11 avril 1996

Convention collective nationale de la radiodiffusion du 11 avril 1996 (accord d'étape). Etendue par arrêté du 22 octobre 1996 JORF 1er novembre 1996.

Radiodiffusion
IDCC 1922
BROCH 3285
NAF 5920Z, 6010Z

Texte de base

Convention collective nationale du 11 avril 1996
Titre Ier : Dispositions générales
Champ d'application
ARTICLE 1.1
REMPLACE

La convention collective nationale de la radiodiffusion régit les rapports entre :

- d'une part, les entreprises exploitant des services de radiodiffusion sonore des catégories A, B, C et D telles que définies dans les communiqués n° 34 et 281 du C.S.A. ci-annexés ou fournissant auxdits services des programmes et exerçant sur le territoire national (y compris les D.O.M.), code NAF 922 A ;

- d'autre part, les salariés de ces entreprises, quels que soient la nature ou la durée de leur contrat, les modalités de leur rémunération, leur temps de travail, leur lieu d'engagement et le lieu d'exécution de leur contrat.

Au sens de la présente convention, on entend par entreprise exploitant des services de radiodiffusion sonore toute personne dont la forme est autorisée par la réglementation en vigueur (société, fondation ou association). Sont exclus du champ d'application de la présente convention les sociétés nationales de programme chargées de la conception et de la programmation d'émissions de radiodiffusion sonore et prévues par l'article 44 de la loi du 30 septembre 1986 ci-annexé (Radio France, R.F.I., R.F.O.), ainsi que les sociétés exploitant des services de radiodiffusion sonore commerciaux à vocation nationale généralistes (R.M.C., Europe 1, R.T.L.).

Sont également exclus du champ d'application de la présente convention les journalistes et assimilés, qui entrent dans le champ de la convention collective des journalistes conclue le 27 octobre 1987.
ARTICLE 1.1
en vigueur étendue

Le présent accord s'applique aux entreprises éditant et / ou produisant des services de radiodiffusion ainsi qu'aux entreprises fournissant des programmes à ces services. Il détermine les conditions d'emploi des salariés de ces entreprises, quelles que soient la nature ou la durée de leur contrat, les modalités de leur rémunération, leur temps de travail, leur lieu d'engagement et le lieu d'exécution de leur contrat.

Pour l'application du présent accord, on entend par services de radiodiffusion tout service de communication au public par voie électronique destiné à être reçu simultanément par l'ensemble du public ou par une catégorie de public et dont le programme principal est composé d'une suite ordonnée d'émissions comportant des sons, selon les termes de l'article 2 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifié le 19 juillet 2004.

Cette définition englobe notamment les services de radiodiffusion par voie hertzienne, analogique ou numérique, quels que soient leur statut ou leur catégorie, ainsi que les services par le câble, par satellite, par réseau internet, et par tous les autres moyens de communication électronique tels qu'ils sont définis par la même loi.

Sont exclues du champ d'application de la présente convention les sociétés relevant du secteur public de la communication audiovisuelle chargées de la conception et de la programmation d'émissions de radiodiffusion sonore et prévues par l'article 44 de la loi du 30 septembre 1986 ci-annexé (Radio France et les sociétés éditant RFI et RFO), ainsi que les sociétés exploitant les services de radiodiffusion sonore commerciaux à vocation nationale généralistes RMC, Europe 1 et RTL.

La présente convention collective nationale ne fait pas obstacle à l'application dans son champ des dispositions de l'accord collectif national du 29 novembre 2007 étendu relatif aux salariés employés sous contrat à durée déterminée d'usage dans le secteur de la radiodiffusion.

Les journalistes et assimilés, qui entrent dans le champ de la convention collective nationale étendue des journalistes du 1er novembre 1976 refondue le 27 octobre 1987, font l'objet d'accords spécifiques au secteur de la radiodiffusion privée. Par conséquent ils ne bénéficient pas des dispositions de la présente convention collective nationale de la radiodiffusion.

Durée
ARTICLE 1.2
en vigueur étendue

La présente convention est conclue pour une durée de trois ans à compter de sa signature. A défaut de dénonciation, la convention est reconduite pour des durées égales à sa durée initiale.

Révision
ARTICLE 1.3
en vigueur étendue

La présente convention peut faire l'objet, de la part de tout signataire ou adhérent, d'une demande de révision d'un ou plusieurs articles, annexes et avenants.

La demande de révision doit être adressée aux autres parties par lettre recommandée avec accusé de réception, accompagnée d'un projet d'accord sur les points concernés. Les négociations sur ces propositions doivent obligatoirement commencer au plus tard trois mois après la présentation de la demande. A cette occasion, les parties fixent le délai de la négociation.

A défaut d'accord sur les modifications proposées dans ce délai, la demande de révision est réputée caduque.
Dénonciation
ARTICLE 1.4
en vigueur étendue

La convention ne peut être dénoncée que par la totalité des parties représentant soit les employeurs, soit les salariés et que pour l'intégralité de ses articles, annexes et avenants.

La dénonciation doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception adressée six mois avant la date d'expiration de la convention et accompagnée d'un nouveau projet de convention collective. La négociation de ce projet doit s'engager dans un délai de trois mois suivant la notification de la dénonciation.

A défaut d'accord sur un nouveau texte à la date d'expiration de la convention, celle-ci continue à produire ses effets jusqu'à l'entrée en vigueur d'une nouvelle convention ou, à défaut, pendant une durée de trois ans au-delà de sa période de validité.
Avenants
ARTICLE 1.5
en vigueur étendue

Des avenants peuvent être conclus notamment en cas de nécessité pour régler des questions nouvelles ou non traitées.

La demande d'avenant est présentée par une des parties signataires ou adhérentes et fait l'objet d'une négociation dans les trois mois suivant la demande pour une durée convenue par les parties. Passé ce délai, si aucun accord n'est intervenu, la demande est réputée caduque.

Sauf stipulation contraire, les avenants prennent effet à dater de leur signature pour la durée de la convention restant à courir.
Adhésions
ARTICLE 1.6
en vigueur étendue

L'adhésion des organisations professionnelles à la présente convention collective doit intervenir dans les conditions prévues à l'article L. 132-9 du code du travail. Tout adhérent est assimilé à un signataire avec les droits et obligations afférents.

Droits acquis
ARTICLE 1.7
en vigueur étendue

La présente convention ne peut porter atteinte aux avantages résultant d'accords collectifs applicables dans des entreprises ou établissements relevant du champ de la présente convention.

L'application de la présente convention ne peut en aucun cas constituer une cause de rupture du contrat de travail ni être le motif de dénonciation desdits accords.
Titre II : Commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI)
Mise en place de la CPPNI
ARTICLE 2.1
en vigueur étendue

Conformément à l'article L. 2232-9, I, du code du travail, les signataires du présent accord entendent mettre en place une commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) dans la branche de la radiodiffusion.

La CPPNI remplace ainsi la commission mixte paritaire, la commission nationale de conciliation et d'interprétation et la délégation régionale paritaire.

Missions de la CPPNI
ARTICLE 2.2
en vigueur étendue

Article 2.2.1

La CPPNI se réunit pour négocier sur tous les sujets relatifs aux conditions d'emploi et de travail au sein de la branche.

Article 2.2.2

La CPPNI exerce également les missions suivantes, telles que prévues par l'article L. 2232-9, II, du code du travail :
– elle représente la branche, notamment dans l'appui aux entreprises et vis-à-vis des pouvoirs publics ;
– elle exerce un rôle de veille sur les conditions de travail et l'emploi dans la branche ;
– elle établit un rapport annuel d'activité qu'elle verse dans la base de données nationale mentionnée à l'article L. 2231-5-1. Ce rapport comprend un bilan des accords collectifs d'entreprise conclus dans le cadre du titre II, des chapitres Ier et III du titre III et des titres IV et V du livre Ier de la troisième partie, en particulier de l'impact de ces accords sur les conditions de travail des salariés et sur la concurrence entre les entreprises de la branche, et formule, le cas échéant, des recommandations destinées à répondre aux difficultés identifiées ;
– elle exerce les missions de l'observatoire paritaire mentionné à l'article L. 2232-10 du code du travail.

Article 2.2.3

La CPPNI exerce les missions de conciliation et d'interprétation suivantes :
– elle rend un avis à la demande d'une juridiction sur l'interprétation de la convention collective nationale de la radiodiffusion dans les conditions mentionnées à l'article L. 441-1 du code de l'organisation judiciaire ;
– elle examine tout conflit collectif qui pourrait surgir à l'occasion de l'interprétation d'une clause de la convention et d'en rechercher la solution à l'amiable ;
– elle étudie tout différend d'ordre individuel résultant de l'application de la convention si aucune solution n'a été apportée au sein de l'entreprise concernée ;
– elle formule un avis sur l'interprétation de la présente convention en dehors de tout recours juridictionnel ;
– en cas de désaccord sur l'assimilation d'une fonction non répertoriée, l'employeur ou le salarié pourra saisir la commission nationale de conciliation et d'interprétation afin qu'elle émette un avis.

Si les parties concernées acceptent l'avis de la commission, un constat de conciliation sera établi par la commission et proposé à la signature des parties.

Composition
ARTICLE 2.3
en vigueur étendue

La CPPNI est composée d'une délégation de chacune des organisations de salariés représentatives dans la branche, d'une part, et d'une délégation de chacune des organisations d'employeurs représentatives dans la branche, d'autre part. La délégation de chaque organisation représentative est composée de trois représentants maximum.

Par accord de chacun des collèges (salariés et employeurs), la CPPNI peut convier à participer à ses travaux des personnalités extérieures (expert, juriste, spécialiste …) qui peuvent être le cas échéant membre ou représentant d'une organisation professionnelle.

Lorsque la CPPNI se réunit pour exercer ses missions de conciliation et d'interprétation, elle est composée de représentants de chacune des parties, employeurs et salariés, représentatifs dans la branche de la radiodiffusion, à raison de deux représentants par organisation syndicale et d'autant de représentants des employeurs. Chaque représentant désigné peut confier mandat à un autre membre.

Présidence
ARTICLE 2.4
en vigueur étendue

Article 2.4.1

Un représentant de la direction générale du travail peut assurer la présidence de la CPPNI. À défaut, tous les 2 ans, la CPPNI choisit parmi ses membres un président et un vice-président, ­ chacun appartenant à un collège différent.

À chaque renouvellement, la répartition des postes se fait alternativement entre les organisations d'employeurs et les organisations de salariés.

Le président de la CPPNI assure la convocation des membres aux réunions et prépare l'ordre du jour décidé en réunion par les membres de la CPPNI.

La présidence organise les débats afin d'assurer des échanges constructifs.

Article 2.4.2

Lorsque la CPPNI se réunit pour exercer ses missions de conciliation et d'interprétation la présidence en est assurée alternativement par période de 1 an par un représentant des employeurs puis par un représentant des salariés : un représentant des organisations de salariés, pour les années paires, et un représentant des organisations patronales, pour les années impaires.

Secrétariat
ARTICLE 2.5
en vigueur étendue

Le secrétariat de la CPPNI est assuré par l'association chargée de la gestion de la contribution au financement du paritarisme mise en place par l'article 2.7.

Elle réalise après chaque réunion un relevé des décisions soumis à l'approbation lors de la réunion suivante et adressé dans un délai raisonnable à chaque organisation.

Chaque organisation veille à informer le secrétariat des personnes habilitées à recevoir les informations issues des négociations et des travaux en cours de la commission.

Modalités de fonctionnement de la CPPNI
ARTICLE 2.6
en vigueur étendue

Article 2.6.1

La CPPNI se réunit au moins trois fois par an en vue de mener les négociations au niveau de la branche. Les dates des réunions sont convenues d'un commun accord entre la délégation des organisations d'employeurs et la délégation des organisations de salariés.

Lors de la dernière réunion de l'année en cours, la commission établit son agenda social pour l'année à venir ainsi que les thèmes de négociation envisagés conformément à l'article L. 2222-3 du code du travail.

Pour préparer cet agenda social, dans un délai de 15 jours avant la date de la réunion, chaque organisation représentative est invitée à communiquer aux autres les thèmes de négociation qu'elle propose pour l'année à venir.

L'ordre du jour de chaque réunion est fixé en cohérence avec le calendrier prévisionnel. Les membres de la commission peuvent transmettre au secrétariat général de la commission, dans un délai raisonnable avant la réunion, les points et documents qu'ils souhaitent y voir inscrits.

En l'absence totale de représentation de l'une, organisations de salariés, ou l'autre, organisations d'employeurs, des parties, la réunion doit être reportée dans les plus brefs délais.

Article 2.6.2

Tous salariés, employeurs, organisations de salariés ou d'employeurs entrant dans le champ d'application de la branche peut saisir le président, domicilié à l'APAR, par lettre recommandée avec avis de réception afin que la CPPNI se réunisse pour exercer ses missions de conciliation et d'interprétation.

Le président convoque la commission qui se réunit dans un délai qui ne peut excéder 3 mois à partir de la date de réception de la lettre recommandée.

La demande introduite doit mentionner son objet et être accompagnée des pièces et explications nécessaires.

Financement du paritarisme et gestion des sommes collectées
ARTICLE 2.7
en vigueur étendue

Une contribution financière est mise à la charge des entreprises de la branche pour assurer le fonctionnement du paritarisme, afin de favoriser le dialogue social, la mise en application et l'information de la convention collective.

Elle vise notamment à assurer une présence effective et un travail régulier des représentants des organisations représentatives au sein de la CPPNI.

La contribution est fixée à hauteur de 0,05 % de l'assiette de sécurité sociale des salaires versés par les employeurs entrant dans le champ de la convention collective.

La contribution est acquittée annuellement, sur les salaires de l'année civile, et est exigible au plus tard le 31 mars de l'année suivante.

L'association patronale de la radiodiffusion est renommée en « Association paritaire de la radiodiffusion » (APAR), association loi 1901 regroupant les organisations de salariés et d'employeurs représentatifs au sein de la branche ou signataire de la convention collective de la radiodiffusion.

Elle se voit confier la gestion de la contribution financière pour le paritarisme.

L'appel de la contribution peut être confié par l'APAR à un ou à des organismes choisis afin d'assurer dans des conditions d'économie et d'efficacité l'aspect technique de la collecte.

Les employeurs qui ne s'acquittent pas de la contribution par cet intermédiaire, pour quelque motif que ce soit, doivent adresser spontanément leur contribution à l'APAR dans les mêmes délais.

L'APAR peut effectuer elle-même ou par l'intermédiaire de l'organisme de son choix les démarches en vue du recouvrement de la contribution de 0,05 % auprès des employeurs qui ne l'ont pas réglée dans les délais normaux. Les frais du recouvrement sont à la charge des employeurs retardataires.

Les instances de l'association de gestion établissent les modalités d'utilisation des sommes collectées étant entendu qu'elles pourront être reversées aux organisations représentatives et, le cas échéant, servir à la prise en charge des frais et d'indemnisation des représentants des organisations.

L'APAR conserve avant cette utilisation une part des fonds collectés pour la prise en charge des frais de fonctionnement de l'association.

Les instances de l'association de gestion veillent à effectuer une répartition des sommes collectées respectant le paritarisme entre le collège salariés et le collège employeurs, ainsi qu'à prendre en compte au sein de chacun de ces collèges la représentativité de chaque organisation.

L'APAR communique à la CPPNI un état des sommes collectées au titre du 0,05 % et la liste des entreprises cotisantes, par année civile au plus tard le 31 octobre de l'année suivante.

L'APAR communique chaque année à la CPPNI ses comptes faisant apparaître le produit de la collecte de la contribution de 0,05 % et son utilisation.

Droit d'absence des salariés mandatés par les organisations syndicales
ARTICLE 2.8
en vigueur étendue

Le temps passé par les salariés dûment mandatés par leurs organisations syndicales pour participer à la CPPNI ainsi que pour les besoins de l'APAR est considéré comme temps de travail effectif et ne fait l'objet d'aucune retenue de salaire.

La rémunération maintenue des représentants salariés est remboursée à l'employeur s'étant acquitté de la contribution financière pour le paritarisme.

L'absence est forfaitairement fixée à un jour civil pour une réunion de 1 demi-journée. Les salariés concernés sont tenus d'informer leur employeur au moins 5 jours ouvrables avant la date de chaque réunion.

Transmission des conventions et accords d'entreprise à la CPPNI
ARTICLE 2.9
en vigueur étendue

Conformément à l'article L. 2232-9 du code du travail susvisé, les entreprises de la branche de la radiodiffusion doivent transmettre à la CPPNI de branche leurs conventions et accords collectifs comportant des stipulations relatives à la durée du travail, au travail à temps partiel et intermittent, aux congés et au compte épargne-temps.

Conformément au décret n° 2016-1556 du 18 novembre 2016, ces conventions et accords sont transmis à l'adresse numérique ou postale indiquée dans l'accord mettant en place la CPPNI.

L'adresse de la CPPNI est la suivante : info@cppni-radio.fr

La CPPNI accuse réception des conventions et accords qui lui sont transmis. Cet accusé de réception ne préjuge en rien de la conformité et de la validité de ces accords collectifs d'entreprise au regard des dispositions du code du travail, et en particulier au regard des formalités de dépôt et de publicité applicables.

Titre III : Droit syndical
Liberté d'opinion
ARTICLE 3.1
en vigueur étendue

Le droit syndical s'exerce dans le cadre des dispositions légales et réglementaires en vigueur.

Les parties signataires reconnaissent la liberté de s'associer pour l'étude et la défense des droits ainsi que des intérêts matériels et moraux tant collectifs qu'individuels, et s'engagent à respecter la liberté syndicale et la liberté d'opinion.

Tout salarié a le droit d'adhérer librement à une organisation syndicale de son choix constituée conformément à la loi.

En application des dispositions légales, l'employeur s'engage à prendre toutes mesures utiles pour que ne soient pris en considération ni l'origine, ni le sexe, ni la situation de famille, ni l'appartenance à une ethnie, une nation, une race, ni les opinions politiques, ni l'appartenance du salarié à un syndicat, ni les activités syndicales, ni les convictions religieuses pour arrêter une décision à l'égard d'un salarié, notamment en matière de recrutement, déroulement de carrière, affectation, avancement, discipline ou rupture du contrat de travail. Toute mesure ou décision contraire est nulle de plein droit.
Droit syndical et sections syndicales d'entreprises.
ARTICLE 3.2
en vigueur étendue

L'exercice du droit syndical est reconnu dans toutes les entreprises. La liberté de constitution de sections syndicales y est reconnue aux syndicats représentatifs.

Délégué(e)s syndicaux
ARTICLE 3.3
en vigueur étendue


Chaque syndicat représentatif qui constitue une section syndicale désigne un délégué(e) syndical pour le représenter auprès de l'employeur.

La désignation d'un délégué(e) syndical peut intervenir lorsque l'effectif d'au moins cinquante salariés a été atteint pendant au moins douze mois, consécutifs ou non, au cours des trois dernières années.

La détermination de l'effectif est effectuée selon les règles visées à l'article L. 412-5 du code du travail. Dans les entreprises ou établissements qui emploient cinquante salariés et plus, le nombre de délégués syndicaux est déterminé en application de l'article R. 412-2 du code du travail.
3.3.2 Crédit d'heures des délégué(e)s syndicaux.

Un crédit d'heures est accordé dans le cadre de ses activités syndicales au salarié désigné comme délégué(e) syndical par son organisation, dans les conditions suivantes en fonction de l'effectif de l'entreprise ou de l'établissement.

- de 50 à 99 salariés : 10 heures par mois ;

- de 100 à 149 salariés : 15 heures par mois ;

- de 150 salariés et plus : 20 heures par mois,
NOTA : (1) Alinéa 1 de l'article 3.3.1 étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 412-11 du code du travail.
Autorisations d'absence
ARTICLE 3.4
en vigueur étendue

Outre les autorisations d'absence accordées dans les conditions définies à l'article 2.5.1 de la présente convention, des autorisations d'absence rémunérées, dans la limite de trois jours par an et par organisation représentative dans l'entreprise ou l'établissement, peuvent être accordées aux salariés devant assister aux réunions statutaires de leur organisation syndicale. Chaque jour d'absence autorisé compte comme temps de travail effectif avec toutes conséquences de droit (une seule personne).

Une demande écrite de l'organisation sera, le cas échéant, présentée au moins quinze jours à l'avance à l'employeur, qui devra notifier un éventuel refus par écrit.

Les organisations syndicales s'engagent à n'user de cette faculté que dans la mesure où ces réunions ne pourraient avoir lieu en dehors des heures de travail.
Titre IV : Institutions élues
Effectifs, électorat, éligibilité
ARTICLE 4.1
en vigueur étendue
4.1.1 Décompte des effectifs.

La détermination de l'effectif de l'entreprise ou de l'établissement pour l'application des dispositions relatives aux institutions élues est effectuée en application de l'article L. 421-2 du code du travail.

Cependant, pour l'application des présentes dispositions, les salariés dont la durée de travail mensuelle moyenne sur la période de référence est inférieure à quatre-vingt-six heures par mois sont considérés à temps partiel, et à temps complet ceux dont la durée du travail est au moins égale à quatre-vingt-six heures par mois.

4.1.2 Electorat et éligibilité.

Sont électeurs ou éligibles :

- les salariés sous CDI ou CDD, à temps plein ou temps partiel, ayant travaillé trois mois au moins dans l'entreprise, et qui ne sont pas empêchés par l'une des clauses prévues à l'article L. 423-7 et L. 423-8 du code du travail.

Délégué(e)s du personnel.
ARTICLE 4.2
en vigueur étendue

Les signataires de la présente convention s'engagent à s'appliquer, dans les entreprises de onze salariés ou plus, les dispositions du code du travail (L. 421-1 et suivants du code du travail).

Comité d'entreprise
ARTICLE 4.3
en vigueur étendue

Les signataires de la présente convention s'engagent à appliquer, dans les entreprises de cinquante salariés ou plus, les dispositions du code du travail (articles L. 431-1 et suivants du code du travail).

Coefficients
Liste des emplois repères des R.L.P.
en vigueur étendue

Coefficient 108 - 120

- Animateur débutant : moins d'un an. Collaborant, auprès d'un animateur titulaire, ou sous le contrôle d'exécution de la direction d'antenne, à une ou plusieurs émissions ;

- Dactylo débutant(e) : moins d'un an. Capable d'effectuer des travaux de frappe simple, sur machine à écrire ;

- Employé de bureau : débutant ou sans qualification particulière, exécutant des travaux d'écriture, de chiffrage, de report, de classement, de tenue de fichiers, de distribution du courrier courant et autres travaux analogues et simples ;

- Employé d'entretien, de manutention, coursier : susceptible d'effectuer tous travaux à l'intérieur de l'entreprise tels que entretien des locaux, transferts de dossiers et matériel, déménagement. Il effectue les courses et les livraisons à l'intérieur comme à l'extérieur de l'entreprise ;

- Hôte(sse)-standardiste : chargé d'établir et de recevoir les communications téléphoniques et d'assurer d'autres tâches : accueil, travaux administratifs, service lors d'une réception, etc. ;

- Technicien de surface : chargé d'assurer l'entretien des locaux, de l'ensemble du mobilier, de la vitrerie.

Coefficient 121 - 130

- Agent commercial : chargé de prospecter la clientèle, sur la base des missions qui lui sont confiées ou de recevoir les ordres de publicité. Il établit le bordereau détaillé des messages à diffuser tous les jours et en contrôle l'exécution ;

- Aide-comptable : ayant des connaissances comptables suffisantes (CAP ou formation équivalente), susceptible de tenir des comptes simples et de participer à des travaux statistiques simples, passant toutes écritures et tenant des livres auxiliaires, suivant les directives d'un comptable ou du directeur de la radio ;

- Animateur : chargé de l'animation et de l'exploitation technique, d'une ou plusieurs tranches horaires (interventions orales selon un cahier des charges déterminé par la direction des programmes).

- Animateur-technico-réalisateur (1er échelon) : chargé de l'animation, d'une ou plusieurs émissions, exécute le programme suivant les conducteurs d'antenne et les cahiers des charges préétablis par la direction d'antenne. Il contribue en outre à la réalisation de séquences destinées à l'antenne, le montage sonores, publicités ;

- Assistant technicien : travaille sous la responsabilité d'un technicien de maintenance ou d'exploitation, ou du responsable d'antenne ;

- Dactylo facturier(e) : chargé(e) d'établir les débits, factures et capable d'effectuer toutes opérations nécessitées par la composition des factures, relevés de comptes, bordereaux, etc. ;

- Opérateur de saisie : effectue les manipulations nécessaires à la mise en route et au fonctionnement de l'ordinateur. Il lance les travaux selon l'ordonnancement prévu ; il signale les anomalies ;

- Producteur-speaker de messages publicitaires : reçoit les ordres de publicité. Suit, réalise et enregistre les messages publicitaires suivant les instructions données par la clientèle, l'agence de publicité ou son chef de service. Etablit le bordereau détaillé des publicités à diffuser chaque jour. Il enregistre sur informatique la mise en place des publicités. Il se charge de la gestion des archives publicitaires ;

- Secrétaire : chargé(e) de l'exécution, pour un ou plusieurs collaborateurs, de travaux de secrétariat pouvant comporter la rédaction de courrier et l'exécution de tâches simples de gestion et apte à utiliser tout matériel de bureautique ;

- Sténodactylographe : capable de cent mots minute " sténo " et quarante mots minute " dactylo ". Présentation soignée des documents sans faute d'orthographe. Saisit les données sur informatique ;

- Technico-réalisateur : chargé de coordonner l'ensemble des constituantes d'une émission (éléments sonores, technique, publicité).

Coefficient 131 - 144

- Animateur-réalisateur : animateur confirmé, réalise et enregistre également les messages publicitaires ;

- Comptable (1er échelon) : possédant un diplôme (niveau IUT) ou une expérience équivalente. Est capable, en plus des tâches de l'aide-comptable, de tirer des prix de revient, les balances statistiques, les prévisions budgétaires ou de trésorerie, de faire la centralisation des comptes et de fournir tous les éléments pour l'établissement du bilan ;

- Technicien d'exploitation : chargé de la mise en oeuvre et de l'exploitation des moyens techniques nécessaires à toute émission de radio conformément aux directives définies par la direction. Il peut être amené à effectuer une maintenance de premier degré sur le matériel dont il a la charge (réparation mineure, entretien de base).

Coefficient 145 - 168

- Animateur - technico-réalisateur (2e échelon) : chargé de l'animation d'une ou plusieurs tranches horaires. Il est chargé également de coordonner l'ensemble des constituantes d'une émission (éléments sonores, technique, publicité) ;

- Attaché commercial : sous l'autorité du chef de publicité et de la direction, remplit des charges administratives, assiste le chef de publicité dans la prospection de la clientèle publicitaire de la radio, assure la liaison avec les annonceurs, établit les documents nécessaires à l'exécution, la réalisation sonore et la facturation, contrôle la bonne exécution des messages, assure la tenue du fichier clientèle et des documents de prospection. Assure la rédaction et le planning des messages publi-rédactionnels et des messages publicitaires ;

- Comptable (2e échelon) : il est capable, en raison de son expérience et de sa compétence, de prendre la responsabilité de toute la comptabilité de la radio, de traduire en comptabilité toutes les opérations commerciales, industrielles ou financières, d'établir le bilan, les déclarations d'ordre fiscal et social suivant les directives de la direction ou d'un expert-comptable ;

- Technicien de maintenance : assurant la maintenance du matériel H.F. et/ou B.F. de l'entreprise. Niveau BTS ou DUT.

Coefficient 169 - 179

- Assistant à la programmation, programmateur : ayant la charge de la collecte de l'ensemble des éléments du programme. Il assure la partie administrative et logistique de la gestion du programme (gestion des jeux, des conducteurs, maquettes de présentation, saisie des titres en informatique et de la programmation en informatique) ;

- Chef comptable : cadre qui, par son expérience et sa compétence, est capable de prendre la responsabilité de toute la comptabilité de la radio, d'établir le bilan, les déclarations fiscales et sociales, de préparer les éléments nécessaires au contrôle de gestion, avec la collaboration possible d'employés de comptabilité placés sous ses ordres ;

- Chef de publicité ou de ventes : cadre qui dirige et anime l'exploitation commerciale de l'espace publicitaire d'une radio. Il prospecte la clientèle et/ou supervise la prospection des attachés commerciaux. Il dirige et contrôle la bonne exécution de la publicité et toute la partie administrative qui en découle ;

- Chef de service administratif : cadre qui, sous l'autorité du directeur de la radio, est chargé des problèmes d'administration courante et d'organisation du travail des différents services administratifs et commerciaux ;

- Chef de service technique : cadre responsable du domaine technique. Il assure l'efficacité des matériels et la gestion des personnels, sous sa responsabilité. Il coordonne la mise en place et l'exécution des travaux ;

- Réalisateur : responsable de l'émission, sous l'autorité du chef d'antenne ou du directeur des programmes, et chargé d'en coordonner l'ensemble des moyens matériels et humains (animateur(s), éléments sonores, moyens techniques) ;

- Secrétaire de direction : diplômé ou de très grande expérience, capable d'initiative et susceptible de prendre responsabilité en l'absence de son directeur, de rédiger seul le courrier ordinaire de la direction ou des rapports de haut niveau à la demande de son directeur.

Coefficient 180 - 200

- Assistant de direction ou secrétaire général : collaborateur le plus proche de la direction, qu'il assiste dans tous les actes de la gestion et de la bonne marche de la radio et qu'il doit pouvoir éventuellement représenter. Il a aussi autorité sur l'ensemble du personnel ;

- Directeurs de service : cadres assurant la direction de leur service, avec un niveau d'autonomie total dans l'organisation du travail ;

- Directeur des programmes : cadre ayant pour mission de créer une stratégie de programme et de veiller à l'application de cette stratégie.

Grille de classification des emplois.
en vigueur étendue

NIVEAU I COEFFICIENT 108 à 120

Emplois repères
Définitions générales : Pas d'autonomie, absence de connaissances, répétitivité, adaptation rapide

Emplois similaires ou assimilés
Administratif et logistique : Dactylo débutant(e), employé(e) de bureau, employé(e) d'entretien, de manutention, coursier, hôte(sse)-standardiste, technicien de surface.
Artistique : Animateur(rice) débutant(e)

NIVEAU II COEFFICIENT 121 à 130

Emplois repères
Définitions générales : Emploi qui requiert un minimum de connaissances, un diplôme professionnel, dans le cadre d'instructions données.

Emplois similaires ou assimilés
Administratif et logistique : Aide-comptable, dactylo, facturier(e), opérateur(rice) de saisie, secrétaire, sténodactylographe.
Technique : Assistant(e), technicien(ne), technico-réalisateur.
Artistique : Animateur(rice), producteur-speaker de messages publicitaires. Animateur(rice)-technico-réalisateur(rice) (1er échelon).
Commercial : Agent commercial

NIVEAU III COEFFICIENT 131 à 144

Emplois repères
Définitions générales : Emploi nécessitant une connaissance professionnelle établie. Peut impliquer une certaine polycompétence dans le cadre d'objectifs opérationnels.

Emplois similaires ou assimilés
Administratif et logistique : Comptable (1er échelon)
Technique : Technicien(ne) d'exploitation.
Artistique : Animateur(rice)-réalisateur(rice)

NIVEAU IV COEFFICIENT 145 à 168

Emplois repères
Définitions générales : Emploi impliquant des responsabilités, une autonomie dans l'organisation des tâches liées à la fonction.

Emplois similaires ou assimilés
Administratif et logistique : Comptable (2e échelon)
Technique : Technicien(ne) de maintenance
Artistique : Animateur(rice)-technico-réalisateur(rice) (2e échelon)
Commercial : Attaché commercial

NIVEAU V COEFFICIENT 169 à 179

Emplois repères
Définitions générales : Emploi qui, outre les qualités professionnelles requises au niveau IV, implique des qualités relationnelles et la responsabilité totale dans la fonction.

Emplois similaires ou assimilés
Administratif et logistique : Chef comptable, chef de service administratif, secrétaire de direction.
Technique : Chef de service technique
Artistique : Assistant(e) à la programmation, programmateur(rice), réalisateur(rice)
Commercial : Chef de publicité ou de ventes

NIVEAU VI COEFFICIENT 180 à 200

Emplois repères
Définitions générales : Emploi qui, outre les qualités requises au niveau V, implique un niveau d'autonomie total dans l'organisation du travail.

Emplois similaires ou assimilés
Administratif et logistique : Assistant(e) de direction ou secrétaire général, directeur de service.
Technique : Directeur de service.
Artistique : Directeur(rice) de programmes, directeur de service
Commercial : Directeur de service
Dispositions générales
ARTICLE 5
en vigueur étendue

5.1. Les dispositions de l'accord du 26 mars 1992, étendues par l'arrêté du 6 juillet 1992, sont remplacées par les présentes dispositions.


5.2. Les organisations syndicales professionnelles signataires considèrent cet accord comme un accord d'étape, dans le cadre de la négociation de la convention collective nationale des radios privées. Elle demandent à M. le ministre du travail et des affaires sociales de procéder à l'extension du présent accord.

Textes Attachés

Annexe : Loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986
TITRE III : du secteur public de la communication audiovisuelle.
ARTICLE 44
Annexe : Loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986
en vigueur étendue

Sont chargées de la conception et de la programmation d'émissions de radiodiffusion sonore ou de télévision :

1. Une société nationale de programme chargée de la conception et de la programmation d'émissions de radiodiffusion sonore, dont elle fait assurer la diffusion ;

2. Une société nationale de programme chargée de la conception et de la programmation d'émissions de télévision dont elle fait assurer la diffusion sur l'ensemble du territoire métropolitain ;

3. Une société nationale de programme chargée de la conception et de la programmation d'émissions de télévision à caractère national et régional dont elle fait assurer la diffusion sur l'ensemble du territoire métropolitain ;

4. Une société nationale de programme chargée de la conception et de la programmation d'émissions de télévision et de radiodiffusion sonore destinées à être diffusées dans les départements, territoires et collectivités territoriales d'outre-mer ;

5. Une société nationale de programme chargée de la conception et de la programmation d'émissions de radiodiffusion sonore destinées à la diffusion internationale, ainsi que de la production des oeuvres et documents radiophoniques destinés à la distribution internationale. Elle inclut dans ses programmes des émissions à destination des Français de l'étranger. Son financement peut être assuré notamment par des ressources budgétaires.

Dans les conditions fixées par les cahiers des charges mentionnés à l'article 48, les sociétés nationales de programme produisent pour elles-mêmes et à titre accessoire des oeuvres et documents audiovisuels et participent à des accords de coproduction.

Elles peuvent commercialiser ou faire commercialiser les oeuvres et documents audiovisuels dont elles détiennent les droits, sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article 49.

La société mentionnée au 1 ci-dessus assure la gestion et le développement d'orchestres et de choeurs.

La société mentionnée au 4 ci-dessus peut inclure dans ses programmes les émissions des autres sociétés nationales de programme, qui sont mises à sa disposition à titre gratuit, et peut assurer un service international d'images.
Annexe : Conseil supérieur de l'audiovisuel Communiqué n° 34
Annexe : Conseil supérieur de l'audiovisuel Communiqué n° 34
en vigueur étendue

Paris, le 29 août 1989.

Conscient de l'importance de la radio dans la vie des Français qui sont près de 80 p. 100 à l'écouter quotidiennement "cinq millions à chaque instant" et dans le but de combattre la dégradation des conditions d'écoute, le Conseil supérieur de l'audiovisuel a engagé une réflexion approfondie sur le paysage radiophonique.

Le Conseil a arrêté les orientations qui suivent, à l'issue d'une réflexion menée en liaison étroite avec les professionnels. Ces derniers ont communiqué au Conseil plus de quarante contributions écrites. Le Conseil a en outre procédé à une série d'auditions. Il est désormais en mesure de préciser ce que sera sa politique d'attribution des fréquences.

L'objectif du Conseil est de dessiner un paysage diversifié, cohérent et durable, permettant à chaque auditeur d'écouter le programme de son choix.

Prenant acte de la diversité des situations existantes, de la tendance au développement des radios nationales thématiques (réseaux musicaux) et du redéploiement des radios périphériques et de service public sur la modulation de fréquence, le Conseil a décidé d'organiser les futures procédures d'appel aux candidatures de manière à faire à chaque type de radio la place qui lui revient et à éviter les ambiguïtés et les faux-semblants. Le Conseil entend en particulier sauvegarder l'existence de radios authentiquement non commerciales et garantir leur vocation associative.

Le Conseil fera ainsi très largement application de la faculté que lui ouvre la loi de lancer des appels aux candidatures par "catégories de services".

La définition de ces catégories combinera plusieurs critères :
caractère commercial ou non commercial, caractère local ou non local, caractère généraliste ou thématique, indépendance ou affiliation.

Dans la plupart des cas - compte tenu du nombre de radios concernées - , la combinaison de ces critères conduira le Conseil à distinguer, en dehors du service public, les cinq catégories de services de radiodiffusion sonore suivants :

- services non commerciaux ;

- services commerciaux à vocation locale indépendante ;

- services commerciaux à vocation locale affiliés ou franchisés ;

- services commerciaux à vocation nationale thématiques ;

- services commerciaux à vocation nationale généralistes ;

Sur la base de cette classification, le Conseil a arrêté les principes suivants :

- les appels aux candidatures seront distincts par catégorie de service ;

- un même candidat ne peut postuler à l'attribution de fréquences dans la catégorie des radios commerciales locales indépendantes et dans celle des radios commerciales locales franchisées ;

- seules peuvent postuler dans la catégorie des "radios non commerciales" les associations et fondations éligibles au fonds de soutien à l'expression radiophonique ;

- seules peuvent postuler au titre de "services à vocation locale" les radios dont la desserte n'excède pas les ressorts géographiques de deux comités techniques radiophoniques ou celles dont la zone de couverture comprend une population recensée inférieure à six millions d'habitants ;

- les ressources commerciales locales (publicité, parrainage) sont exclusivement destinées au financement de programmes locaux ; de même, les messages publicitaires locaux ne doivent être insérés que dans un programme local ;

- le titulaire de l'autorisation doit être l'exploitant effectif du service ;

- les radios locales ou régionales ayant passé un accord de programmation avec un tiers doivent assurer un programme d'intérêt local clairement identifié. Celui-ci se compose d'émissions d'information locale ou régionale, d'émissions de service ou d'émissions consacrées à l'expression ou à l'animation locale. Ces émissions doivent être diffusées à des heures et pendant un temps d'antenne significatifs. Des informations précises devront être fournies lors du dépôt des demandes d'autorisation.

Ces principes trouveront leur expression dans les appels aux candidatures et les conventions à venir.

Toute méconnaissance de ces principes, pendant la durée de l'autorisation, notamment tout changement de catégorie, tombera sous le coup des dispositions de l'article 42-3 de la loi du 30 septembre 1986, aux termes desquels "l'autorisation peut être retirée sans mise en demeure préalable en cas de modification substantielle des données au vu desquelles les autorisations avaient été délivrées".

Les premiers appels aux candidatures qui seront lancés par le C.S.A. concernent les régions Bourgogne - Franche-Comté et Provence - Alpes-Côte d'Azur dans lesquelles des comités techniques radiophoniques devront être mis en place au début de l'automne.

Quant aux autorisations actuellement en vigueur, le Conseil ne les remettra pas en cause avant leur terme légal.
Annexe : Conseil supérieur de l'audiovisuel Communiqué n° 281
Annexe : Conseil supérieur de l'audiovisuel Communiqué n° 281
en vigueur étendue

Paris, le 10 novembre 1994.

Un décret réglementant l'accès des radios privées aux ressources de publicité locale est paru au Journal officiel du 10 novembre 1994.

Le Conseil supérieur de l'audiovisuel va donc être en mesure de lancer très rapidement des appels aux candidatures partiels dans toutes les régions où des fréquences sont actuellement disponibles.

Dès aujourd'hui, le Conseil a décidé de procéder à de nouveaux appels généraux aux candidatures pour les régions Rhône-Alpes et Alsace-Lorraine.

Ces appels s'adressent aux cinq catégories de services définis de la manière suivante :

Catégorie A

Services associatifs éligibles au fonds de soutien

Il s'agit des services éligibles au fonds de soutien à l'expression radiophonique, institué par l'article 80 de la loi de 30 septembre 1986 modifiée, dont les ressources commerciales provenant des messages de publicité ou de parrainage diffusés à l'antenne sont inférieures à 20 p. 100 du chiffres d'affaires.

Ces radios ont pour vocation d'être des radios de proximité, des radios communautaires, culturelles ou scolaires. Elles devront consacrer aux programmes d'intérêt local au moins quatre heures quotidiennes entre 6 heures et 22 heures.

Catégorie B

Services locaux ou régionaux indépendants ne diffusant pas de programme national identifié

Par locaux ou régionaux, on entend des services dont la zone de desserte couvre une population inférieure à six millions d'habitants.

Il s'agit de services indépendants ne diffusant pas de programme national identifié et se caractérisant par la présence, dans leurs émissions, d'un programme d'intérêt local d'une durée quotidienne, publicité non comprise, d'au moins quatre heures entre 6 heures et 22 heures.

Catégorie C

Services locaux ou régionaux diffusant le programme d'un réseau thématique à vocation nationale

Comme pour la catégorie B, par locaux ou régionaux, on entend des services dont la zone de desserte ne couvre pas une population de plus de six millions d'habitants.

Ces services se caractérisent par la diffusion quotidienne d'un programme d'intérêt local et, en complément, d'un programme identifié fourni par un réseau thématique à vocation nationale.

Catégorie D

Services thématique à vocation nationale

Il s'agit de services dont la vocation est la diffusion d'un programme thématique sur le territoire national sans décrochages locaux.

Catégorie E

Services généralistes à vocation nationale

Il s'agit de services dont la vocation est la diffusion sur le territoire national d'émissions qui font une large part à l'information et offrent une grande diversité de programmes.

Ces services pourront, dans la limite quotidienne d'une heure, effectuer des décrochages destinés à la diffusion d'informations locales.

Les textes d'appels aux candidatures, qui seront prochainement publiés au Journal officiel, contiendront toutes les précisions concernant les conditions dans lesquelles les services peuvent se porter candidats ainsi que sur le déroulement de la procédure.

Par ailleurs, le Conseil mènera une réflexion sur les conditions dans lesquelles les conventions passées antérieurement avec les opérateurs seront adaptées aux nouvelles dispositions réglementaires.
Aménagement et réduction du temps de travail
Préambule
en vigueur étendue

Afin de favoriser les formes de réduction du temps de travail les plus favorables au développement de l'emploi et de permettre aux entreprises du secteur de la radiodiffusion privée, lorsqu'elles le souhaitent, de s'engager dans la réduction du temps de travail, les partenaires sociaux conviennent des dispositions ci-après.

Ces dispositions constituent le cadre juridique de référence pour toutes les entreprises qui procéderont à la réduction du temps de travail. Toutefois, dans les entreprises de plus de 50 salariés, les modalités de mise en oeuvre de la réduction du temps de travail doivent être négociées par accord d'entreprise. (1)

Le présent accord, conclu dans le cadre de la loi d'orientation et d'incitation relative à la réduction du temps de travail du 13 juin 1998, vise, en outre, à permettre aux entreprises de moins de 50 salariés de conclure avec l'Etat (directions départementales du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle) une convention de réduction collective de la durée du travail dans le cadre d'une procédure d'accès direct, sans obligation de négocier au niveau de l'entreprise sauf dans le cas prévu à l'article 6 du présent accord. Les signataires conviennent à cet effet de demander l'extension du présent accord afin que son application puisse permettre aux entreprises procédant à la mise en oeuvre anticipée de la réduction du temps de travail de bénéficier du dispositif public d'aide prévu par la loi du 13 juin 1998.(2)

Les signataires souhaitent que la réduction du temps de travail contribue à la création d'emplois ou, en cas de difficultés économiques, à éviter des licenciements et à améliorer les conditions de travail et la qualité de vie des salariés tout en restant compatible avec le développement économique des entreprises.

(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application de l'article 3 (paragraphe II) de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 (arrêté du 17 novembre 1999, art. 1er). (2) Alinéa étendu sous réserve de l'application de l'article 3 (paragraphes II et V) de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 (arrêté du 17 novembre 1999, art. 1er).
Champ d'application
ARTICLE 1
en vigueur étendue

Les dispositions du présent accord s'appliquent à l'ensemble des salariés, y compris les personnels d'encadrement et les journalistes dans le respect des dispositions applicables, des entreprises relevant du champ d'application de la convention collective de la radiodiffusion privée.

Réduction de la durée du travail
ARTICLE 2
en vigueur étendue

En application de la loi du 13 juin 1998, le présent accord permet à toute entreprise relevant de son champ d'application, qui le souhaite, d'adopter, pour l'ensemble des personnels à temps complet ou partiel, un horaire collectif qui traduise une réduction du temps de travail soit d'au moins 10 % de la durée initiale sans que le nouvel horaire de référence ne soit supérieur à 35 heures hebdomadaires, soit d'au moins 15 % sans que le nouvel horaire de référence ne soit supérieur à 32 heures hebdomadaires.

La réduction du temps de travail et ses modalités de mise en oeuvre choisies parmi celles ouvertes ci-après, sont décidées par l'employeur, après consultation des représentants du personnel s'il en existe, et font l'objet d'une concertation et d'une information écrite préalables des salariés. Elles sont négociées avec les organisations syndicales dans les entreprises occupant plus de 50 salariés.(1)

(1) Phrase étendue sous réserve de l'application de l'article 3 (paragraphe II) de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 (arrêté du 17 novembre 1999, art.1er).

Mise en oeuvre de la réduction du temps de travail
ARTICLE 3
en vigueur étendue

La mise en oeuvre de la réduction du temps de travail s'effectue prioritairement par l'instauration de jours de repos au titre de la réduction du temps de travail rémunérés. Ces jours de repos sont dénommés " jours de repos RTT ".

Chaque salarié ne relevant pas d'un tableau de service établit un relevé de son temps de travail journalier et de ses " jours de repos RTT " selon des modalités définies par l'employeur et validé par celui-ci en fin de mois.
Modalités de la réduction de la durée du travail à 35 heures
ARTICLE 4
en vigueur étendue

Le choix entre les modalités ci-dessous peut-être effectué au sein de l'entreprise soit avec une modalité unique pour l'ensemble des salariés travaillant à temps plein concernés, soit en optant pour une modalité par catégorie de personnel à temps plein.

Modalité 1 (1)

L'entreprise adopte un horaire hebdomadaire de 35 heures, sur 4 ou 5 jours dans la semaine.

Sur 2 semaines consécutives, elle peut appliquer un horaire de 39 heures la première semaine et de 31 heures la seconde sur 4 jours.

Dans ces conditions, les heures travaillées de la 36e à la 39e heure ne donnent pas lieu à majoration pour heure supplémentaire et ne s'imputent pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires.

Modalité 2

L'horaire hebdomadaire est fixé à 36 heures sur 4 jours et les salariés bénéficient de 6 jours ouvrés de " repos RTT " supplémentaires rémunérés par an.

La période de référence afférente à la prise des " jours de repos RTT " correspond à une période de 12 mois à compter du passage effectif au temps réduit dans l'entreprise.

Ces 6 jours sont fixés d'un commun accord. A défaut d'accord, 3 jours sont fixés à la discrétion de l'employeur dans le cadre d'une programmation indicative fixée en début de période annuelle et avec un délai de prévenance minimum de 14 jours calendaires.

3 jours sont laissés au choix du salarié qui doit en informer l'employeur au minimum 14 jours calendaires à l'avance et s'engager à ne pas les utiliser, sauf circonstances exceptionnelles, pendant les périodes de suractivité fixées à 13 semaines maximum.

Modalité 3

L'horaire hehdomadaire est fixé à 39 heures sur 5 jours et la réduction du temps de travail est organisée sous forme de " jours de repos RTT " supplémentaires rémunérés à raison de 24 jours ouvrés par an.

La période de référence afférente à la prise des " repos RTT " correspond à une période de 12 mois à compter du passage effectif au temps réduit dans l'entreprise.

Ces 24 " jours de repos RTT " sont fixés d'un commun accord.

Une planification prévisionnelle des " jours de repos RTT " peut être établie par l'employeur avec le salarié. En cas de modification de la planification prévisionnelle, ou en l'absence de cette prévision, l'employeur ou le salarié respectent un délai de prévenance minimum de 14 jours calendaires.

A défaut d'accord, 12 jours de repos sont fixés par le salarié, en dehors de périodes de suractivité éventuellement fixées par l'employeur. Les périodes de suractivité sont limitées à 13 semaines par période de 12 mois. 12 " jours de repos RTT " sont fixés par l'employeur.

D'un commun accord, tout ou partie des " jours de repos RTT " au titre de la réduction du temps de travail peut être accolé aux périodes de congés payés.

Modalité 4

La durée hebdomadaire du travail est fixée à 32 heures, réparties sur 4 jours dans la semaine. Dans cette option, la différence entre la durée légale de 35 heures et la durée hebdomadaire de 32 heures donne la possibilité à l'employeur de fixer 17 journées de travail complémentaires par période de 12 mois, suivant les nécessités de service dans la limite maximale de 5 jours travaillés par semaine. Une programmation prévisionnelle, au moins trimestrielle et au maximum annuelle, des journées complémentaires est effectuée par l'employeur et communiquée au salarié. Des modifications de cette programmation peuvent être effectuées d'un commun accord, ou par l'employeur en respectant un délai de prévenance de 14 jours.

Par application de cette disposition, les heures de jour ne peuvent être compensées par des heures de nuit.

(1) Paragraphe " modalité 1 " étendu sous réserve de l'application de l'article L. 212-5 (6e alinéa) du code du travail (arrêté du 17 novembre 1999, art. 1er).

Modalité de la réduction du temps de travail à 32 heures
ARTICLE 5
en vigueur étendue

L'entreprise adopte un horaire hebdomadaire de 32 heures sur 4 jours.

Accord d'entreprise et mandatement
ARTICLE 6
en vigueur étendue

Des modalités de mise en oeuvre de la réduction du temps de travail différentes de celles prévues au présent accord peuvent être adoptées et mises en place lorsqu'elles font l'objet d'un accord d'entreprise conclu avec une ou plusieurs organisations syndicales représentatives majoritaires (2) dans l'entreprise ou suivant la procédure de mandatement d'un salarié par une organisation syndicale.

