6 juillet 2004

Convention collective nationale de la production de films d'animation du 6 juillet 2004. Etendue par arrêté du 18 juillet 2005 JORF 26 juillet 2005.

Production de films d'animation
IDCC 2412
BROCH 3314
NAF 5912Z, 5911B, 5911C, 5913A, 5911A

Texte de base

Convention collective nationale du 6 juillet 2004
Préambule
ARTICLE
en vigueur étendue

La présente convention collective régit les relations entre employeurs et salariés dans la production de films d'animation.

La production de films d'animation consiste en la création, le développement, le financement et la fabrication de programmes d'animation ayant pour destination une diffusion dans les salles de cinéma, sur les services audiovisuels et sur supports physiques.

Au sein du domaine du spectacle, il arrive que les entreprises dont l'activité principale relève d'une branche particulière soient amenées à intervenir dans une branche voisine. Les partenaires sociaux signataires des présentes, attachés à créer des conditions équitables de concurrence entre les différents acteurs économiques, ont souhaité prévoir des clauses « miroir », permettant aux entreprises d'appliquer pour les salariés sous contrat à durée déterminée d'usage, le cadre conventionnel spécifique à chacune de ces branches. La présente convention prévoit d'ores et déjà une clause « miroir » avec la convention collective de la production audiovisuelle.D'autres pourront être mises en place avec les conventions collectives de la production cinématographique et de la prestation technique pour le spectacle vivant et enregistré.

Chaque programme d'animation est un objet aux caractéristiques artistiques et techniques singulières, proche du prototype, nécessitant des montages financier et industriel internationaux complexes. Cette particularité confère à l'activité un caractère souvent discontinu. Elle complique la rationalisation de l'activité, en particulier dans le domaine de l'organisation du travail.

C'est pourquoi il est d'usage dans l'activité de la production de films d'animation de recourir au contrat à durée déterminée d'usage. Les partenaires sociaux de la branche se sont attachés, dans le présent texte, à assurer au mieux la protection des salariés dans ce cadre, et notamment à limiter, pour les salariés autres que les artistes interprètes et les artistes musiciens, le recours au contrat à durée déterminée d'usage aux seuls cas où l'objet de la mission du salarié rend ce recours à la fois légitime et indispensable.

La présente convention ne couvre pas l'emploi des artistes-interprètes et des artistes musiciens.

Titre Ier : Dispositions générales
Champ d'application
ARTICLE 1
REMPLACE

La présente convention collective, ses annexes et ses avenants éventuels règlent sur le territoire national, y compris les départements et territoires d'outre-mer, les relations entre les salariés et les employeurs des entreprises dont l'activité est la production de :

- films cinématographiques d'animation ;

- programmes d'animation pour la télévision, la vidéo et Internet ;

- films institutionnel ou publicitaire d'animation.

Cette convention collective couvre l'ensemble des entreprises intervenant dans le processus de production, y compris les studios de prestation.

La présente convention collective ne s'applique pas à la production de films réalisés en prises de vues réelles.

Les entreprises concernées peuvent avoir les codes NAF suivants :

- 92.1A : production de films pour la télévision ;

- 92.1B : production de films institutionnels et publicitaires ;

- 92.1C : production de films pour le cinéma ;

- 92.1D : prestataires techniques pour le cinéma et la télévision.

Les codes NAF sont donnés à titre indicatif dans l'attente d'un éventuel code d'activité défini par l'INSEE, spécifique à l'activité visée par la présente convention.

Le personnel concerné par la présente convention collective comprend :

- les salariés sous contrat de travail à durée indéterminée ;

- les salariés sous contrat de travail à durée déterminée, y compris sous contrat de travail à durée déterminée dit d'usage tel que défini par l'accord interbranche du 12 octobre 1998.
ARTICLE 1
REMPLACE

La présente convention collective, ses annexes et ses avenants éventuels, règlent sur le territoire national, y compris les départements et territoires d'outre-mer, les relations entre les salariés et les employeurs des entreprises dont l'activité est la production de :

- films cinématographiques d'animation ;

- programmes d'animation pour la télévision, la vidéo, internet et le téléphone mobile ;

- films institutionnel ou publicitaire d'animation.

Cette convention collective couvre l'ensemble des entreprises intervenant dans le processus de production, y compris les studios de prestation.

Les entreprises concernées peuvent avoir les codes NAF suivants :

- 92. 1A : production de films pour la télévision ;

- 92. 1B : production de films institutionnels et publicitaires ;

- 92. 1C : production de films pour le cinéma ;

- 92. 1D : prestataires techniques pour le cinéma et la télévision.

Les codes NAF sont donnés à titre indicatif.

Le personnel concerné par la présente convention collective comprend :

- les salariés sous contrat de travail à durée indéterminée ;

- les salariés sous contrat de travail à durée déterminée, y compris sous contrat de travail à durée déterminée dit d'usage tel que défini à l'article L. 122-1-1, 3e, du code du travail.

Lorsqu'une entreprise relevant du champ de la présente convention collective produit :

- un programme audiovisuel (autre qu'un programme d'animation) destiné à une exploitation commerciale quelle qu'elle soit ;

- ou un programme audiovisuel qui n'est pas destiné à une exploitation commerciale (autre qu'un programme d'animation) mais dont l'entreprise détient les droits d'exploitation,

les rapports entre l'employeur et le salarié sous contrat à durée déterminée dit d'usage, à l'exception des artistes-interprètes et des artistes-musiciens, sont régis par la convention collective de la production audiovisuelle.

ARTICLE 1
en vigueur étendue

La présente convention collective, ses annexes et ses avenants éventuels règlent sur le territoire national, y compris les départements et territoires (1) d'outre-mer, les relations entre les salariés et les employeurs des entreprises dont l'activité est la production de :
– films cinématographiques d'animation ;
– programmes d'animation pour la télévision, la vidéo, internet et le téléphone mobile ;
– films institutionnel ou publicitaire d'animation.

Cette convention collective couvre l'ensemble des entreprises intervenant dans le processus de production, y compris les studios de prestation.

Les entreprises concernées peuvent avoir les codes NAF suivants :
– 92. 1A : production de films pour la télévision ;
– 92. 1B : production de films institutionnels et publicitaires ;
– 92. 1C : production de films pour le cinéma ;
– 92. 1D : prestataires techniques pour le cinéma et la télévision.

Les codes NAF sont donnés à titre indicatif. Le personnel concerné par la présente convention collective comprend :
– les salariés sous contrat de travail à durée indéterminée ;
– les salariés sous contrat de travail à durée déterminée, y compris sous contrat de travail à durée déterminée dit d'usage tel que défini à l'article L. 1242-2,3° du code du travail.

Lorsqu'une entreprise relevant du champ de la présente convention collective produit :
– un programme audiovisuel (autre qu'un programme d'animation) destiné à une exploitation commerciale quelle qu'elle soit, ou ;
– un programme audiovisuel qui n'est pas destiné à une exploitation commerciale (autre qu'un programme d'animation) mais dont l'entreprise détient les droits d'exploitation, ou ;
– un programme audiovisuel hybride – programme comportant des séquences d'animation et des séquences filmées en prise de vue réelle – destiné à une exploitation commerciale quelle qu'elle soit, ou ;
– un programme audiovisuel hybride qui n'est pas destiné à une exploitation commerciale (autre qu'un programme d'animation) mais dont l'entreprise détient les droits d'exploitation,
les rapports entre l'employeur et le salarié sous contrat à durée déterminée dit d'usage – dont l'objet du contrat est le programme audiovisuel ou la partie prise de vue réelle d'un programme audiovisuelle hybride – sont régis par la convention collective de la production audiovisuelle (IDCC 2642), à l'exception des artistes-interprètes.

Lorsqu'une entreprise relevant du champ de la présente convention collective produit :
– un film cinématographique de long-métrage, de court métrage ou publicitaire autre qu'un film cinématographique d'animation ; ou
– un film cinématographique de long-métrage, de court métrage ou publicitaire hybride (film comportant des séquences d'animation et des séquences filmées en prise de vue réelle),
les rapports entre les employeurs et les salariés, sous contrat à durée déterminée dit d'usage – dont l'objet du contrat est le film cinématographique ou la partie prise de vue réelle d'un film cinématographique hybride – sont régis par la convention collective de la production de films cinématographique (IDCC 3097), dans la mesure où cette réciprocité est également prévue dans la convention collective nationale de la production cinématographique.

(1) Les termes « et territoires » sont exclus de l'extension en tant qu'ils sont contraires aux dispositions de l'article L. 2222-1 du code du travail.
(Arrêté du 20 mai 2020 - art. 1)

Durée-Révision-Dénonciation
ARTICLE 2
en vigueur étendue


La présente convention est conclue pour une durée indéterminée.
2.2. Révision

Cette convention peut faire l'objet à tout moment d'une demande de révision émanant de tout signataire ou adhérent pour modifier un ou plusieurs articles, pour régler des questions nouvelles ou non évoquées, ou pour adapter les clauses de la convention à de nouvelles dispositions législatives et/ou réglementaires.

Toute demande de révision, totale ou partielle, fera l'objet d'une notification à l'ensemble des signataires par lettre recommandée avec avis de réception, accompagnée d'un projet d'accord sur le ou les articles soumis à demande de révision.

Les parties disposeront d'un délai de 30 jours pour se prononcer sur le projet de révision et devront, dans ce délai, communiquer leurs observations de sorte que la négociation s'engage au plus tard dans un délai de 60 jours suivant la date de la première présentation du courrier de demande de révision.

L'accord résultant de ces négociations se traduira par la signature d'un avenant à la présente convention collective qui se substituera de plein droit aux stipulations de la présente convention ou les complétera. A défaut d'accord 6 mois après le début des discussions, la demande de révision sera réputée caduque.

La révision doit donner lieu à négociation avec l'ensemble des organisations syndicales de salariés représentatives au plan national.
2.3. Dénonciation

Chaque partie peut dénoncer l'intégralité de la présente convention collective avec un préavis de 3 mois.

Toute demande de dénonciation fera l'objet d'une notification à l'ensemble des signataires par lettre recommandée avec avis de réception, accompagnée d'un nouveau projet d'accord.

Si la dénonciation est le fait de la totalité des signataires employeurs ou de la totalité des signataires salariés, la convention continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une période de 12 mois à compter de l'expiration du délai de préavis.

La négociation doit s'engager au plus tard dans un délai de 3 mois suivant la date de la première présentation du courrier de demande de dénonciation. Toutes les organisations syndicales de salariés représentatives doivent être invitées à cette nouvelle négociation.

Lorsque la convention qui a été dénoncée n'a pas été remplacée par une nouvelle convention dans un délai de 12 mois, les salariés des entreprises concernées conservent, à l'expiration de ce délai, les avantages qu'ils ont acquis individuellement en application de la convention.

Si la dénonciation n'est le fait que d'une partie seulement des signataires employeurs ou salariés, elle ne fait pas obstacle au maintien en vigueur de la convention.
Adhésion
ARTICLE 3
en vigueur étendue

Toute organisation syndicale représentative de salariés, toute organisation syndicale ou groupement d'employeurs ou tout employeur pris individuellement, peut adhérer à la présente convention collective dans les conditions fixées par l'article L. 132-9 du code du travail.

Conformément à l'article L. 132-15 du code du travail, les organisations syndicales de salariés ainsi que les organisations d'employeurs, représentatives dans le champ d'application de la convention, qui adhéreront à la présente convention dans les conditions prévues à l'article L. 132-9 du code du travail, bénéficieront des mêmes droits et obligations que les parties signataires.
Droits acquis
ARTICLE 4
en vigueur étendue

La présente convention et ses avenants ne peut en aucun cas porter atteinte aux avantages acquis à titre individuel ou par application d'un accord collectif conclu antérieurement à la signature de la présente convention.

Toutefois, les avantages reconnus par la présente convention ne sont pas cumulatifs avec ceux déjà accordés pour le même objet dans des accords d'entreprises. L'accord le mieux disant pour le salarié s'appliquera.
Entrée en vigueur
ARTICLE 5
en vigueur étendue

La présente convention, ses annexes et avenants seront déposés conformément à l'article L. 132-10 du code du travail, par la partie la plus diligente, à la direction départementale du travail et de l'emploi de Paris et au secrétariat du greffe du conseil des prud'hommes de Paris.

La présente convention s'applique à partir du jour qui suit son dépôt à la direction départementale du travail et de l'emploi de Paris.
Extension
ARTICLE 6
en vigueur étendue

En vue de l'extension de la présente convention collective nationale, de ses annexes et avenants à l'ensemble du champ d'application défini à l'article 1er, les parties signataires s'engagent à saisir dans les meilleurs délais le ministre du travail, conformément aux articles L. 133-1 et L. 133-8 et suivants du code du travail.

Titre II : Dialogue social
en vigueur étendue

Les partenaires sociaux, conscients que le dialogue social est un facteur clé d'efficacité économique et social, marquent leur volonté de se rencontrer périodiquement et régulièrement et en tout état de cause au moins 1 fois par an, au-delà de la mise en place de la convention collective.

Exercice du droit syndical et liberté d'opinion
ARTICLE 7
en vigueur étendue

Les relations individuelles et collectives de travail doivent veiller au respect des personnes, des biens, de l'exercice du travail, des intérêts de l'entreprise et de la profession et garantir la liberté d'opinion des salariés ainsi que la liberté de s'associer pour la défense collective de leurs intérêts.

En conséquence, les parties signataires rappellent que doivent être respectées la liberté d'adhérer ou non à un syndicat ainsi que celle d'exercer ou non des fonctions syndicales ou de représentation du personnel.

Les employeurs s'interdisent de prendre en considération l'appartenance ou non à un syndicat lors du recrutement et, plus généralement, pour prendre toute décision vis-à-vis d'un salarié concernant à la fois son évolution et son parcours professionnel ou encore l'application des dispositions de la convention collective.

Les employeurs s'interdisent également de faire pression sur le personnel en faveur d'un syndicat particulier.

L'exercice du droit syndical (constitution de sections syndicales, délégués et représentants syndicaux, local, droit d'affichage, réunions, etc.) est défini par l'ensemble des dispositions légales et réglementaires qui s'y rapportent.
Institutions représentatives du personnel
ARTICLE 8
REMPLACE


La mise en place des délégués du personnel n'est obligatoire que si l'effectif de l'entreprise a atteint au moins 11 salariés pendant 12 mois, consécutifs ou non, au cours des 3 années précédentes.

Dans celles-ci, l'élection, la durée du mandat, les attributions des délégués du personnel et l'exercice de leur mission sont déterminés conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
8.2. Comité d'entreprise

La mise en place d'un comité d'entreprise n'est obligatoire que si l'effectif de l'entreprise a atteint au moins 50 salariés pendant 12 mois, consécutifs ou non, au cours des 3 années précédentes.

Dans celles-ci, l'élection, la durée du mandat, les attributions des membres du comité d'entreprise et l'exercice de leur mission sont déterminés conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

Le financement par l'employeur des activités sociales et culturelles du comité d'entreprise est réglé par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
8.3. Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail

La mise en place d'un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail n'est obligatoire que si l'effectif de l'entreprise a atteint au moins 50 salariés pendant 12 mois, consécutifs ou non, au cours des 3 années précédentes.

Celui-ci fonctionne selon les dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
8.4. Délégués du personnel et comité d'entreprise : prise en compte des salariés sous contrat à durée déterminée dit d'usage

Les salariés sous contrat à durée déterminée dit d'usage sont pris en compte dans l'effectif de l'entreprise au prorata de leur temps de présence dans celle-ci au cours des 12 mois précédents.

Ne peuvent être électeurs que les salariés sous contrat à durée déterminée dit d'usage :

- ayant travaillé dans l'entreprise sans interruption depuis 3 mois au moins pour les élections aux délégués du personnel ;

- travaillant dans l'entreprise sans interruption depuis 3 mois au moins pour les élections des membres du comité d'entreprise.

Ne peuvent être éligibles que les salariés sous contrat à durée déterminée dit d'usage :

- ayant travaillé dans l'entreprise sans interruption depuis 1 an au moins pour les élections aux délégués du personnel ;

- travaillant dans l'entreprise sans interruption depuis 1 an au moins pour les élections des membres du comité d'entreprise.
ARTICLE 8
en vigueur étendue
8.1. Délégués du personnel

La mise en place des délégués du personnel n'est obligatoire que si l'effectif de l'entreprise a atteint au moins 11 salariés pendant 12 mois, consécutifs ou non, au cours des 3 années précédentes.

Dans celles-ci, l'élection, la durée du mandat, les attributions des délégués du personnel et l'exercice de leur mission sont déterminés conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

8.2. Comité d'entreprise

La mise en place d'un comité d'entreprise n'est obligatoire que si l'effectif de l'entreprise a atteint au moins 50 salariés pendant 12 mois, consécutifs ou non, au cours des 3 années précédentes.

Dans celles-ci, l'élection, la durée du mandat, les attributions des membres du comité d'entreprise et l'exercice de leur mission sont déterminés conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

Le financement par l'employeur des activités sociales et culturelles du comité d'entreprise est réglé par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

8.3. Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail

La mise en place d'un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail n'est obligatoire que si l'effectif de l'entreprise a atteint au moins 50 salariés pendant 12 mois, consécutifs ou non, au cours des 3 années précédentes.

Celui-ci fonctionne selon les dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

8.4. Délégués du personnel et comité d'entreprise : prise en compte des salariés sous contrat à durée déterminée dit d'usage

Les salariés sous contrat à durée déterminée dit d'usage sont pris en compte dans l'effectif de l'entreprise au prorata de leur temps de présence dans celle-ci au cours des 12 mois précédents.

Ne peuvent être électeurs que les salariés sous contrat à durée déterminée dit d'usage :

- ayant travaillé dans l'entreprise sans interruption depuis 3 mois au moins pour les élections aux délégués du personnel ;

- travaillant dans l'entreprise sans interruption depuis 3 mois au moins pour les élections des membres du comité d'entreprise.

Ne peuvent être éligibles que les salariés sous contrat à durée déterminée dit d'usage :

- ayant travaillé dans l'entreprise sans interruption depuis 1 an au moins pour les élections aux délégués du personnel ;

- travaillant dans l'entreprise sans interruption depuis 1 an au moins pour les élections des membres du comité d'entreprise.

8.5. Conseil du salarié

Sans remettre en cause les règles d'assistance du salarié prévu à l'article L. 1232-4 du code du travail, dans les entreprises dépourvus de représentation élue du personnel, chaque salarié aura la possibilité de consulter ou de se faire assister, lors d'un conflit avec son employeur, par un conseil.

Les conseils du salarié sont nommés par les organisations syndicales représentatives dans la branche auprès de l'organisation patronale. Celle-ci en dresse la liste qui est communiquée aux employeurs.

Chaque entreprise doit, sur le panneau d'affichage syndical, faire mention de cette liste et de la possibilité pour chaque salarié de recourir à ce conseil.

Commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation
ARTICLE 9
REMPLACE

Il est créé une commission d'interprétation et de conciliation.
9.1. Compétences

Ses compétences sont les suivantes :

- formuler un avis sur l'interprétation de la présente convention, annexes et avenants compris ;

- résoudre les écarts d'application constatés ;

- examiner tout conflit collectif propre à la branche qui pourrait surgir à l'occasion de l'interprétation d'une clause de la présente convention, ses annexes ou avenants. La commission ne pourra être saisie de questions relatives à des cas individuels.
9.2. Composition

La commission se compose d'un collège salariés et d'un collège employeurs :

- le collège salarié se compose de 2 membres, dont 1 dispose de 1 voix délibérative (soit 1 titulaire et 1 suppléant), de chacune des organisations syndicales signataires de la présente convention. Les organisations affiliées à une même confédération ne seront représentées au total que par 2 membres (1 titulaire et 1 suppléant). Les organisations syndicales représentatives du secteur et non signataires de la présente convention pourront y assister avec voix consultative, à raison d'un représentant par organisation ;

- le collège employeur est composé d'un nombre de représentants titulaires et suppléants avec voix délibérative égal en nombre à la représentation salariée.
9.3. Fonctionnement. - Saisine

La présidence de la commission est assurée pour 1 année, alternativement par 1 représentant patronal et 1 représentant salarié.

Les conflits et interprétations soulevés par l'une ou l'autre des parties sont signifiés par lettre recommandée motivée au président en exercice. Celui-ci se charge de convoquer la commission d'interprétation et de conciliation qui doit se réunir dans les 15 jours suivant la réception de la lettre.

Un procès-verbal est établi à chaque réunion de la commission par le secrétariat de la commission qui est assuré par la partie patronale. Le procès-verbal sera signé par tous les membres de la commission.

En cas d'accord entre les parties, les décisions prises sont immédiatement applicables.
9.4. Règlement de la commission

Les règles relatives au fonctionnement de la commission feront l'objet d'un règlement intérieur élaboré par ses membres à l'occasion de sa première réunion qui se tiendra à cette fin, à la demande de la partie la plus diligente, dans un délai de 6 mois à compter de l'entrée en vigueur de la présente convention.
ARTICLE 9
REMPLACE

Il est créé une commission d'interprétation, de conciliation et de suivi de la convention collective.

9.1. Compétences

La commission dispose des compétences suivantes :

- interpréter la présente convention et les accords collectifs de la branche ;

- rapprocher les parties qui l'auraient saisi dans le cadre d'un conflit collectif ou individuel concernant l'application des accords de la branche ;

- suivre l'application des textes conventionnels et envisager l'ensemble des modifications de l'accord nécessité par les évolutions légales, réglementaires ou de contexte.

9.2. Composition

La commission se compose d'un collège salariés et d'un collège employeurs :

- le collège salariés est constitué des organisations syndicales représentatives dans la branche. Chacune d'elles peut être représentée par deux membres. Seul un des deux membres a une voix délibérative ;

- le collège employeurs est composé d'un nombre de représentants égal au nombre du collège salariés.

9.3. Fonctionnement. - Saisine

La présidence de la commission est assurée, pour une année, alternativement par un représentant employeurs et un représentant salariés.

Les demandes de saisine de la commission sont adressées par la partie demanderesse au président de la commission par lettre recommandée avec avis de réception. Celui-ci doit, dans les 15 jours, convoquer une réunion de la commission.

Les décisions de la commission sont prises à la majorité simple des deux collèges.

Un procès-verbal est établi à chaque réunion par le secrétariat de la commission qui est assuré par la partie patronale. Le procès-verbal est signé par le président et le vice-président de la commission.

9.4. Règlement de la commission

La commission pourra se doter d'un règlement intérieur qui fixera les points d'organisation non prévus par le présent texte.

9.5. Commission paritaire de branche

La commission paritaire de branche constitue la commission d'interprétation, de conciliation et de suivi.

Cette commission reçoit et examine la conformité par rapport aux normes légales et conventionnelles des accords d'entreprise conclus par des représentants élus du personnel.

A réception de la demande de validation, la commission dispose de 4 mois pour examiner l'accord. A défaut de réponse dans ce délai, l'accord est réputé valide.

ARTICLE 9
en vigueur étendue

Il est créé une commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI), conformément aux articles L. 2232-9 et suivants du code du travail. Elle se substitue à la précédente commission d'interprétation, de conciliation et de suivi.

9.1. Composition et fonctionnement

La commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation est composée des organisations syndicales de salariés et d'employeurs représentatives dans la branche.

La commission est présidée par un représentant des employeurs les 2 premières années. Au terme de ce délai, en fonction de l'évolution de la branche, les parties seront amenées à redéfinir la gouvernance de cette commission. Le fonctionnement pérenne de la commission sera fixé dans le règlement intérieur.

Pour ce qui est de sa mission d'interprétation, elle est réunie sur demande d'une organisation représentative de salariés ou d'employeurs relevant du champ de la présente convention.

La demande est adressée au secrétariat de la commission, par lettre recommandée avec avis de réception. La réunion doit avoir lieu dans les 3 semaines qui suivent la réception de cette demande.

Le secrétariat de la commission est assuré par une organisation représentant le collège des employeurs. Cette organisation informe le ministère chargé du travail de l'adresse postale et numérique de la commission. Les adresses postale et numérique de la commission sont les suivantes :

CPPNI de la production de films d'animation c/ o SPFA, 5, rue Cernuschi, 75017 Paris (cppniProdAnim@spfa-france.fr)

Un règlement intérieur précise l'organisation de la commission, les missions faisant l'objet d'une délibération et les modalités de fonctionnement de la CPPNI.

Il sera élaboré par les membres lors de la première réunion qui se tiendra à cette fin, à la demande de la partie la plus diligente, à compter de la publication de l'arrêté d'extension du présent avenant instituant ladite commission.

9.2. Missions
9.2.1. Représentation de la branche

La commission exerce une représentation collective de la branche, notamment vis-à-vis des entreprises et des pouvoirs publics.

9.2.2. Veille

La commission exerce une mission de veille sur les conditions de travail et sur l'emploi dans la branche.

9.2.3. Observatoire paritaire de la négociation collective et rapport annuel d'activité

La commission constitue l'observatoire paritaire de la négociation collective dans la branche de la production de films d'animation. Les accords collectifs de groupe, d'entreprise, ou d'établissement, conclus dans le champ de la présente convention sont transmis à la commission dans le respect des dispositions et formes de confidentialité figurant à l'article L. 2231-5-1 du code du travail.

La commission rédige un rapport annuel d'activité comprenant un bilan des accords collectifs d'entreprise conclus dans le cadre des articles énumérés au 3° de l'article L. 2232-9 du code du travail. Ce rapport analyse l'impact de ces accords sur les conditions de travail des salariés et sur la concurrence entre les entreprises de la branche. La commission formule des recommandations destinées à répondre aux difficultés identifiées. (1)

9.2.4. Interprétation

En matière d'interprétation, la commission peut être saisie, avant toute action contentieuse, de tout litige entre un employeur et un salarié relatif à l'application de la présente convention collective dans une entreprise de la branche de la production de films d'animation. La partie demanderesse de l'interprétation (employeur et/ ou salarié) informe une organisation représentative membre de la présente CPPNI qui pourra saisir la commission selon les modalités prévues à l'article 9.1 de la présente convention.

Par ailleurs, toute organisation signataire (2) pourra saisir la commission relativement à l'interprétation d'une disposition de la présente convention collective.

Le nombre de voix délibératives entre les organisations d'employeurs et les organisations de salariés est réparti à égalité entre les deux collèges.

Enfin, la commission peut rendre un avis à la demande d'une juridiction sur l'interprétation de la présente convention collective dans les conditions mentionnées à l'article L. 441-1 du code de l'organisation judiciaire.

9.2.5. Conciliation

En matière de conciliation, la commission peut agir en amiable conciliateur si les deux parties à un différend, entre un employeur relevant du champ de la présente convention collective et un salarié, sont d'accord pour lui confier une telle mission.

Les modalités de saisine pour les missions figurant aux articles 9.2.4 et 9.2.5 sont précisées dans le règlement intérieur.

9.3. Négociations collectives et suivi

La commission se réunit au moins trois fois par an en vue des négociations obligatoires prévues par le code du travail. Elle définit son agenda de négociation dans les conditions prévues à l'article L. 2222-3.

La commission pourra examiner l'intérêt d'envisager une modification de la présente convention, ou l'adjonction de nouvelles dispositions.

(1) Le deuxième alinéa de l'article 9.2.3 relatif au rapport annuel d'activité est étendu sous réserve du respect des dispositions du 3° du II de l'article 2232-9 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel.
(Arrêté du 21 mai 2021 - art. 1)

(2) Le terme « signataire » du deuxième alinéa de l'article 9.2.4 est exclu de l'extension comme étant contraire au principe d'égalité tel qu'interprété par la Cour de cassation (Cass. soc. 29 mai 2001, Cegelec).
(Arrêté du 21 mai 2021 - art. 1)

Calendrier des négociations.
ARTICLE 10
en vigueur étendue

Conformément aux dispositions de l'article L. 132-12 du code du travail, les parties à la présente convention se réuniront au moins 1 fois par an pour négocier les salaires et pour faire le point sur la situation économique de la branche.

Dans la perspective de la négociation annuelle sur les salaires, le rapport annuel de branche sur la situation de l'emploi sera remis par la partie patronale aux organisations de salariés au moins 15 jours avant la date d'ouverture de la négociation, conformément à l'article L. 132-12 du code du travail.

Par ailleurs, les parties se réuniront au moins 1 fois tous les 3 ans pour négocier sur l'égalité professionnelle et au moins 1 fois tous les 5 ans pour réviser la grille de classifications, la liste des fonctions et négocier sur la formation professionnelle.
(1) Article étendu sous réserve de l'application des dispositions du dernier alinéa de l'article L.132-12 du code du travail (arrêté du 18 juillet 2005, art. 1er).
Activités de représentation et de négociation
ARTICLE 11
en vigueur étendue

Conformément à l'article L. 132-17 du code du travail, les salariés régulièrement désignés par leurs instances syndicales pour les représenter dans leurs discussions et négociations avec les organisations patronales signataires ou adhérentes, pourront bénéficier d'une autorisation d'absence rémunérée, dans la limite d'un salarié par organisation syndicale et de 6 jours d'absence par an.

Les salariés participant à ces réunions paritaires sont tenus d'en informer préalablement leur employeur et de s'efforcer, en accord avec celui-ci, de réduire au minimum la gêne que leur absence pourrait apporter à la marche normale de l'entreprise.
Financement du paritarisme
ARTICLE 12
REMPLACE

Le financement du paritarisme sera assuré par une cotisation sur la masse salariale des entreprises du secteur. Le taux de cette cotisation et le choix de l'organisme collecteur feront l'objet d'une négociation ultérieure entre les signataires de la présente convention. Le produit de cette collecte sera réparti par le biais d'un fond d'aide au paritarisme entre les signataires de la présente convention. Les parties s'engagent à signer un accord définissant les modalités de mise en place de l'aide au paritarisme dans un délai de 12 mois à compter de la signature de la présente convention.

ARTICLE 12
en vigueur étendue

Il est institué une contribution d'aide au paritarisme à la charge des entreprises de la branche. Celle-ci est d'un montant de 0,04 % des masses salariales des entreprises.

Le résultat de la collecte de la contribution est réparti entre les organisations syndicales de salariés représentatives dans la branche. En l'absence de mesure de la représentativité, la collecte est répartie à égalité entre les organisations. Dès que la mesure de la représentativité des organisations syndicales sera connue et diffusée par le ministère du travail dans la branche, la collecte sera répartie en conformité avec le résultat de la mesure.

Dès lors que l'accord l'instituant sera étendu, la collecte sera réalisée chaque année, en début d'année civile, au titre et sur la base des masses salariales constatées sur l'année civile passée.

Une association spécifique sera créée dès l'entrée en vigueur du présent accord pour assurer la gestion des contributions. Cette association déléguera la collecte à un organisme social du spectacle.

Négociation dans l'entreprise
ARTICLE 13
en vigueur étendue

En parallèle des négociations de branche, il est possible de convenir des accords d'entreprise. Ceux-ci définissent des normes adaptées à l'entreprise ou complètent les dispositions des accords de branche. L'ensemble des accords conclus dans l'entreprise devra être transmis à la commission d'interprétation, de conciliation et de suivi. Il existe plusieurs façons de conclure de tels accords.

13.1. Négociation avec un ou des délégués syndicaux

Dans le cadre des articles L. 2232-12 et suivants du code du travail, le ou les délégués syndicaux désignés dans l'entreprise peuvent négocier et conclure des accords avec l'employeur.

13.2. Négociation avec des représentants élus du personnel (1)

Conformément aux articles L. 2232-21 et suivants du code du travail et dans les entreprises de moins de 200 salariés, il est possible de conclure des accords d'entreprise, à l'exception de ceux prévus à l'article L. 1233-21 du code du travail, avec les représentants élus du comité d'entreprise ou, à défaut, avec les délégués du personnel, représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections. Pour être applicable, l'accord doit être validé par la commission paritaire de branche prévue à l'article 9.5 du présent texte. L'accord entre en application après son dépôt auprès de l'autorité administrative.

13.3. Négociation avec des salariés mandatés (2)

En l'absence de représentants élus du personnel et dans le cadre de l'article L. 2232-24 du code du travail, un accord peut être conclu avec un ou plusieurs salariés mandatés par une ou plusieurs organisations syndicales. L'accord doit être approuvé par vote par la majorité des salariés. Il entre en application après son dépôt auprès de l'autorité administrative.

13.4. Négociation avec un représentant de la section syndicale (3)

Dans les entreprises de plus de 200 salariés et en l'absence de délégué syndical, l'article L. 2143-20 du code du travail prévoit qu'un syndicat peut mandater son responsable de section, afin de négocier un accord. L'accord doit être approuvé par vote par la majorité des salariés et déposé auprès de l'administration.

(1) Sous-article étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2232-21 du code du travail.
(Arrêté du 24 juillet 2013-art. 1)

(2) Sous-article étendu sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 2232-24 et L. 2232-27 du code du travail.
(Arrêté du 24 juillet 2013-art. 1)

(3) Sous-article exclu de l'extension comme contrevenant aux dispositions de l'article L. 2143-23 du code du travail et de l'article 6-III de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008.
(Arrêté du 24 juillet 2013 - art. 1)

Titre III : Dispositions relatives à l'embauche et au contrat de travail
Non-discrimination
ARTICLE 13
en vigueur étendue

Les parties signataires de la présente convention rappellent leur volonté que soit strictement respectée l'interdiction de toute discrimination à l'encontre ou en faveur de salariés en raison de leur origine, de leur sexe, de leur situation de famille, de leurs moeurs, de leur appartenance à une ethnie, une nation, de leurs opinions politiques, de leurs activités syndicales ou mutualistes, de l'exercice du droit de grève, de leur conviction religieuse ou, sauf décision du médecin du travail, dans le cadre des dispositions législatives en vigueur, de leur état de santé ou de leur handicap.

Sans préjudice des dispositions de l'article L. 122-45 du code du travail, si l'une des parties estime qu'une décision a été prise en violation d'une des dispositions du présent article, sur demande conjointe des parties, les organisations patronales et syndicales signataires représentatives dans la branche s'emploieront à apporter une solution au litige.
Egalité professionnelle
ARTICLE 14
en vigueur étendue

L'égalité entre les femmes et les hommes, notamment pour l'accès à l'emploi, à la formation, à la promotion professionnelle, en ce qui concerne les salaires et les conditions de travail est réalisée conformément au code du travail et à la présente convention. Si des inégalités significatives étaient constatées dans la branche, les organisations signataires de la présente convention conviennent de se réunir au moins 1 fois tous les 3 ans, pour négocier sur des mesures correctrices tendant à assurer l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes. A cette occasion, la partie patronale produira un rapport sur la situation comparée des hommes et des femmes dans ces différents domaines.

Le principe d'égalité de traitement entre les salariés pour un même travail ou un travail de valeur égale est assuré dans les conditions prévues par le code du travail et la présente convention, sans préjudice des dispositions législatives ou réglementaires à venir.
Droit au travail des personnes handicapées
ARTICLE 15
en vigueur étendue


Conformément à l'article L. 323-1 du code du travail, tout employeur occupant au moins 20 salariés est assujetti à employer des travailleurs handicapés, mutilés de guerre et assimilés, dans la proportion de 6 % de son effectif total.
15.2. Calcul des effectifs
15.2.1. Date et modalités d'appréciation

L'effectif déterminant l'assujettissement à l'obligation d'emploi s'apprécie au 31 décembre et se calcule selon les dispositions de l'article L. 431-2 du code du travail relatif à la mise en place du comité d'entreprise, sous réserve des particularités qui suivent.

Les salariés sous contrat à durée indéterminée sont intégrés dans l'effectif si leur contrat est en cours au 31 décembre, chacun comptant pour 1 unité (1).

Les salariés sous contrat à durée déterminée, et les travailleurs mis à disposition de l'entreprise par une entreprise extérieure, sont intégrés au prorata de leur temps de présence dans l'effectif d'une année s'ils ont été occupés pendant cette année, et ce, même s'ils ne font plus partie de l'effectif au 31 décembre.

Pour les entreprises à établissements multiples et distincts, l'effectif s'apprécie par établissement.
15.2.2. Salariés à prendre en compte

Les salariés relevant de conditions d'emplois exigeant des conditions d'aptitude particulières sont compris dans l'effectif d'assujettissement, mais en sont ensuite déduits lorsqu'il s'agit de calculer le nombre de bénéficiaires à employer. Si cette déduction conduit l'entreprise à constater que, compte tenu de la règle d'arrondissement à l'unité inférieure, le nombre de bénéficiaire à employer est égal à zéro, il n'y a pas d'obligation d'emploi mais la déclaration annuelle doit être souscrite.
15.3. Exécution de l'obligation (2)

Pour s'acquitter de leur obligation, les employeurs ont le choix entre les modalités suivantes :

- employer des salariés handicapés ;

- sous-traiter certains travaux au secteur protégé ;

- verser une cotisation annuelle à l'AGEFIPH.
(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application des dispositions du 4e alinéa de l'article L. 620-10 du code du travail (arrêté du 18 juillet 2005, art. 1er). (2) Article étendu sous réserve de l'application, d'une part, des dispositions du 2e alinéa de l'article L. 323-8 du code du travail qui prévoient également, au titre de l'obligation d'emploi des personnes handicapées, l'accueil de personnes handicapées bénéficiaires d'un stage au titre de la formation professionnelle dans la limite de 2 % de l'assiette d'assujettissement et, d'autre part, des dispositions de l'article L. 323-8-1 du code du travail, qui prévoient également au titre de cette obligation la possibilité de la conclusion d'un accord d'établissement, d'entreprise ou de branche mettant en oeuvre un programme annuel ou pluriannuel en faveur des travailleurs handicapés (arrêté du 18 juillet 2005, art. 1er).
Recrutement
ARTICLE 16
en vigueur étendue

L'employeur procède, sous sa responsabilité et dans le respect des dispositions légales, aux recrutements nécessaires, en étudiant en priorité, à profil équivalent et selon les besoins des services, les candidatures :

- des salariés de l'entreprise qui souhaitent bénéficier d'une évolution professionnelle ;

- des salariés qui souhaitent le passage d'un temps partiel à un temps complet ;

- des salariés sous contrat à durée déterminée dit d'usage qui souhaitent intégrer l'entreprise.

Le recrutement pour les salariés sous contrat à durée déterminée dit d'usage peut passer par l'exécution d'un test préliminaire d'aptitude professionnelle. L'exécution de ce test ne peut être assimilé à une période d'essai. Il n'est pas rémunéré et ne peut excéder une journée de travail de 7 heures.
Rédaction du contrat de travail
ARTICLE 17
REMPLACE

L'embauche d'un salarié fait l'objet d'un écrit établi en double exemplaire, dont un est remis au salarié dans les 24 heures suivant son embauche. Le contrat de travail est conclu dans le respect des dispositions légales et réglementaires en vigueur.

Il est rédigé en français et ne peut contenir ni terme étranger ni expression étrangère à moins qu'il n'y ait une explication en français du terme étranger. Par ailleurs, en application de l'article L. 121-1 du code du travail, lorsque le salarié est étranger, une traduction du contrat sera effectuée à la demande du salarié, dans la langue de ce dernier.

Les parties au contrat s'accordent sur la détermination de leurs obligations réciproques. Ces obligations ne peuvent être modifiées qu'avec le consentement réciproque des parties. Le contrat peut également comporter des dispositions à caractère informatif, notamment les conditions de travail déterminées par l'employeur, sous sa seule responsabilité, dans le respect des dispositions législatives, réglementaires et conventionnelles.

Le contrat de travail comporte impérativement les mentions suivantes :

- l'identité des parties ;

- la durée minimale ou la date de fin de contrat s'il s'agit d'un contrat à durée déterminée (pour les contrats à durée déterminée dit d'usage, voir article 18) ;

- la date d'embauche ;

- l'appellation de la fonction occupée et son groupe de classification dans la convention collective ;

- le lieu de travail ou le lieu de travail de rattachement en cas de sites multiples ;

- la durée de travail hebdomadaire, mensuelle ou annuelle de référence applicable au salarié ;

- le montant, la composition et la périodicité de versement des éléments contractuels de la rémunération ;

- la durée de la période d'essai, s'il y a lieu, et les conditions de son éventuel renouvellement ;

- l'existence de la présente convention collective et les conditions de sa consultation ;

- l'existence d'un règlement intérieur ;

- le régime de protection sociale.

La validité du contrat de travail pour les salariés sous contrat à durée déterminée dit d'usage à la présentation de l'attestation d'aptitude au travail délivrée par le centre médical de la Bourse.
Article étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 122-3-1 du code du travail (arrêté du 18 juillet 2005, art. 1er).
ARTICLE 17
en vigueur étendue

L'embauche d'un salarié fait l'objet d'un écrit établi en double exemplaire, dont un est remis au salarié dans les 24 heures suivant son embauche. Le contrat de travail est conclu dans le respect des dispositions légales et réglementaires en vigueur.

Il est rédigé en français et ne peut contenir ni terme étranger ni expression étrangère à moins qu'il n'y ait une explication en français du terme étranger. Par ailleurs, en application de l'article L. 121-1 du code du travail, lorsque le salarié est étranger, une traduction du contrat sera effectuée à la demande du salarié, dans la langue de ce dernier.

Les parties au contrat s'accordent sur la détermination de leurs obligations réciproques. Ces obligations ne peuvent être modifiées qu'avec le consentement réciproque des parties. Le contrat peut également comporter des dispositions à caractère informatif, notamment les conditions de travail déterminées par l'employeur, sous sa seule responsabilité, dans le respect des dispositions législatives, réglementaires et conventionnelles.

Le contrat de travail comporte impérativement les mentions suivantes :

- l'identité des parties ;

- la durée minimale ou la date de fin de contrat s'il s'agit d'un contrat à durée déterminée (pour les contrats à durée déterminée dit d'usage, voir article 18) ;

- la date d'embauche ;

- l'appellation de la fonction occupée et son groupe de classification dans la convention collective ;

- le lieu de travail ou le lieu de travail de rattachement en cas de sites multiples ;

- la durée de travail hebdomadaire, mensuelle ou annuelle de référence applicable au salarié ;

– l'existence ou la possibilité de réaliser des heures supplémentaires et les modalités de leur validation ;

- le montant, la composition et la périodicité de versement des éléments contractuels de la rémunération ;

- la durée de la période d'essai, s'il y a lieu, et les conditions de son éventuel renouvellement ;

- l'existence de la présente convention collective et les conditions de sa consultation ;

- l'existence d'un règlement intérieur ;

- le régime de protection sociale.

La validité du contrat de travail pour les salariés sous contrat à durée déterminée dit d'usage à la présentation de l'attestation d'aptitude au travail délivrée par le centre médical de la Bourse.

Le contrat de travail des salariés sous contrat à durée déterminée dit d'usage
ARTICLE 18
REMPLACE


L'employeur peut recourir au contrat à durée déterminée dit d'usage dans les conditions définies par l'accord interprofessionnel du 12 octobre 1998 uniquement pour les fonctions des filières 2 à 13. Celles-ci sont listées dans un avenant du 8 février 2002 à l'accord du 12 octobre 1998, étendu par arrêté du 10 juin 2002. Les partenaires sociaux sont tenus de réviser annuellement la pertinence de cette liste de fonctions, en tenant compte notamment des évolutions technologiques.
18.2. Objet du contrat

Au 3.3 de l'accord interprofessionnel du 12 octobre 1998, il est indiqué que " l'employeur qui engage un collaborateur dans le cadre d'un CDD d'usage devra faire figurer sur le contrat l'objet particulier de celui-ci, et justifier du caractère temporaire de cet objet, en indiquant son terme, par une date ou l'intervention d'un fait déterminé ".

Dans ce dernier cas, le contrat de travail devra prévoir une durée minimale. Par ailleurs, l'employeur s'engage à informer le salarié de la date prévisionnelle de la fin de son contrat de travail 10 jours ouvrés avant le terme de celui-ci.

Les signataires de la présente convention considèrent que l'employeur doit faire figurer comme objet particulier du contrat le titre d'une oeuvre cinématographique (court ou long métrage), d'une oeuvre audiovisuelle (unitaire ou série), d'une oeuvre pour Internet (unitaire ou série), d'un film publicitaire ou institutionnel.

La production d'une oeuvre d'animation se découpant en plusieurs phases, qui peuvent faire l'objet d'interruptions de plusieurs mois entre elles, notamment pour la recherche de financement du projet, les partenaires sociaux conviennent que l'employeur peut faire à un salarié sous contrat à durée déterminée dit d'usage un maximum de 3 contrats pour le même objet, en spécifiant derrière celui-ci l'une des 3 phases stipulées ci-après : recherche et développement, pré-production ou production.

Dans la mesure de leurs disponibilités et de leurs aptitudes professionnelles, les employeurs s'efforcent de maintenir les équipes de travail d'une phase de production à l'autre.
18.3. Durée des contrats

A l'article 1.4 de l'accord interprofessionnel du 12 octobre 1998, " il est rappelé que l'employeur d'un salarié sous CCD d'usage ne peut en principe imposer à celui-ci, pour ce qui est de la durée du contrat, une incertitude supérieure à celle qui pèse sur l'entreprise pour l'objet du contrat ".

En vertu de ce principe et au regard des cycles de production de l'animation, l'employeur est amené, pour la plupart des productions, à proposer aux salariés sous contrat à durée déterminée dit d'usage des durées de contrats de plusieurs mois consécutifs.
ARTICLE 18
REMPLACE

En raison des particularités du secteur de la production de films d'animation, le contrat à durée déterminée dit d'usage, tel que défini à l'article L. 122-1-1 (3°) du code du travail, a depuis longtemps été l'instrument des relations contractuelles pour les emplois en lien direct avec la conception, la préproduction et la fabrication de programmes d'animation. Cet usage professionnel, ancien et bien établi, demeure la pratique professionnelle.

Les signataires du présent avenant ont souhaité inscrire le recours au CDD d'usage dans un cadre clairement défini, dans le souci de préserver les droits des salariés de la branche, notamment pour les garanties offertes, au cours comme à l'issue du contrat.

Le recours au contrat à durée déterminée d'usage n'est possible que pour un objet déterminé, dont le caractère temporaire doit être incontestable, et dont le terme est soit connu par sa date, soit déterminé par l'intervention d'un événement certain. Dans ce dernier cas, le contrat de travail devra prévoir une durée minimale. Par ailleurs, l'employeur s'engage à informer le salarié de la date prévisionnelle de la fin de son contrat de travail 10 jours ouvrés avant le terme de celui-ci.

Compte tenu des cycles de production des programmes d'animation, l'employeur peut être amené à proposer au salarié sous contrat à durée déterminée dit d'usage une durée d'emploi de plusieurs mois consécutifs.

La légitimité du recours au contrat à durée déterminée d'usage est conditionnée par le respect des dispositions du présent article.

18. 1. Champ d'application

Outre les artistes interprètes et les artistes musiciens, seuls les emplois des filières 2 à 13 qui se rapportent directement à la conception, au développement et à la fabrication des programmes pourront faire l'objet d'un contrat à durée déterminée dit d'usage.

Les partenaires sociaux sont tenus de réviser périodiquement ces listes d'emplois, en tenant compte notamment des évolutions technologiques rapides dans le secteur de la production de films d'animation.

18. 2. Formalisme

En complément des éléments mentionnés à l'article 17 de la présente convention, le contrat de travail des salariés sous contrat à durée déterminée d'usage devra prévoir :

- la nature du contrat : contrat à durée déterminée d'usage en application de l'article L. 122-1-1 (3°) du code du travail ;

- l'objet du recours à un contrat à durée déterminée d'usage : le contrat devra porter mention du titre du programme pour lequel il est conclu et le secteur d'activité auquel il se rattache (voir art. 18. 3) ;

- pour les oeuvres audiovisuelles et cinématographiques d'animation, le contrat devra préciser si celui-ci est conclu au titre de la conception ou de la production de l'oeuvre et, dans ce dernier cas, le nombre de contrats éventuellement déjà effectués ;

- la date de début du contrat ;

- la durée minimale du contrat de travail dès lors que celui-ci prend fin à la réalisation de son objet ou la date de fin de contrat s'il s'agit d'un contrat à durée déterminée à date fixe ;

- s'il s'agit d'un contrat à temps plein ou d'un contrat avec des périodes de travail discontinues. Dans ce dernier cas, le contrat mentionnera le nombre de jours de travail et un planning prévisionnel. Le planning définitif fera l'objet d'un ou plusieurs avenants au contrat de travail ;

- le numéro d'affiliation du salarié à la caisse des congés spectacle ;

- les noms et adresses des organismes de protection sociale suivants : caisse de retraite complémentaire, institution de prévoyance ;

- la validité du contrat de travail sous réserve de la présentation de l'attestation d'aptitude au travail délivrée par le centre médical de la Bourse ;

- la date de la dernière visite médicale au centre médical de la Bourse.

18. 3. Secteurs d'activité

Les partenaires sociaux ont tenu à distinguer 4 secteurs d'activité à l'intérieur de la convention collective de la production de films d'animation, qui devront être mentionnés sur le contrat de travail du salarié :

- A : oeuvres audiovisuelles d'animation.

- B : oeuvres cinématographiques d'animation.

- C : effets visuels numériques.

- D : autres programmes d'animation.

18. 4. Nombre de contrats

Les cycles, les impératifs et les risques de production sont très variables dans les 4 secteurs d'activité définis ci-dessus.

Pour les effets visuels numériques, les partenaires sociaux conviennent qu'il est impossible d'anticiper le calendrier et le rythme de livraisons par le donneur d'ordre des plans à truquer par le studio.

Pour les programmes d'animation, la prévisibilité des flux de production est plus importante. Toutefois, la production d'un programme d'animation se découpe en plusieurs phases (conception, préproduction et fabrication), qui peuvent faire l'objet d'interruptions de plusieurs mois entre elles ou à l'intérieur même d'une phase, notamment à l'occasion de la conception du programme ou pour la recherche de ses financements. Elle implique plusieurs partenaires internationaux qui interviennent tant dans son financement, sa conception que sa fabrication. Cette multiplicité d'acteurs renforce considérablement les risques de rupture de chaînes de fabrication, notamment pour les prestataires intervenant en fin de production.

Pour toutes ces raisons, les partenaires sociaux conviennent que l'employeur doit être en mesure de pouvoir contracter plusieurs fois avec le salarié pour un même objet pour les différents secteurs d'activité visés à l'article 18. 3.

Néanmoins, les partenaires sociaux tiennent à encadrer ce recours au CDD d'usage de la manière suivante.

Pour les programmes relevant des catégories A et B définies à l'article 18. 3, l'employeur ne peut faire plus de 4 contrats différents au salarié pour l'ensemble des étapes correspondant à la production de l'oeuvre.L'employeur devra stipuler sur le contrat de travail du salarié qu'il est bien employé pour la phase de " production " de l'oeuvre et le nombre de contrats éventuellement déjà effectués au titre de l'objet.

Pendant la période de conception qui est le plus souvent discontinue, ce nombre de contrats n'est pas limité.L'employeur devra stipuler sur le contrat de travail du salarié qu'il est bien employé pour la phase de " conception " de l'oeuvre.

Par ailleurs, l'employeur doit pouvoir contracter sans limitation avec un certain nombre de salariés qui interviennent de manière ponctuelle sur la production. Les partenaires sociaux conviennent de limiter cette possibilité aux fonctions suivantes : story-boarder, animateur feuille d'exposition, monteur, bruiteur.

Pour les programmes relevant des catégories C et D définies à l'article 18. 3, l'employeur doit pouvoir contracter sans limitation avec le salarié.

Les partenaires sociaux conviennent d'entamer à l'issue de cette négociation une réflexion sur la mise en place d'un nouveau contrat de travail permettant de mieux répondre aux besoins des studios d'animation tout en diminuant la précarité des salariés intermittents.

ARTICLE 18
REMPLACE

En raison des particularités du secteur de la production de films d'animation, le contrat à durée déterminée dit d'usage, tel que défini à l'article L. 122-1-1 (3°) du code du travail, a depuis longtemps été l'instrument des relations contractuelles pour les emplois en lien direct avec la conception, la préproduction et la fabrication de programmes d'animation. Cet usage professionnel, ancien et bien établi, demeure la pratique professionnelle.

Les signataires du présent avenant ont souhaité inscrire le recours au CDD d'usage dans un cadre clairement défini, dans le souci de préserver les droits des salariés de la branche, notamment pour les garanties offertes, au cours comme à l'issue du contrat.

Le recours au contrat à durée déterminée d'usage n'est possible que pour un objet déterminé, dont le caractère temporaire doit être incontestable, et dont le terme est soit connu par sa date, soit déterminé par l'intervention d'un événement certain. Dans ce dernier cas, le contrat de travail devra prévoir une durée minimale. Par ailleurs, l'employeur s'engage à informer le salarié de la date prévisionnelle de la fin de son contrat de travail 10 jours ouvrés avant le terme de celui-ci.

Compte tenu des cycles de production des programmes d'animation, l'employeur peut être amené à proposer au salarié sous contrat à durée déterminée dit d'usage une durée d'emploi de plusieurs mois consécutifs.

La légitimité du recours au contrat à durée déterminée d'usage est conditionnée par le respect des dispositions du présent article.

18. 1. Champ d'application

Outre les artistes interprètes et les artistes musiciens, seuls les emplois des filières 2 à 13 qui se rapportent directement à la conception, au développement et à la fabrication des programmes pourront faire l'objet d'un contrat à durée déterminée dit d'usage.

Les partenaires sociaux sont tenus de réviser périodiquement ces listes d'emplois, en tenant compte notamment des évolutions technologiques rapides dans le secteur de la production de films d'animation.

18. 2. Formalisme

En complément des éléments mentionnés à l'article 17 de la présente convention, le contrat de travail des salariés sous contrat à durée déterminée d'usage devra prévoir :

- la nature du contrat : contrat à durée déterminée d'usage en application de l'article L. 122-1-1 (3°) du code du travail ;

- l'objet du recours à un contrat à durée déterminée d'usage : le contrat devra porter mention du titre du programme pour lequel il est conclu et le secteur d'activité auquel il se rattache (voir art. 18. 3) ;

- pour les oeuvres audiovisuelles et cinématographiques d'animation, le contrat devra préciser si celui-ci est conclu au titre de la conception ou de la production de l'oeuvre et, dans ce dernier cas, le nombre de contrats éventuellement déjà effectués ;

- la date de début du contrat ;

- la durée minimale du contrat de travail dès lors que celui-ci prend fin à la réalisation de son objet ou la date de fin de contrat s'il s'agit d'un contrat à durée déterminée à date fixe ;

- s'il s'agit d'un contrat à temps plein ou d'un contrat avec des périodes de travail discontinues. Dans ce dernier cas, le contrat mentionnera le nombre de jours de travail et un planning prévisionnel. Le planning définitif fera l'objet d'un ou plusieurs avenants au contrat de travail ;

- le numéro d'affiliation du salarié à la caisse des congés spectacle ;

- les noms et adresses des organismes de protection sociale suivants : caisse de retraite complémentaire, institution de prévoyance ;

- la validité du contrat de travail sous réserve de la présentation de l'attestation d'aptitude au travail délivrée par le centre médical de la Bourse ;

- la date de la dernière visite médicale au centre médical de la Bourse.

18. 3. Secteurs d'activité

Les partenaires sociaux ont tenu à distinguer 4 secteurs d'activité à l'intérieur de la convention collective de la production de films d'animation, qui devront être mentionnés sur le contrat de travail du salarié :

- A : oeuvres audiovisuelles d'animation.

- B : oeuvres cinématographiques d'animation.

- C : effets visuels numériques.

- D : autres programmes d'animation.

18. 4. Nombre de contrats

Les cycles, les impératifs et les risques de production sont très variables dans les 4 secteurs d'activité définis ci-dessus.

Pour les effets visuels numériques, les partenaires sociaux conviennent qu'il est impossible d'anticiper le calendrier et le rythme de livraisons par le donneur d'ordre des plans à truquer par le studio.

Pour les programmes d'animation, la prévisibilité des flux de production est plus importante. Toutefois, la production d'un programme d'animation se découpe en plusieurs phases (conception, préproduction et fabrication), qui peuvent faire l'objet d'interruptions de plusieurs mois entre elles ou à l'intérieur même d'une phase, notamment à l'occasion de la conception du programme ou pour la recherche de ses financements. Elle implique plusieurs partenaires internationaux qui interviennent tant dans son financement, sa conception que sa fabrication. Cette multiplicité d'acteurs renforce considérablement les risques de rupture de chaînes de fabrication, notamment pour les prestataires intervenant en fin de production.

Pour toutes ces raisons, les partenaires sociaux conviennent que l'employeur doit être en mesure de pouvoir contracter plusieurs fois avec le salarié pour un même objet pour les différents secteurs d'activité visés à l'article 18. 3.


Néanmoins, les partenaires sociaux tiennent à encadrer ce recours au CDD d'usage de la manière suivante.

Pour les programmes relevant des catégories A et B définies à l'article 18.3, l'employeur ne peut conclure plus de 4 contrats différents avec un salarié pour l'ensemble des étapes correspondant à la production de l'œuvre. L'employeur devra stipuler dans le contrat de travail du salarié qu'il est bien employé pour une phase de " production " et le nombre de contrats éventuellement déjà effectués.

Les fractionnements de contrat réalisés à la demande écrite du salarié, notamment pour convenance personnelle, ne sont pas comptabilisés pour l'établissement du nombre de contrats maximum. Ces cas de fractionnement sont portés à la connaissance des élus du personnel présents dans l'entreprise.

Cette limitation peut être aménagée par accord d'entreprise. Les partenaires sociaux à ce niveau devront définir les circonstances particulières de cet assouplissement et les contreparties envisagées.

Pendant la période de conception qui est le plus souvent discontinue, ce nombre de contrats n'est pas limité.L'employeur devra stipuler sur le contrat de travail du salarié qu'il est bien employé pour la phase de " conception " de l'oeuvre.

Par ailleurs, l'employeur doit pouvoir contracter sans limitation avec un certain nombre de salariés qui interviennent de manière ponctuelle sur la production. Les partenaires sociaux conviennent de limiter cette possibilité aux fonctions suivantes : story-boarder, animateur feuille d'exposition, monteur, bruiteur.

Pour les programmes relevant des catégories C et D définies à l'article 18. 3, l'employeur doit pouvoir contracter sans limitation avec le salarié.

Les partenaires sociaux conviennent d'entamer à l'issue de cette négociation une réflexion sur la mise en place d'un nouveau contrat de travail permettant de mieux répondre aux besoins des studios d'animation tout en diminuant la précarité des salariés intermittents.

ARTICLE 18
en vigueur étendue

En raison des particularités du secteur de la production de films d'animation, le contrat à durée déterminée dit d'usage, tel que défini à l'article L. 1242-2 3° du code du travail, a depuis longtemps été l'instrument des relations contractuelles pour les emplois en lien direct avec la conception, la préproduction et la fabrication de programmes d'animation. Cet usage professionnel, ancien et bien établi, demeure la principale forme contractuelle de travail.

Les signataires du présent avenant ont souhaité inscrire le recours au CDD d'usage dans un cadre clairement défini, dans le souci de préserver les droits des salariés de la branche, notamment pour les garanties offertes, au cours comme à l'issue du contrat.

Ainsi, les signataires de la convention collective rappellent que le recours au contrat à durée déterminée d'usage n'est possible qu'en cas d'existence d'éléments concrets et précis établissant le caractère par nature non pérenne de l'emploi. Un objet déterminé, dont le caractère temporaire doit être incontestable, doit être défini dans le contrat de travail. Le terme de cet objet doit être soit connu par sa date, soit déterminé par l'intervention d'un événement certain.

Il est précisé que l'organisation des CDD d'usage ne doit pas laisser le salarié à la disposition permanente de l'employeur. Le salarié doit ainsi être engagé pour un projet, objet du contrat, clairement identifiable et définissable dans le temps.

Compte tenu des cycles de production des programmes d'animation, l'employeur peut être amené à proposer au salarié sous contrat à durée déterminée dit d'usage, une durée d'emploi de plusieurs mois consécutifs.

En aucun cas, le salarié engagé en CDD d'usage ne doit participer à l'activité permanente de l'entreprise.

On entend par activité permanente toute activité économique qui ne repose pas, dans la production de films d'animation, sur la réalisation d'un objet de production de film d'animation particulier. Ainsi, le salarié est présumé avoir une activité permanente dans l'entreprise dès lors qu'il n'est plus possible d'individualiser dans ses tâches un objet particulier de production de films d'animation.

La légitimité du recours au contrat à durée déterminée d'usage est conditionnée par le respect des dispositions du présent article.

