24,00 |
18 | 11,60 | 47 | 24,40 |
19 | 12,20 | 48 | 24,80 |
20 | 12,60 | 49 | 25,40 |
21 | 13,00 | 50 | 25,80 |
22 | 13,60 | 51 | 26,20 |
23 | 14,00 | 52 | 26,60 |
24 | 14,40 | 53 | 27,00 |
25 | 14,80 | 54 | 27,40 |
26 | 15,40 | 55 | 27,80 |
27 | 15,80 | 56 | 28,20 |
28 | 16,20 | 57 | 28,60 |
29 | 16,60 | 58 | 29,00 |
30 | 17,20 | 59 | 29,40 |
31 | 17,60 | 60 | 29,80 |
Convention collective de la sidérurgie
(Valeurs en vigueur à la date de la signature de la convention collective)
Frais de transport » (art. 38 du chapitre IX).
Indemnité d'éloignement par transport SNCF.
DISTANCES (en kilomètres) |
BARÈME journalier (en francs) |
DISTANCES (en kilomètres) |
BARÈME journalier (en francs) |
---|---|---|---|
3 | 5,60 | 32 | 18,00 |
4 | 5,60 | 33 | 18,40 |
5 | 5,60 | 34 | 18,80 |
6 | 5,60 | 35 | 19,20 |
7 | 6,00 | 36 | 19,80 |
8 | 6,60 | 37 | 20,20 |
9 | 7,00 | 38 | 20,60 |
10 | 7,60 | 39 | 21,00 |
11 | 8,20 | 40 | 21,40 |
12 | 8,60 | 41 | 21,80 |
13 | 9,20 | 42 | 22,20 |
14 | 9,80 | 43 | 22,80 |
15 | 10,20 | 44 | 23,20 |
16 | 10,80 | 45 | 23,60 |
17 | 11,20 | 46 | 24,00 |
18 | 11,60 | 47 | 24,40 |
19 | 12,20 | 48 | 24,80 |
20 | 12,60 | 49 | 25,40 |
21 | 13,00 | 50 | 25,80 |
22 | 13,60 | 51 | 26,20 |
23 | 14,00 | 52 | 26,60 |
24 | 14,40 | 53 | 27,00 |
25 | 14,80 | 54 | 27,40 |
26 | 15,40 | 55 | 27,80 |
27 | 15,80 | 56 | 28,20 |
28 | 16,20 | 57 | 28,60 |
29 | 16,60 | 58 | 29,00 |
30 | 17,20 | 59 | 29,40 |
31 | 17,60 | 60 | 29,80 |
Les valeurs représentent 1/5 de la carte d'abonnement hebdomadaire du pass métrolor seconde classe (abonnement pour les voyageurs circulant en Lorraine)
Convention collective de la sidérurgie
(Valeurs en vigueur à la date de la signature de la convention collective)
Frais de transport » (art. 38 du chapitre IX).
Indemnité d'éloignement par transport SNCF.
DISTANCES (en kilomètres) |
BARÈME journalier (en francs) |
DISTANCES (en kilomètres) |
BARÈME journalier (en francs) |
---|---|---|---|
3 | 5,60 | 32 | 18,00 |
4 | 5,60 | 33 | 18,40 |
5 | 5,60 | 34 | 18,80 |
6 | 5,60 | 35 | 19,20 |
7 | 6,00 | 36 | 19,80 |
8 | 6,60 | 37 | 20,20 |
9 | 7,00 | 38 | 20,60 |
10 | 7,60 | 39 | 21,00 |
11 | 8,20 | 40 | 21,40 |
12 | 8,60 | 41 | 21,80 |
13 | 9,20 | 42 | 22,20 |
14 | 9,80 | 43 | 22,80 |
15 | 10,20 | 44 | 23,20 |
16 | 10,80 | 45 | 23,60 |
17 | 11,20 | 46 | 24,00 |
18 | 11,60 | 47 | 24,40 |
19 | 12,20 | 48 | 24,80 |
20 | 12,60 | 49 | 25,40 |
21 | 13,00 | 50 | 25,80 |
22 | 13,60 | 51 | 26,20 |
23 | 14,00 | 52 | 26,60 |
24 | 14,40 | 53 | 27,00 |
25 | 14,80 | 54 | 27,40 |
26 | 15,40 | 55 | 27,80 |
27 | 15,80 | 56 | 28,20 |
28 | 16,20 | 57 | 28,60 |
29 | 16,60 | 58 | 29,00 |
30 | 17,20 | 59 | 29,40 |
31 | 17,60 | 60 | 29,80 |
Les valeurs représentent 1/5 de la carte d'abonnement hebdomadaire applicable dans la région Grand Est.
Convention collective de la sidérurgie
(Valeurs applicables au 1er janvier 2002)
Indemnité d'éloignement (art. 38 du chapitre IX).
Barème principal Nord.
DISTANCES domicile/ travail (en kilomètres) |
BARÈME journalier (en euros) |
DISTANCES domicile/ travail (en kilomètres) |
BARÈME journalier (en euros) |
---|---|---|---|
3 | 1,20 | 32 | 3,84 |
4 | 1,20 | 33 | 3,93 |
5 | 1,20 | 34 | 4,01 |
6 | 1,20 | 35 | 4,10 |
7 | 1,28 | 36 | 4,23 |
8 | 1,41 | 37 | 4,31 |
9 | 1,49 | 38 | 4,40 |
10 | 1,62 | 39 | 4,48 |
11 | 1,75 | 40 | 4,57 |
12 | 1,84 | 41 | 4,65 |
13 | 1,96 | 42 | 4,74 |
14 | 2,09 | 43 | 4,87 |
15 | 2,18 | 44 | 4,95 |
16 | 2,31 | 45 | 5,04 |
17 | 2,39 | 46 | 5,12 |
18 | 2,48 | 47 | 5,21 |
19 | 2,60 | 48 | 5,29 |
20 | 2,69 | 49 | 5,42 |
21 | 2,77 | 50 | 5,51 |
22 | 2,90 | 51 | 5,51 |
23 | 2,99 | 52 | 5,51 |
24 | 3,07 | 53 | 5,51 |
25 | 3,16 | 54 | 5,51 |
26 | 3,29 | 55 | 5,51 |
27 | 3,37 | 56 | 5,51 |
28 | 3,46 | 57 | 5,51 |
29 | 3,54 | 58 | 5,51 |
30 | 3,67 | 59 | 5,51 |
31 | 3,76 | 60 | 5,51 |
Barème unique.
Distance domicile-travail (en kilomètres) |
Trajet aller et retour (en kilomètres) |
Barème journalier (en euros) |
---|---|---|
2 | 4 | 1,23 |
3 | 6 | 1,63 |
4 | 8 | 2,05 |
5 | 10 | 2,54 |
6 | 12 | 2,81 |
7 | 14 | 3,19 |
8 | 16 | 3,54 |
9 | 18 | 3,88 |
10 | 20 | 4,23 |
11 | 22 | 4,54 |
12 | 24 | 4,88 |
13 | 26 | 5,19 |
14 | 28 | 5,52 |
15 | 30 | 5,82 |
16 | 32 | 6,14 |
17 | 34 | 6,41 |
18 | 36 | 6,71 |
19 | 38 | 7,01 |
20 | 40 | 7,29 |
21 | 42 | 7,61 |
22 | 44 | 7,86 |
23 | 46 | 8,15 |
24 | 48 | 8,44 |
25 | 50 | 8,72 |
26 | 52 | 8,98 |
27 | 54 | 9,25 |
28 | 56 | 9,52 |
29 | 58 | 9,80 |
30 | 60 | 10,05 |
31 | 62 | 10,32 |
32 | 64 | 10,58 |
33 | 66 | 10,85 |
34 | 68 | 11,09 |
35 | 70 | 11,37 |
36 | 72 | 11,61 |
37 | 74 | 11,86 |
38 | 76 | 12,12 |
39 | 78 | 12,37 |
40 | 80 | 12,62 |
41 | 82 | 12,88 |
42 | 84 | 13,11 |
43 | 86 | 13,37 |
44 | 88 | 13,60 |
45 | 90 | 13,84 |
46 | 92 | 14,10 |
47 | 94 | 14,33 |
48 | 96 | 14,58 |
49 | 98 | 14,81 |
50 | 100 | 15,05 |
51 | 102 | 15,29 |
52 | 104 | 15,53 |
53 | 106 | 15,76 |
54 | 108 | 16,00 |
55 | 110 | 16,23 |
56 | 112 | 16,47 |
57 | 114 | 16,69 |
58 | 116 | 16,92 |
59 | 118 | 17,16 |
60 | 120 | 17,38 |
Exemple de lecture du barème : pour une distance domicile-travail de 20 km, le trajet aller-retour représentant 40 km, l'indemnité quotidienne est de 7,29 €.
Textes Attachés
Les salariés relevant de l'avenant mensuels de la convention collective de la sidérurgie du 20 novembre 2001 dont le coefficient hiérarchique est égal ou supérieur à 255, et justifiant d'un an de présence dans l'entreprise, bénéficieront, chaque année, de 2 jours ouvrés de congés supplémentaires au congé payé légal.
La définition de l'année de présence dans l'entreprise est la même que celle prévue à l'article 5 de la convention collective de la sidérurgie. Elle s'apprécie à la date anniversaire de l'entrée dnas l'entreprise. Le droit est acquis à compter du jour de la promotion au coefficient 255.
Les salariés des établissements relevant des anciennes conventions collectives de la sidérurgie de Moselle et de Meurthe-et-Moselle qui, à la date du 28 mai 1982, bénéficiaient d'une majoration hiérarchique de congé d'un jour, en application des dispositions de l'article 2 du protocole d'accord du 28 mai 1982 relatif aux congés spéciaux et aux congés supplémentaires, continueront, à titre personnel, d'en bénéficier tant qu'ils relèveront d'un coefficient hiérarchique au moins égal à 190 et inférieur à 255.
Cette journée s'ajoute aux congés d'ancienneté prévus par l'accord national de la métallurgie du 23 février 1982.
Ces congés ne peuvent pas être accolés au congé principal de 4 semaines, sauf accord de l'employeur. Ces jours peuvent être pris éventuellement de façon fractionnée dans une période qui est l'année civile ou toute autre période fixée dans l'entreprise par la direction après consultation du comité d'entreprise, à des dates fixées par l'employeur, en fonction des souhaits de l'intéressé et des besoins du service.
Lors de la première acquisition des droits, les jours sont normalement pris dans les 12 mois qui suivent leur acquisition.
Ils n'ouvrent pas droit au congé supplémentaire pour fractionnement.
L'indemnisation versée à l'occasion de ces congés est la même que celle calculée pour les congés légaux.
Les avantages visés dans le présent accord ne conduisent pas à une augmentation ou une diminution des droits antérieurs des salariés concernés.
Le présent accord conclu pour une durée indeterminée sera, conformément aux dispositions des articles L.132-10 et R.132-1 du code du travail, établi en un nombre d'exemplaires pour remise à chacune des parties signataires et pour dépôt à la direction départementale du travail et de l'emploi des Hauts-de-Seine (Nanterre), au greffe du conseil de prud'hommes de Nanterre.
Les dispositions de l'article 1er de l'accord national de la métallurgie du 23 février 1982 sur la durée du travail sont complétées par les dispositions suivantes :
La convention de la sidérurgie est le résultat d'une volonté partagée d'aboutir et du sens du dialogue manifestés par les partenaires et de la recherche de compromis équilibrés mis en oeuvre par les signataires. Elle est destinée à se substituer aux conventions collectives de la sidérurgie de la Meurthe et Moselle, de la Moselle et du Nord.
De plus, ses signataires s'engagent à rechercher en commun, avant le 31 juillet 2002, les dispositions susceptibles de compléter celles déjà prises dans le cadre de la convention collective de la sidérurgie en matière d'horaires de travail particuliers et de contreparties.
Par ailleurs, ils conviennent d'examiner les dispositions susceptibles de favoriser l'insertion dans l'emploi et plus particulièrement en ce qui concerne les jeunes.
Le GESIM et les organisations syndicales CFE-CGC, CFDT, CFTC, CGT-FO et CGT se sont réunis les 28 janvier et 9 février 2005 pour examiner les adaptations des textes nécessaires à la mise à jour de la convention collective de la sidérurgie par rapport à la réglementation légale et conventionnelle en vigueur ainsi que par rapport aux pratiques et pour négocier l'actualisation des points suivants de la convention collective de la sidérurgie : barèmes annuels garantis, prime de vacances, prime d'ancienneté, indemnité de panier et indemnité d'éloignement.
La première phrase du 4e alinéa de l'article 3 « Interprétation » est remplacée par les 2 phrases suivantes :
« Le GESIM envoie en pli recommandé copie de la lettre de saisine aux fédérations syndicales signataires de la présente convention. En outre le dossier du litige est adressé par le GESIM à la commission d'interprétation. Celle-ci est convoquée dans un délai maximum de 2 mois à compter de la date de réception de la requête par le GESIM. »
Le titre de l'article 21 est supprimé et remplacé par : « Droit individuel à la formation et congé individuel de formation ».
Le premier alinéa de l'article 21 est remplacé par la phrase suivante :
« Les salariés, à l'exclusion de ceux titulaires des contrats mentionnés au titre 1er du livre 1er et au chapitre 1er du titre VIII du livre IX du code du travail, peuvent bénéficier d'un droit individuel à la formation dont la mise en oeuvre relève de l'accord national de la métallurgie du 20 juillet 2004 relatif à la formation professionnelle. »
L'accord national du 20 juillet 2004 relatif à la formation professionnelle modifiant l'accord national du 15 mars 2001 annexé à la convention collective est applicable aux établissements adhérant à la convention collective de la sidérurgie.
Les montants des barèmes annuels garantis, définis à l'article 25 du chapitre VII de la convention collective de la sidérurgie et indiqués en son annexe II, sont remplacés, à partir du 1er janvier 2005, par les nouvelles valeurs suivantes :
NIVEAU | COEFFICIENT | GRILLE de transposition |
BAG |
---|---|---|---|
140 | 14 800 | ||
I | 145 | 14 830 | |
155 | 14 860 | ||
170 | 14 900 | ||
II | 180 | 15 155 | |
190 | 15 455 | ||
215 | 16 205 | ||
III | 225 | 16 505 | |
240 | 16 955 | ||
255 | 60 | 17 420 | |
IV | 270 | 68 | 18 250 |
285 | 76 | 19 080 | |
V | 305 | 80 | 20 185 |
335 | 86 | 21 845 | |
365 | 92 | 23 505 | |
395 | 100 | 25 165 |
La valeur du point pour le calcul de la prime d'ancienneté est fixée à 4,03 € à compter du 1er avril 2005.
Le montant de la prime de vacances pour l'année 2005 est de 615,00 € soit 20,50 € par jour ouvrable de congé légal.
Le montant de l'indemnité de panier est de 12,10 € à compter du 1er avril 2005.
Pour les salariés utilisant les transports par bus public ou un moyen de transport individuel, les valeurs de l'indemnité d'éloignement définies à l'article 38 du chapitre IX de la convention collective sont les suivantes :
5.1. A compter du 1er avril 2005, le barème de l'annexe V de ladite convention, applicable dans les entreprises ou établissements appliquant le barème prévu par l'ancienne convention collective du Nord pour l'utilisation d'un moyen de transport autre que le train avant le 1er janvier 2002, est remplacé par celui indiqué au paragraphe I de l'annexe au présent avenant.
5.2. Puis, à compter du 1er octobre 2005, le barème ci-dessus est remplacé par celui indiqué au paragraphe II de l'annexe au présent avenant.
5.3. A compter du 1er avril 2005, le barème de l'annexe VI de ladite convention, applicable dans les entreprises ou établissements appliquant le barème prévu par les anciennes conventions collectives de Moselle et Meurthe-et-Moselle pour l'utilisation d'un moyen de transport autre que le train avant le 1er janvier 2002, est remplacé par celui indiqué au paragraphe III de l'annexe au présent avenant.
Le présent avenant est signé, conformément aux dispositions des articles L. 132-10 et R. 132-1 du code du travail, en un nombre suffisant d'exemplaires pour remise à chacune des parties contractantes et pour dépôt à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle des Hauts-de-Seine (Nanterre), et au greffe du conseil de prud'hommes de Nanterre.
ANNEXE
Indemnité d'éloignement
I. ― Barème de l'annexe V de ladite convention applicable dans les entreprises ou établissements appliquant antérieurement le barème prévu par l'ancienne convention collective du Nord
Barème principal Nord à compter du 1er avril 2005
DISTANCE domicile- travail (en kilomètres) |
TRAJET aller- retour (en kilomètres) |
BARÈME journalier (en euros) |
DISTANCE domicile- travail (en kilomètres) |
TRAJET aller- retour (en kilomètres) |
BARÈME journalier (en euros) |
---|---|---|---|---|---|
3 | 6 | 1,24 | 32 | 64 | 7,45 |
4 | 8 | 1,55 | 33 | 66 | 7,63 |
5 | 10 | 1,72 | 34 | 68 | 7,81 |
6 | 12 | 1,99 | 35 | 70 | 8,00 |
7 | 14 | 2,24 | 36 | 72 | 8,18 |
8 | 16 | 2,49 | 37 | 74 | 8,35 |
9 | 18 | 2,73 | 38 | 76 | 8,53 |
10 | 20 | 2,97 | 39 | 78 | 8,71 |
11 | 22 | 3,20 | 40 | 80 | 8,89 |
12 | 24 | 3,43 | 41 | 82 | 9,06 |
13 | 26 | 3,66 | 42 | 84 | 9,23 |
14 | 28 | 3,88 | 43 | 86 | 9,41 |
15 | 30 | 4,09 | 44 | 88 | 9,58 |
16 | 32 | 4,31 | 45 | 90 | 9,75 |
17 | 34 | 4,52 | 46 | 92 | 9,92 |
18 | 36 | 4,73 | 47 | 94 | 10,09 |
19 | 38 | 4,93 | 48 | 96 | 10,26 |
20 | 40 | 5,14 | 49 | 98 | 10,43 |
21 | 42 | 5,34 | 50 | 100 | 10,60 |
22 | 44 | 5,54 | 51 | 102 | 10,77 |
23 | 46 | 5,74 | 52 | 104 | 10,93 |
24 | 48 | 5,93 | 53 | 106 | 11,10 |
25 | 50 | 6,13 | 54 | 108 | 11,26 |
26 | 52 | 6,32 | 55 | 110 | 11,43 |
27 | 54 | 6,51 | 56 | 112 | 11,59 |
28 | 56 | 6,70 | 57 | 114 | 11,75 |
29 | 58 | 6,89 | 58 | 116 | 11,92 |
30 | 60 | 7,08 | 59 | 118 | 12,08 |
31 | 62 | 7,26 | 60 | 120 | 12,24 |
Exemple de lecture du barème :
― pour une distance domicile-travail de 30 kilomètres ;
― le trajet aller-retour représentant 60 kilomètres ;
― l'indemnité quotidienne est de 7,08 € à partir du 1er avril 2005.
II. ― Barème de l'annexe V de ladite convention applicable dans les entreprises ou établissements appliquant antérieurement le barème prévu par l'ancienne convention collective du Nord
Barème principal Nord à compter du 1er octobre 2005
DISTANCE domicile- travail (en kilomètres) |
TRAJET aller- retour (en kilomètres) |
BARÈME journalier (en euros) |
DISTANCE domicile- travail (en kilomètres) |
TRAJET aller- retour (en kilomètres) |
BARÈME journalier (en euros) |
---|---|---|---|---|---|
3 | 6 | 1,24 | 32 | 64 | 8,02 |
4 | 8 | 1,55 | 33 | 66 | 8,22 |
5 | 10 | 1,85 | 34 | 68 | 8,41 |
6 | 12 | 2,14 | 35 | 70 | 8,61 |
7 | 14 | 2,41 | 36 | 72 | 8,80 |
8 | 16 | 2,68 | 37 | 74 | 9,00 |
9 | 18 | 2,94 | 38 | 76 | 9,19 |
10 | 20 | 3,20 | 39 | 78 | 9,38 |
11 | 22 | 3,45 | 40 | 80 | 9,57 |
12 | 24 | 3,70 | 41 | 82 | 9,76 |
13 | 26 | 3,94 | 42 | 84 | 9,94 |
14 | 28 | 4,17 | 43 | 86 | 10,13 |
15 | 30 | 4,41 | 44 | 88 | 10,32 |
16 | 32 | 4,64 | 45 | 90 | 10,50 |
17 | 34 | 4,87 | 46 | 92 | 10,68 |
18 | 36 | 5,09 | 47 | 94 | 10,87 |
19 | 38 | 5,31 | 48 | 96 | 11,05 |
20 | 40 | 5,53 | 49 | 98 | 11,23 |
21 | 42 | 5,75 | 50 | 100 | 11,41 |
22 | 44 | 5,97 | 51 | 102 | 11,59 |
23 | 46 | 6,18 | 52 | 104 | 11,77 |
24 | 48 | 6,39 | 53 | 106 | 11,95 |
25 | 50 | 6,60 | 54 | 108 | 12,13 |
26 | 52 | 6,81 | 55 | 110 | 12,30 |
27 | 54 | 7,01 | 56 | 112 | 12,48 |
28 | 56 | 7,22 | 57 | 114 | 12,66 |
29 | 58 | 7,42 | 58 | 116 | 12,83 |
30 | 60 | 7,62 | 59 | 118 | 13,01 |
31 | 62 | 7,82 | 60 | 120 | 13,18 |
Exemple de lecture du barème :
― pour une distance domicile-travail de 30 kilomètres ;
― le trajet aller-retour représentant 60 kilomètres ;
― l'indemnité quotidienne est de 7,62 € à partir du 1er octobre 2005.