(1) Article étendu sous réserve de l'application de l'article 3 (paragraphe III) de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 (arrêté du 17 novembre 1999, art. 1er). (2) Terme exclu de l'extension (arrêté du 17 novembre 1999, art. 1er).
Repos non pris sur la période de référence
ARTICLE 7
en vigueur étendue

Si des travaux supplémentaires ou urgents, ou une absence justifiée du salarié, font obstacle à la prise des repos prévus à l'article 4 du présent accord au cours de la période de référence, le repos équivalent est reporté au premier trimestre de la période suivante.

(1) Article étendu sous réserve de l'application de l'article 4 de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 (arrêté du 17 novembre 1999, art. 1er).

Départ au cours de la période de référence
ARTICLE 8
en vigueur étendue

Lorsqu'un salarié quitte l'entreprise au cours de la période de référence sans avoir pris tout ou partie des repos prévus à l'article 4 du présent accord, il recouvre une indemnité correspondant à ses droits acquis conformément aux dispositions prévues au deuxième alinéa de l'article 3 du présent accord.

Si le repos, pris par anticipation, excède les droits acquis, le salarié en conserve le bénéfice sauf en cas de démission ou de licenciement pour faute grave ou lourde.
Temps partiel
ARTICLE 9
en vigueur étendue

Les salariés à temps partiel bénéficient du régime de la réduction du temps de travail par l'application de l'une des trois modalités ci-dessous, qui peuvent être appliquées simultanément au sein d'une même entreprise :

- maintien de leur temps de travail hebdomadaire : dans ce cas, le salaire brut mensuel est majoré de 10 % dans le cadre de la mise en application de la réduction du temps de travail ;

- diminution du temps de travail hebdomadaire de 10 %, sans diminution du salaire de base brut mensuel ;

- augmentation du temps de travail, dans la limite du nouvel horaire hebdomadaire de référence. Dans ce cas, le salaire brut mensuel est augmenté en proportion de l'accroissement de la durée de travail hebdomadaire, dans la limite d'un montant égal à celui d'un salarié à plein temps.

Le salarié dont le temps de travail ainsi modifié atteint la nouvelle durée hebdomadaire de référence dans l'entreprise cesse d'être considéré à temps partiel. Dans ce cas, la modalité d'application de la réduction du temps de travail qui est choisie pour l'entreprise, ou pour la catégorie de personnel à laquelle il appartient, lui est applicable.
Journalistes rémunérés à la pige

Ils devront pouvoir bénéficier de la réduction du temps de travail dans la même proportion que les permanents. Les signataires du présent accord-cadre s'engagent à négocier un barème de rémunération minimale applicable aux pigistes dans leur forme de presse. Ce barème sera majoré de 10 % dans les entreprises auxquelles sera applicable le présent accord.
Incidences salariales
ARTICLE 10
en vigueur étendue

Dans le cadre d'une réduction du temps de travail de référence de l'entreprise à 35 heures, les salaires bruts mensuels sont maintenus, ainsi que les avantages salariaux non liés à la durée du travail ou au nombre de jours travaillés.

Dans le cas d'une réduction du temps de travail de référence de l'entreprise à 32 heures, l'incidence sur les salaires est négociée par entreprise. Les signataires rappellent que le dispositif public de l'aide incitative est majoré pendant 5 ans de 4 000 F par an et par salarié dont la durée du travail est ainsi réduite.
Lissage des rémunérations

Les variations du temps de travail constatées du fait de la mise en oeuvre des modalités d'application de la réduction du temps de travail fixées par le présent accord ne sont pas prises en compte pour la détermination de la rémunération au mois le mois. Les salaires sont donc lissés, à l'exception des primes dont la périodicité différente du mois est fixée par les dispositions légales ou conventionnelles (telles que la prime de 13e mois des journalistes par exemple), des primes de résultat et des gratifications exceptionnelles. Pour les salariés payés à la commission, seule la partie fixe de la rémunération est concernée par le lissage.
Développement ou maintien de l'emploi et dispositif d'aide incitative de l'Etat
ARTICLE 11
en vigueur étendue

Les entreprises qui procéderont à une réduction collective du temps de travail soit par un accord d'entreprise pour celles employant plus de 50 salariés, soit en faisant directement application des dispositions du présent accord pour celles employant moins de 50 salariés, avant le passage à la durée légale de 35 heures (1er janvier 2000 pour les entreprises de plus de 20 salariés, 1er janvier 2002 pour les entreprises de moins de 20 salariés), pourront bénéficier d'une aide de l'Etat sous forme d'un abattement de cotisations patronales. Elles doivent conclure à cet effet une convention avec l'Etat et créer ou préserver des emplois dans les conditions suivantes. (1)

La signature d'une convention entre l'Etat et l'entreprise relative à la réduction du temps de travail permet à l'entreprise de mettre en oeuvre la réduction du temps de travail en bénéficiant des aides instaurées par l'Etat à cet effet.

Volet offensif

En application des dispositions de la loi du 13 juin 1998 et par convention conclue avec l'Etat (directions départementales du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle), l'entreprise s'engage :

- soit à accroître l'effectif de ses salariés de 6 % de ses équivalents temps plein et à réduire le temps de travail d'au moins 10 % pour atteindre un horaire moyen collectif de 35 heures au plus ;

- soit à accroître l'effectif de ses salariés de 9 % de ses équivalents temps plein et à réduire le temps de travail d'au moins 15 % pour atteindre un horaire moyen collectif de 32 heures hebdomadaires.

Les embauches sur les emplois crées doivent être réalisées dans les 12 mois qui suivent la réduction effective du temps de travail. L'effectif ainsi augmenté doit être maintenu pendant 2 ans à compter de la dernière embauche effectuée.

L'importance des embauches à réaliser est calculée sur la base de l'effectif des seuls salariés dont le temps de travail est réduit, exprimé en équivalent temps plein selon les règles de détermination des effectifs fixées par l'article L. 412-2 du code du travail.(2)

L'augmentation du temps de travail des salariés à temps partiel confirmée par avenant à leur contrat de travail est assimilée à une embauche. Dans ce cas, seules les heures de travail au-delà de la durée initiale de travail de ces salariés sont prises en compte pour l'appréciation des 6 % ou 9 % d'embauches. Dans les radios associatives, l'embauche de jeunes sur des emplois conventionnés au titre de la création de " nouveaux services, emplois jeunes " peut être prise en compte au titre des engagements de création d'emplois liés à la réduction du temps de travail. (2)

Les entreprises qui font un effort particulier en matière d'embauche et procèdent à des embauches exclusivement sous contrat à durée indéterminée ou qui embauchent pour au moins la moitié des 6 % ou 9 % d'emplois créés soit des jeunes de moins de 30 ans, y compris sous contrat de formation en alternance ou d'apprentissage, soit des chômeurs âgés ou de longue durée, soit des personnes handicapées peuvent bénéficier d'un abattement supplémentaire par salarié concerné.

Cette majoration s'applique également aux entreprises qui prennent des engagements de création d'emplois supérieurs au minimum obligatoire.

Volet défensif (3)

Les entreprises connaissant des difficultés économiques susceptibles de les conduire à une ou plusieurs suppressions d'emplois peuvent également bénéficier des aides de l'Etat si elles s'engagent à éviter des suppressions d'emplois et à maintenir leurs effectifs pendant une période minimale de 2 années à compter de la réduction du temps de travail dans l'entreprise.

Calcul de l'effectif

L'effectif pris en compte pour calculer le nombre d'embauches inclura les salariés permanents ainsi que les salariés en contrat de travail à temps partiel, en contrat à durée déterminée et les journalistes rémunérés à la pige. Pour ces dernières catégories, les temps partiels, les contrats à durée déterminée et les piges sont ramenés en équivalent temps plein.

Intégration des nouveaux embauchés

Les nouveaux embauchés pourront bénéficier dans les 6 mois suivant leur entrée dans l'entreprise de formation dans les écoles agréées par les conventions collectives en vue d'assurer la meilleure adaptation possible à leur nouvel emploi.

Formation

La réorganisation du travail s'accompagnera d'un plan de formation permettant à chacun de mieux s'insérer dans le nouvel environnement de travail.

(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application de l'article 3 (paragraphes II et V) de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 (arrêté du 17 novembre 1999, art. 1er). (2) Alinéas étendus sous réserve de l'application de l'article 3 du décret n° 98-494 du 22 juin 1998 (arrêté du 17 novembre 1999, art. 1er). (3) Le paragraphe " volet défensif " est étendu sous réserve de l'application de l'article 4 du décret n° 98-494 du 22 juin 1998 (arrêté du 17 novembre 1999, art. 1er).
Modalités de suivi
ARTICLE 12
en vigueur étendue

La commission nationale de conciliation et d'interprétation de la convention collective de la radiodiffusion privée, réunie en formation élargie aux syndicats de journalistes, aura pour rôle de suivre l'application du présent accord et d'étudier les difficultés éventuelles dont elle sera saisie par une organisation signataire. En cas d'accord unanime de ses membres, elle pourra émettre des avis ayant une valeur interprétative du présent accord. Elle pourra, à la demande d'au moins un signataire de la partie employeur et d'un signataire de la partie salariée, convoquer la réunion d'une commission mixte afin de proposer d'engager la négociation d'un avenant au présent accord.

Dépôt de l'accord et demande d'extension
ARTICLE 13
en vigueur étendue

Les signataires sont convenus de demander l'extension immédiate du présent accord.

Le présent accord sera déposé par la partie la plus diligente auprès de l'autorité légale (direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de Paris).

Les signataires invitent les entreprises à mettre en application le présent accord et à conclure une convention avec l'Etat dans les meilleurs délais afin de bénéficier des dispositions du décret n° 99-498 du 17 juin 1999, qui stipule : " Si la demande de convention est déposée en application d'une convention collective ou d'un accord de branche étendus ou agréés conclus antérieurement au 1er juillet 1999, le barème applicable est celui en vigueur à la date de conclusion dudit accord sous réserve que la demande de convention soit déposée avant l'expiration d'un délai de 3 mois courant à compter de la publication au Journal officiel de l'accord d'extension. "
Lettre d'adhésion de la fédération nationale SAMUP (FNS) à la convention collective et à l'ensemble de ses avenants
Lettre d'adhésion de la fédération nationale SAMUP (FNS) à la convention collective et à l'ensemble de ses avenants
VIGUEUR


La fédération nationale SAMUP (FNS), 21 bis, rue Victor-Massé, 75009 Paris, à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de Paris, service des conventions collectives, BP 11, 210, quai de Jemmapes, 75462 Paris Cedex 10.

Madame, Monsieur,

Par application des dispositions combinées des articles L. 132-9, dernier alinéa, et L. 132-10 du code du travail, je vous informe que la fédération nationale SAMUP, domiciliée 21 bis, rue Victor-Massé, 75009 Paris, a décidé d'adhérer par la présente à la convention collective sur la radiodiffusion (n° 3285), ainsi qu'à l'ensemble de ses avenants.

Aussi, nous vous prions de bien vouloir prendre acte de notre démarche et prendre toutes mesures aux fins de l'officialiser, ainsi que de nous adresser le récépissé de dépôt d'adhésion.

Nous vous saurions gré de bien vouloir nous indiquer par retour de courrier, la liste de tous les adhérents actuels à cette convention.

Je vous prie de croire, en l'assurance de mes salutations distinguées.
Le président.
Adhésion
VIGUEUR

Saint-Denis, le 25 juillet 2005.

Le syndicat national des radios libres,

à la direction des relations du travail, sous-direction de la négociation collective,

bureau des conventions collectives, 39-43, quai André-Citroën, 75902 Paris Cedex 15.

Monsieur le ministre,

Par la présente, le syndicat national des radios libres, organisation professionnelle représentative dans l'audiovisuel des opérateurs de radiodiffusion, a l'honneur de vous demander de prendre acte de son adhésion à :

- la convention collective nationale de la radiodiffusion n° 3285 du 11 avril 1996 ;

- la convention collective nationale des journalistes n 3136 du 1er novembre 1976 ;

- l'avenant à la CCN de la radiodiffusion du 31 décembre 2003 " relatif à la formation professionnelle continue " intervenu entre d'une part le SNJ et le SNJ-CGT, et d'autre part, la CNRL.

Par ailleurs, dans l'attente de nouvelles dispositions qui résulteront éventuellement de concertations en cours, le syndicat national des radios libres vous confirme qu'il n'a pas adhéré à l'accord de branche du 17 février 2005 portant sur " le financement de la formation professionnelle dans l'audiovisuel ".

Nous vous demandons que, dans le cadre de son extension éventuelle, soient explicitement exclues de son champ d'application (selon les mêmes termes réservés à la distribution cinématographique et aux exploitants des salles de cinéma) les entreprises répertoriées en 922 A, et en tout état de cause les professions représentées par le syndicat national des radios libres.

Je vous prie d'informer des présentes la commission mixte des radios privées et des journalistes des radios privées et les partenaires sociaux concernés.

Restant à votre disposition pour plus ample informé, je vous prie d'agréer, Monsieur le ministre, l'expression de mes respectueuses salutations.

Le président.

Adhésion
VIGUEUR

Saint-Denis, le 25 juillet 2005.

Le syndicat national des radios libres,

à la direction des relations du travail, sous-direction de la négociation collective,

bureau des conventions collectives, 39-43, quai André-Citroën, 75902 Paris Cedex 15.

Monsieur le ministre,

Par la présente, le syndicat national des radios libres, organisation professionnelle représentative dans l'audiovisuel des opérateurs de radiodiffusion, a l'honneur de vous demander de prendre acte de son adhésion à :

- la convention collective nationale de la radiodiffusion n° 3285 du 11 avril 1996 ;

- la convention collective nationale des journalistes n 3136 du 1er novembre 1976 ;

- l'avenant à la CCN de la radiodiffusion du 31 décembre 2003 " relatif à la formation professionnelle continue " intervenu entre d'une part le SNJ et le SNJ-CGT, et d'autre part, la CNRL.

Par ailleurs, dans l'attente de nouvelles dispositions qui résulteront éventuellement de concertations en cours, le syndicat national des radios libres vous confirme qu'il n'a pas adhéré à l'accord de branche du 17 février 2005 portant sur " le financement de la formation professionnelle dans l'audiovisuel ".

Nous vous demandons que, dans le cadre de son extension éventuelle, soient explicitement exclues de son champ d'application (selon les mêmes termes réservés à la distribution cinématographique et aux exploitants des salles de cinéma) les entreprises répertoriées en 922 A, et en tout état de cause les professions représentées par le syndicat national des radios libres.

Je vous prie d'informer des présentes la commission mixte des radios privées et des journalistes des radios privées et les partenaires sociaux concernés.

Restant à votre disposition pour plus ample informé, je vous prie d'agréer, Monsieur le ministre, l'expression de mes respectueuses salutations.

Le président.

Adhésion
VIGUEUR

Saint-Denis, le 25 juillet 2005.

Le syndicat national des radios libres,

à la direction des relations du travail, sous-direction de la négociation collective,

bureau des conventions collectives, 39-43, quai André-Citroën, 75902 Paris Cedex 15.

Monsieur le ministre,

Par la présente, le syndicat national des radios libres, organisation professionnelle représentative dans l'audiovisuel des opérateurs de radiodiffusion, a l'honneur de vous demander de prendre acte de son adhésion à :

- la convention collective nationale de la radiodiffusion n° 3285 du 11 avril 1996 ;

- la convention collective nationale des journalistes n 3136 du 1er novembre 1976 ;

- l'avenant à la CCN de la radiodiffusion du 31 décembre 2003 " relatif à la formation professionnelle continue " intervenu entre d'une part le SNJ et le SNJ-CGT, et d'autre part, la CNRL.

Par ailleurs, dans l'attente de nouvelles dispositions qui résulteront éventuellement de concertations en cours, le syndicat national des radios libres vous confirme qu'il n'a pas adhéré à l'accord de branche du 17 février 2005 portant sur " le financement de la formation professionnelle dans l'audiovisuel ".

Nous vous demandons que, dans le cadre de son extension éventuelle, soient explicitement exclues de son champ d'application (selon les mêmes termes réservés à la distribution cinématographique et aux exploitants des salles de cinéma) les entreprises répertoriées en 922 A, et en tout état de cause les professions représentées par le syndicat national des radios libres.

Je vous prie d'informer des présentes la commission mixte des radios privées et des journalistes des radios privées et les partenaires sociaux concernés.

Restant à votre disposition pour plus ample informé, je vous prie d'agréer, monsieur le ministre, l'expression de mes respectueuses salutations.

Le président.

Classifications et salaires
en vigueur étendue

1. Champ d'application

L'article 1. 1 du titre Ier de la convention collective nationale de la radiodiffusion « Champ d'application » est ainsi rédigé :
« Le présent accord s'applique aux entreprises éditant et / ou produisant des services de radiodiffusion ainsi qu'aux entreprises fournissant des programmes à ces services. Il détermine les conditions d'emploi des salariés de ces entreprises, quelles que soient la nature ou la durée de leur contrat, les modalités de leur rémunération, leur temps de travail, leur lieu d'engagement et le lieu d'exécution de leur contrat.
Pour l'application du présent accord, on entend par services de radiodiffusion tout service de communication au public par voie électronique destiné à être reçu simultanément par l'ensemble du public ou par une catégorie de public et dont le programme principal est composé d'une suite ordonnée d'émissions comportant des sons, selon les termes de l'article 2 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifié le 19 juillet 2004.
Cette définition englobe notamment les services de radiodiffusion par voie hertzienne, analogique ou numérique, quels que soient leur statut ou leur catégorie, ainsi que les services par le câble, par satellite, par réseau internet, et par tous les autres moyens de communication électronique tels qu'ils sont définis par la même loi.
Sont exclues du champ d'application de la présente convention les sociétés relevant du secteur public de la communication audiovisuelle chargées de la conception et de la programmation d'émissions de radiodiffusion sonore et prévues par l'article 44 de la loi du 30 septembre 1986 ci-annexé (Radio France et les sociétés éditant RFI et RFO), ainsi que les sociétés exploitant les services de radiodiffusion sonore commerciaux à vocation nationale généralistes RMC, Europe 1 et RTL.
La présente convention collective nationale ne fait pas obstacle à l'application dans son champ des dispositions de l'accord collectif national du 29 novembre 2007 étendu relatif aux salariés employés sous contrat à durée déterminée d'usage dans le secteur de la radiodiffusion.
Les journalistes et assimilés, qui entrent dans le champ de la convention collective nationale étendue des journalistes du 1er novembre 1976 refondue le 27 octobre 1987, font l'objet d'accords spécifiques au secteur de la radiodiffusion privée. Par conséquent ils ne bénéficient pas des dispositions de la présente convention collective nationale de la radiodiffusion. »

2. Définition des types de radio

Pour tenir compte des différences entre les métiers exercés dans les entreprises de radio, des types des services de radio sont définis pour l'application de la présente convention collective. Ces types différenciés se réfèrent à la classification des catégories de radios privées établie par le Conseil supérieur de l'audiovisuel et dans lesquelles sont délivrées leurs autorisations (catégories CSA de A à E) ainsi qu'à la population desservie en diffusion hertzienne terrestre.
Type 1 :
Les services indépendants de proximité : les services autorisés en catégories A et B.
Type 2 :
― les services décrochant sur un réseau national de catégories D et E : les services réalisant le programme, la promotion, la commercialisation de proximité d'un ou plusieurs réseaux nationaux, ceci concernant les services autorisés en catégorie C, sauf ceux qui assurent la tête d'un réseau national dont la population desservie en mode de diffusion hertzienne terrestre est supérieure à 30 millions d'habitants ;
― les services constituant des réseaux de catégories D et E dont la population desservie en mode de diffusion hertzienne terrestre est inférieure à 30 millions d'habitants.
Type 3 :
Les services nationaux : les services assurant la tête d'un réseau national de radio, dès lors que la population desservie en diffusion hertzienne terrestre dépasse 30 millions d'habitants, quelle que soit leur catégorie CSA.
La population desservie en diffusion hertzienne terrestre est définie selon les normes de champ et outils retenus par le CSA.
Les services qui ne sont pas rattachés à une de ces définitions, parce qu'ils ne relèveraient pas d'un régime d'autorisation ou parce qu'ils seraient autorisés dans une catégorie spécifique ou nouvelle (radios d'autoroute et radios temporaires, par exemple), seront assimilés à la typologie de radio correspondant à l'étendue géographique du service délivré.
En cas de difficulté pour classer une entreprise de radio selon ces critères, la commission nationale de conciliation et d'interprétation pourra être saisie pour avis par toute organisation signataire et par toute organisation syndicale représentative de salariés.
Effets des types de radio :
Certaines fonctions spécifiques ne se rencontrent en raison même de l'organisation de ces services que dans les entreprises de types 1 et 2.
Certaines fonctions d'encadrement et de direction requièrent des compétences et des niveaux de formation supérieurs et sont spécifiques des entreprises à organisation complexe. Ces fonctions s'appliquent dans le cadre de la convention collective aux entreprises de type 3.
Les partenaires sociaux ont souhaité valoriser les différences dans les conditions d'emploi pour les fonctions qui impliquent, selon les types de services, des conditions différentes d'exercice des métiers, des responsabilités, des niveaux de formation initiale et de compétences requises.C'est pourquoi, les partenaires sociaux ont convenu au terme de leurs négociations d'établir une modulation des indices applicables pour déterminer les salaires minima conventionnels.
a) Services de type 1
Les indices applicables sont les indices de référence dans les entreprises de type 1.
b) Services de type 2
― dans les entreprises de type 2, pour toutes les fonctions dont l'indice de référence est égal ou supérieur à 124 et jusqu'à 199 : l'indice applicable à chaque fonction est majoré de 10 points ;
― à partir de l'indice de référence 200, les indices applicables sont les indices de référence.
c) Services de type 3
Dans les entreprises de type 3 :
― pour tous les emplois dont l'indice de référence est égal ou supérieur à 124 et jusqu'à 179 : l'indice applicable à chaque fonction est majoré de 20 points ;
― à partir de l'indice de référence 180 et jusqu'à l'indice 199, l'indice applicable à chaque fonction est majoré de 30 points ;
― à partir de l'indice de référence 200, les indices applicables sont les indices de référence.

3. Dispositions d'ancienneté

Afin de définir des conditions minimales de déroulement de carrière des salariés exerçant une fonction durablement dans une entreprise de radio privée, il a été décidé d'introduire pour les personnels non-journalistes une disposition d'ancienneté dans la fonction.
Cette disposition d'ancienneté se concrétise par l'ajout de points pour fixer le salaire minimum conventionnel par rapport à l'indice de référence.
Pour les fonctions jusqu'à l'indice de référence 145 inclus :
― progression de carrière dans la fonction : après 3 ans d'ancienneté + 2 points, après 6 ans + 2 points supplémentaires.
Pour les fonctions au dessus de l'indice de référence 145 et jusqu'à l'indice de référence 210 inclus :
― progression de carrière dans la fonction : après 3 ans d'ancienneté + 3 points, après 6 ans + 3 points supplémentaires.
Pour les fonctions au-dessus de l'indice de référence 210 :
― progression de carrière dans la fonction : après 3 ans d'ancienneté + 5 points, après 6 ans + 5 points supplémentaires.
Seul l'indice de référence d'une fonction, avant toute autre majoration, est pris en considération pour déterminer la majoration pour ancienneté.
Les points supplémentaires attribués par les dispositions d'ancienneté sont des points B.
La période d'occupation de fonctions référencées de débutant n'est pas prise en compte dans le calcul d'ancienneté pour le bénéfice de ces dispositions.

4. Assimilation des fonctions non répertoriées

Afin de ne pas faire obstacle à l'apparition et à l'évolution des fonctions nouvelles dans les entreprises de la branche, des fonctions non répertoriées peuvent être pourvues.L'employeur proposera, pour l'application de la classification et des salaires minima, l'assimilation de la fonction à une fonction répertoriée.

5. Saisine de la commission nationale de conciliation
et d'interprétation

La présente disposition complète l'article 2. 1 de la convention collective de la radiodiffusion :
« En cas de désaccord sur l'assimilation d'une fonction non répertoriée, l'employeur ou le salarié pourra saisir la commission nationale de conciliation et d'interprétation afin qu'elle émette un avis.
Si les parties concernées acceptent l'avis de la commission, un constat de conciliation sera établi par la commission et proposé à la signature desparties. »

6. Classement des fonctions par statut

Voir le classement effectué entre employés, techniciens, agents de maîtrise et cadres dans la liste des fonctions.
Ce classement des fonctions par statut annule et remplace les niveaux de classification des fonctions de I à VI précédemment en vigueur.
L'application du présent accord peut avoir pour effet d'entraîner une modification de la classification d'un salarié en termes de fonction, d'échelon, de coefficient ou d'élément composant la rémunération. Il est toutefois précisé que l'application du présent accord ne peut avoir pour effet d'entraîner la diminution du salaire brut réel d'un salarié précédemment employé aux conditions de la convention collective de la radiodiffusion. En outre, les dispositions du présent accord s'appliquent sans porter atteinte aux dispositions plus avantageuses pour les salariés contenues dans un accord spécifique, un accord d'entreprise ou dans les usages.

7. Avantages en nature

Les rémunérations minimales s'appliquent pour un emploi à plein temps et incluent, le cas échéant, les avantages en nature (notamment : mise à disposition permanente d'une voiture, logement, électricité, etc.) déclarés et imputés sur le salaire brut, ainsi que les commissions.

8. Valeurs de point

Les valeurs de point servent à calculer les salaires minima conventionnels, en multipliant le nombre de points par leur valeur.
Jusqu'au niveau 120 inclus, la valeur de point A est appliquée.
La nouvelle valeur du point A est de 11, 01 €.
A partir du niveau 121, et pour tous les points supérieurs et additionnels (mesures d'ancienneté, etc.), la valeur de point B est appliquée.
La nouvelle valeur du point B est de 9, 57 €.
Les valeurs de point évolueront ultérieurement par avenants négociés dans le cadre de la commission mixte paritaire de la radiodiffusion.

en vigueur étendue

Liste des fonctions administratives

a) Employés
Indice 120 :
― secrétaire débutant : idem secrétaire, moins de 2 ans dans la fonction ;
― employé de bureau débutant : idem employé de bureau, moins de 2 ans dans la fonction ;
― hôte d'accueil-standardiste : établit et reçoit les communications téléphoniques, assure toutes autres tâches relatives à l'accueil, aux travaux administratifs, ainsi qu'à la réception du public.
Indice 124 :
― aide-comptable : ayant des connaissances comptables établies (CAP ou formation équivalente), assure la tenue courante des comptes, passe toutes écritures comptables, établit des états, effectue le suivi, et tous travaux analogues suivant les directives d'un comptable ou de la direction de l'entreprise de radio ;
― employé de bureau : effectue des travaux d'écriture, de saisie, d'archivage, de classement, de tenue de fichiers, de distribution du courrier et autres travaux analogues ;
― secrétaire-assistant (1er échelon) : effectue, pour un ou plusieurs collaborateurs, des travaux de secrétariat pouvant comporter la rédaction de courriers et l'exécution de tâches simples de gestion, utilise tout matériel et logiciel de bureautique approprié (note : l'ancien emploi repère de sténodactylographe est assimilé à cette fonction).
Indice 131 :
― comptable (1er échelon) : possédant un diplôme (niveau DUT) ou une expérience équivalente. En plus des tâches de l'aide-comptable, établit les prix et tarifs, les balances statistiques, les prévisions budgétaires ou de trésorerie, fait la centralisation des comptes et fournit tous les éléments pour l'établissement du bilan, établit la paie lorsque l'entreprise a un effectif de moins de 10 salariés (équivalents temps plein) ;
― secrétaire-assistant administratif et comptable (1er échelon) : effectue des travaux de secrétariat, prend les rendez-vous et effectue les travaux comptables sur instructions.
Indice 135 :
― secrétaire-assistant administratif et comptable (2e échelon) : idem 1er échelon, effectue également la rédaction de notes synthèse, la coordination des réunions.
b) Techniciens, agents de maîtrise
Indice 145 :
― comptable (2e échelon) : en raison de son expérience et de sa compétence, a la responsabilité de l'ensemble des opérations comptables de la radio, donne leur traduction comptable à toutes les opérations commerciales, industrielles ou financières, établit le bilan et les déclarations d'ordre fiscal et social suivant les directives de la direction ou d'un expert-comptable, établit la paie lorsque l'entreprise a un effectif de plus de 10 salariés (équivalents temps plein) ;
― contrôleur de gestion : en raison de sa formation et de son expérience dans les activités de gestion, met en place et applique les procédures et les outils liés à la préparation et au suivi de budgets.
Indice 169 :
― secrétaire de direction : diplômé ou de grande expérience, collabore avec un directeur, prend des initiatives ou des responsabilités en son absence, rédige des courriers et notes de haut niveau.
c) Cadres
Indice 169 :
― chef de service comptable : par son expérience et sa compétence, organise sous sa responsabilité l'ensemble des activités liées à la comptabilité de l'entreprise, au contrôle de gestion, à la production du bilan et des comptes, des déclarations fiscales et sociales. Remplit ses fonctions en s'appuyant sur la collaboration de personnels et assure leur encadrement le cas échéant ;
― chef de service administratif : par son expérience et sa compétence, organise sous sa responsabilité l'ensemble des activités liées à l'administration de l'entreprise, y compris l'administration commerciale et des ventes. Remplit ses fonctions en s'appuyant sur la collaboration de personnels et assure leur encadrement le cas échéant.
Indice 180 :
― secrétaire général : collaborateur direct de la direction générale, accompagne la direction générale dans tous les actes de la gestion et de la bonne marche de l'entreprise de radio et peut la représenter. Peut aussi avoir autorité sur l'ensemble du personnel ;
― directeur administratif et financier : assure la direction des services administratifs et financiers, avec un niveau d'autonomie total dans l'organisation du travail ;
― directeur des ressources humaines : assure la direction des ressources humaines, avec un niveau d'autonomie total dans l'organisation dutravail ;
― directeur (services type 1) : assure la direction et la coordination de l'équipe d'un service de type 1, polycompétent ressources humaines, administratif et financier, avec un niveau d'autonomie total dans l'organisation du travail ;
― directeur (services locaux type 2) : assure la direction et la coordination de l'équipe d'un service de type 2 n'assurant pas la tête d'un réseau national, est polycompétent en ressources humaines, administratif et financier. Exerce ses fonctions avec un niveau d'autonomie total dans l'organisation de son travail.
Indice 250 :
― directeur de réseau national de type 2 : cadre assurant la direction et la coordination de l'équipe d'une entreprise assurant la tête d'un réseau national de type 2. Exerce ses fonctions avec un niveau d'autonomie total dans l'organisation de son travail.
Indice 300 :
― directeur de réseau national de type 3 : cadre assurant la direction et la coordination de l'équipe d'une entreprise assurant la tête d'un réseau national de type 3. Exerce ses fonctions avec un niveau d'autonomie total dans l'organisation de son travail.

Liste des fonctions antenne

a) Employés
Indice de référence 120 :
― animateur débutant : idem animateur, moins de 2 ans dans la fonction ;
― technicien-réalisateur débutant : idem technicien-réalisateur moins de 2 ans dans la fonction.
Indice de référence 124 :
― animateur : chargé de préparer, de présenter, d'expliquer, de coordonner pour l'antenne, par des interventions personnalisées, les divers éléments constitutifs d'émissions. L'animateur, dans la tranche d'antenne qui lui est attribuée par le directeur de programme, le responsable de programme ou le responsable d'antenne, et sur le thème retenu dans la grille de programme, présente les éléments constitutifs qu'il a éventuellement choisis ou confectionnés ;
― animateur, technicien, réalisateur (1er échelon) : chargé de l'animation, d'une ou plusieurs émissions, exécute le programme suivant les conducteurs d'antenne et les cahiers des charges préétablis par la direction d'antenne. Il contribue en outre à la réalisation de séquences destinées à l'antenne, le montage sonore, publicité ;
― assistant d'émission : chargé de tous travaux relatifs à la préparation des émissions (notamment jeux, sélection des invités, documentation) ;
― technicien réalisateur : coordonne l'ensemble des composantes d'une émission et assure les opérations techniques en vue de leur diffusion (éléments sonores, technique, publicité, gestion des éléments d'interactivité avec les auditeurs : appels téléphoniques, SMS) ;
― producteur d'antenne : produit tous éléments d'habillage d'antenne, éléments sonores, promotion et publicité, assure la direction des comédiens, effectue les montages et mixages, et les tâches administratives liées (déclaration de droits, archivage, etc.) ;
― éditeur, mixeur, médiaplanneur (1er échelon) : enregistre les éléments sonores, mixe, édite la programmation de tous éléments notamment publicitaires sur les systèmes applicatifs concernés.
Indice de référence 131 :
― éditeur, mixeur, médiaplanneur (2e échelon) : idem 1er échelon, participe à la définition et à l'application des règles de programmation sur les outils applicatifs appropriés ;
― éditeur, mixeur, médiaplanneur de plate-forme : idem éditeur, mixeur, médiaplannneur assurant la fonction pour plusieurs services de type 2.
Indice de référence 145 :
― animateur technicien-réalisateur (2e échelon) : responsable de l'animation d'une ou plusieurs émissions. Recherche, réalise et coordonne l'ensemble des composantes d'une émission (jeux, éléments sonores, intervenants, technique, publicité). Dans les services de type 1, propose et conclut avec des partenaires des actions de promotion de la radio et des émissions dont il a la charge.
Indice de référence 150 :
― animateur technicien-réalisateur relais promotion (services de type 2) : outre les fonctions de l'ATR, est également chargé de proposer, de conclure avec des partenaires et de concrétiser des actions de promotion de la radio, de la marque, des émissions au plan local ou régional.
b) Techniciens, agents de maîtrise
Indice de référence 150 :
― réalisateur de plate-forme : réalisateur travaillant pour plusieurs services de type 2 ;
Indice de référence 165 :
― ATR coordinateur d'antenne : outre les fonctions de l'ATR 2e échelon, organise les réunions d'antenne, assiste les autres ATR, assure le reporting d'antenne auprès de la direction.
Indice de référence 169 :
― programmateur (services types 1 et 2) : effectue la programmation, notamment musicale, des éléments à diffuser sur l'antenne, selon le format et les directives définies par la direction.
Indice de référence 174 :
― conseiller aux programmes (services types 1 et 2) : chargé de la stratégie de programmation, ou placé auprès de la direction qu'il conseille sur l'ensemble ou sur une partie de la programmation.
c) Cadres
Indice de référence 174 :
― responsable d'antenne (services types 1 et 2) : assure l'encadrement de l'équipe d'antenne et de programmation, le suivi et le contrôle des programmes diffusés, l'écoute de piges et le coaching artistique des animateurs, participe au recrutement des personnels, et toutes tâches connexes confiées par le directeur d'antenne ou la direction de l'entreprise ;
― responsable de la recherche musicale et de programmes de services indépendants de proximité (services types 1 et 2) : organise et effectue la recherche sur la programmation musicale et générale, notamment auprès de panels et d'auditoriums d'auditeurs, effectue ou fait effectuer les études et tests, analyse les résultats et prend les décisions qui en découlent ou, le cas échéant, les préconisent auprès de la direction.
Indice de référence 180 :
― directeur des programmes et des antennes (services types 1 et 2) : encadre et dirige les programmes et les antennes, avec une autonomie totale dans l'organisation du travail ;
― responsable-directeur de plate-forme régionale (services type 2) : a la responsabilité d'une plate-forme régionale assurant les programmes pour plusieurs services et/ou pour un même service sur plusieurs zones, encadre les personnels, peut effectuer le recrutement et assurer la représentation des marques.
Indice de référence 200 :
― programmateur de tête de réseau national (services type 3) : effectue la programmation, notamment musicale, des éléments à diffuser sur l'antenne d'un réseau national, en prenant en compte les résultats de recherche sur les programmes, dans le respect du format et de la marque et des directives définies par la direction des programmes ;
― responsable d'antenne tête de réseau national (services type 3) : assure l'encadrement de l'équipe d'antenne, le suivi et le contrôle des programmes diffusés, l'écoute de piges et le coaching des animateurs, et toutes tâches connexes confiées par le directeur d'antenne ou la direction de l'entreprise.
Indice de référence 250 :
― responsable de la recherche musicale et de programmes de tête de réseau national (services de type 3) : organise et effectue la recherche sur la programmation musicale et générale d'un réseau national. Il encadre l'équipe de recherche, organise les panels et auditoriums d'auditeurs, effectue ou fait effectuer les études et tests, recrute et organise l'activité des consultants, analyse les résultats et prend les décisions qui en découlent ou, le cas échéant, les préconisent auprès de la direction des programmes ;
― conseiller aux programmes de tête de réseau national (services type 3) : chargé de la stratégie de programmation d'un réseau national ou placé auprès de la direction des programmes qu'il conseille sur l'ensemble ou sur une partie de la programmation. Peut également remplir tout ou partie des fonctions du responsable de la recherche musicale et de programmes de tête de réseau national.
Indice de référence 270 :
― directeur d'antenne de réseau national (services type 3) : dirige les programmes d'un réseau national, encadre l'équipe d'antenne tant sur le plan de l'organisation pratique que pour le contenu éditorial et artistique, le cas échéant, sous l'autorité du directeur des programmes. A une autonomie totale dans l'organisation du travail.
Indice de référence 300 :
― directeur des programmes de réseau national (services type 3) : outre les fonctions du directeur d'antenne de réseau national, définit et fait évoluer les programmes, le format, en adéquation avec l'identité de la marque et les objectifs d'audience nationale. A une autonomie totale dans l'organisation du travail.

Liste des fonctions commerciales

a) Employés
Indice de référence 120 :
― attaché commercial débutant : idem attaché commercial, moins de 2 ans dans la fonction ;
― attaché de promotion débutant : idem attaché de promotion, moins de 2 ans dans la fonction ;
― télévendeur débutant : idem télévendeur, moins de 2 ans dans la fonction.
Indice de référence 124 :
― attaché commercial (1er échelon) : prospecte la clientèle, sur la base des missions qui lui sont confiées, reçoit les ordres de publicité, établit le planning des messages à diffuser et en contrôle l'exécution ;
― attaché de promotion : propose et conclut avec des partenaires des actions de promotion de la radio, de la marque, des émissions, et veille à leur bonne mise en place et déroulement pratique, selon les directives de la direction commerciale et de la direction d'antenne ;
― télévendeur : prospecte les annonceurs par téléphone, prend les commandes et assure leur planification ;
― secrétaire commercial : traite les ordres de publicité, suit la production des messages publicitaires, assure leur planification, contrôle la diffusion, effectue la facturation et les relances des clients avant contentieux ;
― producteur-speaker de messages publicitaires : reçoit les ordres de publicité et les demandes des clients, recrute et dirige les comédiens, réalise et enregistre les messages publicitaires, établit le planning de diffusion, gère les archives publicitaires et effectue toutes tâches administratives liées (déclaration de droits, piges, etc.).
Indice de référence 131 :
― chargé de promotion : définit et applique la politique de promotion de la radio, de la marque et des émissions, définit et fait respecter les éléments d'image (visuels, charte graphique), élabore et conduit des partenariats complexes (création d'événements, partenariats avec l'édition musicale ou cinématographique), selon les directives de la direction commerciale et de la direction d'antenne.
Indice de référence 141 :
― attaché commercial (2e échelon) : commercial expérimenté, outre les activités de prospection de la clientèle et d'exécution des ordres publicitaires, contribue au développement commercial et à la définition de la politique commerciale (élaboration d'offres spécifiques, de couplages, définition des tarifs).
Indice de référence 150 :
― responsable de promotion (services type 3) : définit et applique la politique de promotion d'un service de radio nationale, en considération des objectifs fixés par la direction pour le développement de la marque et de l'antenne en termes de partenariats, définit et fait respecter les éléments d'image (visuels, charte graphique), élabore et conduit des partenariats complexes de niveau national ainsi que leur déclinaison dans les régions (création d'événements, partenariats avec l'édition musicale ou cinématographique, tournées).
b) Techniciens, agents de maîtrise
Indice de référence 150 :
― chef de publicité ou de vente : commercial expérimenté, entièrement autonome pour la gestion des clients et des secteurs confiés, en charge du développement commercial et de la définition de la politique commerciale (élaboration d'offres spécifiques, de couplages, définition des tarifs).
c) Cadres
Indice de référence 180 :
― directeur commercial (services de types 1 et 2) : encadre les personnels commerciaux, définit et conduit la politique commerciale, est responsable de la réalisation des objectifs commerciaux fixés par la direction générale.
Indice de référence 210 :
― responsable commercial national (services de type 3) : responsable d'un ou plusieurs secteurs commerciaux, veille à l'application de la stratégie commerciale et au respect des politiques tarifaires nationales, peut encadrer une équipe commerciale, est responsable de la réalisation des objectifs commerciaux fixés par la direction commerciale nationale. Peut également être le collaborateur le plus proche du directeur commercial national.
Indice de référence 270 :
― directeur commercial national (services type 3) : définit et conduit la stratégie commerciale nationale, dirige l'ensemble des équipes commerciales, est responsable de la réalisation des objectifs commerciaux nationaux fixés par la direction générale.

Liste des fonctions techniques et informatiques

a) Employés
Indice de référence 120 :
― employé d'entretien, de manutention, coursier : effectue tous travaux à l'intérieur de l'entreprise tels qu'entretien des locaux, transferts de matériels, déménagement. Effectue les courses et les livraisons à l'intérieur comme à l'extérieur de l'entreprise, conduit les véhicules légers à cette fin (permis A et/ou B) ;
― chauffeur véhicules légers : conduit tout véhicule requérant le permis A et/ou B ;
― technicien de surface : assure la propreté des locaux, de l'ensemble du mobilier, de la vitrerie, et toutes autres tâches de même nature ;
― régisseur débutant : idem régisseur moins de 2 ans dans la fonction ;
― technicien, technicien d'exploitation et technicien informatique débutant : idem technicien, technicien d'exploitation et technicien informatique moins de 2 ans dans la fonction.
Indice de référence 124 :
― chauffeur véhicule lourd et transport de personnes : conduit tout véhicule requérant un permis spécifique (hors permis A et B) ;
― régisseur : assure les approvisionnements en matériels et consommables, leur mise en place, effectue toutes tâches matérielles et d'entretien utiles à la bonne marche de l'entreprise, conduit tout véhicule utile à cette fin ;
― technicien : assure le fonctionnement des installations techniques, le câblage de base, la petite maintenance, la prévention et les interventions sur sites, la vérification du respect des normes de diffusion de services locaux ;
― producteur de contenus numériques : produit et met en ligne des contenus pour les sites internet et la radio numérique de services locaux.
Indice de référence 131 :
― technicien d'exploitation : en plus des fonctions de technicien, met en oeuvre et exploite les moyens techniques nécessaires à toute émission de radio, effectue les réglages et l'exploitation des systèmes techniques en basse fréquence et haute fréquence, du traitement de son, et de tout système dans la chaîne de transport et de codage studios-émetteurs, diagnostique les pannes et procède à toutes réparations, conçoit et réalise des systèmes techniques simples ;
― technicien informatique : installe, assure la maintenance et exploite les réseaux informatiques, assure le suivi de hotline pour les utilisateurs des réseaux.
Indice de référence 135 :
― webmestre : crée et gère les sites internet, assure leur maintenance et l'actualisation des contenus, lui-même ou en collaboration avec les autres personnels de l'entreprise de radio ;
― digitalmestre : crée et gère les données associées des émissions de radio numérique et l'actualisation des contenus, lui-même ou en collaboration avec les autres personnels de l'entreprise de radio.
b) Techniciens, agents de maîtrise
Indice de référence 145 :
― technicien supérieur de maintenance : en plus des fonctions de technicien d'exploitation effectue toute maintenance et réparation du matériel HF et/ou BF de l'entreprise de radio. Conçoit et réalise des systèmes élaborés en rapport avec ses grandes compétences techniques. Niveau BTS ou DUT. Peut être assisté par d'autres personnels techniques.
Indice de référence 150 :
― coordinateur technicien d'exploitation : en plus des fonctions de technicien supérieur de maintenance, coordonne l'activité technique de l'entreprise de radio et décide des choix d'équipements et installations ;
― responsable informatique : responsable de l'architecture, de l'administration, de la sécurité et de la disponibilité des réseaux informatiques, internet et intranet.
c) Cadres
Indice de référence 169 :
― chef de service technique et/ou informatique : assure l'encadrement des personnels techniques, planifie et organise les chantiers techniques/informatiques, selon les directives du directeur technique/informatique ou de la direction de l'entreprise.
Indice de référence 180 :
― directeur technique et/ou informatique (hors services de type 3) : cadre disposant de compétences techniques et/ou informatiques approfondies, effectue les choix stratégiques en matière technique/informatique de l'entreprise ainsi que l'encadrement de l'ensemble des personnels techniques/informatiques, avec un niveau d'autonomie total dans l'organisation de son travail.
Indice de référence 220 :
― directeur de service technique (services de type 2) : cadre assurant la direction d'un service technique au sein d'un réseau national tels que : services généraux, services techniques, service réseaux informatiques, service réseaux et diffusion, studios et plateau technique national. Dispose d'une expertise technique de haut niveau, effectue les choix techniques ainsi que l'encadrement des personnels de son service, avec un niveau d'autonomie total dans l'organisation de son travail.
Indice de référence 270 :
― directeur des services techniques (services de type 3) : cadre dirigeant responsable de l'ensemble des services techniques au sein d'un réseau national. A autorité sur l'ensemble des personnels techniques, y compris le cas échéant leurs cadres. Dispose d'une expertise technique correspondant à un niveau d'ingénieur et suit l'évolution des techniques, définit les orientations techniques stratégiques en lien avec la direction générale de l'entreprise de radio et dans la parfaite compréhension de ses objectifs.
Sont exclues du champ de la présente convention collective de la radiodiffusion les sociétés relevant du secteur public de la communication audiovisuelle chargées de la conception et de la programmation d'émissions de radiodiffusion sonore et prévues par l'article 44 de la loi du 30 septembre 1986.

Extraits de l'article 44 loi du 30 septembre 1986
Tel que modifié par la loi n° 2000-719 du 1er août 2000
et par la loi n° 2004-669 du 9 juillet 2004

I. - Il est créé une société, dénommée France Télévisions, chargée de définir les orientations stratégiques, de coordonner et de promouvoir les politiques de programmes et l'offre de services, de conduire les actions de développement en veillant à intégrer les nouvelles techniques de diffusion et de production et de gérer les affaires communes des sociétés suivantes, dont elle détient la totalité du capital :
(...)
4. La société nationale de programme, dénommée Réseau France outre-mer, chargée de concevoir et de programmer des émissions de télévision et de radio destinées à être diffusées dans les collectivités françaises d'outre-mer. Cette société assure la promotion de la langue française ainsi que celle des langues et cultures régionales. Les émissions des autres sociétés nationales de programme sont mises à sa disposition à titre gratuit. Les programmes qu'elle produit sont mis gratuitement à la disposition de la société France Télévisions ainsi que de la société Radio France qui assurent la promotion et le rayonnement des cultures de la France d'outre-mer enmétropole.
Elle assure la continuité territoriale des autres sociétés nationales de programme, suivant des dispositifs qui peuvent être différenciés, en prenant en compte les particularités propres des départements d'outre-mer ou de la collectivité départementale de Mayotte selon des modalités déterminées par son cahier des missions et des charges après consultation de chaque conseil régional.
Elle conclut des accords pluriannuels de coopération avec la société Radio France, notamment en matière de développement, de production, de programmes et d'information.
Les sociétés visées à l'article L. 321-1 du code de la propriété intellectuelle passent avec l'autorité administrative compétente des conventions prévoyant les conditions dans lesquelles les établissements d'enseignement et de formation sont autorisés à réaliser et à utiliser à des fins pédagogiques des copies de programmes diffusés par cette société.
La société France Télévisions peut créer des filiales ayant pour objet d'éditer des services de télévision diffusés en mode numérique ne donnant pas lieu au paiement d'une rémunération de la part des usagers et répondant à des missions de service public définies à l'article 43-11 et par leurs cahiers des charges (références mentionnées à l'article 48 de la présente loi). Le capital de ces sociétés est détenu directement ou indirectement par des personnes publiques.
III. - La société nationale de programme dénommée Radio France est chargée de concevoir et de programmer des émissions de radio à caractère national et local, destinées à être diffusées sur tout ou partie du territoire métropolitain. Elle favorise l'expression régionale sur ses antennes décentralisées sur l'ensemble du territoire. Elle valorise le patrimoine et la création artistique, notamment grâce aux formations musicales dont elle assure la gestion et le développement.
IV. - La société nationale de programme dénommée Radio France Internationale est chargée de contribuer à la diffusion de la culture française par la conception et la programmation d'émissions de radio en français ou en langue étrangère destinées aux auditoires étrangers ainsi qu'aux Français résidant à l'étranger. Cette société assure une mission d'information relative à l'actualité française et internationale.

Préambule
en vigueur étendue

Le présent accord a été négocié entre les partenaires sociaux de la commission mixte paritaire de la radiodiffusion réunie pour la convention collective de la radiodiffusion telle que fondée par l'accord d'étape du 11 avril 1996 et suivants, publiés aux Journaux officiels sous le numéro 3285.
Depuis la conclusion de l'accord du 11 avril 1996, les partenaires sociaux ont constamment poursuivi leurs travaux dans le cadre de cette commission mixte paritaire de la radiodiffusion pour construire dans leur champ un environnement social encadré par la négociation collective.
Compte tenu des évolutions de l'emploi et des techniques, les partenaires sociaux ont souhaité négocier et établir une nouvelle liste des fonctions, de nouvelles définitions des fonctions, une nouvelle classification et s'accorder sur leurs conséquences en matière de salaires minimum et de déroulement de carrière.
Ils ont actualisé également le champ d'application pour se conformer aux évolutions législatives dans la définition des services de radiodiffusion au sein des communications électroniques et accompagner le développement de la radio numérique.
Les dispositions du présent accord, lorsqu'elles visent une disposition précédemment conclue, annulent et remplacent la disposition visée.
Les dispositions étendues des accords antérieurs demeurent en vigueur lorsqu'elles ne sont pas visées au présent accord.
Enfin, les dispositions nouvelles s'ajoutent aux dispositions étendues précédemment en vigueur.
Les partenaires sociaux ont souhaité donner des compétences accrues à la commission nationale d'interprétation et de conciliation, afin qu'elle puisse en particulier être saisie de toute difficulté qui serait liée à l'application du présent accord.
Le présent accord s'applique à tous les personnels à l'exception des journalistes professionnels pour lesquels un accord spécifique a été négocié et conclu qui prend en compte leurs spécificités de statut et de convention collective. Ainsi, la volonté des partenaires sociaux d'englober tous les personnels dans la rénovation de leurs accords, dans le respect des différences statutaires et conventionnelles, est satisfaite.