18. 1. Champ d'application

Outre les artistes interprètes et les artistes musiciens, seuls les emplois des filières 2 à 13 qui se rapportent directement à la conception, au développement et à la fabrication des programmes pourront faire l'objet d'un contrat à durée déterminée dit d'usage.

Les partenaires sociaux sont tenus de réviser périodiquement ces listes d'emplois, en tenant compte notamment des évolutions technologiques rapides dans le secteur de la production de films d'animation.

18. 2. Formalisme

En complément des éléments mentionnés à l'article 17 de la présente convention, le contrat de travail des salariés sous contrat à durée déterminée d'usage devra prévoir :

- la nature du contrat : contrat à durée déterminée d'usage en application de l'article L. 122-1-1 (3°) du code du travail ;

- l'objet du recours à un contrat à durée déterminée d'usage : le contrat devra porter mention du titre du programme pour lequel il est conclu et le secteur d'activité auquel il se rattache (voir art. 18. 3) ;

- pour les oeuvres audiovisuelles et cinématographiques d'animation, le contrat devra préciser si celui-ci est conclu au titre de la conception ou de la production de l'oeuvre et, dans ce dernier cas, le nombre de contrats éventuellement déjà effectués ;

- la date de début du contrat ;

- la durée minimale du contrat de travail dès lors que celui-ci prend fin à la réalisation de son objet ou la date de fin de contrat s'il s'agit d'un contrat à durée déterminée à date fixe ;

- s'il s'agit d'un contrat à temps plein ou d'un contrat avec des périodes de travail discontinues. Dans ce dernier cas, le contrat mentionnera le nombre de jours de travail et un planning prévisionnel. Le planning définitif fera l'objet d'un ou plusieurs avenants au contrat de travail ;

- le numéro d'affiliation du salarié à la caisse des congés spectacle ;

- les noms et adresses des organismes de protection sociale suivants : caisse de retraite complémentaire, institution de prévoyance ;

- la validité du contrat de travail sous réserve de la présentation de l'attestation d'aptitude au travail délivrée par le centre médical de la Bourse ;

- la date de la dernière visite médicale au centre médical de la Bourse.

18. 3. Secteurs d'activité

Les partenaires sociaux ont tenu à distinguer 4 secteurs d'activité à l'intérieur de la convention collective de la production de films d'animation, qui devront être mentionnés sur le contrat de travail du salarié :

- A : oeuvres audiovisuelles d'animation.

- B : oeuvres cinématographiques d'animation.

- C : effets visuels numériques.

- D : autres programmes d'animation.

18. 4. Nombre de contrats

Les cycles, les impératifs et les risques de production sont très variables dans les 4 secteurs d'activité définis ci-dessus.

Pour les effets visuels numériques, les partenaires sociaux conviennent qu'il est impossible d'anticiper le calendrier et le rythme de livraisons par le donneur d'ordre des plans à truquer par le studio.

Pour les programmes d'animation, la prévisibilité des flux de production est plus importante. Toutefois, la production d'un programme d'animation se découpe en plusieurs phases (conception, préproduction et fabrication), qui peuvent faire l'objet d'interruptions de plusieurs mois entre elles ou à l'intérieur même d'une phase, notamment à l'occasion de la conception du programme ou pour la recherche de ses financements. Elle implique plusieurs partenaires internationaux qui interviennent tant dans son financement, sa conception que sa fabrication. Cette multiplicité d'acteurs renforce considérablement les risques de rupture de chaînes de fabrication, notamment pour les prestataires intervenant en fin de production.

Pour toutes ces raisons, les partenaires sociaux conviennent que l'employeur doit être en mesure de pouvoir contracter plusieurs fois avec le salarié pour un même objet pour les différents secteurs d'activité visés à l'article 18. 3.

Néanmoins, les partenaires sociaux tiennent à encadrer ce recours au CDD d'usage de la manière suivante.

Pour les programmes relevant des catégories A et B définies à l'article 18.3, l'employeur ne peut conclure plus de 4 contrats différents avec un salarié pour l'ensemble des étapes correspondant à la production de l'œuvre. L'employeur devra stipuler dans le contrat de travail du salarié qu'il est bien employé pour une phase de " production " et le nombre de contrats éventuellement déjà effectués.

Les fractionnements de contrat réalisés à la demande écrite du salarié, notamment pour convenance personnelle, ne sont pas comptabilisés pour l'établissement du nombre de contrats maximum. Ces cas de fractionnement sont portés à la connaissance des élus du personnel présents dans l'entreprise.

Cette limitation peut être aménagée par accord d'entreprise. Les partenaires sociaux à ce niveau devront définir les circonstances particulières de cet assouplissement et les contreparties envisagées.

Pendant la période de conception qui est le plus souvent discontinue, ce nombre de contrats n'est pas limité.L'employeur devra stipuler sur le contrat de travail du salarié qu'il est bien employé pour la phase de " conception " de l'oeuvre.

Par ailleurs, l'employeur doit pouvoir contracter sans limitation avec un certain nombre de salariés qui interviennent de manière ponctuelle sur la production. Les partenaires sociaux conviennent de limiter cette possibilité aux fonctions suivantes : story-boarder, animateur feuille d'exposition, monteur, bruiteur.

Pour les programmes relevant des catégories C et D définies à l'article 18. 3, l'employeur doit pouvoir contracter sans limitation avec le salarié.

Les partenaires sociaux conviennent d'entamer à l'issue de cette négociation une réflexion sur la mise en place d'un nouveau contrat de travail permettant de mieux répondre aux besoins des studios d'animation tout en diminuant la précarité des salariés intermittents.

18.5. Indemnisation pour rupture d'une collaboration de longue durée

L'employeur, qui ne propose pas de nouveau contrat à un salarié en contrat à durée déterminée d'usage, doit avertir le salarié de sa volonté sous 1 mois de préavis et doit indemniser le salarié si trois conditions sont réunies :
–   le salarié a travaillé pendant 3 années consécutives avec le même employeur ;
–   le salarié a travaillé plus de 1 064 heures ou plus de 152 jours par an pour ce même employeur ;
–   l'employeur envisage de ne plus proposer de nouveau contrat que ce soit en contrat à durée déterminée (d'usage ou de droit commun) ou à durée indéterminée.

L'indemnité est égale à 25 % du salaire mensuel moyen par année de collaboration continue.

Le salaire mensuel moyen est calculé en additionnant l'ensemble des salaires versés, au titre du travail, sur la dernière année de collaboration et en divisant cette somme par le nombre de mois d'activité dans l'entreprise sur cette même année.

Si l'employeur prévoit qu'une nouvelle production peut survenir dans les 12 mois du dernier contrat du salarié, il peut rédiger une lettre accordant une priorité d'emploi au salarié pour ce futur projet. Dans ce cas, l'indemnité de fin de collaboration n'est pas due. En cas de non-réalisation du contrat envisagé, dans le délai de 12 mois, le salarié reçoit son indemnité de fin de collaboration. Si le salarié a, dans l'intervalle, retrouvé un emploi et qu'il ne peut honorer l'engagement proposé par l'employeur, le salarié peut demander le versement d'une fraction de l'indemnité calculée au prorata de la durée de sa période de chômage.

Le versement de l'indemnité de fin de collaboration ne s'oppose pas à une nouvelle collaboration entre l'employeur et le salarié. Si le salarié réunit à nouveau les conditions pour une nouvelle indemnisation, la base de calcul de cette dernière ne prendra pas en compte les périodes ayant supporté une précédente indemnisation.

Période d'essai
ARTICLE 19
en vigueur étendue


Le salarié engagé par contrat à durée indéterminée est soumis à une période d'essai au cours de laquelle il peut donner ou recevoir congé sans préavis ni indemnité. La période d'essai est fixée comme suit :

- non cadre : 1 mois ;

- cadre : 3 mois.

La période d'essai peut éventuellement être renouvelée 1 fois par écrit entre les parties intervenant avant le terme de la période initiale à condition que cette éventualité ait été prévue au contrat de travail initial.

Les parties conviennent de limiter la possibilité de renouvellement de la période d'essai des cadres à ceux relevant :

- des catégories 1 à III A pour la filière 1 ;

- des catégories 1 et II pour les filières 2 à 13.

La rupture de la période d'essai à l'initiative de l'employeur fera l'objet d'une notification écrite remise au salarié.

La rupture du contrat peut être notifiée au salarié jusqu'au dernier jour de la période d'essai.
19.2. Salarié engagé sous contrat à durée déterminée (y compris sous contrat à durée déterminée dit d'usage)

L'employeur peut prévoir une période d'essai pour un contrat à durée déterminée, y compris dit d'usage. Elle devra figurer expressément dans le contrat de travail.

La durée de la période d'essai est fonction de la longueur du CDD à raison d'un jour travaillé par semaine dans la limite de 2 semaines lorsque la durée initialement prévue au contrat est au plus égale à 6 mois et dans la limite de 1 mois lorsque la durée initialement prévue au contrat est supérieure à 6 mois.
Ancienneté
ARTICLE 20
en vigueur étendue

Pour l'application de la présente convention, on entend par ancienneté dans l'entreprise le temps pendant lequel le salarié a été occupé de façon continue dans cette entreprise, quelles que puissent être les modifications ayant pu survenir dans la nature juridique de celle-ci.

Sont également considérées comme temps de présence dans l'entreprise, pour le calcul de l'ancienneté :

- les absences pour congés payés ou pour congés pour événement familiaux prévus par la présente convention ;

- les absences pour accident du travail ou maladie professionnelle, quelle qu'en soit leur durée ;

- les absences pour cause de maladies indemnisées, même partiellement, à l'exclusion des périodes d'indemnisation relevant d'un régime de prévoyance ;

- les périodes de congés légaux de maternité ;

- les absences résultant du congé de formation professionnelle obtenu dans les conditions légales ;

- les absences pour congés de formation économique, sociale et syndicale.
Pour détermination de l'ancienneté, on tiendra compte également :

- de la durée du service national lorsque le salarié a été réintégré dans l'entreprise dès la fin de son service ;

- de la moitié de la durée des congés prévus aux dispositions de l'article L. 122-28-6 du code du travail.
Rupture du contrat de travail
ARTICLE 21
en vigueur étendue

La rupture du contrat de travail interviendra conformément aux dispositions légales en vigueur.

21.1. Préavis

En cas de rupture du contrat de travail à durée indéterminée à l'initiative de l'employeur ou du salarié, la durée de préavis réciproque, sauf cas de faute grave ou lourde, est fixée comme suit :

- non cadre : 1 mois, porté à 2 mois pour les salariés, dont l'ancienneté, au jour de la notification du licenciement ou de la démission, est supérieure à 2 ans ;

- cadre : 3 mois.

La durée du préavis à respecter est mentionnée dans la lettre de rupture notifiée à l'une des parties au contrat à l'autre.

L'employeur peut dispenser le salarié d'exécuter son préavis.

Si l'inobservation du préavis est due à l'initiative de l'employeur, sans que le salarié en ait fait la demande, l'employeur est redevable, sauf faute grave ou lourde du salarié, des salaires et avantages que le salarié aurait reçus s'il avait accompli son travail jusqu'au terme dudit préavis.

21.2. Indemnité de licenciement

21.2.1. Licenciement pour motif économique

L'indemnité de licenciement pour motif économique est due aux salariés, après 2 ans d'ancienneté, par année ou fraction d'année d'ancienneté. Elle est calculée comme suit par tranche d'ancienneté :

- moins de 10 ans d'ancienneté : 2,5/10 de mois par année d'ancienneté ;

- à partir de 10 ans d'ancienneté : 2,5/10 de mois par année d'ancienneté, plus 2/10 de mois par année au-delà de 10 ans.

21.2.2. Licenciement pour autre motif

L'indemnité de licenciement pour autre motif est due aux salariés, après 2 ans d'ancienneté, par année ou fraction d'année d'ancienneté. Elle est calculée comme suit par tranche d'ancienneté :

- moins de 10 ans d'ancienneté : 1/10 de mois par année d'ancienneté ;

- à partir de 10 ans d'ancienneté : 1/10 de mois par année d'ancienneté, plus 1/15 de mois par année au-delà de 10 ans.

21.3. Départ et mise à la retraite

21.3.1. Départ à la retraite

Tout salarié pouvant liquider une retraite à taux plein au sens du droit de la sécurité sociale, pourra quitter l'entreprise sous réserve du préavis défini à l'article 21.1 de la présente convention. Il percevra alors l'indemnité décrite à l'article 21.2.1.

21.3.2. Mise à la retraite

Si le salarié âgé de 60 ans remplit les conditions d'ouverture d droit à la pension de vieillesse à taux plein, l'employeur peut décider de sa mise à la retraite en lui notifiant son intention par lettre recommandée avec accusé de réception et en respectant le préavis prévu à l'article 21.1 de la présente convention (1).

La mise à la retraite d'un salarié par l'employeur avant l'âge de 65 ans dans les conditions définies ci-dessus ouvre le droit à l'indemnité définie à l'article 21.2.1 de la présente convention.

Si le salarié ne peut liquider la retraite à taux plein au sens du droit de la sécurité sociale, cette mise à la retraite est considérée comme un licenciement.

(1) Paragraphe exclu de l'extension comme étant contraire aux dispositions du 3e alinéa de l'article L.122-14-13 du code du travail (arrêté du 18 juillet 2005, art. 1er).

Médecine du travail
ARTICLE 22
en vigueur étendue

22.1. Visite médicale d'embauche (1)

Tout salarié fait obligatoirement l'objet d'un examen médical, en principe avant l'embauche et au plus tard avant l'expiration de la période d'essai qui suit l'embauche.

Il est rappelé que l'examen médical d'embauche a pour but de déterminer :

- si le travailleur n'est pas atteint d'une affection dangereuse pour les autres travailleurs ;

- si le travailleur est médicalement apte au travail envisagé ;

- les postes auxquels, du point de vue médical, il ne doit pas être affecté et ceux qui lui conviendraient le mieux.

22.2. Visites médicales périodiques

Tous les salariés sont obligatoirement soumis à un examen médical au moins 1 fois par an (2). Le premier examen périodique doit avoir lieu dans les 12 mois suivant la visite d'embauche. Tout salarié peut bénéficier d'un examen médical à sa demande.

Le refus du salarié de se soumettre à la visite médicale annuelle constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement. Le refus persistant peut même constituer une faute grave autorisant un licenciement sans indemnité.

22.3. Salariés sous contrat à durée déterminée dit d'usage

Pour les salariés sous contrat à durée déterminée dit d'usage tel que défini par l'accord interbranche du 12 octobre 1998, tous les employeurs compris dans le champ d'application de la présente convention sont tenus de s'affilier auprès du centre médical de la Bourse, 26, rue Notre-Dame-des-Victoires, 75002 Paris.

Pour les salariés sous contrat à durée déterminée dit d'usage résidant dans la région Ile-de-France, les visites se tiennent au centre médical de la bourse à l'adresse indiquée ci-dessus. Pour les salariés sous contrat à durée déterminée dit d'usage résidant hors de la région Ile-de-France, le centre médical de la Bourse les oriente vers le centre le plus proche de leur domicile.

(1) Article étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article R. 241-48 du code du travail (arrêté du 18 juillet 2005, art. 1er). (2) Termes exclus de l'extension comme n'étant pas conformes aux dispositions de l'article R. 241-49 du code du travail, dans sa rédaction issue du décret n 2004-760 du 28 juillet 2004 aux termes desquels "chaque salarié bénéficie d'examens médicaux périodiques, au moins tous les 24 mois, en vue de s'assurer du maintien de son aptitude au poste de travail occupé" (arrêté du 18 juillet 2005, art. 1er).
Titre IV : Durée, aménagement et réduction du temps de travail
en vigueur étendue

Ce titre est constitué de l'accord du 21 février 2002 relatif à l'aménagement et la réduction du temps de travail, étendu par arrêté du 10 juillet 2003 (1).

Titre V : Congés
Durée du congé
ARTICLE 23
en vigueur étendue

Tout salarié ayant au moins 1 an de présence continue dans l'entreprise à la fin de la période ouvrant droit aux congés payés aura droit à 25 jours ouvrés de congés (correspondant à 30 jours ouvrables).

Il est en outre accordé en fonction de l'ancienneté acquise à la date d'ouverture des droits :

- après une période de 5 années d'ancienneté : 1 jour ouvré supplémentaire ;

- après une période de 10 années d'ancienneté : 2 jours ouvrés supplémentaires ;

- après une période de 15 années d'ancienneté : 3 jours ouvrés supplémentaires ;

- après une période de 20 années d'ancienneté : 4 jours ouvrés supplémentaires, indépendamment de l'application des dispositions relatives aux congés pour événements familiaux (voir article 28).

Cette durée est formulée en jours ouvrés (lundis, mardis, mercredis, jeudis et vendredis non fériés et non chômés).
Conditions d'attribution des congés
ARTICLE 24
en vigueur étendue

Au cas où le salarié n'aurait pas une année de présence à la fin de la période ouvrant droit aux congés, il aura droit à un congé calculé pro rata temporis sur la base de 25 jours ouvrés par an.

Il pourra prendre un congé supérieur au nombre de jours payés dans la limite des jours de congés légaux, la période complémentaire n'ouvrant droit à aucune rétribution ou indemnité. Par contre, l'employeur ne saurait obliger un salarié à prendre un congé non rémunéré.
Article étendu sous réserve de l'application, d'une part, des dispositions de l'article L. 223-2 du code du travail et, d'autre part, des dispositions de l'article D. 762-3 du code du travail (arrêté du 18 juillet 2005, art. 1er).
Période de congés
ARTICLE 25
en vigueur étendue

Les droits à congé s'acquièrent du 1er juin de l'année précédente au 31 mai de l'année en cours.

La période légale des congés est fixée du 1er mai au 31 octobre.

Pour que le fractionnement du congé pour la 4e semaine soit possible, il faut :

- l'accord de l'employeur et du salarié ;

- qu'une fraction du congé soit au moins de 12 jours ouvrables continus, compris entre 2 jours de repos hebdomadaire et attribués pendant la période légale des congés.

Les jours restant dus peuvent être pris en une ou plusieurs fois en dehors de la période légale. En cas de fractionnement du congés principal, le salarié a droit à :

- 2 jours ouvrables de congés supplémentaire lorsqu'il prend au moins 6 jours de congé entre le 1er novembre et le 30 avril ;

- un seul jour lorsqu'il prend 3, 4 ou 5 jours entre le 1er novembre et le 30 avril.

Si le salarié prend moins de 3 jours entre le 1er novembre et le 30 avril, aucun jour de congé supplémentaire n'est dû.

L'employeur peut prévoir un fractionnement de la 5e semaine de congés payés.

La période de prise de ces congés, dans tous les cas, est de 13 mois au maximum. Aucun report de congés ne peut être toléré au-delà de cette période sauf demande écrite de l'employeur.

L'employeur peut soit procéder à la fermeture totale de l'entreprise dans une période située entre le 1er mai et le 31 octobre, soit établir les congés par roulement après consultation du comité d'entreprise (ou à défaut des délégués du personnel) sur le principe de cette alternative.

Si l'entreprise ferme pour les congés, la date de fermeture doit être portée à la connaissance du personnel au plus tard le 1er mars de chaque année.
Modalités d'application
ARTICLE 26
en vigueur étendue

Les dates individuelles des congés seront fixées par l'employeur après consultation des intéressés et en fonction des nécessités du service. La liste de principe des tours de départ sera portée à la connaissance des intéressés 3 mois avant leur départ (1).

Satisfaction sera donnée dans toute la mesure compatible avec le service aux salariés dont les enfants fréquentent l'école et qui désirent prendre leur congé pendant une période de vacances scolaires.

Les conjoints travaillant dans la même entreprise ont droit à un congé simultané.
(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 223-7 du code du travail (arrêté du 18 juillet 2005, art. 1er).
Périodes d'absence entrant dans le calcul de la durée des congés
ARTICLE 27
en vigueur étendue

Pour le calcul de la durée des congés, sont notamment considérés comme période de travail effectif :

- la période de congé de l'année précédente ;

- les périodes de repos légal des femmes en congé de maternité ;

- les périodes de congé de paternité ;

- les périodes de congé d'adoption ;

- les périodes de suspension du contrat de travail par suite d'accidents du travail ou de maladies professionnelles dans la limite d'une durée ininterrompue de 1 an ;

- les périodes d'arrêt pour maladie ou accidents lorsqu'elles donnent lieu à maintien du salaire en application de la convention collective ;

- les périodes militaires obligatoires ;

- les absences exceptionnelles prévues par la convention collective pour exercice du droit syndical et pour événements familiaux ;

- les périodes de stages de formation professionnelle ;

- les congés de formation économique, sociale et syndicale.
Article étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L.223-4 du code du travail (arrêté du 18 juillet 2005, art. 1er).
Congés pour événements familiaux
ARTICLE 28
en vigueur étendue

Des congés pour événements familiaux, non déductibles des congés et sans réduction de la rémunération, seront accordés sur justificatif à tous les salariés selon les bases suivantes.

EVENEMENT DUREE DU CONGE
Naissance ou adoption 3 jours
Décès conjoint, partenaire d'un PACS,
enfant 2 jours
Décès père ou mère 2 jours
Décès frère ou soeur 1 jour
Décès beaux-parents 1 jour
Mariage du salarié 4 jours
Mariage d'un enfant 1 jour

Il est entendu entre les parties à la convention que la durée du congé s'entend en jours ouvrés.

Les congés doivent être pris au moment des événements en cause.

Pour les pères de famille, les 3 jours de congé pour naissance ou adoption sont cumulables avec le congé de paternité de 11 jours (18 jours en cas de naissances multiples) prévu par l'article L. 122-25-4 du code du travail.

Congé sans solde
ARTICLE 29
en vigueur étendue

Un congé sans solde peut être accordé par l'employeur sur la demande de l'intéressé. Les modalités d'application et de fin de ce congé doivent faire l'objet d'une notification écrite préalable.

Le congé sans solde entraîne la suspension des effets du contrat de travail et de ceux de la présente convention collective à l'égard de l'intéressé.

A condition de respecter les modalités prévues ci-dessus, notamment pour la reprise du travail, l'intéressé, à l'expiration de ce congé, retrouve ses droits et ses avantages acquis antérieurement. Toutefois, si les nécessités de bon fonctionnement obligent l'employeur à licencier un salarié pendant une suspension de contrat de travail, il devra aviser l'intéressé de sa décision suivant la procédure légale.
Indemnité de congés payés des salariés sous contrat à durée déterminée dit " d'usage "
ARTICLE 30
en vigueur étendue

Pour leurs salariés sous contrat à durée déterminée dit " d'usage " tel que défini par l'accord interprofessionnel du 12 octobre 1998, les employeurs sont obligatoirement affiliés à la caisse des congés spectacles (7, rue du Helder, 75009 Paris) qui recouvre les cotisations et assure le paiement de l'indemnité de congés à la place de l'employeur (1).

L'employeur est tenu de délivrer un bulletin dit de congés spectacles lors de la remise du bulletin de paie.
(1) Alinéa étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article D. 762-3 du code du travail (arrêté du 18 juillet 2005, art. 1er).
Titre VI : Grille de classification et fonctions
Filières, grille de classification et fonctions
ARTICLE 31
REMPLACE


Les signataires de la présente convention se sont efforcés de répartir les différents métiers de la branche par filières, déterminées principalement par les grandes phases de production d'un programme d'animation quelle que soit la technologie utilisée (animation traditionnelle dite 2D, animation en images de synthèse dite 3D, animation en volume, en papier découpé, etc.).

Ces filières sont au nombre de 13 :

- filière 1 : administrative et commerciale ;

- filière 2 : réalisation (2D/3D) ;

- filière 3 : conception (2D/3D) ;

- filière 4 : lay-out (2D/3D) ;

- filière 5 : animation (2D/3D) ;

- filière 6 : décors, rendu et éclairage (2D/3D) ;

- filière 7 : traçage, scan et colorisation ;

- filière 8 : intégration, compositing (2D/3D) ;

- filière 9 : volume ;

- filière 10 : effets spéciaux (2D/3D) ;

- filière 11 : production, régie (2D/3D) ;

- filière 12 : exploitation, maintenance (2D/3D) ;

- filière 13 : recherche et développement (2D/3D).

31.2. Construction de la grille de classification
(voir tableau)

Les signataires de la présente convention ont mis en place une grille de classification des métiers des différentes filières par catégories.

Celles-ci font référence à un niveau d'études reconnu par l'éducation nationale et définissent le degré de responsabilité, d'autonomie et d'encadrement du salarié concerné.

Cette grille permet de déterminer, pour un salarié donné dont l'emploi ne serait pas reconnu dans les listes figurant au 31.4 un salaire minimum applicable en fonction de son niveau de formation ou de son expérience professionnelle.

L'employeur reste libre d'embaucher un salarié à une catégorie supérieure à celle à laquelle il peut prétendre (en lui appliquant le salaire correspondant).

Le salarié peut choisir d'occuper temporairement un emploi d'une catégorie inférieure à celle correspondante à son diplôme et/ou à son acquis professionnel.
31.3. Emplois cadres et non cadres

Les emplois des catégories III A et supérieures sont des emplois de cadres. Les emplois des catégories III B à VI sont des emplois de non-cadres.

CATEGORIE : I.

Emplois qui requièrent un haut niveau de connaissances ou une expérience professionnelle équivalente.
RESPONSABILITE :

FORT : X

MOYEN :

FAIBLE :
AUTONOMIE

FORT : X

MOYEN :

FAIBLE :
ENCADREMENT

FORT : X

MOYEN :

FAIBLE :


CATEGORIE : II

Emplois qui requièrent le niveau 1 de l'éducation nationale ou une expérience professionnelle équivalente.

RESPONSABILITE :

FORT : X

MOYEN :

FAIBLE :
AUTONOMIE

FORT :

MOYEN : X

FAIBLE :
ENCADREMENT

FORT :

MOYEN : X

FAIBLE :

CATEGORIE : III A

Emplois qui requièrent le niveau 2 de l'éducation nationale ou une expérience professionnelle équivalente.

RESPONSABILITE :

FORT :

MOYEN : X

FAIBLE :
AUTONOMIE

FORT :

MOYEN : X

FAIBLE :
ENCADREMENT

FORT :

MOYEN : X

FAIBLE :


CATEGORIE : III B

Emplois qui requièrent le niveau 3 de l'éducation nationale ou une expérience professionnelle équivalente.

RESPONSABILITE :

FORT :

MOYEN : X

FAIBLE :
AUTONOMIE

FORT :

MOYEN : X

FAIBLE :
ENCADREMENT

FORT :

MOYEN :

FAIBLE : X


CATEGORIE : IV

Emplois qui requièrent le niveau 4 de l'éducation nationale ou une expérience professionnelle équivalente.

RESPONSABILITE :

FORT :

MOYEN :

FAIBLE : X
AUTONOMIE

FORT :

MOYEN : X

FAIBLE :
ENCADREMENT

FORT :

MOYEN :

FAIBLE : X

CATEGORIE : V

Emplois qui requièrent le niveau 5 de l'éducation nationale ou une expérience professionnelle équivalente.

RESPONSABILITE :

FORT :

MOYEN :

FAIBLE : X
AUTONOMIE

FORT :

MOYEN : X

FAIBLE :
ENCADREMENT

FORT :

MOYEN :

FAIBLE : X


CATEGORIE : VI

Emplois qui ne requièrent pas de diplômes.

RESPONSABILITE :

FORT :

MOYEN :

FAIBLE : X
AUTONOMIE

FORT :

MOYEN :

FAIBLE : X
ENCADREMENT

FORT :

MOYEN :

FAIBLE : X
ARTICLE 31
REMPLACE

31.1. Les filières

Les signataires de la présente convention se sont efforcés de répartir les différents métiers de la branche par filières, déterminées principalement par les grandes phases de production d'un programme d'animation quelle que soit la technologie utilisée (animation traditionnelle dite 2D, animation en images de synthèse dite 3D, animation en volume, en papier découpé, etc.).

Ces filières sont au nombre de 13 :

- filière 1 : administrative et commerciale ;

- filière 2 : réalisation ;

- filière 3 : conception ;

- filière 4 : mise en place technique ;

- filière 5 : animation ;

- filière 6 : décors, rendu et éclairage ;

- filière 7 : traçage, scan et colorisation ;

- filière 8 : compositing ;

- filière 9 : volume ;

- filière 10 : effets visuels numériques ;

- filière 11 : post-production ;

- filière 12 : exploitation, maintenance et transfert de données ;

- filière 13 : production.

31.2. Construction de la grille de classification

(voir tableau)

Les signataires de la présente convention ont mis en place une grille de classification des métiers des différentes filières par catégories.

Celles-ci font référence à un niveau d'études reconnu par l'éducation nationale et définissent le degré de responsabilité, d'autonomie et d'encadrement du salarié concerné.

Cette grille permet de déterminer, pour un salarié donné dont l'emploi ne serait pas reconnu dans les listes figurant au 31.4 un salaire minimum applicable en fonction de son niveau de formation ou de son expérience professionnelle.

L'employeur reste libre d'embaucher un salarié à une catégorie supérieure à celle à laquelle il peut prétendre (en lui appliquant le salaire correspondant).

Le salarié peut choisir d'occuper temporairement un emploi d'une catégorie inférieure à celle correspondante à son diplôme et/ou à son acquis professionnel.

31.3. Emplois cadres et non cadres

Les emplois des catégories III A et supérieures sont des emplois de cadres. Les emplois des catégories III B à VI sont des emplois de non-cadres.

CATEGORIE : I.

Emplois qui requièrent un haut niveau de connaissances ou une expérience professionnelle équivalente.

RESPONSABILITE :

FORT : X

MOYEN :

FAIBLE :

AUTONOMIE

FORT : X

MOYEN :

FAIBLE :

ENCADREMENT

FORT : X

MOYEN :

FAIBLE :


CATEGORIE : II

Emplois qui requièrent le niveau 1 de l'éducation nationale ou une expérience professionnelle équivalente.

RESPONSABILITE :

FORT : X

MOYEN :

FAIBLE :

AUTONOMIE

FORT :

MOYEN : X

FAIBLE :

ENCADREMENT

FORT :

MOYEN : X

FAIBLE :

CATEGORIE : III A

Emplois qui requièrent le niveau 2 de l'éducation nationale ou une expérience professionnelle équivalente.

RESPONSABILITE :

FORT :

MOYEN : X

FAIBLE :

AUTONOMIE

FORT :

MOYEN : X

FAIBLE :

ENCADREMENT

FORT :

MOYEN : X

FAIBLE :


CATEGORIE : III B

Emplois qui requièrent le niveau 3 de l'éducation nationale ou une expérience professionnelle équivalente.

RESPONSABILITE :

FORT :

MOYEN : X

FAIBLE :

AUTONOMIE

FORT :

MOYEN : X

FAIBLE :

ENCADREMENT

FORT :

MOYEN :

FAIBLE : X


CATEGORIE : IV

Emplois qui requièrent le niveau 4 de l'éducation nationale ou une expérience professionnelle équivalente.

RESPONSABILITE :

FORT :

MOYEN :

FAIBLE : X

AUTONOMIE

FORT :

MOYEN : X

FAIBLE :

ENCADREMENT

FORT :

MOYEN :

FAIBLE : X

CATEGORIE : V

Emplois qui requièrent le niveau 5 de l'éducation nationale ou une expérience professionnelle équivalente.

RESPONSABILITE :

FORT :

MOYEN :

FAIBLE : X

AUTONOMIE

FORT :

MOYEN : X

FAIBLE :

ENCADREMENT

FORT :

MOYEN :

FAIBLE : X


CATEGORIE : VI

Emplois qui ne requièrent pas de diplômes.

RESPONSABILITE :

FORT :

MOYEN :

FAIBLE : X

AUTONOMIE

FORT :

MOYEN :

FAIBLE : X

ENCADREMENT

FORT :

MOYEN :

FAIBLE : X

ARTICLE 31
en vigueur étendue

31.1. Les filières

Les signataires de la présente convention se sont efforcés de répartir les différents métiers de la branche en sept filières.

La filière 1 regroupe les fonctions administratives et commerciales.

La filière 2 constitue un tronc commun, déterminé principalement par les grandes phases de production d'un programme d'animation quelle que soit la technologie utilisée (animation traditionnelle, animation numérique 2D ou 3D, stéréoscopie, animation en volume, motion capture).

La filière 3 reprend les fonctions de l'animation 2D (numérique ou traditionnelle).

La filière 4 liste les fonctions de l'animation 3D.

La filière 5 établit les fonctions de l'animation en volume.

La filière 6 regroupe les fonctions de la motion capture (capture de mouvement).

La filière 7 concerne les artistes de complément engagés notamment pour la motion capture.

Les filières 2 à 4 sont divisées, en tant que de besoin, en différents secteurs :
– réalisation ;
– conception/ fabrication des éléments ;
– lay out ;
– animation ;
– compositing ;
– postproduction ;
– technique ;
– production.

31.2. Construction de la grille de classification  (1)

Responsabilibé Autonomie Encadrement
Catégorie Fonction repère Fort Moyen Faible Fort Moyen Faible Fort Moyen Faible
I Directeur
Superviseur
Emplois qui requièrent un haut niveau de connaissances ou une expérience professionnelle équivalente X X X
II Chef
Superviseur
Emplois qui requièrent le niveau 1 de l'éducation nationale ou une expérience professionnelle équivalente X X X
IIIA Chef
Superviseur
Emplois qui requièrent le niveau 2 de l'éducation nationale ou une expérience professionnelle équivalente X X X
IIIB Technicien Emplois qui requièrent le niveau 3 de l'éducation nationale ou une expérience professionnelle équivalente X X X
IV Assistant Emplois qui requièrent le niveau 4 de l'éducation nationale ou une expérience professionnelle équivalente X X X
V Assistant
Opérateur
Emplois qui requièrent le niveau 5 de l'éducation nationale ou une expérience professionnelle équivalente X X X
VI Opérateur Emplois qui ne requièrent pas de diplômes X X X

Les signataires de la présente convention ont mis en place une grille de classification des métiers des différentes filières par catégories.

Celles-ci font référence à un niveau d'études reconnu par l'éducation nationale et définissent le degré de responsabilité, d'autonomie et d'encadrement du salarié concerné.

Cette grille permet de déterminer, pour un salarié donné dont l'emploi ne serait pas reconnu dans les listes figurant au 31.4 un salaire minimum applicable en fonction de son niveau de formation ou de son expérience professionnelle.

L'employeur reste libre d'embaucher un salarié à une catégorie supérieure à celle à laquelle il peut prétendre (en lui appliquant le salaire correspondant).

Le salarié peut choisir d'occuper temporairement un emploi d'une catégorie inférieure à celle correspondante à son diplôme et/ ou à son acquis professionnel.

31.3. Emplois cadres et non cadres

Les emplois des catégories III A et supérieures sont des emplois de cadres. Les emplois des catégories III B à VI sont des emplois de non-cadres.

CATEGORIE : I.

Emplois qui requièrent un haut niveau de connaissances ou une expérience professionnelle équivalente.

RESPONSABILITE :

FORT : X

MOYEN :

FAIBLE :

AUTONOMIE

FORT : X

MOYEN :

FAIBLE :

ENCADREMENT

FORT : X

MOYEN :

FAIBLE :

CATEGORIE : II

Emplois qui requièrent le niveau 1 de l'éducation nationale ou une expérience professionnelle équivalente.

RESPONSABILITE :

FORT : X

MOYEN :

FAIBLE :

AUTONOMIE

FORT :

MOYEN : X

FAIBLE :

ENCADREMENT

FORT :

MOYEN : X

FAIBLE :

CATEGORIE : III A

Emplois qui requièrent le niveau 2 de l'éducation nationale ou une expérience professionnelle équivalente.

RESPONSABILITE :

FORT :

MOYEN : X

FAIBLE :

AUTONOMIE

FORT :

MOYEN : X

FAIBLE :

ENCADREMENT

FORT :

MOYEN : X

FAIBLE :

CATEGORIE : III B

Emplois qui requièrent le niveau 3 de l'éducation nationale ou une expérience professionnelle équivalente.

RESPONSABILITE :

FORT :

MOYEN : X

FAIBLE :

AUTONOMIE

FORT :

MOYEN : X

FAIBLE :

ENCADREMENT

FORT :

MOYEN :

FAIBLE : X

CATEGORIE : IV

Emplois qui requièrent le niveau 4 de l'éducation nationale ou une expérience professionnelle équivalente.

RESPONSABILITE :

FORT :

MOYEN :

FAIBLE : X

AUTONOMIE

FORT :

MOYEN : X

FAIBLE :

ENCADREMENT

FORT :

MOYEN :

FAIBLE : X

CATEGORIE : V

Emplois qui requièrent le niveau 5 de l'éducation nationale ou une expérience professionnelle équivalente.

RESPONSABILITE :

FORT :

MOYEN :

FAIBLE : X

AUTONOMIE

FORT :

MOYEN : X

FAIBLE :

ENCADREMENT

FORT :

MOYEN :

FAIBLE : X

CATEGORIE : VI

Emplois qui ne requièrent pas de diplômes.

RESPONSABILITE :

FORT :

MOYEN :

FAIBLE : X

AUTONOMIE

FORT :

MOYEN :

FAIBLE : X

ENCADREMENT

FORT :

MOYEN :

FAIBLE : X

(1) A défaut d'accord prévu à l'article L. 2241-5 du code du travail, précisant la périodicité, les thèmes et les modalités de négociation dans cette branche, l'article relatif à la grille de classification est étendu sous réserve du respect de l'obligation de prendre en compte lors de la négociation sur les classifications l'objectif d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et de mixité des emplois. En cas de constat d'un écart moyen de rémunération la branche devra faire de sa réduction une priorité conformément aux articles L. 2241-15 et L. 2241-17 du code du travail.  
(Arrêté du 17 février 2020 - art. 1)

Filière 1 : Administrative et commerciale.
REMPLACE


Les tableaux suivants présentent une liste non exhaustive des fonctions de la branche avec une répartition par filières et un classement par catégories. Pour les métiers des filières 2 à 13, les signataires de la présente convention se sont entendus sur la nécessité de les identifier en quelques phrases au regard de leur technicité.
Filière 1 : administrative et commerciale (1)
FONCTION CATEGORIE
Directeur administratif et financier
Responsable juridique
Directeur ressources humaines et de la formation I
Directeur de la distribution
Directeur du studio
Directeur recherche et développement
Controleur de gestion
Chargé de négociations financières / Business
affairs II
Responsable édition vidéo et droits dérivés
Chef comptable
Juriste III A
Chargé de communication
Assistante de direction
Adjoint du directeur de studio
Adjoint du directeur artistique III B
Commercial
Comptable
Assistant juriste IV
Chargé de gestion de droits
Assistante administrative V
Réceptionniste VI

(1) Tableau étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 123-2 du code du travail (arrêté du 18 juillet 2005, art. 1er).
Filière 1 : Administrative et commerciale.
REMPLACE

31.4. Les fonctions

Les tableaux suivants présentent une liste des fonctions de la branche avec une répartition par filières et un classement par catégories. Pour les métiers des filières 2 à 13, les signataires de la présente convention se sont entendus sur la nécessité de les identifier en quelques phrases au regard de leur technicité.

Filière 1 : Administrative et commerciale

FONCTION (EN ITALIQUE LA VERSION FÉMINISÉE) CATÉGORIE
Producteur Productrice
Directeur général (non mandataire social) Directrice générale Hors catégorie
Directeur général délégué (non mandataire social) Directrice générale déléguée
Directeur général adjoint Directrice générale adjointe
Secrétaire général Secrétaire générale
Directeur administratif et financier Directrice administrative et financière
Directeur juridique Directrice juridique
Directeur des ressources humaines et de la formation Directrice des ressources humaines et de la formation
Directeur de la recherche et du développement Directrice de la recherche et du développement
Directeur de la distribution Directrice de la distribution I
Directeur de la communication Directrice de la communication
Producteur exécutif Productrice exécutive
Directeur des opérations Directrice des opérations
Directeur du studio Directrice du studio
Directeur littéraire Directrice littéraire
Directeur exploitation Directrice exploitation
Délégué général Déléguée générale
Chargé de négociation / business affairs Chargée de négociation / business affairs
Contrôleur de gestion Contrôleuse de gestion
Responsable administratif et financier Responsable administrative et financière
Responsable juridique Responsable juridique II
Responsable des ressources humaines et de la formation Responsable des ressources humaines et de la formation
Responsable informatique Responsable informatique
Responsable exploitations dérivées Responsable exploitations dérivées
Chef de studio Chef de studio
Chef comptable Chef comptable
Juriste Juriste
Chargé de communication Chargée de communication
Responsable des sites web Responsable des sites web
Chef de projet édition Chef de projet édition
Chef de projet vidéo / VOD Chef de projet vidéo / VOD III A
Chef de projet licensing Chef de projet licensing
Chef de projet nouveaux médias Chef de projet nouveaux médias
Chef de projet recherche et développement Chef de projet recherche et développement
Chargé des ventes internationales Chargée des ventes internationales
Assistant de direction Assistante de direction
Attaché de presse Attachée de presse
Contrôleur de gestion junior Contrôleuse de gestion junior III B
Administrateur de royautés Administratrice de royautés
Développeur Développeuse
Comptable Comptable
Responsable de la paye Responsable de la paye
Webmestre Webmestre
Adjoint du directeur de studio Adjointe du directeur de studio
Adjoint du chef de studio Adjointe du chef de studio IV
Adjoint du directeur littéraire Adjointe du directeur littéraire
Assistant juridique Asssitante juridique
Régisseur Régisseuse
Traffic manager Traffic manager
Secrétaire-standardiste Secrétaire-standardiste
Assistant administratif Asssitante administrative
Asssitant comptable Assistante comptable
Assistant de communication Assistante de communication V
Assistant commercial Assistante commerciale
Assistant développeur Assistante développeuse
Hôte standardiste Hôtesse standardiste
Coursier Coursière VI
Gardien Gardienne
Agent d'entretien Agente d'entretien
(1) Tableau étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 123-2 du code du travail (arrêté du 18 juillet 2005, art. 1er).
Filière 1 : Administrative et commerciale.
en vigueur étendue

31.4. Les fonctions

Les tableaux suivants présentent une liste des fonctions de la branche avec une répartition par filières et un classement par catégories. Pour les métiers des filières 2 à 13, les signataires de la présente convention se sont entendus sur la nécessité de les identifier en quelques phrases au regard de leur technicité.

Filière 1 : Administrative et commerciale

FONCTION (EN ITALIQUE LA VERSION FÉMINISÉE) CATÉGORIE
Producteur Productrice
Directeur général (non mandataire social) Directrice générale Hors catégorie
Directeur général délégué (non mandataire social) Directrice générale déléguée
Directeur général adjoint Directrice générale adjointe
Secrétaire général Secrétaire générale
Directeur administratif et financier Directrice administrative et financière
Directeur juridique Directrice juridique
Directeur des ressources humaines et de la formation Directrice des ressources humaines et de la formation
Directeur de la recherche et du développement Directrice de la recherche et du développement
Directeur de la distribution Directrice de la distribution I
Directeur de la communication Directrice de la communication
Producteur exécutif Productrice exécutive
Directeur des opérations Directrice des opérations
Directeur du studio Directrice du studio
Directeur littéraire Directrice littéraire
Directeur exploitation Directrice exploitation
Délégué général Déléguée générale
Chargé de négociation / business affairs Chargée de négociation / business affairs
Contrôleur de gestion Contrôleuse de gestion
Responsable administratif et financier Responsable administrative et financière
Responsable juridique Responsable juridique II
Responsable des ressources humaines et de la formation Responsable des ressources humaines et de la formation
Responsable informatique Responsable informatique
Responsable exploitations dérivées Responsable exploitations dérivées
Chef de studio Chef de studio
Chef comptable Chef comptable
Juriste Juriste
Chargé de communication Chargée de communication
Responsable des sites web Responsable des sites web
Chef de projet édition Chef de projet édition

Ingénieur RD

Ingénieur RD

Chef de projet vidéo / VOD Chef de projet vidéo / VOD III A
Chef de projet licensing Chef de projet licensing
Chef de projet nouveaux médias Chef de projet nouveaux médias
Chef de projet recherche et développement Chef de projet recherche et développement
Chargé des ventes internationales Chargée des ventes internationales
Assistant de direction Assistante de direction
Attaché de presse Attachée de presse
Contrôleur de gestion junior Contrôleuse de gestion junior III B
Administrateur de royautés Administratrice de royautés
Développeur Développeuse
Comptable Comptable
Responsable de la paye Responsable de la paye
Webmestre Webmestre
Adjoint du directeur de studio Adjointe du directeur de studio
Adjoint du chef de studio Adjointe du chef de studio IV
Adjoint du directeur littéraire Adjointe du directeur littéraire
Assistant juridique Asssitante juridique
Régisseur Régisseuse
Traffic manager Traffic manager
Secrétaire-standardiste Secrétaire-standardiste
Assistant administratif Asssitante administrative
Asssitant comptable Assistante comptable
Assistant de communication Assistante de communication V
Assistant commercial Assistante commerciale
Assistant développeur Assistante développeuse
Hôte standardiste Hôtesse standardiste
Coursier Coursière VI
Gardien Gardienne
Agent d'entretien Agente d'entretien
(1) Tableau étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 123-2 du code du travail (arrêté du 18 juillet 2005, art. 1er).
Filière 2 : réalisation (2D/3D)
REMPLACE


CATEGORIE : I

EMPLOI : Réalisateur

DEFINITION DE FONCTION

Maître d'oeuvre de l'adaptation, du style et du découpage, il dirige les opérations d'étude, de préparation et de réalisation d'une oeuvre.

CATEGORIE : I

EMPLOI : Directeur artistique

DEFINITION DE FONCTION

Veille tout au long de la production au respect du style et des critères artistiques et graphiques d'une oeuvre sous la direction du réalisateur.

CATEGORIE : I

EMPLOI : Directeur d'écriture

DEFINITION DE FONCTION

Encadre et supervise le travail des scénaristes conformément à la bible et selon les impératifs de la production sous la direction du réalisateur. Ce travail tel que défini ci-avant ne constitue pas une activité d'auteur.

CATEGORIE : I

EMPLOI : Chef story-boarder

DEFINITION DE FONCTION

Dirige une équipe de story-boarders et veille au respect de l'unité de l'oeuvre sous la direction du réalisateur.

CATEGORIE : II

EMPLOI : Story-boarder

DEFINITION DE FONCTION

Assure l'adaptation graphique, le développement du découpage et le timing du story-board sous la direction du réalisateur.

CATEGORIE : III A

EMPLOI : 1er assistant réalisateur

DEFINITION DE FONCTION

Assiste et coordonne le suivi de la réalisation à tous les stades d'exécution.

CATEGORIE : III B

EMPLOI : Script

DEFINITION DE FONCTION

Assure la continuité du story-board, pendant le tournage, sous la direction du réalisateur dans le cadre des productions en volume.

CATEGORIE : IV

EMPLOI :

DEFINITION DE FONCTION


CATEGORIE : V

EMPLOI : 2e assistant réalisateur (+)

DEFINITION DE FONCTION

Exécute les travaux de préparation, de coordination de la réalisation.


CATEGORIE : V

EMPLOI : Assistant story-boarder

DEFINITION DE FONCTION

(+) Exécute la mise au net du story-board.


CATEGORIE : VI

EMPLOI :

DEFINITION DE FONCTION
(+) On ne peut employer de salarié à cette fonction que si le poste immédiatement supérieur est occupé.
Filière 2 : réalisation (2D/3D)
REMPLACE
FONCTION (EN ITALIQUE LA VERSION FÉMINISÉE) CATÉGORIE DÉFINITION DE FONCTION
Réalisateur Réalisatrice Maître d'oeuvre de l'adaptation, du style et du découpage, il dirige et coordonne en collaboration avec les responsables des équipes artistiques et techniques les opérations d'étude, de préparation et de réalisation d'une oeuvre dans le respect des contraintes de production dont il a été informé.
Directeur artistique Directrice artistique I Veille au respect du style et des critères artistiques et graphiques d'une oeuvre sous la direction du réalisateur.
Directeur d'écriture (1) Directrice d'écriture (1) Encadre et supervise le travail des scénaristes conformément à la bible, en collaboration avec le réalisateur et / ou la production.
Chef story-boarder Chef story-boardeuse II Dirige une équipe de story-boarder et veille au respect de l'unité de l'oeuvre sous la direction du réalisateur.
Story-boarder Story-boardeuse III A Assure l'adaptation graphique, le développement du découpage et le timing du story-board sous la direction du réalisateur.
1er assistant réalisateur 1re assistante réalisatrice Assiste le réalisateur et coordonne le suivi de la réalisation à tous les stades d'exécution.
Scripte Scripte III B Assure la continuité du story-board, pendant le tournage, sous la direction du réalisateur dans le cadre des productions en volume.
2e assistant réalisateur* 2e assistante réalisatrice* IV Exécute les travaux de préparation, de coordination de la réalisation.
Coordinateur d'écriture Coordinatrice d'écriture Assiste le ou les directeurs d'écriture dans le suivi et la coordination des travaux d'écriture.
Assistant directeur artistique* Assistante directrice artistique* Assiste le directeur artistique dans son travail de vérification du respect du style et des critères artistiques et graphiques.
Assistant story-boarder* Assistante story-boardeuse* V Exécute la mise au net du story-board.
VI
(*) On ne peut employer de salarié à cette fonction que si le poste immédiatement supérieur est occupé.
(1) Ce travail, objet du contrat, est indépendant d'une activité d'auteur.
ARTICLE filière 2
Filière 2 : tronc commun
en vigueur étendue
Secteur Fonction (suivi de la version féminisée) Position Catégorie Définition
Réalisation Réalisateur
Réalisatrice
I Maître d'œuvre de l'adaptation, du style et du découpage, il dirige et coordonne en collaboration avec les responsables des équipes artistiques et techniques les opérations d'étude, de préparation et de réalisation d'une œuvre dans le respect des contraintes de production dont il a été informé.
Directeur de l'image/ photo
Directrice de l'image/ photo
Conçoit l'esthétique de l'image sur un projet, sous la responsabilité du réalisateur et/ ou de la production.
Directeur artistique
Directrice artistique
Conçoit et veille au respect du style et des critères artistiques et graphiques d'une œuvre sous la direction du réalisateur et/ ou de la production.
Directeur d'écriture
Directrice d'écriture
Encadre et supervise le travail des scénaristes conformément à la bible, en collaboration avec le réalisateur et/ ou la production.
Directeur/ superviseur de projet
Directrice/ superviseuse de projet
Encadre et supervise, artistiquement et techniquement, les travaux des équipes en charge d'un projet.
Directeur/ superviseur de projet adjoint
Directrice/ superviseuse de projet adjointe
Partage une partie de l'encadrement et de la supervision, artistique et technique, du directeur/ superviseur de projet.
Story-boarder
Storyboardeuse
Chef Encadre une équipe de story-boarders. Participe à l'élaboration des story-boards. Veille au respect de l'unité de l'œuvre sous la direction du réalisateur.
Confirmé II Assure l'adaptation graphique, le développement du découpage et le timing du story-board sous la direction du réalisateur et/ ou du chef story-boarder. Assure la mise au net du story-board.
Assistant story-boarder
Assistante story-boardeuse
V Exécute la mise au net du story-board
1er assistant réalisateur
1er assistante réalisatrice
II Assiste le réalisateur et coordonne le suivi de la réalisation à tous les stades d'exécution.
Scripte
Scripte
III B Assure la continuité du story-board, pendant le tournage, sous la direction du réalisateur dans le cadre des productions en volume ou en MOCAP.
2e assistant réalisateur
2e assistante réalisatrice
IV Exécute les travaux de préparation, de coordination de la réalisation.
Coordinateur d'écriture
Coordinatrice d'écriture
Assiste le ou les directeurs d'écriture dans le suivi et la coordination des travaux d'écriture.
Conception/ fabrication des éléments Directeur décor
Directrice décor
I Encadre et supervise le travail artistique et technique des équipes de décorateurs sur une production.
Dessinateur d'animation
Dessinatrice d'animation
Chef Encadre une équipe de dessinateurs d'animation. Participe et veille à la cohérence des planches de modèles, personnages, accessoires, lieux et effets spéciaux.
Confirmé III B Assure et adapte techniquement les modèles des personnages, accessoires, lieux et effets spéciaux.
Superviseur pipeline
Superviseuse pipeline
III A Encadre une équipe d'infographistes pipeline. Gère la bonne transmission des différents éléments d'un département à l'autre et contrôle leur assemblage. Veille à l'application d'une nomenclature et d'un classement.
Infographiste pipeline
Infographiste pipeline
Confirmé III B Assure et vérifie l'assemblage et la transmission des différents éléments d'un département à l'autre.
Assistant infographiste pipeline
Assistante infographiste pipeline
V Participe à l'assemblage et à la transmission des différents éléments d'un département à l'autre.
Directeur/ superviseur rigging et set up
Directrice/ superviseuse rigging et set up
I Encadre et supervise le travail des équipes d'infographistes dans un ou plusieurs départements. Veille au suivi et à la bonne exécution des différents éléments à produire.
Infographiste rigging/ set up
Infographiste rigging/ set up
Chef II Encadre le travail des équipes rigging/ setup et/ ou des prestataires. Établit les points de contrôles nécessaires au mouvement des personnages, accessoires ou décors. Participe à la mise en place technique des squelettes, des systèmes d'actorisation et des contrôleurs d'animation. Contrôle leur mise en service et assure leur suivi.
Confirmé III B Assure la mise en place technique des squelettes, des systèmes d'actorisation et des contrôleurs d'animation.
Assistant infographiste rigging/ set up
Assistante infographiste rigging/ set up
V Participe à la mise en place technique des squelettes, des systèmes d'actorisation et des contrôleurs d'animation.
Décorateur
Décoratrice
Chef II Encadre une équipe de décorateurs. Traduit par l'exécution de maquettes « décor » et de décors clés les directions de la réalisation. Participe à l'élaboration des modèles couleurs.
Confirmé III B Assure l'exécution des éléments constituant un décor : traits, couleurs, ambiances, lumières.
Assistant décorateur
Assistant décoratrice
V Participe à la fabrication de tout ou partie des éléments du décor à mettre en couleur.
Coloriste
Coloriste
IV Exécute les modèles couleurs et textures des personnages et accessoires.
Lay-out Directeur/ superviseur lay-out
Directrice/ superviseuse lay-out
I Encadre et supervise le travail artistique et technique des équipes de lay-out sur une production.
Infographiste lay-out
Infographiste lay-out
Chef II Encadre une équipe d'infographistes lay-out sur une production. Prépare les travaux de mise en place technique et s'assure de leur cohérence avec les directives du story-board pour engager les étapes de fabrication des décors et de l'animation. Contrôle les lay-outs produits par des studios tiers.
Confirmé III B Assure l'adaptation du story-board par la mise en place, plan par plan et aux normes techniques usitées, des décors, des personnages, des effets spéciaux, des cadrages et mouvements de caméra en veillant à valoriser les partis pris artistiques. Peut assurer le report du son et des codes-bouches du plan.
Assistant infographiste lay-out
Assistante infographiste lay out
V Participe à la fabrication de tout ou d'une partie des travaux de mise en place technique des plans.
Animation Directeur/ superviseur d'animation
Directrice/ superviseuse d'animation
I Encadre et supervise le travail artistique et technique des équipes d'animation sur une production en servant la direction du réalisateur.
Chef assistants animateurs
Chef assistantes animateurs
III A Encadre et assure la cohérence artistique du travail d'une équipe d'assistants animateurs et d'intervallistes sur une production. Il contrôle également le travail effectué par des studios tiers.
Animateur
Animatrice
Chef II Dirige le « jeu » des personnages et/ ou des effets spéciaux ou supervise l'animation d'une séquence. Assure la cohérence du rythme, de la continuité ainsi que le travail d'animation et de synchronisation d'une équipe d'animateurs.
Confirmé III B Porte à l'écran le « jeu » des personnages, des éléments et/ ou des effets visuels numériques à animer qui constituent le plan dans le respect du story-board et de la mise en place technique
Assistant animateur
Assistante animateur
IV Participe à la mise en mouvement des personnages, des éléments et/ ou des effets visuels numériques à animer.
Compositing Directeur/ superviseur compositing
Directrice/ superviseuse compositing
I Encadre et supervise le travail artistique et technique des équipes de compositing sur une production, sous la responsabilité du réalisateur.
Infographiste compositing
Infographiste compositing
Chef II Encadre les équipes chargées des opérations de compositing. Assure l'unité et la cohérence des images sous la responsabilité du directeur compositing et/ ou du réalisateur.
Confirmé IIIB Assure la composition de l'ensemble des éléments provenant de différentes sources pour constituer l'image finale d'un plan.
Assistant infographiste compositing
Assistante infographiste compositing
V Participe à la préparation et à la fabrication des travaux de compositing.
Postproduction Directeur technique post prod
Directrice technique post prod
I Définit et assure la mise en place d'un processus technique des opérations de postproduction jusqu'au support final.
Ingénieur du son
Ingénieure du son
II Assure pour tout programme la préparation, la mise en œuvre et l'exploitation des moyens techniques et artistiques nécessaires à la prise et au traitement du son et à sa transmission. Est capable de mixer le son de tout programme et d'assurer tout report nécessaire. Met en œuvre des connaissances en acoustique et musique
Responsable technique post prod
Responsable technique post prod
Assure la coordination et l'exécution des travaux de montage, de son et de matérialisation.
Bruiteur
Bruiteuse
III A Produit les bruitages, éléments sonores complémentaires de la bande-son, à partir d'instruments de musique ou de divers objets usuels.
Directeur stéréographe
Directrice stéréographe
I Encadre et supervise les équipes de stéréographes. Veille à la mise en relief artistique et technique d'un film, en accord avec les demandes des réalisateurs.
Stéréographe
Stéréographe
Chef II Encadre une équipe de stéréographes. Veille à la mise en relief artistique et technique d'un film.
Confirmé III B Assure la mise en relief technique des plans. Règle les effets de profondeur et de surgissement 3D.
Assistant stéréographe
Assistante stéréographe
V Assiste le stéréographe dans la mise en relief technique des plans.
Monteur d'image/ son/ animatique
Monteuse d'image/ son/ animatique
Chef II Encadre et supervise le travail artistique et technique d'une équipe de monteurs sous la direction du réalisateur.
Confirmé III B Assure dans l'esprit du story-board le montage des images et/ ou des éléments de la bande sonore sous la direction du réalisateur.
Assistant monteur d'image/ son/ animatique
Assistante monteuse d'image/ son/ animatique
V Prépare l'ensemble ou une partie des travaux de montage image. Il assure la mise en place des animations numériques et l'intégration des corrections dans le montage image.
Étalonneur numérique
Étalonneuse numérique
Chef II Encadre et supervise le travail artistique et technique d'une équipe d'étalonneurs numériques.
Confirmé IIIB Assure la colorimétrie des images.
Assistant étalonneur numérique
Assistante étalonneuse numérique
V Participe à la préparation et à la coordination nécessaires au travail de l'étalonnage numérique.
Détecteur d'animation
Détectrice d'animation
IV Assure la détection et le report du son et des codes bouches sur les feuilles d'exposition
Opérateur son opératrice son III B Assure la mise en œuvre et l'exploitation des moyens techniques du son. Réaliser divers travaux de transfert sur tout support. Assure les pré-mix de la bande-son
Assistant opérateur son
Assistante opératrice son
V Prépare et aide à la mise en œuvre et à l'exploitation des moyens techniques du son. Peut réaliser divers travaux de transfert sur tout support. Assure l'entretien courant du matériel dont il a la charge.
Technique Infographiste développeur
Infographiste développeuse
III B Conçoit des modules complémentaires aux logiciels de création et de production d'images utilisés dans le cadre de la production, par le biais d'une interface de programmation ou d'un langage de commande.
Responsable d'exploitation
Responsable d'exploitation
II Assure la gestion et la maintenance du parc et des outils de transfert de données affectés à la production.
Administrateur système et réseaux (*)
Administratrice système et réseaux (*)
Supervise la gestion et la maintenance du parc et des réseaux informatiques et des logiciels d'exploitation et de production affectés à la production. Il négocie avec les prestataires dédiés.
Technicien système, réseau et maintenance (*)
Technicienne système, réseau et maintenance (*)
III B Assure la maintenance du parc et des réseaux informatiques et des logiciels d'exploitation et de production.
Opérateur système réseau et maintenance (*)
Opératrice système réseau et maintenance (*)
V Participe à l'installation et à la maintenance des équipements.
Superviseur data et calcul
Superviseuse data et calcul
III A Supervise les opérations de transferts et de calcul de données et d'archivage.
Opérateur data et calcul
Opératrice data et calcul
III B Assure le stockage, le calcul et la circulation des données au sein des studios.
Production Directeur de production
Directrice de production
I Encadre, planifie, budgétise, recrute et peut être amené à négocier avec les prestataires pour les opérations de préparation, de production et de postproduction du projet dont il a la charge.
Superviseur de production
Superviseuse de production
II Délégué par la production auprès de studios tiers chargés de tout ou partie de l'exécution des étapes de production.
Administrateur de production
Administratrice de production
III A Assure la gestion administrative et comptable de la production.
Charge de production
Chargée de production
Assure la coordination entre les équipes artistiques/ techniques et peut-être amené à négocier avec les prestataires sur un projet et/ ou une phase spécifique de production dans le respect du budget et du planning.
Comptable de production
Comptable de production
III B Assure la comptabilité et l'établissement de la paye de la production.
Coordinateur de production
Coordinatrice de production
IV Assure et coordonne les échanges des éléments de production entre différentes équipes et/ ou les prestataires dans le respect du planning.
Assistant de production
Assistante de production
V Exécute les travaux de préparation et la vérification des éléments permettant le suivi de production.
Directeur technique
Directrice technique
I Encadre et supervise l'équipe de suivi technique des logiciels et/ ou les prestataires sur un projet. Travaille en liaison avec le département recherche et développement. Assure le suivi et le maintien des outils créés tout au long du projet.
Infographiste technique
Infographiste technique
Confirmé III B Assure le suivi technique des logiciels. Aide à résoudre ou contourner les limitations techniques liées à un ou des logiciels, parfois en développant des outils accessoires.
Assistant infographiste technique
Assistante infographiste technique
V Participe au suivi technique des logiciels sur un projet. Aide à résoudre ou contourner les limitations techniques liées à un ou des logiciels, parfois en développant des outils accessoires.
(*) Il est rappelé que les fonctions suivies d'une (*) doivent, pour être éligibles au CDD d'usage, être affectées à une production, clairement identifiée.

