1 juillet 2022

Convention collective nationale de la production et de la transformation des papiers et cartons du 29 janvier 2021

Production et transformation des papiers et cartons
IDCC 3238

Texte de base

Convention collective du 29 janvier 2021
Titre Ier Gestion de la convention collective
Chapitre Ier Clauses statutaires
ARTICLE 1er
Objet de la convention
en vigueur étendue

La présente convention conclue en application des dispositions du code du travail a pour objet de régler sur l'ensemble du territoire national les rapports entre :
– d'une part, les employeurs membres des organisations professionnelles signataires ;
– d'autre part, les ouvriers, employés, techniciens, agents de maîtrise, ingénieurs et cadres.

Elle détermine les conditions de travail des salariés des entreprises, qu'ils soient employés à temps plein ou à temps partiel, sous réserve des effets, sur les garanties offertes par certaines clauses de la convention collective, d'une période de travail à temps partiel. Elle s'applique aux travailleurs à domicile sous réserve des dispositions du code du travail propres à cette catégorie de salariés.

La présente convention collective ne concerne pas les VRP qui sont régis par la convention collective nationale interprofessionnelle du 3 octobre 1975.

Lorsque l'usage d'une entreprise établi antérieurement à la signature de la présente convention donne des avantages supérieurs à ceux prévus par la présente convention, cet usage n'est pas remis en cause, notamment en matière d'avantages pécuniaires.

ARTICLE 2
Définition des catégories professionnelles
en vigueur étendue
2.1. Définition des OETAM

Les parties conviennent, pour faciliter la lecture de la présente convention, de désigner sous le vocable « OETAM » les ouvriers, employés, techniciens et agents de maîtrise, ci-dessous définis :

2.1.1. Techniciens

Sont qualifiés techniciens les salariés occupant les emplois énumérés à l'arrêté du 12 janvier 1946 (Journal officiel du 18 janvier 1946, p. 476, 1re colonne).

Le technicien occupant un emploi ayant un coefficient égal ou supérieur à 205, d'après l'arrêté du 12 janvier 1946, est assimilé à un agent de maîtrise et bénéficie des mêmes avantages.

2.1.2. Agents de maîtrise

Sont qualifiés agents de maîtrise les salariés chargés de diriger, contrôler et coordonner de façon habituelle sous l'autorité d'un agent de maîtrise de l'échelon supérieur, ou d'un cadre, ou de l'employeur, le travail d'un certain nombre d'ouvriers ou d'employés ou éventuellement de techniciens ou agents de maîtrise sur lesquels ils ont autorité.

Les agents de maîtrise doivent avoir des connaissances générales et professionnelles, fonction de la nature, de l'importance et de la technicité des travaux dont ils assurent la conduite.

2.2 Définition des ingénieurs et cadres

Les parties conviennent, pour faciliter la lecture de la présente convention, de désigner sous le vocable « IC » les ingénieurs et cadres ci-dessous définis :

Sont qualifiés ingénieurs ou cadres les salariés définis par l'arrêté ministériel du 30 mars 1946 concernant les ingénieurs et cadres des industries du papier-carton et, en général, les salariés reconnus comme tels par l'actuelle rédaction de l'article 4 de la convention collective nationale de retraites et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947.

Ne relèvent pas de la présente convention les salariés qui sont inscrits à une caisse de retraite des cadres en application des articles 4 bis et 36 de la convention collective nationale des retraites et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947.

ARTICLE 3
Champs d'application professionnel et territorial
en vigueur étendue
3.1.   Champ d'application professionnel

La présente convention collective s'applique à l'ensemble des salariés, toutes catégories professionnelles confondues (OETAM et IC) des entreprises relevant des activités énumérées ci-après.

A.   Principales activités industrielles couvertes

Fabrication de pâtes à papier

Sont visées toutes les activités ayant trait à la fabrication de pâtes à papiers et notamment :
– la fabrication de pâtes à papier blanchies, mi-blanchies ou écrues par des procédés mécaniques, chimiques (pâtes à dissoudre ou autres) ou mi-chimiques ;
– la production de pulpe de linters de coton ;
– le désencrage de vieux papiers et la fabrication de pâtes à papier à partir des déchets de papier.

Ces activités sont notamment visées au code NAF 17. 11Z.

Fabrication de papier et de carton

Sont visées toutes les activités ayant trait à la fabrication de papier et de carton et notamment :
– la fabrication de papiers et de cartons destinés à faire l'objet d'une transformation ultérieure par l'industrie ;
– la transformation ultérieure des papiers et des cartons ;
– le couchage, l'enduction et l'imprégnation des papiers et des cartons ;
– la fabrication de papiers crêpés ou plissés ;
– la fabrication de produits stratifiés et de bandes, si ces produits sont stratifiés avec du papier ou du carton ;
– la fabrication du papier à la main ;
– la fabrication du papier journal et de papier pour l'impression ou l'écriture ;
– la fabrication de ouate de cellulose et de nappes en fibres de cellulose ;
– la fabrication de papiers carbone et de papiers stencil en rouleaux ou en larges feuilles.

Ces activités sont notamment visées au code NAF 17. 12Z.

Fabrication de carton ondulé

Sont visées toutes les activités ayant trait à la fabrication de carton ondulé et notamment :
– la fabrication de papiers et de cartons ondulés ;
– la fabrication d'emballages en papier ou en carton ondulé.

Ces activités sont notamment visées au code NAF 17. 21A.

Fabrication d'emballages en papier (1)

Sont visées toutes les activités ayant trait à la fabrication d'emballages en papier et notamment :
– la fabrication de sacs et de sachets en papier ;
– la fabrication de sacs de grande contenance en papier.

Ces activités sont notamment visées au code NAF 17. 21C.

Fabrication d'articles en papier à usage sanitaire et domestique

Sont visées toutes les activités ayant trait à la fabrication d'articles en papier à usage sanitaire et domestique (à l'exception de la fabrication de vaisselle en carton) et notamment :
– la fabrication d'articles en papier ou en ouate de cellulose, à usage sanitaire et domestique : serviettes à démaquiller, mouchoirs, essuie-mains, serviettes de tables, papier hygiénique, essuie-tout, article d'essuyage ;
– la fabrication de ouates de matières textiles et d'articles en ces ouates (tels que serviettes et tampons hygiéniques, couches pour bébés et protection pour incontinents).

Ces activités sont notamment visées au code NAF 17. 22Z.

Fabrication d'articles de papeterie

Sont visées toutes les activités ayant trait à la fabrication d'articles de papeterie – à l'exception des activités couvertes par la convention collective des industries du cartonnage et articles de papeterie et notamment :
– la fabrication de papiers prêts à l'emploi pour l'écriture et l'imprimerie ;
– la fabrication de papiers pour imprimantes prêts à l'emploi ;
– la fabrication de papiers dits « autocopiants » prêts à l'emploi ;
– la fabrication de papiers gommés ou adhésifs.

Ces activités sont notamment visées au code NAF 17. 23Z.

Fabrication de papiers peints

Sont visées toutes les activités ayant trait à la fabrication de papiers peints et notamment :
– la fabrication de papiers peints et de revêtements muraux similaires, y compris les papiers peints enduits de vinyle et textiles.

Ces activités sont notamment visées au code NAF 17. 24Z.

Fabrication d'autres articles en papier ou en carton

Sont visées les activités ayant trait à la fabrication d'autres articles en papier ou en carton (à l'exception de la fabrication de tubes, mandrins et bobines en carton pour enroulement) et notamment :
– la fabrication d'étiquettes ;
– la fabrication de papier-filtre et de carton-filtre ;
– la fabrication de gadgets en papier et de papier fantaisie ;
– la fabrication de cartes en papier ou en carton pour mécaniques Jacquard.

Ces activités sont notamment visées au code NAF 17.29.

Fabrication de papiers héliographiques

Ces activités sont notamment visées au code NAF 18. 12Z.

Industrie du tabac

Est visée uniquement l'activité de fabrication de tabacs reconstitués et de fabrication de papier cigarette.

Cette activité est visée au code NAF 12. 00Z.

Fabrication de non-tissés (2)

Est visée dans cette classe l'activité de fabrication d'articles non tissés par voie humide et/ ou sèche à usage sanitaire et domestique.

Cette activité est visée au code NAF 13. 95Z.

Pour toutes les activités mentionnées dans cette partie « principales activités industrielles », il est précisé que la convention collective s'applique à l'ensemble des salariés (par exemple : services administratifs, commerciaux, surveillance …) ainsi qu'aux syndicats professionnels situés dans ce champ d'application.

B.   Autres activités diverses relevant d'autres classes (3)

B. 1.   Autres activités industrielles

Dans les activités ci-dessous sont visées toutes les structures (entreprise ou établissement) remplissant les deux conditions cumulatives suivantes :
– d'une part, être :
– – soit un établissement (autonome ou non) appartenant à une entreprise dont l'activité principale relève du champ d'application défini au paragraphe A du présent article ;
– – soit une entreprise filiale d'une autre entreprise dont l'activité principale relève du champ d'application défini au paragraphe A du présent article ;
– – soit une entreprise faisant partie d'un groupe ou d'une unité économique et sociale (UES) dont l'activité de ce groupe ou de cette UES relève du champ d'application défini au paragraphe A du présent article ;
– et, d'autre part, que cette structure (établissement ou entreprise) exerce son (ses) activité (s) exclusivement pour l'entreprise à laquelle elle est rattachée ou pour les sociétés du groupe (ou de l'UES) auquel (le) elle appartient.

Préparation de fibres textiles et filature (code NAF 13. 10Z – sous-classe n° 13.10.7)

Est visée l'activité suivante : fils de papier.

Fabrication de produits abrasifs (code NAF 23.91 – sous-classe n° 23.91.12)

Sont visées les activités suivantes : abrasifs en poudre ou en grains, appliqués sur produits textiles, papier ou carton.

B. 2.   Services

Dans les activités ci-dessous sont visées toutes les structures (entreprise ou établissement) remplissant les deux conditions cumulatives suivantes :
– d'une part, être :
– – soit un établissement (autonome ou non) appartenant à une entreprise dont l'activité principale relève du champ d'application défini au paragraphe A du présent article ;
– – soit une entreprise filiale d'une autre entreprise dont l'activité principale relève du champ d'application défini au paragraphe A du présent article ;
– – soit une entreprise faisant partie d'un groupe ou d'une unité économique et sociale (UES) dont l'activité de ce groupe ou de cette UES relève du champ d'application défini au paragraphe A du présent article ;
– et, d'autre part, que cette structure (établissement ou entreprise) exerce son (ses) activité (s) exclusivement pour l'entreprise à laquelle elle est rattachée ou pour les sociétés du groupe (ou de l'UES) auquel (le) elle appartient.

Entreposage non frigorifique (code NAF 52. 10B)

Sont visées les activités suivantes :
– l'exploitation pour le compte de tiers d'installations d'entreposage non frigorifique ou de lieux de stockage (entrepôts, silos, réservoirs, hangars, etc.), y compris à caractère industriel ou agricole ;
– l'entreposage d'archives pour compte de tiers.

Édition de logiciels applicatifs (code NAF 58. 29C)

Programmation informatique (code NAF 62. 01Z)

Sont visées les activités suivantes :
– développement, adaptation, test et prise en charge de logiciels ;
– conception de programmes sur la base des instructions des utilisateurs ;
– conception de la structure et du contenu et l'écriture des programmes informatiques nécessaires à la création et à l'implantation de : logiciels systèmes et réseaux, applications logicielles, bases de données, pages web ;
– adaptation de logiciels, c'est-à-dire la modification et la configuration d'une application existante pour la rendre opérationnelle dans l'environnement informatique du client.

Conseil en systèmes et logiciels informatiques (code NAF 62. 02A)

Sont visées les activités suivantes :
– la planification et la conception (études, conseil) de systèmes informatiques intégrant les technologies du matériel, des logiciels et des communications. Les services peuvent comprendre la formation des utilisateurs concernés ;
– le conseil en développement logiciel personnalisé : analyse des besoins et des problèmes des utilisateurs, formulation de propositions de solutions.

Gestion d'installations informatiques (code NAF 62. 03Z)

Sont visées les activités suivantes : services de gestion et d'exploitation sur site des systèmes informatiques et/ ou de traitement des données du client, ainsi que les services d'assistance connexes.

Autres activités rattachées à l'informatique (code NAF 62. 09Z)

Sont visées les activités suivantes : les activités dans le domaine informatique et des technologies de l'information non classées ailleurs, telles que les services de récupération après un sinistre informatique, l'installation (configuration) d'ordinateurs personnels, les services d'installation de logiciels.

Activités comptables (code NAF 69. 20Z)

Sont visées les activités suivantes :
– l'enregistrement d'opérations commerciales pour les entreprises ou autres ;
– l'établissement ou la vérification de comptes financiers ;
– l'examen des comptes et la certification de leur exactitude ;
– l'établissement de déclarations fiscales pour les particuliers et les entreprises ;
– les activités de conseil et de représentation (autre que la représentation juridique), pour le compte de clients, devant l'administration fiscale.

Conseil pour les affaires ou la gestion (code NAF 70. 22Z)

Sont visées les activités suivantes : le conseil et l'assistance opérationnelle apportés à des entreprises et autres organisations sur des questions de gestion, telles que : la planification d'entreprise stratégique et organisationnelle, la reconfiguration de processus, la gestion du changement, la réduction des coûts et d'autres questions financières, les objectifs et les politiques de marketing, les politiques, les pratiques et la planification en matière de ressources humaines, les stratégies de rémunération et retraite, la planification de la production et du contrôle.

Photocopie, préparation de documents et autres activités spécialisées de soutien de bureau (code NAF 82. 19Z)

Sont visées les activités suivantes : activités de photocopie, préparation de documents et autres activités spécialisées de soutien de bureau. Cela concerne uniquement des activités d'impression en petit tirage.

Ingénierie et études techniques (code NAF 71. 12B)

Sont visées les activités suivantes :
– les activités d'ingénierie (c'est-à-dire l'application des lois physiques et principes d'ingénierie dans la conception de machines, matériaux, instruments, structures, processus et systèmes) et de conseil dans les domaines suivants : machines, processus et sites industriels, projets comportant des activités ayant trait au génie civil, au génie hydraulique ou pour les bâtiments et les infrastructures de transport, projets de gestion de l'eau, conception et réalisation de projets intéressant le génie électrique et électronique, le génie minier, le génie chimique, le génie mécanique, le génie industriel, l'ingénierie de systèmes, de techniques de sécurité ;
– l'élaboration de projets faisant appel aux techniques de la climatisation, de la réfrigération, de l'assainissement et de la lutte contre la pollution, au génie acoustique, etc. ;
– les services de gestion de projets de constructions ;
– les études géophysiques, géologiques et sismiques ;
– l'information cartographique et spatiale.

C.   Autres activités

Activités de sociétés Holding (code NAF 64. 20Z)

Sont visées les activités suivantes : services des sociétés holding principalement actives dans la détention de titres (ou d'autres participations au capital) de sociétés et d'entreprises dans le but de détenir des intérêts majoritaires.

Dans cette classe, sont visées les entreprises détenant des participations dans des sociétés incluses dans le présent champ d'application (paragraphe A), pour un montant supérieur à la moitié de la valeur de leur portefeuille. Ce montant et cette valeur sont retenus tels qu'ils figurent au poste « immobilisations » du bilan arrêté à la fin du dernier exercice clos.

Activités de sièges sociaux (code NAF 70. 10Z)

Sont visées les activités suivantes :
– la supervision et de gestion d'autres entités de la même entrepris ou du même groupe ;
– la prise en charge du rôle de planification et de direction stratégique ou organisationnelle de l'entreprise ou du groupe, l'exercice du contrôle opérationnel et la gestion des opérations courantes des unités rattachées.

Sont notamment visées :
– – les activités des sièges sociaux ;
– – les activités des sièges administratifs centralisés ;
– – les activités des sièges d'entreprise ;
– – les activités des bureaux locaux et régionaux ;
– – les activités de gestion des filiales.

Dans ces activités sont visés les sièges sociaux des entreprises dont la majorité des salariés sont occupés dans des établissements dont l'activité principale relève du champ d'application défini au paragraphe A du présent article.

Organisations professionnelles

Sont visées les activités des organisations :
– patronales et consulaires (code NAF 94. 11Z) ;
– professionnelles (code NAF 94. 12Z),
dont l'activité s'exerce à titre principal au profit des entreprises relevant du paragraphe A du présent champ d'application.

Formation professionnelle (4)

– enseignement secondaire technique ou professionnel (code NAF 85. 32Z) ;
– formation des adultes et formation continue (code NAF 85. 59A) ;
– autres enseignements (code NAF 85. 59B) ;
– enseignement post-secondaire non supérieur (code NAF 85. 41Z) ;
– organisations associatives NCA (code NAF 94.99).

Sont visés dans ces activités les organismes privés de formation qui remplissent les conditions suivantes :
– – les associations de formation créées à l'initiative d'organisations professionnelles d'employeurs et/ ou d'entreprises relevant du présent champ d'application ;
– – les organismes dispensateurs de formation non dotés de la personnalité morale et intégrés à une entreprise relevant du présent champ d'application, ainsi que les organismes dispensateurs de formation dotés de la personnalité morale et dont l'activité s'exerce principalement au profit de l'entreprise qui a été à l'initiative de leur création, ou du groupe auquel appartient cette entreprise, dès lors que cette entreprise relève du présent champ d'application ;
– – les centres de formation d'apprentis créés à l'initiative d'organisations professionnelles et/ ou d'entreprises relevant du présent champ d'application ;
– – les centres de formation d'apprentis et organismes de formation dont l'enseignement principal vise l'une des activités mentionnées au paragraphe A.

3.2.   Clause de départage (5)

Les entreprises ou établissements qui, antérieurement à l'entrée en vigueur du présent accord, appliquaient les conventions collectives 0700/0707/1492/1495 et auraient pu relever d'une autre convention collective pourront :
– soit continuer à appliquer la présente convention collective et ses accords en annexe qui annulent, remplacent et se substituent de plein droit à tous les textes conventionnels (conventions, annexes, accords, etc.) relevant des conventions collectives nationales ci-dessus ;
– soit opter pour l'application d'un autre texte conventionnel susceptible de régir leur activité par voie d'accord collectif négocié avec les délégués syndicaux ou, à défaut, avec les organisations syndicales signataires.

3.3.   Champ d'application territorial

La présente convention s'applique sur l'ensemble du territoire national.

(1) Le paragraphe intitulé « Fabrication d'emballages en papier » du point A de l'article 3.1 est exclu de l'extension comme étant contraire à la combinaison des dispositions des articles L. 2222-1, L. 2261-2, L. 2261-23, L. 2261-15 et L. 2261-25 du code du travail telle qu'interprétée par le Conseil d'État (CE n° 270174 du 15 mai 2006).
(Arrêté du 6 avril 2022 - art. 1)

(2) Le paragraphe intitulé « Fabrication de non-tissés » du point A de l'article 3.1 est étendu sous réserve du respect des stipulations de l'annexe 1 relative au champ d'application de la convention collective nationale de l'industrie textile du 1er février 1951, telle qu'étendue par les arrêtés du 17 décembre 1951 et du 23 octobre 1979.
(Arrêté du 6 avril 2022 - art. 1)

(3) Le point B de l'article 3.1 intitulé « Autres activités diverses relevant d'autres classes » est exclu de l'extension en ce qu'il contrevient au respect du principe selon lequel la convention collective applicable aux salariés d'une entreprise est celle dont relève l'activité principale exercée par l'employeur, l'activité principale étant interprétée par la jurisprudence de la Cour de cassation dans son arrêt du 13 avril 2005 (chambre sociale, n° 02-41.758).
(Arrêté du 6 avril 2022 - art. 1)

(4) Le paragraphe intitulé « Formation professionnelle » du point C de l'article 3.1 est exclu de l'extension comme étant contraire à la lecture combinée des dispositions des articles L. 2222-1, L. 2261-2, L. 2261-23, L. 2261-15 et L. 2261-25 du code du travail telle qu'interprétée par le Conseil d'État (CE n° 270174 du 15 mai 2006).
(Arrêté du 6 avril 2022 - art. 1)

(5) L'article 3.2 est exclu de l'extension en ce qu'il contrevient au respect du principe selon lequel la convention collective applicable aux salariés d'une entreprise est celle dont relève l'activité principale exercée par l'employeur, l'activité principale étant interprétée par la jurisprudence de la Cour de cassation dans son arrêt du 13 avril 2005 (chambre sociale, n° 02-41.758).
(Arrêté du 6 avril 2022 - art. 1)

ARTICLE 3
Champs d'application professionnel et territorial
en vigueur non-étendue
3.1.   Champ d'application professionnel

La présente convention collective s'applique à l'ensemble des salariés, toutes catégories professionnelles confondues (OETAM et IC) des entreprises relevant des activités énumérées ci-après.

A.   Principales activités industrielles couvertes

Fabrication de pâtes à papier

Sont visées toutes les activités ayant trait à la fabrication de pâtes à papiers et notamment :
– la fabrication de pâtes à papier blanchies, mi-blanchies ou écrues par des procédés mécaniques, chimiques (pâtes à dissoudre ou autres) ou mi-chimiques ;
– la production de pulpe de linters de coton ;
– le désencrage de vieux papiers et la fabrication de pâtes à papier à partir des déchets de papier.

Ces activités sont notamment visées au code NAF 17. 11Z.

Fabrication de papier et de carton

Sont visées toutes les activités ayant trait à la fabrication de papier et de carton et notamment :
– la fabrication de papiers et de cartons destinés à faire l'objet d'une transformation ultérieure par l'industrie ;
– la transformation ultérieure des papiers et des cartons ;
– le couchage, l'enduction et l'imprégnation des papiers et des cartons ;
– la fabrication de papiers crêpés ou plissés ;
– la fabrication de produits stratifiés et de bandes, si ces produits sont stratifiés avec du papier ou du carton ;
– la fabrication du papier à la main ;
– la fabrication du papier journal et de papier pour l'impression ou l'écriture ;
– la fabrication de ouate de cellulose et de nappes en fibres de cellulose ;
– la fabrication de papiers carbone et de papiers stencil en rouleaux ou en larges feuilles.

Ces activités sont notamment visées au code NAF 17.12Z.

Fabrication de carton ondulé

Sont visées toutes les activités ayant trait à la fabrication de carton ondulé et notamment :
– la fabrication de papiers et de cartons ondulés ;
– la fabrication d'emballages en papier ou en carton ondulé.

Ces activités sont notamment visées au code NAF 17.21A.

Fabrication d'emballages en papier

Fabrication de sacs et de sachets en papier et fabrication de sacs de grande contenance en papier : activités visées au code NAF 17.21C.

Fabrication d'articles en papier à usage sanitaire et domestique

Sont visées toutes les activités ayant trait à la fabrication d'articles en papier à usage sanitaire et domestique (à l'exception de la fabrication de vaisselle en carton) et notamment :
– la fabrication d'articles en papier ou en ouate de cellulose, à usage sanitaire et domestique : serviettes à démaquiller, mouchoirs, essuie-mains, serviettes de tables, papier hygiénique, essuie-tout, article d'essuyage ;
– la fabrication de ouates de matières textiles et d'articles en ces ouates (tels que serviettes et tampons hygiéniques, couches pour bébés et protection pour incontinents).

Ces activités sont notamment visées au code NAF 17.22Z.

Fabrication d'articles de papeterie

Sont visées toutes les activités ayant trait à la fabrication d'articles de papeterie – à l'exception des activités couvertes par la convention collective des industries du cartonnage et articles de papeterie et notamment :
– la fabrication de papiers prêts à l'emploi pour l'écriture et l'imprimerie ;
– la fabrication de papiers pour imprimantes prêts à l'emploi ;
– la fabrication de papiers dits « autocopiants » prêts à l'emploi ;
– la fabrication de papiers gommés ou adhésifs.

Ces activités sont notamment visées au code NAF 17.23Z.

Fabrication de papiers peints

Sont visées toutes les activités ayant trait à la fabrication de papiers peints et notamment :
– la fabrication de papiers peints et de revêtements muraux similaires, y compris les papiers peints enduits de vinyle et textiles.

Ces activités sont notamment visées au code NAF 17.24Z.

Fabrication d'autres articles en papier ou en carton

Sont visées les activités ayant trait à la fabrication d'autres articles en papier ou en carton (à l'exception de la fabrication de tubes, mandrins et bobines en carton pour enroulement) et notamment :
– la fabrication d'étiquettes ;
– la fabrication de papier-filtre et de carton-filtre ;
– la fabrication de gadgets en papier et de papier fantaisie ;
– la fabrication de cartes en papier ou en carton pour mécaniques Jacquard.

Ces activités sont notamment visées au code NAF 17.29.

Fabrication de papiers héliographiques

Ces activités sont notamment visées au code NAF 18.12Z.

Industrie du tabac

Est visée uniquement l'activité de fabrication de tabacs reconstitués et de fabrication de papier cigarette.

Cette activité est visée au code NAF 12.00Z.

Fabrication de non-tissés (1)

Est visée dans cette classe l'activité de fabrication d'articles non tissés par voie humide et/ ou sèche à usage sanitaire et domestique.

Cette activité est visée au code NAF 13.95Z.

Pour toutes les activités mentionnées dans cette partie « principales activités industrielles », il est précisé que la convention collective s'applique à l'ensemble des salariés (par exemple : services administratifs, commerciaux, surveillance …) ainsi qu'aux syndicats professionnels situés dans ce champ d'application.

B.   Autres activités diverses relevant d'autres classes (2)

B. 1.   Autres activités industrielles

Dans les activités ci-dessous sont visées toutes les structures (entreprise ou établissement) remplissant les deux conditions cumulatives suivantes :
– d'une part, être :
– – soit un établissement (autonome ou non) appartenant à une entreprise dont l'activité principale relève du champ d'application défini au paragraphe A du présent article ;
– – soit une entreprise filiale d'une autre entreprise dont l'activité principale relève du champ d'application défini au paragraphe A du présent article ;
– – soit une entreprise faisant partie d'un groupe ou d'une unité économique et sociale (UES) dont l'activité de ce groupe ou de cette UES relève du champ d'application défini au paragraphe A du présent article ;
– et, d'autre part, que cette structure (établissement ou entreprise) exerce son (ses) activité (s) exclusivement pour l'entreprise à laquelle elle est rattachée ou pour les sociétés du groupe (ou de l'UES) auquel (le) elle appartient.

Préparation de fibres textiles et filature (code NAF 13.10Z – sous-classe n° 13.10.7)

Est visée l'activité suivante : fils de papier.

Fabrication de produits abrasifs (code NAF 23.91 – sous-classe n° 23.91.12)

Sont visées les activités suivantes : abrasifs en poudre ou en grains, appliqués sur produits textiles, papier ou carton.

B. 2.   Services

Dans les activités ci-dessous sont visées toutes les structures (entreprise ou établissement) remplissant les deux conditions cumulatives suivantes :
– d'une part, être :
– – soit un établissement (autonome ou non) appartenant à une entreprise dont l'activité principale relève du champ d'application défini au paragraphe A du présent article ;
– – soit une entreprise filiale d'une autre entreprise dont l'activité principale relève du champ d'application défini au paragraphe A du présent article ;
– – soit une entreprise faisant partie d'un groupe ou d'une unité économique et sociale (UES) dont l'activité de ce groupe ou de cette UES relève du champ d'application défini au paragraphe A du présent article ;
– et, d'autre part, que cette structure (établissement ou entreprise) exerce son (ses) activité (s) exclusivement pour l'entreprise à laquelle elle est rattachée ou pour les sociétés du groupe (ou de l'UES) auquel (le) elle appartient.

Entreposage non frigorifique (code NAF 52.10B)

Sont visées les activités suivantes :
– l'exploitation pour le compte de tiers d'installations d'entreposage non frigorifique ou de lieux de stockage (entrepôts, silos, réservoirs, hangars, etc.), y compris à caractère industriel ou agricole ;
– l'entreposage d'archives pour compte de tiers.

Édition de logiciels applicatifs (code NAF 58.29C)

Programmation informatique (code NAF 62.01Z)

Sont visées les activités suivantes :
– développement, adaptation, test et prise en charge de logiciels ;
– conception de programmes sur la base des instructions des utilisateurs ;
– conception de la structure et du contenu et l'écriture des programmes informatiques nécessaires à la création et à l'implantation de : logiciels systèmes et réseaux, applications logicielles, bases de données, pages web ;
– adaptation de logiciels, c'est-à-dire la modification et la configuration d'une application existante pour la rendre opérationnelle dans l'environnement informatique du client.

Conseil en systèmes et logiciels informatiques (code NAF 62.02A)

Sont visées les activités suivantes :
– la planification et la conception (études, conseil) de systèmes informatiques intégrant les technologies du matériel, des logiciels et des communications. Les services peuvent comprendre la formation des utilisateurs concernés ;
– le conseil en développement logiciel personnalisé : analyse des besoins et des problèmes des utilisateurs, formulation de propositions de solutions.

Gestion d'installations informatiques (code NAF 62.03Z)

Sont visées les activités suivantes : services de gestion et d'exploitation sur site des systèmes informatiques et/ ou de traitement des données du client, ainsi que les services d'assistance connexes.

Autres activités rattachées à l'informatique (code NAF 62.09Z)

Sont visées les activités suivantes : les activités dans le domaine informatique et des technologies de l'information non classées ailleurs, telles que les services de récupération après un sinistre informatique, l'installation (configuration) d'ordinateurs personnels, les services d'installation de logiciels.

Activités comptables (code NAF 69.20Z)

Sont visées les activités suivantes :
– l'enregistrement d'opérations commerciales pour les entreprises ou autres ;
– l'établissement ou la vérification de comptes financiers ;
– l'examen des comptes et la certification de leur exactitude ;
– l'établissement de déclarations fiscales pour les particuliers et les entreprises ;
– les activités de conseil et de représentation (autre que la représentation juridique), pour le compte de clients, devant l'administration fiscale.

Conseil pour les affaires ou la gestion (code NAF 70.22Z)

Sont visées les activités suivantes : le conseil et l'assistance opérationnelle apportés à des entreprises et autres organisations sur des questions de gestion, telles que : la planification d'entreprise stratégique et organisationnelle, la reconfiguration de processus, la gestion du changement, la réduction des coûts et d'autres questions financières, les objectifs et les politiques de marketing, les politiques, les pratiques et la planification en matière de ressources humaines, les stratégies de rémunération et retraite, la planification de la production et du contrôle.