Période d'essai
en vigueur étendue

Les partenaires sociaux du champ de la convention collective nationale des radios privées se sont saisis du nouveau cadre légal des périodes d'essai, en commission mixte paritaire élargie aux syndicats représentant les personnels journalistes professionnels.
Ils ont négocié un accord de branche afin de définir, comme la loi leur en donne la faculté, des durées maximales de période d'essai plus courtes que celles prévues dans la loi et la possibilité de renouveler la période d'essai, pour l'ensemble des personnels et des employeurs inclus dans le champ défini ci-dessus.
Il est préalablement rappelé, à titre d'information, le nouveau cadre légal.
L'article L. 1221-19 du code du travail fixe les durées de période d'essai à :

– 2 mois pour les ouvriers et employés ;
– 3 mois pour les agents de maîtrise et techniciens ;
– 4 mois pour les cadres.
L'article L. 1221-21 prévoit la possibilité de renouveler une fois la période d'essai si un accord de branche le prévoit. Il dispose que l'accord de branche pourra fixer une durée maximale de la période d'essai renouvellement compris, pour les trois catégories de personnel, jusqu'à des maximum fixés respectivement à 4,6 et 8 mois.
L'article L. 1221-22 confère un caractère impératif aux durées ci-dessus, sauf durées plus courtes fixées par des accords collectifs postérieurs au 25 juin 2008, et/ ou sauf des durées plus courtes fixées dans le contrat de travail ou la lettre d'engagement.
L'article L. 1221-23 précise que la période d'essai et son renouvellement ne se présument pas, et doivent être stipulés dans la lettre d'engagement ou le contrat de travail.
L'article L. 1221-25 stipule que le salarié en période d'essai a droit à un délai de prévenance lorsque l'employeur met fin au contrat en cours ou au terme de la période d'essai.
Ce délai dépend de la durée de présence du salarié :

– 24 heures si présence inférieure à 8 jours ;
– 48 heures entre 8 jours et 1 mois de présence ;
– 2 semaines après 1 mois de présence ;
– 1 mois après 3 mois de présence.
La période d'essai, renouvellement inclus, ne peut être prolongée du fait de la durée du délai de prévenance.
Dans ce cadre légal qui donne aux partenaires sociaux le pouvoir d'adapter les durées de période d'essai et d'instaurer la possibilité de les renouveler ou de les prolonger, les négociations se sont engagées au sein de la CMP radiodiffusion dans sa formation élargie aux représentants des journalistes réunie le 8 octobre 2009. Les négociations se sont poursuivies pendant plusieurs réunions jusqu'à aboutir au présent accord le 25 mars 2011 qui a été proposé à la signature des organisations représentatives.
Les partenaires sociaux, au terme de ces négociations, ont conclu le présent accord.

1. Champ d'application

Le champ d'application est l'ensemble des salariés, personnels journalistes et non journalistes, des employeurs inclus dans le champ de la convention collective nationale de la radiodiffusion.

2. Durée maximale de la période d'essai pour les personnels autres que les journalistes professionnels

La durée maximale de la période d'essai est fixée à :

– pour les ouvriers et employés, 2 mois au maximum de période initiale, et 3 mois au maximum, renouvellement inclus ;
– pour les techniciens et agents de maîtrise, 3 mois au maximum de période initiale, et 4 mois au maximum, renouvellement inclus ;
– pour les cadres 3 mois au maximum de période initiale, et 5 mois au maximum renouvellement inclus.

3. Durée maximale de la période d'essai pour les journalistes professionnels

La durée maximale de la période d'essai, renouvellement inclus, est fixée à :

– pour les journalistes professionnels stagiaires au sens de la convention collective nationale des journalistes : 2 mois au maximum de période initiale, et 4 mois au maximum, renouvellement inclus ;
– pour les journalistes professionnels titulaires au sens de la convention collective nationale des journalistes : 3 mois au maximum, renouvellement éventuel inclus quelle que soit la durée de la période initiale qui peut être inférieure ou égale à 3 mois ;
– pour les journalistes professionnels rédacteurs en chef et coordinateurs de rédaction encadrant un ou plusieurs autres journalistes et à condition que leur rémunération réelle soit au moins égale à celle résultant de l'indice 179 : 3 mois au maximum de période initiale, et 5 mois au maximum renouvellement inclus.

4. Détermination des modalités de prise en compte des activités antérieures, piges et/ ou CDD, dans la période d'essai

Les piges et/ ou périodes de contrats à durée déterminée (non suivies immédiatement d'engagement en contrat à durée indéterminée et sauf dispositions légales plus favorables) effectuées dans les 6 mois qui précèdent l'embauche sont prises en compte au titre de la période d'essai aux conditions ci-après.
Le salaire brut cumulé des activités antérieures ainsi définies sera divisé par le salaire brut minimum conventionnel mensuel à temps plein de l'emploi sur lequel l'embauche est effectuée.
Le résultat obtenu, s'il est égal ou supérieur à 0,5, entraînera une réduction de 1/2 mois de la durée maximale de la période d'essai, et s'il est égal ou supérieur à 1 une réduction de 1 mois ; et ainsi de suite mais dans la limite de la moitié de la durée maximale de la période d'essai, renouvellement inclus telle que fixée au présent accord pour l'emploi considéré (cf. tableau).

Activité antérieure (résultat) Réduction de la période d'essai (*)
< 0,5 Pas de réduction
0,5 < = résultat < 1 Réduction 1/2 mois
1 < = résultat < 1,5 Réduction 1 mois
1,5 < = résultat < 2 Réduction 1 mois et demi
2 < = résultat < 2,5 Réduction 2 mois
2,5 < = résultat Réduction 2 mois et demi
(*) Dans la limite de la moitié de la durée de la période d'essai.

5. Renouvellement de la période d'essai  (1)

En application de l'article L. 1221-21 du code du travail, il est convenu la possibilité de renouveler la période d'essai, aux conditions et dans les limites de durée fixées au présent accord.
La durée de la période d'essai initiale ainsi que la possibilité de renouveler cette période d'essai, en vertu du présent accord et dans les limites qui y sont fixées, doit être portée au contrat de travail ou dans la lettre d'engagement.
Le renouvellement de la période d'essai ne se présume pas à l'issue de la période initiale. La partie qui se prévaut de cette possibilité doit effectuer auprès de l'autre partie une notification écrite du renouvellement : lettre remise en main propre, lettre recommandée ou tout autre moyen écrit tel qu'un message électronique avec avis de réception à l'adresse du salarié.
Lorsque l'employeur met fin à la période d'essai avant l'expiration de celle-ci, dernier jour compris, mais en ne respectant pas intégralement le délai de prévenance instauré à l'article L. 1221-25, le salarié a droit à une rémunération correspondant à celle qu'il aurait perçue pendant la partie de la période de prévenance qui n'est pas effectuée.

6. Accompagnement des périodes d'essai

Les partenaires sociaux conviennent de la nécessité de l'accompagnement des périodes d'essai, afin de donner les meilleures chances de réussite aux recrutements en favorisant les évaluations partagées et le dialogue, tout au long de la période d'essai, renouvellement éventuel inclus.
Par conséquent, il est préconisé par les partenaires sociaux d'instaurer au moins un entretien entre un représentant de l'employeur, si possible décisionnaire de l'embauche, et le salarié concerné pendant la période d'essai initiale, et un autre entretien pendant son renouvellement, le cas échéant.

7. Extension et entrée en vigueur

Le présent accord entrera en vigueur au premier jour du mois suivant la publication au Journal officiel de sa décision d'extension (ou le jour même si cette décision est publiée le premier jour du mois). Les signataires de cet accord visent par conséquent expressément l'obtention d'une décision d'extension de cet accord, en raison même de cette modalité d'entrée en vigueur convenue entre eux. Les signataires s'engagent à soutenir la demande d'extension qui sera déposée par la plus diligente des parties signataires.

(1) Le « 5° Renouvellement de la période d'essai » est étendu sous réserve du respect du principe de l'accord exprès des salariés pour le renouvellement de la période d'essai avant l'expiration de la période initiale, tel que défini par la jurisprudence de la Cour de cassation (Cass. Soc. 23 janvier 1997, arrêt n° 326).

 
(Arrêté du 25 octobre 2011, art. 1er)

Durée de travail des personnels à temps partiel
REMPLACE

Le présent accord de branche a été négocié par les partenaires sociaux en commission mixte paritaire de la radiodiffusion élargie aux syndicats de journalistes.

Il est applicable dans le champ de la convention collective de la radiodiffusion (brochure n° 3285, idcc 1922) tel qu'il a été défini en son article 1.1 (rédaction issue des accords du 5 décembre 2008 étendus par arrêté du 10 juillet 2009) à l'ensemble des personnels, y compris les journalistes professionnels.

Il est préalablement exposé :

En vertu de l'article L. 3123-14-1 du code du travail, créé par la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, la durée minimale de travail du salarié à temps partiel est fixée à 24 heures par semaine ou, le cas échéant, à l'équivalent mensuel de cette durée ou à l'équivalent calculé sur la période prévue par un accord collectif conclu en application de l'article L. 3122-2.

Le législateur a donné la capacité aux organisations liées par une convention de branche de négocier sur les modalités d'organisation du temps partiel, et notamment sur la durée minimale d'activité hebdomadaire ou mensuelle, le nombre et la durée des périodes d'interruption d'activité, le délai de prévenance préalable à la modification des horaires et la rémunération des heures complémentaires.

En vertu de l'article L. 3123-14-3 du code du travail, une convention ou un accord de branche étendu ne peut fixer une durée de travail inférieure à la durée mentionnée à l'article L. 3123-14-1 que s'il comporte des garanties quant à la mise en œuvre d'horaires réguliers ou permettant au salarié de cumuler plusieurs activités, afin d'atteindre une durée globale d'activité correspondant à un temps plein ou au moins égale à la durée mentionnée au même article.

Les organisations professionnelles du champ de la convention collective de branche de la radiodiffusion (n° 3285) se sont rapprochées pour négocier les modalités d'application de ces dispositions législatives.

Les partenaires sociaux ont estimé qu'il fallait éviter que les nouvelles dispositions relatives au temps partiel affectent l'activité et l'emploi dans les entreprises éditrices de stations de radio et assimilées. En effet, certains salariés sont employés pour des activités dont par nature la durée de travail est inférieure à 24 heures hebdomadaires, cela concernant notamment certains intervenants du contenu éditorial de l'antenne, les intervenants des émissions hebdomadaires, notamment les fins de semaine. En outre, les nombreuses TPE de la branche ont recours à des personnels pour des emplois qu'elles ne sauraient pourvoir sur une durée de 24 heures hebdomadaires, par absence de nécessité ou de possibilité.

Les partenaires sociaux se sont attachés à définir des modalités permettant, d'une part, de maintenir et de développer l'emploi en répondant aux besoins spécifiques des entreprises et, d'autre part, d'assortir le recours au temps partiel sur des durées inférieures à 24 heures hebdomadaires de garanties pour les salariés, conformément à la loi.

A l'issue de leurs travaux, les organisations signataires ont convenu du présent accord, qu'elles ont entendu soumettre à l'extension.

ARTICLE Préambule
en vigueur étendue

Le présent accord de branche a été négocié par les partenaires sociaux en commission mixte paritaire de la radiodiffusion élargie aux syndicats de journalistes.

Il est applicable dans le champ de la convention collective de la radiodiffusion (brochure n° 3285, idcc 1922) tel qu'il a été défini en son article 1.1 (rédaction issue des accords du 5 décembre 2008 étendus par arrêté du 10 juillet 2009) à l'ensemble des personnels, y compris les journalistes professionnels.

Il est préalablement exposé :

En vertu de l'article L. 3123-14-1 du code du travail, créé par la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, la durée minimale de travail du salarié à temps partiel est fixée à 24 heures par semaine ou, le cas échéant, à l'équivalent mensuel de cette durée ou à l'équivalent calculé sur la période prévue par un accord collectif conclu en application de l'article L. 3122-2.

Le législateur a donné la capacité aux organisations liées par une convention de branche de négocier sur les modalités d'organisation du temps partiel, et notamment sur la durée minimale d'activité hebdomadaire ou mensuelle, le nombre et la durée des périodes d'interruption d'activité, le délai de prévenance préalable à la modification des horaires et la rémunération des heures complémentaires.

En vertu de l'article L. 3123-14-3 du code du travail, une convention ou un accord de branche étendu ne peut fixer une durée de travail inférieure à la durée mentionnée à l'article L. 3123-14-1 que s'il comporte des garanties quant à la mise en œuvre d'horaires réguliers ou permettant au salarié de cumuler plusieurs activités, afin d'atteindre une durée globale d'activité correspondant à un temps plein ou au moins égale à la durée mentionnée au même article.

Les organisations professionnelles du champ de la convention collective de branche de la radiodiffusion (n° 3285) se sont rapprochées pour négocier les modalités d'application de ces dispositions législatives.

Les partenaires sociaux ont estimé qu'il fallait éviter que les nouvelles dispositions relatives au temps partiel affectent l'activité et l'emploi dans les entreprises éditrices de stations de radio et assimilées. En effet, certains salariés sont employés pour des activités dont par nature la durée de travail est inférieure à 24 heures hebdomadaires, cela concernant notamment certains intervenants du contenu éditorial de l'antenne, les intervenants des émissions hebdomadaires, notamment les fins de semaine. En outre, les nombreuses TPE de la branche ont recours à des personnels pour des emplois qu'elles ne sauraient pourvoir sur une durée de 24 heures hebdomadaires, par absence de nécessité ou de possibilité.

Les partenaires sociaux se sont attachés à définir des modalités permettant, d'une part, de maintenir et de développer l'emploi en répondant aux besoins spécifiques des entreprises et, d'autre part, d'assortir le recours au temps partiel sur des durées inférieures à 24 heures hebdomadaires de garanties pour les salariés, conformément à la loi.

A l'issue de leurs travaux, les organisations signataires ont convenu du présent accord, qu'elles ont entendu soumettre à l'extension.

ARTICLE 1er
REMPLACE

Le présent accord fixe les conditions auxquelles il est possible de déroger, pour les entreprises de son champ, à la durée hebdomadaire minimale de 24 heures pour les contrats de travail à temps partiel.

Les entreprises pourront recourir à des contrats de travail assortis de temps de travail inférieurs à 24 heures hebdomadaires dans les limites et aux conditions prévues par la loi, ainsi que par dérogation aux dispositions légales dans les limites et conditions stipulées au présent accord.

Il est tout d'abord rappelé qu'en application de l'article L. 3123-4 du code du travail le refus par un salarié d'accomplir un travail à temps partiel ne constitue ni une faute ni un motif de licenciement.

Il est également rappelé qu'en application de l'article L. 3122-14-2 du code du travail une durée de travail inférieure à 24 heures hebdomadaires peut être fixée à la demande du salarié soit pour lui permettre de faire face à des contraintes personnelles, soit pour lui permettre de cumuler plusieurs activités afin d'atteindre une durée globale d'activité correspondant à un temps plein ou au moins égale à la durée mentionnée au même article, cette demande devant être écrite et motivée.

ARTICLE 1er
en vigueur étendue

Le présent accord fixe les conditions auxquelles il est possible de déroger, pour les entreprises de son champ, à la durée hebdomadaire minimale de 24 heures pour les contrats de travail à temps partiel.

Les entreprises pourront recourir à des contrats de travail assortis de temps de travail inférieurs à 24 heures hebdomadaires dans les conditions prévues par la loi, ainsi que par dérogation aux dispositions légales dans les limites et conditions stipulées au présent accord.

Il est tout d'abord rappelé qu'en application de l'article L. 3123-4 du code du travail le refus par un salarié d'accomplir un travail à temps partiel ne constitue ni une faute ni un motif de licenciement.

Il est également rappelé qu'en application de l'article L. 3123-7 du code du travail une durée de travail inférieure à 24 heures hebdomadaires peut être fixée :
– à la demande du salarié soit pour lui permettre de faire face à des contraintes personnelles, soit pour lui permettre de cumuler plusieurs activités afin d'atteindre une durée globale d'activité correspondant à un temps plein ou au moins égale à la durée mentionnée au même article, cette demande devant être écrite et motivée ;
– aux contrats de travail d'une durée au plus égale à 7 jours ;
– aux contrats de travail conclu au titre du 1° de l'article L. 1241-2 du code du travail ;
– aux contrats de travail temporaire conclus au titre du 1° de l'article L. 1251-6 du code du travail pour le remplacement d'un salarié absent ;
– à la demande du salarié de moins de 26 ans poursuivant ses études

ARTICLE 2
MODIFIE

Les conditions spécifiques et garanties dont est assorti l'emploi des salariés à temps partiel dont le temps de travail hebdomadaire est inférieur à 24 heures sont précisées à l'article 4.

Mesure applicable aux entreprises de type 1 et aux entreprises de type 2 qui sont indépendantes des entreprises et groupes éditeurs de services de type 3 : les personnels pourront être employés au sein de ces entreprises de la branche de la radiodiffusion pour des contrats à temps partiel assortis d'un temps de travail hebdomadaire au moins égal à 17 heures et 30 minutes (17 h 30), sous réserve de l'application à ces salariés des dispositions particulières prévues au présent accord. Sont exclues de cette dérogation les entreprises exploitant des services de type 3 ainsi que toutes les autres entreprises de la branche entrant dans le périmètre de contrôle des entreprises exploitant des services de type 3, au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce.

Mesure applicable aux seules entreprises de type 1 : pour pouvoir répondre aux besoins spécifiques d'emploi des petites entreprises qui composent la branche, un emploi pourra être pourvu par un salarié à temps partiel pour une durée minimale hebdomadaire de 10 heures dans les entreprises exploitant des services de type 1.
Pour l'application de ces mesures, les types de services 1, 2 et 3 s'entendent tels qu'ils sont définis dans les dispositions étendues de l'accord relatif à la définition et à la classification des fonctions et aux salaires minimum de la convention collective de la radiodiffusion du 5 décembre 2008.

En outre, toute entreprise de la branche pourra pourvoir un emploi pour une durée hebdomadaire minimale de 12 heures dans les cas suivants :
– pour répondre aux situations spécifiques des salariés en situation de handicap et à temps partiel thérapeutique et pour permettre une réponse adaptée de l'employeur ;
– pour répondre aux situations spécifiques des salariés souhaitant bénéficier d'un congé parental d'éducation à temps partiel et pour permettre une réponse adaptée de l'employeur ;
– pour répondre aux situations spécifiques des salariés bénéficiaires d'une allocation d'aide au retour à l'emploi, auxquels il est permis d'exercer une activité réduite cumulée avec les indemnités chômage ;
– pour répondre aux situations spécifiques des salariés relevant des dispositifs du contrat unique d'insertion et des ateliers d'insertion.

Il pourra également être dérogé à la durée hebdomadaire dans le cadre de contrats à durée déterminée conclus pour un motif de remplacement d'un salarié absent sur une durée de travail identique à la sienne.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

Les conditions spécifiques et garanties dont est assorti l'emploi des salariés à temps partiel dont le temps de travail hebdomadaire est inférieur à 24 heures sont précisées à l'article 4.

Mesure applicable aux seules entreprises de type 1 : pour pouvoir répondre aux besoins spécifiques d'emploi des petites entreprises qui composent la branche, un emploi pourra être pourvu par un salarié à temps partiel pour une durée minimale hebdomadaire de 10 heures dans les entreprises exploitant des services de type 1.

Mesure applicable aux entreprises de type 2 qui sont indépendantes des entreprises et groupes éditeurs de services de type 3 : les personnels pourront être employés au sein de ces entreprises de la branche de la radiodiffusion pour des contrats à temps partiel assortis d'un temps de travail hebdomadaire au moins égal à 17 h 30, sous réserve de l'application à ces salariés des dispositions particulières prévues au présent accord. Sont exclues de cette dérogation les entreprises exploitant des services de type 3 ainsi que toutes les autres entreprises de la branche entrant dans le périmètre de contrôle des entreprises exploitant des services de type 3, au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce.

Pour l'application de ces mesures, les types de services 1,2 et 3 s'entendent tels qu'ils sont définis dans les dispositions étendues de l'accord relatif à la définition et à la classification des fonctions et aux salaires minimum de la convention collective de la radiodiffusion du 5 décembre 2008.

En outre, toute entreprise de types 2 et 3 de la branche pourra pourvoir un emploi pour une durée hebdomadaire minimale de 12 heures dans les cas suivants :

- pour répondre aux situations spécifiques des salariés en situation de handicap et en temps partiel thérapeutique et sur demande du salarié ;

- pour répondre aux situations spécifiques des salariés souhaitant bénéficier d'un congé parental d'éducation à temps partiel et pour permettre une réponse adaptée de l'employeur ;

- pour répondre aux situations spécifiques des salariés bénéficiaires d'allocation d'aide au retour à l'emploi auxquels il est permis d'exercer une activité réduite cumulée aux indemnités chômage ;

- pour répondre aux situations spécifiques des salariés relevant des dispositifs du contrat unique d'insertion et des ateliers d'insertion.

Il pourra également être dérogé à la durée hebdomadaire dans le cadre de contrats à durée déterminée conclus pour un motif de remplacement d'un salarié absent sur une durée de travail identique à la sienne.

(1) L'article 2 est étendu sous réserve du respect des dispositions du 2° de l'article L. 1225-47 du code du travail.

(Arrêté du 7 avril 2016 - art. 1)

ARTICLE 3
MODIFIE

Les pronostiqueurs, les artistes interprètes et musiciens, les voix antenne et speakers de messages publicitaires, les humoristes, les astrologues, critiques, experts, les commentateurs sportifs non journalistes, les intervenants des émissions et opérations spéciales pourront être employés pour répondre aux demandes particulières des émissions, sans que des durées minimales de temps de travail puissent être imposées à l'occasion de la réalisation de ces prestations.
Les journalistes pigistes pourront également être employés aux conditions de ce statut spécifique lié à la demande par l'employeur d'une prestation éditoriale qui ne saurait entrer dans le champ d'une durée minimale de travail.

ARTICLE 3
REMPLACE

Les pronostiqueurs, les artistes interprètes et musiciens, les voix antenne et speakers de messages publicitaires, les humoristes, les astrologues, critiques, experts, les commentateurs sportifs non journalistes, les intervenants des émissions et opérations spéciales pourront être employés pour répondre aux demandes particulières des émissions, sans que des durées minimales de temps de travail ne puissent être imposées à l'occasion de la réalisation de ces prestations, sous réserve du caractère ponctuel des prestations réalisées.

Les journalistes pigistes pourront également être employés aux conditions de ce statut spécifique lié à la demande par l'employeur d'une prestation éditoriale qui ne saurait entrer dans le champ d'une durée minimale de travail.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Pour toutes entreprises de la branche donc de tout type, les pronostiqueurs, les artistes interprètes et musiciens, les voix antenne et speakers de messages publicitaires, les humoristes, les astrologues, critiques, experts, les commentateurs sportifs non journalistes, les intervenants des émissions et opérations spéciales pourront être employés pour répondre aux demandes particulières des émissions, sans que des durées minimales de temps de travail ne puissent être imposées à l'occasion de la réalisation de ces prestations, sous réserve du caractère exceptionnel des prestations réalisées et du respect des dispositions de l'article 4 du présent accord.

Les journalistes pigistes pourront également être employés aux conditions de ce statut spécifique lié à la demande par l'employeur d'une prestation éditoriale qui ne saurait entrer dans le champ d'une durée minimale de travail.

ARTICLE 4
REMPLACE

Les salariés engagés pour un temps de travail hebdomadaire inférieur à 24 heures bénéficient des garanties suivantes :

4.1. Horaires écrits et réguliers

Les salariés concernés devront bénéficier d'horaires de travail fixés par écrit au contrat de travail ou dans tout document annexe revêtu de la signature du salarié et de l'employeur.

La modification des horaires fixés par le contrat de travail, lorsqu'elle intervient à la demande de l'employeur, devra faire l'objet d'un délai de prévenance de 1 mois minimum.

Sans que cela puisse constituer une faute ou un motif de licenciement, le salarié pourra, dans ce délai, s'opposer à la modification de ses horaires proposée par l'employeur :
– lorsque la modification proposée aurait pour conséquence prévisible de l'empêcher de cumuler plusieurs activités afin d'atteindre une durée globale d'activité correspondant à un temps plein ou au moins égale à la durée mentionnée à l'article L. 3123-14-1 du code du travail ;
– lorsque la modification proposée n'est pas compatible avec des obligations familiales impérieuses dûment justifiées ;
– lorsque la modification proposée n'est pas compatible avec le suivi d'un enseignement scolaire ou supérieur ;
– lorsque la modification proposée n'est pas compatible avec une période d'activité professionnelle non salariée ou une période d'activité fixée chez un autre employeur.

4.2. Garanties d'organisation du temps de travail

Chaque fois que l'organisation du travail le permet, les horaires seront regroupés sur des journées ou demi-journées régulières ou complètes.

Ainsi, sauf à la demande écrite du salarié :
– un salarié dont le temps de travail est inférieur à 24 heures ne peut travailler plus de 5 jours par semaine ;
– un salarié dont le temps de travail effectif est inférieur à 17 heures 30 ne peut travailler plus de 4 jours par semaine ;
– tout salarié engagé pour un temps de travail hebdomadaire inférieur à 24 heures devra bénéficier d'un regroupement de son temps de travail sur des journées ou demi-journées régulières et complètes ;
– un salarié dont le temps de travail effectif sur une journée donnée est inférieur à 4 heures ne peut se voir imposer de coupure dans la journée ;
– un salarié dont le temps de travail quotidien est compris entre 4 heures et 8 heures ne peut se voir imposer de coupure dont la durée excéderait 1/3 de la durée de travail effective de la journée (par exemple, pour un temps de travail effectif de 6 heures, limitation des temps de coupure à 120 minutes).

4.3. Eléments de rémunération

Les heures de travail complémentaires effectuées dans la limite de 1/10 de la durée hebdomadaire ou mensuelle fixée au contrat de travail sont majorées dès la première heure au taux de 25 % par rapport aux heures normales. Au-delà de ce contingent d'heures complémentaires, le régime des heures supplémentaires est appliqué.

Une prime de coupure longue de 8 € sera accordée pour chaque jour de travail au cours duquel un temps de coupure supérieur à 120 minutes est appliqué.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Les salariés engagés pour un temps de travail hebdomadaire inférieur à 24 heures bénéficient des garanties suivantes :

4.1. Horaires écrits et réguliers

Les salariés concernés devront bénéficier d'horaires de travail fixés par écrit au contrat de travail ou dans tout document annexe revêtu de la signature du salarié et de l'employeur.

La modification des horaires fixés par le contrat de travail, lorsqu'elle intervient à la demande de l'employeur, devra faire l'objet d'un délai de prévenance de 15 jours calendaires minimums.

Sans que cela puisse constituer une faute ou un motif de licenciement, le salarié pourra, dans ce délai, s'opposer à la modification de ses horaires proposée par l'employeur :
– lorsque la modification proposée aurait pour conséquence prévisible de l'empêcher de cumuler plusieurs activités afin d'atteindre une durée globale d'activité correspondant à un temps plein ou au moins égale à la durée mentionnée à l' article L. 3123-14-1 du code du travail  (1);
– lorsque la modification proposée n'est pas compatible avec des obligations familiales impérieuses dûment justifiées ;
– lorsque la modification proposée n'est pas compatible avec le suivi d'un enseignement scolaire ou supérieur ;
– lorsque la modification proposée n'est pas compatible avec une période d'activité professionnelle non salariée ou une période d'activité fixée chez un autre employeur.

4.2. Garanties d'organisation du temps de travail

Chaque fois que l'organisation du travail le permet, les horaires seront regroupés sur des journées ou demi-journées régulières ou complètes.

Ainsi, sauf à la demande écrite du salarié :
– un salarié dont le temps de travail est inférieur à 24 heures ne peut travailler plus de 5 jours par semaine ;
– un salarié dont le temps de travail effectif est inférieur à 17 heures 30 ne peut travailler plus de 4 jours par semaine ;
– tout salarié engagé pour un temps de travail hebdomadaire inférieur à 24 heures devra bénéficier d'un regroupement de son temps de travail sur des journées ou demi-journées régulières et complètes ;
– un salarié dont le temps de travail effectif sur une journée donnée est inférieur à 4 heures ne peut se voir imposer de coupure dans la journée ;
– un salarié dont le temps de travail quotidien est compris entre 4 heures et 8 heures ne peut se voir imposer de coupure dont la durée excéderait 1/3 de la durée de travail effective de la journée (par exemple, pour un temps de travail effectif de 6 heures, limitation des temps de coupure à 120 minutes).

4.3. Eléments de rémunération

Les heures de travail complémentaires effectuées dans la limite de 1/10 de la durée hebdomadaire ou mensuelle fixée au contrat de travail sont majorées dès la première heure au taux de 25 % par rapport aux heures normales. Conformément à l'article L. 3123-20 du code du travail, le nombre d'heures complémentaires pouvant être accomplies est porté au tiers de la durée contractuelle de travail prévue et par dérogation aux dispositions de l'article L. 3123-29 du code du travail, chacune des heures complémentaires accomplies au-delà de 1/10, dans la limite de 1/3, donne lieu à une majoration de salaire de 30 %.

Une prime de coupure longue de 8,50 € sera accordée pour chaque jour de travail au cours duquel un temps de coupure supérieur à 90 minutes est appliqué (hors temps de pause de repas accordé au salarié).

(1) Le premier tiret du troisième alinéa de l'article 4.1 est étendu sous réserve que la référence à l'article L. 3123-14-1 soit entendue comme étant une référence à l'article L. 3123-7 du code du travail.  
(Arrêté du 21 mai 2021 - art. 1)

ARTICLE 5
en vigueur étendue

Tout salarié à l'initiative d'une demande de dérogation prévue à l'article L. 3123-14-2 du code du travail pourra demander, par écrit, un retour à la durée minimale prévue au présent accord sous réserve d'observer un délai de prévenance de 2 mois permettant à l'employeur de pallier ses contraintes organisationnelles.

L'employeur ne peut refuser la demande d'un retour à la durée minimale prévue au présent accord, sauf à répondre aux conditions de dérogations prévues au présent accord.

ARTICLE 6
ABROGE

Les partenaires sociaux du champ de la radiodiffusion s'en remettent de préférence à la négociation interbranche du spectacle pour déterminer les modalités particulières d'application de la limitation du temps de travail à temps partiel aux professionnels relevant du régime de l'intermittence.

Ils s'engagent à examiner la nécessité éventuelle d'une négociation propre à la branche et portant sur cette catégorie particulière de salariés dans la branche de la radiodiffusion, dans le cas où l'accord collectif national interprofessionnel du 10 juin 2014 conclu dans l'interbranche du spectacle ne serait pas étendu.

ARTICLE 7
REMPLACE

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 2 années civiles entières, durée qui sera décomptée à partir du 1er janvier suivant la date de son entrée en vigueur par l'effet de son extension.

Au cours de la deuxième année d'application du présent accord, les partenaires sociaux procéderont à un premier bilan et ouvriront des négociations en vue de son éventuel renouvellement.

Nota : L'avenant n° 1 du 17 janvier 2019 proroge temporairement l'accord du 6 novembre 2014 afin de permettre un temps de bilan de son application et de négociation sur le sujet du temps partiel au sein de la branche professionnelle de la radiodiffusion. (BOCC 2019-16)

L'avenant n° 2 du 2 juillet 2019 proroge l'accord du 6 novembre 2014 au sein de la branche professionnelle de la radiodiffusion. (BOCC 2019-43)

ARTICLE 6
en vigueur étendue

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 5 ans.

Les parties signataires conviennent d'en demander l'extension.

Il entre en vigueur dès le 1er janvier 2020 pour les entreprises adhérentes à l'une des organisations professionnelles représentatives de la branche signataires. Pour les autres entreprises entrant dans son champ d'application, il entre en vigueur à partir du jour de la publication de l'arrêté d'extension au Journal officiel de la République française.

Les partenaires sociaux effectueront un bilan d'application dudit accord le :
– 1er semestre 2022 ;
– 1er semestre 2024.

Dans le cadre d'une éventuelle révision de l'accord, l'ensemble des syndicats et organisations représentatives de la branche radiodiffusion (IDCC 1922) seront conviées aux discussions.

L'accord pourra être révisé, à la demande de l'une ou l'autre des parties, selon les règles prévues aux articles L. 2222-5, L. 2261-7 et L. 2261-8 du code du travail et dénoncé selon les règles prévues aux articles L. 2222-6, L. 2261-9 à L. 2261-13 du même code. (1)

L'accord dénoncé continue à produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de 1 an à compter de l'expiration du préavis de 3 mois. (1)

(1) Au 8e alinéa de l'article 6, les mots : « et dénoncé selon les règles prévues aux articles L. 2222-6, L. 2261-9 à L. 2261-13 du même code » ainsi que le 9e alinéa du même article sont exclus de l'extension comme étant contraires aux dispositions de l'article L. 2261-9 du code du travail.
(Arrêté du 21 mai 2021 - art. 1)

ARTICLE 7
en vigueur étendue

Considérant que la branche professionnelle de la radiodiffusion (IDCC 1922) comporte majoritairement des TPE et PME, les signataires conviennent ainsi que le contenu du présent accord prend pleinement en compte les spécificités des entreprises de moins de 50 salariés visées aux articles L. 2232-10-1 et L. 2261-23-1 du code du travail.

ARTICLE 8
Suivi d'application
REMPLACE

La commission de conciliation et d'interprétation de la convention collective de la radiodiffusion est compétente pour traiter des questions soulevées par l'application du présent accord. Elle se réunira au moins une fois par an, à compter du premier anniversaire de l'extension du présent accord, pour examiner les questions soulevées par l'application du présent accord. Elle pourra transmettre tout avis de conciliation et d'interprétation, ou tout avis plus général qu'elle formulerait, à la commission mixte paritaire de la branche de la radiodiffusion.
Les partenaires sociaux s'engagent à procéder à une évaluation de l'emploi à temps partiel dans la branche dans le prochain rapport de branche ainsi qu'à mesurer les effets du présent accord et son impact sur l'emploi et sur les conditions d'emploi dans la branche, au plus tard au cours de la troisième année suivant son entrée en application.

ARTICLE 8
Suivi d'application
en vigueur étendue

La commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) de la convention collective de la radiodiffusion est compétente pour traiter des questions soulevées par l'application du présent accord. Elle se réunira au moins une fois par an, à compter du premier anniversaire de l'extension du présent accord, pour examiner les questions soulevées par l'application du présent accord. Elle pourra transmettre tout avis de conciliation et d'interprétation, ou tout avis plus général qu'elle formulerait, à la commission mixte paritaire de la branche de la radiodiffusion.

Les organisations de salariés et les organisations d'employeurs s'engagent à procéder à une évaluation de l'emploi à temps partiel dans la branche dans le prochain rapport de branche ainsi qu'à mesurer les effets du présent accord et son impact sur l'emploi et sur les conditions d'emploi dans la branche, au plus tard au cours de la troisième année suivant son entrée en application.

ARTICLE 9
Extension de l'accord
en vigueur étendue

Le présent accord, signé en commission mixte paritaire le 6 novembre 2014, fera l'objet d'une demande d'extension, qui sera présentée dans les meilleurs délais.
Le présent accord s'applique à compter du premier jour du mois suivant la publication au Journal officiel de la République française de l'arrêté d'extension du présent accord par le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social.

Durée de travail des personnels à temps partiel
en vigueur étendue

Le présent avenant à l'accord de branche a été négocié par les partenaires sociaux en commission mixte paritaire de la radiodiffusion élargie aux syndicats de journalistes.

Il est applicable dans le champ de la convention collective de la radiodiffusion (brochure n° 3285, IDCC 1922), tel qu'il a été défini en son article 1.1 (rédaction issue des accords du 5 décembre 2008 étendus par arrêté du 10 juillet 2009), à l'ensemble des personnels, y compris les journalistes professionnels.

Les articles 2 et 3 de l'accord, reproduits ci-dessous comme « ancienne version », sont annulés et remplacés par la nouvelle version résultant du présent avenant. Les autres articles et dispositions de l'accord demeurent inchangés.

Ancienne version de l'article 2 :
« Les conditions spécifiques et garanties dont est assorti l'emploi des salariés à temps partiel dont le temps de travail hebdomadaire est inférieur à 24 heures sont précisées à l'article 4.
Mesure applicable aux entreprises de type 1 et aux entreprises de type 2 qui sont indépendantes des entreprises et groupes éditeurs de services de type 3 : les personnels pourront être employés au sein de ces entreprises de la branche de la radiodiffusion pour des contrats à temps partiel assortis d'un temps de travail hebdomadaire au moins égal à 17 h 30, sous réserve de l'application à ces salariés des dispositions particulières prévues au présent accord. Sont exclues de cette dérogation les entreprises exploitant des services de type 3 ainsi que toutes les autres entreprises de la branche entrant dans le périmètre de contrôle des entreprises exploitant des services de type 3, au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce.
Mesure applicable aux seules entreprises de type 1 : pour pouvoir répondre aux besoins spécifiques d'emploi des petites entreprises qui composent la branche, un emploi pourra être pourvu par un salarié à temps partiel pour une durée minimale hebdomadaire de 10 heures dans les entreprises exploitant des services de type 1.
Pour l'application de ces mesures, les types de services 1, 2 et 3 s'entendent tels qu'ils sont définis dans les dispositions étendues de l'accord relatif à la définition et à la classification des fonctions et aux salaires minima de la convention collective de la radiodiffusion du 5 décembre 2008.
En outre, toutes les entreprises de la branche pourront pourvoir un emploi pour une durée hebdomadaire minimale de 12 heures dans les cas suivants :
– pour répondre aux situations spécifiques des salariés en situation de handicap (à sa demande) et en temps partiel thérapeutique et pour permettre une réponse adaptée de l'employeur ;
– pour répondre aux situations spécifiques des salariés souhaitant bénéficier d'un congé parental d'éducation à temps partiel et pour permettre une réponse adaptée de l'employeur ;
– pour répondre aux situations spécifiques des salariés bénéficiaires d'allocation d'aide au retour à l'emploi auxquels il est permis d'exercer une activité réduite cumulée aux indemnités chômage ;
– pour répondre aux situations spécifiques des salariés relevant des dispositifs du contrat unique d'insertion et des ateliers d'insertion.
Il pourra également être dérogé à la durée hebdomadaire dans le cadre de contrats à durée déterminée conclus pour un motif de remplacement d'un salarié absent sur une durée de travail identique à la sienne. »

Nouvelle version de l'article 2 :
« Les conditions spécifiques et garanties dont est assorti l'emploi des salariés à temps partiel dont le temps de travail hebdomadaire est inférieur à 24 heures sont précisées à l'article 4.
Mesure applicable aux seules entreprises de type 1 : pour pouvoir répondre aux besoins spécifiques d'emploi des petites entreprises qui composent la branche, un emploi pourra être pourvu par un salarié à temps partiel pour une durée minimale hebdomadaire de 10 heures dans les entreprises exploitant des services de type 1.
Mesure applicable aux entreprises de type 2 qui sont indépendantes des entreprises et groupes éditeurs de services de type 3 : les personnels pourront être employés au sein de ces entreprises de la branche de la radiodiffusion pour des contrats à temps partiel assortis d'un temps de travail hebdomadaire au moins égal à 17 h 30, sous réserve de l'application à ces salariés des dispositions particulières prévues au présent accord. Sont exclues de cette dérogation les entreprises exploitant des services de type 3 ainsi que toutes les autres entreprises de la branche entrant dans le périmètre de contrôle des entreprises exploitant des services de type 3, au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce.
Pour l'application de ces mesures, les types de services 1,2 et 3 s'entendent tels qu'ils sont définis dans les dispositions étendues de l'accord relatif à la définition et à la classification des fonctions et aux salaires minimum de la convention collective de la radiodiffusion du 5 décembre 2008.
En outre, toute entreprise de types 2 et 3 de la branche pourra pourvoir un emploi pour une durée hebdomadaire minimale de 12 heures dans les cas suivants :
– pour répondre aux situations spécifiques des salariés en situation de handicap et en temps partiel thérapeutique et sur demande du salarié ;
– pour répondre aux situations spécifiques des salariés souhaitant bénéficier d'un congé parental d'éducation à temps partiel et pour permettre une réponse adaptée de l'employeur ;
– pour répondre aux situations spécifiques des salariés bénéficiaires d'allocation d'aide au retour à l'emploi auxquels il est permis d'exercer une activité réduite cumulée aux indemnités chômage ;
– pour répondre aux situations spécifiques des salariés relevant des dispositifs du contrat unique d'insertion et des ateliers d'insertion.
Il pourra également être dérogé à la durée hebdomadaire dans le cadre de contrats à durée déterminée conclus pour un motif de remplacement d'un salarié absent sur une durée de travail identique à la sienne. »

Ancienne version de l'article 3 :
« Les pronostiqueurs, les artistes interprètes et musiciens, les voix antenne et speakers de messages publicitaires, les humoristes, les astrologues, critiques, experts, les commentateurs sportifs non journalistes, les intervenants des émissions et opérations spéciales pourront être employés pour répondre aux demandes particulières des émissions, sans que des durées minimales de temps de travail ne puissent être imposées à l'occasion de la réalisation de ces prestations.
Les journalistes pigistes pourront également être employés aux conditions de ce statut spécifique lié à la demande par l'employeur d'une prestation éditoriale qui ne saurait entrer dans le champ d'une durée minimale de travail. »

Nouvelle version de l'article 3 :
« Les pronostiqueurs, les artistes interprètes et musiciens, les voix antenne et speakers de messages publicitaires, les humoristes, les astrologues, critiques, experts, les commentateurs sportifs non journalistes, les intervenants des émissions et opérations spéciales pourront être employés pour répondre aux demandes particulières des émissions, sans que des durées minimales de temps de travail ne puissent être imposées à l'occasion de la réalisation de ces prestations, sous réserve du caractère ponctuel des prestations réalisées.
Les journalistes pigistes pourront également être employés aux conditions de ce statut spécifique lié à la demande par l'employeur d'une prestation éditoriale qui ne saurait entrer dans le champ d'une durée minimale de travail. »

Création d'un régime de santé et de prévoyance
Préambule
en vigueur étendue

Dans le cadre de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l'emploi, en ce que son article 1er instaure la « généralisation de la complémentaire santé », les partenaires sociaux de la branche de la radiodiffusion se sont réunis afin d'envisager l'instauration d'un régime de « frais de soins de santé ».
Cette réflexion n'a pas eu pour autant effet d'exclure les travaux déjà engagés en matière de « prévoyance ». La branche a en effet souhaité faire bénéficier les salariés des entreprises de la radiodiffusion privée d'un régime de protection sociale complet et mutualisé.
La commission mixte paritaire du 30 septembre 2015 a décidé de recommander Audiens Prévoyance en qualité d'organisme assureur, au terme d'une procédure transparente de mise en concurrence, pour assurer la couverture « frais de soins de santé » et « prévoyance ». L'organisme recommandé pour assurer la couverture des garanties rente éducation prévue par le présent accord est l'organisme commun des institutions de rente et de prévoyance (l'OCIRP). L'institution Audiens Prévoyance reçoit une délégation de la part de l'OCIRP pour effectuer l'appel des cotisations et le règlement des prestations.
Le régime « frais de soins de santé », supérieur au panier de soins légal, est obligatoire, mutualisé, responsable et solidaire au niveau national. Il présente par ailleurs un degré élevé de solidarité tel que prévu par l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale et ses décrets d'application.
L'objectif recherché par les partenaires sociaux d'une mutualisation la plus large possible ne contraint pas pour autant les entreprises ayant mis en place, antérieurement au 1er janvier 2016, une couverture « frais de soins de santé » et/ou « prévoyance » de quitter leur organisme assureur, sous réserve que ce dernier leur permette de remplir les obligations légales et réglementaires, notamment celles liées au haut degré de solidarité.

Titre Ier Dispositions communes à la garantie « frais de soins de santé » et à la garantie « prévoyance »
ARTICLE 1er
Objet
en vigueur étendue

Le présent accord collectif a pour objet d'instituer un régime « frais de soins de santé » et « prévoyance » au profit de l'ensemble des salariés, visés à l'article 3, des entreprises entrant dans le champ d'application défini à l'article 2.
Lorsque l'expression « le régime » est employée ci-dessous sans autre précision, elle se réfère au régime « frais de soins de santé » et « prévoyance » objet du présent accord.
Les organisations signataires du présent accord concluront avec les organismes assureurs recommandés une convention relative à la mise en œuvre du présent accord à laquelle seront annexées les conditions générales du contrat collectif afférent au présent régime.

ARTICLE 2
Champ d'application
en vigueur étendue

Le présent accord s'applique aux entreprises entrant dans le champ d'application professionnel de la convention collective nationale de la radiodiffusion du 11 avril 1996 étendue par arrêté du 22 octobre 1996 publié au Journal officiel le 1er novembre 1996 (brochure n° 3285).

ARTICLE 3
Salariés bénéficiaires de la couverture collective « frais de soins de santé » et de la couverture « prévoyance »
en vigueur étendue

Le présent accord a été négocié en commission mixte paritaire de la branche radiodiffusion, élargie aux organisations syndicales représentatives des journalistes professionnels. En effet, dès le début de leurs négociations, les partenaires sociaux de la branche radiodiffusion ont visé un accord unique permettant de faire bénéficier tous les salariés, non-journalistes et journalistes, de couvertures collectives « frais de soins de santé » et « prévoyance ».
En vertu de quoi le régime de protection sociale complémentaire conventionnel « frais de soins de santé » et « prévoyance » concerne tous les salariés cadres ou non-cadres, y compris les journalistes professionnels, employés à durée indéterminée ou déterminée par les entreprises entrant dans le champ d'application visé à l'article 2, sans condition d'ancienneté.
Sont toutefois exclus du présent régime les salariés intermittents, embauchés sous contrat à durée déterminée d'usage relevant des annexes 8 et 10 des conventions d'assurance chômage, couverts dans le cadre de l'accord interbranches du 20 décembre 2006 modifié, ainsi que les journalistes rémunérés à la pige, couverts par l'accord de branche du 9 décembre 1975, également modifié. Il est rappelé, pour ces derniers, l'accord du 24 septembre 2015 relatif au régime particulier de « prévoyance » des journalistes professionnels rémunérés à la pige, qui crée un régime frais de santé et prévoyance obligatoire entrant en application le 1er janvier 2016.
Les salariés dont le contrat de travail est suspendu demeurent couverts par le régime dès lors qu'ils bénéficient, pendant cette période, d'un maintien de salaire, total ou partiel, ou d'indemnités journalières complémentaires (notamment en cas de maladie ou d'accident, d'origine professionnelle ou non professionnelle) financées au moins en partie par leur employeur.
L'employeur et le salarié continuent à acquitter leur quote-part de cotisation pendant la période de suspension du contrat de travail.

ARTICLE 4
Régimes collectifs et obligatoires
en vigueur étendue

Application des garanties prévues à l'accord

Les entreprises doivent tout mettre en œuvre pour que soit respectée pleinement l'exigence d'application intégrale du dispositif conventionnel, tant s'agissant de la couverture « frais de soins de santé » que s'agissant de la couverture « prévoyance ». A cet effet, le contrat d'assurance devra expressément faire référence à l'accord, et notamment à l'article 12 relatif à la solidarité.
Les entreprises ayant mis en place des garanties de remboursement de frais de soins de santé et des garanties de prévoyance antérieurement à l'entrée en vigueur du présent accord doivent les adapter, dans un délai de 12 mois à compter de cette entrée en vigueur, pour les rendre au moins égales aux prestations exposées infra.
Les entreprises de la branche qui choisiraient de ne pas anticiper l'entrée en vigueur du présent accord pour appliquer le régime frais de soins de santé qui y est défini doivent en tout état de cause faire bénéficier leurs salariés, dès le 1er janvier 2016, de prestations couvrant les frais de soins de santé aux moins égales à celles définies par la loi n° 2013-504 et la réglementation afférente (ensemble de prestations minimales dit « panier de soins »).

Dispositions éventuellement plus favorables mises en place par l'entreprise

Chaque entreprise a la possibilité d'accroître la proportion de la cotisation prise en charge par l'employeur.
Chaque entreprise peut également améliorer la couverture minimale obligatoire en adoptant l'un des modules, frais de soins de santé ou prévoyance, que l'organisme assureur recommandé a créé pour satisfaire un tel besoin de bénéficier de garanties améliorées.
La mise en place de garanties plus favorables suppose un acte écrit conforme aux exigences des articles L. 912-2 et suivants du code de la sécurité sociale et dans lequel certaines clauses sont prohibées en vertu de l'article L. 913-1. Cet acte doit résulter soit d'un accord collectif conclu en vertu des articles L. 2221-1 et suivants du code du travail, soit d'un référendum, l'accord n'étant effectif qu'avec un vote favorable de 50 % des salariés intéressés et pas seulement des votants, soit d'une décision unilatérale de l'employeur précédée de la consultation du comité d'entreprise, à défaut des délégués du personnel.
L'acte fondateur de ces garanties détermine notamment le montant de la cotisation totale et sa répartition.

Dispositions éventuellement plus favorables choisies par le salarié

L'entreprise peut proposer au salarié relevant du présent accord de souscrire pour lui-même, voire pour ses ayants droit, des garanties optionnelles facultatives à celles du régime obligatoire frais de soins de santé.
De telles garanties optionnelles facultatives sont dès lors financées par chaque salarié, à l'exclusion de toute participation de l'employeur.