Filière 3 : conception (2D/3D)
REMPLACE


CATEGORIE : I

EMPLOI : Directeur de modélisation

DEFINITION DE FONCTION :

Encadre et supervise le travail artistique et technique des équipes de modélisation sur une production ou un ensemble de productions.

CATEGORIE : II

EMPLOI : Chef dessinateur d'animation

DEFINITION DE FONCTION :

Conçoit la représentation graphique des personnages (attitude et expressions), des accessoires, des lieux et des effets spéciaux dans le respect du style défini par la bible.

CATEGORIE : II

EMPLOI : Superviseur de modélisation

DEFINITION DE FONCTION :

Encadre une équipe d'infographistes, prépare le travail de modélisation, veille à la bonne exécution des objets et modèles et à l'optimisation des techniques mises en oeuvre.

CATEGORIE : III A

EMPLOI : Chef modèles couleurs

DEFINITION DE FONCTION :
Recherche et propose les modèles couleurs des personnages et des accessoires. Supervise leur exécution et déclinaison.

CATEGORIE : III B

EMPLOI : Dessinateur d'animation

DEFINITION DE FONCTION :

Exécute et adapte techniquement les modèles des personnages, accessoires, lieux et effets spéciaux.

CATEGORIE : III B

EMPLOI : Infographiste de modélisation

DEFINITION DE FONCTION :
Exécute les bases de données des personnages, accessoires, lieux et effets spéciaux en 3 dimensions à partir de plans ou de dessins. CATEGORIE : IV

EMPLOI : Coloriste modèle

DEFINITION DE FONCTION :

Exécute les modèles couleurs des personnages et accessoires.

CATEGORIE : V

EMPLOI : Assistant dessinateur d'animation (+)

DEFINITION DE FONCTION :

Assure la mise au net et le formatage des planches de modèles personnages, accessoires, lieux et effets spéciaux.

CATEGORIE : V

EMPLOI : Assistant infographiste de modélisation (+)

DEFINITION DE FONCTION :

Exécute les sous-ensembles des bases de données.

CATEGORIE : VI

EMPLOI : Assistant modèles couleurs (+)

DEFINITION DE FONCTION :

Assiste le coloriste modèle dans l'exécution des modèles couleurs des personnages et accessoires.
(+) On ne peut employer de salarié à cette fonction que si le poste immédiatement supérieur est occupé.
Filière 3 : conception (2D/3D)
REMPLACE
FONCTION (EN ITALIQUE LA VERSION FÉMINISÉE) CATÉGORIE DÉFINITION DE FONCTION
Directeur de modélisation Directrice de modélisation I Encadre et supervise le travail artistique et technique des équipes de modélisation sur une production ou un ensemble de productions.
Chef dessinateur d'animation Chef dessinatrice d'animation Conçoit la représentation graphique des personnages (attitude et expressions), des accessoires, des lieux et des effets spéciaux dans le respect du style défini par la bible.
Superviseur de modélisation Superviseuse de modélisation II Encadre une équipe d'infographistes, prépare le travail de modélisation, veille à la bonne exécution des objets et modèles et à l'optimisation des techniques mises en oeuvre.
Chef modèles couleurs Chef modèles couleurs Recherche et propose les modèles couleurs, les textures des personnages et des accessoires. Supervise leur exécution et déclinaison.
III A
Dessinateur d'animation Dessinatrice d'animation Exécute et adapte techniquement les modèles des personnages, accessoires, lieux et effets spéciaux.
Infographiste de modélisation Infographiste de modélisation III B Exécute la fabrication de tout ou partie des travaux de modélisation, de texture, d'articulation et de dynamique.
Coloriste modèle Coloriste modèle IV Exécute les modèles couleurs et textures des personnages et accessoires.
Assistant dessinateur d'animation* Assistante dessinatrice d'animation* Assure la mise au net et le formatage des planches de modèles personnages, accessoires, lieux et effets spéciaux.
Assistant infographiste de modélisation Assistante infographiste de modélisation V Assiste la fabrication de tout ou partie des travaux de modélisation, de texture, d'articulation et de dynamique.
Opérateur digitalisation Opératrice digitalisation VI Exécute la capture des points de digitalisation d'un modèle.
(*) On ne peut employer de salarié à cette fonction que si le poste immédiatement supérieur est occupé.
ARTICLE filière 3
Filière 3 : animation 2D
en vigueur étendue
Secteur Fonction (suivi de la version féminisée) Position Catégorie Définition
Conception/ fabrication des éléments Chef modèles couleurs
Chef modèles couleurs
II Recherche et propose les modèles couleurs, les textures des personnages, des accessoires et des effets spéciaux. Supervise leur exécution et déclinaison.
Assistant dessinateur
Assistante dessinatrice
V Participe à la mise au net et au formatage des planches de modèles personnages, accessoires, lieux et effets spéciaux.
Lay-out Dessinateur lay-out
Dessinatrice lay-out
Chef II Encadre une équipe sur une production. Prépare les travaux de mise en place technique et s'assure de leur cohérence avec les directives du story-board pour engager les étapes de fabrication des décors et de l'animation. Contrôle les lay-outs produits par des studios tiers.
Confirmé III B Assure la mise en place, plan par plan, des éléments de décor, du posing des personnages, des effets spéciaux, des cadrages et mouvements de caméra en veillant à valoriser les partis pris artistiques, en conformité avec le story-board.
Animation Animateur feuilles d'exposition
Animatrice feuilles d'exposition
Chef II Encadre et dirige l'équipe chargée de la rédaction des feuilles d'exposition. Veille à l'unité des feuilles d'exposition.
Confirmé III B Décompose le rythme de l'animation sur les feuilles d'exposition. Assure et/ ou vérifie le positionnement des codes-bouches.
Intervalliste
Intervalliste
V Exécute les dessins intermédiaires selon la cadence définie par l'animateur et les dessins de l'assistant animateur.
Traçage, scan et colorisation Vérificateur d'animation
Vérificatrice d'animation
Chef III A Encadre une équipe de vérificateurs et veille à la cohérence des références usitées : story-board, modèles, lay-out, animation.
Confirmé III B Assure la vérification, l'exhaustivité et la cohérence technique des éléments d'animation composant un plan.
Vérificateur trace colorisation
Vérificatrice trace colorisation
Chef III A Encadre une équipe de traceurs et/ ou de gouacheurs et veille à la cohérence des références usitées : story-board, modèles couleurs, feuilles d'exposition.
Confirmé III B Assure la vérification et l'exhaustivité des éléments tracés, scannés et colorisés composant un plan.
Responsable scan
Responsable scan
IV Encadre une équipe d'opérateurs scan et veille à la qualité technique, à la conformité et à l'exhaustivité des éléments scannés.
Traceur
Traceuse
V Reproduit au trait les dessins d'animation dans le caractère et le style imposés.
Gouacheur
Gouacheuse
Exécute la mise en couleur des éléments graphiques en respectant les modèles couleurs.
Opérateur scan
Opératrice scan
Exécute la numérisation des éléments graphiques.
Filière 4 : lay-out (2D/3D)
REMPLACE


CATEGORIE : I

EMPLOI : Directeur lay-out

DEFINITION DE FONCTION :
Encadre et supervise le travail artistique et technique des équipes de lay-out sur une production ou un ensemble de productions.

CATEGORIE : II

EMPLOI : Chef feuille d'exposition

DEFINITION DE FONCTION :
Encadre et dirige l'équipe chargée de la rédaction des feuilles d'exposition. Veille à l'unité des feuilles d'exposition.

CATEGORIE : II

EMPLOI : Chef lay-out

DEFINITION DE FONCTION :
Encadre une équipe sur une production. Prépare les travaux de lay-out et s'assure de leur cohérence avec les directives du story-board pour engager les étapes de fabrication des décors et de l'animation.

CATEGORIE : III A

EMPLOI : Vérificateur lay-out

DEFINITION DE FONCTION :
Contrôle les lay-out produits par des studios tiers.

CATEGORIE : III B

EMPLOI : Animateur feuille d'exposition

DEFINITION DE FONCTION :
Définit le rythme de l'animation sur les feuilles d'exposition.

CATEGORIE : III B

EMPLOI : Dessinateur lay-out

DEFINITION DE FONCTION :
Assure l'adaptation du story-board par la mise en place, plan par plan, des éléments de décors, du posing des personnages, des effets spéciaux, des cadrages et mouvements de caméra en veillant à valoriser les partis pris artistiques.

CATEGORIE : III B

EMPLOI : Infographiste lay-out

DEFINITION DE FONCTION :

Assure l'adaptation du story-board par la mise en place, plan par plan et aux normes techniques 3D usitées, des décors, des personnages, des effets spéciaux, des cadrages et mouvements de caméra en veillant à valoriser les partis pris artistiques.

CATEGORIE : IV

EMPLOI : Détecteur d'animation

DEFINITION DE FONCTION :

Assure la détection et le report du son et des codes bouches sur les feuilles d'exposition.

CATEGORIE : IV

EMPLOI : Traceur lay-out

DEFINITION DE FONCTION :

Assure la duplication des éléments de lay-out et le report des informations directrices (lumières, ombres, effets, etc.) pour les intervenants des autres départements.

CATEGORIE : V

EMPLOI : Assistant lay-out (+)

DEFINITION DE FONCTION :
Assure la mise au net des travaux et exécute des plans raccord.

CATEGORIE : V

EMPLOI : Assistant infographiste lay-out (+).

DEFINITION DE FONCTION :
Exécute des plans raccord aux normes techniques 3D appliquées à la production.
(+) On ne peut employer de salarié à cette fonction que si le poste immédiatement supérieur est occupé.
Filière 4 : lay-out (2D/3D)
REMPLACE
FONCTION (EN ITALIQUE LA VERSION FÉMINISÉE) CATÉGORIE DÉFINITION DE FONCTION
Directeur lay-out Directrice lay-out I Encadre et supervise le travail artistique et technique des équipes de lay-out sur une production ou un ensemble de productions.
Chef feuille d'exposition Chef feuille d'exposition Encadre et dirige l'équipe chargée de la rédaction des feuilles d'exposition. Veille à l'unité des feuilles d'exposition.
Chef cadreur d'animation Chef cadreuse d'animation II Encadre une équipe en charge du travail de cadrage et de timing selon les intentions du story-board.
Chef lay-out Chef lay-out Encadre une équipe sur une production. Prépare les travaux de mise en place technique et s'assure de leur cohérence avec les directives du story-board pour engager les étapes de fabrication des décors et de l'animation. Contrôle les lay-out produits par des studios tiers.
III A
Cadreur d'animation Cadreuse d'animation Assure la simulation, la mise en place des paramètres de mouvements de caméra avec leurs vitesses dans le respect du timing du story-board.
Animateur feuille d'exposition Animatrice feuille d'exposition Décompose le rythme de l'animation sur les feuilles d'exposition. Assure et / ou vérifie le positionnement des codes-bouche.
Dessinateur lay-out Dessinatrice lay-out III B Assure l'adaptation du story-board par la mise en place, plan par plan, des éléments de décor, du posing des personnages, des effets spéciaux, des cadrages et mouvements de caméra en veillant à valoriser les partis pris artistiques.
Infographiste lay-out Infographiste lay-out Assure l'adaptation du story-board par la mise en place, plan par plan et aux normes techniques 3D usitées, des décors, des personnages, des effets spéciaux, des cadrages et mouvements de caméra en veillant à valoriser les partis pris artistiques. Peut assurer le report du son et des codes-bouche du plan.
Détecteur d'animation Détectrice d'animation IV Assure la détection et le report du son et des codes-bouche sur les feuilles d'exposition.
Assistant dessinateur lay-out* Assistante dessinatrice lay-out* V Assure la mise au net des travaux et exécute des plans raccord.
Assistant infographiste lay-out* Assistante infographiste lay-out* Assiste la fabrication de tout ou partie des travaux de mise en place technique.
VI
(*) On ne peut employer de salarié à cette fonction que si le poste immédiatement supérieur est occupé.
ARTICLE filière 4
Filière 4 : animation 3D
en vigueur étendue

Secteur Fonction
(suivi de la version féminisée)
Position Catégorie Définition
Conception et fabrication des éléments Directeur/ superviseur de modélisation
Directrice/ superviseuse de modélisation
I Encadre et supervise le travail des équipes d'infographistes dans un ou plusieurs départements. Veille au suivi et à la bonne exécution des différents éléments à produire.
Directeur/ superviseur textures et shading
Directrice/ superviseuse textures et shading
Encadre et supervise le travail des équipes d'infographistes dans un ou plusieurs départements. Veille au suivi et à la bonne exécution des différents éléments à produire.
Directeur effets dynamiques et des simulations
Directrice effets dynamiques et des simulations
Encadre et supervise le travail des équipes d'infographistes dans un ou plusieurs départements. Veille au suivi et à la bonne exécution des différents éléments à produire.
Designer
Designeuse
II Décline le style d'éléments, de personnages ou de décors, en se basant sur un concept existant.
Sculpteur 3D
Sculpteuse 3D
Chef II Encadre une équipe de sculpteurs, de modèles d'études, de personnages ou d'objets, avec pour intention d'en définir le design.
Confirmé III B Assure le modelage et la sculpture, de modèles d'études, de personnages ou d'objets, avec pour intention d'en définir le design.
Assistant sculpteur 3D
Assistant sculpteuse 3D
V Participe au modelage et à la sculpture, de modèles d'études, de personnages ou d'objets, avec pour intention d'en définir le design.
Infographiste de modélisation
Infographiste de modélisation
Chef II Encadre une équipe d'infographistes de modélisation, ayant à charge la construction de personnages, d'éléments ou de décors.
Confirmé III B Assure la modélisation de personnage, d'éléments ou de décors.
Assistant infographiste modélisation
Assistante infographiste modélisation
V Participe à la modélisation de personnages, d'éléments ou de décors.
Infographiste textures et shading
Infographiste textures et shading
Chef II Encadre une équipe d'infographistes texture et shading, ayant en charge la mise en matière et couleurs de personnages, d'éléments ou de décors.
Confirmé III B Assure la mise en matière et couleurs de personnages, d'éléments ou de décors.
Assistant infographiste textures et shading
Assistante infographiste textures et shading
V Participe à la mise en matière et couleurs de personnages, d'éléments ou de décors.
Infographiste d'effets dynamiques/ simulations
Infographiste d'effets dynamiques/ simulations
Chef II Encadre une équipe d'infographistes d'effets dynamiques/ simulation, ayant en charge la fabrication et la mise en place des différents effets dynamiques (drapés, fluides, poils, plumes, muscles …).
Confirmé III B Assure la fabrication et la mise en place des différents effets dynamiques (drapés, fluides, poils, plumes, muscles …).
Assistant infographiste d'effets dynamiques/ simulations
Assistante infographiste d'effets dynamiques/ simulations
V Participe à la fabrication et la mise en place des différents effets dynamiques (drapés, fluides, poils, plumes, muscles …).
Rendu et éclairage Directeur/ superviseur rendu éclairage
Directrice/ superviseuse rendu éclairage
I Encadre et supervise les équipes d'infographistes rendu/ éclairage. Est responsable de la partie artistique et de la mise en place technique de l'éclairage tout autant que du compositing du plan.
Infographiste rendu éclairage III B Ajuste l'ensemble des paramètres liés au rendu (lumières, textures, couleurs) des personnages, des accessoires et des décors. Assure la mise au point et la continuité de l'éclairage. Il peut assurer le compositing du plan.
Assistant infographiste rendu éclairage
Assistante infographiste rendu éclairage
V Participe à la mise en place de l'éclairage dans l'ensemble du plan ou du compositing d'un ensemble de plan.
Directeur matte painting
Directrice matte painting
I Encadre et supervise les équipes d'infographistes matte painter. Veille au suivi et à la bonne exécution des différents éléments à produire.
Infographiste matte painter
Infographiste matte painteuse
III B Assure la production et la retouche, manuellement ou sur palette, des décors intérieurs et extérieurs, s'intégrant dans un espace 2D ou 3D.
Assistant infographiste matte painter
Assistante infographiste matte painter
V Participe à la production et la retouche, manuellement ou sur palette, des décors intérieurs et extérieurs.
Effets visuels numériques Directeur des effets visuels numériques
Directrice des effets visuels numériques
I Encadre et supervise les équipes chargées de la fabrication d'effets visuels numériques sur une production.
Infographiste des effets visuels numériques
Infographiste des effets visuels numériques
Chef II Encadre une équipe d'infographistes des effets visuels numériques.
Confirmé III A Assure la fabrication d'effets visuels numériques.
Assistant infographiste des effets visuels numériques
Assistante infographiste des effets visuels numériques
V Participe à la fabrication d'effets visuels numériques.
Filière 5 : animation (2D/3D)
REMPLACE


CATEGORIE : I

EMPLOI : Directeur animation

DEFINITION DE FONCTION :

Encadre et supervise le travail artistique et technique des équipes d'animation sur une production ou un ensemble de productions.

CATEGORIE : II

EMPLOI : Chef animateur

DEFINITION DE FONCTION :

Dirige le "jeu" des personnages et/ou des effets spéciaux ou supervise l'animation d'une séquence. Assure la cohérence du rythme, de la continuité ainsi que le travail d'animation et de synchronisation d'une équipe d'animateurs.

CATEGORIE : II

EMPLOI : Responsable des assistants animateurs

DEFINITION DE FONCTION :
Encadre et assure la cohérence artistique du travail de l'ensemble des équipes d'assistants animateurs et d'intervallistes sur une production.

CATEGORIE : III A

EMPLOI : Animateur

DEFINITION DE FONCTION :

Porte à l'écran le "jeu" des personnages et/ou les animations d'effets spéciaux requis par la réalisation. Détermine une suite de poses clés définissant le mouvement et son rythme et établit une charte précisant le nombre de dessins intermédiaires et leurs positions dans l'espace. II est susceptible de rédiger la feuille d'exposition de ses animations.

CATEGORIE : III B

EMPLOI : Chef assistant

DEFINITION DE FONCTION :

Prépare et participe à la production du travail artistique de son équipe composée d'assistants animateurs et d'intervallistes.

CATEGORIE : III B

EMPLOI : Animateur adjoint

DEFINITION DE FONCTION :

Complète les poses clés et la feuille d'exposition d'un animateur ou d'un chef animateur, au sein d'une scène ou d'un plan. Pour assurer la lisibilité d'une animation et son meilleur rendu avant son passage à l'étape de traitement suivante.

CATEGORIE : IV

EMPLOI : Assistant animateur (+)

Animateur retouche temps réel

DEFINITION DE FONCTION :

Reprend les esquisses des animateurs et les conforme aux normes du model-sheet.

Corrige et conforme les courbes de trajectoire après la capture de mouvement.

CATEGORIE : V

EMPLOI : Intervalliste (+)

DEFINITION DE FONCTION :

Exécute les dessins intermédiaires selon la cadence définie par l'animateur et les dessins de l'assistant animateur.

CATEGORIE : VI

EMPLOI :

DEFINITION DE FONCTION :
(+) On ne peut employer de salarié à cette fonction que si le poste immédiatement supérieur est occupé.
Filière 5 : animation (2D/3D)
REMPLACE
FONCTION (EN ITALIQUE LA VERSION FÉMINISÉE) CATÉGORIE DÉFINITION DE FONCTION
Directeur animation Directrice animation I Encadre et supervise le travail artistique et technique des équipes d'animation sur une production ou un ensemble de productions.
Chef animateur Chef animatrice II Dirige le « jeu » des personnages et / ou des effets spéciaux ou supervise l'animation d'une séquence. Assure la cohérence du rythme, de la continuité ainsi que le travail d'animation et de synchronisation d'une équipe d'animateurs.
Chef infographiste 2D Chef infographiste 2D Encadre l'équipe chargée de la fabrication, de la mise en place, du positionnement des éléments composant les plans.
Chef assistant Chef assistante III A Encadre et assure la cohérence artistique du travail d'une équipe d'assistants animateurs et d'intervallistes sur une production. Il contrôle également le travail effectué par des studios tiers.
Animateur Animatrice III B Porte à l'écran le « jeu » des personnages, des éléments et / ou des effets visuels numériques à animer qui constituent le plan dans le respect du story-board et de la mise en place technique.
Figurant mocap Figurante mocap Fournit une référence de mouvement destinée à être adaptée par les animateurs.
Infographiste 2D Infographiste 2D Assure la fabrication, la mise en place et le positionnement des éléments composant le plan.
Assistant animateur* Assistante animatrice* IV Assiste la fabrication de tout ou partie des personnages, des éléments et / ou des effets visuels numériques à animer.
Opérateur capture de mouvement Opératrice capture de mouvement Assure l'enregistrement des données numériques liées à la capture de mouvement.
Opérateur retouche temps réel Opératrice retouche temps réel V Corrige et conforme les courbes de trajectoire après la capture de mouvement.
Intervalliste* Intervalliste* Exécute les dessins intermédiaires selon la cadence définie par l'animateur et les dessins de l'assistant animateur.
Assistant infographiste 2D* Assistante infographiste 2D* Assiste la fabrication de tout ou partie du plan.
VI
(*) On ne peut employer de salarié à cette fonction que si le poste immédiatement supérieur est occupé.
ARTICLE filière 5
Filière 5 : volume
en vigueur étendue

Secteur Fonction
(suivi de la version féminisée)
Position Catégorie Définition
Animateur volume
Animatrice volume
Chef II Encadre les équipes d'animation en volume. Dirige le « jeu » d'un ou plusieurs personnages ou supervise l'animation d'une séquence. Assure la cohérence du rythme, de la continuité ainsi que le travail d'animation et de synchronisation.
Confirmé III B Porte à l'écran le « jeu » requis et défini par le réalisateur par une succession de positions données à un modèle inanimé.
Assistant animateur volume
Assistante animatrice volume
IV Assiste l'animateur dans les déplacements des personnages et objets.
Décorateur volume
Décoratrice volume
Chef II Encadre les équipes de décorateurs volume et conçoit les décors à l'échelle requise. Supervise leur installation sur les plateaux de tournage.
Confirmé III B Fabrique les décors à l'échelle requise. Assure leur installation sur les plateaux de tournage.
Assistant décorateur volume
Assistante décoratrice volume
V Assiste le décorateur dans la fabrication des décors, leur montage sur le (s) plateau (x) et leur entretien.
Opérateur volume
Opératrice volume
Chef II Encadre les opérations de tournage sur le (s) plateau (x).
Confirmé III B Assure les opérations de tournage sur le (s) plateau (x).
Assistant opérateur volume
Assistante opératrice volume
V Assiste l'opérateur pour le tournage sur le (s) plateau (x).
Plasticien volume
Plasticienne volume
Chef II Encadre une équipe de plasticien volume. Traduit par l'exécution de prototypes de personnages en volume les directions de la réalisation. Participe à la réalisation de modèles couleur.
Confirmé III B Assure l'exécution des éléments constituant la marionnette : modelage, sculpture, peinture, costume. Assure leur maintenance pendant le tournage.
Assistant plasticien volume
Assistante plasticienne volume
V Assiste le plasticien dans la fabrication des personnages en volume.
Accessoiriste volume
Accessoiriste volume
Chef III A Encadre les équipes d'accessoiristes et conçoit l'ensemble des accessoires requis par le chef décorateur.
Confirmé III B Fabrique l'ensemble des accessoires requis.
Assistant accessoiriste volume
Assistante accessoiriste volume
V Assiste l'accessoiriste dans la fabrication des accessoires, leur mise à disposition et leur entretien.
Technicien effets spéciaux volume
Technicienne effets spéciaux volume
III B Conçoit et fabrique les systèmes mécaniques et armatures spéciales.
Mouleur volume
Mouleuse volume
Chef III A Encadre les équipes de moulage. Supervise et prépare les moules et les versions définitives des objets et personnages dans les matériaux retenus.
Confirmé IV Fabrique les moules et les versions définitives des objets et personnages dans les matériaux retenus.
Assistant mouleur volume
Assistante mouleuse volume
V Assiste le mouleur dans la préparation et la fabrication des moules et des versions définitives des objets et personnages.
Mécanicien volume
Mécanicienne volume
Chef III A Conçoit les squelettes des marionnettes. Encadre les équipes de mécaniciens. Supervise et prépare les travaux d'articulation et de dynamique des marionnettes.
Confirmé III B Fabrique les squelettes des marionnettes et participe à la préparation des travaux d'articulation et de dynamique des marionnettes.
Assistant mécanicien volume
Assistante mécanicienne volume
V Assiste le mécanicien dans la préparation et la fabrication des marionnettes.
Filière 6 : décors, rendu et éclairage (2D/3D)
REMPLACE


CATEGORIE : I

EMPLOI : Directeur décor

DEFINITION DE FONCTION :

Encadre et supervise le travail artistique et technique des équipes de décorateurs sur une production ou un ensemble de productions.

CATEGORIE : I

EMPLOI : Directeur rendu et éclairage

DEFINITION DE FONCTION :

Encadre et supervise le travail artistique et technique des équipes chargées du rendu et de l'éclairage sur une production ou un ensemble de productions.

CATEGORIE : II

EMPLOI : Chef décorateur

DEFINITION DE FONCTION :

Encadre une équipe de décorateurs. Traduit par l'exécution de maquettes " décor " et de décors clés les directions de la réalisation. Participe à l'élaboration des modèles couleurs. CATEGORIE : II

EMPLOI : Superviseur rendu et éclairage

DEFINITION DE FONCTION :

Encadre une équipe d'infographistes, veille à la continuité du rendu et de l'éclairage sur la production.

CATEGORIE : III A

EMPLOI :

DEFINITION DE FONCTION :

CATEGORIE : III B

EMPLOI : Décorateur

DEFINITION DE FONCTION :

Assure l'exécution des éléments constituant un décor : couleurs, ambiances, lumières.

CATEGORIE : III B

EMPLOI : Infographiste rendu et éclairage

DEFINITION DE FONCTION :

Définit l'ensemble des paramètres liés au rendu (textures, couleurs) des personnages, des accessoires et des décors et assure la mise au point et la continuité de l'éclairage.

CATEGORIE : IV

EMPLOI :

DEFINITION DE FONCTION :

CATEGORIE : V

EMPLOI : Assistant décorateur (+)

DEFINITION DE FONCTION :

Assure le report du lay-out décor et exécute des décors raccord.

CATEGORIE : V

EMPLOI : Assistant infographiste rendu et éclairage (+)

DEFINITION DE FONCTION :

Applique les paramètres de rendu et d'éclairage pré-définis et met au point des scènes raccord.

CATEGORIE : VI

EMPLOI :

DEFINITION DE FONCTION :
(+) On ne peut employer de salarié à cette fonction que si le poste immédiatement supérieur est occupé.
Filière 6 : décors, rendu et éclairage (2D/3D)
REMPLACE
FONCTION (EN ITALIQUE LA VERSION FÉMINISÉE) CATÉGORIE DÉFINITION DE FONCTION
Directrice décor I Encadre et supervise le travail artistique et technique des équipes de décorateurs sur une production ou un ensemble de productions.
Directrice rendu et éclairage Encadre et supervise le travail artistique et technique des équipes chargées du rendu et de l'éclairage sur une production ou un ensemble de productions.
Chef décoratrice II Encadre une équipe de décorateurs. Traduit par l'exécution de maquettes « décor » et de décors clés les directions de la réalisation. Participe à l'élaboration des modèles couleurs.
Superviseuse rendu et éclairage Encadre une équipe d'infographistes, veille à la continuité du rendu, de l'éclairage et à la finalisation de la composition des plans sur la production.
III A
Décoratrice III B Assure l'exécution des éléments constituant un décor : couleurs, ambiances, lumières.
Infographiste rendu et éclairage Définit l'ensemble des paramètres liés au rendu (textures, couleurs) des personnages, des accessoires et des décors et assure la mise au point et la continuité de l'éclairage. Il peut assurer la finalisation de la composition du plan.
Matt painter Produit et retouche, manuellement ou sur palette, les décors intérieurs ou extérieurs pour les intégrer à des sources visuelles originales.
IV
Assistante décoratrice* V Assiste la fabrication de tout ou partie des éléments à mettre en couleur.
Assistante infographiste rendu et éclairage* Assiste la fabrication de tout ou partie des travaux de rendu et de mise en place de l'éclairage et de finalisation de la composition du plan.
VI
(*) On ne peut employer de salarié à cette fonction que si le poste immédiatement supérieur est occupé.
ARTICLE filière 6
Filière 6 : motion capture
en vigueur étendue
Secteur Fonction
(suivi de la version féminisée)
Position Catégorie Définition
Tournage MOCAP Superviseur MOCAP
Superviseuse MOCAP
I Supervise la MOCAP, le pipeline, la préparation du tournage, le tournage, jusqu'à la livraison des données numériques traitées et intégrées en vue de finaliser l'animation.
Opérateur capture de mouvement
Opératrice capture de mouvement
III B Assure l'enregistrement des données numériques liées à la capture de mouvement.
Assistant opérateur capture de mouvement
Assistante opératrice capture de mouvement
V Participe à l'enregistrement des données numériques liées à la capture de mouvement.
Opérateur retouche en temps réel
Opératrice retouche en temps réel
III B Assure la mise en conformité des courbes de trajectoire après la capture de mouvement.
Assistant opérateur retouche en temps réel
Assistante opératrice retouche en temps réel
V Participe à la mise en conformité des courbes de trajectoire après la capture de mouvement.
Opérateur traitement et intégration
Opératrice traitement et intégration
III B Assure, sous la supervision du superviseur MOCAP, le traitement et l'intégration des données post-tournage.
Assistant opérateur traitement et intégration
Assistante opératrice traitement et intégration
V Participe, sous la supervision du superviseur MOCAP, au traitement et à l'intégration des données post-tournage.
Opérateur HEADCAM
Opératrice HEADCAM
S'assure de l'enregistrement des données liées aux HEADCAMS (prise de vue du visage des figurants MOCAP lors du tournage)
Assistant opérateur HEADCAM
Assistante opératrice HEADCAM
V Participe à l'enregistrement des données liées aux HEADCAMS (prise de vue du visage des figurants MOCAP lors du tournage)
Filière 7 : traçage, scan et colorisation (2D/3D)
REMPLACE


CATEGORIE : I

EMPLOI :

DEFINITION DE FONCTION :


CATEGORIE : III A

EMPLOI : Chef vérificateur d'animation

DEFINITION DE FONCTION :
Encadre une équipe de vérificateurs et veille à la cohérence des références usitées : story-board, modèles, lay-out, animation.

CATEGORIE : III A

EMPLOI : Chef vérificateur trace-colorisation

DEFINITION DE FONCTION :
Encadre une équipe de vérificateurs et veille à la cohérence des références usitées : story-board, modèles couleurs, feuille d'exposition...

CATEGORIE : III A

EMPLOI : Chef traceur

DEFINITION DE FONCTION :
Encadre une équipe de traceurs. Assure la préparation des supports et des références : cadres, feuilles d'exposition.

CATEGORIE : III A

EMPLOI : Chef de la colorisation

DEFINITION DE FONCTION :
Encadre une équipe de coloristes et/ou de gouacheurs. Assure la préparation des références (modèles couleurs) et veille à la qualité technique de la mise en couleur des éléments.

CATEGORIE : III B

EMPLOI : Vérificateur d'animation

DEFINITION DE FONCTION :
Assure la vérification, l'exhaustivité et la cohérence technique des éléments d'animation composant un plan.

CATEGORIE : III B

EMPLOI : Vérificateur trace-colorisation

DEFINITION DE FONCTION :
Assure la vérification et l'exhaustivité des éléments tracés, scannés et colorisés composant un plan.

CATEGORIE : IV

EMPLOI : Responsable scan

DEFINITION DE FONCTION :
Encadre une équipe d'opérateurs scan et veille à la qualité technique, à la conformité et à l'exhaustivité des éléments scannés. CATEGORIE : V

EMPLOI : Traceur

DEFINITION DE FONCTION :
Reproduit au trait les dessins d'animation dans le caractère et le style imposé.

CATEGORIE : V

EMPLOI : Assistant vérificateur d'animation (+)

DEFINITION DE FONCTION :

Exécute les travaux préliminaires de vérification des éléments d'animation composant un plan.

CATEGORIE : V

EMPLOI : Assistant vérificateur trace-colorisation (+)

DEFINITION DE FONCTION :
Exécute les travaux préliminaires de vérification suite aux opérations de scan et de mise en couleur.

CATEGORIE : V

EMPLOI : Préparateur-vérificateur scan

DEFINITION DE FONCTION :
Prépare la saisie des éléments graphiques en vue de leur numérisation.

CATEGORIE : V

EMPLOI : Gouacheur

DEFINITION DE FONCTION :
Exécute la mise en couleur au pinceau des éléments graphiques ou en volume en respectant les modèles couleurs.

CATEGORIE : VI

EMPLOI : Opérateur scan

DEFINITION DE FONCTION :
Exécute la numérisation des éléments graphiques.

CATEGORIE : VI

EMPLOI : Coloriste

DEFINITION DE FONCTION :
Exécute la mise en couleur numérique des éléments graphiques préalablement numérisés.
(+) On ne peut employer de salarié à cette fonction que si le poste immédiatement supérieur est occupé.
Filière 7 : traçage, scan et colorisation (2D/3D)
REMPLACE
FONCTION (EN ITALIQUE LA VERSION FÉMINISÉE) CATÉGORIE DÉFINITION DE FONCTION
I
II
Chef vérificateur d'animation Chef vérificatrice d'animation III A Encadre une équipe de vérificateurs et veille à la cohérence des références usitées : story-board, modèles, lay-out, animation.
Chef trace-colorisation Chef trace-colorisation Encadre une équipe de traceurs et / ou de gouacheurs et veille à la cohérence des références usitées : story-board, modèles couleurs, feuille d'exposition...
Vérificateur d'animation Vérificatrice d'animation III B Assure la vérifictaion, l'exhaustivité et la cohérence technique des éléments d'animation composant un plan.
Vérificateur trace-colorisation Vérificatrice trace-colorisation Assure la vérification et l'exhaustivité des éléments tracés, scannés et colorisés composant un plan.
Responsable scan Responsable scan IV Encadre une équipe d'opérateurs scan et veille à la qualité technique, à la conformité et à l'exhaustivité des éléments scannés.
Traceur Traceuse V Reproduit au trait les dessins d'animation dans le caractère et le style imposés.
Gouacheur Gouacheuse Exécute la mise en couleur des éléments graphiques en respectant les modèles couleurs.
Opérateur scan Opératrice scan VI Exécute la numérisation des éléments graphiques.
(*) On ne peut employer de salarié à cette fonction que si le poste immédiatement supérieur est occupé.
ARTICLE filière 7
Filière 7 : artiste de complément
en vigueur étendue

Secteur Fonction
(suivi de la version féminisée)
Position Catégorie Définition
Figurant MOCAP
Figurante MOCAP
III B Fournit une référence de mouvements destinée à être adaptée par les animateurs.
Filière 8 : intégration, compositing (2D/3D)
REMPLACE


CATEGORIE : I

EMPLOI : Directeur compositing

DEFINITION DE FONCTION

Encadre le travail artistique et technique des équipes de compositing sur une production ou un ensemble de productions. CATEGORIE : I.

EMPLOI : Directeur intégration numérique

DEFINITION DE FONCTION

Encadre le travail artistique et technique des équipes d'intégration numérique sur une production ou un ensemble de productions.

CATEGORIE : II

EMPLOI : Chef opérateur banc-titre

DEFINITION DE FONCTION

Encadre une équipe d'opérateurs banc-titre. Dirige les opérations de tournage et assure la qualité technique de la prise de vue et des effets spéciaux.

CATEGORIE : II

EMPLOI : Chef intégration numérique

DEFINITION DE FONCTION

Encadre une équipe d'opérateurs d'intégration numérique. Assure l'unité et la cohérence des images et le raccord des plans en conformité avec les directives de la réalisation.

CATEGORIE : II

EMPLOI : Chef compositing

DEFINITION DE FONCTION

Encadre les équipes chargées des opérations de compositing. Assure l'unité et la cohérence des images et le raccord des plans en conformité avec les directives de la réalisation.

CATEGORIE : III A

EMPLOI : Cadreur animation

DEFINITION DE FONCTION

Assure la simulation et mise en place des paramètres de mouvement de caméra et de déplacement des éléments composant un plan selon les intentions du story-board et les directives du réalisateur.

CATEGORIE : IV

EMPLOI : Opérateur compositing

DEFINITION DE FONCTION

Assure la composition de l'ensemble des éléments constituant l'image finale d'un plan ainsi que leur raccord et ajoute les effets complémentaires demandés conformément au story-board.

CATEGORIE : IV

EMPLOI : Opérateur intégration numérique

DEFINITION DE FONCTION

Assure la composition et l'intégration numérique de l'ensemble des éléments provenant de différentes sources pour constituer l'image finale d'un plan et ajoute les effets complémentaires demandés conformément au story-board.

CATEGORIE : IV

EMPLOI : Opérateur banc-titre

DEFINITION DE FONCTION
Exécute les opérations de tournage des éléments graphiques et des effets spéciaux.

CATEGORIE : IV

EMPLOI : Opérateur capture de mouvement

DEFINITION DE FONCTION
Assure l'enregistrement des données numériques liées à la capture de mouvement.

CATEGORIE : V

EMPLOI : Assistant opérateur banc-titre (+)

DEFINITION DE FONCTION
Assiste l'opérateur dans les opérations de tournage. Exécute les tournages des esquisses et croquis en noir et blanc.

CATEGORIE : V

EMPLOI : Assitant opérateur intégration numérique (+)

DEFINITION DE FONCTION
Assiste l'opérateur dans les travaux de préparation et de coordination de la phase d'intégration numérique.

CATEGORIE : V

EMPLOI : Assistant opérateur compositing (+)

DEFINITION DE FONCTION
Assiste l'opérateur dans les travaux de préparation et de coordinatio de la phase de compositing.

CATEGORIE : VI

EMPLOI : Opérateur digitalisation

DEFINITION DE FONCTION
Exécute la capture des points de digitalisation d'un modèle.
(+) On ne peut employer de salarié à cette fonction que si le poste immédiatement supérieur est occupé.
Filière 8 : intégration, compositing (2D/3D)
ABROGE
FONCTION (EN ITALIQUE LA VERSION FÉMINISÉE) CATÉGORIE DÉFINITION DE FONCTION
Directeur compositing Directrice compositing I Encadre le travail artistique et technique des équipes de compositing sur une production ou un ensemble de productions.
Chef compositing Chef compositing II Encadre les équipes chargées des opérations de compositing. Assure l'unité et la cohérence des images et le raccord des plans en conformité avec les directives du story-board.
III A
Opérateur compositing Opératrice compositing III B Assure la composition de l'ensemble des éléments provenant de différentes sources pour constituer l'image finale d'un plan ainsi que leur raccord et ajoute les effets complémentaires demandés conformément au story-board.
IV
Assistant opérateur compositing* Assistante opératrice compositing* V Assiste la fabrication des travaux de compositing et peut assurer un travail de pré-compositing à différentes étapes de la production.
VI
(*) On ne peut employer de salarié à cette fonction que si le poste immédiatement supérieur est occupé.
Filière 9 : Volume
REMPLACE


CATEGORIE : I

EMPLOI :

DEFINITION DE FONCTION :

CATEGORIE : II

EMPLOI : Chef animateur volume

DEFINITION DE FONCTION :
Encadre et supervise les équipes d'animation en volume. Dirige le "jeu" d'un ou plusieurs personnages ou supervise l'animation d'une séquence. Assure la cohérence du rythme, de la continuité ainsi que le travail d'animation et de synchronisation.

CATEGORIE : II

EMPLOI : Chef décorateur volume

DEFINITION DE FONCTION :
Encadre et supervise les équipes de décorateurs volume et conçoit les décors à l'échelle requise. Supervise leur installation sur les plateaux de tournage.

CATEGORIE : II

EMPLOI : Chef opérateur volume

DEFINITION DE FONCTION :
Encadre et supervise les opérations de tournage sur le(s) plateau(x).

CATEGORIE : II

EMPLOI : Chef plasticien volume

DEFINITION DE FONCTION :
Encadre et supervise la fabrication des personnages en volume.

CATEGORIE : III A

EMPLOI : Chef accessoiriste volume

DEFINITION DE FONCTION :
Encadre et supervise les équipes d'accessoiristes et conçoit l'ensemble des accessoires requis par le chef décorateur.

CATEGORIE : III A

EMPLOI : Chef moulage

DEFINITION DE FONCTION :
Encadre les équipes de moulage. Supervise et prépare les moules et les versions définitives des objets et personnages dans les matériaux retenus.

CATEGORIE : III B

EMPLOI : Animateur volume

DEFINITION DE FONCTION :
Porte à l'écran le " jeu " requis et défini par le réalisateur par une succession de positions données à un modèle inanimé.

CATEGORIE : III B

EMPLOI : Décorateur volume

DEFINITION DE FONCTION :
Fabrique les décors à l'échelle requise. Assure leur installation sur les plateaux de tournage.

CATEGORIE : III B

EMPLOI : Opérateur volume

DEFINITION DE FONCTION :
Assure les opérations de tournage sur le(s) plateau(x).

CATEGORIE : III B

EMPLOI : Plasticien volume

DEFINITION DE FONCTION :
Fabrique les personnages en volume.

CATEGORIE : III B

EMPLOI : Accessoiriste volume

DEFINITION DE FONCTION :
Fabrique l'ensemble des accessoires requis.

CATEGORIE : III B

EMPLOI : Technicien effets spéciaux volume

DEFINITION DE FONCTION :
Conçoit et fabrique les systèmes mécaniques et armatures spéciales.

CATEGORIE : IV

EMPLOI : Mouleur volume

DEFINITION DE FONCTION :
Fabrique les moules et les versions définitives des objets et personnages dans les matériaux retenus.

CATEGORIE : IV

EMPLOI : Assistant animateur volume (+)

DEFINITION DE FONCTION :
Assiste l'animateur dans les déplacements des personnages et objets. CATEGORIE : V

EMPLOI : Assistant décorateur volume (+)

DEFINITION DE FONCTION :
Assiste le décorateur dans la fabrication des décors, leur montage sur le(s) plateau(x) et leur entretien.

CATEGORIE : V

EMPLOI : Assistant opérateur volume (+)

DEFINITION DE FONCTION :
Assiste l'opérateur pour le tournage sur le(s) plateau(x).

CATEGORIE : V

EMPLOI : Assistant plasticien volume (+)

DEFINITION DE FONCTION :
Assiste le plasticien dans la fabrication des personnages en volume.

CATEGORIE : V

EMPLOI : Assistant accessoiriste volume (+)

DEFINITION DE FONCTION :
Assiste l'accessoiriste dans la fabrication des accessoires, leur mise à disposition et leur entretien.

CATEGORIE : V

EMPLOI : Assistant moulage (+)

DEFINITION DE FONCTION :
Assiste le mouleur dans la préparation et la fabrication des moules et des versions définitives des objets et personnages.

CATEGORIE : VI

EMPLOI : Mécanicien volume

DEFINITION DE FONCTION :
Fabrique les squelettes des personnages
(+) On ne peut employer de salarié à cette fonction que si le post immédiatement supérieur est occupé.
Filière 9 : Volume
ABROGE
FONCTION (EN ITALIQUE LA VERSION FÉMINISÉE) CATÉGORIE DÉFINITION DE FONCTION
I
Chef animateur volume Chef animatrice volume Encadre et supervise les équipes d'animation en volume. Dirige le « jeu » d'un ou plusieurs personnages ou supervise l'animation d'une séquence. Assure la cohérence du rythme, de la continuité ainsi que le travail d'animation et de synchronisation.
Chef décorateur volume Chef décoratrice volume II Encadre et supervise les équipes de décorateurs volume et conçoit les décors à l'échelle requise. Supervise leur installation sur les plateaux de tournage.
Chef opérateur volume Chef opératrice volume Encadre et supervise les opérations de tournage sur le (s) plateau (x).
Chef plasticien volume Chef plasticienne volume Encadre et supervise la fabrication des personnages en volume.
Chef accessoiriste volume Chef accessoiriste volume Encadre et supervise les équipes d'accessoiristes et conçoit l'ensemble des accessoires requis par le chef décorateur.
Chef moulage Chef moulage III A Encadre les équipes de moulage. Supervise et prépare les moules et les versions définitives des objets et personnages dans les matériaux retenus.
Animateur volume Animatrice volume Porte à l'écran le « jeu » requis et défini par le réalisateur par une succession de positions données à un modèle inanimé.
Décorateur volume Décoratrice volume Fabrique les décors à l'échelle requise. Assure leur installation sur les plateaux de tournage.
Opérateur volume Opératrice volume III B Assure les opérations de tournage sur le (s) plateau (x).
Plasticien volume Plasticienne volume Fabrique les personnages en volume.
Accessoiriste volume Accessoiriste volume Fabrique l'ensemble des accessoires requis.
Technicien effets spéciaux volume Technicienne effets spéciaux volume Conçoit et fabrique les systèmes mécaniques et armatures spéciales.
Mouleur volume Mouleuse volume Fabrique les moules et les versions définitives des objets et personnages dans les matériaux retenus.
Assistant animateur volume* Assistante animatrice volume* IV Assiste l'animateur dans les déplacements des personnages et objets.
Assistant décorateur volume* Assistante décoratrice volume* Assiste le décorateur dans la fabrication des décors, leur montage sur le (s) plateau (x) et leur entretien.
Assistant opérateur volume* Assistante opératrice volume* Assiste l'opérateur pour le tournage sur le (s) plateau (x).
Assistant plasticien volume* Assistante plasticienne volume* V Assiste le plasticien dans la fabrication des personnages en volume.
Assistant accessoiriste volume* Assistante accessoiriste volume* Assiste l'accessoiriste dans la fabrication des accessoires, leur mise à disposition et leur entretien.
Assistant moulage* Assistante moulage* Assiste le mouleur dans la préparation et la fabrication des moules et des versions définitives des objets et personnages.
Mécanicien volume Mécanicienne volume Fabrique les squelettes des personnages.
VI
(*) On ne peut employer de salarié à cette fonction que si le poste immédiatement supérieur est occupé.
Filière 10 : Effets spéciaux (2D/3D)
REMPLACE


CATEGORIE : I

EMPLOI : Directeur des effets spéciaux

DEFINITION DE FONCTION
Encadre et supervise en relation avec le plateau les équipes d'infographistes chargées de la fabrication d'effets spéciaux sur une production ou un ensemble de productions.

CATEGORIE : I

EMPLOI : Directeur des effets visuels numériques

DEFINITION DE FONCTION
Encadre et supervise les équipes chargées de la fabrication d'effets visuels numériques sur une production ou un ensemble de productions. CATEGORIE : II

EMPLOI : Superviseur des effets spéciaux

DEFINITION DE FONCTION
Encadre et supervise une équipe d'infographistes chargée de la fabrication d'effets spéciaux sur une production.

CATEGORIE : II

EMPLOI : Superviseur tournage des effets visuels numériques

DEFINITION DE FONCTION
Encadre et supervise une équipe chargée de la fabrication d'effets visuels numériques et le suivi des transferts sur une production. CATEGORIE : III A

EMPLOI : Matt painter

DEFINITION DE FONCTION
Produit ou retouche, manuellement ou sur palette, des décors intérieurs ou extérieurs pour les intégrer à des sources visuelles originales.

CATEGORIE : III B

EMPLOI : Infographiste des effets spéciaux

DEFINITION DE FONCTION
Produit les éléments visuels complémentaires au tournage.

CATEGORIE : IV

EMPLOI : Opérateur des effets visuels numériques

DEFINITION DE FONCTION
Assure l'exécution d'effets visuels en post-production.

CATEGORIE : V

EMPLOI : Assistant infographiste des effets spéciaux (+)

DEFINITION DE FONCTION
Assiste l'infographiste dans les travaux de préparation, de production et de finition de sa phase de travail.

CATEGORIE : V

EMPLOI : Assistant des effets visuels numériques (+)

DEFINITION DE FONCTION
Assiste l'opérateur dans les travaux de préparation, de production et de finition de sa phase de travail.

CATEGORIE : VI

EMPLOI :

DEFINITION DE FONCTION
(+) On ne peut employer de salarié à cette fonction que si le poste immédiatement supérieur est occupé.
Filière 10 : Effets spéciaux (2D/3D)
ABROGE
FONCTION (EN ITALIQUE LA VERSION FÉMINISÉE) CATÉGORIE DÉFINITION DE FONCTION
Directeur des effets visuels numériques Directrice des effets visuels numériques I Encadre et supervise les équipes chargées de la fabrication d'effets visuels numériques sur une production ou un ensemble de productions.
Superviseur des effets visuels numériques Superviseuse des effets visuels numériques II Prépare, encadre et supervise la fabrication d'effets visuels numériques.
III A
Infographiste des effets visuels numériques Infographiste des effets visuels numériques III B Assure l'exécution d'effets visuels numériques.
IV
Assistant infographiste des effets visuels numériques* Assistante infographiste des effets visuels numériques* V Assiste la fabrication de tout ou partie d'effets visuels numériques.
VI
(*) On ne peut employer de salarié à cette fonction que si le poste immédiatement supérieur est occupé.
Filière 11 : production, régie (2D/3D)
REMPLACE


CATEGORIE : I

EMPLOI : Directeur de production

DEFINITION DE FONCTION
Encadre, planifie, budgétise et recrute pour les opérations de préparation et de production du ou des projet(s) dont il a la charge.

CATEGORIE : I

EMPLOI : Directeur technique

DEFINITION DE FONCTION
Assure la liaison et la communication entre les équipes techniques et artistiques.

CATEGORIE : II

EMPLOI : Superviseur

DEFINITION DE FONCTION
Délégué par la production auprès de studios tiers chargés de tout ou partie de l'exécution des étapes de production.

CATEGORIE : II

EMPLOI : Chef de studio

DEFINITION DE FONCTION
Assure la mise en place et le respect des méthodes techniques de production.

CATEGORIE : II

EMPLOI : Responsable de post-production

DEFINITION DE FONCTION
Assume l'ensemble des opérations techniques et artistiques de post-production en collaboration avec le réalisateur.

CATEGORIE : III A

EMPLOI : Administrateur de production

DEFINITION DE FONCTION
Assure la gestion administrative et comptable de la production.

CATEGORIE : III A

EMPLOI : Chargé de production (+)

DEFINITION DE FONCTION
Assure la planification, la gestion du budget et la coordination entre les équipes artistiques et techniques sur un projet ou une phase spécifique de production.

CATEGORIE : III B

EMPLOI : Comptable de production

DEFINITION DE FONCTION
Assure la gestion des coûts et du budget.

CATEGORIE : IV

EMPLOI : Régisseur

DEFINITION DE FONCTION
Supervise et assure la logistique (équipements, fournitures, locaux) des équipes de production.

CATEGORIE : IV

EMPLOI : Planificateur de post-production

DEFINITION DE FONCTION
Assure la planification et le suivi des étapes de post-production.

CATEGORIE : IV

EMPLOI : Assistant au chef de studio (+)

DEFINITION DE FONCTION
Assiste le chef de studio dans l'application des méthodes techniques de production.

CATEGORIE : IV

EMPLOI : Secrétaire de production

DEFINITION DE FONCTION
Exécute les tâches de secrétariat liées à la production.

CATEGORIE : V

EMPLOI :

DEFINITION DE FONCTION

CATEGORIE : VI

EMPLOI : Assistant à la production

DEFINITION DE FONCTION
Exécute les travaux de préparation et de coordination liés à la production.

CATEGORIE : VI

EMPLOI : Assistant régisseur (+)

DEFINITION DE FONCTION
Assiste et veille au support logistique des équipes de production.
(+) On ne peut employer de salarié à cette fonction que si le poste immédiatement supérieur est occupé.
Filière 11 : production, régie (2D/3D)
REMPLACE
FONCTION (EN ITALIQUE LA VERSION FÉMINISÉE) CATÉGORIE DÉFINITION DE FONCTION
Directeur technique de post-production Directrice technique de post-production I Définit et assure la mise en place d'un processus technique des opérations de post-production jusqu'au support final.
Chef monteur Chef monteuse II Encadre et supervise le travail artistique et technique d'une équipe de monteurs sous la direction du réalisateur.
Chef étalonneur numérique Chef étalonneuse numérique Encadre et supervise le travail artistique et technique d'une équipe d'étalonneurs numériques.
Responsable technique de post-production Responsable technique de post-production III A Assure la coordination et l'exécution des travaux de montage, de son et de mastérisation.
Bruiteur Bruiteuse Il produit les bruitages, éléments sonores complémentaires de la bande son, à partir d'instruments de musique ou de divers objets usuels.
Monteur Monteuse III B Assure dans l'esprit du story-board le montage des images et / ou des éléments de la bande sonore sous la direction du réalisateur.
Etalonneur numérique Etalonneuse numérique Assure la colorimétrie des images.
IV
Assistant monteur Assistante monteuse V Prépare tout ou partie des travaux de montage image. Il assure la mise en place des animations numériques et l'intégration des corrections dans le montage image.
Assistant étalonneur numérique* Assistante étalonneuse numérique* Assure la préparation et la coordination nécessaires au travail de l'étalonnage numérique.
VI
(*) On ne peut employer de salarié à cette fonction que si le poste immédiatement supérieur est occupé.
Filière 11 : production, régie (2D/3D)
ABROGE
FONCTION (EN ITALIQUE LA VERSION FÉMINISÉE) CATÉGORIE DÉFINITION DE FONCTION
Directeur technique de post-production Directrice technique de post-production I Définit et assure la mise en place d'un processus technique des opérations de post-production jusqu'au support final.
Chef monteur Chef monteuse II Encadre et supervise le travail artistique et technique d'une équipe de monteurs sous la direction du réalisateur.
Chef étalonneur numérique Chef étalonneuse numérique Encadre et supervise le travail artistique et technique d'une équipe d'étalonneurs numériques.
Responsable technique de post-production Responsable technique de post-production III A Assure la coordination et l'exécution des travaux de montage, de son et de mastérisation.
Bruiteur Bruiteuse Il produit les bruitages, éléments sonores complémentaires de la bande son, à partir d'instruments de musique ou de divers objets usuels.
Monteur Monteuse III B Assure dans l'esprit du story-board le montage des images et / ou des éléments de la bande sonore sous la direction du réalisateur.
Etalonneur numérique Etalonneuse numérique Assure la colorimétrie des images.
IV
Assistant monteur Assistante monteuse V Prépare tout ou partie des travaux de montage image. Il assure la mise en place des animations numériques et l'intégration des corrections dans le montage image.
Assistant étalonneur numérique* Assistante étalonneuse numérique* Assure la préparation et la coordination nécessaires au travail de l'étalonnage numérique.
VI
(*) On ne peut employer de salarié à cette fonction que si le poste immédiatement supérieur est occupé.

Il est ajouté dans les grilles de classification les fonctions suivantes (Avenant n° 4 du 6 avril 2012 BO 2012/26) :

Filière 11 : post-production

Fonction
(En italique dans la version féminisée)
Catégorie Définition de fonction
Ingénieur du son Ingénieur du son II Assure pour tout programme la préparation, la mise en œuvre et l'exploitation des moyens techniques et artistiques nécessaires à la prise et au traitement du son et à sa transmission. Est capable de mixer le son de tout programme et d'assurer tout report nécessaire. Met en œuvre des connaissances en acoustique et musique
Chef opérateur du son Chef opératrice du son III A Assure la préparation, la mise en œuvre et l'exploitation des moyens techniques et artistiques nécessaires à la prise et au traitement du son. Est capable de mixer le son de tout programme et d'assurer tout report nécessaire
Assistant son Assistante son V Prépare et aide à la mise en œuvre et à l'exploitation des moyens techniques du son. Peut réaliser divers travaux de transfert sur tout support. Assure l'entretien courant du matériel dont il (elle) a la charge
Filière 12 : Exploitation, maintenance (2D/3D)
REMPLACE


CATEGORIE : I

EMPLOI : Directeur d'exploitation

DEFINITION DE FONCTION
Encadre et supervise les équipes et les installations techniques d'un ou plusieurs sites.

CATEGORIE : II

EMPLOI :

DEFINITION DE FONCTION

CATEGORIE : III A

EMPLOI : Responsable d'exploitation

DEFINITION DE FONCTION
Encadre une ou plusieurs équipes techniques et les installations sur un site.

CATEGORIE : III A

EMPLOI : Superviseur transfert numérique

DEFINITION DE FONCTION
Encadre et supervise les opérations de transfert des fichiers numériques sur les différents supports (vidéo, 35 mm, etc.).

CATEGORIE : III A

EMPLOI : Ingénieur système

DEFINITION DE FONCTION
Assure la gestion des logiciels d'exploitation.

CATEGORIE : III A

EMPLOI : Ingénieur réseau

DEFINITION DE FONCTION
Assure la gestion du ou des réseaux informatiques.

CATEGORIE : III B

EMPLOI :

DEFINITION DE FONCTION

CATEGORIE : IV

EMPLOI : Opérateur système

DEFINITION DE FONCTION
Assure la maintenance des logiciels d'exploitation.

CATEGORIE : IV

EMPLOI : Opérateur réseau

DEFINITION DE FONCTION
Assure la maintenance du ou des réseaux informatiques.

CATEGORIE : IV

EMPLOI : Opérateur transfert numérique

DEFINITION DE FONCTION
Assure le transfert des données numériques sur un support chimique. CATEGORIE : V

EMPLOI : Assistant d'exploitation (+)

DEFINITION DE FONCTION
Assiste les ingénieurs dans la maintenance technique des installations.

