Texte de base
La présente convention collective régit les relations entre employeurs et salariés dans la production de films d'animation.
La production de films d'animation consiste en la création, le développement, le financement et la fabrication de programmes d'animation ayant pour destination une diffusion dans les salles de cinéma, sur les services audiovisuels et sur supports physiques.
Au sein du domaine du spectacle, il arrive que les entreprises dont l'activité principale relève d'une branche particulière soient amenées à intervenir dans une branche voisine. Les partenaires sociaux signataires des présentes, attachés à créer des conditions équitables de concurrence entre les différents acteurs économiques, ont souhaité prévoir des clauses « miroir », permettant aux entreprises d'appliquer pour les salariés sous contrat à durée déterminée d'usage, le cadre conventionnel spécifique à chacune de ces branches. La présente convention prévoit d'ores et déjà une clause « miroir » avec la convention collective de la production audiovisuelle.D'autres pourront être mises en place avec les conventions collectives de la production cinématographique et de la prestation technique pour le spectacle vivant et enregistré.
Chaque programme d'animation est un objet aux caractéristiques artistiques et techniques singulières, proche du prototype, nécessitant des montages financier et industriel internationaux complexes. Cette particularité confère à l'activité un caractère souvent discontinu. Elle complique la rationalisation de l'activité, en particulier dans le domaine de l'organisation du travail.
C'est pourquoi il est d'usage dans l'activité de la production de films d'animation de recourir au contrat à durée déterminée d'usage. Les partenaires sociaux de la branche se sont attachés, dans le présent texte, à assurer au mieux la protection des salariés dans ce cadre, et notamment à limiter, pour les salariés autres que les artistes interprètes et les artistes musiciens, le recours au contrat à durée déterminée d'usage aux seuls cas où l'objet de la mission du salarié rend ce recours à la fois légitime et indispensable.
La présente convention ne couvre pas l'emploi des artistes-interprètes et des artistes musiciens.
La présente convention collective, ses annexes et ses avenants éventuels règlent sur le territoire national, y compris les départements et territoires d'outre-mer, les relations entre les salariés et les employeurs des entreprises dont l'activité est la production de :
- films cinématographiques d'animation ;
- programmes d'animation pour la télévision, la vidéo et Internet ;
- films institutionnel ou publicitaire d'animation.
Cette convention collective couvre l'ensemble des entreprises intervenant dans le processus de production, y compris les studios de prestation.
La présente convention collective ne s'applique pas à la production de films réalisés en prises de vues réelles.
Les entreprises concernées peuvent avoir les codes NAF suivants :
- 92.1A : production de films pour la télévision ;
- 92.1B : production de films institutionnels et publicitaires ;
- 92.1C : production de films pour le cinéma ;
- 92.1D : prestataires techniques pour le cinéma et la télévision.
Les codes NAF sont donnés à titre indicatif dans l'attente d'un éventuel code d'activité défini par l'INSEE, spécifique à l'activité visée par la présente convention.
Le personnel concerné par la présente convention collective comprend :
- les salariés sous contrat de travail à durée indéterminée ;
- les salariés sous contrat de travail à durée déterminée, y compris sous contrat de travail à durée déterminée dit d'usage tel que défini par l'accord interbranche du 12 octobre 1998.
La présente convention collective, ses annexes et ses avenants éventuels, règlent sur le territoire national, y compris les départements et territoires d'outre-mer, les relations entre les salariés et les employeurs des entreprises dont l'activité est la production de :
- films cinématographiques d'animation ;
- programmes d'animation pour la télévision, la vidéo, internet et le téléphone mobile ;
- films institutionnel ou publicitaire d'animation.
Cette convention collective couvre l'ensemble des entreprises intervenant dans le processus de production, y compris les studios de prestation.
Les entreprises concernées peuvent avoir les codes NAF suivants :
- 92. 1A : production de films pour la télévision ;
- 92. 1B : production de films institutionnels et publicitaires ;
- 92. 1C : production de films pour le cinéma ;
- 92. 1D : prestataires techniques pour le cinéma et la télévision.
Les codes NAF sont donnés à titre indicatif.
Le personnel concerné par la présente convention collective comprend :
- les salariés sous contrat de travail à durée indéterminée ;
- les salariés sous contrat de travail à durée déterminée, y compris sous contrat de travail à durée déterminée dit d'usage tel que défini à l'article L. 122-1-1, 3e, du code du travail.
Lorsqu'une entreprise relevant du champ de la présente convention collective produit :
- un programme audiovisuel (autre qu'un programme d'animation) destiné à une exploitation commerciale quelle qu'elle soit ;
- ou un programme audiovisuel qui n'est pas destiné à une exploitation commerciale (autre qu'un programme d'animation) mais dont l'entreprise détient les droits d'exploitation,
les rapports entre l'employeur et le salarié sous contrat à durée déterminée dit d'usage, à l'exception des artistes-interprètes et des artistes-musiciens, sont régis par la convention collective de la production audiovisuelle.
La présente convention collective, ses annexes et ses avenants éventuels règlent sur le territoire national, y compris les départements et territoires
(1) d'outre-mer, les relations entre les salariés et les employeurs des entreprises dont l'activité est la production de :
– films cinématographiques d'animation ;
– programmes d'animation pour la télévision, la vidéo, internet et le téléphone mobile ;
– films institutionnel ou publicitaire d'animation.
Cette convention collective couvre l'ensemble des entreprises intervenant dans le processus de production, y compris les studios de prestation.
Les entreprises concernées peuvent avoir les codes NAF suivants :
– 92. 1A : production de films pour la télévision ;
– 92. 1B : production de films institutionnels et publicitaires ;
– 92. 1C : production de films pour le cinéma ;
– 92. 1D : prestataires techniques pour le cinéma et la télévision.
Les codes NAF sont donnés à titre indicatif. Le personnel concerné par la présente convention collective comprend :
– les salariés sous contrat de travail à durée indéterminée ;
– les salariés sous contrat de travail à durée déterminée, y compris sous contrat de travail à durée déterminée dit d'usage tel que défini à l'article L. 1242-2,3° du code du travail.
Lorsqu'une entreprise relevant du champ de la présente convention collective produit :
– un programme audiovisuel (autre qu'un programme d'animation) destiné à une exploitation commerciale quelle qu'elle soit, ou ;
– un programme audiovisuel qui n'est pas destiné à une exploitation commerciale (autre qu'un programme d'animation) mais dont l'entreprise détient les droits d'exploitation, ou ;
– un programme audiovisuel hybride – programme comportant des séquences d'animation et des séquences filmées en prise de vue réelle – destiné à une exploitation commerciale quelle qu'elle soit, ou ;
– un programme audiovisuel hybride qui n'est pas destiné à une exploitation commerciale (autre qu'un programme d'animation) mais dont l'entreprise détient les droits d'exploitation,
les rapports entre l'employeur et le salarié sous contrat à durée déterminée dit d'usage – dont l'objet du contrat est le programme audiovisuel ou la partie prise de vue réelle d'un programme audiovisuelle hybride – sont régis par la convention collective de la production audiovisuelle (IDCC 2642), à l'exception des artistes-interprètes.
Lorsqu'une entreprise relevant du champ de la présente convention collective produit :
– un film cinématographique de long-métrage, de court métrage ou publicitaire autre qu'un film cinématographique d'animation ; ou
– un film cinématographique de long-métrage, de court métrage ou publicitaire hybride (film comportant des séquences d'animation et des séquences filmées en prise de vue réelle),
les rapports entre les employeurs et les salariés, sous contrat à durée déterminée dit d'usage – dont l'objet du contrat est le film cinématographique ou la partie prise de vue réelle d'un film cinématographique hybride – sont régis par la convention collective de la production de films cinématographique (IDCC 3097), dans la mesure où cette réciprocité est également prévue dans la convention collective nationale de la production cinématographique.
(1) Les termes « et territoires » sont exclus de l'extension en tant qu'ils sont contraires aux dispositions de l'article L. 2222-1 du code du travail.
(Arrêté du 20 mai 2020 - art. 1)
La présente convention est conclue pour une durée indéterminée.
2.2. Révision
Cette convention peut faire l'objet à tout moment d'une demande de révision émanant de tout signataire ou adhérent pour modifier un ou plusieurs articles, pour régler des questions nouvelles ou non évoquées, ou pour adapter les clauses de la convention à de nouvelles dispositions législatives et/ou réglementaires.
Toute demande de révision, totale ou partielle, fera l'objet d'une notification à l'ensemble des signataires par lettre recommandée avec avis de réception, accompagnée d'un projet d'accord sur le ou les articles soumis à demande de révision.
Les parties disposeront d'un délai de 30 jours pour se prononcer sur le projet de révision et devront, dans ce délai, communiquer leurs observations de sorte que la négociation s'engage au plus tard dans un délai de 60 jours suivant la date de la première présentation du courrier de demande de révision.
L'accord résultant de ces négociations se traduira par la signature d'un avenant à la présente convention collective qui se substituera de plein droit aux stipulations de la présente convention ou les complétera. A défaut d'accord 6 mois après le début des discussions, la demande de révision sera réputée caduque.
La révision doit donner lieu à négociation avec l'ensemble des organisations syndicales de salariés représentatives au plan national.
2.3. Dénonciation
Chaque partie peut dénoncer l'intégralité de la présente convention collective avec un préavis de 3 mois.
Toute demande de dénonciation fera l'objet d'une notification à l'ensemble des signataires par lettre recommandée avec avis de réception, accompagnée d'un nouveau projet d'accord.
Si la dénonciation est le fait de la totalité des signataires employeurs ou de la totalité des signataires salariés, la convention continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une période de 12 mois à compter de l'expiration du délai de préavis.
La négociation doit s'engager au plus tard dans un délai de 3 mois suivant la date de la première présentation du courrier de demande de dénonciation. Toutes les organisations syndicales de salariés représentatives doivent être invitées à cette nouvelle négociation.
Lorsque la convention qui a été dénoncée n'a pas été remplacée par une nouvelle convention dans un délai de 12 mois, les salariés des entreprises concernées conservent, à l'expiration de ce délai, les avantages qu'ils ont acquis individuellement en application de la convention.
Si la dénonciation n'est le fait que d'une partie seulement des signataires employeurs ou salariés, elle ne fait pas obstacle au maintien en vigueur de la convention.
Toute organisation syndicale représentative de salariés, toute organisation syndicale ou groupement d'employeurs ou tout employeur pris individuellement, peut adhérer à la présente convention collective dans les conditions fixées par l'article L. 132-9 du code du travail.
Conformément à l'article L. 132-15 du code du travail, les organisations syndicales de salariés ainsi que les organisations d'employeurs, représentatives dans le champ d'application de la convention, qui adhéreront à la présente convention dans les conditions prévues à l'article L. 132-9 du code du travail, bénéficieront des mêmes droits et obligations que les parties signataires.
La présente convention et ses avenants ne peut en aucun cas porter atteinte aux avantages acquis à titre individuel ou par application d'un accord collectif conclu antérieurement à la signature de la présente convention.
Toutefois, les avantages reconnus par la présente convention ne sont pas cumulatifs avec ceux déjà accordés pour le même objet dans des accords d'entreprises. L'accord le mieux disant pour le salarié s'appliquera.
La présente convention, ses annexes et avenants seront déposés conformément à l'article L. 132-10 du code du travail, par la partie la plus diligente, à la direction départementale du travail et de l'emploi de Paris et au secrétariat du greffe du conseil des prud'hommes de Paris.
La présente convention s'applique à partir du jour qui suit son dépôt à la direction départementale du travail et de l'emploi de Paris.
En vue de l'extension de la présente convention collective nationale, de ses annexes et avenants à l'ensemble du champ d'application défini à l'article 1er, les parties signataires s'engagent à saisir dans les meilleurs délais le ministre du travail, conformément aux articles L. 133-1 et L. 133-8 et suivants du code du travail.
Les partenaires sociaux, conscients que le dialogue social est un facteur clé d'efficacité économique et social, marquent leur volonté de se rencontrer périodiquement et régulièrement et en tout état de cause au moins 1 fois par an, au-delà de la mise en place de la convention collective.
Les relations individuelles et collectives de travail doivent veiller au respect des personnes, des biens, de l'exercice du travail, des intérêts de l'entreprise et de la profession et garantir la liberté d'opinion des salariés ainsi que la liberté de s'associer pour la défense collective de leurs intérêts.
En conséquence, les parties signataires rappellent que doivent être respectées la liberté d'adhérer ou non à un syndicat ainsi que celle d'exercer ou non des fonctions syndicales ou de représentation du personnel.
Les employeurs s'interdisent de prendre en considération l'appartenance ou non à un syndicat lors du recrutement et, plus généralement, pour prendre toute décision vis-à-vis d'un salarié concernant à la fois son évolution et son parcours professionnel ou encore l'application des dispositions de la convention collective.
Les employeurs s'interdisent également de faire pression sur le personnel en faveur d'un syndicat particulier.
L'exercice du droit syndical (constitution de sections syndicales, délégués et représentants syndicaux, local, droit d'affichage, réunions, etc.) est défini par l'ensemble des dispositions légales et réglementaires qui s'y rapportent.
La mise en place des délégués du personnel n'est obligatoire que si l'effectif de l'entreprise a atteint au moins 11 salariés pendant 12 mois, consécutifs ou non, au cours des 3 années précédentes.
Dans celles-ci, l'élection, la durée du mandat, les attributions des délégués du personnel et l'exercice de leur mission sont déterminés conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
8.2. Comité d'entreprise
La mise en place d'un comité d'entreprise n'est obligatoire que si l'effectif de l'entreprise a atteint au moins 50 salariés pendant 12 mois, consécutifs ou non, au cours des 3 années précédentes.
Dans celles-ci, l'élection, la durée du mandat, les attributions des membres du comité d'entreprise et l'exercice de leur mission sont déterminés conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
Le financement par l'employeur des activités sociales et culturelles du comité d'entreprise est réglé par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
8.3. Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail
La mise en place d'un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail n'est obligatoire que si l'effectif de l'entreprise a atteint au moins 50 salariés pendant 12 mois, consécutifs ou non, au cours des 3 années précédentes.
Celui-ci fonctionne selon les dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
8.4. Délégués du personnel et comité d'entreprise : prise en compte des salariés sous contrat à durée déterminée dit d'usage
Les salariés sous contrat à durée déterminée dit d'usage sont pris en compte dans l'effectif de l'entreprise au prorata de leur temps de présence dans celle-ci au cours des 12 mois précédents.
Ne peuvent être électeurs que les salariés sous contrat à durée déterminée dit d'usage :
- ayant travaillé dans l'entreprise sans interruption depuis 3 mois au moins pour les élections aux délégués du personnel ;
- travaillant dans l'entreprise sans interruption depuis 3 mois au moins pour les élections des membres du comité d'entreprise.
Ne peuvent être éligibles que les salariés sous contrat à durée déterminée dit d'usage :
- ayant travaillé dans l'entreprise sans interruption depuis 1 an au moins pour les élections aux délégués du personnel ;
- travaillant dans l'entreprise sans interruption depuis 1 an au moins pour les élections des membres du comité d'entreprise.
La mise en place des délégués du personnel n'est obligatoire que si l'effectif de l'entreprise a atteint au moins 11 salariés pendant 12 mois, consécutifs ou non, au cours des 3 années précédentes.
Dans celles-ci, l'élection, la durée du mandat, les attributions des délégués du personnel et l'exercice de leur mission sont déterminés conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
La mise en place d'un comité d'entreprise n'est obligatoire que si l'effectif de l'entreprise a atteint au moins 50 salariés pendant 12 mois, consécutifs ou non, au cours des 3 années précédentes.
Dans celles-ci, l'élection, la durée du mandat, les attributions des membres du comité d'entreprise et l'exercice de leur mission sont déterminés conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
Le financement par l'employeur des activités sociales et culturelles du comité d'entreprise est réglé par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
La mise en place d'un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail n'est obligatoire que si l'effectif de l'entreprise a atteint au moins 50 salariés pendant 12 mois, consécutifs ou non, au cours des 3 années précédentes.
Celui-ci fonctionne selon les dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
Les salariés sous contrat à durée déterminée dit d'usage sont pris en compte dans l'effectif de l'entreprise au prorata de leur temps de présence dans celle-ci au cours des 12 mois précédents.
Ne peuvent être électeurs que les salariés sous contrat à durée déterminée dit d'usage :
- ayant travaillé dans l'entreprise sans interruption depuis 3 mois au moins pour les élections aux délégués du personnel ;
- travaillant dans l'entreprise sans interruption depuis 3 mois au moins pour les élections des membres du comité d'entreprise.
Ne peuvent être éligibles que les salariés sous contrat à durée déterminée dit d'usage :
- ayant travaillé dans l'entreprise sans interruption depuis 1 an au moins pour les élections aux délégués du personnel ;
- travaillant dans l'entreprise sans interruption depuis 1 an au moins pour les élections des membres du comité d'entreprise.
Sans remettre en cause les règles d'assistance du salarié prévu à l'article L. 1232-4 du code du travail, dans les entreprises dépourvus de représentation élue du personnel, chaque salarié aura la possibilité de consulter ou de se faire assister, lors d'un conflit avec son employeur, par un conseil.
Les conseils du salarié sont nommés par les organisations syndicales représentatives dans la branche auprès de l'organisation patronale. Celle-ci en dresse la liste qui est communiquée aux employeurs.
Chaque entreprise doit, sur le panneau d'affichage syndical, faire mention de cette liste et de la possibilité pour chaque salarié de recourir à ce conseil.
Il est créé une commission d'interprétation et de conciliation.
9.1. Compétences
Ses compétences sont les suivantes :
- formuler un avis sur l'interprétation de la présente convention, annexes et avenants compris ;
- résoudre les écarts d'application constatés ;
- examiner tout conflit collectif propre à la branche qui pourrait surgir à l'occasion de l'interprétation d'une clause de la présente convention, ses annexes ou avenants. La commission ne pourra être saisie de questions relatives à des cas individuels.
9.2. Composition
La commission se compose d'un collège salariés et d'un collège employeurs :
- le collège salarié se compose de 2 membres, dont 1 dispose de 1 voix délibérative (soit 1 titulaire et 1 suppléant), de chacune des organisations syndicales signataires de la présente convention. Les organisations affiliées à une même confédération ne seront représentées au total que par 2 membres (1 titulaire et 1 suppléant). Les organisations syndicales représentatives du secteur et non signataires de la présente convention pourront y assister avec voix consultative, à raison d'un représentant par organisation ;
- le collège employeur est composé d'un nombre de représentants titulaires et suppléants avec voix délibérative égal en nombre à la représentation salariée.
9.3. Fonctionnement. - Saisine
La présidence de la commission est assurée pour 1 année, alternativement par 1 représentant patronal et 1 représentant salarié.
Les conflits et interprétations soulevés par l'une ou l'autre des parties sont signifiés par lettre recommandée motivée au président en exercice. Celui-ci se charge de convoquer la commission d'interprétation et de conciliation qui doit se réunir dans les 15 jours suivant la réception de la lettre.
Un procès-verbal est établi à chaque réunion de la commission par le secrétariat de la commission qui est assuré par la partie patronale. Le procès-verbal sera signé par tous les membres de la commission.
En cas d'accord entre les parties, les décisions prises sont immédiatement applicables.
9.4. Règlement de la commission
Les règles relatives au fonctionnement de la commission feront l'objet d'un règlement intérieur élaboré par ses membres à l'occasion de sa première réunion qui se tiendra à cette fin, à la demande de la partie la plus diligente, dans un délai de 6 mois à compter de l'entrée en vigueur de la présente convention.
Il est créé une commission d'interprétation, de conciliation et de suivi de la convention collective.
La commission dispose des compétences suivantes :
- interpréter la présente convention et les accords collectifs de la branche ;
- rapprocher les parties qui l'auraient saisi dans le cadre d'un conflit collectif ou individuel concernant l'application des accords de la branche ;
- suivre l'application des textes conventionnels et envisager l'ensemble des modifications de l'accord nécessité par les évolutions légales, réglementaires ou de contexte.
La commission se compose d'un collège salariés et d'un collège employeurs :
- le collège salariés est constitué des organisations syndicales représentatives dans la branche. Chacune d'elles peut être représentée par deux membres. Seul un des deux membres a une voix délibérative ;
- le collège employeurs est composé d'un nombre de représentants égal au nombre du collège salariés.
La présidence de la commission est assurée, pour une année, alternativement par un représentant employeurs et un représentant salariés.
Les demandes de saisine de la commission sont adressées par la partie demanderesse au président de la commission par lettre recommandée avec avis de réception. Celui-ci doit, dans les 15 jours, convoquer une réunion de la commission.
Les décisions de la commission sont prises à la majorité simple des deux collèges.
Un procès-verbal est établi à chaque réunion par le secrétariat de la commission qui est assuré par la partie patronale. Le procès-verbal est signé par le président et le vice-président de la commission.
La commission pourra se doter d'un règlement intérieur qui fixera les points d'organisation non prévus par le présent texte.
La commission paritaire de branche constitue la commission d'interprétation, de conciliation et de suivi.
Cette commission reçoit et examine la conformité par rapport aux normes légales et conventionnelles des accords d'entreprise conclus par des représentants élus du personnel.
A réception de la demande de validation, la commission dispose de 4 mois pour examiner l'accord. A défaut de réponse dans ce délai, l'accord est réputé valide.
Il est créé une commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI), conformément aux articles L. 2232-9 et suivants du code du travail. Elle se substitue à la précédente commission d'interprétation, de conciliation et de suivi.
La commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation est composée des organisations syndicales de salariés et d'employeurs représentatives dans la branche.
La commission est présidée par un représentant des employeurs les 2 premières années. Au terme de ce délai, en fonction de l'évolution de la branche, les parties seront amenées à redéfinir la gouvernance de cette commission. Le fonctionnement pérenne de la commission sera fixé dans le règlement intérieur.
Pour ce qui est de sa mission d'interprétation, elle est réunie sur demande d'une organisation représentative de salariés ou d'employeurs relevant du champ de la présente convention.
La demande est adressée au secrétariat de la commission, par lettre recommandée avec avis de réception. La réunion doit avoir lieu dans les 3 semaines qui suivent la réception de cette demande.
Le secrétariat de la commission est assuré par une organisation représentant le collège des employeurs. Cette organisation informe le ministère chargé du travail de l'adresse postale et numérique de la commission. Les adresses postale et numérique de la commission sont les suivantes :
CPPNI de la production de films d'animation c/ o SPFA, 5, rue Cernuschi, 75017 Paris (cppniProdAnim@spfa-france.fr)
Un règlement intérieur précise l'organisation de la commission, les missions faisant l'objet d'une délibération et les modalités de fonctionnement de la CPPNI.
Il sera élaboré par les membres lors de la première réunion qui se tiendra à cette fin, à la demande de la partie la plus diligente, à compter de la publication de l'arrêté d'extension du présent avenant instituant ladite commission.
La commission exerce une représentation collective de la branche, notamment vis-à-vis des entreprises et des pouvoirs publics.
La commission exerce une mission de veille sur les conditions de travail et sur l'emploi dans la branche.
La commission constitue l'observatoire paritaire de la négociation collective dans la branche de la production de films d'animation. Les accords collectifs de groupe, d'entreprise, ou d'établissement, conclus dans le champ de la présente convention sont transmis à la commission dans le respect des dispositions et formes de confidentialité figurant à l'article L. 2231-5-1 du code du travail.
La commission rédige un rapport annuel d'activité comprenant un bilan des accords collectifs d'entreprise conclus dans le cadre des articles énumérés au 3° de l'article L. 2232-9 du code du travail. Ce rapport analyse l'impact de ces accords sur les conditions de travail des salariés et sur la concurrence entre les entreprises de la branche. La commission formule des recommandations destinées à répondre aux difficultés identifiées. (1)
En matière d'interprétation, la commission peut être saisie, avant toute action contentieuse, de tout litige entre un employeur et un salarié relatif à l'application de la présente convention collective dans une entreprise de la branche de la production de films d'animation. La partie demanderesse de l'interprétation (employeur et/ ou salarié) informe une organisation représentative membre de la présente CPPNI qui pourra saisir la commission selon les modalités prévues à l'article 9.1 de la présente convention.
Par ailleurs, toute organisation signataire (2) pourra saisir la commission relativement à l'interprétation d'une disposition de la présente convention collective.
Le nombre de voix délibératives entre les organisations d'employeurs et les organisations de salariés est réparti à égalité entre les deux collèges.
Enfin, la commission peut rendre un avis à la demande d'une juridiction sur l'interprétation de la présente convention collective dans les conditions mentionnées à l'article L. 441-1 du code de l'organisation judiciaire.
En matière de conciliation, la commission peut agir en amiable conciliateur si les deux parties à un différend, entre un employeur relevant du champ de la présente convention collective et un salarié, sont d'accord pour lui confier une telle mission.
Les modalités de saisine pour les missions figurant aux articles 9.2.4 et 9.2.5 sont précisées dans le règlement intérieur.
La commission se réunit au moins trois fois par an en vue des négociations obligatoires prévues par le code du travail. Elle définit son agenda de négociation dans les conditions prévues à l'article L. 2222-3.
La commission pourra examiner l'intérêt d'envisager une modification de la présente convention, ou l'adjonction de nouvelles dispositions.
(1) Le deuxième alinéa de l'article 9.2.3 relatif au rapport annuel d'activité est étendu sous réserve du respect des dispositions du 3° du II de l'article 2232-9 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel.
(Arrêté du 21 mai 2021 - art. 1)
(2) Le terme « signataire » du deuxième alinéa de l'article 9.2.4 est exclu de l'extension comme étant contraire au principe d'égalité tel qu'interprété par la Cour de cassation (Cass. soc. 29 mai 2001, Cegelec).
(Arrêté du 21 mai 2021 - art. 1)
Conformément aux dispositions de l'article L. 132-12 du code du travail, les parties à la présente convention se réuniront au moins 1 fois par an pour négocier les salaires et pour faire le point sur la situation économique de la branche.
Dans la perspective de la négociation annuelle sur les salaires, le rapport annuel de branche sur la situation de l'emploi sera remis par la partie patronale aux organisations de salariés au moins 15 jours avant la date d'ouverture de la négociation, conformément à l'article L. 132-12 du code du travail.
Par ailleurs, les parties se réuniront au moins 1 fois tous les 3 ans pour négocier sur l'égalité professionnelle et au moins 1 fois tous les 5 ans pour réviser la grille de classifications, la liste des fonctions et négocier sur la formation professionnelle.
(1) Article étendu sous réserve de l'application des dispositions du dernier alinéa de l'article L.132-12 du code du travail (arrêté du 18 juillet 2005, art. 1er).
Conformément à l'article L. 132-17 du code du travail, les salariés régulièrement désignés par leurs instances syndicales pour les représenter dans leurs discussions et négociations avec les organisations patronales signataires ou adhérentes, pourront bénéficier d'une autorisation d'absence rémunérée, dans la limite d'un salarié par organisation syndicale et de 6 jours d'absence par an.
Les salariés participant à ces réunions paritaires sont tenus d'en informer préalablement leur employeur et de s'efforcer, en accord avec celui-ci, de réduire au minimum la gêne que leur absence pourrait apporter à la marche normale de l'entreprise.
Le financement du paritarisme sera assuré par une cotisation sur la masse salariale des entreprises du secteur. Le taux de cette cotisation et le choix de l'organisme collecteur feront l'objet d'une négociation ultérieure entre les signataires de la présente convention. Le produit de cette collecte sera réparti par le biais d'un fond d'aide au paritarisme entre les signataires de la présente convention. Les parties s'engagent à signer un accord définissant les modalités de mise en place de l'aide au paritarisme dans un délai de 12 mois à compter de la signature de la présente convention.
Il est institué une contribution d'aide au paritarisme à la charge des entreprises de la branche. Celle-ci est d'un montant de 0,04 % des masses salariales des entreprises.
Le résultat de la collecte de la contribution est réparti entre les organisations syndicales de salariés représentatives dans la branche. En l'absence de mesure de la représentativité, la collecte est répartie à égalité entre les organisations. Dès que la mesure de la représentativité des organisations syndicales sera connue et diffusée par le ministère du travail dans la branche, la collecte sera répartie en conformité avec le résultat de la mesure.
Dès lors que l'accord l'instituant sera étendu, la collecte sera réalisée chaque année, en début d'année civile, au titre et sur la base des masses salariales constatées sur l'année civile passée.
Une association spécifique sera créée dès l'entrée en vigueur du présent accord pour assurer la gestion des contributions. Cette association déléguera la collecte à un organisme social du spectacle.
En parallèle des négociations de branche, il est possible de convenir des accords d'entreprise. Ceux-ci définissent des normes adaptées à l'entreprise ou complètent les dispositions des accords de branche. L'ensemble des accords conclus dans l'entreprise devra être transmis à la commission d'interprétation, de conciliation et de suivi. Il existe plusieurs façons de conclure de tels accords.
13.1. Négociation avec un ou des délégués syndicaux
Dans le cadre des articles L. 2232-12 et suivants du code du travail, le ou les délégués syndicaux désignés dans l'entreprise peuvent négocier et conclure des accords avec l'employeur.
13.2. Négociation avec des représentants élus du personnel (1)
Conformément aux articles L. 2232-21 et suivants du code du travail et dans les entreprises de moins de 200 salariés, il est possible de conclure des accords d'entreprise, à l'exception de ceux prévus à l'article L. 1233-21 du code du travail, avec les représentants élus du comité d'entreprise ou, à défaut, avec les délégués du personnel, représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections. Pour être applicable, l'accord doit être validé par la commission paritaire de branche prévue à l'article 9.5 du présent texte. L'accord entre en application après son dépôt auprès de l'autorité administrative.
13.3. Négociation avec des salariés mandatés (2)
En l'absence de représentants élus du personnel et dans le cadre de l'article L. 2232-24 du code du travail, un accord peut être conclu avec un ou plusieurs salariés mandatés par une ou plusieurs organisations syndicales. L'accord doit être approuvé par vote par la majorité des salariés. Il entre en application après son dépôt auprès de l'autorité administrative.
13.4. Négociation avec un représentant de la section syndicale (3)
Dans les entreprises de plus de 200 salariés et en l'absence de délégué syndical, l'article L. 2143-20 du code du travail prévoit qu'un syndicat peut mandater son responsable de section, afin de négocier un accord. L'accord doit être approuvé par vote par la majorité des salariés et déposé auprès de l'administration.
(1) Sous-article étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2232-21 du code du travail.
(Arrêté du 24 juillet 2013-art. 1)
(2) Sous-article étendu sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 2232-24 et L. 2232-27 du code du travail.
(Arrêté du 24 juillet 2013-art. 1)
(3) Sous-article exclu de l'extension comme contrevenant aux dispositions de l'article L. 2143-23 du code du travail et de l'article 6-III de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008.
(Arrêté du 24 juillet 2013 - art. 1)
Les parties signataires de la présente convention rappellent leur volonté que soit strictement respectée l'interdiction de toute discrimination à l'encontre ou en faveur de salariés en raison de leur origine, de leur sexe, de leur situation de famille, de leurs moeurs, de leur appartenance à une ethnie, une nation, de leurs opinions politiques, de leurs activités syndicales ou mutualistes, de l'exercice du droit de grève, de leur conviction religieuse ou, sauf décision du médecin du travail, dans le cadre des dispositions législatives en vigueur, de leur état de santé ou de leur handicap.
Sans préjudice des dispositions de l'article L. 122-45 du code du travail, si l'une des parties estime qu'une décision a été prise en violation d'une des dispositions du présent article, sur demande conjointe des parties, les organisations patronales et syndicales signataires représentatives dans la branche s'emploieront à apporter une solution au litige.
L'égalité entre les femmes et les hommes, notamment pour l'accès à l'emploi, à la formation, à la promotion professionnelle, en ce qui concerne les salaires et les conditions de travail est réalisée conformément au code du travail et à la présente convention. Si des inégalités significatives étaient constatées dans la branche, les organisations signataires de la présente convention conviennent de se réunir au moins 1 fois tous les 3 ans, pour négocier sur des mesures correctrices tendant à assurer l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes. A cette occasion, la partie patronale produira un rapport sur la situation comparée des hommes et des femmes dans ces différents domaines.
Le principe d'égalité de traitement entre les salariés pour un même travail ou un travail de valeur égale est assuré dans les conditions prévues par le code du travail et la présente convention, sans préjudice des dispositions législatives ou réglementaires à venir.
Conformément à l'article L. 323-1 du code du travail, tout employeur occupant au moins 20 salariés est assujetti à employer des travailleurs handicapés, mutilés de guerre et assimilés, dans la proportion de 6 % de son effectif total.
15.2. Calcul des effectifs
15.2.1. Date et modalités d'appréciation
L'effectif déterminant l'assujettissement à l'obligation d'emploi s'apprécie au 31 décembre et se calcule selon les dispositions de l'article L. 431-2 du code du travail relatif à la mise en place du comité d'entreprise, sous réserve des particularités qui suivent.
Les salariés sous contrat à durée indéterminée sont intégrés dans l'effectif si leur contrat est en cours au 31 décembre, chacun comptant pour 1 unité (1).
Les salariés sous contrat à durée déterminée, et les travailleurs mis à disposition de l'entreprise par une entreprise extérieure, sont intégrés au prorata de leur temps de présence dans l'effectif d'une année s'ils ont été occupés pendant cette année, et ce, même s'ils ne font plus partie de l'effectif au 31 décembre.
Pour les entreprises à établissements multiples et distincts, l'effectif s'apprécie par établissement.
15.2.2. Salariés à prendre en compte
Les salariés relevant de conditions d'emplois exigeant des conditions d'aptitude particulières sont compris dans l'effectif d'assujettissement, mais en sont ensuite déduits lorsqu'il s'agit de calculer le nombre de bénéficiaires à employer. Si cette déduction conduit l'entreprise à constater que, compte tenu de la règle d'arrondissement à l'unité inférieure, le nombre de bénéficiaire à employer est égal à zéro, il n'y a pas d'obligation d'emploi mais la déclaration annuelle doit être souscrite.
15.3. Exécution de l'obligation (2)
Pour s'acquitter de leur obligation, les employeurs ont le choix entre les modalités suivantes :
- employer des salariés handicapés ;
- sous-traiter certains travaux au secteur protégé ;
- verser une cotisation annuelle à l'AGEFIPH.
(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application des dispositions du 4e alinéa de l'article L. 620-10 du code du travail (arrêté du 18 juillet 2005, art. 1er). (2) Article étendu sous réserve de l'application, d'une part, des dispositions du 2e alinéa de l'article L. 323-8 du code du travail qui prévoient également, au titre de l'obligation d'emploi des personnes handicapées, l'accueil de personnes handicapées bénéficiaires d'un stage au titre de la formation professionnelle dans la limite de 2 % de l'assiette d'assujettissement et, d'autre part, des dispositions de l'article L. 323-8-1 du code du travail, qui prévoient également au titre de cette obligation la possibilité de la conclusion d'un accord d'établissement, d'entreprise ou de branche mettant en oeuvre un programme annuel ou pluriannuel en faveur des travailleurs handicapés (arrêté du 18 juillet 2005, art. 1er).
L'employeur procède, sous sa responsabilité et dans le respect des dispositions légales, aux recrutements nécessaires, en étudiant en priorité, à profil équivalent et selon les besoins des services, les candidatures :
- des salariés de l'entreprise qui souhaitent bénéficier d'une évolution professionnelle ;
- des salariés qui souhaitent le passage d'un temps partiel à un temps complet ;
- des salariés sous contrat à durée déterminée dit d'usage qui souhaitent intégrer l'entreprise.
Le recrutement pour les salariés sous contrat à durée déterminée dit d'usage peut passer par l'exécution d'un test préliminaire d'aptitude professionnelle. L'exécution de ce test ne peut être assimilé à une période d'essai. Il n'est pas rémunéré et ne peut excéder une journée de travail de 7 heures.
L'embauche d'un salarié fait l'objet d'un écrit établi en double exemplaire, dont un est remis au salarié dans les 24 heures suivant son embauche. Le contrat de travail est conclu dans le respect des dispositions légales et réglementaires en vigueur.
Il est rédigé en français et ne peut contenir ni terme étranger ni expression étrangère à moins qu'il n'y ait une explication en français du terme étranger. Par ailleurs, en application de l'article L. 121-1 du code du travail, lorsque le salarié est étranger, une traduction du contrat sera effectuée à la demande du salarié, dans la langue de ce dernier.
Les parties au contrat s'accordent sur la détermination de leurs obligations réciproques. Ces obligations ne peuvent être modifiées qu'avec le consentement réciproque des parties. Le contrat peut également comporter des dispositions à caractère informatif, notamment les conditions de travail déterminées par l'employeur, sous sa seule responsabilité, dans le respect des dispositions législatives, réglementaires et conventionnelles.
Le contrat de travail comporte impérativement les mentions suivantes :
- l'identité des parties ;
- la durée minimale ou la date de fin de contrat s'il s'agit d'un contrat à durée déterminée (pour les contrats à durée déterminée dit d'usage, voir article 18) ;
- la date d'embauche ;
- l'appellation de la fonction occupée et son groupe de classification dans la convention collective ;
- le lieu de travail ou le lieu de travail de rattachement en cas de sites multiples ;
- la durée de travail hebdomadaire, mensuelle ou annuelle de référence applicable au salarié ;
- le montant, la composition et la périodicité de versement des éléments contractuels de la rémunération ;
- la durée de la période d'essai, s'il y a lieu, et les conditions de son éventuel renouvellement ;
- l'existence de la présente convention collective et les conditions de sa consultation ;
- l'existence d'un règlement intérieur ;
- le régime de protection sociale.
La validité du contrat de travail pour les salariés sous contrat à durée déterminée dit d'usage à la présentation de l'attestation d'aptitude au travail délivrée par le centre médical de la Bourse.
Article étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 122-3-1 du code du travail (arrêté du 18 juillet 2005, art. 1er).
L'embauche d'un salarié fait l'objet d'un écrit établi en double exemplaire, dont un est remis au salarié dans les 24 heures suivant son embauche. Le contrat de travail est conclu dans le respect des dispositions légales et réglementaires en vigueur.
Il est rédigé en français et ne peut contenir ni terme étranger ni expression étrangère à moins qu'il n'y ait une explication en français du terme étranger. Par ailleurs, en application de l'article L. 121-1 du code du travail, lorsque le salarié est étranger, une traduction du contrat sera effectuée à la demande du salarié, dans la langue de ce dernier.
Les parties au contrat s'accordent sur la détermination de leurs obligations réciproques. Ces obligations ne peuvent être modifiées qu'avec le consentement réciproque des parties. Le contrat peut également comporter des dispositions à caractère informatif, notamment les conditions de travail déterminées par l'employeur, sous sa seule responsabilité, dans le respect des dispositions législatives, réglementaires et conventionnelles.
Le contrat de travail comporte impérativement les mentions suivantes :
- l'identité des parties ;
- la durée minimale ou la date de fin de contrat s'il s'agit d'un contrat à durée déterminée (pour les contrats à durée déterminée dit d'usage, voir article 18) ;
- la date d'embauche ;
- l'appellation de la fonction occupée et son groupe de classification dans la convention collective ;
- le lieu de travail ou le lieu de travail de rattachement en cas de sites multiples ;
- la durée de travail hebdomadaire, mensuelle ou annuelle de référence applicable au salarié ;
– l'existence ou la possibilité de réaliser des heures supplémentaires et les modalités de leur validation ;
- le montant, la composition et la périodicité de versement des éléments contractuels de la rémunération ;
- la durée de la période d'essai, s'il y a lieu, et les conditions de son éventuel renouvellement ;
- l'existence de la présente convention collective et les conditions de sa consultation ;
- l'existence d'un règlement intérieur ;
- le régime de protection sociale.
La validité du contrat de travail pour les salariés sous contrat à durée déterminée dit d'usage à la présentation de l'attestation d'aptitude au travail délivrée par le centre médical de la Bourse.
L'employeur peut recourir au contrat à durée déterminée dit d'usage dans les conditions définies par l'accord interprofessionnel du 12 octobre 1998 uniquement pour les fonctions des filières 2 à 13. Celles-ci sont listées dans un avenant du 8 février 2002 à l'accord du 12 octobre 1998, étendu par arrêté du 10 juin 2002. Les partenaires sociaux sont tenus de réviser annuellement la pertinence de cette liste de fonctions, en tenant compte notamment des évolutions technologiques.
18.2. Objet du contrat
Au 3.3 de l'accord interprofessionnel du 12 octobre 1998, il est indiqué que " l'employeur qui engage un collaborateur dans le cadre d'un CDD d'usage devra faire figurer sur le contrat l'objet particulier de celui-ci, et justifier du caractère temporaire de cet objet, en indiquant son terme, par une date ou l'intervention d'un fait déterminé ".
Dans ce dernier cas, le contrat de travail devra prévoir une durée minimale. Par ailleurs, l'employeur s'engage à informer le salarié de la date prévisionnelle de la fin de son contrat de travail 10 jours ouvrés avant le terme de celui-ci.
Les signataires de la présente convention considèrent que l'employeur doit faire figurer comme objet particulier du contrat le titre d'une oeuvre cinématographique (court ou long métrage), d'une oeuvre audiovisuelle (unitaire ou série), d'une oeuvre pour Internet (unitaire ou série), d'un film publicitaire ou institutionnel.
La production d'une oeuvre d'animation se découpant en plusieurs phases, qui peuvent faire l'objet d'interruptions de plusieurs mois entre elles, notamment pour la recherche de financement du projet, les partenaires sociaux conviennent que l'employeur peut faire à un salarié sous contrat à durée déterminée dit d'usage un maximum de 3 contrats pour le même objet, en spécifiant derrière celui-ci l'une des 3 phases stipulées ci-après : recherche et développement, pré-production ou production.
Dans la mesure de leurs disponibilités et de leurs aptitudes professionnelles, les employeurs s'efforcent de maintenir les équipes de travail d'une phase de production à l'autre.
18.3. Durée des contrats
A l'article 1.4 de l'accord interprofessionnel du 12 octobre 1998, " il est rappelé que l'employeur d'un salarié sous CCD d'usage ne peut en principe imposer à celui-ci, pour ce qui est de la durée du contrat, une incertitude supérieure à celle qui pèse sur l'entreprise pour l'objet du contrat ".
En vertu de ce principe et au regard des cycles de production de l'animation, l'employeur est amené, pour la plupart des productions, à proposer aux salariés sous contrat à durée déterminée dit d'usage des durées de contrats de plusieurs mois consécutifs.
En raison des particularités du secteur de la production de films d'animation, le contrat à durée déterminée dit d'usage, tel que défini à l'article L. 122-1-1 (3°) du code du travail, a depuis longtemps été l'instrument des relations contractuelles pour les emplois en lien direct avec la conception, la préproduction et la fabrication de programmes d'animation. Cet usage professionnel, ancien et bien établi, demeure la pratique professionnelle.
Les signataires du présent avenant ont souhaité inscrire le recours au CDD d'usage dans un cadre clairement défini, dans le souci de préserver les droits des salariés de la branche, notamment pour les garanties offertes, au cours comme à l'issue du contrat.
Le recours au contrat à durée déterminée d'usage n'est possible que pour un objet déterminé, dont le caractère temporaire doit être incontestable, et dont le terme est soit connu par sa date, soit déterminé par l'intervention d'un événement certain. Dans ce dernier cas, le contrat de travail devra prévoir une durée minimale. Par ailleurs, l'employeur s'engage à informer le salarié de la date prévisionnelle de la fin de son contrat de travail 10 jours ouvrés avant le terme de celui-ci.
Compte tenu des cycles de production des programmes d'animation, l'employeur peut être amené à proposer au salarié sous contrat à durée déterminée dit d'usage une durée d'emploi de plusieurs mois consécutifs.
La légitimité du recours au contrat à durée déterminée d'usage est conditionnée par le respect des dispositions du présent article.
18. 1. Champ d'application
Outre les artistes interprètes et les artistes musiciens, seuls les emplois des filières 2 à 13 qui se rapportent directement à la conception, au développement et à la fabrication des programmes pourront faire l'objet d'un contrat à durée déterminée dit d'usage.
Les partenaires sociaux sont tenus de réviser périodiquement ces listes d'emplois, en tenant compte notamment des évolutions technologiques rapides dans le secteur de la production de films d'animation.
18. 2. Formalisme
En complément des éléments mentionnés à l'article 17 de la présente convention, le contrat de travail des salariés sous contrat à durée déterminée d'usage devra prévoir :
- la nature du contrat : contrat à durée déterminée d'usage en application de l'article L. 122-1-1 (3°) du code du travail ;
- l'objet du recours à un contrat à durée déterminée d'usage : le contrat devra porter mention du titre du programme pour lequel il est conclu et le secteur d'activité auquel il se rattache (voir art. 18. 3) ;
- pour les oeuvres audiovisuelles et cinématographiques d'animation, le contrat devra préciser si celui-ci est conclu au titre de la conception ou de la production de l'oeuvre et, dans ce dernier cas, le nombre de contrats éventuellement déjà effectués ;
- la date de début du contrat ;
- la durée minimale du contrat de travail dès lors que celui-ci prend fin à la réalisation de son objet ou la date de fin de contrat s'il s'agit d'un contrat à durée déterminée à date fixe ;
- s'il s'agit d'un contrat à temps plein ou d'un contrat avec des périodes de travail discontinues. Dans ce dernier cas, le contrat mentionnera le nombre de jours de travail et un planning prévisionnel. Le planning définitif fera l'objet d'un ou plusieurs avenants au contrat de travail ;
- le numéro d'affiliation du salarié à la caisse des congés spectacle ;
- les noms et adresses des organismes de protection sociale suivants : caisse de retraite complémentaire, institution de prévoyance ;
- la validité du contrat de travail sous réserve de la présentation de l'attestation d'aptitude au travail délivrée par le centre médical de la Bourse ;
- la date de la dernière visite médicale au centre médical de la Bourse.
18. 3. Secteurs d'activité
Les partenaires sociaux ont tenu à distinguer 4 secteurs d'activité à l'intérieur de la convention collective de la production de films d'animation, qui devront être mentionnés sur le contrat de travail du salarié :
- A : oeuvres audiovisuelles d'animation.
- B : oeuvres cinématographiques d'animation.
- C : effets visuels numériques.
- D : autres programmes d'animation.
18. 4. Nombre de contrats
Les cycles, les impératifs et les risques de production sont très variables dans les 4 secteurs d'activité définis ci-dessus.
Pour les effets visuels numériques, les partenaires sociaux conviennent qu'il est impossible d'anticiper le calendrier et le rythme de livraisons par le donneur d'ordre des plans à truquer par le studio.
Pour les programmes d'animation, la prévisibilité des flux de production est plus importante. Toutefois, la production d'un programme d'animation se découpe en plusieurs phases (conception, préproduction et fabrication), qui peuvent faire l'objet d'interruptions de plusieurs mois entre elles ou à l'intérieur même d'une phase, notamment à l'occasion de la conception du programme ou pour la recherche de ses financements. Elle implique plusieurs partenaires internationaux qui interviennent tant dans son financement, sa conception que sa fabrication. Cette multiplicité d'acteurs renforce considérablement les risques de rupture de chaînes de fabrication, notamment pour les prestataires intervenant en fin de production.
Pour toutes ces raisons, les partenaires sociaux conviennent que l'employeur doit être en mesure de pouvoir contracter plusieurs fois avec le salarié pour un même objet pour les différents secteurs d'activité visés à l'article 18. 3.
Néanmoins, les partenaires sociaux tiennent à encadrer ce recours au CDD d'usage de la manière suivante.
Pour les programmes relevant des catégories A et B définies à l'article 18. 3, l'employeur ne peut faire plus de 4 contrats différents au salarié pour l'ensemble des étapes correspondant à la production de l'oeuvre.L'employeur devra stipuler sur le contrat de travail du salarié qu'il est bien employé pour la phase de " production " de l'oeuvre et le nombre de contrats éventuellement déjà effectués au titre de l'objet.
Pendant la période de conception qui est le plus souvent discontinue, ce nombre de contrats n'est pas limité.L'employeur devra stipuler sur le contrat de travail du salarié qu'il est bien employé pour la phase de " conception " de l'oeuvre.
Par ailleurs, l'employeur doit pouvoir contracter sans limitation avec un certain nombre de salariés qui interviennent de manière ponctuelle sur la production. Les partenaires sociaux conviennent de limiter cette possibilité aux fonctions suivantes : story-boarder, animateur feuille d'exposition, monteur, bruiteur.
Pour les programmes relevant des catégories C et D définies à l'article 18. 3, l'employeur doit pouvoir contracter sans limitation avec le salarié.
Les partenaires sociaux conviennent d'entamer à l'issue de cette négociation une réflexion sur la mise en place d'un nouveau contrat de travail permettant de mieux répondre aux besoins des studios d'animation tout en diminuant la précarité des salariés intermittents.
En raison des particularités du secteur de la production de films d'animation, le contrat à durée déterminée dit d'usage, tel que défini à l'article L. 122-1-1 (3°) du code du travail, a depuis longtemps été l'instrument des relations contractuelles pour les emplois en lien direct avec la conception, la préproduction et la fabrication de programmes d'animation. Cet usage professionnel, ancien et bien établi, demeure la pratique professionnelle.
Les signataires du présent avenant ont souhaité inscrire le recours au CDD d'usage dans un cadre clairement défini, dans le souci de préserver les droits des salariés de la branche, notamment pour les garanties offertes, au cours comme à l'issue du contrat.
Le recours au contrat à durée déterminée d'usage n'est possible que pour un objet déterminé, dont le caractère temporaire doit être incontestable, et dont le terme est soit connu par sa date, soit déterminé par l'intervention d'un événement certain. Dans ce dernier cas, le contrat de travail devra prévoir une durée minimale. Par ailleurs, l'employeur s'engage à informer le salarié de la date prévisionnelle de la fin de son contrat de travail 10 jours ouvrés avant le terme de celui-ci.
Compte tenu des cycles de production des programmes d'animation, l'employeur peut être amené à proposer au salarié sous contrat à durée déterminée dit d'usage une durée d'emploi de plusieurs mois consécutifs.
La légitimité du recours au contrat à durée déterminée d'usage est conditionnée par le respect des dispositions du présent article.
18. 1. Champ d'application
Outre les artistes interprètes et les artistes musiciens, seuls les emplois des filières 2 à 13 qui se rapportent directement à la conception, au développement et à la fabrication des programmes pourront faire l'objet d'un contrat à durée déterminée dit d'usage.
Les partenaires sociaux sont tenus de réviser périodiquement ces listes d'emplois, en tenant compte notamment des évolutions technologiques rapides dans le secteur de la production de films d'animation.
18. 2. Formalisme
En complément des éléments mentionnés à l'article 17 de la présente convention, le contrat de travail des salariés sous contrat à durée déterminée d'usage devra prévoir :
- la nature du contrat : contrat à durée déterminée d'usage en application de l'article L. 122-1-1 (3°) du code du travail ;
- l'objet du recours à un contrat à durée déterminée d'usage : le contrat devra porter mention du titre du programme pour lequel il est conclu et le secteur d'activité auquel il se rattache (voir art. 18. 3) ;
- pour les oeuvres audiovisuelles et cinématographiques d'animation, le contrat devra préciser si celui-ci est conclu au titre de la conception ou de la production de l'oeuvre et, dans ce dernier cas, le nombre de contrats éventuellement déjà effectués ;
- la date de début du contrat ;
- la durée minimale du contrat de travail dès lors que celui-ci prend fin à la réalisation de son objet ou la date de fin de contrat s'il s'agit d'un contrat à durée déterminée à date fixe ;
- s'il s'agit d'un contrat à temps plein ou d'un contrat avec des périodes de travail discontinues. Dans ce dernier cas, le contrat mentionnera le nombre de jours de travail et un planning prévisionnel. Le planning définitif fera l'objet d'un ou plusieurs avenants au contrat de travail ;
- le numéro d'affiliation du salarié à la caisse des congés spectacle ;
- les noms et adresses des organismes de protection sociale suivants : caisse de retraite complémentaire, institution de prévoyance ;
- la validité du contrat de travail sous réserve de la présentation de l'attestation d'aptitude au travail délivrée par le centre médical de la Bourse ;
- la date de la dernière visite médicale au centre médical de la Bourse.
18. 3. Secteurs d'activité
Les partenaires sociaux ont tenu à distinguer 4 secteurs d'activité à l'intérieur de la convention collective de la production de films d'animation, qui devront être mentionnés sur le contrat de travail du salarié :
- A : oeuvres audiovisuelles d'animation.
- B : oeuvres cinématographiques d'animation.
- C : effets visuels numériques.
- D : autres programmes d'animation.
18. 4. Nombre de contrats
Les cycles, les impératifs et les risques de production sont très variables dans les 4 secteurs d'activité définis ci-dessus.
Pour les effets visuels numériques, les partenaires sociaux conviennent qu'il est impossible d'anticiper le calendrier et le rythme de livraisons par le donneur d'ordre des plans à truquer par le studio.
Pour les programmes d'animation, la prévisibilité des flux de production est plus importante. Toutefois, la production d'un programme d'animation se découpe en plusieurs phases (conception, préproduction et fabrication), qui peuvent faire l'objet d'interruptions de plusieurs mois entre elles ou à l'intérieur même d'une phase, notamment à l'occasion de la conception du programme ou pour la recherche de ses financements. Elle implique plusieurs partenaires internationaux qui interviennent tant dans son financement, sa conception que sa fabrication. Cette multiplicité d'acteurs renforce considérablement les risques de rupture de chaînes de fabrication, notamment pour les prestataires intervenant en fin de production.
Pour toutes ces raisons, les partenaires sociaux conviennent que l'employeur doit être en mesure de pouvoir contracter plusieurs fois avec le salarié pour un même objet pour les différents secteurs d'activité visés à l'article 18. 3.
Néanmoins, les partenaires sociaux tiennent à encadrer ce recours au CDD d'usage de la manière suivante.
Pour les programmes relevant des catégories A et B définies à l'article 18.3, l'employeur ne peut conclure plus de 4 contrats différents avec un salarié pour l'ensemble des étapes correspondant à la production de l'œuvre. L'employeur devra stipuler dans le contrat de travail du salarié qu'il est bien employé pour une phase de " production " et le nombre de contrats éventuellement déjà effectués.
Les fractionnements de contrat réalisés à la demande écrite du salarié, notamment pour convenance personnelle, ne sont pas comptabilisés pour l'établissement du nombre de contrats maximum. Ces cas de fractionnement sont portés à la connaissance des élus du personnel présents dans l'entreprise.
Cette limitation peut être aménagée par accord d'entreprise. Les partenaires sociaux à ce niveau devront définir les circonstances particulières de cet assouplissement et les contreparties envisagées.
Pendant la période de conception qui est le plus souvent discontinue, ce nombre de contrats n'est pas limité.L'employeur devra stipuler sur le contrat de travail du salarié qu'il est bien employé pour la phase de " conception " de l'oeuvre.
Par ailleurs, l'employeur doit pouvoir contracter sans limitation avec un certain nombre de salariés qui interviennent de manière ponctuelle sur la production. Les partenaires sociaux conviennent de limiter cette possibilité aux fonctions suivantes : story-boarder, animateur feuille d'exposition, monteur, bruiteur.
Pour les programmes relevant des catégories C et D définies à l'article 18. 3, l'employeur doit pouvoir contracter sans limitation avec le salarié.
Les partenaires sociaux conviennent d'entamer à l'issue de cette négociation une réflexion sur la mise en place d'un nouveau contrat de travail permettant de mieux répondre aux besoins des studios d'animation tout en diminuant la précarité des salariés intermittents.
En raison des particularités du secteur de la production de films d'animation, le contrat à durée déterminée dit d'usage, tel que défini à l'article L. 1242-2 3° du code du travail, a depuis longtemps été l'instrument des relations contractuelles pour les emplois en lien direct avec la conception, la préproduction et la fabrication de programmes d'animation. Cet usage professionnel, ancien et bien établi, demeure la principale forme contractuelle de travail.
Les signataires du présent avenant ont souhaité inscrire le recours au CDD d'usage dans un cadre clairement défini, dans le souci de préserver les droits des salariés de la branche, notamment pour les garanties offertes, au cours comme à l'issue du contrat.
Ainsi, les signataires de la convention collective rappellent que le recours au contrat à durée déterminée d'usage n'est possible qu'en cas d'existence d'éléments concrets et précis établissant le caractère par nature non pérenne de l'emploi. Un objet déterminé, dont le caractère temporaire doit être incontestable, doit être défini dans le contrat de travail. Le terme de cet objet doit être soit connu par sa date, soit déterminé par l'intervention d'un événement certain.
Il est précisé que l'organisation des CDD d'usage ne doit pas laisser le salarié à la disposition permanente de l'employeur. Le salarié doit ainsi être engagé pour un projet, objet du contrat, clairement identifiable et définissable dans le temps.
Compte tenu des cycles de production des programmes d'animation, l'employeur peut être amené à proposer au salarié sous contrat à durée déterminée dit d'usage, une durée d'emploi de plusieurs mois consécutifs.
En aucun cas, le salarié engagé en CDD d'usage ne doit participer à l'activité permanente de l'entreprise.
On entend par activité permanente toute activité économique qui ne repose pas, dans la production de films d'animation, sur la réalisation d'un objet de production de film d'animation particulier. Ainsi, le salarié est présumé avoir une activité permanente dans l'entreprise dès lors qu'il n'est plus possible d'individualiser dans ses tâches un objet particulier de production de films d'animation.
La légitimité du recours au contrat à durée déterminée d'usage est conditionnée par le respect des dispositions du présent article.
18. 1. Champ d'application
Outre les artistes interprètes et les artistes musiciens, seuls les emplois des filières 2 à 13 qui se rapportent directement à la conception, au développement et à la fabrication des programmes pourront faire l'objet d'un contrat à durée déterminée dit d'usage.
Les partenaires sociaux sont tenus de réviser périodiquement ces listes d'emplois, en tenant compte notamment des évolutions technologiques rapides dans le secteur de la production de films d'animation.
18. 2. Formalisme
En complément des éléments mentionnés à l'article 17 de la présente convention, le contrat de travail des salariés sous contrat à durée déterminée d'usage devra prévoir :
- la nature du contrat : contrat à durée déterminée d'usage en application de l'article L. 122-1-1 (3°) du code du travail ;
- l'objet du recours à un contrat à durée déterminée d'usage : le contrat devra porter mention du titre du programme pour lequel il est conclu et le secteur d'activité auquel il se rattache (voir art. 18. 3) ;
- pour les oeuvres audiovisuelles et cinématographiques d'animation, le contrat devra préciser si celui-ci est conclu au titre de la conception ou de la production de l'oeuvre et, dans ce dernier cas, le nombre de contrats éventuellement déjà effectués ;
- la date de début du contrat ;
- la durée minimale du contrat de travail dès lors que celui-ci prend fin à la réalisation de son objet ou la date de fin de contrat s'il s'agit d'un contrat à durée déterminée à date fixe ;
- s'il s'agit d'un contrat à temps plein ou d'un contrat avec des périodes de travail discontinues. Dans ce dernier cas, le contrat mentionnera le nombre de jours de travail et un planning prévisionnel. Le planning définitif fera l'objet d'un ou plusieurs avenants au contrat de travail ;
- le numéro d'affiliation du salarié à la caisse des congés spectacle ;
- les noms et adresses des organismes de protection sociale suivants : caisse de retraite complémentaire, institution de prévoyance ;
- la validité du contrat de travail sous réserve de la présentation de l'attestation d'aptitude au travail délivrée par le centre médical de la Bourse ;
- la date de la dernière visite médicale au centre médical de la Bourse.
18. 3. Secteurs d'activité
Les partenaires sociaux ont tenu à distinguer 4 secteurs d'activité à l'intérieur de la convention collective de la production de films d'animation, qui devront être mentionnés sur le contrat de travail du salarié :
- A : oeuvres audiovisuelles d'animation.
- B : oeuvres cinématographiques d'animation.
- C : effets visuels numériques.
- D : autres programmes d'animation.
18. 4. Nombre de contrats
Les cycles, les impératifs et les risques de production sont très variables dans les 4 secteurs d'activité définis ci-dessus.
Pour les effets visuels numériques, les partenaires sociaux conviennent qu'il est impossible d'anticiper le calendrier et le rythme de livraisons par le donneur d'ordre des plans à truquer par le studio.
Pour les programmes d'animation, la prévisibilité des flux de production est plus importante. Toutefois, la production d'un programme d'animation se découpe en plusieurs phases (conception, préproduction et fabrication), qui peuvent faire l'objet d'interruptions de plusieurs mois entre elles ou à l'intérieur même d'une phase, notamment à l'occasion de la conception du programme ou pour la recherche de ses financements. Elle implique plusieurs partenaires internationaux qui interviennent tant dans son financement, sa conception que sa fabrication. Cette multiplicité d'acteurs renforce considérablement les risques de rupture de chaînes de fabrication, notamment pour les prestataires intervenant en fin de production.
Pour toutes ces raisons, les partenaires sociaux conviennent que l'employeur doit être en mesure de pouvoir contracter plusieurs fois avec le salarié pour un même objet pour les différents secteurs d'activité visés à l'article 18. 3.
Néanmoins, les partenaires sociaux tiennent à encadrer ce recours au CDD d'usage de la manière suivante.
