1 août 2013

Convention collective nationale de la production cinématographique du 19 janvier 2012

Production cinématographique (19 janvier 2012)
IDCC 3097
NAF 5914Z, 5911C, 5911B, 5911A

Texte de base

Convention collective nationale de la production cinématographique du 19 janvier 2012
en vigueur étendue

NOTA : Dans l'ensemble des articles des titres suivants : titre I, titre II, titre III, titre IV et de tous les textes rattachés à la CCNPC, les locutions :

« les parties, les parties contractantes, les parties signataires, les partenaires sociaux »

sont remplacées en tant que de besoin par les locutions suivantes :

les « Organisations syndicales de salariés représentatives et les Organisations d'employeurs représentatives dans la branche de la CCNPC » ou les « partenaires sociaux représentatifs de la branche de la CCNPC ».

(Article 2 de l'avenant du 12 septembre 2018 relatif à la mise en place de la CPPNI - BOCC 2018-48).

Titre Ier Dispositions communes
Chapitre Ier Champ d'application
ARTICLE 1er
Champ d'application
MODIFIE

La convention collective nationale de la production cinématographique, ses avenants et annexes sont applicables :
– aux entreprises françaises de production de films cinématographiques de long-métrage, de films de court-métrage (sauf annexes portant sur les niveaux de rémunération) et de films publicitaires et aux salariés qu'elles emploient aux termes d'un contrat de travail soumis au droit français, et ce quels que soient les lieux d'exécution du contrat de travail, à savoir sur le territoire français, en ce compris les départements d'outre-mer ainsi que sur les territoires situés à l'étranger pour les tournages ou parties de tournages qui s'y effectuent (sous réserve des règles locales d'ordre public applicables) ;
A titre indicatif, les entreprises concernées relèvent respectivement du code NAF 5911C – Entreprises de production de films cinématographiques – et du code NAF 5911B – Entreprises de production de films publicitaires ;
– aux entreprises étrangères de production de films cinématographiques de long-métrage, de films de court-métrage (sauf annexes portant sur les niveaux de rémunération) et de films publicitaires produisant tout ou partie d'un film sur le territoire français, en ce compris les départements d'outre-mer, et aux salariés qu'elles détachent ou qu'elles emploient sur ce territoire aux termes d'un contrat de travail soumis au droit français. En cas de détachement, les dispositions conventionnelles applicables, dès lors qu'elles sont plus favorables que la loi applicable au contrat de travail, sont celles qui traitent des matières mentionnées à l'article L. 1262-4 du code du travail ;
– aux entreprises de production exécutive cinématographique française visées à l'article L. 331-4 du code du cinéma et de l'image animée, agissant pour le compte d'une entreprise de production étrangère et dont l'activité est de mettre à disposition de l'entreprise de production étrangère un certain nombre de salariés contribuant au tournage du film et dont elles sont l'employeur.
On entend par films cinématographiques de longue durée les œuvres devant faire l'objet d'un visa d'exploitation délivré par le ministre de la culture, conformément à l'article L. 211-1 du code du cinéma et de l'image animée, et dont la durée est supérieure ou égale à 1 heure ou à 8 minutes pour les œuvres cinématographiques fixées sur support pellicule de format 70 mm comportant au moins huit perforations par image, conformément à l'article 6, 1°, du décret n° 99-130 du 24 février 1999.
On entend par films cinématographiques de courte durée les œuvres devant faire l'objet d'un visa d'exploitation délivré par le ministre de la culture, conformément à l'article L. 211-1 du code du cinéma et de l'image animée, et dont la durée est inférieure à 1 heure, conformément à l'article 6, 2°, du décret n° 99-130 du 24 février 1999. Compte tenu de l'économie particulière présidant à l'exploitation cinématographique des films de courte durée, une annexe propre aux salaires pratiqués dans le cadre de ces films pourra être attachée ultérieurement au titre II.
On entend par films publicitaires les œuvres audiovisuelles de courte durée dont l'objet est de faire la promotion d'un produit, d'un service, d'une marque ou d'une cause.

ARTICLE 1er
Champ d'application
REMPLACE

La convention collective nationale de la production cinématographique, ses avenants et annexes sont applicables :

– aux entreprises françaises de production de films cinématographiques de long-métrage, de films de court-métrage (sauf annexes portant sur les niveaux de rémunération) et de films publicitaires et aux salariés qu'elles emploient aux termes d'un contrat de travail soumis au droit français, et ce quels que soient les lieux d'exécution du contrat de travail, à savoir sur le territoire français, en ce compris les départements d'outre-mer ainsi que sur les territoires situés à l'étranger pour les tournages ou parties de tournages qui s'y effectuent (sous réserve des règles locales d'ordre public applicables) ;

A titre indicatif, les entreprises concernées relèvent respectivement du code NAF 5911C – Entreprises de production de films cinématographiques – et du code NAF 5911B – Entreprises de production de films publicitaires ;

– aux entreprises étrangères de production de films cinématographiques de long-métrage, de films de court-métrage (sauf annexes portant sur les niveaux de rémunération) et de films publicitaires produisant tout ou partie d'un film sur le territoire français, en ce compris les départements d'outre-mer, et aux salariés qu'elles détachent ou qu'elles emploient sur ce territoire aux termes d'un contrat de travail soumis au droit français. En cas de détachement, les dispositions conventionnelles applicables, dès lors qu'elles sont plus favorables que la loi applicable au contrat de travail, sont celles qui traitent des matières mentionnées à l'article L. 1262-4 du code du travail ;

– aux entreprises de production exécutive cinématographique française visées à l'article L. 331-4 du code du cinéma et de l'image animée, agissant pour le compte d'une entreprise de production étrangère et dont l'activité est de mettre à disposition de l'entreprise de production étrangère un certain nombre de salariés contribuant au tournage du film et dont elles sont l'employeur.

On entend par films cinématographiques de longue durée les œuvres devant faire l'objet d'un visa d'exploitation délivré par le ministre de la culture, conformément à l'article L. 211-1 du code du cinéma et de l'image animée, et dont la durée est supérieure ou égale à 1 heure ou à 8 minutes pour les œuvres cinématographiques fixées sur support pellicule de format 70 mm comportant au moins huit perforations par image, conformément à l'article 6, 1°, du décret n° 99-130 du 24 février 1999.

On entend par films cinématographiques de courte durée les œuvres devant faire l'objet d'un visa d'exploitation délivré par le ministre de la culture conformément à l'article L. 211-1 du code du cinéma et de l'image animée, et dont la durée est inférieure à 1 heure conformément à l'article 6 (2°) du décret n° 99-130 du 24 février 1999.

Compte tenu de l'économie particulière des films de courte durée, une annexe spécifique à ces films sera attachée ultérieurement au titre II.

Compte tenu de l'économie particulière des films de fiction de longue durée dont le budget prévisionnel ne dépasse pas 1 million d'euros de financement extérieur au producteur, conformément à la prise en compte de la singularité de ces films par la Commission européenne les qualifiant de''difficiles et à petit budget'', les partenaires sociaux s'engagent à faire aboutir dans les 6 mois une négociation spécifique afin de déterminer les mécanismes de progression qui autorisent le renouvellement des talents et des écritures tout autant que les parcours professionnels vers les productions dont le financement est plus solide. A l'issue de cette négociation, les partenaires sociaux conviendront du régime qui leur sera appliqué.

On entend par films publicitaires les œuvres audiovisuelles de courte durée dont l'objet est de faire la promotion d'un produit, d'un service, d'une marque ou d'une cause.

ARTICLE 1er
Champ d'application
en vigueur étendue

La convention collective nationale de la production cinématographique, ses avenants et annexes sont applicables :

– aux entreprises françaises de production de films cinématographiques de long-métrage, de films de court-métrage (sauf annexes portant sur les niveaux de rémunération) et de films publicitaires et aux salariés qu'elles emploient aux termes d'un contrat de travail soumis au droit français, et ce quels que soient les lieux d'exécution du contrat de travail, à savoir sur le territoire français, en ce compris les départements d'outre-mer ainsi que sur les territoires situés à l'étranger pour les tournages ou parties de tournages qui s'y effectuent (sous réserve des règles locales d'ordre public applicables) ;

A titre indicatif, les entreprises concernées relèvent respectivement du code NAF 5911C – Entreprises de production de films cinématographiques – et du code NAF 5911B – Entreprises de production de films publicitaires ;

– aux entreprises étrangères de production de films cinématographiques de long-métrage, de films de court-métrage (sauf annexes portant sur les niveaux de rémunération) et de films publicitaires produisant tout ou partie d'un film sur le territoire français, en ce compris les départements d'outre-mer, et aux salariés qu'elles détachent ou qu'elles emploient sur ce territoire aux termes d'un contrat de travail soumis au droit français. En cas de détachement, les dispositions conventionnelles applicables, dès lors qu'elles sont plus favorables que la loi applicable au contrat de travail, sont celles qui traitent des matières mentionnées à l'article L. 1262-4 du code du travail ;

– aux entreprises de production exécutive cinématographique française visées à l'article L. 331-4 du code du cinéma et de l'image animée, agissant pour le compte d'une entreprise de production étrangère et dont l'activité est de mettre à disposition de l'entreprise de production étrangère un certain nombre de salariés contribuant au tournage du film et dont elles sont l'employeur.

On entend par films cinématographiques de longue durée les œuvres devant faire l'objet d'un visa d'exploitation délivré par le ministre de la culture, conformément à l'article L. 211-1 du code du cinéma et de l'image animée, et dont la durée est supérieure ou égale à 1 heure ou à 8 minutes pour les œuvres cinématographiques fixées sur support pellicule de format 70 mm comportant au moins huit perforations par image, conformément à l'article 6, 1°, du décret n° 99-130 du 24 février 1999.

On entend par films cinématographiques de courte durée les œuvres devant faire l'objet d'un visa d'exploitation délivré par le ministre de la culture conformément à l'article L. 211-1 du code du cinéma et de l'image animée, et dont la durée est inférieure à 1 heure conformément à l'article 6 (2°) du décret n° 99-130 du 24 février 1999.

Compte tenu de l'économie particulière des films de courte durée, une annexe spécifique à ces films sera attachée ultérieurement au titre II.

Compte tenu de l'économie particulière des films de fiction de longue durée dont le budget prévisionnel ne dépasse pas 1 million d'euros de dépenses extérieures à la société de production (hors imprévus), conformément à la prise en compte de la singularité de ces films par la commission européenne les qualifiant de « difficiles et à petit budget », les partenaires sociaux conviennent que les grilles de salaires minima fixés aux annexes I, II et III du titre II ne leur sont pas obligatoirement applicables. Un encadrement spécifique et décrit dans les titres ci-après est toutefois prévu pour ces films.

On entend par films publicitaires les œuvres audiovisuelles de courte durée dont l'objet est de faire la promotion d'un produit, d'un service, d'une marque ou d'une cause.

ARTICLE 2
Structuration de la convention collective
en vigueur étendue

L'activité des entreprises de production se caractérise, d'une part, par une activité principale intermittente qui consiste en la production et la réalisation autonome de films et, d'autre part, par une activité de gestion administrative, commerciale et patrimoniale du ou des films produits ou acquis par ces entreprises.
Ces deux activités sont réglementairement dissociées et séparées l'une de l'autre en ce qui concerne la gestion comptable, financière et fiscale.
L'une est caractérisée par l'activité périodique déterminée par la réalisation d'un film déterminé et qui consiste à engager et à employer les équipes technique et artistique, à l'effet de la réalisation du film (préparation, tournage, postproduction).
Ces salariés sont engagés pour une durée déterminée correspondant au maximum à la durée de réalisation du film. Ils sont engagés sous contrat à durée déterminée d'usage, en application des dispositions des articles L. 1242-2, 3°, et D. 1242-1, 6°, du code du travail. S'agissant de l'équipe technique, complémentairement aux salariés engagés sous contrat à durée déterminée d'usage dont les fonctions sont définies au chapitre I du titre II de la présente convention collective, peuvent être engagés par exception sous contrat à durée déterminée de droit commun des personnels concourant spécifiquement à la réalisation du film (tel ou tel spécialiste dont le concours est spécifique et exceptionnel) mais entrant dans la comptabilité du film.
L'activité de l'équipe concourant à la réalisation du film relève, dans l'entreprise, d'une gestion administrative, sociale et comptable propre à la production du film et spécifique à l'ensemble des salariés des équipes technique et artistique embauchés pour ce film. L'activité de réalisation du film s'exerce dans des lieux extérieurs aux locaux du siège des sociétés de production (studios et décors naturels).
L'autre est caractérisée par l'activité administrative et commerciale pérenne qui s'exerce au siège de l'entreprise, assurée par des salariés engagés sous contrat à durée indéterminée ou sous contrat à durée déterminée de droit commun.
Cette structure est inhérente à la production cinématographique et toujours en vigueur.
Il résulte de cette situation sociale, fiscale, professionnelle et réglementaire une structuration de la présente convention collective en quatre titres distincts :
Le présent titre Ier relatif aux dispositions communes.
Un titre II applicable aux salariés de l'équipe technique contribuant à la réalisation des films.
Les dispositions du titre II sont applicables spécifiquement et exclusivement aux salariés de l'équipe technique engagés pour la réalisation des films soit sous contrat de travail à durée déterminée d'usage au titre des fonctions indiquées au chapitre Ier du titre II, soit sous contrat de travail à durée déterminée de droit commun, comme précisé ci-avant.
Un titre III applicable aux salariés artistes-interprètes et acteurs de complément contribuant à la réalisation des films.
Les dispositions du titre III sont applicables spécifiquement et exclusivement aux salariés artistes-interprètes et aux acteurs de complément engagés pour la réalisation des films sous contrat de travail à durée déterminée d'usage au titre des fonctions indiquées dans ce titre.
A cet effet, les parties s'engagent à négocier et à conclure un accord séparé qui s'intégrera au texte de la présente convention collective, pour en constituer son titre III.
Un titre IV applicable aux salariés exerçant les fonctions attachées à l'activité permanente des entreprises de production.
A cet effet, les parties s'engagent à négocier et à conclure un accord séparé qui s'intégrera au texte de la présente convention collective, pour en constituer son titre IV.
Ces quatre titres ainsi que toute autre annexe ou avenant à ces titres constituent la convention collective nationale de la production cinématographique.
Les présentes dispositions communes sont définies sous réserve de dispositions spécifiques propres aux titres II, III et IV.

ARTICLE 3
Réciprocité des conventions collectives
en vigueur étendue

Les entreprises couvertes par la présente convention peuvent être amenées à exercer une activité de production de films audiovisuels, de films d'animation, une activité de prestation technique ou encore la production d'un programme audiovisuel non destiné à une exploitation commerciale.
Pour les entreprises régies par la présente convention et pour les salariés visés aux titres II et III de la présente convention collective, lorsque l'objet du contrat est un programme audiovisuel dont l'entreprise en est le producteur délégué ou exécutif ou dont elle détient les droits d'exploitation, les rapports entre les employeurs et les salariés sont régis par la convention collective de la production audiovisuelle en ce qui concerne les salariés visés au titre II de la présente convention collective et par la convention collective des artistes-interprètes engagés pour des émissions de télévision en ce qui concerne ceux des salariés visés au titre III de la présente convention collective entrant dans le champ d'application de la convention collective précitée.
Pour ces mêmes entreprises et pour les salariés visés aux titres II et III de la présente convention collective, lorsque l'objet du contrat est un film d'animation, les rapports entre les employeurs et les salariés sont régis par la convention collective de la production de films d'animation, dans la mesure où cette réciprocité est également prévue dans la convention collective de la production de films d'animation.
Pour ces mêmes entreprises et pour les salariés visés au titre II de la présente convention collective, lorsque l'objet du contrat est soit une activité de prestation technique indépendante d'un programme produit par l'entreprise, soit un programme audiovisuel qui n'est pas destiné à une exploitation commerciale et dont l'entreprise ne détient pas les droits d'exploitation (à l'exception des programmes d'animation), les rapports entre les employeurs et les salariés sont régis par la convention collective de la prestation technique, dans la mesure où cette réciprocité est également prévue dans la convention collective de la prestation technique.
Pour ces mêmes entreprises et pour les salariés visés au titre III de la présente convention collective, lorsque l'objet du contrat est une activité de doublage, les rapports entre les employeurs et les salariés sont régis par la convention collective de la prestation technique, dans la mesure où cette réciprocité est également prévue dans la convention collective de la prestation technique.

Chapitre II Libertés civiques et égalité
ARTICLE 4
Interdiction des discriminations
en vigueur étendue

Les employeurs s'engagent à ne pas tenir compte des opinions politiques ou philosophiques, des croyances religieuses ou de l'origine sociale, raciale, du sexe, des mœurs, de la situation de famille pour arrêter leur décision, notamment en ce qui concerne l'embauche, la conduite ou la répartition du travail, les mesures de discipline ou d'avancement, de licenciement.  (1)
Les parties contractantes reconnaissent à chacun des salariés une totale liberté d'opinion et le droit d'adhérer au syndicat de son choix et reconnaissent le droit pour tous les salariés de s'organiser et d'agir librement pour la défense collective et individuelle de leurs intérêts professionnels.
Les employeurs s'engagent à ne pas prendre en considération le fait d'appartenir ou non à un syndicat, d'exercer ou non des fonctions syndicales, mutualistes ou civiques, notamment en ce qui concerne l'embauche, la conduite ou la répartition du travail, les mesures d'avancement, de discipline ou de licenciement.

(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 1132-1 du code du travail.  
(ARRÊTÉ du 31 mars 2015 - art. 1)

ARTICLE 5
Egalité entre les hommes et les femmes
en vigueur étendue

L'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes constitue une règle à laquelle il ne peut être en aucun cas dérogé.
Sont interdites toutes discriminations à l'embauche et toutes disparités de rémunérations, de formation, de qualification et de classification quelles que soient les fonctions exercées par les salariés masculins ou féminins.
A ce titre, notamment, sera respectée et appliquée l'égalité de rémunération entre les hommes et les femmes.
En application de l'article L. 2241-11 du code du travail issu de la loi du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites, les organisations d'employeurs et les organisations syndicales de salariés liées par la présente convention collective à la suite des négociations annuelle et quinquennale visées aux articles L. 2241-1 et L. 2241-7 du code du travail concluront un accord visant à supprimer les écarts de rémunérations entre les femmes et les hommes.


(1) Article étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2241-9 du code du travail.  
(ARRÊTÉ du 31 mars 2015 - art. 1)

ARTICLE 6
Travailleurs handicapés
en vigueur étendue

Les conditions d'emploi et de travail des travailleurs handicapés seront conformes aux dispositions légales et réglementaires en vigueur et respecteront les prescriptions de la médecine du travail.
Aucun salarié ne peut faire l'objet de discrimination en raison de son état de santé ou de son handicap.

Chapitre III Dialogue social
ARTICLE 7
Information sur le droit conventionnel applicable dans l'entreprise
en vigueur étendue

Conformément aux dispositions légales en vigueur, l'employeur s'oblige, au moment de l'embauche, à fournir au salarié une information relative aux textes conventionnels applicables dans l'entreprise.
L'employeur doit fournir un exemplaire de la convention collective ainsi que tous les textes conventionnels applicables dans l'entreprise ou l'établissement au comité d'entreprise, aux délégués du personnel, aux délégués syndicaux, aux salariés mandatés et aux délégués de production.
L'employeur doit également tenir à la disposition du personnel un exemplaire à jour de la convention collective et des textes conventionnels applicables dans l'entreprise ou l'établissement, avec affichage sur le lieu de travail d'un avis mentionnant le lieu où il est possible de les consulter.
Enfin, l'employeur doit mentionner l'intitulé de la convention collective sur le bulletin de salaire du salarié.

ARTICLE 8
Droit syndical et institutions représentatives du personnel
en vigueur étendue

L'exercice du droit syndical et les modalités relatives à l'élection et au fonctionnement des institutions représentatives du personnel sont définis par l'ensemble des dispositions légales et réglementaires en vigueur et des dispositions particulières prévues dans les titres II à IV de la présente convention collective.
Les parties à la présente convention conviennent de mettre en place une institution spécifique à la branche de la production cinématographique, appelée « délégués de plateau », représentant respectivement les salariés de l'équipe technique (titre II) embauchés pour le tournage du film et/ou la construction des décors et les salariés de l'équipe artistique (titre III).
Dans les conditions légales en vigueur, les salariés peuvent participer à des stages ou sessions de formation économique, sociale et syndicale.

ARTICLE 9
Négociations de branche
REMPLACE

Les organisations d'employeurs et les organisations syndicales de salariés liées par la présente convention collective organiseront les négociations annuelle, triennale et quinquennale prévues par les articles L. 2241-1 à L. 2241-8 du code du travail.
La négociation sur les salaires aura lieu au moins une fois par an, sans préjudice des dispositions particulières pouvant figurer dans les titres II, III et IV de la présente convention collective.
A cet effet, les organisations d'employeurs remettront aux organisations syndicales de salariés au moins 15 jours avant la date d'ouverture des négociations un rapport, conformément à l'article D. 2241-1 du code du travail.

ARTICLE 9
Négociations de branche et instances paritaires - CPPNI et CPPHSCT
en vigueur étendue
9.1. Les organisations d'employeurs et les organisations syndicales de salariés représentatives dans la branche de la production cinématographique organiseront les négociations annuelle, triennale et quinquennale prévues par les articles L. 2241-1 à L. 2241-18 du code du travail.

La négociation sur les salaires aura lieu au moins une fois par an, sans préjudice des dispositions particulières pouvant figurer dans les titres II, III et IV de la présente convention collective.

A cet effet, les organisations d'employeurs remettront aux organisations syndicales de salariés au moins 15 jours avant la date d'ouverture des négociations un rapport, conformément à l'article D. 2241-1 du code du travail.

En application de l'article L. 2253-2 du code du travail, dans les matières énumérées ci-après, toute convention d'entreprise conclue postérieurement au présent accord ne peut comporter des stipulations différentes de celles qui lui sont applicables en vertu de la CCNPC, sauf lorsque la convention d'entreprise assure des garanties au moins équivalentes :
– la prévention des effets de l'exposition aux facteurs de risques professionnels ;
– l'insertion professionnelle et le maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés ;
– l'effectif à partir duquel les délégués syndicaux peuvent être désignés, leur nombre et la valorisation de leurs parcours syndical ;
– les primes pour travaux dangereux ou insalubres.

Le comité central d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de la production cinématographique (CCHSCT) exerce ses missions prévues par les dispositions de la CCNPC et des textes qui lui sont rattachés, y compris le protocole du 17 décembre 2007, sous la nouvelle dénomination : « Comité Paritaire de Prévention relatif à l'Hygiène, à la Sécurité et aux Conditions de travail de la production cinématographique » (CPPHSCT) qui remplace l'ancienne dénomination dans l'ensemble des dispositions précitées.

9.2. La commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) est composée des représentants des organisations d'employeurs représentatives dans la branche d'une part, et des organisations syndicales de salariés représentatives dans la branche d'autre part.
9.3. Les missions de la CPPNI sont celles d'ordre public définies par la loi en vigueur.

Elles incluent l'ensemble des missions jusqu'alors exercées par la commission mixte paritaire de la production cinématographique, notamment en matière de négociation.

Elle exerce un rôle de veille sur les conditions de travail et d'emploi dans la branche. À ce titre, les accords d'entreprise susceptibles d'intervenir doivent être obligatoirement transmis pour information à la CPPNI. Les accords d'entreprise doivent respecter les salaires minima garantis incluant les majorations, tels que définis par les annexes aux différents titres de la CCNPC relatives aux salaires. (1)

La CPPNI se réunit au moins trois fois par an pour mener les négociations au niveau de la branche.

9.4. La présidence de la CPPNI est assurée par le représentant d'une des organisations d'employeurs représentatives dans la branche, désigné par celles-ci.

Sur demande des partenaires sociaux représentatifs, la CPPNI peut être présidée par un représentant du ministre du travail et se réunit alors sur convocation du ministère du travail.

Le secrétariat de la CPPNI est géré par une des organisations représentatives des employeurs.

L'adresse numérique et postale de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation est :
– cppni@productioncinematographique.fr ;
– 37, rue Étienne Marcel, 75001 Paris,
qui correspond à l'adresse de l'organisation d'employeurs en charge du secrétariat de la CPPNI au jour de la signature du présent avenant.

Le droit d'accès à l'adresse numérique et postale de la CPPNI est réservé aux organisations de salariés représentatives dans la branche et aux organisations d'employeurs représentatives dans la branche.

9.5. En ce qui concerne la mission d'interprétation et de conciliation, la CPPNI se réunit en formation de « commission paritaire d'interprétation et de conciliation » (CPIC).
9.5.1. Les membres, la présidence et la vice-présidence de la CPIC

Chaque organisation représentative dans la branche, membre de la CPPNI est membre de la CPIC. Chaque organisation représentative membre de la CPIC comprend une délégation de trois représentants maximum, dont la liste est transmise préalablement au secrétariat de la CPIC.

La CPIC est présidée alternativement tous les ans, soit par une organisation représentative du collège employeurs, désignée par les organisations représentatives du collège employeurs, soit par une organisation représentative du collège salariés, désignée par les organisations représentatives du collège salariés.

La vice-présidence est assurée par le collège n'assurant pas la présidence, qui désigne parmi les organisations de son collège l'organisation à laquelle est confiée la vice-présidence.

Les procès-verbaux sont signés par le président et le vice-président.

9.5.2. Le secrétariat de la CPIC

Le secrétariat de la CPIC est pris en charge par l'organisation du collège employeurs investie du mandat, soit de la présidence de la commission soit de la vice-présidence de la commission compte tenu du principe de présidence alternée. Le secrétariat est établi au lieu du siège de l'organisation du collège employeurs en charge de la présidence ou de la vice-présidence de la commission.

La CPIC de la production cinématographique (IDCC 3097) a pour adresse numérique cpic@gmail.com.

L'adresse postale correspond à l'adresse de l'organisation d'employeurs en charge du secrétariat de la CPIC.

Le droit d'accès à l'adresse numérique et postale de la CPIC est réservé à ses membres tels que précisés à l'article 9.5.1 susvisé.

Le secrétariat de la CPIC a pour mission :
– d'enregistrer les coordonnées des membres de la délégation de chaque organisation siégeant au sein de la commission ;
– de traiter les demandes dont est saisie la commission, notamment en adressant les convocations et ordre du jour à l'ensemble de ses membres ;
– d'effectuer les diligences nécessaires en amont des réunions de la commission ;
– d'établir, de faire signer et de diffuser les procès-verbaux à l'ensemble des membres de la commission.

9.5.3. Saisine de la CPIC

La CPIC est obligatoirement saisie soit à l'initiative d'une ou plusieurs organisations des salariés représentatives dans la branche, soit à l'initiative d'une ou plusieurs organisations des employeurs représentatives dans la branche.

La lettre de saisine doit exposer sommairement son objet.

Toute lettre de saisine doit être adressée au président et au vice-président de la commission paritaire d'interprétation et de conciliation et envoyée par lettre recommandée avec avis de réception à l'adresse du secrétariat de la CPIC.

Le secrétariat communique, par voie postale ou par voie électronique, la lettre de saisine à l'ensemble des membres de la CPIC.

Après concertation, le secrétariat adresse une convocation en vue de réunir la CPIC dans les meilleurs délais après réception de la lettre de saisine, c'est-à-dire dans les 15 jours suivants sa saisine.

Par ailleurs, conformément aux dispositions du code de l'organisation judiciaire et à celles réglementaires s'y rapportant, la CPIC peut également être directement sollicitée par les juridictions de l'ordre judiciaire, aux fins de rendre un avis motivé sur l'interprétation des dispositions conventionnelles.

9.5.4. Missions
(i) Conciliation

En matière de conciliation, la commission peut être saisie de tout conflit collectif ou de tout différend individuel lié à l'application ou à l'interprétation de la convention collective nationale de la production cinématographique.

Après saisine, le salarié et l'employeur parties au litige pourront être entendus par la commission ou se faire représenter par l'organisation représentative dans la branche de leur choix, qui devra alors justifier d'un mandat à cet effet.

En plus de la convocation adressée aux membres de la commission, le secrétariat convoque chacune des parties au litige.

Dans le cas d'un conflit collectif, sans préjudice du respect du droit de grève et par exception au paragraphe 9.5.3 ci-dessus, la commission doit être réunie au plus tard dans la semaine suivant la date de réception de la saisine.

À l'issue de sa réunion, la commission établit par l'intermédiaire de son secrétariat un procès-verbal de conciliation ou de non-conciliation, qu'elle transmet à l'ensemble de ses membres et aux parties intéressées.

(ii) Interprétation

La commission peut être saisie des difficultés relatives à l'interprétation du texte de la CCNPC.

Les réunions sont ouvertes à l'ensemble des représentants des organisations des employeurs représentatives dans la branche et des organisations des salariés représentatives dans la branche, dans les limites fixées à l'article 9.5.1.

Pour que les réunions se tiennent valablement, il est nécessaire qu'au moins deux organisations du collège employeurs et deux organisations du collège salariés soient présentes ou représentées. Si le quorum n'est pas atteint, une seconde réunion se tient sans aucune obligation de quorum, dans un délai maximum de 1 semaine. En cas d'indisponibilité d'une organisation, elle peut donner pouvoir à l'une des autres organisations issues de son collège.

À l'issue de la réunion de la commission, un projet de procès-verbal est établi. Il est soumis aux organisations présentes et représentées des deux collèges pour validation dans la semaine suivant sa réception. Il est ensuite transmis aux parties intéressées.

Dans le cas d'un accord unanime dans les deux collèges sur l'interprétation à donner à la ou les questions posées, le procès-verbal vaut avis de la commission et il pourra ensuite faire l'objet d'un avenant au texte de la CCNPC.

À défaut d'accord unanime, le procès-verbal de carence précise la position de chacune des organisations de salariés et d'employeurs présentes ou représentées.

(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 2253-3 du code du travail. En effet, dès lors que les stipulations conventionnelles de branche visent une grille salariale (comportant une assiette qui intègre des compléments de salaire), celles-ci ne peuvent avoir pour objet et légalement pour effet de faire obstacle à la conclusion d'accords d'entreprise sur le fondement des dispositions de l'article L. 2253-3 du code du travail et dans les domaines tels que définis par ces mêmes dispositions.
(Arrêté du 15 janvier 2020 - art. 1)

ARTICLE 10
Financement du paritarisme
en vigueur étendue

Les parties signataires confirment leur attachement à développer une politique de concertation et de négociation, qui implique la mise en œuvre d'un financement du paritarisme, afin notamment :
– d'anticiper, de coordonner et d'accompagner l'application du dispositif conventionnel ;
– de suivre l'évolution de l'emploi et les besoins de compétences et de qualification propres aux salariés relevant respectivement des titres II et suivants.
Le financement de ces fonds sera assuré par une contribution annuelle dont le montant est référencé à la masse salariale des personnels des entreprises relevant de la présente convention collective et selon des modalités qui seront définies dans un accord de branche à venir. Cet accord, en ce compris ses avenants et annexes, constituera une annexe à la présente convention collective.
A cet effet, la gestion de cette contribution sera assurée par l'association de gestion du CCHSCT de la production cinématographique.
Le produit de cette contribution sera réparti à égalité entre les organisations d'employeurs, d'une part, et les organisations de salariés représentatives de la branche, d'autre part. L'accord précité définira également les modalités de collecte, de gestion et de répartition entre les organisations de chaque collège du produit des contributions au financement du paritarisme.

ARTICLE 11
Représentativité des organisations syndicales
REMPLACE

Les critères de la loi du 20 août 2008, en particulier, référencent la représentativité des organisations syndicales de salariés au niveau de l'entreprise par addition de l'ensemble des suffrages recueillis aux élections des délégués du personnel obtenus dans les entreprises et les établissements concernés, n'ont aucune application effective pour ce qui concerne l'activité de production vu que la réalisation des films cinématographiques correspond à une durée d'emploi qui outrepasse très rarement 12 semaines consécutives et la réalisation des films publicitaires 1 à 2 semaines au maximum.
Les dispositions de la loi n° 2010-1215 du 15 octobre 2010 relatives à la démocratie sociale qui prévoient l'organisation d'élections par branche dans les entreprises dont les effectifs sont inférieurs à 11 salariés au 31 décembre de l'année précédant les élections ne sauraient être considérées comme adaptées à la mesure de la représentativité des organisations syndicales du fait que les techniciens, réalisateurs, artistes exerçant leur activité durant l'année précédant l'élection et n'étant pas salariés à une date fixe de l'année ne sauraient, dès lors, être en mesure d'exprimer la représentativité des organisations syndicales dans la production de films cinématographiques et publicitaires.
En conséquence, les parties signataires décident de référer le critère de représentativité des organisations syndicales au regard des élections qui doivent être organisées en deux collèges et définies dans l'accord instituant le comité central interentreprise d'hygiène et de sécurité et des conditions de travail de la branche films cinématographiques institué par l'accord du 17 décembre 2007, étendu par arrêté du 6 mars 2008.

(1) Article exclu de l'extension comme étant contraire aux dispositions des lois n° 2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail et n° 2010-1215 du 15 octobre 2010 complétant les dispositions relatives à la démocratie sociale issues de la loi du 20 août 2008.
(Arrêté du 31 mars 2015 - art. 1)

ARTICLE 11
Représentativité des organisations syndicales
en vigueur étendue

La représentativité des organisations représentatives de salariés et des organisations représentatives d'employeurs est déterminée conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.

Chapitre IV Contrats de travail
en vigueur étendue

La spécificité de l'activité économique et sociale de la production de films cinématographiques et publicitaires implique le recours aux différents types de contrats prévus par le code du travail : contrat à durée indéterminée et contrat à durée déterminée, en ce compris les CDD dits « de droit commun » et les CDD dits « d'usage », dont les conditions de recours sont limitativement énumérées par le code du travail.
Les parties ont souhaité rappeler dans la présente convention collective ces conditions de recours, et plus particulièrement définir les catégories de salariés relevant de la présente convention dont le recours au CDD d'usage est reconnu.

ARTICLE 12
Contrats de travail à durée indéterminée
en vigueur étendue

Les dispositions conventionnelles relatives à la conclusion, l'exécution, la suspension et la rupture du contrat de travail à durée indéterminée sont celles définies par le code du travail, sous réserve de dispositions particulières prévues, le cas échéant, au titre IV de la présente convention collective.

ARTICLE 13
Contrats de travail à durée déterminée de droit commun
en vigueur étendue

Principes
Conformément à l'article L. 1242-1 du code du travail, le contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement à un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise. Sous réserve des dispositions de l'article L. 1242-3 du code du travail, il ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire, et seulement dans les cas énumérés à l'article L. 1242-2 dudit code.
Le contrat est conclu par écrit avec ou sans terme précis, conformément aux dispositions de l'article L. 1242-7 du code du travail. Lorsqu'il est conclu sans terme précis, il comporte une durée minimale d'engagement et prend fin lorsque l'objet pour lequel il a été conclu est réalisé ou à la fin de la durée minimale d'engagement lorsque l'objet se réalise pendant cette durée.
Les dispositions conventionnelles relatives au contenu, à la conclusion, à l'exécution, à la suspension et à la rupture du contrat de travail à durée déterminée de droit commun sont celles qui sont définies par le code du travail, sous réserve de dispositions particulières prévues au présent chapitre et/ou, le cas échéant, aux titres suivants de la présente convention collective.
Formalisme du contrat
L'engagement du salarié doit faire l'objet d'un contrat écrit établi, si possible, avant le commencement du travail, en au moins deux exemplaires signés par les deux parties, chacune d'elles en conservant au moins un.
Le contrat signé sera transmis au salarié au plus tard dans les 2 jours suivant l'embauche, conformément à l'article L. 1242-13 du code du travail.

ARTICLE 14
Recours au CDD d'usage
en vigueur étendue

Les CDD d'usage doivent répondre aux impératifs rappelés ci-dessus.
Les parties conviennent de préciser, au niveau de la branche, les conditions d'un recours légitime au CDD d'usage par les entreprises entrant dans le champ d'application de la présente convention collective, en application des articles L. 1242-2, 3°, et D. 1242-1, 6°, du code du travail.
Les parties constatent que le recours à ce type de contrat pour les salariés de l'équipe artistique d'un film, qui sont visés au titre III de la présente convention collective, est d'usage constant dans le champ d'application de la présente convention collective car il correspond à une réalité inhérente au secteur. C'est en effet le caractère temporaire de ces emplois, en lien direct avec la production d'un film déterminé, qui fonde la légitimité du recours au CDD d'usage.
Les parties constatent également que le recours à ce type de contrat pour les salariés de l'équipe technique dont les emplois sont visés au chapitre Ier du titre II de la présente convention collective est également d'usage constant car il correspond à une réalité inhérente au secteur dès lors que ces emplois sont en lien direct avec la production d'un film déterminé et sont donc par nature temporaires. Cette liste d'emplois figurant au chapitre Ier du titre II pourra être modifiée en fonction de l'évolution des métiers, dans le cadre d'avenants à la présente convention collective.
En outre, il est rappelé que le CDD d'usage doit :
– être établi par écrit ;
– comporter la définition précise de son objet, à savoir la référence du film pour la production duquel le salarié est embauché et la mention du rôle en ce qui concerne les salariés visés au titre III de la présente convention collective ;
– justifier du caractère temporaire de l'engagement, en indiquant son terme par une date ou par l'intervention d'un fait indiqué au contrat.
Les titres II et III définissent les mentions qui doivent obligatoirement figurer dans le contrat à durée déterminée d'usage.
Les emplois temporaires ne répondant pas à l'ensemble des conditions ci-dessus exposées relèveront des dispositions relatives au CDD de droit commun.
Conformément à l'article L. 1243-10, 1°, du code du travail, les salariés employés dans le cadre du CDD d'usage ne bénéficieront pas de la prime de précarité.

ARTICLE 15
Expiration, suspension et rupture du contrat à durée déterminée de droit commun et du contrat à durée déterminée d'usage
en vigueur étendue

A l'expiration du contrat de travail, il sera remis au salarié le solde des rémunérations exigibles ainsi que tous documents prévus par la réglementation en vigueur.
Le contrat de travail cesse de plein droit à l'échéance du terme, soit à la date initialement prévue, soit lorsque l'objet pour lequel il a été conclu est réalisé.
La suspension du contrat ne fait pas obstacle à l'échéance du terme.
Le contrat de travail peut être rompu avant le terme initialement prévu ou la fin de la période minimale d'engagement en cas de faute grave ou lourde ou en cas de force majeure.
En cas de force majeure compromettant définitivement la poursuite de l'exécution du contrat de travail, le contrat prend fin et le salarié percevra une indemnité équivalente aux rémunérations qu'il aurait perçues s'il avait travaillé jusqu'au terme du contrat en cas de contrat à terme précis ou jusqu'à la fin de la durée minimale de travail lorsque le contrat est conclu sans terme précis, conformément à l'article L. 1243-4, alinéa 2, du code du travail.
En cas de force majeure compromettant provisoirement la poursuite de l'exécution du contrat de travail, le contrat est suspendu et reprend effet lorsque la cause de force majeure a disparu. Le salarié devra reprendre le travail et poursuivre l'exécution du contrat jusqu'au terme initialement prévu si celui-ci n'est pas encore échu.
Le contrat de travail pourra également être rompu avant le terme initialement prévu ou la fin de la période minimale d'engagement d'un commun accord entre les parties, formulé par écrit.
En cas de non-exécution ou de résiliation du contrat par l'employeur pour des raisons autres que celles qui sont évoquées aux paragraphes ci-dessus, l'employeur est tenu au paiement de l'intégralité des sommes représentant la totalité de la rémunération jusqu'au terme du contrat en cas de contrat de date à date ou jusqu'à la fin de la durée minimale d'engagement lorsque le contrat est conclu sans terme précis.
De plus, les parties pourront stipuler dans le contrat un dédit forfaitaire qui sera dû en cas de non-exécution totale ou partielle de l'engagement du fait de l'employeur. Ce dédit forfaitaire s'ajoutera à la rémunération prévue à l'alinéa ci-dessus.
En cas de non-exécution ou de rupture injustifiée du contrat par le salarié, l'employeur aura la faculté de réclamer à celui-ci une indemnité pour le préjudice qui lui aura ainsi été causé, conformément à l'article L. 1243-3 du code du travail.

Chapitre V Congés
ARTICLE 16
Congés payés
en vigueur étendue

Congés annuels
Le nombre de jours de congés annuels accordés aux salariés est déterminé conformément aux dispositions légales.
La période de référence est fixée du 1er juin au 31 mai de l'année suivante, sauf dispositions particulières d'accords d'entreprise et à l'exclusion des salariés bénéficiant des dispositions.
Les modalités de fractionnement ou de prise de congés sont déterminées selon les dispositions légales.
Congés spectacles
Les salariés relevant des titres II et III bénéficient des dispositions particulières de la caisse des congés spectacles, sauf lorsqu'ils ont été occupés de manière continue, dans le cadre d'un même contrat de travail, pendant les 12 mois précédant leur demande de congés.
L'employeur s'acquitte alors de son obligation en matière de congés par le versement d'une cotisation à la caisse des congés spectacles.
La période de référence pour les congés spectacles est fixée du 1er avril au 31 mars de l'année suivante.
Conformément à l'article D. 7121-32 du code du travail, l'employeur devra délivrer au salarié, avant son départ en congés ou au terme de son contrat, en double exemplaire, une attestation justifiant de ses droits à congés.
Conformément à l'article D. 7121-37 du code du travail, les parties conviennent de fixer un plafond de l'indemnité de congés payés pour les salariés visés aux titres II et III de la présente convention collective. Le montant de ce plafond est indiqué dans ces titres. A ce titre, les parties conviennent d'engager avant le 31 mars de chaque année des négociations sur le plafond de l'indemnité précitée.
Congés pour événements familiaux
Les salariés bénéficient de jours de congés sans condition d'ancienneté et sans perte de rémunération.
Ces jours de congés correspondent aux événements suivants :
1. Mariage ou Pacs : 4 jours.
2. Mariage d'un enfant : 1 jour.
3. Naissance ou adoption : 3 jours.
4. Décès du conjoint, du concubin déclaré, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité : 2 jours.
5. Décès d'un enfant : 2 jours.
6. Décès du père ou de la mère, des beaux-parents, d'un frère ou d'une sœur : 2 jours.
Ces jours d'absence doivent être pris au moment des événements en cause et dans le cas de décès en fonction des obsèques.

ARTICLE 17
Jours fériés
en vigueur étendue

Les jours fériés sont les fêtes légales désignées aux articles L. 3133-1 et L. 3134-13 du code du travail ainsi que, dans les départements d'outre-mer uniquement, la journée anniversaire de l'abolition de l'esclavage retenue par chaque département.
A titre exceptionnel, un jour férié peut être travaillé dans le cadre des dispositions légales et dans le cadre des dispositions spécifiques relatives aux titres II, III et IV.
Conformément à l'article L. 3133-5 du code du travail, le chômage du 1er Mai donne lieu à indemnité égale au salaire perdu du fait de ce chômage.
S'agissant des autres jours fériés, ils sont rémunérés sans condition d'ancienneté lorsqu'ils sont chômés, sauf lorsqu'ils se situent à l'intérieur d'une période d'absence et n'ont de toute façon pas été travaillés. Par exemple, le jour férié non travaillé tombant en même temps que le repos hebdomadaire ne donne pas lieu à indemnité particulière.

ARTICLE 18
Journée de solidarité
en vigueur étendue

En application des dispositions de l'article L. 3133-8 du code du travail, et sous réserve de dispositions spécifiques à chaque titre, le lundi de Pentecôte constitue, pour la branche de la production cinématographique, la journée de solidarité. Cette journée est travaillée et rémunérée sans majoration, dans la limite de 7 heures.

Chapitre VI Durée du travail
en vigueur étendue

Le présent chapitre fixe les dispositions relatives à la durée du travail communes, applicables aux salariés des entreprises relevant de la présente convention collective.
Des dispositions spécifiques (amplitude de la journée de travail, organisation du temps de travail, etc.) sont précisées dans les titres II, III et IV.

ARTICLE 19
Durée légale et durée du travail effectif
en vigueur étendue

La durée hebdomadaire du travail applicable est celle qui est légale : actuellement, 35 heures.
La durée du travail effectif est la durée pendant laquelle le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives, sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles.
Les dispositions relatives à la durée maximale du travail sont celles qui sont fixées par le code du travail et celles qui sont spécifiques aux titres II et III de la présente convention collective.

ARTICLE 20
Définition de la semaine civile
en vigueur étendue

La semaine civile débute le lundi à 0 heure et se termine le dimanche à 24 heures.

ARTICLE 21
Heures supplémentaires
en vigueur étendue

Majorations
Les heures supplémentaires sont les heures de travail accomplies à la demande de l'employeur au-delà de la durée légale du travail. Seul le temps de travail effectif, ou assimilé comme tel, est pris en compte pour calculer le nombre et le paiement des heures de travail en heures supplémentaires.
Le décompte se fait par prise en compte de la durée hebdomadaire réelle de travail effectif ou assimilé comme tel, arrondie à la demi-heure supérieure.
Sous réserve de dispositions spécifiques prévues, le cas échéant, aux titres II à IV, chaque heure supplémentaire est majorée a minima comme suit :
– de la 36e à la 43e heure : 25 % ;
– à partir de la 44e heure : 50 %.
Repos de remplacement
Conformément à l'article L. 3121-24 du code du travail, les heures supplémentaires et les majorations afférentes peuvent être compensées par l'octroi d'un repos de remplacement équivalent. Ce repos de remplacement se cumule avec la contrepartie obligatoire en repos éventuellement due.
Les heures supplémentaires et les majorations afférentes dont le paiement a été remplacé par un repos de remplacement ne s'imputent pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires applicable à l'employeur.

ARTICLE 22
Durée du travail, transports et déplacements
en vigueur étendue

Définitions
Le domicile est défini comme le lieu de résidence habituel du salarié tel qu'il figure dans son contrat de travail.
Le lieu d'hébergement est défini comme le lieu de résidence temporaire du salarié lorsqu'il est en voyage.
Déplacements quotidiens
Temps de transport ne constituant pas du travail effectif :
Le temps de trajet pris par le salarié pour se rendre quotidiennement de son domicile ou de son lieu d'hébergement à son lieu de travail ou en revenir n'est pas du temps de travail effectif, y compris en cas de simple mise à disposition par l'employeur d'un moyen de transport dès lors qu'il laisse au salarié la possibilité de se rendre sur le lieu de travail par tout autre moyen à sa convenance.
Temps de déplacement constituant du travail effectif :
Le temps de déplacement constituant du temps de travail effectif correspond au temps de déplacement en mission ou entre deux lieux de travail.
Ce temps inclut les durées de déplacement entre deux lieux de travail dans le cadre d'une même journée de travail. Il inclut également la durée de conduite des véhicules techniques pour se rendre sur le lieu de travail ou en revenir.
Le temps de déplacement, sous réserve des dispositions propres aux titres II et III, entre deux lieux de travail couvre le cas du temps de transport entre, d'une part, le siège social de l'entreprise ou tout lieu de convocation où le salarié doit obligatoirement se rendre à la demande de l'employeur pour l'embauche et la débauche et, d'autre part, le lieu d'exécution du travail, dans la mesure où le salarié se trouve à la disposition de l'employeur et ne peut vaquer à ses occupations personnelles.
Si un salarié accepte d'utiliser son propre véhicule sur demande de la production (sous réserve que son contrat d'assurance couvre cet usage), ses frais de transport seront remboursés sur la base du barème kilométrique établi par les Urssaf, conformément au chapitre VII du présent titre.
Voyages
Le voyage se caractérise par le fait que le salarié ne regagne pas son domicile habituel à la fin de la journée. Il correspond au temps d'acheminement du salarié de son domicile jusqu'à son lieu d'hébergement. Le temps de voyage n'est pas du temps de travail effectif mais peut faire l'objet d'une indemnisation dans les conditions prévues, le cas échéant, aux titres II à IV de la présente convention collective.

ARTICLE 23
Repos
en vigueur étendue

Repos quotidien
Tout salarié bénéficie d'un repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives.
Cette durée peut être ramenée à 9 heures consécutives dans les cas prévus, le cas échéant, aux titres II à IV de la présente convention collective.
Repos hebdomadaire
Le repos hebdomadaire est en principe de 48 heures consécutives, sauf circonstances particulières précisées dans les titres II à IV de la présente convention collective et réduisant le repos hebdomadaire à 24 heures consécutives.
Cette faculté devra s'exercer dans le respect du repos hebdomadaire et de l'interdiction de travail du salarié plus de 6 jours consécutifs, conformément aux articles L. 3132-1 et L. 3132-2 du code du travail.
Dans ce cas, le repos hebdomadaire est pris le dimanche. Toutefois, la production de films cinématographiques et publicitaires étant une activité pour laquelle les articles L. 3132-12 et R. 3132-5 du code du travail autorisent le travail du dimanche, l'employeur pourra recourir au travail du dimanche et fixer le repos hebdomadaire un autre jour de la semaine civile, dans les conditions prévues aux titres II à IV de la présente convention collective.

Chapitre VII Santé, prévoyance, retraite complémentaire
ARTICLE 24
Maladie et accident
en vigueur étendue

Dispositions générales
Les absences résultant de maladie ou d'accident, d'origine professionnelle ou non, ne constituent pas en soi une cause de rupture du contrat de travail.
Sauf cas de force majeure, le salarié doit immédiatement informer ou faire informer l'employeur de son absence pour maladie ou accident et de la durée prévisible de celle-ci. Il doit en outre faire parvenir à l'employeur dans les 48 heures l'avis d'arrêt de travail établi par un médecin.
Le salarié devra prévenir immédiatement l'employeur de toute prolongation de son incapacité de travail et de la durée de cette dernière. Le certificat de prolongation établi par le médecin doit être adressé à l'employeur au plus tard dans les 48 heures suivant la date initialement prévue pour la reprise du travail.
Le contrat de travail est suspendu pour la durée de l'absence, sans toutefois faire obstacle à l'échéance du contrat lorsque celui-ci est à durée déterminée. Le salarié a droit au paiement de la rémunération prévue au contrat de travail pour le nombre de jours de travail effectués, en ce compris le jour de survenance de l'accident du travail ou de trajet.
Incapacité temporaire de travail. – Inaptitude du salarié
L'incapacité temporaire de travail et l'inaptitude du salarié pour maladie ou accident sont régies conformément aux dispositions du code du travail.

ARTICLE 25
Prévoyance et complémentaire santé
en vigueur étendue

Les dispositions relatives à la prévoyance et à la complémentaire santé seront fixées respectivement dans les titres II à IV.

ARTICLE 26
Médecine du travail
en vigueur étendue

Conformément à l'article R. 4624-10 du code du travail, tout salarié doit faire l'objet d'un examen médical avant l'embauche ou au plus tard avant l'expiration de la période d'essai par le médecin du travail, à l'exception des salariés soumis à une surveillance médicale renforcée en application des dispositions de l'article R. 4624-19 dudit code, qui bénéficient de cet examen avant leur embauche.
Toutefois, par dérogation à l'article R. 4624-10 précité, les salariés relevant des titres II et III sont soumis à l'accord national interbranches du 29 juin 2009, étendu par arrêté du 17 mai 2010, relatif à la santé au travail des salariés intermittents du spectacle et ne bénéficient pas d'un examen préalable à chaque embauche.
Conformément à l'article L. 4624-16 du code du travail, le salarié bénéficie d'examens médicaux périodiques par le médecin du travail, en vue de s'assurer du maintien de son aptitude médicale au poste de travail occupé, au moins tous les 24 mois, à l'exception des salariés soumis à une surveillance médicale renforcée, qui bénéficient de ces examens au moins une fois par an ou selon une périodicité décidée par le médecin du travail, conformément à l'article L. 4624-20 du code du travail.
Une fiche d'aptitude doit être remise au salarié à l'issue de chaque visite et l'employeur doit en prendre connaissance. En ce qui concerne les salariés des titres II et III et conformément à l'accord interbranches du 29 juin 2009 précité, le salarié doit soumettre la fiche d'aptitude à jour à l'employeur préalablement à son embauche.
Les employeurs sont libres de recourir à tout service de santé au travail de leur choix compétent dans le lieu d'établissement du siège social de l'entreprise. Toutefois, pour les salariés des titres II et III et en vertu de l'accord interbranches du 29 juin 2009 précité, l'employeur doit obligatoirement cotiser au centre médical de la Bourse, pour assurer notamment le suivi médical de ses salariés embauchés en CDD d'usage.
Les partenaires sociaux conviennent, en application de l'article 3.2 de l'accord précité du 29 juin 2009, de confier en tant que de besoin au CCHSCT de la production cinématographique et au CMB l'examen des situations à risques dans la branche, qui ont vocation, le cas échéant, à faire l'objet de protocoles de suivi médical spécifiques à certains métiers.

ARTICLE 27
Retraite complémentaire
en vigueur étendue

Les entreprises relevant du champ d'application de la présente convention collective assujettiront obligatoirement l'ensemble des salariés qu'ils emploient à l'institution de retraite de la presse et du spectacle (IRPS) en ce qui concerne les personnels non cadres et à l'Institution de retraite des cadres de la presse et du spectacle (IRCPS) en ce qui concerne les personnels cadres.
Ces entreprises sont soumises aux accords conclus sur la retraite complémentaire, visant notamment ces entreprises et leurs salariés, en particulier l'accord du 30 décembre 1991 relatif à la retraite complémentaire des intermittents techniques cadres et non cadres des entreprises participant à la production d'œuvres cinématographiques et audiovisuelles.

ARTICLE 28
Conditions particulières de travail à l'étranger
en vigueur étendue

Couverture sociale
En cas d'envoi du salarié hors du territoire français pour les besoins de la production, l'employeur fournit au salarié, avant son départ, un formulaire de détachement dûment rempli et signé, afin de maintenir le salarié au régime français de sécurité sociale, si le lieu de résidence et/ou la nationalité du salarié le permettent.
Dans l'hypothèse où la procédure de détachement susvisée au sens du droit de la sécurité sociale ne peut pas être utilisée et où le régime de sécurité sociale du pays d'accueil de la production auquel le salarié sera soumis ne permet pas à celui-ci de bénéficier d'une couverture au moins équivalente à celle du pays dont il est ressortissant, l'employeur doit contracter au bénéfice du salarié ou de ses ayants droit une assurance contre les accidents, garantissant au salarié des indemnités en cas d'invalidité ou de décès ainsi que le remboursement des frais médicaux et d'hospitalisation sur la base des prestations de la sécurité sociale française. Les frais de rapatriement du corps en cas de décès devront également être couverts.
Surveillance médicale
Le salarié doit se soumettre à toute visite médicale demandée par l'employeur ou par ses compagnies d'assurances ainsi qu'à toutes vaccinations et autres traitements préventifs exigés par le corps médical ou les règlements sanitaires. Les visites médicales ainsi que les vaccinations et autres traitements préventifs précités seront à la charge de l'employeur.

Chapitre VIII Formation et emploi
ARTICLE 29
Formation professionnelle
en vigueur étendue

Les entreprises relevant de la présente convention collective sont soumises aux dispositions légales et réglementaires en vigueur et, le cas échéant, aux accords conclus :
– dans le champ de l'Afdas, pour ce qui concerne la formation professionnelle continue ;
– dans le champ de la CPNEF-AV, pour ce qui concerne les questions relatives à la gestion de l'emploi et de la formation ;
– dans le champ de l'APDS, pour ce qui concerne la taxe d'apprentissage et la contribution au développement de l'apprentissage sur la base des salaires versés aux intermittents du spectacle salariés en CDD d'usage relevant de la présente convention collective.
Il est en outre rappelé que, chaque année, les représentants du personnel doivent être consultés sur le projet de plan de formation de l'entreprise.

ARTICLE 30
Dispositions particulières en faveur de l'emploi des seniors
en vigueur étendue

En application de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2009 et de l'article L. 2122-8 du code du travail, les parties conviennent de traiter, dans un accord de branche à venir, les questions liées au recrutement des salariés de plus de 50 ans et au maintien dans l'emploi des salariés de plus de 55 ans dans les entreprises employant au moins 50 salariés ou appartenant à un groupe dont l'effectif comprend au moins 50 salariés.
Cet accord, en ce compris ses avenants, constituera une annexe de la présente convention collective.

Chapitre IX Dispositions finales
ARTICLE 31
Commission paritaire d'interprétation et de conciliation
ABROGE

Compte tenu de la structuration particulière de l'activité des entreprises de production de films cinématographiques et de films publicitaires et compte tenu de l'existence d'organisations syndicales catégorielles reconnues représentatives au plan national, il est institué : (1)
– une commission paritaire d'interprétation et de conciliation avec les organisations syndicales intercatégorielles et catégorielles reconnues représentatives au plan national pour les titres I, II et IV ;
– une commission paritaire d'interprétation et de conciliation spécifique au titre III avec les organisations syndicales intercatégorielles reconnues représentatives au plan national.

Dans chacune de ces commissions, le collège salariés est composé de deux représentants de chacune des organisations syndicales représentatives signataires ou adhérentes, ne disposant que d'une seule voix.

Le collège employeurs est composé de représentants des organisations d'employeurs signataires ou adhérentes disposant d'un nombre égal de voix. Les modalités de sa composition seront définies pour préserver le caractère paritaire de chacune des commissions.

Les règles de fonctionnement de chacune des commissions feront l'objet d'un règlement intérieur élaboré par les membres au cours de la première réunion desdites commissions qui se tiendront à cette fin à la demande de la partie la plus diligente.

Il est d'ores et déjà prévu que :
– chacune des commissions sera présidée par un représentant du collège employeurs, lesquels désigneront la personne qui la présidera selon les modalités indiquées dans le règlement intérieur ;
– elles ne peuvent valablement délibérer qu'à la condition d'une parité de membres entre les deux collèges ;
– elles sont saisies par lettre recommandée avec avis de réception adressée à la présidence de chacune des commissions et se réunissent sur convocation de son président ;
– elles peuvent être saisies à tout moment par une ou plusieurs organisations d'employeurs ou par une ou plusieurs organisations de salariés représentatives.

Missions

Les commissions peuvent être saisies de tout litige de portée collective ou individuelle relatif à l'interprétation ou à l'application des dispositions relatives aux titres concernés de la présente convention collective.

A l'issue de chaque réunion, un procès-verbal est établi et transmis à chacune de ces organisations membres.

La lettre de saisine doit exposer clairement les différends ou les dispositions sujettes à interprétation, qui seront examinés dans un délai maximal de 15 jours ouvrables suivant la saisine.

Chacune des commissions entend la ou les parties qui le souhaitent ou qu'elle estime nécessaire d'entendre.

Les décisions sont prises dans les conditions fixées par leur règlement intérieur.

(1) Alinéa étendu à l'exclusion des termes « au plan national » comme étant contraires au principe d'égalité tel qu'interprété par la Cour de cassation (Cass. soc. 29 mai 2001, Cegelec).
(Arrêté du 31 mars 2015 - art. 1)

ARTICLE 32
Entrée en vigueur. – Durée. – Extension
en vigueur étendue

Le titre Ier et les titres II, III et IV, constituant la présente convention collective, sont conclus pour une durée indéterminée.
Les titres II, III et IV sont obligatoirement référencés au titre Ier. Dans ces conditions, ils ne pourront être déposés et soumis à extension que conjointement au titre Ier ou, s'ils le sont séparément, en étant toujours référencés audit titre Ier.
Le titre Ier et les titres II, III et IV, constituant la présente convention collective, feront l'objet des formalités de dépôt, prévues par l'article D. 2231-2 du code du travail, par la partie la plus diligente. Pour être déposé, le texte de la convention collective devra comporter au minimum le titre Ier ainsi que l'un ou plusieurs des titres II à IV.
Tout titre, avenant ou annexe non déposé conjointement au titre Ier devra, en vue de son dépôt et de son extension, être référencé à ce titre Ier.
Les parties signataires s'engagent à saisir dans les meilleurs délais le ministère du travail, conformément à l'article L. 2261-24 du code du travail, en vue de son extension à l'ensemble du champ d'application défini à l'article I.1.
Les titres, avenants et annexes, constituant ensemble la présente convention collective, s'appliquent au premier jour du mois suivant la date de publication de leur arrêté d'extension au Journal officiel.
En tant que de besoin et sauf disposition contraire dans la présente convention collective, ses titres, avenants et annexes, les parties signataires conviennent que les titres, avenants et annexes de la présente convention collective annulent et remplacent toutes dispositions conventionnelles antérieures ayant le même objet en tout ou partie et s'y substitueront à compter de son entrée en vigueur.

ARTICLE 33
Avantages acquis
en vigueur étendue

La présente convention collective ne peut en aucun cas porter atteinte aux avantages individuels acquis, tels qu'ils sont définis par les articles L. 2261-13 et L. 2261-14 du code du travail, par les salariés antérieurement à la date d'entrée en vigueur de la présente convention collective.

ARTICLE 34
Adhésion
en vigueur étendue

Toute organisation d'employeurs ainsi que toute organisation syndicale de salariés ayant fait la preuve de sa représentativité dans la branche d'activité de la production de films cinématographiques ou de films publicitaires conjointement dans les titres Ier, II, IV ou dans l'ensemble des titres, non signataires de la présente convention et de ses différents titres, pourront y adhérer dans les conditions fixées à l'article L. 2261-3 du code du travail.
Cette adhésion devra être notifiée aux signataires de la présente convention collective par lettre recommandée avec avis de réception et faire l'objet des formalités de dépôt prévues à l'article D. 2231-2 du code du travail par l'adhérent.

ARTICLE 35
Révision
en vigueur étendue

En application des articles L. 2261-7 et L. 2261-8 du code du travail, chaque partie signataire ou adhérente pourra, à tout moment, demander la révision de tout ou partie des titres, avenants ou annexes de la présente convention collective.
La ou les parties ayant pris l'initiative d'une demande de révision devront la notifier à chacun des autres signataires ou adhérents et à chacune des autres organisations syndicales représentatives de la branche qui ne serait ni signataire ni adhérente par lettre recommandée avec avis de réception, accompagnée des motifs de la révision envisagée et d'une proposition de nouvelle rédaction des dispositions dont la révision est demandée.
Une première réunion doit avoir lieu dans les 3 mois suivant la notification.
Une demande de révision peut être présentée par un ou plusieurs signataires et/ou adhérents. Dans le cas où elle n'est le fait que d'un seul signataire ou adhérent, celui-ci ne peut demander, seul, qu'une révision par an.
Tant que la demande de révision n'a pas abouti à un nouvel accord, les dispositions en cours continuent de produire leur effet. La demande de révision est réputée caduque si aucun accord de révision n'est conclu dans les 6 mois suivant la notification.

ARTICLE 36
Dénonciation
en vigueur étendue

En application des articles L. 2261-9 et suivants du code du travail, les titres constituant la présente convention collective peuvent faire l'objet d'une dénonciation par la totalité ou l'une ou plusieurs de ses parties signataires. Dans ce cas, la dénonciation devra être faite par lettre recommandée avec avis de réception et ne prendra effet qu'à l'issue d'un préavis de 6 mois.
La dénonciation peut être totale ou partielle, mais toute dénonciation de l'annexe III vaut dénonciation du titre II « Personnels techniques » de la convention collective nationale de la production cinématographique.
La dénonciation du titre II « Personnels techniques » de la convention collective nationale de la production cinématographique vaut dénonciation de l'annexe III.
La dénonciation de l'article I.1 du titre Ier, relatif au champ d'application, équivaut à la dénonciation totale des dispositions de la présente convention collective, en ce compris ses titres II à IV, annexes, avenants et accords complémentaires.
La dénonciation partielle peut viser l'intégralité des articles du titre Ier de la présente convention collective, à l'exception de l'article I.1 relatif au champ d'application.
En cas de dénonciation partielle, les dispositions dénoncées cesseront de produire leur effet dans les conditions prévues ci-dessous. Les dispositions non dénoncées continueront à produire leur effet sans changement.
Une nouvelle négociation s'engage dans un délai de 3 mois suivant la notification de la dénonciation partielle ou totale.
En cas de dénonciation totale ou partielle et à défaut d'accord sur un nouveau texte à la date d'expiration des dispositions dénoncées :
– si la dénonciation est le fait de la totalité des parties signataires de la présente convention collective représentant soit les employeurs, soit les salariés, les dispositions dénoncées continueront à produire leur effet pendant une période de 18 mois à compter de l'expiration du délai de préavis précité de 6 mois ;
– si la dénonciation est le fait de certaines ou d'une seule des parties signataires de la présente convention collective, les dispositions dénoncées continueront à produire leur effet entre les autres parties à la présente convention collective ; en ce qui concerne les auteurs de la dénonciation, les dispositions dénoncées continueront à produire leur effet pendant une période de 18 mois à compter de l'expiration du délai de préavis précité de 6 mois.


(1) Article étendu sous réserve du respect des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 2261-10 du code du travail.  
(ARRÊTÉ du 31 mars 2015 - art. 1)

Titre II Techniciens de la production cinématographique
ARTICLE 1er
Champ d'application
REMPLACE

Le titre II est établi en conformité et en application des dispositions du titre Ier « Dispositions communes ».
Le titre II est applicable limitativement aux salariés techniciens concourant à la réalisation des films.
Les dispositions du titre II sont applicables spécifiquement et exclusivement aux salariés de l'équipe technique engagés pour la réalisation des films sous contrat de travail à durée déterminée d'usage au titre des fonctions fixées au chapitre Ier du présent titre, et par exception à certains personnels concourant spécifiquement à la réalisation du film, engagés sous contrat de travail à durée déterminée de droit commun et entrant dans la comptabilité du film.
A compter de son entrée en vigueur, ce présent titre, à l'exception de l'accord national professionnel du 30 décembre 1991 relatif à la retraite complémentaire des intermittents techniques cadres et non cadres, annule et remplace les dispositions de la convention collective nationale des techniciens signée le 30 avril 1950, celles de la convention collective nationale des travailleurs indépendants signée le 1er août 1960 et celles des dispositions communes du protocole d'accord du 29 mars 1973 relatives aux conventions susdites.

ARTICLE 1er
Champ d'application
en vigueur étendue

Le titre II est établi en conformité et en application des dispositions du titre Ier « Dispositions communes ».

Le titre II est applicable limitativement aux salariés techniciens concourant à la réalisation des films.

Les dispositions du titre II sont applicables spécifiquement et exclusivement aux salariés de l'équipe technique engagés pour la réalisation des films sous contrat de travail à durée déterminée d'usage au titre des fonctions fixées au chapitre Ier du présent titre, et par exception à certains personnels concourant spécifiquement à la réalisation du film, engagés sous contrat de travail à durée déterminée de droit commun et entrant dans la comptabilité du film.

A compter de son entrée en vigueur, ce présent titre, à l'exception de l'accord national professionnel du 30 décembre 1991 relatif à la retraite complémentaire des intermittents techniques cadres et non cadres, annule et remplace les dispositions de la convention collective nationale des techniciens signée le 30 avril 1950, celles de la convention collective nationale des travailleurs indépendants signée le 1er août 1960 et celles des dispositions communes du protocole d'accord du 29 mars 1973 relatives aux conventions susdites.

Pour l'application de l'avant dernier paragraphe de l'article 1er du titre Ier de la présente convention collective, concernant les films de fiction de longue durée dont le budget prévisionnel ne dépasse pas 1 million d'euros de dépenses extérieures à la société de production (hors imprévus), les partenaires sociaux conviennent que le régime spécifique suivant est nécessaire pour les films d'initiative française :

– la masse salariale effective brute des personnels techniques sous contrat de travail de droit français est au moins égale à 15 % des dépenses françaises du budget du film.

Le producteur précisera le calcul de ce ratio dans son dossier d'agrément ;

– le producteur prévoit un intéressement aux recettes nettes d'exploitation consistant en l'attribution d'une participation aux recettes nettes producteur du film. Les conditions et les modalités de cet intéressement doivent être communiquées aux salariés avant leur 1er jour de travail. À partir de 10 mois à compter de la sortie du film et au plus tard dans un délai de 18 mois à compter de cette date, le producteur leur transmet une reddition de comptes.

Chapitre Ier Titres des fonctions
ARTICLE 2
Titres et définitions des fonctions
REMPLACE

Les titres des fonctions s'entendent au masculin comme au féminin.
Ces présentes classifications sont fondées indistinctement, dans le respect de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.
Conformément aux dispositions de l'article L. 2241-7 du code du travail, les organisations représentatives de la branche de la production cinématographique se réuniront au moins une fois tous les 5 ans pour examiner et, s'il y a lieu, réviser, modifier, supprimer ou ajouter des classifications à la présente grille.
La présente liste précise, pour chacune d'elles, sa classification cadre ou non-cadre.

Titres et définitions des fonctions

Branche réalisation

Réalisateur cinéma
Cadre collaborateur de création
En qualité de technicien salarié de la société du producteur délégué ou du producteur exécutif, il assure, indépendamment de son contrat d'auteur, la direction artistique et dirige la mise en scène et les acteurs, les prises de vues et de son.
Dans le cadre de son contrat de travail, en accord avec le producteur délégué ou son représentant et en collaboration avec les techniciens cadres collaborateurs de création, il dirige et coordonne la préparation du tournage. Avec le producteur délégué, il choisit les acteurs et ses collaborateurs de création et détermine les lieux des décors. Il établit le découpage technique du film. Il collabore à l'établissement du plan de travail dans le cadre du devis prévisionnel.
Il dirige les travaux de montage et de mixage et supervise les travaux de finitions jusqu'à la copie standard.
Il accomplit sa mission dans le cadre des règles d'hygiène et de sécurité en vigueur.
Réalisateur de films publicitaires
Cadre collaborateur de création
En qualité de technicien salarié de la société du producteur, il assure, indépendamment de son contrat d'auteur, la direction artistique et dirige la mise en scène et les acteurs, les prises de vues et de son.
Dans le cadre de son contrat de travail, en accord avec le producteur ou son représentant et en collaboration avec les techniciens cadres collaborateurs de création, il dirige et coordonne la préparation du tournage. Avec le producteur et sur accord du commanditaire du film, il choisit ses collaborateurs de création ainsi que les acteurs en accord avec le commanditaire du film et détermine les lieux des décors. Il établit le découpage technique du film. Il collabore à l'établissement du plan de travail dans le cadre du devis prévisionnel.
Il participe éventuellement aux travaux de montage, de mixage et de finitions jusqu'à la copie standard, suivant les indications du producteur et du commanditaire du film.
Il accomplit sa mission dans le cadre des règles d'hygiène et de sécurité en vigueur.
Technicien réalisateur deuxième équipe cinéma
Cadre
A partir des directives artistiques et techniques du réalisateur du film et sur ses indications, il dirige l'équipe complémentaire de tournage.
Conseiller technique à la réalisation cinéma
Cadre
Technicien d'expérience confirmée dans la mise en scène, engagé par la société de production en vue de conseiller techniquement le réalisateur dont l'expérience de la réalisation est insuffisante pour ce qui concerne soit le découpage, soit la prise de vues, soit la direction d'acteurs.
Premier assistant réalisateur cinéma
Cadre
Collaborateur du réalisateur, il seconde celui-ci durant la préparation et la réalisation du film. Il peut être engagé pour des études préalables. En accord avec la production et en coordination avec les collaborateurs de création concernés, il établit et met en œuvre le plan de travail. Il coordonne avec les différents départements du film la préparation et la mise en œuvre du tournage de chaque séquence. Il élabore les feuilles de service. En lien avec le réalisateur, il exerce ses fonctions dans le respect des règles d'hygiène et de sécurité en vigueur.
Second assistant réalisateur cinéma
Non-cadre
Collaborateur du premier assistant réalisateur, il assiste celui-ci dans ses fonctions. Durant la préparation et le tournage, il assure notamment la liaison et la diffusion des différentes informations de service. Il formalise les feuilles de service des jours suivants et transmet les prévisions à plus long terme aux comédiens et à tous les services.
Auxiliaire à la réalisation cinéma
Non-cadre
Sous les directives des assistants réalisateurs, il est chargé notamment de veiller à la circulation des personnes sur le lieu de tournage, d'aller quérir les comédiens dans leurs loges et les conduire sur le lieu de tournage.
Pendant la période de tournage, il ne peut être engagé en tant qu'auxiliaire à la réalisation cinéma qu'à la condition que les postes de premier assistant réalisateur cinéma et second assistant réalisateur cinéma soient pourvus ou que le poste de premier assistant réalisateur soit pourvu dans le cas des films documentaires.
Scripte cinéma
Cadre
Collaborateur technique et artistique du réalisateur, il fait le lien avec le directeur de production et le monteur, notamment via les rapports artistiques et administratifs. Pendant la préparation, il est chargé de préminuter le scénario et d'établir une continuité chronologique. Responsable de la continuité, il veille à sa bonne mise en œuvre pendant le tournage.
Assistant scripte cinéma
Non-cadre
Assiste le scripte dans ses fonctions et exécute les tâches confiées par celui-ci.
Technicien retour image cinéma
Non-cadre
A disposition du réalisateur et du producteur, il installe et assure l'organisation technique des reprises de visée depuis la caméra jusqu'aux différents moniteurs. Il peut assurer la gestion et la bonne conservation des enregistrements témoins.
Premier assistant à la distribution des rôles cinéma
Cadre
En fonction du scénario et en collaboration avec le producteur et le réalisateur, il est chargé de rechercher et de proposer des interprètes correspondant aux différents rôles. A ce titre, il détermine avec la production les moyens techniques et humains nécessaires à l'accomplissement de sa mission.
Il peut être engagé pour des études préalables.
Chargé de la figuration cinéma
Non-cadre
En fonction des demandes du réalisateur, il est chargé de rechercher les différents acteurs de complément. Il veille à leur préparation et à leur mise en place pour les prises de vues. Il est chargé de faire remplir et de collecter les fiches de renseignements.
Assistant au chargé de la figuration cinéma
Non-cadre
Assiste le chargé de la figuration et exécute les tâches confiées par celui-ci.
Répétiteur cinéma
Non-cadre
Dans le respect des consignes du réalisateur, il assure, avant et pendant le tournage, la préparation des acteurs, notamment pour jouer dans une langue qui leur est étrangère. Il assure, éventuellement, le suivi du travail en postsynchronisation.
Responsable des enfants cinéma
Non-cadre
Il est chargé de la surveillance et de l'encadrement des enfants et en assure le confort pendant, le cas échéant, la durée de préparation du film et pendant le tournage. Il peut assurer la préparation des enfants à leur rôle et assure, le cas échéant, leur suivi scolaire. Il justifie de toute qualification et habilitation nécessaires. Il veille au respect des règles d'hygiène et de sécurité dans l'exercice de ses fonctions.

Branche administration

Directeur de production cinéma
Cadre collaborateur de création
Engagé par la société de production en vue de la réalisation d'un film, il représente le producteur de la préparation à la fin des prises de vues et, éventuellement, jusqu'à l'établissement de la copie standard. Il assure la direction et l'organisation générale du travail dans le cadre des lois et règlements en vigueur. Il veille, dans l'exercice de ses fonctions, au respect des règles d'hygiène et de sécurité en vigueur. Il est responsable de l'établissement du devis et gère les dépenses de la production du film. Il supervise le plan de travail et agrée celui-ci. Il est chargé notamment de l'engagement des salariés concourant à la réalisation du film.
Administrateur de production cinéma
Cadre
Collaborateur du producteur et du directeur de production, il assure la gestion administrative, comptable et sociale du film et, notamment, établit les bulletins de salaire. Il établit les données nécessaires au suivi du devis et aux prévisions de trésorerie. Il assure le contrôle des opérations et écritures comptables en référence au plan comptable des entreprises de production. Il vérifie leur régularité et fournit les éléments pour l'établissement des situations de dépenses.
Administrateur adjoint comptable cinéma
Non-cadre
Il assiste l'administrateur de production dans ses fonctions de gestion de la production du film, en particulier la comptabilité de la production du film.
Assistant comptable de production cinéma
Non-cadre
Assistant de l'administrateur adjoint film, il est chargé d'exécuter des travaux d'administration et de comptabilité courante de la production du film.
Secrétaire de production cinéma
Non-cadre
Collaborateur du directeur de production et du régisseur général. En charge des travaux de secrétariat, il assure des tâches de coordination et le suivi des dossiers administratifs et contractuels avec chacun des départements de la production du film.

Branche régie

Régisseur général cinéma
Cadre
Collaborateur direct du directeur de production. Pendant la préparation, il participe aux repérages et à l'établissement du plan de travail. Il est responsable de la bonne marche des services de régie, supervise et assure la logistique selon les lieux de tournage (fournitures, autorisations administratives, hébergement, restauration, transports, etc.) en collaboration avec le réalisateur du film ou son assistant. Il veille, dans l'exercice de ses fonctions, au respect des règles d'hygiène et de sécurité en vigueur.
Régisseur adjoint cinéma
Non-cadre
L'(les) adjoint(s) du régisseur général est (sont) qualifié(s) pour aider celui-ci dans l'organisation et l'exécution des tâches de régie.
Auxiliaire à la régie cinéma
Non-cadre
Sous les directives du régisseur général cinéma ou du régisseur adjoint cinéma, il effectue des travaux liés à la régie, notamment :
– il effectue des courses diverses de proximité en liaison avec le tournage du film ;
– il participe à l'organisation des tournages en décors naturels et à la surveillance de la circulation sur le lieu de tournage ;
– dans les lieux de décors naturels, il installe l'intérieur des loges des comédiens et maquillage ;
– il assure la fourniture et la tenue de la table régie, mise à la disposition de l'équipe de tournage.
Pendant la période de tournage, il ne peut être engagé d'auxiliaire à la régie cinéma qu'à la condition que les postes de régisseur général et de régisseur adjoint soient pourvus ou que le poste de régisseur général soit pourvu dans le cas des films documentaires.

Branche image

Directeur de la photographie cinéma
Cadre collaborateur de création
Collaborateur direct du réalisateur, il a la responsabilité de la qualité technique et artistique de la photographie et des prises de vues du film. A ce titre, il détermine avec le directeur de production les moyens matériels, techniques et humains nécessaires aux prises de vues. Pendant la préparation et le tournage, il participe au repérage, au découpage et au choix des cadres et, plus généralement, à toute décision qui a une incidence sur la qualité de l'image. En fonction des demandes artistiques du réalisateur, il choisit et compose les ambiances lumineuses du film. Il définit et contrôle les travaux de l'équipe de prises de vues, du chef électricien et, éventuellement, du chef machiniste pour les problèmes de lumière. Il surveille l'étalonnage du film et est consulté sur les travaux de finition ayant une incidence sur l'image du film. Il est consulté en cas de modification de l'image par les techniques informatiques. Dans l'exercice de ses fonctions, il veille aux règles d'hygiène et de sécurité.
Cadreur cinéma
Cadre
A la responsabilité du cadrage de l'image et de l'harmonie des mouvements de l'appareil de prises de vues, suivant les directives du réalisateur sous le contrôle, d'un point de vue technique, du directeur de la photographie.
Cadreur spécialisé cinéma
Cadre
Suivant les directives du réalisateur et sous le contrôle du directeur de la photographie, il assure les cadrages et l'harmonie des mouvements de l'appareil de prises de vues au moyen d'un bras mécanique stabilisateur (exemple : steadicam), porté ou fixe, ou dans le cadre de toute autre prise de vues spécialisée.
Premier assistant opérateur cinéma
Cadre
A la responsabilité de la mise au point de l'objectif en fonction des déplacements des acteurs et de la caméra. Il réceptionne et vérifie les appareils de prises de vues, les objectifs et les accessoires avant le début du tournage et en surveille le bon fonctionnement pendant toute la durée du film. Il veille au bon conditionnement des matériels en vue des transports.
Deuxième assistant opérateur cinéma
Non-cadre
Assiste le premier assistant opérateur dans toutes ses tâches et peut notamment effectuer les zooms sous les directives du cadreur film. En particulier, a la responsabilité du chargement et du déchargement des supports d'enregistrement (pellicule et/ou supports numériques) et de leur conditionnement pour expédition au lieu de traitement. Il est responsable de l'alimentation électrique de la caméra. Il gère et comptabilise les supports vierges et enregistrés, veille à leur conservation et à leurs bonnes conditions de transport.
Technicien d'appareils télécommandés (prise de vues) cinéma
Cadre
Il a la responsabilité technique de l'appareil support des mouvements télécommandés de la caméra et des différents déports. Il le prépare, dirige son installation et sa mise en service en collaboration avec les machinistes et les assistants opérateurs si nécessaire. Il est responsable des opérations de démontage et de rangement. Il a les connaissances techniques qui lui permettent d'assurer le bon fonctionnement des appareillages.
Photographe de plateau cinéma
Cadre
Exécute, en accord avec le réalisateur, le directeur de la photographie et le producteur, les photos du film pour la production, en vue de l'exploitation et de la promotion du film. Il est responsable de leur qualité technique et assure la compatibilité des supports photographiques.

Branche son

Chef opérateur de son cinéma
Cadre collaborateur de création
Collaborateur du réalisateur, il a la responsabilité artistique et technique des enregistrements et de la réalisation sonores du film par l'apport des sons synchrones et des sons seuls. A ce titre, il détermine avec le directeur de production les moyens matériels, techniques et humains nécessaires.
Assistant opérateur du son cinéma
Cadre
Sous les directives du chef opérateur du son, il assure, en fonction de la prise de vues, la captation du son par tous moyens techniques, en particulier par l'entremise de la perche, et a la charge d'installer les différents microphones. Il a la charge du stock de support son et du matériel son.

Branche costumes

Créateur de costumes cinéma
Cadre collaborateur de création
Collaborateur du réalisateur, il a la responsabilité artistique de la composition visuelle des personnages du film, en référence au scénario. Il assure, durant la préparation et le tournage, la coordination et le suivi de la conception et de la réalisation des costumes et des accessoires. Le cas échéant, il coordonne le travail artistique des coiffures, perruques et maquillage.
Il a la connaissance des styles et des époques. Il fournit au réalisateur une présentation visuelle de sa conception des personnages à l'aide de différents supports : maquettes, échantillonnages, documentation…
Il établit le devis costumes en fonction du scénario et des demandes du réalisateur et en accord avec le producteur ou son représentant. Il suit la gestion de son budget.
Il dirige et coordonne le travail de ses assistants et des différentes équipes qu'il a choisis d'un commun accord avec le producteur. Il collabore avec le directeur de la photographie et le chef décorateur.
Il dirige les essayages des costumes, assiste aux essais de maquillage et de coiffure.
Chef costumier cinéma
Cadre
Dans le cas des films où il n'y a pas de création originale de costumes, durant la préparation et le tournage, en accord avec le réalisateur et le producteur ou son représentant, il a pour charge de rechercher, en référence au scénario, les costumes et accessoires vestimentaires nécessaires à la composition visuelle des personnages du film.
Il établit le devis costumes en fonction du scénario et des demandes du réalisateur et en accord avec le producteur ou son représentant. Il suit la gestion de son budget.
Il dirige et coordonne le travail de ses assistants et des différentes équipes qu'il a choisis d'un commun accord avec le producteur. Il collabore avec le directeur de la photographie et le chef décorateur.
Il dirige les essayages des costumes, assiste aux essais de maquillage et de coiffure.
Costumier cinéma
Non-cadre
Il assiste dans ses fonctions le créateur de costumes cinéma ou le chef costumier cinéma dans la recherche et les essayages de costumes ainsi que dans l'organisation du travail. Il veille à la logistique du tournage, à la gestion des stocks et à la coordination entre les fournisseurs et la production.
Il planifie les durées de location en fonction du plan de travail et assure la restitution des costumes aux loueurs.
Habilleur cinéma
Non-cadre
Sur le plateau, il a en charge la responsabilité de l'habillage des comédiens, en veillant au respect des choix du créateur de costumes ou du chef costumier ainsi que du réalisateur.
Il assure la continuité (raccords) en collaboration avec le scripte.
Il a la responsabilité du rangement et de l'entretien des costumes.
Teinturier patineur costumes cinéma
Non-cadre
En étroite collaboration avec le créateur de costumes et le chef d'atelier costumes, il prépare les tissus et autres matériaux en amont de la fabrication (couleurs, impressions, apprêts, motifs…) et effectue, sur le plateau, les patines ponctuelles de circonstance.
Chef d'atelier costumes cinéma
Non-cadre
Collaborateur direct du créateur de costumes, il a la connaissance des textiles, des coupes de toutes les époques.
Il effectue le patronage et la coupe des costumes dans le respect des maquettes du créateur de costumes.
Il est responsable de l'organisation de son atelier ainsi que de son équipe de réalisation de costumes.
Il participe aux essayages des nouveaux modèles.
Couturier costumes cinéma
Non-cadre
Il exécute les tâches confiées par le chef d'atelier costumes cinéma, notamment dans la fabrication des costumes.

Branche maquillage

Chef maquilleur cinéma
Cadre
A la responsabilité de la création du maquillage des interprètes selon les directives du réalisateur et conformément au scénario. Travaille en collaboration avec le directeur de la photographie, le créateur de costumes et le chef coiffeur cinéma. Il est responsable des travaux exécutés par ses assistants. Il assure le suivi des compositions initiales durant la réalisation du film. Dans le cadre de la préparation, il établit un budget en accord avec le directeur de production et en contrôle la gestion.
Maquilleur cinéma
Non-cadre
Exécute des maquillages et raccords sous la responsabilité du chef maquilleur. Il surveille l'état du maquillage des artistes sur le plateau.

Branche coiffure

Chef coiffeur cinéma
Non-cadre
Est chargé, selon les directives du réalisateur, en collaboration avec le directeur de la photographie et le chef maquilleur, de la confection des perruques postiches et de l'exécution de toutes coiffures d'époque ou modernes. Il doit assurer, tout au long du film, avec exactitude et méthode, la forme initiale de chaque coiffure et son adaptation conformément au scénario, en accord, s'il y a lieu, avec les maquettes du créateur de costumes.
Coiffeur cinéma
Non-cadre
Sous la responsabilité du chef coiffeur, il procède à la coiffure des interprètes selon le scénario et en surveille l'état sur le plateau.

Branche décoration

Chef décorateur cinéma
Cadre collaborateur de création
Collaborateur du réalisateur, il a la responsabilité artistique et technique des décors du film. Il est chargé par le producteur, en accord avec le réalisateur, de la conception, de l'aménagement et de la construction des décors conformément au scénario et au plan de travail dans le cadre du budget. Il participe au choix des lieux de tournage et assure la cohérence artistique des décors. Il collabore à la mise au point du plan de travail, établit le devis décoration en fonction du scénario et des demandes du réalisateur, en accord avec le producteur ou son représentant. Il dirige et coordonne le travail des différentes équipes et de ses assistants mis à sa disposition. En cas de recours à des moyens numériques, il assure également le suivi de la cohérence artistique de la conception et de la construction des décors. Il veille à la conception, à l'aménagement et à la construction des décors dans le respect des règles d'hygiène et de sécurité en vigueur.
Ensemblier décorateur cinéma
Cadre
Lorsqu'un film ne nécessite aucune construction, il peut assurer l'aménagement des décors naturels. Il est en outre chargé de choisir les meubles, accessoires, objets d'art et éléments décoratifs nécessaires au tournage. Il collabore à l'établissement du devis décoration. Il assure la cohérence artistique des décors. L'ensemblier décorateur n'a pas qualité pour assurer la construction des décors du film. Il veille, dans l'exercice de ses fonctions, au respect des règles d'hygiène et de sécurité en vigueur.
Premier assistant décorateur cinéma
Cadre
Il seconde le chef décorateur cinéma et doit pouvoir le remplacer en cas d'absence temporaire. Il s'occupe particulièrement, sous la direction de celui-ci, de la partie technique des décors, collabore à la conception des plans et à l'établissement du devis décoration et coordonne selon le plan de travail, les différents corps de métiers lors de la construction et de l'aménagement des décors.
Deuxième assistant décorateur cinéma
Non-cadre
Il assiste le premier assistant décorateur cinéma dans ses fonctions et exécute les plans et détails nécessaires à la réalisation des décors. Il est capable de réaliser des maquettes d'étude et de représentation des décors.
Troisième assistant décorateur cinéma
Non-cadre
Salarié membre de l'équipe de l'assistanat de décoration, il s'initie à la fonction d'assistant décorateur. Il est chargé d'exécuter des tâches simples. Durant la période de tournage, il ne peut être employé qu'à la condition que les postes de premier et de deuxième assistants soient pourvus.
Ensemblier cinéma
Cadre
Il est chargé par le chef décorateur cinéma de rechercher et de choisir les meubles et objets d'art nécessaires à l'installation des décors, d'en assurer la livraison et la restitution en temps utile, et de procéder à leur mise en place sur le décor. Dans le cadre du devis et sous la responsabilité du chef décorateur cinéma, il assure la gestion du budget meubles et accessoires.
Régisseur d'extérieurs cinéma
Cadre
Il est chargé de la recherche, de la fourniture et de la restitution aux fournisseurs, s'il y a lieu, de tous les accessoires, animaux, matériaux, éléments non décoratifs, véhicules d'époque, etc., liés à la réalisation du décor et des accessoires jouant. Il est éventuellement l'adjoint de l'ensemblier. Il peut arrêter et exécuter toutes dépenses inhérentes à son poste sous le contrôle du chef décorateur ou, le cas échéant, de l'ensemblier décorateur.
Accessoiriste de plateau cinéma
Non-cadre
Selon les indications du chef décorateur cinéma, de l'ensemblier décorateur cinéma ou de la mise en scène, il est chargé, pendant le tournage, de la surveillance, de la préparation et de l'emploi de tous les accessoires jouant, et de la mise en place – raccord – de l'ensemble mobilier installé sur le plateau de prise de vues. Veille à l'entretien de ceux-ci et assure, en suivant la continuité, les raccords de scène indiqués sur la feuille de service. Il assure les effets spéciaux simples ne nécessitant pas de mesures de sécurité particulières à l'égard des membres de l'équipe artistique et technique participant au tournage.
Accessoiriste de décor cinéma
Non-cadre
Chargé de réceptionner les meubles et accessoires, d'installer, d'équiper et de préparer les décors sous les directives de l'ensemblier. Il contrôle l'identité, l'état et la conservation des objets reçus et rendus.
Peintre d'art de décor cinéma
Non-cadre
Peintre d'art, il compose et exécute les fresques, découvertes ou tous motifs décoratifs de style sous la direction du chef décorateur cinéma ou de l'ensemblier décorateur cinéma.
Infographiste de décor cinéma
Non-cadre
Chargé, sous la direction du chef décorateur ou de l'ensemblier décorateur, de la fabrication et de la transformation d'accessoires graphiques numériques par des moyens informatiques. Il peut effectuer la simulation modélisée et la représentation des décors en images de synthèse.
Illustrateur de décor cinéma
Non-cadre
Chargé, sous la direction du chef décorateur ou de l'ensemblier décorateur, d'effectuer des représentations artistiques des décors par le dessin et la peinture. Il peut réaliser des calligraphies ou tout accessoire faisant appel au dessin d'art.
Chef tapissier de décor cinéma
Non-cadre
Collaborateur du chef décorateur cinéma, de l'ensemblier décorateur cinéma ou de l'ensemblier cinéma. Est capable d'exécuter une esquisse, d'en arrêter graphiquement les coupes, d'accomplir tous travaux d'après des dessins et des documents d'époque. Est capable de coordonner au décor et aux techniques de prise de vues des ensembles décoratifs textiles et d'en assurer l'exécution et l'installation.
Tapissier de décor cinéma
Non-cadre
Assistant du chef tapissier de décor cinéma, il exécute et installe tous les ouvrages de couture que nécessitent les travaux de tapisserie.

Branche montage

Chef monteur cinéma
Cadre collaborateur de création
Collaborateur de création, il donne au film sa construction et son rythme par l'assemblage artistique et technique des images et des sons, dans l'esprit du scénario et sous la responsabilité du réalisateur. Il participe avec le réalisateur à la postproduction.
Il est chargé, en collaboration avec le réalisateur, de veiller à la cohérence de l'espace sonore du film.
Premier assistant monteur cinéma
Non-cadre
Il assiste le chef monteur pendant la durée des travaux liés au montage et, sous sa responsabilité, assure le suivi des différentes étapes du montage : organisation et préparation du travail, gestion des matériaux images et sons, dialogue avec les industries techniques et travail avec les différents intervenants (bruitage, postsynchronisation…).
Deuxième assistant monteur cinéma
Non-cadre
Sous la responsabilité du chef monteur et sous la direction du premier assistant monteur cinéma, il est chargé d'exécuter des tâches simples liées au montage.
Il ne peut être recouru à un deuxième assistant monteur cinéma sans que le poste de premier assistant monteur cinéma soit pourvu ; il peut cependant être engagé pour une durée de travail distincte de celle du premier assistant monteur cinéma.
Chef monteur son cinéma
Cadre
Dans le cas où l'équipe de montage cinéma n'assure pas conjointement le montage de l'image et du son, le chef monteur son est chargé, en collaboration avec le réalisateur et en lien avec le chef monteur cinéma, de donner sa cohérence et son rythme à l'espace sonore du film. Durant le mixage, il est appelé à donner des indications au mixeur.
Bruiteur
Cadre
Illustrateur sonore, il exécute en direct, sous la direction du réalisateur, l'habillage sonore du film pour le mixage de la version originale et de la version internationale, en complément du montage son.
Assistant bruiteur
Non-cadre
Collaborateur direct du bruiteur, il travaille sous ses directives. Il gère tous les matériels et accessoires nécessaires à l'exécution des bruits.
Coordinateur de postproduction cinéma
Cadre
En relation avec les chefs de poste concernés, en particulier avec le chef monteur, il assure des tâches de coordination, de suivi et de mise en œuvre des moyens de postproduction tels qu'ils sont définis conformément au planning de postproduction et au devis établi par le directeur de production.

Branche mixage

Mixeur cinéma
Cadre
Sous la direction du réalisateur, il est chargé, en auditorium, de l'enregistrement, des postsynchronisations et des effets sonores, puis du mélange et de la spatialisation de tous les éléments fournis qui incluent la musique. Il assure la conformité technique sur les différents supports de diffusion.
Assistant mixeur cinéma
Cadre
Collaborateur direct du mixeur, il travaille sous ses directives. Il prend en charge une partie des éléments sonores à mélanger.

Branche collaborateurs techniques spécialisés

Superviseur d'effets physiques cinéma
Cadre
Il est chargé de la conception et de l'exécution des effets spéciaux physiques (pluie, brouillard, explosions, armes à feu…). Il doit justifier des habilitations nécessaires. Lors de la mise en œuvre de ces effets, il a la charge, en collaboration avec le directeur de production, de faire mettre en place tous les moyens nécessaires à la sécurité des personnes, des lieux et du décor.
Il veille, dans l'exercice de ses fonctions, au respect des règles d'hygiène et de sécurité en vigueur.
Assistant effets physiques cinéma
Non-cadre
Il assiste, dans ses fonctions, le superviseur d'effets physiques et installe, sous sa direction, les moyens nécessaires à la réalisation de l'effet. Il doit justifier des habilitations nécessaires. Il veille, dans l'exercice de ses fonctions, au respect des règles d'hygiène et de sécurité en vigueur.
Animatronicien cinéma
Non-cadre
Spécialiste chargé de réaliser et d'animer des automates électromécaniques. Il veille, dans l'exercice de ses fonctions, au respect des règles d'hygiène et de sécurité en vigueur.

Branche machinistes de prise de vues

Chef machiniste prise de vues cinéma
Non-cadre
Collaborateur de la prise de vues, il constitue, en accord avec la production, dirige et encadre l'équipe machinerie. Il est chargé de répondre, par sa compétence technique, aux diverses demandes de la mise en scène et de définir, d'installer et de manipuler tous les moyens techniques nécessaires à la mise en place des éclairages et du matériel de prise de vues. Il veille à leur utilisation, dans le respect des règles de sécurité. Sous la direction, d'un point de vue technique, du directeur de la photographie et en relation avec le cadreur, il exécute les déplacements de la caméra durant les prises de vues. Il doit justifier des habilitations réglementaires liées à la mise en œuvre des matériels utilisés.
Sous-chef machiniste prise de vues cinéma
Non-cadre
Machiniste qui assiste ou supplée le chef machiniste de prise de vues, si l'organisation du tournage l'exige, notamment dans son travail de coordination de l'équipe machinerie. Il doit justifier des habilitations réglementaires liées à la mise en œuvre des matériels utilisés.
Machiniste prise de vues cinéma
Non-cadre
Spécialiste de la mise en place et du bon fonctionnement de tous les moyens techniques nécessaires à la prise de vues et à la mise en place des éclairages, il travaille sous la direction du chef machiniste de prise de vues et/ou du sous-chef machiniste de prise de vues. Il doit justifier des habilitations réglementaires liées à la mise en œuvre des matériels utilisés.

Branche électriciens de prise de vues

Chef électricien prise de vues cinéma
Non-cadre
Collaborateur du directeur de la photographie, il constitue en accord avec la production, dirige et encadre l'équipe d'électriciens. Il assure, avec leur concours, l'installation et le fonctionnement des moyens techniques d'éclairage nécessaires. Il en assure le réglage selon les directives du directeur de la photographie. Il a la connaissance des matériels d'éclairage et doit justifier des habilitations réglementaires. A partir de la source de courant électrique mise à sa disposition, il est qualifié pour vérifier et veiller au bon fonctionnement et à la conformité des branchements électriques sur le lieu du tournage, dans le respect des règles de sécurité.
Sous-chef électricien prise de vues cinéma
Non-cadre
Electricien prise de vues capable d'assister ou de suppléer le chef électricien, si l'organisation du tournage l'exige, notamment dans son travail de coordination de l'équipe d'électriciens. Il doit justifier des habilitations et qualifications réglementaires nécessaires à l'utilisation de moyens d'éclairage.
Electricien prise de vues cinéma
Non-cadre
Electricien de formation, spécialiste chargé de la mise en place des branchements et du réglage des éclairages et de leurs accessoires. Il travaille sous la direction du chef électricien de prise de vues et/ou du sous-chef électricien de prise de vues. Il doit justifier des habilitations et qualifications réglementaires nécessaires à l'utilisation de moyens d'éclairage.
Conducteur de groupe cinéma
Non-cadre
Il a la charge de l'entretien, du bon fonctionnement du groupe électrogène sur les lieux de tournage et de l'acheminement du courant électrique fourni par celui-ci jusqu'aux branchements principaux nécessités par le tournage, en veillant à la sécurité des installations. Il vérifie la conformité du courant produit avec la cadence de prise de vues. Il doit justifier des habilitations réglementaires nécessaires à la conduite et à l'utilisation du groupe. Il peut assister l'équipe d'électriciens pour l'installation du matériel.

Branche construction de décors

Chef constructeur cinéma
Cadre
Il est chargé par le chef décorateur de la mise en œuvre de la construction et de l'exécution technique des décors. A cet effet, il a la responsabilité de coordonner l'ensemble des travaux de construction et d'exécution des décors. Il constitue en accord avec la production et dirige les différentes équipes des différents corps professionnels participant à leur réalisation. Dans ce cadre, il est chargé de l'organisation du travail de ces différents corps de métiers. Il veille, dans l'emploi des matériaux et dans l'exécution des décors, au respect des règles de sécurité et d'hygiène en vigueur.
Chef machiniste de construction cinéma
Non-cadre
En studio et en construction extérieure de décors, il dirige l'équipe machinerie de construction. Il est responsable de la coordination et de l'exécution du montage et du démontage de toutes les parties construites, des éléments fixes et mobiles. Il veille, dans l'exercice de ses fonctions, au respect des règles de sécurité et d'hygiène en vigueur.
Sous-chef machiniste de construction cinéma
Non-cadre
En studio et en construction extérieure de décors, il seconde le chef machiniste dans le montage et le démontage des décors.
Machiniste de construction cinéma
Non-cadre
En studio et en construction extérieure de décors, spécialiste capable d'effectuer le montage et le démontage des décors sous la direction du chef et/ou du sous-chef machiniste de construction.
Chef électricien de construction cinéma
Non-cadre
En studio et en construction extérieure de décors, il dirige l'équipe d'électriciens de studio. Chargé, sous la double direction du directeur de la photographie et du chef électricien prise de vues, de l'installation de tous les moyens d'éclairage nécessaires au tournage. Il doit justifier des habilitations réglementaires. A partir de la source de courant électrique mise à sa disposition, il est qualifié pour intervenir sur toutes les installations électriques et est responsable des branchements électriques. Il veille aux branchements électriques dans le respect des règles d'hygiène et de sécurité en vigueur.
Sous-chef électricien de construction cinéma
Non-cadre
En studio et en construction extérieure de décors, électricien de studio capable de seconder le chef électricien de construction, notamment dans la coordination de l'équipe d'électriciens de studio. Il justifie de la qualification professionnelle et des habilitations dans la mise en œuvre et l'utilisation des moyens d'éclairage.
Electricien de construction cinéma
Non-cadre
En studio et en construction extérieure de décors, électricien chargé, sous la direction du chef et/ou du sous-chef électricien, de la mise en place des moyens d'éclairage studio et de leur alimentation. Il justifie de la qualification professionnelle et des habilitations dans la mise en œuvre et l'utilisation des moyens d'éclairage.
Chef menuisier de décor cinéma
Non-cadre
Responsable de l'organisation, de la coordination, de l'exécution des travaux de menuiserie spécifiques aux décors. Il veille, dans l'exercice de ses fonctions, au respect des règles d'hygiène et de sécurité en vigueur.
Sous-chef menuisier de décor cinéma
Non-cadre
Menuisier capable de seconder le chef menuisier de décor, notamment dans la coordination des équipes de menuiserie.
Menuisier traceur de décor cinéma
Non-cadre
Menuisier spécialisé capable de tracer et d'exécuter tous les ouvrages de menuiserie inhérents et spécifiques aux décors de cinéma.
Menuisier de décor cinéma
Non-cadre
Menuisier chargé d'assurer l'exécution de tout ouvrage nécessaire au décor et de travailler sur toutes les machines, excepté la toupie.
Toupilleur de décor cinéma
Non-cadre
Menuisier qualifié dans le toupillage. Il est chargé de l'exécution des éléments de menuiserie réalisés à la toupie.
Maquettiste de décor cinéma
Non-cadre
Spécialiste chargé d'exécuter tous travaux fins en modèle réduit, sous les indications du chef décorateur.
Maçon de décor cinéma
Non-cadre
Sous la responsabilité du chef constructeur, spécialiste chargé d'exécuter les travaux de maçonnerie inhérents et spécifiques aux décors.
Chef serrurier de décor cinéma
Non-cadre
Serrurier responsable de la fabrication des ouvrages métalliques, mécaniques ou de ferronnerie inhérents et spécifiques aux décors. Il veille, dans l'exercice de ses fonctions, au respect des règles d'hygiène et de sécurité en vigueur.
Serrurier de décor cinéma
Non-cadre
Spécialiste chargé de réaliser des ouvrages métalliques, mécaniques ou de ferronnerie inhérents et spécifiques aux décors.
Chef sculpteur de décor cinéma
Non-cadre
Sous les directives du chef décorateur ou de l'ensemblier décorateur, il est responsable de l'organisation, de la coordination, de l'exécution des travaux de sculpture nécessaires aux décors. Il veille, dans l'exercice de ses fonctions, au respect des règles d'hygiène et de sécurité en vigueur.
Sculpteur de décor cinéma
Non-cadre
Sculpteur capable de seconder le chef sculpteur de décor, exécute les travaux de sculpture inhérents aux décors.
Chef staffeur de décor cinéma
Non-cadre
Sous la direction du chef décorateur ou de l'ensemblier décorateur, il est responsable de l'organisation, de la coordination, de l'exécution des travaux de moulage et de staff nécessaires aux décors. Il veille, dans l'exercice de ses fonctions, au respect des règles d'hygiène et de sécurité en vigueur.
Staffeur de décor cinéma
Non-cadre
Spécialiste, il exécute les travaux de moulage et de staff sous la direction du chef staffeur.
Chef peintre de décor cinéma
Non-cadre
Sous les directives du chef décorateur ou de l'ensemblier décorateur, il est responsable de l'organisation, de la coordination, de l'exécution des travaux de peinture et de la préparation des tons, des matières et des patines spécifiques aux prises de vues. Il veille, dans l'exercice de ses fonctions, au respect des règles d'hygiène et de sécurité en vigueur.
Sous-chef peintre de décor cinéma
Non-cadre
Il seconde le chef peintre et coordonne le travail de l'une des équipes de peintres en décoration.
Peintre de décor cinéma
Non-cadre
Peintre spécialiste, il exécute les travaux de peinture spécifiques aux décors de cinéma.
Peintre en lettres de décor cinéma
Non-cadre
Spécialiste, il exécute les graphismes et logos peints selon les indications du chef décorateur ou de l'ensemblier décorateur.
Peintre faux bois et patine décor cinéma
Non-cadre
Spécialiste, il exécute tous travaux d'imitation bois, marbre, trompe-l'œil et de patine selon les indications du chef décorateur et/ou du chef peintre.

ARTICLE 2
Titres et définitions des fonctions
REMPLACE

Les titres des fonctions s'entendent au masculin comme au féminin.

Ces présentes classifications sont fondées indistinctement, dans le respect de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.

Conformément aux dispositions de l'article L. 2241-7 du code du travail, les organisations représentatives de la branche de la production cinématographique se réuniront au moins une fois tous les 5 ans pour examiner et, s'il y a lieu, réviser, modifier, supprimer ou ajouter des classifications à la présente grille.

La présente liste précise, pour chacune d'elles, sa classification cadre ou non-cadre.

Titres et définitions des fonctions

Branche réalisation

Réalisateur cinéma
Cadre collaborateur de création
En qualité de technicien salarié de la société du producteur délégué ou du producteur exécutif, il assure, indépendamment de son contrat d'auteur, la direction artistique et dirige la mise en scène et les acteurs, les prises de vues et de son.
Dans le cadre de son contrat de travail, en accord avec le producteur délégué ou son représentant et en collaboration avec les techniciens cadres collaborateurs de création, il dirige et coordonne la préparation du tournage. Avec le producteur délégué, il choisit les acteurs et ses collaborateurs de création et détermine les lieux des décors. Il établit le découpage technique du film. Il collabore à l'établissement du plan de travail dans le cadre du devis prévisionnel.
Il dirige les travaux de montage et de mixage et supervise les travaux de finitions jusqu'à la copie standard.
Il accomplit sa mission dans le cadre des règles d'hygiène et de sécurité en vigueur.

Réalisateur de films publicitaires
Cadre collaborateur de création
En qualité de technicien salarié de la société du producteur, il assure, indépendamment de son contrat d'auteur, la direction artistique et dirige la mise en scène et les acteurs, les prises de vues et de son.
Dans le cadre de son contrat de travail, en accord avec le producteur ou son représentant et en collaboration avec les techniciens cadres collaborateurs de création, il dirige et coordonne la préparation du tournage. Avec le producteur et sur accord du commanditaire du film, il choisit ses collaborateurs de création ainsi que les acteurs en accord avec le commanditaire du film et détermine les lieux des décors. Il établit le découpage technique du film. Il collabore à l'établissement du plan de travail dans le cadre du devis prévisionnel.
Il participe éventuellement aux travaux de montage, de mixage et de finitions jusqu'à la copie standard, suivant les indications du producteur et du commanditaire du film.
Il accomplit sa mission dans le cadre des règles d'hygiène et de sécurité en vigueur.

Technicien réalisateur deuxième équipe cinéma
Cadre
A partir des directives artistiques et techniques du réalisateur du film et sur ses indications, il dirige l'équipe complémentaire de tournage.

Conseiller technique à la réalisation cinéma
Cadre
Technicien d'expérience confirmée dans la mise en scène, engagé par la société de production en vue de conseiller techniquement le réalisateur dont l'expérience de la réalisation est insuffisante pour ce qui concerne soit le découpage, soit la prise de vues, soit la direction d'acteurs.

Premier assistant réalisateur cinéma
Cadre
Collaborateur du réalisateur, il seconde celui-ci durant la préparation et la réalisation du film. Il peut être engagé pour des études préalables. En accord avec la production et en coordination avec les collaborateurs de création concernés, il établit et met en œuvre le plan de travail. Il coordonne avec les différents départements du film la préparation et la mise en œuvre du tournage de chaque séquence. Il élabore les feuilles de service. En lien avec le réalisateur, il exerce ses fonctions dans le respect des règles d'hygiène et de sécurité en vigueur.

Second assistant réalisateur cinéma
Non-cadre
Collaborateur du premier assistant réalisateur, il assiste celui-ci dans ses fonctions. Durant la préparation et le tournage, il assure notamment la liaison et la diffusion des différentes informations de service. Il formalise les feuilles de service des jours suivants et transmet les prévisions à plus long terme aux comédiens et à tous les services.

Auxiliaire à la réalisation cinéma
Non-cadre
Sous les directives des assistants réalisateurs, il est chargé notamment de veiller à la circulation des personnes sur le lieu de tournage, d'aller quérir les comédiens dans leurs loges et les conduire sur le lieu de tournage.
Pendant la période de tournage, il ne peut être engagé en tant qu'auxiliaire à la réalisation cinéma qu'à la condition que les postes de premier assistant réalisateur cinéma et second assistant réalisateur cinéma soient pourvus ou que le poste de premier assistant réalisateur soit pourvu dans le cas des films documentaires.

Scripte cinéma
Cadre
Collaborateur technique et artistique du réalisateur, il fait le lien avec le directeur de production et le monteur, notamment via les rapports artistiques et administratifs. Pendant la préparation, il est chargé de préminuter le scénario et d'établir une continuité chronologique. Responsable de la continuité, il veille à sa bonne mise en œuvre pendant le tournage.

Assistant scripte cinéma
Non-cadre
Assiste le scripte dans ses fonctions et exécute les tâches confiées par celui-ci.

Technicien retour image cinéma
Non-cadre
A disposition du réalisateur et du producteur, il installe et assure l'organisation technique des reprises de visée depuis la caméra jusqu'aux différents moniteurs. Il peut assurer la gestion et la bonne conservation des enregistrements témoins.

Premier assistant à la distribution des rôles cinéma
Cadre
En fonction du scénario et en collaboration avec le producteur et le réalisateur, il est chargé de rechercher et de proposer des interprètes correspondant aux différents rôles. A ce titre, il détermine avec la production les moyens techniques et humains nécessaires à l'accomplissement de sa mission.
Il peut être engagé pour des études préalables.

Chargé de la figuration cinéma
Non-cadre
En fonction des demandes du réalisateur, il est chargé de rechercher les différents acteurs de complément. Il veille à leur préparation et à leur mise en place pour les prises de vues. Il est chargé de faire remplir et de collecter les fiches de renseignements.

Assistant au chargé de la figuration cinéma
Non-cadre
Assiste le chargé de la figuration et exécute les tâches confiées par celui-ci.

Répétiteur cinéma
Non-cadre
Dans le respect des consignes du réalisateur, il assure, avant et pendant le tournage, la préparation des acteurs, notamment pour jouer dans une langue qui leur est étrangère. Il assure, éventuellement, le suivi du travail en postsynchronisation.

Responsable des enfants cinéma
Non-cadre
Il est chargé de la surveillance et de l'encadrement des enfants et en assure le confort pendant, le cas échéant, la durée de préparation du film et pendant le tournage. Il peut assurer la préparation des enfants à leur rôle et assure, le cas échéant, leur suivi scolaire. Il justifie de toute qualification et habilitation nécessaires. Il veille au respect des règles d'hygiène et de sécurité dans l'exercice de ses fonctions.

Branche administration

Directeur de production cinéma
Cadre collaborateur de création
Engagé par la société de production en vue de la réalisation d'un film, il représente le producteur de la préparation à la fin des prises de vues et, éventuellement, jusqu'à l'établissement de la copie standard. Il assure la direction et l'organisation générale du travail dans le cadre des lois et règlements en vigueur. Il veille, dans l'exercice de ses fonctions, au respect des règles d'hygiène et de sécurité en vigueur. Il est responsable de l'établissement du devis et gère les dépenses de la production du film. Il supervise le plan de travail et agrée celui-ci. Il est chargé notamment de l'engagement des salariés concourant à la réalisation du film.

Administrateur de production cinéma
Cadre
Collaborateur du producteur et du directeur de production, il assure la gestion administrative, comptable et sociale du film et, notamment, établit les bulletins de salaire. Il établit les données nécessaires au suivi du devis et aux prévisions de trésorerie. Il assure le contrôle des opérations et écritures comptables en référence au plan comptable des entreprises de production. Il vérifie leur régularité et fournit les éléments pour l'établissement des situations de dépenses.

Administrateur adjoint comptable cinéma
Non-cadre
Il assiste l'administrateur de production dans ses fonctions de gestion de la production du film, en particulier la comptabilité de la production du film.

Assistant comptable de production cinéma
Non-cadre
Assistant de l'administrateur adjoint film, il est chargé d'exécuter des travaux d'administration et de comptabilité courante de la production du film.

Secrétaire de production cinéma
Non-cadre
Collaborateur du directeur de production et du régisseur général. En charge des travaux de secrétariat, il assure des tâches de coordination et le suivi des dossiers administratifs et contractuels avec chacun des départements de la production du film.

Branche régie

Régisseur général cinéma
Cadre
Collaborateur direct du directeur de production. Pendant la préparation, il participe aux repérages et à l'établissement du plan de travail. Il est responsable de la bonne marche des services de régie, supervise et assure la logistique selon les lieux de tournage (fournitures, autorisations administratives, hébergement, restauration, transports, etc.) en collaboration avec le réalisateur du film ou son assistant. Il veille, dans l'exercice de ses fonctions, au respect des règles d'hygiène et de sécurité en vigueur.

Régisseur adjoint cinéma
Non-cadre
L'(les) adjoint(s) du régisseur général est (sont) qualifié(s) pour aider celui-ci dans l'organisation et l'exécution des tâches de régie.

Auxiliaire à la régie cinéma
Non-cadre
Sous les directives du régisseur général cinéma ou du régisseur adjoint cinéma, il effectue des travaux liés à la régie, notamment :
– il effectue des courses diverses de proximité en liaison avec le tournage du film ;
– il participe à l'organisation des tournages en décors naturels et à la surveillance de la circulation sur le lieu de tournage ;
– dans les lieux de décors naturels, il installe l'intérieur des loges des comédiens et maquillage ;
– il assure la fourniture et la tenue de la table régie, mise à la disposition de l'équipe de tournage.
Pendant la période de tournage, il ne peut être engagé d'auxiliaire à la régie cinéma qu'à la condition que les postes de régisseur général et de régisseur adjoint soient pourvus ou que le poste de régisseur général soit pourvu dans le cas des films documentaires.

Branche image

Directeur de la photographie cinéma
Cadre collaborateur de création
Collaborateur direct du réalisateur, il a la responsabilité de la qualité technique et artistique de la photographie et des prises de vues du film. A ce titre, il détermine avec le directeur de production les moyens matériels, techniques et humains nécessaires aux prises de vues. Pendant la préparation et le tournage, il participe au repérage, au découpage et au choix des cadres et, plus généralement, à toute décision qui a une incidence sur la qualité de l'image. En fonction des demandes artistiques du réalisateur, il choisit et compose les ambiances lumineuses du film. Il définit et contrôle les travaux de l'équipe de prises de vues, du chef électricien et, éventuellement, du chef machiniste pour les problèmes de lumière. Il surveille l'étalonnage du film et est consulté sur les travaux de finition ayant une incidence sur l'image du film. Il est consulté en cas de modification de l'image par les techniques informatiques. Dans l'exercice de ses fonctions, il veille aux règles d'hygiène et de sécurité.

Cadreur cinéma
Cadre
A la responsabilité du cadrage de l'image et de l'harmonie des mouvements de l'appareil de prises de vues, suivant les directives du réalisateur sous le contrôle, d'un point de vue technique, du directeur de la photographie.

Cadreur spécialisé cinéma
Cadre
Suivant les directives du réalisateur et sous le contrôle du directeur de la photographie, il assure les cadrages et l'harmonie des mouvements de l'appareil de prises de vues au moyen d'un bras mécanique stabilisateur (exemple : steadicam), porté ou fixe, ou dans le cadre de toute autre prise de vues spécialisée.

Premier assistant opérateur cinéma
Cadre
A la responsabilité de la mise au point de l'objectif en fonction des déplacements des acteurs et de la caméra. Il réceptionne et vérifie les appareils de prises de vues, les objectifs et les accessoires avant le début du tournage et en surveille le bon fonctionnement pendant toute la durée du film. Il veille au bon conditionnement des matériels en vue des transports.

Deuxième assistant opérateur cinéma
Non-cadre
Assiste le premier assistant opérateur dans toutes ses tâches et peut notamment effectuer les zooms sous les directives du cadreur film. En particulier, a la responsabilité du chargement et du déchargement des supports d'enregistrement (pellicule et/ou supports numériques) et de leur conditionnement pour expédition au lieu de traitement. Il est responsable de l'alimentation électrique de la caméra. Il gère et comptabilise les supports vierges et enregistrés, veille à leur conservation et à leurs bonnes conditions de transport.

Technicien d'appareils télécommandés (prise de vues) cinéma
Cadre
Il a la responsabilité technique de l'appareil support des mouvements télécommandés de la caméra et des différents déports. Il le prépare, dirige son installation et sa mise en service en collaboration avec les machinistes et les assistants opérateurs si nécessaire. Il est responsable des opérations de démontage et de rangement. Il a les connaissances techniques qui lui permettent d'assurer le bon fonctionnement des appareillages.

Photographe de plateau cinéma
Cadre
Exécute, en accord avec le réalisateur, le directeur de la photographie et le producteur, les photos du film pour la production, en vue de l'exploitation et de la promotion du film. Il est responsable de leur qualité technique et assure la compatibilité des supports photographiques.

Branche son

Chef opérateur de son cinéma
Cadre collaborateur de création
Collaborateur du réalisateur, il a la responsabilité artistique et technique des enregistrements et de la réalisation sonores du film par l'apport des sons synchrones et des sons seuls. A ce titre, il détermine avec le directeur de production les moyens matériels, techniques et humains nécessaires.

Assistant opérateur du son cinéma
Cadre
Sous les directives du chef opérateur du son, il assure, en fonction de la prise de vues, la captation du son par tous moyens techniques, en particulier par l'entremise de la perche, et a la charge d'installer les différents microphones. Il a la charge du stock de support son et du matériel son.