Titre II Dispositions relatives à la couverture Santé
ARTICLE 5
Caractère obligatoire du régime et dispenses d'affiliation
en vigueur étendue

Le régime est obligatoire pour tous les salariés visés à l'article 3 du présent accord collectif, sous réserve de l'application des cas de dispense prévus ci-dessous :
1° Les salariés sous contrat de travail à durée déterminée d'une durée inférieure à 12 mois ;
2° Les salariés à temps partiel dont l'adhésion au système de garanties les conduirait à s'acquitter d'une cotisation au moins égale à 10 % de leur rémunération brute ;
3° Les salariés bénéficiant, dans le cadre d'un autre emploi, d'une couverture collective et obligatoire de remboursement de frais médicaux (salariés à employeurs multiples) ;
4° Les salariés qui sont bénéficiaires de l'aide à l'acquisition d'une complémentaire santé prévue à l'article L. 863-1 du code de la sécurité sociale ou de la couverture maladie universelle complémentaire prévue à l'article L. 861-3 du code de la sécurité sociale, sous réserve de produire tout document utile ;
5° Les salariés couverts par une assurance individuelle frais de santé au moment de la mise en place des garanties ou de l'embauche si elle est postérieure. La dispense ne pourra jouer que jusqu'à la date anniversaire du contrat individuel (« échéance annuelle ») ;
6° Les salariés déjà couverts par ailleurs par un régime collectif et obligatoire, que ce soit personnellement (par exemple, salarié à employeurs multiples couvert chez un autre employeur) ou en tant qu'ayant droit (par exemple, salarié couvert au titre du régime collectif et obligatoire de son conjoint ou d'un parent).

Modalités

Toute demande de dispense doit faire l'objet d'une demande écrite et expresse du salarié, accompagnée des justificatifs nécessaires. Cette demande comporte la mention selon laquelle le salarié a été préalablement informé des conséquences de son choix.
Ces dispenses devront être justifiées au moins chaque année par le salarié à la demande de l'employeur. Toutefois, en cas de cessation de la situation ouvrant droit à la dispense, le salarié est tenu d'informer l'employeur sans délai, afin que l'entreprise puisse affilier immédiatement le salarié concerné au régime.
Les salariés concernés seront tenus de cotiser au régime dès lors qu'ils cesseront de justifier de leur situation.
En tout état de cause, les salariés visés ci-dessus sont tenus de cotiser au régime :

– s'ils ne formulent pas leur demande de dispense sous un délai de 1 mois et dans les conditions prévues au présent article ;
– s'ils cessent d'apporter les justificatifs exigés au cas par cas.
Enfin, les salariés dispensés d'affiliation en vertu des dispositions du présent article peuvent toujours demander, par simple demande écrite, à être affiliés au régime.

ARTICLE 6
Garanties « frais de soins de santé »
MODIFIE

La couverture a pour objet d'assurer le remboursement de tout ou partie des frais médicaux, chirurgicaux et d'hospitalisation. Les garanties sont établies sur la base de la législation et de la réglementation de l'assurance maladie en vigueur, au moment de la conclusion du présent accord. Ces garanties seront revues en cas de changement de ladite réglementation.
Les garanties qui comprennent le remboursement de la sécurité sociale figurent dans le tableau ci-après. Pour les actes réalisés hors du parcours de soins, le remboursement est limité au ticket modérateur.
La couverture respecte les exigences posées par l'article L. 871-1 du code de la sécurité sociale relatif aux contrats dits « responsables » et les décrets pris pour son application (R. 871-1 et R. 871-2 du code de la sécurité sociale). Les prestations qui incluent le remboursement de la sécurité sociale ne peuvent excéder le montant des frais restant à la charge du participant après les remboursements de toute nature auxquels il a droit.

(Tableaux non reproduits, consultables en ligne sur le site www. journal-officiel. gouv. fr, rubrique BO Convention collective : http://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2016/0004/boc_20160004_0000_0012.pdf)

ARTICLE 6
Garanties « frais de soins de santé »
REMPLACE

La couverture a pour objet d'assurer le remboursement de tout ou partie des frais médicaux, chirurgicaux et d'hospitalisation. Les garanties sont établies sur la base de la législation et de la réglementation de l'assurance maladie en vigueur, au moment de la conclusion du présent accord. Ces garanties seront revues en cas de changement de ladite réglementation.

Les garanties qui comprennent le remboursement de la sécurité sociale figurent dans le tableau ci-après. Pour les actes réalisés hors du parcours de soins, le remboursement est limité au ticket modérateur.

La couverture respecte les exigences posées par l'article L. 871-1 du code de la sécurité sociale relatif aux contrats dits « responsables » et les décrets pris pour son application (R. 871-1 et R. 871-2 du code de la sécurité sociale). Les prestations qui incluent le remboursement de la sécurité sociale ne peuvent excéder le montant des frais restant à la charge du participant après les remboursements de toute nature auxquels il a droit.

(Tableaux non reproduits, consultables en ligne sur le site www.journal-officiel.gouv.fr, rubrique BO Convention collective : http://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2016/0046/boc_20160046_0000_0009.pdf)

ARTICLE 6
Garanties « frais de soins de santé »
en vigueur étendue

La couverture a pour objet d'assurer le remboursement de tout ou partie des frais médicaux, chirurgicaux et d'hospitalisation. Les garanties sont établies sur la base de la législation et de la réglementation de l'assurance maladie en vigueur, au moment de la conclusion du présent accord. Ces garanties seront revues en cas de changement de ladite réglementation.

Les garanties qui comprennent le remboursement de la sécurité sociale figurent dans le tableau ci-après. Pour les actes réalisés hors du parcours de soins, le remboursement est limité au ticket modérateur.

La couverture respecte les exigences posées par l'article L. 871-1 du code de la sécurité sociale relatif aux contrats dits « responsables » et les décrets pris pour son application (R. 871-1 et R. 871-2 du code de la sécurité sociale). Les prestations qui incluent le remboursement de la sécurité sociale ne peuvent excéder le montant des frais restant à la charge du participant après les remboursements de toute nature auxquels il a droit.

(Tableau (1) (2) non reproduit, consultable en ligne sur le site Légifrance, rubrique Bulletins officiels des conventions collectives.)

https://www.legifrance.gouv.fr/download/file/pdf/boc_20200039_0000_0021.pdf/BOCC

(1) Le tableau de garanties est étendu sous réserve du respect du cahier des charges des contrats responsables, prévu à l'article R. 871-2 du code de la sécurité sociale, concernant le remboursement sans reste à charge des équipements d'optique de classe A et le plafonnement de la prise en charge des équipements d'optique de classe B, tel que précisés par l'arrêté du 3 décembre 2018 portant modification des modalités de prise en charge de dispositifs médicaux et prestations associées pour la prise en charge d'optique médicale au chapitre 2 du titre II de la liste prévue à l'article L. 165-1 (LPP) du code de la sécurité sociale.
(Arrêté du 2 avril 2021 - art. 1)

(2) Dans le tableau de garanties, le terme : « Audiens » est exclu de l'extension, en application de la jurisprudence du Conseil constitutionnel (décision n° 2013-672 DC du 13 juin 2013).
(Arrêté du 2 avril 2021 - art. 1)

ARTICLE 7
Cotisations « frais de soins de santé »
en vigueur étendue

(Tableau non reproduit, consultable en ligne sur le site www.journal-officiel.gouv.fr, rubrique BO Convention collective : http://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2016/0004/boc_20160004_0000_0012.pdf.)

ARTICLE 8
Financement
en vigueur étendue

Toutes les entreprises entrant dans le champ d'application du présent accord ont l'obligation de prendre en charge au moins 50 % du montant de la cotisation brute globale destinée au financement de la garantie « santé socle » pour le salarié.

Titre III Dispositions relatives à la couverture prévoyance
ARTICLE 9
Garanties prévoyance
en vigueur étendue

(Tableau non reproduit, consultable en ligne sur le site www.journal-officiel.gouv.fr, rubrique BO Convention collective : http://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2016/0004/boc_20160004_0000_0012.pdf )

Définition du traitement de base

Le traitement de base servant au calcul des prestations est limité aux tranches telles que définies au certificat d'adhésion. Il est égal à la rémunération fixe brute telle que déclarée à la sécurité sociale et effectivement perçue au cours des 12 mois civils précédant le décès ou l'arrêt de travail et majorée des éléments variables sur la même période. Le traitement de base, ainsi déterminé à l'arrêt de travail, est actualisé, entre la date de l'arrêt de travail et la date du point de départ des prestations incapacité/invalidité ou la date du décès, en fonction de l'évolution du taux de revalorisation prévu à l'article 15. Le traitement de base est déterminé en fonction d'une rémunération reconstituée sur 12 mois civils lorsque :
– le participant, au moment du sinistre ou de la cessation d'activité, n'a pas accompli dans la fonction le temps d'activité prévu au présent article ;
– la rémunération a été réduite ou supprimée au cours de la période de référence prévue au présent article, notamment en cas d'arrêt de travail, de temps partiel thérapeutique ou de congés suspensifs.

Définition des enfants à charge au titre de la rente éducation

Sont définis comme tels :
– les enfants légitimes, reconnus, adoptifs ou recueillis à charge du participant, de son conjoint, ou de son pacsé au sens de la législation fiscale, c'est-à-dire pris en compte pour l'application du quotient familial ou percevant une pension alimentaire que le participant déduit fiscalement de son revenu :
– de moins de 21 ans ;
– de moins de 26 ans dont les ressources mensuelles sont inférieures au Smic et s'ils remplissent l'une des conditions suivantes :
– s'ils continuent leurs études secondaires ou supérieures ;
– s'ils sont placés sous contrat d'apprentissage ;
– quel que soit leur âge, si, au moment du décès, ils perçoivent au titre des personnes handicapées une allocation prévue par la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 (ou seraient susceptibles de la percevoir si leurs ressources ne dépassaient pas le plafond prévu par la loi, à condition toutefois qu'elles restent inférieures au Smic), sous réserve que leur incapacité ait été reconnue avant 18 ans (ou avant 26 ans pour ceux qui remplissent les conditions des paragraphes précédents) ;
– les enfants nés viables moins de 300 jours après le décès du participant, sous réserve que la preuve de filiation de ces derniers avec le participant soit apportée et qu'ils remplissent les conditions du paragraphe précédent ;
– les enfants nés de l'union du participant avec son concubin et pris en compte pour l'application du quotient familial sur la déclaration fiscale établie par le concubin, à condition que ce dernier vive sous le même toit que le participant et sous réserve que ces enfants remplissent les conditions des paragraphes précédents.

(1) Article est étendu sous réserve du respect des dispositions des articles L. 1226-1 et suivants et D. 1226-1 et suivants du code du travail.  
(Arrêté du 4 mai 2017 - art. 1)

ARTICLE 10
Cotisations prévoyance
en vigueur étendue

La cotisation, fixée à 0,88 % de la tranche A, est répartie de la façon suivante :
– salariés non cadres, c'est-à-dire ne relevant pas des articles 4 et 4 bis de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 (convention collective nationale AGIRC) :
– employeur : 50 % ;
– salarié : 50 %.
A titre d'exemples de calcul : pour un salaire de 1 800 €, la cotisation mensuelle globale est de 1 800 € × 0,88 % = 15,84 €, soit 7,92 € pour le salarié et 7,92 € pour l'employeur. Pour un salaire de 2 500 €, la cotisation mensuelle globale est de 2 500 € × 0,88 % = 22 €, soit 11 € pour le salarié et 11 € pour l'employeur ;
– salariés cadres, c'est-à-dire relevant des articles 4 et 4 bis de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 (convention collective nationale AGIRC) :
– employeur : 100 % ;
– salarié : néant.
Les partenaires sociaux rappellent aux entreprises qu'elles doivent cotiser pour leurs salariés cadres (« articles 4 et 4 bis ») à un régime de prévoyance à hauteur de 1,50 % de la tranche A des salaires, en application de l'article 7 de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 (convention collective nationale AGIRC).
Des garanties spécifiques sont prévues en lien avec les organismes assureurs recommandés en vue d'atteindre une telle obligation : la cotisation de 0,88 % s'impute ainsi sur l'obligation pesant sur l'employeur de cotiser à hauteur de 1,50 % sur la tranche A. Les éléments de prévoyance représentant le 0,62 % complémentaire doivent être nécessairement proposés.
Le tableau ci-dessous présente, à titre d'exemple, les garanties additionnelles au régime qu'un organisme assureur est susceptible de proposer contractuellement en contrepartie de la cotisation additionnelle de 0,62 % sur la tranche A (soit une cotisation totale de 1,50 % sur la tranche A en associant le régime additionnel au régime conventionnel) :

(Tableau non reproduit, consultable en ligne sur le site www.journal-officiel.gouv.fr, rubrique BO Convention collective : http://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2016/0004/boc_20160004_0000_0012.pdf )

Titre IV Autres dispositions
ARTICLE 11
Organismes assureurs recommandés
en vigueur étendue

La commission mixte paritaire du 30 septembre 2015 a décidé de recommander Audiens prévoyance, en matière de santé et de prévoyance. L'organisme recommandé pour assurer la couverture des garanties rente éducation prévue par le présent accord est l'organisme commun des institutions de rente et de prévoyance (l'OCIRP). L'institution Audiens Prévoyance reçoit une délégation de la part de l'OCIRP pour effectuer l'appel des cotisations et le règlement des prestations.
Les partenaires sociaux de la branche de la radiodiffusion, dans le cadre de la procédure de recommandation d'organismes assureurs, ont pris soin d'organiser le sort des sinistres déclarés antérieurement à la date d'entrée en vigueur de l'accord. Ainsi, Audiens et OCIRP ont accepté, en qualité d'organismes assureurs recommandés, la prise en charge des revalorisations futures, des éventuels différentiels de garanties, ou des garanties de base pour les salariés en arrêt de travail et sous contrat de travail sans couverture à la date d'entrée en vigueur de l'accord. A partir des informations recueillies pendant les 12 premiers mois après la mise en œuvre de l'accord sur ces situations, et après un échange d'informations en justifiant avec la commission paritaire nationale de suivi, les organismes recommandés auront la possibilité d'ajuster la cotisation mutualisée en conséquence.
Les modalités d'organisation de la mutualisation seront réexaminées par les partenaires sociaux, dans le cadre de la commission paritaire nationale de suivi des régimes d'assurance prévoyance et santé, chaque année et en particulier au cours de la troisième et de la cinquième année d'application du présent accord, dans le respect des dispositions de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale. A cette fin, les parties signataires se réuniront au plus tard 6 mois avant l'échéance.

ARTICLE 12
Haut degré de solidarité
en vigueur étendue

Financement des prestations à caractère non directement contributif

Conformément aux dispositions de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale et dans la mesure où le présent régime institue des garanties collectives assurées par un organisme recommandé, Audiens Prévoyance, il est convenu que des prestations à caractère non directement contributif sont financées dans le cadre de la cotisation globale prévue supra.
Conformément à l'objectif de solidarité poursuivi, le financement des prestations à caractère non directement contributif prévues par le présent accord est fixé à hauteur de 2 % de la cotisation globale en vigueur au titre desdits régimes. Cette part de la cotisation globale est collectée directement par l'organisme assureur sur les cotisations qu'il perçoit des entreprises.

Nature des prestations à caractère non directement contributif

Les partenaires sociaux sont conscients que les éléments constituant le haut degré de solidarité sont mouvants et dépendent de besoins conjoncturels. Aussi, une expression de besoins sera opérée la première année d'application du présent accord par les partenaires sociaux, avec le concours des assureurs recommandés, de façon à déterminer en commission mixte paritaire les orientations de la politique de solidarité. Pour ce faire, ils prendront notamment en compte les préconisations desdits assureurs recommandés et l'évolution générale du régime de « frais de soins de santé » et de « prévoyance » afin d'assurer l'effectivité des actions prioritaires déterminées par voie conventionnelle.
Dans l'attente, et compte tenu de la nouveauté que présente la mise en œuvre de telles prestations, il a été convenu par les partenaires sociaux de retenir les prestations dans les conditions visées ci-après, en lien avec l'assureur recommandé :

– pour les ayants droit de salariés décédés, bénéficiaires du régime à titre facultatif : maintien à titre gratuit du régime frais de santé pendant une période de 12 mois à compter de la date de décès ;
– pour les salariés sous contrat de travail en situation d'arrêt de travail consécutif à un accident du travail ou à une maladie professionnelle durant plus de 6 mois : maintien à titre gratuit du régime frais de santé pour une durée maximale de 12 mois ;
– pour les salariés sous contrat de travail en situation d'invalidité de 2e catégorie ou 3e catégorie ou dont le taux d'incapacité professionnelle est supérieur à 66 % : maintien à titre gratuit du régime frais de santé pour une durée maximale de 12 mois.
Il est de la responsabilité des entreprises qui n'adhèrent pas à l'organisme recommandé de s'acquitter avec leur propre assureur du financement des actions décidées par la branche au titre du haut degré de solidarité et d'en informer les partenaires sociaux.

Mise en œuvre et contrôle de la politique de solidarité conventionnelle

Il est expressément précisé que la commission paritaire nationale de suivi visée à l'article 14 a vocation à contrôler la mise en œuvre des orientations politiques susvisées par tous les organismes auprès desquels les entreprises organisent la couverture des salariés, conformément aux termes de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale.
La commission paritaire pourra se saisir ou être saisie de toute difficulté dans la mise en œuvre de ces orientations par les organismes assureurs couvrant des entreprises entrant dans le champ du présent accord.
Dès son installation, la commission paritaire nationale de suivi pourra étudier des actions en matière de solidarité relevant des exemples suivants :
– prévention :
– journées de prévention avec actions spécifiques de sensibilisation ;
– bilans de santé professionnels individualisés, en prenant compte des facteurs de risques de la profession ;
– interventions en entreprise sur des thématiques de prévention santé ;
– opérations coordonnées avec des centres de santé ;
– prise en charge de prestations d'action sociale à titre individuel :
– aides à la famille ;
– aides en matière de santé ;
– toutes aides exceptionnelles estimées utiles par la commission paritaire nationale de suivi ;
– prise en charge de prestations d'action sociale à titre collectif.
Le contenu de ces actions est réexaminé en tant que de besoin en prenant en compte, le cas échéant, les objectifs d'amélioration de la santé définis dans le cadre de la politique de santé à la mise en œuvre desquels ces orientations contribuent.
Les entreprises doivent organiser la mise en œuvre de ces mesures et actions avec leur organisme assureur.
Conformément à l'article R. 912-2 du code de la sécurité sociale, la commission paritaire nationale de suivi contrôle la mise en œuvre de ces mesures par les organismes auprès desquels les entreprises organisent la couverture de leurs salariés.

Financement de la solidarité

La part de la cotisation destinée à financer l'action sociale et la prévention est égale à 2 % de la cotisation brute totale versée à l'organisme assureur.

ARTICLE 13
Maintien des garanties après la rupture du contrat de travail
en vigueur étendue

Les anciens salariés titulaires d'une pension d'invalidité au titre de la 2e et de la 3e catégorie au sens de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale acquittent une cotisation réduite à hauteur de la seule quote-part salariale des actifs.

Mutualisation de la portabilité de la couverture en cas de rupture du contrat de travail ouvrant droit à l'assurance chômage

Les participants bénéficient, dans les conditions prévues à l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale, du maintien à titre gratuit du régime en cas de cessation de leur contrat de travail, non consécutive à une faute lourde, ouvrant droit à prise en charge par le régime d'assurance chômage, sous réserve de remplir certaines conditions.
Ainsi, pour bénéficier du dispositif de la portabilité :
– les droits à remboursements complémentaires doivent avoir été ouverts chez le dernier employeur. Autrement dit, le dispositif de portabilité ne concerne que les participants bénéficiaires du régime au moment de la cessation de leur contrat de travail ;
– l'employeur signale le maintien de ces garanties dans le certificat de travail et informe l'organisme assureur de la cessation du contrat de travail ;
– l'ancien participant doit fournir à l'organisme assureur un justificatif de sa prise en charge par le régime d'assurance chômage dans les meilleurs délais à la suite de la cessation de son contrat et chaque fois que son organisme assureur en fait la demande.
Le maintien des garanties est applicable à compter de la date de cessation du contrat de travail et pendant une durée égale à la période d'indemnisation du chômage, dans la limite de la durée du dernier contrat de travail (ou des derniers contrats de travail s'ils sont consécutifs chez le même employeur). Cette durée est appréciée en mois, le cas échéant arrondie au nombre supérieur, sans pouvoir excéder 12 mois.
La cessation du bénéfice des allocations du régime d'assurance chômage fait cesser le maintien. L'ancien salarié est donc tenu d'informer l'organisme assureur de tout changement dans sa situation.

ARTICLE 14
Commission paritaire nationale de suivi
en vigueur étendue

Il est institué une commission paritaire nationale de suivi du régime frais de soins de santé et de prévoyance dont les modalités de fonctionnement seront précisées en tant que de besoin dans son règlement intérieur.

Composition, présidence et décision

La commission paritaire nationale de suivi de l'accord est composée des parties signataires, à savoir un représentant de chacune des organisations syndicales de salariés et un nombre égal de représentants des organisations patronales.
La commission paritaire nationale de suivi désigne, chaque année et en alternance, un président et un vice-président, appartenant l'un au collège employeurs, l'autre au collège salariés.
Chaque décision de la commission paritaire nationale de suivi suppose un accord entre la délégation des organisations de salariés et la délégation patronale.

Réunions

La commission paritaire nationale de suivi se réunit en tant que de besoin et au moins deux fois par an sur convocation de son président ou à la demande de l'une des organisations la composant.

Missions

La commission paritaire nationale de suivi a compétence pour examiner et traiter toutes questions relatives au fonctionnement du régime de protection sociale complémentaire institué par le présent accord :
– application et interprétation des dispositions du présent accord ;
– instruction et arbitrage de tout litige ou de toute difficulté d'interprétation survenant dans l'application du régime et conciliation ;
– contrôle des opérations administratives et financières ;
– proposition d'ajustement, d'aménagement et d'amélioration des dispositions du régime ;
– proposition d'orientations relatives à la politique d'action sociale. A cet effet, elle peut constituer un comité de gestion composé paritairement ;
– proposition d'orientations relatives à la politique de prévention ;
– promotion du régime en collaboration avec les parties prenantes au régime ;
– suivi de l'application de l'accord et de la conformité des contrats d'entreprise.

ARTICLE 15
Durée. – Renonciation. – Révision
en vigueur étendue

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il pourra être révisé selon les règles prévues aux articles L. 2222-5, L. 2261-7 et L. 2261-8 du code du travail et dénoncé selon les règles prévues aux articles L. 2222-6, L. 2261-9 à L. 2261-13 du même code.
L'accord dénoncé continue à produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de 1 an à compter de l'expiration du préavis de 3 mois.
Conformément aux dispositions de l'article L. 2261-7 du code du travail, toute organisation représentative signataire du présent accord ou y ayant adhéré ultérieurement dans les conditions posées par les articles L. 2261-3 et suivants du code du travail pourra en demander à tout moment la révision.
A cet effet, elle adressera à chacun des autres signataires une lettre recommandée avec avis de réception précisant les points sur lesquels une modification est souhaitée et accompagnée d'un projet de texte.
A l'initiative de la partie patronale aura lieu, dans les 3 mois suivant la date de première présentation de cette lettre, une première réunion de négociation à laquelle seront invitées toutes les organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national (2) signataires du présent accord ou y ayant adhéré ultérieurement.
Au cas où l'avenant de révision serait approuvé par tous les signataires du présent accord et par tous ceux qui y auront adhéré ultérieurement en totalité, ses dispositions se substitueront immédiatement à celles qu'il modifie.
Dans le cas contraire, le droit d'opposition des organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national (2) opposées à la révision s'exercera dans le cadre des articles L. 2232-2 et suivants du code du travail. L'absence de réponse à la notification du nouvel avenant dans le délai légal a pour effet la substitution immédiate. (1)
Conformément aux dispositions de l'article L. 2261-9 du code du travail, toute organisation représentative signataire du présent accord ou y ayant adhéré ultérieurement dans les conditions posées par les articles L. 2261-3 et suivants du code du travail pourra dénoncer la totalité du présent accord moyennant un préavis de 3 mois.
A cet effet, elle adressera à chacun des autres signataires une lettre recommandée avec avis de réception.
La dénonciation doit faire l'objet d'un dépôt conformément à l'article L. 2261-9 du code du travail.
A l'initiative de la partie patronale aura lieu, dans le mois suivant la date de première présentation de cette lettre, une première réunion afin d'envisager l'éventuelle conclusion d'un accord de substitution à l'issue du délai de préavis à laquelle seront invitées toutes les organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national (2) signataires du présent accord ou y ayant adhéré ultérieurement. (3)
L'accord dénoncé continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de 1 an à compter de l'expiration du préavis.

(1) Les alinéas 4 à 8 de l'article 15 sont étendus sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2261-7 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels publiée au Journal officiel du 9 août 2016 et de l'application des dispositions des articles L. 2231-1 et L. 2261-7 du code du travail, telles qu'interprétées par la jurisprudence de la Cour de cassation (Cass. soc., 17 septembre 2003, n° 01-10706,31 mai 2006 n° 04-14060,8 juillet 2009 n° 08-41507).
(Arrêté du 4 mai 2017-art. 1)

(2) Termes exclus de l'extension comme étant contraires aux dispositions de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail.
(Arrêté du 4 mai 2017-art. 1)

(3) Alinéa étendu sous réserve du respect de l'application des dispositions des articles L. 2231-1 et L. 2261-7 du code du travail, telles qu'interprétées par la jurisprudence de la Cour de cassation susvisée.
(Arrêté du 4 mai 2017-art. 1)

ARTICLE 16
Dépôt. – Date d'effet
en vigueur étendue

Les parties signataires visent l'extension du présent accord, laquelle est indispensable pour atteindre l'objectif qu'elles se sont fixé d'une généralisation du régime qu'il instaure dans la branche.
Les parties signataires mandatent l'association patronale de la radiodiffusion (APAR) afin d'accomplir dans les meilleurs délais toutes les formalités tendant à son extension, sans que cela puisse faire obstacle aux dispositions législatives sur l'exercice du droit d'opposition.
Le présent accord entrera en vigueur le premier jour du trimestre civil suivant la publication au Journal officiel de l'arrêté ministériel décidant de son extension (sans que le délai entre la parution de la décision d'extension et l'entrée en vigueur puisse être inférieur à 15 jours, auquel cas l'entrée en vigueur du présent accord sera repoussée au premier jour du trimestre civil suivant).

Création d'un régime de santé et de prévoyance
ARTICLE 1er
Objet de l'avenant
en vigueur étendue

1° Les parties signataires de l'accord de branche du 17 décembre 2015 relatif à la création d'un régime de santé et de prévoyance dans la branche radiodiffusion ont constaté la survenance d'une erreur matérielle en son article 6, intitulé « Frais de soins de santé ». Ladite erreur se caractérise par le fait que le tableau des garanties « Frais de soins de santé » ne fait pas apparaître l'ensemble des garanties (nature et niveaux) arrêtées par les partenaires sociaux, dans le strict respect des dispositions légales et réglementaires (en particulier les prothèses non dentaires, l'optique hors verres et les actes hors nomenclature).
Les partenaires sociaux décident par le présent avenant de procéder à la rectification de cette erreur matérielle, en modifiant la rédaction dudit article 6 « Frais de soins de santé ». Ainsi, le tableau figurant à l'article 6 de l'accord de branche du 17 décembre 2015 relatif à la création d'un régime de santé et de prévoyance dans la branche radiodiffusion est modifié par le tableau qui suit :

Prestations maximum y compris remboursement de la Sécurité sociale

(Tableau non reproduit, consultable sur le site www. journal-officiel. gouv. fr, rubrique BO Convention collective : http://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2016/0046/boc_20160046_0000_0009.pdf)

3° Les autres articles dudit accord du 17 décembre 2015 demeurent à l'identique.

ARTICLE 2
Dépôt et date d'application
en vigueur étendue

Les parties signataires mandatent l'association patronale de la radiodiffusion (APAR) afin d'accomplir dans les meilleurs délais toutes les formalités tendant à son dépôt. Le présent avenant s'appliquera dès l'entrée en vigueur de l'accord du 17 décembre 2015, c'est-à-dire au premier jour du trimestre civil suivant la publication au Journal officiel de l'arrêté ministériel décidant de son extension (sans que le délai entre la parution de la décision d'extension et l'entrée en vigueur puisse être inférieur à 15 jours, auquel cas l'entrée en vigueur du présent accord sera repoussée au premier jour du trimestre civil suivant).

en vigueur étendue

(Suivent les signatures.)

Adhésion par lettre de la FASAP FO à l'accord du 17 décembre 2015 relatif à la création d'un régime de santé et de prévoyance
VIGUEUR

FASAP FO
Paris, le 12 octobre 2016.
2, rue de la Michodière
75002 Paris
Madame, Monsieur,
En application de l'article L. 2261-3 du code du travail, la FASAP FO a le plaisir de vous confirmer qu'elle adhère à l'accord santé prévoyance de la convention collective nationale de la radiodiffusion (idcc 1922).
Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l'expression de nos salutations syndicales.
Le secrétaire général.

Egalité professionnelle entre femmes et hommes
en vigueur étendue

Depuis le 27 octobre 1946, le principe d'égalité entre les hommes et les femmes a valeur constitutionnelle : la loi garantit, dans tous les domaines, des droits égaux aux femmes et aux hommes.

L'article 23 de la déclaration universelle des droits de l'homme, la convention n° III de l'organisation internationale du travail du 25 juin 1958 relative à la discrimination en matière d'emploi et de profession et l'article 141 du traité de la communauté européenne posent également le principe d'égalité de traitement entre les femmes et les hommes.

La mise en œuvre de ce principe dans le domaine de l'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelle et des conditions de travail a fait l'objet d'une directive européenne spécifique le 23 septembre 2002 (2002/73/ CE).

En application de l'article L. 1142-1, les parties signataires réaffirment que nul ne peut prendre en considération le genre féminin des salariées ou la grossesse, notamment en matière de recrutement, de rémunération, de formation, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle ou de mutation.

Au-delà des distorsions relevant de phénomènes extérieurs aux entreprises, les parties signataires sont conscientes des inégalités subsistant actuellement dans les entreprises entrant dans le champ de la convention collective nationale de la branche de la radiodiffusion et affirment leur volonté de parvenir à une égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. Elles ont donc décidé d'agir sur les facteurs d'inégalité professionnelle et de harcèlement sexuel et aux agissements sexistes prévus aux articles L. 1152-1 et L. 1153-5 du code du travail, et de prendre un certain nombre de mesures en vue de la réalisation de cet objectif.

ARTICLE 1er
Recrutement
en vigueur étendue
1.1. Offres d'emploi

Les entreprises de la branche de la radiodiffusion s'interdisent de faire apparaître tout critère illicite ou discriminatoire (mention précisant le sexe, la situation familiale, l'âge…) lors de la diffusion d'offres d'emploi, tant en interne qu'en externe (quels que soient la nature du contrat de travail et le type d'emploi proposé) et veillent à la rédaction de celles-ci de façon neutre, en prenant en compte la féminisation des noms de métiers, fonctions, grades ou titres.

1.2. Processus et critères de recrutement

L'activité professionnelle des entreprises de la radiodiffusion est ouverte aux femmes comme aux hommes. Les recrutements sont strictement fondés sur les compétences et les qualifications des candidats.

1.3. Candidatures reçues et candidatures retenues

Les entreprises de la branche veillent à conserver un équilibre nécessaire dans le recrutement entre les femmes et les hommes. Lors du recrutement, la part respective des femmes et des hommes parmi les candidats retenus doit tendre, à compétences et expériences ou profils équivalents, à correspondre à la représentation des femmes et des hommes parmi l'ensemble des candidats, compte tenu du marché du travail.

Dans le cadre de leurs relations avec les établissements de formation cibles, les entreprises de la radiodiffusion s'attacheront à inciter les femmes, comme les hommes, à s'orienter vers l'ensemble des filières métiers.

Pour certains métiers antenne, il est rappelé la spécificité, comme le prévoit le code du travail (art. L. 1142-2), qu'une partie des emplois relève de décisions artistiques de l'entreprise qui se doit dans le cadre du processus de recrutement pour ces postes de garder une totale liberté de choix et peut par conséquent décider d'orienter ses recherches plutôt vers une femme ou vers un homme sur la base de ces éléments spécifiques.

1.4. Rémunération à l'embauche

La rémunération à l'embauche est liée au niveau de formation et d'expérience acquise et au type de responsabilités confiées ; elle ne tient en aucun cas compte du sexe de la personne recrutée.

ARTICLE 2
Parcours et évolutions professionnels
en vigueur étendue

Les entreprises de la radiodiffusion s'engagent au respect de l'égalité des hommes et des femmes en ce qui concerne les possibilités d'évolution en termes de parcours professionnel et de rémunération.

La mixité des emplois suppose qu'hommes et femmes aient les mêmes possibilités en matière de parcours et d'évolution professionnels et puissent avoir accès à tous les emplois quel qu'en soit le niveau de responsabilité, y compris les plus élevés. À cet égard, l'accès des femmes aux postes à responsabilité se fait sur les mêmes critères que pour les hommes.

Les critères de détection des potentiels internes, d'évaluation professionnelle et d'orientation de carrière sont identiques pour les femmes et pour les hommes. Ils sont fondés sur la reconnaissance des compétences, de l'expérience, de la performance et des qualités professionnelles.

Les entreprises s'engagent à proposer des actions en interne de formation et de sensibilisation à la promotion de l'égalité professionnelle aux personnels en charge plus spécifiquement du recrutement, de la gestion et de l'évolution des carrières :
– en prévoyant des dispositifs relatifs à la lutte contre les stéréotypes femmes/hommes et les discriminations ;
– en relayant les actions relatives à la mixité professionnelle sur l'ensemble de l'entreprise.

ARTICLE 3
Formation professionnelle
en vigueur étendue
3.1. Accès à la formation

Les entreprises s'engagent à ce que les femmes et les hommes puissent participer aux mêmes formations, que ce soit pour le développement des compétences individuelles et professionnelles, ou que ce soit pour l'adaptation aux évolutions de l'entreprise.

La reconnaissance des compétences, de l'expérience et de la performance doivent être les seuls critères d'évolution et d'orientation professionnelle et doivent être de même nature pour les femmes et les hommes.

3.2. Organisation de la formation

Pour favoriser la participation de tous les salariés aux actions de formation et aux séminaires, les entreprises de la radiodiffusion s'engagent :
– à réduire les contraintes de déplacement liées aux actions de formation à niveau de qualité de formation égale, avec une priorité donnée aux formations locales et régionales ;
– à mettre en place des aménagements d'horaire pour faciliter la participation à la formation ;
– à éviter les départs du domicile le dimanche soir ;
– à privilégier les sessions de formation de courte durée ;
– à confirmer par écrit aux salarié(e)s, au moins 15 jours avant le début de la session les dates et le lieu de la formation (ce délai de prévenance s'appliquera de la même façon si la formation était annulée et ce quel que soit le motif) ;
– à continuer à développer les outils d'autoformation (formation en bureautique par exemple).

ARTICLE 4
Égalité salariale et promotion
en vigueur étendue

Les parties rappellent que le principe d'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes pour un même niveau de responsabilités, de compétences, de résultats constitue l'un des fondements de l'égalité professionnelle.

4.1. Principe d'égalité de rémunération

Le respect du principe d'égalité de traitement entre les femmes et les hommes est fondamental.

Pour y parvenir, les entreprises de la radiodiffusion prennent les engagements suivants :
– elles veillent à ce que, lors des révisions de situation, les dirigeants d'entreprise s'assurent qu'à compétences, qualifications, et fonctions équivalentes, performances individuelles comparables, les promotions et augmentations de salaires soient similaires entre les femmes et les hommes ;
– elles sont vigilantes au respect de la proportionnalité des promotions entre femmes et hommes à compétences et expériences ou profils et performances équivalents ;
– le fait que le salarié soit un homme ou une femme ne doit en aucune manière avoir une quelconque influence dans la détermination de sa rémunération.

4.2. Mesure visant à corriger les écarts de salaire entre les femmes et les hommes

Une réserve salariale spécifique peut être mise en place dans les entreprises de la branche au taux recommandé de 0,1 % de la masse salariale annuelle en faveur de la résorption des éventuels écarts de rémunération entre les femmes et les hommes. La mise en place ou la suppression de cette mesure, ainsi que la définition de ses modalités de redistribution, ou l'évolution de son taux sont à l'initiative de l'entreprise.

ARTICLE 5
Maternité, paternité et parentalité
en vigueur étendue

5.1. Maternité
5.1.1. Garantie pendant la grossesse

Une fois la déclaration de grossesse effectuée, la salariée bénéficiera d'un entretien avec sa hiérarchie afin d'étudier les dispositions à mettre en œuvre pour faciliter la poursuite de son activité dans des conditions adaptées en fonction du poste occupé.

Les employeurs examineront avec attention les demandes formulées, en particulier celles portant sur le travail à domicile, l'adaptation des horaires de travail, l'aménagement du poste de travail, notamment en fonction de la nature des métiers exercés et en cas de refus en exposeront les raisons.

Il est rappelé l'attachement de la branche aux dispositions de l'article L. 1225-16 du code du travail qui accordent une autorisation d'absence pour les examens relatifs à la grossesse, à l'assistance médicale à la procréation ainsi que pour le conjoint salarié de la femme enceinte ou bénéficiant d'une assistance médicale à la procréation ou la personne salariée liée à elle par un pacte civil de solidarité ou vivant maritalement avec elle, et qui doit donc faire l'objet d'une information régulière et renouvelée au sein de l'entreprise.

5.1.2. Garanties pendant le congé de maternité ou d'adoption

Les entreprises de la radiodiffusion s'engagent à ce qu'en matière d'évolution professionnelle, la maternité ou l'adoption ne pénalisent pas les salariées dans leur vie professionnelle.

Cette période d'indisponibilité est considérée comme du temps de travail effectif, exclusivement pour :
– la détermination des droits liés à l'ancienneté ;
– le calcul des congés payés et des primes.

Le ou la salariée de retour de congé maternité ou de congé d'adoption bénéficie des augmentations générales de rémunération perçues pendant son congé et de la moyenne des augmentations individuelles perçues pendant la durée de son congé par les salariés relevant de la même catégorie professionnelle.

Dès que le ou la salariée aura informé son employeur de son retour, un entretien sera organisé avec sa hiérarchie ou son gestionnaire ressources humaines afin d'arrêter les conditions de sa réintégration soit dans son précédent emploi ou similaire, soit dans un emploi de nature à satisfaire son évolution professionnelle.

5.2. Paternité

La période d'absence au titre du congé légal de paternité est prise en compte pour le calcul des droits dans les conditions fixées par la loi sur les 11 jours calendaires (art. L. 1225-35, L. 1225-36).

5.3. Congé parental d'éducation à temps complet

L'entreprise s'engage à informer sur la réforme du congé parental applicable depuis le 1er janvier 2015, qui offre une répartition plus équilibrée entre le rôle des parents.

5.4. Congés parentaux à temps partiel

Le temps partiel est une formule de temps de travail proposée par l'entreprise ou acceptée par celle-ci, suite à la demande expresse d'un (e) salarié (e) et en fonction des nécessités de l'organisation du service auquel appartient le ou la salarié (e)  (1). Il n'est pas considéré par l'entreprise comme une marque de désintérêt pour l'activité professionnelle. Il s'agit d'un temps choisi par le ou la salarié (e) et accepté par la hiérarchie, et ceci dans la recherche d'un équilibre entre la vie privée et l'activité professionnelle.

Les entreprises de la branche sont attachées au principe d'égalité de traitement entre les salarié (e) s travaillant à temps plein et ceux travaillant à temps partiel. À ce titre, les entreprises soulignent notamment que le travail à temps partiel ne saurait être un motif de non-obtention de mesures salariales individuelles.

Les entreprises s'engagent à ce que les salarié (e) s travaillant à temps partiel bénéficient des mêmes évolutions de rémunération et de carrière que les salarié (e) s à temps plein.

Les entreprises s'attachent à veiller à ce que l'organisation et la charge de travail d'un ou d'une salarié (e) à temps partiel soient compatibles avec son temps de travail.

Les parents qui bénéficient d'un congé parental à temps partiel ont la possibilité de prolonger celui-ci au-delà de la limite légale (sous réserve de scolarisation), jusqu'à la veille de la rentrée scolaire suivant les 3 ans de l'enfant, et moyennant un préavis de 3 mois.

5.5. Maintien du lien avec l'entreprise

Afin de faciliter le retour à la vie professionnelle, le maintien du lien avec l'entreprise pendant les congés familiaux est un facteur important.

Aussi, l'entreprise veille à ce que les vecteurs de communication utilisés dans l'entreprise soient accessibles aux salarié (e) s, durant tout leur congé, en permettant :
– l'accès à l'intranet, existant, sous réserve que les conditions de sécurité pour les données de l'entreprise soient garanties. Le salarié ne pourra prétendre à une prise en charge, même partielle du coût de son abonnement à un service de connexion à Internet. L'accès par le salarié à l'intranet de l'entreprise ne pourra pas être considéré comme une rupture de son congé ou une incitation au travail ;
– la communication sur les événements importants de l'entreprise ;
– l'envoi du journal interne, s'il en existe un.

Ce dispositif ne constitue pas un motif d'interruption du congé par l'employeur ou d'interférence avec le droit à la déconnexion du ou de la salarié (e).

(1) Les mots : « ou acceptée par celle-ci, suite à la demande expresse d'un (e) salarié (e) et en fonction des nécessités de l'organisation du service auquel appartient le ou la salarié (e) » sont exclus de l'extension en tant qu'ils contreviennent aux dispositions des articles L. 1225-47 à L. 1225-60 du code du travail.  
(Arrêté du 29 juin 2018 - art. 1)

ARTICLE 6
Faciliter l'articulation entre l'activité professionnelle et l'exercice de la responsabilité familiale
en vigueur étendue
6.1. Organisation des réunions

Les réunions trop matinales ou trop tardives ou lors de la pause déjeuner doivent être évitées.

6.2. Aménagement des horaires lors de la rentrée des classes

Les salarié(e)s qui le souhaitent et sous réserve de prévenir la hiérarchie 1 semaine à l'avance pourront bénéficier dans la mesure où cela ne désorganise pas le service, et notamment la bonne marche de l'activité radiophonique, d'un aménagement d'horaires exceptionnels afin d'accompagner leurs enfants le jour de la rentrée scolaire sans que cela n'occasionne une diminution du temps de travail.

Cette mesure concerne les enfants scolarisés jusqu'à l'entrée en sixième incluse.

6.3. Dons de jours de repos

Les entreprises s'engagent à informer sur la réforme du don de jours de repos à un salarié parent d'enfant ou de conjoint gravement malade, en rappelant que ce dispositif est conditionné à l'accord de l'entreprise.

ARTICLE 7
Indicateurs de suivi
en vigueur étendue

Afin d'assurer le suivi de cet accord et éventuellement sa modification, les indicateurs suivants feront l'objet d'une attention particulière à l'occasion de la réalisation du rapport de branche annuel :
– nombre de réalisations d'entretiens professionnels par sexe et par statut ;
– communication annuelle par sexe, par classification des promotions accordées en précisant les changements de catégorie professionnelle ; par nature de contrats (CDD-CDI-contrat professionnel, contrat d'apprentissage) et par filières ;
– mobilités par sexe et par classification ;
– nombre de recrutements par sexe, classification et par filière ;
– communication annuelle par sexe, par classification et par entité du nombre d'heures de formation, du nombre d'actions de formation et du nombre de types de formation ;
– suivi par sexe, classification par entité et classification des salarié(e)s n'ayant pas fait l'objet de formation depuis 3 ans ;
– coût moyen des formations suivies par sexe et par statut ;
– nombre de salarié(e)s ayant demandé des temps partiels ;
– nombre de salarié(e)s ayant demandé à revenir à temps plein ;
– suivi de la prise des congés pour événements familiaux par sexe ;
– suivi du nombre de demandes de télétravail, demandé et accepté dans le cadre de la maternité ;
– nombre de salarié(e)s ayant bénéficié de jours « enfants malades » par sexe ;
– nombre de demandes de jour de rentrée scolaire par sexe ;
– évolution du nombre de congés paternité pris par statut ;
– nombre de salarié(e)s ayant bénéficié d'un don de jours de repos.

ARTICLE 8
Durée. – Dénonciation. – Révision
en vigueur étendue

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 5 ans à partir de la date de sa signature.

Dans le cadre d'une éventuelle révision de l'accord, l'ensemble des syndicats et organisations représentatives de la branche radiodiffusion (idcc 1922) seront conviées aux discussions.

L'accord pourra être révisé, à la demande de l'une ou l'autre des parties, selon les règles prévues aux articles L. 2222-5, L. 2261-7 et L. 2261-8 du code du travail et dénoncé selon les règles prévues aux articles L. 2222-6, L. 2261-9 à L. 2261-13 du même code. (1)

L'accord dénoncé continue à produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de 1 an à compter de l'expiration du préavis de 3 mois.

(1) Alinéa étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2261-7 du code du travail.
(Arrêté du 29 juin 2018 - art. 1)

ARTICLE 9
Dépôt. – Date d'effet
en vigueur étendue

Les parties signataires visent l'extension du présent accord.

Les parties signataires mandatent l'association patronale de la radiodiffusion (APAR) afin d'accomplir dans les meilleurs délais toutes les formalités tendant à son extension, sans que cela puisse faire obstacle aux dispositions législatives sur l'exercice du droit d'opposition.

Le présent accord entrera en vigueur, y compris pour les parties signataires, le premier jour du trimestre suivant la publication de son extension au Journal officiel.

ARTICLE 10
Commission de suivi de l'accord de branche
en vigueur étendue

C'est au cours des réunions de la NAO que sera abordé le suivi de l'accord sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.

Un point spécifique sera inscrit à l'ordre du jour de ces réunions et s'appuiera sur le rapport de branche annuel.

Les discussions qui se dérouleront sur ce point porteront sur l'analyse des indicateurs et si nécessaire leurs ajustements en fonction des résultats constatés et des évolutions législatives.

Les partenaires sociaux pourront proposer, s'ils l'estiment nécessaire, des indicateurs supplémentaires.

Cette commission de suivi de la branche sera compétente en termes de suivi et d'interprétation de l'accord.

Négociation pour la mise en œuvre d'une CCN pour les entreprises de radiodiffusion privées et publiques
ARTICLE 1er
Objets de l'accord
en vigueur étendue

À travers cet accord, les partenaires sociaux du secteur de la radiodiffusion souhaitent déterminer sur les 4 années à venir (2019, 2020, 2021 et 2022) le cadre de travail dans lequel interviendra la négociation relative à la mise en place d'une nouvelle convention collective nationale applicable à l'ensemble des entreprises de la radiodiffusion, prenant la suite de la convention collective conclue le 11 avril 1996 (IDCC 1922).

Cet accord vise à fixer les modalités de cette négociation.

Il a pour objet de :
– déterminer le champ d'application des négociations et ses objectifs généraux ;
– établir une méthode de travail ;
– fixer un calendrier de travail ;
– déterminer les thématiques retenues.

La convention collective de la radiodiffusion (IDCC 1922) continue d'être en vigueur pour les seules structures actuellement couvertes par son champ et le sera jusqu'à l'établissement d'un nouveau texte.

Lorsque le texte de cette future convention de branche aura été étendu, la convention collective de la radiodiffusion (IDCC 1922) cessera de produire ses effets et sera de ce fait caduque.

ARTICLE 2
Champ d'application de la négociation
en vigueur étendue

La convention collective nationale négociée dans le cadre de cet accord s'appliquera aux structures (entreprise, association …) éditant et/ ou produisant des services de radiodiffusion ainsi qu'aux structures fournissant des programmes à ces services.

Pour l'application du présent accord, on entend par services de radiodiffusion tout service de communication au public par voie électronique destiné à être reçu simultanément par l'ensemble du public ou par une catégorie de public et dont le programme principal est composé d'une suite ordonnée d'émissions comportant des sons, selon les termes de l'article 2 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifié le 19 juillet 2004.

Cette définition englobe notamment les services de radiodiffusion linéaire et non linéaire, par voie hertzienne, analogique ou numérique, quels que soient leur statut ou leur catégorie, ainsi que les services par le câble, par satellite, par réseau internet, et par tous les autres moyens de communication électronique tels qu'ils sont définis par la même loi.

La convention collective nationale n'a pas vocation à faire obstacle à l'application dans son champ des dispositions de l'accord collectif national du 29 novembre 2007 étendu relatif aux salariés employés sous contrat à durée déterminée d'usage dans le secteur de la radiodiffusion, qui doit faire l'objet d'une négociation de branche dans le cadre des présentes dispositions.

Les journalistes et assimilés, qui entrent dans le champ de la convention collective nationale étendue des journalistes du 1er novembre 1976 refondue le 27 octobre 1987, font l'objet d'accords spécifiques au secteur de la radiodiffusion qui seront négociés au sein de la future convention collective nationale de la radiodiffusion.

ARTICLE 3
Thèmes de négociation identifiés
en vigueur étendue

Les négociations visent à la mise en œuvre d'une convention collective nouvelle, tenant compte impérativement de la multiformité de la branche et de toutes les parties prenantes, notamment autour des titres suivants ainsi ordonnés :

Titre 1 : champ d'application ;

Titre 2 : typologie de radios, et notamment le maintien de la typologie actuelle de la convention collective nationale de la radiodiffusion avec le rajout de deux types de radios adaptés aux entreprises actuellement non-couvertes par celle-ci ;

Titre 3 : droits syndicaux et paritarisme ;

Titre 4 : contrat (préavis, congés, ruptures, période d'essai) temps de travail (durée de travail, temps partiel, nuit, dimanche, jours fériés, astreintes, télétravail) ;
Titre 5 : CDDU, conditions de recours et métiers – intermittence ;

Titre 6 : égalité professionnelle, handicap, lutte contre les discriminations ;

Titre 7 : santé, prévoyance, pénibilité, QVT ;

Titre 8 : métiers, classifications, rémunérations, ancienneté ;

Titre 9 : apprentissage, formation initiale et professionnelle, GPEC ;

Titre 10 : dispositions générales (adhésion, avenant, durée, négociations, dénonciation).

ARTICLE 4
Méthode de travail et calendrier de la négociation
en vigueur étendue

Les partenaires sociaux signataires du présent accord conviennent de se réunir sur un rythme de travail a minima mensuel pour négocier et conclure dans les délais qu'elles se fixent ci-dessous, une nouvelle convention collective nationale de la radiodiffusion, et en y associant l'ensemble des organisations du secteur, en particulier celles actuellement représentatives sur l'IDCC 1922.

En 2019, les objectifs suivants sont fixés :
– ouverture des négociations sur les titres 4, 8, 9 ;
– ouverture des négociations et conclusion sur les titres 1, 2, 3 et 10.