Pour les programmes relevant des catégories A et B définies à l'article 18.3, l'employeur ne peut conclure plus de 4 contrats différents avec un salarié pour l'ensemble des étapes correspondant à la production de l'œuvre. L'employeur devra stipuler dans le contrat de travail du salarié qu'il est bien employé pour une phase de " production " et le nombre de contrats éventuellement déjà effectués.
Les fractionnements de contrat réalisés à la demande écrite du salarié, notamment pour convenance personnelle, ne sont pas comptabilisés pour l'établissement du nombre de contrats maximum. Ces cas de fractionnement sont portés à la connaissance des élus du personnel présents dans l'entreprise.
Cette limitation peut être aménagée par accord d'entreprise. Les partenaires sociaux à ce niveau devront définir les circonstances particulières de cet assouplissement et les contreparties envisagées.
Pendant la période de conception qui est le plus souvent discontinue, ce nombre de contrats n'est pas limité.L'employeur devra stipuler sur le contrat de travail du salarié qu'il est bien employé pour la phase de " conception " de l'oeuvre.
Par ailleurs, l'employeur doit pouvoir contracter sans limitation avec un certain nombre de salariés qui interviennent de manière ponctuelle sur la production. Les partenaires sociaux conviennent de limiter cette possibilité aux fonctions suivantes : story-boarder, animateur feuille d'exposition, monteur, bruiteur.
Pour les programmes relevant des catégories C et D définies à l'article 18. 3, l'employeur doit pouvoir contracter sans limitation avec le salarié.
Les partenaires sociaux conviennent d'entamer à l'issue de cette négociation une réflexion sur la mise en place d'un nouveau contrat de travail permettant de mieux répondre aux besoins des studios d'animation tout en diminuant la précarité des salariés intermittents.
18.5. Indemnisation pour rupture d'une collaboration de longue durée
L'employeur, qui ne propose pas de nouveau contrat à un salarié en contrat à durée déterminée d'usage, doit avertir le salarié de sa volonté sous 1 mois de préavis et doit indemniser le salarié si trois conditions sont réunies :
– le salarié a travaillé pendant 3 années consécutives avec le même employeur ;
– le salarié a travaillé plus de 1 064 heures ou plus de 152 jours par an pour ce même employeur ;
– l'employeur envisage de ne plus proposer de nouveau contrat que ce soit en contrat à durée déterminée (d'usage ou de droit commun) ou à durée indéterminée.
L'indemnité est égale à 25 % du salaire mensuel moyen par année de collaboration continue.
Le salaire mensuel moyen est calculé en additionnant l'ensemble des salaires versés, au titre du travail, sur la dernière année de collaboration et en divisant cette somme par le nombre de mois d'activité dans l'entreprise sur cette même année.
Si l'employeur prévoit qu'une nouvelle production peut survenir dans les 12 mois du dernier contrat du salarié, il peut rédiger une lettre accordant une priorité d'emploi au salarié pour ce futur projet. Dans ce cas, l'indemnité de fin de collaboration n'est pas due. En cas de non-réalisation du contrat envisagé, dans le délai de 12 mois, le salarié reçoit son indemnité de fin de collaboration. Si le salarié a, dans l'intervalle, retrouvé un emploi et qu'il ne peut honorer l'engagement proposé par l'employeur, le salarié peut demander le versement d'une fraction de l'indemnité calculée au prorata de la durée de sa période de chômage.
Le versement de l'indemnité de fin de collaboration ne s'oppose pas à une nouvelle collaboration entre l'employeur et le salarié. Si le salarié réunit à nouveau les conditions pour une nouvelle indemnisation, la base de calcul de cette dernière ne prendra pas en compte les périodes ayant supporté une précédente indemnisation.
Le salarié engagé par contrat à durée indéterminée est soumis à une période d'essai au cours de laquelle il peut donner ou recevoir congé sans préavis ni indemnité. La période d'essai est fixée comme suit :
- non cadre : 1 mois ;
- cadre : 3 mois.
La période d'essai peut éventuellement être renouvelée 1 fois par écrit entre les parties intervenant avant le terme de la période initiale à condition que cette éventualité ait été prévue au contrat de travail initial.
Les parties conviennent de limiter la possibilité de renouvellement de la période d'essai des cadres à ceux relevant :
- des catégories 1 à III A pour la filière 1 ;
- des catégories 1 et II pour les filières 2 à 13.
La rupture de la période d'essai à l'initiative de l'employeur fera l'objet d'une notification écrite remise au salarié.
La rupture du contrat peut être notifiée au salarié jusqu'au dernier jour de la période d'essai.
19.2. Salarié engagé sous contrat à durée déterminée (y compris sous contrat à durée déterminée dit d'usage)
L'employeur peut prévoir une période d'essai pour un contrat à durée déterminée, y compris dit d'usage. Elle devra figurer expressément dans le contrat de travail.
La durée de la période d'essai est fonction de la longueur du CDD à raison d'un jour travaillé par semaine dans la limite de 2 semaines lorsque la durée initialement prévue au contrat est au plus égale à 6 mois et dans la limite de 1 mois lorsque la durée initialement prévue au contrat est supérieure à 6 mois.
Pour l'application de la présente convention, on entend par ancienneté dans l'entreprise le temps pendant lequel le salarié a été occupé de façon continue dans cette entreprise, quelles que puissent être les modifications ayant pu survenir dans la nature juridique de celle-ci.
Sont également considérées comme temps de présence dans l'entreprise, pour le calcul de l'ancienneté :
- les absences pour congés payés ou pour congés pour événement familiaux prévus par la présente convention ;
- les absences pour accident du travail ou maladie professionnelle, quelle qu'en soit leur durée ;
- les absences pour cause de maladies indemnisées, même partiellement, à l'exclusion des périodes d'indemnisation relevant d'un régime de prévoyance ;
- les périodes de congés légaux de maternité ;
- les absences résultant du congé de formation professionnelle obtenu dans les conditions légales ;
- les absences pour congés de formation économique, sociale et syndicale.
Pour détermination de l'ancienneté, on tiendra compte également :
- de la durée du service national lorsque le salarié a été réintégré dans l'entreprise dès la fin de son service ;
- de la moitié de la durée des congés prévus aux dispositions de l'article L. 122-28-6 du code du travail.
La rupture du contrat de travail interviendra conformément aux dispositions légales en vigueur.
21.1. Préavis
En cas de rupture du contrat de travail à durée indéterminée à l'initiative de l'employeur ou du salarié, la durée de préavis réciproque, sauf cas de faute grave ou lourde, est fixée comme suit :
- non cadre : 1 mois, porté à 2 mois pour les salariés, dont l'ancienneté, au jour de la notification du licenciement ou de la démission, est supérieure à 2 ans ;
- cadre : 3 mois.
La durée du préavis à respecter est mentionnée dans la lettre de rupture notifiée à l'une des parties au contrat à l'autre.
L'employeur peut dispenser le salarié d'exécuter son préavis.
Si l'inobservation du préavis est due à l'initiative de l'employeur, sans que le salarié en ait fait la demande, l'employeur est redevable, sauf faute grave ou lourde du salarié, des salaires et avantages que le salarié aurait reçus s'il avait accompli son travail jusqu'au terme dudit préavis.
21.2. Indemnité de licenciement
21.2.1. Licenciement pour motif économique
L'indemnité de licenciement pour motif économique est due aux salariés, après 2 ans d'ancienneté, par année ou fraction d'année d'ancienneté. Elle est calculée comme suit par tranche d'ancienneté :
- moins de 10 ans d'ancienneté : 2,5/10 de mois par année d'ancienneté ;
- à partir de 10 ans d'ancienneté : 2,5/10 de mois par année d'ancienneté, plus 2/10 de mois par année au-delà de 10 ans.
21.2.2. Licenciement pour autre motif
L'indemnité de licenciement pour autre motif est due aux salariés, après 2 ans d'ancienneté, par année ou fraction d'année d'ancienneté. Elle est calculée comme suit par tranche d'ancienneté :
- moins de 10 ans d'ancienneté : 1/10 de mois par année d'ancienneté ;
- à partir de 10 ans d'ancienneté : 1/10 de mois par année d'ancienneté, plus 1/15 de mois par année au-delà de 10 ans.
21.3. Départ et mise à la retraite
21.3.1. Départ à la retraite
Tout salarié pouvant liquider une retraite à taux plein au sens du droit de la sécurité sociale, pourra quitter l'entreprise sous réserve du préavis défini à l'article 21.1 de la présente convention. Il percevra alors l'indemnité décrite à l'article 21.2.1.
21.3.2. Mise à la retraite
Si le salarié âgé de 60 ans remplit les conditions d'ouverture d droit à la pension de vieillesse à taux plein, l'employeur peut décider de sa mise à la retraite en lui notifiant son intention par lettre recommandée avec accusé de réception et en respectant le préavis prévu à l'article 21.1 de la présente convention (1).
La mise à la retraite d'un salarié par l'employeur avant l'âge de 65 ans dans les conditions définies ci-dessus ouvre le droit à l'indemnité définie à l'article 21.2.1 de la présente convention.
Si le salarié ne peut liquider la retraite à taux plein au sens du droit de la sécurité sociale, cette mise à la retraite est considérée comme un licenciement.
(1) Paragraphe exclu de l'extension comme étant contraire aux dispositions du 3e alinéa de l'article L.122-14-13 du code du travail (arrêté du 18 juillet 2005, art. 1er).
22.1. Visite médicale d'embauche (1)
Tout salarié fait obligatoirement l'objet d'un examen médical, en principe avant l'embauche et au plus tard avant l'expiration de la période d'essai qui suit l'embauche.
Il est rappelé que l'examen médical d'embauche a pour but de déterminer :
- si le travailleur n'est pas atteint d'une affection dangereuse pour les autres travailleurs ;
- si le travailleur est médicalement apte au travail envisagé ;
- les postes auxquels, du point de vue médical, il ne doit pas être affecté et ceux qui lui conviendraient le mieux.
22.2. Visites médicales périodiques
Tous les salariés sont obligatoirement soumis à un examen médical au moins 1 fois par an (2). Le premier examen périodique doit avoir lieu dans les 12 mois suivant la visite d'embauche. Tout salarié peut bénéficier d'un examen médical à sa demande.
Le refus du salarié de se soumettre à la visite médicale annuelle constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement. Le refus persistant peut même constituer une faute grave autorisant un licenciement sans indemnité.
22.3. Salariés sous contrat à durée déterminée dit d'usage
Pour les salariés sous contrat à durée déterminée dit d'usage tel que défini par l'accord interbranche du 12 octobre 1998, tous les employeurs compris dans le champ d'application de la présente convention sont tenus de s'affilier auprès du centre médical de la Bourse, 26, rue Notre-Dame-des-Victoires, 75002 Paris.
Pour les salariés sous contrat à durée déterminée dit d'usage résidant dans la région Ile-de-France, les visites se tiennent au centre médical de la bourse à l'adresse indiquée ci-dessus. Pour les salariés sous contrat à durée déterminée dit d'usage résidant hors de la région Ile-de-France, le centre médical de la Bourse les oriente vers le centre le plus proche de leur domicile.
(1) Article étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article R. 241-48 du code du travail (arrêté du 18 juillet 2005, art. 1er). (2) Termes exclus de l'extension comme n'étant pas conformes aux dispositions de l'article R. 241-49 du code du travail, dans sa rédaction issue du décret n 2004-760 du 28 juillet 2004 aux termes desquels "chaque salarié bénéficie d'examens médicaux périodiques, au moins tous les 24 mois, en vue de s'assurer du maintien de son aptitude au poste de travail occupé" (arrêté du 18 juillet 2005, art. 1er).Ce titre est constitué de l'accord du 21 février 2002 relatif à l'aménagement et la réduction du temps de travail, étendu par arrêté du 10 juillet 2003 (1).
Tout salarié ayant au moins 1 an de présence continue dans l'entreprise à la fin de la période ouvrant droit aux congés payés aura droit à 25 jours ouvrés de congés (correspondant à 30 jours ouvrables).
Il est en outre accordé en fonction de l'ancienneté acquise à la date d'ouverture des droits :
- après une période de 5 années d'ancienneté : 1 jour ouvré supplémentaire ;
- après une période de 10 années d'ancienneté : 2 jours ouvrés supplémentaires ;
- après une période de 15 années d'ancienneté : 3 jours ouvrés supplémentaires ;
- après une période de 20 années d'ancienneté : 4 jours ouvrés supplémentaires, indépendamment de l'application des dispositions relatives aux congés pour événements familiaux (voir article 28).
Cette durée est formulée en jours ouvrés (lundis, mardis, mercredis, jeudis et vendredis non fériés et non chômés).
Au cas où le salarié n'aurait pas une année de présence à la fin de la période ouvrant droit aux congés, il aura droit à un congé calculé pro rata temporis sur la base de 25 jours ouvrés par an.
Il pourra prendre un congé supérieur au nombre de jours payés dans la limite des jours de congés légaux, la période complémentaire n'ouvrant droit à aucune rétribution ou indemnité. Par contre, l'employeur ne saurait obliger un salarié à prendre un congé non rémunéré.
Article étendu sous réserve de l'application, d'une part, des dispositions de l'article L. 223-2 du code du travail et, d'autre part, des dispositions de l'article D. 762-3 du code du travail (arrêté du 18 juillet 2005, art. 1er).
Les droits à congé s'acquièrent du 1er juin de l'année précédente au 31 mai de l'année en cours.
La période légale des congés est fixée du 1er mai au 31 octobre.
Pour que le fractionnement du congé pour la 4e semaine soit possible, il faut :
- l'accord de l'employeur et du salarié ;
- qu'une fraction du congé soit au moins de 12 jours ouvrables continus, compris entre 2 jours de repos hebdomadaire et attribués pendant la période légale des congés.
Les jours restant dus peuvent être pris en une ou plusieurs fois en dehors de la période légale. En cas de fractionnement du congés principal, le salarié a droit à :
- 2 jours ouvrables de congés supplémentaire lorsqu'il prend au moins 6 jours de congé entre le 1er novembre et le 30 avril ;
- un seul jour lorsqu'il prend 3, 4 ou 5 jours entre le 1er novembre et le 30 avril.
Si le salarié prend moins de 3 jours entre le 1er novembre et le 30 avril, aucun jour de congé supplémentaire n'est dû.
L'employeur peut prévoir un fractionnement de la 5e semaine de congés payés.
La période de prise de ces congés, dans tous les cas, est de 13 mois au maximum. Aucun report de congés ne peut être toléré au-delà de cette période sauf demande écrite de l'employeur.
L'employeur peut soit procéder à la fermeture totale de l'entreprise dans une période située entre le 1er mai et le 31 octobre, soit établir les congés par roulement après consultation du comité d'entreprise (ou à défaut des délégués du personnel) sur le principe de cette alternative.
Si l'entreprise ferme pour les congés, la date de fermeture doit être portée à la connaissance du personnel au plus tard le 1er mars de chaque année.
Les dates individuelles des congés seront fixées par l'employeur après consultation des intéressés et en fonction des nécessités du service. La liste de principe des tours de départ sera portée à la connaissance des intéressés 3 mois avant leur départ (1).
Satisfaction sera donnée dans toute la mesure compatible avec le service aux salariés dont les enfants fréquentent l'école et qui désirent prendre leur congé pendant une période de vacances scolaires.
Les conjoints travaillant dans la même entreprise ont droit à un congé simultané.
(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 223-7 du code du travail (arrêté du 18 juillet 2005, art. 1er).
Pour le calcul de la durée des congés, sont notamment considérés comme période de travail effectif :
- la période de congé de l'année précédente ;
- les périodes de repos légal des femmes en congé de maternité ;
- les périodes de congé de paternité ;
- les périodes de congé d'adoption ;
- les périodes de suspension du contrat de travail par suite d'accidents du travail ou de maladies professionnelles dans la limite d'une durée ininterrompue de 1 an ;
- les périodes d'arrêt pour maladie ou accidents lorsqu'elles donnent lieu à maintien du salaire en application de la convention collective ;
- les périodes militaires obligatoires ;
- les absences exceptionnelles prévues par la convention collective pour exercice du droit syndical et pour événements familiaux ;
- les périodes de stages de formation professionnelle ;
- les congés de formation économique, sociale et syndicale.
Article étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L.223-4 du code du travail (arrêté du 18 juillet 2005, art. 1er).
Des congés pour événements familiaux, non déductibles des congés et sans réduction de la rémunération, seront accordés sur justificatif à tous les salariés selon les bases suivantes.
EVENEMENT | DUREE DU CONGE |
Naissance ou adoption | 3 jours |
Décès conjoint, partenaire d'un PACS, | |
enfant | 2 jours |
Décès père ou mère | 2 jours |
Décès frère ou soeur | 1 jour |
Décès beaux-parents | 1 jour |
Mariage du salarié | 4 jours |
Mariage d'un enfant | 1 jour |
Il est entendu entre les parties à la convention que la durée du congé s'entend en jours ouvrés.
Les congés doivent être pris au moment des événements en cause.
Pour les pères de famille, les 3 jours de congé pour naissance ou adoption sont cumulables avec le congé de paternité de 11 jours (18 jours en cas de naissances multiples) prévu par l'article L. 122-25-4 du code du travail.
Un congé sans solde peut être accordé par l'employeur sur la demande de l'intéressé. Les modalités d'application et de fin de ce congé doivent faire l'objet d'une notification écrite préalable.
Le congé sans solde entraîne la suspension des effets du contrat de travail et de ceux de la présente convention collective à l'égard de l'intéressé.
A condition de respecter les modalités prévues ci-dessus, notamment pour la reprise du travail, l'intéressé, à l'expiration de ce congé, retrouve ses droits et ses avantages acquis antérieurement. Toutefois, si les nécessités de bon fonctionnement obligent l'employeur à licencier un salarié pendant une suspension de contrat de travail, il devra aviser l'intéressé de sa décision suivant la procédure légale.
Pour leurs salariés sous contrat à durée déterminée dit " d'usage " tel que défini par l'accord interprofessionnel du 12 octobre 1998, les employeurs sont obligatoirement affiliés à la caisse des congés spectacles (7, rue du Helder, 75009 Paris) qui recouvre les cotisations et assure le paiement de l'indemnité de congés à la place de l'employeur (1).
L'employeur est tenu de délivrer un bulletin dit de congés spectacles lors de la remise du bulletin de paie.
(1) Alinéa étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article D. 762-3 du code du travail (arrêté du 18 juillet 2005, art. 1er).
Les signataires de la présente convention se sont efforcés de répartir les différents métiers de la branche par filières, déterminées principalement par les grandes phases de production d'un programme d'animation quelle que soit la technologie utilisée (animation traditionnelle dite 2D, animation en images de synthèse dite 3D, animation en volume, en papier découpé, etc.).
Ces filières sont au nombre de 13 :
- filière 1 : administrative et commerciale ;
- filière 2 : réalisation (2D/3D) ;
- filière 3 : conception (2D/3D) ;
- filière 4 : lay-out (2D/3D) ;
- filière 5 : animation (2D/3D) ;
- filière 6 : décors, rendu et éclairage (2D/3D) ;
- filière 7 : traçage, scan et colorisation ;
- filière 8 : intégration, compositing (2D/3D) ;
- filière 9 : volume ;
- filière 10 : effets spéciaux (2D/3D) ;
- filière 11 : production, régie (2D/3D) ;
- filière 12 : exploitation, maintenance (2D/3D) ;
- filière 13 : recherche et développement (2D/3D).
31.2. Construction de la grille de classification
(voir tableau)
Les signataires de la présente convention ont mis en place une grille de classification des métiers des différentes filières par catégories.
Celles-ci font référence à un niveau d'études reconnu par l'éducation nationale et définissent le degré de responsabilité, d'autonomie et d'encadrement du salarié concerné.
Cette grille permet de déterminer, pour un salarié donné dont l'emploi ne serait pas reconnu dans les listes figurant au 31.4 un salaire minimum applicable en fonction de son niveau de formation ou de son expérience professionnelle.
L'employeur reste libre d'embaucher un salarié à une catégorie supérieure à celle à laquelle il peut prétendre (en lui appliquant le salaire correspondant).
Le salarié peut choisir d'occuper temporairement un emploi d'une catégorie inférieure à celle correspondante à son diplôme et/ou à son acquis professionnel.
31.3. Emplois cadres et non cadres
Les emplois des catégories III A et supérieures sont des emplois de cadres. Les emplois des catégories III B à VI sont des emplois de non-cadres.
CATEGORIE : I.
Emplois qui requièrent un haut niveau de connaissances ou une expérience professionnelle équivalente.
RESPONSABILITE :
FORT : X
MOYEN :
FAIBLE :
AUTONOMIE
FORT : X
MOYEN :
FAIBLE :
ENCADREMENT
FORT : X
MOYEN :
FAIBLE :
CATEGORIE : II
Emplois qui requièrent le niveau 1 de l'éducation nationale ou une expérience professionnelle équivalente.
RESPONSABILITE :
FORT : X
MOYEN :
FAIBLE :
AUTONOMIE
FORT :
MOYEN : X
FAIBLE :
ENCADREMENT
FORT :
MOYEN : X
FAIBLE :
CATEGORIE : III A
Emplois qui requièrent le niveau 2 de l'éducation nationale ou une expérience professionnelle équivalente.
RESPONSABILITE :
FORT :
MOYEN : X
FAIBLE :
AUTONOMIE
FORT :
MOYEN : X
FAIBLE :
ENCADREMENT
FORT :
MOYEN : X
FAIBLE :
CATEGORIE : III B
Emplois qui requièrent le niveau 3 de l'éducation nationale ou une expérience professionnelle équivalente.
RESPONSABILITE :
FORT :
MOYEN : X
FAIBLE :
AUTONOMIE
FORT :
MOYEN : X
FAIBLE :
ENCADREMENT
FORT :
MOYEN :
FAIBLE : X
CATEGORIE : IV
Emplois qui requièrent le niveau 4 de l'éducation nationale ou une expérience professionnelle équivalente.
RESPONSABILITE :
FORT :
MOYEN :
FAIBLE : X
AUTONOMIE
FORT :
MOYEN : X
FAIBLE :
ENCADREMENT
FORT :
MOYEN :
FAIBLE : X
CATEGORIE : V
Emplois qui requièrent le niveau 5 de l'éducation nationale ou une expérience professionnelle équivalente.
RESPONSABILITE :
FORT :
MOYEN :
FAIBLE : X
AUTONOMIE
FORT :
MOYEN : X
FAIBLE :
ENCADREMENT
FORT :
MOYEN :
FAIBLE : X
CATEGORIE : VI
Emplois qui ne requièrent pas de diplômes.
RESPONSABILITE :
FORT :
MOYEN :
FAIBLE : X
AUTONOMIE
FORT :
MOYEN :
FAIBLE : X
ENCADREMENT
FORT :
MOYEN :
FAIBLE : X
31.1. Les filières
Les signataires de la présente convention se sont efforcés de répartir les différents métiers de la branche par filières, déterminées principalement par les grandes phases de production d'un programme d'animation quelle que soit la technologie utilisée (animation traditionnelle dite 2D, animation en images de synthèse dite 3D, animation en volume, en papier découpé, etc.).
Ces filières sont au nombre de 13 :
- filière 1 : administrative et commerciale ;
- filière 2 : réalisation ;
- filière 3 : conception ;
- filière 4 : mise en place technique ;
- filière 5 : animation ;
- filière 6 : décors, rendu et éclairage ;
- filière 7 : traçage, scan et colorisation ;
- filière 8 : compositing ;
- filière 9 : volume ;
- filière 10 : effets visuels numériques ;
- filière 11 : post-production ;
- filière 12 : exploitation, maintenance et transfert de données ;
- filière 13 : production.
31.2. Construction de la grille de classification
(voir tableau)
Les signataires de la présente convention ont mis en place une grille de classification des métiers des différentes filières par catégories.
Celles-ci font référence à un niveau d'études reconnu par l'éducation nationale et définissent le degré de responsabilité, d'autonomie et d'encadrement du salarié concerné.
Cette grille permet de déterminer, pour un salarié donné dont l'emploi ne serait pas reconnu dans les listes figurant au 31.4 un salaire minimum applicable en fonction de son niveau de formation ou de son expérience professionnelle.
L'employeur reste libre d'embaucher un salarié à une catégorie supérieure à celle à laquelle il peut prétendre (en lui appliquant le salaire correspondant).
Le salarié peut choisir d'occuper temporairement un emploi d'une catégorie inférieure à celle correspondante à son diplôme et/ou à son acquis professionnel.
31.3. Emplois cadres et non cadres
Les emplois des catégories III A et supérieures sont des emplois de cadres. Les emplois des catégories III B à VI sont des emplois de non-cadres.
CATEGORIE : I.
Emplois qui requièrent un haut niveau de connaissances ou une expérience professionnelle équivalente.
RESPONSABILITE :
FORT : X
MOYEN :
FAIBLE :
AUTONOMIE
FORT : X
MOYEN :
FAIBLE :
ENCADREMENT
FORT : X
MOYEN :
FAIBLE :
CATEGORIE : II
Emplois qui requièrent le niveau 1 de l'éducation nationale ou une expérience professionnelle équivalente.
RESPONSABILITE :
FORT : X
MOYEN :
FAIBLE :
AUTONOMIE
FORT :
MOYEN : X
FAIBLE :
ENCADREMENT
FORT :
MOYEN : X
FAIBLE :
CATEGORIE : III A
Emplois qui requièrent le niveau 2 de l'éducation nationale ou une expérience professionnelle équivalente.
RESPONSABILITE :
FORT :
MOYEN : X
FAIBLE :
AUTONOMIE
FORT :
MOYEN : X
FAIBLE :
ENCADREMENT
FORT :
MOYEN : X
FAIBLE :
CATEGORIE : III B
Emplois qui requièrent le niveau 3 de l'éducation nationale ou une expérience professionnelle équivalente.
RESPONSABILITE :
FORT :
MOYEN : X
FAIBLE :
AUTONOMIE
FORT :
MOYEN : X
FAIBLE :
ENCADREMENT
FORT :
MOYEN :
FAIBLE : X
CATEGORIE : IV
Emplois qui requièrent le niveau 4 de l'éducation nationale ou une expérience professionnelle équivalente.
RESPONSABILITE :
FORT :
MOYEN :
FAIBLE : X
AUTONOMIE
FORT :
MOYEN : X
FAIBLE :
ENCADREMENT
FORT :
MOYEN :
FAIBLE : X
CATEGORIE : V
Emplois qui requièrent le niveau 5 de l'éducation nationale ou une expérience professionnelle équivalente.
RESPONSABILITE :
FORT :
MOYEN :
FAIBLE : X
AUTONOMIE
FORT :
MOYEN : X
FAIBLE :
ENCADREMENT
FORT :
MOYEN :
FAIBLE : X
CATEGORIE : VI
Emplois qui ne requièrent pas de diplômes.
RESPONSABILITE :
FORT :
MOYEN :
FAIBLE : X
AUTONOMIE
FORT :
MOYEN :
FAIBLE : X
ENCADREMENT
FORT :
MOYEN :
FAIBLE : X
31.1. Les filières
Les signataires de la présente convention se sont efforcés de répartir les différents métiers de la branche en sept filières.
La filière 1 regroupe les fonctions administratives et commerciales.
La filière 2 constitue un tronc commun, déterminé principalement par les grandes phases de production d'un programme d'animation quelle que soit la technologie utilisée (animation traditionnelle, animation numérique 2D ou 3D, stéréoscopie, animation en volume, motion capture).
La filière 3 reprend les fonctions de l'animation 2D (numérique ou traditionnelle).
La filière 4 liste les fonctions de l'animation 3D.
La filière 5 établit les fonctions de l'animation en volume.
La filière 6 regroupe les fonctions de la motion capture (capture de mouvement).
La filière 7 concerne les artistes de complément engagés notamment pour la motion capture.
Les filières 2 à 4 sont divisées, en tant que de besoin, en différents secteurs :
– réalisation ;
– conception/ fabrication des éléments ;
– lay out ;
– animation ;
– compositing ;
– postproduction ;
– technique ;
– production.
31.2. Construction de la grille de classification (1)
Responsabilibé | Autonomie | Encadrement | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Catégorie | Fonction repère | Fort | Moyen | Faible | Fort | Moyen | Faible | Fort | Moyen | Faible | |
I | Directeur Superviseur |
Emplois qui requièrent un haut niveau de connaissances ou une expérience professionnelle équivalente | X | X | X | ||||||
II | Chef Superviseur |
Emplois qui requièrent le niveau 1 de l'éducation nationale ou une expérience professionnelle équivalente | X | X | X | ||||||
IIIA | Chef Superviseur |
Emplois qui requièrent le niveau 2 de l'éducation nationale ou une expérience professionnelle équivalente | X | X | X | ||||||
IIIB | Technicien | Emplois qui requièrent le niveau 3 de l'éducation nationale ou une expérience professionnelle équivalente | X | X | X | ||||||
IV | Assistant | Emplois qui requièrent le niveau 4 de l'éducation nationale ou une expérience professionnelle équivalente | X | X | X | ||||||
V | Assistant Opérateur |
Emplois qui requièrent le niveau 5 de l'éducation nationale ou une expérience professionnelle équivalente | X | X | X | ||||||
VI | Opérateur | Emplois qui ne requièrent pas de diplômes | X | X | X |
Les signataires de la présente convention ont mis en place une grille de classification des métiers des différentes filières par catégories.
Celles-ci font référence à un niveau d'études reconnu par l'éducation nationale et définissent le degré de responsabilité, d'autonomie et d'encadrement du salarié concerné.
Cette grille permet de déterminer, pour un salarié donné dont l'emploi ne serait pas reconnu dans les listes figurant au 31.4 un salaire minimum applicable en fonction de son niveau de formation ou de son expérience professionnelle.
L'employeur reste libre d'embaucher un salarié à une catégorie supérieure à celle à laquelle il peut prétendre (en lui appliquant le salaire correspondant).
Le salarié peut choisir d'occuper temporairement un emploi d'une catégorie inférieure à celle correspondante à son diplôme et/ ou à son acquis professionnel.
31.3. Emplois cadres et non cadres
Les emplois des catégories III A et supérieures sont des emplois de cadres. Les emplois des catégories III B à VI sont des emplois de non-cadres.
CATEGORIE : I.
Emplois qui requièrent un haut niveau de connaissances ou une expérience professionnelle équivalente.
RESPONSABILITE :
FORT : X
MOYEN :
FAIBLE :
AUTONOMIE
FORT : X
MOYEN :
FAIBLE :
ENCADREMENT
FORT : X
MOYEN :
FAIBLE :
CATEGORIE : II
Emplois qui requièrent le niveau 1 de l'éducation nationale ou une expérience professionnelle équivalente.
RESPONSABILITE :
FORT : X
MOYEN :
FAIBLE :
AUTONOMIE
FORT :
MOYEN : X
FAIBLE :
ENCADREMENT
FORT :
MOYEN : X
FAIBLE :
CATEGORIE : III A
Emplois qui requièrent le niveau 2 de l'éducation nationale ou une expérience professionnelle équivalente.
RESPONSABILITE :
FORT :
MOYEN : X
FAIBLE :
AUTONOMIE
FORT :
MOYEN : X
FAIBLE :
ENCADREMENT
FORT :
MOYEN : X
FAIBLE :
CATEGORIE : III B
Emplois qui requièrent le niveau 3 de l'éducation nationale ou une expérience professionnelle équivalente.
RESPONSABILITE :
FORT :
MOYEN : X
FAIBLE :
AUTONOMIE
FORT :
MOYEN : X
FAIBLE :
ENCADREMENT
FORT :
MOYEN :
FAIBLE : X
CATEGORIE : IV
Emplois qui requièrent le niveau 4 de l'éducation nationale ou une expérience professionnelle équivalente.
RESPONSABILITE :
FORT :
MOYEN :
FAIBLE : X
AUTONOMIE
FORT :
MOYEN : X
FAIBLE :
ENCADREMENT
FORT :
MOYEN :
FAIBLE : X
CATEGORIE : V
Emplois qui requièrent le niveau 5 de l'éducation nationale ou une expérience professionnelle équivalente.
RESPONSABILITE :
FORT :
MOYEN :
FAIBLE : X
AUTONOMIE
FORT :
MOYEN : X
FAIBLE :
ENCADREMENT
FORT :
MOYEN :
FAIBLE : X
CATEGORIE : VI
Emplois qui ne requièrent pas de diplômes.
RESPONSABILITE :
FORT :
MOYEN :
FAIBLE : X
AUTONOMIE
FORT :
MOYEN :
FAIBLE : X
ENCADREMENT
FORT :
MOYEN :
FAIBLE : X
(1) A défaut d'accord prévu à l'article L. 2241-5 du code du travail, précisant la périodicité, les thèmes et les modalités de négociation dans cette branche, l'article relatif à la grille de classification est étendu sous réserve du respect de l'obligation de prendre en compte lors de la négociation sur les classifications l'objectif d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et de mixité des emplois. En cas de constat d'un écart moyen de rémunération la branche devra faire de sa réduction une priorité conformément aux articles L. 2241-15 et L. 2241-17 du code du travail.
(Arrêté du 17 février 2020 - art. 1)
Les tableaux suivants présentent une liste non exhaustive des fonctions de la branche avec une répartition par filières et un classement par catégories. Pour les métiers des filières 2 à 13, les signataires de la présente convention se sont entendus sur la nécessité de les identifier en quelques phrases au regard de leur technicité.
Filière 1 : administrative et commerciale (1)
FONCTION | CATEGORIE |
Directeur administratif et financier | |
Responsable juridique | |
Directeur ressources humaines et de la formation | I |
Directeur de la distribution | |
Directeur du studio | |
Directeur recherche et développement | |
Controleur de gestion | |
Chargé de négociations financières / Business | |
affairs | II |
Responsable édition vidéo et droits dérivés | |
Chef comptable | |
Juriste | III A |
Chargé de communication | |
Assistante de direction | |
Adjoint du directeur de studio | |
Adjoint du directeur artistique | III B |
Commercial | |
Comptable | |
Assistant juriste | IV |
Chargé de gestion de droits | |
Assistante administrative | V |
Réceptionniste | VI |
(1) Tableau étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 123-2 du code du travail (arrêté du 18 juillet 2005, art. 1er).
31.4. Les fonctions
Les tableaux suivants présentent une liste des fonctions de la branche avec une répartition par filières et un classement par catégories. Pour les métiers des filières 2 à 13, les signataires de la présente convention se sont entendus sur la nécessité de les identifier en quelques phrases au regard de leur technicité.
Filière 1 : Administrative et commerciale
FONCTION (EN ITALIQUE LA VERSION FÉMINISÉE) | CATÉGORIE | |
---|---|---|
Producteur | Productrice | |
Directeur général (non mandataire social) | Directrice générale | Hors catégorie |
Directeur général délégué (non mandataire social) | Directrice générale déléguée | |
Directeur général adjoint | Directrice générale adjointe | |
Secrétaire général | Secrétaire générale | |
Directeur administratif et financier | Directrice administrative et financière | |
Directeur juridique | Directrice juridique | |
Directeur des ressources humaines et de la formation | Directrice des ressources humaines et de la formation | |
Directeur de la recherche et du développement | Directrice de la recherche et du développement | |
Directeur de la distribution | Directrice de la distribution | I |
Directeur de la communication | Directrice de la communication | |
Producteur exécutif | Productrice exécutive | |
Directeur des opérations | Directrice des opérations | |
Directeur du studio | Directrice du studio | |
Directeur littéraire | Directrice littéraire | |
Directeur exploitation | Directrice exploitation | |
Délégué général | Déléguée générale | |
Chargé de négociation / business affairs | Chargée de négociation / business affairs | |
Contrôleur de gestion | Contrôleuse de gestion | |
Responsable administratif et financier | Responsable administrative et financière | |
Responsable juridique | Responsable juridique | II |
Responsable des ressources humaines et de la formation | Responsable des ressources humaines et de la formation | |
Responsable informatique | Responsable informatique | |
Responsable exploitations dérivées | Responsable exploitations dérivées | |
Chef de studio | Chef de studio | |
Chef comptable | Chef comptable | |
Juriste | Juriste | |
Chargé de communication | Chargée de communication | |
Responsable des sites web | Responsable des sites web | |
Chef de projet édition | Chef de projet édition | |
Chef de projet vidéo / VOD | Chef de projet vidéo / VOD | III A |
Chef de projet licensing | Chef de projet licensing | |
Chef de projet nouveaux médias | Chef de projet nouveaux médias | |
Chef de projet recherche et développement | Chef de projet recherche et développement | |
Chargé des ventes internationales | Chargée des ventes internationales | |
Assistant de direction | Assistante de direction | |
Attaché de presse | Attachée de presse | |
Contrôleur de gestion junior | Contrôleuse de gestion junior | III B |
Administrateur de royautés | Administratrice de royautés | |
Développeur | Développeuse | |
Comptable | Comptable | |
Responsable de la paye | Responsable de la paye | |
Webmestre | Webmestre | |
Adjoint du directeur de studio | Adjointe du directeur de studio | |
Adjoint du chef de studio | Adjointe du chef de studio | IV |
Adjoint du directeur littéraire | Adjointe du directeur littéraire | |
Assistant juridique | Asssitante juridique | |
Régisseur | Régisseuse | |
Traffic manager | Traffic manager | |
Secrétaire-standardiste | Secrétaire-standardiste | |
Assistant administratif | Asssitante administrative | |
Asssitant comptable | Assistante comptable | |
Assistant de communication | Assistante de communication | V |
Assistant commercial | Assistante commerciale | |
Assistant développeur | Assistante développeuse | |
Hôte standardiste | Hôtesse standardiste | |
Coursier | Coursière | VI |
Gardien | Gardienne | |
Agent d'entretien | Agente d'entretien |
31.4. Les fonctions
Les tableaux suivants présentent une liste des fonctions de la branche avec une répartition par filières et un classement par catégories. Pour les métiers des filières 2 à 13, les signataires de la présente convention se sont entendus sur la nécessité de les identifier en quelques phrases au regard de leur technicité.
Filière 1 : Administrative et commerciale
FONCTION (EN ITALIQUE LA VERSION FÉMINISÉE) | CATÉGORIE | |
---|---|---|
Producteur | Productrice | |
Directeur général (non mandataire social) | Directrice générale | Hors catégorie |
Directeur général délégué (non mandataire social) | Directrice générale déléguée | |
Directeur général adjoint | Directrice générale adjointe | |
Secrétaire général | Secrétaire générale | |
Directeur administratif et financier | Directrice administrative et financière | |
Directeur juridique | Directrice juridique | |
Directeur des ressources humaines et de la formation | Directrice des ressources humaines et de la formation | |
Directeur de la recherche et du développement | Directrice de la recherche et du développement | |
Directeur de la distribution | Directrice de la distribution | I |
Directeur de la communication | Directrice de la communication | |
Producteur exécutif | Productrice exécutive | |
Directeur des opérations | Directrice des opérations | |
Directeur du studio | Directrice du studio | |
Directeur littéraire | Directrice littéraire | |
Directeur exploitation | Directrice exploitation | |
Délégué général | Déléguée générale | |
Chargé de négociation / business affairs | Chargée de négociation / business affairs | |
Contrôleur de gestion | Contrôleuse de gestion | |
Responsable administratif et financier | Responsable administrative et financière | |
Responsable juridique | Responsable juridique | II |
Responsable des ressources humaines et de la formation | Responsable des ressources humaines et de la formation | |
Responsable informatique | Responsable informatique | |
Responsable exploitations dérivées | Responsable exploitations dérivées | |
Chef de studio | Chef de studio | |
Chef comptable | Chef comptable | |
Juriste | Juriste | |
Chargé de communication | Chargée de communication | |
Responsable des sites web | Responsable des sites web | |
Chef de projet édition | Chef de projet édition | |
Ingénieur RD |
Ingénieur RD |
|
Chef de projet vidéo / VOD | Chef de projet vidéo / VOD | III A |
Chef de projet licensing | Chef de projet licensing | |
Chef de projet nouveaux médias | Chef de projet nouveaux médias | |
Chef de projet recherche et développement | Chef de projet recherche et développement | |
Chargé des ventes internationales | Chargée des ventes internationales | |
Assistant de direction | Assistante de direction | |
Attaché de presse | Attachée de presse | |
Contrôleur de gestion junior | Contrôleuse de gestion junior | III B |
Administrateur de royautés | Administratrice de royautés | |
Développeur | Développeuse | |
Comptable | Comptable | |
Responsable de la paye | Responsable de la paye | |
Webmestre | Webmestre | |
Adjoint du directeur de studio | Adjointe du directeur de studio | |
Adjoint du chef de studio | Adjointe du chef de studio | IV |
Adjoint du directeur littéraire | Adjointe du directeur littéraire | |
Assistant juridique | Asssitante juridique | |
Régisseur | Régisseuse | |
Traffic manager | Traffic manager | |
Secrétaire-standardiste | Secrétaire-standardiste | |
Assistant administratif | Asssitante administrative | |
Asssitant comptable | Assistante comptable | |
Assistant de communication | Assistante de communication | V |
Assistant commercial | Assistante commerciale | |
Assistant développeur | Assistante développeuse | |
Hôte standardiste | Hôtesse standardiste | |
Coursier | Coursière | VI |
Gardien | Gardienne | |
Agent d'entretien | Agente d'entretien |
CATEGORIE : I
EMPLOI : Réalisateur
DEFINITION DE FONCTION
Maître d'oeuvre de l'adaptation, du style et du découpage, il dirige les opérations d'étude, de préparation et de réalisation d'une oeuvre.
CATEGORIE : I
EMPLOI : Directeur artistique
DEFINITION DE FONCTION
Veille tout au long de la production au respect du style et des critères artistiques et graphiques d'une oeuvre sous la direction du réalisateur.
CATEGORIE : I
EMPLOI : Directeur d'écriture
DEFINITION DE FONCTION
Encadre et supervise le travail des scénaristes conformément à la bible et selon les impératifs de la production sous la direction du réalisateur. Ce travail tel que défini ci-avant ne constitue pas une activité d'auteur.
CATEGORIE : I
EMPLOI : Chef story-boarder
DEFINITION DE FONCTION
Dirige une équipe de story-boarders et veille au respect de l'unité de l'oeuvre sous la direction du réalisateur.
CATEGORIE : II
EMPLOI : Story-boarder
DEFINITION DE FONCTION
Assure l'adaptation graphique, le développement du découpage et le timing du story-board sous la direction du réalisateur.
CATEGORIE : III A
EMPLOI : 1er assistant réalisateur
DEFINITION DE FONCTION
Assiste et coordonne le suivi de la réalisation à tous les stades d'exécution.
CATEGORIE : III B
EMPLOI : Script
DEFINITION DE FONCTION
Assure la continuité du story-board, pendant le tournage, sous la direction du réalisateur dans le cadre des productions en volume.
CATEGORIE : IV
EMPLOI :
DEFINITION DE FONCTION
CATEGORIE : V
EMPLOI : 2e assistant réalisateur (+)
DEFINITION DE FONCTION
Exécute les travaux de préparation, de coordination de la réalisation.
CATEGORIE : V
EMPLOI : Assistant story-boarder
DEFINITION DE FONCTION
(+) Exécute la mise au net du story-board.
CATEGORIE : VI
EMPLOI :
DEFINITION DE FONCTION
(+) On ne peut employer de salarié à cette fonction que si le poste immédiatement supérieur est occupé.
FONCTION (EN ITALIQUE LA VERSION FÉMINISÉE) | CATÉGORIE | DÉFINITION DE FONCTION | |
---|---|---|---|
Réalisateur | Réalisatrice | Maître d'oeuvre de l'adaptation, du style et du découpage, il dirige et coordonne en collaboration avec les responsables des équipes artistiques et techniques les opérations d'étude, de préparation et de réalisation d'une oeuvre dans le respect des contraintes de production dont il a été informé. | |
Directeur artistique | Directrice artistique | I | Veille au respect du style et des critères artistiques et graphiques d'une oeuvre sous la direction du réalisateur. |
Directeur d'écriture (1) | Directrice d'écriture (1) | Encadre et supervise le travail des scénaristes conformément à la bible, en collaboration avec le réalisateur et / ou la production. | |
Chef story-boarder | Chef story-boardeuse | II | Dirige une équipe de story-boarder et veille au respect de l'unité de l'oeuvre sous la direction du réalisateur. |
Story-boarder | Story-boardeuse | III A | Assure l'adaptation graphique, le développement du découpage et le timing du story-board sous la direction du réalisateur. |
1er assistant réalisateur | 1re assistante réalisatrice | Assiste le réalisateur et coordonne le suivi de la réalisation à tous les stades d'exécution. | |
Scripte | Scripte | III B | Assure la continuité du story-board, pendant le tournage, sous la direction du réalisateur dans le cadre des productions en volume. |
2e assistant réalisateur* | 2e assistante réalisatrice* | IV | Exécute les travaux de préparation, de coordination de la réalisation. |
Coordinateur d'écriture | Coordinatrice d'écriture | Assiste le ou les directeurs d'écriture dans le suivi et la coordination des travaux d'écriture. | |
Assistant directeur artistique* | Assistante directrice artistique* | Assiste le directeur artistique dans son travail de vérification du respect du style et des critères artistiques et graphiques. | |
Assistant story-boarder* | Assistante story-boardeuse* | V | Exécute la mise au net du story-board. |
VI | |||
(*) On ne peut employer de salarié à cette fonction que si le poste immédiatement supérieur est occupé. (1) Ce travail, objet du contrat, est indépendant d'une activité d'auteur. |
Secteur | Fonction (suivi de la version féminisée) | Position | Catégorie | Définition |
---|---|---|---|---|
Réalisation | Réalisateur Réalisatrice |
I | Maître d'œuvre de l'adaptation, du style et du découpage, il dirige et coordonne en collaboration avec les responsables des équipes artistiques et techniques les opérations d'étude, de préparation et de réalisation d'une œuvre dans le respect des contraintes de production dont il a été informé. | |
Directeur de l'image/ photo Directrice de l'image/ photo |
Conçoit l'esthétique de l'image sur un projet, sous la responsabilité du réalisateur et/ ou de la production. | |||
Directeur artistique Directrice artistique |
Conçoit et veille au respect du style et des critères artistiques et graphiques d'une œuvre sous la direction du réalisateur et/ ou de la production. | |||
Directeur d'écriture Directrice d'écriture |
Encadre et supervise le travail des scénaristes conformément à la bible, en collaboration avec le réalisateur et/ ou la production. | |||
Directeur/ superviseur de projet Directrice/ superviseuse de projet |
Encadre et supervise, artistiquement et techniquement, les travaux des équipes en charge d'un projet. | |||
Directeur/ superviseur de projet adjoint Directrice/ superviseuse de projet adjointe |
Partage une partie de l'encadrement et de la supervision, artistique et technique, du directeur/ superviseur de projet. | |||
Story-boarder Storyboardeuse |
Chef | Encadre une équipe de story-boarders. Participe à l'élaboration des story-boards. Veille au respect de l'unité de l'œuvre sous la direction du réalisateur. | ||
Confirmé | II | Assure l'adaptation graphique, le développement du découpage et le timing du story-board sous la direction du réalisateur et/ ou du chef story-boarder. Assure la mise au net du story-board. | ||
Assistant story-boarder Assistante story-boardeuse |
V | Exécute la mise au net du story-board | ||
1er assistant réalisateur 1er assistante réalisatrice |
II | Assiste le réalisateur et coordonne le suivi de la réalisation à tous les stades d'exécution. | ||
Scripte Scripte |
III B | Assure la continuité du story-board, pendant le tournage, sous la direction du réalisateur dans le cadre des productions en volume ou en MOCAP. | ||
2e assistant réalisateur 2e assistante réalisatrice |
IV | Exécute les travaux de préparation, de coordination de la réalisation. | ||
Coordinateur d'écriture Coordinatrice d'écriture |
Assiste le ou les directeurs d'écriture dans le suivi et la coordination des travaux d'écriture. | |||
Conception/ fabrication des éléments | Directeur décor Directrice décor |
I | Encadre et supervise le travail artistique et technique des équipes de décorateurs sur une production. | |
Dessinateur d'animation Dessinatrice d'animation |
Chef | Encadre une équipe de dessinateurs d'animation. Participe et veille à la cohérence des planches de modèles, personnages, accessoires, lieux et effets spéciaux. | ||
Confirmé | III B | Assure et adapte techniquement les modèles des personnages, accessoires, lieux et effets spéciaux. | ||
Superviseur pipeline Superviseuse pipeline |
III A | Encadre une équipe d'infographistes pipeline. Gère la bonne transmission des différents éléments d'un département à l'autre et contrôle leur assemblage. Veille à l'application d'une nomenclature et d'un classement. | ||
Infographiste pipeline Infographiste pipeline |
Confirmé | III B | Assure et vérifie l'assemblage et la transmission des différents éléments d'un département à l'autre. | |
Assistant infographiste pipeline Assistante infographiste pipeline |
V | Participe à l'assemblage et à la transmission des différents éléments d'un département à l'autre. | ||
Directeur/ superviseur rigging et set up Directrice/ superviseuse rigging et set up |
I | Encadre et supervise le travail des équipes d'infographistes dans un ou plusieurs départements. Veille au suivi et à la bonne exécution des différents éléments à produire. | ||
Infographiste rigging/ set up Infographiste rigging/ set up |
Chef | II | Encadre le travail des équipes rigging/ setup et/ ou des prestataires. Établit les points de contrôles nécessaires au mouvement des personnages, accessoires ou décors. Participe à la mise en place technique des squelettes, des systèmes d'actorisation et des contrôleurs d'animation. Contrôle leur mise en service et assure leur suivi. | |
Confirmé | III B | Assure la mise en place technique des squelettes, des systèmes d'actorisation et des contrôleurs d'animation. | ||
Assistant infographiste rigging/ set up Assistante infographiste rigging/ set up |
V | Participe à la mise en place technique des squelettes, des systèmes d'actorisation et des contrôleurs d'animation. | ||
Décorateur Décoratrice |
Chef | II | Encadre une équipe de décorateurs. Traduit par l'exécution de maquettes « décor » et de décors clés les directions de la réalisation. Participe à l'élaboration des modèles couleurs. | |
Confirmé | III B | Assure l'exécution des éléments constituant un décor : traits, couleurs, ambiances, lumières. | ||
Assistant décorateur Assistant décoratrice |
V | Participe à la fabrication de tout ou partie des éléments du décor à mettre en couleur. | ||
Coloriste Coloriste |
IV | Exécute les modèles couleurs et textures des personnages et accessoires. | ||
Lay-out | Directeur/ superviseur lay-out Directrice/ superviseuse lay-out |
I | Encadre et supervise le travail artistique et technique des équipes de lay-out sur une production. | |
Infographiste lay-out Infographiste lay-out |
Chef | II | Encadre une équipe d'infographistes lay-out sur une production. Prépare les travaux de mise en place technique et s'assure de leur cohérence avec les directives du story-board pour engager les étapes de fabrication des décors et de l'animation. Contrôle les lay-outs produits par des studios tiers. | |
Confirmé | III B | Assure l'adaptation du story-board par la mise en place, plan par plan et aux normes techniques usitées, des décors, des personnages, des effets spéciaux, des cadrages et mouvements de caméra en veillant à valoriser les partis pris artistiques. Peut assurer le report du son et des codes-bouches du plan. | ||
Assistant infographiste lay-out Assistante infographiste lay out |
V | Participe à la fabrication de tout ou d'une partie des travaux de mise en place technique des plans. | ||
Animation | Directeur/ superviseur d'animation Directrice/ superviseuse d'animation |
I | Encadre et supervise le travail artistique et technique des équipes d'animation sur une production en servant la direction du réalisateur. | |
Chef assistants animateurs Chef assistantes animateurs |
III A | Encadre et assure la cohérence artistique du travail d'une équipe d'assistants animateurs et d'intervallistes sur une production. Il contrôle également le travail effectué par des studios tiers. | ||
Animateur Animatrice |
Chef | II | Dirige le « jeu » des personnages et/ ou des effets spéciaux ou supervise l'animation d'une séquence. Assure la cohérence du rythme, de la continuité ainsi que le travail d'animation et de synchronisation d'une équipe d'animateurs. | |
Confirmé | III B | Porte à l'écran le « jeu » des personnages, des éléments et/ ou des effets visuels numériques à animer qui constituent le plan dans le respect du story-board et de la mise en place technique | ||
Assistant animateur Assistante animateur |
IV | Participe à la mise en mouvement des personnages, des éléments et/ ou des effets visuels numériques à animer. | ||
Compositing | Directeur/ superviseur compositing Directrice/ superviseuse compositing |
I | Encadre et supervise le travail artistique et technique des équipes de compositing sur une production, sous la responsabilité du réalisateur. | |
Infographiste compositing Infographiste compositing |
Chef | II | Encadre les équipes chargées des opérations de compositing. Assure l'unité et la cohérence des images sous la responsabilité du directeur compositing et/ ou du réalisateur. | |
Confirmé | IIIB | Assure la composition de l'ensemble des éléments provenant de différentes sources pour constituer l'image finale d'un plan. | ||
Assistant infographiste compositing Assistante infographiste compositing |
V | Participe à la préparation et à la fabrication des travaux de compositing. | ||
Postproduction | Directeur technique post prod Directrice technique post prod |
I | Définit et assure la mise en place d'un processus technique des opérations de postproduction jusqu'au support final. | |
Ingénieur du son Ingénieure du son |
II | Assure pour tout programme la préparation, la mise en œuvre et l'exploitation des moyens techniques et artistiques nécessaires à la prise et au traitement du son et à sa transmission. Est capable de mixer le son de tout programme et d'assurer tout report nécessaire. Met en œuvre des connaissances en acoustique et musique | ||
Responsable technique post prod Responsable technique post prod |
Assure la coordination et l'exécution des travaux de montage, de son et de matérialisation. | |||
Bruiteur Bruiteuse |
III A | Produit les bruitages, éléments sonores complémentaires de la bande-son, à partir d'instruments de musique ou de divers objets usuels. | ||
Directeur stéréographe Directrice stéréographe |
I | Encadre et supervise les équipes de stéréographes. Veille à la mise en relief artistique et technique d'un film, en accord avec les demandes des réalisateurs. | ||
Stéréographe Stéréographe |
Chef | II | Encadre une équipe de stéréographes. Veille à la mise en relief artistique et technique d'un film. | |
Confirmé | III B | Assure la mise en relief technique des plans. Règle les effets de profondeur et de surgissement 3D. | ||
Assistant stéréographe Assistante stéréographe |
V | Assiste le stéréographe dans la mise en relief technique des plans. | ||
Monteur d'image/ son/ animatique Monteuse d'image/ son/ animatique |
Chef | II | Encadre et supervise le travail artistique et technique d'une équipe de monteurs sous la direction du réalisateur. | |
Confirmé | III B | Assure dans l'esprit du story-board le montage des images et/ ou des éléments de la bande sonore sous la direction du réalisateur. | ||
Assistant monteur d'image/ son/ animatique Assistante monteuse d'image/ son/ animatique |
V | Prépare l'ensemble ou une partie des travaux de montage image. Il assure la mise en place des animations numériques et l'intégration des corrections dans le montage image. | ||
Étalonneur numérique Étalonneuse numérique |
Chef | II | Encadre et supervise le travail artistique et technique d'une équipe d'étalonneurs numériques. | |
Confirmé | IIIB | Assure la colorimétrie des images. | ||
Assistant étalonneur numérique Assistante étalonneuse numérique |
V | Participe à la préparation et à la coordination nécessaires au travail de l'étalonnage numérique. | ||
Détecteur d'animation Détectrice d'animation |
IV | Assure la détection et le report du son et des codes bouches sur les feuilles d'exposition | ||
Opérateur son opératrice son | III B | Assure la mise en œuvre et l'exploitation des moyens techniques du son. Réaliser divers travaux de transfert sur tout support. Assure les pré-mix de la bande-son | ||
Assistant opérateur son Assistante opératrice son |
V | Prépare et aide à la mise en œuvre et à l'exploitation des moyens techniques du son. Peut réaliser divers travaux de transfert sur tout support. Assure l'entretien courant du matériel dont il a la charge. | ||
Technique | Infographiste développeur Infographiste développeuse |
III B | Conçoit des modules complémentaires aux logiciels de création et de production d'images utilisés dans le cadre de la production, par le biais d'une interface de programmation ou d'un langage de commande. | |
Responsable d'exploitation Responsable d'exploitation |
II | Assure la gestion et la maintenance du parc et des outils de transfert de données affectés à la production. | ||
Administrateur système et réseaux (*) Administratrice système et réseaux (*) |
Supervise la gestion et la maintenance du parc et des réseaux informatiques et des logiciels d'exploitation et de production affectés à la production. Il négocie avec les prestataires dédiés. | |||
Technicien système, réseau et maintenance (*) Technicienne système, réseau et maintenance (*) |
III B | Assure la maintenance du parc et des réseaux informatiques et des logiciels d'exploitation et de production. | ||
Opérateur système réseau et maintenance (*) Opératrice système réseau et maintenance (*) |
V | Participe à l'installation et à la maintenance des équipements. | ||
Superviseur data et calcul Superviseuse data et calcul |
III A | Supervise les opérations de transferts et de calcul de données et d'archivage. | ||
Opérateur data et calcul Opératrice data et calcul |
III B | Assure le stockage, le calcul et la circulation des données au sein des studios. | ||
Production | Directeur de production Directrice de production |
I | Encadre, planifie, budgétise, recrute et peut être amené à négocier avec les prestataires pour les opérations de préparation, de production et de postproduction du projet dont il a la charge. | |
Superviseur de production Superviseuse de production |
II | Délégué par la production auprès de studios tiers chargés de tout ou partie de l'exécution des étapes de production. | ||
Administrateur de production Administratrice de production |
III A | Assure la gestion administrative et comptable de la production. | ||
Charge de production Chargée de production |
Assure la coordination entre les équipes artistiques/ techniques et peut-être amené à négocier avec les prestataires sur un projet et/ ou une phase spécifique de production dans le respect du budget et du planning. | |||
Comptable de production Comptable de production |
III B | Assure la comptabilité et l'établissement de la paye de la production. | ||
Coordinateur de production Coordinatrice de production |
IV | Assure et coordonne les échanges des éléments de production entre différentes équipes et/ ou les prestataires dans le respect du planning. | ||
Assistant de production Assistante de production |
V | Exécute les travaux de préparation et la vérification des éléments permettant le suivi de production. | ||
Directeur technique Directrice technique |
I | Encadre et supervise l'équipe de suivi technique des logiciels et/ ou les prestataires sur un projet. Travaille en liaison avec le département recherche et développement. Assure le suivi et le maintien des outils créés tout au long du projet. | ||
Infographiste technique Infographiste technique |
Confirmé | III B | Assure le suivi technique des logiciels. Aide à résoudre ou contourner les limitations techniques liées à un ou des logiciels, parfois en développant des outils accessoires. | |
Assistant infographiste technique Assistante infographiste technique |
V | Participe au suivi technique des logiciels sur un projet. Aide à résoudre ou contourner les limitations techniques liées à un ou des logiciels, parfois en développant des outils accessoires. | ||
(*) Il est rappelé que les fonctions suivies d'une (*) doivent, pour être éligibles au CDD d'usage, être affectées à une production, clairement identifiée. |
CATEGORIE : I
EMPLOI : Directeur de modélisation
DEFINITION DE FONCTION :
Encadre et supervise le travail artistique et technique des équipes de modélisation sur une production ou un ensemble de productions.
CATEGORIE : II
EMPLOI : Chef dessinateur d'animation
DEFINITION DE FONCTION :
Conçoit la représentation graphique des personnages (attitude et expressions), des accessoires, des lieux et des effets spéciaux dans le respect du style défini par la bible.
CATEGORIE : II
EMPLOI : Superviseur de modélisation
DEFINITION DE FONCTION :
Encadre une équipe d'infographistes, prépare le travail de modélisation, veille à la bonne exécution des objets et modèles et à l'optimisation des techniques mises en oeuvre.
CATEGORIE : III A
EMPLOI : Chef modèles couleurs
DEFINITION DE FONCTION :
Recherche et propose les modèles couleurs des personnages et des accessoires. Supervise leur exécution et déclinaison.
CATEGORIE : III B
EMPLOI : Dessinateur d'animation
DEFINITION DE FONCTION :
Exécute et adapte techniquement les modèles des personnages, accessoires, lieux et effets spéciaux.
CATEGORIE : III B
EMPLOI : Infographiste de modélisation
DEFINITION DE FONCTION :
Exécute les bases de données des personnages, accessoires, lieux et effets spéciaux en 3 dimensions à partir de plans ou de dessins. CATEGORIE : IV
EMPLOI : Coloriste modèle
DEFINITION DE FONCTION :
Exécute les modèles couleurs des personnages et accessoires.
CATEGORIE : V
EMPLOI : Assistant dessinateur d'animation (+)
DEFINITION DE FONCTION :
Assure la mise au net et le formatage des planches de modèles personnages, accessoires, lieux et effets spéciaux.
CATEGORIE : V
EMPLOI : Assistant infographiste de modélisation (+)
DEFINITION DE FONCTION :
Exécute les sous-ensembles des bases de données.
CATEGORIE : VI
EMPLOI : Assistant modèles couleurs (+)
DEFINITION DE FONCTION :
Assiste le coloriste modèle dans l'exécution des modèles couleurs des personnages et accessoires.