Photocopie, préparation de documents et autres activités spécialisées de soutien de bureau (code NAF 82.19Z)

Sont visées les activités suivantes : activités de photocopie, préparation de documents et autres activités spécialisées de soutien de bureau. Cela concerne uniquement des activités d'impression en petit tirage.

Ingénierie et études techniques (code NAF 71.12B)

Sont visées les activités suivantes :
– les activités d'ingénierie (c'est-à-dire l'application des lois physiques et principes d'ingénierie dans la conception de machines, matériaux, instruments, structures, processus et systèmes) et de conseil dans les domaines suivants : machines, processus et sites industriels, projets comportant des activités ayant trait au génie civil, au génie hydraulique ou pour les bâtiments et les infrastructures de transport, projets de gestion de l'eau, conception et réalisation de projets intéressant le génie électrique et électronique, le génie minier, le génie chimique, le génie mécanique, le génie industriel, l'ingénierie de systèmes, de techniques de sécurité ;
– l'élaboration de projets faisant appel aux techniques de la climatisation, de la réfrigération, de l'assainissement et de la lutte contre la pollution, au génie acoustique, etc. ;
– les services de gestion de projets de constructions ;
– les études géophysiques, géologiques et sismiques ;
– l'information cartographique et spatiale.

C.   Autres activités

Activités de sociétés Holding (code NAF 64.20Z)

Sont visées les activités suivantes : services des sociétés holding principalement actives dans la détention de titres (ou d'autres participations au capital) de sociétés et d'entreprises dans le but de détenir des intérêts majoritaires.

Dans cette classe, sont visées les entreprises détenant des participations dans des sociétés incluses dans le présent champ d'application (paragraphe A), pour un montant supérieur à la moitié de la valeur de leur portefeuille. Ce montant et cette valeur sont retenus tels qu'ils figurent au poste « immobilisations » du bilan arrêté à la fin du dernier exercice clos.

Activités de sièges sociaux (code NAF 70.10Z)

Sont visées les activités suivantes :
– la supervision et de gestion d'autres entités de la même entrepris ou du même groupe ;
– la prise en charge du rôle de planification et de direction stratégique ou organisationnelle de l'entreprise ou du groupe, l'exercice du contrôle opérationnel et la gestion des opérations courantes des unités rattachées.

Sont notamment visées :
– – les activités des sièges sociaux ;
– – les activités des sièges administratifs centralisés ;
– – les activités des sièges d'entreprise ;
– – les activités des bureaux locaux et régionaux ;
– – les activités de gestion des filiales.

Dans ces activités sont visés les sièges sociaux des entreprises dont la majorité des salariés sont occupés dans des établissements dont l'activité principale relève du champ d'application défini au paragraphe A du présent article.

Organisations professionnelles

Sont visées les activités des organisations :
– patronales et consulaires (code NAF 94. 11Z) ;
– professionnelles (code NAF 94. 12Z),
dont l'activité s'exerce à titre principal au profit des entreprises relevant du paragraphe A du présent champ d'application.

Formation professionnelle (3)

– enseignement secondaire technique ou professionnel (code NAF 85.32Z) ;
– formation des adultes et formation continue (code NAF 85.59A) ;
– autres enseignements (code NAF 85.59B) ;
– enseignement post-secondaire non supérieur (code NAF 85.41Z) ;
– organisations associatives NCA (code NAF 94.99).

Sont visés dans ces activités les organismes privés de formation qui remplissent les conditions suivantes :
– – les associations de formation créées à l'initiative d'organisations professionnelles d'employeurs et/ ou d'entreprises relevant du présent champ d'application ;
– – les organismes dispensateurs de formation non dotés de la personnalité morale et intégrés à une entreprise relevant du présent champ d'application, ainsi que les organismes dispensateurs de formation dotés de la personnalité morale et dont l'activité s'exerce principalement au profit de l'entreprise qui a été à l'initiative de leur création, ou du groupe auquel appartient cette entreprise, dès lors que cette entreprise relève du présent champ d'application ;
– – les centres de formation d'apprentis créés à l'initiative d'organisations professionnelles et/ ou d'entreprises relevant du présent champ d'application ;
– – les centres de formation d'apprentis et organismes de formation dont l'enseignement principal vise l'une des activités mentionnées au paragraphe A.

3.2.   Clause de départage (4)

Les entreprises ou établissements qui, antérieurement à l'entrée en vigueur du présent accord, appliquaient les conventions collectives 0700/0707/1492/1495 et auraient pu relever d'une autre convention collective pourront :
– soit continuer à appliquer la présente convention collective et ses accords en annexe qui annulent, remplacent et se substituent de plein droit à tous les textes conventionnels (conventions, annexes, accords, etc.) relevant des conventions collectives nationales ci-dessus ;
– soit opter pour l'application d'un autre texte conventionnel susceptible de régir leur activité par voie d'accord collectif négocié avec les délégués syndicaux ou, à défaut, avec les organisations syndicales signataires.

3.3.   Champ d'application territorial

La présente convention s'applique sur l'ensemble du territoire national.

(1) Le paragraphe intitulé « Fabrication de non-tissés » du point A de l'article 3.1 est étendu sous réserve du respect des stipulations de l'annexe 1 relative au champ d'application de la convention collective nationale de l'industrie textile du 1er février 1951, telle qu'étendue par les arrêtés du 17 décembre 1951 et du 23 octobre 1979.
(Arrêté du 6 avril 2022 - art. 1)

(2) Le point B de l'article 3.1 intitulé « Autres activités diverses relevant d'autres classes » est exclu de l'extension en ce qu'il contrevient au respect du principe selon lequel la convention collective applicable aux salariés d'une entreprise est celle dont relève l'activité principale exercée par l'employeur, l'activité principale étant interprétée par la jurisprudence de la Cour de cassation dans son arrêt du 13 avril 2005 (chambre sociale, n° 02-41.758).
(Arrêté du 6 avril 2022 - art. 1)

(3) Le paragraphe intitulé « Formation professionnelle » du point C de l'article 3.1 est exclu de l'extension comme étant contraire à la lecture combinée des dispositions des articles L. 2222-1, L. 2261-2, L. 2261-23, L. 2261-15 et L. 2261-25 du code du travail telle qu'interprétée par le Conseil d'État (CE n° 270174 du 15 mai 2006).
(Arrêté du 6 avril 2022 - art. 1)

(4) L'article 3.2 est exclu de l'extension en ce qu'il contrevient au respect du principe selon lequel la convention collective applicable aux salariés d'une entreprise est celle dont relève l'activité principale exercée par l'employeur, l'activité principale étant interprétée par la jurisprudence de la Cour de cassation dans son arrêt du 13 avril 2005 (chambre sociale, n° 02-41.758).
(Arrêté du 6 avril 2022 - art. 1)

ARTICLE 4
Durée de la convention
en vigueur étendue

La présente convention est conclue pour une durée indéterminée.

Les partenaires sociaux rappellent que la convention collective et ses accords en annexe forment un tout indivisible et demandent, en conséquence, à ce que l'extension de tous ces textes s'effectue à une date commune.

Elle s'appliquera le 1er jour du 3e mois civil suivant la publication de son arrêté d'extension au Journal officiel à toutes les entreprises relevant du champ d'application de la présente convention collective.

Les parties signataires s'engagent à se revoir en cas de réserves ou exclusions émises par la direction générale du travail lors de la publication de l'arrêté d'extension.

ARTICLE 5
Adhésion et dépôt
en vigueur étendue

5.1.   Adhésion  (1)

Tout syndicat professionnel représentatif au sens du code du travail qui n'est pas partie à la présente convention pourra y adhérer ultérieurement.

5.2.   Dépôt

La présente convention sera notifiée et déposée selon les règles prévues par le code du travail.

(1) L'article 5.1 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2261-3 du code du travail.  
(Arrêté du 6 avril 2022 - art. 1)

ARTICLE 6
Publicité de la convention
en vigueur étendue

L'employeur fournira à chaque élu des instances représentatives du personnel, titulaire et suppléant, ainsi qu'aux représentants syndicaux au comité social et économique et aux délégués syndicaux, un exemplaire de la présente convention ainsi que ses avenants et annexes.

L'employeur tient un exemplaire à la disposition du personnel dans chaque établissement. Un avis est communiqué par tout moyen aux salariés.

À défaut d'accord ou de convention d'entreprise, l'employeur a légalement d'autres obligations, notamment mettre sur l'intranet, dans les entreprises dotées de ce dernier, un exemplaire à jour des textes conventionnels.

Selon le code du travail, sauf disposition contraire, les termes « convention d'entreprise » désignent toute convention ou accord conclu soit au niveau du groupe, soit au niveau de l'entreprise, soit au niveau de l'établissement.

ARTICLE 7
Avantages acquis
en vigueur étendue

La présente convention ne peut être en aucun cas cause de restriction aux avantages acquis antérieurement à la date de la signature de la présente convention pour le salarié dans l'entreprise qui l'emploie.

Ainsi, les salariés présents dans l'entreprise lors de la dénonciation des conventions collectives régionales conservent les avantages individuels qu'ils ont acquis selon les règles légales et conventionnelles en vigueur.

Les clauses de la présente convention collective remplaceront celles de tous les contrats existants, y compris des contrats à durée déterminée, chaque fois que celles-ci seront moins avantageuses ou équivalentes pour l'intéressé.

Les avantages reconnus par la présente convention ne peuvent en aucun cas s'interpréter comme s'ajoutant aux avantages déjà accordés pour le même objet dans les entreprises à la suite d'usage, d'accord ou de convention.

ARTICLE 8
Procédure de révision et de dénonciation
en vigueur étendue
8.1. Règles communes aux révisions et dénonciations

Les procédures de révision et de dénonciation sont celles prévues par le code du travail.

Cependant, la partie qui dénonce la convention doit le faire par lettre recommandée avec accusé de réception et proposer dans cette lettre un nouveau projet de texte.

Les discussions devront s'engager dans les 2 mois suivant la date de la demande de révision.

8.2 Règles spécifiques aux dénonciations partielles

Les parties signataires rappellent que la présente convention collective est le résultat de la recherche d'un équilibre entre leurs intérêts respectifs.

Elles considèrent, en conséquence, qu'une clause de dénonciation partielle ne peut être envisagée que de manière tout à fait exceptionnelle et pour des sujets strictement délimités.

C'est dans ces conditions qu'elles conviennent qu'une dénonciation partielle ne peut porter que sur les accords annexés à la présente convention collective ou les accords spécifiques.

Les accords annexés à la présente convention collective ou les accords spécifiques pourront faire l'objet d'une dénonciation unilatérale par chaque signataire, indépendamment des autres dispositions de la présente convention collective.

La procédure de dénonciation est celle prévue par le code du travail, notamment l'obligation de notifier la dénonciation aux autres signataires de l'accord.

ARTICLE 9
Calcul des délais
en vigueur étendue

Sauf stipulation conventionnelle ou légale contraire, tous les délais prévus dans la présente convention collective s'appliquent de manière calendaire.

Chapitre II Commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation
ARTICLE 10
Principes généraux
en vigueur étendue

Les modalités pratiques de fonctionnement des commissions paritaires sont définies par un accord spécifique.

Titre II Droit syndical et institutions représentatives du personnel
Chapitre Ier Droit syndical
ARTICLE 11
Exercice du droit syndical
en vigueur étendue

L'exercice du droit syndical est reconnu dans toutes les entreprises dans le respect des droits et libertés garantis par la Constitution de la République, en particulier de la liberté individuelle du travail.

Les parties signataires reconnaissent à chacun le droit d'adhérer librement et d'appartenir à un syndicat professionnel de son choix constitué en vertu du code du travail.

Les syndicats professionnels peuvent s'organiser librement dans toutes les entreprises.

Il est interdit à tout employeur de prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions en ce qui concerne notamment l'embauche, la conduite et la répartition du travail, la formation professionnelle, l'avancement, la rémunération et l'octroi d'avantages sociaux, les mesures de discipline et de licenciement.

Il est interdit à tout employeur de prélever les cotisations syndicales sur les salaires de son personnel et de les payer au lieu et place de celui-ci.

Le chef d'entreprise ou ses représentants ne doivent employer aucun moyen de pression en faveur ou à l'encontre d'une organisation syndicale quelconque.

Toute mesure prise par l'employeur contrairement aux dispositions des alinéas précédents est considérée comme abusive et donne lieu à dommages et intérêts.

Les parties contractantes s'engagent :
– à ne pas prendre en considération le fait d'appartenir à une organisation syndicale ou politique, ou d'y exercer des fonctions ;
– à ne pas tenir compte des opinions politiques, philosophiques, des croyances religieuses ou de l'origine sociale ou raciale.

L'observation des lois s'imposant à tous les citoyens, les parties signataires reconnaissent à chacun le droit d'adhérer librement et d'appartenir à un syndicat professionnel de son choix constitué en vertu du code du travail.

Conformément au code du travail, certains salariés bénéficient d'une protection spéciale en matière de licenciement (par exemple, les représentants syndicaux au comité social et économique).

ARTICLE 12
Absences autorisées au titre du droit syndical
en vigueur étendue

L'exercice du droit syndical est défini par le code du travail. Il ne peut conduire à des actes contraires aux lois.

Dans tous les cas d'absences autorisées prévues ci-dessous, les parties s'emploieront à éviter que celles-ci apportent une gêne importante à la marche de l'entreprise et à réduire au minimum les inconvénients qui pourraient en résulter. Toutes ces absences autorisées n'entraîneront pas de réduction de la durée des congés.

12.1. Réunions syndicales statutaires

Des autorisations d'absences non rémunérées seront accordées par l'employeur aux salariés devant assister aux réunions statutaires de leur organisation syndicale, sur présentation d'un document écrit émanant de celle-ci. Ces autorisations devront être demandées au moins 1 semaine ou exceptionnellement 48 heures à l'avance.

Il est précisé que ces absences ne peuvent concerner qu'un petit nombre de syndiqués.

12.2. Commissions, conseils ou comités administratifs ou paritaires appelés à traiter des problèmes d'emploi et de formation ou jurys d'examen donnant droit à autorisation d'absence de la part des employeurs

Concernant les commissions, conseils ou comités administratifs ou paritaires appelés à traiter des problèmes d'emploi et de formation ou jurys d'examen donnant droit à autorisation d'absence de la part des employeurs, les règles légales et réglementaires s'appliquent, tant en ce qui concerne les autorisations d'absence, le maintien de salaire et le remboursement des frais.

Concernant la commission paritaire nationale emploi et formation (CPNEF), l'observatoire des métiers et les jurys paritaires CQP ou d'autres instances ou associations paritaires nationales dans le domaine de la formation professionnelle, ces modalités sont fixées par un accord spécifique.

ARTICLE 13
Fonctions électives syndicales et publiques
en vigueur étendue

Nonobstant l'application des dispositions du code du travail relatives aux conséquences de l'exercice des fonctions électives de député ou sénateur, les garanties suivantes seront applicables.

Dans le cas où le salarié est appelé à quitter son emploi pour exercer une fonction élective syndicale ou publique, il bénéficiera, sur sa demande présentée dans le mois suivant l'expiration de son mandat électif :
– s'il s'agit d'une première absence dans le cadre d'un mandat et à la condition que cette absence ne dépasse pas 6 mois, d'un droit à réintégration dans son emploi ou un emploi similaire avec les avantages qui y sont attachés ;
– si l'absence dure plus de 6 mois ou s'il s'agit d'un mandat ultérieur, d'une priorité de réintégration dans son emploi ou un emploi similaire avec les avantages qui y sont attachés.

ARTICLE 14
Communications syndicales. Panneaux d'affichage
en vigueur étendue

Des panneaux d'affichage, en nombre suffisant, seront placés à l'intérieur de chaque établissement en des endroits accessibles au personnel, en particulier aux portes d'entrée et de sortie.

Ils seront installés dans des conditions telles que les communications qui y sont apposées soient normalement protégées.

Ces panneaux, distincts de ceux réservés aux communications du comité social et économique seront réservés à chaque organisation syndicale pour ses communications syndicales.  (1)

Le contenu des informations est déterminé par le code du travail.

En application du code du travail, un accord ou une convention d'entreprise peut définir les conditions et les modalités de diffusion des informations syndicales au moyen des outils numériques disponibles dans l'entreprise.

Les parties signataires encouragent les entreprises, dans la mesure du possible, à utiliser les technologies de l'information et de la communication pour la transmission d'informations (y compris aux organisations syndicales) dans le respect des règles légales.

(1) Le 3e alinéa de l'article 14 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2142-3 du code du travail.  
(Arrêté du 6 avril 2022 - art. 1)

ARTICLE 14
Communications syndicales. Panneaux d'affichage
en vigueur non-étendue

Des panneaux d'affichage, en nombre suffisant, seront placés à l'intérieur de chaque établissement en des endroits accessibles au personnel, en particulier aux portes d'entrée et de sortie.

Ils seront installés dans des conditions telles que les communications qui y sont apposées soient normalement protégées.

Ces panneaux, réservés à chaque organisation syndicale pour ses communications syndicales, sont distincts de ceux réservés aux communications du comité social et économique.

Le contenu des informations est déterminé par le code du travail.

En application du code du travail, un accord ou une convention d'entreprise peut définir les conditions et les modalités de diffusion des informations syndicales au moyen des outils numériques disponibles dans l'entreprise.

Les parties signataires encouragent les entreprises, dans la mesure du possible, à utiliser les technologies de l'information et de la communication pour la transmission d'informations (y compris aux organisations syndicales) dans le respect des règles légales.


Chapitre II Droits et libertés dans l'entreprise
ARTICLE 15
Liberté d'opinion
en vigueur étendue

Les parties signataires s'engagent mutuellement à respecter la liberté d'opinion et à ne pas prendre en considération, dans leurs rapports, le fait d'appartenir ou non à une organisation syndicale, politique, philosophique ou religieuse.

ARTICLE 16
Droit d'expression
en vigueur étendue

Le droit d'expression des salariés s'exerce dans le cadre des dispositions prévues par le code du travail.

Chapitre III Comité social et économique
ARTICLE 17
Organisation des élections
en vigueur étendue

17.1. Modalités du vote physique

Les bulletins ainsi que les enveloppes opaques, d'un modèle uniforme, devront être fournis par la direction.

Le scrutin aura lieu pendant les heures de travail. Le temps passé aux élections ainsi que le temps passé par ceux des salariés qui assurent les différentes opérations du scrutin sera considéré comme temps de travail et payé aux salariés sur la base de leur salaire effectif.

La date et les heures de commencement et de fin de scrutin, ainsi que l'organisation de celui-ci, notamment celle des isoloirs et la couleur des bulletins, seront déterminées dans l'accord préélectoral entre la direction et les organisations syndicales intéressées.

Les parties s'attacheront à fixer la date des élections en dehors des périodes durant lesquelles une partie importante du personnel est en congé.

Les modalités sur lesquelles aucun accord n'aura pu intervenir pourront être fixées par l'autorité ou le juge compétent.

Dans les entreprises travaillant selon un cycle continu, un accord pourra être recherché entre les employeurs et l'ensemble des organisations syndicales existant dans l'entreprise visant à l'organisation des élections en dehors des heures de travail. Cet accord devra assurer toutes garanties quant au respect du suffrage exprimé si les élections doivent durer plusieurs jours.

17.2. Modalités du vote par correspondance

Les électeurs malades, accidentés, en déplacement ou en congé auront la faculté de voter par correspondance selon des conditions fixées par l'accord préélectoral. Cet accord devra tenir compte des modalités suivantes.

La direction fournira en temps utile le jeu d'enveloppes et de bulletins prévu ci-dessus.

Les intéressés feront parvenir au bureau de vote, avant la clôture du scrutin, une enveloppe revêtue de leurs noms et signatures et contenant l'enveloppe de vote qui renfermera la liste de leur choix. L'enveloppe extérieure ne pourra être ouverte que par le bureau de vote. Si cet envoi parvient à l'entreprise après la clôture des opérations électorales, il sera retourné à son expéditeur.

17.3. Modalités du vote électronique

L'élection des membres de la délégation du personnel du comité social et économique peut être réalisée par vote électronique sur le lieu de travail ou à distance.

Les parties signataires invitent les entreprises, dans la mesure du possible, à prévoir des modalités du vote électronique par accord ou convention d'entreprise.

ARTICLE 18
Base de données économiques et sociales
en vigueur étendue

Conformément au code du travail une base de données économiques et sociales rassemble l'ensemble des informations nécessaires aux consultations et informations récurrentes que l'employeur met à disposition du comité social et économique.

Les éléments d'information transmis de manière récurrente au comité sont mis à la disposition de leurs membres dans la base de données et cette mise à disposition actualisée vaut communication des rapports et informations au comité.

Un accord ou une convention d'entreprise ou, en l'absence de délégué syndical, un accord entre l'employeur et le comité social et économique, adopté à la majorité des membres titulaires de la délégation du personnel du comité, définit :
– l'organisation, l'architecture et le contenu de la base de données économiques et sociales ;
– les modalités de fonctionnement de la base de données économiques et sociales, notamment les droits d'accès et le niveau de mise en place de la base dans les entreprises comportant des établissements distincts, son support, ses modalités de consultation et d'utilisation.

ARTICLE 18
Base de données économiques et sociales
en vigueur non-étendue

Conformément au code du travail une base de données économiques, sociales et environnementales rassemble l'ensemble des informations nécessaires aux consultations et informations récurrentes que l'employeur met à disposition du comité social et économique.

Les éléments d'information transmis de manière récurrente au comité sont mis à la disposition de leurs membres dans la base de données et cette mise à disposition actualisée vaut communication des rapports et informations au comité.

Un accord ou une convention d'entreprise ou, en l'absence de délégué syndical, un accord entre l'employeur et le comité social et économique, adopté à la majorité des membres titulaires de la délégation du personnel du comité, définit :
– l'organisation, l'architecture et le contenu de la base de données économiques, sociales et environnementales ;
– les modalités de fonctionnement de la base de données économiques, sociales et environnementales, notamment les droits d'accès et le niveau de mise en place de la base dans les entreprises comportant des établissements distincts, son support, ses modalités de consultation et d'utilisation.

ARTICLE 19
Financement des activités sociales et culturelles
en vigueur étendue

Les versements faits par l'employeur pour assurer le fonctionnement des activités sociales et culturelles ne pourront être inférieurs à :
– 1 % de la masse salariale des OETAM ;
– 1 % de la masse salariale des IC, dans la limite du plafond annuel de la sécurité sociale.

Cette disposition ne peut remettre en cause les accords particuliers ou usages qui peuvent exister dans les entreprises ni être la cause d'une limitation du budget des œuvres sociales.

Ce financement ne se cumule pas avec les usages, accords ou conventions d'entreprise prévoyant un avantage plus favorable ou équivalent au titre du financement des activités sociales et culturelles.

Titre III Conclusion et modification du contrat de travail
Chapitre Ier Formation du contrat de travail
ARTICLE 20
Clauses obligatoires du contrat de travail
en vigueur étendue

Tout engagement d'un salarié devra faire immédiatement l'objet d'un écrit délivré par l'employeur et dont le double sera signé pour accord par le salarié. Cet écrit stipulera, notamment :
– la référence à la présente convention ;
– la durée et les conditions de la période d'essai ;
– la fonction occupée et les lieux où elle s'exercera ;
– le niveau, l'échelon et le coefficient correspondant à la fonction occupée ;
– la rémunération et les éventuels avantages salariaux connexes (primes, avantages en nature…) ;
– éventuellement, la clause de non-concurrence.

Toute modification ultérieure apportée à l'un des éléments ci-dessus, fera l'objet d'un nouvel avenant au contrat de travail.

ARTICLE 21
Période d'essai des contrats de travail à durée indéterminée
en vigueur étendue

21.1. Durée

La durée de la période d'essai est fixée à :
– 2 mois pour les ouvriers et employés ;
– 3 mois pour les techniciens et agents de maîtrise ;
– 4 mois pour les ingénieurs et cadres.

Concernant les ingénieurs et cadres, cette période pourra être prolongée, par accord des parties, pour une durée de 4 mois au plus. Cet accord des parties devra intervenir avant l'expiration de la période d'essai initiale.

21.2. Délai de prévenance

La rupture de la période d'essai par l'employeur sans respecter le délai de prévenance ne s'analyse pas en un licenciement. Le salarié a seulement droit, dans ce cas, à une indemnité égale au montant des salaires et avantages qu'il aurait perçus s'il avait accompli son travail jusqu'à l'expiration de ce délai, indemnité compensatrice de congés payés comprise.

Le délai de prévenance peut être donné jusqu'au dernier jour de la période d'essai et peut être éventuellement remplacé par une indemnité correspondante.

21.2.1. OETAM

En cas de rupture de la période d'essai d'un OETAM, les parties respecteront les délais prévus par le code du travail.

21.2.2. IC

En cas de rupture par l'employeur de la période d'essai d'un IC, le délai de prévenance est fixé à :
– pendant le 1er mois : 1 semaine ;
– pendant le 2e mois : 2 semaines ;
– au-delà du 2e mois : 1 mois.

L'IC licencié pendant la période d'essai et qui retrouverait un nouvel emploi avant la fin de ce délai de prévenance, pourra quitter l'entreprise avant l'expiration de ce délai sans avoir à payer l'indemnité correspondante.

21.3. Heures pour recherche d'emploi

Pendant le délai de prévenance, les salariés sont autorisés, après entente avec la direction, à s'absenter chaque jour pendant 2 heures qui lui seront payées. Ces heures pourront être regroupées en accord avec la direction.

ARTICLE 22
Secret professionnel
en vigueur étendue

Tout salarié est tenu au secret professionnel.

Cette obligation ne peut avoir d'autre but que de sauvegarder les intérêts légitimes de l'entreprise et ne peut avoir pour résultat d'interdire aux salariés, sans limitation quant au temps et au lieu, l'exercice de son activité professionnelle spécialisée, s'il quitte volontairement son emploi ou est licencié.

ARTICLE 23
Clause de non-concurrence des TAM et IC
en vigueur étendue

Afin d'assurer la sauvegarde de ses intérêts, l'entreprise a la faculté de conclure une clause de non-concurrence d'une durée maximale :
– de 2 ans pour les TAM ;
– de 3 ans pour les IC.

Cette interdiction doit résulter clairement d'une clause du contrat ou de la lettre d'engagement ou avoir fait l'objet, avant la rupture, d'un accord écrit conclu entre les parties (par exemple sous forme d'avenant au contrat primitif).

La clause de non-concurrence doit être indispensable à la protection des intérêts légitimes de l'entreprise, être limitée dans le temps et l'espace et tenir compte des spécificités de l'emploi du salarié.

Toute clause semblable, dite de non-concurrence, inscrite dans un contrat individuel, doit également prévoir obligatoirement en faveur du TAM ou IC congédié une indemnisation en rapport avec la limitation d'activité professionnelle qui lui sera imposée pour la période durant laquelle s'appliquera l'interdiction de concurrence. Cette indemnisation sera calculée par rapport à la moyenne mensuelle des 12 derniers mois précédant la notification de la rupture du contrat de travail du salarié. Cette rémunération comportant les primes, gratifications, intéressements, participations et avantages en nature, à l'exception des indemnités ayant incontestablement le caractère d'un remboursement de frais et des gratifications ayant indiscutablement un caractère bénévole et exceptionnel sera au moins égale :
– pour chacun des mois compris dans la 1re année de la période susvisée : à 1/3 de la rémunération mensuelle définie ci-dessus ;
– pour chacun des mois compris dans la 2e année de la période susvisée : à la moitié de ladite rémunération ;
– pour chacun des mois compris dans la 3e année de la période susvisée : aux 2/3 de ladite rémunération.

La clause de non-concurrence peut à tout moment être résiliée à la suite d'un accord entre les parties.

L'employeur peut, d'autre part, en cas de rupture du contrat de travail comportant une telle clause, se décharger de l'indemnité prévue en libérant le salarié de l'interdiction de concurrence, mais ceci à condition d'en informer l'intéressé par écrit dans les 8 jours qui suivent la notification du préavis ou, en cas d'inobservation du préavis, dans les 8 jours qui suivent la rupture effective du contrat de travail.

L'indemnité mensuelle prévue ci-dessus, étant la contrepartie du respect de la clause de non-concurrence, cessera d'être due en cas de violation de ladite clause par l'ancien salarié, sans préjudice des dommages et intérêts qui pourront lui être réclamés par l'entreprise ainsi que de l'application d'une clause pénale éventuelle et de la condamnation sous astreinte à cesser l'activité exercée en violation de ladite clause.

Chapitre II Modification du contrat de travail
Titre IV Temps de travail, salaire et avantages complémentaires
Chapitre Ier Temps de travail et salaire
ARTICLE 33
Durée du travail
en vigueur étendue

Les règles relatives à la durée du travail sont fixées par un accord spécifique.

Conformément au code du travail, à défaut d'accord ou de convention d'entreprise (notamment celle aménageant le temps de travail sur une période de référence supérieure à la semaine ou celle prévoyant des modalités spécifiques sur les heures supplémentaires), les heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale hebdomadaire de travail effectif ou de la durée considérée comme équivalente donnent lieu à une majoration de salaire de 25 % pour chacune des 8 premières heures supplémentaires. Les heures suivantes donnent lieu à une majoration de 50 %.

ARTICLE 34
Pause rémunérée des salariés en travail posté
en vigueur étendue

Conformément aux dispositions légales, dès que le temps de travail quotidien atteint 6 heures, le salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de 20 minutes consécutives.

Le temps nécessaire à cette pause est légalement considéré comme du temps de travail effectif lorsque le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Sauf dispositions plus favorables, il est décidé que, pour les salariés en travail posté en équipes, notamment les équipes en continu, semi-continu, 2×8, dont la pause n'est pas reconnue comme du temps de travail effectif, la pause légale de 20 minutes sera rémunérée.

Cet avantage ne se cumule pas avec des garanties équivalentes, notamment lorsque ce temps de pause est intégré dans le salaire de base ou fait l'objet d'une prime ou d'une contrepartie en repos.