Branche costumes

Créateur de costumes cinéma
Cadre collaborateur de création
Collaborateur du réalisateur, il a la responsabilité artistique de la composition visuelle des personnages du film, en référence au scénario. Il assure, durant la préparation et le tournage, la coordination et le suivi de la conception et de la réalisation des costumes et des accessoires. Le cas échéant, il coordonne le travail artistique des coiffures, perruques et maquillage.
Il a la connaissance des styles et des époques. Il fournit au réalisateur une présentation visuelle de sa conception des personnages à l'aide de différents supports : maquettes, échantillonnages, documentation…
Il établit le devis costumes en fonction du scénario et des demandes du réalisateur et en accord avec le producteur ou son représentant. Il suit la gestion de son budget.
Il dirige et coordonne le travail de ses assistants et des différentes équipes qu'il a choisis d'un commun accord avec le producteur. Il collabore avec le directeur de la photographie et le chef décorateur.
Il dirige les essayages des costumes, assiste aux essais de maquillage et de coiffure.

Chef costumier cinéma
Cadre
Dans le cas des films où il n'y a pas de création originale de costumes, durant la préparation et le tournage, en accord avec le réalisateur et le producteur ou son représentant, il a pour charge de rechercher, en référence au scénario, les costumes et accessoires vestimentaires nécessaires à la composition visuelle des personnages du film.
Il établit le devis costumes en fonction du scénario et des demandes du réalisateur et en accord avec le producteur ou son représentant. Il suit la gestion de son budget.
Il dirige et coordonne le travail de ses assistants et des différentes équipes qu'il a choisis d'un commun accord avec le producteur. Il collabore avec le directeur de la photographie et le chef décorateur.
Il dirige les essayages des costumes, assiste aux essais de maquillage et de coiffure.

Premier assistant costume cinéma

Cadre

Il assiste dans ses fonctions le créateur de costumes cinéma et/ ou le chef costumier cinéma, avec une fonction d'encadrement d'une équipe, dans la conception, la fabrication, la recherche et les essayages de costumes, dans l'organisation du travail, notamment sur l'élaboration et la gestion du devis costume, ainsi que dans la direction et la gestion du travail de l'équipe dont celui-ci a la responsabilité. Il veille à la logistique du tournage, à la gestion des stocks et à la coordination entre les fournisseurs et la production. Il planifie les durées de location en fonction du plan de travail et assure la restitution des costumes aux loueurs.

Costumier cinéma
Non-cadre
Sous la direction, selon le cas, du créateur de costumes, du chef costumier ou du premier assistant costumes, il collabore à la recherche et aux essayages de costumes, ainsi qu'à l'organisation du travail. Il veille à la logistique du tournage, à la gestion des stocks, à la coordination entre les fournisseurs et la production, ainsi qu'à l'entretien des vestiaires des comédiens et au confort de ces derniers tant lors de l'installation des loges que sur le plateau et assure la supervision de l'activité du ou des habilleurs. Il peut planifier les durées de location en fonction du plan de travail et assure la restitution des costumes aux loueurs.

Habilleur cinéma
Non-cadre
Sur le plateau, il a en charge la responsabilité de l'habillage des comédiens, en veillant au respect des choix du créateur de costumes ou du chef costumier ainsi que du réalisateur.
Il assure la continuité (raccords) en collaboration avec le scripte.
Il a la responsabilité du rangement et de l'entretien des costumes.

Teinturier patineur costumes cinéma
Non-cadre
En étroite collaboration avec le créateur de costumes et le chef d'atelier costumes, il prépare les tissus et autres matériaux en amont de la fabrication (couleurs, impressions, apprêts, motifs…) et effectue, sur le plateau, les patines ponctuelles de circonstance.

Chef d'atelier costumes cinéma
Non-cadre
Collaborateur direct du créateur de costumes, il a la connaissance des textiles, des coupes de toutes les époques.
Il effectue le patronage et la coupe des costumes dans le respect des maquettes du créateur de costumes.
Il est responsable de l'organisation de son atelier ainsi que de son équipe de réalisation de costumes.
Il participe aux essayages des nouveaux modèles.

Couturier costumes cinéma
Non-cadre
Il exécute les tâches confiées par le chef d'atelier costumes cinéma, notamment dans la fabrication des costumes.

Branche maquillage

Chef maquilleur cinéma
Cadre
A la responsabilité de la création du maquillage des interprètes selon les directives du réalisateur et conformément au scénario. Travaille en collaboration avec le directeur de la photographie, le créateur de costumes et le chef coiffeur cinéma. Il est responsable des travaux exécutés par ses assistants. Il assure le suivi des compositions initiales durant la réalisation du film. Dans le cadre de la préparation, il établit un budget en accord avec le directeur de production et en contrôle la gestion.

Maquilleur cinéma
Non-cadre
Exécute des maquillages et raccords sous la responsabilité du chef maquilleur. Il surveille l'état du maquillage des artistes sur le plateau.

Branche coiffure

Chef coiffeur cinéma
Non-cadre
Est chargé, selon les directives du réalisateur, en collaboration avec le directeur de la photographie et le chef maquilleur, de la confection des perruques postiches et de l'exécution de toutes coiffures d'époque ou modernes. Il doit assurer, tout au long du film, avec exactitude et méthode, la forme initiale de chaque coiffure et son adaptation conformément au scénario, en accord, s'il y a lieu, avec les maquettes du créateur de costumes.

Coiffeur cinéma
Non-cadre
Sous la responsabilité du chef coiffeur, il procède à la coiffure des interprètes selon le scénario et en surveille l'état sur le plateau.

Branche décoration

Chef décorateur cinéma
Cadre collaborateur de création
Collaborateur du réalisateur, il a la responsabilité artistique et technique des décors du film. Il est chargé par le producteur, en accord avec le réalisateur, de la conception, de l'aménagement et de la construction des décors conformément au scénario et au plan de travail dans le cadre du budget. Il participe au choix des lieux de tournage et assure la cohérence artistique des décors. Il collabore à la mise au point du plan de travail, établit le devis décoration en fonction du scénario et des demandes du réalisateur, en accord avec le producteur ou son représentant. Il dirige et coordonne le travail des différentes équipes et de ses assistants mis à sa disposition. En cas de recours à des moyens numériques, il assure également le suivi de la cohérence artistique de la conception et de la construction des décors. Il veille à la conception, à l'aménagement et à la construction des décors dans le respect des règles d'hygiène et de sécurité en vigueur.

Ensemblier décorateur cinéma
Cadre
Lorsqu'un film ne nécessite aucune construction, il peut assurer l'aménagement des décors naturels. Il est en outre chargé de choisir les meubles, accessoires, objets d'art et éléments décoratifs nécessaires au tournage. Il collabore à l'établissement du devis décoration. Il assure la cohérence artistique des décors. L'ensemblier décorateur n'a pas qualité pour assurer la construction des décors du film. Il veille, dans l'exercice de ses fonctions, au respect des règles d'hygiène et de sécurité en vigueur.

Premier assistant décorateur cinéma
Cadre
Il seconde le chef décorateur cinéma et doit pouvoir le remplacer en cas d'absence temporaire. Il s'occupe particulièrement, sous la direction de celui-ci, de la partie technique des décors, collabore à la conception des plans et à l'établissement du devis décoration et coordonne selon le plan de travail, les différents corps de métiers lors de la construction et de l'aménagement des décors.

Deuxième assistant décorateur cinéma
Non-cadre
Il assiste le premier assistant décorateur cinéma dans ses fonctions et exécute les plans et détails nécessaires à la réalisation des décors. Il est capable de réaliser des maquettes d'étude et de représentation des décors.

Troisième assistant décorateur cinéma
Non-cadre
Salarié membre de l'équipe de l'assistanat de décoration, il s'initie à la fonction d'assistant décorateur. Il est chargé d'exécuter des tâches simples. Durant la période de tournage, il ne peut être employé qu'à la condition que les postes de premier et de deuxième assistants soient pourvus.

Ensemblier cinéma
Cadre
Il est chargé par le chef décorateur cinéma de rechercher et de choisir les meubles et objets d'art nécessaires à l'installation des décors, d'en assurer la livraison et la restitution en temps utile, et de procéder à leur mise en place sur le décor. Dans le cadre du devis et sous la responsabilité du chef décorateur cinéma, il assure la gestion du budget meubles et accessoires.

Régisseur d'extérieurs cinéma
Cadre
Il est chargé de la recherche, de la fourniture et de la restitution aux fournisseurs, s'il y a lieu, de tous les accessoires, animaux, matériaux, éléments non décoratifs, véhicules d'époque, etc., liés à la réalisation du décor et des accessoires jouant. Il est éventuellement l'adjoint de l'ensemblier. Il peut arrêter et exécuter toutes dépenses inhérentes à son poste sous le contrôle du chef décorateur ou, le cas échéant, de l'ensemblier décorateur.

Accessoiriste de plateau cinéma
Non-cadre
Selon les indications du chef décorateur cinéma, de l'ensemblier décorateur cinéma ou de la mise en scène, il est chargé, pendant le tournage, de la surveillance, de la préparation et de l'emploi de tous les accessoires jouant, et de la mise en place – raccord – de l'ensemble mobilier installé sur le plateau de prise de vues. Veille à l'entretien de ceux-ci et assure, en suivant la continuité, les raccords de scène indiqués sur la feuille de service. Il assure les effets spéciaux simples ne nécessitant pas de mesures de sécurité particulières à l'égard des membres de l'équipe artistique et technique participant au tournage.

Accessoiriste de décor cinéma
Non-cadre
Chargé de réceptionner les meubles et accessoires, d'installer, d'équiper et de préparer les décors sous les directives de l'ensemblier. Il contrôle l'identité, l'état et la conservation des objets reçus et rendus.

Peintre d'art de décor cinéma
Non-cadre
Peintre d'art, il compose et exécute les fresques, découvertes ou tous motifs décoratifs de style sous la direction du chef décorateur cinéma ou de l'ensemblier décorateur cinéma.

Infographiste de décor cinéma
Non-cadre
Chargé, sous la direction du chef décorateur ou de l'ensemblier décorateur, de la fabrication et de la transformation d'accessoires graphiques numériques par des moyens informatiques. Il peut effectuer la simulation modélisée et la représentation des décors en images de synthèse.

Illustrateur de décor cinéma
Non-cadre
Chargé, sous la direction du chef décorateur ou de l'ensemblier décorateur, d'effectuer des représentations artistiques des décors par le dessin et la peinture. Il peut réaliser des calligraphies ou tout accessoire faisant appel au dessin d'art.

Chef tapissier de décor cinéma
Non-cadre
Collaborateur du chef décorateur cinéma, de l'ensemblier décorateur cinéma ou de l'ensemblier cinéma. Est capable d'exécuter une esquisse, d'en arrêter graphiquement les coupes, d'accomplir tous travaux d'après des dessins et des documents d'époque. Est capable de coordonner au décor et aux techniques de prise de vues des ensembles décoratifs textiles et d'en assurer l'exécution et l'installation.

Tapissier de décor cinéma
Non-cadre
Assistant du chef tapissier de décor cinéma, il exécute et installe tous les ouvrages de couture que nécessitent les travaux de tapisserie.

Branche montage

Chef monteur cinéma
Cadre collaborateur de création
Collaborateur de création, il donne au film sa construction et son rythme par l'assemblage artistique et technique des images et des sons, dans l'esprit du scénario et sous la responsabilité du réalisateur. Il participe avec le réalisateur à la postproduction.
Il est chargé, en collaboration avec le réalisateur, de veiller à la cohérence de l'espace sonore du film.

Premier assistant monteur cinéma
Non-cadre
Il assiste le chef monteur pendant la durée des travaux liés au montage et, sous sa responsabilité, assure le suivi des différentes étapes du montage : organisation et préparation du travail, gestion des matériaux images et sons, dialogue avec les industries techniques et travail avec les différents intervenants (bruitage, postsynchronisation…).

Deuxième assistant monteur cinéma
Non-cadre
Sous la responsabilité du chef monteur et sous la direction du premier assistant monteur cinéma, il est chargé d'exécuter des tâches simples liées au montage.
Il ne peut être recouru à un deuxième assistant monteur cinéma sans que le poste de premier assistant monteur cinéma soit pourvu ; il peut cependant être engagé pour une durée de travail distincte de celle du premier assistant monteur cinéma.

Chef monteur son cinéma
Cadre
Dans le cas où l'équipe de montage cinéma n'assure pas conjointement le montage de l'image et du son, le chef monteur son est chargé, en collaboration avec le réalisateur et en lien avec le chef monteur cinéma, de donner sa cohérence et son rythme à l'espace sonore du film. Durant le mixage, il est appelé à donner des indications au mixeur.

Bruiteur
Cadre
Illustrateur sonore, il exécute en direct, sous la direction du réalisateur, l'habillage sonore du film pour le mixage de la version originale et de la version internationale, en complément du montage son.

Assistant bruiteur
Non-cadre
Collaborateur direct du bruiteur, il travaille sous ses directives. Il gère tous les matériels et accessoires nécessaires à l'exécution des bruits.

Coordinateur de postproduction cinéma
Cadre
En relation avec les chefs de poste concernés, en particulier avec le chef monteur, il assure des tâches de coordination, de suivi et de mise en œuvre des moyens de postproduction tels qu'ils sont définis conformément au planning de postproduction et au devis établi par le directeur de production.

Branche mixage

Mixeur cinéma
Cadre
Sous la direction du réalisateur, il est chargé, en auditorium, de l'enregistrement, des postsynchronisations et des effets sonores, puis du mélange et de la spatialisation de tous les éléments fournis qui incluent la musique. Il assure la conformité technique sur les différents supports de diffusion.

Assistant mixeur cinéma
Cadre
Collaborateur direct du mixeur, il travaille sous ses directives. Il prend en charge une partie des éléments sonores à mélanger.

Branche collaborateurs techniques spécialisés

Superviseur d'effets physiques cinéma
Cadre
Il est chargé de la conception et de l'exécution des effets spéciaux physiques (pluie, brouillard, explosions, armes à feu…). Il doit justifier des habilitations nécessaires. Lors de la mise en œuvre de ces effets, il a la charge, en collaboration avec le directeur de production, de faire mettre en place tous les moyens nécessaires à la sécurité des personnes, des lieux et du décor.
Il veille, dans l'exercice de ses fonctions, au respect des règles d'hygiène et de sécurité en vigueur.

Assistant effets physiques cinéma
Non-cadre
Il assiste, dans ses fonctions, le superviseur d'effets physiques et installe, sous sa direction, les moyens nécessaires à la réalisation de l'effet. Il doit justifier des habilitations nécessaires. Il veille, dans l'exercice de ses fonctions, au respect des règles d'hygiène et de sécurité en vigueur.

Animatronicien cinéma
Non-cadre
Spécialiste chargé de réaliser et d'animer des automates électromécaniques. Il veille, dans l'exercice de ses fonctions, au respect des règles d'hygiène et de sécurité en vigueur.

Branche machinistes de prise de vues

Chef machiniste prise de vues cinéma
Non-cadre
Collaborateur de la prise de vues, il constitue, en accord avec la production, dirige et encadre l'équipe machinerie. Il est chargé de répondre, par sa compétence technique, aux diverses demandes de la mise en scène et de définir, d'installer et de manipuler tous les moyens techniques nécessaires à la mise en place des éclairages et du matériel de prise de vues. Il veille à leur utilisation, dans le respect des règles de sécurité. Sous la direction, d'un point de vue technique, du directeur de la photographie et en relation avec le cadreur, il exécute les déplacements de la caméra durant les prises de vues. Il doit justifier des habilitations réglementaires liées à la mise en œuvre des matériels utilisés.

Sous-chef machiniste prise de vues cinéma
Non-cadre
Machiniste qui assiste ou supplée le chef machiniste de prise de vues, si l'organisation du tournage l'exige, notamment dans son travail de coordination de l'équipe machinerie. Il doit justifier des habilitations réglementaires liées à la mise en œuvre des matériels utilisés.

Machiniste prise de vues cinéma
Non-cadre
Spécialiste de la mise en place et du bon fonctionnement de tous les moyens techniques nécessaires à la prise de vues et à la mise en place des éclairages, il travaille sous la direction du chef machiniste de prise de vues et/ou du sous-chef machiniste de prise de vues. Il doit justifier des habilitations réglementaires liées à la mise en œuvre des matériels utilisés.

Branche électriciens de prise de vues

Chef électricien prise de vues cinéma
Non-cadre
Collaborateur du directeur de la photographie, il constitue en accord avec la production, dirige et encadre l'équipe d'électriciens. Il assure, avec leur concours, l'installation et le fonctionnement des moyens techniques d'éclairage nécessaires. Il en assure le réglage selon les directives du directeur de la photographie. Il a la connaissance des matériels d'éclairage et doit justifier des habilitations réglementaires. A partir de la source de courant électrique mise à sa disposition, il est qualifié pour vérifier et veiller au bon fonctionnement et à la conformité des branchements électriques sur le lieu du tournage, dans le respect des règles de sécurité.

Sous-chef électricien prise de vues cinéma
Non-cadre
Electricien prise de vues capable d'assister ou de suppléer le chef électricien, si l'organisation du tournage l'exige, notamment dans son travail de coordination de l'équipe d'électriciens. Il doit justifier des habilitations et qualifications réglementaires nécessaires à l'utilisation de moyens d'éclairage.

Electricien prise de vues cinéma
Non-cadre
Electricien de formation, spécialiste chargé de la mise en place des branchements et du réglage des éclairages et de leurs accessoires. Il travaille sous la direction du chef électricien de prise de vues et/ou du sous-chef électricien de prise de vues. Il doit justifier des habilitations et qualifications réglementaires nécessaires à l'utilisation de moyens d'éclairage.

Conducteur de groupe cinéma
Non-cadre
Il a la charge de l'entretien, du bon fonctionnement du groupe électrogène sur les lieux de tournage et de l'acheminement du courant électrique fourni par celui-ci jusqu'aux branchements principaux nécessités par le tournage, en veillant à la sécurité des installations. Il vérifie la conformité du courant produit avec la cadence de prise de vues. Il doit justifier des habilitations réglementaires nécessaires à la conduite et à l'utilisation du groupe. Il peut assister l'équipe d'électriciens pour l'installation du matériel.

Branche construction de décors

Chef constructeur cinéma
Cadre
Il est chargé par le chef décorateur de la mise en œuvre de la construction et de l'exécution technique des décors. A cet effet, il a la responsabilité de coordonner l'ensemble des travaux de construction et d'exécution des décors. Il constitue en accord avec la production et dirige les différentes équipes des différents corps professionnels participant à leur réalisation. Dans ce cadre, il est chargé de l'organisation du travail de ces différents corps de métiers. Il veille, dans l'emploi des matériaux et dans l'exécution des décors, au respect des règles de sécurité et d'hygiène en vigueur.

Chef machiniste de construction cinéma
Non-cadre
En studio et en construction extérieure de décors, il dirige l'équipe machinerie de construction. Il est responsable de la coordination et de l'exécution du montage et du démontage de toutes les parties construites, des éléments fixes et mobiles. Il veille, dans l'exercice de ses fonctions, au respect des règles de sécurité et d'hygiène en vigueur.

Sous-chef machiniste de construction cinéma
Non-cadre
En studio et en construction extérieure de décors, il seconde le chef machiniste dans le montage et le démontage des décors.

Machiniste de construction cinéma
Non-cadre
En studio et en construction extérieure de décors, spécialiste capable d'effectuer le montage et le démontage des décors sous la direction du chef et/ou du sous-chef machiniste de construction.

Chef électricien de construction cinéma
Non-cadre
En studio et en construction extérieure de décors, il dirige l'équipe d'électriciens de studio. Chargé, sous la double direction du directeur de la photographie et du chef électricien prise de vues, de l'installation de tous les moyens d'éclairage nécessaires au tournage. Il doit justifier des habilitations réglementaires. A partir de la source de courant électrique mise à sa disposition, il est qualifié pour intervenir sur toutes les installations électriques et est responsable des branchements électriques. Il veille aux branchements électriques dans le respect des règles d'hygiène et de sécurité en vigueur.

Sous-chef électricien de construction cinéma
Non-cadre
En studio et en construction extérieure de décors, électricien de studio capable de seconder le chef électricien de construction, notamment dans la coordination de l'équipe d'électriciens de studio. Il justifie de la qualification professionnelle et des habilitations dans la mise en œuvre et l'utilisation des moyens d'éclairage.

Electricien de construction cinéma
Non-cadre
En studio et en construction extérieure de décors, électricien chargé, sous la direction du chef et/ou du sous-chef électricien, de la mise en place des moyens d'éclairage studio et de leur alimentation. Il justifie de la qualification professionnelle et des habilitations dans la mise en œuvre et l'utilisation des moyens d'éclairage.

Chef menuisier de décor cinéma
Non-cadre
Responsable de l'organisation, de la coordination, de l'exécution des travaux de menuiserie spécifiques aux décors. Il veille, dans l'exercice de ses fonctions, au respect des règles d'hygiène et de sécurité en vigueur.

Sous-chef menuisier de décor cinéma
Non-cadre
Menuisier capable de seconder le chef menuisier de décor, notamment dans la coordination des équipes de menuiserie.

Menuisier traceur de décor cinéma
Non-cadre
Menuisier spécialisé capable de tracer et d'exécuter tous les ouvrages de menuiserie inhérents et spécifiques aux décors de cinéma.

Menuisier de décor cinéma
Non-cadre
Menuisier chargé d'assurer l'exécution de tout ouvrage nécessaire au décor et de travailler sur toutes les machines, excepté la toupie.

Toupilleur de décor cinéma
Non-cadre
Menuisier qualifié dans le toupillage. Il est chargé de l'exécution des éléments de menuiserie réalisés à la toupie.

Maquettiste de décor cinéma
Non-cadre
Spécialiste chargé d'exécuter tous travaux fins en modèle réduit, sous les indications du chef décorateur.

Maçon de décor cinéma
Non-cadre
Sous la responsabilité du chef constructeur, spécialiste chargé d'exécuter les travaux de maçonnerie inhérents et spécifiques aux décors.

Chef serrurier de décor cinéma
Non-cadre
Serrurier responsable de la fabrication des ouvrages métalliques, mécaniques ou de ferronnerie inhérents et spécifiques aux décors. Il veille, dans l'exercice de ses fonctions, au respect des règles d'hygiène et de sécurité en vigueur.

Serrurier de décor cinéma
Non-cadre
Spécialiste chargé de réaliser des ouvrages métalliques, mécaniques ou de ferronnerie inhérents et spécifiques aux décors.

Chef sculpteur de décor cinéma
Non-cadre
Sous les directives du chef décorateur ou de l'ensemblier décorateur, il est responsable de l'organisation, de la coordination, de l'exécution des travaux de sculpture nécessaires aux décors. Il veille, dans l'exercice de ses fonctions, au respect des règles d'hygiène et de sécurité en vigueur.

Sculpteur de décor cinéma
Non-cadre
Sculpteur capable de seconder le chef sculpteur de décor, exécute les travaux de sculpture inhérents aux décors.

Chef staffeur de décor cinéma
Non-cadre
Sous la direction du chef décorateur ou de l'ensemblier décorateur, il est responsable de l'organisation, de la coordination, de l'exécution des travaux de moulage et de staff nécessaires aux décors. Il veille, dans l'exercice de ses fonctions, au respect des règles d'hygiène et de sécurité en vigueur.

Staffeur de décor cinéma
Non-cadre
Spécialiste, il exécute les travaux de moulage et de staff sous la direction du chef staffeur.

Chef peintre de décor cinéma
Non-cadre
Sous les directives du chef décorateur ou de l'ensemblier décorateur, il est responsable de l'organisation, de la coordination, de l'exécution des travaux de peinture et de la préparation des tons, des matières et des patines spécifiques aux prises de vues. Il veille, dans l'exercice de ses fonctions, au respect des règles d'hygiène et de sécurité en vigueur.

Sous-chef peintre de décor cinéma
Non-cadre
Il seconde le chef peintre et coordonne le travail de l'une des équipes de peintres en décoration.

Peintre de décor cinéma
Non-cadre
Peintre spécialiste, il exécute les travaux de peinture spécifiques aux décors de cinéma.

Peintre en lettres de décor cinéma
Non-cadre
Spécialiste, il exécute les graphismes et logos peints selon les indications du chef décorateur ou de l'ensemblier décorateur.

Peintre faux bois et patine décor cinéma
Non-cadre
Spécialiste, il exécute tous travaux d'imitation bois, marbre, trompe-l'œil et de patine selon les indications du chef décorateur et/ou du chef peintre.

ARTICLE 2
Titres et définitions des fonctions
REMPLACE

Les titres des fonctions s'entendent au masculin comme au féminin.

Ces présentes classifications sont fondées indistinctement, dans le respect de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.

Conformément aux dispositions de l'article L. 2241-7 du code du travail, les organisations représentatives de la branche de la production cinématographique se réuniront au moins une fois tous les 5 ans pour examiner et, s'il y a lieu, réviser, modifier, supprimer ou ajouter des classifications à la présente grille.

La présente liste précise, pour chacune d'elles, sa classification cadre ou non-cadre.

Titres et définitions des fonctions

Branche réalisation

Réalisateur cinéma
Cadre collaborateur de création
En qualité de technicien salarié de la société du producteur délégué ou du producteur exécutif, il assure, indépendamment de son contrat d'auteur, la direction artistique et dirige la mise en scène et les acteurs, les prises de vues et de son.
Dans le cadre de son contrat de travail, en accord avec le producteur délégué ou son représentant et en collaboration avec les techniciens cadres collaborateurs de création, il dirige et coordonne la préparation du tournage. Avec le producteur délégué, il choisit les acteurs et ses collaborateurs de création et détermine les lieux des décors. Il établit le découpage technique du film. Il collabore à l'établissement du plan de travail dans le cadre du devis prévisionnel.
Il dirige les travaux de montage et de mixage et supervise les travaux de finitions jusqu'à la copie standard.
Il accomplit sa mission dans le cadre des règles d'hygiène et de sécurité en vigueur.

Réalisateur de films publicitaires
Cadre collaborateur de création
En qualité de technicien salarié de la société du producteur, il assure, indépendamment de son contrat d'auteur, la direction artistique et dirige la mise en scène et les acteurs, les prises de vues et de son.
Dans le cadre de son contrat de travail, en accord avec le producteur ou son représentant et en collaboration avec les techniciens cadres collaborateurs de création, il dirige et coordonne la préparation du tournage. Avec le producteur et sur accord du commanditaire du film, il choisit ses collaborateurs de création ainsi que les acteurs en accord avec le commanditaire du film et détermine les lieux des décors. Il établit le découpage technique du film. Il collabore à l'établissement du plan de travail dans le cadre du devis prévisionnel.
Il participe éventuellement aux travaux de montage, de mixage et de finitions jusqu'à la copie standard, suivant les indications du producteur et du commanditaire du film.
Il accomplit sa mission dans le cadre des règles d'hygiène et de sécurité en vigueur.

Technicien réalisateur deuxième équipe cinéma
Cadre
A partir des directives artistiques et techniques du réalisateur du film et sur ses indications, il dirige l'équipe complémentaire de tournage.

Conseiller technique à la réalisation cinéma
Cadre
Technicien d'expérience confirmée dans la mise en scène, engagé par la société de production en vue de conseiller techniquement le réalisateur dont l'expérience de la réalisation est insuffisante pour ce qui concerne soit le découpage, soit la prise de vues, soit la direction d'acteurs.

Premier assistant réalisateur cinéma
Cadre
Collaborateur du réalisateur, il seconde celui-ci durant la préparation et la réalisation du film. Il peut être engagé pour des études préalables. En accord avec la production et en coordination avec les collaborateurs de création concernés, il établit et met en œuvre le plan de travail. Il coordonne avec les différents départements du film la préparation et la mise en œuvre du tournage de chaque séquence. Il élabore les feuilles de service. En lien avec le réalisateur, il exerce ses fonctions dans le respect des règles d'hygiène et de sécurité en vigueur.

Second assistant réalisateur cinéma
Non-cadre
Collaborateur du premier assistant réalisateur, il assiste celui-ci dans ses fonctions. Durant la préparation et le tournage, il assure notamment la liaison et la diffusion des différentes informations de service. Il formalise les feuilles de service des jours suivants et transmet les prévisions à plus long terme aux comédiens et à tous les services.

Auxiliaire à la réalisation cinéma
Non-cadre
Sous les directives des assistants réalisateurs, il est chargé notamment de veiller à la circulation des personnes sur le lieu de tournage, d'aller quérir les comédiens dans leurs loges et les conduire sur le lieu de tournage.
Pendant la période de tournage, il ne peut être engagé en tant qu'auxiliaire à la réalisation cinéma qu'à la condition que les postes de premier assistant réalisateur cinéma et second assistant réalisateur cinéma soient pourvus ou que le poste de premier assistant réalisateur soit pourvu dans le cas des films documentaires.

Scripte cinéma
Cadre
Collaborateur technique et artistique du réalisateur, il fait le lien avec le directeur de production et le monteur, notamment via les rapports artistiques et administratifs. Pendant la préparation, il est chargé de préminuter le scénario et d'établir une continuité chronologique. Responsable de la continuité, il veille à sa bonne mise en œuvre pendant le tournage.

Assistant scripte cinéma
Non-cadre
Assiste le scripte dans ses fonctions et exécute les tâches confiées par celui-ci.

Technicien retour image cinéma
Non-cadre
A disposition du réalisateur et du producteur, il installe et assure l'organisation technique des reprises de visée depuis la caméra jusqu'aux différents moniteurs. Il peut assurer la gestion et la bonne conservation des enregistrements témoins.

Premier assistant à la distribution des rôles cinéma
Cadre
En fonction du scénario et en collaboration avec le producteur et le réalisateur, il est chargé de rechercher et de proposer des interprètes correspondant aux différents rôles. A ce titre, il détermine avec la production les moyens techniques et humains nécessaires à l'accomplissement de sa mission.
Il peut être engagé pour des études préalables.

Chargé de la figuration cinéma
Non-cadre
En fonction des demandes du réalisateur, il est chargé de rechercher les différents acteurs de complément. Il veille à leur préparation et à leur mise en place pour les prises de vues. Il est chargé de faire remplir et de collecter les fiches de renseignements.

Assistant au chargé de la figuration cinéma
Non-cadre
Assiste le chargé de la figuration et exécute les tâches confiées par celui-ci.

Répétiteur cinéma
Non-cadre
Dans le respect des consignes du réalisateur, il assure, avant et pendant le tournage, la préparation des acteurs, notamment pour jouer dans une langue qui leur est étrangère. Il assure, éventuellement, le suivi du travail en postsynchronisation.

Responsable des enfants cinéma
Non-cadre
Il est chargé de la surveillance et de l'encadrement des enfants et en assure le confort pendant, le cas échéant, la durée de préparation du film et pendant le tournage. Il peut assurer la préparation des enfants à leur rôle et assure, le cas échéant, leur suivi scolaire. Il justifie de toute qualification et habilitation nécessaires. Il veille au respect des règles d'hygiène et de sécurité dans l'exercice de ses fonctions.

Branche administration

Directeur de production cinéma
Cadre collaborateur de création
Engagé par la société de production en vue de la réalisation d'un film, il représente le producteur de la préparation à la fin des prises de vues et, éventuellement, jusqu'à l'établissement de la copie standard. Il assure la direction et l'organisation générale du travail dans le cadre des lois et règlements en vigueur. Il veille, dans l'exercice de ses fonctions, au respect des règles d'hygiène et de sécurité en vigueur. Il est responsable de l'établissement du devis et gère les dépenses de la production du film. Il supervise le plan de travail et agrée celui-ci. Il est chargé notamment de l'engagement des salariés concourant à la réalisation du film.

Administrateur de production cinéma
Cadre
Collaborateur du producteur et du directeur de production, il assure la gestion administrative, comptable et sociale du film et, notamment, établit les bulletins de salaire. Il établit les données nécessaires au suivi du devis et aux prévisions de trésorerie. Il assure le contrôle des opérations et écritures comptables en référence au plan comptable des entreprises de production. Il vérifie leur régularité et fournit les éléments pour l'établissement des situations de dépenses.

Administrateur adjoint comptable cinéma
Non-cadre
Il assiste l'administrateur de production dans ses fonctions de gestion de la production du film, en particulier la comptabilité de la production du film.

Assistant comptable de production cinéma
Non-cadre
Assistant de l'administrateur adjoint film, il est chargé d'exécuter des travaux d'administration et de comptabilité courante de la production du film.

Secrétaire de production cinéma
Non-cadre
Collaborateur du directeur de production et du régisseur général. En charge des travaux de secrétariat, il assure des tâches de coordination et le suivi des dossiers administratifs et contractuels avec chacun des départements de la production du film.

Branche régie

Régisseur général cinéma
Cadre
Collaborateur direct du directeur de production. Pendant la préparation, il participe aux repérages et à l'établissement du plan de travail. Il est responsable de la bonne marche des services de régie, supervise et assure la logistique selon les lieux de tournage (fournitures, autorisations administratives, hébergement, restauration, transports, etc.) en collaboration avec le réalisateur du film ou son assistant. Il veille, dans l'exercice de ses fonctions, au respect des règles d'hygiène et de sécurité en vigueur.

Régisseur adjoint cinéma
Non-cadre
L'(les) adjoint(s) du régisseur général est (sont) qualifié(s) pour aider celui-ci dans l'organisation et l'exécution des tâches de régie.

Auxiliaire à la régie cinéma
Non-cadre
Sous les directives du régisseur général cinéma ou du régisseur adjoint cinéma, il effectue des travaux liés à la régie, notamment :
– il effectue des courses diverses de proximité en liaison avec le tournage du film ;
– il participe à l'organisation des tournages en décors naturels et à la surveillance de la circulation sur le lieu de tournage ;
– dans les lieux de décors naturels, il installe l'intérieur des loges des comédiens et maquillage ;
– il assure la fourniture et la tenue de la table régie, mise à la disposition de l'équipe de tournage.
Pendant la période de tournage, il ne peut être engagé d'auxiliaire à la régie cinéma qu'à la condition que les postes de régisseur général et de régisseur adjoint soient pourvus ou que le poste de régisseur général soit pourvu dans le cas des films documentaires.

Branche image

Directeur de la photographie cinéma
Cadre collaborateur de création
Collaborateur direct du réalisateur, il a la responsabilité de la qualité technique et artistique de la photographie et des prises de vues du film. A ce titre, il détermine avec le directeur de production les moyens matériels, techniques et humains nécessaires aux prises de vues. Pendant la préparation et le tournage, il participe au repérage, au découpage et au choix des cadres et, plus généralement, à toute décision qui a une incidence sur la qualité de l'image. En fonction des demandes artistiques du réalisateur, il choisit et compose les ambiances lumineuses du film. Il définit et contrôle les travaux de l'équipe de prises de vues, du chef électricien et, éventuellement, du chef machiniste pour les problèmes de lumière. Il surveille l'étalonnage du film et est consulté sur les travaux de finition ayant une incidence sur l'image du film. Il est consulté en cas de modification de l'image par les techniques informatiques. Dans l'exercice de ses fonctions, il veille aux règles d'hygiène et de sécurité.

Cadreur cinéma
Cadre
A la responsabilité du cadrage de l'image et de l'harmonie des mouvements de l'appareil de prises de vues, suivant les directives du réalisateur sous le contrôle, d'un point de vue technique, du directeur de la photographie.

Cadreur spécialisé cinéma
Cadre
Suivant les directives du réalisateur et sous le contrôle du directeur de la photographie, il assure les cadrages et l'harmonie des mouvements de l'appareil de prises de vues au moyen d'un bras mécanique stabilisateur (exemple : steadicam), porté ou fixe, ou dans le cadre de toute autre prise de vues spécialisée.

Premier assistant opérateur cinéma
Cadre
A la responsabilité de la mise au point de l'objectif en fonction des déplacements des acteurs et de la caméra. Il réceptionne et vérifie les appareils de prises de vues, les objectifs et les accessoires avant le début du tournage et en surveille le bon fonctionnement pendant toute la durée du film. Il veille au bon conditionnement des matériels en vue des transports.

Deuxième assistant opérateur cinéma
Non-cadre
Assiste le premier assistant opérateur dans toutes ses tâches et peut notamment effectuer les zooms sous les directives du cadreur film. En particulier, a la responsabilité du chargement et du déchargement des supports d'enregistrement (pellicule et/ou supports numériques) et de leur conditionnement pour expédition au lieu de traitement. Il est responsable de l'alimentation électrique de la caméra. Il gère et comptabilise les supports vierges et enregistrés, veille à leur conservation et à leurs bonnes conditions de transport.

Technicien d'appareils télécommandés (prise de vues) cinéma
Cadre
Il a la responsabilité technique de l'appareil support des mouvements télécommandés de la caméra et des différents déports. Il le prépare, dirige son installation et sa mise en service en collaboration avec les machinistes et les assistants opérateurs si nécessaire. Il est responsable des opérations de démontage et de rangement. Il a les connaissances techniques qui lui permettent d'assurer le bon fonctionnement des appareillages.

Photographe de plateau cinéma
Cadre
Exécute, en accord avec le réalisateur, le directeur de la photographie et le producteur, les photos du film pour la production, en vue de l'exploitation et de la promotion du film. Il est responsable de leur qualité technique et assure la compatibilité des supports photographiques.

Branche son

Chef opérateur de son cinéma
Cadre collaborateur de création
Collaborateur du réalisateur, il a la responsabilité artistique et technique des enregistrements et de la réalisation sonores du film par l'apport des sons synchrones et des sons seuls. A ce titre, il détermine avec le directeur de production les moyens matériels, techniques et humains nécessaires.

Assistant opérateur du son cinéma
Cadre
Sous les directives du chef opérateur du son, il assure, en fonction de la prise de vues, la captation du son par tous moyens techniques, en particulier par l'entremise de la perche, et a la charge d'installer les différents microphones. Il a la charge du stock de support son et du matériel son.

Branche costumes

Créateur de costumes cinéma
Cadre collaborateur de création
Collaborateur du réalisateur, il a la responsabilité artistique de la composition visuelle des personnages du film, en référence au scénario. Il assure, durant la préparation et le tournage, la coordination et le suivi de la conception et de la réalisation des costumes et des accessoires. Le cas échéant, il coordonne le travail artistique des coiffures, perruques et maquillage.
Il a la connaissance des styles et des époques. Il fournit au réalisateur une présentation visuelle de sa conception des personnages à l'aide de différents supports : maquettes, échantillonnages, documentation…
Il établit le devis costumes en fonction du scénario et des demandes du réalisateur et en accord avec le producteur ou son représentant. Il suit la gestion de son budget.
Il dirige et coordonne le travail de ses assistants et des différentes équipes qu'il a choisis d'un commun accord avec le producteur. Il collabore avec le directeur de la photographie et le chef décorateur.
Il dirige les essayages des costumes, assiste aux essais de maquillage et de coiffure.

Chef costumier cinéma
Cadre
Dans le cas des films où il n'y a pas de création originale de costumes, durant la préparation et le tournage, en accord avec le réalisateur et le producteur ou son représentant, il a pour charge de rechercher, en référence au scénario, les costumes et accessoires vestimentaires nécessaires à la composition visuelle des personnages du film.
Il établit le devis costumes en fonction du scénario et des demandes du réalisateur et en accord avec le producteur ou son représentant. Il suit la gestion de son budget.
Il dirige et coordonne le travail de ses assistants et des différentes équipes qu'il a choisis d'un commun accord avec le producteur. Il collabore avec le directeur de la photographie et le chef décorateur.
Il dirige les essayages des costumes, assiste aux essais de maquillage et de coiffure.

Premier assistant costume cinéma

Cadre

Il assiste dans ses fonctions le créateur de costumes cinéma et/ ou le chef costumier cinéma, avec une fonction d'encadrement d'une équipe, dans la conception, la fabrication, la recherche et les essayages de costumes, dans l'organisation du travail, notamment sur l'élaboration et la gestion du devis costume, ainsi que dans la direction et la gestion du travail de l'équipe dont celui-ci a la responsabilité. Il veille à la logistique du tournage, à la gestion des stocks et à la coordination entre les fournisseurs et la production. Il planifie les durées de location en fonction du plan de travail et assure la restitution des costumes aux loueurs.

Costumier cinéma
Non-cadre
Sous la direction, selon le cas, du créateur de costumes, du chef costumier ou du premier assistant costumes, il collabore à la recherche et aux essayages de costumes, ainsi qu'à l'organisation du travail. Il veille à la logistique du tournage, à la gestion des stocks, à la coordination entre les fournisseurs et la production, ainsi qu'à l'entretien des vestiaires des comédiens et au confort de ces derniers tant lors de l'installation des loges que sur le plateau et assure la supervision de l'activité du ou des habilleurs. Il peut planifier les durées de location en fonction du plan de travail et assure la restitution des costumes aux loueurs.

Habilleur cinéma
Non-cadre
Sur le plateau, il a en charge la responsabilité de l'habillage des comédiens, en veillant au respect des choix du créateur de costumes ou du chef costumier ainsi que du réalisateur.
Il assure la continuité (raccords) en collaboration avec le scripte.
Il a la responsabilité du rangement et de l'entretien des costumes.

Teinturier patineur costumes cinéma
Non-cadre
En étroite collaboration avec le créateur de costumes et le chef d'atelier costumes, il prépare les tissus et autres matériaux en amont de la fabrication (couleurs, impressions, apprêts, motifs…) et effectue, sur le plateau, les patines ponctuelles de circonstance.

Chef d'atelier costumes cinéma
Non-cadre
Collaborateur direct du créateur de costumes, il a la connaissance des textiles, des coupes de toutes les époques.
Il effectue le patronage et la coupe des costumes dans le respect des maquettes du créateur de costumes.
Il est responsable de l'organisation de son atelier ainsi que de son équipe de réalisation de costumes.
Il participe aux essayages des nouveaux modèles.

Couturier costumes cinéma
Non-cadre
Il exécute les tâches confiées par le chef d'atelier costumes cinéma, notamment dans la fabrication des costumes.

Branche maquillage

Chef maquilleur cinéma
Cadre
A la responsabilité de la création du maquillage des interprètes selon les directives du réalisateur et conformément au scénario. Travaille en collaboration avec le directeur de la photographie, le créateur de costumes et le chef coiffeur cinéma. Il est responsable des travaux exécutés par ses assistants. Il assure le suivi des compositions initiales durant la réalisation du film. Dans le cadre de la préparation, il établit un budget en accord avec le directeur de production et en contrôle la gestion.

Maquilleur cinéma
Non-cadre
Exécute des maquillages et raccords sous la responsabilité du chef maquilleur. Il surveille l'état du maquillage des artistes sur le plateau.

Branche coiffure

Chef coiffeur cinéma
Non-cadre
Est chargé, selon les directives du réalisateur, en collaboration avec le directeur de la photographie et le chef maquilleur, de la confection des perruques postiches et de l'exécution de toutes coiffures d'époque ou modernes. Il doit assurer, tout au long du film, avec exactitude et méthode, la forme initiale de chaque coiffure et son adaptation conformément au scénario, en accord, s'il y a lieu, avec les maquettes du créateur de costumes.

Coiffeur cinéma
Non-cadre
Sous la responsabilité du chef coiffeur, il procède à la coiffure des interprètes selon le scénario et en surveille l'état sur le plateau.

Branche décoration

Chef décorateur cinéma
Cadre collaborateur de création
Collaborateur du réalisateur, il a la responsabilité artistique et technique des décors du film. Il est chargé par le producteur, en accord avec le réalisateur, de la conception, de l'aménagement et de la construction des décors conformément au scénario et au plan de travail dans le cadre du budget. Il participe au choix des lieux de tournage et assure la cohérence artistique des décors. Il collabore à la mise au point du plan de travail, établit le devis décoration en fonction du scénario et des demandes du réalisateur, en accord avec le producteur ou son représentant. Il dirige et coordonne le travail des différentes équipes et de ses assistants mis à sa disposition. En cas de recours à des moyens numériques, il assure également le suivi de la cohérence artistique de la conception et de la construction des décors. Il veille à la conception, à l'aménagement et à la construction des décors dans le respect des règles d'hygiène et de sécurité en vigueur.

Ensemblier décorateur cinéma
Cadre
Lorsqu'un film ne nécessite aucune construction, il peut assurer l'aménagement des décors naturels. Il est en outre chargé de choisir les meubles, accessoires, objets d'art et éléments décoratifs nécessaires au tournage. Il collabore à l'établissement du devis décoration. Il assure la cohérence artistique des décors. L'ensemblier décorateur n'a pas qualité pour assurer la construction des décors du film. Il veille, dans l'exercice de ses fonctions, au respect des règles d'hygiène et de sécurité en vigueur.

Premier assistant décorateur cinéma
Cadre
Il seconde le chef décorateur cinéma et doit pouvoir le remplacer en cas d'absence temporaire. Il s'occupe particulièrement, sous la direction de celui-ci, de la partie technique des décors, collabore à la conception des plans et à l'établissement du devis décoration et coordonne selon le plan de travail, les différents corps de métiers lors de la construction et de l'aménagement des décors.

Deuxième assistant décorateur cinéma
Non-cadre
Il assiste le premier assistant décorateur cinéma dans ses fonctions et exécute les plans et détails nécessaires à la réalisation des décors. Il est capable de réaliser des maquettes d'étude et de représentation des décors.

Troisième assistant décorateur cinéma
Non-cadre
Salarié membre de l'équipe de l'assistanat de décoration, il s'initie à la fonction d'assistant décorateur. Il est chargé d'exécuter des tâches simples. Durant la période de tournage, il ne peut être employé qu'à la condition que les postes de premier et de deuxième assistants soient pourvus.

Ensemblier cinéma
Cadre
Il est chargé par le chef décorateur cinéma de rechercher et de choisir les meubles et objets d'art nécessaires à l'installation des décors, d'en assurer la livraison et la restitution en temps utile, et de procéder à leur mise en place sur le décor. Dans le cadre du devis et sous la responsabilité du chef décorateur cinéma, il assure la gestion du budget meubles et accessoires.

Régisseur d'extérieurs cinéma
Cadre
Il est chargé de la recherche, de la fourniture et de la restitution aux fournisseurs, s'il y a lieu, de tous les accessoires, animaux, matériaux, éléments non décoratifs, véhicules d'époque, etc., liés à la réalisation du décor et des accessoires jouant. Il est éventuellement l'adjoint de l'ensemblier. Il peut arrêter et exécuter toutes dépenses inhérentes à son poste sous le contrôle du chef décorateur ou, le cas échéant, de l'ensemblier décorateur.

Accessoiriste de plateau cinéma
Non-cadre
Selon les indications du chef décorateur cinéma, de l'ensemblier décorateur cinéma ou de la mise en scène, il est chargé, pendant le tournage, de la surveillance, de la préparation et de l'emploi de tous les accessoires jouant, et de la mise en place – raccord – de l'ensemble mobilier installé sur le plateau de prise de vues. Veille à l'entretien de ceux-ci et assure, en suivant la continuité, les raccords de scène indiqués sur la feuille de service. Il assure les effets spéciaux simples ne nécessitant pas de mesures de sécurité particulières à l'égard des membres de l'équipe artistique et technique participant au tournage.

Accessoiriste de décor cinéma
Non-cadre
Chargé de réceptionner les meubles et accessoires, d'installer, d'équiper et de préparer les décors sous les directives de l'ensemblier. Il contrôle l'identité, l'état et la conservation des objets reçus et rendus.

Peintre d'art de décor cinéma
Non-cadre
Peintre d'art, il compose et exécute les fresques, découvertes ou tous motifs décoratifs de style sous la direction du chef décorateur cinéma ou de l'ensemblier décorateur cinéma.

Infographiste de décor cinéma
Non-cadre
Chargé, sous la direction du chef décorateur ou de l'ensemblier décorateur, de la fabrication et de la transformation d'accessoires graphiques numériques par des moyens informatiques. Il peut effectuer la simulation modélisée et la représentation des décors en images de synthèse.

Illustrateur de décor cinéma
Non-cadre
Chargé, sous la direction du chef décorateur ou de l'ensemblier décorateur, d'effectuer des représentations artistiques des décors par le dessin et la peinture. Il peut réaliser des calligraphies ou tout accessoire faisant appel au dessin d'art.

Chef tapissier de décor cinéma
Non-cadre
Collaborateur du chef décorateur cinéma, de l'ensemblier décorateur cinéma ou de l'ensemblier cinéma. Est capable d'exécuter une esquisse, d'en arrêter graphiquement les coupes, d'accomplir tous travaux d'après des dessins et des documents d'époque. Est capable de coordonner au décor et aux techniques de prise de vues des ensembles décoratifs textiles et d'en assurer l'exécution et l'installation.

Tapissier de décor cinéma
Non-cadre
Assistant du chef tapissier de décor cinéma, il exécute et installe tous les ouvrages de couture que nécessitent les travaux de tapisserie.

Branche montage

Chef monteur cinéma
Cadre collaborateur de création
Collaborateur de création, il donne au film sa construction et son rythme par l'assemblage artistique et technique des images et des sons, dans l'esprit du scénario et sous la responsabilité du réalisateur. Il participe avec le réalisateur à la postproduction.
Il est chargé, en collaboration avec le réalisateur, de veiller à la cohérence de l'espace sonore du film.

Premier assistant monteur cinéma
Non-cadre
Il assiste le chef monteur pendant la durée des travaux liés au montage et, sous sa responsabilité, assure le suivi des différentes étapes du montage : organisation et préparation du travail, gestion des matériaux images et sons, dialogue avec les industries techniques et travail avec les différents intervenants (bruitage, postsynchronisation…).

Deuxième assistant monteur cinéma
Non-cadre
Sous la responsabilité du chef monteur et sous la direction du premier assistant monteur cinéma, il est chargé d'exécuter des tâches simples liées au montage.
Il ne peut être recouru à un deuxième assistant monteur cinéma sans que le poste de premier assistant monteur cinéma soit pourvu ; il peut cependant être engagé pour une durée de travail distincte de celle du premier assistant monteur cinéma.

Chef monteur son cinéma
Cadre collaborateur de création
Collaborateur du réalisateur, il a la responsabilité artistique et technique de choisir, monter à l'image les sons provenant du tournage, des sons additionnels et, le cas échéant, créer ou faire créer les sons nécessaires à l'élaboration de l'univers sonore du film défini avec le réalisateur, en liaison avec le chef monteur cinéma. À ce titre, il détermine avec la production les moyens matériels, techniques et humains nécessaires. Pour le mixage, il collabore avec le mixeur cinéma pendant une durée adaptée aux spécificités artistiques et techniques du film pour réaliser l'équilibre entre les différents éléments de la bande-son. Enfin, il prépare la version internationale.

Assistant monteur son cinéma
Non-cadre
Sous les directives du chef monteur son cinéma, l'assistant monteur son cinéma se voit confier des tâches techniques ou artistiques par ce dernier. De plus, il assure le suivi des échanges entre les différents intervenants de la post-production (montage, image, bruitage, postsynchronisation, mixage) concernant les différentes versions de montage du film (réception des éléments, export de sons nécessaires, conformation des sessions …).

Bruiteur
Cadre collaborateur de création
Illustrateur sonore, il exécute en direct, sous la direction du réalisateur, l'habillage sonore du film pour le mixage de la version originale et de la version internationale, en complément du montage son.

Assistant bruiteur
Non-cadre
Collaborateur direct du bruiteur, il travaille sous ses directives. Il gère tous les matériels et accessoires nécessaires à l'exécution des bruits.

Coordinateur de postproduction cinéma
Cadre
En relation avec les chefs de poste concernés, en particulier avec le chef monteur, il assure des tâches de coordination, de suivi et de mise en œuvre des moyens de postproduction tels qu'ils sont définis conformément au planning de postproduction et au devis établi par le directeur de production.

Branche mixage

Mixeur cinéma
Cadre collaborateur de création
Sous la direction du réalisateur, il est chargé, en auditorium, de l'enregistrement, des postsynchronisations et des effets sonores, puis du mélange et de la spatialisation de tous les éléments fournis qui incluent la musique. Il assure la conformité technique sur les différents supports de diffusion.

Assistant mixeur cinéma
Cadre
Collaborateur direct du mixeur, il travaille sous ses directives. Il prend en charge une partie des éléments sonores à mélanger.

Branche collaborateurs techniques spécialisés

Superviseur d'effets physiques cinéma
Cadre
Il est chargé de la conception et de l'exécution des effets spéciaux physiques (pluie, brouillard, explosions, armes à feu…). Il doit justifier des habilitations nécessaires. Lors de la mise en œuvre de ces effets, il a la charge, en collaboration avec le directeur de production, de faire mettre en place tous les moyens nécessaires à la sécurité des personnes, des lieux et du décor.
Il veille, dans l'exercice de ses fonctions, au respect des règles d'hygiène et de sécurité en vigueur.

Assistant effets physiques cinéma
Non-cadre
Il assiste, dans ses fonctions, le superviseur d'effets physiques et installe, sous sa direction, les moyens nécessaires à la réalisation de l'effet. Il doit justifier des habilitations nécessaires. Il veille, dans l'exercice de ses fonctions, au respect des règles d'hygiène et de sécurité en vigueur.

Animatronicien cinéma
Non-cadre
Spécialiste chargé de réaliser et d'animer des automates électromécaniques. Il veille, dans l'exercice de ses fonctions, au respect des règles d'hygiène et de sécurité en vigueur.

Branche machinistes de prise de vues

Chef machiniste prise de vues cinéma
Non-cadre
Collaborateur de la prise de vues, il constitue, en accord avec la production, dirige et encadre l'équipe machinerie. Il est chargé de répondre, par sa compétence technique, aux diverses demandes de la mise en scène et de définir, d'installer et de manipuler tous les moyens techniques nécessaires à la mise en place des éclairages et du matériel de prise de vues. Il veille à leur utilisation, dans le respect des règles de sécurité. Sous la direction, d'un point de vue technique, du directeur de la photographie et en relation avec le cadreur, il exécute les déplacements de la caméra durant les prises de vues. Il doit justifier des habilitations réglementaires liées à la mise en œuvre des matériels utilisés.

Sous-chef machiniste prise de vues cinéma
Non-cadre
Machiniste qui assiste ou supplée le chef machiniste de prise de vues, si l'organisation du tournage l'exige, notamment dans son travail de coordination de l'équipe machinerie. Il doit justifier des habilitations réglementaires liées à la mise en œuvre des matériels utilisés.

Machiniste prise de vues cinéma
Non-cadre
Spécialiste de la mise en place et du bon fonctionnement de tous les moyens techniques nécessaires à la prise de vues et à la mise en place des éclairages, il travaille sous la direction du chef machiniste de prise de vues et/ou du sous-chef machiniste de prise de vues. Il doit justifier des habilitations réglementaires liées à la mise en œuvre des matériels utilisés.

Branche électriciens de prise de vues

Chef électricien prise de vues cinéma
Non-cadre
Collaborateur du directeur de la photographie, il constitue en accord avec la production, dirige et encadre l'équipe d'électriciens. Il assure, avec leur concours, l'installation et le fonctionnement des moyens techniques d'éclairage nécessaires. Il en assure le réglage selon les directives du directeur de la photographie. Il a la connaissance des matériels d'éclairage et doit justifier des habilitations réglementaires. A partir de la source de courant électrique mise à sa disposition, il est qualifié pour vérifier et veiller au bon fonctionnement et à la conformité des branchements électriques sur le lieu du tournage, dans le respect des règles de sécurité.

Sous-chef électricien prise de vues cinéma
Non-cadre
Electricien prise de vues capable d'assister ou de suppléer le chef électricien, si l'organisation du tournage l'exige, notamment dans son travail de coordination de l'équipe d'électriciens. Il doit justifier des habilitations et qualifications réglementaires nécessaires à l'utilisation de moyens d'éclairage.

Electricien prise de vues cinéma
Non-cadre
Electricien de formation, spécialiste chargé de la mise en place des branchements et du réglage des éclairages et de leurs accessoires. Il travaille sous la direction du chef électricien de prise de vues et/ou du sous-chef électricien de prise de vues. Il doit justifier des habilitations et qualifications réglementaires nécessaires à l'utilisation de moyens d'éclairage.

Conducteur de groupe cinéma
Non-cadre
Il a la charge de l'entretien, du bon fonctionnement du groupe électrogène sur les lieux de tournage et de l'acheminement du courant électrique fourni par celui-ci jusqu'aux branchements principaux nécessités par le tournage, en veillant à la sécurité des installations. Il vérifie la conformité du courant produit avec la cadence de prise de vues. Il doit justifier des habilitations réglementaires nécessaires à la conduite et à l'utilisation du groupe. Il peut assister l'équipe d'électriciens pour l'installation du matériel.

Branche construction de décors

Chef constructeur cinéma
Cadre
Il est chargé par le chef décorateur de la mise en œuvre de la construction et de l'exécution technique des décors. A cet effet, il a la responsabilité de coordonner l'ensemble des travaux de construction et d'exécution des décors. Il constitue en accord avec la production et dirige les différentes équipes des différents corps professionnels participant à leur réalisation. Dans ce cadre, il est chargé de l'organisation du travail de ces différents corps de métiers. Il veille, dans l'emploi des matériaux et dans l'exécution des décors, au respect des règles de sécurité et d'hygiène en vigueur.

Chef machiniste de construction cinéma
Non-cadre
En studio et en construction extérieure de décors, il dirige l'équipe machinerie de construction. Il est responsable de la coordination et de l'exécution du montage et du démontage de toutes les parties construites, des éléments fixes et mobiles. Il veille, dans l'exercice de ses fonctions, au respect des règles de sécurité et d'hygiène en vigueur.

Sous-chef machiniste de construction cinéma
Non-cadre
En studio et en construction extérieure de décors, il seconde le chef machiniste dans le montage et le démontage des décors.

Machiniste de construction cinéma
Non-cadre
En studio et en construction extérieure de décors, spécialiste capable d'effectuer le montage et le démontage des décors sous la direction du chef et/ou du sous-chef machiniste de construction.

Chef électricien de construction cinéma
Non-cadre
En studio et en construction extérieure de décors, il dirige l'équipe d'électriciens de studio. Chargé, sous la double direction du directeur de la photographie et du chef électricien prise de vues, de l'installation de tous les moyens d'éclairage nécessaires au tournage. Il doit justifier des habilitations réglementaires. A partir de la source de courant électrique mise à sa disposition, il est qualifié pour intervenir sur toutes les installations électriques et est responsable des branchements électriques. Il veille aux branchements électriques dans le respect des règles d'hygiène et de sécurité en vigueur.

Sous-chef électricien de construction cinéma
Non-cadre
En studio et en construction extérieure de décors, électricien de studio capable de seconder le chef électricien de construction, notamment dans la coordination de l'équipe d'électriciens de studio. Il justifie de la qualification professionnelle et des habilitations dans la mise en œuvre et l'utilisation des moyens d'éclairage.

Electricien de construction cinéma
Non-cadre
En studio et en construction extérieure de décors, électricien chargé, sous la direction du chef et/ou du sous-chef électricien, de la mise en place des moyens d'éclairage studio et de leur alimentation. Il justifie de la qualification professionnelle et des habilitations dans la mise en œuvre et l'utilisation des moyens d'éclairage.

Chef menuisier de décor cinéma
Non-cadre
Responsable de l'organisation, de la coordination, de l'exécution des travaux de menuiserie spécifiques aux décors. Il veille, dans l'exercice de ses fonctions, au respect des règles d'hygiène et de sécurité en vigueur.

Sous-chef menuisier de décor cinéma
Non-cadre
Menuisier capable de seconder le chef menuisier de décor, notamment dans la coordination des équipes de menuiserie.

Menuisier traceur de décor cinéma
Non-cadre
Menuisier spécialisé capable de tracer et d'exécuter tous les ouvrages de menuiserie inhérents et spécifiques aux décors de cinéma.

Menuisier de décor cinéma
Non-cadre
Menuisier chargé d'assurer l'exécution de tout ouvrage nécessaire au décor et de travailler sur toutes les machines, excepté la toupie.

Toupilleur de décor cinéma
Non-cadre
Menuisier qualifié dans le toupillage. Il est chargé de l'exécution des éléments de menuiserie réalisés à la toupie.

Maquettiste de décor cinéma
Non-cadre
Spécialiste chargé d'exécuter tous travaux fins en modèle réduit, sous les indications du chef décorateur.

Maçon de décor cinéma
Non-cadre
Sous la responsabilité du chef constructeur, spécialiste chargé d'exécuter les travaux de maçonnerie inhérents et spécifiques aux décors.

Chef serrurier de décor cinéma
Non-cadre
Serrurier responsable de la fabrication des ouvrages métalliques, mécaniques ou de ferronnerie inhérents et spécifiques aux décors. Il veille, dans l'exercice de ses fonctions, au respect des règles d'hygiène et de sécurité en vigueur.

Serrurier de décor cinéma
Non-cadre
Spécialiste chargé de réaliser des ouvrages métalliques, mécaniques ou de ferronnerie inhérents et spécifiques aux décors.

Chef sculpteur de décor cinéma
Non-cadre
Sous les directives du chef décorateur ou de l'ensemblier décorateur, il est responsable de l'organisation, de la coordination, de l'exécution des travaux de sculpture nécessaires aux décors. Il veille, dans l'exercice de ses fonctions, au respect des règles d'hygiène et de sécurité en vigueur.

Sculpteur de décor cinéma
Non-cadre
Sculpteur capable de seconder le chef sculpteur de décor, exécute les travaux de sculpture inhérents aux décors.

Chef staffeur de décor cinéma
Non-cadre
Sous la direction du chef décorateur ou de l'ensemblier décorateur, il est responsable de l'organisation, de la coordination, de l'exécution des travaux de moulage et de staff nécessaires aux décors. Il veille, dans l'exercice de ses fonctions, au respect des règles d'hygiène et de sécurité en vigueur.

Staffeur de décor cinéma
Non-cadre
Spécialiste, il exécute les travaux de moulage et de staff sous la direction du chef staffeur.

Chef peintre de décor cinéma
Non-cadre
Sous les directives du chef décorateur ou de l'ensemblier décorateur, il est responsable de l'organisation, de la coordination, de l'exécution des travaux de peinture et de la préparation des tons, des matières et des patines spécifiques aux prises de vues. Il veille, dans l'exercice de ses fonctions, au respect des règles d'hygiène et de sécurité en vigueur.

Sous-chef peintre de décor cinéma
Non-cadre
Il seconde le chef peintre et coordonne le travail de l'une des équipes de peintres en décoration.

Peintre de décor cinéma
Non-cadre
Peintre spécialiste, il exécute les travaux de peinture spécifiques aux décors de cinéma.

Peintre en lettres de décor cinéma
Non-cadre
Spécialiste, il exécute les graphismes et logos peints selon les indications du chef décorateur ou de l'ensemblier décorateur.

Peintre faux bois et patine décor cinéma
Non-cadre
Spécialiste, il exécute tous travaux d'imitation bois, marbre, trompe-l'œil et de patine selon les indications du chef décorateur et/ou du chef peintre.

ARTICLE 2
Titres et définitions des fonctions
REMPLACE

Les titres des fonctions s'entendent au masculin comme au féminin.

Ces présentes classifications sont fondées indistinctement, dans le respect de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.

Conformément aux dispositions de l'article L. 2241-7 du code du travail, les organisations représentatives de la branche de la production cinématographique se réuniront au moins une fois tous les 5 ans pour examiner et, s'il y a lieu, réviser, modifier, supprimer ou ajouter des classifications à la présente grille.

La présente liste précise, pour chacune d'elles, sa classification cadre ou non-cadre.

Titres et définitions des fonctions

Branche réalisation

Réalisateur cinéma
Cadre collaborateur de création
En qualité de technicien salarié de la société du producteur délégué ou du producteur exécutif, il assure, indépendamment de son contrat d'auteur, la direction artistique et dirige la mise en scène et les acteurs, les prises de vues et de son.
Dans le cadre de son contrat de travail, en accord avec le producteur délégué ou son représentant et en collaboration avec les techniciens cadres collaborateurs de création, il dirige et coordonne la préparation du tournage. Avec le producteur délégué, il choisit les acteurs et ses collaborateurs de création et détermine les lieux des décors. Il établit le découpage technique du film. Il collabore à l'établissement du plan de travail dans le cadre du devis prévisionnel.
Il dirige les travaux de montage et de mixage et supervise les travaux de finitions jusqu'à la copie standard.
Il accomplit sa mission dans le cadre des règles d'hygiène et de sécurité en vigueur.

Réalisateur de films publicitaires
Cadre collaborateur de création
En qualité de technicien salarié de la société du producteur, il assure, indépendamment de son contrat d'auteur, la direction artistique et dirige la mise en scène et les acteurs, les prises de vues et de son.
Dans le cadre de son contrat de travail, en accord avec le producteur ou son représentant et en collaboration avec les techniciens cadres collaborateurs de création, il dirige et coordonne la préparation du tournage. Avec le producteur et sur accord du commanditaire du film, il choisit ses collaborateurs de création ainsi que les acteurs en accord avec le commanditaire du film et détermine les lieux des décors. Il établit le découpage technique du film. Il collabore à l'établissement du plan de travail dans le cadre du devis prévisionnel.
Il participe éventuellement aux travaux de montage, de mixage et de finitions jusqu'à la copie standard, suivant les indications du producteur et du commanditaire du film.
Il accomplit sa mission dans le cadre des règles d'hygiène et de sécurité en vigueur.

Technicien réalisateur deuxième équipe cinéma
Cadre
A partir des directives artistiques et techniques du réalisateur du film et sur ses indications, il dirige l'équipe complémentaire de tournage.

Conseiller technique à la réalisation cinéma
Cadre
Technicien d'expérience confirmée dans la mise en scène, engagé par la société de production en vue de conseiller techniquement le réalisateur dont l'expérience de la réalisation est insuffisante pour ce qui concerne soit le découpage, soit la prise de vues, soit la direction d'acteurs.

Premier assistant réalisateur cinéma
Cadre
Collaborateur du réalisateur, il seconde celui-ci durant la préparation et la réalisation du film. Il peut être engagé pour des études préalables. En accord avec la production et en coordination avec les collaborateurs de création concernés, il établit et met en œuvre le plan de travail. Il coordonne avec les différents départements du film la préparation et la mise en œuvre du tournage de chaque séquence. Il élabore les feuilles de service. En lien avec le réalisateur, il exerce ses fonctions dans le respect des règles d'hygiène et de sécurité en vigueur.

Second assistant réalisateur cinéma
Non-cadre
Collaborateur du premier assistant réalisateur, il assiste celui-ci dans ses fonctions. Durant la préparation et le tournage, il assure notamment la liaison et la diffusion des différentes informations de service. Il formalise les feuilles de service des jours suivants et transmet les prévisions à plus long terme aux comédiens et à tous les services.

Auxiliaire à la réalisation cinéma
Non-cadre
Sous les directives des assistants réalisateurs, il est chargé notamment de veiller à la circulation des personnes sur le lieu de tournage, d'aller quérir les comédiens dans leurs loges et les conduire sur le lieu de tournage.
Pendant la période de tournage, il ne peut être engagé en tant qu'auxiliaire à la réalisation cinéma qu'à la condition que les postes de premier assistant réalisateur cinéma et second assistant réalisateur cinéma soient pourvus ou que le poste de premier assistant réalisateur soit pourvu dans le cas des films documentaires.

Scripte cinéma
Cadre
Collaborateur technique et artistique du réalisateur, il fait le lien avec le directeur de production et le monteur, notamment via les rapports artistiques et administratifs. Pendant la préparation, il est chargé de préminuter le scénario et d'établir une continuité chronologique. Responsable de la continuité, il veille à sa bonne mise en œuvre pendant le tournage.

Assistant scripte cinéma
Non-cadre
Assiste le scripte dans ses fonctions et exécute les tâches confiées par celui-ci.

Technicien retour image cinéma
Non-cadre
A disposition du réalisateur et du producteur, il installe et assure l'organisation technique des reprises de visée depuis la caméra jusqu'aux différents moniteurs. Il peut assurer la gestion et la bonne conservation des enregistrements témoins.

Premier assistant à la distribution des rôles cinéma
Cadre
En fonction du scénario et en collaboration avec le producteur et le réalisateur, il est chargé de rechercher et de proposer des interprètes correspondant aux différents rôles. A ce titre, il détermine avec la production les moyens techniques et humains nécessaires à l'accomplissement de sa mission.
Il peut être engagé pour des études préalables.

Chargé de la figuration cinéma
Non-cadre
En fonction des demandes du réalisateur, il est chargé de rechercher les différents acteurs de complément. Il veille à leur préparation et à leur mise en place pour les prises de vues. Il est chargé de faire remplir et de collecter les fiches de renseignements.

Assistant au chargé de la figuration cinéma
Non-cadre
Assiste le chargé de la figuration et exécute les tâches confiées par celui-ci.

Répétiteur cinéma
Non-cadre
Dans le respect des consignes du réalisateur, il assure, avant et pendant le tournage, la préparation des acteurs, notamment pour jouer dans une langue qui leur est étrangère. Il assure, éventuellement, le suivi du travail en postsynchronisation.

Responsable des enfants cinéma
Non-cadre
Il est chargé de la surveillance et de l'encadrement des enfants et en assure le confort pendant, le cas échéant, la durée de préparation du film et pendant le tournage. Il peut assurer la préparation des enfants à leur rôle et assure, le cas échéant, leur suivi scolaire. Il justifie de toute qualification et habilitation nécessaires. Il veille au respect des règles d'hygiène et de sécurité dans l'exercice de ses fonctions.

Branche administration

Directeur de production cinéma
Cadre collaborateur de création
Engagé par la société de production en vue de la réalisation d'un film, il représente le producteur de la préparation à la fin des prises de vues et, éventuellement, jusqu'à l'établissement de la copie standard. Il assure la direction et l'organisation générale du travail dans le cadre des lois et règlements en vigueur. Il veille, dans l'exercice de ses fonctions, au respect des règles d'hygiène et de sécurité en vigueur. Il est responsable de l'établissement du devis et gère les dépenses de la production du film. Il supervise le plan de travail et agrée celui-ci. Il est chargé notamment de l'engagement des salariés concourant à la réalisation du film.

Administrateur de production cinéma
Cadre
Collaborateur du producteur et du directeur de production, il assure la gestion administrative, comptable et sociale du film et, notamment, établit les bulletins de salaire. Il établit les données nécessaires au suivi du devis et aux prévisions de trésorerie. Il assure le contrôle des opérations et écritures comptables en référence au plan comptable des entreprises de production. Il vérifie leur régularité et fournit les éléments pour l'établissement des situations de dépenses.

Administrateur adjoint comptable cinéma
Non-cadre
Il assiste l'administrateur de production dans ses fonctions de gestion de la production du film, en particulier la comptabilité de la production du film.

Assistant comptable de production cinéma
Non-cadre
Assistant de l'administrateur adjoint film, il est chargé d'exécuter des travaux d'administration et de comptabilité courante de la production du film.

Secrétaire de production cinéma
Non-cadre
Collaborateur du directeur de production et du régisseur général. En charge des travaux de secrétariat, il assure des tâches de coordination et le suivi des dossiers administratifs et contractuels avec chacun des départements de la production du film.

Branche régie

Régisseur général cinéma
Cadre
Collaborateur direct du directeur de production. Pendant la préparation, il participe aux repérages et à l'établissement du plan de travail. Il est responsable de la bonne marche des services de régie, supervise et assure la logistique selon les lieux de tournage (fournitures, autorisations administratives, hébergement, restauration, transports, etc.) en collaboration avec le réalisateur du film ou son assistant. Il veille, dans l'exercice de ses fonctions, au respect des règles d'hygiène et de sécurité en vigueur.

Régisseur adjoint cinéma
Non-cadre
L'(les) adjoint(s) du régisseur général est (sont) qualifié(s) pour aider celui-ci dans l'organisation et l'exécution des tâches de régie.

Auxiliaire à la régie cinéma
Non-cadre
Sous les directives du régisseur général cinéma ou du régisseur adjoint cinéma, il effectue des travaux liés à la régie, notamment :
– il effectue des courses diverses de proximité en liaison avec le tournage du film ;
– il participe à l'organisation des tournages en décors naturels et à la surveillance de la circulation sur le lieu de tournage ;
– dans les lieux de décors naturels, il installe l'intérieur des loges des comédiens et maquillage ;
– il assure la fourniture et la tenue de la table régie, mise à la disposition de l'équipe de tournage.
Pendant la période de tournage, il ne peut être engagé d'auxiliaire à la régie cinéma qu'à la condition que les postes de régisseur général et de régisseur adjoint soient pourvus ou que le poste de régisseur général soit pourvu dans le cas des films documentaires.

Branche image

Directeur de la photographie cinéma
Cadre collaborateur de création
Collaborateur direct du réalisateur, il a la responsabilité de la qualité technique et artistique de la photographie et des prises de vues du film. A ce titre, il détermine avec le directeur de production les moyens matériels, techniques et humains nécessaires aux prises de vues. Pendant la préparation et le tournage, il participe au repérage, au découpage et au choix des cadres et, plus généralement, à toute décision qui a une incidence sur la qualité de l'image. En fonction des demandes artistiques du réalisateur, il choisit et compose les ambiances lumineuses du film. Il définit et contrôle les travaux de l'équipe de prises de vues, du chef électricien et, éventuellement, du chef machiniste pour les problèmes de lumière. Il surveille l'étalonnage du film et est consulté sur les travaux de finition ayant une incidence sur l'image du film. Il est consulté en cas de modification de l'image par les techniques informatiques. Dans l'exercice de ses fonctions, il veille aux règles d'hygiène et de sécurité.

Cadreur cinéma
Cadre
A la responsabilité du cadrage de l'image et de l'harmonie des mouvements de l'appareil de prises de vues, suivant les directives du réalisateur sous le contrôle, d'un point de vue technique, du directeur de la photographie.

Cadreur spécialisé cinéma
Cadre
Suivant les directives du réalisateur et sous le contrôle du directeur de la photographie, il assure les cadrages et l'harmonie des mouvements de l'appareil de prises de vues au moyen d'un bras mécanique stabilisateur (exemple : steadicam), porté ou fixe, ou dans le cadre de toute autre prise de vues spécialisée.

Premier assistant opérateur cinéma
Cadre
A la responsabilité de la mise au point de l'objectif en fonction des déplacements des acteurs et de la caméra. Il réceptionne et vérifie les appareils de prises de vues, les objectifs et les accessoires avant le début du tournage et en surveille le bon fonctionnement pendant toute la durée du film. Il veille au bon conditionnement des matériels en vue des transports.

Deuxième assistant opérateur cinéma
Non-cadre
Assiste le premier assistant opérateur dans toutes ses tâches et peut notamment effectuer les zooms sous les directives du cadreur film. En particulier, a la responsabilité du chargement et du déchargement des supports d'enregistrement (pellicule et/ou supports numériques) et de leur conditionnement pour expédition au lieu de traitement. Il est responsable de l'alimentation électrique de la caméra. Il gère et comptabilise les supports vierges et enregistrés, veille à leur conservation et à leurs bonnes conditions de transport.

Technicien d'appareils télécommandés (prise de vues) cinéma
Cadre
Il a la responsabilité technique de l'appareil support des mouvements télécommandés de la caméra et des différents déports. Il le prépare, dirige son installation et sa mise en service en collaboration avec les machinistes et les assistants opérateurs si nécessaire. Il est responsable des opérations de démontage et de rangement. Il a les connaissances techniques qui lui permettent d'assurer le bon fonctionnement des appareillages.

Photographe de plateau cinéma
Cadre
Exécute, en accord avec le réalisateur, le directeur de la photographie et le producteur, les photos du film pour la production, en vue de l'exploitation et de la promotion du film. Il est responsable de leur qualité technique et assure la compatibilité des supports photographiques.

Branche son

Chef opérateur de son cinéma
Cadre collaborateur de création
Collaborateur du réalisateur, il a la responsabilité artistique et technique des enregistrements et de la réalisation sonores du film par l'apport des sons synchrones et des sons seuls. A ce titre, il détermine avec le directeur de production les moyens matériels, techniques et humains nécessaires.

Assistant opérateur du son cinéma
Cadre
Sous les directives du chef opérateur du son, il assure, en fonction de la prise de vues, la captation du son par tous moyens techniques, en particulier par l'entremise de la perche, et a la charge d'installer les différents microphones. Il a la charge du stock de support son et du matériel son.

Branche costumes

Créateur de costumes cinéma
Cadre collaborateur de création
Collaborateur du réalisateur, il a la responsabilité artistique de la composition visuelle des personnages du film, en référence au scénario. Il assure, durant la préparation et le tournage, la coordination et le suivi de la conception et de la réalisation des costumes et des accessoires. Le cas échéant, il coordonne le travail artistique des coiffures, perruques et maquillage.
Il a la connaissance des styles et des époques. Il fournit au réalisateur une présentation visuelle de sa conception des personnages à l'aide de différents supports : maquettes, échantillonnages, documentation…
Il établit le devis costumes en fonction du scénario et des demandes du réalisateur et en accord avec le producteur ou son représentant. Il suit la gestion de son budget.
Il dirige et coordonne le travail de ses assistants et des différentes équipes qu'il a choisis d'un commun accord avec le producteur. Il collabore avec le directeur de la photographie et le chef décorateur.
Il dirige les essayages des costumes, assiste aux essais de maquillage et de coiffure.

Chef costumier cinéma
Cadre
Dans le cas des films où il n'y a pas de création originale de costumes, durant la préparation et le tournage, en accord avec le réalisateur et le producteur ou son représentant, il a pour charge de rechercher, en référence au scénario, les costumes et accessoires vestimentaires nécessaires à la composition visuelle des personnages du film.
Il établit le devis costumes en fonction du scénario et des demandes du réalisateur et en accord avec le producteur ou son représentant. Il suit la gestion de son budget.
Il dirige et coordonne le travail de ses assistants et des différentes équipes qu'il a choisis d'un commun accord avec le producteur. Il collabore avec le directeur de la photographie et le chef décorateur.
Il dirige les essayages des costumes, assiste aux essais de maquillage et de coiffure.

Premier assistant costume cinéma

Cadre

Il assiste dans ses fonctions le créateur de costumes cinéma et/ ou le chef costumier cinéma, avec une fonction d'encadrement d'une équipe, dans la conception, la fabrication, la recherche et les essayages de costumes, dans l'organisation du travail, notamment sur l'élaboration et la gestion du devis costume, ainsi que dans la direction et la gestion du travail de l'équipe dont celui-ci a la responsabilité. Il veille à la logistique du tournage, à la gestion des stocks et à la coordination entre les fournisseurs et la production. Il planifie les durées de location en fonction du plan de travail et assure la restitution des costumes aux loueurs.

Costumier cinéma
Non-cadre
Sous la direction, selon le cas, du créateur de costumes, du chef costumier ou du premier assistant costumes, il collabore à la recherche et aux essayages de costumes, ainsi qu'à l'organisation du travail. Il veille à la logistique du tournage, à la gestion des stocks, à la coordination entre les fournisseurs et la production, ainsi qu'à l'entretien des vestiaires des comédiens et au confort de ces derniers tant lors de l'installation des loges que sur le plateau et assure la supervision de l'activité du ou des habilleurs. Il peut planifier les durées de location en fonction du plan de travail et assure la restitution des costumes aux loueurs.

Habilleur cinéma
Non-cadre
Sur le plateau, il a en charge la responsabilité de l'habillage des comédiens, en veillant au respect des choix du créateur de costumes ou du chef costumier ainsi que du réalisateur.
Il assure la continuité (raccords) en collaboration avec le scripte.
Il a la responsabilité du rangement et de l'entretien des costumes.

Teinturier patineur costumes cinéma
Non-cadre
En étroite collaboration avec le créateur de costumes et le chef d'atelier costumes, il prépare les tissus et autres matériaux en amont de la fabrication (couleurs, impressions, apprêts, motifs…) et effectue, sur le plateau, les patines ponctuelles de circonstance.

Chef d'atelier costumes cinéma
Non-cadre
Collaborateur direct du créateur de costumes, il a la connaissance des textiles, des coupes de toutes les époques.
Il effectue le patronage et la coupe des costumes dans le respect des maquettes du créateur de costumes.
Il est responsable de l'organisation de son atelier ainsi que de son équipe de réalisation de costumes.
Il participe aux essayages des nouveaux modèles.

Couturier costumes cinéma
Non-cadre
Il exécute les tâches confiées par le chef d'atelier costumes cinéma, notamment dans la fabrication des costumes.

Branche maquillage

Chef maquilleur cinéma
Cadre
A la responsabilité de la création du maquillage des interprètes selon les directives du réalisateur et conformément au scénario. Travaille en collaboration avec le directeur de la photographie, le créateur de costumes et le chef coiffeur cinéma. Il est responsable des travaux exécutés par ses assistants. Il assure le suivi des compositions initiales durant la réalisation du film. Dans le cadre de la préparation, il établit un budget en accord avec le directeur de production et en contrôle la gestion.

Maquilleur cinéma
Non-cadre
Exécute des maquillages et raccords sous la responsabilité du chef maquilleur. Il surveille l'état du maquillage des artistes sur le plateau.

Branche coiffure

Chef coiffeur cinéma
Non-cadre
Est chargé, selon les directives du réalisateur, en collaboration avec le directeur de la photographie et le chef maquilleur, de la confection des perruques postiches et de l'exécution de toutes coiffures d'époque ou modernes. Il doit assurer, tout au long du film, avec exactitude et méthode, la forme initiale de chaque coiffure et son adaptation conformément au scénario, en accord, s'il y a lieu, avec les maquettes du créateur de costumes.

Coiffeur cinéma
Non-cadre
Sous la responsabilité du chef coiffeur, il procède à la coiffure des interprètes selon le scénario et en surveille l'état sur le plateau.

Branche décoration

Chef décorateur cinéma
Cadre collaborateur de création
Collaborateur du réalisateur, il a la responsabilité artistique et technique des décors du film. Il est chargé par le producteur, en accord avec le réalisateur, de la conception, de l'aménagement et de la construction des décors conformément au scénario et au plan de travail dans le cadre du budget. Il participe au choix des lieux de tournage et assure la cohérence artistique des décors. Il collabore à la mise au point du plan de travail, établit le devis décoration en fonction du scénario et des demandes du réalisateur, en accord avec le producteur ou son représentant. Il dirige et coordonne le travail des différentes équipes et de ses assistants mis à sa disposition. En cas de recours à des moyens numériques, il assure également le suivi de la cohérence artistique de la conception et de la construction des décors. Il veille à la conception, à l'aménagement et à la construction des décors dans le respect des règles d'hygiène et de sécurité en vigueur.

Ensemblier décorateur cinéma
Cadre
Lorsqu'un film ne nécessite aucune construction, il peut assurer l'aménagement des décors naturels. Il est en outre chargé de choisir les meubles, accessoires, objets d'art et éléments décoratifs nécessaires au tournage. Il collabore à l'établissement du devis décoration. Il assure la cohérence artistique des décors. L'ensemblier décorateur n'a pas qualité pour assurer la construction des décors du film. Il veille, dans l'exercice de ses fonctions, au respect des règles d'hygiène et de sécurité en vigueur.

Premier assistant décorateur cinéma
Cadre
Il seconde le chef décorateur cinéma et doit pouvoir le remplacer en cas d'absence temporaire. Il s'occupe particulièrement, sous la direction de celui-ci, de la partie technique des décors, collabore à la conception des plans et à l'établissement du devis décoration et coordonne selon le plan de travail, les différents corps de métiers lors de la construction et de l'aménagement des décors.

Deuxième assistant décorateur cinéma
Non-cadre
Il assiste le premier assistant décorateur cinéma dans ses fonctions et exécute les plans et détails nécessaires à la réalisation des décors. Il est capable de réaliser des maquettes d'étude et de représentation des décors.

Troisième assistant décorateur cinéma
Non-cadre
Salarié membre de l'équipe de l'assistanat de décoration, il s'initie à la fonction d'assistant décorateur. Il est chargé d'exécuter des tâches simples. Durant la période de tournage, il ne peut être employé qu'à la condition que les postes de premier et de deuxième assistants soient pourvus.

Ensemblier cinéma
Cadre
Il est chargé par le chef décorateur cinéma de rechercher et de choisir les meubles et objets d'art nécessaires à l'installation des décors, d'en assurer la livraison et la restitution en temps utile, et de procéder à leur mise en place sur le décor. Dans le cadre du devis et sous la responsabilité du chef décorateur cinéma, il assure la gestion du budget meubles et accessoires.

Régisseur d'extérieurs cinéma
Cadre
Il est chargé de la recherche, de la fourniture et de la restitution aux fournisseurs, s'il y a lieu, de tous les accessoires, animaux, matériaux, éléments non décoratifs, véhicules d'époque, etc., liés à la réalisation du décor et des accessoires jouant. Il est éventuellement l'adjoint de l'ensemblier. Il peut arrêter et exécuter toutes dépenses inhérentes à son poste sous le contrôle du chef décorateur ou, le cas échéant, de l'ensemblier décorateur.

Accessoiriste de plateau cinéma
Non-cadre
Selon les indications du chef décorateur cinéma, de l'ensemblier décorateur cinéma ou de la mise en scène, il est chargé, pendant le tournage, de la surveillance, de la préparation et de l'emploi de tous les accessoires jouant, et de la mise en place – raccord – de l'ensemble mobilier installé sur le plateau de prise de vues. Veille à l'entretien de ceux-ci et assure, en suivant la continuité, les raccords de scène indiqués sur la feuille de service. Il assure les effets spéciaux simples ne nécessitant pas de mesures de sécurité particulières à l'égard des membres de l'équipe artistique et technique participant au tournage.

Accessoiriste de décor cinéma
Non-cadre
Chargé de réceptionner les meubles et accessoires, d'installer, d'équiper et de préparer les décors sous les directives de l'ensemblier. Il contrôle l'identité, l'état et la conservation des objets reçus et rendus.

Peintre d'art de décor cinéma
Non-cadre
Peintre d'art, il compose et exécute les fresques, découvertes ou tous motifs décoratifs de style sous la direction du chef décorateur cinéma ou de l'ensemblier décorateur cinéma.

Infographiste de décor cinéma
Non-cadre
Chargé, sous la direction du chef décorateur ou de l'ensemblier décorateur, de la fabrication et de la transformation d'accessoires graphiques numériques par des moyens informatiques. Il peut effectuer la simulation modélisée et la représentation des décors en images de synthèse.

Illustrateur de décor cinéma
Non-cadre
Chargé, sous la direction du chef décorateur ou de l'ensemblier décorateur, d'effectuer des représentations artistiques des décors par le dessin et la peinture. Il peut réaliser des calligraphies ou tout accessoire faisant appel au dessin d'art.

Chef tapissier de décor cinéma
Non-cadre
Collaborateur du chef décorateur cinéma, de l'ensemblier décorateur cinéma ou de l'ensemblier cinéma. Est capable d'exécuter une esquisse, d'en arrêter graphiquement les coupes, d'accomplir tous travaux d'après des dessins et des documents d'époque. Est capable de coordonner au décor et aux techniques de prise de vues des ensembles décoratifs textiles et d'en assurer l'exécution et l'installation.

Tapissier de décor cinéma
Non-cadre
Assistant du chef tapissier de décor cinéma, il exécute et installe tous les ouvrages de couture que nécessitent les travaux de tapisserie.

Branche montage

Chef monteur cinéma
Cadre collaborateur de création
Collaborateur de création, il donne au film sa construction et son rythme par l'assemblage artistique et technique des images et des sons, dans l'esprit du scénario et sous la responsabilité du réalisateur. Il participe avec le réalisateur à la postproduction pour une durée adaptée aux spécificités techniques et artistiques du film.
Il est chargé, en collaboration avec le réalisateur, de veiller à la cohérence de l'espace sonore du film. À ce titre, il peut être appelé à donner des indications au mixeur durant le mixage.

Premier assistant monteur cinéma
Non-cadre
Il assiste le chef monteur pendant la durée des travaux liés au montage et, sous sa responsabilité, assure le suivi des différentes étapes du montage : organisation et préparation du travail, gestion des matériaux images et sons, dialogue avec les industries techniques et travail avec les différents intervenants (bruitage, postsynchronisation…).

Deuxième assistant monteur cinéma
Non-cadre
Sous la responsabilité du chef monteur et sous la direction du premier assistant monteur cinéma, il est chargé d'exécuter des tâches simples liées au montage.
Il ne peut être recouru à un deuxième assistant monteur cinéma sans que le poste de premier assistant monteur cinéma soit pourvu ; il peut cependant être engagé pour une durée de travail distincte de celle du premier assistant monteur cinéma.

Chef monteur son cinéma
Cadre collaborateur de création
Collaborateur du réalisateur, il a la responsabilité artistique et technique de choisir, monter à l'image les sons provenant du tournage, des sons additionnels et, le cas échéant, créer ou faire créer les sons nécessaires à l'élaboration de l'univers sonore du film défini avec le réalisateur, en liaison avec le chef monteur cinéma. À ce titre, il détermine avec la production les moyens matériels, techniques et humains nécessaires. Pour le mixage, il collabore avec le mixeur cinéma pendant une durée adaptée aux spécificités artistiques et techniques du film pour réaliser l'équilibre entre les différents éléments de la bande-son. Enfin, il prépare la version internationale.

Assistant monteur son cinéma
Non-cadre
Sous les directives du chef monteur son cinéma, l'assistant monteur son cinéma se voit confier des tâches techniques ou artistiques par ce dernier. De plus, il assure le suivi des échanges entre les différents intervenants de la post-production (montage, image, bruitage, postsynchronisation, mixage) concernant les différentes versions de montage du film (réception des éléments, export de sons nécessaires, conformation des sessions …).

Bruiteur
Cadre collaborateur de création
Sous la direction du réalisateur et en concertation avec les équipes de montage et de montage son, il crée en auditorium, à l'aide des accessoires qu'il fournit, et en parfait synchronisme avec les images du film, les éléments sonores qui seront utilisés en complément du montage son pour le mixage de la bande sonore originale du film et de sa version internationale.

Assistant bruiteur
Non-cadre
Collaborateur direct du bruiteur et sous sa responsabilité, il gère tous les matériels et accessoires nécessaires à la création des éléments sonores. Il peut seconder le bruiteur en participant à cette création.

Coordinateur de postproduction cinéma
Cadre
En relation avec les chefs de poste concernés, en particulier avec le chef monteur, il assure des tâches de coordination, de suivi et de mise en œuvre des moyens de postproduction tels qu'ils sont définis conformément au planning de postproduction et au devis établi par le directeur de production.

Branche mixage

Mixeur cinéma
Cadre collaborateur de création
Sous la direction du réalisateur, en collaboration directe avec celui-ci et les équipes de montage et de montage son pendant une durée adaptée aux spécificités techniques et artistiques du film, il s'occupe de l'enregistrement des postsynchronisations et des bruitages et il est chargé en auditorium, dans les conditions d'écoute d'une salle de cinéma, du traitement, du mélange et de la spatialisation de tous les éléments qui constitueront la bande sonore définitive du film.
Il est, artistiquement et techniquement, le responsable final de celle-ci et, à ce titre, garantit sa bonne transposition en salle de cinéma ainsi que sur l'ensemble des supports de diffusion utilisés.

Assistant mixeur cinéma
Cadre
Collaborateur direct du mixeur, il travaille sous sa responsabilité. Il prend en charge une partie des éléments sonores à mélanger.

Branche collaborateurs techniques spécialisés

Superviseur d'effets physiques cinéma
Cadre
Il est chargé de la conception et de l'exécution des effets spéciaux physiques (pluie, brouillard, explosions, armes à feu…). Il doit justifier des habilitations nécessaires. Lors de la mise en œuvre de ces effets, il a la charge, en collaboration avec le directeur de production, de faire mettre en place tous les moyens nécessaires à la sécurité des personnes, des lieux et du décor.
Il veille, dans l'exercice de ses fonctions, au respect des règles d'hygiène et de sécurité en vigueur.

Assistant effets physiques cinéma
Non-cadre
Il assiste, dans ses fonctions, le superviseur d'effets physiques et installe, sous sa direction, les moyens nécessaires à la réalisation de l'effet. Il doit justifier des habilitations nécessaires. Il veille, dans l'exercice de ses fonctions, au respect des règles d'hygiène et de sécurité en vigueur.

Animatronicien cinéma
Non-cadre
Spécialiste chargé de réaliser et d'animer des automates électromécaniques. Il veille, dans l'exercice de ses fonctions, au respect des règles d'hygiène et de sécurité en vigueur.

Branche machinistes de prise de vues

Chef machiniste prise de vues cinéma
Non-cadre
Collaborateur de la prise de vues, il constitue, en accord avec la production, dirige et encadre l'équipe machinerie. Il est chargé de répondre, par sa compétence technique, aux diverses demandes de la mise en scène et de définir, d'installer et de manipuler tous les moyens techniques nécessaires à la mise en place des éclairages et du matériel de prise de vues. Il veille à leur utilisation, dans le respect des règles de sécurité. Sous la direction, d'un point de vue technique, du directeur de la photographie et en relation avec le cadreur, il exécute les déplacements de la caméra durant les prises de vues. Il doit justifier des habilitations réglementaires liées à la mise en œuvre des matériels utilisés.

Sous-chef machiniste prise de vues cinéma
Non-cadre
Machiniste qui assiste ou supplée le chef machiniste de prise de vues, si l'organisation du tournage l'exige, notamment dans son travail de coordination de l'équipe machinerie. Il doit justifier des habilitations réglementaires liées à la mise en œuvre des matériels utilisés.

Machiniste prise de vues cinéma
Non-cadre
Spécialiste de la mise en place et du bon fonctionnement de tous les moyens techniques nécessaires à la prise de vues et à la mise en place des éclairages, il travaille sous la direction du chef machiniste de prise de vues et/ou du sous-chef machiniste de prise de vues. Il doit justifier des habilitations réglementaires liées à la mise en œuvre des matériels utilisés.

Branche électriciens de prise de vues

Chef électricien prise de vues cinéma
Non-cadre
Collaborateur du directeur de la photographie, il constitue en accord avec la production, dirige et encadre l'équipe d'électriciens. Il assure, avec leur concours, l'installation et le fonctionnement des moyens techniques d'éclairage nécessaires. Il en assure le réglage selon les directives du directeur de la photographie. Il a la connaissance des matériels d'éclairage et doit justifier des habilitations réglementaires. A partir de la source de courant électrique mise à sa disposition, il est qualifié pour vérifier et veiller au bon fonctionnement et à la conformité des branchements électriques sur le lieu du tournage, dans le respect des règles de sécurité.

Sous-chef électricien prise de vues cinéma
Non-cadre
Electricien prise de vues capable d'assister ou de suppléer le chef électricien, si l'organisation du tournage l'exige, notamment dans son travail de coordination de l'équipe d'électriciens. Il doit justifier des habilitations et qualifications réglementaires nécessaires à l'utilisation de moyens d'éclairage.

Electricien prise de vues cinéma
Non-cadre
Electricien de formation, spécialiste chargé de la mise en place des branchements et du réglage des éclairages et de leurs accessoires. Il travaille sous la direction du chef électricien de prise de vues et/ou du sous-chef électricien de prise de vues. Il doit justifier des habilitations et qualifications réglementaires nécessaires à l'utilisation de moyens d'éclairage.

Conducteur de groupe cinéma
Non-cadre
Il a la charge de l'entretien, du bon fonctionnement du groupe électrogène sur les lieux de tournage et de l'acheminement du courant électrique fourni par celui-ci jusqu'aux branchements principaux nécessités par le tournage, en veillant à la sécurité des installations. Il vérifie la conformité du courant produit avec la cadence de prise de vues. Il doit justifier des habilitations réglementaires nécessaires à la conduite et à l'utilisation du groupe. Il peut assister l'équipe d'électriciens pour l'installation du matériel.

Branche construction de décors

Chef constructeur cinéma
Cadre
Il est chargé par le chef décorateur de la mise en œuvre de la construction et de l'exécution technique des décors. A cet effet, il a la responsabilité de coordonner l'ensemble des travaux de construction et d'exécution des décors. Il constitue en accord avec la production et dirige les différentes équipes des différents corps professionnels participant à leur réalisation. Dans ce cadre, il est chargé de l'organisation du travail de ces différents corps de métiers. Il veille, dans l'emploi des matériaux et dans l'exécution des décors, au respect des règles de sécurité et d'hygiène en vigueur.

Chef machiniste de construction cinéma
Non-cadre
En studio et en construction extérieure de décors, il dirige l'équipe machinerie de construction. Il est responsable de la coordination et de l'exécution du montage et du démontage de toutes les parties construites, des éléments fixes et mobiles. Il veille, dans l'exercice de ses fonctions, au respect des règles de sécurité et d'hygiène en vigueur.

Sous-chef machiniste de construction cinéma
Non-cadre
En studio et en construction extérieure de décors, il seconde le chef machiniste dans le montage et le démontage des décors.

Machiniste de construction cinéma
Non-cadre
En studio et en construction extérieure de décors, spécialiste capable d'effectuer le montage et le démontage des décors sous la direction du chef et/ou du sous-chef machiniste de construction.

Chef électricien de construction cinéma
Non-cadre
En studio et en construction extérieure de décors, il dirige l'équipe d'électriciens de studio. Chargé, sous la double direction du directeur de la photographie et du chef électricien prise de vues, de l'installation de tous les moyens d'éclairage nécessaires au tournage. Il doit justifier des habilitations réglementaires. A partir de la source de courant électrique mise à sa disposition, il est qualifié pour intervenir sur toutes les installations électriques et est responsable des branchements électriques. Il veille aux branchements électriques dans le respect des règles d'hygiène et de sécurité en vigueur.

Sous-chef électricien de construction cinéma
Non-cadre
En studio et en construction extérieure de décors, électricien de studio capable de seconder le chef électricien de construction, notamment dans la coordination de l'équipe d'électriciens de studio. Il justifie de la qualification professionnelle et des habilitations dans la mise en œuvre et l'utilisation des moyens d'éclairage.

Electricien de construction cinéma
Non-cadre
En studio et en construction extérieure de décors, électricien chargé, sous la direction du chef et/ou du sous-chef électricien, de la mise en place des moyens d'éclairage studio et de leur alimentation. Il justifie de la qualification professionnelle et des habilitations dans la mise en œuvre et l'utilisation des moyens d'éclairage.

Chef menuisier de décor cinéma
Non-cadre
Responsable de l'organisation, de la coordination, de l'exécution des travaux de menuiserie spécifiques aux décors. Il veille, dans l'exercice de ses fonctions, au respect des règles d'hygiène et de sécurité en vigueur.

Sous-chef menuisier de décor cinéma
Non-cadre
Menuisier capable de seconder le chef menuisier de décor, notamment dans la coordination des équipes de menuiserie.

Menuisier traceur de décor cinéma
Non-cadre
Menuisier spécialisé capable de tracer et d'exécuter tous les ouvrages de menuiserie inhérents et spécifiques aux décors de cinéma.

Menuisier de décor cinéma
Non-cadre
Menuisier chargé d'assurer l'exécution de tout ouvrage nécessaire au décor et de travailler sur toutes les machines, excepté la toupie.

Toupilleur de décor cinéma
Non-cadre
Menuisier qualifié dans le toupillage. Il est chargé de l'exécution des éléments de menuiserie réalisés à la toupie.

Maquettiste de décor cinéma
Non-cadre
Spécialiste chargé d'exécuter tous travaux fins en modèle réduit, sous les indications du chef décorateur.

Maçon de décor cinéma
Non-cadre
Sous la responsabilité du chef constructeur, spécialiste chargé d'exécuter les travaux de maçonnerie inhérents et spécifiques aux décors.

Chef serrurier de décor cinéma
Non-cadre
Serrurier responsable de la fabrication des ouvrages métalliques, mécaniques ou de ferronnerie inhérents et spécifiques aux décors. Il veille, dans l'exercice de ses fonctions, au respect des règles d'hygiène et de sécurité en vigueur.

Serrurier de décor cinéma
Non-cadre
Spécialiste chargé de réaliser des ouvrages métalliques, mécaniques ou de ferronnerie inhérents et spécifiques aux décors.

Chef sculpteur de décor cinéma
Non-cadre
Sous les directives du chef décorateur ou de l'ensemblier décorateur, il est responsable de l'organisation, de la coordination, de l'exécution des travaux de sculpture nécessaires aux décors. Il veille, dans l'exercice de ses fonctions, au respect des règles d'hygiène et de sécurité en vigueur.

Sculpteur de décor cinéma
Non-cadre
Sculpteur capable de seconder le chef sculpteur de décor, exécute les travaux de sculpture inhérents aux décors.

Chef staffeur de décor cinéma
Non-cadre
Sous la direction du chef décorateur ou de l'ensemblier décorateur, il est responsable de l'organisation, de la coordination, de l'exécution des travaux de moulage et de staff nécessaires aux décors. Il veille, dans l'exercice de ses fonctions, au respect des règles d'hygiène et de sécurité en vigueur.

Staffeur de décor cinéma
Non-cadre
Spécialiste, il exécute les travaux de moulage et de staff sous la direction du chef staffeur.

Chef peintre de décor cinéma
Non-cadre
Sous les directives du chef décorateur ou de l'ensemblier décorateur, il est responsable de l'organisation, de la coordination, de l'exécution des travaux de peinture et de la préparation des tons, des matières et des patines spécifiques aux prises de vues. Il veille, dans l'exercice de ses fonctions, au respect des règles d'hygiène et de sécurité en vigueur.

Sous-chef peintre de décor cinéma
Non-cadre
Il seconde le chef peintre et coordonne le travail de l'une des équipes de peintres en décoration.

Peintre de décor cinéma
Non-cadre
Peintre spécialiste, il exécute les travaux de peinture spécifiques aux décors de cinéma.

Peintre en lettres de décor cinéma
Non-cadre
Spécialiste, il exécute les graphismes et logos peints selon les indications du chef décorateur ou de l'ensemblier décorateur.

Peintre faux bois et patine décor cinéma
Non-cadre
Spécialiste, il exécute tous travaux d'imitation bois, marbre, trompe-l'œil et de patine selon les indications du chef décorateur et/ou du chef peintre.

ARTICLE 2
Titres et définitions des fonctions
REMPLACE

Les titres des fonctions s'entendent au masculin comme au féminin.

Ces présentes classifications sont fondées indistinctement, dans le respect de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.

Conformément aux dispositions de l'article L. 2241-7 du code du travail, les organisations représentatives de la branche de la production cinématographique se réuniront au moins une fois tous les 5 ans pour examiner et, s'il y a lieu, réviser, modifier, supprimer ou ajouter des classifications à la présente grille.

La présente liste précise, pour chacune d'elles, sa classification cadre ou non-cadre.

Titres et définitions des fonctions

Branche réalisation

Réalisateur cinéma
Cadre collaborateur de création
En qualité de technicien salarié de la société du producteur délégué ou du producteur exécutif, il assure, indépendamment de son contrat d'auteur, la direction artistique et dirige la mise en scène et les acteurs, les prises de vues et de son.
Dans le cadre de son contrat de travail, en accord avec le producteur délégué ou son représentant et en collaboration avec les techniciens cadres collaborateurs de création, il dirige et coordonne la préparation du tournage. Avec le producteur délégué, il choisit les acteurs et ses collaborateurs de création et détermine les lieux des décors. Il établit le découpage technique du film. Il collabore à l'établissement du plan de travail dans le cadre du devis prévisionnel.
Il dirige les travaux de montage et de mixage et supervise les travaux de finitions jusqu'à la copie standard.
Il accomplit sa mission dans le cadre des règles d'hygiène et de sécurité en vigueur.

Réalisateur de films publicitaires
Cadre collaborateur de création
En qualité de technicien salarié de la société du producteur, il assure, indépendamment de son contrat d'auteur, la direction artistique et dirige la mise en scène et les acteurs, les prises de vues et de son.
Dans le cadre de son contrat de travail, en accord avec le producteur ou son représentant et en collaboration avec les techniciens cadres collaborateurs de création, il dirige et coordonne la préparation du tournage. Avec le producteur et sur accord du commanditaire du film, il choisit ses collaborateurs de création ainsi que les acteurs en accord avec le commanditaire du film et détermine les lieux des décors. Il établit le découpage technique du film. Il collabore à l'établissement du plan de travail dans le cadre du devis prévisionnel.
Il participe éventuellement aux travaux de montage, de mixage et de finitions jusqu'à la copie standard, suivant les indications du producteur et du commanditaire du film.
Il accomplit sa mission dans le cadre des règles d'hygiène et de sécurité en vigueur.

Technicien réalisateur deuxième équipe cinéma
Cadre
A partir des directives artistiques et techniques du réalisateur du film et sur ses indications, il dirige l'équipe complémentaire de tournage.

Conseiller technique à la réalisation cinéma
Cadre
Technicien d'expérience confirmée dans la mise en scène, engagé par la société de production en vue de conseiller techniquement le réalisateur dont l'expérience de la réalisation est insuffisante pour ce qui concerne soit le découpage, soit la prise de vues, soit la direction d'acteurs.

Premier assistant réalisateur cinéma
Cadre
Collaborateur du réalisateur, il seconde celui-ci durant la préparation et la réalisation du film. Il peut être engagé pour des études préalables. En accord avec la production et en coordination avec les collaborateurs de création concernés, il établit et met en œuvre le plan de travail. Il coordonne avec les différents départements du film la préparation et la mise en œuvre du tournage de chaque séquence. Il élabore les feuilles de service. En lien avec le réalisateur, il exerce ses fonctions dans le respect des règles d'hygiène et de sécurité en vigueur.

Second assistant réalisateur cinéma
Non-cadre
Collaborateur du premier assistant réalisateur, il assiste celui-ci dans ses fonctions. Durant la préparation et le tournage, il assure notamment la liaison et la diffusion des différentes informations de service. Il formalise les feuilles de service des jours suivants et transmet les prévisions à plus long terme aux comédiens et à tous les services.

Auxiliaire à la réalisation cinéma
Non-cadre
Sous les directives des assistants réalisateurs, il est chargé notamment de veiller à la circulation des personnes sur le lieu de tournage, d'aller quérir les comédiens dans leurs loges et les conduire sur le lieu de tournage.
Pendant la période de tournage, il ne peut être engagé en tant qu'auxiliaire à la réalisation cinéma qu'à la condition que les postes de premier assistant réalisateur cinéma et second assistant réalisateur cinéma soient pourvus ou que le poste de premier assistant réalisateur soit pourvu dans le cas des films documentaires.

Scripte cinéma
Cadre
Collaborateur technique et artistique du réalisateur, il fait le lien avec le directeur de production et le monteur, notamment via les rapports artistiques et administratifs. Pendant la préparation, il est chargé de préminuter le scénario et d'établir une continuité chronologique. Responsable de la continuité, il veille à sa bonne mise en œuvre pendant le tournage.

Assistant scripte cinéma
Non-cadre
Assiste le scripte dans ses fonctions et exécute les tâches confiées par celui-ci.

Technicien retour image cinéma
Non-cadre
A disposition du réalisateur et du producteur, il installe et assure l'organisation technique des reprises de visée depuis la caméra jusqu'aux différents moniteurs. Il peut assurer la gestion et la bonne conservation des enregistrements témoins.

Premier assistant à la distribution des rôles cinéma
Cadre
En fonction du scénario et en collaboration avec le producteur et le réalisateur, il est chargé de rechercher et de proposer des interprètes correspondant aux différents rôles. A ce titre, il détermine avec la production les moyens techniques et humains nécessaires à l'accomplissement de sa mission.
Il peut être engagé pour des études préalables.

Chargé de la figuration cinéma
Non-cadre
En fonction des demandes du réalisateur, il est chargé de rechercher les différents acteurs de complément. Il veille à leur préparation et à leur mise en place pour les prises de vues. Il est chargé de faire remplir et de collecter les fiches de renseignements.

Assistant au chargé de la figuration cinéma
Non-cadre
Assiste le chargé de la figuration et exécute les tâches confiées par celui-ci.

Répétiteur cinéma
Non-cadre
Dans le respect des consignes du réalisateur, il assure, avant et pendant le tournage, la préparation des acteurs, notamment pour jouer dans une langue qui leur est étrangère. Il assure, éventuellement, le suivi du travail en postsynchronisation.

Responsable des enfants cinéma
Non-cadre
Il est chargé de la surveillance et de l'encadrement des enfants et en assure le confort pendant, le cas échéant, la durée de préparation du film et pendant le tournage. Il peut assurer la préparation des enfants à leur rôle et assure, le cas échéant, leur suivi scolaire. Il justifie de toute qualification et habilitation nécessaires. Il veille au respect des règles d'hygiène et de sécurité dans l'exercice de ses fonctions.

Branche administration

Directeur de production cinéma
Cadre collaborateur de création
Engagé par la société de production en vue de la réalisation d'un film, il représente le producteur de la préparation à la fin des prises de vues et, éventuellement, jusqu'à l'établissement de la copie standard. Il assure la direction et l'organisation générale du travail dans le cadre des lois et règlements en vigueur. Il veille, dans l'exercice de ses fonctions, au respect des règles d'hygiène et de sécurité en vigueur. Il est responsable de l'établissement du devis et gère les dépenses de la production du film. Il supervise le plan de travail et agrée celui-ci. Il est chargé notamment de l'engagement des salariés concourant à la réalisation du film.

Administrateur de production cinéma
Cadre
Collaborateur du producteur et du directeur de production, il assure la gestion administrative, comptable et sociale du film et, notamment, établit les bulletins de salaire. Il établit les données nécessaires au suivi du devis et aux prévisions de trésorerie. Il assure le contrôle des opérations et écritures comptables en référence au plan comptable des entreprises de production. Il vérifie leur régularité et fournit les éléments pour l'établissement des situations de dépenses.

Administrateur adjoint comptable cinéma
Non-cadre
Il assiste l'administrateur de production dans ses fonctions de gestion de la production du film, en particulier la comptabilité de la production du film.

Assistant comptable de production cinéma
Non-cadre
Assistant de l'administrateur adjoint film, il est chargé d'exécuter des travaux d'administration et de comptabilité courante de la production du film.

Secrétaire de production cinéma
Non-cadre
Collaborateur du directeur de production et du régisseur général. En charge des travaux de secrétariat, il assure des tâches de coordination et le suivi des dossiers administratifs et contractuels avec chacun des départements de la production du film.

Branche régie

Régisseur général cinéma
Cadre
Collaborateur direct du directeur de production. Pendant la préparation, il participe aux repérages et à l'établissement du plan de travail. Il est responsable de la bonne marche des services de régie, supervise et assure la logistique selon les lieux de tournage (fournitures, autorisations administratives, hébergement, restauration, transports, etc.) en collaboration avec le réalisateur du film ou son assistant. Il veille, dans l'exercice de ses fonctions, au respect des règles d'hygiène et de sécurité en vigueur.

Régisseur adjoint cinéma
Non-cadre
L'(les) adjoint(s) du régisseur général est (sont) qualifié(s) pour aider celui-ci dans l'organisation et l'exécution des tâches de régie.

Auxiliaire à la régie cinéma
Non-cadre
Sous les directives du régisseur général cinéma ou du régisseur adjoint cinéma, il effectue des travaux liés à la régie, notamment :
– il effectue des courses diverses de proximité en liaison avec le tournage du film ;
– il participe à l'organisation des tournages en décors naturels et à la surveillance de la circulation sur le lieu de tournage ;
– dans les lieux de décors naturels, il installe l'intérieur des loges des comédiens et maquillage ;
– il assure la fourniture et la tenue de la table régie, mise à la disposition de l'équipe de tournage.
Pendant la période de tournage, il ne peut être engagé d'auxiliaire à la régie cinéma qu'à la condition que les postes de régisseur général et de régisseur adjoint soient pourvus ou que le poste de régisseur général soit pourvu dans le cas des films documentaires.

Branche image

Directeur de la photographie cinéma
Cadre collaborateur de création
Collaborateur direct du réalisateur, il a la responsabilité de la qualité technique et artistique de la photographie et des prises de vues du film. A ce titre, il détermine avec le directeur de production les moyens matériels, techniques et humains nécessaires aux prises de vues. Pendant la préparation et le tournage, il participe au repérage, au découpage et au choix des cadres et, plus généralement, à toute décision qui a une incidence sur la qualité de l'image. En fonction des demandes artistiques du réalisateur, il choisit et compose les ambiances lumineuses du film. Il définit et contrôle les travaux de l'équipe de prises de vues, du chef électricien et, éventuellement, du chef machiniste pour les problèmes de lumière. Il surveille l'étalonnage du film et est consulté sur les travaux de finition ayant une incidence sur l'image du film. Il est consulté en cas de modification de l'image par les techniques informatiques. Dans l'exercice de ses fonctions, il veille aux règles d'hygiène et de sécurité.

Cadreur cinéma
Cadre
A la responsabilité du cadrage de l'image et de l'harmonie des mouvements de l'appareil de prises de vues, suivant les directives du réalisateur sous le contrôle, d'un point de vue technique, du directeur de la photographie.

Cadreur spécialisé cinéma
Cadre
Suivant les directives du réalisateur et sous le contrôle du directeur de la photographie, il assure les cadrages et l'harmonie des mouvements de l'appareil de prises de vues au moyen d'un bras mécanique stabilisateur (exemple : steadicam), porté ou fixe, ou dans le cadre de toute autre prise de vues spécialisée.

Premier assistant opérateur cinéma
Cadre
A la responsabilité de la mise au point de l'objectif en fonction des déplacements des acteurs et de la caméra. Il réceptionne et vérifie les appareils de prises de vues, les objectifs et les accessoires avant le début du tournage et en surveille le bon fonctionnement pendant toute la durée du film. Il veille au bon conditionnement des matériels en vue des transports.

Deuxième assistant opérateur cinéma
Non-cadre
Assiste le premier assistant opérateur dans toutes ses tâches et peut notamment effectuer les zooms sous les directives du cadreur film. En particulier, a la responsabilité du chargement et du déchargement des supports d'enregistrement (pellicule et/ou supports numériques) et de leur conditionnement pour expédition au lieu de traitement. Il est responsable de l'alimentation électrique de la caméra. Il gère et comptabilise les supports vierges et enregistrés, veille à leur conservation et à leurs bonnes conditions de transport.

Technicien d'appareils télécommandés (prise de vues) cinéma
Cadre
Il a la responsabilité technique de l'appareil support des mouvements télécommandés de la caméra et des différents déports. Il le prépare, dirige son installation et sa mise en service en collaboration avec les machinistes et les assistants opérateurs si nécessaire. Il est responsable des opérations de démontage et de rangement. Il a les connaissances techniques qui lui permettent d'assurer le bon fonctionnement des appareillages.

Photographe de plateau cinéma
Cadre
Exécute, en accord avec le réalisateur, le directeur de la photographie et le producteur, les photos du film pour la production, en vue de l'exploitation et de la promotion du film. Il est responsable de leur qualité technique et assure la compatibilité des supports photographiques.

Branche son

Chef opérateur de son cinéma
Cadre collaborateur de création
Collaborateur du réalisateur, il a la responsabilité artistique et technique des enregistrements et de la réalisation sonores du film par l'apport des sons synchrones et des sons seuls. A ce titre, il détermine avec le directeur de production les moyens matériels, techniques et humains nécessaires.

Assistant opérateur du son cinéma
Cadre
Sous les directives du chef opérateur du son, il assure, en fonction de la prise de vues, la captation du son par tous moyens techniques, en particulier par l'entremise de la perche, et a la charge d'installer les différents microphones. Il a la charge du stock de support son et du matériel son.

Branche costumes

Créateur de costumes cinéma
Cadre collaborateur de création
Collaborateur du réalisateur, il a la responsabilité artistique de la composition visuelle des personnages du film, en référence au scénario. Il assure, durant la préparation et le tournage, la coordination et le suivi de la conception et de la réalisation des costumes et des accessoires. Le cas échéant, il coordonne le travail artistique des coiffures, perruques et maquillage.
Il a la connaissance des styles et des époques. Il fournit au réalisateur une présentation visuelle de sa conception des personnages à l'aide de différents supports : maquettes, échantillonnages, documentation…
Il établit le devis costumes en fonction du scénario et des demandes du réalisateur et en accord avec le producteur ou son représentant. Il suit la gestion de son budget.
Il dirige et coordonne le travail de ses assistants et des différentes équipes qu'il a choisis d'un commun accord avec le producteur. Il collabore avec le directeur de la photographie et le chef décorateur.
Il dirige les essayages des costumes, assiste aux essais de maquillage et de coiffure.

Chef costumier cinéma
Cadre
Dans le cas des films où il n'y a pas de création originale de costumes, durant la préparation et le tournage, en accord avec le réalisateur et le producteur ou son représentant, il a pour charge de rechercher, en référence au scénario, les costumes et accessoires vestimentaires nécessaires à la composition visuelle des personnages du film.
Il établit le devis costumes en fonction du scénario et des demandes du réalisateur et en accord avec le producteur ou son représentant. Il suit la gestion de son budget.
Il dirige et coordonne le travail de ses assistants et des différentes équipes qu'il a choisis d'un commun accord avec le producteur. Il collabore avec le directeur de la photographie et le chef décorateur.
Il dirige les essayages des costumes, assiste aux essais de maquillage et de coiffure.

Premier assistant costume cinéma

Cadre

Il assiste dans ses fonctions le créateur de costumes cinéma et/ ou le chef costumier cinéma, avec une fonction d'encadrement d'une équipe, dans la conception, la fabrication, la recherche et les essayages de costumes, dans l'organisation du travail, notamment sur l'élaboration et la gestion du devis costume, ainsi que dans la direction et la gestion du travail de l'équipe dont celui-ci a la responsabilité. Il veille à la logistique du tournage, à la gestion des stocks et à la coordination entre les fournisseurs et la production. Il planifie les durées de location en fonction du plan de travail et assure la restitution des costumes aux loueurs.

Costumier cinéma
Non-cadre
Sous la direction, selon le cas, du créateur de costumes, du chef costumier ou du premier assistant costumes, il collabore à la recherche et aux essayages de costumes, ainsi qu'à l'organisation du travail. Il veille à la logistique du tournage, à la gestion des stocks, à la coordination entre les fournisseurs et la production, ainsi qu'à l'entretien des vestiaires des comédiens et au confort de ces derniers tant lors de l'installation des loges que sur le plateau et assure la supervision de l'activité du ou des habilleurs. Il peut planifier les durées de location en fonction du plan de travail et assure la restitution des costumes aux loueurs.

Habilleur cinéma
Non-cadre
Sur le plateau, il a en charge la responsabilité de l'habillage des comédiens, en veillant au respect des choix du créateur de costumes ou du chef costumier ainsi que du réalisateur.
Il assure la continuité (raccords) en collaboration avec le scripte.
Il a la responsabilité du rangement et de l'entretien des costumes.

Teinturier patineur costumes cinéma
Non-cadre
En étroite collaboration avec le créateur de costumes et le chef d'atelier costumes, il prépare les tissus et autres matériaux en amont de la fabrication (couleurs, impressions, apprêts, motifs…) et effectue, sur le plateau, les patines ponctuelles de circonstance.

Chef d'atelier costumes cinéma
Non-cadre
Collaborateur direct du créateur de costumes, il a la connaissance des textiles, des coupes de toutes les époques.
Il effectue le patronage et la coupe des costumes dans le respect des maquettes du créateur de costumes.
Il est responsable de l'organisation de son atelier ainsi que de son équipe de réalisation de costumes.
Il participe aux essayages des nouveaux modèles.