En 2020, les objectifs suivants sont fixés :
– conclusion des négociations sur les titres 4, 8 et 9 ;
– ouverture des négociations sur les titres 5, 6 et 7.

Ils pourront pour faciliter les échanges et la rédaction des différents titres mettre en place des groupes de travail restreints et recourir à des experts extérieurs sur certaines thématiques.

Les partenaires sociaux sollicitent l'appui de l'association patronale de la radiodiffusion (APAR, ou toute association qui lui succédera dans son objet social) pour participer au financement des négociations engagées, afin notamment de prendre en charge les frais occasionnés pour les négociateurs et/ou par les organisations pour cette négociation. Ces prises en charge se feront dans le cadre d'un dispositif décidé par les instances dirigeantes de l'APAR.

ARTICLE 5
Publicité et dépôt
en vigueur étendue

En vertu de l'article L. 2232-5 du code de travail, la partie la plus diligente des organisations signataires du présent accord en notifie le texte à l'ensemble des organisations du secteur de la radiodiffusion.  (1)

Le présent accord sera déposé auprès des services centraux du ministre chargé du travail, en vue d'une demande d'extension.

(1) Alinéa étendu sous réserve que l'article L. 2232-5 auquel il est fait référence soit entendu comme étant l'article L. 2231-5 du code du travail.  
(Arrêté du 2 avril 2021 - art. 1)

Préambule
en vigueur étendue

Les partenaires sociaux de l'ensemble du secteur de la radiodiffusion ont décidé d'engager une négociation dans un contexte de réforme des branches professionnelles voulu par les pouvoirs publics à travers les lois n° 2015-994 du 17 août 2015 et n° 2016-1088 du 8 août 2016 et l'ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017.

Le présent accord vise à constituer les bases d'une nouvelle branche professionnelle au sens de l'article L. 2232-5 du code du travail, pour les entreprises de radiodiffusion privées et publiques.

Cet accord a pour objectif de fixer le cadre général de la négociation sur les quatre prochaines années, à savoir 2019, 2020, 2021 et 2022. Il permet aux partenaires sociaux de se doter de repères communs et de rendre visible la démarche qui accompagne cette négociation.

Cet accord prend en compte la situation particulière du secteur de la radiodiffusion qui est aujourd'hui partiellement couvert par une convention collective (IDCC 1922, radiodiffusion) dont sont exclues les radios dites « généralistes » et les radios de service public. Les organisations syndicales signataires du présent accord sollicitent par conséquent du ministère du travail une dérogation au dispositif de fusion/élargissement de branche édicté à l'article L. 2261-32 du code du travail. Cette demande vise à éviter un bouleversement trop important et immédiat des règles conventionnelles – de la branche actuelle ou au sein des entreprises – qu'occasionnerait un élargissement administré du champ de cette convention, pour les structures de tailles réduites comme pour les plus grandes structures, et ceci dans l'intérêt des salariés et des employeurs. Dans l'objectif d'un champ élargi, les organisations souhaitent pouvoir construire une nouvelle convention collective.

De plus, du fait de l'absence de mesure de représentativité pour des organisations d'employeurs et de salariés présentes au sein des entreprises aujourd'hui exclues de la convention collective de la radio, et de tailles pourtant conséquentes, il apparaît plus respectueux de la qualité du dialogue social de procéder par cet accord de méthode à la mise sur pied d'une nouvelle convention collective.


Durée de travail des personnels à temps partiel
ARTICLE 1er
Objet
en vigueur non-étendue

Par le présent avenant, il est décidé de proroger l'accord collectif relatif au temps partiel initialement conclu le 6 novembre 2014 ainsi qu'à son avenant du 8 juillet 2015, dans toutes ses dispositions.

Le champ d'application de l'avenant est strictement identique à l'accord conclu le 6 novembre 2014.

Les partenaires sociaux s'engagent à réaliser un bilan de l'application de l'accord collectif relatif au temps partiel dans les entreprises de la branche de la radiodiffusion avant le 1er mai 2019. Ce bilan s'appuiera notamment sur une enquête réalisée auprès des employeurs.

À la suite de la réalisation de ce bilan, les partenaires sociaux mèneront d'ici le 30 juin 2019 une négociation visant à prendre en compte la nécessité d'adaptation des dispositions sur le recours aux contrats à temps partiel au sein du secteur de la radiodiffusion.

ARTICLE 2
Durée
en vigueur non-étendue

Le présent avenant est conclu pour une durée déterminée. Il entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2019 et prendra fin au 30 juin 2019.

Préambule
en vigueur non-étendue

Les partenaires sociaux de la convention collective de la radiodiffusion ont conclu le 6 novembre 2014 un accord dérogatoire aux dispositions légales concernant le temps partiel comme le prévoit l'article L. 3123-19 du code du travail.

Cet accord, à durée déterminée, visait à maintenir et développer l'emploi en répondant aux besoins spécifiques des entreprises du secteur de la radiodiffusion et d'assortir le recours au temps partiel, sur des durées inférieures à 24 heures hebdomadaires, de garanties pour les salariés.

L'accord du 6 novembre 2014 et son avenant du 8 juillet 2015, ont été étendus par arrêté ministériel le 7 avril 2016, rentrant en application au 1er mai 2016 et se terminant au 31 décembre 2018.

Le présent avenant proroge temporairement l'accord afin de permettre un temps de bilan de son application et de négociation sur le sujet du temps partiel au sein de la branche professionnelle de la radiodiffusion.

Mise en place de la CPPNI
Préambule
en vigueur étendue

La loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels comporte différentes mesures qui confortent le rôle ­ central des branches et visent à renforcer la négociation collective en leur sein.

En particulier, l'article 24 de ladite loi prévoit que chaque branche doit mettre en place par le biais d'un accord une commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation ou CPPNI (art. L. 2232-9 nouveau du code du travail).

Les partenaires sociaux de la radiodiffusion ont convenu de formaliser par écrit, les missions et le fonctionnement de la commission paritaire de négociation et d'interprétation de la branche professionnelle.

L'objectif est de permettre une meilleure coordination entre les acteurs de la négociation collective dans les différents domaines du droit du travail afin de poursuivre et de renforcer un dialogue social de branche efficace, responsable, loyal et cohérent.

Son champ de négociation couvre les entreprises et salariés de la branche de la radiodiffusion (IDCC 1922), y compris les journalistes exerçant au sein des entreprises de radiodiffusion.

En conséquence, le titre II de la convention collective nationale de la radiodiffusion du 11 avril 1996 est intégralement supprimé, ainsi que l'avenant n° 2 du 11 décembre 1998 qui y était rattaché, et remplacé par les dispositions suivantes :

« Titre II Commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI)
ARTICLE 2.1
Mise en place de la CPPNI
en vigueur étendue

Conformément à l'article L. 2232-9, I, du code du travail, les signataires du présent accord entendent mettre en place une commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) dans la branche de la radiodiffusion.

La CPPNI remplace ainsi la commission mixte paritaire, la commission nationale de conciliation et d'interprétation et la délégation régionale paritaire.

ARTICLE 2.2.1
en vigueur étendue

La CPPNI se réunit pour négocier sur tous les sujets relatifs aux conditions d'emploi et de travail au sein de la branche.

(1) L'article 2-2 est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 2231-5-1 du code du travail qui prévoit notamment que le rapport annuel comprend également un bilan de l'action de la branche en faveur de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment en matière de classifications, de promotion de la mixité des emplois et d'établissement des certificats de qualification professionnelle, des données chiffrées sur la répartition et la nature des postes entre les femmes et les hommes ainsi qu'un bilan des outils mis à disposition des entreprises pour prévenir et agir contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes.  
(Arrêté du 6 novembre 2020 - art. 1)

ARTICLE 2.2.2
en vigueur étendue

La CPPNI exerce également les missions suivantes, telles que prévues par l'article L. 2232-9, II, du code du travail :
– elle représente la branche, notamment dans l'appui aux entreprises et vis-à-vis des pouvoirs publics ;
– elle exerce un rôle de veille sur les conditions de travail et l'emploi dans la branche ;
– elle établit un rapport annuel d'activité qu'elle verse dans la base de données nationale mentionnée à l'article L. 2231-5-1. Ce rapport comprend un bilan des accords collectifs d'entreprise conclus dans le cadre du titre II, des chapitres Ier et III du titre III et des titres IV et V du livre Ier de la troisième partie, en particulier de l'impact de ces accords sur les conditions de travail des salariés et sur la concurrence entre les entreprises de la branche, et formule, le cas échéant, des recommandations destinées à répondre aux difficultés identifiées ;
– elle exerce les missions de l'observatoire paritaire mentionné à l'article L. 2232-10 du code du travail.

(1) L'article 2-2 est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 2231-5-1 du code du travail qui prévoit notamment que le rapport annuel comprend également un bilan de l'action de la branche en faveur de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment en matière de classifications, de promotion de la mixité des emplois et d'établissement des certificats de qualification professionnelle, des données chiffrées sur la répartition et la nature des postes entre les femmes et les hommes ainsi qu'un bilan des outils mis à disposition des entreprises pour prévenir et agir contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes.  
(Arrêté du 6 novembre 2020 - art. 1)

ARTICLE 2.2.3
en vigueur étendue

La CPPNI exerce les missions de conciliation et d'interprétation suivantes :
– elle rend un avis à la demande d'une juridiction sur l'interprétation de la convention collective nationale de la radiodiffusion dans les conditions mentionnées à l'article L. 441-1 du code de l'organisation judiciaire ;
– elle examine tout conflit collectif qui pourrait surgir à l'occasion de l'interprétation d'une clause de la convention et d'en rechercher la solution à l'amiable ;
– elle étudie tout différend d'ordre individuel résultant de l'application de la convention si aucune solution n'a été apportée au sein de l'entreprise concernée ;
– elle formule un avis sur l'interprétation de la présente convention en dehors de tout recours juridictionnel ;
– en cas de désaccord sur l'assimilation d'une fonction non répertoriée, l'employeur ou le salarié pourra saisir la commission nationale de conciliation et d'interprétation afin qu'elle émette un avis.

Si les parties concernées acceptent l'avis de la commission, un constat de conciliation sera établi par la commission et proposé à la signature des parties.

(1) L'article 2-2 est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 2231-5-1 du code du travail qui prévoit notamment que le rapport annuel comprend également un bilan de l'action de la branche en faveur de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment en matière de classifications, de promotion de la mixité des emplois et d'établissement des certificats de qualification professionnelle, des données chiffrées sur la répartition et la nature des postes entre les femmes et les hommes ainsi qu'un bilan des outils mis à disposition des entreprises pour prévenir et agir contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes.  
(Arrêté du 6 novembre 2020 - art. 1)

ARTICLE 2.3
Composition
en vigueur étendue

La CPPNI est composée d'une délégation de chacune des organisations de salariés représentatives dans la branche, d'une part, et d'une délégation de chacune des organisations d'employeurs représentatives dans la branche, d'autre part. La délégation de chaque organisation représentative est composée de trois représentants maximum.

Par accord de chacun des collèges (salariés et employeurs), la CPPNI peut convier à participer à ses travaux des personnalités extérieures (expert, juriste, spécialiste …) qui peuvent être le cas échéant membre ou représentant d'une organisation professionnelle.

Lorsque la CPPNI se réunit pour exercer ses missions de conciliation et d'interprétation, elle est composée de représentants de chacune des parties, employeurs et salariés, représentatifs dans la branche de la radiodiffusion, à raison de deux représentants par organisation syndicale et d'autant de représentants des employeurs. Chaque représentant désigné peut confier mandat à un autre membre.

ARTICLE 2.4.1
en vigueur étendue

Un représentant de la direction générale du travail peut assurer la présidence de la CPPNI. À défaut, tous les 2 ans, la CPPNI choisit parmi ses membres un président et un vice-président, ­ chacun appartenant à un collège différent.

À chaque renouvellement, la répartition des postes se fait alternativement entre les organisations d'employeurs et les organisations de salariés.

Le président de la CPPNI assure la convocation des membres aux réunions et prépare l'ordre du jour décidé en réunion par les membres de la CPPNI.

La présidence organise les débats afin d'assurer des échanges constructifs.

ARTICLE 2.4.2
en vigueur étendue

Lorsque la CPPNI se réunit pour exercer ses missions de conciliation et d'interprétation la présidence en est assurée alternativement par période de 1 an par un représentant des employeurs puis par un représentant des salariés : un représentant des organisations de salariés, pour les années paires, et un représentant des organisations patronales, pour les années impaires.

ARTICLE 2.5
Secrétariat
en vigueur étendue

Le secrétariat de la CPPNI est assuré par l'association chargée de la gestion de la contribution au financement du paritarisme mise en place par l'article 2.7.

Elle réalise après chaque réunion un relevé des décisions soumis à l'approbation lors de la réunion suivante et adressé dans un délai raisonnable à chaque organisation.

Chaque organisation veille à informer le secrétariat des personnes habilitées à recevoir les informations issues des négociations et des travaux en cours de la commission.

ARTICLE 2.6.1
en vigueur étendue

La CPPNI se réunit au moins trois fois par an en vue de mener les négociations au niveau de la branche. Les dates des réunions sont convenues d'un commun accord entre la délégation des organisations d'employeurs et la délégation des organisations de salariés.

Lors de la dernière réunion de l'année en cours, la commission établit son agenda social pour l'année à venir ainsi que les thèmes de négociation envisagés conformément à l'article L. 2222-3 du code du travail.

Pour préparer cet agenda social, dans un délai de 15 jours avant la date de la réunion, chaque organisation représentative est invitée à communiquer aux autres les thèmes de négociation qu'elle propose pour l'année à venir.

L'ordre du jour de chaque réunion est fixé en cohérence avec le calendrier prévisionnel. Les membres de la commission peuvent transmettre au secrétariat général de la commission, dans un délai raisonnable avant la réunion, les points et documents qu'ils souhaitent y voir inscrits.

En l'absence totale de représentation de l'une, organisations de salariés, ou l'autre, organisations d'employeurs, des parties, la réunion doit être reportée dans les plus brefs délais.

ARTICLE 2.6.2
en vigueur étendue

Tous salariés, employeurs, organisations de salariés ou d'employeurs entrant dans le champ d'application de la branche peut saisir le président, domicilié à l'APAR, par lettre recommandée avec avis de réception afin que la CPPNI se réunisse pour exercer ses missions de conciliation et d'interprétation.

Le président convoque la commission qui se réunit dans un délai qui ne peut excéder 3 mois à partir de la date de réception de la lettre recommandée.

La demande introduite doit mentionner son objet et être accompagnée des pièces et explications nécessaires.

ARTICLE 2.7
Financement du paritarisme et gestion des sommes collectées
en vigueur étendue

Une contribution financière est mise à la charge des entreprises de la branche pour assurer le fonctionnement du paritarisme, afin de favoriser le dialogue social, la mise en application et l'information de la convention collective.

Elle vise notamment à assurer une présence effective et un travail régulier des représentants des organisations représentatives au sein de la CPPNI.

La contribution est fixée à hauteur de 0,05 % de l'assiette de sécurité sociale des salaires versés par les employeurs entrant dans le champ de la convention collective.

La contribution est acquittée annuellement, sur les salaires de l'année civile, et est exigible au plus tard le 31 mars de l'année suivante.

L'association patronale de la radiodiffusion est renommée en « Association paritaire de la radiodiffusion » (APAR), association loi 1901 regroupant les organisations de salariés et d'employeurs représentatifs au sein de la branche ou signataire de la convention collective de la radiodiffusion.

Elle se voit confier la gestion de la contribution financière pour le paritarisme.

L'appel de la contribution peut être confié par l'APAR à un ou à des organismes choisis afin d'assurer dans des conditions d'économie et d'efficacité l'aspect technique de la collecte.

Les employeurs qui ne s'acquittent pas de la contribution par cet intermédiaire, pour quelque motif que ce soit, doivent adresser spontanément leur contribution à l'APAR dans les mêmes délais.

L'APAR peut effectuer elle-même ou par l'intermédiaire de l'organisme de son choix les démarches en vue du recouvrement de la contribution de 0,05 % auprès des employeurs qui ne l'ont pas réglée dans les délais normaux. Les frais du recouvrement sont à la charge des employeurs retardataires.

Les instances de l'association de gestion établissent les modalités d'utilisation des sommes collectées étant entendu qu'elles pourront être reversées aux organisations représentatives et, le cas échéant, servir à la prise en charge des frais et d'indemnisation des représentants des organisations.

L'APAR conserve avant cette utilisation une part des fonds collectés pour la prise en charge des frais de fonctionnement de l'association.

Les instances de l'association de gestion veillent à effectuer une répartition des sommes collectées respectant le paritarisme entre le collège salariés et le collège employeurs, ainsi qu'à prendre en compte au sein de chacun de ces collèges la représentativité de chaque organisation.

L'APAR communique à la CPPNI un état des sommes collectées au titre du 0,05 % et la liste des entreprises cotisantes, par année civile au plus tard le 31 octobre de l'année suivante.

L'APAR communique chaque année à la CPPNI ses comptes faisant apparaître le produit de la collecte de la contribution de 0,05 % et son utilisation.

ARTICLE 2.8
Droit d'absence des salariés mandatés par les organisations syndicales
en vigueur étendue

Le temps passé par les salariés dûment mandatés par leurs organisations syndicales pour participer à la CPPNI ainsi que pour les besoins de l'APAR est considéré comme temps de travail effectif et ne fait l'objet d'aucune retenue de salaire.

La rémunération maintenue des représentants salariés est remboursée à l'employeur s'étant acquitté de la contribution financière pour le paritarisme.

L'absence est forfaitairement fixée à un jour civil pour une réunion de 1 demi-journée. Les salariés concernés sont tenus d'informer leur employeur au moins 5 jours ouvrables avant la date de chaque réunion.

ARTICLE 2.9
Transmission des conventions et accords d'entreprise à la CPPNI
en vigueur étendue

Conformément à l'article L. 2232-9 du code du travail susvisé, les entreprises de la branche de la radiodiffusion doivent transmettre à la CPPNI de branche leurs conventions et accords collectifs comportant des stipulations relatives à la durée du travail, au travail à temps partiel et intermittent, aux congés et au compte épargne-temps.

Conformément au décret n° 2016-1556 du 18 novembre 2016, ces conventions et accords sont transmis à l'adresse numérique ou postale indiquée dans l'accord mettant en place la CPPNI.

L'adresse de la CPPNI est la suivante : info@cppni-radio.fr

La CPPNI accuse réception des conventions et accords qui lui sont transmis. Cet accusé de réception ne préjuge en rien de la conformité et de la validité de ces accords collectifs d'entreprise au regard des dispositions du code du travail, et en particulier au regard des formalités de dépôt et de publicité applicables.

ARTICLE 2.10
Entrée en vigueur et durée du présent avenant
en vigueur étendue

Le présent avenant entre en vigueur le premier jour du premier trimestre suivant sa date d'extension.

Il est conclu pour une durée indéterminée.

ARTICLE 2.11
Champ d'application, publication et extension
en vigueur étendue

Le champ d'application du présent accord est celui défini par l'article 1.1 de la convention collective nationale de la radiodiffusion.

Il fera l'objet des formalités de dépôt et de publicité prévues par les dispositions réglementaires visées à l'article L. 2231-6 du code du travail.

Les parties signataires conviennent d'en demander l'extension.

ARTICLE 2.12
Dénonciation et révision
en vigueur étendue

Le présent avenant peut être dénoncé dans les conditions prévues aux articles L. 2261-10 et suivants du code du travail.

Il peut être révisé conformément aux dispositions de l'article L. 2261-7 dudit code.

Salaires minimums conventionnels
ARTICLE unique
en vigueur étendue

Considérant que la branche professionnelle de la radiodiffusion (IDCC 1922) comporte majoritairement des TPE et PME, les signataires conviennent ainsi que le contenu du présent accord prend pleinement en compte les spécificités des entreprises de moins de 50 salariés visées aux articles L. 2232-10-1 et L. 2261-23-1 du code du travail.

Préambule
en vigueur étendue

Les partenaires sociaux représentatifs de la convention collective nationale de la radiodiffusion se sont réunis afin de rédiger un avenant correctif de l'accord du 6 mars 2019 relatif aux salaires minimums conventionnels.

Cet avenant du 5 juin 2019 vise à mettre en conformité l'accord du 6 mars 2019 avec les obligations légales découlant de la combinaison des articles L. 2232-10-1 et L. 2261-23-1 du code du travail.


Durée du travail à temps partiel
ARTICLE 1er
Objet de l'avenant
en vigueur non-étendue

Par le présent avenant, il est décidé de proroger l'accord collectif relatif au temps partiel initialement conclu le 6 novembre 2014 dans toutes ses dispositions.

Le champ d'application de l'avenant est strictement identique à l'accord conclu le 6 novembre 2014.

Les partenaires sociaux s'appuieront sur les résultats de l'enquête diligentée par les organisations professionnelles d'employeurs, auprès de leurs adhérents, afin de négocier sur le recours aux contrats à temps partiel au sein du secteur de la radiodiffusion, et au besoin, d'adapter son contenu actuel.

ARTICLE 2
Durée de l'avenant
en vigueur non-étendue

Le présent avenant est conclu pour une durée déterminée. Il entrera en vigueur à compter du 1er juillet 2019 et prendra fin au 31 décembre 2019.

Préambule
en vigueur non-étendue

Les partenaires sociaux de la convention collective de la radiodiffusion ont conclu le 17 janvier 2019 un avenant de prorogation de l'accord du 6 novembre 2014 instituant des dérogations aux dispositions légales concernant le temps partiel comme le prévoit l'article L. 3123-19 du code du travail.

Cet avenant visait à proroger l'accord collectif relatif au temps partiel initialement conclu le 6 novembre 2014 ainsi qu'à son avenant du 8 juillet 2015, dans toutes ses dispositions et ce jusqu'au 30 juin 2019.

En outre, par cet avenant, les partenaires sociaux s'engageaient à réaliser un bilan de l'application de l'accord collectif relatif au temps partiel dans les entreprises de la branche de la radiodiffusion.

À la suite des résultats de l'enquête menée par les organisations professionnelles d'employeurs, les partenaires sociaux ont décidé, en commission mixte paritaire du 5 juin 2019, de proroger à nouveau temporairement, l'accord du 6 mars 2014 afin de permettre un temps plus long de négociation sur le sujet du temps partiel au sein de la branche professionnelle de la radiodiffusion, limité au 31 décembre 2019.

Modification de l'accord du 17 décembre 2015 (régime de santé et de prévoyance)
ARTICLE 1er
Objet : modification des tableaux de garanties de frais de soins de santé
en vigueur étendue

Les tableaux de garanties (1) (2) figurant à l'article 6 intitulé « Garanties de frais de soins de santé » sont remplacés par les tableaux suivants :

(Tableau non reproduit, consultable en ligne sur le site Légifrance, rubrique Bulletins officiels des conventions collectives.)

https://www.legifrance.gouv.fr/download/file/pdf/boc_20200039_0000_0021.pdf/BOCC

Les autres dispositions de l'accord du 17 décembre 2015 relatif à la création d'un régime de santé et de prévoyance, demeurent inchangées.

(1) Le tableau de garanties est étendu sous réserve du respect du cahier des charges des contrats responsables, prévu à l'article R. 871-2 du code de la sécurité sociale, concernant le remboursement sans reste à charge des équipements d'optique de classe A et le plafonnement de la prise en charge des équipements d'optique de classe B, tel que précisés par l'arrêté du 3 décembre 2018 portant modification des modalités de prise en charge de dispositifs médicaux et prestations associées pour la prise en charge d'optique médicale au chapitre 2 du titre II de la liste prévue à l'article L. 165-1 (LPP) du code de la sécurité sociale.
(Arrêté du 2 avril 2021 - art. 1)

(2) Dans le tableau de garanties, le terme « Audiens » est exclu de l'extension, en application de la jurisprudence du Conseil constitutionnel (décision n° 2013-672 DC du 13 juin 2013).
(Arrêté du 2 avril 2021 - art. 1)

ARTICLE 2
Date d'effet. Durée. Dépôt
en vigueur étendue

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et entre en vigueur le 1er janvier 2020.

À compter de cette date, l'accord du 17 décembre 2015 relatif à la création d'un régime de santé et de prévoyance sera donc modifié comme défini ci-dessus.

Le présent avenant sera déposé en deux exemplaires (une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique) auprès des services centraux du ministre chargé du travail, dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail.

En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.

Préambule
en vigueur étendue

La réforme dite « 100 % santé » instaurée par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2019 qui vise à une meilleure prise en charge des frais dentaires et d'optique ainsi que des aides auditives, modifie le contenu des contrats de complémentaire santé dits « responsables ».

Le régime « frais de soins de santé » instauré par l'accord du 17 décembre 2015 au profit des salariés des entreprises de Radiodiffusion a été conçu en vue notamment de répondre au cahier des charges du contrat responsable prévu aux articles L. 871-1, R. 871-1 et R. 871-2 du code de la sécurité sociale.

Les parties à cet accord se sont donc réunies afin de rendre les garanties du régime de frais de soins de santé conformes au nouveau cahier des charges des contrats responsables.

Pour ce faire, les parties signataires ont décidé de réviser les termes de l'accord du 17 décembre 2015 relatif à la création d'un régime de santé et de prévoyance de la manière suivante :

Avenant correctif à l'avenant du 19 mars 2019 (CPPNI)
ARTICLE unique
en vigueur étendue

Considérant que la branche professionnelle de la radiodiffusion (IDCC 1922) comporte majoritairement des TPE et PME, les signataires conviennent ainsi, que le contenu du présent avenant prend pleinement en compte les spécificités des entreprises de moins de 50 salariés visées aux articles L. 2232-10-1 et L. 2261-23-1 du code du travail.

Préambule
en vigueur étendue

Les partenaires sociaux représentatifs de la convention collective nationale de la radiodiffusion se sont réunis afin de rédiger un avenant correctif à l'avenant du 6 mars 2019 portant sur la mise en place de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI).

Cet avenant du 27 novembre 2019 vise à mettre en conformité l'avenant du 6 mars 2019 avec les obligations légales découlant de la combinaison des articles L. 2232-10-1 et L. 2261-23-1 du code du travail.


Modification de l'accord du 6 novembre 2014 (durée du travail à temps partiel)
en vigueur étendue

« La mention “ Article ” sous le titre de l'accord devient “ Préambule ”. »

Nouvelle version de l'article 1er :

« Le présent accord fixe les conditions auxquelles il est possible de déroger, pour les entreprises de son champ, à la durée hebdomadaire minimale de 24 heures pour les contrats de travail à temps partiel.

Les entreprises pourront recourir à des contrats de travail assortis de temps de travail inférieurs à 24 heures hebdomadaires dans les conditions prévues par la loi, ainsi que par dérogation aux dispositions légales dans les limites et conditions stipulées au présent accord.

Il est tout d'abord rappelé qu'en application de l'article L. 3123-4 du code du travail le refus par un salarié d'accomplir un travail à temps partiel ne constitue ni une faute ni un motif de licenciement.

Il est également rappelé qu'en application de l'article L. 3123-7 du code du travail une durée de travail inférieure à 24 heures hebdomadaires peut être fixée :
– à la demande du salarié soit pour lui permettre de faire face à des contraintes personnelles, soit pour lui permettre de cumuler plusieurs activités afin d'atteindre une durée globale d'activité correspondant à un temps plein ou au moins égale à la durée mentionnée au même article, cette demande devant être écrite et motivée ;
– aux contrats de travail d'une durée au plus égale à 7 jours ;
– aux contrats de travail conclu au titre du 1° de l'article L. 1241-2 du code du travail ;
– aux contrats de travail temporaire conclus au titre du 1° de l'article L. 1251-6 du code du travail pour le remplacement d'un salarié absent ;
– à la demande du salarié de moins de 26 ans poursuivant ses études ».

Nouvelle version de l'article 3 :

« Pour toutes entreprises de la branche donc de tout type, les pronostiqueurs, les artistes interprètes et musiciens, les voix antenne et speakers de messages publicitaires, les humoristes, les astrologues, critiques, experts, les commentateurs sportifs non journalistes, les intervenants des émissions et opérations spéciales pourront être employés pour répondre aux demandes particulières des émissions, sans que des durées minimales de temps de travail ne puissent être imposées à l'occasion de la réalisation de ces prestations, sous réserve du caractère exceptionnel des prestations réalisées et du respect des dispositions de l'article 4 du présent accord.

Les journalistes pigistes pourront également être employés aux conditions de ce statut spécifique lié à la demande par l'employeur d'une prestation éditoriale qui ne saurait entrer dans le champ d'une durée minimale de travail. »

Nouvelle version de l'article 4.1 « Horaires écrits et réguliers »

« Les salariés concernés devront bénéficier d'horaires de travail fixés par écrit au contrat de travail ou dans tout document annexe revêtu de la signature du salarié et de l'employeur.

La modification des horaires fixés par le contrat de travail, lorsqu'elle intervient à la demande de l'employeur, devra faire l'objet d'un délai de prévenance de 15 jours calendaires minimums.

Sans que cela puisse constituer une faute ou un motif de licenciement, le salarié pourra, dans ce délai, s'opposer à la modification de ses horaires proposée par l'employeur :
– lorsque la modification proposée aurait pour conséquence prévisible de l'empêcher de cumuler plusieurs activités afin d'atteindre une durée globale d'activité correspondant à un temps plein ou au moins égale à la durée mentionnée à l' article L. 3123-14-1 du code du travail (1) ;
– lorsque la modification proposée n'est pas compatible avec des obligations familiales impérieuses dûment justifiées ;
– lorsque la modification proposée n'est pas compatible avec le suivi d'un enseignement scolaire ou supérieur ;
– lorsque la modification proposée n'est pas compatible avec une période d'activité professionnelle non salariée ou une période d'activité fixée chez un autre employeur. »

Nouvelle version de l'article 4.3 « Éléments de rémunération » :

« Les heures de travail complémentaires effectuées dans la limite de 1/10 de la durée hebdomadaire ou mensuelle fixée au contrat de travail sont majorées dès la première heure au taux de 25 % par rapport aux heures normales. Conformément à l'article L. 3123-20 du code du travail, le nombre d'heures complémentaires pouvant être accomplies est porté au tiers de la durée contractuelle de travail prévue et par dérogation aux dispositions de l'article L. 3123-29 du code du travail, chacune des heures complémentaires accomplies au-delà de 1/10, dans la limite de 1/3, donne lieu à une majoration de salaire de 30 %.

Une prime de coupure longue de 8,50 € sera accordée pour chaque jour de travail au cours duquel un temps de coupure supérieur à 90 minutes est appliqué (hors temps de pause de repas accordé au salarié). »

« L'article 6 » est abrogé.

« L'article 7 » devient « l'article 6 ».

Nouvelle version de l'article 6 :

« Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 5 ans.

Les parties signataires conviennent d'en demander l'extension.

Il entre en vigueur dès le 1er janvier 2020 pour les entreprises adhérentes à l'une des organisations professionnelles représentatives de la branche signataires. Pour les autres entreprises entrant dans son champ d'application, il entre en vigueur à partir du jour de la publication de l'arrêté d'extension au Journal officiel de la République française.

Les partenaires sociaux effectueront un bilan d'application dudit accord le :
– 1er semestre 2022 ;
– 1er semestre 2024.

Dans le cadre d'une éventuelle révision de l'accord, l'ensemble des syndicats et organisations représentatives de la branche radiodiffusion (IDCC 1922) seront conviées aux discussions.

L'accord pourra être révisé, à la demande de l'une ou l'autre des parties, selon les règles prévues aux articles L. 2222-5, L. 2261-7 et L. 2261-8 du code du travail et dénoncé selon les règles prévues aux articles L. 2222-6, L. 2261-9 à L. 2261-13 du même code (2).

L'accord dénoncé continue à produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de 1 an à compter de l'expiration du préavis de 3 mois. » (2).

Ajout d'un nouvel article 7 :

« Considérant que la branche professionnelle de la radiodiffusion (IDCC 1922) comporte majoritairement des TPE et PME, les signataires conviennent ainsi que le contenu du présent accord prend pleinement en compte les spécificités des entreprises de moins de 50 salariés visées aux articles L. 2232-10-1 et L. 2261-23-1 du code du travail. »

Nouvelle version de l'article 8 :

« La commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) de la convention collective de la radiodiffusion est compétente pour traiter des questions soulevées par l'application du présent accord. Elle se réunira au moins une fois par an, à compter du premier anniversaire de l'extension du présent accord, pour examiner les questions soulevées par l'application du présent accord. Elle pourra transmettre tout avis de conciliation et d'interprétation, ou tout avis plus général qu'elle formulerait, à la commission mixte paritaire de la branche de la radiodiffusion.

Les organisations de salariés et les organisations d'employeurs s'engagent à procéder à une évaluation de l'emploi à temps partiel dans la branche dans le prochain rapport de branche ainsi qu'à mesurer les effets du présent accord et son impact sur l'emploi et sur les conditions d'emploi dans la branche, au plus tard au cours de la troisième année suivant son entrée en application. »

(1) Le premier tiret du troisième alinéa de l'article 4.1 est étendu sous réserve que la référence à l'article L. 3123-14-1 soit entendue comme étant une référence à l'article L. 3123-7 du code du travail.
(Arrêté du 21 mai 2021-art. 1)

(2) Au 8e alinéa de l'article 6, les mots : « et dénoncé selon les règles prévues aux articles L. 2222-6, L. 2261-9 à L. 2261-13 du même code » ainsi que le 9e alinéa du même article sont exclus de l'extension comme étant contraires aux dispositions de l'article L. 2261-9 du code du travail.
(Arrêté du 21 mai 2021 - art. 1)

Préambule
en vigueur étendue

Le présent avenant à l'accord de branche du 6 novembre 2014 relatif à la durée du travail des personnels à temps partiel a été négocié par les organisations de salariés et d'employeurs en commission mixte paritaire.

L'objectif de cet avenant est d'encadrer le temps partiel dans le sens de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels tout en conservant les dérogations admises par l'accord de 2014.

Il est applicable dans le champ de la convention collective nationale de la radiodiffusion (IDCC 1922) dans les mêmes dispositions prévues par l'article 2 de l'accord du 6 novembre 2014 relatif à la durée du travail des personnels à temps partiel.

En conséquence, l'accord du 6 novembre 2014 ainsi que l'avenant n° 1 du 8 juillet 2015 sont modifiés comme suit. Les autres articles et dispositions de l'accord demeurent inchangés.

Dispositif d'activité partielle de longue durée (APLD)
Préambule
en vigueur étendue

En cette période d'une exceptionnelle gravité, les organisations de salariés et d'employeurs représentatives au sein de la branche professionnelle de la radiodiffusion ont souhaité permettre aux entreprises de bénéficier du dispositif d'activité partielle de longue durée (DSAP) prévue par le décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020.

En raison de l'incertitude d'une reprise normale de l'activité, les organisations de salariés et les organisations d'employeurs représentatives ont décidé, afin de garantir le maintien de l'emploi et d'accompagner au mieux les entreprises de radiodiffusion, de prévoir des dispositions particulières concernant l'activité partielle de longue durée.

Un tel dispositif apparaît aujourd'hui nécessaire du fait des incertitudes qui pèsent à moyen et long terme sur l'activité radiophonique, dans un contexte sanitaire et économique instable. Il en va donc de l'avenir des entreprises et de la protection des salariés.

La crise économique de la « Covid-19 » a également eu pour conséquence le ralentissement de l'activité socio-économique du pays et l'activité partielle a été le principal levier utilisé pour préserver l'emploi et les compétences des salariés au sein des entreprises de la branche durant la période de confinement.

Si les radios ont continué à produire et diffuser des programmes tout au long de la crise, elles ont dû et doivent encore faire face à des coûts nouveaux et non négligeables (notamment techniques et logistiques), alors que dans le même temps leurs recettes qu'elles soient publicitaires, de partenariat ou de projets se sont effondrées, en raison notamment de la forte baisse de l'activité des secteurs de l'événement, du tourisme ou encore du spectacle.

Il est annexé au présent accord un modèle de document unilatéral sur lequel les entreprises devront s'appuyer a minima dans sa mise en œuvre.

Les organisations syndicales de salariés et d'employeurs représentatives ont tout particulièrement pris en compte dans la rédaction de cet accord le fait que la branche de la radiodiffusion est composée majoritairement de PME, d'associations de moins de 50 salariés et de TPE de moins de 11 salariés (1) .

Le présent accord de branche a été négocié par les partenaires sociaux en commission mixte paritaire de la radiodiffusion.


Note d'information

Situation économique de la branche

Dans sa note de conjoncture du 6 octobre 2020, l'INSEE confirme le fort impact économique de la crise sur les activités de la branche de la radiodiffusion. Ainsi, il est constaté pour les secteurs de programmation et diffusion une perte moyenne d'activité d'environ 23 % au 2e trimestre 2020 et attendue pour le 3e trimestre 2020.

La DARES, dans le cadre de la publication, le 26 août 2020, des résultats de son enquête « Activité et conditions d'emploi de la main-d'œuvre (ACEMO) pendant la crise sanitaire “Covid-19” », souligne également que :
– le manque de débouchés/d'activité est une préoccupation sinon la préoccupation majeure de 46,5 % des entreprises d'« information et communication ». Ce manque de débouchés est également une évidence pour le secteur de l'événementiel ;
– cela conduit 7,4 % des entreprises d'« information et communication » à anticiper une baisse de leurs effectifs dans les trois prochains mois. Pour ces deux catégories d'acteurs, respectivement 31,5 % et 36 % des entreprises déclarent ne pas pouvoir se prononcer. En effet, l'incertitude sur le niveau et l'échéancier des sollicitations des secteurs clients pèse fortement sur ces prévisions ;
– en effet, pour une entreprise sur deux (51,1 %) d'« information et communication » l'activité mettra « plus de 3 mois à revenir à la normale » ou elle a été affectée « d'une manière plus durable et ne reviendra pas à la situation antérieure avant la fin de l'année » ;
– les difficultés anticipées pour la reprise sont les mêmes : manque de débouchés pour les activités pour 50,8 % des premiers et 40,4 % des seconds.

(1) Voir le rapport de branche de la radiodiffusion de l'année 2018.

Chapitre Ier Champ d'application
ARTICLE 1er
Champ d'application professionnel
en vigueur étendue

Le champ d'application du présent accord est celui défini à l'article 1.1 de la convention collective nationale de la radiodiffusion du 11 avril 1996 (IDCC 1922).

ARTICLE 2
Disposition pour les entreprises de moins de 50 salariés
en vigueur étendue

Considérant que la branche professionnelle de la radiodiffusion (IDCC 1922) comporte majoritairement des TPE et PME, les signataires conviennent ainsi que le contenu du présent accord prend pleinement en compte les spécificités des entreprises de moins de 50 salariés visées aux articles L. 2232-10-1 et L. 2261-23-1 du code du travail.

ARTICLE 3
Engagement en matière de non-discrimination
en vigueur étendue

Les organisations de salariés et les organisations d'employeurs ont souhaité rappeler que la mise en situation en activité partielle doit reposer exclusivement sur des critères objectifs professionnels et une réduction de l'activité.

Ainsi, il serait illégal de retenir comme critère l'origine, le sexe, la situation de famille, la grossesse et le congé maternité, l'apparence physique, l'orientation sexuelle, l'identité de genre, l'âge, les caractéristiques génétiques, l'appartenance ou la non-appartenance vraie ou supposée à une ethnie, une nation, une prétendue race ou une religion déterminée, les opinions politiques, les activités syndicales, mutualiste ou l'exercice d'un mandat électif local, les convictions religieuses, le patronyme, le lieu de résidence, l'état de santé ou le handicap, la particulière vulnérabilité résultant de la situation économique de l'intéressé apparente ou connue de l'auteur de la décision, la perte d'autonomie, la capacité à s'exprimer dans une autre langue que le français et la domiciliation bancaire.

À défaut, des sanctions civiles et pénales peuvent être encourues.

ARTICLE 4
Activités et salariés concernés par le dispositif spécifique d'activité partielle
en vigueur étendue
4.1. Principe général

Tous les salariés, quel que soit leur contrat de travail en cours de validité au moment de la mise en place du dispositif d'APLD, y compris les contrats à durée déterminée d'usage (CDDU) relevant du champ de la convention collective nationale de la radiodiffusion (IDCC 1922) ont vocation à bénéficier du présent dispositif spécifique d'activité partielle.

4.2. Cas exceptionnel des journalistes pigistes

Les partenaires sociaux ont souhaité rappeler les dispositions particulières prévues par le décret n° 2020-435 du 16 avril 2020 relatif aux journalistes pigistes.

Pour les journalistes pigistes en collaboration régulière entrant dans le champ d'application de l'article L. 7112-1 du code du travail, qui ne sont pas soumis aux dispositions légales ou conventionnelles relatives à la durée du travail et qui ont bénéficié au minimum de 3 bulletins mensuels de pige sur les 12 mois civils précédant la date du placement en activité partielle, dont deux dans les 4 mois précédant cette même date, ou qui ont collaboré à la dernière parution dans le cas d'une publication trimestrielle, les modalités de calcul de l'indemnité et de l'allocation d'activité partielle sont les suivantes :
– la rémunération mensuelle de référence servant au calcul de l'indemnité et de l'allocation d'activité partielle correspond à la moyenne des rémunérations brutes perçues au titre des piges réalisées au cours des 12 mois civils, ou le cas échéant de la totalité des mois civils travaillés si le salarié a travaillé moins de 12 mois, précédant le 1er jour de placement en activité partielle de l'entreprise ou de l'établissement, à l'exclusion des frais professionnels et des éléments de salaire mentionnés au prochain alinéa ;
– un coefficient de référence est déterminé en rapportant le montant de la rémunération mensuelle de référence prévue à l'alinéa précédent au salaire minimum mensuel de rédacteur du barème applicable dans l'entreprise concernée ou, à défaut, dans la forme de presse considérée au titre de la même période de référence ou, à défaut, par le salaire minimum interprofessionnel de croissance fixé en application des articles L. 3231-2 à L. 3231-12 du code du travail. Ce coefficient de référence ne peut être supérieur à 1 ;
– le montant horaire servant au calcul de l'indemnité et de l'allocation prévues aux articles R. 5122-18 et D. 5122-13 du code du travail, est déterminé en rapportant le montant de la rémunération mensuelle de référence prévue au premier alinéa à la durée légale du temps de travail à laquelle est appliquée, s'il y a lieu, le coefficient de référence ;
– la perte de rémunération mentionnée à l'article L. 5122-1 du code du travail correspond à la différence entre la rémunération mensuelle de référence et la rémunération mensuelle effectivement perçue au cours de la même période ;
– le nombre d'heures non travaillées indemnisables correspond, dans la limite de la durée légale du travail après application, s'il y a lieu, du coefficient de référence, à la différence de rémunération obtenue en application de l'alinéa précédent rapportée au montant horaire.

Sont exclus de l'assiette de calcul de l'indemnité et de l'allocation d'activité partielle les sommes représentatives de frais professionnels et les éléments de rémunération qui, bien qu'ayant le caractère de salaire, ne sont pas la contrepartie du travail effectif ou ne sont pas affectés par la réduction ou l'absence d'activité et sont alloués pour l'année.

Lorsque la rémunération inclut une fraction de rémunération correspondant au paiement de l'indemnité de congés payés, cette fraction est déduite pour la détermination de l'assiette permettant le calcul de l'indemnité et de l'allocation d'activité partielle, sans préjudice du paiement par l'employeur de l'indemnité de congés payés.

4.3. Cas des salariés en contrat à durée déterminée d'usage (CDDU)

Les organisations de salariés et d'employeurs souhaitent attirer l'attention sur la situation toute particulière des salariés en CDDU qui, dans le contexte actuel que connaît la branche de la radiodiffusion et plus globalement l'ensemble du secteur du spectacle et des métiers techniques, doivent faire l'objet d'une prise en compte particulière par les employeurs.

Le salarié titulaire d'un contrat de travail CDDU ou d'une promesse d'embauche valant contrat de travail dès lors que les conditions légales sont respectées, est éligible au DSAP.

Chapitre II Conditions d'application
ARTICLE 5
Durée d'application du dispositif spécifique d'activité partielle
en vigueur étendue

La date à partir de laquelle est sollicité le bénéfice du dispositif d'activité partielle prévu par le présent accord collectif ne peut être antérieure au 1er jour du mois civil au cours duquel la demande de validation ou d'homologation est transmise à l'autorité administrative.

Le bénéfice du présent dispositif est accordé dans la limite de 24 mois, consécutifs ou non, sur une période de référence de 36 mois consécutifs.

Il n'est pas cumulable, sur une même période et par un même salarié, avec le dispositif d'activité partielle de droit commun régit par l'article L. 5122-1 du code du travail.

ARTICLE 6
Réduction maximale de l'horaire de travail
en vigueur étendue

La réduction de l'horaire de travail ne peut être supérieure à 40 % de l'horaire légal du salarié.

Cette réduction s'apprécie pour chaque salarié concerné sur la durée d'application du dispositif prévue par le présent accord. Son application peut conduire à la suspension temporaire de l'activité.

Cette limite ne peut être dépassée que dans des cas exceptionnels résultant de la situation particulière de l'entreprise, sur décision de l'autorité administrative sans que la réduction de l'horaire de travail puisse être supérieure à 50 % de l'horaire légal du salarié.

ARTICLE 7
Engagements en matière d'emploi et de formation professionnelle
en vigueur étendue
7.1. Indemnisation des salariés et maintien de l'emploi

Le dispositif spécifique d'activité partielle au bénéfice des employeurs faisant face à une baisse durable d'activité ne peut être cumulé, sur une même période et pour chaque salarié, avec le dispositif d'activité partielle prévu à l'article L. 5122-1 du code du travail.

Le salarié placé en activité partielle dans le cadre du DSAP reçoit une indemnité horaire, versée par son employeur, déterminée en fonction de la rémunération brute servant d'assiette à l'indemnité de congés payés (ci-dessous « rémunération brute mensuelle ») à hauteur de 75 %.

Cette indemnité horaire versée par l'employeur ne peut pas être inférieur au Smic légal.

Les modalités de calcul de l'indemnité versée au salarié sont déterminées selon les dispositions légales et réglementaires en vigueur.

Au regard des dispositions réglementaires en vigueur, le salaire de référence tient compte de la moyenne des éléments de rémunération variables perçus au cours des 12 mois civils, ou sur la totalité des mois travaillés si le salarié a travaillé moins de 12 mois civils, précédant le premier jour de placement dans le DSAP de l'entreprise.

Cette indemnité est plafonnée à 4,5 Smic.

Conformément à l'article 7 du décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020, le taux horaire de l'allocation versée à l'employeur ne peut être inférieur à 7,23 €.

Les salariés soumis à une convention de forfait annuel en jours bénéficient de la garantie d'indemnisation décrite au présent article.

Dans le cadre des dispositions réglementaires en vigueur, pour les salariés dont la durée du travail est fixée par une convention de forfait en heures ou en jours sur l'année, l'indemnité et l'allocation d'activité partielle sont déterminées en tenant compte du nombre d'heures ou de jours ou de demi-journées ouvrés non travaillés au titre de la période d'activité partielle, avec les règles de conversion suivantes :
– 1 demi-journée non travaillée correspond à 3 h 30 non travaillées ;
– 1 jour non travaillé correspond à 7 heures non travaillées ;
– 1 semaine non travaillée correspond à 35 heures non travaillées.

Dans les établissements au sein desquels le DSAP est mis en œuvre, tout plan de sauvegarde de l'emploi (PSE) est interdit pendant toute la période de mise en œuvre du DSAP.

L'interdiction prévue au paragraphe précédent ne s'applique pas au plan de départs volontaires autonomes (PDV). Cette interdiction ne s'applique pas non plus aux ruptures conventionnelles collectives.

7.2. Engagement en matière de formation professionnelle

Les partenaires sociaux de la branche conviennent de l'importance de recourir à la formation des salariés placés dans le dispositif spécifique d'activité partielle (DSAP). Ils souhaitent donc la mobilisation des moyens existants au sein des entreprises et de la branche permettant la prise en charge intégrale des formations certifiantes inscrites au répertoire national des certifications professionnelles (RNCP) ainsi qu'au répertoire spécifique des certifications et habilitation (RSCH), comme prévu à l'article L. 6323-6 du code du travail, suivies par les salariés durant ces périodes d'inactivité.

Ainsi, préalablement ou au cours de cette période d'activité partielle, tout salarié placé dans le DSAP peut définir ses besoins en formation à l'occasion de tout entretien avec son responsable hiérarchique (entretien professionnel, entretien annuel d'évaluation, entretien managérial…).

Les organisations de salariés et d'employeurs représentatives de la branche professionnelle de la radiodiffusion s'engagent à organiser, dans un délai de 1 mois à compter de la signature du présent accord, une discussion avec l'opérateur de compétence AFDAS afin de convenir de dispositions spécifiques pour les salariés concernés par le présent accord.

Les organisations d'employeurs s'engagent également à communiquer largement auprès de ces adhérents sur le dispositif mis en place et à ouvrir avant la fin de l'année civile 2020 des négociations collectives en commission paritaire permanente de négociation et d'Interprétation de la radiodiffusion relatives à la formation professionnelle.

7.3. Champ d'application des engagements

Les engagements prévus aux articles 5.1 et suivants du présent accord peuvent porter sur un périmètre plus restreint que l'entreprise.

ARTICLE 8
Formalités de l'employeur
en vigueur étendue

Conformément aux dispositions légales et réglementaires, les entreprises souhaitant bénéficier du régime spécifique d'activité partielle en application du présent accord élaborent un document ayant pour objet de préciser les conditions de mise en œuvre du présent accord à la situation de l'établissement ou de l'entreprise dans le respect des stipulations du présent accord.

Lorsqu'il existe, le comité social et économique (CSE) est préalablement consulté sur ce document et les organisations syndicales présentes dans l'entreprise doivent être informées.

Ce document unilatéral élaboré par l'employeur devra en outre préciser.

1° Le diagnostic de la situation économique de l'entreprise ou de l'établissement et leurs perspectives d'activité qui viendra compléter le diagnostic global établi en préambule du présent accord.

2° Les activités et les catégories de salariés concernés, qui constituent le champ d'application auquel s'applique le dispositif spécifique d'activité partielle (DSAP).

3° La réduction maximale de l'horaire de travail en deçà de la durée légale dans les conditions de l'article 3.