ARTICLE 35
Salaires minima conventionnels de branche
en vigueur étendue

Les traitements minima des salariés régis par la présente convention collective sont définis dans un accord spécifique.

Les salaires minima mensuels et annuels conventionnels de branche sont négociés annuellement, sauf aménagement prévu par accord de branche conformément au code du travail.

Chapitre II Contreparties liées à la santé
ARTICLE 36
Déclassement pour inaptitude d'un OETAM
en vigueur étendue

Si un OETAM a été reconnu médicalement inapte à remplir normalement la tâche qui lui est confiée, l'employeur pourra lui proposer une baisse de niveau ou d'échelon dans la classification prévue par accord de branche entraînant une modification de son contrat de travail ; dans ce dernier cas, l'intéressé devra faire connaître dans un délai de 1 semaine s'il accepte ou refuse le nouveau poste qui lui est proposé.

Si le salarié refuse cette modification, préférant quitter l'entreprise, la rupture du contrat de travail sera considérée comme résultant de l'initiative de l'employeur, ce dernier étant alors tenu d'observer les règles du préavis et d'accorder les avantages prévus par la présente convention en cas de licenciement.

Si l'intéressé accepte le changement de poste, il continuera à être payé au tarif qu'il avait précédemment pendant une durée de 1 mois.

D'autre part, à l'expiration de ce mois, il est conseillé à l'employeur de faire bénéficier l'intéressé, en plus du salaire normal du nouveau poste occupé, d'une indemnité spéciale de déclassement s'il remplit les conditions suivantes :
– avoir 5 ans d'activité dans la classification ;
– être âgé de plus de 50 ans ;
– avoir plus de 20 ans de présence continue dans l'entreprise ;
– et que la somme de l'âge et de l'ancienneté soit au moins égale à 75.

Ces conditions ne sont pas applicables aux salariés travaillant en continu qui bénéficieront de la garantie ci-dessous à condition d'avoir 50 ans d'âge et 15 ans d'ancienneté dans l'entreprise.

L'indemnité de déclassement sera égale à 50 % de la différence entre les salaires mensuels de base de l'ancien et du nouveau poste primes comprises, à l'exclusion des éléments de rémunération compensant les astreintes spécifiques, qu'ils aient été intégrés ou non dans le salaire (majoration de continu, prime de panier, majoration de nuit, prime de pénibilité…).

Cet avantage cessera soit par reclassement, soit par résiliation du contrat.

Les règles légales relatives aux accidents de travail et maladies professionnelles s'appliquent.

ARTICLE 37
Prévoyance
en vigueur étendue

Il est prévu une garantie conventionnelle de prévoyance par un accord spécifique.

Chapitre III Contreparties liées à l'ancienneté
ARTICLE 38
Définition de l'ancienneté
en vigueur étendue

On entend par ancienneté, dans une entreprise, le temps pendant lequel le salarié, lié par un contrat de travail, a été occupé d'une façon continue dans cette entreprise, quelles que puissent être les modifications survenant dans la nature juridique de celle-ci.

ARTICLE 39
Calcul de l'ancienneté
en vigueur étendue

39.1. Lors de l'exécution du contrat de travail

En plus des dispositions légales, sont considérés comme temps de présence continue dans l'entreprise, pour le calcul de l'ancienneté :
– le temps passé dans les différents établissements de l'entreprise ;
– le temps passé dans une autre entreprise ressortissante de la présente convention lorsque la mutation a eu lieu sur les instructions du premier employeur et avec l'accord du deuxième, cette solution trouvant notamment son application en cas de mutation au sein d'un groupe ;
– le temps de mobilisation et plus généralement les interruptions pour fait de guerre telles qu'elles sont définies au titre Ier de l'ordonnance du 1er mai 1945, sous réserve que l'intéressé ait repris son emploi dans les conditions prévues au titre Ier de l'ordonnance du 1er mai 1945 ;
– les périodes militaires obligatoires ;
– les congés exceptionnels résultant d'un accord entre les parties ainsi que toutes les absences assimilées par le code du travail à du temps de travail effectif au titre de l'ancienneté ;
– les interruptions pour accident ou maladie, mais en cas de longue maladie, dans la limite maximum de 3 ans ininterrompus sans reprise de travail ;
– les périodes de chômage lorsque le contrat de travail n'a pas été rompu ;
– la durée des missions effectuées par un travailleur temporaire au cours des 3 mois précédant l'embauche.

39.2. Après rupture du contrat de travail

Les différentes périodes passées dans l'entreprise se cumuleront pour déterminer l'ancienneté lorsque le contrat de travail aura été rompu pour les causes suivantes :
– le service militaire obligatoire, sous réserve que le salarié ait été réintégré dans l'entreprise sur sa demande dans les conditions légales et conventionnelles ;
– le licenciement, mais pour les IC, seulement si le licenciement qui n'a pas été prononcé pour faute grave ou insuffisance professionnelle et qui n'a pas donné lieu au paiement d'une indemnité de licenciement ;
– la démission.

Les règles légales concernant les contrats à durée déterminée et les travailleurs temporaires s'appliquent.

ARTICLE 40
Avantage pécuniaire d'ancienneté des OETAM
en vigueur étendue

40.1. Ouvriers, employés et techniciens

Les ouvriers, employés et techniciens ayant plus de 20 ans d'ancienneté bénéficieront de l'avantage pécuniaire suivant :
– de 20 à 24 ans : 2 journées de salaire ;
– de 25 à 29 ans : 4 journées de salaire ;
– de 30 ans et plus : 6 journées de salaire.

40.2. Agents de maîtrise et assimilés

Les agents de maîtrise et assimilés bénéficieront, s'ils ont plus de 17 années d'ancienneté, de l'avantage pécuniaire suivant :
– de 17 à 21 ans : 2 journées de salaire ;
– de 22 à 26 ans : 4 journées de salaire ;
– de 27 ans et plus : 6 journées de salaire.

40.3. Assiette de calcul et date de paiement

Le salaire pris en considération pour la détermination du montant de cet avantage pécuniaire d'ancienneté est le salaire de base d'une journée normale de travail, prime de production ou de rendement inclues, à l'exclusion de toute majoration pour heures supplémentaires.

Cet avantage sera payé à la même date que l'indemnité de congés payés délivrée lors de la prise du congé principal.

ARTICLE 41
Prime d'ancienneté des OETAM
en vigueur étendue

Tout OETAM comptant au moins 3 ans d'ancienneté bénéficiera d'une prime d'ancienneté qui sera calculée par application des pourcentages ci-dessous :
– après 3 ans : 3 % ;
– après 6 ans : 6 % ;
– après 9 ans : 9 % ;
– après 12 ans : 12 % ;
– après 15 ans : 15 %.

Ces pourcentages seront calculés sur la base d'une valeur arrêtée pour un salarié à temps plein au sens de la durée conventionnelle du temps de travail et fonction du positionnement de ce dernier.

Le montant de la base de référence mensuelle pour le calcul de prime est fixé par un accord spécifique qui fait l'objet d'une négociation annuelle.

ARTICLE 42
Médaille du travail des OETAM
en vigueur étendue

Après 10 ans de présence dans l'entreprise, à l'occasion de l'obtention de chacune des médailles d'honneur officielles du travail, le salarié bénéficiera soit de 1 jour de congé exceptionnel, soit d'une gratification au moins égale à la valeur d'une journée de salaire au moins égale au salaire qu'il aurait perçu s'il avait travaillé.

Cet avantage s'imputera sur ceux qui pourraient être accordés à ce titre dans l'entreprise.

ARTICLE 43
Modalités de mise en œuvre des dispositifs d'intéressement, de participation et d'épargne salariale
en vigueur étendue

Les dispositifs d'intéressement, de participation et d'épargne salariale peuvent être mis en œuvre conformément au code du travail.

Chapitre IV Contreparties liées à la durée du travail
Chapitre V Contreparties liées aux conditions de travail
ARTICLE 52
Primes spéciales pour travaux pénibles et insalubres des ouvriers
en vigueur étendue

Les parties signataires s'engagent à rechercher, compte tenu de l'état des techniques, des solutions de nature à limiter les travaux pénibles, dangereux ou insalubres.

À défaut de pouvoir supprimer les conditions particulièrement pénibles, dangereuses ou insalubres de certains travaux en fonction des installations matérielles existantes, des primes spéciales liées aux variations du salaire minimum de la convention sont établies dans chaque établissement pour en tenir compte ou toute autre contrepartie de quelle que nature que ce soit, notamment en repos.

Les travaux donnant lieu à l'attribution de ces primes spéciales sont déterminés après avis technique du comité social et économique.

Lorsque des modifications sont apportées aux conditions de travail qui ont motivé l'attribution d'une prime spéciale, celle-ci doit être révisée ou supprimée en conséquence.

ARTICLE 53
Vêtements de protection
en vigueur étendue

Des vêtements de protection doivent être mis à la disposition des salariés dans les services travaillant aux intempéries ou effectuant des travaux reconnus salissants ou détériorant.

Les travaux donnant lieu à l'attribution de ces vêtements sont déterminés de la même façon que les primes spéciales pour travaux pénibles et insalubres des ouvriers.

Conformément au code du travail, des équipements de protection individuelle doivent également être mis à la disposition des salariés.

ARTICLE 54
Indemnité pour arrêt de travail en cas d'avarie matérielle des OETAM
en vigueur étendue

Sous réserve des règles relatives à la récupération des heures perdues, en cas d'arrêt de travail causé par une avarie matérielle, l'employeur doit :
a) Soit utiliser le personnel devenu inoccupé à d'autres travaux jusqu'à la fin de sa journée normale ou de sa faction ou organiser des actions de formation professionnelle adaptées ;
b) Soit, si les deux solutions précédentes n'ont pas pu être mises en œuvre, lui payer une indemnité représentant le solde de la journée ou de la faction commencée.

Pour les ouvriers qui, n'ayant pu être prévenus à temps, se présentent au travail, l'employeur doit :
a) Soit les utiliser à d'autres travaux ou organiser des actions de formation professionnelle adaptées ;
b) Soit, si les deux solutions précédentes n'ont pas pu être mises en œuvre, leur payer une indemnité forfaitaire d'un montant égal à quatre fois leur salaire horaire de base, prime de production ou de rendement en sus.

Les indemnités prévues dans les 2 paragraphes b ci-dessus et versées en contrepartie de présence ou d'un travail effectif n'entrent pas en ligne de compte pour le calcul des heures supplémentaires.

ARTICLE 55
Inventions
en vigueur étendue

Dans le cas où le salarié fait une invention ayant trait aux activités, études ou recherches de l'entreprise et donnant lieu à une prise de brevet par celle-ci, le nom du salarié doit être mentionné dans la demande de brevet d'invention.

Cette mention n'entraîne pas elle-même le droit de copropriété.

Si, dans un délai de 5 ans consécutif à la prise du brevet, celui-ci a donné lieu à une exploitation commerciale, le salarié dont le nom est mentionné sur le brevet a droit à une rétribution en rapport avec la valeur de l'invention, et ceci même dans le cas où le salarié est en retraite ou n'est plus au service de l'employeur. Cette disposition concerne également tout procédé nouveau de fabrication qui, notoirement utilisé, accroît la productivité de la fabrication à laquelle il s'applique.

Lorsqu'un salarié fait, sans le concours de l'entreprise, une invention qui n'a trait ni aux activités ni aux études et recherches de l'entreprise, cette invention lui appartient exclusivement.

ARTICLE 56
Outillage
en vigueur étendue

Les parties signataires rappellent que l'outillage nécessaire à l'exécution du travail est à la charge de l'employeur.

Chapitre VI Contreparties liées à la mobilité géographique
ARTICLE 57
Frais de déplacements professionnels
en vigueur étendue

57.1.   Ouvriers

Les ouvriers envoyés sur des chantiers extérieurs à l'usine et à ses dépendances, notamment les ouvriers d'entretien appelés à travailler dans les maisons d'habitation appartenant à l'entreprise, sont remboursés des frais de transport effectivement payés par eux pour se rendre sur les chantiers.

De plus, lorsque le travail excède 1 demi-journée, ils touchent une indemnité quotidienne exceptionnelle d'un montant égal à 3 heures du salaire minimum du coefficient 125, à condition que l'éloignement du chantier les oblige à prendre leur repas hors de chez eux.

Pour un grand déplacement, l'ouvrier sera couvert de ses frais réels dans des conditions à déterminer avec l'employeur.

57.2.   Techniciens et agents de maîtrise

Les frais de voyage et de séjour effectués à la demande de l'employeur seront à sa charge.

Sauf en cas de remboursements sur justificatifs, les frais de séjour seront fixés à un taux en rapport avec l'importance des fonctions de l'intéressé. (1)

Les déplacements en train des agents de maîtrise et assimilés seront assurés en 2e classe le jour et, si possible, en couchettes de 2e classe la nuit.

57.3.   Ingénieurs et cadres

Les frais de voyage et de séjour seront à la charge de l'employeur.

Sauf en cas de remboursement sur états, les frais de séjour seront fixés à un taux en rapport avec l'importance des fonctions de l'intéressé. (2)

Les déplacements en train seront assurés en 1re classe sous réserve que la durée du trajet soit supérieure à 2 heures.

(1) Le 2e alinéa de l'article 57.2 est étendu sous réserve du respect du principe général selon lequel les frais professionnels engagés par le salarié doivent être supportés par l'employeur, tel que dégagé par la jurisprudence de la Cour de cassation, notamment dans son arrêt du 14 janvier 2015 (n° 13-16.229).
(Arrêté du 6 avril 2022 - art. 1)

(2) Le 2e alinéa de l'article 57.3 est étendu sous réserve du respect du principe général selon lequel les frais professionnels engagés par le salarié doivent être supportés par l'employeur, tel que dégagé par la jurisprudence de la Cour de cassation, notamment dans son arrêt du 14 janvier 2015 (n° 13-16.229).
(Arrêté du 6 avril 2022 - art. 1)

ARTICLE 58
Déplacements de longue durée
en vigueur étendue

Pendant les déplacements en France métropolitaine d'une durée supérieure à 1 mois, les salariés bénéficieront des avantages suivants :

58.1. Attribution d'un congé de détente

Il leur sera accordé un congé de détente correspondant à :
– 1 jour non ouvrable tous les 15 jours pour les déplacements inférieurs à 300 kilomètres ;
– 2 jours consécutifs dont 1 jour ouvrable tous les mois pour les déplacements dépassant 300 kilomètres.

Les frais de voyage pour revenir à sa résidence habituelle seront supportés par l'employeur, mais les frais de séjour prévus à l'article 57, qui n'auront pas été effectivement déboursés, ne seront pas réglés par l'employeur.

Le salarié ayant droit à un congé de détente pourra abandonner au profit de son conjoint ses droits aux voyages payés.

Ce congé ne pourra être exigé lorsqu'il se déplacera à moins de 1 semaine à la fin de la mission, mais sera accordé à la fin de celle-ci.

Au cas où des élections politiques auraient lieu dans la résidence habituelle du salarié pendant son long déplacement, et que ces élections ne prévoient pas de vote par procuration, le voyage lui sera payé pour lui permettre de voter, mais celui-ci comptera comme congé de détente.

58.2. Congés payés

Dans le cas où l'intéressé serait appelé à prendre son congé annuel au cours de la période où il se trouve en déplacement, les frais de voyage à son lieu de résidence habituel lui seront remboursés sur justification de son retour à ce lieu avant son départ en congé.

58.3. Maladie, accident et décès

En cas de maladie ou d'accident, l'indemnité de séjour continuera à être payée intégralement jusqu'au moment où l'intéressé, étant reconnu transportable par le corps médical, pourra regagner son lieu de résidence habituel. Les frais de voyage seront à la charge de l'employeur.

Toutefois, les cas de maladie ou d'accident entraînant hospitalisation seront examinés séparément.

En cas de maladie ou d'accident grave pouvant mettre en danger les jours de l'intéressé, le conjoint ou le plus proche parent aura droit, sur attestation médicale, au remboursement d'un voyage effectivement accompli au lieu de déplacement dans les conditions fixées à l'article 57.

En cas de décès du salarié, les frais de retour du corps au lieu de résidence habituel seront assurés par l'employeur.

Les prestations en espèces de la sécurité sociale et du régime complémentaire auxquelles l'intéressé pourrait prétendre viendront en déduction des versements faits par l'employeur.

58.4. Licenciement des IC

En cas de licenciement, même pour faute grave, les frais de rapatriement de l'ingénieur ou cadre au lieu de résidence habituel sont assurés par l'employeur, à la condition que le retour ait lieu dans un délai raisonnable suivant la rupture du contrat de travail.

ARTICLE 59
Changement de résidence
en vigueur étendue

59.1. Remboursement des frais de déménagement

En cas de changement de résidence prescrit par l'employeur, les frais de déménagement justifiés, ainsi que les frais de voyage du salarié et de sa famille (conjoint et personnes à charge), seront remboursés par l'employeur.

Cette clause ne s'applique pas aux salariés appelés à faire un stage préparatoire avant de rejoindre le poste pour lequel ils ont été engagés.

59.2. Licenciement

Tout salarié qui, après un changement de résidence prescrit par l'employeur, serait licencié dans un délai de 5 ans au lieu de sa nouvelle résidence, aura droit au remboursement de ses frais de rapatriement comprenant les frais de voyage de l'employé et de sa famille (conjoint et personnes à charge) ainsi que les frais de déménagement jusqu'au lieu de la première résidence, ou au nouveau lieu de travail de l'intéressé dans la limite d'une distance équivalente. Toutefois, le remboursement de ces frais de rapatriement ne sera exigible que si le déménagement intervient dans les 12 mois suivant l'échéance du préavis.

Les dispositions ci-dessus ne s'appliquent pas au cas où le salarié est licencié pour faute grave.

Dans tous les cas, le devis des frais de déplacement et de déménagement sera soumis au préalable à l'employeur pour accord, et le remboursement ne sera effectué que sur présentation des pièces justificatives.

59.3. Décès

En cas de décès du salarié au lieu de sa nouvelle résidence, les frais de rapatriement du corps et de déménagement de sa famille (conjoint et personnes à charge) seront à la charge de l'employeur dans les conditions prévues aux paragraphes précédents du présent article s'ils ont lieu dans l'année suivant le décès du salarié.

ARTICLE 60
Garanties pour les salariés en déplacement en dehors de la France métropolitaine ou résidant dans un département métropolitain appelés à travailler dans un département d'outre-mer, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin ou à Saint-Pierre-et-Miquelon, Mayotte, Wallis-et-Futuna
en vigueur étendue

Pour les déplacements d'une durée supérieure à 1 mois des IC en dehors de la France métropolitaine, notamment dans un département d'outre-mer, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin ou à Saint-Pierre-et-Miquelon, Mayotte, Wallis-et-Futuna, les conditions en sont débattues entre l'ingénieur ou cadre et son employeur et font l'objet d'un accord écrit.

Chapitre VII Contreparties liées à des événements extérieurs
ARTICLE 61
Prime d'appel sous les drapeaux français
en vigueur étendue

Les salariés appelés sous les drapeaux français pour effectuer leur service militaire légal touchent une prime mensuelle d'un minimum de 8 heures du salaire minimum du poste et à condition d'avoir au moment de leur appel un an de présence continue dans l'entreprise.

L'appel sous les drapeaux ne vise ni la journée défense et citoyenneté, ni les réservistes des armées.

ARTICLE 62
Maintien du salaire en cas de période militaire de réserve obligatoire
en vigueur étendue

Les périodes militaires de réserve obligatoires non volontaires, effectuées sur ordre d'appel, donneront droit au paiement du salaire, déduction faite de la solde perçue.

Titre V Congés
Chapitre Ier Congés payés (1)
ARTICLE 63
Temps de travail effectif pour l'acquisition des congés payés
en vigueur étendue

(1) Voir l'accord relatif aux dispositions transitoires en annexe.

En plus des règles légales, sont assimilés à du temps de travail effectif pour le calcul du droit à congés payés :
– la maladie, justifiée par un certificat médical, dans la limite de 3 mois (consécutifs ou non) calculés par période d'acquisition. Lors d'une maladie ininterrompue se poursuivant sur plusieurs périodes d'acquisition, le salarié ne peut bénéficier de cette assimilation que pour une seule période d'acquisition ;
– les absences autorisées au titre du droit syndical de l'article 12 ;
– les congés exceptionnels pour événements familiaux.

ARTICLE 64
Congés en cas d'embauche après licenciement des OETAM
en vigueur étendue

Si le salarié embauché depuis le 1er juin de l'année précédente justifie qu'il avait droit chez son ou ses employeurs antérieurs à des jours de congé pour lesquels il a reçu une indemnité compensatrice, son nouvel employeur pourra l'autoriser à bénéficier, soit pendant la période légale des congés, soit en dehors de cette période, des absences correspondantes, mais sans paiement.

Si l'établissement ne ferme pas pour les congés, cette possibilité est de droit lorsque le salarié embauché a fait l'objet d'un licenciement économique chez son précédent employeur.

Lorsque l'embauche a fait suite au licenciement du salarié par son employeur précédent et que l'entreprise dans laquelle il a été embauché ne ferme pas pour la durée des congés payés, l'attribution du congé non payé prévu ci-dessus sera de droit si le salarié en fait la demande pour une durée égale à celle du congé acquis dans l'entreprise qui l'a licencié et ayant donné lieu au versement d'une indemnité compensatrice.

ARTICLE 65
Congé supplémentaire des AM et assimilés
en vigueur étendue

Les agents de maîtrise et assimilés ayant 1 an de présence dans l'entreprise bénéficieront de 1 jour ouvrable supplémentaire, qui sera pris en cours d'année en fonction des nécessités du service.

ARTICLE 66
Période de prise
en vigueur étendue

Le congé principal, qui ne pourra être inférieur à 3 semaines consécutives, sera donné dans la période allant du 1er mai au 31 octobre.

Dans le cas où une modification du régime de marche aurait pour conséquence une modification du régime des congés, cette modification devra faire l'objet d'un accord ou d'une convention d'entreprise.

Afin de faciliter la prise de leurs congés payés aux salariés des territoires et départements d'outre-mer, ainsi qu'aux salariés de nationalité étrangère désirant prendre leur congé dans leur pays, des dispositions particulières favorables pourront être prévues dans les entreprises. Au moment de leur départ en congé, il leur sera remis un certificat d'emploi qui précisera la date à laquelle ils devront être rentrés dans l'entreprise.

Conformément à la loi, il est possible de prévoir, notamment par voie d'accord ou de convention d'entreprise, les modalités de recours au don de jours.

ARTICLE 67
Ordre des départs
en vigueur étendue

Les factionnaires ayant un ou plusieurs enfants à charge bénéficieront d'une priorité pour que leur congé principal leur soit accordé pendant la période des vacances scolaires.

L'ordre des départs relatif au congé principal devra être porté à la connaissance des OETAM au moins 3 mois avant les premiers départs.

Il sera fixé compte tenu de la situation de famille des bénéficiaires, notamment des possibilités de congé du conjoint dans le secteur privé et public, et de la durée de leurs services chez l'employeur, étant précisé que les conjoints travaillant dans la même entreprise ont droit à un congé simultané.

En cas de nécessité imprévue, l'ordre des départs pourra être modifié par l'employeur qui informera les représentants du personnel, consultera les intéressés et s'efforcera de tenir le plus grand compte des dispositions antérieures que ceux-ci auront pu prendre, et notamment des possibilités de congé du conjoint.

ARTICLE 68
Rappel durant les congés d'un IC
en vigueur étendue

Dans le cas exceptionnel où un IC serait rappelé de congé pour les besoins du service, il lui sera accordé 2 jours supplémentaires de congé payé et les frais de voyage occasionnés par ce déplacement spécial lui seront remboursés.

ARTICLE 69
Fractionnement
en vigueur étendue

Les jours de congés donnés hors de la période allant du 1er mai au 30 octobre donneront lieu à l'attribution du ou des jours supplémentaires pour fractionnement dans les conditions prévues par le code du travail (c'est-à-dire 2 jours ouvrables de congé supplémentaire lorsque le nombre de jours de congé pris en dehors de cette période sera au moins égal à 6, et un seul lorsqu'il sera compris entre 3 et 5 jours). Les jours de congé principal dus en sus de 24 jours ouvrables ne sont pas pris en compte pour l'ouverture du droit à ce supplément.

Les salariés devront prendre, en priorité, pendant la période allant du 1er mai au 30 octobre des jours de congés payés par rapport à d'éventuels jours de repos dont ils peuvent bénéficier pour d'autres causes, cela afin de ne pas faciliter l'acquisition de jours de congés supplémentaires pour fractionnement en substituant la prise de jours de congés payés par des jours de repos générés par une autre cause.

Chapitre II Congés familiaux
ARTICLE 70
Congés exceptionnels pour événements familiaux
en vigueur étendue

Les salariés auront droit, sur justificatifs, à l'occasion des événements familiaux visés ci-dessous, aux congés exceptionnels pour événements divers suivants :

Naissance : pour chaque naissance survenue à son foyer ou pour l'arrivée d'un enfant placé en vue de son adoption : 3 jours.

Mariage et Pacs :
– mariage du salarié ou conclusion d'un pacte civil de solidarité du salarié : 4 jours ;
– mariage d'un enfant du salarié : 1 jour.

Handicap :
– annonce de la survenue d'un handicap chez un enfant à charge au sens des allocations familiales du salarié : 2 jours ;
– annonce de la survenue d'un handicap du conjoint ou du partenaire lié par un pacte civil de solidarité du salarié : 2 jours.

Décès :
– décès du conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité, du concubin du salarié : 3 jours ;
– décès du père, de la mère du salarié : 3 jours ;
– décès du père ou de la mère du conjoint du salarié marié ou du partenaire du salarié lié par un pacte civil de solidarité : 3 jours ;
– décès d'un frère ou d'une sœur du salarié : 3 jours ;
– décès d'un enfant du salarié : 5 jours.  (1)

Ces jours de congés exceptionnels n'entraîneront pas de réduction de la rémunération. Ils seront assimilés à des jours de travail effectif pour la détermination de la durée du congé annuel.

(1) Le 11e alinéa de l'article 70 est étendu sous réserve du respect des dispositions des articles L. 3142-4 et L. 3142-1-1 du code du travail.  
(Arrêté du 6 avril 2022 - art. 1)

ARTICLE 70
Congés exceptionnels pour événements familiaux
en vigueur non-étendue

Les salariés ont droit, sur justificatif, à l'occasion des événements familiaux visés ci-dessous, aux congés exceptionnels suivants :

• Adoption : 3 jours pour l'arrivée d'un enfant placé en vue de son adoption.

• Naissance : pour chaque naissance pour le père et, le cas échéant, le conjoint ou le concubin de la mère ou la personne liée à elle par un pacte civil de solidarité : 3 jours.

Cette période de congés commence à courir, au choix du salarié, le jour de la naissance de l'enfant ou le premier jour ouvrable qui suit.

• Mariage et Pacs :
– mariage du salarié ou conclusion d'un pacte civil de solidarité du salarié : 4 jours ;
– mariage d'un enfant du salarié : 1 jour.

• Handicap :
– annonce de la survenue d'un handicap chez un enfant à charge au sens des allocations familiales du salarié : 2 jours ;
– annonce de la survenue d'un handicap du conjoint ou du partenaire lié par un pacte civil de solidarité du salarié : 2 jours.

• Décès :
– décès du conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité, du concubin du salarié : 3 jours ;
– décès du père, de la mère du salarié : 3 jours ;
– décès du père ou de la mère du conjoint du salarié ou du partenaire du salarié lié par un pacte civil de solidarité : 3 jours ;
– décès d'un frère ou d'une sœur du salarié : 3 jours ;
– décès d'un enfant du salarié : 5 jours ou 7 jours ouvrés lorsque l'enfant est âgé de moins de vingt-cinq ans et quel que soit son âge si l'enfant décédé était lui-même parent ou en cas de décès d'une personne âgée de moins de vingt-cinq ans à sa charge effective et permanente ;
– décès d'un petit-enfant du salarié : 3 jours.

Ces jours de congés exceptionnels sont décomptés en jours ouvrables et n'entraînent pas de réduction de la rémunération. Ils sont assimilés à des jours de travail effectif pour la détermination de la durée du congé annuel.

La durée de ces congés ne peut être imputée sur celle du congé payé annuel.

ARTICLE 71
Congé de maternité
en vigueur étendue

Les salariées en congé de maternité indemnisé par la sécurité sociale ayant 1 an d'ancienneté dans l'entreprise à la date de naissance de l'enfant bénéficient d'un maintien de rémunération, de telle sorte que l'ensemble des prestations de la sécurité sociale, régime de prévoyance et/ou indemnité complémentaire de l'entreprise atteigne 100 % de la rémunération nette qu'elles auraient normalement perçue si elles avaient continué à travailler.

(1) L'article 71 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 1225-45 du code du travail.  
(Arrêté du 6 avril 2022 - art. 1)

ARTICLE 71
Congés de maternité et d'adoption
en vigueur non-étendue

Les salariées en congé de maternité indemnisé par la sécurité sociale ayant 1 an d'ancienneté dans l'entreprise à la date de naissance de l'enfant, bénéficient d'un maintien de rémunération, de telle sorte que l'ensemble des prestations de la sécurité sociale, régime de prévoyance et/ ou indemnité complémentaire de l'entreprise atteigne 100 % de la rémunération nette qu'elles auraient normalement perçue si elles avaient continué à travailler.

Les salariés en congé d'adoption indemnisé par la sécurité sociale ayant 1 an d'ancienneté dans l'entreprise à la date prévue de l'arrivée de l'enfant au foyer, bénéficient d'un maintien de rémunération, de telle sorte que l'ensemble des prestations de la sécurité sociale, régime de prévoyance et/ ou indemnité complémentaire de l'entreprise atteigne 100 % de la rémunération nette qu'ils auraient normalement perçue s'ils avaient continué à travailler. Lorsque les deux parents sont salariés de la même entreprise, un seul parent bénéficie de cette indemnisation. Dans ce cas, les salariés informent l'employeur du bénéficiaire de ce maintien de salaire au moins 1 mois avant la prise du congé.

ARTICLE 72
Congé prénatal et postnatal
en vigueur étendue

À partir du 5e mois de leur grossesse, les femmes seront autorisées à quitter leur travail 10 minutes avant l'arrêt normal du personnel.