CATEGORIE : V

EMPLOI : Assistant opérateur transfert numérique (+)

DEFINITION DE FONCTION
Assiste l'opérateur dans le suivi et le bon déroulement des opérations de transfert. VI

CATEGORIE : VI

EMPLOI :

DEFINITION DE FONCTION
(+) On ne peut employer de salarié à cette fonction que si le poste immédiatement supérieur est occupé.
Filière 12 : Exploitation, maintenance (2D/3D)
REMPLACE
FONCTION (EN ITALIQUE LA VERSION FÉMINISÉE) CATÉGORIE DÉFINITION DE FONCTION
I
Responsable d'exploitation Responsable d'exploitation Assure la gestion et la maintenance du parc et des outils de transfert de données affectés à la production.
Administrateur système et réseaux Administratrice système et réseaux II Supervise la gestion et la maintenance du parc et des réseaux informatiques et des logiciels d'exploitation et de production affectés à la production.
Superviseur transfert de données Superviseuse transfert de données III A Encadre et supervise les opérations de transfert de données.
Superviseur de calcul Superviseuse de calcul Encadre et supervise une équipe de gestionnaires de calculs.
Technicien système et réseau Technicienne système et réseau Assure la maintenance du parc et des réseaux informatiques et des logiciels d'exploitation et de production.
Infographiste scripteur Infographiste scripteuse III B Conçoit des modules complémentaires aux logiciels de création et de production d'images utilisés dans le cadre de la production, par le biais d'une interface de programmation ou d'un langage de commandes.
Technicien de maintenance Technicienne de maintenance Assure la maintenance des équipements d'une production.
Opérateur transfert de données Opératrice transfert de données IV Assure la gestion et le transfert de données.
Gestionnaire de calcul Gestionnaire de calcul Gère et optimise le parc calcul en fonction d'un planning de production.
Assistant opérateur transfert de données* Assistante opératrice transfert de données* V Assiste le suivi et le bon déroulement des opérations de transfert de données.
VI
(*) On ne peut employer de salarié à cette fonction que si le poste immédiatement supérieur est occupé.
ARTICLE filière 12
Filière 12 : Exploitation, maintenance (2D/3D)
ABROGE
FONCTION (EN ITALIQUE LA VERSION FÉMINISÉE) CATÉGORIE DÉFINITION DE FONCTION
I
Responsable d'exploitation Responsable d'exploitation Assure la gestion et la maintenance du parc et des outils de transfert de données affectés à la production.
Administrateur système et réseaux Administratrice système et réseaux II Supervise la gestion et la maintenance du parc et des réseaux informatiques et des logiciels d'exploitation et de production affectés à la production.
Superviseur transfert de données Superviseuse transfert de données III A Encadre et supervise les opérations de transfert de données.
Superviseur de calcul Superviseuse de calcul Encadre et supervise une équipe de gestionnaires de calculs.
Technicien système et réseau Technicienne système et réseau Assure la maintenance du parc et des réseaux informatiques et des logiciels d'exploitation et de production.
Infographiste
développeur (euse)
Infographiste
développeur (euse)
III B Conçoit des modules complémentaires aux logiciels de création et de production d'images utilisés dans le cadre de la production, par le biais d'une interface de programmation ou d'un langage de commandes.
Technicien de maintenance Technicienne de maintenance Assure la maintenance des équipements d'une production.
Opérateur transfert de données Opératrice transfert de données IV Assure la gestion et le transfert de données.
Gestionnaire de calcul Gestionnaire de calcul Gère et optimise le parc calcul en fonction d'un planning de production.
Assistant opérateur transfert de données* Assistante opératrice transfert de données* V Assiste le suivi et le bon déroulement des opérations de transfert de données.
VI
(*) On ne peut employer de salarié à cette fonction que si le poste immédiatement supérieur est occupé.
Filière 13 : Recherche et développement (2D/3D)
REMPLACE


CATEGORIE : I

EMPLOI : Chef de projet R&D

DEFINITION DE FONCTION
Coordonne et supervise le développement des programmes informatiques et la rédaction des cahiers des charges afférents.

CATEGORIE : II

EMPLOI :

DEFINITION DE FONCTION

CATEGORIE : III A

EMPLOI : Développeur

DEFINITION DE FONCTION
Développe les programmes informatiques sur la base des cahiers des charges.

CATEGORIE : III B

EMPLOI :

DEFINITION DE FONCTION

CATEGORIE : IV

EMPLOI : Assistant développeur (+)

DEFINITION DE FONCTION
Assiste le développeur dans la préparation, l'exécution et la finition des développements de programmes informatiques.

CATEGORIE : V

EMPLOI :

DEFINITION DE FONCTION

CATEGORIE : VI

EMPLOI :

DEFINITION DE FONCTION
(+) On ne peut employer de salarié à cette fonction que si le poste immédiatement supérieur est occupé.
Filière 13 : Recherche et développement (2D/3D)
ABROGE
FONCTION (EN ITALIQUE LA VERSION FÉMINISÉE) CATÉGORIE DÉFINITION DE FONCTION
Directeur de production Directrice de production I Encadre, planifie, budgétise et recrute pour les opérations de préparation, de production et de post-production du projet dont il a la charge.
Directeur technique de production Directrice technique de production II Définit et assure la mise en place d'un processus technique de fabrication en fonction des besoins artistiques et de production. Il assure la liaison et la communication entre les équipes techniques et artistiques.
Superviseur Superviseuse Délégué par la production auprès de studios tiers chargés de tout ou partie de l'exécution des étapes de production.
Administrateur de production Administratrice de production III A Assure la gestion administrative et comptable de la production.
Chargé de production Chargée de production Assure la planification et la coordination entre les équipes artistiques et techniques sur un projet et / ou une phase spécifique de production dans le respect du budget.
Comptable de production Comptable de production III B Assure la comptabilité et l'établissement de la paye de la production.
Coordinateur de production* Coordinatrice de production* IV Assure et coordonne les échanges des éléments de production entre différentes équipes dans le respect du planning.
Assistant de production Assistante de production V Exécute les travaux de préparation et la vérification des éléments permettant le suivi de production.
VI
(*) On ne peut employer de salarié à cette fonction que si le poste immédiatement supérieur est occupé.
Diplômes professionnels
Diplômes professionnels.
en vigueur étendue


A titre indicatif et non exhaustif, les partenaires sociaux ont souhaité positionner quelques-uns des diplômes reconnus dans le milieu professionnel par rapport à la grille de classification.
Ecole de la Poudrière à Valence (26)

Titre de la formation : réalisation de films d'animation.

Durée de la formation : 2 ans.

Diplôme délivré : certificat de fin de formation.

Fonctions visées en fin de formation : 1er assistant réalisateur (catégorie III A).
Supinfocom à Aulnoy-lez-Valenciennes (59)

Titre de la formation : réalisation numérique.

Durée de la formation : 2 ans.

Titre certifié de niveau I, code NSF323n, par arrêté du Journal officiel du 28 février 2001.

Fonctions visées en fin de formation : animateur 3D, infographiste de modélisation, infographiste rendu et éclairage (catégorie III B).
Gobelins, L'école de l'image à Paris (75)

1° Titre de la formation : dessinateur d'animation.

Durée de la formation : 3 ans.

Diplôme délivré : certificat consulaire.

Fonctions visées en fin de formation : animateur 2D, dessinateur d'animation, dessinateur lay-out, (catégorie III B).

2° Titre de la formation : animateur infographiste.

Durée de la formation : 1 an.

Diplôme délivré : certificat consulaire.

Fonctions visées en fin de formation : animateur 3D (catégorie III B).

3° Titre de la formation : gestion de production en cinéma d'animation et vidéo (en association avec l'université de Marne-la-Vallée).

Durée de la formation : 1 an.

Diplôme délivré : licence professionnelle.

Fonctions visées en fin de formation : chargé de production (catégorie III A).
Ecole des métiers du cinéma d'animation à Angoulême (16)

Titre de la formation : métiers de l'animation.

Durée de la formation : 2 ans.

Diplôme délivré : certificat consulaire.

Fonctions visées en fin de formation : animateur 2D/3D, dessinateur d'animation, dessinateur lay-out (catégorie III B).
Titre VII : Rémunérations
Dispositions générales
ARTICLE 32
REMPLACE

Les barèmes proposés ci-après sont des rémunérations brutes mensuelles minimales. Elles sont exprimées en euros, pour une durée de travail mensuelle de 151,67 heures.

Les partenaires sociaux ont fait la distinction entre, d'une part, les barèmes de rémunération des salariés sous contrat à durée indéterminée ou sous contrat à durée déterminée et, d'autre part, les barèmes de rémunération des salariés sous contrat à durée déterminée dit d'usage tel que défini par l'accord interbranches du 12 octobre 1998.

Les partenaires sociaux réviseront chaque année les barèmes salariaux. Dans le cadre de la présente convention, les partenaires sociaux ont d'ores et déjà négocié une évolution des barèmes salariaux des salariés sous contrat à durée déterminée dit d'usage pour les années 2005, 2006 et 2007. Les barèmes entreront en vigueur au 1er janvier de chaque année.

32.1. Barèmes salariaux des salariés sous contrat à durée indéterminée ou sous contrat à durée déterminée

Filière 1 : administrative et commerciale (1)

(En euros)
FONCTION CATEGORIE REMUNERATION
minimale
Directeur administratif et
financier
Responsable juridique
Directeur des ressources humaines
et de la formation I 2 900
Directeur de la distribution
Directeur de studio
Directeur recherche et
développement
Contrôleur de gestion
Chargé de négociations
financières /
Business Affairs II 2 450
Responsable édition vidéo et
droits dérivés
Chef comptable
Juriste III A 2 150
Chargé de communication
Assistante de direction
Adjoint du directeur de studio III B 1 900
Adjoint du directeur artistique
Commercial
Comptable
Assistant juriste IV 1 550
Chargé de gestion de droits
Assistante administrative V 1 230
Réceptionniste VI 1 150


Filière 2 : réalisation (2D/3D)

(En euros)
FONCTION CATEGORIE REMUNERATION
minimale
Réalisateur 3 240
Directeur artistique I 2 770
Directeur d'écriture 2 770
Chef story-boarder 2 770
Story-boarder II 2 500
1er assistant réalisateur III A 2 110
Script III B 1 590
IV
2e assistant réalisateur V 1 240
Asssistant story-boarder 1 240
VI


Filière 3 : conception (2D/3D) (1)

(En euros)
FONCTION CATEGORIE REMUNERATION
minimale
Directeur de modélisation I 2 780
Chef dessinateur d'animation II 2 400
Superviseur de modélisation 2 350
Chef modèles couleur III A 2 045
Dessinateur d'animation III B 1 720
Infographiste de modélisation 1 720
Coloriste modèle IV 1 400
Assistant dessinateur d'animation V 1 240
Assistant infographiste de
modélisation 1 240
Asssistant modèles couleur VI 1 160


Barème étendu sous réserve des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum interprofessionnel de croissance (arrêté du 18 juillet 2005, art. 1er).
Filière 4 : lay-out (2D/3D)

(En euros)
FONCTION CATEGORIE REMUNERATION
minimale
Directeur lay-out I 2 700
Chef feuille d'exposition II 2 350
Chef lay-out 2 350
Vérificateur lay-out III A 1 910
Animateur feuille d'exposition 1 910
Dessinateur lay-out III B 1 850
Inofographiste lay-out 1 730
Détecteur d'animation IV 1 390
Traceur lay-out 1 390
Asssistant lay-out V 1 240
Assistant infographiste lay-out 1 240
VI


Filière 5 : animation (2D/3D)

(En euros)
FONCTION CATEGORIE REMUNERATION
minimale
Directeur animation I 2 770
Chef animateur II 2 490
Responsable des assistants
animateurs 2 490
III A
Animateur 2 040
Chef assistant III B 2 040
Animateur adjoint 1 850
Assistant animateur IV 1 660
Animateur retouche temps réel 1 590
Intervalliste V 1 240
VI


Filière 6 : décors, rendu et éclairage (2D/3D)

(En euros)
FONCTION CATEGORIE REMUNERATION
minimale
Directeur décor I 2 620
Directeur rendu et éclairage 2 620
Chef décorateur II 2 350
Superviseur rendu et éclairage 2 350
III A
Décorateur III B 1 750
Infographiste rendu et éclairage 1 660
IV
Assistant décorateur V 1 240
Asssistant infographiste rendu et
éclairage 1 240
VI


Filière 7 : traçage, scan et colorisation (2D/3D) (1)

(En euros)
FONCTION CATEGORIE REMUNERATION
minimale
I
II
Chef vérificateur d'animation 2 100
Chef vérificateur
trace-colorisation III A 2 050
Chef tracteur 2 000
Chef de la colorisation 2 000
Vérificateur d'animation III B 1 590
Vérificateur trace-colorisation IV 1 350
Responsable scan 1 350
Traceur 1 320
Assistant vérificateur d'animation 1 190
Assistant vérificateur
trace-colorisation V 1 190
Préparateur-vérificateur scan 1 190
Gouacheur 1 190
Opérateur scan VI 1 150
Coloriste 1 150


Filière 8 : intégration, compositing (2D/3D) (1)

(En euros)
FONCTION CATEGORIE REMUNERATION
minimale
Directeur intégration numérique I 2 670
Directeur compositing 2 620
Chef intégration numérique 2 380
Chef opérateur banc-titre II 2 350
Chef compositing 2 230
Cadreur animation III A 2 050
III B
Opérateur intégration numérique 1 660
Opérateur compositing IV 1 590
Opérateur banc-titre 1 590
Opérateur capture de mouvement 1 430
Assistant opérateur intégration
numérique 1 240
Assistant opérateur compositing V 1 220
Assistant opérateur banc-titre 1 220
Opérateur digitalisation VI 1 150


Filière 9 : volume (1)

(En euros)
FONCTION CATEGORIE REMUNERATION
minimale
I
Chef animateur volume 2 490
Chef décorateur volume II 2 200
Chef opérateur volume 2 200
Chef plasticien volume 2 200
Chef accessoiriste volume III A 1 900
Chef moulage 1 900
Animateur volume 2 040
Décorateur volume 1 660
Plasticien volume III B 1 660
Opérateur volume 1 660
Accessoiriste volume 1 660
Technicien effets spéciaux volume 1 660
Mouleur volume 1 400
Assistant animateur volume IV 1 400
Assistant opérateur volume 1 240
Assistant plasticien volume 1 240
Assistant accessoiriste volume V 1 240
Assistant décorateur volume 1 240
Assistant moulage 1 210
Mécanicien volume VI 1 150


Filière 10 : effets spéciaux (2D/3D)

(En euros)
FONCTION CATEGORIE REMUNERATION
minimale
Directeur des effets spéciaux I 2 770
Directeur des effets visuels
numériques 2 700
Superviseur des effets spéciaux II 2 490
Superviseur tournage des effets
visuels numériques 2 350
Matt painter III A 2 150
Infographiste des effets spéciaux III B 2 140
Opérateur des effets visuels
numériques IV 1 970
Assistant infographiste des effets
spéciaux V 1 350
Assistant des effets visuels
numériques 1 350
VI


Filière 11 : production, régie (2D/3D) (1)

(En euros)
FONCTION CATEGORIE REMUNERATION
minimale
Directeur de production I 2 670
Directeur technique 2 610
Superviseur 2 380
Chef de studio II 2 380
Responsable de post-production 2 300
Administrateur de production III A 2 050
Chargé de production 1 780
Comptable de production III B 1 590
Régisseur 1 400
Planificateur de post-production IV 1 400
Assistant au chef de studio 1 360
Secrétaire de production 1 360
V
Assistant à la production VI 1 150
Assistant régisseur 1 150


Filière 12 : exploitation, maintenancee (2D/3D)

(En euros)
FONCTION CATEGORIE REMUNERATION
minimale
Directeur d'exploitation I 2 610
II
Responsable d'exploitation 2 100
Superviseur transfert numérique III A 2 100
Ingénieur système 2 100
Ingénieur réseau 2 100
III B
Opérateur système 1 590
Opérateur réseau IV 1 590
Opérateur transfert numérique 1 590
Assistant d'exploitation V 1 240
Assistant opérateur transfert
numérique 1 240
VI


Filière 13 : recherche et développement (2D/3D)

(En euros)
FONCTION CATEGORIE REMUNERATION
minimale
Chef de projet R & D I 2 770
II
Développeur III A 2 100
III B
Assistant développeur IV 1 590
V
VI

(1) Barème étendu sous réserve des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum interprofessionnel de croissance (arrêté du 18 juillet 2005, art. 1er).
ARTICLE 32
en vigueur étendue

Les barèmes proposés ci-après sont des rémunérations brutes mensuelles minimales. Elles sont exprimées en euros, pour une durée de travail mensuelle de 151,67 heures.

Les partenaires sociaux ont fait la distinction entre, d'une part, les barèmes de rémunération des salariés sous contrat à durée indéterminée ou sous contrat à durée déterminée et, d'autre part, les barèmes de rémunération des salariés sous contrat à durée déterminée dit d'usage.

32.1. Barèmes salariaux des salariés sous contrat à durée indéterminée ou sous contrat à durée déterminée

Filière 1 : administrative et commerciale (1)

(En euros)

FONCTION CATEGORIE REMUNERATION
minimale
Directeur administratif et
financier
Responsable juridique
Directeur des ressources humaines
et de la formation I 2 900
Directeur de la distribution
Directeur de studio
Directeur recherche et
développement
Contrôleur de gestion
Chargé de négociations
financières /
Business Affairs II 2 450
Responsable édition vidéo et
droits dérivés
Chef comptable
Juriste III A 2 150
Chargé de communication
Assistante de direction
Adjoint du directeur de studio III B 1 900
Adjoint du directeur artistique
Commercial
Comptable
Assistant juriste IV 1 550
Chargé de gestion de droits
Assistante administrative V 1 230
Réceptionniste VI 1 150

Filière 2 : réalisation (2D/3D)

(En euros)

FONCTION CATEGORIE REMUNERATION
minimale
Réalisateur 3 240
Directeur artistique I 2 770
Directeur d'écriture 2 770
Chef story-boarder 2 770
Story-boarder II 2 500
1er assistant réalisateur III A 2 110
Script III B 1 590
IV
2e assistant réalisateur V 1 240
Asssistant story-boarder 1 240
VI

Filière 3 : conception (2D/3D) (1)

(En euros)

FONCTION CATEGORIE REMUNERATION
minimale
Directeur de modélisation I 2 780
Chef dessinateur d'animation II 2 400
Superviseur de modélisation 2 350
Chef modèles couleur III A 2 045
Dessinateur d'animation III B 1 720
Infographiste de modélisation 1 720
Coloriste modèle IV 1 400
Assistant dessinateur d'animation V 1 240
Assistant infographiste de
modélisation 1 240
Asssistant modèles couleur VI 1 160

Barème étendu sous réserve des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum interprofessionnel de croissance (arrêté du 18 juillet 2005, art. 1er).

Filière 4 : lay-out (2D/3D)

(En euros)

FONCTION CATEGORIE REMUNERATION
minimale
Directeur lay-out I 2 700
Chef feuille d'exposition II 2 350
Chef lay-out 2 350
Vérificateur lay-out III A 1 910
Animateur feuille d'exposition 1 910
Dessinateur lay-out III B 1 850
Inofographiste lay-out 1 730
Détecteur d'animation IV 1 390
Traceur lay-out 1 390
Asssistant lay-out V 1 240
Assistant infographiste lay-out 1 240
VI

Filière 5 : animation (2D/3D)

(En euros)

FONCTION CATEGORIE REMUNERATION
minimale
Directeur animation I 2 770
Chef animateur II 2 490
Responsable des assistants
animateurs 2 490
III A
Animateur 2 040
Chef assistant III B 2 040
Animateur adjoint 1 850
Assistant animateur IV 1 660
Animateur retouche temps réel 1 590
Intervalliste V 1 240
VI

Filière 6 : décors, rendu et éclairage (2D/3D)

(En euros)

FONCTION CATEGORIE REMUNERATION
minimale
Directeur décor I 2 620
Directeur rendu et éclairage 2 620
Chef décorateur II 2 350
Superviseur rendu et éclairage 2 350
III A
Décorateur III B 1 750
Infographiste rendu et éclairage 1 660
IV
Assistant décorateur V 1 240
Asssistant infographiste rendu et
éclairage 1 240
VI

Filière 7 : traçage, scan et colorisation (2D/3D) (1)

(En euros)

FONCTION CATEGORIE REMUNERATION
minimale
I
II
Chef vérificateur d'animation 2 100
Chef vérificateur
trace-colorisation III A 2 050
Chef tracteur 2 000
Chef de la colorisation 2 000
Vérificateur d'animation III B 1 590
Vérificateur trace-colorisation IV 1 350
Responsable scan 1 350
Traceur 1 320
Assistant vérificateur d'animation 1 190
Assistant vérificateur
trace-colorisation V 1 190
Préparateur-vérificateur scan 1 190
Gouacheur 1 190
Opérateur scan VI 1 150
Coloriste 1 150

Filière 8 : intégration, compositing (2D/3D) (1)

(En euros)

FONCTION CATEGORIE REMUNERATION
minimale
Directeur intégration numérique I 2 670
Directeur compositing 2 620
Chef intégration numérique 2 380
Chef opérateur banc-titre II 2 350
Chef compositing 2 230
Cadreur animation III A 2 050
III B
Opérateur intégration numérique 1 660
Opérateur compositing IV 1 590
Opérateur banc-titre 1 590
Opérateur capture de mouvement 1 430
Assistant opérateur intégration
numérique 1 240
Assistant opérateur compositing V 1 220
Assistant opérateur banc-titre 1 220
Opérateur digitalisation VI 1 150

Filière 9 : volume (1)

(En euros)

FONCTION CATEGORIE REMUNERATION
minimale
I
Chef animateur volume 2 490
Chef décorateur volume II 2 200
Chef opérateur volume 2 200
Chef plasticien volume 2 200
Chef accessoiriste volume III A 1 900
Chef moulage 1 900
Animateur volume 2 040
Décorateur volume 1 660
Plasticien volume III B 1 660
Opérateur volume 1 660
Accessoiriste volume 1 660
Technicien effets spéciaux volume 1 660
Mouleur volume 1 400
Assistant animateur volume IV 1 400
Assistant opérateur volume 1 240
Assistant plasticien volume 1 240
Assistant accessoiriste volume V 1 240
Assistant décorateur volume 1 240
Assistant moulage 1 210
Mécanicien volume VI 1 150

Filière 10 : effets spéciaux (2D/3D)

(En euros)

FONCTION CATEGORIE REMUNERATION
minimale
Directeur des effets spéciaux I 2 770
Directeur des effets visuels
numériques 2 700
Superviseur des effets spéciaux II 2 490
Superviseur tournage des effets
visuels numériques 2 350
Matt painter III A 2 150
Infographiste des effets spéciaux III B 2 140
Opérateur des effets visuels
numériques IV 1 970
Assistant infographiste des effets
spéciaux V 1 350
Assistant des effets visuels
numériques 1 350
VI

Filière 11 : production, régie (2D/3D) (1)

(En euros)

FONCTION CATEGORIE REMUNERATION
minimale
Directeur de production I 2 670
Directeur technique 2 610
Superviseur 2 380
Chef de studio II 2 380
Responsable de post-production 2 300
Administrateur de production III A 2 050
Chargé de production 1 780
Comptable de production III B 1 590
Régisseur 1 400
Planificateur de post-production IV 1 400
Assistant au chef de studio 1 360
Secrétaire de production 1 360
V
Assistant à la production VI 1 150
Assistant régisseur 1 150

Filière 12 : exploitation, maintenancee (2D/3D)

(En euros)

FONCTION CATEGORIE REMUNERATION
minimale
Directeur d'exploitation I 2 610
II
Responsable d'exploitation 2 100
Superviseur transfert numérique III A 2 100
Ingénieur système 2 100
Ingénieur réseau 2 100
III B
Opérateur système 1 590
Opérateur réseau IV 1 590
Opérateur transfert numérique 1 590
Assistant d'exploitation V 1 240
Assistant opérateur transfert
numérique 1 240
VI

Filière 13 : recherche et développement (2D/3D)

(En euros)

FONCTION CATEGORIE REMUNERATION
minimale
Chef de projet R & D I 2 770
II
Développeur III A 2 100
III B
Assistant développeur IV 1 590
V
VI

(1) Barème étendu sous réserve des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum interprofessionnel de croissance (arrêté du 18 juillet 2005, art. 1er).

Titre VIII : Protection sociale
Retraite complémentaire
ARTICLE 34
en vigueur étendue


Pour l'application de l'accord national du 8 décembre 1961, compte tenu de l'accord national de retraite du 10 mars 1972 et de l'avenant n° 35 du 24 mai 1972 étendu par arrêté du 4 décembre 1974, décidant de l'affiliation des salariés des professions du spectacle au régime de l'ARRCO (association pour le régime de retraite des salariés) tous les employeurs compris dans le champ d'application de la présente convention ont obligation d'affilier l'ensemble de leurs salariés permanents et intermittents, cadres et non cadres, auprès du régime de retraite complémentaire de l'IRPS (ex-CAPRICAS : Caisse professionnelle de retraite de l'industrie cinématographique, des activités du spectacle et de l'audiovisuel - institution ARRCO n° 190).
34.2. Retraite des cadres

Pour l'application de la convention collective nationale des cadres du 14 mars 1947, tous les employeurs compris dans le champ d'application de la présente convention ont obligation d'affilier l'ensemble de leurs salariés cadres, permanents et intermittents, auprès de l'IRCPS (ex-CARCICAS : Caisse de retraite des cadres de l'industrie cinématographique, des activités du spectacle et de l'audiovisuel - institution AGIRC n° 22).
34.3. Taux et assiette de cotisations

Les taux et assiettes de cotisation sont ceux déterminés à titre obligatoire par les organismes de tutelle, à savoir :

- l'AGIRC pour la retraite des cadres auprès de l'IRCPS
(ex-CARCICAS) ;

- l'ARRCO pour la retraite complémentaire auprès de l'IRPS
(ex-CAPRICAS).

L'employeur veille à ce que ses caisses de retraite complémentaire transmettent au personnel leur décompte annuel individuel de points. Cette information devra également parvenir aux salariés ayant quitté l'entreprise.
Prévoyance
ARTICLE 35
en vigueur étendue


Pour l'application de la convention collective nationale des cadres du 14 mars 1947, tous les employeurs compris dans le champ d'application de la présente convention ont l'obligation d'affilier l'ensemble de leurs salariés cadres, permanents et intermittents, auprès de l'IPICAS (Institution de prévoyance de l'industrie cinématographique, des activités du spectacle et de l'audiovisuel, autorisée par arrêté ministériel sous le numéro 1000).
35.2. Prévoyance des non-cadres

Les signataires de la présente convention reconnaissent la nécessité de mettre en place une couverture prévoyance pour l'ensemble du personnel non cadre, y compris les salariés sous contrat à durée déterminée dit d'usage tel que défini par l'accord interbranches du 12 octobre 1998, des entreprises entrant dans le champ de la présente convention.

La partie employeur s'engage à mettre en place celle-ci à compter du 1er janvier 2005.

Les modalités de l'extension de la prévoyance à l'ensemble du personnel non cadre devront faire l'objet d'un avenant à la présente convention.

Les parties à la convention conviennent d'ores et déjà que cette cotisation sera prise en charge à parité par l'employeur et par le salarié.
Titre IX : Travail à domicile et télétravail
ARTICLE
en vigueur étendue

Le législateur a distingué les notions de télétravail et de travail à domicile. Il convient de noter pour différencier ces deux modalités d'exécution du contrat de travail que le télétravail se distingue du travail à domicile par une démarche volontaire du salarié, notamment pour des raisons tenant à l'organisation familiale.

Travail à domicile
Télétravail
ARTICLE
en vigueur étendue

A côté du travail à domicile, où le salarié exerce une activité professionnelle à son domicile pour un ou plusieurs employeurs, il existe le télétravail. Celui-ci, défini par l'article L. 1222-9 du code du travail, se caractérise par la réalisation au domicile de tâches qui auraient pu être effectuées dans les locaux de l'entreprise. Dans ce cas, le télétravailleur a demandé, de façon volontaire, à son employeur de pouvoir réaliser tout ou partie de son temps de travail à son domicile, en utilisant les technologies de l'information et de la communication, et ce souvent pour des raisons de vie personnelle. Il est entendu que l'employeur peut refuser ce mode de travail. Dans ce cas, l'employeur doit motiver sa décision auprès du salarié et ce refus ne peut être un motif de rupture du contrat de travail.

L'introduction et les modalités d'application du télétravail dans une entreprise sont réalisées après information et consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel. L'entreprise informe aussi le comité d'interprétation, de conciliation et de suivi de la convention collective. Elle transmet à ce titre une note décrivant l'organisation et les personnes concernées par ce mode de travail.

Le télétravail se réalise dans le cadre du volontariat du salarié, à l'origine du contrat ou en cours de contrat. Le contrat ou l'avenant doit mentionner le rythme et la répartition du travail réalisé au domicile du salarié et dans les locaux de l'employeur. L'employeur prend en charge l'intégralité des dépenses d'équipement, en matériel de travail, du domicile du salarié ainsi que la mise en place et les frais issus de l'installation téléphonique et internet nécessaire au télétravailleur et des dépenses d'énergies nécessaires au fonctionnement du matériels. L'employeur assure l'entretien et les éventuelles réparations du matériel, ainsi que l'assurance liée à l'activité. Le télétravailleur doit informer son employeur dans les plus brefs délais des dysfonctionnements et des pannes matériels. En cas de coupure d'énergie et d'impossibilité totale de travailler, l'absence d'activité du salarié ne peut être qualifiée de comportement fautif.

Le télétravailleur est astreint à la même organisation du travail et au même encadrement de la durée du travail que s'il était en entreprise. Ainsi, pour un poste équivalent basé au siège de l'entreprise, le télétravailleur aura des missions, une charge de travail et une rémunération identique. Il bénéficie, en outre, des mêmes droits que les autres salariés de l'entreprise, notamment en termes de protection sociale, de congés, d'accès aux activités sociales du comité d'entreprise ou de tout avantage particulier inhérent à l'entreprise.

L'employeur met en place tout moyen permettant de respecter les dispositions légales et conventionnelles. A ce titre, l'employeur doit demander au salarié de tenir un document hebdomadaire ou mensuel de suivi des heures de travail et des principales missions réalisées. De plus, au moins une fois par an, chaque salarié bénéficie d'un entretien avec son supérieur hiérarchique, afin d'évoquer la charge de travail et plus généralement l'organisation du télétravail.

Le télétravailleur peut exprimer à tout moment le souhait de réintégrer les locaux de l'entreprise. Sauf impossibilité liée au respect des conditions de sécurité dans l'entreprise, ce retour s'effectue dans un délai de 3 mois à compter de la demande.

Titre X : Formation
en vigueur étendue

Les parties signataires affirment que la formation professionnelle continue constitue une priorité pour le secteur de l'animation afin de mettre en concordance les constants besoins d'évolution nécessaires aux salariés et aux entreprises dans un environnement en perpétuelle évolution.

AFDAS
ARTICLE 40
en vigueur étendue

Au titre de la formation professionnelle continue, les entreprises relevant du champ d'application de la présente convention sont obligatoirement adhérentes à l'AFDAS pour l'ensemble de leurs salariés.

L'AFDAS a été agréé en qualité de fonds d'assurance formation par arrêtés ministériels du 24 octobre 1972 et du 24 juin 1980, et en tant qu'organisme paritaire collecteur par arrêtés ministériels du 22 mars 1995.

L'AFDAS assure la gestion des ressources affectées par les entreprises de son champ d'application (spectacle vivant, musique, audiovisuel, cinéma, publicité, loisirs) à la formation professionnelle selon les modalités définies par les accords collectifs conclus par les partenaires sociaux.
CPNE/ AV
ARTICLE 41
en vigueur étendue

Le SPFA est signataire de l'accord interbranches du 15 décembre 2003 constitutif de la commission paritaire nationale emploi-formation professionnel dans l'audiovisuel.

Titre XI : Dispositions diverses
en vigueur étendue

Les entreprises sont invitées, en complément de leur politique de rémunération, à développer une politique de participation en recourant, notamment, aux dispositifs d'intéressement, de participation ou d'actionnariat du personnel.

Fait à Paris, le 6 juillet 2004.

Textes Attachés

Annexe : Régime de prévoyance
Objet
en vigueur étendue

La présente annexe a pour objet de définir les conditions de prestations et de cotisations du régime de prévoyance prévu par l'article 35 de la convention collective de la production de films d'animation.

Définition des bénéficiaires du régime.
ARTICLE 1
REMPLACE

Le personnel cadre et non cadre permanent : administratif, technique sous contrat à durée indéterminée et sous contrat à durée déterminée de droit commun.

Le personnel cadre et non cadre intermittent : technicien, artiste et musicien.

Les bénéficiaires du régime en arrêt de travail à la date d'effet du contrat seront couverts, au titre des garanties incapacité et invalidité à compter de leur reprise d'activité au sein d'une entreprise adhérente au présent régime validée par la médecine du travail. Ils bénéficient par contre de la couverture décès dès la date d'effet du régime.
ARTICLE 1
en vigueur étendue
1.1. Bénéficiaires du régime

Le régime bénéficie au personnel permanent cadre et non cadre.

Les intermittents du spectacle, cadres et non cadres, bénéficient exclusivement des garanties collectives de prévoyance instituées à leur profit au niveau national interprofessionnel.

1.2. Traitement de base

Le traitement de base servant au calcul des prestations est limité à la tranche de salaire suivante :

Tranche 1 : fraction du salaire limitée au plafond de la sécurité sociale.

Il est égal à la rémunération fixe brute telle que déclarée à la sécurité sociale et effectivement perçue au cours des 12 mois civils précédant le décès ou l'arrêt de travail et majorée des éléments variables sur la même période.

Définitions
ARTICLE 1
REMPLACE

Le personnel cadre et non cadre permanent : administratif, technique sous contrat à durée indéterminée et sous contrat à durée déterminée de droit commun.

Le personnel cadre et non cadre intermittent : technicien, artiste et musicien.

Les bénéficiaires du régime en arrêt de travail à la date d'effet du contrat seront couverts, au titre des garanties incapacité et invalidité à compter de leur reprise d'activité au sein d'une entreprise adhérente au présent régime validée par la médecine du travail. Ils bénéficient par contre de la couverture décès dès la date d'effet du régime.
ARTICLE 1
en vigueur étendue
1.1. Bénéficiaires du régime

Le régime bénéficie au personnel permanent cadre et non cadre.

Les intermittents du spectacle, cadres et non cadres, bénéficient exclusivement des garanties collectives de prévoyance instituées à leur profit au niveau national interprofessionnel.

1.2. Traitement de base

Le traitement de base servant au calcul des prestations est limité à la tranche de salaire suivante :

Tranche 1 : fraction du salaire limitée au plafond de la sécurité sociale.

Il est égal à la rémunération fixe brute telle que déclarée à la sécurité sociale et effectivement perçue au cours des 12 mois civils précédant le décès ou l'arrêt de travail et majorée des éléments variables sur la même période.

Définition des garanties.
ARTICLE 2
REMPLACE


Clause spécifique au personnel intermittent technique et artistique :

Il est spécifié que le bénéfice de cette garantie est accordé au salarié uniquement si le fait générateur du sinistre est inscrit dans une période de travail rémunéré par les entreprises adhérentes au présent régime, sous réserve des dispositions de l'article 6.2.

Objet de la garantie :

La garantie a pour objet le versement d'indemnités journalières complémentaires à celles allouées par la sécurité sociale en cas d'interruption du contrat de travail suite à :

- une maladie professionnelle ou non ;

- un accident professionnel ou non.

Départ de l'indemnisation pour l'incapacité temporaire de travail :

Personnel permanent cadre et non cadre :

- sans condition d'ancienneté dans l'entreprise, à compter du premier jour qui suit une interruption continue du travail de 30 jours.

Personnel intermittent cadre et non cadre :

- à compter du premier jour qui suit une interruption continue du contrat de travail de 30 jours.

Il est précisé que si après un arrêt de travail indemnisé par l'institution une reprise de travail est suivie dans les 3 mois d'un nouvel arrêt pour la même cause, le délai de franchise prévu par le présent régime n'est pas appliqué, le service des prestations est repris sur les mêmes bases dès le versement des indemnités journalières de la sécurité sociale.

Montant des prestations y compris celles allouées par la sécurité sociale :

Personnel permanent :

- 80 % du salaire brut limité au plafond journalier de la sécurité sociale (tranche 1).

Personnel intermittent :

- 75 % du salaire brut limité au plafond journalier de la sécurité sociale (tranche 1).

Durée de versement des prestations :

Les prestations sont versées, sauf reprise du travail, au maximum jusqu'au 1 095e jour d'arrêt de travail ou jusqu'à la mise en invalidité par la sécurité sociale et, au plus tard, jusqu'à la date de départ en retraite sauf si reprise ou continuité d'activité autorisée par le régime de base.
2.2. Invalidité. - Incapacité permanente

Clause spécifique au personnel intermittent technique et artistique :

Il est spécifié que le bénéfice de cette garantie est accordé au salarié uniquement si le fait générateur du sinistre est inscrit dans une période de travail rémunéré par les entreprises adhérentes au présent régime, sous réserve des dispositions de l'article 6.2.

Objet de la garantie :

La garantie a pour objet le service, pour l'ensemble des salariés permanents et intermittents, d'une rente annuelle en cas :

- d'invalidité totale ou partielle du salarié ouvrant droit à la pension d'invalidité de la sécurité sociale ;

- d'incapacité permanente totale ou partielle du salarié ouvrant droit aux prestations de la sécurité sociale au titre de la législation sur les accidents du travail et maladies professionnelles.

Montant de la rente (y compris celles allouées par la sécurité sociale) :
Invalidité totale ou partielle

Si le salarié est invalide, en cas d'invalidité permanente totale ou partielle, il perçoit une rente de la sécurité sociale du fait de son classement dans l'une des 3 catégories suivantes :

- 1re catégorie : invalide capable d'exercer une activité rémunérée ;

- 2e catégorie : invalide absolument incapable d'exercer une profession quelconque ;

- 3e catégorie : invalide qui, étant absolument incapable d'exercer une profession quelconque, est, en outre, dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie.

Le montant de la rente exprimé en pourcentage du salaire brut dans la limite du plafond sécurité sociale (tranche 1) est fixé comme suit :

Pour le personnel permanent :

- invalidité de 1re catégorie : 60 % ;

- invalidité de 2e ou 3e catégorie : 80 %.

Pour le personnel intermittent :

- invalidité de 1re, 2e et 3e catégorie : 100 %.
Incapacité permanente ou partielle

Si le salarié est atteint d'une incapacité permanente dont le taux est au moins égal à 66 %, la rente annuelle servie est égale à :

- 365 fois le montant de l'indemnité journalière versée précédemment au titre de l'incapacité temporaire complète de travail.

Si le salarié est atteint d'une incapacité permanente comprise entre 33 % et 66 %, la rente servie est calculée par référence au taux d'incapacité fixé par le régime de base.

La garantie est limitée au service d'une rente égale à la différence existant entre :

- le total des montants qui auraient été alloués par la sécurité sociale et par l'institution au titre de l'invalidité de la 1re catégorie ;

- et le montant alloué au titre de l'incapacité permanente par la sécurité sociale.

Aucune rente n'est servie si le taux d'incapacité déterminé par la sécurité sociale est inférieur à 33 %.

Départ de l'indemnisation :

L'indemnisation ne peut avoir lieu qu'avant l'âge de mise en retraite pour inaptitude par la sécurité sociale, âge déterminé selon les textes en vigueur.

Elle intervient à compter de la date de notification de l'attribution par la sécurité sociale d'une rente d'incapacité ou d'une pension d'invalidité, et au plus tard à compter du 1 096e jour d'arrêt de travail.

Durée de versement des prestations :

Au plus tard jusqu'à la date de départ de la liquidation de la pension vieillesse allouée par la sécurité sociale.
2.3. Indemnité de congé légal de maternité
pour le personnel intermittent

Lors du congé légal de maternité, si la salariée a perçu, au cours des 12 mois ou de la moyenne sur les 2 ans précédant la déclaration officielle de sa grossesse, un salaire égal ou supérieur à 1 plafond annuel de la sécurité sociale, et au plus tôt à partir de cette date, il est prévu une indemnité forfaitaire, dont le montant s'élève à :

- 50 % du plafond mensuel de la sécurité sociale en vigueur lors du congé.

Le versement s'effectuera à compter de la date de départ de l'indemnisation par la sécurité sociale, soit :

- à la date présumée du début de la grossesse ;

- à la date de début du repos prénatal ;

- ou à la date réelle d'accouchement s'il survient avant le début du repos prénatal.
(1) Article étendu sous réserve de l'application de l'accord interprofessionnel du 10 décembre 1977 annexé à l'article 1er de la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978 relative à la mensualisation et à la procédure conventionnelle, aux termes desquelles la garantie incapacité de travail ne saurait dispenser l'employeur de l'obligation de prendre en charge le maintien de salaire à concurrence de la garantie légale au cours de cette période (arrêté du 12 juin 2006, art. 1er).
ARTICLE 2
en vigueur étendue

2.1. Garantie incapacité temporaire de travail

Objet de la garantie

La garantie a pour objet le versement d'indemnités journalières complémentaires à celles allouées par la sécurité sociale en cas de :

- maladie professionnelle ou non ;

- accident professionnel ou non.

Départ de l'indemnisation pour l'incapacité temporaire de travail

L'indemnité est versée :

- pour le participant ayant moins de 1 an d'ancienneté :

- à compter du 68e jour d'arrêt de travail continu ;

- pour le participant ayant au moins 1 an d'ancienneté :

- en complément de la deuxième période de maintien de salaire par l'adhérent telle que prévue au 2° de l'article D. 1226-1, période augmentée le cas échéant dans les conditions prévues à l'article D. 1226-2 du code du travail, puis en relais de celle-ci.

Montant des prestations y compris celles allouées par la sécurité sociale

L'indemnité brute est calculée en pourcentage de la 365e partie du traitement de base sous déduction des prestations brutes de la sécurité sociale et de l'éventuel maintien de salaire dû par l'adhérent au titre de la mensualisation prévue à l'article L. 1226-1 du code du travail. Son montant est fixé comme suit : 80 %.

Durée de versement des prestations

Les prestations sont versées, sauf reprise du travail, au maximum jusqu'au 1 095e jour d'arrêt de travail ou jusqu'au classement en invalidité par la sécurité sociale et, au plus tard, jusqu'à la date de départ en retraite sauf en cas de reprise ou continuité d'activité autorisée par la sécurité sociale.

2.2. Garantie invalidité-incapacité permanente

Objet de la garantie

La garantie a pour objet le service d'une rente annuelle en cas :

- d'invalidité totale ou partielle du salarié ouvrant droit à la pension d'invalidité de la sécurité sociale ;

- d'incapacité permanente totale ou partielle du salarié ouvrant droit aux prestations de la sécurité sociale au titre de la législation sur les accidents du travail et maladies professionnelles.

Montant de la rente y compris celle allouée par la sécurité sociale

Invalidité totale ou partielle

Le salarié invalide perçoit une rente de la sécurité sociale en fonction de son classement dans l'une des trois catégories suivantes :

- 1re catégorie : invalide capable d'exercer une activité rémunérée ;

- 2e catégorie : invalide absolument incapable d'exercer une profession quelconque ;

- 3e catégorie : invalide qui, étant absolument incapable d'exercer une profession quelconque est en outre, dans l'obligation d'avoir recours à une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie.

Le montant de la rente exprimé en pourcentage du traitement de base, sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale, est fixé comme suit :

- invalidité de 1re catégorie : 60 % ;

- invalidité de 2e ou 3e catégorie : 80 %.

Incapacité permanente

Il peut être attribué une rente complémentaire à tout participant n'ayant pas liquidé sa retraite et bénéficiant d'une rente d'incapacité permanente résultant d'un accident de travail ou d'une maladie professionnelle :

- l'incapacité permanente résultant d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, correspondant à un taux d'incapacité déterminé par la sécurité sociale égal ou supérieur à 33 % et inférieur à 66 %, est assimilée à une invalidité de 1re catégorie de la sécurité sociale ;

- lorsque le taux d'incapacité déterminé par la sécurité sociale est égal ou supérieur à 66 %, l'assimilation est faite à une invalidité de 2e catégorie de la sécurité sociale ;

- la perception d'une allocation de tierce personne de la sécurité sociale entraîne l'assimilation à une invalidité de 3e catégorie de la sécurité sociale.

Aucune rente n'est servie si le taux d'incapacité déterminé par la sécurité sociale est inférieur à 33 %.

Départ de l'indemnisation

L'indemnisation ne peut avoir lieu qu'avant l'âge de mise en retraite pour inaptitude par la sécurité sociale, selon les textes en vigueur.

Elle intervient à compter de la date de notification de l'attribution par la sécurité sociale d'une rente d'incapacité ou d'une pension d'invalidité.

Durée de versement des prestations

Les prestations sont versées au plus tard jusqu'à la date de départ de la liquidation de pension vieillesse allouée par la sécurité sociale.

Définition des garanties incapacité et invalidité
ARTICLE 2
REMPLACE


Clause spécifique au personnel intermittent technique et artistique :

Il est spécifié que le bénéfice de cette garantie est accordé au salarié uniquement si le fait générateur du sinistre est inscrit dans une période de travail rémunéré par les entreprises adhérentes au présent régime, sous réserve des dispositions de l'article 6.2.

Objet de la garantie :

La garantie a pour objet le versement d'indemnités journalières complémentaires à celles allouées par la sécurité sociale en cas d'interruption du contrat de travail suite à :

- une maladie professionnelle ou non ;

- un accident professionnel ou non.

Départ de l'indemnisation pour l'incapacité temporaire de travail :

Personnel permanent cadre et non cadre :

- sans condition d'ancienneté dans l'entreprise, à compter du premier jour qui suit une interruption continue du travail de 30 jours.

Personnel intermittent cadre et non cadre :

- à compter du premier jour qui suit une interruption continue du contrat de travail de 30 jours.

Il est précisé que si après un arrêt de travail indemnisé par l'institution une reprise de travail est suivie dans les 3 mois d'un nouvel arrêt pour la même cause, le délai de franchise prévu par le présent régime n'est pas appliqué, le service des prestations est repris sur les mêmes bases dès le versement des indemnités journalières de la sécurité sociale.

Montant des prestations y compris celles allouées par la sécurité sociale :

Personnel permanent :

- 80 % du salaire brut limité au plafond journalier de la sécurité sociale (tranche 1).

Personnel intermittent :

- 75 % du salaire brut limité au plafond journalier de la sécurité sociale (tranche 1).

Durée de versement des prestations :

Les prestations sont versées, sauf reprise du travail, au maximum jusqu'au 1 095e jour d'arrêt de travail ou jusqu'à la mise en invalidité par la sécurité sociale et, au plus tard, jusqu'à la date de départ en retraite sauf si reprise ou continuité d'activité autorisée par le régime de base.
2.2. Invalidité. - Incapacité permanente

Clause spécifique au personnel intermittent technique et artistique :

Il est spécifié que le bénéfice de cette garantie est accordé au salarié uniquement si le fait générateur du sinistre est inscrit dans une période de travail rémunéré par les entreprises adhérentes au présent régime, sous réserve des dispositions de l'article 6.2.

Objet de la garantie :

La garantie a pour objet le service, pour l'ensemble des salariés permanents et intermittents, d'une rente annuelle en cas :

- d'invalidité totale ou partielle du salarié ouvrant droit à la pension d'invalidité de la sécurité sociale ;

- d'incapacité permanente totale ou partielle du salarié ouvrant droit aux prestations de la sécurité sociale au titre de la législation sur les accidents du travail et maladies professionnelles.

Montant de la rente (y compris celles allouées par la sécurité sociale) :
Invalidité totale ou partielle

Si le salarié est invalide, en cas d'invalidité permanente totale ou partielle, il perçoit une rente de la sécurité sociale du fait de son classement dans l'une des 3 catégories suivantes :

- 1re catégorie : invalide capable d'exercer une activité rémunérée ;

- 2e catégorie : invalide absolument incapable d'exercer une profession quelconque ;

- 3e catégorie : invalide qui, étant absolument incapable d'exercer une profession quelconque, est, en outre, dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie.

Le montant de la rente exprimé en pourcentage du salaire brut dans la limite du plafond sécurité sociale (tranche 1) est fixé comme suit :

Pour le personnel permanent :

- invalidité de 1re catégorie : 60 % ;

- invalidité de 2e ou 3e catégorie : 80 %.

Pour le personnel intermittent :

- invalidité de 1re, 2e et 3e catégorie : 100 %.
Incapacité permanente ou partielle

Si le salarié est atteint d'une incapacité permanente dont le taux est au moins égal à 66 %, la rente annuelle servie est égale à :

- 365 fois le montant de l'indemnité journalière versée précédemment au titre de l'incapacité temporaire complète de travail.

Si le salarié est atteint d'une incapacité permanente comprise entre 33 % et 66 %, la rente servie est calculée par référence au taux d'incapacité fixé par le régime de base.

La garantie est limitée au service d'une rente égale à la différence existant entre :

- le total des montants qui auraient été alloués par la sécurité sociale et par l'institution au titre de l'invalidité de la 1re catégorie ;

- et le montant alloué au titre de l'incapacité permanente par la sécurité sociale.

Aucune rente n'est servie si le taux d'incapacité déterminé par la sécurité sociale est inférieur à 33 %.

Départ de l'indemnisation :

L'indemnisation ne peut avoir lieu qu'avant l'âge de mise en retraite pour inaptitude par la sécurité sociale, âge déterminé selon les textes en vigueur.

Elle intervient à compter de la date de notification de l'attribution par la sécurité sociale d'une rente d'incapacité ou d'une pension d'invalidité, et au plus tard à compter du 1 096e jour d'arrêt de travail.

Durée de versement des prestations :

Au plus tard jusqu'à la date de départ de la liquidation de la pension vieillesse allouée par la sécurité sociale.
2.3. Indemnité de congé légal de maternité
pour le personnel intermittent

Lors du congé légal de maternité, si la salariée a perçu, au cours des 12 mois ou de la moyenne sur les 2 ans précédant la déclaration officielle de sa grossesse, un salaire égal ou supérieur à 1 plafond annuel de la sécurité sociale, et au plus tôt à partir de cette date, il est prévu une indemnité forfaitaire, dont le montant s'élève à :

- 50 % du plafond mensuel de la sécurité sociale en vigueur lors du congé.

Le versement s'effectuera à compter de la date de départ de l'indemnisation par la sécurité sociale, soit :

- à la date présumée du début de la grossesse ;

- à la date de début du repos prénatal ;

- ou à la date réelle d'accouchement s'il survient avant le début du repos prénatal.
(1) Article étendu sous réserve de l'application de l'accord interprofessionnel du 10 décembre 1977 annexé à l'article 1er de la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978 relative à la mensualisation et à la procédure conventionnelle, aux termes desquelles la garantie incapacité de travail ne saurait dispenser l'employeur de l'obligation de prendre en charge le maintien de salaire à concurrence de la garantie légale au cours de cette période (arrêté du 12 juin 2006, art. 1er).
ARTICLE 2
en vigueur étendue

2.1. Garantie incapacité temporaire de travail

Objet de la garantie

La garantie a pour objet le versement d'indemnités journalières complémentaires à celles allouées par la sécurité sociale en cas de :

- maladie professionnelle ou non ;

- accident professionnel ou non.

Départ de l'indemnisation pour l'incapacité temporaire de travail

L'indemnité est versée :

- pour le participant ayant moins de 1 an d'ancienneté :

- à compter du 68e jour d'arrêt de travail continu ;

- pour le participant ayant au moins 1 an d'ancienneté :

- en complément de la deuxième période de maintien de salaire par l'adhérent telle que prévue au 2° de l'article D. 1226-1, période augmentée le cas échéant dans les conditions prévues à l'article D. 1226-2 du code du travail, puis en relais de celle-ci.

Montant des prestations y compris celles allouées par la sécurité sociale

L'indemnité brute est calculée en pourcentage de la 365e partie du traitement de base sous déduction des prestations brutes de la sécurité sociale et de l'éventuel maintien de salaire dû par l'adhérent au titre de la mensualisation prévue à l'article L. 1226-1 du code du travail. Son montant est fixé comme suit : 80 %.

Durée de versement des prestations

Les prestations sont versées, sauf reprise du travail, au maximum jusqu'au 1 095e jour d'arrêt de travail ou jusqu'au classement en invalidité par la sécurité sociale et, au plus tard, jusqu'à la date de départ en retraite sauf en cas de reprise ou continuité d'activité autorisée par la sécurité sociale.

2.2. Garantie invalidité-incapacité permanente

Objet de la garantie

La garantie a pour objet le service d'une rente annuelle en cas :

- d'invalidité totale ou partielle du salarié ouvrant droit à la pension d'invalidité de la sécurité sociale ;

- d'incapacité permanente totale ou partielle du salarié ouvrant droit aux prestations de la sécurité sociale au titre de la législation sur les accidents du travail et maladies professionnelles.

Montant de la rente y compris celle allouée par la sécurité sociale

Invalidité totale ou partielle

Le salarié invalide perçoit une rente de la sécurité sociale en fonction de son classement dans l'une des trois catégories suivantes :

- 1re catégorie : invalide capable d'exercer une activité rémunérée ;

- 2e catégorie : invalide absolument incapable d'exercer une profession quelconque ;

- 3e catégorie : invalide qui, étant absolument incapable d'exercer une profession quelconque est en outre, dans l'obligation d'avoir recours à une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie.

Le montant de la rente exprimé en pourcentage du traitement de base, sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale, est fixé comme suit :

- invalidité de 1re catégorie : 60 % ;

- invalidité de 2e ou 3e catégorie : 80 %.

Incapacité permanente

Il peut être attribué une rente complémentaire à tout participant n'ayant pas liquidé sa retraite et bénéficiant d'une rente d'incapacité permanente résultant d'un accident de travail ou d'une maladie professionnelle :

- l'incapacité permanente résultant d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, correspondant à un taux d'incapacité déterminé par la sécurité sociale égal ou supérieur à 33 % et inférieur à 66 %, est assimilée à une invalidité de 1re catégorie de la sécurité sociale ;

- lorsque le taux d'incapacité déterminé par la sécurité sociale est égal ou supérieur à 66 %, l'assimilation est faite à une invalidité de 2e catégorie de la sécurité sociale ;

- la perception d'une allocation de tierce personne de la sécurité sociale entraîne l'assimilation à une invalidité de 3e catégorie de la sécurité sociale.

Aucune rente n'est servie si le taux d'incapacité déterminé par la sécurité sociale est inférieur à 33 %.

Départ de l'indemnisation

L'indemnisation ne peut avoir lieu qu'avant l'âge de mise en retraite pour inaptitude par la sécurité sociale, selon les textes en vigueur.

Elle intervient à compter de la date de notification de l'attribution par la sécurité sociale d'une rente d'incapacité ou d'une pension d'invalidité.

Durée de versement des prestations

Les prestations sont versées au plus tard jusqu'à la date de départ de la liquidation de pension vieillesse allouée par la sécurité sociale.

Garanties décès - Invalidité absolue et définitive.
ARTICLE 3
REMPLACE
3.1. Décès

Personnel cadre et non cadre permanent :

Capital décès toute cause :

Le capital de base, quelle que soit la situation de famille calculé en pourcentage du salaire annuel limité au plafond annuel de la sécurité sociale (tranche 1) est égal à 350 %.

Majoration supplémentaire pour enfant à charge :

Le capital de base est majoré par enfant âgé de moins de 26 ans à charge fiscalement du salarié au moment du décès de : 50 %

Capital supplémentaire en cas d'accident :

En cas de décès par accident, quelle qu'en soit la cause, un second capital égal au capital de base est versé.

Capital orphelin de père et de mère ou double effet :

- si le conjoint âgé de moins de 60 ans (1), remarié ou non, décède dans un délai de 2 ans, après le décès du salarié, en ayant encore fiscalement à charge un ou plusieurs enfants du salarié décédé, un second capital égal au capital décès initialement attribué est versé et partagé entre tous les enfants à charge fiscalement ;

- en cas de décès simultanés du salarié et de son conjoint, provenant d'une même cause accidentelle, dans les 24 heures qui suivent l'accident : au capital versé en raison du décès du salarié, s'ajoute un second capital égal au capital décès initialement attribué, et partagé entre tous les enfants à charge fiscalement.

Personnel cadre et non cadre intermittent technique et artistique :

Clause spécifique au personnel intermittent technique et artistique : le bénéfice de ces garanties est accordé pendant et hors du contrat de travail avec une entreprise adhérente au présent régime.

Capital décès toute cause :

En cas de décès du salarié, quelle qu'en soit la cause, survenu avant le départ à la retraite, un capital est versé aux ayants droit du salarié décédé.

Le montant du capital égal à 600 fois le montant des cotisations versées et dues au titre de cette garantie par les entreprises adhérentes est déterminé de la manière suivante, la formule la plus favorable étant retenue :

- si moins de 2 ans d'affiliation au régime :

- cotisations versées et dues au cours de l'année civile ou des 12 mois précédant le décès.

- si plus de 2 ans d'affiliation au régime :

- cotisations versées et dues au cours de l'année civile ou moyenne de celles des 2 années civiles précédant le décès.

Capital orphelin de père et de mère ou double effet :

- si le conjoint âgé de moins de 60 ans (2), remarié ou non, décède dans un délai de 2 ans, après le décès du salarié, en ayant encore un ou plusieurs enfants fiscalement à charge, un second capital égal au capital décès initialement attribué est versé et partagé entre tous les enfants à charge fiscalement ;

- en cas de décès simultanés du salarié et de son conjoint,

provenant d'une même cause accidentelle, dans les 24 heures qui suivent l'accident : au capital versé en raison du décès du salarié, s'ajoute un second capital égal au capital décès initialement attribué, et partagé entre tous les enfants à charge fiscalement.

3.2. Invalidité absolue et définitive (IAD)

Ensemble du personnel cadre et non cadre permanent et intermittent :

En cas d'invalidité absolue et définitive, correspondant à la définition de l'invalidité de 3e catégorie au sens du régime général de la sécurité sociale, reconnue avant la date de mise à la retraite, et au plus tard lors de l'âge déterminé par les textes en vigueur pour cette mise en retraite, mettant

le salarié dans l'impossibilité totale d'exercer une profession quelconque, l'IPICAS verse par anticipation le capital en cas de décès toute cause y compris la majoration pour enfant à charge.

Le versement du capital en cas d'invalidité absolue et définitive met fin à la garantie décès toute cause.

(1) Termes exclus de l'extension, comme étant contraires aux dispositions de l'article L. 122-45 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2001-1066 du 16 novembre 2001 relative à la lutte contre les discriminations (arrêté du 12 juin 2006, art. 1er). (2) Termes exclus de l'extension, comme étant contraires aux dispositions de l'article L. 122-45 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2001-1066 du 16 novembre 2001 relative à la lutte contre les discriminations (arrêté du 12 juin 2006, art. 1er).
ARTICLE 3
en vigueur étendue

3.1. Garantie décès

Capital décès toutes causes

Le capital de base est égal, quelle que soit la situation de famille, à 350 % du traitement de base, tel que défini à l'article 1.2.

Majoration supplémentaire pour enfant (s) à charge

Le capital de base est majoré par enfant (s) à charge du salarié au moment du décès, de 50 % du traitement de base, tel que défini à l'article 1.2.

Capital supplémentaire en cas d'accident

En cas de décès par accident, quelle qu'en soit la cause, un second capital égal au capital décès toutes causes est versé.

Capital orphelin de père et de mère ou double effet

En cas de décès simultané ou postérieur du conjoint ou du pacsé du participant, âgé de moins de 65 ans  (1), avec enfant (s) à charge, l'institution verse au profit de ces derniers et par parts égales entre eux, un second capital égal au capital versé en cas de décès toutes causes.

Frais d'obsèques

En cas de décès du participant, l'institution verse à la personne s'étant acquittée des frais d'obsèques, une indemnité égale à 60 % du plafond mensuel de la sécurité sociale, limitée aux frais réellement engagés.

En cas de décès du conjoint ou du pacsé du participant, l'institution verse par ailleurs à la personne s'étant acquittée des frais d'obsèques, une indemnité égale à 25 % du plafond mensuel de la sécurité sociale, limitée aux frais réellement engagés.

3.2. Garanties invalidité permanente totale

En cas d'invalidité permanente totale, correspondant à la définition de la 3e catégorie d'invalidité visée à l'article 2.2 du présent accord, reconnue avant la date de liquidation de la pension vieillesse, l'institution verse par anticipation le capital en cas de décès toutes causes, y compris la ou les éventuelles majorations pour enfant (s) à charge.

Le versement du capital en cas d'invalidité permanente totale met fin à la garantie décès toutes causes.

(1) Mots exclus en tant qu'ils contreviennent au principe d'égalité tel qu'interprété par le Conseil d'Etat (CE, 1re et 6e sous-sections réunies, 30 septembre 2011).  
(ARRÊTÉ du 15 décembre 2014 - art. 1)

Définition des garanties décès et invalidité permanente totale
ARTICLE 3
REMPLACE
3.1. Décès

Personnel cadre et non cadre permanent :

Capital décès toute cause :

Le capital de base, quelle que soit la situation de famille calculé en pourcentage du salaire annuel limité au plafond annuel de la sécurité sociale (tranche 1) est égal à 350 %.

Majoration supplémentaire pour enfant à charge :

Le capital de base est majoré par enfant âgé de moins de 26 ans à charge fiscalement du salarié au moment du décès de : 50 %

Capital supplémentaire en cas d'accident :

En cas de décès par accident, quelle qu'en soit la cause, un second capital égal au capital de base est versé.