(+) On ne peut employer de salarié à cette fonction que si le poste immédiatement supérieur est occupé.
FONCTION (EN ITALIQUE LA VERSION FÉMINISÉE) | CATÉGORIE | DÉFINITION DE FONCTION | |
---|---|---|---|
Directeur de modélisation | Directrice de modélisation | I | Encadre et supervise le travail artistique et technique des équipes de modélisation sur une production ou un ensemble de productions. |
Chef dessinateur d'animation | Chef dessinatrice d'animation | Conçoit la représentation graphique des personnages (attitude et expressions), des accessoires, des lieux et des effets spéciaux dans le respect du style défini par la bible. | |
Superviseur de modélisation | Superviseuse de modélisation | II | Encadre une équipe d'infographistes, prépare le travail de modélisation, veille à la bonne exécution des objets et modèles et à l'optimisation des techniques mises en oeuvre. |
Chef modèles couleurs | Chef modèles couleurs | Recherche et propose les modèles couleurs, les textures des personnages et des accessoires. Supervise leur exécution et déclinaison. | |
III A | |||
Dessinateur d'animation | Dessinatrice d'animation | Exécute et adapte techniquement les modèles des personnages, accessoires, lieux et effets spéciaux. | |
Infographiste de modélisation | Infographiste de modélisation | III B | Exécute la fabrication de tout ou partie des travaux de modélisation, de texture, d'articulation et de dynamique. |
Coloriste modèle | Coloriste modèle | IV | Exécute les modèles couleurs et textures des personnages et accessoires. |
Assistant dessinateur d'animation* | Assistante dessinatrice d'animation* | Assure la mise au net et le formatage des planches de modèles personnages, accessoires, lieux et effets spéciaux. | |
Assistant infographiste de modélisation | Assistante infographiste de modélisation | V | Assiste la fabrication de tout ou partie des travaux de modélisation, de texture, d'articulation et de dynamique. |
Opérateur digitalisation | Opératrice digitalisation | VI | Exécute la capture des points de digitalisation d'un modèle. |
(*) On ne peut employer de salarié à cette fonction que si le poste immédiatement supérieur est occupé. |
Secteur | Fonction (suivi de la version féminisée) | Position | Catégorie | Définition |
---|---|---|---|---|
Conception/ fabrication des éléments | Chef modèles couleurs Chef modèles couleurs |
II | Recherche et propose les modèles couleurs, les textures des personnages, des accessoires et des effets spéciaux. Supervise leur exécution et déclinaison. | |
Assistant dessinateur Assistante dessinatrice |
V | Participe à la mise au net et au formatage des planches de modèles personnages, accessoires, lieux et effets spéciaux. | ||
Lay-out | Dessinateur lay-out Dessinatrice lay-out |
Chef | II | Encadre une équipe sur une production. Prépare les travaux de mise en place technique et s'assure de leur cohérence avec les directives du story-board pour engager les étapes de fabrication des décors et de l'animation. Contrôle les lay-outs produits par des studios tiers. |
Confirmé | III B | Assure la mise en place, plan par plan, des éléments de décor, du posing des personnages, des effets spéciaux, des cadrages et mouvements de caméra en veillant à valoriser les partis pris artistiques, en conformité avec le story-board. | ||
Animation | Animateur feuilles d'exposition Animatrice feuilles d'exposition |
Chef | II | Encadre et dirige l'équipe chargée de la rédaction des feuilles d'exposition. Veille à l'unité des feuilles d'exposition. |
Confirmé | III B | Décompose le rythme de l'animation sur les feuilles d'exposition. Assure et/ ou vérifie le positionnement des codes-bouches. | ||
Intervalliste Intervalliste |
V | Exécute les dessins intermédiaires selon la cadence définie par l'animateur et les dessins de l'assistant animateur. | ||
Traçage, scan et colorisation | Vérificateur d'animation Vérificatrice d'animation |
Chef | III A | Encadre une équipe de vérificateurs et veille à la cohérence des références usitées : story-board, modèles, lay-out, animation. |
Confirmé | III B | Assure la vérification, l'exhaustivité et la cohérence technique des éléments d'animation composant un plan. | ||
Vérificateur trace colorisation Vérificatrice trace colorisation |
Chef | III A | Encadre une équipe de traceurs et/ ou de gouacheurs et veille à la cohérence des références usitées : story-board, modèles couleurs, feuilles d'exposition. | |
Confirmé | III B | Assure la vérification et l'exhaustivité des éléments tracés, scannés et colorisés composant un plan. | ||
Responsable scan Responsable scan |
IV | Encadre une équipe d'opérateurs scan et veille à la qualité technique, à la conformité et à l'exhaustivité des éléments scannés. | ||
Traceur Traceuse |
V | Reproduit au trait les dessins d'animation dans le caractère et le style imposés. | ||
Gouacheur Gouacheuse |
Exécute la mise en couleur des éléments graphiques en respectant les modèles couleurs. | |||
Opérateur scan Opératrice scan |
Exécute la numérisation des éléments graphiques. |
CATEGORIE : I
EMPLOI : Directeur lay-out
DEFINITION DE FONCTION :
Encadre et supervise le travail artistique et technique des équipes de lay-out sur une production ou un ensemble de productions.
CATEGORIE : II
EMPLOI : Chef feuille d'exposition
DEFINITION DE FONCTION :
Encadre et dirige l'équipe chargée de la rédaction des feuilles d'exposition. Veille à l'unité des feuilles d'exposition.
CATEGORIE : II
EMPLOI : Chef lay-out
DEFINITION DE FONCTION :
Encadre une équipe sur une production. Prépare les travaux de lay-out et s'assure de leur cohérence avec les directives du story-board pour engager les étapes de fabrication des décors et de l'animation.
CATEGORIE : III A
EMPLOI : Vérificateur lay-out
DEFINITION DE FONCTION :
Contrôle les lay-out produits par des studios tiers.
CATEGORIE : III B
EMPLOI : Animateur feuille d'exposition
DEFINITION DE FONCTION :
Définit le rythme de l'animation sur les feuilles d'exposition.
CATEGORIE : III B
EMPLOI : Dessinateur lay-out
DEFINITION DE FONCTION :
Assure l'adaptation du story-board par la mise en place, plan par plan, des éléments de décors, du posing des personnages, des effets spéciaux, des cadrages et mouvements de caméra en veillant à valoriser les partis pris artistiques.
CATEGORIE : III B
EMPLOI : Infographiste lay-out
DEFINITION DE FONCTION :
Assure l'adaptation du story-board par la mise en place, plan par plan et aux normes techniques 3D usitées, des décors, des personnages, des effets spéciaux, des cadrages et mouvements de caméra en veillant à valoriser les partis pris artistiques.
CATEGORIE : IV
EMPLOI : Détecteur d'animation
DEFINITION DE FONCTION :
Assure la détection et le report du son et des codes bouches sur les feuilles d'exposition.
CATEGORIE : IV
EMPLOI : Traceur lay-out
DEFINITION DE FONCTION :
Assure la duplication des éléments de lay-out et le report des informations directrices (lumières, ombres, effets, etc.) pour les intervenants des autres départements.
CATEGORIE : V
EMPLOI : Assistant lay-out (+)
DEFINITION DE FONCTION :
Assure la mise au net des travaux et exécute des plans raccord.
CATEGORIE : V
EMPLOI : Assistant infographiste lay-out (+).
DEFINITION DE FONCTION :
Exécute des plans raccord aux normes techniques 3D appliquées à la production.
(+) On ne peut employer de salarié à cette fonction que si le poste immédiatement supérieur est occupé.
FONCTION (EN ITALIQUE LA VERSION FÉMINISÉE) | CATÉGORIE | DÉFINITION DE FONCTION | |
---|---|---|---|
Directeur lay-out | Directrice lay-out | I | Encadre et supervise le travail artistique et technique des équipes de lay-out sur une production ou un ensemble de productions. |
Chef feuille d'exposition | Chef feuille d'exposition | Encadre et dirige l'équipe chargée de la rédaction des feuilles d'exposition. Veille à l'unité des feuilles d'exposition. | |
Chef cadreur d'animation | Chef cadreuse d'animation | II | Encadre une équipe en charge du travail de cadrage et de timing selon les intentions du story-board. |
Chef lay-out | Chef lay-out | Encadre une équipe sur une production. Prépare les travaux de mise en place technique et s'assure de leur cohérence avec les directives du story-board pour engager les étapes de fabrication des décors et de l'animation. Contrôle les lay-out produits par des studios tiers. | |
III A | |||
Cadreur d'animation | Cadreuse d'animation | Assure la simulation, la mise en place des paramètres de mouvements de caméra avec leurs vitesses dans le respect du timing du story-board. | |
Animateur feuille d'exposition | Animatrice feuille d'exposition | Décompose le rythme de l'animation sur les feuilles d'exposition. Assure et / ou vérifie le positionnement des codes-bouche. | |
Dessinateur lay-out | Dessinatrice lay-out | III B | Assure l'adaptation du story-board par la mise en place, plan par plan, des éléments de décor, du posing des personnages, des effets spéciaux, des cadrages et mouvements de caméra en veillant à valoriser les partis pris artistiques. |
Infographiste lay-out | Infographiste lay-out | Assure l'adaptation du story-board par la mise en place, plan par plan et aux normes techniques 3D usitées, des décors, des personnages, des effets spéciaux, des cadrages et mouvements de caméra en veillant à valoriser les partis pris artistiques. Peut assurer le report du son et des codes-bouche du plan. | |
Détecteur d'animation | Détectrice d'animation | IV | Assure la détection et le report du son et des codes-bouche sur les feuilles d'exposition. |
Assistant dessinateur lay-out* | Assistante dessinatrice lay-out* | V | Assure la mise au net des travaux et exécute des plans raccord. |
Assistant infographiste lay-out* | Assistante infographiste lay-out* | Assiste la fabrication de tout ou partie des travaux de mise en place technique. | |
VI | |||
(*) On ne peut employer de salarié à cette fonction que si le poste immédiatement supérieur est occupé. |
Secteur | Fonction (suivi de la version féminisée) |
Position | Catégorie | Définition |
---|---|---|---|---|
Conception et fabrication des éléments | Directeur/ superviseur de modélisation Directrice/ superviseuse de modélisation |
I | Encadre et supervise le travail des équipes d'infographistes dans un ou plusieurs départements. Veille au suivi et à la bonne exécution des différents éléments à produire. | |
Directeur/ superviseur textures et shading Directrice/ superviseuse textures et shading |
Encadre et supervise le travail des équipes d'infographistes dans un ou plusieurs départements. Veille au suivi et à la bonne exécution des différents éléments à produire. | |||
Directeur effets dynamiques et des simulations Directrice effets dynamiques et des simulations |
Encadre et supervise le travail des équipes d'infographistes dans un ou plusieurs départements. Veille au suivi et à la bonne exécution des différents éléments à produire. | |||
Designer Designeuse |
II | Décline le style d'éléments, de personnages ou de décors, en se basant sur un concept existant. | ||
Sculpteur 3D Sculpteuse 3D |
Chef | II | Encadre une équipe de sculpteurs, de modèles d'études, de personnages ou d'objets, avec pour intention d'en définir le design. | |
Confirmé | III B | Assure le modelage et la sculpture, de modèles d'études, de personnages ou d'objets, avec pour intention d'en définir le design. | ||
Assistant sculpteur 3D Assistant sculpteuse 3D |
V | Participe au modelage et à la sculpture, de modèles d'études, de personnages ou d'objets, avec pour intention d'en définir le design. | ||
Infographiste de modélisation Infographiste de modélisation |
Chef | II | Encadre une équipe d'infographistes de modélisation, ayant à charge la construction de personnages, d'éléments ou de décors. | |
Confirmé | III B | Assure la modélisation de personnage, d'éléments ou de décors. | ||
Assistant infographiste modélisation Assistante infographiste modélisation |
V | Participe à la modélisation de personnages, d'éléments ou de décors. | ||
Infographiste textures et shading Infographiste textures et shading |
Chef | II | Encadre une équipe d'infographistes texture et shading, ayant en charge la mise en matière et couleurs de personnages, d'éléments ou de décors. | |
Confirmé | III B | Assure la mise en matière et couleurs de personnages, d'éléments ou de décors. | ||
Assistant infographiste textures et shading Assistante infographiste textures et shading |
V | Participe à la mise en matière et couleurs de personnages, d'éléments ou de décors. | ||
Infographiste d'effets dynamiques/ simulations Infographiste d'effets dynamiques/ simulations |
Chef | II | Encadre une équipe d'infographistes d'effets dynamiques/ simulation, ayant en charge la fabrication et la mise en place des différents effets dynamiques (drapés, fluides, poils, plumes, muscles …). | |
Confirmé | III B | Assure la fabrication et la mise en place des différents effets dynamiques (drapés, fluides, poils, plumes, muscles …). | ||
Assistant infographiste d'effets dynamiques/ simulations Assistante infographiste d'effets dynamiques/ simulations |
V | Participe à la fabrication et la mise en place des différents effets dynamiques (drapés, fluides, poils, plumes, muscles …). | ||
Rendu et éclairage | Directeur/ superviseur rendu éclairage Directrice/ superviseuse rendu éclairage |
I | Encadre et supervise les équipes d'infographistes rendu/ éclairage. Est responsable de la partie artistique et de la mise en place technique de l'éclairage tout autant que du compositing du plan. | |
Infographiste rendu éclairage | III B | Ajuste l'ensemble des paramètres liés au rendu (lumières, textures, couleurs) des personnages, des accessoires et des décors. Assure la mise au point et la continuité de l'éclairage. Il peut assurer le compositing du plan. | ||
Assistant infographiste rendu éclairage Assistante infographiste rendu éclairage |
V | Participe à la mise en place de l'éclairage dans l'ensemble du plan ou du compositing d'un ensemble de plan. | ||
Directeur matte painting Directrice matte painting |
I | Encadre et supervise les équipes d'infographistes matte painter. Veille au suivi et à la bonne exécution des différents éléments à produire. | ||
Infographiste matte painter Infographiste matte painteuse |
III B | Assure la production et la retouche, manuellement ou sur palette, des décors intérieurs et extérieurs, s'intégrant dans un espace 2D ou 3D. | ||
Assistant infographiste matte painter Assistante infographiste matte painter |
V | Participe à la production et la retouche, manuellement ou sur palette, des décors intérieurs et extérieurs. | ||
Effets visuels numériques | Directeur des effets visuels numériques Directrice des effets visuels numériques |
I | Encadre et supervise les équipes chargées de la fabrication d'effets visuels numériques sur une production. | |
Infographiste des effets visuels numériques Infographiste des effets visuels numériques |
Chef | II | Encadre une équipe d'infographistes des effets visuels numériques. | |
Confirmé | III A | Assure la fabrication d'effets visuels numériques. | ||
Assistant infographiste des effets visuels numériques Assistante infographiste des effets visuels numériques |
V | Participe à la fabrication d'effets visuels numériques. |
CATEGORIE : I
EMPLOI : Directeur animation
DEFINITION DE FONCTION :
Encadre et supervise le travail artistique et technique des équipes d'animation sur une production ou un ensemble de productions.
CATEGORIE : II
EMPLOI : Chef animateur
DEFINITION DE FONCTION :
Dirige le "jeu" des personnages et/ou des effets spéciaux ou supervise l'animation d'une séquence. Assure la cohérence du rythme, de la continuité ainsi que le travail d'animation et de synchronisation d'une équipe d'animateurs.
CATEGORIE : II
EMPLOI : Responsable des assistants animateurs
DEFINITION DE FONCTION :
Encadre et assure la cohérence artistique du travail de l'ensemble des équipes d'assistants animateurs et d'intervallistes sur une production.
CATEGORIE : III A
EMPLOI : Animateur
DEFINITION DE FONCTION :
Porte à l'écran le "jeu" des personnages et/ou les animations d'effets spéciaux requis par la réalisation. Détermine une suite de poses clés définissant le mouvement et son rythme et établit une charte précisant le nombre de dessins intermédiaires et leurs positions dans l'espace. II est susceptible de rédiger la feuille d'exposition de ses animations.
CATEGORIE : III B
EMPLOI : Chef assistant
DEFINITION DE FONCTION :
Prépare et participe à la production du travail artistique de son équipe composée d'assistants animateurs et d'intervallistes.
CATEGORIE : III B
EMPLOI : Animateur adjoint
DEFINITION DE FONCTION :
Complète les poses clés et la feuille d'exposition d'un animateur ou d'un chef animateur, au sein d'une scène ou d'un plan. Pour assurer la lisibilité d'une animation et son meilleur rendu avant son passage à l'étape de traitement suivante.
CATEGORIE : IV
EMPLOI : Assistant animateur (+)
Animateur retouche temps réel
DEFINITION DE FONCTION :
Reprend les esquisses des animateurs et les conforme aux normes du model-sheet.
Corrige et conforme les courbes de trajectoire après la capture de mouvement.
CATEGORIE : V
EMPLOI : Intervalliste (+)
DEFINITION DE FONCTION :
Exécute les dessins intermédiaires selon la cadence définie par l'animateur et les dessins de l'assistant animateur.
CATEGORIE : VI
EMPLOI :
DEFINITION DE FONCTION :
(+) On ne peut employer de salarié à cette fonction que si le poste immédiatement supérieur est occupé.
FONCTION (EN ITALIQUE LA VERSION FÉMINISÉE) | CATÉGORIE | DÉFINITION DE FONCTION | |
---|---|---|---|
Directeur animation | Directrice animation | I | Encadre et supervise le travail artistique et technique des équipes d'animation sur une production ou un ensemble de productions. |
Chef animateur | Chef animatrice | II | Dirige le « jeu » des personnages et / ou des effets spéciaux ou supervise l'animation d'une séquence. Assure la cohérence du rythme, de la continuité ainsi que le travail d'animation et de synchronisation d'une équipe d'animateurs. |
Chef infographiste 2D | Chef infographiste 2D | Encadre l'équipe chargée de la fabrication, de la mise en place, du positionnement des éléments composant les plans. | |
Chef assistant | Chef assistante | III A | Encadre et assure la cohérence artistique du travail d'une équipe d'assistants animateurs et d'intervallistes sur une production. Il contrôle également le travail effectué par des studios tiers. |
Animateur | Animatrice | III B | Porte à l'écran le « jeu » des personnages, des éléments et / ou des effets visuels numériques à animer qui constituent le plan dans le respect du story-board et de la mise en place technique. |
Figurant mocap | Figurante mocap | Fournit une référence de mouvement destinée à être adaptée par les animateurs. | |
Infographiste 2D | Infographiste 2D | Assure la fabrication, la mise en place et le positionnement des éléments composant le plan. | |
Assistant animateur* | Assistante animatrice* | IV | Assiste la fabrication de tout ou partie des personnages, des éléments et / ou des effets visuels numériques à animer. |
Opérateur capture de mouvement | Opératrice capture de mouvement | Assure l'enregistrement des données numériques liées à la capture de mouvement. | |
Opérateur retouche temps réel | Opératrice retouche temps réel | V | Corrige et conforme les courbes de trajectoire après la capture de mouvement. |
Intervalliste* | Intervalliste* | Exécute les dessins intermédiaires selon la cadence définie par l'animateur et les dessins de l'assistant animateur. | |
Assistant infographiste 2D* | Assistante infographiste 2D* | Assiste la fabrication de tout ou partie du plan. | |
VI | |||
(*) On ne peut employer de salarié à cette fonction que si le poste immédiatement supérieur est occupé. |
Secteur | Fonction (suivi de la version féminisée) |
Position | Catégorie | Définition |
---|---|---|---|---|
Animateur volume Animatrice volume |
Chef | II | Encadre les équipes d'animation en volume. Dirige le « jeu » d'un ou plusieurs personnages ou supervise l'animation d'une séquence. Assure la cohérence du rythme, de la continuité ainsi que le travail d'animation et de synchronisation. | |
Confirmé | III B | Porte à l'écran le « jeu » requis et défini par le réalisateur par une succession de positions données à un modèle inanimé. | ||
Assistant animateur volume Assistante animatrice volume |
IV | Assiste l'animateur dans les déplacements des personnages et objets. | ||
Décorateur volume Décoratrice volume |
Chef | II | Encadre les équipes de décorateurs volume et conçoit les décors à l'échelle requise. Supervise leur installation sur les plateaux de tournage. | |
Confirmé | III B | Fabrique les décors à l'échelle requise. Assure leur installation sur les plateaux de tournage. | ||
Assistant décorateur volume Assistante décoratrice volume |
V | Assiste le décorateur dans la fabrication des décors, leur montage sur le (s) plateau (x) et leur entretien. | ||
Opérateur volume Opératrice volume |
Chef | II | Encadre les opérations de tournage sur le (s) plateau (x). | |
Confirmé | III B | Assure les opérations de tournage sur le (s) plateau (x). | ||
Assistant opérateur volume Assistante opératrice volume |
V | Assiste l'opérateur pour le tournage sur le (s) plateau (x). | ||
Plasticien volume Plasticienne volume |
Chef | II | Encadre une équipe de plasticien volume. Traduit par l'exécution de prototypes de personnages en volume les directions de la réalisation. Participe à la réalisation de modèles couleur. | |
Confirmé | III B | Assure l'exécution des éléments constituant la marionnette : modelage, sculpture, peinture, costume. Assure leur maintenance pendant le tournage. | ||
Assistant plasticien volume Assistante plasticienne volume |
V | Assiste le plasticien dans la fabrication des personnages en volume. | ||
Accessoiriste volume Accessoiriste volume |
Chef | III A | Encadre les équipes d'accessoiristes et conçoit l'ensemble des accessoires requis par le chef décorateur. | |
Confirmé | III B | Fabrique l'ensemble des accessoires requis. | ||
Assistant accessoiriste volume Assistante accessoiriste volume |
V | Assiste l'accessoiriste dans la fabrication des accessoires, leur mise à disposition et leur entretien. | ||
Technicien effets spéciaux volume Technicienne effets spéciaux volume |
III B | Conçoit et fabrique les systèmes mécaniques et armatures spéciales. | ||
Mouleur volume Mouleuse volume |
Chef | III A | Encadre les équipes de moulage. Supervise et prépare les moules et les versions définitives des objets et personnages dans les matériaux retenus. | |
Confirmé | IV | Fabrique les moules et les versions définitives des objets et personnages dans les matériaux retenus. | ||
Assistant mouleur volume Assistante mouleuse volume |
V | Assiste le mouleur dans la préparation et la fabrication des moules et des versions définitives des objets et personnages. | ||
Mécanicien volume Mécanicienne volume |
Chef | III A | Conçoit les squelettes des marionnettes. Encadre les équipes de mécaniciens. Supervise et prépare les travaux d'articulation et de dynamique des marionnettes. | |
Confirmé | III B | Fabrique les squelettes des marionnettes et participe à la préparation des travaux d'articulation et de dynamique des marionnettes. | ||
Assistant mécanicien volume Assistante mécanicienne volume |
V | Assiste le mécanicien dans la préparation et la fabrication des marionnettes. |
CATEGORIE : I
EMPLOI : Directeur décor
DEFINITION DE FONCTION :
Encadre et supervise le travail artistique et technique des équipes de décorateurs sur une production ou un ensemble de productions.
CATEGORIE : I
EMPLOI : Directeur rendu et éclairage
DEFINITION DE FONCTION :
Encadre et supervise le travail artistique et technique des équipes chargées du rendu et de l'éclairage sur une production ou un ensemble de productions.
CATEGORIE : II
EMPLOI : Chef décorateur
DEFINITION DE FONCTION :
Encadre une équipe de décorateurs. Traduit par l'exécution de maquettes " décor " et de décors clés les directions de la réalisation. Participe à l'élaboration des modèles couleurs. CATEGORIE : II
EMPLOI : Superviseur rendu et éclairage
DEFINITION DE FONCTION :
Encadre une équipe d'infographistes, veille à la continuité du rendu et de l'éclairage sur la production.
CATEGORIE : III A
EMPLOI :
DEFINITION DE FONCTION :
CATEGORIE : III B
EMPLOI : Décorateur
DEFINITION DE FONCTION :
Assure l'exécution des éléments constituant un décor : couleurs, ambiances, lumières.
CATEGORIE : III B
EMPLOI : Infographiste rendu et éclairage
DEFINITION DE FONCTION :
Définit l'ensemble des paramètres liés au rendu (textures, couleurs) des personnages, des accessoires et des décors et assure la mise au point et la continuité de l'éclairage.
CATEGORIE : IV
EMPLOI :
DEFINITION DE FONCTION :
CATEGORIE : V
EMPLOI : Assistant décorateur (+)
DEFINITION DE FONCTION :
Assure le report du lay-out décor et exécute des décors raccord.
CATEGORIE : V
EMPLOI : Assistant infographiste rendu et éclairage (+)
DEFINITION DE FONCTION :
Applique les paramètres de rendu et d'éclairage pré-définis et met au point des scènes raccord.
CATEGORIE : VI
EMPLOI :
DEFINITION DE FONCTION :
(+) On ne peut employer de salarié à cette fonction que si le poste immédiatement supérieur est occupé.
FONCTION (EN ITALIQUE LA VERSION FÉMINISÉE) | CATÉGORIE | DÉFINITION DE FONCTION | |
Directrice décor | I | Encadre et supervise le travail artistique et technique des équipes de décorateurs sur une production ou un ensemble de productions. | |
Directrice rendu et éclairage | Encadre et supervise le travail artistique et technique des équipes chargées du rendu et de l'éclairage sur une production ou un ensemble de productions. | ||
Chef décoratrice | II | Encadre une équipe de décorateurs. Traduit par l'exécution de maquettes « décor » et de décors clés les directions de la réalisation. Participe à l'élaboration des modèles couleurs. | |
Superviseuse rendu et éclairage | Encadre une équipe d'infographistes, veille à la continuité du rendu, de l'éclairage et à la finalisation de la composition des plans sur la production. | ||
III A | |||
Décoratrice | III B | Assure l'exécution des éléments constituant un décor : couleurs, ambiances, lumières. | |
Infographiste rendu et éclairage | Définit l'ensemble des paramètres liés au rendu (textures, couleurs) des personnages, des accessoires et des décors et assure la mise au point et la continuité de l'éclairage. Il peut assurer la finalisation de la composition du plan. | ||
Matt painter | Produit et retouche, manuellement ou sur palette, les décors intérieurs ou extérieurs pour les intégrer à des sources visuelles originales. | ||
IV | |||
Assistante décoratrice* | V | Assiste la fabrication de tout ou partie des éléments à mettre en couleur. | |
Assistante infographiste rendu et éclairage* | Assiste la fabrication de tout ou partie des travaux de rendu et de mise en place de l'éclairage et de finalisation de la composition du plan. | ||
VI | |||
(*) On ne peut employer de salarié à cette fonction que si le poste immédiatement supérieur est occupé. |
Secteur | Fonction (suivi de la version féminisée) |
Position | Catégorie | Définition |
---|---|---|---|---|
Tournage MOCAP | Superviseur MOCAP Superviseuse MOCAP |
I | Supervise la MOCAP, le pipeline, la préparation du tournage, le tournage, jusqu'à la livraison des données numériques traitées et intégrées en vue de finaliser l'animation. | |
Opérateur capture de mouvement Opératrice capture de mouvement |
III B | Assure l'enregistrement des données numériques liées à la capture de mouvement. | ||
Assistant opérateur capture de mouvement Assistante opératrice capture de mouvement |
V | Participe à l'enregistrement des données numériques liées à la capture de mouvement. | ||
Opérateur retouche en temps réel Opératrice retouche en temps réel |
III B | Assure la mise en conformité des courbes de trajectoire après la capture de mouvement. | ||
Assistant opérateur retouche en temps réel Assistante opératrice retouche en temps réel |
V | Participe à la mise en conformité des courbes de trajectoire après la capture de mouvement. | ||
Opérateur traitement et intégration Opératrice traitement et intégration |
III B | Assure, sous la supervision du superviseur MOCAP, le traitement et l'intégration des données post-tournage. | ||
Assistant opérateur traitement et intégration Assistante opératrice traitement et intégration |
V | Participe, sous la supervision du superviseur MOCAP, au traitement et à l'intégration des données post-tournage. | ||
Opérateur HEADCAM Opératrice HEADCAM |
S'assure de l'enregistrement des données liées aux HEADCAMS (prise de vue du visage des figurants MOCAP lors du tournage) | |||
Assistant opérateur HEADCAM Assistante opératrice HEADCAM |
V | Participe à l'enregistrement des données liées aux HEADCAMS (prise de vue du visage des figurants MOCAP lors du tournage) |
CATEGORIE : I
EMPLOI :
DEFINITION DE FONCTION :
CATEGORIE : III A
EMPLOI : Chef vérificateur d'animation
DEFINITION DE FONCTION :
Encadre une équipe de vérificateurs et veille à la cohérence des références usitées : story-board, modèles, lay-out, animation.
CATEGORIE : III A
EMPLOI : Chef vérificateur trace-colorisation
DEFINITION DE FONCTION :
Encadre une équipe de vérificateurs et veille à la cohérence des références usitées : story-board, modèles couleurs, feuille d'exposition...
CATEGORIE : III A
EMPLOI : Chef traceur
DEFINITION DE FONCTION :
Encadre une équipe de traceurs. Assure la préparation des supports et des références : cadres, feuilles d'exposition.
CATEGORIE : III A
EMPLOI : Chef de la colorisation
DEFINITION DE FONCTION :
Encadre une équipe de coloristes et/ou de gouacheurs. Assure la préparation des références (modèles couleurs) et veille à la qualité technique de la mise en couleur des éléments.
CATEGORIE : III B
EMPLOI : Vérificateur d'animation
DEFINITION DE FONCTION :
Assure la vérification, l'exhaustivité et la cohérence technique des éléments d'animation composant un plan.
CATEGORIE : III B
EMPLOI : Vérificateur trace-colorisation
DEFINITION DE FONCTION :
Assure la vérification et l'exhaustivité des éléments tracés, scannés et colorisés composant un plan.
CATEGORIE : IV
EMPLOI : Responsable scan
DEFINITION DE FONCTION :
Encadre une équipe d'opérateurs scan et veille à la qualité technique, à la conformité et à l'exhaustivité des éléments scannés. CATEGORIE : V
EMPLOI : Traceur
DEFINITION DE FONCTION :
Reproduit au trait les dessins d'animation dans le caractère et le style imposé.
CATEGORIE : V
EMPLOI : Assistant vérificateur d'animation (+)
DEFINITION DE FONCTION :
Exécute les travaux préliminaires de vérification des éléments d'animation composant un plan.
CATEGORIE : V
EMPLOI : Assistant vérificateur trace-colorisation (+)
DEFINITION DE FONCTION :
Exécute les travaux préliminaires de vérification suite aux opérations de scan et de mise en couleur.
CATEGORIE : V
EMPLOI : Préparateur-vérificateur scan
DEFINITION DE FONCTION :
Prépare la saisie des éléments graphiques en vue de leur numérisation.
CATEGORIE : V
EMPLOI : Gouacheur
DEFINITION DE FONCTION :
Exécute la mise en couleur au pinceau des éléments graphiques ou en volume en respectant les modèles couleurs.
CATEGORIE : VI
EMPLOI : Opérateur scan
DEFINITION DE FONCTION :
Exécute la numérisation des éléments graphiques.
CATEGORIE : VI
EMPLOI : Coloriste
DEFINITION DE FONCTION :
Exécute la mise en couleur numérique des éléments graphiques préalablement numérisés.
(+) On ne peut employer de salarié à cette fonction que si le poste immédiatement supérieur est occupé.
FONCTION (EN ITALIQUE LA VERSION FÉMINISÉE) | CATÉGORIE | DÉFINITION DE FONCTION | |
---|---|---|---|
I | |||
II | |||
Chef vérificateur d'animation | Chef vérificatrice d'animation | III A | Encadre une équipe de vérificateurs et veille à la cohérence des références usitées : story-board, modèles, lay-out, animation. |
Chef trace-colorisation | Chef trace-colorisation | Encadre une équipe de traceurs et / ou de gouacheurs et veille à la cohérence des références usitées : story-board, modèles couleurs, feuille d'exposition... | |
Vérificateur d'animation | Vérificatrice d'animation | III B | Assure la vérifictaion, l'exhaustivité et la cohérence technique des éléments d'animation composant un plan. |
Vérificateur trace-colorisation | Vérificatrice trace-colorisation | Assure la vérification et l'exhaustivité des éléments tracés, scannés et colorisés composant un plan. | |
Responsable scan | Responsable scan | IV | Encadre une équipe d'opérateurs scan et veille à la qualité technique, à la conformité et à l'exhaustivité des éléments scannés. |
Traceur | Traceuse | V | Reproduit au trait les dessins d'animation dans le caractère et le style imposés. |
Gouacheur | Gouacheuse | Exécute la mise en couleur des éléments graphiques en respectant les modèles couleurs. | |
Opérateur scan | Opératrice scan | VI | Exécute la numérisation des éléments graphiques. |
(*) On ne peut employer de salarié à cette fonction que si le poste immédiatement supérieur est occupé. |
Secteur | Fonction (suivi de la version féminisée) |
Position | Catégorie | Définition |
---|---|---|---|---|
Figurant MOCAP Figurante MOCAP |
III B | Fournit une référence de mouvements destinée à être adaptée par les animateurs. |
CATEGORIE : I
EMPLOI : Directeur compositing
DEFINITION DE FONCTION
Encadre le travail artistique et technique des équipes de compositing sur une production ou un ensemble de productions. CATEGORIE : I.
EMPLOI : Directeur intégration numérique
DEFINITION DE FONCTION
Encadre le travail artistique et technique des équipes d'intégration numérique sur une production ou un ensemble de productions.
CATEGORIE : II
EMPLOI : Chef opérateur banc-titre
DEFINITION DE FONCTION
Encadre une équipe d'opérateurs banc-titre. Dirige les opérations de tournage et assure la qualité technique de la prise de vue et des effets spéciaux.
CATEGORIE : II
EMPLOI : Chef intégration numérique
DEFINITION DE FONCTION
Encadre une équipe d'opérateurs d'intégration numérique. Assure l'unité et la cohérence des images et le raccord des plans en conformité avec les directives de la réalisation.
CATEGORIE : II
EMPLOI : Chef compositing
DEFINITION DE FONCTION
Encadre les équipes chargées des opérations de compositing. Assure l'unité et la cohérence des images et le raccord des plans en conformité avec les directives de la réalisation.
CATEGORIE : III A
EMPLOI : Cadreur animation
DEFINITION DE FONCTION
Assure la simulation et mise en place des paramètres de mouvement de caméra et de déplacement des éléments composant un plan selon les intentions du story-board et les directives du réalisateur.
CATEGORIE : IV
EMPLOI : Opérateur compositing
DEFINITION DE FONCTION
Assure la composition de l'ensemble des éléments constituant l'image finale d'un plan ainsi que leur raccord et ajoute les effets complémentaires demandés conformément au story-board.
CATEGORIE : IV
EMPLOI : Opérateur intégration numérique
DEFINITION DE FONCTION
Assure la composition et l'intégration numérique de l'ensemble des éléments provenant de différentes sources pour constituer l'image finale d'un plan et ajoute les effets complémentaires demandés conformément au story-board.
CATEGORIE : IV
EMPLOI : Opérateur banc-titre
DEFINITION DE FONCTION
Exécute les opérations de tournage des éléments graphiques et des effets spéciaux.
CATEGORIE : IV
EMPLOI : Opérateur capture de mouvement
DEFINITION DE FONCTION
Assure l'enregistrement des données numériques liées à la capture de mouvement.
CATEGORIE : V
EMPLOI : Assistant opérateur banc-titre (+)
DEFINITION DE FONCTION
Assiste l'opérateur dans les opérations de tournage. Exécute les tournages des esquisses et croquis en noir et blanc.
CATEGORIE : V
EMPLOI : Assitant opérateur intégration numérique (+)
DEFINITION DE FONCTION
Assiste l'opérateur dans les travaux de préparation et de coordination de la phase d'intégration numérique.
CATEGORIE : V
EMPLOI : Assistant opérateur compositing (+)
DEFINITION DE FONCTION
Assiste l'opérateur dans les travaux de préparation et de coordinatio de la phase de compositing.
CATEGORIE : VI
EMPLOI : Opérateur digitalisation
DEFINITION DE FONCTION
Exécute la capture des points de digitalisation d'un modèle.
(+) On ne peut employer de salarié à cette fonction que si le poste immédiatement supérieur est occupé.
FONCTION (EN ITALIQUE LA VERSION FÉMINISÉE) | CATÉGORIE | DÉFINITION DE FONCTION | |
---|---|---|---|
Directeur compositing | Directrice compositing | I | Encadre le travail artistique et technique des équipes de compositing sur une production ou un ensemble de productions. |
Chef compositing | Chef compositing | II | Encadre les équipes chargées des opérations de compositing. Assure l'unité et la cohérence des images et le raccord des plans en conformité avec les directives du story-board. |
III A | |||
Opérateur compositing | Opératrice compositing | III B | Assure la composition de l'ensemble des éléments provenant de différentes sources pour constituer l'image finale d'un plan ainsi que leur raccord et ajoute les effets complémentaires demandés conformément au story-board. |
IV | |||
Assistant opérateur compositing* | Assistante opératrice compositing* | V | Assiste la fabrication des travaux de compositing et peut assurer un travail de pré-compositing à différentes étapes de la production. |
VI | |||
(*) On ne peut employer de salarié à cette fonction que si le poste immédiatement supérieur est occupé. |
CATEGORIE : I
EMPLOI :
DEFINITION DE FONCTION :
CATEGORIE : II
EMPLOI : Chef animateur volume
DEFINITION DE FONCTION :
Encadre et supervise les équipes d'animation en volume. Dirige le "jeu" d'un ou plusieurs personnages ou supervise l'animation d'une séquence. Assure la cohérence du rythme, de la continuité ainsi que le travail d'animation et de synchronisation.
CATEGORIE : II
EMPLOI : Chef décorateur volume
DEFINITION DE FONCTION :
Encadre et supervise les équipes de décorateurs volume et conçoit les décors à l'échelle requise. Supervise leur installation sur les plateaux de tournage.
CATEGORIE : II
EMPLOI : Chef opérateur volume
DEFINITION DE FONCTION :
Encadre et supervise les opérations de tournage sur le(s) plateau(x).
CATEGORIE : II
EMPLOI : Chef plasticien volume
DEFINITION DE FONCTION :
Encadre et supervise la fabrication des personnages en volume.
CATEGORIE : III A
EMPLOI : Chef accessoiriste volume
DEFINITION DE FONCTION :
Encadre et supervise les équipes d'accessoiristes et conçoit l'ensemble des accessoires requis par le chef décorateur.
CATEGORIE : III A
EMPLOI : Chef moulage
DEFINITION DE FONCTION :
Encadre les équipes de moulage. Supervise et prépare les moules et les versions définitives des objets et personnages dans les matériaux retenus.
CATEGORIE : III B
EMPLOI : Animateur volume
DEFINITION DE FONCTION :
Porte à l'écran le " jeu " requis et défini par le réalisateur par une succession de positions données à un modèle inanimé.
CATEGORIE : III B
EMPLOI : Décorateur volume
DEFINITION DE FONCTION :
Fabrique les décors à l'échelle requise. Assure leur installation sur les plateaux de tournage.
CATEGORIE : III B
EMPLOI : Opérateur volume
DEFINITION DE FONCTION :
Assure les opérations de tournage sur le(s) plateau(x).
CATEGORIE : III B
EMPLOI : Plasticien volume
DEFINITION DE FONCTION :
Fabrique les personnages en volume.
CATEGORIE : III B
EMPLOI : Accessoiriste volume
DEFINITION DE FONCTION :
Fabrique l'ensemble des accessoires requis.
CATEGORIE : III B
EMPLOI : Technicien effets spéciaux volume
DEFINITION DE FONCTION :
Conçoit et fabrique les systèmes mécaniques et armatures spéciales.
CATEGORIE : IV
EMPLOI : Mouleur volume
DEFINITION DE FONCTION :
Fabrique les moules et les versions définitives des objets et personnages dans les matériaux retenus.
CATEGORIE : IV
EMPLOI : Assistant animateur volume (+)
DEFINITION DE FONCTION :
Assiste l'animateur dans les déplacements des personnages et objets. CATEGORIE : V
EMPLOI : Assistant décorateur volume (+)
DEFINITION DE FONCTION :
Assiste le décorateur dans la fabrication des décors, leur montage sur le(s) plateau(x) et leur entretien.
CATEGORIE : V
EMPLOI : Assistant opérateur volume (+)
DEFINITION DE FONCTION :
Assiste l'opérateur pour le tournage sur le(s) plateau(x).
CATEGORIE : V
EMPLOI : Assistant plasticien volume (+)
DEFINITION DE FONCTION :
Assiste le plasticien dans la fabrication des personnages en volume.
CATEGORIE : V
EMPLOI : Assistant accessoiriste volume (+)
DEFINITION DE FONCTION :
Assiste l'accessoiriste dans la fabrication des accessoires, leur mise à disposition et leur entretien.
CATEGORIE : V
EMPLOI : Assistant moulage (+)
DEFINITION DE FONCTION :
Assiste le mouleur dans la préparation et la fabrication des moules et des versions définitives des objets et personnages.
CATEGORIE : VI
EMPLOI : Mécanicien volume
DEFINITION DE FONCTION :
Fabrique les squelettes des personnages
(+) On ne peut employer de salarié à cette fonction que si le post immédiatement supérieur est occupé.
FONCTION (EN ITALIQUE LA VERSION FÉMINISÉE) | CATÉGORIE | DÉFINITION DE FONCTION | |
---|---|---|---|
I | |||
Chef animateur volume | Chef animatrice volume | Encadre et supervise les équipes d'animation en volume. Dirige le « jeu » d'un ou plusieurs personnages ou supervise l'animation d'une séquence. Assure la cohérence du rythme, de la continuité ainsi que le travail d'animation et de synchronisation. | |
Chef décorateur volume | Chef décoratrice volume | II | Encadre et supervise les équipes de décorateurs volume et conçoit les décors à l'échelle requise. Supervise leur installation sur les plateaux de tournage. |
Chef opérateur volume | Chef opératrice volume | Encadre et supervise les opérations de tournage sur le (s) plateau (x). | |
Chef plasticien volume | Chef plasticienne volume | Encadre et supervise la fabrication des personnages en volume. | |
Chef accessoiriste volume | Chef accessoiriste volume | Encadre et supervise les équipes d'accessoiristes et conçoit l'ensemble des accessoires requis par le chef décorateur. | |
Chef moulage | Chef moulage | III A | Encadre les équipes de moulage. Supervise et prépare les moules et les versions définitives des objets et personnages dans les matériaux retenus. |
Animateur volume | Animatrice volume | Porte à l'écran le « jeu » requis et défini par le réalisateur par une succession de positions données à un modèle inanimé. | |
Décorateur volume | Décoratrice volume | Fabrique les décors à l'échelle requise. Assure leur installation sur les plateaux de tournage. | |
Opérateur volume | Opératrice volume | III B | Assure les opérations de tournage sur le (s) plateau (x). |
Plasticien volume | Plasticienne volume | Fabrique les personnages en volume. | |
Accessoiriste volume | Accessoiriste volume | Fabrique l'ensemble des accessoires requis. | |
Technicien effets spéciaux volume | Technicienne effets spéciaux volume | Conçoit et fabrique les systèmes mécaniques et armatures spéciales. | |
Mouleur volume | Mouleuse volume | Fabrique les moules et les versions définitives des objets et personnages dans les matériaux retenus. | |
Assistant animateur volume* | Assistante animatrice volume* | IV | Assiste l'animateur dans les déplacements des personnages et objets. |
Assistant décorateur volume* | Assistante décoratrice volume* | Assiste le décorateur dans la fabrication des décors, leur montage sur le (s) plateau (x) et leur entretien. | |
Assistant opérateur volume* | Assistante opératrice volume* | Assiste l'opérateur pour le tournage sur le (s) plateau (x). | |
Assistant plasticien volume* | Assistante plasticienne volume* | V | Assiste le plasticien dans la fabrication des personnages en volume. |
Assistant accessoiriste volume* | Assistante accessoiriste volume* | Assiste l'accessoiriste dans la fabrication des accessoires, leur mise à disposition et leur entretien. | |
Assistant moulage* | Assistante moulage* | Assiste le mouleur dans la préparation et la fabrication des moules et des versions définitives des objets et personnages. | |
Mécanicien volume | Mécanicienne volume | Fabrique les squelettes des personnages. | |
VI | |||
(*) On ne peut employer de salarié à cette fonction que si le poste immédiatement supérieur est occupé. |
CATEGORIE : I
EMPLOI : Directeur des effets spéciaux
DEFINITION DE FONCTION
Encadre et supervise en relation avec le plateau les équipes d'infographistes chargées de la fabrication d'effets spéciaux sur une production ou un ensemble de productions.
CATEGORIE : I
EMPLOI : Directeur des effets visuels numériques
DEFINITION DE FONCTION
Encadre et supervise les équipes chargées de la fabrication d'effets visuels numériques sur une production ou un ensemble de productions. CATEGORIE : II
EMPLOI : Superviseur des effets spéciaux
DEFINITION DE FONCTION
Encadre et supervise une équipe d'infographistes chargée de la fabrication d'effets spéciaux sur une production.
CATEGORIE : II
EMPLOI : Superviseur tournage des effets visuels numériques
DEFINITION DE FONCTION
Encadre et supervise une équipe chargée de la fabrication d'effets visuels numériques et le suivi des transferts sur une production. CATEGORIE : III A
EMPLOI : Matt painter
DEFINITION DE FONCTION
Produit ou retouche, manuellement ou sur palette, des décors intérieurs ou extérieurs pour les intégrer à des sources visuelles originales.
CATEGORIE : III B
EMPLOI : Infographiste des effets spéciaux
DEFINITION DE FONCTION
Produit les éléments visuels complémentaires au tournage.
CATEGORIE : IV
EMPLOI : Opérateur des effets visuels numériques
DEFINITION DE FONCTION
Assure l'exécution d'effets visuels en post-production.
CATEGORIE : V
EMPLOI : Assistant infographiste des effets spéciaux (+)
DEFINITION DE FONCTION
Assiste l'infographiste dans les travaux de préparation, de production et de finition de sa phase de travail.
CATEGORIE : V
EMPLOI : Assistant des effets visuels numériques (+)
DEFINITION DE FONCTION
Assiste l'opérateur dans les travaux de préparation, de production et de finition de sa phase de travail.
CATEGORIE : VI
EMPLOI :
DEFINITION DE FONCTION
(+) On ne peut employer de salarié à cette fonction que si le poste immédiatement supérieur est occupé.
FONCTION (EN ITALIQUE LA VERSION FÉMINISÉE) | CATÉGORIE | DÉFINITION DE FONCTION | |
---|---|---|---|
Directeur des effets visuels numériques | Directrice des effets visuels numériques | I | Encadre et supervise les équipes chargées de la fabrication d'effets visuels numériques sur une production ou un ensemble de productions. |
Superviseur des effets visuels numériques | Superviseuse des effets visuels numériques | II | Prépare, encadre et supervise la fabrication d'effets visuels numériques. |
III A | |||
Infographiste des effets visuels numériques | Infographiste des effets visuels numériques | III B | Assure l'exécution d'effets visuels numériques. |
IV | |||
Assistant infographiste des effets visuels numériques* | Assistante infographiste des effets visuels numériques* | V | Assiste la fabrication de tout ou partie d'effets visuels numériques. |
VI | |||
(*) On ne peut employer de salarié à cette fonction que si le poste immédiatement supérieur est occupé. |
CATEGORIE : I
EMPLOI : Directeur de production
DEFINITION DE FONCTION
Encadre, planifie, budgétise et recrute pour les opérations de préparation et de production du ou des projet(s) dont il a la charge.
CATEGORIE : I
EMPLOI : Directeur technique
DEFINITION DE FONCTION
Assure la liaison et la communication entre les équipes techniques et artistiques.
CATEGORIE : II
EMPLOI : Superviseur
DEFINITION DE FONCTION
Délégué par la production auprès de studios tiers chargés de tout ou partie de l'exécution des étapes de production.
CATEGORIE : II
EMPLOI : Chef de studio
DEFINITION DE FONCTION
Assure la mise en place et le respect des méthodes techniques de production.
CATEGORIE : II
EMPLOI : Responsable de post-production
DEFINITION DE FONCTION
Assume l'ensemble des opérations techniques et artistiques de post-production en collaboration avec le réalisateur.
CATEGORIE : III A
EMPLOI : Administrateur de production
DEFINITION DE FONCTION
Assure la gestion administrative et comptable de la production.
CATEGORIE : III A
EMPLOI : Chargé de production (+)
DEFINITION DE FONCTION
Assure la planification, la gestion du budget et la coordination entre les équipes artistiques et techniques sur un projet ou une phase spécifique de production.
CATEGORIE : III B
EMPLOI : Comptable de production
DEFINITION DE FONCTION
Assure la gestion des coûts et du budget.
CATEGORIE : IV
EMPLOI : Régisseur
DEFINITION DE FONCTION
Supervise et assure la logistique (équipements, fournitures, locaux) des équipes de production.
CATEGORIE : IV
EMPLOI : Planificateur de post-production
DEFINITION DE FONCTION
Assure la planification et le suivi des étapes de post-production.
CATEGORIE : IV
EMPLOI : Assistant au chef de studio (+)
DEFINITION DE FONCTION
Assiste le chef de studio dans l'application des méthodes techniques de production.
CATEGORIE : IV
EMPLOI : Secrétaire de production
DEFINITION DE FONCTION
Exécute les tâches de secrétariat liées à la production.
CATEGORIE : V
EMPLOI :
DEFINITION DE FONCTION
CATEGORIE : VI
EMPLOI : Assistant à la production
DEFINITION DE FONCTION
Exécute les travaux de préparation et de coordination liés à la production.
CATEGORIE : VI
EMPLOI : Assistant régisseur (+)
DEFINITION DE FONCTION
Assiste et veille au support logistique des équipes de production.
(+) On ne peut employer de salarié à cette fonction que si le poste immédiatement supérieur est occupé.
FONCTION (EN ITALIQUE LA VERSION FÉMINISÉE) | CATÉGORIE | DÉFINITION DE FONCTION | |
---|---|---|---|
Directeur technique de post-production | Directrice technique de post-production | I | Définit et assure la mise en place d'un processus technique des opérations de post-production jusqu'au support final. |
Chef monteur | Chef monteuse | II | Encadre et supervise le travail artistique et technique d'une équipe de monteurs sous la direction du réalisateur. |
Chef étalonneur numérique | Chef étalonneuse numérique | Encadre et supervise le travail artistique et technique d'une équipe d'étalonneurs numériques. | |
Responsable technique de post-production | Responsable technique de post-production | III A | Assure la coordination et l'exécution des travaux de montage, de son et de mastérisation. |
Bruiteur | Bruiteuse | Il produit les bruitages, éléments sonores complémentaires de la bande son, à partir d'instruments de musique ou de divers objets usuels. | |
Monteur | Monteuse | III B | Assure dans l'esprit du story-board le montage des images et / ou des éléments de la bande sonore sous la direction du réalisateur. |
Etalonneur numérique | Etalonneuse numérique | Assure la colorimétrie des images. | |
IV | |||
Assistant monteur | Assistante monteuse | V | Prépare tout ou partie des travaux de montage image. Il assure la mise en place des animations numériques et l'intégration des corrections dans le montage image. |
Assistant étalonneur numérique* | Assistante étalonneuse numérique* | Assure la préparation et la coordination nécessaires au travail de l'étalonnage numérique. | |
VI | |||
(*) On ne peut employer de salarié à cette fonction que si le poste immédiatement supérieur est occupé. |
FONCTION (EN ITALIQUE LA VERSION FÉMINISÉE) | CATÉGORIE | DÉFINITION DE FONCTION | |
---|---|---|---|
Directeur technique de post-production | Directrice technique de post-production | I | Définit et assure la mise en place d'un processus technique des opérations de post-production jusqu'au support final. |
Chef monteur | Chef monteuse | II | Encadre et supervise le travail artistique et technique d'une équipe de monteurs sous la direction du réalisateur. |
Chef étalonneur numérique | Chef étalonneuse numérique | Encadre et supervise le travail artistique et technique d'une équipe d'étalonneurs numériques. | |
Responsable technique de post-production | Responsable technique de post-production | III A | Assure la coordination et l'exécution des travaux de montage, de son et de mastérisation. |
Bruiteur | Bruiteuse | Il produit les bruitages, éléments sonores complémentaires de la bande son, à partir d'instruments de musique ou de divers objets usuels. | |
Monteur | Monteuse | III B | Assure dans l'esprit du story-board le montage des images et / ou des éléments de la bande sonore sous la direction du réalisateur. |
Etalonneur numérique | Etalonneuse numérique | Assure la colorimétrie des images. | |
IV | |||
Assistant monteur | Assistante monteuse | V | Prépare tout ou partie des travaux de montage image. Il assure la mise en place des animations numériques et l'intégration des corrections dans le montage image. |
Assistant étalonneur numérique* | Assistante étalonneuse numérique* | Assure la préparation et la coordination nécessaires au travail de l'étalonnage numérique. | |
VI | |||
(*) On ne peut employer de salarié à cette fonction que si le poste immédiatement supérieur est occupé. |
Il est ajouté dans les grilles de classification les fonctions suivantes (Avenant n° 4 du 6 avril 2012 BO 2012/26) :
Filière 11 : post-production
Fonction (En italique dans la version féminisée) |
Catégorie | Définition de fonction | |
---|---|---|---|
Ingénieur du son | Ingénieur du son | II | Assure pour tout programme la préparation, la mise en œuvre et l'exploitation des moyens techniques et artistiques nécessaires à la prise et au traitement du son et à sa transmission. Est capable de mixer le son de tout programme et d'assurer tout report nécessaire. Met en œuvre des connaissances en acoustique et musique |
Chef opérateur du son | Chef opératrice du son | III A | Assure la préparation, la mise en œuvre et l'exploitation des moyens techniques et artistiques nécessaires à la prise et au traitement du son. Est capable de mixer le son de tout programme et d'assurer tout report nécessaire |
Assistant son | Assistante son | V | Prépare et aide à la mise en œuvre et à l'exploitation des moyens techniques du son. Peut réaliser divers travaux de transfert sur tout support. Assure l'entretien courant du matériel dont il (elle) a la charge |
CATEGORIE : I
EMPLOI : Directeur d'exploitation
DEFINITION DE FONCTION
Encadre et supervise les équipes et les installations techniques d'un ou plusieurs sites.
CATEGORIE : II
EMPLOI :
DEFINITION DE FONCTION
CATEGORIE : III A
EMPLOI : Responsable d'exploitation
DEFINITION DE FONCTION
Encadre une ou plusieurs équipes techniques et les installations sur un site.
CATEGORIE : III A
EMPLOI : Superviseur transfert numérique
DEFINITION DE FONCTION
Encadre et supervise les opérations de transfert des fichiers numériques sur les différents supports (vidéo, 35 mm, etc.).
CATEGORIE : III A
EMPLOI : Ingénieur système
DEFINITION DE FONCTION
Assure la gestion des logiciels d'exploitation.
CATEGORIE : III A
EMPLOI : Ingénieur réseau
DEFINITION DE FONCTION
Assure la gestion du ou des réseaux informatiques.
CATEGORIE : III B
EMPLOI :
DEFINITION DE FONCTION
CATEGORIE : IV
EMPLOI : Opérateur système
DEFINITION DE FONCTION
Assure la maintenance des logiciels d'exploitation.
CATEGORIE : IV
EMPLOI : Opérateur réseau
DEFINITION DE FONCTION
Assure la maintenance du ou des réseaux informatiques.
CATEGORIE : IV
EMPLOI : Opérateur transfert numérique
DEFINITION DE FONCTION
Assure le transfert des données numériques sur un support chimique. CATEGORIE : V
EMPLOI : Assistant d'exploitation (+)
DEFINITION DE FONCTION
Assiste les ingénieurs dans la maintenance technique des installations.
CATEGORIE : V
EMPLOI : Assistant opérateur transfert numérique (+)
DEFINITION DE FONCTION
Assiste l'opérateur dans le suivi et le bon déroulement des opérations de transfert. VI
CATEGORIE : VI
EMPLOI :
DEFINITION DE FONCTION
(+) On ne peut employer de salarié à cette fonction que si le poste immédiatement supérieur est occupé.
FONCTION (EN ITALIQUE LA VERSION FÉMINISÉE) | CATÉGORIE | DÉFINITION DE FONCTION | |
---|---|---|---|
I | |||
Responsable d'exploitation | Responsable d'exploitation | Assure la gestion et la maintenance du parc et des outils de transfert de données affectés à la production. | |
Administrateur système et réseaux | Administratrice système et réseaux | II | Supervise la gestion et la maintenance du parc et des réseaux informatiques et des logiciels d'exploitation et de production affectés à la production. |
Superviseur transfert de données | Superviseuse transfert de données | III A | Encadre et supervise les opérations de transfert de données. |
Superviseur de calcul | Superviseuse de calcul | Encadre et supervise une équipe de gestionnaires de calculs. | |
Technicien système et réseau | Technicienne système et réseau | Assure la maintenance du parc et des réseaux informatiques et des logiciels d'exploitation et de production. | |
Infographiste scripteur | Infographiste scripteuse | III B | Conçoit des modules complémentaires aux logiciels de création et de production d'images utilisés dans le cadre de la production, par le biais d'une interface de programmation ou d'un langage de commandes. |
Technicien de maintenance | Technicienne de maintenance | Assure la maintenance des équipements d'une production. | |
Opérateur transfert de données | Opératrice transfert de données | IV | Assure la gestion et le transfert de données. |
Gestionnaire de calcul | Gestionnaire de calcul | Gère et optimise le parc calcul en fonction d'un planning de production. | |
Assistant opérateur transfert de données* | Assistante opératrice transfert de données* | V | Assiste le suivi et le bon déroulement des opérations de transfert de données. |
VI | |||
(*) On ne peut employer de salarié à cette fonction que si le poste immédiatement supérieur est occupé. |
FONCTION (EN ITALIQUE LA VERSION FÉMINISÉE) | CATÉGORIE | DÉFINITION DE FONCTION | |
---|---|---|---|
I | |||
Responsable d'exploitation | Responsable d'exploitation | Assure la gestion et la maintenance du parc et des outils de transfert de données affectés à la production. | |
Administrateur système et réseaux | Administratrice système et réseaux | II | Supervise la gestion et la maintenance du parc et des réseaux informatiques et des logiciels d'exploitation et de production affectés à la production. |
Superviseur transfert de données | Superviseuse transfert de données | III A | Encadre et supervise les opérations de transfert de données. |
Superviseur de calcul | Superviseuse de calcul | Encadre et supervise une équipe de gestionnaires de calculs. | |
Technicien système et réseau | Technicienne système et réseau | Assure la maintenance du parc et des réseaux informatiques et des logiciels d'exploitation et de production. | |
Infographiste développeur (euse) |
Infographiste développeur (euse) |
III B | Conçoit des modules complémentaires aux logiciels de création et de production d'images utilisés dans le cadre de la production, par le biais d'une interface de programmation ou d'un langage de commandes. |
Technicien de maintenance | Technicienne de maintenance | Assure la maintenance des équipements d'une production. | |
Opérateur transfert de données | Opératrice transfert de données | IV | Assure la gestion et le transfert de données. |
Gestionnaire de calcul | Gestionnaire de calcul | Gère et optimise le parc calcul en fonction d'un planning de production. | |
Assistant opérateur transfert de données* | Assistante opératrice transfert de données* | V | Assiste le suivi et le bon déroulement des opérations de transfert de données. |
VI | |||
(*) On ne peut employer de salarié à cette fonction que si le poste immédiatement supérieur est occupé. |
CATEGORIE : I
EMPLOI : Chef de projet R&D
DEFINITION DE FONCTION
Coordonne et supervise le développement des programmes informatiques et la rédaction des cahiers des charges afférents.
CATEGORIE : II
EMPLOI :
DEFINITION DE FONCTION
CATEGORIE : III A
EMPLOI : Développeur
DEFINITION DE FONCTION
Développe les programmes informatiques sur la base des cahiers des charges.
CATEGORIE : III B
EMPLOI :
DEFINITION DE FONCTION
CATEGORIE : IV
EMPLOI : Assistant développeur (+)
DEFINITION DE FONCTION
Assiste le développeur dans la préparation, l'exécution et la finition des développements de programmes informatiques.
CATEGORIE : V
EMPLOI :
DEFINITION DE FONCTION
CATEGORIE : VI
EMPLOI :
DEFINITION DE FONCTION
(+) On ne peut employer de salarié à cette fonction que si le poste immédiatement supérieur est occupé.