Couturier costumes cinéma
Non-cadre
Il exécute les tâches confiées par le chef d'atelier costumes cinéma, notamment dans la fabrication des costumes.

Branche maquillage

Chef maquilleur cinéma
Cadre
A la responsabilité de la création du maquillage des interprètes selon les directives du réalisateur et conformément au scénario. Travaille en collaboration avec le directeur de la photographie, le créateur de costumes et le chef coiffeur cinéma. Il est responsable des travaux exécutés par ses assistants. Il assure le suivi des compositions initiales durant la réalisation du film. Dans le cadre de la préparation, il établit un budget en accord avec le directeur de production et en contrôle la gestion.

Maquilleur cinéma
Non-cadre
Exécute des maquillages et raccords sous la responsabilité du chef maquilleur. Il surveille l'état du maquillage des artistes sur le plateau.

Branche coiffure

Chef coiffeur cinéma
Cadre
Est chargé, selon les directives du réalisateur, en collaboration avec le directeur de la photographie et le chef maquilleur, de la confection des perruques postiches et de l'exécution de toutes coiffures d'époque ou modernes. Il doit assurer, tout au long du film, avec exactitude et méthode, la forme initiale de chaque coiffure et son adaptation conformément au scénario, en accord, s'il y a lieu, avec les maquettes du créateur de costumes.

Coiffeur cinéma
Non-cadre
Sous la responsabilité du chef coiffeur, il procède à la coiffure des interprètes selon le scénario et en surveille l'état sur le plateau.

Branche décoration

Chef décorateur cinéma
Cadre collaborateur de création
Collaborateur du réalisateur, il a la responsabilité artistique et technique des décors du film. Il est chargé par le producteur, en accord avec le réalisateur, de la conception, de l'aménagement et de la construction des décors conformément au scénario et au plan de travail dans le cadre du budget. Il participe au choix des lieux de tournage et assure la cohérence artistique des décors. Il collabore à la mise au point du plan de travail, établit le devis décoration en fonction du scénario et des demandes du réalisateur, en accord avec le producteur ou son représentant. Il dirige et coordonne le travail des différentes équipes et de ses assistants mis à sa disposition. En cas de recours à des moyens numériques, il assure également le suivi de la cohérence artistique de la conception et de la construction des décors. Il veille à la conception, à l'aménagement et à la construction des décors dans le respect des règles d'hygiène et de sécurité en vigueur.

Ensemblier décorateur cinéma
Cadre
Lorsqu'un film ne nécessite aucune construction, il peut assurer l'aménagement des décors naturels. Il est en outre chargé de choisir les meubles, accessoires, objets d'art et éléments décoratifs nécessaires au tournage. Il collabore à l'établissement du devis décoration. Il assure la cohérence artistique des décors. L'ensemblier décorateur n'a pas qualité pour assurer la construction des décors du film. Il veille, dans l'exercice de ses fonctions, au respect des règles d'hygiène et de sécurité en vigueur.

Premier assistant décorateur cinéma
Cadre
Il seconde le chef décorateur cinéma et doit pouvoir le remplacer en cas d'absence temporaire. Il s'occupe particulièrement, sous la direction de celui-ci, de la partie technique des décors, collabore à la conception des plans et à l'établissement du devis décoration et coordonne selon le plan de travail, les différents corps de métiers lors de la construction et de l'aménagement des décors.

Deuxième assistant décorateur cinéma
Non-cadre
Il assiste le premier assistant décorateur cinéma dans ses fonctions et exécute les plans et détails nécessaires à la réalisation des décors. Il est capable de réaliser des maquettes d'étude et de représentation des décors.

Troisième assistant décorateur cinéma
Non-cadre
Salarié membre de l'équipe de l'assistanat de décoration, il s'initie à la fonction d'assistant décorateur. Il est chargé d'exécuter des tâches simples. Durant la période de tournage, il ne peut être employé qu'à la condition que les postes de premier et de deuxième assistants soient pourvus.

Ensemblier cinéma
Cadre
Il est chargé par le chef décorateur cinéma de rechercher et de choisir les meubles et objets d'art nécessaires à l'installation des décors, d'en assurer la livraison et la restitution en temps utile, et de procéder à leur mise en place sur le décor. Dans le cadre du devis et sous la responsabilité du chef décorateur cinéma, il assure la gestion du budget meubles et accessoires.

Régisseur d'extérieurs cinéma
Cadre
Il est chargé de la recherche, de la fourniture et de la restitution aux fournisseurs, s'il y a lieu, de tous les accessoires, animaux, matériaux, éléments non décoratifs, véhicules d'époque, etc., liés à la réalisation du décor et des accessoires jouant. Il est éventuellement l'adjoint de l'ensemblier. Il peut arrêter et exécuter toutes dépenses inhérentes à son poste sous le contrôle du chef décorateur ou, le cas échéant, de l'ensemblier décorateur.

Accessoiriste de plateau cinéma
Non-cadre
Selon les indications du chef décorateur cinéma, de l'ensemblier décorateur cinéma ou de la mise en scène, il est chargé, pendant le tournage, de la surveillance, de la préparation et de l'emploi de tous les accessoires jouant, et de la mise en place – raccord – de l'ensemble mobilier installé sur le plateau de prise de vues. Veille à l'entretien de ceux-ci et assure, en suivant la continuité, les raccords de scène indiqués sur la feuille de service. Il assure les effets spéciaux simples ne nécessitant pas de mesures de sécurité particulières à l'égard des membres de l'équipe artistique et technique participant au tournage.

Accessoiriste de décor cinéma
Non-cadre
Chargé de réceptionner les meubles et accessoires, d'installer, d'équiper et de préparer les décors sous les directives de l'ensemblier. Il contrôle l'identité, l'état et la conservation des objets reçus et rendus.

Peintre d'art de décor cinéma
Non-cadre
Peintre d'art, il compose et exécute les fresques, découvertes ou tous motifs décoratifs de style sous la direction du chef décorateur cinéma ou de l'ensemblier décorateur cinéma.

Infographiste de décor cinéma
Non-cadre
Chargé, sous la direction du chef décorateur ou de l'ensemblier décorateur, de la fabrication et de la transformation d'accessoires graphiques numériques par des moyens informatiques. Il peut effectuer la simulation modélisée et la représentation des décors en images de synthèse.

Illustrateur de décor cinéma
Non-cadre
Chargé, sous la direction du chef décorateur ou de l'ensemblier décorateur, d'effectuer des représentations artistiques des décors par le dessin et la peinture. Il peut réaliser des calligraphies ou tout accessoire faisant appel au dessin d'art.

Chef tapissier de décor cinéma
Non-cadre
Collaborateur du chef décorateur cinéma, de l'ensemblier décorateur cinéma ou de l'ensemblier cinéma. Est capable d'exécuter une esquisse, d'en arrêter graphiquement les coupes, d'accomplir tous travaux d'après des dessins et des documents d'époque. Est capable de coordonner au décor et aux techniques de prise de vues des ensembles décoratifs textiles et d'en assurer l'exécution et l'installation.

Tapissier de décor cinéma
Non-cadre
Assistant du chef tapissier de décor cinéma, il exécute et installe tous les ouvrages de couture que nécessitent les travaux de tapisserie.

Branche montage

Chef monteur cinéma
Cadre collaborateur de création
Collaborateur de création, il donne au film sa construction et son rythme par l'assemblage artistique et technique des images et des sons, dans l'esprit du scénario et sous la responsabilité du réalisateur. Il participe avec le réalisateur à la postproduction pour une durée adaptée aux spécificités techniques et artistiques du film.
Il est chargé, en collaboration avec le réalisateur, de veiller à la cohérence de l'espace sonore du film. À ce titre, il peut être appelé à donner des indications au mixeur durant le mixage.

Premier assistant monteur cinéma
Non-cadre
Il assiste le chef monteur pendant la durée des travaux liés au montage et, sous sa responsabilité, assure le suivi des différentes étapes du montage : organisation et préparation du travail, gestion des matériaux images et sons, dialogue avec les industries techniques et travail avec les différents intervenants (bruitage, postsynchronisation…).

Deuxième assistant monteur cinéma
Non-cadre
Sous la responsabilité du chef monteur et sous la direction du premier assistant monteur cinéma, il est chargé d'exécuter des tâches simples liées au montage.
Il ne peut être recouru à un deuxième assistant monteur cinéma sans que le poste de premier assistant monteur cinéma soit pourvu ; il peut cependant être engagé pour une durée de travail distincte de celle du premier assistant monteur cinéma.

Chef monteur son cinéma
Cadre collaborateur de création
Collaborateur du réalisateur, il a la responsabilité artistique et technique de choisir, monter à l'image les sons provenant du tournage, des sons additionnels et, le cas échéant, créer ou faire créer les sons nécessaires à l'élaboration de l'univers sonore du film défini avec le réalisateur, en liaison avec le chef monteur cinéma. À ce titre, il détermine avec la production les moyens matériels, techniques et humains nécessaires. Pour le mixage, il collabore avec le mixeur cinéma pendant une durée adaptée aux spécificités artistiques et techniques du film pour réaliser l'équilibre entre les différents éléments de la bande-son. Enfin, il prépare la version internationale.

Assistant monteur son cinéma
Non-cadre
Sous les directives du chef monteur son cinéma, l'assistant monteur son cinéma se voit confier des tâches techniques ou artistiques par ce dernier. De plus, il assure le suivi des échanges entre les différents intervenants de la post-production (montage, image, bruitage, postsynchronisation, mixage) concernant les différentes versions de montage du film (réception des éléments, export de sons nécessaires, conformation des sessions …).

Bruiteur
Cadre collaborateur de création
Sous la direction du réalisateur et en concertation avec les équipes de montage et de montage son, il crée en auditorium, à l'aide des accessoires qu'il fournit, et en parfait synchronisme avec les images du film, les éléments sonores qui seront utilisés en complément du montage son pour le mixage de la bande sonore originale du film et de sa version internationale.

Assistant bruiteur
Non-cadre
Collaborateur direct du bruiteur et sous sa responsabilité, il gère tous les matériels et accessoires nécessaires à la création des éléments sonores. Il peut seconder le bruiteur en participant à cette création.

Coordinateur de postproduction cinéma
Cadre
En relation avec les chefs de poste concernés, en particulier avec le chef monteur, il assure des tâches de coordination, de suivi et de mise en œuvre des moyens de postproduction tels qu'ils sont définis conformément au planning de postproduction et au devis établi par le directeur de production.

Branche mixage

Mixeur cinéma
Cadre collaborateur de création
Sous la direction du réalisateur, en collaboration directe avec celui-ci et les équipes de montage et de montage son pendant une durée adaptée aux spécificités techniques et artistiques du film, il s'occupe de l'enregistrement des postsynchronisations et des bruitages et il est chargé en auditorium, dans les conditions d'écoute d'une salle de cinéma, du traitement, du mélange et de la spatialisation de tous les éléments qui constitueront la bande sonore définitive du film.
Il est, artistiquement et techniquement, le responsable final de celle-ci et, à ce titre, garantit sa bonne transposition en salle de cinéma ainsi que sur l'ensemble des supports de diffusion utilisés.

Assistant mixeur cinéma
Cadre
Collaborateur direct du mixeur, il travaille sous sa responsabilité. Il prend en charge une partie des éléments sonores à mélanger.

Branche collaborateurs techniques spécialisés

Superviseur d'effets physiques cinéma
Cadre
Il est chargé de la conception et de l'exécution des effets spéciaux physiques (pluie, brouillard, explosions, armes à feu…). Il doit justifier des habilitations nécessaires. Lors de la mise en œuvre de ces effets, il a la charge, en collaboration avec le directeur de production, de faire mettre en place tous les moyens nécessaires à la sécurité des personnes, des lieux et du décor.
Il veille, dans l'exercice de ses fonctions, au respect des règles d'hygiène et de sécurité en vigueur.

Assistant effets physiques cinéma
Non-cadre
Il assiste, dans ses fonctions, le superviseur d'effets physiques et installe, sous sa direction, les moyens nécessaires à la réalisation de l'effet. Il doit justifier des habilitations nécessaires. Il veille, dans l'exercice de ses fonctions, au respect des règles d'hygiène et de sécurité en vigueur.

Animatronicien cinéma
Non-cadre
Spécialiste chargé de réaliser et d'animer des automates électromécaniques. Il veille, dans l'exercice de ses fonctions, au respect des règles d'hygiène et de sécurité en vigueur.

Branche machinistes de prise de vues

Chef machiniste prise de vues cinéma
Non-cadre
Collaborateur de la prise de vues, il constitue, en accord avec la production, dirige et encadre l'équipe machinerie. Il est chargé de répondre, par sa compétence technique, aux diverses demandes de la mise en scène et de définir, d'installer et de manipuler tous les moyens techniques nécessaires à la mise en place des éclairages et du matériel de prise de vues. Il veille à leur utilisation, dans le respect des règles de sécurité. Sous la direction, d'un point de vue technique, du directeur de la photographie et en relation avec le cadreur, il exécute les déplacements de la caméra durant les prises de vues. Il doit justifier des habilitations réglementaires liées à la mise en œuvre des matériels utilisés.

Sous-chef machiniste prise de vues cinéma
Non-cadre
Machiniste qui assiste ou supplée le chef machiniste de prise de vues, si l'organisation du tournage l'exige, notamment dans son travail de coordination de l'équipe machinerie. Il doit justifier des habilitations réglementaires liées à la mise en œuvre des matériels utilisés.

Machiniste prise de vues cinéma
Non-cadre
Spécialiste de la mise en place et du bon fonctionnement de tous les moyens techniques nécessaires à la prise de vues et à la mise en place des éclairages, il travaille sous la direction du chef machiniste de prise de vues et/ou du sous-chef machiniste de prise de vues. Il doit justifier des habilitations réglementaires liées à la mise en œuvre des matériels utilisés.

Branche électriciens de prise de vues

Chef électricien prise de vues cinéma
Non-cadre
Collaborateur du directeur de la photographie, il constitue en accord avec la production, dirige et encadre l'équipe d'électriciens. Il assure, avec leur concours, l'installation et le fonctionnement des moyens techniques d'éclairage nécessaires. Il en assure le réglage selon les directives du directeur de la photographie. Il a la connaissance des matériels d'éclairage et doit justifier des habilitations réglementaires. A partir de la source de courant électrique mise à sa disposition, il est qualifié pour vérifier et veiller au bon fonctionnement et à la conformité des branchements électriques sur le lieu du tournage, dans le respect des règles de sécurité.

Sous-chef électricien prise de vues cinéma
Non-cadre
Electricien prise de vues capable d'assister ou de suppléer le chef électricien, si l'organisation du tournage l'exige, notamment dans son travail de coordination de l'équipe d'électriciens. Il doit justifier des habilitations et qualifications réglementaires nécessaires à l'utilisation de moyens d'éclairage.

Electricien prise de vues cinéma
Non-cadre
Electricien de formation, spécialiste chargé de la mise en place des branchements et du réglage des éclairages et de leurs accessoires. Il travaille sous la direction du chef électricien de prise de vues et/ou du sous-chef électricien de prise de vues. Il doit justifier des habilitations et qualifications réglementaires nécessaires à l'utilisation de moyens d'éclairage.

Conducteur de groupe cinéma
Non-cadre
Il a la charge de l'entretien, du bon fonctionnement du groupe électrogène sur les lieux de tournage et de l'acheminement du courant électrique fourni par celui-ci jusqu'aux branchements principaux nécessités par le tournage, en veillant à la sécurité des installations. Il vérifie la conformité du courant produit avec la cadence de prise de vues. Il doit justifier des habilitations réglementaires nécessaires à la conduite et à l'utilisation du groupe. Il peut assister l'équipe d'électriciens pour l'installation du matériel.

Branche construction de décors

Chef constructeur cinéma
Cadre
Il est chargé par le chef décorateur de la mise en œuvre de la construction et de l'exécution technique des décors. A cet effet, il a la responsabilité de coordonner l'ensemble des travaux de construction et d'exécution des décors. Il constitue en accord avec la production et dirige les différentes équipes des différents corps professionnels participant à leur réalisation. Dans ce cadre, il est chargé de l'organisation du travail de ces différents corps de métiers. Il veille, dans l'emploi des matériaux et dans l'exécution des décors, au respect des règles de sécurité et d'hygiène en vigueur.

Chef machiniste de construction cinéma
Non-cadre
En studio et en construction extérieure de décors, il dirige l'équipe machinerie de construction. Il est responsable de la coordination et de l'exécution du montage et du démontage de toutes les parties construites, des éléments fixes et mobiles. Il veille, dans l'exercice de ses fonctions, au respect des règles de sécurité et d'hygiène en vigueur.

Sous-chef machiniste de construction cinéma
Non-cadre
En studio et en construction extérieure de décors, il seconde le chef machiniste dans le montage et le démontage des décors.

Machiniste de construction cinéma
Non-cadre
En studio et en construction extérieure de décors, spécialiste capable d'effectuer le montage et le démontage des décors sous la direction du chef et/ou du sous-chef machiniste de construction.

Chef électricien de construction cinéma
Non-cadre
En studio et en construction extérieure de décors, il dirige l'équipe d'électriciens de studio. Chargé, sous la double direction du directeur de la photographie et du chef électricien prise de vues, de l'installation de tous les moyens d'éclairage nécessaires au tournage. Il doit justifier des habilitations réglementaires. A partir de la source de courant électrique mise à sa disposition, il est qualifié pour intervenir sur toutes les installations électriques et est responsable des branchements électriques. Il veille aux branchements électriques dans le respect des règles d'hygiène et de sécurité en vigueur.

Sous-chef électricien de construction cinéma
Non-cadre
En studio et en construction extérieure de décors, électricien de studio capable de seconder le chef électricien de construction, notamment dans la coordination de l'équipe d'électriciens de studio. Il justifie de la qualification professionnelle et des habilitations dans la mise en œuvre et l'utilisation des moyens d'éclairage.

Electricien de construction cinéma
Non-cadre
En studio et en construction extérieure de décors, électricien chargé, sous la direction du chef et/ou du sous-chef électricien, de la mise en place des moyens d'éclairage studio et de leur alimentation. Il justifie de la qualification professionnelle et des habilitations dans la mise en œuvre et l'utilisation des moyens d'éclairage.

Chef menuisier de décor cinéma
Non-cadre
Responsable de l'organisation, de la coordination, de l'exécution des travaux de menuiserie spécifiques aux décors. Il veille, dans l'exercice de ses fonctions, au respect des règles d'hygiène et de sécurité en vigueur.

Sous-chef menuisier de décor cinéma
Non-cadre
Menuisier capable de seconder le chef menuisier de décor, notamment dans la coordination des équipes de menuiserie.

Menuisier traceur de décor cinéma
Non-cadre
Menuisier spécialisé capable de tracer et d'exécuter tous les ouvrages de menuiserie inhérents et spécifiques aux décors de cinéma.

Menuisier de décor cinéma
Non-cadre
Menuisier chargé d'assurer l'exécution de tout ouvrage nécessaire au décor et de travailler sur toutes les machines, excepté la toupie.

Toupilleur de décor cinéma
Non-cadre
Menuisier qualifié dans le toupillage. Il est chargé de l'exécution des éléments de menuiserie réalisés à la toupie.

Maquettiste de décor cinéma
Non-cadre
Spécialiste chargé d'exécuter tous travaux fins en modèle réduit, sous les indications du chef décorateur.

Maçon de décor cinéma
Non-cadre
Sous la responsabilité du chef constructeur, spécialiste chargé d'exécuter les travaux de maçonnerie inhérents et spécifiques aux décors.

Chef serrurier de décor cinéma
Non-cadre
Serrurier responsable de la fabrication des ouvrages métalliques, mécaniques ou de ferronnerie inhérents et spécifiques aux décors. Il veille, dans l'exercice de ses fonctions, au respect des règles d'hygiène et de sécurité en vigueur.

Serrurier de décor cinéma
Non-cadre
Spécialiste chargé de réaliser des ouvrages métalliques, mécaniques ou de ferronnerie inhérents et spécifiques aux décors.

Chef sculpteur de décor cinéma
Non-cadre
Sous les directives du chef décorateur ou de l'ensemblier décorateur, il est responsable de l'organisation, de la coordination, de l'exécution des travaux de sculpture nécessaires aux décors. Il veille, dans l'exercice de ses fonctions, au respect des règles d'hygiène et de sécurité en vigueur.

Sculpteur de décor cinéma
Non-cadre
Sculpteur capable de seconder le chef sculpteur de décor, exécute les travaux de sculpture inhérents aux décors.

Chef staffeur de décor cinéma
Non-cadre
Sous la direction du chef décorateur ou de l'ensemblier décorateur, il est responsable de l'organisation, de la coordination, de l'exécution des travaux de moulage et de staff nécessaires aux décors. Il veille, dans l'exercice de ses fonctions, au respect des règles d'hygiène et de sécurité en vigueur.

Staffeur de décor cinéma
Non-cadre
Spécialiste, il exécute les travaux de moulage et de staff sous la direction du chef staffeur.

Chef peintre de décor cinéma
Non-cadre
Sous les directives du chef décorateur ou de l'ensemblier décorateur, il est responsable de l'organisation, de la coordination, de l'exécution des travaux de peinture et de la préparation des tons, des matières et des patines spécifiques aux prises de vues. Il veille, dans l'exercice de ses fonctions, au respect des règles d'hygiène et de sécurité en vigueur.

Sous-chef peintre de décor cinéma
Non-cadre
Il seconde le chef peintre et coordonne le travail de l'une des équipes de peintres en décoration.

Peintre de décor cinéma
Non-cadre
Peintre spécialiste, il exécute les travaux de peinture spécifiques aux décors de cinéma.

Peintre en lettres de décor cinéma
Non-cadre
Spécialiste, il exécute les graphismes et logos peints selon les indications du chef décorateur ou de l'ensemblier décorateur.

Peintre faux bois et patine décor cinéma
Non-cadre
Spécialiste, il exécute tous travaux d'imitation bois, marbre, trompe-l'œil et de patine selon les indications du chef décorateur et/ou du chef peintre.

ARTICLE 2
Titres et définitions des fonctions
en vigueur étendue

Les titres des fonctions s'entendent au masculin comme au féminin.

Ces présentes classifications sont fondées indistinctement, dans le respect de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.

Conformément aux dispositions de l'article L. 2241-7 du code du travail, les organisations représentatives de la branche de la production cinématographique se réuniront au moins une fois tous les 5 ans pour examiner et, s'il y a lieu, réviser, modifier, supprimer ou ajouter des classifications à la présente grille.

La présente liste précise, pour chacune d'elles, sa classification cadre ou non-cadre.

Titres et définitions des fonctions

Branche réalisation

Réalisateur cinéma
Cadre collaborateur de création
En qualité de technicien salarié de la société du producteur délégué ou du producteur exécutif, il assure, indépendamment de son contrat d'auteur, la direction artistique et dirige la mise en scène et les acteurs, les prises de vues et de son.
Dans le cadre de son contrat de travail, en accord avec le producteur délégué ou son représentant et en collaboration avec les techniciens cadres collaborateurs de création, il dirige et coordonne la préparation du tournage. Avec le producteur délégué, il choisit les acteurs et ses collaborateurs de création et détermine les lieux des décors. Il établit le découpage technique du film. Il collabore à l'établissement du plan de travail dans le cadre du devis prévisionnel.
Il dirige les travaux de montage et de mixage et supervise les travaux de finitions jusqu'à la copie standard.
Il accomplit sa mission dans le cadre des règles d'hygiène et de sécurité en vigueur.

Réalisateur de films publicitaires
Cadre collaborateur de création
En qualité de technicien salarié de la société du producteur, il assure, indépendamment de son contrat d'auteur, la direction artistique et dirige la mise en scène et les acteurs, les prises de vues et de son.
Dans le cadre de son contrat de travail, en accord avec le producteur ou son représentant et en collaboration avec les techniciens cadres collaborateurs de création, il dirige et coordonne la préparation du tournage. Avec le producteur et sur accord du commanditaire du film, il choisit ses collaborateurs de création ainsi que les acteurs en accord avec le commanditaire du film et détermine les lieux des décors. Il établit le découpage technique du film. Il collabore à l'établissement du plan de travail dans le cadre du devis prévisionnel.
Il participe éventuellement aux travaux de montage, de mixage et de finitions jusqu'à la copie standard, suivant les indications du producteur et du commanditaire du film.
Il accomplit sa mission dans le cadre des règles d'hygiène et de sécurité en vigueur.

Technicien réalisateur deuxième équipe cinéma
Cadre
A partir des directives artistiques et techniques du réalisateur du film et sur ses indications, il dirige l'équipe complémentaire de tournage.

Conseiller technique à la réalisation cinéma
Cadre
Technicien d'expérience confirmée dans la mise en scène, engagé par la société de production en vue de conseiller techniquement le réalisateur dont l'expérience de la réalisation est insuffisante pour ce qui concerne soit le découpage, soit la prise de vues, soit la direction d'acteurs.

Premier assistant réalisateur cinéma
Cadre
Collaborateur du réalisateur, il seconde celui-ci durant la préparation et la réalisation du film. Il peut être engagé pour des études préalables. En accord avec la production et en coordination avec les collaborateurs de création concernés, il établit et met en œuvre le plan de travail. Il coordonne avec les différents départements du film la préparation et la mise en œuvre du tournage de chaque séquence. Il élabore les feuilles de service. En lien avec le réalisateur, il exerce ses fonctions dans le respect des règles d'hygiène et de sécurité en vigueur.

Second assistant réalisateur cinéma
Non-cadre
Collaborateur du premier assistant réalisateur, il assiste celui-ci dans ses fonctions. Durant la préparation et le tournage, il assure notamment la liaison et la diffusion des différentes informations de service. Il formalise les feuilles de service des jours suivants et transmet les prévisions à plus long terme aux comédiens et à tous les services.

Auxiliaire à la réalisation cinéma
Non-cadre
Sous les directives des assistants réalisateurs, il est chargé notamment de veiller à la circulation des personnes sur le lieu de tournage, d'aller quérir les comédiens dans leurs loges et les conduire sur le lieu de tournage.
Pendant la période de tournage, il ne peut être engagé en tant qu'auxiliaire à la réalisation cinéma qu'à la condition que les postes de premier assistant réalisateur cinéma et second assistant réalisateur cinéma soient pourvus ou que le poste de premier assistant réalisateur soit pourvu dans le cas des films documentaires.

Scripte cinéma
Cadre
Collaborateur technique et artistique du réalisateur, il fait le lien avec le directeur de production et le monteur, notamment via les rapports artistiques et administratifs. Pendant la préparation, il est chargé de préminuter le scénario et d'établir une continuité chronologique. Responsable de la continuité, il veille à sa bonne mise en œuvre pendant le tournage.

Assistant scripte cinéma
Non-cadre
Assiste le scripte dans ses fonctions et exécute les tâches confiées par celui-ci.

Technicien retour image cinéma
Non-cadre
A disposition du réalisateur et du producteur, il installe et assure l'organisation technique des reprises de visée depuis la caméra jusqu'aux différents moniteurs. Il peut assurer la gestion et la bonne conservation des enregistrements témoins.

Premier assistant à la distribution des rôles cinéma
Cadre
En fonction du scénario et en collaboration avec le producteur et le réalisateur, il est chargé de rechercher et de proposer des interprètes correspondant aux différents rôles. A ce titre, il détermine avec la production les moyens techniques et humains nécessaires à l'accomplissement de sa mission.
Il peut être engagé pour des études préalables.

Chargé de la figuration cinéma
Non-cadre
En fonction des demandes du réalisateur, il est chargé de rechercher les différents acteurs de complément. Il veille à leur préparation et à leur mise en place pour les prises de vues. Il est chargé de faire remplir et de collecter les fiches de renseignements.

Assistant au chargé de la figuration cinéma
Non-cadre
Assiste le chargé de la figuration et exécute les tâches confiées par celui-ci.

Répétiteur cinéma
Non-cadre
Dans le respect des consignes du réalisateur, il assure, avant et pendant le tournage, la préparation des acteurs, notamment pour jouer dans une langue qui leur est étrangère. Il assure, éventuellement, le suivi du travail en postsynchronisation.

Responsable des enfants cinéma
Non-cadre
Il est chargé de la surveillance et de l'encadrement des enfants et en assure le confort pendant, le cas échéant, la durée de préparation du film et pendant le tournage. Il peut assurer la préparation des enfants à leur rôle et assure, le cas échéant, leur suivi scolaire. Il justifie de toute qualification et habilitation nécessaires. Il veille au respect des règles d'hygiène et de sécurité dans l'exercice de ses fonctions.

Branche administration

Directeur de production cinéma
Cadre collaborateur de création
Engagé par la société de production en vue de la réalisation d'un film, il représente le producteur de la préparation à la fin des prises de vues et, éventuellement, jusqu'à l'établissement de la copie standard. Il assure la direction et l'organisation générale du travail dans le cadre des lois et règlements en vigueur. Il veille, dans l'exercice de ses fonctions, au respect des règles d'hygiène et de sécurité en vigueur. Il est responsable de l'établissement du devis et gère les dépenses de la production du film. Il supervise le plan de travail et agrée celui-ci. Il est chargé notamment de l'engagement des salariés concourant à la réalisation du film.

Administrateur de production cinéma
Cadre
Collaborateur du producteur et du directeur de production, il assure la gestion administrative, comptable et sociale du film et, notamment, établit les bulletins de salaire. Il établit les données nécessaires au suivi du devis et aux prévisions de trésorerie. Il assure le contrôle des opérations et écritures comptables en référence au plan comptable des entreprises de production. Il vérifie leur régularité et fournit les éléments pour l'établissement des situations de dépenses.

Administrateur adjoint comptable cinéma
Non-cadre
Il assiste l'administrateur de production dans ses fonctions de gestion de la production du film, en particulier la comptabilité de la production du film.

Assistant comptable de production cinéma
Non-cadre
Assistant de l'administrateur adjoint film, il est chargé d'exécuter des travaux d'administration et de comptabilité courante de la production du film.

Secrétaire de production cinéma
Non-cadre
Collaborateur du directeur de production et du régisseur général. En charge des travaux de secrétariat, il assure des tâches de coordination et le suivi des dossiers administratifs et contractuels avec chacun des départements de la production du film.

Branche régie

Régisseur général cinéma
Cadre
Collaborateur direct du directeur de production. Pendant la préparation, il participe aux repérages et à l'établissement du plan de travail. Il est responsable de la bonne marche des services de régie, supervise et assure la logistique selon les lieux de tournage (fournitures, autorisations administratives, hébergement, restauration, transports, etc.) en collaboration avec le réalisateur du film ou son assistant. Il veille, dans l'exercice de ses fonctions, au respect des règles d'hygiène et de sécurité en vigueur.

Régisseur adjoint cinéma
Non-cadre
L'(les) adjoint(s) du régisseur général est (sont) qualifié(s) pour aider celui-ci dans l'organisation et l'exécution des tâches de régie.

Auxiliaire à la régie cinéma
Non-cadre
Sous les directives du régisseur général cinéma ou du régisseur adjoint cinéma, il effectue des travaux liés à la régie, notamment :
– il effectue des courses diverses de proximité en liaison avec le tournage du film ;
– il participe à l'organisation des tournages en décors naturels et à la surveillance de la circulation sur le lieu de tournage ;
– dans les lieux de décors naturels, il installe l'intérieur des loges des comédiens et maquillage ;
– il assure la fourniture et la tenue de la table régie, mise à la disposition de l'équipe de tournage.
Pendant la période de tournage, il ne peut être engagé d'auxiliaire à la régie cinéma qu'à la condition que les postes de régisseur général et de régisseur adjoint soient pourvus ou que le poste de régisseur général soit pourvu dans le cas des films documentaires.

Branche image

Directeur de la photographie cinéma
Cadre collaborateur de création
Collaborateur direct du réalisateur, il a la responsabilité de la qualité technique et artistique de la photographie et des prises de vues du film. A ce titre, il détermine avec le directeur de production les moyens matériels, techniques et humains nécessaires aux prises de vues. Pendant la préparation et le tournage, il participe au repérage, au découpage et au choix des cadres et, plus généralement, à toute décision qui a une incidence sur la qualité de l'image. En fonction des demandes artistiques du réalisateur, il choisit et compose les ambiances lumineuses du film. Il définit et contrôle les travaux de l'équipe de prises de vues, du chef électricien et, éventuellement, du chef machiniste pour les problèmes de lumière. Il surveille l'étalonnage du film et est consulté sur les travaux de finition ayant une incidence sur l'image du film. Il est consulté en cas de modification de l'image par les techniques informatiques. Dans l'exercice de ses fonctions, il veille aux règles d'hygiène et de sécurité.

Cadreur cinéma
Cadre
A la responsabilité du cadrage de l'image et de l'harmonie des mouvements de l'appareil de prises de vues, suivant les directives du réalisateur sous le contrôle, d'un point de vue technique, du directeur de la photographie.

Cadreur spécialisé cinéma
Cadre
Suivant les directives du réalisateur et sous le contrôle du directeur de la photographie, il assure les cadrages et l'harmonie des mouvements de l'appareil de prises de vues au moyen d'un bras mécanique stabilisateur (exemple : steadicam), porté ou fixe, ou dans le cadre de toute autre prise de vues spécialisée.

Premier assistant opérateur cinéma
Cadre
A la responsabilité de la mise au point de l'objectif en fonction des déplacements des acteurs et de la caméra. Il réceptionne et vérifie les appareils de prises de vues, les objectifs et les accessoires avant le début du tournage et en surveille le bon fonctionnement pendant toute la durée du film. Il veille au bon conditionnement des matériels en vue des transports.

Deuxième assistant opérateur cinéma
Non-cadre
Assiste le premier assistant opérateur dans toutes ses tâches et peut notamment effectuer les zooms sous les directives du cadreur film. En particulier, a la responsabilité du chargement et du déchargement des supports d'enregistrement (pellicule et/ou supports numériques) et de leur conditionnement pour expédition au lieu de traitement. Il est responsable de l'alimentation électrique de la caméra. Il gère et comptabilise les supports vierges et enregistrés, veille à leur conservation et à leurs bonnes conditions de transport.

Technicien d'appareils télécommandés (prise de vues) cinéma
Cadre
Il a la responsabilité technique de l'appareil support des mouvements télécommandés de la caméra et des différents déports. Il le prépare, dirige son installation et sa mise en service en collaboration avec les machinistes et les assistants opérateurs si nécessaire. Il est responsable des opérations de démontage et de rangement. Il a les connaissances techniques qui lui permettent d'assurer le bon fonctionnement des appareillages.

Photographe de plateau cinéma
Cadre
Exécute, en accord avec le réalisateur, le directeur de la photographie et le producteur, les photos du film pour la production, en vue de l'exploitation et de la promotion du film. Il est responsable de leur qualité technique et assure la compatibilité des supports photographiques.

Branche son

Chef opérateur de son cinéma
Cadre collaborateur de création
Collaborateur du réalisateur, il a la responsabilité artistique et technique des enregistrements et de la réalisation sonores du film par l'apport des sons synchrones et des sons seuls. A ce titre, il détermine avec le directeur de production les moyens matériels, techniques et humains nécessaires.

Premier assistant opérateur du son cinéma
Cadre
Sous les directives du chef opérateur du son, il assure, en fonction de la prise de vues, la captation du son par tous moyens techniques, en particulier par l'entremise de la perche, et a la charge d'installer les différents microphones. Il a la charge du stock de support son et du matériel son.
En suite de la fonction de premier assistant opérateur du son cinéma sont ajoutés le titre et la définition de fonction suivants :

Second assistant opérateur du son cinéma
Non-cadre
Il assiste le premier assistant opérateur du son cinéma dans sa fonction. Il assure les perches de complément. Il a la connaissance de tous moyens d'enregistrements, assure la mise en place, le rangement et l'entretien du matériel son.

Branche costumes

Créateur de costumes cinéma
Cadre collaborateur de création
Collaborateur du réalisateur, il a la responsabilité artistique de la composition visuelle des personnages du film, en référence au scénario. Il assure, durant la préparation et le tournage, la coordination et le suivi de la conception et de la réalisation des costumes et des accessoires. Le cas échéant, il coordonne le travail artistique des coiffures, perruques et maquillage.
Il a la connaissance des styles et des époques. Il fournit au réalisateur une présentation visuelle de sa conception des personnages à l'aide de différents supports : maquettes, échantillonnages, documentation…
Il établit le devis costumes en fonction du scénario et des demandes du réalisateur et en accord avec le producteur ou son représentant. Il suit la gestion de son budget.
Il dirige et coordonne le travail de ses assistants et des différentes équipes qu'il a choisis d'un commun accord avec le producteur. Il collabore avec le directeur de la photographie et le chef décorateur.
Il dirige les essayages des costumes, assiste aux essais de maquillage et de coiffure.

Chef costumier cinéma
Cadre
Dans le cas des films où il n'y a pas de création originale de costumes, durant la préparation et le tournage, en accord avec le réalisateur et le producteur ou son représentant, il a pour charge de rechercher, en référence au scénario, les costumes et accessoires vestimentaires nécessaires à la composition visuelle des personnages du film.
Il établit le devis costumes en fonction du scénario et des demandes du réalisateur et en accord avec le producteur ou son représentant. Il suit la gestion de son budget.
Il dirige et coordonne le travail de ses assistants et des différentes équipes qu'il a choisis d'un commun accord avec le producteur. Il collabore avec le directeur de la photographie et le chef décorateur.
Il dirige les essayages des costumes, assiste aux essais de maquillage et de coiffure.

Premier assistant costume cinéma

Cadre

Il assiste dans ses fonctions le créateur de costumes cinéma et/ ou le chef costumier cinéma, avec une fonction d'encadrement d'une équipe, dans la conception, la fabrication, la recherche et les essayages de costumes, dans l'organisation du travail, notamment sur l'élaboration et la gestion du devis costume, ainsi que dans la direction et la gestion du travail de l'équipe dont celui-ci a la responsabilité. Il veille à la logistique du tournage, à la gestion des stocks et à la coordination entre les fournisseurs et la production. Il planifie les durées de location en fonction du plan de travail et assure la restitution des costumes aux loueurs.

Costumier cinéma
Non-cadre
Sous la direction, selon le cas, du créateur de costumes, du chef costumier ou du premier assistant costumes, il collabore à la recherche et aux essayages de costumes, ainsi qu'à l'organisation du travail. Il veille à la logistique du tournage, à la gestion des stocks, à la coordination entre les fournisseurs et la production, ainsi qu'à l'entretien des vestiaires des comédiens et au confort de ces derniers tant lors de l'installation des loges que sur le plateau et assure la supervision de l'activité du ou des habilleurs. Il peut planifier les durées de location en fonction du plan de travail et assure la restitution des costumes aux loueurs.

Habilleur cinéma
Non-cadre
Sur le plateau, il a en charge la responsabilité de l'habillage des comédiens, en veillant au respect des choix du créateur de costumes ou du chef costumier ainsi que du réalisateur.
Il assure la continuité (raccords) en collaboration avec le scripte.
Il a la responsabilité du rangement et de l'entretien des costumes.

Teinturier patineur costumes cinéma
Non-cadre
En étroite collaboration avec le créateur de costumes et le chef d'atelier costumes, il prépare les tissus et autres matériaux en amont de la fabrication (couleurs, impressions, apprêts, motifs…) et effectue, sur le plateau, les patines ponctuelles de circonstance.

Chef d'atelier costumes cinéma
Non-cadre
Collaborateur direct du créateur de costumes, il a la connaissance des textiles, des coupes de toutes les époques.
Il effectue le patronage et la coupe des costumes dans le respect des maquettes du créateur de costumes.
Il est responsable de l'organisation de son atelier ainsi que de son équipe de réalisation de costumes.
Il participe aux essayages des nouveaux modèles.

Couturier costumes cinéma
Non-cadre
Il exécute les tâches confiées par le chef d'atelier costumes cinéma, notamment dans la fabrication des costumes.

Branche maquillage

Chef maquilleur cinéma
Cadre
A la responsabilité de la création du maquillage des interprètes selon les directives du réalisateur et conformément au scénario. Travaille en collaboration avec le directeur de la photographie, le créateur de costumes et le chef coiffeur cinéma. Il est responsable des travaux exécutés par ses assistants. Il assure le suivi des compositions initiales durant la réalisation du film. Dans le cadre de la préparation, il établit un budget en accord avec le directeur de production et en contrôle la gestion.

Maquilleur cinéma
Non-cadre
Exécute des maquillages et raccords sous la responsabilité du chef maquilleur. Il surveille l'état du maquillage des artistes sur le plateau.

Branche coiffure

Chef coiffeur cinéma
Cadre
Est chargé, selon les directives du réalisateur, en collaboration avec le directeur de la photographie et le chef maquilleur, de la confection des perruques postiches et de l'exécution de toutes coiffures d'époque ou modernes. Il doit assurer, tout au long du film, avec exactitude et méthode, la forme initiale de chaque coiffure et son adaptation conformément au scénario, en accord, s'il y a lieu, avec les maquettes du créateur de costumes.

Coiffeur cinéma
Non-cadre
Sous la responsabilité du chef coiffeur, il procède à la coiffure des interprètes selon le scénario et en surveille l'état sur le plateau.

Branche décoration

Chef décorateur cinéma
Cadre collaborateur de création
Collaborateur du réalisateur, il a la responsabilité artistique et technique des décors du film. Il est chargé par le producteur, en accord avec le réalisateur, de la conception, de l'aménagement et de la construction des décors conformément au scénario et au plan de travail dans le cadre du budget. Il participe au choix des lieux de tournage et assure la cohérence artistique des décors. Il collabore à la mise au point du plan de travail, établit le devis décoration en fonction du scénario et des demandes du réalisateur, en accord avec le producteur ou son représentant. Il dirige et coordonne le travail des différentes équipes et de ses assistants mis à sa disposition. En cas de recours à des moyens numériques, il assure également le suivi de la cohérence artistique de la conception et de la construction des décors. Il veille à la conception, à l'aménagement et à la construction des décors dans le respect des règles d'hygiène et de sécurité en vigueur.

Ensemblier décorateur cinéma
Cadre
Lorsqu'un film ne nécessite aucune construction, il peut assurer l'aménagement des décors naturels. Il est en outre chargé de choisir les meubles, accessoires, objets d'art et éléments décoratifs nécessaires au tournage. Il collabore à l'établissement du devis décoration. Il assure la cohérence artistique des décors. L'ensemblier décorateur n'a pas qualité pour assurer la construction des décors du film. Il veille, dans l'exercice de ses fonctions, au respect des règles d'hygiène et de sécurité en vigueur.

Premier assistant décorateur cinéma
Cadre
Il seconde le chef décorateur cinéma et doit pouvoir le remplacer en cas d'absence temporaire. Il s'occupe particulièrement, sous la direction de celui-ci, de la partie technique des décors, collabore à la conception des plans et à l'établissement du devis décoration et coordonne selon le plan de travail, les différents corps de métiers lors de la construction et de l'aménagement des décors.

Deuxième assistant décorateur cinéma
Non-cadre
Il assiste le premier assistant décorateur cinéma dans ses fonctions et exécute les plans et détails nécessaires à la réalisation des décors. Il est capable de réaliser des maquettes d'étude et de représentation des décors.

Troisième assistant décorateur cinéma
Non-cadre
Salarié membre de l'équipe de l'assistanat de décoration, il s'initie à la fonction d'assistant décorateur. Il est chargé d'exécuter des tâches simples. Durant la période de tournage, il ne peut être employé qu'à la condition que les postes de premier et de deuxième assistants soient pourvus.

Ensemblier cinéma
Cadre
Il est chargé par le chef décorateur cinéma de rechercher et de choisir les meubles et objets d'art nécessaires à l'installation des décors, d'en assurer la livraison et la restitution en temps utile, et de procéder à leur mise en place sur le décor. Dans le cadre du devis et sous la responsabilité du chef décorateur cinéma, il assure la gestion du budget meubles et accessoires.

Régisseur d'extérieurs cinéma
Cadre
Il est chargé de la recherche, de la fourniture et de la restitution aux fournisseurs, s'il y a lieu, de tous les accessoires, animaux, matériaux, éléments non décoratifs, véhicules d'époque, etc., liés à la réalisation du décor et des accessoires jouant. Il est éventuellement l'adjoint de l'ensemblier. Il peut arrêter et exécuter toutes dépenses inhérentes à son poste sous le contrôle du chef décorateur ou, le cas échéant, de l'ensemblier décorateur.

Accessoiriste de plateau cinéma
Non-cadre
Selon les indications du chef décorateur cinéma, de l'ensemblier décorateur cinéma ou de la mise en scène, il est chargé, pendant le tournage, de la surveillance, de la préparation et de l'emploi de tous les accessoires jouant, et de la mise en place – raccord – de l'ensemble mobilier installé sur le plateau de prise de vues. Veille à l'entretien de ceux-ci et assure, en suivant la continuité, les raccords de scène indiqués sur la feuille de service. Il assure les effets spéciaux simples ne nécessitant pas de mesures de sécurité particulières à l'égard des membres de l'équipe artistique et technique participant au tournage.

Accessoiriste de décor cinéma
Non-cadre
Chargé de réceptionner les meubles et accessoires, d'installer, d'équiper et de préparer les décors sous les directives de l'ensemblier. Il contrôle l'identité, l'état et la conservation des objets reçus et rendus.

Peintre d'art de décor cinéma
Non-cadre
Peintre d'art, il compose et exécute les fresques, découvertes ou tous motifs décoratifs de style sous la direction du chef décorateur cinéma ou de l'ensemblier décorateur cinéma.

Infographiste de décor cinéma
Non-cadre
Chargé, sous la direction du chef décorateur ou de l'ensemblier décorateur, de la fabrication et de la transformation d'accessoires graphiques numériques par des moyens informatiques. Il peut effectuer la simulation modélisée et la représentation des décors en images de synthèse.

Illustrateur de décor cinéma
Non-cadre
Chargé, sous la direction du chef décorateur ou de l'ensemblier décorateur, d'effectuer des représentations artistiques des décors par le dessin et la peinture. Il peut réaliser des calligraphies ou tout accessoire faisant appel au dessin d'art.

Chef tapissier de décor cinéma
Non-cadre
Collaborateur du chef décorateur cinéma, de l'ensemblier décorateur cinéma ou de l'ensemblier cinéma. Est capable d'exécuter une esquisse, d'en arrêter graphiquement les coupes, d'accomplir tous travaux d'après des dessins et des documents d'époque. Est capable de coordonner au décor et aux techniques de prise de vues des ensembles décoratifs textiles et d'en assurer l'exécution et l'installation.

Tapissier de décor cinéma
Non-cadre
Assistant du chef tapissier de décor cinéma, il exécute et installe tous les ouvrages de couture que nécessitent les travaux de tapisserie.

Branche montage

Chef monteur cinéma
Cadre collaborateur de création
Collaborateur de création, il donne au film sa construction et son rythme par l'assemblage artistique et technique des images et des sons, dans l'esprit du scénario et sous la responsabilité du réalisateur. Il participe avec le réalisateur à la postproduction pour une durée adaptée aux spécificités techniques et artistiques du film.
Il est chargé, en collaboration avec le réalisateur, de veiller à la cohérence de l'espace sonore du film. À ce titre, il peut être appelé à donner des indications au mixeur durant le mixage.

Premier assistant monteur cinéma
Non-cadre
Il assiste le chef monteur pendant la durée des travaux liés au montage et, sous sa responsabilité, assure le suivi des différentes étapes du montage : organisation et préparation du travail, gestion des matériaux images et sons, dialogue avec les industries techniques et travail avec les différents intervenants (bruitage, postsynchronisation…).

Deuxième assistant monteur cinéma
Non-cadre
Sous la responsabilité du chef monteur et sous la direction du premier assistant monteur cinéma, il est chargé d'exécuter des tâches simples liées au montage.
Il ne peut être recouru à un deuxième assistant monteur cinéma sans que le poste de premier assistant monteur cinéma soit pourvu ; il peut cependant être engagé pour une durée de travail distincte de celle du premier assistant monteur cinéma.

Chef monteur son cinéma
Cadre collaborateur de création
Collaborateur du réalisateur, il a la responsabilité artistique et technique de choisir, monter à l'image les sons provenant du tournage, des sons additionnels et, le cas échéant, créer ou faire créer les sons nécessaires à l'élaboration de l'univers sonore du film défini avec le réalisateur, en liaison avec le chef monteur cinéma. À ce titre, il détermine avec la production les moyens matériels, techniques et humains nécessaires. Pour le mixage, il collabore avec le mixeur cinéma pendant une durée adaptée aux spécificités artistiques et techniques du film pour réaliser l'équilibre entre les différents éléments de la bande-son. Enfin, il prépare la version internationale.

Assistant monteur son cinéma
Non-cadre
Sous les directives du chef monteur son cinéma, l'assistant monteur son cinéma se voit confier des tâches techniques ou artistiques par ce dernier. De plus, il assure le suivi des échanges entre les différents intervenants de la post-production (montage, image, bruitage, postsynchronisation, mixage) concernant les différentes versions de montage du film (réception des éléments, export de sons nécessaires, conformation des sessions …).

Bruiteur
Cadre collaborateur de création
Sous la direction du réalisateur et en concertation avec les équipes de montage et de montage son, il crée en auditorium, à l'aide des accessoires qu'il fournit, et en parfait synchronisme avec les images du film, les éléments sonores qui seront utilisés en complément du montage son pour le mixage de la bande sonore originale du film et de sa version internationale.

Assistant bruiteur
Non-cadre
Collaborateur direct du bruiteur et sous sa responsabilité, il gère tous les matériels et accessoires nécessaires à la création des éléments sonores. Il peut seconder le bruiteur en participant à cette création.

Coordinateur de postproduction cinéma
Cadre
En relation avec les chefs de poste concernés, en particulier avec le chef monteur, il assure des tâches de coordination, de suivi et de mise en œuvre des moyens de postproduction tels qu'ils sont définis conformément au planning de postproduction et au devis établi par le directeur de production.

Branche mixage

Mixeur cinéma
Cadre collaborateur de création
Sous la direction du réalisateur, en collaboration directe avec celui-ci et les équipes de montage et de montage son pendant une durée adaptée aux spécificités techniques et artistiques du film, il s'occupe de l'enregistrement des postsynchronisations et des bruitages et il est chargé en auditorium, dans les conditions d'écoute d'une salle de cinéma, du traitement, du mélange et de la spatialisation de tous les éléments qui constitueront la bande sonore définitive du film.
Il est, artistiquement et techniquement, le responsable final de celle-ci et, à ce titre, garantit sa bonne transposition en salle de cinéma ainsi que sur l'ensemble des supports de diffusion utilisés.

Assistant mixeur cinéma
Cadre
Collaborateur direct du mixeur, il travaille sous sa responsabilité. Il prend en charge une partie des éléments sonores à mélanger.

Branche collaborateurs techniques spécialisés

Superviseur d'effets physiques cinéma
Cadre
Il est chargé de la conception et de l'exécution des effets spéciaux physiques (pluie, brouillard, explosions, armes à feu…). Il doit justifier des habilitations nécessaires. Lors de la mise en œuvre de ces effets, il a la charge, en collaboration avec le directeur de production, de faire mettre en place tous les moyens nécessaires à la sécurité des personnes, des lieux et du décor.
Il veille, dans l'exercice de ses fonctions, au respect des règles d'hygiène et de sécurité en vigueur.

Assistant effets physiques cinéma
Non-cadre
Il assiste, dans ses fonctions, le superviseur d'effets physiques et installe, sous sa direction, les moyens nécessaires à la réalisation de l'effet. Il doit justifier des habilitations nécessaires. Il veille, dans l'exercice de ses fonctions, au respect des règles d'hygiène et de sécurité en vigueur.

Animatronicien cinéma
Non-cadre
Spécialiste chargé de réaliser et d'animer des automates électromécaniques. Il veille, dans l'exercice de ses fonctions, au respect des règles d'hygiène et de sécurité en vigueur.

Branche machinistes de prise de vues

Chef machiniste prise de vues cinéma
Non-cadre
Collaborateur de la prise de vues, il constitue, en accord avec la production, dirige et encadre l'équipe machinerie. Il est chargé de répondre, par sa compétence technique, aux diverses demandes de la mise en scène et de définir, d'installer et de manipuler tous les moyens techniques nécessaires à la mise en place des éclairages et du matériel de prise de vues. Il veille à leur utilisation, dans le respect des règles de sécurité. Sous la direction, d'un point de vue technique, du directeur de la photographie et en relation avec le cadreur, il exécute les déplacements de la caméra durant les prises de vues. Il doit justifier des habilitations réglementaires liées à la mise en œuvre des matériels utilisés.

Sous-chef machiniste prise de vues cinéma
Non-cadre
Machiniste qui assiste ou supplée le chef machiniste de prise de vues, si l'organisation du tournage l'exige, notamment dans son travail de coordination de l'équipe machinerie. Il doit justifier des habilitations réglementaires liées à la mise en œuvre des matériels utilisés.

Machiniste prise de vues cinéma
Non-cadre
Spécialiste de la mise en place et du bon fonctionnement de tous les moyens techniques nécessaires à la prise de vues et à la mise en place des éclairages, il travaille sous la direction du chef machiniste de prise de vues et/ou du sous-chef machiniste de prise de vues. Il doit justifier des habilitations réglementaires liées à la mise en œuvre des matériels utilisés.

Branche électriciens de prise de vues

Chef électricien prise de vues cinéma
Non-cadre
Collaborateur du directeur de la photographie, il constitue en accord avec la production, dirige et encadre l'équipe d'électriciens. Il assure, avec leur concours, l'installation et le fonctionnement des moyens techniques d'éclairage nécessaires. Il en assure le réglage selon les directives du directeur de la photographie. Il a la connaissance des matériels d'éclairage et doit justifier des habilitations réglementaires. A partir de la source de courant électrique mise à sa disposition, il est qualifié pour vérifier et veiller au bon fonctionnement et à la conformité des branchements électriques sur le lieu du tournage, dans le respect des règles de sécurité.

Sous-chef électricien prise de vues cinéma
Non-cadre
Electricien prise de vues capable d'assister ou de suppléer le chef électricien, si l'organisation du tournage l'exige, notamment dans son travail de coordination de l'équipe d'électriciens. Il doit justifier des habilitations et qualifications réglementaires nécessaires à l'utilisation de moyens d'éclairage.

Electricien prise de vues cinéma
Non-cadre
Electricien de formation, spécialiste chargé de la mise en place des branchements et du réglage des éclairages et de leurs accessoires. Il travaille sous la direction du chef électricien de prise de vues et/ou du sous-chef électricien de prise de vues. Il doit justifier des habilitations et qualifications réglementaires nécessaires à l'utilisation de moyens d'éclairage.

Conducteur de groupe cinéma
Non-cadre
Il a la charge de l'entretien, du bon fonctionnement du groupe électrogène sur les lieux de tournage et de l'acheminement du courant électrique fourni par celui-ci jusqu'aux branchements principaux nécessités par le tournage, en veillant à la sécurité des installations. Il vérifie la conformité du courant produit avec la cadence de prise de vues. Il doit justifier des habilitations réglementaires nécessaires à la conduite et à l'utilisation du groupe. Il peut assister l'équipe d'électriciens pour l'installation du matériel.

Branche construction de décors

Chef constructeur cinéma
Cadre
Il est chargé par le chef décorateur de la mise en œuvre de la construction et de l'exécution technique des décors. A cet effet, il a la responsabilité de coordonner l'ensemble des travaux de construction et d'exécution des décors. Il constitue en accord avec la production et dirige les différentes équipes des différents corps professionnels participant à leur réalisation. Dans ce cadre, il est chargé de l'organisation du travail de ces différents corps de métiers. Il veille, dans l'emploi des matériaux et dans l'exécution des décors, au respect des règles de sécurité et d'hygiène en vigueur.

Chef machiniste de construction cinéma
Non-cadre
En studio et en construction extérieure de décors, il dirige l'équipe machinerie de construction. Il est responsable de la coordination et de l'exécution du montage et du démontage de toutes les parties construites, des éléments fixes et mobiles. Il veille, dans l'exercice de ses fonctions, au respect des règles de sécurité et d'hygiène en vigueur.

Sous-chef machiniste de construction cinéma
Non-cadre
En studio et en construction extérieure de décors, il seconde le chef machiniste dans le montage et le démontage des décors.

Machiniste de construction cinéma
Non-cadre
En studio et en construction extérieure de décors, spécialiste capable d'effectuer le montage et le démontage des décors sous la direction du chef et/ou du sous-chef machiniste de construction.

Chef électricien de construction cinéma
Non-cadre
En studio et en construction extérieure de décors, il dirige l'équipe d'électriciens de studio. Chargé, sous la double direction du directeur de la photographie et du chef électricien prise de vues, de l'installation de tous les moyens d'éclairage nécessaires au tournage. Il doit justifier des habilitations réglementaires. A partir de la source de courant électrique mise à sa disposition, il est qualifié pour intervenir sur toutes les installations électriques et est responsable des branchements électriques. Il veille aux branchements électriques dans le respect des règles d'hygiène et de sécurité en vigueur.

Sous-chef électricien de construction cinéma
Non-cadre
En studio et en construction extérieure de décors, électricien de studio capable de seconder le chef électricien de construction, notamment dans la coordination de l'équipe d'électriciens de studio. Il justifie de la qualification professionnelle et des habilitations dans la mise en œuvre et l'utilisation des moyens d'éclairage.

Electricien de construction cinéma
Non-cadre
En studio et en construction extérieure de décors, électricien chargé, sous la direction du chef et/ou du sous-chef électricien, de la mise en place des moyens d'éclairage studio et de leur alimentation. Il justifie de la qualification professionnelle et des habilitations dans la mise en œuvre et l'utilisation des moyens d'éclairage.

Chef menuisier de décor cinéma
Non-cadre
Responsable de l'organisation, de la coordination, de l'exécution des travaux de menuiserie spécifiques aux décors. Il veille, dans l'exercice de ses fonctions, au respect des règles d'hygiène et de sécurité en vigueur.

Sous-chef menuisier de décor cinéma
Non-cadre
Menuisier capable de seconder le chef menuisier de décor, notamment dans la coordination des équipes de menuiserie.

Menuisier traceur de décor cinéma
Non-cadre
Menuisier spécialisé capable de tracer et d'exécuter tous les ouvrages de menuiserie inhérents et spécifiques aux décors de cinéma.

Menuisier de décor cinéma
Non-cadre
Menuisier chargé d'assurer l'exécution de tout ouvrage nécessaire au décor et de travailler sur toutes les machines, excepté la toupie.

Toupilleur de décor cinéma
Non-cadre
Menuisier qualifié dans le toupillage. Il est chargé de l'exécution des éléments de menuiserie réalisés à la toupie.

Maquettiste de décor cinéma
Non-cadre
Spécialiste chargé d'exécuter tous travaux fins en modèle réduit, sous les indications du chef décorateur.

Maçon de décor cinéma
Non-cadre
Sous la responsabilité du chef constructeur, spécialiste chargé d'exécuter les travaux de maçonnerie inhérents et spécifiques aux décors.

Chef serrurier de décor cinéma
Non-cadre
Serrurier responsable de la fabrication des ouvrages métalliques, mécaniques ou de ferronnerie inhérents et spécifiques aux décors. Il veille, dans l'exercice de ses fonctions, au respect des règles d'hygiène et de sécurité en vigueur.

Serrurier de décor cinéma
Non-cadre
Spécialiste chargé de réaliser des ouvrages métalliques, mécaniques ou de ferronnerie inhérents et spécifiques aux décors.

Chef sculpteur de décor cinéma
Non-cadre
Sous les directives du chef décorateur ou de l'ensemblier décorateur, il est responsable de l'organisation, de la coordination, de l'exécution des travaux de sculpture nécessaires aux décors. Il veille, dans l'exercice de ses fonctions, au respect des règles d'hygiène et de sécurité en vigueur.

Sculpteur de décor cinéma
Non-cadre
Sculpteur capable de seconder le chef sculpteur de décor, exécute les travaux de sculpture inhérents aux décors.

Chef staffeur de décor cinéma
Non-cadre
Sous la direction du chef décorateur ou de l'ensemblier décorateur, il est responsable de l'organisation, de la coordination, de l'exécution des travaux de moulage et de staff nécessaires aux décors. Il veille, dans l'exercice de ses fonctions, au respect des règles d'hygiène et de sécurité en vigueur.

Staffeur de décor cinéma
Non-cadre
Spécialiste, il exécute les travaux de moulage et de staff sous la direction du chef staffeur.

Chef peintre de décor cinéma
Non-cadre
Sous les directives du chef décorateur ou de l'ensemblier décorateur, il est responsable de l'organisation, de la coordination, de l'exécution des travaux de peinture et de la préparation des tons, des matières et des patines spécifiques aux prises de vues. Il veille, dans l'exercice de ses fonctions, au respect des règles d'hygiène et de sécurité en vigueur.

Sous-chef peintre de décor cinéma
Non-cadre
Il seconde le chef peintre et coordonne le travail de l'une des équipes de peintres en décoration.

Peintre de décor cinéma
Non-cadre
Peintre spécialiste, il exécute les travaux de peinture spécifiques aux décors de cinéma.

Peintre en lettres de décor cinéma
Non-cadre
Spécialiste, il exécute les graphismes et logos peints selon les indications du chef décorateur ou de l'ensemblier décorateur.

Peintre faux bois et patine décor cinéma
Non-cadre
Spécialiste, il exécute tous travaux d'imitation bois, marbre, trompe-l'œil et de patine selon les indications du chef décorateur et/ou du chef peintre.

ARTICLE 3
Dépôt institutionnel de la liste des titres et définitions de fonctions
en vigueur étendue

La liste des titres et fonctions professionnelles définie ci-dessus sera déposée auprès de la caisse des congés spectacles, de l'Unédic, de Pôle emploi et de l'Afdas, ainsi notamment que de l'IRPS (ARRCO) et de l'IRCPS (AGIRC) Audiens, afin d'intégrer les modifications d'appellation des titres de fonctions existants et les titres et définitions de fonctions qui sont ajoutés.

Chapitre II Droit syndical et représentation des salariés
ARTICLE 4
Liberté syndicale
en vigueur étendue

L'exercice du droit syndical s'exerce dans le cadre des dispositions légales et réglementaires en vigueur et des dispositions particulières, applicables spécifiquement aux salariés engagés sous contrat à durée déterminée d'usage et concourant à la réalisation des films.
Les parties contractantes reconnaissent à chacun des salariés une totale liberté d'opinion et le droit d'adhérer au syndicat de son choix et reconnaissent le droit pour tous les salariés de s'organiser et d'agir librement pour la défense collective et individuelle de leurs intérêts professionnels.
Les employeurs s'engagent à ne pas prendre en considération le fait d'appartenir ou non à un syndicat, d'exercer ou non des fonctions syndicales, mutualistes ou civiques, notamment en ce qui concerne l'embauche, la conduite ou la répartition du travail, les mesures d'avancement, de discipline ou de licenciement.
Dans les conditions légales en vigueur, les salariés peuvent participer à des stages ou à des sessions de formation économique, sociale et syndicale.
Les parties signataires s'engagent à veiller à la stricte observation des dispositions définies dans les articles du présent chapitre.

ARTICLE 5
Exercice du droit syndical
en vigueur étendue

L'exercice du droit syndical s'accomplit dans le cadre des dispositions légales et réglementaires en vigueur.
Compte tenu du fait :
– que l'activité de réalisation de films est indépendante de l'activité des personnels liés à l'activité permanente des entreprises de production au siège desdites entreprises et s'exerce dans des lieux itinérants et extérieurs aux locaux des sièges des sociétés de production ;
– que les techniciens concourant à la réalisation d'un film sont engagés pour la durée déterminée en vue de sa réalisation, allant de quelques jours à quelques semaines, outrepassant rarement 12 semaines,
les parties contractantes, constatant que les dispositions de droit commun concernant l'exercice du droit syndical ne peuvent trouver d'effet, conviennent d'adapter, par les dispositions qui suivent l'exercice du droit syndical propre aux techniciens, afin d'assurer à ceux-ci un exercice de ces droits et une représentation collective effective.

ARTICLE 6
Droit d'information syndicale
en vigueur étendue

Chaque organisation syndicale représentative de la branche production cinématographique pourra mandater un représentant, qui disposera, durant le tournage du film, et sur rendez-vous fixé en accord avec le directeur de production, d'un droit d'information syndicale auprès des équipes de tournage des films, pris sur le temps de travail.
Cette réunion d'information, lors du tournage du film, ne pourra excéder 15 minutes.

ARTICLE 7
Délégués de plateau
en vigueur étendue

Il est institué une représentation spécifique, pour la réalisation de chacun des films, des équipes de techniciens par des délégués de plateau élus.
Ces délégués de plateau sont les représentants directs des techniciens auprès du producteur ou de son représentant pour toute question relative à la présente convention.
Dans les trois premiers jours de tournage des films seront organisées des élections de délégués de production titulaires et suppléants :
– un titulaire et un suppléant représentant les techniciens de tournage ;
– le cas échéant, un titulaire et un suppléant représentant les salariés de construction de décors, dont le lieu de travail est distinct du tournage.
Ces élections sont organisées en un seul tour.
Les candidats devront se présenter au nom de l'une des organisations syndicales représentatives de la branche production cinématographique et/ou du titre II.
A défaut, pourra faire acte de candidature, sans référence à une organisation syndicale représentative des techniciens, tout autre salarié appartenant à l'équipe technique.
Les candidats à ces élections devront justifier avoir collaboré dans la production cinématographique ou la production de films publicitaires sur au moins trois films et cumulé un total minimal de 20 semaines de travail et sont engagés pour la durée du tournage du film ou pour la durée de construction des décors.
Si le contrat de travail d'un délégué de plateau prend fin avant la fin du tournage ou avant le terme de la construction des décors, de nouvelles élections devront être organisées dans les mêmes conditions que celles décrites ci-dessus.
Aucune mesure discriminatoire dans le cadre de leur mandat ou de leurs fonctions professionnelles ne pourra être prise à leur encontre par le producteur ou son représentant.
L'existence et le mandat de ces délégués de plateau sont indépendants de ceux des représentants du personnel représentant les salariés liés à l'activité pérenne et permanente des entreprises de production, employés sous contrat à durée indéterminée ou sous contrat à durée déterminée de droit commun.

ARTICLE 8
Comité central interentreprises d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de la production cinématographique et de films publicitaires
en vigueur étendue

Les entreprises de production, préalablement à tout tournage de films, doivent adresser une déclaration de chantier au comité central d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de la production cinématographique institué par l'accord du 17 décembre 2007 ainsi que toute déclaration d'accident de travail ou de trajet survenu dans leur entreprise.
Toutes les entreprises de production visées par le champ d'application sont tenues de s'acquitter des cotisations fixées par l'accord précité.
Conformément aux dispositions de l'article 6 de l'accord du 17 décembre 2007, seront organisées les élections des représentants des organisations syndicales de salariés en confiant à Audiens la mise en œuvre des opérations électorales. Les premières élections se dérouleront au plus tard fin avril 2012.
Ces élections auront lieu tous les 4 ans.
Seront électeurs pour le collège des techniciens concourant à la réalisation des films ceux qui auront justifié avoir perçu dans l'année de référence retenue, dans la branche production cinématographique et films publicitaires, des salaires dont le montant total est au moins équivalent à 3 Smic mensuels sur les trois années précédant l'année de la date des élections.

Chapitre III Salaires
ARTICLE 9
Grilles de salaires minimaux garantis
en vigueur étendue

Pour chacune des fonctions fixées à l'article 2, chapitre Ier, est établi un salaire minimum garanti de 39 heures hebdomadaires comprenant 35 heures au salaire horaire de base et 4 heures supplémentaires majorées de 25 %. La grille de salaires ci-dessus définie est fixée dans l'annexe I de la présente convention.

ARTICLE 10
Réévaluation des salaires
en vigueur étendue

Les salaires minimaux des techniciens de la production cinématographique seront réévalués au 1er janvier et au 1er juillet de chaque année.
Lors des négociations, afin de fixer le montant éventuel de ces réévaluations, il sera tenu compte du pourcentage d'augmentation du coût de la vie, mesuré par l'Insee (indice des prix à la consommation hors tabac des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé [France entière, métropole et DOM], valorisé respectivement au 30 novembre et au 31 mai).
Les grilles de salaires minimaux garantis réévalués au 1er janvier et au 1er juillet de chaque année feront l'objet, s'il y a lieu, d'un avenant qui sera déposé par la partie la plus diligente auprès de la direction générale du travail, conformément aux articles L. 2231-5 et L. 2231-6 ainsi que de l'article D. 2231-2 du code du travail.
Les diverses indemnités (repas, casse-croûte et transport) seront réévaluées aux mêmes dates et selon le même pourcentage que les salaires minimaux garantis.

ARTICLE 11
Paiement des salaires
en vigueur étendue

Les salaires sont établis sur la base de chaque semaine civile. Le paiement du salaire correspondant à la période hebdomadaire doit être effectué dans les 2 premiers jours de la semaine qui suit.

ARTICLE 12
Intéressement aux recettes
en vigueur étendue

Il est institué, dans les conditions fixées en annexe III pour les techniciens participant à la réalisation d'un film déterminé et correspondant à des caractéristiques économiques particulières définies dans ladite annexe, un accord d'intéressement spécifique aux recettes d'exploitation desdits films.

Chapitre IV Engagement
ARTICLE 13
Visite médicale d'embauche
en vigueur étendue

Conformément aux dispositions légales en vigueur, tout salarié devra justifier d'un certificat d'aptitude au travail en cours de validité, délivré par le centre médical de la Bourse ou par un autre centre médical agréé.

ARTICLE 14
Conditions exceptionnelles de travail
en vigueur étendue

Dans le cas où le tournage du film demanderait à être exécuté dans des conditions exceptionnelles, particulièrement pénibles ou dangereuses (haute montagne, régions polaires ou tropicales, films d'aviation, de mer, conditions périlleuses), les conditions d'engagement et la composition de l'équipe technique seront réglées avant l'engagement des techniciens et après une étude approfondie des problèmes posés.
Le salarié doit se soumettre à toute visite médicale, vaccination et autres traitements préventifs demandés par le producteur ou des compagnies d'assurances. Le cas échéant, une visite médicale spécifique permettra de déterminer si le salarié est apte à accomplir sa prestation de travail dans les conditions exceptionnelles envisagées.
Ces visites médicales ainsi que ces vaccinations ou autres traitements préventifs seront à la charge du producteur.
Le producteur sera, en outre, tenu de souscrire une assurance spéciale indépendante, garantissant un capital décès et invalidité payable à l'assuré ou à ses ayants droit, basée sur les appointements du salarié pour la durée de son contrat multiplié par 5, avec un minimum de 150 000 €, cette assurance couvrant également les frais médicaux et d'hospitalisation et, bien sûr, les frais de rapatriement du corps en cas de décès.
Les équipements particuliers nécessaires à l'exécution du travail dans ces conditions pénibles ou dangereuses seront fournis par le producteur ou remboursés au technicien sur justificatif.
En cas d'accident du travail grave ou de maladie grave nécessitant une hospitalisation survenant dans un pays étranger, l'assurance devra couvrir les frais sanitaires exposés et l'éventuel rapatriement du salarié.

ARTICLE 15
Interdiction du recours à des entreprises de travail temporaire
en vigueur étendue

En aucun cas, les emplois, au titre de l'une des fonctions définies à l'article 3 du chapitre Ier, ne peuvent être pourvus par le recours à une entreprise de travail temporaire française ou étrangère, ni par le recours à toute entreprise tierce.
Tous les techniciens visés à la présente convention doivent être salariés par le ou l'un des producteurs délégués ou par l'entreprise de production cinématographique exécutive agissant pour le compte des entreprises de production déléguées.
Dans le cas de coproduction internationale, les emplois sont répartis entre les entreprises coproductrices du film de chacun des pays parties prenantes à la coproduction.

Chapitre V Contrat de travail
ARTICLE 16
Contrat de travail
en vigueur étendue

Les techniciens concourant à la réalisation des films sont engagés en application des dispositions des articles L. 2142-2 et L. 2142-3 du code du travail par contrat à durée déterminée d'usage.
Tout engagement fera l'objet d'un contrat de travail à durée déterminée d'usage écrit et signé par les deux parties.
Les contrats seront établis en double exemplaire dont l'un sera remis au salarié au plus tard au jour de sa prise d'effet.
Les contrats seront conclus pour l'une des durées suivantes :
– pour la durée déterminée prévisionnelle de l'emploi correspondant à la réalisation du film ;
– pour une durée déterminée de date à date ;
– à la journée, pour toute durée inférieure à 5 jours consécutifs dans la même semaine civile.
Dans ce dernier cas, la journée est indivisible et payable pour 7 heures au minimum.

ARTICLE 17
Mentions sur le contrat de travail
en vigueur étendue

Nonobstant les dispositions légales et réglementaires en vigueur, le contrat précise :
1. La nature du contrat : contrat à durée déterminée d'usage, en application de l'article L. 1242-2 du code du travail ;
2. L'identité des parties ;
3. Le titre de l'œuvre cinématographique ou du film publicitaire ;
4. Le titre de la fonction et le statut du salarié (cadre ou non-cadre) ;
5. La date de prise d'effet du contrat ;
6. La durée prévisionnelle du contrat ou la date de son terme ;
7. Le montant de la rémunération et la périodicité de son versement ainsi que tous les éléments constitutifs du salaire ;
8. L'affiliation aux caisses de retraite complémentaires et à la caisse des congés spectacles ;
9. Les nom et adresse des organismes de protection, des caisses de retraite complémentaires et cadre et de l'institution de prévoyance ;
10. La mention de la présente convention collective nationale ;
11. La durée de travail journalière ou hebdomadaire de référence.

ARTICLE 18
Prise d'effet du contrat de travail
en vigueur étendue

Pour les engagements conclus pour la durée de réalisation du film, la date de prise d'effet du contrat doit être obligatoirement indiquée dans celui-ci.
Dans le cas où la date précise de prise d'effet du contrat n'est pas arrêtée et où le producteur désire s'assurer de la collaboration de certains techniciens, celle-ci doit être fixée de façon prévisionnelle à l'intérieur d'une période qui ne peut excéder 15 jours. Le contrat prendra effet au plus tard à l'expiration de cette période.
Le contrat prendra effet :
– à la date du commencement effectif du travail de l'intéressé (préparation et/ou tournage) ;
– ou, pour le travail nécessitant un voyage, le jour du départ du technicien de sa résidence.

ARTICLE 19
Durée prévisionnelle du contrat et prorogation
en vigueur étendue

Sous réserve des dispositions visées ci-après et concernant les durées éventuelles de dépassement de la durée prévisionnelle pour l'exécution du film, le terme du contrat sera celui qui correspond au terme de la durée prévisionnelle ou durée minimale.
Au-delà de la durée prévisionnelle du contrat, en cas de dépassement, tout membre du personnel technique est tenu de rester à la disposition du producteur pour une période calculée de la façon suivante :
– 6 jours de dépassement seront accordés pour les contrats d'une durée de 6 semaines ;
– 12 jours de dépassement pour des contrats de 7 à 12 semaines ;
– pour les contrats d'une durée inférieure à 6 semaines ou supérieure à 12 semaines, il sera accordé un jour de dépassement par semaine.

ARTICLE 20
Exécution du contrat
en vigueur étendue

Il ne pourra y avoir aucune interruption dans l'exécution d'un contrat, quelle que soit la durée ou le motif d'une suspension quelconque du travail (préparatifs, durée du voyage, mauvais temps, décors non prêts à la date prévue ou tout autre incident).
Toutefois, au cas où, pour des raisons techniques ou artistiques, un film serait réalisé en plusieurs périodes de tournage, chacune de ces périodes fera l'objet d'un contrat distinct.

ARTICLE 21
Rupture du contrat
en vigueur étendue

En cas de rupture du contrat de travail d'un technicien du fait du producteur ou du producteur exécutif, sauf faute grave, le producteur est tenu au paiement de l'intégralité des salaires correspondant à la date de la durée prévisionnelle fixée au contrat.
En cas de rupture du contrat pour faute grave, le producteur devra notifier au salarié par écrit le motif de la rupture.
En cas de non-exécution du contrat, injustifiée et imputable au producteur, celui-ci sera dans l'obligation de verser au salarié la totalité des salaires prévus au contrat pour la durée prévisionnelle de celui-ci.
Si, par suite de cas de force majeure, le producteur était amené à interrompre le travail à un moment quelconque, la faculté lui serait réservée soit de résilier les engagements en cours, soit d'en suspendre l'exécution pour une durée égale à celle qui aurait entraîné l'arrêt de son activité. Dans ce dernier cas, le salarié, s'il est disponible, sera réintégré dans son emploi à la fin de la période de suspension du contrat.

ARTICLE 22
Transferts d'entreprise
en vigueur étendue

Dans le cas où au producteur délégué se substitue un autre producteur délégué pour la réalisation du film envisagé ou en cours de réalisation, le producteur délégué cessionnaire devra notifier par lettre recommandée la cession opérée aux techniciens. Tous les contrats de travail en cours subsistent de plein droit entre le cessionnaire et les salariés, et leur continuité d'exécution ne peut être subordonnée à une quelconque modification.

ARTICLE 23
Brevets d'invention
en vigueur étendue

En application de l'article L. 611-7 du code de la propriété intellectuelle :
Lorsqu'un salarié réalise une invention dans le cadre de l'exécution de son contrat de travail, c'est-à-dire selon les instructions de l'employeur, cette invention appartient à l'employeur.
Si ce dernier décide de déposer l'invention à titre de brevet, le nom du salarié devra figurer sur la demande de brevet et être reproduit dans l'exemplaire imprimé de la description.
Le salarié et l'employeur détermineront le montant de la rémunération supplémentaire qui devra être versée au salarié. Ce montant devra notamment prendre en compte le cadre général de l'invention, les difficultés de mise au point pratique et la contribution personnelle de l'inventeur. En cas d'exploitation et/ou de cession du brevet, le montant de cette rémunération sera défini d'un commun accord.
Lorsque le salarié fait une invention en dehors de l'exécution de son contrat de travail mais soit dans le cours de l'exécution de ses fonctions, soit dans le domaine des activités de l'entreprise, soit par la connaissance ou l'utilisation des techniques ou de moyens spécifiques à l'entreprise ou de données procurées par elle, l'employeur a le droit de se faire attribuer la propriété ou la jouissance de tout ou partie des droits attachés au brevet protégeant l'invention de son salarié. L'employeur et le salarié se réuniront alors pour déterminer le montant du juste prix qui devra être attribué au salarié en cas d'attribution.
Toute invention n'entrant pas dans les cas prévus ci-dessus appartiendra de droit et exclusivement au salarié, sans aucun recours de l'employeur.

Chapitre VI Durée du travail
ARTICLE 24
en vigueur étendue

Préambule

La durée de réalisation d'un film se décompose en trois étapes : la préparation, le tournage et la postproduction. Les périodes de préparation et de postproduction ne nécessitent pas une organisation de la durée du travail dérogeant au droit commun.
En revanche, l'organisation de la journée de tournage se définit par une durée de travail collective à la majorité des techniciens et, pour certaines catégories devant obligatoirement effectuer une durée de travail de préparation avant le tournage et une durée de travail de rangement après la fin de la durée de tournage, par une durée individualisée.
Ces durées individualisées, dérogeant aux durées maximales de droit commun, peuvent atteindre, dans certains cas exceptionnels (terminaison d'un plan en cours, terminaison d'un décor, disponibilité d'un acteur), une durée journalière de 12 heures comprenant les durées de préparation et de rangement et une durée de repos entre deux journées de travail de 11 heures, sans pouvoir outrepasser une durée hebdomadaire – intégrant les durées d'équivalence fixées à l'article 30 et à l'annexe II – de 60 heures de travail hebdomadaire.
Cette spécificité, inhérente à la réalisation des films et propre au tournage dans tous les pays du monde, est une condition impérative au maintien du tournage des films en France, une condition pour éviter que le tournage des films soit délocalisé à l'étranger aux fins d'échapper aux contraintes des dispositions de droit commun du code du travail. Sans une réglementation dérogatoire, la durée du travail collective se trouverait réduite, selon les lieux de prises de vues, à une durée bien inférieure à 7 heures de travail journalier.

ARTICLE 25
Durée hebdomadaire du travail
en vigueur étendue

La durée hebdomadaire du travail, sous réserve des dispositions dérogatoires visées à l'article 24 relatives au tournage, est celle qui est définie par les dispositions légales.
Dans l'attente de l'entrée en vigueur des dispositions dérogatoires, la durée hebdomadaire maximale moyenne du travail est portée à 46 heures sur 12 semaines consécutives au maximum, étant précisé que la durée hebdomadaire maximale est de 48 heures.
Le travail est organisé sur la base d'une durée hebdomadaire minimale garantie de 39 heures comprenant 4 heures supplémentaires majorées de 25 %.
La répartition du temps de travail doit réserver aux salariés 2 jours, soit 48 heures de repos consécutives comprenant le dimanche, sauf circonstances exceptionnelles imposées par le scénario (actualité, fête populaire, manifestation sportive, meeting, etc.) qui ne pourraient être tournées que le dimanche.


ARTICLE 26
Organisation de la durée du travail lors du tournage
en vigueur étendue

Tournages en studio et en décors naturels en région parisienne, le personnel regagne chaque soir son domicile habituel :
Le travail est organisé sur la base de 5 jours hebdomadaires.
Exceptionnellement, une semaine de travail pourra être portée à 6 jours, à condition que le travail du 6e jour fasse l'objet d'un repos compensateur au plus tard le lundi ou le vendredi de la semaine suivante.
Dans le cas où ce repos compensateur ne peut pas être pris, le salaire du travail du 6e jour bénéficiera d'une majoration complémentaire s'ajoutant aux diverses autres majorations de salaire fixées dans le présent accord.
La journée de travail commence à l'heure du rendez-vous fixé par la convocation et se termine à l'heure du retour à ce rendez-vous. Dans Paris intra-muros, le lieu de rendez-vous est celui du tournage.
Lorsque le lieu de rendez-vous est fixé en dehors de Paris intra-muros et nécessite un déplacement, l'heure du rendez-vous fixée par la convocation et l'heure du retour à ce lieu de rendez-vous fixent l'amplitude de la journée de travail.
La durée de transport entre le lieu de rendez-vous et le lieu de tournage, aller et retour, n'est pas considérée comme du temps de travail effectif, dans la limite de 2 heures.
Les déplacements entre deux lieux de tournage dans la même journée sont considérés comme des durées de travail effectif.
Si le travail se termine au-delà de 24 heures, le dernier jour de la semaine de travail, un repos compensateur de 10 heures au minimum suivra la fin du travail. Le repos sera lui-même suivi de 48 heures de repos hebdomadaire.
Tournages hors région parisienne, France continentale et étranger :
La semaine de travail pourra être organisée sur 6 jours de la semaine civile.
Dans ce cas, le nombre d'heures minimal de travail effectif garanti sera de 47 heures.
Les heures supplémentaires éventuelles effectuées au-delà de cette durée seront rémunérées selon les dispositions fixées au présent titre.
Si le travail se termine au-delà de 24 heures, le dernier jour de la semaine civile de travail, un repos compensateur de 10 heures au minimum suivra la fin du travail. Le repos sera lui-même suivi de 24 heures ou de 48 heures de repos hebdomadaire.
Pour les tournages qui nécessitent une durée de transport entre le lieu de rendez-vous et le lieu de tournage, la durée de transport entre le lieu de rendez-vous et le lieu de tournage, aller et retour, n'est pas considérée comme du temps de travail effectif, dans la limite de 2 heures.
Les déplacements entre deux lieux de tournage dans la même journée sont considérés comme des durées de travail effectif.
Le lieu de rendez-vous est fixé à l'intérieur de la commune fixée par l'employeur comme lieu de résidence.
Il ne pourra en aucun cas être effectué plus de 4 semaines consécutives de 6 jours.


(1) Article étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 3121-35 du code du travail.  
(ARRÊTÉ du 31 mars 2015 - art. 1)

ARTICLE 27
Amplitude de la journée de travail
en vigueur étendue

Le total journalier concernant les heures de travail, les heures supplémentaires éventuelles, les durées de préparation préalable aux prises de vues et de rangement suivant les prises de vues pour certains techniciens, l'arrêt pour les repas, les pauses, les heures de transport entre le lieu de rendez-vous et le lieu de tournage ne devra pas excéder 13 heures.
La durée de repos minimum devant s'écouler entre le retour au lieu de rendez-vous et la reprise du lendemain au lieu de rendez-vous ne pourra être inférieure à 11 heures.

ARTICLE 28
Journée continue
en vigueur étendue

Dans le cas où l'horaire de tournage s'effectue de 12 heures à 20 heures, il y aura une pause obligatoire de 1 demi-heure prise au bout de 6 heures de travail continues au plus tard ; cette durée de pause est rémunérée au salaire horaire de base mais n'est pas considérée comme du temps de travail effectif.

ARTICLE 29
Décompte administratif
en vigueur étendue

Un décompte individuel sera établi dans le but de déterminer les durées respectives des heures de travail effectives, des pauses repas et du transport entre le lieu de rendez-vous et le lieu de tournage.
Ce décompte, établi pour chaque journée, sera remis au salarié au plus tard le premier jour de la semaine suivante de travail et au terme du lendemain du dernier jour de travail sur le film ; et pour les salariés engagés pour une durée inférieure à 5 jours, au terme du lendemain du dernier jour de travail. Ce décompte sera attesté par le directeur de production où par un responsable désigné par celui-ci.

ARTICLE 30
Equivalence
en vigueur étendue

Exclusivement pour la période de tournage, le nombre d'heures de travail garanti pour certains techniciens s'inscrit dans un décompte de durée de présence d'équivalence, consistant hebdomadairement en une durée d'heures de travail effectif et de temps d'inactivité qui n'est pas considéré comme une durée de travail effectif. Ce temps d'inactivité ne comprend pas les pauses repas et autres.
Ces durées et la rémunération afférente sont fixées, pour ces catégories, dans les annexes I et II. Il est rappelé que pour les besoins de lisibilité de ces annexes, les minima garantis correspondent à 5 ou 6 jours de travail. Il est bien entendu que les rémunérations indiquées seront proratisées en fonction du nombre de jours concernés.
Les heures supplémentaires de tournage qui seraient effectuées et qui amèneraient, le cas échéant, un dépassement de la durée du travail effectif préfixée s'ajoutent au total des heures de travail effectif et sont rémunérées conformément aux dispositions de la présente convention.
Les durées d'équivalence ne s'appliquent pas pour les engagements inférieurs à 5 jours consécutifs.

ARTICLE 31
Contrats établis sur une base forfaitaire
en vigueur étendue

Pour les périodes de préparation et de postproduction, les techniciens qui ont notamment pour fonctions : créateur de costumes, directeur de production, chef décorateur, directeur de la photographie et premier assistant à la distribution des rôles cinéma (ce dernier pouvant être engagé durant la période de tournage) et, de manière générale, tous les techniciens disposant d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps qui ne les conduit pas, durant ces périodes, à suivre un horaire collectif de travail, dans la limite des dispositions légales applicables, peuvent être engagés, par accord entre les parties, pour une durée du travail calculée en jours, excluant ainsi l'application des dispositions légales et conventionnelles relatives aux heures supplémentaires.

ARTICLE 32
Rémunération des durées de déplacement
en vigueur étendue

A Paris et en région parisienne, pour le personnel qui regagne chaque soir son domicile, la durée de transport est déterminée comme suit :
– du domicile des techniciens au lieu de rendez-vous ou au lieu de tournage dans Paris intra-muros, il est fait application des dispositions de droit commun ;
– du lieu de rendez-vous déterminé par une porte de Paris au lieu de tournage, l'indemnité de transport est égale au salaire horaire de base plafonné au montant du salaire horaire minimum garanti de base du machiniste de prise de vues, à concurrence de 2 heures par jour aller et retour ;
– au-delà de 2 heures de transport par jour aller et retour, les heures de déplacement sont décomptées comme heures de travail effectif.
En extérieurs défrayés, pour le personnel qui ne regagne pas chaque soir son domicile, les durées de transport entre le lieu de rendez-vous déterminé comme lieu de résidence et les lieux de tournage ne sont pas considérées comme des durées de travail effectif, dans la limite de 2 heures par jour.
Au-delà de 2 heures par jour, les temps de transport sont décomptés comme heures de travail effectif.
Du lieu de rendez-vous au lieu de tournage, l'indemnité de transport est égale au salaire horaire de base du technicien plafonné au montant du salaire horaire minimum garanti de base du machiniste de prise de vues, à concurrence de 2 heures par jour aller et retour.
Lorsque le tournage a lieu dans la commune de résidence, le lieu de tournage constitue le lieu de rendez-vous.

ARTICLE 33
Lieux habituels de travail
en vigueur étendue

En région parisienne, les studios agréés, les bureaux de l'entreprise de production, les salles de montage, les auditoriums, les laboratoires sont considérés comme des lieux de travail habituels, sous réserve que le temps de transport pour se rendre depuis une station parisienne à ces lieux par le réseau métropolitain et le réseau express régional n'excède pas 1 heure aller et retour.
Dans ce cas, le transport est indemnisé en application des dispositions de droit commun.
La durée excédentaire sera indemnisée sur la base du salaire horaire de base du salarié plafonné au montant du salaire horaire minimum garanti de base du machiniste de prise de vues.
Au cas où la production n'est pas à même d'assurer le transport des techniciens et que ceux-ci sont contraints d'utiliser leur véhicule personnel, ces frais de transport seront remboursés sur la base du barème kilométrique établi par l'administration fiscale.

ARTICLE 34
Engagement à la journée hors forfait jours
en vigueur étendue

Le salaire horaire de base minimum garanti est majoré de 25 %.
Les heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée de 7 heures sont majorées de 50 % du salaire horaire de base minimum garanti. Au-delà de la 10e heure, elles sont majorées de 100 % du salaire horaire de base minimum garanti.
La rémunération journalière minimale garantie ne peut être inférieure à 7 heures.
Pour les films publicitaires uniquement :
Le salaire horaire de base minimum garanti est majoré de 50 %.
Les heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée de 8 heures sont majorées de 100 % du salaire horaire de base minimum garanti.
La rémunération journalière minimale garantie ne peut être inférieure à 8 heures.

ARTICLE 35
Heures anticipées
en vigueur étendue

La durée d'amplitude de travail qui amputerait la durée de repos journalier fixée à l'article 27 entre la fin de la journée et le début de la suivante est majorée de 100 % à concurrence du nombre d'heures.
Il en est de même pour la durée de repos hebdomadaire entre le dernier jour de la semaine de travail et le début de la semaine suivante.
Cette majoration est indépendante des autres majorations fixées dans le présent titre.


(1) Article étendu sous réserve du respect des dispositions des articles D. 3131-3 et D. 3131-6 du code du travail.  
(ARRÊTÉ du 31 mars 2015 - art. 1)

ARTICLE 36
Majorations de salaires
MODIFIE

Les différentes majorations définies ci-avant et ci-après aux articles 34 et 35 et de 37 à 42 se calculent en référence au salaire horaire de base et s'appliquent indépendamment les unes des autres, chacune de ces majorations ayant son objet spécifique, étant précisé que leur cumul ne peut conduire à dépasser une majoration de 200 % du salaire de base.

ARTICLE 36
Majorations de salaires
en vigueur étendue

Les différentes majorations définies ci-avant et ci-après aux articles 34 et 35 et de 37 à 42 se calculent en référence au salaire horaire de base et s'appliquent indépendamment les unes des autres, chacune de ces majorations ayant son objet spécifique, étant précisé que leur cumul ne peut conduire à dépasser une majoration de 100 % du salaire horaire de base.


(1) Article étendu sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 3121-22 et L. 3133-6 du code du travail.  
(ARRÊTÉ du 31 mars 2015 - art. 1)

ARTICLE 37
Heures supplémentaires effectuées au-delà de 35 heures dans la même semaine civile
en vigueur étendue

De la 36e à la 43e heure supplémentaire : majoration de 25 % du salaire horaire de base.
De la 44e à la 48e heure supplémentaire : majoration de 50 % du salaire horaire de base.
Au-delà de la 48e heure supplémentaire : majoration de 75 % du salaire horaire de base.

ARTICLE 38
Majoration des heures de travail effectuées au-delà de la 10e heure de tournage
en vigueur étendue

Les heures effectuées au-delà de la 10e heure de tournage dans la même journée bénéficient d'une majoration complémentaire spécifique de 100 % du salaire horaire de base.

ARTICLE 39
Poursuite du travail le 6e jour consécutif de la semaine civile pour les tournages en région parisienne
en vigueur étendue

La poursuite du travail le 6e jour ouvrable de la semaine civile donne lieu à une majoration spécifique de 100 % qui exclut l'application des autres majorations relatives à la durée hebdomadaire du travail.
Le travail du 6e jour doit être récupéré le lundi ou le vendredi de la semaine suivante.
Au cas où la récupération du 6e jour de travail ne peut avoir lieu, à la rémunération du samedi sera ajoutée une rémunération équivalente à 3,5 heures de travail au salaire horaire de base.

ARTICLE 40
Travail de nuit
en vigueur étendue

Au cas où, pour des raisons artistiques relatives au scénario, le tournage nécessite un tournage de nuit, à savoir les heures de travail effectuées :
– pour la période du 1er avril au 30 septembre, entre 22 heures et 6 heures ;
– pour la période du 1er octobre au 31 mars, entre 20 heures et 6 heures, sauf exception pour le travail en studio agréé entre 21 heures et 6 heures,
les heures de travail de nuit sont majorées comme suit :
– le salaire horaire de base des 8 premières heures de travail effectuées pendant la tranche horaire de nuit d'une même nuit est majoré de 50 % ; au-delà de ces 8 premières heures de nuit, le salaire horaire de base des éventuelles dernières heures de nuit est majoré de 100 %.
Si le travail de nuit se poursuit sur la journée du dimanche ou sur un jour férié, ces heures bénéficient complémentairement de la majoration fixée pour les heures de travail effectuées respectivement le dimanche ou un jour férié.

ARTICLE 41
Travail du dimanche
en vigueur étendue

Sous réserve d'une modification réglementaire ad hoc à intervenir, le travail de l'équipe technique le dimanche est autorisé.
En revanche, le travail en studio est interdit le dimanche.
Dans l'attente de la modification réglementaire, les partenaires sociaux conviennent que si un événement indispensable au scénario (actualité, fête populaire, manifestation sportive, meeting, etc.) ne peut être tourné que le dimanche, le travail du dimanche fera l'objet d'une demande d'autorisation exceptionnelle.
Le travail du dimanche fera l'objet d'une journée de repos le lundi ou le vendredi de la semaine suivante, ou le samedi dans le cas de tournage hors Paris et région parisienne lorsque le technicien ne regagne pas chaque soir son domicile.
Le salaire de base horaire des heures de travail effectuées le dimanche est majoré de 100 %.
Un jour férié ne pourra en aucun cas être considéré comme journée de repos du dimanche travaillé.
Si le travail du dimanche correspond au terme de la durée de l'emploi et si le travail du dimanche ne peut faire l'objet d'une récupération le lundi ou le vendredi de la semaine suivante, à la rémunération du travail du dimanche sera ajoutée une rémunération équivalente à 7 heures au salaire horaire de base du salarié.

ARTICLE 42
Jours fériés
en vigueur étendue

Le travail en studio est interdit les jours fériés.
Si un événement indispensable au scénario (actualité, fête populaire, manifestation sportive, meeting, etc.) ne peut être tourné qu'un jour férié, le travail du jour férié sera autorisé exceptionnellement.
Les jours fériés sont ceux qui sont définis par la loi ou les textes réglementaires comme fêtes légales, soit actuellement :
– le 1er janvier ;
– le lundi de Pâques ;
– le 1er Mai ;
– le 8 Mai ;
– l'Ascension ;
– le lundi de Pentecôte ;
– le 14 Juillet ;
– le 15 août ;
– le 1er novembre ;
– le 11 Novembre ;
– le 25 décembre.
A ces 11 jours, s'ajoutent :
– dans les départements et territoires d'outre-mer (DOM-TOM), la journée anniversaire de l'abolition de l'esclavage, retenue par chaque département ou territoire ;
– dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, le vendredi saint dans les communes ayant un temple protestant ou une église mixte et le 26 décembre.
Tous les jours fériés non travaillés sont rémunérés comme un jour de travail normal pour une durée minimale de 7 heures.
Lorsqu'un jour férié est travaillé, le salaire horaire de base est majoré de 100 %, auquel s'ajoute une journée de récupération payée pour 7 heures, la récupération devant avoir lieu au plus tard dans la semaine qui suit le jour férié.
Dans le cas où cette récupération n'a pas lieu et n'est donc pas payée, à la rémunération majorée du travail du jour férié sera ajoutée une rémunération équivalente à 7 heures au salaire horaire de base du salarié.

ARTICLE 43
Journée de solidarité
en vigueur étendue

Attendu que l'activité professionnelle des techniciens contribuant à la réalisation de films est déterminée par des durées d'engagement formalisées par des contrats à durée déterminée d'usage en vue de la réalisation d'un film déterminé, ces durées nominales de contrats de travail, en règle générale, n'excèdent pas 8 à 10 semaines.
A une période d'emploi succède, pour les techniciens, une période de chômage plus ou moins longue, dans l'attente d'un nouvel engagement pour la réalisation d'un nouveau film.
L'activité des sociétés de production est caractérisée également par une activité intermittente correspondant à la durée de réalisation d'un film déterminé, suivie d'une période d'attente indéterminée de reprise de l'activité de réalisation d'un autre film.
Il résulte de cette situation que les techniciens qui pourraient être engagés par plusieurs contrats à durée déterminée correspondant à différentes périodes de travail pour le même employeur en dehors de la date du jour férié fixé comme journée de solidarité seraient exemptés de toute contribution à la journée de solidarité fixée un jour déterminée tout en ayant effectué une ou plusieurs périodes d'emploi à durée déterminée préalablement au jour férié fixé. Alors que ceux dont le contrat à durée déterminée comprend le jour férié fixé quel que soit le nombre de jours de travail préalable, même s'il ne s'agit que de quelques jours, seraient assujettis à la durée de 7 heures de solidarité.
Il résulte de cette situation d'emploi que les dispositions actuelles de la loi ne sauraient s'appliquer sans enfreindre le principe de l'égalité des droits.
En conséquence, il est convenu d'adapter les dispositions de la loi afin d'assujettir tous les techniciens à une durée de travail de solidarité au prorata de la durée d'emploi qu'ils effectueront pour chacun de leurs différents employeurs.
Cette durée contributive sera totalisée et décomptée proportionnellement en référence à la durée annuelle du travail de 1 607 heures et à la durée de solidarité de 7 heures.

Chapitre VII Congés
ARTICLE 44
Congés payés
en vigueur étendue

Les salariés dont les fonctions sont listées à l'article 2.1, à l'exclusion de tout autre, sont obligatoirement affiliés à la caisse des congés spectacles, visée aux articles L. 3141-30 et D. 3141-9 du code du travail.
Au terme de leur engagement, l'employeur doit obligatoirement remettre à chaque salarié le certificat justificatif de ses droits à congés afférents à la période d'emploi, lors de la remise du dernier bulletin de paie.
Le montant de salaire pris en compte pour le calcul des cotisations congés spectacles est plafonné au triple du montant des salaires journaliers minimaux garantis sur la base de 39 heures au 1er janvier de chaque année (soit salaires minimaux sur la base de 39 heures divisé par 5, multiplié par 3).

ARTICLE 45
Prévoyance et complémentaire santé
en vigueur étendue

Les salariés techniciens intermittents visés au titre II de la présente convention sont couverts en matière de prévoyance décès, invalidité et frais de santé par l'accord interbranches du 20 décembre 2006 et ses avenants désignant Audiens Prévoyance comme organisme gestionnaire.
Il est convenu que, à dater du 1er janvier 2014, le taux de la cotisation propre à la branche production de films cinématographiques et de films publicitaires pour les non-cadres, actuellement fixé à 0,42 % dans l'accord interbranches, sera réévalué de 1,08 point et porté à 1,5 % du salaire tranche A.
Le taux de cette cotisation pour les non-cadres sera pris en charge en totalité par l'employeur, au même titre que celui qui est applicable aux cadres.
Du fait de l'augmentation du taux de cotisation ainsi déterminé, les garanties spécifiques en résultant feront l'objet d'une révision détaillée, améliorant les garanties actuelles fixées dans l'accord interbranches.
Cette révision fera l'objet d'un accord d'application avec Audiens Prévoyance.

Chapitre VIII Restauration, transports et défraiement
ARTICLE 46
Frais de restauration
en vigueur étendue

Les repas et casse-croûte durant la période de tournage et durant les périodes de construction de décors pour les techniciens concernés de la branche construction de décors sont à la charge du producteur.
Il en est de même pour le repas qui précède les journées de travail continu.
Par ailleurs, pour les tournages en extérieurs, de jour ou de nuit et quel que soit le lieu, il sera mis à disposition des salariés des boissons chaudes ou froides, à la charge de l'employeur.
A défaut de l'organisation du repas par la production, il sera versé au technicien une indemnité de repas dont le montant est fixé à l'annexe du barème des salaires.
Dans le cas où la journée de travail commence avant 7 heures du matin, une indemnité de casse-croûte sera versée au technicien si le casse-croûte n'est pas fourni par le producteur. Le montant de cette indemnité de casse-croûte est fixé à l'annexe du barème des salaires.

ARTICLE 47
Frais de voyage
en vigueur étendue

Les voyages sont dans tous les cas à la charge de l'employeur, qu'il s'agisse des titres de transport, des assurances, des formalités administratives obligatoires (passeport, visa ou frais divers liés au voyage) ou des bagages.
Les heures de voyage ne sont pas des heures de travail effectif et sont indemnisées au salaire horaire de base du technicien, plafonné au montant du salaire horaire minimum garanti de base du machiniste de prise de vues cinéma.
Dans le cas où la durée de voyage est supérieure à 7 heures, le nombre d'heures indemnisées sera plafonné à ce nombre.
A l'aller, la durée de voyage correspond à la durée de transport depuis le domicile du technicien jusqu'au lieu d'hébergement, et inversement pour le retour.
La durée du voyage s'intègre dans la durée d'amplitude définie à l'article 27. Sous réserve de cette durée d'amplitude, le travail effectif peut avoir lieu le jour du voyage, sous réserve d'une période de repos de 1 heure minimum entre l'arrivée au lieu de résidence ou au lieu de tournage et la prise effective du travail ; sinon, le travail effectif commencera dans la journée du lendemain.
Dans les cas où, en accord avec l'employeur, le salarié utilise son propre véhicule, il ne pourra en aucun cas être dans l'obligation de transporter du personnel de la production.
Les frais d'utilisation de son véhicule seront remboursés sur la base du barème kilométrique établi par l'administration fiscale. En outre, il percevra l'indemnité de transport prévue au deuxième paragraphe du présent article, dans les limites du caractère usuel et raisonnable du temps de trajet.
Dans les cas où le salarié utilise son véhicule en accord avec l'employeur et accepte d'y transporter du personnel de la production, l'employeur vérifiera que l'assurance du conducteur bénéficie d'une extension pour les personnes qu'il transporte.

ARTICLE 48
Défraiements
en vigueur étendue

Un défraiement unique sera accordé à tous les membres du personnel technique. Le montant du défraiement dépendra des lieux où s'effectuent les déplacements et sera fixé selon le lieu et le coût de la vie dans la région considérée.
Ce défraiement prendra effet le jour du départ du lieu de domicile élu du salarié et s'achèvera à son retour audit lieu.
Les défraiements seront payés à la semaine et d'avance.
Le montant du défraiement doit correspondre au montant du prix de la chambre d'hôtel, des petits déjeuners et repas pris en dehors de la journée de travail et non déjà pris en charge par la production, majoré d'un montant au moins égal au montant de l'indemnité repas.

ARTICLE 49
Résidence
en vigueur étendue

L'hébergement des techniciens doit être assuré par l'employeur par chambre individuelle comprenant douche et WC dès lors qu'il existe de telles infrastructures.
Toutefois, en accord avec l'employeur, chaque technicien pourra choisir son lieu d'hébergement.
Dans ces conditions, le montant du remboursement de l'hébergement et du transport sera fixé d'un commun accord entre l'employeur et le salarié.

ARTICLE 50
Equipements et fournitures
en vigueur étendue

Pour l'exécution de leur travail, toutes les fournitures nécessaires aux salariés à cette exécution seront payées, après validation, par le producteur, qui fournira l'avance financière préalablement à leur achat. En aucun cas, les techniciens n'auront à faire l'avance de ces frais.
Si, en raison du lieu choisi et de la nature du travail demandé, un équipement spécial était nécessaire, il serait entièrement à la charge du producteur et resterait la propriété de ce dernier.

Chapitre X Réalisateur
en vigueur étendue

Des dispositions particulières aux réalisateurs sont prévues ci-dessous.

ARTICLE 51
Conditions d'engagement
en vigueur étendue

Durée de l'engagement
En application de sa définition de fonction figurant en annexe du présent titre, le réalisateur est engagé par contrat(s) de travail à durée déterminée d'usage, incluant des périodes discontinues, qui commencent au début de la préparation technique et se terminent par l'établissement de la copie standard du film ou du master numérique.
On considérera ici que la préparation technique débute à partir de l'exécution des travaux relatifs à la préparation du film tels qu'ils sont fixés dans la définition de fonction du réalisateur et au plus tard à la date de la mise en production du film.
Les dates de début et de fin de l'engagement (ou la période minimale d'engagement en cas de contrat sans terme précis) ainsi que les dates prévisionnelles des différentes phases de celui-ci (préparation, tournage, montage, mixage, finitions) sont déterminées d'un commun accord entre le producteur et le réalisateur.
Les différentes phases de travail se déroulent normalement en continuité et, sauf impossibilité, successivement. Si les différentes phases ne peuvent se dérouler en continuité, les dates des différentes phases seront fixées au contrat en accord avec le réalisateur. Si certaines dates ne peuvent pas être fixées lors de la signature du contrat initial (sous réserve de la période minimale d'engagement en cas de contrat sans terme précis), elles feront l'objet d'une fixation entre les parties dès que possible.
Les contrats de 5 mois ou plus pourront être suspendus en raison des impératifs de la production. La période de suspension du contrat ne donnera pas lieu à rémunération seulement si elle est d'une durée égale ou supérieure à une semaine consécutive.
En cas d'engagement de date à date, tout dépassement de la date du terme fixée initialement dans le contrat de travail doit faire l'objet d'un avenant au contrat.
Le réalisateur peut être également engagé par contrat de travail pour une préparation technique dans le cadre d'une étude préalable de faisabilité avant toute mise en production.
Ce contrat ne préjuge pas la décision ultérieure du producteur quant à la suite à donner à ce projet. Ainsi, ce contrat est indépendant du contrat de travail qui serait éventuellement conclu en cas de mise en production du projet.
Type de contrat d'engagement
En référence à l'article L. 3111-2 du code du travail, les parties conviennent que les réalisateurs ont vocation à conclure avec l'employeur une convention de forfait à temps plein sans référence horaire, compte tenu des responsabilités importantes qui leur sont confiées dans l'organisation générale et la bonne marche de la production pour laquelle ils sont engagés. Il est rappelé que la convention de forfait doit expressément figurer dans le contrat de travail conclu avec le réalisateur.
Les dispositions spécifiques relatives aux conventions de forfait sans référence horaire s'appliquent en conséquence aux réalisateurs en tant que cadres dirigeants.

ARTICLE 52
Salaire minimum conventionnel
en vigueur étendue

Le réalisateur, dans le cadre de sa définition de fonction, dirige les personnels techniques concourant à la réalisation du film. Compte tenu de sa qualité de cadre dirigeant, le salaire minimum de référence du réalisateur se situe au niveau le plus élevé du barème conventionnel des salaires des techniciens.
Le salaire du réalisateur est déterminé par les parties. Cependant, il ne peut pas être inférieur à un montant fixé à l'annexe I.
Le salaire minimum se détermine comme suit :
Réalisateur cinéma :
– contrat d'une durée inférieure à 5 mois : salaire hebdomadaire brut indiqué à l'annexe I ;
– contrat d'une durée d'au moins 5 mois : compte tenu de l'étalement de la mission sur une durée longue avec des périodes de travail continues et discontinues, salaire mensuel brut indiqué à l'annexe I. Pour les mois incomplets, salaires au pro rata temporis du tarif mensuel ;
– contrats hors production du film (étude préalable de faisabilité) : application des proratas hebdomadaires ou journaliers du tarif mensuel indiqués à l'annexe I.
Réalisateur de films publicitaires :
– contrat d'une durée d'au moins 5 jours consécutifs : salaire hebdomadaire brut indiqué à l'annexe I ;
– contrat d'une durée inférieure à 5 jours consécutifs : salaire journalier brut indiqué à l'annexe I.

ARTICLE 53
Mode de rémunération
en vigueur étendue

En application de l'article L. 7121-2 du code du travail, de l'article L. 311-3-15 du code de la sécurité sociale et de l'arrêté ministériel du 24 janvier 1975, le réalisateur est rémunéré en cachet (« forfaits journaliers »), sans référence horaire, et bénéficie du taux réduit de cotisation de sécurité sociale et d'allocations familiales au titre de l'emploi des artistes du spectacle.
Au titre de l'article 32, la convention collective de la production cinématographique est applicable à compter du décret d'extension.
Les parties conviennent de sa mise en application dès le jour de sa signature (1), étant précisé que si des clauses plus favorables à l'employeur étaient consenties ultérieurement à d'autres syndicats de producteurs, elles seraient intégrées au texte signé ce jour.


(1) Sous réserve de l'homologation des titres de fonction par l'Unédic.
Titre III Salariés de l'équipe artistique
en vigueur étendue

Préambule

Les membres de l'équipe artistique engagés dans le cadre de la présente convention collective sont présumés salariés dans les conditions prévues aux articles L. 7121-3 à L. 7121-7 du code du travail.

Sous-titre Ier Artistes-interprètes
Sous-titre II Acteurs de complément
Titre IV Salariés attachés à l'activité permanente de l'entreprise
Chapitre Ier Fonctions
ARTICLE I.1
Salariés visés
en vigueur étendue


Ces salariés ne peuvent être affiliés, ni relever en matière de congés payés des dispositions relatives à la caisse des congés spectacles, au titre de leur contrat de travail régi par le présent titre.

L'emploi des salariés relevant du titre IV ne peut faire l'objet d'engagements par contrats à durée déterminée dit d'usage.

Ces salariés engagés sous contrat de travail à durée indéterminée ou sous contrat de travail à durée déterminée de droit commun sont dénommés ci-après « Salariés permanents ».

ARTICLE I.2
Classification des emplois et niveaux de qualification
en vigueur étendue

A travers les présentes dispositions de la classification, les signataires de la présente convention réaffirment leur volonté de valoriser le travail de tous les salariés permanents et de leur offrir la possibilité d'une évolution de carrière en dehors de l'accès à des fonctions supérieures.

L'évolution professionnelle est possible tout au long de la carrière dans le cadre de promotions consécutives à un changement de métier ou d'emploi.

La promotion consiste à confier à un salarié des fonctions et responsabilités dans le cadre d'un métier ou de l'emploi qu'il occupait précédemment. Elle s'opère en principe dans le cadre d'une mobilité professionnelle ou d'un changement d'organisation.

I.2.1. Construction de la grille de niveaux de qualification

Les salariés permanents sont répartis sur 6 niveaux de qualification.

Les niveaux de qualification figurent en annexe IV.A du présent titre.

A chaque fonction correspond un niveau de salaire minimum conventionnel de base. La grille fixe également la possibilité d'attribuer des compléments « autonomie », « technicité » et/ou « responsabilité » de 3 % chacun de ce salaire minimum conventionnel de base.

Ces compléments peuvent être attribués indépendamment les uns des autres.

La technicité de l'emploi est appréciée au regard du niveau de variété et de complexité des tâches à réaliser ; elle inclut les connaissances générales de base, les connaissances techniques, savoir-faire procéduraux et relationnels, acquis aussi bien par la formation que par l'expérience professionnelle.

Le degré d'autonomie et d'initiative est apprécié selon la latitude de décider et d'agir qui est laissée au salarié dans l'exercice de son emploi (la précision des instructions, la nature et le rythme des contrôles, l'initiative des réalisations requise) ; cette notion d'autonomie ne doit pas être confondue avec celle indiquée à l'article IV.4.4 du présent titre, laquelle vise l'impossibilité pour le salarié de déterminer à l'avance ses horaires de travail et par conséquent de déterminer l'organisation de son temps de travail.

Le niveau de responsabilité est apprécié au regard de l'importance de l'impact des décisions et des actions réalisées par le salarié dans le cadre de son emploi, sur la bonne marche de l'entreprise.

I. 2.2. Classification des emplois cadres et non cadres

Les emplois relevant des niveaux 1 à 3 ont le statut de cadre (cadre supérieur, cadre A, cadre B). Les emplois relevant du niveau 4 ont le statut d'agent de maîtrise. Les emplois relevant des niveaux 5 et 6 ont le statut d'employé (employé A, employé B).

L'annexe IV.B propose, à titre indicatif, une liste d'emplois repère.

I.2.3. Présence continue, présence effective, ancienneté

Les définitions ci-après valent pour l'application des dispositions du présent titre.

I. 2.3.1. On entend par présence continue dans l'entreprise le temps écoulé depuis la date de prise d'effet du contrat de travail en cours.

I.2.3.2. On entend par présence effective dans l'entreprise le temps écoulé depuis la date de prise d'effet du contrat de travail en cours, à l'exclusion des périodes pendant lesquelles le contrat a été suspendu du fait de l'absence de l'intéressé pour maladie, accident, ou pour l'un des cas visés à l'article 16 du titre Ier concernant les congés pour événements familiaux.

Toutefois, sont assimilés à des périodes de présence effective pour la détermination des droits relatifs aux congés payés, conformément au code du travail :
– les congés payés ;
– le congé maternité, paternité et adoption ;
– le congé légal accordé au père pour la naissance d'un enfant ;
– les périodes pendant lesquelles l'exécution du contrat est suspendue pour cause d'accident du travail ou de maladie professionnelle ;
– les périodes non rémunérées pour favoriser la formation syndicale ;
– le congé de formation accordé en application de la législation sur la formation professionnelle continue ;
– d'une façon générale, toutes les absences assimilées à des périodes de travail effectif par la législation en vigueur.

I.2.3.3. Pour la détermination de l'ancienneté dans l'entreprise, il est tenu compte, dès le premier jour de travail, non seulement de la présence continue au titre du contrat de travail en cours mais également de la présence continue au titre des contrats de travail antérieurs du salarié, avec le même employeur dans la même entreprise, à l'exclusion de ceux qui auraient été rompus pour faute grave ou dont la résiliation aurait été le fait de l'intéressé.

Chapitre II Contrats de travail
ARTICLE II.1
Principes généraux
en vigueur étendue

Dans les entreprises de la production cinématographique, le contrat à durée indéterminée est le contrat de référence pour les salariés relevant du présent titre. Cependant le recours au contrat de travail à durée déterminée de droit commun est possible pour ces salariés, conformément aux dispositions prévues par le code du travail.

Parce qu'ils sont complémentaires et non exclusifs les uns des autres, ces contrats peuvent légitimement coexister au sein d'une même entreprise, parfois pour des fonctions identiques.

ARTICLE II.2
Egalité professionnelle et absence de discrimination
en vigueur étendue

Complémentairement aux dispositions figurant au titre Ier, les employeurs s'engagent à respecter les dispositions relatives à l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes et s'interdisent en conséquence de prendre des décisions concernant les relations de travail, notamment l'emploi, la rémunération, l'exécution du contrat de travail d'un salarié en considération du sexe ou de la situation de famille, ou sur la base de critères de choix différents selon le sexe ou la situation de famille. En particulier, tout employeur est tenu d'assurer, pour un même travail ou un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre les hommes et les femmes, et ce conformément aux dispositions des articles L. 3221-2 et suivants du code du travail.

Il est précisé en outre qu'aucun salarié ne peut être sanctionné ou licencié en raison de son origine, de son sexe, de son orientation sexuelle, de sa situation de famille, de son appartenance à une ethnie, une nation, de ses opinions politiques, de ses activités mutualistes ou syndicales, de l'exercice normal de son mandat syndical et du droit de grève ou de ses convictions religieuses. (1)

Les conditions d'emploi et de travail des travailleurs handicapés doivent être conformes aux dispositions légales et réglementaires en vigueur. De même, aucun salarié ne peut être sanctionné en raison de son état de santé ou de son handicap. Toutefois, en cas d'inaptitude constatée par la médecine du travail, le contrat de travail du salarié concerné est revu, voire rompu, dans le respect des dispositions légales applicables.

(1) Alinéa étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 1132-1 du code du travail.
(Arrêté du 27 juillet 2018 - art. 1 modifié par arrêté du 21 novembre 2018 - art. 1)

ARTICLE II.2
Egalité professionnelle et absence de discrimination
en vigueur non-étendue

Complémentairement aux dispositions figurant au titre Ier, les employeurs s'engagent à respecter les dispositions relatives à l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes et s'interdisent en conséquence de prendre des décisions concernant les relations de travail, notamment l'emploi, la rémunération, l'exécution du contrat de travail d'un salarié en considération du sexe ou de la situation de famille, ou sur la base de critères de choix différents selon le sexe ou la situation de famille. En particulier, tout employeur est tenu d'assurer, pour un même travail ou un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre les hommes et les femmes, et ce conformément aux dispositions des articles L. 3221-2 et suivants du code du travail.

Il est précisé en outre qu'aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, qu'aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses mœurs, de son orientation sexuelle, de son identité de genre, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de la particulière vulnérabilité résultant de sa situation économique, apparente ou connue de son auteur, de son appartenance ou de sa non appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une prétendue race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou de sa domiciliation bancaire, ou en raison de son état de santé, de sa perte d'autonomie ou de son handicap, de sa capacité à s'exprimer dans une langue autre que le français, conformément à l'article L. 1132-1 du code du travail.

Les conditions d'emploi des travailleurs handicapés doivent être conformes aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.

ARTICLE II.3
Conclusion du contrat de travail
en vigueur étendue

Le contrat de travail est conclu par l'employeur ou son représentant. L'engagement fait l'objet d'un écrit établi en double exemplaire, dont l'un est obligatoirement remis au salarié au plus tard le jour de la prise d'effet de son engagement.