Capital orphelin de père et de mère ou double effet :

- si le conjoint âgé de moins de 60 ans (1), remarié ou non, décède dans un délai de 2 ans, après le décès du salarié, en ayant encore fiscalement à charge un ou plusieurs enfants du salarié décédé, un second capital égal au capital décès initialement attribué est versé et partagé entre tous les enfants à charge fiscalement ;

- en cas de décès simultanés du salarié et de son conjoint, provenant d'une même cause accidentelle, dans les 24 heures qui suivent l'accident : au capital versé en raison du décès du salarié, s'ajoute un second capital égal au capital décès initialement attribué, et partagé entre tous les enfants à charge fiscalement.

Personnel cadre et non cadre intermittent technique et artistique :

Clause spécifique au personnel intermittent technique et artistique : le bénéfice de ces garanties est accordé pendant et hors du contrat de travail avec une entreprise adhérente au présent régime.

Capital décès toute cause :

En cas de décès du salarié, quelle qu'en soit la cause, survenu avant le départ à la retraite, un capital est versé aux ayants droit du salarié décédé.

Le montant du capital égal à 600 fois le montant des cotisations versées et dues au titre de cette garantie par les entreprises adhérentes est déterminé de la manière suivante, la formule la plus favorable étant retenue :

- si moins de 2 ans d'affiliation au régime :

- cotisations versées et dues au cours de l'année civile ou des 12 mois précédant le décès.

- si plus de 2 ans d'affiliation au régime :

- cotisations versées et dues au cours de l'année civile ou moyenne de celles des 2 années civiles précédant le décès.

Capital orphelin de père et de mère ou double effet :

- si le conjoint âgé de moins de 60 ans (2), remarié ou non, décède dans un délai de 2 ans, après le décès du salarié, en ayant encore un ou plusieurs enfants fiscalement à charge, un second capital égal au capital décès initialement attribué est versé et partagé entre tous les enfants à charge fiscalement ;

- en cas de décès simultanés du salarié et de son conjoint,

provenant d'une même cause accidentelle, dans les 24 heures qui suivent l'accident : au capital versé en raison du décès du salarié, s'ajoute un second capital égal au capital décès initialement attribué, et partagé entre tous les enfants à charge fiscalement.

3.2. Invalidité absolue et définitive (IAD)

Ensemble du personnel cadre et non cadre permanent et intermittent :

En cas d'invalidité absolue et définitive, correspondant à la définition de l'invalidité de 3e catégorie au sens du régime général de la sécurité sociale, reconnue avant la date de mise à la retraite, et au plus tard lors de l'âge déterminé par les textes en vigueur pour cette mise en retraite, mettant

le salarié dans l'impossibilité totale d'exercer une profession quelconque, l'IPICAS verse par anticipation le capital en cas de décès toute cause y compris la majoration pour enfant à charge.

Le versement du capital en cas d'invalidité absolue et définitive met fin à la garantie décès toute cause.

(1) Termes exclus de l'extension, comme étant contraires aux dispositions de l'article L. 122-45 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2001-1066 du 16 novembre 2001 relative à la lutte contre les discriminations (arrêté du 12 juin 2006, art. 1er). (2) Termes exclus de l'extension, comme étant contraires aux dispositions de l'article L. 122-45 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2001-1066 du 16 novembre 2001 relative à la lutte contre les discriminations (arrêté du 12 juin 2006, art. 1er).
ARTICLE 3
en vigueur étendue

3.1. Garantie décès

Capital décès toutes causes

Le capital de base est égal, quelle que soit la situation de famille, à 350 % du traitement de base, tel que défini à l'article 1.2.

Majoration supplémentaire pour enfant (s) à charge

Le capital de base est majoré par enfant (s) à charge du salarié au moment du décès, de 50 % du traitement de base, tel que défini à l'article 1.2.

Capital supplémentaire en cas d'accident

En cas de décès par accident, quelle qu'en soit la cause, un second capital égal au capital décès toutes causes est versé.

Capital orphelin de père et de mère ou double effet

En cas de décès simultané ou postérieur du conjoint ou du pacsé du participant, âgé de moins de 65 ans  (1), avec enfant (s) à charge, l'institution verse au profit de ces derniers et par parts égales entre eux, un second capital égal au capital versé en cas de décès toutes causes.

Frais d'obsèques

En cas de décès du participant, l'institution verse à la personne s'étant acquittée des frais d'obsèques, une indemnité égale à 60 % du plafond mensuel de la sécurité sociale, limitée aux frais réellement engagés.

En cas de décès du conjoint ou du pacsé du participant, l'institution verse par ailleurs à la personne s'étant acquittée des frais d'obsèques, une indemnité égale à 25 % du plafond mensuel de la sécurité sociale, limitée aux frais réellement engagés.

3.2. Garanties invalidité permanente totale

En cas d'invalidité permanente totale, correspondant à la définition de la 3e catégorie d'invalidité visée à l'article 2.2 du présent accord, reconnue avant la date de liquidation de la pension vieillesse, l'institution verse par anticipation le capital en cas de décès toutes causes, y compris la ou les éventuelles majorations pour enfant (s) à charge.

Le versement du capital en cas d'invalidité permanente totale met fin à la garantie décès toutes causes.

(1) Mots exclus en tant qu'ils contreviennent au principe d'égalité tel qu'interprété par le Conseil d'Etat (CE, 1re et 6e sous-sections réunies, 30 septembre 2011).  
(ARRÊTÉ du 15 décembre 2014 - art. 1)

Base et taux des cotisations.
ARTICLE 4
REMPLACE


La base des cotisations est le traitement brut annuel tel qu'il est déclaré à l'administration fiscale et limité à la tranche de salaire suivante :

T1 : fraction du salaire limitée au plafond de la sécurité sociale
4.2. Taux des cotisations

Garanties décès - IAD :

- pour le personnel cadre et non cadre permanent : 0,90 %

- pour le personnel cadre et non cadre intermittent technique et artistique : 0,75 %

Garanties - incapacité temporaire et permanente - invalidité :

- pour le personnel cadre et non cadre permanent : 0,60 % ;

- pour le personnel cadre et non cadre intermittent technique et artistique : 0,75 %,

soit au total pour l'ensemble du personnel permanent et intermittent, cadre et non cadre : 1,50 %
4.3. Répartition des cotisations (1)

Pour le personnel cadre : la totalité de la cotisation est à la charge exclusive de l'employeur.

Pour le personnel non cadre : la cotisation est répartie à parité entre l'employeur et le salarié.
(1) Article étendu sous réserve que la cotisation salariale instituée dans le cadre du régime de prévoyance ne finance en aucun cas la garantie de mensualisation prévue par la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978 relative à la mensualisation et à la procédure conventionnelle (arrêté du 12 juin 2006, art. 1er).
ARTICLE 4
en vigueur étendue
4.1. Base des cotisations

La base de cotisations est la rémunération brute annuelle servant de base aux cotisations de la sécurité sociale et limitée à la tranche de salaire suivante :

- tranche 1 : fraction du salaire limitée au plafond de la sécurité sociale.

4.2. Taux de cotisations

Garanties décès et invalidité permanente totale :

- personnel cadre permanent : 0,90 % ;

- personnel non cadre permanent : 0,50 %.

Garanties incapacité et invalidité :

- personnel cadre permanent : 0,60 % ;

- personnel non cadre permanent : 0,57 %.

Soit au total pour le personnel cadre permanent : 1,50 %.

Soit au total pour le personnel non cadre permanent 1,07 %.

4.3. Répartition des cotisations

Personnel cadre permanent : la totalité des cotisations est à la charge de l'employeur.

Personnel non cadre permanent : les cotisations sont réparties à parité entre l'employeur et le salarié.

Base et taux de cotisations
ARTICLE 4
REMPLACE


La base des cotisations est le traitement brut annuel tel qu'il est déclaré à l'administration fiscale et limité à la tranche de salaire suivante :

T1 : fraction du salaire limitée au plafond de la sécurité sociale
4.2. Taux des cotisations

Garanties décès - IAD :

- pour le personnel cadre et non cadre permanent : 0,90 %

- pour le personnel cadre et non cadre intermittent technique et artistique : 0,75 %

Garanties - incapacité temporaire et permanente - invalidité :

- pour le personnel cadre et non cadre permanent : 0,60 % ;

- pour le personnel cadre et non cadre intermittent technique et artistique : 0,75 %,

soit au total pour l'ensemble du personnel permanent et intermittent, cadre et non cadre : 1,50 %
4.3. Répartition des cotisations (1)

Pour le personnel cadre : la totalité de la cotisation est à la charge exclusive de l'employeur.

Pour le personnel non cadre : la cotisation est répartie à parité entre l'employeur et le salarié.
(1) Article étendu sous réserve que la cotisation salariale instituée dans le cadre du régime de prévoyance ne finance en aucun cas la garantie de mensualisation prévue par la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978 relative à la mensualisation et à la procédure conventionnelle (arrêté du 12 juin 2006, art. 1er).
ARTICLE 4
en vigueur étendue
4.1. Base des cotisations

La base de cotisations est la rémunération brute annuelle servant de base aux cotisations de la sécurité sociale et limitée à la tranche de salaire suivante :

- tranche 1 : fraction du salaire limitée au plafond de la sécurité sociale.

4.2. Taux de cotisations

Garanties décès et invalidité permanente totale :

- personnel cadre permanent : 0,90 % ;

- personnel non cadre permanent : 0,50 %.

Garanties incapacité et invalidité :

- personnel cadre permanent : 0,60 % ;

- personnel non cadre permanent : 0,57 %.

Soit au total pour le personnel cadre permanent : 1,50 %.

Soit au total pour le personnel non cadre permanent 1,07 %.

4.3. Répartition des cotisations

Personnel cadre permanent : la totalité des cotisations est à la charge de l'employeur.

Personnel non cadre permanent : les cotisations sont réparties à parité entre l'employeur et le salarié.

Revalorisation des prestations
ARTICLE 5
REMPLACE

Les indemnités journalières, les rentes d'incapacité et d'invalidité, sont revalorisées en fonction de l'évolution de la valeur du point de retraite ARRCO.

ARTICLE 5
en vigueur étendue

Les prestations font l'objet d'une revalorisation dont le taux est fixé une fois par an par le conseil d'administration de l'organisme assureur désigné, en fonction des résultats de l'institution et de l'évolution des prix.

La première revalorisation prend effet à la date de variation du taux qui suit le point de départ des prestations.

(1) Article exclu en tant qu'il contrevient à la liberté contractuelle et à la liberté d'entreprendre telles qu'interprétées par le Conseil constitutionnel dans la décision n° 2013-672 du 13 juin 2013.  
(ARRÊTÉ du 15 décembre 2014 - art. 1)

Maintien des garanties
ARTICLE 6
REMPLACE
6.1. En cas d'arrêt de travail

Les garanties décès sont maintenues au profit du salarié en arrêt de travail, total ou partiel, pour maladie ou accident.

Le maintien des garanties s'applique, y compris après rupture du contrat de travail ou résiliation du contrat de prévoyance, aussi longtemps que le salarié perçoit de la sécurité sociale des indemnités journalières, une pension d'invalidité ou une rente d'accident du travail.

Le maintien des garanties cesse en tout état de cause :

- à la date de la reprise d'activité à temps plein chez l'employeur ;

- à la date de la reprise d'activité à temps plein ou partiel chez un autre employeur ;

- à la date de liquidation de la pension vieillesse de la sécurité sociale ;

- au plus tard au dernier jour du trimestre civil du 65e anniversaire (1).

6.2. En cas de départ de l'entreprise

Pour les salariés permanents le maintien de l'ensemble des garanties s'applique pendant une durée de 30 jours après la date de leur départ de l'entreprise adhérente, sans reprise du travail ailleurs.

Pour les salariés intermittents le maintien des garanties incapacité invalidité s'applique pendant une durée de 30 jours après la date de leur départ de l'entreprise adhérente, sans reprise du travail ailleurs.

Il est précisé que pour ce maintien au personnel intermittent, le salarié doit avoir perçu, au cours des 12 mois précédents ou sur les 2 ans précédents, une rémunération égale ou supérieure à un plafond annuel de la sécurité sociale dans la branche du film d'animation.

(1) Termes exclus de l'extension, comme étant contraires aux dispositions de l'article L. 122-45 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2001-1066 du 16 novembre 2001 relative à la lutte contre les discriminations (arrêté du 12 juin 2006, art. 1er).

ARTICLE 6
en vigueur étendue
6.1. En cas d'arrêt de travail

Les garanties décès sont maintenues au profit du salarié en arrêt de travail, total ou partiel, pour maladie ou accident.

Le maintien des garanties s'applique, y compris après rupture du contrat de travail ou résiliation du contrat de prévoyance, aussi longtemps que le salarié perçoit de la sécurité sociale des indemnités journalières, une pension d'invalidité ou une rente d'accident du travail.

Le maintien des garanties cesse en tout état de cause :

- à la date de reprise d'une activité totale par le participant ;

- à la date de liquidation de la pension vieillesse de la sécurité sociale.

6.2. En cas de départ de l'entreprise

Le maintien de l'ensemble des garanties s'applique pendant une durée de 45 jours après la date de départ du salarié de l'entreprise adhérente, à condition que celui-ci n'ait pas repris d'activité ailleurs.

Choix de l'organisme de gestion.
ARTICLE 7
REMPLACE

Les parties signataires de la présente annexe décident de confier la gestion des contrats de prévoyance de l'ensemble des salariés cadres et non cadres permanents et intermittents (techniques et artistiques) :

- décès ;

- incapacité ;

- invalidité.

à l'IPICAS :

Institution de prévoyance de l'industrie cinématographique, des activités du spectacle et de l'audiovisuel, institution paritaire autorisée par arrêté ministériel sous le numéro 1000, régie par le code de la sécurité sociale et fonctionnant sous l'égide de la commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance.
ARTICLE 7
en vigueur étendue

Conformément à l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale et aux dispositions de l'article 11 du présent accord, les parties se sont réunies afin de réexaminer le choix de l'organisme assureur retenu et elles ont à nouveau décidé de confier la garantie des risques « incapacité-invalidité-décès » des salariés permanents cadres et non cadres à l'institution de prévoyance Audiens Prévoyance (laquelle vient aux droits de l'IPICAS).

La désignation de cet organisme assureur pourra être réexaminée périodiquement, et en tout état de cause, au plus tard tous les 5 ans, conformément à l'article L. 912-1 précité.

Il est toutefois expressément prévu que si les partenaires sociaux devaient décider de remettre en cause la désignation de l'organisme assureur, cette modification ne pourrait prendre effet qu'au 1er janvier de l'année civile suivant celle au cours de laquelle la remise en cause est intervenue, et sous réserve du respect d'un préavis de 2 mois.

(1) Article exclu en tant qu'il contrevient à la liberté contractuelle et à la liberté d'entreprendre telles qu'interprétées par le Conseil constitutionnel dans la décision n° 2013-672 du 13 juin 2013.  
(ARRÊTÉ du 15 décembre 2014 - art. 1)

Mutualisation du risque et désignation de l'organisme assureur
ARTICLE 7
REMPLACE

Les parties signataires de la présente annexe décident de confier la gestion des contrats de prévoyance de l'ensemble des salariés cadres et non cadres permanents et intermittents (techniques et artistiques) :

- décès ;

- incapacité ;

- invalidité.

à l'IPICAS :

Institution de prévoyance de l'industrie cinématographique, des activités du spectacle et de l'audiovisuel, institution paritaire autorisée par arrêté ministériel sous le numéro 1000, régie par le code de la sécurité sociale et fonctionnant sous l'égide de la commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance.
ARTICLE 7
en vigueur étendue

Conformément à l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale et aux dispositions de l'article 11 du présent accord, les parties se sont réunies afin de réexaminer le choix de l'organisme assureur retenu et elles ont à nouveau décidé de confier la garantie des risques « incapacité-invalidité-décès » des salariés permanents cadres et non cadres à l'institution de prévoyance Audiens Prévoyance (laquelle vient aux droits de l'IPICAS).

La désignation de cet organisme assureur pourra être réexaminée périodiquement, et en tout état de cause, au plus tard tous les 5 ans, conformément à l'article L. 912-1 précité.

Il est toutefois expressément prévu que si les partenaires sociaux devaient décider de remettre en cause la désignation de l'organisme assureur, cette modification ne pourrait prendre effet qu'au 1er janvier de l'année civile suivant celle au cours de laquelle la remise en cause est intervenue, et sous réserve du respect d'un préavis de 2 mois.

(1) Article exclu en tant qu'il contrevient à la liberté contractuelle et à la liberté d'entreprendre telles qu'interprétées par le Conseil constitutionnel dans la décision n° 2013-672 du 13 juin 2013.  
(ARRÊTÉ du 15 décembre 2014 - art. 1)

Obligation d'adhésion
ARTICLE 8
REMPLACE

Les entreprises relevant du champ d'application de la convention collective sont tenues de souscrire les conditions de couverture prévues par la présente annexe auprès de l'IPICAS à partir de la date d'effet figurant à l'article 13.

Les entreprises qui, antérieurement à cette date d'effet, ont souscrit, par accord d'entreprise ou non, des garanties de prévoyance plus favorables (en termes de garanties et de taux de cotisation) ont la possibilité de maintenir leur régime actuel quel que soit l'organisme assureur. Seul le changement d'organisme assureur rend l'obligation conventionnelle applicable de plein droit.

La présente annexe définissant un ensemble de garanties minimales obligatoires, chaque entreprise a la possibilité de les améliorer dans le cadre d'un avenant complémentaire au contrat de base.
ARTICLE 8
Annexe : Régime de prévoyance.
en vigueur étendue

Les entreprises relevant du champ d'application de la convention collective sont tenues de souscrire les conditions de couverture prévues par le présent accord auprès d'Audiens Prévoyance à partir de la date d'effet figurant à l'article 13.

Les entreprises qui antérieurement à cette date d'effet ont souscrit par accord d'entreprise ou non des garanties de prévoyance plus favorables (en terme de garanties et de taux de cotisations) ont la possibilité de maintenir leur régime actuel quel que soit l'organisme assureur. Seul le changement d'organisme assureur rend l'obligation conventionnelle d'adhérer auprès d'Audiens Prévoyance applicable de plein droit.

Le présent accord définissant un ensemble de garanties minimales obligatoires, chaque entreprise a la possibilité de les améliorer dans le cadre d'un avenant complémentaire au contrat de base.

(1) Article exclu en tant qu'il contrevient à la liberté contractuelle et à la liberté d'entreprendre telles qu'interprétées par le Conseil constitutionnel dans la décision n° 2013-672 du 13 juin 2013.  
(ARRÊTÉ du 15 décembre 2014 - art. 1)

Information sur l'accord et les garanties du régime
ARTICLE 9
REMPLACE

L'IPICAS réalisera une notice d'information à destination de chacun des salariés comportant :

- le descriptif des garanties ;

- les modalités de fonctionnement et de versement des prestations ;

- les formalités à accomplir pour bénéficier des prestations.
ARTICLE 9
en vigueur étendue

Audiens Prévoyance réalise une notice d'information à destination des entreprises qui devront en remettre un exemplaire à chacun de leurs salariés. Cette notice comporte notamment :

- le descriptif des garanties ;

- les modalités de fonctionnement et de versement des prestations ;

- les formalités à accomplir pour bénéficier des prestations.

Les modalités de mise en œuvre, limitations et exclusions de garanties ainsi que la définition des bénéficiaires des prestations décès figurent aux conditions générales du contrat souscrit auprès de l'organisme assureur désigné et sont communiquées aux salariés par le biais de la notice d'information.

Compte de résultats.
ARTICLE 10
REMPLACE

L'IPICAS communiquera à la demande des organisations signataires et au minimum chaque année les documents prévus à l'article 3 du décret n° 90-769 du 30 août 1990 pris en application de l'article 15 de la loi du 31 décembre 1989.

ARTICLE 10
Annexe : Régime de prévoyance.
en vigueur étendue

La commission d'interprétation et de conciliation définie à l'article 9 de la convention collective est en charge du suivi du régime.

Audiens Prévoyance communiquera à la demande des organisations signataires et au minimum chaque année les documents prévus à l'article 3 du décret n° 90-769 du 30 août 1990 pris en application de l'article 15 de la loi du 31 décembre 1989   (1).

Par ailleurs, le président et le vice-président de la commission d'interprétation et de conciliation sont mandatés pour signer le contrat d'assurance avec Audiens Prévoyance permettant la mise en œuvre du régime décrit dans l'accord  (2).

(1) Alinéa exclu en tant qu'il contrevient à la liberté contractuelle et à la liberté d'entreprendre telles qu'interprétées par le Conseil constitutionnel dans la décision n° 2013-672 du 13 juin 2013.  
(ARRÊTÉ du 15 décembre 2014-art. 1)

(2) Alinéa exclu en tant qu'il contrevient à la liberté contractuelle et à la liberté d'entreprendre telles qu'interprétées par le Conseil constitutionnel dans la décision n° 2013-672 du 13 juin 2013.  
(ARRÊTÉ du 15 décembre 2014 - art. 1)

Suivi du régime de prévoyance
ARTICLE 10
REMPLACE

L'IPICAS communiquera à la demande des organisations signataires et au minimum chaque année les documents prévus à l'article 3 du décret n° 90-769 du 30 août 1990 pris en application de l'article 15 de la loi du 31 décembre 1989.

ARTICLE 10
Annexe : Régime de prévoyance.
en vigueur étendue

La commission d'interprétation et de conciliation définie à l'article 9 de la convention collective est en charge du suivi du régime.

Audiens Prévoyance communiquera à la demande des organisations signataires et au minimum chaque année les documents prévus à l'article 3 du décret n° 90-769 du 30 août 1990 pris en application de l'article 15 de la loi du 31 décembre 1989   (1).

Par ailleurs, le président et le vice-président de la commission d'interprétation et de conciliation sont mandatés pour signer le contrat d'assurance avec Audiens Prévoyance permettant la mise en œuvre du régime décrit dans l'accord  (2).

(1) Alinéa exclu en tant qu'il contrevient à la liberté contractuelle et à la liberté d'entreprendre telles qu'interprétées par le Conseil constitutionnel dans la décision n° 2013-672 du 13 juin 2013.  
(ARRÊTÉ du 15 décembre 2014-art. 1)

(2) Alinéa exclu en tant qu'il contrevient à la liberté contractuelle et à la liberté d'entreprendre telles qu'interprétées par le Conseil constitutionnel dans la décision n° 2013-672 du 13 juin 2013.  
(ARRÊTÉ du 15 décembre 2014 - art. 1)

Réexamen des conditions de fonctionnement du régime
ARTICLE 11
REMPLACE

A la demande des parties signataires, le présent accord peut être modifié ou complété par voie d'avenant.

Conformément à l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale, la périodicité du réexamen des conditions d'organisation de la mutualisation interviendra, au plus tard, tous les 5 ans.

A cet effet, conformément aux dispositions de l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale, les représentants des organisations patronales et salariales se réuniront au moins 6 mois avant la date d'échéance, pour étudier au vu des résultats la possibilité de compléter ou de modifier les conditions de fonctionnement du régime.
ARTICLE 11
en vigueur étendue

A la demande des parties signataires, le présent accord peut être modifié ou complété par voie d'avenant.

Conformément à l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale, la périodicité du réexamen des conditions d'organisation de la mutualisation interviendra, au plus tard, tous les 5 ans   (1).

A cet effet, les représentants des organisations patronales et salariales se réuniront au moins 6 mois avant la date d'échéance, pour étudier au vu des résultats, la possibilité de compléter ou de modifier les conditions de fonctionnement du régime  (2).

(1) Alinéa exclu en tant qu'il contrevient à la liberté contractuelle et à la liberté d'entreprendre telles qu'interprétées par le Conseil constitutionnel dans la décision n° 2013-672 du 13 juin 2013.  
(ARRÊTÉ du 15 décembre 2014-art. 1)

(2) Alinéa exclu en tant qu'il contrevient à la liberté contractuelle et à la liberté d'entreprendre telles qu'interprétées par le Conseil constitutionnel dans la décision n° 2013-672 du 13 juin 2013.  
(ARRÊTÉ du 15 décembre 2014 - art. 1)

Conditions de maintien et de poursuite des garanties en cas de changement d'organisme assureur.
ARTICLE 12
REMPLACE

Maintien et revalorisation des prestations incapacité - invalidité

En cas de changement d'organisme assureur, les prestations incapacité - invalidité en cours continueront d'être servies par l'organisme quitté à un niveau au moins égal à celui de la dernière prestation payée ou due, avant la résiliation ou le non-renouvellement de l'accord.

Il appartiendra aux organisations patronales et salariales d'organiser avec le nouvel assureur la poursuite de la revalorisation des prestations, au moins sur la base de l'évolution de la valeur du point de retraite ARRCO.
ARTICLE 12
en vigueur étendue

En cas de changement d'organisme assureur, il résulte de l'article L. 912-3 du code de la sécurité sociale que les rentes en cours de service à cette date doivent continuer à être revalorisées.

Les garanties décès doivent également être maintenues au profit des bénéficiaires de rentes d'incapacité de travail ou d'invalidité lors de la résiliation du contrat d'assurance, étant précisé que la revalorisation des bases de calcul des prestations décès doit être au moins égale à celle prévue par le contrat résilié.

Les parties signataires rappellent aux entreprises concernées qu'elles devront donc veiller, dans une telle hypothèse, à organiser la prise en charge des obligations ci-dessus définies, soit auprès de l'organisme dont le contrat a été résilié, soit auprès du nouvel organisme assureur.

Maintien des garanties en cas de changement d'organisme assureur
ARTICLE 12
REMPLACE

Maintien et revalorisation des prestations incapacité - invalidité

En cas de changement d'organisme assureur, les prestations incapacité - invalidité en cours continueront d'être servies par l'organisme quitté à un niveau au moins égal à celui de la dernière prestation payée ou due, avant la résiliation ou le non-renouvellement de l'accord.

Il appartiendra aux organisations patronales et salariales d'organiser avec le nouvel assureur la poursuite de la revalorisation des prestations, au moins sur la base de l'évolution de la valeur du point de retraite ARRCO.
ARTICLE 12
en vigueur étendue

En cas de changement d'organisme assureur, il résulte de l'article L. 912-3 du code de la sécurité sociale que les rentes en cours de service à cette date doivent continuer à être revalorisées.

Les garanties décès doivent également être maintenues au profit des bénéficiaires de rentes d'incapacité de travail ou d'invalidité lors de la résiliation du contrat d'assurance, étant précisé que la revalorisation des bases de calcul des prestations décès doit être au moins égale à celle prévue par le contrat résilié.

Les parties signataires rappellent aux entreprises concernées qu'elles devront donc veiller, dans une telle hypothèse, à organiser la prise en charge des obligations ci-dessus définies, soit auprès de l'organisme dont le contrat a été résilié, soit auprès du nouvel organisme assureur.

Date d'effet
ARTICLE 13
en vigueur étendue

La présente annexe s'applique obligatoirement à toutes les entreprises relevant du champ d'application de la convention collective à compter du 1er jour du trimestre civil suivant l'arrêté d'extension de la présente annexe.

Demande d'extension
ARTICLE 14
en vigueur étendue

Les partenaires sociaux conviennent de demander au ministère de l'emploi et de la solidarité que les dispositions de la présente annexe soient rendues obligatoires pour tous les salariés et les employeurs compris dans le champ d'application de la convention collective.

Fait à Paris, le 30 juin 2005.
ARRT
Préambule
en vigueur étendue

Les partenaires sociaux ont souhaité s'engager dans une dynamique de réduction du temps de travail avec un double objectif :

- préserver et développer la compétitivité des entreprises du secteur face à une concurrence internationale accrue ;

- prendre en compte les aspirations des salariés visant à un meilleur équilibre entre vie professionnelle et vie extraprofessionnelle.

Les parties au présent accord considèrent, en effet, que la réduction du temps de travail est un des moyens permettant à la fois de concilier les intérêts des entreprises et l'aspiration du personnel à une meilleure qualité de vie aux plans social et familial.

Il est rappelé que le champ d'activité comprend des entreprises de nature et de taille différentes. Par ailleurs, la production d'animation est une activité à risque et aléatoire aux fortes variations cycliques. Pour y faire face, les entreprises du secteur ont recours à des salariés aux statuts contractuels différents dont ceux sous contrat de travail à durée déterminée dit d'usage tel que défini par l'accord interbranches du 12 octobre 1998. Le présent accord a notamment pour objectif d'intégrer ces salariés dans le processus de réduction du temps de travail.

La production d'animation fait appel à des compétences techniques et technologiques de plus en plus fortes. Dans un environnement concurrentiel exacerbé, la compétitivité des entreprises françaises passe notamment par le développement des compétences de leurs salariés.

Pour organiser la réduction du temps de travail, les entreprises pourront recourir aux 3 modalités prévues par la loi :

- les 35 heures hebdomadaires ;

- la réduction du temps de travail sous forme de jours de repos sur l'année ;

- la modulation.

Chaque entreprise choisira la ou les formules les plus adaptées à sa situation particulière et leurs conditions d'application.

L'ensemble des considérations ayant présidé à l'élaboration du présent accord et notamment la volonté des signataires de concilier aspirations sociales et objectifs économiques font que le présent accord forme un tout indivisible qui ne saurait être mis en oeuvre de manière fractionnée ou faire l'objet d'une dénonciation partielle.

Cet accord constitue le titre IV de la convention collective.
Cadre juridique
ARTICLE 1
en vigueur étendue

Le présent accord est conclu dans le cadre de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail.

Champ d'application
ARTICLE 2
en vigueur étendue

Le présent accord s'applique à toutes les entreprises implantées sur le territoire national, y compris les départements et territoires d'outre-mer, dont l'activité relève de la production de programmes d'animation pour la télévision, le cinéma, la vidéo, la publicité, le film institutionnel et Internet.

Les entreprises concernées peuvent avoir les codes NAF suivants :
92.1 A, 92.1 C, 92.1 B et 92.1 D.

Le personnel concerné par le présent accord inclut :

- les salariés sous contrat de travail à durée indéterminée ;

- les salariés sous contrat de travail à durée déterminée, y compris sous contrat de travail à durée déterminée dit d'usage tel que défini par l'accord interbranche du 12 octobre 1998.

Les cadres dirigeants sont exclus de cet accord.

Les parties conviennent que les modalités d'application de la réduction du temps de travail pour les travailleurs à domicile feront l'objet d'une négociation ultérieure.
Durée effective de travail
ARTICLE 3
REMPLACE

La durée du travail s'entend du temps de travail effectif s'écoulant entre le début et la fin de la journée de travail quel que soit le lieu où il s'exécute, à l'exclusion de l'arrêt consacré au repas, des temps de pause et, plus généralement, toutes interruptions entre deux périodes de travail qui ne sont pas du travail effectif dès lors que le salarié peut vaquer librement à des occupations personnelles.
3.1. Temps de déplacement

Le temps de trajet correspondant au temps nécessaire pour se rendre de son domicile à son lieu de travail n'est pas considéré comme du temps de travail effectif.

Les temps de déplacement entre différents lieux de travail à l'intérieur de la journée de travail sont du temps de travail effectif.

Pour les salariés cadres dont la situation exclut toute référence à un horaire de travail (cadres autonomes et cadres intermédiaires), le temps de déplacement, y compris à l'étranger, est intégré dans leur activité professionnelle du fait de la latitude dont ils disposent dans l'organisation de leur fonction.
3.2. Formation

Le temps passé en formation sur instruction de l'employeur dans le cadre de son obligation d'assurer l'adaptation de ses salariés à l'évolution de leurs emplois est du temps de travail effectif. Il en est de même pour le temps passé à se documenter dans le cadre de l'horaire collectif et de l'exercice des fonctions.

Les autres actions de formation professionnelle, qui font l'objet d'un co-investissement de l'employeur et du salarié, pourront être organisées pour partie hors du temps de travail effectif dans les limites suivantes :

- ces actions de formation devront avoir pour objectif le développement des compétences n'ayant pas de lien direct avec la qualification professionnelle du salarié ;

- ces actions de formation ne pourront être organisées qu'à l'initiative du salarié ou avec son accord écrit ;

- ces actions de formation devront être dispensées par un organisme de formation agréé, en accord entre le salarié et l'employeur ;

- l'accord écrit entre l'employeur et le salarié définit le nombre de jours et/ou d'heures passé en formation hors du temps de travail effectif.
3.3. Durée quotidienne et hebdomadaire du travail

La durée quotidienne maximale de travail effectif est de 10 heures. Exceptionnellement, elle peut être portée à 12 heures pour des opérations de lancement, de communication et/ou de marketing.

La durée maximale hebdomadaire est de 48 heures sous réserve de respecter une durée moyenne maximale de 44 heures sur une période quelconque de 12 semaines consécutives.
3.4. Repos quotidien et hebdomadaire

Tout salarié bénéficie d'un repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives entre 2 journées de travail.

Tout salarié bénéficie d'un repos hebdomadaire d'une durée minimale de 48 heures consécutives en sus du repos quotidien entre les 2 journées de travail considérées. Il sera normalement pris le samedi et le dimanche.
3.5. Décompte du temps de travail
3.5.1. Salariés soumis à un horaire collectif

En application de l'article D. 212-18 du code du travail, lorsque tous les salariés d'un service travaillent selon le même horaire collectif, un horaire établi indique les heures auxquelles commence et finit chaque période de travail. Cet horaire daté et signé par la direction sera affiché et apposé de façon permanente dans chacun des lieux de travail auxquels il s'applique.

En outre, en application des articles D. 212-19 et D. 212-20 du code du travail, pour les salariés travaillant en cycle, l'affichage indiquera, d'une part, également, le nombre de semaines que comporte le cycle et, pour chaque semaine du cycle, la répartition de la durée du travail, d'autre part, la composition nominative de chaque équipe.
3.5.2. Personnel non soumis à un horaire collectif

En application de l'article D. 212-21 du code du travail, et sous réserve des dispositions particulières pour les cadres, le temps de travail est décompté et contrôlé pour tout le personnel.

Le contrôle de la durée du travail s'effectue :

- soit par un système d'enregistrement automatique, fiable et infalsifiable ;

- soit par un système reposant sur un enregistrement manuel ;

- soit par un système autodéclaratif. Les documents autodéclaratifs sont communiqués par le salarié à une personne désignée par l'employeur, qui dispose de 1 mois pour valider même tacitement le décompte du temps de travail effectif.

Ces documents constituent un élément de preuve au sens de l'article L. 212-1-1 et correspondent à l'exigence de l'article D. 212-21 du code du travail.
3.6. Astreintes

Certains personnels peuvent être appelés à participer, en dehors de leur horaire de travail, à un service d'astreinte.

Sont principalement concernés à titre indicatif :

- le directeur d'exploitation ;

- le responsable d'exploitation ;

- l'ingénieur système ;

- l'ingénieur réseau ;

- l'opérateur système ;

- l'opérateur réseau ;

- l'opérateur de transfert numérique.

La fréquence et les règles d'application de ces astreintes seront définies par les entreprises en accord avec les salariés concernés en fonction de la taille des sociétés et des besoins de production.

La programmation des périodes d'astreinte établie par période de 4 semaines est affichée 15 jours à l'avance.

Toute modification du calendrier de ces périodes, consécutive notamment à l'absence d'un salarié, sera notifiée 8 jours à l'avance, sauf absence imprévisible, auquel cas un délai de 1 jour franc sera respecté.

Mensuellement, il sera remis aux salariés concernés un récapitulatif des heures d'astreintes effectuées et la compensation correspondante.

En compensation, les astreintes donnent lieu à rémunération dans les conditions suivantes :

- 1 astreinte de nuit : 25 Euros ;

- 1 astreinte de samedi ou de dimanche : 35 Euros ;

- 1 astreinte de jour férié : 45 Euros.

Les sommes dues au titre de l'astreinte resteront acquises au salarié que celle-ci ait donné lieu à une intervention ou non.

Si, au cours d'une astreinte, un salarié est appelé à assurer un temps de travail effectif, celui-ci sera rémunéré comme tel.

Les temps de déplacement occasionnés par l'exigence de déplacement physique ont la nature de temps de travail effectif dans la limite de trajet estimé domicile-lieu d'intervention.

Les frais exposés par le salarié en vue de se rendre sur les lieux d'intervention sont remboursés selon les modalités en vigueur au sein de l'entreprise en matière de frais professionnels.
ARTICLE 3
en vigueur étendue

La durée du travail s'entend du temps de travail effectif s'écoulant entre le début et la fin de la journée de travail quel que soit le lieu où il s'exécute, à l'exclusion de l'arrêt consacré au repas, des temps de pause et, plus généralement, toutes interruptions entre deux périodes de travail qui ne sont pas du travail effectif dès lors que le salarié peut vaquer librement à des occupations personnelles.

3.1. Temps de déplacement

Le temps de trajet correspondant au temps nécessaire pour se rendre de son domicile à son lieu de travail n'est pas considéré comme du temps de travail effectif.

Les temps de déplacement entre différents lieux de travail à l'intérieur de la journée de travail sont du temps de travail effectif.

Pour les salariés cadres dont la situation exclut toute référence à un horaire de travail (cadres autonomes et cadres intermédiaires), le temps de déplacement, y compris à l'étranger, est intégré dans leur activité professionnelle du fait de la latitude dont ils disposent dans l'organisation de leur fonction.

3.2. Formation

Le temps passé en formation sur instruction de l'employeur dans le cadre de son obligation d'assurer l'adaptation de ses salariés à l'évolution de leurs emplois est du temps de travail effectif. Il en est de même pour le temps passé à se documenter dans le cadre de l'horaire collectif et de l'exercice des fonctions.

Les autres actions de formation professionnelle, qui font l'objet d'un co-investissement de l'employeur et du salarié, pourront être organisées pour partie hors du temps de travail effectif dans les limites suivantes :

- ces actions de formation devront avoir pour objectif le développement des compétences n'ayant pas de lien direct avec la qualification professionnelle du salarié ;

- ces actions de formation ne pourront être organisées qu'à l'initiative du salarié ou avec son accord écrit ;

- ces actions de formation devront être dispensées par un organisme de formation agréé, en accord entre le salarié et l'employeur ;

- l'accord écrit entre l'employeur et le salarié définit le nombre de jours et/ou d'heures passé en formation hors du temps de travail effectif.

3.3. Durée quotidienne et hebdomadaire du travail

La durée quotidienne maximale de travail effectif est de 10 heures. Exceptionnellement, elle peut être portée à 12 heures pour des opérations de lancement, de communication et/ou de marketing.

La durée maximale hebdomadaire est de 48 heures sous réserve de respecter une durée moyenne maximale de 44 heures sur une période quelconque de 12 semaines consécutives.

3.4. Repos quotidien et hebdomadaire

Tout salarié bénéficie d'un repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives entre deux journées de travail.

Tout salarié bénéficie d'un repos hebdomadaire d'une durée minimale de 48 heures. En cas de réalisation d'heures supplémentaires sur une sixième journée, ce repos peut être, exceptionnellement, ramené à une durée minimale de 24 heures auxquelles s'ajoutent 11 heures consécutives de repos quotidien.

3.5. Décompte du temps de travail
3.5.1. Salariés soumis à un horaire collectif

En application de l'article D. 212-18 du code du travail, lorsque tous les salariés d'un service travaillent selon le même horaire collectif, un horaire établi indique les heures auxquelles commence et finit chaque période de travail. Cet horaire daté et signé par la direction sera affiché et apposé de façon permanente dans chacun des lieux de travail auxquels il s'applique.

En outre, en application des articles D. 212-19 et D. 212-20 du code du travail, pour les salariés travaillant en cycle, l'affichage indiquera, d'une part, également, le nombre de semaines que comporte le cycle et, pour chaque semaine du cycle, la répartition de la durée du travail, d'autre part, la composition nominative de chaque équipe.

3.5.2. Personnel non soumis à un horaire collectif

En application de l'article D. 212-21 du code du travail, et sous réserve des dispositions particulières pour les cadres, le temps de travail est décompté et contrôlé pour tout le personnel.

Le contrôle de la durée du travail s'effectue :

- soit par un système d'enregistrement automatique, fiable et infalsifiable ;

- soit par un système reposant sur un enregistrement manuel ;

- soit par un système autodéclaratif. Les documents autodéclaratifs sont communiqués par le salarié à une personne désignée par l'employeur, qui dispose de 1 mois pour valider même tacitement le décompte du temps de travail effectif.

Ces documents constituent un élément de preuve au sens de l'article L. 212-1-1 et correspondent à l'exigence de l'article D. 212-21 du code du travail.

3.6. Astreintes

Certains personnels peuvent être appelés à participer, en dehors de leur horaire de travail, à un service d'astreinte.

Sont principalement concernés à titre indicatif :

- le directeur d'exploitation ;

- le responsable d'exploitation ;

- l'ingénieur système ;

- l'ingénieur réseau ;

- l'opérateur système ;

- l'opérateur réseau ;

- l'opérateur de transfert numérique.

La fréquence et les règles d'application de ces astreintes seront définies par les entreprises en accord avec les salariés concernés en fonction de la taille des sociétés et des besoins de production.

La programmation des périodes d'astreinte établie par période de 4 semaines est affichée 15 jours à l'avance.

Toute modification du calendrier de ces périodes, consécutive notamment à l'absence d'un salarié, sera notifiée 8 jours à l'avance, sauf absence imprévisible, auquel cas un délai de 1 jour franc sera respecté.

Mensuellement, il sera remis aux salariés concernés un récapitulatif des heures d'astreintes effectuées et la compensation correspondante.

En compensation, les astreintes donnent lieu à rémunération dans les conditions suivantes :

- 1 astreinte de nuit : 25 Euros ;

- 1 astreinte de samedi ou de dimanche : 35 Euros ;

- 1 astreinte de jour férié : 45 Euros.

Les sommes dues au titre de l'astreinte resteront acquises au salarié que celle-ci ait donné lieu à une intervention ou non.

Si, au cours d'une astreinte, un salarié est appelé à assurer un temps de travail effectif, celui-ci sera rémunéré comme tel.

Les temps de déplacement occasionnés par l'exigence de déplacement physique ont la nature de temps de travail effectif dans la limite de trajet estimé domicile-lieu d'intervention.

Les frais exposés par le salarié en vue de se rendre sur les lieux d'intervention sont remboursés selon les modalités en vigueur au sein de l'entreprise en matière de frais professionnels.

Réduction du temps de travail sous forme de jours de repos sur l'année
ARTICLE 4
en vigueur étendue

En application de l'article L. 212-9 du code du travail, la réduction du temps de travail en deçà de 39 heures peut être organisée en tout en partie, par l'attribution de journées de repos tant pour les salariés en CDI que pour les salariés en CDD et CDD dit d'usage. Les heures effectuées au-delà de la durée prise en compte pour l'attribution des journées de repos sont des heures supplémentaires.

Les jours de repos sont pris, pour moitié au choix du salarié et pour moitié au choix de l'employeur selon des modalités définies au sein de l'entreprise.

Dans les deux cas, l'information est donc donnée à l'autre partie 7 jours au moins à l'avance. Les repos sont pris obligatoirement dans l'année de leur acquisition. En cas de modification des dates fixées pour la prise des jours de repos, ce changement doit être notifié au salarié dans un délai de 7 jours au moins avant la date à laquelle cette modification doit intervenir, sauf accord individuel différent ou en cas de circonstances exceptionnelles (1). La prise du repos acquis conformément au présent article n'entraîne pas de réduction de la rémunération.

(1) Termes exclus de l'extension comme contrevenant aux dispositions du 2e alinéa du paragraphe II de l'article L. 212-9 du code du travail (arrêté du 10 juillet 2003, art. 1er).

Modulation
ARTICLE 5
en vigueur étendue

L'activité des entreprises entrant dans le champ d'application du présent accord peut être dans une large mesure sujette à des variations conjoncturelles liées aux impératifs de livraison des diffuseurs, ce qui justifie un aménagement de l'horaire de travail afin de mieux faire face à ces fluctuations en adaptant les horaires à la charge de travail dans l'intérêt commun des salariés et de la société.

L'ajustement des temps aux fluctuations prévisibles de la charge de travail doit permettre d'améliorer la compétitivité, tout en diminuant la nécessité de recourir à un ajustement des effectifs en fonction des variations d'activité.

5.1. Principe de la modulation

La modulation mise en place conformément aux dispositions de l'article L. 212-8 du code du travail consiste à ajuster le temps de travail aux fluctuations prévisibles de la charge de travail.

Elle est établie sur la base d'un horaire hebdomadaire moyen de 35 heures de travail effectif, de telle sorte que les heures effectuées au-delà et en deçà de 35 heures se compensent automatiquement dans le cadre de la période annuelle de modulation.

La durée annuelle de modulation est fixée à 1 600 heures pour les salariés pouvant prétendre, compte tenu de leur temps de présence dans l'entreprise, à des droits complets en matière de congés payés ainsi que de jours fériés chômés. Les heures effectuées au-delà de cette limite sont des heures supplémentaires qui peuvent être rémunérées, conformément aux dispositions légales en vigueur et selon les cas, soit le mois où elles sont effectuées, soit au moment de la régularisation au terme du cycle de modulation (1).

5.2. Champ d'application

Les dispositions du présent accord concernant la modulation peuvent être d'application directe dans les entreprises entrant dans le champ d'application de l'accord. Néanmoins, toute entreprise peut décider d'instaurer un système de modulation différent, par voie d'accord d'entreprise, dans le cadre des dispositions légales.

La modulation concerne en principe l'ensemble de l'entreprise qui a choisi de l'appliquer. Elle peut cependant, en fonction des problèmes spécifiques d'organisation du travail, s'appliquer au niveau de l'établissement, ou bien seulement à un ou plusieurs groupes bien identifiés de salariés, qui constituent une unité cohérente dans l'organisation du travail au sein de l'établissement. Chaque groupe de salariés peut avoir un rythme et des périodes de variation d'horaires qui lui sont propres.

Les salariés qui, au sein du groupe auquel ils appartiennent, ne sont pas soumis à un horaire collectif, ne peuvent pas se voir appliquer les présentes dispositions.

L'horaire des apprentis et des jeunes sous contrat en formation en alternance peut être annualisé, sous réserve des dispositions suivantes (2) :

- les chef d'entreprise et l'établissement de formation concerné devront rechercher les adaptations d'emploi du temps permettant d'assurer la meilleure compatibilité entre les horaires annualisés et les obligations de formation pratique et théorique qui leur incombent (2) ;

- le nombre d'heures passées chaque année en entreprise et dans l'établissement de formation ne peut excéder le volume annualisé d'heures du groupe auquel ils appartiennent (2).

5.3. Amplitude de la modulation

L'horaire collectif peut varier d'une semaine à l'autre dans la limite de 48 heures maximum sous réserve de respecter une durée moyenne maximum de 44 heures sur une période quelconque de 12 semaines consécutives et de 0 heure minimum de temps de travail effectif au cours d'une semaine travaillée.

5.4. Programmation de la modulation

Au regard des données économiques et sociales qui conduisent à l'adoption de la modulation, l'entreprise établit un programme indicatif précisant :

- les périodes de fortes activités ;

- les périodes de plus faibles activités.

Cette programmation indicative de la modulation sera établie chaque année, après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, si ces institutions existent.

Elle sera portée à la connaissance du personnel concerné 20 jours avant la date d'entrée en vigueur.

Toute modification de cette programmation fera l'objet d'une consultation préalable du comité d'entreprise ou des délégués du personnel si ces institutions existent et d'une communication au personnel en respectant un délai de prévenance de 7 jours ouvrés.

Le décompte du temps de travail effectué par chaque salarié sera fait au moyen d'un relevé quotidien et hebdomadaire. Un récapitulatif mensuel sera annexé au bulletin de paie.

5.5. Dépassement exceptionnel

Tout dépassement de l'horaire de référence sur une période annuelle doit rester exceptionnel. Si la durée annuelle totale du travail effectif est dépassée à l'issue de la période de modulation, les heures excédentaires seront soumises au régime des heures supplémentaires.

5.6. Chômage partiel

En cas de rupture de la charge de travail, l'entreprise prendra toutes les mesures pour éviter le chômage partiel. Celui-ci pourra être déclenché, dans le respect des dispositions légales, si la charge d'activité ne permet pas d'assurer un horaire collectif minimum.

5.7. Rémunération

Il est convenu que la rémunération de chaque salarié concerné par la modulation sera lissée sur la base de l'horaire moyen de référence de 35 heures, de façon à assurer une rémunération régulière, indépendante de l'horaire réel pendant toute la période de modulation.

Les absences rémunérées de toute nature sont payées sur la base du salaire mensuel lissé.

Les absences non rémunérées de toute nature sont retenues proportionnellement au nombre d'heures d'absence constatées par rapport au nombre d'heures réelles du mois considéré.

Lorsqu'un salarié, du fait d'une embauche ou d'une rupture du contrat n'a pas accompli la totalité de la période de modulation, une régularisation est effectuée en fin de période de modulation ou à la date de la rupture du contrat.

S'il apparaît que le salarié a accompli une durée du travail supérieure à la durée correspondant au salaire lissé, il est accordé au salarié un complément de rémunération équivalant à la différence de rémunération entre celle correspondant aux heures réellement effectuées et celles rémunérées.

Ce complément de rémunération est versé avec la paie au premier jour suivant le dernier mois de la période de modulation, ou lors de l'établissement du solde de tout compte.

Si les sommes versées sont supérieures à celles correspondant au nombre d'heures réellement accomplies, une compensation est faite avec la dernière paie ou le premier mois suivant l'échéance de la période de modulation entre les sommes dues par l'employeur et cet excédent (3).

En cas de rupture du contrat de travail pour motif économique, aucune retenue n'est effectuée.

(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application des dispositions du 4e alinéa de l'article L. 212-8 du code du travail (arrêté du 10 juillet 2003, art. 1er). (2) Alinéa exclu de l'extension comme étant contraire aux dispositions de l'article L. 212-13 du code du travail (arrêté du 10 juillet 2003, art. 1er). (3) Alinéa étendu sous réserve de l'application des dispositions du 2e alinéa de l'article L. 145-2 du code du travail (arrêté du 10 juillet 2003, art. 1er).
Salariés non cadres et cadres intégrés sous contrat à durée déterminée dit d'usage
ARTICLE 6
en vigueur étendue

La réduction du temps de travail sous forme de jours de repos sur l'année ne peut s'appliquer aux salariés non cadres et cadres intégrés sous contrat à durée déterminée dit d'usage que si la durée de leur contrat est égale ou supérieure à 3 mois (1).

La prise des jours de repos devra se faire dans le cadre des date prévues au contrat initial. En cas d'impossibilité reconnue d'un commun accord, elle pourra être effectuée à la suite de ce contrat initial (1).

La réduction du temps de travail sous forme de modulation ne peut concerner les salariés non cadres et cadres intégrés sous contrat à durée déterminée dit d'usage que si la durée de leur contrat est égale ou supérieure à 6 mois et couvre l'intégralité du cycle de modulation de l'entreprise ou de leur unité de travail, y compris les périodes de temps de travail effectif minimum. Dans le cas contraire, s'appliquent les autres dispositions prévues par la loi.

Les salariés sous contrat de travail à durée déterminée dit d'usage se verront appliquer les modalités de réduction du temps de travail de l'unité de travail à laquelle ils sont rattachés.

Une unité de travail peut être entendue comme une production ou un département de la chaîne de fabrication auquel le rattache l'objet de son contrat de travail.

Pour les salariés non cadres et cadres intégrés sous contrat à durée déterminée dit d'usage qui ne bénéficient pas de la réduction du temps de travail sous forme de jours de repos ou de modulation, la durée du travail est fixée à 35 heures hebdomadaires, toute heure effectuée en sus sera traitée comme une heure supplémentaire.

Il est rappelé que le salarié sous contrat de travail à durée déterminée dit d'usage est tenu de respecter les dispositions légales lui interdisant de cumuler plusieurs emplois au-delà de la durée maximale hebdomadaire du travail (48 heures par semaine et une durée moyenne maximale de 44 heures sur une période quelconque de 12 semaines consécutives) et journalière du travail (10 heures).

(1) Alinéa exclu de l'extension comme contrevenant aux dispositions de l'article L. 122-3-3 du code du travail (arrêté du 10 juillet 2003, art. 1er).

Cadres
ARTICLE 7
en vigueur étendue


Les parties constatent l'existence de cadres dirigeants, auxquels sont confiées des responsabilités ou une mission dont l'importance implique corrélativement une large indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps.

Cette catégorie englobe l'ensemble des cadres qui sont titulaires d'un pouvoir réel de décision et d'un degré élevé d'autonomie et de responsabilité, tels qu'ils sont seuls juges des horaires de travail nécessaires à l'accomplissement de leur mission.

Ces cadres perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans l'entreprise ou leur établissement.

Sous couvert de respect des critères légaux, les parties conviennent que peuvent notamment être considérés comme cadres dirigeants :

- le directeur général ;

- le directeur général délégué ;

- le directeur administratif ;

- le directeur financier ;

- le directeur juridique.

Ces cadres sont titulaires d'un contrat de travail qui définit globalement la fonction ou la mission qui leur est confiée, et prévoit qu'ils sont libres et indépendants dans l'organisation et la gestion de leur temps pour remplir cette mission.

Ils bénéficient d'une rémunération forfaitaire, en contrepartie de l'exercice de leur mission, étant entendu qu'il ne peut être établi de relation entre le montant de cette rémunération et un horaire effectif de travail.

Ces cadres dirigeants ne sont pas soumis au régime légal de la durée du travail. Les autres dispositions du présent accord ou d'autres accords collectifs d'entreprise relatifs à la durée du travail ne leur sont pas applicables.
7.2. Cadres soumis à l'horaire collectif

Cette catégorie regroupe les cadres occupés selon l'horaire collectif au sein de leur service et pour lesquels la durée du travail peut être prédéterminée. Ils bénéficient des dispositions du présent accord dans les mêmes conditions que les salariés non cadres.
7.3. Cadres autonomes
7.3.1. Principe

Les parties constatent que, compte tenu de l'activité et de l'organisation de l'entreprise, il existe une catégorie de cadres qui ne sont pas soumis à l'horaire collectif de leur service ou de leur équipe, ou dont les horaires ou la durée du travail ne peuvent être prédéterminés, compte tenu de la nature de leurs fonctions, de leurs responsabilités et de leur degré d'autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps.

La catégorie des cadres autonomes englobe par ailleurs les cadres itinérants qui, en raison des conditions d'exercice de leurs fonctions, et notamment du fait qu'ils sont amenés à se déplacer habituellement hors des locaux de l'entreprise pour l'exécution de leur travail, disposent d'un degré élevé d'autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps, et ne peuvent être soumis de ce fait à un encadrement ni à un contrôle des heures de travail qu'ils effectuent.

Ces cadres autonomes bénéficient d'une rémunération en contrepartie de l'exercice de leur mission sur la base d'un temps de travail décompté en nombre de jours travaillés dans les conditions prévues ci-dessous.

Ils ne sont donc pas tenus de respecter un encadrement ou une organisation précise de leurs horaires de travail. Ils bénéficient d'une réduction effective du temps de travail selon les modalités spécifiques prévues par le présent accord.
7.3.2. Modalités de réduction du temps de travail

Les cadres autonomes répondant aux conditions définies
ci-dessus bénéficient de la réduction du temps de travail, mais les modalités de celle-ci sont adaptées à leur régime particulier d'organisation.

Le temps de travail de ces cadres fait l'objet d'un décompte annuel en jours de travail effectif, et la réduction du temps de travail sera organisée en réduisant le nombre de jours travaillés par l'attribution de jours de repos supplémentaires dans l'année.

Les parties conviennent de fixer le plafond maximum de jours travaillés à 217 par an, soit l'équivalent de 15 jours de réduction du temps de travail sur l'ensemble de l'année. Pour les salariés ne bénéficiant pas d'un congé annuel complet, le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés légaux et conventionnels auxquels le salarié ne peut prétendre.

Les cadres concernés devront organiser leur temps de travail en respectant une amplitude maximum quotidienne de travail de 12 heures.

Le plafond annuel ne pourra être dépassé qu'à titre exceptionnel. Dans ce cas, le nombre de jours de dépassement, après déduction des congés payés reportés, devra être attribué au cadre concerné sous forme de jours de repos dans les 3 premiers mois de l'année civile. Le nombre de jours réduit le plafond annuel de l'année au cours de laquelle ils sont pris.
7.3.3. Cadres autonomes sous CDD dit d'usage

Pour les salariés sous contrat de travail à durée déterminée dit d'usage considérés comme cadres autonomes, le nombre de jours travaillés est fixé pour un même employeur à 217 par an dans le cadre d'un ou de plusieurs contrats successifs.

La durée de contrat de ces salariés est généralement de quelques mois et dans la plupart des cas inférieure à 1 an. Ils bénéficieront d'une réduction du temps de travail équivalente à celle accordée aux cadres autonomes sous contrat à durée indéterminée, au prorata de la durée de leur contrat de travail. Le nombre de jours de travail est ainsi fixé à 20,5 pour 1 mois soit en moyenne l'équivalent de 1,5 jour de réduction du temps de travail par mois effectué.
7.3.4. Organisation des jours de repos

Le nombre de jours de repos sera déterminé en fonction du nombre de jours travaillés sur l'année.

Dans le but d'éviter les risques de dépassement du nombre de jours travaillés, ou la prise des jours de repos dans les toutes dernières semaines de l'année, il est convenu qu'un mécanisme de suivi sera mis en oeuvre, associant le cadre concerné, son responsable hiérarchique et la direction des ressources humaines.

Ce mécanisme permettra d'anticiper la prise des jours de repos, en fonction du nombre de jours travaillés depuis le début de l'année, des prévisions d'activité, des congés payés ou des absences prévisibles...

L'organisation des prises des jours de repos variera selon les nécessités d'organisation du service (1).

L'employeur et le salarié définiront en début d'année le calendrier prévisionnel de l'aménagement du temps de travail et de la prise des jours de repos sur l'année. Une fois par an, l'employeur et le cadre établissent un bilan de la charge de travail de l'année écoulée (application du calendrier prévisionnel, organisation du travail, amplitude des journées d'activité). A l'occasion de la prise des repos, les cadres concernés complètent un document récapitulant le nombre de jours travaillés et le nombre de journées de repos prises.

Ce document est conservé par l'employeur et tenu pendant 3 ans à la disposition de l'inspecteur du travail.
7.3.5. Traitement des absences

Chaque journée d'absence non assimilée à du temps de travail effectif par une disposition légale, réglementaire ou conventionnelle, s'impute proportionnellement sur le nombre global de jours travaillés dans l'année.
7.3.6. Modalités de décompte des jours travaillés

Compte tenu de la spécificité de la catégorie des cadres autonomes, et de l'absence d'encadrement de leurs horaires de travail, les parties considèrent que le respect des dispositions contractuelles et légales (notamment de la limite du nombre de jours travaillés et du repos [article L. 220-1 du code du travail]) sera suivi au moyen d'un système déclaratif, chaque cadre remplissant le formulaire mis à sa disposition à cet effet.
7.4. Cadres intermédiaires

Les parties constatent que, du fait de leur activité et de l'organisation de l'entreprise, il peut exister une catégorie de cadres dont le temps de travail est impossible à évaluer par avance compte tenu de la nature de leurs fonctions, de leurs responsabilités et de leur degré d'autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps.

Pour ceux-ci, il est mis en place, dans le cadre de convention individuelle, un forfait annuel de 1 600 heures.

Pour les salariés sous contrat de travail à durée déterminée dit d'usage considérés comme cadres intermédiaires, le forfait annuel est fixé pour un même employeur à 1 600 heures dans le cadre d'un ou de plusieurs contrats successifs.

La durée de contrat de ces salariés est généralement de quelques mois et dans la plupart des cas inférieure à 1 an. Ils bénéficieront d'une réduction du temps de travail équivalente à celle accordée aux cadres intermédiaires sous contrat à durée indéterminée, au prorata de la durée de leur contrat de travail. Le nombre d'heures de travail est ainsi fixé à 149,67 pour 1 mois soit en moyenne l'équivalent de 2 heures de réduction du temps de travail par mois effectué.

Les cadres concernés devront organiser leur temps de travail à l'intérieur de ce forfait annuel ou mensuel en respectant les limites suivantes :

- durée quotidienne de travail maximum : 10 heures ;

- durée hebdomadaire de travail maximum : 48 heures.