III. ― Barème de l'annexe VI de ladite convention applicable dans les entreprises ou établissements appliquant antérieurement le barème prévu par les anciennes conventions collectives de Moselle et Meurthe-et-Moselle
Barème particulier Est à compter du 1er avril 2005
DISTANCE domicile- travail (en kilomètres) |
TRAJET aller- retour (en kilomètres) |
BARÈME journalier (en euros) |
DISTANCE domicile- travail (en kilomètres) |
TRAJET aller- retour (en kilomètres) |
BARÈME journalier (en euros) |
---|---|---|---|---|---|
3 | 6 | 1,24 | 32 | 64 | 9,10 |
4 | 8 | 1,55 | 33 | 66 | 9,33 |
5 | 10 | 2,31 | 34 | 68 | 9,55 |
6 | 12 | 2,56 | 35 | 70 | 9,77 |
7 | 14 | 2,82 | 36 | 72 | 9,99 |
8 | 16 | 3,07 | 37 | 74 | 10,21 |
9 | 18 | 3,34 | 38 | 76 | 10,43 |
10 | 20 | 3,63 | 39 | 78 | 10,64 |
11 | 22 | 3,92 | 40 | 80 | 10,86 |
12 | 24 | 4,19 | 41 | 82 | 11,07 |
13 | 26 | 4,47 | 42 | 84 | 11,28 |
14 | 28 | 4,74 | 43 | 86 | 11,50 |
15 | 30 | 5,00 | 44 | 88 | 11,71 |
16 | 32 | 5,26 | 45 | 90 | 11,92 |
17 | 34 | 5,52 | 46 | 92 | 12,13 |
18 | 36 | 5,78 | 47 | 94 | 12,33 |
19 | 38 | 6,03 | 48 | 96 | 12,54 |
20 | 40 | 6,28 | 49 | 98 | 12,75 |
21 | 42 | 6,53 | 50 | 100 | 12,95 |
22 | 44 | 6,77 | 51 | 102 | 13,16 |
23 | 46 | 7,01 | 52 | 104 | 13,36 |
24 | 48 | 7,25 | 53 | 106 | 13,56 |
25 | 50 | 7,49 | 54 | 108 | 13,76 |
26 | 52 | 7,73 | 55 | 110 | 13,96 |
27 | 54 | 7,96 | 56 | 112 | 14,16 |
28 | 56 | 8,19 | 57 | 114 | 14,36 |
29 | 58 | 8,42 | 58 | 116 | 14,56 |
30 | 60 | 8,65 | 59 | 118 | 14,76 |
31 | 62 | 8,88 | 60 | 120 | 14,96 |
Exemple de lecture du barème :
― pour une distance domicile-travail de 20 kilomètres ;
― le trajet aller-retour représentant 40 kilomètres ;
― l'indemnité quotidienne est de 6,28 € à partir du 1er avril 2005.
Le GESIM et les organisations syndicales CFE-CGC, CFDT, CFTC, CGT-FO et CGT se sont réunis les 25 janvier et 3 février 2006 pour examiner les adaptations des textes nécessaires à la mise à jour de la convention collective de la sidérurgie par rapport à la réglementation légale et conventionnelle en vigueur et pour négocier l'actualisation des points suivants de la convention collective de la sidérurgie : barèmes annuels garantis, prime de vacances, prime d'ancienneté, indemnité de panier et indemnité d'éloignement.
Sur ces différents thèmes, les signataires précités sont convenus desdispositions suivantes :
Modification de l'avenant « Mensuels »
Article 3
Engagement et modification du contrat de travail
L'alinéa 4 est modifié comme suit : « Le règlement intérieur de l'établissement est remis par l'employeur à chaque salarié nouvellement embauché. Conformément à l'accord national du 25 novembre 2005 sur l'information et la communication dans la métallurgie signé par 5 organisations syndicales, les salariés pourront consulter sur le site Internet du GESIM et celui de l'UIMM l'ensemble des textes conventionnels afférents à la présente convention collective. »
Article 7
Indemnisation complémentaire maladie ou accident
Il est rajouté un alinéa 3 : « En cas de pénalité du fait du salarié, émise par l'organisme de sécurité sociale sur le montant et / ou la durée des indemnités journalières, le complément d'indemnisation versé par l'employeur sera calculé sur le montant et / ou la durée des indemnités journalières horspénalités. »
Les montants des barèmes annuels garantis, définis à l'article 25 du chapitre VII de la convention collective de la sidérurgie et indiqués en son annexe II, sont remplacés, pour l'année 2006, par les nouvelles valeurs suivantes :
(En euros.)
NIVEAU | COEFFICIENT | GRILLE de transposition |
BAG |
---|---|---|---|
140 | 15 145 | ||
I | 145 | 15 175 | |
155 | 15 205 | ||
170 | 15 250 | ||
II | 180 | 15 545 | |
190 | 15 850 | ||
215 | 16 605 | ||
III | 225 | 16 905 | |
240 | 17 360 | ||
255 | 60 | 17 840 | |
IV | 270 | 68 | 18 700 |
285 | 76 | 19 565 | |
V | 305 | 80 | 20 720 |
335 | 86 | 22 445 | |
365 | 92 | 24 175 | |
395 | 100 | 25 900 |
La valeur du point pour le calcul de la prime d'ancienneté est fixée à 4,10 € à compter du 1er mars 2006.
Le montant de la prime de vacances est porté à 21,50 € par jour ouvrable de congé légal, soit 645,00 € pour 30 jours.
Le montant de l'indemnité de panier est de 12,30 € à compter du 1er mars 2006.
Pour les salariés utilisant les transports par bus public ou un moyen de transport individuel, les valeurs de l'indemnité d'éloignement définies à l'article 38 du chapitre IX de la convention collective sont les suivantes :
5.1. A compter du 1er mars 2006, le barème de l'annexe V de ladite convention, applicable dans les entreprises ou établissements appliquant le barème prévu par l'ancienne convention collective du Nord pour l'utilisation d'un moyen de transport autre que le train avant le 1er janvier 2002, est remplacé par celui indiqué au paragraphe I de l'annexe au présent avenant.
5.2. A compter du 1er mars 2006, le barème de l'annexe VI de ladite convention, applicable dans les entreprises ou établissements appliquant le barème prévu par les anciennes conventions collectives de Moselle et Meurthe-et-Moselle pour l'utilisation d'un moyen de transport autre que le train avant le 1er janvier 2002, est remplacé par celui indiqué au paragraphe II de l'annexe au présent avenant.
5.3. Conformément à l'article 38 de l'avenant Mensuels de la convention collective, un seul barème subsistera à compter du 1er septembre 2006. Ce barème annexe VII est indiqué au paragraphe III de l'annexe au présent avenant.
5.4. Compte tenu des modifications engendrées par la mise en place du barème unique et en particulier pour les salariés concernés par l'ancien barème Est pour les distances de 5 et 6 kilomètres domicile-travail (10 et 12 kilomètres trajet aller et retour) le nouveau barème unique journalier sera appliqué avec les aménagements suivants :
Pour les salariés inscrits à l'effectif des établissements au 1er mars 2006 (en groupe fermé), la différence entre le calcul sur l'ancien barème Est et le nouveau barème unique pour ces seules distances fera l'objet d'une régularisation sous forme d'un complément unique en fin d'année civile, ou au moment de la rupture du contrat de travail. Cette régularisation sera versée jusqu'à ce que la nouvelle valeur du barème unique atteigne l'ancienne valeur du barème Est.
Le présent avenant est signé, conformément aux dispositions des articles L. 132-10 et R. 132-1 du code du travail, en un nombre suffisant d'exemplaires pour remise à chacune des parties contractantes et pour dépôt à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle des Hauts-de-Seine (Nanterre), et au greffe du conseil de prud'hommes de Nanterre.
ANNEXE
Indemnité d'éloignement
I. ― Barème de l'annexe V de ladite convention applicable dans les entreprises ou établissements appliquant antérieurement le barème prévu par l'ancienne convention collective du Nord
Barème principal Nord à compter du 1er mars 2006
DISTANCE domicile- travail (en kilomètres) |
TRAJET aller- retour (en kilomètres) |
BARÈME journalier (en euros) |
DISTANCE domicile- travail (en kilomètres) |
TRAJET aller- retour (en kilomètres) |
BARÈME journalier (en euros) |
---|---|---|---|---|---|
3 | 6 | 1,37 | 32 | 64 | 8,89 |
4 | 8 | 1,72 | 33 | 66 | 9,11 |
5 | 10 | 2,05 | 34 | 68 | 9,32 |
6 | 12 | 2,37 | 35 | 70 | 9,54 |
7 | 14 | 2,67 | 36 | 72 | 9,75 |
8 | 16 | 2,97 | 37 | 74 | 9,97 |
9 | 18 | 3,26 | 38 | 76 | 10,18 |
10 | 20 | 3,55 | 39 | 78 | 10,39 |
11 | 22 | 3,82 | 40 | 80 | 10,60 |
12 | 24 | 4,09 | 41 | 82 | 10,81 |
13 | 26 | 4,36 | 42 | 84 | 11,02 |
14 | 28 | 4,62 | 43 | 86 | 11,22 |
15 | 30 | 4,88 | 44 | 88 | 11,43 |
16 | 32 | 5,14 | 45 | 90 | 11,63 |
17 | 34 | 5,39 | 46 | 92 | 11,84 |
18 | 36 | 5,64 | 47 | 94 | 12,04 |
19 | 38 | 5,89 | 48 | 96 | 12,24 |
20 | 40 | 6,13 | 49 | 98 | 12,44 |
21 | 42 | 6,37 | 50 | 100 | 12,64 |
22 | 44 | 6,61 | 51 | 102 | 12,84 |
23 | 46 | 6,85 | 52 | 104 | 13,04 |
24 | 48 | 7,08 | 53 | 106 | 13,24 |
25 | 50 | 7,31 | 54 | 108 | 13,44 |
26 | 52 | 7,54 | 55 | 110 | 13,63 |
27 | 54 | 7,77 | 56 | 112 | 13,83 |
28 | 56 | 8,00 | 57 | 114 | 14,02 |
29 | 58 | 8,22 | 58 | 116 | 14,22 |
30 | 60 | 8,44 | 59 | 118 | 14,41 |
31 | 62 | 8,67 | 60 | 120 | 14,60 |
Exemple de lecture du barème pour une distance domicile-travail de 30 kilomètres, le trajet aller-retour représentant 60 kilomètres, l'indemnité quotidienne est de 8,44 € à partir du 1er mars 2006.
II. ― Barème unique de l'annexe VI de ladite convention applicable dans les entreprises ou établissements appliquant antérieurement le barème prévu par l'ancienne convention collective de la Moselle et de Meurthe-et-Moselle
Barème particulier Est à compter du 1er mars 2006
DISTANCE domicile- travail (en kilomètres) |
TRAJET aller- retour (en kilomètres) |
BARÈME journalier (en euros) |
DISTANCE domicile- travail (en kilomètres) |
TRAJET aller- retour (en kilomètres) |
BARÈME journalier (en euros) |
---|---|---|---|---|---|
3 | 6 | 1,37 | 32 | 64 | 9,29 |
4 | 8 | 1,72 | 33 | 66 | 9,51 |
5 | 10 | 2,31 | 34 | 68 | 9,74 |
6 | 12 | 2,56 | 35 | 70 | 9,97 |
7 | 14 | 2,82 | 36 | 72 | 10,19 |
8 | 16 | 3,11 | 37 | 74 | 10,41 |
9 | 18 | 3,41 | 38 | 76 | 10,64 |
10 | 20 | 3,70 | 39 | 78 | 10,86 |
11 | 22 | 3,99 | 40 | 80 | 11,08 |
12 | 24 | 4,28 | 41 | 82 | 11,29 |
13 | 26 | 4,56 | 42 | 84 | 11,51 |
14 | 28 | 4,83 | 43 | 86 | 11,73 |
15 | 30 | 5,10 | 44 | 88 | 11,94 |
16 | 32 | 5,37 | 45 | 90 | 12,16 |
17 | 34 | 5,63 | 46 | 92 | 12,37 |
18 | 36 | 5,89 | 47 | 94 | 12,58 |
19 | 38 | 6,15 | 48 | 96 | 12,79 |
20 | 40 | 6,41 | 49 | 98 | 13,00 |
21 | 42 | 6,66 | 50 | 100 | 13,21 |
22 | 44 | 6,91 | 51 | 102 | 13,42 |
23 | 46 | 7,15 | 52 | 104 | 13,63 |
24 | 48 | 7,40 | 53 | 106 | 13,83 |
25 | 50 | 7,64 | 54 | 108 | 14,04 |
26 | 52 | 7,88 | 55 | 110 | 14,24 |
27 | 54 | 8,12 | 56 | 112 | 14,45 |
28 | 56 | 8,36 | 57 | 114 | 14,65 |
29 | 58 | 8,59 | 58 | 116 | 14,85 |
30 | 60 | 8,82 | 59 | 118 | 15,06 |
31 | 62 | 9,06 | 60 | 120 | 15,26 |
Exemple de lecture du barème pour une distance domicile-travail de 30 kilomètres, le trajet aller-retour représentant 60 kilomètres, l'indemnité quotidienne est de 8,82 € à partir du 1er mars 2006.
III. ― Barème unique de l'annexe VII de ladite convention
Barème unique à compter du 1er septembre 2006
DISTANCE domicile- travail (en kilomètres) |
TRAJET aller- retour (en kilomètres) |
BARÈME journalier (en euros) |
DISTANCE domicile- travail (en kilomètres) |
TRAJET aller- retour (en kilomètres) |
BARÈME journalier (en euros) |
---|---|---|---|---|---|
3 | 6 | 1,46 | 32 | 64 | 9,47 |
4 | 8 | 1,83 | 33 | 66 | 9,70 |
5 | 10 | 2,19 | 34 | 68 | 9,94 |
6 | 12 | 2,52 | 35 | 70 | 10,17 |
7 | 14 | 2,85 | 36 | 72 | 10,39 |
8 | 16 | 3,17 | 37 | 74 | 10,62 |
9 | 18 | 3,48 | 38 | 76 | 10,85 |
10 | 20 | 3,78 | 39 | 78 | 11,07 |
11 | 22 | 4,07 | 40 | 80 | 11,30 |
12 | 24 | 4,36 | 41 | 82 | 11,52 |
13 | 26 | 4,65 | 42 | 84 | 11,74 |
14 | 28 | 4,93 | 43 | 86 | 11,96 |
15 | 30 | 5,21 | 44 | 88 | 12,18 |
16 | 32 | 5,48 | 45 | 90 | 12,40 |
17 | 34 | 5,75 | 46 | 92 | 12,62 |
18 | 36 | 6,01 | 47 | 94 | 12,83 |
19 | 38 | 6,27 | 48 | 96 | 13,05 |
20 | 40 | 6,53 | 49 | 98 | 13,26 |
21 | 42 | 6,79 | 50 | 100 | 13,47 |
22 | 44 | 7,04 | 51 | 102 | 13,69 |
23 | 46 | 7,30 | 52 | 104 | 13,90 |
24 | 48 | 7,55 | 53 | 106 | 14,11 |
25 | 50 | 7,79 | 54 | 108 | 14,32 |
26 | 52 | 8,04 | 55 | 110 | 14,53 |
27 | 54 | 8,28 | 56 | 112 | 14,74 |
28 | 56 | 8,52 | 57 | 114 | 14,94 |
29 | 58 | 8,76 | 58 | 116 | 15,15 |
30 | 60 | 9,00 | 59 | 118 | 15,36 |
31 | 62 | 9,24 | 60 | 120 | 15,56 |
Exemple de lecture du barème pour une distance domicile-travail de 20 kilomètres, le trajet aller-retour représentant 40 kilomètres, l'indemnité quotidienne est de 6,53 € à partir du 1er septembre 2006.
Le GESIM et les organisations syndicales CFE-CGC, CFDT, CFTC, CGT-FO et CGT se sont réunis les 24 janvier et 23 février 2007 pour examiner les adaptations des textes nécessaires à la mise à jour de la convention collective de la sidérurgie par rapport à la réglementation légale et conventionnelle en vigueur et pour négocier l'actualisation des points suivants de la convention collective de la sidérurgie : barèmes annuels garantis, prime de vacances, prime d'ancienneté, indemnité de panier et indemnité d'éloignement.
Sur ces différents thèmes, les signataires précités sont convenus des dispositions suivantes :
Modification de l'avenant Mensuels
Article 8
Congé de maternité et d'adoption
Il est créé un alinéa supplémentaire au commentaire du tableau : « En cas de naissance prématurée de l'enfant, plus de six semaines avant la date présumée de l'accouchement et nécessitant l'hospitalisation postnatale de l'enfant, le congé de maternité peut être prolongé du nombre de jours courant entre la date effective de la naissance et le début de la période de repos applicable. »
Article 13
Libertés individuelles et non-discrimination
Le premier alinéa de l'article est complété en ce sens : « Les employeurs, les organisations syndicales et les salariés s'engagent, dans le cadre des dispositions légales en vigueur, à ne pas prendre en considération, dans tous les actes de la vie professionnelle y compris la participation à une grève, l'origine, le sexe, l'âge, l'apparence physique, le patronyme, les moeurs, l'orientation sexuelle, la situation de famille ou la grossesse, les caractéristiques génétiques, l'appartenance ou la non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, les opinions politiques, les activités et appartenances syndicales ou mutualistes, les convictions religieuses, l'état de santé ou le handicap. »
Article 41
Durée des congés légaux
Afin de prendre en compte le congé de paternité, le point 2 du 3e alinéa sera rédigé comme suit :
-les congés pour événements familiaux, les congés d'ancienneté et de responsabilité, ainsi que le congé de paternité.
Article 47
Congés pour événements familiaux et congés de naissance
Il est ajouté 1 jour de congé pour déménagement du salarié.
Les montants des barèmes annuels garantis définis à l'article 25 du chapitre VII de la convention collective de la sidérurgie et indiqués en son annexe II, sont remplacés, pour l'année 2007, par les nouvelles valeurs suivantes :
NIVEAU |
COEFFICIENT |
GRILLE |
BAG |
|
140 |
|
15 450 |
I |
145 |
|
15 480 |
|
155 |
|
15 510 |
|
170 |
|
15 635 |
II |
180 |
|
15 935 |
|
190 |
|
16 250 |
|
215 |
|
16 970 |
III |
225 |
|
17 280 |
|
240 |
|
17 745 |
|
255 |
60 |
18 235 |
IV |
270 |
68 |
19 115 |
|
285 |
76 |
19 995 |
|
305 |
80 |
21 180 |
V |
335 |
86 |
22 940 |
|
365 |
92 |
24 710 |
|
395 |
100 |
26 500 |
La valeur du point pour le calcul de la prime d'ancienneté est fixée à 4,20 € à compter du 1er avril 2007.
Le montant de la prime de vacances est porté à 22,50 € par jour ouvrable de congé légal, soit 675 € pour 30 jours.
Le montant de l'indemnité de panier est de 12,60 € à compter du 1er avril 2007.
Pour les salariés utilisant les transports par bus public ou un moyen de transport individuel, les valeurs de l'indemnité d'éloignement définies à l'article 38 du chapitre IX de la convention collective sont les suivantes :
5.1. Conformément à l'article 38 de l'avenant Mensuels de la convention collective, le barème unique de l'annexe VII est remplacé, à compter du 1er avril 2007, par celui indiqué au paragraphe Ier de l'annexe au présent avenant.
Le présent avenant est signé, conformément aux dispositions des articles L. 132-10 et R. 132-1 du code du travail, en un nombre suffisant d'exemplaires pour remise à chacune des parties contractantes et pour dépôt à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de Paris, 109, rue de Montmartre, 75084 Paris Cedex 02, et au greffe du conseil des prud'hommes de Paris, 27, rue Louis-Blanc, 75462 Paris Cedex 10.
Barème unique à compter du 1er avril 2007
DISTANCE |
TRAJET |
BARÈME |
3 |
6 |
1,49 |
4 |
8 |
1,87 |
5 |
10 |
2,31 |
6 |
12 |
257 |
7 |
14 |
2,91 |
8 |
16 |
3,23 |
9 |
18 |
3,55 |
10 |
20 |
3,85 |
11 |
22 |
4,15 |
12 |
24 |
4,45 |
13 |
26 |
4,74 |
14 |
28 |
5,03 |
15 |
30 |
5,31 |
16 |
32 |
5,59 |
17 |
34 |
5,86 |
18 |
36 |
6,13 |
19 |
38 |
6,40 |
20 |
40 |
6,66 |
21 |
42 |
6,93 |
22 |
44 |
7,18 |
23 |
46 |
7,44 |
24 |
48 |
7,70 |
25 |
50 |
7,95 |
26 |
52 |
8,20 |
27 |
54 |
8,45 |
28 |
56 |
8,69 |
29 |
58 |
8,94 |
30 |
60 |
9,18 |
31 |
62 |
9,42 |
32 |
64 |
9,66 |
33 |
66 |
9,90 |
34 |
68 |
10,13 |
35 |
70 |
10,37 |
36 |
72 |
10,60 |
37 |
74 |
10,83 |
38 |
76 |
11,06 |
39 |
78 |
11,29 |
40 |
80 |
11,52 |
41 |
82 |
11,75 |
42 |
84 |
11,97 |
43 |
86 |
12,20 |
44 |
88 |
12,42 |
45 |
90 |
12,64 |
46 |
92 |
12,87 |
47 |
94 |
13,09 |
48 |
96 |
13,31 |
49 |
98 |
13,52 |
50 |
100 |
13,74 |
51 |
102 |
13,96 |
52 |
104 |
14,17 |
53 |
106 |
14,39 |
54 |
108 |
14,60 |
55 |
110 |
14,82 |
56 |
112 |
15,03 |
57 |
114 |
15,24 |
58 |
116 |
15,45 |
59 |
118 |
15,66 |
60 |
120 |
15,87 |
Exemple de lecture du barème :
- pour une distance domicile-travail de 20 kilomètres ;
- le trajet aller-retour représentant 40 kilomètres ;
- l'indemnité quotidienne est de 6,66 € à partir du 1er avril 2007.