Nonobstant les dispositions légales et réglementaires en vigueur, le contrat précise :
– l'identité des parties ;
– le lieu de travail, les déplacements supposés et les conditions de leur mise en œuvre et de leur défraiement. A défaut de lieu de travail fixe, la mention du site principal de rattachement ;
– la fonction, la classification et le statut (cadre ou non cadre) pour lesquels le salarié est occupé ;
– la nature du contrat
– la date de début du contrat, la durée de la période d'essai éventuelle ;
– le montant du salaire de base initial et les autres éléments constitutifs du salaire ainsi que la périodicité du versement du salaire auquel le salarié a droit ; la date limite de cette périodicité ne peut outrepasser le 8 du mois suivant celui au cours duquel le travail a été effectué ;
– la durée ou les modalités de détermination du préavis ;
– la durée de travail et l'organisation du temps de travail applicables au salarié ;
– la durée du congé payé ou les modalités d'attribution et de détermination de ce congé ;
– la mention de la présente convention collective et, le cas échéant, des accords collectifs propres à l'entreprise améliorant les conditions de la présente convention régissant les conditions de travail ;
– la mention de l'existence d'un règlement intérieur ;
– le lieu de dépôt de la déclaration préalable à l'embauche dont copie doit être remise aux salariés qui en feront la demande ;
– les noms et adresses des organismes de protection sociale (caisse de retraite complémentaire, institution de prévoyance).

Par ailleurs, lorsque le contrat est à durée déterminée, il précisera également :
– la définition précise de son objet, conformément à la législation en vigueur ;
– lorsqu'il est conclu pour remplacer un salarié absent, le nom et la qualification du salarié remplacé ;
– la date d'échéance du terme s'il s'agit d'un CDD à date fixe et, le cas échéant, les conditions éventuelles de son renouvellement ;
– dans le cas d'un contrat à durée déterminé à terme imprécis : la durée minimale d'engagement ;
– le taux de l'indemnité de précarité due au salarié en fin de contrat, égale à 10 % de la rémunération totale brute versée au salarié, à l'exclusion de l'indemnité compensatrice de congés payés et des indemnités représentatives de frais professionnels ;
– le taux de l'indemnité compensatrice de congés payés. Le montant de cette indemnité est calculé en fonction du contrat sur la rémunération totale brute due au salarié, laquelle comprend l'indemnité de fin de contrat.

Toute modification du contrat de travail fait obligatoirement l'objet d'un avenant écrit et contresigné par les parties.

ARTICLE II.4
Contrat de travail à durée indéterminée
en vigueur étendue

II. 4.1. Période d'essai

a) Objet et durée :

La période d'essai a pour objet de vérifier concrètement en situation effective d'activité, l'adéquation du salarié et de l'entreprise par rapport à leurs attentes respectives.

Le contrat de travail peut prévoir l'instauration d'une période d'essai au cours de laquelle le salarié peut donner ou recevoir congé, sur notification écrite, sans indemnité.

Sauf stipulations contractuelles plus favorables au salarié, la période d'essai est fixée comme suit :
– salarié non cadre : 1 mois, renouvelable 1 mois maximum ;
– salarié cadre : 3 mois, renouvelable 3 mois maximum.

Sous réserve d'être prévue par le contrat de travail, la période d'essai peut être renouvelée une fois à la demande de l'employeur avec l'accord du salarié, ou à la demande du salarié, par avis écrit et motivé notifié à l'autre partie avant le terme de la période d'essai initiale dans le respect d'un délai de prévenance égal à l'une des durées de préavis ci-dessous décrites.

La période d'essai, renouvellement inclus, ne peut être prolongée du fait de la durée du délai de prévenance. (1)

Durant la période d'essai, l'entreprise veille à faciliter l'insertion professionnelle du salarié. Un point doit être fait avant la fin de la période entre le salarié et son supérieur hiérarchique.

La période d'essai peut toujours être réduite en cours d'exécution si les parties en conviennent.

b) Cessation du contrat au cours de la période d'essai :

Dans le cas où l'essai n'est pas considéré comme satisfaisant par le salarié ou l'employeur, celui des deux qui souhaite mettre fin au contrat de travail le fait connaître à l'autre par écrit avec avis de réception, ou lettre remise contre décharge, sans indemnité à verser à l'autre partie. (2)

Dans le cas de rupture du contrat de travail par l'employeur, en cours ou au terme de la période d'essai, il devra être respecté, conformément à l'article L. 1221-25 du code du travail, une période de prévenance d'au moins :
– 24 heures en deçà de 8 jours de présence ;
– 48 heures entre 8 jours et 1 mois de présence ;
– 2 semaines après 1 mois de présence.

Le salarié, pour sa part, doit respecter, en cas de rupture du contrat de travail à son initiative, en cours ou au terme de la période d'essai, un préavis de :
– 24 heures en deçà de 8 jours de présence ;
– 48 heures entre 8 jours et 1 mois de présence ;
– 1 semaine après un mois de présence.

II. 4.2. Rupture du contrat à durée indéterminée

II. 4.2.1. Procédure :

Les cas de rupture du contrat de travail à durée indéterminée et la procédure y afférente, sont ceux prévus par le Code du travail.

a) Licenciement :

Il est rappelé que le licenciement doit être fondé sur une cause réelle et sérieuse.

Préalablement à toute mesure de licenciement envisagée et conformément à l'article L. 1232-2 du code du travail, l'employeur doit adresser au salarié une lettre de convocation à l'entretien préalable de licenciement.

Cette lettre doit être adressée en recommandé ou lui être remise en main propre contre récépissé.

La lettre de convocation à l'entretien préalable doit systématiquement informer le salarié de son droit de se faire assister dans les conditions prévues à l'article L. 1232-4 du code du travail.

b) Démission :

La démission du salarié n'a pas à être motivée.

Elle ne se présume pas et ne doit pas être équivoque. Elle peut être présentée oralement ou par écrit.

c) Rupture conventionnelle :

L'employeur et le salarié peuvent décider en commun de la rupture du contrat de travail en signant une convention soumise à homologation administrative, ou à autorisation pour les salariés protégés.

d) Mise à la retraite :

Conformément aux dispositions légales, l'employeur peut mettre à la retraite le salarié âgé d'au moins 70 ans. En dessous de cet âge, l'employeur peut seulement proposer la mise à la retraite à condition que le salarié ait atteint l'âge requis pour bénéficier automatiquement d'une pension de retraite à taux plein et sous réserve du respect de la procédure légale.

Le salarié mis à la retraite a droit à une indemnité égale au montant de l'indemnité conventionnelle de licenciement telle que prévue à l'article « II. 4.2.3-Indemnité de licenciement » du présent titre.

e) Départ volontaire à la retraite :

Tout salarié ayant atteint l'âge légal de départ à la retraite peut, sous réserve du respect des dispositions relatives au préavis, faire valoir son départ à la retraite. Dans ce cas, il est versé au salarié concerné une indemnité de départ en retraite calculée conformément aux dispositions des articles L. 1237-1 et suivants et D. 1237-1 du code du travail.

II. 4.2.2. Préavis :

En cas de rupture du contrat de travail à durée indéterminée à l'initiative de l'employeur ou du salarié, la durée de préavis réciproque est fixée comme suit :
– salarié non cadre ayant moins de 2 ans d'ancienneté : 1 mois ;
– salarié non cadre ayant 2 ans d'ancienneté et plus : 2 mois ;
– salarié cadre : 3 mois ;
– ces durées de préavis sont majorées de 1 mois en cas de licenciement lorsque le salarié est, à la date de notification de la rupture, âgé de plus de 50 ans.

La durée du préavis à respecter devra être mentionnée dans la lettre de rupture.

En cas de rupture du contrat de travail à l'initiative de l'employeur, le salarié est autorisé, pendant la durée de préavis exécuté, à s'absenter 2 heures par jour de travail, payées comme du temps de travail effectif, pour rechercher un nouvel emploi. D'un commun accord entre l'employeur et le salarié, tout ou partie de ces heures peut être cumulé en cours ou fin de préavis.

Sauf accord entre les parties :
– en cas d'inobservation de tout ou partie du préavis par l'employeur, le salarié a droit à une indemnité compensatrice de préavis calculée en fonction de la durée du préavis restant à courir, ne se confondant ni avec l'indemnité de licenciement, ni avec des dommages et intérêts, conformément aux dispositions prévues aux articles L. 1234-5 et suivants du code du travail ;
– en cas d'inobservation de tout ou partie du préavis par le salarié notamment du fait qu'il a trouvé un nouvel emploi, celui-ci peut être dispensé de l'exécution dudit préavis s'il en fait la demande, excluant alors le paiement du montant de l'indemnité compensatrice de préavis. Dès lors, le contrat de travail prend fin à la date du départ du salarié de l'entreprise. A défaut d'accord de l'employeur et si le salarié n'exécute pas la durée de son préavis, l'employeur est en droit de demander le versement d'une indemnité compensatrice de préavis, calculée en fonction de la durée du préavis restant à courir.

Les dispositions du présent article II. 4.2.2 ne s'appliquent pas en cas de faute grave ou lourde.

II. 4.2.3. Indemnité de licenciement :

Compte tenu des dispositions ci-dessus relatives au délai-congé (ou préavis), et sous condition que l'intéressé ait au moins 6 mois de présence continue dans l'entreprise, tout salarié a droit à une indemnité dite « indemnité de licenciement », calculée comme suit :

a) Cette indemnité justifiant résiliation immédiate du contrat de travail, est égale à (3) :
– 2/10 de rémunération mensuelle au prorata temporis entre 6 mois et 1 an de présence continue ;
– 2/10 de rémunération mensuelle par année de présence continue au-delà d'1 an jusqu'à 5 ans de présence continue ;
– 1/10 supplémentaire de rémunération mensuelle par année de présence continue au-delà de 5 ans de présence continue ;
– 2/10 supplémentaire de rémunération mensuelle par année de présence continue au-delà de 10 ans de présence continue.

Conformément aux dispositions légales, l'assiette de calcul de l'indemnité est la rémunération brute des douze derniers mois précédant l'envoi de la lettre de licenciement ou, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié, à 1/3 des trois derniers mois. Dans ce dernier cas, les primes ou gratifications de caractère annuel ou exceptionnel, versées au salarié pendant cette période, ne sont prises en compte que dans la limite d'un montant calculé prorata temporis.

b) Lorsque, en dehors du salaire de base, assorti, le cas échéant, d'une prime d'ancienneté, la rémunération de l'intéressé comporte un pourcentage sur chiffre ou des gratifications régulières, il en est tenu compte pour les calculs des indemnités de préavis et de licenciement. En ce qui concerne ce pourcentage, le montant mensuel à retenir pour son décompte est la moyenne du résultat dudit pourcentage pendant les 12 mois qui ont précédé l'envoi de la lettre comportant notification du licenciement.

c) Tout salarié licencié à plus de 50 ans et ayant au moins 10 ans de présence continue dans l'entreprise à la date de son licenciement a droit à une majoration de 25 % du montant total de l'indemnité résultant des calculs prévus aux paragraphes a et b du présent article (3).

Les dispositions du présent article II. 4.2.3 ne s'appliquent pas en cas de faute grave ou lourde.

(1) Le 5e alinéa de l'article II. 4.1 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 1221-25 du code du travail.
(Arrêté du 27 juillet 2018 - art. 1 modifié par arrêté du 21 novembre 2018 - art. 1)

(2) Le 9e alinéa de l'article II. 4.1 est exclu en tant qu'il contrevient aux dispositions de l'article L. 1221-26 du code du travail.
(Arrêté du 27 juillet 2018 - art. 1 modifié par arrêté du 21 novembre 2018 - art. 1)

(3) Les a et c de l'article II. 4.2.3 sont étendus sous réserve du respect des dispositions des articles L. 1234-9 et R. 1234-2 du code du travail dans leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1398 du 25 septembre 2017 relative à la prévisibilité et la sécurisation des relations de travail, publiée au Journal officiel et par le décret du 25 septembre 2017 portant revalorisation de l'indemnité légale de licenciement, publiée au Journal officiel du 26 septembre.
(Arrêté du 27 juillet 2018 - art. 1)

ARTICLE II.4
Contrat de travail à durée indéterminée
en vigueur non-étendue

II. 4.1. Période d'essai

a) Objet et durée :

La période d'essai a pour objet de vérifier concrètement en situation effective d'activité, l'adéquation du salarié et de l'entreprise par rapport à leurs attentes respectives.

Le contrat de travail peut prévoir l'instauration d'une période d'essai au cours de laquelle le salarié peut donner ou recevoir congé, sur notification écrite, sans indemnité.

Sauf stipulations contractuelles plus favorables au salarié, la période d'essai est fixée comme suit :
– salarié non cadre : 1 mois, renouvelable 1 mois maximum ;
– salarié cadre : 3 mois, renouvelable 3 mois maximum.

Sous réserve d'être prévue par le contrat de travail, la période d'essai peut être renouvelée une fois à la demande de l'employeur avec l'accord du salarié, ou à la demande du salarié, par avis écrit et motivé notifié à l'autre partie avant le terme de la période d'essai initiale dans le respect d'un délai de prévenance égal à l'une des durées de préavis ci-dessous décrites.

La période d'essai, renouvellement inclus, ne peut être prolongée du fait de la durée du délai de prévenance.

Durant la période d'essai, l'entreprise veille à faciliter l'insertion professionnelle du salarié. Un point doit être fait avant la fin de la période entre le salarié et son supérieur hiérarchique.

La période d'essai peut toujours être réduite en cours d'exécution si les parties en conviennent.

b) Cessation du contrat au cours de la période d'essai :

Dans le cas où l'essai n'est pas considéré comme satisfaisant par le salarié ou l'employeur, celui des deux qui souhaite mettre fin au contrat de travail le fait connaître à l'autre par écrit avec avis de réception, ou lettre remise contre décharge, sans indemnité à verser à l'autre partie.

Dans le cas de rupture du contrat de travail par l'employeur, en cours ou au terme de la période d'essai, il devra être respecté, conformément à l'article L. 1221-25 du code du travail, un délai de prévenance d'au moins :
– 24 heures en deçà de 8 jours de présence ;
– 48 heures entre 8 jours et 1 mois de présence ;
– 2 semaines après 1 mois de présence ;
– 1 mois après 3 mois de présence.

Le salarié, pour sa part, doit respecter, en cas de rupture du contrat de travail à son initiative, en cours ou au terme de la période d'essai, un préavis de :
– 24 heures en deçà de 8 jours de présence ;
– 48 heures à partir de 8 jours de présence.

II. 4.2. Rupture du contrat à durée indéterminée

II. 4.2.1. Procédure :

Les cas de rupture du contrat de travail à durée indéterminée et la procédure y afférente, sont ceux prévus par le Code du travail.

a) Licenciement :

Il est rappelé que le licenciement doit être fondé sur une cause réelle et sérieuse.

Préalablement à toute mesure de licenciement envisagée et conformément à l'article L. 1232-2 du code du travail, l'employeur doit adresser au salarié une lettre de convocation à l'entretien préalable de licenciement.

Cette lettre doit être adressée en recommandé ou lui être remise en main propre contre récépissé.

La lettre de convocation à l'entretien préalable doit systématiquement informer le salarié de son droit de se faire assister dans les conditions prévues à l'article L. 1232-4 du code du travail.

b) Démission :

La démission du salarié n'a pas à être motivée.

Elle ne se présume pas et ne doit pas être équivoque. Elle peut être présentée oralement ou par écrit.

c) Rupture conventionnelle :

L'employeur et le salarié peuvent décider en commun de la rupture du contrat de travail en signant une convention soumise à homologation administrative, ou à autorisation pour les salariés protégés.

d) Mise à la retraite :

Conformément aux dispositions légales, l'employeur peut mettre à la retraite le salarié âgé d'au moins 70 ans. En dessous de cet âge, l'employeur peut seulement proposer la mise à la retraite à condition que le salarié ait atteint l'âge requis pour bénéficier automatiquement d'une pension de retraite à taux plein et sous réserve du respect de la procédure légale.

Le salarié mis à la retraite a droit à une indemnité égale au montant de l'indemnité conventionnelle de licenciement telle que prévue à l'article « II. 4.2.3-Indemnité de licenciement » du présent titre.

e) Départ volontaire à la retraite :

Tout salarié ayant atteint l'âge légal de départ à la retraite peut, sous réserve du respect des dispositions relatives au préavis, faire valoir son départ en retraite. Dans ce cas, il est versé au salarié concerné une indemnité de départ en retraite calculée conformément aux dispositions des articles L. 1237-9 et D. 1237-1 et suivants du code du travail.

II. 4.2.2. Préavis :

En cas de rupture du contrat de travail à durée indéterminée à l'initiative de l'employeur ou du salarié, la durée de préavis réciproque est fixée comme suit :
– salarié non cadre ayant moins de 2 ans d'ancienneté : 1 mois ;
– salarié non cadre ayant 2 ans d'ancienneté et plus : 2 mois ;
– salarié cadre : 3 mois ;
– ces durées de préavis sont majorées de 1 mois en cas de licenciement lorsque le salarié est, à la date de notification de la rupture, âgé de plus de 50 ans.

La durée du préavis à respecter devra être mentionnée dans la lettre de rupture.

En cas de rupture du contrat de travail à l'initiative de l'employeur, le salarié est autorisé, pendant la durée de préavis exécuté, à s'absenter 2 heures par jour de travail, payées comme du temps de travail effectif, pour rechercher un nouvel emploi. D'un commun accord entre l'employeur et le salarié, tout ou partie de ces heures peut être cumulé en cours ou fin de préavis.

Sauf accord entre les parties :
– en cas d'inobservation de tout ou partie du préavis par l'employeur, le salarié a droit à une indemnité compensatrice de préavis calculée en fonction de la durée du préavis restant à courir, ne se confondant ni avec l'indemnité de licenciement, ni avec des dommages et intérêts, conformément aux dispositions prévues aux articles L. 1234-5 et suivants du code du travail ;
– en cas d'inobservation de tout ou partie du préavis par le salarié notamment du fait qu'il a trouvé un nouvel emploi, celui-ci peut être dispensé de l'exécution dudit préavis s'il en fait la demande, excluant alors le paiement du montant de l'indemnité compensatrice de préavis. Dès lors, le contrat de travail prend fin à la date du départ du salarié de l'entreprise. A défaut d'accord de l'employeur et si le salarié n'exécute pas la durée de son préavis, l'employeur est en droit de demander le versement d'une indemnité compensatrice de préavis, calculée en fonction de la durée du préavis restant à courir.

Les dispositions du présent article II. 4.2.2 ne s'appliquent pas en cas de faute grave ou lourde.

II. 4.2.3. Indemnité de licenciement :

Compte tenu des dispositions ci-dessus relatives au délai-congé (ou préavis), et sous condition que l'intéressé ait au moins 6 mois de présence continue dans l'entreprise, tout salarié a droit à une indemnité dite « indemnité de licenciement », calculée comme suit :

a) Pour les salariés dont l'ancienneté est comprise entre 6 et 8 mois d'ancienneté, au pro rata temporis : un cinquième de rémunération mensuelle.

Pour les salariés ayant au moins 8 mois d'ancienneté, au pro rata temporis :
– un quart de mois de salaire par année d'ancienneté jusqu'à dix ans ;
– un tiers de mois de salaire par année d'ancienneté à partir de dix ans.

Conformément aux dispositions légales, le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité de licenciement est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié :
– soit la moyenne mensuelle des douze derniers mois précédant le licenciement, ou lorsque l'ancienneté du salarié est inférieure à douze mois, la moyenne mensuelle de la rémunération de l'ensemble des mois précédant le licenciement ;
– soit le tiers des trois derniers mois. Dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel, versée au salarié pendant cette période, n'est prise en compte que dans la limite d'un montant calculé à due proportion.

b) Lorsque, en dehors du salaire de base, assorti, le cas échéant, d'une prime d'ancienneté, la rémunération de l'intéressé comporte un pourcentage sur chiffre ou des gratifications régulières, il en est tenu compte pour les calculs des indemnités de préavis et de licenciement. En ce qui concerne ce pourcentage, le montant mensuel à retenir pour son décompte est la moyenne du résultat dudit pourcentage pendant les 12 mois qui ont précédé l'envoi de la lettre comportant notification du licenciement.

c) Tout salarié licencié à plus de 50 ans et ayant au moins 10 ans de présence continue dans l'entreprise à la date de son licenciement a droit à une majoration de 25 % du montant total de l'indemnité résultant des calculs prévus aux paragraphes a et b du présent article.

Les dispositions du présent article II. 4.2.3 ne s'appliquent pas en cas de faute grave ou lourde.


ARTICLE II.5
Contrat de travail à durée déterminée de droit commun
en vigueur étendue

Conformément aux dispositions de l'article 14 du titre Ier, l'engagement d'un salarié relevant du titre IV ne peut se faire sous contrat à durée déterminée d'usage. Le recours au contrat de travail à durée déterminée de droit commun, conformément aux dispositions prévues par le code du travail, est en revanche possible.

L'engagement d'un salarié sous cette forme de contrat est effectué conformément à l'article 13 du titre Ier et aux dispositions du code du travail.

Le contrat est conclu par écrit avec ou sans terme précis conformément aux dispositions de l'article L. 1242-7 du code du travail. Lorsqu'il est conclu sans terme précis, il comporte une durée minimale d'engagement et prend fin lorsque l'objet du contrat pour lequel il a été conclu est réalisé ou à la fin de la durée minimale d'engagement lorsque l'objet se réalise pendant cette durée.

A l'exception des cas où le contrat à durée déterminée est conclu sans terme précis (remplacement d'un salarié ou attente de l'entrée en service effective d'un salarié recruté par CDI), les conditions de renouvellement et de durée sont les suivantes.

a) Conditions de renouvellement :

Le contrat de travail à durée déterminée est renouvelable une ou deux fois pour une durée déterminée, dans le cadre prévu par l'article L. 1243-13 du code du travail.

Ces dispositions ne sont pas applicables au contrat de travail à durée déterminée en application de l'article L. 1242-3 du code du travail, c'est-à-dire lorsque le contrat est conclu :

-au titre de dispositions légales destinées à favoriser le recrutement de certaines catégories de personnes sans emploi ;

-lorsque l'employeur s'engage, pour une durée et dans des conditions déterminées par décret, à assurer un complément de formation professionnelle au salarié.

La durée du ou des renouvellements, ajoutée à la durée du contrat initial, ne peut excéder la durée maximale prévue à l'article L. 1242-8 du code du travail.

Les conditions de renouvellement sont stipulées dans le contrat ou font l'objet d'un avenant soumis au salarié avant le terme initialement prévu.

b) Durée maximale du contrat :

Conformément à l'article L. 1242-8 du code du travail, la durée totale du contrat de travail à durée déterminée ne peut excéder dix-huit mois compte tenu, le cas échéant, du ou des deux renouvellements intervenant dans les conditions prévues à l'article L. 1243-13 du code du travail.

Cette durée est réduite à neuf mois lorsque le contrat est conclu dans l'attente de l'entrée en service effective d'un salarié recruté par contrat à durée indéterminée ou lorsque son objet consiste en la réalisation des travaux urgents nécessités par des mesures de sécurité.

Elle peut être portée à vingt-quatre mois dans les conditions prévues à l'article L. 1242-8 du code du travail (contrat exécuté à l'étranger, contrat conclu dans le cadre du départ définitif d'un salarié précédant la suppression du poste, etc.).

Ces dispositions ne sont pas applicables au contrat de travail à durée déterminée conclu en application de l'article L. 1242-3 du code du travail.

c) Rupture anticipée du contrat à durée déterminée  (1) :

Le contrat de travail à durée déterminée peut être rompu de façon anticipée, conformément aux dispositions légales de l'article L. 1243-1 du code du travail, dans les cas suivants : commun accord des parties, faute grave, force majeure, inaptitude du salarié ou son embauche en CDI.

La rupture anticipée d'un contrat de travail à durée déterminée, à l'initiative de l'employeur et de façon injustifiée, entraîne le versement au salarié d'une indemnité d'un montant équivalent aux salaires qu'il aurait perçu jusqu'au terme du contrat.

La rupture anticipée du contrat de travail, à l'initiative du salarié et de façon injustifiée, emporte exclusion du paiement de l'indemnité de fin de contrat. Dans ce cas également, l'employeur aura la faculté de réclamer au salarié une indemnité en fonction du préjudice subi.

d) Indemnité de fin de contrat :

L'indemnité de fin de contrat, dite également de précarité, n'est pas due notamment dans les cas suivants :

-faute grave du salarié ;

-refus du salarié, à l'issue du CDD, de poursuivre la relation contractuelle de travail pour une durée indéterminée, pour occuper le même emploi ou un emploi similaire, assorti d'une rémunération au moins équivalente ;

-force majeure.

(1) Le c de l'article II.V est étendu sous réserve que l'expression « de façon injustifiée » soit interprétée conformément aux dispositions des articles L. 1243-1 à 4 et L. 1243-10 du code du travail.  
(Arrêté du 27 juillet 2018 - art. 1)

ARTICLE II.5
Contrat de travail à durée déterminée de droit commun
en vigueur non-étendue

Conformément aux dispositions de l'article 14 du titre Ier, l'engagement d'un salarié relevant du titre IV ne peut se faire sous contrat à durée déterminée d'usage. Le recours au contrat de travail à durée déterminée de droit commun, conformément aux dispositions prévues par le code du travail, est en revanche possible.

L'engagement d'un salarié sous cette forme de contrat est effectué conformément à l'article 13 du titre Ier et aux dispositions du code du travail.

Le contrat est conclu par écrit avec ou sans terme précis conformément aux dispositions de l'article L. 1242-7 du code du travail. Lorsqu'il est conclu sans terme précis, il comporte une durée minimale d'engagement et prend fin lorsque l'objet du contrat pour lequel il a été conclu est réalisé ou à la fin de la durée minimale d'engagement lorsque l'objet se réalise pendant cette durée.

A l'exception des cas où le contrat à durée déterminée est conclu sans terme précis (remplacement d'un salarié ou attente de l'entrée en service effective d'un salarié recruté par CDI), les conditions de renouvellement et de durée sont les suivantes.

a) Conditions de renouvellement :

Le contrat de travail à durée déterminée est renouvelable une ou deux fois pour une durée déterminée, dans le cadre prévu par l'article L. 1243-13 du code du travail.

Ces dispositions ne sont pas applicables au contrat de travail à durée déterminée en application de l'article L. 1242-3 du code du travail, c'est-à-dire lorsque le contrat est conclu :
– au titre de dispositions légales destinées à favoriser le recrutement de certaines catégories de personnes sans emploi ;
– lorsque l'employeur s'engage, pour une durée et dans des conditions déterminées par décret, à assurer un complément de formation professionnelle au salarié.

La durée totale du contrat de travail à durée déterminée, incluant son ou ses renouvellements éventuels, ne peut excéder la durée maximale prévue au point b du présent article.

Les conditions de renouvellement sont stipulées dans le contrat ou font l'objet d'un avenant soumis au salarié avant le terme initialement prévu.

b) Durée maximale du contrat :

Conformément à l'article L. 1242-8 du code du travail, la durée totale du contrat de travail à durée déterminée ne peut excéder dix-huit mois compte tenu, le cas échéant, du ou des deux renouvellements intervenant dans les conditions prévues à l'article L. 1243-13 du code du travail.

Cette durée est réduite à neuf mois lorsque le contrat est conclu dans l'attente de l'entrée en service effective d'un salarié recruté par contrat à durée indéterminée ou lorsque son objet consiste en la réalisation des travaux urgents nécessités par des mesures de sécurité.

Elle peut être portée à vingt-quatre mois dans les conditions prévues à l'article L. 1242-8-1 du code du travail (contrat exécuté à l'étranger, contrat conclu dans le cadre du départ définitif d'un salarié précédent la suppression de son poste de travail, etc.

Ces dispositions ne sont pas applicables au contrat de travail à durée déterminée conclu en application de l'article L. 1242-3 du code du travail.

c) Rupture anticipée du contrat à durée déterminée :

Le contrat de travail à durée déterminée peut être rompu de façon anticipée, conformément aux dispositions légales de l'article L. 1243-1 du code du travail, dans les cas suivants : commun accord des parties, faute grave, force majeure, inaptitude du salarié ou son embauche en CDI.

Conformément à l'article L. 1243-4 du code du travail, la rupture anticipée d'un contrat de travail à durée déterminée à l'initiative de l'employeur en dehors des cas de faute grave, de force majeure ou d'inaptitude constatée par le médecin du travail, entraîne le versement au salarié d'une indemnité d'un montant au moins égal aux rémunérations qu'il aurait perçus jusqu'au terme du contrat, sans préjudice de l'indemnité de fin de contrat prévue à l'article L. 1243-8 du code du travail.

La rupture anticipée du contrat de travail à l'initiative du salarié en dehors des cas prévus aux articles L. 1243-1 et L. 1243-2 du code du travail emporte exclusion du paiement de l'indemnité de fin de contrat. Conformément à l'article L. 1243-3 du code du travail, cette situation ouvre droit pour l'employeur à des dommages et intérêts correspondant au préjudice subi.

d) Indemnité de fin de contrat :

L'indemnité de fin de contrat, dite également de précarité, n'est pas due notamment dans les cas suivants :
– faute grave du salarié ;
– refus du salarié, à l'issue du CDD, de poursuivre la relation contractuelle de travail pour une durée indéterminée, pour occuper le même emploi ou un emploi similaire, assorti d'une rémunération au moins équivalente ;
– force majeure.

ARTICLE II.6
Changement de résidence
en vigueur étendue

En cas de changement de résidence, rendu nécessaire par un changement de lieu de travail demandé par l'employeur et accepté par le salarié, les frais de déménagement sont supportés par l'entreprise et réglés par cette dernière. Plusieurs devis seront proposés et l'employeur pourra choisir entre ceux-ci. De plus, il sera versé à l'intéressé une indemnité spéciale de frais de séjour, déterminée de gré à gré, tant que la nouvelle résidence n'est pas habitable alors que le salarié a commencé son travail sur son nouveau lieu de travail.

Chapitre III Congés
ARTICLE III.1
Congés payés
en vigueur étendue

Les salariés ont droit à un congé annuel payé dans les conditions légales rappelées à l'article 16 du titre Ier, notamment les dispositions de l'article L. 3141-19 du code du travail sur le fractionnement du congé.

Lorsque le salarié bénéficie d'une ancienneté inférieure à 1 an, la durée du congé annuel est calculée au prorata des mois de présence.

Lors de la démission ou du licenciement d'un salarié, une indemnité compensatrice du congé payé non pris lui est versée à hauteur de ses droits acquis et non épuisés.

Les modalités de calcul de la base de cette indemnité sont celles déterminées par la législation en vigueur.

ARTICLE III.2
Congés de maternité, de paternité et pour adoption
en vigueur étendue

Les règles régissant la protection des femmes enceintes, le congé de maternité, le congé parental, le congé de paternité, le congé postnatal et le congé pour adoption sont celles prévues aux articles L. 1225-1 et suivants du code du travail.

Chapitre IV Durée du travail
ARTICLE IV.1
Durées maximales du travail et repos
en vigueur étendue

IV.1.1. Durée du travail

La durée légale du travail est fixée à 35 heures hebdomadaires pour toutes les entreprises quel que soit leur effectif.

Les durées quotidiennes et hebdomadaires maximales sont fixées à :

- 10 heures par jour, qui peuvent être portées à 12 heures en cas de surcroît temporaire d'activité ;

- 48 heures par semaine, sauf dérogation accordée par la DIRECCTE ;

- 44 heures par semaine en moyenne sur une période quelconque de 12 semaines consécutives, sauf dérogation accordée par la DIRECCTE.

IV.1.2. Surcroît temporaire d'activité

Le présent chapitre prévoit pour les salariés relevant du présent titre IV, des situations particulières et exceptionnelles de travail, compensées par des périodes de repos et/ou d'indemnités spécifiques conventionnelles.

Ces situations relèvent d'un surcroît temporaire d'activité pouvant intervenir dans l'entreprise, au regard des fonctions occupées par les différents salariés : clôture des comptes annuels et bilan, phase de développement d'une production, avant-premières, festivals, etc.

Outre les compensations prévues dans les articles qui suivent, les parties conviennent que ces situations particulières entraînant des périodes de surcroît temporaire d'activité, ne peuvent intervenir, au cours d'une même année civile et au titre d'un ou plusieurs contrats de travail relevant du présent titre IV, que dans les limites suivantes :

- la durée de chaque période de surcroît d'activité est limitée à trois semaines consécutives maximum pour un même salarié ;

- il ne peut y voir plus de 4 périodes de surcroît d'activité par an.

IV.1.3. Repos quotidien et hebdomadaire

IV.1.3.1. Conformément à l'article 23 du titre Ier, tout salarié relevant du présent titre bénéficie d'un repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutive. Ce repos peut toutefois être exceptionnellement réduit à 9 heures en période de surcroît temporaire d'activité. Les heures manquant au repos quotidien de 11 heures feront l'objet d'un repos compensateur, à prendre dans les 4 semaines qui suivent ou, à défaut donneront lieu à leur rémunération.

IV.1.3.2. Conformément à l'article 23 du titre Ier, chaque salarié bénéficie d'un repos hebdomadaire d'au moins 48 heures consécutives, auxquelles s'ajoutent 11 heures consécutives de repos quotidien. Ce repos hebdomadaire de 48 heures consécutives peut toutefois être exceptionnellement réduit à 24 heures consécutives, auxquelles s'ajoutent 11 heures consécutives de repos quotidien en période de surcroît temporaire d'activité, dans le respect de l'interdiction légale de travailler plus de 6 jours consécutifs.

IV.1.4. Temps de pause et de repas

Ne sont pas considérés comme du temps de travail effectif, les temps de pause et de repas pendant lesquelles le salarié ne se tient pas à la disposition de l'employeur et en étant libre de ses occupations.

ARTICLE IV.1
Durées maximales du travail et repos
en vigueur non-étendue

IV.1.1. Durée du travail

La durée légale du travail est fixée à 35 heures hebdomadaires pour toutes les entreprises quel que soit leur effectif.

Les durées quotidiennes et hebdomadaires maximales sont fixées à :
– 10 heures par jour, qui peuvent être portées à 12 heures en cas de surcroît temporaire d'activité ;
– 48 heures par semaine, sauf dérogation accordée par la DRIEETS ;
– 44 heures par semaine en moyenne sur une période quelconque de 12 semaines consécutives, sauf dérogation accordée par la DRIEETS.

IV.1.2. Surcroît temporaire d'activité

Le présent chapitre prévoit pour les salariés relevant du présent titre IV, des situations particulières et exceptionnelles de travail, compensées par des périodes de repos et/ou d'indemnités spécifiques conventionnelles.

Ces situations relèvent d'un surcroît temporaire d'activité pouvant intervenir dans l'entreprise, au regard des fonctions occupées par les différents salariés : clôture des comptes annuels et bilan, phase de développement d'une production, avant-premières, festivals, etc.

Outre les compensations prévues dans les articles qui suivent, les parties conviennent que ces situations particulières entraînant des périodes de surcroît temporaire d'activité, ne peuvent intervenir, au cours d'une même année civile et au titre d'un ou plusieurs contrats de travail relevant du présent titre IV, que dans les limites suivantes :
– la durée de chaque période de surcroît d'activité est limitée à trois semaines consécutives maximum pour un même salarié ;
– il ne peut y voir plus de 4 périodes de surcroît d'activité par an.

IV.1.3. Repos quotidien et hebdomadaire

IV.1.3.1. Conformément à l'article 23 du titre Ier, tout salarié relevant du présent titre bénéficie d'un repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutive. Ce repos peut toutefois être exceptionnellement réduit à 9 heures en période de surcroît temporaire d'activité. Les heures manquant au repos quotidien de 11 heures feront l'objet d'un repos compensateur, à prendre dans les 4 semaines qui suivent ou, à défaut donneront lieu à leur rémunération.

IV.1.3.2. Conformément à l'article 23 du titre Ier, chaque salarié bénéficie d'un repos hebdomadaire d'au moins 48 heures consécutives, auxquelles s'ajoutent 11 heures consécutives de repos quotidien. Ce repos hebdomadaire de 48 heures consécutives peut toutefois être exceptionnellement réduit à 24 heures consécutives, auxquelles s'ajoutent 11 heures consécutives de repos quotidien en période de surcroît temporaire d'activité, dans le respect de l'interdiction légale de travailler plus de 6 jours consécutifs.

IV.1.4. Temps de pause et de repas

Ne sont pas considérés comme du temps de travail effectif, les temps de pause et de repas pendant lesquelles le salarié ne se tient pas à la disposition de l'employeur et en étant libre de ses occupations.

ARTICLE IV.2
Travail du dimanche et des jours fériés
en vigueur étendue

IV. 2.1. Travail du dimanche

Le travail du dimanche est interdit. Toutefois, en conformité avec l'article 23 du titre Ier, l'employeur pourra, à titre exceptionnel lié à un événement impératif particulier, recourir au travail du dimanche et reporter le repos hebdomadaire à un autre jour de la semaine civile, choisi par le salarié. Dans le cadre du présent titre, le travail du dimanche ne peut être autorisé qu'au regard de circonstances exceptionnelles (festival, phase de développement et/ ou accompagnement d'un tournage, manifestation nationale et/ ou internationale, clôture des comptes) et ne saurait excéder plus de dix dimanches par année civile, pour un même salarié avec un même employeur.  (1)

En tel cas, l'employeur sera tenu d'organiser le repos hebdomadaire conformément aux dispositions prévues à l'article IV. 1.3 ci-dessus, étant précisé qu'un jour férié ne pourra en aucun cas être considéré comme jour de repos hebdomadaire.

Le travail du dimanche donnera lieu à une majoration, indépendante des éventuelles autres majorations, de 100 % du salaire pour chaque heure de travail effectif et d'une journée de repos le premier ou le dernier jour de travail de la semaine suivante.

Si le travail du dimanche ne peut faire l'objet d'un repos le premier ou le dernier jour de travail de la semaine suivante, à la rémunération du travail du dimanche sera ajoutée une rémunération équivalente au nombre d'heures de travail effectuées le dimanche, au salaire horaire de base du salarié.

IV. 2.2. Travail un jour férié

Jours fériés autres que le 1er Mai :

En application de l'article 17 du titre Ier, un jour férié (excepté le 1er Mai) peut être travaillé à la demande de l'employeur motivé par un événement impératif exceptionnel, sous réserve du respect des dispositions légales, moyennant l'une des contreparties ci-après choisie par l'employeur :

-majoration de 100 % du salaire journalier ;

-octroi d'un jour de repos compensateur payé, pris en dehors du congé payé principal mais pouvant être éventuellement accolé à d'autres jours de repos.

Statut particulier du 1er Mai :

En application de l'article L. 3133-6 du code du travail, dans les établissements et services qui, en raison de la nature de leur activité, ne peuvent interrompre le travail, les salariés occupés le 1er Mai ont droit, en plus de la majoration de salaire de 100 % relative au travail du 1er Mai, à une majoration de 100 % du salaire journalier.

(1) Le 1er alinéa de l'article IV.2.1 est étendu sous réserve que les dérogations exceptionnelles au principe du repos dominical prévues à cet alinéa s'inscrivent dans au moins un des cas de dérogations prévues aux articles L. 3132-12 à L. 3132-28 du code du travail.  
(Arrêté du 27 juillet 2018 - art. 1)

ARTICLE IV.2
Travail du dimanche et des jours fériés
en vigueur non-étendue

IV. 2.1. Travail du dimanche

Le travail du dimanche est interdit. Toutefois, en conformité avec l'article 23 du titre Ier, l'employeur pourra, à titre exceptionnel lié à un événement impératif particulier, recourir au travail du dimanche et reporter le repos hebdomadaire à un autre jour de la semaine civile, choisi par le salarié. Dans le cadre du présent titre et des articles L. 3132-12 et R. 3132-5 du code du travail, le travail du dimanche peut être autorisé au regard de circonstances exceptionnelles (festival, phase de développement et/ ou accompagnement d'un tournage, manifestation nationale et/ ou internationale, clôture des comptes …), mais ne saurait excéder plus de dix dimanches par année civile, pour un même salarié avec un même employeur.

En tel cas, l'employeur sera tenu d'organiser le repos hebdomadaire conformément aux dispositions prévues à l'article IV. 1.3 ci-dessus, étant précisé qu'un jour férié ne pourra en aucun cas être considéré comme jour de repos hebdomadaire.

Le travail du dimanche donnera lieu à une majoration, indépendante des éventuelles autres majorations, de 100 % du salaire pour chaque heure de travail effectif et d'une journée de repos le premier ou le dernier jour de travail de la semaine suivante.

Si le travail du dimanche ne peut faire l'objet d'un repos le premier ou le dernier jour de travail de la semaine suivante, à la rémunération du travail du dimanche sera ajoutée une rémunération équivalente au nombre d'heures de travail effectuées le dimanche, au salaire horaire de base du salarié.

IV. 2.2. Travail un jour férié

Jours fériés autres que le 1er Mai :

En application de l'article 17 du titre Ier, un jour férié (excepté le 1er Mai) peut être travaillé à la demande de l'employeur motivé par un événement impératif exceptionnel, sous réserve du respect des dispositions légales, moyennant l'une des contreparties ci-après choisie par l'employeur :
– majoration de 100 % du salaire journalier ;
– octroi d'un jour de repos compensateur payé, pris en dehors du congé payé principal mais pouvant être éventuellement accolé à d'autres jours de repos.

Statut particulier du 1er Mai :

En application de l'article L. 3133-6 du code du travail, dans les établissements et services qui, en raison de la nature de leur activité, ne peuvent interrompre le travail, les salariés occupés le 1er Mai ont droit, en plus de la majoration de salaire de 100 % relative au travail du 1er Mai, à une majoration de 100 % du salaire journalier.

ARTICLE IV.3
Organisation et durée collective du travail
en vigueur étendue

IV. 3.1. Salariés soumis à un horaire collectif de travail (1)

Les dispositions du présent article sont directement applicables dans les entreprises, sous réserve de l'information et de la consultation préalable des éventuelles institutions représentatives du personnel.

Dans les entreprises visées par la présente convention, la durée du travail est organisée dans le cadre d'un horaire collectif prédéterminé fixé pour l'ensemble du personnel ou pour un ou plusieurs groupes identifiés de salariés ; cet horaire indique la répartition des heures de travail au cours de la journée, et la répartition des jours travaillés au cours de la semaine.

L'horaire collectif sera fixé dans chaque entreprise par l'employeur, de manière homogène, à l'intérieur de chaque établissement, département et/ ou service et/ ou catégorie de salariés, après consultation des institutions représentatives du personnel lorsqu'il en existe.

Il sera affiché dans l'établissement, conformément aux dispositions de l'article L. 3171-1 du code du travail.

Nonobstant les dispositions de l'article 21 du titre Ier, sont considérées comme des heures supplémentaires les heures de travail effectif majorées conformément à l'article 21 du titre Ier, et effectuées à la demande de l'employeur au-delà de l'horaire collectif fixé.

L'employeur peut organiser la durée sur une période supérieure à la semaine dans la limite de quatre semaines dans les conditions prévues aux articles L. 3122-2, L. 3171-1 et D. 3122-7-1 du code du travail.

L'employeur peut également organiser la durée du travail sur une période supérieure à quatre semaines et au plus égale à l'année dans les conditions prévues par le présent accord à l'article IV. 3.2.

Les salariés visés à l'article IV. 5 ne sont pas soumis à l'horaire collectif de travail.

IV. 3.2. Aménagement du temps de travail sur l'année (2)

Afin de mieux concilier les impératifs de l'activité, d'adapter le fonctionnement des entreprises tout en respectant les rythmes de travail, et d'améliorer les conditions de travail des salariés dans le respect de la vie personnelle et familiale, la présente convention permet aux entreprises relevant de son champ d'application, d'aménager le temps de travail conformément aux articles L. 3122-2 du code du travail.

Cet aménagement du temps de travail dont les modalités seront développées dans le présent article ne concerne que les salariés rémunérés sur une base mensuelle.

Le principe du recours à l'aménagement du temps de travail peut être adopté pour l'ensemble des salariés d'une même entreprise, mais il peut être réservé à un ou plusieurs services.

La mise en place d'un aménagement du temps de travail sur l'année relève de la décision de l'employeur, qui doit en informer l'ensemble des salariés. Les parties rappellent que la mise en place d'une répartition des horaires sur une période supérieure à quatre semaines et au plus égale à l'année prévue par un accord collectif ne constitue pas une modification du contrat de travail pour un salarié à temps complet (art. L. 3122-6 du code du travail).

§ 1. Périodes de référence de l'aménagement du temps de travail

a) Pour les salariés engagés en contrat de travail à durée indéterminée :

La période de référence s'étend sur douze mois, du 1er janvier au 31 décembre.

Au cours de cette période, la durée annuelle de travail est de 1 607 heures, journée de solidarité incluse.

Cette durée est déterminée en tenant compte des congés annuels légaux et conventionnels, des jours fériés et repos hebdomadaires non travaillés.

b) Pour les salariés engagés en contrat de travail à durée déterminée :

L'aménagement du temps de travail ne peut pas s'appliquer pour les salariés sous contrat à durée déterminée de moins d'un mois.

Pour les salariés sous contrat à durée déterminée d'un mois et plus, la durée de la période de référence sera celle du contrat de travail. En fin de contrat, il sera effectué un solde d'heures travaillées. (3)

§ 2. Détermination des horaires de travail

La planification du temps de travail est établie sur la période annuelle et est communiquée, le cas échéant, au comité d'entreprise et aux délégués du personnel et affichée sur les panneaux.

Les modifications de ces horaires de travail seront communiquées aux salariés et affichées au moins dix jours calendaires à l'avance. Toutefois, en cas d'urgence, les modifications des horaires de travail seront communiquées dans un délai qui ne peut être inférieur à 48 heures.

§ 3. Prise en compte des absences rémunérées (4)

Les absences rémunérées ou indemnisées, les congés exceptionnels et autorisations d'absence, ainsi que les absences justifiées par l'incapacité résultant de maladie ou d'accident ne peuvent faire l'objet d'une récupération par le salarié. Les absences donnant lieu à récupération doivent être décomptées en fonction de la durée de travail que le salarié devait effectuer.

§ 4. Dispositions relatives aux arrivées et départs en cours de période de référence dans le cadre de l'aménagement du temps de travail (5)

Pour les salariés arrivant en cours de période, la période de référence s'étend de la date d'embauche du salarié à la date de fin de la période de référence telle que définie au § 1 du présent article. Les heures supplémentaires éventuelles seront décomptées en fin de période par rapport à la moyenne de 35 heures hebdomadaires calculées sur cette nouvelle période de référence.

§ 5. Lissage de la rémunération (6)

Les salariés perçoivent une rémunération identique chaque mois, indépendamment de l'horaire réellement effectué dans le mois Celle-ci est établie sur la base d'une durée hebdomadaire moyenne de travail de 35 heures. Les heures supplémentaires effectuées au-delà de cette durée moyenne sont payées avec le salaire du mois considéré.

§ 6. Attribution de jours de repos (dits « JRTT »)

Pour aboutir à une durée de travail moyenne de 35 heures au cours de la période de référence ou de 1 607 heures sur l'année, il peut être attribué des journées de repos (dits « JRTT »). »). Par exception, et à la demande du salarié, un jour de repos pourra être fractionné en demi-journée. Le recours à ce dispositif est conditionné à la fixation d'une durée de travail raisonnable permettant au salarié de concilier vie professionnelle et vie personnelle.

Les JRTT peuvent compenser en tout ou partie les heures effectuées au-delà de 35 heures hebdomadaires comme suit :

Durée de travail hebdomadaire moyenne
sur la période de référence
Nombre de JRTT
35 heures 0 jours
36 heures 6 jours
37 heures 11 jours
38 heures 18 jours
39 heures 22 jours

Les dates de prise des JRTT seront fixées pour moitié à l'initiative du salarié, pour moitié à celle de l'employeur.

Ces JRTT peuvent être, pour tout ou partie, remplacés par une rémunération en heures supplémentaires majorées sur décision de l'employeur.

Sauf accord entre les parties pour retenir une durée moindre, les dates de prise des JRTT sont fixées 1 semaine à l'avance.

Les JRTT sont cumulables dans la limite de 3 journées consécutives lorsqu'ils sont fixés par le salarié et de 2 journées consécutives lorsqu'ils sont fixés par l'employeur (soit un total cumulable de 5 journées consécutives), sauf accord des parties pour fixer une durée supérieure.

La prise des JRTT doit être répartie de manière équilibrée sur l'année de façon à respecter le principe de 25 % de JRTT pris chaque trimestre ou de 50 % de JRTT pris chaque semestre, de sorte que le solde de JRTT restant à prendre au 31 décembre de l'année soit nul ou quasi-nul. Ce principe de répartition est ramené à la durée du contrat d'engagement pour les salariés engagés sous CDD.

Ne sont pas prises en compte pour le calcul des JRTT les absences non assimilées à du temps de travail effectif, telles que les jours de congé payé (7), les JRTT, les jours de repos hebdomadaire, les jours fériés chômés, (7) les éventuels jours de pont, les absences pour maladie, les jours de congés exceptionnels et autorisations d'absence, les absences sans solde, les périodes de formation effectuées hors du temps de travail conformément à la législation en vigueur. Ces périodes d'absence entraînent la réduction du nombre de JRTT, à hauteur du nombre qu'elles auraient généré si elles avaient été travaillées.

A défaut de compte épargne-temps en vigueur dans l'entreprise, les JRTT non pris entraîneront l'application des dispositions relatives au décompte et au paiement des heures supplémentaires.

§ 7. Dispositifs de contrôle de l'aménagement du temps de travail

Les parties signataires incitent les entreprises entrant dans le champ d'application de la présente Convention à mettre en place des moyens effectifs et fiables de contrôle et de recueil du temps de travail, dans le cadre de la mise en œuvre des dispositions du présent titre.

Ces moyens devront permettre d'éviter qu'un salarié ait « un crédit d'heures » négatif en fin de période de référence. Si le cas se produisait, les heures effectuées en deçà de la moyenne annuelle de 35 heures demeureraient au bénéfice du salarié.

§ 8. Heures supplémentaires (8)

Au titre de l'aménagement pluri-hebdomadaire prévu à la présente convention, constituent des heures supplémentaires :

1° les heures effectuées au-delà de 1 607 heures annuelles ;

2° les heures effectuées au-delà de la moyenne de trente-cinq heures calculée sur la période de référence ;

3° les heures effectuées au-delà de 35 heures au cours d'une même semaine (9).

Ces heures sont majorées selon les taux indiqués à l'article 21 du titre Ier, à savoir :

- de la 36e à la 43e heure : 25 % ;

- à partir de la 44e heure : 50 %.

Contingent d'heures supplémentaires

Le contingent annuel d'heures supplémentaires est fixé à 220 heures, par an et par salarié, en cas de décompte de la durée légale du travail sur la semaine ou sur un cycle régulier de travail ou encore en cas d'attribution de la réduction d'horaire sous forme de jours de repos. Il peut cependant être dépassé, dans la limite de 300 heures, pour tenir compte des éventuels cas de force majeure ou de nécessité de continuité de la production ainsi que des périodes de surcroît temporaire d'activité.

Ce contingent est réduit :

- à 180 heures, par an et par salarié, en cas d'aménagement de la durée légale du travail sur l'année et, le cas échéant, de modulation de faible amplitude (limite hebdomadaire avec un plancher de 31 heures et un plafond de 39 heures) ;

- à 130 heures en cas d'aménagement du temps de travail sur l'année, hors les cas de modulation de faible amplitude.

Le contingent d'heures supplémentaires ne s'applique pas aux salariés soumis aux dispositions de l'article IV. 5 du présent chapitre.

Le dépassement précité du contingent de 220 heures (dans la limite de 300 heures) doit donner lieu à consultation du comité d'entreprise, ou, à défaut, des délégués du personnel, s'il en existe. L'information doit indiquer le motif de recours, la période, les services et effectifs concernés et être écrite et individualisée par salarié.

Les heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent de 220 heures ouvrent droit à contrepartie obligatoire en repos s'ajoutant à la rémunération des heures supplémentaires et leur majoration ainsi qu'au repos compensateur de remplacement. Les modalités de prise de la contrepartie obligatoire en repos sont celles définies aux articles L. 3121-11 et D. 3121-8 et suivants du code du travail.

Repos compensateur de remplacement

Tout ou partie des heures supplémentaires et des majorations afférentes peuvent être compensées par l'octroi d'un repos de remplacement équivalent « temps pour taux », sur décision de l'employeur.

Les dates de prise du repos compensateur seront fixées pour moitié à l'initiative du salarié, pour moitié à celle de l'employeur.

Sauf accord entre les parties pour retenir une durée moindre, les dates de prise du repos compensateur sont fixées 1 semaine à l'avance.

Ces jours de repos sont cumulables dans la limite de 3 journées consécutives lorsqu'ils sont fixés par le salarié et de 2 journées consécutives lorsqu'ils sont fixés par l'employeur (soit un total cumulable de 5 journées consécutives), sauf accord des parties pour fixer une durée supérieure.

A défaut d'accord, le paiement des heures supplémentaires et de leurs majorations prévaut.

Dans les entreprises non pourvues de délégués syndicaux, le remplacement du paiement des heures supplémentaires et des majorations afférentes par un repos compensateur de remplacement est subordonné à l'absence d'opposition du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, s'il en existe.

Les heures supplémentaires et les majorations afférentes dont le paiement aura été remplacé par un repos de remplacement ne s'imputent pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires applicable à l'entreprise.

L'information du salarié sur le montant de ses droits est assurée par la remise d'un document annexé au bulletin de paie.

(1) L'article IV. 3.1 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 3121-45 qui permet aux entreprises de moins de cinquante salariés d'aménager unilatéralement le temps de travail dans la limite de neuf et non de quatre semaines ; que les références aux articles L. 3122-2 et D. 3122-7-1 soient entendues comme visant respectivement les articles L. 3121-45 et D. 3121-27 du code du travail et du respect des dispositions des articles D. 3121-25 et D. 3121-28 du code du travail.
(Arrêté du 27 juillet 2018 - art. 1)

(2) L'article IV. 3.2 est étendu sous réserve qu'au premier alinéa, la référence à l'article L. 3122-2 soit entendue comme visant les articles L. 3121-41 à L. 3121-47 du code du travail et qu'au troisième alinéa, la référence à l'article L. 3122-6 soit entendue comme visant l'article L. 3121-43 du code du travail.
(Arrêté du 27 juillet 2018 - art. 1)

(3) Le 2e alinéa du b du § 1 de l'article IV. 3.2 est exclu en ce qu'il contrevient aux dispositions de l'article L. 3121-44 du code du travail.
(Arrêté du 27 juillet 2018 - art. 1)

(4) Le § 3 de l'article IV. 3.2 est étendu sous réserve que soit précisé par accord d'entreprise, l'impact des absences sur la rémunération du salarié, conformément aux dispositions du 3° de l'article L. 3121-44 du code du travail, et dans le respect de la jurisprudence de la Cour de cassation s'agissant de l'impact de l'absence d'un salarié malade en période haute de modulation sur sa rémunération et le seuil de déclenchement des heures supplémentaires (Cass. Soc., 9 janvier 2007, n° 05-43962 et Cass. soc., 13 juillet 2010, n° 08-44550).
(Arrêté du 27 juillet 2018 - art. 1)

(5) Le § 4 de l'article IV. 3.2 est étendu sous réserve que soit précisé par accord d'entreprise l'impact des départs en cours de période de référence sur la rémunération du salarié, conformément aux dispositions du 3° de l'article L. 3121-44 du code du travail.
(Arrêté du 27 juillet 2018 - art. 1)

(6) Le § 5 de l'article IV. 3.2 est étendu à l'exclusion de sa dernière phrase en tant qu'elle contrevient aux dispositions des articles L. 3121-41 et L. 3121-44 du code du travail, en application desquels les heures supplémentaires sont décomptées à l'issue et non en cours de la période de référence, sauf mise en place d'un dispositif de limite haute hebdomadaire.
(Arrêté du 27 juillet 2018 - art. 1)

(7) Les termes « les jours de congés payés, » et « les jours de repos hebdomadaire, les jours fériés chômés, » sont exclus de l'extension, dans la mesure où le fait de bénéficier d'un jour de congés payés, d'un jour de repos hebdomadaire ou d'un jour férié chômé ne peut légalement avoir pour effet de diminuer le nombre de jours de RTT, eu égard au mode de détermination du nombre de jours de RTT dans le cadre d'un aménagement pluri-hebdomadaire du temps de travail qui n'en tient pas compte
(Arrêté du 27 juillet 2018 - art. 1)

(8) Le § 8 de l'article IV. 3.2 est étendu sous réserve qu'au dernier alinéa, la référence aux articles L. 3121-11 et D. 3121-8 et suivants du code du travail soit entendue comme visant d'une part, les articles L. 3121-30, L. 3121-33, L. 3121-38 et L. 3121-39 et, d'autre part, les articles D. 3121-17 à D. 3121-23 du code du travail.
(Arrêté du 27 juillet 2018 - art. 1)

(9) Les termes « - 3° les heures effectuées au-delà de 35 heures au cours d'une même semaine. » sont exclus de l'extension en tant qu'ils contreviennent au principe posé par l'article L. 3121-41 du code du travail d'un décompte des heures supplémentaires à l'issue de la période de référence.
(Arrêté du 27 juillet 2018 - art. 1)

ARTICLE IV.3
Organisation et durée collective du travail
en vigueur non-étendue

IV. 3.1. Salariés soumis à un horaire collectif de travail

Les dispositions du présent article sont directement applicables dans les entreprises, sous réserve de l'information et de la consultation préalable des éventuelles institutions représentatives du personnel.

Dans les entreprises visées par la présente convention, la durée du travail est organisée dans le cadre d'un horaire collectif prédéterminé fixé pour l'ensemble du personnel ou pour un ou plusieurs groupes identifiés de salariés ; cet horaire indique la répartition des heures de travail au cours de la journée, et la répartition des jours travaillés au cours de la semaine.

L'horaire collectif sera fixé dans chaque entreprise par l'employeur, de manière homogène, à l'intérieur de chaque établissement, département et/ ou service et/ ou catégorie de salariés, après consultation des institutions représentatives du personnel lorsqu'il en existe.

Il sera affiché dans l'établissement, conformément aux dispositions de l'article L. 3171-1 du code du travail.

Nonobstant les dispositions de l'article 21 du titre Ier, sont considérées comme des heures supplémentaires les heures de travail effectif majorées conformément à l'article 21 du titre Ier, et effectuées à la demande de l'employeur au-delà de l'horaire collectif fixé.

L'employeur peut organiser la durée du travail sur une période supérieure à la semaine dans la limite de quatre semaines dans les entreprises de 50 salariés et plus et dans la limite de neuf semaines pour les entreprises de moins de 50 salariés, dans les conditions prévues aux articles L. 3121-45, L. 3171-1, D. 3121-25, D. 3121-27 et D. 3121-28 du code du travail.

L'employeur peut également organiser la durée du travail sur une période supérieure à quatre semaines et au plus égale à l'année dans les conditions prévues par le présent accord à l'article IV. 3.2.

Les salariés visés à l'article IV. 5 ne sont pas soumis à l'horaire collectif de travail.

IV. 3.2. Aménagement du temps de travail sur l'année

Afin de mieux concilier les impératifs de l'activité, d'adapter le fonctionnement des entreprises tout en respectant les rythmes de travail, et d'améliorer les conditions de travail des salariés dans le respect de la vie personnelle et familiale, la présente convention permet aux entreprises relevant de son champ d'application, d'aménager le temps de travail conformément aux articles L. 3121-41 à L. 3121-47 du code du travail.

Cet aménagement du temps de travail dont les modalités seront développées dans le présent article ne concerne que les salariés rémunérés sur une base mensuelle.

Le principe du recours à l'aménagement du temps de travail peut être adopté pour l'ensemble des salariés d'une même entreprise, mais il peut être réservé à un ou plusieurs services.

La mise en place d'un aménagement du temps de travail sur l'année relève de la décision de l'employeur, qui doit en informer l'ensemble des salariés. Les parties rappellent que la mise en place d'une répartition des horaires sur une période supérieure à quatre semaines et au plus égale à l'année prévue par un accord collectif ne constitue pas une modification du contrat de travail pour un salarié à temps complet, conformément à l'article L. 3121-43 du code du travail.

§ 1. Périodes de référence de l'aménagement du temps de travail

a) Pour les salariés engagés en contrat de travail à durée indéterminée :

La période de référence s'étend sur douze mois, du 1er janvier au 31 décembre.

Au cours de cette période, la durée annuelle de travail est de 1 607 heures, journée de solidarité incluse.

Cette durée est déterminée en tenant compte des congés annuels légaux, des jours fériés et repos hebdomadaires non travaillés.

b) Pour les salariés engagés en contrat de travail à durée déterminée :

L'aménagement du temps de travail ne peut pas s'appliquer pour les salariés sous contrat à durée déterminée de moins d'un mois.

Pour les salariés sous contrat à durée déterminée d'un mois et plus, la durée de la période de référence s'apprécie dans les mêmes conditions que celle applicable aux salariés en contrat à durée indéterminée.

Lorsque le contrat débute ou arrive à échéance en cours de période de référence, il convient d'appliquer la règle définie au § 4 du présent article.

§ 2. Détermination des horaires de travail

La planification du temps de travail est établie sur la période annuelle et est communiquée, le cas échéant, au comité social et économique et affichée sur les panneaux.

Les modifications de ces horaires de travail seront communiquées aux salariés et affichées au moins dix jours calendaires à l'avance. Toutefois, en cas d'urgence, les modifications des horaires de travail seront communiquées dans un délai qui ne peut être inférieur à 48 heures.

§ 3. Prise en compte des absences

a) Calcul du maintien ou de la déduction de salaire

Lorsque le salarié est absent du fait d'une maladie ou d'un accident, l'horaire retenu pour le calcul du maintien de salaire est l'horaire moyen sur la base duquel est établie la rémunération mensuelle moyenne, quels que soient la durée ou l'horaire de travail en vigueur au moment de cette absence.

Les absences non rémunérées et non indemnisées sont comptabilisées en tenant compte de la durée de travail réelle que le salarié aurait effectuée s'il avait été présent.

b) Valorisation des absences

La présente section vise à vérifier qu'en fin d'année, le nombre d'heures rémunérées au titre du lissage sur la base de l'horaire moyen de 35 heures correspond au nombre d'heures effectivement travaillées à prendre en compte pour l'aménagement annuel du temps de travail.

Les heures d'absences doivent être décomptées en fonction de l'horaire réel planifié le jour ou la semaine de l'absence. Il convient donc de prendre en compte l'horaire collectif réel effectué pendant l'absence du salarié pour vérifier quelle aurait été sa durée de travail s'il avait été présent et la comparer à la durée annuelle de travail.

c) Seuil de déclenchement des heures supplémentaires

1. Cas du salarié absent du fait d'une maladie ou d'un accident

Lorsque le salarié est absent du fait d'une maladie ou d'un accident pendant une période haute d'activité, le seuil annuel de déclenchement des heures supplémentaires doit être réduit de la durée de cette absence, évaluée sur la base de la durée hebdomadaire moyenne de travail, soit 35 heures.

Exemple :

Un salarié est en arrêt maladie pendant trois semaines au cours de la période de référence.

1re étape : la durée de son absence est évaluée à 35 × 3 = 105 heures.

2e étape : le seuil de déclenchement des heures supplémentaires qui lui est applicable est égal à 1 607 – 105 = 1 502 heures.

Les heures de travail effectuées par le salarié au-delà de 1 502 heures au cours de la période de référence doivent donner lieu au paiement d'heures supplémentaires.

2. Absences non rémunérées

Les heures d'absence non rémunérées doivent être déduites pour le décompte des heures supplémentaires effectué en fin de période, ces heures d'absence ne pouvant être assimilés à du temps de travail effectif.

§ 4. Dispositions relatives aux arrivées et départs en cours de période de référence dans le cadre de l'aménagement du temps de travail

a) Détermination de la période de référence

Lorsque la période de référence définie au § 1 a n'est pas effectuée dans son intégralité du fait d'une arrivée ou d'un départ en cours d'année, une période de référence écourtée est calculée au pro rata temporis sur la base de 35 heures hebdomadaires.

b) Heures supplémentaires

À la fin de la période de référence ou à l'issue du contrat de travail, les heures accomplies au-delà de 35 heures hebdomadaires sont des heures supplémentaires.

Ces heures supplémentaires éventuelles sont décomptées en fin de période de référence ou à l'issue du contrat de travail.

Au cours de la période de référence, lors des semaines pendant lesquelles la durée du travail est inférieure à 35 heures, le salaire est maintenu sur la base de 35 heures.

c) Régularisation des compteurs

À la fin de la période de référence, si le salarié a accompli une durée de travail supérieure à la durée correspondant au salaire lissé, il lui est versé un complément de rémunération équivalent à la différence de rémunération correspondant aux heures réellement effectuées et celle correspondant aux heures rémunérées.

Lorsque les salaires versés sont supérieurs au nombre d'heures réellement accomplies, l'accord d'entreprise détermine les règles applicables en cas de trop-perçu.

En cas de rupture du contrat de travail pour un motif économique, de licenciement pour cause réelle et sérieuse ou de dispense de préavis à l'initiative de l'employeur, le salarié conserve le trop-perçu éventuellement acquis.

§ 5. Lissage de la rémunération

Les salariés perçoivent une rémunération identique chaque mois, indépendamment de l'horaire réellement effectué dans le mois. Celle-ci est établie sur la base d'une durée hebdomadaire moyenne de travail de 35 heures.

Les heures supplémentaires effectuées au-delà de 1 607 heures annuelles sont payées à la fin de la période de référence.

En cas d'arrivée ou départ en cours d'année, il convient d'appliquer la règle mentionnée au § 4.

§ 6. Attribution de jours de repos (dits « JRTT »)

Pour aboutir à une durée de travail moyenne de 35 heures au cours de la période de référence ou de 1 607 heures sur l'année, il peut être attribué des journées de repos (dits « JRTT »). »). Par exception, et à la demande du salarié, un jour de repos pourra être fractionné en demi-journée. Le recours à ce dispositif est conditionné à la fixation d'une durée de travail raisonnable permettant au salarié de concilier vie professionnelle et vie personnelle.

Les JRTT peuvent compenser en tout ou partie les heures effectuées au-delà de 35 heures hebdomadaires comme suit :

Durée de travail hebdomadaire moyenne
sur la période de référence
Nombre de JRTT
35 heures 0 jours
36 heures 6 jours
37 heures 11 jours
38 heures 18 jours
39 heures 22 jours

Les dates de prise des JRTT seront fixées pour moitié à l'initiative du salarié, pour moitié à celle de l'employeur.

Ces JRTT peuvent être, pour tout ou partie, remplacés par une rémunération en heures supplémentaires majorées sur décision de l'employeur.

Sauf accord entre les parties pour retenir une durée moindre, les dates de prise des JRTT sont fixées 1 semaine à l'avance.

Les JRTT sont cumulables dans la limite de 3 journées consécutives lorsqu'ils sont fixés par le salarié et de 2 journées consécutives lorsqu'ils sont fixés par l'employeur (soit un total cumulable de 5 journées consécutives), sauf accord des parties pour fixer une durée supérieure.

La prise des JRTT doit être répartie de manière équilibrée sur l'année de façon à respecter le principe de 25 % de JRTT pris chaque trimestre ou de 50 % de JRTT pris chaque semestre, de sorte que le solde de JRTT restant à prendre au 31 décembre de l'année soit nul ou quasi-nul. Ce principe de répartition est ramené à la durée du contrat d'engagement pour les salariés engagés sous CDD.

Ne sont pas prises en compte pour le calcul des JRTT les absences non assimilées à du temps de travail effectif, telles que les éventuels jours de pont, les absences pour maladie, les jours de congés exceptionnels et autorisations d'absence, les absences sans solde, les périodes de formation effectuées hors du temps de travail conformément à la législation en vigueur. Ces périodes d'absence entraînent la réduction du nombre de JRTT, à hauteur du nombre qu'elles auraient généré si elles avaient été travaillées.

A défaut de compte épargne-temps en vigueur dans l'entreprise, les JRTT non pris entraîneront l'application des dispositions relatives au décompte et au paiement des heures supplémentaires.

§ 7. Dispositifs de contrôle de l'aménagement du temps de travail

Les parties signataires incitent les entreprises entrant dans le champ d'application de la présente Convention à mettre en place des moyens effectifs et fiables de contrôle et de recueil du temps de travail, dans le cadre de la mise en œuvre des dispositions du présent titre.

Ces moyens devront permettre d'éviter qu'un salarié ait « un crédit d'heures » négatif en fin de période de référence. Si le cas se produisait, les heures effectuées en deçà de la moyenne annuelle de 35 heures demeureraient au bénéfice du salarié.

§ 8. Heures supplémentaires

Au titre de l'aménagement pluri-hebdomadaire prévu à la présente convention, constituent des heures supplémentaires :

1° les heures effectuées au-delà de 1 607 heures annuelles ;

2° les heures effectuées au-delà de la moyenne de trente-cinq heures calculée sur la période de référence ;

Ces heures sont majorées selon les taux indiqués à l'article 21 du titre Ier, à savoir :
– de la 36e à la 43e heure : 25 % ;
– à partir de la 44e heure : 50 %.

a) Contingent d'heures supplémentaires

Le contingent annuel d'heures supplémentaires est fixé à 220 heures, par an et par salarié, en cas de décompte de la durée légale du travail sur la semaine ou sur un cycle régulier de travail ou encore en cas d'attribution de la réduction d'horaire sous forme de jours de repos. Il peut cependant être dépassé, dans la limite de 300 heures, pour tenir compte des éventuels cas de force majeure ou de nécessité de continuité de la production ainsi que des périodes de surcroît temporaire d'activité.

Ce contingent est réduit :
– à 180 heures, par an et par salarié, en cas d'aménagement de la durée légale du travail sur l'année et, le cas échéant, de modulation de faible amplitude (limite hebdomadaire avec un plancher de 31 heures et un plafond de 39 heures) ;
– à 130 heures en cas d'aménagement du temps de travail sur l'année, hors les cas de modulation de faible amplitude.

Le contingent d'heures supplémentaires ne s'applique pas aux salariés soumis aux dispositions de l'article IV. 5 du présent chapitre.

Le dépassement précité du contingent de 220 heures (dans la limite de 300 heures) doit donner lieu à consultation du comité social et économique, s'il existe. L'information doit indiquer le motif de recours, la période, les services et effectifs concernés et être écrite et individualisée par salarié.

Les heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent de 220 heures ouvrent droit à contrepartie obligatoire en repos s'ajoutant à la rémunération des heures supplémentaires et leur majoration ainsi qu'au repos compensateur de remplacement. Les modalités de prise de la contrepartie obligatoire en repos sont celles définies aux articles L. 3121-30, L. 3121-33, L. 3121-38, L. 3121-39 et D. 3121-17 à D. 3121-23 du code du travail.

b) Repos compensateur de remplacement

Tout ou partie des heures supplémentaires et des majorations afférentes peuvent être compensées par l'octroi d'un repos de remplacement équivalent « temps pour taux », sur décision de l'employeur.

Les dates de prise du repos compensateur seront fixées pour moitié à l'initiative du salarié, pour moitié à celle de l'employeur.

Sauf accord entre les parties pour retenir une durée moindre, les dates de prise du repos compensateur sont fixées 1 semaine à l'avance.

Ces jours de repos sont cumulables dans la limite de 3 journées consécutives lorsqu'ils sont fixés par le salarié et de 2 journées consécutives lorsqu'ils sont fixés par l'employeur (soit un total cumulable de 5 journées consécutives), sauf accord des parties pour fixer une durée supérieure.

A défaut d'accord, le paiement des heures supplémentaires et de leurs majorations prévaut.

Dans les entreprises non pourvues de délégués syndicaux, le remplacement du paiement des heures supplémentaires et des majorations afférentes par un repos compensateur de remplacement est subordonné à l'absence d'opposition du comité social et économique, s'il existe.

Les heures supplémentaires et les majorations afférentes dont le paiement aura été remplacé par un repos de remplacement ne s'imputent pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires applicable à l'entreprise.

L'information du salarié sur le montant de ses droits est assurée par la remise d'un document annexé au bulletin de paie.

ARTICLE IV.4
Forfait en jours
en vigueur étendue

Le recours à ce dispositif est soumis aux dispositions du code du travail relatives à la consultation des instances représentatives du personnel, notamment :

- le comité d'entreprise, conformément à l'article L. 2323-29 du code du travail ;

- le CHSCT d'entreprise, conformément à l'article L. 4612-8 du code du travail.

A cet effet, l'employeur remet chaque année à ces instances un rapport faisant un état des lieux sur :

- le nombre de salariés soumis à une convention de forfait en jours ;

- la charge de travail de ces salariés ;

- l'organisation du travail dans l'entreprise ;

- l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie familiale et personnelle des salariés soumis à une convention de forfait en jours.

Mise en place et fonctionnement du forfait en jours

Avec l'accord exprès du salarié, et pour des salarié(e)s autonomes et non-soumis à un horaire collectif, il peut être instauré une convention de forfait de temps de travail en jours applicable, au cas par cas, aux seuls salariés relevant des niveaux de qualification 1 à 4, dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Le contrat de travail définit les caractéristiques de la fonction qui justifient l'autonomie dont dispose le salarié pour son exécution. La convention de forfait en jours doit garantir le respect des durées maximales de travail, des repos journaliers et hebdomadaires.

Le forfait en jours n'est applicable, en cas de contrat à durée déterminée, que lorsque le contrat est d'une durée supérieure à 6 mois. Par exception, en cas de remplacement d'un salarié pour lequel une convention de forfait en jours est en vigueur, le forfait en jours pourra être mis en œuvre sans aucune condition de durée minimum.

La convention de forfait doit être établie par écrit et comprend une clause de réversibilité. Celle-ci prévoit que le salarié peut, à l'issue de l'entretien annuel prévu ci-dessous, revenir au décompte horaire sous réserve d'un préavis de 3 mois.

La convention de forfait écrite doit également mentionner :

- le présent article autorisant le recours au forfait en jours pour les salariés relevant du présent titre IV ;

- le nombre de jours travaillés dans l'année ;

- la rémunération forfaitaire correspondante ;

- le taux de majoration des jours de travail effectués le cas échéant en sus du nombre de jours inclus dans le forfait ;

- les modalités de suivi des jours travaillés, des jours non travaillés, et de la charge de travail (notamment les entretiens individuels prévus au présent article).

Le contrat de travail détermine le nombre de jours sur la base duquel le forfait est défini. Celui-ci est fixé à un plafond de 218 jours travaillés pour une année complète de travail, y inclus la journée de solidarité prévue à l'article 18 du titre Ier. Le décompte se fait par année civile ou prorata temporis pour les années incomplètes.

La rémunération forfaitaire mensuelle du salarié est indépendante du nombre de jours de travail effectif accomplis durant la période de paie considérée. La valeur d'une journée entière de travail est calculée en divisant le salaire annuel par le nombre de jours prévu au forfait.

La rémunération ne peut être réduite du fait d'une mesure de chômage partiel affectant l'entreprise.

La rémunération du forfait en jours tient compte des responsabilités confiées au salarié dans le cadre de sa fonction. Cette rémunération ne peut être inférieure au salaire minimum conventionnel correspondant au niveau de qualification du salarié, majoré de 10 % lorsque le forfait est de 218 jours.

Le bulletin de paie doit faire apparaître que la rémunération est calculée selon un nombre annuel de jours de travail en précisant ce nombre.

Sauf accord d'entreprise pour retenir des modalités de décompte différentes, l'application de ce forfait implique une comptabilisation par l'employeur des jours travaillés comme suit :

- lorsque au cours d'une journée de travail considérée, la durée effective du travail est inférieure ou égale à 4 heures, il sera décompté ½ journée de travail dans le forfait précité ;

- lorsque au cours d'une journée de travail considérée, la durée effective du travail est supérieure à 4 heures, il sera décompté 1 journée de travail dans le forfait précité.

Les périodes d'absences indemnisées et les périodes d'absences et de congés autorisés entraînent la réduction du nombre de jours travaillés prévus au forfait. Ces périodes ne réduisent pas le nombre de jours de repos du salarié et sont indemnisées ou donnent lieu à une retenue sur salaire, selon leur nature et leur origine.

Modalités de suivi et dispositif de contrôle de la charge de travail

S'agissant de la durée du travail, conformément à l'article L. 3121-47 du code du travail, le salarié ayant conclu une convention de forfait en jours est soumis aux seules dispositions relatives aux temps de repos quotidien et hebdomadaire visés à l'article IV.1.3 du présent chapitre.

Pour les journées où il exécute sa prestation de travail découlant de son contrat de travail, le salarié n'est pas soumis à un contrôle de ses horaires de travail. Le décompte des journées et demi-journées travaillées se fait sur la base d'un système autodéclaratif. Un document mensuel de décompte est établi faisant apparaître le nombre et la date des journées travaillées, ainsi que la qualification des jours non travaillés en repos hebdomadaires, congés payés, congés conventionnels ou jours de repos. Ce document est rempli, au choix, par le salarié (mode autodéclaratif) ou l'employeur, qui a la responsabilité de le faire établir.

La prise des jours non travaillés doit être répartie de manière équilibrée sur l'année de façon à respecter le principe de 25 % de jours non travaillés pris chaque trimestre ou de 50 % de jours non travaillés pris chaque semestre, de sorte que le solde de jours non travaillés restant à prendre au 31 décembre de l'année soit nul ou quasi-nul. Ce principe de répartition est ramené à la durée du contrat d'engagement pour les salariés engagés sous CDD.

Conformément à l'article D. 3171-10 du code du travail, la durée du travail des salariés en forfait jours est décomptée et validée chaque année par l'employeur par récapitulation du nombre de journées travaillées par chaque salarié.

Conformément aux dispositions de l'article L. 3121-46 du code du travail, un entretien annuel est organisé chaque année entre le salarié et sa hiérarchie au cours duquel sont abordés les thèmes suivants :

- la charge individuelle de travail ;

- l'organisation du travail dans l'entreprise ;

- l'articulation entre activité professionnelle et vie privée et familiale ;

- la rémunération.

Le salarié peut solliciter la tenue d'un second entretien dans les 6 mois suivants le premier s'il l'estime nécessaire, notamment au regard de sa charge de travail ou des difficultés à respecter les durées quotidiennes et hebdomadaires de repos. L'employeur fait droit à sa demande dans un délai maximum de 15 jours ouvrables.

Le salarié qui le souhaite peut, en accord avec son employeur, renoncer à une partie de ses jours non travaillés, dans la limite de 80 % de ses jours non travaillés en contrepartie d'une majoration de son salaire. L'accord entre le salarié et l'employeur est établi par écrit. En tel cas, le nombre de jours travaillés dans l'année ne peut être supérieur à 231 jours, et le nombre de jours non travaillés ainsi reportés sera à déduire du plafond annuel de l'année suivante. Un avenant à la convention de forfait conclue entre le salarié et l'employeur détermine le taux de majoration applicable à la rémunération de ces jours de travail supplémentaires, sans qu'il puisse être inférieur à 10 %.

Le salarié ayant renoncé à une partie de ses jours de repos perçoit, au plus tard à la fin de la période annuelle de décompte, un complément de salaire pour chaque jour de repos auquel il a renoncé.

(1) L'article IV.4 est étendu sous réserve que la référence à l'article L. 2323-29 du code du travail relatif à la consultation annuelle du comité d'entreprise sur les conventions de forfait en jours soit entendue comme visant le e du 5° du II de l'article L. 2312-26 du code du travail dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l'entreprise et favorisant l'exercice et la valorisation des responsabilités syndicales, publiée au Journal officiel du 23 septembre, et que les références aux articles L. 3121-47 et L. 3121-46 du code du travail soient entendues comme visant les articles L. 3121-62 et L. 3121-64 II 2° du code du travail.  
(Arrêté du 27 juillet 2018 - art. 1)

(2) L'article IV.4 est étendu sous réserve qu'un accord d'entreprise précise les modalités d'exercice du droit du salarié à la déconnexion, conformément aux dispositions du 3° de l'article L. 3121-64 II du code du travail ou, à défaut, que l'employeur fixe lui-même ces modalités, conformément aux dispositions de l'article L. 3121-65 II du code du travail.

La fixation des modalités d'exercice du droit du salarié à la déconnexion peut consister à instaurer des règles d'utilisation des outils numériques par les salariés (définition de plages habituelles de travail en dehors desquelles le salarié est présumé non connecté, rappel que les courriels sont envoyés en priorité pendant ces plages et qu'un courriel reçu en dehors n'appelle pas de réponse immédiate sauf situations d'urgence prédéfinies) ou encore à prévoir un paramétrage informatique des outils numériques contribuant à une déconnexion efficiente (message automatique informant le salarié qu'il s'apprête à envoyer un courriel en dehors des plages habituelles de travail et l'invitant à différer son envoi, intégration d'alertes dans la signature des courriels précisant au destinataire qu'il n'est pas tenu d'y répondre immédiatement s'il le reçoit pendant ses temps de repos, voire interruption des serveurs pendant ces plages et les jours de repos hebdomadaire). Une analyse périodique des volumes de connexions et de messages envoyés sur certaines plages horaires peut contribuer à identifier un usage trop intensif des technologies numériques, lié à une surcharge de travail, et mettre en œuvre des mesures de prévention et d'accompagnement adaptées.  
(Arrêté du 27 juillet 2018 - art. 1)

ARTICLE IV.4
Forfait jours
en vigueur non-étendue

Compte tenu de sa nature, la conclusion d'une convention de forfait en jours doit être justifiée par la particularité des missions confiées au salarié et apporter les garanties nécessaires à la protection de sa santé, dans les conditions indiquées ci-après.

Le recours à ce dispositif est soumis aux dispositions du code du travail relatives à la consultation du comité social et économique dans les entreprises dans lesquelles il aura été mis en place, en application de l'article L. 2312-26 II 5° e).

À cet effet, l'employeur remet chaque année à cette instance un rapport faisant état des lieux sur :
– le nombre de salariés soumis à la convention de forfait en jours ;
– la charge de travail de ces salariés ;
– l'organisation du travail dans l'entreprise ;
– l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie familiale et personnelle des salariés soumis à la convention de forfait en jours.

IV. 4.1. Mise en place et fonctionnement du forfait jours

Avec l'accord exprès du salarié, et pour des salarié(e)s autonomes et non-soumis à un horaire collectif, il peut être instauré une convention de forfait de temps de travail en jours applicable, au cas par cas, aux seuls salariés relevant des niveaux de qualification 1 à 4, dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Le contrat de travail définit les caractéristiques de la fonction qui justifient l'autonomie dont dispose le salarié pour son exécution. La convention de forfait en jours doit garantir le respect des durées maximales de travail, des repos journaliers et hebdomadaires.

Le forfait en jours n'est applicable, en cas de contrat à durée déterminée, que lorsque le contrat est d'une durée supérieure à 6 mois. Par exception, en cas de remplacement d'un salarié pour lequel une convention de forfait en jours est en vigueur, le forfait en jours pourra être mis en œuvre sans aucune condition de durée minimum.

La convention de forfait doit être établie par écrit et comprend une clause de réversibilité. Celle-ci prévoit que le salarié peut, à l'issue de l'entretien annuel prévu ci-dessous, revenir au décompte horaire sous réserve d'un préavis de 3 mois.

La convention de forfait écrite doit également mentionner :
– le présent article autorisant le recours au forfait en jours pour les salariés relevant du présent titre IV ;
– le nombre de jours travaillés dans l'année ;
– la rémunération forfaitaire correspondante ;
– le taux de majoration des jours de travail effectués le cas échéant en sus du nombre de jours inclus dans le forfait ;
– les modalités de suivi des jours travaillés, des jours non travaillés, et de la charge de travail (notamment les entretiens individuels prévus au présent article).

Le contrat de travail détermine le nombre de jours sur la base duquel le forfait est défini. Celui-ci est fixé à un plafond de 218 jours travaillés pour une année complète de travail, y inclus la journée de solidarité prévue à l'article 18 du titre Ier. Le décompte se fait par année civile ou prorata temporis pour les années incomplètes.

En cas d'entrée ou de départ en cours de période de référence, le nombre de jours de travail est calculé au pro rata temporis, en tenant compte du nombre de jours calendaires de présence sur l'année N, du nombre de jours de congés payés non acquis et du nombre de jours fériés coïncidant avec un jour ouvré.

La rémunération forfaitaire mensuelle du salarié est indépendante du nombre de jours de travail effectif accomplis durant la période de paie considérée. La valeur d'une journée entière de travail est calculée en divisant le salaire annuel par le nombre de jours prévu au forfait.

La rémunération ne peut être réduite du fait d'une mesure de chômage partiel affectant l'entreprise.

La rémunération du forfait en jours tient compte des responsabilités confiées au salarié dans le cadre de sa fonction. Cette rémunération ne peut être inférieure au salaire minimum conventionnel correspondant au niveau de qualification du salarié, majoré de 10 % lorsque le forfait est de 218 jours.

Le bulletin de paie doit faire apparaître que la rémunération est calculée selon un nombre annuel de jours de travail en précisant ce nombre.

Sauf accord d'entreprise pour retenir des modalités de décompte différentes, l'application de ce forfait implique une comptabilisation par l'employeur des jours travaillés comme suit :
– lorsque au cours d'une journée de travail considérée, la durée effective du travail est inférieure ou égale à 4 heures, il sera décompté ½ journée de travail dans le forfait précité ;
– lorsque au cours d'une journée de travail considérée, la durée effective du travail est supérieure à 4 heures, il sera décompté 1 journée de travail dans le forfait précité.

Les périodes d'absences indemnisées et les périodes d'absences et de congés autorisés entraînent la réduction du nombre de jours travaillés prévus au forfait. Ces périodes ne réduisent pas le nombre de jours de repos du salarié et sont indemnisées ou donnent lieu à une retenue sur salaire, selon leur nature et leur origine.

IV. 4.2. Modalités de suivi et dispositif de contrôle de la charge de travail

S'agissant de la durée du travail, conformément à l'article L. 3121-62 du code du travail, le salarié ayant conclu une convention de forfait en jours est soumis aux seules dispositions relatives aux temps de repos quotidien et hebdomadaire visés à l'article IV. 1.3 du présent chapitre.

Pour les journées où il exécute sa prestation de travail découlant de son contrat de travail, le salarié n'est pas soumis à un contrôle de ses horaires de travail. Le décompte des journées et demi-journées travaillées se fait sur la base d'un système autodéclaratif. Un document mensuel de décompte est établi faisant apparaître le nombre et la date des journées travaillées, ainsi que la qualification des jours non travaillés en repos hebdomadaires, congés payés, congés conventionnels ou jours de repos. Ce document est rempli, au choix, par le salarié (mode autodéclaratif) ou l'employeur, qui a la responsabilité de le faire établir.

La prise des jours non travaillés doit être répartie de manière équilibrée sur l'année de façon à respecter le principe de 25 % de jours non travaillés pris chaque trimestre ou de 50 % de jours non travaillés pris chaque semestre, de sorte que le solde de jours non travaillés restant à prendre au 31 décembre de l'année soit nul ou quasi-nul. Ce principe de répartition est ramené à la durée du contrat d'engagement pour les salariés engagés sous CDD.

Conformément à l'article D. 3171-10 du code du travail, la durée du travail des salariés en forfait jours est décomptée et validée chaque année par l'employeur par récapitulation du nombre de journées travaillées par chaque salarié.

Conformément aux dispositions de l'article L. 3121-64 II 2° du code du travail, un entretien annuel est organisé chaque année entre le salarié et sa hiérarchie au cours duquel sont abordés les thèmes suivants :
– la charge individuelle de travail ;
– l'organisation du travail dans l'entreprise ;
– l'articulation entre activité professionnelle et vie privée et familiale ;
– la rémunération.

Le salarié peut solliciter la tenue d'un second entretien dans les 6 mois suivants le premier s'il l'estime nécessaire, notamment au regard de sa charge de travail ou des difficultés à respecter les durées quotidiennes et hebdomadaires de repos. L'employeur fait droit à sa demande dans un délai maximum de 15 jours ouvrables.

Le salarié qui le souhaite peut, en accord avec son employeur, renoncer à une partie de ses jours non travaillés, dans la limite de 80 % de ses jours non travaillés en contrepartie d'une majoration de son salaire. L'accord entre le salarié et l'employeur est établi par écrit. En tel cas, le nombre de jours travaillés dans l'année ne peut être supérieur à 231 jours, et le nombre de jours non travaillés ainsi reportés sera à déduire du plafond annuel de l'année suivante. Un avenant à la convention de forfait conclue entre le salarié et l'employeur détermine le taux de majoration applicable à la rémunération de ces jours de travail supplémentaires, sans qu'il puisse être inférieur à 10 %.

Le salarié ayant renoncé à une partie de ses jours de repos perçoit, au plus tard à la fin de la période annuelle de décompte, un complément de salaire pour chaque jour de repos auquel il a renoncé.

IV. 4.3. Modalités du droit à la déconnexion

Afin de garantir le respect du droit à la santé et au repos des salariés soumis au forfait-jours, un accord d'entreprise, ou à défaut, une charte d'entreprise établie par l'employeur et soumise à l'avis du comité social et économique, prévoit les modalités du plein exercice par le salarié de son droit à la déconnexion, dans les conditions prévues aux articles L. 2242-17-7°, L. 3121-64 et L. 3121-65 du code du travail. La convention de forfait individuelle conclue avec le salarié prévoit aussi ces modalités.

Dans ce but, l'accord d'entreprise, ou à défaut, la charte établie par l'employeur, et la convention de forfait indiquent notamment que lors des temps de repos et en dehors des jours travaillés, le salarié est présumé non connecté mais que toutefois, pendant ces périodes :
– l'usage des outils de communication à distance doit être justifié par des circonstances de caractère exceptionnel et par l'urgence ;
– s'il est indispensable de contacter le salarié du fait d'une situation d'urgence, la communication écrite doit être privilégiée ;
– dans le cadre de cette urgence, l'envoi des courriels et appels doit être limité au strict nécessaire ;
– il ne peut pas être tenu rigueur au salarié de ne pas avoir répondu à des appels ou courriels professionnels.

ARTICLE IV.5
Forfait sans référence horaire
en vigueur étendue

En référence à l'article L. 3111-2 du code du travail, les parties conviennent que les salariés cadres relevant du niveau de qualification I échelon 1 figurant en annexe du présent Titre, associés à la définition des orientations stratégiques de l'entreprise, ont vocation à conclure avec l'employeur une convention de forfait sans référence horaire compte tenu des responsabilités importantes qui leur sont confiées dans la direction et la bonne marche de l'entreprise.

Les modalités d'exercice des responsabilités, qui impliquent une grande indépendance dans l'organisation de l'emploi du temps du salarié justifiant le forfait sans référence horaire, doivent être indiquées dans le contrat de travail ou un avenant à celui-ci.

A l'exception des dispositions relatives aux congés payés prévues aux articles L. 3141-1 et suivants du code du travail et au compte épargne temps, aucune disposition légale, réglementaire ou conventionnelle relative à la durée du travail n'est applicable aux salariés dont le contrat de travail prévoit une rémunération selon un forfait sans référence horaire.

La rémunération doit tenir compte des responsabilités confiées au salarié. Elle ne peut être inférieure au salaire minimum conventionnel correspondant au niveau I de qualification indiqué en annexe du présent titre.

La rémunération forfaitaire mensuelle est indépendante du nombre d'heures de travail effectif accomplies durant la période de paie considérée.

(1) L'article IV.5 est étendu sous réserve du respect des dispositions du 1er alinéa de l'article L. 3111-2, en application desquelles les salariés cadres dirigeants bénéficient également des dispositions relatives aux congés autres que les congés payés, prévues au chapitre 2 du titre IV du livre 1er de la troisième partie du code du travail.  
(Arrêté du 27 juillet 2018 - art. 1)

ARTICLE IV.5
Forfait sans référence horaire
en vigueur non-étendue

En référence à l'article L. 3111-2 du code du travail, les parties conviennent que les salariés cadres relevant du niveau de qualification I échelon 1 figurant en annexe du présent Titre, associés à la définition des orientations stratégiques de l'entreprise, ont vocation à conclure avec l'employeur une convention de forfait sans référence horaire compte tenu des responsabilités importantes qui leur sont confiées dans la direction et la bonne marche de l'entreprise.

Les modalités d'exercice des responsabilités, qui impliquent une grande indépendance dans l'organisation de l'emploi du temps du salarié justifiant le forfait sans référence horaire, doivent être indiquées dans le contrat de travail ou un avenant à celui-ci.

À l'exception des dispositions relatives aux congés payés prévues aux articles L. 3141-1 et suivants du code du travail, au compte épargne temps, aux congés d'articulation entre la vie personnelle et familiale prévus aux articles L. 3142-1 à L. 3142-35 du code du travail, aux congés pour engagement associatif, politique ou militant prévus aux articles L. 3142-36 à L. 3142-104 du code du travail, au congé et à la période de travail à temps partiel pour la création ou la reprise d'entreprise prévus aux articles L. 3142-105 à L. 3142-124 du code du travail, aucune disposition légale, réglementaire ou conventionnelle relative à la durée du travail n'est applicable aux salariés dont le contrat de travail prévoit une rémunération selon un forfait sans référence horaire.

La rémunération doit tenir compte des responsabilités confiées au salarié. Elle ne peut être inférieure au salaire minimum conventionnel correspondant au niveau I de qualification indiqué en annexe du présent titre.

La rémunération forfaitaire mensuelle est indépendante du nombre d'heures de travail effectif accomplies durant la période de paie considérée.


ARTICLE IV.6
Travail à temps partiel
en vigueur étendue

En préambule, il est rappelé que les salariés à temps partiel bénéficient d'une égalité de traitement dans les conditions prévues aux articles L. 3123-11 et suivants du code du travail.

IV. 6.1. Définition et champ d'application

Sont considérés comme travailleurs à temps partiel, les salariés dont la durée du travail hebdomadaire, mensuelle ou annuelle est inférieure à la durée légale prévue par le code du travail.

Ne sont concernés par le présent article que les salariés dont le contrat de travail est, dès l'origine, conclu pour une durée supérieure à une semaine civile.

IV. 6.2. Mentions du contrat de travail à temps partiel

Le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit.

Il mentionne :

- la qualification du salarié, les éléments de la rémunération, la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ;

- les cas dans lesquels une modification éventuelle de cette répartition peut intervenir ainsi que la nature de cette modification ;

- les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués par écrit au salarié ;

- les limites dans lesquelles peuvent être accomplies des heures complémentaires au-delà de la durée de travail fixée par le contrat.

IV. 6.3. Durée de travail minimale (2)

En application de l'article L. 3123-14-1 du code du travail, la durée du travail du salarié à temps partiel ne peut être inférieure à une durée minimale de 24 heures hebdomadaires. Toutefois cette durée peut être réduite dans trois hypothèses :

1° Conformément à l'article L. 3123-14-2 du code du travail, une durée du travail inférieure peut être fixée à la demande du salarié soit pour lui permettre de faire face à des contraintes personnelles, soit pour lui permettre de cumuler plusieurs activités afin d'atteindre une durée globale d'activité correspondant à un temps plein ou au moins égale à la durée précitée. Cette demande est écrite et motivée ;

2° De même, conformément à l'article L. 3123-14-5 du même code, une durée de travail inférieure, compatible avec ses études, est fixée de droit au salarié âgé de moins de vingt-six ans poursuivant ses études.

Par ailleurs, à compter du 31 janvier 2015, sont également exclus de la durée minimale de 24 heures :

- les contrats de travail d'une durée au plus égale à 7 jours (art. L 3123-14-1) ;

- les CDD et les contrats de travail temporaire, lorsqu'ils sont conclus pour remplacement (art. L. 3123-14-6).

3° Enfin, conformément à l'article L. 3123-14-4 du même code, une durée de travail inférieure peut être fixée par l'employeur, compte tenu de ses besoins en personnel, sans qu'il soit possible d'aller en deçà de 8 heures par semaine. Les besoins peuvent être multiples : recrutement d'un poste supplémentaire en cas de surcroît temporaire d'activité ne nécessitant pas pour autant l'emploi d'un temps plein, accomplissement d'une tâche régulière mais de faible amplitude (ex : agent d'entretien), etc. Les parties reconnaissent la nécessité d'instaurer une durée de travail inférieure à 24 heures pour ces situations, afin de limiter le recours à la prestation de service ou à l'intérim. Cette durée de travail inférieure à 24 heures concerne notamment les agents d'entretien ou de gardiennage ou le personnel en charge de la paye/ comptabilité.

Dans ces situations, les horaires de travail doivent être réguliers ou être fixés de telle sorte qu'ils permettent au salarié de cumuler plusieurs activités afin d'atteindre une durée globale d'activité correspondant à un temps plein ou au moins égale à la durée précitée de 24 heures.

Dans ces différentes hypothèses, l'horaire de travail du salarié à temps partiel ne peut comporter, au cours d'une même journée, plus d'une interruption d'activité ou une interruption supérieure à deux heures.

Par ailleurs, la durée du travail à temps partiel devra être répartie, sur des journées entières ou des demi-journées (matin ou après-midi), soit respectivement 7 heures ou 3 h 30 sauf dans le cas mentionné au 2° ci-dessus.

IV. 6.4. Régime des heures complémentaires (3)

Des heures complémentaires peuvent être effectuées dans la limite d'un tiers de la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail prévue au contrat, sans avoir pour effet de porter la durée hebdomadaire effective du travail au niveau de la durée légale ou conventionnelle du travail.

Les heures complémentaires sont rémunérées au taux majoré de :

- 10 % pour les heures accomplies jusqu'au 10e de la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue au contrat ;

- 25 % pour les heures effectuées au-delà de cette durée.

L'accomplissement d'heures complémentaires est subordonné au respect d'un délai de prévenance de 3 jours calendaires. Lorsque ce délai n'est pas respecté, le refus du salarié d'accomplir des heures complémentaires ne constitue ni une faute ni un motif de licenciement.

Lorsque, pendant une période de douze semaines consécutives ou pendant douze semaines au cours d'une période de quinze semaines, l'horaire moyen réellement accompli par un salarié a dépassé, de deux heures au moins par semaine ou de l'équivalent mensuel de cette durée, l'horaire prévu dans son contrat, celui-ci est modifié sous réserve d'un préavis de 7 jours. L'horaire modifié est égal à l'horaire antérieurement fixé auquel est ajoutée la différence entre cet horaire et l'horaire moyen réellement accompli.

Cette modification est constatée par un avenant au contrat de travail. Toutefois, le salarié peut s'opposer à la modification de cet horaire. Dans ce cas, la durée initialement convenue reste applicable.

IV. 6.5. Complément temporaire d'heures par avenant (4)

Des avenants au contrat de travail peuvent être conclus, conformément à l'article L. 3123-25 du code du travail, aux fins d'effectuer des compléments d'heures, augmentant temporairement la durée du travail prévue au contrat.

Un nombre maximal de 8 avenants par an et par salarié peut être utilisé, en dehors des cas de remplacement d'un salarié absent nommément désigné. L'avenant précisera la durée pendant laquelle il s'applique et le nombre d'heures concernées ainsi que, le cas échéant, la nouvelle répartition des heures entre les jours de la semaine ou la nouvelle répartition des semaines dans le mois. Chaque avenant s'applique pour la durée qu'il prévoit et s'arrête automatiquement au terme prévu. La durée du travail initialement convenue redevient alors applicable.

Les heures complémentaires ainsi effectuées sont rémunérées à un taux majoré de 25 %.

Les salariés à temps partiel dont la demande de passage à temps plein ne peut pas être satisfaite, se voient prioritairement proposer un complément d'heures lorsque le besoin existe.

IV. 6.6. Accès au temps partiel et passage à temps plein

Les salariés à temps partiel qui souhaitent occuper ou reprendre un emploi à temps complet et les salariés à temps complet qui souhaitent occuper ou reprendre un emploi à temps partiel dans le même établissement, ou à défaut, dans la même entreprise ont priorité pour l'attribution d'un emploi ressortissant à leur catégorie professionnelle ou d'un emploi équivalent. L'employeur porte à la connaissance de ces salariés la liste des emplois disponibles correspondants.

Les salariés formulent leur demande de passage à temps partiel ou à temps plein par lettre recommandée avec avis de réception adressée à l'employeur au plus tard trois mois avant la date souhaitée de mise en œuvre du temps partiel.

L'employeur dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de la demande du salarié pour répondre. En cas de refus, l'employeur fait connaître par écrit au salarié les raisons objectives qui ne permettent pas de répondre favorablement à la demande du salarié.

Si la demande du salarié ne peut pas être satisfaite sur son poste ou un poste équivalent, l'employeur peut proposer au salarié à temps partiel qui souhaite travailler à temps plein un emploi ressortissant d'une autre catégorie professionnelle que la sienne ou un emploi non équivalent. L'employeur propose également prioritairement à ce salarié un éventuel complément d'heures.

IV. 6.7. Information des instances représentatives du personnel

L'employeur communique au moins une fois par an au comité d'entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel, ainsi qu'aux délégués syndicaux, un bilan du travail à temps partiel réalisé dans l'entreprise.

(1) L'article IV. 6 est étendu sous réserve que les articles L. 3123-11 et suivants auxquels il fait référence soient entendus comme étant les premier, quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 3123-5 du code du travail.
(Arrêté du 27 juillet 2018 - art. 1)

(2) L'article IV. 6.3 est étendu sous réserve que l'article L. 3123-14-1 auquel il fait référence soit entendu, pour sa première occurrence, comme une référence aux articles L. 3123-7, L. 3123-19 et L. 3123-27 du code du travail et, pour sa deuxième occurrence, comme une référence au troisième alinéa de l'article L. 3123-7 du même code ; et que les articles L. 3123-14-2, L. 3123-14-4, L. 3123-14-5 et L. 3123-14-6 auxquels il fait également référence soient entendus comme étant, respectivement, le sixième alinéa de l'article L. 3123-7, l'article L. 3123-19, le septième alinéa de l'article L. 3123-7 et les quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 3123-7 du code du travail.
(Arrêté du 27 juillet 2018 - art. 1)

(3) L'article IV. 6.4 est étendu sous réserve qu'un accord, conclu au niveau de l'entreprise ou de l'établissement, définisse l'ensemble des garanties prévues à l'article L. 3123-25 du code du travail.
(Arrêté du 27 juillet 2018 - art. 1)

(4) L'article IV.6.5 de l'article IV est étendu sous réserve que l'article L. 3123-25 auquel il fait référence soit entendu comme étant l'article L. 3123-22 du code du travail.
(Arrêté du 27 juillet 2018 - art. 1)

ARTICLE IV.6
Travail à temps partiel
en vigueur non-étendue

En préambule, il est rappelé que les salariés à temps partiel bénéficient d'une égalité de traitement dans les conditions prévues aux premier, quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 3123-5 du code du travail.

IV. 6.1. Définition et champ d'application

Sont considérés comme travailleurs à temps partiel, les salariés dont la durée du travail hebdomadaire, mensuelle ou annuelle est inférieure à la durée légale du travail, conformément à l'article L. 3123-1 du code du travail.

IV. 6.2. Mentions du contrat de travail à temps partiel

Le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit.

Il mentionne :
– la qualification du salarié, les éléments de la rémunération, la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ;
– les cas dans lesquels une modification éventuelle de cette répartition peut intervenir ainsi que la nature de cette modification ;
– les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués par écrit au salarié ;
– les limites dans lesquelles peuvent être accomplies des heures complémentaires au-delà de la durée de travail fixée par le contrat.

IV. 6.3. Durée de travail minimale

En application des articles L. 3123-7, L. 3123-19 et L. 3123-27 du code du travail, la durée du travail du salarié à temps partiel ne peut être inférieure à une durée minimale de 24 heures hebdomadaires. Toutefois cette durée peut être réduite dans trois hypothèses :

1° Conformément au sixième alinéa de l'article L. 3123-7 code du travail, une durée du travail inférieure peut être fixée à la demande du salarié soit pour lui permettre de faire face à des contraintes personnelles, soit pour lui permettre de cumuler plusieurs activités afin d'atteindre une durée globale d'activité correspondant à un temps plein ou au moins égale à la durée précitée. Cette demande est écrite et motivée.

2° De même, conformément au septième alinéa de l'article L. 3123-7 du même code, une durée de travail inférieure, compatible avec ses études, est fixée de droit au salarié âgé de moins de vingt-six ans poursuivant ses études.

Par ailleurs, à compter du 31 janvier 2015, sont également exclus de la durée minimale de 24 heures :
– les contrats de travail d'une durée au plus égale à 7 jours (art. L. 3123-7, al. 3) ;
– les CDD et les contrats de travail temporaire, lorsqu'ils sont conclus pour remplacement (art. L. 3123-7, al. 4 et 5).

3° Enfin, conformément à l'article L. 3123-19 du même code, une durée de travail inférieure peut être fixée par l'employeur, compte tenu de ses besoins en personnel, sans qu'il soit possible d'aller en-deçà de 8 heures par semaine. Les besoins peuvent être multiples : recrutement d'un poste supplémentaire en cas de surcroît temporaire d'activité ne nécessitant pas pour autant l'emploi d'un temps plein, accomplissement d'une tâche régulière mais de faible amplitude (ex : agent d'entretien), etc. Les parties reconnaissent la nécessité d'instaurer une durée de travail inférieure à 24 heures pour ces situations, afin de limiter le recours à la prestation de service ou à l'intérim. Cette durée de travail inférieure à 24 heures concerne notamment les agents d'entretien ou de gardiennage ou le personnel en charge de la paye/comptabilité.

Dans ces situations, les horaires de travail doivent être réguliers ou être fixés de telle sorte qu'ils permettent au salarié de cumuler plusieurs activités afin d'atteindre une durée globale d'activité correspondant à un temps plein ou au moins égale à la durée précitée de 24 heures.

Dans ces différentes hypothèses, l'horaire de travail du salarié à temps partiel ne peut comporter, au cours d'une même journée, plus d'une interruption d'activité ou une interruption supérieure à deux heures.

Par ailleurs, la durée du travail à temps partiel devra être répartie, sur des journées entières ou des demi-journées (matin ou après-midi), soit respectivement 7 heures ou 3 h 30 sauf dans le cas mentionné au 2° ci-dessus.

IV. 6.4. Régime des heures complémentaires

Des heures complémentaires peuvent être effectuées dans la limite d'un tiers de la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail prévue au contrat, sans avoir pour effet de porter la durée hebdomadaire effective du travail au niveau de la durée légale ou conventionnelle du travail.

Les heures complémentaires sont rémunérées au taux majoré de :
- 10 % pour les heures accomplies jusqu'au 10e de la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue au contrat ;
- 25 % pour les heures effectuées au-delà de cette durée.

L'accomplissement d'heures complémentaires est subordonné au respect d'un délai de prévenance de 3 jours calendaires. Lorsque ce délai n'est pas respecté, le refus du salarié d'accomplir des heures complémentaires ne constitue ni une faute ni un motif de licenciement.

Lorsque, pendant une période de douze semaines consécutives ou pendant douze semaines au cours d'une période de quinze semaines, l'horaire moyen réellement accompli par un salarié a dépassé, de deux heures au moins par semaine ou de l'équivalent mensuel de cette durée, l'horaire prévu dans son contrat, celui-ci est modifié sous réserve d'un préavis de 7 jours. L'horaire modifié est égal à l'horaire antérieurement fixé auquel est ajoutée la différence entre cet horaire et l'horaire moyen réellement accompli.

Cette modification est constatée par un avenant au contrat de travail. Toutefois, le salarié peut s'opposer à la modification de cet horaire. Dans ce cas, la durée initialement convenue reste applicable.

IV. 6.5. Complément temporaire d'heures par avenant

Des avenants au contrat de travail peuvent être conclus, conformément à l'article L. 3123-22 du code du travail, aux fins d'effectuer des compléments d'heures, augmentant temporairement la durée du travail prévue au contrat.

Un nombre maximal de 8 avenants par an et par salarié peut être utilisé, en dehors des cas de remplacement d'un salarié absent nommément désigné. L'avenant précisera la durée pendant laquelle il s'applique et le nombre d'heures concernées ainsi que, le cas échéant, la nouvelle répartition des heures entre les jours de la semaine ou la nouvelle répartition des semaines dans le mois. Chaque avenant s'applique pour la durée qu'il prévoit et s'arrête automatiquement au terme prévu. La durée du travail initialement convenue redevient alors applicable.

Les heures complémentaires ainsi effectuées sont rémunérées à un taux majoré de 25 %.

Les salariés à temps partiel dont la demande de passage à temps plein ne peut pas être satisfaite, se voient prioritairement proposer un complément d'heures lorsque le besoin existe.

IV. 6.6. Accès au temps partiel et passage à temps plein

Les salariés à temps partiel qui souhaitent occuper ou reprendre un emploi à temps complet et les salariés à temps complet qui souhaitent occuper ou reprendre un emploi à temps partiel dans le même établissement, ou à défaut, dans la même entreprise ont priorité pour l'attribution d'un emploi ressortissant à leur catégorie professionnelle ou d'un emploi équivalent. L'employeur porte à la connaissance de ces salariés la liste des emplois disponibles correspondants.

Les salariés formulent leur demande de passage à temps partiel ou à temps plein par lettre recommandée avec avis de réception adressée à l'employeur au plus tard trois mois avant la date souhaitée de mise en œuvre du temps partiel.

L'employeur dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de la demande du salarié pour répondre. En cas de refus, l'employeur fait connaître par écrit au salarié les raisons objectives qui ne permettent pas de répondre favorablement à la demande du salarié.

Si la demande du salarié ne peut pas être satisfaite sur son poste ou un poste équivalent, l'employeur peut proposer au salarié à temps partiel qui souhaite travailler à temps plein un emploi ressortissant d'une autre catégorie professionnelle que la sienne ou un emploi non équivalent. L'employeur propose également prioritairement à ce salarié un éventuel complément d'heures.

IV. 6.7. Information des instances représentatives du personnel

L'employeur communique au moins une fois par an au comité social et économique, s'il existe, ainsi qu'aux délégués syndicaux, un bilan du travail à temps partiel réalisé dans l'entreprise.

IV. 6.8. Égalité de traitement

Compte tenu de la durée de son travail et de son ancienneté dans l'entreprise, la rémunération du salarié à temps partiel est proportionnelle à celle du salarié à temps complet qui, à qualification égale, occupe un emploi équivalent dans l'entreprise.

Les salariés à temps partiel bénéficient des mêmes droits que ceux reconnus à temps complet, notamment en ce qui concerne l'accès aux possibilités de promotion, de carrière et de formation.

IV. 6.9. Répartition de la durée du travail au cours de la journée

La durée minimale de travail continue au cours de la journée est fixée à deux heures.

L'horaire de travail du salarié à temps partiel ne peut comporter, au cours d'une même journée, plus d'une interruption d'activité ou une interruption supérieure à deux heures

Chapitre V Frais et voyages
ARTICLE V.1
Frais de transport
en vigueur étendue

Les frais de transport domicile-lieu de travail et lieu d'hébergement-lieu de travail sont pris en charge par l'employeur dans les conditions et les limites d'exonération prévues par les barèmes en vigueur pour les frais de transports collectifs ou d'abonnements à un service public de location de vélos et les indemnités kilométriques, ces dernières étant limitées à 7 CV pour les voitures et 5 CV pour les motos.

(1) L'article V.1 est étendu sous réserve du respect des dispositions des articles L. 3261-2 et R. 3261-1 et suivants du code du travail.  
(Arrêté du 27 juillet 2018 - art. 1)

ARTICLE V.1
Frais de transport
en vigueur non-étendue

L'employeur prend en charge la moitié du coût de l'abonnement aux transports en commun ou aux services publics de location de vélos souscrit par le salarié pour ses déplacements entre sa résidence habituelle et son lieu de travail, conformément aux dispositions des articles L. 3261-2 et R. 3261-1 et suivants du code du travail.

ARTICLE V.2
Indemnités de grand déplacement (« défraiement »)
en vigueur étendue

Lorsque le salarié est empêché de regagner son domicile à la fin de la journée de travail (voyage), une indemnité journalière, dite « défraiement », sera attribuée pour l'hébergement et la restauration. Son montant est fixé par l'employeur ou son représentant en considération du coût de la vie du lieu où le salarié est appelé à séjourner. Cette indemnité ne sera cependant pas due si l'employeur ou son représentant fournit directement l'hébergement et la restauration.

L'indemnité est due dès le jour du départ du domicile du salarié jusqu'au jour d'arrivée dans ce même domicile inclus.

Le salarié désirant, pour des convenances personnelles, arriver sur le lieu de travail plus tôt que ne le nécessite son contrat ou partir du lieu de travail plus tard que ne l'autorise la fin du contrat, ne sera pas indemnisé pour ces jours supplémentaires qui demeurent à sa seule charge. Il en est de même lorsque le salarié n'est plus empêché de regagner son domicile entre deux journées de travail.

L'indemnité est payée sur un rythme hebdomadaire et d'avance. En cas de déplacement à l'étranger, le montant de l'indemnité est calculé en monnaie du pays intéressé.

Le montant de l'indemnité comprend trois repas (petit-déjeuner, déjeuner, dîner). Si le repas doit être pris sur place, il est organisé par l'employeur ou son représentant et servi chaud dans la mesure du possible ; la part de l'indemnité qui aurait été versée si le repas n'avait pas été organisé par l'employeur ou son représentant ne sera pas due dans ce cas, sauf si le repas est organisé de façon imprévue.

Le choix du lieu d'hébergement du salarié est laissé à l'initiative de l'employeur ou de son représentant, sauf stipulation contractuelle contraire. L'hébergement doit être assuré dans les meilleures conditions possibles de confort et sauf impossibilité par chambre individuelle avec toilettes et salle de bains ou de douche. L'employeur ou son représentant doit veiller à ce que l'hébergement soit le plus près possible du lieu de travail.

Les frais réels divers engagés par le salarié (par exemple, frais de teinturerie) pourront le cas échéant être remboursés par l'employeur sur justificatifs.

ARTICLE V.3
Voyages
en vigueur étendue

Les voyages, tels que définis à l'article 22 du titre Ier de la convention collective, sont, dans tous les cas, à la charge de l'employeur, qu'il s'agisse des titres de transport, des assurances, des formalités administratives obligatoires (visas notamment) ou des frais divers liés au déplacement.

Le salarié pourra utiliser le moyen de transport de son choix, avec l'accord de l'employeur.

Si un salarié utilise son propre véhicule, il ne pourra en aucun cas, être obligé de transporter du personnel de l'entreprise. Si le salarié accepte de transporter du personnel de la production, l'employeur vérifie que l'assurance du conducteur bénéficie d'une extension pour les personnes qu'il transporte. Dans le cas contraire, l'employeur souscrira une assurance complémentaire ou versera au salarié une indemnité compensatrice de cette assurance complémentaire. Les frais de transport seront remboursés au salarié sur la base du barème kilométrique établi par les Urssaf.

Lorsque le voyage se déroule en transport en commun, le billet fait foi pour décompter les heures de voyage. Pour tenir compte des éventuels temps d'attente, il est ajouté forfaitairement une heure aux horaires indiqués sur le billet.

Avant le départ, le salarié devra être mis en possession des titres de voyage aller et retour (ou des sommes correspondantes) de son domicile au lieu d'hébergement fixé par l'employeur, ainsi que des fonds nécessaires aux frais divers liés au déplacement.

Un battement d'une heure au minimum doit être prévu entre l'arrivée au lieu de destination et le début du travail. Ce temps de battement est indemnisé selon la base horaire simple et n'entre pas dans le décompte des heures donnant droit éventuellement aux majorations pour heures supplémentaires.

La durée du voyage doit être prise en compte dans la durée d'amplitude journalière. Le voyage ne peut avoir pour conséquence la suppression d'une journée de repos hebdomadaire.

ARTICLE V.4
Frais de déménagement
en vigueur étendue

En cas de changement de lieu de résidence lié à un changement de lieu de travail demandé par l'employeur et accepté par l'intéressé, les frais de déménagement sont supportés par l'entreprise et réglés par cette dernière à condition qu'ils aient été acceptés préalablement par l'employeur sur choix de devis.

Le changement de lieu de résidence sera présumé lié à un changement de lieu de travail demandé par l'employeur si la distance séparant l'ancien logement du lieu du nouvel emploi est égale à au moins 50 km et entraîne un temps de trajet aller ou retour au moins égal à 1 h 30. Si le critère kilométrique n'est pas rempli, le salarié devra apporter la preuve que le temps de trajet aller est, en tout état de cause et quel que soit le mode de transport, égal au moins à 1 h 30.

ARTICLE V.5
Mutation professionnelle
en vigueur étendue

En cas de mutation définitive, un avenant sera conclu entre les parties, précisant la nouvelle zone géographique d'exécution de ses fonctions par le salarié.

Chapitre VI Salaires
ARTICLE VI.1
Salaire minimum
en vigueur étendue

Le barème des salaires minima à l'embauche ainsi que leur niveau de qualification et leur classification (cadre supérieur, cadre A, B, agent de maîtrise, employé A, B) sont annexés au présent titre.

A chaque fonction correspond un niveau de salaire minimum conventionnel de base. La grille fixe également des compléments « autonomie », « technicité » et « responsabilité » de 3 % chacun de ce salaire minimum conventionnel de base.

Ces compléments peuvent être attribués indépendamment les uns des autres, dans les conditions fixées à l'article 1.2.1 du présent titre.

Pour les salariés dont la rémunération est, pour partie au moins, composée d'une variable, l'appréciation du respect du salaire minimum conventionnel prend en compte la moyenne des rémunérations variables versées au cours de l'année civile. Le salaire minimum conventionnel pourra être garanti sous la forme d'une avance sur la partie variable de la rémunération. (1)

Les primes, gratifications et indemnités, légales, conventionnelles ou contractuelles, versées au salarié le cas échéant, les sommes correspondant au paiement des heures supplémentaires, le remboursement de frais professionnels, n'entrent pas dans la détermination de la rémunération conventionnelle brute garantie.

Le contrat de travail du salarié doit préciser sa fonction, son niveau de qualification, sa classification, son salaire, lequel ne peut être inférieur au salaire minimum figurant au barème en vigueur pour l'emploi considéré. Le salaire ne comprend pas la prime d'ancienneté éventuellement applicable, mentionnée séparément dans le contrat de travail et le bulletin de paie.

Le salaire de tout salarié (hors primes, gratifications et indemnités, légales, conventionnelles ou contractuelles, versées au salarié le cas échéant, les sommes correspondant au paiement des heures supplémentaires, le remboursement de frais professionnels) ne peut être inférieur au montant du salaire minimum exprimé en euros dans les barèmes des salaires minima annexés au présent titre, correspondant à son niveau de qualification et de classification.