Chaque mois, ils devront remettre à la direction, un relevé des heures accomplies au cours du mois précédent. Ce relevé établi par autodéclaration devra en particulier mentionner les durées quotidiennes et hebdomadaires de travail réalisées par chaque cadre concerné, afin que puissent être identifiés les éventuels non-respects des limites quotidiennes et hebdomadaires définies ci-dessus.
7.5. Liste des cadres autonomes et cadres intermédiaires

Les parties sont confrontées à un secteur d'une grande hétérogénéité tant au niveau de la taille des entreprises que de leurs modes d'organisation. Par ailleurs, la responsabilité et le degré d'autonomie des cadres dans l'organisation de leur emploi du temps varie considérablement selon le type de programme produit (série TV, long métrage ou production Internet), notamment pour tous ceux exerçant une fonction créative à forte valeur ajoutée.

Les parties se sont mises d'accord sur une liste indicative et non exhaustive de fonctions relevant dans la plupart des entreprises du secteur de la catégorie des cadres autonomes et intermédiaires. Cette liste est annexée en page 18 du présent accord.

Pour les autres fonctions, les parties ont convenu qu'il appartient à l'entreprise d'examiner la situation particulière du cadre concerné afin de déterminer s'il peut relever ou non de la catégorie des cadres autonomes ou intermédiaires en vérifiant si les différents critères établis par la loi et le présent accord sont réunis.
(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application des dispositions du paragraphe III de l'article L. 212-15-3 du code du travail (arrêté du 10 juillet 2003, art. 1er).
Heures supplémentaires.
ARTICLE 8
REMPLACE

Les heures supplémentaires accomplies seront rémunérées ou compensées conformément aux dispositions légales en vigueur.

Par dérogation à l'article L. 212-5-I, la bonification attachée aux 4 premières heures supplémentaires peut donner lieu au versement d'une majoration de salaire équivalente.

De même, tout ou partie du paiement des heures supplémentaires et des majorations y afférentes peut être remplacé par un repos équivalent.

Les heures supplémentaires dont le paiement aura été remplacé par un repos équivalent ne s'imputent pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires applicables à l'entreprise.

En cas de pratique de la modulation, les heures excédant en moyenne sur la période considérée la durée légale sont des heures supplémentaires (1).

Le contingent annuel d'heures supplémentaires est fixé à 130 heures, réduit à 80 heures en cas de pratique de la modulation.

Il est rappelé par ailleurs que les salariés bénéficient d'un repos compensateur obligatoire dans les conditions fixées par la loi (et plus particulièrement à l'article L. 212-5-I, alinéas 1 et 3). Ce repos peut être pris par journée entière ou demi-journée dans un délai de 6 mois après l'ouverture du droit et sous réserve des cas de report.
(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application des dispositions du 4e alinéa de l'article L. 212-8 du code du travail (arrêté du 10 juillet 2003, art. 1er).
ARTICLE 8
REMPLACE
8.1. Heures supplémentaires

Les heures supplémentaires sont les heures de travail accomplies à la demande de l'employeur au-delà de la durée légale effective du travail. Elles s'apprécient dans un cadre hebdomadaire ou, dans les cas définis aux articles 7.3 et 7.4, dans un cadre mensuel ou annuel.

Les heures supplémentaires, ainsi que leurs majorations, peuvent prendre la forme, pour tout ou partie, avec l'accord du salarié, d'un repos de remplacement ou d'un paiement.

Les heures prises sous la forme de repos de remplacement ne s'imputent pas au contingent d'heures supplémentaires applicables à l'entreprise. Le repos de remplacement peut être pris dès que le salarié en bénéficie pour au moins 7 heures. La date de prise du repos est définie d'un commun accord entre l'employeur et le salarié.

La rémunération des heures supplémentaires est majorée dans les conditions suivantes :

- 25 % à compter de la 1re heure supplémentaire et jusqu'à la 9e ;

- 50 % à compter de la 9e heure supplémentaire.

Le contingent annuel d'heures supplémentaires est fixé à 230 heures pour une même année. Les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent ouvrent droit à une contrepartie obligatoire en repos fixée à :

- 50 % de la durée des heures réalisées pour les entreprises de 20 salariés au plus ;

- 100 % dans les entreprises de plus de 20 salariés.

Le droit à repos est acquis dès que le salarié a cumulé 7 heures de contrepartie. La date du repos doit être définie dans les 2 mois de l'ouverture du droit. Le salarié fixe la date de la journée ou de la demi-journée de repos d'un commun accord avec son employeur.

Il est possible que les heures supplémentaires se réalisent sur un 6e jour de travail dans la semaine. Cette organisation ne doit pas entraîner le salarié à réaliser plus de 15 semaines de 6 jours par année civile. De plus, cette organisation du travail sur 6 jours ne peut se reproduire plus de 6 semaines d'affilée et ne peut conduire à la réalisation de plus de 6 jours de suite de travail.

8.2. Convention d'heures supplémentaires

Lorsque l'horaire de travail du salarié est susceptible de comporter régulièrement la réalisation d'heures supplémentaires, il peut être convenu par écrit, au préalable, entre l'employeur et le salarié, une convention d'heures supplémentaires (CHS). Celle-ci inclut dans la rémunération mensuelle un nombre déterminé d'heures supplémentaires hebdomadaires ou mensuelles.

La convention d'heures supplémentaires détermine le nombre d'heures supplémentaires contractualisées. Elle en fixe l'indemnisation qui ne peut être inférieure à la rémunération du nombre d'heures définies augmenté des majorations pour heures supplémentaires. Si les heures supplémentaires ne peuvent être réalisées, le salarié conserve la rémunération prévue par la convention d'heures supplémentaires. La réalisation d'heures au-delà de la convention d'heures supplémentaires ouvre droit à rémunération selon les règles applicables aux heures supplémentaires.

8.3. Travail du dimanche

La production de film d'animation fait partie des activités du spectacle pour lesquelles le code du travail autorise le travail du dimanche.

Les heures travaillées le dimanche sont majorées à hauteur de 25 %. Cette majoration se cumule, le cas échéant, avec la majoration pour heure supplémentaire.

Le travail du dimanche peut entraîner la réalisation d'un 6e jour de travail sur la semaine. Cette organisation ne doit pas entraîner le salarié à réaliser plus de 22 semaines de 6 jours par an. De plus, cette organisation du travail sur 6 jours ne peut se reproduire plus de 6 semaines d'affilée.

ARTICLE 8
en vigueur étendue
8.1. Heures supplémentaires

Les heures supplémentaires sont les heures de travail accomplies à la demande de l'employeur au-delà de la durée légale effective du travail. Elles s'apprécient dans un cadre hebdomadaire ou, dans les cas définis aux articles 7.3 et 7.4, dans un cadre mensuel ou annuel.

Un déclaratif du temps de travail est réalisé par le salarié, vérifié et validé par l'employeur ou son représentant.

Les heures supplémentaires, ainsi que leurs majorations, peuvent prendre la forme, pour tout ou partie, avec l'accord du salarié, d'un repos de remplacement ou d'un paiement.

Les heures prises sous la forme de repos de remplacement ne s'imputent pas au contingent d'heures supplémentaires applicables à l'entreprise. Le repos de remplacement peut être pris dès que le salarié en bénéficie pour au moins 7 heures. La date de prise du repos est définie d'un commun accord entre l'employeur et le salarié.

La rémunération des heures supplémentaires est majorée dans les conditions suivantes :

- 25 % à compter de la 1re heure supplémentaire et jusqu'à la 9e ;

- 50 % à compter de la 9e heure supplémentaire.

Le contingent annuel d'heures supplémentaires est fixé à 230 heures pour une même année. Les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent ouvrent droit à une contrepartie obligatoire en repos fixée à :

- 50 % de la durée des heures réalisées pour les entreprises de 20 salariés au plus ;

- 100 % dans les entreprises de plus de 20 salariés.

Le droit à repos est acquis dès que le salarié a cumulé 7 heures de contrepartie. La date du repos doit être définie dans les 2 mois de l'ouverture du droit. Le salarié fixe la date de la journée ou de la demi-journée de repos d'un commun accord avec son employeur.

Il est possible que les heures supplémentaires se réalisent sur un 6e jour de travail dans la semaine. Cette organisation ne doit pas entraîner le salarié à réaliser plus de 15 semaines de 6 jours par année civile. De plus, cette organisation du travail sur 6 jours ne peut se reproduire plus de 6 semaines d'affilée et ne peut conduire à la réalisation de plus de 6 jours de suite de travail.

8.2. Convention d'heures supplémentaires

Lorsque l'horaire de travail du salarié est susceptible de comporter régulièrement la réalisation d'heures supplémentaires, il peut être convenu par écrit, au préalable, entre l'employeur et le salarié, une convention d'heures supplémentaires (CHS). Celle-ci inclut dans la rémunération mensuelle un nombre déterminé d'heures supplémentaires hebdomadaires ou mensuelles.

La convention d'heures supplémentaires détermine le nombre d'heures supplémentaires contractualisées. Elle en fixe l'indemnisation qui ne peut être inférieure à la rémunération du nombre d'heures définies augmenté des majorations pour heures supplémentaires. Si les heures supplémentaires ne peuvent être réalisées, le salarié conserve la rémunération prévue par la convention d'heures supplémentaires. La réalisation d'heures au-delà de la convention d'heures supplémentaires ouvre droit à rémunération selon les règles applicables aux heures supplémentaires.

8.3. Travail du dimanche

La production de film d'animation fait partie des activités du spectacle pour lesquelles le code du travail autorise le travail du dimanche.

Les heures travaillées le dimanche sont majorées à hauteur de 25 %. Cette majoration se cumule, le cas échéant, avec la majoration pour heure supplémentaire.

Le travail du dimanche peut entraîner la réalisation d'un 6e jour de travail sur la semaine. Cette organisation ne doit pas entraîner le salarié à réaliser plus de 22 semaines de 6 jours par an. De plus, cette organisation du travail sur 6 jours ne peut se reproduire plus de 6 semaines d'affilée.

Heures supplémentaires et travail du dimanche
ARTICLE 8
REMPLACE

Les heures supplémentaires accomplies seront rémunérées ou compensées conformément aux dispositions légales en vigueur.

Par dérogation à l'article L. 212-5-I, la bonification attachée aux 4 premières heures supplémentaires peut donner lieu au versement d'une majoration de salaire équivalente.

De même, tout ou partie du paiement des heures supplémentaires et des majorations y afférentes peut être remplacé par un repos équivalent.

Les heures supplémentaires dont le paiement aura été remplacé par un repos équivalent ne s'imputent pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires applicables à l'entreprise.

En cas de pratique de la modulation, les heures excédant en moyenne sur la période considérée la durée légale sont des heures supplémentaires (1).

Le contingent annuel d'heures supplémentaires est fixé à 130 heures, réduit à 80 heures en cas de pratique de la modulation.

Il est rappelé par ailleurs que les salariés bénéficient d'un repos compensateur obligatoire dans les conditions fixées par la loi (et plus particulièrement à l'article L. 212-5-I, alinéas 1 et 3). Ce repos peut être pris par journée entière ou demi-journée dans un délai de 6 mois après l'ouverture du droit et sous réserve des cas de report.
(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application des dispositions du 4e alinéa de l'article L. 212-8 du code du travail (arrêté du 10 juillet 2003, art. 1er).
ARTICLE 8
REMPLACE
8.1. Heures supplémentaires

Les heures supplémentaires sont les heures de travail accomplies à la demande de l'employeur au-delà de la durée légale effective du travail. Elles s'apprécient dans un cadre hebdomadaire ou, dans les cas définis aux articles 7.3 et 7.4, dans un cadre mensuel ou annuel.

Les heures supplémentaires, ainsi que leurs majorations, peuvent prendre la forme, pour tout ou partie, avec l'accord du salarié, d'un repos de remplacement ou d'un paiement.

Les heures prises sous la forme de repos de remplacement ne s'imputent pas au contingent d'heures supplémentaires applicables à l'entreprise. Le repos de remplacement peut être pris dès que le salarié en bénéficie pour au moins 7 heures. La date de prise du repos est définie d'un commun accord entre l'employeur et le salarié.

La rémunération des heures supplémentaires est majorée dans les conditions suivantes :

- 25 % à compter de la 1re heure supplémentaire et jusqu'à la 9e ;

- 50 % à compter de la 9e heure supplémentaire.

Le contingent annuel d'heures supplémentaires est fixé à 230 heures pour une même année. Les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent ouvrent droit à une contrepartie obligatoire en repos fixée à :

- 50 % de la durée des heures réalisées pour les entreprises de 20 salariés au plus ;

- 100 % dans les entreprises de plus de 20 salariés.

Le droit à repos est acquis dès que le salarié a cumulé 7 heures de contrepartie. La date du repos doit être définie dans les 2 mois de l'ouverture du droit. Le salarié fixe la date de la journée ou de la demi-journée de repos d'un commun accord avec son employeur.

Il est possible que les heures supplémentaires se réalisent sur un 6e jour de travail dans la semaine. Cette organisation ne doit pas entraîner le salarié à réaliser plus de 15 semaines de 6 jours par année civile. De plus, cette organisation du travail sur 6 jours ne peut se reproduire plus de 6 semaines d'affilée et ne peut conduire à la réalisation de plus de 6 jours de suite de travail.

8.2. Convention d'heures supplémentaires

Lorsque l'horaire de travail du salarié est susceptible de comporter régulièrement la réalisation d'heures supplémentaires, il peut être convenu par écrit, au préalable, entre l'employeur et le salarié, une convention d'heures supplémentaires (CHS). Celle-ci inclut dans la rémunération mensuelle un nombre déterminé d'heures supplémentaires hebdomadaires ou mensuelles.

La convention d'heures supplémentaires détermine le nombre d'heures supplémentaires contractualisées. Elle en fixe l'indemnisation qui ne peut être inférieure à la rémunération du nombre d'heures définies augmenté des majorations pour heures supplémentaires. Si les heures supplémentaires ne peuvent être réalisées, le salarié conserve la rémunération prévue par la convention d'heures supplémentaires. La réalisation d'heures au-delà de la convention d'heures supplémentaires ouvre droit à rémunération selon les règles applicables aux heures supplémentaires.

8.3. Travail du dimanche

La production de film d'animation fait partie des activités du spectacle pour lesquelles le code du travail autorise le travail du dimanche.

Les heures travaillées le dimanche sont majorées à hauteur de 25 %. Cette majoration se cumule, le cas échéant, avec la majoration pour heure supplémentaire.

Le travail du dimanche peut entraîner la réalisation d'un 6e jour de travail sur la semaine. Cette organisation ne doit pas entraîner le salarié à réaliser plus de 22 semaines de 6 jours par an. De plus, cette organisation du travail sur 6 jours ne peut se reproduire plus de 6 semaines d'affilée.

ARTICLE 8
en vigueur étendue
8.1. Heures supplémentaires

Les heures supplémentaires sont les heures de travail accomplies à la demande de l'employeur au-delà de la durée légale effective du travail. Elles s'apprécient dans un cadre hebdomadaire ou, dans les cas définis aux articles 7.3 et 7.4, dans un cadre mensuel ou annuel.

Un déclaratif du temps de travail est réalisé par le salarié, vérifié et validé par l'employeur ou son représentant.

Les heures supplémentaires, ainsi que leurs majorations, peuvent prendre la forme, pour tout ou partie, avec l'accord du salarié, d'un repos de remplacement ou d'un paiement.

Les heures prises sous la forme de repos de remplacement ne s'imputent pas au contingent d'heures supplémentaires applicables à l'entreprise. Le repos de remplacement peut être pris dès que le salarié en bénéficie pour au moins 7 heures. La date de prise du repos est définie d'un commun accord entre l'employeur et le salarié.

La rémunération des heures supplémentaires est majorée dans les conditions suivantes :

- 25 % à compter de la 1re heure supplémentaire et jusqu'à la 9e ;

- 50 % à compter de la 9e heure supplémentaire.

Le contingent annuel d'heures supplémentaires est fixé à 230 heures pour une même année. Les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent ouvrent droit à une contrepartie obligatoire en repos fixée à :

- 50 % de la durée des heures réalisées pour les entreprises de 20 salariés au plus ;

- 100 % dans les entreprises de plus de 20 salariés.

Le droit à repos est acquis dès que le salarié a cumulé 7 heures de contrepartie. La date du repos doit être définie dans les 2 mois de l'ouverture du droit. Le salarié fixe la date de la journée ou de la demi-journée de repos d'un commun accord avec son employeur.

Il est possible que les heures supplémentaires se réalisent sur un 6e jour de travail dans la semaine. Cette organisation ne doit pas entraîner le salarié à réaliser plus de 15 semaines de 6 jours par année civile. De plus, cette organisation du travail sur 6 jours ne peut se reproduire plus de 6 semaines d'affilée et ne peut conduire à la réalisation de plus de 6 jours de suite de travail.

8.2. Convention d'heures supplémentaires

Lorsque l'horaire de travail du salarié est susceptible de comporter régulièrement la réalisation d'heures supplémentaires, il peut être convenu par écrit, au préalable, entre l'employeur et le salarié, une convention d'heures supplémentaires (CHS). Celle-ci inclut dans la rémunération mensuelle un nombre déterminé d'heures supplémentaires hebdomadaires ou mensuelles.

La convention d'heures supplémentaires détermine le nombre d'heures supplémentaires contractualisées. Elle en fixe l'indemnisation qui ne peut être inférieure à la rémunération du nombre d'heures définies augmenté des majorations pour heures supplémentaires. Si les heures supplémentaires ne peuvent être réalisées, le salarié conserve la rémunération prévue par la convention d'heures supplémentaires. La réalisation d'heures au-delà de la convention d'heures supplémentaires ouvre droit à rémunération selon les règles applicables aux heures supplémentaires.

8.3. Travail du dimanche

La production de film d'animation fait partie des activités du spectacle pour lesquelles le code du travail autorise le travail du dimanche.

Les heures travaillées le dimanche sont majorées à hauteur de 25 %. Cette majoration se cumule, le cas échéant, avec la majoration pour heure supplémentaire.

Le travail du dimanche peut entraîner la réalisation d'un 6e jour de travail sur la semaine. Cette organisation ne doit pas entraîner le salarié à réaliser plus de 22 semaines de 6 jours par an. De plus, cette organisation du travail sur 6 jours ne peut se reproduire plus de 6 semaines d'affilée.

Jours fériés
ARTICLE 9
en vigueur étendue


Conformément aux dispositions légales, le 1er Mai est chômé.

Les salariés bénéficient des jours fériés suivants :

- 1er janvier ;

- 1er Mai ;

- 14 Juillet ;

- 1er novembre ;

- 25 décembre.

Chaque entreprise aura la faculté d'accorder les jours fériés chômés supplémentaires.

Le chômage de ces jours fériés n'entraîne pas de réduction de la rémunération.
9.2. Jours fériés travaillés

Si les jours fériés de la liste ci-dessus, à l'exception du 1er Mai, sont travaillés, ils donneront lieu à récupération selon les modalités propres et définies par chaque entreprise et sous réserve des dispositions mises en place par l'entreprise concernant la réduction du temps de travail.

Conformément aux dispositions légales, les heures travaillées le 1er Mai donnent lieu à une majoration de 100 % en sus de la rémunération du jour férié.
Temps partiel
ARTICLE 10
en vigueur étendue


Est considéré comme horaire à temps partiel tout horaire inférieur à 35 heures (1).

Les parties signataires conviennent qu'il est de la responsabilité de l'employeur de favoriser, dans toute la mesure du possible, le travail à temps partiel des salariés demandeurs. Les mêmes possibilités de promotion et de formation doivent notamment leur être garanties (2).

Les horaires de travail des salariés à temps partiel ne peuvent comporter au cours d'une même journée plus d'une interruption d'activité. Cette interruption ne peut être supérieure à 1 heure.

Par ailleurs, les parties signataires conviennent que les salariés à temps partiel seront prioritaires pour le passage à temps plein de leur contrat dans le cadre des heures libérées par la réduction du temps de travail.
10.2. Réduction du temps de travail

Les salariés occupés à temps partiel pourront :

- soit réduire leur temps de travail effectif dans les mêmes proportions que les salariés à temps plein avec application des mêmes modalités de compensation financière que celles prévues pour les temps complets et ce, au prorata de leur temps de travail.

En cas d'acceptation de la diminution du temps de travail, un avenant formalisera cette acceptation :

- soit maintenir leur temps de travail contractuel. Leur rémunération sera alors augmentée au prorata de la réduction du temps de travail dont bénéficient les autres salariés ;

- soit passer à temps complet sur la base du nouvel horaire collectif, dans le cadre de la priorité d'accès aux emplois à temps complet qui seront créés et pour lesquels ils remplissent les conditions de qualification : leur rémunération sera traitée dans les même conditions qu'un salarié à temps complet.
10.3. Organisation des horaires à temps partiel

Le temps de travail des salariés à temps partiel peut être organisé sur la semaine ou sur le mois conformément aux dispositions légales.
(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 212-4-2 du code du travail (arrêté du 10 juillet 2003, art. 1er). (2) Alinéa étendu sous réserve de l'application des dispositions du 3e alinéa de l'article L. 212-4-9 du code du travail (arrêté du 10 juillet 2003, art. 1er).
Incidences sur les rémunérations
ARTICLE 11
en vigueur étendue

La réduction du temps de travail de 39 heures à 35 heures s'effectue sans réduction de la rémunération mensuelle brute.

Commission de suivi
ARTICLE 12
en vigueur étendue

L'application du présent accord sera suivie par une commission paritaire, constituée à cet effet, qui se réunira au moins 1 fois par an pour étudier l'impact de la réduction du temps de travail sur l'emploi dans les entreprises relevant du présent accord.

Date d'effet
ARTICLE 13
en vigueur étendue

Le présent accord prend effet à compter du 1er jour du mois suivant la parution du Journal officiel de son arrêté d'extension.

Durée-Révision-Adhésion
ARTICLE 14
en vigueur étendue


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Toutefois, en cas de remise en cause de l'équilibre du présent accord par des dispositions législatives ou réglementaires postérieures à sa signature, les signataires se réuniront immédiatement en vue de tirer toutes les conséquences de la situation ainsi créée.

Chacune des organisations signataires a la possibilité de dénoncer l'accord, avec un préavis de 3 mois. L'avis de dénonciation, adressé par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des organisations signataires, devra être accompagné d'un projet de texte. Les négociations devront s'engager dans le délai de 2 mois à compter de la réception de l'avis de dénonciation. La présente convention restera en vigueur jusqu'à la signature entre les parties, d'une nouvelle convention ou, à défaut d'accord, pendant une durée de 1 an à compter de la fin du préavis de 3 mois.
14.2. Révision

La présente convention est révisable à tout moment par accord des parties. Toute demande de révision de l'un ou plusieurs des membres de l'une des parties contractantes doit être accompagnée d'un projet de texte, et examinée dans les 2 mois suivant la notification de cette demande.
14.3. Adhésion

Toute organisation syndicale salariale ou patronale représentative dans le champ d'application tel que défini en page 3 du présent accord peut y adhérer dans les conditions fixées par l'article L. 132-15 du code du travail. L'adhésion prend effet au jour du dépôt par l'organisation concernée, à la direction départementale du travail de Paris, de la déclaration d'adhésion envoyée par pli recommandé avec accusé de réception à toutes les organisations signataires ou déjà adhérentes. L'adhésion d'une organisation représentative d'une profession connexe mais non située dans le champ d'application susvisé ne peut intervenir que dans le cadre d'un avenant modifiant ledit champ d'application, conformément à l'article L. 132-16 du code du travail.
Dépôt-Extension
ARTICLE 15
en vigueur étendue


La présente convention et ses annexes sont déposées à la direction départementale du travail de Paris par le syndicat des producteurs de films d'animation.
15.2. Extension

Les parties s'engagent à demander l'extension de la présente convention et des avenants qui pourraient être conclus par la suite. Les parties mandatent le syndicat des producteurs de films d'animation pour demander l'extension.

Fait à Paris, le 21 février 2002.
Lettre d'adhésion du syndicat national des techniciens de la production et postproduction Audiovisuel (SNTA) Force ouvrière à la convention collective nationale de production de films d'animation
Lettre d'adhésion du syndicat national des techniciens de la production et postproduction Audiovisuel (SNTA) Force ouvrière à la convention collective nationale de production de films d'animation
VIGUEUR


Le syndicat national des techniciens de la production et postproduction Audiovisuel (SNTA) Force ouvrière, 2, rue de la Michodière, 75002 Paris, à la direction départementale du travail et de l'emploi de Paris, service des conventions et accords collectifs, 210, quai de Jemmapes, 75462 Paris Cedex 10.

Madame, Monsieur,

Par application des dispositions combinées des articles L. 132-9, dernier alinéa, et L. 132-10 du code du travail, je vous informe que le SNTA FO a décidé d'adhérer par la présente à la convention collective production de films d'animation (n 3314) ainsi qu'à l'ensemble de ses avenants.

Aussi, nous vous prions de bien vouloir prendre acte de notre démarche et prendre toutes mesures aux fins de l'officialiser, ainsi que de nous adresser le récépissé de dépôt d'adhésion.

Nous vous saurions également gré de bien vouloir indiquer la liste de tous les adhérents actuels à cette convention.

Je vous prie de croire en l'assurance de mes salutations distinguées.
Le secrétaire général.
Classifications
en vigueur étendue

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 22 février 2007, le syndicat des producteurs de films d'animation a invité les organisations de salariés représentatives à négocier un avenant à la convention collective nationale de la production de films d'animation, étendue par arrêté du 18 juillet 2005 publié au Journal officiel du 26 juillet 2005.
Par le présent avenant, les partenaires sociaux ont souhaité acter la première étape de leurs négociations. Celles-ci se poursuivront dans le second semestre de l'année 2007 sur plusieurs thèmes, et notamment sur la revalorisation des grilles de salaires.
L'article 2 du présent avenant vise notamment à prendre en compte la signature de la convention collective de la production audiovisuelle le 13 décembre 2006, actuellement en cours d'extension.
Pour tenir compte des évolutions des pratiques professionnelles, déterminées en grande partie par les évolutions technologiques affectant le secteur de la production de films d'animation, les partenaires sociaux ont souhaité dans cette première phase de négociations revoir l'ensemble des filières de fonctions, le positionnement catégoriel et la classification entre cadre et non cadre. Ces points font l'objet des articles 3 et 4 du présent avenant.

ARTICLE 1
en vigueur étendue

La convention collective de la production de films d'animation est modifiée conformément aux articles 2, 3 et 4 du présent avenant.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

L'article 1er relatif au champ d'application est annulé et remplacé par le texte suivant :
« La présente convention collective, ses annexes et ses avenants éventuels, règlent sur le territoire national, y compris les départements et territoires d'outre-mer, les relations entre les salariés et les employeurs des entreprises dont l'activité est la production de :
― films cinématographiques d'animation ;
― programmes d'animation pour la télévision, la vidéo, internet et le téléphone mobile ;
― films institutionnel ou publicitaire d'animation.
Cette convention collective couvre l'ensemble des entreprises intervenant dans le processus de production, y compris les studios de prestation.
Les entreprises concernées peuvent avoir les codes NAF suivants :
― 92. 1A : production de films pour la télévision ;
― 92. 1B : production de films institutionnels et publicitaires ;
― 92. 1C : production de films pour le cinéma ;
― 92. 1D : prestataires techniques pour le cinéma et la télévision.
Les codes NAF sont donnés à titre indicatif.
Le personnel concerné par la présente convention collective comprend :
― les salariés sous contrat de travail à durée indéterminée ;
― les salariés sous contrat de travail à durée déterminée, y compris sous contrat de travail à durée déterminée dit d'usage tel que défini à l'article L. 122-1-1, 3e, du code du travail.
Lorsqu'une entreprise relevant du champ de la présente convention collective produit :
― un programme audiovisuel (autre qu'un programme d'animation) destiné à une exploitation commerciale quelle qu'elle soit ;
― ou un programme audiovisuel qui n'est pas destiné à une exploitation commerciale (autre qu'un programme d'animation) mais dont l'entreprise détient les droits d'exploitation,
les rapports entre l'employeur et le salarié sous contrat à durée déterminée dit d'usage, à l'exception des artistes-interprètes et des artistes-musiciens, sont régis par la convention collective de la production audiovisuelle. »

ARTICLE 3
en vigueur étendue

L'article 31. 1 relatif aux filières est ainsi modifié :
« Les intitulés des 13 filières visées au second alinéa sont désormais les suivantes :
― filière 1 : administrative et commerciale ;
― filière 2 : réalisation ;
― filière 3 : conception ;
― filière 4 : mise en place technique ;
― filière 5 : animation ;
― filière 6 : décors, rendu et éclairage ;
― filière 7 : traçage, scan et colorisation ;
― filière 8 : compositing ;
― filière 9 : volume ;
― filière 10 : effets visuels numériques ;
― filière 11 : post-production ;
― filière 12 : exploitation, maintenance et transfert de données ;
― filière 13 : production.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

L'article 31. 4 relatif aux fonctions est ainsi modifié :
Au premier alinéa, les mots « non exhaustive » sont supprimés.
Les tableaux des filières 1 à 13 de la convention collective de la production de films d'animation sont remplacés par les tableaux suivants :

Filière 1 : Administrative et commerciale

FONCTION (EN ITALIQUE LA VERSION FÉMINISÉE) CATÉGORIE
Producteur Productrice Hors catégorie
Directeur général (non mandataire social) Directrice générale
Directeur général délégué (non mandataire social) Directrice générale déléguée
Directeur général adjoint Directrice générale adjointe I
Secrétaire général Secrétaire générale
Directeur administratif et financier Directrice administrative et financière
Directeur juridique Directrice juridique
Directeur des ressources humaines et de la formation Directrice des ressources humaines et de la formation
Directeur de la recherche et du développement Directrice de la recherche et du développement
Directeur de la distribution Directrice de la distribution
Directeur de la communication Directrice de la communication
Producteur exécutif Productrice exécutive
Directeur des opérations Directrice des opérations
Directeur du studio Directrice du studio
Directeur littéraire Directrice littéraire
Directeur exploitation Directrice exploitation
Délégué général Déléguée générale
Chargé de négociation / business affairs Chargée de négociation / business affairs II
Contrôleur de gestion Contrôleuse de gestion
Responsable administratif et financier Responsable administrative et financière
Responsable juridique Responsable juridique
Responsable des ressources humaines et de la formation Responsable des ressources humaines et de la formation
Responsable informatique Responsable informatique
Responsable exploitations dérivées Responsable exploitations dérivées
Chef de studio Chef de studio
Chef comptable Chef comptable III A
Juriste Juriste
Chargé de communication Chargée de communication
Responsable des sites web Responsable des sites web
Chef de projet édition Chef de projet édition
Chef de projet vidéo / VOD Chef de projet vidéo / VOD
Chef de projet licensing Chef de projet licensing
Chef de projet nouveaux médias Chef de projet nouveaux médias
Chef de projet recherche et développement Chef de projet recherche et développement
Chargé des ventes internationales Chargée des ventes internationales
Assistant de direction Assistante de direction III B
Attaché de presse Attachée de presse
Contrôleur de gestion junior Contrôleuse de gestion junior
Administrateur de royautés Administratrice de royautés
Développeur Développeuse
Comptable Comptable IV
Responsable de la paye Responsable de la paye
Webmestre Webmestre
Adjoint du directeur de studio Adjointe du directeur de studio
Adjoint du chef de studio Adjointe du chef de studio
Adjoint du directeur littéraire Adjointe du directeur littéraire
Assistant juridique Asssitante juridique
Régisseur Régisseuse
Traffic manager Traffic manager
Secrétaire-standardiste Secrétaire-standardiste V
Assistant administratif Asssitante administrative
Asssitant comptable Assistante comptable
Assistant de communication Assistante de communication
Assistant commercial Assistante commerciale
Assistant développeur Assistante développeuse
Hôte standardiste Hôtesse standardiste VI
Coursier Coursière
Gardien Gardienne
Agent d'entretien Agente d'entretien

Filière 2 : Réalisation

FONCTION (EN ITALIQUE LA VERSION FÉMINISÉE) CATÉGORIE DÉFINITION DE FONCTION
Réalisateur Réalisatrice I Maître d'oeuvre de l'adaptation, du style et du découpage, il dirige et coordonne en collaboration avec les responsables des équipes artistiques et techniques les opérations d'étude, de préparation et de réalisation d'une oeuvre dans le respect des contraintes de production dont il a été informé.
Directeur artistique Directrice artistique Veille au respect du style et des critères artistiques et graphiques d'une oeuvre sous la direction du réalisateur.
Directeur d'écriture (1) Directrice d'écriture (1) Encadre et supervise le travail des scénaristes conformément à la bible, en collaboration avec le réalisateur et / ou la production.
Chef story-boarder Chef story-boardeuse II Dirige une équipe de story-boarder et veille au respect de l'unité de l'oeuvre sous la direction du réalisateur.
Story-boarder Story-boardeuse III A Assure l'adaptation graphique, le développement du découpage et le timing du story-board sous la direction du réalisateur.
1er assistant réalisateur 1re assistante réalisatrice Assiste le réalisateur et coordonne le suivi de la réalisation à tous les stades d'exécution.
Scripte Scripte III B Assure la continuité du story-board, pendant le tournage, sous la direction du réalisateur dans le cadre des productions en volume.
2e assistant réalisateur* 2e assistante réalisatrice* IV Exécute les travaux de préparation, de coordination de la réalisation.
Coordinateur d'écriture Coordinatrice d'écriture Assiste le ou les directeurs d'écriture dans le suivi et la coordination des travaux d'écriture.
Assistant directeur artistique* Assistante directrice artistique* Assiste le directeur artistique dans son travail de vérification du respect du style et des critères artistiques et graphiques.
Assistant story-boarder* Assistante story-boardeuse* V Exécute la mise au net du story-board.
VI
(*) On ne peut employer de salarié à cette fonction que si le poste immédiatement supérieur est occupé.
(1) Ce travail, objet du contrat, est indépendant d'une activité d'auteur.

Filière 3 : Conception

FONCTION (EN ITALIQUE LA VERSION FÉMINISÉE) CATÉGORIE DÉFINITION DE FONCTION
Directeur de modélisation Directrice de modélisation I Encadre et supervise le travail artistique et technique des équipes de modélisation sur une production ou un ensemble de productions.
Chef dessinateur d'animation Chef dessinatrice d'animation II Conçoit la représentation graphique des personnages (attitude et expressions), des accessoires, des lieux et des effets spéciaux dans le respect du style défini par la bible.
Superviseur de modélisation Superviseuse de modélisation Encadre une équipe d'infographistes, prépare le travail de modélisation, veille à la bonne exécution des objets et modèles et à l'optimisation des techniques mises en oeuvre.
Chef modèles couleurs Chef modèles couleurs Recherche et propose les modèles couleurs, les textures des personnages et des accessoires. Supervise leur exécution et déclinaison.
III A
Dessinateur d'animation Dessinatrice d'animation III B Exécute et adapte techniquement les modèles des personnages, accessoires, lieux et effets spéciaux.
Infographiste de modélisation Infographiste de modélisation Exécute la fabrication de tout ou partie des travaux de modélisation, de texture, d'articulation et de dynamique.
Coloriste modèle Coloriste modèle IV Exécute les modèles couleurs et textures des personnages et accessoires.
Assistant dessinateur d'animation* Assistante dessinatrice d'animation* V Assure la mise au net et le formatage des planches de modèles personnages, accessoires, lieux et effets spéciaux.
Assistant infographiste de modélisation Assistante infographiste de modélisation Assiste la fabrication de tout ou partie des travaux de modélisation, de texture, d'articulation et de dynamique.
Opérateur digitalisation Opératrice digitalisation VI Exécute la capture des points de digitalisation d'un modèle.
(*) On ne peut employer de salarié à cette fonction que si le poste immédiatement supérieur est occupé.

Filière 4 : Lay-out

FONCTION (EN ITALIQUE LA VERSION FÉMINISÉE) CATÉGORIE DÉFINITION DE FONCTION
Directeur lay-out Directrice lay-out I Encadre et supervise le travail artistique et technique des équipes de lay-out sur une production ou un ensemble de productions.
Chef feuille d'exposition Chef feuille d'exposition II Encadre et dirige l'équipe chargée de la rédaction des feuilles d'exposition. Veille à l'unité des feuilles d'exposition.
Chef cadreur d'animation Chef cadreuse d'animation Encadre une équipe en charge du travail de cadrage et de timing selon les intentions du story-board.
Chef lay-out Chef lay-out Encadre une équipe sur une production. Prépare les travaux de mise en place technique et s'assure de leur cohérence avec les directives du story-board pour engager les étapes de fabrication des décors et de l'animation. Contrôle les lay-out produits par des studios tiers.
III A
Cadreur d'animation Cadreuse d'animation III B Assure la simulation, la mise en place des paramètres de mouvements de caméra avec leurs vitesses dans le respect du timing du story-board.
Animateur feuille d'exposition Animatrice feuille d'exposition Décompose le rythme de l'animation sur les feuilles d'exposition. Assure et / ou vérifie le positionnement des codes-bouche.
Dessinateur lay-out Dessinatrice lay-out Assure l'adaptation du story-board par la mise en place, plan par plan, des éléments de décor, du posing des personnages, des effets spéciaux, des cadrages et mouvements de caméra en veillant à valoriser les partis pris artistiques.
Infographiste lay-out Infographiste lay-out Assure l'adaptation du story-board par la mise en place, plan par plan et aux normes techniques 3D usitées, des décors, des personnages, des effets spéciaux, des cadrages et mouvements de caméra en veillant à valoriser les partis pris artistiques. Peut assurer le report du son et des codes-bouche du plan.
Détecteur d'animation Détectrice d'animation IV Assure la détection et le report du son et des codes-bouche sur les feuilles d'exposition.
Assistant dessinateur lay-out* Assistante dessinatrice lay-out* V Assure la mise au net des travaux et exécute des plans raccord.
Assistant infographiste lay-out* Assistante infographiste lay-out* Assiste la fabrication de tout ou partie des travaux de mise en place technique.
VI
(*) On ne peut employer de salarié à cette fonction que si le poste immédiatement supérieur est occupé.

Filière 5 : Animation

FONCTION (EN ITALIQUE LA VERSION FÉMINISÉE) CATÉGORIE DÉFINITION DE FONCTION
Directeur animation Directrice animation I Encadre et supervise le travail artistique et technique des équipes d'animation sur une production ou un ensemble de productions.
Chef animateur Chef animatrice II Dirige le « jeu » des personnages et / ou des effets spéciaux ou supervise l'animation d'une séquence. Assure la cohérence du rythme, de la continuité ainsi que le travail d'animation et de synchronisation d'une équipe d'animateurs.
Chef infographiste 2D Chef infographiste 2D Encadre l'équipe chargée de la fabrication, de la mise en place, du positionnement des éléments composant les plans.
Chef assistant Chef assistante III A Encadre et assure la cohérence artistique du travail d'une équipe d'assistants animateurs et d'intervallistes sur une production. Il contrôle également le travail effectué par des studios tiers.
Animateur Animatrice III B Porte à l'écran le « jeu » des personnages, des éléments et / ou des effets visuels numériques à animer qui constituent le plan dans le respect du story-board et de la mise en place technique.
Figurant mocap Figurante mocap Fournit une référence de mouvement destinée à être adaptée par les animateurs.
Infographiste 2D Infographiste 2D Assure la fabrication, la mise en place et le positionnement des éléments composant le plan.
Assistant animateur* Assistante animatrice* IV Assiste la fabrication de tout ou partie des personnages, des éléments et / ou des effets visuels numériques à animer.
Opérateur capture de mouvement Opératrice capture de mouvement Assure l'enregistrement des données numériques liées à la capture de mouvement.
Opérateur retouche temps réel Opératrice retouche temps réel V Corrige et conforme les courbes de trajectoire après la capture de mouvement.
Intervalliste* Intervalliste* Exécute les dessins intermédiaires selon la cadence définie par l'animateur et les dessins de l'assistant animateur.
Assistant infographiste 2D* Assistante infographiste 2D* Assiste la fabrication de tout ou partie du plan.
VI
(*) On ne peut employer de salarié à cette fonction que si le poste immédiatement supérieur est occupé.

Filière 6 : Décors, rendu et éclairage

FONCTION (EN ITALIQUE LA VERSION FÉMINISÉE) CATÉGORIE DÉFINITION DE FONCTION
Directeur décor Directrice décor Encadre et supervise le travail artistique et technique des équipes de décorateurs sur une production ou un ensemble de productions.
Directeur rendu et éclairage Directrice rendu et éclairage I Encadre et supervise le travail artistique et technique des équipes chargées du rendu et de l'éclairage sur une production ou un ensemble de productions.
Chef décorateur Chef décoratrice Encadre une équipe de décorateurs. Traduit par l'exécution de maquettes « décor » et de décors clés les directions de la réalisation. Participe à l'élaboration des modèles couleurs.
Superviseur rendu et éclairage Superviseuse rendu et éclairage II Encadre une équipe d'infographistes, veille à la continuité du rendu, de l'éclairage et à la finalisation de la composition des plans sur la production.
III A
Décorateur Décoratrice Assure l'exécution des éléments constituant un décor : couleurs, ambiances, lumières.
Infographiste rendu et éclairage Infographiste rendu et éclairage III B Définit l'ensemble des paramètres liés au rendu (textures, couleurs) des personnages, des accessoires et des décors et assure la mise au point et la continuité de l'éclairage. Il peut assurer la finalisation de la composition du plan.
Matt painter Matt painter Produit et retouche, manuellement ou sur palette, les décors intérieurs ou extérieurs pour les intégrer à des sources visuelles originales.
IV
Assistant décorateur* Assistante décoratrice* Assiste la fabrication de tout ou partie des éléments à mettre en couleur.
Assistant infographiste rendu et éclairage* Assistante infographiste rendu et éclairage* V Assiste la fabrication de tout ou partie des travaux de rendu et de mise en place de l'éclairage et de finalisation de la composition du plan.
VI
(*) On ne peut employer de salarié à cette fonction que si le poste immédiatement supérieur est occupé.

Filière 7 : Traçage, scan et colorisation

FONCTION (EN ITALIQUE LA VERSION FÉMINISÉE) CATÉGORIE DÉFINITION DE FONCTION
I
II
Chef vérificateur d'animation Chef vérificatrice d'animation III A Encadre une équipe de vérificateurs et veille à la cohérence des références usitées : story-board, modèles, lay-out, animation.
Chef trace-colorisation Chef trace-colorisation Encadre une équipe de traceurs et / ou de gouacheurs et veille à la cohérence des références usitées : story-board, modèles couleurs, feuille d'exposition...
Vérificateur d'animation Vérificatrice d'animation III B Assure la vérifictaion, l'exhaustivité et la cohérence technique des éléments d'animation composant un plan.
Vérificateur trace-colorisation Vérificatrice trace-colorisation Assure la vérification et l'exhaustivité des éléments tracés, scannés et colorisés composant un plan.
Responsable scan Responsable scan IV Encadre une équipe d'opérateurs scan et veille à la qualité technique, à la conformité et à l'exhaustivité des éléments scannés.
Traceur Traceuse V Reproduit au trait les dessins d'animation dans le caractère et le style imposés.
Gouacheur Gouacheuse Exécute la mise en couleur des éléments graphiques en respectant les modèles couleurs.
Opérateur scan Opératrice scan VI Exécute la numérisation des éléments graphiques.
(*) On ne peut employer de salarié à cette fonction que si le poste immédiatement supérieur est occupé.

Filière 8 : Compositing

FONCTION (EN ITALIQUE LA VERSION FÉMINISÉE) CATÉGORIE DÉFINITION DE FONCTION
Directeur compositing Directrice compositing I Encadre le travail artistique et technique des équipes de compositing sur une production ou un ensemble de productions.
Chef compositing Chef compositing II Encadre les équipes chargées des opérations de compositing. Assure l'unité et la cohérence des images et le raccord des plans en conformité avec les directives du story-board.
III A
Opérateur compositing Opératrice compositing III B Assure la composition de l'ensemble des éléments provenant de différentes sources pour constituer l'image finale d'un plan ainsi que leur raccord et ajoute les effets complémentaires demandés conformément au story-board.
IV
Assistant opérateur compositing* Assistante opératrice compositing* V Assiste la fabrication des travaux de compositing et peut assurer un travail de pré-compositing à différentes étapes de la production.
VI
(*) On ne peut employer de salarié à cette fonction que si le poste immédiatement supérieur est occupé.

Filière 9 : Volume

FONCTION (EN ITALIQUE LA VERSION FÉMINISÉE) CATÉGORIE DÉFINITION DE FONCTION
I
Chef animateur volume Chef animatrice volume Encadre et supervise les équipes d'animation en volume. Dirige le « jeu » d'un ou plusieurs personnages ou supervise l'animation d'une séquence. Assure la cohérence du rythme, de la continuité ainsi que le travail d'animation et de synchronisation.
Chef décorateur volume Chef décoratrice volume II Encadre et supervise les équipes de décorateurs volume et conçoit les décors à l'échelle requise. Supervise leur installation sur les plateaux de tournage.
Chef opérateur volume Chef opératrice volume Encadre et supervise les opérations de tournage sur le (s) plateau (x).
Chef plasticien volume Chef plasticienne volume Encadre et supervise la fabrication des personnages en volume.
Chef accessoiriste volume Chef accessoiriste volume Encadre et supervise les équipes d'accessoiristes et conçoit l'ensemble des accessoires requis par le chef décorateur.
Chef moulage Chef moulage III A Encadre les équipes de moulage. Supervise et prépare les moules et les versions définitives des objets et personnages dans les matériaux retenus.
Animateur volume Animatrice volume Porte à l'écran le « jeu » requis et défini par le réalisateur par une succession de positions données à un modèle inanimé.
Décorateur volume Décoratrice volume Fabrique les décors à l'échelle requise. Assure leur installation sur les plateaux de tournage.
Opérateur volume Opératrice volume III B Assure les opérations de tournage sur le (s) plateau (x).
Plasticien volume Plasticienne volume Fabrique les personnages en volume.
Accessoiriste volume Accessoiriste volume Fabrique l'ensemble des accessoires requis.
Technicien effets spéciaux volume Technicienne effets spéciaux volume Conçoit et fabrique les systèmes mécaniques et armatures spéciales.
Mouleur volume Mouleuse volume Fabrique les moules et les versions définitives des objets et personnages dans les matériaux retenus.
Assistant animateur volume* Assistante animatrice volume* IV Assiste l'animateur dans les déplacements des personnages et objets.
Assistant décorateur volume* Assistante décoratrice volume* Assiste le décorateur dans la fabrication des décors, leur montage sur le (s) plateau (x) et leur entretien.
Assistant opérateur volume* Assistante opératrice volume* Assiste l'opérateur pour le tournage sur le (s) plateau (x).
Assistant plasticien volume* Assistante plasticienne volume* V Assiste le plasticien dans la fabrication des personnages en volume.
Assistant accessoiriste volume* Assistante accessoiriste volume* Assiste l'accessoiriste dans la fabrication des accessoires, leur mise à disposition et leur entretien.
Assistant moulage* Assistante moulage* Assiste le mouleur dans la préparation et la fabrication des moules et des versions définitives des objets et personnages.
Mécanicien volume Mécanicienne volume Fabrique les squelettes des personnages.
VI
(*) On ne peut employer de salarié à cette fonction que si le poste immédiatement supérieur est occupé.

Filière 10 : Effets visuels numériques

FONCTION (EN ITALIQUE LA VERSION FÉMINISÉE) CATÉGORIE DÉFINITION DE FONCTION
Directeur des effets visuels numériques Directrice des effets visuels numériques I Encadre et supervise les équipes chargées de la fabrication d'effets visuels numériques sur une production ou un ensemble de productions.
Superviseur des effets visuels numériques Superviseuse des effets visuels numériques II Prépare, encadre et supervise la fabrication d'effets visuels numériques.
III A
Infographiste des effets visuels numériques Infographiste des effets visuels numériques III B Assure l'exécution d'effets visuels numériques.
IV
Assistant infographiste des effets visuels numériques* Assistante infographiste des effets visuels numériques* V Assiste la fabrication de tout ou partie d'effets visuels numériques.
VI
(*) On ne peut employer de salarié à cette fonction que si le poste immédiatement supérieur est occupé.

Filière 11 : Post-production

FONCTION (EN ITALIQUE LA VERSION FÉMINISÉE) CATÉGORIE DÉFINITION DE FONCTION
Directeur technique de post-production Directrice technique de post-production I Définit et assure la mise en place d'un processus technique des opérations de post-production jusqu'au support final.
Chef monteur Chef monteuse II Encadre et supervise le travail artistique et technique d'une équipe de monteurs sous la direction du réalisateur.
Chef étalonneur numérique Chef étalonneuse numérique Encadre et supervise le travail artistique et technique d'une équipe d'étalonneurs numériques.
Responsable technique de post-production Responsable technique de post-production III A Assure la coordination et l'exécution des travaux de montage, de son et de mastérisation.
Bruiteur Bruiteuse Il produit les bruitages, éléments sonores complémentaires de la bande son, à partir d'instruments de musique ou de divers objets usuels.
Monteur Monteuse III B Assure dans l'esprit du story-board le montage des images et / ou des éléments de la bande sonore sous la direction du réalisateur.
Etalonneur numérique Etalonneuse numérique Assure la colorimétrie des images.
IV
Assistant monteur Assistante monteuse V Prépare tout ou partie des travaux de montage image. Il assure la mise en place des animations numériques et l'intégration des corrections dans le montage image.
Assistant étalonneur numérique* Assistante étalonneuse numérique* Assure la préparation et la coordination nécessaires au travail de l'étalonnage numérique.
VI
(*) On ne peut employer de salarié à cette fonction que si le poste immédiatement supérieur est occupé.

Filière 12 : Exploitation, maintenance et transfert de données

FONCTION (EN ITALIQUE LA VERSION FÉMINISÉE) CATÉGORIE DÉFINITION DE FONCTION
I
Responsable d'exploitation Responsable d'exploitation Assure la gestion et la maintenance du parc et des outils de transfert de données affectés à la production.
Administrateur système et réseaux Administratrice système et réseaux II Supervise la gestion et la maintenance du parc et des réseaux informatiques et des logiciels d'exploitation et de production affectés à la production.
Superviseur transfert de données Superviseuse transfert de données III A Encadre et supervise les opérations de transfert de données.
Superviseur de calcul Superviseuse de calcul Encadre et supervise une équipe de gestionnaires de calculs.
Technicien système et réseau Technicienne système et réseau Assure la maintenance du parc et des réseaux informatiques et des logiciels d'exploitation et de production.
Infographiste scripteur Infographiste scripteuse III B Conçoit des modules complémentaires aux logiciels de création et de production d'images utilisés dans le cadre de la production, par le biais d'une interface de programmation ou d'un langage de commandes.
Technicien de maintenance Technicienne de maintenance Assure la maintenance des équipements d'une production.
Opérateur transfert de données Opératrice transfert de données IV Assure la gestion et le transfert de données.
Gestionnaire de calcul Gestionnaire de calcul Gère et optimise le parc calcul en fonction d'un planning de production.
Assistant opérateur transfert de données* Assistante opératrice transfert de données* V Assiste le suivi et le bon déroulement des opérations de transfert de données.
VI
(*) On ne peut employer de salarié à cette fonction que si le poste immédiatement supérieur est occupé.

Filière 13 : Production

FONCTION (EN ITALIQUE LA VERSION FÉMINISÉE) CATÉGORIE DÉFINITION DE FONCTION
Directeur de production Directrice de production I Encadre, planifie, budgétise et recrute pour les opérations de préparation, de production et de post-production du projet dont il a la charge.
Directeur technique de production Directrice technique de production II Définit et assure la mise en place d'un processus technique de fabrication en fonction des besoins artistiques et de production. Il assure la liaison et la communication entre les équipes techniques et artistiques.
Superviseur Superviseuse Délégué par la production auprès de studios tiers chargés de tout ou partie de l'exécution des étapes de production.
Administrateur de production Administratrice de production III A Assure la gestion administrative et comptable de la production.
Chargé de production Chargée de production Assure la planification et la coordination entre les équipes artistiques et techniques sur un projet et / ou une phase spécifique de production dans le respect du budget.
Comptable de production Comptable de production III B Assure la comptabilité et l'établissement de la paye de la production.
Coordinateur de production* Coordinatrice de production* IV Assure et coordonne les échanges des éléments de production entre différentes équipes dans le respect du planning.
Assistant de production Assistante de production V Exécute les travaux de préparation et la vérification des éléments permettant le suivi de production.
VI
(*) On ne peut employer de salarié à cette fonction que si le poste immédiatement supérieur est occupé.
ARTICLE 5
Revalorisation salariale au 1er janvier 2007
en vigueur étendue

Dans l'attente des négociations relatives aux minima salariaux et sans préjuger de l'aboutissement de ces négociations, les partenaires sociaux ont décidé de tenir compte de la revalorisation du SMIC au 1er janvier 2007 et de mettre ainsi à jour les grilles de rémunérations minimales des salariés sous contrat à durée indéterminée ou sous contrat à durée déterminée visés à l'article 32-1 de la convention collective de la production de films d'animation.
Constatant que le SMIC est porté à 1 280,09 € bruts par mois au 1er janvier 2007 pour une durée de travail mensuelle de 151,67 heures. Les partenaires sociaux décident par le présent avenant de porter les rémunérations minimales des salariés sous contrat à durée indéterminée ou sous contrat à durée déterminée visés à l'article 32-1 de la convention collective de la production de films d'animation qui sont inférieures à cette valeur à 1 300 € bruts par mois pour une durée de travail mensuelle de 151,67 heures.

ARTICLE 6
Entrée en vigueur
en vigueur étendue

Le présent avenant sera déposé, conformément à l'article L. 132-10 du code du travail, par la partie la plus diligente, à la direction départementale du travail et de l'emploi de Paris et au secrétariat du greffe du conseil des prud'hommes de Paris.
A l'exception de l'article 5 du présent avenant qui entre en application au 1er juillet 2007 pour toutes les sociétés adhérentes du syndicat des producteurs de films d'animation, l'entrée en vigueur du présent avenant est suspendue à son extension par le ministère du travail, des relations sociales et de la solidarité.
Pour permettre la mise en oeuvre de l'article 4 du présent avenant, les partenaires sociaux se rapprocheront des confédérations interprofessionnelles afin d'obtenir une mise à jour des listes de fonctions du secteur de l'animation figurant dans l'annexe VIII au règlement annexé à la convention du 18 janvier 2006 relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage, tel que prévu à l'articie 1er, § 4, de ladite annexe.

ARTICLE 7
Extension
en vigueur étendue

En vue de l'extension du présent avenant, les parties signataires s'engagent à saisir dans les meilleurs délais le ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, conformément aux articles L. 133-1 et L. 133-8 et suivants du code du travail.

Modifications diverses
en vigueur étendue

Par lettre recommandée avec avis de réception du 22 février 2007, le syndicat des producteurs de films d'animation a invité les organisations de salariés représentatives, au plan national et dans le secteur d'activité, à négocier des avenants à la convention collective nationale de la production de films d'animation, étendue par arrêté du 18 juillet 2005 publié au Journal officiel du 26 juillet 2005.
Les partenaires sociaux ont acté la première étape de leurs négociations par un avenant du 20 juillet 2007 en cours d'extension.
Le présent avenant acte la seconde étape de leurs négociations. Il introduit un préambule à la convention collective de la production de films d'animation, modifie son article 18 ainsi que les minima salariaux conventionnels pour les salariés sous contrat à durée déterminée dit d'usage et supprime l'article 33 de la convention.

1. Introduction d'un préambule

Les partenaires sociaux ont jugé nécessaire d'introduire le préambule suivant au texte de la convention collective de la production de films d'animation.
La présente convention collective régit les relations entre employeurs et salariés dans la production de films d'animation.
La production de films d'animation consiste en la création, le développement, le financement et la fabrication de programmes d'animation ayant pour destination une diffusion dans les salles de cinéma, sur les services audiovisuels et sur supports physiques.
Au sein du domaine du spectacle, il arrive que les entreprises dont l'activité principale relève d'une branche particulière soient amenées à intervenir dans une branche voisine. Les partenaires sociaux signataires des présentes, attachés à créer des conditions équitables de concurrence entre les différents acteurs économiques, ont souhaité prévoir des clauses « miroir », permettant aux entreprises d'appliquer pour les salariés sous contrat à durée déterminée d'usage, le cadre conventionnel spécifique à chacune de ces branches. La présente convention prévoit d'ores et déjà une clause « miroir » avec la convention collective de la production audiovisuelle.D'autres pourront être mises en place avec les conventions collectives de la production cinématographique et de la prestation technique pour le spectacle vivant et enregistré.
Chaque programme d'animation est un objet aux caractéristiques artistiques et techniques singulières, proche du prototype, nécessitant des montages financier et industriel internationaux complexes. Cette particularité confère à l'activité un caractère souvent discontinu. Elle complique la rationalisation de l'activité, en particulier dans le domaine de l'organisation du travail.
C'est pourquoi il est d'usage dans l'activité de la production de films d'animation de recourir au contrat à durée déterminée d'usage. Les partenaires sociaux de la branche se sont attachés, dans le présent texte, à assurer au mieux la protection des salariés dans ce cadre, et notamment à limiter, pour les salariés autres que les artistes interprètes et les artistes musiciens, le recours au contrat à durée déterminée d'usage aux seuls cas où l'objet de la mission du salarié rend ce recours à la fois légitime et indispensable.
La présente convention ne couvre pas l'emploi des artistes-interprètes et des artistes musiciens.

2. Modification de l'article 18 relatif au contrat de travail
des salariés sous contrat à durée déterminée dit d'usage

L'article 18 de la convention collective nationale de la production de films d'animation relatif au contrat de travail des salariés sous contrat à durée déterminée dit d'usage est remplacé par le texte suivant :
« En raison des particularités du secteur de la production de films d'animation, le contrat à durée déterminée dit d'usage, tel que défini à l'article L. 122-1-1 (3°) du code du travail, a depuis longtemps été l'instrument des relations contractuelles pour les emplois en lien direct avec la conception, la préproduction et la fabrication de programmes d'animation. Cet usage professionnel, ancien et bien établi, demeure la pratique professionnelle.
Les signataires du présent avenant ont souhaité inscrire le recours au CDD d'usage dans un cadre clairement défini, dans le souci de préserver les droits des salariés de la branche, notamment pour les garanties offertes, au cours comme à l'issue du contrat.
Le recours au contrat à durée déterminée d'usage n'est possible que pour un objet déterminé, dont le caractère temporaire doit être incontestable, et dont le terme est soit connu par sa date, soit déterminé par l'intervention d'un événement certain. Dans ce dernier cas, le contrat de travail devra prévoir une durée minimale. Par ailleurs, l'employeur s'engage à informer le salarié de la date prévisionnelle de la fin de son contrat de travail 10 jours ouvrés avant le terme de celui-ci.
Compte tenu des cycles de production des programmes d'animation, l'employeur peut être amené à proposer au salarié sous contrat à durée déterminée dit d'usage une durée d'emploi de plusieurs mois consécutifs.
La légitimité du recours au contrat à durée déterminée d'usage est conditionnée par le respect des dispositions du présent article.

18. 1. Champ d'application

Outre les artistes interprètes et les artistes musiciens, seuls les emplois des filières 2 à 13 qui se rapportent directement à la conception, au développement et à la fabrication des programmes pourront faire l'objet d'un contrat à durée déterminée dit d'usage.
Les partenaires sociaux sont tenus de réviser périodiquement ces listes d'emplois, en tenant compte notamment des évolutions technologiques rapides dans le secteur de la production de films d'animation.

18. 2. Formalisme

En complément des éléments mentionnés à l'article 17 de la présente convention, le contrat de travail des salariés sous contrat à durée déterminée d'usage devra prévoir :
― la nature du contrat : contrat à durée déterminée d'usage en application de l'article L. 122-1-1 (3°) du code du travail ;
― l'objet du recours à un contrat à durée déterminée d'usage : le contrat devra porter mention du titre du programme pour lequel il est conclu et le secteur d'activité auquel il se rattache (voir art. 18. 3) ;
― pour les oeuvres audiovisuelles et cinématographiques d'animation, le contrat devra préciser si celui-ci est conclu au titre de la conception ou de la production de l'oeuvre et, dans ce dernier cas, le nombre de contrats éventuellement déjà effectués ;
― la date de début du contrat ;
― la durée minimale du contrat de travail dès lors que celui-ci prend fin à la réalisation de son objet ou la date de fin de contrat s'il s'agit d'un contrat à durée déterminée à date fixe ;
― s'il s'agit d'un contrat à temps plein ou d'un contrat avec des périodes de travail discontinues. Dans ce dernier cas, le contrat mentionnera le nombre de jours de travail et un planning prévisionnel. Le planning définitif fera l'objet d'un ou plusieurs avenants au contrat de travail ;
― le numéro d'affiliation du salarié à la caisse des congés spectacle ;
― les noms et adresses des organismes de protection sociale suivants : caisse de retraite complémentaire, institution de prévoyance ;
― la validité du contrat de travail sous réserve de la présentation de l'attestation d'aptitude au travail délivrée par le centre médical de la Bourse ;
― la date de la dernière visite médicale au centre médical de la Bourse.