4° La date à partir de laquelle et la période durant laquelle le bénéfice du DSAP est sollicité, sans rétroactivité possible. Le bénéfice du dispositif est accordé dans la limite de 24 mois, consécutifs ou non jusqu'au 31 décembre 2022.

5° Les conditions de mise en œuvre de l'accord de branche et les engagements en matière d'emploi et de formation professionnelle en faveur des salariés visés au 2°.

6° Les modalités d'information et de consultation des institutions représentatives du personnel et des organisations syndicales présentes dans l'entreprise sur la mise en œuvre du DSAP.

7° Cette information devra avoir lieu au moins tous les 2 mois.

Concernant le point 5° ci-dessus, il est rappelé que, conformément au décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020, l'employeur s'expose à devoir rembourser à l'État les sommes perçues au titre de l'allocation d'activité partielle pour chaque salarié subissant une réduction d'activité et dont le contrat de travail est rompu pour l'une des causes énoncées à l'article L. 1233-3 du code du travail dans le champ d'application défini au sein du document unilatéral de l'employeur, pendant la durée de recours à ce dispositif.

Par ailleurs, les partenaires sociaux rappellent leur attachement à la préservation des emplois et des compétences au sein de la branche, qui sera le facteur essentiel de la mise en œuvre des meilleures conditions de reprise de l'activité des entreprises lorsque celle-ci interviendra.

Les organisations de salariés et les organisations d'employeurs rappellent que dans les établissements au sein desquels le DSAP est mis en œuvre, tout plan de sauvegarde de l'emploi (PSE) est interdit pendant toute la période de mise en œuvre du DSAP.

L'interdiction prévue au paragraphe précédent ne s'applique pas au plan de départ volontaire autonome (PDV). Cette interdiction ne s'applique pas non plus aux ruptures conventionnelles collectives.

Les organisations de salariés et d'employeurs rappellent que pour l'élaboration du document unilatéral, les employeurs pourront utilement s'appuyer sur la trame en annexe au présent accord de branche.

La demande d'homologation du document élaboré par l'employeur conformément au présent accord collectif est adressée à la DIRECCTE où est implanté l'entreprise concernée par voie dématérialisé à l'adresse suivante : https://activitepartielle.emploi.gouv.fr/apart/.

En présence d'un comité social et économique (CSE) au sein de l'entreprise, le document unilatéral est accompagné de l'avis préalablement rendu par le CSE, ou à défaut, de la convocation du CSE.

La procédure d'homologation est renouvelée en cas de reconduction ou d'adaptation du document.

La décision d'homologation ou de validation vaut autorisation d'activité partielle spécifique pour une durée de 6 mois maximum. L'autorisation est renouvelée par période de 6 mois, au vu du bilan mentionné ci-dessous.

L'employeur adresse à l'autorité administrative, avant l'échéance de chaque période d'autorisation d'activité partielle spécifique, un bilan portant sur le respect de ses engagements en termes d'emploi et de formation professionnelle, ainsi que sur les modalités d'information du CSE, s'il existe, sur la mise en œuvre de l'accord. Ce bilan est accompagné d'un diagnostic actualisé de la situation économique et des perspectives d'activité de l'établissement, de l'entreprise ou du groupe, ainsi que du procès-verbal de la dernière réunion au cours de laquelle le CSE, s'il existe, a été informé sur la mise en œuvre du DSAP.

Pour l'élaboration du document unilatéral, les employeurs pourront utilement s'appuyer sur la trame en annexe au présent accord de branche.

ARTICLE 9
Modalités d'informations des organisations syndicales de salariés sur la mise en œuvre de l'accord
en vigueur étendue

Les organisations d'employeurs représentatives de la branche professionnelle de la radiodiffusion présentent un point d'information, tous les mois, aux organisations de salariés représentatives de ladite branche.

De plus, tous les 3 mois, les organisations d'employeurs représentatives de la branche de la radiodiffusion présentent un bilan de mise en œuvre du présent accord par les entreprises relevant du champ de la radiodiffusion.

Afin de pouvoir réaliser ces bilans, il est demandé aux entreprises de la branche de transmettre à la CPPNI leurs accords collectifs ou document unilatéral prévoyant la mise en place du dispositif spécifique d'activité partielle à l'adresse suivante : info@cppni-radio.fr

Chapitre III Dispositions générales
ARTICLE 10
Entrée en vigueur
en vigueur étendue

Le présent accord prend effet le 1er jour suivant la date de publication de l'arrêté d'extension au Journal officiel. Il est conclu pour une durée déterminée jusqu'au 31 décembre 2023.

ARTICLE 11
Conditions de révision
en vigueur étendue

Le présent accord pourra faire l'objet d'une révision conformément aux articles L. 2261-7 et suivants du code du travail. Toute demande de révision sera obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle. Celle-ci sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires. Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de 6 semaines à partir de l'envoi de cette lettre, les parties devront s'être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision.

Les stipulations qui font l'objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel avenant. Cet avenant est soumis aux mêmes règles de validité et de publicité que le présent accord.

ARTICLE 12
Extension de l'accord
en vigueur étendue

Le présent accord, mis à la signature au siège de l'association patronale de la radiodiffusion, fera l'objet d'une demande d'extension, qui sera présentée dans les meilleurs délais après la phase de signature.

Il est précisé que les parties signataires ont déterminé une prise d'effets de l'accord postérieure à son extension, afin qu'il implique des obligations identiques pour tous les employeurs de son champ d'application.

Le présent accord entre en vigueur à sa date d'extension.

Annexe : Trame-type de document unilatéral de l'entreprise ou de l'établissement
ARTICLE 1er
Champ d'application : activités et salariés concernés
en vigueur étendue

Option n° 1

Tous les salariés de l'entreprise ont vocation à bénéficier du dispositif spécifique d'activité partielle (DSAP) quelle que soit la nature de leur contrat (CDI, CDD, CDDU, journaliste pigiste, contrat d'apprentissage, contrat de professionnalisation).
La période du 17 mars 2020 au 17 novembre 2020 est neutralisée pour l'application de cette exclusion.

Option n° 2

Le dispositif spécifique d'activité partielle a vocation à bénéficier exclusivement aux activités et salariés suivants de l'entreprise/de l'établissement :
– activités commerciales [détailler les catégories d'activités et de salariés concernés] ;
– activités antennes [détailler les catégories d'activités et de salariés concernés] ;
– activités administratives [détailler les catégories d'activités et de salariés concernés] ;
– [Éventuellement : détailler d'autres catégories d'activités et de salariés concernés].
Tous les salariés de l'entreprise affectés à ces activités ont vocation à bénéficier du dispositif spécifique d'activité partielle quelle que soit la nature de leur contrat de travail (CDD, CDI, CDDU, journaliste pigiste, contrat d'apprentissage, contrat de professionnalisation).
La période du 17 mars 2020 au 17 novembre 2020 est neutralisée pour l'application de cette exclusion.

ARTICLE 2
Période de mise en œuvre du dispositif
en vigueur étendue

Le dispositif spécifique d'activité partielle (DSAP) est sollicité du [compléter] au [6 mois maximum - compléter].
Le recours au DSAP au sein de l'entreprise pourra être renouvelé par période de six (6) mois dans les conditions décrites à l'article 10. Il ne pourra être recouru au DSAP sur une durée supérieure à vingt-quatre (24) mois continus ou discontinus jusqu'au 31 décembre 2022.

ARTICLE 3
Engagements de l'entreprise en termes d'emploi et de formation professionnelle
en vigueur étendue
3.1. Engagements en termes d'emploi

La préservation des emplois et des compétences au sein de l'entreprise/de l'établissement [choisir] est le facteur essentiel de la poursuite de l'activité et d'un retour à un niveau d'activité normale.
C'est pourquoi l'entreprise s'interdit tout plan de sauvegarde de l'emploi au sein de l'établissement pendant toute la durée de recours à l'indemnisation au titre du dispositif d'activité partielle spécifique [et pendant les X mois suivants].
Lorsque le seul volet du PSE est un plan de départs volontaires (PDV), l'interdiction prévue au paragraphe précédent ne s'applique pas. Cette interdiction ne s'applique pas non plus aux ruptures conventionnelles collectives.

3.2. Formation professionnelle et mobilisation du compte personnel formation

[Dans le cas d'une stricte application de l'accord de branche]
Tout salarié ayant bénéficié du dispositif spécifique d'activité partielle peut définir ses besoins en formation à l'occasion de tout entretien avec son responsable hiérarchique (entretien professionnel, entretien annuel d'évaluation, entretien managérial…).
[Dans le cas d'un engagement en faveur de tous les salariés de l'entreprise ou de l'établissement]
Il est rappelé que tous les dispositifs de formation en vigueur peuvent être mobilisés dans le cadre d'un projet de formation élaboré conjointement par l'employeur et le salarié.
[En présence d'un (CSE)]
Le comité social et économique (CSE) est informé :
– du bilan des actions au titre du plan de développement des compétences ;
– et du nombre de bénéficiaires d'un entretien professionnel.

ARTICLE 4
Réduction de l'horaire de travail
en vigueur étendue

Dans le cadre du dispositif spécifique d'activité partielle (DSAP), l'horaire de travail des salariés visés à l'article 1er sera réduit au maximum de [X % – 40 % et 50 % au maximum en deçà de la durée légale du travail].
Cette réduction s'apprécie par salarié sur la durée de mise en œuvre du dispositif, dans la limite d'une durée de vingt-quatre (24) mois consécutifs ou non jusqu'au 31 décembre 2022, appréciés sur la durée totale du document unilatéral élaboré par l'employeur visé à l'article 8. La réduction d'horaire peut conduire à la suspension temporaire de l'activité.

ARTICLE 5
Indemnisation des salariés et conséquences de l'entrée dans le dispositif
en vigueur étendue

Le salarié placé en activité partielle dans le cadre du dispositif spécifique reçoit une indemnité horaire, versée par l'entreprise, à hauteur de 75 % de sa rémunération mensuelle brute.
Les modalités de calcul de l'indemnité versée au salarié sont déterminées selon les dispositions légales et réglementaires en vigueur. L'indemnité ne peut dépasser le plafond de 100 % de la rémunération nette du salarié.
Au regard des dispositions réglementaires en vigueur, le salaire de référence tient compte de la moyenne des éléments de rémunération variables perçus au cours des douze (12) mois civils, ou sur la totalité des mois travaillés si le salarié a travaillé moins de douze (12) mois civils, précédant le premier jour de placement dans le dispositif spécifique d'activité partielle de l'entreprise.
Cette indemnité est plafonnée à 4,5 Smic.
Conformément à l'article 7 du décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020, le taux horaire de l'allocation versée à l'employeur ne peut être inférieur à 7,23 €.
Les salariés soumis à une convention de forfait annuel en jours bénéficient de la garantie d'indemnisation décrite au présent article.
Dans le cadre des dispositions réglementaires en vigueur, pour les salariés dont la durée du travail est fixée par une convention de forfait en heures ou en jours sur l'année, l'indemnité et l'allocation d'activité partielle sont déterminées en tenant compte du nombre d'heures ou de jours ou de demi-journées ouvrés non travaillés au titre de la période d'activité partielle, avec les règles de conversion suivantes :
– 1 demi-journée non travaillée correspond à 3 h 30 non travaillées ;
– 1 jour non travaillé correspond à 7 heures non travaillées ;
– 1 semaine non travaillée correspond à 35 heures non travaillées.

ARTICLE 6
Modalités d'information des salariés, du comité social et économique et de l'administration
en vigueur étendue

Les salariés susceptibles de bénéficier du dispositif spécifique d'activité partielle (DSAP) sont informés individuellement par tout moyen (courrier, e-mail…) de toutes les mesures d'activité partielle les concernant : organisation du temps de travail, indemnisation par l'entreprise…
[En présence d'un CSE]
Le comité social et économique (CSE) reçoit au moins tous les deux (2) mois les informations suivantes :
– le nombre de salariés concernés par la mise en œuvre du dispositif spécifique d'activité partielle ;
– l'âge, le sexe et la nature des contrats de travail (CDI, CDD…) des salariés concernés par le DSAP ;
– le nombre mensuel d'heures chômées au titre du DSAP ;
– les activités concernées par la mise en œuvre du DSAP ;
– le nombre de salariés ayant bénéficié d'un accompagnement en formation professionnelle ;
– les perspectives de reprise de l'activité.
Conformément à l'article 10, un bilan portant sur le respect de ces engagements et de ceux mentionnés à l'article 3 est également transmis au CSE puis à l'autorité administrative au moins tous les six (6) mois et avant toute demande de renouvellement de l'activité partielle.
Enfin, le présent document unilatéral est communiqué aux salariés par tout moyen permettant de conférer une date certaine à cette information (e-mail…) ou affiché sur les lieux de travail.
Cette communication ou cet affichage fait état de la décision d'homologation par l'administration du présent document ou, à défaut, de la demande de validation accompagnée des documents justificatifs.

ARTICLE 7
Entrée en vigueur et durée du document unilatéral
en vigueur étendue

Le présent document unilatéral entre en vigueur à sa date de signature OU le [date] OU le lendemain de son homologation par l'autorité administrative.
Il s'applique jusqu'au [Préciser – maximum jusqu'au 31 décembre 2022].

ARTICLE 8
Demande d'homologation
en vigueur étendue

Le présent document unilatéral est adressé par l'entreprise à l'autorité administrative pour homologation par voie dématérialisée dans les conditions réglementaires en vigueur (art. R. 5122-26 du code du travail).
[À compléter en cas de présence d'un CSE dans l'entreprise]
Cette demande est accompagnée de l'avis rendu par le comité social et économique (CSE), ou à défaut, de la convocation du CSE.
L'entreprise transmet une copie de la demande d'homologation, accompagnée de son accusé de réception par l'administration, au CSE.
L'autorité administrative notifie à l'entreprise sa décision d'homologation dans un délai de vingt et un (21) jours à compter de la réception du présent document. Le silence gardé par l'autorité administrative pendant ce délai vaut décision d'acceptation d'homologation.
[À compléter en cas de présence d'un CSE dans l'entreprise]
L'autorité administrative notifie sa décision au CSE, dans les mêmes délais.
La procédure d'homologation est renouvelée en cas de reconduction ou d'adaptation du document.
La décision d'homologation ou de validation vaut autorisation d'activité partielle spécifique pour une durée de six (6) mois. L'autorisation est renouvelée par période de six (6) mois, au vu d'un bilan adressé à l'autorité administrative, avant l'échéance de chaque période d'autorisation de recours au dispositif spécifique d'activité partielle (DSAP), portant sur le respect des engagements en termes d'emploi et de formation professionnelle, ainsi que sur les modalités d'information du CSE, s'il existe, sur la mise en œuvre de l'accord. Ce bilan est accompagné d'un diagnostic actualisé de la situation économique et des perspectives d'activité de l'établissement, de l'entreprise ou du groupe, ainsi que du procès-verbal de la dernière réunion au cours de laquelle le CSE, s'il existe, a été informé sur la mise en œuvre du DSAP.

ARTICLE 9
Publicité et transmission à la CPPNI
en vigueur étendue

La décision d'homologation ou, à défaut, les documents nécessaires pour la demande d'homologation et les voies et délais de recours sont portés à la connaissance des salariés par tout moyen permettant de conférer date certaine à cette information (e-mail…) et par voie d'affichage sur leurs lieux de travail.
Le présent document est également transmis, anonymisé, par voie électronique à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) de la branche professionnelle (info@cppni-radio.fr).
Fait à…, le…
[Signature]

Préambule
en vigueur étendue

Diagnostic sur la situation économique

La crise sanitaire liée à la « Covid-19 » a des conséquences importantes sur l'activité socio-économique française. Cette situation exceptionnelle a entraîné une baisse d'activité durable de l'entreprise.
Le confinement et ses suites ont réduit significativement l'activité de nos clients qui sont poussés à rechercher des économies en supprimant leur partenariat ou en renonçant à des projets.
L'incertitude économique générale a engendré un mouvement de prudence et d'attentisme ayant ralenti, stoppé ou annulé de nombreux projets en cours ou prévus.
Si la phase de déconfinement a permis un certain redémarrage de l'activité, celle-ci reste lente et beaucoup de nos clients nous informent de restrictions budgétaires.
Notre entreprise est de ce fait confrontée à une baisse d'activité pouvant se prolonger pendant encore plusieurs mois.
[À détailler].
Selon notre diagnostic, la baisse d'activité devrait continuer sur l'année 2021 et potentiellement jusqu'en […].
Le recours à l'activité partielle qui a permis de réduire la durée du travail tout en maintenant un certain niveau de salaire avec une prise en charge de l'État et l'UNEDIC a permis de préserver l'emploi et les compétences des salariés pendant la crise. Cependant, ce dispositif a été modifié.
Depuis, un dispositif spécifique d'activité partielle plus avantageux a été créé à compter du 1er juillet 2020 pour aider les entreprises connaissant une baisse d'activité durable mais qui n'est pas de nature à compromettre leur pérennité. Ce dispositif permet une meilleure indemnisation des salariés ainsi qu'une prise en charge plus forte par les pouvoirs publics. Il autorise une réduction d'horaires dans la limite de 40 % de la durée légale du travail sous réserve d'engagements en termes d'emploi et de formation professionnelle de la part de l'entreprise.
Forts de l'expérience positive qu'a représenté le recours à l'activité partielle, les organisations syndicales de salariés et les organisations d'employeurs de la branche de la radiodiffusion (IDCC 1922), se sont emparées de ce nouveau dispositif en concluant un accord le 28 octobre 2020 permettant aux entreprises de la branche de mettre en œuvre ce nouveau dispositif par l'intermédiaire d'un document unilatéral.
L'objet du présent document, élaboré sur la base du diagnostic évoqué ci-dessus et dans le respect des stipulations de l'accord de branche [En cas de présence de comité social et économique dans l'entreprise : ajouter « et après consultation du CSE »] est de mettre en œuvre ce nouveau dispositif en fonction de la situation et des spécificités de l'entreprise.

Textes Salaires

Salaires
Barème des salaires des employés de R.L.P. au 1er avril 1995
en vigueur étendue

Valeur du point :

- coefficient 108 - 130 : 57,87 F ;

- coefficient 131 - 200 : 54,50 F (1).


EMPLOIS REPÈRES
Animateur débutant
Dactylo débutant(e)
Employé de bureau
Employé d'entretien, de manutention, coursier
Hôte(sse)-standardiste
Technicien de surface
Coefficient : 108-120
Minimum : 6 249,96
Maximum : 6 944,40

EMPLOIS REPÈRES
Agent commercial
Aide-comptable
Animateur
Animateur-technico-réalisateur (1er échelon)
Assistant technicien
Dactylo facturier(e)
Opérateur de saisie
Producteur-speaker de messages publicitaires
Secrétaire
Sténodactylographe
Technico-réalisateur
Coefficient : 121-130
Minimum : 7 002,27
Maximum : 7 523,10

EMPLOIS REPÈRES
Animateur-réalisateur
Comptable (1er échelon)
Technicien d'exploitation
Coefficient : 131-144
Minimum : 7 577,60
Maximum : 8 286,10

EMPLOIS REPÈRES
Animateur-technico-réalisateur (2e échelon)
Attaché commercial
Comptable (2e échelon)
Technicien de maintenance
Coefficient : 145-168
Minimum : 8 340,60
Maximum : 9 594,10

EMPLOIS REPÈRES
Assistant à la programmation,
Programmateur
Chef comptable
Chef de publicité ou de ventes
Chef de service administratif
Chef de service technique
Réalisateur
Secrétaire de direction
Coefficient : 169-179
Minimum : 9 648,60
Maximum : 10 193,60

EMPLOIS REPÈRES
Assistant(e) de direction ou secrétaire général Directeur de service
Directeur des programmes
Coefficient : 180-200
Minimum : 10 248,10
Maximum : 11 338,10
(1) Exemple : coefficient 144 = (130 x 57,87) + (14 x 54,50) = 8 286,10

La mise en application de la grille des classifications et des salaires minimaux correspondants devra être effective au plus tard le 31 décembre 1996.

NOTA : Arrêté du 22 octobre 1996 art. 1 : les dispositions du présent avenant sont étendues sous réserve des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum de croissance.
Salaires au 1er janvier 1998
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

Le présent accord intervient dans le champ de la convention collective de la radiodiffusion. Il modifie les valeurs des points salariaux tels que définis dans l'accord du 11 avril 1996 étendu par arrêté du 22 octobre 1996.

Les valeurs des points salariaux servent à la détermination des salaires minima, étant précisé qu'aucun salaire réel ne saurait être inférieur aux valeurs résultant de l'application du SMIC en vigueur.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

Les valeurs des points sont revalorisées de 1,5 % à la date du 1er janvier 1998.

Jusqu'à l'indice 130, la valeur du point fixé précédemment à 57,87 F prend la valeur de 58,74 F.

A partir de l'indice 131, la valeur du point fixée précédemment à 54,50 F prend la valeur de 55,32 F.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Les parties signataires demandent l'extension dans les meilleurs délais de cet accord par Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité, et confient tout pouvoir à cette fin au porteur des présentes.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Les parties signataires décident de l'ouverture des prochaines négociations salariales au cours du premier trimestre 1998.

Les parties signataires prennent acte de l'engagement des organisations patronales d'unir leurs efforts afin d'adresser un questionnaire aux employeurs dans le champ d'application, permettant de recueillir les principaux indicateurs concernant l'économie, l'emploi, le temps de travail et les salaires. Les résultats de cette enquête seront présentés à la commission nationale paritaire.

Les parties signataires conviennent au vu des résultats de cette enquête et des dispositions légales à venir sur la réduction du temps de travail d'engager la réflexion et le cas échéant des études sur cette réduction du temps de travail et sur la création d'emplois.

Les parties signataires prennent acte également de l'engagement des organisations patronales de proposer à la signature des organisations de salariés un accord qui permettrait une revalorisation des salaires au 1er juillet 1998. Cette revalorisation serait au moins égale à la variation en pourcentage de l'indice général des prix à la consommation (indice hors tabac) calculé par l'INSEE, en prenant pour références la moyenne des indices mensuels mai 1996-avril 1997 d'une part, et mai 1997-avril 1998 d'autre part. (1)

(1) Phrase étendue sous réserve de l'application de l'art. 79 de l'ordonnance n° 58-1374 du 30 décembre 1958 modifiée (arrêté du 21 avril 1998, art. 1er) .
Salaires.
Salaires.
ABROGE

Le présent accord de branche a été négocié par les partenaires sociaux en commission mixte paritaire de la radiodiffusion élargie aux syndicats de journalistes.

Il est applicable aux entreprises incluses dans le champ de la convention collective de la radiodiffusion (n° 3285).
Article 1er
Rappel du cadre conventionnel

Le cadre conventionnel applicable aux salariés de ces entreprises, confirmé par le présent accord, est rappelé :

- pour l'ensemble de leurs salariés hormis les journalistes, les dispositions étendues de la convention collective de la radiodiffusion ;

- pour les journalistes, les dispositions étendues de la convention collective de travail des journalistes.

Le présent accord modifie les valeurs des points salariaux pour la détermination des salaires minimums conventionnels :

- pour l'ensemble des salariés à l'exception des journalistes, suivant les dispositions de l'accord du 11 avril 1996 étendu par arrêté du 22 octobre 1996 ;

- pour les journalistes professionnels suivant les dispositions de l'accord du 6 juillet 1999 étendu par arrêté du 2 mars 2000.

Les salaires mensuels résultant des barèmes conventionnels s'entendent pour un emploi occupé à temps plein. Le temps plein s'apprécie en référence à la durée légale de travail applicable dans l'entreprise, dans le cadre de la loi, de la réglementation et des accords sociaux qui définissent ses modalités d'application et sa modulation éventuelle.

Les valeurs de points servent également à déterminer les barèmes minima des piges des journalistes professionnels, conformément aux nombres de points figurant à l'annexe III de l'accord du 6 juillet 1999.
Article 2
Négociation sur les salaires 2003

La négociation sur les salaires en 2003 s'est déroulée en deux étapes.

Elle a abouti à un premier accord le 2 juillet 2003, revalorisant les valeurs de points de 1,5 %.

L'accord du 2 juillet 2003 fixe les valeurs de points suivantes :

- jusqu'à l'indice 130, le point prend la valeur de 9,54 Euros ;

- à partir de l'indice 131, le point prend la valeur de 8,99 Euros.

Les signataires ont demandé l'extension de l'accord du 2 juillet 2003.

Les partenaires sociaux se sont également engagés à poursuivre la négociation sur les salaires à partir de septembre 2003.

La négociation sur les salaires 2003 a repris le 9 septembre 2003.

A l'issue de cette seconde étape, il a été décidé une nouvelle revalorisation des valeurs de points de 0,5 % pour solder la négociation sur les salaires 2003, cette revalorisation se partageant entre le maintien du pouvoir d'achat et le rattrapage de l'automne 2002.
Article 3
Revalorisation des valeurs de points au 1er septembre 2003

Au terme de leurs négociations sur les salaires 2003, les partenaires sociaux conviennent de fixer par le présent accord de nouvelles valeurs de points à compter du 1er septembre 2003 :

- jusqu'à l'indice 130, le point prend la valeur de 9,59 Euros ;

- à partir de l'indice 131, le point prend la valeur de 9,03 Euros.
Article 4
Extension de l'accord

Le présent accord fera l'objet d'une demande d'extension.

Fait à Paris, le 30 septembre 2003.
NOTA : arrêté du 26 mai 2004 : Texte étendu sous réserve des dispositions de l'article 32 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 modifiée instaurant une garantie mensuelle de rémunération et des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum interprofessionnel de croissance.
Salaires
Salaires
ABROGE

Le présent accord de branche a été négocié par les partenaires sociaux en commission mixte paritaire de la radiodiffusion élargie aux syndicats de journalistes.

Il est applicable dans le champ de la convention collective de la radiodiffusion (n° 3285), tel qu'il a été défini en son article 1er.1 (accord d'étape du 11 avril 1996, étendu par arrêté du 22 octobre 1996).
Article 1er
Rappel du cadre conventionnel

Le cadre conventionnel applicable aux salariés des employeurs inclus dans le champ, confirmé par le présent accord, est rappelé :

- pour l'ensemble de leurs salariés, hormis les journalistes, les dispositions étendues de la convention collective de la radiodiffusion ;

- pour les journalistes, les dispositions étendues de la convention collective de travail des journalistes.

Pour la détermination des salaires minimums conventionnels, il convient de se référer :

- pour l'ensemble des salariés à l'exception des journalistes, aux dispositions de la convention collective de la radiodiffusion sus-citée ;

- pour les journalistes professionnels, aux dispositions de l'accord du 6 juillet 1999, étendu par arrêté du 2 mars 2000.

Les salaires mensuels résultant des barèmes conventionnels s'entendent pour un emploi occupé à plein temps. Le temps plein s'apprécie en référence à la durée légale du travail applicable dans l'entreprise, dans le cadre de la loi, de la réglementation et des accords sociaux qui définissent ses modalités d'application et sa modulation éventuelle.

Les valeurs de points servent également à déterminer les barèmes minima des piges des journalistes professionnels, conformément au nombre de points figurant à l'annexe III de l'accord du 6 juillet 1999.

Il est enfin rappelé que l'accord du 30 septembre 2003 relatif aux salaires, intitulé avenant n° 5, avait fixé les valeurs de points applicables à compter du 1er septembre 2003 :

- jusqu'à l'indice 130, une valeur par point de 9,59 Euros ;

- pour chaque point supplémentaire à partir de 131, une valeur de 9,03 Euros.
Article 2
Négociation sur les salaires 2004

Après avoir négocié au titre des salaires pour 2004, les échanges ayant porté notamment sur l'évolution des prix et du salaire minimum de croissance, les partenaires sociaux conviennent de fixer par le présent accord de nouvelles valeurs de points.

Ces nouvelles valeurs seront applicables à compter du 1er septembre 2004.

a) Jusqu'à l'indice 130, chaque point d'indice prendra une valeur de 9,93 Euros ; cette valeur étant désignée ci-après valeur de point 1.

b) Chaque point supplémentaire à partir de 131 prendra une valeur de 9,12 Euros, cette valeur étant désignée ci-après valeur de point 2.
Article 3
Rappel du mode de calcul des salaires minimums conventionnels

Pour favoriser une bonne application du présent accord, les partenaires sociaux rappellent au présent article le mode de calcul des salaires minimums conventionnels, tel qu'il résulte tant du présent accord que des accords cités en référence à l'article 1er et des avenants salaires successifs.

Les salaires minimums conventionnels (SC) se calculent selon la formule suivante : SC = (A x valeur de point 1) + (B x valeur de point 2). La somme A + B est égale à l'indice appliqué au salaire considéré. A et B se déterminent comme suit :

- si indice < = 130, alors A = indice et B = 0 ;

- si indice > = 131, alors A = 130 et B = indice - 130

Exemple :

Pour un salaire à l'indice 145, selon les valeurs nouvelles au 1er septembre 2004 : A = 130 ; B = 145 - 130 = 15

SC = (130 x 9,93 Euros) + (15 x 9,12 Euros) = 1 290,90 Euros + 136,80 Euros = 1 427,70 Euros.

Cette formule permet de déterminer les salaires minimums conventionnels pour chaque valeur d'indice, sous réserve de dispositions plus favorables pouvant résulter de la fixation du salaire minimum de croissance.
Article 4

Les partenaires sociaux conviennent d'initier la négociation sur les salaires 2005 au cours du 1er trimestre 2005, et demandent dès à présent la convocation d'une réunion de commission mixte paritaire pendant cette période.
Article 5
Extension de l'accord

Le présent accord fera l'objet d'une demande d'extension.

Fait à Paris, le 23 juin 2004.
NOTA : Arrêté du 5 novembre 2004 : Avenant étendu sous réserve des dispositions de l'article 32 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 modifiée instaurant une garantie mensuelle de rémunération.
Salaires
Salaires
ABROGE

Le présent accord de branche a été négocié par les partenaires sociaux en commission mixte paritaire de la radiodiffusion élargie aux syndicats de journalistes.

Il est applicable dans le champ de la convention collective de la radiodiffusion (n° 3285), tel qu'il a été défini en son article 1.1 (accord d'étape du 11 avril 1996, étendu par arrêté du 22 octobre 1996).
Article 1er
Rappel du cadre conventionnel

Le cadre conventionnel applicable aux salariés des employeurs inclus dans le champ, confirmé par le présent accord, est rappelé :

- pour l'ensemble de leurs salariés, hormis les journalistes, les dispositions étendues de la convention collective de la radiodiffusion ;

- pour les journalistes, les dispositions étendues de la convention collective de travail des journalistes.

Pour la détermination des salaires minimums conventionnels, il convient de se référer :

- pour l'ensemble des salariés à l'exception des journalistes, aux dispositions de la convention collective de la radiodiffusion précitée ;

- pour les journalistes professionnels, aux dispositions de l'accord du 6 juillet 1999, étendu par arrêté du 2 mars 2000.

Les salaires mensuels résultant des barèmes conventionnels s'entendent pour un emploi occupé à plein temps. Le temps plein s'apprécie en référence à la durée légale du travail applicable dans l'entreprise, dans le cadre de la loi, de la réglementation et des accords sociaux qui définissent ses modalités d'application et sa modulation éventuelle.

Les valeurs de points servent également à déterminer les barèmes minima des piges des journalistes professionnels, conformément aux nombres de points figurant à l'annexe III de l'accord du 6 juillet 1999.

Il est enfin rappelé que l'accord du 23 juin 2004 relatif aux salaires, intitulé avenant n° 6, avait fixé les valeurs de points applicables à compter du 1er septembre 2004 :

- jusqu'à l'indice 130, une valeur par point de 9,93 ;

- pour chaque point supplémentaire à partir de 131, une valeur de 9,12 .
Article 2
Négociation sur les salaires 2005

Après avoir négocié au titre des salaires pour 2005, les partenaires sociaux conviennent de fixer par le présent accord de nouvelles valeurs de points.

Ces nouvelles valeurs seront applicables à compter du 1er juin 2005.

a) Jusqu'à l'indice 130, chaque point d'indice prendra une valeur de 10,08 ; cette valeur étant désignée ci-après valeur de point 1. La nouvelle valeur correspond à une augmentation de 1,5 % de la valeur de point 1, après application d'un arrondi au centime le plus proche.

b) Chaque point supplémentaire à partir de 131 prendra une valeur de 9,21 , cette valeur étant désignée ci-après valeur de point 2. La nouvelle valeur correspond à une augmentation de 1 % de la valeur de point 2, après application d'un arrondi au centime le plus proche.
Article 3
Rappel du mode de calcul des salaires minimums conventionnels

Pour favoriser une bonne application du présent accord, les partenaires sociaux rappellent au présent article le mode de calcul des salaires minimums conventionnels, tel qu'il résulte tant du présent accord que des accords cités en référence à l'article 1er et des avenants salaires successifs.

Les salaires minimums conventionnels (SC) se calculent selon la formule suivante :

SC = (A x valeur de point 1) + (B x valeur de point 2).

La somme A + B est égale à l'indice appliqué au salaire considéré.

A et B se déterminent comme suit :

- si indice < = 130, alors A = indice et B = 0 ;

- si indice > = 131, alors A = 130 et B = indice - 130.
Exemple :

Pour un salaire à l'indice 145, selon les valeurs nouvelles au 1er juin 2005 :

A = 130 B = 145 - 130 = 15
SC = (130 x 10,08) + (15 x 9,21) = 1 310,40 + 138,15 = 1 448,55.

Cette formule permet de déterminer les salaires minimums conventionnels pour chaque valeur d'indice, sous réserve de dispositions plus favorables pouvant résulter de la fixation du salaire minimum de croissance.
Article 4

Les partenaires sociaux conviennent de se revoir et demandent dès à présent une réunion de commission mixte paritaire en septembre 2005.
Article 5
Extension de l'accord

Le présent accord fera l'objet d'une demande d'extension.

Fait à Paris, le 27 avril 2005.
NOTA : Arrêté du 21 novembre 2005 : Avenant étendu sous réserve des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum interprofessionnel de croissance.
Salaires
Salaires
ABROGE

Le présent accord de branche a été négocié par les partenaires sociaux en commission mixte paritaire de la radiodiffusion élargie aux syndicats de journalistes.

Il est applicable dans le champ de la convention collective de la radiodiffusion (n° 3285), tel qu'il a été défini en son article 1er.1 (accord d'étape du 11 avril 1996, étendu par arrêté du 22 octobre 1996).
Article 1er
Rappel du cadre conventionnel

Le cadre conventionnel est inchangé depuis l'accord du 27 avril 2005
relatif aux salaires, intitulé avenant n° 7. On pourra donc s'y référer pour le rappel du cadre conventionnel.

Il est également rappelé que l'accord du 27 avril 2005 avait fixé les valeurs de point applicables à compter du 1er juin 2005 :

- jusqu'à l'indice 130, une valeur par point de 10,08 Euros ;

- pour chaque point supplémentaire à partir de 131, une valeur de 9,21 Euros.
Article 2
Deuxième négociation sur les salaires 2005

Comme ils l'avaient convenu à l'article 4 de l'avenant du 27 avril 2005, les partenaires sociaux se sont réunis en commission mixte paritaire le 14 septembre 2005, et ont abordé à nouveau la question des salaires au titre de la négociation 2005.

A l'issue de leurs échanges, ils ont convenu une nouvelle augmentation des valeurs de point de 0,5 %, par le présent accord mis à la signature le 19 octobre 2005 et qui sera applicable à compter des salaires du mois de novembre 2005.

Afin d'éviter des décimales de centimes, les valeurs de point en résultant sont arrondies au centime le plus proche.

Ainsi :

a) Jusqu'à l'indice 130, chaque point d'indice prendra une valeur de 10,13 Euros, cette valeur étant désignée ci-après valeur de point 1 ;

b) Chaque point supplémentaire à partir de 131 prendra une valeur de 9,26 Euros, cette valeur étant désignée ci-après valeur de point 2.
Article 3
Rappel du mode de calcul des salaires minimaux conventionnels

Pour favoriser une bonne application du présent accord, les partenaires sociaux rappellent au présent article la formule permettant le calcul des salaires minimaux conventionnels.

Les salaires minimaux conventionnels (SC) se calculent selon la formule suivante :

SC = (A x valeur de point 1) + (B x valeur de point 2).

La somme A + B est égale au nombre de points d'indice appliqué au salaire considéré.

A et B se déterminent comme suit :

- si indice 130, alors A = indice et B = 0 ;

- si indice 131, alors A = 130 et B = indice - 130.

Les tableaux joints en annexe récapitulent les valeurs de cette formule appliquée aux classifications et emplois-repères de la convention collective de la radiodiffusion et de l'accord sur les journalistes professionnels du 6 juillet 1999.
Article 4
Extension de l'accord

Le présent accord fera l'objet d'une demande d'extension, étant précisé que l'effet de l'extension sera d'entraîner son application sur les salaires à compter du mois de novembre 2005 quelle que soit la date de l'extension.

Fait à Paris, le 19 octobre 2005.

ANNEXES : Barème des salaires au 1er novembre 2005

Salariés

Valeur du point jusqu'à l'indice 130 : 10,13.

Valeur du point à partir de l'indice 131 : 9,26.

(En euros)
COEFFICIENT SALAIRE MENSUEL
minimum maximum
Animateur(trice) débutant(e)
Dactylo débutante
Employé(e) de bureau 108 à 120 1 094,04 1 215,60
Employé(e) d'entretien, de
manutention, Coursier
hotesse-standardiste
Technicien de surface
Agent commerial,
aide-comptable
Animateur(trice) Animateur
technico-réalisateur
(1er échelon)
Assistant technicien,
dactylo facturier 121 à 130 1 225,73 1 316,90
Opérateur de saisie,
secrétaire
Producteur-speaker de
messages publicitaires
Sténodactylographe,
technico-réalisateur

Animateur(trice)
réalisateur(trice)
Comptable 1er échelon 131 à 144 1 326,16 1 446,54
Technicien(ne)
d'exploitation
Animateur
technico-réalisateur
(2e échelon)
Attaché commercial 145 à 168 1 455,8 1 668,78
Comptable (2e échelon)
Technicien(ne) de
maintenance
Assistant à la
programmation,
programmateur
Chef comptable
Chef de publicité ou de
ventes 169 à 179 1 678,04 1 770,64
Chef du service
administratif
Chef du service technique
Réalisteur, secrétaire de
direction
Assistant de direction ou
secrétaire général
Directeur de service 180 à 200 1 779,90 1 965,10
Directeur des programmes


Journalistes des radios privées

Valeur du point jusqu'à l'indice 130 : 10,13.

Valeur du point à partir de l'indice 131 : 9,26.

(En euros)
EMPLOIS REPERES COEFFICIENT SALAIRE
MENSUEL
Journaliste stagiaire
Non diplômé, 1re année 120 1 215,60
Diplômé ou 2e année 125 1 266,25
Reporter-rédacteur-présentateur
1er échelon 131 1 326,16
2e échelon 137 1 381,72
3e échelon 150 1 502,10
4e échelon 160 1 594,70
Seul en poste + 10 points 92,60
(1) Reporter-rédacteur-présentateur seul en poste, il
bénéficie des mêmes échelons que le
reproter-rédacteur-présentateur, majorés de 10 points.
Coordinateur de la rédaction
1er échelon 169 1 678,04
2e échelon 172 1 705,82
3e échelon 175 1 733,60
4e échelon 179 1 770,64
Rédacteur en chef 1er échelon 180 1 779,90
2e échelon 187 1 844,72
3e échelon 193 1 900,28
4e échelon 200 1 965,10


Les rémunérations sont majorées du 13e mois, comme institué à l'article 25 de la CCN des journalistes (n° 3136), des primes d'ancienneté comme instituées à l'article 23 de la même CCN. Barème minimum des piges
Ces rémunérations s'appliquent pour la rémunération à la pige des journalistes professionnels tels qu'ils sont définis à l'article L. 731-2 du code du tarvail et à l'article 93 de la loi du 29 juillet 1982. Les correspondants locaux qui ne remplissent pas les conditions prévues ne sont pas concernés par ce barème.
Document sonore : commandé ou accepté, diffusé ou non (pour chaque document) : 3 points, 30,39 .
Vacation :
- vacation de présentation : un ou plusieurs journaux, présentés sur une amplitude inférieure à 6 heures, 60,78 ;
- journée de présentation et/ou consacrée à des reportages (amplitude égale ou supérieure à 6 heures) : 10 points, 101,30 .
Le présent barème minimal est majoré des congés payés sur la base de 1/10 de la rémunération suivant l'article 25 de la CCN des journalistes. Le 13e mois est versé aux conditions fixées au même article 25.
Salaires
en vigueur étendue

Le présent accord de branche a été négocié par les partenaires sociaux en commission mixte paritaire de la radiodiffusion élargie aux syndicats de journalistes.

Il est applicable dans le champ de la convention collective de la radiodiffusion (N° 3285), tel qu'il a été défini en son article 1.1 (accord d'étape du 11 avril 1996, étendu par arrêté du 22 octobre 1996).

Les valeurs de points qui y sont définies s'appliquent pour l'ensemble des personnels des employeurs dans ce champ.

Pour le rappel du cadre conventionnel applicable respectivement aux journalistes et aux non-journalistes, on pourra se référer à l'avenant n° 7 du 27 avril 2005.
Article 1er
Rappel des valeurs de points en vigueur depuis novembre 2005

Il est rappelé que l'accord du 19 octobre 2005, intitulé avenant n° 8, avait fixé les valeurs de points applicables à compter du 1er novembre 2005 :

- jusqu'à l'indice 130, une valeur de point 1 de 10,13 Euros.

- pour chaque point supplémentaire à partir de 131, une valeur de point 2 de 9,26 Euros.
Article 2
Négociation sur les salaires 2006

Les partenaires sociaux de la radiodiffusion privée ont mené la négociation annuelle obligatoire sur les salaires au titre de l'année 2006.

A l'issue de leurs négociations, ils ont convenu une augmentation des valeurs de points de 1,3 %, par le présent accord mis à la signature à l'issue de la commission mixte paritaire réunie le 30 novembre 2006.

Afin d'éviter des décimales de centimes, les valeurs de points en résultant sont arrondies au centime le plus proche.

Ainsi :

a) Jusqu'à l'indice 130, chaque point d'indice prendra une valeur de 10,26 Euros, cette valeur étant désignée ci-après " valeur de point 1 ".

b) Chaque point supplémentaire à partir de 131 prendra une valeur de 9,38 Euros, cette valeur étant désignée ci-après " valeur de point 2 ".

Les nouvelles valeurs de points 1 et 2 s'appliqueront sur les salaires dus pour toute période de travail à compter du 1er décembre 2006.
Article 3
Rappel du mode de calcul des salaires minimums conventionnels

Pour favoriser une bonne application du présent accord, les partenaires sociaux rappellent au présent article la formule permettant le calcul des salaires minimaux conventionnels.

Les salaires minimaux conventionnels (SC) se calculent selon la formule suivante :
SC = (A[* valeur de point 1) + (B*] valeur de point 2)

La somme A + B est égale au nombre de points de l'indice appliqué au salaire considéré.

A et B se déterminent comme suit :

- si indice du salarié inférieur ou égal à 130, alors A = indice du salarié et B = 0 ;

- si indice du salarié supérieur ou égal à 131, alors A = 130 et B = indice du salarié - 130.

Les tableaux joints en annexes récapitulent les valeurs de cette formule appliquée aux classifications et emploi-repère de la convention collective de la radiodiffusion et de l'accord sur les journalistes professionnels du 6 juillet 1999.
Article 5
Extension de l'accord

Le présent accord fera l'objet d'une demande d'extension *, étant précisé que l'effet de l'extension sera d'entraîner son application sur les salaires dus pour toute période de travail à comtper du 1er décembre 2006, quelle que soit la date de l'extension* (1).

Fait à Paris, le 30 novembre 2006.

ANNEXE I : CCN radiodiffusion - Barème des salaires au 1er décembre 2006 - Salariés non-journalistes

Point 1 (jusqu'à l'indice 130) : 10,26 Euros.

Point 2 (à partir de l'indice 131) : 9,38 Euros.

Salaires minimaux applicables sous réserve de dispositions plus favorables du SMIC

(En euros)
INDICE SALAIRE MENSUEL
minimum maximum
Animateur(trice) débutant(e)
Dactylo débutante
Employé(e) de bureau 108 à 120 1 108,08 1 231,20
Employé(e) d'entretien, de
manutention, Coursier
hotesse-standardiste
Technicien de surface
Agent commerial,
aide-comptable
Animateur(trice) Animateur
technico-réalisateur
(1er échelon)
Assistant technicien,
dactylo facturier 121 à 130 1 241,46 1 333,80
Opérateur de saisie,
secrétaire
Producteur-speaker de
messages publicitaires
Sténodactylographe,
technico-réalisateur

Animateur(trice)
réalisateur(trice)
Comptable 1er échelon 131 à 144 1 343,18 1 465,12
Technicien(ne)
d'exploitation
Animateur
technico-réalisateur
(2e échelon)
Attaché commercial 145 à 168 1 474,50 1 690,24
Comptable (2e échelon)
Technicien(ne) de
maintenance
Assistant à la
programmation,
programmateur
Chef comptable
Chef de publicité ou de
ventes 169 à 179 1 699,62 1 793,42
Chef du service
administratif
Chef du service technique
Réalisteur, secrétaire de
direction
Assistant de direction ou
secrétaire général
Directeur de service 180 à 200 1 802,80 1 990,40
Directeur des programmes


ANNEXE II : CCN radiodiffusion - Barème des salaires au 1er décembre 2006 - Journalistes des radios privées

Point 1 (jusqu'à l'indice 130) : 10,26 Euros.

Point 2 (à partir de l'indice 131) : 9,38 Euros.

Salaires minimum applicables sous réserve de dispositions plus favorables du SMIC

(En euros)
EMPLOIS REPERES INDICE SALAIRE
MENSUEL
Journaliste stagiaire
Non diplômé, 1re année 120 1 231,20
Diplômé ou 2e année 125 1 282,50
Reporter-rédacteur-présentateur
1er échelon 131 1 343,18
2e échelon 137 1 399,46
3e échelon 150 1 521,40
4e échelon 160 1 615,20
Seul en poste (majore les échelons 10 93,80
du rédacteur-reporter-présentateur
seul en poste)
Coordinateur de la rédaction
1er échelon 169 1 699,62
2e échelon 172 1 727,76
3e échelon 175 1 755,90
4e échelon 179 1 793,42
Rédacteur en chef 1er échelon 180 1 802,80
2e échelon 187 1 868,46
3e échelon 193 1 924,74
4e échelon 200 1 990,40


Les rémunérations des journalistes professionnels sont majorées du 13e mois, comme institué à l'article 25 de la CCN des journalistes (n° 3136), et des primes d'ancienneté comme instituées à l'article 23 de la même CCN.
Barème minimum des piges

Les valeurs ci-après s'appliquent pour la rémunération à la pige des journalistes professionnels tels qu'ils sont définis à l'article L. 731-2 du code du travail et à l'article 93 de la loi du 29 juillet 1982. Les correspondants locaux qui ne remplissent pas les conditions prévues ne sont pas concernés par ce barème.

Document sonore :
Commandé ou accepté, qu'il soit ou non diffusé (pour chaque document) : 3 " points 1 " : 30 78 Euros.

Vacation :

- vacation de présentation : un ou plusieurs journaux, présentés sur une amplitude inférieure à 6 heures, la vacation peut également inclure du reportage : 6 " points 1 " : 61,56 Euros ;

- journée de présentation et/ou consacrée à des reportages (amplitude égale ou supérieure à 6 heures) : 10 " points 1 " :
102,60 Euros.

Le présent barème minimum des piges est majoré des congés payés sur la base de 1/10 de la rémunération suivant l'article 25 de la CCN des journalistes. Le 13e mois est versé aux conditions fixées au même article 25.
(1) Termes exclus de l'extension comme étant contraires au principe de non-rétroactivité des actes administratifs (arrêté du 5 juin 2007, art. 1er).
Salaires
en vigueur étendue

Le présent accord de branche a été négocié par les partenaires sociaux en commission mixte paritaire de la radiodiffusion élargie aux syndicats de journalistes.
Il est applicable dans le champ de la convention collective de la radiodiffusion (n° 3285), tel qu'il a été défini en son article 1.1 (accord d'étape du 11 avril 1996, étendu par arrêté du 22 octobre 1996). Les valeurs de points qui y sont définies s'appliquent pour l'ensemble des personnels des employeurs dans ce champ.
Pour le rappel du cadre conventionnel applicable respectivement aux journalistes et aux non-journalistes, on pourra se référer à l'avenant n° 7 du 27 avril 2005.

ARTICLE 1er
Rappel des valeurs de points en vigueur depuis décembre 2006
en vigueur étendue

Il est rappelé que l'accord du 30 novembre 2006, intitulé avenant n° 9, avait fixé les valeurs de points applicables depuis le 1er décembre 2006 :
― jusqu'à l'indice 130, une valeur de point 1 de 10,26 € ;
― pour chaque point supplémentaire à partir de 131, une valeur de point 2 de 9,38 €.

ARTICLE 2
Négociation sur les salaires 2007
en vigueur étendue

Les partenaires sociaux de la radiodiffusion privée ont mené la négociation annuelle obligatoire sur les salaires au titre de l'année 2007.
A l'issue de leurs négociations en commission mixte paritaire réunie le 27 juin 2007, ils ont convenu une augmentation des valeurs de points de 1,2 %, par le présent accord mis à la signature à partir du 5 juillet 2007.
Afin d'éviter des décimales de centimes, les valeurs de points en résultant sont arrondies au centime le plus proche.
Ainsi :
a) Jusqu'à l'indice 130, chaque point d'indice prendra une valeur de 10,38 €, cette valeur étant désignée ci-après valeur de point 1.
b) Chaque point supplémentaire à partir de 131 prendra une valeur de 9,49 €, cette valeur étant désignée ci-après valeur de point 2.
Les nouvelles valeurs de points 1 et 2 s'appliqueront sur les salaires dus pour toute période de travail à compter du premier jour du mois suivant la publication au Journal officiel de la République française de l'arrêté d'extension du présent accord.
Il est précisé que les parties signataires ont déterminé une entrée en vigueur de l'accord postérieure à cette extension, afin qu'il implique des obligations identiques pour tous les employeurs de son champ d'application.