En application de la loi, les salariées peuvent allaiter leur enfant dans l'établissement.

Pendant une année à compter du jour de la naissance, la salariée allaitant son enfant dispose à cet effet d'uneheure par jour durant les heures de travail.

Cette heure est répartie en 2 périodes de 30 minutes, l'une pendant le travail du matin, l'autre pendant l'après-midi. La période où le travail est arrêté pour l'allaitement est déterminée par accord entre la salariée et l'employeur.

À défaut d'accord, cette période est placée au milieu de chaque demi-journée de travail.

En cas de changement d'emploi reconnu nécessaire par le médecin du travail de l'entreprise du fait de sa situation particulière, l'intéressée conserve dans son nouveau poste la garantie du salaire minimum de la catégorie dans laquelle elle était classée avant sa mutation.

Le temps passé par les intéressées aux consultations prénatales obligatoires auxquelles elles seraient convoquées pendant leurs heures de travail sera payé comme temps de travail effectif sur justifications.

ARTICLE 73
Congé de repos des femmes OETAM
en vigueur étendue

Indépendamment des articles du code du travail relatifs au congé parental d'éducation, les femmes n'ayant pas 1 an d'ancienneté qui, avant l'expiration de leur période de repos pour accouchement, en feront la demande, obtiendront, pendant une durée maximum de 1 an, une autorisation d'absence non payée.

Cet avantage est délivré aux femmes afin qu'elles puissent se reposer suffisamment après leur accouchement.

ARTICLE 74
Congé de paternité
en vigueur étendue

Les salariés en congé de paternité indemnisé par la sécurité sociale ayant 1 an d'ancienneté dans l'entreprise à la date de naissance de l'enfant bénéficient d'un maintien de rémunération, de telle sorte que l'ensemble des prestations de la sécurité sociale, régime de prévoyance et/ou indemnité complémentaire de l'entreprise atteigne 100 % de la rémunération nette qu'ils auraient normalement perçue s'ils avaient continué à travailler, et ce pour la tranche de rémunération limitée à 2 plafonds mensuels de la sécurité sociale.

ARTICLE 75
Garde d'un enfant malade
en vigueur étendue

Pour soigner un enfant à charge malade, l'un des parents ou celui qui en a la garde pourra sur justification médicale, prendre des congés non payés ne devant pas excéder 2 mois par an.

Chapitre III Autres congés
ARTICLE 76
Congé de formation économique, sociale et syndicale
en vigueur étendue

Les salariés désireux de participer à des stages ou sessions de formation économique et sociale ou de formation syndicale organisés soit par des centres rattachés à des organisations syndicales de salariés reconnues représentatives sur le plan national, soit par des instituts spécialisés ont droit, sur leur demande, à un ou plusieurs congés.

La demande de congé doit être présentée à l'employeur au moins 30 jours à l'avance par l'intéressé et doit préciser la date et la durée de l'absence sollicitée ainsi que le nom de l'organisme responsable du stage ou de la session.

La durée totale des congés pris dans l'année par un salarié ne peut excéder 12 jours. Elle ne peut excéder 18 jours pour les animateurs des stages et sessions et pour les salariés appelés à exercer des responsabilités syndicales.

Sauf modification législative, le salarié bénéficiant du congé de formation économique, sociale et syndicale a droit au maintien total par l'employeur de sa rémunération.

ARTICLE 76
Congé de formation économique, sociale et syndicale
en vigueur non-étendue

Les salariés désireux de participer à des stages ou sessions de formation économique, sociale, environnementale et syndicale organisés soit par des centres rattachés à des organisations syndicales de salariés reconnues représentatives sur le plan national, soit par des instituts spécialisés ont droit, sur leur demande, à un ou plusieurs congés.

La demande de congé doit être présentée à l'employeur au moins 30 jours à l'avance par l'intéressé et doit préciser la date et la durée de l'absence sollicitée ainsi que le nom de l'organisme responsable du stage ou de la session.

La durée totale des congés pris dans l'année par un salarié ne peut excéder 12 jours. Elle ne peut excéder 18 jours pour les animateurs des stages et sessions et pour les salariés appelés à exercer des responsabilités syndicales.

Sauf modification législative, le salarié bénéficiant du congé de formation économique, sociale, environnementale et syndicale a droit au maintien total par l'employeur de sa rémunération.

ARTICLE 77
Absence pour convenances personnelles des ouvriers
en vigueur étendue

Un ouvrier pourra demander à son employeur l'autorisation de s'absenter pour convenances personnelles.

Cette absence est non rémunérée.

ARTICLE 78
Absence des sapeurs-pompiers volontaires
en vigueur étendue

Les salariés ayant la qualité de sapeurs-pompiers volontaires bénéficient d'autorisations d'absence et des garanties leur sont accordées, ainsi qu'à leurs employeurs, dans les conditions fixées par le code de la sécurité intérieure.

ARTICLE 79
Absence des élus locaux
en vigueur étendue

Les maires et les adjoints au maire, les conseillers municipaux, les présidents et les vice-présidents de conseil départemental, les présidents et les vice-présidents de conseil régional bénéficient des dispositions de congés dans les conditions prévues au code général des collectivités territoriales.

Titre VI Droit disciplinaire et rupture du contrat de travail
Chapitre Ier Droit disciplinaire
ARTICLE 80
Procédure disciplinaire
en vigueur étendue

Constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l'employeur à la suite d'un agissement du salarié considéré par lui comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l'entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération.

Aucune sanction ne peut être infligée au salarié sans que celui-ci soit informé dans le même temps et par écrit des griefs retenus contre lui.

Lorsque l'employeur envisage de prendre une sanction, il doit convoquer le salarié en lui indiquant l'objet de la convocation, sauf si la sanction envisagée est un avertissement ou une sanction de même nature qui n'a pas d'incidence, immédiate ou non, sur la présence dans l'entreprise, la fonction, la carrière ou la rémunération du salarié. Au cours de l'entretien, le salarié peut se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise ; l'employeur indique le motif de la sanction envisagée et recueille les explications du salarié. La sanction ne peut intervenir moins de 2 jours ouvrables ni plus de 1 mois après le jour fixé pour l'entretien. Elle doit être motivée et notifiée à l'intéressé.

Lorsque l'agissement du salarié a rendu indispensable une mesure conservatoire de mise à pied à effet immédiat, aucune sanction définitive, relative à cet agissement, ne peut être prise sans que la procédure prévue à l'alinéa précédent ait été observée.

Les amendes ou autres sanctions pécuniaires sont interdites. Toute disposition ou stipulation contraire est réputée non écrite.

Aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de 2 mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales.

Aucune sanction antérieure de plus de 3 ans à l'engagement des poursuites disciplinaires ne peut être invoquée à l'appui d'une nouvelle sanction.

Aucun salarié ne peut être sanctionné ou licencié en raison de son origine, de son sexe ou de son orientation sexuelle, de sa situation de famille, de son appartenance à une ethnie, une nation, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou de ses convictions religieuses.

Chapitre II Rupture du contrat de travail
ARTICLE 81
Procédure de licenciement individuel
en vigueur étendue

Avant toute décision de licenciement individuel, le salarié devra être convoqué par l'employeur ou son représentant. Il pourra se faire accompagner par une personne de son choix dans le respect des dispositions du code du travail.

81.1. Date et déroulement de l'entretien

Le temps passé au cours de cet entretien par le salarié dont le licenciement est envisagé et par celui à qui il aura demandé de l'assister sera considéré comme temps de travail, et réglé comme tel.

Toutes directives seront données pour que le salarié choisi comme assistant puisse se libérer de son poste et se rendre en temps utile à l'entretien.

Pour les OETAM en mission, c'est-à-dire les salariés qui travaillent dans les locaux de l'entreprise, mais qui sont, au moment des faits, en déplacement hors de l'entreprise à la demande de l'employeur depuis plus de 1 mois, le délai, entre la date d'envoi de la lettre et la date de l'entretien sera de 7 jours (avec un minimum de 5 jours ouvrables).

La convocation dont il est fait état ci-dessus devra être adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception indiquant l'objet de la convocation, ainsi que la date, l'heure et le lieu de l'entretien et rappelant que le salarié peut se faire assister pour cet entretien par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise.

La date de l'entretien ne peut être fixée moins de 5 jours ouvrables après la présentation de la lettre recommandée ou la remise en main propre de la lettre de convocation.

L'heure à laquelle le salarié est convoqué pour cet entretien devra être fixée pendant l'horaire de travail ou, en tout état de cause, en tenant compte de celui-ci et de l'éloignement du domicile du salarié.

Au cours de l'entretien susmentionné, l'employeur ou son représentant est tenu d'indiquer le ou les motifs de la décision envisagée et de recueillir les explications du salarié.

81.2. Date d'envoi de la lettre de licenciement

La lettre recommandée avec demande d'avis de réception notifiant le licenciement ne pourra être expédiée moins de 2 jours ouvrables après la date pour laquelle le salarié aura été convoqué à l'entretien mentionné ci-dessus.

Pour les OETAM, ce délai de 2 jours ouvrables sera porté à 3 jours ouvrables lorsque la direction aura été saisie, à la demande du salarié intéressé et au plus tard le lendemain du jour fixé pour l'entretien, d'une demande écrite d'entrevue de la part d'un membre du comité social et économique dans les entreprises de moins de 50 salariés ou d'un délégué syndical en vue de rechercher une solution susceptible d'éviter le licenciement.

Il en ira de même lorsque l'OETAM aura été dans l'impossibilité justifiée de se rendre à la convocation de l'employeur ou de son représentant et qu'il lui aura fait connaître par lettre, rédigée par lui-même ou par mandataire, au plus tard durant la journée du lendemain, son désir de bénéficier du délai de 3 jours ouvrables susmentionné afin de pouvoir se faire entendre ou désigner telle personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise pour prendre acte des explications de l'employeur.

ARTICLE 82
Licenciement en cas de maladie des IC
en vigueur étendue

82.1. Protection de l'emploi

L'absence d'un IC justifiée par l'incapacité résultant de maladie ou d'accident dûment constaté ne constitue pas une rupture du contrat de travail, mais une suspension de ce contrat.

Dans le cas où cette absence imposerait le remplacement définitif de l'intéressé, la notification du remplacement faite par lettre recommandée vaudra licenciement.

Sous réserve des dispositions légales plus favorables relatives aux accidents de travail et maladies professionnelles, il ne sera procédé à un tel licenciement qu'en cas de nécessité et s'il n'a pas été possible de recourir à un remplacement provisoire.

L'intéressé aura pendant 1 an une priorité de rengagement dans son ancien emploi ou un emploi équivalent et dans la mesure du possible similaire.

La priorité ainsi prévue cessera si l'intéressé refuse l'offre de rengagement.

82.2. Départ du préavis

Si la notification est faite pendant la période d'indemnisation à 90 %, le point de départ du préavis sera reporté à la fin de ladite période, ou au jour de la guérison si celle-ci est antérieure.

Si cette notification est faite après la période d'indemnisation à 90 %, le point de départ du préavis sera la date de cette notification.

82.3. Indemnisation en cas de licenciement

Dans le cas où, à la fin du préavis, la période d'indemnisation à 90 % ne serait pas terminée, les sommes restantes dues à ce titre seront ajoutées à l'indemnité de préavis sous déduction des indemnités journalières de sécurité sociale ou de prévoyance.

Dans le cas où l'IC auquel a été notifié le remplacement a droit, du fait de son ancienneté, à une indemnité de licenciement, celle-ci sera calculée compte tenu de l'ancienneté que l'IC aurait acquise à la fin de la période d'indemnisation conventionnelle et versée à l'expiration de cette période ou, le cas échéant, à la fin de la période de préavis si celle-ci est postérieure.

ARTICLE 82
Licenciement en cas de maladie des IC
en vigueur non-étendue

82.1. Protection de l'emploi

L'absence d'un IC justifiée par l'incapacité résultant de maladie ou d'accident dûment constaté ne constitue pas une rupture du contrat de travail, mais une suspension de ce contrat.

Dans le cas où cette absence imposerait le remplacement définitif de l'intéressé, le licenciement du salarié pourra être envisagé selon les règles légales.

Sous réserve des dispositions légales plus favorables relatives aux accidents de travail et maladies professionnelles, il ne sera procédé à un tel licenciement qu'en cas de nécessité et s'il n'a pas été possible de recourir à un remplacement provisoire.

L'intéressé aura pendant 1 an une priorité de rengagement dans son ancien emploi ou un emploi équivalent et dans la mesure du possible similaire.

La priorité ainsi prévue cessera si l'intéressé refuse l'offre de rengagement.

82.2. Départ du préavis

Si la notification est faite pendant la période d'indemnisation à 90 %, le point de départ du préavis sera reporté à la fin de ladite période, ou au jour de la guérison si celle-ci est antérieure.

Si cette notification est faite après la période d'indemnisation à 90 %, le point de départ du préavis sera la date de cette notification.

82.3. Indemnisation en cas de licenciement

Dans le cas où, à la fin du préavis, la période d'indemnisation à 90 % ne serait pas terminée, les sommes restantes dues à ce titre seront ajoutées à l'indemnité de préavis sous déduction des indemnités journalières de sécurité sociale ou de prévoyance.

Dans le cas où l'IC auquel a été notifié le remplacement a droit, du fait de son ancienneté, à une indemnité de licenciement, celle-ci sera calculée compte tenu de l'ancienneté que l'IC aurait acquise à la fin de la période d'indemnisation conventionnelle et versée à l'expiration de cette période ou, le cas échéant, à la fin de la période de préavis si celle-ci est postérieure.

ARTICLE 83
Sort du logement de fonction en cas de licenciement économique collectif
en vigueur étendue

En cas de résiliation du contrat, les salariés qui étaient logés par l'entreprise et qui ne se verraient pas offrir un logement par leur nouvel employeur, pourront garder dans les mêmes conditions la disposition du logement qu'ils occupaient à titre d'accessoire du contrat de travail jusqu'à expiration d'un délai de 6 mois, prolongé en cas de besoin jusqu'à la fin de l'année scolaire en cours au moment de la résiliation de leur contrat de travail.

Au-delà de ce délai, et pendant 6 mois, l'entreprise acceptera, sauf dans le cas où elle serait dans la nécessité de loger des membres de son personnel, de laisser ce logement à la disposition de l'intéressé contre paiement d'une indemnité d'occupation calculée sur la base d'un loyer normal.

ARTICLE 84
Autres ruptures
en vigueur étendue

84.1. Démission

Conformément au code du travail, la démission est la rupture du contrat de travail à l'initiative du salarié.

84.2. Rupture conventionnelle individuelle

La loi prévoit que l'employeur et le salarié peuvent convenir en commun des conditions de la rupture du contrat de travail qui les lie.

La rupture conventionnelle, exclusive du licenciement ou de la démission, ne peut être imposée par l'une ou l'autre des parties.

Elle résulte d'une convention signée par les parties au contrat. Elle est soumise aux dispositions légales.

Chapitre III Préavis
ARTICLE 85
Durée du préavis
en vigueur étendue

85.1. Ouvriers et employés

La durée du préavis pour les ouvriers et employés sera de :
– en cas de démission : 1 mois ;
– en cas de licenciement pour un motif autre qu'une faute grave :
–– 1 mois, sauf si le salarié remplit les conditions fixées pour bénéficier du préavis de 2 mois ;
–– 2 mois, si le salarié justifie d'une ancienneté de 2 ans dont 1 an de travail effectif, continu ou non.

85.2. Techniciens

Pour les techniciens, la durée du préavis sera de :
– en cas de démission : 1 mois ;
– en cas de licenciement pour un motif autre qu'une faute grave :
–– 1 mois, sauf si le salarié remplit les conditions fixées pour bénéficier du préavis de 2 mois ;
–– 2 mois, si le salarié justifie d'une ancienneté de 2 ans, dont 1 an de travail effectif continu ou non.

85.3. Agents de maîtrise et assimilés

La durée réciproque du préavis sera, pour les agents de maîtrise et assimilés, sauf en cas de rupture provoquée par une faute grave, de :
– 2 mois pour ceux ayant un coefficient inférieur à 285 d'après l'arrêté du 12 janvier 1946 ;
– 2 mois et demi pour les agents de maîtrise et assimilés d'un coefficient égal ou supérieur à 285.

85.4. Ingénieurs et cadres

Le préavis réciproque après la période d'essai sera, pour les ingénieurs et cadres, sauf en cas de faute grave caractérisée, de :
– 2 mois pour les IC de la position A ayant moins de 3 ans d'ancienneté ;
– 3 mois pour les IC de la position A ayant au moins 3 ans d'ancienneté ;
– 3 mois pour les IC des positions B et C ;
– pour les IC des positions supérieures, la durée du préavis pourra être fixée par accords particuliers.

ARTICLE 86
Point de départ du préavis
en vigueur étendue

Les dispositions suivantes doivent être respectées en cas de rupture du contrat de travail à durée indéterminée d'un salarié ayant effectué l'intégralité de sa période d'essai, si cette rupture intervient à l'initiative de l'une ou de l'autre des deux parties.

Le délai de préavis part de la date de notification faite à l'intéressé par lettre recommandée avec accusé de réception.

Dans le cas d'inobservation du préavis non provoqué par une faute grave du salarié, la partie défaillante devra à l'autre une indemnité égale au montant de la rémunération totale correspondant à la durée du préavis restant à courir. Cette indemnité ne se confond ni avec l'indemnité de licenciement ni avec celles éventuellement dues pour non-respect de la législation ou pour rupture abusive.

Conformément aux dispositions du code du travail, cette inobservation du préavis n'a pas pour conséquence, sauf faute grave du salarié, d'avancer la date à laquelle le contrat prend fin et la dispense par l'employeur de l'exécution du travail pendant le préavis ne doit entraîner, jusqu'à l'expiration de ce délai, aucune diminution des salaires et avantages que le salarié aurait reçus s'il avait continué à travailler (y compris l'indemnité compensatrice de congés payés).

Le préavis donné pendant une période de congés payés du salarié commencera à courir à la fin de cette période.

ARTICLE 87
Heures pour recherche d'emploi
en vigueur étendue

87.1. Modalités de prise

Pendant la période de préavis, et tant qu'il n'aura pas trouvé un nouvel emploi, le salarié est autorisé à s'absenter chaque jour pendant 2 heures au maximum pour chercher un emploi. Cette autorisation n'est toutefois accordée en ce qui concerne les techniciens d'un coefficient inférieur à 205 que dans la limite d'une durée maximum de 1 mois.

Ces heures seront fixées, après entente avec la direction, de telle façon que la marche régulière du service auquel appartient le salarié n'en soit pas troublée. Elles pourront être groupées dans des conditions à établir avec le chef d'entreprise.

En cas de désaccord, elles seront fixées alternativement un jour au gré du salarié, un jour au gré de l'employeur.

87.2. Paiement des heures en cas de licenciement

En cas de licenciement, la rémunération du salarié ne subira aucune réduction de ce fait.

87.3. Paiement des heures en cas de démission

En cas de démission, la rémunération des techniciens, agents de maîtrise, ingénieurs et cadres sera maintenue.

ARTICLE 88
Réduction du préavis
en vigueur étendue

Quand un salarié licencié trouve un nouvel emploi avant la fin du préavis, il peut demander l'autorisation de quitter son poste avant la fin de la période restant à courir, sans verser l'indemnité de préavis correspondant à la partie non exécutée de son préavis, tout en conservant le bénéfice de l'indemnité de licenciement due à la date à laquelle il quitte effectivement l'entreprise.

Cette autorisation lui sera accordée, sauf dans le cas exceptionnel où son maintien en place est jugé indispensable. Dans ce cas, si le salarié le demande, il aura droit à une prolongation de 2 mois de son préavis à compter de la date de notification du refus.

Si l'initiative de la rupture du contrat incombe au salarié, l'employeur pourra consentir à une réduction du temps de préavis.

Chapitre IV Indemnités de rupture
ARTICLE 89
Indemnité de licenciement des salariés bénéficiant d'une retraite à taux plein
en vigueur étendue

Le salarié licencié qui remplit les conditions d'ouverture d'une retraite au taux plein au sens du code de la sécurité sociale perçoit l'indemnité légale de licenciement.

ARTICLE 90
Indemnité de licenciement des salariés ne bénéficiant pas d'une retraite à taux plein
en vigueur étendue

90.1. Conditions d'attribution

Une indemnité de licenciement, distincte de l'indemnité de préavis, est accordée à tout salarié licencié sans faute grave ou lourde :
– comptant une ancienneté ininterrompue d'au moins 8 mois ;
– et justifiant, à la date de notification du licenciement, ne pas pouvoir bénéficier d'une pension de vieillesse au taux plein au sens du code de la sécurité sociale.

L'indemnité est, dans tous les cas, diminuée des indemnités de même nature versées antérieurement.

90.2. Montant de l'indemnité

90.2.1. OETAM

Cette indemnité est calculée comme suit, en fonction de l'ancienneté acquise par le salarié à la fin du préavis, qu'il soit travaillé ou non :
– de 8 mois à moins de 10 ans d'ancienneté, 1/4 de mois par année de présence à compter de la date d'entrée dans l'établissement ;
– à partir de 10 ans d'ancienneté, il est ajouté au chiffre précédent 2/15 de mois par année de présence au-delà de 10 ans.

Les mois accomplis au-delà des années pleines sont pris en compte pour le calcul de l'indemnité de licenciement.

90.2.2. IC

Cette indemnité est calculée comme suit, en fonction de l'ancienneté acquise par le salarié à la fin du préavis, qu'il soit travaillé ou non :
– de 8 mois à moins de 5 ans d'ancienneté : 1/4 de mois par année de présence à compter de la date d'entrée dans l'établissement ;
– à partir de 5 ans d'ancienneté : 1/2 de mois par année de présence à compter de la date d'entrée dans l'établissement.

Les mois accomplis au-delà des années pleines sont pris en compte pour le calcul de l'indemnité de licenciement.

L'indemnité ainsi calculée ne pouvant toutefois excéder 15 mois.

90.3. Majoration pour âge (1)

Afin de tenir compte des difficultés d'insertion professionnelle de cette catégorie de salariés, le montant de l'indemnité ci-dessus est majoré de 15 % à partir de 55 ans, sous condition d'ancienneté de 5 ans minimum.

90.4. Assiette de calcul du salaire de référence

Le salaire de référence à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité de licenciement est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié :
– soit 1/12 de la rémunération brute des 12 derniers mois précédant le licenciement ;
– soit 1/3 de la rémunération brute des 3 derniers mois. Dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel, versée au salarié pendant cette période, n'est prise en compte que dans la limite d'un montant calculé à due proportion.

En cas d'absence ayant entraîné une modification de la rémunération pendant la période de référence, l'indemnité de licenciement est calculée à partir d'un salaire reconstitué sur la base du salaire mensuel habituel.

Si le salarié a fait l'objet d'une mesure de chômage partiel pendant la période de référence, la rémunération servant de base au calcul de l'indemnité de licenciement doit être celle que l'intéressé aurait perçue s'il avait travaillé à temps plein.

Si le licenciement survient au cours des 12 mois qui suivent le déclassement d'un salarié, l'indemnité de licenciement est réglée sur la base de la rémunération correspondant aux fonctions exercées avant le déclassement, à condition toutefois que celles-ci aient été occupées au moins pendant 12 mois et que le déclassement n'ait pas été motivé par une faute professionnelle dûment notifiée au salarié concerné à l'époque.

Lorsque le salarié a été occupé à temps complet et à temps partiel, une proportionnalité s'établit en fonction de la durée respective de l'emploi à temps complet et de l'emploi à temps partiel.

L'indemnité de licenciement est versée en même temps que la dernière paie.

(1) Voir l'accord relatif aux dispositions transitoires en annexe.

ARTICLE 91
Indemnité de départ à la retraite
en vigueur étendue

Une indemnité de départ à la retraite, calculée comme il est indiqué ci-dessous, est accordée à tout salarié quittant volontairement l'entreprise pour bénéficier d'une pension vieillesse.

Cette indemnité est calculée comme suit :
– 1 mois de salaire après 5 ans d'ancienneté ;
– 2 mois de salaire après 10 ans d'ancienneté ;
– 3 mois de salaire après 15 ans d'ancienneté ;
– 4 mois de salaire après 20 ans d'ancienneté ;
– 4 mois et demi de salaire après 25 ans d'ancienneté ;
– 5 mois de salaire après 30 ans d'ancienneté ;
– 5 mois et demi de salaire après 35 ans d'ancienneté ;
– 6 mois de salaire après 40 ans d'ancienneté ;
– 6,5 mois de salaire après 42 ans d'ancienneté.

Le salaire pris en considération pour le calcul de cette indemnité est le même que celui retenu pour le calcul de l'indemnité conventionnelle de licenciement.

En aucun cas cette indemnité ne pourra se cumuler avec l'indemnité de licenciement ni avec l'indemnité de mise à la retraite.

ARTICLE 92
Indemnité de mise à la retraite
en vigueur étendue

Une indemnité de mise à la retraite est versée aux salariés âgés, en principe, d'au moins 70 ans selon la législation en vigueur et dont le contrat a été rompu à l'initiative de l'employeur, sous réserve du respect de la procédure légale prévu par le code du travail.

Cette indemnité est égale à l'indemnité légale de licenciement.

Annexes
Accord relatif aux dispositions transitoires
en vigueur étendue

L'application de la présente convention collective ne remet pas en cause les dispositions transitoires suivantes :

1. Salariées bénéficiant de l'avantage congés mères de famille au 9 mai 2012

Les salariées qui bénéficiaient de l'avantage congés mères de famille au 9 mai 2012, conservent le nombre de jours de congés supplémentaires acquis jusqu'au jour où le ou les enfants qui ouvrent droit aux congés supplémentaires ne seront plus considérés à charge au sens de la législation sur les allocations familiales.

2. Licenciement des salariés âgés de plus de 50 ans au 2 mai 2013

Pour faciliter le passage entre les anciennes dispositions conventionnelles et les nouvelles, l'indemnité conventionnelle de licenciement est majorée de 25 % (au lieu de 15 %) pour les salariés âgés de plus de 50 ans présents dans l'entreprise au 2 mai 2013 et qui font l'objet d'un licenciement entre 50 et 60 ans.

Accord relatif à la classification professionnelle des OETAM
ARTICLE 1er
Présentation de la classification
en vigueur étendue
1.1. Considérations générales, structure générale de la grille de classification

Communément, une classification désigne une démarche d'identification, de regroupement et de hiérarchisation des postes à l'aide de critères objectifs communs et équitables.

Professionnellement, elle consiste en un ensemble de repères et de règles de procédure structurées logiquement qui permettent un classement ordonné de situations de travail en fonction de catégories professionnelles et/ou de niveaux hiérarchiques définis.

Conventionnellement, la classification professionnelle s'organise au sein d'une grille de classification couvrant l'ensemble des catégories professionnelles OETAM.

La grille de classification comprend une échelle hiérarchique ordonnée en 5 niveaux (niveaux I à V), intégrant pour chacun d'eux un ordonnancement de 3 échelons (échelons 1 à 3). Une présentation synthétique de la grille de classification par catégories professionnelles est reproduite en annexe I.

L'ordonnancement de la grille en niveaux et échelons est fondé sur une approche dite par « critères classants » qui favorise la reconnaissance des compétences professionnelles au-delà du seul critère de la qualification des postes.

1.2. Ordonnancement des niveaux

L'ordonnancement des 5 niveaux (niveaux I à V) est fonction de 5 critères classants cumulatifs communs à l'ensemble des catégories professionnelles.

Ces critères reposent sur :
– le contenu d'activité : nature du travail et degré de difficulté des travaux à exécuter ;
– la responsabilité : fait d'être garant de ses actes professionnels dans le cadre des instructions et directives qui sont données ;
– les informations traitées/et la communication : ensemble des exigences pour la réception, la perception, le traitement et l'émission des informations ;
– l'autonomie : degré de liberté ou d'initiative dont la personne dispose dans la réalisation de son travail, en tenant compte des consignes, instructions et directives reçues dans le cadre de l'organisation du travail ;
– les connaissances requises : ensemble des savoirs nécessaires pour tenir un emploi. Ce critère vise aussi bien les connaissances acquises par voie scolaire, par la formation continue et/ou par l'expérience professionnelle.

L'ordonnancement des niveaux par critères classants est reproduit en annexe II.

1.3. Ordonnancement des échelons

Les échelons (1 à 3) sont gradués au sein de chaque niveau par des définitions hiérarchisées pour chacune des catégories professionnelles.

Ils permettent à l'entreprise d'apprécier et d'affiner le positionnement au regard de l'activité professionnelle.

L'ordonnancement des échelons est reproduit par catégories professionnelles en annexe III.

ARTICLE 2
Effet, mise en œuvre, actualisation et suivi de la classification professionnelle
en vigueur étendue
2.1. Effet de la classification professionnelle

La classification professionnelle conventionnelle a un effet normatif.

Il n'est conventionnellement pas prévu de coefficients intermédiaires.

2.2. Mise en œuvre de la classification professionnelle

L'attribution du positionnement se déduit d'une vérification de cohérence entre le référentiel d'activité du poste et les définitions des niveaux et des échelons de la grille de classification.

Il n'existe pas d'outil unique, mais la fiabilité de la démarche impose une rigueur méthodologique dans les phases d'analyse des contenus des postes de travail et d'évaluation proprement dites.

La démarche de classification repose sur une procédure d'évaluation adaptée à l'entreprise et qui s'appuie sur les principes retenus dans le document méthodologique communiqué aux organisations syndicales représentatives lors de la négociation.

La classification jouant un rôle déterminant en matière de positionnement et de rémunération, les parties signataires rappellent les principes généraux d'objectivité et de non-discrimination qui doivent guider toute phase d'évaluation. Elles insistent également sur le nécessaire processus d'adhésion collective et individuelle qui doit gouverner la mise en œuvre d'une classification et/ou son suivi. Elles appellent en ce sens à des démarches constructives et concertées dans le respect des règles régissant le contrat de travail, les missions des institutions représentatives du personnel, et les prérogatives de la direction de l'entreprise.