Le GESIM et les organisations syndicales CFE-CGC, CFDT, CFTC, FO et CGT se sont réunis les 29 janvier et 18 février 2008 pour examiner les adaptations des textes nécessaires à la mise à jour de la convention collective de la sidérurgie par rapport à la réglementation légale et conventionnelle en vigueur et pour négocier l'actualisation des points suivants de la convention collective de la sidérurgie : barèmes annuels garantis, prime de vacances, prime d'ancienneté, indemnité de panier et indemnité d'éloignement.
Sur ces différents thèmes, les signataires précités sont convenus des dispositions suivantes :
Modification des clauses communes
Article 11
Elections
Ajout d'un alinéa après le deuxième paragraphe : « La loi n'ayant pas prévu le remplacement des délégués du personnel suppléants ni celui des membres suppléants du comité d'entreprise, devenus titulaires en cours de mandat, le protocole pré-électoral pourra prévoir les modalités de ce remplacement. »
Modification de l'avenant « Mensuels »
Article 2
Recrutement
L'alinéa 4 est complété en ce sens : « Sous réserve des dispositions particulières énoncées à l'article L. 123-1 du code du travail, aucune discrimination ne peut être effectuée à l'embauche en raison du sexe, de la situation de famille ou de la grossesse, ou de critères de choix différents selon le sexe, la situation de famille ou la grossesse tels que l'appartenance syndicale, raciale ou religieuse, les moeurs ou le handicap. »
Article 43
Décompte des congés en cas de maladie ou accident
Le premier alinéa de l'article est remplacé par :
« 1. Maladie survenant avant la date prévue pour le départ en congé et se terminant pendant ceux-ci ou les englobant.
Dans le cas où le salarié, tombé malade avant la date prévue pour son départ en congé, revient alors que la période de prise des congés fixée à l'article 42 ci-dessus n'est pas close, l'employeur est tenu de permettre au salarié de prendre l'intégralité du congé pour lequel le salarié a acquis des droits.
Une nouvelle date sera fixée par l'employeur en tenant compte des souhaits du salarié et des nécessités du service.
Si les nouvelles dates sont situées en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre du fait du report des dates initiales, les règles de fractionnement ne s'appliquent pas. »
Il est ajouté un alinéa 3 libellé comme suit :
« 3. Report des congés en cas d'accident de travail, de trajet ou maladie professionnelle.
Lorsqu'un salarié s'est trouvé dans l'impossibilité de prendre ses congés payés annuels avant la fin de la période de prise des congés fixée à l'article 42 ci-dessus, en raison d'absences liées à un accident du travail, de trajet ou maladie professionnelle, les congés payés acquis doivent être reportés après la date de la reprise du travail. »
Article 47
Congés pour événements familiaux et congés de naissance
Le 3e alinéa « De même, on entend par enfant... » est remplacé par l'alinéa suivant :
« De même, on entend par enfant l'enfant du salarié ou de son conjoint. »
Le 4e alinéa est remplacé par les alinéas suivants :
« Lorsque le salarié vit en situation de concubinage reconnue par la sécurité sociale, il a droit sans condition d'ancienneté, à l'occasion des événements familiaux énumérés ci-dessous, et sur justification, à une autorisation d'absence rémunérée dans les conditions suivantes :
ÉVÉNEMENT | DURÉE DE L'ABSENCE |
---|---|
Décès du concubin | 3 jours |
Mariage d'un enfant du concubin | 2 jours |
Mariage du frère ou de la soeur du concubin | 1 jour |
Décès d'un enfant du concubin | 3 jours |
Décès du conjoint d'un enfant du concubin | 2 jours |
Décès du père ou de la mère du concubin | 3 jours |
Décès du frère ou de la soeur du concubin | 1 jour |
Le salarié lié par un Pacs se verra accorder les mêmes droits que le salarié vivant en situation de concubinage reconnu par la sécurité sociale. »
Les montants des barèmes annuels garantis, définis à l'article 25 du chapitre VII de la convention collective de la sidérurgie et indiqués en son annexe II, sont remplacés, pour l'année 2008, par les nouvelles valeurs suivantes :
(En euros.)
NIVEAU | COEFFICIENT | GRILLE DE TRANSPOSITION | BARÈME ANNUEL GARANTI |
---|---|---|---|
140 | 15 730 | ||
I | 145 | 15 760 | |
155 | 15 790 | ||
170 | 15 920 | ||
II | 180 | 16 225 | |
190 | 16 575 | ||
215 | 17 310 | ||
III | 225 | 17 630 | |
240 | 18 100 | ||
255 | 60 | 18 600 | |
IV | 270 | 68 | 19 500 |
285 | 76 | 20 395 | |
305 | 80 | 21 605 | |
V | 335 | 86 | 23 515 |
365 | 92 | 25 330 | |
395 | 100 | 27 165 |
La valeur du point pour le calcul de la prime d'ancienneté est fixée à 4,28 € à compter du 1er avril 2008.
Le montant de la prime de vacances, pour l'année 2008, est porté à 23,50 € par jour ouvrable de congé légal, soit 705 € pour 30 jours.
Le montant de l'indemnité de panier est de 12,85 € à compter du 1er avril 2008.
Pour les salariés utilisant les transports par bus public ou un moyen de transport individuel, les valeurs de l'indemnité d'éloignement définies à l'article 38 du chapitre IX de la convention collective sont les suivantes :
Conformément à l'article 38 de l'avenant « Mensuels » de la convention collective, le barème unique de l'annexe VII est remplacé à compter du 1er avril 2008 par celui indiqué au paragraphe I de l'annexe au présent avenant et comporte une première valeur pour 2 kilomètres de distance domicile-travail (soit 4 kilomètres aller et retour).
Le présent avenant est signé, conformément aux dispositions des articles L. 132-10 et R. 132-1 du code du travail, en un nombre suffisant d'exemplaires pour remise à chacune des parties contractantes et pour dépôt à la direction des relations du travail, 39-43, quai André-Citroën, 75902 Paris Cedex 15, et au greffe du conseil de prud'hommes de Paris, 27, rue Louis-Blanc, 75462 Paris Cedex 10.
ANNEXE
Barème unique de l'annexe VII
à compter du 1er avril 2008
DISTANCE DOMICILE/TRAVAIL (en kilomètres) |
TRAJET ALLER-RETOUR (en kilomètres) |
BARÈME JOURNALIER (en euros) |
---|---|---|
2 | 4 | 1,15 |
3 | 6 | 1,52 |
4 | 8 | 1,90 |
5 | 10 | 2,35 |
6 | 12 | 2,61 |
7 | 14 | 2,96 |
8 | 16 | 3,28 |
9 | 18 | 3,61 |
10 | 20 | 3,92 |
11 | 22 | 4,22 |
12 | 24 | 4,53 |
13 | 26 | 4,82 |
14 | 28 | 5,12 |
15 | 30 | 5,40 |
16 | 32 | 5,69 |
17 | 34 | 5,96 |
18 | 36 | 6,23 |
19 | 38 | 6,51 |
20 | 40 | 6,77 |
21 | 42 | 7,05 |
22 | 44 | 7,30 |
23 | 46 | 7,57 |
24 | 48 | 7,83 |
25 | 50 | 8,09 |
26 | 52 | 8,34 |
27 | 54 | 8,59 |
28 | 56 | 8,84 |
29 | 58 | 9,09 |
30 | 60 | 9,34 |
31 | 62 | 9,58 |
32 | 64 | 9,82 |
33 | 66 | 10,07 |
34 | 68 | 10,30 |
35 | 70 | 10,55 |
36 | 72 | 10,78 |
37 | 74 | 11,01 |
38 | 76 | 11,25 |
39 | 78 | 11,48 |
40 | 80 | 11,72 |
41 | 82 | 11,95 |
42 | 84 | 12,17 |
43 | 86 | 12,41 |
44 | 88 | 12,63 |
45 | 90 | 12,85 |
46 | 92 | 13,09 |
47 | 94 | 13,31 |
48 | 96 | 13,54 |
49 | 98 | 13,75 |
50 | 100 | 13,97 |
51 | 102 | 14,20 |
52 | 104 | 14,41 |
53 | 106 | 14,63 |
54 | 108 | 14,85 |
55 | 110 | 15,07 |
56 | 112 | 15,29 |
57 | 114 | 15,50 |
58 | 116 | 15,71 |
59 | 118 | 15,93 |
60 | 120 | 16,14 |
Exemple de lecture du barème : pour une distance domicile-travail de 20 kilomètres, le trajet aller-retour représentant 40 kilomètres, l'indemnité quotidienne est de 6,77 € à partir du 1er avril 2008.
Le GESIM et les organisations syndicales CFE-CGC, CFDT, CFTC, FO et CGT se sont réunis les 30 janvier et 18 février 2009 pour examiner les adaptations des textes nécessaires à la mise à jour de la convention collective de la sidérurgie par rapport à la réglementation légale et conventionnelle en vigueur et pour négocier l'actualisation des points suivants de la convention collective de la sidérurgie : barèmes annuels garantis, prime de vacances, prime d'ancienneté, indemnité de panier et indemnité d'éloignement.
Sur ces différents thèmes, les signataires précités sont convenus des dispositions suivantes :
Clauses communes :
« Les parties signataires rappellent la recommandation formulée dans l'article 11 réactualisé par l' avenant du 7 mars 2008 concernant la possibilité de prévoir par les entreprises les modalités de remplacement des mandatés dans l'élaboration du protocole pré-électoral. »
Modification de l'avenant Mensuels :
« Article 3 : Engagement et modification du contrat de travail.
Compte tenu des modifications apportées, l'ensemble de l' article 3 est rédigé de la façon suivante :
« Article 3
Engagement
1. Conclusion et modification du contrat de travail
La règle générale est l'engagement par contrat à durée indéterminée.
Il est remis au salarié au moment de son engagement, et au plus tard dans les 2 mois suivant son entrée dans l'entreprise, une lettre d'engagement ou un contrat de travail comportant obligatoirement les mentions suivantes :
― l'identité des parties ;
― la date d'entrée dans l'entreprise ;
― la durée du contrat ;
― la mention de la période d'essai et sa durée ;
― la fonction occupée par l'intéressé ;
― la classification et le coefficient hiérarchique ;
― le ou les lieux de travail ;
― les appointements sur la base d'une durée de travail, au moment de l'embauche, qui sera précisée ;
― la convention collective applicable, à titre d'information ;
― la date et le lieu de signature.
Tout changement d'un des éléments ci-dessus doit faire l'objet d'un avenant ou d'une notification écrite.
Le règlement intérieur de l'établissement est remis par l'employeur à chaque salarié nouvellement embauché. Conformément à l'accord national du 25 novembre 2005 relatif à l'information et la communication dans la métallurgie signé par 5 organisations syndicales, les salariés pourront consulter sur le site internet du GESIM et celui de l'UIMM l'ensemble des textes conventionnels afférents à la présente convention collective.
2. Tutorat-parrainage
Les partenaires sociaux considèrent le tutorat et le parrainage comme un vecteur privilégié d'intégration des nouveaux salariés. Ils insistent sur la mise en oeuvre de façon plus élargie des actions de sensibilisation des entreprises sur la mission des tuteurs ou des parrains qui peuvent également avoir un rôle déterminant dans l'actualisation des compétences des salariés qui se sont absentés sur une longue durée (maladie, maternité....).
Afin de valoriser l'exercice de la mission de tutorat ou de parrainage, il appartiendra aux entreprises de prendre en compte ces nouvelles compétences dans le cadre de l'évolution de carrière du tuteur ou du parrain. »
Article 41
Durée des congés légaux
Après le 3e alinéa « Pour le calcul de la durée des congés..... jurys d'assise », il est ajouté un alinéa 4 :
« La prise en compte des périodes de suspension du contrat de travail pour cause de chômage partiel pour le calcul de la durée des congés sera examinée au niveau des entreprises. »
Article 47
Congés pour événements familiaux et congés de naissance
Le texte de l'article 47 est remplacé par :
« Le salarié a droit, sans condition d'ancienneté, à l'occasion de l'ensemble des événements familiaux énumérés au présent article, et sur justification, à une autorisation d'absence rémunérée.
― mariage du salarié : 4 jours d'absence ;
― remise de la médaille du travail : 1 jour d'absence ;
― déménagement du salarié : 1 jour d'absence ;
Les différentes situations familiales ouvrent également droit à des congés énumérés dans le tableau ci-dessous :
SALARIÉ MARIÉ | SALARIÉ EN SITUATION de concubinage reconnu |
SALARIÉ PACSÉ | DROITS |
---|---|---|---|
Mariage d'un enfant | 2 jours | ||
Mariage d'un enfant du conjoint | Mariage d'un enfant du concubin | Mariage d'un enfant de la personne avec laquelle le salarié est lié par un Pacs | 2 jours |
Mariage d'un frère, d'une soeur | 1 jour | ||
Mariage du frère ou de la soeur du conjoint (beau-frère, belle-soeur) | Mariage du frère ou de la soeur du concubin | Mariage du frère ou de la soeur de la personne avec laquelle le salarié est lié par un Pacs | 1 jour |
Naissance ou adoption d'un enfant | 3 jours | ||
Décès du conjoint | Décès du concubin | Décès de la personne avec laquelle le salarié est lié par un Pacs | 3 jours |
Décès d'un enfant | 3 jours | ||
Décès d'un enfant du conjoint | Décès d'un enfant du concubin | Décès d'un enfant de la personne avec laquelle le salarié est lié par un Pacs | 3 jours |
Décès du conjoint d'un enfant | 2 jours | ||
Décès du conjoint d'un enfant du conjoint | Décès du conjoint d'un enfant du concubin | Décès du conjoint d'un enfant de la personne avec laquelle le salarié est lié par un Pacs | 2 jours |
Décès du père ou de la mère | 3 jours | ||
Décès du père ou de la mère du conjoint (beau-père ou belle-mère) | Décès du père ou de la mère du concubin | Décès du père ou de la mère de la personne avec laquelle le salarié est lié par un Pacs | 3 jours |
Décès du frère ou de la soeur | 1 jour | ||
Décès du frère ou de la soeur du conjoint (beau-frère, belle-soeur) | Décès du frère ou de la soeur du concubin | Décès du frère ou de la soeur de la personne avec laquelle le salarié est lié par un Pacs | 1 jour |
Décès du conjoint du frère ou de la soeur (beau-frère, belle-soeur) | 1 jour | ||
Décès d'un grand-parent | 1 jour | ||
Décès d'un petit enfant né viable | 1 jour |
Pour l'ensemble de ces cas, ces jours devront être effectivement pris à l'occasion de l'événement pour lequel ils sont accordés dans un délai maximum de 5 jours calendaires entourant ce dernier.
Toutefois, et pour les événements suivants, il sera laissé au salarié le choix de décider si :
― l'événement est le jour de la naissance ou le jour du retour au foyer de la mère de famille, en cas de naissance ;
― l'événement est le jour de l'accueil au foyer ou un autre jour, dans le délai de 1 année à compter du jour d'accueil, en cas d'adoption ;
― l'événement est le jour du décès ou celui des obsèques.
Dans le cas où les dates du congé de naissance ou du mariage du salarié, fixées comme indiqué ci-dessus, coïncident avec d'autres congés, ces derniers sont reportés d'autant.
Les jours accordés dans le cadre du présent article sont des jours ouvrés, rémunérés selon les mêmes règles que pour les jours de congés légaux.
Les droits définis au présent article ne s'ajouteront pas à tout nouveau droit ayant le même objet et créé ultérieurement par la loi ou le règlement. »
Actualisation barèmes annuels garantis, prime de vacances, prime d'ancienneté, indemnité de panier et indemnité d'éloignement :
Les montants des barèmes annuels garantis, définis à l'article 25 du chapitre VII de la convention collective de la sidérurgie et indiqués en son annexe II, sont remplacés, pour l'année 2009, par les nouvelles valeurs suivantes :
(En euros.)
NIVEAU | COEFFICIENT | GRILLE DE TRANSPOSITION | BARÈME ANNUEL GARANTI |
---|---|---|---|
140 | 16 100 | ||
I | 145 | 16 120 | |
155 | 16 130 | ||
170 | 16 200 | ||
II | 180 | 16 510 | |
190 | 16 865 | ||
215 | 17 615 | ||
III | 225 | 17 940 | |
240 | 18 415 | ||
255 | 60 | 18 925 | |
IV | 270 | 68 | 19 840 |
285 | 76 | 20 750 | |
305 | 80 | 22 040 | |
V | 335 | 86 | 24 105 |
365 | 92 | 25 965 | |
395 | 100 | 27 845 |
La valeur du point pour le calcul de la prime d'ancienneté est fixée à 4,35 € à compter du 1er avril 2009.
Le montant de la prime de vacances, pour l'année 2009, est porté à 24 € par jour ouvrable de congé légal, soit 720 € pour 30 jours.
Le montant de l'indemnité de panier est de 13,05 € à compter du 1er avril 2009.
Pour les salariés utilisant les transports par bus public ou un moyen de transport individuel, les valeurs de l'indemnité d'éloignement définies à l'article 38 du chapitre IX de la convention collective sont les suivantes :
5. 1. Conformément à l'article 38 de l'avenant Mensuels de la convention collective, le barème unique de l'annexe VII est remplacé à compter du 1er avril 2009 par celui indiqué au paragraphe 1 de l'annexe au présent avenant.
Le présent avenant est signé, conformément aux dispositions des articles L. 2231-6, D. 2231-2 et D. 2231-3 du code du travail, en un nombre suffisant d'exemplaires pour remise à chacune des parties contractantes et pour dépôt à la direction générale du travail et au greffe du conseil de prud'hommes de Paris.
I. ― Barème unique de l'annexe VII de ladite convention
à compter du 1er avril 2009
(En euros.)
DISTANCE domicile-travail (en kilomètres) |
TRAJET aller et retour (en kilomètres) |
BARÈME journalier |
DISTANCE domicile-travail (en kilomètres) |
TRAJET aller et retour (en kilomètres) |
BARÈME journalier |
---|---|---|---|---|---|
2 | 4 | 1,17 | 32 | 64 | 9,97 |
3 | 6 | 1,54 | 33 | 66 | 10,22 |
4 | 8 | 1,93 | 34 | 68 | 10,45 |
5 | 10 | 2,39 | 35 | 70 | 10,71 |
6 | 12 | 2,65 | 36 | 72 | 10,94 |
7 | 14 | 3,00 | 37 | 74 | 11,18 |
8 | 16 | 3,33 | 38 | 76 | 11,42 |
9 | 18 | 3,66 | 39 | 78 | 11,65 |
10 | 20 | 3,98 | 40 | 80 | 11,90 |
11 | 22 | 4,28 | 41 | 82 | 12,13 |
12 | 24 | 4,60 | 42 | 84 | 12,35 |
13 | 26 | 4,89 | 43 | 86 | 12,60 |
14 | 28 | 5,20 | 44 | 88 | 12,82 |
15 | 30 | 5,48 | 45 | 90 | 13,04 |
16 | 32 | 5,78 | 46 | 92 | 13,29 |
17 | 34 | 6,05 | 47 | 94 | 13,51 |
18 | 36 | 6,32 | 48 | 96 | 13,74 |
19 | 38 | 6,61 | 49 | 98 | 13,96 |
20 | 40 | 6,87 | 50 | 100 | 14,18 |
21 | 42 | 7,16 | 51 | 102 | 14,41 |
22 | 44 | 7,41 | 52 | 104 | 14,63 |
23 | 46 | 7,68 | 53 | 106 | 14,85 |
24 | 48 | 7,95 | 54 | 108 | 15,07 |
25 | 50 | 8,21 | 55 | 110 | 15,30 |
26 | 52 | 8,47 | 56 | 112 | 15,52 |
27 | 54 | 8,72 | 57 | 114 | 15,73 |
28 | 56 | 8,97 | 58 | 116 | 15,95 |
29 | 58 | 9,23 | 59 | 118 | 16,17 |
30 | 60 | 9,48 | 60 | 120 | 16,38 |
31 | 62 | 9,72 |
Exemple de lecture du barème :
― pour une distance domicile-travail de 20 km ;
― le trajet aller-retour représentant 40 km ;
― l'indemnité quotidienne est de 6,87 € à partir du 1er avril 2009.
Le GESIM et les organisations syndicales CFE-CGC, CFDT, CFTC, FO et CGT se sont réunis les 27 janvier et 12 février 2010 pour examiner les adaptations des textes nécessaires à la mise à jour de la convention collective de la sidérurgie par rapport à la réglementation légale et conventionnelle en vigueur et pour négocier l'actualisation des points suivants de la convention collective de la sidérurgie : barèmes annuels garantis, prime de vacances, prime d'ancienneté, indemnité de panier et indemnité d'éloignement.
Sur ces différents thèmes, les signataires précités sont convenus des dispositions suivantes.