ARTICLE 3
Rappel du mode de calcul des salaires minima conventionnels
en vigueur étendue

Pour favoriser une bonne application du présent accord, les partenaires sociaux rappellent au présent article la formule permettant le calcul des salaires minima conventionnels.
Les salaires minima conventionnels (SC) se calculent selon la formule suivante :

SC = (A * valeur de point 1) + (B * valeur de point 2)
La somme A + B est égale au nombre de points de l'indice appliqué au salaire considéré.

A et B se déterminent comme suit :
― si indice du salarié ≤ 130, alors A = indice du salarié et B = 0
― si indice du salarié ≥131, alors A = 130 et B = indice du salarié - 130
Les tableaux joints en annexe récapitulent les valeurs de cette formule appliquée aux classifications et emplois repères de la convention collective de la radiodiffusion et de l'accord sur les journalistes professionnels du 6 juillet 1999.
Ce mode de calcul s'applique sous réserve de dispositions plus favorables résultant de l'application du SMIC légal en vigueur.

ARTICLE 4
Extension de l'accord
en vigueur étendue

Le présent accord fera l'objet d'une demande d'extension qui sera présentée dans les meilleurs délais.

ANNEXE I
en vigueur étendue

Barème des salaires des salariés non journalistes

Point 1 (jusqu'à l'indice 130) : 10,38 €.
Point 2 (à partir de l'indice 131) : 9,49 €.

(En euros.)

EMPLOI REPÈRE

INDICE

SALAIRE MENSUEL

minimum

maximum

Animateur(trice) débutant(e)

Dactylo débutante

Employé(e) de bureau

Employé(e) d'entretien, de manutention

Coursier, hôtesse-standardiste

Technicien de surface

108

à

120

1 121,04

1 245,60

Agent commercial, aide-comptable

Animateur

Animateur technico-réalisateur (1er échelon)

Assistant technicien, dactylo facturier

Oprateur de saisie, secrétaire

Producteur-speaker de messages publicitaires

Sténodactylographe, technico-réalisateur

121

à

130

1 255,98

1 349,40

Animateur-réalisateur

Comptable (1er échelon)

Technicien d'exploitation

131

à

144

1 358,89

1 482,26

Animateur technico-réalisateur (2e échelon)

Attaché commercial

Comptable 2e échelon

Technicien de maintenance

145

à

168

1 491,75

1 710,02

Assistant à la programmation, programmateur

Chef comptable

Chef de publicité ou de ventes

Chef du service administratif

Chef du service technique

Réalisateur, secrétaire de direction

169

à

179

1 719,51

1 814,41

Assistant de direction ou secrétaire général

Directeur de service

Directeur des programmes

180

à

200

1 823,90

2 013,70

Salaires minima applicables sous réserve de dispositions plus favorables du SMIC.

ANNEXE II
en vigueur étendue

Barème des salaires des journalistes

Point 1 (jusqu'à l'indice 130) : 10,38 €.
Point 2 (à partir de l'indice 131) : 9,49 €.

(En euros.)

EMPLOIS REPÈRES

INDICE

SALAIRE MENSUEL

Journaliste stagiaire

Non diplômé, 1re année

Diplômé ou 2e année

120

125

1 245,60

1 297,50

Reporter-rédacteur-présentateur

1er échelon

2e échelon

3e échelon

4e échelon

Seul en poste (majore les échelons du rédacteur-reporter-présentateur seul en poste)

131

137

150

160

10

1 358,89

1 415,83

1 539,20

1 634,10

94,90

Coordinateur de la rédaction

1er échelon

2e échelon

3e échelon

4e échelon

169

172

175

179

1 719,51

1 747,98

1 776,45

1 814,41

Rédacteur en chef

1er échelon

2e échelon

3e échelon

4e échelon

180

187

193

200

1 823,90

1 890,33

1 947,27

2 013,70

Salaires minima applicables sous réserve de dispositions plus favorables du SMIC.
Les rémunérations des journalistes professionnels sont majorées du treizième mois, comme institué à l'article 25 de la convention des journalistes (n° 3136), et des primes d'ancienneté comme instituées à l'article 23 de la même convention.

Barème minimum des piges

Les valeurs ci-après s'appliquent pour la rémunération à la pige des journalistes professionnels tels qu'ils sont définis à l'article L. 731-2 du code du travail et à l'article 93 de la loi du 29 juillet 1982. Les correspondants locaux qui ne remplissent pas les conditions prévues ne sont pas concernés par ce barème.
Document sonore :
Commandé ou accepté, qu'il soit ou non diffusé (pour chaque document) : 3 « points 1 » : 31,14 €.
Vacation :
― vacation de présentation : un ou plusieurs journaux, présentés sur une amplitude inférieure à 6 heures, la vacation peut également inclure du reportage : 6 « points 1 » : 62,28 € ;
― journée de présentation et/ou consacrée à des reportages (amplitude égale ou supérieure à 6 heures) : 10 « points 1 » : 103,80 €.
Le présent barème minimum des piges est majoré des congés payés sur la base de 1/10 de la rémunération suivant l'article 25 de la convention des journalistes. Le treizième mois est versé aux conditions fixées au même article 25.

Salaires
en vigueur étendue

Le présent accord complète les dispositions de la convention collective étendue des journalistes applicable aux journalistes professionnels tels qu'ils sont définis aux articles L. 7111-3, L. 7111-4 et L. 7111-5 du code du travail.
Les entreprises auxquelles s'appliquent le présent accord sont celles entrant dans le champ d'application de la convention collective de la radiodiffusion.
Le présent accord fixe les rémunérations minimales applicables aux journalistes professionnels occupant les fonctions définies dans les types de services de radiodiffusion qui les emploient. Les salaires minima s'appliquent dans les conditions fixées à l'article 22 de la convention collective nationale des journalistes et au présent accord.
Le présent accord entre en vigueur au premier jour du mois suivant la publication au Journal officiel de sa décision d'extension (ou le jour même si cette décision est publiée le premier jour du mois). Les signataires de cet accord visent par conséquent expressément l'obtention d'une décision d'extension de cet accord, en raison même de cette modalité d'entrée en vigueur convenue entre eux. Les signataires s'engagent à soutenir la demande d'extension qui sera déposée par la plus diligente des parties signataires.
Les dispositions du présent accord se substituent purement et simplement, à compter de son entrée en vigueur, aux dispositions de l'accord du 6 juillet 1999, étendu par arrêté du 2 mars 2000 et applicable aux journalistes employés par les entreprises de radiodiffusion privées dans le champ de la convention collective de la radiodiffusion. La décision d'extension du présent accord entraînera donc la cessation de tout effet de l'accord du 6 juillet 1999 et de son extension du 2 mars 2000 pour toute période d'emploi postérieure à l'entrée en vigueur du présent accord.
L'application du présent accord peut avoir pour effet d'entraîner une modification de la classification d'un salarié en termes de fonction, d'échelon, de coefficient ou d'élément composant la rémunération. Il est toutefois précisé que l'application du présent accord ne peut avoir pour effet d'entraîner la diminution du salaire brut réel d'un salarié précédemment employé aux conditions de l'accord du 6 juillet 1999. En outre, les dispositions du présent accord s'appliquent sans porter atteinte aux dispositions plus avantageuses pour les salariés contenues dans un accord spécifique, un accord d'entreprise, ou dans les usages.
La commission nationale de conciliation et d'interprétation et la délégation régionale paritaire telles que prévues au titre II de l'accord du 11 avril 1996 de la convention collective nationale de la radiodiffusion sont compétentes pour traiter des difficultés d'application du présent accord, sans préjudice des dispositions prévues par la convention collective nationale des journalistes. Lorsqu'elles sont réunies pour traiter des questions ayant trait aux journalistes professionnels, les représentants des salariés dans cette commission et ces délégations sont désignés par les organisations syndicales de journalistes signataires du présent accord.
Le présent accord comporte en annexe I une définition des fonctions de journalistes dans la branche, en annexe II une grille de qualification et de rémunération et en annexe III un barème minimum des piges applicables dans la branche pour la rémunération à la pige des journalistes professionnels. Ces annexes I, II et III sont parties intégrantes indissociables du présent accord, elles seront soumises à l'extension et entreront en vigueur simultanément au présent accord.
Le présent accord étend aux salaires des journalistes employés par les entreprises situées dans son champ d'application la contribution sur les salaires, à la charge des entreprises, instaurée par l'avant-dernier paragraphe de l'article 2. 3 de la convention collective nationale de la radiodiffusion.

Annexe
en vigueur étendue

ANNEXE I
Définition des fonctions des journalistes professionnels
dans la branche radiodiffusion (radios privées)

Stagiaire non diplômé (1re année) : journaliste, non diplômé d'une école reconnue par la profession, effectuant sa première année de stage dans la profession.
Stagiaire non diplômé (1re année) avec expérience antenne radio : journaliste non diplômé d'une école reconnue par la profession, ayant exercé précédemment un emploi antenne radio d'une durée minimum de 1 an autre que journaliste (animation, réalisation, production).
Stagiaire diplômé ou stagiaire non diplômé 2e année : journaliste débutant diplômé d'une école reconnue par la profession, ou journaliste non diplômé effectuant sa deuxième année de stage dans la profession.
Reporter-rédacteur-présentateur : journaliste qui réalise des recherches d'informations et des reportages à l'extérieur, et/ou rédige et effectue le montage des sujets, et/ou rédige et présente les journaux.
La progression entre les échelons est déterminée par l'ancienneté dans la fonction dans l'entreprise (durée du stage non prise en compte).
Coordinateur de la rédaction : journaliste qui assure, sous l'autorité de la direction ou du rédacteur en chef, la coordination des activités de plusieurs journalistes, permanents ou pigistes, et/ou remplit également les fonctions de reporter-rédacteur-présentateur, ou certaines de ses fonctions.
La progression entre les échelons est déterminée par l'ancienneté dans la fonction dans l'entreprise (durée du stage non prise en compte).
Rédacteur en chef : journaliste responsable, sous l'autorité de la direction, de la conception et de la réalisation de l'ensemble des journaux, magazines et programmes journalistiques produits pour l'antenne. A autorité sur l'ensemble des journalistes et personnels de la rédaction.
La progression entre les échelons est déterminée par l'ancienneté dans la fonction dans l'entreprise (durée du stage non prise en compte).

en vigueur étendue

ANNEXE II
Grille de qualification et rémunération des fonctions des journalistes
dans la branche radiodiffusion (radios privées)
1. Définition des types de radio

Pour tenir compte des différences entre les métiers exercés dans les entreprises de radio, des types des services de radio sont définis pour l'application du présent accord. Ces types différenciés se réfèrent à la classification des catégories de radios privées établie par le Conseil supérieur de l'audiovisuel et dans lesquelles sont délivrées leurs autorisations (catégories CSA de A à E) ainsi qu'à la population desservie en diffusion hertzienne terrestre.
Type 1 :
Les services indépendants de proximité : les services autorisés en catégories A et B.
Type 2 :
― les services décrochant sur un réseau national (de catégories D et E) : les services réalisant le programme, la promotion, la commercialisation de proximité d'un ou plusieurs réseaux nationaux, ceci concernant les services autorisés en catégorie C, sauf ceux qui assurent la tête d'un réseau national dont la population desservie en mode de diffusion hertzienne terrestre est supérieure à 30 millions d'habitants ;
― les services constituant des réseaux de catégories D et E dont la population desservie en mode de diffusion hertzienne terrestre est inférieure à 30 millions d'habitants.
Type 3 :
Les services nationaux : les services assurant la tête d'un réseau national de radio, dès lors que la population desservie en diffusion hertzienne terrestre dépasse 30 millions d'habitants, quelle que soit leur catégorie CSA.
La population desservie en diffusion hertzienne terrestre est définie selon les normes de champ et outils retenus par le CSA.
Les services qui ne sont pas rattachés à une de ces définitions, parce qu'ils ne relèveraient pas d'un régime d'autorisation ou parce qu'ils seraient autorisés dans une catégorie spécifique ou nouvelle (radios d'autoroute et radios temporaires, par exemple), seront assimilés à la typologie de radio correspondant à l'étendue géographique du service délivré.
En cas de difficulté pour classer une entreprise de radio selon ces critères, la commission nationale de conciliation et d'interprétation pourra être saisie pour avis par toute organisation signataire et par toute organisation syndicale représentative de salariés.

2. Valeurs des points

Les valeurs de points sont de 11,01 € jusqu'à l'indice 120 compris (point A) et de 9,57 € à partir de l'indice 121 (point B).
Les valeurs de points évolueront par avenants négociés dans le cadre de la commission mixte paritaire de la radiodiffusion élargie aux journalistes.
Ces rémunérations minimales s'appliquent pour un emploi à plein temps et incluent, le cas échéant, les avantages en nature (notamment : mise à disposition permanente d'une voiture, logement, électricité, etc.) déclarés et imputés sur le salaire brut.

3. Majoration expression bilingue à l'antenne

Les journalistes dont la fonction implique une expression bilingue à l'antenne bénéficient d'une majoration de la rémunération minimum de 5 points B.

4. Modalités d'application transitoires des mesures d'ancienneté

La mise en application des mesures d'ancienneté sera progressive, selon le calendrier suivant :
― application des mesures d'ancienneté 1er et 2e échelons : date d'entrée en vigueur du présent accord ;
― application des mesures d'ancienneté 3e échelon : 12 mois après la date d'entrée en vigueur du présent accord.

5. Grille de classification des fonctions

Pour la définition des fonctions, voir l'annexe I du présent accord.

(En euros.)

POINT JOURNALISTE STAGIAIRE RÉMUNÉRATION
minimale
120 Non diplômé ― 1re année 1 321,20
  Non diplômé ― 1re année avec expérience antenne radio  
133 ― radio type 3 1 445,61
123 ― radio types 1 et 2 1 349,91
  Diplômé ou 2e année  
137 ― radio type 3 1 483,89
127 ― radio types 1 et 2 1 388,19

(En euros.)

POINT REPORTER-RÉDACTEUR-PRÉSENTATEUR RÉMUNÉRATION
minimale
  Jusqu'à 3 ans d'ancienneté dans la fonction dans l'entreprise (durée du stage non prise en compte) :  
  1er échelon  
160 ― radio type 3 1 704,00
141 ― radio type 2 1 522,17
131 ― radio type 1 1 426,47
  Entre plus de 3 ans et moins de 6 ans d'ancienneté dans la fonction dans l'entreprise (durée du stage non prise en compte) :  
  2e échelon  
165 ― radio type 3 1 751,85
147 ― radio type 2 1 579,59
137 ― radio type 1 1 483,89
  Après 6 ans d'ancienneté dans la fonction dans l'entreprise (durée du stage non prise en compte) :  
  3e échelon  
170 ― radio type 3 1 799,70
160 ― radio type 2 1 704,00
150 ― radio type 1 1 608,30
  (à l'initiative de l'employeur)  
  4e échelon  
180 ― radio type 3 1 895,40
170 ― radio type 2 1 799,70
160 ― radio type 1 1 704,00

(En euros.)

POINT COORDINATEUR DE LA RÉDACTION RÉMUNÉRATION
minimale
  Jusqu'à 3 ans d'ancienneté dans la fonction dans l'entreprise (durée du stage non prise en compte) :  
  1er échelon  
189 ― radio type 3 1 981,53
179 ― radio type 2 1 885,83
169 ― radio type 1 1 790,13
  Entre plus de 3 ans et moins de 6 ans d'ancienneté dans la fonction dans l'entreprise (durée du stage non prise en compte)  
  2e échelon  
195 ― radio type 3 2 038,95
185 ― radio type 2 1 943,25
175 ― radio type 1 1 847,55
  Après 6 ans d'ancienneté dans la fonction dans l'entreprise (durée du stage non prise en compte) :  
  3e échelon  
200 ― radio type 3 2 086,80
190 ― radio type 2 1 991,10
180 ― radio type 1 1 895,40
  (à l'initiative de l'employeur)  
  4e échelon  
205 ― radio type 3 2 134,65
195 ― radio type 2 2 038,95
185 ― radio type 1 1 943,25

(En euros.)

POINT RÉDACTEUR EN CHEF RÉMUNÉRATION
minimale
  Jusqu'à 3 ans d'ancienneté dans la fonction dans l'entreprise (durée du stage non prise en compte) :  
  1er échelon  
215 ― radio type 3 2 230,35
195 ― radio type 2 2 038,95
185 ― radio type 1 1 943,25
  Entre plus de 3 ans et moins de 6 ans d'ancienneté dans la fonction dans l'entreprise (durée du stage non prise en compte)  
  2e échelon  
225 ― radio type 3 2 326,05
210 ― radio type 2 2 182,50
200 ― radio type 1 2 086,80
  Après 6 ans d'ancienneté dans la fonction dans l'entreprise (durée du stage non prise en compte) :  
  3e échelon  
235 ― radio type 3 2 421,75
220 ― radio type 2 2 278,20
210 ― radio type 1 2 182,50
  (à l'initiative de l'employeur)  
  4e échelon  
250 ― radio type 3 2 565,30
230 ― radio type 2 2 373,90
220 ― radio type 1 2 278,20

Rappel de quelques dispositions de la convention collective nationale des journalistes.
Les rémunérations minima, telles que définies à la présente annexe, sont majorées notamment :
― du 13e mois, comme institué à l'article 25 ;
― des primes d'ancienneté, suivant l'ancienneté en qualité de journaliste professionnel dans l'entreprise et dans la profession, comme instituées à l'article 23, qui se cumulent le cas échéant avec l'effet des échelons instaurés au présent accord.
en vigueur étendue

ANNEXE III
Barème minimum des piges dans la branche radiodiffusion
(radios privées)

Ces rémunérations minimales s'appliquent pour la rémunération à la pige des journalistes professionnels tels qu'ils sont définis aux articles L. 7111-3, L. 7111-4 et L. 7111-5 du code du travail.
Les correspondants locaux qui ne remplissent pas les conditions prévues ne sont pas concernés par ce barème.
La valeur de point retenue pour l'application des minima de piges est celle du point A fixée dans le barème des salaires de la radiodiffusion, et évolue dans les mêmes conditions.
Pour les définitions des types de radio, voir l'annexe II du présent accord.

1. Document sonore

Commandé ou accepté, diffusé ou non (pour chaque document) :
― pour une radio de types 1 et 2 : 3 points ;
― pour une radio de type 3 : 5 points.

2. Vacation

Vacation de présentation : un ou plusieurs journaux, présentés sur une amplitude inférieure à 6 heures, la vacation peut inclure également du reportage :
― pour une radio de types 1 et 2 : 6 points ;
― pour une radio de type 3 : 8 points.
Journée de présentation et/ou consacrée à des reportages (amplitude égale ou supérieure à 6 heures) :
― pour une radio de types 1 et 2 : 10 points ;
― pour une radio de type 3 : 12 points.
Le présent barème minimum est majoré des congés payés sur la base de 1/10 de la rémunération, suivant l'article 31 de la convention collective des journalistes.
Le 13e mois est versé aux conditions fixées à l'article 25 de la convention collective des journalistes.
Les congés payés et le 13e mois peuvent être payés par l'employeur à l'occasion de chaque pige, ou chaque mois. Ces éléments doivent apparaître sur le bulletin de salaire.

Salaires
en vigueur étendue

Le présent accord de branche a été négocié par les partenaires sociaux en commission mixte paritaire de la radiodiffusion élargie aux syndicats de journalistes.
Il est applicable dans le champ de la convention collective de la radiodiffusion (n° 3285), tel qu'il a été défini en son article 1.1 (rédaction issue des accords du 5 décembre 2008 étendu par arrêté du 10 juillet 2009).
Les valeurs de points qui sont définies par le présent accord s'appliquent pour l'ensemble des personnels employés par les entreprises dans ce champ, conformément aux dispositions étendues des accords du 5 décembre 2008 qui fixent notamment les classifications, les types de services et les dispositions d'ancienneté.

ARTICLE 1er
Rappel des valeurs de points en vigueur depuis août 2009
en vigueur étendue

Il est rappelé que l'accord du 5 décembre 2008 a fixé les valeurs de points applicables à compter des effets de son extension, par conséquent depuis le 1er août 2009 :

– jusqu'à l'indice 120, une valeur de point A de 11,01 € ;
– pour chaque point supplémentaire à partir de 121, une valeur de point B de 9,57 €.

ARTICLE 2
Négociation sur les salaires 2010
en vigueur étendue

Les partenaires sociaux de la radiodiffusion privée ont mené la négociation annuelle obligatoire sur les salaires au titre de l'année 2010.
A l'issue de leurs négociations en commission mixte paritaire réunie le 4 mai 2010, ils ont convenu au cours de leur réunion du 8 juin 2010 d'une augmentation des valeurs de points de 1,2 %, que le présent accord organise.
Afin d'éviter des décimales de centimes, les valeurs de points en résultant sont arrondies au centime le plus proche.
Ainsi :
a) Jusqu'à l'indice 120, chaque point d'indice prendra une valeur de 11,14 €, cette valeur étant désignée ci-après « valeur de point A ».
b) Chaque point supplémentaire à partir de 121 prendra une valeur de 9,68 €, cette valeur étant désignée ci-après « valeur de point B ».
Les nouvelles valeurs de points A et B s'appliqueront sur les salaires dus pour toute période de travail à compter du premier jour du mois suivant la publication au Journal officiel de la République française de l'arrêté d'extension du présent accord par le ministre du travail, des relations sociales, de la solidarité et de la ville.
Il est précisé que les parties signataires ont déterminé une prise d'effets de l'accord postérieure à son extension, afin qu'il implique des obligations identiques pour tous les employeurs de son champ d'application.

ARTICLE 3
Rappel du mode de calcul des salaires minima conventionnels
en vigueur étendue

Pour favoriser une bonne application du présent accord, les partenaires sociaux rappellent au présent article la formule permettant le calcul des salaires minima conventionnels.
Les salaires minima conventionnels (SC) se calculent selon la formule suivante :
SC = (Y * valeur de point A) + (Z * valeur de point B)
La somme Y + Z est égale au nombre de points de l'indice appliqué au salaire considéré.
Y et Z se déterminent comme suit :

– si indice du salarié ≤ 120, alors Y = indice du salarié et Z = 0 ;
– si indice du salarié ≥ 121, alors Y = 120 et Z = indice du salarié – 120.
Ce mode de calcul s'applique sous réserve de dispositions plus favorables résultant de l'application du Smic légal en vigueur.

ARTICLE 4
Poursuite de la négociation
en vigueur étendue

Les partenaires sociaux ont convenu de poursuivre les négociations dans le cadre de la commission mixte paritaire de la radiodiffusion dans les domaines suivants :

– observation des écarts de rémunération entre les femmes et les hommes au vu du rapport de branche établi sur l'emploi en 2008 et moyens permettant le cas échéant de les supprimer, conformément à l'article L. 2241-9 du code du travail ;
– plan d'action en faveur de l'emploi des seniors, conformément aux articles L. 138-24 à L. 138-28 du code de la sécurité sociale.

ARTICLE 5
Extension de l'accord
en vigueur étendue

Le présent accord, ouvert à la signature au siège de l'association patronale de la radiodiffusion du 17 juin 2010 au 1er juillet, fera l'objet d'une demande d'extension qui sera présentée dans les meilleurs délais après cette date.

Salaires et valeur du point pour l'année 2011
en vigueur étendue

Le présent accord de branche a été négocié par les partenaires sociaux en commission mixte paritaire de la radiodiffusion élargie aux syndicats de journalistes.
Il est applicable dans le champ de la convention collective de la radiodiffusion (n° 3285), tel qu'il a été défini en son article 1.1 (rédaction issue des accords du 5 décembre 2008 étendu par arrêté du 10 juillet 2009).
Les valeurs de points qui sont définies par le présent accord s'appliquent pour l'ensemble des personnels employés par les entreprises dans ce champ, conformément aux dispositions étendues des accords du 5 décembre 2008 qui fixent notamment les classifications, les types de services et les dispositions d'ancienneté.

ARTICLE 1er
en vigueur étendue

Rappel des valeurs de points en vigueur depuis décembre 2010
Il est rappelé que l'accord du 10 juin 2010 a fixé les valeurs de points applicables à compter des effets de son extension, par conséquent pour les salaires depuis le 1er décembre 2010 :

– jusqu'à l'indice 120, une valeur de point A de 11,14 € ;
– pour chaque point supplémentaire à partir de 121, une valeur de point B de 9,68 €.

ARTICLE 2
Négociation sur les salaires 2011
en vigueur étendue

Les partenaires sociaux de la radiodiffusion privée ont mené la négociation annuelle obligatoire sur les salaires au titre de l'année 2011.
A l'issue de leurs négociations en commission mixte paritaire réunie le 25 mars et le 12 juillet 2011, ils ont convenu d'une augmentation des valeurs de points que le présent accord organise.
Le point A sera augmenté de 2,6 %, et le point B de 0,8 %.
Afin d'éviter des décimales de centimes, les valeurs de points en résultant sont arrondies au centime le plus proche.
Ainsi :
a) Jusqu'à l'indice 120, chaque point d'indice prendra une valeur de 11,43 € ; cette valeur étant désignée ci-après « valeur de point A ».
b) Chaque point supplémentaire à partir de 121 prendra une valeur de 9,76 € cette valeur étant désignée ci-après « valeur de point B ».
Les nouvelles valeurs de points A et B s'appliqueront sur les salaires dus pour toute période de travail à compter du premier jour du mois suivant la publication au Journal officiel de la République française de l'arrêté d'extension du présent accord par le ministre du travail, des relations sociales, de la solidarité et de la ville.
Il est précisé que les parties signataires ont déterminé une prise d'effets de l'accord postérieure à son extension, afin qu'il implique des obligations identiques pour tous les employeurs de son champ d'application.

ARTICLE 3
Rappel du mode de calcul des salaires minima conventionnels
en vigueur étendue

Pour favoriser une bonne application du présent accord, les partenaires sociaux rappellent au présent article la formule permettant le calcul des salaires minima conventionnels.
Les salaires minima conventionnels (SC) se calculent selon la formule suivante :
SC = (Y* valeur de point A) + (Z * valeur de point B)
La somme Y + Z est égale au nombre de points de l'indice appliqué au salaire considéré.
Y et Z se déterminent comme suit :

– si indice du salarié ≤ 120, alors Y = indice du salarié et Z = 0 ;
– si indice du salarié ≥ 121, alors Y = 120 et Z = indice du salarié – 120.
Ce mode de calcul s'applique sous réserve de dispositions plus favorables résultant de l'application du Smic légal en vigueur.

ARTICLE 4
Négociation relative à la lutte contre les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes
en vigueur étendue

Les partenaires sociaux ont engagé la négociation à la suite de l'observation des écarts de rémunération entre les femmes et les hommes au vu du rapport de branche établi sur les conditions d'emploi en 2008 et communiqué aux partenaires sociaux en 2010.
Les partenaires sociaux s'engagent à poursuivre la négociation au sein des prochaines réunions de la commission mixte paritaire en vue de définir dans un prochain accord de branche les moyens appropriés dans la branche pour assurer la suppression des écarts de rémunération, conformément à l'article L. 2241-9 du code du travail.

ARTICLE 5
Extension de l'accord
en vigueur étendue

Le présent accord, ouvert à la signature au siège de l'association patronale de la radiodiffusion du lundi 18 juillet au vendredi 29 juillet 2011, fera l'objet d'une demande d'extension qui sera présentée dans les meilleurs délais après cette date.

Salaires minima au 1er janvier 2012
en vigueur étendue

Le présent accord de branche a été négocié par les partenaires sociaux en commission mixte paritaire de la radiodiffusion élargie aux syndicats de journalistes.
Il est applicable dans le champ de la convention collective de la radiodiffusion (n° 3285), tel qu'il a été défini en son article 1.1 (rédaction issue des accords du 5 décembre 2008 étendu par arrêté du 10 juillet 2009).
Les valeurs de points qui sont définies par le présent accord s'appliquent pour l'ensemble des personnels employés par les entreprises dans ce champ, y compris les journalistes, conformément aux dispositions étendues des accords du 5 décembre 2008 qui fixent notamment les classifications, les types de services et les dispositions d'ancienneté.

ARTICLE 1er
Rappel des valeurs de points en vigueur depuis janvier 2012
en vigueur étendue

Il est rappelé que l'accord du 12 juillet 2011 a fixé les valeurs de points applicables à compter des effets de son extension (arrêté du 30 novembre 2011 paru au Journal officiel le 6 décembre 2011), par conséquent pour les salaires depuis le 1er janvier 2012 :

– jusqu'à l'indice 120, une valeur de point A de 11,43 € ;
– pour chaque point supplémentaire à partir de 121, une valeur de point B de 9,76 €.

ARTICLE 2
Négociation sur les salaires 2012
en vigueur étendue

Les partenaires sociaux de la radiodiffusion privée ont mené la négociation annuelle obligatoire sur les salaires au titre de l'année 2012.
Au cours de leurs négociations en commission mixte paritaire réunie les 23 mars, 27 avril, 1er juin et 11 juillet 2012, les partenaires sociaux ont en particulier examiné la situation des salaires d'entrée de la grille, et ont débattu des mesures à prendre pour que les salaires d'entrée de grille soient égaux ou supérieurs au Smic.
A l'issue de ces négociations, les partenaires sociaux ont convenu des dispositions contenues dans le présent accord.
a) Revalorisation des valeurs de points
Les partenaires sociaux ont décidé de poursuivre le mouvement de revalorisation des plus bas salaires engagé en 2011, en portant l'essentiel de l'augmentation des salaires 2012 sur le point A.
En vertu de quoi le point A sera augmenté de 2 %, et le point B sera augmenté de 0,7 %.
Afin d'éviter des décimales de centimes, les valeurs de points en résultant sont arrondies au centime le plus proche.
Ainsi :

– jusqu'à l'indice 120, chaque point d'indice prendra la valeur de 11,66 € ; cette valeur étant désignée ci-après valeur de point A ;
– chaque point supplémentaire à partir de 121 prendra la valeur de 9,83 € cette valeur étant désignée ci-après valeur de point B.
Les valeurs de points A et B définies ci-dessus s'appliqueront sur les salaires dus pour toute période de travail à compter du premier jour du mois suivant la publication au Journal officiel de la République française de l'arrêté d'extension du présent accord par le ministre du travail, des relations sociales, de la solidarité et de la ville.
b) Mesures spécifiques aux échelons 120 à 122
Les salariés classés aux échelons 120 à 122 bénéficient des mesures spécifiques suivantes :

– échelon 120 : application d'un complément de salaire minimum correspondant à la valeur de 3 points B ;
– échelon 121 : application d'un complément de salaire minimum correspondant à la valeur de 2 points B ;
– échelon 122 : application d'un complément de salaire minimum correspondant à la valeur de 1 point B.
Pour la simplicité d'application, ce complément pourra être traité dans le bulletin de salaire comme les points à la valeur desquelles ils correspondent.

ARTICLE 3
Rappel du mode de calcul des salaires minimaux conventionnels
en vigueur étendue

Pour favoriser une bonne application du présent accord, les partenaires sociaux rappellent au présent article la formule permettant le calcul des salaires minimaux conventionnels.
Les salaires minimaux conventionnels (SC) se calculent selon la formule suivante :
SC = (Y* valeur de point A) + (Z* valeur de point B).
La somme Y + Z est égale au nombre de points de l'indice appliqué au salaire considéré.
Y et Z se déterminent comme suit :

– si indice du salarié compris entre 120 et 123 inclus, alors Y = 120 et Z = 3 ;
– si indice du salarié ≥ 124, alors Y = 120 et Z = indice du salarié – 120.
Ce mode de calcul s'applique sous réserve de dispositions plus favorables résultant de l'application du Smic légal en vigueur.

ARTICLE 4
Négociation relative à la lutte contre les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes
en vigueur étendue

Les partenaires sociaux ont poursuivi la négociation à la suite de l'observation des écarts de rémunération entre les femmes et les hommes au vu du rapport de branche établi sur les conditions d'emploi au cours de l'année 2010, rapport communiqué aux partenaires sociaux lors de la CMP du 27 avril 2012.
Cette observation montre des écarts de rémunération existants mais relativement limités eu égard à ce qui est constaté dans d'autres branches ou dans la population salariée prise dans son ensemble.
Les partenaires sociaux de la branche ne se contentent pas de ce constat et s'engagent sur la réduction de ces écarts de rémunération, en vue de leur suppression, conformément à l'article L. 2241-9 du code du travail.
Les partenaires sociaux s'engagent à améliorer l'observation de ces écarts de rémunération entre les femmes et les hommes, à l'occasion de leur prochain rapport de branche. A ce titre, ils se rapprocheront préalablement à la réalisation des questionnaires de ce prochain rapport de branche pour améliorer la collecte d'informations sur les écarts de rémunération entre les hommes et les femmes et sur leurs causes.
Les partenaires sociaux invitent les entreprises de la branche à porter une attention particulière à la reprise du travail des salarié(e)s à l'issue de congés maternité et de congés parentaux d'éducation. Les partenaires sociaux préconisent l'organisation d'entretiens individuels de reprise d'activité des salarié(e)s concerné(e)s, précédemment à la reprise d'activités ou dans les 2 mois suivant celle-ci. Ces entretiens de reprise d'activités devront notamment être dédiés à l'accès des salarié(e)s concerné(e)s à la formation en vue de l'adaptation à l'emploi, aux possibilités d'évolutions de poste et de carrière, et à optimiser l'application des dispositions du code du travail relatives à la mise en œuvre des augmentations de salaire collectives et individuelles.
Les partenaires sociaux préconisent de favoriser la mixité dans les filières que le rapport de branche montre comme étant déséquilibrées selon ce critère. En particulier, la filière technique et informatique est très peu féminisée : à compétences égales, les entreprises devraient donner la préférence au recrutement lorsque se présentent des candidates susceptibles de pourvoir les postes. Dans la filière administrative, très féminisée, une attention particulière doit être portée par les entreprises au recrutement ou à la promotion de femmes aux postes d'encadrement qui sont en majorité pourvu par des hommes, facteur qui contribue au maintien ou l'instauration d'écarts de rémunération entre les hommes et les femmes et à des différences de carrière ayant des impacts durables sur la rémunération et la retraite.
Les partenaires sociaux s'engagent à poursuivre la négociation, notamment pour rechercher les moyens de nature à favoriser le respect des dispositions du code du travail relatives à l'application de la moyenne des augmentations individuelles de salaire dans les PME et TPE où ces dispositions sont parfois ignorées ou délicates d'application pratique en raison de l'absence ou de l'insuffisance de références eu égard à de la faiblesse de l'effectif salarié dans l'entreprise.

ARTICLE 5
Extension de l'accord
en vigueur étendue

Le présent accord, mis à la signature au siège de l'association patronale de la radiodiffusion, fera l'objet d'une demande d'extension, qui sera présentée dans les meilleurs délais après la phase de signature.
Il est précisé que les parties signataires ont déterminé une prise d'effets de l'accord postérieure à son extension, afin qu'il implique des obligations identiques pour tous les employeurs de son champ d'application.

Salaires minima pour l'année 2013
en vigueur étendue

Le présent accord de branche a été négocié par les partenaires sociaux en commission mixte paritaire de la radiodiffusion élargie aux syndicats de journalistes.
Il est applicable dans le champ de la convention collective de la radiodiffusion (n° 3285), tel qu'il a été défini en son article 1.1 (rédaction issue des accords du 5 décembre 2008 étendu par arrêté du 10 juillet 2009).
Les valeurs de points qui sont définies par le présent accord s'appliquent pour l'ensemble des personnels employés par les entreprises dans ce champ, y compris les journalistes, conformément aux dispositions étendues des accords du 5 décembre 2008 qui fixent notamment les classifications, les types de services et les dispositions d'ancienneté.

ARTICLE 1er
Rappel des valeurs de points en vigueur depuis décembre 2012
en vigueur étendue

Il est rappelé que l'accord du 11 juillet 2012 a fixé les valeurs de points applicables à compter des effets de son extension (arrêté du 5 novembre 2012 paru au Journal officiel le 10 novembre 2012), par conséquent pour les salaires depuis le 1er décembre 2012 :

– pour tous les salariés, jusqu'à l'indice 120, une valeur de point A de 11,66 € ;
– pour chaque point supplémentaire, à partir de 121, une valeur de point B de 9,83 €.

ARTICLE 2
Négociation sur les salaires 2012
en vigueur étendue

Les partenaires sociaux de la radiodiffusion privée ont mené la négociation annuelle obligatoire sur les salaires au titre de l'année 2013.
Les partenaires sociaux ont conduit ces négociations en commission mixte paritaire réunies les 18 avril et 4 juin 2013.
A l'issue de ces négociations, les partenaires sociaux ont convenu des dispositions contenues dans le présent accord.
2 a) Revalorisation des valeurs de points :
Les partenaires sociaux ont décidé de poursuivre le mouvement de revalorisation des plus bas salaires engagé depuis 2011, en portant intégralement l'augmentation des salaires 2013 sur le point A.
En vertu de quoi le point A sera augmenté de 2,3 %.
Le point B demeure inchangé.
Afin d'éviter des décimales de centimes, les valeurs de points en résultant sont arrondies au centime le plus proche.
Ainsi :
a) Chaque point d'indice jusqu'au niveau 120 prendra la valeur de 11,93 € ; cette valeur étant désignée ci-après valeur de point A.
b) Chaque point supplémentaire à partir de 121 conserve la valeur de 9,83 € ; cette valeur étant désignée ci-après valeur de point B.
La nouvelle valeur de point A définie ci-dessus s'appliquera sur les salaires dus pour toute période de travail à compter du premier jour du mois suivant la publication au Journal officiel de la République française de l'arrêté d'extension du présent accord par le ministre du travail, des relations sociales, de la solidarité et de la ville.
2 b) Suppression des « Mesures spécifiques aux échelons 120 à 122 » :
Des mesures spécifiques avaient été instaurées par l'accord du 11 juillet 2012 pour les salariés classés aux échelons 120 à 122, correspondant à un complément de salaire minimum compris entre la valeur de 1, 2 ou 3 points B.
Dans l'intention des partenaires sociaux, ces mesures spécifiques visaient à traiter de manière transitoire les niveaux d'entrée de la grille rattrapés par le Smic, sans qu'elles soient pérennes en raison de leur effet d'écrasement du bas de la grille.
Ces mesures spécifiques sont supprimées à compter de l'entrée en vigueur du présent accord.
Toutefois, la suppression de cette mesure spécifique ne peut être la cause d'une diminution du salaire brut réel de tout salarié ayant bénéficié de celles-ci.

ARTICLE 3
Rappel du mode de calcul des salaires minimaux conventionnels
en vigueur étendue

Pour favoriser une bonne application du présent accord, les partenaires sociaux rappellent au présent article la formule permettant le calcul des salaires minimaux conventionnels.
Les salaires minimaux conventionnels (SC) se calculent selon la formule suivante :

SC = (120 × valeur de point A) + (Z × valeur de point B).
La somme (120 + Z) est égale au nombre de points de l'indice appliqué au salaire considéré.
La variable Z se détermine comme suit :

– si l'indice du salarié est de 120, alors Z = 0 ;
– si l'indice du salarié i 121, alors Z = l'indice du salarié – 120.
Ce mode de calcul, comme l'ensemble des dispositions du présent accord, s'applique sous réserve de dispositions plus favorables résultant de l'application du Smic légal en vigueur.

ARTICLE 4
Négociation relative à la lutte contre les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes
en vigueur étendue

Les partenaires sociaux ont poursuivi l'observation des écarts de rémunération entre les femmes et les hommes, tels que constatés dans le dernier rapport de branche établi sur les conditions d'emploi au cours de l'année 2010, rapport communiqué qui a été communiqué aux partenaires sociaux lors de la CMP du 27 avril 2012.
Cette observation montre des écarts de rémunération existants, toutefois relativement limités eu égard à ce qui est constaté dans d'autres branches ou dans la population salariée prise dans son ensemble.
Les partenaires sociaux de la branche ne se contentent pas de ce constat et s'engagent sur la réduction de ces écarts de rémunération, en vue de leur suppression, conformément à l'article L. 2241-9 du code du travail.
Les partenaires sociaux s'engagent à améliorer l'observation de ces écarts de rémunération entre les femmes et les hommes, à l'occasion de leur prochain rapport de branche, qui portera sur les conditions d'emploi au cours de l'année 2013. A ce titre, ils se rapprocheront préalablement à la réalisation des questionnaires de ce prochain rapport de branche pour améliorer la collecte d'informations sur les écarts de rémunération entre les hommes et les femmes et sur leurs causes.
Les partenaires sociaux invitent les entreprises de la branche à porter une attention particulière à la reprise du travail des salarié(e)s à l'issue de congés maternité et de congés parentaux d'éducation. Les partenaires sociaux préconisent l'organisation d'entretiens individuels de reprise d'activité des salarié(e)s concerné(e)s, précédemment à la reprise d'activités ou dans les 2 mois suivant celle-ci. Ces entretiens de reprise d'activités devront notamment être dédiés à l'accès des salarié(e)s concerné(e)s à la formation en vue de l'adaptation à l'emploi, aux possibilités d'évolutions de poste et de carrière, et à optimiser l'application des dispositions du code du travail relatives à la mise en œuvre des augmentations de salaire collectives et individuelles.
Les partenaires sociaux préconisent de favoriser la mixité dans les filières que le rapport de branche montre comme étant déséquilibrées selon ce critère. En particulier, la filière technique et informatique est très peu féminisée : à compétences égales, les entreprises devraient donner la préférence au recrutement de candidates susceptibles de pourvoir les postes. Dans la filière administrative, très féminisée, une attention particulière doit être portée par les entreprises au recrutement ou à la promotion de femmes aux postes d'encadrement qui sont en majorité pourvu par des hommes, facteur qui contribue au maintien ou l'instauration d'écarts de rémunération entre les hommes et les femmes et à des différences de carrière ayant des impacts durables sur la rémunération et la retraite.
Les partenaires sociaux s'engagent à poursuivre la négociation, notamment pour rechercher les moyens de nature à favoriser le respect des dispositions du code du travail relatives à l'application de la moyenne des augmentations individuelles de salaire dans les PME et TPE où ces dispositions sont parfois ignorées ou délicates d'application pratique en raison de l'absence ou de l'insuffisance de références eu égard à de la faiblesse de l'effectif salarié dans l'entreprise.

ARTICLE 5
Extension
en vigueur étendue

Le présent accord, mis à la signature au siège de l'association patronale de la radiodiffusion, fera l'objet d'une demande d'extension, qui sera présentée dans les meilleurs délais après la phase de signature.
Il est précisé que les parties signataires ont déterminé une prise d'effets de l'accord postérieure à son extension, afin qu'il implique des obligations identiques pour tous les employeurs de son champ d'application.

Salaires minima pour l'année 2014
en vigueur étendue

Le présent accord de branche a été négocié par les partenaires sociaux en commission mixte paritaire de la radiodiffusion élargie aux syndicats de journalistes.
Il est applicable dans le champ de la convention collective de la radiodiffusion (n° 3285), tel qu'il a été défini en son article 1.1 (rédaction issue des accords du 5 décembre 2008 étendus par arrêté du 10 juillet 2009).
Les valeurs de points qui sont définies par le présent accord s'appliquent pour l'ensemble des personnels employés par les entreprises dans ce champ, y compris les journalistes, conformément aux dispositions étendues des accords du 5 décembre 2008 qui fixent notamment les classifications, les types de services et les dispositions d'ancienneté.

ARTICLE 1er
Rappel des valeurs de points en vigueur depuis novembre 2013
en vigueur étendue

Il est rappelé que l'accord du 4 juillet 2013 a fixé les valeurs de points applicables à compter des effets de son extension (arrêté du 30 septembre 2013, Journal officiel du 25 octobre 2013) et est applicable par conséquent pour les salaires depuis le 1er novembre 2013 :
– pour tous les salariés, jusqu'à l'indice 120, une valeur de point A de 11,93 € ;
– pour chaque point supplémentaire, à partir de 121, une valeur de point B de 9,83 €.

ARTICLE 2
Négociation sur les salaires 2014
en vigueur étendue

Les partenaires sociaux de la radiodiffusion privée ont mené la négociation annuelle obligatoire sur les salaires au titre de l'année 2014.
Les partenaires sociaux ont conduit ces négociations en commissions mixtes paritaires réunies les 14 mai, 18 juin et 10 juillet 2014, et ont soumis le présent accord à la signature lors de la réunion du 6 novembre 2014.
A l'issue de ces négociations, les partenaires sociaux ont convenu des dispositions contenues dans le présent accord.

Revalorisation des valeurs de points

Les partenaires sociaux ont convenu, à l'issue de leurs négociations :
– d'augmenter le point A de 1,5 % ;
– d'augmenter le point B de 0,7 %.
Afin d'éviter des décimales de centimes, les valeurs de points en résultant sont arrondies au centime le plus proche.
Ainsi :
a) Chaque point d'indice jusqu'au niveau 120 prendra la valeur de 12,11 € ; cette valeur étant désignée ci-après valeur de point A.
b) Chaque point supplémentaire à partir de 121 conserve la valeur de 9,90 € ; cette valeur étant désignée ci-après valeur de point B.
Les nouvelles valeurs des points A et B définies ci-dessus s'appliqueront sur les salaires dus pour toute période de travail à compter du premier jour du mois suivant la publication au Journal officiel de la République française de l'arrêté d'extension du présent accord par le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social.

ARTICLE 3
Rappel du mode de calcul des salaires minimaux conventionnels
en vigueur étendue

Pour favoriser une bonne application du présent accord, les partenaires sociaux rappellent au présent article la formule permettant le calcul des salaires minimaux conventionnels.
Les salaires minimaux conventionnels (SC) se calculent selon la formule suivante :

SC = (120 × valeur de point A) + (Z × valeur de point B)

La somme (120 + Z) est égale au nombre de points de l'indice appliqué au salaire considéré.
La variable Z se détermine comme suit :
– si l'indice du salarié est de 120, alors Z = 0 ;
– si l'indice du salarié ≥ 121, alors Z = l'indice du salarié – 120.
Ce mode de calcul, comme l'ensemble des dispositions du présent accord, s'applique sous réserve de dispositions plus favorables résultant de l'application du Smic légal en vigueur.

ARTICLE 4
Négociation relative à la lutte contre les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes
en vigueur étendue

Il est rappelé que les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes dans la branche font l'objet d'une observation dans le rapport de branche ainsi que d'actions en vue de leur réduction et de leur suppression.
A ce titre, le rapport de branche qui sera établi en 2014 sur les données d'emploi dans la branche permettra d'observer les évolutions des écarts de rémunération entre les hommes et les femmes et les effets depuis 2010 des mesures prises dans la branche et dans les entreprises pour réduire et supprimer ces écarts de rémunération.
Les actions décidées au niveau de la branche doivent être poursuivies dans la durée pour être efficaces. Elles sont rappelées et réitérées ci-dessous.
Les partenaires sociaux invitent les entreprises de la branche à porter une attention particulière à la reprise du travail des salarié(e)s à l'issue de congés de maternité et de congés parentaux d'éducation. Les partenaires sociaux préconisent l'organisation d'entretiens individuels de reprise d'activité des salarié(e)s concerné(e)s, précédemment à la reprise d'activité ou dans les 2 mois suivant celle-ci. Ces entretiens de reprise d'activité devront notamment être dédiés à l'accès des salarié(e)s concerné(e)s à la formation en vue de l'adaptation à l'emploi, aux possibilités d'évolution de poste et de carrière et à optimiser l'application des dispositions du code du travail relatives à la mise en œuvre des augmentations de salaire collectives et individuelles.
Les partenaires sociaux préconisent de favoriser la mixité dans les filières que le rapport de branche montre comme étant déséquilibrées selon ce critère. En particulier, la filière technique et informatique est très peu féminisée : à compétences égales, les entreprises devraient donner la préférence au recrutement lorsque se présentent des candidates susceptibles de pourvoir les postes. Dans la filière administrative, très féminisée, une attention particulière doit être portée par les entreprises au recrutement ou à la promotion de femmes aux postes d'encadrement qui sont en majorité pourvus par des hommes, facteur qui contribue au maintien ou à l'instauration d'écarts de rémunération entre les hommes et les femmes et à des différences de carrière ayant des impacts durables sur la rémunération et la retraite.

ARTICLE 5
Extension de l'accord
en vigueur étendue

Le présent accord, mis à la signature au siège de l'association patronale de la radiodiffusion, fera l'objet d'une demande d'extension, qui sera présentée dans les meilleurs délais après la phase de signature.
Il est précisé que les parties signataires ont déterminé une prise d'effets de l'accord postérieure à son extension, afin qu'il implique des obligations identiques pour tous les employeurs de son champ d'application.

Salaires minima
en vigueur étendue

Le présent accord de branche a été négocié par les partenaires sociaux en commission mixte paritaire de la radiodiffusion élargie aux syndicats de journalistes.
Il est applicable dans le champ de la convention collective de la radiodiffusion (n° 3285), tel qu'il a été défini en son article 1.1 (rédaction issue des accords du 5 décembre 2008 étendus par arrêté du 10 juillet 2009).
Les valeurs de point qui sont définies par le présent accord s'appliquent pour l'ensemble des personnels employés par les entreprises dans ce champ, y compris les journalistes, conformément aux dispositions étendues des accords du 5 décembre 2008 qui fixent notamment les classifications, les types de services et les dispositions d'ancienneté.

ARTICLE 1er
Rappel des valeurs de point résultant de l'accord du 6 novembre 2014
en vigueur étendue

Il est rappelé que l'accord du 6 novembre 2014, étendu par arrêté du 2 avril 2015, paru au Journal officiel de la République française du 18 avril 2015, a fixé les valeurs de points applicables à compter des effets de son extension, et est applicable par conséquent pour les salaires depuis le 1er mai 2015 :
– pour tous les salariés, jusqu'à l'indice 120, une valeur de point A de 12,11 € ;
– pour chaque point supplémentaire, à partir de 121, une valeur de point B de 9,90 €.

ARTICLE 2
Négociation sur les salaires 2015
en vigueur étendue

Les partenaires sociaux de la radiodiffusion privée ont mené la négociation annuelle obligatoire sur les salaires au titre de l'année 2015. Eu égard à la négociation du régime de branche soins de santé et prévoyance qui a occupé les travaux des partenaires sociaux de la radiodiffusion en 2015, il a été convenu de conclure la NAO sur les salaires en même temps que l'accord instaurant le régime de branche soins de santé et prévoyance.
En vertu de quoi, les partenaires sociaux réunis en commission mixte paritaire le 17 décembre 2015 ont trouvé le présent accord qui a ensuite été mis à la signature.