ARTICLE 3
Classification et développement des compétences
en vigueur étendue

Dans le cadre du développement de parcours professionnels pour les salariés, il est nécessaire de favoriser les évolutions de carrière en cohérence avec le principe de formation professionnelle tout au long de la vie.

ARTICLE 4
Classification et salaires minima conventionnels
en vigueur étendue

Un salaire minimum conventionnel est garanti pour chaque échelon de la grille de classification.

Les salaires minima conventionnels sont définis et fixés dans les accords ayant pour objet la négociation annuelle prévue par le code du travail.

ARTICLE 5
Dispositions générales relatives à l'application de l'accord
en vigueur étendue

Le comité social et économique est consulté lors de la première mise en place de cette classification dans l'entreprise.

Accord relatif à la classification professionnelle des ingénieurs et cadres
ARTICLE 1er
Présentation de la classification
en vigueur étendue
1.1. Considérations générales

Communément, une classification désigne une démarche d'identification, de regroupement et de hiérarchisation des emplois à l'aide de critères objectifs, communs et équitables.

Professionnellement, elle consiste en un ensemble de repères et de règles de procédures structurées logiquement qui permettent un classement ordonné des situations de travail en fonction de positionnements hiérarchiques définis.

Conventionnellement, la classification professionnelle s'organise au sein d'une grille de classification couvrant l'ensemble de la catégorie professionnelle ingénieurs et cadres.

La grille de classification comprend une échelle hiérarchique ordonnée en 3 niveaux (A, B, C). Le niveau A, intègre un ordonnancement de 3 échelons (débutant, 1 et 2) les niveaux B et C sont respectivement structurés sur 2 échelons (1 et 2).

1.2. Ordonnancement des niveaux

Le classement des emplois au sein des 3 niveaux s'effectue au regard de critères classants cumulatifs.

Ces critères reposent sur :
– la complexité et le champ des situations et problèmes ;
– l'initiative, l'autonomie, le périmètre et la portée ;
– l'encadrement ;
– la communication.

Le présent système de classification étant fondé sur des critères classants, il n'y a pas lieu de rechercher de correspondance avec l'ancien système conventionnel.

L'ordonnancement des niveaux est reproduit en annexe I.

Afin de préciser la classification au regard de leurs spécificités organisationnelles, les entreprises pourront opter pour la mise en place d'un ou plusieurs sous critères, sous réserve de leur pertinence eu égard à la population considérée.

1.3. Ordonnancement des échelons

Les niveaux sont ordonnancés autour de 2 échelons (1 et 2) qui tiennent compte du niveau de maîtrise du titulaire de la fonction.

Ils permettent à l'entreprise d'apprécier et d'affiner le positionnement au regard de l'activité professionnelle.

L'ordonnancement des échelons, compte tenu de la population visée, est subordonné à l'appréciation des caractéristiques de l'entreprise (taille, organisation…) et de fait s'effectue en situation concrète de travail.

Les échelons doivent garantir, au niveau des entreprises, une progression salariale.

L'ordonnancement des échelons est reproduit en annexe I.

Dispositions concernant les ingénieurs et cadres débutants

Le niveau A introduit un échelon supplémentaire dit « d'entrée dans la grille » pour les ingénieurs et cadres débutants leur carrière professionnelle, ayant les connaissances requises, mais possédant peu d'expérience professionnelle et n'assumant pas encore l'ensemble des responsabilités requises pour le niveau A.

En tout état de cause, l'échelon débutant est un échelon transitoire. Il appartient à l'employeur de fixer, lors du recrutement de l'ingénieur ou du cadre, les objectifs qui permettront d'atteindre l'échelon 1 du niveau A.

La phase de transition ne doit pas excéder 3 ans sous réserve que le salarié ait atteint les objectifs fixés annuellement. Dans le cas où ceux-ci n'auraient pas été atteints, la période transitoire de 3 ans pourra être prolongée de 1 an, après notification des motifs de ce report dans le cadre de l'entretien annuel d'évaluation.

En tout état de cause, l'échelon débutant ne pourra être retenu pour un salarié comptabilisant plus de 5 ans de présence effective dans l'entreprise.

ARTICLE 2
Effets, mise en œuvre et suivi de la classification
en vigueur étendue
2.1. Effets de la classification professionnelle

La classification professionnelle conventionnelle a un effet normatif.

Il est prévu qu'il ne peut pas exister de positionnements conventionnels intermédiaires.

2.2. Principes de mise en œuvre de la classification

L'attribution du positionnement se déduit d'une vérification de cohérence entre le référentiel d'activité de la fonction et les définitions des niveaux et des échelons de la grille de classification.

Il n'existe pas d'outil unique, mais la fiabilité de la démarche impose une rigueur méthodologique dans les phases d'analyse des contenus des postes de travail et d'évaluation proprement dite.

La démarche de classification repose sur une procédure d'évaluation adaptée à l'entreprise. La classification étant déterminante en matière de positionnement et de rémunération, les parties signataires rappellent les principes généraux d'objectivité et de non-discrimination qui doivent guider toute phase d'évaluation.

Elles insistent également sur le nécessaire processus d'adhésion collective et individuelle qui doit gouverner la mise en œuvre d'une classification et/ou son suivi. Elles appellent, en ce sens, à des démarches constructives et concertées dans le respect des règles régissant les missions des institutions représentatives du personnel et les prérogatives de la direction de l'entreprise.

ARTICLE 3
Classification et salaires minima conventionnels
en vigueur étendue

Les salaires minima conventionnels sont définis en considération des niveaux et des échelons de la grille de classification. Ils sont révisés dans le cadre de la négociation annuelle de branche.

ARTICLE 4
Égalité professionnelle
en vigueur étendue

Les entreprises s'engagent à promouvoir et à respecter l'égalité professionnelle et l'équité de traitement en matière d'affectation, de promotion, de rémunération et de tout autre événement affectant la carrière professionnelle de chaque salarié.

Par ailleurs, les parties signataires rappellent que toutes les dispositions du code du travail relatives à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes doivent s'appliquer dans leur plénitude.

ARTICLE 5
Dispositions générales relatives à l'application de l'accord
en vigueur étendue

Le comité social et économique est consulté lors de la première mise en place de cette classification dans l'entreprise.

Accord relatif à l'aménagement du temps de travail
Accord relatif aux salaires et primes des OETAM
en vigueur étendue

Reconnaissant les nécessités économiques de maintenir tout à la fois le pouvoir d'achat des salariés et la compétitivité des entreprises ainsi que leur capacité d'investissement, garante du taux d'emploi sur le territoire national, les parties signataires conviennent de revaloriser les salaires minima conventionnels avec un effort particulier sur le salaire du premier coefficient de la grille de classification OETAM.

Elles entendent insister sur les principes généraux d'égalité qui doivent guider les politiques de rémunération.

À cet effet, elles rappellent tout particulièrement que :
– les employeurs sont tenus d'assurer, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes ;
– les différents éléments composant la rémunération doivent être établis selon des normes identiques pour les femmes et les hommes ;
– conformément au code du travail, sauf accord contraire, les salaires minima mensuels et annuels de branche sont négociés chaque année.

Accord relatif aux salaires et primes des ingénieurs et cadres
en vigueur étendue

Reconnaissant les nécessités économiques de maintenir tout à la fois le pouvoir d'achat des salariés et la compétitivité des entreprises ainsi que leur capacité d'investissement, garante du taux d'emploi sur le territoire national, les parties signataires conviennent de revaloriser les salaires minima conventionnels.

Elles entendent insister sur les principes généraux d'égalité qui doivent guider les politiques de rémunération.

À cet effet, elles rappellent tout particulièrement que :
– les employeurs sont tenus d'assurer, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes ;
– les différents éléments composant la rémunération doivent être établis selon des normes identiques pour les femmes et les hommes ;
– conformément au code du travail, sauf accord contraire, les salaires minima mensuels et annuels de branche sont négociés chaque année.

Accord relatif à la santé et la sécurité au travail
Accord relatif à la prévoyance et au maintien de salaire en cas de maladie et d'accident
Accord relatif à l'organisation des réunions paritaires
ARTICLE 1er
Commissions et réunions paritaires
en vigueur étendue
1.1. Commission paritaire de négociation

Les commissions paritaires de négociation sont composées d'un nombre maximum de représentants désignés par chaque organisation syndicale de salariés représentative au niveau du champ conventionnel considéré et d'un nombre au plus égal de représentants de la partie patronale.

Le nombre maximum de représentants salariés est fixé à six représentants (comprenant le responsable ou coordinateur fédéral) par organisation syndicale représentative de salariés.

Le nombre de commissions paritaires est fonction d'un calendrier annuel arrêté paritairement.

1.2. Réunions préparatoires

En vue de la tenue des sessions de négociation paritaire sur un sujet donné, il est prévu la possibilité pour chaque organisation syndicale de salariés représentative au niveau national d'organiser des réunions dites préparatoires.

Ces réunions auront pour objectif de définir les mandats utiles à l'entrée en négociation et utiles à la finalisation de cette dernière.

En tout état de cause, les réunions préparatoires seront déclenchées à l'initiative des parties prenantes à la négociation et se situeront idéalement en début et fin de négociation.

À ces réunions préparatoires pourront être convoqués des salariés représentant les organisations syndicales représentatives au niveau conventionnel, à raison d'un représentant par entreprise et par organisation syndicale, sauf accord d'entreprise ou d'établissement plus favorable.

Le nombre de participants par réunion préparatoire est limité à 60 personnes par organisation syndicale de salariés.

1.3. Groupes de travail paritaires restreints

En vue de préparer les négociations devant être conduites en réunions paritaires de négociation, des groupes de travail paritaires restreints pourront être réunis, d'un commun accord entre la délégation patronale et les représentants fédéraux des organisations syndicales représentatives de salariés.

Ces groupes de travail sont composés, sauf circonstance exceptionnelle, de trois représentants (incluant le responsable ou coordinateur fédéral) désignés par chaque organisation syndicale de salariés représentative au niveau national et d'un nombre au plus égal de représentants de la partie patronale. Une réunion préparatoire composée des membres du groupe de travail, pourra être organisée en préalable sur une demi-journée.

Ces groupes de travail ne pourront pas se substituer à la négociation, ils permettent aux différentes parties d'échanger leur point de vue avant qu'un texte ne soit formalisé.


ARTICLE 2
Garantie d'indemnisation des rémunérations et remboursement des frais de déplacement
en vigueur étendue
2.1. Garantie d'indemnisation des rémunérations

La participation de salariés à une réunion paritaire de négociation à une réunion préparatoire ou à un groupe de travail paritaire ne peut entraîner une perte de rémunération. En conséquence, le salarié bénéficiera, par l'entreprise à laquelle il appartient, du maintien du salaire qu'il aurait perçu s'il avait normalement travaillé. Il est entendu que le salarié ne pourra en aucun cas subir un préjudice financier découlant de sa participation à une des réunions prévues dans le présent texte.

Conformément au code du travail, la rémunération ainsi que les cotisations et contributions sociales afférentes à la rémunération des salariés d'entreprises de moins de 50 salariés participant aux négociations de branche sont prises en charge par le fonds pour le financement du dialogue social.

2.2. Remboursement des frais de déplacement

Les frais de déplacement et d'hébergement indispensables aux salariés désignés pour participer à une réunion paritaire de négociation, à une réunion préparatoire ou à un groupe de travail paritaire sont remboursés par l'entreprise sur la base de justificatifs. Le cas échéant, celle-ci pourra se référer au barème de remboursement fixé pour les administrateurs de l'OPCO.

ARTICLE 2
Garantie d'indemnisation des rémunérations et remboursement des frais de déplacement
en vigueur non-étendue
2.1. Garantie d'indemnisation des rémunérations

La participation de salariés à une réunion paritaire de négociation à une réunion préparatoire ou à un groupe de travail paritaire ne peut entraîner une perte de rémunération. En conséquence, le salarié bénéficiera, par l'entreprise à laquelle il appartient, du maintien du salaire qu'il aurait perçu s'il avait normalement travaillé. Il est entendu que le salarié ne pourra en aucun cas subir un préjudice financier découlant de sa participation à une des réunions prévues dans le présent texte.

Conformément au code du travail, la rémunération ainsi que les cotisations et contributions sociales afférentes à la rémunération des salariés d'entreprises de moins de 50 salariés participant aux négociations de branche sont prises en charge par le fonds pour le financement du dialogue social.

2.2. Remboursement des frais de déplacement

Les frais de déplacement, d'hébergement et de repas indispensables aux salariés désignés pour participer à une réunion paritaire de négociation, à une réunion préparatoire ou à un groupe de travail paritaire sont remboursés par l'entreprise sur la base de justificatifs. Le cas échéant, celle-ci pourra se référer au barème de remboursement fixé pour les administrateurs de l'OPCO.

ARTICLE 3
Autorisation d'absence
en vigueur étendue

Les demandes d'autorisation d'absence pour participer aux réunions paritaires à un groupe de travail restreint ou aux réunions préparatoires doivent être adressées dans un délai raisonnable qui ne nuit pas à la bonne marche de l'entreprise et doivent être accompagnées d'un document officiel d'invitation à participer auxdites réunions.

La délégation patronale est à l'initiative de l'organisation des réunions paritaires. Sauf circonstance exceptionnelle, les convocations sont adressées aux organisations syndicales représentatives de salariés au moins 3 semaines avant la date prévue de rencontre. Les organisations syndicales de salariés sont à l'initiative de l'organisation des réunions préparatoires, ces dernières devant nécessairement être rattachées à l'organisation d'une réunion paritaire.

Par principe, les temps de trajet pour se rendre aux réunions ou groupes de travail ne sont pas considérés comme du temps de travail effectif. Les entreprises tiendront toutefois compte de la situation des salariés désignés à participer aux réunions nationales au regard des règles régissant les temps de repos journalier et hebdomadaire, notamment pour les salariés en équipe.

Les accidents éventuellement subis lors des réunions prévues ci-dessus, ainsi que les trajets pour s'y rendre, entraîneront l'application des règles conventionnelles et/ou d'entreprise relative à l'indemnisation des accidents de travail et de trajet.

Accord relatif aux mesures urgentes en faveur de l'emploi et de la formation en cas de graves difficultés économiques conjoncturelles
ARTICLE 1er
Objet de l'accord
en vigueur étendue

Les partenaires sociaux entendent ouvrir la possibilité pour l'OPCO2i de financer les coûts de formation engagés par une entreprise ou un établissement pour faire face à des graves difficultés économiques conjoncturelles, telle que prévue par l'article L. 6332-1-3 3° du code du travail. Le conseil d'administration de l'OPCO2i précisera les critères permettant de définir la notion de ces graves difficultés économiques conjoncturelles.

Les entreprises pouvant justifier de graves difficultés économiques conjoncturelles, hors contexte de sauvegarde de compétitivité, pourront demander à l'OPCO2i, pendant une durée maximale de 2 ans, de participer aux coûts de formation engagés pour faire face à ces difficultés.

La CPNEF adresse une proposition aux instances compétentes de l'OPCO2i sur l'enveloppe prévisionnelle de financement et les conditions et les modalités de prise en charge des coûts de formation des actions visées par le présent accord. Les formations visent en priorité l'évolution des compétences des salariés.

La prise en charge de ces coûts pourra évoluer selon la situation de l'entreprise et les fonds disponibles de l'OPCO2i.

La CPNEF suivra de manière régulière ce dispositif et en établira un bilan annuel.

ARTICLE 2
Date d'application de l'accord
en vigueur étendue

Le présent accord entre en vigueur au 17 avril 2020.

Accord relatif à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation
ARTICLE 1er
Missions principales
en vigueur étendue

La commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) a pour missions générales de :
– négocier des conventions et accords collectifs au niveau de la branche ;
– représenter la branche, notamment dans l'appui aux entreprises et vis-à-vis des pouvoirs publics ;
– exercer un rôle de veille, notamment sur les conditions de travail, la durée du travail, le handicap, l'égalité professionnelle et l'emploi ;
– exercer les missions de l'observatoire paritaire de la négociation collective. À ce titre, elle est destinataire des conventions et accords d'entreprise comportant des stipulations conclues dans le cadre du titre II, des chapitres Ier et III du titre III et des titres IV et V du livre Ier de la 3e partie du code du travail, dans les conditions fixées en annexe de cet accord ;
– rendre un avis à la demande d'une juridiction sur l'interprétation d'un texte conventionnel.

La CPPNI exerce également des missions conventionnelles de conciliation et d'interprétation afin d'examiner les différends individuels ou collectifs pouvant naître à l'occasion de l'application de la présente convention collective.

(1) L'article 1er de l'accord relatif à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2232-9 du code du travail.  
(Arrêté du 6 avril 2022 - art. 1)

ARTICLE 2
Modalités générales de fonctionnement
en vigueur étendue
2.1. Présidence et secrétariat

La commission est présidée par un représentant de la délégation patronale.

Le secrétariat de la CPPNI est assuré par l'organisation patronale.

2.2. Dates et thèmes des réunions

La CPPNI se réunit au moins trois fois par an en vue de mener les négociations au niveau de la branche.

Au-delà, les réunions supplémentaires seront décidées conjointement par la délégation patronale et la délégation syndicale.

Lors de la dernière réunion de l'année en cours, la commission établit son agenda social pour l'année à venir ainsi que les thèmes de négociation envisagés, en cohérence avec les obligations légales.

Pour préparer cet agenda social, dans un délai de 15 jours avant la date de la réunion, sauf situations exceptionnelles telles que les circonstances sanitaires ou sociales, chaque collège, salarié et employeur, communique à l'autre collège les thèmes de négociation qu'il propose pour l'année à venir. Ces thèmes sont ensuite sélectionnés en séance.

L'ordre du jour de chaque réunion de la commission est adressé au moins 3 semaines calendaires avant la date fixée pour la réunion.

2.3. Composition et conditions d'indemnisation des salariés d'entreprises participant aux réunions

La composition de la commission, la prise en charge des frais ainsi que la rémunération des salariés d'entreprises participant aux réunions de la CPPNI sont prévues par un accord spécifique.

Concernant les temps de trajet et de réunion, les salariés bénéficieront des temps de repos légaux quotidien et hebdomadaire (respectivement 11 heures et 24 heures, sauf cas dérogatoires prévus par la loi).

La participation des salariés à une réunion paritaire de négociation, à une réunion préparatoire ou à un groupe de travail paritaire ne peut entraîner une perte de rémunération. En conséquence, le salarié bénéficiera, par l'entreprise à laquelle il appartient, du maintien du salaire qu'il aurait perçu s'il avait normalement travaillé. Il est entendu que le salarié ne pourra en aucun cas subir un préjudice financier découlant de sa participation à une de ces réunions.

ARTICLE 3
Modalités particulières de fonctionnement dans le cadre des missions de conciliation et d'interprétation
en vigueur étendue

Une commission paritaire de conciliation et d'interprétation est instituée au sein de la CPPNI pour examiner les différends individuels ou collectifs pouvant naître à l'occasion de l'application de la présente convention et qui n'auront pas été réglés sur le plan de l'entreprise.

Cette commission sera composée de :
– un représentant titulaire par organisation syndicale de salariés représentative signataire (1) ;
– et d'autant de représentants désignés par l'organisation professionnelle représentative signataire (1).

Chacun des titulaires pourra être assisté d'un suppléant qui n'aura pas droit de vote.

L'organisation professionnelle agissant au nom de tous les syndicats représentatifs signataires (1), saisie du litige par la partie en cause, convoquera la commission qui devra être réunie dans un délai de 3 semaines, sauf situations exceptionnelles telles que les circonstances sanitaires ou sociales, à partir de la date à laquelle l'organisation professionnelle aura reçu la lettre recommandée lui demandant la réunion de la commission.

La commission devra entendre les parties en cause séparément ou contradictoirement. Une note établie par chaque partie intéressée devra être remise au préalable à la commission. Les parties ont le droit de se faire assister d'un conseil syndical de leur choix.

La commission fera connaître sa décision immédiatement après avoir siégé et, en toute occurrence, dans un délai maximum de 4 jours ouvrables.

Si les propositions faites par la commission sont acceptées par les parties, il est dressé un procès-verbal de conciliation qui devient exécutoire.

Si une des parties intéressées n'approuve pas les propositions soumises, il est dressé un procès-verbal de non-conciliation et chacune des parties reprend sa liberté d'action.

Jusqu'à la décision de la commission paritaire, aucune mesure de fermeture d'établissement ou de cessation collective de travail ne pourra intervenir.

Lorsque la commission paritaire est réunie en vue d'interpréter le texte de la convention collective, elle dispose d'une alternative :
– si l'avis qu'elle émet est donné à l'unanimité, il a la même valeur que la convention elle-même ;
– si l'unanimité n'est pas obtenue, le procès-verbal expose les divers points de vue exprimés.

Dans l'un ou l'autre cas, l'avis donné est adressé aux organisations signataires de la présente convention.

(1) Le terme « signataire(s) » figurant aux 3e, 4e et 6e alinéas de l'article 3 de l'accord relatif à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation est exclu de l'extension en ce qu'il contrevient aux dispositions de l'article L. 2261-19 du code du travail.
(Arrêté du 6 avril 2022 - art. 1)

Accord relatif au financement du dialogue social
ARTICLE 1er
Objet
en vigueur étendue

Le présent accord a pour objet de créer un fonds mutualisé visant à compléter le financement du dialogue social dans la négociation collective de branche et l'exercice du paritarisme dans la production et la transformation des papiers cartons, en mode projet, les années où d'importantes négociations collectives sont programmées. Il a également pour objet de déterminer les règles d'utilisation et d'affectation de ces fonds.

ARTICLE 2
Contribution conventionnelle pour le financement du dialogue social de branche
en vigueur étendue

Au-delà des négociations de branche annuelles, trisannuelles ou quinquennales obligatoires, certains projets de négociation peuvent nécessiter des moyens pour les partenaires sociaux du fait de leur complexité, de leur caractère exceptionnel ou du temps d'analyse et de préparation qu'ils requièrent.

Afin de se donner les meilleures chances de réussite lorsque le programme annuel des négociations collectives de branche comprend des projets importants, complexes, chronophages ou inhabituels (rapprochement de conventions collectives, appel d'offres dans le cadre du régime de branche sur la prévoyance, mise en place de garanties de branche spécifiques pour les frais de santé, mise en place de la CPPNI …), les organisations syndicales décident de mettre en place une contribution conventionnelle pour toutes les entreprises relevant des conventions collectives de la production et de la transformation des papiers et cartons, indépendamment de leur situation au regard des fédérations professionnelles.

Cette contribution, bénéfique à l'ensemble des salariés de la branche, permettra d'élargir la base de cotisants en faisant contribuer toutes les entreprises, y compris celles n'adhérant pas à une des fédérations professionnelles du champ professionnel visé, et sera destinée à financer en partie les frais qui seront engendrés par ces travaux. (1)

Un programme annuel des négociations et travaux paritaires sera défini paritairement en CPPNI au mois de décembre de l'année N – 1. À cette occasion, les partenaires sociaux décideront de la collecte de la contribution conventionnelle pour l'année N, en fonction de l'importance des projets de négociation.

2.1.   Affectation de la contribution conventionnelle

Le montant de la contribution recueillie doit bénéficier aux organisations syndicales et patronales reconnues représentatives au niveau de la branche pour financer en transparence des frais concourant à la gestion du dialogue social et la promotion d'actions communes et pour mener paritairement de nouveaux projets ambitieux.

L'utilisation de ces ressources permettra à ces organisations de disposer des moyens nécessaires à l'accomplissement optimal de leurs missions dans le cadre des projets définis dans le programme annuel, notamment :
– l'organisation de la consultation des entreprises et des salariés afin d'élaborer les positions de branche ;
– le cas échéant, le remboursement des frais de fonctionnement des réunions venant s'ajouter à celles prévues par les dispositions conventionnelles actuelles (frais de déplacement, d'hébergement et de restauration, frais de fonctionnement, frais de secrétariat …) ;
– la valorisation du temps passé par des experts et/ ou les permanents des organisations syndicales de salariés et d'employeurs (hommes/ jours) pour les travaux visés, hors commissions paritaires plénières production/ transformation des papiers cartons, groupes de travail techniques et réunions préparatoires afférentes ;
– les honoraires d'étude, de recours à des experts extérieurs et d'expertise juridique, et d'assistance juridique des organisations syndicales représentatives de salariés et d'employeurs sur la quote-part propre à chaque organisation.

2.2.   Prélèvement des fonds

La contribution conventionnelle dialogue social est appelée sur une base forfaitaire, dont le montant varie selon la taille des entreprises ; les montants sont définis à l'article 2.4 du présent accord. La contribution est appelée pour la première fois en 2021, quelle que soit la date d'extension du présent accord (2). Les modalités de collecte et de recouvrement sont déterminées par la commission statutaire paritaire dialogue social de l'AFIFOR, telle que définie à l'article 2.3 du présent accord. La contribution conventionnelle dialogue social sera collectée par I'AFIFOR, l'association pouvant déléguer la collecte à un autre organisme dans le cadre d'une convention formalisée précisant les modalités de collecte et de recouvrement.

2.3.   Gestion et répartition des fonds

Une commission statutaire paritaire dialogue social est créée spécialement au sein de l'AFIFOR afin de gérer les fonds paritaires tels que visés à l'article 2 du présent accord.

Cette commission a pour objet de gérer les contributions issues de la collecte de la contribution conventionnelle dialogue social, leur répartition, et de s'assurer de la bonne utilisation des fonds.

La commission statutaire paritaire dialogue social créée au sein de l'AFIFOR est composée de la manière suivante :
– collège salarié : un représentant par organisation syndicale de salariés reconnue représentative dans les champs professionnels visés ;
– collège employeur : le même nombre de représentants que celui des organisations syndicales représentatives de salariés ; ces représentants sont désignés par l'UNIDIS (3).

Le secrétariat de cette commission est assuré par l'UNIDIS.

La contribution conventionnelle sera versée par l'AFIFOR aux différentes organisations syndicales de salariés et d'employeurs à l'issue de la collecte de l'année N, au titre de l'année N – 1. Ces dernières devront transmettre à la commission paritaire dialogue social les justificatifs d'utilisation des fonds au plus tard le 31 mars de l'année suivant le versement, sur la base des règles définies par cette commission. La contribution suivante sera versée uniquement après réception de ces justificatifs. En cas d'utilisation non conforme des fonds selon les règles définies par la commission paritaire dialogue social et par le présent accord, les sommes indûment versées seront imputées sur la ou les contributions suivantes.

Un bilan d'utilisation des fonds sera réalisé chaque année par la commission paritaire dialogue social.

Les missions de la commission statutaire paritaire dialogue social sont notamment les suivantes :
– déterminer les modalités de collecte et de recouvrement de la contribution en sélectionnant, le cas échéant, le prestataire chargé de réaliser et suivre l'état d'avancement de la collecte, relancer les entreprises, etc. ;
– fixer le montant des frais de collecte et de gestion au titre de cette prestation ;
– définir le calendrier de collecte de la contribution conventionnelle complémentaire.

Les statuts de l'AFIFOR seront modifiés en fonction des dispositions définies dans le présent article.

2.4.   Montant et répartition de la contribution conventionnelle complémentaire

Le montant annuel de la contribution conventionnelle complémentaire dialogue social est fixé de manière forfaitaire selon la taille de l'entreprise, à savoir :
– 150 € pour les entreprises de moins de 10 salariés ;
– 250 € pour les entreprises de 10 à moins de 50 salariés ;
– 340 € pour les entreprises de 50 à moins de 100 salariés ;
– 600 € pour les entreprises de 100 à moins de 300 salariés ;
– 700 € pour les entreprises de 300 salariés et plus.

Les pénalités suivantes sont fixées en cas de retard de paiement de la contribution conventionnelle complémentaire du dialogue social : 50 % de majoration du montant de la contribution en cas de retard de versement de 3 mois par l'entreprise, et 100 % de majoration du montant de la contribution en cas de retard de versement de 6 mois.

Le montant de la contribution collectée est réparti de la manière suivante, après déduction des frais de collecte et de gestion, et sur la base de la collecte et des dépenses réelles telles que prévues aux articles précédents :
– 50 % pour les organisations syndicales représentatives de salariés ;
– 50 % pour l'organisation représentative des employeurs (l'UNIDIS).

Concernant les organisations représentatives de salariés, ce montant sera versé entre chacune des organisations selon une répartition mixte reposant à la fois :
– sur un principe égalitaire : à hauteur de 50 % de la somme à affecter entre les organisations syndicales reconnues représentatives dans les champs professionnels visés (CFE-CGC, FCE-CFDT, FILPAC-CGT, FO Construction à la date de la signature du présent accord) ;
– et sur un principe proportionnel : en se référant aux arrêtés de représentativité, à hauteur de 50 % de la somme à répartir en fonction de l'ensemble des suffrages obtenus par chaque organisation syndicale représentative dans l'ensemble des conventions collectives du champ d'application du présent accord.

Les montants et la répartition de la contribution conventionnelle complémentaire sont valables à partir de la collecte 2021. Pour les entreprises non adhérentes à l'une des organisations professionnelles concernées, l'effet sera rétroactif au 1er janvier 2021. Ils pourront être revus chaque année par avenant. (4)

Si le montant collecté n'est pas engagé en totalité dans l'année, il pourra être reporté sur le budget de l'année suivante.

L'acquisition de la représentativité au niveau de la branche de la production et de la transformation des papiers cartons d'une organisation syndicale de salariés ou d'employeurs lui donne droit, l'année suivant l'acquisition de sa représentativité, au bénéfice de la répartition des fonds dans les conditions prévues par ces textes, sous réserve de son adhésion à cet accord et ses avenants éventuels (5).

La perte de représentativité au niveau de la branche de la production et de la transformation des papiers cartons d'une organisation syndicale de salariés ou d'employeurs entraîne l'application des règles suivantes :
– si la perte de représentativité intervient avant le versement des fonds : l'arrêt du bénéfice de la répartition des fonds intervient à compter du 1er jour du mois suivant la parution au Journal officiel de l'arrêté ministériel constatant la perte de représentativité dans la branche ;
– si la perte de représentativité intervient après le versement des fonds : l'organisation restituera les sommes indues au pro rata temporis.