Modification des clauses communes
Article 11
Elections
La 1re phrase de l'alinéa 2 de l'article 11 est remplacée par :
« Pour ce faire :
– les organisations syndicales qui satisfont aux critères de respect des valeurs républicaines et d'indépendance, légalement constituées depuis au moins 2 ans et dont le champ professionnel et géographique couvre l'entreprise ou l'établissement concernés sont informées, par voie d'affichage, de l'organisation des élections et invitées à négocier le protocole d'accord préélectoral ;
– les organisations syndicales reconnues représentatives dans l'entreprise ou l'établissement, celles ayant constitué une section syndicale dans l'entreprise ou l'établissement, ainsi que les syndicats affiliés à une organisation syndicale représentative au niveau national et interprofessionnel y sont également invités par courrier. »
Article 15
Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail
La 1re phrase de l'alinéa 1 de l'article 15 est complétée en ce sens :
« Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail a pour mission, conformément à l'article L. 4612-1 du code du travail, de contribuer à la protection de la santé physique et mentale et de la sécurité des salariés de l'établissement ou de ceux mis à sa disposition par une entreprise extérieure. »
Modification de l'avenant « Mensuels »
Article 3
Engagement
2. Tutorat-parrainage
Le 2e alinéa est modifié comme suit :
« Afin de valoriser l'exercice de la mission de tutorat ou de parrainage, il appartiendra aux entreprises de prendre en compte ces nouvelles compétences en les intégrant dans le parcours professionnel du tuteur ou du parrain. »
Article 19
Mesures de sécurité et de prévention
La 1re phrase de l'alinéa 1 de l'article 19 est complétée en ce sens :
« Les entreprises accordent la priorité à la sécurité et à la santé physique et mentale des personnes au travail. »
Article 40
Garanties prévoyance
Le 2e point de l'alinéa 3 de l'article 40 est complété en ce sens :
« Cette négociation porte sur :
– la liste des risques couverts ;
– le niveau des garanties facultatives et / ou obligatoires, individuelles et / ou collectives ;
– le financement des garanties ; en tout état de cause la contribution globale au financement des garanties obligatoires de prévoyance doit être au minimum de 1, 7 % de la masse des salaires bruts soumis aux cotisations sociales obligatoires ;
– la participation de l'employeur au financement de ces garanties. »
Article 41
Durée des congés légaux
L'alinéa 3 de l'article 41 est complété par un 5e point :
« Pour le calcul de la durée des congés, sont ajoutés aux périodes d'absences assimilées à du travail effectif par la loi :
– les périodes pendant lesquelles le salarié absent pour maladie ou accident aura perçu les indemnités prévues à l'article 7 du présent avenant, dans la limite de 60 jours calendaires ;
– les congés pour événements familiaux, les congés d'ancienneté et de responsabilité, ainsi que les congés de paternité ;
– les absences, autorisées dans le cadre de la présente convention, pour participer aux réunions paritaires du secteur de la sidérurgie, aux réunions des instances syndicales et aux activités de représentation syndicale dans des organismes officiels ;
– les absences pour participer aux séances des jurys d'assise ;
– les périodes de chômage partiel. »
En conséquence l'alinéa 4 de l'article 41 : « La prise en compte des périodes de suspension du contrat de travail pour cause de chômage partiel pour le calcul de la durée des congés sera examinée au niveau des entreprises. » est supprimé.
Article 43
Décompte des congés en cas de maladie ou d'accident
L'article 43 est modifié comme suit :
« 1. Maladie ou accident survenant avant la date prévue pour le départ en congé et se terminant pendant ceux-ci ou les englobant.
Le salarié tombé malade avant la date prévue pour son départ en congé conserve son droit à congé.
L'employeur est tenu de lui permettre de prendre l'intégralité du congé pour lequel il a acquis des droits.
Une nouvelle date sera fixée par l'employeur en tenant compte des souhaits du salarié et des nécessités du service.
Si les nouvelles dates sont situées en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre du fait du report des dates initiales, les règles de fractionnement ne s'appliquent pas. »
2. Maladie survenant pendant la prise des congés.
La maladie n'interrompt pas les congés. Le salarié continue à percevoir normalement son indemnité de congés payés et les indemnités journalières de maladie de la sécurité sociale, à l'exclusion des indemnités conventionnelles de maladie. »
Actualisation barèmes annuels garantis, prime de vacances, prime d'ancienneté, indemnité de panier et indemnité d'éloignement
Les montants des barèmes annuels garantis, définis à l'article 25 du chapitre VII de la convention collective de la sidérurgie et indiqués en son annexe II, sont remplacés, pour l'année 2010, par les nouvelles valeurs suivantes :
(En euros.)
Niveau | Coefficient | Grille de transposition |
BAG |
---|---|---|---|
|
140 |
|
16 325 |
I | 145 |
|
16 346 |
|
155 |
|
16 356 |
|
170 |
|
16 422 |
II | 180 |
|
16 736 |
|
190 |
|
17 096 |
|
215 |
|
17 856 |
III | 225 |
|
18 186 |
|
240 |
|
18 667 |
|
255 | 60 | 19 184 |
IV | 270 | 68 | 20 112 |
|
285 | 76 | 21 034 |
|
305 | 80 | 22 426 |
V | 335 | 86 | 24 527 |
|
365 | 92 | 26 419 |
|
395 | 100 | 28 332 |
La valeur du point pour le calcul de la prime d'ancienneté est fixée à 4,41 € à compter du 1er avril 2010.
Le montant de la prime de vacances, pour l'année 2010, est porté à 25 € par jour ouvrable de congé légal, soit 750 € pour 30 jours.
Le montant de l'indemnité de panier est de 13,20 € à compter du 1er avril 2010.
Pour les salariés utilisant les transports par bus public ou un moyen de transport individuel, les valeurs de l'indemnité d'éloignement définies à l'article 38 du chapitre IX de la convention collective sont les suivantes :
« Conformément à l'article 38 de l'avenant “Mensuels” de la convention collective, le barème unique de l'annexe VII est remplacé à compter du 1er avril 2010 par celui indiqué au paragraphe I de l'annexe au présent avenant. »
Le présent avenant est signé, conformément aux dispositions des articles L. 2231-6, D. 2231-2 et D. 2231-3 du code du travail, en un nombre suffisant d'exemplaires pour remise à chacune des parties contractantes et pour dépôt à la direction générale du travail, 39-43, quai André-Citroën, 75902 Paris Cedex 15, et au greffe du conseil de prud'hommes de Paris, 27, rue Louis-Blanc, 75484 Paris Cedex 10.
ANNEXE
Indemnité d'éloignement (art. 38 du chapitre IX)
Barème unique de l'annexe VII à compter du 1er avril 2010
Distance domicile- travail (en km) |
Trajet aller et retour (en km) |
Barème journalier (en €) | Distance domicile- travail (en km) |
Trajet aller et retour (en km) |
Barème journalier (en €) |
---|---|---|---|---|---|
2 | 4 | 1,18 | 32 | 64 | 10,09 |
3 | 6 | 1,56 | 33 | 66 | 10,34 |
4 | 8 | 1,95 | 34 | 68 | 10,58 |
5 | 10 | 2,42 | 35 | 70 | 10,84 |
6 | 12 | 2,68 | 36 | 72 | 11,07 |
7 | 14 | 3,04 | 37 | 74 | 11,31 |
8 | 16 | 3,37 | 38 | 76 | 11,56 |
9 | 18 | 3,70 | 39 | 78 | 11,79 |
10 | 20 | 4,03 | 40 | 80 | 12,04 |
11 | 22 | 4,33 | 41 | 82 | 12,28 |
12 | 24 | 4,66 | 42 | 84 | 12,50 |
13 | 26 | 4,95 | 43 | 86 | 12,75 |
14 | 28 | 5,26 | 44 | 88 | 12,97 |
15 | 30 | 5,55 | 45 | 90 | 13,20 |
16 | 32 | 5,85 | 46 | 92 | 13,45 |
17 | 34 | 6,12 | 47 | 94 | 13,67 |
18 | 36 | 6,40 | 48 | 96 | 13,90 |
19 | 38 | 6,69 | 49 | 98 | 14,13 |
20 | 40 | 6,95 | 50 | 100 | 14,35 |
21 | 42 | 7,25 | 51 | 102 | 14,58 |
22 | 44 | 7,50 | 52 | 104 | 14,81 |
23 | 46 | 7,77 | 53 | 106 | 15,03 |
24 | 48 | 8,05 | 54 | 108 | 15,25 |
25 | 50 | 8,31 | 55 | 110 | 15,48 |
26 | 52 | 8,57 | 56 | 112 | 15,71 |
27 | 54 | 8,82 | 57 | 114 | 15,92 |
28 | 56 | 9,08 | 58 | 116 | 16,14 |
29 | 58 | 9,34 | 59 | 118 | 16,36 |
30 | 60 | 9,59 | 60 | 120 | 16,58 |
31 | 62 | 9,84 |
|
|
|
Exemple de lecture du barème :
– pour une distance domicile-travail de 20 km ;
– le trajet aller-retour représentant 40 km ;
– l'indemnité quotidienne est de 6,95 € à partir du 1er avril 2010.
Le GESIM et les organisations syndicales CFE-CGC, CFDT, CFTC, FO et CGT se sont réunis les 31 janvier et 22 février 2011 pour examiner les adaptations des textes nécessaires à la mise à jour de la convention collective de la sidérurgie par rapport à la réglementation légale et conventionnelle en vigueur et pour négocier l'actualisation des points suivants de la convention collective de la sidérurgie : barèmes annuels garantis, prime de vacances, prime d'ancienneté, indemnité de panier et indemnité d'éloignement.
Sur ces différents thèmes, les signataires précités sont convenus des dispositions suivantes :
Modification des clauses communes
Article 4
Révision
La première phrase de l'alinéa 4 de l'article 4 est remplacée par :
« De plus, au moins une fois tous les deux ans, le GESIM établit un rapport, à titre de veille technique, envoyé aux organisations syndicales signataires ou adhérentes de la présente convention collective. »
Article 9
Exercice du droit syndical
L'article 9 est complété comme suit :
« Article 9
Exercice du droit syndical et de la représentation du personnel
Les parties contractantes affirment pour les salariés la liberté d'opinion ainsi que le droit d'adhérer librement et d'appartenir ou non à un syndicat professionnel de leur choix, constitué en application du livre Ier de la 2e partie du code du travail.
L'exercice du droit syndical et de la représentation du personnel sont reconnus dans toutes les entreprises, conformément aux dispositions du titre V de l'accord national du 26 avril 2010 sur les voies et moyens du dialogue social dans la métallurgie, et dans le respect des droits et des libertés garantis par la constitution, en particulier de la liberté individuelle du travail. Il ne doit pas avoir pour conséquence des actes contraires aux lois.
L'entreprise étant un lieu de travail dont la neutralité doit être respectée :
– les employeurs s'engagent à ne pas prendre en considération le fait d'appartenir ou non à un syndicat, les opinions politiques ou philosophiques, les croyances religieuses, pour l'application de la présente convention ;
– le personnel s'engage à ne pas prendre en considération dans le travail les opinions des autres salariés ou leur adhésion à tel ou tel syndicat.
Les parties veillent à la stricte observation des engagements définis ci-dessus et s'emploient, chacune en ce qui les concerne, à en faire assurer le respect intégral.
L'exercice d'un mandat électif ou syndical est un élément valorisant pour le déroulement d'une carrière professionnelle. Aussi l'exercice de ce mandat doit être pris en compte à chacune de ses étapes, afin, notamment :
– de concilier, dans de bonnes conditions, l'exercice du mandat et l'activité professionnelle ;
– d'utiliser, dans le cadre de cette activité professionnelle, en fonction des besoins de l'entreprise, les connaissances et les compétences acquises au cours de l'exercice du mandat.
L'employeur examine, après chaque élection ou désignation, avec le ou les salariés nouvellement élus ou désignés pour un ou plusieurs mandats, les conditions dans lesquelles ils exercent à la fois leur activité professionnelle et leurs mandats. Cet examen a pour objet d'identifier, dès l'entrée dans le ou les mandats, les problèmes spécifiques susceptibles de se poser, tant dans l'exercice du ou des mandats que pour l'organisation du travail, et de rechercher, sans préjudice des prérogatives découlant de l'exercice du mandat, des solutions adaptées.
Par la suite, en cours de mandat, l'employeur, ou le salarié titulaire d'un ou de plusieurs mandats, peut évoquer, à l'occasion de l'entretien professionnel prévu à l'article 1.1 de l'avenant n° 1 du 20 juillet 2005 à l'accord national interprofessionnel du 5 décembre 2003, les éventuelles difficultés que rencontre ce salarié dans l'exercice de son activité professionnelle ou l'évolution de sa carrière, et qu'il estime liées à l'exercice de son mandat, ainsi que celles auxquelles ce salarié est confronté, pour exercer son ou ses mandats, du fait des contraintes liées à son activité professionnelle. Ce dispositif a pour objet de prévenir toute différence de traitement liée à l'appartenance syndicale ou à l'exercice d'un mandat électif ou désignatif dans l'évolution de la situation individuelle, notamment en ce qui concerne la promotion ou la rémunération. L'employeur et les délégués syndicaux veillent au respect de ces dispositions.
A l'occasion du premier entretien professionnel qui suit l'expiration du mandat, l'employeur et le salarié font le point sur les compétences acquises dans l'exercice du mandat, et examinent les éventuels moyens de les valoriser dans le cadre de la poursuite de l'activité professionnelle de l'intéressé et de l'évolution de sa carrière. Ils examinent également l'opportunité de mettre en œuvre une action de formation professionnelle.
La rémunération et l'évolution des représentants du personnel ne doivent pas être compromises du fait de l'exercice de leurs fonctions.
La collecte des cotisations syndicales est possible, à l'intérieur de l'entreprise ou de l'établissement, pendant le temps de travail, sous réserve de ne pas perturber le travail. »
Article 17
Participation aux commissions paritaires du secteur de la sidérurgie
L'alinéa 4 de l'article 17 est remplacé par :
« Les salariés concernés informent préalablement leurs employeurs de leur participation à ces réunions dans un délai minimum de 5 jours calendaires, sauf en cas de circonstances exceptionnelles, en indiquant le motif de leur absence ainsi que sa durée prévisible. »
Modification de l'avenant « Mensuels »
Article 4
Période d'essai du contrat de travail à durée indéterminée
L'article 4 est remplacé par l'article 4 ter de l'avenant du 21 juin 2010 à l'accord national du 10 juillet 1970 sur la mensualisation. Les deux derniers alinéas de l'article 4 de la convention collective de la sidérurgie, relatifs à la sécurité, sont conservés.
« Article 4
Période d'essai
1. Objet de la période d'essai
La période d'essai permet à l'employeur d'évaluer les compétences du salarié dans son travail, notamment au regard de son expérience, et au salarié d'apprécier si les fonctions occupées lui conviennent.
La période d'essai s'entend d'une période d'exécution normale du contrat de travail. En conséquence, les éventuelles périodes de suspension du contrat de travail survenant pendant la période d'essai prolongent celle-ci d'une durée identique.
2. Existence de la période d'essai
La période d'essai et la possibilité de la renouveler ne se présument pas. Elles doivent figurer expressément dans la lettre d'engagement ou dans le contrat de travail.
3. Durée de la période d'essai
Les signataires rappellent qu'aucun lien n'existe – ni ne doit être établi – entre les catégories servant à la détermination de la durée des périodes d'essai et la composition des collèges sur la base desquels sont organisées les élections professionnelles.
La durée de la période d'essai est librement fixée de gré à gré par les parties au contrat de travail, sous les réserves suivantes :
– la durée maximale de la période d'essai du contrat de travail à durée déterminée est fixée conformément à la loi ;
– la durée maximale initiale de la période d'essai du contrat de travail à durée indéterminée ne peut être supérieure aux durées suivantes :
– 2 mois pour les salariés classés aux niveaux I à III (coefficients 140 à 240), tels que définis par l'accord national du 21 juillet 1975 sur la classification ;
– 3 mois pour les salariés classés aux niveaux IV et V (coefficients 255 à 365), tels que définis par l'accord national du 21 juillet 1975 sur la classification.
En application de l'article L. 1243-11, alinéa 3, du code du travail, lorsque, à l'issue d'un contrat de travail à durée déterminée, la relation contractuelle de travail se poursuit avec la même entreprise, la durée de ce contrat à durée déterminée est déduite de la période d'essai éventuellement prévue par le nouveau contrat.
En application de l'article L. 1251-38, alinéa 2, du code du travail, lorsque, après une mission de travail temporaire, l'entreprise utilisatrice embauche le salarié mis à sa disposition par l'entreprise de travail temporaire, la durée des missions effectuées par l'intéressé dans l'entreprise utilisatrice, au cours des 3 mois précédant l'embauche, est déduite de la période d'essai éventuellement prévue par le nouveau contrat de travail.
En application de l'article L. 1251-39, alinéa 2, du code du travail, lorsque l'entreprise utilisatrice continue de faire travailler un salarié temporaire après la fin de sa mission sans avoir conclu avec lui un contrat de travail ou sans nouveau contrat de mise à disposition, ce salarié est réputé lié à l'entreprise utilisatrice par un contrat de travail à durée indéterminée, et l'ancienneté du salarié, appréciée en tenant compte du premier jour de sa mission au sein de cette entreprise, est déduite de la période d'essai éventuellement prévue par le contrat de travail.
Sans préjudice des trois alinéas précédents, lorsque, au cours des 6 mois précédant son embauche, le salarié a occupé, dans l'entreprise, la même fonction, dans le cadre d'un ou de plusieurs contrats de travail à durée déterminée ou dans celui d'une ou de plusieurs missions de travail temporaire, la durée de ces contrats à durée déterminée et celle de ces missions de travail temporaire sont déduites de la période d'essai éventuellement prévue par le contrat de travail.
En application de l'article L. 1221-24 du code du travail, en cas d'embauche dans l'entreprise à l'issue du stage intégré à un cursus pédagogique réalisé lors de la dernière année d'études, la durée de ce stage est déduite de la période d'essai, sans que cela ait pour effet de réduire cette dernière de plus de la moitié, sauf accord collectif prévoyant des stipulations plus favorables.
4. Renouvellement de la période d'essai
La période d'essai du contrat de travail à durée déterminée n'est pas renouvelable.
La période d'essai du contrat de travail à durée indéterminée des salariés classés aux niveaux I et II (coefficients 140 à 190), tels que définis par l'accord national du 21 juillet 1975 sur la classification, n'est pas renouvelable.
Sans préjudice de l'alinéa précédent, la période d'essai du contrat de travail à durée indéterminée peut être renouvelée une fois, du commun accord des parties et pour une durée librement fixée de gré à gré entre elles. Toutefois, la durée du renouvellement de la période d'essai ne peut excéder celle de la période d'essai initiale. En tout état de cause, la durée totale de la période d'essai, renouvellement compris, ne peut être supérieure à :
– 3 mois pour les salariés classés au niveau III (coefficients 215 à 240), tel que défini par l'accord national du 21 juillet 1975 sur la classification ;
– 4 mois pour les salariés classés au niveau IV (coefficients 255 à 285), tel que défini par l'accord national du 21 juillet 1975 sur la classification ;
– 5 mois pour les salariés classés au niveau V (coefficients 305 à 365), tel que défini par l'accord national du 21 juillet 1975 sur la classification.
En application de l'article L. 1221-24 du code du travail, lorsque le salarié a été embauché à l'issue du stage intégré à un cursus pédagogique réalisé lors de la dernière année d'études, la durée de ce stage est déduite non seulement de la période d'essai initiale, mais encore de la durée du renouvellement éventuel de celle-ci, sans que cela ait pour effet de réduire la durée totale de la période d'essai convenue, renouvellement compris, de plus de la moitié, sauf accord collectif prévoyant des stipulations plus favorables.
La période d'essai ne peut être renouvelée que si cette possibilité a été expressément prévue par la lettre d'engagement ou par le contrat de travail.
5. Cessation de la période d'essai
En application de l'article L. 1221-25 du code du travail, la période d'essai, renouvellement inclus, ne peut être prolongée du fait de la durée du délai de prévenance.
En cas d'inobservation par l'employeur de tout ou partie du délai de prévenance, la cessation du contrat de travail intervient, au plus tard, le dernier jour de la période d'essai. Le salarié bénéficie alors d'une indemnité de prévenance dont le montant est égal aux rémunérations qu'il aurait perçues s'il avait travaillé pendant la partie du délai de prévenance qui n'a pas été exécutée.
a) Cessation à l'initiative de l'employeur
Lorsque l'employeur met fin au contrat de travail, en cours ou au terme de la période d'essai, il est tenu de respecter, à l'égard du salarié, un délai de prévenance dont la durée ne peut être inférieure aux durées suivantes :
– 48 heures au cours du 1er mois de présence ;
– 2 semaines après 1 mois de présence ;
– 1 mois après 3 mois de présence.
Ces délais de prévenance sont applicables au contrat de travail à durée déterminée lorsque la durée de la période d'essai convenue est d'au moins une semaine.
Lorsque le délai de prévenance est d'au moins 2 semaines, le salarié est autorisé à s'absenter pour rechercher un emploi, en une ou plusieurs fois, en accord avec l'employeur, pour les durées suivantes :
– 25 heures pour un délai de prévenance de 2 semaines ;
– 50 heures pour un délai de prévenance de 1 mois.
Ces absences n'entraînent pas de réduction de salaire. Elles cessent d'être autorisées dès que l'intéressé a trouvé un emploi. Les heures peuvent, avec l'accord de l'employeur, être bloquées.
Après 45 jours de période d'essai, le salarié dont le contrat de travail a été rompu par l'employeur et qui se trouverait dans l'obligation d'occuper un nouvel emploi peut quitter l'entreprise, avant l'expiration du délai de prévenance, sans avoir à payer l'indemnité pour inobservation de ce délai.
b) Cessation à l'initiative du salarié
Lorsque le salarié met fin au contrat de travail, en cours ou au terme de la période d'essai, il est tenu de respecter, à l'égard de l'employeur, un délai de prévenance qui ne peut être supérieur aux durées suivantes :
– 24 heures en deçà de 8 jours de présence ;
– 48 heures pour une présence d'au moins 8 jours.
Dès le commencement de la période d'essai, le salarié doit obligatoirement recevoir une formation à la sécurité, y compris dans ses composantes environnement et santé, destinée à lui permettre de maîtriser les risques éventuels inhérents à son poste de travail et à lui faire adopter un comportement de travail en sécurité.