FONCTION (EN ITALIQUE LA VERSION FÉMINISÉE) | CATÉGORIE | DÉFINITION DE FONCTION | |
---|---|---|---|
Directeur de production | Directrice de production | I | Encadre, planifie, budgétise et recrute pour les opérations de préparation, de production et de post-production du projet dont il a la charge. |
Directeur technique de production | Directrice technique de production | II | Définit et assure la mise en place d'un processus technique de fabrication en fonction des besoins artistiques et de production. Il assure la liaison et la communication entre les équipes techniques et artistiques. |
Superviseur | Superviseuse | Délégué par la production auprès de studios tiers chargés de tout ou partie de l'exécution des étapes de production. | |
Administrateur de production | Administratrice de production | III A | Assure la gestion administrative et comptable de la production. |
Chargé de production | Chargée de production | Assure la planification et la coordination entre les équipes artistiques et techniques sur un projet et / ou une phase spécifique de production dans le respect du budget. | |
Comptable de production | Comptable de production | III B | Assure la comptabilité et l'établissement de la paye de la production. |
Coordinateur de production* | Coordinatrice de production* | IV | Assure et coordonne les échanges des éléments de production entre différentes équipes dans le respect du planning. |
Assistant de production | Assistante de production | V | Exécute les travaux de préparation et la vérification des éléments permettant le suivi de production. |
VI | |||
(*) On ne peut employer de salarié à cette fonction que si le poste immédiatement supérieur est occupé. |
A titre indicatif et non exhaustif, les partenaires sociaux ont souhaité positionner quelques-uns des diplômes reconnus dans le milieu professionnel par rapport à la grille de classification.
Ecole de la Poudrière à Valence (26)
Titre de la formation : réalisation de films d'animation.
Durée de la formation : 2 ans.
Diplôme délivré : certificat de fin de formation.
Fonctions visées en fin de formation : 1er assistant réalisateur (catégorie III A).
Supinfocom à Aulnoy-lez-Valenciennes (59)
Titre de la formation : réalisation numérique.
Durée de la formation : 2 ans.
Titre certifié de niveau I, code NSF323n, par arrêté du Journal officiel du 28 février 2001.
Fonctions visées en fin de formation : animateur 3D, infographiste de modélisation, infographiste rendu et éclairage (catégorie III B).
Gobelins, L'école de l'image à Paris (75)
1° Titre de la formation : dessinateur d'animation.
Durée de la formation : 3 ans.
Diplôme délivré : certificat consulaire.
Fonctions visées en fin de formation : animateur 2D, dessinateur d'animation, dessinateur lay-out, (catégorie III B).
2° Titre de la formation : animateur infographiste.
Durée de la formation : 1 an.
Diplôme délivré : certificat consulaire.
Fonctions visées en fin de formation : animateur 3D (catégorie III B).
3° Titre de la formation : gestion de production en cinéma d'animation et vidéo (en association avec l'université de Marne-la-Vallée).
Durée de la formation : 1 an.
Diplôme délivré : licence professionnelle.
Fonctions visées en fin de formation : chargé de production (catégorie III A).
Ecole des métiers du cinéma d'animation à Angoulême (16)
Titre de la formation : métiers de l'animation.
Durée de la formation : 2 ans.
Diplôme délivré : certificat consulaire.
Fonctions visées en fin de formation : animateur 2D/3D, dessinateur d'animation, dessinateur lay-out (catégorie III B).
Les barèmes proposés ci-après sont des rémunérations brutes mensuelles minimales. Elles sont exprimées en euros, pour une durée de travail mensuelle de 151,67 heures.
Les partenaires sociaux ont fait la distinction entre, d'une part, les barèmes de rémunération des salariés sous contrat à durée indéterminée ou sous contrat à durée déterminée et, d'autre part, les barèmes de rémunération des salariés sous contrat à durée déterminée dit d'usage tel que défini par l'accord interbranches du 12 octobre 1998.
Les partenaires sociaux réviseront chaque année les barèmes salariaux. Dans le cadre de la présente convention, les partenaires sociaux ont d'ores et déjà négocié une évolution des barèmes salariaux des salariés sous contrat à durée déterminée dit d'usage pour les années 2005, 2006 et 2007. Les barèmes entreront en vigueur au 1er janvier de chaque année.
32.1. Barèmes salariaux des salariés sous contrat à durée indéterminée ou sous contrat à durée déterminée
Filière 1 : administrative et commerciale (1)
(En euros)
FONCTION | CATEGORIE | REMUNERATION |
minimale | ||
Directeur administratif et | ||
financier | ||
Responsable juridique | ||
Directeur des ressources humaines | ||
et de la formation | I | 2 900 |
Directeur de la distribution | ||
Directeur de studio | ||
Directeur recherche et | ||
développement | ||
Contrôleur de gestion | ||
Chargé de négociations | ||
financières / | ||
Business Affairs | II | 2 450 |
Responsable édition vidéo et | ||
droits dérivés | ||
Chef comptable | ||
Juriste | III A | 2 150 |
Chargé de communication | ||
Assistante de direction | ||
Adjoint du directeur de studio | III B | 1 900 |
Adjoint du directeur artistique | ||
Commercial | ||
Comptable | ||
Assistant juriste | IV | 1 550 |
Chargé de gestion de droits | ||
Assistante administrative | V | 1 230 |
Réceptionniste | VI | 1 150 |
Filière 2 : réalisation (2D/3D)
(En euros)
FONCTION | CATEGORIE | REMUNERATION |
minimale | ||
Réalisateur | 3 240 | |
Directeur artistique | I | 2 770 |
Directeur d'écriture | 2 770 | |
Chef story-boarder | 2 770 | |
Story-boarder | II | 2 500 |
1er assistant réalisateur | III A | 2 110 |
Script | III B | 1 590 |
IV | ||
2e assistant réalisateur | V | 1 240 |
Asssistant story-boarder | 1 240 | |
VI |
Filière 3 : conception (2D/3D) (1)
(En euros)
FONCTION | CATEGORIE | REMUNERATION |
minimale | ||
Directeur de modélisation | I | 2 780 |
Chef dessinateur d'animation | II | 2 400 |
Superviseur de modélisation | 2 350 | |
Chef modèles couleur | III A | 2 045 |
Dessinateur d'animation | III B | 1 720 |
Infographiste de modélisation | 1 720 | |
Coloriste modèle | IV | 1 400 |
Assistant dessinateur d'animation | V | 1 240 |
Assistant infographiste de | ||
modélisation | 1 240 | |
Asssistant modèles couleur | VI | 1 160 |
Barème étendu sous réserve des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum interprofessionnel de croissance (arrêté du 18 juillet 2005, art. 1er).
Filière 4 : lay-out (2D/3D)
(En euros)
FONCTION | CATEGORIE | REMUNERATION |
minimale | ||
Directeur lay-out | I | 2 700 |
Chef feuille d'exposition | II | 2 350 |
Chef lay-out | 2 350 | |
Vérificateur lay-out | III A | 1 910 |
Animateur feuille d'exposition | 1 910 | |
Dessinateur lay-out | III B | 1 850 |
Inofographiste lay-out | 1 730 | |
Détecteur d'animation | IV | 1 390 |
Traceur lay-out | 1 390 | |
Asssistant lay-out | V | 1 240 |
Assistant infographiste lay-out | 1 240 | |
VI |
Filière 5 : animation (2D/3D)
(En euros)
FONCTION | CATEGORIE | REMUNERATION |
minimale | ||
Directeur animation | I | 2 770 |
Chef animateur | II | 2 490 |
Responsable des assistants | ||
animateurs | 2 490 | |
III A | ||
Animateur | 2 040 | |
Chef assistant | III B | 2 040 |
Animateur adjoint | 1 850 | |
Assistant animateur | IV | 1 660 |
Animateur retouche temps réel | 1 590 | |
Intervalliste | V | 1 240 |
VI |
Filière 6 : décors, rendu et éclairage (2D/3D)
(En euros)
FONCTION | CATEGORIE | REMUNERATION |
minimale | ||
Directeur décor | I | 2 620 |
Directeur rendu et éclairage | 2 620 | |
Chef décorateur | II | 2 350 |
Superviseur rendu et éclairage | 2 350 | |
III A | ||
Décorateur | III B | 1 750 |
Infographiste rendu et éclairage | 1 660 | |
IV | ||
Assistant décorateur | V | 1 240 |
Asssistant infographiste rendu et | ||
éclairage | 1 240 | |
VI |
Filière 7 : traçage, scan et colorisation (2D/3D) (1)
(En euros)
FONCTION | CATEGORIE | REMUNERATION |
minimale | ||
I | ||
II | ||
Chef vérificateur d'animation | 2 100 | |
Chef vérificateur | ||
trace-colorisation | III A | 2 050 |
Chef tracteur | 2 000 | |
Chef de la colorisation | 2 000 | |
Vérificateur d'animation | III B | 1 590 |
Vérificateur trace-colorisation | IV | 1 350 |
Responsable scan | 1 350 | |
Traceur | 1 320 | |
Assistant vérificateur d'animation | 1 190 | |
Assistant vérificateur | ||
trace-colorisation | V | 1 190 |
Préparateur-vérificateur scan | 1 190 | |
Gouacheur | 1 190 | |
Opérateur scan | VI | 1 150 |
Coloriste | 1 150 |
Filière 8 : intégration, compositing (2D/3D) (1)
(En euros)
FONCTION | CATEGORIE | REMUNERATION |
minimale | ||
Directeur intégration numérique | I | 2 670 |
Directeur compositing | 2 620 | |
Chef intégration numérique | 2 380 | |
Chef opérateur banc-titre | II | 2 350 |
Chef compositing | 2 230 | |
Cadreur animation | III A | 2 050 |
III B | ||
Opérateur intégration numérique | 1 660 | |
Opérateur compositing | IV | 1 590 |
Opérateur banc-titre | 1 590 | |
Opérateur capture de mouvement | 1 430 | |
Assistant opérateur intégration | ||
numérique | 1 240 | |
Assistant opérateur compositing | V | 1 220 |
Assistant opérateur banc-titre | 1 220 | |
Opérateur digitalisation | VI | 1 150 |
Filière 9 : volume (1)
(En euros)
FONCTION | CATEGORIE | REMUNERATION |
minimale | ||
I | ||
Chef animateur volume | 2 490 | |
Chef décorateur volume | II | 2 200 |
Chef opérateur volume | 2 200 | |
Chef plasticien volume | 2 200 | |
Chef accessoiriste volume | III A | 1 900 |
Chef moulage | 1 900 | |
Animateur volume | 2 040 | |
Décorateur volume | 1 660 | |
Plasticien volume | III B | 1 660 |
Opérateur volume | 1 660 | |
Accessoiriste volume | 1 660 | |
Technicien effets spéciaux volume | 1 660 | |
Mouleur volume | 1 400 | |
Assistant animateur volume | IV | 1 400 |
Assistant opérateur volume | 1 240 | |
Assistant plasticien volume | 1 240 | |
Assistant accessoiriste volume | V | 1 240 |
Assistant décorateur volume | 1 240 | |
Assistant moulage | 1 210 | |
Mécanicien volume | VI | 1 150 |
Filière 10 : effets spéciaux (2D/3D)
(En euros)
FONCTION | CATEGORIE | REMUNERATION |
minimale | ||
Directeur des effets spéciaux | I | 2 770 |
Directeur des effets visuels | ||
numériques | 2 700 | |
Superviseur des effets spéciaux | II | 2 490 |
Superviseur tournage des effets | ||
visuels numériques | 2 350 | |
Matt painter | III A | 2 150 |
Infographiste des effets spéciaux | III B | 2 140 |
Opérateur des effets visuels | ||
numériques | IV | 1 970 |
Assistant infographiste des effets | ||
spéciaux | V | 1 350 |
Assistant des effets visuels | ||
numériques | 1 350 | |
VI |
Filière 11 : production, régie (2D/3D) (1)
(En euros)
FONCTION | CATEGORIE | REMUNERATION |
minimale | ||
Directeur de production | I | 2 670 |
Directeur technique | 2 610 | |
Superviseur | 2 380 | |
Chef de studio | II | 2 380 |
Responsable de post-production | 2 300 | |
Administrateur de production | III A | 2 050 |
Chargé de production | 1 780 | |
Comptable de production | III B | 1 590 |
Régisseur | 1 400 | |
Planificateur de post-production | IV | 1 400 |
Assistant au chef de studio | 1 360 | |
Secrétaire de production | 1 360 | |
V | ||
Assistant à la production | VI | 1 150 |
Assistant régisseur | 1 150 |
Filière 12 : exploitation, maintenancee (2D/3D)
(En euros)
FONCTION | CATEGORIE | REMUNERATION |
minimale | ||
Directeur d'exploitation | I | 2 610 |
II | ||
Responsable d'exploitation | 2 100 | |
Superviseur transfert numérique | III A | 2 100 |
Ingénieur système | 2 100 | |
Ingénieur réseau | 2 100 | |
III B | ||
Opérateur système | 1 590 | |
Opérateur réseau | IV | 1 590 |
Opérateur transfert numérique | 1 590 | |
Assistant d'exploitation | V | 1 240 |
Assistant opérateur transfert | ||
numérique | 1 240 | |
VI |
Filière 13 : recherche et développement (2D/3D)
(En euros)
FONCTION | CATEGORIE | REMUNERATION |
minimale | ||
Chef de projet R & D | I | 2 770 |
II | ||
Développeur | III A | 2 100 |
III B | ||
Assistant développeur | IV | 1 590 |
V | ||
VI |
(1) Barème étendu sous réserve des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum interprofessionnel de croissance (arrêté du 18 juillet 2005, art. 1er).
Les barèmes proposés ci-après sont des rémunérations brutes mensuelles minimales. Elles sont exprimées en euros, pour une durée de travail mensuelle de 151,67 heures.
Les partenaires sociaux ont fait la distinction entre, d'une part, les barèmes de rémunération des salariés sous contrat à durée indéterminée ou sous contrat à durée déterminée et, d'autre part, les barèmes de rémunération des salariés sous contrat à durée déterminée dit d'usage.
32.1. Barèmes salariaux des salariés sous contrat à durée indéterminée ou sous contrat à durée déterminée
Filière 1 : administrative et commerciale (1)
(En euros)
FONCTION | CATEGORIE | REMUNERATION |
minimale | ||
Directeur administratif et | ||
financier | ||
Responsable juridique | ||
Directeur des ressources humaines | ||
et de la formation | I | 2 900 |
Directeur de la distribution | ||
Directeur de studio | ||
Directeur recherche et | ||
développement | ||
Contrôleur de gestion | ||
Chargé de négociations | ||
financières / | ||
Business Affairs | II | 2 450 |
Responsable édition vidéo et | ||
droits dérivés | ||
Chef comptable | ||
Juriste | III A | 2 150 |
Chargé de communication | ||
Assistante de direction | ||
Adjoint du directeur de studio | III B | 1 900 |
Adjoint du directeur artistique | ||
Commercial | ||
Comptable | ||
Assistant juriste | IV | 1 550 |
Chargé de gestion de droits | ||
Assistante administrative | V | 1 230 |
Réceptionniste | VI | 1 150 |
Filière 2 : réalisation (2D/3D)
(En euros)
FONCTION | CATEGORIE | REMUNERATION |
minimale | ||
Réalisateur | 3 240 | |
Directeur artistique | I | 2 770 |
Directeur d'écriture | 2 770 | |
Chef story-boarder | 2 770 | |
Story-boarder | II | 2 500 |
1er assistant réalisateur | III A | 2 110 |
Script | III B | 1 590 |
IV | ||
2e assistant réalisateur | V | 1 240 |
Asssistant story-boarder | 1 240 | |
VI |
Filière 3 : conception (2D/3D) (1)
(En euros)
FONCTION | CATEGORIE | REMUNERATION |
minimale | ||
Directeur de modélisation | I | 2 780 |
Chef dessinateur d'animation | II | 2 400 |
Superviseur de modélisation | 2 350 | |
Chef modèles couleur | III A | 2 045 |
Dessinateur d'animation | III B | 1 720 |
Infographiste de modélisation | 1 720 | |
Coloriste modèle | IV | 1 400 |
Assistant dessinateur d'animation | V | 1 240 |
Assistant infographiste de | ||
modélisation | 1 240 | |
Asssistant modèles couleur | VI | 1 160 |
Barème étendu sous réserve des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum interprofessionnel de croissance (arrêté du 18 juillet 2005, art. 1er).
Filière 4 : lay-out (2D/3D)
(En euros)
FONCTION | CATEGORIE | REMUNERATION |
minimale | ||
Directeur lay-out | I | 2 700 |
Chef feuille d'exposition | II | 2 350 |
Chef lay-out | 2 350 | |
Vérificateur lay-out | III A | 1 910 |
Animateur feuille d'exposition | 1 910 | |
Dessinateur lay-out | III B | 1 850 |
Inofographiste lay-out | 1 730 | |
Détecteur d'animation | IV | 1 390 |
Traceur lay-out | 1 390 | |
Asssistant lay-out | V | 1 240 |
Assistant infographiste lay-out | 1 240 | |
VI |
Filière 5 : animation (2D/3D)
(En euros)
FONCTION | CATEGORIE | REMUNERATION |
minimale | ||
Directeur animation | I | 2 770 |
Chef animateur | II | 2 490 |
Responsable des assistants | ||
animateurs | 2 490 | |
III A | ||
Animateur | 2 040 | |
Chef assistant | III B | 2 040 |
Animateur adjoint | 1 850 | |
Assistant animateur | IV | 1 660 |
Animateur retouche temps réel | 1 590 | |
Intervalliste | V | 1 240 |
VI |
Filière 6 : décors, rendu et éclairage (2D/3D)
(En euros)
FONCTION | CATEGORIE | REMUNERATION |
minimale | ||
Directeur décor | I | 2 620 |
Directeur rendu et éclairage | 2 620 | |
Chef décorateur | II | 2 350 |
Superviseur rendu et éclairage | 2 350 | |
III A | ||
Décorateur | III B | 1 750 |
Infographiste rendu et éclairage | 1 660 | |
IV | ||
Assistant décorateur | V | 1 240 |
Asssistant infographiste rendu et | ||
éclairage | 1 240 | |
VI |
Filière 7 : traçage, scan et colorisation (2D/3D) (1)
(En euros)
FONCTION | CATEGORIE | REMUNERATION |
minimale | ||
I | ||
II | ||
Chef vérificateur d'animation | 2 100 | |
Chef vérificateur | ||
trace-colorisation | III A | 2 050 |
Chef tracteur | 2 000 | |
Chef de la colorisation | 2 000 | |
Vérificateur d'animation | III B | 1 590 |
Vérificateur trace-colorisation | IV | 1 350 |
Responsable scan | 1 350 | |
Traceur | 1 320 | |
Assistant vérificateur d'animation | 1 190 | |
Assistant vérificateur | ||
trace-colorisation | V | 1 190 |
Préparateur-vérificateur scan | 1 190 | |
Gouacheur | 1 190 | |
Opérateur scan | VI | 1 150 |
Coloriste | 1 150 |
Filière 8 : intégration, compositing (2D/3D) (1)
(En euros)
FONCTION | CATEGORIE | REMUNERATION |
minimale | ||
Directeur intégration numérique | I | 2 670 |
Directeur compositing | 2 620 | |
Chef intégration numérique | 2 380 | |
Chef opérateur banc-titre | II | 2 350 |
Chef compositing | 2 230 | |
Cadreur animation | III A | 2 050 |
III B | ||
Opérateur intégration numérique | 1 660 | |
Opérateur compositing | IV | 1 590 |
Opérateur banc-titre | 1 590 | |
Opérateur capture de mouvement | 1 430 | |
Assistant opérateur intégration | ||
numérique | 1 240 | |
Assistant opérateur compositing | V | 1 220 |
Assistant opérateur banc-titre | 1 220 | |
Opérateur digitalisation | VI | 1 150 |
Filière 9 : volume (1)
(En euros)
FONCTION | CATEGORIE | REMUNERATION |
minimale | ||
I | ||
Chef animateur volume | 2 490 | |
Chef décorateur volume | II | 2 200 |
Chef opérateur volume | 2 200 | |
Chef plasticien volume | 2 200 | |
Chef accessoiriste volume | III A | 1 900 |
Chef moulage | 1 900 | |
Animateur volume | 2 040 | |
Décorateur volume | 1 660 | |
Plasticien volume | III B | 1 660 |
Opérateur volume | 1 660 | |
Accessoiriste volume | 1 660 | |
Technicien effets spéciaux volume | 1 660 | |
Mouleur volume | 1 400 | |
Assistant animateur volume | IV | 1 400 |
Assistant opérateur volume | 1 240 | |
Assistant plasticien volume | 1 240 | |
Assistant accessoiriste volume | V | 1 240 |
Assistant décorateur volume | 1 240 | |
Assistant moulage | 1 210 | |
Mécanicien volume | VI | 1 150 |
Filière 10 : effets spéciaux (2D/3D)
(En euros)
FONCTION | CATEGORIE | REMUNERATION |
minimale | ||
Directeur des effets spéciaux | I | 2 770 |
Directeur des effets visuels | ||
numériques | 2 700 | |
Superviseur des effets spéciaux | II | 2 490 |
Superviseur tournage des effets | ||
visuels numériques | 2 350 | |
Matt painter | III A | 2 150 |
Infographiste des effets spéciaux | III B | 2 140 |
Opérateur des effets visuels | ||
numériques | IV | 1 970 |
Assistant infographiste des effets | ||
spéciaux | V | 1 350 |
Assistant des effets visuels | ||
numériques | 1 350 | |
VI |
Filière 11 : production, régie (2D/3D) (1)
(En euros)
FONCTION | CATEGORIE | REMUNERATION |
minimale | ||
Directeur de production | I | 2 670 |
Directeur technique | 2 610 | |
Superviseur | 2 380 | |
Chef de studio | II | 2 380 |
Responsable de post-production | 2 300 | |
Administrateur de production | III A | 2 050 |
Chargé de production | 1 780 | |
Comptable de production | III B | 1 590 |
Régisseur | 1 400 | |
Planificateur de post-production | IV | 1 400 |
Assistant au chef de studio | 1 360 | |
Secrétaire de production | 1 360 | |
V | ||
Assistant à la production | VI | 1 150 |
Assistant régisseur | 1 150 |
Filière 12 : exploitation, maintenancee (2D/3D)
(En euros)
FONCTION | CATEGORIE | REMUNERATION |
minimale | ||
Directeur d'exploitation | I | 2 610 |
II | ||
Responsable d'exploitation | 2 100 | |
Superviseur transfert numérique | III A | 2 100 |
Ingénieur système | 2 100 | |
Ingénieur réseau | 2 100 | |
III B | ||
Opérateur système | 1 590 | |
Opérateur réseau | IV | 1 590 |
Opérateur transfert numérique | 1 590 | |
Assistant d'exploitation | V | 1 240 |
Assistant opérateur transfert | ||
numérique | 1 240 | |
VI |
Filière 13 : recherche et développement (2D/3D)
(En euros)
FONCTION | CATEGORIE | REMUNERATION |
minimale | ||
Chef de projet R & D | I | 2 770 |
II | ||
Développeur | III A | 2 100 |
III B | ||
Assistant développeur | IV | 1 590 |
V | ||
VI |
(1) Barème étendu sous réserve des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum interprofessionnel de croissance (arrêté du 18 juillet 2005, art. 1er).
Pour l'application de l'accord national du 8 décembre 1961, compte tenu de l'accord national de retraite du 10 mars 1972 et de l'avenant n° 35 du 24 mai 1972 étendu par arrêté du 4 décembre 1974, décidant de l'affiliation des salariés des professions du spectacle au régime de l'ARRCO (association pour le régime de retraite des salariés) tous les employeurs compris dans le champ d'application de la présente convention ont obligation d'affilier l'ensemble de leurs salariés permanents et intermittents, cadres et non cadres, auprès du régime de retraite complémentaire de l'IRPS (ex-CAPRICAS : Caisse professionnelle de retraite de l'industrie cinématographique, des activités du spectacle et de l'audiovisuel - institution ARRCO n° 190).
34.2. Retraite des cadres
Pour l'application de la convention collective nationale des cadres du 14 mars 1947, tous les employeurs compris dans le champ d'application de la présente convention ont obligation d'affilier l'ensemble de leurs salariés cadres, permanents et intermittents, auprès de l'IRCPS (ex-CARCICAS : Caisse de retraite des cadres de l'industrie cinématographique, des activités du spectacle et de l'audiovisuel - institution AGIRC n° 22).
34.3. Taux et assiette de cotisations
Les taux et assiettes de cotisation sont ceux déterminés à titre obligatoire par les organismes de tutelle, à savoir :
- l'AGIRC pour la retraite des cadres auprès de l'IRCPS
(ex-CARCICAS) ;
- l'ARRCO pour la retraite complémentaire auprès de l'IRPS
(ex-CAPRICAS).
L'employeur veille à ce que ses caisses de retraite complémentaire transmettent au personnel leur décompte annuel individuel de points. Cette information devra également parvenir aux salariés ayant quitté l'entreprise.
Pour l'application de la convention collective nationale des cadres du 14 mars 1947, tous les employeurs compris dans le champ d'application de la présente convention ont l'obligation d'affilier l'ensemble de leurs salariés cadres, permanents et intermittents, auprès de l'IPICAS (Institution de prévoyance de l'industrie cinématographique, des activités du spectacle et de l'audiovisuel, autorisée par arrêté ministériel sous le numéro 1000).
35.2. Prévoyance des non-cadres
Les signataires de la présente convention reconnaissent la nécessité de mettre en place une couverture prévoyance pour l'ensemble du personnel non cadre, y compris les salariés sous contrat à durée déterminée dit d'usage tel que défini par l'accord interbranches du 12 octobre 1998, des entreprises entrant dans le champ de la présente convention.
La partie employeur s'engage à mettre en place celle-ci à compter du 1er janvier 2005.
Les modalités de l'extension de la prévoyance à l'ensemble du personnel non cadre devront faire l'objet d'un avenant à la présente convention.
Les parties à la convention conviennent d'ores et déjà que cette cotisation sera prise en charge à parité par l'employeur et par le salarié.
Le législateur a distingué les notions de télétravail et de travail à domicile. Il convient de noter pour différencier ces deux modalités d'exécution du contrat de travail que le télétravail se distingue du travail à domicile par une démarche volontaire du salarié, notamment pour des raisons tenant à l'organisation familiale.
A côté du travail à domicile, où le salarié exerce une activité professionnelle à son domicile pour un ou plusieurs employeurs, il existe le télétravail. Celui-ci, défini par l'article L. 1222-9 du code du travail, se caractérise par la réalisation au domicile de tâches qui auraient pu être effectuées dans les locaux de l'entreprise. Dans ce cas, le télétravailleur a demandé, de façon volontaire, à son employeur de pouvoir réaliser tout ou partie de son temps de travail à son domicile, en utilisant les technologies de l'information et de la communication, et ce souvent pour des raisons de vie personnelle. Il est entendu que l'employeur peut refuser ce mode de travail. Dans ce cas, l'employeur doit motiver sa décision auprès du salarié et ce refus ne peut être un motif de rupture du contrat de travail.
L'introduction et les modalités d'application du télétravail dans une entreprise sont réalisées après information et consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel. L'entreprise informe aussi le comité d'interprétation, de conciliation et de suivi de la convention collective. Elle transmet à ce titre une note décrivant l'organisation et les personnes concernées par ce mode de travail.
Le télétravail se réalise dans le cadre du volontariat du salarié, à l'origine du contrat ou en cours de contrat. Le contrat ou l'avenant doit mentionner le rythme et la répartition du travail réalisé au domicile du salarié et dans les locaux de l'employeur. L'employeur prend en charge l'intégralité des dépenses d'équipement, en matériel de travail, du domicile du salarié ainsi que la mise en place et les frais issus de l'installation téléphonique et internet nécessaire au télétravailleur et des dépenses d'énergies nécessaires au fonctionnement du matériels. L'employeur assure l'entretien et les éventuelles réparations du matériel, ainsi que l'assurance liée à l'activité. Le télétravailleur doit informer son employeur dans les plus brefs délais des dysfonctionnements et des pannes matériels. En cas de coupure d'énergie et d'impossibilité totale de travailler, l'absence d'activité du salarié ne peut être qualifiée de comportement fautif.
Le télétravailleur est astreint à la même organisation du travail et au même encadrement de la durée du travail que s'il était en entreprise. Ainsi, pour un poste équivalent basé au siège de l'entreprise, le télétravailleur aura des missions, une charge de travail et une rémunération identique. Il bénéficie, en outre, des mêmes droits que les autres salariés de l'entreprise, notamment en termes de protection sociale, de congés, d'accès aux activités sociales du comité d'entreprise ou de tout avantage particulier inhérent à l'entreprise.
L'employeur met en place tout moyen permettant de respecter les dispositions légales et conventionnelles. A ce titre, l'employeur doit demander au salarié de tenir un document hebdomadaire ou mensuel de suivi des heures de travail et des principales missions réalisées. De plus, au moins une fois par an, chaque salarié bénéficie d'un entretien avec son supérieur hiérarchique, afin d'évoquer la charge de travail et plus généralement l'organisation du télétravail.
Le télétravailleur peut exprimer à tout moment le souhait de réintégrer les locaux de l'entreprise. Sauf impossibilité liée au respect des conditions de sécurité dans l'entreprise, ce retour s'effectue dans un délai de 3 mois à compter de la demande.
Les parties signataires affirment que la formation professionnelle continue constitue une priorité pour le secteur de l'animation afin de mettre en concordance les constants besoins d'évolution nécessaires aux salariés et aux entreprises dans un environnement en perpétuelle évolution.
Au titre de la formation professionnelle continue, les entreprises relevant du champ d'application de la présente convention sont obligatoirement adhérentes à l'AFDAS pour l'ensemble de leurs salariés.
L'AFDAS a été agréé en qualité de fonds d'assurance formation par arrêtés ministériels du 24 octobre 1972 et du 24 juin 1980, et en tant qu'organisme paritaire collecteur par arrêtés ministériels du 22 mars 1995.
L'AFDAS assure la gestion des ressources affectées par les entreprises de son champ d'application (spectacle vivant, musique, audiovisuel, cinéma, publicité, loisirs) à la formation professionnelle selon les modalités définies par les accords collectifs conclus par les partenaires sociaux.
Le SPFA est signataire de l'accord interbranches du 15 décembre 2003 constitutif de la commission paritaire nationale emploi-formation professionnel dans l'audiovisuel.
Les entreprises sont invitées, en complément de leur politique de rémunération, à développer une politique de participation en recourant, notamment, aux dispositifs d'intéressement, de participation ou d'actionnariat du personnel.
Fait à Paris, le 6 juillet 2004.
Textes Attachés
La présente annexe a pour objet de définir les conditions de prestations et de cotisations du régime de prévoyance prévu par l'article 35 de la convention collective de la production de films d'animation.
Le personnel cadre et non cadre permanent : administratif, technique sous contrat à durée indéterminée et sous contrat à durée déterminée de droit commun.
Le personnel cadre et non cadre intermittent : technicien, artiste et musicien.
Les bénéficiaires du régime en arrêt de travail à la date d'effet du contrat seront couverts, au titre des garanties incapacité et invalidité à compter de leur reprise d'activité au sein d'une entreprise adhérente au présent régime validée par la médecine du travail. Ils bénéficient par contre de la couverture décès dès la date d'effet du régime.
Le régime bénéficie au personnel permanent cadre et non cadre.
Les intermittents du spectacle, cadres et non cadres, bénéficient exclusivement des garanties collectives de prévoyance instituées à leur profit au niveau national interprofessionnel.
Le traitement de base servant au calcul des prestations est limité à la tranche de salaire suivante :
Tranche 1 : fraction du salaire limitée au plafond de la sécurité sociale.
Il est égal à la rémunération fixe brute telle que déclarée à la sécurité sociale et effectivement perçue au cours des 12 mois civils précédant le décès ou l'arrêt de travail et majorée des éléments variables sur la même période.
Le personnel cadre et non cadre permanent : administratif, technique sous contrat à durée indéterminée et sous contrat à durée déterminée de droit commun.
Le personnel cadre et non cadre intermittent : technicien, artiste et musicien.
Les bénéficiaires du régime en arrêt de travail à la date d'effet du contrat seront couverts, au titre des garanties incapacité et invalidité à compter de leur reprise d'activité au sein d'une entreprise adhérente au présent régime validée par la médecine du travail. Ils bénéficient par contre de la couverture décès dès la date d'effet du régime.
Le régime bénéficie au personnel permanent cadre et non cadre.
Les intermittents du spectacle, cadres et non cadres, bénéficient exclusivement des garanties collectives de prévoyance instituées à leur profit au niveau national interprofessionnel.
Le traitement de base servant au calcul des prestations est limité à la tranche de salaire suivante :
Tranche 1 : fraction du salaire limitée au plafond de la sécurité sociale.
Il est égal à la rémunération fixe brute telle que déclarée à la sécurité sociale et effectivement perçue au cours des 12 mois civils précédant le décès ou l'arrêt de travail et majorée des éléments variables sur la même période.
Clause spécifique au personnel intermittent technique et artistique :
Il est spécifié que le bénéfice de cette garantie est accordé au salarié uniquement si le fait générateur du sinistre est inscrit dans une période de travail rémunéré par les entreprises adhérentes au présent régime, sous réserve des dispositions de l'article 6.2.
Objet de la garantie :
La garantie a pour objet le versement d'indemnités journalières complémentaires à celles allouées par la sécurité sociale en cas d'interruption du contrat de travail suite à :
- une maladie professionnelle ou non ;
- un accident professionnel ou non.
Départ de l'indemnisation pour l'incapacité temporaire de travail :
Personnel permanent cadre et non cadre :
- sans condition d'ancienneté dans l'entreprise, à compter du premier jour qui suit une interruption continue du travail de 30 jours.
Personnel intermittent cadre et non cadre :
- à compter du premier jour qui suit une interruption continue du contrat de travail de 30 jours.
Il est précisé que si après un arrêt de travail indemnisé par l'institution une reprise de travail est suivie dans les 3 mois d'un nouvel arrêt pour la même cause, le délai de franchise prévu par le présent régime n'est pas appliqué, le service des prestations est repris sur les mêmes bases dès le versement des indemnités journalières de la sécurité sociale.
Montant des prestations y compris celles allouées par la sécurité sociale :
Personnel permanent :
- 80 % du salaire brut limité au plafond journalier de la sécurité sociale (tranche 1).
Personnel intermittent :
- 75 % du salaire brut limité au plafond journalier de la sécurité sociale (tranche 1).
Durée de versement des prestations :
Les prestations sont versées, sauf reprise du travail, au maximum jusqu'au 1 095e jour d'arrêt de travail ou jusqu'à la mise en invalidité par la sécurité sociale et, au plus tard, jusqu'à la date de départ en retraite sauf si reprise ou continuité d'activité autorisée par le régime de base.
2.2. Invalidité. - Incapacité permanente
Clause spécifique au personnel intermittent technique et artistique :
Il est spécifié que le bénéfice de cette garantie est accordé au salarié uniquement si le fait générateur du sinistre est inscrit dans une période de travail rémunéré par les entreprises adhérentes au présent régime, sous réserve des dispositions de l'article 6.2.
Objet de la garantie :
La garantie a pour objet le service, pour l'ensemble des salariés permanents et intermittents, d'une rente annuelle en cas :
- d'invalidité totale ou partielle du salarié ouvrant droit à la pension d'invalidité de la sécurité sociale ;
- d'incapacité permanente totale ou partielle du salarié ouvrant droit aux prestations de la sécurité sociale au titre de la législation sur les accidents du travail et maladies professionnelles.
Montant de la rente (y compris celles allouées par la sécurité sociale) :
Invalidité totale ou partielle
Si le salarié est invalide, en cas d'invalidité permanente totale ou partielle, il perçoit une rente de la sécurité sociale du fait de son classement dans l'une des 3 catégories suivantes :
- 1re catégorie : invalide capable d'exercer une activité rémunérée ;
- 2e catégorie : invalide absolument incapable d'exercer une profession quelconque ;
- 3e catégorie : invalide qui, étant absolument incapable d'exercer une profession quelconque, est, en outre, dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie.
Le montant de la rente exprimé en pourcentage du salaire brut dans la limite du plafond sécurité sociale (tranche 1) est fixé comme suit :
Pour le personnel permanent :
- invalidité de 1re catégorie : 60 % ;
- invalidité de 2e ou 3e catégorie : 80 %.
Pour le personnel intermittent :
- invalidité de 1re, 2e et 3e catégorie : 100 %.
Incapacité permanente ou partielle
Si le salarié est atteint d'une incapacité permanente dont le taux est au moins égal à 66 %, la rente annuelle servie est égale à :
- 365 fois le montant de l'indemnité journalière versée précédemment au titre de l'incapacité temporaire complète de travail.
Si le salarié est atteint d'une incapacité permanente comprise entre 33 % et 66 %, la rente servie est calculée par référence au taux d'incapacité fixé par le régime de base.
La garantie est limitée au service d'une rente égale à la différence existant entre :
- le total des montants qui auraient été alloués par la sécurité sociale et par l'institution au titre de l'invalidité de la 1re catégorie ;
- et le montant alloué au titre de l'incapacité permanente par la sécurité sociale.
Aucune rente n'est servie si le taux d'incapacité déterminé par la sécurité sociale est inférieur à 33 %.
Départ de l'indemnisation :
L'indemnisation ne peut avoir lieu qu'avant l'âge de mise en retraite pour inaptitude par la sécurité sociale, âge déterminé selon les textes en vigueur.
Elle intervient à compter de la date de notification de l'attribution par la sécurité sociale d'une rente d'incapacité ou d'une pension d'invalidité, et au plus tard à compter du 1 096e jour d'arrêt de travail.
Durée de versement des prestations :
Au plus tard jusqu'à la date de départ de la liquidation de la pension vieillesse allouée par la sécurité sociale.
2.3. Indemnité de congé légal de maternité
pour le personnel intermittent
Lors du congé légal de maternité, si la salariée a perçu, au cours des 12 mois ou de la moyenne sur les 2 ans précédant la déclaration officielle de sa grossesse, un salaire égal ou supérieur à 1 plafond annuel de la sécurité sociale, et au plus tôt à partir de cette date, il est prévu une indemnité forfaitaire, dont le montant s'élève à :
- 50 % du plafond mensuel de la sécurité sociale en vigueur lors du congé.
Le versement s'effectuera à compter de la date de départ de l'indemnisation par la sécurité sociale, soit :
- à la date présumée du début de la grossesse ;
- à la date de début du repos prénatal ;
- ou à la date réelle d'accouchement s'il survient avant le début du repos prénatal.
(1) Article étendu sous réserve de l'application de l'accord interprofessionnel du 10 décembre 1977 annexé à l'article 1er de la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978 relative à la mensualisation et à la procédure conventionnelle, aux termes desquelles la garantie incapacité de travail ne saurait dispenser l'employeur de l'obligation de prendre en charge le maintien de salaire à concurrence de la garantie légale au cours de cette période (arrêté du 12 juin 2006, art. 1er).
2.1. Garantie incapacité temporaire de travail
Objet de la garantie
La garantie a pour objet le versement d'indemnités journalières complémentaires à celles allouées par la sécurité sociale en cas de :
- maladie professionnelle ou non ;
- accident professionnel ou non.
Départ de l'indemnisation pour l'incapacité temporaire de travail
L'indemnité est versée :
- pour le participant ayant moins de 1 an d'ancienneté :
- à compter du 68e jour d'arrêt de travail continu ;
- pour le participant ayant au moins 1 an d'ancienneté :
- en complément de la deuxième période de maintien de salaire par l'adhérent telle que prévue au 2° de l'article D. 1226-1, période augmentée le cas échéant dans les conditions prévues à l'article D. 1226-2 du code du travail, puis en relais de celle-ci.
Montant des prestations y compris celles allouées par la sécurité sociale
L'indemnité brute est calculée en pourcentage de la 365e partie du traitement de base sous déduction des prestations brutes de la sécurité sociale et de l'éventuel maintien de salaire dû par l'adhérent au titre de la mensualisation prévue à l'article L. 1226-1 du code du travail. Son montant est fixé comme suit : 80 %.
Durée de versement des prestations
Les prestations sont versées, sauf reprise du travail, au maximum jusqu'au 1 095e jour d'arrêt de travail ou jusqu'au classement en invalidité par la sécurité sociale et, au plus tard, jusqu'à la date de départ en retraite sauf en cas de reprise ou continuité d'activité autorisée par la sécurité sociale.
2.2. Garantie invalidité-incapacité permanente
Objet de la garantie
La garantie a pour objet le service d'une rente annuelle en cas :
- d'invalidité totale ou partielle du salarié ouvrant droit à la pension d'invalidité de la sécurité sociale ;
- d'incapacité permanente totale ou partielle du salarié ouvrant droit aux prestations de la sécurité sociale au titre de la législation sur les accidents du travail et maladies professionnelles.
Montant de la rente y compris celle allouée par la sécurité sociale
Invalidité totale ou partielle
Le salarié invalide perçoit une rente de la sécurité sociale en fonction de son classement dans l'une des trois catégories suivantes :
- 1re catégorie : invalide capable d'exercer une activité rémunérée ;
- 2e catégorie : invalide absolument incapable d'exercer une profession quelconque ;
- 3e catégorie : invalide qui, étant absolument incapable d'exercer une profession quelconque est en outre, dans l'obligation d'avoir recours à une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie.
Le montant de la rente exprimé en pourcentage du traitement de base, sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale, est fixé comme suit :
- invalidité de 1re catégorie : 60 % ;
- invalidité de 2e ou 3e catégorie : 80 %.
Incapacité permanente
Il peut être attribué une rente complémentaire à tout participant n'ayant pas liquidé sa retraite et bénéficiant d'une rente d'incapacité permanente résultant d'un accident de travail ou d'une maladie professionnelle :
- l'incapacité permanente résultant d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, correspondant à un taux d'incapacité déterminé par la sécurité sociale égal ou supérieur à 33 % et inférieur à 66 %, est assimilée à une invalidité de 1re catégorie de la sécurité sociale ;
- lorsque le taux d'incapacité déterminé par la sécurité sociale est égal ou supérieur à 66 %, l'assimilation est faite à une invalidité de 2e catégorie de la sécurité sociale ;
- la perception d'une allocation de tierce personne de la sécurité sociale entraîne l'assimilation à une invalidité de 3e catégorie de la sécurité sociale.
Aucune rente n'est servie si le taux d'incapacité déterminé par la sécurité sociale est inférieur à 33 %.
Départ de l'indemnisation
L'indemnisation ne peut avoir lieu qu'avant l'âge de mise en retraite pour inaptitude par la sécurité sociale, selon les textes en vigueur.
Elle intervient à compter de la date de notification de l'attribution par la sécurité sociale d'une rente d'incapacité ou d'une pension d'invalidité.
Durée de versement des prestations
Les prestations sont versées au plus tard jusqu'à la date de départ de la liquidation de pension vieillesse allouée par la sécurité sociale.
Clause spécifique au personnel intermittent technique et artistique :
Il est spécifié que le bénéfice de cette garantie est accordé au salarié uniquement si le fait générateur du sinistre est inscrit dans une période de travail rémunéré par les entreprises adhérentes au présent régime, sous réserve des dispositions de l'article 6.2.
Objet de la garantie :
La garantie a pour objet le versement d'indemnités journalières complémentaires à celles allouées par la sécurité sociale en cas d'interruption du contrat de travail suite à :
- une maladie professionnelle ou non ;
- un accident professionnel ou non.
Départ de l'indemnisation pour l'incapacité temporaire de travail :
Personnel permanent cadre et non cadre :
- sans condition d'ancienneté dans l'entreprise, à compter du premier jour qui suit une interruption continue du travail de 30 jours.
Personnel intermittent cadre et non cadre :
- à compter du premier jour qui suit une interruption continue du contrat de travail de 30 jours.
Il est précisé que si après un arrêt de travail indemnisé par l'institution une reprise de travail est suivie dans les 3 mois d'un nouvel arrêt pour la même cause, le délai de franchise prévu par le présent régime n'est pas appliqué, le service des prestations est repris sur les mêmes bases dès le versement des indemnités journalières de la sécurité sociale.
Montant des prestations y compris celles allouées par la sécurité sociale :
Personnel permanent :
- 80 % du salaire brut limité au plafond journalier de la sécurité sociale (tranche 1).
Personnel intermittent :
- 75 % du salaire brut limité au plafond journalier de la sécurité sociale (tranche 1).
Durée de versement des prestations :
Les prestations sont versées, sauf reprise du travail, au maximum jusqu'au 1 095e jour d'arrêt de travail ou jusqu'à la mise en invalidité par la sécurité sociale et, au plus tard, jusqu'à la date de départ en retraite sauf si reprise ou continuité d'activité autorisée par le régime de base.
2.2. Invalidité. - Incapacité permanente
Clause spécifique au personnel intermittent technique et artistique :
Il est spécifié que le bénéfice de cette garantie est accordé au salarié uniquement si le fait générateur du sinistre est inscrit dans une période de travail rémunéré par les entreprises adhérentes au présent régime, sous réserve des dispositions de l'article 6.2.
Objet de la garantie :
La garantie a pour objet le service, pour l'ensemble des salariés permanents et intermittents, d'une rente annuelle en cas :
- d'invalidité totale ou partielle du salarié ouvrant droit à la pension d'invalidité de la sécurité sociale ;
- d'incapacité permanente totale ou partielle du salarié ouvrant droit aux prestations de la sécurité sociale au titre de la législation sur les accidents du travail et maladies professionnelles.
Montant de la rente (y compris celles allouées par la sécurité sociale) :
Invalidité totale ou partielle
Si le salarié est invalide, en cas d'invalidité permanente totale ou partielle, il perçoit une rente de la sécurité sociale du fait de son classement dans l'une des 3 catégories suivantes :
- 1re catégorie : invalide capable d'exercer une activité rémunérée ;
- 2e catégorie : invalide absolument incapable d'exercer une profession quelconque ;
- 3e catégorie : invalide qui, étant absolument incapable d'exercer une profession quelconque, est, en outre, dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie.
Le montant de la rente exprimé en pourcentage du salaire brut dans la limite du plafond sécurité sociale (tranche 1) est fixé comme suit :
Pour le personnel permanent :
- invalidité de 1re catégorie : 60 % ;
- invalidité de 2e ou 3e catégorie : 80 %.
Pour le personnel intermittent :
- invalidité de 1re, 2e et 3e catégorie : 100 %.
Incapacité permanente ou partielle
Si le salarié est atteint d'une incapacité permanente dont le taux est au moins égal à 66 %, la rente annuelle servie est égale à :
- 365 fois le montant de l'indemnité journalière versée précédemment au titre de l'incapacité temporaire complète de travail.
Si le salarié est atteint d'une incapacité permanente comprise entre 33 % et 66 %, la rente servie est calculée par référence au taux d'incapacité fixé par le régime de base.
La garantie est limitée au service d'une rente égale à la différence existant entre :
- le total des montants qui auraient été alloués par la sécurité sociale et par l'institution au titre de l'invalidité de la 1re catégorie ;
- et le montant alloué au titre de l'incapacité permanente par la sécurité sociale.
Aucune rente n'est servie si le taux d'incapacité déterminé par la sécurité sociale est inférieur à 33 %.
Départ de l'indemnisation :
L'indemnisation ne peut avoir lieu qu'avant l'âge de mise en retraite pour inaptitude par la sécurité sociale, âge déterminé selon les textes en vigueur.
Elle intervient à compter de la date de notification de l'attribution par la sécurité sociale d'une rente d'incapacité ou d'une pension d'invalidité, et au plus tard à compter du 1 096e jour d'arrêt de travail.
Durée de versement des prestations :
Au plus tard jusqu'à la date de départ de la liquidation de la pension vieillesse allouée par la sécurité sociale.
2.3. Indemnité de congé légal de maternité
pour le personnel intermittent
Lors du congé légal de maternité, si la salariée a perçu, au cours des 12 mois ou de la moyenne sur les 2 ans précédant la déclaration officielle de sa grossesse, un salaire égal ou supérieur à 1 plafond annuel de la sécurité sociale, et au plus tôt à partir de cette date, il est prévu une indemnité forfaitaire, dont le montant s'élève à :
- 50 % du plafond mensuel de la sécurité sociale en vigueur lors du congé.
Le versement s'effectuera à compter de la date de départ de l'indemnisation par la sécurité sociale, soit :
- à la date présumée du début de la grossesse ;
- à la date de début du repos prénatal ;
- ou à la date réelle d'accouchement s'il survient avant le début du repos prénatal.
(1) Article étendu sous réserve de l'application de l'accord interprofessionnel du 10 décembre 1977 annexé à l'article 1er de la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978 relative à la mensualisation et à la procédure conventionnelle, aux termes desquelles la garantie incapacité de travail ne saurait dispenser l'employeur de l'obligation de prendre en charge le maintien de salaire à concurrence de la garantie légale au cours de cette période (arrêté du 12 juin 2006, art. 1er).
2.1. Garantie incapacité temporaire de travail
Objet de la garantie
La garantie a pour objet le versement d'indemnités journalières complémentaires à celles allouées par la sécurité sociale en cas de :
- maladie professionnelle ou non ;
- accident professionnel ou non.
Départ de l'indemnisation pour l'incapacité temporaire de travail
L'indemnité est versée :
- pour le participant ayant moins de 1 an d'ancienneté :
- à compter du 68e jour d'arrêt de travail continu ;
- pour le participant ayant au moins 1 an d'ancienneté :
- en complément de la deuxième période de maintien de salaire par l'adhérent telle que prévue au 2° de l'article D. 1226-1, période augmentée le cas échéant dans les conditions prévues à l'article D. 1226-2 du code du travail, puis en relais de celle-ci.
Montant des prestations y compris celles allouées par la sécurité sociale
L'indemnité brute est calculée en pourcentage de la 365e partie du traitement de base sous déduction des prestations brutes de la sécurité sociale et de l'éventuel maintien de salaire dû par l'adhérent au titre de la mensualisation prévue à l'article L. 1226-1 du code du travail. Son montant est fixé comme suit : 80 %.
Durée de versement des prestations
Les prestations sont versées, sauf reprise du travail, au maximum jusqu'au 1 095e jour d'arrêt de travail ou jusqu'au classement en invalidité par la sécurité sociale et, au plus tard, jusqu'à la date de départ en retraite sauf en cas de reprise ou continuité d'activité autorisée par la sécurité sociale.
2.2. Garantie invalidité-incapacité permanente
Objet de la garantie
La garantie a pour objet le service d'une rente annuelle en cas :
- d'invalidité totale ou partielle du salarié ouvrant droit à la pension d'invalidité de la sécurité sociale ;
- d'incapacité permanente totale ou partielle du salarié ouvrant droit aux prestations de la sécurité sociale au titre de la législation sur les accidents du travail et maladies professionnelles.
Montant de la rente y compris celle allouée par la sécurité sociale
Invalidité totale ou partielle
Le salarié invalide perçoit une rente de la sécurité sociale en fonction de son classement dans l'une des trois catégories suivantes :
- 1re catégorie : invalide capable d'exercer une activité rémunérée ;
- 2e catégorie : invalide absolument incapable d'exercer une profession quelconque ;
- 3e catégorie : invalide qui, étant absolument incapable d'exercer une profession quelconque est en outre, dans l'obligation d'avoir recours à une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie.
Le montant de la rente exprimé en pourcentage du traitement de base, sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale, est fixé comme suit :
- invalidité de 1re catégorie : 60 % ;
- invalidité de 2e ou 3e catégorie : 80 %.
Incapacité permanente
Il peut être attribué une rente complémentaire à tout participant n'ayant pas liquidé sa retraite et bénéficiant d'une rente d'incapacité permanente résultant d'un accident de travail ou d'une maladie professionnelle :
- l'incapacité permanente résultant d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, correspondant à un taux d'incapacité déterminé par la sécurité sociale égal ou supérieur à 33 % et inférieur à 66 %, est assimilée à une invalidité de 1re catégorie de la sécurité sociale ;
- lorsque le taux d'incapacité déterminé par la sécurité sociale est égal ou supérieur à 66 %, l'assimilation est faite à une invalidité de 2e catégorie de la sécurité sociale ;
- la perception d'une allocation de tierce personne de la sécurité sociale entraîne l'assimilation à une invalidité de 3e catégorie de la sécurité sociale.
Aucune rente n'est servie si le taux d'incapacité déterminé par la sécurité sociale est inférieur à 33 %.
Départ de l'indemnisation
L'indemnisation ne peut avoir lieu qu'avant l'âge de mise en retraite pour inaptitude par la sécurité sociale, selon les textes en vigueur.
Elle intervient à compter de la date de notification de l'attribution par la sécurité sociale d'une rente d'incapacité ou d'une pension d'invalidité.
Durée de versement des prestations
Les prestations sont versées au plus tard jusqu'à la date de départ de la liquidation de pension vieillesse allouée par la sécurité sociale.
Personnel cadre et non cadre permanent :
Capital décès toute cause :
Le capital de base, quelle que soit la situation de famille calculé en pourcentage du salaire annuel limité au plafond annuel de la sécurité sociale (tranche 1) est égal à 350 %.
Majoration supplémentaire pour enfant à charge :
Le capital de base est majoré par enfant âgé de moins de 26 ans à charge fiscalement du salarié au moment du décès de : 50 %
Capital supplémentaire en cas d'accident :
En cas de décès par accident, quelle qu'en soit la cause, un second capital égal au capital de base est versé.
Capital orphelin de père et de mère ou double effet :
- si le conjoint âgé de moins de 60 ans (1), remarié ou non, décède dans un délai de 2 ans, après le décès du salarié, en ayant encore fiscalement à charge un ou plusieurs enfants du salarié décédé, un second capital égal au capital décès initialement attribué est versé et partagé entre tous les enfants à charge fiscalement ;
- en cas de décès simultanés du salarié et de son conjoint, provenant d'une même cause accidentelle, dans les 24 heures qui suivent l'accident : au capital versé en raison du décès du salarié, s'ajoute un second capital égal au capital décès initialement attribué, et partagé entre tous les enfants à charge fiscalement.
Personnel cadre et non cadre intermittent technique et artistique :
Clause spécifique au personnel intermittent technique et artistique : le bénéfice de ces garanties est accordé pendant et hors du contrat de travail avec une entreprise adhérente au présent régime.
Capital décès toute cause :
En cas de décès du salarié, quelle qu'en soit la cause, survenu avant le départ à la retraite, un capital est versé aux ayants droit du salarié décédé.
Le montant du capital égal à 600 fois le montant des cotisations versées et dues au titre de cette garantie par les entreprises adhérentes est déterminé de la manière suivante, la formule la plus favorable étant retenue :
- si moins de 2 ans d'affiliation au régime :
- cotisations versées et dues au cours de l'année civile ou des 12 mois précédant le décès.
- si plus de 2 ans d'affiliation au régime :
- cotisations versées et dues au cours de l'année civile ou moyenne de celles des 2 années civiles précédant le décès.
Capital orphelin de père et de mère ou double effet :
- si le conjoint âgé de moins de 60 ans (2), remarié ou non, décède dans un délai de 2 ans, après le décès du salarié, en ayant encore un ou plusieurs enfants fiscalement à charge, un second capital égal au capital décès initialement attribué est versé et partagé entre tous les enfants à charge fiscalement ;
- en cas de décès simultanés du salarié et de son conjoint,
provenant d'une même cause accidentelle, dans les 24 heures qui suivent l'accident : au capital versé en raison du décès du salarié, s'ajoute un second capital égal au capital décès initialement attribué, et partagé entre tous les enfants à charge fiscalement.
Ensemble du personnel cadre et non cadre permanent et intermittent :
En cas d'invalidité absolue et définitive, correspondant à la définition de l'invalidité de 3e catégorie au sens du régime général de la sécurité sociale, reconnue avant la date de mise à la retraite, et au plus tard lors de l'âge déterminé par les textes en vigueur pour cette mise en retraite, mettant
le salarié dans l'impossibilité totale d'exercer une profession quelconque, l'IPICAS verse par anticipation le capital en cas de décès toute cause y compris la majoration pour enfant à charge.
Le versement du capital en cas d'invalidité absolue et définitive met fin à la garantie décès toute cause.
(1) Termes exclus de l'extension, comme étant contraires aux dispositions de l'article L. 122-45 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2001-1066 du 16 novembre 2001 relative à la lutte contre les discriminations (arrêté du 12 juin 2006, art. 1er). (2) Termes exclus de l'extension, comme étant contraires aux dispositions de l'article L. 122-45 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2001-1066 du 16 novembre 2001 relative à la lutte contre les discriminations (arrêté du 12 juin 2006, art. 1er).3.1. Garantie décès
Capital décès toutes causes
Le capital de base est égal, quelle que soit la situation de famille, à 350 % du traitement de base, tel que défini à l'article 1.2.
Majoration supplémentaire pour enfant (s) à charge
Le capital de base est majoré par enfant (s) à charge du salarié au moment du décès, de 50 % du traitement de base, tel que défini à l'article 1.2.
Capital supplémentaire en cas d'accident
En cas de décès par accident, quelle qu'en soit la cause, un second capital égal au capital décès toutes causes est versé.
Capital orphelin de père et de mère ou double effet
En cas de décès simultané ou postérieur du conjoint ou du pacsé du participant, âgé de moins de 65 ans (1), avec enfant (s) à charge, l'institution verse au profit de ces derniers et par parts égales entre eux, un second capital égal au capital versé en cas de décès toutes causes.
Frais d'obsèques
En cas de décès du participant, l'institution verse à la personne s'étant acquittée des frais d'obsèques, une indemnité égale à 60 % du plafond mensuel de la sécurité sociale, limitée aux frais réellement engagés.
En cas de décès du conjoint ou du pacsé du participant, l'institution verse par ailleurs à la personne s'étant acquittée des frais d'obsèques, une indemnité égale à 25 % du plafond mensuel de la sécurité sociale, limitée aux frais réellement engagés.
En cas d'invalidité permanente totale, correspondant à la définition de la 3e catégorie d'invalidité visée à l'article 2.2 du présent accord, reconnue avant la date de liquidation de la pension vieillesse, l'institution verse par anticipation le capital en cas de décès toutes causes, y compris la ou les éventuelles majorations pour enfant (s) à charge.
Le versement du capital en cas d'invalidité permanente totale met fin à la garantie décès toutes causes.
(1) Mots exclus en tant qu'ils contreviennent au principe d'égalité tel qu'interprété par le Conseil d'Etat (CE, 1re et 6e sous-sections réunies, 30 septembre 2011).
(ARRÊTÉ du 15 décembre 2014 - art. 1)
Personnel cadre et non cadre permanent :
Capital décès toute cause :
Le capital de base, quelle que soit la situation de famille calculé en pourcentage du salaire annuel limité au plafond annuel de la sécurité sociale (tranche 1) est égal à 350 %.
Majoration supplémentaire pour enfant à charge :
Le capital de base est majoré par enfant âgé de moins de 26 ans à charge fiscalement du salarié au moment du décès de : 50 %
Capital supplémentaire en cas d'accident :
En cas de décès par accident, quelle qu'en soit la cause, un second capital égal au capital de base est versé.
Capital orphelin de père et de mère ou double effet :
- si le conjoint âgé de moins de 60 ans (1), remarié ou non, décède dans un délai de 2 ans, après le décès du salarié, en ayant encore fiscalement à charge un ou plusieurs enfants du salarié décédé, un second capital égal au capital décès initialement attribué est versé et partagé entre tous les enfants à charge fiscalement ;
- en cas de décès simultanés du salarié et de son conjoint, provenant d'une même cause accidentelle, dans les 24 heures qui suivent l'accident : au capital versé en raison du décès du salarié, s'ajoute un second capital égal au capital décès initialement attribué, et partagé entre tous les enfants à charge fiscalement.
Personnel cadre et non cadre intermittent technique et artistique :
Clause spécifique au personnel intermittent technique et artistique : le bénéfice de ces garanties est accordé pendant et hors du contrat de travail avec une entreprise adhérente au présent régime.
Capital décès toute cause :
En cas de décès du salarié, quelle qu'en soit la cause, survenu avant le départ à la retraite, un capital est versé aux ayants droit du salarié décédé.
Le montant du capital égal à 600 fois le montant des cotisations versées et dues au titre de cette garantie par les entreprises adhérentes est déterminé de la manière suivante, la formule la plus favorable étant retenue :
- si moins de 2 ans d'affiliation au régime :
- cotisations versées et dues au cours de l'année civile ou des 12 mois précédant le décès.
- si plus de 2 ans d'affiliation au régime :
- cotisations versées et dues au cours de l'année civile ou moyenne de celles des 2 années civiles précédant le décès.
Capital orphelin de père et de mère ou double effet :
- si le conjoint âgé de moins de 60 ans (2), remarié ou non, décède dans un délai de 2 ans, après le décès du salarié, en ayant encore un ou plusieurs enfants fiscalement à charge, un second capital égal au capital décès initialement attribué est versé et partagé entre tous les enfants à charge fiscalement ;
- en cas de décès simultanés du salarié et de son conjoint,
provenant d'une même cause accidentelle, dans les 24 heures qui suivent l'accident : au capital versé en raison du décès du salarié, s'ajoute un second capital égal au capital décès initialement attribué, et partagé entre tous les enfants à charge fiscalement.
Ensemble du personnel cadre et non cadre permanent et intermittent :
En cas d'invalidité absolue et définitive, correspondant à la définition de l'invalidité de 3e catégorie au sens du régime général de la sécurité sociale, reconnue avant la date de mise à la retraite, et au plus tard lors de l'âge déterminé par les textes en vigueur pour cette mise en retraite, mettant
le salarié dans l'impossibilité totale d'exercer une profession quelconque, l'IPICAS verse par anticipation le capital en cas de décès toute cause y compris la majoration pour enfant à charge.
Le versement du capital en cas d'invalidité absolue et définitive met fin à la garantie décès toute cause.