(1) Le 3e alinéa de l'article 2 de l'accord relatif au financement du dialogue social est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2261-15 du code du travail.
(Arrêté du 6 avril 2022 - art. 1)

(2) Les termes « quelle que soit la date d'extension du présent accord » figurant à l'article 2.2 de l'accord relatif au financement du dialogue social sont exclus de l'extension en ce qu'ils contreviennent aux dispositions combinées de l'article L. 2261-15 du code du travail et de l'article 1er du code civil.
(Arrêté du 6 avril 2022 - art. 1)

(3) Les termes « ces représentants sont désignés par l'Unidis » figurant au 5e alinéa de l'article 2.3 de l'accord relatif au financement du dialogue social sont exclus de l'extension en ce qu'ils contreviennent aux dispositions de l'article L. 2261-19 du code du travail.
(Arrêté du 6 avril 2022 - art. 1)

(4) Le 14e alinéa de l'article 2.4 de l'accord relatif au financement du dialogue social est exclu de l'extension en ce qu'il contrevient aux dispositions combinées de l'article L. 2261-15 du code du travail et de l'article 1er du code civil.
(Arrêté du 6 avril 2022 - art. 1)

(5) Les termes « sous réserve de son adhésion à cet accord et ses avenants éventuels » figurant au 16e alinéa de l'article 2.4 de l'accord relatif au financement du dialogue social sont exclus de l'extension en ce qu'ils sont contraires au principe d'égalité tel qu'interprété par la Cour de cassation (Cass. soc. 29 mai 2001, Cegelec).
(Arrêté du 6 avril 2022 - art. 1)

ARTICLE 3
Entrée en vigueur. Durée
en vigueur étendue

Le présent accord s'applique au 1er janvier 2021 pour une durée de 5 ans.

Le présent avenant pourra être révisé ou dénoncé dans les conditions prévues par le code du travail.

Accord relatif à l'activité réduite pour le maintien dans l'emploi (Arme ou APLD)
ARTICLE 1er
Objet de l'accord
en vigueur étendue

Le présent accord collectif a pour objet de définir les conditions d'accès des entreprises de la production et de la transformation des papiers cartons, qui n'auraient pas conclu un accord collectif d'établissement, d'entreprise ou de groupe, au dispositif spécifique créé par la loi du 17 juin 2020 d'activité partielle dénommé « activité réduite pour le maintien en emploi » (« ARME », également appelée APLD) destiné à assurer le maintien dans l'emploi dans les entreprises confrontées à une réduction d'activité durable qui n'est pas de nature à compromettre leur pérennité.

ARTICLE 2
Conditions concrètes de recours à l'arme par les entreprises
en vigueur étendue

En l'absence d'accord d'établissement, d'entreprise ou de groupe, le présent accord de branche permet le recours au dispositif d'activité réduite pour le maintien en emploi par la voie d'un document élaboré par l'employeur au niveau de l'entreprise ou de l'établissement après consultation (une information et un avis) du comité social et économique.

Ce document précise les conditions de mise en œuvre, au niveau de l'entreprise ou de l'établissement, des stipulations du présent accord de branche, en particulier les engagements spécifiques souscrits par l'employeur en matière d'emploi.

Les efforts pouvant être consentis par les dirigeants salariés exerçant dans le périmètre de l'accord, les mandataires sociaux et les actionnaires figureront dans ce document unilatéral. Ces efforts seront proportionnés à ceux demandés aux salariés pendant la durée de recours au dispositif.

ARTICLE 3
Date de début et durée d'application du dispositif spécifique d'activité partielle
en vigueur étendue

La date à partir de laquelle peut être sollicité le bénéfice du dispositif spécifique d'activité partielle au titre du document rédigé par l'entreprise sur le fondement de cet accord ne peut être antérieure au premier jour du mois civil au cours duquel la demande de validation ou d'homologation est transmise à l'autorité administrative.

La décision d'homologation vaut autorisation d'activité partielle spécifique pour une durée de 6 mois. L'autorisation est renouvelée par période de 6 mois, au vu du bilan prévu par les textes.

Il peut être renouvelé, dans le respect de la durée maximale d'application du dispositif et sous réserve de son homologation par l'administration.

Le bénéfice du dispositif est accordé dans la limite de 24 mois, consécutifs ou non, sur une période de référence de 36 mois consécutifs.

ARTICLE 4
Indemnisation par l'employeur des salariés placés en activité réduite et en cas de rupture du contrat de travail
en vigueur étendue

Selon l'article 8 du décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020, « le salarié placé en activité partielle spécifique reçoit une indemnité horaire, versée par son employeur, correspondant à 70 % de sa rémunération brute servant d'assiette de l'indemnité de congés payés telle que prévue au II de l'article L. 3141-24 du code du travail ramenée à un montant horaire sur la base de la durée légale du travail applicable dans l'entreprise ou, lorsqu'elle est inférieure, la durée collective du travail ou la durée stipulée au contrat de travail.

La rémunération maximale prise en compte pour le calcul de l'indemnité horaire est égale à 4,5 fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance. »

L'assiette de la rémunération brute du salarié à retenir étant délicate à opérer, notamment parce qu'elle découle de nombreuses jurisprudences, circulaires et décrets épars, les partenaires sociaux conviennent de rappeler ci-dessous certaines règles essentielles en la matière, sans pouvoir être exhaustif et sous réserve de modification de ces sources.

La base de calcul de l'indemnité horaire est la même que celle de l'indemnité de congés payés versée au salarié au titre du maintien de salaire. Il en résulte, qu'en principe, toutes les sommes perçues en contrepartie du travail du salarié sont à inclure.

En revanche, sont à exclure de cette assiette, toutes les sommes :
– qui ne sont pas délivrées en contrepartie du travail individuel du salarié (ex : prime globale sur l'activité de l'entreprise, sans prise en compte de l'activité du salarié) ;
– rémunérant à la fois le travail et les congés payés (ex : prime de 13e mois, prime de vacances, etc.) ;
– versées au titre d'un risque exceptionnel ;
– présentant le caractère de frais professionnels.

Les signataires rappellent qu'un mécanisme de maintien des garanties de prévoyance collective est prévu par l'article 12 de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 et explicité dans une instruction interministérielle du 16 novembre 2020.

Enfin, en cas de licenciement, de départ volontaire à la retraite ou de mise à la retraite, l'indemnité de rupture sera calculée à partir du salaire habituel du salarié, c'est-à-dire hors période d'activité réduite, en application des dispositions des conventions collectives papiers et cartons en vigueur sur le sujet.

ARTICLE 5
Indemnisation de l'employeur par l'État
en vigueur étendue

Le taux horaire de l'allocation versée à l'employeur est égal pour chaque salarié placé dans le dispositif spécifique d'activité partielle à 60 % de la rémunération horaire brute telle que calculée à l'article R. 5122-12 du code du travail, limitée à 4,5 fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance.


ARTICLE 6
Activités et salariés concernés par ce dispositif
en vigueur étendue

Afin d'éviter toute rupture d'égalité, toutes les activités et tous les salariés de la branche, quelle que soit la nature de leur contrat (CDI, CDD, contrat d'apprentissage, contrat de professionnalisation…), peuvent bénéficier de ce dispositif.

La mise en activité réduite doit s'effectuer en appliquant le principe d'égalité de traitement et celui d'égalité entre les femmes et les hommes, notamment dans les rotations des salariés.

ARTICLE 7
Réduction maximale de l'horaire de travail en deçà de la durée légale et délai de prévenance
en vigueur étendue

En principe, la réduction de l'horaire de travail ne peut être supérieure à 40 % de la durée légale applicable dans l'entreprise.

À titre dérogatoire, cette limite peut être dépassée dans des cas exceptionnels résultant de la situation particulière de l'entreprise, sur décision de l'autorité administrative et sans que la réduction de l'horaire de travail puisse être supérieure à 50 % de la durée légale. L'entreprise qui désire user de cette dérogation doit, dans le document de demande d'autorisation, décrire la situation particulière dans laquelle elle se trouve.

En cas de rappel dans l'entreprise d'un salarié initialement placé en activité réduite, l'entreprise devra respecter un délai de prévenance de 24 heures minimum hors week-ends et jours fériés. Pour les salariés appelés à travailler les week-ends et jours fériés, ce délai de prévenance sera de 24 heures incluant les week-ends et jours fériés.

ARTICLE 8
Engagements en matière d'emploi et de formation professionnelle
en vigueur étendue

Le document de demande d'activité réduite élaboré par l'entreprise doit prévoir des engagements en termes d'emploi et de formation professionnelle.

8.1.   Engagements en matière d'emploi

Les engagements en matière de maintien de l'emploi portent sur l'intégralité des emplois de l'établissement ou de l'entreprise. Cependant, l'entreprise peut décider d'un autre niveau d'engagement (unités de production, ateliers, services, équipes, etc.) si elle précise ce niveau dans le document de demande d'activité réduite. (1)

Les salariés ne peuvent être licenciés pour motif économique durant la période pendant laquelle ils sont indemnisés et jusqu'à 1 mois après cette indemnisation.

Le maintien dans l'emploi s'entend comme l'engagement pour l'employeur de ne pas procéder au licenciement pour l'un des motifs économiques énoncés à l'article L. 1233-3 du code du travail.

Les signataires rappellent qu'en cas de licenciement de salariés concerné par ce dispositif, pour l'une des causes énoncées à l'article L. 1233-3 du code du travail, l'administration peut interrompre le versement de l'allocation et demander à l'employeur le remboursement des sommes perçues.

8.2.   Engagements en matière de formation professionnelle

Tout salarié ayant bénéficié du dispositif spécifique d'activité partielle peut définir ses besoins en formation à l'occasion de tout entretien avec son responsable hiérarchique (entretien professionnel, entretien annuel d'évaluation, entretien managérial …).

Le taux horaire de l'allocation d'activité partielle est de 100 % (au lieu de 60 %) pour les salariés placés en activité réduite qui bénéficient d'une action de formation lorsqu'elle est mise en œuvre en accord avec l'employeur. (2)

L'employeur peut solliciter des aides financières pour former les salariés durant cette période. Ainsi, au 1er novembre 2020, l'État prend à sa charge 80 % des coûts pédagogiques de la formation des salariés placés en activité réduite.

De même, sur le fondement de l'accord du 17 avril 2020 relatif aux mesures urgentes en faveur de l'emploi et de la formation en cas de graves difficultés économiques conjoncturelles, l'OPCO2i peut engager des fonds pour faire face à de graves difficultés économiques conjoncturelles.

Enfin, le salarié placé dans le dispositif spécifique d'activité partielle qui réalise pendant cette période, une ou plusieurs formations peut également mobiliser son compte personnel formation (CPF). Cette utilisation ne peut se faire qu'avec l'accord du salarié.

Si le coût de ces formations est supérieur aux droits acquis au titre du CPF, l'entreprise peut formaliser une demande de financement complémentaire auprès de l'OPCO2i, conformément aux critères et conditions définies par la commission paritaire nationale de l'emploi et la formation (CPNEF) ou cofinancer elle-même le projet.

(1) Le 1er alinéa de l'article 8.1 de l'accord relatif à l'activité réduite pour le maintien dans l'emploi (Arme ou APLD) est étendu sous réserve du respect des dispositions combinées du I de l'article 1er et de l'article 2 du décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020.
(Arrêté du 6 avril 2022 - art. 1)

(2) Le 2e alinéa de l'article 8.2 de l'accord relatif à l'activité réduite pour le maintien dans l'emploi (Arme ou APLD) est étendu sous réserve du respect des dispositions combinées des articles 7 et 8 du décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020 relatif au dispositif spécifique d'activité partielle en cas de réduction d'activité durable.
(Arrêté du 6 avril 2022 - art. 1)

ARTICLE 9
Modalités d'information des institutions représentatives du personnel
en vigueur étendue

Le comité social et économique, s'il existe, est consulté (une information et un avis) avant la mise en place de ce dispositif spécifique d'activité partielle.

Ensuite, au moins tous les 2 mois, l'employeur informe le comité social et économique sur la mise en œuvre de cette activité réduite. Lors de la consultation (une information et un avis) sur la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi, il est également informé sur la mise en œuvre du compte personnel de formation.

D'autre part, l'information et le suivi de l'application du présent accord sont confiés à la CPNEF et la CPPNI. Dans ce cadre, les signataires demandent à l'administration de pouvoir bénéficier des bilans et documents homologués établis par les établissements et entreprises relevant du champ d'application du présent accord. Ces informations seront adressées aux membres de la CPNEF et de la CPPNI au moins 10 jours avant la réunion.  (1)

Si, dans le cadre du suivi de cet accord, les parties signataires jugent nécessaire d'ajuster ses dispositions aux entreprises de moins de 50 salariés, le point sera examiné dans le cadre de la CPPNI de branche.

(1) Le 3e alinéa de l'article 9 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article 1er du décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020 relatif au dispositif spécifique d'activité partielle en cas de réduction d'activité durable.  
(Arrêté du 6 avril 2022 - art. 1)

ARTICLE 10
Date d'application et durée de l'accord
en vigueur étendue

Comme l'impose l'article 53 de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020, le présent accord à durée déterminée entre en vigueur le premier jour suivant la publication de son arrêté d'extension au Journal officiel et cesse de produire effet lorsque le dispositif d'activité réduite pour le maintien dans l'emploi vient à expiration.

Il couvre tous les documents visés en article 2 élaborés en application du présent accord et transmis à l'autorité administrative pour homologation au 30 juin 2022 au plus tard.

Les partenaires sociaux se réuniront pour négocier, notamment sur les conséquences de ces modifications sur le régime conventionnel.

Textes Attachés

Reconversion ou promotion par alternance (Pro-A)
ARTICLE 1er
Objet
en vigueur étendue

Le présent accord a pour objet de définir :
– la liste des certifications professionnelles éligibles au dispositif Pro-A ;
– le montant de la rémunération ainsi que les frais de transport et d'hébergement des salariés bénéficiaires qui peuvent être pris en charge par l'OPCO ;
– les catégories de salariés justifiant une augmentation de la durée de l'action de formation.

ARTICLE 2
Champ d'application de l'accord
en vigueur étendue

Le présent accord est conclu dans les champs d'application suivants :
– IDCC 0700 : convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la production des papiers, cartons et cellulose du 4 décembre 1972 ;
– IDCC 0707 : convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la transformation des papiers, cartons et de la pellicule cellulosique du 21 décembre 1972 ;
– IDCC 1492 : convention collective nationale des OETAM de la production des papiers, cartons et celluloses du 20 janvier 1988 ;
– IDCC 1495 : convention collective nationale des OETAM de la transformation des papiers et cartons et des industries connexes du 16 février 1988 ;
– en cours d'extension : convention collective nationale de la production et de la transformation des papiers et cartons du 29 janvier 2021.

ARTICLE 3
Actions éligibles au dispositif de reconversion ou la promotion par ­alternance
en vigueur étendue

Les partenaires sociaux définissent, en annexe, la liste des certifications professionnelles éligibles à la « Pro-A ».

Ils précisent que cette liste est établie au regard des critères de fortes mutations de l'activité et de risques d'obsolescence des compétences.

Les éléments d'analyse ayant conduit au choix de la liste sont détaillés ci-après :

Contexte

Les enjeux qui impactent fortement les activités, les organisations et les métiers des entreprises de la branche sont multiples et identifiés selon quatre grands facteurs d'évolution :
– l'évolution de la demande et de la consommation (substitution au plastique, papiers hygiéniques et développement du e-commerce) ;
– l'économie circulaire et l'optimisation énergétique (recyclage, valorisation des déchets, gestion durable des forêts) ;
– la personnalisation de masse (petites séries, sur-mesure, produits de niche…) ;
– le développement des nouvelles technologies et des nouveaux usages (papier-carton intelligent, produits connectés, lutte contre la contrefaçon…).

L'intersecteur papiers-cartons s'est notamment appuyé sur sa dernière étude prospective (KYU – mars 2020) pour identifier les métiers qui seront particulièrement impactés par ces enjeux et par des mutations à court et moyen terme. Il ne s'agit pas simplement de disparitions ou de création de métiers, mais aussi d'évolutions des compétences qui initient d'ailleurs la notion de poly-compétences.

Aussi, afin d'accompagner d'une part les salariés dans leur parcours professionnel et favoriser leur employabilité tout au long de la vie et d'autre part les entreprises dans leur mutation, il importe de favoriser, notamment grâce au dispositif « Pro-A » dédié aux salariés en CDI, la mise en œuvre de formations sur les métiers impactés par ces mutations.

Les familles de métiers concernées

Les métiers de la fabrication et de la maintenance

• Certifications associées :
– CQP Opérateur de fabrication de pâte (papier-carton) ;
– CQP Aide conducteur / opérateur de machine à papier (papier-carton) ;
– CQP Conducteur de machine à papier (papier-carton) ;
– CQP Aide conducteur / opérateur en transformation (papier-carton) ;
– CQP Conducteur en transformation (papier-carton) ;
– CQPI Conducteur d'équipements industriels ;
– CQP Technicien de maintenance (papier-carton) ;
– CQPI Opérateur en maintenance industrielle ;
– CQPI Technicien de maintenance industrielle ;
– CCP Fabrication et contrôle de la conformité du papier ;
– CCP Préparation de pâtes à papier ;
– CCP Conduite de la partie humide de la machine à papier ;
– CCP Conduite de la sécherie d'une machine à papier ;
– CCP Conduite de la bobineuse de la machine à papier ;
– CCP Gestion des outillages d'impression et de façonnage ;
– CCP Gestion de la station d'encre ;
– CCP Électronique imprimée et impression fonctionnelle.

• Diplômes et titres associés :
– CAP Conducteur d'installations de production ;
– CAP Sérigraphie industrielle ;
– Bac pro Pilote de ligne de production ;
– Bac pro Procédé de la chimie, de l'eau et des papiers-cartons ;
– Bac pro Maintenance des équipements industriels ;
– Bac pro Façonnage de produits imprimés, routage ;
– Bac pro Réalisation de produits imprimés et pluri-média option B : productions imprimées ;
– BTS Contrôle industriel régulation automatique « C.I.R.A. » ;
– BTS Pilotages des procédés ;
– BTS Maintenance des systèmes option A : systèmes de production ;
– BTS Études de réalisation d'un projet de communication option B : études de réalisation de produits imprimés ;
– Diplôme d'ingénieur de l'école internationale du papier de la communication imprimée et des biomatériaux de l'INP de Grenoble.

Les procédés sont de plus en plus automatisés, voire digitalisés avec l'apparition des systèmes connectés. Les métiers de la fabrication et de la maintenance de nos secteurs sont fortement impactés par cette transition numérique (industrie du futur 4.0) pour la supervision de conduite et la maintenance préventive ou prédictive.

L'économie circulaire inhérente à la filière papier carton a connu de fortes évolutions, notamment par l'augmentation notable du recyclage des papiers cartons, atteignant un taux de 80 % en 2020 ; les équipements ont ainsi évolué en conséquence pour absorber cette matière première à recycler, avec de nouveaux procédés à intégrer dans les compétences des services de maintenance ; enfin, de nouvelles problématiques de production apparaissent pour les opérateurs, sur machine à papier comme sur les équipements de transformation, compte tenu d'un comportement différent du matériau.

Ce sont autant de compétences supplémentaires que doivent acquérir les conducteurs pour s'adapter et accompagner la transformation de l'industrie. L'intelligence artificielle viendra probablement accélérer ces évolutions dans les prochaines années des métiers de la maintenance également.

Les métiers du QHSE (Qualité hygiène sécurité environnement)

• Certifications associées :
– CQP Opérateur bioénergie ;
– CQPI Opérateur bioénergie ;
– CQPI Opérateur qualité ;
– CQPI Technicien de la qualité.

• Diplômes et titres associés :
– BUT Hygiène, sécurité, environnement ;
– Licence pro Métiers de l'industrie : gestion de la production industrielle ;
– Licence pro Gestion des risques industriels et technologiques ;
– Licence pro Qualité, hygiène, sécurité, santé, environnement ;
– Licence pro Sécurité des biens et des personnes ;
– Licence pro Sécurité des biens et des personnes SPE prévention des risques de sûreté et de fonctionnement ;
– Licence pro Maîtrise de l'énergie, électricité, développement durable ;
– Master sciences, technologies santé : risques et environnement SPE risques technologiques et sécurité ;
– Master sciences technologies, santé : gestion des risques SPE management des risques industriels et environnementaux ;
– MS gestionnaire santé sécurité et environnement et risques industriels ;
– Titre Coordonnateur en prévention des risques ;
– Titre Manager sécurité et environnement ;
– Titre Responsable qualité hygiène sécurité environnement ;
– Titre Responsable qualité, sécurité/sureté, environnement.

Les métiers relatifs à la sécurité et à l'environnement sont doublement impactés :

La transition écologique a un fort impact sur notre industrie historiquement ancrée dans l'économie circulaire. Les métiers liés à l'environnement couvrent différents procédés : station d'épuration, traitement de l'eau, gestion de l'énergie, production d'énergie, systèmes de co-génération, valorisation des déchets et sous-produits, station d'encre ou de sauce de couchage ;

Par l'optimisation énergétique et la décarbonation, qui implique des stratégies de production/consommation des flux (eau/énergie) de plus en plus spécifiques dans une industrie soucieuse des ressources naturelles (eau, bois) et productrice d'énergie verte (chaudières biomasse et régénération).

Ainsi, les métiers de l'environnement et de l'énergie ont l'obligation d'intégrer des compétences pointues liées à ces nombreuses évolutions, rapides de surcroît.

Les métiers de la conception et de la supply-chain

• Certifications associées :
– CQP Concepteur d'emballages (papier-carton) ;
– CQP Technico-commercial (papier-carton) ;
– CQPI Technico-commercial domaine industriel ;
– CQPI Agent logistique.

• Diplômes et titres associés :
– Bac pro Réalisation de produits imprimés et pluri-média, option A ;
– BTS Études de réalisation d'un projet de communication, option A : pluri-média ;
– BUT Packaging emballage et conditionnement ;
– Licence pro Métiers de l'emballage et du conditionnement ;
– Licence pro Production industrielle SPE technologiste emballage ;
– Master sciences et technologies : ingénierie packaging ;
– Master sciences, technologies, santé : ingénierie de conception.

Ces métiers ont déjà amorcé leur transformation avec la révolution numérique, notamment l'explosion du e-commerce, la personnalisation de masse et la multiplication des canaux de communication amenant la réduction des délais de production sur des produits de plus en plus personnalisables.

Les métiers de la supply-chain ont fortement évolué sous l'effet de la digitalisation, tant pour les entreprises dans leurs process de parcours/expérience clients, que pour les consommateurs dans leurs attentes et leurs comportements.

Pour autant, les organisations, les métiers et les compétences continuent d'évoluer très rapidement avec l'apparition permanente de nouvelles innovations, de nouvelles demandes et de nouvelles technologies (progiciels, RFID, produits intelligents…).

Dans ce cadre, il est primordial d'accompagner les salariés pour l'acquisition des nouvelles compétences requises qui évoluent très rapidement pour l'ensemble des métiers du secteur.

Les métiers des fonctions supports et de management

• Certifications associées :
– CQPI Animateur d'équipe domaine industriel ;
– CQPI Assistant ;
– CCPI Évaluation de compétences ;
– CCPI Tutorat en entreprise ;
– CCPI Création d'un module de formation interne ;
– CCPI Animation d'un module de formation interne ;
– CCPI Cohésion et gestion des relations de l'équipe ;
– CCPI Gestion des activités de l'équipe ;
– CCPI Gestion opérationnelle des RH de l'équipe.

Les évolutions sociétales, des pratiques professionnelles et des relations interpersonnelles, notamment pour les nouvelles générations, impactent fortement les relations au travail.

De même, les multiples évolutions réglementaires à tous les niveaux (RH, produit, santé, sécurité…) nécessitent une mise à niveau continue des fonctions supports et du management.

ARTICLE 4
Mise en œuvre de la Pro-A
en vigueur étendue
4.1. Conditions de recours et statut du salarié pendant la Pro-A

Pour pouvoir accéder à ce dispositif, les salariés ne doivent pas avoir atteint un niveau de qualification sanctionné par une certification professionnelle enregistrée au répertoire national des certifications professionnelles (RNCP) et correspondant au grade de la licence.

Les actions de formation sont effectuées pendant le temps de travail, elles donnent lieu au maintien par l'employeur de la rémunération du salarié.

Elles peuvent également se dérouler, pour tout ou partie, en dehors du temps de travail à l'initiative :
– du salarié ;
– de l'employeur après accord écrit du salarié, dans la limite de 30 heures par an et par salarié. Pour les salariés dont la durée de travail est fixée par une convention de forfait en jours ou en heures sur l'année, cette limite est fixée à 2 % du forfait.

L'accord du salarié est alors formalisé par écrit. Il peut être dénoncé par le salarié dans un délai de 8 jours à compter de sa conclusion.

Le refus du salarié de participer à des actions de formation hors temps de travail ou la dénonciation de l'accord ne constitue ni une faute ni un motif de licenciement.

En tout état de cause, que la formation ait lieu pendant ou hors temps de travail, la Pro-A ne peut être imposée au salarié : le contrat de travail du salarié fait l'objet d'un avenant qui précise la durée et l'objet de la reconversion ou de la promotion par alternance. Cet avenant doit être déposé auprès de l'opérateur de compétences (OPCO).

Pendant la durée des formations, le salarié bénéficie de la législation de la sécurité sociale relative à la protection en matière d'accidents du travail et de maladies professionnelles.

4.2. Désignation et statut du tuteur

L'employeur doit désigner, parmi les salariés de l'entreprise, un tuteur chargé d'accompagner chaque bénéficiaire de la reconversion ou de la promotion par alternance.

Le tuteur est choisi par l'employeur parmi les salariés qualifiés de l'entreprise. Il doit être volontaire et justifier d'une expérience professionnelle d'au moins 2 ans dans une qualification en rapport avec l'objectif de professionnalisation visé.

L'employeur peut assurer lui-même le tutorat dès lors qu'il remplit les conditions de qualification et d'expérience.

L'employeur laisse au tuteur le temps nécessaire pour exercer ses fonctions et se former.

Pour rappel, l'organisation, l'accompagnement et la valorisation de la fonction tutorale sont développés dans l'accord relatif à la formation professionnelle de l'intersecteur papiers cartons.

4.3. Publicité et information sur la Pro-A

Afin d'assurer le plein effet de cet accord, plusieurs mesures de publicité sont prévues :
– le comité social et économique est informé de la conclusion de cet accord ;
– lors de chaque entretien professionnel prévu par le code du travail, les salariés reçoivent l'information de l'existence de ce dispositif Pro-A.

En outre, le site internet de l'observatoire prospectif des métiers et des qualifications de l'intersecteur papiers-cartons présente les certifications dédiées aux métiers de l'industrie papiers cartons.

ARTICLE 5
Prise en charge par l'OPCO
en vigueur étendue

Les actions de formation Pro-A sont prises en charge par l'OPCO conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.

Cette prise en charge couvre tout ou partie des frais pédagogiques, de transport et d'hébergement. La prise en charge de la rémunération et des charges sociales légales et conventionnelles dues par l'employeur au titre des salariés concernés peut également se faire, mais dans la limite du coût horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance par heure, dans la limite du salaire maintenu et sous déduction des autres sources de financement potentiellement mobilisables (allocation d'activité partielle, aides de l'État et des régions, etc.).

Ces prises en charge se feront sous réserve des possibilités financières de l'OPCO et des règles de péréquation de France compétences.

Les dépenses exposées par les employeurs des entreprises de moins de 50 salariés au-delà des montants prévus ci-dessus sont financées par l'OPCO au titre des fonds affectés au développement des compétences au bénéfice des entreprises de moins de 50 salariés selon les dispositions légales et réglementaires en vigueur.

ARTICLE 6
Augmentation de la durée de l'action de formation
en vigueur étendue

L'action de professionnalisation est d'une durée minimale comprise entre 6 et 12 mois.

Conformément aux dispositions de l'article L. 6325-12 du code du travail, les parties signataires conviennent que la durée minimale de l'action de professionnalisation de 12 mois est allongée jusqu'à 24 mois pour les catégories de bénéficiaires suivantes :
– les salariés en activité partielle ;
– les salariés qui visent l'obtention d'un certificat de qualification professionnelle (CQP/CQPI), d'un diplôme ou d'un titre professionnel dont la durée de formation justifie une durée d'action de formation supérieure à 12 mois ;
– les personnes sorties du système éducatif sans qualification professionnelle reconnue.

Selon l'article L. 6325-11 du code du travail, ce plafond de 12 mois est porté à 36 mois pour :
– les personnes âgées de 16 à 25 ans révolus qui n'ont pas validé un second cycle de l'enseignement secondaire et qui ne sont pas titulaires d'un diplôme de l'enseignement technologique ou professionnel ;
– les personnes âgées de 16 à 25 ans révolus afin de compléter leur formation initiale et inscrites depuis plus de 1 an sur la liste des demandeurs d'emploi (1) ;
– les demandeurs d'emploi âgés de 26 ans et plus inscrits depuis plus de 1 an sur la liste des demandeurs d'emploi (1) ;
– les bénéficiaires du revenu de solidarité active, de l'allocation de solidarité spécifique ou de l'allocation aux adultes handicapés ou aux personnes ayant bénéficié d'un contrat unique d'insertion.

D’autre part, les actions de positionnement, d’évaluation et d’accompagnement, ainsi que les enseignements généraux, professionnels et technologiques, doivent être d’une durée minimale comprise entre 15 %, sans être inférieure à 150 heures, et 25 % de la durée totale de la Pro-A.

Conformément aux dispositions de l'article L. 6325-14 du code du travail, les parties signataires conviennent de porter au-delà de 25 % la durée des actions de formation pour les catégories de bénéficiaires suivantes :
– les salariés en activité partielle ;
– les salariés qui visent l'obtention d'un certificat de qualification professionnelle (CQP/CQPI), d'un diplôme ou d'un titre professionnel ;
– les personnes n'ayant pas achevé un second cycle de l'enseignement secondaire ou un premier cycle de l'enseignement supérieur ;
– les personnes âgées de 16 à 25 ans révolus qui n'ont pas validé un second cycle de l'enseignement secondaire et qui ne sont pas titulaires d'un diplôme de l'enseignement technologique ou professionnel ;
– les personnes âgées de 16 à 25 ans révolus afin de compléter leur formation initiale et inscrites depuis plus d'un an sur la liste des demandeurs d'emploi (1) ;
– les demandeurs d'emploi âgés de 26 ans et plus inscrits depuis plus de 1 an sur la liste des demandeurs d'emploi (1) ;
– les bénéficiaires du revenu de solidarité active, de l'allocation de solidarité spécifique ou de l'allocation aux adultes handicapés ou aux personnes ayant bénéficié d'un contrat unique d'insertion.