Le comportement sécurité du nouvel embauché fait partie du contenu de la période d'essai. »
Article 12
Départ en retraite
L'article 12 est remplacé par :
« Le départ en retraite et la mise à la retraite s'effectuent dans le cadre des dispositions des articles 11 et 11 bis de l'accord national du 10 juillet 1970 modifié sur la mensualisation. »
Article 27
Prime d'ancienneté
L'article 27 est modifié, à compter du 1er avril 2011, en ce sens :
« Le salarié ayant au moins 2 ans d'ancienneté dans l'entreprise, telle que définie à l'article 5 du présent avenant, perçoit une prime d'ancienneté s'ajoutant au salaire mensuel de base contractuel.
Cette prime est calculée selon la formule suivante :
valeur du point × coefficient hiérarchique × taux d'ancienneté.
Le taux d'ancienneté est déterminé comme suit en fonction de l'ancienneté acquise dans l'entreprise :
– 2 % après 2 ans d'ancienneté ;
– 3 % après 3 ans d'ancienneté ;
– 4 % après 4 ans d'ancienneté ;
– 5 % après 5 ans d'ancienneté ;
– 6 % après 6 ans d'ancienneté ;
– 7 % après 7 ans d'ancienneté ;
– 8 % après 8 ans d'ancienneté ;
– 9 % après 9 ans d'ancienneté ;
– 10 % après 10 ans d'ancienneté ;
– 11 % après 11 ans d'ancienneté ;
– 12 % après 12 ans d'ancienneté ;
– 13 % après 13 ans d'ancienneté ;
– 14 % après 14 ans d'ancienneté ;
– 15 % après 15 ans d'ancienneté ;
– 17 % après 20 ans d'ancienneté ;
– 18 % après 25 ans d'ancienneté ;
– 19 % après 30 ans d'ancienneté.
La valeur du point, base 35 heures, est fixée à l'annexe II à la présente convention collective.
Le montant de la prime d'ancienneté varie avec l'horaire de travail et supporte le cas échéant les majorations pour heures supplémentaires.
La prime ainsi calculée doit figurer à part sur le bulletin de paie. »
Article 28
Prime de vacances
Les deux phrases de l'alinéa 1 de l'article 28 sont remplacées par :
« Le salarié percevra, au plus tard avec la paie du mois de juin, une prime de vacances dont le montant maximum est attribué sous réserve pour le salarié d'avoir acquis 30 jours ouvrables de congés au cours de la période légale de référence. Chaque jour ouvrable de congé légal acquis donnera droit à 1/30 de ladite prime. »
Article 30
Remplacement provisoire à un emploi de classification supérieure
L'alinéa 2, tiret 2, de l'article 30 est modifié comme suit :
« – la durée du remplacement est au moins égale à 6 jours travaillés, consécutifs ou non, sur une période de 4 semaines glissantes ; ».
Article 38
Indemnité d'éloignement
L'alinéa 1 de l'article 38 est modifié en ce sens :
« Le salarié habitant à une distance égale ou supérieure à 2 km de son lieu de travail et utilisant pour se rendre à son travail les services de la SNCF ou un moyen de transport par bus public ou individuel recevra une indemnité destinée à participer à ses frais de transport, dans la limite d'un plafond de 60 km. »
Actualisation des barèmes annuels garantis, prime de vacances, prime d'ancienneté, indemnité de panier et indemnité d'éloignement
Les montants des barèmes annuels garantis, définis à l'article 25 du chapitre VII de la convention collective de la sidérurgie et indiqués en son annexe II, sont remplacés, pour l'année 2011, par les nouvelles valeurs suivantes :
(En euros.)
Niveau | Coefficient | Grille de transposition |
Barème annuel garanti |
---|---|---|---|
I | 140 |
|
16 733 |
|
145 |
|
16 755 |
|
155 |
|
16 765 |
II | 170 |
|
16 833 |
|
180 |
|
17 154 |
|
190 |
|
17 523 |
III | 215 |
|
18 177 |
|
225 |
|
18 513 |
|
240 |
|
19 003 |
IV | 255 | 60 | 19 529 |
|
270 | 68 | 20 474 |
|
285 | 76 | 21 413 |
V | 305 | 80 | 22 942 |
|
335 | 86 | 25 091 |
|
365 | 92 | 27 027 |
|
395 | 100 | 28 984 |
La valeur du point pour le calcul de la prime d'ancienneté est fixée à 4,46 € à compter du 1er avril 2011.
Le montant de la prime de vacances, pour l'année 2011, est porté à 770 € maximum.
Chaque jour ouvrable de congé légal acquis donne droit à 1/30 de la prime.
Le montant de l'indemnité de panier est de 13,40 € à compter du 1er avril 2011.
Pour les salariés utilisant les transports par bus public ou un moyen de transport individuel, les valeurs de l'indemnité d'éloignement définies à l'article 38 du chapitre IX de la convention collective sont les suivantes :
« Conformément à l'article 38 de l'avenant “ Mensuels ” de la convention collective, le barème unique de l'annexe VII est remplacé à compter du 1er avril 2011 par celui indiqué au paragraphe Ier de l'annexe au présent avenant. »
Le présent avenant est signé, conformément aux dispositions des articles L. 2231-6, D. 2231-2 et D. 2231-3 du code du travail, en un nombre suffisant d'exemplaires pour remise à chacune des parties contractantes et pour dépôt à la direction générale du travail, 39-43, quai André-Citroën, 75902 Paris Cedex 15, et au greffe du conseil de prud'hommes de Paris, 27, rue Louis-Blanc, 75484 Paris Cedex 10.
Annexe
Indemnité d'éloignement (art. 38 du chapitre IX)
Barème unique de l'annexe VII de la convention collective de la sidérurgie à compter du 1er avril 201
Distance domicile-travail (EN KILOMETRES) |
Trajet aller-retour (en kilomètres) |
Barème journalier (en euros) |
---|---|---|
2 | 4 | 1,20 |
3 | 6 | 1,59 |
4 | 8 | 1,99 |
5 | 10 | 2,47 |
6 | 12 | 2,73 |
7 | 14 | 3,10 |
8 | 16 | 3,44 |
9 | 18 | 3,77 |
10 | 20 | 4,11 |
11 | 22 | 4,42 |
12 | 24 | 4,75 |
13 | 26 | 5,05 |
14 | 28 | 5,37 |
15 | 30 | 5,66 |
16 | 32 | 5,97 |
17 | 34 | 6,24 |
18 | 36 | 6,53 |
19 | 38 | 6,82 |
20 | 40 | 7,09 |
21 | 42 | 7,40 |
22 | 44 | 7,65 |
23 | 46 | 7,93 |
24 | 48 | 8,21 |
25 | 50 | 8,48 |
26 | 52 | 8,74 |
27 | 54 | 9,00 |
28 | 56 | 9,26 |
29 | 58 | 9,53 |
30 | 60 | 9,78 |
31 | 62 | 10,04 |
32 | 64 | 10,29 |
33 | 66 | 10,55 |
34 | 68 | 10,79 |
35 | 70 | 11,06 |
36 | 72 | 11,29 |
37 | 74 | 11,54 |
38 | 76 | 11,79 |
39 | 78 | 12,03 |
40 | 80 | 12,28 |
41 | 82 | 12,53 |
42 | 84 | 12,75 |
43 | 86 | 13,01 |
44 | 88 | 13,23 |
45 | 90 | 13,46 |
46 | 92 | 13,72 |
47 | 94 | 13,94 |
48 | 96 | 14,18 |
49 | 98 | 14,41 |
50 | 100 | 14,64 |
51 | 102 | 14,87 |
52 | 104 | 15,11 |
53 | 106 | 15,33 |
54 | 108 | 15,56 |
55 | 110 | 15,79 |
56 | 112 | 16,02 |
57 | 114 | 16,24 |
58 | 116 | 16,46 |
59 | 118 | 16,69 |
60 | 120 | 16,91 |
Exemple de lecture du barème : pour une distance domicile-travail de 20 kilomètres, le trajet aller-retour représentant 40 kilomètres, l'indemnité quotidienne est de 7,09 € à partir du 1er avril 2011.
Le GESIM et les organisations syndicales CFDT, CFE-CGC, CFTC, CGT et FO se sont réunis les 8 et 20 février 2013 pour examiner les adaptations des textes nécessaires à la mise à jour de la convention collective de la sidérurgie par rapport à la réglementation légale et conventionnelle en vigueur et pour négocier l'actualisation des points suivants de la convention collective de la sidérurgie : barèmes annuels garantis, prime de vacances, prime d'ancienneté, indemnité de panier et indemnité d'éloignement.
Sur ces différents thèmes, les signataires précités sont convenus des dispositions suivantes :
Modification de l'avenant « Mensuels »
Article 2 « Recrutement »
Suite au décret n° 2012-135 du 30 janvier 2012 relatif à l'organisation de la médecine du travail, les articles R. 4624-19 et R. 4624-20 du code du travail deviennent respectivement les articles R. 4624-18 et R. 4624-19 du code du travail.
Par conséquent, au dernier alinéa, « les articles R. 4624-19 et R. 4624-20 » sont remplacés par« les articles R. 4624-18 et R. 4624-19 ».
Article 5 « Ancienneté »
Le dernier alinéa de l'article 5 est modifié en ce sens :
« Le temps d'apprentissage est pris en compte dans le calcul de l'ancienneté, dans la mesure où un contrat de travail, conclu avec la même entreprise ou une entreprise du même groupe, succède au contrat d'apprentissage dans un délai qui ne saurait excéder une année après l'expiration dudit contrat. Il en est de même en cas de mission d'intérim suivie d'une embauche immédiate dans l'entreprise, dans la limite d'une reprise maximale d'ancienneté de 8 mois. »
Article 20 « Apprenti »
Le dernier alinéa de l'article 20 est modifié en ce sens :
« Les entreprises ou établissements qui accueillent des apprentis mettent en œuvre les actions de formation technique et pédagogique des maîtres d'apprentissage, en application des dispositions de l'accord national de la métallurgie du 1er juillet 2011. »
Article 27 « Prime d'ancienneté »
Le taux d'ancienneté, déterminé en fonction de l'ancienneté acquise dans l'entreprise, est modifié à compter du 1er avril 2013 en ce sens :
« – 2 % après 2 ans d'ancienneté ;
– 3 % après 3 ans d'ancienneté ;
– 4 % après 4 ans d'ancienneté ;
– 5 % après 5 ans d'ancienneté ;
– 6 % après 6 ans d'ancienneté ;
– 7 % après 7 ans d'ancienneté ;
– 8 % après 8 ans d'ancienneté ;
– 9 % après 9 ans d'ancienneté ;
– 10 % après 10 ans d'ancienneté ;
– 11 % après 11 ans d'ancienneté ;
– 12 % après 12 ans d'ancienneté ;
– 13 % après 13 ans d'ancienneté ;
– 14 % après 14 ans d'ancienneté ;
– 15 % après 15 ans d'ancienneté ;
– 16 % après 18 ans d'ancienneté ;
– 17 % après 20 ans d'ancienneté ;
– 18 % après 25 ans d'ancienneté ;
– 19 % après 30 ans d'ancienneté ».
Article 47 « Congés pour événements familiaux »
Les alinéas 5 et 6 de l'article 47 sont complétés comme suit :
« Toutefois, et pour les événements suivants, il sera laissé au salarié le choix de décider si :
– l'événement est le jour de la naissance ou le jour du retour au foyer de la mère de famille ou le jour de l'arrivée au foyer de l'enfant, en cas de naissance ;
– l'événement est le jour de l'accueil au foyer ou un autre jour, dans le délai d'une année à compter du jour d'accueil, en cas d'adoption ;
– l'événement est le jour du décès ou celui des obsèques.
Dans le cas où les dates du congé de naissance, du congé décès ou du mariage du salarié, fixées comme indiqué ci-dessus, coïncident avec d'autres congés, ces derniers sont reportés d'autant. »
Actualisation des barèmes annuels garantis, prime de vacances, prime d'ancienneté, indemnité de panier et indemnité d'éloignement
Les montants des barèmes annuels garantis, définis à l'article 25 du chapitre VII de la convention collective de la sidérurgie et indiqués en son annexe II, sont remplacés, pour l'année 2013, par les nouvelles valeurs suivantes.
(En euros.)
Niveau | Coefficient | Grille de transposition |
BAG |
---|---|---|---|
I | 140 | – | 17 341 |
|
145 | – | 17 363 |
|
155 | – | 17 374 |
II | 170 | – | 17 444 |
|
180 | – | 17 777 |
|
190 | – | 18 159 |
III | 215 | – | 18 837 |
|
225 | – | 19 185 |
|
240 | – | 19 693 |
IV | 255 | 60 | 20 238 |
|
270 | 68 | 21 217 |
|
285 | 76 | 22 190 |
V | 305 | 80 | 23 775 |
|
335 | 86 | 26 002 |
|
365 | 92 | 28 008 |
|
395 | 100 | 30 036 |
La valeur du point pour le calcul de la prime d'ancienneté est fixée à 4,61 € à compter du 1er avril 2013.
Le montant de la prime de vacances, pour l'année 2013, est porté à 795 € maximum.
Chaque jour ouvrable de congé légal acquis donne droit à 1/30 de la prime.
Le montant de l'indemnité de panier est maintenu à 13,40 €.
Les valeurs indiquées dans le barème unique figurant à l'annexe VII sont maintenues à leurs valeurs en vigueur depuis le 1er avril 2012.
Le présent avenant est signé, conformément aux dispositions des articles L. 2231-6, D. 2231-2 et D. 2231-3 du code du travail, en un nombre suffisant d'exemplaires pour remise à chacune des parties contractantes et pour dépôt à la direction générale du travail, 39-43, quai André-Citroën, 75902 Paris Cedex 15, et au greffe du conseil de prud'hommes de Paris, 27, rue Louis-Blanc, 75484 Paris Cedex 10.
Le GESIM et les organisations syndicales CFDT, CFE-CGC, CGT et CGT-FO se sont réunis le 30 janvier, le 9 février et le 3 mars 2015 pour examiner les éventuelles évolutions à apporter à la convention collective de la sidérurgie, notamment au regard de la réglementation légale et conventionnelle en vigueur et pour négocier l'actualisation des points suivants de la convention collective : barèmes annuels garantis, prime de vacances, prime d'ancienneté, indemnité de panier et indemnité d'éloignement.
Sur ces différents thèmes, les signataires précités sont convenus des dispositions suivantes.
Modification des clauses communes
Article 11
Elections
Après l'alinéa 4, il est ajouté un nouvel alinéa ainsi rédigé :
« Lors de l'élaboration du protocole d'accord préélectoral, les organisations syndicales intéressées examineront les voies et moyens en vue d'atteindre une représentation équilibrée des femmes et des hommes sur les listes de candidatures. »
Article 16
Formation économique, sociale et syndicale
Le deuxième alinéa de l'article 16 est modifié en ce sens :
« Ces absences pour congé de formation économique, sociale et syndicale peuvent être prises au minimum par demi-journée. »
Modification de l'avenant « Mensuels »
Article 6
Absences
L'avant-dernier alinéa est modifié en ce sens :
« Le jeune salarié bénéficie d'une autorisation d'absence exceptionnelle d'une durée de 1 journée pour participer à la journée défense et citoyenneté. Cette absence n'entraîne pas de réduction de rémunération et est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination du congé annuel. »
Article 7
Indemnisation complémentaire maladie ou accident
Au dernier alinéa du paragraphe « Taux d'indemnisation », l'expression « de chômage partiel » est remplacée par « d'activité partielle ».
Article 14
Egalité professionnelle entre les hommes et les femmes
Le titre de l'article 14 est supprimé et remplacé par :
« Egalité professionnelle et salariale entre les femmes et les hommes »
L'alinéa 2 est modifié en ce sens :
« Dans le cadre et les limites des articles L. 2242-1 à L. 2242-5 du code du travail, les entreprises sont tenues d'engager chaque année une négociation sur les objectifs en matière d'égalité professionnelle et salariale entre les femmes et les hommes dans l'entreprise ainsi que les mesures permettant de les atteindre. »
Article 18
Handicap
Un troisième et un quatrième alinéa sont ajoutés à l'article 18 :
« Par ailleurs, dans le cadre et les limites des articles L. 2242-13 et L. 2242-14 du code du travail, les entreprises sont tenues d'engager chaque année une négociation sur les mesures relatives à l'insertion professionnelle et au maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés.
La négociation porte notamment sur les conditions d'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelles, sur les conditions de travail et d'emploi ainsi que sur les actions de sensibilisation au handicap de l'ensemble du personnel de l'entreprise. »
Article 20
Apprenti
Au deuxième alinéa de l'article 20 de l'avenant « Mensuels », « l'accord national de la métallurgie du 1er juillet 2011 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie, annexé » est remplacé par « l'accord national de la métallurgie du 13 novembre 2014 sur la formation professionnelle tout au long de la vie, annexé ».
Au troisième alinéa de l'article 20 de l'avenant « Mensuels », « à l'accord national de la métallurgie du 1er juillet 2011 » est remplacé par « à l'accord national de la métallurgie du 13 novembre 2014 ».
Au dernier alinéa de l'article 20 de l'avenant « Mensuels », « en application des dispositions de l'accord national de la métallurgie du 1er juillet 2011 » est remplacé par « en application des dispositions de l'accord national de la métallurgie du 13 novembre 2014 ».
Article 21
Droit individuel à la formation et congé individuel de formation
Le titre de l'article 21 est supprimé et remplacé par :
« Compte personnel de formation et congé individuel de formation »
Le premier alinéa de l'article 21 est remplacé par la phrase suivante :
« Dans les conditions déterminées aux articles L. 6323-1 et suivants du code du travail, un compte personnel de formation est ouvert pour toute personne dès son entrée sur le marché du travail et jusqu'au moment où elle est admise à faire valoir l'ensemble de ses droits à la retraite. La mise en œuvre de ce compte personnel de formation relève des dispositions légales et réglementaires et de l'accord national de la métallurgie du 13 novembre 2014. »
Article 24
Classification
Au dernier alinéa de l'article 24 de l'avenant « Mensuels », « Les apprentis relèvent, pour leur classification, de l'accord national de la métallurgie du 1er juillet 2011 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie » est remplacé par « Les apprentis relèvent, pour leur classification, de l'accord national de la métallurgie du 13 novembre 2014 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie ».
Article 26
Rémunération et salaire
Le dernier alinéa de l'article 26 est modifié en ce sens :
« En ce qui concerne les salariés travaillant à temps partiel, les heures effectuées à la demande de l'employeur au-delà de leur horaire normal sont des heures complémentaires. Le régime de ces heures est celui fixé par la réglementation en vigueur et par l'accord national de la métallurgie du 7 mai 1996 modifié, pour toutes les entreprises ou établissements entrant dans le champ d'application de la présente convention collective. A titre indicatif, à la date du présent avenant, elles sont majorées de 10 % dans la limite d'un quota fixé à 10 % de l'horaire de base du salarié et majorées de 25 % au-delà dans la limite d'un quota maximum de 20 % de l'horaire de base du salarié. En tout état de cause, ces heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du travail du salarié au niveau de la durée légale ou de l'horaire pratiqué dans l'entreprise. Le refus pour un salarié d'effectuer des heures complémentaires au-delà des limites fixées dans le contrat de travail ne constitue pas une faute. »
Chapitre IX
Indemnités
Le chapitre IX « Indemnités » est remplacé par « Chapitre IX. – Frais professionnels »
Article 37
Indemnité de panier
Préambule
Au regard des évolutions des organisations du travail, les salariés en poste n'ont pas la possibilité de quitter leur poste pour se rendre au restaurant d'entreprise le cas échéant. Les parties sont donc convenues de tenir compte de cette réalité et ont voulu faire bénéficier à tous les salariés postés du versement d'une indemnité de repas destinée à compenser les dépenses supplémentaires de restauration engagées du fait de leurs conditions particulières de travail.
Bien entendu, les salariés ne peuvent pas cumuler, pour un même repas, cette indemnité avec une participation de l'employeur au restaurant d'entreprise ou aux titres-restaurants.
L'article 37 est ainsi remplacé par les dispositions suivantes :
« Article 37. – Indemnité unique de restauration sur le lieu de travail
Le salarié travaillant en horaires postés ou exceptionnellement en horaires postés et contraint de se restaurer sur son lieu de travail en raison de ses horaires perçoit pour chacun des postes effectivement travaillés une indemnité de repas compensant les frais supplémentaires de nourriture engagés.
A cet effet, il convient de considérer que le salarié est « contraint de se restaurer sur son lieu de travail en raison de ses horaires » chaque fois que le temps de pause, réservé au repas, se situe en dehors de la plage horaire fixée pour les autres salariés de l'entreprise ou ne lui permet pas de rentrer chez lui, ni d'avoir accès, le cas échéant, au restaurant de l'entreprise.
Cette indemnité correspondant à un remboursement forfaitaire de frais de restauration sera versée dans son intégralité pour chaque poste de travail de 3 heures minimum.
L'indemnité de restauration sur le lieu de travail n'est versée qu'au titre des jours où le salarié se trouve dans la situation visée au second alinéa du présent article. Elle n'est pas versée au titre des jours non travaillés, qu'ils soient ou non indemnisés (congés payés, absence résultant d'une maladie ou d'un accident, etc.), ni au titre des jours travaillés où le salarié ne se trouve pas dans la situation considérée.
L'évolution de l'indemnité de repas fera l'objet d'un examen annuel avec les partenaires sociaux. Son montant évoluera en tenant compte notamment de l'environnement économique et de la variation du plafond d'exonération des frais professionnels relatif au remboursement des frais de repas d'un salarié non cadre, sans pour autant être automatique.
Le montant de l'indemnité unique de remboursement de frais est défini à l'annexe II à la présente convention collective. »
L'annexe II est modifiée en conséquence :
« Indemnité de panier » (art. 37 du chapitre IX) devient « Indemnité unique de restauration sur le lieu de travail » (art. 37 du chapitre IX).