Quelle que soit la fonction pour laquelle le cadre ou l'agent de maîtrise a été engagé, il peut toujours être occupé temporairement dans d'autres emplois équivalents ou supérieurs, et si ce remplacement excède 1 mois, il a droit, à titre d'indemnité compensatrice pour la période de remplacement, à la différence entre les salaires minima des deux emplois. (2)

Hormis le cas de remplacement prévu à l'alinéa précédent, chaque changement d'emploi doit être confirmé à l'intéressé par un écrit précisant sa nouvelle fonction, son nouveau niveau de qualification, sa nouvelle classification, son nouveau salaire, lequel ne pourra être inférieur au salaire minimum de sa catégorie et, s'il y a lieu, sa nouvelle prime d'ancienneté.

(1) Le 4e alinéa de l'article VI. 1 est étendu sous réserve de l'application du salaire minimum conventionnel, en le comparant avec le salaire réellement perçu sur la même période, à savoir mois par mois, comme le préconise la jurisprudence de la Cour de cassation (Cass., soc., 18 mars 1992, n° 90-41133).
(Arrêté du 27 juillet 2018 - art. 1)

(2) L'avant dernier alinéa de l'article VI-1 est étendu sous réserve du principe « à travail égal, salaire égal » tel qu'il résulte des dispositions du 10° de l'article L. 2261-22, du 8° de l'article L. 2271-1 et de L. 3221-2 du code du travail.
(Arrêté du 27 juillet 2018 - art. 1)

ARTICLE VI.1
Salaire minimum
en vigueur non-étendue

Le barème des salaires minima à l'embauche ainsi que leur niveau de qualification et leur classification (cadre supérieur, cadre A, B, agent de maîtrise, employé A, B) sont annexés au présent titre.

A chaque fonction correspond un niveau de salaire minimum conventionnel de base. La grille fixe également des compléments « autonomie », « technicité » et « responsabilité » de 3 % chacun de ce salaire minimum conventionnel de base.

Ces compléments peuvent être attribués indépendamment les uns des autres, dans les conditions fixées à l'article 1.2.1 du présent titre.

À expérience équivalente, il est garanti le même montant de rémunération aux femmes et aux hommes occupant des fonctions identiques.

Pour les salariés dont la rémunération est, pour partie au moins, composée d'un variable, l'appréciation du respect du salaire minimum conventionnel est vérifié en le comparant avec le salaire réellement perçu sur la période considérée.

S'il s'avère que la rémunération versée est inférieure au salaire minimum conventionnel, un complément devra être versé afin d'atteindre ce montant.

Les primes, gratifications et indemnités, légales, conventionnelles ou contractuelles, versées au salarié le cas échéant, les sommes correspondant au paiement des heures supplémentaires, le remboursement de frais professionnels, n'entrent pas dans la détermination de la rémunération conventionnelle brute garantie.

Le contrat de travail du salarié doit préciser sa fonction, son niveau de qualification, sa classification, son salaire, lequel ne peut être inférieur au salaire minimum figurant au barème en vigueur pour l'emploi considéré. Le salaire ne comprend pas la prime d'ancienneté éventuellement applicable, mentionnée séparément dans le contrat de travail et le bulletin de paie.

Le salaire de tout salarié (hors primes, gratifications et indemnités, légales, conventionnelles ou contractuelles, versées au salarié le cas échéant, les sommes correspondant au paiement des heures supplémentaires, le remboursement de frais professionnels) ne peut être inférieur au montant du salaire minimum exprimé en euros dans les barèmes des salaires minima annexés au présent titre, correspondant à son niveau de qualification et de classification.

Quelle que soit la fonction pour laquelle le cadre ou l'agent de maîtrise a été engagé, il peut être affecté temporairement à d'autres emplois équivalents ou supérieurs. Dans ce cas, pendant toute la durée de cette affectation, il perçoit une indemnité correspondant à la différence entre les salaires minima des deux emplois.

Hormis le cas de remplacement prévu à l'alinéa précédent, chaque changement d'emploi doit être confirmé à l'intéressé par un écrit précisant sa nouvelle fonction, son nouveau niveau de qualification, sa nouvelle classification, son nouveau salaire, lequel ne pourra être inférieur au salaire minimum de sa catégorie et, s'il y a lieu, sa nouvelle prime d'ancienneté.

ARTICLE VI.2
Plancher de rémunération annuelle
en vigueur étendue

Le salaire annuel d'un salarié ne saurait être inférieur à douze fois le salaire minimum mensuel « hors complément » de sa catégorie augmenté d'un demi-mois du salaire minimum conventionnel « hors complément » prévu pour les employés B de niveau 6.

ARTICLE VI.3
Expérience acquise
en vigueur étendue

Le salaire minimum de base (hors « compléments ») correspondant au niveau de qualification du salarié est augmenté d'un pourcentage de :
- 5 % après 5 ans d'ancienneté dans l'entreprise ;
- 10 % après 10 ans d'ancienneté dans l'entreprise (incluant les 5 % ci-dessus) ;
- 15 % après 15 ans et plus d'ancienneté dans l'entreprise (incluant les 10 % ci-dessus).

ARTICLE VI.3
Expérience acquise
en vigueur non-étendue

Afin de tenir compte et de valoriser l'expérience acquise par un salarié au sein d'une même entreprise, celui-ci verra son salaire minimum de base (1) hors « compléments », augmenté du pourcentage suivant :
– 5 % après 5 ans d'ancienneté dans l'entreprise ;
– 10 % après 10 ans d'ancienneté dans l'entreprise (incluant les 5 % ci-dessus) ;
– 15 % après 15 ans et plus d'ancienneté dans l'entreprise (incluant les 10 % ci-dessus).

Ces pourcentages, introduits par l'avenant du 29 juillet 2016 relatif au titre IV, sont revalorisés par l'avenant relatif au titre IV du 19 juillet 2022. Ils cessent donc de s'appliquer à compter de l'entrée en vigueur de cet avenant, et plus précisément du présent article modifié.

À titre transitoire, il est précisé que les salariés bénéficiant déjà, lors de l'entrée en vigueur de la nouvelle rédaction du présent article, d'une majoration de leur salaire au titre de l'expérience acquise ou de l'ancienneté, ne pourront subir une réduction du taux de la majoration qui leur est applicable.

Dès lors, à compter de l'entrée en vigueur de cet avenant, le salaire minimum de base (1) hors « compléments », est augmenté de :
– 4 % après 3 ans d'ancienneté dans l'entreprise ;
– 7 % (incluant les 4 % ci-dessus) entre 6 ans et 8 ans d'ancienneté dans l'entreprise ;
– 11 % (incluant les 7 % ci-dessus) entre 9 ans et 11 ans d'ancienneté dans l'entreprise ;
– 15 % (incluant les 11 % ci-dessus) après 12 ans d'ancienneté dans l'entreprise.

L'application de cette majoration ne saurait avoir d'effet rétroactif ni se cumuler avec les majorations applicables avant l'entrée en vigueur de l'avenant portant révision du titre IV.

(1) Correspondant au niveau de qualification du salarié.

ARTICLE VI.4
Réévaluation des salaires
en vigueur étendue

Les salaires minimaux feront l'objet d'une renégociation annuelle à effet au 1er janvier de chaque année. Les organisations d'employeurs devront proposer aux organisations de salariés, avant le 10 décembre de chaque année, les salaires minimaux applicables à partir du 1er janvier suivant.

Chapitre VII Santé, prévoyance
ARTICLE
en vigueur étendue

Les entreprises seront dans l'obligation de faire en sorte que les salariés du titre IV qu'elles emploient bénéficient d'une couverture complémentaire santé correspondant aux obligations légales et ce à compter du 1er janvier 2016.

Par ailleurs, les partenaires sociaux s'engagent à ouvrir des négociations relatives à la prévoyance des salariés non-cadres.

ARTICLE
en vigueur non-étendue

Les entreprises seront dans l'obligation de faire en sorte que les salariés du titre IV qu'elles emploient bénéficient d'une couverture complémentaire santé correspondant aux obligations légales.

Par ailleurs, les partenaires sociaux s'engagent à ouvrir des négociations relatives à la prévoyance des salariés non-cadres.

Chapitre VIII Formation professionnelle
ARTICLE
en vigueur étendue

Conformément aux dispositions de la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014, l'accord relatif aux modalités d'accès à l'orientation et à la formation professionnelle tout au long de la vie et à son financement, a été conclu le 27 mars 2015, pour les branches de l'audiovisuel. Selon les termes de cet accord, différents dispositifs de formation ont été institués, applicables notamment aux salariés relevant du présent titre IV.

ANNEXES
Annexe I : Techniciens de la production cinématographique - Grille de salaires minimaux garantis et montant des indemnités repas et casse-croûte
Annexe II : Techniciens de la production cinématographique - Grille des durées hebdomadaires de travail comprenant des durées d'équivalence
Annexe III : Techniciens de la production cinématographique - Intéressement aux recettes d'exploitation
ARTICLE 1er
Champ d'application
en vigueur étendue

Le recours à l'application de l'annexe III pour la production de films tels que fixés dans celle-ci est lié au choix du producteur. Le producteur peut choisir de ne pas y recourir.

Le recours aux dispositions de l'annexe III s'applique exclusivement à la production de films de long-métrage agréés.

Pour l'application de la présente annexe, les partenaires sociaux décident de la mise en place d'une commission paritaire.

Elle est présidée par un des représentants du collège employeurs.

Le fonctionnement de cette commission paritaire est régi par un règlement intérieur.

Cette commission a pour charge d'examiner, préalablement aux demandes d'agrément fixées par le code du cinéma et de l'image animée, les demandes des entreprises de production qui souhaiteraient recourir à l'annexe III pour les productions de leurs films.

La commission fera parvenir au producteur et au CNC sa décision d'acceptation ou de refus.

Le producteur ne peut passer outre cette décision conventionnelle et présenter valablement au CNC une demande d'agrément au bénéfice du soutien financier de l'État.

ARTICLE 2
Critères
en vigueur étendue

L'intéressement aux recettes d'exploitation consiste en l'attribution d'une participation aux « recettes nettes producteur » d'un film qui remplit les 6 critères cumulatifs suivants.

1. Le budget

Pour les films de fiction, le budget prévisionnel ne dépasse pas 3,1 millions d'euros de dépenses extérieures à la société de production, étant précisé que ces budgets s'entendent hors imprévus.

Pour les films documentaires, le budget prévisionnel ne dépasse pas 0,6 million d'euros de dépenses extérieures à la société de production, étant précisé que ces budgets s'entendent hors imprévus.

2. Le ratio de 18 %

La masse salariale effective brute des personnels techniques sous contrat de travail de droit français est au moins égale à 18 % des dépenses françaises du budget prévisionnel du film.

3. Le ratio de 80 %

Pour les films de fiction, la masse salariale effective brute des personnels techniques (hors rémunération salariale du réalisateur technicien) représente au moins 80 % d'un poste regroupant les rémunérations brutes des auteurs, producteurs et titulaires des rôles principaux (incluant les BNC), ainsi que les commissions d'agents telles qu'elles sont prévues dans le budget prévisionnel du film hors imprévus.

Pour les films documentaires, la masse salariale effective brute des personnels techniques (rémunération salariale du réalisateur technicien incluse) représente au moins 80 % d'un poste regroupant les rémunérations brutes des auteurs, producteurs et artistes interprètes (incluant les BNC), ainsi que les commissions d'agents telles qu'elles sont prévues dans le budget prévisionnel du film hors imprévus.

4. La réunion préalable de l'équipe

Dans les 2 mois qui précèdent la présentation du dossier à la commission, le producteur s'engage à réunir le (la) réalisateur (trice) et les chefs de poste engagés ou pressentis (directeur de production, directeur de la photographie, chef décorateur, 1er assistant-réalisateur, régisseur, chef monteur, etc.) et tout autre technicien qu'il estimera nécessaire d'inviter pour leur exposer explicitement l'état des financements du film et le devis prévisionnel et, le cas échéant, le plan de travail.

Cette réunion a pour but d'examiner la nécessité et les conditions de recours à l'annexe III.

5. La localisation du tournage

L'annexe III s'applique pour la production de films agréés, majoritairement tournés en France, sauf raisons artistiques liées au scénario.

6. Le plafonnement obligatoire du salaire pour les artistes interprètes

Conformément à l'annexe III. 1 C du titre III de la CCNPC, les salaires consentis aux artistes interprètes sont obligatoirement inférieurs ou égaux à cinq fois le salaire minimum prévu par l'annexe précitée.

Au vu du dossier transmis par le producteur, la commission vérifie que les six critères énumérés ci-dessus sont remplis.

L'examen de la commission porte exclusivement sur les six critères précités.

Ces critères devront être confirmés à l'agrément de production, étant précisé que la consommation des imprévus portant le budget au-delà de 3,1 millions d'euros devra donner lieu à un examen par la commission paritaire, qui confirmera ou non le bénéfice de l'annexe.

ARTICLE 3
Salaires d'application obligatoire pour les films agréés
en vigueur étendue

Les salaires minima hebdomadaires inférieurs à un socle de 779,22 € bruts de la grille des salaires de l'annexe I et de l'annexe II ne sont pas éligibles à l'annexe III.

Les salaires minima conventionnels de l'annexe III sont calculés en appliquant la formule suivante : socle de 779,22 € + (35 % (salaire hebdomadaire annexe I – 779,22 €).

La valeur de ce socle évolue proportionnellement aux réévaluations de salaires négociées par les partenaires sociaux de la branche de la production cinématographique dans le cadre des négociations semestrielles obligatoires ou de toute autre négociation.

Le producteur peut fixer un pourcentage supérieur à 35 % à condition qu'il soit appliqué de manière identique à tous les techniciens éligibles à l'annexe III.

Dans ce cas, le producteur transmet une note à la commission dans laquelle il précise le pourcentage appliqué.

Lorsque le nombre d'heures de travail garanties s'inscrit dans un décompte de durée de présence d'équivalence, le salaire minimum garanti est calculé en respectant les modalités suivantes :
1. Un taux horaire est calculé comme suit : salaire de référence garanti pour 39 heures de travail en application de l'annexe III du titre II/40.

2. Ce taux horaire est multiplié par le nombre d'heures de travail garanti avec équivalences, avec application d'une majoration de 25 % de la 36e à la 43e heure, de 50 % de la 44e à la 48e heure et de 75 % à partir de la 49e heure.

L'ensemble des majorations appliquées (travail de nuit, travail du dimanche, contrats courts, etc.) sont celles de la CCNPC.

Les grilles de salaires minima applicables aux salariés relevant de la présente annexe III figurent en annexe du titre II de la CCNPC.

ARTICLE 4
Définition de l'intéressement
en vigueur étendue

L'intéressement consiste à différer le paiement d'une partie du salaire avec une majoration compensatoire en raison de son caractère aléatoire.

L'intéressement aux recettes d'exploitation consiste en l'attribution d'une participation aux « recettes nettes producteur » d'un film.

ARTICLE 5
Montant de l'intéressement
en vigueur étendue

Le montant placé en intéressement est égal à deux fois la différence entre le montant hebdomadaire du salaire prévu par la grille des salaires de l'annexe I ou de l'annexe II du titre II de la CCNPC et le salaire perçu par le salarié dans le cadre de l'application de la présente annexe.

ARTICLE 6
Versement de l'intéressement
en vigueur étendue

Le versement de cet intéressement intervient de la façon suivante :

Sur 100 % de toutes les recettes nettes – France et étranger – des producteurs délégués issues de l'exploitation du film (salles, diffusion à la télévision, vidéogrammes et tout autre support connu ou inconnu à ce jour), 50 % sont délégués au paiement du salaire producteur et des frais généraux dans la limite de 12 % du budget du film et 50 % au salaire différé des techniciens de la production cinématographique, charges sociales comprises, dans la limite du montant prévu à l'article 5 de la présente annexe.

La part des recettes nettes des producteurs délégués disponible et dévolue au paiement des salaires différés est répartie entre les salariés bénéficiaires de l'annexe III, après application d'un prorata tenant compte du montant de l'intéressement revenant à chacun.

ARTICLE 7
Périodicité de versement
en vigueur étendue

Chaque année, pendant une durée de 5 ans à compter de la sortie du film, le producteur transmet des redditions de comptes aux salariés bénéficiaires d'intéressements en vertu de l'annexe III.

La première reddition de comptes doit être communiquée aux salariés à partir de 10 mois à compter de la sortie du film et au plus tard dans un délai de 18 mois à compter de cette date.

Chaque reddition de comptes doit être détaillée, préciser les montants d'intéressements revenant aux salariés bénéficiaires et être dûment certifiée par le producteur.

Les versements des intéressements dus aux salariés qui en sont bénéficiaires interviennent dans les 2 mois de la transmission de chaque reddition de comptes et font l'objet de bulletins de paie.

ARTICLE 8
Transparence de l'intéressement
en vigueur étendue

Les partenaires sociaux rappellent que, conformément au code du cinéma et de l'image animée, le producteur doit transmettre le compte d'exploitation à toute personne physique ou morale avec laquelle il conclut un contrat lui conférant un intéressement aux recettes d'exploitation de l'œuvre.

La transmission du compte d'exploitation aux différentes personnes intéressées relève donc de la responsabilité du producteur. Pour la mise en œuvre de cette transmission, le producteur pourra s'appuyer sur les outils numériques susceptibles de la faciliter que le CNC pourra être amené à proposer, comme la mise en place d'une blockchain.

ARTICLE 9
Bilan de l'activité de la commission paritaire
en vigueur étendue

La commission paritaire se réunira annuellement afin d'établir un bilan.

Les partenaires sociaux conviennent de tirer un bilan annuel du dispositif, afin qu'en moyenne annuelle seuls 20 % des films de long-métrage agréés puissent appliquer le dispositif prévu à la présente annexe.

Il est entendu que le seuil de 20 % du nombre de films de long-métrage agréés s'apprécie sur une durée de 5 années à dater de l'entrée en vigueur de l'annexe.

À l'issue d'un délai de 3 ans à compter de l'extension du présent accord, les partenaires sociaux se réuniront afin d'examiner les effets de l'application de l'annexe et de son règlement intérieur ainsi que ceux concernant les montants d'intéressements revenant aux techniciens, afin d'avoir un aperçu d'ensemble.

ARTICLE 10
Durée de validité de l'annexe III
en vigueur étendue

Le dispositif de l'annexe III « Intéressement aux recettes d'exploitation » de la CCNPC est applicable pour une durée de 5 ans à compter de l'extension du présent avenant et au plus tard, à compter de l'expiration de l'annexe III telle que prévue par l'avenant du 8 octobre 2013, étendu et publié au Journal officiel le 10 avril 2015, soit à compter du 11 avril 2020, sans clause de tacite reconduction.

Il est précisé que les règles applicables à la société de production lors de l'octroi de la dérogation et lors de la confirmation de la dérogation sont celles qui étaient en vigueur au moment du dépôt de la demande de dérogation.
Les partenaires sociaux se réunissent au cours de la 4e année pour examiner l'opportunité de proroger ou de modifier cette dérogation.

Durant cette période, les partenaires sociaux étudieront avec les pouvoirs publics l'amélioration du financement des films entrant dans le cadre de l'annexe III.

Toute dénonciation antérieure à la date prévue par le précédent alinéa du présent article vaut dénonciation du titre II « Personnels technique » de la convention collective nationale de la production cinématographique.

La dénonciation du titre II « Personnels technique » de la convention collective nationale de la production cinématographique vaut dénonciation du présent accord.

ARTICLE Annexe Règlement intérieur
en vigueur étendue

Annexe I : Règlement intérieur de la commission paritaire prévue à l'article 1er de l'annexe III du titre II de la CCNPC

Préambule

Vu les dispositions de l'annexe III – Intéressement aux recettes d'exploitation – du titre II de la convention collective nationale de la production cinématographique,

Les partenaires sociaux du champ de la convention collective nationale de la production cinématographique (CCNPC) instituent la commission paritaire (ci-après, la commission) visée à l'annexe III ainsi que ses modalités de fonctionnement et de validation des films cinématographiques pour lesquels les producteurs adressent une demande à la commission aux fins de leur permettre de bénéficier du dispositif de l'annexe III.

Article 1
Composition de la commission

La commission est composée paritairement de deux collèges : un collège représentant les organisations représentatives d'employeurs, un collège représentant les organisations syndicales représentatives de salariés.

Chaque organisation représentative dispose d'un siège titulaire et d'un siège suppléant.

Chaque collège dispose du même nombre de voix, quel que soit le nombre d'organisations qui les composent.

En cas de nombre différent entre les organisations représentatives d'employeurs et les organisations représentatives de salariés, il sera appliqué un multiplicateur du nombre de voix afin de rétablir une égalité des voix entre les différentes organisations représentatives.

La commission est présidée par un représentant du collège employeur.

Le secrétariat de la commission est assuré par une organisation du collège employeurs.

Article 2
Tenue des réunions

Le secrétariat de la commission adresse aux membres titulaires et suppléants une convocation aux réunions accompagnée des demandes de dérogation transmises par les sociétés de production.

Les suppléants peuvent assister aux côtés du titulaire aux réunions de la commission mais n'ont pas voix délibérative.

En cas d'indisponibilité du titulaire et du suppléant à participer à l'une des réunions, le titulaire peut donner un pouvoir à l'un des représentants issus de son collège. Il le transmet préalablement au secrétariat de la commission.

Le quorum est atteint dès lors que la moitié des membres de chacun des collèges est présente ou représentée.

Au cas où le quorum d'un des deux collèges ne serait pas atteint, le président convoquera une 2e réunion qui ne sera pas soumise à l'obligation de quorum.

Les membres de la commission paritaire peuvent être convoqués par voie électronique et la commission paritaire peut également délibérer par voie électronique.

Article 3
Fonctionnement de la commission

Examen préalable à la demande d'agrément des investissements

Les entreprises de production de films cinématographiques qui souhaitent pouvoir bénéficier du dispositif de l'annexe III doivent transmettre préalablement au dossier d'agrément des investissements et au tournage du film, une demande de dérogation au bénéfice de ladite annexe aux membres de la commission susvisée.

La société de production informe le centre national du cinéma et de l'image animée de cette demande de dérogation.

Cette demande et ses annexes listées ci-dessous doivent être adressées par voie électronique à la commission. Elle comprend :
– le devis prévisionnel détaillé du film selon le modèle utilisé pour l'agrément des films de long-métrage ;
– un formulaire faisant apparaître :
–– le montant de la masse salariale brute prévisionnelle – hors cotisations patronales – des personnels techniques sous contrat de travail de droit français, salaire du réalisateur inclus, calculé a minima sur la base de la grille des salaires de l'annexe III., postes (1) 22 à 27 et les commissions d'agents afférentes au réalisateur et aux techniciens contenues dans le poste 29 ;
–– le montant de la masse salariale brute prévisionnelle – hors cotisations patronales – des personnels techniques, hors salaire brut du réalisateur, postes 23 à 27 et les commissions d'agents afférentes aux techniciens contenues dans le poste 29 ;
–– le montant des rémunérations brutes des auteurs, postes 11, 12, 13, 14 et les commissions d'agents afférentes aux auteurs contenues dans le poste 19 ;
–– le montant des rémunérations du ou des producteurs, poste 21 ;
–– le montant des rémunérations des rôles principaux, poste 31 (bénéfices non commerciaux inclus) et le montant des commissions d'agents afférentes aux rôles principaux contenues dans le poste 39 ;
– le synopsis du film ;
– l'attestation du producteur concernant la tenue de la réunion préalable de l'équipe, mentionnant notamment la date et les participants.

Cette demande doit remplir les six critères fixés à l'article 2 de l'annexe III.

L'examen de la commission porte exclusivement sur les 6 critères prévus à cet article 2.

Le choix du producteur de recourir au dispositif de l'annexe III s'impose à l'ensemble des salariés de l'équipe.

Au vu de l'ensemble des informations transmises par le producteur, sauf décision contraire de la commission paritaire motivée par le non-respect d'un des critères visés au présent article et communiquée préalablement à la commission d'agrément des investissements dont l'ordre du jour comprend le film concerné, la dérogation sera accordée.

Examen préalable à la demande d'agrément de production

Préalablement à l'agrément de production, le producteur devra demander la confirmation de sa dérogation au bénéfice de l'annexe III auprès de la commission paritaire. Il informe le centre national du cinéma et de l'image animée de cette demande.

Cette demande et les annexes listées ci-dessous sont transmises par voie électronique au secrétariat. Elle comprend :

1. Le coût définitif du film tel que communiqué pour l'agrément de production des films de long-métrage.

2. Un formulaire faisant apparaître :
– le montant de la masse salariale brute définitive – hors cotisations patronales – des personnels techniques sous contrat de travail de droit français, salaire du réalisateur inclus, postes (1) 22 à 27 et les commissions d'agents afférentes aux réalisateurs et techniciens contenues dans le poste 29 ;
– le montant de la masse salariale brute définitive – hors cotisations patronales – des personnels techniques, hors salaire brut du réalisateur technicien, postes 23 à 27 et les commissions d'agents afférentes aux techniciens contenues dans le poste 29 ;
– le montant des rémunérations brutes des auteurs, postes 11, 12, 13, 14 et les commissions d'agents afférentes aux auteurs contenues dans le poste 19 ;
– le montant des rémunérations du ou des producteurs, poste 21 ;
– le montant des rémunérations des rôles principaux, poste 31 (bénéfices non-commerciaux inclus) et le montant des commissions d'agents afférentes aux rôles principaux et contenues dans le poste 39.

3. La liste nominative des personnels techniques ayant participé à la réalisation du film ainsi que leurs titres de fonctions, en faisant apparaître le nombre de semaines travaillées, le montant brut de la rémunération versée à chacun des techniciens et le montant de l'intéressement qui découle du montant brut du salaire perçu.

4. L'attestation du producteur concernant le plafonnement des cachets des comédiens.

La commission vérifie que les critères fixés à l'article 2 de l'annexe III sont remplis par le producteur afin de confirmer la décision d'acceptation que celle-ci avait donnée lors de l'agrément des investissements.

Au vu de l'ensemble des éléments transmis et sauf décision contraire de la commission paritaire motivée par le non-respect de l'un des critères requis, la dérogation est confirmée.

Si au moins 1/3 des organisations présentes ou représentées le demandent et le motivent par le non-respect de l'un des critères requis, la commission se prononce sur la confirmation de la dérogation. Dans ce cas, la décision de confirmation de la commission est prise à la majorité des voix exprimées.

En cas d'égalité des voix, la commission ajourne le dossier et auditionne le producteur lors d'une commission ultérieure afin de recueillir des précisions et informations complémentaires.

À l'issue de cette deuxième réunion de la commission, sauf décision contraire de la commission paritaire motivée par le non-respect de l'un des critères requis, la dérogation est accordée.

Si au moins 1/3 des organisations présentes ou représentées le demandent et le motivent par le non-respect de l'un des critères requis, la commission se prononce sur la confirmation de la dérogation. Dans ce cas, la décision de confirmation de la commission est prise à la majorité des voix exprimées.

Dans le cas où la dérogation n'est pas accordée, il est demandé au producteur de procéder aux régularisations nécessaires pour remplir effectivement l'ensemble des critères fixés par l'article 2 de l'annexe III pour des motifs et à l'issue d'un délai que la commission détermine.

À défaut de régularisation dans le délai précité, le producteur devra régulariser la situation salariale des personnels concernés en conformité avec la convention collective.

En cas d'égalité des voix, la dérogation est réputée définitivement accordée pour le seul bénéfice des aides sollicitées par le producteur et notamment celles relatives à l'agrément de production et à l'agrément définitif de crédit d'impôt.

(1) Ces postes correspondent aux lignes figurant sur la fiche « devis » de la demande d'agrément type du CNC.

Article 4
Suivi de l'activité de la commission

La commission paritaire se réunit annuellement afin de faire un état du nombre de films ayant bénéficié de l'annexe III, conformément aux stipulations de l'article 9 de ladite annexe.

L'assiette du calcul prévu au titre de l'article 9 de l'annexe III du titre II repose sur le bilan annuel de l'année N -1, établi par le centre national du cinéma et de l'image animée. Sauf disposition transitoire, l'année d'exercice de la commission est une année civile du 1er janvier au 31 décembre.

La commission informe les organisations de salariés et les organisations de producteurs dès lors que le nombre de films ayant bénéficié du dispositif de l'annexe III du titre II atteint 2/3 du plafond fixé par l'annexe, afin que celles-ci débattent des modalités éventuelles d'application du plafond à envisager pour ne pas perturber les projets de films envisagés.

Article 5
Entrée en vigueur

Le présent règlement intérieur fait partie intégrante de l'annexe III.

Il est conclu en application des dispositions propres à ladite annexe pour une durée déterminée de 5 ans.

Il entre en vigueur au même moment que l'annexe III, soit à compter de la publication de l'arrêté d'extension au Journal officiel de l'avenant du 25 octobre 2019 et au plus tard, à compter de l'expiration de l'annexe III telle que prévue par l'avenant du 8 octobre 2013, étendu et publié au Journal officiel le 10 avril 2015, soit à compter du 11 avril 2020.

Il sera déposé auprès de la direction générale du travail par la partie la plus diligente.

ARTICLE Annexe Grille des salaires
en vigueur étendue

Annexe II : Grilles des salaires minima garantis en application de l'annexe III du titre II de la convention collective nationale de la production cinématographique

Article 1er
Grille des salaires minima garantis sur une base de 39 heures et montant des indemnités repas et casse-croûte

(applicable sur dossier examiné par la commission paritaire prévue à l'annexe III du titre II de la CCNPC)

Les salaires minima sont garantis sur une base de 39 heures : 35 heures au salaire horaire de base plus 4 heures majorées de 25 %.

Au-delà de 779,22 €, le montant du salaire minimum garanti est égal à 779,22 € augmenté de 35 % de la différence entre le salaire de référence et les 779,22 €.

(En euros.)

Fonction Salaire MG Montant intéressement Salaire de référence
Auxiliaire de réalisation cinéma 484,47 0,00 484,47
technicien retour image cinéma 484,47 0,00 484,47
Assistant scripte cinéma 484,47 0,00 484,47
Assistant au chargé de la figuration cinéma 484,47 0,00 484,47
Assistant comptable de production cinéma 484,47 0,00 484,47
Auxiliaire de régie cinéma 484,47 0,00 484,47
3e assistant décorateur cinéma 484,47 0,00 484,47
2e assistant monteur cinéma 508,69 0,00 508,69
Habilleur cinéma 806,44 101,12 857,00
Tapissier de décor cinéma 806,44 101,12 857,00
Secrétaire de production cinéma 822,62 161,18 903,21
Costumier cinéma 858,46 294,32 1 005,62
Couturier cinéma 858,46 294,32 1 005,62
teinturier patineur costumes cinéma 858,46 294,32 1 005,62
Coiffeur cinéma 858,46 294,32 1 005,62
Assistant maquilleur cinéma 858,46 294,32 1 005,62
2e assistant-réalisateur cinéma 860,76 302,86 1 012,19
Chargé de la figuration cinéma 860,76 302,86 1 012,19
Répétiteur cinéma 860,76 302,86 1 012,19
Responsable des enfants cinéma 860,76 302,86 1 012,19
Régisseur adjoint cinéma 860,76 302,86 1 012,19
Administrateur adjoint comptable cinéma 860,76 302,86 1 012,19
2e assistant opérateur cinéma 860,76 302,86 1 012,19
1er assistant monteur cinéma 878,47 368,64 1 062,79
Assistant monteur son cinéma 878,47 368,64 1 062,79
Photographe de plateau cinéma 930,55 562,08 1 211,59
Accessoiriste de plateau cinéma 930,55 562,08 1 211,59
Accessoiriste de décor cinéma 930,55 562,08 1 211,59
Animatronicien cinéma 930,55 562,08 1 211,59
Assistant opérateur du son cinéma 932,45 569,12 1 217,01
Assistant bruiteur 953,74 648,24 1 277,86
Assistant mixeur cinéma 953,74 648,24 1 277,86
Assistant effets physiques cinéma 932,45 569,12 1 217,01
2e assistant décorateur cinéma 943,67 610,82 1 249,08
Infographiste de décors cinéma 943,67 610,82 1 249,08
Illustrateur de décors cinéma 943,67 610,82 1 249,08
Chef tapissier cinéma 943,67 610,82 1 249,08
Régisseur d'extérieurs cinéma 943,67 610,82 1 249,08
Chef d'atelier costumes cinéma 943,67 610,82 1 249,08
Chef coiffeur cinéma 943,67 610,82 1 249,08
Chef maquilleur cinéma 947,26 624,12 1 259,32
1er assistant opérateur cinéma 962,20 679,66 1 302,03
Technicien d'appareils télécommandés (prise de vues) cinéma 962,20 679,66 1 302,03
Peintre d'art de décor cinéma 943,67 610,82 1 249,08
Scripte cinéma 943,67 610,82 1 249,08
Administrateur de production cinéma 962,20 679,66 1 302,03
1er assistant costume cinéma 973,62 722,04 1 334,64
1er assistant décorateur cinéma 986,62 770,36 1 371,80
Ensemblier cinéma 986,62 770,36 1 371,80
1er assistant à la distribution des rôles cinéma 1 001,83 826,86 1 415,26
Coordinateur de postproduction cinéma 1 026,60 918,84 1 486,02
Régisseur général cinéma 1 001,83 826,86 1 415,26

(En euros.)

Fonction Salaire MG Montant intéressement Salaire de référence
1er assistant-réalisateur cinéma 1 001,83 826,86 1 415,26
Chef monteur son cinéma 1 062,79 1 053,24 1 589,41
Conseiller technique à la réalisation cinéma 1 094,36 1 170,52 1 679,62
Cadreur cinéma 1 094,36 1 170,52 1 679,62
Chef monteur cinéma 1 123,75 1 279,70 1 763,60
Cadreur spécialisé cinéma 1 157,20 1 403,92 1 859,16
Chef costumier cinéma 1 157,20 1 403,92 1 859,16
Chef opérateur du son cinéma 1 157,20 1 403,92 1 859,16
Bruiteur 1 219,41 1 634,98 2 036,90
Mixeur cinéma 1 219,41 1 634,98 2 036,90
Ensemblier décorateur cinéma 1 157,20 1 403,92 1 859,16
Superviseur d'effets physiques cinéma 1 157,20 1 403,92 1 859,16
Créateur de costumes cinéma 1 417,91 2 372,30 2 604,06
Directeur de production cinéma 1 430,16 2 417,78 2 639,05
Chef décorateur cinéma 1 430,16 2 417,78 2 639,05
Directeur de la photographie cinéma 1 442,74 2 464,50 2 674,99
Technicien réalisateur 2e équipe cinéma 1 442,74 2 464,50 2 674,99
Réalisateur cinéma (*) 1 531,41 2 793,86 2 928,34
Machiniste de prise de vues cinéma 839,61 224,30 951,76
Électricien de prise de vues cinéma 839,61 224,30 951,76
Conducteur de groupe cinéma 866,65 324,76 1 029,03
Sous-chef machiniste de prise de vues cinéma 860,51 301,96 1 011,49
Sous-chef électricien de prise de vues cinéma 860,51 301,96 1 011,49
Chef machiniste de prise de vues cinéma 909,59 484,22 1 151,70
Chef électricien de prise de vues cinéma 909,59 484,22 1 151,70
Maçon de décor cinéma 850,69 265,44 983,41
Machiniste de construction cinéma 851,73 269,34 986,40
Électricien de construction cinéma 851,73 269,34 986,40
Peintre de décor cinéma 867,81 329,04 1 032,33
Menuisier de décor cinéma 867,47 327,80 1 031,37
Peintre en lettres de décor cinéma 886,65 399,04 1 086,17
Peintre faux bois et patine décor cinéma 886,65 399,04 1 086,17
Serrurier de décor cinéma 886,65 399,04 1 086,17
Menuisier-traceur de décor cinéma 886,65 399,04 1 086,17
Staffeur de décor cinéma 886,65 399,04 1 086,17
Menuisier toupilleur de décor cinéma 912,75 495,96 1 160,73
Maquettiste de décor cinéma 912,75 495,96 1 160,73
Sculpteur de décor cinéma 923,01 534,10 1 190,06
Sous-chef machiniste de décor cinéma 878,12 367,36 1 061,80
Sous-chef électricien de décor cinéma 878,12 367,36 1 061,80
Sous-chef peintre de décor cinéma 881,75 380,80 1 072,15
Sous-chef menuisier de décor cinéma 911,21 490,26 1 156,34
Sous-chef staffeur de décor cinéma 911,21 490,26 1 156,34
Chef machiniste de construction cinéma 928,09 552,92 1 204,55
Chef électricien de construction cinéma 928,09 552,92 1 204,55
Chef peintre de décor cinéma 931,71 566,40 1 214,91
Chef menuisier de décor cinéma 947,54 625,16 1 260,12
Chef staffeur de décor cinéma 947,54 625,16 1 260,12
Chef serrurier de décor cinéma 947,54 625,16 1 260,12
Chef sculpteur de décor cinéma 947,62 625,50 1 260,37
Chef constructeur cinéma 1 009,7 856,04 1 437,72
(*) Le dispositif prévu à l'article 52 du chapitre X du titre II fixant un tarif mensuel abattu pour les réalisateurs cinéma ne peut en aucun cas s'appliquer pour les films bénéficiant de la présente annexe.

(En euros.)

Montant de l'indemnité repas : 17,61
Montant de l'indemnité casse-croûte : 7,15

Article 2
Grille des salaires minima garantis pour les durées hebdomadaires de travail comprenant des durées d'équivalence

(applicable sur dossier examiné par la commission paritaire prévue à l'annexe III du titre II de la CCNPC)

En référence aux dispositions de l'article 30 de la présente convention, pour les périodes de tournage exclusivement et pour certaines catégories de fonctions ci-après fixées, le nombre d'heures hebdomadaires de travail effectif minimum garanti et rémunéré s'inscrit dans une durée d'équivalence fixée respectivement sur la base de 1 semaine de travail en 5 jours et sur la base de 1 semaine de travail en 6 jours, ainsi que défini ci-après :

Salaires minima garantis correspondant aux heures de travail effectif incluant les seules majorations définies à l'article 37, chapitre VI et ne sont pas exclusifs de l'application des autres majorations spécifiques fixées dans le présent accord.

Au-delà de 779,22 €, le montant du salaire minimum garanti est égal à 779,22 € augmenté de 35 % de la différence entre le salaire de référence et les 779,22 €.

Il est à noter que les grilles de salaires relatives aux durées hebdomadaires de travail comprenant des durées d'équivalence ne sont pas obligatoirement applicables.

Rappel : Dans la CCNPC, les grilles de salaires minima garantis pour les durées hebdomadaires de travail comprenant des durées d'équivalence prévues à l'article 30 du titre II de la CCNPC ne sont pas obligatoirement applicables. En cas de recours à la grille des salaires minima garantis sur une base de 39 heures, les heures supplémentaires éventuelles sont rémunérées conformément aux majorations prévues à l'article 37 du titre II de la CCNPC.

(En euros.)

Fonction
hebdomadaire sur 5 jours
Hebdomadaire sur 5 jours
Heure de travail effectif Durée incluant la durée d'équivalence Salaire MG Montant intéressement Salaire référence
Assistant scripte cinéma 42 45 529,89 0,00 529,89
3e assistant décorateur cinéma 42 45 529,89 0,00 529,89
Accessoiriste de décor cinéma 42 45 1 017,79 614,76 1 325,17
Assistant opérateur du son cinéma 42 45 1 019,87 622,46 1 331,10
Régisseur d'extérieurs cinéma 42 45 1 032,14 668,08 1 366,18
Scripte cinéma 42 45 1 032,14 668,08 1 366,18
Ensemblier cinéma 42 45 1 079,12 842,58 1 500,41
Cadreur cinéma 42 45 1 196,96 1 280,26 1 837,09
Chef opérateur du son cinéma 42 45 1 265,69 1 535,56 2 033,47
Ensemblier décorateur cinéma 42 45 1 265,69 1 535,56 2 033,47
Directeur de production cinéma 42 46 1 564,24 2 644,44 2 886,46
Chef décorateur cinéma 42 46 1 564,24 2 644,44 2 886,46
Directeur de la photographie cinéma 42 46 1 578,00 2 695,52 2 925,76
Auxiliaire de régie cinéma 43 46 545,03 0,00 545,03
Auxiliaire de réalisation cinéma 43 46 545,03 0,00 545,03
Assistant au chargé de la figuration cinéma 43 46 545,03 0,00 545,03
Technicien retour image cinéma 43 46 545,03 0,00 545,03
Habilleur cinéma 43 46 907,25 113,74 964,12
Secrétaire de production cinéma 43 46 925,45 181,32 1 016,11
Coiffeur cinéma 43 46 965,77 331,12 1 131,33
Assistant maquilleur cinéma 43 46 965,77 331,12 1 131,33
2e assistant-réalisateur cinéma 43 46 968,36 340,70 1 138,71
Chargé de la figuration cinéma 43 46 968,36 340,70 1 138,71
Costumier cinéma 43 46 965,77 331,12 1 131,33
Régisseur adjoint cinéma 43 46 968,36 340,70 1 138,71
2e assistant opérateur cinéma 43 46 968,36 340,70 1 138,71
Accessoiriste de plateau cinéma 43 46 1 046,87 632,34 1 363,04
Chef coiffeur cinéma 43 46 1 061,63 687,14 1 405,2
Chef maquilleur cinéma 43 46 1 065,67 702,10 1 416,72
1er assistant opérateur cinéma 43 46 1 082,48 764,62 1 464,79
Administrateur de production cinéma 43 46 1 082,48 764,62 1 464,79
1er assistant costume cinéma 43 46 1 095,32 812,30 1 501,47
Régisseur général cinéma 43 46 1 127,06 930,20 1 592,16
1er assistant-réalisateur cinéma 43 46 1 127,06 930,20 1 592,16
Chef costumier cinéma 43 46 1 301,85 1 579,84 2 091,77
Machiniste de prise de vues cinéma 46 47 1 039,02 277,56 1 177,80
Électricien de prise de vues cinéma 46 47 1 039,02 277,56 1 177,80
Conducteur de groupe cinéma 46 47 1 072,48 401,90 1 273,43
Sous-chef machiniste de prise de vues cinéma 46 47 1 064,88 373,70 1 251,73
Sous-chef électricien de prise de vues cinéma 46 47 1 064,88 373,70 1 251,73
Chef machiniste de prise de vues cinéma 46 47 1 125,62 599,22 1 425,23
Chef électricien de prise de vues cinéma 46 47 1 125,62 599,22 1 425,23

(En euros.)

Fonction
hebdomadaire sur 6 jours
Hebdomadaire sur 6 jours
Heure de travail effectif Durée incluant la durée d'équivalence Salaire MG Montant intéressement Salaire référence
Assistant scripte cinéma 51 55 699,45 0,00 699,45
3e assistant décorateur cinéma 51 55 699,45 0,00 699,45
Accessoiriste de décor cinéma 51 55 1 343,48 811,50 1 749,23
Assistant opérateur du son cinéma 51 55 1 346,22 821,64 1 757,04
Régisseur d'extérieurs cinéma 51 55 1 362,42 881,88 1 803,36
Scripte cinéma 51 55 1 362,42 881,88 1 803,36
Ensemblier cinéma 51 55 1 424,43 1 112,22 1 980,54
Cadreur cinéma 51 55 1 579,98 1 689,96 2 424,96
Chef opérateur du son cinéma 51 55 1 670,71 2 026,94 2 684,18
Ensemblier décorateur cinéma 51 55 1 670,71 2 026,94 2 684,18
Directeur de production cinéma 51 56 2 064,79 3 490,68 3 810,13
Chef décorateur cinéma 51 56 2 064,79 3 490,68 3 810,13
Directeur de la photographie cinéma 51 56 2 082,96 3 558,10 3 862,01
Auxiliaire de régie cinéma 52 56 720,65 0,00 720,65
Auxiliaire de réalisation cinéma 52 56 720,65 0,00 720,65
assistant au chargé de la figuration cinéma 52 56 720,65 0,00 720,65
Technicien retour image cinéma 52 56 720,65 0,00 720,65
Habilleur cinéma 52 56 1 199,58 150,42 1 274,79
Secrétaire de production cinéma 52 56 1 223,65 239,74 1 343,52
Coiffeur cinéma 52 56 1 276,96 437,80 1 495,86
Assistant maquilleur cinéma 52 56 1 276,96 437,80 1 495,86
2e assistant-réalisateur cinéma 52 56 1 280,38 450,52 1 505,64
Chargé de la figuration cinéma 52 56 1 280,38 450,52 1 505,64
Costumier cinéma 52 56 1 276,96 437,80 1 495,86
Régisseur adjoint cinéma 52 56 1 280,38 450,52 1 505,64
2e assistant opérateur cinéma 52 56 1 280,38 450,52 1 505,64
Accessoiriste de plateau cinéma 52 56 1 384,19 836,10 1 802,24
Chef coiffeur cinéma 52 56 1 403,71 908,58 1 858,00
Chef maquilleur cinéma 52 56 1 409,05 928,38 1 873,24
1er assistant opérateur cinéma 52 56 1 431,27 1 011,00 1 936,77
Administrateur de production cinéma 52 56 1 431,27 1 011,00 1 936,77
1er assistant costume cinéma 52 56 1 448,26 1 074,04 1 985,28
Régisseur général cinéma 52 56 1 490,22 1 229,96 2 105,20
1er assistant-réalisateur cinéma 52 56 1 490,22 1 229,96 2 105,20
Chef costumier cinéma 52 56 1 721,34 2 088,32 2 765,50
Machiniste de prise de vues cinéma 56 57 1 395,85 372,90 1 582,30
Électricien de prise de vues cinéma 56 57 1 395,85 372,90 1 582,30
Conducteur de groupe cinéma 56 57 1 440,81 539,92 1 710,77
Sous-chef machiniste de prise de vues cinéma 56 57 1 430,60 502,02 1 681,61
Sous-chef électricien de prise de vues cinéma 56 57 1 430,60 502,02 1 681,61
Chef machiniste de prise de vues cinéma 56 57 1 512,19 805,04 1 914,71
Chef électricien de prise de vues cinéma 56 57 1 512,19 805,04 1 914,71
Annexe III.1 : Annexe au sous-titre Ier (Artistes-interprètes) du titre III
REMPLACE

Annexe III.1

Annexe au sous-titre Ier

A. – Salaires minimaux garantis pour les films de long métrage

1. Tournage
Engagement à la journée
Le cachet journalier se décompose comme suit :
– indemnité pour habillage, maquillage, coiffure : 16,40 € ;
– salaire horaire de base × 8 heures ;
– majoration de courte durée de 75 % appliquée sur le salaire horaire de base des 8 premières heures.
Salaire journalier minimum : 400 €.
Il est composé du salaire horaire minimum conventionnel de base de 27,40 € × 8 heures, majorés de 75 % (majoration de courte durée), soit 383,60 €, auquel s'ajoute systématiquement une indemnité pour 1 heure de maquillage, coiffure, habillage à 16,40 €.
Le salaire journalier minimum se décompose comme suit :
– prestation et fixation de la prestation : 67 % du salaire de base pour 8 heures (hors indemnité de maquillage, coiffure, habillage) ;
– autorisation de procéder à la reproduction et la mise à disposition du public : 33 % du salaire de base pour 8 heures (hors indemnité de maquillage, coiffure, habillage) ;
– indemnité de maquillage, coiffure, habillage.
Engagement à la semaine
Salaire hebdomadaire minimum pour une semaine de 5 jours : 1 212,25 €.
Il est composé du salaire horaire conventionnel de base de 27,40 € × 35 heures + 5 heures majorées de 25 %, auquel s'ajoutent des indemnités pour 5 heures de maquillage, coiffure, habillage à 16,40 €.
Cette rémunération se décompose comme suit :
– prestation et fixation de la prestation : 67 % du salaire de base pour 40 heures (hors indemnité de maquillage, coiffure, habillage) ;
– autorisation de procéder à la reproduction et la mise à disposition du public : 33 % du salaire de base pour 40 heures (hors indemnité de maquillage, coiffure, habillage) ;
– indemnité de maquillage, coiffure, habillage × 5 jours.
Salaire hebdomadaire minimum pour une semaine de 6 jours : 1 502,65 €.
Il est composé du salaire horaire conventionnel de base de 27,40 € × 35 heures + 13 heures majorées de 25 % auquel s'ajoutent des indemnités pour 6 heures de maquillage, coiffure, habillage à 16,40 €.
Cette rémunération se décompose comme suit :
– prestation et fixation de la prestation : 67 % du salaire de base pour 48 heures (hors indemnité de maquillage, coiffure, habillage) ;
– autorisation de procéder à la reproduction et la mise à disposition du public : 33 % du salaire de base pour 48 heures (hors indemnité de maquillage, coiffure, habillage) ;
– indemnité de maquillage, coiffure, habillage × 6 jours.
La rémunération au titre de l'article L. 212-4, alinéa 2, du code de la propriété intellectuelle pour l'exploitation de la prestation représente 33 % du montant des minima indiqués ci-dessus (hors indemnité pour maquillage, coiffure, habillage) et se décompose comme suit :
a) 37 % pour l'exploitation dans les salles de cinéma du secteur commercial et du secteur non commercial et dans tout lieu réunissant du public ;
b) 25 % pour l'exploitation par télédiffusion ;
c) 10 % pour l'exploitation par la mise à disposition à la demande et « en ligne » ;
d) 15 % pour l'exploitation par vidéogrammes destinés à l'usage privé du public ;
e) 13 % pour toutes les autres exploitations secondaires et dérivées du film et de ses éléments.
La décomposition susvisée entre les différents modes d'exploitation est propre à la fixation du salaire minimum des artistes-interprètes relevant de la présente convention collective et ne peut donc constituer une référence pour tout autre accord ou toute négociation qui ne relèverait pas du champ de la présente convention.
Conformément à l'article L. 212-5 du code de la propriété intellectuelle, la rémunération ainsi définie se substitue au cachet fixé par l'article 1er de l'accord spécifique du 7 juin 1990 (et ses révisions successives) ; la présente convention ne modifie pas les dispositions dudit accord relatives au versement et à la répartition d'un pourcentage des recettes nettes d'exploitation après amortissement du coût du film.
2. Répétitions en dehors des périodes de tournage (art. 3.4, alinéa 2)
Artistes chorégraphiques, lyriques et de cirque, musiciens-interprètes :
– service de 3 heures : 52 € ;
– service de 2 × 3 heures (même journée) : 104 €.
Autres artistes (acteurs...) :
– service de 4 heures : 52 € ;
– service de 2 × 4 heures (même journée) : 90 €.

B. – Indemnités

Indemnité de maquillage, d'habillage et de coiffure incluse dans le salaire minimum :
– engagement à la journée : 16,40 € au titre de 1 heure de préparation pour le maquillage, la coiffure et l'habillage ;
– engagement à la semaine :
– semaine de 5 jours : 82 € au titre de 5 heures de préparation pour le maquillage, la coiffure et l'habillage ;
– semaine de 6 jours : 98,40 € au titre de 6 heures de préparation pour le maquillage, la coiffure et l'habillage.
Indemnisation minimum de 1 heure de maquillage, d'habillage et de coiffure (au-delà de l'indemnité déjà incluse dans le salaire minimum) : 16,40 €.
Indemnité de repas : barème Urssaf.
Valeur minimum du titre-restaurant : 8,82 €.
Indemnité de casse-croûte : barème Urssaf.
Indemnité pour heures de voyage en dehors des jours de travail (art. 5.2.2) :
– de 2 à 4 heures aller et/ou retour, 4 fois le taux horaire minimum conventionnel de base, soit 4 × 27,40 € = 109,60 € ;
– au-delà de 4 heures et jusqu'à 6 heures de voyage aller et/ou retour, 6 fois le taux horaire minimum conventionnel de base, soit 6 × 27,40 € = 164,40 € ;
– au-delà de 6 heures de voyage aller et/ou retour, 8 fois le taux horaire minimum conventionnel de base, soit 8 × 27,40 € = 219,20 €.
Plafond de l'indemnité de congés payés : triple du salaire minimum en vigueur au jour du travail effectif.

C. – Intéressement aux recettes d'exploitation

en vigueur étendue

Annexe III.1

Annexe au sous-titre Ier

A. – Salaires minimaux garantis pour les films de long-métrage

1. Tournage
1.1. Engagement à la journée

Le cachet journalier se décompose comme suit :
– indemnité pour habillage, maquillage, coiffure : 16,73 € ;
– salaire horaire de base × 8 heures ;
– majoration de courte durée de 75 % appliquée sur le salaire horaire de base des 8 premières heures.

Salaire journalier minimum : 408 €.

Il est composé du salaire horaire minimum conventionnel de base de 27,95 € × 8 heures, majorés de 75 % (majoration de courte durée), soit 391,27 €, auquel s'ajoute systématiquement une indemnité pour 1 heure de maquillage, coiffure, habillage à 16,73 €.

Le salaire journalier minimum se décompose comme suit :
– prestation et fixation de la prestation : 67 % du salaire de base pour 8 heures (hors indemnité de maquillage, coiffure, habillage) ;
– autorisation de procéder à la reproduction et la mise à disposition du public : 33 % du salaire de base pour 8 heures (hors indemnité de maquillage, coiffure, habillage) ;
– indemnité de maquillage, coiffure, habillage.

1.2. Engagement à la semaine

Salaire hebdomadaire minimum pour une semaine de 5 jours : 1 236,50 €.

Il est composé du salaire horaire conventionnel de base de 27,95 € × 35 heures + 5 heures majorées de 25 %, auquel s'ajoutent des indemnités pour 5 heures de maquillage, coiffure, habillage à 16,73 €.

Cette rémunération se décompose comme suit :
– prestation et fixation de la prestation : 67 % du salaire de base pour 40 heures (hors indemnité de maquillage, coiffure, habillage) ;
– autorisation de procéder à la reproduction et la mise à disposition du public : 33 % du salaire de base pour 40 heures (hors indemnité de maquillage, coiffure, habillage) ;
– indemnité de maquillage, coiffure, habillage × 5 jours.

Salaire hebdomadaire minimum pour une semaine de 6 jours : 1 532,70 €.

Il est composé du salaire horaire conventionnel de base de 27,95 € × 35 heures + 13 heures majorées de 25 % auquel s'ajoutent des indemnités pour 6 heures de maquillage, coiffure, habillage à 16,73 €.

Cette rémunération se décompose comme suit :
– prestation et fixation de la prestation : 67 % du salaire de base pour 48 heures (hors indemnité de maquillage, coiffure, habillage) ;
– autorisation de procéder à la reproduction et la mise à disposition du public : 33 % du salaire de base pour 48 heures (hors indemnité de maquillage, coiffure, habillage) ;
– indemnité de maquillage, coiffure, habillage × 6 jours.

La rémunération au titre de l'article L. 212-4, alinéa 2, du code de la propriété intellectuelle pour l'exploitation de la prestation représente 33 % du montant des minima indiqués ci-dessus (hors indemnité pour maquillage, coiffure, habillage) et se décompose comme suit :

a) 37 % pour l'exploitation dans les salles de cinéma du secteur commercial et du secteur non commercial et dans tout lieu réunissant du public ;

b) 25 % pour l'exploitation par télédiffusion ;

c) 10 % pour l'exploitation par la mise à disposition à la demande et « en ligne » ;

d) 15 % pour l'exploitation par vidéogrammes destinés à l'usage privé du public ;

e) 13 % pour toutes les autres exploitations secondaires et dérivées du film et de ses éléments.

La décomposition susvisée entre les différents modes d'exploitation est propre à la fixation du salaire minimum des artistes-interprètes relevant de la présente convention collective et ne peut donc constituer une référence pour tout autre accord ou toute négociation qui ne relèverait pas du champ de la présente convention.

Conformément à l'article L. 212-5 du code de la propriété intellectuelle, la rémunération ainsi définie se substitue au cachet fixé par l'article 1er de l'accord spécifique du 7 juin 1990 (et ses révisions successives) ; la présente convention ne modifie pas les dispositions dudit accord relatives au versement et à la répartition d'un pourcentage des recettes nettes d'exploitation après amortissement du coût du film.

2. Répétitions en dehors des périodes de tournage (art. 3.4, alinéa 2)

Artistes chorégraphiques, lyriques et de cirque, musiciens interprètes :
– service de 3 heures : 53,04 € ;
– service de 2 × 3 heures (même journée) : 106,08 €.

Autres artistes (acteurs …) :
– service de 4 heures : 53,04 € ;
– service de 2 × 4 heures (même journée) : 91,80 €.

B. – Indemnités

Indemnité de maquillage, d'habillage et de coiffure incluse dans le salaire minimum :
– engagement à la journée : 16,73 € au titre de 1 heure de préparation pour le maquillage, la coiffure et l'habillage ;
– engagement à la semaine :
–– semaine de 5 jours : 83,64 € au titre de 5 heures de préparation pour le maquillage, la coiffure et l'habillage ;
–– semaine de 6 jours : 100,37 € au titre de 6 heures de préparation pour le maquillage, la coiffure et l'habillage.

Indemnisation minimum de 1 heure de maquillage, d'habillage et de coiffure (au-delà de l'indemnité déjà incluse dans le salaire minimum) : 16,73 €.

Indemnité de repas : barème URSSAF.

Valeur minimum du titre-restaurant : 9,05 €.

Indemnité de casse-croûte : barème URSSAF.

Indemnité pour heures de voyage en dehors des jours de travail (art. 5.2.2) :
– de 2 à 4 heures aller et/ ou retour, 4 fois le taux horaire minimum conventionnel de base, soit 4 × 27,95 € = 111,79 € ;
– au-delà de 4 heures et jusqu'à 6 heures de voyage aller et/ ou retour, 6 fois le taux horaire minimum conventionnel de base, soit 6 × 27,95 € = 167,69 € ;
– au-delà de 6 heures de voyage aller et/ ou retour, 8 fois le taux horaire minimum conventionnel de base, soit 8 × 27,95 € = 223,58 €.

Plafond de l'indemnité de congés payés : triple du salaire minimum en vigueur au jour du travail effectif.

C. – Intéressement aux recettes d'exploitation

ARTICLE 1er
Champ d'application
en vigueur étendue

Dès lors que le producteur décide de recourir aux dispositions spécifiques et encadrées de l'annexe III du titre II de la présente convention, les rémunérations salariales des artistes-interprètes sont encadrées dans les conditions décrites ci-après.
On entend par « salaire référent » celui qui est consenti par l'employeur à l'artiste-interprète lors de son engagement.

ARTICLE 2
Plafonnement obligatoire du salaire pour les films agréés
en vigueur étendue

Les salaires référents inférieurs ou égaux à cinq fois le salaire minimum fixé à l'annexe III.1.A du présent sous-titre sont exclus de la présente annexe.
Dès lors que le salaire référent consenti à l'artiste-interprète est supérieur à cinq fois le salaire minimum fixé à l'annexe III.1.A du présent sous-titre, celui-ci perçoit au cours du tournage un salaire équivalent à cinq fois le salaire minimum.

ARTICLE 3
Définition de l'intéressement
en vigueur étendue

L'intéressement consiste à différer le paiement d'une partie du salaire avec une majoration compensatoire de son caractère aléatoire.
L'intéressement aux recettes d'exploitation consiste en l'attribution d'une participation aux « recettes nettes producteur » d'un film.

ARTICLE 4
Montant de l'intéressement
en vigueur étendue

Le montant placé en intéressement est égal à un maximum de deux fois la différence entre le montant du salaire versé en cours de tournage et le salaire référent.
Le montant de l'intéressement attribué à chaque artiste-interprète est égal à la part d'intéressement placée, proratisée et dans la limite des recettes nettes producteur équivalentes au total des sommes placées en intéressement.

ARTICLE 5
Versement de l'intéressement
REMPLACE

Le versement de cet intéressement intervient de la façon suivante :
Sur 100 % de toutes les recettes nettes – France et étranger – des producteurs délégués issues de l'exploitation du film (salles, diffusion télévision, vidéogrammes…), y compris celles du fonds de soutien, 50 % sont délégués au paiement du salaire producteur et des frais généraux, dans la limite de 12 % du budget du film, et 50 % au salaire différé des artistes-interprètes après versement de la part revenant aux techniciens de la production cinématographique, en application de l'article 5 de l'annexe III du titre II de la présente convention.
Cet accord d'intéressement est inscrit au registre public du cinéma et de l'audiovisuel (RPCA).

ARTICLE 5
Versement de l'intéressement
en vigueur étendue

Le versement de l'intéressement intervient de la façon suivante :

Sur 100 % de toutes les recettes nettes (France et étranger) des producteurs délégués issues de l'exploitation du film (salles, diffusion télévision, vidéogrammes et tout autre support connu ou inconnu à ce jour) 50 % sont délégués au paiement du salaire producteur et des frais généraux, dans la limite de 12 % du budget du film et 50 % au salaire différé des artistes-interprètes après versement de la part revenant aux techniciens de la production cinématographique, en application de l'article 6 de l'annexe III du titre II de la présente convention.

ARTICLE 6
Périodicité de versement
en vigueur étendue

Les versements interviendront semestriellement à compter de la sortie du film pendant la première année d'exploitation, puis annuellement au-delà.
Des redditions de comptes détaillés et dûment certifiés par un commissaire aux comptes seront établies et détermineront à chacune de ces dates les montants d'intéressements revenant aux techniciens et aux artistes-interprètes concernés.

ARTICLE 7
Durée de l'accord « Dispositif des films de la diversité »
en vigueur étendue

Le présent accord annexé à la convention collective nationale de la production cinématographique cessera de plein droit de produire des effets dans un délai de 5 ans après son extension et sa publication au Journal officiel.
Toute dénonciation antérieure à la date prévue par le précédent alinéa du présent article vaut dénonciation du titre III « Artistes-interprètes » de la convention collective nationale de la production cinématographique.
La dénonciation du titre III « Artistes-interprètes » de la convention collective nationale de la production cinématographique vaut dénonciation du présent accord.

Annexe III.2 : Annexe au sous-titre II (Acteurs de complément) du titre III
en vigueur étendue

Annexe III.2

Annexe au sous-titre II

A. – Salaires minimaux garantis

Le présent barème est applicable à tous les films se tournant à Paris et sa banlieue contenue dans un rayon inférieur ou égal à 40 km autour de la ville ainsi qu'à Marseille, Lyon, Bordeaux, Nice, Lille, Nantes et leurs banlieues respectives contenues dans un rayon inférieur ou égal à 25 km autour de ces villes.
1. Figuration
Engagement à la journée (incluant une prime de contrat court) :
– salaire journalier minimum de 105 € (11,93 € × 8 heures) majoré de 10 %, soit un taux horaire de base conventionnel de 11,93 €.
Engagement à la semaine :
– salaire hebdomadaire minimum pour une semaine de 5 jours : 492,11 € (11,93 € × 35 heures + 5 heures supplémentaires majorées de 25 %), soit un taux horaire de base conventionnel de 11,93 € ;
– salaire hebdomadaire minimum pour une semaine de 6 jours : 611,41 € (11,93 € × 35 heures + 13 heures supplémentaires majorées de 25 %), soit un taux horaire de base conventionnel de 11,93 € ;
2. Silhouette muette
Engagement à la journée (incluant une prime de précarité) :
– salaire journalier minimum de 150 €, soit un taux horaire de base conventionnel de 17,05 €.
Engagement à la semaine :
– salaire hebdomadaire minimum pour une semaine de 5 jours : 703,31 € (incluant 5 heures supplémentaires majorées de 25 %), soit un taux horaire de base conventionnel de 17,05 € ;
– salaire hebdomadaire minimum pour une semaine de 6 jours : 873,81 € (incluant 13 heures supplémentaires majorées de 25 %), soit un taux horaire de base conventionnel de 17,05 €.
3. Silhouette parlante
Engagement à la journée (incluant la majoration pour courte durée) :
– salaire journalier minimum de 250 €, soit un taux horaire de base conventionnel de 28,41 €.
Engagement à la semaine :
– salaire hebdomadaire minimum pour une semaine de 5 jours : 1 171,91 € (incluant 5 heures supplémentaires majorées de 25 %), soit un taux horaire de base conventionnel de 28,41 € ;
– salaire hebdomadaire minimum pour une semaine de 6 jours : 1 456,01 € (incluant 13 heures supplémentaires majorées de 25 %), soit un taux horaire de base conventionnel de 28,41 €.
4. Doublure
a) Doublure simple (engagement pour un seul type de doublure : lumière, cadrage, image ou texte)
Engagement à la journée (incluant la majoration pour courte durée) :
– salaire journalier minimum de 165 €, soit un taux horaire de base conventionnel de 18,75 €.
Engagement à la semaine :
– salaire hebdomadaire minimum pour une semaine de 5 jours : 773,44 € (incluant 5 heures supplémentaires majorées de 25 %), soit un taux horaire de base conventionnel de 18,75 € ;
– salaire hebdomadaire minimum pour une semaine de 6 jours : 960,94 € (incluant 13 heures supplémentaires majorées de 25 %), soit un taux horaire de base conventionnel de 18,75 €.
b) Doublure polyvalente (engagement pour plusieurs types de doublures)
Engagement à la journée (incluant la majoration pour courte durée) :
– salaire journalier minimum de 200 €, soit un taux horaire de base conventionnel de 22,73 €.
Engagement à la semaine :
– salaire hebdomadaire minimum pour une semaine de 5 jours : 937,61 € (incluant 5 heures supplémentaires majorées de 25 %), soit un taux horaire de base conventionnel de 22,73 € ;
– salaire hebdomadaire minimum pour une semaine de 6 jours : 1 164,92 € (incluant 13 heures supplémentaires majorées de 25 %), soit un taux horaire de base conventionnel de 22,73 €.
Répétitions :
Par tranche de 4 heures en dehors des heures de travail = 38,64 €.
Par tranche de 2 × 4 heures en dehors des heures de travail = 77,28 €.

B. – Indemnités

Le présent barème est applicable à tous les films se tournant à Paris et sa banlieue contenue dans un rayon inférieur ou égal à 40 km autour de la ville, ainsi qu'à Marseille, Lyon, Bordeaux, Nice, Lille, Nantes, et leurs banlieues respectives contenues dans un rayon inférieur ou égal à 25 km autour de ces villes.
1. Indemnité pour costume spécial fourni par l'acteur de complément
Cette indemnité, constitutive de frais professionnels, concerne les figurants.
Costume spécial de type suivant :
Costume très élégant de ville, jaquette, tailleur, robe de cocktail ou de dîner ; costume de service, barman, steward, garçon de café, agent de police, costume d'époque ancienne.
Indemnité : 70 €.
Costume très spécial de type suivant :
Costume ou robe très élégant présentant une valeur professionnelle et vestimentaire de premier ordre ; costume de soirée, habit, habit de maître d'hôtel, spencer, smoking, robe du soir.
Indemnité : 95 €.
2. Indemnité pour scènes particulières
Tournage de scènes exceptionnelles de danse et chant (avec ou sans enregistrement) : 25 €.
Tournage de scènes de danses réglées par un maître de ballet (avec figures, pavanes, gavotte, menuet, quadrille, etc.) : 25 €.
Répétition de danses ou de chants et tournage des scènes correspondantes : 50 % du salaire journalier minimum garanti.
Scènes de pluie ou de natation : 15 €.
Scènes de nu, topless, striptease, cadavre, scènes d'amour simulées : 50 €.
Scènes particulièrement pénibles : 20 €.
3. Indemnités diverses
Doublure : convocation en vue d'un choix ou d'une sélection, non suivie d'effet : 20 €.
Séance d'essayage de costume organisée par la production : 25 €. Accessoires de jeu utilisés à l'image et demandés par la production :
– animaux, véhicules et moyens de transport sans permis, matériel son ou audiovisuel, accessoires professionnels : 25 € ;
– véhicules avec permis : 35 € (hors indemnisation de carburant).
Indemnisation de 30 minutes de maquillage, habillage, coiffure : 9,40 €.
Indemnité pour costumes multiples au-delà de deux tenues complètes : 10 € par tenue.
4. Restauration
Indemnité de repas : barème Urssaf.
Valeur minimum du titre-restaurant : 8,82 €.
Indemnité de casse-croûte : barème Urssaf.
5. Indemnité pour heures de voyage en dehors des jours de travail
Au-delà de 3 heures et jusqu'à 6 heures de voyage aller ou retour : 50 € pour le voyage.
Au-delà de 6 heures de voyage aller ou retour : 100 € par période de 24 heures, pour le voyage.
6. Indemnité pour heures anticipées
Indemnité pour chaque heure concernée : égale au salaire horaire de base majoré de 25 %.
7. Plafond de l'indemnité de congés payés
Triple du salaire minimum en vigueur au jour du travail effectif.

Entrée en vigueur

Conformément à l'article 32 du titre Ier de la convention collective nationale de la production cinématographique, les titres, avenants et annexes s'appliquent au premier jour du mois suivant la date de publication de leur arrêté d'extension au Journal officiel.
Néanmoins, les parties conviennent de la mise en application, par anticipation, du titre III le jour suivant le dépôt de la convention collective nationale de la production cinématographique auprès du service compétent.

Annexe IV.A : Grille des salaires minima conventionnels
ARTICLE
en vigueur étendue

(En euros.)

Classification Niveau Qualification Salaires
minima mensuels conventionnels
Niveau de base
(en euros)
Complément autonomie Complément technicité Complément responsabilité Salaires
minima mensuels conventionnels
Niveau avec
compléments
Cadre supérieur 1 Qualifiée confirmée (niveau I de l'Education nationale ou expérience professionnelle équivalente) HN HN HN HN HN
Cadre A 2 Qualifiée (niveau II de l'Education nationale ou expérience professionnelle équivalente) 2 619 3,0 % 3,0 % 3,0 % 2 854
Cadre B 3 - (niveau III de l'Education nationale ou expérience professionnelle équivalente) 2 101 3,0 % 3,0 % 3,0 % 2 290
Agent de maîtrise 4 Qualifiée Confirmée (niveau IV de l'Education nationale ou expérience professionnelle équivalente) 1 827 3,0 % 3,0 % 3,0 % 1 991
Employé A 5 Qualifiée (niveau V de l'Education nationale ou expérience professionnelle équivalente) 1 553 3,0 % 3,0 % 1 646
Employé B 6 - (pas de diplôme ou expérience professionnelle nécessaire) 1 523 3,0 % 1 568
ARTICLE
en vigueur non-étendue

Grille des salaires minima conventionnels

Il est rappelé, comme l'indiquent le code du travail et l'article VI.1 du titre IV, qu'à compétence et expérience équivalentes, l'égalité salariale et professionnelle impose de d'allouer le même montant de rémunération aux femmes et aux hommes occupant des fonctions identiques.

(En euros.)

Classification Niveau Qualification Salaires minima mensuels de base
(en euros)
Complément autonomie Complément technicité Complément responsabilité Salaires minima mensuels
incluant tous compléments
(en euros)
Cadre supérieur 1 Qualifiée confirmée
Niveau 7 de l'Éducation nationale
ou expérience professionnelle équivalente
Hors niveau Hors niveau Hors niveau Hors niveau Hors niveau
Cadre A 2 Qualifiée
Niveau 6 de l'Éducation nationale
ou expérience professionnelle équivalente
2 671,38 3 % 3 % 3 % 2 911,80
Cadre B 3 Niveau 5
de l'Éducation nationale
ou expérience professionnelle équivalente
2 143,02 3 % 3 % 3 % 2 335,89
Agent de maîtrise 4 Qualifiée confirmée
Niveau 4 de l'Éducation nationale
ou expérience professionnelle équivalente
1 863,54 3 % 3 % 3 % 2 031,26
Employé A 5 Qualifiée
Niveau 3 de l'Éducation nationale
ou expérience professionnelle équivalente
1 715,00 3 % 3 % 1 817,90
Employé B 6 Pas de diplôme
ou expérience professionnelle nécessaire
1 685,00 3 % 1 735,55
Annexe IV.B : Emplois repères
en vigueur étendue

Cette liste est indicative.

(En euros.)

Fonction Salaires
minima mensuels conventionnels
Niveau de base
Complément autonomie Complément technicité Complément responsabilité Salaires
minima mensuels conventionnels
Niveau avec
compléments
Directeur général HN HN HN HN HN
Directeur administratif 2 619 3,0 % 3,0 % 3,0 % 2 854
Directeur financier 2 619 3,0 % 3,0 % 3,0 % 2 854
Contrôleur de gestion - chef comptable 2 101 3,0 % 3,0 % 3,0 % 2 290
Chargé administratif 1 827 3,0 % 3,0 % 3,0 % 1 991
Comptable 1 827 3,0 % 3,0 % 3,0 % 1 991
Directeur juridique 2 619 3,0 % 3,0 % 3,0 % 2 854
Juriste 2 101 3,0 % 3,0 % 3,0 % 2 290
Assistant juridique 1 553 3,0 % 3,0 % 1 646
Directeur des ressources humaines 2 619 3,0 % 3,0 % 3,0 % 2 854
Assistant RH 1 553 3,0 % 3,0 % 1 646
Directeur des moyens généraux 2 619 3,0 % 3,0 % 3,0 % 2 854
Responsable informatique 2 101 3,0 % 3,0 % 3,0 % 2 290
Agent d'accueil 1 523 3,0 % 1 568
Standardiste 1 523 3,0 % 1 568
Coursier 1 523 3,0 % 1 568
Gardien 1 523 3,0 % 1 568
Directeur Marketing 2 619 3,0 % 3,0 % 3,0 % 2 854
Assistant Marketing 1 827 3,0 % 3,0 % 3,0 % 1 991
Producteur exécutif HN HN HN HN HN
Responsable du développement 2 101 3,0 % 3,0 % 3,0 % 2 290
Responsable de ligne éditoriale 2 101 3,0 % 3,0 % 3,0 % 2 290
Chargé des lignes éditoriales du développement 1 827 3,0 % 3,0 % 3,0 % 1 991
Directeur des productions 2 619 3,0 % 3,0 % 3,0 % 2 854
Chargé des productions et des post-productions 1 827 3,0 % 3,0 % 3,0 % 1 991
Assistant des productions 1 553 3,0 % 3,0 % 1 646
Secrétaire 1 553 3,0 % 3,0 % 1 646
Employé administratif 1 553 3,0 % 3,0 % 1 646
en vigueur non-étendue

Cette liste est indicative.

(En euros.)

Fonction Salaires minima mensuels
conventionnels de base
Complément autonomie Complément technicité Complément responsabilité Salaires minima mensuels
conventionnels
Niveau avec compléments
Directeur général Hors niveau Hors niveau Hors niveau Hors niveau Hors niveau
Directeur administratif 2 671,38 3 % 3 % 3 % 2 911,80
Directeur financier 2 671,38 3 % 3 % 3 % 2 911,80
Contrôleur de gestion – Chef comptable 2 143,02 3 % 3 % 3 % 2 335,89
Chargé administratif 1 863,54 3 % 3 % 3 % 2 031,26
Comptable 1 863,54 3 % 3 % 3 % 2 031,26
Directeur juridique 2 671,38 3 % 3 % 3 % 2 911,80
Juriste 2 143,02 3 % 3 % 3 % 2 335,89
Assistant juridique 1 715,00 3 % 3 % 1 817,90
Directeur des ressources humaines 2 671,38 3 % 3 % 3 % 2 911,80
Assistant RH 1 715,00 3 % 3 % 1 817,90
Directeur des moyens généraux 2 671,38 3 % 3 % 3 % 2 911,80
Responsable informatique 2 143,02 3 % 3 % 3 % 2 335,89
Agent d'accueil 1 685,00 3 % 1 735,55
Standardiste 1 685,00 3 % 1 735,55
Coursier 1 685,00 3 % 1 735,55
Gardien 1 685,00 3 % 1 735,55
Directeur marketing 2 671,38 3 % 3 % 3 % 2 911,80
Assistant marketing 1 863,54 3 % 3 % 3 % 2 031,26
Producteur exécutif Hors niveau Hors niveau Hors niveau Hors niveau Hors niveau
Responsable du développement 2 143,02 3 % 3 % 3 % 2 335,89
Responsable de ligne éditoriale 2 143,02 3 % 3 % 3 % 2 335,89
Chargé des lignes éditoriales
du développement
1 863,54 3 % 3 % 3 % 2 031,26
Directeur des productions 2 671,38 3 % 3 % 3 % 2 911,80
Chargé des productions
et des post-productions
1 863,54 3 % 3 % 3 % 2 031,26
Assistant des productions 1 715,00 3 % 3 % 1 817,90
Secrétaire 1 715,00 3 % 3 % 1 817,90
Employé administratif 1 715,00 3 % 3 % 1 817,90

Textes Attachés

Ajout d'un titre III « Salariés de l'équipe artistique »
Titre III Salariés de l'équipe artistique
en vigueur étendue

Préambule

Les membres de l'équipe artistique engagés dans le cadre de la présente convention collective sont présumés salariés dans les conditions prévues aux articles L. 7121-3 à L. 7121-7 du code du travail.

Sous-titre Ier Artistes-interprètes
Sous-titre II Acteurs de complément
ANNEXES
Annexe III.1
en vigueur étendue

Annexe III.1

Annexe au sous-titre Ier

A. – Salaires minimaux garantis pour les films de long métrage 1. Tournage

Engagement à la journée
Le cachet journalier se décompose comme suit :
– indemnité pour habillage, maquillage, coiffure : 16,40 € ;
– salaire horaire de base × 8 heures ;
– majoration de courte durée de 75 % appliquée sur le salaire horaire de base des 8 premières heures.
Salaire journalier minimum : 400 €.
Il est composé du salaire horaire minimum conventionnel de base de 27,40 € × 8 heures, majorés de 75 % (majoration de courte durée), soit 383,60 €, auquel s'ajoute systématiquement une indemnité pour 1 heure de maquillage, coiffure, habillage à 16,40 €.
Le salaire journalier minimum se décompose comme suit :
– prestation et fixation de la prestation : 67 % du salaire de base pour 8 heures (hors indemnité de maquillage, coiffure, habillage) ;
– autorisation de procéder à la reproduction et la mise à disposition du public : 33 % du salaire de base pour 8 heures (hors indemnité de maquillage, coiffure, habillage) ;
– indemnité de maquillage, coiffure, habillage.
Engagement à la semaine
Salaire hebdomadaire minimum pour une semaine de 5 jours : 1 212,25 €.
Il est composé du salaire horaire conventionnel de base de 27,40 € × 35 heures + 5 heures majorées de 25 %, auquel s'ajoutent des indemnités pour 5 heures de maquillage, coiffure, habillage à 16,40 €.
Cette rémunération se décompose comme suit :
– prestation et fixation de la prestation : 67 % du salaire de base pour 40 heures (hors indemnité de maquillage, coiffure, habillage) ;
– autorisation de procéder à la reproduction et la mise à disposition du public : 33 % du salaire de base pour 40 heures (hors indemnité de maquillage, coiffure, habillage) ;
– indemnité de maquillage, coiffure, habillage × 5 jours.
Salaire hebdomadaire minimum pour une semaine de 6 jours : 1 502,65 €.
Il est composé du salaire horaire conventionnel de base de 27,40 € × 35 heures + 13 heures majorées de 25 % auquel s'ajoutent des indemnités pour 6 heures de maquillage, coiffure, habillage à 16,40 €.
Cette rémunération se décompose comme suit :
– prestation et fixation de la prestation : 67 % du salaire de base pour 48 heures (hors indemnité de maquillage, coiffure, habillage) ;
– autorisation de procéder à la reproduction et la mise à disposition du public : 33 % du salaire de base pour 48 heures (hors indemnité de maquillage, coiffure, habillage) ;
– indemnité de maquillage, coiffure, habillage × 6 jours.
La rémunération au titre de l'article L. 212-4, alinéa 2, du code de la propriété intellectuelle pour l'exploitation de la prestation représente 33 % du montant des minima indiqués ci-dessus (hors indemnité pour maquillage, coiffure, habillage) et se décompose comme suit :
a) 37 % pour l'exploitation dans les salles de cinéma du secteur commercial et du secteur non commercial et dans tout lieu réunissant du public ;
b) 25 % pour l'exploitation par télédiffusion ;
c) 10 % pour l'exploitation par la mise à disposition à la demande et « en ligne » ;
d) 15 % pour l'exploitation par vidéogrammes destinés à l'usage privé du public ;
e) 13 % pour toutes les autres exploitations secondaires et dérivées du film et de ses éléments.
La décomposition susvisée entre les différents modes d'exploitation est propre à la fixation du salaire minimum des artistes-interprètes relevant de la présente convention collective et ne peut donc constituer une référence pour tout autre accord ou toute négociation qui ne relèverait pas du champ de la présente convention.
Conformément à l'article L. 212-5 du code de la propriété intellectuelle, la rémunération ainsi définie se substitue au cachet fixé par l'article 1er de l'accord spécifique du 7 juin 1990 (et ses révisions successives) ; la présente convention ne modifie pas les dispositions dudit accord relatives au versement et à la répartition d'un pourcentage des recettes nettes d'exploitation après amortissement du coût du film.
2. Répétitions en dehors des périodes de tournage (art. 3.4, alinéa 2)
Artistes chorégraphiques, lyriques et de cirque, musiciens-interprètes :
– service de 3 heures : 52 € ;
– service de 2 × 3 heures (même journée) : 104 €.
Autres artistes (acteurs...) :
– service de 4 heures : 52 € ;
– service de 2 × 4 heures (même journée) : 90 €.

B. – Indemnités

Indemnité de maquillage, d'habillage et de coiffure incluse dans le salaire minimum :
– engagement à la journée : 16,40 € au titre de 1 heure de préparation pour le maquillage, la coiffure et l'habillage ;
– engagement à la semaine :
– semaine de 5 jours : 82 € au titre de 5 heures de préparation pour le maquillage, la coiffure et l'habillage ;
– semaine de 6 jours : 98,40 € au titre de 6 heures de préparation pour le maquillage, la coiffure et l'habillage.
Indemnisation minimum de 1 heure de maquillage, d'habillage et de coiffure (au-delà de l'indemnité déjà incluse dans le salaire minimum) : 16,40 €.
Indemnité de repas : barème Urssaf.
Valeur minimum du titre-restaurant : 8,82 €.
Indemnité de casse-croûte : barème Urssaf.
Indemnité pour heures de voyage en dehors des jours de travail (art. 5.2.2) :
– de 2 à 4 heures aller et/ou retour, 4 fois le taux horaire minimum conventionnel de base, soit 4 × 27,40 € = 109,60 € ;
– au-delà de 4 heures et jusqu'à 6 heures de voyage aller et/ou retour, 6 fois le taux horaire minimum conventionnel de base, soit 6 × 27,40 € = 164,40 € ;
– au-delà de 6 heures de voyage aller et/ou retour, 8 fois le taux horaire minimum conventionnel de base, soit 8 × 27,40 € = 219,20 €.
Plafond de l'indemnité de congés payés : triple du salaire minimum en vigueur au jour du travail effectif.

C. – Intéressement aux recettes d'exploitation

ARTICLE 1er
Champ d'application
en vigueur étendue

Dès lors que le producteur décide de recourir aux dispositions spécifiques et encadrées de l'annexe III du titre II de la présente convention, les rémunérations salariales des artistes-interprètes sont encadrées dans les conditions décrites ci-après.
On entend par « salaire référent » celui qui est consenti par l'employeur à l'artiste-interprète lors de son engagement.

ARTICLE 2
Plafonnement obligatoire du salaire pour les films agréés
en vigueur étendue

Les salaires référents inférieurs ou égaux à cinq fois le salaire minimum fixé à l'annexe III.1.A du présent sous-titre sont exclus de la présente annexe.
Dès lors que le salaire référent consenti à l'artiste-interprète est supérieur à cinq fois le salaire minimum fixé à l'annexe III.1.A du présent sous-titre, celui-ci perçoit au cours du tournage un salaire équivalent à cinq fois le salaire minimum.

ARTICLE 3
Définition de l'intéressement
en vigueur étendue

L'intéressement consiste à différer le paiement d'une partie du salaire avec une majoration compensatoire de son caractère aléatoire.
L'intéressement aux recettes d'exploitation consiste en l'attribution d'une participation aux « recettes nettes producteur » d'un film.

ARTICLE 4
Montant de l'intéressement
en vigueur étendue

Le montant placé en intéressement est égal à un maximum de deux fois la différence entre le montant du salaire versé en cours de tournage et le salaire référent.
Le montant de l'intéressement attribué à chaque artiste-interprète est égal à la part d'intéressement placée, proratisée et dans la limite des recettes nettes producteur équivalentes au total des sommes placées en intéressement.

ARTICLE 5
Versement de l'intéressement
en vigueur étendue

Le versement de cet intéressement intervient de la façon suivante :
Sur 100 % de toutes les recettes nettes – France et étranger – des producteurs délégués issues de l'exploitation du film (salles, diffusion télévision, vidéogrammes…), y compris celles du fonds de soutien, 50 % sont délégués au paiement du salaire producteur et des frais généraux, dans la limite de 12 % du budget du film, et 50 % au salaire différé des artistes-interprètes après versement de la part revenant aux techniciens de la production cinématographique, en application de l'article 5 de l'annexe III du titre II de la présente convention.
Cet accord d'intéressement est inscrit au registre public du cinéma et de l'audiovisuel (RPCA).

ARTICLE 6
Périodicité de versement
en vigueur étendue

Les versements interviendront semestriellement à compter de la sortie du film pendant la première année d'exploitation, puis annuellement au-delà.
Des redditions de comptes détaillés et dûment certifiés par un commissaire aux comptes seront établies et détermineront à chacune de ces dates les montants d'intéressements revenant aux techniciens et aux artistes-interprètes concernés.

ARTICLE 7
Durée de l'accord « Dispositif des films de la diversité »
en vigueur étendue

Le présent accord annexé à la convention collective nationale de la production cinématographique cessera de plein droit de produire des effets dans un délai de 5 ans après son extension et sa publication au Journal officiel.
Toute dénonciation antérieure à la date prévue par le précédent alinéa du présent article vaut dénonciation du titre III « Artistes-interprètes » de la convention collective nationale de la production cinématographique.
La dénonciation du titre III « Artistes-interprètes » de la convention collective nationale de la production cinématographique vaut dénonciation du présent accord.

Annexe III.2
en vigueur étendue

Annexe III.2

Annexe au sous-titre II

A. – Salaires minimaux garantis

Le présent barème est applicable à tous les films se tournant à Paris et sa banlieue contenue dans un rayon inférieur ou égal à 40 km autour de la ville ainsi qu'à Marseille, Lyon, Bordeaux, Nice, Lille, Nantes et leurs banlieues respectives contenues dans un rayon inférieur ou égal à 25 km autour de ces villes.
1. Figuration
Engagement à la journée (incluant une prime de contrat court) :
– salaire journalier minimum de 105 € (11,93 € × 8 heures) majoré de 10 %, soit un taux horaire de base conventionnel de 11,93 €.
Engagement à la semaine :
– salaire hebdomadaire minimum pour une semaine de 5 jours : 492,11 € (11,93 € × 35 heures + 5 heures supplémentaires majorées de 25 %), soit un taux horaire de base conventionnel de 11,93 € ;
– salaire hebdomadaire minimum pour une semaine de 6 jours : 611,41 € (11,93 € × 35 heures + 13 heures supplémentaires majorées de 25 %), soit un taux horaire de base conventionnel de 11,93 € ;
2. Silhouette muette
Engagement à la journée (incluant une prime de précarité) :
– salaire journalier minimum de 150 €, soit un taux horaire de base conventionnel de 17,05 €.
Engagement à la semaine :
– salaire hebdomadaire minimum pour une semaine de 5 jours : 703,31 € (incluant 5 heures supplémentaires majorées de 25 %), soit un taux horaire de base conventionnel de 17,05 € ;
– salaire hebdomadaire minimum pour une semaine de 6 jours : 873,81 € (incluant 13 heures supplémentaires majorées de 25 %), soit un taux horaire de base conventionnel de 17,05 €.
3. Silhouette parlante
Engagement à la journée (incluant la majoration pour courte durée) :
– salaire journalier minimum de 250 €, soit un taux horaire de base conventionnel de 28,41 €.
Engagement à la semaine :
– salaire hebdomadaire minimum pour une semaine de 5 jours : 1 171,91 € (incluant 5 heures supplémentaires majorées de 25 %), soit un taux horaire de base conventionnel de 28,41 € ;
– salaire hebdomadaire minimum pour une semaine de 6 jours : 1 456,01 € (incluant 13 heures supplémentaires majorées de 25 %), soit un taux horaire de base conventionnel de 28,41 €.
4. Doublure
a) Doublure simple (engagement pour un seul type de doublure : lumière, cadrage, image ou texte)
Engagement à la journée (incluant la majoration pour courte durée) :
– salaire journalier minimum de 165 €, soit un taux horaire de base conventionnel de 18,75 €.
Engagement à la semaine :
– salaire hebdomadaire minimum pour une semaine de 5 jours : 773,44 € (incluant 5 heures supplémentaires majorées de 25 %), soit un taux horaire de base conventionnel de 18,75 € ;
– salaire hebdomadaire minimum pour une semaine de 6 jours : 960,94 € (incluant 13 heures supplémentaires majorées de 25 %), soit un taux horaire de base conventionnel de 18,75 €.
b) Doublure polyvalente (engagement pour plusieurs types de doublures)
Engagement à la journée (incluant la majoration pour courte durée) :
– salaire journalier minimum de 200 €, soit un taux horaire de base conventionnel de 22,73 €.
Engagement à la semaine :
– salaire hebdomadaire minimum pour une semaine de 5 jours : 937,61 € (incluant 5 heures supplémentaires majorées de 25 %), soit un taux horaire de base conventionnel de 22,73 € ;
– salaire hebdomadaire minimum pour une semaine de 6 jours : 1 164,92 € (incluant 13 heures supplémentaires majorées de 25 %), soit un taux horaire de base conventionnel de 22,73 €.
Répétitions :
Par tranche de 4 heures en dehors des heures de travail = 38,64 €.
Par tranche de 2 × 4 heures en dehors des heures de travail = 77,28 €.

B. – Indemnités

Le présent barème est applicable à tous les films se tournant à Paris et sa banlieue contenue dans un rayon inférieur ou égal à 40 km autour de la ville, ainsi qu'à Marseille, Lyon, Bordeaux, Nice, Lille, Nantes, et leurs banlieues respectives contenues dans un rayon inférieur ou égal à 25 km autour de ces villes.
1. Indemnité pour costume spécial fourni par l'acteur de complément
Cette indemnité, constitutive de frais professionnels, concerne les figurants.
Costume spécial de type suivant :
Costume très élégant de ville, jaquette, tailleur, robe de cocktail ou de dîner ; costume de service, barman, steward, garçon de café, agent de police, costume d'époque ancienne.
Indemnité : 70 €.
Costume très spécial de type suivant :
Costume ou robe très élégant présentant une valeur professionnelle et vestimentaire de premier ordre ; costume de soirée, habit, habit de maître d'hôtel, spencer, smoking, robe du soir.
Indemnité : 95 €.
2. Indemnité pour scènes particulières
Tournage de scènes exceptionnelles de danse et chant (avec ou sans enregistrement) : 25 €.
Tournage de scènes de danses réglées par un maître de ballet (avec figures, pavanes, gavotte, menuet, quadrille, etc.) : 25 €.
Répétition de danses ou de chants et tournage des scènes correspondantes : 50 % du salaire journalier minimum garanti.
Scènes de pluie ou de natation : 15 €.
Scènes de nu, topless, striptease, cadavre, scènes d'amour simulées : 50 €.
Scènes particulièrement pénibles : 20 €.
3. Indemnités diverses
Doublure : convocation en vue d'un choix ou d'une sélection, non suivie d'effet : 20 €.
Séance d'essayage de costume organisée par la production : 25 €. Accessoires de jeu utilisés à l'image et demandés par la production :
– animaux, véhicules et moyens de transport sans permis, matériel son ou audiovisuel, accessoires professionnels : 25 € ;
– véhicules avec permis : 35 € (hors indemnisation de carburant).
Indemnisation de 30 minutes de maquillage, habillage, coiffure : 9,40 €.
Indemnité pour costumes multiples au-delà de deux tenues complètes : 10 € par tenue.
4. Restauration
Indemnité de repas : barème Urssaf.
Valeur minimum du titre-restaurant : 8,82 €.
Indemnité de casse-croûte : barème Urssaf.
5. Indemnité pour heures de voyage en dehors des jours de travail
Au-delà de 3 heures et jusqu'à 6 heures de voyage aller ou retour : 50 € pour le voyage.
Au-delà de 6 heures de voyage aller ou retour : 100 € par période de 24 heures, pour le voyage.
6. Indemnité pour heures anticipées
Indemnité pour chaque heure concernée : égale au salaire horaire de base majoré de 25 %.
7. Plafond de l'indemnité de congés payés
Triple du salaire minimum en vigueur au jour du travail effectif.

Entrée en vigueur

Conformément à l'article 32 du titre Ier de la convention collective nationale de la production cinématographique, les titres, avenants et annexes s'appliquent au premier jour du mois suivant la date de publication de leur arrêté d'extension au Journal officiel.
Néanmoins, les parties conviennent de la mise en application, par anticipation, du titre III le jour suivant le dépôt de la convention collective nationale de la production cinématographique auprès du service compétent.

Modification de la convention
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

Le titre Ier de la convention collective est modifié comme suit :

Chapitre Ier
Article 1er
Champ d'application

Sixième alinéa :
« On entend par films cinématographiques de courte durée les œuvres devant faire l'objet d'un visa d'exploitation délivré par le ministre de la culture conformément à l'article L. 211-1 du code du cinéma et de l'image animée, et dont la durée est inférieure à 1 heure conformément à l'article 6 (2°) du décret n° 99-130 du 24 février 1999.
Compte tenu de l'économie particulière des films de courte durée, une annexe spécifique à ces films sera attachée ultérieurement au titre II.
Compte tenu de l'économie particulière des films de fiction de longue durée dont le budget prévisionnel ne dépasse pas 1 million d'euros de financement extérieur au producteur, conformément à la prise en compte de la singularité de ces films par la Commission européenne les qualifiant de''difficiles et à petit budget'', les partenaires sociaux s'engagent à faire aboutir dans les 6 mois une négociation spécifique afin de déterminer les mécanismes de progression qui autorisent le renouvellement des talents et des écritures tout autant que les parcours professionnels vers les productions dont le financement est plus solide. A l'issue de cette négociation, les partenaires sociaux conviendront du régime qui leur sera appliqué. »

ARTICLE 2
en vigueur étendue

Le titre II de la convention collective est modifié comme suit :
L'article 36 est modifié comme suit :
« Les différentes majorations définies ci-avant et ci-après aux articles 34 et 35 et de 37 à 42 se calculent en référence au salaire horaire de base et s'appliquent indépendamment les unes des autres, chacune de ces majorations ayant son objet spécifique, étant précisé que leur cumul ne peut conduire à dépasser une majoration de 100 % du salaire horaire de base. »

(1) Article étendu sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 3121-22 et L. 3133-6 du code du travail.  
(ARRÊTÉ du 31 mars 2015 - art. 1)

ARTICLE 3
en vigueur étendue

L'annexe III du titre II « Techniciens de la production cinématographique » de la convention collective est désormais rédigée comme suit :

« Annexe III
Intéressement aux recettes d'exploitation
Article 1er
Champ d'application

Le recours à l'application de l'annexe III pour la production de films tels que fixés dans celle-ci est lié au choix du producteur. Le producteur peut ne pas y recourir et appliquer les conditions fixées dans la convention collective.
Le recours aux dispositions de l'annexe III s'applique pour la production de films agréés principalement tournés en France, sauf raisons artistiques liées au scénario, en référence à l'article 220 sexies du code général des impôts.
Pour l'application de la présente annexe, les partenaires sociaux décident de la mise en place d'une commission paritaire.
Elle est présidée par un des représentants du collège employeurs.
Cette commission paritaire se dote d'un règlement intérieur annexé à la présente annexe.
Cette commission a pour charge d'examiner, préalablement aux demandes d'agrément fixées par le code du cinéma et de l'image animée, les demandes des entreprises de production qui souhaiteraient recourir pour les productions de leurs films à la présente.
La commission fera parvenir au CNC sa décision d'acceptation ou de refus.
Le producteur ne peut passer outre cette décision conventionnelle et présenter valablement au CNC une demande d'agrément au bénéfice du soutien financier de l'Etat.
L'intéressement aux recettes d'exploitation consiste en l'attribution d'une participation aux''recettes nettes producteur''d'un film qui remplit les critères cumulatifs suivants :
– pour les films de fiction, le budget prévisionnel ne dépasse pas 3 millions d'euros de dépenses extérieures à la société de production, étant précisé que ces budgets s'entendent hors imprévus ;
– pour les films de documentaires, le budget prévisionnel est inférieur à 0,6 million d'euros de dépenses extérieures à la société de production, étant précisé que ces budgets s'entendent hors imprévus ;
– la masse salariale effective brute des personnels techniques est au moins égale à 18 % du budget prévisionnel du film ;
– la masse salariale effective brute des personnels techniques (hors rémunération du réalisateur technicien) représente au moins 80 % d'un poste regroupant les rémunérations brutes des auteurs, producteurs et titulaires des rôles principaux, ainsi que les commissions d'agents telles qu'elles sont prévues dans le budget prévisionnel.
Ces critères devront être confirmés à l'agrément de production, étant précisé que la consommation des imprévus portant le budget au-delà de 3 millions d'euros devra donner lieu à un examen par la commission paritaire, qui pourra confirmer le bénéfice de l'annexe.
Cet article s'applique aux techniciens ayant contribué à la réalisation de ce film et couverts par la convention collective des techniciens de la production cinématographique.
La production de films de court-métrage et la production de films publicitaires, relevant d'une économie réglementaire différente et, en particulier, ne faisant pas l'objet de recettes d'exploitation salles, sont exclues du recours à l'application des dispositions de l'annexe III.
La commission paritaire se réunira annuellement afin d'établir un bilan. Les partenaires sociaux conviennent de tirer un bilan annuel du dispositif, afin qu'en moyenne annuelle seuls 20 % des films agréés et entrant dans le seuil défini ci-dessus puissent appliquer le dispositif prévu à la présente annexe.
Il est entendu que le seuil de 20 % du nombre de films agréés s'apprécie sur une durée de 5 années à dater de l'entrée en vigueur de l'annexe.
Au terme de la 3e année, les partenaires sociaux se réuniront afin d'examiner les effets de l'application de l'annexe et de son règlement intérieur ainsi que ceux concernant les montants d'intéressements revenant aux techniciens, afin d'avoir un aperçu d'ensemble.

Article 2
Grille de salaires d'application obligatoire pour les films agréés

Les salaires minimum hebdomadaires inférieurs à 750 € brut de la grille des salaires de l'annexe I et de l'annexe II sont exclus de la présente annexe.

Article 3
Définition de l'intéressement

L'intéressement consiste à différer le paiement d'une partie du salaire avec une majoration compensatoire de son caractère aléatoire.
L'intéressement aux recettes d'exploitation consiste en l'attribution d'une participation aux''recettes nettes producteur''d'un film.

Article 4
Montant de l'intéressement

Le montant placé en intéressement est égal à deux fois la différence entre le montant hebdomadaire du salaire prévu par la grille des salaires de l'annexe I ou de l'annexe II de la convention collective des techniciens de la production cinématographique et le salaire perçu par le salarié dans le cadre de l'application de la présente annexe (art. 1 et 2).
Le montant de l'intéressement attribué pour chaque semaine de travail à chaque membre du personnel technique est égal à la part d'intéressement placée, proratisée et dans la limite des recettes nettes producteur équivalentes au total des sommes placées en intéressement.

Article 5
Versement de l'intéressement

Le versement de cet intéressement intervient de la façon suivante :
Sur 100 % de toutes les recettes nettes – France et étranger – des producteurs délégués issues de l'exploitation du film (salles, diffusion à la télévision, vidéogrammes …), 50 % sont délégués au paiement du salaire producteur et des frais généraux dans la limite de 12 % du budget du film et 50 % au salaire différé des techniciens de la production cinématographique, charges sociales comprises, dans la limite de deux fois la différence entre le montant hebdomadaire du salaire prévu par la grille des salaires de l'annexe I ou de l'annexe II de la convention collective des techniciens de la production cinématographique et le salaire perçu par le salarié dans le cadre de l'application de la présente annexe (art. 1 et 2).
Cet accord d'intéressement est inscrit au RPCA.

Article 6
Périodicité de versement

Les versements interviendront semestriellement à compter de la sortie du film pendant la première année d'exploitation, puis annuellement au-delà.
Des redditions de comptes détaillés et dûment certifiés sur l'honneur par le producteur seront établies et détermineront à chacune de ces dates les montants d'intéressements revenant aux techniciens concernés.

Article 7
Durée''dispositif des films de la diversité''

Le présent accord annexé à la convention collective nationale de la production cinématographique est conclu pour une durée de 5 ans sans clause de tacite reconduction son extension et sa publication au Journal officiel.
Les partenaires sociaux se réunissent au cours de la 5e année pour examiner l'opportunité de modifier ou de proroger cette dérogation.
Durant cette période, les partenaires sociaux étudieront avec les pouvoirs publics l'amélioration du financement des films entrant dans le cadre de l'annexe III.
Toute dénonciation antérieure à la date prévue par le précédent alinéa du présent article vaut dénonciation du titre II''Personnels techniques''de la convention collective nationale de la production cinématographique.
La dénonciation du titre II''Personnels techniques''de la convention collective nationale de la production cinématographique vaut dénonciation du présent accord. »

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Les organisations d'employeurs non signataires de la convention collective mais signataires du présent avenant adhèrent, par les présentes, à la totalité des clauses de ladite convention collective. Conformément à l'article L. 2261-4 du code du travail, cette adhésion entraîne pour elles l'attribution des mêmes droits et obligations que les organisations signataires de la convention collective.
Tous les articles correspondants de la convention collective sont, en tant que de besoin, modifiés en conséquence, et notamment l'article 36 du titre Ier.

Préambule
en vigueur étendue

Soucieux de promouvoir la création artistique et de développer l'emploi, les partenaires sociaux de la branche expriment leur volonté de voir les entreprises et les salariés de celle-ci couverts par une convention collective tenant compte de la diversité des productions. A cette fin, ils s'engagent dans un processus d'aménagement des dispositions de la convention collective.
Soulignant préalablement la spécificité de chaque production, ils rappellent que le texte n'impose pas la constitution d'une équipe minimale de salariés, pas davantage que celle d'une équipe type. Sous réserve d'un recours justifié aux auxiliaires et d'une rémunération de chaque salarié correspondant au niveau de fonction effectivement exercée, le producteur conserve ses prérogatives en matière de constitution et d'organisation des équipes.
Dans cet esprit, les partenaires sociaux de la branche décident de modifier certaines des dispositions de la convention collective de la production cinématographique du 19 janvier 2012 (ci-après dénommée la convention collective).
Par ailleurs, les parties conviennent que la CMP se réunira sur un ordre du jour relatif aux films publicitaires, sur la base des propositions que les organisations d'employeurs de la publicité adresseront.
Enfin, les parties prennent acte que le CNC s'engage à rechercher des financements complémentaires pour la production cinématographique.

Adhésion de l'AFPF, de l'APC, du SPI, de l'UPF à la convention
VIGUEUR

Paris, le 3 décembre 2013.
L'AFPF, l'APC, le SPI, l'UPF, 37, à la direction générale du travail, dépôt des accords collectifs, 39-43, quai André-Citroën, 75902 Paris Cedex 15.
Madame, Monsieur,
En application de l'article L. 2261-3 du code du travail, nous vous faisons part, par la présente, de l'adhésion des organisations d'employeurs AFPF, APC, SPI et UPF à la convention collective citée en objet, en ce compris ses avenants et annexes.
Vous trouverez ci-joint les courriers de notification d'adhésion aux organisations de salariés signataires de ladite convention et de ses avenants et annexes.
Nous vous saurions gré de bien vouloir nous adresser le récépissé de l'adhésion des organisations AFPF, APC, SPI et UPF, effectuée également par voie électronique.
Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l'expression de notre considération distinguée.
Le délégué général.

Adhésion de l'API à l'accord du 15 septembre 2015 relatif aux salaires du personnel technique
VIGUEUR

Paris, le 15 septembre 2015.
API
15, rue de Berri
75008 Paris
Madame, Monsieur,
L'API (association des producteurs indépendants) a le plaisir de vous confirmer qu'elle adhère à l'accord du 24 juillet 2015 sur les salaires de la convention collective de la production cinématographique, comme elle l'a indiqué en commission mixte paritaire.
Cet accord prévoit une revalorisation de la grille des salaires de 1,2 % que l'API applique depuis le 1er juillet 2012.
Je vous prie d'agréer, Madame, Monsieur, l'expression de notre considération distinguée.

La déléguée générale.

Révision du protocole d'accord collectif du 17 décembre 2007
en vigueur étendue

Etant préalablement exposé ce qui suit :
Le protocole d'accord collectif sur le comité central d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de la production cinématographique, signé par les organisations d'employeurs et de salariés membres de ce comité le 17 décembre 2007 (ci-après dénommé « le protocole ») et étendu par arrêté ministériel du 6 mars 2008, instaure à l'article 3 une contribution destinée à couvrir les dépenses nécessaires au fonctionnement du CCHSCT et des missions dévolues à celui-ci (ci-après dénommée « contribution CCHSCT »).
Son montant, qui peut être révisé par avenant, est actuellement fixé à 0,06 % du montant brut des salaires versés aux personnels visés à l'article 1er du protocole, en vertu de l'avenant n° 1 du 9 décembre 2008. La contribution CCHSCT est collectée par l'association de gestion du CCHSCT, prévue à l'article 4 du protocole et créée le 1er février 2008 (ci-après dénommée « l'association »).
Les sommes jusqu'ici collectées par l'association ayant permis d'établir une trésorerie équilibrée et de constituer des réserves suffisantes pour assurer le fonctionnement du CCHSCT et mener les missions qui lui sont dévolues, les organisations signataires du présent avenant décident de modifier le taux de la contribution susvisée dans les conditions ci-après définies.

ARTICLE 1er
Révision du taux de la contribution CCHSCT
en vigueur étendue

Conformément aux dispositions du deuxième paragraphe de l'article 3 (« Organisation de la collecte ») du protocole, il est convenu, étant donné que le taux d'appel de la contribution CCHSCT a généré un excédent disponible dépassant 2 années de charges d'exploitation, d'abaisser ledit taux, actuellement de 0,06 %, à 0,04 %, et ce à compter du premier jour du trimestre suivant la publication de l'arrêté d'extension du présent avenant.
Le taux de cette contribution doit garantir à l'association un budget et une trésorerie équilibrés permettant d'assurer le fonctionnement du CCHSCT de la production cinématographique et de mener les missions qui lui sont dévolues et devra être révisé à cette fin par voie d'avenant au protocole.

ARTICLE 2
Dispositions diverses
en vigueur étendue

Les autres dispositions du protocole demeurent valides et inchangées.
Le présent avenant n° 2 au protocole fera l'objet d'une demande d'extension auprès du ministère du travail par la partie la plus diligente.
Le présent avenant entrera en vigueur à la date prévue en son article 1er en ce qui concerne le nouveau taux de la contribution CCHSCT.

Aide au paritarisme
en vigueur étendue

Etant préalablement exposé ce qui suit :
Vu les dispositions de l'article 10 du titre Ier de la convention collective nationale de la production cinématographique (ci-après désignée « la convention collective ») :
« Les parties signataires confirment leur attachement à développer une politique de concertation et de négociation, qui implique la mise en œuvre d'un financement du paritarisme, afin notamment :
– d'anticiper, de coordonner et d'accompagner l'application du dispositif conventionnel ;
– de suivre l'évolution de l'emploi et les besoins de compétence et de qualification propres aux salariés relevant respectivement des titres II et suivants.
Le financement de ces fonds sera assuré par une contribution annuelle dont le montant est référencé à la masse salariale des personnels des entreprises relevant de la présence convention collective et selon des modalités qui seront définies dans un accord de branche à venir. Cet accord, en ce compris ses avenants et annexes, constituera une annexe à la présente convention collective.
A cet effet, la gestion de cette contribution sera assurée par l'association de gestion du CCHSCT de la production cinématographique.
Le produit de cette contribution sera réparti entre les organisations d'employeurs, d'une part, et les organisations de salariés représentatives dans la branche, d'autre part. L'accord précité définira également les modalités de collecte, de gestion et de répartition entre les organisations de chaque collège du produit des contributions au financement du paritarisme. »
Les parties au présent accord décident ce qui suit :

ARTICLE 1er
Champ d'application
en vigueur étendue

Le présent accord a pour champ d'application celui défini à l'article 1er du titre Ier de la convention collective, dont il constitue une annexe.
Par dérogation au sixième paragraphe de l'article 32 du titre Ier de la convention collective, le présent accord entrera en vigueur le premier jour du trimestre suivant la date de publication de son arrêté d'extension.
Hormis la dérogation précitée, le présent accord suit les dispositions prévues à ladite convention collective.

ARTICLE 2
Contribution au financement du paritarisme
en vigueur étendue

La gestion du produit de la contribution au financement du paritarisme est assurée par l'association de gestion du CCHSCT de la production cinématographique et de films publicitaires séparément de celle concernant le CCHSCT. A cet effet sera ouvert un numéro de compte bancaire spécifique.

2.1. Taux de la contribution

Le financement du fonds d'aide au paritarisme, prévu à l'article 10 du titre Ier de la convention collective, est assuré par une contribution à la charge des entreprises relevant de la convention collective dont le montant, qui est révisé par avenant, est fixé à 0,045 % de la masse salariale brute des personnels intermittents, techniciens et artistes, et des personnels permanents desdites entreprises.
Les parties conviennent, au cas où le montant total de la contribution au paritarisme résultant du pourcentage de 0,045 % de la masse salariale serait inférieur à 180 000 €, que le pourcentage de 0,045 % sera proportionnellement réajusté, afin de garantir ce montant plancher du paritarisme collecté, sous réserve de la conjoncture sectorielle. Ce réajustement fait l'objet d'un avenant au présent accord.

2.2. Répartition du produit de la contribution  (1)

Par dérogation à l'article 10 du titre Ier de la convention collective, les parties au présent accord conviennent de répartir le produit de cette contribution de la manière suivante, après prélèvement des frais de gestion afférents au financement du paritarisme, fixés selon les modalités prévues dans les statuts de l'association de gestion du CCHSCT et du financement du paritarisme de la production cinématographique (ci-après dénommée l'association) :
– 78 % pour les organisations de salariés représentatives dans la branche ;
– 22 % pour les organisations d'employeurs.

2.2.1. Répartition entre les organisations de salariés

La part d'aide au paritarisme revenant aux organisations syndicales de salariés citées au 2.1 est répartie proportionnellement à leur représentativité fixée par l'arrêté ministériel en vigueur arrêtant la liste des organisations syndicales reconnues représentatives dans la branche de la production cinématographique et de films publicitaires, sous réserve de la déduction préalable d'une part fixe de 3 000 € accordée indistinctement à chacune des organisations syndicales de salariés représentatives dans la branche.

2.2.2. Répartition entre organisations d'employeurs

Les organisations d'employeurs signataires du présent accord conviennent de consacrer prioritairement leur part d'aide au paritarisme au financement du fonctionnement de la commission paritaire dérogatoire instituée à l'annexe III du titre II de la convention collective (dénommée ci-après « la commission »).
La somme correspondante comprendra, d'une part, les frais de secrétariat et, d'autre part, les indemnités de présence versées aux membres de la commission présents aux réunions de celle-ci dans la limite de 20 % de ladite somme.
Le secrétariat de la commission est assuré par l'une des organisations d'employeurs signataires du présent accord selon des modalités arrêtées dans les statuts de l'association ci-après désignée. Depuis le 22 novembre 2013, le SPI a été désigné par le collège employeur pour prendre en charge le secrétariat de la commission.
La part d'aide au paritarisme correspondant aux besoins de la commission est affectée au secrétariat de la commission, après approbation des comptes de l'année considérée par l'assemblée générale annuelle de l'association. A cet effet, le collège employeur au sein de l'association se réunit chaque année pour évaluer le montant des sommes correspondantes sur proposition de l'organisation en charge du secrétariat de cette commission.
Le reliquat d'aide au paritarisme revenant le cas échéant aux organisations d'employeurs après affectation des sommes dédiées au fonctionnement de la commission est réparti entre les organisations du collège employeur de la branche selon des modalités définies entre elles en référence aux dispositions légales qui seront en vigueur à cette date.
En cas de modification de la gestion du secrétariat de la commission, le montant du paritarisme revenant au collège employeur de la branche sera réparti entre les organisations qui en sont membres selon des modalités définies entre elles en référence aux modalités fixées par les dispositions légales qui seront vigueur à cette date.

(1) Article étendu sous réserve de l'application du principe d'égalité à valeur constitutionnelle résultant de l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 et du sixième alinéa du préambule de la Constitution de 1946 (Cass. soc. 29 mai 2001, Cegelec).  
(Arrêté du 12 mai 2017 - art. 1)

ARTICLE 3
Collecte de la contribution
en vigueur étendue

La contribution au financement du paritarisme est collectée de manière trimestrielle auprès des entreprises relevant de la convention collective par l'intermédiaire d'AGEPRO, filiale du groupe Audiens, désignée par le présent accord comme organisme de collecte. Le produit de la collecte est reversé dans son intégralité sur un numéro de compte bancaire spécifique au financement du paritarisme ouvert par l'association de gestion du CCHSCT cinéma visée au protocole d'accord instituant le CCHSCT de la production cinématographique du 17 décembre 2007 (ci-après dénommée « l'association »).
La convention de gestion conclue le 2 avril 2008 entre l'association et AGEPRO, qui définit les modalités de collecte de la contribution au titre du CCHSCT cinéma, sera révisée sous le contrôle des organisations d'employeurs et de salariés constituant l'association de gestion du CCHSCT afin d'ajouter les prestations nécessaires à la collecte et l'attribution de la contribution au financement du paritarisme dans le champ de ses compétences.
Conformément à l'article 10 du titre Ier de la convention collective, les sommes revenant aux organisations syndicales de salariés et aux organisations d'employeurs concernées au titre de l'aide au paritarisme sont reversées et soldées une fois par an par l'association à celles-ci, après approbation des comptes de l'année considérée du financement du paritarisme par l'assemblée générale annuelle de l'association. Une avance peut être versée en cours d'année si le niveau des fonds collectés le permet, et sous réserve d'approbation des comptes ultérieure.
Le présent accord fera l'objet d'une demande d'extension auprès du ministère du travail par la partie la plus diligente.

CDD d'usage
Préambule
en vigueur étendue

Les dispositions du paragraphe 2 de l'article 34 de la loi n° 2015-994 du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l'emploi prévoient :

« qu'avant le 31 mars 2016, les organisations représentatives d'employeurs et de salariés mentionnées à l'article L. 5424-20 du code du travail, révisent la liste des emplois de ces professions pouvant être pourvues par la conclusion de contrats à durée déterminée d'usage, afin de vérifier que les emplois qui y figurent répondent aux critères du recours au contrat à durée déterminée d'usage prévu au 3e alinéa de l'article L. 1242-2 du même code.

Ces organisations négocient avant ladite date, les conditions de recours au contrat à durée déterminée d'usage.

Ces négociations de branches ont lieu dans le cadre des commissions mixtes de chacune d'elles. »

Eu égard à ces dispositions et aux fins de sécuriser et de stabiliser le cadre juridique de l'emploi dans le secteur du spectacle, les pouvoirs publics et les partenaires sociaux se sont accordés sur le fait selon lequel, si le CDDU caractérise le champ de l'intermittence, c'est à la condition de ne pas en banaliser le recours, lequel doit être légitime et maîtrisé.

En conséquence, pour la branche de la production cinématographique et de films publicitaires, les partenaires sociaux conviennent par le présent accord d'exposer les dispositions conventionnelles applicables, ainsi que la spécificité des emplois listés dans la convention collective nationale de la production cinématographique (ci-après désignée « la convention collective » ou « CCN PC ») et pouvant être pourvus par des contrats à durée déterminée d'usage (CDDU), en fixant l'encadrement juridique appliqué à ces contrats au sein de la branche de la production cinématographique et de films publicitaires, et enfin, les dispositifs de contrôle auxquels les entreprises de production cinématographique sont soumises.


Titre Ier Champ d'application
ARTICLE 1er
Champ d'application de la convention collective et de l'accord
en vigueur étendue
1.1. Le présent accord a pour champ d'application celui défini à l'article 1er du titre Ier de la convention collective, dont il constitue une annexe.

Les partenaires sociaux rappellent que la branche de la production de films cinématographiques et de films publicitaires fait l'objet d'une convention collective (idcc 3097) étendue par arrêté du 31 mars 2015 (Journal officiel du 10 avril 2015, n° 89).

Eu égard au champ d'application défini à l'article 1er du titre Ier de la convention collective, celle-ci s'applique :
– aux entreprises de production de films cinématographiques de longs-métrages, de films de courts-métrages référencés au code NAF 59.11C ;
– aux entreprises de production de films publicitaires référencés au code NAF 59.11B.

1.2. Selon le rapport de branche de la production cinématographique 2013-2014, sources : données Audiens, études du CNC, 3e édition, décembre 2012 :
– le code NAF 59-11C (en 2013) fait apparaître l'existence de 1 656 entreprises pour un effectif de 3 589 salariés permanents et 58 280 salariés intermittents, techniciens et artistes, et respectivement une masse salariale de 94,093 millions d'euros pour le personnel permanent et de 239,979 millions d'euros pour les personnels intermittents (CDDU), ce qui représente un total de 334 millions d'euros ;
– le code NAF 59-11B (en 2013) fait apparaître l'existence de 865 entreprises pour un effectif de 2 134 salariés permanents et 15 680 salariés intermittents, techniciens et artistes, correspondant à une masse salariale : pour le personnel permanent de 42,152 millions d'euros et de 58,979 millions d'euros pour les personnels intermittents, techniciens et artistes (CDDU), soit un total de 101,13 millions d'euros.

ARTICLE 2
Spécificités de la production cinématographique et de films publicitaires
en vigueur étendue
2.1. L'article 2 du chapitre Ier du titre Ier de la CCN PC structure ladite convention collective en quatre titres spécifiques et dispose :

« L'activité des entreprises de production se caractérise, d'une part, par une activité principale intermittente qui consiste en la production et la réalisation autonome de films et, d'autre part, par une activité de gestion administrative, commerciale et patrimoniale du ou des films produits ou acquis par ces entreprises.

Ces deux activités sont réglementairement dissociées et séparées l'une de l'autre en ce qui concerne la gestion comptable, financière et fiscale.

L'une est caractérisée par l'activité périodique déterminée par la réalisation d'un film déterminé et qui consiste à engager et à employer les équipes technique et artistique, à l'effet de la réalisation du film (préparation, tournage, postproduction).