18. 3. Secteurs d'activité

Les partenaires sociaux ont tenu à distinguer 4 secteurs d'activité à l'intérieur de la convention collective de la production de films d'animation, qui devront être mentionnés sur le contrat de travail du salarié :
― A : oeuvres audiovisuelles d'animation.
― B : oeuvres cinématographiques d'animation.
― C : effets visuels numériques.
― D : autres programmes d'animation.

18. 4. Nombre de contrats

Les cycles, les impératifs et les risques de production sont très variables dans les 4 secteurs d'activité définis ci-dessus.
Pour les effets visuels numériques, les partenaires sociaux conviennent qu'il est impossible d'anticiper le calendrier et le rythme de livraisons par le donneur d'ordre des plans à truquer par le studio.
Pour les programmes d'animation, la prévisibilité des flux de production est plus importante. Toutefois, la production d'un programme d'animation se découpe en plusieurs phases (conception, préproduction et fabrication), qui peuvent faire l'objet d'interruptions de plusieurs mois entre elles ou à l'intérieur même d'une phase, notamment à l'occasion de la conception du programme ou pour la recherche de ses financements. Elle implique plusieurs partenaires internationaux qui interviennent tant dans son financement, sa conception que sa fabrication. Cette multiplicité d'acteurs renforce considérablement les risques de rupture de chaînes de fabrication, notamment pour les prestataires intervenant en fin de production.
Pour toutes ces raisons, les partenaires sociaux conviennent que l'employeur doit être en mesure de pouvoir contracter plusieurs fois avec le salarié pour un même objet pour les différents secteurs d'activité visés à l'article 18. 3.
Néanmoins, les partenaires sociaux tiennent à encadrer ce recours au CDD d'usage de la manière suivante.
Pour les programmes relevant des catégories A et B définies à l'article 18. 3, l'employeur ne peut faire plus de 4 contrats différents au salarié pour l'ensemble des étapes correspondant à la production de l'oeuvre.L'employeur devra stipuler sur le contrat de travail du salarié qu'il est bien employé pour la phase de " production ” de l'oeuvre et le nombre de contrats éventuellement déjà effectués au titre de l'objet.
Pendant la période de conception qui est le plus souvent discontinue, ce nombre de contrats n'est pas limité.L'employeur devra stipuler sur le contrat de travail du salarié qu'il est bien employé pour la phase de " conception ” de l'oeuvre.
Par ailleurs, l'employeur doit pouvoir contracter sans limitation avec un certain nombre de salariés qui interviennent de manière ponctuelle sur la production. Les partenaires sociaux conviennent de limiter cette possibilité aux fonctions suivantes : story-boarder, animateur feuille d'exposition, monteur, bruiteur.
Pour les programmes relevant des catégories C et D définies à l'article 18. 3, l'employeur doit pouvoir contracter sans limitation avec le salarié.
Les partenaires sociaux conviennent d'entamer à l'issue de cette négociation une réflexion sur la mise en place d'un nouveau contrat de travail permettant de mieux répondre aux besoins des studios d'animation tout en diminuant la précarité des salariés intermittents. »

3. Modification de l'article 32 relatif aux rémunérations

Dans les dispositions générales de l'article 32, les deuxième et troisième alinéas sont supprimés et remplacés par le texte suivant :
« Les partenaires sociaux ont fait la distinction entre, d'une part, les barèmes de rémunération des salariés sous contrat à durée indéterminée ou sous contrat à durée déterminée et, d'autre part, les barèmes de rémunération des salariés sous contrat à durée déterminée dit d'usage.
L'article 32. 2 relatif aux barèmes salariaux des salariés sous contrat à durée déterminée dit d'usage est remplacé par le texte et les tableaux suivants :
Conformément à la loi n° 78-49 relative à la mensualisation et à la procédure conventionnelle, l'employeur doit établir, pour les salariés sous contrat à durée déterminée dit d'usage, le décompte exact du nombre de jours travaillés et le faire apparaître sur le bulletin de paye.
Les minima salariaux ci-après sont des rémunérations journalières pour une durée de travail de 7 heures par jour.
Les partenaires sociaux ont d'ores et déjà négocié une évolution des barèmes salariaux des salariés sous contrat à durée déterminée dit d'usage pour l'année 2009, qui entreront en vigueur au 1er janvier 2009. Par ailleurs, les partenaires sociaux ont d'ores et déjà acté que, au titre de l'année 2010, l'augmentation des salaires minima pour les catégories I et II ne pourrait être inférieure à 1, 5 % et à 2 % pour les catégories III A à VI. »

Filière 2 : Réalisation

(En euros.)


FONCTION CATÉGORIE 2008 2009
Réalisateur 172 174
Directeur artistique 147 149
Directeur d'écriture I 147 149
Chef story-boarder 147 149
Story-boarder II 132 134
1er assistant réalisateur III A 112 114
Script III B 84 86
IV
2e assistant réalisateur 68 69
Coordinateur d'écriture V 68 69
Assistant directeur artistique 68 69
Assistant story-boarder * 68 69
VI

Filière 3 : Conception

(En euros.)


FONCTION CATÉGORIE 2008 2009
Directeur de modélisation I 147 149
Chef dessinateur d'animation II 127 129
Superviseur de modélisation 124 126
Chef modèles couleurs III A 109 110
Dessinateur d'animation III B 91 93
Infographiste de modélisation 91 93
Coloriste modèle IV 74 75
Assistant dessinateur d'animation 68 69
Assistant infographiste de modélisation V 68 69
Opérateur digitalisation VI 65 66

Filière 4 : Lay-out

(En euros.)


FONCTION CATÉGORIE 2008 2009
Directeur lay-out I 143 145
Chef feuille d'exposition 124 126
Chef cadreur d'animation II 124 126
Chef lay-out 124 126
III A
Cadreur d'animation 109 110
Animateur feuille d'exposition 101 103
Dessinateur lay-out III B 98 100
Infographiste lay-out 92 93
Détecteur d'animation IV 74 75
Assistant dessinateur lay-out V 68 69
Assistant infographiste lay-out 68 69
VI

Filière 5 : Animation

(En euros.)


FONCTION CATÉGORIE 2008 2009
Directeur animation I 147 149
Chef animateur 132 134
Chef infographiste 2D II 132 134
Responsable des assistants animateurs III A 132 134
Animateur 108 110
Chef assistant III B 108 110
Infographiste 2D 96 98
Assistant animateur 88 89
Opérateur capture de mouvement IV 76 77
Opérateur retouche temps réel 85 86
Intervalliste V 68 69
Assistant infographiste 2D 68 69
VI

Filière 6 : Décors, rendu et éclairage

(En euros.)


FONCTION CATÉGORIE 2008 2009
Directeur décor I 139 141
Directeur rendu et éclairage 139 141
Chef décorateur II 124 126
Superviseur rendu et éclairage 124 126
III A
Matt painter 114 116
Décorateur III B 93 94
Infographiste rendu et éclairage 88 89
IV
Assistant décorateur 68 69
Assistant infographiste rendu et éclairage V 68 69
VI

Filière 7 : Traçage, scan et colorisation

(En euros.)


FONCTION CATÉGORIE 2008 2009
I
II
Chef vérificateur d'animation III A 111 113
Chef trace-colorisation 109 110
Vérificateur d'animation III B 84 86
Vérificateur trace-colorisation IV 71 73
Responsable scan 71 73
Traceur V 70 72
Gouacheur 65 66
Opérateur scan VI 65 66
Coloriste 65 66

Filière 8 : Compositing

(En euros.)


FONCTION CATÉGORIE 2008 2009
Directeur compositing I 139 141
Chef compositing II 118 120
III A
Opérateur compositing III B 84 86
IV
Assistant opérateur compositing V 65 66
VI

Filière 9 : Volume

(En euros.)


FONCTION CATÉGORIE 2008 2009
I
Chef animateur volume 132 134
Chef décorateur volume II 116 118
Chef opérateur volume 116 118
Chef plasticien volume 116 118
Chef accessoiriste volume III A 101 102
Chef moulage 101 102
Animateur volume 108 110
Décorateur volume 88 89
Opérateur volume III B 88 89
Plasticien volume 88 89
Accessoiriste volume 88 89
Technicien effets spéciaux volume 88 89
Mouleur volume IV 74 75
Assistant animateur volume 74 75
Assistant décorateur volume 66 67
Assistant opérateur volume 66 67
Assistant plasticien volume V 66 67
Assistant accessoiriste volume 66 67
Assistant moulage 66 67
Mécanicien volume 65 66
VI

Filière 10 : Effets visuels numériques

(En euros.)


FONCTION CATÉGORIE 2008 2009
Directeur des effets visuels numériques I 143 145
Superviseur des effets visuels numériques II 124 126
III A
Infographiste des effets visuels numériques III B 104 106
IV
Assistant infographiste des effets visuels numériques V 72 73
VI

Filière 11 : Post-production

(En euros.)


FONCTION CATÉGORIE 2008 2009
Directeur technique de post-production I 122 124
Chef monteur II 183 185
Chef étalonneur numérique 122 124
Responsable technique de post-production III A 108 110
Bruiteur 112 114
Monteur III B 122 124
Etalonneur numérique 91 93
IV
Assistant monteur V 77 78
Assistant étalonneur numérique 77 78
VI

Filière 12 : Exploitation, maintenance et transfert de données

(En euros.)


FONCTION CATÉGORIE 2008 2009
I
Responsable d'exploitation II 111 113
Administrateur système et réseaux 111 113
Superviseur transfert de données III A 111 113
Superviseur de calcul 111 113
Technicien système et réseau III B 84 86
Infographiste scripteur 84 86
Technicien de maintenance 84 86
Opérateur transfert de données IV 84 86
Gestionnaire de calcul 84 86
Assistant opérateur transfert de données V 66 67
VI

Filière 13 : Production

(En euros.)


FONCTION CATÉGORIE 2008 2009
Directeur de production I 141 143
Directeur technique de production II 138 140
Superviseur 126 128
Administrateur de production III A 109 110
Chargé de production 94 96
Comptable de production III B 84 86
Coordinateur de production IV 76 77
Assistant de production V 65 66
VI
4. Suppression de l'article 33 relatif aux dispositions particulières s'appliquant aux salariés sous contrat à durée déterminée d'usage en charge du montage
Suite aux dispositions de l'avenant n° 1 du 20 juillet 2007 et du présent avenant, l'article 33 de la convention collective relatif aux dispositions particulières s'appliquant aux salariés sous contrat à durée déterminée d'usage en charge du montage est supprimé.

5. Entrée en vigueur de cet avenant

Le présent avenant entrera en vigueur au 1er février 2008.

6. Extension

En vue de l'extension du présent avenant, les parties signataires s'engagent à saisir dans les meilleurs délais le ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, conformément aux articles L. 133-1 et L. 133-8 et suivants du code du travail.

Salaires au 1er avril 2012 et classifications
ARTICLE 1er
Fonctions
en vigueur étendue

Il est ajouté dans les grilles de classification les fonctions suivantes :

Filière 1 : administrative et commercial



Filière 11 : post-productio


Fonction
(En italique dans la version féminisée)
Catégorie Définition de fonction
Ingénieur du son Ingénieur du son II Assure pour tout programme la préparation, la mise en œuvre et l'exploitation des moyens techniques et artistiques nécessaires à la prise et au traitement du son et à sa transmission. Est capable de mixer le son de tout programme et d'assurer tout report nécessaire. Met en œuvre des connaissances en acoustique et musique
Chef opérateur du son Chef opératrice du son III A Assure la préparation, la mise en œuvre et l'exploitation des moyens techniques et artistiques nécessaires à la prise et au traitement du son. Est capable de mixer le son de tout programme et d'assurer tout report nécessaire
Assistant son Assistante son V Prépare et aide à la mise en œuvre et à l'exploitation des moyens techniques du son. Peut réaliser divers travaux de transfert sur tout support. Assure l'entretien courant du matériel dont il (elle) a la charge

ARTICLE 2
Minima salariaux
en vigueur étendue

Ces nouvelles fonctions disposent des minima suivants.

Barèmes salariaux des salariés sous contrat à durée indéterminée ou sous contrat à durée déterminée

Filière 1 : administrative et commerciale

(En euros.)

Fonction Catégorie Au 1er avril 2012
Ingénieur RD II 2 487

Filière 11 : post-production

(En euros.)

Fonction Catégorie Au 1er avril 2012
Ingénieur du son II 2 402
Chef opérateur du son III A 2 171
Assistant son V 1 400

Barèmes salariaux des salariés sous contrat à durée déterminée dit d'usage

Filière 11 : post-production

(En euros.)

Fonction Catégorie Au 1er avril 2012
Ingénieur du son II 127,75
Chef opérateur du son III A 113,88
Assistant Son V 81,15

(1) Article étendu, sous réserve du respect des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum interprofessionnel de croissance.
(Arrêté du 19 juillet 2013 - art. 1)

Prévoyance
ARTICLE 1er
Modification du régime
en vigueur étendue

Les articles 1er à 12 de l'accord collectif du 30 juin 2005 sont remplacés comme suit.

« Article 1er
Définitions
1.1. Bénéficiaires du régime

Le régime bénéficie au personnel permanent cadre et non cadre.
Les intermittents du spectacle, cadres et non cadres, bénéficient exclusivement des garanties collectives de prévoyance instituées à leur profit au niveau national interprofessionnel.

1.2. Traitement de base

Le traitement de base servant au calcul des prestations est limité à la tranche de salaire suivante :
Tranche 1 : fraction du salaire limitée au plafond de la sécurité sociale.
Il est égal à la rémunération fixe brute telle que déclarée à la sécurité sociale et effectivement perçue au cours des 12 mois civils précédant le décès ou l'arrêt de travail et majorée des éléments variables sur la même période.

Article 2
Définition des garanties incapacité et invalidité
2.1. Garantie incapacité temporaire de travail
Objet de la garantie

La garantie a pour objet le versement d'indemnités journalières complémentaires à celles allouées par la sécurité sociale en cas de :

– maladie professionnelle ou non ;
– accident professionnel ou non.

Départ de l'indemnisation pour l'incapacité temporaire de travail

L'indemnité est versée :

– pour le participant ayant moins de 1 an d'ancienneté :
– à compter du 68e jour d'arrêt de travail continu ;
– pour le participant ayant au moins 1 an d'ancienneté :
– en complément de la deuxième période de maintien de salaire par l'adhérent telle que prévue au 2° de l'article D. 1226-1, période augmentée le cas échéant dans les conditions prévues à l'article D. 1226-2 du code du travail, puis en relais de celle-ci.

Montant des prestations y compris celles allouées par la sécurité sociale

L'indemnité brute est calculée en pourcentage de la 365e partie du traitement de base sous déduction des prestations brutes de la sécurité sociale et de l'éventuel maintien de salaire dû par l'adhérent au titre de la mensualisation prévue à l'article L. 1226-1 du code du travail. Son montant est fixé comme suit : 80 %.

Durée de versement des prestations

Les prestations sont versées, sauf reprise du travail, au maximum jusqu'au 1 095e jour d'arrêt de travail ou jusqu'au classement en invalidité par la sécurité sociale et, au plus tard, jusqu'à la date de départ en retraite sauf en cas de reprise ou continuité d'activité autorisée par la sécurité sociale.

2.2. Garantie invalidité-incapacité permanente
Objet de la garantie

La garantie a pour objet le service d'une rente annuelle en cas :

– d'invalidité totale ou partielle du salarié ouvrant droit à la pension d'invalidité de la sécurité sociale ;
– d'incapacité permanente totale ou partielle du salarié ouvrant droit aux prestations de la sécurité sociale au titre de la législation sur les accidents du travail et maladies professionnelles.

Montant de la rente y compris celle allouée par la sécurité sociale
Invalidité totale ou partielle

Le salarié invalide perçoit une rente de la sécurité sociale en fonction de son classement dans l'une des trois catégories suivantes :

– 1re catégorie : invalide capable d'exercer une activité rémunérée ;
– 2e catégorie : invalide absolument incapable d'exercer une profession quelconque ;
– 3e catégorie : invalide qui, étant absolument incapable d'exercer une profession quelconque est en outre, dans l'obligation d'avoir recours à une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie.
Le montant de la rente exprimé en pourcentage du traitement de base, sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale, est fixé comme suit :

– invalidité de 1re catégorie : 60 % ;
– invalidité de 2e ou 3e catégorie : 80 %.

Incapacité permanente

Il peut être attribué une rente complémentaire à tout participant n'ayant pas liquidé sa retraite et bénéficiant d'une rente d'incapacité permanente résultant d'un accident de travail ou d'une maladie professionnelle :

– l'incapacité permanente résultant d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, correspondant à un taux d'incapacité déterminé par la sécurité sociale égal ou supérieur à 33 % et inférieur à 66 %, est assimilée à une invalidité de 1re catégorie de la sécurité sociale ;
– lorsque le taux d'incapacité déterminé par la sécurité sociale est égal ou supérieur à 66 %, l'assimilation est faite à une invalidité de 2e catégorie de la sécurité sociale ;
– la perception d'une allocation de tierce personne de la sécurité sociale entraîne l'assimilation à une invalidité de 3e catégorie de la sécurité sociale.
Aucune rente n'est servie si le taux d'incapacité déterminé par la sécurité sociale est inférieur à 33 %.

Départ de l'indemnisation

L'indemnisation ne peut avoir lieu qu'avant l'âge de mise en retraite pour inaptitude par la sécurité sociale, selon les textes en vigueur.
Elle intervient à compter de la date de notification de l'attribution par la sécurité sociale d'une rente d'incapacité ou d'une pension d'invalidité.

Durée de versement des prestations

Les prestations sont versées au plus tard jusqu'à la date de départ de la liquidation de pension vieillesse allouée par la sécurité sociale.

Article 3
Définition des garanties décès et invalidité permanente totale
3.1. Garantie décès
Capital décès toutes causes

Le capital de base est égal, quelle que soit la situation de famille, à 350 % du traitement de base, tel que défini à l'article 1.2.

Majoration supplémentaire pour enfant (s) à charge

Le capital de base est majoré par enfant (s) à charge du salarié au moment du décès, de 50 % du traitement de base, tel que défini à l'article 1.2.

Capital supplémentaire en cas d'accident

En cas de décès par accident, quelle qu'en soit la cause, un second capital égal au capital décès toutes causes est versé.

Capital orphelin de père et de mère ou double effet

En cas de décès simultané ou postérieur du conjoint ou du pacsé du participant, âgé de moins de 65 ans   (1), avec enfant (s) à charge, l'institution verse au profit de ces derniers et par parts égales entre eux, un second capital égal au capital versé en cas de décès toutes causes.

Frais d'obsèques

En cas de décès du participant, l'institution verse à la personne s'étant acquittée des frais d'obsèques, une indemnité égale à 60 % du plafond mensuel de la sécurité sociale, limitée aux frais réellement engagés.
En cas de décès du conjoint ou du pacsé du participant, l'institution verse par ailleurs à la personne s'étant acquittée des frais d'obsèques, une indemnité égale à 25 % du plafond mensuel de la sécurité sociale, limitée aux frais réellement engagés.

3.2. Garanties invalidité permanente totale

En cas d'invalidité permanente totale, correspondant à la définition de la 3e catégorie d'invalidité visée à l'article 2.2 du présent accord, reconnue avant la date de liquidation de la pension vieillesse, l'institution verse par anticipation le capital en cas de décès toutes causes, y compris la ou les éventuelles majorations pour enfant (s) à charge.
Le versement du capital en cas d'invalidité permanente totale met fin à la garantie décès toutes causes.

Article 4
Base et taux de cotisations
4.1. Base des cotisations

La base de cotisations est la rémunération brute annuelle servant de base aux cotisations de la sécurité sociale et limitée à la tranche de salaire suivante :

– tranche 1 : fraction du salaire limitée au plafond de la sécurité sociale.

4.2. Taux de cotisations

Garanties décès et invalidité permanente totale :

– personnel cadre permanent : 0,90 % ;
– personnel non cadre permanent : 0,50 %.
Garanties incapacité et invalidité :

– personnel cadre permanent : 0,60 % ;
– personnel non cadre permanent : 0,57 %.
Soit au total pour le personnel cadre permanent : 1,50 %.
Soit au total pour le personnel non cadre permanent 1,07 %.

4.3. Répartition des cotisations

Personnel cadre permanent : la totalité des cotisations est à la charge de l'employeur.
Personnel non cadre permanent : les cotisations sont réparties à parité entre l'employeur et le salarié.

Article 5   (2)
Revalorisation des prestations

Les prestations font l'objet d'une revalorisation dont le taux est fixé une fois par an par le conseil d'administration de l'organisme assureur désigné, en fonction des résultats de l'institution et de l'évolution des prix.
La première revalorisation prend effet à la date de variation du taux qui suit le point de départ des prestations.

Article 6
Maintien des garanties
6.1. En cas d'arrêt de travail

Les garanties décès sont maintenues au profit du salarié en arrêt de travail, total ou partiel, pour maladie ou accident.
Le maintien des garanties s'applique, y compris après rupture du contrat de travail ou résiliation du contrat de prévoyance, aussi longtemps que le salarié perçoit de la sécurité sociale des indemnités journalières, une pension d'invalidité ou une rente d'accident du travail.
Le maintien des garanties cesse en tout état de cause :

– à la date de reprise d'une activité totale par le participant ;
– à la date de liquidation de la pension vieillesse de la sécurité sociale.

6.2. En cas de départ de l'entreprise

Le maintien de l'ensemble des garanties s'applique pendant une durée de 45 jours après la date de départ du salarié de l'entreprise adhérente, à condition que celui-ci n'ait pas repris d'activité ailleurs.

Article 7   (3)
Mutualisation du risque et désignation de l'organisme assureur

Conformément à l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale et aux dispositions de l'article 11 du présent accord, les parties se sont réunies afin de réexaminer le choix de l'organisme assureur retenu et elles ont à nouveau décidé de confier la garantie des risques « incapacité-invalidité-décès » des salariés permanents cadres et non cadres à l'institution de prévoyance Audiens Prévoyance (laquelle vient aux droits de l'IPICAS).
La désignation de cet organisme assureur pourra être réexaminée périodiquement, et en tout état de cause, au plus tard tous les 5 ans, conformément à l'article L. 912-1 précité.
Il est toutefois expressément prévu que si les partenaires sociaux devaient décider de remettre en cause la désignation de l'organisme assureur, cette modification ne pourrait prendre effet qu'au 1er janvier de l'année civile suivant celle au cours de laquelle la remise en cause est intervenue, et sous réserve du respect d'un préavis de 2 mois.

Article 8   (4)
Obligation d'adhésion

Les entreprises relevant du champ d'application de la convention collective sont tenues de souscrire les conditions de couverture prévues par le présent accord auprès d'Audiens Prévoyance à partir de la date d'effet figurant à l'article 13.
Les entreprises qui antérieurement à cette date d'effet ont souscrit par accord d'entreprise ou non des garanties de prévoyance plus favorables (en terme de garanties et de taux de cotisations) ont la possibilité de maintenir leur régime actuel quel que soit l'organisme assureur. Seul le changement d'organisme assureur rend l'obligation conventionnelle d'adhérer auprès d'Audiens Prévoyance applicable de plein droit.
Le présent accord définissant un ensemble de garanties minimales obligatoires, chaque entreprise a la possibilité de les améliorer dans le cadre d'un avenant complémentaire au contrat de base.

Article 9
Information sur l'accord et les garanties du régime

Audiens Prévoyance réalise une notice d'information à destination des entreprises qui devront en remettre un exemplaire à chacun de leurs salariés. Cette notice comporte notamment :

– le descriptif des garanties ;
– les modalités de fonctionnement et de versement des prestations ;
– les formalités à accomplir pour bénéficier des prestations.
Les modalités de mise en œuvre, limitations et exclusions de garanties ainsi que la définition des bénéficiaires des prestations décès figurent aux conditions générales du contrat souscrit auprès de l'organisme assureur désigné et sont communiquées aux salariés par le biais de la notice d'information.

Article 10
Suivi du régime de prévoyance

La commission d'interprétation et de conciliation définie à l'article 9 de la convention collective est en charge du suivi du régime.
Audiens Prévoyance communiquera à la demande des organisations signataires et au minimum chaque année les documents prévus à l'article 3 du décret n° 90-769 du 30 août 1990 pris en application de l' article 15 de la loi du 31 décembre 1989   (5).
Par ailleurs, le président et le vice-président de la commission d'interprétation et de conciliation sont mandatés pour signer le contrat d'assurance avec Audiens Prévoyance permettant la mise en œuvre du régime décrit dans l'accord   (6).

Article 11
Réexamen des conditions de fonctionnement du régime

A la demande des parties signataires, le présent accord peut être modifié ou complété par voie d'avenant.
Conformément à l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale, la périodicité du réexamen des conditions d'organisation de la mutualisation interviendra, au plus tard, tous les 5 ans   (7).
A cet effet, les représentants des organisations patronales et salariales se réuniront au moins 6 mois avant la date d'échéance, pour étudier au vu des résultats, la possibilité de compléter ou de modifier les conditions de fonctionnement du régime  (8).

Article 12
Maintien des garanties en cas de changement d'organisme assureur

En cas de changement d'organisme assureur, il résulte de l'article L. 912-3 du code de la sécurité sociale que les rentes en cours de service à cette date doivent continuer à être revalorisées.
Les garanties décès doivent également être maintenues au profit des bénéficiaires de rentes d'incapacité de travail ou d'invalidité lors de la résiliation du contrat d'assurance, étant précisé que la revalorisation des bases de calcul des prestations décès doit être au moins égale à celle prévue par le contrat résilié.
Les parties signataires rappellent aux entreprises concernées qu'elles devront donc veiller, dans une telle hypothèse, à organiser la prise en charge des obligations ci-dessus définies, soit auprès de l'organisme dont le contrat a été résilié, soit auprès du nouvel organisme assureur. »
Les autres dispositions de l'accord collectif du 30 juin 2005 restent inchangées.

(1) Mots exclus en tant qu'ils contreviennent au principe d'égalité tel qu'interprété par le Conseil d'Etat (CE, 1re et 6e sous-sections réunies, 30 septembre 2011).  
(ARRÊTÉ du 15 décembre 2014-art. 1)

(2) Article exclu en tant qu'il contrevient à la liberté contractuelle et à la liberté d'entreprendre telles qu'interprétées par le Conseil constitutionnel dans la décision n° 2013-672 du 13 juin 2013.  
(ARRÊTÉ du 15 décembre 2014-art. 1)

(3) Article exclu en tant qu'il contrevient à la liberté contractuelle et à la liberté d'entreprendre telles qu'interprétées par le Conseil constitutionnel dans la décision n° 2013-672 du 13 juin 2013.  
(ARRÊTÉ du 15 décembre 2014-art. 1)

(4) Article exclu en tant qu'il contrevient à la liberté contractuelle et à la liberté d'entreprendre telles qu'interprétées par le Conseil constitutionnel dans la décision n° 2013-672 du 13 juin 2013.  
(ARRÊTÉ du 15 décembre 2014-art. 1)

(5) Alinéa exclu en tant qu'il contrevient à la liberté contractuelle et à la liberté d'entreprendre telles qu'interprétées par le Conseil constitutionnel dans la décision n° 2013-672 du 13 juin 2013.  
(ARRÊTÉ du 15 décembre 2014-art. 1)

(6) Alinéa exclu en tant qu'il contrevient à la liberté contractuelle et à la liberté d'entreprendre telles qu'interprétées par le Conseil constitutionnel dans la décision n° 2013-672 du 13 juin 2013.  
(ARRÊTÉ du 15 décembre 2014-art. 1)

(7) Alinéa exclu en tant qu'il contrevient à la liberté contractuelle et à la liberté d'entreprendre telles qu'interprétées par le Conseil constitutionnel dans la décision n° 2013-672 du 13 juin 2013.  
(ARRÊTÉ du 15 décembre 2014-art. 1)

(8) Alinéa exclu en tant qu'il contrevient à la liberté contractuelle et à la liberté d'entreprendre telles qu'interprétées par le Conseil constitutionnel dans la décision n° 2013-672 du 13 juin 2013.  
(ARRÊTÉ du 15 décembre 2014 - art. 1)

ARTICLE 2
Extension. – Date d'effet. – Durée
en vigueur étendue

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et entre en vigueur le premier jour du trimestre civil suivant la publication au Journal officiel de son arrêté d'extension.
Le présent avenant sera présenté à l'extension ministérielle afin d'être rendu opposable à l'ensemble des entreprises relevant de la branche.

ARTICLE 3
Dépôt
en vigueur étendue

Le présent avenant sera déposé en deux exemplaires (une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique) auprès des services centraux du ministre chargé du travail, dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail.
En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.

Préambule
en vigueur étendue

Les parties à l'accord collectif professionnel du 30 juin 2005 se sont réunies pour étudier les conditions du régime de prévoyance mis en place au sein de la branche production de films d'animation.
A cette occasion, les parties signataires ont décidé :
– de faire évoluer les garanties du régime et de prendre en compte les évolutions réglementaires ;
– de procéder au réexamen des modalités de mutualisation du risque auprès d'un organisme assureur désigné tel que prévu par l'article 11 de l'accord initial du 30 juin 2005. Dans ce cadre, les parties ont décidé de reconduire la désignation de l'institution de prévoyance, Audiens Prévoyance, laquelle vient aux droits de l'IPICAS depuis 2006  (1) ;
– de modifier le champ d'application du régime de prévoyance de la branche production de films d'animation, afin d'en limiter le bénéfice aux seuls salariés permanents, les salariés intermittents étant couverts par l'accord collectif interbranche conclu le 20 décembre 2006.
A ce titre, les partenaires sociaux de la branche production de films d'animation ont manifesté leur volonté de voir les taux de cotisations appliqués aux salariés non cadres intermittents techniques et artistiques ramenés aux taux de droit commun prévus dans l'accord national interbranches instituant des garanties collectives de prévoyance au profit des intermittents du spectacle. En d'autres termes, cela devrait aboutir à ce que le taux actuel de 1,50 % de la rémunération limitée à la tranche A passe à un taux global s'élevant, au jour de la conclusion du présent accord, à 0,42 % de la rémunération limitée à la tranche A intégralement pris en charge par l'employeur (0,22 % en prévoyance et 0,20 % en santé).
Il est rappelé que le champ d'application géographique du présent accord est la France métropolitaine et les départements d'outre-mer.
Dans ce contexte, les parties à l'accord collectif professionnel du 30 juin 2005 ont donc décidé d'en réviser les termes de la manière suivante :

(1) Tiret exclu en tant qu'il contrevient à la liberté contractuelle et à la liberté d'entreprendre telles qu'interprétées par le Conseil constitutionnel dans la décision n° 2013-672 du 13 juin 2013.  
(ARRÊTÉ du 15 décembre 2014 - art. 1)

Organisation du travail et dialogue social
en vigueur étendue

Les partenaires sociaux ont souhaité apporter des modifications à la convention collective de la production de films d'animation du 6 juillet 2004 et à son accord de réduction du temps de travail du 21 février 2002.
Le présent accord est divisé en trois titres :

– le premier traitant de l'organisation du travail ;
– le deuxième traitant de la limitation des contrats à durée déterminée d'usage en période de production ;
– et le troisième traitant du dialogue social, de la négociation d'entreprise et de la représentation du personnel.

Titre Ier Organisation du travail
ARTICLE 1er
Durée du travail
en vigueur étendue

La production de films d'animation a connu depuis un peu moins de deux ans de nouveaux développements. La mise en production de programmes important comportant une date de livraison impérative dépendant notamment d'une sortie en salle pour le cinéma d'animation ou d'une diffusion télévisuelle pour les programmes audiovisuels d'animation implique la tenue d'un calendrier très serré en termes d'organisation du travail. La succession des phases de production et l'enchaînement de celle-ci impose parfois l'organisation d'heures supplémentaires. Celles-ci doivent s'effectuer généralement sur un 6e jour de travail, la réalisation d'heures en semaine étant difficilement compatible avec l'attention requise par les outils numériques de travail.
Ainsi, les partenaires sociaux conviennent d'amender l'article 3.4 de l'accord sur la durée, l'aménagement et la réduction du temps de travail dans le secteur de la production d'animation du 21 février 2002, annexé à la convention collective de la production de films d'animation comme suit :

« Article 3.4
Repos quotidien et hebdomadaire

Tout salarié bénéficie d'un repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives entre deux journées de travail.
Tout salarié bénéficie d'un repos hebdomadaire d'une durée minimale de 48 heures. En cas de réalisation d'heures supplémentaires sur une sixième journée, ce repos peut être, exceptionnellement, ramené à une durée minimale de 24 heures auxquelles s'ajoutent 11 heures consécutives de repos quotidien. »
De plus, il est prévu de modifier l'article 8 du même accord de telle sorte :

« Article 8
Heures supplémentaires et travail du dimanche
8.1. Heures supplémentaires

Les heures supplémentaires sont les heures de travail accomplies à la demande de l'employeur au-delà de la durée légale effective du travail. Elles s'apprécient dans un cadre hebdomadaire ou, dans les cas définis aux articles 7.3 et 7.4, dans un cadre mensuel ou annuel.
Les heures supplémentaires, ainsi que leurs majorations, peuvent prendre la forme, pour tout ou partie, avec l'accord du salarié, d'un repos de remplacement ou d'un paiement.
Les heures prises sous la forme de repos de remplacement ne s'imputent pas au contingent d'heures supplémentaires applicables à l'entreprise. Le repos de remplacement peut être pris dès que le salarié en bénéficie pour au moins 7 heures. La date de prise du repos est définie d'un commun accord entre l'employeur et le salarié.
La rémunération des heures supplémentaires est majorée dans les conditions suivantes :

– 25 % à compter de la 1re heure supplémentaire et jusqu'à la 9e ;
– 50 % à compter de la 9e heure supplémentaire.
Le contingent annuel d'heures supplémentaires est fixé à 230 heures pour une même année. Les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent ouvrent droit à une contrepartie obligatoire en repos fixée à :

– 50 % de la durée des heures réalisées pour les entreprises de 20 salariés au plus ;
– 100 % dans les entreprises de plus de 20 salariés.
Le droit à repos est acquis dès que le salarié a cumulé 7 heures de contrepartie. La date du repos doit être définie dans les 2 mois de l'ouverture du droit. Le salarié fixe la date de la journée ou de la demi-journée de repos d'un commun accord avec son employeur.
Il est possible que les heures supplémentaires se réalisent sur un 6e jour de travail dans la semaine. Cette organisation ne doit pas entraîner le salarié à réaliser plus de 15 semaines de 6 jours par année civile. De plus, cette organisation du travail sur 6 jours ne peut se reproduire plus de 6 semaines d'affilée et ne peut conduire à la réalisation de plus de 6 jours de suite de travail.

8.2. Convention d'heures supplémentaires

Lorsque l'horaire de travail du salarié est susceptible de comporter régulièrement la réalisation d'heures supplémentaires, il peut être convenu par écrit, au préalable, entre l'employeur et le salarié, une convention d'heures supplémentaires (CHS). Celle-ci inclut dans la rémunération mensuelle un nombre déterminé d'heures supplémentaires hebdomadaires ou mensuelles.
La convention d'heures supplémentaires détermine le nombre d'heures supplémentaires contractualisées. Elle en fixe l'indemnisation qui ne peut être inférieure à la rémunération du nombre d'heures définies augmenté des majorations pour heures supplémentaires. Si les heures supplémentaires ne peuvent être réalisées, le salarié conserve la rémunération prévue par la convention d'heures supplémentaires. La réalisation d'heures au-delà de la convention d'heures supplémentaires ouvre droit à rémunération selon les règles applicables aux heures supplémentaires.

8.3. Travail du dimanche

La production de film d'animation fait partie des activités du spectacle pour lesquelles le code du travail autorise le travail du dimanche.
Les heures travaillées le dimanche sont majorées à hauteur de 25 %. Cette majoration se cumule, le cas échéant, avec la majoration pour heure supplémentaire.
Le travail du dimanche peut entraîner la réalisation d'un 6e jour de travail sur la semaine. Cette organisation ne doit pas entraîner le salarié à réaliser plus de 22 semaines de 6 jours par an. De plus, cette organisation du travail sur 6 jours ne peut se reproduire plus de 6 semaines d'affilée. »

ARTICLE 2
Télétravail
en vigueur étendue

Le titre IX de la convention collective de la production de films d'animation est modifié et devient : « Titre IX. – Travail à domicile et télétravail ».
Ce titre comporte deux sous-titres :

– sous-titre Ier « Travail à domicile », qui regroupe les articles 36 à 39.4 ;
– sous-titre II « Télétravail ».
En entête du titre IX, il est ajouté la rédaction suivante :
« Le législateur a distingué les notions de télétravail et de travail à domicile. Il convient de noter pour différencier ces deux modalités d'exécution du contrat de travail que le télétravail se distingue du travail à domicile par une démarche volontaire du salarié, notamment pour des raisons tenant à l'organisation familiale. »

« Sous-titre II
Télétravail

A côté du travail à domicile, où le salarié exerce une activité professionnelle à son domicile pour un ou plusieurs employeurs, il existe le télétravail. Celui-ci, défini par l'article L. 1222-9 du code du travail, se caractérise par la réalisation au domicile de tâches qui auraient pu être effectuées dans les locaux de l'entreprise. Dans ce cas, le télétravailleur a demandé, de façon volontaire, à son employeur de pouvoir réaliser tout ou partie de son temps de travail à son domicile, en utilisant les technologies de l'information et de la communication, et ce souvent pour des raisons de vie personnelle. Il est entendu que l'employeur peut refuser ce mode de travail. Dans ce cas, l'employeur doit motiver sa décision auprès du salarié et ce refus ne peut être un motif de rupture du contrat de travail.
L'introduction et les modalités d'application du télétravail dans une entreprise sont réalisées après information et consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel. L'entreprise informe aussi le comité d'interprétation, de conciliation et de suivi de la convention collective. Elle transmet à ce titre une note décrivant l'organisation et les personnes concernées par ce mode de travail.
Le télétravail se réalise dans le cadre du volontariat du salarié, à l'origine du contrat ou en cours de contrat. Le contrat ou l'avenant doit mentionner le rythme et la répartition du travail réalisé au domicile du salarié et dans les locaux de l'employeur. L'employeur prend en charge l'intégralité des dépenses d'équipement, en matériel de travail, du domicile du salarié ainsi que la mise en place et les frais issus de l'installation téléphonique et internet nécessaire au télétravailleur et des dépenses d'énergies nécessaires au fonctionnement du matériels. L'employeur assure l'entretien et les éventuelles réparations du matériel, ainsi que l'assurance liée à l'activité. Le télétravailleur doit informer son employeur dans les plus brefs délais des dysfonctionnements et des pannes matériels. En cas de coupure d'énergie et d'impossibilité totale de travailler, l'absence d'activité du salarié ne peut être qualifiée de comportement fautif.
Le télétravailleur est astreint à la même organisation du travail et au même encadrement de la durée du travail que s'il était en entreprise. Ainsi, pour un poste équivalent basé au siège de l'entreprise, le télétravailleur aura des missions, une charge de travail et une rémunération identique. Il bénéficie, en outre, des mêmes droits que les autres salariés de l'entreprise, notamment en termes de protection sociale, de congés, d'accès aux activités sociales du comité d'entreprise ou de tout avantage particulier inhérent à l'entreprise.
L'employeur met en place tout moyen permettant de respecter les dispositions légales et conventionnelles. A ce titre, l'employeur doit demander au salarié de tenir un document hebdomadaire ou mensuel de suivi des heures de travail et des principales missions réalisées. De plus, au moins une fois par an, chaque salarié bénéficie d'un entretien avec son supérieur hiérarchique, afin d'évoquer la charge de travail et plus généralement l'organisation du télétravail.
Le télétravailleur peut exprimer à tout moment le souhait de réintégrer les locaux de l'entreprise. Sauf impossibilité liée au respect des conditions de sécurité dans l'entreprise, ce retour s'effectue dans un délai de 3 mois à compter de la demande. »

Titre II Limitation du nombre de contrats à durée déterminée d'usage en période de production
en vigueur étendue

La convention collective de la production de film d'animation encadre de façon très stricte le nombre de contrats à durée déterminée d'usage pouvant être conclus durant la phase de production avec un même salarié. Cette limitation est motivée par le souhait de ne pas faire supporter aux salariés plus de précarité que n'en supporte l'entreprise employeur. Ce principe a conduit à définir la limitation à 4 contrats pour un objet identifié, en phase de production, avec un même salarié.
Néanmoins, au-delà de cette limite forte, il peut être envisagé des cas où la multiplication des contrats n'est pas exclusivement du fait de l'employeur ou est due à la gestion administrative des contrats à durée déterminée d'usage.
Ainsi, l'alinéa 6 de l'article 18.4 de la convention collective nationale de la production de film d'animation est modifié comme suit :
« Pour les programmes relevant des catégories A et B définies à l'article 18.3, l'employeur ne peut conclure plus de 4 contrats différents avec un salarié pour l'ensemble des étapes correspondant à la production de l'œuvre. L'employeur devra stipuler dans le contrat de travail du salarié qu'il est bien employé pour une phase de “ production ” et le nombre de contrats éventuellement déjà effectués.
Les fractionnements de contrat réalisés à la demande écrite du salarié, notamment pour convenance personnelle, ne sont pas comptabilisés pour l'établissement du nombre de contrats maximum. Ces cas de fractionnement sont portés à la connaissance des élus du personnel présents dans l'entreprise.
Cette limitation peut être aménagée par accord d'entreprise. Les partenaires sociaux à ce niveau devront définir les circonstances particulières de cet assouplissement et les contreparties envisagées. »
La suite du texte, à partir de l'expression « Pendant les période de conception qui est le plus souvent discontinue … », est sans changement.

Titre III Dialogue social, négociation d'entreprise et représentation du personnel
ARTICLE 1er
Institution de la branche
en vigueur étendue

L'article 9 de la convention collective nationale de la production de films d'animation est remplacé par la rédaction suivante :

« Article 9
Commission d'interprétation, de conciliation et de suivi

Il est créé une commission d'interprétation, de conciliation et de suivi de la convention collective.

9.1. Compétences

La commission dispose des compétences suivantes :

– interpréter la présente convention et les accords collectifs de la branche ;
– rapprocher les parties qui l'auraient saisi dans le cadre d'un conflit collectif ou individuel concernant l'application des accords de la branche ;
– suivre l'application des textes conventionnels et envisager l'ensemble des modifications de l'accord nécessité par les évolutions légales, réglementaires ou de contexte.

9.2. Composition

La commission se compose d'un collège salariés et d'un collège employeurs :

– le collège salariés est constitué des organisations syndicales représentatives dans la branche. Chacune d'elles peut être représentée par deux membres. Seul un des deux membres a une voix délibérative ;
– le collège employeurs est composé d'un nombre de représentants égal au nombre du collège salariés.

9.3. Fonctionnement. – Saisine

La présidence de la commission est assurée, pour une année, alternativement par un représentant employeurs et un représentant salariés.
Les demandes de saisine de la commission sont adressées par la partie demanderesse au président de la commission par lettre recommandée avec avis de réception. Celui-ci doit, dans les 15 jours, convoquer une réunion de la commission.
Les décisions de la commission sont prises à la majorité simple des deux collèges.
Un procès-verbal est établi à chaque réunion par le secrétariat de la commission qui est assuré par la partie patronale. Le procès-verbal est signé par le président et le vice-président de la commission.

9.4. Règlement de la commission

La commission pourra se doter d'un règlement intérieur qui fixera les points d'organisation non prévus par le présent texte.

9.5. Commission paritaire de branche

La commission paritaire de branche constitue la commission d'interprétation, de conciliation et de suivi.
Cette commission reçoit et examine la conformité par rapport aux normes légales et conventionnelles des accords d'entreprise conclus par des représentants élus du personnel.
A réception de la demande de validation, la commission dispose de 4 mois pour examiner l'accord. A défaut de réponse dans ce délai, l'accord est réputé valide. »

ARTICLE 2
Aide au paritarisme
en vigueur étendue

L'article 12 de la convention collective nationale de la production de films d'animation est remplacé par la rédaction suivante :

« Article 12
Financement du paritarisme

Il est institué une contribution d'aide au paritarisme à la charge des entreprises de la branche. Celle-ci est d'un montant de 0,04 % des masses salariales des entreprises.
Le résultat de la collecte de la contribution est réparti entre les organisations syndicales de salariés représentatives dans la branche. En l'absence de mesure de la représentativité, la collecte est répartie à égalité entre les organisations. Dès que la mesure de la représentativité des organisations syndicales sera connue et diffusée par le ministère du travail dans la branche, la collecte sera répartie en conformité avec le résultat de la mesure.
Dès lors que l'accord l'instituant sera étendu, la collecte sera réalisée chaque année, en début d'année civile, au titre et sur la base des masses salariales constatées sur l'année civile passée.
Une association spécifique sera créée dès l'entrée en vigueur du présent accord pour assurer la gestion des contributions. Cette association déléguera la collecte à un organisme social du spectacle. »

ARTICLE 3
Dialogue social
en vigueur étendue

Il est créé un article 13 de la convention collective de la production de films d'animation traitant de la négociation dans l'entreprise.

« Article 13
Négociation dans l'entreprise

En parallèle des négociations de branche, il est possible de convenir des accords d'entreprise. Ceux-ci définissent des normes adaptées à l'entreprise ou complètent les dispositions des accords de branche. L'ensemble des accords conclus dans l'entreprise devra être transmis à la commission d'interprétation, de conciliation et de suivi. Il existe plusieurs façons de conclure de tels accords.

13.1. Négociation avec un ou des délégués syndicaux

Dans le cadre des articles L. 2232-12 et suivants du code du travail, le ou les délégués syndicaux désignés dans l'entreprise peuvent négocier et conclure des accords avec l'employeur.

13.2. Négociation avec des représentants élus du personnel

Conformément aux articles L. 2232-21 et suivants du code du travail et dans les entreprises de moins de 200 salariés, il est possible de conclure des accords d'entreprise, à l'exception de ceux prévus à l'article L. 1233-21 du code du travail, avec les représentants élus du comité d'entreprise ou, à défaut, avec les délégués du personnel, représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections. Pour être applicable, l'accord doit être validé par la commission paritaire de branche prévue à l'article 9.5 du présent texte. L'accord entre en application après son dépôt auprès de l'autorité administrative.

13.3. Négociation avec des salariés mandatés

En l'absence de représentants élus du personnel et dans le cadre de l'article L. 2232-24 du code du travail, un accord peut être conclu avec un ou plusieurs salariés mandatés par une ou plusieurs organisations syndicales. L'accord doit être approuvé par vote par la majorité des salariés. Il entre en application après son dépôt auprès de l'autorité administrative.

13.4. Négociation avec un représentant de la section syndicale

Dans les entreprises de plus de 200 salariés et en l'absence de délégué syndical, l'article L. 2143-20 du code du travail prévoit qu'un syndicat peut mandater son responsable de section, afin de négocier un accord. L'accord doit être approuvé par vote par la majorité des salariés et déposé auprès de l'administration. »
Il est créé un article 8.5 introduisant la fonction de conseil du salarié.

« 8.5. Conseil du salarié

Sans remettre en cause les règles d'assistance du salarié prévu à l'article L. 1232-4 du code du travail, dans les entreprises dépourvus de représentation élue du personnel, chaque salarié aura la possibilité de consulter ou de se faire assister, lors d'un conflit avec son employeur, par un conseil.
Les conseils du salarié sont nommés par les organisations syndicales représentatives dans la branche auprès de l'organisation patronale. Celle-ci en dresse la liste qui est communiquée aux employeurs.
Chaque entreprise doit, sur le panneau d'affichage syndical, faire mention de cette liste et de la possibilité pour chaque salarié de recourir à ce conseil. »

Salaires au 1er mars 2013 et classifications
ARTICLE 1er
Négociation annuelle obligatoire
en vigueur étendue

Concernant la grille des fonctions CDI et CDD de droit commun, les niveaux VI, V et IV sont réévalués, au minimum, comme suit :

– catégorie VI : 1 450 € ;
– catégorie V : 1 500 €,
– catégorie IV : 1 600 €.
Les autres catégories « non cadres » (III B et fonction VI, V et IV déjà au deçà de ces minima) sont réévaluées de 2 %.
Les catégories « cadres » (I, II et III A) sont réévaluées de 1,5 %.
Concernant la grille des fonctions CDD d'usage, les niveaux VI, V et IV sont réévalués, au minimum, comme suit :

– catégorie VI : 73,61 € (pour une journée de 7 heures) ;
– catégorie V : 76,15 € (pour une journée de 7 heures) ;
– catégorie IV : 81,23 € (pour une journée de 7 heures).
Les autres catégories « non cadres » (III B et fonction VI, V et IV déjà au deçà de ces minima) sont réévaluées de 2 %.
Les catégories « cadres » (I, II et III A) sont réévaluées de 1,5 %.
Les grilles réévaluées figurent en annexe de cet accord. Elles s'appliquent à compter du 1er mars 2013.

ARTICLE 2
Modification d'un intitulé d'une fonction
en vigueur étendue

La fonction « infographiste scripteur » voit son intitulé modifié en « infographiste développeur ».
La grille des fonctions de la filière 12 est modifiée comme suit.

Fonction Catégorie Définition de fonction
Infographiste
développeur (euse)
III B Conçoit des modules complémentaires aux logiciels de création et de production d'images utilisés dans le cadre de la production, par le biais d'une interface de programmation ou d'un langage de commandes.
Annexe
en vigueur étendue

Annexe

32.1. Barèmes salariaux des salariés sous contrat à durée indéterminée ou sous contrat à durée déterminée

Filière 1 : Administrative et commerciale

(En euros.)

Fonction Catégorie Au 1er mars 2013
Producteur Hors catégorie
Directeur général (non mandataire social)

Directeur général délégué (non mandataire social) I 2 988
Directeur général adjoint
2 988
Secrétaire général
2 988
Directeur administratif et financier
2 988
Directeur juridique
2 988
Directeur des ressources humaines et de la formation
2 988
Directeur de la recherche et du développement
2 988
Directeur de la distribution
2 988
Directeur de la communication
2 988
Producteur exécutif
2 988
Directeur des opérations
2 988
Directeur du studio
2 988
Directeur littéraire
2 988
Directeur exploitation
2 988
Délégué général
2 988
Chargé de négociation / business affaires
2 988
Contrôleur de gestion
2 988
Responsable administratif et financier
2 988
Responsable juridique II 2 524
Responsable des ressources humaines et de la formation
2 524
Responsable informatique
2 524
Responsable exploitations dérivées
2 524
Chef de studio
2 524
Chef comptable
2 524
Juriste
2 524
Chargé de communication
2 524
Responsable des sites web
2 524
Chef de projet édition
2 524
Ingénieur RD
2 524
Chef de projet vidéo / VOD III A 2 215
Chef de projet licensing
2 215
Chef de projet nouveaux médias
2 215
Chef de projet recherche et développement
2 215
Chargé des ventes internationales
2 215
Assistant de direction
2 215
Attaché de presse
2 215
Contrôleur de gestion junior III B 2 076
Administrateur de royautés
2 076
Développeur
2 076
Comptable
2 076
Responsable de la paie
2 076
Webmestre
2 076
Adjoint du directeur de studio
2 076
Adjoint du chef de studio IV 1 613
Adjoint du directeur littéraire
1 613
Assistant juridique
1 613
Régisseur
1 613
Traffic manager
1 613
Secrétaire-standardiste
1 613
Assistant administratif
1 613
Asssitant comptable
1 613
Assistant de communication V 1 500
Assistant commercial
1 500
Assistant développeur
1 500
Hôte standardiste
1 500
Coursier VI 1 450
Gardien
1 450
Agent d'entretien
1 450

Filière 2 : Réalisation

(En euros.)

Fonction Catégorie Au 1er mars 2013
Réalisateur I 3 338
Directeur artistique
2 840
Directeur d'écriture
2 854
Chef story-boarder
2 854
Story-boarder II 2 576
1er assistant réalisateur III A 2 174
Scripte III B 1 654
2e assistant réalisateur IV 1 600
Coordinateur d'écriture
1 600
Assistant directeur artistique
1 600
Assistant story-boarder V 1 500

Filière 3 : Conception

(En euros.)

Fonction Catégorie Au 1er mars 2013
Directeur de modélisation I 2 864
Chef dessinateur d'animation II 2 473
Superviseur de modélisation
2 421
Chef modèles couleurs III A 2 107
Dessinateur d'animation III B 1 789
Infographiste de modélisation
1 789
Coloriste modèle IV 1 600
Assistant dessinateur d'animation V 1 500
Assistant infographiste de modélisation
1 500
Opérateur digitalisation VI 1 450

Filière 4 : Lay-out

(En euros.)

Fonction Catégorie Au 1er mars 2013
Directeur lay-out I 2 782
Chef feuille d'exposition II 2 421
Chef cadreur d'animation
2 421
Chef lay-out
2 421
Cadreur d'animation III B 1 987
Animateur feuille d'exposition
1 987
Dessinateur lay-out
1 925
Infographiste lay-out
1 800
Détecteur d'animation IV 1 600
Assistant dessinateur lay-out V 1 500
Assistant infographiste lay-out
1 500

Filière 5 : Animation

(En euros.)

Fonction Catégorie Au 1er mars 2013
Directeur animation I 2 854
Chef animateur II 2 565
Chef infographiste 2D
2 565
Chef assistant III A 2 102
Animateur III B 2 122
Figurant mocap
1 789
Infographiste 2D
1 789
Assistant animateur IV 1 727
Opérateur capture de mouvement
1 600
Opérateur retouche temps réel V 1 500
Intervalliste
1 500
Assistant infographiste 2D
1 500

Filière 6 : Décors, rendu et éclairage

(En euros.)

Fonction Catégorie Au 1er mars 2013
Directeur décor I 2 699
Directeur rendu et éclairage
2 699
Chef décorateur II 2 421
Superviseur rendu et éclairage
2 421
Décorateur III B 1 821
Infographiste rendu et éclairage
1 727
Matt painter
2 237
Assistant décorateur V 1 500
Assistant infographiste rendu et éclairage
1 500

Filière 7 : Traçage, scan et colorisation

(En euros.)

Fonction Catégorie Au 1er mars 2013
Chef vérificateur d'animation III A 2 163
Chef trace-colorisation
2 112
Vérificateur d'animation III B 1 654
Vérificateur trace-colorisation IV 1 600
Responsable scan
1 600
Traceur V 1 500
Gouacheur
1 500
Opérateur scan VI 1 450

Filière 8 : Compositing

(En euros.)

Fonction Catégorie Au 1er mars 2013
Directeur compositing I 2 699
Chef compositing II 2 297
Opérateur compositing III B 1 654
Assistant opérateur compositing V 1 500

Filière 9 : Volume

(En euros.)

Fonction Catégorie Au 1er mars 2013
Chef animateur volume II 2 565
Chef décorateur volume
2 266
Chef opérateur volume
2 266
Chef plasticien volume
2 266
Chef accessoiriste volume III A 1 957
Chef moulage
1 957
Animateur volume III B 2 122
Décorateur volume
1 727
Opérateur volume
1 727
Plasticien volume
1 727
Accessoiriste volume
1 727
Technicien effets spéciaux volume
1 727
Mouleur volume IV 1 600
Assistant animateur volume
1 600
Assistant décorateur volume V 1 500
Assistant opérateur volume
1 500
Assistant plasticien volume
1 500
Assistant accessoiriste volume
1 500
Assistant moulage
1 500
Mécanicien volume
1 500

Filière 10 : Effets visuels numériques

(En euros.)

Fonction Catégorie Au 1er mars 2013
Directeur des effets visuels numériques I 2 782
Superviseur des effets visuels numériques II 2 565
Infographiste des effets visuels numériques III B 2 226
Assistant infographiste des effets visuels numériques V 1 500

Filière 11 : Post-production

(En euros.)

Fonction Catégorie Au 1er mars 2013
Directeur technique de post-production I 2 689
Chef monteur II 2 438
Chef étalonneur numérique
2 565
Ingénieur du son
2 438
Responsable technique de post-production III A 2 370
Chef opérateur du son
2 204
Bruiteur
2 370
Monteur III B 1 727
Etalonneur numérique
1 925
Assistant monteur V 1 500
Assistant étalonneur numérique
1 500
Assistant son
1 500

Filière 12 : Exploitation, maintenance et transfert des données

(En euros.)

Fonction Catégorie Au 1er mars 2013
Responsable d'exploitation II 2 163
Administrateur système et réseaux
2 164
Superviseur transfert de données III A 2 163
Superviseur de calcul
2 164
Technicien système et réseau III B 1 821
Infographiste développeur
1 821
Technicien de maintenance IV 1 654
Opérateur transfert de données
1 654
Gestionnaire de calcul
1 654
Assistant opérateur transfert de données V 1 500

Filière 13 : Production

(En euros.)

Fonction Catégorie Au 1er mars 2013
Directeur de production I 2 751
Directeur technique de production II 2 689
Superviseur
2 452
Administrateur de production III A 2 112
Chargé de production
1 834
Comptable de production III B 1 654
Coordinateur de production IV 1 600
Assistant de production V 1 500

32.2. Barèmes salariaux des salariés sous contrat à durée déterminée dit d'usage

Filière 2 : Réalisation

(En euros.)

Fonction Catégorie Au 1er mars 2013
Réalisateur I 181,95
Directeur artistique
155,81
Directeur d'écriture
155,81
Chef story-boarder
155,81
Story-boarder II 140,12
1er assistant réalisateur III A 119,79
Script III B 91,26
2e assistant réalisateur IV 81,23
Coordinateur d'écriture
81,23
Assistant directeur artistique
81,23
Assistant story-boarder V 76,15

Filière 3 : Conception

(En euros.)

Fonction Catégorie Au 1er mars 2013
Directeur de modélisation I 155,81
Chef dessinateur d'animation II 134,90
Superviseur de modélisation
131,76
Chef modèles couleurs III A 115,59
Dessinateur d'animation III B 98,69
Infographiste de modélisation
98,69
Coloriste modèle IV 81,23
Assistant dessinateur d'animation V 76,15
Assistant infographiste de modélisation
76,15
Opérateur digitalisation VI 73,61

Filière 4 : Lay-out

(En euros.)

Fonction Catégorie Au 1er mars 2013
Directeur lay-out I 151,63
Chef feuille d'exposition II 131,76
Chef cadreur d'animation
131,76
Chef lay-out
131,76
Cadreur d'animation III B 116,73
Animateur feuille d'exposition
109,30
Dessinateur lay-out
106,12
Infographiste lay-out
98,69
Détecteur d'animation IV 81,23
Assistant dessinateur lay-out V 76,15
Assistant infographiste lay-out
76,15

Filière 5 : Animation

(En euros.)

Fonction Catégorie Au 1er mars 2013
Directeur animation I 155,81
Chef animateur II 140,12
Chef infographiste 2D
140,12
Responsable des assistants animateurs
140,12
Chef assistant III A 116,16
Animateur III B 116,73
Figurant mocap
104,00
Infographiste 2D
104,00
Assistant animateur V 94,45
Opérateur capture de mouvement
81,71
Opérateur retouche temps réel VI 91,26
Intervalliste
76,15
Assistant infographiste 2D
76,15

Filière 6 : Décors, rendu et éclairage

(En euros.)

Fonction Catégorie Au 1er mars 2013
Directeur décor I 147,45
Directeur rendu et éclairage
147,45
Chef décorateur II 131,76
Superviseur rendu et éclairage
131,76
Matt painter III B 123,10
Décorateur
99,75
Infographiste rendu et éclairage
94,45
Assistant décorateur V 76,15
Assistant infographiste rendu et éclairage
76,15

Filière 7 : Traçage, scan et colorisation

(En euros.)

Fonction Catégorie Au 1er mars 2013
Chef vérificateur d'animation III A 118,74
Chef trace-colorisation
115,59
Vérificateur d'animation III B 91,26
Vérificateur trace-colorisation IV 81,23
Responsable scan
81,23
Traceur V 76,41
Gouacheur
76,15
Opérateur scan VI 73,61
Coloriste
73,61

Filière 8 : Compositing

(En euros.)