(1) Termes exclus de l'extension, comme étant contraires aux dispositions de l'article L. 122-45 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2001-1066 du 16 novembre 2001 relative à la lutte contre les discriminations (arrêté du 12 juin 2006, art. 1er). (2) Termes exclus de l'extension, comme étant contraires aux dispositions de l'article L. 122-45 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2001-1066 du 16 novembre 2001 relative à la lutte contre les discriminations (arrêté du 12 juin 2006, art. 1er).3.1. Garantie décès
Capital décès toutes causes
Le capital de base est égal, quelle que soit la situation de famille, à 350 % du traitement de base, tel que défini à l'article 1.2.
Majoration supplémentaire pour enfant (s) à charge
Le capital de base est majoré par enfant (s) à charge du salarié au moment du décès, de 50 % du traitement de base, tel que défini à l'article 1.2.
Capital supplémentaire en cas d'accident
En cas de décès par accident, quelle qu'en soit la cause, un second capital égal au capital décès toutes causes est versé.
Capital orphelin de père et de mère ou double effet
En cas de décès simultané ou postérieur du conjoint ou du pacsé du participant, âgé de moins de 65 ans (1), avec enfant (s) à charge, l'institution verse au profit de ces derniers et par parts égales entre eux, un second capital égal au capital versé en cas de décès toutes causes.
Frais d'obsèques
En cas de décès du participant, l'institution verse à la personne s'étant acquittée des frais d'obsèques, une indemnité égale à 60 % du plafond mensuel de la sécurité sociale, limitée aux frais réellement engagés.
En cas de décès du conjoint ou du pacsé du participant, l'institution verse par ailleurs à la personne s'étant acquittée des frais d'obsèques, une indemnité égale à 25 % du plafond mensuel de la sécurité sociale, limitée aux frais réellement engagés.
En cas d'invalidité permanente totale, correspondant à la définition de la 3e catégorie d'invalidité visée à l'article 2.2 du présent accord, reconnue avant la date de liquidation de la pension vieillesse, l'institution verse par anticipation le capital en cas de décès toutes causes, y compris la ou les éventuelles majorations pour enfant (s) à charge.
Le versement du capital en cas d'invalidité permanente totale met fin à la garantie décès toutes causes.
(1) Mots exclus en tant qu'ils contreviennent au principe d'égalité tel qu'interprété par le Conseil d'Etat (CE, 1re et 6e sous-sections réunies, 30 septembre 2011).
(ARRÊTÉ du 15 décembre 2014 - art. 1)
La base des cotisations est le traitement brut annuel tel qu'il est déclaré à l'administration fiscale et limité à la tranche de salaire suivante :
T1 : fraction du salaire limitée au plafond de la sécurité sociale
4.2. Taux des cotisations
Garanties décès - IAD :
- pour le personnel cadre et non cadre permanent : 0,90 %
- pour le personnel cadre et non cadre intermittent technique et artistique : 0,75 %
Garanties - incapacité temporaire et permanente - invalidité :
- pour le personnel cadre et non cadre permanent : 0,60 % ;
- pour le personnel cadre et non cadre intermittent technique et artistique : 0,75 %,
soit au total pour l'ensemble du personnel permanent et intermittent, cadre et non cadre : 1,50 %
4.3. Répartition des cotisations (1)
Pour le personnel cadre : la totalité de la cotisation est à la charge exclusive de l'employeur.
Pour le personnel non cadre : la cotisation est répartie à parité entre l'employeur et le salarié.
(1) Article étendu sous réserve que la cotisation salariale instituée dans le cadre du régime de prévoyance ne finance en aucun cas la garantie de mensualisation prévue par la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978 relative à la mensualisation et à la procédure conventionnelle (arrêté du 12 juin 2006, art. 1er).
La base de cotisations est la rémunération brute annuelle servant de base aux cotisations de la sécurité sociale et limitée à la tranche de salaire suivante :
- tranche 1 : fraction du salaire limitée au plafond de la sécurité sociale.
Garanties décès et invalidité permanente totale :
- personnel cadre permanent : 0,90 % ;
- personnel non cadre permanent : 0,50 %.
Garanties incapacité et invalidité :
- personnel cadre permanent : 0,60 % ;
- personnel non cadre permanent : 0,57 %.
Soit au total pour le personnel cadre permanent : 1,50 %.
Soit au total pour le personnel non cadre permanent 1,07 %.
Personnel cadre permanent : la totalité des cotisations est à la charge de l'employeur.
Personnel non cadre permanent : les cotisations sont réparties à parité entre l'employeur et le salarié.
La base des cotisations est le traitement brut annuel tel qu'il est déclaré à l'administration fiscale et limité à la tranche de salaire suivante :
T1 : fraction du salaire limitée au plafond de la sécurité sociale
4.2. Taux des cotisations
Garanties décès - IAD :
- pour le personnel cadre et non cadre permanent : 0,90 %
- pour le personnel cadre et non cadre intermittent technique et artistique : 0,75 %
Garanties - incapacité temporaire et permanente - invalidité :
- pour le personnel cadre et non cadre permanent : 0,60 % ;
- pour le personnel cadre et non cadre intermittent technique et artistique : 0,75 %,
soit au total pour l'ensemble du personnel permanent et intermittent, cadre et non cadre : 1,50 %
4.3. Répartition des cotisations (1)
Pour le personnel cadre : la totalité de la cotisation est à la charge exclusive de l'employeur.
Pour le personnel non cadre : la cotisation est répartie à parité entre l'employeur et le salarié.
(1) Article étendu sous réserve que la cotisation salariale instituée dans le cadre du régime de prévoyance ne finance en aucun cas la garantie de mensualisation prévue par la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978 relative à la mensualisation et à la procédure conventionnelle (arrêté du 12 juin 2006, art. 1er).
La base de cotisations est la rémunération brute annuelle servant de base aux cotisations de la sécurité sociale et limitée à la tranche de salaire suivante :
- tranche 1 : fraction du salaire limitée au plafond de la sécurité sociale.
Garanties décès et invalidité permanente totale :
- personnel cadre permanent : 0,90 % ;
- personnel non cadre permanent : 0,50 %.
Garanties incapacité et invalidité :
- personnel cadre permanent : 0,60 % ;
- personnel non cadre permanent : 0,57 %.
Soit au total pour le personnel cadre permanent : 1,50 %.
Soit au total pour le personnel non cadre permanent 1,07 %.
Personnel cadre permanent : la totalité des cotisations est à la charge de l'employeur.
Personnel non cadre permanent : les cotisations sont réparties à parité entre l'employeur et le salarié.
Les indemnités journalières, les rentes d'incapacité et d'invalidité, sont revalorisées en fonction de l'évolution de la valeur du point de retraite ARRCO.
Les prestations font l'objet d'une revalorisation dont le taux est fixé une fois par an par le conseil d'administration de l'organisme assureur désigné, en fonction des résultats de l'institution et de l'évolution des prix.
La première revalorisation prend effet à la date de variation du taux qui suit le point de départ des prestations.
(1) Article exclu en tant qu'il contrevient à la liberté contractuelle et à la liberté d'entreprendre telles qu'interprétées par le Conseil constitutionnel dans la décision n° 2013-672 du 13 juin 2013.
(ARRÊTÉ du 15 décembre 2014 - art. 1)
Les garanties décès sont maintenues au profit du salarié en arrêt de travail, total ou partiel, pour maladie ou accident.
Le maintien des garanties s'applique, y compris après rupture du contrat de travail ou résiliation du contrat de prévoyance, aussi longtemps que le salarié perçoit de la sécurité sociale des indemnités journalières, une pension d'invalidité ou une rente d'accident du travail.
Le maintien des garanties cesse en tout état de cause :
- à la date de la reprise d'activité à temps plein chez l'employeur ;
- à la date de la reprise d'activité à temps plein ou partiel chez un autre employeur ;
- à la date de liquidation de la pension vieillesse de la sécurité sociale ;
- au plus tard au dernier jour du trimestre civil du 65e anniversaire (1).
Pour les salariés permanents le maintien de l'ensemble des garanties s'applique pendant une durée de 30 jours après la date de leur départ de l'entreprise adhérente, sans reprise du travail ailleurs.
Pour les salariés intermittents le maintien des garanties incapacité invalidité s'applique pendant une durée de 30 jours après la date de leur départ de l'entreprise adhérente, sans reprise du travail ailleurs.
Il est précisé que pour ce maintien au personnel intermittent, le salarié doit avoir perçu, au cours des 12 mois précédents ou sur les 2 ans précédents, une rémunération égale ou supérieure à un plafond annuel de la sécurité sociale dans la branche du film d'animation.
(1) Termes exclus de l'extension, comme étant contraires aux dispositions de l'article L. 122-45 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2001-1066 du 16 novembre 2001 relative à la lutte contre les discriminations (arrêté du 12 juin 2006, art. 1er).
Les garanties décès sont maintenues au profit du salarié en arrêt de travail, total ou partiel, pour maladie ou accident.
Le maintien des garanties s'applique, y compris après rupture du contrat de travail ou résiliation du contrat de prévoyance, aussi longtemps que le salarié perçoit de la sécurité sociale des indemnités journalières, une pension d'invalidité ou une rente d'accident du travail.
Le maintien des garanties cesse en tout état de cause :
- à la date de reprise d'une activité totale par le participant ;
- à la date de liquidation de la pension vieillesse de la sécurité sociale.
Le maintien de l'ensemble des garanties s'applique pendant une durée de 45 jours après la date de départ du salarié de l'entreprise adhérente, à condition que celui-ci n'ait pas repris d'activité ailleurs.
Les parties signataires de la présente annexe décident de confier la gestion des contrats de prévoyance de l'ensemble des salariés cadres et non cadres permanents et intermittents (techniques et artistiques) :
- décès ;
- incapacité ;
- invalidité.
à l'IPICAS :
Institution de prévoyance de l'industrie cinématographique, des activités du spectacle et de l'audiovisuel, institution paritaire autorisée par arrêté ministériel sous le numéro 1000, régie par le code de la sécurité sociale et fonctionnant sous l'égide de la commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance.
Conformément à l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale et aux dispositions de l'article 11 du présent accord, les parties se sont réunies afin de réexaminer le choix de l'organisme assureur retenu et elles ont à nouveau décidé de confier la garantie des risques « incapacité-invalidité-décès » des salariés permanents cadres et non cadres à l'institution de prévoyance Audiens Prévoyance (laquelle vient aux droits de l'IPICAS).
La désignation de cet organisme assureur pourra être réexaminée périodiquement, et en tout état de cause, au plus tard tous les 5 ans, conformément à l'article L. 912-1 précité.
Il est toutefois expressément prévu que si les partenaires sociaux devaient décider de remettre en cause la désignation de l'organisme assureur, cette modification ne pourrait prendre effet qu'au 1er janvier de l'année civile suivant celle au cours de laquelle la remise en cause est intervenue, et sous réserve du respect d'un préavis de 2 mois.
(1) Article exclu en tant qu'il contrevient à la liberté contractuelle et à la liberté d'entreprendre telles qu'interprétées par le Conseil constitutionnel dans la décision n° 2013-672 du 13 juin 2013.
(ARRÊTÉ du 15 décembre 2014 - art. 1)
Les parties signataires de la présente annexe décident de confier la gestion des contrats de prévoyance de l'ensemble des salariés cadres et non cadres permanents et intermittents (techniques et artistiques) :
- décès ;
- incapacité ;
- invalidité.
à l'IPICAS :
Institution de prévoyance de l'industrie cinématographique, des activités du spectacle et de l'audiovisuel, institution paritaire autorisée par arrêté ministériel sous le numéro 1000, régie par le code de la sécurité sociale et fonctionnant sous l'égide de la commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance.
Conformément à l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale et aux dispositions de l'article 11 du présent accord, les parties se sont réunies afin de réexaminer le choix de l'organisme assureur retenu et elles ont à nouveau décidé de confier la garantie des risques « incapacité-invalidité-décès » des salariés permanents cadres et non cadres à l'institution de prévoyance Audiens Prévoyance (laquelle vient aux droits de l'IPICAS).
La désignation de cet organisme assureur pourra être réexaminée périodiquement, et en tout état de cause, au plus tard tous les 5 ans, conformément à l'article L. 912-1 précité.
Il est toutefois expressément prévu que si les partenaires sociaux devaient décider de remettre en cause la désignation de l'organisme assureur, cette modification ne pourrait prendre effet qu'au 1er janvier de l'année civile suivant celle au cours de laquelle la remise en cause est intervenue, et sous réserve du respect d'un préavis de 2 mois.
(1) Article exclu en tant qu'il contrevient à la liberté contractuelle et à la liberté d'entreprendre telles qu'interprétées par le Conseil constitutionnel dans la décision n° 2013-672 du 13 juin 2013.
(ARRÊTÉ du 15 décembre 2014 - art. 1)
Les entreprises relevant du champ d'application de la convention collective sont tenues de souscrire les conditions de couverture prévues par la présente annexe auprès de l'IPICAS à partir de la date d'effet figurant à l'article 13.
Les entreprises qui, antérieurement à cette date d'effet, ont souscrit, par accord d'entreprise ou non, des garanties de prévoyance plus favorables (en termes de garanties et de taux de cotisation) ont la possibilité de maintenir leur régime actuel quel que soit l'organisme assureur. Seul le changement d'organisme assureur rend l'obligation conventionnelle applicable de plein droit.
La présente annexe définissant un ensemble de garanties minimales obligatoires, chaque entreprise a la possibilité de les améliorer dans le cadre d'un avenant complémentaire au contrat de base.
Les entreprises relevant du champ d'application de la convention collective sont tenues de souscrire les conditions de couverture prévues par le présent accord auprès d'Audiens Prévoyance à partir de la date d'effet figurant à l'article 13.
Les entreprises qui antérieurement à cette date d'effet ont souscrit par accord d'entreprise ou non des garanties de prévoyance plus favorables (en terme de garanties et de taux de cotisations) ont la possibilité de maintenir leur régime actuel quel que soit l'organisme assureur. Seul le changement d'organisme assureur rend l'obligation conventionnelle d'adhérer auprès d'Audiens Prévoyance applicable de plein droit.
Le présent accord définissant un ensemble de garanties minimales obligatoires, chaque entreprise a la possibilité de les améliorer dans le cadre d'un avenant complémentaire au contrat de base.
(1) Article exclu en tant qu'il contrevient à la liberté contractuelle et à la liberté d'entreprendre telles qu'interprétées par le Conseil constitutionnel dans la décision n° 2013-672 du 13 juin 2013.
(ARRÊTÉ du 15 décembre 2014 - art. 1)
L'IPICAS réalisera une notice d'information à destination de chacun des salariés comportant :
- le descriptif des garanties ;
- les modalités de fonctionnement et de versement des prestations ;
- les formalités à accomplir pour bénéficier des prestations.
Audiens Prévoyance réalise une notice d'information à destination des entreprises qui devront en remettre un exemplaire à chacun de leurs salariés. Cette notice comporte notamment :
- le descriptif des garanties ;
- les modalités de fonctionnement et de versement des prestations ;
- les formalités à accomplir pour bénéficier des prestations.
Les modalités de mise en œuvre, limitations et exclusions de garanties ainsi que la définition des bénéficiaires des prestations décès figurent aux conditions générales du contrat souscrit auprès de l'organisme assureur désigné et sont communiquées aux salariés par le biais de la notice d'information.
L'IPICAS communiquera à la demande des organisations signataires et au minimum chaque année les documents prévus à l'article 3 du décret n° 90-769 du 30 août 1990 pris en application de l'article 15 de la loi du 31 décembre 1989.
La commission d'interprétation et de conciliation définie à l'article 9 de la convention collective est en charge du suivi du régime.
Audiens Prévoyance communiquera à la demande des organisations signataires et au minimum chaque année les documents prévus à l'article 3 du décret n° 90-769 du 30 août 1990 pris en application de l'article 15 de la loi du 31 décembre 1989 (1).
Par ailleurs, le président et le vice-président de la commission d'interprétation et de conciliation sont mandatés pour signer le contrat d'assurance avec Audiens Prévoyance permettant la mise en œuvre du régime décrit dans l'accord (2).
(1) Alinéa exclu en tant qu'il contrevient à la liberté contractuelle et à la liberté d'entreprendre telles qu'interprétées par le Conseil constitutionnel dans la décision n° 2013-672 du 13 juin 2013.
(ARRÊTÉ du 15 décembre 2014-art. 1)
(2) Alinéa exclu en tant qu'il contrevient à la liberté contractuelle et à la liberté d'entreprendre telles qu'interprétées par le Conseil constitutionnel dans la décision n° 2013-672 du 13 juin 2013.
(ARRÊTÉ du 15 décembre 2014 - art. 1)
L'IPICAS communiquera à la demande des organisations signataires et au minimum chaque année les documents prévus à l'article 3 du décret n° 90-769 du 30 août 1990 pris en application de l'article 15 de la loi du 31 décembre 1989.
La commission d'interprétation et de conciliation définie à l'article 9 de la convention collective est en charge du suivi du régime.
Audiens Prévoyance communiquera à la demande des organisations signataires et au minimum chaque année les documents prévus à l'article 3 du décret n° 90-769 du 30 août 1990 pris en application de l'article 15 de la loi du 31 décembre 1989 (1).
Par ailleurs, le président et le vice-président de la commission d'interprétation et de conciliation sont mandatés pour signer le contrat d'assurance avec Audiens Prévoyance permettant la mise en œuvre du régime décrit dans l'accord (2).
(1) Alinéa exclu en tant qu'il contrevient à la liberté contractuelle et à la liberté d'entreprendre telles qu'interprétées par le Conseil constitutionnel dans la décision n° 2013-672 du 13 juin 2013.
(ARRÊTÉ du 15 décembre 2014-art. 1)
(2) Alinéa exclu en tant qu'il contrevient à la liberté contractuelle et à la liberté d'entreprendre telles qu'interprétées par le Conseil constitutionnel dans la décision n° 2013-672 du 13 juin 2013.
(ARRÊTÉ du 15 décembre 2014 - art. 1)
A la demande des parties signataires, le présent accord peut être modifié ou complété par voie d'avenant.
Conformément à l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale, la périodicité du réexamen des conditions d'organisation de la mutualisation interviendra, au plus tard, tous les 5 ans.
A cet effet, conformément aux dispositions de l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale, les représentants des organisations patronales et salariales se réuniront au moins 6 mois avant la date d'échéance, pour étudier au vu des résultats la possibilité de compléter ou de modifier les conditions de fonctionnement du régime.
A la demande des parties signataires, le présent accord peut être modifié ou complété par voie d'avenant.
Conformément à l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale, la périodicité du réexamen des conditions d'organisation de la mutualisation interviendra, au plus tard, tous les 5 ans (1).
A cet effet, les représentants des organisations patronales et salariales se réuniront au moins 6 mois avant la date d'échéance, pour étudier au vu des résultats, la possibilité de compléter ou de modifier les conditions de fonctionnement du régime (2).
(1) Alinéa exclu en tant qu'il contrevient à la liberté contractuelle et à la liberté d'entreprendre telles qu'interprétées par le Conseil constitutionnel dans la décision n° 2013-672 du 13 juin 2013.
(ARRÊTÉ du 15 décembre 2014-art. 1)
(2) Alinéa exclu en tant qu'il contrevient à la liberté contractuelle et à la liberté d'entreprendre telles qu'interprétées par le Conseil constitutionnel dans la décision n° 2013-672 du 13 juin 2013.
(ARRÊTÉ du 15 décembre 2014 - art. 1)
Maintien et revalorisation des prestations incapacité - invalidité
En cas de changement d'organisme assureur, les prestations incapacité - invalidité en cours continueront d'être servies par l'organisme quitté à un niveau au moins égal à celui de la dernière prestation payée ou due, avant la résiliation ou le non-renouvellement de l'accord.
Il appartiendra aux organisations patronales et salariales d'organiser avec le nouvel assureur la poursuite de la revalorisation des prestations, au moins sur la base de l'évolution de la valeur du point de retraite ARRCO.
En cas de changement d'organisme assureur, il résulte de l'article L. 912-3 du code de la sécurité sociale que les rentes en cours de service à cette date doivent continuer à être revalorisées.
Les garanties décès doivent également être maintenues au profit des bénéficiaires de rentes d'incapacité de travail ou d'invalidité lors de la résiliation du contrat d'assurance, étant précisé que la revalorisation des bases de calcul des prestations décès doit être au moins égale à celle prévue par le contrat résilié.
Les parties signataires rappellent aux entreprises concernées qu'elles devront donc veiller, dans une telle hypothèse, à organiser la prise en charge des obligations ci-dessus définies, soit auprès de l'organisme dont le contrat a été résilié, soit auprès du nouvel organisme assureur.
Maintien et revalorisation des prestations incapacité - invalidité
En cas de changement d'organisme assureur, les prestations incapacité - invalidité en cours continueront d'être servies par l'organisme quitté à un niveau au moins égal à celui de la dernière prestation payée ou due, avant la résiliation ou le non-renouvellement de l'accord.
Il appartiendra aux organisations patronales et salariales d'organiser avec le nouvel assureur la poursuite de la revalorisation des prestations, au moins sur la base de l'évolution de la valeur du point de retraite ARRCO.
En cas de changement d'organisme assureur, il résulte de l'article L. 912-3 du code de la sécurité sociale que les rentes en cours de service à cette date doivent continuer à être revalorisées.
Les garanties décès doivent également être maintenues au profit des bénéficiaires de rentes d'incapacité de travail ou d'invalidité lors de la résiliation du contrat d'assurance, étant précisé que la revalorisation des bases de calcul des prestations décès doit être au moins égale à celle prévue par le contrat résilié.
Les parties signataires rappellent aux entreprises concernées qu'elles devront donc veiller, dans une telle hypothèse, à organiser la prise en charge des obligations ci-dessus définies, soit auprès de l'organisme dont le contrat a été résilié, soit auprès du nouvel organisme assureur.
La présente annexe s'applique obligatoirement à toutes les entreprises relevant du champ d'application de la convention collective à compter du 1er jour du trimestre civil suivant l'arrêté d'extension de la présente annexe.
Les partenaires sociaux conviennent de demander au ministère de l'emploi et de la solidarité que les dispositions de la présente annexe soient rendues obligatoires pour tous les salariés et les employeurs compris dans le champ d'application de la convention collective.
Fait à Paris, le 30 juin 2005.
Les partenaires sociaux ont souhaité s'engager dans une dynamique de réduction du temps de travail avec un double objectif :
- préserver et développer la compétitivité des entreprises du secteur face à une concurrence internationale accrue ;
- prendre en compte les aspirations des salariés visant à un meilleur équilibre entre vie professionnelle et vie extraprofessionnelle.
Les parties au présent accord considèrent, en effet, que la réduction du temps de travail est un des moyens permettant à la fois de concilier les intérêts des entreprises et l'aspiration du personnel à une meilleure qualité de vie aux plans social et familial.
Il est rappelé que le champ d'activité comprend des entreprises de nature et de taille différentes. Par ailleurs, la production d'animation est une activité à risque et aléatoire aux fortes variations cycliques. Pour y faire face, les entreprises du secteur ont recours à des salariés aux statuts contractuels différents dont ceux sous contrat de travail à durée déterminée dit d'usage tel que défini par l'accord interbranches du 12 octobre 1998. Le présent accord a notamment pour objectif d'intégrer ces salariés dans le processus de réduction du temps de travail.
La production d'animation fait appel à des compétences techniques et technologiques de plus en plus fortes. Dans un environnement concurrentiel exacerbé, la compétitivité des entreprises françaises passe notamment par le développement des compétences de leurs salariés.
Pour organiser la réduction du temps de travail, les entreprises pourront recourir aux 3 modalités prévues par la loi :
- les 35 heures hebdomadaires ;
- la réduction du temps de travail sous forme de jours de repos sur l'année ;
- la modulation.
Chaque entreprise choisira la ou les formules les plus adaptées à sa situation particulière et leurs conditions d'application.
L'ensemble des considérations ayant présidé à l'élaboration du présent accord et notamment la volonté des signataires de concilier aspirations sociales et objectifs économiques font que le présent accord forme un tout indivisible qui ne saurait être mis en oeuvre de manière fractionnée ou faire l'objet d'une dénonciation partielle.
Cet accord constitue le titre IV de la convention collective.
Le présent accord est conclu dans le cadre de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail.
Le présent accord s'applique à toutes les entreprises implantées sur le territoire national, y compris les départements et territoires d'outre-mer, dont l'activité relève de la production de programmes d'animation pour la télévision, le cinéma, la vidéo, la publicité, le film institutionnel et Internet.
Les entreprises concernées peuvent avoir les codes NAF suivants :
92.1 A, 92.1 C, 92.1 B et 92.1 D.
Le personnel concerné par le présent accord inclut :
- les salariés sous contrat de travail à durée indéterminée ;
- les salariés sous contrat de travail à durée déterminée, y compris sous contrat de travail à durée déterminée dit d'usage tel que défini par l'accord interbranche du 12 octobre 1998.
Les cadres dirigeants sont exclus de cet accord.
Les parties conviennent que les modalités d'application de la réduction du temps de travail pour les travailleurs à domicile feront l'objet d'une négociation ultérieure.
La durée du travail s'entend du temps de travail effectif s'écoulant entre le début et la fin de la journée de travail quel que soit le lieu où il s'exécute, à l'exclusion de l'arrêt consacré au repas, des temps de pause et, plus généralement, toutes interruptions entre deux périodes de travail qui ne sont pas du travail effectif dès lors que le salarié peut vaquer librement à des occupations personnelles.
3.1. Temps de déplacement
Le temps de trajet correspondant au temps nécessaire pour se rendre de son domicile à son lieu de travail n'est pas considéré comme du temps de travail effectif.
Les temps de déplacement entre différents lieux de travail à l'intérieur de la journée de travail sont du temps de travail effectif.
Pour les salariés cadres dont la situation exclut toute référence à un horaire de travail (cadres autonomes et cadres intermédiaires), le temps de déplacement, y compris à l'étranger, est intégré dans leur activité professionnelle du fait de la latitude dont ils disposent dans l'organisation de leur fonction.
3.2. Formation
Le temps passé en formation sur instruction de l'employeur dans le cadre de son obligation d'assurer l'adaptation de ses salariés à l'évolution de leurs emplois est du temps de travail effectif. Il en est de même pour le temps passé à se documenter dans le cadre de l'horaire collectif et de l'exercice des fonctions.
Les autres actions de formation professionnelle, qui font l'objet d'un co-investissement de l'employeur et du salarié, pourront être organisées pour partie hors du temps de travail effectif dans les limites suivantes :
- ces actions de formation devront avoir pour objectif le développement des compétences n'ayant pas de lien direct avec la qualification professionnelle du salarié ;
- ces actions de formation ne pourront être organisées qu'à l'initiative du salarié ou avec son accord écrit ;
- ces actions de formation devront être dispensées par un organisme de formation agréé, en accord entre le salarié et l'employeur ;
- l'accord écrit entre l'employeur et le salarié définit le nombre de jours et/ou d'heures passé en formation hors du temps de travail effectif.
3.3. Durée quotidienne et hebdomadaire du travail
La durée quotidienne maximale de travail effectif est de 10 heures. Exceptionnellement, elle peut être portée à 12 heures pour des opérations de lancement, de communication et/ou de marketing.
La durée maximale hebdomadaire est de 48 heures sous réserve de respecter une durée moyenne maximale de 44 heures sur une période quelconque de 12 semaines consécutives.
3.4. Repos quotidien et hebdomadaire
Tout salarié bénéficie d'un repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives entre 2 journées de travail.
Tout salarié bénéficie d'un repos hebdomadaire d'une durée minimale de 48 heures consécutives en sus du repos quotidien entre les 2 journées de travail considérées. Il sera normalement pris le samedi et le dimanche.
3.5. Décompte du temps de travail
3.5.1. Salariés soumis à un horaire collectif
En application de l'article D. 212-18 du code du travail, lorsque tous les salariés d'un service travaillent selon le même horaire collectif, un horaire établi indique les heures auxquelles commence et finit chaque période de travail. Cet horaire daté et signé par la direction sera affiché et apposé de façon permanente dans chacun des lieux de travail auxquels il s'applique.
En outre, en application des articles D. 212-19 et D. 212-20 du code du travail, pour les salariés travaillant en cycle, l'affichage indiquera, d'une part, également, le nombre de semaines que comporte le cycle et, pour chaque semaine du cycle, la répartition de la durée du travail, d'autre part, la composition nominative de chaque équipe.
3.5.2. Personnel non soumis à un horaire collectif
En application de l'article D. 212-21 du code du travail, et sous réserve des dispositions particulières pour les cadres, le temps de travail est décompté et contrôlé pour tout le personnel.
Le contrôle de la durée du travail s'effectue :
- soit par un système d'enregistrement automatique, fiable et infalsifiable ;
- soit par un système reposant sur un enregistrement manuel ;
- soit par un système autodéclaratif. Les documents autodéclaratifs sont communiqués par le salarié à une personne désignée par l'employeur, qui dispose de 1 mois pour valider même tacitement le décompte du temps de travail effectif.
Ces documents constituent un élément de preuve au sens de l'article L. 212-1-1 et correspondent à l'exigence de l'article D. 212-21 du code du travail.
3.6. Astreintes
Certains personnels peuvent être appelés à participer, en dehors de leur horaire de travail, à un service d'astreinte.
Sont principalement concernés à titre indicatif :
- le directeur d'exploitation ;
- le responsable d'exploitation ;
- l'ingénieur système ;
- l'ingénieur réseau ;
- l'opérateur système ;
- l'opérateur réseau ;
- l'opérateur de transfert numérique.
La fréquence et les règles d'application de ces astreintes seront définies par les entreprises en accord avec les salariés concernés en fonction de la taille des sociétés et des besoins de production.
La programmation des périodes d'astreinte établie par période de 4 semaines est affichée 15 jours à l'avance.
Toute modification du calendrier de ces périodes, consécutive notamment à l'absence d'un salarié, sera notifiée 8 jours à l'avance, sauf absence imprévisible, auquel cas un délai de 1 jour franc sera respecté.
Mensuellement, il sera remis aux salariés concernés un récapitulatif des heures d'astreintes effectuées et la compensation correspondante.
En compensation, les astreintes donnent lieu à rémunération dans les conditions suivantes :
- 1 astreinte de nuit : 25 Euros ;
- 1 astreinte de samedi ou de dimanche : 35 Euros ;
- 1 astreinte de jour férié : 45 Euros.
Les sommes dues au titre de l'astreinte resteront acquises au salarié que celle-ci ait donné lieu à une intervention ou non.
Si, au cours d'une astreinte, un salarié est appelé à assurer un temps de travail effectif, celui-ci sera rémunéré comme tel.
Les temps de déplacement occasionnés par l'exigence de déplacement physique ont la nature de temps de travail effectif dans la limite de trajet estimé domicile-lieu d'intervention.
Les frais exposés par le salarié en vue de se rendre sur les lieux d'intervention sont remboursés selon les modalités en vigueur au sein de l'entreprise en matière de frais professionnels.
La durée du travail s'entend du temps de travail effectif s'écoulant entre le début et la fin de la journée de travail quel que soit le lieu où il s'exécute, à l'exclusion de l'arrêt consacré au repas, des temps de pause et, plus généralement, toutes interruptions entre deux périodes de travail qui ne sont pas du travail effectif dès lors que le salarié peut vaquer librement à des occupations personnelles.
Le temps de trajet correspondant au temps nécessaire pour se rendre de son domicile à son lieu de travail n'est pas considéré comme du temps de travail effectif.
Les temps de déplacement entre différents lieux de travail à l'intérieur de la journée de travail sont du temps de travail effectif.
Pour les salariés cadres dont la situation exclut toute référence à un horaire de travail (cadres autonomes et cadres intermédiaires), le temps de déplacement, y compris à l'étranger, est intégré dans leur activité professionnelle du fait de la latitude dont ils disposent dans l'organisation de leur fonction.
Le temps passé en formation sur instruction de l'employeur dans le cadre de son obligation d'assurer l'adaptation de ses salariés à l'évolution de leurs emplois est du temps de travail effectif. Il en est de même pour le temps passé à se documenter dans le cadre de l'horaire collectif et de l'exercice des fonctions.
Les autres actions de formation professionnelle, qui font l'objet d'un co-investissement de l'employeur et du salarié, pourront être organisées pour partie hors du temps de travail effectif dans les limites suivantes :
- ces actions de formation devront avoir pour objectif le développement des compétences n'ayant pas de lien direct avec la qualification professionnelle du salarié ;
- ces actions de formation ne pourront être organisées qu'à l'initiative du salarié ou avec son accord écrit ;
- ces actions de formation devront être dispensées par un organisme de formation agréé, en accord entre le salarié et l'employeur ;
- l'accord écrit entre l'employeur et le salarié définit le nombre de jours et/ou d'heures passé en formation hors du temps de travail effectif.
La durée quotidienne maximale de travail effectif est de 10 heures. Exceptionnellement, elle peut être portée à 12 heures pour des opérations de lancement, de communication et/ou de marketing.
La durée maximale hebdomadaire est de 48 heures sous réserve de respecter une durée moyenne maximale de 44 heures sur une période quelconque de 12 semaines consécutives.
Tout salarié bénéficie d'un repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives entre deux journées de travail.
Tout salarié bénéficie d'un repos hebdomadaire d'une durée minimale de 48 heures. En cas de réalisation d'heures supplémentaires sur une sixième journée, ce repos peut être, exceptionnellement, ramené à une durée minimale de 24 heures auxquelles s'ajoutent 11 heures consécutives de repos quotidien.
En application de l'article D. 212-18 du code du travail, lorsque tous les salariés d'un service travaillent selon le même horaire collectif, un horaire établi indique les heures auxquelles commence et finit chaque période de travail. Cet horaire daté et signé par la direction sera affiché et apposé de façon permanente dans chacun des lieux de travail auxquels il s'applique.
En outre, en application des articles D. 212-19 et D. 212-20 du code du travail, pour les salariés travaillant en cycle, l'affichage indiquera, d'une part, également, le nombre de semaines que comporte le cycle et, pour chaque semaine du cycle, la répartition de la durée du travail, d'autre part, la composition nominative de chaque équipe.
En application de l'article D. 212-21 du code du travail, et sous réserve des dispositions particulières pour les cadres, le temps de travail est décompté et contrôlé pour tout le personnel.
Le contrôle de la durée du travail s'effectue :
- soit par un système d'enregistrement automatique, fiable et infalsifiable ;
- soit par un système reposant sur un enregistrement manuel ;
- soit par un système autodéclaratif. Les documents autodéclaratifs sont communiqués par le salarié à une personne désignée par l'employeur, qui dispose de 1 mois pour valider même tacitement le décompte du temps de travail effectif.
Ces documents constituent un élément de preuve au sens de l'article L. 212-1-1 et correspondent à l'exigence de l'article D. 212-21 du code du travail.
Certains personnels peuvent être appelés à participer, en dehors de leur horaire de travail, à un service d'astreinte.
Sont principalement concernés à titre indicatif :
- le directeur d'exploitation ;
- le responsable d'exploitation ;
- l'ingénieur système ;
- l'ingénieur réseau ;
- l'opérateur système ;
- l'opérateur réseau ;
- l'opérateur de transfert numérique.
La fréquence et les règles d'application de ces astreintes seront définies par les entreprises en accord avec les salariés concernés en fonction de la taille des sociétés et des besoins de production.
La programmation des périodes d'astreinte établie par période de 4 semaines est affichée 15 jours à l'avance.
Toute modification du calendrier de ces périodes, consécutive notamment à l'absence d'un salarié, sera notifiée 8 jours à l'avance, sauf absence imprévisible, auquel cas un délai de 1 jour franc sera respecté.
Mensuellement, il sera remis aux salariés concernés un récapitulatif des heures d'astreintes effectuées et la compensation correspondante.
En compensation, les astreintes donnent lieu à rémunération dans les conditions suivantes :
- 1 astreinte de nuit : 25 Euros ;
- 1 astreinte de samedi ou de dimanche : 35 Euros ;
- 1 astreinte de jour férié : 45 Euros.
Les sommes dues au titre de l'astreinte resteront acquises au salarié que celle-ci ait donné lieu à une intervention ou non.
Si, au cours d'une astreinte, un salarié est appelé à assurer un temps de travail effectif, celui-ci sera rémunéré comme tel.
Les temps de déplacement occasionnés par l'exigence de déplacement physique ont la nature de temps de travail effectif dans la limite de trajet estimé domicile-lieu d'intervention.
Les frais exposés par le salarié en vue de se rendre sur les lieux d'intervention sont remboursés selon les modalités en vigueur au sein de l'entreprise en matière de frais professionnels.
En application de l'article L. 212-9 du code du travail, la réduction du temps de travail en deçà de 39 heures peut être organisée en tout en partie, par l'attribution de journées de repos tant pour les salariés en CDI que pour les salariés en CDD et CDD dit d'usage. Les heures effectuées au-delà de la durée prise en compte pour l'attribution des journées de repos sont des heures supplémentaires.
Les jours de repos sont pris, pour moitié au choix du salarié et pour moitié au choix de l'employeur selon des modalités définies au sein de l'entreprise.
Dans les deux cas, l'information est donc donnée à l'autre partie 7 jours au moins à l'avance. Les repos sont pris obligatoirement dans l'année de leur acquisition. En cas de modification des dates fixées pour la prise des jours de repos, ce changement doit être notifié au salarié dans un délai de 7 jours au moins avant la date à laquelle cette modification doit intervenir, sauf accord individuel différent ou en cas de circonstances exceptionnelles (1). La prise du repos acquis conformément au présent article n'entraîne pas de réduction de la rémunération.
(1) Termes exclus de l'extension comme contrevenant aux dispositions du 2e alinéa du paragraphe II de l'article L. 212-9 du code du travail (arrêté du 10 juillet 2003, art. 1er).
L'activité des entreprises entrant dans le champ d'application du présent accord peut être dans une large mesure sujette à des variations conjoncturelles liées aux impératifs de livraison des diffuseurs, ce qui justifie un aménagement de l'horaire de travail afin de mieux faire face à ces fluctuations en adaptant les horaires à la charge de travail dans l'intérêt commun des salariés et de la société.
L'ajustement des temps aux fluctuations prévisibles de la charge de travail doit permettre d'améliorer la compétitivité, tout en diminuant la nécessité de recourir à un ajustement des effectifs en fonction des variations d'activité.
La modulation mise en place conformément aux dispositions de l'article L. 212-8 du code du travail consiste à ajuster le temps de travail aux fluctuations prévisibles de la charge de travail.
Elle est établie sur la base d'un horaire hebdomadaire moyen de 35 heures de travail effectif, de telle sorte que les heures effectuées au-delà et en deçà de 35 heures se compensent automatiquement dans le cadre de la période annuelle de modulation.
La durée annuelle de modulation est fixée à 1 600 heures pour les salariés pouvant prétendre, compte tenu de leur temps de présence dans l'entreprise, à des droits complets en matière de congés payés ainsi que de jours fériés chômés. Les heures effectuées au-delà de cette limite sont des heures supplémentaires qui peuvent être rémunérées, conformément aux dispositions légales en vigueur et selon les cas, soit le mois où elles sont effectuées, soit au moment de la régularisation au terme du cycle de modulation (1).
Les dispositions du présent accord concernant la modulation peuvent être d'application directe dans les entreprises entrant dans le champ d'application de l'accord. Néanmoins, toute entreprise peut décider d'instaurer un système de modulation différent, par voie d'accord d'entreprise, dans le cadre des dispositions légales.
La modulation concerne en principe l'ensemble de l'entreprise qui a choisi de l'appliquer. Elle peut cependant, en fonction des problèmes spécifiques d'organisation du travail, s'appliquer au niveau de l'établissement, ou bien seulement à un ou plusieurs groupes bien identifiés de salariés, qui constituent une unité cohérente dans l'organisation du travail au sein de l'établissement. Chaque groupe de salariés peut avoir un rythme et des périodes de variation d'horaires qui lui sont propres.
Les salariés qui, au sein du groupe auquel ils appartiennent, ne sont pas soumis à un horaire collectif, ne peuvent pas se voir appliquer les présentes dispositions.
L'horaire des apprentis et des jeunes sous contrat en formation en alternance peut être annualisé, sous réserve des dispositions suivantes (2) :
- les chef d'entreprise et l'établissement de formation concerné devront rechercher les adaptations d'emploi du temps permettant d'assurer la meilleure compatibilité entre les horaires annualisés et les obligations de formation pratique et théorique qui leur incombent (2) ;
- le nombre d'heures passées chaque année en entreprise et dans l'établissement de formation ne peut excéder le volume annualisé d'heures du groupe auquel ils appartiennent (2).
L'horaire collectif peut varier d'une semaine à l'autre dans la limite de 48 heures maximum sous réserve de respecter une durée moyenne maximum de 44 heures sur une période quelconque de 12 semaines consécutives et de 0 heure minimum de temps de travail effectif au cours d'une semaine travaillée.
Au regard des données économiques et sociales qui conduisent à l'adoption de la modulation, l'entreprise établit un programme indicatif précisant :
- les périodes de fortes activités ;
- les périodes de plus faibles activités.
Cette programmation indicative de la modulation sera établie chaque année, après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, si ces institutions existent.
Elle sera portée à la connaissance du personnel concerné 20 jours avant la date d'entrée en vigueur.
Toute modification de cette programmation fera l'objet d'une consultation préalable du comité d'entreprise ou des délégués du personnel si ces institutions existent et d'une communication au personnel en respectant un délai de prévenance de 7 jours ouvrés.
Le décompte du temps de travail effectué par chaque salarié sera fait au moyen d'un relevé quotidien et hebdomadaire. Un récapitulatif mensuel sera annexé au bulletin de paie.
Tout dépassement de l'horaire de référence sur une période annuelle doit rester exceptionnel. Si la durée annuelle totale du travail effectif est dépassée à l'issue de la période de modulation, les heures excédentaires seront soumises au régime des heures supplémentaires.
En cas de rupture de la charge de travail, l'entreprise prendra toutes les mesures pour éviter le chômage partiel. Celui-ci pourra être déclenché, dans le respect des dispositions légales, si la charge d'activité ne permet pas d'assurer un horaire collectif minimum.
Il est convenu que la rémunération de chaque salarié concerné par la modulation sera lissée sur la base de l'horaire moyen de référence de 35 heures, de façon à assurer une rémunération régulière, indépendante de l'horaire réel pendant toute la période de modulation.
Les absences rémunérées de toute nature sont payées sur la base du salaire mensuel lissé.
Les absences non rémunérées de toute nature sont retenues proportionnellement au nombre d'heures d'absence constatées par rapport au nombre d'heures réelles du mois considéré.
Lorsqu'un salarié, du fait d'une embauche ou d'une rupture du contrat n'a pas accompli la totalité de la période de modulation, une régularisation est effectuée en fin de période de modulation ou à la date de la rupture du contrat.
S'il apparaît que le salarié a accompli une durée du travail supérieure à la durée correspondant au salaire lissé, il est accordé au salarié un complément de rémunération équivalant à la différence de rémunération entre celle correspondant aux heures réellement effectuées et celles rémunérées.
Ce complément de rémunération est versé avec la paie au premier jour suivant le dernier mois de la période de modulation, ou lors de l'établissement du solde de tout compte.
Si les sommes versées sont supérieures à celles correspondant au nombre d'heures réellement accomplies, une compensation est faite avec la dernière paie ou le premier mois suivant l'échéance de la période de modulation entre les sommes dues par l'employeur et cet excédent (3).
En cas de rupture du contrat de travail pour motif économique, aucune retenue n'est effectuée.
(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application des dispositions du 4e alinéa de l'article L. 212-8 du code du travail (arrêté du 10 juillet 2003, art. 1er). (2) Alinéa exclu de l'extension comme étant contraire aux dispositions de l'article L. 212-13 du code du travail (arrêté du 10 juillet 2003, art. 1er). (3) Alinéa étendu sous réserve de l'application des dispositions du 2e alinéa de l'article L. 145-2 du code du travail (arrêté du 10 juillet 2003, art. 1er).La réduction du temps de travail sous forme de jours de repos sur l'année ne peut s'appliquer aux salariés non cadres et cadres intégrés sous contrat à durée déterminée dit d'usage que si la durée de leur contrat est égale ou supérieure à 3 mois (1).
La prise des jours de repos devra se faire dans le cadre des date prévues au contrat initial. En cas d'impossibilité reconnue d'un commun accord, elle pourra être effectuée à la suite de ce contrat initial (1).
La réduction du temps de travail sous forme de modulation ne peut concerner les salariés non cadres et cadres intégrés sous contrat à durée déterminée dit d'usage que si la durée de leur contrat est égale ou supérieure à 6 mois et couvre l'intégralité du cycle de modulation de l'entreprise ou de leur unité de travail, y compris les périodes de temps de travail effectif minimum. Dans le cas contraire, s'appliquent les autres dispositions prévues par la loi.
Les salariés sous contrat de travail à durée déterminée dit d'usage se verront appliquer les modalités de réduction du temps de travail de l'unité de travail à laquelle ils sont rattachés.
Une unité de travail peut être entendue comme une production ou un département de la chaîne de fabrication auquel le rattache l'objet de son contrat de travail.
Pour les salariés non cadres et cadres intégrés sous contrat à durée déterminée dit d'usage qui ne bénéficient pas de la réduction du temps de travail sous forme de jours de repos ou de modulation, la durée du travail est fixée à 35 heures hebdomadaires, toute heure effectuée en sus sera traitée comme une heure supplémentaire.
Il est rappelé que le salarié sous contrat de travail à durée déterminée dit d'usage est tenu de respecter les dispositions légales lui interdisant de cumuler plusieurs emplois au-delà de la durée maximale hebdomadaire du travail (48 heures par semaine et une durée moyenne maximale de 44 heures sur une période quelconque de 12 semaines consécutives) et journalière du travail (10 heures).
(1) Alinéa exclu de l'extension comme contrevenant aux dispositions de l'article L. 122-3-3 du code du travail (arrêté du 10 juillet 2003, art. 1er).
Les parties constatent l'existence de cadres dirigeants, auxquels sont confiées des responsabilités ou une mission dont l'importance implique corrélativement une large indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps.
Cette catégorie englobe l'ensemble des cadres qui sont titulaires d'un pouvoir réel de décision et d'un degré élevé d'autonomie et de responsabilité, tels qu'ils sont seuls juges des horaires de travail nécessaires à l'accomplissement de leur mission.
Ces cadres perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans l'entreprise ou leur établissement.
Sous couvert de respect des critères légaux, les parties conviennent que peuvent notamment être considérés comme cadres dirigeants :
- le directeur général ;
- le directeur général délégué ;
- le directeur administratif ;
- le directeur financier ;
- le directeur juridique.
Ces cadres sont titulaires d'un contrat de travail qui définit globalement la fonction ou la mission qui leur est confiée, et prévoit qu'ils sont libres et indépendants dans l'organisation et la gestion de leur temps pour remplir cette mission.
Ils bénéficient d'une rémunération forfaitaire, en contrepartie de l'exercice de leur mission, étant entendu qu'il ne peut être établi de relation entre le montant de cette rémunération et un horaire effectif de travail.
Ces cadres dirigeants ne sont pas soumis au régime légal de la durée du travail. Les autres dispositions du présent accord ou d'autres accords collectifs d'entreprise relatifs à la durée du travail ne leur sont pas applicables.
7.2. Cadres soumis à l'horaire collectif
Cette catégorie regroupe les cadres occupés selon l'horaire collectif au sein de leur service et pour lesquels la durée du travail peut être prédéterminée. Ils bénéficient des dispositions du présent accord dans les mêmes conditions que les salariés non cadres.
7.3. Cadres autonomes
7.3.1. Principe
Les parties constatent que, compte tenu de l'activité et de l'organisation de l'entreprise, il existe une catégorie de cadres qui ne sont pas soumis à l'horaire collectif de leur service ou de leur équipe, ou dont les horaires ou la durée du travail ne peuvent être prédéterminés, compte tenu de la nature de leurs fonctions, de leurs responsabilités et de leur degré d'autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps.
La catégorie des cadres autonomes englobe par ailleurs les cadres itinérants qui, en raison des conditions d'exercice de leurs fonctions, et notamment du fait qu'ils sont amenés à se déplacer habituellement hors des locaux de l'entreprise pour l'exécution de leur travail, disposent d'un degré élevé d'autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps, et ne peuvent être soumis de ce fait à un encadrement ni à un contrôle des heures de travail qu'ils effectuent.
Ces cadres autonomes bénéficient d'une rémunération en contrepartie de l'exercice de leur mission sur la base d'un temps de travail décompté en nombre de jours travaillés dans les conditions prévues ci-dessous.
Ils ne sont donc pas tenus de respecter un encadrement ou une organisation précise de leurs horaires de travail. Ils bénéficient d'une réduction effective du temps de travail selon les modalités spécifiques prévues par le présent accord.
7.3.2. Modalités de réduction du temps de travail
Les cadres autonomes répondant aux conditions définies
ci-dessus bénéficient de la réduction du temps de travail, mais les modalités de celle-ci sont adaptées à leur régime particulier d'organisation.
Le temps de travail de ces cadres fait l'objet d'un décompte annuel en jours de travail effectif, et la réduction du temps de travail sera organisée en réduisant le nombre de jours travaillés par l'attribution de jours de repos supplémentaires dans l'année.
Les parties conviennent de fixer le plafond maximum de jours travaillés à 217 par an, soit l'équivalent de 15 jours de réduction du temps de travail sur l'ensemble de l'année. Pour les salariés ne bénéficiant pas d'un congé annuel complet, le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés légaux et conventionnels auxquels le salarié ne peut prétendre.
Les cadres concernés devront organiser leur temps de travail en respectant une amplitude maximum quotidienne de travail de 12 heures.
Le plafond annuel ne pourra être dépassé qu'à titre exceptionnel. Dans ce cas, le nombre de jours de dépassement, après déduction des congés payés reportés, devra être attribué au cadre concerné sous forme de jours de repos dans les 3 premiers mois de l'année civile. Le nombre de jours réduit le plafond annuel de l'année au cours de laquelle ils sont pris.
7.3.3. Cadres autonomes sous CDD dit d'usage
Pour les salariés sous contrat de travail à durée déterminée dit d'usage considérés comme cadres autonomes, le nombre de jours travaillés est fixé pour un même employeur à 217 par an dans le cadre d'un ou de plusieurs contrats successifs.
La durée de contrat de ces salariés est généralement de quelques mois et dans la plupart des cas inférieure à 1 an. Ils bénéficieront d'une réduction du temps de travail équivalente à celle accordée aux cadres autonomes sous contrat à durée indéterminée, au prorata de la durée de leur contrat de travail. Le nombre de jours de travail est ainsi fixé à 20,5 pour 1 mois soit en moyenne l'équivalent de 1,5 jour de réduction du temps de travail par mois effectué.
7.3.4. Organisation des jours de repos
Le nombre de jours de repos sera déterminé en fonction du nombre de jours travaillés sur l'année.
Dans le but d'éviter les risques de dépassement du nombre de jours travaillés, ou la prise des jours de repos dans les toutes dernières semaines de l'année, il est convenu qu'un mécanisme de suivi sera mis en oeuvre, associant le cadre concerné, son responsable hiérarchique et la direction des ressources humaines.
Ce mécanisme permettra d'anticiper la prise des jours de repos, en fonction du nombre de jours travaillés depuis le début de l'année, des prévisions d'activité, des congés payés ou des absences prévisibles...
L'organisation des prises des jours de repos variera selon les nécessités d'organisation du service (1).
L'employeur et le salarié définiront en début d'année le calendrier prévisionnel de l'aménagement du temps de travail et de la prise des jours de repos sur l'année. Une fois par an, l'employeur et le cadre établissent un bilan de la charge de travail de l'année écoulée (application du calendrier prévisionnel, organisation du travail, amplitude des journées d'activité). A l'occasion de la prise des repos, les cadres concernés complètent un document récapitulant le nombre de jours travaillés et le nombre de journées de repos prises.
Ce document est conservé par l'employeur et tenu pendant 3 ans à la disposition de l'inspecteur du travail.
7.3.5. Traitement des absences
Chaque journée d'absence non assimilée à du temps de travail effectif par une disposition légale, réglementaire ou conventionnelle, s'impute proportionnellement sur le nombre global de jours travaillés dans l'année.
7.3.6. Modalités de décompte des jours travaillés
Compte tenu de la spécificité de la catégorie des cadres autonomes, et de l'absence d'encadrement de leurs horaires de travail, les parties considèrent que le respect des dispositions contractuelles et légales (notamment de la limite du nombre de jours travaillés et du repos [article L. 220-1 du code du travail]) sera suivi au moyen d'un système déclaratif, chaque cadre remplissant le formulaire mis à sa disposition à cet effet.
7.4. Cadres intermédiaires
Les parties constatent que, du fait de leur activité et de l'organisation de l'entreprise, il peut exister une catégorie de cadres dont le temps de travail est impossible à évaluer par avance compte tenu de la nature de leurs fonctions, de leurs responsabilités et de leur degré d'autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps.
Pour ceux-ci, il est mis en place, dans le cadre de convention individuelle, un forfait annuel de 1 600 heures.
Pour les salariés sous contrat de travail à durée déterminée dit d'usage considérés comme cadres intermédiaires, le forfait annuel est fixé pour un même employeur à 1 600 heures dans le cadre d'un ou de plusieurs contrats successifs.
La durée de contrat de ces salariés est généralement de quelques mois et dans la plupart des cas inférieure à 1 an. Ils bénéficieront d'une réduction du temps de travail équivalente à celle accordée aux cadres intermédiaires sous contrat à durée indéterminée, au prorata de la durée de leur contrat de travail. Le nombre d'heures de travail est ainsi fixé à 149,67 pour 1 mois soit en moyenne l'équivalent de 2 heures de réduction du temps de travail par mois effectué.
Les cadres concernés devront organiser leur temps de travail à l'intérieur de ce forfait annuel ou mensuel en respectant les limites suivantes :
- durée quotidienne de travail maximum : 10 heures ;
- durée hebdomadaire de travail maximum : 48 heures.
Chaque mois, ils devront remettre à la direction, un relevé des heures accomplies au cours du mois précédent. Ce relevé établi par autodéclaration devra en particulier mentionner les durées quotidiennes et hebdomadaires de travail réalisées par chaque cadre concerné, afin que puissent être identifiés les éventuels non-respects des limites quotidiennes et hebdomadaires définies ci-dessus.
7.5. Liste des cadres autonomes et cadres intermédiaires
Les parties sont confrontées à un secteur d'une grande hétérogénéité tant au niveau de la taille des entreprises que de leurs modes d'organisation. Par ailleurs, la responsabilité et le degré d'autonomie des cadres dans l'organisation de leur emploi du temps varie considérablement selon le type de programme produit (série TV, long métrage ou production Internet), notamment pour tous ceux exerçant une fonction créative à forte valeur ajoutée.
Les parties se sont mises d'accord sur une liste indicative et non exhaustive de fonctions relevant dans la plupart des entreprises du secteur de la catégorie des cadres autonomes et intermédiaires. Cette liste est annexée en page 18 du présent accord.
Pour les autres fonctions, les parties ont convenu qu'il appartient à l'entreprise d'examiner la situation particulière du cadre concerné afin de déterminer s'il peut relever ou non de la catégorie des cadres autonomes ou intermédiaires en vérifiant si les différents critères établis par la loi et le présent accord sont réunis.
(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application des dispositions du paragraphe III de l'article L. 212-15-3 du code du travail (arrêté du 10 juillet 2003, art. 1er).
Les heures supplémentaires accomplies seront rémunérées ou compensées conformément aux dispositions légales en vigueur.
Par dérogation à l'article L. 212-5-I, la bonification attachée aux 4 premières heures supplémentaires peut donner lieu au versement d'une majoration de salaire équivalente.
De même, tout ou partie du paiement des heures supplémentaires et des majorations y afférentes peut être remplacé par un repos équivalent.
Les heures supplémentaires dont le paiement aura été remplacé par un repos équivalent ne s'imputent pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires applicables à l'entreprise.
En cas de pratique de la modulation, les heures excédant en moyenne sur la période considérée la durée légale sont des heures supplémentaires (1).
Le contingent annuel d'heures supplémentaires est fixé à 130 heures, réduit à 80 heures en cas de pratique de la modulation.
Il est rappelé par ailleurs que les salariés bénéficient d'un repos compensateur obligatoire dans les conditions fixées par la loi (et plus particulièrement à l'article L. 212-5-I, alinéas 1 et 3). Ce repos peut être pris par journée entière ou demi-journée dans un délai de 6 mois après l'ouverture du droit et sous réserve des cas de report.
(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application des dispositions du 4e alinéa de l'article L. 212-8 du code du travail (arrêté du 10 juillet 2003, art. 1er).
Les heures supplémentaires sont les heures de travail accomplies à la demande de l'employeur au-delà de la durée légale effective du travail. Elles s'apprécient dans un cadre hebdomadaire ou, dans les cas définis aux articles 7.3 et 7.4, dans un cadre mensuel ou annuel.
Les heures supplémentaires, ainsi que leurs majorations, peuvent prendre la forme, pour tout ou partie, avec l'accord du salarié, d'un repos de remplacement ou d'un paiement.
Les heures prises sous la forme de repos de remplacement ne s'imputent pas au contingent d'heures supplémentaires applicables à l'entreprise. Le repos de remplacement peut être pris dès que le salarié en bénéficie pour au moins 7 heures. La date de prise du repos est définie d'un commun accord entre l'employeur et le salarié.
La rémunération des heures supplémentaires est majorée dans les conditions suivantes :
- 25 % à compter de la 1re heure supplémentaire et jusqu'à la 9e ;
- 50 % à compter de la 9e heure supplémentaire.
Le contingent annuel d'heures supplémentaires est fixé à 230 heures pour une même année. Les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent ouvrent droit à une contrepartie obligatoire en repos fixée à :
- 50 % de la durée des heures réalisées pour les entreprises de 20 salariés au plus ;
- 100 % dans les entreprises de plus de 20 salariés.
Le droit à repos est acquis dès que le salarié a cumulé 7 heures de contrepartie. La date du repos doit être définie dans les 2 mois de l'ouverture du droit. Le salarié fixe la date de la journée ou de la demi-journée de repos d'un commun accord avec son employeur.
Il est possible que les heures supplémentaires se réalisent sur un 6e jour de travail dans la semaine. Cette organisation ne doit pas entraîner le salarié à réaliser plus de 15 semaines de 6 jours par année civile. De plus, cette organisation du travail sur 6 jours ne peut se reproduire plus de 6 semaines d'affilée et ne peut conduire à la réalisation de plus de 6 jours de suite de travail.
Lorsque l'horaire de travail du salarié est susceptible de comporter régulièrement la réalisation d'heures supplémentaires, il peut être convenu par écrit, au préalable, entre l'employeur et le salarié, une convention d'heures supplémentaires (CHS). Celle-ci inclut dans la rémunération mensuelle un nombre déterminé d'heures supplémentaires hebdomadaires ou mensuelles.
La convention d'heures supplémentaires détermine le nombre d'heures supplémentaires contractualisées. Elle en fixe l'indemnisation qui ne peut être inférieure à la rémunération du nombre d'heures définies augmenté des majorations pour heures supplémentaires. Si les heures supplémentaires ne peuvent être réalisées, le salarié conserve la rémunération prévue par la convention d'heures supplémentaires. La réalisation d'heures au-delà de la convention d'heures supplémentaires ouvre droit à rémunération selon les règles applicables aux heures supplémentaires.
La production de film d'animation fait partie des activités du spectacle pour lesquelles le code du travail autorise le travail du dimanche.
Les heures travaillées le dimanche sont majorées à hauteur de 25 %. Cette majoration se cumule, le cas échéant, avec la majoration pour heure supplémentaire.
Le travail du dimanche peut entraîner la réalisation d'un 6e jour de travail sur la semaine. Cette organisation ne doit pas entraîner le salarié à réaliser plus de 22 semaines de 6 jours par an. De plus, cette organisation du travail sur 6 jours ne peut se reproduire plus de 6 semaines d'affilée.
Les heures supplémentaires sont les heures de travail accomplies à la demande de l'employeur au-delà de la durée légale effective du travail. Elles s'apprécient dans un cadre hebdomadaire ou, dans les cas définis aux articles 7.3 et 7.4, dans un cadre mensuel ou annuel.
Un déclaratif du temps de travail est réalisé par le salarié, vérifié et validé par l'employeur ou son représentant.
Les heures supplémentaires, ainsi que leurs majorations, peuvent prendre la forme, pour tout ou partie, avec l'accord du salarié, d'un repos de remplacement ou d'un paiement.
Les heures prises sous la forme de repos de remplacement ne s'imputent pas au contingent d'heures supplémentaires applicables à l'entreprise. Le repos de remplacement peut être pris dès que le salarié en bénéficie pour au moins 7 heures. La date de prise du repos est définie d'un commun accord entre l'employeur et le salarié.
La rémunération des heures supplémentaires est majorée dans les conditions suivantes :
- 25 % à compter de la 1re heure supplémentaire et jusqu'à la 9e ;
- 50 % à compter de la 9e heure supplémentaire.