Article 38
Indemnité d'éloignement
Préambule
Les parties ont entendu clarifier la rédaction de l'article 38 et prendre en compte les nouvelles possibilités offertes par les outils/ logiciels de calcul de distances routières depuis la signature de la présente convention.
Les établissements ayant déjà eu recours à un logiciel de calcul de distances routières sont invités par les signataires à ne pas recalculer cette distance.
L'article 38 est donc remplacé par les dispositions suivantes :
« Article 38
Frais de transport
Prise en charge des frais de transports publics
Conformément à la loi, l'employeur prend en charge, dans une proportion et des conditions déterminées par voie réglementaire, le prix des titres d'abonnement souscrits par ses salariés pour leurs déplacements entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail, accomplis au moyen de transports publics de personnes ou de services publics de location de vélos.
Sous réserve des dispositions ci-dessus, il est prévu une indemnité pour les salariés utilisant les services de la SNCF.
Salariés utilisant la SNCF
Le salarié habitant à une distance égale ou supérieure à 2 km de son lieu de travail et utilisant, pour se rendre à son travail, les services de la SNCF recevra une indemnité destinée à participer à ses frais de transport, dans la limite d'un plafond de 60 km (120 km aller-retour).
Cette indemnité est versée pour chaque jour travaillé entraînant un déplacement, quelle que soit la durée journalière de travail. Elle est calculée en fonction de la distance entre la gare de départ et la gare d'arrivée et est égale, pour chaque jour travaillé, aux valeurs indiquées à l'annexe III à la présente convention collective.
Dans l'hypothèse où le salarié serait obligé d'utiliser un autre moyen de transport en complément de celui de la SNCF, la distance totale prise en compte pour le calcul de l'indemnité serait celle comprise entre sa résidence habituelle et son lieu de travail.
Prise en charge des frais de transports personnels
Le salarié habitant à une distance égale ou supérieure à 2 km de son lieu de travail et contraint d'utiliser son véhicule personnel pour se rendre à son travail (notamment en raison de ses horaires de travail ou de l'absence de transports en commun) recevra une indemnité destinée à participer à ses frais de transport, dans la limite d'un plafond de 60 km (120 km aller-retour).
Cette indemnité est versée pour chaque jour travaillé entraînant un déplacement, quelle que soit la durée journalière de travail. Elle est calculée en fonction du nombre de kilomètres entre le domicile de l'intéressé et son lieu de travail.
Elle est égale, pour chaque jour travaillé, aux valeurs indiquées dans le barème figurant à l'annexe IV à la présente convention collective.
Pour le calcul de la distance domicile-travail, est prise en compte la distance routière la plus courte entre :
– le lieu où le salarié réside habituellement ;
– et l'entrée habituelle de l'établissement ou de l'entreprise pour ledit salarié.
Cette distance est mesurée, pour chaque salarié, à l'aide du même outil/ logiciel de calcul de distances routières déterminé par l'employeur.
Le salarié doit fournir à l'employeur les éléments justifiant de cette prise en charge, au regard des dispositions du code du travail et du code de la sécurité sociale, lorsqu'il les lui demande. En cas de refus du salarié, l'employeur sera fondé à suspendre le versement de l'indemnité kilométrique.
Dispositions communes
Aucun titre d'abonnement ne sera pris en charge et aucune indemnité ne sera versée au salarié dans le cas où il existe un service de transport collectif du personnel, organisé ou subventionné par l'entreprise, compatible avec ses horaires de travail et lorsqu'il peut en bénéficier, compte tenu du lieu où il réside.
La prise en charge de ces frais de transport ne peut en aucun cas être supérieure au montant des frais de transport réels.
Les dispositifs mentionnés au présent article ne peuvent se cumuler entre eux, ni avec un dispositif légal ayant le même objet. »
L'annexe III et l'annexe IV (cette dernière se substituant à l'annexe VII au 1er avril 2015) sont modifiées en conséquence.
L'annexe III est modifiée en ce sens :
« Indemnité d'éloignement » (art. 38 du chapitre IX) devient « Frais de transport » (art. 38 du chapitre IX).
Il est rappelé au bas du tableau l'origine de ces indemnités.
L'annexe VII est modifiée en ce sens :
– annexe IV (créée par l'avenant du 11 mars 2015 et remplaçant l'annexe VII) : « Indemnité d'éloignement » (art. 38 du chapitre IX) devient « Frais de transports personnels » (art. 38 du chapitre IX).
Article 41
Durée des congés légaux
Le deuxième point de l'alinéa 3 de l'article 41 est modifié en ce sens :
« Les congés pour événements familiaux, les congés d'ancienneté et de responsabilité, ainsi que les congés de paternité et d'accueil de l'enfant. »
Au dernier point de l'alinéa 3 de l'article 41, « les périodes de chômage partiel » sont remplacées par « les périodes d'activité partielle ».
Article 47
Congés pour événements familiaux et congés de naissance
Le deuxième alinéa de l'article 47 est complété en ce sens :
« Le salarié a droit, sans condition d'ancienneté, à l'occasion de l'ensemble des événements familiaux énumérés au présent article, et sur justification, à une autorisation d'absence rémunérée.
Mariage du salarié, Pacs du salarié : 4 jours d'absence. »
Actualisation des barèmes annuels garantis, prime de vacances, prime d'ancienneté, indemnité unique de restauration et indemnité de transports personnels
Les montants des barèmes annuels garantis, définis à l'article 25 du chapitre VII de la convention collective de la sidérurgie et indiqués en son annexe II, sont remplacés, pour l'année 2015, par les nouvelles valeurs suivantes :
(En euros.)
Niveau | Coefficient | Grille de transposition |
Barème annuel garanti |
---|---|---|---|
I | 140 | – | 17 501 |
|
145 | – | 17 519 |
|
155 | – | 17 530 |
II | 170 | – | 17 584 |
|
180 | – | 17 919 |
|
190 | – | 18 304 |
III | 215 | – | 18 988 |
|
225 | – | 19 338 |
|
240 | – | 19 851 |
IV | 255 | 60 | 20 380 |
|
270 | 68 | 21 366 |
|
285 | 76 | 22 345 |
V | 305 | 80 | 23 918 |
|
335 | 86 | 26 158 |
|
365 | 92 | 28 176 |
|
395 | 100 | 30 216 |
La valeur du point pour le calcul de la prime d'ancienneté est fixée à 4,65 € à compter du 1er avril 2015.
Le montant de la prime de vacances, pour l'année 2015, est porté à 800 € maximum.
Chaque jour ouvrable de congé légal acquis donne droit à 1/30 de la prime.
Le montant de l'indemnité unique de restauration est fixé à 4,50 € à compter du 1er avril 2015.
Les valeurs indiquées dans le barème unique figurant à l'annexe IV sont maintenues à leurs valeurs en vigueur depuis le 1er avril 2012.
Le présent avenant est signé, conformément aux dispositions des articles L. 2231-6, D. 2231-2 et D. 2231-3 du code du travail, en un nombre suffisant d'exemplaires pour remise à chacune des parties contractantes et pour dépôt à la direction générale du travail, 39-43, quai André-Citroën, 75902 Paris Cedex 15, et au greffe du conseil de prud'hommes de Paris, 27, rue Louis-Blanc, 75484 Paris Cedex 10.
Annexe
Annexe IV (créée par l'avenant du 11 mars 2015, en remplacement de l'annexe VII)
Frais de transports personnels (art. 38 du chapitre IX).
Barème unique.
Distance domicile-travail (en kilomètres) |
Trajet aller et retour (en kilomètres) |
Barème journalier (en euros) |
---|---|---|
2 | 4 | 1,23 |
3 | 6 | 1,63 |
4 | 8 | 2,05 |
5 | 10 | 2,54 |
6 | 12 | 2,81 |
7 | 14 | 3,19 |
8 | 16 | 3,54 |
9 | 18 | 3,88 |
10 | 20 | 4,23 |
11 | 22 | 4,54 |
12 | 24 | 4,88 |
13 | 26 | 5,19 |
14 | 28 | 5,52 |
15 | 30 | 5,82 |
16 | 32 | 6,14 |
17 | 34 | 6,41 |
18 | 36 | 6,71 |
19 | 38 | 7,01 |
20 | 40 | 7,29 |
21 | 42 | 7,61 |
22 | 44 | 7,86 |
23 | 46 | 8,15 |
24 | 48 | 8,44 |
25 | 50 | 8,72 |
26 | 52 | 8,98 |
27 | 54 | 9,25 |
28 | 56 | 9,52 |
29 | 58 | 9,80 |
30 | 60 | 10,05 |
31 | 62 | 10,32 |
32 | 64 | 10,58 |
33 | 66 | 10,85 |
34 | 68 | 11,09 |
35 | 70 | 11,37 |
36 | 72 | 11,61 |
37 | 74 | 11,86 |
38 | 76 | 12,12 |
39 | 78 | 12,37 |
40 | 80 | 12,62 |
41 | 82 | 12,88 |
42 | 84 | 13,11 |
43 | 86 | 13,37 |
44 | 88 | 13,60 |
45 | 90 | 13,84 |
46 | 92 | 14,10 |
47 | 94 | 14,33 |
48 | 96 | 14,58 |
49 | 98 | 14,81 |
50 | 100 | 15,05 |
51 | 102 | 15,29 |
52 | 104 | 15,53 |
53 | 106 | 15,76 |
54 | 108 | 16,00 |
55 | 110 | 16,23 |
56 | 112 | 16,47 |
57 | 114 | 16,69 |
58 | 116 | 16,92 |
59 | 118 | 17,16 |
60 | 120 | 17,38 |
Exemple de lecture du barème : pour une distance domicile-travail de 20 km, le trajet aller-retour représentant 40 km, l'indemnité quotidienne est de 7,29 €.
Le GESIM et les organisations syndicales CFDT, CFE-CGC, CGT et FO se sont réunis les 2, 14 et 28 février 2017 pour examiner les éventuelles évolutions à apporter à la convention collective de la sidérurgie, notamment au regard de la réglementation légale et conventionnelle en vigueur et pour négocier l'actualisation des points suivants de la convention collective : barèmes annuels garantis, prime de vacances, prime d'ancienneté, indemnité unique de restauration et indemnité pour frais de transport personnels.
Sur ces différents thèmes, les signataires sont convenus des dispositions suivantes :
Article 16
Formation économique, sociale et syndicale
Le premier alinéa de l'article 16 est modifié en ce sens :
« Les salariés désireux de participer à des stages ou sessions de formation économique et sociale ou de formation syndicale bénéficient de congés dans les conditions définies aux articles L. 2145-5 à L. 2145-13 et R. 2145-3 à R. 2145-8 du code du travail. »
Article 2
Recrutement
Le cinquième alinéa de l'article 2 est modifié en ce sens :
« Conformément à la loi, le nouveau salarié bénéficie d'une visite d'information et de prévention, réalisée par l'un des professionnels de santé mentionnés au premier alinéa de l'article L. 4624-1 du code du travail, dans un délai qui n'excède pas 3 mois à compter de la prise effective du poste de travail. Lors de cette visite, tout travailleur handicapé ou qui se déclare titulaire d'une pension d'invalidité est orienté sans délai vers le médecin du travail. Par ailleurs, toute femme enceinte, venant d'accoucher ou allaitante est, à l'issue de cette visite, orientée sans délai vers le médecin du travail. Pour les travailleurs de nuit et les travailleurs âgés de moins de 18 ans, la visite d'information et de prévention est effectuée préalablement à leur affectation sur le poste. En ce qui concerne le salarié soumis à un suivi individuel renforcé de son état de santé, en application des articles R. 4624-22 et suivants du code du travail, il bénéficiera d'un examen médical d'aptitude effectué par le médecin du travail préalablement à l'affectation sur le poste. »
Article 9
Suppression d'emploi
Au premier alinéa de l'article 9 de l'avenant « Mensuels » la référence à « l'accord national du 12 juin 1987 modifié, annexé à la présente convention » est remplacée par la référence à « l'accord national du 23 septembre 2016 relatif à l'emploi dans la métallurgie ».
Le troisième alinéa de l'article 9, portant sur l'ordre des licenciements, est supprimé.
Article 11
Indemnité de licenciement
À l'alinéa 4 de l'article 11 la référence « des articles L. 3123-10 à L. 3123-13 » est remplacée par « de l'article L. 3123-5 ».
Le dernier alinéa de l'article 11 est supprimé.
Article 13
Libertés individuelles et non-discrimination
Le premier alinéa de l'article 13 est complété en ce sens :
« Les employeurs, les organisations syndicales et les salariés s'engagent dans le cadre des dispositions légales en vigueur à ne pas prendre en considération, dans tous les actes de la vie professionnelle y compris la participation à une grève, l'origine, le sexe, la situation de famille ou la grossesse, l'apparence physique, la particulière vulnérabilité résultant de la situation économique, apparente ou connue de son auteur, le patronyme, le lieu de résidence, l'état de santé, la perte d'autonomie, le handicap, les caractéristiques génétiques, les mœurs, l'orientation sexuelle, l'identité de genre, l'âge, les opinions politiques, les activités et appartenances syndicales, ou mutualistes, la capacité à s'exprimer dans une langue autre que le français, l'appartenance ou la non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une prétendue race ou une religion déterminée. »
Article 14
Égalité professionnelle et salariale entre les femmes et les hommes
Au deuxième alinéa de l'article 14 la référence « des articles L. 2242-1 à L. 2242-5 » est remplacée par « des articles L. 2242-1 à L. 2242-10 ».
Article 18
Handicap
Au troisième alinéa de l'article 18 la référence « des articles L. 2242-13 et L. 2242-14 » est remplacée par « des articles L. 2242-8 et L. 2242-11 ».
Article 35
Astreintes
Le premier alinéa de l'article 35 est modifié en ce sens :
« Conformément à l'article L. 3121-9 du code du travail, la période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise. La durée de cette intervention étant considérée comme un travail effectif. »
Le dernier alinéa de l'article 35 est supprimé.
Article 42
Période de prise des congés légaux et fixation des dates des congés légaux et conventionnels
À la deuxième ligne du quatrième alinéa de l'article 42, « des délégués du personnel » est remplacé par « du comité d'entreprise ».
Article 47
Congés pour événements familiaux et congés de naissance
Le premier alinéa de l'article 47 est modifié en ce sens :
« Sous réserve de droits à congés plus favorables prévus par la loi, le salarié a droit, sans condition d'ancienneté, à l'occasion de l'ensemble des événements familiaux énumérés au présent article, et sur justification, à une autorisation d'absence rémunérée. »
Les montants des barèmes annuels garantis, définis à l'article 25 du chapitre VII de la convention collective de la sidérurgie et indiqués en son annexe II, sont remplacés, pour l'année 2017, par les valeurs suivantes :
(En euros.)
Niveau | Coefficient | Grille de transposition | BAG |
---|---|---|---|
I | 140 | – | 17 829 |
|
145 | – | 17 829 |
|
155 | – | 17 829 |
Il | 170 | – | 17 900 |
|
180 | – | 18 152 |
|
190 | – | 18 542 |
III | 215 | – | 19 235 |
|
225 | – | 19 589 |
|
240 | – | 20 109 |
IV | 255 | 60 | 20 584 |
|
270 | 68 | 21 580 |
|
285 | 76 | 22 568 |
V | 305 | 80 | 24 157 |
|
335 | 86 | 26 420 |
|
365 | 92 | 28 458 |
|
395 | 100 | 30 518 |
La valeur du point pour le calcul de la prime d'ancienneté est maintenue à sa valeur en vigueur depuis le 1er avril 2015, soit 4,65 €.
Le montant de la prime de vacances, pour l'année 2017, est porté à 810 € maximum. Chaque jour ouvrable de congé légal acquis donne droit à un trentième de la prime.
Le montant de l'indemnité unique de restauration est fixé à 4,55 € à compter du 1er avril 2017.
Les valeurs indiquées dans le barème unique figurant à l'annexe IV sont maintenues à leurs valeurs en vigueur depuis le 1er avril 2012.
Le présent avenant est signé, conformément aux dispositions des articles L. 2231-6, D. 2231-2 et D. 2231-3 du code du travail, en un nombre suffisant d'exemplaires pour remise à chacune des parties contractantes et pour dépôt à la direction générale du travail, 39-43, quai André-Citroën, 75902 Paris Cedex 15 et au greffe du conseil de prud'hommes de Paris, 27, rue Louis-Blanc, 75484 Paris Cedex 10.
Le GESIM et les organisations syndicales CFDT, CFE-CGC, CGT et FO se sont réunis les 1er, 9 et 22 février 2018 pour examiner les éventuelles évolutions à apporter à la convention collective de la sidérurgie notamment au regard de la réglementation légale et conventionnelle en vigueur et pour négocier l'actualisation des points suivants de la convention collective : barèmes annuels garantis, prime de vacances, prime d'ancienneté, indemnité unique de restauration et indemnité pour frais de transport personnels.
Dans le contexte actuel de négociation en cours du nouveau dispositif conventionnel dans la métallurgie, les partenaires sociaux font le choix de n'aborder aucun des thèmes prévus dans l'accord national du 27 juin 2016 relatif à la mise en œuvre opérationnelle de la négociation de l'évolution du dispositif conventionnel de branche de la métallurgie et son avenant du 17 novembre 2017.
Les signataires sont convenus des dispositions suivantes :
Article 6
Environnement légal et conventionnel
Le deuxième alinéa de l'article 6 est modifié en ce sens :
« Des accords d'entreprise ou d'établissement peuvent être conclus en vue de modifier les dispositions de la présente convention collective. »
Chapitre II
Institutions représentatives du personnel
Introduction
Afin de tenir compte des évolutions législatives et notamment de l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l'entreprise et favorisant l'exercice et la valorisation des responsabilités syndicales, les parties conviennent que les dispositions des articles 10 à 16 des clauses communes de la présente convention collective demeurent applicables jusqu'à la mise en place du comité social et économique au sein de l'entreprise ou de l'établissement à l'occasion des prochaines élections professionnelles et au plus tard le 31 décembre 2019.
Article 6
Absence
Au dernier alinéa de l'article 6 la référence « des articles L. 3142-65 et suivants » est remplacée par « des articles L. 3142-89 et suivants ».
Article 9
Suppression d'emploi
Le deuxième alinéa de l'article 9 est supprimé.
Article 11
Indemnité de licenciement
L'article 11 est modifié en ce sens :
« Le salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu'il compte 8 mois d'ancienneté ininterrompus au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave ou lourde, à une indemnité de licenciement.
Le montant et les modalités de calcul de cette indemnité sont déterminés par les dispositions légales et réglementaires en vigueur.
Pour le calcul de l'indemnité, l'ancienneté prise en compte est celle définie à l'article 5 du présent avenant. Toutefois, lorsque le salarié a perçu une indemnité de licenciement lors de la rupture d'un contrat de travail conclu antérieurement avec le même employeur ou avec un employeur précédent dans le cadre d'une mutation concertée, l'indemnité de licenciement est calculée en tenant compte de l'ancienneté totale de l'intéressé sous déduction des périodes ayant déjà servi au calcul de la précédente indemnité de licenciement. »
Article 13
Libertés individuelles et non-discrimination
Le premier alinéa de l'article 13 est complété en ce sens :
« Les employeurs, les organisations syndicales et les salariés s'engagent dans le cadre des dispositions légales en vigueur, à ne pas prendre en considération, dans tous les actes de la vie professionnelle y compris la participation à une grève, l'origine, le sexe, la situation de famille ou la grossesse, l'apparence physique, la particulière vulnérabilité résultant de la situation économique, apparente ou connue de son auteur, le patronyme, le lieu de résidence ou de domiciliation bancaire, l'état de santé, la perte d'autonomie, le handicap, les caractéristiques génétiques, les mœurs, l'orientation sexuelle, l'identité de genre, l'âge, les opinions politiques, les activités et appartenances syndicales, ou mutualistes, la capacité à s'exprimer dans une langue autre que le français, l'appartenance ou la non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une prétendue race ou une religion déterminée. »
Article 14
Égalité professionnelle et salariale entre les femmes et les hommes
Au deuxième alinéa de l'article 14 la référence « des articles L. 2242-1 à L. 2242-10 » est remplacée par « des articles L. 2242-17 à L. 2242-19 ».
Article 18
Handicap
Au troisième alinéa de l'article 18 la référence « des articles L. 2242-8 et L. 2242-11 » est remplacée par « des articles L. 2242-17 et L. 2242-18 ».
Article 19
Mesures de sécurité et de prévention
Les termes « comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail » à l'alinéa premier et « comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail » au dernier alinéa sont remplacés respectivement par les termes « comités sociaux et économiques ou par délégation de ces comités aux commissions santé, sécurité et conditions de travail lorsqu'elles existent » et « comité social et économique » dès lors qu'un comité social et économique aura été mis en place au sein de l'entreprise ou de l'établissement lors des prochaines élections professionnelles.
Article 42
Période de prise des congés légaux et fixation des dates des congés légaux et conventionnels
Au quatrième alinéa les termes « comité d'entreprise » sont remplacés par les termes « comité social et économique » dès lors qu'un comité social et économique aura été mis en place au sein de l'entreprise ou de l'établissement lors des prochaines élections professionnelles.
Modification des annexes
Au bas du tableau de l'annexe III, « Frais de transport » (art. 38 du chapitre IX), la référence « Les valeurs représentent 1/5 de la carte d'abonnement hebdomadaire du pass métrolor seconde classe (abonnement pour les voyageurs circulant en Lorraine) » est remplacée par « Les valeurs représentent 1/5 de la carte d'abonnement hebdomadaire applicable dans la région Grand Est ».
Les montants des barèmes annuels garantis, définis à l'article 25 du chapitre VII de la convention collective de la sidérurgie et indiqués en son annexe II, sont remplacés, pour l'année 2018, par les valeurs suivantes :
(En euros.)