Revalorisation des valeurs de points

Les partenaires sociaux ont convenu :
– d'augmenter le point A de 1,1 % ;
– d'augmenter le point B de 0,3 %.
Afin d'éviter des décimales de centimes, les valeurs de point en résultant sont arrondies au centime le plus proche.
Ainsi :
a) Chaque point d'indice jusqu'au niveau 120 prendra la valeur de 12,24 € ; cette valeur étant désignée ci-après valeur de point A.
b) Chaque point supplémentaire à partir de 121 prendra la valeur de 9,93 € ; cette valeur étant désignée ci-après valeur de point B.
Les nouvelles valeurs des points A et B définies ci-dessus s'appliqueront sur les salaires dus pour toute période de travail à compter du premier jour du mois suivant la publication au Journal officiel de la République française de l'arrêté d'extension du présent accord par le ministre du travail, de l'emploi et du dialogue social.

ARTICLE 3
Rappel du mode de calcul des salaires minima conventionnels
en vigueur étendue

Pour favoriser une bonne application du présent accord, les partenaires sociaux rappellent au présent article la formule permettant le calcul des salaires minima conventionnels.
Les salaires minima conventionnels (SC) se calculent selon la formule suivante :

SC = (120 × valeur de point A) + (Z × valeur de point B)

La somme (120 + Z) est égale au nombre de points de l'indice appliqué au salaire considéré.
La variable Z se détermine comme suit :
– si l'indice du salarié est de 120, alors Z = 0 ;
– si l'indice du salarié ≥ 121, alors Z = l'indice du salarié – 120.
Ce mode de calcul, comme l'ensemble des dispositions du présent accord, s'applique sous réserve de dispositions plus favorables résultant de l'application du Smic légal en vigueur.

ARTICLE 4
Négociation relative à la lutte contre les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes
en vigueur étendue

Il est rappelé que les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes dans la branche font l'objet d'une observation dans le rapport de branche, ainsi que d'actions en vue de leur réduction et leur suppression qui ont été convenues et spécifiées dans les précédents accords salaires.
Le dernier rapport de branche porté à la connaissance des partenaires sociaux de la commission mixte paritaire début 2015 sur les données d'emploi dans la branche de 2013 donnent des indications sur les écarts de rémunération existant entre les hommes et les femmes dans un échantillon de 236 entreprises répondantes. Dans cet échantillon d'entreprises, les rémunérations des femmes étaient inférieures de 4,5 % à celles des hommes dans la catégorie des non-cadres (hors journalistes), de 10 % pour les femmes employées comme journalistes et de 20 % pour les femmes employées dans la catégorie des cadres (hors journalistes).
Les actions décidées au niveau de la branche pour la réduction et la suppression de ces écarts de rémunération doivent être poursuivies dans la durée pour être efficaces. Elles sont rappelées et réitérées ci-dessous.
Les partenaires sociaux invitent les entreprises de la branche à porter une attention particulière à la reprise du travail des salarié(e)s à l'issue de congés de maternité et de congés parentaux d'éducation. Les partenaires sociaux préconisent l'organisation d'entretiens individuels de reprise d'activité des salarié(e)s concerné(e)s, précédemment à la reprise d'activités ou dans les 2 mois suivant celle-ci. Ces entretiens de reprise d'activités devront notamment être dédiés à l'accès des salarié(e)s concerné(e)s à la formation en vue de l'adaptation à l'emploi, aux possibilités d'évolutions de poste et de carrière, et à optimiser l'application des dispositions du code du travail relatives à la mise en œuvre des augmentations de salaire collectives et individuelles.
Les partenaires sociaux préconisent de favoriser la mixité dans les filières déséquilibrées selon ce critère. En particulier, la filière technique et informatique est très peu féminisée : à compétences égales, les entreprises devraient donner la préférence au recrutement lorsque se présentent des candidates susceptibles de pourvoir les postes. Dans la filière administrative, très féminisée, une attention particulière doit être portée par les entreprises au recrutement ou à la promotion de femmes aux postes d'encadrement qui sont en majorité pourvu par des hommes, facteur qui contribue au maintien ou l'instauration d'écarts de rémunération entre les hommes et les femmes et à des différences de carrière ayant des impacts durables sur la rémunération et la retraite.
Les partenaires sociaux ont convenu d'engager en 2016 une nouvelle négociation en vue d'observer plus précisément les écarts de rémunération entre les hommes et les femmes, leurs causes dans le déroulement de carrière, et de convenir des dispositions susceptibles de les réduire et les supprimer dans la branche de la radiodiffusion. Les partenaires sociaux ont également convenu d'engager en 2016 une nouvelle négociation sur la modernisation de la classification des emplois dans la branche.

ARTICLE 5
Extension
en vigueur étendue

Le présent accord, mis à la signature au siège de l'association patronale de la radiodiffusion, fera l'objet d'une demande d'extension, qui sera présentée dans les meilleurs délais après la phase de signature.
Il est précisé que les parties signataires ont déterminé une prise d'effet de l'accord postérieure à son extension, afin qu'il implique des obligations identiques pour tous les employeurs de son champ d'application.

Salaires minima au titre de l'année 2016
en vigueur étendue

Le présent accord de branche a été négocié par les partenaires sociaux en commission mixte paritaire de la radiodiffusion élargie aux syndicats de journalistes.
Il est applicable dans le champ de la convention collective de la radiodiffusion (n° 3285), tel qu'il a été défini en son article 1.1 (rédaction issue des accords du 5 décembre 2008 étendu par arrêté du 10 juillet 2009).
Les valeurs de points qui sont définies par le présent accord s'appliquent pour l'ensemble des personnels employés par les entreprises dans ce champ, y compris les journalistes, conformément aux dispositions étendues des accords du 5 décembre 2008 qui fixent notamment les classifications, les types de services et les dispositions d'ancienneté.

ARTICLE 1er
Rappel des valeurs de points résultant de l'accord du 17 décembre 2015
en vigueur étendue

Il est rappelé que l'accord du 17 décembre 2015, étendu par arrêté du 14 juin 2016, paru au JORF du 30 juin 2016, a fixé les valeurs de points applicables à compter des effets de son extension, et est applicable par conséquent pour les salaires depuis le 1er juillet 2016 :
– pour tous les salariés, jusqu'à l'indice 120, une valeur de point A de 12,24 €   ;
– pour chaque point supplémentaire, à partir de 121, une valeur de point B de 9,93 €.

ARTICLE 2
Négociation sur les salaires 2016
en vigueur étendue

Les partenaires sociaux de la radiodiffusion privée ont mené la négociation annuelle obligatoire sur les salaires au titre de l'année 2016.
En vertu de quoi, les partenaires sociaux réunis en commission mixte paritaire le 25 janvier 2017 ont trouvé le présent accord qui a ensuite été mis à la signature.
Revalorisation des valeurs de points.
Les partenaires sociaux ont convenu :
– d'augmenter le point A de 1,1 % ;
– d'augmenter le point B de 0,2 %.
Afin d'éviter des décimales de centimes, les valeurs de points en résultant sont arrondies au centime le plus proche.
Ainsi :
a) Chaque point d'indice jusqu'au niveau 120 prendra la valeur de 12,38 € ; cette valeur étant désignée ci-après valeur de point A ;
b) Chaque point supplémentaire à partir de 121 prendra la valeur de 9,95 € cette valeur étant désignée ci-après valeur de point B.
Les nouvelles valeurs des points A et B définies ci-dessus s'appliqueront sur les salaires dus pour toute période de travail à compter du premier jour du mois suivant la publication au Journal officiel de la République française de l'arrêté d'extension du présent accord par le ministre du travail, de l'emploi et du dialogue social.

ARTICLE 3
Rappel du mode de calcul des salaires minimums conventionnels
en vigueur étendue

Pour favoriser une bonne application du présent accord, les partenaires sociaux rappellent au présent article la formule permettant le calcul des salaires minimums conventionnels.
Les salaires minimums conventionnels (SC) se calculent selon la formule suivante :
SC = (120 × valeur de point A) + (Z × valeur de point B).
La somme (120 + Z) est égale au nombre de points de l'indice appliqué au salaire considéré.
La variable Z se détermine comme suit :
– si indice du salarié est de 120, alors Z = 0 ;
– si indice du salarié > = 121, alors Z = indice du salarié – 120.
Ce mode de calcul, comme l'ensemble des dispositions du présent accord, s'applique sous réserve de dispositions plus favorables résultant de l'application du Smic légal en vigueur.

ARTICLE 4
Négociation relative à la lutte contre les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes
en vigueur étendue

Il est rappelé que les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes dans la branche font l'objet d'une observation dans le rapport de branche, ainsi que d'actions en vue de leur réduction et leur suppression qui ont été convenues et spécifiées dans les précédents accords salaires.
Le dernier rapport de branche porté à la connaissance des partenaires sociaux de la commission mixte paritaire fin 2016 sur les données d'emploi dans la branche de 2015 donne des indications sur les écarts de rémunération existants entre les hommes et les femmes dans un échantillon de 361 entreprises avec des données déclarées. Dans cet échantillon d'entreprises et quelle que soit la catégorie professionnelle (cadres/non cadres) et la catégorie de radio, il existe un écart de rémunération entre hommes et femmes, allant en part (ratio salaire femme sur salaire homme) de 96 % (écart le plus faible) parmi les non-cadres des radios à 81 % (écart le plus élevé). Ces écarts s'expliquent par le fait que les femmes sont en moyenne plus jeunes que les hommes dans ce secteur.
Les actions décidées au niveau de la branche pour la réduction et la suppression de ces écarts de rémunération doivent être poursuivies dans la durée pour être efficaces. En attendant sa signature et son application, elles sont rappelées et réitérées ci-dessous :
Les partenaires sociaux invitent les entreprises de la branche à porter une attention particulière à la reprise du travail des salarié(e)s à l'issue de congés maternité et de congés parentaux d'éducation. Les partenaires sociaux préconisent l'organisation d'entretiens individuels de reprise d'activité des salarié(e)s concerné(e) s, précédemment à la reprise d'activités ou dans les 2 mois suivant celle-ci. Ces entretiens de reprise d'activités devront notamment être dédiés à l'accès des salarié(e)s concerné(e) s à la formation en vue de l'adaptation à l'emploi, aux possibilités d'évolutions de poste et de carrière, et à optimiser l'application des dispositions du code du travail relatives à la mise en œuvre des augmentations de salaire collectives et individuelles.
Les partenaires sociaux préconisent de favoriser la mixité dans les filières déséquilibrées selon ce critère. En particulier, la filière technique et informatique est très peu féminisée : à compétences égales, les entreprises devraient donner la préférence au recrutement lorsque se présentent des candidates susceptibles de pourvoir les postes. Dans la filière administrative, très féminisée, une attention particulière doit être portée par les entreprises au recrutement ou à la promotion de femmes aux postes d'encadrement qui sont en majorité pourvus par des hommes, facteur qui contribue au maintien ou l'instauration d'écarts de rémunération entre les hommes et les femmes et à des différences de carrière ayant des impacts durables sur la rémunération et la retraite.
Les partenaires sociaux ont prévu de poursuivre en 2017 une négociation spécifique sur les inégalités femmes/hommes dans le secteur et de convenir des dispositions susceptibles de les réduire et les supprimer dans la branche de la radiodiffusion.

ARTICLE 5
Extension de l'accord
en vigueur étendue

Le présent accord, mis à la signature au siège de l'association patronale de la radiodiffusion, fera l'objet d'une demande d'extension, qui sera présentée dans les meilleurs délais après la phase de signature.
Il est précisé que les parties signataires ont déterminé une prise d'effets de l'accord postérieure à son extension, afin qu'il implique des obligations identiques pour tous les employeurs de son champ d'application.
Fait le 25 janvier 2017.

en vigueur étendue

(Suivent les signatures.)

Salaires minimums conventionnels
en vigueur étendue

Le présent accord de branche a été négocié par les partenaires sociaux en commission mixte paritaire de la radiodiffusion.

Il est applicable dans le champ de la convention collective de la radiodiffusion (n° 3285), tel qu'il a été défini en son article 1.1 à date du présent accord.

Les valeurs de points qui sont définies par le présent accord s'appliquent pour l'ensemble des personnels employés par les entreprises dans ce champ, y compris les journalistes, conformément aux dispositions étendues des accords du 5 décembre 2008 qui fixent notamment les classifications, les types de services et les dispositions d'ancienneté.

ARTICLE 1er
Rappel des valeurs de points résultant de l'accord du 25 janvier 2017
en vigueur étendue

Il est rappelé que l'accord du 25 janvier 2017, étendu par arrêté du 25 juillet 2017 publié au Journal officiel du 10 août 2017, a fixé les valeurs de points applicables à compter des effets de son extension, et est applicable par conséquent pour les salaires depuis le 1er septembre 2017 :
– pour tous les salariés, jusqu'à l'indice 120, une valeur de point A de 12,38 € ;
– pour chaque point supplémentaire, à partir de 121, une valeur de point B de 9,95 €.

ARTICLE 2
Négociation sur les salaires
en vigueur étendue

Les partenaires sociaux de la radiodiffusion privée ont mené la négociation annuelle obligatoire sur les salaires au titre des années 2017 et 2018.

En vertu de quoi, les partenaires sociaux réunis en commission mixte paritaire le 10 avril 2018 ont trouvé le présent accord qui a ensuite été mis à la signature.

Cet accord prévoit une revalorisation des valeurs de points.

Les partenaires sociaux ont convenu :
– d'augmenter le point A de 1,5 % ;
– de laisser inchangée la valeur du point B.

Afin d'éviter des décimales de centimes, les valeurs de points en résultant sont arrondies au centime le plus proche.

Ainsi :
a) Chaque point d'indice jusqu'au niveau 120 prendra la valeur de 12,57 € ; cette valeur étant désignée ci-après valeur de point A ;
b) Chaque point supplémentaire à partir de 121 prendra la valeur de 9,95 € ; cette valeur étant désignée ci-après valeur de point B.

Les valeurs des points A et B définies ci-dessus s'appliqueront sur les salaires dus pour toute période de travail à compter du premier jour du mois suivant la publication au Journal officiel de la République française de l'arrêté d'extension du présent accord par le ministère en charge du travail et de l'emploi.

ARTICLE 3
Rappel du mode de calcul des salaires minimums conventionnels
en vigueur étendue

Pour favoriser une bonne application du présent accord, les partenaires sociaux rappellent au présent article la formule permettant le calcul des salaires minimums conventionnels.

Les salaires minimums conventionnels (SC) se calculent selon la formule suivante :
SC = (120 × valeur de point A) + (Z × valeur de point B).

La somme (120 + Z) est égale au nombre de points de l'indice appliqué au salaire considéré.

La variable Z se détermine comme suit :
– si indice du salarié est de 120, alors Z = 0 ;
– si indice du salarié > = 121, alors Z = indice du salarié – 120.

Ce mode de calcul, comme l'ensemble des dispositions du présent accord, s'applique sous réserve de dispositions plus favorables résultant de l'application du Smic légal en vigueur.

ARTICLE 4
Mesures visant à supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes au sein de la branche de la radiodiffusion
en vigueur étendue

Les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes font l'objet d'une attention toute particulière de la part des partenaires sociaux de la branche de la radiodiffusion.

Sur la base des observations constatées à l'occasion de chacun des rapports de branche, un accord est intervenu sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes le 8 juin 2017, à ce jour en attente d'une extension par le ministère en charge du travail et de l'emploi.

Cet accord prévoit plusieurs mesures concrètes agissant au niveau du recrutement, des parcours et évolutions professionnelles, de la formation professionnelle, de l'égalité salariale et de la promotion, de la maternité, de la paternité et de la parentalité ainsi que pour faciliter l'articulation entre l'activité professionnelle et l'exercice de la responsabilité familiale.

ARTICLE 5
Extension
en vigueur étendue

Le présent accord, mis à la signature au siège de l'association patronale de la radiodiffusion, fera l'objet d'une demande d'extension, qui sera présentée dans les meilleurs délais après la phase de signature.

Il est précisé que les parties signataires ont déterminé une prise d'effets de l'accord postérieure à son extension, afin qu'il implique des obligations identiques pour tous les employeurs de son champ d'application.

Salaires au 1er janvier 2019
en vigueur étendue

Le présent accord de branche a été négocié par les partenaires sociaux en commission mixte paritaire de la radiodiffusion.

Il est applicable dans le champ de la convention collective nationale de la radiodiffusion (n° 3285), tel qu'il a été défini en son article 1.1 à date du présent accord.

Les valeurs de points qui sont définies par le présent accord s'appliquent à l'ensemble des personnels employés par les entreprises de ce champ, y compris les journalistes, conformément aux dispositions étendues des accords du 5 décembre 2008 qui fixent notamment les classifications, les types de services et les dispositions d'ancienneté.

ARTICLE 1er
Rappel des valeurs de points résultant de l'accord du 10 avril 2018
en vigueur étendue

Il est rappelé que l'accord du 10 avril 2018, étendu par arrêté du 8 février 2019 publié au Journal officiel du 14 février 2019 a fixé les valeurs de points applicables à compter des effets de son extension, et est applicable par conséquent pour les salaires depuis le 1er mars 2019 :

– pour tous les salariés, jusqu'à l'indice 120, une valeur de point A de 12,57 € ;
– pour chaque point supplémentaire, à partir de 121, une valeur de point B de 9,95 €.

ARTICLE 2
Négociation sur les salaires
en vigueur étendue

Les partenaires sociaux de la radiodiffusion ont mené la négociation annuelle obligatoire sur les salaires au titre de l'année 2019.

En vertu de quoi, les partenaires sociaux réunis en commission mixte paritaire le 6 mars 2019 ont trouvé le présent accord qui a ensuite été mis à la signature.

Cet accord prévoit une revalorisation des valeurs de points.

Les partenaires sociaux ont convenu :
– d'augmenter le point A de 1,8 % ;
– de laisser inchangée la valeur du point B.

Afin d'éviter des décimales de centimes, les valeurs de points en résultant sont arrondies au centime le plus proche.

Ainsi :
a) chaque point d'indice jusqu'au niveau 120 prendra la valeur de 12,80 € ; cette valeur étant désignée ci-après valeur de point A ;
b) chaque point supplémentaire à partir de 121 prendra la valeur de 9,95 € ; cette valeur étant désignée ci-après valeur de point B.

Les valeurs de points A et B définies ci-dessus s'appliqueront sur les salaires dus pour toute la période de travail à compter du premier jour du mois suivant la publication au Journal officiel de la République française de l'arrêté d'extension du présent accord par le ministère en charge du travail et de l'emploi.

ARTICLE 3
Rappel du mode de calcul des salaires minimums conventionnels
en vigueur étendue

Pour favoriser une bonne application du présent accord, les partenaires sociaux rappellent au présent article la formule permettant le calcul des salaires minimums conventionnels.

Les salaires minimums conventionnels (SC) se calculent selon la formule suivante :
SC = (120 × valeur du point A) + (Z × valeur du point B).

La somme (120 + Z) est égale au nombre de points de l'indice appliqué au salarié considéré.

La variable Z se détermine comme suit :

– si l'indice du salarié est de 120, alors Z = 0 ;
– si l'indice du salarié est > ou = 121, alors Z = indice du salarié – 120.

Ce mode de calcul, comme l'ensemble des dispositions du présent accord, s'applique sous réserve de dispositions plus favorables résultant de l'application du Smic légal en vigueur.

ARTICLE 4
Mesures visant à supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes au sein de la branche de la radiodiffusion
en vigueur étendue

Les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes font l'objet d'une attention toute particulière de la part des partenaires sociaux de la branche de la radiodiffusion.

Sur la base des observations constatées à l'occasion de chacun des rapports de branche, un accord intervenu sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes le 8 juin 2017, étendu par arrêté du 29 juin 2018 par le ministère en charge du travail et de l'emploi.

Cet accord prévoit plusieurs mesures concrètes agissant au niveau du recrutement, des parcours et évolutions professionnelles, de la formation professionnelle, de l'égalité salariale et de la promotion, de la maternité, de la paternité et de la parentalité ainsi que pour faciliter l'articulation entre l'activité professionnelle et l'exercice de la responsabilité familiale.

ARTICLE 5
Extension de l'accord
en vigueur étendue

Le présent accord, mis à la signature au siège de l'association patronale de la radiodiffusion, fera l'objet d'une demande d'extension, qui sera présentée dans les meilleurs délais après la phase de signature.

Il est précisé que les parties signataires ont déterminé une prise d'effets de l'accord postérieure à son extension, afin qu'il implique des obligations identiques pour tous les employeurs de son champ d'application.

Salaires minimum conventionnels 2020
en vigueur étendue

Le présent accord de branche a été négocié par les partenaires sociaux en commission mixte paritaire de la radiodiffusion.

Il est applicable dans le champ de la convention collective nationale de la radiodiffusion (brochure n° 3285), tel qu'il a été défini en son article 1.1 à date du présent accord.

Les valeurs de points qui sont définies par le présent accord s'appliquent à l'ensemble des personnels employés par les entreprises de ce champ, y compris les journalistes, conformément aux dispositions étendues des accords du 5 décembre 2008 qui fixent notamment les classifications, les types de services et les dispositions d'ancienneté.

ARTICLE 1er
Rappel des valeurs de points résultant de l'accord du 6 mars 2019
en vigueur étendue

Il est rappelé que l'accord du 6 mars 2019, étendu par arrêté du 17 février 2020 publié au Journal officiel du 26 février 2020 a fixé les valeurs de points applicables à compter des effets de son extension, et est applicable par conséquent pour les salaires depuis le 1er mars 2020 :
– pour tous les salariés, jusqu'à l'indice 120, une valeur de point A de 12,80 € ;
– pour chaque point supplémentaire, à partir de 121, une valeur de point B de 9,95 €.

ARTICLE 2
Négociation sur les salaires
en vigueur étendue

Les partenaires sociaux de la radiodiffusion ont mené la négociation annuelle obligatoire sur les salaires au titre de l'année 2020.

En vertu de quoi, les partenaires sociaux réunis en commission mixte paritaire le 26 février 2020 ont trouvé le présent accord qui a ensuite été mis à la signature.
Cet accord prévoit une revalorisation des valeurs de points.

Les partenaires sociaux ont convenu :
– d'augmenter le point A de 1,6 % ;
– d'augmenter le point B de 0,9 %.

Afin d'éviter des décimales de centimes, les valeurs de points en résultant sont arrondies au centime le plus proche.

Ainsi :
a) Chaque point d'indice jusqu'au niveau 120 prendra la valeur de 13,01 € ; cette valeur étant désignée ci-après valeur de point A.
b) Chaque point supplémentaire à partir de 121 prendra la valeur de 10,04 € ; cette valeur étant désignée ci-après valeur de point B.

Les valeurs de points A et B sont définies ci-dessus s'appliqueront sur les salaires dus pour toute la période de travail à compter du 1er jour du mois suivant la publication au Journal officiel de la république française de l'arrêté d'extension du présent accord par le ministère en charge du travail et de l'emploi.

ARTICLE 3
Rappel du mode de calcul des salaires minimums conventionnels
en vigueur étendue

Pour favoriser une bonne application du présent accord, les partenaires sociaux rappellent au présent article la formule permettant le calcul des salaires minimums conventionnels.

Les salaires minimums conventionnels (SC) se calculent selon la formule suivante :
SC = (120 × valeur du point A) + (Z × valeur du point B).
La somme (120 + Z) est égale au nombre de points de l'indice appliqué au salarié considéré.
La variable Z se détermine comme suit :
– si l'indice du salarié est de 120, alors Z = 0 ;
– si l'indice du salarié est > ou = 121, alors Z = indice du salarié − 120.

Ce mode de calcul, comme l'ensemble des dispositions du présent accord, s'applique sous réserve de dispositions plus favorables résultant de l'application du Smic légal en vigueur.

ARTICLE 4
Mesures visant à supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes au sein de la branche de la radiodiffusion
en vigueur étendue

Les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes font l'objet d'une attention toute particulière de la part des partenaires sociaux de la branche de la radiodiffusion.

En 2019, les partenaires sociaux ont décidé de réaliser un rapport complémentaire relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et d'en faire un axe de travail sur le second semestre de l'année 2020.

Sur la base des observations constatées à l'occasion de chacun des rapports de branche, un accord intervenu sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes le 8 juin 2017, étendu par arrêté du 29 juin 2018 par le ministère en charge du travail et de l'emploi.

Cet accord prévoit plusieurs mesures concrètes agissant au niveau du recrutement, des parcours et évolutions professionnelles, de la formation professionnelle, de l'égalité salariale et de la promotion, de la maternité, de la paternité et de la parentalité ainsi que pour faciliter l'articulation entre l'activité professionnelle et l'exercice de la responsabilité familiale.

ARTICLE 5
Disposition pour les entreprises de moins de 50 salariés
en vigueur étendue

Considérant que la branche professionnelle de la radiodiffusion (IDCC 1922) comporte majoritairement des TPE et PME, les signataires conviennent ainsi que le contenu du présent accord prend pleinement en compte les spécificités des entreprises de moins de 50 salariés visées aux articles L. 2232-10-1 et L. 2261-23-1 du code du travail.

ARTICLE 6
Extension de l'accord
en vigueur étendue

Le présent accord, mis à la signature au siège de l'association patronale de la radiodiffusion, fera l'objet d'une demande d'extension, qui sera présentée dans les meilleurs délais après la phase de signature.

Il est précisé que les parties signataires ont déterminé une prise d'effets de l'accord postérieure à son extension, afin qu'il implique des obligations identiques pour tous les employeurs de son champ d'application.

Le présent accord entre en vigueur le 1er jour du premier mois qui suit son extension.

Salaires 2021
en vigueur étendue

Le présent accord de branche a été négocié par les partenaires sociaux en commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) de la radiodiffusion.

Il est applicable dans le champ de la convention collective nationale de la radiodiffusion (IDCC 1922), tel qu'il a été défini en son article 1.1 à date du présent accord.

Les valeurs de points qui sont définies par le présent accord s'appliquent à l'ensemble des personnels employés par les entreprises de ce champ, y compris les journalistes, conformément aux dispositions étendues des accords du 5 décembre 2008 qui fixent notamment les classifications, les types de services et les dispositions d'ancienneté.

ARTICLE 1er
Rappel des valeurs de points résultant de l'accord du 6 mars 2019
en vigueur étendue

Il est rappelé que l'accord du 11 mars 2020, étendu par arrêté du 14 décembre 2020 publié au Journal officiel du 6 janvier 2021 a fixé les valeurs de points applicables à compter des effets de son extension, et est applicable par conséquent pour les salaires depuis le 1er février 2021 :
– pour tous les salariés, jusqu'à l'indice 120, une valeur de point A de 13,01 € ;
– pour chaque point supplémentaire, à partir de 121, une valeur de point B de 10,04 €.

ARTICLE 2
Négociation sur les salaires
en vigueur étendue

Les partenaires sociaux de la radiodiffusion ont mené la négociation annuelle obligatoire sur les salaires au titre de l'année 2020.

En vertu de quoi, les partenaires sociaux réunis en CPPNI le 17 mars 2021 ont trouvé le présent accord qui a ensuite été mis à la signature.

Cet accord prévoit une revalorisation de la valeur du point A et du point B.

Les partenaires sociaux ont convenu :
– d'une évolution sur le point A de 1,1 % ;
– d'une évolution sur le point B de 0,3 %.

Afin d'éviter des décimales de centimes, les valeurs de points en résultant sont arrondies au centime le plus proche.

Ainsi :
a) Chaque point d'indice jusqu'au niveau 120 prendra la valeur de 13,15 € ; cette valeur étant désignée ci-après valeur de point A ;
b) Chaque point supplémentaire à partir de 121 prendra la valeur de 10,07 € ; cette valeur étant désignée ci-après valeur de point B.

Les valeurs de points A et B sont définies ci-dessus s'appliqueront sur les salaires dus pour toute la période de travail à compter du premier jour du mois suivant la publication au Journal officiel de la république française de l'arrêté d'extension du présent accord par le ministère en charge du travail et de l'emploi.

ARTICLE 3
Rappel du mode de calcul des salaires minimums conventionnels
en vigueur étendue

Pour favoriser une bonne application du présent accord, les partenaires sociaux rappellent au présent article la formule permettant le calcul des salaires minimums conventionnels.

Les salaires minimums conventionnels (SC) se calculent selon la formule suivante :
SC = (120 × valeur du point A) + (Z × valeur du point B).

La somme (120 + Z) est égale au nombre de points de l'indice appliqué au salarié considéré.

La variable Z se détermine comme suit :
– si l'indice du salarié est de 120, alors Z = 0 ;
– si l'indice du salarié est > ou = 121, alors Z = indice du salarié – 120.

Ce mode de calcul, comme l'ensemble des dispositions du présent accord, s'applique sous réserve de dispositions plus favorables résultant de l'application du Smic légal en vigueur.

ARTICLE 4
Mesures visant à supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes au sein de la branche de la radiodiffusion
en vigueur étendue

Les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes font l'objet d'une attention toute particulière de la part des partenaires sociaux de la branche de la radiodiffusion.

En 2019, les partenaires sociaux ont décidé de réaliser un rapport complémentaire relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et d'en faire un axe de travail sur le second semestre de l'année 2020.

Sur la base des observations constatées à l'occasion de chacun des rapports de branche, un accord intervenu sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes le 8 juin 2017, étendu par arrêté du 29 juin 2018 par le ministère en charge du travail et de l'emploi.

Cet accord prévoit plusieurs mesures concrètes agissant au niveau du recrutement, des parcours et évolutions professionnelles, de la formation professionnelle, de l'égalité salariale et de la promotion, de la maternité, de la paternité et de la parentalité ainsi que pour faciliter l'articulation entre l'activité professionnelle et l'exercice de la responsabilité familiale.

Ainsi, et conformément aux articles L. 2241-8 et L. 2241-17 du code du travail, les organisations syndicales de salariés et d'employeurs rappellent aux employeurs de la branche que l'article 4.2 de l'accord collectif du 8 juin 2017 cité ci-dessus prévoit des mesures pouvant être mises en place au sein de leur entreprise afin de corriger les écarts de salaire entre les femmes et les hommes.

ARTICLE 5
Disposition pour les entreprises de moins de 50 salariés
en vigueur étendue

Considérant que la branche professionnelle de la radiodiffusion (IDCC 1922) comporte majoritairement des TPE et PME, les signataires conviennent ainsi que le contenu du présent accord prend pleinement en compte les spécificités des entreprises de moins de 50 salariés visés aux articles L. 2232-10-1 et L. 2261-23-1 du code du travail.

ARTICLE 6
Extension de l'accord
en vigueur étendue

Le présent accord, mis à la signature au siège de l'association patronale de la radiodiffusion, fera l'objet d'une demande d'extension, qui sera présentée dans les meilleurs délais après la phase de signature.

Il est précisé que les parties signataires ont déterminé une prise d'effets de l'accord postérieure à son extension, afin qu'il implique des obligations identiques pour tous les employeurs de son champ d'application.

Le présent accord entre en vigueur le premier jour du premier mois qui suit son extension.

Salaires au 1er août 2022
en vigueur étendue

Le présent accord de branche a été négocié par les partenaires sociaux en commission mixte paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) de la radiodiffusion.

Il est applicable dans le champ de la convention collective nationale de la radiodiffusion (IDCC 1922), tel qu'il a été défini en son article 1.1 à date du présent accord.

Les valeurs de points qui sont définies par le présent accord s'appliquent à l'ensemble des personnels employés par les entreprises de ce champ, y compris les journalistes, conformément aux dispositions étendues des accords du 5 décembre 2008 qui fixent notamment les classifications, les types de services et les dispositions d'ancienneté.

ARTICLE 1er
Rappel des valeurs de points résultant de l'accord du 6 mars 2019
en vigueur étendue

Il est rappelé que l'accord du 17 mars 2021, étendu par arrêté du 19 novembre 2021 publié au Journal officiel du 8 décembre 2021 a fixé les valeurs de points applicables à compter des effets de son extension, et est applicable par conséquent pour les salaires depuis le 1er janvier 2022 :
– pour tous les salariés, jusqu'à l'indice 120, une valeur de point A de 13,15 € ;
– pour chaque point supplémentaire, à partir de 121, une valeur de point B de 10,07 €.

ARTICLE 2
Négociation sur les salaires
en vigueur étendue

Les partenaires sociaux de la radiodiffusion ont mené la négociation annuelle obligatoire sur les salaires au titre de l'année 2022.

En vertu de quoi, les partenaires sociaux réunis en CPPNI le 12 avril 2022 ont trouvé le présent accord qui a ensuite été mis à la signature.

Cet accord prévoit une revalorisation de la valeur du point A et du point B.

Les partenaires sociaux ont convenu :
– d'une évolution sur le point A de 4,9 % ;
– d'une évolution sur le point B de 0,3 %.

Afin d'éviter des décimales de centimes, les valeurs de points en résultant sont arrondies au centime le plus proche.

Ainsi :
a) chaque point d'indice jusqu'au niveau 120 prendra la valeur de 13,79 € ; cette valeur étant désignée ci-après valeur de point A ;
b) chaque point supplémentaire à partir de 121 prendra la valeur de 10,10 € ; cette valeur étant désignée ci-après valeur de point B.

Les valeurs de point A et B sont définies ci-dessus s'appliqueront sur les salaires dus pour toute la période de travail à compter du premier jour du mois suivant la publication au Journal officiel de la République française de l'arrêté d'extension du présent accord par le ministère en charge du travail et de l'emploi.

ARTICLE 3
Rappel du mode de calcul des salaires minimums conventionnels
en vigueur étendue

Pour favoriser une bonne application du présent accord, les partenaires sociaux rappellent au présent article la formule permettant le calcul des salaires minimums conventionnels.

Les salaires minimums conventionnels (SC) se calculent selon la formule suivante :
SC = (120 x valeur du point A) + (Z x valeur du point B).
La somme (120 + Z) est égale au nombre de points de l'indice appliqué au salarié considéré.

La variable Z se détermine comme suit :
– si l'indice du salarié est de 120, alors Z = 0 ;
– si l'indice du salarié est > ou = 121, alors Z = indice du salarié – 120.

Ce mode de calcul, comme l'ensemble des dispositions du présent accord, s'applique sous réserve de dispositions plus favorables résultant de l'application du Smic légal en vigueur.

ARTICLE 4
Mesures visant à supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes au sein de la branche de la radiodiffusion
en vigueur étendue

Les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes font l'objet d'une attention toute particulière de la part des partenaires sociaux de la branche de la radiodiffusion.

Sur la base des observations constatées à l'occasion de chacun des rapports de branche, un accord intervenu sur l'égalité professionnelles entre les femmes et les hommes le 8 juin 2017, a été étendu par arrêté du 29 juin 2018 par le ministère en charge du travail et de l'emploi.

Cet accord prévoit plusieurs mesures concrètes agissant au niveau du recrutement, des parcours et évolutions professionnelles, de la formation professionnelle, de l'égalité salariale et de la promotion, de la maternité, de la paternité et de la parentalité ainsi que pour faciliter l'articulation entre l'activité professionnelle et l'exercice de la responsabilité familiale.

En 2022, les partenaires sociaux ont décidé d'ajouter une attention particulière sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes au sein du rapport de branche 2022 et d'en tirer les conclusions nécessaires sur le 2e semestre 2022.

Ainsi, et conformément aux articles L. 2241-8 et L. 2241-17 du code du travail, les organisations syndicales de salariés et d'employeurs rappellent aux employeurs de la branche que l'article 4.2 de l'accord collectif du 8 juin 2017 cité ci-dessus prévoit des mesures pouvant être mises en place au sein de leur entreprise afin de corriger les écarts de salaire entre les femmes et les hommes.

ARTICLE 5
Disposition pour les entreprises de moins de 50 salariés
en vigueur étendue

Considérant que la branche professionnelle de la radiodiffusion (IDCC 1922) comporte majoritairement des TPE et PME, les signataires conviennent ainsi que le contenu du présent accord prend pleinement en compte les spécificités des entreprises de moins de 50 salariés visées aux articles L. 2232-10-1 et L 2261-23-1 du code du travail.

ARTICLE 6
Extension de l'accord
en vigueur étendue

Le présent accord, mis à la signature par correspondance, fera l'objet d'une demande d'extension par l'association paritaire de la radiodiffusion, qui sera présentée dans les meilleurs délais après la phase de signature.

Il est précisé que les parties signataires ont déterminé une prise d'effets de l'accord postérieure à son extension, afin qu'il implique des obligations identiques pour tous les employeurs de son champ d'application.

Le présent accord entre en vigueur le premier jour du premier mois qui suit son extension.

Salaires au 1er août 2023
en vigueur étendue

Le présent accord de branche a été négocié par les partenaires sociaux en commission mixte paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) de la radiodiffusion.

Il est applicable dans le champ de la convention collective nationale de la radiodiffusion (IDCC 1922), tel qu'il a été défini en son article 1.1 à date du présent accord.

Les valeurs de points qui sont définies par le présent accord s'appliquent à l'ensemble des personnels employés par les entreprises de ce champ, y compris les journalistes (1), conformément aux dispositions étendues des accords du 5 décembre 2008 qui fixent notamment les classifications, les types de services et les dispositions d'ancienneté.

(1) Au 3e alinéa, les termes « y compris les journalistes » sont exclus de l'extension en ce qu'ils contreviennent aux dispositions des articles L. 2222-1, L. 2232-6 et L. 2261-19 du code du travail.
(Arrêté du 30 juin 2023 - art. 1)

ARTICLE 1er
Rappel des valeurs de points résultant de l'accord du 12 avril 2022
en vigueur étendue

Il est rappelé que l'accord du 12 avril 2022, étendu par arrêté du 18 juillet 2022 publié au Journal officiel du 22 juillet 2022 a fixé les valeurs de points applicables à compter des effets de son extension, et est applicable par conséquent pour les salaires depuis le 1er août 2022 :
– pour tous les salariés, jusqu'à l'indice 120, une valeur de point A de 13,79 € ;
– pour chaque point supplémentaire, à partir de 121, une valeur de point B de 10,10 €.

ARTICLE 2
Négociation sur les salaires
en vigueur étendue

Les partenaires sociaux de la radiodiffusion ont mené la négociation annuelle obligatoire sur les salaires au titre de l'année 2023.

En vertu de quoi, les partenaires sociaux réunis en CPPNI les 23 janvier et 14 février 2023 ont trouvé le présent accord qui a ensuite été mis à la signature.

Cet accord prévoit une revalorisation de la valeur du point A et du point B.

Les partenaires sociaux ont convenu :
– d'une évolution sur le point A de 4,4 % ;
– d'une évolution sur le point B de 0,4 %.

Afin d'éviter des décimales de centimes, les valeurs de points en résultant sont arrondies au centime le plus proche.

Ainsi :
a) chaque point d'indice jusqu'au niveau 120 prendra la valeur de 14,40 € ; cette valeur étant désignée ci-après valeur de point A ;
b) chaque point supplémentaire à partir de 121 prendra la valeur de 10,14 € ; cette valeur étant désignée ci-après valeur de point B.

Les valeurs de points A et B sont définies ci-dessus s'appliqueront sur les salaires dus pour toute la période de travail à compter du premier jour du mois suivant la publication au Journal officiel de la République française de l'arrêté d'extension du présent accord par le ministère en charge du travail et de l'emploi.

(1) Article étendu sous réserve du respect des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum interprofessionnel de croissance.
(Arrêté du 30 juin 2023 - art. 1)

ARTICLE 3
Rappel du mode de calcul des salaires minimums conventionnels
en vigueur étendue

Pour favoriser une bonne application du présent accord, les partenaires sociaux rappellent au présent article la formule permettant le calcul des salaires minimums conventionnels.

Les salaires minimums conventionnels (SC) se calculent selon la formule suivante :
SC = (120 × valeur du point A) + (Z × valeur du point B).

La somme (120 + Z) est égale au nombre de points de l'indice appliqué au salarié considéré.

La variable Z se détermine comme suit :
– si l'indice du salarié est de 120, alors Z = 0 ;
– si l'indice du salarié est > ou = 121, alors Z = indice du salarié – 120.

Ce mode de calcul, comme l'ensemble des dispositions du présent accord, s'applique sous réserve de dispositions plus favorables résultant de l'application du Smic légal en vigueur. (1)

(1) Alinéa étendu sous réserve qu'en application de l'article L. 3231-3 du code du travail, la référence au SMIC ne vaut que pour la valeur du SMIC à la date d'extension dudit accord.
(Arrêté du 30 juin 2023 - art. 1)

ARTICLE 4
Mesures visant à supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes au sein de la branche de la radiodiffusion
en vigueur étendue

Les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes font l'objet d'une attention toute particulière de la part des partenaires sociaux de la branche de la radiodiffusion.

Sur la base des observations constatées à l'occasion de chacun des rapports de branche, un accord intervenu sur l'égalité professionnelles entre les femmes et les hommes le 8 juin 2017, a été étendu par arrêté du 29 juin 2018 par le ministère en charge du travail et de l'emploi.

Cet accord prévoit plusieurs mesures concrètes agissant au niveau du recrutement, des parcours et évolutions professionnelles, de la formation professionnelle, de l'égalité salariale et de la promotion, de la maternité, de la paternité et de la parentalité ainsi que pour faciliter l'articulation entre l'activité professionnelle et l'exercice de la responsabilité familiale.

En 2022, les partenaires sociaux ont décidé d'ajouter une attention particulière sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes au sein du rapport de branche 2022 et d'en tirer les conclusions nécessaires sur l'année 2023.

Ainsi, et conformément aux articles L. 2241-8 et L. 2241-17 du code du travail, les organisations syndicales de salariés et d'employeurs rappellent aux employeurs de la branche que l'article 4.2 de l'accord collectif du 8 juin 2017 cité ci-dessus prévoit des mesures pouvant être mises en place au sein de leur entreprise afin de corriger les écarts de salaire entre les femmes et les hommes.

ARTICLE 5
Disposition pour les entreprises de moins de 50 salariés
en vigueur étendue

Considérant que la branche professionnelle de la radiodiffusion (IDCC 1922) comporte majoritairement des TPE et PME, les signataires conviennent ainsi que le contenu du présent accord prend pleinement en compte les spécificités des entreprises de moins de 50 salariés visées aux articles L. 2232-10-1 et L. 2261-23-1 du code du travail.

ARTICLE 6
Extension de l'accord
en vigueur étendue

Le présent accord, mis à la signature par correspondance, fera l'objet d'une demande d'extension par l'Association paritaire de la radiodiffusion, qui sera présentée dans les meilleurs délais après la phase de signature.

Il est précisé que les parties signataires ont déterminé une prise d'effets de l'accord postérieure à son extension, afin qu'il implique des obligations identiques pour tous les employeurs de son champ d'application.

Le présent accord entre en vigueur le premier jour du premier mois qui suit son extension.

Textes Extensions

ARRETE du 21 avril 1998
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de l'accord d'étape de la convention collective nationale de la radiodiffusion du 11 avril 1996, les dispositions de l'avenant n° 1 (Salaires) du 14 janvier 1998 conclu dans le cadre de l'accord susvisé.

La dernière phrase commençant par : " cette revalorisation serait au moins égale... " et finissant par : " la moyenne des indices mensuels mai 96 - avril 97, d'une part, et mai 97 - avril 98, d'autre part ", figurant au troisième alinéa de l'article 4, est étendue sous réserve de l'application de l'article 79 de l'ordonnance n° 58-1374 du 30 décembre 1958 modifiée.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'accord susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.

Article 3

Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte de l'accord susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule Conventions collectives n° 98-05 en date du 6 mars 1998, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 45 F.
ARRETE du 20 octobre 1999
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de l'accord d'étape de la convention collective nationale de la radiodiffusion du 11 avril 1996, les dispositions de l'avenant n° 2 du 11 décembre 1998 à l'accord d'étape susvisé relatif à la contribution des entreprises au fonctionnement de la négociation collective.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'avenant susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit avenant.

Article 3

Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte de l'avenant susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule Conventions collectives n° 99-09 en date du 16 avril 1999, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 45,50 F (6,94 Euro).
ARRETE du 17 novembre 1999
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans son champ d'application entrant dans celui de l'accord d'étape de la convention collective nationale de la radiodiffusion du 11 avril 1996, les dispositions de l'accord du 28 juin 1999 (Réduction et aménagement du temps de travail) conclu dans le cadre de l'accord susvisé, à l'exclusion du terme " majoritaires " figurant à l'article 6.

Le deuxième alinéa du préambule est étendu sous réserve de l'application de l'article 3 (paragraphe II) de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998.

Le troisième alinéa du préambule est étendu sous réserve de l'application de l'article 3 (paragraphes II et V) de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998.

La deuxième phrase du deuxième alinéa de l'article 2 est étendue sous réserve de l'application de l'article 3 (paragraphe II) de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998.

Le paragraphe " modalité 1 " de l'article 4 est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 212-5 (6e alinéa) du code du travail.

L'article 6 est étendu sous réserve de l'application de l'article 3 (paragraphe III) de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998.

L'article 7 est étendu sous réserve de l'application de l'article 4 de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998.

Le premier alinéa de l'article 11 est étendu sous réserve de l'application de l'article 3 (paragraphes II et V) de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998.

Les troisième et quatrième alinéas du paragraphe " volet offensif " de l'article 11 sont étendus sous réserve de l'application de l'article 3 du décret n° 98-494 du 22 juin 1998.

Le paragraphe " volet défensif " de l'article 11 est étendu sous réserve de l'application de l'article 4 du décret n° 98-494 du 22 juin 1998.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'accord susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.

Article 3

Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République Française.

Nota. - Le texte de l'accord susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule Conventions collectives n° 99/27 en date du 13 août 1999, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 45,50 F (6,94 Euro).
ARRETE du 2 mars 2000
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de l'accord d'étape de la convention collective nationale de la radiodiffusion du 11 avril 1996, les dispositions de l'accord du 6 juillet 1999 relatif aux journalistes, conclu dans le cadre de l'accord d'étape susvisé.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'accord susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.

Article 3

Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte de l'accord susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule Conventions collectives n° 99/47 en date du 25 décembre 1999, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 45,50 F (6,94 Euro).
ARRETE du 29 janvier 2002
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de l'accord d'étape de la convention collective nationale de la radiodiffusion du 11 avril 1996, les dispositions de l'avenant n° 3 du 27 septembre 2001, modifiant les valeurs des points salariaux pour la détermination des salaires conventionnels, applicable :

- à l'ensemble des salariés, à l'exception des journalistes, suivant les dispositions de l'accord d'étape susvisé ;

- aux journalistes, suivant les dispositions de l'accord du 6 juillet 1999 susvisé,
sous réserve, d'une part, de l'article 32 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 et, d'autre part, des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum de croissance.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'avenant susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit avenant.

Article 3

Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte de l'avenant susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule Conventions collectives n° 2001/42 en date du 20 novembre 2001, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,01 Euros.
ARRETE du 8 octobre 2003
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de l'accord d'étape de la convention collective nationale de la radiodiffusion du 11 avril 1996 et de l'accord du 6 juillet 1999 applicable aux journalistes, les dispositions de l'avenant n° 4 du 2 juillet 2003 modifiant les valeurs des points salariaux pour la détermination des salaires conventionnels sous réserve des dispositions de l'article 32 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 modifiée instaurant une garantie de rémunération mensuelle et des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum interprofessionnel de croissance.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'avenant susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit avenant.

Article 3

Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte de l'avenant susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2003/34, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75527 Paris Cedex 15, au prix de 7,23 Euros.


ARRETE du 26 mai 2004
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de l'accord d'étape de la convention collective nationale de la radiodiffusion du 11 avril 1996 et de l'accord du 6 juillet 1999 applicable aux journalistes, les dispositions de l'avenant n° 5 du 30 septembre 2003 modifiant les valeurs des points salariaux pour la détermination des salaires conventionnels sous réserve des dispositions de l'article 32 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 modifiée instaurant une garantie mensuelle de rémunération et des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum interprofessionnel de croissance.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'avenant susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit avenant.

Article 3

Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte de l'avenant susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2004/14, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,32 Euros.
ARRETE du 5 novembre 2004
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de l'accord d'étape de la convention collective nationale de la radiodiffusion du 11 avril 1996 et de l'accord du 6 juillet 1999 applicable aux journalistes, les dispositions de l'avenant n° 6 du 23 juin 2004 susvisé sous réserve des dispositions de l'article 32 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 modifiée instaurant une garantie mensuelle de rémunération.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'avenant susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit avenant.

Article 3

Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte de l'avenant susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2004/36, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,32 Euros.
ARRETE du 21 novembre 2005
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de l'accord d'étape de la convention collective nationale de la radiodiffusion du 11 avril 1996 et de l'accord du 6 juillet 1999 applicable aux journalistes, les dispositions de l'avenant n° 7 du 27 avril 2005 modifiant les valeurs des points salariaux pour la détermination des salaires conventionnels sous réserve des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum interprofessionnel de croissance.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'avenant susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit avenant.

Article 3

Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte de l'avenant susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2005/25, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,50 Euros.
ARRETE du 1 février 2006
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de l'accord d'étape de la convention collective nationale de la radiodiffusion du 11 avril 1996 et de l'accord du 6 juillet 1999 applicable aux journalistes, les dispositions de l'avenant n° 8 du 19 octobre 2005 modifiant les valeurs des points salariaux pour la détermination des salaires conventionnels, sous réserve de l'application des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum interprofessionnel de croissance.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'avenant susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit avenant.

Article 3

Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte de l'avenant susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2005/48, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,50 euros.
ARRETE du 5 juin 2007
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de l'accord d'étape de la convention collective nationale de la radiodiffusion du 11 avril 1996 et de l'accord du 6 juillet 1999 applicable aux journalistes, les dispositions de l'avenant n° 9 du 30 novembre 2006 modifiant les valeurs des points salariaux pour la détermination des salaires conventionnels relatif à la valeur du point, à l'exclusion des termes : " , étant précisé que l'effet de l'extension sera d'entraîner son application sur les salaires dus pour toute période de travail à compter du 1er décembre 2006 quelle que soit la date de l'extension " figurant à l'article 5 (Extension de l'accord), comme étant contraires au principe de non-rétroactivité des actes administratifs.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'avenant susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit avenant.

Article 3

Le directeur général du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte de l'avenant susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2007/8, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,80 euros.