Aucune durée minimale n'est applicable aux actions d'acquisition du socle de connaissances et de compétences ainsi qu'aux actions de VAE.

(1) Les 8e, 9e, 17e et 18e alinéas de l'article 6 sont exclus de l'extension en tant qu'ils contreviennent aux dispositions prévues par l'article L. 6324-1 du code du travail.
(Arrêté du 28 décembre 2021 - art. 1)

ARTICLE 7
Procédure de dépôt et d'extension
en vigueur étendue

Le présent accord sera soumis à la procédure d'extension par la partie la plus diligente en application des articles L. 2261-15 et suivants du code du travail.

Dans le cadre de cette demande d'extension pour la totalité du présent accord et conformément aux dispositions de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les parties signataires indiquent expressément que l'objet du présent accord ne justifie ou ne nécessite pas de mesures spécifiques ou un traitement différencié pour les entreprises de moins de 50 salariés.

ARTICLE 8
Durée et date d'application
en vigueur étendue

Le présent accord entre en vigueur après son extension pour une durée indéterminée.

Il pourra être révisé ou dénoncé dans les conditions prévues par le code du travail.

Concernant la convention collective nationale de la production et de la transformation des papiers et cartons du 29 janvier 2021 actuellement non étendue, il est convenu que le présent accord :
– constitue l'avenant n° 1 à cette convention collective ;
– est inséré à la suite des accords en annexe de cette convention ;
– entre en vigueur lorsque cette convention sera elle-même applicable.

ARTICLE 9
Suivi de l'accord
en vigueur étendue

Les partenaires chargent la CPNEF, en lien avec l'observatoire prospectif des métiers et des qualifications de l'inter-secteur papiers-cartons, de tenir à jour la liste des certifications éligibles au dispositif Pro-A, annexée au présent accord.  (1)

L'information et le suivi de l'application du présent accord sont également confiés à la CPNEF.

Dans ce cadre, les signataires demandent à la CPNEF de délivrer annuellement à la CPPNI les conclusions de ce suivi.

Si, à la lecture de ces conclusions, les parties signataires jugent nécessaires d'ajuster les dispositions du présent accord, ce point sera examiné dans le cadre de la CPPNI de branche.

(1) Alinéa étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 6324-3 du code du travail.  
(Arrêté du 28 décembre 2021 - art. 1)

Préambule
en vigueur étendue

Dans un contexte général de mutations économiques, commerciales, démographiques…, les organisations syndicales d'employeurs et de salariés ont rappelé leur attachement à la formation professionnelle en qualité de levier essentiel concourant au maintien et au développement des compétences, et à l'employabilité des salariés.

Ils ont souhaité souligner l'intérêt du dispositif de reconversion ou promotion par alternance (dit « Pro-A »), qui permet aux salariés de changer de métier ou de profession, ou de bénéficier d'une promotion sociale ou professionnelle par des actions de formation, ou par des actions permettant de faire valider les acquis de l'expérience.

Ce dispositif concerne les salariés titulaires d'un contrat à durée indéterminée ou d'un contrat unique d'insertion à durée indéterminée, mais aussi, par exemple, ceux dont la qualification est insuffisante au regard de l'évolution des technologies ou de l'organisation du travail. Sont également éligibles les salariés placés en position d'activité partielle.

C'est dans l'attente d'une refonte globale de l'accord formation intersecteur papiers cartons du 19 février 2015 que les partenaires sociaux ont entendu encadrer le dispositif Pro-A, dans les conditions fixées par le présent accord.


Annexe
en vigueur étendue

Annexe
Liste des certifications éligibles au dispositif Pro-A

• 9 CQP Papiers-cartons :
– CQP Opérateur de fabrication de pâte (papier-carton) ;
– CQP Conducteur de machine à papier (papier-carton) ;
– CQP Aide-conducteur/ opérateur de machine à papier (papier-carton) ;
– CQP Conducteur en transformation (papier-carton) ;
– CQP Aide-conducteur/ opérateur en transformation (papier-carton) ;
– CQP Technicien de maintenance (papier-carton) ;
– CQP Technico-commercial (papier-carton) ;
– CQP Concepteur d'emballages (papier-carton) ;
– CQP Opérateur bio énergie.

• 10 CQP interbranches :
– CQPI Conducteur d'équipements industriels ;
– CQPI Animateur d'équipe domaine industriel ;
– CQPI Opérateur en maintenance industrielle ;
– CQPI Agent logistique ;
– CQPI Technicien de la qualité ;
– CQPI Opérateur qualité ;
– CQPI Assistant ;
– CQPI Technico-commercial domaine industriel ;
– CQPI Technicien de maintenance industrielle ;
– CQPI Opérateur bio énergie.

• 8 CCP papiers cartons :
– CCP Fabrication et contrôle de la conformité du papier ;
– CCP Préparation de pâtes à papier ;
– CCP Conduite de la partie humide de la machine à papier ;
– CCP Conduite de la sècherie d'une machine à papier ;
– CCP Conduite de la bobineuse de la machine à papier ;
– CCP Gestion des outillages d'impression et de façonnage ;
– CCP Gestion de la station d'encre ;
– CCP Électronique imprimée et Impression fonctionnelle.

• 7 CCP Interbranches :
– CCPI Évaluation de compétences ;
– CCPI Tutorat en entreprise ;
– CCPI Création d'un module de formation interne ;
– CCPI Animation d'un module de formation interne ;
– CCPI Cohésion et gestion des relations de l'équipe ;
– CCPI Gestion des activités de l'équipe ;
– CCPI Gestion opérationnelle des RH de l'équipe.


Intitulé diplômes Niveau Domaine
Master sciences technologies santé : risques et environnement SPE risques technologiques et sécurité 8 QHSE
Master sciences, technologies, santé : gestion des risques SPE management des risques industriels et environnementaux 8 QHSE
Gestionnaire santé sécurité et environnement et risques industriels (MS)  (1) 8 QHSE
Manager sécurité et environnement 8 QHSE
Ingénieur diplôme de l'école internationale du papier, de la communication imprimée et des biomatériaux de l'INP de Grenoble 8 Fabrication
Master sciences et technologies : ingénierie packaging 8 Conception
Master sciences, technologies, santé : ingénierie de conception 8 Conception
Licence pro qualité, hygiène, sécurité, santé, environnement 6 QHSE
Licence pro sécurité des biens et des personnes) 6 QHSE
Licence pro sécurité des biens et des personnes SPE prévention des risques et sûreté de fonctionnement 6 QHSE
Licence pro gestion des risques industriels et technologiques 6 QHSE
Licence pro maîtrise de l'énergie, électricité, développement durable 6 QHSE
Titre responsable qualité sécurité environnement 6 QHSE
Titre responsable qualité, sécurité/ sûreté, environnement 6 QHSE
Licence pro production industrielle SPE technologiste emballage 6 Conception
Licence pro métiers de l'emballage et du conditionnement 6 Conception
Licence pro métiers de l'industrie : gestion de la production industrielle 6 Fabrication
But packaging emballage et conditionnement 6 Conception
But hygiène sécurité environnement 6 QHSE
Titre coordonnateur en prévention des risques 5 QHSE
BTS contrôle industriel régulation automatique CIRA 5 Fabrication
Pilotages de procédés (BTS) 5 Fabrication
Maintenance des systèmes option a systèmes de production (BTS) 5 Fabrication
Études de réalisation d'un projet de communication, option b : études de réalisation de produits imprimés (BTS) 5 Fabrication
Études de réalisation d'un projet de communication, option a : études de réalisation de produits pluri média (BTS) 5 Conception
Pilote de ligne de production (bac pro) 4 Fabrication
Procédés de la chimie, de l'eau et des papiers-cartons (bac pro) 4 Fabrication
Maintenance des équipements industriels (bac pro) 4 Fabrication
Façonnage de produits imprimes, routage (bac pro) 4 Fabrication
Réalisation de produits imprimes et pluri média option b productions imprimées (bac pro) 4 Fabrication
Réalisation de produits imprimes et pluri média option a productions graphiques (bac pro) 4 Conception
Conducteur d'installations de production (CAP) 3 Fabrication
Sérigraphie industrielle (CAP) 3 Fabrication

(1) La certification « gestionnaire santé sécurité et environnement et risques industriels (MS) 26951 » est exclue de l'extension en tant qu'elle contrevient aux dispositions prévues par l'article L. 6324-3 du code du travail.  
(Arrêté du 28 décembre 2021 - art. 1)

Frais de santé
ARTICLE 1er
Champ d'application
en vigueur étendue

Le présent accord est conclu dans le champ d'application de la convention collective nationale de la production et de la transformation des papiers et cartons du 29 janvier 2021 (IDCC 3238).

Il annule et remplace l'accord relatif aux frais de santé en annexe de la convention collective convention collective nationale de la production et de la transformation des papiers et cartons du 29 janvier 2021.

ARTICLE 2
Objet
en vigueur étendue

Cet accord instaure :
– un régime de complémentaire santé à adhésion collective, obligatoire et responsable ;
– le financement mutualisé de garanties collectives présentant un degré élevé de solidarité ;
– une recommandation réalisée dans le cadre de la procédure prévue à l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale.

ARTICLE 3
Obligations minimales des entreprises
en vigueur étendue

Toutes les entreprises, même celles n'adhérant pas à un organisme recommandé, doivent appliquer a minima :
– les garanties fixées dans les tableaux en annexe de cet accord ;
– les taux et la clef de répartition des cotisations du régime de base prévus à l'article 5.1 ;
– le financement des garanties présentant un degré élevé de solidarité visé à l'article 7.

ARTICLE 4
Bénéficiaires
en vigueur étendue

4.1.   Adhésion obligatoire des salariés et dispenses  (1)

La complémentaire santé bénéficie à l'ensemble des salariés.

Les mandataires sociaux, qui ne sont pas titulaires d'un contrat de travail, mais qui, sur le fondement de l'article L. 311-3 du code de la sécurité sociale, sont assimilés à des salariés peuvent adhérer au présent régime.

Tout salarié qui ne demande pas à bénéficier d'une dispense doit adhérer.

En plus des dispenses légales, à condition de respecter toutes les règles ouvrant droit aux exonérations, peuvent être dispensés d'adhésion les catégories de salariés suivantes :
– les salariés et apprentis sous contrat à durée déterminée ou en contrat de mission d'une durée inférieure à 12 mois ;
– les salariés à temps partiel et les apprentis dont l'adhésion au système de garanties les conduirait à s'acquitter d'une cotisation au moins égale à 10 % de leur rémunération brute ;
– les salariés bénéficiaires d'une couverture complémentaire en application de l'article L. 861-3 du code de la sécurité sociale ;
– les salariés qui bénéficient d'une couverture collective, y compris en tant qu'ayants droit, dans le cadre d'un dispositif de complémentaire santé conforme à ceux fixés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.

Les employeurs doivent être en mesure de produire la demande écrite de dispense des salariés concernés et fournir chaque année les éventuels justificatifs requis. Cette demande comporte la mention selon laquelle le salarié a été préalablement informé par l'employeur des conséquences de son choix.

La dispense du salarié n'est pas irrévocable et n'empêche pas le salarié d'adhérer ultérieurement au régime.

4.2.   Adhésion facultative de certains ayants-droits

Peuvent également, à titre facultatif, adhérer au régime complémentaire santé, en contrepartie d'une cotisation spécifique, à la charge du salarié, sauf décision plus favorable de l'employeur :
– le conjoint, le concubin de l'assuré ou la personne avec laquelle l'assuré a conclu un pacte civil de solidarité (Pacs) bénéficiant des prestations en nature de la sécurité sociale ;
– les enfants de l'assuré, de son conjoint ou de son concubin ou de la personne avec laquelle il a conclu un pacte civil de solidarité (Pacs), à charge au sens du contrat d'assurance.

(1) L'article 4.1 est étendu sous réserve du respect des articles L. 911-7, L. 911-7-1 et D. 911-2 du code de la sécurité sociale, s'agissant du cas des dispenses d'affiliation d'ordre public.  
(Arrêté du 5 avril 2023 - art. 1)

ARTICLE 5
Cotisations
en vigueur étendue

Les cotisations mentionnées ci-dessous incluent les taxes et toute autre cotisation ou contribution fiscale ou sociale ou la Puma (protection universelle maladie), applicables conformément à la législation en vigueur à la date du versement de la cotisation et telles qu'elles sont en vigueur à la date de signature du présent avenant.

Elles comprennent le financement du dispositif de portabilité.

Elles garantissent également les prestations décrites en annexe et le financement des garanties collectives présentant un degré élevé de solidarité de l'article 7.

5.1. Cotisations du régime de base

Les tableaux suivants définissent les cotisations minimales du régime de base :

Régime général Cotisations
en pourcentage du PMSS
Base Salarié obligatoire 1,48 %
Conjoint facultatif 1,58 %
Enfant facultatif 0,96 %
Régime local Cotisations
en pourcentage du PMSS
Base Salarié obligatoire 0,89 %
Conjoint facultatif 0,94 %
Enfant facultatif 0,57 %

Les cotisations ci-dessus afférentes à la couverture obligatoire du salarié sont réparties, à ce jour, comme suit :
– 50 % minimum à la charge de l'employeur ;
– 50 % maximum à la charge du salarié.

5.2 Cotisations des garanties complémentaires

Parallèlement au régime de base, les salariés et leurs ayants-droits ont la possibilité de souscrire à des garanties complémentaires dont les cotisations minimales sont fixées dans les tableaux suivants :

Régime général Cotisations
en pourcentage du PMSS
Option 1 Salarié obligatoire 1,67 %
Salarié facultatif option 1 – Base 0,20 %
Conjoint facultatif 1,78 %
Enfant facultatif 1,03 %
Option 2 Salarié obligatoire 1,87 %
Salarié facultatif option 2 – Base 0,41 %
Salarié facultatif option 2 – Option 1 0,21 %
Conjoint facultatif 1,99 %
Enfant facultatif 1,10 %
Régime local Cotisations
en pourcentage du PMSS
Option 1 Salarié obligatoire 1,07 %
Salarié facultatif option 1 – Base 0,20 %
Conjoint facultatif 1,14 %
Enfant facultatif 0,64 %
Option 2 Salarié obligatoire 1,27 %
Salarié facultatif option 2 – Base 0,41 %
Salarié facultatif option 2 – Option 1 0,21 %
Conjoint facultatif 1,35 %
Enfant facultatif 0,72 %

La cotisation supplémentaire servant au financement de ces options ainsi que leurs éventuelles évolutions, sont à la charge exclusive du salarié, sauf amélioration du régime mise en œuvre de manière collective obligatoire au sein de l'entreprise.

5.3. Incidences en cas de suspension du contrat de travail

L'adhésion des salariés au présent régime est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu'en soit la cause, dès lors qu'ils bénéficient pendant cette période :
– soit d'un maintien total ou partiel de salaire ;
– soit d'indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l'employeur, qu'elles soient versées directement par l'employeur ou pour son compte par l'intermédiaire d'un tiers ;
– soit d'un revenu de remplacement versé par l'employeur.

Dans ces hypothèses, l'entreprise verse la même contribution que pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisations.

Dans les cas de suspension du contrat de travail ne donnant pas lieu à un maintien total ou partiel de salaire ou au versement d'indemnités journalières financées au moins pour partie par l'employeur ou au versement d'un revenu de remplacement par l'employeur, la suspension du contrat de travail entraîne la suspension du bénéfice du présent régime pour le salarié concerné et la suspension du financement patronal y afférent. Toutefois, ces salariés auront la possibilité de continuer d'adhérer au régime pendant la période de suspension de leur contrat de travail, sous réserve de s'acquitter de l'intégralité de la cotisation (part patronale et part salariale).

ARTICLE 6
Garanties frais de santé
en vigueur étendue

Les garanties de complémentaire santé sont résumées en annexe de cet accord.

Les prestations du présent régime sont responsables et respectent les obligations de prise en charge minimales et les plafonds fixés par l'article L. 871-1 du code de la sécurité sociale et ses textes d'application.

Les compléments de garantie destinés à améliorer la couverture des salariés, ainsi que les options au profit des ayants-droits doivent être proposés aux salariés et sont indissociables des prestations minimales.

Les prestations sont assurées, sans questionnaire ou visite médicale, à compter de la date d'effet de la garantie ou à compter de l'embauche du salarié.

ARTICLE 7
Garanties présentant un degré élevé de solidarité
en vigueur étendue

Le présent régime permet aux salariés des entreprises de la branche, au travers du degré élevé de solidarité que les partenaires sociaux définissent, de bénéficier de prestations à caractère non contributif.

7.1. Définition des garanties

Les partenaires sociaux décident de gérer l'ensemble des garanties présentant un degré élevé de solidarité telles que définies par le code du travail :
– la prise en charge, totale ou partielle, de la cotisation de tout ou partie des salariés ou apprentis, selon les critères en vigueur ;
– le financement d'actions de prévention concernant les risques professionnels ou d'autres objectifs de la politique de santé ;
– la prise en charge de prestations d'action sociale.

7.2. Orientations et contrôle

Les orientations des actions de prévention ainsi que les règles de fonctionnement et les modalités d'attribution des prestations d'action sociale sont déterminées par la commission paritaire de contrôle et de gestion (CPCG) prévue par l'accord relatif à la prévoyance en annexe de la convention collective nationale de la production et de la transformation des papiers et cartons du 29 janvier 2021 (IDCC 3238).

La CPCG contrôle également la mise en œuvre de ces orientations.

7.3. Financement

Le financement des garanties est assuré par une part de 2 % des cotisations du régime, quel que soit l'organisme auprès duquel l'entreprise est assurée.

7.4. Gestion mutualisée des garanties

Toutes les garanties sont financées et gérées de manière mutualisée pour l'ensemble des entreprises de la branche y compris pour celles n'ayant pas choisi d'adhérer à l'un des organismes recommandés.

À cet effet il est créé un fond désigné par les termes « fonds paritaire frais de santé » (FPFS), auquel toutes les entreprises relevant du champ d'application du présent accord sont tenues de cotiser.

Le choix et les modalités de fonctionnement de ce fonds sont déterminées par la CPCG.

À la date de signature de l'accord, le fonds percevant et finançant ces prestations est géré par :
• Prodigeo, société anonyme à directoire et conseil de surveillance, régie par le code des assurances, RCS Paris B 482.011.269 et dont le siège social est 7, rue du Regard, 75006 Paris.

ARTICLE 8
Recommandation
en vigueur étendue
8.1. Organismes recommandés

Une procédure de mise en concurrence a été organisée au terme de laquelle la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation a procédé à la recommandation de :
– l'APGIS, institution de prévoyance, agréée par le ministère chargé de la sécurité sociale sous le numéro 930, régie par les articles L. 931-1 et suivants du code de la sécurité sociale et dont le siège social est 12, rue Massue, 94684 Vincennes Cedex ;
– Harmonie Mutuelle, mutuelle soumise au code de la mutualité, immatriculée sous le numéro Siren 538 518 473 et dont le siège social est 143, rue Blomet, 75015 Paris ;
– Prodigeo, société anonyme à directoire et conseil de surveillance, régie par le code des assurances, RCS Paris B 482.011.269 et dont le siège social est 7, rue du Regard, 75006 Paris.

Afin de garantir l'équilibre du présent régime, les entreprises sont invitées à adhérer à l'un de ces organismes.

8.2. Modalités de réexamen de la recommandation

Les modalités d'organisation de la recommandation seront réexaminées par les partenaires sociaux, dans un délai maximum de 5 ans à compter de la date d'effet du présent avenant, soit jusqu'au 31 décembre 2027.

À cette fin, les parties signataires se réuniront au premier semestre 2027.

ARTICLE 9
Cessation des garanties
en vigueur étendue

Sous réserve des hypothèses de maintien de droits prévues par l'article 10, les présentes garanties cessent en cas de :
– rupture du contrat de travail ;
– liquidation totale et définitive de la pension d'assurance vieillesse d'un régime obligatoire du salarié ;
– décès du salarié ;
– dénonciation du présent accord collectif dans les conditions légales.

ARTICLE 10
Maintien des garanties
en vigueur étendue

Les garanties de frais de santé du présent accord sont maintenues au profit des anciens salariés et des ayants droit conformément aux conditions et modalités prévues par la loi (article L. 911-8 du code de la sécurité sociale et article 4 de la loi Évin n° 89-1009 du 31 décembre 1989).

ARTICLE 11
Suivi du régime
en vigueur étendue

Le régime sera suivi par la commission paritaire de contrôle et de gestion (CPCG) prévue par l'accord relatif à la prévoyance en annexe de la convention collective convention collective nationale de la production et de la transformation des papiers et cartons du 29 janvier 2021.

Au regard de la technicité de certains sujets, la commission pourra faire appel à des conseils ou experts extérieurs.

ARTICLE 12
Procédure de dépôt et d'extension
en vigueur étendue

Le présent accord sera soumis à la procédure d'extension par la partie la plus diligente en application des articles L. 2261-15 et suivants du code du travail.

Dans le cadre de cette demande d'extension pour la totalité du présent accord et conformément aux dispositions de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les parties signataires indiquent expressément que l'objet du présent accord ne justifie ou ne nécessite pas de mesures spécifiques ou un traitement différencié pour les entreprises de moins de 50 salariés.

ARTICLE 13
Date d'application et durée de l'accord
en vigueur étendue

Le présent accord entre en vigueur le 1er janvier 2023 pour une durée indéterminée.

Cependant, les entreprises dont le régime interne de frais de santé n'assure pas des garanties au moins équivalentes (pour un accord d'entreprise) ou n'est pas plus favorable (pour une décision unilatérale) que le régime institué par le présent accord, auront jusqu'au 31 juillet 2023 pour se mettre en conformité.  (1)

Les procédures de révision et de dénonciation de cet accord sont celles prévues par le code du travail.

(1) Alinéa exclu de l'extension en ce qu'il contrevient aux dispositions de l'article L. 2253-1 du code du travail.  
(Arrêté du 5 avril 2023 - art. 1)

Préambule
en vigueur étendue

Depuis le 1er janvier 2016, toutes les entreprises du secteur privé doivent être en mesure d'offrir à leurs salariés une couverture minimale obligatoire en matière de remboursement des frais de santé.

Aux termes de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l'emploi, la mise en place de cette couverture minimale obligatoire s'est effectuée en trois étapes : dans le cadre d'une convention ou d'un accord de branche ou, à défaut, dans le cadre d'un accord collectif d'entreprise ou, enfin, par décision unilatérale de l'employeur (articles L. 911-7 et D. 911-1 et suivants du code de la sécurité sociale).

C'est dans ce cadre et dans une démarche d'attractivité de la branche, que les partenaires sociaux ont engagé des négociations afin que les entreprises relevant du champ d'application du présent accord offrent à l'ensemble de leurs salariés une couverture complémentaire frais de santé obligatoire qui garantit un niveau minimal de remboursement des frais engagés par le salarié à l'occasion de la maladie, de la maternité ou de l'accident.

Cette couverture minimale dénommée « panier de soins minimal » comprend la prise en charge totale ou partielle des dépenses énumérées par les articles L. 911-7 et D. 911-1 du code de la sécurité sociale.

Les parties signataires ont entendu, par le présent accord, définir le montant de la cotisation minimale, la répartition employeur/salarié de la cotisation, les garanties complémentaires frais de santé au regard de ces cotisations ainsi que le financement mutualisé de garanties collectives présentant un degré élevé de solidarité.

Un accord-cadre avec les partenaires sociaux et les organismes recommandés viendra préciser les modalités de mise en œuvre du régime frais de santé ainsi que les engagements de ces organismes.


Annexe
Annexe
en vigueur étendue

Tableaux des garanties frais de santé (1)

Remboursement total dans la limite des frais réels remboursement sécurité sociale inclus (si non précisé).

(Tableau non reproduit, consultable en ligne sur le site www. legifrance. gouv. fr, rubrique « Publications officielles » « Bulletins officiels des conventions collectives » à l'adresse suivante : https :// www. legifrance. gouv. fr/ download/ file/ pdf/ boc _ 20220048 _ 0000 _ 0024. pdf/ BOCC

Grilles optique (1)

(Tableau non reproduit, consultable en ligne sur le site www. legifrance. gouv. fr, rubrique « Publications officielles » « Bulletins officiels des conventions collectives »)

https :// www. legifrance. gouv. fr/ download/ file/ pdf/ boc _ 20230002 _ 0000 _ 0012. pdf/ BOCC

(1) L'annexe relative aux tableaux des garanties est étendue sous réserve du respect du cahier des charges des contrats responsables, prévu à l'article R. 871-2 du code de la sécurité sociale, concernant l'application des honoraires limites de facturation.
(Arrêté du 5 avril 2023 - art. 1)

Mesures urgentes en faveur de l'emploi et de la formation
ARTICLE 1er
Champs d'application
en vigueur étendue

Le présent accord interbranche est conclu dans les champs d'application de la convention collective nationale du cartonnage du 17 avril 2019 (IDCC 0489) et de la convention collective nationale de la production et de la transformation des papiers et cartons du 29 janvier 2021 (IDCC 3238).

ARTICLE 2
Objet
en vigueur étendue

Les partenaires sociaux entendent ouvrir la possibilité pour l'OPCO 2i de financer les coûts de formation engagés par une entreprise ou un établissement pour faire face à des graves difficultés économiques conjoncturelles, tel que prévu à l'article L. 6332-1-3 3° du code du travail. Le conseil d'administration de l'OPCO 2i précisera les critères permettant de définir la notion de ces graves difficultés économiques conjoncturelles.

Les entreprises pouvant justifier de graves difficultés économiques conjoncturelles pourront demander à l'OPCO 2i, pendant une durée maximale de 2 ans, de participer aux coûts de formation engagés pour faire face à ces difficultés.

La CPNEF adresse une proposition aux instances compétentes de l'OPCO 2i sur l'enveloppe prévisionnelle de financement et les conditions et les modalités de prise en charge des coûts de formation des actions visées par le présent accord.

Les formations devront permettre l'évolution des compétences des salariés, notamment :
– les actions CQP, CQPI, CCP et CCPI ;
– les actions de formation cœur de métier (conduite d'installations industrielles, maintenance, animation d'équipe, logistique) ;
– les actions de formation QHSE et RSE.

La prise en charge de ces coûts pourra évoluer selon la situation de l'entreprise et les fonds disponibles de l'OPCO 2i.

La CPNEF suivra de manière régulière ce dispositif au moins 2 fois par an et en établira un bilan annuel.

ARTICLE 3
Financement
en vigueur étendue

La prise en charge par l'OPCO 2i sera la suivante :
– coûts pédagogiques : 100 % ;
– rémunération des salariés (comprenant les salaires ainsi que les charges sociales légales et conventionnelles dues par l'employeur au titre des salariés concernés) : dans la limite de 30 euros de l'heure ;
– les plafonds relatifs aux frais de repas, de transport et d'hébergement seront fixés dans les limites prévues par la CPNEF.

Le montant prévisionnel de l'enveloppe budgétaire souhaitée par les parties signataires est de 2 millions d'euros pour la durée de l'accord.

ARTICLE 4
Procédure de dépôt et d'extension
en vigueur étendue

Le présent accord sera soumis à la procédure d'extension par la partie la plus diligente en application des articles L. 2261-15 et suivants du code du travail.

Dans le cadre de cette demande d'extension, pour la totalité du présent accord et conformément aux dispositions de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les parties signataires indiquent expressément que l'objet du présent accord ne justifie ou ne nécessite pas de mesures spécifiques ou un traitement différencié pour les entreprises de moins de 50 salariés.

ARTICLE 5
Date d'application et durée de l'accord
en vigueur étendue

Le présent accord entre en vigueur le 1er janvier 2023 pour une durée de 2 ans.

Les procédures de révision et de dénonciation de cet accord sont celles prévues par le code du travail.

Préambule
en vigueur étendue

Dans un contexte de mutations technologiques, économiques, commerciales, démographiques…, et notamment en prévision d'une crise géopolitique et énergétique de grande ampleur, les entreprises vont être confrontées à des variations de leur activité et devoir en permanence s'adapter dans les prochains mois.

Les organisations syndicales d'employeurs et de salariés des industries du cartonnage et de la production/transformation des papiers et cartons rappellent leur attachement à la formation professionnelle comme moyen de maintien et de développement des compétences et de l'employabilité des salariés et de la compétitivité des entreprises. Elles réaffirment, par le présent accord, la volonté de la branche de se mobiliser activement pour la préservation de l'emploi, par la mise en œuvre de solutions construites dans le cadre de la négociation collective et du dialogue social.

Par le présent accord, les parties signataires entendent définir des mesures urgentes en faveur de l'emploi et de la formation professionnelle afin d'accompagner les entreprises confrontées à de graves difficultés économiques conjoncturelles et devant s'adapter rapidement aux mutations pour préparer la reprise économique dans les meilleures conditions et veiller à une indépendance nationale sur la livraison de ses produits essentiels à la vie quotidienne (art. de papeterie, emballages, articles d'hygiène, papiers graphiques…).

Les mesures visent à maintenir les compétences, les qualifications des salariés pour les sécuriser dans leur emploi, et à assurer la pérennité du savoir-faire des industries du cartonnage et de la production / transformation des papiers et cartons en France.


Mise à jour de la convention collective
ARTICLE 1er
Champ d'application
en vigueur non-étendue

Le présent accord est conclu dans le champ d'application de la convention collective nationale de la production et de la transformation des papiers et cartons du 29 janvier 2021 (IDCC 3238).

ARTICLE 2
Modification de l'article 3.1 de la convention collective
en vigueur non-étendue

Le A de l'article 3.1, sous l'article 3 « Champs d'application professionnel et territorial », est modifié comme suit.