Le contingent annuel d'heures supplémentaires est fixé à 230 heures pour une même année. Les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent ouvrent droit à une contrepartie obligatoire en repos fixée à :
- 50 % de la durée des heures réalisées pour les entreprises de 20 salariés au plus ;
- 100 % dans les entreprises de plus de 20 salariés.
Le droit à repos est acquis dès que le salarié a cumulé 7 heures de contrepartie. La date du repos doit être définie dans les 2 mois de l'ouverture du droit. Le salarié fixe la date de la journée ou de la demi-journée de repos d'un commun accord avec son employeur.
Il est possible que les heures supplémentaires se réalisent sur un 6e jour de travail dans la semaine. Cette organisation ne doit pas entraîner le salarié à réaliser plus de 15 semaines de 6 jours par année civile. De plus, cette organisation du travail sur 6 jours ne peut se reproduire plus de 6 semaines d'affilée et ne peut conduire à la réalisation de plus de 6 jours de suite de travail.
8.2. Convention d'heures supplémentaires
Lorsque l'horaire de travail du salarié est susceptible de comporter régulièrement la réalisation d'heures supplémentaires, il peut être convenu par écrit, au préalable, entre l'employeur et le salarié, une convention d'heures supplémentaires (CHS). Celle-ci inclut dans la rémunération mensuelle un nombre déterminé d'heures supplémentaires hebdomadaires ou mensuelles.
La convention d'heures supplémentaires détermine le nombre d'heures supplémentaires contractualisées. Elle en fixe l'indemnisation qui ne peut être inférieure à la rémunération du nombre d'heures définies augmenté des majorations pour heures supplémentaires. Si les heures supplémentaires ne peuvent être réalisées, le salarié conserve la rémunération prévue par la convention d'heures supplémentaires. La réalisation d'heures au-delà de la convention d'heures supplémentaires ouvre droit à rémunération selon les règles applicables aux heures supplémentaires.
8.3. Travail du dimanche
La production de film d'animation fait partie des activités du spectacle pour lesquelles le code du travail autorise le travail du dimanche.
Les heures travaillées le dimanche sont majorées à hauteur de 25 %. Cette majoration se cumule, le cas échéant, avec la majoration pour heure supplémentaire.
Le travail du dimanche peut entraîner la réalisation d'un 6e jour de travail sur la semaine. Cette organisation ne doit pas entraîner le salarié à réaliser plus de 22 semaines de 6 jours par an. De plus, cette organisation du travail sur 6 jours ne peut se reproduire plus de 6 semaines d'affilée.
Les heures supplémentaires accomplies seront rémunérées ou compensées conformément aux dispositions légales en vigueur.
Par dérogation à l'article L. 212-5-I, la bonification attachée aux 4 premières heures supplémentaires peut donner lieu au versement d'une majoration de salaire équivalente.
De même, tout ou partie du paiement des heures supplémentaires et des majorations y afférentes peut être remplacé par un repos équivalent.
Les heures supplémentaires dont le paiement aura été remplacé par un repos équivalent ne s'imputent pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires applicables à l'entreprise.
En cas de pratique de la modulation, les heures excédant en moyenne sur la période considérée la durée légale sont des heures supplémentaires (1).
Le contingent annuel d'heures supplémentaires est fixé à 130 heures, réduit à 80 heures en cas de pratique de la modulation.
Il est rappelé par ailleurs que les salariés bénéficient d'un repos compensateur obligatoire dans les conditions fixées par la loi (et plus particulièrement à l'article L. 212-5-I, alinéas 1 et 3). Ce repos peut être pris par journée entière ou demi-journée dans un délai de 6 mois après l'ouverture du droit et sous réserve des cas de report.
(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application des dispositions du 4e alinéa de l'article L. 212-8 du code du travail (arrêté du 10 juillet 2003, art. 1er).
Les heures supplémentaires sont les heures de travail accomplies à la demande de l'employeur au-delà de la durée légale effective du travail. Elles s'apprécient dans un cadre hebdomadaire ou, dans les cas définis aux articles 7.3 et 7.4, dans un cadre mensuel ou annuel.
Les heures supplémentaires, ainsi que leurs majorations, peuvent prendre la forme, pour tout ou partie, avec l'accord du salarié, d'un repos de remplacement ou d'un paiement.
Les heures prises sous la forme de repos de remplacement ne s'imputent pas au contingent d'heures supplémentaires applicables à l'entreprise. Le repos de remplacement peut être pris dès que le salarié en bénéficie pour au moins 7 heures. La date de prise du repos est définie d'un commun accord entre l'employeur et le salarié.
La rémunération des heures supplémentaires est majorée dans les conditions suivantes :
- 25 % à compter de la 1re heure supplémentaire et jusqu'à la 9e ;
- 50 % à compter de la 9e heure supplémentaire.
Le contingent annuel d'heures supplémentaires est fixé à 230 heures pour une même année. Les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent ouvrent droit à une contrepartie obligatoire en repos fixée à :
- 50 % de la durée des heures réalisées pour les entreprises de 20 salariés au plus ;
- 100 % dans les entreprises de plus de 20 salariés.
Le droit à repos est acquis dès que le salarié a cumulé 7 heures de contrepartie. La date du repos doit être définie dans les 2 mois de l'ouverture du droit. Le salarié fixe la date de la journée ou de la demi-journée de repos d'un commun accord avec son employeur.
Il est possible que les heures supplémentaires se réalisent sur un 6e jour de travail dans la semaine. Cette organisation ne doit pas entraîner le salarié à réaliser plus de 15 semaines de 6 jours par année civile. De plus, cette organisation du travail sur 6 jours ne peut se reproduire plus de 6 semaines d'affilée et ne peut conduire à la réalisation de plus de 6 jours de suite de travail.
Lorsque l'horaire de travail du salarié est susceptible de comporter régulièrement la réalisation d'heures supplémentaires, il peut être convenu par écrit, au préalable, entre l'employeur et le salarié, une convention d'heures supplémentaires (CHS). Celle-ci inclut dans la rémunération mensuelle un nombre déterminé d'heures supplémentaires hebdomadaires ou mensuelles.
La convention d'heures supplémentaires détermine le nombre d'heures supplémentaires contractualisées. Elle en fixe l'indemnisation qui ne peut être inférieure à la rémunération du nombre d'heures définies augmenté des majorations pour heures supplémentaires. Si les heures supplémentaires ne peuvent être réalisées, le salarié conserve la rémunération prévue par la convention d'heures supplémentaires. La réalisation d'heures au-delà de la convention d'heures supplémentaires ouvre droit à rémunération selon les règles applicables aux heures supplémentaires.
La production de film d'animation fait partie des activités du spectacle pour lesquelles le code du travail autorise le travail du dimanche.
Les heures travaillées le dimanche sont majorées à hauteur de 25 %. Cette majoration se cumule, le cas échéant, avec la majoration pour heure supplémentaire.
Le travail du dimanche peut entraîner la réalisation d'un 6e jour de travail sur la semaine. Cette organisation ne doit pas entraîner le salarié à réaliser plus de 22 semaines de 6 jours par an. De plus, cette organisation du travail sur 6 jours ne peut se reproduire plus de 6 semaines d'affilée.
Les heures supplémentaires sont les heures de travail accomplies à la demande de l'employeur au-delà de la durée légale effective du travail. Elles s'apprécient dans un cadre hebdomadaire ou, dans les cas définis aux articles 7.3 et 7.4, dans un cadre mensuel ou annuel.
Un déclaratif du temps de travail est réalisé par le salarié, vérifié et validé par l'employeur ou son représentant.
Les heures supplémentaires, ainsi que leurs majorations, peuvent prendre la forme, pour tout ou partie, avec l'accord du salarié, d'un repos de remplacement ou d'un paiement.
Les heures prises sous la forme de repos de remplacement ne s'imputent pas au contingent d'heures supplémentaires applicables à l'entreprise. Le repos de remplacement peut être pris dès que le salarié en bénéficie pour au moins 7 heures. La date de prise du repos est définie d'un commun accord entre l'employeur et le salarié.
La rémunération des heures supplémentaires est majorée dans les conditions suivantes :
- 25 % à compter de la 1re heure supplémentaire et jusqu'à la 9e ;
- 50 % à compter de la 9e heure supplémentaire.
Le contingent annuel d'heures supplémentaires est fixé à 230 heures pour une même année. Les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent ouvrent droit à une contrepartie obligatoire en repos fixée à :
- 50 % de la durée des heures réalisées pour les entreprises de 20 salariés au plus ;
- 100 % dans les entreprises de plus de 20 salariés.
Le droit à repos est acquis dès que le salarié a cumulé 7 heures de contrepartie. La date du repos doit être définie dans les 2 mois de l'ouverture du droit. Le salarié fixe la date de la journée ou de la demi-journée de repos d'un commun accord avec son employeur.
Il est possible que les heures supplémentaires se réalisent sur un 6e jour de travail dans la semaine. Cette organisation ne doit pas entraîner le salarié à réaliser plus de 15 semaines de 6 jours par année civile. De plus, cette organisation du travail sur 6 jours ne peut se reproduire plus de 6 semaines d'affilée et ne peut conduire à la réalisation de plus de 6 jours de suite de travail.
8.2. Convention d'heures supplémentaires
Lorsque l'horaire de travail du salarié est susceptible de comporter régulièrement la réalisation d'heures supplémentaires, il peut être convenu par écrit, au préalable, entre l'employeur et le salarié, une convention d'heures supplémentaires (CHS). Celle-ci inclut dans la rémunération mensuelle un nombre déterminé d'heures supplémentaires hebdomadaires ou mensuelles.
La convention d'heures supplémentaires détermine le nombre d'heures supplémentaires contractualisées. Elle en fixe l'indemnisation qui ne peut être inférieure à la rémunération du nombre d'heures définies augmenté des majorations pour heures supplémentaires. Si les heures supplémentaires ne peuvent être réalisées, le salarié conserve la rémunération prévue par la convention d'heures supplémentaires. La réalisation d'heures au-delà de la convention d'heures supplémentaires ouvre droit à rémunération selon les règles applicables aux heures supplémentaires.
8.3. Travail du dimanche
La production de film d'animation fait partie des activités du spectacle pour lesquelles le code du travail autorise le travail du dimanche.
Les heures travaillées le dimanche sont majorées à hauteur de 25 %. Cette majoration se cumule, le cas échéant, avec la majoration pour heure supplémentaire.
Le travail du dimanche peut entraîner la réalisation d'un 6e jour de travail sur la semaine. Cette organisation ne doit pas entraîner le salarié à réaliser plus de 22 semaines de 6 jours par an. De plus, cette organisation du travail sur 6 jours ne peut se reproduire plus de 6 semaines d'affilée.
Conformément aux dispositions légales, le 1er Mai est chômé.
Les salariés bénéficient des jours fériés suivants :
- 1er janvier ;
- 1er Mai ;
- 14 Juillet ;
- 1er novembre ;
- 25 décembre.
Chaque entreprise aura la faculté d'accorder les jours fériés chômés supplémentaires.
Le chômage de ces jours fériés n'entraîne pas de réduction de la rémunération.
9.2. Jours fériés travaillés
Si les jours fériés de la liste ci-dessus, à l'exception du 1er Mai, sont travaillés, ils donneront lieu à récupération selon les modalités propres et définies par chaque entreprise et sous réserve des dispositions mises en place par l'entreprise concernant la réduction du temps de travail.
Conformément aux dispositions légales, les heures travaillées le 1er Mai donnent lieu à une majoration de 100 % en sus de la rémunération du jour férié.
Est considéré comme horaire à temps partiel tout horaire inférieur à 35 heures (1).
Les parties signataires conviennent qu'il est de la responsabilité de l'employeur de favoriser, dans toute la mesure du possible, le travail à temps partiel des salariés demandeurs. Les mêmes possibilités de promotion et de formation doivent notamment leur être garanties (2).
Les horaires de travail des salariés à temps partiel ne peuvent comporter au cours d'une même journée plus d'une interruption d'activité. Cette interruption ne peut être supérieure à 1 heure.
Par ailleurs, les parties signataires conviennent que les salariés à temps partiel seront prioritaires pour le passage à temps plein de leur contrat dans le cadre des heures libérées par la réduction du temps de travail.
10.2. Réduction du temps de travail
Les salariés occupés à temps partiel pourront :
- soit réduire leur temps de travail effectif dans les mêmes proportions que les salariés à temps plein avec application des mêmes modalités de compensation financière que celles prévues pour les temps complets et ce, au prorata de leur temps de travail.
En cas d'acceptation de la diminution du temps de travail, un avenant formalisera cette acceptation :
- soit maintenir leur temps de travail contractuel. Leur rémunération sera alors augmentée au prorata de la réduction du temps de travail dont bénéficient les autres salariés ;
- soit passer à temps complet sur la base du nouvel horaire collectif, dans le cadre de la priorité d'accès aux emplois à temps complet qui seront créés et pour lesquels ils remplissent les conditions de qualification : leur rémunération sera traitée dans les même conditions qu'un salarié à temps complet.
10.3. Organisation des horaires à temps partiel
Le temps de travail des salariés à temps partiel peut être organisé sur la semaine ou sur le mois conformément aux dispositions légales.
(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 212-4-2 du code du travail (arrêté du 10 juillet 2003, art. 1er). (2) Alinéa étendu sous réserve de l'application des dispositions du 3e alinéa de l'article L. 212-4-9 du code du travail (arrêté du 10 juillet 2003, art. 1er).
La réduction du temps de travail de 39 heures à 35 heures s'effectue sans réduction de la rémunération mensuelle brute.
L'application du présent accord sera suivie par une commission paritaire, constituée à cet effet, qui se réunira au moins 1 fois par an pour étudier l'impact de la réduction du temps de travail sur l'emploi dans les entreprises relevant du présent accord.
Le présent accord prend effet à compter du 1er jour du mois suivant la parution du Journal officiel de son arrêté d'extension.
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Toutefois, en cas de remise en cause de l'équilibre du présent accord par des dispositions législatives ou réglementaires postérieures à sa signature, les signataires se réuniront immédiatement en vue de tirer toutes les conséquences de la situation ainsi créée.
Chacune des organisations signataires a la possibilité de dénoncer l'accord, avec un préavis de 3 mois. L'avis de dénonciation, adressé par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des organisations signataires, devra être accompagné d'un projet de texte. Les négociations devront s'engager dans le délai de 2 mois à compter de la réception de l'avis de dénonciation. La présente convention restera en vigueur jusqu'à la signature entre les parties, d'une nouvelle convention ou, à défaut d'accord, pendant une durée de 1 an à compter de la fin du préavis de 3 mois.
14.2. Révision
La présente convention est révisable à tout moment par accord des parties. Toute demande de révision de l'un ou plusieurs des membres de l'une des parties contractantes doit être accompagnée d'un projet de texte, et examinée dans les 2 mois suivant la notification de cette demande.
14.3. Adhésion
Toute organisation syndicale salariale ou patronale représentative dans le champ d'application tel que défini en page 3 du présent accord peut y adhérer dans les conditions fixées par l'article L. 132-15 du code du travail. L'adhésion prend effet au jour du dépôt par l'organisation concernée, à la direction départementale du travail de Paris, de la déclaration d'adhésion envoyée par pli recommandé avec accusé de réception à toutes les organisations signataires ou déjà adhérentes. L'adhésion d'une organisation représentative d'une profession connexe mais non située dans le champ d'application susvisé ne peut intervenir que dans le cadre d'un avenant modifiant ledit champ d'application, conformément à l'article L. 132-16 du code du travail.
La présente convention et ses annexes sont déposées à la direction départementale du travail de Paris par le syndicat des producteurs de films d'animation.
15.2. Extension
Les parties s'engagent à demander l'extension de la présente convention et des avenants qui pourraient être conclus par la suite. Les parties mandatent le syndicat des producteurs de films d'animation pour demander l'extension.
Fait à Paris, le 21 février 2002.
Le syndicat national des techniciens de la production et postproduction Audiovisuel (SNTA) Force ouvrière, 2, rue de la Michodière, 75002 Paris, à la direction départementale du travail et de l'emploi de Paris, service des conventions et accords collectifs, 210, quai de Jemmapes, 75462 Paris Cedex 10.
Madame, Monsieur,
Par application des dispositions combinées des articles L. 132-9, dernier alinéa, et L. 132-10 du code du travail, je vous informe que le SNTA FO a décidé d'adhérer par la présente à la convention collective production de films d'animation (n 3314) ainsi qu'à l'ensemble de ses avenants.
Aussi, nous vous prions de bien vouloir prendre acte de notre démarche et prendre toutes mesures aux fins de l'officialiser, ainsi que de nous adresser le récépissé de dépôt d'adhésion.
Nous vous saurions également gré de bien vouloir indiquer la liste de tous les adhérents actuels à cette convention.
Je vous prie de croire en l'assurance de mes salutations distinguées.
Le secrétaire général.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 22 février 2007, le syndicat des producteurs de films d'animation a invité les organisations de salariés représentatives à négocier un avenant à la convention collective nationale de la production de films d'animation, étendue par arrêté du 18 juillet 2005 publié au Journal officiel du 26 juillet 2005.
Par le présent avenant, les partenaires sociaux ont souhaité acter la première étape de leurs négociations. Celles-ci se poursuivront dans le second semestre de l'année 2007 sur plusieurs thèmes, et notamment sur la revalorisation des grilles de salaires.
L'article 2 du présent avenant vise notamment à prendre en compte la signature de la convention collective de la production audiovisuelle le 13 décembre 2006, actuellement en cours d'extension.
Pour tenir compte des évolutions des pratiques professionnelles, déterminées en grande partie par les évolutions technologiques affectant le secteur de la production de films d'animation, les partenaires sociaux ont souhaité dans cette première phase de négociations revoir l'ensemble des filières de fonctions, le positionnement catégoriel et la classification entre cadre et non cadre. Ces points font l'objet des articles 3 et 4 du présent avenant.
La convention collective de la production de films d'animation est modifiée conformément aux articles 2, 3 et 4 du présent avenant.
L'article 1er relatif au champ d'application est annulé et remplacé par le texte suivant :
« La présente convention collective, ses annexes et ses avenants éventuels, règlent sur le territoire national, y compris les départements et territoires d'outre-mer, les relations entre les salariés et les employeurs des entreprises dont l'activité est la production de :
― films cinématographiques d'animation ;
― programmes d'animation pour la télévision, la vidéo, internet et le téléphone mobile ;
― films institutionnel ou publicitaire d'animation.
Cette convention collective couvre l'ensemble des entreprises intervenant dans le processus de production, y compris les studios de prestation.
Les entreprises concernées peuvent avoir les codes NAF suivants :
― 92. 1A : production de films pour la télévision ;
― 92. 1B : production de films institutionnels et publicitaires ;
― 92. 1C : production de films pour le cinéma ;
― 92. 1D : prestataires techniques pour le cinéma et la télévision.
Les codes NAF sont donnés à titre indicatif.
Le personnel concerné par la présente convention collective comprend :
― les salariés sous contrat de travail à durée indéterminée ;
― les salariés sous contrat de travail à durée déterminée, y compris sous contrat de travail à durée déterminée dit d'usage tel que défini à l'article L. 122-1-1, 3e, du code du travail.
Lorsqu'une entreprise relevant du champ de la présente convention collective produit :
― un programme audiovisuel (autre qu'un programme d'animation) destiné à une exploitation commerciale quelle qu'elle soit ;
― ou un programme audiovisuel qui n'est pas destiné à une exploitation commerciale (autre qu'un programme d'animation) mais dont l'entreprise détient les droits d'exploitation,
les rapports entre l'employeur et le salarié sous contrat à durée déterminée dit d'usage, à l'exception des artistes-interprètes et des artistes-musiciens, sont régis par la convention collective de la production audiovisuelle. »
L'article 31. 1 relatif aux filières est ainsi modifié :
« Les intitulés des 13 filières visées au second alinéa sont désormais les suivantes :
― filière 1 : administrative et commerciale ;
― filière 2 : réalisation ;
― filière 3 : conception ;
― filière 4 : mise en place technique ;
― filière 5 : animation ;
― filière 6 : décors, rendu et éclairage ;
― filière 7 : traçage, scan et colorisation ;
― filière 8 : compositing ;
― filière 9 : volume ;
― filière 10 : effets visuels numériques ;
― filière 11 : post-production ;
― filière 12 : exploitation, maintenance et transfert de données ;
― filière 13 : production.
L'article 31. 4 relatif aux fonctions est ainsi modifié :
Au premier alinéa, les mots « non exhaustive » sont supprimés.
Les tableaux des filières 1 à 13 de la convention collective de la production de films d'animation sont remplacés par les tableaux suivants :
Filière 1 : Administrative et commerciale
FONCTION (EN ITALIQUE LA VERSION FÉMINISÉE) | CATÉGORIE | |
---|---|---|
Producteur | Productrice | Hors catégorie |
Directeur général (non mandataire social) | Directrice générale | |
Directeur général délégué (non mandataire social) | Directrice générale déléguée | |
Directeur général adjoint | Directrice générale adjointe | I |
Secrétaire général | Secrétaire générale | |
Directeur administratif et financier | Directrice administrative et financière | |
Directeur juridique | Directrice juridique | |
Directeur des ressources humaines et de la formation | Directrice des ressources humaines et de la formation | |
Directeur de la recherche et du développement | Directrice de la recherche et du développement | |
Directeur de la distribution | Directrice de la distribution | |
Directeur de la communication | Directrice de la communication | |
Producteur exécutif | Productrice exécutive | |
Directeur des opérations | Directrice des opérations | |
Directeur du studio | Directrice du studio | |
Directeur littéraire | Directrice littéraire | |
Directeur exploitation | Directrice exploitation | |
Délégué général | Déléguée générale | |
Chargé de négociation / business affairs | Chargée de négociation / business affairs | II |
Contrôleur de gestion | Contrôleuse de gestion | |
Responsable administratif et financier | Responsable administrative et financière | |
Responsable juridique | Responsable juridique | |
Responsable des ressources humaines et de la formation | Responsable des ressources humaines et de la formation | |
Responsable informatique | Responsable informatique | |
Responsable exploitations dérivées | Responsable exploitations dérivées | |
Chef de studio | Chef de studio | |
Chef comptable | Chef comptable | III A |
Juriste | Juriste | |
Chargé de communication | Chargée de communication | |
Responsable des sites web | Responsable des sites web | |
Chef de projet édition | Chef de projet édition | |
Chef de projet vidéo / VOD | Chef de projet vidéo / VOD | |
Chef de projet licensing | Chef de projet licensing | |
Chef de projet nouveaux médias | Chef de projet nouveaux médias | |
Chef de projet recherche et développement | Chef de projet recherche et développement | |
Chargé des ventes internationales | Chargée des ventes internationales | |
Assistant de direction | Assistante de direction | III B |
Attaché de presse | Attachée de presse | |
Contrôleur de gestion junior | Contrôleuse de gestion junior | |
Administrateur de royautés | Administratrice de royautés | |
Développeur | Développeuse | |
Comptable | Comptable | IV |
Responsable de la paye | Responsable de la paye | |
Webmestre | Webmestre | |
Adjoint du directeur de studio | Adjointe du directeur de studio | |
Adjoint du chef de studio | Adjointe du chef de studio | |
Adjoint du directeur littéraire | Adjointe du directeur littéraire | |
Assistant juridique | Asssitante juridique | |
Régisseur | Régisseuse | |
Traffic manager | Traffic manager | |
Secrétaire-standardiste | Secrétaire-standardiste | V |
Assistant administratif | Asssitante administrative | |
Asssitant comptable | Assistante comptable | |
Assistant de communication | Assistante de communication | |
Assistant commercial | Assistante commerciale | |
Assistant développeur | Assistante développeuse | |
Hôte standardiste | Hôtesse standardiste | VI |
Coursier | Coursière | |
Gardien | Gardienne | |
Agent d'entretien | Agente d'entretien |
Filière 2 : Réalisation
FONCTION (EN ITALIQUE LA VERSION FÉMINISÉE) | CATÉGORIE | DÉFINITION DE FONCTION | |
---|---|---|---|
Réalisateur | Réalisatrice | I | Maître d'oeuvre de l'adaptation, du style et du découpage, il dirige et coordonne en collaboration avec les responsables des équipes artistiques et techniques les opérations d'étude, de préparation et de réalisation d'une oeuvre dans le respect des contraintes de production dont il a été informé. |
Directeur artistique | Directrice artistique | Veille au respect du style et des critères artistiques et graphiques d'une oeuvre sous la direction du réalisateur. | |
Directeur d'écriture (1) | Directrice d'écriture (1) | Encadre et supervise le travail des scénaristes conformément à la bible, en collaboration avec le réalisateur et / ou la production. | |
Chef story-boarder | Chef story-boardeuse | II | Dirige une équipe de story-boarder et veille au respect de l'unité de l'oeuvre sous la direction du réalisateur. |
Story-boarder | Story-boardeuse | III A | Assure l'adaptation graphique, le développement du découpage et le timing du story-board sous la direction du réalisateur. |
1er assistant réalisateur | 1re assistante réalisatrice | Assiste le réalisateur et coordonne le suivi de la réalisation à tous les stades d'exécution. | |
Scripte | Scripte | III B | Assure la continuité du story-board, pendant le tournage, sous la direction du réalisateur dans le cadre des productions en volume. |
2e assistant réalisateur* | 2e assistante réalisatrice* | IV | Exécute les travaux de préparation, de coordination de la réalisation. |
Coordinateur d'écriture | Coordinatrice d'écriture | Assiste le ou les directeurs d'écriture dans le suivi et la coordination des travaux d'écriture. | |
Assistant directeur artistique* | Assistante directrice artistique* | Assiste le directeur artistique dans son travail de vérification du respect du style et des critères artistiques et graphiques. | |
Assistant story-boarder* | Assistante story-boardeuse* | V | Exécute la mise au net du story-board. |
VI | |||
(*) On ne peut employer de salarié à cette fonction que si le poste immédiatement supérieur est occupé. (1) Ce travail, objet du contrat, est indépendant d'une activité d'auteur. |
Filière 3 : Conception
FONCTION (EN ITALIQUE LA VERSION FÉMINISÉE) | CATÉGORIE | DÉFINITION DE FONCTION | |
---|---|---|---|
Directeur de modélisation | Directrice de modélisation | I | Encadre et supervise le travail artistique et technique des équipes de modélisation sur une production ou un ensemble de productions. |
Chef dessinateur d'animation | Chef dessinatrice d'animation | II | Conçoit la représentation graphique des personnages (attitude et expressions), des accessoires, des lieux et des effets spéciaux dans le respect du style défini par la bible. |
Superviseur de modélisation | Superviseuse de modélisation | Encadre une équipe d'infographistes, prépare le travail de modélisation, veille à la bonne exécution des objets et modèles et à l'optimisation des techniques mises en oeuvre. | |
Chef modèles couleurs | Chef modèles couleurs | Recherche et propose les modèles couleurs, les textures des personnages et des accessoires. Supervise leur exécution et déclinaison. | |
III A | |||
Dessinateur d'animation | Dessinatrice d'animation | III B | Exécute et adapte techniquement les modèles des personnages, accessoires, lieux et effets spéciaux. |
Infographiste de modélisation | Infographiste de modélisation | Exécute la fabrication de tout ou partie des travaux de modélisation, de texture, d'articulation et de dynamique. | |
Coloriste modèle | Coloriste modèle | IV | Exécute les modèles couleurs et textures des personnages et accessoires. |
Assistant dessinateur d'animation* | Assistante dessinatrice d'animation* | V | Assure la mise au net et le formatage des planches de modèles personnages, accessoires, lieux et effets spéciaux. |
Assistant infographiste de modélisation | Assistante infographiste de modélisation | Assiste la fabrication de tout ou partie des travaux de modélisation, de texture, d'articulation et de dynamique. | |
Opérateur digitalisation | Opératrice digitalisation | VI | Exécute la capture des points de digitalisation d'un modèle. |
(*) On ne peut employer de salarié à cette fonction que si le poste immédiatement supérieur est occupé. |
Filière 4 : Lay-out
FONCTION (EN ITALIQUE LA VERSION FÉMINISÉE) | CATÉGORIE | DÉFINITION DE FONCTION | |
---|---|---|---|
Directeur lay-out | Directrice lay-out | I | Encadre et supervise le travail artistique et technique des équipes de lay-out sur une production ou un ensemble de productions. |
Chef feuille d'exposition | Chef feuille d'exposition | II | Encadre et dirige l'équipe chargée de la rédaction des feuilles d'exposition. Veille à l'unité des feuilles d'exposition. |
Chef cadreur d'animation | Chef cadreuse d'animation | Encadre une équipe en charge du travail de cadrage et de timing selon les intentions du story-board. | |
Chef lay-out | Chef lay-out | Encadre une équipe sur une production. Prépare les travaux de mise en place technique et s'assure de leur cohérence avec les directives du story-board pour engager les étapes de fabrication des décors et de l'animation. Contrôle les lay-out produits par des studios tiers. | |
III A | |||
Cadreur d'animation | Cadreuse d'animation | III B | Assure la simulation, la mise en place des paramètres de mouvements de caméra avec leurs vitesses dans le respect du timing du story-board. |
Animateur feuille d'exposition | Animatrice feuille d'exposition | Décompose le rythme de l'animation sur les feuilles d'exposition. Assure et / ou vérifie le positionnement des codes-bouche. | |
Dessinateur lay-out | Dessinatrice lay-out | Assure l'adaptation du story-board par la mise en place, plan par plan, des éléments de décor, du posing des personnages, des effets spéciaux, des cadrages et mouvements de caméra en veillant à valoriser les partis pris artistiques. | |
Infographiste lay-out | Infographiste lay-out | Assure l'adaptation du story-board par la mise en place, plan par plan et aux normes techniques 3D usitées, des décors, des personnages, des effets spéciaux, des cadrages et mouvements de caméra en veillant à valoriser les partis pris artistiques. Peut assurer le report du son et des codes-bouche du plan. | |
Détecteur d'animation | Détectrice d'animation | IV | Assure la détection et le report du son et des codes-bouche sur les feuilles d'exposition. |
Assistant dessinateur lay-out* | Assistante dessinatrice lay-out* | V | Assure la mise au net des travaux et exécute des plans raccord. |
Assistant infographiste lay-out* | Assistante infographiste lay-out* | Assiste la fabrication de tout ou partie des travaux de mise en place technique. | |
VI | |||
(*) On ne peut employer de salarié à cette fonction que si le poste immédiatement supérieur est occupé. |
Filière 5 : Animation
FONCTION (EN ITALIQUE LA VERSION FÉMINISÉE) | CATÉGORIE | DÉFINITION DE FONCTION | |
---|---|---|---|
Directeur animation | Directrice animation | I | Encadre et supervise le travail artistique et technique des équipes d'animation sur une production ou un ensemble de productions. |
Chef animateur | Chef animatrice | II | Dirige le « jeu » des personnages et / ou des effets spéciaux ou supervise l'animation d'une séquence. Assure la cohérence du rythme, de la continuité ainsi que le travail d'animation et de synchronisation d'une équipe d'animateurs. |
Chef infographiste 2D | Chef infographiste 2D | Encadre l'équipe chargée de la fabrication, de la mise en place, du positionnement des éléments composant les plans. | |
Chef assistant | Chef assistante | III A | Encadre et assure la cohérence artistique du travail d'une équipe d'assistants animateurs et d'intervallistes sur une production. Il contrôle également le travail effectué par des studios tiers. |
Animateur | Animatrice | III B | Porte à l'écran le « jeu » des personnages, des éléments et / ou des effets visuels numériques à animer qui constituent le plan dans le respect du story-board et de la mise en place technique. |
Figurant mocap | Figurante mocap | Fournit une référence de mouvement destinée à être adaptée par les animateurs. | |
Infographiste 2D | Infographiste 2D | Assure la fabrication, la mise en place et le positionnement des éléments composant le plan. | |
Assistant animateur* | Assistante animatrice* | IV | Assiste la fabrication de tout ou partie des personnages, des éléments et / ou des effets visuels numériques à animer. |
Opérateur capture de mouvement | Opératrice capture de mouvement | Assure l'enregistrement des données numériques liées à la capture de mouvement. | |
Opérateur retouche temps réel | Opératrice retouche temps réel | V | Corrige et conforme les courbes de trajectoire après la capture de mouvement. |
Intervalliste* | Intervalliste* | Exécute les dessins intermédiaires selon la cadence définie par l'animateur et les dessins de l'assistant animateur. | |
Assistant infographiste 2D* | Assistante infographiste 2D* | Assiste la fabrication de tout ou partie du plan. | |
VI | |||
(*) On ne peut employer de salarié à cette fonction que si le poste immédiatement supérieur est occupé. |
Filière 6 : Décors, rendu et éclairage
FONCTION (EN ITALIQUE LA VERSION FÉMINISÉE) | CATÉGORIE | DÉFINITION DE FONCTION | |||
---|---|---|---|---|---|
Directeur décor | Directrice décor | Encadre et supervise le travail artistique et technique des équipes de décorateurs sur une production ou un ensemble de productions. | |||
Directeur rendu et éclairage | Directrice rendu et éclairage | I | Encadre et supervise le travail artistique et technique des équipes chargées du rendu et de l'éclairage sur une production ou un ensemble de productions. | ||
Chef décorateur | Chef décoratrice | Encadre une équipe de décorateurs. Traduit par l'exécution de maquettes « décor » et de décors clés les directions de la réalisation. Participe à l'élaboration des modèles couleurs. | |||
Superviseur rendu et éclairage | Superviseuse rendu et éclairage | II | Encadre une équipe d'infographistes, veille à la continuité du rendu, de l'éclairage et à la finalisation de la composition des plans sur la production. | ||
III A | |||||
Décorateur | Décoratrice | Assure l'exécution des éléments constituant un décor : couleurs, ambiances, lumières. | |||
Infographiste rendu et éclairage | Infographiste rendu et éclairage | III B | Définit l'ensemble des paramètres liés au rendu (textures, couleurs) des personnages, des accessoires et des décors et assure la mise au point et la continuité de l'éclairage. Il peut assurer la finalisation de la composition du plan. | ||
Matt painter | Matt painter | Produit et retouche, manuellement ou sur palette, les décors intérieurs ou extérieurs pour les intégrer à des sources visuelles originales. | |||
IV | |||||
Assistant décorateur* | Assistante décoratrice* | Assiste la fabrication de tout ou partie des éléments à mettre en couleur. | |||
Assistant infographiste rendu et éclairage* | Assistante infographiste rendu et éclairage* | V | Assiste la fabrication de tout ou partie des travaux de rendu et de mise en place de l'éclairage et de finalisation de la composition du plan. | ||
VI | |||||
(*) On ne peut employer de salarié à cette fonction que si le poste immédiatement supérieur est occupé. |
Filière 7 : Traçage, scan et colorisation
FONCTION (EN ITALIQUE LA VERSION FÉMINISÉE) | CATÉGORIE | DÉFINITION DE FONCTION | |
---|---|---|---|
I | |||
II | |||
Chef vérificateur d'animation | Chef vérificatrice d'animation | III A | Encadre une équipe de vérificateurs et veille à la cohérence des références usitées : story-board, modèles, lay-out, animation. |
Chef trace-colorisation | Chef trace-colorisation | Encadre une équipe de traceurs et / ou de gouacheurs et veille à la cohérence des références usitées : story-board, modèles couleurs, feuille d'exposition... | |
Vérificateur d'animation | Vérificatrice d'animation | III B | Assure la vérifictaion, l'exhaustivité et la cohérence technique des éléments d'animation composant un plan. |
Vérificateur trace-colorisation | Vérificatrice trace-colorisation | Assure la vérification et l'exhaustivité des éléments tracés, scannés et colorisés composant un plan. | |
Responsable scan | Responsable scan | IV | Encadre une équipe d'opérateurs scan et veille à la qualité technique, à la conformité et à l'exhaustivité des éléments scannés. |
Traceur | Traceuse | V | Reproduit au trait les dessins d'animation dans le caractère et le style imposés. |
Gouacheur | Gouacheuse | Exécute la mise en couleur des éléments graphiques en respectant les modèles couleurs. | |
Opérateur scan | Opératrice scan | VI | Exécute la numérisation des éléments graphiques. |
(*) On ne peut employer de salarié à cette fonction que si le poste immédiatement supérieur est occupé. |
Filière 8 : Compositing
FONCTION (EN ITALIQUE LA VERSION FÉMINISÉE) | CATÉGORIE | DÉFINITION DE FONCTION | |
---|---|---|---|
Directeur compositing | Directrice compositing | I | Encadre le travail artistique et technique des équipes de compositing sur une production ou un ensemble de productions. |
Chef compositing | Chef compositing | II | Encadre les équipes chargées des opérations de compositing. Assure l'unité et la cohérence des images et le raccord des plans en conformité avec les directives du story-board. |
III A | |||
Opérateur compositing | Opératrice compositing | III B | Assure la composition de l'ensemble des éléments provenant de différentes sources pour constituer l'image finale d'un plan ainsi que leur raccord et ajoute les effets complémentaires demandés conformément au story-board. |
IV | |||
Assistant opérateur compositing* | Assistante opératrice compositing* | V | Assiste la fabrication des travaux de compositing et peut assurer un travail de pré-compositing à différentes étapes de la production. |
VI | |||
(*) On ne peut employer de salarié à cette fonction que si le poste immédiatement supérieur est occupé. |
Filière 9 : Volume
FONCTION (EN ITALIQUE LA VERSION FÉMINISÉE) | CATÉGORIE | DÉFINITION DE FONCTION | |
---|---|---|---|
I | |||
Chef animateur volume | Chef animatrice volume | Encadre et supervise les équipes d'animation en volume. Dirige le « jeu » d'un ou plusieurs personnages ou supervise l'animation d'une séquence. Assure la cohérence du rythme, de la continuité ainsi que le travail d'animation et de synchronisation. | |
Chef décorateur volume | Chef décoratrice volume | II | Encadre et supervise les équipes de décorateurs volume et conçoit les décors à l'échelle requise. Supervise leur installation sur les plateaux de tournage. |
Chef opérateur volume | Chef opératrice volume | Encadre et supervise les opérations de tournage sur le (s) plateau (x). | |
Chef plasticien volume | Chef plasticienne volume | Encadre et supervise la fabrication des personnages en volume. | |
Chef accessoiriste volume | Chef accessoiriste volume | Encadre et supervise les équipes d'accessoiristes et conçoit l'ensemble des accessoires requis par le chef décorateur. | |
Chef moulage | Chef moulage | III A | Encadre les équipes de moulage. Supervise et prépare les moules et les versions définitives des objets et personnages dans les matériaux retenus. |
Animateur volume | Animatrice volume | Porte à l'écran le « jeu » requis et défini par le réalisateur par une succession de positions données à un modèle inanimé. | |
Décorateur volume | Décoratrice volume | Fabrique les décors à l'échelle requise. Assure leur installation sur les plateaux de tournage. | |
Opérateur volume | Opératrice volume | III B | Assure les opérations de tournage sur le (s) plateau (x). |
Plasticien volume | Plasticienne volume | Fabrique les personnages en volume. | |
Accessoiriste volume | Accessoiriste volume | Fabrique l'ensemble des accessoires requis. | |
Technicien effets spéciaux volume | Technicienne effets spéciaux volume | Conçoit et fabrique les systèmes mécaniques et armatures spéciales. | |
Mouleur volume | Mouleuse volume | Fabrique les moules et les versions définitives des objets et personnages dans les matériaux retenus. | |
Assistant animateur volume* | Assistante animatrice volume* | IV | Assiste l'animateur dans les déplacements des personnages et objets. |
Assistant décorateur volume* | Assistante décoratrice volume* | Assiste le décorateur dans la fabrication des décors, leur montage sur le (s) plateau (x) et leur entretien. | |
Assistant opérateur volume* | Assistante opératrice volume* | Assiste l'opérateur pour le tournage sur le (s) plateau (x). | |
Assistant plasticien volume* | Assistante plasticienne volume* | V | Assiste le plasticien dans la fabrication des personnages en volume. |
Assistant accessoiriste volume* | Assistante accessoiriste volume* | Assiste l'accessoiriste dans la fabrication des accessoires, leur mise à disposition et leur entretien. | |
Assistant moulage* | Assistante moulage* | Assiste le mouleur dans la préparation et la fabrication des moules et des versions définitives des objets et personnages. | |
Mécanicien volume | Mécanicienne volume | Fabrique les squelettes des personnages. | |
VI | |||
(*) On ne peut employer de salarié à cette fonction que si le poste immédiatement supérieur est occupé. |
Filière 10 : Effets visuels numériques
FONCTION (EN ITALIQUE LA VERSION FÉMINISÉE) | CATÉGORIE | DÉFINITION DE FONCTION | |
---|---|---|---|
Directeur des effets visuels numériques | Directrice des effets visuels numériques | I | Encadre et supervise les équipes chargées de la fabrication d'effets visuels numériques sur une production ou un ensemble de productions. |
Superviseur des effets visuels numériques | Superviseuse des effets visuels numériques | II | Prépare, encadre et supervise la fabrication d'effets visuels numériques. |
III A | |||
Infographiste des effets visuels numériques | Infographiste des effets visuels numériques | III B | Assure l'exécution d'effets visuels numériques. |
IV | |||
Assistant infographiste des effets visuels numériques* | Assistante infographiste des effets visuels numériques* | V | Assiste la fabrication de tout ou partie d'effets visuels numériques. |
VI | |||
(*) On ne peut employer de salarié à cette fonction que si le poste immédiatement supérieur est occupé. |
Filière 11 : Post-production
FONCTION (EN ITALIQUE LA VERSION FÉMINISÉE) | CATÉGORIE | DÉFINITION DE FONCTION | |
---|---|---|---|
Directeur technique de post-production | Directrice technique de post-production | I | Définit et assure la mise en place d'un processus technique des opérations de post-production jusqu'au support final. |
Chef monteur | Chef monteuse | II | Encadre et supervise le travail artistique et technique d'une équipe de monteurs sous la direction du réalisateur. |
Chef étalonneur numérique | Chef étalonneuse numérique | Encadre et supervise le travail artistique et technique d'une équipe d'étalonneurs numériques. | |
Responsable technique de post-production | Responsable technique de post-production | III A | Assure la coordination et l'exécution des travaux de montage, de son et de mastérisation. |
Bruiteur | Bruiteuse | Il produit les bruitages, éléments sonores complémentaires de la bande son, à partir d'instruments de musique ou de divers objets usuels. | |
Monteur | Monteuse | III B | Assure dans l'esprit du story-board le montage des images et / ou des éléments de la bande sonore sous la direction du réalisateur. |
Etalonneur numérique | Etalonneuse numérique | Assure la colorimétrie des images. | |
IV | |||
Assistant monteur | Assistante monteuse | V | Prépare tout ou partie des travaux de montage image. Il assure la mise en place des animations numériques et l'intégration des corrections dans le montage image. |
Assistant étalonneur numérique* | Assistante étalonneuse numérique* | Assure la préparation et la coordination nécessaires au travail de l'étalonnage numérique. | |
VI | |||
(*) On ne peut employer de salarié à cette fonction que si le poste immédiatement supérieur est occupé. |
Filière 12 : Exploitation, maintenance et transfert de données
FONCTION (EN ITALIQUE LA VERSION FÉMINISÉE) | CATÉGORIE | DÉFINITION DE FONCTION | |
---|---|---|---|
I | |||
Responsable d'exploitation | Responsable d'exploitation | Assure la gestion et la maintenance du parc et des outils de transfert de données affectés à la production. | |
Administrateur système et réseaux | Administratrice système et réseaux | II | Supervise la gestion et la maintenance du parc et des réseaux informatiques et des logiciels d'exploitation et de production affectés à la production. |
Superviseur transfert de données | Superviseuse transfert de données | III A | Encadre et supervise les opérations de transfert de données. |
Superviseur de calcul | Superviseuse de calcul | Encadre et supervise une équipe de gestionnaires de calculs. | |
Technicien système et réseau | Technicienne système et réseau | Assure la maintenance du parc et des réseaux informatiques et des logiciels d'exploitation et de production. | |
Infographiste scripteur | Infographiste scripteuse | III B | Conçoit des modules complémentaires aux logiciels de création et de production d'images utilisés dans le cadre de la production, par le biais d'une interface de programmation ou d'un langage de commandes. |
Technicien de maintenance | Technicienne de maintenance | Assure la maintenance des équipements d'une production. | |
Opérateur transfert de données | Opératrice transfert de données | IV | Assure la gestion et le transfert de données. |
Gestionnaire de calcul | Gestionnaire de calcul | Gère et optimise le parc calcul en fonction d'un planning de production. | |
Assistant opérateur transfert de données* | Assistante opératrice transfert de données* | V | Assiste le suivi et le bon déroulement des opérations de transfert de données. |
VI | |||
(*) On ne peut employer de salarié à cette fonction que si le poste immédiatement supérieur est occupé. |
Filière 13 : Production
FONCTION (EN ITALIQUE LA VERSION FÉMINISÉE) | CATÉGORIE | DÉFINITION DE FONCTION | |
---|---|---|---|
Directeur de production | Directrice de production | I | Encadre, planifie, budgétise et recrute pour les opérations de préparation, de production et de post-production du projet dont il a la charge. |
Directeur technique de production | Directrice technique de production | II | Définit et assure la mise en place d'un processus technique de fabrication en fonction des besoins artistiques et de production. Il assure la liaison et la communication entre les équipes techniques et artistiques. |
Superviseur | Superviseuse | Délégué par la production auprès de studios tiers chargés de tout ou partie de l'exécution des étapes de production. | |
Administrateur de production | Administratrice de production | III A | Assure la gestion administrative et comptable de la production. |
Chargé de production | Chargée de production | Assure la planification et la coordination entre les équipes artistiques et techniques sur un projet et / ou une phase spécifique de production dans le respect du budget. | |
Comptable de production | Comptable de production | III B | Assure la comptabilité et l'établissement de la paye de la production. |
Coordinateur de production* | Coordinatrice de production* | IV | Assure et coordonne les échanges des éléments de production entre différentes équipes dans le respect du planning. |
Assistant de production | Assistante de production | V | Exécute les travaux de préparation et la vérification des éléments permettant le suivi de production. |
VI | |||
(*) On ne peut employer de salarié à cette fonction que si le poste immédiatement supérieur est occupé. |
Dans l'attente des négociations relatives aux minima salariaux et sans préjuger de l'aboutissement de ces négociations, les partenaires sociaux ont décidé de tenir compte de la revalorisation du SMIC au 1er janvier 2007 et de mettre ainsi à jour les grilles de rémunérations minimales des salariés sous contrat à durée indéterminée ou sous contrat à durée déterminée visés à l'article 32-1 de la convention collective de la production de films d'animation.
Constatant que le SMIC est porté à 1 280,09 € bruts par mois au 1er janvier 2007 pour une durée de travail mensuelle de 151,67 heures. Les partenaires sociaux décident par le présent avenant de porter les rémunérations minimales des salariés sous contrat à durée indéterminée ou sous contrat à durée déterminée visés à l'article 32-1 de la convention collective de la production de films d'animation qui sont inférieures à cette valeur à 1 300 € bruts par mois pour une durée de travail mensuelle de 151,67 heures.
Le présent avenant sera déposé, conformément à l'article L. 132-10 du code du travail, par la partie la plus diligente, à la direction départementale du travail et de l'emploi de Paris et au secrétariat du greffe du conseil des prud'hommes de Paris.
A l'exception de l'article 5 du présent avenant qui entre en application au 1er juillet 2007 pour toutes les sociétés adhérentes du syndicat des producteurs de films d'animation, l'entrée en vigueur du présent avenant est suspendue à son extension par le ministère du travail, des relations sociales et de la solidarité.
Pour permettre la mise en oeuvre de l'article 4 du présent avenant, les partenaires sociaux se rapprocheront des confédérations interprofessionnelles afin d'obtenir une mise à jour des listes de fonctions du secteur de l'animation figurant dans l'annexe VIII au règlement annexé à la convention du 18 janvier 2006 relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage, tel que prévu à l'articie 1er, § 4, de ladite annexe.
En vue de l'extension du présent avenant, les parties signataires s'engagent à saisir dans les meilleurs délais le ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, conformément aux articles L. 133-1 et L. 133-8 et suivants du code du travail.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 22 février 2007, le syndicat des producteurs de films d'animation a invité les organisations de salariés représentatives, au plan national et dans le secteur d'activité, à négocier des avenants à la convention collective nationale de la production de films d'animation, étendue par arrêté du 18 juillet 2005 publié au Journal officiel du 26 juillet 2005.
Les partenaires sociaux ont acté la première étape de leurs négociations par un avenant du 20 juillet 2007 en cours d'extension.
Le présent avenant acte la seconde étape de leurs négociations. Il introduit un préambule à la convention collective de la production de films d'animation, modifie son article 18 ainsi que les minima salariaux conventionnels pour les salariés sous contrat à durée déterminée dit d'usage et supprime l'article 33 de la convention.
1. Introduction d'un préambule
Les partenaires sociaux ont jugé nécessaire d'introduire le préambule suivant au texte de la convention collective de la production de films d'animation.
La présente convention collective régit les relations entre employeurs et salariés dans la production de films d'animation.
La production de films d'animation consiste en la création, le développement, le financement et la fabrication de programmes d'animation ayant pour destination une diffusion dans les salles de cinéma, sur les services audiovisuels et sur supports physiques.
Au sein du domaine du spectacle, il arrive que les entreprises dont l'activité principale relève d'une branche particulière soient amenées à intervenir dans une branche voisine. Les partenaires sociaux signataires des présentes, attachés à créer des conditions équitables de concurrence entre les différents acteurs économiques, ont souhaité prévoir des clauses « miroir », permettant aux entreprises d'appliquer pour les salariés sous contrat à durée déterminée d'usage, le cadre conventionnel spécifique à chacune de ces branches. La présente convention prévoit d'ores et déjà une clause « miroir » avec la convention collective de la production audiovisuelle.D'autres pourront être mises en place avec les conventions collectives de la production cinématographique et de la prestation technique pour le spectacle vivant et enregistré.
Chaque programme d'animation est un objet aux caractéristiques artistiques et techniques singulières, proche du prototype, nécessitant des montages financier et industriel internationaux complexes. Cette particularité confère à l'activité un caractère souvent discontinu. Elle complique la rationalisation de l'activité, en particulier dans le domaine de l'organisation du travail.
C'est pourquoi il est d'usage dans l'activité de la production de films d'animation de recourir au contrat à durée déterminée d'usage. Les partenaires sociaux de la branche se sont attachés, dans le présent texte, à assurer au mieux la protection des salariés dans ce cadre, et notamment à limiter, pour les salariés autres que les artistes interprètes et les artistes musiciens, le recours au contrat à durée déterminée d'usage aux seuls cas où l'objet de la mission du salarié rend ce recours à la fois légitime et indispensable.
La présente convention ne couvre pas l'emploi des artistes-interprètes et des artistes musiciens.
2. Modification de l'article 18 relatif au contrat de travail
des salariés sous contrat à durée déterminée dit d'usage
L'article 18 de la convention collective nationale de la production de films d'animation relatif au contrat de travail des salariés sous contrat à durée déterminée dit d'usage est remplacé par le texte suivant :
« En raison des particularités du secteur de la production de films d'animation, le contrat à durée déterminée dit d'usage, tel que défini à l'article L. 122-1-1 (3°) du code du travail, a depuis longtemps été l'instrument des relations contractuelles pour les emplois en lien direct avec la conception, la préproduction et la fabrication de programmes d'animation. Cet usage professionnel, ancien et bien établi, demeure la pratique professionnelle.
Les signataires du présent avenant ont souhaité inscrire le recours au CDD d'usage dans un cadre clairement défini, dans le souci de préserver les droits des salariés de la branche, notamment pour les garanties offertes, au cours comme à l'issue du contrat.
Le recours au contrat à durée déterminée d'usage n'est possible que pour un objet déterminé, dont le caractère temporaire doit être incontestable, et dont le terme est soit connu par sa date, soit déterminé par l'intervention d'un événement certain. Dans ce dernier cas, le contrat de travail devra prévoir une durée minimale. Par ailleurs, l'employeur s'engage à informer le salarié de la date prévisionnelle de la fin de son contrat de travail 10 jours ouvrés avant le terme de celui-ci.
Compte tenu des cycles de production des programmes d'animation, l'employeur peut être amené à proposer au salarié sous contrat à durée déterminée dit d'usage une durée d'emploi de plusieurs mois consécutifs.
La légitimité du recours au contrat à durée déterminée d'usage est conditionnée par le respect des dispositions du présent article.
18. 1. Champ d'application
Outre les artistes interprètes et les artistes musiciens, seuls les emplois des filières 2 à 13 qui se rapportent directement à la conception, au développement et à la fabrication des programmes pourront faire l'objet d'un contrat à durée déterminée dit d'usage.
Les partenaires sociaux sont tenus de réviser périodiquement ces listes d'emplois, en tenant compte notamment des évolutions technologiques rapides dans le secteur de la production de films d'animation.
18. 2. Formalisme
En complément des éléments mentionnés à l'article 17 de la présente convention, le contrat de travail des salariés sous contrat à durée déterminée d'usage devra prévoir :
― la nature du contrat : contrat à durée déterminée d'usage en application de l'article L. 122-1-1 (3°) du code du travail ;
― l'objet du recours à un contrat à durée déterminée d'usage : le contrat devra porter mention du titre du programme pour lequel il est conclu et le secteur d'activité auquel il se rattache (voir art. 18. 3) ;
― pour les oeuvres audiovisuelles et cinématographiques d'animation, le contrat devra préciser si celui-ci est conclu au titre de la conception ou de la production de l'oeuvre et, dans ce dernier cas, le nombre de contrats éventuellement déjà effectués ;
― la date de début du contrat ;
― la durée minimale du contrat de travail dès lors que celui-ci prend fin à la réalisation de son objet ou la date de fin de contrat s'il s'agit d'un contrat à durée déterminée à date fixe ;
― s'il s'agit d'un contrat à temps plein ou d'un contrat avec des périodes de travail discontinues. Dans ce dernier cas, le contrat mentionnera le nombre de jours de travail et un planning prévisionnel. Le planning définitif fera l'objet d'un ou plusieurs avenants au contrat de travail ;
― le numéro d'affiliation du salarié à la caisse des congés spectacle ;
― les noms et adresses des organismes de protection sociale suivants : caisse de retraite complémentaire, institution de prévoyance ;
― la validité du contrat de travail sous réserve de la présentation de l'attestation d'aptitude au travail délivrée par le centre médical de la Bourse ;
― la date de la dernière visite médicale au centre médical de la Bourse.
18. 3. Secteurs d'activité
Les partenaires sociaux ont tenu à distinguer 4 secteurs d'activité à l'intérieur de la convention collective de la production de films d'animation, qui devront être mentionnés sur le contrat de travail du salarié :
― A : oeuvres audiovisuelles d'animation.
― B : oeuvres cinématographiques d'animation.
― C : effets visuels numériques.
― D : autres programmes d'animation.
18. 4. Nombre de contrats
Les cycles, les impératifs et les risques de production sont très variables dans les 4 secteurs d'activité définis ci-dessus.
Pour les effets visuels numériques, les partenaires sociaux conviennent qu'il est impossible d'anticiper le calendrier et le rythme de livraisons par le donneur d'ordre des plans à truquer par le studio.
Pour les programmes d'animation, la prévisibilité des flux de production est plus importante. Toutefois, la production d'un programme d'animation se découpe en plusieurs phases (conception, préproduction et fabrication), qui peuvent faire l'objet d'interruptions de plusieurs mois entre elles ou à l'intérieur même d'une phase, notamment à l'occasion de la conception du programme ou pour la recherche de ses financements. Elle implique plusieurs partenaires internationaux qui interviennent tant dans son financement, sa conception que sa fabrication. Cette multiplicité d'acteurs renforce considérablement les risques de rupture de chaînes de fabrication, notamment pour les prestataires intervenant en fin de production.
Pour toutes ces raisons, les partenaires sociaux conviennent que l'employeur doit être en mesure de pouvoir contracter plusieurs fois avec le salarié pour un même objet pour les différents secteurs d'activité visés à l'article 18. 3.
Néanmoins, les partenaires sociaux tiennent à encadrer ce recours au CDD d'usage de la manière suivante.
Pour les programmes relevant des catégories A et B définies à l'article 18. 3, l'employeur ne peut faire plus de 4 contrats différents au salarié pour l'ensemble des étapes correspondant à la production de l'oeuvre.L'employeur devra stipuler sur le contrat de travail du salarié qu'il est bien employé pour la phase de " production ” de l'oeuvre et le nombre de contrats éventuellement déjà effectués au titre de l'objet.
Pendant la période de conception qui est le plus souvent discontinue, ce nombre de contrats n'est pas limité.L'employeur devra stipuler sur le contrat de travail du salarié qu'il est bien employé pour la phase de " conception ” de l'oeuvre.
Par ailleurs, l'employeur doit pouvoir contracter sans limitation avec un certain nombre de salariés qui interviennent de manière ponctuelle sur la production. Les partenaires sociaux conviennent de limiter cette possibilité aux fonctions suivantes : story-boarder, animateur feuille d'exposition, monteur, bruiteur.
Pour les programmes relevant des catégories C et D définies à l'article 18. 3, l'employeur doit pouvoir contracter sans limitation avec le salarié.
Les partenaires sociaux conviennent d'entamer à l'issue de cette négociation une réflexion sur la mise en place d'un nouveau contrat de travail permettant de mieux répondre aux besoins des studios d'animation tout en diminuant la précarité des salariés intermittents. »
3. Modification de l'article 32 relatif aux rémunérations
Dans les dispositions générales de l'article 32, les deuxième et troisième alinéas sont supprimés et remplacés par le texte suivant :
« Les partenaires sociaux ont fait la distinction entre, d'une part, les barèmes de rémunération des salariés sous contrat à durée indéterminée ou sous contrat à durée déterminée et, d'autre part, les barèmes de rémunération des salariés sous contrat à durée déterminée dit d'usage.
L'article 32. 2 relatif aux barèmes salariaux des salariés sous contrat à durée déterminée dit d'usage est remplacé par le texte et les tableaux suivants :
Conformément à la loi n° 78-49 relative à la mensualisation et à la procédure conventionnelle, l'employeur doit établir, pour les salariés sous contrat à durée déterminée dit d'usage, le décompte exact du nombre de jours travaillés et le faire apparaître sur le bulletin de paye.
Les minima salariaux ci-après sont des rémunérations journalières pour une durée de travail de 7 heures par jour.
Les partenaires sociaux ont d'ores et déjà négocié une évolution des barèmes salariaux des salariés sous contrat à durée déterminée dit d'usage pour l'année 2009, qui entreront en vigueur au 1er janvier 2009. Par ailleurs, les partenaires sociaux ont d'ores et déjà acté que, au titre de l'année 2010, l'augmentation des salaires minima pour les catégories I et II ne pourrait être inférieure à 1, 5 % et à 2 % pour les catégories III A à VI. »
Filière 2 : Réalisation
(En euros.)
FONCTION | CATÉGORIE | 2008 | 2009 |
---|---|---|---|
Réalisateur | 172 | 174 | |
Directeur artistique | 147 | 149 | |
Directeur d'écriture | I | 147 | 149 |
Chef story-boarder | 147 | 149 | |
Story-boarder | II | 132 | 134 |
1er assistant réalisateur | III A | 112 | 114 |
Script | III B | 84 | 86 |
IV | |||
2e assistant réalisateur | 68 | 69 | |
Coordinateur d'écriture | V | 68 | 69 |
Assistant directeur artistique | 68 | 69 | |
Assistant story-boarder * | 68 | 69 | |
VI |
Filière 3 : Conception
(En euros.)
FONCTION | CATÉGORIE | 2008 | 2009 |
---|---|---|---|
Directeur de modélisation | I | 147 | 149 |
Chef dessinateur d'animation | II | 127 | 129 |
Superviseur de modélisation | 124 | 126 | |
Chef modèles couleurs | III A | 109 | 110 |
Dessinateur d'animation | III B | 91 | 93 |
Infographiste de modélisation | 91 | 93 | |
Coloriste modèle | IV | 74 | 75 |
Assistant dessinateur d'animation | 68 | 69 | |
Assistant infographiste de modélisation | V | 68 | 69 |
Opérateur digitalisation | VI | 65 | 66 |
Filière 4 : Lay-out
(En euros.)
FONCTION | CATÉGORIE | 2008 | 2009 |
---|---|---|---|
Directeur lay-out | I | 143 | 145 |
Chef feuille d'exposition | 124 | 126 | |
Chef cadreur d'animation | II | 124 | 126 |
Chef lay-out | 124 | 126 | |
III A | |||
Cadreur d'animation | 109 | 110 | |
Animateur feuille d'exposition | 101 | 103 | |
Dessinateur lay-out | III B | 98 | 100 |
Infographiste lay-out | 92 | 93 | |
Détecteur d'animation | IV | 74 | 75 |
Assistant dessinateur lay-out | V | 68 | 69 |
Assistant infographiste lay-out | 68 | 69 | |
VI |
Filière 5 : Animation
(En euros.)