Niveau | Coefficient | Grille de transposition |
BAG |
---|---|---|---|
I | 140 | – | 18 079 |
145 | – | 18 088 | |
155 | – | 18 093 | |
II | 170 | – | 18 151 |
180 | – | 18 388 | |
190 | – | 18 783 | |
III | 215 | – | 19 466 |
225 | – | 19 824 | |
240 | – | 20 350 | |
IV | 255 | 60 | 20 831 |
270 | 68 | 21 839 | |
285 | 76 | 22 839 | |
V | 305 | 80 | 24 447 |
335 | 86 | 26 737 | |
365 | 92 | 28 799 | |
395 | 100 | 30 884 |
La valeur du point pour le calcul de la prime d'ancienneté est maintenue à sa valeur en vigueur, soit 4,65 €.
Le montant de la prime de vacances, pour l'année 2018, est porté à 820 € maximum. Chaque jour ouvrable de congé légal acquis donne droit à un trentième de la prime.
Le montant de l'indemnité unique de restauration est maintenu à 4,55 €.
Les valeurs indiquées dans le barème unique figurant à l'annexe IV sont maintenues à leurs valeurs en vigueur.
Le présent avenant est signé, conformément aux dispositions des articles L. 2231-6, D. 2231-2 et D. 2231-3 du code du travail, en un nombre suffisant d'exemplaires pour remise à chacune des parties contractantes et pour dépôt à la direction générale du travail, 39-43, quai André-Citroën, 75902 Paris Cedex 15 et au greffe du conseil de prud'hommes de Paris, 27, rue Louis-Blanc, 75484 Paris Cedex 10.
Les partenaires sociaux conviennent que la convention collective nationale de la sidérurgie du 20 novembre 2001 (IDCC 2344), ses avenants et annexes, ainsi que l'ensemble des accords collectifs, leurs avenants et annexes, conclus dans le champ de cette convention collective sectorielle, ou dans un champ plus restreint, sont abrogés et cessent de produire leurs effets à compter de l'entrée en vigueur de la convention collective nationale de la métallurgie. Sont notamment visés :
– convention collective de la sidérurgie du 20 novembre 2001. Signataires : CFDT, CFTC, CFE-CGC, FO, CGT, modifiée par ses avenants du 21 mai 2003, du 18 mai 2004, du 23 février 2005, 13 février 2006, du 5 mars 2007, du 7 mars 2008, du 12 décembre 2008, du 4 mars 2009, du 4 mars 2010, du 7 mars 2011, du 1er mars 2012, du 7 mars 2013, du 11 mars 2015, du 28 février 2017, du 22 février 2018, du 10 mars 2020, du 26 mars 2021 et du 8 avril 2022 ;
– accord sur les congés de responsabilité du 20 novembre 2001. Signataires : CFDT, CFTC, CFE-CGC, FO, CGT.
Les signataires décident, en outre, d'abroger l'ensemble des accords sectoriels conclus dans leur champ de compétence statutaire, leurs avenants et annexes, conclus avant l'entrée en vigueur de la convention collective de la sidérurgie précitée. Sont notamment visés les accords suivants :
– protocole d'accord du 30 mai 1983 relatif à la durée et à l'aménagement du temps de travail dans les services continus de la sidérurgie. Signataires : CFDT, CGT-FO, CGT ;
– accord sur la conduite de l'activité professionnelle dans les entreprises sidérurgiques (ACAP 2000) du 17 décembre 1990. Signataires : CFDT, CFTC, CFE-CGC, CGT-FO ;
– convention régissant les modes de relations contractuelles entre les cadres et leurs entreprises du 4 février 1992. Signataires : CFE-CGC, CFDT, CFTC, FO.
Les partenaires sociaux conviennent que l'article 1er du présent avenant n'est pas applicable à l'article 40 de l'avenant mensuels, relatifs à la prévoyance complémentaire, de la convention collective de la sidérurgie. La disparition de cette disposition est organisée différemment, afin de tenir compte de l'entrée en vigueur spécifique du titre XI et de l'annexe 9 de la convention collective nationale de la métallurgie, relatifs à la protection sociale complémentaire.
Ainsi, les partenaires sociaux conviennent que l'article 40 de l'avenant mensuels de la convention collective de la sidérurgie relatif à la prévoyance complémentaire est abrogé et cesse de produire ses effets à compter du premier jour du mois suivant la date de publication de l'arrêté d'extension de la convention collective nationale de la métallurgie au Journal officiel et au plus tôt le 1er janvier 2023. À partir de cette échéance, seuls le titre XI et l'annexe 9 de la convention collective nationale de la métallurgie, sont applicables aux entreprises, lesquelles conservent la possibilité de mettre en place un régime à leur niveau ou de faire évoluer leur régime, sous réserve de prévoir des garanties au moins équivalentes à celles stipulées au niveau national.
Les partenaires sociaux invitent l'ensemble des acteurs de la Sidérurgie à examiner les conséquences induites par l'entrée en vigueur au 1er janvier 2024 de la garantie de maintien de salaire, prévue dans l'article 91.1.2 (durée et montant de l'indemnisation complémentaire de la convention collective nationale de la métallurgie).
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.
Le présent avenant entre en vigueur au lendemain de la date de son dépôt et entraîne la révision-extinction des dispositions sectorielles aux dates indiquées aux articles précédents.
Le présent avenant est signé, conformément aux dispositions des articles L. 2231-5, L. 2231-6, D. 2231-2 et D. 2231-3 du code du travail, en un nombre suffisant d'exemplaires pour remise à chacune des parties contractantes et pour dépôt à la direction générale du travail, 39/43, quai André-Citroën, 75902 Paris Cedex 15 et au greffe du conseil de prud'hommes de Paris 27, rue Louis Blanc, 75484 Paris Cedex 10.
Les partenaires sociaux nationaux de la métallurgie se sont engagés en 2016 dans un processus de refonte des dispositions conventionnelles de cette branche. La négociation de la convention collective nationale de la métallurgie, issue de ces travaux, a permis de construire un texte équilibré qui vise à bâtir le modèle social de l'industrie de demain en alliant progrès social et développement économique. Le texte a été signé le 7 février 2022 et doit entrer en vigueur le 1er janvier 2024.
À compter de cette échéance, la convention collective nationale de la métallurgie sera pleinement applicable en lieu et place des dispositions conventionnelles du secteur de la sidérurgie auxquelles les entreprises comprises dans son champ d'application sont actuellement soumises.
Dans cette perspective, la convention collective nationale de la sidérurgie du 20 novembre 2001 (IDCC 2344) et les accords conclus dans le champ de celle-ci ont vocation à disparaître à compter de cette même échéance.
Pour ce faire, les partenaires sociaux décident de conclure le présent avenant dont l'objet est de mettre fin à l'application des textes susmentionnés.
Le présent accord est conclu dans le champ d'application professionnel de la sidérurgie et des activités connexes. Il s'applique aux entreprises comprises dans le champ de l'accord national du 16 janvier 1979 relatif au champ d'application des accords nationaux conclus dans la branche de la métallurgie qui appliquaient au 31 décembre 2023 la convention collective de la sidérurgie du 20 novembre 2001 signée par la CFDT, la CFTC, la CFE-CGC, FO et la CGT et qui a fait l'objet d'un accord de révision/extinction signé le 23 septembre 2022 par la CFDT, la CFE-CGC et FO.
L'application de cet accord est exclusive de l'application des accords autonomes conclus dans les territoires.
Cet accord s'applique à l'ensemble du personnel relevant des groupes d'emplois A à E tels que définis à l'article 62.1 de la convention collective nationale de la métallurgie du 7 février 2022.
Conformément à l'article 142 de la convention collective nationale de la métallurgie du 7 février 2022, les parties fixent la valeur du point pour le calcul de la prime d'ancienneté dont bénéficient les salariés des groupes d'emplois A à E.
Cette valeur du point, base 35 heures, est fixée en annexe 1 du présent accord.
Le salarié percevra, au plus tard avec la paie du mois de juin, une prime de vacances dont le montant maximum est attribué sous réserve pour le salarié d'avoir acquis 30 jours ouvrables de congés au cours de la période légale de référence. Chaque jour ouvrable de congé légal acquis donnera droit à un trentième de ladite prime.
Le montant de la prime de vacances est défini en annexe 2 du présent accord.
À l'occasion de la fête de la Saint-Éloi, le salarié bénéficie d'une prime dont le montant est égal à deux journées de rémunération (plafonné dans tous les cas à 16 heures de rémunération) correspondant à sa rémunération d'une journée de travail ce jour-là.
Cette prime est versée au salarié sauf en cas d'absence non autorisée le jour de la Saint-Éloi.
La Saint-Éloi n'étant pas un jour férié, le travail, ce jour-là, ne comporte pas de majoration à ce titre.
En présence d'avantages contractuels ou d'usages existant en la matière, au sein de l'entreprise, les dispositions les plus favorables s'appliquent dans leur intégralité, sans possibilité de panachage.
Les entreprises et établissements ont la possibilité, par accord d'entreprise ou d'établissement ou en application d'un usage antérieur, de remplacer le versement de cette prime par l'attribution de jours de congés équivalents, rémunérés, sous réserve des mêmes conditions de présentéisme.
L'indemnité de repas de jour est obligatoirement due pour tout salarié lorsqu'elle répond aux conditions suivantes :
– le salarié est contraint de se restaurer sur son lieu de travail en raison de ses conditions particulières d'organisation et d'horaires de travail qui ne lui permettent ni de rentrer chez lui, ni d'avoir accès, le cas échéant, au restaurant de l'entreprise, ni de se restaurer à l'extérieur. Les conditions particulières d'organisation du travail visées ci-dessus se réfèrent notamment au travail en équipe, au travail posté, au travail continu, ou encore, au travail en horaires décalés ;
– cette restauration contrainte sur le lieu de travail génère pour le salarié des dépenses supplémentaires.
Cette indemnité correspondant à un remboursement forfaitaire de frais professionnels de restauration sera versée dans son intégralité pour chaque poste de travail de 3 heures minimum.
Cette indemnité ne peut être versée les jours non travaillés par le salarié, peu important que ces jours ouvrent droit ou non à une indemnisation.
Le montant de l'indemnité de repas de jour est défini en annexe 3 du présent accord.
1. Prise en charge des frais de transports publics
Conformément à la loi l'employeur prend en charge, dans une proportion et des conditions déterminées par voie réglementaire, le prix des titres d'abonnements souscrits par ses salariés pour leurs déplacements entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail, accomplis au moyen de transports publics de personnes ou de services publics de location de vélos.
Cette prise en charge des frais de transport public de personnes constitue un remboursement de frais professionnels, exclu à ce titre de l'assiette des cotisations et contributions sociales.
2. Prise en charge des frais de transports personnels
Le salarié habitant à une distance égale ou supérieure à 2 km de son lieu de travail et contraint d'utiliser son véhicule personnel pour se rendre à son travail (notamment en raison de ses horaires de travail ou de l'absence de transport en commun), recevra une indemnité destinée à participer à ses frais de transport, dans la limite d'un plafond de 60 km (120 km aller-retour).
Cette indemnité est versée pour chaque jour travaillé entraînant un déplacement, quelle que soit la durée journalière de travail. Elle est calculée en fonction du nombre de kilomètres entre le domicile de l'intéressé et son lieu de travail.
Elle est égale, pour chaque jour travaillé, aux valeurs indiquées dans le barème figurant à l'annexe 4 au présent accord.
Pour le calcul de la distance domicile/travail, est prise en compte la distance routière la plus courte entre :
– le lieu où le salarié réside habituellement ;
– et l'entrée habituelle de l'établissement ou de l'entreprise pour ledit salarié.
Cette distance est mesurée, pour chaque salarié, à l'aide du même outil/logiciel de calcul de distances routières déterminé par l'employeur.
Le salarié doit fournir à l'employeur les éléments justifiant de cette prise en charge, au regard des dispositions du code du travail et du code de la sécurité sociale, lorsqu'il les lui demande.
En cas de refus du salarié, l'employeur sera fondé à suspendre le versement de l'indemnité kilométrique.
Cette indemnité constitue un remboursement de frais professionnels, déductible à ce titre de l'assiette des cotisations et contributions sociales, lorsqu'elle satisfait aux conditions prévues par la règlementation relative aux frais professionnels (arrêté du 20 décembre 2002 pris en application de l'article L. 136-1-1 du code de la sécurité sociale).
Dispositions communes
Aucun titre d'abonnement ne sera pris en charge et aucune indemnité ne sera versée au salarié dans le cas où il existe un service de transport collectif du personnel, organisé ou subventionné par l'entreprise, compatible avec ses horaires de travail et lorsqu'il peut en bénéficier, compte tenu du lieu où il réside.
La prise en charge des frais de transport ne peut en aucun cas être supérieure au montant des frais de transport réels.
Les dispositifs mentionnés au présent article ne peuvent se cumuler entre eux ni avec un dispositif légal ayant le même objet.
Le salarié informera l'entreprise sans délai de tous changements d'adresse et/ou de moyens de transports utilisés.
Il est institué une commission paritaire de négociation de la sidérurgie (CPNS) dont le champ de compétence, les missions et le fonctionnement sont définis en annexe 5.
L'évolution des barèmes en annexe du présent accord fait l'objet d'un examen annuel avec les partenaires sociaux.
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Le présent accord peut être révisé à tout moment pendant sa période d'application, par accord collectif conclu sous la forme d'un avenant.
Les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d'employeurs, habilitées à engager la procédure de révision, sont déterminées conformément aux dispositions légales.
Les organisations syndicales de salariés et le groupement des entreprises sidérurgiques et métallurgiques, habilités à engager la procédure de révision, sont déterminées conformément aux dispositions légales.
Les conditions de validité de l'avenant de révision obéissent au régime déterminé par la loi.
Le présent accord peut être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires, dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires.
Toute organisation syndicale représentative de salariés ainsi que toute organisation syndicale ou association d'employeurs ou tout employeur pris individuellement, peuvent adhérer au présent accord dans les conditions et effets prévus par la réglementation en vigueur.
Le présent accord entre en vigueur à compter de l'entrée en vigueur de la convention collective nationale de la métallurgie du 7 février 2022 et sous réserve de la signature et de l'entrée en vigueur d'un avenant ayant pour effet d'abroger et de mettre fin à l'application de la convention collective de la sidérurgie du 20 novembre 2001 modifiée.
Le présent accord est signé, conformément aux dispositions des articles L. 2231-5, L. 2231-6, D. 2231-2 et D. 2231-3 du code du travail, en un nombre suffisant d'exemplaires pour remise à chacune des parties contractantes et pour dépôt à la direction générale du travail, 39/43, quai André-Citroën, 75902 Paris Cedex 15 et au greffe du conseil de prud'hommes de Paris 27, rue Louis Blanc, 75484 Paris Cedex 10.
Concomitamment à la signature du présent accord, les partenaires sociaux de la sidérurgie ont signé le 23 septembre 2022 un avenant de révision-extinction de la convention collective nationale de la sidérurgie du 20 novembre 2001.
Dans le cadre du présent accord, en application de l'accord collectif de branche du 29 septembre 2021 portant dispositions en faveur de négociations territoriales et sectorielle en vue de la mise en place d'un nouveau dispositif conventionnel dans la métallurgie, modifié par avenant du 21 décembre 2021, les partenaires sociaux de la sidérurgie se sont réunis le 5 janvier 2022 et ont fait le constat de l'existence de différences significatives concernant les salariés appartenant aux groupes d'emplois A à E dans l'octroi des avantages perçus en application d'une part, de la convention collective de la sidérurgie du 20 novembre 2001 modifiée et, d'autre part, de la convention collective nationale du 7 février 2022 applicable au 1er janvier 2024.
Cet accord a également pour objet de fixer la valeur du point de la prime d'ancienneté prévue par l'article 142 de la convention collective nationale de la métallurgie.
Le GESiM et les organisations syndicales ont, lors de la négociation, recherché un équilibre global du futur dispositif tout en veillant à la cohérence et à la lisibilité des différentes dispositions de façon à ne pas susciter de concours de normes avec la convention collective nationale de la métallurgie.
Les signataires invitent les partenaires sociaux des entreprises ou des établissements dans le champ d'application du présent accord à examiner l'impact de l'entrée en vigueur du nouveau dispositif conventionnel sur leurs équilibres internes globaux et notamment sur les accords et usages en vigueur dans leur périmètre.
Le GESiM et les organisations syndicales représentatives dans la sidérurgie sont convenus, pour les salariés appartenant aux groupes d'emplois A à E, des dispositions suivantes.
Annexe 1
La valeur du point d'ancienneté est fixée à 5 euros.
Annexe 2
Le montant de la prime de vacances est de 830 euros.
Annexe 3
Le montant de l'indemnité de repas de jour est égal à 4,65 euros.
Annexe 4
Frais de transports personnels
Barème de prise en charge des frais de transports personnels
Distance domicile-travail km |
Trajet aller et retour km |
Barème journalier € | Distance domicile-travail km |
Trajet aller et retour km |
Barème journalier € |
---|---|---|---|---|---|
2 | 4 | 1,29 | 32 | 64 | 11,11 |
3 | 6 | 1,71 | 33 | 66 | 11,39 |
4 | 8 | 2,15 | 34 | 68 | 11,64 |
5 | 10 | 2,67 | 35 | 70 | 11,94 |
6 | 12 | 2,95 | 36 | 72 | 12,19 |
7 | 14 | 3,35 | 37 | 74 | 12,45 |
8 | 16 | 3,72 | 38 | 76 | 12,73 |
9 | 18 | 4,07 | 39 | 78 | 12,99 |
10 | 20 | 4,44 | 40 | 80 | 13,25 |
11 | 22 | 4,77 | 41 | 82 | 13,52 |
12 | 24 | 5,12 | 42 | 84 | 13,77 |
13 | 26 | 5,45 | 43 | 86 | 14,04 |
14 | 28 | 5,80 | 44 | 88 | 14,28 |
15 | 30 | 6,11 | 45 | 90 | 14,53 |
16 | 32 | 6,45 | 46 | 92 | 14,81 |
17 | 34 | 6,73 | 47 | 94 | 15,05 |
18 | 36 | 7,05 | 48 | 96 | 15,31 |
19 | 38 | 7,36 | 49 | 98 | 15,55 |
20 | 40 | 7,65 | 50 | 100 | 15,80 |
21 | 42 | 7,99 | 51 | 102 | 16,05 |
22 | 44 | 8,25 | 52 | 104 | 16,31 |
23 | 46 | 8,56 | 53 | 106 | 16,55 |
24 | 48 | 8,86 | 54 | 108 | 16,80 |
25 | 50 | 9,16 | 55 | 110 | 17,04 |
26 | 52 | 9,43 | 56 | 112 | 17,29 |
27 | 54 | 9,71 | 57 | 114 | 17,52 |
28 | 56 | 10,00 | 58 | 116 | 17,77 |
29 | 58 | 10,29 | 59 | 118 | 18,02 |
30 | 60 | 10,55 | 60 | 120 | 18,25 |
31 | 62 | 10,84 |
Exemple de lecture du barème :
– pour une distance domicile-travail de 20 km ;
– le trajet aller-retour représentant 40 km ;
– l'indemnité quotidienne est de 7,65 euros.
Le barème journalier est établi en tenant compte du trajet aller/retour correspondant à chaque distance domicile/travail.
Annexe 5
Commission paritaire de négociation de la sidérurgie (CPNS)
Le secteur de la sidérurgie étant spécifique, une commission paritaire de négociation propre au secteur est instituée selon les dispositions suivantes.
1. Le champ de compétence de la CPNS
Le champ de compétence de la CPNS correspond à celui défini dans l'article 1er du présent accord.
2. Les missions de la CPNS
La CPNS est chargée de la négociation des dispositions conventionnelles de la sidérurgie et de leur interprétation. Elle est également chargée de la conciliation des conflits collectifs survenant dans son champ de compétence.
La CPNS est l'instance au sein de laquelle sont négociés et conclus les accords collectifs concernant le secteur de la sidérurgie défini dans l'article 1er du présent accord.
En dehors du cas prévu à l'article 19.3.1 de la convention collective nationale de la métallurgie du 7 février 2022, la CPNS constitue la seule instance compétente pour interpréter les accords collectifs concernant le secteur de la sidérurgie.
Pour l'interprétation des dispositions conventionnelles de la sidérurgie, la CPNS est saisie par l'une des organisations qui la composent.
Toute demande d'interprétation d'un accord conclu dans le champ de la sidérurgie doit être motivée et adressée, par voie dématérialisée, au secrétariat de la CPNS (cpns@gesim.fr).
La CPNS se réunit dans le mois suivant la date de sa saisine.
Les membres de la CPNS privilégient, dans la mesure du possible, la conclusion d'un avenant interprétatif de la disposition litigieuse. L'avenant interprétatif n'ajoute, ni ne retranche à la disposition litigieuse, donc ne la modifie pas. Il s'applique avec effet rétroactif à la date d'entrée en vigueur de la disposition qu'il interprète.
Lorsque les organisations syndicales de salariés, signataires ou adhérentes à l'accord contenant la disposition litigieuse, atteignent ensemble le seuil minimal de suffrages exprimés, mentionné aux articles L. 2232-6 et L. 2232-7 du code du travail, requis pour conclure un accord collectif, l'avenant interprétatif est conclu, à l'unanimité, par le GESiM et ces organisations syndicales signataires ou adhérentes.
Dans le cas contraire, l'avenant interprétatif est conclu par le GESiM et les organisations syndicales représentatives de salariés dans la branche, dans les conditions prévues à l'article L. 2261-7, II, du code du travail.
À défaut d'avenant interprétatif, les membres de la CPNS peuvent émettre un avis interprétatif de la disposition litigieuse. Cet avis est adopté à la majorité simple des voix exprimées par le GESiM et par les organisations syndicales de salariés représentatives signataires ou adhérentes à l'accord contenant la disposition litigieuse. À ce titre, chacune de ces organisations syndicales de salariés représentatives, signataires ou adhérentes, dispose d'une voix. Le GESiM dispose d'un nombre de voix égal au nombre de voix de l'ensemble de ces organisations syndicales de salariés représentatives signataires ou adhérentes.