Ces salariés sont engagés pour une durée déterminée correspondant au maximum à la durée de réalisation du film. Ils sont engagés sous contrat à durée déterminée d'usage, en application des dispositions des articles L. 1242-2 (3°), et D. 1242-1 (6°), du code du travail. S'agissant de l'équipe technique, complémentairement aux salariés engagés sous contrat à durée déterminée d'usage dont les fonctions sont définies au chapitre Ier du titre II de la présente convention collective, peuvent être engagés par exception sous contrat à durée déterminée de droit commun des personnels concourant spécifiquement à la réalisation du film (tel ou tel spécialiste dont le concours est spécifique et exceptionnel) mais entrant dans la comptabilité du film.

L'autre est caractérisée par l'activité administrative et commerciale pérenne qui s'exerce au siège de l'entreprise, assurée par des salariés engagés sous contrat à durée indéterminée ou sous contrat à durée déterminée de droit commun.

Cette structure est inhérente à la production cinématographique et toujours en vigueur.

Il résulte de cette situation sociale, fiscale, professionnelle et réglementaire une structuration de la présente convention collective en quatre titres distincts :

Le présent titre Ier relatif aux dispositions communes.

Un titre II applicable aux salariés de l'équipe technique contribuant à la réalisation des films.

Les dispositions du titre II sont applicables spécifiquement et exclusivement aux salariés de l'équipe technique engagés pour la réalisation des films soit sous contrat de travail à durée déterminée d'usage au titre des fonctions indiquées au chapitre Ier du titre II, soit sous contrat de travail à durée déterminée de droit commun, comme précisé ci-avant.

Un titre III applicable aux salariés artistes-interprètes et acteurs de complément contribuant à la réalisation des films.

Les dispositions du titre III sont applicables spécifiquement et exclusivement aux salariés artistes-interprètes et aux acteurs de complément engagés pour la réalisation des films sous contrat de travail à durée déterminée d'usage au titre des fonctions indiquées dans ce titre.

Un titre IV applicable aux salariés exerçant les fonctions attachées à l'activité permanente des entreprises de production.

A cet effet, les parties s'engagent à négocier et à conclure un accord séparé qui s'intégrera au texte de la présente convention collective, pour en constituer son titre IV. »

Cette structuration de la convention collective établit notamment deux titres spécifiques applicables exclusivement, d'une part, aux salariés de l'équipe technique contribuant à la réalisation des films, soit le titre II, et, d'autre part, aux artistes interprètes – auxquels sont attachés, pour la réalisation de chaque film, des droits voisins –, et acteurs de complément contribuant également à la réalisation des films, soit le titre III. Pour ces emplois et qualifications, il est d'usage constant de recourir aux CDD d'usage.

La production cinématographique et de films publicitaires allie art et industrie. En effet, produire un film est une activité unique, dépendant d'un projet spécifique, auquel concourent, chacun dans leur domaine, les techniciens et les artistes, avec leur sensibilité artistique à la réalisation de chacun des films, afin de reconstituer l'univers propre à l'originalité de l'œuvre cinématographique.

C'est une économie de l'offre, fondée sur la fabrication de prototypes, discontinue, et bornée dans le temps.

2.2. La création dans la branche de la production cinématographique se caractérise par la notion de projet.

La réalisation de chaque court ou long métrage implique la collaboration d'équipes professionnelles diverses et plurielles, réunissant des compétences complémentaires, sur une durée limitée et une échéance déterminée.

Ainsi, un film se caractérise par :
– la production d'un objet défini et unique, gage de son originalité ;
– menée sur un laps de temps relativement court ;
– avec le concours d'une équipe professionnelle entièrement dédiée à la réalisation du film, après désignation par le réalisateur en accord avec le producteur ;
– induisant la multiplicité et la complémentarité des intervenants, pour œuvrer de concert sur une période définie et intense. Durant celle-ci, différents et nombreux corps de métiers vont mobiliser leurs énergies, leurs capacités à travailler ensemble, à conjuguer leurs talents pour donner naissance à l'œuvre cinématographique.

A ces caractéristiques d'ordre général, il convient d'ajouter celles que le film peut avoir en fonction du genre, du budget, etc. du film proprement dit.

2.3. Artistes et techniciens sont ainsi employés sous contrat à durée déterminée d'usage, dans le cadre de la réalisation d'un film déterminé.

Pour l'ensemble de ces salariés appelés à concourir à la production de films, ce mode d'organisation atypique induit une alternance de périodes travaillées et chômées :
– durant les périodes travaillées, les artistes et techniciens sont recrutés par le biais du CDDU ;
– durant les périodes chômées, les artistes et techniciens relèvent du dispositif d'assurance chômage propre aux intermittents, techniciens et artistes du spectacle.

A ce titre, les partenaires sociaux rappellent que c'est cette spécificité professionnelle, économique et sociale particulière de la production de films qui est à l'origine en janvier 1965 de l'établissement d'un règlement d'assurance-chômage propre aux ouvriers et aux techniciens de la production cinématographique, dans le cadre de la première annexe VIII au règlement général d'assurance-chômage.

Titre II Encadrement des CDDU
en vigueur étendue

Allant au-delà des restrictions imposées aux termes des dispositions légales, la convention collective ne permet de recourir au CDDU qu'à la condition de respecter les règles encadrant et délimitant ce recours et définies spécialement par les partenaires sociaux.

ARTICLE 3
Régime légal
en vigueur étendue

En droit du travail français, le contrat de travail à durée indéterminée est le principe, le contrat de travail à durée déterminée (CDD) constituant l'exception, au titre de laquelle se compte le CCDU.

En tant qu'exceptions, le CDD, et donc le CDDU, sont strictement encadrés par la loi : à défaut de respecter les prescriptions légales, des sanctions civiles et pénales sont encourues par l'employeur.

Il est rappelé que le recours au CDDU est autorisé restrictivement en vue de pourvoir les emplois pour lesquels, dans certains secteurs d'activité définis par décret ou par convention ou accord collectif de travail étendu, il est d'usage constant de ne pas recourir au CDI en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois. (art. L. 1242-2 [3° ] du code du travail)

Il ressort de cette définition légale que pour recourir au CDDU, les 3 critères cumulatifs suivants doivent être réunis :

(i) En premier lieu, le recours au CDD d'usage n'est possible que dans des secteurs d'activité déterminés et fixés par décret, tels que listé à l'article D. 1242-1 du code du travail ; parmi ceux visés figurent notamment, le secteur de la production cinématographique ; de plus, le secteur visé doit correspondre à l'activité principale réellement exercée par l'entreprise ;

(ii) En deuxième lieu, selon une jurisprudence constante, il importe qu'il soit effectivement d'usage constant dans le secteur d'activité concerné de ne pas recourir au CDI pour l'emploi considéré ; l'existence d'un usage constant de ne pas recourir au CDI s'apprécie au niveau du secteur d'activité dans son ensemble, mais cette appréciation doit être faite pour chaque catégorie d'emploi ;

(iii) En troisième lieu, le CDD d'usage ne peut être utilisé pour pouvoir n'importe quel emploi ; il doit s'agir d'un emploi présentant un caractère par nature temporaire et non d'un emploi lié à l'activité normale de l'entreprise et présentant un caractère permanent, critère examiné par les juges en cas de succession de CDDU.

Pour ces deux derniers critères, les partenaires sociaux ont défini la liste des emplois contribuant spécifiquement à la réalisation de films et pour lesquels le recours aux CDDU est d'usage constant.

En plus de ces critères à respecter pour y recourir, le CDDU, à l'instar des autres CDD, doit obéir à un certain formalisme : en plus d'être établi par écrit, le CCDU doit obligatoirement comporter certaines mentions, dont le motif de son recours, et être transmis au plus tard dans les deux jours suivant l'embauche (art. L. 1242-12, al. 1er du code du travail).

ARTICLE 4
Encadrement conventionnel
en vigueur étendue
4.1. Ainsi qu'il ressort du titre Ier de la convention collective, celle-ci prévoit expressément la faculté de recourir aux différents types de contrats prévus par le code du travail : contrat à durée indéterminée, contrat à durée déterminée de droit commun et CDDU.

Notamment, l'article 12 de la CCN PC est consacré aux contrats à durée indéterminée, pour lesquels il précise :

« Les dispositions conventionnelles relatives à la conclusion, l'exécution, la suspension et la rupture du contrat de travail à durée indéterminée sont celles définies par la code du travail, sous réserve de dispositions particulières prévues, le cas échéant, au titre IV de la présente convention collective. »

4.2. Les partenaires sociaux ont souhaité renforcer l'encadrement du recours aux CDDU par des dispositions conventionnelles.

Aussi, le recours au CDDU est prévu à l'article 14 du titre Ier de la convention collective, en étant également décliné aux titres II et III de la CCN PC.

Rappel de l'article 14 – Recours au CDD d'usage, du chapitre Ier du titre Ier :

« Les CDD d'usage doivent répondre aux impératifs rappelés ci-dessus.

Les parties conviennent de préciser, au niveau de la branche, les conditions d'un recours légitime au CDD d'usage par les entreprises entrant dans le champ d'application de la présente convention collective, en application des articles L. 1242-2 (3°) et D. 1242-1 (6°), du code du travail.

Les parties constatent que le recours à ce type de contrat pour les salariés de l'équipe artistique d'un film, qui sont visés au titre III de la présente convention collective, est d'usage constant dans le champ d'application de la présente convention collective car il correspond à une réalité inhérente au secteur. C'est en effet le caractère temporaire de ces emplois, en lien direct avec la production d'un film déterminé, qui fonde la légitimité du recours au CDD d'usage.

Les parties constatent également que le recours à ce type de contrat pour les salariés de l'équipe technique dont les emplois sont visés au chapitre Ier du titre II de la présente convention collective est également d'usage constant car il correspond à une réalité inhérente au secteur dès lors que ces emplois sont en lien direct avec la production d'un film déterminé et sont donc par nature temporaires.
(…)

En outre, il est rappelé que le CDD d'usage doit :
– être établi par écrit ;
– comporter la définition précise de son objet, à savoir la référence du film pour la production duquel le salarié est embauché et la mention du rôle en ce qui concerne les salariés visés au titre III de la présente convention collective ;
– justifier du caractère temporaire de l'engagement, en indiquant son terme par une date ou par l'intervention d'un fait indiqué au contrat.

Les titres II et III définissent les mentions qui doivent obligatoirement figurer dans le contrat à durée déterminée d'usage.

Les emplois temporaires ne répondant pas à l'ensemble des conditions ci-dessus exposées relèveront des dispositions relatives au CDD de droit commun. »

4.3. La convention collective dispose limitativement que le CDDU :

(i) Concerne uniquement certaines catégories de salariés :
– salariés de l'équipe technique d'un film pour les emplois listés au chapitre Ier du titre II de la CCN PC et le réalisateur ainsi qu'il ressort de l'article 52 du titre II de la CCN PC ;
– salariés de l'équipe artistique d'un film visés par le titre III de la CCN PC ;

(ii) Est conclu uniquement pour le cas où ces emplois sont en lien avec la production d'un film déterminé ;

(iii) Est remis au technicien au plus tard au jour de sa prise de fonction (art. 16, titre II), et à l'artiste interprète ou à l'acteur de complément avant le début de leur prise de fonction (art. 2.1.1, sous-titre Ier du titre III et art. 2.2.2, sous-titre II du titre III) ;

(iv) Comporte les mentions obligatoires suivantes :
– pour les techniciens (art. 17 du titre II) : le titre du film, le statut cadre ou non cadre du salarié, la périodicité de versement de salaire, l'affiliation à la caisse des congés spectacles, la durée de travail journalière ou hebdomadaire de référence ;
– pour les artistes (art. 2.1.2, sous-titre Ier du titre III) : le rôle à interpréter, la (les) langue(s) dans laquelle (lesquelles) il doit être interprété, la rémunération afférente à une clause d'exclusivité, les dispositions relatives à d'éventuels réenregistrements et à une éventuelle post­synchronisation, les conditions de publicité, la rémunération due à l'agent artistique ;
– pour les acteurs de complément (art. 2.2.2, sous-titre II du titre III) : le titre du film, la périodicité de versement de salaire, l'affiliation à la caisse des congés spectacles, la durée de travail journalière ou hebdomadaire de référence.

ARTICLE 5
Liste des emplois autorisés à recourir au CDDU
en vigueur étendue

En plus des artistes interprètes et des acteurs de complément visés au titre III, le titre II précise les titres et définitions des fonctions des techniciens pour lesquels il est d'usage constant de recourir au CDDU. Ces titres et définitions des fonctions ont fait l'objet d'une négociation entre partenaires sociaux, étendue ensuite par arrêté du 31 mars 2015 (Journal officiel du 10 avril 2015, n° 89).

Ces titres de fonctions sont ordonnés selon 15 branches distinctes :
1. Branche réalisation.
2. Branche administration.
3. Branche régie.
4. Branche image.
5. Branche son.
6. Branche costumes.
7. Branche maquillage.
8. Branche coiffure.
9. Branche décoration.
10. Branche montage.
11. Branche mixage.
12. Branche collaborateurs techniques spécialisés.
13. Branche machinistes de prises de vues.
14. Branche électriciens de prises de vue.
15. Branche construction de décors.

Dans ces 15 branches sont énumérés des titres de fonctions relatifs aux emplois des techniciens concourant à la réalisation des films cinématographiques et des films publicitaires, titres de fonctions qui sont actuellement énumérés en référence à la convention collective dans le cadre dans l'annexe VIII du régime d'assurance chômage.

Cette liste de titres de fonctions pourra être complétée par voie d'avenant.

Cette liste des titres et des définitions des fonctions des techniciens concourant à la réalisation des films institue des titres de fonctions qui sont suivis du qualificatif « cinéma » afin de les distinguer et ne pas confondre lesdits titres de fonctions avec ceux qui pourraient être établis dans d'autres branches d'activité. En effet, l'exercice de toutes ces fonctions est spécifique et inhérent à la production de films.

L'ensemble de ces corps de métiers, ainsi que les artistes interprètes et les acteurs de complément concourent à la réalisation du film, sous la direction du réalisateur, en charge d'orchestrer les différentes parties techniques, dans le but d'assurer l'unité technique et artistique de l'œuvre cinématographique.

Tous les techniciens, chacun dans leur domaine, apportent leur savoir-faire technique et leur sensibilité artistique à la réalisation du film, afin de reconstituer l'univers propre à l'originalité de l'œuvre cinématographique.

Dans ce but, lors de la négociation de la convention collective de la production cinématographique, les partenaires sociaux ont réalisé un travail préalable d'identification et de classification des métiers, susceptibles d'être exercés par les équipes techniques et artistiques appelées à intervenir aux différentes étapes de production d'un film.

Chaque métier a ainsi fait l'objet d'une définition de fonction, énumérant les missions correspondantes, en corrélation avec les interventions des différents et multiples autres corps de métiers, déclinée au regard de la conception de l'œuvre cinématographique.

A l'issue de cet examen préalable et sélectif, relatifs aux missions et compétences des multiples et divers métiers techniques et artistiques concourant à la réalisation du film, les partenaires sociaux ont validé la fonction puis autorisé son inscription sur la liste des titres et définitions de fonctions, telle que précisée à l'article 2 du titre II.

Titre III Dispositifs de veille et de contrôle spécifiques à la production cinématographique
ARTICLE 6
Veille
en vigueur étendue

Dans la branche de la production cinématographique, des études sont régulièrement réalisées pour mesurer l'impact sur l'emploi des politiques de soutien au secteur.

Dans ce but, les données recueillies par Audiens, le groupe de la protection sociale dédié aux secteurs de la culture, de la communication et des médias, sont traitées chaque année pour suivre l'évolution de l'emploi, sa durée et sa répartition entre les salariés permanents et intermittents, artistes et techniciens, cadres et non cadres. Ces analyses sont menées par les principaux intervenants au sein du secteur, à commencer par les partenaires sociaux, le groupe Audiens et le CNC.

Le rapport de branche, établi annuellement avec l'appui d'Audiens, décrit la situation de l'emploi pour la branche de la production cinématographique, à partir de données recueillies principalement par les organismes de prévoyance de branche.

Le CNC, pour assurer sa mission générale de veille et d'analyse du secteur de la production cinématographique, conduit chaque année des études économiques, sociales et statistiques. En outre, le CNC a institué un observatoire dédié à la production cinématographique, pour mieux appréhender l'impact sur l'emploi, des politiques de soutien au secteur.

Par ailleurs, pour sensibiliser et assister les professionnels du secteur, le CNC a édité un guide des obligations sociales liées à l'emploi d'artistes et de techniciens dans le secteur du spectacle vivant et enregistré. Ce guide est disponible à l'adresse suivante : https://www.cnc.fr/professionnels/etudes-et-rapports/guide-des-obligations-sociales-du-spectacle-vivant-et-enregistre_223543

ARTICLE 7
Contrôles
en vigueur étendue

Des dispositifs de contrôle ont été institués à l'égard des entreprises de production cinématographique. Aux termes de ces dispositifs, des sanctions peuvent être prises, en plus de celles légales, à l'encontre de l'employeur qui n'aurait pas respecté ses obligations, notamment celles d'ordre social, parmi lesquelles figure le recours au CDDU.

7.1. Le CNC gère le compte de soutien à la production cinématographique. En contrepartie, il est investi d'un pouvoir de contrôle exercé envers les sociétés de productions. En particulier, le CNC veille à ce que celles-ci respectent les dispositions de droit social, notamment concernant le recours au CDDU.

Des sanctions administratives peuvent être prononcées à l'encontre des personnes n'ayant pas respecté les dispositions relatives aux conditions de recours au CDDU.

Ces sanctions peuvent consister en :
– un avertissement ;
– une réduction ou le remboursement des aides automatiques ou sélectives qui ont été attribuées ;
– une exclusion du bénéfice de toute aide automatique ou sélective pour une durée ne pouvant excéder cinq ans ; ou
– une exclusion du calcul des sommes issues des aides automatiques à la production d'œuvres cinématographiques de longue durée pour une durée ne pouvant excéder cinq ans.

Le code du cinéma et de l'image animée inclut aussi de nombreuses dispositions, prévoyant la communication réciproque de renseignements et de documents, entre les inspecteurs du travail et les agents du CNC.

Le CNC peut réaliser des audits des comptes de production des œuvres cinématographiques de longue durée bénéficiant du soutien financier à la production.

7.2. Le dispositif d'attribution d'un numéro d'objet prévoit qu'un numéro d'objet est attribué à l'employeur pour toute nouvelle production relevant des annexes VIII et X au règlement annexé à la convention d'assurance chômage.

Ce numéro doit être obligatoirement porté par l'employeur sur l'attestation mensuelle des artistes et techniciens concernés par cette activité, sur les bulletins de paie, ainsi que, à chaque fois que cela est possible, sur les contrats de travail.

A défaut de mention du numéro d'objet, l'employeur est sanctionné d'une pénalité de 7,50 € par attestation incomplète, plafonnée à 750 € par mois de retard.

ARTICLE 8
Bilan et suivi
en vigueur étendue

Un bilan annuel du présent accord est réalisé à la suite de l'établissement du rapport annuel de branche.

Les partenaires sociaux conviennent que, dès 2016, le rapport de branche production cinématographique pour 2015 précisera les conditions d'emploi dans le secteur de la production cinématographique et de films publicitaires, en leur qualité de salariés intermittents à employeurs multiples, en s'attachant à la durée d'emploi des salaries recrutés en CDDU, et au nombre des différents contrats attachés à chacun de leurs employeurs.

Pour préciser le périmètre des CDDU, les organisations patronales ont sollicité le Groupe Audiens pour qu'à partir de 2017 concernant l'exercice 2016, le recueil des données soit affiné, avec l'ajout de la durée d'occupation des salariés recrutés en CDDU. Ces données permettront de compléter l'observatoire des métiers et des marchés mis en avant dans le rapport annuel de branche.

Les partenaires sociaux entendent identifier d'éventuelles formes de mutualisation d'emplois.

Titre IV Entrée en vigueur et extension
ARTICLE 9
Entrée en vigueur et extension
en vigueur étendue

Il est convenu que les partenaires sociaux demandent l'extension du présent accord, conformément à l'article L. 2261-1 du code du travail. L'accord sera porté à l'extension par la partie la plus diligente.

Les partenaires sociaux conviennent que le présent accord entrera en vigueur à compter de la date fixée par l'arrêté d'extension ou, à défaut, le lendemain de la publication au Journal officiel de l'arrêté d'extension.

Titre IV « Salariés permanents »
en vigueur étendue

Nota : les réserves et exclusions apportées par l'article 1 de l'arrêté du 27 juillet 2018 sont consultables dans le titre IV Salariés attachés à l'activité permanente de l'entreprise, de la convention collective de la production cinématographique du 19 janvier 2012.

Titre IV Salariés attachés à l'activité permanente de l'entreprise
Chapitre Ier Fonctions
ARTICLE I.1
Salariés visés
en vigueur étendue

En application des dispositions de l'article 2 du titre Ier, le présent titre règle les relations entre, d'une part, les salariés attachés à l'activité permanente des entreprises de production cinématographique, engagés sous contrat de travail à durée indéterminée ou sous contrat de travail à durée déterminée de droit commun hormis les contrats à durée déterminée de droit commun visés par exception à l'article 2 du titre Ier et à l'article 1er du titre II et, d'autre part, les entreprises de production cinématographique ou de films publicitaires.
Ces salariés ne peuvent être affiliés, ni relever en matière de congés payés des dispositions relatives à la caisse des congés spectacles, au titre de leur contrat de travail régi par le présent titre.
L'emploi des salariés relevant du titre IV ne peut faire l'objet d'engagements par contrats à durée déterminée dit d'usage.
Ces salariés engagés sous contrat de travail à durée indéterminée ou sous contrat de travail à durée déterminée de droit commun sont dénommés ci-après « Salariés permanents ».

ARTICLE I.2
Classification des emplois et niveaux de qualification
en vigueur étendue

A travers les présentes dispositions de la classification, les signataires de la présente convention réaffirment leur volonté de valoriser le travail de tous les salariés permanents et de leur offrir la possibilité d'une évolution de carrière en dehors de l'accès à des fonctions supérieures.
L'évolution professionnelle est possible tout au long de la carrière dans le cadre de promotions consécutives à un changement de métier ou d'emploi.
La promotion consiste à confier à un salarié des fonctions et responsabilités dans le cadre d'un métier ou de l'emploi qu'il occupait précédemment. Elle s'opère en principe dans le cadre d'une mobilité professionnelle ou d'un changement d'organisation.

I.2.1. Construction de la grille de niveaux de qualification

Les salariés permanents sont répartis sur 6 niveaux de qualification.
Les niveaux de qualification figurent en annexe IV.A du présent titre.
A chaque fonction correspond un niveau de salaire minimum conventionnel de base. La grille fixe également la possibilité d'attribuer des compléments « autonomie », « technicité » et/ou « responsabilité » de 3 % chacun de ce salaire minimum conventionnel de base.
Ces compléments peuvent être attribués indépendamment les uns des autres.
La technicité de l'emploi est appréciée au regard du niveau de variété et de complexité des tâches à réaliser ; elle inclut les connaissances générales de base, les connaissances techniques, savoir-faire procéduraux et relationnels, acquis aussi bien par la formation que par l'expérience professionnelle.
Le degré d'autonomie et d'initiative est apprécié selon la latitude de décider et d'agir qui est laissée au salarié dans l'exercice de son emploi (la précision des instructions, la nature et le rythme des contrôles, l'initiative des réalisations requise) ; cette notion d'autonomie ne doit pas être confondue avec celle indiquée à l'article IV.4.4 du présent titre, laquelle vise l'impossibilité pour le salarié de déterminer à l'avance ses horaires de travail et par conséquent de déterminer l'organisation de son temps de travail.
Le niveau de responsabilité est apprécié au regard de l'importance de l'impact des décisions et des actions réalisées par le salarié dans le cadre de son emploi, sur la bonne marche de l'entreprise.

I. 2.2. Classification des emplois cadres et non cadres

Les emplois relevant des niveaux 1 à 3 ont le statut de cadre (cadre supérieur, cadre A, cadre B). Les emplois relevant du niveau 4 ont le statut d'agent de maîtrise. Les emplois relevant des niveaux 5 et 6 ont le statut d'employé (employé A, employé B).
L'annexe IV.B propose, à titre indicatif, une liste d'emplois repère.

I.2.3. Présence continue, présence effective, ancienneté

Les définitions ci-après valent pour l'application des dispositions du présent titre.
I. 2.3.1. On entend par présence continue dans l'entreprise le temps écoulé depuis la date de prise d'effet du contrat de travail en cours.
I.2.3.2. On entend par présence effective dans l'entreprise le temps écoulé depuis la date de prise d'effet du contrat de travail en cours, à l'exclusion des périodes pendant lesquelles le contrat a été suspendu du fait de l'absence de l'intéressé pour maladie, accident, ou pour l'un des cas visés à l'article 16 du titre Ier concernant les congés pour événements familiaux.
Toutefois, sont assimilés à des périodes de présence effective pour la détermination des droits relatifs aux congés payés, conformément au code du travail :
– les congés payés ;
– le congé maternité, paternité et adoption ;
– le congé légal accordé au père pour la naissance d'un enfant ;
– les périodes pendant lesquelles l'exécution du contrat est suspendue pour cause d'accident du travail ou de maladie professionnelle ;
– les périodes non rémunérées pour favoriser la formation syndicale ;
– le congé de formation accordé en application de la législation sur la formation professionnelle continue ;
– d'une façon générale, toutes les absences assimilées à des périodes de travail effectif par la législation en vigueur.
I.2.3.3. Pour la détermination de l'ancienneté dans l'entreprise, il est tenu compte, dès le premier jour de travail, non seulement de la présence continue au titre du contrat de travail en cours mais également de la présence continue au titre des contrats de travail antérieurs du salarié, avec le même employeur dans la même entreprise, à l'exclusion de ceux qui auraient été rompus pour faute grave ou dont la résiliation aurait été le fait de l'intéressé.

Chapitre II Contrats de travail
ARTICLE II.1
Principes généraux
en vigueur étendue

Dans les entreprises de la production cinématographique, le contrat à durée indéterminée est le contrat de référence pour les salariés relevant du présent titre. Cependant le recours au contrat de travail à durée déterminée de droit commun est possible pour ces salariés, conformément aux dispositions prévues par le code du travail.
Parce qu'ils sont complémentaires et non exclusifs les uns des autres, ces contrats peuvent légitimement coexister au sein d'une même entreprise, parfois pour des fonctions identiques.

ARTICLE II.2
Egalité professionnelle et absence de discrimination
en vigueur étendue

Complémentairement aux dispositions figurant au titre Ier, les employeurs s'engagent à respecter les dispositions relatives à l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes et s'interdisent en conséquence de prendre des décisions concernant les relations de travail, notamment l'emploi, la rémunération, l'exécution du contrat de travail d'un salarié en considération du sexe ou de la situation de famille, ou sur la base de critères de choix différents selon le sexe ou la situation de famille. En particulier, tout employeur est tenu d'assurer, pour un même travail ou un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre les hommes et les femmes, et ce conformément aux dispositions des articles L. 3221-2 et suivants du code du travail.
Il est précisé en outre qu'aucun salarié ne peut être sanctionné ou licencié en raison de son origine, de son sexe, de son orientation sexuelle, de sa situation de famille, de son appartenance à une ethnie, une nation, de ses opinions politiques, de ses activités mutualistes ou syndicales, de l'exercice normal de son mandat syndical et du droit de grève ou de ses convictions religieuses.
Les conditions d'emploi et de travail des travailleurs handicapés doivent être conformes aux dispositions légales et réglementaires en vigueur. De même, aucun salarié ne peut être sanctionné en raison de son état de santé ou de son handicap. Toutefois, en cas d'inaptitude constatée par la médecine du travail, le contrat de travail du salarié concerné est revu, voire rompu, dans le respect des dispositions légales applicables.

ARTICLE II.3
Conclusion du contrat de travail
en vigueur étendue

Le contrat de travail est conclu par l'employeur ou son représentant. L'engagement fait l'objet d'un écrit établi en double exemplaire, dont l'un est obligatoirement remis au salarié au plus tard le jour de la prise d'effet de son engagement.
Nonobstant les dispositions légales et réglementaires en vigueur, le contrat précise :
– l'identité des parties ;
– le lieu de travail, les déplacements supposés et les conditions de leur mise en œuvre et de leur défraiement. A défaut de lieu de travail fixe, la mention du site principal de rattachement ;
– la fonction, la classification et le statut (cadre ou non cadre) pour lesquels le salarié est occupé ;
– la nature du contrat
– la date de début du contrat, la durée de la période d'essai éventuelle ;
– le montant du salaire de base initial et les autres éléments constitutifs du salaire ainsi que la périodicité du versement du salaire auquel le salarié a droit ; la date limite de cette périodicité ne peut outrepasser le 8 du mois suivant celui au cours duquel le travail a été effectué ;
– la durée ou les modalités de détermination du préavis ;
– la durée de travail et l'organisation du temps de travail applicables au salarié ;
– la durée du congé payé ou les modalités d'attribution et de détermination de ce congé ;
– la mention de la présente convention collective et, le cas échéant, des accords collectifs propres à l'entreprise améliorant les conditions de la présente convention régissant les conditions de travail ;
– la mention de l'existence d'un règlement intérieur ;
– le lieu de dépôt de la déclaration préalable à l'embauche dont copie doit être remise aux salariés qui en feront la demande ;
– les noms et adresses des organismes de protection sociale (caisse de retraite complémentaire, institution de prévoyance).
Par ailleurs, lorsque le contrat est à durée déterminée, il précisera également :
– la définition précise de son objet, conformément à la législation en vigueur ;
– lorsqu'il est conclu pour remplacer un salarié absent, le nom et la qualification du salarié remplacé ;
– la date d'échéance du terme s'il s'agit d'un CDD à date fixe et, le cas échéant, les conditions éventuelles de son renouvellement ;
– dans le cas d'un contrat à durée déterminé à terme imprécis : la durée minimale d'engagement ;
– le taux de l'indemnité de précarité due au salarié en fin de contrat, égale à 10 % de la rémunération totale brute versée au salarié, à l'exclusion de l'indemnité compensatrice de congés payés et des indemnités représentatives de frais professionnels ;
– le taux de l'indemnité compensatrice de congés payés. Le montant de cette indemnité est calculé en fonction du contrat sur la rémunération totale brute due au salarié, laquelle comprend l'indemnité de fin de contrat.
Toute modification du contrat de travail fait obligatoirement l'objet d'un avenant écrit et contresigné par les parties.

ARTICLE II.4
Contrat de travail à durée indéterminée
en vigueur étendue

II.4.1. Période d'essai

a) Objet et durée :
La période d'essai a pour objet de vérifier concrètement en situation effective d'activité, l'adéquation du salarié et de l'entreprise par rapport à leurs attentes respectives.
Le contrat de travail peut prévoir l'instauration d'une période d'essai au cours de laquelle le salarié peut donner ou recevoir congé, sur notification écrite, sans indemnité.
Sauf stipulations contractuelles plus favorables au salarié, la période d'essai est fixée comme suit :
– salarié non cadre : 1 mois, renouvelable 1 mois maximum ;
– salarié cadre : 3 mois, renouvelable 3 mois maximum.
Sous réserve d'être prévue par le contrat de travail, la période d'essai peut être renouvelée une fois à la demande de l'employeur avec l'accord du salarié, ou à la demande du salarié, par avis écrit et motivé notifié à l'autre partie avant le terme de la période d'essai initiale dans le respect d'un délai de prévenance égal à l'une des durées de préavis ci-dessous décrites.
La période d'essai, renouvellement inclus, ne peut être prolongée du fait de la durée du délai de prévenance.
Durant la période d'essai, l'entreprise veille à faciliter l'insertion professionnelle du salarié. Un point doit être fait avant la fin de la période entre le salarié et son supérieur hiérarchique.
La période d'essai peut toujours être réduite en cours d'exécution si les parties en conviennent.
b) Cessation du contrat au cours de la période d'essai :
Dans le cas où l'essai n'est pas considéré comme satisfaisant par le salarié ou l'employeur, celui des deux qui souhaite mettre fin au contrat de travail le fait connaître à l'autre par écrit avec avis de réception, ou lettre remise contre décharge, sans indemnité à verser à l'autre partie.
Dans le cas de rupture du contrat de travail par l'employeur, en cours ou au terme de la période d'essai, il devra être respecté, conformément à l'article L. 1221-25 du code du travail, une période de prévenance d'au moins :
– 24 heures en deçà de 8 jours de présence ;
– 48 heures entre 8 jours et 1 mois de présence ;
– 2 semaines après 1 mois de présence.
Le salarié, pour sa part, doit respecter, en cas de rupture du contrat de travail à son initiative, en cours ou au terme de la période d'essai, un préavis de :
– 24 heures en deçà de 8 jours de présence ;
– 48 heures entre 8 jours et 1 mois de présence ;
– 1 semaine après un mois de présence.

II.4.2. Rupture du contrat à durée indéterminée

II.4.2.1. Procédure :
Les cas de rupture du contrat de travail à durée indéterminée et la procédure y afférente, sont ceux prévus par le Code du travail.
a) Licenciement :
Il est rappelé que le licenciement doit être fondé sur une cause réelle et sérieuse.
Préalablement à toute mesure de licenciement envisagée et conformément à l'article L. 1232-2 du code du travail, l'employeur doit adresser au salarié une lettre de convocation à l'entretien préalable de licenciement.
Cette lettre doit être adressée en recommandé ou lui être remise en main propre contre récépissé.
La lettre de convocation à l'entretien préalable doit systématiquement informer le salarié de son droit de se faire assister dans les conditions prévues à l'article L. 1232-4 du code du travail.
b) Démission :
La démission du salarié n'a pas à être motivée.
Elle ne se présume pas et ne doit pas être équivoque. Elle peut être présentée oralement ou par écrit.
c) Rupture conventionnelle :
L'employeur et le salarié peuvent décider en commun de la rupture du contrat de travail en signant une convention soumise à homologation administrative, ou à autorisation pour les salariés protégés.
d) Mise à la retraite :
Conformément aux dispositions légales, l'employeur peut mettre à la retraite le salarié âgé d'au moins 70 ans. En dessous de cet âge, l'employeur peut seulement proposer la mise à la retraite à condition que le salarié ait atteint l'âge requis pour bénéficier automatiquement d'une pension de retraite à taux plein et sous réserve du respect de la procédure légale.
Le salarié mis à la retraite a droit à une indemnité égale au montant de l'indemnité conventionnelle de licenciement telle que prévue à l'article « II.4.2.3 – Indemnité de licenciement » du présent titre.
e) Départ volontaire à la retraite :
Tout salarié ayant atteint l'âge légal de départ à la retraite peut, sous réserve du respect des dispositions relatives au préavis, faire valoir son départ à la retraite. Dans ce cas, il est versé au salarié concerné une indemnité de départ en retraite calculée conformément aux dispositions des articles L. 1237-1 et suivants et D. 1237-1 du code du travail.
II.4.2.2. Préavis :
En cas de rupture du contrat de travail à durée indéterminée à l'initiative de l'employeur ou du salarié, la durée de préavis réciproque est fixée comme suit :
– salarié non cadre ayant moins de 2 ans d'ancienneté : 1 mois ;
– salarié non cadre ayant 2 ans d'ancienneté et plus : 2 mois ;
– salarié cadre : 3 mois ;
– ces durées de préavis sont majorées de 1 mois en cas de licenciement lorsque le salarié est, à la date de notification de la rupture, âgé de plus de 50 ans.
La durée du préavis à respecter devra être mentionnée dans la lettre de rupture.
En cas de rupture du contrat de travail à l'initiative de l'employeur, le salarié est autorisé, pendant la durée de préavis exécuté, à s'absenter 2 heures par jour de travail, payées comme du temps de travail effectif, pour rechercher un nouvel emploi. D'un commun accord entre l'employeur et le salarié, tout ou partie de ces heures peut être cumulé en cours ou fin de préavis.
Sauf accord entre les parties :
– en cas d'inobservation de tout ou partie du préavis par l'employeur, le salarié a droit à une indemnité compensatrice de préavis calculée en fonction de la durée du préavis restant à courir, ne se confondant ni avec l'indemnité de licenciement, ni avec des dommages et intérêts, conformément aux dispositions prévues aux articles L. 1234-5 et suivants du code du travail ;
– en cas d'inobservation de tout ou partie du préavis par le salarié notamment du fait qu'il a trouvé un nouvel emploi, celui-ci peut être dispensé de l'exécution dudit préavis s'il en fait la demande, excluant alors le paiement du montant de l'indemnité compensatrice de préavis. Dès lors, le contrat de travail prend fin à la date du départ du salarié de l'entreprise. A défaut d'accord de l'employeur et si le salarié n'exécute pas la durée de son préavis, l'employeur est en droit de demander le versement d'une indemnité compensatrice de préavis, calculée en fonction de la durée du préavis restant à courir.
Les dispositions du présent article II.4.2.2 ne s'appliquent pas en cas de faute grave ou lourde.
II.4.2.3. Indemnité de licenciement :
Compte tenu des dispositions ci-dessus relatives au délai-congé (ou préavis), et sous condition que l'intéressé ait au moins 6 mois de présence continue dans l'entreprise, tout salarié a droit à une indemnité dite « indemnité de licenciement », calculée comme suit :
a) Cette indemnité justifiant résiliation immédiate du contrat de travail, est égale à :
– 2/10 de rémunération mensuelle au prorata temporis entre 6 mois et 1 an de présence continue ;
– 2/10 de rémunération mensuelle par année de présence continue au-delà d'1 an jusqu'à 5 ans de présence continue ;
– 1/10 supplémentaire de rémunération mensuelle par année de présence continue au-delà de 5 ans de présence continue ;
– 2/10 supplémentaire de rémunération mensuelle par année de présence continue au-delà de 10 ans de présence continue.
Conformément aux dispositions légales, l'assiette de calcul de l'indemnité est la rémunération brute des douze derniers mois précédant l'envoi de la lettre de licenciement ou, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié, à 1/3 des trois derniers mois. Dans ce dernier cas, les primes ou gratifications de caractère annuel ou exceptionnel, versées au salarié pendant cette période, ne sont prises en compte que dans la limite d'un montant calculé prorata temporis.
b) Lorsque, en dehors du salaire de base, assorti, le cas échéant, d'une prime d'ancienneté, la rémunération de l'intéressé comporte un pourcentage sur chiffre ou des gratifications régulières, il en est tenu compte pour les calculs des indemnités de préavis et de licenciement. En ce qui concerne ce pourcentage, le montant mensuel à retenir pour son décompte est la moyenne du résultat dudit pourcentage pendant les 12 mois qui ont précédé l'envoi de la lettre comportant notification du licenciement.
c) Tout salarié licencié à plus de 50 ans et ayant au moins 10 ans de présence continue dans l'entreprise à la date de son licenciement a droit à une majoration de 25 % du montant total de l'indemnité résultant des calculs prévus aux paragraphes a et b du présent article.
Les dispositions du présent article II.4.2.3 ne s'appliquent pas en cas de faute grave ou lourde.

ARTICLE II.5
Contrat de travail à durée déterminée de droit commun
en vigueur étendue

Conformément aux dispositions de l'article 14 du titre Ier, l'engagement d'un salarié relevant du titre IV ne peut se faire sous contrat à durée déterminée d'usage. Le recours au contrat de travail à durée déterminée de droit commun, conformément aux dispositions prévues par le code du travail, est en revanche possible.
L'engagement d'un salarié sous cette forme de contrat est effectué conformément à l'article 13 du titre Ier et aux dispositions du code du travail.
Le contrat est conclu par écrit avec ou sans terme précis conformément aux dispositions de l'article L. 1242-7 du code du travail. Lorsqu'il est conclu sans terme précis, il comporte une durée minimale d'engagement et prend fin lorsque l'objet du contrat pour lequel il a été conclu est réalisé ou à la fin de la durée minimale d'engagement lorsque l'objet se réalise pendant cette durée.
A l'exception des cas où le contrat à durée déterminée est conclu sans terme précis (remplacement d'un salarié ou attente de l'entrée en service effective d'un salarié recruté par CDI), les conditions de renouvellement et de durée sont les suivantes.
a) Conditions de renouvellement :
Le contrat de travail à durée déterminée est renouvelable une ou deux fois pour une durée déterminée, dans le cadre prévu par l'article L. 1243-13 du code du travail.
Ces dispositions ne sont pas applicables au contrat de travail à durée déterminée en application de l'article L. 1242-3 du code du travail, c'est-à-dire lorsque le contrat est conclu :
– au titre de dispositions légales destinées à favoriser le recrutement de certaines catégories de personnes sans emploi ;
– lorsque l'employeur s'engage, pour une durée et dans des conditions déterminées par décret, à assurer un complément de formation professionnelle au salarié.
La durée du ou des renouvellements, ajoutée à la durée du contrat initial, ne peut excéder la durée maximale prévue à l'article L. 1242-8 du code du travail.
Les conditions de renouvellement sont stipulées dans le contrat ou font l'objet d'un avenant soumis au salarié avant le terme initialement prévu.
b) Durée maximale du contrat :
Conformément à l'article L. 1242-8 du code du travail, la durée totale du contrat de travail à durée déterminée ne peut excéder dix-huit mois compte tenu, le cas échéant, du ou des deux renouvellements intervenant dans les conditions prévues à l'article L. 1243-13 du code du travail.
Cette durée est réduite à neuf mois lorsque le contrat est conclu dans l'attente de l'entrée en service effective d'un salarié recruté par contrat à durée indéterminée ou lorsque son objet consiste en la réalisation des travaux urgents nécessités par des mesures de sécurité.
Elle peut être portée à vingt-quatre mois dans les conditions prévues à l'article L. 1242-8 du code du travail (contrat exécuté à l'étranger, contrat conclu dans le cadre du départ définitif d'un salarié précédant la suppression du poste, etc.).
Ces dispositions ne sont pas applicables au contrat de travail à durée déterminée conclu en application de l'article L. 1242-3 du code du travail.
c) Rupture anticipée du contrat à durée déterminée :
Le contrat de travail à durée déterminée peut être rompu de façon anticipée, conformément aux dispositions légales de l'article L. 1243-1 du code du travail, dans les cas suivants : commun accord des parties, faute grave, force majeure, inaptitude du salarié ou son embauche en CDI.
La rupture anticipée d'un contrat de travail à durée déterminée, à l'initiative de l'employeur et de façon injustifiée, entraîne le versement au salarié d'une indemnité d'un montant équivalent aux salaires qu'il aurait perçu jusqu'au terme du contrat.
La rupture anticipée du contrat de travail, à l'initiative du salarié et de façon injustifiée, emporte exclusion du paiement de l'indemnité de fin de contrat. Dans ce cas également, l'employeur aura la faculté de réclamer au salarié une indemnité en fonction du préjudice subi.
d) Indemnité de fin de contrat :
L'indemnité de fin de contrat, dite également de précarité, n'est pas due notamment dans les cas suivants :
– faute grave du salarié ;
– refus du salarié, à l'issue du CDD, de poursuivre la relation contractuelle de travail pour une durée indéterminée, pour occuper le même emploi ou un emploi similaire, assorti d'une rémunération au moins équivalente ;
– force majeure.

ARTICLE II.6
Changement de résidence
en vigueur étendue

En cas de changement de résidence, rendu nécessaire par un changement de lieu de travail demandé par l'employeur et accepté par le salarié, les frais de déménagement sont supportés par l'entreprise et réglés par cette dernière. Plusieurs devis seront proposés et l'employeur pourra choisir entre ceux-ci. De plus, il sera versé à l'intéressé une indemnité spéciale de frais de séjour, déterminée de gré à gré, tant que la nouvelle résidence n'est pas habitable alors que le salarié a commencé son travail sur son nouveau lieu de travail.

Chapitre III Congés
ARTICLE III.1
Congés payés
en vigueur étendue

Les salariés ont droit à un congé annuel payé dans les conditions légales rappelées à l'article 16 du titre Ier, notamment les dispositions de l'article L. 3141-19 du code du travail sur le fractionnement du congé.
Lorsque le salarié bénéficie d'une ancienneté inférieure à 1 an, la durée du congé annuel est calculée au prorata des mois de présence.
Lors de la démission ou du licenciement d'un salarié, une indemnité compensatrice du congé payé non pris lui est versée à hauteur de ses droits acquis et non épuisés.
Les modalités de calcul de la base de cette indemnité sont celles déterminées par la législation en vigueur.

ARTICLE III.2
Congés de maternité, de paternité et pour adoption
en vigueur étendue

Les règles régissant la protection des femmes enceintes, le congé de maternité, le congé parental, le congé de paternité, le congé postnatal et le congé pour adoption sont celles prévues aux articles L. 1225-1 et suivants du code du travail.

Chapitre IV Durée du travail
ARTICLE IV.1
Durées maximales du travail et repos
en vigueur étendue

IV.1.1. Durée du travail

La durée légale du travail est fixée à 35 heures hebdomadaires pour toutes les entreprises quel que soit leur effectif.
Les durées quotidiennes et hebdomadaires maximales sont fixées à :
– 10 heures par jour, qui peuvent être portées à 12 heures en cas de surcroît temporaire d'activité ;
– 48 heures par semaine, sauf dérogation accordée par la DIRECCTE ;
– 44 heures par semaine en moyenne sur une période quelconque de 12 semaines consécutives, sauf dérogation accordée par la DIRECCTE.

IV.1.2. Surcroît temporaire d'activité

Le présent chapitre prévoit pour les salariés relevant du présent titre IV, des situations particulières et exceptionnelles de travail, compensées par des périodes de repos et/ou d'indemnités spécifiques conventionnelles.
Ces situations relèvent d'un surcroît temporaire d'activité pouvant intervenir dans l'entreprise, au regard des fonctions occupées par les différents salariés : clôture des comptes annuels et bilan, phase de développement d'une production, avant-premières, festivals, etc.
Outre les compensations prévues dans les articles qui suivent, les parties conviennent que ces situations particulières entraînant des périodes de surcroît temporaire d'activité, ne peuvent intervenir, au cours d'une même année civile et au titre d'un ou plusieurs contrats de travail relevant du présent titre IV, que dans les limites suivantes :

– la durée de chaque période de surcroît d'activité est limitée à trois semaines consécutives maximum pour un même salarié ;
– il ne peut y voir plus de 4 périodes de surcroît d'activité par an.

IV.1.3. Repos quotidien et hebdomadaire

IV.1.3.1. Conformément à l'article 23 du titre Ier, tout salarié relevant du présent titre bénéficie d'un repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutive. Ce repos peut toutefois être exceptionnellement réduit à 9 heures en période de surcroît temporaire d'activité. Les heures manquant au repos quotidien de 11 heures feront l'objet d'un repos compensateur, à prendre dans les 4 semaines qui suivent ou, à défaut donneront lieu à leur rémunération.
IV.1.3.2. Conformément à l'article 23 du titre Ier, chaque salarié bénéficie d'un repos hebdomadaire d'au moins 48 heures consécutives, auxquelles s'ajoutent 11 heures consécutives de repos quotidien. Ce repos hebdomadaire de 48 heures consécutives peut toutefois être exceptionnellement réduit à 24 heures consécutives, auxquelles s'ajoutent 11 heures consécutives de repos quotidien en période de surcroît temporaire d'activité, dans le respect de l'interdiction légale de travailler plus de 6 jours consécutifs.

IV.1.4. Temps de pause et de repas

Ne sont pas considérés comme du temps de travail effectif, les temps de pause et de repas pendant lesquelles le salarié ne se tient pas à la disposition de l'employeur et en étant libre de ses occupations.

ARTICLE IV.2
Travail du dimanche et des jours fériés
en vigueur étendue

IV.2.1. Travail du dimanche

Le travail du dimanche est interdit. Toutefois, en conformité avec l'article 23 du titre Ier, l'employeur pourra, à titre exceptionnel lié à un événement impératif particulier, recourir au travail du dimanche et reporter le repos hebdomadaire à un autre jour de la semaine civile, choisi par le salarié. Dans le cadre du présent titre, le travail du dimanche ne peut être autorisé qu'au regard de circonstances exceptionnelles (festival, phase de développement et/ou accompagnement d'un tournage, manifestation nationale et/ou internationale, clôture des comptes) et ne saurait excéder plus de dix dimanches par année civile, pour un même salarié avec un même employeur.
En tel cas, l'employeur sera tenu d'organiser le repos hebdomadaire conformément aux dispositions prévues à l'article IV.1.3 ci-dessus, étant précisé qu'un jour férié ne pourra en aucun cas être considéré comme jour de repos hebdomadaire.
Le travail du dimanche donnera lieu à une majoration, indépendante des éventuelles autres majorations, de 100 % du salaire pour chaque heure de travail effectif et d'une journée de repos le premier ou le dernier jour de travail de la semaine suivante.
Si le travail du dimanche ne peut faire l'objet d'un repos le premier ou le dernier jour de travail de la semaine suivante, à la rémunération du travail du dimanche sera ajoutée une rémunération équivalente au nombre d'heures de travail effectuées le dimanche, au salaire horaire de base du salarié.

IV.2.2. Travail un jour férié

Jours fériés autres que le 1er Mai :
En application de l'article 17 du titre Ier, un jour férié (excepté le 1er Mai) peut être travaillé à la demande de l'employeur motivé par un événement impératif exceptionnel, sous réserve du respect des dispositions légales, moyennant l'une des contreparties ci-après choisie par l'employeur :
– majoration de 100 % du salaire journalier ;
– octroi d'un jour de repos compensateur payé, pris en dehors du congé payé principal mais pouvant être éventuellement accolé à d'autres jours de repos.
Statut particulier du 1er Mai :
En application de l'article L. 3133-6 du code du travail, dans les établissements et services qui, en raison de la nature de leur activité, ne peuvent interrompre le travail, les salariés occupés le 1er Mai ont droit, en plus de la majoration de salaire de 100 % relative au travail du 1er Mai, à une majoration de 100 % du salaire journalier.

ARTICLE IV.3
Organisation et durée collective du travail
en vigueur étendue

IV.3.1. Salariés soumis à un horaire collectif de travail

Les dispositions du présent article sont directement applicables dans les entreprises, sous réserve de l'information et de la consultation préalable des éventuelles institutions représentatives du personnel.
Dans les entreprises visées par la présente convention, la durée du travail est organisée dans le cadre d'un horaire collectif prédéterminé fixé pour l'ensemble du personnel ou pour un ou plusieurs groupes identifiés de salariés ; cet horaire indique la répartition des heures de travail au cours de la journée, et la répartition des jours travaillés au cours de la semaine.
L'horaire collectif sera fixé dans chaque entreprise par l'employeur, de manière homogène, à l'intérieur de chaque établissement, département et/ou service et/ou catégorie de salariés, après consultation des institutions représentatives du personnel lorsqu'il en existe.
Il sera affiché dans l'établissement, conformément aux dispositions de l'article L. 3171-1 du code du travail.
Nonobstant les dispositions de l'article 21 du titre Ier, sont considérées comme des heures supplémentaires les heures de travail effectif majorées conformément à l'article 21 du titre Ier, et effectuées à la demande de l'employeur au-delà de l'horaire collectif fixé.
L'employeur peut organiser la durée sur une période supérieure à la semaine dans la limite de quatre semaines dans les conditions prévues aux articles L. 3122-2, L. 3171-1 et D. 3122-7-1 du code du travail.
L'employeur peut également organiser la durée du travail sur une période supérieure à quatre semaines et au plus égale à l'année dans les conditions prévues par le présent accord à l'article IV.3.2.
Les salariés visés à l'article IV.5 ne sont pas soumis à l'horaire collectif de travail.

IV. 3.2. Aménagement du temps de travail sur l'année

Afin de mieux concilier les impératifs de l'activité, d'adapter le fonctionnement des entreprises tout en respectant les rythmes de travail, et d'améliorer les conditions de travail des salariés dans le respect de la vie personnelle et familiale, la présente convention permet aux entreprises relevant de son champ d'application, d'aménager le temps de travail conformément aux articles L. 3122-2 du code du travail.
Cet aménagement du temps de travail dont les modalités seront développées dans le présent article ne concerne que les salariés rémunérés sur une base mensuelle.
Le principe du recours à l'aménagement du temps de travail peut être adopté pour l'ensemble des salariés d'une même entreprise, mais il peut être réservé à un ou plusieurs services.
La mise en place d'un aménagement du temps de travail sur l'année relève de la décision de l'employeur, qui doit en informer l'ensemble des salariés. Les parties rappellent que la mise en place d'une répartition des horaires sur une période supérieure à quatre semaines et au plus égale à l'année prévue par un accord collectif ne constitue pas une modification du contrat de travail pour un salarié à temps complet (art. L. 3122-6 du code du travail).

§ 1. Périodes de référence de l'aménagement du temps de travail

a) Pour les salariés engagés en contrat de travail à durée indéterminée :
La période de référence s'étend sur douze mois, du 1er janvier au 31 décembre.
Au cours de cette période, la durée annuelle de travail est de 1 607 heures, journée de solidarité incluse.
Cette durée est déterminée en tenant compte des congés annuels légaux et conventionnels, des jours fériés et repos hebdomadaires non travaillés.
b) Pour les salariés engagés en contrat de travail à durée déterminée :
L'aménagement du temps de travail ne peut pas s'appliquer pour les salariés sous contrat à durée déterminée de moins d'un mois.
Pour les salariés sous contrat à durée déterminée d'un mois et plus, la durée de la période de référence sera celle du contrat de travail. En fin de contrat, il sera effectué un solde d'heures travaillées.

§ 2. Détermination des horaires de travail

La planification du temps de travail est établie sur la période annuelle et est communiquée, le cas échéant, au comité d'entreprise et aux délégués du personnel et affichée sur les panneaux.
Les modifications de ces horaires de travail seront communiquées aux salariés et affichées au moins dix jours calendaires à l'avance. Toutefois, en cas d'urgence, les modifications des horaires de travail seront communiquées dans un délai qui ne peut être inférieur à 48 heures.

§ 3. Prise en compte des absences rémunérées

Les absences rémunérées ou indemnisées, les congés exceptionnels et autorisations d'absence, ainsi que les absences justifiées par l'incapacité résultant de maladie ou d'accident ne peuvent faire l'objet d'une récupération par le salarié. Les absences donnant lieu à récupération doivent être décomptées en fonction de la durée de travail que le salarié devait effectuer.
§ 4. Dispositions relatives aux arrivées et départs en cours de période de référence dans le cadre de l'aménagement du temps de travail
Pour les salariés arrivant en cours de période, la période de référence s'étend de la date d'embauche du salarié à la date de fin de la période de référence telle que définie au § 1 du présent article. Les heures supplémentaires éventuelles seront décomptées en fin de période par rapport à la moyenne de 35 heures hebdomadaires calculées sur cette nouvelle période de référence.

§ 5. Lissage de la rémunération

Les salariés perçoivent une rémunération identique chaque mois, indépendamment de l'horaire réellement effectué dans le mois Celle-ci est établie sur la base d'une durée hebdomadaire moyenne de travail de 35 heures. Les heures supplémentaires effectuées au-delà de cette durée moyenne sont payées avec le salaire du mois considéré.

§ 6. Attribution de jours de repos (dits « JRTT »)

Pour aboutir à une durée de travail moyenne de 35 heures au cours de la période de référence ou de 1 607 heures sur l'année, il peut être attribué des journées de repos (dits « JRTT »). »). Par exception, et à la demande du salarié, un jour de repos pourra être fractionné en demi-journée. Le recours à ce dispositif est conditionné à la fixation d'une durée de travail raisonnable permettant au salarié de concilier vie professionnelle et vie personnelle.
Les JRTT peuvent compenser en tout ou partie les heures effectuées au-delà de 35 heures hebdomadaires comme suit :

Durée de travail hebdomadaire moyenne
sur la période de référence
Nombre de JRTT
35 heures 0 jour
36 heures 6 jours
37 heures 11 jours
38 heures 18 jours
39 heures 22 jours

Les dates de prise des JRTT seront fixées pour moitié à l'initiative du salarié, pour moitié à celle de l'employeur.
Ces JRTT peuvent être, pour tout ou partie, remplacés par une rémunération en heures supplémentaires majorées sur décision de l'employeur.
Sauf accord entre les parties pour retenir une durée moindre, les dates de prise des JRTT sont fixées 1 semaine à l'avance.
Les JRTT sont cumulables dans la limite de 3 journées consécutives lorsqu'ils sont fixés par le salarié et de 2 journées consécutives lorsqu'ils sont fixés par l'employeur (soit un total cumulable de 5 journées consécutives), sauf accord des parties pour fixer une durée supérieure.
La prise des JRTT doit être répartie de manière équilibrée sur l'année de façon à respecter le principe de 25 % de JRTT pris chaque trimestre ou de 50 % de JRTT pris chaque semestre, de sorte que le solde de JRTT restant à prendre au 31 décembre de l'année soit nul ou quasi-nul. Ce principe de répartition est ramené à la durée du contrat d'engagement pour les salariés engagés sous CDD.
Ne sont pas prises en compte pour le calcul des JRTT les absences non assimilées à du temps de travail effectif, telles que les jours de congé payé, les JRTT, les jours de repos hebdomadaire, les jours fériés chômés, les éventuels jours de pont, les absences pour maladie, les jours de congés exceptionnels et autorisations d'absence, les absences sans solde, les périodes de formation effectuées hors du temps de travail conformément à la législation en vigueur. Ces périodes d'absence entraînent la réduction du nombre de JRTT, à hauteur du nombre qu'elles auraient généré si elles avaient été travaillées.
A défaut de compte épargne-temps en vigueur dans l'entreprise, les JRTT non pris entraîneront l'application des dispositions relatives au décompte et au paiement des heures supplémentaires.

§ 7. Dispositifs de contrôle de l'aménagement du temps de travail

Les parties signataires incitent les entreprises entrant dans le champ d'application de la présente Convention à mettre en place des moyens effectifs et fiables de contrôle et de recueil du temps de travail, dans le cadre de la mise en œuvre des dispositions du présent titre.
Ces moyens devront permettre d'éviter qu'un salarié ait « un crédit d'heures » négatif en fin de période de référence. Si le cas se produisait, les heures effectuées en deçà de la moyenne annuelle de 35 heures demeureraient au bénéfice du salarié.

§ 8. Heures supplémentaires

Au titre de l'aménagement pluri-hebdomadaire prévu à la présente convention, constituent des heures supplémentaires :
1° les heures effectuées au-delà de 1 607 heures annuelles ;
2° les heures effectuées au-delà de la moyenne de trente-cinq heures calculée sur la période de référence ;
3° les heures effectuées au-delà de 35 heures au cours d'une même semaine.
Ces heures sont majorées selon les taux indiqués à l'article 21 du titre Ier, à savoir :
– de la 36e à la 43e heure : 25 % ;
– à partir de la 44e heure : 50 %.

Contingent d'heures supplémentaires

Le contingent annuel d'heures supplémentaires est fixé à 220 heures, par an et par salarié, en cas de décompte de la durée légale du travail sur la semaine ou sur un cycle régulier de travail ou encore en cas d'attribution de la réduction d'horaire sous forme de jours de repos. Il peut cependant être dépassé, dans la limite de 300 heures, pour tenir compte des éventuels cas de force majeure ou de nécessité de continuité de la production ainsi que des périodes de surcroît temporaire d'activité.
Ce contingent est réduit :
– à 180 heures, par an et par salarié, en cas d'aménagement de la durée légale du travail sur l'année et, le cas échéant, de modulation de faible amplitude (limite hebdomadaire avec un plancher de 31 heures et un plafond de 39 heures) ;
– à 130 heures en cas d'aménagement du temps de travail sur l'année, hors les cas de modulation de faible amplitude.
Le contingent d'heures supplémentaires ne s'applique pas aux salariés soumis aux dispositions de l'article IV.5 du présent chapitre.
Le dépassement précité du contingent de 220 heures (dans la limite de 300 heures) doit donner lieu à consultation du comité d'entreprise, ou, à défaut, des délégués du personnel, s'il en existe. L'information doit indiquer le motif de recours, la période, les services et effectifs concernés et être écrite et individualisée par salarié.
Les heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent de 220 heures ouvrent droit à contrepartie obligatoire en repos s'ajoutant à la rémunération des heures supplémentaires et leur majoration ainsi qu'au repos compensateur de remplacement. Les modalités de prise de la contrepartie obligatoire en repos sont celles définies aux articles L. 3121-11 et D. 3121-8 et suivants du code du travail.

Repos compensateur de remplacement

Tout ou partie des heures supplémentaires et des majorations afférentes peuvent être compensées par l'octroi d'un repos de remplacement équivalent « temps pour taux », sur décision de l'employeur.
Les dates de prise du repos compensateur seront fixées pour moitié à l'initiative du salarié, pour moitié à celle de l'employeur.
Sauf accord entre les parties pour retenir une durée moindre, les dates de prise du repos compensateur sont fixées 1 semaine à l'avance.
Ces jours de repos sont cumulables dans la limite de 3 journées consécutives lorsqu'ils sont fixés par le salarié et de 2 journées consécutives lorsqu'ils sont fixés par l'employeur (soit un total cumulable de 5 journées consécutives), sauf accord des parties pour fixer une durée supérieure.
A défaut d'accord, le paiement des heures supplémentaires et de leurs majorations prévaut.
Dans les entreprises non pourvues de délégués syndicaux, le remplacement du paiement des heures supplémentaires et des majorations afférentes par un repos compensateur de remplacement est subordonné à l'absence d'opposition du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, s'il en existe.
Les heures supplémentaires et les majorations afférentes dont le paiement aura été remplacé par un repos de remplacement ne s'imputent pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires applicable à l'entreprise.
L'information du salarié sur le montant de ses droits est assurée par la remise d'un document annexé au bulletin de paie.

ARTICLE IV.4
Forfait en jours
en vigueur étendue

Le recours à ce dispositif est soumis aux dispositions du code du travail relatives à la consultation des instances représentatives du personnel, notamment :
– le comité d'entreprise, conformément à l'article L. 2323-29 du code du travail ;
– le CHSCT d'entreprise, conformément à l'article L. 4612-8 du code du travail.
A cet effet, l'employeur remet chaque année à ces instances un rapport faisant un état des lieux sur :
– le nombre de salariés soumis à une convention de forfait en jours ;
– la charge de travail de ces salariés ;
– l'organisation du travail dans l'entreprise ;
– l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie familiale et personnelle des salariés soumis à une convention de forfait en jours.

Mise en place et fonctionnement du forfait en jours

Avec l'accord exprès du salarié, et pour des salarié(e)s autonomes et non-soumis à un horaire collectif, il peut être instauré une convention de forfait de temps de travail en jours applicable, au cas par cas, aux seuls salariés relevant des niveaux de qualification 1 à 4, dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
Le contrat de travail définit les caractéristiques de la fonction qui justifient l'autonomie dont dispose le salarié pour son exécution. La convention de forfait en jours doit garantir le respect des durées maximales de travail, des repos journaliers et hebdomadaires.
Le forfait en jours n'est applicable, en cas de contrat à durée déterminée, que lorsque le contrat est d'une durée supérieure à 6 mois. Par exception, en cas de remplacement d'un salarié pour lequel une convention de forfait en jours est en vigueur, le forfait en jours pourra être mis en œuvre sans aucune condition de durée minimum.
La convention de forfait doit être établie par écrit et comprend une clause de réversibilité. Celle-ci prévoit que le salarié peut, à l'issue de l'entretien annuel prévu ci-dessous, revenir au décompte horaire sous réserve d'un préavis de 3 mois.
La convention de forfait écrite doit également mentionner :
– le présent article autorisant le recours au forfait en jours pour les salariés relevant du présent titre IV ;
– le nombre de jours travaillés dans l'année ;
– la rémunération forfaitaire correspondante ;
– le taux de majoration des jours de travail effectués le cas échéant en sus du nombre de jours inclus dans le forfait ;
– les modalités de suivi des jours travaillés, des jours non travaillés, et de la charge de travail (notamment les entretiens individuels prévus au présent article).
Le contrat de travail détermine le nombre de jours sur la base duquel le forfait est défini. Celui-ci est fixé à un plafond de 218 jours travaillés pour une année complète de travail, y inclus la journée de solidarité prévue à l'article 18 du titre Ier. Le décompte se fait par année civile ou prorata temporis pour les années incomplètes.
La rémunération forfaitaire mensuelle du salarié est indépendante du nombre de jours de travail effectif accomplis durant la période de paie considérée. La valeur d'une journée entière de travail est calculée en divisant le salaire annuel par le nombre de jours prévu au forfait.
La rémunération ne peut être réduite du fait d'une mesure de chômage partiel affectant l'entreprise.
La rémunération du forfait en jours tient compte des responsabilités confiées au salarié dans le cadre de sa fonction. Cette rémunération ne peut être inférieure au salaire minimum conventionnel correspondant au niveau de qualification du salarié, majoré de 10 % lorsque le forfait est de 218 jours.
Le bulletin de paie doit faire apparaître que la rémunération est calculée selon un nombre annuel de jours de travail en précisant ce nombre.
Sauf accord d'entreprise pour retenir des modalités de décompte différentes, l'application de ce forfait implique une comptabilisation par l'employeur des jours travaillés comme suit :
– lorsque au cours d'une journée de travail considérée, la durée effective du travail est inférieure ou égale à 4 heures, il sera décompté ½ journée de travail dans le forfait précité ;
– lorsque au cours d'une journée de travail considérée, la durée effective du travail est supérieure à 4 heures, il sera décompté 1 journée de travail dans le forfait précité.
Les périodes d'absences indemnisées et les périodes d'absences et de congés autorisés entraînent la réduction du nombre de jours travaillés prévus au forfait. Ces périodes ne réduisent pas le nombre de jours de repos du salarié et sont indemnisées ou donnent lieu à une retenue sur salaire, selon leur nature et leur origine.

Modalités de suivi et dispositif de contrôle de la charge de travail

S'agissant de la durée du travail, conformément à l'article L. 3121-47 du code du travail, le salarié ayant conclu une convention de forfait en jours est soumis aux seules dispositions relatives aux temps de repos quotidien et hebdomadaire visés à l'article IV.1.3 du présent chapitre.
Pour les journées où il exécute sa prestation de travail découlant de son contrat de travail, le salarié n'est pas soumis à un contrôle de ses horaires de travail. Le décompte des journées et demi-journées travaillées se fait sur la base d'un système autodéclaratif. Un document mensuel de décompte est établi faisant apparaître le nombre et la date des journées travaillées, ainsi que la qualification des jours non travaillés en repos hebdomadaires, congés payés, congés conventionnels ou jours de repos. Ce document est rempli, au choix, par le salarié (mode autodéclaratif) ou l'employeur, qui a la responsabilité de le faire établir.
La prise des jours non travaillés doit être répartie de manière équilibrée sur l'année de façon à respecter le principe de 25 % de jours non travaillés pris chaque trimestre ou de 50 % de jours non travaillés pris chaque semestre, de sorte que le solde de jours non travaillés restant à prendre au 31 décembre de l'année soit nul ou quasi-nul. Ce principe de répartition est ramené à la durée du contrat d'engagement pour les salariés engagés sous CDD.
Conformément à l'article D. 3171-10 du code du travail, la durée du travail des salariés en forfait jours est décomptée et validée chaque année par l'employeur par récapitulation du nombre de journées travaillées par chaque salarié.
Conformément aux dispositions de l'article L. 3121-46 du code du travail, un entretien annuel est organisé chaque année entre le salarié et sa hiérarchie au cours duquel sont abordés les thèmes suivants :
– la charge individuelle de travail ;
– l'organisation du travail dans l'entreprise ;
– l'articulation entre activité professionnelle et vie privée et familiale ;
– la rémunération.
Le salarié peut solliciter la tenue d'un second entretien dans les 6 mois suivants le premier s'il l'estime nécessaire, notamment au regard de sa charge de travail ou des difficultés à respecter les durées quotidiennes et hebdomadaires de repos. L'employeur fait droit à sa demande dans un délai maximum de 15 jours ouvrables.
Le salarié qui le souhaite peut, en accord avec son employeur, renoncer à une partie de ses jours non travaillés, dans la limite de 80 % de ses jours non travaillés en contrepartie d'une majoration de son salaire. L'accord entre le salarié et l'employeur est établi par écrit. En tel cas, le nombre de jours travaillés dans l'année ne peut être supérieur à 231 jours, et le nombre de jours non travaillés ainsi reportés sera à déduire du plafond annuel de l'année suivante. Un avenant à la convention de forfait conclue entre le salarié et l'employeur détermine le taux de majoration applicable à la rémunération de ces jours de travail supplémentaires, sans qu'il puisse être inférieur à 10 %.
Le salarié ayant renoncé à une partie de ses jours de repos perçoit, au plus tard à la fin de la période annuelle de décompte, un complément de salaire pour chaque jour de repos auquel il a renoncé.

ARTICLE IV.5
Forfait sans référence horaire
en vigueur étendue

En référence à l'article L. 3111-2 du code du travail, les parties conviennent que les salariés cadres relevant du niveau de qualification I échelon 1 figurant en annexe du présent Titre, associés à la définition des orientations stratégiques de l'entreprise, ont vocation à conclure avec l'employeur une convention de forfait sans référence horaire compte tenu des responsabilités importantes qui leur sont confiées dans la direction et la bonne marche de l'entreprise.
Les modalités d'exercice des responsabilités, qui impliquent une grande indépendance dans l'organisation de l'emploi du temps du salarié justifiant le forfait sans référence horaire, doivent être indiquées dans le contrat de travail ou un avenant à celui-ci.
A l'exception des dispositions relatives aux congés payés prévues aux articles L. 3141-1 et suivants du code du travail et au compte épargne temps, aucune disposition légale, réglementaire ou conventionnelle relative à la durée du travail n'est applicable aux salariés dont le contrat de travail prévoit une rémunération selon un forfait sans référence horaire.
La rémunération doit tenir compte des responsabilités confiées au salarié. Elle ne peut être inférieure au salaire minimum conventionnel correspondant au niveau I de qualification indiqué en annexe du présent titre.
La rémunération forfaitaire mensuelle est indépendante du nombre d'heures de travail effectif accomplies durant la période de paie considérée.

ARTICLE IV.6
Travail à temps partiel
en vigueur étendue

En préambule, il est rappelé que les salariés à temps partiel bénéficient d'une égalité de traitement dans les conditions prévues aux articles L. 3123-11 et suivants du code du travail.

IV.6.1. Définition et champ d'application

Sont considérés comme travailleurs à temps partiel, les salariés dont la durée du travail hebdomadaire, mensuelle ou annuelle est inférieure à la durée légale prévue par le code du travail.
Ne sont concernés par le présent article que les salariés dont le contrat de travail est, dès l'origine, conclu pour une durée supérieure à une semaine civile.

IV.6.2. Mentions du contrat de travail à temps partiel

Le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit.
Il mentionne :
– la qualification du salarié, les éléments de la rémunération, la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ;
– les cas dans lesquels une modification éventuelle de cette répartition peut intervenir ainsi que la nature de cette modification ;
– les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués par écrit au salarié ;
– les limites dans lesquelles peuvent être accomplies des heures complémentaires au-delà de la durée de travail fixée par le contrat.

IV.6.3. Durée de travail minimale

En application de l'article L. 3123-14-1 du code du travail, la durée du travail du salarié à temps partiel ne peut être inférieure à une durée minimale de 24 heures hebdomadaires. Toutefois cette durée peut être réduite dans trois hypothèses :
1° Conformément à l'article L. 3123-14-2 du code du travail, une durée du travail inférieure peut être fixée à la demande du salarié soit pour lui permettre de faire face à des contraintes personnelles, soit pour lui permettre de cumuler plusieurs activités afin d'atteindre une durée globale d'activité correspondant à un temps plein ou au moins égale à la durée précitée. Cette demande est écrite et motivée ;
2° De même, conformément à l'article L. 3123-14-5 du même code, une durée de travail inférieure, compatible avec ses études, est fixée de droit au salarié âgé de moins de vingt-six ans poursuivant ses études.
Par ailleurs, à compter du 31 janvier 2015, sont également exclus de la durée minimale de 24 heures :
– les contrats de travail d'une durée au plus égale à 7 jours (art. L 3123-14-1) ;
– les CDD et les contrats de travail temporaire, lorsqu'ils sont conclus pour remplacement (art. L. 3123-14-6).
3° Enfin, conformément à l'article L. 3123-14-4 du même code, une durée de travail inférieure peut être fixée par l'employeur, compte tenu de ses besoins en personnel, sans qu'il soit possible d'aller en deçà de 8 heures par semaine. Les besoins peuvent être multiples : recrutement d'un poste supplémentaire en cas de surcroît temporaire d'activité ne nécessitant pas pour autant l'emploi d'un temps plein, accomplissement d'une tâche régulière mais de faible amplitude (ex : agent d'entretien), etc. Les parties reconnaissent la nécessité d'instaurer une durée de travail inférieure à 24 heures pour ces situations, afin de limiter le recours à la prestation de service ou à l'intérim. Cette durée de travail inférieure à 24 heures concerne notamment les agents d'entretien ou de gardiennage ou le personnel en charge de la paye/comptabilité.
Dans ces situations, les horaires de travail doivent être réguliers ou être fixés de telle sorte qu'ils permettent au salarié de cumuler plusieurs activités afin d'atteindre une durée globale d'activité correspondant à un temps plein ou au moins égale à la durée précitée de 24 heures.
Dans ces différentes hypothèses, l'horaire de travail du salarié à temps partiel ne peut comporter, au cours d'une même journée, plus d'une interruption d'activité ou une interruption supérieure à deux heures.
Par ailleurs, la durée du travail à temps partiel devra être répartie, sur des journées entières ou des demi-journées (matin ou après-midi), soit respectivement 7 heures ou 3 h 30 sauf dans le cas mentionné au 2° ci-dessus.

IV.6.4. Régime des heures complémentaires

Des heures complémentaires peuvent être effectuées dans la limite d'un tiers de la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail prévue au contrat, sans avoir pour effet de porter la durée hebdomadaire effective du travail au niveau de la durée légale ou conventionnelle du travail.
Les heures complémentaires sont rémunérées au taux majoré de :
– 10 % pour les heures accomplies jusqu'au 10e de la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue au contrat ;
– 25 % pour les heures effectuées au-delà de cette durée.
L'accomplissement d'heures complémentaires est subordonné au respect d'un délai de prévenance de 3 jours calendaires. Lorsque ce délai n'est pas respecté, le refus du salarié d'accomplir des heures complémentaires ne constitue ni une faute ni un motif de licenciement.
Lorsque, pendant une période de douze semaines consécutives ou pendant douze semaines au cours d'une période de quinze semaines, l'horaire moyen réellement accompli par un salarié a dépassé, de deux heures au moins par semaine ou de l'équivalent mensuel de cette durée, l'horaire prévu dans son contrat, celui-ci est modifié sous réserve d'un préavis de 7 jours. L'horaire modifié est égal à l'horaire antérieurement fixé auquel est ajoutée la différence entre cet horaire et l'horaire moyen réellement accompli.
Cette modification est constatée par un avenant au contrat de travail. Toutefois, le salarié peut s'opposer à la modification de cet horaire. Dans ce cas, la durée initialement convenue reste applicable.

IV.6.5. Complément temporaire d'heures par avenant

Des avenants au contrat de travail peuvent être conclus, conformément à l'article L. 3123-25 du code du travail, aux fins d'effectuer des compléments d'heures, augmentant temporairement la durée du travail prévue au contrat.
Un nombre maximal de 8 avenants par an et par salarié peut être utilisé, en dehors des cas de remplacement d'un salarié absent nommément désigné. L'avenant précisera la durée pendant laquelle il s'applique et le nombre d'heures concernées ainsi que, le cas échéant, la nouvelle répartition des heures entre les jours de la semaine ou la nouvelle répartition des semaines dans le mois. Chaque avenant s'applique pour la durée qu'il prévoit et s'arrête automatiquement au terme prévu. La durée du travail initialement convenue redevient alors applicable.
Les heures complémentaires ainsi effectuées sont rémunérées à un taux majoré de 25 %.
Les salariés à temps partiel dont la demande de passage à temps plein ne peut pas être satisfaite, se voient prioritairement proposer un complément d'heures lorsque le besoin existe.

IV.6.6. Accès au temps partiel et passage à temps plein

Les salariés à temps partiel qui souhaitent occuper ou reprendre un emploi à temps complet et les salariés à temps complet qui souhaitent occuper ou reprendre un emploi à temps partiel dans le même établissement, ou à défaut, dans la même entreprise ont priorité pour l'attribution d'un emploi ressortissant à leur catégorie professionnelle ou d'un emploi équivalent. L'employeur porte à la connaissance de ces salariés la liste des emplois disponibles correspondants.
Les salariés formulent leur demande de passage à temps partiel ou à temps plein par lettre recommandée avec avis de réception adressée à l'employeur au plus tard trois mois avant la date souhaitée de mise en œuvre du temps partiel.
L'employeur dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de la demande du salarié pour répondre. En cas de refus, l'employeur fait connaître par écrit au salarié les raisons objectives qui ne permettent pas de répondre favorablement à la demande du salarié.
Si la demande du salarié ne peut pas être satisfaite sur son poste ou un poste équivalent, l'employeur peut proposer au salarié à temps partiel qui souhaite travailler à temps plein un emploi ressortissant d'une autre catégorie professionnelle que la sienne ou un emploi non équivalent. L'employeur propose également prioritairement à ce salarié un éventuel complément d'heures.

IV.6.7. Information des instances représentatives du personnel

L'employeur communique au moins une fois par an au comité d'entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel, ainsi qu'aux délégués syndicaux, un bilan du travail à temps partiel réalisé dans l'entreprise.

Chapitre V Frais et voyages
ARTICLE V.1
Frais de transport
en vigueur étendue

Les frais de transport domicile-lieu de travail et lieu d'hébergement-lieu de travail sont pris en charge par l'employeur dans les conditions et les limites d'exonération prévues par les barèmes en vigueur pour les frais de transports collectifs ou d'abonnements à un service public de location de vélos et les indemnités kilométriques, ces dernières étant limitées à 7 CV pour les voitures et 5 CV pour les motos.

ARTICLE V.2
Indemnités de grand déplacement (« défraiement »)
en vigueur étendue

Lorsque le salarié est empêché de regagner son domicile à la fin de la journée de travail (voyage), une indemnité journalière, dite « défraiement », sera attribuée pour l'hébergement et la restauration. Son montant est fixé par l'employeur ou son représentant en considération du coût de la vie du lieu où le salarié est appelé à séjourner. Cette indemnité ne sera cependant pas due si l'employeur ou son représentant fournit directement l'hébergement et la restauration.
L'indemnité est due dès le jour du départ du domicile du salarié jusqu'au jour d'arrivée dans ce même domicile inclus.
Le salarié désirant, pour des convenances personnelles, arriver sur le lieu de travail plus tôt que ne le nécessite son contrat ou partir du lieu de travail plus tard que ne l'autorise la fin du contrat, ne sera pas indemnisé pour ces jours supplémentaires qui demeurent à sa seule charge. Il en est de même lorsque le salarié n'est plus empêché de regagner son domicile entre deux journées de travail.
L'indemnité est payée sur un rythme hebdomadaire et d'avance. En cas de déplacement à l'étranger, le montant de l'indemnité est calculé en monnaie du pays intéressé.
Le montant de l'indemnité comprend trois repas (petit-déjeuner, déjeuner, dîner). Si le repas doit être pris sur place, il est organisé par l'employeur ou son représentant et servi chaud dans la mesure du possible ; la part de l'indemnité qui aurait été versée si le repas n'avait pas été organisé par l'employeur ou son représentant ne sera pas due dans ce cas, sauf si le repas est organisé de façon imprévue.
Le choix du lieu d'hébergement du salarié est laissé à l'initiative de l'employeur ou de son représentant, sauf stipulation contractuelle contraire. L'hébergement doit être assuré dans les meilleures conditions possibles de confort et sauf impossibilité par chambre individuelle avec toilettes et salle de bains ou de douche. L'employeur ou son représentant doit veiller à ce que l'hébergement soit le plus près possible du lieu de travail.
Les frais réels divers engagés par le salarié (par exemple, frais de teinturerie) pourront le cas échéant être remboursés par l'employeur sur justificatifs.

ARTICLE V.3
Voyages
en vigueur étendue

Les voyages, tels que définis à l'article 22 du titre Ier de la convention collective, sont, dans tous les cas, à la charge de l'employeur, qu'il s'agisse des titres de transport, des assurances, des formalités administratives obligatoires (visas notamment) ou des frais divers liés au déplacement.
Le salarié pourra utiliser le moyen de transport de son choix, avec l'accord de l'employeur.
Si un salarié utilise son propre véhicule, il ne pourra en aucun cas, être obligé de transporter du personnel de l'entreprise. Si le salarié accepte de transporter du personnel de la production, l'employeur vérifie que l'assurance du conducteur bénéficie d'une extension pour les personnes qu'il transporte. Dans le cas contraire, l'employeur souscrira une assurance complémentaire ou versera au salarié une indemnité compensatrice de cette assurance complémentaire. Les frais de transport seront remboursés au salarié sur la base du barème kilométrique établi par les Urssaf.
Lorsque le voyage se déroule en transport en commun, le billet fait foi pour décompter les heures de voyage. Pour tenir compte des éventuels temps d'attente, il est ajouté forfaitairement une heure aux horaires indiqués sur le billet.
Avant le départ, le salarié devra être mis en possession des titres de voyage aller et retour (ou des sommes correspondantes) de son domicile au lieu d'hébergement fixé par l'employeur, ainsi que des fonds nécessaires aux frais divers liés au déplacement.
Un battement d'une heure au minimum doit être prévu entre l'arrivée au lieu de destination et le début du travail. Ce temps de battement est indemnisé selon la base horaire simple et n'entre pas dans le décompte des heures donnant droit éventuellement aux majorations pour heures supplémentaires.
La durée du voyage doit être prise en compte dans la durée d'amplitude journalière. Le voyage ne peut avoir pour conséquence la suppression d'une journée de repos hebdomadaire.

ARTICLE V.4
Frais de déménagement
en vigueur étendue

En cas de changement de lieu de résidence lié à un changement de lieu de travail demandé par l'employeur et accepté par l'intéressé, les frais de déménagement sont supportés par l'entreprise et réglés par cette dernière à condition qu'ils aient été acceptés préalablement par l'employeur sur choix de devis.
Le changement de lieu de résidence sera présumé lié à un changement de lieu de travail demandé par l'employeur si la distance séparant l'ancien logement du lieu du nouvel emploi est égale à au moins 50 km et entraîne un temps de trajet aller ou retour au moins égal à 1 h 30. Si le critère kilométrique n'est pas rempli, le salarié devra apporter la preuve que le temps de trajet aller est, en tout état de cause et quel que soit le mode de transport, égal au moins à 1 h 30.

ARTICLE V.5
Mutation professionnelle
en vigueur étendue

En cas de mutation définitive, un avenant sera conclu entre les parties, précisant la nouvelle zone géographique d'exécution de ses fonctions par le salarié.

Chapitre VI Salaires
ARTICLE VI.1
Salaire minimum
en vigueur étendue

Le barème des salaires minima à l'embauche ainsi que leur niveau de qualification et leur classification (cadre supérieur, cadre A, B, agent de maîtrise, employé A, B) sont annexés au présent titre.
A chaque fonction correspond un niveau de salaire minimum conventionnel de base. La grille fixe également des compléments « autonomie », « technicité » et « responsabilité » de 3 % chacun de ce salaire minimum conventionnel de base.
Ces compléments peuvent être attribués indépendamment les uns des autres, dans les conditions fixées à l'article 1.2.1 du présent titre.
Pour les salariés dont la rémunération est, pour partie au moins, composée d'une variable, l'appréciation du respect du salaire minimum conventionnel prend en compte la moyenne des rémunérations variables versées au cours de l'année civile. Le salaire minimum conventionnel pourra être garanti sous la forme d'une avance sur la partie variable de la rémunération.
Les primes, gratifications et indemnités, légales, conventionnelles ou contractuelles, versées au salarié le cas échéant, les sommes correspondant au paiement des heures supplémentaires, le remboursement de frais professionnels, n'entrent pas dans la détermination de la rémunération conventionnelle brute garantie.
Le contrat de travail du salarié doit préciser sa fonction, son niveau de qualification, sa classification, son salaire, lequel ne peut être inférieur au salaire minimum figurant au barème en vigueur pour l'emploi considéré. Le salaire ne comprend pas la prime d'ancienneté éventuellement applicable, mentionnée séparément dans le contrat de travail et le bulletin de paie.
Le salaire de tout salarié (hors primes, gratifications et indemnités, légales, conventionnelles ou contractuelles, versées au salarié le cas échéant, les sommes correspondant au paiement des heures supplémentaires, le remboursement de frais professionnels) ne peut être inférieur au montant du salaire minimum exprimé en euros dans les barèmes des salaires minima annexés au présent titre, correspondant à son niveau de qualification et de classification.
Quelle que soit la fonction pour laquelle le cadre ou l'agent de maîtrise a été engagé, il peut toujours être occupé temporairement dans d'autres emplois équivalents ou supérieurs, et si ce remplacement excède 1 mois, il a droit, à titre d'indemnité compensatrice pour la période de remplacement, à la différence entre les salaires minima des deux emplois.
Hormis le cas de remplacement prévu à l'alinéa précédent, chaque changement d'emploi doit être confirmé à l'intéressé par un écrit précisant sa nouvelle fonction, son nouveau niveau de qualification, sa nouvelle classification, son nouveau salaire, lequel ne pourra être inférieur au salaire minimum de sa catégorie et, s'il y a lieu, sa nouvelle prime d'ancienneté.

ARTICLE VI.2
Plancher de rémunération annuelle
en vigueur étendue

Le salaire annuel d'un salarié ne saurait être inférieur à douze fois le salaire minimum mensuel « hors complément » de sa catégorie augmenté d'un demi-mois du salaire minimum conventionnel « hors complément » prévu pour les employés B de niveau 6.

ARTICLE VI.3
Expérience acquise
en vigueur étendue

Le salaire minimum de base (hors « compléments ») correspondant au niveau de qualification du salarié est augmenté d'un pourcentage de :
– 5 % après 5 ans d'ancienneté dans l'entreprise ;
– 10 % après 10 ans d'ancienneté dans l'entreprise (incluant les 5 % ci-dessus) ;
– 15 % après 15 ans et plus d'ancienneté dans l'entreprise (incluant les 10 % ci-dessus).

ARTICLE VI.4
Réévaluation des salaires
en vigueur étendue

Les salaires minimaux feront l'objet d'une renégociation annuelle à effet au 1er janvier de chaque année. Les organisations d'employeurs devront proposer aux organisations de salariés, avant le 10 décembre de chaque année, les salaires minimaux applicables à partir du 1er janvier suivant.

Chapitre VII Santé, prévoyance
en vigueur étendue

Les entreprises seront dans l'obligation de faire en sorte que les salariés du titre IV qu'elles emploient bénéficient d'une couverture complémentaire santé correspondant aux obligations légales et ce à compter du 1er janvier 2016.
Par ailleurs, les partenaires sociaux s'engagent à ouvrir des négociations relatives à la prévoyance des salariés non-cadres.

Chapitre VIII Formation professionnelle
en vigueur étendue

Conformément aux dispositions de la loi no 2014-288 du 5 mars 2014, l'accord relatif aux modalités d'accès à l'orientation et à la formation professionnelle tout au long de la vie et à son financement, a été conclu le 27 mars 2015, pour les branches de l'audiovisuel. Selon les termes de cet accord, différents dispositifs de formation ont été institués, applicables notamment aux salariés relevant du présent titre IV.

Annexe
en vigueur étendue

Annexe IV.A
Grille des salaires minima conventionnels

(En euros.)

Classification Niveau Qualification Salaires
minima mensuels conventionnels
Niveau de base
(en euros)
Complément autonomie Complément technicité Complément responsabilité Salaires
minima mensuels conventionnels
Niveau avec
compléments
Cadre supérieur 1 Qualifiée confirmée (niveau I de l'Education nationale ou expérience professionnelle équivalente) HN HN HN HN HN
Cadre A 2 Qualifiée (niveau II de l'Education nationale ou expérience professionnelle équivalente) 2 619 3,0 % 3,0 % 3,0 % 2 854
Cadre B 3 (niveau III de l'Education nationale ou expérience professionnelle équivalente) 2 101 3,0 % 3,0 % 3,0 % 2 290
Agent de maîtrise 4 Qualifiée Confirmée (niveau IV de l'Education nationale ou expérience professionnelle équivalente) 1 827 3,0 % 3,0 % 3,0 % 1 991
Employé A 5 Qualifiée (niveau V de l'Education nationale ou expérience professionnelle équivalente) 1 553 3,0 % 3,0 %
1 646
Employé B 6 (pas de diplôme ou expérience professionnelle nécessaire) 1 523 3,0 %

1 568
en vigueur étendue

Annexe IV.B
Emplois repères

Cette liste est indicative.

(En euros.)

Fonction Salaires
minima mensuels conventionnels
Niveau de base
Complément autonomie Complément technicité Complément responsabilité Salaires
minima mensuels conventionnels
Niveau avec
compléments
Directeur général HN HN HN HN HN
Directeur administratif 2 619 3,0 % 3,0 % 3,0 % 2 854
Directeur financier 2 619 3,0 % 3,0 % 3,0 % 2 854
Contrôleur de gestion – chef comptable 2 101 3,0 % 3,0 % 3,0 % 2 290
Chargé administratif 1 827 3,0 % 3,0 % 3,0 % 1 991
Comptable 1 827 3,0 % 3,0 % 3,0 % 1 991
Directeur juridique 2 619 3,0 % 3,0 % 3,0 % 2 854
Juriste 2 101 3,0 % 3,0 % 3,0 % 2 290
Assistant juridique 1 553 3,0 % 3,0 %
1 646
Directeur des ressources humaines 2 619 3,0 % 3,0 % 3,0 % 2 854
Assistant RH 1 553 3,0 % 3,0 %
1 646
Directeur des moyens généraux 2 619 3,0 % 3,0 % 3,0 % 2 854
Responsable informatique 2 101 3,0 % 3,0 % 3,0 % 2 290
Agent d'accueil 1 523 3,0 %

1 568
Standardiste 1 523 3,0 %

1 568
Coursier 1 523 3,0 %

1 568
Gardien 1 523 3,0 %

1 568
Directeur Marketing 2 619 3,0 % 3,0 % 3,0 % 2 854
Assistant Marketing 1 827 3,0 % 3,0 % 3,0 % 1 991
Producteur exécutif HN HN HN HN HN
Responsable du développement 2 101 3,0 % 3,0 % 3,0 % 2 290
Responsable de ligne éditoriale 2 101 3,0 % 3,0 % 3,0 % 2 290
Chargé des lignes éditoriales du développement 1 827 3,0 % 3,0 % 3,0 % 1 991
Directeur des productions 2 619 3,0 % 3,0 % 3,0 % 2 854
Chargé des productions et des post-productions 1 827 3,0 % 3,0 % 3,0 % 1 991
Assistant des productions 1 553 3,0 % 3,0 %
1 646
Secrétaire 1 553 3,0 % 3,0 %
1 646
Employé administratif 1 553 3,0 % 3,0 %
1 646
Adhésion de Sud culture à la convention
en vigueur non-étendue

Paris, le 20 octobre 2016.
Sud culture,
61 rue de Richelieu,
75002 Paris
Madame, Monsieur ;
En application de l'article L. 2261-3 du code du travail, l'union syndicale solidaires a le plaisir de vous confirmer qu'elle adhère à la convention collective nationale de la production cinématographique (idcc 3097) du 19 janvier 2012, à ses avenants et annexes.
Veuillez agréer l'expression de nos syndicales salutations.

Pour le secrétariat national de Sud culture solidaires

Mise en place de la CPPNI
ARTICLE 1er
Champ d'application. – Entreprises de moins de 50 salariés
en vigueur étendue

Le présent avenant a pour champ d'application celui défini à l'article 1 du titre I de la convention collective nationale de la production cinématographique (ou CCNPC).

Les partenaires sociaux représentatifs estiment que les dispositions dudit avenant sont pleinement justifiées et applicables à toutes les entreprises relevant de la branche. À ce titre, ils précisent que, conformément aux dispositions de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, l'objet du présent avenant ne justifie pas la mise en place de mesures spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés.

ARTICLE 2
Représentativité
en vigueur étendue
2.1. Modifications générales

Dans l'ensemble des articles des titres suivants : titre I, titre II, titre III, titre IV et de tous les textes rattachés à la CCNPC, les locutions :

« les parties, les parties contractantes, les parties signataires, les partenaires sociaux »

sont remplacées en tant que de besoin par les locutions suivantes :

les « Organisations syndicales de salariés représentatives et les Organisations d'employeurs représentatives dans la branche de la CCNPC » ou les « partenaires sociaux représentatifs de la branche de la CCNPC ».

2.2. Modification de l'article 11 du titre I

L'article 11 du titre I de la convention collective nationale de la production cinématographique est remplacé par l'alinéa suivant :

« La représentativité des organisations représentatives de salariés et des organisations représentatives d'employeurs est déterminée conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur. »

ARTICLE 3
Commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation
en vigueur étendue
3.1. Modification de l'intitulé de l'article 9 du titre I. – Négociations de branche

L'intitulé de l'article 9 du titre I de la CCNPC est modifié comme il suit :

« Article 9
Négociations de branche et Instances Paritaires-CPPNI et CPPHSCT »
3.2. Modification de l'article 9 du titre I
Négociations de branche et Instances Paritaires-CPPNI et CPPHSCT :

Le 1er paragraphe de l'article 9 est modifié comme il suit :

« 9.1. Les organisations d'employeurs et les organisations syndicales de salariés représentatives dans la branche de la production cinématographique organiseront les négociations annuelle, triennale et quinquennale prévues par les articles L. 2241-1 à L. 2241-18 du code du travail. »

Les deuxième et troisième paragraphes de l'article 9 sont inchangés.

Il est inséré à l'article 9 un 4e et un 5e paragraphes rédigés comme il suit :

« En application de l'article L. 2253-2 du code du travail, dans les matières énumérées ci-après, toute convention d'entreprise conclue postérieurement au présent accord ne peut comporter des stipulations différentes de celles qui lui sont applicables en vertu de la CCNPC, sauf lorsque la convention d'entreprise assure des garanties au moins équivalentes :
– la prévention des effets de l'exposition aux facteurs de risques professionnels ;
– l'insertion professionnelle et le maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés ;
– l'effectif à partir duquel les délégués syndicaux peuvent être désignés, leur nombre et la valorisation de leurs parcours syndical ;
– les primes pour travaux dangereux ou insalubres.

Le comité central d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de la production cinématographique (CCHSCT) exerce ses missions prévues par les dispositions de la CCNPC et des textes qui lui sont rattachés, y compris le protocole du 17 décembre 2007, sous la nouvelle dénomination : « Comité Paritaire de Prévention relatif à l'Hygiène, à la Sécurité et aux Conditions de travail de la production cinématographique » (CPPHSCT) qui remplace l'ancienne dénomination dans l'ensemble des dispositions précitées ».

Après le 5e paragraphe, l'article 9 est complété comme il suit :

« 9.2. La commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) est composée des représentants des organisations d'employeurs représentatives dans la branche d'une part, et des organisations syndicales de salariés représentatives dans la branche d'autre part.

9.3. Les missions de la CPPNI sont celles d'ordre public définies par la loi en vigueur.

Elles incluent l'ensemble des missions jusqu'alors exercées par la commission mixte paritaire de la production cinématographique, notamment en matière de négociation.

Elle exerce un rôle de veille sur les conditions de travail et d'emploi dans la branche. À ce titre, les accords d'entreprise susceptibles d'intervenir doivent être obligatoirement transmis pour information à la CPPNI. Les accords d'entreprise doivent respecter les salaires minima garantis incluant les majorations, tels que définis par les annexes aux différents titres de la CCNPC relatives aux salaires. (1)

La CPPNI se réunit au moins trois fois par an pour mener les négociations au niveau de la branche.

9.4. La présidence de la CPPNI est assurée par le représentant d'une des organisations d'employeurs représentatives dans la branche, désigné par celles-ci.
Sur demande des partenaires sociaux représentatifs, la CPPNI peut être présidée par un représentant du ministre du travail et se réunit alors sur convocation du ministère du travail.

Le secrétariat de la CPPNI est géré par une des organisations représentatives des employeurs.

L'adresse numérique et postale de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation est :
– cppni@productioncinematographique.fr ;
– 37, rue Étienne Marcel, 75001 Paris,
qui correspond à l'adresse de l'organisation d'employeurs en charge du secrétariat de la CPPNI au jour de la signature du présent avenant.

Le droit d'accès à l'adresse numérique et postale de la CPPNI est réservé aux organisations de salariés représentatives dans la branche et aux organisations d'employeurs représentatives dans la branche.

9.5. En ce qui concerne la mission d'interprétation et de conciliation, la CPPNI se réunit en formation de « commission paritaire d'interprétation et de conciliation » (CPIC).
9.5.1. Les membres, la présidence et la vice-présidence de la CPIC

Chaque organisation représentative dans la branche, membre de la CPPNI est membre de la CPIC. Chaque organisation représentative membre de la CPIC comprend une délégation de trois représentants maximum, dont la liste est transmise préalablement au secrétariat de la CPIC.

La CPIC est présidée alternativement tous les ans, soit par une organisation représentative du collège employeurs, désignée par les organisations représentatives du collège employeurs, soit par une organisation représentative du collège salariés, désignée par les organisations représentatives du collège salariés.

La vice-présidence est assurée par le collège n'assurant pas la présidence, qui désigne parmi les organisations de son collège l'organisation à laquelle est confiée la vice-présidence.

Les procès-verbaux sont signés par le président et le vice-président.

9.5.2. Le secrétariat de la CPIC

Le secrétariat de la CPIC est pris en charge par l'organisation du collège employeurs investie du mandat, soit de la présidence de la commission soit de la vice-présidence de la commission compte tenu du principe de présidence alternée. Le secrétariat est établi au lieu du siège de l'organisation du collège employeurs en charge de la présidence ou de la vice-présidence de la commission.

La CPIC de la production cinématographique (IDCC 3097) a pour adresse numérique cpic@gmail.com.

L'adresse postale correspond à l'adresse de l'organisation d'employeurs en charge du secrétariat de la CPIC.

Le droit d'accès à l'adresse numérique et postale de la CPIC est réservé à ses membres tels que précisés à l'article 9.5.1 susvisé.

Le secrétariat de la CPIC a pour mission :
– d'enregistrer les coordonnées des membres de la délégation de chaque organisation siégeant au sein de la commission ;
– de traiter les demandes dont est saisie la commission, notamment en adressant les convocations et ordre du jour à l'ensemble de ses membres ;
– d'effectuer les diligences nécessaires en amont des réunions de la commission ;
– d'établir, de faire signer et de diffuser les procès-verbaux à l'ensemble des membres de la commission.

9.5.3. Saisine de la CPIC

La CPIC est obligatoirement saisie soit à l'initiative d'une ou plusieurs organisations des salariés représentatives dans la branche, soit à l'initiative d'une ou plusieurs organisations des employeurs représentatives dans la branche.

La lettre de saisine doit exposer sommairement son objet.

Toute lettre de saisine doit être adressée au président et au vice-président de la commission paritaire d'interprétation et de conciliation et envoyée par lettre recommandée avec avis de réception à l'adresse du secrétariat de la CPIC.

Le secrétariat communique, par voie postale ou par voie électronique, la lettre de saisine à l'ensemble des membres de la CPIC.

Après concertation, le secrétariat adresse une convocation en vue de réunir la CPIC dans les meilleurs délais après réception de la lettre de saisine, c'est-à-dire dans les 15 jours suivants sa saisine.

Par ailleurs, conformément aux dispositions du code de l'organisation judiciaire et à celles réglementaires s'y rapportant, la CPIC peut également être directement sollicitée par les juridictions de l'ordre judiciaire, aux fins de rendre un avis motivé sur l'interprétation des dispositions conventionnelles.

9.5.4. Missions
(i) Conciliation

En matière de conciliation, la commission peut être saisie de tout conflit collectif ou de tout différend individuel lié à l'application ou à l'interprétation de la convention collective nationale de la production cinématographique.

Après saisine, le salarié et l'employeur parties au litige pourront être entendus par la commission ou se faire représenter par l'organisation représentative dans la branche de leur choix, qui devra alors justifier d'un mandat à cet effet.

En plus de la convocation adressée aux membres de la commission, le secrétariat convoque chacune des parties au litige.

Dans le cas d'un conflit collectif, sans préjudice du respect du droit de grève et par exception au paragraphe 9.5.3 ci-dessus, la commission doit être réunie au plus tard dans la semaine suivant la date de réception de la saisine.

À l'issue de sa réunion, la commission établit par l'intermédiaire de son secrétariat un procès-verbal de conciliation ou de non-conciliation, qu'elle transmet à l'ensemble de ses membres et aux parties intéressées.

(ii) Interprétation

La commission peut être saisie des difficultés relatives à l'interprétation du texte de la CCNPC.

Les réunions sont ouvertes à l'ensemble des représentants des organisations des employeurs représentatives dans la branche et des organisations des salariés représentatives dans la branche, dans les limites fixées à l'article 9.5.1.

Pour que les réunions se tiennent valablement, il est nécessaire qu'au moins deux organisations du collège employeurs et deux organisations du collège salariés soient présentes ou représentées. Si le quorum n'est pas atteint, une seconde réunion se tient sans aucune obligation de quorum, dans un délai maximum de 1 semaine. En cas d'indisponibilité d'une organisation, elle peut donner pouvoir à l'une des autres organisations issues de son collège.

À l'issue de la réunion de la commission, un projet de procès-verbal est établi. Il est soumis aux organisations présentes et représentées des deux collèges pour validation dans la semaine suivant sa réception. Il est ensuite transmis aux parties intéressées.

Dans le cas d'un accord unanime dans les deux collèges sur l'interprétation à donner à la ou les questions posées, le procès-verbal vaut avis de la commission et il pourra ensuite faire l'objet d'un avenant au texte de la CCNPC.

À défaut d'accord unanime, le procès-verbal de carence précise la position de chacune des organisations de salariés et d'employeurs présentes ou représentées. »

(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 2253-3 du code du travail. En effet, dès lors que les stipulations conventionnelles de branche visent une grille salariale (comportant une assiette qui intègre des compléments de salaire), celles-ci ne peuvent avoir pour objet et légalement pour effet de faire obstacle à la conclusion d'accords d'entreprise sur le fondement des dispositions de l'article L. 2253-3 du code du travail et dans les domaines tels que définis par ces mêmes dispositions.
(Arrêté du 15 janvier 2020 - art. 1)

ARTICLE 4
Entrée en vigueur et durée
en vigueur étendue

Les parties au présent avenant conviennent que celui-ci entre en vigueur à l'expiration du délai prévu à l'article L. 2232-6 du code du travail pour l'exercice du droit d'opposition. Il est convenu que les parties demandent l'extension du présent avenant, conformément à l'article L. 2261-24 du code du travail. L'avenant sera porté à l'extension par la partie la plus diligente.
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.

Préambule
en vigueur étendue

Aux termes du présent avenant, les organisations de salariés représentatives et les organisations d'employeurs représentatives (également dénommées les « partenaires sociaux représentatifs ») dans la branche de la production cinématographique, parties au présent avenant, ont décidé d'adapter les dispositions de la convention collective nationale de la production cinématographique (IDCC 3097) à la notion de représentativité et aux missions confiées à la branche professionnelle, notamment celles intéressant la négociation, l'interprétation et la conciliation.

L'actuelle commission mixte paritaire de la production cinématographique est remplacée par la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) qui assure les missions de représentation, d'appui conseil et de négociation prévues par les dispositions légales en vigueur et les missions d'interprétation et de conciliation prévues par les dispositions de la convention collective nationale de la production cinématographique (CCNPC).

En particulier, les partenaires sociaux représentatifs conviennent que les missions de la CPPNI sont celles visées au jour de la signature des présentes par l'article L. 2232-9 du code du travail (1) :

« Article L. 2232-9

I. – Une commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation est mise en place par accord ou convention dans chaque branche.

II. – La commission paritaire exerce les missions d'intérêt général suivantes :

1° Elle représente la branche, notamment dans l'appui aux entreprises et vis-à-vis des pouvoirs publics.

2° Elle exerce un rôle de veille sur les conditions de travail et l'emploi.

3° Elle établit un rapport annuel d'activité qu'elle verse dans la base de données nationale mentionnée à l'article L. 2231-5.1. Ce rapport comprend un bilan des accords collectifs d'entreprise conclus dans le cadre du titre II, des chapitres Ier et III du titre III et des titres IV et V du livre Ier de la troisième partie, en particulier de l'impact de ces accords sur les conditions de travail des salariés et sur la concurrence entre les entreprises de la branche, et formule, le cas échéant, des recommandations destinées à répondre aux difficultés identifiées.

Elle peut rendre un avis à la demande d'une juridiction sur l'interprétation d'une convention ou d'un accord collectif dans les conditions mentionnées à l'article L. 441-1 du code de l'organisation judiciaire.

Elle peut également exercer les missions de l'observatoire paritaire mentionné à l'article L. 2232-10.

Un décret définit les conditions dans lesquelles les conventions et accords d'entreprise conclus dans le cadre du titre II, des chapitres Ier et III du titre III et des titres IV et V du livre Ier de la troisième partie du présent code sont transmis aux commissions mentionnées au I du présent article.

III. – La commission paritaire est réunie au moins trois fois par an en vue des négociations mentionnées au chapitre Ier du titre IV du présent livre. Elle définit son calendrier de négociations dans les conditions prévues à l'article L. 2222-3. »

Dans ce but, le présent avenant annule et remplace les dispositions relatives aux commissions paritaires d'interprétation et de conciliation prévues à l'article 31, chapitre IX, titre I de la CCNPC et au chapitre IX, titre II de la CCNPC.

(1) Alinéa étendu sous réserve du respect des dispositions du 3° de l'article L. 2232-9 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel.
(Arrêté du 15 janvier 2020-art. 1)

Révision des salaires des artistes-interprètes
ARTICLE 1er
Champ d'application. – Entreprises de moins de 50 salariés
en vigueur étendue

Le présent avenant s'applique aux salariés artistes-interprètes des équipes artistiques des sociétés de production relevant du champ d'application du titre III de la CCNPC.

Les partenaires sociaux de la branche de la production cinématographique estiment que les dispositions dudit avenant sont pleinement justifiées et applicables à toutes les entreprises relevant de la branche. À ce titre, ils précisent que, conformément aux dispositions de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, l'objet du présent avenant ne justifie pas la mise en place de mesures spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés.

ARTICLE 2
Révision de l'annexe III.1 de la CCNPC : artistes-interprètes de longs-métrages
en vigueur étendue

Il est convenu de revaloriser de 2 %, les montants des salaires minima conventionnels applicables aux salariés artistes-interprètes de l'équipe artistique, engagés sur un long-métrage, et de modifier en conséquence les dispositions de l'annexe III. 1 relative au sous-titre Ier du titre III (« Annexe III. 1 »).

2.1. Les dispositions relatives au tournage, précisées au paragraphe « A. – Salaires minimaux garantis pour les films de long-métrage » de l'annexe III. 1 sont révisées comme il suit :

« A. – Salaires minimaux garantis pour les films de long-métrage
1. Tournage
1.1. Engagement à la journée

Le cachet journalier se décompose comme suit :
– indemnité pour habillage, maquillage, coiffure : 16,73 € ;
– salaire horaire de base × 8 heures ;
– majoration de courte durée de 75 % appliquée sur le salaire horaire de base des 8 premières heures.

Salaire journalier minimum : 408 €.

Il est composé du salaire horaire minimum conventionnel de base de 27,95 € × 8 heures, majorés de 75 % (majoration de courte durée), soit 391,27 €, auquel s'ajoute systématiquement une indemnité pour 1 heure de maquillage, coiffure, habillage à 16,73 €.

Le salaire journalier minimum se décompose comme suit :
– prestation et fixation de la prestation : 67 % du salaire de base pour 8 heures (hors indemnité de maquillage, coiffure, habillage) ;
– autorisation de procéder à la reproduction et la mise à disposition du public : 33 % du salaire de base pour 8 heures (hors indemnité de maquillage, coiffure, habillage) ;
– indemnité de maquillage, coiffure, habillage.

1.2. Engagement à la semaine

Salaire hebdomadaire minimum pour une semaine de 5 jours : 1 236,50 €.

Il est composé du salaire horaire conventionnel de base de 27,95 € × 35 heures + 5 heures majorées de 25 %, auquel s'ajoutent des indemnités pour 5 heures de maquillage, coiffure, habillage à 16,73 €.

Cette rémunération se décompose comme suit :
– prestation et fixation de la prestation : 67 % du salaire de base pour 40 heures (hors indemnité de maquillage, coiffure, habillage) ;
– autorisation de procéder à la reproduction et la mise à disposition du public : 33 % du salaire de base pour 40 heures (hors indemnité de maquillage, coiffure, habillage) ;
– indemnité de maquillage, coiffure, habillage × 5 jours.

Salaire hebdomadaire minimum pour une semaine de 6 jours : 1 532,70 €.

Il est composé du salaire horaire conventionnel de base de 27,95 € × 35 heures + 13 heures majorées de 25 % auquel s'ajoutent des indemnités pour 6 heures de maquillage, coiffure, habillage à 16,73 €.

Cette rémunération se décompose comme suit :
– prestation et fixation de la prestation : 67 % du salaire de base pour 48 heures (hors indemnité de maquillage, coiffure, habillage) ;
– autorisation de procéder à la reproduction et la mise à disposition du public : 33 % du salaire de base pour 48 heures (hors indemnité de maquillage, coiffure, habillage) ;
– indemnité de maquillage, coiffure, habillage × 6 jours.

La rémunération au titre de l'article L. 212-4, alinéa 2, du code de la propriété intellectuelle pour l'exploitation de la prestation représente 33 % du montant des minima indiqués ci-dessus (hors indemnité pour maquillage, coiffure, habillage) et se décompose comme suit :

a) 37 % pour l'exploitation dans les salles de cinéma du secteur commercial et du secteur non commercial et dans tout lieu réunissant du public ;

b) 25 % pour l'exploitation par télédiffusion ;

c) 10 % pour l'exploitation par la mise à disposition à la demande et « en ligne » ;

d) 15 % pour l'exploitation par vidéogrammes destinés à l'usage privé du public ;

e) 13 % pour toutes les autres exploitations secondaires et dérivées du film et de ses éléments.

La décomposition susvisée entre les différents modes d'exploitation est propre à la fixation du salaire minimum des artistes-interprètes relevant de la présente convention collective et ne peut donc constituer une référence pour tout autre accord ou toute négociation qui ne relèverait pas du champ de la présente convention.

Conformément à l'article L. 212-5 du code de la propriété intellectuelle, la rémunération ainsi définie se substitue au cachet fixé par l'article 1er de l'accord spécifique du 7 juin 1990 (et ses révisions successives) ; la présente convention ne modifie pas les dispositions dudit accord relatives au versement et à la répartition d'un pourcentage des recettes nettes d'exploitation après amortissement du coût du film.

2. Répétitions en dehors des périodes de tournage (art. 3.4, alinéa 2)

Artistes chorégraphiques, lyriques et de cirque, musiciens interprètes :
– service de 3 heures : 53,04 € ;
– service de 2 × 3 heures (même journée) : 106,08 €.

Autres artistes (acteurs …) :
– service de 4 heures : 53,04 € ;
– service de 2 × 4 heures (même journée) : 91,80 €. »

2.2. Les dispositions relatives aux indemnités, précisées au paragraphe « B. – Indemnités » de l'annexe III. 1 sont révisées comme il suit :

« Indemnité de maquillage, d'habillage et de coiffure incluse dans le salaire minimum :
– engagement à la journée : 16,73 € au titre de 1 heure de préparation pour le maquillage, la coiffure et l'habillage ;
– engagement à la semaine :
–– semaine de 5 jours : 83,64 € au titre de 5 heures de préparation pour le maquillage, la coiffure et l'habillage ;
–– semaine de 6 jours : 100,37 € au titre de 6 heures de préparation pour le maquillage, la coiffure et l'habillage.

Indemnisation minimum de 1 heure de maquillage, d'habillage et de coiffure (au-delà de l'indemnité déjà incluse dans le salaire minimum) : 16,73 €.

Indemnité de repas : barème URSSAF.

Valeur minimum du titre-restaurant : 9,05 €.

Indemnité de casse-croûte : barème URSSAF.

Indemnité pour heures de voyage en dehors des jours de travail (art. 5.2.2) :
– de 2 à 4 heures aller et/ ou retour, 4 fois le taux horaire minimum conventionnel de base, soit 4 × 27,95 € = 111,79 € ;
– au-delà de 4 heures et jusqu'à 6 heures de voyage aller et/ ou retour, 6 fois le taux horaire minimum conventionnel de base, soit 6 × 27,95 € = 167,69 € ;
– au-delà de 6 heures de voyage aller et/ ou retour, 8 fois le taux horaire minimum conventionnel de base, soit 8 × 27,95 € = 223,58 € ».

Les autres dispositions du paragraphe B de l'annexe III. 1 sont inchangées.

2.3. Les dispositions relatives à l'intéressement aux recettes d'exploitation, précisées au paragraphe C de l'annexe III. 1, sont inchangées.
ARTICLE 3
Révision de l'accord du 9 juillet 2014 et de son annexe : artistes-interprètes de courts-métrages
en vigueur étendue

Il est convenu de revaloriser de 2 %, les montants des salaires minima conventionnels des salariés artistes-interprètes de l'équipe artistique, engagés sur un court-métrage, tels que visés en annexe de l'accord du 9 juillet 2014 (« Accord »).

En conséquence, les dispositions des deux premiers paragraphes relatifs aux salaires minima garantis, mentionnées en annexe de l'accord sont révisées comme il suit :

« Engagement à la journée

Salaire journalier minimum de 145,82 € incluant :
– 116,66 € au titre de 8 heures de travail effectif et à la fixation de la prestation ;
– 29,16 € au titre de la rémunération prévue à l'article L. 212-4, alinéa 2 du code de la propriété intellectuelle.

Engagement à la semaine

Salaire hebdomadaire minimum pour une semaine de 5 jours : 546,92 €, dont 20 % au titre de l'article L. 212-4, alinéa 2 du code de la propriété intellectuelle ;

Salaire hebdomadaire minimum pour une semaine de 6 jours : 656,22 € dont 20 % au titre de l'article L. 212-4, alinéa 2 du code de la propriété intellectuelle. »

Les autres dispositions mentionnées en annexe de l'accord concernant les salaires minima garantis sont inchangées.

ARTICLE 4
Entrée en vigueur. – Dépôt. – Extension
en vigueur étendue

Il est convenu que le présent avenant s'applique à compter de son extension.

L'extension du présent avenant est sollicitée par la partie la plus diligente, conformément aux dispositions de l'article L. 2661-1 du code du travail.

Préambule
en vigueur étendue

À l'issue de la négociation prévue à l'article 9 du chapitre III du titre Ier de la convention collective nationale de la production cinématographique (CCNPC), les partenaires sociaux de la branche de la production cinématographique, parties au présent avenant, ont décidé de revaloriser les salaires minima applicables aux salariés artistes-interprètes de l'équipe artistique engagés sur un long-métrage et sur un court-métrage. Sous réserve de la correction d'erreurs matérielles, cet avenant est identique à l'avenant du 22 juin 2018 qu'il annule et remplace.

Développement de l'emploi durable
Préambule
en vigueur étendue

Face au constat de la fragmentation des relations de travail et de la multiplication du nombre de contrats courts dans nombre de secteurs d'activité, les partenaires sociaux interprofessionnels ont prévu l'ouverture de négociations dans l'ensemble des branches professionnelles afin de déterminer les moyens de développer l'installation durable dans l'emploi et d'éviter des risques d'enfermement dans des situations de précarité.

L'article 3 de l'accord national interprofessionnel (ou ANI) du 22 février 2018 relatif à la réforme de l'assurance chômage prévoit ainsi que :
« Les organisations de salariés et d'employeurs de chaque branche établissent dans un premier temps un diagnostic quantitatif et qualitatif des situations de recours aux contrats courts sous toutes leurs formes : ce diagnostic porte notamment sur une analyse statistique des contrats de travail courts, les motifs de recours, le niveau de qualification et les trajectoires professionnelles des salariés concernés par ces contrats ; les services de l'Unédic se tiennent à la disposition des branches qui le souhaitent pour leur fournir les données disponibles.

Sur la base du diagnostic partagé et des spécificités propres à chaque branche, les organisations de salariés et d'employeurs de branche traitent les sujets suivants :
– les mesures permettant de modérer le recours aux contrats courts et d'allonger les durées d'emploi ;
– les mesures relatives à l'organisation du travail et à la gestion de l'emploi.

Elles peuvent également choisir d'aborder les thèmes suivants :
– les moyens d'accompagner le développement des compétences des salariés ;
– les moyens de favoriser l'accès à l'emploi durable pour les populations les plus éloignées de l'emploi ;
– les thèmes relatifs aux nouveaux domaines pour lesquels les branches ont une compétence prioritaire de négociation, et notamment les mesures relatives aux contrats à durée déterminée et aux contrats de travail temporaires.

Sur chacun des thèmes abordés, les organisations d'employeurs et de salariés de branches conviennent, lorsque cela est possible, d'objectifs quantitatifs et qualitatifs mesurables. Elles peuvent proposer des évolutions d'ordre législatif et/ou réglementaire permettant d'atteindre ces objectifs. Le résultat des négociations dans les branches sera apprécié au plus tard le 31 décembre 2018, qu'elles aient abouti ou non ; un bilan d'étape est réalisé avant le 31 juillet 2018. »

En conséquence, pour la branche de la production cinématographique, compte tenu des spécificités de ce secteur d'activité, les partenaires sociaux décident d'exposer un état des lieux de l'emploi, de rappeler l'ensemble des mesures adoptées en vue du développement de l'emploi durable ainsi que les moyens destinés à évaluer l'évolution des contrats courts.

Dans le présent accord, les partenaires sociaux s'attachent toutefois à distinguer :
– les mesures applicables aux salariés dont l'activité coïncide nécessairement avec par le temps de production des films, dont la durée d'emploi ne peut être allongée ;
– les mesures applicables aux salariés permanents des sociétés de production.


Titre Ier Champ d'application
ARTICLE 1er
Champ d'application de la convention collective et de l'accord
en vigueur étendue

Le présent accord a pour champ d'application celui défini à l'article 1er du titre Ier de la CCNPC, dont il constitue une annexe.

En conséquence, ledit accord s'applique :
– aux entreprises de production de films cinématographiques de longs-métrages, de films de courts-métrages référencés au code NAF 59.11C ;
– aux entreprises de production de films publicitaires référencés au code NAF 59.11B.