FONCTION | CATÉGORIE | 2008 | 2009 |
---|---|---|---|
Directeur animation | I | 147 | 149 |
Chef animateur | 132 | 134 | |
Chef infographiste 2D | II | 132 | 134 |
Responsable des assistants animateurs | III A | 132 | 134 |
Animateur | 108 | 110 | |
Chef assistant | III B | 108 | 110 |
Infographiste 2D | 96 | 98 | |
Assistant animateur | 88 | 89 | |
Opérateur capture de mouvement | IV | 76 | 77 |
Opérateur retouche temps réel | 85 | 86 | |
Intervalliste | V | 68 | 69 |
Assistant infographiste 2D | 68 | 69 | |
VI |
Filière 6 : Décors, rendu et éclairage
(En euros.)
FONCTION | CATÉGORIE | 2008 | 2009 |
---|---|---|---|
Directeur décor | I | 139 | 141 |
Directeur rendu et éclairage | 139 | 141 | |
Chef décorateur | II | 124 | 126 |
Superviseur rendu et éclairage | 124 | 126 | |
III A | |||
Matt painter | 114 | 116 | |
Décorateur | III B | 93 | 94 |
Infographiste rendu et éclairage | 88 | 89 | |
IV | |||
Assistant décorateur | 68 | 69 | |
Assistant infographiste rendu et éclairage | V | 68 | 69 |
VI |
Filière 7 : Traçage, scan et colorisation
(En euros.)
FONCTION | CATÉGORIE | 2008 | 2009 |
---|---|---|---|
I | |||
II | |||
Chef vérificateur d'animation | III A | 111 | 113 |
Chef trace-colorisation | 109 | 110 | |
Vérificateur d'animation | III B | 84 | 86 |
Vérificateur trace-colorisation | IV | 71 | 73 |
Responsable scan | 71 | 73 | |
Traceur | V | 70 | 72 |
Gouacheur | 65 | 66 | |
Opérateur scan | VI | 65 | 66 |
Coloriste | 65 | 66 |
Filière 8 : Compositing
(En euros.)
FONCTION | CATÉGORIE | 2008 | 2009 |
---|---|---|---|
Directeur compositing | I | 139 | 141 |
Chef compositing | II | 118 | 120 |
III A | |||
Opérateur compositing | III B | 84 | 86 |
IV | |||
Assistant opérateur compositing | V | 65 | 66 |
VI |
Filière 9 : Volume
(En euros.)
FONCTION | CATÉGORIE | 2008 | 2009 |
---|---|---|---|
I | |||
Chef animateur volume | 132 | 134 | |
Chef décorateur volume | II | 116 | 118 |
Chef opérateur volume | 116 | 118 | |
Chef plasticien volume | 116 | 118 | |
Chef accessoiriste volume | III A | 101 | 102 |
Chef moulage | 101 | 102 | |
Animateur volume | 108 | 110 | |
Décorateur volume | 88 | 89 | |
Opérateur volume | III B | 88 | 89 |
Plasticien volume | 88 | 89 | |
Accessoiriste volume | 88 | 89 | |
Technicien effets spéciaux volume | 88 | 89 | |
Mouleur volume | IV | 74 | 75 |
Assistant animateur volume | 74 | 75 | |
Assistant décorateur volume | 66 | 67 | |
Assistant opérateur volume | 66 | 67 | |
Assistant plasticien volume | V | 66 | 67 |
Assistant accessoiriste volume | 66 | 67 | |
Assistant moulage | 66 | 67 | |
Mécanicien volume | 65 | 66 | |
VI |
Filière 10 : Effets visuels numériques
(En euros.)
FONCTION | CATÉGORIE | 2008 | 2009 |
---|---|---|---|
Directeur des effets visuels numériques | I | 143 | 145 |
Superviseur des effets visuels numériques | II | 124 | 126 |
III A | |||
Infographiste des effets visuels numériques | III B | 104 | 106 |
IV | |||
Assistant infographiste des effets visuels numériques | V | 72 | 73 |
VI |
Filière 11 : Post-production
(En euros.)
FONCTION | CATÉGORIE | 2008 | 2009 |
---|---|---|---|
Directeur technique de post-production | I | 122 | 124 |
Chef monteur | II | 183 | 185 |
Chef étalonneur numérique | 122 | 124 | |
Responsable technique de post-production | III A | 108 | 110 |
Bruiteur | 112 | 114 | |
Monteur | III B | 122 | 124 |
Etalonneur numérique | 91 | 93 | |
IV | |||
Assistant monteur | V | 77 | 78 |
Assistant étalonneur numérique | 77 | 78 | |
VI |
Filière 12 : Exploitation, maintenance et transfert de données
(En euros.)
FONCTION | CATÉGORIE | 2008 | 2009 |
---|---|---|---|
I | |||
Responsable d'exploitation | II | 111 | 113 |
Administrateur système et réseaux | 111 | 113 | |
Superviseur transfert de données | III A | 111 | 113 |
Superviseur de calcul | 111 | 113 | |
Technicien système et réseau | III B | 84 | 86 |
Infographiste scripteur | 84 | 86 | |
Technicien de maintenance | 84 | 86 | |
Opérateur transfert de données | IV | 84 | 86 |
Gestionnaire de calcul | 84 | 86 | |
Assistant opérateur transfert de données | V | 66 | 67 |
VI |
Filière 13 : Production
(En euros.)
FONCTION | CATÉGORIE | 2008 | 2009 |
---|---|---|---|
Directeur de production | I | 141 | 143 |
Directeur technique de production | II | 138 | 140 |
Superviseur | 126 | 128 | |
Administrateur de production | III A | 109 | 110 |
Chargé de production | 94 | 96 | |
Comptable de production | III B | 84 | 86 |
Coordinateur de production | IV | 76 | 77 |
Assistant de production | V | 65 | 66 |
VI |
Suite aux dispositions de l'avenant n° 1 du 20 juillet 2007 et du présent avenant, l'article 33 de la convention collective relatif aux dispositions particulières s'appliquant aux salariés sous contrat à durée déterminée d'usage en charge du montage est supprimé.
5. Entrée en vigueur de cet avenant
Le présent avenant entrera en vigueur au 1er février 2008.
6. Extension
En vue de l'extension du présent avenant, les parties signataires s'engagent à saisir dans les meilleurs délais le ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, conformément aux articles L. 133-1 et L. 133-8 et suivants du code du travail.
Il est ajouté dans les grilles de classification les fonctions suivantes :
Filière 1 : administrative et commercial
Filière 11 : post-productio
Fonction (En italique dans la version féminisée) |
Catégorie | Définition de fonction | |
---|---|---|---|
Ingénieur du son | Ingénieur du son | II | Assure pour tout programme la préparation, la mise en œuvre et l'exploitation des moyens techniques et artistiques nécessaires à la prise et au traitement du son et à sa transmission. Est capable de mixer le son de tout programme et d'assurer tout report nécessaire. Met en œuvre des connaissances en acoustique et musique |
Chef opérateur du son | Chef opératrice du son | III A | Assure la préparation, la mise en œuvre et l'exploitation des moyens techniques et artistiques nécessaires à la prise et au traitement du son. Est capable de mixer le son de tout programme et d'assurer tout report nécessaire |
Assistant son | Assistante son | V | Prépare et aide à la mise en œuvre et à l'exploitation des moyens techniques du son. Peut réaliser divers travaux de transfert sur tout support. Assure l'entretien courant du matériel dont il (elle) a la charge |
Ces nouvelles fonctions disposent des minima suivants.
Barèmes salariaux des salariés sous contrat à durée indéterminée ou sous contrat à durée déterminée
Filière 1 : administrative et commerciale
(En euros.)
Fonction | Catégorie | Au 1er avril 2012 |
---|---|---|
Ingénieur RD | II | 2 487 |
Filière 11 : post-production
(En euros.)
Fonction | Catégorie | Au 1er avril 2012 |
---|---|---|
Ingénieur du son | II | 2 402 |
Chef opérateur du son | III A | 2 171 |
Assistant son | V | 1 400 |
Barèmes salariaux des salariés sous contrat à durée déterminée dit d'usage
Filière 11 : post-production
(En euros.)
Fonction | Catégorie | Au 1er avril 2012 |
---|---|---|
Ingénieur du son | II | 127,75 |
Chef opérateur du son | III A | 113,88 |
Assistant Son | V | 81,15 |
(1) Article étendu, sous réserve du respect des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum interprofessionnel de croissance.
(Arrêté du 19 juillet 2013 - art. 1)
Les articles 1er à 12 de l'accord collectif du 30 juin 2005 sont remplacés comme suit.
« Article 1er
Définitions
1.1. Bénéficiaires du régime
Le régime bénéficie au personnel permanent cadre et non cadre.
Les intermittents du spectacle, cadres et non cadres, bénéficient exclusivement des garanties collectives de prévoyance instituées à leur profit au niveau national interprofessionnel.
Le traitement de base servant au calcul des prestations est limité à la tranche de salaire suivante :
Tranche 1 : fraction du salaire limitée au plafond de la sécurité sociale.
Il est égal à la rémunération fixe brute telle que déclarée à la sécurité sociale et effectivement perçue au cours des 12 mois civils précédant le décès ou l'arrêt de travail et majorée des éléments variables sur la même période.
Article 2
Définition des garanties incapacité et invalidité
2.1. Garantie incapacité temporaire de travail
Objet de la garantie
La garantie a pour objet le versement d'indemnités journalières complémentaires à celles allouées par la sécurité sociale en cas de :
– maladie professionnelle ou non ;
– accident professionnel ou non.
Départ de l'indemnisation pour l'incapacité temporaire de travail
L'indemnité est versée :
– pour le participant ayant moins de 1 an d'ancienneté :
– à compter du 68e jour d'arrêt de travail continu ;
– pour le participant ayant au moins 1 an d'ancienneté :
– en complément de la deuxième période de maintien de salaire par l'adhérent telle que prévue au 2° de l'article D. 1226-1, période augmentée le cas échéant dans les conditions prévues à l'article D. 1226-2 du code du travail, puis en relais de celle-ci.
Montant des prestations y compris celles allouées par la sécurité sociale
L'indemnité brute est calculée en pourcentage de la 365e partie du traitement de base sous déduction des prestations brutes de la sécurité sociale et de l'éventuel maintien de salaire dû par l'adhérent au titre de la mensualisation prévue à l'article L. 1226-1 du code du travail. Son montant est fixé comme suit : 80 %.
Durée de versement des prestations
Les prestations sont versées, sauf reprise du travail, au maximum jusqu'au 1 095e jour d'arrêt de travail ou jusqu'au classement en invalidité par la sécurité sociale et, au plus tard, jusqu'à la date de départ en retraite sauf en cas de reprise ou continuité d'activité autorisée par la sécurité sociale.
2.2. Garantie invalidité-incapacité permanente
Objet de la garantie
La garantie a pour objet le service d'une rente annuelle en cas :
– d'invalidité totale ou partielle du salarié ouvrant droit à la pension d'invalidité de la sécurité sociale ;
– d'incapacité permanente totale ou partielle du salarié ouvrant droit aux prestations de la sécurité sociale au titre de la législation sur les accidents du travail et maladies professionnelles.
Montant de la rente y compris celle allouée par la sécurité sociale
Invalidité totale ou partielle
Le salarié invalide perçoit une rente de la sécurité sociale en fonction de son classement dans l'une des trois catégories suivantes :
– 1re catégorie : invalide capable d'exercer une activité rémunérée ;
– 2e catégorie : invalide absolument incapable d'exercer une profession quelconque ;
– 3e catégorie : invalide qui, étant absolument incapable d'exercer une profession quelconque est en outre, dans l'obligation d'avoir recours à une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie.
Le montant de la rente exprimé en pourcentage du traitement de base, sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale, est fixé comme suit :
– invalidité de 1re catégorie : 60 % ;
– invalidité de 2e ou 3e catégorie : 80 %.
Incapacité permanente
Il peut être attribué une rente complémentaire à tout participant n'ayant pas liquidé sa retraite et bénéficiant d'une rente d'incapacité permanente résultant d'un accident de travail ou d'une maladie professionnelle :
– l'incapacité permanente résultant d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, correspondant à un taux d'incapacité déterminé par la sécurité sociale égal ou supérieur à 33 % et inférieur à 66 %, est assimilée à une invalidité de 1re catégorie de la sécurité sociale ;
– lorsque le taux d'incapacité déterminé par la sécurité sociale est égal ou supérieur à 66 %, l'assimilation est faite à une invalidité de 2e catégorie de la sécurité sociale ;
– la perception d'une allocation de tierce personne de la sécurité sociale entraîne l'assimilation à une invalidité de 3e catégorie de la sécurité sociale.
Aucune rente n'est servie si le taux d'incapacité déterminé par la sécurité sociale est inférieur à 33 %.
Départ de l'indemnisation
L'indemnisation ne peut avoir lieu qu'avant l'âge de mise en retraite pour inaptitude par la sécurité sociale, selon les textes en vigueur.
Elle intervient à compter de la date de notification de l'attribution par la sécurité sociale d'une rente d'incapacité ou d'une pension d'invalidité.
Durée de versement des prestations
Les prestations sont versées au plus tard jusqu'à la date de départ de la liquidation de pension vieillesse allouée par la sécurité sociale.
Article 3
Définition des garanties décès et invalidité permanente totale
3.1. Garantie décès
Capital décès toutes causes
Le capital de base est égal, quelle que soit la situation de famille, à 350 % du traitement de base, tel que défini à l'article 1.2.
Majoration supplémentaire pour enfant (s) à charge
Le capital de base est majoré par enfant (s) à charge du salarié au moment du décès, de 50 % du traitement de base, tel que défini à l'article 1.2.
Capital supplémentaire en cas d'accident
En cas de décès par accident, quelle qu'en soit la cause, un second capital égal au capital décès toutes causes est versé.
Capital orphelin de père et de mère ou double effet
En cas de décès simultané ou postérieur du conjoint ou du pacsé du participant, âgé de moins de 65 ans (1), avec enfant (s) à charge, l'institution verse au profit de ces derniers et par parts égales entre eux, un second capital égal au capital versé en cas de décès toutes causes.
Frais d'obsèques
En cas de décès du participant, l'institution verse à la personne s'étant acquittée des frais d'obsèques, une indemnité égale à 60 % du plafond mensuel de la sécurité sociale, limitée aux frais réellement engagés.
En cas de décès du conjoint ou du pacsé du participant, l'institution verse par ailleurs à la personne s'étant acquittée des frais d'obsèques, une indemnité égale à 25 % du plafond mensuel de la sécurité sociale, limitée aux frais réellement engagés.
En cas d'invalidité permanente totale, correspondant à la définition de la 3e catégorie d'invalidité visée à l'article 2.2 du présent accord, reconnue avant la date de liquidation de la pension vieillesse, l'institution verse par anticipation le capital en cas de décès toutes causes, y compris la ou les éventuelles majorations pour enfant (s) à charge.
Le versement du capital en cas d'invalidité permanente totale met fin à la garantie décès toutes causes.
Article 4
Base et taux de cotisations
4.1. Base des cotisations
La base de cotisations est la rémunération brute annuelle servant de base aux cotisations de la sécurité sociale et limitée à la tranche de salaire suivante :
– tranche 1 : fraction du salaire limitée au plafond de la sécurité sociale.
Garanties décès et invalidité permanente totale :
– personnel cadre permanent : 0,90 % ;
– personnel non cadre permanent : 0,50 %.
Garanties incapacité et invalidité :
– personnel cadre permanent : 0,60 % ;
– personnel non cadre permanent : 0,57 %.
Soit au total pour le personnel cadre permanent : 1,50 %.
Soit au total pour le personnel non cadre permanent 1,07 %.
Personnel cadre permanent : la totalité des cotisations est à la charge de l'employeur.
Personnel non cadre permanent : les cotisations sont réparties à parité entre l'employeur et le salarié.
Article 5 (2)
Revalorisation des prestations
Les prestations font l'objet d'une revalorisation dont le taux est fixé une fois par an par le conseil d'administration de l'organisme assureur désigné, en fonction des résultats de l'institution et de l'évolution des prix.
La première revalorisation prend effet à la date de variation du taux qui suit le point de départ des prestations.
Article 6
Maintien des garanties
6.1. En cas d'arrêt de travail
Les garanties décès sont maintenues au profit du salarié en arrêt de travail, total ou partiel, pour maladie ou accident.
Le maintien des garanties s'applique, y compris après rupture du contrat de travail ou résiliation du contrat de prévoyance, aussi longtemps que le salarié perçoit de la sécurité sociale des indemnités journalières, une pension d'invalidité ou une rente d'accident du travail.
Le maintien des garanties cesse en tout état de cause :
– à la date de reprise d'une activité totale par le participant ;
– à la date de liquidation de la pension vieillesse de la sécurité sociale.
Le maintien de l'ensemble des garanties s'applique pendant une durée de 45 jours après la date de départ du salarié de l'entreprise adhérente, à condition que celui-ci n'ait pas repris d'activité ailleurs.
Article 7 (3)
Mutualisation du risque et désignation de l'organisme assureur
Conformément à l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale et aux dispositions de l'article 11 du présent accord, les parties se sont réunies afin de réexaminer le choix de l'organisme assureur retenu et elles ont à nouveau décidé de confier la garantie des risques « incapacité-invalidité-décès » des salariés permanents cadres et non cadres à l'institution de prévoyance Audiens Prévoyance (laquelle vient aux droits de l'IPICAS).
La désignation de cet organisme assureur pourra être réexaminée périodiquement, et en tout état de cause, au plus tard tous les 5 ans, conformément à l'article L. 912-1 précité.
Il est toutefois expressément prévu que si les partenaires sociaux devaient décider de remettre en cause la désignation de l'organisme assureur, cette modification ne pourrait prendre effet qu'au 1er janvier de l'année civile suivant celle au cours de laquelle la remise en cause est intervenue, et sous réserve du respect d'un préavis de 2 mois.
Article 8 (4)
Obligation d'adhésion
Les entreprises relevant du champ d'application de la convention collective sont tenues de souscrire les conditions de couverture prévues par le présent accord auprès d'Audiens Prévoyance à partir de la date d'effet figurant à l'article 13.
Les entreprises qui antérieurement à cette date d'effet ont souscrit par accord d'entreprise ou non des garanties de prévoyance plus favorables (en terme de garanties et de taux de cotisations) ont la possibilité de maintenir leur régime actuel quel que soit l'organisme assureur. Seul le changement d'organisme assureur rend l'obligation conventionnelle d'adhérer auprès d'Audiens Prévoyance applicable de plein droit.
Le présent accord définissant un ensemble de garanties minimales obligatoires, chaque entreprise a la possibilité de les améliorer dans le cadre d'un avenant complémentaire au contrat de base.
Article 9
Information sur l'accord et les garanties du régime
Audiens Prévoyance réalise une notice d'information à destination des entreprises qui devront en remettre un exemplaire à chacun de leurs salariés. Cette notice comporte notamment :
– le descriptif des garanties ;
– les modalités de fonctionnement et de versement des prestations ;
– les formalités à accomplir pour bénéficier des prestations.
Les modalités de mise en œuvre, limitations et exclusions de garanties ainsi que la définition des bénéficiaires des prestations décès figurent aux conditions générales du contrat souscrit auprès de l'organisme assureur désigné et sont communiquées aux salariés par le biais de la notice d'information.
Article 10
Suivi du régime de prévoyance
La commission d'interprétation et de conciliation définie à l'article 9 de la convention collective est en charge du suivi du régime.
Audiens Prévoyance communiquera à la demande des organisations signataires et au minimum chaque année les documents prévus à l'article 3 du décret n° 90-769 du 30 août 1990 pris en application de l'
article 15 de la loi du 31 décembre 1989 (5).
Par ailleurs, le président et le vice-président de la commission d'interprétation et de conciliation sont mandatés pour signer le contrat d'assurance avec Audiens Prévoyance permettant la mise en œuvre du régime décrit dans l'accord (6).
Article 11
Réexamen des conditions de fonctionnement du régime
A la demande des parties signataires, le présent accord peut être modifié ou complété par voie d'avenant.
Conformément à l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale, la périodicité du réexamen des conditions d'organisation de la mutualisation interviendra, au plus tard, tous les 5 ans (7).
A cet effet, les représentants des organisations patronales et salariales se réuniront au moins 6 mois avant la date d'échéance, pour étudier au vu des résultats, la possibilité de compléter ou de modifier les conditions de fonctionnement du régime (8).
Article 12
Maintien des garanties en cas de changement d'organisme assureur
En cas de changement d'organisme assureur, il résulte de l'article L. 912-3 du code de la sécurité sociale que les rentes en cours de service à cette date doivent continuer à être revalorisées.
Les garanties décès doivent également être maintenues au profit des bénéficiaires de rentes d'incapacité de travail ou d'invalidité lors de la résiliation du contrat d'assurance, étant précisé que la revalorisation des bases de calcul des prestations décès doit être au moins égale à celle prévue par le contrat résilié.
Les parties signataires rappellent aux entreprises concernées qu'elles devront donc veiller, dans une telle hypothèse, à organiser la prise en charge des obligations ci-dessus définies, soit auprès de l'organisme dont le contrat a été résilié, soit auprès du nouvel organisme assureur. »
Les autres dispositions de l'accord collectif du 30 juin 2005 restent inchangées.
(1) Mots exclus en tant qu'ils contreviennent au principe d'égalité tel qu'interprété par le Conseil d'Etat (CE, 1re et 6e sous-sections réunies, 30 septembre 2011).
(ARRÊTÉ du 15 décembre 2014-art. 1)
(2) Article exclu en tant qu'il contrevient à la liberté contractuelle et à la liberté d'entreprendre telles qu'interprétées par le Conseil constitutionnel dans la décision n° 2013-672 du 13 juin 2013.
(ARRÊTÉ du 15 décembre 2014-art. 1)
(3) Article exclu en tant qu'il contrevient à la liberté contractuelle et à la liberté d'entreprendre telles qu'interprétées par le Conseil constitutionnel dans la décision n° 2013-672 du 13 juin 2013.
(ARRÊTÉ du 15 décembre 2014-art. 1)
(4) Article exclu en tant qu'il contrevient à la liberté contractuelle et à la liberté d'entreprendre telles qu'interprétées par le Conseil constitutionnel dans la décision n° 2013-672 du 13 juin 2013.
(ARRÊTÉ du 15 décembre 2014-art. 1)
(5) Alinéa exclu en tant qu'il contrevient à la liberté contractuelle et à la liberté d'entreprendre telles qu'interprétées par le Conseil constitutionnel dans la décision n° 2013-672 du 13 juin 2013.
(ARRÊTÉ du 15 décembre 2014-art. 1)
(6) Alinéa exclu en tant qu'il contrevient à la liberté contractuelle et à la liberté d'entreprendre telles qu'interprétées par le Conseil constitutionnel dans la décision n° 2013-672 du 13 juin 2013.
(ARRÊTÉ du 15 décembre 2014-art. 1)
(7) Alinéa exclu en tant qu'il contrevient à la liberté contractuelle et à la liberté d'entreprendre telles qu'interprétées par le Conseil constitutionnel dans la décision n° 2013-672 du 13 juin 2013.
(ARRÊTÉ du 15 décembre 2014-art. 1)
(8) Alinéa exclu en tant qu'il contrevient à la liberté contractuelle et à la liberté d'entreprendre telles qu'interprétées par le Conseil constitutionnel dans la décision n° 2013-672 du 13 juin 2013.
(ARRÊTÉ du 15 décembre 2014 - art. 1)
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et entre en vigueur le premier jour du trimestre civil suivant la publication au Journal officiel de son arrêté d'extension.
Le présent avenant sera présenté à l'extension ministérielle afin d'être rendu opposable à l'ensemble des entreprises relevant de la branche.
Le présent avenant sera déposé en deux exemplaires (une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique) auprès des services centraux du ministre chargé du travail, dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail.
En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.
Les parties à l'accord collectif professionnel du 30 juin 2005 se sont réunies pour étudier les conditions du régime de prévoyance mis en place au sein de la branche production de films d'animation.
A cette occasion, les parties signataires ont décidé :
– de faire évoluer les garanties du régime et de prendre en compte les évolutions réglementaires ;
– de procéder au réexamen des modalités de mutualisation du risque auprès d'un organisme assureur désigné tel que prévu par l'article 11 de l'accord initial du 30 juin 2005. Dans ce cadre, les parties ont décidé de reconduire la désignation de l'institution de prévoyance, Audiens Prévoyance, laquelle vient aux droits de l'IPICAS depuis 2006 (1) ;
– de modifier le champ d'application du régime de prévoyance de la branche production de films d'animation, afin d'en limiter le bénéfice aux seuls salariés permanents, les salariés intermittents étant couverts par l'accord collectif interbranche conclu le 20 décembre 2006.
A ce titre, les partenaires sociaux de la branche production de films d'animation ont manifesté leur volonté de voir les taux de cotisations appliqués aux salariés non cadres intermittents techniques et artistiques ramenés aux taux de droit commun prévus dans l'accord national interbranches instituant des garanties collectives de prévoyance au profit des intermittents du spectacle. En d'autres termes, cela devrait aboutir à ce que le taux actuel de 1,50 % de la rémunération limitée à la tranche A passe à un taux global s'élevant, au jour de la conclusion du présent accord, à 0,42 % de la rémunération limitée à la tranche A intégralement pris en charge par l'employeur (0,22 % en prévoyance et 0,20 % en santé).
Il est rappelé que le champ d'application géographique du présent accord est la France métropolitaine et les départements d'outre-mer.
Dans ce contexte, les parties à l'accord collectif professionnel du 30 juin 2005 ont donc décidé d'en réviser les termes de la manière suivante :
(1) Tiret exclu en tant qu'il contrevient à la liberté contractuelle et à la liberté d'entreprendre telles qu'interprétées par le Conseil constitutionnel dans la décision n° 2013-672 du 13 juin 2013.
(ARRÊTÉ du 15 décembre 2014 - art. 1)
Les partenaires sociaux ont souhaité apporter des modifications à la convention collective de la production de films d'animation du 6 juillet 2004 et à son accord de réduction du temps de travail du 21 février 2002.
Le présent accord est divisé en trois titres :
– le premier traitant de l'organisation du travail ;
– le deuxième traitant de la limitation des contrats à durée déterminée d'usage en période de production ;
– et le troisième traitant du dialogue social, de la négociation d'entreprise et de la représentation du personnel.
La production de films d'animation a connu depuis un peu moins de deux ans de nouveaux développements. La mise en production de programmes important comportant une date de livraison impérative dépendant notamment d'une sortie en salle pour le cinéma d'animation ou d'une diffusion télévisuelle pour les programmes audiovisuels d'animation implique la tenue d'un calendrier très serré en termes d'organisation du travail. La succession des phases de production et l'enchaînement de celle-ci impose parfois l'organisation d'heures supplémentaires. Celles-ci doivent s'effectuer généralement sur un 6e jour de travail, la réalisation d'heures en semaine étant difficilement compatible avec l'attention requise par les outils numériques de travail.
Ainsi, les partenaires sociaux conviennent d'amender l'article 3.4 de l'accord sur la durée, l'aménagement et la réduction du temps de travail dans le secteur de la production d'animation du 21 février 2002, annexé à la convention collective de la production de films d'animation comme suit :
« Article 3.4
Repos quotidien et hebdomadaire
Tout salarié bénéficie d'un repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives entre deux journées de travail.
Tout salarié bénéficie d'un repos hebdomadaire d'une durée minimale de 48 heures. En cas de réalisation d'heures supplémentaires sur une sixième journée, ce repos peut être, exceptionnellement, ramené à une durée minimale de 24 heures auxquelles s'ajoutent 11 heures consécutives de repos quotidien. »
De plus, il est prévu de modifier l'article 8 du même accord de telle sorte :
« Article 8
Heures supplémentaires et travail du dimanche
8.1. Heures supplémentaires
Les heures supplémentaires sont les heures de travail accomplies à la demande de l'employeur au-delà de la durée légale effective du travail. Elles s'apprécient dans un cadre hebdomadaire ou, dans les cas définis aux articles 7.3 et 7.4, dans un cadre mensuel ou annuel.
Les heures supplémentaires, ainsi que leurs majorations, peuvent prendre la forme, pour tout ou partie, avec l'accord du salarié, d'un repos de remplacement ou d'un paiement.
Les heures prises sous la forme de repos de remplacement ne s'imputent pas au contingent d'heures supplémentaires applicables à l'entreprise. Le repos de remplacement peut être pris dès que le salarié en bénéficie pour au moins 7 heures. La date de prise du repos est définie d'un commun accord entre l'employeur et le salarié.
La rémunération des heures supplémentaires est majorée dans les conditions suivantes :
– 25 % à compter de la 1re heure supplémentaire et jusqu'à la 9e ;
– 50 % à compter de la 9e heure supplémentaire.
Le contingent annuel d'heures supplémentaires est fixé à 230 heures pour une même année. Les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent ouvrent droit à une contrepartie obligatoire en repos fixée à :
– 50 % de la durée des heures réalisées pour les entreprises de 20 salariés au plus ;
– 100 % dans les entreprises de plus de 20 salariés.
Le droit à repos est acquis dès que le salarié a cumulé 7 heures de contrepartie. La date du repos doit être définie dans les 2 mois de l'ouverture du droit. Le salarié fixe la date de la journée ou de la demi-journée de repos d'un commun accord avec son employeur.
Il est possible que les heures supplémentaires se réalisent sur un 6e jour de travail dans la semaine. Cette organisation ne doit pas entraîner le salarié à réaliser plus de 15 semaines de 6 jours par année civile. De plus, cette organisation du travail sur 6 jours ne peut se reproduire plus de 6 semaines d'affilée et ne peut conduire à la réalisation de plus de 6 jours de suite de travail.
Lorsque l'horaire de travail du salarié est susceptible de comporter régulièrement la réalisation d'heures supplémentaires, il peut être convenu par écrit, au préalable, entre l'employeur et le salarié, une convention d'heures supplémentaires (CHS). Celle-ci inclut dans la rémunération mensuelle un nombre déterminé d'heures supplémentaires hebdomadaires ou mensuelles.
La convention d'heures supplémentaires détermine le nombre d'heures supplémentaires contractualisées. Elle en fixe l'indemnisation qui ne peut être inférieure à la rémunération du nombre d'heures définies augmenté des majorations pour heures supplémentaires. Si les heures supplémentaires ne peuvent être réalisées, le salarié conserve la rémunération prévue par la convention d'heures supplémentaires. La réalisation d'heures au-delà de la convention d'heures supplémentaires ouvre droit à rémunération selon les règles applicables aux heures supplémentaires.
La production de film d'animation fait partie des activités du spectacle pour lesquelles le code du travail autorise le travail du dimanche.
Les heures travaillées le dimanche sont majorées à hauteur de 25 %. Cette majoration se cumule, le cas échéant, avec la majoration pour heure supplémentaire.
Le travail du dimanche peut entraîner la réalisation d'un 6e jour de travail sur la semaine. Cette organisation ne doit pas entraîner le salarié à réaliser plus de 22 semaines de 6 jours par an. De plus, cette organisation du travail sur 6 jours ne peut se reproduire plus de 6 semaines d'affilée. »
Le titre IX de la convention collective de la production de films d'animation est modifié et devient : « Titre IX. – Travail à domicile et télétravail ».
Ce titre comporte deux sous-titres :
– sous-titre Ier « Travail à domicile », qui regroupe les articles 36 à 39.4 ;
– sous-titre II « Télétravail ».
En entête du titre IX, il est ajouté la rédaction suivante :
« Le législateur a distingué les notions de télétravail et de travail à domicile. Il convient de noter pour différencier ces deux modalités d'exécution du contrat de travail que le télétravail se distingue du travail à domicile par une démarche volontaire du salarié, notamment pour des raisons tenant à l'organisation familiale. »
« Sous-titre II
Télétravail
A côté du travail à domicile, où le salarié exerce une activité professionnelle à son domicile pour un ou plusieurs employeurs, il existe le télétravail. Celui-ci, défini par l'article L. 1222-9 du code du travail, se caractérise par la réalisation au domicile de tâches qui auraient pu être effectuées dans les locaux de l'entreprise. Dans ce cas, le télétravailleur a demandé, de façon volontaire, à son employeur de pouvoir réaliser tout ou partie de son temps de travail à son domicile, en utilisant les technologies de l'information et de la communication, et ce souvent pour des raisons de vie personnelle. Il est entendu que l'employeur peut refuser ce mode de travail. Dans ce cas, l'employeur doit motiver sa décision auprès du salarié et ce refus ne peut être un motif de rupture du contrat de travail.
L'introduction et les modalités d'application du télétravail dans une entreprise sont réalisées après information et consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel. L'entreprise informe aussi le comité d'interprétation, de conciliation et de suivi de la convention collective. Elle transmet à ce titre une note décrivant l'organisation et les personnes concernées par ce mode de travail.
Le télétravail se réalise dans le cadre du volontariat du salarié, à l'origine du contrat ou en cours de contrat. Le contrat ou l'avenant doit mentionner le rythme et la répartition du travail réalisé au domicile du salarié et dans les locaux de l'employeur. L'employeur prend en charge l'intégralité des dépenses d'équipement, en matériel de travail, du domicile du salarié ainsi que la mise en place et les frais issus de l'installation téléphonique et internet nécessaire au télétravailleur et des dépenses d'énergies nécessaires au fonctionnement du matériels. L'employeur assure l'entretien et les éventuelles réparations du matériel, ainsi que l'assurance liée à l'activité. Le télétravailleur doit informer son employeur dans les plus brefs délais des dysfonctionnements et des pannes matériels. En cas de coupure d'énergie et d'impossibilité totale de travailler, l'absence d'activité du salarié ne peut être qualifiée de comportement fautif.
Le télétravailleur est astreint à la même organisation du travail et au même encadrement de la durée du travail que s'il était en entreprise. Ainsi, pour un poste équivalent basé au siège de l'entreprise, le télétravailleur aura des missions, une charge de travail et une rémunération identique. Il bénéficie, en outre, des mêmes droits que les autres salariés de l'entreprise, notamment en termes de protection sociale, de congés, d'accès aux activités sociales du comité d'entreprise ou de tout avantage particulier inhérent à l'entreprise.
L'employeur met en place tout moyen permettant de respecter les dispositions légales et conventionnelles. A ce titre, l'employeur doit demander au salarié de tenir un document hebdomadaire ou mensuel de suivi des heures de travail et des principales missions réalisées. De plus, au moins une fois par an, chaque salarié bénéficie d'un entretien avec son supérieur hiérarchique, afin d'évoquer la charge de travail et plus généralement l'organisation du télétravail.
Le télétravailleur peut exprimer à tout moment le souhait de réintégrer les locaux de l'entreprise. Sauf impossibilité liée au respect des conditions de sécurité dans l'entreprise, ce retour s'effectue dans un délai de 3 mois à compter de la demande. »
La convention collective de la production de film d'animation encadre de façon très stricte le nombre de contrats à durée déterminée d'usage pouvant être conclus durant la phase de production avec un même salarié. Cette limitation est motivée par le souhait de ne pas faire supporter aux salariés plus de précarité que n'en supporte l'entreprise employeur. Ce principe a conduit à définir la limitation à 4 contrats pour un objet identifié, en phase de production, avec un même salarié.
Néanmoins, au-delà de cette limite forte, il peut être envisagé des cas où la multiplication des contrats n'est pas exclusivement du fait de l'employeur ou est due à la gestion administrative des contrats à durée déterminée d'usage.
Ainsi, l'alinéa 6 de l'article 18.4 de la convention collective nationale de la production de film d'animation est modifié comme suit :
« Pour les programmes relevant des catégories A et B définies à l'article 18.3, l'employeur ne peut conclure plus de 4 contrats différents avec un salarié pour l'ensemble des étapes correspondant à la production de l'œuvre. L'employeur devra stipuler dans le contrat de travail du salarié qu'il est bien employé pour une phase de “ production ” et le nombre de contrats éventuellement déjà effectués.
Les fractionnements de contrat réalisés à la demande écrite du salarié, notamment pour convenance personnelle, ne sont pas comptabilisés pour l'établissement du nombre de contrats maximum. Ces cas de fractionnement sont portés à la connaissance des élus du personnel présents dans l'entreprise.
Cette limitation peut être aménagée par accord d'entreprise. Les partenaires sociaux à ce niveau devront définir les circonstances particulières de cet assouplissement et les contreparties envisagées. »
La suite du texte, à partir de l'expression « Pendant les période de conception qui est le plus souvent discontinue … », est sans changement.
L'article 9 de la convention collective nationale de la production de films d'animation est remplacé par la rédaction suivante :
« Article 9
Commission d'interprétation, de conciliation et de suivi
Il est créé une commission d'interprétation, de conciliation et de suivi de la convention collective.
La commission dispose des compétences suivantes :
– interpréter la présente convention et les accords collectifs de la branche ;
– rapprocher les parties qui l'auraient saisi dans le cadre d'un conflit collectif ou individuel concernant l'application des accords de la branche ;
– suivre l'application des textes conventionnels et envisager l'ensemble des modifications de l'accord nécessité par les évolutions légales, réglementaires ou de contexte.
La commission se compose d'un collège salariés et d'un collège employeurs :
– le collège salariés est constitué des organisations syndicales représentatives dans la branche. Chacune d'elles peut être représentée par deux membres. Seul un des deux membres a une voix délibérative ;
– le collège employeurs est composé d'un nombre de représentants égal au nombre du collège salariés.
La présidence de la commission est assurée, pour une année, alternativement par un représentant employeurs et un représentant salariés.
Les demandes de saisine de la commission sont adressées par la partie demanderesse au président de la commission par lettre recommandée avec avis de réception. Celui-ci doit, dans les 15 jours, convoquer une réunion de la commission.
Les décisions de la commission sont prises à la majorité simple des deux collèges.
Un procès-verbal est établi à chaque réunion par le secrétariat de la commission qui est assuré par la partie patronale. Le procès-verbal est signé par le président et le vice-président de la commission.
La commission pourra se doter d'un règlement intérieur qui fixera les points d'organisation non prévus par le présent texte.
La commission paritaire de branche constitue la commission d'interprétation, de conciliation et de suivi.
Cette commission reçoit et examine la conformité par rapport aux normes légales et conventionnelles des accords d'entreprise conclus par des représentants élus du personnel.
A réception de la demande de validation, la commission dispose de 4 mois pour examiner l'accord. A défaut de réponse dans ce délai, l'accord est réputé valide. »
L'article 12 de la convention collective nationale de la production de films d'animation est remplacé par la rédaction suivante :
« Article 12
Financement du paritarisme
Il est institué une contribution d'aide au paritarisme à la charge des entreprises de la branche. Celle-ci est d'un montant de 0,04 % des masses salariales des entreprises.
Le résultat de la collecte de la contribution est réparti entre les organisations syndicales de salariés représentatives dans la branche. En l'absence de mesure de la représentativité, la collecte est répartie à égalité entre les organisations. Dès que la mesure de la représentativité des organisations syndicales sera connue et diffusée par le ministère du travail dans la branche, la collecte sera répartie en conformité avec le résultat de la mesure.
Dès lors que l'accord l'instituant sera étendu, la collecte sera réalisée chaque année, en début d'année civile, au titre et sur la base des masses salariales constatées sur l'année civile passée.
Une association spécifique sera créée dès l'entrée en vigueur du présent accord pour assurer la gestion des contributions. Cette association déléguera la collecte à un organisme social du spectacle. »
Il est créé un article 13 de la convention collective de la production de films d'animation traitant de la négociation dans l'entreprise.
« Article 13
Négociation dans l'entreprise
En parallèle des négociations de branche, il est possible de convenir des accords d'entreprise. Ceux-ci définissent des normes adaptées à l'entreprise ou complètent les dispositions des accords de branche. L'ensemble des accords conclus dans l'entreprise devra être transmis à la commission d'interprétation, de conciliation et de suivi. Il existe plusieurs façons de conclure de tels accords.
13.1. Négociation avec un ou des délégués syndicaux
Dans le cadre des articles L. 2232-12 et suivants du code du travail, le ou les délégués syndicaux désignés dans l'entreprise peuvent négocier et conclure des accords avec l'employeur.
13.2. Négociation avec des représentants élus du personnel
Conformément aux articles L. 2232-21 et suivants du code du travail et dans les entreprises de moins de 200 salariés, il est possible de conclure des accords d'entreprise, à l'exception de ceux prévus à l'article L. 1233-21 du code du travail, avec les représentants élus du comité d'entreprise ou, à défaut, avec les délégués du personnel, représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections. Pour être applicable, l'accord doit être validé par la commission paritaire de branche prévue à l'article 9.5 du présent texte. L'accord entre en application après son dépôt auprès de l'autorité administrative.
13.3. Négociation avec des salariés mandatés
En l'absence de représentants élus du personnel et dans le cadre de l'article L. 2232-24 du code du travail, un accord peut être conclu avec un ou plusieurs salariés mandatés par une ou plusieurs organisations syndicales. L'accord doit être approuvé par vote par la majorité des salariés. Il entre en application après son dépôt auprès de l'autorité administrative.
13.4. Négociation avec un représentant de la section syndicale
Dans les entreprises de plus de 200 salariés et en l'absence de délégué syndical, l'article L. 2143-20 du code du travail prévoit qu'un syndicat peut mandater son responsable de section, afin de négocier un accord. L'accord doit être approuvé par vote par la majorité des salariés et déposé auprès de l'administration. »
Il est créé un article 8.5 introduisant la fonction de conseil du salarié.
« 8.5. Conseil du salarié
Sans remettre en cause les règles d'assistance du salarié prévu à l'article L. 1232-4 du code du travail, dans les entreprises dépourvus de représentation élue du personnel, chaque salarié aura la possibilité de consulter ou de se faire assister, lors d'un conflit avec son employeur, par un conseil.
Les conseils du salarié sont nommés par les organisations syndicales représentatives dans la branche auprès de l'organisation patronale. Celle-ci en dresse la liste qui est communiquée aux employeurs.
Chaque entreprise doit, sur le panneau d'affichage syndical, faire mention de cette liste et de la possibilité pour chaque salarié de recourir à ce conseil. »
Concernant la grille des fonctions CDI et CDD de droit commun, les niveaux VI, V et IV sont réévalués, au minimum, comme suit :
– catégorie VI : 1 450 € ;
– catégorie V : 1 500 €,
– catégorie IV : 1 600 €.
Les autres catégories « non cadres » (III B et fonction VI, V et IV déjà au deçà de ces minima) sont réévaluées de 2 %.
Les catégories « cadres » (I, II et III A) sont réévaluées de 1,5 %.
Concernant la grille des fonctions CDD d'usage, les niveaux VI, V et IV sont réévalués, au minimum, comme suit :
– catégorie VI : 73,61 € (pour une journée de 7 heures) ;
– catégorie V : 76,15 € (pour une journée de 7 heures) ;
– catégorie IV : 81,23 € (pour une journée de 7 heures).
Les autres catégories « non cadres » (III B et fonction VI, V et IV déjà au deçà de ces minima) sont réévaluées de 2 %.
Les catégories « cadres » (I, II et III A) sont réévaluées de 1,5 %.
Les grilles réévaluées figurent en annexe de cet accord. Elles s'appliquent à compter du 1er mars 2013.
La fonction « infographiste scripteur » voit son intitulé modifié en « infographiste développeur ».
La grille des fonctions de la filière 12 est modifiée comme suit.
Fonction | Catégorie | Définition de fonction |
---|---|---|
Infographiste développeur (euse) |
III B | Conçoit des modules complémentaires aux logiciels de création et de production d'images utilisés dans le cadre de la production, par le biais d'une interface de programmation ou d'un langage de commandes. |
Annexe
32.1. Barèmes salariaux des salariés sous contrat à durée indéterminée ou sous contrat à durée déterminée
Filière 1 : Administrative et commerciale
(En euros.)
Fonction | Catégorie | Au 1er mars 2013 |
---|---|---|
Producteur | Hors catégorie |
|
Directeur général (non mandataire social) |
|
|
Directeur général délégué (non mandataire social) | I | 2 988 |
Directeur général adjoint |
|
2 988 |
Secrétaire général |
|
2 988 |
Directeur administratif et financier |
|
2 988 |
Directeur juridique |
|
2 988 |
Directeur des ressources humaines et de la formation |
|
2 988 |
Directeur de la recherche et du développement |
|
2 988 |
Directeur de la distribution |
|
2 988 |
Directeur de la communication |
|
2 988 |
Producteur exécutif |
|
2 988 |
Directeur des opérations |
|
2 988 |
Directeur du studio |
|
2 988 |
Directeur littéraire |
|
2 988 |
Directeur exploitation |
|
2 988 |
Délégué général |
|
2 988 |
Chargé de négociation / business affaires |
|
2 988 |
Contrôleur de gestion |
|
2 988 |
Responsable administratif et financier |
|
2 988 |
Responsable juridique | II | 2 524 |
Responsable des ressources humaines et de la formation |
|
2 524 |
Responsable informatique |
|
2 524 |
Responsable exploitations dérivées |
|
2 524 |
Chef de studio |
|
2 524 |
Chef comptable |
|
2 524 |
Juriste |
|
2 524 |
Chargé de communication |
|
2 524 |
Responsable des sites web |
|
2 524 |
Chef de projet édition |
|
2 524 |
Ingénieur RD |
|
2 524 |
Chef de projet vidéo / VOD | III A | 2 215 |
Chef de projet licensing |
|
2 215 |
Chef de projet nouveaux médias |
|
2 215 |
Chef de projet recherche et développement |
|
2 215 |
Chargé des ventes internationales |
|
2 215 |
Assistant de direction |
|
2 215 |
Attaché de presse |
|
2 215 |
Contrôleur de gestion junior | III B | 2 076 |
Administrateur de royautés |
|
2 076 |
Développeur |
|
2 076 |
Comptable |
|
2 076 |
Responsable de la paie |
|
2 076 |
Webmestre |
|
2 076 |
Adjoint du directeur de studio |
|
2 076 |
Adjoint du chef de studio | IV | 1 613 |
Adjoint du directeur littéraire |
|
1 613 |
Assistant juridique |
|
1 613 |
Régisseur |
|
1 613 |
Traffic manager |
|
1 613 |
Secrétaire-standardiste |
|
1 613 |
Assistant administratif |
|
1 613 |
Asssitant comptable |
|
1 613 |
Assistant de communication | V | 1 500 |
Assistant commercial |
|
1 500 |
Assistant développeur |
|
1 500 |
Hôte standardiste |
|
1 500 |
Coursier | VI | 1 450 |
Gardien |
|
1 450 |
Agent d'entretien |
|
1 450 |
Filière 2 : Réalisation
(En euros.)
Fonction | Catégorie | Au 1er mars 2013 |
---|---|---|
Réalisateur | I | 3 338 |
Directeur artistique |
|
2 840 |
Directeur d'écriture |
|
2 854 |
Chef story-boarder |
|
2 854 |
Story-boarder | II | 2 576 |
1er assistant réalisateur | III A | 2 174 |
Scripte | III B | 1 654 |
2e assistant réalisateur | IV | 1 600 |
Coordinateur d'écriture |
|
1 600 |
Assistant directeur artistique |
|
1 600 |
Assistant story-boarder | V | 1 500 |
Filière 3 : Conception
(En euros.)
Fonction | Catégorie | Au 1er mars 2013 |
---|---|---|
Directeur de modélisation | I | 2 864 |
Chef dessinateur d'animation | II | 2 473 |
Superviseur de modélisation |
|
2 421 |
Chef modèles couleurs | III A | 2 107 |
Dessinateur d'animation | III B | 1 789 |
Infographiste de modélisation |
|
1 789 |
Coloriste modèle | IV | 1 600 |
Assistant dessinateur d'animation | V | 1 500 |
Assistant infographiste de modélisation |
|
1 500 |
Opérateur digitalisation | VI | 1 450 |
Filière 4 : Lay-out
(En euros.)
Fonction | Catégorie | Au 1er mars 2013 |
---|---|---|
Directeur lay-out | I | 2 782 |
Chef feuille d'exposition | II | 2 421 |
Chef cadreur d'animation |
|
2 421 |
Chef lay-out |
|
2 421 |
Cadreur d'animation | III B | 1 987 |
Animateur feuille d'exposition |
|
1 987 |
Dessinateur lay-out |
|
1 925 |
Infographiste lay-out |
|
1 800 |
Détecteur d'animation | IV | 1 600 |
Assistant dessinateur lay-out | V | 1 500 |
Assistant infographiste lay-out |
|
1 500 |
Filière 5 : Animation
(En euros.)
Fonction | Catégorie | Au 1er mars 2013 |
---|---|---|
Directeur animation | I | 2 854 |
Chef animateur | II | 2 565 |
Chef infographiste 2D |
|
2 565 |
Chef assistant | III A | 2 102 |
Animateur | III B | 2 122 |
Figurant mocap |
|
1 789 |
Infographiste 2D |
|
1 789 |
Assistant animateur | IV | 1 727 |
Opérateur capture de mouvement |
|
1 600 |
Opérateur retouche temps réel | V | 1 500 |
Intervalliste |
|
1 500 |
Assistant infographiste 2D |
|
1 500 |
Filière 6 : Décors, rendu et éclairage
(En euros.)
Fonction | Catégorie | Au 1er mars 2013 |
---|---|---|
Directeur décor | I | 2 699 |
Directeur rendu et éclairage |
|
2 699 |
Chef décorateur | II | 2 421 |
Superviseur rendu et éclairage |
|
2 421 |
Décorateur | III B | 1 821 |
Infographiste rendu et éclairage |
|
1 727 |
Matt painter |
|
2 237 |
Assistant décorateur | V | 1 500 |
Assistant infographiste rendu et éclairage |
|
1 500 |
Filière 7 : Traçage, scan et colorisation
(En euros.)
Fonction | Catégorie | Au 1er mars 2013 |
---|---|---|
Chef vérificateur d'animation | III A | 2 163 |
Chef trace-colorisation |
|
2 112 |
Vérificateur d'animation | III B | 1 654 |
Vérificateur trace-colorisation | IV | 1 600 |
Responsable scan |
|
1 600 |
Traceur | V | 1 500 |
Gouacheur |
|
1 500 |
Opérateur scan | VI | 1 450 |
Filière 8 : Compositing
(En euros.)
Fonction | Catégorie | Au 1er mars 2013 |
---|---|---|
Directeur compositing | I | 2 699 |
Chef compositing | II | 2 297 |
Opérateur compositing | III B | 1 654 |
Assistant opérateur compositing | V | 1 500 |
Filière 9 : Volume
(En euros.)
Fonction | Catégorie | Au 1er mars 2013 |
---|---|---|
Chef animateur volume | II | 2 565 |
Chef décorateur volume |
|
2 266 |
Chef opérateur volume |
|
2 266 |
Chef plasticien volume |
|
2 266 |
Chef accessoiriste volume | III A | 1 957 |
Chef moulage |
|
1 957 |
Animateur volume | III B | 2 122 |
Décorateur volume |
|
1 727 |
Opérateur volume |
|
1 727 |
Plasticien volume |
|
1 727 |
Accessoiriste volume |
|
1 727 |
Technicien effets spéciaux volume |
|
1 727 |
Mouleur volume | IV | 1 600 |
Assistant animateur volume |
|
1 600 |
Assistant décorateur volume | V | 1 500 |
Assistant opérateur volume |
|
1 500 |
Assistant plasticien volume |
|
1 500 |
Assistant accessoiriste volume |
|
1 500 |
Assistant moulage |
|
1 500 |
Mécanicien volume |
|
1 500 |
Filière 10 : Effets visuels numériques
(En euros.)
Fonction | Catégorie | Au 1er mars 2013 |
---|---|---|
Directeur des effets visuels numériques | I | 2 782 |
Superviseur des effets visuels numériques | II | 2 565 |
Infographiste des effets visuels numériques | III B | 2 226 |
Assistant infographiste des effets visuels numériques | V | 1 500 |
Filière 11 : Post-production
(En euros.)
Fonction | Catégorie | Au 1er mars 2013 |
---|---|---|
Directeur technique de post-production | I | 2 689 |
Chef monteur | II | 2 438 |
Chef étalonneur numérique |
|
2 565 |
Ingénieur du son |
|
2 438 |
Responsable technique de post-production | III A | 2 370 |
Chef opérateur du son |
|
2 204 |
Bruiteur |
|
2 370 |
Monteur | III B | 1 727 |
Etalonneur numérique |
|
1 925 |
Assistant monteur | V | 1 500 |
Assistant étalonneur numérique |
|
1 500 |
Assistant son |
|
1 500 |
Filière 12 : Exploitation, maintenance et transfert des données
(En euros.)
Fonction | Catégorie | Au 1er mars 2013 |
---|---|---|
Responsable d'exploitation | II | 2 163 |
Administrateur système et réseaux |
|
2 164 |
Superviseur transfert de données | III A | 2 163 |
Superviseur de calcul |
|
2 164 |
Technicien système et réseau | III B | 1 821 |
Infographiste développeur |
|
1 821 |
Technicien de maintenance | IV | 1 654 |
Opérateur transfert de données |
|
1 654 |
Gestionnaire de calcul |
|
1 654 |
Assistant opérateur transfert de données | V | 1 500 |
Filière 13 : Production
(En euros.)
Fonction | Catégorie | Au 1er mars 2013 |
---|---|---|
Directeur de production | I | 2 751 |
Directeur technique de production | II | 2 689 |
Superviseur |
|
2 452 |
Administrateur de production | III A | 2 112 |
Chargé de production |
|
1 834 |
Comptable de production | III B | 1 654 |
Coordinateur de production | IV | 1 600 |
Assistant de production | V | 1 500 |
32.2. Barèmes salariaux des salariés sous contrat à durée déterminée dit d'usage
Filière 2 : Réalisation
(En euros.)
Fonction | Catégorie | Au 1er mars 2013 |
---|---|---|
Réalisateur | I | 181,95 |
Directeur artistique |
|
155,81 |
Directeur d'écriture |
|
155,81 |
Chef story-boarder |
|
155,81 |
Story-boarder | II | 140,12 |
1er assistant réalisateur | III A | 119,79 |
Script | III B | 91,26 |
2e assistant réalisateur | IV | 81,23 |
Coordinateur d'écriture |
|
81,23 |
Assistant directeur artistique |
|
81,23 |
Assistant story-boarder | V | 76,15 |
Filière 3 : Conception
(En euros.)
Fonction | Catégorie | Au 1er mars 2013 |
---|---|---|
Directeur de modélisation | I | 155,81 |
Chef dessinateur d'animation | II | 134,90 |
Superviseur de modélisation |
|
131,76 |
Chef modèles couleurs | III A | 115,59 |
Dessinateur d'animation | III B | 98,69 |
Infographiste de modélisation |
|
98,69 |
Coloriste modèle | IV | 81,23 |
Assistant dessinateur d'animation | V | 76,15 |
Assistant infographiste de modélisation |
|
76,15 |
Opérateur digitalisation | VI | 73,61 |
Filière 4 : Lay-out
(En euros.)
Fonction | Catégorie | Au 1er mars 2013 |
---|---|---|
Directeur lay-out | I | 151,63 |
Chef feuille d'exposition | II | 131,76 |
Chef cadreur d'animation |
|
131,76 |
Chef lay-out |
|
131,76 |
Cadreur d'animation | III B | 116,73 |
Animateur feuille d'exposition |
|
109,30 |
Dessinateur lay-out |
|
106,12 |
Infographiste lay-out |
|
98,69 |
Détecteur d'animation | IV | 81,23 |
Assistant dessinateur lay-out | V | 76,15 |
Assistant infographiste lay-out |
|
76,15 |
Filière 5 : Animation
(En euros.)
Fonction | Catégorie | Au 1er mars 2013 |
---|---|---|
Directeur animation | I | 155,81 |
Chef animateur | II | 140,12 |
Chef infographiste 2D |
|
140,12 |
Responsable des assistants animateurs |
|
140,12 |
Chef assistant | III A | 116,16 |
Animateur | III B | 116,73 |
Figurant mocap |
|
104,00 |
Infographiste 2D |
|
104,00 |
Assistant animateur | V | 94,45 |
Opérateur capture de mouvement |
|
81,71 |
Opérateur retouche temps réel | VI | 91,26 |
Intervalliste |
|
76,15 |
Assistant infographiste 2D |
|
76,15 |
Filière 6 : Décors, rendu et éclairage
(En euros.)
Fonction | Catégorie | Au 1er mars 2013 |
---|---|---|
Directeur décor | I | 147,45 |
Directeur rendu et éclairage |
|
147,45 |
Chef décorateur | II | 131,76 |
Superviseur rendu et éclairage |
|
131,76 |
Matt painter | III B | 123,10 |
Décorateur |
|
99,75 |
Infographiste rendu et éclairage |
|
94,45 |
Assistant décorateur | V | 76,15 |
Assistant infographiste rendu et éclairage |
|
76,15 |
Filière 7 : Traçage, scan et colorisation
(En euros.)
Fonction | Catégorie | Au 1er mars 2013 |
---|---|---|
Chef vérificateur d'animation | III A | 118,74 |
Chef trace-colorisation |
|
115,59 |
Vérificateur d'animation | III B | 91,26 |
Vérificateur trace-colorisation | IV | 81,23 |
Responsable scan |
|
81,23 |
Traceur | V | 76,41 |
Gouacheur |
|
76,15 |
Opérateur scan | VI | 73,61 |
Coloriste |
|
73,61 |
Filière 8 : Compositing
(En euros.)
Fonction | Catégorie | Au 1er mars 2013 |
---|---|---|
Directeur compositing | I | 147,45 |
Chef compositing | II | 125,48 |
Opérateur compositing | III B | 91,26 |
Assistant opérateur compositing | V | 76,15 |
Filière 9 : Volume
(En euros.)
Fonction | Catégorie | Au 1er mars 2013 |
---|---|---|
Chef animateur volume | II | 140,12 |
Chef décorateur volume |
|
123,39 |
Chef opérateur volume |
|
123,39 |
Chef plasticien volume |
|
123,39 |
Chef accessoiriste volume | III A | 107,18 |
Chef moulage |
|
107,18 |
Animateur volume | III B | 116,73 |
Décorateur volume |
|
94,45 |
Opérateur volume |
|
94,45 |
Plasticien volume |
|
94,45 |
Accessoiriste volume |
|
94,45 |
Technicien effets spéciaux volume |
|
94,45 |
Mouleur volume | IV | 81,23 |
Assistant animateur volume |
|
81,23 |
Assistant décorateur volume | V | 76,15 |
Assistant opérateur volume |
|
76,15 |
Assistant plasticien volume |
|
76,15 |
Assistant accessoiriste volume |
|
76,15 |
Assistant moulage |
|
76,15 |
Mécanicien volume |
|
76,15 |
Filière 10 : Effets visuels numériques
(En euros.)
Fonction | Catégorie | Au 1er mars 2013 |
---|---|---|
Directeur des effets visuels numériques | I | 151,63 |
Superviseur des effets visuels numériques | II | 131,76 |
Infographiste des effets visuels numériques | III B | 112,49 |
Assistant infographiste des effets visuels numériques | V | 77,47 |
Filière 11 : Post-production
(En euros.)
Fonction | Catégorie | Au 1er mars 2013 |
---|---|---|
Directeur technique de post-production | I | 129,66 |
Chef monteur | II | 193,46 |
Chef étalonneur numérique |
|
129,66 |
Ingénieur du son |
|
129,67 |
Responsable technique de post-production | III A | 115,59 |
Chef opérateur du son |
|
115,59 |
Bruiteur |
|
119,79 |
Monteur | III B | 131,59 |
Etalonneur numérique |
|
98,69 |
Assistant monteur | V | 82,77 |
Assistant étalonneur numérique |
|
82,77 |
Assistant son |
|
82,77 |
Filière 12 : Exploitation, maintenance et transfert de données
(En euros.)
Fonction | Catégorie | Au 1er mars 2013 |
---|---|---|
Responsable d'exploitation | II | 118,17 |
Administrateur système et réseaux |
|
118,17 |
Superviseur transfert de données | III A | 118,74 |
Superviseur de calcul |
|
118,74 |
Technicien système et réseau | III B | 91,26 |
Infographiste développeur |
|
91,26 |
Technicien de maintenance | IV | 91,26 |
Opérateur transfert de données |
|
91,26 |
Gestionnaire de calcul |
|
91,26 |
Assistant opérateur transfert de données | V | 76,15 |
Filière 13 : Production
(En euros.)
Fonction | Catégorie | Au 1er mars 2013 |
---|---|---|
Directeur de production | I | 149,54 |
Directeur technique de production | II | 145,67 |
Superviseur |
|
133,19 |
Administrateur de production | III A | 115,02 |
Chargé de production |
|
100,38 |
Comptable de production | III B | 91,26 |
Coordinateur de production | IV | 81,71 |
Assistant de production | V | 76,15 |
Le II de l'article 34 de la loi du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l'emploi a demandé aux partenaires sociaux des branches du spectacle, avant le 31 mars 2016, de réviser les listes des fonctions pouvant être pourvues par la conclusion d'un contrat à durée déterminée d'usage et de négocier les conditions de recours au contrat à durée déterminée d'usage.
Pour la branche de la production de film d'animation, cette négociation a été engagée le 2 septembre 2015. Elle s'inscrit dans les dispositions existantes de la convention collective du 6 juillet 2004, qui a défini les premières mesures d'encadrement du contrat à durée déterminée d'usage dans la branche de la production de films d'animation. Il est ainsi rappelé que ce contrat de travail est encadré par les dispositions suivantes :
– restriction du recours au CDD d'usage aux fonctions en rapport avec la conception, le développement et la fabrication des programmes (art. 18.1 de la convention) ;
– existence d'un formalisme contractuel (art. 18.2) ;
– encadrement du recours au CDD d'usage en fonction du secteur d'activité défini au contrat (art. 18.3) ;
– limitation du nombre de contrat par objet, en phase de production (art. 18.4).