Le paragraphe suivant :

« Fabrication d'emballages en papier
Sont visées toutes les activités ayant trait à la fabrication d'emballages en papier et notamment :
– la fabrication de sacs et de sachets en papier ;
– la fabrication de sacs de grande contenance en papier.

Ces activités sont notamment visées au code NAF 17.21 C. »

est annulé et remplacé par le paragraphe ci-dessous :
« Fabrication de sacs et de sachets en papier et fabrication de sacs de grande contenance en papier : activités visées au code NAF 17.21 C. »

ARTICLE 3
Modification de l'article 14 de la convention collective
en vigueur non-étendue

L'article 14 « Communications syndicales. Panneaux d'affichage » est modifié comme suit :

La phrase « Ces panneaux, distincts de ceux réservés aux communications du comité social et économique seront réservés à chaque organisation syndicale pour ses communications syndicales » est annulée et remplacée par « Ces panneaux, réservés à chaque organisation syndicale pour ses communications syndicales, sont distincts de ceux réservés aux communications du comité social et économique ».

ARTICLE 4
Modification de l'article 18 de la convention collective
en vigueur non-étendue

L'article 18 « Base de données économiques et sociales » est modifié comme suit :

Conformément à la loi, toutes les références à la « base de données économiques et sociales » sont remplacées par la « base de données économiques, sociales et environnementales ».

ARTICLE 5
Modification de l'article 44 de la convention collective
en vigueur non-étendue

L'article 44 « Avantage pécuniaire de nuit des OETAM » est modifié comme suit :

La phrase suivante « En accord avec les dispositions légales, le travailleur de nuit bénéficie de contreparties au titre des périodes de travail de nuit pendant lesquelles il est employé, sous forme de repos compensateur et, le cas échéant, sous forme de compensation salariale. Cet article définit cette compensation salariale. » est ajoutée dans un nouveau paragraphe en début d'article.

ARTICLE 6
Modification de l'article 70 de la convention collective
en vigueur non-étendue

L'article 70 « Congés exceptionnels pour événements familiaux » est annulé et remplacé comme suit :

« Article 70
Congés exceptionnels pour événements familiaux

Les salariés ont droit, sur justificatif, à l'occasion des événements familiaux visés ci-dessous, aux congés exceptionnels suivants :

• Adoption : 3 jours pour l'arrivée d'un enfant placé en vue de son adoption.

• Naissance : pour chaque naissance pour le père et, le cas échéant, le conjoint ou le concubin de la mère ou la personne liée à elle par un pacte civil de solidarité : 3 jours.

Cette période de congés commence à courir, au choix du salarié, le jour de la naissance de l'enfant ou le premier jour ouvrable qui suit.

• Mariage et Pacs :
– mariage du salarié ou conclusion d'un pacte civil de solidarité du salarié : 4 jours ;
– mariage d'un enfant du salarié : 1 jour.

• Handicap :
– annonce de la survenue d'un handicap chez un enfant à charge au sens des allocations familiales du salarié : 2 jours ;
– annonce de la survenue d'un handicap du conjoint ou du partenaire lié par un pacte civil de solidarité du salarié : 2 jours.

• Décès :
– décès du conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité, du concubin du salarié : 3 jours ;
– décès du père, de la mère du salarié : 3 jours ;
– décès du père ou de la mère du conjoint du salarié ou du partenaire du salarié lié par un pacte civil de solidarité : 3 jours ;
– décès d'un frère ou d'une sœur du salarié : 3 jours ;
– décès d'un enfant du salarié : 5 jours ou 7 jours ouvrés lorsque l'enfant est âgé de moins de vingt-cinq ans et quel que soit son âge si l'enfant décédé était lui-même parent ou en cas de décès d'une personne âgée de moins de vingt-cinq ans à sa charge effective et permanente ;
– décès d'un petit-enfant du salarié : 3 jours.

Ces jours de congés exceptionnels sont décomptés en jours ouvrables et n'entraînent pas de réduction de la rémunération. Ils sont assimilés à des jours de travail effectif pour la détermination de la durée du congé annuel.

La durée de ces congés ne peut être imputée sur celle du congé payé annuel. »

ARTICLE 7
Modification de l'article 76 de la convention collective
en vigueur non-étendue

L'article 76 « Congé de formation économique, sociale et syndicale » est modifié comme suit :

Conformément à la loi, toutes les références au « congé de formation économique, sociale et syndicale » sont remplacées par le « congé de formation économique, sociale, environnementale et syndicale ».

ARTICLE 8
Modification de l'article 71 de la convention collective
en vigueur non-étendue

L'article 71 « Congé de maternité » est annulé et remplacé comme suit :

« Article 71
Congés de maternité et d'adoption

Les salariées en congé de maternité indemnisé par la sécurité sociale ayant 1 an d'ancienneté dans l'entreprise à la date de naissance de l'enfant, bénéficient d'un maintien de rémunération, de telle sorte que l'ensemble des prestations de la sécurité sociale, régime de prévoyance et/ ou indemnité complémentaire de l'entreprise atteigne 100 % de la rémunération nette qu'elles auraient normalement perçue si elles avaient continué à travailler.

Les salariés en congé d'adoption indemnisé par la sécurité sociale ayant 1 an d'ancienneté dans l'entreprise à la date prévue de l'arrivée de l'enfant au foyer, bénéficient d'un maintien de rémunération, de telle sorte que l'ensemble des prestations de la sécurité sociale, régime de prévoyance et/ ou indemnité complémentaire de l'entreprise atteigne 100 % de la rémunération nette qu'ils auraient normalement perçue s'ils avaient continué à travailler. Lorsque les deux parents sont salariés de la même entreprise, un seul parent bénéficie de cette indemnisation. Dans ce cas, les salariés informent l'employeur du bénéficiaire de ce maintien de salaire au moins 1 mois avant la prise du congé. »

ARTICLE 9
Modification de l'article 82.1 de la convention collective
en vigueur non-étendue

L'article 82.1, sous l'article 82 « Licenciement en cas de maladie des IC », est modifié comme suit :

La phrase « La notification du remplacement faite par lettre recommandée vaudra licenciement » est annulée et remplacée par « Le licenciement du salarié pourra être envisagé selon les règles légales ».

ARTICLE 10
Modification de l'accord relatif à l'organisation des réunions paritaires
en vigueur non-étendue

L'article 2.2 « Remboursement des frais de déplacement » de l'accord relatif à l'organisation des réunions paritaires en annexe de la convention collective est modifié comme suit :

La phrase « Les frais de déplacement et d'hébergement indispensables aux salariés désignés pour participer à une réunion paritaire de négociation, à une réunion préparatoire ou à un groupe de travail paritaire sont remboursés par l'entreprise sur la base de justificatifs » est annulée et remplacée par « Les frais de déplacement, d'hébergement et de repas indispensables aux salariés désignés pour participer à une réunion paritaire de négociation, à une réunion préparatoire ou à un groupe de travail paritaire sont remboursés par l'entreprise sur la base de justificatifs ».

ARTICLE 11
Procédure de dépôt et d'extension
en vigueur non-étendue

Le présent accord sera soumis à la procédure d'extension par la partie la plus diligente en application des articles L. 2261-15 et suivants du code du travail.

Dans le cadre de cette demande d'extension, pour la totalité du présent accord et conformément aux dispositions de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les parties signataires indiquent expressément que l'objet du présent accord ne justifie ou ne nécessite pas de mesures spécifiques ou un traitement différencié pour les entreprises de moins de 50 salariés.

ARTICLE 12
Date d'application et durée de l'accord
en vigueur non-étendue

Le présent accord entre en vigueur au 1er juillet 2022 pour une durée indéterminée.

Les procédures de révision et de dénonciation de cet accord sont celles prévues par le code du travail.

Préambule
en vigueur non-étendue

Conformément à l'article 4 de la convention collective nationale de la production et de la transformation des papiers et cartons du 29 janvier 2021 (IDCC 3238), les partenaires sociaux se sont réunis le 1er décembre 2022 afin de discuter des réserves et exclusions prévues par l'arrêté du 6 avril 2022, publié au Journal officiel du 23 avril 2022, portant extension de cette convention.

Le présent accord a pour objet de mettre à jour ladite convention au regard de ces réserves et exclusions. Il intègre également certaines évolutions législatives intervenues depuis sa signature le 29 janvier 2021.


Négociation d'un accord relatif à la formation professionnelle
ARTICLE 1er
Champs d'application
en vigueur non-étendue

Le présent accord interbranche est conclu dans les champs d'application suivants :
– convention collective nationale du cartonnage du 17 avril 2019 (IDCC 0489) ;
– convention collective nationale de la production et de la transformation des papiers et cartons du 29 janvier 2021 (IDCC 3238).

ARTICLE 2
Calendrier prévisionnel
en vigueur non-étendue

Les parties s'accordent pour convenir que les travaux devront être menés en plusieurs étapes, notamment afin de permettre aux parties de disposer du temps nécessaire à la réflexion.

Le calendrier prévisionnel est le suivant :
– 2 réunions de la commission paritaire plénière (une en début de négociation, une autre en fin de négociation) ;
– 3 réunions de la commission technique paritaire de travail ;
– afin de tenir compte du caractère spécifique et complexe de la négociation et de ses enjeux, il est prévu pour le temps imparti à cette négociation, que chaque organisation syndicale représentative de salariés peut organiser, dans la limite de 3 journées, des réunions dites préparatoires composées du même nombre de membres que la commission technique paritaire de travail.

Il est convenu que d'autres réunions de commissions paritaires plénières, de commissions techniques paritaires de travail ou préparatoires puissent être organisées avant la date limite d'aboutissement de cette négociation souhaitée au 31 décembre 2023. De même, si les négociations aboutissent avant cette date, le nombre de réunions sera réduit d'autant.

Afin de faciliter le travail d'analyse, les échanges de documents devront respecter un délai de dix jours calendaires avant chaque réunion, sauf si les partenaires sociaux en décident autrement (exemples : en cas d'urgence, de modifications de pure forme, etc.).

L'Unidis assurera la mise à jour et la diffusion du support de travail entre chaque réunion.

ARTICLE 3
Organisation des réunions
en vigueur non-étendue

Les commissions paritaires plénières sont composées d'un nombre maximum de 7 représentants (y compris le responsable ou le coordinateur fédéral) désignés par chaque organisation syndicale représentative de salariés et d'un nombre au plus égal de représentants de la partie patronale. Soit, au total, 28 représentants pour la partie salariés et 28 représentants pour la partie patronale.

Les commissions techniques paritaires de travail sont composées d'un nombre maximum de 3 représentants (y compris le responsable ou le coordinateur fédéral) désignés par chaque organisation syndicale représentative de salariés et d'un nombre au plus égal de représentants de la partie patronale. Soit, au total, 12 représentants pour la partie salariés et 12 représentants pour la partie patronale.

• Garantie d'indemnisation des rémunérations :

Le salarié bénéficie, par l'entreprise à laquelle il appartient, du maintien de la rémunération qu'il aurait perçue s'il avait travaillé.

• Remboursement des frais de déplacement :

Les frais de déplacement, d'hébergement et de repas indispensables aux salariés désignés pour participer à une réunion de commission paritaire plénière, de commission technique paritaire de travail ou préparatoire sont remboursés par l'entreprise sur la base de justificatifs. Le cas échéant, celle-ci pourra se référer au barème de remboursement fixé pour les administrateurs de l'OPCO.

• Autorisation d'absence et temps de repos :

Les demandes d'autorisation d'absence pour participer à une réunion de commission paritaire plénière, de commission technique paritaire de travail ou préparatoire doivent être adressées à l'employeur dans un délai de 15 jours calendaires avant la réunion et doivent être accompagnées d'un document officiel d'invitation à participer aux dites réunions. Ce délai de 15 jours calendaires sera réduit en cas d'envoi tardif des convocations.

La délégation patronale est à l'initiative de l'organisation des commissions paritaires plénières et commissions techniques paritaires de travail.

Les organisations syndicales représentatives de salariés sont à l'initiative de l'organisation des réunions préparatoires, ces dernières devant nécessairement être rattachées à l'organisation d'une réunion paritaire.

Concernant les temps de trajet et de réunion, les salariés bénéficieront des temps de repos légaux quotidien et hebdomadaire (respectivement 11 heures et 24 heures, sauf cas dérogatoires prévus par la loi).

ARTICLE 4
Procédure de dépôt et d'extension
en vigueur non-étendue

Le présent accord sera soumis à la procédure d'extension par la partie la plus diligente en application des articles L. 2261-15 et suivants du code du travail.

Dans le cadre de cette demande d'extension, pour la totalité du présent accord et conformément aux dispositions de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les parties signataires indiquent expressément que l'objet du présent accord ne justifie ou ne nécessite pas de mesures spécifiques ou un traitement différencié pour les entreprises de moins de 50 salariés.

ARTICLE 5
Date d'application et durée de l'accord
en vigueur non-étendue

Le présent accord entre en vigueur dès sa signature et expirera automatiquement et sans formalisme particulier à l'issue de la négociation dont la date limite souhaitée est fixée au 31 décembre 2023.

Les procédures de révision et de dénonciation de cet accord sont celles prévues par le code du travail.

Préambule
en vigueur non-étendue

Les organisations syndicales d'employeurs et de salariés des industries de la branche du cartonnage et de la branche de la production et de la transformation des papiers et cartons s'accordent sur la place primordiale de la formation professionnelle, notamment comme moyen de maintien et de développement des compétences, de l'employabilité des salariés et de la compétitivité des entreprises.

Afin d'adapter la politique et les outils de formation professionnelle aux besoins des salariés et des entreprises de ces deux branches fortement liées sur le plan économique et industriel, mais également par souci de cohérence juridique au regard des évolutions réglementaires, juridiques et techniques des dispositifs de formation professionnelle, les partenaires sociaux concernés se sont rapprochés pour ouvrir des négociations sur un accord interbranche permettant d'atteindre ces objectifs.

Le présent accord dit « de méthode » a pour but de définir les règles de négociation de ce futur accord interbranche relatif à la formation professionnelle.


Textes Salaires

Rémunérations pour l'année 2022
ARTICLE 1er
Revalorisation de la grille de rémunération
en vigueur étendue

La grille de rémunération visée à l'annexe II de l'accord professionnel du 13 décembre 2010 est modifiée comme suit pour l'année 2022 :

Niveau RAM 2022 Mensuel 80 % Mensuel 70 % [2]
Débutant [1] : 28 908 € 1 927 €
Moins de 2 d'ancienneté
Entre 2 et 5 ans d'ancienneté 32 313 € 2 154 €
A 40 218 € 2 681 € 2 347 €
B 46 373 € 3 091 € 2 706 €
C 60 726 € 4 048 € 3 542 €
[1] Collaborateurs ingénieurs et cadres débutants au sens du paragraphe 3.3 de l'accord du 13 décembre 2010.
[2] Collaborateurs dont la fonction justifie une part importante d'éléments variables de rémunération (ex. cadres commerciaux) et paragraphe 5.2 de l'accord du 13 décembre 2010.
ARTICLE 2
Champ d'application
en vigueur étendue

Le présent avenant est conclu dans le champ d'application :
– n° 3011 (IDCC 0700 devenu IDCC 3238) : convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la production des papiers, cartons et cellulose du 4 décembre 1972 ;
– n° 3068 (IDCC 0707 devenu IDCC 3238) : convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la transformation des papiers, cartons et de la pellicule cellulosique du 21 décembre 1972.

ARTICLE 3
Procédure de dépôt et d'extension
en vigueur étendue

Les présents avenants seront soumis à la procédure accélérée d'extension par la partie la plus diligente en application de l'article L. 2261-26 du code du travail.

Dans le cadre de cette demande d'extension pour la totalité des présents avenants et conformément aux dispositions de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les parties signataires indiquent expressément que l'objet des présents avenants ne justifie ou nécessite pas de mesures spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés ou un traitement différencié.

En application des dispositions des articles L. 2241-8 et L. 2241-17 du code du travail, les parties signataires indiquent expressément que l'objet des présents avenants a pris en compte l'objectif d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.

Le présent avenant pourra être révisé ou dénoncé dans les conditions prévues par le code du ­travail.

ARTICLE 4
Durée et date d'application de l'accord
en vigueur étendue

Le présent accord entre en vigueur au 1er février 2022 pour une durée indéterminée.

ARTICLE 5
Clause de revoyure
en vigueur étendue

Les partenaires sociaux s'engagent à reprendre les discussions sur les primes conventionnelles lors de la réunion de la CPPNI du 16 février 2022. Des réponses seront également apportées sur la demande d'une négociation sur des aides à la mobilité verte.

D'autre part, un travail sur les grilles des SMMC sera engagé en 2022. Ce travail sera également l'occasion d'explorer des pistes d'évolution du mode actuel de calcul de la prime d'ancienneté.

Enfin, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau en 2022 en cas d'évolution significative des indices économiques, en particulier du Smic et de l'inflation.

Salaires pour l'année 2022
ARTICLE 1er
Salaires minima conventionnels OETAM
en vigueur étendue

Salaire mensuel minima conventionnel (SMMC)

Les salaires mensuels minima conventionnels OETAM visés à l'article 1er de l'accord professionnel du 22 novembre 2006 sont revalorisés comme suit à compter du 1er février 2022 :

Positionnements Coefficients SMMC au 1er février 2022
Niveau I Échelon 1 125 1 619 €
Échelon 2 130 1 625 €
Échelon 3 135 1 631 €
Niveau II Échelon 1 140 1 647 €
Échelon 2 150 1 667 €
Échelon 3 160 1 694 €
Niveau III Échelon 1 170 1 727 €
Échelon 2 185 1 761 €
Échelon 3 195 1 796 €
Niveau IV Échelon 1 215 1 947 €
Échelon 2 235 2 100 €
Échelon 3 260 2 268 €
Niveau V Échelon 1 285 2 462 €
Échelon 2 315 2 704 €
Échelon 3 350 2 984 €

Garanties annuelles de rémunération

La garantie annuelle de rémunération OETAM visée à l'article 3 de l'accord professionnel du 22 novembre 2006 est revalorisée comme suit pour l'année 2022 :
• 20 011 € pour les salariés ressortant du champ d'application des conventions collectives OETAM.

Le présent avenant se substitue, annule et remplace l'avenant n° 10 à l'accord du 22 novembre 2006.

ARTICLE 2
Champ d'application
en vigueur étendue

Le présent avenant est conclu dans le champ d'application des conventions collectives nationales suivantes :
– n° 3242 (IDCC 1492 devenu IDCC 3238) : convention collective nationale des OETAM de la production des papiers, cartons et celluloses du 20 janvier 1988 ;
– n° 3250 (IDCC 1495 devenu IDCC 3238) : convention collective nationale des OETAM de la transformation des papiers et cartons et des industries connexes du 16 février 1988.

ARTICLE 3
Procédure de dépôt et d'extension
en vigueur étendue

Le présent avenant sera soumis à la procédure accélérée d'extension par la partie la plus diligente en application de l'article L. 2261-26 du code du travail.

Dans le cadre de cette demande d'extension de la totalité du présent avenant et conformément aux dispositions de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les parties signataires indiquent expressément que l'objet du présent avenant ne justifie ou nécessite pas de mesures spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés ou un traitement différencié.

En application des dispositions des articles L. 2241-8 et L. 2241-17 du code du travail, les parties signataires indiquent expressément que l'objet du présent avenant a pris en compte l'objectif d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.

Les parties signataires rappellent pour mémoire que la négociation collective d'entreprise (pour les entreprises soumises à cette obligation) en matière d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes fait l'objet de plusieurs dispositions légales codifiées aux articles L. 3221-1 et suivants du code du travail.

Le présent avenant pourra être révisé ou dénoncé dans les conditions prévues par le code du ­travail.

ARTICLE 4
Durée et date d'application de l'accord
en vigueur étendue

Le présent accord entre en vigueur au 1er février 2022 pour une durée indéterminée.

ARTICLE 5
Clause de revoyure
en vigueur étendue

Les partenaires sociaux s'engagent à reprendre les discussions sur les primes conventionnelles lors de la réunion de la CPPNI du 16 février 2022. Des réponses seront également apportées sur la demande d'une négociation sur des aides à la mobilité verte.

D'autre part, un travail sur les grilles des SMMC sera engagé en 2022. Ce travail sera également l'occasion d'explorer des pistes d'évolution du mode actuel de calcul de la prime d'ancienneté.

Enfin, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau en 2022 en cas d'évolution significative des indices économiques, en particulier du Smic et de l'inflation.

Primes de nuit
ARTICLE 1er
Prime de panier de nuit
en vigueur étendue

Le montant de la prime de panier de nuit visée à l'article 37 des dispositions générales des conventions collectives OETAM est fixé à :
• 5,70 € à compter du 1er mars 2022.

ARTICLE 2
Avantage pécuniaire de nuit
en vigueur étendue

La base de calcul de l'avantage pécuniaire de nuit visé à l'article 13 de l'annexe catégorielle « ouvriers », à l'article 11 de l'annexe catégorielle « employés » et à l'article 16 de l'annexe catégorielle « techniciens et agents de maîtrise » est fixée à :
• 687 € à compter du 1er mars 2022.

ARTICLE 3
Champ d'application
en vigueur étendue

Les présents avenants sont conclus dans le champ d'application des conventions collectives nationales suivantes :
• IDCC 1492 (devenu IDCC 3238) : Convention collective nationale des OETAM de la production des papiers, cartons et celluloses du 20 janvier 1988 ;
• IDCC 1495 (devenu IDCC 3238) : Convention collective nationale des OETAM de la transformation des papiers et cartons et des industries connexes du 16 février 1988.

ARTICLE 4
Procédure de dépôt et d'extension
en vigueur étendue

Les présents avenants seront soumis à la procédure accélérée d'extension par la partie la plus diligente en application de l'article L. 2261-26 du code du travail.

Dans le cadre de cette demande d'extension pour la totalité des présents avenants et conformément aux dispositions de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les parties signataires indiquent expressément que l'objet des présents avenants ne justifie ou nécessite pas de mesures spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés ou un traitement différencié.

En application des dispositions des articles L. 2241-8 et L. 2241-17 du code du travail, les parties signataires indiquent expressément que l'objet des présents avenants a pris en compte l'objectif d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.

Les parties signataires rappellent pour mémoire que la négociation collective d'entreprise (pour les entreprises soumises à cette obligation) en matière d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes fait l'objet de plusieurs dispositions légales codifiées aux articles L. 3221-1 et suivants du code du travail.

Le présent avenant pourront être révisés ou dénoncés dans les conditions prévues par le code du travail.

ARTICLE 5
Durée et date d'application de l'accord
en vigueur étendue

Les présents avenants sont conclus pour une durée indéterminée. Ils entrent en vigueur au 1er mars 2022.

Salaires au 1er février 2023 (OETAM)
ARTICLE 1er
Champ d'application de l'accord
en vigueur étendue

Le présent accord est conclu dans le champ d'application de la convention collective nationale de la production et de la transformation des papiers et cartons du 29 janvier 2021 (IDCC 3238).

ARTICLE 2
Modification de l'accord relatif aux salaires et primes des OETAM
en vigueur étendue

L'accord relatif aux salaires et primes des OETAM en annexe de la convention collective est modifié dans les conditions suivantes.

La grille de rémunération des salaires mensuels minima conventionnels visée à l'article 2 est arrêtée comme suit à compter du 1er février 2023 :


Positionnements Coefficients SMMC au 1er février 2023
Niv. I Échelon 1 125 1 734 €
Niv. I Échelon 2 130 1 740 €
Niv. I Échelon 3 135 1 746 €
Niv. II Échelon 1 140 1 762 €
Niv. II Échelon 2 150 1 782 €
Niv. II Échelon 3 160 1 809 €
Niv. III Échelon 1 170 1 842 €
Niv. III Échelon 2 185 1 876 €
Niv. III Échelon 3 195 1 911 €
Niv. IV Échelon 1 215 2 062 €
Niv. IV Échelon 2 235 2 215 €
Niv. IV Échelon 3 260 2 383 €
Niv. V Échelon 1 285 2 577 €
Niv. V Échelon 2 315 2 819 €
Niv. V Échelon 3 350 3 095 €

Le montant de la garantie annuelle de rémunération visée à l'article 3.2 est revalorisé comme suit :
– 21 433 € pour l'année 2023.

ARTICLE 3
Procédure de dépôt et d'extension
en vigueur étendue

Le présent accord sera soumis à la procédure d'extension par la partie la plus diligente en application des articles L. 2261-15 et suivants du code du travail.

Dans le cadre de cette demande d'extension pour la totalité du présent accord et conformément aux dispositions de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les parties signataires indiquent expressément que l'objet du présent accord ne justifie ou ne nécessite pas de mesures spécifiques ou un traitement différencié pour les entreprises de moins de 50 salariés.

ARTICLE 4
Date d'application et durée de l'accord
en vigueur étendue

Le présent accord entre en vigueur au 1er février 2023 pour une durée indéterminée.

Les procédures de révision et de dénonciation de cet accord sont celles prévues par le code du travail.

ARTICLE 5
Clause de revoyure
en vigueur étendue

Les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau en 2023 en cas d'évolution significative des indices économiques, en particulier du Smic et de l'inflation.

Salaires au 1er février 2023 (Ingénieurs et cadres)
ARTICLE 1er
Champ d'application de l'accord
en vigueur étendue

Le présent accord est conclu dans le champ d'application de la convention collective nationale de la production et de la transformation des papiers et cartons du 29 janvier 2021 (IDCC 3238).

ARTICLE 2
Modification de l'accord relatif aux salaires et primes des ingénieurs et cadres
en vigueur étendue

L'accord relatif aux salaires et primes des ingénieurs et cadres en annexe de la convention collective est modifié dans les conditions suivantes.

La grille de rémunération des salaires mensuels minima conventionnels visée à l'article 2 est arrêtée comme suit à compter du 1er février 2023 :

Niveau RAM 2023 Mensuel 80 % Mensuel 70 % [2]
Débutant [1]
Moins de 2 ans d'ancienneté
29 980 € 1 998 €
De 2 à 5 ans d'ancienneté 33 512 € 2 234 €
A 41 752 € 2 780 € 2 434 €
B 48 318 € 3 206 € 2 806 €
C 62 979 € 4 198 € 3 673 €
[1] Salariés ingénieurs et cadres débutants au sens de l'accord de classification.
[2] Salariés dont la fonction justifie une part importante d'éléments variables de rémunération (ex. cadres commerciaux) au sens de l'accord de classification.
ARTICLE 3
Procédure de dépôt et d'extension
en vigueur étendue

Le présent accord sera soumis à la procédure d'extension par la partie la plus diligente en application des articles L. 2261-15 et suivants du code du travail.

Dans le cadre de cette demande d'extension pour la totalité du présent accord et conformément aux dispositions de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les parties signataires indiquent expressément que l'objet du présent accord ne justifie ou ne nécessite pas de mesures spécifiques ou un traitement différencié pour les entreprises de moins de 50 salariés.

ARTICLE 4
Date d'application et durée de l'accord
en vigueur étendue

Le présent accord entre en vigueur au 1er février 2023 pour une durée indéterminée.

Les procédures de révision et de dénonciation de cet accord sont celles prévues par le code du travail.

ARTICLE 5
Clause de revoyure
en vigueur étendue

Les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau en 2023 en cas d'évolution significative des indices économiques, en particulier du Smic et de l'inflation.

Primes et astreintes au 1er février 2023
ARTICLE 1er
Champ d'application de l'accord
en vigueur étendue

Le présent accord est conclu dans le champ d'application de la convention collective nationale de la production et de la transformation des papiers et cartons du 29 janvier 2021 (IDCC 3238).

ARTICLE 2
Modification de l'accord relatif aux salaires et primes des OETAM
en vigueur étendue

Le chapitre II de l'accord relatif aux salaires et primes des OETAM en annexe de la convention collective est modifié de la manière suivante.

Les montants et bases de calcul des primes sont revalorisés comme suit à partir du 1er février 2023 :

Astreintes

Les compensations financières forfaitaires sont portées à :
– 17,73 € par période de 24 heures ;
– 123,95 € par semaine ou par période de 7 jours consécutifs ;
– 17,73 € par jour férié.

Avantage pécuniaire de nuit

La base de calcul de l'avantage pécuniaire de nuit est fixée à 712,49 € pour un coefficient 100.

Exemple de calcul (à titre indicatif) pour un ouvrier de coefficient 125 à temps plein ayant effectué 48 heures de faction de nuit sur un mois civil :

La base de calcul étant de 712,49 €, son avantage pécuniaire de nuit sera de :
– assiette : (712,49/100) X 125 = 890,6125 € ;
– taux horaire : 890,6125/151,67 = 5,87 … € ;
– montant : (5,87 … X 48) X 17 % = 47,92 € (après application de la règle de l'arrondi).

Prime de panier de nuit

Le montant de la prime de panier de nuit est fixé à 5,91 €.

ARTICLE 3
Modification de l'accord relatif aux salaires et primes des ingénieurs et cadres
en vigueur étendue

Le chapitre II de l'accord relatif aux salaires et primes des ingénieurs et cadres en annexe de la convention collective est modifié dans les conditions suivantes.

Les montants et bases de calcul des primes sont revalorisés comme suit à partir du 1er février 2023 :

Astreintes

Les compensations financières forfaitaires sont portées à :
– 17,73 € par période de 24 heures ;
– 123,95 € par semaine ou par période de 7 jours consécutifs ;
– 17,73 € par jour férié.

ARTICLE 4
Procédure de dépôt et d'extension
en vigueur étendue

Le présent accord sera soumis à la procédure d'extension par la partie la plus diligente en application des articles L. 2261-15 et suivants du code du travail.

Dans le cadre de cette demande d'extension pour la totalité du présent accord et conformément aux dispositions de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les parties signataires indiquent expressément que l'objet du présent accord ne justifie ou ne nécessite pas de mesures spécifiques ou un traitement différencié pour les entreprises de moins de 50 salariés.

ARTICLE 5
Date d'application et durée de l'accord
en vigueur étendue

Le présent accord entre en vigueur au 1er février 2023 pour une durée indéterminée.

Les procédures de révision et de dénonciation de cet accord sont celles prévues par le code du travail.

ARTICLE 6
Clause de revoyure
en vigueur étendue

Les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau en 2023 en cas d'évolution significative des indices économiques, en particulier du Smic et de l'inflation.