La CPNS peut être saisie pour traiter des conflits collectifs de travail susceptibles de survenir, dans son champ de compétence, entre les employeurs et les salariés du secteur de la sidérurgie, et dont les enjeux justifient l'intervention des partenaires sociaux.
À cette fin, il est instauré, au sein de la CPNS, une sous-commission de la conciliation.
La sous-commission de la conciliation est saisie par l'une des organisations membres de la CPNS.
Elle est composée d'une part du GESiM et d'autre part de deux représentants pour chacune des organisations syndicales de salariés représentatives dans la branche.
Toute demande de conciliation doit être adressée, sous forme dématérialisée, au secrétariat de la CPNS, visé à l'article 3.3 de la présente annexe.
La CPNS se réunit au plus tard dans les sept jours civils suivant la date de sa saisine.
3. Le fonctionnement de la CPNS
La CPNS est composée, d'une part, du GESiM, et, d'autre part, de quatre représentants au plus pour chacune des organisations syndicales de salariés représentatives dans la branche.
La commission paritaire de négociation de la Sidérurgie est convoquée au moins une fois par an.
Dans la limite d'une fois par an, elle peut également être réunie à la demande de la majorité des organisations syndicales de salariés membres de la CPNS. Dans ce cas, ces organisations adressent le ou les thèmes qu'elles souhaitent aborder lors de cette réunion aux autres membres de la CPNS.
Le GESiM assume la tâche matérielle du secrétariat de la CPNS.
Le montant de la prime de vacances défini à l'annexe 2 de l'accord autonome du 23 septembre 2022 portant dispositions spécifiques en faveur de l'attractivité de la sidérurgie est égal au montant de la prime de vacances en vigueur pour l'année 2023, supplément compris.
Le présent avenant à durée indéterminée entrera en vigueur à compter de l'entrée en vigueur de la convention collective nationale de la métallurgie du 7 février 2022 et de l'accord autonome du 23 septembre 2022 portant dispositions spécifiques en faveur de l'attractivité de la sidérurgie.
Le présent avenant est signé, conformément aux dispositions des articles L. 2231-5, L. 2231-6, D. 2231-2 et D. 2231-3 du code du travail, en un nombre suffisant d'exemplaires pour remise à chacune des parties contractantes et pour dépôt à la direction générale du travail, 39-43, quai André-Citroën, 75902 Paris Cedex 15 et au greffe du conseil de prud'hommes de Paris, 27, rue Louis-Blanc, 75484 Paris Cedex 10.
Le GESiM a convié les organisations syndicales CFDT, CFE-CGC, CGT et FO à une réunion le 14 mars 2023 dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire 2023 du secteur de la sidérurgie.
Textes Salaires
Le GESIM et les organisations syndicales CFDT, CFE-CGC, CFTC, CGT et FO se sont réunis les 31 janvier et 15 février 2012 pour examiner les adaptations des textes nécessaires à la mise à jour de la convention collective de la sidérurgie par rapport à la réglementation légale et conventionnelle en vigueur et pour négocier l'actualisation des points suivants de la convention collective de la sidérurgie : barèmes annuels garantis, prime de vacances, prime d'ancienneté, indemnité de panier et indemnité d'éloignement.
Sur ces différents thèmes, les signataires précités sont convenus des dispositions suivantes :
Les alinéas 2 et 3 de l'article 20 « Apprentis » sont modifiés en ce sens :
« La classification et la rémunération minimale garantie de l'apprenti sont déterminées conformément aux dispositions de l'accord national de la métallurgie du 1er juillet 2011 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie, annexé.
La durée du travail de l'apprenti est celle en vigueur dans l'entreprise ou l'établissement ; elle est conforme aux dispositions spécifiques, concernant la partie formation en centre d'apprentissage, à l'accord national de la métallurgie du 1er juillet 2011. »
L'article 21 « Droit individuel à la formation et congé individuel de formation », 1er alinéa, est modifié en ce sens :
« Les salariés, à l'exclusion de ceux titulaires des contrats mentionnés au titre II du livre II de la 6e partie du code du travail et au chapitre V du titre II du livre III de la 6e partie du code du travail, peuvent bénéficier d'un droit individuel à la formation dont la mise en œuvre relève de l'accord national de la métallurgie du 1er juillet 2011 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie. »
L'alinéa 2 de l'article 24 « Classifications » est modifié en ce sens :
« Les apprentis relèvent, pour leur classification, de l'accord national de la métallurgie du 1er juillet 2011 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie. »
Les alinéas 1 et 2 de l'article 47 « Congés pour événements familiaux » sont complétés en ce sens :
« Le salarié a droit, sans condition d'ancienneté, à l'occasion de l'ensemble des événements familiaux énumérés au présent article et sur justification, à une autorisation d'absence rémunérée :
– mariage du salarié : 4 jours d'absence ;
– remise de la médaille du travail : 1 jour d'absence ;
– déménagement du salarié : 1 jour d'absence par année civile. »
Les montants des barèmes annuels garantis, définis à l'article 25 du chapitre VII de la convention collective de la sidérurgie et indiqués en son annexe II, sont remplacés, pour l'année 2012, par les nouvelles valeurs suivantes :
(En euros.)
Niveau | Coefficient | Grille de transposition |
BAG |
---|---|---|---|
I | 140 |
|
17 118 |
|
145 |
|
17 140 |
|
155 |
|
17 151 |
II | 170 |
|
17 220 |
|
180 |
|
17 549 |
|
190 |
|
17 926 |
III | 215 |
|
18 595 |
|
225 |
|
18 939 |
|
240 |
|
19 440 |
IV | 255 | 60 | 19 978 |
|
270 | 68 | 20 945 |
|
285 | 76 | 21 905 |
V | 305 | 80 | 23 470 |
|
335 | 86 | 25 668 |
|
365 | 92 | 27 649 |
|
395 | 100 | 29 651 |
La valeur du point pour le calcul de la prime d'ancienneté est fixée à 4,55 € à compter du 1er avril 2012.
Le montant de la prime de vacances, pour l'année 2012, est porté à 785 € maximum.
Chaque jour ouvrable de congé légal acquis donne droit à un 1/30 de la prime.
Le montant de l'indemnité de panier est maintenu à 13,40 €.
Conformément à l'article 38 de l'avenant « Mensuels » de la convention collective, le barème unique de l'annexe VII est remplacé à compter du 1er avril 2012 par celui indiqué dans l'annexe au présent avenant.
Le présent avenant est signé, conformément aux dispositions des articles L. 2231-6, D. 2231-2 et D. 2231-3 du code du travail, en un nombre suffisant d'exemplaires pour remise à chacune des parties contractantes et pour dépôt à la direction générale du travail, 39-43, quai André-Citroën, 75902 Paris Cedex 15, et au greffe du conseil de prud'hommes de Paris, 27, rue Louis-Blanc, 75484 Paris Cedex 10.
Annexe
Indemnité d'éloignement (art. 38 du chapitre IX).
Barème unique de l'annexe VII de la convention collective de la sidérurgie.
Barème unique à compter du 1er avril 2012.
Distance domicile-travail (en kilomètres) |
Trajet aller et retour (en kilomètres) |
Barème journalier (en euros) |
---|---|---|
2 | 4 | 1,23 |
3 | 6 | 1,63 |
4 | 8 | 2,05 |
5 | 10 | 2,54 |
6 | 12 | 2,81 |
7 | 14 | 3,19 |
8 | 16 | 3,54 |
9 | 18 | 3,88 |
10 | 20 | 4,23 |
11 | 22 | 4,54 |
12 | 24 | 4,88 |
13 | 26 | 5,19 |
14 | 28 | 5,52 |
15 | 30 | 5,82 |
16 | 32 | 6,14 |
17 | 34 | 6,41 |
18 | 36 | 6,71 |
19 | 38 | 7,01 |
20 | 40 | 7,29 |
21 | 42 | 7,61 |
22 | 44 | 7,86 |
23 | 46 | 8,15 |
24 | 48 | 8,44 |
25 | 50 | 8,72 |
26 | 52 | 8,98 |
27 | 54 | 9,25 |
28 | 56 | 9,52 |
29 | 58 | 9,80 |
30 | 60 | 10,05 |
31 | 62 | 10,32 |
32 | 64 | 10,58 |
33 | 66 | 10,85 |
34 | 68 | 11,09 |
35 | 70 | 11,37 |
36 | 72 | 11,61 |
37 | 74 | 11,86 |
38 | 76 | 12,12 |
39 | 78 | 12,37 |
40 | 80 | 12,62 |
41 | 82 | 12,88 |
42 | 84 | 13,11 |
43 | 86 | 13,37 |
44 | 88 | 13,60 |
45 | 90 | 13,84 |
46 | 92 | 14,10 |
47 | 94 | 14,33 |
48 | 96 | 14,58 |
49 | 98 | 14,81 |
50 | 100 | 15,05 |
51 | 102 | 15,29 |
52 | 104 | 15,53 |
53 | 106 | 15,76 |
54 | 108 | 16,00 |
55 | 110 | 16,23 |
56 | 112 | 16,47 |
57 | 114 | 16,69 |
58 | 116 | 16,92 |
59 | 118 | 17,16 |
60 | 120 | 17,38 |
Exemple de lecture du barème : pour une distance domicile-travail de 20 km, le trajet aller-retour représentant 40 km, l'indemnité quotidienne est de 7,29 € à partir du 1er avril 2012.
Le GESiM et les organisations syndicales CFDT, CFE-CGC, CGT et FO se sont réunis les 7 et 25 février 2020 pour examiner les éventuelles évolutions à apporter à la convention collective de la sidérurgie notamment au regard de la réglementation légale et conventionnelle en vigueur et pour négocier l'actualisation des points suivants de la convention collective : barèmes annuels garantis, prime de vacances, prime d'ancienneté, indemnité unique de restauration et indemnité pour frais de transport personnels.
Sur ces différents thèmes, les signataires sont convenus des dispositions suivantes :
Les montants des barèmes annuels garantis, définis à l'article 25 du chapitre VII de la convention collective de la sidérurgie et indiqués en son annexe II, sont remplacés, pour l'année 2020, par les valeurs suivantes :
Niveau | Coefficient | Grille de transposition | BAG (en euros) |
---|---|---|---|
I | 140 | – | 18 492 |
145 | – | 18 501 | |
155 | – | 18 511 | |
II | 170 | – | 18 520 |
180 | – | 18 627 | |
190 | – | 19 027 | |
III | 215 | – | 19 719 |
225 | – | 20 082 | |
240 | – | 20 615 | |
IV | 255 | 60 | 21 102 |
270 | 68 | 22 123 | |
285 | 76 | 23 136 | |
V | 305 | 80 | 24 765 |
335 | 86 | 27 085 | |
365 | 92 | 29 173 | |
395 | 100 | 31 285 |
Le présent avenant est signé, conformément aux dispositions des articles L. 2231-6, D. 2231-2 et D. 2231-3 du code du travail, en un nombre suffisant d'exemplaires pour remise à chacune des parties contractantes et pour dépôt à la direction générale du travail, 39-43, quai André-Citroën, 75902 Paris Cedex 15 et au greffe du conseil de prud'hommes de Paris 27, rue Louis-Blanc, 75484 Paris Cedex 10.
Le GESIM et les organisations syndicales CFDT, CFE-CGC et FO se sont réunis les 2 et 12 mars 2021 pour examiner les éventuelles évolutions à apporter à la convention collective de la sidérurgie notamment au regard de la réglementation légale et conventionnelle en vigueur et pour négocier l'actualisation des points suivants de la convention collective : barèmes annuels garantis, prime de vacances, prime d'ancienneté, indemnité unique de restauration et indemnité pour frais de transport personnels.
Sur ces différents thèmes, les signataires sont convenus des dispositions suivantes :
Les montants des barèmes annuels garantis, définis à l'article 25 du chapitre VII de la convention collective de la sidérurgie et indiqués en son annexe II, sont remplacés, pour l'année 2021, par les valeurs suivantes :
(En euros.)
Niveau | Coefficient | Grille de transposition | Barème annuel garanti |
---|---|---|---|
I | 140 | – | 18 677 |
145 | – | 18 686 | |
155 | – | 18 696 | |
II | 170 | – | 18 705 |
180 | – | 18 813 | |
190 | – | 19 217 | |
III | 215 | – | 19 916 |
225 | – | 20 283 | |
240 | – | 20 821 | |
IV | 255 | 60 | 21 313 |
270 | 68 | 22 344 | |
285 | 76 | 23 367 | |
V | 305 | 80 | 25 013 |
335 | 86 | 27 356 | |
365 | 92 | 29 465 | |
395 | 100 | 31 598 |
Le montant de la prime de vacances, pour l'année 2021, est porté à 830 € maximum.
Chaque jour ouvrable de congé légal acquis donne droit à un trentième de la prime.
Le montant de l'indemnité unique de restauration est fixé à 4,65 € à compter du 1er avril 2021.
Le présent avenant est signé, conformément aux dispositions des articles L. 2231-6, D. 2231-2 et D. 2231-3 du code du travail, en un nombre suffisant d'exemplaires pour remise à chacune des parties contractantes et pour dépôt à la direction générale du travail, 39-43, quai André-Citroën, 75902 Paris Cedex 15 et au greffe du conseil de prud'hommes de Paris, 27, rue Louis-Blanc, 75484 Paris Cedex 10.
Le GESiM et les organisations syndicales CFDT, CFE-CGC, CGT et FO se sont réunis les 29 mars et 4 avril 2022 pour examiner les éventuelles évolutions à apporter à la convention collective de la sidérurgie et ses barèmes notamment au regard de la réglementation légale et conventionnelle en vigueur.
Les signataires sont convenus des dispositions suivantes :
Les montants des barèmes annuels garantis, définis à l'article 25 du chapitre VII de la convention collective de la sidérurgie et indiqués en son annexe II, sont remplacés, pour l'année 2022, par les valeurs suivantes :
(En euros.)
Indice | Niveau | Grille de transposition | BAG 2022 |
---|---|---|---|
140 | I |
|
19 695 |
145 |
|
|
19 704 |
155 |
|
|
19 715 |
170 | II |
|
19 724 |
180 |
|
|
19 838 |
190 |
|
|
19 986 |
215 | III |
|
20 533 |
225 |
|
|
20 912 |
240 |
|
|
21 466 |
255 | IV | 60 | 21 974 |
270 |
|
68 | 23 037 |
285 |
|
76 | 24 091 |
305 | V | 80 | 25 788 |
335 |
|
86 | 28 204 |
365 |
|
92 | 30 378 |
395 |
|
100 | 32 578 |
Le barème unique de l'annexe IV prévu à l'article 38 de l'avenant mensuels de la convention collective est remplacé à compter du 1er avril 2022 par celui indiqué dans l'annexe au présent avenant.
Une prime exceptionnelle d'un montant de 100 euros bruts sera versée à tous les salariés présents à l'effectif de l'entreprise au 1er avril 2022.
Cette prime sera versée avec les appointements du mois d'avril 2022.
Pour les salariés à temps partiel, cette prime sera proratisée en fonction de la durée du travail prévue au contrat de travail.
Afin de tenir compte des évolutions contextuelles, les parties conviennent de se donner rendez-vous dès le mois de janvier 2023 pour engager les NAO au titre de l'année 2023.
Le présent avenant est signé, conformément aux dispositions des articles L. 2231-6, D. 2231-2 et D. 2231-3 du code du travail, en un nombre suffisant d'exemplaires pour remise à chacune des parties contractantes et pour dépôt à la direction générale du travail, 39-43, quai André-Citroën, 75902 Paris Cedex 15 et au greffe du conseil de prud'hommes de Paris 27, rue Louis-Blanc, 75484 Paris Cedex 10.
Annexe
Annexe IV (créée par avenant du 11 mars 2015 en remplacement de l'annexe VII)
Frais de transports personnels (art. 38 du chapitre IX)
Prise en charge des frais de transports personnels – Barème unique
Distance domicile/travail (km) | Trajet aller et retour (km) | Barème journalier (en euros) |
---|---|---|
2 | 4 | 1,29 |
3 | 6 | 1,71 |
4 | 8 | 2,15 |
5 | 10 | 2,67 |
6 | 12 | 2,95 |
7 | 14 | 3,35 |
8 | 16 | 3,72 |
9 | 18 | 4,07 |
10 | 20 | 4,44 |
11 | 22 | 4,77 |
12 | 24 | 5,12 |
13 | 26 | 5,45 |
14 | 28 | 5,80 |
15 | 30 | 6,11 |
16 | 32 | 6,45 |
17 | 34 | 6,73 |
18 | 36 | 7,05 |
19 | 38 | 7,36 |
20 | 40 | 7,65 |
21 | 42 | 7,99 |
22 | 44 | 8,25 |
23 | 46 | 8,56 |
24 | 48 | 8,86 |
25 | 50 | 9,16 |
26 | 52 | 9,43 |
27 | 54 | 9,71 |
28 | 56 | 10,00 |
29 | 58 | 10,29 |
30 | 60 | 10,55 |
31 | 62 | 10,84 |
32 | 64 | 11,11 |
33 | 66 | 11,39 |
34 | 68 | 11,64 |
35 | 70 | 11,94 |
36 | 72 | 12,19 |
37 | 74 | 12,45 |
38 | 76 | 12,73 |
39 | 78 | 12,99 |
40 | 80 | 13,25 |
41 | 82 | 13,52 |
42 | 84 | 13,77 |
43 | 86 | 14,04 |
44 | 88 | 14,28 |
45 | 90 | 14,53 |
46 | 92 | 14,81 |
47 | 94 | 15,05 |
48 | 96 | 15,31 |
49 | 98 | 15,55 |
50 | 100 | 15,80 |
51 | 102 | 16,05 |
52 | 104 | 16,31 |
53 | 106 | 16,55 |
54 | 108 | 16,80 |
55 | 110 | 17,04 |
56 | 112 | 17,29 |
57 | 114 | 17,52 |
58 | 116 | 17,77 |
59 | 118 | 18,02 |
60 | 120 | 18,25 |
Exemple de lecture du barème :
– pour une distance domicile-travail de 20 km ;
– le trajet aller-retour représentant 40 km ;
– l'indemnité quotidienne est de 7,65 €.
Le barème journalier est établi en tenant compte du trajet aller/retour correspondant à chaque distance domicile/travail.
Le GESiM et les organisations syndicales CFDT, CFE-CGC, CGT et FO se sont réunis les 13 janvier, 14 février et 1er mars 2023 pour examiner les éventuelles évolutions à apporter à la convention collective de la sidérurgie et ses barèmes notamment au regard de la réglementation légale et conventionnelle en vigueur.
Au préalable, il est rappelé que le GESiM et les organisation syndicales CFDT, CFE-CGC et FO ont signé le 23 septembre 2022 un avenant portant révision-extinction des dispositions conventionnelles sectorielles conclues dans le champ de la convention collective nationale du 20 novembre 2001 (IDCC 2344), ainsi qu'un accord autonome portant dispositions spécifiques en faveur de l'attractivité de la sidérurgie.
L'avenant de révision – extinction du 23 septembre 2022 dispose qu'à compter du 1er janvier 2024, la convention collective nationale de la métallurgie du 7 février 2022 sera pleinement applicable en lieu et place des dispositions conventionnelles du secteur de la sidérurgie, à l'exception de ses dispositions relatives à la protection sociale qui sont entrées en vigueur le 1er janvier 2023 en lieu et place de l'article 40 de l'avenant mensuels de la convention collective nationale de la sidérurgie du 20 novembre 2001.
L'accord autonome du 23 septembre 2022 s'appliquera à compter du 1er janvier 2024 à l'ensemble du personnel relevant des groupes d'emploi A à E tels que définis à l'article 62.1 de la convention collective nationale de la métallurgie du 7 février 2022 et faisant partie des entreprises qui appliquaient au 31 décembre 2023 la convention collective nationale de la sidérurgie du 20 novembre 2001.
Les montants des barèmes annuels garantis, définis à l'article 25 du chapitre VII de la convention collective de la sidérurgie et indiqués en son annexe II, sont remplacés, pour l'année 2023, par les valeurs suivantes :
(En euros.)
Niveau | Coefficient | Grille de transposition | BAG 2023 |
---|---|---|---|
I | 140 | – | 20 877 |
145 | – | 20 886 | |
155 | – | 20 898 | |
II | 170 | – | 20 907 |
180 | – | 20 929 | |
190 | – | 20 985 | |
III | 215 | – | 21 354 |
225 | – | 21 748 | |
240 | – | 22 325 | |
IV | 255 | 60 | 22 853 |
270 | 68 | 23 958 | |
285 | 76 | 25 055 | |
V | 305 | 80 | 26 820 |
335 | 86 | 29 332 | |
365 | 92 | 31 593 | |
395 | 100 | 33 881 |
Le montant annuel de la prime de vacances prévue à l'article 28 de la convention collective de la sidérurgie est de 830 euros, auquel s'ajoutera pour l'année 2023 un supplément de 40 euros (pour un droit à congés payés complet).
Le présent avenant est conclu pour une durée déterminée ayant pour terme l'entrée en vigueur de la nouvelle convention collective nationale de la métallurgie. Il est donc conclu jusqu'au 31 décembre 2023, date à laquelle il prendra fin automatiquement.
Le présent avenant est signé, conformément aux dispositions des articles L. 2231-6, D. 2231-2 et D. 2231-3 du code du travail, en un nombre suffisant d'exemplaires pour remise à chacune des parties contractantes et pour dépôt à la direction générale du travail, 39-43, quai André-Citroën, 75902 Paris Cedex 15 et au greffe du conseil de prud'hommes de Paris, 27, rue Louis-Blanc, 75484 Paris Cedex 10.