L'ensemble des dispositions contenues dans le présent accord vient compléter les actuelles dispositions de la convention collective.
Enfin, les parties à l'accord entendent rappeler leur attachement au salariat. Le recours à des autoentrepreneurs ne peut être envisagé dès lors qu'un lien de subordination existe.
Il est ajouté un article 18.5 rédigé comme suit :
« 18.5. Indemnisation pour rupture d'une collaboration de longue durée
L'employeur, qui ne propose pas de nouveau contrat à un salarié en contrat à durée déterminée d'usage, doit avertir le salarié de sa volonté sous 1 mois de préavis et doit indemniser le salarié si trois conditions sont réunies :
– le salarié a travaillé pendant 3 années consécutives avec le même employeur ;
– le salarié a travaillé plus de 1 064 heures ou plus de 152 jours par an pour ce même employeur ;
– l'employeur envisage de ne plus proposer de nouveau contrat que ce soit en contrat à durée déterminée (d'usage ou de droit commun) ou à durée indéterminée.
L'indemnité est égale à 25 % du salaire mensuel moyen par année de collaboration continue.
Le salaire mensuel moyen est calculé en additionnant l'ensemble des salaires versés, au titre du travail, sur la dernière année de collaboration et en divisant cette somme par le nombre de mois d'activité dans l'entreprise sur cette même année.
Si l'employeur prévoit qu'une nouvelle production peut survenir dans les 12 mois du dernier contrat du salarié, il peut rédiger une lettre accordant une priorité d'emploi au salarié pour ce futur projet. Dans ce cas, l'indemnité de fin de collaboration n'est pas due. En cas de non-réalisation du contrat envisagé, dans le délai de 12 mois, le salarié reçoit son indemnité de fin de collaboration. Si le salarié a, dans l'intervalle, retrouvé un emploi et qu'il ne peut honorer l'engagement proposé par l'employeur, le salarié peut demander le versement d'une fraction de l'indemnité calculée au prorata de la durée de sa période de chômage.
Le versement de l'indemnité de fin de collaboration ne s'oppose pas à une nouvelle collaboration entre l'employeur et le salarié. Si le salarié réunit à nouveau les conditions pour une nouvelle indemnisation, la base de calcul de cette dernière ne prendra pas en compte les périodes ayant supporté une précédente indemnisation. »
Le préambule de l'article 18 est modifié comme suit :
« En raison des particularités du secteur de la production de films d'animation, le contrat à durée déterminée dit d'usage, tel que défini à l'article L. 1242-2 3° du code du travail, a depuis longtemps été l'instrument des relations contractuelles pour les emplois en lien direct avec la conception, la préproduction et la fabrication de programmes d'animation. Cet usage professionnel, ancien et bien établi, demeure la principale forme contractuelle de travail.
Les signataires du présent avenant ont souhaité inscrire le recours au CDD d'usage dans un cadre clairement défini, dans le souci de préserver les droits des salariés de la branche, notamment pour les garanties offertes, au cours comme à l'issue du contrat.
Ainsi, les signataires de la convention collective rappellent que le recours au contrat à durée déterminée d'usage n'est possible qu'en cas d'existence d'éléments concrets et précis établissant le caractère par nature non pérenne de l'emploi. Un objet déterminé, dont le caractère temporaire doit être incontestable, doit être défini dans le contrat de travail. Le terme de cet objet doit être soit connu par sa date, soit déterminé par l'intervention d'un événement certain.
Il est précisé que l'organisation des CDD d'usage ne doit pas laisser le salarié à la disposition permanente de l'employeur. Le salarié doit ainsi être engagé pour un projet, objet du contrat, clairement identifiable et définissable dans le temps.
Compte tenu des cycles de production des programmes d'animation, l'employeur peut être amené à proposer au salarié sous contrat à durée déterminée dit d'usage, une durée d'emploi de plusieurs mois consécutifs.
En aucun cas, le salarié engagé en CDD d'usage ne doit participer à l'activité permanente de l'entreprise.
On entend par activité permanente toute activité économique qui ne repose pas, dans la production de films d'animation, sur la réalisation d'un objet de production de film d'animation particulier. Ainsi, le salarié est présumé avoir une activité permanente dans l'entreprise dès lors qu'il n'est plus possible d'individualiser dans ses tâches un objet particulier de production de films d'animation.
La légitimité du recours au contrat à durée déterminée d'usage est conditionnée par le respect des dispositions du présent article. »
L'article 17 de la convention collective est modifié en ce qui concerne les mentions obligatoires au contrat de travail. Après la sixième mention, il est ajouté la mention suivante :
« – l'existence ou la possibilité de réaliser des heures supplémentaires et les modalités de leur validation ».
À la suite du premier paragraphe de l'article 8.1 de l'accord collectif professionnel national sur la durée, l'aménagement et la réduction du temps de travail dans le secteur de la production d'animation du 21 février 2002, il est ajouté le paragraphe suivant :
« Un déclaratif du temps de travail est réalisé par le salarié, vérifié et validé par l'employeur ou son représentant. »
La commission de suivi de la convention collective se réunira sous 24 mois pour un bilan de l'application des dispositions de l'accord et plus particulièrement de l'article 18.5.
Le II de l'article 34 de la loi du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l'emploi a demandé aux partenaires sociaux des branches du spectacle, avant le 31 mars 2016, de réviser les listes des fonctions pouvant être pourvues par la conclusion d'un contrat à durée déterminée d'usage et de négocier les conditions de recours au contrat à durée déterminée d'usage.
Pour la branche de la production de film d'animation, cette négociation a été engagée le 2 septembre 2015. Un premier avenant n° 10 concernant l'encadrement du CDD d'usage a été conclu le 25 octobre 2017.
Dans cet avenant, les partenaires sociaux de la branche ont révisé la liste des fonctions éligibles au contrat à durée déterminée d'usage, ainsi que les définitions des fonctions et l'articulation des niveaux hiérarchiques.
L'ensemble des dispositions contenues dans le présent accord vient compléter les actuelles dispositions de la convention collective.
Le tableau de l'article 31.2 est modifié comme suit.
Responsabilibé | Autonomie | Encadrement | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Catégorie | Fonction repère | Fort | Moyen | Faible | Fort | Moyen | Faible | Fort | Moyen | Faible | |
I | Directeur Superviseur |
Emplois qui requièrent un haut niveau de connaissances ou une expérience professionnelle équivalente | X | X | X | ||||||
II | Chef Superviseur |
Emplois qui requièrent le niveau 1 de l'éducation nationale ou une expérience professionnelle équivalente | X | X | X | ||||||
IIIA | Chef Superviseur |
Emplois qui requièrent le niveau 2 de l'éducation nationale ou une expérience professionnelle équivalente | X | X | X | ||||||
IIIB | Technicien | Emplois qui requièrent le niveau 3 de l'éducation nationale ou une expérience professionnelle équivalente | X | X | X | ||||||
IV | Assistant | Emplois qui requièrent le niveau 4 de l'éducation nationale ou une expérience professionnelle équivalente | X | X | X | ||||||
V | Assistant Opérateur |
Emplois qui requièrent le niveau 5 de l'éducation nationale ou une expérience professionnelle équivalente | X | X | X | ||||||
VI | Opérateur | Emplois qui ne requièrent pas de diplômes | X | X | X |
(1) A défaut d'accord prévu à l'article L. 2241-5 du code du travail, précisant la périodicité, les thèmes et les modalités de négociation dans cette branche, l'article Ier relatif à la grille de classification est étendu sous réserve du respect de l'obligation de prendre en compte lors de la négociation sur les classifications l'objectif d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et de mixité des emplois. En cas de constat d'un écart moyen de rémunération la branche devra faire de sa réduction une priorité conformément aux articles L. 2241-15 et L. 2241-17 du code du travail.
(Arrêté du 17 février 2020 - art. 1)
L'article 31.1 est modifié comme suit :
« 31.1. Les filières
Les signataires de la présente convention se sont efforcés de répartir les différents métiers de la branche en sept filières.
La filière 1 regroupe les fonctions administratives et commerciales.
La filière 2 constitue un tronc commun, déterminé principalement par les grandes phases de production d'un programme d'animation quelle que soit la technologie utilisée (animation traditionnelle, animation numérique 2D ou 3D, stéréoscopie, animation en volume, motion capture).
La filière 3 reprend les fonctions de l'animation 2D (numérique ou traditionnelle).
La filière 4 liste les fonctions de l'animation 3D.
La filière 5 établit les fonctions de l'animation en volume.
La filière 6 regroupe les fonctions de la motion capture (capture de mouvement).
La filière 7 concerne les artistes de complément engagés notamment pour la motion capture.
Les filières 2 à 4 sont divisées, en tant que de besoin, en différents secteurs :
– réalisation ;
– conception/ fabrication des éléments ;
– lay out ;
– animation ;
– compositing ;
– postproduction ;
– technique ;
– production. »
Les tableaux des filières 2 à 13 sont supprimés et remplacés par les tableaux suivants, décrivant les nouvelles filières 2 à 7.
Filière 2 : tronc commun
Secteur | Fonction (suivi de la version féminisée) | Position | Catégorie | Définition |
---|---|---|---|---|
Réalisation | Réalisateur Réalisatrice |
I | Maître d'œuvre de l'adaptation, du style et du découpage, il dirige et coordonne en collaboration avec les responsables des équipes artistiques et techniques les opérations d'étude, de préparation et de réalisation d'une œuvre dans le respect des contraintes de production dont il a été informé. | |
Directeur de l'image/ photo Directrice de l'image/ photo |
Conçoit l'esthétique de l'image sur un projet, sous la responsabilité du réalisateur et/ ou de la production. | |||
Directeur artistique Directrice artistique |
Conçoit et veille au respect du style et des critères artistiques et graphiques d'une œuvre sous la direction du réalisateur et/ ou de la production. | |||
Directeur d'écriture Directrice d'écriture |
Encadre et supervise le travail des scénaristes conformément à la bible, en collaboration avec le réalisateur et/ ou la production. | |||
Directeur/ superviseur de projet Directrice/ superviseuse de projet |
Encadre et supervise, artistiquement et techniquement, les travaux des équipes en charge d'un projet. | |||
Directeur/ superviseur de projet adjoint Directrice/ superviseuse de projet adjointe |
Partage une partie de l'encadrement et de la supervision, artistique et technique, du directeur/ superviseur de projet. | |||
Story-boarder Storyboardeuse |
Chef | Encadre une équipe de story-boarders. Participe à l'élaboration des story-boards. Veille au respect de l'unité de l'œuvre sous la direction du réalisateur. | ||
Confirmé | II | Assure l'adaptation graphique, le développement du découpage et le timing du story-board sous la direction du réalisateur et/ ou du chef story-boarder. Assure la mise au net du story-board. | ||
Assistant story-boarder Assistante story-boardeuse |
V | Exécute la mise au net du story-board | ||
1er assistant réalisateur 1er assistante réalisatrice |
II | Assiste le réalisateur et coordonne le suivi de la réalisation à tous les stades d'exécution. | ||
Scripte Scripte |
III B | Assure la continuité du story-board, pendant le tournage, sous la direction du réalisateur dans le cadre des productions en volume ou en MOCAP. | ||
2e assistant réalisateur 2e assistante réalisatrice |
IV | Exécute les travaux de préparation, de coordination de la réalisation. | ||
Coordinateur d'écriture Coordinatrice d'écriture |
Assiste le ou les directeurs d'écriture dans le suivi et la coordination des travaux d'écriture. | |||
Conception/ fabrication des éléments | Directeur décor Directrice décor |
I | Encadre et supervise le travail artistique et technique des équipes de décorateurs sur une production. | |
Dessinateur d'animation Dessinatrice d'animation |
Chef | Encadre une équipe de dessinateurs d'animation. Participe et veille à la cohérence des planches de modèles, personnages, accessoires, lieux et effets spéciaux. | ||
Confirmé | III B | Assure et adapte techniquement les modèles des personnages, accessoires, lieux et effets spéciaux. | ||
Superviseur pipeline Superviseuse pipeline |
III A | Encadre une équipe d'infographistes pipeline. Gère la bonne transmission des différents éléments d'un département à l'autre et contrôle leur assemblage. Veille à l'application d'une nomenclature et d'un classement. | ||
Infographiste pipeline Infographiste pipeline |
Confirmé | III B | Assure et vérifie l'assemblage et la transmission des différents éléments d'un département à l'autre. | |
Assistant infographiste pipeline Assistante infographiste pipeline |
V | Participe à l'assemblage et à la transmission des différents éléments d'un département à l'autre. | ||
Directeur/ superviseur rigging et set up Directrice/ superviseuse rigging et set up |
I | Encadre et supervise le travail des équipes d'infographistes dans un ou plusieurs départements. Veille au suivi et à la bonne exécution des différents éléments à produire. | ||
Infographiste rigging/ set up Infographiste rigging/ set up |
Chef | II | Encadre le travail des équipes rigging/ setup et/ ou des prestataires. Établit les points de contrôles nécessaires au mouvement des personnages, accessoires ou décors. Participe à la mise en place technique des squelettes, des systèmes d'actorisation et des contrôleurs d'animation. Contrôle leur mise en service et assure leur suivi. | |
Confirmé | III B | Assure la mise en place technique des squelettes, des systèmes d'actorisation et des contrôleurs d'animation. | ||
Assistant infographiste rigging/ set up Assistante infographiste rigging/ set up |
V | Participe à la mise en place technique des squelettes, des systèmes d'actorisation et des contrôleurs d'animation. | ||
Décorateur Décoratrice |
Chef | II | Encadre une équipe de décorateurs. Traduit par l'exécution de maquettes « décor » et de décors clés les directions de la réalisation. Participe à l'élaboration des modèles couleurs. | |
Confirmé | III B | Assure l'exécution des éléments constituant un décor : traits, couleurs, ambiances, lumières. | ||
Assistant décorateur Assistant décoratrice |
V | Participe à la fabrication de tout ou partie des éléments du décor à mettre en couleur. | ||
Coloriste Coloriste |
IV | Exécute les modèles couleurs et textures des personnages et accessoires. | ||
Lay-out | Directeur/ superviseur lay-out Directrice/ superviseuse lay-out |
I | Encadre et supervise le travail artistique et technique des équipes de lay-out sur une production. | |
Infographiste lay-out Infographiste lay-out |
Chef | II | Encadre une équipe d'infographistes lay-out sur une production. Prépare les travaux de mise en place technique et s'assure de leur cohérence avec les directives du story-board pour engager les étapes de fabrication des décors et de l'animation. Contrôle les lay-outs produits par des studios tiers. | |
Confirmé | III B | Assure l'adaptation du story-board par la mise en place, plan par plan et aux normes techniques usitées, des décors, des personnages, des effets spéciaux, des cadrages et mouvements de caméra en veillant à valoriser les partis pris artistiques. Peut assurer le report du son et des codes-bouches du plan. | ||
Assistant infographiste lay-out Assistante infographiste lay out |
V | Participe à la fabrication de tout ou d'une partie des travaux de mise en place technique des plans. | ||
Animation | Directeur/ superviseur d'animation Directrice/ superviseuse d'animation |
I | Encadre et supervise le travail artistique et technique des équipes d'animation sur une production en servant la direction du réalisateur. | |
Chef assistants animateurs Chef assistantes animateurs |
III A | Encadre et assure la cohérence artistique du travail d'une équipe d'assistants animateurs et d'intervallistes sur une production. Il contrôle également le travail effectué par des studios tiers. | ||
Animateur Animatrice |
Chef | II | Dirige le « jeu » des personnages et/ ou des effets spéciaux ou supervise l'animation d'une séquence. Assure la cohérence du rythme, de la continuité ainsi que le travail d'animation et de synchronisation d'une équipe d'animateurs. | |
Confirmé | III B | Porte à l'écran le « jeu » des personnages, des éléments et/ ou des effets visuels numériques à animer qui constituent le plan dans le respect du story-board et de la mise en place technique | ||
Assistant animateur Assistante animateur |
IV | Participe à la mise en mouvement des personnages, des éléments et/ ou des effets visuels numériques à animer. | ||
Compositing | Directeur/ superviseur compositing Directrice/ superviseuse compositing |
I | Encadre et supervise le travail artistique et technique des équipes de compositing sur une production, sous la responsabilité du réalisateur. | |
Infographiste compositing Infographiste compositing |
Chef | II | Encadre les équipes chargées des opérations de compositing. Assure l'unité et la cohérence des images sous la responsabilité du directeur compositing et/ ou du réalisateur. | |
Confirmé | IIIB | Assure la composition de l'ensemble des éléments provenant de différentes sources pour constituer l'image finale d'un plan. | ||
Assistant infographiste compositing Assistante infographiste compositing |
V | Participe à la préparation et à la fabrication des travaux de compositing. | ||
Postproduction | Directeur technique post prod Directrice technique post prod |
I | Définit et assure la mise en place d'un processus technique des opérations de postproduction jusqu'au support final. | |
Ingénieur du son Ingénieure du son |
II | Assure pour tout programme la préparation, la mise en œuvre et l'exploitation des moyens techniques et artistiques nécessaires à la prise et au traitement du son et à sa transmission. Est capable de mixer le son de tout programme et d'assurer tout report nécessaire. Met en œuvre des connaissances en acoustique et musique | ||
Responsable technique post prod Responsable technique post prod |
Assure la coordination et l'exécution des travaux de montage, de son et de matérialisation. | |||
Bruiteur Bruiteuse |
III A | Produit les bruitages, éléments sonores complémentaires de la bande-son, à partir d'instruments de musique ou de divers objets usuels. | ||
Directeur stéréographe Directrice stéréographe |
I | Encadre et supervise les équipes de stéréographes. Veille à la mise en relief artistique et technique d'un film, en accord avec les demandes des réalisateurs. | ||
Stéréographe Stéréographe |
Chef | II | Encadre une équipe de stéréographes. Veille à la mise en relief artistique et technique d'un film. | |
Confirmé | III B | Assure la mise en relief technique des plans. Règle les effets de profondeur et de surgissement 3D. | ||
Assistant stéréographe Assistante stéréographe |
V | Assiste le stéréographe dans la mise en relief technique des plans. | ||
Monteur d'image/ son/ animatique Monteuse d'image/ son/ animatique |
Chef | II | Encadre et supervise le travail artistique et technique d'une équipe de monteurs sous la direction du réalisateur. | |
Confirmé | III B | Assure dans l'esprit du story-board le montage des images et/ ou des éléments de la bande sonore sous la direction du réalisateur. | ||
Assistant monteur d'image/ son/ animatique Assistante monteuse d'image/ son/ animatique |
V | Prépare l'ensemble ou une partie des travaux de montage image. Il assure la mise en place des animations numériques et l'intégration des corrections dans le montage image. | ||
Étalonneur numérique Étalonneuse numérique |
Chef | II | Encadre et supervise le travail artistique et technique d'une équipe d'étalonneurs numériques. | |
Confirmé | IIIB | Assure la colorimétrie des images. | ||
Assistant étalonneur numérique Assistante étalonneuse numérique |
V | Participe à la préparation et à la coordination nécessaires au travail de l'étalonnage numérique. | ||
Détecteur d'animation Détectrice d'animation |
IV | Assure la détection et le report du son et des codes bouches sur les feuilles d'exposition | ||
Opérateur son opératrice son | III B | Assure la mise en œuvre et l'exploitation des moyens techniques du son. Réaliser divers travaux de transfert sur tout support. Assure les pré-mix de la bande-son | ||
Assistant opérateur son Assistante opératrice son |
V | Prépare et aide à la mise en œuvre et à l'exploitation des moyens techniques du son. Peut réaliser divers travaux de transfert sur tout support. Assure l'entretien courant du matériel dont il a la charge. | ||
Technique | Infographiste développeur Infographiste développeuse |
III B | Conçoit des modules complémentaires aux logiciels de création et de production d'images utilisés dans le cadre de la production, par le biais d'une interface de programmation ou d'un langage de commande. | |
Responsable d'exploitation Responsable d'exploitation |
II | Assure la gestion et la maintenance du parc et des outils de transfert de données affectés à la production. | ||
Administrateur système et réseaux (*) Administratrice système et réseaux (*) |
Supervise la gestion et la maintenance du parc et des réseaux informatiques et des logiciels d'exploitation et de production affectés à la production. Il négocie avec les prestataires dédiés. | |||
Technicien système, réseau et maintenance (*) Technicienne système, réseau et maintenance (*) |
III B | Assure la maintenance du parc et des réseaux informatiques et des logiciels d'exploitation et de production. | ||
Opérateur système réseau et maintenance (*) Opératrice système réseau et maintenance (*) |
V | Participe à l'installation et à la maintenance des équipements. | ||
Superviseur data et calcul Superviseuse data et calcul |
III A | Supervise les opérations de transferts et de calcul de données et d'archivage. | ||
Opérateur data et calcul Opératrice data et calcul |
III B | Assure le stockage, le calcul et la circulation des données au sein des studios. | ||
Production | Directeur de production Directrice de production |
I | Encadre, planifie, budgétise, recrute et peut être amené à négocier avec les prestataires pour les opérations de préparation, de production et de postproduction du projet dont il a la charge. | |
Superviseur de production Superviseuse de production |
II | Délégué par la production auprès de studios tiers chargés de tout ou partie de l'exécution des étapes de production. | ||
Administrateur de production Administratrice de production |
III A | Assure la gestion administrative et comptable de la production. | ||
Charge de production Chargée de production |
Assure la coordination entre les équipes artistiques/ techniques et peut-être amené à négocier avec les prestataires sur un projet et/ ou une phase spécifique de production dans le respect du budget et du planning. | |||
Comptable de production Comptable de production |
III B | Assure la comptabilité et l'établissement de la paye de la production. | ||
Coordinateur de production Coordinatrice de production |
IV | Assure et coordonne les échanges des éléments de production entre différentes équipes et/ ou les prestataires dans le respect du planning. | ||
Assistant de production Assistante de production |
V | Exécute les travaux de préparation et la vérification des éléments permettant le suivi de production. | ||
Directeur technique Directrice technique |
I | Encadre et supervise l'équipe de suivi technique des logiciels et/ ou les prestataires sur un projet. Travaille en liaison avec le département recherche et développement. Assure le suivi et le maintien des outils créés tout au long du projet. | ||
Infographiste technique Infographiste technique |
Confirmé | III B | Assure le suivi technique des logiciels. Aide à résoudre ou contourner les limitations techniques liées à un ou des logiciels, parfois en développant des outils accessoires. | |
Assistant infographiste technique Assistante infographiste technique |
V | Participe au suivi technique des logiciels sur un projet. Aide à résoudre ou contourner les limitations techniques liées à un ou des logiciels, parfois en développant des outils accessoires. | ||
(*) Il est rappelé que les fonctions suivies d'une (*) doivent, pour être éligibles au CDD d'usage, être affectées à une production, clairement identifiée. |
Filière 3 : animation 2D
Secteur | Fonction (suivi de la version féminisée) | Position | Catégorie | Définition |
---|---|---|---|---|
Conception/ fabrication des éléments | Chef modèles couleurs Chef modèles couleurs |
II | Recherche et propose les modèles couleurs, les textures des personnages, des accessoires et des effets spéciaux. Supervise leur exécution et déclinaison. | |
Assistant dessinateur Assistante dessinatrice |
V | Participe à la mise au net et au formatage des planches de modèles personnages, accessoires, lieux et effets spéciaux. | ||
Lay-out | Dessinateur lay-out Dessinatrice lay-out |
Chef | II | Encadre une équipe sur une production. Prépare les travaux de mise en place technique et s'assure de leur cohérence avec les directives du story-board pour engager les étapes de fabrication des décors et de l'animation. Contrôle les lay-outs produits par des studios tiers. |
Confirmé | III B | Assure la mise en place, plan par plan, des éléments de décor, du posing des personnages, des effets spéciaux, des cadrages et mouvements de caméra en veillant à valoriser les partis pris artistiques, en conformité avec le story-board. | ||
Animation | Animateur feuilles d'exposition Animatrice feuilles d'exposition |
Chef | II | Encadre et dirige l'équipe chargée de la rédaction des feuilles d'exposition. Veille à l'unité des feuilles d'exposition. |
Confirmé | III B | Décompose le rythme de l'animation sur les feuilles d'exposition. Assure et/ ou vérifie le positionnement des codes-bouches. | ||
Intervalliste Intervalliste |
V | Exécute les dessins intermédiaires selon la cadence définie par l'animateur et les dessins de l'assistant animateur. | ||
Traçage, scan et colorisation | Vérificateur d'animation Vérificatrice d'animation |
Chef | III A | Encadre une équipe de vérificateurs et veille à la cohérence des références usitées : story-board, modèles, lay-out, animation. |
Confirmé | III B | Assure la vérification, l'exhaustivité et la cohérence technique des éléments d'animation composant un plan. | ||
Vérificateur trace colorisation Vérificatrice trace colorisation |
Chef | III A | Encadre une équipe de traceurs et/ ou de gouacheurs et veille à la cohérence des références usitées : story-board, modèles couleurs, feuilles d'exposition. | |
Confirmé | III B | Assure la vérification et l'exhaustivité des éléments tracés, scannés et colorisés composant un plan. | ||
Responsable scan Responsable scan |
IV | Encadre une équipe d'opérateurs scan et veille à la qualité technique, à la conformité et à l'exhaustivité des éléments scannés. | ||
Traceur Traceuse |
V | Reproduit au trait les dessins d'animation dans le caractère et le style imposés. | ||
Gouacheur Gouacheuse |
Exécute la mise en couleur des éléments graphiques en respectant les modèles couleurs. | |||
Opérateur scan Opératrice scan |
Exécute la numérisation des éléments graphiques. |
Filière 4 : animation 3D
Secteur | Fonction (suivi de la version féminisée) |
Position | Catégorie | Définition |
---|---|---|---|---|
Conception et fabrication des éléments | Directeur/ superviseur de modélisation Directrice/ superviseuse de modélisation |
I | Encadre et supervise le travail des équipes d'infographistes dans un ou plusieurs départements. Veille au suivi et à la bonne exécution des différents éléments à produire. | |
Directeur/ superviseur textures et shading Directrice/ superviseuse textures et shading |
Encadre et supervise le travail des équipes d'infographistes dans un ou plusieurs départements. Veille au suivi et à la bonne exécution des différents éléments à produire. | |||
Directeur effets dynamiques et des simulations Directrice effets dynamiques et des simulations |
Encadre et supervise le travail des équipes d'infographistes dans un ou plusieurs départements. Veille au suivi et à la bonne exécution des différents éléments à produire. | |||
Designer Designeuse |
II | Décline le style d'éléments, de personnages ou de décors, en se basant sur un concept existant. | ||
Sculpteur 3D Sculpteuse 3D |
Chef | II | Encadre une équipe de sculpteurs, de modèles d'études, de personnages ou d'objets, avec pour intention d'en définir le design. | |
Confirmé | III B | Assure le modelage et la sculpture, de modèles d'études, de personnages ou d'objets, avec pour intention d'en définir le design. | ||
Assistant sculpteur 3D Assistant sculpteuse 3D |
V | Participe au modelage et à la sculpture, de modèles d'études, de personnages ou d'objets, avec pour intention d'en définir le design. | ||
Infographiste de modélisation Infographiste de modélisation |
Chef | II | Encadre une équipe d'infographistes de modélisation, ayant à charge la construction de personnages, d'éléments ou de décors. | |
Confirmé | III B | Assure la modélisation de personnage, d'éléments ou de décors. | ||
Assistant infographiste modélisation Assistante infographiste modélisation |
V | Participe à la modélisation de personnages, d'éléments ou de décors. | ||
Infographiste textures et shading Infographiste textures et shading |
Chef | II | Encadre une équipe d'infographistes texture et shading, ayant en charge la mise en matière et couleurs de personnages, d'éléments ou de décors. | |
Confirmé | III B | Assure la mise en matière et couleurs de personnages, d'éléments ou de décors. | ||
Assistant infographiste textures et shading Assistante infographiste textures et shading |
V | Participe à la mise en matière et couleurs de personnages, d'éléments ou de décors. | ||
Infographiste d'effets dynamiques/ simulations Infographiste d'effets dynamiques/ simulations |
Chef | II | Encadre une équipe d'infographistes d'effets dynamiques/ simulation, ayant en charge la fabrication et la mise en place des différents effets dynamiques (drapés, fluides, poils, plumes, muscles …). | |
Confirmé | III B | Assure la fabrication et la mise en place des différents effets dynamiques (drapés, fluides, poils, plumes, muscles …). | ||
Assistant infographiste d'effets dynamiques/ simulations Assistante infographiste d'effets dynamiques/ simulations |
V | Participe à la fabrication et la mise en place des différents effets dynamiques (drapés, fluides, poils, plumes, muscles …). | ||
Rendu et éclairage | Directeur/ superviseur rendu éclairage Directrice/ superviseuse rendu éclairage |
I | Encadre et supervise les équipes d'infographistes rendu/ éclairage. Est responsable de la partie artistique et de la mise en place technique de l'éclairage tout autant que du compositing du plan. | |
Infographiste rendu éclairage | III B | Ajuste l'ensemble des paramètres liés au rendu (lumières, textures, couleurs) des personnages, des accessoires et des décors. Assure la mise au point et la continuité de l'éclairage. Il peut assurer le compositing du plan. | ||
Assistant infographiste rendu éclairage Assistante infographiste rendu éclairage |
V | Participe à la mise en place de l'éclairage dans l'ensemble du plan ou du compositing d'un ensemble de plan. | ||
Directeur matte painting Directrice matte painting |
I | Encadre et supervise les équipes d'infographistes matte painter. Veille au suivi et à la bonne exécution des différents éléments à produire. | ||
Infographiste matte painter Infographiste matte painteuse |
III B | Assure la production et la retouche, manuellement ou sur palette, des décors intérieurs et extérieurs, s'intégrant dans un espace 2D ou 3D. | ||
Assistant infographiste matte painter Assistante infographiste matte painter |
V | Participe à la production et la retouche, manuellement ou sur palette, des décors intérieurs et extérieurs. | ||
Effets visuels numériques | Directeur des effets visuels numériques Directrice des effets visuels numériques |
I | Encadre et supervise les équipes chargées de la fabrication d'effets visuels numériques sur une production. | |
Infographiste des effets visuels numériques Infographiste des effets visuels numériques |
Chef | II | Encadre une équipe d'infographistes des effets visuels numériques. | |
Confirmé | III A | Assure la fabrication d'effets visuels numériques. | ||
Assistant infographiste des effets visuels numériques Assistante infographiste des effets visuels numériques |
V | Participe à la fabrication d'effets visuels numériques. |
Filière 5 : volume
Secteur | Fonction (suivi de la version féminisée) |
Position | Catégorie | Définition |
---|---|---|---|---|
Animateur volume Animatrice volume |
Chef | II | Encadre les équipes d'animation en volume. Dirige le « jeu » d'un ou plusieurs personnages ou supervise l'animation d'une séquence. Assure la cohérence du rythme, de la continuité ainsi que le travail d'animation et de synchronisation. | |
Confirmé | III B | Porte à l'écran le « jeu » requis et défini par le réalisateur par une succession de positions données à un modèle inanimé. | ||
Assistant animateur volume Assistante animatrice volume |
IV | Assiste l'animateur dans les déplacements des personnages et objets. | ||
Décorateur volume Décoratrice volume |
Chef | II | Encadre les équipes de décorateurs volume et conçoit les décors à l'échelle requise. Supervise leur installation sur les plateaux de tournage. | |
Confirmé | III B | Fabrique les décors à l'échelle requise. Assure leur installation sur les plateaux de tournage. | ||
Assistant décorateur volume Assistante décoratrice volume |
V | Assiste le décorateur dans la fabrication des décors, leur montage sur le (s) plateau (x) et leur entretien. | ||
Opérateur volume Opératrice volume |
Chef | II | Encadre les opérations de tournage sur le (s) plateau (x). | |
Confirmé | III B | Assure les opérations de tournage sur le (s) plateau (x). | ||
Assistant opérateur volume Assistante opératrice volume |
V | Assiste l'opérateur pour le tournage sur le (s) plateau (x). | ||
Plasticien volume Plasticienne volume |
Chef | II | Encadre une équipe de plasticien volume. Traduit par l'exécution de prototypes de personnages en volume les directions de la réalisation. Participe à la réalisation de modèles couleur. | |
Confirmé | III B | Assure l'exécution des éléments constituant la marionnette : modelage, sculpture, peinture, costume. Assure leur maintenance pendant le tournage. | ||
Assistant plasticien volume Assistante plasticienne volume |
V | Assiste le plasticien dans la fabrication des personnages en volume. | ||
Accessoiriste volume Accessoiriste volume |
Chef | III A | Encadre les équipes d'accessoiristes et conçoit l'ensemble des accessoires requis par le chef décorateur. | |
Confirmé | III B | Fabrique l'ensemble des accessoires requis. | ||
Assistant accessoiriste volume Assistante accessoiriste volume |
V | Assiste l'accessoiriste dans la fabrication des accessoires, leur mise à disposition et leur entretien. | ||
Technicien effets spéciaux volume Technicienne effets spéciaux volume |
III B | Conçoit et fabrique les systèmes mécaniques et armatures spéciales. | ||
Mouleur volume Mouleuse volume |
Chef | III A | Encadre les équipes de moulage. Supervise et prépare les moules et les versions définitives des objets et personnages dans les matériaux retenus. | |
Confirmé | IV | Fabrique les moules et les versions définitives des objets et personnages dans les matériaux retenus. | ||
Assistant mouleur volume Assistante mouleuse volume |
V | Assiste le mouleur dans la préparation et la fabrication des moules et des versions définitives des objets et personnages. | ||
Mécanicien volume Mécanicienne volume |
Chef | III A | Conçoit les squelettes des marionnettes. Encadre les équipes de mécaniciens. Supervise et prépare les travaux d'articulation et de dynamique des marionnettes. | |
Confirmé | III B | Fabrique les squelettes des marionnettes et participe à la préparation des travaux d'articulation et de dynamique des marionnettes. | ||
Assistant mécanicien volume Assistante mécanicienne volume |
V | Assiste le mécanicien dans la préparation et la fabrication des marionnettes. |
Filière 6 : motion capture
Secteur | Fonction (suivi de la version féminisée) |
Position | Catégorie | Définition |
---|---|---|---|---|
Tournage MOCAP | Superviseur MOCAP Superviseuse MOCAP |
I | Supervise la MOCAP, le pipeline, la préparation du tournage, le tournage, jusqu'à la livraison des données numériques traitées et intégrées en vue de finaliser l'animation. | |
Opérateur capture de mouvement Opératrice capture de mouvement |
III B | Assure l'enregistrement des données numériques liées à la capture de mouvement. | ||
Assistant opérateur capture de mouvement Assistante opératrice capture de mouvement |
V | Participe à l'enregistrement des données numériques liées à la capture de mouvement. | ||
Opérateur retouche en temps réel Opératrice retouche en temps réel |
III B | Assure la mise en conformité des courbes de trajectoire après la capture de mouvement. | ||
Assistant opérateur retouche en temps réel Assistante opératrice retouche en temps réel |
V | Participe à la mise en conformité des courbes de trajectoire après la capture de mouvement. | ||
Opérateur traitement et intégration Opératrice traitement et intégration |
III B | Assure, sous la supervision du superviseur MOCAP, le traitement et l'intégration des données post-tournage. | ||
Assistant opérateur traitement et intégration Assistante opératrice traitement et intégration |
V | Participe, sous la supervision du superviseur MOCAP, au traitement et à l'intégration des données post-tournage. | ||
Opérateur HEADCAM Opératrice HEADCAM |
S'assure de l'enregistrement des données liées aux HEADCAMS (prise de vue du visage des figurants MOCAP lors du tournage) | |||
Assistant opérateur HEADCAM Assistante opératrice HEADCAM |
V | Participe à l'enregistrement des données liées aux HEADCAMS (prise de vue du visage des figurants MOCAP lors du tournage) |
Filière 7 : artiste de complément
Secteur | Fonction (suivi de la version féminisée) |
Position | Catégorie | Définition |
---|---|---|---|---|
Figurant MOCAP Figurante MOCAP |
III B | Fournit une référence de mouvements destinée à être adaptée par les animateurs. |
(1) L'article II est étendu sous réserve de modifier le premier alinéa de l'article 18-1 de la convention afin d'adapter le champ d'application des emplois pouvant faire l'objet d'un contrat à durée déterminée d'usage.
(Arrêté du 17 février 2020 - art. 1)
Les catégories « non cadre » sont revalorisées comme suit :
– V et VI + 4 % ;
– IV + 2,5 % ;
– III B + 1,5 %.
Les catégories « cadre » sont réévaluées comme suit :
– III A + 1,5 % ;
– I et II + 0,6 %
Ces réévaluations s'appliquent aux minima des grilles des salariés sous CDI, CDD de droit commun et CDD d'usage.
Les minima des fonctions « assistant » employé en CDD d'usage sont revalorisés au minimum à 85 € pour une journée de 7 heures.
Une grille détaillée est annexée au présent accord.
Plusieurs organisations, négociatrice du présent accord, ont souhaité aborder plusieurs questions relatives aux conditions de travail et de rémunération des professionnels du story-board.
Il est prévu qu'un nouveau cycle de discussion sera entamé à l'issue de la signature du présent accord. Les parties se donnent jusqu'en juin 2018 pour le faire aboutir.
Le présent accord entre en application à sa date d'extension, sauf pour les dispositions concernant les minima qui sont effectives au 1er février 2018.
La commission de suivi de la convention collective se réunira sous 18 mois pour un bilan de l'application des dispositions de l'accord.
Annexe
32.1. Barèmes salariaux des salariés sous contrat à durée indéterminée ou sous contrat à durée déterminée (2)
Filière 1 : administrative et commerciale
Fonction | Catégorie | Au 1er février 2018 |
---|---|---|
Producteur | Hors catégorie | |
Directeur général (non mandataire social) | ||
Directeur général délégué (non mandataire social) | I | 3 036 € |
Directeur général adjoint | 3 036 € | |
Secrétaire général | 3 036 € | |
Directeur administratif et financier | 3 036 € | |
Directeur juridique | 3 036 € | |
Directeur des ressources humaines et de la formation | 3 036 € | |
Directeur de la recherche et du développement | 3 036 € | |
Directeur de la distribution | 3 036 € | |
Directeur de la communication | 3 036 € | |
Producteur exécutif | 3 036 € | |
Directeur des opérations | 3 036 € | |
Directeur du studio | 3 036 € | |
Directeur littéraire | 3 036 € | |
Directeur exploitation | 3 036 € | |
Délégué général | 3 036 € | |
Chargé de négociation/ business affaires | 3 036 € | |
Contrôleur de gestion | 3 036 € | |
Responsable administratif et financier | 3 036 € | |
Responsable juridique | 2 565 € | |
Responsable des ressources humaines et de la formation | 2 565 € | |
Responsable informatique | 2 565 € | |
Responsable exploitations dérivées | 2 565 € | |
Chef de studio | 2 565 € | |
Chef comptable | II | 2 565 € |
Juriste | 2 565 € | |
Chargé de communication | 2 565 € | |
Responsable des sites web | 2 565 € | |
Chef de projet édition | 2 565 € | |
Ingénieur RD | 2 565 € | |
Chef de projet vidéo/ VOD | III A | 2 271 € |
Chef de projet licensing | 2 271 € | |
Chef de projet nouveaux médias | 2 271 € | |
Chef de projet recherche et développement | 2 271 € | |
Chargé des ventes internationales | 2 271 € | |
Assistant de direction | 2 271 € | |
Attaché de presse | 2 271 € | |
Contrôleur de gestion junior | III B | 2 138 € |
Administrateur de royautés | 2 138 € | |
Développeur | 2 138 € | |
Comptable | 2 138 € | |
Responsable de la paye | 2 138 € | |
Webmestre | 2 138 € | |
Adjoint du directeur de studio | 2 138 € | |
Adjoint du chef de studio | IV | 1 678 € |
Adjoint du directeur littéraire | 1 678 € | |
Assistant juridique | 1 678 € | |
Régisseur | 1 678 € | |
Traffic manager | 1 678 € | |
Secrétaire-standardiste | 1 678 € | |
Assistant administratif | 1 678 € | |
Assistant comptable | 1 678 € | |
Assistant de communication | V | 1 583 € |
Assistant commercial | 1 583 € | |
Assistant développeur | 1 583 € | |
Hôte standardiste | 1 583 € | |
Coursier | VI | 1 531 € |
Gardien | 1 531 € | |
Agent d'entretien | 1 531 € |
Filière 2 : tronc commun
Secteur | Fonction (suivi de la version féminisée) |
Position | Catégorie | Au 1er février 2018 |
---|---|---|---|---|
Réalisation | Réalisateur Réalisatrice |
I | 3 392 € | |
Directeur de l'image/ photo Directrice de l'image/ photo |
2 885 € | |||
Directeur artistique Directrice artistique |
2 885 € | |||
Directeur d'écriture Directrice d'écriture |
2 900 € | |||
Directeur/ superviseur de projet directrice/ superviseuse de projet | 2 885 € | |||
Directeur/ superviseur de projet adjoint directrice/ superviseur de projet adjointe | 2 885 € | |||
Story-boarder story-boardeuse |
Chef | 2 900 € | ||
Confirmé | II | 2 617 € | ||
Assistant story-boarder | V | 1 583 € | ||
1er assistant réalisateur 1er assistante réalisatrice |
II | 2 229 € | ||
Scripte scripte | III B | 1 704 € | ||
2e assistant réalisateur 2e assistante réalisatrice |
IV | 1 665 € | ||
Coordinateur d'écriture coordinatrice d'écriture | 1 665 € | |||
Conception/ fabrication des éléments | Directeur décor Directrice décor |
I | 2 743 € | |
Dessinateur d'animation Dessinatrice d'animation |
Chef | 2 512 € | ||
Confirmé | III B | 1 844 € | ||
Superviseur pipeline Superviseuse pipeline |
III A | 2 228 € | ||
Infographiste pipeline Infographiste pipeline |
III B | 1 983 € | ||
Assistant infographiste pipeline Assistante infographiste pipeline |
V | 1 651 € | ||
Directeur rigging/ set up Directrice rigging/ set up |
I | 2 910 € | ||
Infographiste rigging/ set up Infographiste rigging/ set up |
Chef | II | 2 460 € | |
Confirmé | III B | 1 983 € | ||
Assistant infographiste rigging/ set up Assistante infographiste rigging/ set up |
V | 1 665 € | ||
Décorateur Décoratrice |
Chef | II | 2 460 € | |
Confirmé | III B | 1 876 € | ||
Assistant décorateur Assistante décoratrice |
V | 1 583 € | ||
Coloriste Coloriste |
IV | 1 665 € | ||
Lay Out | Directeur/ superviseur lay-out Directrice/ superviseuse lay-out |
I | 2 826 € | |
Infographiste lay-out Infographiste lay-out |
Chef | II | 2 460 € | |
Confirmé | III B | 1 854 € | ||
Assistant infographiste lay-out Assistante infographiste lay-out |
V | 1 665 € | ||
Animation | Directeur/ superviseur d'animation Directrice/ superviseuse d'animation |
I | 2 900 € | |
Chef assistants animateurs Chef assistantes animateurs |
III A | 2 155 € | ||
Animateur Animatrice |
Chef | II | 2 607 € | |
Confirmé | III B | 2 187 € | ||
Assistant animateur Assistante animateur |
IV | 1 797 € | ||
Compositing | Directeur/ superviseur compositing Directrice/ superviseuse compositing |
I | 2 743 € | |
Infographiste compositing Infographiste compositing |
Chef | II | 2 334 € | |
Confirmé | III B | 1 704 € | ||
Assistant infographiste compositing Assistante infographiste compositing |
V | 1 665 € | ||
Postproduction | Directeur technique post prod Directrice technique post prod |
I | 2 732 € | |
Ingénieur du son Ingénieure du son |
II | 2 477 € | ||
Responsable technique post prod Responsable technique post prod |
2 429 € | |||
Bruiteur Bruiteuse |
III A | 2 430 € | ||
Directeur stéréographe Directrice stéréographe |
I | 2 732 € | ||
Stéréographe Stéréographe |
Chef | II | 2 477 € | |
Confirmé | III B | 1 779 € | ||
Assistant stéréographe Assistante stéréographe |
V | 1 583 € | ||
Monteur d'image/ son/ animatique Monteuse d'image/ son/ animatique |
Chef | II | 2 477 € | |
Confirmé | III B | 1 779 € | ||
Assistant monteur d'image/ son/ animatique Assistante monteuse d'image/ son/ animatique |
V | 1 583 € | ||
Étalonneur numérique Étalonneuse numérique |
Chef | II | 2 606 € | |
Confirmé | III B | 1 983 € | ||
Assistant étalonneur numérique Assistante étalonneuse numérique |
V | 1 583 € | ||
Détecteur d'animation Détectrice d'animation |
IV | 1 665 € | ||
Opérateur son Opératrice son |
III B | 2 259 € | ||
Assistant opérateur son | V | 1 583 € | ||
Technique | Infographiste développeur Infographiste développeuse |
III B | 1 876 € | |
Responsable d'exploitation Responsable d'exploitation |
II | 2 209 € | ||
Administrateur système et réseaux (*) Administratrice système et réseaux (*) |
2 210 € | |||
Technicien système, réseau et maintenance (*) Technicienne système, réseau et maintenance (*) |
III B | 1 876 € | ||
Opérateur système réseau et maintenance (*) Opératrice système réseau et maintenance (*) |
V | 1 721 € | ||
Superviseur data et calcul Superviseuse data et calcul |
III A | 2 228 € | ||
Opérateur data et calcul Opératrice data et calcul |
III B | 1 704 € | ||
Production | Directeur de production Directrice de production |
I | 2 795 € | |
Superviseur de production Superviseuse de production |
II | 2 491 € | ||
Administrateur de production Administratrice de production |
III A | 2 165 € | ||
Chargé de production Chargée de production |
1 880 € | |||
Comptable de production Comptable de production |
III B | 1 704 € | ||
Coordinateur de production Coordinatrice de production |
IV | 1 665 € | ||
Assistant de production Assistante de production |
V | 1 583 € | ||
Directeur technique Directrice technique |
I | 2 795 € | ||
Infographiste technique Infographiste technique |
Confirmé | III B | 1 983 € | |
Assistant infographiste technique Assistante infographiste technique |
V | 1 665 € | ||
(*) Il est rappelé que les fonctions suivies d'une (*) doivent, pour être éligibles au CDD d'usage, être affectées à une production, clairement identifiée. |
Filière 3 : animation 2D
Secteur | Fonction (suivi de la version féminisée) |
position | Catégorie | Au 1er février 2018 |
---|---|---|---|---|
Conception/ Fabrication des éléments | Chef modèles couleurs Chef modèles couleurs |
II | 2 160 € | |
Assistant dessinateur Assistante dessinatrice |
V | 1 583 € | ||
Lay out | Dessinateur lay-out Dessinatrice lay-out |
Chef | II | 2 460 € |
Confirmé | III B | 1 983 € | ||
Animation | Animateur feuilles d'exposition Animatrice feuilles d'exposition |
Chef | II | 2 460 € |
Confirmé | III B | 2 047 € | ||
Intervalliste Intervalliste |
V | 1 583 € | ||
Traçage, scan et colorisation | Vérificateur d'animation Vérificatrice d'animation |
Chef | II | 2 218 € |
Confirmé | III B | 1 704 € | ||
Vérificateur trace colorisation Vérificatrice trace colorisation |
Chef | III A | 2 165 € | |
Confirmé | III B | 1 665 € | ||
Responsable scan Responsable scan |
IV | 1 665 € | ||
Traceur Traceuse |
V | 1 583 € | ||
Gouacheur Gouacheuse |
1 583 € | |||
Opérateur scan Opératrice scan |
1 531 € |
Filière 4 : animation 3D
Secteur | Fonction (suivi de la version féminisée) | Position | Catégorie | Au 1er février 2018 |
---|---|---|---|---|
Conception et fabrication des éléments | Directeur/ superviseur de modélisation Directrice/ superviseuse de modélisation |
I | 2 910 € | |
Directeur/ superviseur textures et shading Directrice/ superviseuse textures et shading |
2 910 € | |||
Directeur effets dynamiques et des simulations Directrice effets dynamiques et des simulations |
2 910 € | |||
Designer Designeuse |
II | 2 160 € | ||
Sculpteur 3D sculpteuse 3D |
Chef | 2 160 € | ||
Confirmé | III B | 1 844 € | ||
Assistant sculpteur 3D Assistante sculpteuse 3D |
V | 1 651 € | ||
Infographiste de modélisation Infographiste de modélisation |
Chef | II | 2 460 € | |
Confirmé | III B | 1 844 € | ||
Assistant infographiste de modélisation Assistante infographiste de modélisation |
V | 1 651 € | ||
Infographiste textures et shading Infographiste textures et shading |
Chef | II | 2 460 € | |
Confirmé | III B | 1 844 € | ||
Assistant infographiste texture et shading Assistante infographiste texture et shading |
V | 1 651 € | ||
Infographiste d'effets dynamiques/ simulations Infographiste d'effets dynamiques/ simulations |
Chef | II | 2 460 € | |
Confirmé | III B | 1 844 € | ||
Assistant infographiste d'effets dynamiques/ simulations Assistante infographiste d'effets dynamiques/ simulations |
V | 1 651 € | ||
Rendu et éclairage | Directeur/ superviseur rendu éclairage Directrice/ superviseuse rendu éclairage |
I | 2 743 € | |
Infographiste rendu éclairage Infographiste rendu éclairage |
Confirmé | III B | 1 779 € | |
Assistant infographiste rendu éclairage Assistante infographiste rendu éclairage |
V | 1 651 € | ||
Directeur matte painting Directrice matte painting |
I | 2 743 € | ||
Infographiste matte painter Infographiste matte painteuse |
III B | 2 305 € | ||
Assistant infographiste matte painter Assistante infographiste matte painteuse |
V | 1 651 € | ||
Effets visuels numériques | Directeur des effets visuels numériques Directrice des effets visuels numériques |
I | 2 826 € | |
Infographiste des effets visuels numériques Infographiste des effets visuels numériques |
Chef | II | 2 607 € | |
Confirmé | III A | 2 294 € | ||
Assistant infographiste des effets visuels numériques Assistante infographiste des effets visuels numériques |
V | 1 651 € |
Filière 5 : volume
Secteur | Fonction (suivi de la version féminisée) |
Position | Catégorie | Au 1er février 2018 |
---|---|---|---|---|
Animateur volume Animatrice volume |
Chef | II | 2 607 € | |
Confirmé | III B | 2 187 € | ||
Assistant animateur volume Assistante animatrice volume |
IV | 1 665 € | ||
Décorateur volume Décoratrice volume |
Chef | II | 2 303 € | |
Confirmé | III B | 1 779 € | ||
Assistant décorateur volume Assistante décoratrice volume |
V | 1 583 € | ||
Opérateur volume Opératrice volume |
Chef | II | 2 303 € | |
Confirmé | III B | 1 779 € | ||
Assistant opérateur volume Assistante opératrice volume |
V | 1 583 € | ||
Plasticien volume Plasticienne volume |
Chef | II | 2 303 € | |
Confirmé | III B | 1 779 € | ||
Assistant plasticien volume Assistante plasticienne volume |
V | 1 583 € | ||
Accessoiriste volume Accessoiriste volume |
Chef | III A | 2 007 € | |
Confirmé | III B | 1 779 € | ||
Assistant accessoiriste volume Assistante accessoiriste volume |
V | 1 583 € | ||
Technicien effets spéciaux volume Technicienne effets spéciaux volume |
III B | 1 779 € | ||
Mouleur volume Mouleuse volume |
Chef | III A | 2 007 € | |
Confirmé | IV | 1 665 € | ||
Assistant mouleur volume Assistante mouleuse volume |
V | 1 583 € | ||
Mécanicien volume Mécanicienne volume |
Chef | III A | 2 007 € | |
Confirmé | III B | 1 779 € | ||
Assistant mécanicien volume Assistante mécanicienne volume |
V | 1 583 € |
Filière 6 : motion capture
Secteur | Fonction (suivi de la version féminisée) |
Position | Catégorie | Au 1er février 2018 |
---|---|---|---|---|
Tournage MOCAP |
Superviseur MOCAP Superviseuse MOCAP |
I | 2 743 € | |
Opérateur capture de mouvement Opératrice capture de mouvement |
III B | 1 648 € | ||
Assistant opérateur capture de mouvement Assistante opératrice capture de mouvement |
V | 1 545 € | ||
Opérateur retouche en temps réel Opératrice retouche en temps réel |
III B | 1 648 € | ||
Assistant opérateur retouche en temps réel Assistante opératrice retouche en temps réel |
V | 1 545 € | ||
Opérateur traitement et intégration Opératrice traitement et intégration |
III B | 1 648 € | ||
Assistant opérateur traitement et intégration Assistante opératrice traitement et intégration |
V | 1 545 € | ||
Opérateur HEADCAM Opératrice HEADCAM |
III B | 1 648 € | ||
Assistant opérateur HEADCAM Assistante opératrice HEADCAM |
V | 1 545 € |
Filière 7 : artiste de complément
Secteur | Fonction (suivi de la version féminisée) |
position | Catégorie | Au 1er février 2018 |
---|---|---|---|---|
Figurant MOCAP Figurante MOCAP |
III B | 1 843 € |
32.2. Barèmes salariaux des salariés sous contrat à durée déterminée dit d'usage
Au 1er février 2018.
Filière 2 : tronc commun
Secteur | Fonctions (suivies de la version féminisée) |
Position | Catégorie | Journée (7 heures) | Hebdo 35 heures | Hebdo 39 heures | Mensuel (sur base 35 heures) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Réalisation | Réalisateur Réalisatrice |
I | 184,87 € | 924,36 € | 1 056,41 € | 4 005,66 € | |
Directeur de l'image/ photo directrice de l'image/ photo |
158,31 € | 791,57 € | 904,65 € | 3 430,22 € | |||
Directeur artistique Directrice artistique |
158,31 € | 791,57 € | 904,65 € | 3 430,22 € | |||
Directeur d'écriture Directrice d'écriture |
158,31 € | 791,57 € | 904,65 € | 3 430,22 € | |||
Directeur/ superviseur de projet Directrice/ superviseuse de projet |
158,31 € | 791,57 € | 904,65 € | 3 430,22 € | |||
Directeur/ superviseur de projet adjoint Directrice/ superviseur de projet adjointe |
158,31 € | 791,57 € | 904,65 € | 3 430,22 € | |||
Story-boarder Story-boardeuse |
Chef | 158,31 € | 791,57 € | 904,65 € | 3 430,22 € | ||
Confirmé | II | 142,38 € | 711,90 € | 813,60 € | 3 084,95 € | ||
Assistant story boarder Assistante story boardeuse |
V | 85 € | 425 € | 485,71 € | 1 841,71 € | ||
1er assistant réalisateur 1er assistante réalisatrice |
II | 131,61 € | 658,05 € | 752,06 € | 2 851,61 € | ||
Scripte Scripte |
III B | 94,03 € | 470,15 € | 537,31 € | 2 037,35 € | ||
2e assistant réalisateur 2e assistante réalisatrice |
IV | 85 € | 425 € | 485,71 € | 1 841,71 € | ||
Coordinateur d'écriture Coordinatrice d'écriture |
85 € | 425 € | 485,71 € | 1 841,71 € | |||
Conception/ fabrication des éléments | Directeur décor Directrice décor |
I | 149,81 € | 749,07 € | 856,08 € | 3 246,03 € | |
Dessinateur d'animation Dessinatrice d'animation |
Chef | 137,07 € | 685,34 € | 783,24 € | 2 969,86 € | ||
Confirmé | III B | 101,68 € | 508,41 € | 581,04 € | 2 203,17 € | ||
Superviseur pipeline Superviseuse pipeline |
III A | 121,73 € | 608,64 € | 695,59 € | 2 637,52 € | ||
Infographiste pipeline Infographiste pipeline |
Confirmé | III B | 109,34 € | 546,68 € | 624,78 € | 2 368,99 € | |
Assistant infographiste pipeline Assistante infographiste pipeline |
V | 85 € | 425 € | 485,71 € | 1 841,71 € | ||
Directeur/ superviseur rigging/ sep up Directrice/ superviseuse rigging/ set up |
I | 158,31 € | 791,57 € | 904,65 € | 3 430,22 € | ||
Infographiste rigging/ set up Infographiste rigging/ set up |
Chef | II | 133,88 € | 669,39 € | 765,02 € | 2 900,76 € | |
Confirmé | III B | 115,89 € | 579,46 € | 662,24 € | 2 511,06 € | ||
Assistant infographiste rigging/ set up Assistante infographiste rigging/ set up |
V | 85 € | 425 € | 485,71 € | 1 841,71 € | ||
Décorateur Décoratrice |
Chef | II | 133,88 € | 669,39 € | 765,02 € | 2 900,76 € | |
Confirmé | III B | 102,77 € | 513,84 € | 587,25 € | 2 226,71 € | ||
Assistant décorateur Assistante décoratrice |
V | 85 € | 425 € | 485,71 € | 1 841,71 € | ||
Coloriste Coloriste |
IV | 85,75 € | 428,74 € | 489,99 € | 1 857,91 € | ||
Lay Out | Directeur/ superviseur lay-out Directrice/ superviseuse lay-out |
I | 154,07 € | 770,34 € | 880,39 € | 3 338,23 € | |
Infographiste lay-out Infographiste lay-out |
Chef | II | 133,88 € | 669,39 € | 765,02 € | 2 900,76 € | |
Confirmé | III B | 109,34 € | 546,70 € | 624,80 € | 2 369,09 € | ||
Assistant infographiste lay-out Assistante infographiste lay-out |
V | 85 € | 425 € | 485,71 € | 1 841,71 € | ||
Animation | Directeur/ superviseur d'animation Directrice/ superviseuse d'animation |
I | 158,31 € | 791,57 € | 904,65 € | 3 430,22 € | |
Chef assistants animateurs Cheffe assistants animateurs |
III A | 119,09 € | 595,45 € | 680,51 € | 2 580,34 € | ||
Animateur Animatrice |
Chef | II | 142,38 € | 711,90 € | 813,60 € | 3 084,95 € | |
Confirmé | III B | 120,27 € | 601,34 € | 687,24 € | 2 605,85 € | ||
Assistant animateur Assistante animatrice |
IV | 98,27 € | 491,33 € | 561,52 € | 2 129,16 € | ||
Compositing | Directeur/ superviseur compositing Directrice/ superviseuse compositing |
I | 149,81 € | 749,07 € | 856,08 € | 3 246,03 € | |
Infographiste compositing Infographiste compositing |
Chef | II | 127,50 € | 637,50 € | 728,57 € | 2 762,57 € | |
Confirmé | III B | 105 € | 525,00 € | 600,00 € | 2 275,05 € | ||
Assistant infographiste compositing Assistante infographiste compositing |
V | 85 € | 425 € | 485,71 € | 1 841,71 € | ||
Post production | Directeur technique post prod Directrice technique post prod |
I | 131,75 € | 658,73 € | 752,83 € | 2 854,55 € | |
Ingénieur du son Ingénieure du son |
II | 131,76 € | 658,78 € | 752,89 € | 2 854,77 € | ||
Responsable technique post prod Responsable technique post prod |
117,45 € | 587,25 € | 671,15 € | 2 544,82 € | |||
Bruiteur Bruiteuse |
III A | 122,82 € | 614,08 € | 701,80 € | 2 661,05 € | ||
Directeur stéréographe Directrice stéréographe |
I | 158,31 € | 791,57 € | 904,65 € | 3 430,22 € | ||
Stéréographe Stéréographe |
Chef | II | 142,38 € | 711,90 € | 813,60 € | 3 084,95 € | |
Confirmé | III B | 120,27 € | 601,34 € | 687,24 € | 2 605,85 € | ||
Assistant stéréographe assistante stéréographe | V | 99,70 € | 498,52 € | 569,74 € | 2 160,32 € | ||
Monteur d'image/ son/ animatique Monteuse d'image son/ animatique |
Chef | II | 196,57 € | 982,86 € | 1 123,27 € | 4 259,16 € | |
Confirmé | III B | 135,57 € | 677,87 € | 774,71 € | 2 937,49 € | ||
Assistant monteur d'image/ son/ animatique Assistante monteuse d'image/ son/ animatique |
V | 87,38 € | 436,90 € | 499,32 € | 1 893,29 € | ||
Étalonneur numérique Étalonneuse numérique |
Chef | II | 131,75 € | 658,73 € | 752,83 € | 2 854,55 € | |
Confirmé | III B | 101,68 € | 508,41 € | 581,04 € | 2 203,17 € | ||
Assistant étalonneur numérique Assistante étalonneuse numérique |
V | 87,38 € | 436,90 € | 499,32 € | 1 893,29 € | ||
Détecteur d'animation détectrice d'animation | IV | 85,75 € | 428,74 € | 489,99 € | 1 857,91 € | ||
Opérateur son Opératrice son |
III B | 118,50 € | 592,51 € | 677,15 € | 2 567,58 € | ||
Assistant opérateur son |