Fonction Catégorie Au 1er mars 2013
Directeur compositing I 147,45
Chef compositing II 125,48
Opérateur compositing III B 91,26
Assistant opérateur compositing V 76,15

Filière 9 : Volume

(En euros.)

Fonction Catégorie Au 1er mars 2013
Chef animateur volume II 140,12
Chef décorateur volume
123,39
Chef opérateur volume
123,39
Chef plasticien volume
123,39
Chef accessoiriste volume III A 107,18
Chef moulage
107,18
Animateur volume III B 116,73
Décorateur volume
94,45
Opérateur volume
94,45
Plasticien volume
94,45
Accessoiriste volume
94,45
Technicien effets spéciaux volume
94,45
Mouleur volume IV 81,23
Assistant animateur volume
81,23
Assistant décorateur volume V 76,15
Assistant opérateur volume
76,15
Assistant plasticien volume
76,15
Assistant accessoiriste volume
76,15
Assistant moulage
76,15
Mécanicien volume
76,15

Filière 10 : Effets visuels numériques

(En euros.)

Fonction Catégorie Au 1er mars 2013
Directeur des effets visuels numériques I 151,63
Superviseur des effets visuels numériques II 131,76
Infographiste des effets visuels numériques III B 112,49
Assistant infographiste des effets visuels numériques V 77,47

Filière 11 : Post-production

(En euros.)

Fonction Catégorie Au 1er mars 2013
Directeur technique de post-production I 129,66
Chef monteur II 193,46
Chef étalonneur numérique
129,66
Ingénieur du son
129,67
Responsable technique de post-production III A 115,59
Chef opérateur du son
115,59
Bruiteur
119,79
Monteur III B 131,59
Etalonneur numérique
98,69
Assistant monteur V 82,77
Assistant étalonneur numérique
82,77
Assistant son
82,77

Filière 12 : Exploitation, maintenance et transfert de données

(En euros.)

Fonction Catégorie Au 1er mars 2013
Responsable d'exploitation II 118,17
Administrateur système et réseaux
118,17
Superviseur transfert de données III A 118,74
Superviseur de calcul
118,74
Technicien système et réseau III B 91,26
Infographiste développeur
91,26
Technicien de maintenance IV 91,26
Opérateur transfert de données
91,26
Gestionnaire de calcul
91,26
Assistant opérateur transfert de données V 76,15

Filière 13 : Production

(En euros.)

Fonction Catégorie Au 1er mars 2013
Directeur de production I 149,54
Directeur technique de production II 145,67
Superviseur
133,19
Administrateur de production III A 115,02
Chargé de production
100,38
Comptable de production III B 91,26
Coordinateur de production IV 81,71
Assistant de production V 76,15
CDD d'usage
en vigueur étendue

Le II de l'article 34 de la loi du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l'emploi a demandé aux partenaires sociaux des branches du spectacle, avant le 31 mars 2016, de réviser les listes des fonctions pouvant être pourvues par la conclusion d'un contrat à durée déterminée d'usage et de négocier les conditions de recours au contrat à durée déterminée d'usage.
Pour la branche de la production de film d'animation, cette négociation a été engagée le 2 septembre 2015. Elle s'inscrit dans les dispositions existantes de la convention collective du 6 juillet 2004, qui a défini les premières mesures d'encadrement du contrat à durée déterminée d'usage dans la branche de la production de films d'animation. Il est ainsi rappelé que ce contrat de travail est encadré par les dispositions suivantes :
–   restriction du recours au CDD d'usage aux fonctions en rapport avec la conception, le développement et la fabrication des programmes (art. 18.1 de la convention) ;
–   existence d'un formalisme contractuel (art. 18.2) ;
–   encadrement du recours au CDD d'usage en fonction du secteur d'activité défini au contrat (art. 18.3) ;
–   limitation du nombre de contrat par objet, en phase de production (art. 18.4).
L'ensemble des dispositions contenues dans le présent accord vient compléter les actuelles dispositions de la convention collective.
Enfin, les parties à l'accord entendent rappeler leur attachement au salariat. Le recours à des autoentrepreneurs ne peut être envisagé dès lors qu'un lien de subordination existe.

I. – Indemnisation pour rupture d'une collaboration de longue durée
en vigueur étendue

Il est ajouté un article 18.5 rédigé comme suit :

« 18.5. Indemnisation pour rupture d'une collaboration de longue durée

L'employeur, qui ne propose pas de nouveau contrat à un salarié en contrat à durée déterminée d'usage, doit avertir le salarié de sa volonté sous 1 mois de préavis et doit indemniser le salarié si trois conditions sont réunies :
–   le salarié a travaillé pendant 3 années consécutives avec le même employeur ;
–   le salarié a travaillé plus de 1 064 heures ou plus de 152 jours par an pour ce même employeur ;
–   l'employeur envisage de ne plus proposer de nouveau contrat que ce soit en contrat à durée déterminée (d'usage ou de droit commun) ou à durée indéterminée.

L'indemnité est égale à 25 % du salaire mensuel moyen par année de collaboration continue.

Le salaire mensuel moyen est calculé en additionnant l'ensemble des salaires versés, au titre du travail, sur la dernière année de collaboration et en divisant cette somme par le nombre de mois d'activité dans l'entreprise sur cette même année.

Si l'employeur prévoit qu'une nouvelle production peut survenir dans les 12 mois du dernier contrat du salarié, il peut rédiger une lettre accordant une priorité d'emploi au salarié pour ce futur projet. Dans ce cas, l'indemnité de fin de collaboration n'est pas due. En cas de non-réalisation du contrat envisagé, dans le délai de 12 mois, le salarié reçoit son indemnité de fin de collaboration. Si le salarié a, dans l'intervalle, retrouvé un emploi et qu'il ne peut honorer l'engagement proposé par l'employeur, le salarié peut demander le versement d'une fraction de l'indemnité calculée au prorata de la durée de sa période de chômage.

Le versement de l'indemnité de fin de collaboration ne s'oppose pas à une nouvelle collaboration entre l'employeur et le salarié. Si le salarié réunit à nouveau les conditions pour une nouvelle indemnisation, la base de calcul de cette dernière ne prendra pas en compte les périodes ayant supporté une précédente indemnisation. »

II. – Définition des activités permanentes et des activités de production
en vigueur étendue

Le préambule de l'article 18 est modifié comme suit :

« En raison des particularités du secteur de la production de films d'animation, le contrat à durée déterminée dit d'usage, tel que défini à l'article L. 1242-2 3° du code du travail, a depuis longtemps été l'instrument des relations contractuelles pour les emplois en lien direct avec la conception, la préproduction et la fabrication de programmes d'animation. Cet usage professionnel, ancien et bien établi, demeure la principale forme contractuelle de travail.

Les signataires du présent avenant ont souhaité inscrire le recours au CDD d'usage dans un cadre clairement défini, dans le souci de préserver les droits des salariés de la branche, notamment pour les garanties offertes, au cours comme à l'issue du contrat.

Ainsi, les signataires de la convention collective rappellent que le recours au contrat à durée déterminée d'usage n'est possible qu'en cas d'existence d'éléments concrets et précis établissant le caractère par nature non pérenne de l'emploi. Un objet déterminé, dont le caractère temporaire doit être incontestable, doit être défini dans le contrat de travail. Le terme de cet objet doit être soit connu par sa date, soit déterminé par l'intervention d'un événement certain.

Il est précisé que l'organisation des CDD d'usage ne doit pas laisser le salarié à la disposition permanente de l'employeur. Le salarié doit ainsi être engagé pour un projet, objet du contrat, clairement identifiable et définissable dans le temps.

Compte tenu des cycles de production des programmes d'animation, l'employeur peut être amené à proposer au salarié sous contrat à durée déterminée dit d'usage, une durée d'emploi de plusieurs mois consécutifs.

En aucun cas, le salarié engagé en CDD d'usage ne doit participer à l'activité permanente de l'entreprise.

On entend par activité permanente toute activité économique qui ne repose pas, dans la production de films d'animation, sur la réalisation d'un objet de production de film d'animation particulier. Ainsi, le salarié est présumé avoir une activité permanente dans l'entreprise dès lors qu'il n'est plus possible d'individualiser dans ses tâches un objet particulier de production de films d'animation.

La légitimité du recours au contrat à durée déterminée d'usage est conditionnée par le respect des dispositions du présent article. »

III. – Heures supplémentaires
en vigueur étendue

L'article 17 de la convention collective est modifié en ce qui concerne les mentions obligatoires au contrat de travail. Après la sixième mention, il est ajouté la mention suivante :

« – l'existence ou la possibilité de réaliser des heures supplémentaires et les modalités de leur validation ».

À la suite du premier paragraphe de l'article 8.1 de l'accord collectif professionnel national sur la durée, l'aménagement et la réduction du temps de travail dans le secteur de la production d'animation du 21 février 2002, il est ajouté le paragraphe suivant :

« Un déclaratif du temps de travail est réalisé par le salarié, vérifié et validé par l'employeur ou son représentant. »

IV. – Dispositions d'application
en vigueur étendue

La commission de suivi de la convention collective se réunira sous 24 mois pour un bilan de l'application des dispositions de l'accord et plus particulièrement de l'article 18.5.

CDD d'usage
en vigueur étendue

Le II de l'article 34 de la loi du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l'emploi a demandé aux partenaires sociaux des branches du spectacle, avant le 31 mars 2016, de réviser les listes des fonctions pouvant être pourvues par la conclusion d'un contrat à durée déterminée d'usage et de négocier les conditions de recours au contrat à durée déterminée d'usage.

Pour la branche de la production de film d'animation, cette négociation a été engagée le 2 septembre 2015. Un premier avenant n° 10 concernant l'encadrement du CDD d'usage a été conclu le 25 octobre 2017.

Dans cet avenant, les partenaires sociaux de la branche ont révisé la liste des fonctions éligibles au contrat à durée déterminée d'usage, ainsi que les définitions des fonctions et l'articulation des niveaux hiérarchiques.

L'ensemble des dispositions contenues dans le présent accord vient compléter les actuelles dispositions de la convention collective.

ARTICLE I
Grille de classification
en vigueur étendue

Le tableau de l'article 31.2 est modifié comme suit.


Responsabilibé Autonomie Encadrement
Catégorie Fonction repère Fort Moyen Faible Fort Moyen Faible Fort Moyen Faible
I Directeur
Superviseur
Emplois qui requièrent un haut niveau de connaissances ou une expérience professionnelle équivalente X X X
II Chef
Superviseur
Emplois qui requièrent le niveau 1 de l'éducation nationale ou une expérience professionnelle équivalente X X X
IIIA Chef
Superviseur
Emplois qui requièrent le niveau 2 de l'éducation nationale ou une expérience professionnelle équivalente X X X
IIIB Technicien Emplois qui requièrent le niveau 3 de l'éducation nationale ou une expérience professionnelle équivalente X X X
IV Assistant Emplois qui requièrent le niveau 4 de l'éducation nationale ou une expérience professionnelle équivalente X X X
V Assistant
Opérateur
Emplois qui requièrent le niveau 5 de l'éducation nationale ou une expérience professionnelle équivalente X X X
VI Opérateur Emplois qui ne requièrent pas de diplômes X X X

(1) A défaut d'accord prévu à l'article L. 2241-5 du code du travail, précisant la périodicité, les thèmes et les modalités de négociation dans cette branche, l'article Ier relatif à la grille de classification est étendu sous réserve du respect de l'obligation de prendre en compte lors de la négociation sur les classifications l'objectif d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et de mixité des emplois. En cas de constat d'un écart moyen de rémunération la branche devra faire de sa réduction une priorité conformément aux articles L. 2241-15 et L. 2241-17 du code du travail.  
(Arrêté du 17 février 2020 - art. 1)

ARTICLE II
Liste des fonctions éligibles au CDD d'usage
en vigueur étendue

L'article 31.1 est modifié comme suit :

« 31.1. Les filières

Les signataires de la présente convention se sont efforcés de répartir les différents métiers de la branche en sept filières.

La filière 1 regroupe les fonctions administratives et commerciales.

La filière 2 constitue un tronc commun, déterminé principalement par les grandes phases de production d'un programme d'animation quelle que soit la technologie utilisée (animation traditionnelle, animation numérique 2D ou 3D, stéréoscopie, animation en volume, motion capture).

La filière 3 reprend les fonctions de l'animation 2D (numérique ou traditionnelle).

La filière 4 liste les fonctions de l'animation 3D.

La filière 5 établit les fonctions de l'animation en volume.

La filière 6 regroupe les fonctions de la motion capture (capture de mouvement).

La filière 7 concerne les artistes de complément engagés notamment pour la motion capture.

Les filières 2 à 4 sont divisées, en tant que de besoin, en différents secteurs :
– réalisation ;
– conception/ fabrication des éléments ;
– lay out ;
– animation ;
– compositing ;
– postproduction ;
– technique ;
– production. »

Les tableaux des filières 2 à 13 sont supprimés et remplacés par les tableaux suivants, décrivant les nouvelles filières 2 à 7.

Filière 2 : tronc commun

Secteur Fonction (suivi de la version féminisée) Position Catégorie Définition
Réalisation Réalisateur
Réalisatrice
I Maître d'œuvre de l'adaptation, du style et du découpage, il dirige et coordonne en collaboration avec les responsables des équipes artistiques et techniques les opérations d'étude, de préparation et de réalisation d'une œuvre dans le respect des contraintes de production dont il a été informé.
Directeur de l'image/ photo
Directrice de l'image/ photo
Conçoit l'esthétique de l'image sur un projet, sous la responsabilité du réalisateur et/ ou de la production.
Directeur artistique
Directrice artistique
Conçoit et veille au respect du style et des critères artistiques et graphiques d'une œuvre sous la direction du réalisateur et/ ou de la production.
Directeur d'écriture
Directrice d'écriture
Encadre et supervise le travail des scénaristes conformément à la bible, en collaboration avec le réalisateur et/ ou la production.
Directeur/ superviseur de projet
Directrice/ superviseuse de projet
Encadre et supervise, artistiquement et techniquement, les travaux des équipes en charge d'un projet.
Directeur/ superviseur de projet adjoint
Directrice/ superviseuse de projet adjointe
Partage une partie de l'encadrement et de la supervision, artistique et technique, du directeur/ superviseur de projet.
Story-boarder
Storyboardeuse
Chef Encadre une équipe de story-boarders. Participe à l'élaboration des story-boards. Veille au respect de l'unité de l'œuvre sous la direction du réalisateur.
Confirmé II Assure l'adaptation graphique, le développement du découpage et le timing du story-board sous la direction du réalisateur et/ ou du chef story-boarder. Assure la mise au net du story-board.
Assistant story-boarder
Assistante story-boardeuse
V Exécute la mise au net du story-board
1er assistant réalisateur
1er assistante réalisatrice
II Assiste le réalisateur et coordonne le suivi de la réalisation à tous les stades d'exécution.
Scripte
Scripte
III B Assure la continuité du story-board, pendant le tournage, sous la direction du réalisateur dans le cadre des productions en volume ou en MOCAP.
2e assistant réalisateur
2e assistante réalisatrice
IV Exécute les travaux de préparation, de coordination de la réalisation.
Coordinateur d'écriture
Coordinatrice d'écriture
Assiste le ou les directeurs d'écriture dans le suivi et la coordination des travaux d'écriture.
Conception/ fabrication des éléments Directeur décor
Directrice décor
I Encadre et supervise le travail artistique et technique des équipes de décorateurs sur une production.
Dessinateur d'animation
Dessinatrice d'animation
Chef Encadre une équipe de dessinateurs d'animation. Participe et veille à la cohérence des planches de modèles, personnages, accessoires, lieux et effets spéciaux.
Confirmé III B Assure et adapte techniquement les modèles des personnages, accessoires, lieux et effets spéciaux.
Superviseur pipeline
Superviseuse pipeline
III A Encadre une équipe d'infographistes pipeline. Gère la bonne transmission des différents éléments d'un département à l'autre et contrôle leur assemblage. Veille à l'application d'une nomenclature et d'un classement.
Infographiste pipeline
Infographiste pipeline
Confirmé III B Assure et vérifie l'assemblage et la transmission des différents éléments d'un département à l'autre.
Assistant infographiste pipeline
Assistante infographiste pipeline
V Participe à l'assemblage et à la transmission des différents éléments d'un département à l'autre.
Directeur/ superviseur rigging et set up
Directrice/ superviseuse rigging et set up
I Encadre et supervise le travail des équipes d'infographistes dans un ou plusieurs départements. Veille au suivi et à la bonne exécution des différents éléments à produire.
Infographiste rigging/ set up
Infographiste rigging/ set up
Chef II Encadre le travail des équipes rigging/ setup et/ ou des prestataires. Établit les points de contrôles nécessaires au mouvement des personnages, accessoires ou décors. Participe à la mise en place technique des squelettes, des systèmes d'actorisation et des contrôleurs d'animation. Contrôle leur mise en service et assure leur suivi.
Confirmé III B Assure la mise en place technique des squelettes, des systèmes d'actorisation et des contrôleurs d'animation.
Assistant infographiste rigging/ set up
Assistante infographiste rigging/ set up
V Participe à la mise en place technique des squelettes, des systèmes d'actorisation et des contrôleurs d'animation.
Décorateur
Décoratrice
Chef II Encadre une équipe de décorateurs. Traduit par l'exécution de maquettes « décor » et de décors clés les directions de la réalisation. Participe à l'élaboration des modèles couleurs.
Confirmé III B Assure l'exécution des éléments constituant un décor : traits, couleurs, ambiances, lumières.
Assistant décorateur
Assistant décoratrice
V Participe à la fabrication de tout ou partie des éléments du décor à mettre en couleur.
Coloriste
Coloriste
IV Exécute les modèles couleurs et textures des personnages et accessoires.
Lay-out Directeur/ superviseur lay-out
Directrice/ superviseuse lay-out
I Encadre et supervise le travail artistique et technique des équipes de lay-out sur une production.
Infographiste lay-out
Infographiste lay-out
Chef II Encadre une équipe d'infographistes lay-out sur une production. Prépare les travaux de mise en place technique et s'assure de leur cohérence avec les directives du story-board pour engager les étapes de fabrication des décors et de l'animation. Contrôle les lay-outs produits par des studios tiers.
Confirmé III B Assure l'adaptation du story-board par la mise en place, plan par plan et aux normes techniques usitées, des décors, des personnages, des effets spéciaux, des cadrages et mouvements de caméra en veillant à valoriser les partis pris artistiques. Peut assurer le report du son et des codes-bouches du plan.
Assistant infographiste lay-out
Assistante infographiste lay out
V Participe à la fabrication de tout ou d'une partie des travaux de mise en place technique des plans.
Animation Directeur/ superviseur d'animation
Directrice/ superviseuse d'animation
I Encadre et supervise le travail artistique et technique des équipes d'animation sur une production en servant la direction du réalisateur.
Chef assistants animateurs
Chef assistantes animateurs
III A Encadre et assure la cohérence artistique du travail d'une équipe d'assistants animateurs et d'intervallistes sur une production. Il contrôle également le travail effectué par des studios tiers.
Animateur
Animatrice
Chef II Dirige le « jeu » des personnages et/ ou des effets spéciaux ou supervise l'animation d'une séquence. Assure la cohérence du rythme, de la continuité ainsi que le travail d'animation et de synchronisation d'une équipe d'animateurs.
Confirmé III B Porte à l'écran le « jeu » des personnages, des éléments et/ ou des effets visuels numériques à animer qui constituent le plan dans le respect du story-board et de la mise en place technique
Assistant animateur
Assistante animateur
IV Participe à la mise en mouvement des personnages, des éléments et/ ou des effets visuels numériques à animer.
Compositing Directeur/ superviseur compositing
Directrice/ superviseuse compositing
I Encadre et supervise le travail artistique et technique des équipes de compositing sur une production, sous la responsabilité du réalisateur.
Infographiste compositing
Infographiste compositing
Chef II Encadre les équipes chargées des opérations de compositing. Assure l'unité et la cohérence des images sous la responsabilité du directeur compositing et/ ou du réalisateur.
Confirmé IIIB Assure la composition de l'ensemble des éléments provenant de différentes sources pour constituer l'image finale d'un plan.
Assistant infographiste compositing
Assistante infographiste compositing
V Participe à la préparation et à la fabrication des travaux de compositing.
Postproduction Directeur technique post prod
Directrice technique post prod
I Définit et assure la mise en place d'un processus technique des opérations de postproduction jusqu'au support final.
Ingénieur du son
Ingénieure du son
II Assure pour tout programme la préparation, la mise en œuvre et l'exploitation des moyens techniques et artistiques nécessaires à la prise et au traitement du son et à sa transmission. Est capable de mixer le son de tout programme et d'assurer tout report nécessaire. Met en œuvre des connaissances en acoustique et musique
Responsable technique post prod
Responsable technique post prod
Assure la coordination et l'exécution des travaux de montage, de son et de matérialisation.
Bruiteur
Bruiteuse
III A Produit les bruitages, éléments sonores complémentaires de la bande-son, à partir d'instruments de musique ou de divers objets usuels.
Directeur stéréographe
Directrice stéréographe
I Encadre et supervise les équipes de stéréographes. Veille à la mise en relief artistique et technique d'un film, en accord avec les demandes des réalisateurs.
Stéréographe
Stéréographe
Chef II Encadre une équipe de stéréographes. Veille à la mise en relief artistique et technique d'un film.
Confirmé III B Assure la mise en relief technique des plans. Règle les effets de profondeur et de surgissement 3D.
Assistant stéréographe
Assistante stéréographe
V Assiste le stéréographe dans la mise en relief technique des plans.
Monteur d'image/ son/ animatique
Monteuse d'image/ son/ animatique
Chef II Encadre et supervise le travail artistique et technique d'une équipe de monteurs sous la direction du réalisateur.
Confirmé III B Assure dans l'esprit du story-board le montage des images et/ ou des éléments de la bande sonore sous la direction du réalisateur.
Assistant monteur d'image/ son/ animatique
Assistante monteuse d'image/ son/ animatique
V Prépare l'ensemble ou une partie des travaux de montage image. Il assure la mise en place des animations numériques et l'intégration des corrections dans le montage image.
Étalonneur numérique
Étalonneuse numérique
Chef II Encadre et supervise le travail artistique et technique d'une équipe d'étalonneurs numériques.
Confirmé IIIB Assure la colorimétrie des images.
Assistant étalonneur numérique
Assistante étalonneuse numérique
V Participe à la préparation et à la coordination nécessaires au travail de l'étalonnage numérique.
Détecteur d'animation
Détectrice d'animation
IV Assure la détection et le report du son et des codes bouches sur les feuilles d'exposition
Opérateur son opératrice son III B Assure la mise en œuvre et l'exploitation des moyens techniques du son. Réaliser divers travaux de transfert sur tout support. Assure les pré-mix de la bande-son
Assistant opérateur son
Assistante opératrice son
V Prépare et aide à la mise en œuvre et à l'exploitation des moyens techniques du son. Peut réaliser divers travaux de transfert sur tout support. Assure l'entretien courant du matériel dont il a la charge.
Technique Infographiste développeur
Infographiste développeuse
III B Conçoit des modules complémentaires aux logiciels de création et de production d'images utilisés dans le cadre de la production, par le biais d'une interface de programmation ou d'un langage de commande.
Responsable d'exploitation
Responsable d'exploitation
II Assure la gestion et la maintenance du parc et des outils de transfert de données affectés à la production.
Administrateur système et réseaux (*)
Administratrice système et réseaux (*)
Supervise la gestion et la maintenance du parc et des réseaux informatiques et des logiciels d'exploitation et de production affectés à la production. Il négocie avec les prestataires dédiés.
Technicien système, réseau et maintenance (*)
Technicienne système, réseau et maintenance (*)
III B Assure la maintenance du parc et des réseaux informatiques et des logiciels d'exploitation et de production.
Opérateur système réseau et maintenance (*)
Opératrice système réseau et maintenance (*)
V Participe à l'installation et à la maintenance des équipements.
Superviseur data et calcul
Superviseuse data et calcul
III A Supervise les opérations de transferts et de calcul de données et d'archivage.
Opérateur data et calcul
Opératrice data et calcul
III B Assure le stockage, le calcul et la circulation des données au sein des studios.
Production Directeur de production
Directrice de production
I Encadre, planifie, budgétise, recrute et peut être amené à négocier avec les prestataires pour les opérations de préparation, de production et de postproduction du projet dont il a la charge.
Superviseur de production
Superviseuse de production
II Délégué par la production auprès de studios tiers chargés de tout ou partie de l'exécution des étapes de production.
Administrateur de production
Administratrice de production
III A Assure la gestion administrative et comptable de la production.
Charge de production
Chargée de production
Assure la coordination entre les équipes artistiques/ techniques et peut-être amené à négocier avec les prestataires sur un projet et/ ou une phase spécifique de production dans le respect du budget et du planning.
Comptable de production
Comptable de production
III B Assure la comptabilité et l'établissement de la paye de la production.
Coordinateur de production
Coordinatrice de production
IV Assure et coordonne les échanges des éléments de production entre différentes équipes et/ ou les prestataires dans le respect du planning.
Assistant de production
Assistante de production
V Exécute les travaux de préparation et la vérification des éléments permettant le suivi de production.
Directeur technique
Directrice technique
I Encadre et supervise l'équipe de suivi technique des logiciels et/ ou les prestataires sur un projet. Travaille en liaison avec le département recherche et développement. Assure le suivi et le maintien des outils créés tout au long du projet.
Infographiste technique
Infographiste technique
Confirmé III B Assure le suivi technique des logiciels. Aide à résoudre ou contourner les limitations techniques liées à un ou des logiciels, parfois en développant des outils accessoires.
Assistant infographiste technique
Assistante infographiste technique
V Participe au suivi technique des logiciels sur un projet. Aide à résoudre ou contourner les limitations techniques liées à un ou des logiciels, parfois en développant des outils accessoires.
(*) Il est rappelé que les fonctions suivies d'une (*) doivent, pour être éligibles au CDD d'usage, être affectées à une production, clairement identifiée.

Filière 3 : animation 2D


Secteur Fonction (suivi de la version féminisée) Position Catégorie Définition
Conception/ fabrication des éléments Chef modèles couleurs
Chef modèles couleurs
II Recherche et propose les modèles couleurs, les textures des personnages, des accessoires et des effets spéciaux. Supervise leur exécution et déclinaison.
Assistant dessinateur
Assistante dessinatrice
V Participe à la mise au net et au formatage des planches de modèles personnages, accessoires, lieux et effets spéciaux.
Lay-out Dessinateur lay-out
Dessinatrice lay-out
Chef II Encadre une équipe sur une production. Prépare les travaux de mise en place technique et s'assure de leur cohérence avec les directives du story-board pour engager les étapes de fabrication des décors et de l'animation. Contrôle les lay-outs produits par des studios tiers.
Confirmé III B Assure la mise en place, plan par plan, des éléments de décor, du posing des personnages, des effets spéciaux, des cadrages et mouvements de caméra en veillant à valoriser les partis pris artistiques, en conformité avec le story-board.
Animation Animateur feuilles d'exposition
Animatrice feuilles d'exposition
Chef II Encadre et dirige l'équipe chargée de la rédaction des feuilles d'exposition. Veille à l'unité des feuilles d'exposition.
Confirmé III B Décompose le rythme de l'animation sur les feuilles d'exposition. Assure et/ ou vérifie le positionnement des codes-bouches.
Intervalliste
Intervalliste
V Exécute les dessins intermédiaires selon la cadence définie par l'animateur et les dessins de l'assistant animateur.
Traçage, scan et colorisation Vérificateur d'animation
Vérificatrice d'animation
Chef III A Encadre une équipe de vérificateurs et veille à la cohérence des références usitées : story-board, modèles, lay-out, animation.
Confirmé III B Assure la vérification, l'exhaustivité et la cohérence technique des éléments d'animation composant un plan.
Vérificateur trace colorisation
Vérificatrice trace colorisation
Chef III A Encadre une équipe de traceurs et/ ou de gouacheurs et veille à la cohérence des références usitées : story-board, modèles couleurs, feuilles d'exposition.
Confirmé III B Assure la vérification et l'exhaustivité des éléments tracés, scannés et colorisés composant un plan.
Responsable scan
Responsable scan
IV Encadre une équipe d'opérateurs scan et veille à la qualité technique, à la conformité et à l'exhaustivité des éléments scannés.
Traceur
Traceuse
V Reproduit au trait les dessins d'animation dans le caractère et le style imposés.
Gouacheur
Gouacheuse
Exécute la mise en couleur des éléments graphiques en respectant les modèles couleurs.
Opérateur scan
Opératrice scan
Exécute la numérisation des éléments graphiques.

Filière 4 : animation 3D


Secteur Fonction
(suivi de la version féminisée)
Position Catégorie Définition
Conception et fabrication des éléments Directeur/ superviseur de modélisation
Directrice/ superviseuse de modélisation
I Encadre et supervise le travail des équipes d'infographistes dans un ou plusieurs départements. Veille au suivi et à la bonne exécution des différents éléments à produire.
Directeur/ superviseur textures et shading
Directrice/ superviseuse textures et shading
Encadre et supervise le travail des équipes d'infographistes dans un ou plusieurs départements. Veille au suivi et à la bonne exécution des différents éléments à produire.
Directeur effets dynamiques et des simulations
Directrice effets dynamiques et des simulations
Encadre et supervise le travail des équipes d'infographistes dans un ou plusieurs départements. Veille au suivi et à la bonne exécution des différents éléments à produire.
Designer
Designeuse
II Décline le style d'éléments, de personnages ou de décors, en se basant sur un concept existant.
Sculpteur 3D
Sculpteuse 3D
Chef II Encadre une équipe de sculpteurs, de modèles d'études, de personnages ou d'objets, avec pour intention d'en définir le design.
Confirmé III B Assure le modelage et la sculpture, de modèles d'études, de personnages ou d'objets, avec pour intention d'en définir le design.
Assistant sculpteur 3D
Assistant sculpteuse 3D
V Participe au modelage et à la sculpture, de modèles d'études, de personnages ou d'objets, avec pour intention d'en définir le design.
Infographiste de modélisation
Infographiste de modélisation
Chef II Encadre une équipe d'infographistes de modélisation, ayant à charge la construction de personnages, d'éléments ou de décors.
Confirmé III B Assure la modélisation de personnage, d'éléments ou de décors.
Assistant infographiste modélisation
Assistante infographiste modélisation
V Participe à la modélisation de personnages, d'éléments ou de décors.
Infographiste textures et shading
Infographiste textures et shading
Chef II Encadre une équipe d'infographistes texture et shading, ayant en charge la mise en matière et couleurs de personnages, d'éléments ou de décors.
Confirmé III B Assure la mise en matière et couleurs de personnages, d'éléments ou de décors.
Assistant infographiste textures et shading
Assistante infographiste textures et shading
V Participe à la mise en matière et couleurs de personnages, d'éléments ou de décors.
Infographiste d'effets dynamiques/ simulations
Infographiste d'effets dynamiques/ simulations
Chef II Encadre une équipe d'infographistes d'effets dynamiques/ simulation, ayant en charge la fabrication et la mise en place des différents effets dynamiques (drapés, fluides, poils, plumes, muscles …).
Confirmé III B Assure la fabrication et la mise en place des différents effets dynamiques (drapés, fluides, poils, plumes, muscles …).
Assistant infographiste d'effets dynamiques/ simulations
Assistante infographiste d'effets dynamiques/ simulations
V Participe à la fabrication et la mise en place des différents effets dynamiques (drapés, fluides, poils, plumes, muscles …).
Rendu et éclairage Directeur/ superviseur rendu éclairage
Directrice/ superviseuse rendu éclairage
I Encadre et supervise les équipes d'infographistes rendu/ éclairage. Est responsable de la partie artistique et de la mise en place technique de l'éclairage tout autant que du compositing du plan.
Infographiste rendu éclairage III B Ajuste l'ensemble des paramètres liés au rendu (lumières, textures, couleurs) des personnages, des accessoires et des décors. Assure la mise au point et la continuité de l'éclairage. Il peut assurer le compositing du plan.
Assistant infographiste rendu éclairage
Assistante infographiste rendu éclairage
V Participe à la mise en place de l'éclairage dans l'ensemble du plan ou du compositing d'un ensemble de plan.
Directeur matte painting
Directrice matte painting
I Encadre et supervise les équipes d'infographistes matte painter. Veille au suivi et à la bonne exécution des différents éléments à produire.
Infographiste matte painter
Infographiste matte painteuse
III B Assure la production et la retouche, manuellement ou sur palette, des décors intérieurs et extérieurs, s'intégrant dans un espace 2D ou 3D.
Assistant infographiste matte painter
Assistante infographiste matte painter
V Participe à la production et la retouche, manuellement ou sur palette, des décors intérieurs et extérieurs.
Effets visuels numériques Directeur des effets visuels numériques
Directrice des effets visuels numériques
I Encadre et supervise les équipes chargées de la fabrication d'effets visuels numériques sur une production.
Infographiste des effets visuels numériques
Infographiste des effets visuels numériques
Chef II Encadre une équipe d'infographistes des effets visuels numériques.
Confirmé III A Assure la fabrication d'effets visuels numériques.
Assistant infographiste des effets visuels numériques
Assistante infographiste des effets visuels numériques
V Participe à la fabrication d'effets visuels numériques.

Filière 5 : volume


Secteur Fonction
(suivi de la version féminisée)
Position Catégorie Définition
Animateur volume
Animatrice volume
Chef II Encadre les équipes d'animation en volume. Dirige le « jeu » d'un ou plusieurs personnages ou supervise l'animation d'une séquence. Assure la cohérence du rythme, de la continuité ainsi que le travail d'animation et de synchronisation.
Confirmé III B Porte à l'écran le « jeu » requis et défini par le réalisateur par une succession de positions données à un modèle inanimé.
Assistant animateur volume
Assistante animatrice volume
IV Assiste l'animateur dans les déplacements des personnages et objets.
Décorateur volume
Décoratrice volume
Chef II Encadre les équipes de décorateurs volume et conçoit les décors à l'échelle requise. Supervise leur installation sur les plateaux de tournage.
Confirmé III B Fabrique les décors à l'échelle requise. Assure leur installation sur les plateaux de tournage.
Assistant décorateur volume
Assistante décoratrice volume
V Assiste le décorateur dans la fabrication des décors, leur montage sur le (s) plateau (x) et leur entretien.
Opérateur volume
Opératrice volume
Chef II Encadre les opérations de tournage sur le (s) plateau (x).
Confirmé III B Assure les opérations de tournage sur le (s) plateau (x).
Assistant opérateur volume
Assistante opératrice volume
V Assiste l'opérateur pour le tournage sur le (s) plateau (x).
Plasticien volume
Plasticienne volume
Chef II Encadre une équipe de plasticien volume. Traduit par l'exécution de prototypes de personnages en volume les directions de la réalisation. Participe à la réalisation de modèles couleur.
Confirmé III B Assure l'exécution des éléments constituant la marionnette : modelage, sculpture, peinture, costume. Assure leur maintenance pendant le tournage.
Assistant plasticien volume
Assistante plasticienne volume
V Assiste le plasticien dans la fabrication des personnages en volume.
Accessoiriste volume
Accessoiriste volume
Chef III A Encadre les équipes d'accessoiristes et conçoit l'ensemble des accessoires requis par le chef décorateur.
Confirmé III B Fabrique l'ensemble des accessoires requis.
Assistant accessoiriste volume
Assistante accessoiriste volume
V Assiste l'accessoiriste dans la fabrication des accessoires, leur mise à disposition et leur entretien.
Technicien effets spéciaux volume
Technicienne effets spéciaux volume
III B Conçoit et fabrique les systèmes mécaniques et armatures spéciales.
Mouleur volume
Mouleuse volume
Chef III A Encadre les équipes de moulage. Supervise et prépare les moules et les versions définitives des objets et personnages dans les matériaux retenus.
Confirmé IV Fabrique les moules et les versions définitives des objets et personnages dans les matériaux retenus.
Assistant mouleur volume
Assistante mouleuse volume
V Assiste le mouleur dans la préparation et la fabrication des moules et des versions définitives des objets et personnages.
Mécanicien volume
Mécanicienne volume
Chef III A Conçoit les squelettes des marionnettes. Encadre les équipes de mécaniciens. Supervise et prépare les travaux d'articulation et de dynamique des marionnettes.
Confirmé III B Fabrique les squelettes des marionnettes et participe à la préparation des travaux d'articulation et de dynamique des marionnettes.
Assistant mécanicien volume
Assistante mécanicienne volume
V Assiste le mécanicien dans la préparation et la fabrication des marionnettes.

Filière 6 : motion capture


Secteur Fonction
(suivi de la version féminisée)
Position Catégorie Définition
Tournage MOCAP Superviseur MOCAP
Superviseuse MOCAP
I Supervise la MOCAP, le pipeline, la préparation du tournage, le tournage, jusqu'à la livraison des données numériques traitées et intégrées en vue de finaliser l'animation.
Opérateur capture de mouvement
Opératrice capture de mouvement
III B Assure l'enregistrement des données numériques liées à la capture de mouvement.
Assistant opérateur capture de mouvement
Assistante opératrice capture de mouvement
V Participe à l'enregistrement des données numériques liées à la capture de mouvement.
Opérateur retouche en temps réel
Opératrice retouche en temps réel
III B Assure la mise en conformité des courbes de trajectoire après la capture de mouvement.
Assistant opérateur retouche en temps réel
Assistante opératrice retouche en temps réel
V Participe à la mise en conformité des courbes de trajectoire après la capture de mouvement.
Opérateur traitement et intégration
Opératrice traitement et intégration
III B Assure, sous la supervision du superviseur MOCAP, le traitement et l'intégration des données post-tournage.
Assistant opérateur traitement et intégration
Assistante opératrice traitement et intégration
V Participe, sous la supervision du superviseur MOCAP, au traitement et à l'intégration des données post-tournage.
Opérateur HEADCAM
Opératrice HEADCAM
S'assure de l'enregistrement des données liées aux HEADCAMS (prise de vue du visage des figurants MOCAP lors du tournage)
Assistant opérateur HEADCAM
Assistante opératrice HEADCAM
V Participe à l'enregistrement des données liées aux HEADCAMS (prise de vue du visage des figurants MOCAP lors du tournage)

Filière 7 : artiste de complément


Secteur Fonction
(suivi de la version féminisée)
Position Catégorie Définition
Figurant MOCAP
Figurante MOCAP
III B Fournit une référence de mouvements destinée à être adaptée par les animateurs.

(1) L'article II est étendu sous réserve de modifier le premier alinéa de l'article 18-1 de la convention afin d'adapter le champ d'application des emplois pouvant faire l'objet d'un contrat à durée déterminée d'usage.  
(Arrêté du 17 février 2020 - art. 1)

ARTICLE V
Revalorisation des minima
en vigueur étendue

Les catégories « non cadre » sont revalorisées comme suit :
– V et VI + 4 % ;
– IV + 2,5 % ;
– III B + 1,5 %.

Les catégories « cadre » sont réévaluées comme suit :
– III A + 1,5 % ;
– I et II + 0,6 %

Ces réévaluations s'appliquent aux minima des grilles des salariés sous CDI, CDD de droit commun et CDD d'usage.

Les minima des fonctions « assistant » employé en CDD d'usage sont revalorisés au minimum à 85 € pour une journée de 7 heures.

Une grille détaillée est annexée au présent accord.

ARTICLE VI
Situation du story-board
en vigueur étendue

Plusieurs organisations, négociatrice du présent accord, ont souhaité aborder plusieurs questions relatives aux conditions de travail et de rémunération des professionnels du story-board.

Il est prévu qu'un nouveau cycle de discussion sera entamé à l'issue de la signature du présent accord. Les parties se donnent jusqu'en juin 2018 pour le faire aboutir.

ARTICLE VIII
Dispositions d'application
en vigueur étendue

Le présent accord entre en application à sa date d'extension, sauf pour les dispositions concernant les minima qui sont effectives au 1er février 2018.

La commission de suivi de la convention collective se réunira sous 18 mois pour un bilan de l'application des dispositions de l'accord.

Annexe
en vigueur étendue

Annexe

32.1. Barèmes salariaux des salariés sous contrat à durée indéterminée ou sous contrat à durée déterminée  (2)

Filière 1 : administrative et commerciale

Fonction Catégorie Au 1er février 2018
Producteur Hors catégorie
Directeur général (non mandataire social)
Directeur général délégué (non mandataire social) I 3 036 €
Directeur général adjoint 3 036 €
Secrétaire général 3 036 €
Directeur administratif et financier 3 036 €
Directeur juridique 3 036 €
Directeur des ressources humaines et de la formation 3 036 €
Directeur de la recherche et du développement 3 036 €
Directeur de la distribution 3 036 €
Directeur de la communication 3 036 €
Producteur exécutif 3 036 €
Directeur des opérations 3 036 €
Directeur du studio 3 036 €
Directeur littéraire 3 036 €
Directeur exploitation 3 036 €
Délégué général 3 036 €
Chargé de négociation/ business affaires 3 036 €
Contrôleur de gestion 3 036 €
Responsable administratif et financier 3 036 €
Responsable juridique 2 565 €
Responsable des ressources humaines et de la formation 2 565 €
Responsable informatique 2 565 €
Responsable exploitations dérivées 2 565 €
Chef de studio 2 565 €
Chef comptable II 2 565 €
Juriste 2 565 €
Chargé de communication 2 565 €
Responsable des sites web 2 565 €
Chef de projet édition 2 565 €
Ingénieur RD 2 565 €
Chef de projet vidéo/ VOD III A 2 271 €
Chef de projet licensing 2 271 €
Chef de projet nouveaux médias 2 271 €
Chef de projet recherche et développement 2 271 €
Chargé des ventes internationales 2 271 €
Assistant de direction 2 271 €
Attaché de presse 2 271 €
Contrôleur de gestion junior III B 2 138 €
Administrateur de royautés 2 138 €
Développeur 2 138 €
Comptable 2 138 €
Responsable de la paye 2 138 €
Webmestre 2 138 €
Adjoint du directeur de studio 2 138 €
Adjoint du chef de studio IV 1 678 €
Adjoint du directeur littéraire 1 678 €
Assistant juridique 1 678 €
Régisseur 1 678 €
Traffic manager 1 678 €
Secrétaire-standardiste 1 678 €
Assistant administratif 1 678 €
Assistant comptable 1 678 €
Assistant de communication V 1 583 €
Assistant commercial 1 583 €
Assistant développeur 1 583 €
Hôte standardiste 1 583 €
Coursier VI 1 531 €
Gardien 1 531 €
Agent d'entretien 1 531 €

Filière 2 : tronc commun

Secteur Fonction
(suivi de la version féminisée)
Position Catégorie Au 1er février 2018
Réalisation Réalisateur
Réalisatrice
I 3 392 €
Directeur de l'image/ photo
Directrice de l'image/ photo
2 885 €
Directeur artistique
Directrice artistique
2 885 €
Directeur d'écriture
Directrice d'écriture
2 900 €
Directeur/ superviseur de projet directrice/ superviseuse de projet 2 885 €
Directeur/ superviseur de projet adjoint directrice/ superviseur de projet adjointe 2 885 €
Story-boarder
story-boardeuse
Chef 2 900 €
Confirmé II 2 617 €
Assistant story-boarder V 1 583 €
1er assistant réalisateur
1er assistante réalisatrice
II 2 229 €
Scripte scripte III B 1 704 €
2e assistant réalisateur
2e assistante réalisatrice
IV 1 665 €
Coordinateur d'écriture coordinatrice d'écriture 1 665 €
Conception/ fabrication des éléments Directeur décor
Directrice décor
I 2 743 €
Dessinateur d'animation
Dessinatrice d'animation
Chef 2 512 €
Confirmé III B 1 844 €
Superviseur pipeline
Superviseuse pipeline
III A 2 228 €
Infographiste pipeline
Infographiste pipeline
III B 1 983 €
Assistant infographiste pipeline
Assistante infographiste pipeline
V 1 651 €
Directeur rigging/ set up
Directrice rigging/ set up
I 2 910 €
Infographiste rigging/ set up
Infographiste rigging/ set up
Chef II 2 460 €
Confirmé III B 1 983 €
Assistant infographiste rigging/ set up
Assistante infographiste rigging/ set up
V 1 665 €
Décorateur
Décoratrice
Chef II 2 460 €
Confirmé III B 1 876 €
Assistant décorateur
Assistante décoratrice
V 1 583 €
Coloriste
Coloriste
IV 1 665 €
Lay Out Directeur/ superviseur lay-out
Directrice/ superviseuse lay-out
I 2 826 €
Infographiste lay-out
Infographiste lay-out
Chef II 2 460 €
Confirmé III B 1 854 €
Assistant infographiste lay-out
Assistante infographiste lay-out
V 1 665 €
Animation Directeur/ superviseur d'animation
Directrice/ superviseuse d'animation
I 2 900 €
Chef assistants animateurs
Chef assistantes animateurs
III A 2 155 €
Animateur
Animatrice
Chef II 2 607 €
Confirmé III B 2 187 €
Assistant animateur
Assistante animateur
IV 1 797 €
Compositing Directeur/ superviseur compositing
Directrice/ superviseuse compositing
I 2 743 €
Infographiste compositing
Infographiste compositing
Chef II 2 334 €
Confirmé III B 1 704 €
Assistant infographiste compositing
Assistante infographiste compositing
V 1 665 €
Postproduction Directeur technique post prod
Directrice technique post prod
I 2 732 €
Ingénieur du son
Ingénieure du son
II 2 477 €
Responsable technique post prod
Responsable technique post prod
2 429 €
Bruiteur
Bruiteuse
III A 2 430 €
Directeur stéréographe
Directrice stéréographe
I 2 732 €
Stéréographe
Stéréographe
Chef II 2 477 €
Confirmé III B 1 779 €
Assistant stéréographe
Assistante stéréographe
V 1 583 €
Monteur d'image/ son/ animatique
Monteuse d'image/ son/ animatique
Chef II 2 477 €
Confirmé III B 1 779 €
Assistant monteur d'image/ son/ animatique
Assistante monteuse d'image/ son/ animatique
V 1 583 €
Étalonneur numérique
Étalonneuse numérique
Chef II 2 606 €
Confirmé III B 1 983 €
Assistant étalonneur numérique
Assistante étalonneuse numérique
V 1 583 €
Détecteur d'animation
Détectrice d'animation
IV 1 665 €
Opérateur son
Opératrice son
III B 2 259 €
Assistant opérateur son V 1 583 €
Technique Infographiste développeur
Infographiste développeuse
III B 1 876 €
Responsable d'exploitation
Responsable d'exploitation
II 2 209 €
Administrateur système et réseaux (*)
Administratrice système et réseaux (*)
2 210 €
Technicien système, réseau et maintenance (*)
Technicienne système, réseau et maintenance (*)
III B 1 876 €
Opérateur système réseau et maintenance (*)
Opératrice système réseau et maintenance (*)
V 1 721 €
Superviseur data et calcul
Superviseuse data et calcul
III A 2 228 €
Opérateur data et calcul
Opératrice data et calcul
III B 1 704 €
Production Directeur de production
Directrice de production
I 2 795 €
Superviseur de production
Superviseuse de production
II 2 491 €
Administrateur de production
Administratrice de production
III A 2 165 €
Chargé de production
Chargée de production
1 880 €
Comptable de production
Comptable de production
III B 1 704 €
Coordinateur de production
Coordinatrice de production
IV 1 665 €
Assistant de production
Assistante de production
V 1 583 €
Directeur technique
Directrice technique
I 2 795 €
Infographiste technique
Infographiste technique
Confirmé III B 1 983 €
Assistant infographiste technique
Assistante infographiste technique
V 1 665 €
(*) Il est rappelé que les fonctions suivies d'une (*) doivent, pour être éligibles au CDD d'usage, être affectées à une production, clairement identifiée.

Filière 3 : animation 2D

Secteur Fonction
(suivi de la version féminisée)
position Catégorie Au 1er février 2018
Conception/ Fabrication des éléments Chef modèles couleurs
Chef modèles couleurs
II 2 160 €
Assistant dessinateur
Assistante dessinatrice
V 1 583 €
Lay out Dessinateur lay-out
Dessinatrice lay-out
Chef II 2 460 €
Confirmé III B 1 983 €
Animation Animateur feuilles d'exposition
Animatrice feuilles d'exposition
Chef II 2 460 €
Confirmé III B 2 047 €
Intervalliste
Intervalliste
V 1 583 €
Traçage, scan et colorisation Vérificateur d'animation
Vérificatrice d'animation
Chef II 2 218 €
Confirmé III B 1 704 €
Vérificateur trace colorisation
Vérificatrice trace colorisation
Chef III A 2 165 €
Confirmé III B 1 665 €
Responsable scan
Responsable scan
IV 1 665 €
Traceur
Traceuse
V 1 583 €
Gouacheur
Gouacheuse
1 583 €
Opérateur scan
Opératrice scan
1 531 €

Filière 4 : animation 3D

Secteur Fonction (suivi de la version féminisée) Position Catégorie Au 1er février 2018
Conception et fabrication des éléments Directeur/ superviseur de modélisation
Directrice/ superviseuse de modélisation
I 2 910 €
Directeur/ superviseur textures et shading
Directrice/ superviseuse textures et shading
2 910 €
Directeur effets dynamiques et des simulations
Directrice effets dynamiques et des simulations
2 910 €
Designer
Designeuse
II 2 160 €
Sculpteur 3D
sculpteuse 3D
Chef 2 160 €
Confirmé III B 1 844 €
Assistant sculpteur 3D
Assistante sculpteuse 3D
V 1 651 €
Infographiste de modélisation
Infographiste de modélisation
Chef II 2 460 €
Confirmé III B 1 844 €
Assistant infographiste de modélisation
Assistante infographiste de modélisation
V 1 651 €
Infographiste textures et shading
Infographiste textures et shading
Chef II 2 460 €
Confirmé III B 1 844 €
Assistant infographiste texture et shading
Assistante infographiste texture et shading
V 1 651 €
Infographiste d'effets dynamiques/ simulations
Infographiste d'effets dynamiques/ simulations
Chef II 2 460 €
Confirmé III B 1 844 €
Assistant infographiste d'effets dynamiques/ simulations
Assistante infographiste d'effets dynamiques/ simulations
V 1 651 €
Rendu et éclairage Directeur/ superviseur rendu éclairage
Directrice/ superviseuse rendu éclairage
I 2 743 €
Infographiste rendu éclairage
Infographiste rendu éclairage
Confirmé III B 1 779 €
Assistant infographiste rendu éclairage
Assistante infographiste rendu éclairage
V 1 651 €
Directeur matte painting
Directrice matte painting
I 2 743 €
Infographiste matte painter
Infographiste matte painteuse
III B 2 305 €
Assistant infographiste matte painter
Assistante infographiste matte painteuse
V 1 651 €
Effets visuels numériques Directeur des effets visuels numériques
Directrice des effets visuels numériques
I 2 826 €
Infographiste des effets visuels numériques
Infographiste des effets visuels numériques
Chef II 2 607 €
Confirmé III A 2 294 €
Assistant infographiste des effets visuels numériques
Assistante infographiste des effets visuels numériques
V 1 651 €

Filière 5 : volume

Secteur Fonction
(suivi de la version féminisée)
Position Catégorie Au 1er février 2018
Animateur volume
Animatrice volume
Chef II 2 607 €
Confirmé III B 2 187 €
Assistant animateur volume
Assistante animatrice volume
IV 1 665 €
Décorateur volume
Décoratrice volume
Chef II 2 303 €
Confirmé III B 1 779 €
Assistant décorateur volume
Assistante décoratrice volume
V 1 583 €
Opérateur volume
Opératrice volume
Chef II 2 303 €
Confirmé III B 1 779 €
Assistant opérateur volume
Assistante opératrice volume
V 1 583 €
Plasticien volume
Plasticienne volume
Chef II 2 303 €
Confirmé III B 1 779 €
Assistant plasticien volume
Assistante plasticienne volume
V 1 583 €
Accessoiriste volume
Accessoiriste volume
Chef III A 2 007 €
Confirmé III B 1 779 €
Assistant accessoiriste volume
Assistante accessoiriste volume
V 1 583 €
Technicien effets spéciaux volume
Technicienne effets spéciaux volume
III B 1 779 €
Mouleur volume
Mouleuse volume
Chef III A 2 007 €
Confirmé IV 1 665 €
Assistant mouleur volume
Assistante mouleuse volume
V 1 583 €
Mécanicien volume
Mécanicienne volume
Chef III A 2 007 €
Confirmé III B 1 779 €
Assistant mécanicien volume
Assistante mécanicienne volume
V 1 583 €

Filière 6 : motion capture

Secteur Fonction
(suivi de la version féminisée)
Position Catégorie Au 1er février 2018
Tournage
MOCAP
Superviseur MOCAP
Superviseuse MOCAP
I 2 743 €
Opérateur capture de mouvement
Opératrice capture de mouvement
III B 1 648 €
Assistant opérateur capture de mouvement
Assistante opératrice capture de mouvement
V 1 545 €
Opérateur retouche en temps réel
Opératrice retouche en temps réel
III B 1 648 €
Assistant opérateur retouche en temps réel
Assistante opératrice retouche en temps réel
V 1 545 €
Opérateur traitement et intégration
Opératrice traitement et intégration
III B 1 648 €
Assistant opérateur traitement et intégration
Assistante opératrice traitement et intégration
V 1 545 €
Opérateur HEADCAM
Opératrice HEADCAM
III B 1 648 €
Assistant opérateur HEADCAM
Assistante opératrice HEADCAM
V 1 545 €

Filière 7 : artiste de complément

Secteur Fonction
(suivi de la version féminisée)
position Catégorie Au 1er février 2018
Figurant MOCAP
Figurante MOCAP
III B 1 843 €

32.2. Barèmes salariaux des salariés sous contrat à durée déterminée dit d'usage

Au 1er février 2018.

Filière 2 : tronc commun

Secteur Fonctions
(suivies de la version féminisée)
Position Catégorie Journée (7 heures) Hebdo 35 heures Hebdo 39 heures Mensuel
(sur base 35 heures)
Réalisation Réalisateur
Réalisatrice
I 184,87 € 924,36 € 1 056,41 € 4 005,66 €
Directeur de l'image/ photo
directrice de l'image/ photo
158,31 € 791,57 € 904,65 € 3 430,22 €
Directeur artistique
Directrice artistique
158,31 € 791,57 € 904,65 € 3 430,22 €
Directeur d'écriture
Directrice d'écriture
158,31 € 791,57 € 904,65 € 3 430,22 €
Directeur/ superviseur de projet
Directrice/ superviseuse de projet
158,31 € 791,57 € 904,65 € 3 430,22 €
Directeur/ superviseur de projet adjoint
Directrice/ superviseur de projet adjointe
158,31 € 791,57 € 904,65 € 3 430,22 €
Story-boarder
Story-boardeuse
Chef 158,31 € 791,57 € 904,65 € 3 430,22 €
Confirmé II 142,38 € 711,90 € 813,60 € 3 084,95 €
Assistant story boarder
Assistante story boardeuse
V 85 € 425 € 485,71 € 1 841,71 €
1er assistant réalisateur
1er assistante réalisatrice
II 131,61 € 658,05 € 752,06 € 2 851,61 €
Scripte
Scripte
III B 94,03 € 470,15 € 537,31 € 2 037,35 €
2e assistant réalisateur
2e assistante réalisatrice
IV 85 € 425 € 485,71 € 1 841,71 €
Coordinateur d'écriture
Coordinatrice d'écriture
85 € 425 € 485,71 € 1 841,71 €
Conception/ fabrication des éléments Directeur décor
Directrice décor
I 149,81 € 749,07 € 856,08 € 3 246,03 €
Dessinateur d'animation
Dessinatrice d'animation
Chef 137,07 € 685,34 € 783,24 € 2 969,86 €
Confirmé III B 101,68 € 508,41 € 581,04 € 2 203,17 €
Superviseur pipeline
Superviseuse pipeline
III A 121,73 € 608,64 € 695,59 € 2 637,52 €
Infographiste pipeline
Infographiste pipeline
Confirmé III B 109,34 € 546,68 € 624,78 € 2 368,99 €
Assistant infographiste pipeline
Assistante infographiste pipeline
V 85 € 425 € 485,71 € 1 841,71 €
Directeur/ superviseur rigging/ sep up
Directrice/ superviseuse rigging/ set up
I 158,31 € 791,57 € 904,65 € 3 430,22 €
Infographiste rigging/ set up
Infographiste rigging/ set up
Chef II 133,88 € 669,39 € 765,02 € 2 900,76 €
Confirmé III B 115,89 € 579,46 € 662,24 € 2 511,06 €
Assistant infographiste rigging/ set up
Assistante infographiste rigging/ set up
V 85 € 425 € 485,71 € 1 841,71 €
Décorateur
Décoratrice
Chef II 133,88 € 669,39 € 765,02 € 2 900,76 €
Confirmé III B 102,77 € 513,84 € 587,25 € 2 226,71 €
Assistant décorateur
Assistante décoratrice
V 85 € 425 € 485,71 € 1 841,71 €
Coloriste
Coloriste
IV 85,75 € 428,74 € 489,99 € 1 857,91 €
Lay Out Directeur/ superviseur lay-out
Directrice/ superviseuse lay-out
I 154,07 € 770,34 € 880,39 € 3 338,23 €
Infographiste lay-out
Infographiste lay-out
Chef II 133,88 € 669,39 € 765,02 € 2 900,76 €
Confirmé III B 109,34 € 546,70 € 624,80 € 2 369,09 €
Assistant infographiste lay-out
Assistante infographiste lay-out
V 85 € 425 € 485,71 € 1 841,71 €
Animation Directeur/ superviseur d'animation
Directrice/ superviseuse d'animation
I 158,31 € 791,57 € 904,65 € 3 430,22 €
Chef assistants animateurs
Cheffe assistants animateurs
III A 119,09 € 595,45 € 680,51 € 2 580,34 €
Animateur
Animatrice
Chef II 142,38 € 711,90 € 813,60 € 3 084,95 €
Confirmé III B 120,27 € 601,34 € 687,24 € 2 605,85 €
Assistant animateur
Assistante animatrice
IV 98,27 € 491,33 € 561,52 € 2 129,16 €
Compositing Directeur/ superviseur compositing
Directrice/ superviseuse compositing
I 149,81 € 749,07 € 856,08 € 3 246,03 €
Infographiste compositing
Infographiste compositing
Chef II 127,50 € 637,50 € 728,57 € 2 762,57 €
Confirmé III B 105 € 525,00 € 600,00 € 2 275,05 €
Assistant infographiste compositing
Assistante infographiste compositing
V 85 € 425 € 485,71 € 1 841,71 €
Post production Directeur technique post prod
Directrice technique post prod
I 131,75 € 658,73 € 752,83 € 2 854,55 €
Ingénieur du son
Ingénieure du son
II 131,76 € 658,78 € 752,89 € 2 854,77 €
Responsable technique post prod
Responsable technique post prod
117,45 € 587,25 € 671,15 € 2 544,82 €
Bruiteur
Bruiteuse
III A 122,82 € 614,08 € 701,80 € 2 661,05 €
Directeur stéréographe
Directrice stéréographe
I 158,31 € 791,57 € 904,65 € 3 430,22 €
Stéréographe
Stéréographe
Chef II 142,38 € 711,90 € 813,60 € 3 084,95 €
Confirmé III B 120,27 € 601,34 € 687,24 € 2 605,85 €
Assistant stéréographe assistante stéréographe V 99,70 € 498,52 € 569,74 € 2 160,32 €
Monteur d'image/ son/ animatique
Monteuse d'image son/ animatique
Chef II 196,57 € 982,86 € 1 123,27 € 4 259,16 €
Confirmé III B 135,57 € 677,87 € 774,71 € 2 937,49 €
Assistant monteur d'image/ son/ animatique
Assistante monteuse d'image/ son/ animatique
V 87,38 € 436,90 € 499,32 € 1 893,29 €
Étalonneur numérique
Étalonneuse numérique
Chef II 131,75 € 658,73 € 752,83 € 2 854,55 €
Confirmé III B 101,68 € 508,41 € 581,04 € 2 203,17 €
Assistant étalonneur numérique
Assistante étalonneuse numérique
V 87,38 € 436,90 € 499,32 € 1 893,29 €
Détecteur d'animation détectrice d'animation IV 85,75 € 428,74 € 489,99 € 1 857,91 €
Opérateur son
Opératrice son
III B 118,50 € 592,51 € 677,15 € 2 567,58 €
Assistant opérateur son