Les partenaires sociaux conviennent que les dispositions dudit accord sont pleinement justifiées et applicables à toutes les entreprises relevant de la branche. À ce titre, ils précisent que, conformément aux dispositions de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, l'objet du présent accord ne justifie pas la mise en place de mesures spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés.

Titre II Caractéristiques de l'emploi dans la production cinématographique
ARTICLE 2
Spécificité du secteur d'activité
en vigueur étendue

Les partenaires sociaux conviennent de rappeler que la spécificité de la production cinématographique est actée à l'article 2 du chapitre Ier du titre Ier de la convention collective nationale de la production cinématographique (ou CCNPC), selon les termes suivants :

« L'activité des entreprises de production se caractérise, d'une part, par une activité principale intermittente qui consiste en la production et la réalisation autonome de films et, d'autre part, par une activité de gestion administrative, commerciale et patrimoniale du ou des films produits ou acquis par ces entreprises.

Ces deux activités sont réglementairement dissociées et séparées l'une de l'autre en ce qui concerne la gestion comptable, financière et fiscale.

L'une est caractérisée par l'activité périodique déterminée par la réalisation d'un film déterminé et qui consiste à engager et à employer les équipes technique et artistique, à l'effet de la réalisation du film (préparation, tournage, postproduction).

Ces salariés sont engagés pour une durée déterminée correspondant au maximum à la durée de réalisation du film. Ils sont engagés sous contrat à durée déterminée d'usage, en application des dispositions des articles L. 1242-2, 3°, et D. 1242-1, 6°, du code du travail. S'agissant de l'équipe technique, complémentairement aux salariés engagés sous contrat à durée déterminée d'usage dont les fonctions sont définies au chapitre I du titre II de la présente convention collective, peuvent être engagés par exception sous contrat à durée déterminée de droit commun des personnels concourant spécifiquement à la réalisation du film (tel ou tel spécialiste dont le concours est spécifique et exceptionnel) mais entrant dans la comptabilité du film.

L'autre est caractérisée par l'activité administrative et commerciale pérenne qui s'exerce au siège de l'entreprise, assurée par des salariés engagés sous contrat à durée indéterminée ou sous contrat à durée déterminée de droit commun.

Cette structure est inhérente à la production cinématographique et toujours en vigueur. »

Compte tenu de ces particularités, la convention collective est structurée en quatre titres distincts comprenant :
– un titre Ier relatif aux dispositions communes ;
– un titre II applicable aux salariés de l'équipe technique contribuant à la réalisation des films, lesquels peuvent être engagés sous contrat de travail à durée déterminée d'usage ou sous contrat de travail à durée déterminée de droit commun ;
– un titre III applicable aux salariés artistes-interprètes et acteurs de complément contribuant à la réalisation des films, engagés sous contrat de travail à durée déterminée d'usage ;
– un titre IV applicable aux salariés exerçant les fonctions attachées à l'activité permanente des entreprises de production, engagés sous contrat de travail à durée indéterminée ou sous contrat de travail à durée déterminée de droit commun.

ARTICLE 3
État des lieux de l'emploi selon la typologie des contrats de travail
en vigueur étendue

Afin de répondre aux préconisations formulées dans l'ANI du 22 février 2018, les partenaires sociaux ont analysé le rapport de branche de la production cinématographique établi pour la période 2015-2016, à partir de données fournies par le Groupe Audiens. Celui-ci dresse un état des lieux de l'emploi selon la typologie des contrats de travail.

Pour l'année 2015, il en ressort que :
– s'agissant des entreprises de production de films cinématographiques, il est décompté 1 621 entreprises pour un effectif total de 52 630 salariés, dont 3 774 salariés permanents et 48 856 salariés intermittents, techniciens et artistes, correspondant à une masse salariale totale de 314,593 millions d'euros, dont 102,398 millions d'euros pour le personnel permanent et de 212,195 millions d'euros pour les personnels intermittents (CDDU), ce qui représente un total de 314,593 millions d'euros ;
– s'agissant des entreprises de production de films publicitaires, il est décompté 833 entreprises pour un effectif total de 14 128 salariés, dont 1 712 salariés permanents et 12 416 salariés intermittents, techniciens et artistes, correspondant à une masse salariale totale de 84,754 millions d'euros, dont 36,474 millions d'euros pour le personnel permanent de et de 48,280 millions d'euros pour les personnels intermittents (CDDU), soit un total de 84,754 millions d'euros.

En comptabilisant toutes les périodes d'activité des salariés permanents, y compris l'ensemble des CDD conclus par individu, il est constaté pour la même année :
– un effectif total de 4 704 salariés permanents dont 2 416 en CDI et 2 288 en CDD dans les entreprises de production de films cinématographiques ;
– un effectif total de 2 125 salariés permanents, dont 1 051 en CDI et 1 074 en CDD dans les entreprises de production de films publicitaires.

Titre III Encadrement des cas de recours aux différents contrats de travail
ARTICLE 4
Salariés embauchés pour la réalisation des films
en vigueur étendue
4.1. CDDU et fonctions professionnelles concernées

Les partenaires sociaux entendent réaffirmer l'importance de l'ensemble des mesures adoptées en vue de l'encadrement du recours au CCDU dans la branche de la production cinématographique, qui ont été exposées dans l'accord du 28 avril 2016 relatif aux conditions de recours au contrat à durée déterminée d'usage dans la production cinématographique et aux fonctions professionnelles pour lesquelles il y est recouru.

En sus des dispositions légales s'appliquant au CDDU (art. 3), ledit accord précise en particulier les dispositions conventionnelles relatives à la liste précise et limitée des emplois pour lesquels il est autorisé de recourir au CDDU, les conditions de recours, ainsi que le formalisme et les mentions obligatoires supplémentaires exigés (art. 4 et 5).

Compte tenu de l'ensemble des travaux réalisés, la convention collective ne permet de recourir au CDDU qu'à la condition de respecter les règles encadrant et délimitant ce recours et définies spécialement par les partenaires sociaux.

4.2. Assujettissement à des taux de cotisations d'assurance chômage plus élevés pour les CDDU

Les partenaires sociaux rappellent l'existence de taux de cotisations plus élevés pour les CDDU au titre du financement du régime d'assurance chômage prévu pour les annexes 8 et 10 au règlement général annexé à la convention relative à l'assurance chômage, à savoir :
– une cotisation salariale spécifique pour les salariés embauchés en CDDU en application des titres II et III de la CCNPC ;
– une cotisation patronale supérieure au taux de droit commun pour leurs employeurs, qui est majorée pour les CDDU de moins de 3 mois.

4.3. Embauche exceptionnelle de salariés en CDD

Le titre II de la CCNPC relatif à l'emploi des techniciens de la production cinématographique est également applicable, par exception, à certains personnels concourant spécifiquement à la réalisation des films et entrant dans leur comptabilité.

Ceci permet d'assurer un niveau de garanties identique à tous les techniciens et d'éviter les risques de contournement des dispositions conventionnelles.

4.4. Contrôles et sanctions des entreprises de production cinématographique

Comme cela est indiqué à l'article 7 de l'accord du 28 avril 2016 précité, les sociétés de production sont soumises à des contrôles aux termes desquels des sanctions peuvent être prises, en particulier si l'employeur n'a pas respecté ses obligations pour l'embauche de salariés en CDDU.

Par ailleurs, le code du cinéma et de l'image animée comporte plusieurs dispositions prévoyant des communications réciproques entre les inspecteurs du travail et les agents du CNC.

En outre, l'employeur s'expose à une pénalité lorsqu'il ne renseigne pas le numéro d'objet qui lui est attribué pour chaque production relevant des annexes VII et X au règlement annexé à la Convention d'assurance chômage sur l'attestation mensuelle des artistes et techniciens concernés par cette activité. Or, ce numéro d'objet doit être obligatoirement renseigné sur les contrats de travail et autres déclarations sociales car il correspond à l'objet du contrat, soit à la réalisation d'un film.

ARTICLE 5
Salariés embauchés dans le cadre de l'activité permanente de l'entreprise
en vigueur étendue
5.1. Extension et mise en conformité du titre IV de la CCNPC

Afin de concrétiser leur attachement en faveur du développement de l'emploi pérenne et à la sécurisation des parcours professionnels, les partenaires sociaux ont structuré le titre IV de la convention collective nationale de la production cinématographique (CCNPC) relatif aux salariés attachés à l'activité permanente de l'entreprise et obtenu son extension par arrêté du 27 juillet 2018, offrant ainsi pour la première fois une couverture conventionnelle complète aux salariés de la branche et un facteur supplémentaire de structuration de l'emploi au sein de celle-ci.

À ce titre, l'article 1.1 du chapitre Ier du titre IV précise son champ d'application et la nature des contrats auxquels il est permis d'avoir recours dans ce cadre :

« En application des dispositions de l'article 2 du titre I, le présent titre règle les relations entre, d'une part, les salariés attachés à l'activité permanente des entreprises de production cinématographique, engagés sous contrat de travail à durée indéterminée ou sous contrat de travail à durée déterminée de droit commun hormis les contrats à durée déterminée de droit commun visés par exception à l'article 2 du titre I et à l'article 1er du titre II et, d'autre part, les entreprises de production cinématographique ou de films publicitaires ».

Il est ajouté que :

« Ces salariés ne peuvent être affiliés, ni relever en matière de congés payés des dispositions relatives à la caisse des congés Spectacles, au titre de leur contrat de travail régi par le présent titre.

L'emploi des salariés relevant du titre IV ne peut faire l'objet d'engagements par contrats à durée déterminée dit d'usage.

Ces salariés engagés sous contrat de travail à durée indéterminée ou sous contrat de travail à durée déterminée de droit commun sont dénommés ci-après “Salariés permanents”. »

Le titre IV comporte en outre des dispositions relatives aux classifications des emplois et aux niveaux de rémunération (art. 1.2), à la conclusion et la rupture des contrats de travail (chapitre II), aux congés payés (chapitre III), à la durée du travail (chapitre IV), aux frais professionnels (chapitre V), aux salaires (chapitre VI) et à la formation professionnelle (chapitre VII).

Les partenaires sociaux s'engagent également à corriger et mettre en conformité le titre IV de la CCNPC au cours du premier semestre 2019, afin de tenir compte des réserves formulées dans l'arrêté d'extension du 27 juillet 2018.

5.2. Recueil des données relatives à l'emploi des salariés permanents

Afin d'opérer un suivi efficient de la gestion de l'emploi, les partenaires sociaux sollicitent chaque année le Groupe Audiens dans le but d'obtenir les données statistiques nécessaires à l'élaboration du rapport annuel de branche.

Ces données devraient pouvoir être affinées à partir de 2019, une fois la déclaration sociale nominative (DSN) complètement effective, en tenant compte en particulier de la durée d'occupation des salariés recrutés en CDD.

ARTICLE 6
Bilan et suivi de l'accord
en vigueur étendue

Un bilan annuel du présent accord est réalisé dans le cadre du rapport annuel de branche sur la base des données fournies par le Groupe Audiens à cet effet.

Titre IV Entrée en vigueur et extension
ARTICLE 7
Entrée en vigueur et extension
en vigueur étendue

Il est convenu que le présent accord s'applique à compter de son extension.

L'extension du présent accord est sollicitée par la partie la plus diligente, conformément aux dispositions de l'article L. 2661-1 du code du travail.

Annexe III du titre II de la convention collective
en vigueur étendue

Contexte

L'annexe III de la convention collective nationale de la production cinématographique (CCNPC) est un dispositif qui arrive à échéance le 10 avril 2020, conformément aux dispositions prévues par l'avenant du 8 octobre 2013, étendu le 10 avril 2015.

Ce même avenant précise qu'une négociation entre les partenaires sociaux a lieu pour examiner l'opportunité de modifier ou proroger ce dispositif.

Conscients de l'importance du dispositif de l'annexe III au sein de la convention collective et de la branche du cinéma, des films qu'elle permet de produire et des emplois ainsi créés, les partenaires sociaux représentatifs ont décidé de réunir un groupe de travail (GT) afin de travailler à l'amélioration du dispositif.

Des comptes rendus réguliers des travaux de ce GT sont réalisés en commission mixte paritaire (CMP), instance de négociation de la branche.

Bilan d'étape des discussions

Les partenaires sociaux ont décidé de faire un premier bilan de ces discussions, de manière à structurer la suite des travaux du GT.

Les membres du GT ont abordé et/ ou convenu d'aborder les thèmes suivants :
– coproductions ;
– documentaires ;
– grilles de rémunération ;
– éléments fournis par la société de production ;
– mise à la disposition par un tiers détenteur des retours de recette aux intéressés ;
– films à moins de 1 million d'euros ;
– composition et règles de vote de la commission de dérogation.

Des propositions ont été faites de part et d'autre sur plusieurs de ces sujets.

Les partenaires sociaux envisagent de reconduire le dispositif de l'annexe, après accord sur plusieurs mesures.

Celles-ci comprennent notamment la modification de la grille de salaires applicable en tournage (régime d'équivalence sur les semaines de 5 et 6 jours), notamment en rémunérant les heures supplémentaires sur la base de l'annexe 1, la révision du ratio 1 (18 % de masse salariale), la transparence des retours sur intéressement avec l'aide d'un tiers détenteur des comptes, le CNC, l'aménagement du ratio pour les documentaires, et tout autre thème évoqué par le GT (liste ci-dessus).

L'ensemble de ces thèmes seront traités dans un calendrier librement défini entre les membres du GT.

Calendrier

Les partenaires sociaux conviennent d'aboutir au plus vite à un accord de reconduction et d'amélioration de l'annexe III, pour ne pas porter préjudice à la préparation des films.

Dans ce but, le GT se réunira dès janvier 2019, à intervalles réguliers et définis par les membres du GT.

Les thèmes à aborder dans ce calendrier sont ceux convenus précédemment :
– la révision des grilles de salaires de tournage incluant la majoration des heures supplémentaires sur la base du taux horaire du salaire de référence de la grille 39 heures de l'annexe l ;
– coproductions (notamment, ratio 1 de 18 % de masse salariale) ;
– évolution de la part de salaire mis en participation ;
– éléments fournis par la société de production (dossier de dérogation) ;
– mise à la disposition par un tiers détenteur des retours de recette aux intéressés ;
– films à moins de 1 million d'euros ;
– composition et règles de vote de la commission de dérogation.

Il est par ailleurs convenu que tout autre sujet pouvait être abordé à la demande d'un membre du GT.

À défaut d'accord conclu au 31 juillet 2019, les partenaires sociaux décident que les entreprises ayant commencé l'écriture d'un film avant la fin de l'annexe III peuvent bénéficier du régime prévu par celle-ci dans les conditions fixées par l'avenant du 8 octobre 2013 pour une période de 12 mois après la date de caducité de l'avenant précité, et à la condition que les entreprises joignent la preuve du dépôt de l'enregistrement du contrat d'auteur à leur dossier de dérogation.

Entrée en vigueur et durée de l'accord

Par exception à l'article 32 du titre I de la CCNPC, le présent accord entre en vigueur à l'expiration du délai prévu à l'article L. 2232-6 du code du travail pour l'exercice du droit d'opposition.

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée dont le terme correspond à la fin de la négociation visée au présent accord.

Dépôt et extension

Le présent accord est déposé selon les dispositions de l'article D. 2231-2 du code du travail et il sera porté à l'extension par la partie la plus diligente conformément à l'article L. 2261-24 du code du travail.

Article 2 du titre II et salaires 2019
ARTICLE 1er
Champ d'application
en vigueur étendue

Le présent avenant a pour champ d'application celui défini à l'article 1er du titre Ier de la CCNPC.

Les partenaires sociaux conviennent que les dispositions dudit avenant sont pleinement justifiées et applicables à toutes les entreprises relevant de la branche de la production cinématographique.

À ce titre, ils précisent que, conformément aux dispositions de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, l'objet du présent avenant ne justifie pas la mise en place de mesures spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés.

ARTICLE 2
Titres et définitions de fonctions
en vigueur étendue

L'article 2 du titre II de la CCNPC est modifié de la façon suivante :

2.1. Concernant les fonctions de « Chef monteur son cinéma », « Bruiteur » et « Mixeur cinéma », la catégorie « Cadre » est remplacée par « Cadre collaborateur de création ».

2.2. La fonction de « Chef monteur son cinéma » est désormais définie comme suit :
« Collaborateur du réalisateur, il a la responsabilité artistique et technique de choisir, monter à l'image les sons provenant du tournage, des sons additionnels et, le cas échéant, créer ou faire créer les sons nécessaires à l'élaboration de l'univers sonore du film défini avec le réalisateur, en liaison avec le chef monteur cinéma. À ce titre, il détermine avec la production les moyens matériels, techniques et humains nécessaires. Pour le mixage, il collabore avec le mixeur cinéma pendant une durée adaptée aux spécificités artistiques et techniques du film pour réaliser l'équilibre entre les différents éléments de la bande-son. Enfin, il prépare la version internationale. »

2.3. À la suite de la fonction de « Chef monteur son cinéma » est ajoutée la fonction d'« Assistant monteur son cinéma », considéré comme non-cadre.
Sa fonction est définie comme suit : « Sous les directives du chef monteur son cinéma, l'assistant monteur son cinéma se voit confier des tâches techniques ou artistiques par ce dernier. De plus, il assure le suivi des échanges entre les différents intervenants de la post-production (montage, image, bruitage, postsynchronisation, mixage) concernant les différentes versions de montage du film (réception des éléments, export de sons nécessaires, conformation des sessions …). »

ARTICLE 3
Information du CNC
en vigueur étendue

Les partenaires sociaux conviennent que la partie la plus diligente effectuera les démarches auprès du centre national du cinéma et de l'image animée (CNC) pour que les classifications modifiées par le paragraphe 2.1 de l'article 2 du présent avenant soient reconnues pour le calcul des points attribués lors de l'agrément des œuvres cinématographiques de longue durée.

ARTICLE 4
Salaires minima
en vigueur étendue
4.1. Le montant du salaire minimum hebdomadaire garanti sur une base de 39 heures à l'annexe I du titre II de la CCNPC pour les fonctions listées ci-dessous est fixé comme suit :

(En euros.)

Fonction Salaire minimum garanti (base de 39 heures)
Chef monteur cinéma 1 763,60
1er assistant monteur cinéma 1 062,80
2d assistant monteur cinéma 508,69
Chef monteur son cinéma 1 589,41
Assistant monteur son cinéma 1 062,80
Bruiteur 2 036,90
Assistant bruiteur 1 277,86
Mixeur cinéma 2 036,90
Assistant mixeur cinéma 1 277,86
Coordinateur de post-production cinéma 1 486,02
4.2. Pour les fonctions listées ci-dessous, les salaires minima garantis sur une base de 39 heures à l'annexe III du titre II de la CCNPC sont fixés comme suit :

(En euros.)

Fonction Salaire
MG
Montant intéressement Salaire de référence
Chef monteur cinéma 1 074,53 1 378,14 1 763,60
1er assistant monteur cinéma 864,29 397,02 1 062,80
2d assistant monteur cinéma 508,69 0,00 508,69
Chef monteur son cinéma 1 022,28 1 134,26 1 589,41
Assistant monteur son cinéma 864,29 397,02 1 062,80
Bruiteur 1 156,52 1 760,76 2 036,90
Assistant bruiteur 928,81 698,10 1 277,86
Mixeur cinéma 1 156,52 1 760,76 2 036,90
Assistant mixeur cinéma 928,81 698,10 1 277,86
Coordinateur de post-production cinéma 991,26 989,52 1 486,02
4.3. Les montants des salaires minima fixés aux paragraphes 4.1 et 4.2 du présent article se substituent aux valeurs fixées dans l'avenant du 3 avril 2019.
ARTICLE 5
Entrée en vigueur et extension
en vigueur étendue

Le présent avenant entre en vigueur au premier jour du mois suivant la date de publication de son arrêté d'extension au Journal officiel et au plus tard, au 1er juillet 2019.

L'extension du présent avenant est sollicitée par la partie la plus diligente, conformément aux dispositions de l'article L. 2661-1 du code du travail.

Préambule
en vigueur étendue

Afin de prendre en compte la spécificité des métiers de la post-production et leur évolution sous l'influence du numérique depuis la signature de la convention collective nationale de la production cinématographique (CCNPC), les organisations représentatives d'employeurs et de salariés de la branche conviennent de modifier l'article 2 du titre II de la CCNPC relatif aux titres, définitions et classifications des techniciens de la production cinématographique ainsi que les montants des salaires définis dans les annexes I et III du même titre, comme indiqué ci-après.

Définitions de fonctions des techniciens de la postproduction
ARTICLE 1er
Champ d'application
en vigueur étendue

Le présent avenant a pour champ d'application celui défini à l'article 1er de la CCNPC.

Les partenaires sociaux conviennent que les dispositions dudit avenant sont pleinement justifiées et applicables à toutes les entreprises relevant de la branche de la production cinématographique.

À ce titre, ils précisent que, conformément aux dispositions de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, l'objet du présent avenant ne justifie pas la mise en place de mesures spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés.

ARTICLE 2
Définitions de fonctions
en vigueur étendue

Les définitions de fonctions du chef monteur cinéma, du bruiteur, de l'assistant bruiteur, du mixeur cinéma et de l'assistant mixeur cinéma figurant à l'article 2 du titre II de la CCNPC sont modifiées comme suit :

« Chef monteur cinéma (cadre collaborateur de création)

Collaborateur de création, il donne au film sa construction et son rythme par l'assemblage artistique et technique des images et des sons, dans l'esprit du scénario et sous la responsabilité du réalisateur. Il participe avec le réalisateur à la postproduction pour une durée adaptée aux spécificités techniques et artistiques du film.

Il est chargé, en collaboration avec le réalisateur, de veiller à la cohérence de l'espace sonore du film. À ce titre, il peut être appelé à donner des indications au mixeur durant le mixage.

Bruiteur (cadre collaborateur de création)

Sous la direction du réalisateur et en concertation avec les équipes de montage et de montage son, il crée en auditorium, à l'aide des accessoires qu'il fournit, et en parfait synchronisme avec les images du film, les éléments sonores qui seront utilisés en complément du montage son pour le mixage de la bande sonore originale du film et de sa version internationale.

Assistant bruiteur (non-cadre)

Collaborateur direct du bruiteur et sous sa responsabilité, il gère tous les matériels et accessoires nécessaires à la création des éléments sonores. Il peut seconder le bruiteur en participant à cette création.

Mixeur cinéma (cadre collaborateur de création)

Sous la direction du réalisateur, en collaboration directe avec celui-ci et les équipes de montage et de montage son pendant une durée adaptée aux spécificités techniques et artistiques du film, il s'occupe de l'enregistrement des postsynchronisations et des bruitages et il est chargé en auditorium, dans les conditions d'écoute d'une salle de cinéma, du traitement, du mélange et de la spatialisation de tous les éléments qui constitueront la bande sonore définitive du film.

Il est, artistiquement et techniquement, le responsable final de celle-ci et, à ce titre, garantit sa bonne transposition en salle de cinéma ainsi que sur l'ensemble des supports de diffusion utilisés.

Assistant mixeur cinéma (cadre)

Collaborateur direct du mixeur, il travaille sous sa responsabilité. Il prend en charge une partie des éléments sonores à mélanger. »

ARTICLE 3
Entrée en vigueur et extension
en vigueur étendue

Le présent avenant entre en vigueur le lendemain de la publication de son arrêté d'extension au Journal officiel.

L'extension du présent avenant est sollicitée par la partie la plus diligente, conformément aux dispositions de l'article L. 2661-1 du code du travail.

Préambule
en vigueur étendue

En complément des mesures adoptées dans l'avenant du 6 mai 2019, les partenaires sociaux de la branche de la production cinématographique conviennent de modifier les définitions de fonctions de certains techniciens de la branche montage et de la branche mixage afin de tenir compte de l'évolution de leurs métiers depuis la signature de la convention collective nationale de la production cinématographique (CCNPC).


Modification de l'annexe III.1 au sous-titre Ier du titre III de la convention
ARTICLE 1er
Champ d'application
en vigueur étendue

Le présent avenant a pour champ d'application celui défini à l'article 1er du titre Ier de la CCNPC.

Les partenaires sociaux conviennent que les dispositions dudit avenant sont pleinement justifiées et applicables à toutes les entreprises relevant de la branche de la production cinématographique.

À ce titre, ils précisent que, conformément aux dispositions de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, l'objet du présent avenant ne justifie pas la mise en place de mesures spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés.

ARTICLE 2
Modification de l'annexe III.1 au sous-titre Ier du titre III de la CCNPC
en vigueur étendue

L'article 5 « Versement de l'intéressement » de la partie « C. Intéressement aux recettes d'exploitation » de l'annexe III.1 du titre III est désormais rédigé comme suit :

« Le versement de l'intéressement intervient de la façon suivante :

Sur 100 % de toutes les recettes nettes (France et étranger) des producteurs délégués issues de l'exploitation du film (salles, diffusion télévision, vidéogrammes et tout autre support connu ou inconnu à ce jour) 50 % sont délégués au paiement du salaire producteur et des frais généraux, dans la limite de 12 % du budget du film et 50 % au salaire différé des artistes-interprètes après versement de la part revenant aux techniciens de la production cinématographique, en application de l'article 6 de l'annexe III du titre II de la présente convention. »

ARTICLE 3
Entrée en vigueur et extension
en vigueur étendue

Il est convenu que le présent avenant s'applique à compter de la publication de son arrêté d'extension au Journal officiel et au plus tard, à compter de l'expiration de l'annexe III telle que prévue par l'avenant du 8 octobre 2013, étendu et publié au Journal officiel le 10 avril 2015, soit à compter du 11 avril 2020.

L'extension du présent avenant est sollicitée par la partie la plus diligente, conformément aux dispositions de l'article L. 2661-1 du code du travail.

Préambule
en vigueur étendue

À l'occasion du renouvellement de l'annexe III du titre II de la CCNPC, les partenaires sociaux de la production cinématographique ont fait évoluer le dispositif et ont modifié certaines stipulations des titres I et II de la convention collective nationale de la production cinématographique (CCNPC).

Le présent avenant a pour objet d'adapter ces évolutions aux artistes.


Modification des titres Ier et II de la convention
ARTICLE 1er
Champ d'application
en vigueur étendue

Le présent avenant a pour champ d'application celui défini à l'article 1er du titre Ier de la CCNPC.

Les partenaires sociaux conviennent que les dispositions dudit avenant sont pleinement justifiées et applicables à toutes les entreprises relevant de la branche de la production cinématographique.

À ce titre, ils précisent que, conformément aux dispositions de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, l'objet du présent avenant ne justifie pas la mise en place de mesures spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés.

ARTICLE 2
Modification du titre Ier de la CCNPC
en vigueur étendue

L'avant dernier paragraphe de l'article 1er du titre Ier de la CCNPC est modifié comme suit :

« Compte tenu de l'économie particulière des films de fiction de longue durée dont le budget prévisionnel ne dépasse pas 1 million d'euros de dépenses extérieures à la société de production (hors imprévus), conformément à la prise en compte de la singularité de ces films par la commission européenne les qualifiant de « difficiles et à petit budget », les partenaires sociaux conviennent que les grilles de salaires minima fixés aux annexes I, II et III du titre II ne leur sont pas obligatoirement applicables. Un encadrement spécifique et décrit dans les titres ci-après est toutefois prévu pour ces films. »

ARTICLE 3
Modification du titre II de la CCNPC
en vigueur étendue

Le préambule de l'article 1er du titre II de la CCNPC est complété comme suit :

« Pour l'application de l'avant dernier paragraphe de l'article 1er du titre Ier de la présente convention collective, concernant les films de fiction de longue durée dont le budget prévisionnel ne dépasse pas 1 million d'euros de dépenses extérieures à la société de production (hors imprévus), les partenaires sociaux conviennent que le régime spécifique suivant est nécessaire pour les films d'initiative française :
– la masse salariale effective brute des personnels techniques sous contrat de travail de droit français est au moins égale à 15 % des dépenses françaises du budget du film.
Le producteur précisera le calcul de ce ratio dans son dossier d'agrément ;
– le producteur prévoit un intéressement aux recettes nettes d'exploitation consistant en l'attribution d'une participation aux recettes nettes producteur du film. Les conditions et les modalités de cet intéressement doivent être communiquées aux salariés avant leur 1er jour de travail. À partir de 10 mois à compter de la sortie du film et au plus tard dans un délai de 18 mois à compter de cette date, le producteur leur transmet une reddition de comptes. »

ARTICLE 4
Modification de l'annexe III du titre II de la CCNPC
en vigueur étendue

L'annexe III du titre II « Techniciens de la production cinématographique » de la CCNPC est désormais rédigée comme suit :

« Annexe III
Intéressement aux recettes d'exploitation

Article 1er
Champ d'application

Le recours à l'application de l'annexe III pour la production de films tels que fixés dans celle-ci est lié au choix du producteur. Le producteur peut choisir de ne pas y recourir.

Le recours aux dispositions de l'annexe III s'applique exclusivement à la production de films de long-métrage agréés.

Pour l'application de la présente annexe, les partenaires sociaux décident de la mise en place d'une commission paritaire.

Elle est présidée par un des représentants du collège employeurs.

Le fonctionnement de cette commission paritaire est régi par un règlement intérieur.

Cette commission a pour charge d'examiner, préalablement aux demandes d'agrément fixées par le code du cinéma et de l'image animée, les demandes des entreprises de production qui souhaiteraient recourir à l'annexe III pour les productions de leurs films.

La commission fera parvenir au producteur et au CNC sa décision d'acceptation ou de refus.

Le producteur ne peut passer outre cette décision conventionnelle et présenter valablement au CNC une demande d'agrément au bénéfice du soutien financier de l'État.

Article 2
Critères

L'intéressement aux recettes d'exploitation consiste en l'attribution d'une participation aux « recettes nettes producteur » d'un film qui remplit les 6 critères cumulatifs suivants.

1. Le budget

Pour les films de fiction, le budget prévisionnel ne dépasse pas 3,1 millions d'euros de dépenses extérieures à la société de production, étant précisé que ces budgets s'entendent hors imprévus.

Pour les films documentaires, le budget prévisionnel ne dépasse pas 0,6 million d'euros de dépenses extérieures à la société de production, étant précisé que ces budgets s'entendent hors imprévus.

2. Le ratio de 18 %

La masse salariale effective brute des personnels techniques sous contrat de travail de droit français est au moins égale à 18 % des dépenses françaises du budget prévisionnel du film.

3. Le ratio de 80 %

Pour les films de fiction, la masse salariale effective brute des personnels techniques (hors rémunération salariale du réalisateur technicien) représente au moins 80 % d'un poste regroupant les rémunérations brutes des auteurs, producteurs et titulaires des rôles principaux (incluant les BNC), ainsi que les commissions d'agents telles qu'elles sont prévues dans le budget prévisionnel du film hors imprévus.

Pour les films documentaires, la masse salariale effective brute des personnels techniques (rémunération salariale du réalisateur technicien incluse) représente au moins 80 % d'un poste regroupant les rémunérations brutes des auteurs, producteurs et artistes interprètes (incluant les BNC), ainsi que les commissions d'agents telles qu'elles sont prévues dans le budget prévisionnel du film hors imprévus.

4. La réunion préalable de l'équipe

Dans les 2 mois qui précèdent la présentation du dossier à la commission, le producteur s'engage à réunir le (la) réalisateur (trice) et les chefs de poste engagés ou pressentis (directeur de production, directeur de la photographie, chef décorateur, 1er assistant-réalisateur, régisseur, chef monteur, etc.) et tout autre technicien qu'il estimera nécessaire d'inviter pour leur exposer explicitement l'état des financements du film et le devis prévisionnel et, le cas échéant, le plan de travail.

Cette réunion a pour but d'examiner la nécessité et les conditions de recours à l'annexe III.

5. La localisation du tournage

L'annexe III s'applique pour la production de films agréés, majoritairement tournés en France, sauf raisons artistiques liées au scénario.

6. Le plafonnement obligatoire du salaire pour les artistes interprètes

Conformément à l'annexe III. 1 C du titre III de la CCNPC, les salaires consentis aux artistes interprètes sont obligatoirement inférieurs ou égaux à cinq fois le salaire minimum prévu par l'annexe précitée.

Au vu du dossier transmis par le producteur, la commission vérifie que les six critères énumérés ci-dessus sont remplis.

L'examen de la commission porte exclusivement sur les six critères précités.

Ces critères devront être confirmés à l'agrément de production, étant précisé que la consommation des imprévus portant le budget au-delà de 3,1 millions d'euros devra donner lieu à un examen par la commission paritaire, qui confirmera ou non le bénéfice de l'annexe.

Article 3
Salaires d'application obligatoire pour les films agréés

Les salaires minima hebdomadaires inférieurs à un socle de 779,22 € bruts de la grille des salaires de l'annexe I et de l'annexe II ne sont pas éligibles à l'annexe III.

Les salaires minima conventionnels de l'annexe III sont calculés en appliquant la formule suivante : socle de 779,22 € + (35 % (salaire hebdomadaire annexe I – 779,22 €).

La valeur de ce socle évolue proportionnellement aux réévaluations de salaires négociées par les partenaires sociaux de la branche de la production cinématographique dans le cadre des négociations semestrielles obligatoires ou de toute autre négociation.

Le producteur peut fixer un pourcentage supérieur à 35 % à condition qu'il soit appliqué de manière identique à tous les techniciens éligibles à l'annexe III.

Dans ce cas, le producteur transmet une note à la commission dans laquelle il précise le pourcentage appliqué.

Lorsque le nombre d'heures de travail garanties s'inscrit dans un décompte de durée de présence d'équivalence, le salaire minimum garanti est calculé en respectant les modalités suivantes :
1. Un taux horaire est calculé comme suit : salaire de référence garanti pour 39 heures de travail en application de l'annexe III du titre II/40.

2. Ce taux horaire est multiplié par le nombre d'heures de travail garanti avec équivalences, avec application d'une majoration de 25 % de la 36e à la 43e heure, de 50 % de la 44e à la 48e heure et de 75 % à partir de la 49e heure.

L'ensemble des majorations appliquées (travail de nuit, travail du dimanche, contrats courts, etc.) sont celles de la CCNPC.

Les grilles de salaires minima applicables aux salariés relevant de la présente annexe III figurent en annexe du titre II de la CCNPC.

Article 4
Définition de l'intéressement

L'intéressement consiste à différer le paiement d'une partie du salaire avec une majoration compensatoire en raison de son caractère aléatoire.

L'intéressement aux recettes d'exploitation consiste en l'attribution d'une participation aux « recettes nettes producteur » d'un film.

Article 5
Montant de l'intéressement

Le montant placé en intéressement est égal à deux fois la différence entre le montant hebdomadaire du salaire prévu par la grille des salaires de l'annexe I ou de l'annexe II du titre II de la CCNPC et le salaire perçu par le salarié dans le cadre de l'application de la présente annexe.

Article 6
Versement de l'intéressement

Le versement de cet intéressement intervient de la façon suivante :

Sur 100 % de toutes les recettes nettes – France et étranger – des producteurs délégués issues de l'exploitation du film (salles, diffusion à la télévision, vidéogrammes et tout autre support connu ou inconnu à ce jour), 50 % sont délégués au paiement du salaire producteur et des frais généraux dans la limite de 12 % du budget du film et 50 % au salaire différé des techniciens de la production cinématographique, charges sociales comprises, dans la limite du montant prévu à l'article 5 de la présente annexe.

La part des recettes nettes des producteurs délégués disponible et dévolue au paiement des salaires différés est répartie entre les salariés bénéficiaires de l'annexe III, après application d'un prorata tenant compte du montant de l'intéressement revenant à chacun.

Article 7
Périodicité de versement

Chaque année, pendant une durée de 5 ans à compter de la sortie du film, le producteur transmet des redditions de comptes aux salariés bénéficiaires d'intéressements en vertu de l'annexe III.

La première reddition de comptes doit être communiquée aux salariés à partir de 10 mois à compter de la sortie du film et au plus tard dans un délai de 18 mois à compter de cette date.

Chaque reddition de comptes doit être détaillée, préciser les montants d'intéressements revenant aux salariés bénéficiaires et être dûment certifiée par le producteur.

Les versements des intéressements dus aux salariés qui en sont bénéficiaires interviennent dans les 2 mois de la transmission de chaque reddition de comptes et font l'objet de bulletins de paie.

Article 8
Transparence de l'intéressement

Les partenaires sociaux rappellent que, conformément au code du cinéma et de l'image animée, le producteur doit transmettre le compte d'exploitation à toute personne physique ou morale avec laquelle il conclut un contrat lui conférant un intéressement aux recettes d'exploitation de l'œuvre.

La transmission du compte d'exploitation aux différentes personnes intéressées relève donc de la responsabilité du producteur. Pour la mise en œuvre de cette transmission, le producteur pourra s'appuyer sur les outils numériques susceptibles de la faciliter que le CNC pourra être amené à proposer, comme la mise en place d'une blockchain.

Article 9
Bilan de l'activité de la commission paritaire

La commission paritaire se réunira annuellement afin d'établir un bilan.

Les partenaires sociaux conviennent de tirer un bilan annuel du dispositif, afin qu'en moyenne annuelle seuls 20 % des films de long-métrage agréés puissent appliquer le dispositif prévu à la présente annexe.

Il est entendu que le seuil de 20 % du nombre de films de long-métrage agréés s'apprécie sur une durée de 5 années à dater de l'entrée en vigueur de l'annexe.

À l'issue d'un délai de 3 ans à compter de l'extension du présent accord, les partenaires sociaux se réuniront afin d'examiner les effets de l'application de l'annexe et de son règlement intérieur ainsi que ceux concernant les montants d'intéressements revenant aux techniciens, afin d'avoir un aperçu d'ensemble.

Article 10
Durée de validité de l'annexe III

Le dispositif de l'annexe III « Intéressement aux recettes d'exploitation » de la CCNPC est applicable pour une durée de 5 ans à compter de l'extension du présent avenant et au plus tard, à compter de l'expiration de l'annexe III telle que prévue par l'avenant du 8 octobre 2013, étendu et publié au Journal officiel le 10 avril 2015, soit à compter du 11 avril 2020, sans clause de tacite reconduction.

Il est précisé que les règles applicables à la société de production lors de l'octroi de la dérogation et lors de la confirmation de la dérogation sont celles qui étaient en vigueur au moment du dépôt de la demande de dérogation.
Les partenaires sociaux se réunissent au cours de la 4e année pour examiner l'opportunité de proroger ou de modifier cette dérogation.

Durant cette période, les partenaires sociaux étudieront avec les pouvoirs publics l'amélioration du financement des films entrant dans le cadre de l'annexe III.

Toute dénonciation antérieure à la date prévue par le précédent alinéa du présent article vaut dénonciation du titre II « Personnels technique » de la convention collective nationale de la production cinématographique.

La dénonciation du titre II « Personnels technique » de la convention collective nationale de la production cinématographique vaut dénonciation du présent accord. »

ARTICLE 5
Règlement intérieur de la commission paritaire prévue à l'annexe III du titre II de la CCNPC
en vigueur étendue

Le règlement intérieur de la commission paritaire prévue à l'article 1er de l'annexe III du titre II de la CCNPC figure en annexe au présent avenant.

ARTICLE 6
Grilles de salaires de l'annexe III du titre II de la CCNPC
en vigueur étendue

Les grilles de salaires de l'annexe III du titre II figurent en annexe du présent avenant.

Les valeurs mentionnées sont calculées conformément aux stipulations de l'article 3 de l'annexe III du titre II de la CCNPC.

ARTICLE 7
Dispositions finales
en vigueur étendue

Tous les articles correspondants de la CCNPC sont, en tant que de besoin, modifiés en conséquence, et notamment l'article 36 du titre Ier.

ARTICLE 8
Entrée en vigueur et extension
en vigueur étendue

Il est convenu que le présent avenant s'applique à compter de la publication de son arrêté d'extension au Journal officiel, sous réserve des modalités spécifiques d'entrée en vigueur de l'annexe III du titre II de la CCNPC telles que prévues à son article 10.

L'extension du présent avenant est sollicitée par la partie la plus diligente, conformément aux dispositions de l'article L. 2661-1 du code du travail.

Annexes
– Annexe I : règlement intérieur de la commission paritaire prévue à l'article 1er de l'annexe III du titre II de la CCNPC ;
– Annexe II : grilles des salaires minima garantis en application de l'annexe III du titre II de la CCNPC

Préambule
en vigueur étendue

Conformément aux dispositions de l'article 7 de l'avenant du 8 octobre 2013 à la convention collective nationale de la production cinématographique (CCNPC), les partenaires sociaux de la branche se sont réunis à l'occasion de la cinquième année d'application de l'annexe III du titre II de la CCNPC afin d'examiner l'opportunité de modifier ou proroger le régime spécifique prévu par ce texte.

À cette occasion, particulièrement attachées au développement de la création artistique, à la diversité des productions et à la préservation de l'emploi des salariés, les parties signataires du présent avenant prorogent pour 5 ans l'annexe III du titre II de la CCNPC en la modifiant. Elles modifient également certaines stipulations des titres Ier et II de la CCNPC, de même que le règlement intérieur de la commission paritaire prévue à l'annexe III du titre II de la CCNPC.


Annexes
Annexe Règlement intérieur
en vigueur étendue

Annexe I
Règlement intérieur de la commission paritaire prévue à l'article 1er de l'annexe III du titre II de la CCNPC

Préambule

Vu les dispositions de l'annexe III – Intéressement aux recettes d'exploitation – du titre II de la convention collective nationale de la production cinématographique,

Les partenaires sociaux du champ de la convention collective nationale de la production cinématographique (CCNPC) instituent la commission paritaire (ci-après, la commission) visée à l'annexe III ainsi que ses modalités de fonctionnement et de validation des films cinématographiques pour lesquels les producteurs adressent une demande à la commission aux fins de leur permettre de bénéficier du dispositif de l'annexe III.

ARTICLE 1er
Composition de la commission
en vigueur étendue

La commission est composée paritairement de deux collèges : un collège représentant les organisations représentatives d'employeurs, un collège représentant les organisations syndicales représentatives de salariés.

Chaque organisation représentative dispose d'un siège titulaire et d'un siège suppléant.

Chaque collège dispose du même nombre de voix, quel que soit le nombre d'organisations qui les composent.

En cas de nombre différent entre les organisations représentatives d'employeurs et les organisations représentatives de salariés, il sera appliqué un multiplicateur du nombre de voix afin de rétablir une égalité des voix entre les différentes organisations représentatives.

La commission est présidée par un représentant du collège employeur.

Le secrétariat de la commission est assuré par une organisation du collège employeurs.

ARTICLE 2
Tenue des réunions
en vigueur étendue

Le secrétariat de la commission adresse aux membres titulaires et suppléants une convocation aux réunions accompagnée des demandes de dérogation transmises par les sociétés de production.

Les suppléants peuvent assister aux côtés du titulaire aux réunions de la commission mais n'ont pas voix délibérative.

En cas d'indisponibilité du titulaire et du suppléant à participer à l'une des réunions, le titulaire peut donner un pouvoir à l'un des représentants issus de son collège. Il le transmet préalablement au secrétariat de la commission.

Le quorum est atteint dès lors que la moitié des membres de chacun des collèges est présente ou représentée.

Au cas où le quorum d'un des deux collèges ne serait pas atteint, le président convoquera une 2e réunion qui ne sera pas soumise à l'obligation de quorum.

Les membres de la commission paritaire peuvent être convoqués par voie électronique et la commission paritaire peut également délibérer par voie électronique.

ARTICLE 3
Fonctionnement de la commission
en vigueur étendue

Examen préalable à la demande d'agrément des investissements

Les entreprises de production de films cinématographiques qui souhaitent pouvoir bénéficier du dispositif de l'annexe III doivent transmettre préalablement au dossier d'agrément des investissements et au tournage du film, une demande de dérogation au bénéfice de ladite annexe aux membres de la commission susvisée.

La société de production informe le centre national du cinéma et de l'image animée de cette demande de dérogation.

Cette demande et ses annexes listées ci-dessous doivent être adressées par voie électronique à la commission. Elle comprend :
– le devis prévisionnel détaillé du film selon le modèle utilisé pour l'agrément des films de long-métrage ;
– un formulaire faisant apparaître :
–– le montant de la masse salariale brute prévisionnelle – hors cotisations patronales – des personnels techniques sous contrat de travail de droit français, salaire du réalisateur inclus, calculé a minima sur la base de la grille des salaires de l'annexe III., postes (1) 22 à 27 et les commissions d'agents afférentes au réalisateur et aux techniciens contenues dans le poste 29 ;
–– le montant de la masse salariale brute prévisionnelle – hors cotisations patronales – des personnels techniques, hors salaire brut du réalisateur, postes 23 à 27 et les commissions d'agents afférentes aux techniciens contenues dans le poste 29 ;
–– le montant des rémunérations brutes des auteurs, postes 11, 12, 13, 14 et les commissions d'agents afférentes aux auteurs contenues dans le poste 19 ;
–– le montant des rémunérations du ou des producteurs, poste 21 ;
–– le montant des rémunérations des rôles principaux, poste 31 (bénéfices non commerciaux inclus) et le montant des commissions d'agents afférentes aux rôles principaux contenues dans le poste 39 ;
– le synopsis du film ;
– l'attestation du producteur concernant la tenue de la réunion préalable de l'équipe, mentionnant notamment la date et les participants.

Cette demande doit remplir les six critères fixés à l'article 2 de l'annexe III.

L'examen de la commission porte exclusivement sur les 6 critères prévus à cet article 2.

Le choix du producteur de recourir au dispositif de l'annexe III s'impose à l'ensemble des salariés de l'équipe.

Au vu de l'ensemble des informations transmises par le producteur, sauf décision contraire de la commission paritaire motivée par le non-respect d'un des critères visés au présent article et communiquée préalablement à la commission d'agrément des investissements dont l'ordre du jour comprend le film concerné, la dérogation sera accordée.

Examen préalable à la demande d'agrément de production

Préalablement à l'agrément de production, le producteur devra demander la confirmation de sa dérogation au bénéfice de l'annexe III auprès de la commission paritaire. Il informe le centre national du cinéma et de l'image animée de cette demande.

Cette demande et les annexes listées ci-dessous sont transmises par voie électronique au secrétariat. Elle comprend :

1. Le coût définitif du film tel que communiqué pour l'agrément de production des films de long-métrage.

2. Un formulaire faisant apparaître :
– le montant de la masse salariale brute définitive – hors cotisations patronales – des personnels techniques sous contrat de travail de droit français, salaire du réalisateur inclus, postes (1) 22 à 27 et les commissions d'agents afférentes aux réalisateurs et techniciens contenues dans le poste 29 ;
– le montant de la masse salariale brute définitive – hors cotisations patronales – des personnels techniques, hors salaire brut du réalisateur technicien, postes 23 à 27 et les commissions d'agents afférentes aux techniciens contenues dans le poste 29 ;
– le montant des rémunérations brutes des auteurs, postes 11, 12, 13, 14 et les commissions d'agents afférentes aux auteurs contenues dans le poste 19 ;
– le montant des rémunérations du ou des producteurs, poste 21 ;
– le montant des rémunérations des rôles principaux, poste 31 (bénéfices non-commerciaux inclus) et le montant des commissions d'agents afférentes aux rôles principaux et contenues dans le poste 39.

3. La liste nominative des personnels techniques ayant participé à la réalisation du film ainsi que leurs titres de fonctions, en faisant apparaître le nombre de semaines travaillées, le montant brut de la rémunération versée à chacun des techniciens et le montant de l'intéressement qui découle du montant brut du salaire perçu.

4. L'attestation du producteur concernant le plafonnement des cachets des comédiens.

La commission vérifie que les critères fixés à l'article 2 de l'annexe III sont remplis par le producteur afin de confirmer la décision d'acceptation que celle-ci avait donnée lors de l'agrément des investissements.

Au vu de l'ensemble des éléments transmis et sauf décision contraire de la commission paritaire motivée par le non-respect de l'un des critères requis, la dérogation est confirmée.

Si au moins 1/3 des organisations présentes ou représentées le demandent et le motivent par le non-respect de l'un des critères requis, la commission se prononce sur la confirmation de la dérogation. Dans ce cas, la décision de confirmation de la commission est prise à la majorité des voix exprimées.

En cas d'égalité des voix, la commission ajourne le dossier et auditionne le producteur lors d'une commission ultérieure afin de recueillir des précisions et informations complémentaires.

À l'issue de cette deuxième réunion de la commission, sauf décision contraire de la commission paritaire motivée par le non-respect de l'un des critères requis, la dérogation est accordée.

Si au moins 1/3 des organisations présentes ou représentées le demandent et le motivent par le non-respect de l'un des critères requis, la commission se prononce sur la confirmation de la dérogation. Dans ce cas, la décision de confirmation de la commission est prise à la majorité des voix exprimées.

Dans le cas où la dérogation n'est pas accordée, il est demandé au producteur de procéder aux régularisations nécessaires pour remplir effectivement l'ensemble des critères fixés par l'article 2 de l'annexe III pour des motifs et à l'issue d'un délai que la commission détermine.

À défaut de régularisation dans le délai précité, le producteur devra régulariser la situation salariale des personnels concernés en conformité avec la convention collective.

En cas d'égalité des voix, la dérogation est réputée définitivement accordée pour le seul bénéfice des aides sollicitées par le producteur et notamment celles relatives à l'agrément de production et à l'agrément définitif de crédit d'impôt.

(1) Ces postes correspondent aux lignes figurant sur la fiche « devis » de la demande d'agrément type du CNC.

ARTICLE 4
Suivi de l'activité de la commission
en vigueur étendue

La commission paritaire se réunit annuellement afin de faire un état du nombre de films ayant bénéficié de l'annexe III, conformément aux stipulations de l'article 9 de ladite annexe.

L'assiette du calcul prévu au titre de l'article 9 de l'annexe III du titre II repose sur le bilan annuel de l'année N -1, établi par le centre national du cinéma et de l'image animée. Sauf disposition transitoire, l'année d'exercice de la commission est une année civile du 1er janvier au 31 décembre.

La commission informe les organisations de salariés et les organisations de producteurs dès lors que le nombre de films ayant bénéficié du dispositif de l'annexe III du titre II atteint 2/3 du plafond fixé par l'annexe, afin que celles-ci débattent des modalités éventuelles d'application du plafond à envisager pour ne pas perturber les projets de films envisagés.

ARTICLE 5
Entrée en vigueur
en vigueur étendue

Le présent règlement intérieur fait partie intégrante de l'annexe III.

Il est conclu en application des dispositions propres à ladite annexe pour une durée déterminée de 5 ans.

Il entre en vigueur au même moment que l'annexe III, soit à compter de la publication de l'arrêté d'extension au Journal officiel de l'avenant du 25 octobre 2019 et au plus tard, à compter de l'expiration de l'annexe III telle que prévue par l'avenant du 8 octobre 2013, étendu et publié au Journal officiel le 10 avril 2015, soit à compter du 11 avril 2020.

Il sera déposé auprès de la direction générale du travail par la partie la plus diligente.

Annexe Grille des salaires
en vigueur étendue

Annexe II
Grilles des salaires minima garantis en application de l'annexe III du titre II de la convention collective nationale de la production cinématographique

ARTICLE 1er
Grille des salaires minima garantis sur une base de 39 heures et montant des indemnités repas et casse-croûte (applicable sur dossier examiné par la commission paritaire prévue à l'annexe III du titre II de la CCNPC)
en vigueur étendue

Les salaires minima sont garantis sur une base de 39 heures : 35 heures au salaire horaire de base plus 4 heures majorées de 25 %.

Au-delà de 779,22 €, le montant du salaire minimum garanti est égal à 779,22 € augmenté de 35 % de la différence entre le salaire de référence et les 779,22 €.

(En euros.)

Fonction Salaire MG Montant intéressement Salaire de référence
Auxiliaire de réalisation cinéma 484,47 0,00 484,47
technicien retour image cinéma 484,47 0,00 484,47
Assistant scripte cinéma 484,47 0,00 484,47
Assistant au chargé de la figuration cinéma 484,47 0,00 484,47
Assistant comptable de production cinéma 484,47 0,00 484,47
Auxiliaire de régie cinéma 484,47 0,00 484,47
3e assistant décorateur cinéma 484,47 0,00 484,47
2e assistant monteur cinéma 508,69 0,00 508,69
Habilleur cinéma 806,44 101,12 857,00
Tapissier de décor cinéma 806,44 101,12 857,00
Secrétaire de production cinéma 822,62 161,18 903,21
Costumier cinéma 858,46 294,32 1 005,62
Couturier cinéma 858,46 294,32 1 005,62
teinturier patineur costumes cinéma 858,46 294,32 1 005,62
Coiffeur cinéma 858,46 294,32 1 005,62
Assistant maquilleur cinéma 858,46 294,32 1 005,62
2e assistant-réalisateur cinéma 860,76 302,86 1 012,19
Chargé de la figuration cinéma 860,76 302,86 1 012,19
Répétiteur cinéma 860,76 302,86 1 012,19
Responsable des enfants cinéma 860,76 302,86 1 012,19
Régisseur adjoint cinéma 860,76 302,86 1 012,19
Administrateur adjoint comptable cinéma 860,76 302,86 1 012,19
2e assistant opérateur cinéma 860,76 302,86 1 012,19
1er assistant monteur cinéma 878,47 368,64 1 062,79
Assistant monteur son cinéma 878,47 368,64 1 062,79
Photographe de plateau cinéma 930,55 562,08 1 211,59
Accessoiriste de plateau cinéma 930,55 562,08 1 211,59
Accessoiriste de décor cinéma 930,55 562,08 1 211,59
Animatronicien cinéma 930,55 562,08 1 211,59
Assistant opérateur du son cinéma 932,45 569,12 1 217,01
Assistant bruiteur 953,74 648,24 1 277,86
Assistant mixeur cinéma 953,74 648,24 1 277,86
Assistant effets physiques cinéma 932,45 569,12 1 217,01
2e assistant décorateur cinéma 943,67 610,82 1 249,08
Infographiste de décors cinéma 943,67 610,82 1 249,08
Illustrateur de décors cinéma 943,67 610,82 1 249,08
Chef tapissier cinéma 943,67 610,82 1 249,08
Régisseur d'extérieurs cinéma 943,67 610,82 1 249,08
Chef d'atelier costumes cinéma 943,67 610,82 1 249,08
Chef coiffeur cinéma 943,67 610,82 1 249,08
Chef maquilleur cinéma 947,26 624,12 1 259,32
1er assistant opérateur cinéma 962,20 679,66 1 302,03
Technicien d'appareils télécommandés (prise de vues) cinéma 962,20 679,66 1 302,03
Peintre d'art de décor cinéma 943,67 610,82 1 249,08
Scripte cinéma 943,67 610,82 1 249,08
Administrateur de production cinéma 962,20 679,66 1 302,03
1er assistant costume cinéma 973,62 722,04 1 334,64
1er assistant décorateur cinéma 986,62 770,36 1 371,80
Ensemblier cinéma 986,62 770,36 1 371,80
1er assistant à la distribution des rôles cinéma 1 001,83 826,86 1 415,26
Coordinateur de postproduction cinéma 1 026,60 918,84 1 486,02
Régisseur général cinéma 1 001,83 826,86 1 415,26

(En euros.)

Fonction Salaire MG Montant intéressement Salaire de référence
1er assistant-réalisateur cinéma 1 001,83 826,86 1 415,26
Chef monteur son cinéma 1 062,79 1 053,24 1 589,41
Conseiller technique à la réalisation cinéma 1 094,36 1 170,52 1 679,62
Cadreur cinéma 1 094,36 1 170,52 1 679,62
Chef monteur cinéma 1 123,75 1 279,70 1 763,60
Cadreur spécialisé cinéma 1 157,20 1 403,92 1 859,16
Chef costumier cinéma 1 157,20 1 403,92 1 859,16
Chef opérateur du son cinéma 1 157,20 1 403,92 1 859,16
Bruiteur 1 219,41 1 634,98 2 036,90
Mixeur cinéma 1 219,41 1 634,98 2 036,90
Ensemblier décorateur cinéma 1 157,20 1 403,92 1 859,16
Superviseur d'effets physiques cinéma 1 157,20 1 403,92 1 859,16
Créateur de costumes cinéma 1 417,91 2 372,30 2 604,06
Directeur de production cinéma 1 430,16 2 417,78 2 639,05
Chef décorateur cinéma 1 430,16 2 417,78 2 639,05
Directeur de la photographie cinéma 1 442,74 2 464,50 2 674,99
Technicien réalisateur 2e équipe cinéma 1 442,74 2 464,50 2 674,99
Réalisateur cinéma (*) 1 531,41 2 793,86 2 928,34
Machiniste de prise de vues cinéma 839,61 224,30 951,76
Électricien de prise de vues cinéma 839,61 224,30 951,76
Conducteur de groupe cinéma 866,65 324,76 1 029,03
Sous-chef machiniste de prise de vues cinéma 860,51 301,96 1 011,49
Sous-chef électricien de prise de vues cinéma 860,51 301,96 1 011,49
Chef machiniste de prise de vues cinéma 909,59 484,22 1 151,70
Chef électricien de prise de vues cinéma 909,59 484,22 1 151,70
Maçon de décor cinéma 850,69 265,44 983,41
Machiniste de construction cinéma 851,73 269,34 986,40
Électricien de construction cinéma 851,73 269,34 986,40
Peintre de décor cinéma 867,81 329,04 1 032,33
Menuisier de décor cinéma 867,47 327,80 1 031,37
Peintre en lettres de décor cinéma 886,65 399,04 1 086,17
Peintre faux bois et patine décor cinéma 886,65 399,04 1 086,17
Serrurier de décor cinéma 886,65 399,04 1 086,17
Menuisier-traceur de décor cinéma 886,65 399,04 1 086,17
Staffeur de décor cinéma 886,65 399,04 1 086,17
Menuisier toupilleur de décor cinéma 912,75 495,96 1 160,73
Maquettiste de décor cinéma 912,75 495,96 1 160,73
Sculpteur de décor cinéma 923,01 534,10 1 190,06
Sous-chef machiniste de décor cinéma 878,12 367,36 1 061,80
Sous-chef électricien de décor cinéma 878,12 367,36 1 061,80
Sous-chef peintre de décor cinéma 881,75 380,80 1 072,15
Sous-chef menuisier de décor cinéma 911,21 490,26 1 156,34
Sous-chef staffeur de décor cinéma 911,21 490,26 1 156,34
Chef machiniste de construction cinéma 928,09 552,92 1 204,55
Chef électricien de construction cinéma 928,09 552,92 1 204,55
Chef peintre de décor cinéma 931,71 566,40 1 214,91
Chef menuisier de décor cinéma 947,54 625,16 1 260,12
Chef staffeur de décor cinéma 947,54 625,16 1 260,12
Chef serrurier de décor cinéma 947,54 625,16 1 260,12
Chef sculpteur de décor cinéma 947,62 625,50 1 260,37
Chef constructeur cinéma 1 009,7 856,04 1 437,72
(*) Le dispositif prévu à l'article 52 du chapitre X du titre II fixant un tarif mensuel abattu pour les réalisateurs cinéma ne peut en aucun cas s'appliquer pour les films bénéficiant de la présente annexe.

(En euros.)

Montant de l'indemnité repas : 17,61
Montant de l'indemnité casse-croûte : 7,15
ARTICLE 2
Grille des salaires minima garantis pour les durées hebdomadaires de travail comprenant des durées d'équivalence
en vigueur étendue

(applicable sur dossier examiné par la commission paritaire prévue à l'annexe III du titre II de la CCNPC)

En référence aux dispositions de l'article 30 de la présente convention, pour les périodes de tournage exclusivement et pour certaines catégories de fonctions ci-après fixées, le nombre d'heures hebdomadaires de travail effectif minimum garanti et rémunéré s'inscrit dans une durée d'équivalence fixée respectivement sur la base de 1 semaine de travail en 5 jours et sur la base de 1 semaine de travail en 6 jours, ainsi que défini ci-après :

Salaires minima garantis correspondant aux heures de travail effectif incluant les seules majorations définies à l'article 37, chapitre VI et ne sont pas exclusifs de l'application des autres majorations spécifiques fixées dans le présent accord.

Au-delà de 779,22 €, le montant du salaire minimum garanti est égal à 779,22 € augmenté de 35 % de la différence entre le salaire de référence et les 779,22 €.

Il est à noter que les grilles de salaires relatives aux durées hebdomadaires de travail comprenant des durées d'équivalence ne sont pas obligatoirement applicables.

Rappel : Dans la CCNPC, les grilles de salaires minima garantis pour les durées hebdomadaires de travail comprenant des durées d'équivalence prévues à l'article 30 du titre II de la CCNPC ne sont pas obligatoirement applicables. En cas de recours à la grille des salaires minima garantis sur une base de 39 heures, les heures supplémentaires éventuelles sont rémunérées conformément aux majorations prévues à l'article 37 du titre II de la CCNPC.

(En euros.)

Fonction
hebdomadaire sur 5 jours
Hebdomadaire sur 5 jours
Heure de travail effectif Durée incluant la durée d'équivalence Salaire MG Montant intéressement Salaire référence
Assistant scripte cinéma 42 45 529,89 0,00 529,89
3e assistant décorateur cinéma 42 45 529,89 0,00 529,89
Accessoiriste de décor cinéma 42 45 1 017,79 614,76 1 325,17
Assistant opérateur du son cinéma 42 45 1 019,87 622,46 1 331,10
Régisseur d'extérieurs cinéma 42 45 1 032,14 668,08 1 366,18
Scripte cinéma 42 45 1 032,14 668,08 1 366,18
Ensemblier cinéma 42 45 1 079,12 842,58 1 500,41
Cadreur cinéma 42 45 1 196,96 1 280,26 1 837,09
Chef opérateur du son cinéma 42 45 1 265,69 1 535,56 2 033,47
Ensemblier décorateur cinéma 42 45 1 265,69 1 535,56 2 033,47
Directeur de production cinéma 42 46 1 564,24 2 644,44 2 886,46
Chef décorateur cinéma 42 46 1 564,24 2 644,44 2 886,46
Directeur de la photographie cinéma 42 46 1 578,00 2 695,52 2 925,76
Auxiliaire de régie cinéma 43 46 545,03 0,00 545,03
Auxiliaire de réalisation cinéma 43 46 545,03 0,00 545,03
Assistant au chargé de la figuration cinéma 43 46 545,03 0,00 545,03
Technicien retour image cinéma 43 46 545,03 0,00 545,03
Habilleur cinéma 43 46 907,25 113,74 964,12
Secrétaire de production cinéma 43 46 925,45 181,32 1 016,11
Coiffeur cinéma 43 46 965,77 331,12 1 131,33
Assistant maquilleur cinéma 43 46 965,77 331,12 1 131,33
2e assistant-réalisateur cinéma 43 46 968,36 340,70 1 138,71
Chargé de la figuration cinéma 43 46 968,36 340,70 1 138,71
Costumier cinéma 43 46 965,77 331,12 1 131,33
Régisseur adjoint cinéma 43 46 968,36 340,70 1 138,71
2e assistant opérateur cinéma 43 46 968,36 340,70 1 138,71
Accessoiriste de plateau cinéma 43 46 1 046,87 632,34 1 363,04
Chef coiffeur cinéma 43 46 1 061,63 687,14 1 405,2
Chef maquilleur cinéma 43 46 1 065,67 702,10 1 416,72
1er assistant opérateur cinéma 43 46 1 082,48 764,62 1 464,79
Administrateur de production cinéma 43 46 1 082,48 764,62 1 464,79
1er assistant costume cinéma 43 46 1 095,32 812,30 1 501,47
Régisseur général cinéma 43 46 1 127,06 930,20 1 592,16
1er assistant-réalisateur cinéma 43 46 1 127,06 930,20 1 592,16
Chef costumier cinéma 43 46 1 301,85 1 579,84 2 091,77
Machiniste de prise de vues cinéma 46 47 1 039,02 277,56 1 177,80
Électricien de prise de vues cinéma 46 47 1 039,02 277,56 1 177,80
Conducteur de groupe cinéma 46 47 1 072,48 401,90 1 273,43
Sous-chef machiniste de prise de vues cinéma 46 47 1 064,88 373,70 1 251,73
Sous-chef électricien de prise de vues cinéma 46 47 1 064,88 373,70 1 251,73
Chef machiniste de prise de vues cinéma 46 47 1 125,62 599,22 1 425,23
Chef électricien de prise de vues cinéma 46 47 1 125,62 599,22 1 425,23

(En euros.)

Fonction
hebdomadaire sur 6 jours
Hebdomadaire sur 6 jours
Heure de travail effectif Durée incluant la durée d'équivalence Salaire MG Montant intéressement Salaire référence
Assistant scripte cinéma 51 55 699,45 0,00 699,45
3e assistant décorateur cinéma 51 55 699,45 0,00 699,45
Accessoiriste de décor cinéma 51 55 1 343,48 811,50 1 749,23
Assistant opérateur du son cinéma 51 55 1 346,22 821,64 1 757,04
Régisseur d'extérieurs cinéma 51 55 1 362,42 881,88 1 803,36
Scripte cinéma 51 55 1 362,42 881,88 1 803,36
Ensemblier cinéma 51 55 1 424,43 1 112,22 1 980,54
Cadreur cinéma 51 55 1 579,98 1 689,96 2 424,96
Chef opérateur du son cinéma 51 55 1 670,71 2 026,94 2 684,18
Ensemblier décorateur cinéma 51 55 1 670,71 2 026,94 2 684,18
Directeur de production cinéma 51 56 2 064,79 3 490,68 3 810,13
Chef décorateur cinéma 51 56 2 064,79 3 490,68 3 810,13
Directeur de la photographie cinéma 51 56 2 082,96 3 558,10 3 862,01
Auxiliaire de régie cinéma 52 56 720,65 0,00 720,65
Auxiliaire de réalisation cinéma 52 56 720,65 0,00 720,65
assistant au chargé de la figuration cinéma 52 56 720,65 0,00 720,65
Technicien retour image cinéma 52 56 720,65 0,00 720,65
Habilleur cinéma 52 56 1 199,58 150,42 1 274,79
Secrétaire de production cinéma 52 56 1 223,65 239,74 1 343,52
Coiffeur cinéma 52 56 1 276,96 437,80 1 495,86
Assistant maquilleur cinéma 52 56 1 276,96 437,80 1 495,86
2e assistant-réalisateur cinéma 52 56 1 280,38 450,52 1 505,64
Chargé de la figuration cinéma 52 56 1 280,38 450,52 1 505,64
Costumier cinéma 52 56 1 276,96 437,80 1 495,86
Régisseur adjoint cinéma 52 56 1 280,38 450,52 1 505,64
2e assistant opérateur cinéma 52 56 1 280,38 450,52 1 505,64
Accessoiriste de plateau cinéma 52 56 1 384,19 836,10 1 802,24
Chef coiffeur cinéma 52 56 1 403,71 908,58 1 858,00
Chef maquilleur cinéma 52 56 1 409,05 928,38 1 873,24
1er assistant opérateur cinéma 52 56 1 431,27 1 011,00 1 936,77
Administrateur de production cinéma 52 56 1 431,27 1 011,00 1 936,77
1er assistant costume cinéma 52 56 1 448,26 1 074,04 1 985,28
Régisseur général cinéma 52 56 1 490,22 1 229,96 2 105,20
1er assistant-réalisateur cinéma 52 56 1 490,22 1 229,96 2 105,20
Chef costumier cinéma 52 56 1 721,34 2 088,32 2 765,50
Machiniste de prise de vues cinéma 56 57 1 395,85 372,90 1 582,30
Électricien de prise de vues cinéma 56 57 1 395,85 372,90 1 582,30
Conducteur de groupe cinéma 56 57 1 440,81 539,92 1 710,77
Sous-chef machiniste de prise de vues cinéma 56 57 1 430,60 502,02 1 681,61
Sous-chef électricien de prise de vues cinéma 56 57 1 430,60 502,02 1 681,61
Chef machiniste de prise de vues cinéma 56 57 1 512,19 805,04 1 914,71
Chef électricien de prise de vues cinéma 56 57 1 512,19 805,04 1 914,71
Activité partielle de longue durée (APLD)
ARTICLE 1.1
Champ d'application professionnel
en vigueur étendue

Le présent accord est applicable aux entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale de la production cinématographique et publicitaire du 19 janvier 2012 (IDCC 3097) et à leurs salariés définis au titre IV de cette convention, y compris les dirigeants titulaires d'un contrat de travail.

Ainsi, tous les salariés attachés à l'activité permanente de ces entreprises, quelle que soit la nature de leur contrat de travail en cours de validité au moment de la mise en place du dispositif d'APLD, ont vocation à pouvoir bénéficier du présent dispositif d'activité partielle de longue durée. S'agissant des salariés en CDD de remplacement, ils pourront bénéficier de l'APLD dès lors que la durée de leur contrat sera au moins égale à 3 mois.

ARTICLE 1.2
Dispositions spécifiques aux entreprises de moins de 50 salariés
en vigueur étendue

Considérant que la branche de la production cinématographique et publicitaire (IDCC 3097) comporte majoritairement des TPE et PME, les signataires conviennent que le contenu du présent accord prend pleinement en compte les spécificités des entreprises de moins de 50 salariés visées aux articles L. 2232-10-1 et L. 2261-23-1 du code du travail.

ARTICLE 1.3
Dispositions spécifiques aux entreprises de plus de 50 salariés
en vigueur étendue

Conformément à l'article 244 de la loi n° 2020-1721 de finances pour 2021, les entreprises de plus de 50 salariés qui ont bénéficié des crédits ouverts au titre de l'APLD sont tenues :
– d'établir un bilan simplifié de leurs émissions de gaz à effet de serre ;
– de publier le résultat obtenu à chacun des indicateurs composant l'index de l'égalité professionnelle sur le site du ministère du travail ;
– de communiquer à leur comité social et économique (CSE) le montant, la nature et l'utilisation des aides dont elles bénéficient au titre des crédits de la mission « Plan de relance », dans le cadre de la consultation annuelle sur les orientations stratégiques de l'entreprise.

ARTICLE 2.1
Philosophie de l'accord
en vigueur étendue

Les partenaires sociaux rappellent leur attachement à la préservation des emplois et des compétences au sein de la branche, qui seront un facteur essentiel à la mise en œuvre des meilleures conditions de reprise pleine et entière de l'activité lorsque celle-ci interviendra. Cet objectif implique notamment d'éviter les licenciements pour motif économique.

Les organisations de salariés et les organisations d'employeurs rappellent également que la mise en situation en activité partielle doit reposer exclusivement sur des critères objectifs et sur une réduction de l'activité de l'entreprise, dès lors que les salariés sont susceptibles d'être visés par un licenciement économique du fait même de cette réduction.

ARTICLE 2.2
Durées
en vigueur étendue

Le bénéfice du présent dispositif est accordé dans la limite de 24 mois, consécutifs ou non, sur une période de référence de 36 mois consécutifs, étant précisé que le décompte est réalisé en mois civils.

Il n'est pas cumulable, sur une même période et pour un même salarié, avec le dispositif d'activité partielle de droit commun.

La durée de la période d'activité partielle déployée au sein de chaque entreprise souhaitant se fonder sur le présent accord sera déterminée dans un document unilatéral, étant précisé que l'homologation est donnée au plus pour 6 mois renouvelables.

ARTICLE 2.3
Réduction maximale d'activité
en vigueur étendue

La réduction de l'horaire de travail ne peut être supérieure à 40 % de la durée du travail du salarié.

La réduction d'horaire s'apprécie, pour chaque salarié concerné, sur la durée d'application du dispositif prévue par le présent accord (cf. article 2.2). Son application peut conduire à alterner des périodes de faible réduction d'activité et des périodes de forte réduction, voire de suspension temporaire de l'activité, dès lors que la durée moyenne d'activité reste, sur la période totale d'application du dispositif, de 60 % en moyenne.

Par dérogation à ce qui précède, la réduction d'activité pourra être portée à 50 % si la situation de l'entreprise le justifie. Tel est notamment le cas :
– des entreprises qui ont subi une perte de CA d'au moins 50 %, caractérisée en comparant, le chiffre d'affaires (CA) mensuel moyen de l'année 2019, 2018 ou 2017, au CA mensuel constaté lors de la décision de recourir à l'APLD ou au CA mensuel moyen de l'année au cours de laquelle il est décidé de recourir à l'activité partielle ;
– des entreprises dont au moins un film était en financement et fabrication en 2019 et n'a pas pu sortir en salles en 2020-2021.

La détermination de ce « CA » prend en compte le montant des produits issus de la conception et de la commercialisation des œuvres cinématographiques (production, distribution, exploitation, exportation, diffusion), et les aides publiques perçues pour ces mêmes activités (CNC, régions…).

Le recours à cette dérogation doit être argumenté et expressément figurer au document unilatéral soumis à homologation de l'autorité administrative visé à l'article 3.1 du présent accord.

ARTICLE 2.4.1
Information des salariés
en vigueur étendue

Les salariés placés en situation d'activité partielle de longue durée sont informés par l'employeur ou son représentant :
– de leur mise en activité partielle et de sa durée ;
– de leur taux d'activité moyen sur la durée d'application du dispositif, les précisions sur les fluctuations hebdomadaires pouvant résulter de la communication ultérieure d'un calendrier transmis au moins un jour ouvrable avant son application ;
– des dispositifs de formation pouvant être mis en place au profit des salariés placés en APLD afin qu'un échange puisse s'opérer sur ce sujet ;
– de la date de fin d'application du dispositif d'APLD, avec un délai de prévenance minimum de 2 jours ouvrables.

ARTICLE 2.4.2
Information des institutions représentatives du personnel
en vigueur étendue

Le comité social et économique (CSE), lorsqu'il existe, est consulté préalablement à la mise en œuvre de l'APLD dans l'entreprise (document unilatéral) ou du renouvellement de la demande d'homologation.

Elles sont, en outre, informées trimestriellement durant le déploiement du dispositif d'APLD au sein de l'entreprise.

ARTICLE 2.5
Indemnisation des salariés
en vigueur étendue

Le salarié placé en activité partielle de longue durée dans le cadre du présent dispositif reçoit, de son employeur, une indemnité horaire, calculée au prorata de la durée de mise en activité partielle, correspondant à un pourcentage rémunération horaire brute habituelle.

Cette indemnité horaire versée par l'employeur correspond à 70 % de la rémunération brute servant d'assiette de l'indemnité de congés payés telle que prévue au II de l'article L. 3141-24 du code du travail, ramenée à un montant horaire, sur la base de la durée légale du travail applicable dans l'entreprise ou, lorsqu'elle est inférieure, la durée collective du travail ou la durée stipulée au contrat de travail.

Elle ne peut pas être inférieure au plancher horaire légal ni dépasser un plafond de 4,5 Smic horaire.

Les salariés soumis à une convention de forfait annuel en heures ou en jours bénéficient de la garantie d'indemnisation avec un taux, une assiette, un plancher et un plafond analogues à ceux décrits ci-dessus.

Pour les salariés en forfait jours, l'indemnité d'activité partielle est déterminée par journée ou demi-journée non travaillée, selon une équivalence de :
– une demi-journée non travaillée correspond à 3 h 30 non travaillées ;
– un jour non travaillé correspond à 7 heures non travaillées ;
– une semaine non travaillée correspond à 35 heures non travaillées.

ARTICLE 2.6
Engagements en matière de maintien de l'emploi
en vigueur étendue

La rupture du contrat de travail pour motif économique (1) ne pourra concerner aucun salarié de l'entreprise pendant la durée de recours au dispositif d'APLD.

Conformément au décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020, en cas de manquement à l'interdiction définie ci-avant, pour chaque rupture, l'employeur s'expose au remboursement d'une somme égale au rapport entre le montant total des sommes versées à l'employeur au titre des allocations d'APLD et le nombre de salariés placés en APLD (équivalent à l'allocation d'APLD moyenne multipliée par le nombre de licenciement pour motif économique).

Par exception, la DIRECCTE peut renoncer à revendiquer tout ou partie de ce remboursement s'il est incompatible avec la situation économique et financière de l'établissement, de l'entreprise ou du groupe.

Il en va de même si les perspectives d'activité se sont dégradées par rapport à celles prévues dans le préambule au présent accord ou le document unilatéral de l'employeur présentant un diagnostic sur la situation économique et les perspectives d'activité de l'entreprise, de l'établissement, du groupe.

L'engagement de maintien de l'emploi ne s'applique pas aux plans de départs volontaires, aux ruptures conventionnelles individuelles ou collectives et aux ruptures ne reposant pas sur un motif économique.

Comme pour l'activité partielle de droit commun, des recrutements pendant la période d'APLD sont autorisés, hormis les cas où ces recrutements auraient pour finalité l'exécution des missions des salariés placés en APLD.

(1) Article L. 1233-3 du code du travail.

ARTICLE 2.7
Engagements en matière de formation professionnelle
en vigueur étendue

Les partenaires sociaux de la branche rappellent l'importance de la formation professionnelle pour permettre aux salariés de maintenir et de développer leurs compétences tout au long de leur vie professionnelle. Ils conviennent de l'opportunité de mettre en place des actions de formation à destination des salariés durant les périodes d'activité partielle de longue durée.

À cet effet, plusieurs dispositifs sont à la disposition des entreprises et des salariés. Les employeurs sont dans ce cadre invités à envisager une réflexion globale sur la politique de formation de l'entreprise. Les salariés pourront y être associés par le biais d'entretiens avec leurs responsables hiérarchiques à l'occasion desquels ils pourront faire part de leurs besoins en matière de formation professionnelle.

Il est conseillé aux entreprises d'avoir un échange préalable avec leur conseiller AFDAS pour déterminer quel(s) dispositif(s) il serait pertinent de mettre en œuvre au sein de leur structure.

Prestations d'appuis-conseils

Avant d'avoir recours à l'APLD ou en complément, les entreprises peuvent solliciter les prestations d'appuis-conseils mises en place par l'AFDAS.

Il s'agit de prestations d'une durée de 1 à 5 jours réalisées par des cabinets de consultants spécialisés permettant aux entreprises de bénéficier d'un diagnostic, d'un accompagnement et d'un plan d'actions correspondant à leurs objectifs.

Pour les entreprises de moins de 50 salariés, ces prestations sont intégralement co-financées par l'AFDAS dans le cadre de l'EDEC Culture, Création, Communication et par le plan d'investissement dans les compétences.

– appui-conseil ressources humaines : construire un plan d'actions pour améliorer ses pratiques RH et développer les compétences de ses collaborateurs ;
– appui-conseil rebondir : construire une stratégie de sortie de crise réussie ;
– appui-conseil responsabilité sociétale et environnementale : élaborer un plan d'action RSE en phase avec le projet et la stratégie de l'entreprise ;
– appui-conseil transformation digitale : construire et mettre en œuvre un plan d'action opérationnel pour réussir la transformation digitale sur différents volets ;
– appui-conseil égalité femmes-hommes : construire un plan d'action pour mettre en œuvre une politique d'égalité professionnelle.

FNE Formation

Afin de financer les coûts pédagogiques des actions de formations concourant au développement des compétences, les entreprises peuvent avoir recours au FNE Formation, géré par l'AFDAS.

L'  AFDAS et l'État ont en effet conclu une convention FNE-Formation, applicable jusqu'au 31 décembre 2021 au jour de conclusion du présent accord.

Pour les entreprises de moins de 300 salariés, qui composent la branche professionnelle, ce dispositif permet de prendre en charge l'intégralité des coûts pédagogiques des parcours de formation mis en place.

Les actions de formation éligibles sont celles prévues aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 6313-1 du code du travail, dont celles permettant d'obtenir une des qualifications mentionnées à l'article L. 6314-1 du même code, à l'exception de celles relevant de l'obligation de formation générale à la sécurité et des formations par alternance.

Les actions de formation visées ne doivent pas être une simple adaptation au poste de travail mais avoir une visée qualitative, il est donc recommandé qu'elles s'étendent sur plusieurs semaines ou mois, dans la limite légale de 12 mois.

Elles doivent être organisées sous la forme d'un parcours permettant aux salariés de maintenir et développer leurs compétences :
– parcours reconversion : permet à un salarié de changer de métier, d'entreprise ou de secteur d'activité ;
– parcours certifiant : donne accès à un diplôme, un titre professionnel, un certificat de qualification professionnelle ou des compétences socles ;
– parcours compétences spécifiques au contexte « Covid-19 » : doit permettre d'accompagner les différentes évolutions qui s'imposent à l'entreprise pour sa pérennité et son développement (nouveaux marchés, nouveaux modes d'organisation et de gestion …) ;
– parcours anticipation des mutations : permet de former à des thématiques stratégiques pour le secteur et d'accompagner les salariés dans leur montée en compétences et leur appropriation des outils et méthodes de travail dans le cadre des transitions numériques et écologiques.

Le FNE Formation peut également financer des actions de VAE ou des bilans de compétences.

La période de démarrage des formations doit, au jour de la conclusion du présent accord, être comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre 2021. Les conditions de prise en charge des actions de formations dans le cadre du FNE Formation au-delà de cette date dépendront de la prolongation éventuelle de la convention conclue avec l'État.

Plan de développement des compétences

En complément des dispositifs précédemment listés, les employeurs peuvent également former leurs salariés dans le cadre du plan de développement des compétences défini au niveau de l'entreprise. Conformément à l'article L. 6313-1 du code du travail, celui-ci peut inclure des actions de formation (maintien dans l'emploi, adaptation au poste de travail), des bilans de compétences, des validations d'acquis de l'expérience et des formations par apprentissage.

Il est rappelé que l'AFDAS finance ces actions de formations pour les entreprises de moins de 50 salariés, dans la limite de 3 200 € pour celles de moins de 11 salariés (3 350 € pour les entreprises non assujetties à la TVA) et de 3 800 € pour celles de plus de 11 salariés (4 200 € pour les entreprises non assujetties à la TVA).

Des financements supplémentaires peuvent s'ajouter en application du plan de formation conventionnel, à hauteur de 2 400 € pour les entreprises de moins de 11 salariés et de 150 % de la contribution versée en N – 1 pour les entreprises de plus de 11 salariés (sans pouvoir être inférieurs à 2 400 €).

Compte personnel de formation

Les salariés placés en activité partielle de longue durée peuvent également recourir à leur compte personnel de formation (CPF) pour financer des actions de formation de leur choix.

Ce compte étant personnel, il leur appartient d'identifier la formation de leur choix et de procéder aux démarches pour la financer par l'intermédiaire de la plate-forme dédiée.

ARTICLE 3
Formalités
en vigueur étendue

Les formalités correspondent à celles issues de la réglementation en vigueur à la date de signature du présent accord. Elles sont rappelées ci-dessous pour mémoire.

En cas de modification de la législation en vigueur, la rédaction du présent article ne saurait s'entendre comme la volonté d'imposer une norme dérogatoire. Dès lors, les formalités évolueront afin de rester au plus près des exigences légales et réglementaires.

ARTICLE 3.1
Document unilatéral élaboré par l'employeur
en vigueur étendue

Les entreprises souhaitant bénéficier du régime d'APLD en application du présent accord élaborent un document unilatéral ayant pour objet de préciser les conditions de mise en œuvre du dispositif à la situation de l'établissement ou de l'entreprise, dans le respect des dispositions du présent accord.

Lorsqu'il existe, le comité social et économique (CSE) est préalablement informé et consulté sur ce document.

Ce document unilatéral élaboré par l'employeur devra en outre préciser :
– le cas échéant, le diagnostic de la situation économique de l'entreprise ou de l'établissement et leurs perspectives d'activité, qui pourra compléter le diagnostic établi en préambule du présent accord ;
– la date de début et la durée d'application du dispositif dans l'entreprise ou l'établissement ;
– les activités et des catégories de salariés auxquels s'applique le dispositif, qui doivent appartenir au champ d'application défini à l'article 1.1 ci-dessus, étant précisé que l'APLD est un dispositif collectif qui exclut l'individualisation de son application ;
– la réduction maximale de l'horaire de travail en-deçà de la durée légale, dans les conditions de l'article 2.3 ;
– les engagements spécifiques en matière d'emploi et de formation professionnelle en faveur des salariés, notamment dans les conditions visées au 2.6 et 2.7 ;
– les modalités d'information et de consultation des institutions représentatives du personnel et des organisations syndicales présentes dans l'entreprise sur la mise en œuvre de l'APLD.

ARTICLE 3.2
Demande d'homologation du document unilatéral
en vigueur étendue

Le document unilatéral élaboré par l'employeur doit faire l'objet d'une homologation par l'autorité administrative.

La demande d'homologation du document élaboré par l'employeur conformément au présent accord collectif sera adressée à la Direccte où est implantée l'entreprise concernée par voie dématérialisée à l'adresse suivante : https://activitepartielle.emploi.gouv.fr/aparts/

Si un CSE existe au sein de l'entreprise, son avis préalable devra être joint au document unilatéral.

Celle-ci dispose d'un délai de 21 jours pour prendre sa décision à compter de la réception de la demande complète. À défaut de réponse dans ce délai, le silence gardé par l'autorité administrative vaut décision d'homologation.

La décision d'homologation vaut autorisation d'APLD pour une durée de 6 mois maximum.

ARTICLE 3.3
Renouvellement de la demande
en vigueur étendue

L'employeur qui souhaite reconduire la période d'APLD adresse à l'autorité administrative, au moins 21 jours avant l'échéance de chaque période d'autorisation d'APLD, un bilan portant sur le respect des engagements pris en termes d'emploi et de formation professionnelle et des engagements pris en termes de suivi de la décision unilatérale et portant sur l'application de la réduction d'activité.

Ce bilan est accompagné d'un diagnostic actualisé de la situation économique et des perspectives d'activité de l'établissement, de l'entreprise ou du groupe ainsi que du procès-verbal de la dernière réunion au cours de laquelle le CSE, s'il existe, a été informé sur la mise en œuvre de l'APLD.

La Direccte vérifie le respect des engagements au vu du bilan communiqué et renouvelle éventuellement la période d'APLD en rendant une nouvelle décision d'homologation.

ARTICLE 4.1
Durée de l'accord
en vigueur étendue

Cet accord est conclu pour une durée de 3 ans, courant à compter de sa date d'entrée en vigueur.

ARTICLE 4.2
Entrée en vigueur
en vigueur étendue

Le présent accord entrera en vigueur le premier jour du mois suivant la publication de son arrêté d'extension au Journal officiel.

Conformément aux dispositions de l'article L. 2261-24 du code du travail, l'extension du présent avenant est sollicitée par la partie la plus diligente.

ARTICLE 4.3
Suivi de l'accord
en vigueur étendue

Les entreprises ayant recours au dispositif d'APLD devront transmettre leurs documents unilatéraux à la CPPNI de la branche de la production cinématographique et publicitaire à l'adresse suivante :

CPPNI, 37, rue Étienne-Marcel, 75001 Paris,

Courriel : cppni.production.cinema@gmail.com

Les organisations professionnelles et syndicales représentatives conviennent de se réunir un an après l'entrée en vigueur du présent accord afin de faire un bilan de sa mise en œuvre.

Par ailleurs, elles effectueront un nouveau bilan tous les six mois à compter de cette première réunion.

Préambule
en vigueur étendue

Dans un contexte particulièrement grave de crise sanitaire, les partenaires sociaux de la production cinématographique et de films publicitaires prennent la mesure de la baisse d'activité auxquelles sont confrontées les entreprises de la branche.

Dès le mois de février 2020, l'activité des entreprises relevant du secteur culturel a été directement impactée par les mesures administratives prises pour lutter contre la propagation de l'épidémie de « Covid-19 ». L'exploitation cinématographique, dont la production dépend en partie pour son financement, demeure celle dont les perspectives de reprise d'activité sont les plus incertaines.

À ce titre, dans le cadre des mesures prises par les autorités gouvernementales, la production cinématographique et publicitaire compte parmi les secteurs d'activité « protégés », particulièrement affectés par la crise sanitaire (liste des secteurs S1 issue du décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 modifié).

L'activité de tournage des sociétés de production a été presque totalement interrompue de mars à juillet 2020. Plusieurs facteurs ont ensuite permis une reprise progressive de l'activité :
– d'une part, les partenaires sociaux de la branche ont œuvré pour permettre cette reprise dans des conditions garantissant la santé et la sécurité des professionnels, en élaborant un guide de préconisations de santé et de sécurité sanitaire dans le cadre institutionnel du comité paritaire de prévention, d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de la production de films cinématographiques et de films publicitaires (CPPHSCT) ;
– d'autre part, le Centre national de la cinématographie et de l'image animée (CNC) a mis en place un fonds de garantie visant à indemniser certains sinistres liés notamment à l'interruption des tournages suite à la contamination de salariés de l'équipe technique ou artistique par le « Covid-19 ».

Depuis le mois de juin 2020, si l'activité des sociétés de production cinématographique et de films publicitaires a pu en grande partie reprendre, une partie des tournages se trouve toujours reportée dès lors qu'ils nécessitent des déplacements à l'étranger.

Dans ce contexte, on constate une baisse de plus de 20 % du nombre de films présentés à l'agrément des investissements et de production du CNC en 2020 par rapport aux deux années précédentes (239 films en 2020 contre 301 en 2019 et 300 en 2018 [1] ).

En outre, les investissements dans les films agréés en 2020 sont en baisse de près de 30 % (783,93 millions d'euros contre habituellement autour d'un milliard d'euros), avec une nette chute des investissements étrangers dans les films réalisés en coproduction internationale bilatérale ou dans le cadre de l'accord de coproduction multilatéral européen (− 54,1 %). On constate en 2020 une diminution de 10 % du montant moyen du devis des films d'initiative française.

De plus, les investissements des chaînes de télévision dans la production cinématographique sont également en forte baisse tant du point de vue des financements (− 24,7 %) que du nombre de films (− 44 %).

Les salles de cinéma, fermées par arrêté dès le 14 mars 2020, ont depuis peu connaissance d'un calendrier prévisionnel de réouverture à partir du 19 mai 2021 avec cependant, des jauges réduites au moins pendant les 6 premières semaines. Ces annonces restent conditionnées à la non-dégradation des conditions sanitaires, situation qui ne saurait être considérée comme acquise.

De surcroît, en 2020, la fréquentation des salles a chuté de près de 70 % (2) , et la sortie de plus de 400 films est différée, voire compromise, ce qui se répercute sur le résultat et la situation de trésorerie des sociétés de production dès lors que les apports des différents investisseurs ne sont versés qu'au premier jour d'exploitation des œuvres qu'ils ont financées.

Cette situation se répercute sur les perspectives de financement pour les années à venir et entraîne donc un report de la mise en œuvre d'un certain nombre de projets. Pour cette raison, certaines entreprises se trouvent confrontées à des baisses d'activité notables et durables.

Le volume de l'activité permanente des sociétés de production est donc soumis aux aléas du contexte sanitaire et leurs effets sur la distribution et l'exploitation des films en salles. Il en résulte la nécessité de mettre en place la possibilité de recourir à l'activité partielle de longue durée en vue de permettre la préservation des emplois attachés à l'activité permanente des entreprises de production.

En termes d'effectifs, le nombre d'emplois en CDDU est une donnée particulièrement pertinente pour apprécier l'activité de production des films cinématographiques et publicitaires, ceux-ci représentant plus de 90 % de l'emploi de la branche.

Entre avril et juillet 2020, l'emploi de techniciens et artistes du spectacle correspond à moins de 50 % de l'activité de 2019 (3) dans la branche de la production cinématographique. Au total, l'activité de 2020 correspond à 73 % de l'activité de 2019 et le nombre de jours de tournage recensé a baissé de plus de 30 % pour les films de fiction d'initiative française (4) .

L'emploi a été impacté de façon variable selon les entreprises et selon les activités.

Pour les sociétés ayant un code APE 5911B (production de films institutionnels et publicitaires), on constate en 2020 (5) :
• une baisse du nombre de CDDU de 29,37 % par rapport à 2019 ;
• une baisse du nombre de CDD de 46,01 % par rapport à 2019 ;
• une baisse du nombre de CDI de 6,25 % par rapport à 2019.

Pour les sociétés ayant un code APE 5911C (production de films cinématographiques), on constate en 20204 :
• une baisse du nombre de CDDU de 21,04 % par rapport à 2019 ;
• une stabilité du nombre de CDD par rapport à 2019 ;
• une hausse du nombre de CDI de 4,55 % par rapport à 2019.

Pour les sociétés ayant un autre code APE, on constate en 20204 :
• une baisse du nombre de CDDU de 31,17 % par rapport à 2019 ;
• une baisse du nombre de CDD de 27,22 % par rapport à 2019 ;
• une baisse du nombre de CDI de 2,19 % par rapport à 2019.

Concernant l'emploi permanent, on observe en 2020 un écart négatif entre le nombre d'arrivées et de départs en CDI (6) :
• de − 31 dans les sociétés ayant un code APE 5911B (production de films institutionnels et publicitaires) ;
• de − 348 dans les sociétés ayant un code APE 5911C (production de films cinématographiques) ;
• de − 63 dans les sociétés ayant un autre code APE.

Les difficultés liées au développement de nouveaux projets ont une incidence directe sur l'emploi permanent de la branche, cette activité étant principalement assurée par des salariés en CDI et en CDD de droit commun.

Les sociétés de production bénéficient jusqu'à la fin du mois de juin 2021 d'un régime d'activité partielle aménagé, avec une allocation d'activité partielle équivalente à l'indemnité versée aux salariés (hors cotisations prévoyance et congés spectacle soit environ 18 % de charges). Cependant, à compter du 1er juillet 2021, le reste à charge des employeurs va augmenter progressivement pour être porté à 40 % (les cotisations prévoyance et congés spectacle s'y ajoutant).

S'agissant du périmètre de cet accord, qui sera évoqué ci-dessous, il nous semble déterminant dès ce préambule de relever que les emplois de notre secteur sont très majoritairement pourvus par des CDD d'usage de courte ou très courte durée, en fonction de la temporalité du projet pour lequel ils sont conclus. Or, cette situation d'emploi est incompatible avec les conditions de l'activité partielle de longue durée (APLD). Lors de leurs échanges, les partenaires sociaux ont regretté que le législateur n'ait pas proposé une solution qui soit adaptée à la typologie si particulière de leurs emplois. Pour ces salariés, la prolongation de l'activité partielle de droit commun, sans reste à charge, semble être la seule solution pour sécuriser la reprise d'activité et limiter la précarisation de cette population de travailleurs durant cette période de crise.

Toutefois, en responsabilité, les organisations signataires du présent accord ont choisi de déployer le dispositif de l'APLD pour les salariés dit “permanents”, dont les conditions d'emploi sont définies dans le titre IV de la convention collective.

Néanmoins, si la situation devait évoluer en faveur de l'éligibilité des salariés non permanents (CDDU, CDD de courte durée…) au dispositif d'APLD, les partenaires sociaux s'engagent à se réunir, à la première demande de l'une d'entre elles, afin d'échanger sur l'opportunité et les modalités d'élargissement du champ des salariés visés par le présent accord.

C'est dans ce contexte que les partenaires sociaux ont décidé de mettre en place un régime d'activité partielle de longue durée dans la branche de la production cinématographique et publicitaire, conscients des impacts de long terme que la crise sanitaire aura sur l'activité des sociétés de production et par suite sur les salariés permanents de ces sociétés.

(1) Sources : études « La production cinématographique en 2020 », CNC, 30 mars 2021 ; « La production cinématographique en 2019 », CNC, 31 mars 2020 ; « La production cinématographique en 2018 », CNC, 18 mars 2019.
(2) Source : étude « Fréquentation cinématographique 2020 », CNC, 30 décembre 2020.
(3) Source : impact de la crise sanitaire sur l'emploi intermittent dans le spectacle, Unedic (document à la date du 30 mars 2021).
(4) Source : étude « Fréquentation cinématographique 2020 », CNC, 30 décembre 2020.
(5) Source : données statistiques de la branche, Audiens, février 2021.
(6) Source : données statistiques de la branche, Audiens, février 2021.

Annexe
en vigueur étendue

Annexe

Modèle de document unilatéral de l'entreprise qui sera soumis à l'homologation de la DREETS/DDEETS (1)

(Document non reproduit, consultable en ligne sur le site Légifrance, rubrique Bulletins officiels des conventions collectives.)

https://www.legifrance.gouv.fr/download/file/pdf/boc_20210034_0000_0005.pdf/BOCC

(1) DREETS ou DDEETS (ancienne DIRRECTE) : directions régionales / départementales de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités.

Chef coiffeur cinéma (titre II de la convention)
ARTICLE 1er
Champ d'application
en vigueur étendue

Le présent avenant a pour champ d'application celui défini à l'article 1er de la convention collective nationale de la production cinématographique et publicitaire (IDCC 3097).

Les partenaires sociaux conviennent que les dispositions dudit avenant sont pleinement justifiées et applicables à toutes les entreprises relevant de la branche de la production cinématographique.

À ce titre, il est précisé que, conformément aux dispositions de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, l'objet du présent avenant ne justifie pas la mise en place de mesures spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés.

ARTICLE 2
Statut du chef coiffeur cinéma
en vigueur étendue

La classification de fonction du chef coiffeur cinéma figurant à l'article 2 du titre II de la convention collective nationale de la production cinématographique est modifiée comme suit :

Le terme « non-cadre » est remplacé par le terme « cadre ».

ARTICLE 3
Entrée en vigueur et extension
en vigueur étendue

Le présent avenant entrera en vigueur le premier jour du mois suivant publication de son arrêté d'extension au Journal officiel et selon les modalités définies à l'article 32 du titre I de la convention collective nationale de la production cinématographique.

Conformément aux dispositions de l'article L. 2261-24 du code du travail, l'extension du présent avenant est sollicitée par la partie la plus diligente.

Négociation sur la classification
ARTICLE 1er
Objet de l'accord
en vigueur non-étendue

Le présent accord a pour objet d'organiser la suite des travaux paritaires relatifs à cette négociation en vue de conclure un accord global sur les classifications.

En particulier, le présent accord définit les modalités de négociation, les thèmes abordés lors des réunions, le calendrier prévisionnel des négociations et leur temporalité.

ARTICLE 2
Thème des négociations
en vigueur non-étendue

Les partenaires sociaux décident que l'examen des branches des titres et définitions de fonctions du titre II de la convention collective suivra en principe cet ordre :
1. Branches décoration et construction de décors.
2. Branche administration.
3. Branche régie.
4. Branches costumes, maquillage et coiffure.
5. Branches machinistes prises de vues et électriciens prises de vues.
6. Branche réalisation.
7. Branches montage et mixage.
8. Branche image.
9. Branche collaborateurs techniques spécialisés.
10. Branche son.

Cet ordre de priorité n'exclut toutefois pas la possibilité de croiser le travail sur différentes branches, de regrouper des branches pour une approche commune ou d'en modifier l'ordre en fonction des impératifs exprimés au cours des discussions.

Dans ce contexte, un travail sur les conditions d'intervention des stagiaires prenant en compte les particularités du secteur d'activité pourra être intégré au sujet de négociation afin de l'intégrer au titre Ier.

ARTICLE 3
Groupes de travail paritaires
en vigueur non-étendue

Les négociations sur la classification auront lieu principalement dans le cadre de groupes de travail paritaires thématiques correspondant aux thèmes précités.

Le suivi de l'évolution des travaux fera l'objet de points d'étape au moins une fois par trimestre en commission mixte paritaire.

Selon les thèmes abordés lors de la réunion de ces groupes de travail, des personnes qualifiées ou représentant les branches concernées par la négociation pourront être invitées à participer aux travaux par les délégations syndicales et patronales. En cas de déséquilibre manifeste entre les parties en présence, cette faculté pourra être limitée à un nombre convenu de participants par délégation.

Pour faciliter la bonne organisation des débats, les organisations représentatives transmettront elles-mêmes les éléments (convocation, documents, etc.) aux personnes qu'elles ont invitées au titre de leur délégation.

Pour chaque thème de négociation, les propositions des organisations patronales et salariales seront transmises par écrit en amont de la réunion du premier groupe de travail paritaire thématique.

ARTICLE 4
Calendrier et temporalité des négociations
en vigueur non-étendue

En vue de l'aboutissement de ces négociations dans un délai raisonnable, les partenaires sociaux décident d'organiser des groupes de travail paritaires régulièrement et au minimum une fois par mois (hors périodes de vacances scolaires).

Sauf avis contraire des participants, au terme de chaque groupe de travail, il sera a minima fixé la date de la prochaine réunion.

Afin que les travaux restent en lien direct avec les besoins exprimés par les participants, il conviendra que ceux-ci se déroulent dans un délai raisonnable qui ne saurait excéder deux ans, étant précisé que les parties feront leurs meilleurs efforts pour envisager la conclusion d'un accord unique avant l'écoulement de cette période.

Dans l'hypothèse où il apparaît que les discussions ne permettront pas d'arriver à un consensus sur l'ensemble du champ visé à l'article 2 dans un délai raisonnable, les parties se laissent la possibilité de signer un accord unique qui porterait sur une partie seulement des fonctions du titre II de la convention collective.

ARTICLE 5
Effet et durée de l'accord
en vigueur non-étendue

Le présent accord prend effet à sa date de signature.

Il est conclu pour la durée des travaux relatifs à la négociation sur la classification et cessera tout effet à la conclusion de l'accord issu de ladite négociation.

ARTICLE 6
Dénonciation et révision
en vigueur non-étendue

Le présent accord pourra être dénoncé conformément aux dispositions légales et conventionnelles.

Il pourra également être révisé à tout moment pendant sa période d'application par avenant au présent accord.

Préambule
en vigueur non-étendue

Les dernières négociations portant sur la classification du titre II de la convention collective nationale de la production cinématographique ont abouti à la conclusion de l'accord du 17 juillet 2019 relatif à la révision des définitions de fonctions des techniciens de la postproduction puis à l'accord du 28 juin 2021 relatif au titre II de la convention collective.

Constatant la nécessité de faire évoluer le titre II de la convention au regard de la réalité de l'exercice des fonctions et de la composition des équipes, les partenaires sociaux ont souhaité rouvrir des négociations sur la classification.

Par suite de la transmission de propositions écrites émanant des organisations syndicales, les premières discussions relatives à la création d'une nouvelle fonction de 2e assistant son, ont commencé dès le début de l'année 2021 et ont donné lieu à la signature de l'avenant au titre II de la convention collective relatif à la branche son du 24 février 2022.

Cependant, l'appréhension de la révision de la classification par des fonctions ou des filières isolées ne permettant pas d'envisager de façon optimale la cohérence globale de celle-ci, il est apparu nécessaire de conclure un accord de méthode dans le but d'encadrer les conditions de ces négociations.

Le présent avenant doit néanmoins laisser aux partenaires sociaux assez de souplesse pour que les travaux en cours permettent de répondre aux besoins exprimés par les représentants des employeurs et des salariés.

La première réunion relative à la négociation sur la classification a lieu le 2 février 2022. Elle est consacrée au présent accord de méthode.

Titre II de la convention collective relatif à la branche son
ARTICLE 1er
Champ d'application
en vigueur étendue

Le présent avenant a pour champ d'application celui défini à l'article 1er de la convention collective nationale de la production cinématographique et publicitaire (IDCC 3097).

Les partenaires sociaux conviennent que les dispositions dudit avenant sont pleinement applicables à toutes les entreprises relevant de la branche.

À ce titre, il est précisé que, conformément aux dispositions de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, l'objet du présent avenant ne justifie par la mise en place de mesures spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés.

ARTICLE 2
Objet
en vigueur étendue

Le présent avenant a pour objet de créer une nouvelle fonction de deuxième assistant son, de redéfinir la fonction d'assistant son en modifiant l'intitulé de son titre en conséquence et de fixer les montants des salaires minima hebdomadaires correspondants.

ARTICLE 3
Titres et définitions de fonctions
en vigueur étendue

En lieu et place du titre de fonction et du texte de définition de fonction de l'assistant opérateur du son cinéma de l'article 2 du titre II de la convention collective, est substitué le titre et la définition de fonction suivants :

Premier assistant opérateur du son cinéma
Cadre

Sous les directives du chef opérateur du son, il assure, en fonction de la prise de vues, la captation du son par tous moyens techniques, en particulier par l'entremise de la perche, et a la charge d'installer les différents microphones. Il a la charge du stock de support son et du matériel son.

En suite de la fonction de premier assistant opérateur du son cinéma sont ajoutés le titre et la définition de fonction suivants :

Second assistant opérateur du son cinéma
Non-cadre

Il assiste le premier assistant opérateur du son cinéma dans sa fonction. Il assure les perches de complément. Il a la connaissance de tous moyens d'enregistrements, assure la mise en place, le rangement et l'entretien du matériel son.

ARTICLE 4
Liste des fonctions de l'annexe 8 au règlement général annexé à la convention d'assurance chômage
en vigueur étendue

Les parties attirent l'attention des professionnels sur le fait que, pour garantir l'ouverture des droits à l'assurance chômage des salariés engagés au titre de cette nouvelle fonction, il est nécessaire que l'intitulé correspondant soit intégré à la liste des emplois de l'annexe 8 du règlement général de l'assurance chômage. Un décret ministériel devra être pris en ce sens. Les organisations représentatives diligenteront toute action ou démarche pouvant favoriser la publication rapide dudit décret.

ARTICLE 5
Salaires minima
en vigueur étendue

Premier assistant opérateur du son cinéma

Les montants des salaires minima hebdomadaires du premier assistant opérateur du son cinéma sont ceux de l'assistant opérateur du son cinéma dont le titre et la définition de fonction sont substitués en application de l'article 3 du présent avenant.

Second assistant opérateur du son cinéma
Annexe 1 du titre II

Le montant du salaire minimum hebdomadaire sur la base de 39 heures du second assistant opérateur son cinéma est fixé à 916,77 €.

Annexe 2 du titre II

Le montant du salaire minimum hebdomadaire du second assistant opérateur du son cinéma défini en application de l'article 30 du titre II est fixé à :
– pour une durée de 45 heures équivalente à une durée de 42 heures (sur 5 jours) : 1 002,72 € ;
– pour une durée de 55 heures équivalente à une durée de 51 heures (sur 6 jours) : 1 323,58 €.

Annexe 3 du titre II

Le montant du salaire minimum hebdomadaire sur la base de 39 heures du second assistant opérateur son cinéma est fixé à 834,96 € et l'intéressement correspondant à 163,62 €.

Annexe 3 bis du titre II

Le montant du salaire minimum hebdomadaire du second assistant opérateur du son cinéma défini en application de l'article 30 du titre II est fixé à :
– pour une durée de 45 heures équivalente à une durée de 42 heures (sur 5 jours) : 913,24 € et l'intéressement correspondant à 178,96 € ;
– pour une durée de 55 heures équivalente à une durée de 51 heures (sur 6 jours) : 1 205,47 € et l'intéressement correspondant à 236,22 €.

À la date prévue à l'article 6 du présent avenant, ces montants seront intégrés aux annexes de l'avenant au titre II du 24 février 2022, portant révision des salaires minima.

ARTICLE 6
Entrée en vigueur. Dépôt. Extension
en vigueur étendue

Le présent avenant entrera en vigueur le premier jour du mois suivant publication de son arrêté d'extension au Journal officiel et selon les modalités définies à l'article 32 du titre Ier de la convention collective nationale de la production cinématographique.

Il fera l'objet du dépôt institutionnel prévu à l'article 3 du titre II de ladite convention.

Conformément aux dispositions de l'article L. 2261-24 du code du travail, l'extension du présent avenant est sollicitée par la partie la plus diligente.

Préambule
en vigueur étendue

Les partenaires sociaux ont constaté au sein de la branche son des évolutions techniques telles que l'augmentation du nombre de pistes d'enregistrement, l'utilisation généralisée de micros HF sur les comédiens, la généralisation des tournages à deux caméras ou plus ou encore l'augmentation du nombre des retours d'écoute et des systèmes de synchronisation.

Ces évolutions conduisent les équipes chargées de l'enregistrement du son à être composées régulièrement de trois personnes au moins, ce qui justifie la création d'une nouvelle fonction.


Révision du titre IV de la convention collective
ARTICLE 1er
Champ d'application
en vigueur non-étendue

Le présent avenant a pour champ d'application celui défini à l'article 1er du titre Ier de la CCNPC.

Les partenaires sociaux conviennent que les dispositions dudit avenant sont pleinement justifiées et applicables à toutes les entreprises relevant de la branche de la production cinématographique.

À ce titre, ils précisent que, conformément aux dispositions de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, l'objet du présent avenant ne justifie pas la mise en place de mesures spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés.

ARTICLE 2
Modification du titre IV de la CCNPC
en vigueur non-étendue
2.1.   Article II. 2 « Égalité professionnelle et absence de discrimination »

Le 2e alinéa de l'article II. 2 est modifié comme suit :

« Il est précisé en outre qu'aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, qu'aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses mœurs, de son orientation sexuelle, de son identité de genre, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de la particulière vulnérabilité résultant de sa situation économique, apparente ou connue de son auteur, de son appartenance ou de sa non appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une prétendue race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou de sa domiciliation bancaire, ou en raison de son état de santé, de sa perte d'autonomie ou de son handicap, de sa capacité à s'exprimer dans une langue autre que le français, conformément à l'article L. 1132-1 du code du travail. »

Le 3e alinéa de l'article II. 2 est modifié comme suit :

« Les conditions d'emploi des travailleurs handicapés doivent être conformes aux dispositions légales et réglementaires en vigueur. »

2.2.   Article II. 4.1 b « Cessation du contrat au cours de la période d'essai »

Le point b de l'article II. 4.1 est modifié comme suit :

« Dans le cas où l'essai n'est pas considéré comme satisfaisant par le salarié ou l'employeur, celui des deux qui souhaite mettre fin au contrat de travail le fait connaître à l'autre par écrit avec avis de réception, ou lettre remise contre décharge, sans indemnité à verser à l'autre partie.

Dans le cas de rupture du contrat de travail par l'employeur, en cours ou au terme de la période d'essai, il devra être respecté, conformément à l'article L. 1221-25 du code du travail, un délai de prévenance d'au moins :
– 24 heures en deçà de 8 jours de présence ;
– 48 heures entre 8 jours et 1 mois de présence ;
– 2 semaines après 1 mois de présence ;
– 1 mois après 3 mois de présence.

Le salarié, pour sa part, doit respecter, en cas de rupture du contrat de travail à son initiative, en cours ou au terme de la période d'essai, un préavis de :
– 24 heures en deçà de 8 jours de présence ;
– 48 heures à partir de 8 jours de présence. »

2.3.   Article II. 4.2.1 e « Départ volontaire à la retraite »

Le point e de l'article II. 4.2.1 est modifié comme suit :

« Tout salarié ayant atteint l'âge légal de départ à la retraite peut, sous réserve du respect des dispositions relatives au préavis, faire valoir son départ en retraite. Dans ce cas, il est versé au salarié concerné une indemnité de départ en retraite calculée conformément aux dispositions des articles L. 1237-9 et D. 1237-1 et suivants du code du travail. »

2.4.   Article II. 4.2.3 « Indemnités de licenciement »

Le point a de l'article II. 4.2.3 est modifié comme suit :

« Pour les salariés dont l'ancienneté est comprise entre 6 et 8 mois d'ancienneté, au pro rata temporis : un cinquième de rémunération mensuelle.

Pour les salariés ayant au moins 8 mois d'ancienneté, au pro rata temporis :
– un quart de mois de salaire par année d'ancienneté jusqu'à dix ans ;
– un tiers de mois de salaire par année d'ancienneté à partir de dix ans.

Conformément aux dispositions légales, le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité de licenciement est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié :
– soit la moyenne mensuelle des douze derniers mois précédant le licenciement, ou lorsque l'ancienneté du salarié est inférieure à douze mois, la moyenne mensuelle de la rémunération de l'ensemble des mois précédant le licenciement ;
– soit le tiers des trois derniers mois. Dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel, versée au salarié pendant cette période, n'est prise en compte que dans la limite d'un montant calculé à due proportion. »

2.5.   Article II. V a « Conditions de renouvellement »

Le 5e alinéa du a de l'article II. V est modifié comme suit :

« La durée totale du contrat de travail à durée déterminée, incluant son ou ses renouvellements éventuels, ne peut excéder la durée maximale prévue au point b du présent article. »

2.6.   Article II. V b « Durée maximale du contrat »

Le troisième alinéa du b de l'article II. V est modifié comme suit :

« Elle peut être portée à vingt-quatre mois dans les conditions prévues à l'article L. 1242-8-1 du code du travail (contrat exécuté à l'étranger, contrat conclu dans le cadre du départ définitif d'un salarié précédent la suppression de son poste de travail, etc. »

2.7.   Article II. V c « Rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée »

Les deux derniers paragraphes du point c de l'article II. V sont modifiés comme suit :

« Conformément à l'article L. 1243-4 du code du travail, la rupture anticipée d'un contrat de travail à durée déterminée à l'initiative de l'employeur en dehors des cas de faute grave, de force majeure ou d'inaptitude constatée par le médecin du travail, entraîne le versement au salarié d'une indemnité d'un montant au moins égal aux rémunérations qu'il aurait perçus jusqu'au terme du contrat, sans préjudice de l'indemnité de fin de contrat prévue à l'article L. 1243-8 du code du travail.

La rupture anticipée du contrat de travail à l'initiative du salarié en dehors des cas prévus aux articles L. 1243-1 et L. 1243-2 du code du travail emporte exclusion du paiement de l'indemnité de fin de contrat. Conformément à l'article L. 1243-3 du code du travail, cette situation ouvre droit pour l'employeur à des dommages et intérêts correspondant au préjudice subi. »

2.8.   Article IV. 1.1 « Durée du travail »

Les termes « DIRECCTE » sont remplacés par « DRIEETS ».

2.9.   Article IV. 2.1 « Travail du dimanche »

Le premier alinéa de l'article IV. 2.1 est modifié comme suit :

« Le travail du dimanche est interdit. Toutefois, en conformité avec l'article 23 du titre Ier, l'employeur pourra, à titre exceptionnel lié à un événement impératif particulier, recourir au travail du dimanche et reporter le repos hebdomadaire à un autre jour de la semaine civile, choisi par le salarié. Dans le cadre du présent titre et des articles L. 3132-12 et R. 3132-5 du code du travail, le travail du dimanche peut être autorisé au regard de circonstances exceptionnelles (festival, phase de développement et/ ou accompagnement d'un tournage, manifestation nationale et/ ou internationale, clôture des comptes …), mais ne saurait excéder plus de dix dimanches par année civile, pour un même salarié avec un même employeur. »

2.10.   Article IV. 3.1 « Salariés soumis à un horaire collectif »

Le sixième alinéa de l'article IV. 3.1 est modifié comme suit :

« L'employeur peut organiser la durée du travail sur une période supérieure à la semaine dans la limite de quatre semaines dans les entreprises de 50 salariés et plus et dans la limite de neuf semaines pour les entreprises de moins de 50 salariés, dans les conditions prévues aux articles L. 3121-45, L. 3171-1, D. 3121-25, D. 3121-27 et D. 3121-28 du code du travail. »

2.11.   Article IV. 3.2 « Aménagement du temps de travail sur l'année »

Le premier alinéa du préambule de l'article IV. 3.2 est modifié comme suit :

« Afin de mieux concilier les impératifs de l'activité, d'adapter le fonctionnement des entreprises tout en respectant les rythmes de travail, et d'améliorer les conditions de travail des salariés dans le respect de la vie personnelle et familiale, la présente convention permet aux entreprises relevant de son champ d'application, d'aménager le temps de travail conformément aux articles L. 3121-41 à L. 3121-47 du code du travail. »

Le quatrième alinéa du préambule de l'article IV. 3.2 est modifié comme suit :

« La mise en place d'un aménagement du temps de travail sur l'année relève de la décision de l'employeur, qui doit en informer l'ensemble des salariés. Les parties rappellent que la mise en place d'une répartition des horaires sur une période supérieure à quatre semaines et au plus égale à l'année prévue par un accord collectif ne constitue pas une modification du contrat de travail pour un salarié à temps complet, conformément à l'article L. 3121-43 du code du travail. »

2.12.   Article IV. 3.2 § 1 « Période de référence pour l'aménagement du temps de travail »

Le troisième alinéa du point a de l'article IV. 3.2 § 1 est modifié comme suit :

« Cette durée est déterminée en tenant compte des congés annuels légaux, des jours fériés et repos hebdomadaires non travaillés. »

Le deuxième alinéa du point b de l'article IV. 3.2 est modifié comme suit :

« Pour les salariés sous contrat à durée déterminée d'un mois et plus, la durée de la période de référence s'apprécie dans les mêmes conditions que celle applicable aux salariés en contrat à durée indéterminée. »

Il est ajouté un troisième alinéa :

« Lorsque le contrat débute ou arrive à échéance en cours de période de référence, il convient d'appliquer la règle définie au § 4 du présent article. »

2.13.   Article IV. 3.2 § 2 « Détermination des horaires de travail »

À l'alinéa 1er du § 2 de l'article IV. 3.2, les termes « au comité d'entreprise et aux délégués du personnel » sont remplacés par « au comité social et économique ».

2.14.   Article IV. 3.2 § 3 « Prise en compte des absences rémunérées »

Le titre du § 3 « Prise en compte des absences rémunérées » devient « Prise en compte des absences ».

L'article IV. 3.2 § 3 est modifié comme suit :

« a)   Calcul du maintien ou de la déduction de salaire

Lorsque le salarié est absent du fait d'une maladie ou d'un accident, l'horaire retenu pour le calcul du maintien de salaire est l'horaire moyen sur la base duquel est établie la rémunération mensuelle moyenne, quels que soient la durée ou l'horaire de travail en vigueur au moment de cette absence.

Les absences non rémunérées et non indemnisées sont comptabilisées en tenant compte de la durée de travail réelle que le salarié aurait effectuée s'il avait été présent.

b)   Valorisation des absences

La présente section vise à vérifier qu'en fin d'année, le nombre d'heures rémunérées au titre du lissage sur la base de l'horaire moyen de 35 heures correspond au nombre d'heures effectivement travaillées à prendre en compte pour l'aménagement annuel du temps de travail.

Les heures d'absences doivent être décomptées en fonction de l'horaire réel planifié le jour ou la semaine de l'absence. Il convient donc de prendre en compte l'horaire collectif réel effectué pendant l'absence du salarié pour vérifier quelle aurait été sa durée de travail s'il avait été présent et la comparer à la durée annuelle de travail.

c)   Seuil de déclenchement des heures supplémentaires

1.   Cas du salarié absent du fait d'une maladie ou d'un accident

Lorsque le salarié est absent du fait d'une maladie ou d'un accident pendant une période haute d'activité, le seuil annuel de déclenchement des heures supplémentaires doit être réduit de la durée de cette absence, évaluée sur la base de la durée hebdomadaire moyenne de travail, soit 35 heures.

Exemple :

Un salarié est en arrêt maladie pendant trois semaines au cours de la période de référence.

1re étape : la durée de son absence est évaluée à 35 × 3 = 105 heures.

2e étape : le seuil de déclenchement des heures supplémentaires qui lui est applicable est égal à 1 607 – 105 = 1 502 heures.

Les heures de travail effectuées par le salarié au-delà de 1 502 heures au cours de la période de référence doivent donner lieu au paiement d'heures supplémentaires.

2.   Absences non rémunérées

Les heures d'absence non rémunérées doivent être déduites pour le décompte des heures supplémentaires effectué en fin de période, ces heures d'absence ne pouvant être assimilés à du temps de travail effectif. »

2.15.   Article IV. 3.2 § 4 « Dispositions relatives aux arrivées et départs en cours de période de référence dans le cadre de l'aménagement du temps de travail »

L'article IV. 3.2 § 4 est modifié comme suit :

« a) Détermination de la période de référence

Lorsque la période de référence définie au § 1 a n'est pas effectuée dans son intégralité du fait d'une arrivée ou d'un départ en cours d'année, une période de référence écourtée est calculée au pro rata temporis sur la base de 35 heures hebdomadaires.

b) Heures supplémentaires

À la fin de la période de référence ou à l'issue du contrat de travail, les heures accomplies au-delà de 35 heures hebdomadaires sont des heures supplémentaires.

Ces heures supplémentaires éventuelles sont décomptées en fin de période de référence ou à l'issue du contrat de travail.

Au cours de la période de référence, lors des semaines pendant lesquelles la durée du travail est inférieure à 35 heures, le salaire est maintenu sur la base de 35 heures.

c) Régularisation des compteurs

À la fin de la période de référence, si le salarié a accompli une durée de travail supérieure à la durée correspondant au salaire lissé, il lui est versé un complément de rémunération équivalent à la différence de rémunération correspondant aux heures réellement effectuées et celle correspondant aux heures rémunérées.

Lorsque les salaires versés sont supérieurs au nombre d'heures réellement accomplies, l'accord d'entreprise détermine les règles applicables en cas de trop-perçu.

En cas de rupture du contrat de travail pour un motif économique, de licenciement pour cause réelle et sérieuse ou de dispense de préavis à l'initiative de l'employeur, le salarié conserve le trop-perçu éventuellement acquis. »

2.15.   Article IV. 3.2 § 5 « Lissage de la rémunération »

L'article IV. 3.2 § 5 est modifié comme suit :

« Les salariés perçoivent une rémunération identique chaque mois, indépendamment de l'horaire réellement effectué dans le mois. Celle-ci est établie sur la base d'une durée hebdomadaire moyenne de travail de 35 heures.

Les heures supplémentaires effectuées au-delà de 1 607 heures annuelles sont payées à la fin de la période de référence.

En cas d'arrivée ou départ en cours d'année, il convient d'appliquer la règle mentionnée au § 4. »

2.16.   Article IV. 3.2 § 6 « Attributions de jours de repos (dits “ JRTT ”) »

Le huitième alinéa de l'article IV. 3.2 § 6 est modifié comme suit :

« Ne sont pas prises en compte pour le calcul des JRTT les absences non assimilées à du temps de travail effectif, telles que les éventuels jours de pont, les absences pour maladie, les jours de congés exceptionnels et autorisations d'absence, les absences sans solde, les périodes de formation effectuées hors du temps de travail conformément à la législation en vigueur. Ces périodes d'absence entraînent la réduction du nombre de JRTT, à hauteur du nombre qu'elles auraient généré si elles avaient été travaillées. »

2.17.   Article IV. 3.2 § 8 « Heures supplémentaires »

Au 4e alinéa du § 8 : « 3° les heures effectuées au-delà de 35 heures au cours d'une même semaine » est supprimé.

À l'avant-dernier alinéa de la section intitulée « Contigent d'heures supplémentaires » de l'article IV. 3.2 § 8, les termes « du comité d'entreprise, ou, à défaut, des délégués du personnel, s'il en existe », sont remplacés par « du comité social et économique, s'il existe ».

Le dernier alinéa de la section intitulée « Contingent d'heures supplémentaires » de l'article IV. 3.2 § 8 est modifié comme suit :

« Les heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent de 220 heures ouvrent droit à contrepartie obligatoire en repos s'ajoutant à la rémunération des heures supplémentaires et leur majoration ainsi qu'au repos compensateur de remplacement. Les modalités de prise de la contrepartie obligatoire en repos sont celles définies aux articles L. 3121-30, L. 3121-33, L. 3121-38, L. 3121-39 et D. 3121-17 à D. 3121-23 du code du travail. »

Au sixième alinéa de la section intitulée « Repos compensateur de remplacement » de l'article IV. 3.2 § 8, les termes « du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, s'il en existe » sont remplacés par « du comité social et économique, s'il existe ».

2.18.   Article IV. 4 « Forfait jours »

Le préambule de l'article IV. 4 est modifié comme suit :

« Compte tenu de sa nature, la conclusion d'une convention de forfait en jours doit être justifiée par la particularité des missions confiées au salarié et apporter les garanties nécessaires à la protection de sa santé, dans les conditions indiquées ci-après.

Le recours à ce dispositif est soumis aux dispositions du code du travail relatives à la consultation du comité social et économique dans les entreprises dans lesquelles il aura été mis en place, en application de l'article L. 2312-26 II 5° e).

À cet effet, l'employeur remet chaque année à cette instance un rapport faisant état des lieux sur :
– le nombre de salariés soumis à la convention de forfait en jours ;
– la charge de travail de ces salariés ;
– l'organisation du travail dans l'entreprise ;
– l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie familiale et personnelle des salariés soumis à la convention de forfait en jours. »

2.19.   Article IV. 4 « Mise en place et fonctionnement du forfait jours »

Après le 11e alinéa de la section intitulée « IV. 4.1. Mise en place et fonctionnement du forfait jours », le paragraphe suivant est ajouté :

« En cas d'entrée ou de départ en cours de période de référence, le nombre de jours de travail est calculé au pro rata temporis, en tenant compte du nombre de jours calendaires de présence sur l'année N, du nombre de jours de congés payés non acquis et du nombre de jours fériés coïncidant avec un jour ouvré. »

2.20.   Article IV. 4 « Modalités de suivi et dispositif de contrôle de la charge de travail »

Le premier alinéa de la section intitulée « IV. 4.2. Modalités de suivi et dispositif de contrôle de la charge de travail » de l'article IV. 4 est modifié comme suit :

« S'agissant de la durée du travail, conformément à l'article L. 3121-62 du code du travail, le salarié ayant conclu une convention de forfait en jours est soumis aux seules dispositions relatives aux temps de repos quotidien et hebdomadaire visés à l'article IV. 1.3 du présent chapitre. »

Le cinquième alinéa de la section intitulée « Modalités de suivi et dispositif de contrôle de la charge de travail » de l'article IV. 4 est modifié comme suit :

« Conformément aux dispositions de l'article L. 3121-64 II 2° du code du travail, un entretien annuel est organisé chaque année entre le salarié et sa hiérarchie au cours duquel sont abordés les thèmes suivants :
– la charge individuelle de travail ;
– l'organisation du travail dans l'entreprise ;
– l'articulation entre activité professionnelle et vie privée et familiale ;
– la rémunération. »

2.21.   Article IV. 4 « Droit à la déconnexion »

Après la section intitulée « Modalités de suivi et dispositif de contrôle de la charge de travail » de l'article IV. 4, il est inséré une nouvelle section intitulée « IV. 4.3. Modalités du droit à la déconnexion ». Celle-ci stipule :

« Afin de garantir le respect du droit à la santé et au repos des salariés soumis au forfait-jours, un accord d'entreprise, ou à défaut, une charte d'entreprise établie par l'employeur et soumise à l'avis du comité social et économique, prévoit les modalités du plein exercice par le salarié de son droit à la déconnexion, dans les conditions prévues aux articles L. 2242-17-7°, L. 3121-64 et L. 3121-65 du code du travail. La convention de forfait individuelle conclue avec le salarié prévoit aussi ces modalités.

Dans ce but, l'accord d'entreprise, ou à défaut, la charte établie par l'employeur, et la convention de forfait indiquent notamment que lors des temps de repos et en dehors des jours travaillés, le salarié est présumé non connecté mais que toutefois, pendant ces périodes :
– l'usage des outils de communication à distance doit être justifié par des circonstances de caractère exceptionnel et par l'urgence ;
– s'il est indispensable de contacter le salarié du fait d'une situation d'urgence, la communication écrite doit être privilégiée ;
– dans le cadre de cette urgence, l'envoi des courriels et appels doit être limité au strict nécessaire ;
– il ne peut pas être tenu rigueur au salarié de ne pas avoir répondu à des appels ou courriels professionnels. »

2.22.   Article IV. 5 « Forfait sans référence horaire »

Le troisième alinéa de l'article IV. 5 est modifié comme suit :

« À l'exception des dispositions relatives aux congés payés prévues aux articles L. 3141-1 et suivants du code du travail, au compte épargne temps, aux congés d'articulation entre la vie personnelle et familiale prévus aux articles L. 3142-1 à L. 3142-35 du code du travail, aux congés pour engagement associatif, politique ou militant prévus aux articles L. 3142-36 à L. 3142-104 du code du travail, au congé et à la période de travail à temps partiel pour la création ou la reprise d'entreprise prévus aux articles L. 3142-105 à L. 3142-124 du code du travail, aucune disposition légale, réglementaire ou conventionnelle relative à la durée du travail n'est applicable aux salariés dont le contrat de travail prévoit une rémunération selon un forfait sans référence horaire. »

2.23.   Article IV. 6 « Travail à temps partiel »

Le préambule de l'article IV. 6 est modifié comme suit :

« En préambule, il est rappelé que les salariés à temps partiel bénéficient d'une égalité de traitement dans les conditions prévues aux premier, quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 3123-5 du code du travail. »

2.24.   Article IV. 6.1 « Définition et champ d'application »

Le premier alinéa de l'article du point IV. 6.1 de l'article IV. 6 est modifié comme suit :

« Sont considérés comme travailleurs à temps partiel, les salariés dont la durée du travail hebdomadaire, mensuelle ou annuelle est inférieure à la durée légale du travail, conformément à l'article L. 3123-1 du code du travail. »

Le second alinéa de l'article IV. 6.1 de l'article IV. 6 est supprimé.

2.25.   Article IV. 6.3 « Durée de travail minimale »

Le point IV. 6.3 de l'article IV. 6, est modifié comme suit :

« En application des articles L. 3123-7, L. 3123-19 et L. 3123-27 du code du travail, la durée du travail du salarié à temps partiel ne peut être inférieure à une durée minimale de 24 heures hebdomadaires. Toutefois cette durée peut être réduite dans trois hypothèses :
1°   Conformément au sixième alinéa de l'article L. 3123-7 code du travail, une durée du travail inférieure peut être fixée à la demande du salarié soit pour lui permettre de faire face à des contraintes personnelles, soit pour lui permettre de cumuler plusieurs activités afin d'atteindre une durée globale d'activité correspondant à un temps plein ou au moins égale à la durée précitée. Cette demande est écrite et motivée.

2°   De même, conformément au septième alinéa de l'article L. 3123-7 du même code, une durée de travail inférieure, compatible avec ses études, est fixée de droit au salarié âgé de moins de vingt-six ans poursuivant ses études.

Par ailleurs, à compter du 31 janvier 2015, sont également exclus de la durée minimale de 24 heures :
– les contrats de travail d'une durée au plus égale à 7 jours (art. L. 3123-7, al. 3) ;
– les CDD et les contrats de travail temporaire, lorsqu'ils sont conclus pour remplacement (art. L. 3123-7, al. 4 et 5).

3°   Enfin, conformément à l'article L. 3123-19 du même code, une durée de travail inférieure peut être fixée par l'employeur, compte tenu de ses besoins en personnel, sans qu'il soit possible d'aller en-deçà de 8 heures par semaine. Les besoins peuvent être multiples : recrutement d'un poste supplémentaire en cas de surcroît temporaire d'activité ne nécessitant pas pour autant l'emploi d'un temps plein, accomplissement d'une tâche régulière mais de faible amplitude (ex : agent d'entretien), etc. Les parties reconnaissent la nécessité d'instaurer une durée de travail inférieure à 24 heures pour ces situations, afin de limiter le recours à la prestation de service ou à l'intérim. Cette durée de travail inférieure à 24 heures concerne notamment les agents d'entretien ou de gardiennage ou le personnel en charge de la paye/ comptabilité.

Dans ces situations, les horaires de travail doivent être réguliers ou être fixés de telle sorte qu'ils permettent au salarié de cumuler plusieurs activités afin d'atteindre une durée globale d'activité correspondant à un temps plein ou au moins égale à la durée précitée de 24 heures.

Dans ces différentes hypothèses, l'horaire de travail du salarié à temps partiel ne peut comporter, au cours d'une même journée, plus d'une interruption d'activité ou une interruption supérieure à deux heures.

Par ailleurs, la durée du travail à temps partiel devra être répartie, sur des journées entières ou des demi-journées (matin ou après-midi), soit respectivement 7 heures ou 3 h 30 sauf dans le cas mentionné au 2° ci-dessus. »

2.26.   Article IV. 6.5 « Complément temporaire d'heures par avenant »

Au point IV. 6.5 de l'article IV. 6, la référence à « l'article L. 3123-25 du code du travail » est remplacée par « l'article L. 3123-22 du code du travail ».

2.27.   Article IV. 6.7 « Information des instances représentatives du personnel »

Les termes « au comité d'entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel » sont remplacés par « au comité social et économique, s'il existe ».

2.28.   Article IV. 6 « Travail à temps partiel »

L'article IV. 6 est complété par une section IV. 6.8 et une section IV. 6.9.

La section IV. 6.8 est intitulée « Égalité de traitement » et stipule :

« Compte tenu de la durée de son travail et de son ancienneté dans l'entreprise, la rémunération du salarié à temps partiel est proportionnelle à celle du salarié à temps complet qui, à qualification égale, occupe un emploi équivalent dans l'entreprise.

Les salariés à temps partiel bénéficient des mêmes droits que ceux reconnus à temps complet, notamment en ce qui concerne l'accès aux possibilités de promotion, de carrière et de formation. »

La section IV. 6.9 est intitulée « Répartition de la durée du travail au cours de la journée » et stipule :

« La durée minimale de travail continue au cours de la journée est fixée à deux heures.

L'horaire de travail du salarié à temps partiel ne peut comporter, au cours d'une même journée, plus d'une interruption d'activité ou une interruption supérieure à deux heures. »

2.29.   Article V. 1 « Frais de transport »

L'article V. 1 est modifié comme suit :

« L'employeur prend en charge la moitié du coût de l'abonnement aux transports en commun ou aux services publics de location de vélos souscrit par le salarié pour ses déplacements entre sa résidence habituelle et son lieu de travail, conformément aux dispositions des articles L. 3261-2 et R. 3261-1 et suivants du code du travail. »

2.30.   Article VI. 1 « Salaire minimum »

Après le troisième alinéa de l'article VI. 1, il est ajouté un nouvel alinéa :

« À expérience équivalente, il est garanti le même montant de rémunération aux femmes et aux hommes occupant des fonctions identiques. »

Le quatrième alinéa de l'article VI. 1 est modifié comme suit :

« Pour les salariés dont la rémunération est, pour partie au moins, composée d'un variable, l'appréciation du respect du salaire minimum conventionnel est vérifié en le comparant avec le salaire réellement perçu sur la période considérée.

S'il s'avère que la rémunération versée est inférieure au salaire minimum conventionnel, un complément devra être versé afin d'atteindre ce montant. »

L'avant-dernier alinéa de l'article VI. 1 est modifié comme suit :

« Quelle que soit la fonction pour laquelle le cadre ou l'agent de maîtrise a été engagé, il peut être affecté temporairement à d'autres emplois équivalents ou supérieurs. Dans ce cas, pendant toute la durée de cette affectation, il perçoit une indemnité correspondant à la différence entre les salaires minima des deux emplois. »

2.31.   Article VI. 3 « Expérience acquise »

L'article VI. 3 est modifié comme suit :

« Afin de tenir compte et de valoriser l'expérience acquise par un salarié au sein d'une même entreprise, celui-ci verra son salaire minimum de base (1) hors “ compléments ”, augmenté du pourcentage suivant :
– 5 % après 5 ans d'ancienneté dans l'entreprise ;
– 10 % après 10 ans d'ancienneté dans l'entreprise (incluant les 5 % ci-dessus) ;
– 15 % après 15 ans et plus d'ancienneté dans l'entreprise (incluant les 10 % ci-dessus).

Ces pourcentages, introduits par l'avenant du 29 juillet 2016 relatif au titre IV, sont revalorisés par l'avenant relatif au titre IV du 19 juillet 2022. Ils cessent donc de s'appliquer à compter de l'entrée en vigueur de cet avenant, et plus précisément du présent article modifié.

À titre transitoire, il est précisé que les salariés bénéficiant déjà, lors de l'entrée en vigueur de la nouvelle rédaction du présent article, d'une majoration de leur salaire au titre de l'expérience acquise ou de l'ancienneté, ne pourront subir une réduction du taux de la majoration qui leur est applicable.

Dès lors, à compter de l'entrée en vigueur de cet avenant, le salaire minimum de base (1) hors “ compléments ”, est augmenté de :
– 4 % après 3 ans d'ancienneté dans l'entreprise ;
– 7 % (incluant les 4 % ci-dessus) entre 6 ans et 8 ans d'ancienneté dans l'entreprise ;
– 11 % (incluant les 7 % ci-dessus) entre 9 ans et 11 ans d'ancienneté dans l'entreprise ;
– 15 % (incluant les 11 % ci-dessus) après 12 ans d'ancienneté dans l'entreprise.

L'application de cette majoration ne saurait avoir d'effet rétroactif ni se cumuler avec les majorations applicables avant l'entrée en vigueur de l'avenant portant révision du titre IV. »

2.32.   Chapitre VII « Santé, prévoyance »

Les termes « et ce à compter du 1er janvier 2016 » sont supprimés de l'article unique du chapitre VII.

(1) Correspondant au niveau de qualification du salarié.

ARTICLE 3
Modification des annexes du titre IV
en vigueur non-étendue

Les annexes du titre IV sont modifiées comme suit :

« Annexe IV. A
Grille des salaires minima conventionnels

Il est rappelé, comme l'indiquent le code du travail et l'article VI. 1 du titre IV, qu'à compétence et expérience équivalentes, l'égalité salariale et professionnelle impose de d'allouer le même montant de rémunération aux femmes et aux hommes occupant des fonctions identiques.

Classification Niveau Qualification Salaires minima mensuels de base
(en euros)
Complément autonomie Complément technicité Complément responsabilité Salaires minima mensuels
incluant tous compléments
(en euros)
Cadre supérieur 1 Qualifiée confirmée
Niveau 7 de l'Éducation nationale
ou expérience professionnelle équivalente
Hors niveau Hors niveau Hors niveau Hors niveau Hors niveau
Cadre A 2 Qualifiée
Niveau 6 de l'Éducation nationale
ou expérience professionnelle équivalente
2 671,38 3 % 3 % 3 % 2 911,80
Cadre B 3 Niveau 5
de l'Éducation nationale
ou expérience professionnelle équivalente
2 143,02 3 % 3 % 3 % 2 335,89
Agent de maîtrise 4 Qualifiée confirmée
Niveau 4 de l'Éducation nationale
ou expérience professionnelle équivalente
1 863,54 3 % 3 % 3 % 2 031,26
Employé A 5 Qualifiée
Niveau 3 de l'Éducation nationale
ou expérience professionnelle équivalente
1 715,00 3 % 3 % 1 817,90
Employé B 6 Pas de diplôme
ou expérience professionnelle nécessaire
1 685,00 3 % 1 735,55

Annexe IV. B
Emplois repères

Cette liste est indicative.

Fonction Salaires minima mensuels
conventionnels de base
Complément autonomie Complément technicité Complément responsabilité Salaires minima mensuels
conventionnels
Niveau avec compléments
Directeur général Hors niveau Hors niveau Hors niveau Hors niveau Hors niveau
Directeur administratif 2 671,38 3 % 3 % 3 % 2 911,80
Directeur financier 2 671,38 3 % 3 % 3 % 2 911,80
Contrôleur de gestion – Chef comptable 2 143,02 3 % 3 % 3 % 2 335,89
Chargé administratif 1 863,54 3 % 3 % 3 % 2 031,26
Comptable 1 863,54 3 % 3 % 3 % 2 031,26
Directeur juridique 2 671,38 3 % 3 % 3 % 2 911,80
Juriste 2 143,02 3 % 3 % 3 % 2 335,89
Assistant juridique 1 715,00 3 % 3 % 1 817,90
Directeur des ressources humaines 2 671,38 3 % 3 % 3 % 2 911,80
Assistant RH 1 715,00 3 % 3 % 1 817,90
Directeur des moyens généraux 2 671,38 3 % 3 % 3 % 2 911,80
Responsable informatique 2 143,02 3 % 3 % 3 % 2 335,89
Agent d'accueil 1 685,00 3 % 1 735,55
Standardiste 1 685,00 3 % 1 735,55
Coursier 1 685,00 3 % 1 735,55
Gardien 1 685,00 3 % 1 735,55
Directeur marketing 2 671,38 3 % 3 % 3 % 2 911,80
Assistant marketing 1 863,54 3 % 3 % 3 % 2 031,26
Producteur exécutif Hors niveau Hors niveau Hors niveau Hors niveau Hors niveau
Responsable du développement 2 143,02 3 % 3 % 3 % 2 335,89
Responsable de ligne éditoriale 2 143,02 3 % 3 % 3 % 2 335,89
Chargé des lignes éditoriales
du développement
1 863,54 3 % 3 % 3 % 2 031,26
Directeur des productions 2 671,38 3 % 3 % 3 % 2 911,80
Chargé des productions
et des post-productions
1 863,54 3 % 3 % 3 % 2 031,26
Assistant des productions 1 715,00 3 % 3 % 1 817,90
Secrétaire 1 715,00 3 % 3 % 1 817,90
Employé administratif 1 715,00 3 % 3 % 1 817,90
ARTICLE 4
Entrée en vigueur et extension
en vigueur non-étendue

Il est convenu que le présent avenant s'applique le lendemain de la publication de son arrêté d'extension au Journal officiel.

Néanmoins, il sera applicable dès le 1er septembre 2022 aux entreprises qui adhérent à l'un des organisations professionnelles signataires.

L'extension du présent avenant est sollicitée par la partie la plus diligente, conformément aux dispositions de l'article L. 2261-15 et suivants du code du travail.

Préambule
en vigueur non-étendue

Par le présent avenant, les partenaires sociaux de la branche de la production cinématographique entendent mettre en conformité le titre IV de la convention collective la production cinématographique, considérant les réserves formulées dans l'arrêté d'extension du 27 juillet 2018.


Annexe I : Titre IV consolidé
Chapitre Ier Fonctions
ARTICLE I.1
Salariés visés
en vigueur non-étendue

En application des dispositions de l'article 2 du titre Ier, le présent titre règle les relations entre, d'une part, les salariés attachés à l'activité permanente des entreprises de production cinématographique, engagés sous contrat de travail à durée indéterminée ou sous contrat de travail à durée déterminée de droit commun hormis les contrats à durée déterminée de droit commun visés par exception à l'article 2 du titre Ier et à l'article 1er du titre II et, d'autre part, les entreprises de production cinématographique ou de films publicitaires.

Ces salariés ne peuvent être affiliés, ni relever en matière de congés payés des dispositions relatives à la caisse des congés spectacles, au titre de leur contrat de travail régi par le présent titre.

L'emploi des salariés relevant du titre IV ne peut faire l'objet d'engagements par contrats à durée déterminée dit d'usage.

Ces salariés engagés sous contrat de travail à durée indéterminée ou sous contrat de travail à durée déterminée de droit commun sont dénommés ci-après « Salariés permanents ».

ARTICLE I.2
Classification des emplois et niveaux de qualification
en vigueur non-étendue

À travers les présentes dispositions de la classification, les signataires de la présente convention réaffirment leur volonté de valoriser le travail de tous les salariés permanents et de leur offrir la possibilité d'une évolution de carrière en dehors de l'accès à des fonctions supérieures.

L'évolution professionnelle est possible tout au long de la carrière dans le cadre de promotions consécutives à un changement de métier ou d'emploi.

La promotion consiste à confier à un salarié des fonctions et responsabilités dans le cadre d'un métier ou de l'emploi qu'il occupait précédemment. Elle s'opère en principe dans le cadre d'une mobilité professionnelle ou d'un changement d'organisation.

I.2.1. Construction de la grille de niveaux de qualification

Les salariés permanents sont répartis sur 6 niveaux de qualification.

Les niveaux de qualification figurent en annexe IV-A du présent titre.

À chaque fonction correspond un niveau de salaire minimum conventionnel de base. La grille fixe également la possibilité d'attribuer des compléments « autonomie », « technicité » et/ou « responsabilité » de 3 % chacun de ce salaire minimum conventionnel de base.

Ces compléments peuvent être attribués indépendamment les uns des autres.

La technicité de l'emploi, est appréciée au regard du niveau de variété et de complexité des tâches à réaliser ; elle inclut les connaissances générales de base, les connaissances techniques, savoir-faire procéduraux et relationnels, acquis aussi bien par la formation que par l'expérience professionnelle.

Le degré d'autonomie et d'initiative est apprécié selon la latitude de décider et d'agir qui est laissée au salarié dans l'exercice de son emploi (la précision des instructions, la nature et le rythme des contrôles, l'initiative des réalisations requise) ; cette notion d'autonomie ne doit pas être confondue avec celle indiquée à l'article IV.4.4 du présent titre, laquelle vise l'impossibilité pour le salarié de déterminer à l'avance ses horaires de travail et par conséquent de déterminer l'organisation de son temps de travail.

Le niveau de responsabilité est apprécié au regard de l'importance de l'impact des décisions et des actions réalisées par le salarié dans le cadre de son emploi, sur la bonne marche de l'entreprise.

I.2.2. Classification des emplois cadres et non cadres

Les emplois relevant des niveaux 1 à 3 ont le statut de cadre (cadre supérieur, cadre A, cadre B). Les emplois relevant du niveau 4 ont le statut d'agent de maîtrise. Les emplois relevant des niveaux 5 et 6 ont le statut d'employé (employé A, employé B).

L'annexe IV-B propose, à titre indicatif, une liste d'emplois repère.

I.2.3. Présence continue, présence effective, ancienneté

Les définitions ci-après valent pour l'application des dispositions du présent titre.

I.2.3.1. On entend par présence continue dans l'entreprise le temps écoulé depuis la date de prise d'effet du contrat de travail en cours.

I.2.3.2. On entend par présence effective dans l'entreprise le temps écoulé depuis la date de prise d'effet du contrat de travail en cours, à l'exclusion des périodes pendant lesquelles le contrat a été suspendu du fait de l'absence de l'intéressé pour maladie, accident, ou pour l'un des cas visés à l'article 16 du titre Ier concernant les congés pour événements familiaux.

Toutefois, sont assimilés à des périodes de présence effective pour la détermination des droits relatifs aux congés payés, conformément au code du travail :
– les congés payés ;
– le congé maternité, paternité et adoption ;
– le congé légal accordé au père pour la naissance d'un enfant ;
– les périodes pendant lesquelles l'exécution du contrat est suspendue pour cause d'accident du travail ou de maladie professionnelle ;
– les périodes non rémunérées pour favoriser la formation syndicale ;
– le congé de formation accordé en application de la législation sur la formation professionnelle continue ;
– d'une façon générale, toutes les absences assimilées à des périodes de travail effectif par la législation en vigueur.

I.2.3.3. Pour la détermination de l'ancienneté dans l'entreprise, il est tenu compte, dès le premier jour de travail, non seulement de la présence continue au titre du contrat de travail en cours mais également de la présence continue au titre des contrats de travail antérieurs du salarié, avec le même employeur dans la même entreprise, à l'exclusion de ceux qui auraient été rompus pour faute grave ou dont la résiliation aurait été le fait de l'intéressé.

Chapitre II Contrats de travail
ARTICLE II.1
Principes généraux
en vigueur non-étendue

Dans les entreprises de la production cinématographique, le contrat à durée indéterminée est le contrat de référence pour les salariés relevant du présent titre. Cependant le recours au contrat de travail à durée déterminée de droit commun est possible pour ces salariés, conformément aux dispositions prévues par le code du travail.

Parce qu'ils sont complémentaires et non exclusifs les uns des autres, ces contrats peuvent légitimement coexister au sein d'une même entreprise, parfois pour des fonctions identiques.

ARTICLE II.2
Égalité professionnelle et absence de discrimination
en vigueur non-étendue

Complémentairement aux dispositions figurant au titre Ier, les employeurs s'engagent à respecter les dispositions relatives à l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes et s'interdisent en conséquence de prendre des décisions concernant les relations de travail, notamment l'emploi, la rémunération, l'exécution du contrat de travail d'un salarié en considération du sexe ou de la situation de famille, ou sur la base de critères de choix différents selon le sexe ou la situation de famille. En particulier, tout employeur est tenu d'assurer, pour un même travail ou un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre les hommes et les femmes, et ce conformément aux dispositions de l'article L. 3221-2 et suivants du code du travail.

Il est précisé en outre qu'aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, qu'aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses mœurs, de son orientation sexuelle, de son identité de genre, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de la particulière vulnérabilité résultant de sa situation économique, apparente ou connue de son auteur, de son appartenance ou de sa non appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une prétendue race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou de sa domiciliation bancaire, ou en raison de son état de santé, de sa perte d'autonomie ou de son handicap, de sa capacité à s'exprimer dans une langue autre que le français, conformément à l'article L. 1132-1 du code du travail.

Les conditions d'emploi des travailleurs handicapés doivent être conformes aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.

ARTICLE II.3
Conclusion du contrat de travail
en vigueur non-étendue

Le contrat de travail est conclu par l'employeur ou son représentant. L'engagement fait l'objet d'un écrit établi en double exemplaire, dont l'un est obligatoirement remis au salarié au plus tard le jour de la prise d'effet de son engagement.

Nonobstant les dispositions légales et réglementaires en vigueur, le contrat précise :
– l'identité des parties ;
– le lieu de travail, les déplacements supposés et les conditions de leur mise en œuvre et de leur défraiement. A défaut de lieu de travail fixe, la mention du site principal de rattachement ;
– la fonction, la classification et le statut (cadre ou non cadre) pour lesquels le salarié est occupé ;
– la nature du contrat ;
– la date de début du contrat, la durée de la période d'essai éventuelle ;
– le montant du salaire de base initial et les autres éléments constitutifs du salaire ainsi que la périodicité du versement du salaire auquel le salarié a droit ; la date limite de cette périodicité ne peut outrepasser le 8 du mois suivant celui au cours duquel le travail a été effectué ;
– la durée ou les modalités de détermination du préavis ;
– la durée de travail et l'organisation du temps de travail applicables au salarié ;
– la durée du congé payé ou les modalités d'attribution et de détermination de ce congé ;
– la mention de la présente convention collective et, le cas échéant, des accords collectifs propres à l'entreprise améliorant les conditions de la présente convention régissant les conditions de travail ;
– la mention de l'existence d'un règlement intérieur ;
– le lieu de dépôt de la déclaration préalable à l'embauche dont copie doit être remise aux salariés qui en feront la demande ;
– les noms et adresses des organismes de protection sociale (caisse de retraite complémentaire, institution de prévoyance).

Par ailleurs, lorsque le contrat est à durée déterminée, il précisera également :
– la définition précise de son objet, conformément à la législation en vigueur ;
– lorsqu'il est conclu pour remplacer un salarié absent, le nom et la qualification du salarié remplacé ;
– la date d'échéance du terme s'il s'agit d'un CDD à date fixe et, le cas échant, les conditions éventuelles de son renouvellement ;
– dans le cas d'un contrat à durée déterminé à terme imprécis : la durée minimale d'engagement ;
– le taux de l'indemnité de précarité due au salarié en fin de contrat, égale à 10 % de la rémunération totale brute versée au salarié, à l'exclusion de l'indemnité compensatrice de congés payés et des indemnités représentatives de frais professionnels ;
– le taux de l'indemnité compensatrice de congés payés. Le montant de cette indemnité est calculé en fonction du contrat sur la rémunération totale brute due au salarié, laquelle comprend l'indemnité de fin de contrat.

Toute modification du contrat de travail fait obligatoirement l'objet d'un avenant écrit et contresigné par les parties.

ARTICLE II.4
Contrat de travail à durée indéterminée
en vigueur non-étendue

II.4.1. Période d'essai

a) Objet et durée

La période d'essai a pour objet de vérifier concrètement en situation effective d'activité, l'adéquation du salarié et de l'entreprise par rapport à leurs attentes respectives.

Le contrat de travail peut prévoir l'instauration d'une période d'essai au cours de laquelle le salarié peut donner ou recevoir congé, sur notification écrite, sans indemnité.

Sauf stipulations contractuelles plus favorables au salarié, la période d'essai est fixée comme suit :
– salarié non cadre : 1 mois, renouvelable 1 mois maximum ;
– salarié cadre : 3 mois, renouvelable 3 mois maximum.

Sous réserve d'être prévue par le contrat de travail, la période d'essai peut être renouvelée une fois à la demande de l'employeur avec l'accord du salarié, ou à la demande du salarié, par avis écrit et motivé notifié à l'autre partie avant le terme de la période d'essai initiale dans le respect d'un délai de prévenance égal à l'une des durées de préavis ci-dessous décrites.

La période d'essai, renouvellement inclus, ne peut être prolongée du fait de la durée du délai de prévenance.

Durant la période d'essai, l'entreprise veille à faciliter l'insertion professionnelle du salarié. Un point doit être fait avant la fin de la période entre le salarié et son supérieur hiérarchique.

La période d'essai peut toujours être réduite en cours d'exécution si les parties en conviennent.

b) Cessation du contrat au cours de la période d'essai

Dans le cas où l'essai n'est pas considéré comme satisfaisant par le salarié ou l'employeur, celui des deux qui souhaite mettre fin au contrat de travail le fait connaître à l'autre par écrit avec avis de réception, ou lettre remise contre décharge, sans indemnité à verser à l'autre partie.

Dans le cas de rupture du contrat de travail par l'employeur, en cours ou au terme de la période d'essai, il devra être respecté, conformément à l'article L. 1221-25 du code du travail, un délai de prévenance d'au moins :
– 24 heures en deçà de 8 jours de présence ;
– 48 heures entre 8 jours et 1 mois de présence ;
– 2 semaines après 1 mois de présence ;
– 1 mois après 3 mois de présence.

Le salarié, pour sa part, doit respecter, en cas de rupture du contrat de travail à son initiative, en cours ou au terme de la période d'essai, un préavis de :
– 24 heures en deçà de 8 jours de présence ;
– 48 heures à partir de 8 jours de présence.

II.4.2. Rupture du contrat à durée indéterminée

II.4.2.1. Procédure

Les cas de rupture du contrat de travail à durée indéterminée et la procédure y afférente, sont ceux prévus par le code du travail.

a) Licenciement

Il est rappelé que le licenciement doit être fondé sur une cause réelle et sérieuse.

Préalablement à toute mesure de licenciement envisagée et conformément à l'article L. 1232-2 du code du travail, l'employeur doit adresser au salarié une lettre de convocation à l'entretien préalable de licenciement.

Cette lettre doit être adressée en recommandé ou lui être remise en main propre contre récépissé.

La lettre de convocation à l'entretien préalable doit systématiquement informer le salarié de son droit de se faire assister dans les conditions prévues à l'article L. 1232-4 du code du travail.

b) Démission

La démission du salarié n'a pas à être motivée.

Elle ne se présume pas et ne doit pas être équivoque. Elle peut être présentée oralement ou par écrit.

c) Rupture conventionnelle

L'employeur et le salarié peuvent décider en commun de la rupture du contrat de travail en signant une convention soumise à homologation administrative, ou à autorisation pour les salariés protégés.

d) Mise à la retraite

Conformément aux dispositions légales, l'employeur peut mettre à la retraite le salarié âgé d'au moins 70 ans. En dessous de cet âge, l'employeur peut seulement proposer la mise à la retraite à condition que le salarié ait atteint l'âge requis pour bénéficier automatiquement d'une pension de retraite à taux plein et sous réserve du respect de la procédure légale.

Le salarié mis à la retraite a droit à une indemnité égale au montant de l'indemnité conventionnelle de licenciement telle que prévue à l'article « II.4.2.3 “Indemnité de licenciement” » du présent titre.

e) Départ volontaire à la retraite

Tout salarié ayant atteint l'âge légal de départ à la retraite peut, sous réserve du respect des dispositions relatives au préavis, faire valoir son départ en retraite. Dans ce cas, il est versé au salarié concerné une indemnité de départ en retraite calculée conformément aux dispositions des articles L. 1237-9 et D. 1237-1 et suivants du code du travail.

II.4.2.2. Préavis

En cas de rupture du contrat de travail à durée indéterminée à l'initiative de l'employeur ou du salarié, la durée de préavis réciproque est fixée comme suit :
– salarié non cadre ayant moins de 2 ans d'ancienneté : 1 mois ;
– salarié non cadre ayant 2 ans d'ancienneté et plus : 2 mois ;
– salarié cadre : 3 mois ;
– ces durées de préavis sont majorées de 1 mois en cas de licenciement lorsque le salarié est, à la date de notification de la rupture, âgé de plus de 50 ans.

La durée du préavis à respecter devra être mentionnée dans la lettre de rupture.

En cas de rupture du contrat de travail à l'initiative de l'employeur, le salarié est autorisé, pendant la durée de préavis exécuté, à s'absenter 2 heures par jour de travail, payées comme du temps de travail effectif, pour rechercher un nouvel emploi. D'un commun accord entre l'employeur et le salarié, tout ou partie de ces heures peut être cumulé en cours ou fin de préavis.

Sauf accord entre les parties :
– en cas d'inobservation de tout ou partie du préavis par l'employeur, le salarié a droit a une indemnité compensatrice de préavis calculée en fonction de la durée du préavis restant à courir, ne se confondant ni avec l'indemnité de licenciement, ni avec des dommages et intérêts, conformément aux dispositions prévues aux articles L. 1234-5 et suivants du code du travail ;
– en cas d'inobservation de tout ou partie du préavis par le salarié notamment du fait qu'il a trouvé un nouvel emploi, celui-ci peut être dispensé de l'exécution dudit préavis s'il en fait la demande, excluant alors le paiement du montant de l'indemnité compensatrice de préavis. Dès lors, le contrat de travail prend fin à la date du départ du salarié de l'entreprise. À défaut d'accord de l'employeur et si le salarié n'exécute pas la durée de son préavis, l'employeur est en droit de demander le versement d'une indemnité compensatrice de préavis, calculée en fonction de la durée du préavis restant à courir.

Les dispositions du présent article II.4.2.2 ne s'appliquent pas en cas de faute grave ou lourde.

II.4.2.3. Indemnité de licenciement

Compte tenu des dispositions ci-dessus relatives au délai-congé (ou préavis), et sous condition que l'intéressé ait au moins 6 mois de présence continue dans l'entreprise, tout salarié a droit à une indemnité dite « indemnité de licenciement », calculée comme suit :

a) Pour les salariés dont l'ancienneté est comprise entre 6 et 8 mois d'ancienneté, au pro rata temporis : un cinquième de rémunération mensuelle.

Pour les salariés ayant au moins 8 mois d'ancienneté, au pro rata temporis :
– un quart de mois de salaire par année d'ancienneté jusqu'à dix ans ;
– un tiers de mois de salaire par année d'ancienneté à partir de dix ans.

Conformément aux dispositions légales, le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité de licenciement est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié :
– soit la moyenne mensuelle des douze derniers mois précédant le licenciement, ou lorsque l'ancienneté du salarié est inférieure à douze mois, la moyenne mensuelle de la rémunération de l'ensemble des mois précédant le licenciement ;
– soit le tiers des trois derniers mois. Dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel, versée au salarié pendant cette période, n'est prise en compte que dans la limite d'un montant calculé à due proportion.

b) Lorsque, en dehors du salaire de base, assorti, le cas échéant, d'une prime d'ancienneté, la rémunération de l'intéressé comporte un pourcentage sur chiffre ou des gratifications régulières, il en est tenu compte pour les calculs des indemnités de préavis et de licenciement. En ce qui concerne ce pourcentage, le montant mensuel à retenir pour son décompte est la moyenne du résultat dudit pourcentage pendant les 12 mois qui ont précédé l'envoi de la lettre comportant notification du licenciement.

c) Tout salarié licencié à plus de 50 ans et ayant au moins 10 ans de présence continue dans l'entreprise à la date de son licenciement a droit à une majoration de 25 % du montant total de l'indemnité résultant des calculs prévus aux paragraphes a et b du présent article.

Les dispositions du présent article II.4.2.3 ne s'appliquent pas en cas de faute grave ou lourde.

ARTICLE II.V
Contrat de travail à durée déterminée de droit commun
en vigueur non-étendue

Conformément aux dispositions de l'article 14 du titre Ier, l'engagement d'un salarié relevant du titre IV ne peut se faire sous contrat à durée déterminée d'usage. Le recours au contrat de travail à durée déterminée de droit commun, conformément aux dispositions prévues par le code du travail, est en revanche possible.

L'engagement d'un salarié sous cette forme de contrat est effectué conformément à l'article 13 du titre Ier et aux dispositions du code du travail.

Le contrat est conclu par écrit avec ou sans terme précis conformément aux dispositions de l'article L. 1242-7 du code du travail. Lorsqu'il est conclu sans terme précis, il comporte une durée minimale d'engagement et prend fin lorsque l'objet du contrat pour lequel il a été conclu est réalisé ou à la fin de la durée minimale d'engagement lorsque l'objet se réalise pendant cette durée.

À l'exception des cas où le contrat à durée déterminée est conclu sans terme précis (remplacement d'un salarié ou attente de l'entrée en service effective d'un salarié recruté par CDI), les conditions de renouvellement et de durée sont les suivantes.

a) Conditions de renouvellement

Le contrat de travail à durée déterminée est renouvelable une ou deux fois pour une durée déterminée, dans le cadre prévu par l'article L. 1243-13 du code du travail.

Ces dispositions ne sont pas applicables au contrat de travail à durée déterminée en application de l'article L. 1242-3 du code du travail, c'est-à-dire lorsque le contrat est conclu :
– au titre de dispositions légales destinées à favoriser le recrutement de certaines catégories de personnes sans emploi ;
– lorsque l'employeur s'engage, pour une durée et dans des conditions déterminées par décret, à assurer un complément de formation professionnelle au salarié.

La durée totale du contrat de travail à durée déterminée, incluant son ou ses renouvellements éventuels, ne peut excéder la durée maximale prévue au point b du présent article.

Les conditions de renouvellement sont stipulées dans le contrat ou font l'objet d'un avenant soumis au salarié avant le terme initialement prévu.

b) Durée maximale du contrat

Conformément à l'article L. 1242-8 du code du travail, la durée totale du contrat de travail à durée déterminée ne peut excéder dix-huit mois compte tenu, le cas échéant, du ou des deux renouvellements intervenant dans les conditions prévues à l'article L. 1243-13 du code du travail.

Cette durée est réduite à neuf mois lorsque le contrat est conclu dans l'attente de l'entrée en service effective d'un salarié recruté par contrat à durée indéterminée ou lorsque son objet consiste en la réalisation des travaux urgents nécessités par des mesures de sécurité.

Elle peut être portée à vingt-quatre mois dans les conditions prévues à l'article L. 1242-8-1 du code du travail (contrat exécuté à l'étranger, contrat conclu dans le cadre du départ définitif d'un salarié précédent la suppression de son poste de travail, etc.

Ces dispositions ne sont pas applicables au contrat de travail à durée déterminée conclu en application de l'article L. 1242-3 du code du travail.

c) Rupture anticipée du contrat à durée déterminée

Le contrat de travail à durée déterminée peut être rompu de façon anticipée, conformément aux dispositions légales de l'article L. 1243-1 du code du travail, dans les cas suivants : commun accord des parties, faute grave, force majeure, inaptitude du salarié ou son embauche en CDI.

Conformément à l'article L. 1243-4 du code du travail, la rupture anticipée d'un contrat de travail à durée déterminée à l'initiative de l'employeur en dehors des cas de faute grave, de force majeure ou d'inaptitude constatée par le médecin du travail, entraîne le versement au salarié d'une indemnité d'un montant au moins égal aux rémunérations qu'il aurait perçus jusqu'au terme du contrat, sans préjudice de l'indemnité de fin de contrat prévue à l'article L. 1243-8 du code du travail.

La rupture anticipée du contrat de travail à l'initiative du salarié en dehors des cas prévus aux articles L. 1243-1 et L. 1243-2 du code du travail emporte exclusion du paiement de l'indemnité de fin de contrat. Conformément à l'article L. 1243-3 du code du travail, cette situation ouvre droit pour l'employeur à des dommages et intérêts correspondant au préjudice subi.

d) Indemnité de fin de contrat

L'indemnité de fin de contrat, dite également de précarité, n'est pas due notamment dans les cas suivants :
– faute grave du salarié ;
– refus du salarié, à l'issue du CDD, de poursuivre la relation contractuelle de travail pour une durée indéterminée, pour occuper le même emploi ou un emploi similaire, assorti d'une rémunération au moins équivalente ;
– force majeure.

ARTICLE II.6
Changement de résidence
en vigueur non-étendue

En cas de changement de résidence, rendu nécessaire par un changement de lieu de travail demandé par l'employeur et accepté par le salarié, les frais de déménagement sont supportés par l'entreprise et réglés par cette dernière. Plusieurs devis seront proposés et l'employeur pourra choisir entre ceux-ci. De plus, il sera versé à l'intéressé une indemnité spéciale de frais de séjour, déterminée de gré à gré, tant que la nouvelle résidence n'est pas habitable alors que le salarié a commencé son travail sur son nouveau lieu de travail.

Chapitre III Congés
ARTICLE III.1
Congés payés
en vigueur non-étendue

Les salariés ont droit à un congé annuel payé dans les conditions légales rappelées à l'article 16 du titre Ier, notamment les dispositions de l'article L. 3141-19 du code du travail sur le fractionnement du congé.

Lorsque le salarié bénéficie d'une ancienneté inférieure à 1 an, la durée du congé annuel est calculée au prorata des mois de présence.

Lors de la démission ou du licenciement d'un salarié, une indemnité compensatrice du congé payé non pris lui est versée à hauteur de ses droits acquis et non épuisés.

Les modalités de calcul de la base de cette indemnité sont celles déterminées par la législation en vigueur.

ARTICLE III.2
Congés maternité, paternité et adoption
en vigueur non-étendue

Les règles régissant la protection des femmes enceintes, le congé maternité, le congé parental, le congé paternité, le congé post natal et le congé pour adoption sont celles prévues aux articles L. 1225-1 et suivants du code du travail.

Chapitre IV Durée du travail
ARTICLE IV.1
Durées maximales du travail et repos
en vigueur non-étendue

IV.1.1. Durée du travail

La durée légale du travail est fixée à 35 heures hebdomadaires pour toutes les entreprises quel que soit leur effectif.

Les durées quotidiennes et hebdomadaires maximales sont fixées à :
– 10 heures par jour, qui peuvent être portées à 12 heures en cas de surcroît temporaire d'activité ;
– 48 heures par semaine, sauf dérogation accordée par la DRIEETS ;
– 44 heures par semaine en moyenne sur une période quelconque de 12 semaines consécutives, sauf dérogation accordée par la DRIEETS.

IV.1.2. Surcroît temporaire d'activité

Le présent chapitre prévoit pour les salariés relevant du présent titre IV, des situations particulières et exceptionnelles de travail, compensées par des périodes de repos et/ou d'indemnités spécifiques conventionnelles.

Ces situations relèvent d'un surcroît temporaire d'activité pouvant intervenir dans l'entreprise, au regard des fonctions occupées par les différents salariés : clôture des comptes annuels et bilan, phase de développement d'une production, avant-premières, festivals, etc.

Outre les compensations prévues dans les articles qui suivent, les parties conviennent que ces situations particulières entraînant des périodes de surcroît temporaire d'activité, ne peuvent intervenir, au cours d'une même année civile et au titre d'un ou plusieurs contrats de travail relevant du présent titre IV, que dans les limites suivantes :
– la durée de chaque période de surcroit d'activité est limitée à trois semaines consécutives maximum pour un même salarié ;
– il ne peut y voir plus de 4 périodes de surcroit d'activité par an.

IV.1.3. Repos quotidien et hebdomadaire

IV.1.3.1. Conformément à l'article 23 du titre Ier, tout salarié relevant du présent titre bénéficie d'un repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutive. Ce repos peut toutefois être exceptionnellement réduit à 9 heures en période de surcroît temporaire d'activité. Les heures manquant au repos quotidien de 11 heures feront l'objet d'un repos compensateur, à prendre dans les 4 semaines qui suivent ou, à défaut donneront lieu à leur rémunération.

IV.1.3.2. Conformément à l'article 23 du titre Ier, chaque salarié bénéficie d'un repos hebdomadaire d'au moins 48 heures consécutives, auxquelles s'ajoutent 11 heures consécutives de repos quotidien. Ce repos hebdomadaire de 48 heures consécutives peut toutefois être exceptionnellement réduit à 24 heures consécutives, auxquelles s'ajoutent 11 heures consécutives de repos quotidien en période de surcroît temporaire d'activité, dans le respect de l'interdiction légale de travailler plus de 6 jours consécutifs.

IV.1.4. Temps de pause et de repas

Ne sont pas considérés comme du temps de travail effectif, les temps de pause et de repas pendant lesquelles le salarié ne se tient pas à la disposition de l'employeur et en étant libre de ses occupations.

ARTICLE IV.2
Travail du dimanche et des jours fériés
en vigueur non-étendue

IV.2.1. Travail du dimanche

Le travail du dimanche est interdit. Toutefois, en conformité avec l'article 23 du titre Ier, l'employeur pourra, à titre exceptionnel lié à un événement impératif particulier, recourir au travail du dimanche et reporter le repos hebdomadaire à un autre jour de la semaine civile, choisi par le salarié. Dans le cadre du présent titre et des articles L. 3132-12 et R. 3132-5 du code du travail, le travail du dimanche peut être autorisé au regard de circonstances exceptionnelles (festival, phase de développement et/ou accompagnement d'un tournage, manifestation nationale et/ou internationale, clôture des comptes…), mais ne saurait excéder plus de dix dimanches par année civile, pour un même salarié avec un même employeur.

En tel cas, l'employeur sera tenu d'organiser le repos hebdomadaire conformément aux dispositions prévues à l'article IV.1.3 ci-dessus, étant précisé qu'un jour férié ne pourra en aucun cas être considéré comme jour de repos hebdomadaire.

Le travail du dimanche donnera lieu à une majoration, indépendante des éventuelles autres majorations, de 100 % du salaire pour chaque heure de travail effectif et d'une journée de repos le premier ou le dernier jour de travail de la semaine suivante.

Si le travail du dimanche ne peut faire l'objet d'un repos le premier ou le dernier jour de travail de la semaine suivante, à la rémunération du travail du dimanche sera ajoutée une rémunération équivalente au nombre d'heures de travail effectuées le dimanche, au salaire horaire de base du salarié.

IV.2.2. Travail un jour férié

Jours fériés autres que le 1er mai :

En application de l'article 17 du titre Ier, un jour férié (excepté le 1er mai) peut être travaillé à la demande de l'employeur motivé par un événement impératif exceptionnel, sous réserve du respect des dispositions légales, moyennant l'une des contreparties ci-après choisie par l'employeur :
– majoration de 100 % du salaire journalier ;
– octroi d'un jour de repos compensateur payé, pris en dehors du congé payé principal mais pouvant être éventuellement accolé à d'autres jours de repos.

Statut particulier du 1er mai :

En application de l'article L. 3133-6 du code du travail, dans les établissements et services qui, en raison de la nature de leur activité, ne peuvent interrompre le travail, les salariés occupés le 1er mai ont droit, en plus de la majoration de salaire de 100 % relative au travail du 1er mai, à une majoration de 100 % du salaire journalier.

ARTICLE IV.3
Organisation et durée collective du travail
en vigueur non-étendue

IV.3.1. Salariés soumis à un horaire collectif de travail

Les dispositions du présent article sont directement applicables dans les entreprises, sous réserve de l'information et de la consultation préalable des éventuelles institutions représentatives du personnel.

Dans les entreprises visées par la présente convention, la durée du travail est organisée dans le cadre d'un horaire collectif prédéterminé fixé pour l'ensemble du personnel ou pour un ou plusieurs groupes identifiés de salariés ; cet horaire indique la répartition des heures de travail au cours de la journée, et la répartition des jours travaillés au cours de la semaine.

L'horaire collectif sera fixé dans chaque entreprise par l'employeur, de manière homogène, à l'intérieur de chaque établissement, département et/ou service et/ou catégorie de salariés, après consultation des institutions représentatives du personnel lorsqu'il en existe.

Il sera affiché dans l'établissement, conformément aux dispositions de l'article L. 3171-1 du code du travail.

Nonobstant les dispositions de l'article 21 du titre Ier, sont considérées comme des heures supplémentaires les heures de travail effectif majorées conformément à l'article 21 du titre Ier, et effectuées à la demande de l'employeur au-delà de l'horaire collectif fixé.

L'employeur peut organiser la durée sur une période supérieure à la semaine dans la limite de quatre semaines dans les conditions prévues aux articles L. 3122-2, L. 3171-1 et D. 3122-7-1 du code du travail.

L'employeur peut organiser la durée du travail sur une période supérieure à la semaine dans la limite de quatre semaines dans les entreprises de 50 salariés et plus et dans la limite de neuf semaines pour les entreprises de moins de 50 salariés, dans les conditions prévues aux articles L. 3121-45, L. 3171-1, D. 3121-25, D. 3121-27 et D. 3121-28 du code du travail.

Les salariés visés à l'article IV.5 ne sont pas soumis à l'horaire collectif de travail.

IV.3.2. Aménagement du temps de travail sur l'année

Afin de mieux concilier les impératifs de l'activité, d'adapter le fonctionnement des entreprises tout en respectant les rythmes de travail, et d'améliorer les conditions de travail des salariés dans le respect de la vie personnelle et familiale, la présente convention permet aux entreprises relevant de son champ d'application, d'aménager le temps de travail conformément aux articles L. 3121-41 à L. 3121-47 du code du travail.

Cet aménagement du temps de travail dont les modalités seront développées dans le présent article ne concerne que les salariés rémunérés sur une base mensuelle.

Le principe du recours à l'aménagement du temps de travail peut être adopté pour l'ensemble des salariés d'une même entreprise, mais il peut être réservé à un ou plusieurs services.

La mise en place d'un aménagement du temps de travail sur l'année relève de la décision de l'employeur, qui doit en informer l'ensemble des salariés. Les parties rappellent que la mise en place d'une répartition des horaires sur une période supérieure à quatre semaines et au plus égale à l'année prévue par un accord collectif ne constitue pas une modification du contrat de travail pour un salarié à temps complet, conformément à l'article L. 3121-43 du code du travail.

§ 1. Périodes de référence de l'aménagement du temps de travail

a) Pour les salariés engagés en contrat de travail à durée indéterminée

La période de référence s'étend sur douze mois, du 1er janvier au 31 décembre.

Au cours de cette période, la durée annuelle de travail est de 1 607 heures, journée de solidarité incluse.

Cette durée est déterminée en tenant compte des congés annuels légaux, des jours fériés et repos hebdomadaires non travaillés.

b) Pour les salariés engagés en contrat de travail à durée déterminée

L'aménagement du temps de travail ne peut pas s'appliquer pour les salariés sous contrat à durée déterminée de moins d'un mois.

Pour les salariés sous contrat à durée déterminée d'un mois et plus, la durée de la période de référence s'apprécie dans les mêmes conditions que celle applicable aux salariés en contrat à durée indéterminée.

Lorsque le contrat débute ou arrive à échéance en cours de période de référence, il convient d'appliquer la règle définie au § 4 du présent article.

§ 2. Détermination des horaires de travail

La planification du temps de travail est établie sur la période annuelle et est communiquée, le cas échéant, au comité social et économique et affichée sur les panneaux.

Les modifications de ces horaires de travail seront communiquées aux salariés et affichées au moins dix jours calendaires à l'avance. Toutefois, en cas d'urgence, les modifications des horaires de travail seront communiquées dans un délai qui ne peut être inférieur à 48 heures.

§ 3. Prise en compte des absences

a) Calcul du maintien ou de la déduction de salaire

Lorsque le salarié est absent du fait d'une maladie ou d'un accident, l'horaire retenu pour le calcul du maintien de salaire est l'horaire moyen sur la base duquel est établie la rémunération mensuelle moyenne, quels que soient la durée ou l'horaire de travail en vigueur au moment de cette absence.

Les absences non rémunérées et non indemnisées sont comptabilisées en tenant compte de la durée de travail réelle que le salarié aurait effectuée s'il avait été présent.

b) Valorisation des absences

La présente section vise à vérifier qu'en fin d'année, le nombre d'heures rémunérées au titre du lissage sur la base de l'horaire moyen de 35 heures correspond au nombre d'heures effectivement travaillées à prendre en compte pour l'aménagement annuel du temps de travail.

Les heures d'absences doivent être décomptées en fonction de l'horaire réel planifié le jour ou la semaine de l'absence. Il convient donc de prendre en compte l'horaire collectif réel effectué pendant l'absence du salarié pour vérifier quelle aurait été sa durée de travail s'il avait été présent et la comparer à la durée annuelle de travail.

c) Seuil de déclenchement des heures supplémentaires

i. Cas du salarié absent du fait d'une maladie ou d'un accident

Lorsque le salarié est absent du fait d'une maladie ou d'un accident pendant une période haute d'activité, le seuil annuel de déclenchement des heures supplémentaires doit être réduit de la durée de cette absence, évaluée sur la base de la durée hebdomadaire moyenne de travail, soit 35 heures.

Exemple :
Un salarié est en arrêt maladie pendant trois semaines au cours de la période de référence.
1re étape : la durée de son absence est évaluée à 35 × 3 = 105 heures.
2e étape : Le seuil de déclenchement des heures supplémentaires qui lui est applicable est égal à 1 607 – 105 = 1 502 heures.

Les heures de travail effectuées par le salarié au-delà de 1 502 heures au cours de la période de référence doivent donner lieu au paiement d'heures supplémentaires.

ii. Absences non rémunérées

Les heures d'absence non rémunérées doivent être déduites pour le décompte des heures supplémentaires effectué en fin de période, ces heures d'absence ne pouvant être assimilés à du temps de travail effectif.

§ 4. Dispositions relatives aux arrivées et départs en cours de période de référence dans le cadre de l'aménagement du temps de travail

a) Détermination de la période de référence

Lorsque la période de référence définie au § 1 a n'est pas effectuée dans son intégralité du fait d'une arrivée ou d'un départ en cours d'année, une période de référence écourtée est calculée au pro rata temporis sur la base de 35 heures hebdomadaires.

b) Heures supplémentaires

À la fin de la période de référence ou à l'issue du contrat de travail, les heures accomplies au-delà de 35 heures hebdomadaires sont des heures supplémentaires.

Ces heures supplémentaires éventuelles sont décomptées en fin de période de référence ou à l'issue du contrat de travail.

Au cours de la période de référence, lors des semaines pendant lesquelles la durée du travail est inférieure à 35 heures, le salaire est maintenu sur la base de 35 heures.

c) Régularisation des compteurs

À la fin de la période de référence, si le salarié a accompli une durée de travail supérieure à la durée correspondant au salaire lissé, il lui est versé un complément de rémunération équivalent à la différence de rémunération correspondant aux heures réellement effectuées et celle correspondant aux heures rémunérées.

Lorsque les salaires versés sont supérieurs au nombre d'heures réellement accomplies, l'accord d'entreprise détermine les règles applicables en cas de trop-perçu.

En cas de rupture du contrat de travail pour un motif économique, de licenciement pour cause réelle et sérieuse ou de dispense de préavis à l'initiative de l'employeur, le salarié conserve le trop-perçu éventuellement acquis.

§ 5. Lissage de la rémunération

Les salariés perçoivent une rémunération identique chaque mois, indépendamment de l'horaire réellement effectué dans le mois. Celle-ci est établie sur la base d'une durée hebdomadaire moyenne de travail de 35 heures.

Les heures supplémentaires effectuées au-delà de 1 607 heures annuelles sont payées à la fin de la période de référence.

En cas d'arrivée ou départ en cours d'année, il convient d'appliquer la règle mentionnée au § 4.

§ 6. Attribution de jours de repos (dits « JRTT »)

Pour aboutir à une durée de travail moyenne de 35 heures au cours de la période de référence ou de 1 607 heures sur l'année, il peut être attribué des journées de repos (dits « JRTT »). Par exception, et à la demande du salarié, un jour de repos pourra être fractionné en demi-journée. Le recours à ce dispositif est conditionné à la fixation d'une durée de travail raisonnable permettant au salarié de concilier vie professionnelle et vie personnelle.

Les JRTT peuvent compenser en tout ou partie les heures effectuées au-delà de 35 heures hebdomadaires comme suit :

Durée de travail hebdomadaire moyenne
sur la période de référence
Nombre de JRTT
35 heures 0 jours
36 heures 6 jours
37 heures 11 jours
38 heures 18 jours
39 heures 22 jours

Les dates de prise des JRTT seront fixées pour moitié à l'initiative du salarié, pour moitié à celle de l'employeur.

Ces JRTT peuvent être, pour tout ou partie, remplacés par une rémunération en heures supplémentaires majorées sur décision de l'employeur.

Sauf accord entre les parties pour retenir une durée moindre, les dates de prise des JRTT sont fixées 1 semaine à l'avance.

Les JRTT sont cumulables dans la limite de 3 journées consécutives lorsqu'ils sont fixés par le salarié et de 2 journées consécutives lorsqu'ils sont fixés par l'employeur (soit un total cumulable de 5 journées consécutives), sauf accord des parties pour fixer une durée supérieure.

La prise des JRTT doit être répartie de manière équilibrée sur l'année de façon à respecter le principe de 25 % de JRTT pris chaque trimestre ou de 50 % de JRTT pris chaque semestre, de sorte que le solde de JRTT restant à prendre au 31 décembre de l'année soit nul ou quasi-nul. Ce principe de répartition est ramené à la durée du contrat d'engagement pour les salariés engagés sous CDD.

Ne sont pas prises en compte pour le calcul des JRTT les absences non assimilées à du temps de travail effectif, telles que les éventuels jours de pont, les absences pour maladie, les jours de congés exceptionnels et autorisations d'absence, les absences sans solde, les périodes de formation effectuées hors du temps de travail conformément à la législation en vigueur. Ces périodes d'absence entraînent la réduction du nombre de JRTT, à hauteur du nombre qu'elles auraient généré si elles avaient été travaillées.

À défaut de compte épargne-temps en vigueur dans l'entreprise, les JRTT non pris entraîneront l'application des dispositions relatives au décompte et au paiement des heures supplémentaires.

§ 7. Dispositifs de contrôle de l'aménagement du temps de travail

Les parties signataires incitent les entreprises entrant dans le champ d'application de la présente convention à mettre en place des moyens effectifs et fiables de contrôle et de recueil du temps de travail, dans le cadre de la mise en œuvre des dispositions du présent titre.

Ces moyens devront permettre d'éviter qu'un salarié ait « un crédit d'heures » négatif en fin de période de référence. Si le cas se produisait, les heures effectuées en-deçà de la moyenne annuelle de 35 heures demeureraient au bénéfice du salarié.

§ 8. Heures supplémentaires

Au titre de l'aménagement pluri-hebdomadaire prévu à la présente convention, constituent des heures supplémentaires :
1° les heures effectuées au-delà de 1 607 heures annuelles ;
2° les heures effectuées au-delà de la moyenne de trente-cinq heures calculée sur la période de référence.

Ces heures sont majorées selon les taux indiqués à l'article 21 du titre Ier, à savoir :
– de la 36e à la 43e heure : 25 % ;
– à partir de la 44e heure : 50 %.

a) Contingent d'heures supplémentaires

Le contingent annuel d'heures supplémentaires est fixé à 220 heures, par an et par salarié, en cas de décompte de la durée légale du travail sur la semaine ou sur un cycle régulier de travail ou encore en cas d'attribution de la réduction d'horaire sous forme de jours de repos. Il peut cependant être dépassé, dans la limite de 300 heures, pour tenir compte des éventuels cas de force majeure ou de nécessité de continuité de la production ainsi que des périodes de surcroît temporaire d'activité.

Ce contingent est réduit :
– à 180 heures, par an et par salarié, en cas d'aménagement de la durée légale du travail sur l'année et, le cas échéant, de modulation de faible amplitude (limite hebdomadaire avec un plancher de 31 heures et un plafond de 39 heures) ;
– à 130 heures en cas d'aménagement du temps de travail sur l'année, hors les cas de modulation de faible amplitude.

Le contingent d'heures supplémentaires ne s'applique pas aux salariés soumis aux dispositions de l'article IV.5 du présent chapitre.

Le dépassement précité du contingent de 220 heures (dans la limite de 300 heures) doit donner lieu à consultation du comité social et économique, s'il existe. L'information doit indiquer le motif de recours, la période, les services et effectifs concernés et être écrite et individualisée par salarié.

Les heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent de 220 heures ouvrent droit à contrepartie obligatoire en repos s'ajoutant à la rémunération des heures supplémentaires et leur majoration ainsi qu'au repos compensateur de remplacement. Les modalités de prise de la contrepartie obligatoire en repos sont celles définies aux articles L. 3121-30, L. 3121-33, L. 3121-38, L. 3121-39 et D. 3121-17 à D. 3121-23 du code du travail.

b) Repos compensateur de remplacement

Tout ou partie des heures supplémentaires et des majorations afférentes peuvent être compensées par l'octroi d'un repos de remplacement équivalent « temps pour taux », sur décision de l'employeur.

Les dates de prise du repos compensateur seront fixées pour moitié à l'initiative du salarié, pour moitié à celle de l'employeur.

Sauf accord entre les parties pour retenir une durée moindre, les dates de prise du repos compensateur sont fixées 1 semaine à l'avance.

Ces jours de repos sont cumulables dans la limite de 3 journées consécutives lorsqu'ils sont fixés par le salarié et de 2 journées consécutives lorsqu'ils sont fixés par l'employeur (soit un total cumulable de 5 journées consécutives), sauf accord des parties pour fixer une durée supérieure.

À défaut d'accord, le paiement des heures supplémentaires et de leurs majorations prévaut.

Dans les entreprises non pourvues de délégués syndicaux, le remplacement du paiement des heures supplémentaires et des majorations afférentes par un repos compensateur de remplacement est subordonné à l'absence d'opposition du comité social et économique, s'il existe.

Les heures supplémentaires et les majorations afférentes dont le paiement aura été remplacé par un repos de remplacement ne s'imputent pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires applicable à l'entreprise.

L'information du salarié sur le montant de ses droits est assurée par la remise d'un document annexé au bulletin de paie.

ARTICLE IV.4
Forfait en jours
en vigueur non-étendue

Compte tenu de sa nature, la conclusion d'une convention de forfait en jours doit être justifiée par la particularité des missions confiées au salarié et apporter les garanties nécessaires à la protection de sa santé, dans les conditions indiquées ci-après.

Le recours à ce dispositif est soumis aux dispositions du code du travail relatives à la consultation du comité social et économique dans les entreprises dans lesquelles il aura été mis en place, en application de l'article L. 2312-26 II 5° e).

À cet effet, l'employeur remet chaque année à cette instance un rapport faisant état des lieux sur :
– le nombre de salariés soumis à la convention de forfait en jours ;
– la charge de travail de ces salariés ;
– l'organisation du travail dans l'entreprise ;
– l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie familiale et personnelle des salariés soumis à la convention de forfait en jours.

IV.4.1. Mise en place et fonctionnement du forfait en jours

Avec l'accord exprès du salarié, et pour des salarié(e)s autonomes et non-soumis à un horaire collectif, il peut être instauré une convention de forfait de temps de travail en jours applicable, au cas par cas, aux seuls salariés relevant des niveaux de qualification 1 à 4, dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Le contrat de travail définit les caractéristiques de la fonction qui justifient l'autonomie dont dispose le salarié pour son exécution. La convention de forfait en jours doit garantir le respect des durées maximales de travail, des repos journaliers et hebdomadaires.

Le forfait en jours n'est applicable, en cas de contrat à durée déterminée, que lorsque le contrat est d'une durée supérieure à 6 mois. Par exception, en cas de remplacement d'un salarié pour lequel une convention de forfait en jours est en vigueur, le forfait en jours pourra être mis en œuvre sans aucune condition de durée minimum.

La convention de forfait doit être établie par écrit et comprend une clause de réversibilité. Celle-ci prévoit que le salarié peut, à l'issue de l'entretien annuel prévu ci-dessous, revenir au décompte horaire sous réserve d'un préavis de 3 mois.

La convention de forfait écrite doit également mentionner :
– le présent article autorisant le recours au forfait en jours pour les salariés relevant du présent titre IV ;
– le nombre de jours travaillés dans l'année ;
– la rémunération forfaitaire correspondante ;
– le taux de majoration des jours de travail effectués le cas échéant en sus du nombre de jours inclus dans le forfait ;
– les modalités de suivi des jours travaillés, des jours non travaillés, et de la charge de travail (notamment les entretiens individuels prévus au présent article).

Le contrat de travail détermine le nombre de jours sur la base duquel le forfait est défini. Celui-ci est fixé à un plafond de 218 jours travaillés pour une année complète de travail, y inclus la journée de solidarité prévue à l'article 18 du titre Ier. Le décompte se fait par année civile ou pro rata temporis pour les années incomplètes.

En cas d'entrée ou de départ en cours de période de référence, le nombre de jours de travail est calculé au pro rata temporis, en tenant compte du nombre de jours calendaires de présence sur l'année N, du nombre de jours de congés payés non acquis et du nombre de jours fériés coïncidant avec un jour ouvré.

La rémunération forfaitaire mensuelle du salarié est indépendante du nombre de jours de travail effectif accomplis durant la période de paie considérée. La valeur d'une journée entière de travail est calculée en divisant le salaire annuel par le nombre de jours prévu au forfait.

La rémunération ne peut être réduite du fait d'une mesure de chômage partiel affectant l'entreprise.

La rémunération du forfait en jours tient compte des responsabilités confiées au salarié dans le cadre de sa fonction. Cette rémunération ne peut être inférieure au salaire minimum conventionnel correspondant au niveau de qualification du salarié, majoré de 10 % lorsque le forfait est de 218 jours.

Le bulletin de paie doit faire apparaître que la rémunération est calculée selon un nombre annuel de jours de travail en précisant ce nombre.

Sauf accord d'entreprise pour retenir des modalités de décompte différentes, l'application de ce forfait implique une comptabilisation par l'employeur des jours travaillés comme suit :
– lorsqu'au cours d'une journée de travail considérée, la durée effective du travail est inférieure ou égale à 4 heures, il sera décompté ½ journée de travail dans le forfait précité ;
– lorsqu'au cours d'une journée de travail considérée, la durée effective du travail est supérieure à 4 heures, il sera décompté 1 journée de travail dans le forfait précité.

Les périodes d'absences indemnisées et les périodes d'absences et de congés autorisés entraînent la réduction du nombre de jours travaillés prévus au forfait. Ces périodes ne réduisent pas le nombre de jours de repos du salarié et sont indemnisées ou donnent lieu à une retenue sur salaire, selon leur nature et leur origine.

IV.4.2. Modalités de suivi et dispositif de contrôle de la charge de travail

S'agissant de la durée du travail, conformément à l'article L. 3121-62 du code du travail, le salarié ayant conclu une convention de forfait en jours est soumis aux seules dispositions relatives aux temps de repos quotidien et hebdomadaire visés à l'article IV.1.3 du présent chapitre.

Pour les journées où il exécute sa prestation de travail découlant de son contrat de travail, le salarié n'est pas soumis à un contrôle de ses horaires de travail. Le décompte des journées et demi-journées travaillées se fait sur la base d'un système autodéclaratif. Un document mensuel de décompte est établi faisant apparaître le nombre et la date des journées travaillées, ainsi que la qualification des jours non travaillés en repos hebdomadaires, congés payés, congés conventionnels ou jours de repos. Ce document est rempli, au choix, par le salarié (mode auto-déclaratif) ou l'employeur, qui a la responsabilité de le faire établir.

La prise des jours non travaillés doit être répartie de manière équilibrée sur l'année de façon à respecter le principe de 25 % de jours non travaillés pris chaque trimestre ou de 50 % de jours non travaillés pris chaque semestre, de sorte que le solde de jours non travaillés restant à prendre au 31 décembre de l'année soit nul ou quasi-nul. Ce principe de répartition est ramené à la durée du contrat d'engagement pour les salariés engagés sous CDD.

Conformément à l'article D. 3171-10 du code du travail, la durée du travail des salariés en forfait jours est décomptée et validée chaque année par l'employeur par récapitulation du nombre de journées travaillées par chaque salarié.

Conformément aux dispositions de l'article L. 3121-64 II 2° du code du travail, un entretien annuel est organisé chaque année entre le salarié et sa hiérarchie au cours duquel sont abordés les thèmes suivants :
– la charge individuelle de travail ;
– l'organisation du travail dans l'entreprise ;
– l'articulation entre activité professionnelle et vie privée et familiale ;
– la rémunération.

Le salarié peut solliciter la tenue d'un second entretien dans les 6 mois suivants le premier s'il l'estime nécessaire, notamment au regard de sa charge de travail ou des difficultés à respecter les durées quotidiennes et hebdomadaires de repos. L'employeur fait droit à sa demande dans un délai maximum de 15 jours ouvrables.

Le salarié qui le souhaite peut, en accord avec son employeur, renoncer à une partie de ses jours non travaillés, dans la limite de 80 % de ses jours non travaillés en contrepartie d'une majoration de son salaire. L'accord entre le salarié et l'employeur est établi par écrit. En tel cas, le nombre de jours travaillés dans l'année ne peut être supérieur à 231 jours, et le nombre de jours non travaillés ainsi reportés sera à déduire du plafond annuel de l'année suivante. Un avenant à la convention de forfait conclue entre le salarié et l'employeur détermine le taux de majoration applicable à la rémunération de ces jours de travail supplémentaires, sans qu'il puisse être inférieur à 10 %.

Le salarié ayant renoncé à une partie de ses jours de repos perçoit, au plus tard à la fin de la période annuelle de décompte, un complément de salaire pour chaque jour de repos auquel il a renoncé.

IV.4.3. Modalités du droit à la déconnexion

Afin de garantir le respect du droit à la santé et au repos des salariés soumis au forfait-jours, un accord d'entreprise, ou à défaut, une charte d'entreprise établie par l'employeur et soumise à l'avis du comité social et économique, prévoit les modalités du plein exercice par le salarié de son droit à la déconnexion, dans les conditions prévues aux articles L. 2242-17-7°, L. 3121-64 et L. 3121-65 du code du travail. La convention de forfait individuelle conclue avec le salarié prévoit aussi ces modalités.

Dans ce but, l'accord d'entreprise, ou à défaut, la charte établie par l'employeur, et la convention de forfait indiquent notamment que lors des temps de repos et en dehors des jours travaillés, le salarié est présumé non connecté mais que toutefois, pendant ces périodes :
– l'usage des outils de communication à distance doit être justifié par des circonstances de caractère exceptionnel et par l'urgence ;
– s'il est indispensable de contacter le salarié du fait d'une situation d'urgence, la communication écrite doit être privilégiée ;
– dans le cadre de cette urgence, l'envoi des courriels et appels doit être limité au strict nécessaire ;
– il ne peut pas être tenu rigueur au salarié de ne pas avoir répondu à des appels ou courriels professionnels.

ARTICLE IV.5
Forfait sans référence horaire
en vigueur non-étendue

En référence à l'article L. 3111-2 du code du travail, les parties conviennent que les salariés cadres relevant du niveau de qualification I échelon 1 figurant en annexe du présent titre, associés à la définition des orientations stratégiques de l'entreprise, ont vocation à conclure avec l'employeur une convention de forfait sans référence horaire compte tenu des responsabilités importantes qui leur sont confiées dans la direction et la bonne marche de l'entreprise.

Les modalités d'exercice des responsabilités, qui impliquent une grande indépendance dans l'organisation de l'emploi du temps du salarié justifiant le forfait sans référence horaire, doivent être indiquées dans le contrat de travail ou un avenant à celui-ci.

À l'exception des dispositions relatives aux congés payés prévues aux articles L. 3141-1 et suivants du code du travail, au compte épargne temps, aux congés d'articulation entre la vie personnelle et familiale prévus aux articles L. 3142-1 à L. 3142-35 du code du travail, aux congés pour engagement associatif, politique ou militant prévus aux articles L. 3142-36 à L. 3142-104 du code du travail, au congé et à la période de travail à temps partiel pour la création ou la reprise d'entreprise prévus aux articles L. 3142-105 à L. 3142-124 du code du travail, aucune disposition légale, réglementaire ou conventionnelle relative à la durée du travail n'est applicable aux salariés dont le contrat de travail prévoit une rémunération selon un forfait sans référence horaire.

La rémunération doit tenir compte des responsabilités confiées au salarié. Elle ne peut être inférieure au salaire minimum conventionnel correspondant au niveau I de qualification indiqué en annexe du présent titre.

La rémunération forfaitaire mensuelle est indépendante du nombre d'heures de travail effectif accomplies durant la période de paie considérée.

ARTICLE IV.6
Travail à temps partiel
en vigueur non-étendue

En préambule, il est rappelé que les salariés à temps partiel bénéficient d'une égalité de traitement dans les conditions prévues aux premier, quatrième et cinquième alinéa de l'article L. 3123-5 du code du travail.

IV.6.1. Définition et champ d'application

Sont considérés comme travailleurs à temps partiel, les salariés dont la durée du travail hebdomadaire, mensuelle ou annuelle est inférieure à la durée légale du travail, conformément à l'article L. 3123-1 du code du travail.

IV.6.2. Mentions du contrat de travail à temps partiel

Le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit.

Il mentionne :
– la qualification du salarié, les éléments de la rémunération, la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail prévue et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ;
– les cas dans lesquels une modification éventuelle de cette répartition peut intervenir ainsi que la nature de cette modification ;
– les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués par écrit au salarié ;
– les limites dans lesquelles peuvent être accomplies des heures complémentaires au-delà de la durée de travail fixée par le contrat.

IV.6.3. Durée de travail minimale

En application des articles L. 3123-7, L. 3123-19 et L. 3123-27 du code du travail, la durée du travail du salarié à temps partiel ne peut être inférieure à une durée minimale de 24 heures hebdomadaires. Toutefois cette durée peut être réduite dans trois hypothèses :

1° Conformément au sixième alinéa de l'article L. 3123-7 code du travail, une durée du travail inférieure peut être fixée à la demande du salarié soit pour lui permettre de faire face à des contraintes personnelles, soit pour lui permettre de cumuler plusieurs activités afin d'atteindre une durée globale d'activité correspondant à un temps plein ou au moins égale à la durée précitée. Cette demande est écrite et motivée.

2° De même, conformément au septième alinéa de l'article L. 3123-7 du même code, une durée de travail inférieure, compatible avec ses études, est fixée de droit au salarié âgé de moins de vingt-six ans poursuivant ses études.

Par ailleurs, à compter du 31 janvier 2015, sont également exclus de la durée minimale de 24 heures :
– les contrats de travail d'une durée au plus égale à 7 jours (art. L. 3123-7, al. 3) ;
– les CDD et les contrats de travail temporaire, lorsqu'ils sont conclus pour remplacement (art. L. 3123-7, al. 4 et 5).

3° Enfin, conformément à l'article L. 3123-19 du même code, une durée de travail inférieure peut être fixée par l'employeur, compte tenu de ses besoins en personnel, sans qu'il soit possible d'aller en-deçà de 8 heures par semaine. Les besoins peuvent être multiples : recrutement d'un poste supplémentaire en cas de surcroît temporaire d'activité ne nécessitant pas pour autant l'emploi d'un temps plein, accomplissement d'une tâche régulière mais de faible amplitude (ex : agent d'entretien), etc. Les parties reconnaissent la nécessité d'instaurer une durée de travail inférieure à 24 heures pour ces situations, afin de limiter le recours à la prestation de service ou à l'intérim. Cette durée de travail inférieure à 24 heures concerne notamment les agents d'entretien ou de gardiennage ou le personnel en charge de la paye/comptabilité.

Dans ces situations, les horaires de travail doivent être réguliers ou être fixés de telle sorte qu'ils permettent au salarié de cumuler plusieurs activités afin d'atteindre une durée globale d'activité correspondant à un temps plein ou au moins égale à la durée précitée de 24 heures.

Dans ces différentes hypothèses, l'horaire de travail du salarié à temps partiel ne peut comporter, au cours d'une même journée, plus d'une interruption d'activité ou une interruption supérieure à deux heures.

Par ailleurs, la durée du travail à temps partiel devra être répartie, sur des journées entières ou des demi-journées (matin ou après-midi), soit respectivement 7 heures ou 3 h 30 sauf dans le cas mentionné au 2° ci-dessus.

IV.6.4. Régime des heures complémentaires

Des heures complémentaires peuvent être effectuées dans la limite d'un tiers de la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail prévue au contrat, sans avoir pour effet de porter la durée hebdomadaire effective du travail au niveau de la durée légale ou conventionnelle du travail.

Les heures complémentaires sont rémunérées au taux majoré de :
– 10 % pour les heures accomplies jusqu'au 10e de la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue au contrat ;
– 25 % pour les heures effectuées au-delà de cette durée.

L'accomplissement d'heures complémentaires est subordonné au respect d'un délai de prévenance de 3 jours calendaires. Lorsque ce délai n'est pas respecté, le refus du salarié d'accomplir des heures complémentaires ne constitue ni une faute ni un motif de licenciement.

Lorsque, pendant une période de douze semaines consécutives ou pendant douze semaines au cours d'une période de quinze semaines, l'horaire moyen réellement accompli par un salarié a dépassé, de deux heures au moins par semaine ou de l'équivalent mensuel de cette durée, l'horaire prévu dans son contrat, celui-ci est modifié sous réserve d'un préavis de 7 jours. L'horaire modifié est égal à l'horaire antérieurement fixé auquel est ajoutée la différence entre cet horaire et l'horaire moyen réellement accompli.

Cette modification est constatée par un avenant au contrat de travail. Toutefois, le salarié peut s'opposer à la modification de cet horaire. Dans ce cas, la durée initialement convenue reste applicable.

IV.6.5. Complément temporaire d'heures par avenant

Des avenants au contrat de travail peuvent être conclus, conformément à l'article L. 3123-22 du code du travail, aux fins d'effectuer des compléments d'heures, augmentant temporairement la durée du travail prévue au contrat.

Un nombre maximal de 8 avenants par an et par salarié peut être utilisé, en dehors des cas de remplacement d'un salarié absent nommément désigné. L'avenant précisera la durée pendant laquelle il s'applique et le nombre d'heures concernées ainsi que, le cas échéant, la nouvelle répartition des heures entre les jours de la semaine ou la nouvelle répartition des semaines dans le mois. Chaque avenant s'applique pour la durée qu'il prévoit et s'arrête automatiquement au terme prévu. La durée du travail initialement convenue redevient alors applicable.

Les heures complémentaires ainsi effectuées sont rémunérées à un taux majoré de 25 %.

Les salariés à temps partiel dont la demande de passage à temps plein ne peut pas être satisfaite, se voient prioritairement proposer un complément d'heures lorsque le besoin existe.

IV.6.6. Accès au temps partiel et passage à temps plein

Les salariés à temps partiel qui souhaitent occuper ou reprendre un emploi à temps complet et les salariés à temps complet qui souhaitent occuper ou reprendre un emploi à temps partiel dans le même établissement, ou à défaut, dans la même entreprise ont priorité pour l'attribution d'un emploi ressortissant à leur catégorie professionnelle ou d'un emploi équivalent. L'employeur porte à la connaissance de ces salariés la liste des emplois disponibles correspondants.

Les salariés formulent leur demande de passage à temps partiel ou à temps plein par lettre recommandée avec avis de réception adressée à l'employeur au plus tard trois mois avant la date souhaitée de mise en œuvre du temps partiel.

L'employeur dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de la demande du salarié pour répondre. En cas de refus, l'employeur fait connaître par écrit au salarié les raisons objectives qui ne permettent pas de répondre favorablement à la demande du salarié.

Si la demande du salarié ne peut pas être satisfaite sur son poste ou un poste équivalent, l'employeur peut proposer au salarié à temps partiel qui souhaite travailler à temps plein un emploi ressortissant d'une autre catégorie professionnelle que la sienne ou un emploi non équivalent. L'employeur propose également prioritairement à ce salarié un éventuel complément d'heures.

IV.6.7. Information des instances représentatives du personnel

L'employeur communique au moins une fois par an au comité social et économique, s'il existe, ainsi qu'aux délégués syndicaux, un bilan du travail à temps partiel réalisé dans l'entreprise.

IV.6.8. Égalité de traitement

Compte tenu de la durée de son travail et de son ancienneté dans l'entreprise, la rémunération du salarié à temps partiel est proportionnelle à celle du salarié à temps complet qui, à qualification égale, occupe un emploi équivalent dans l'entreprise.

Les salariés à temps partiel bénéficient des mêmes droits que ceux reconnus à temps complet, notamment en ce qui concerne l'accès aux possibilités de promotion, de carrière et de formation.

IV.6.9. Répartition de la durée du travail au cours de la journée

La durée minimale de travail continue au cours de la journée est fixée à deux heures.

L'horaire de travail du salarié à temps partiel ne peut comporter, au cours d'une même journée, plus d'une interruption d'activité ou une interruption supérieure à deux heures.

Chapitre V Frais et voyages
ARTICLE V.1
Frais de transport
en vigueur non-étendue

L'employeur prend en charge la moitié du coût de l'abonnement aux transports en commun ou aux services publics de location de vélos souscrit par le salarié pour ses déplacements entre sa résidence habituelle et son lieu de travail, conformément aux dispositions des articles L. 3261-2 et R. 3261-1 et suivants du code du travail.

ARTICLE V.2
Indemnités de grand déplacement (« défraiement »)
en vigueur non-étendue

Lorsque le salarié est empêché de regagner son domicile à la fin de la journée de travail (voyage), une indemnité journalière, dite « défraiement », sera attribuée pour l'hébergement et la restauration. Son montant est fixé par l'employeur ou son représentant en considération du coût de la vie du lieu où le salarié est appelé à séjourner. Cette indemnité ne sera cependant pas due si l'employeur ou son représentant fournit directement l'hébergement et la restauration.

L'indemnité est due dès le jour du départ du domicile du salarié jusqu'au jour d'arrivée dans ce même domicile inclus.

Le salarié désirant, pour des convenances personnelles, arriver sur le lieu de travail plus tôt que ne le nécessite son contrat ou partir du lieu de travail plus tard que ne l'autorise la fin du contrat, ne sera pas indemnisé pour ces jours supplémentaires qui demeurent à sa seule charge. Il en est de même lorsque le salarié n'est plus empêché de regagner son domicile entre deux journées de travail.

L'indemnité est payée sur un rythme hebdomadaire et d'avance. En cas de déplacement à l'étranger, le montant de l'indemnité est calculé en monnaie du pays intéressé.

Le montant de l'indemnité comprend trois repas (petit-déjeuner, déjeuner, dîner). Si le repas doit être pris sur place, il est organisé par l'employeur ou son représentant et servi chaud dans la mesure du possible ; la part de l'indemnité qui aurait été versée si le repas n'avait pas été organisé par l'employeur ou son représentant ne sera pas due dans ce cas, sauf si le repas est organisé de façon imprévue.

Le choix du lieu d'hébergement du salarié est laissé à l'initiative de l'employeur ou de son représentant, sauf stipulation contractuelle contraire. L'hébergement doit être assuré dans les meilleures conditions possibles de confort et sauf impossibilité par chambre individuelle avec toilettes et salle de bains ou de douche. L'employeur ou son représentant doit veiller à ce que l'hébergement soit le plus près possible du lieu de travail.

Les frais réels divers engagés par le salarié (par exemple, frais de teinturerie) pourront le cas échéant être remboursés par l'employeur sur justificatifs.

ARTICLE V.3
Voyages
en vigueur non-étendue

Les voyages, tels que définis à l'article 22 du titre Ier de la convention collective, sont, dans tous les cas, à la charge de l'employeur, qu'il s'agisse des titres de transport, des assurances, des formalités administratives obligatoires (visas notamment) ou des frais divers liés au déplacement.

Le salarié pourra utiliser le moyen de transport de son choix, avec l'accord de l'employeur.

Si un salarié utilise son propre véhicule, il ne pourra en aucun cas, être obligé de transporter du personnel de l'entreprise. Si le salarié accepte de transporter du personnel de la production, l'employeur vérifie que l'assurance du conducteur bénéficie d'une extension pour les personnes qu'il transporte. Dans le cas contraire, l'employeur souscrira une assurance complémentaire ou versera au salarié une indemnité compensatrice de cette assurance complémentaire. Les frais de transport seront remboursés au salarié sur la base du barème kilométrique établi par les Urssaf.

Lorsque le voyage se déroule en transport en commun, le billet fait foi pour décompter les heures de voyage. Pour tenir compte des éventuels temps d'attente, il est ajouté forfaitairement une heure aux horaires indiqués sur le billet.

Avant le départ, le salarié devra être mis en possession des titres de voyage aller et retour (ou des sommes correspondantes) de son domicile au lieu d'hébergement fixé par l'employeur, ainsi que des fonds nécessaires aux frais divers liés au déplacement.

Un battement d'une heure au minimum doit être prévu entre l'arrivée au lieu de destination et le début du travail. Ce temps de battement est indemnisé selon la base horaire simple et n'entre pas dans le décompte des heures donnant droit éventuellement aux majorations pour heures supplémentaires.

La durée du voyage doit être prise en compte dans la durée d'amplitude journalière. Le voyage ne peut avoir pour conséquence la suppression d'une journée de repos hebdomadaire.

ARTICLE V.4
Frais de déménagement
en vigueur non-étendue

En cas de changement de lieu de résidence lié à un changement de lieu de travail demandé par l'employeur et accepté par l'intéressé, les frais de déménagement sont supportés par l'entreprise et réglés par cette dernière à condition qu'ils aient été acceptés préalablement par l'employeur sur choix de devis.

Le changement de lieu de résidence sera présumé lié à un changement de lieu de travail demandé par l'employeur si la distance séparant l'ancien logement du lieu du nouvel emploi est égal à au moins 50 km et entraîne un temps de trajet aller ou retour au moins égal à 1 h 30. Si le critère kilométrique n'est pas rempli, le salarié devra apporter la preuve que le temps de trajet aller est, en tout état de cause et quel que soit le mode de transport, égal au moins à 1 h 30.

ARTICLE V.5
Mutation professionnelle
en vigueur non-étendue

En cas de mutation définitive, un avenant sera conclu entre les parties, précisant la nouvelle zone géographique d'exécution de ses fonctions par le salarié.

Chapitre VI Salaires
ARTICLE VI.1
Salaire minimum
en vigueur non-étendue

Le barème des salaires minima à l'embauche ainsi que leur niveau de qualification et leur classification (cadre supérieur, cadre A, B, agent de maîtrise, employé A, B) sont annexés au présent titre.

À chaque fonction correspond un niveau de salaire minimum conventionnel de base. La grille fixe également des compléments « autonomie », « technicité » et « responsabilité » de 3 % chacun de ce salaire minimum conventionnel de base.

Ces compléments peuvent être attribués indépendamment les uns des autres, dans les conditions fixées à l'article 1.2.1 du présent titre.

À expérience équivalente, il est garanti le même montant de rémunération aux femmes et aux hommes occupant des fonctions identiques.

Pour les salariés dont la rémunération est, pour partie au moins, composée d'un variable, l'appréciation du respect du salaire minimum conventionnel est vérifié en le comparant avec le salaire réellement perçu sur la période considérée.

S'il s'avère que la rémunération versée est inférieure au salaire minimum conventionnel, un complément devra être versé afin d'atteindre ce montant.

Les primes, gratifications et indemnités, légales, conventionnelles ou contractuelles, versées au salarié le cas échéant, les sommes correspondant au paiement des heures supplémentaires, le remboursement de frais professionnels, n'entrent pas dans la détermination de la rémunération conventionnelle brute garantie.

Le contrat de travail du salarié doit préciser sa fonction, son niveau de qualification, sa classification, son salaire, lequel ne peut être inférieur au salaire minimum figurant au barème en vigueur pour l'emploi considéré. Le salaire ne comprend pas la prime d'ancienneté éventuellement applicable, mentionnée séparément dans le contrat de travail et le bulletin de paie.

Le salaire de tout salarié (hors primes, gratifications et indemnités, légales, conventionnelles ou contractuelles, versées au salarié le cas échéant, les sommes correspondant au paiement des heures supplémentaires, le remboursement de frais professionnels) ne peut être inférieure au montant du salaire minimum exprimé en euros dans les barèmes des salaires minima annexés au présent titre, correspondant à son niveau de qualification et de classification.

Quelle que soit la fonction pour laquelle le cadre ou l'agent de maîtrise a été engagé, il peut être affecté temporairement à d'autres emplois équivalents ou supérieurs. Dans ce cas, pendant toute la durée de cette affectation, il perçoit une indemnité correspondant à la différence entre les salaires minima des deux emplois.

Hormis le cas de remplacement prévu à l'alinéa précédent, chaque changement d'emploi doit être confirmé à l'intéressé par un écrit précisant sa nouvelle fonction, son nouveau niveau de qualification, sa nouvelle classification, son nouveau salaire, lequel ne pourra être inférieur au salaire minimum de sa catégorie et, s'il y a lieu, sa nouvelle prime d'ancienneté.

ARTICLE VI.2
Plancher de rémunération annuelle
en vigueur non-étendue

Le salaire annuel d'un salarié ne saurait être inférieur à douze fois le salaire minimum mensuel « hors complément » de sa catégorie augmenté d'un demi mois du salaire minimum conventionnel « hors complément » prévu pour les employés B de niveau 6.

ARTICLE VI.3
Expérience acquise
en vigueur non-étendue

Afin de tenir compte et de valoriser l'expérience acquise par un salarié au sein d'une même entreprise, celui-ci verra son salaire minimum de base (1), hors « compléments », augmenté du pourcentage suivant :
– 5 % après 5 ans d'ancienneté dans l'entreprise ;
– 10 % après 10 ans d'ancienneté dans l'entreprise (incluant les 5 % ci-dessus) ;
– 15 % après 15 ans et plus d'ancienneté dans l'entreprise (incluant les 10 % ci-dessus).

Ces pourcentages, introduits par l'avenant du 29 juillet 2016 relatif au titre IV, sont revalorisés par l'avenant relatif au titre IV du 19 juillet 2022. Ils cessent donc de s'appliquer à compter de l'entrée en vigueur de cet avenant, et plus précisément du présent article modifié.

À titre transitoire, il est précisé que les salariés bénéficiant déjà, lors de l'entrée en vigueur de la nouvelle rédaction du présent article, d'une majoration de leur salaire au titre de l'expérience acquise ou de l'ancienneté, ne pourront subir une réduction du taux de la majoration qui leur est applicable.

Dès lors, à compter de l'entrée en vigueur de cet avenant, le salaire minimum de base 1 hors « compléments », est augmenté de :
– 4 % après 3 ans d'ancienneté dans l'entreprise ;
– 7 % (incluant les 4 % ci-dessus) entre 6 ans et 8 ans d'ancienneté dans l'entreprise ;
– 11 % (incluant les 7 % ci-dessus) entre 9 ans et 11 ans d'ancienneté dans l'entreprise ;
– 15 % (incluant les 11 % ci-dessus) après 12 ans d'ancienneté dans l'entreprise.

L'application de cette majoration ne saurait avoir d'effet rétroactif ni se cumuler avec les majorations applicables avant l'entrée en vigueur de l'avenant portant révision du titre IV.

(1) Correspondant au niveau de qualification du salarié.

ARTICLE VI.4
Réévaluation des salaires
en vigueur non-étendue

Les salaires minima feront l'objet d'une renégociation annuelle à effet au 1er janvier de chaque année. Les organisations d'employeurs devront proposer aux organisations de salariés, avant le 10 décembre de chaque année, les salaires minimaux applicables à partir du 1er janvier suivant.

Chapitre VII Santé, prévoyance
en vigueur non-étendue

Les entreprises sont dans l'obligation de faire en sorte que les salariés du titre IV qu'elles emploient bénéficient d'une couverture complémentaire santé correspondant aux obligations légales.

Par ailleurs, les partenaires sociaux s'engagent à ouvrir des négociations relatives à la prévoyance des salariés non-cadres.

Chapitre VIII Formation professionnelle
en vigueur non-étendue

Conformément aux dispositions de la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014, l'accord relatif aux modalités d'accès à l'orientation et à la formation professionnelle tout au long de la vie et à son financement, a été conclu le 27 mars 2015, pour les branches de l'audiovisuel. Selon les termes de cet accord, différents dispositifs de formation ont été institués, applicables notamment aux salariés relevant du présent titre IV.

Annexes du titre IV

Textes Salaires

Artistes-interprètes engagés sur un court métrage
en vigueur étendue

En raison de l'économie qui préside aujourd'hui, généralement à la production de films de court métrage, les parties signataires conviennent que les dispositions du sous-titre Ier du titre III de la convention collective nationale de la production cinématographique s'appliquent aux films de court métrage sous réserve des modifications suivantes.
Il est rappelé que ces aménagements cesseraient de plein droit en cas de transformation d'un film de court métrage en film de long métrage. En ce cas, l'ensemble des dispositions du titre III applicables aux productions de long métrage seraient applicables, et ce de manière rétroactive.
Pour les courts métrages, les présentes dispositions s'appliquent aux cascadeurs artistes-interprètes.
Des dispositions spécifiques devront être négociées pour les cascadeurs qui ne sont pas artistes-interprètes.

ARTICLE 1er
Contrat de travail
en vigueur étendue

L'artiste-interprète est engagé par le producteur selon l'une des formules suivantes :
– à la journée (engagement dit « à la journée ») : la période de référence pour la rémunération est la journée de travail, ou la demi-journée de travail pour la postsynchronisation uniquement ; l'engagement à la journée doit porter sur 4 jours au plus ; toute journée ou demi-journée de travail commencée donne droit à un salaire plein (selon les cas, salaire journée ou salaire demi-journée) ;
– à la semaine (engagement dit « à la semaine ») : la période de référence pour la rémunération est la semaine ; l'engagement doit porter sur au moins une semaine ; la semaine s'entend d'une période de travail à l'intérieur de 7 jours consécutifs, repos hebdomadaire inclus. Le salaire hebdomadaire est déclaré en cachets journaliers. La rémunération de l'engagement à la semaine est indivisible.

ARTICLE 2
Conditions de rémunération
en vigueur étendue

Les majorations pour travail un jour férié (à l'exception du 1er Mai), travail le dimanche, travail de nuit, dépassement journalier, sont fixées à 10 % du salaire horaire de base minimum garanti défini en annexe pour les artistes-interprètes engagés sur un court métrage.
Ces majorations se cumulent avec un plafond fixé à 20 % du salaire horaire de base minimum garanti, sous réserve du respect des dispositions des articles L. 3121-22 et L. 3133-6 du code du travail.
Le montant du salaire horaire de base minimum garanti correspond au montant au titre de 8 heures de travail effectif divisé par 8.
La prime de courte durée prévue à l'article 3.2 du sous-titre Ier n'est pas applicable en cas d'engagement sur un court métrage.
Par ailleurs, l'employeur peut recourir à un salaire valorisé pour une demi-journée uniquement dans le cadre de la postsynchronisation (cf. art. 3.4 du sous-titre Ier).

ARTICLE 3
Durée du travail
en vigueur étendue

Le salaire minimum journalier prévu en annexe du présent accord couvre respectivement :
– pour un salaire « journée » :
– 8 heures de travail effectif (répétitions, tournage) ;
– et la rémunération prévue à l'article L. 212-4, alinéa 2, du code de la propriété intellectuelle ;
– pour un salaire « demi-journée » valable pour la postsynchronisation :
– 4 heures de travail effectif ;
– et la rémunération prévue à l'article L. 212-4, alinéa 2, du code de la propriété intellectuelle.
Par ailleurs, l'indemnité pour heures anticipées prévue à l'article 4.1.1.2 du sous-titre Ier ne s'applique pas en cas d'engagement sur un court métrage.

ARTICLE 4
Voyages
en vigueur étendue

Les déplacements en voyage ferroviaire s'effectuent dans les conditions suivantes sauf impossibilité matérielle :
– de jour : en 2e classe, l'employeur devant faire ses meilleurs efforts pour proposer au salarié une place en 1re classe ;
– de nuit : en couchette de 2e classe, l'employeur devant faire ses meilleurs efforts pour proposer au salarié une couchette en 1re classe.
Par ailleurs, l'article 5.2.2 relatif à l'indemnisation des heures de voyage ne s'applique pas en cas d'engagement pour un court métrage.  (1)

(1) Alinéa étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 3121-4 du code du travail.  
(Arrêté du 21 décembre 2015 - art. 1)

Annexe
REMPLACE

Salaires minima garantis

Engagement à la journée :
Salaire journalier minimum de 142,96 € incluant :
– 114,37 € au titre de 8 heures de travail effectif et la fixation de la prestation ;
– 28,59 € au titre de la rémunération prévue à l'article L. 212-4, alinéa 2, du code de la propriété intellectuelle.
Engagement à la semaine :
Salaire hebdomadaire minimum pour une semaine de 5 jours : 536,20 €, dont 20 % au titre de l'article L. 212-4, alinéa 2, du code de la propriété intellectuelle.
Salaire hebdomadaire minimum pour une semaine de 6 jours : 643,35 €, dont 20 % au titre de l'article L. 212-4, alinéa 2, du code de la propriété intellectuelle.
La rémunération au titre de l'article L. 212-4, alinéa 2, du code de la propriété intellectuelle se décompose comme suit :
– 37 % pour l'exploitation dans les salles de cinéma du secteur commercial et du secteur non commercial et dans tout lieu réunissant du public ;
– 25 % pour l'exploitation par télédiffusion ;
– 10 % pour l'exploitation par la mise à disposition à la demande et « en ligne » ;
– 15 % pour l'exploitation par vidéogrammes destinés à l'usage privé du public ;
– 13 % pour toutes les autres exploitations secondaires et dérivées du film et de ses éléments.
La décomposition susvisée entre les différents modes d'exploitation est propre à la fixation du salaire minimum des artistes-interprètes relevant du présent accord et ne peut donc constituer une référence pour tout autre accord ou toute négociation qui ne relèverait pas du champ de la présente convention.
A compter de l'entrée en vigueur du présent accord et conformément à l'article L. 212-5 du code de la propriété intellectuelle, les dispositions de l'accord spécifique du 7 juin 1990 sont applicables en tenant compte de la présente annexe.
Le présent accord sera applicable aux contrats de travail dont le tournage démarre postérieurement à l'entrée en vigueur du présent accord.
Le présent accord sera d'application effective obligatoire pour les signataires à compter du 1er septembre 2014.

en vigueur étendue

Salaires minima garantis

Engagement à la journée

Salaire journalier minimum de 145,82 € incluant :
– 116,66 € au titre de 8 heures de travail effectif et à la fixation de la prestation ;
– 29,16 € au titre de la rémunération prévue à l'article L. 212-4, alinéa 2 du code de la propriété intellectuelle.

Engagement à la semaine

Salaire hebdomadaire minimum pour une semaine de 5 jours : 546,92 €, dont 20 % au titre de l'article L. 212-4, alinéa 2 du code de la propriété intellectuelle ;

Salaire hebdomadaire minimum pour une semaine de 6 jours : 656,22 € dont 20 % au titre de l'article L. 212-4, alinéa 2 du code de la propriété intellectuelle.

La rémunération au titre de l'article L. 212-4, alinéa 2, du code de la propriété intellectuelle se décompose comme suit :
– 37 % pour l'exploitation dans les salles de cinéma du secteur commercial et du secteur non commercial et dans tout lieu réunissant du public ;
– 25 % pour l'exploitation par télédiffusion ;
– 10 % pour l'exploitation par la mise à disposition à la demande et « en ligne » ;
– 15 % pour l'exploitation par vidéogrammes destinés à l'usage privé du public ;
– 13 % pour toutes les autres exploitations secondaires et dérivées du film et de ses éléments.

La décomposition susvisée entre les différents modes d'exploitation est propre à la fixation du salaire minimum des artistes-interprètes relevant du présent accord et ne peut donc constituer une référence pour tout autre accord ou toute négociation qui ne relèverait pas du champ de la présente convention.

A compter de l'entrée en vigueur du présent accord et conformément à l'article L. 212-5 du code de la propriété intellectuelle, les dispositions de l'accord spécifique du 7 juin 1990 sont applicables en tenant compte de la présente annexe.

Le présent accord sera applicable aux contrats de travail dont le tournage démarre postérieurement à l'entrée en vigueur du présent accord.

Le présent accord sera d'application effective obligatoire pour les signataires à compter du 1er septembre 2014.

Salaires du personnel technique (titre II)
ARTICLE 1er
Champ d'application de l'accord
en vigueur étendue

Le présent accord s'applique au personnel des emplois techniques des entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale des entreprises de la production cinématographique (ci-après dénommée la « CCNPC »).

ARTICLE 2
Revalorisation des salaires minima conventionnels du personnel technique
en vigueur étendue

Les salaires minima conventionnels des salariés techniciens relevant du titre II de la CCNPC sont revalorisés de 1,2 % à la date d'entrée en vigueur du présent accord, selon les grilles des minima exprimées en euros prévues dans les articles ci-après.

ARTICLE 2.1
Annexe I du titre II : grille des salaires minima garantis et montant des indemnités repas et casse-croûte, revalorisée tel que prévu dans l'article 2 du présent accord
en vigueur étendue

Les salaires minima sont garantis sur la base de 39 heures : 35 heures au salaire horaire de base plus 4 heures majorées à 25 %.

(En euros.)

Catégorie Salaire horaire
Auxiliaire de réalisation cinéma
Technicien retour image cinéma
Assistant scripte cinéma
Assistant au chargé de la figuration cinéma
Assistant comptable de production cinéma
Auxiliaire de régie cinéma
3e assistant décorateur cinéma
2e assistant monteur cinéma
471,90
Habilleur cinéma
Tapissier de décors cinéma
834,76
Secrétaire de production cinéma 879,77
Costumier cinéma
Couturier cinéma
Teinturier patineur costumes cinéma
Coiffeur cinéma
Assistant maquilleur cinéma
979,52
2e assistant réalisateur cinéma
Chargé de la figuration cinéma
Répétiteur cinéma
Responsable des enfants cinéma
Régisseur adjoint cinéma
Administrateur adjoint comptable cinéma
2e assistant opérateur cinéma
1er assistant monteur cinéma
985,92
Photographe de plateau cinéma
Accessoiriste de plateau cinéma
Accessoiriste de décors cinéma
Animatronicien cinéma
1 180,14
Assistant opérateur du son cinéma
Assistant bruiteur
Assistant mixeur cinéma
Assistant effets physiques cinéma
1 185,42
2e assistant décorateur cinéma
Infographiste de décors cinéma
Illustrateur de décors cinéma
Chef tapissier cinéma
Régisseur d'extérieurs cinéma
Chef d'atelier costumes cinéma
Chef coiffeur cinéma
1 216,66
Chef maquilleur cinéma 1 226,64
1er assistant opérateur cinéma
Technicien d'appareils télécommandés (prises de vues) cinéma
1 268,24
Peintre d'art de décors cinéma
Scripte cinéma
1 216,66
Administrateur de production cinéma 1 268,24
1er assistant décorateur cinéma
Ensemblier cinéma
1 336,20
1er assistant à la distribution des rôles cinéma
Coordinateur de post-production cinéma
Régisseur général cinéma
1er assistant réalisateur cinéma
1 378,53
Chef monteur son cinéma 1 446,88
Conseiller technique à la réalisation cinéma
Cadreur cinéma
Chef monteur cinéma
1 636,03
Cadreur spécialisé cinéma
Chef costumier cinéma
Chef opérateur du son cinéma
Bruiteur
Mixeur cinéma
Ensemblier décorateur cinéma
Superviseur d'effets physiques cinéma
1 810,91
Créateur de costumes cinéma 2 536,47
Directeur de production cinéma
Chef décorateur cinéma
2 570,55
Directeur de la photographie cinéma
Technicien réalisateur 2e équipe cinéma
2 605,56
Réalisateur cinéma (*) 2 852,34
Réalisateur de films publicitaires 3 542,00
Machiniste de prise de vues cinéma
Electricien de prise de vues cinéma
927,06
Conducteur de groupe cinéma 1 002,33
Sous-chef machiniste de prise de vues cinéma
Sous-chef électricien de prise de vues cinéma
985,24
Chef machiniste de prise de vues cinéma
Chef électricien de prise de vues cinéma
1 121,81
Maçon de décors cinéma 957,89
Machiniste de construction cinéma
Electricien de construction cinéma
960,80
Peintre de décors cinéma 1 005,54
Menuisier de décors cinéma 1 004,61
Peintre en lettres de décors cinéma
Peintre faux bois et patine décors cinéma
Serrurier de décors cinéma
Menuisier-traceur de décors cinéma
Staffeur de décors cinéma
1 057,98
Menuisier toupilleur de décors cinéma
Maquettiste de décors cinéma
1 130,61
Sculpteur de décors cinéma 1 159,17
Sous-chef machiniste de décors cinéma
Sous-chef électricien de décors cinéma
1 034,24
Sous-chef peintre de décors cinéma 1 044,33
Sous-chef menuisier de décors cinéma
Sous-chef staffeur de décors cinéma
1 126,33
Chef machiniste de construction cinéma
Chef électricien de construction cinéma
1 173,29
Chef peintre de décors cinéma 1 183,38
Chef menuisier de décors cinéma
Chef staffeur de décors cinéma
Chef serrurier de décors cinéma
1 227,42
Chef sculpteur de décors cinéma 1 227,66
Chef constructeur cinéma 1 400,41
(*) Les modalités particulières de rémunération du réalisateur cinéma sont précisées au chapitre X du titre II.

Montant de l'indemnité repas : 17,16 €.
Montant de l'indemnité casse-croûte : 6,97 €.

Réalisateurs

Contrat d'une durée inférieure à 5 mois :

– salaire minimum hebdomadaire de 2 852,34 € brut.
Contrat d'une durée d'au moins 5 mois :
– application au salaire de référence hebdomadaire figurant ci-dessus du coefficient 2,84 ;
– salaire minimum mensuel de 8 100,66 € brut.
Contrats hors production du film :
– prorata du salaire mensuel figurant ci-dessus ;
– engagement de 1 semaine ou plus : salaire minimum hebdomadaire de 1 870,82 € brut ;
– engagement inférieur à 5 jours consécutifs : salaire minimum journalier de 467,71 € brut.
Films publicitaires :
– engagement de 1 semaine ou plus : salaire minimum hebdomadaire de 3 542,00 € brut ;
– engagement inférieur à 5 jours consécutifs : salaire minimum journalier de 885,50 € brut.

ARTICLE 2.2
Annexe II du titre II : grille des durées hebdomadaires de travail comprenant des durées d'équivalence, revalorisée tel que prévu dans l'article 2 du présent accord
en vigueur étendue

En référence aux dispositions de l'article 30 de la présente convention, pour les périodes de tournage exclusivement et pour certaines catégories de fonctions ci-après fixées, le nombre d'heures hebdomadaires de travail effectif minimum garanti et rémunéré s'inscrit dans une durée d'équivalence fixée respectivement sur la base d'une semaine de travail en 5 jours et sur la base d'une semaine de travail en 6 jours, ainsi que défini ci-après.
Les salaires minima garantis correspondent aux heures de travail effectif incluant les seules majorations définies à l'article 37, chapitre VI, et ne sont pas exclusifs de l'application des autres majorations spécifiques fixées dans le présent accord.

(En euros.)

Fonction Hebdomadaire sur 5 jours

Heures
de travail effectif
Durée incluant
la durée d'équivalence
Salaire
Assistant scripte cinéma
3e assistant décorateur cinéma
42 45 516,14
Accessoiriste de décors cinéma 42 45 1 290,78
Assistant opérateur du son cinéma 42 45 1 296,55
Régisseur d'extérieurs cinéma
Scripte cinéma
42 45 1 330,72
Ensemblier cinéma 42 45 1 461,47
Cadreur cinéma 42 45 1 789,41
Chef opérateur du son cinéma
Ensemblier décorateur cinéma
42 45 1 980,69
Directeur de production cinéma
Chef décorateur cinéma
42 46 2 811,54
Directeur de la photographie cinéma 42 46 2 849,83
Auxiliaire de régie cinéma
Auxiliaire de réalisation cinéma
Assistant au chargé de la figuration cinéma
Technicien retour image cinéma
43 46 530,88
Habilleur cinéma 43 46 939,10
Secrétaire de production cinéma 43 46 989,74
Coiffeur cinéma
Assistant maquilleur cinéma
43 46 1 101,97
2e assistant réalisateur cinéma
Chargé de la figuration cinéma
43 46 1 109,16
Costumier cinéma 43 46 1 101,97
Régisseur adjoint cinéma
2e assistant opérateur cinéma
43 46 1 109,16
Accessoiriste de plateau cinéma 43 46 1 327,66
Chef coiffeur cinéma 43 46 1 368,74
Chef maquilleur cinéma 43 46 1 379,96
1er assistant opérateur cinéma
Administrateur de production cinéma
43 46 1 426,77
Régisseur général cinéma
1er assistant réalisateur cinéma
43 46 1 550,84
Chef costumier cinéma 43 46 2 037,28
Machiniste de prise de vues cinéma
Electricien de prise de vues cinéma
46 47 1 147,24
Conducteur de groupe cinéma 46 47 1 240,38
Sous-chef machiniste de prise de vues cinéma
Sous-chef électricien de prise de vues cinéma
46 47 1 219,24
Chef machiniste de prise de vues cinéma
Chef électricien de prise de vues cinéma
46 47 1 388,24

(En euros.)

Fonction Hebdomadaire sur 6 jours

Heures
de travail effectif
Durée incluant
la durée d'équivalence
Salaire
Assistant scripte cinéma
3e assistant décorateur cinéma
51 55 681,30
Accessoiriste de décors cinéma 51 55 1 703,83
Assistant opérateur du son cinéma 51 55 1 711,44
Régisseur d'extérieurs cinéma
Scripte cinéma
51 55 1 756,55
Ensemblier cinéma 51 55 1 929,14
Cadreur cinéma 51 55 2 362,02
Chef opérateur du son cinéma
Ensemblier décorateur cinéma
51 55 2 614,51
Directeur de production cinéma
Chef décorateur cinéma
51 56 3 711,23
Directeur de la photographie cinéma 51 56 3 761,77
Auxiliaire de régie cinéma
Auxiliaire de réalisation cinéma
Assistant au chargé de la figuration cinéma
Technicien retour image cinéma
52 56 701,94
Habilleur cinéma 52 56 1 241,70
Secrétaire de production cinéma 52 56 1 308,66
Coiffeur cinéma
Assistant maquilleur cinéma
52 56 1 457,04
2e assistant réalisateur cinéma
Chargé de la figuration cinéma
52 56 1 466,56
Costumier cinéma 52 56 1 457,04
Régisseur adjoint cinéma
2e assistant opérateur cinéma
52 56 1 466,56
Accessoiriste de plateau cinéma 52 56 1 755,46
Chef coiffeur cinéma 52 56 1 809,78
Chef maquilleur cinéma 52 56 1 824,62
1er assistant opérateur cinéma
Administrateur de production cinéma
52 56 1 886,50
Régisseur général cinéma
1er assistant réalisateur cinéma
52 56 2 050,56
Chef costumier cinéma 52 56 2 693,73
Machiniste de prise de vues cinéma
Electricien de prise de vues cinéma
56 57 1 541,24
Conducteur de groupe cinéma 56 57 1 666,37
Sous-chef machiniste de prise de vues cinéma
Sous-chef électricien de prise de vues cinéma
56 57 1 637,97
Chef machiniste de prise de vues cinéma
Chef électricien de prise de vues cinéma
56 57 1 865,01
ARTICLE 2.3
Annexe III du titre II : grille des salaires minima garantis et montant des indemnités repas et casse-croûte, revalorisée tel que prévu dans l'article 2 du présent accord (applicable sur dossier examiné par la commission paritaire prévue à l'annexe III du titre II)
REMPLACE

Les salaires minima sont garantis sur une base de 39 heures : 35 heures au salaire horaire de base plus 4 heures majorées de 25 %.
Le salaire minimum garanti est pour les salaires supérieurs à 750 €. Le montant est égal à 750 € augmenté de 30 % de la différence entre le salaire de référence et les 750 €.

(En euros.)

Fonction Salaire MG Montant
intéressement
Salaire
de référence
Auxiliaire de réalisation cinéma
Technicien retour image cinéma
Assistant scripte cinéma
Assistant au chargé de la figuration cinéma
Assistant comptable de production cinéma
Auxiliaire de régie cinéma
3e assistant décorateur cinéma
2e assistant monteur cinéma
471,90
471,90
Habilleur cinéma
Tapissier de décors cinéma
775,43 118,66 834,76
Secrétaire de production cinéma 788,93 181,68 879,77
Costumier cinéma
Couturier cinéma
Teinturier patineur costumes cinéma
Coiffeur cinéma
Assistant maquilleur cinéma
818,86 321,33 979,52
2e assistant réalisateur cinéma
Chargé de la figuration cinéma
Répétiteur cinéma
Responsable des enfants cinéma
Régisseur adjoint cinéma
Administrateur adjoint comptable cinéma
2e assistant opérateur cinéma
1er assistant monteur cinéma
820,78 330,29 985,92
Photographe de plateau cinéma
Accessoiriste de plateau cinéma
Accessoiriste de décors cinéma
Animatronicien cinéma
879,04 602,20 1 180,14
Assistant opérateur du son cinéma
Assistant bruiteur
Assistant mixeur cinéma
Assistant effets physiques cinéma
880,62 609,58 1 185,42
2e assistant décorateur cinéma
Infographiste de décors cinéma
Illustrateur de décors cinéma
Chef tapissier cinéma
Régisseur d'extérieurs cinéma
Chef d'atelier costumes cinéma
Chef coiffeur cinéma
890,00 653,32 1 216,66
Chef maquilleur cinéma 892,99 667,29 1 226,64
1er assistant opérateur cinéma
Technicien d'appareils télécommandés (prise de vues) cinéma
905,47 725,53 1 268,24
Peintre d'art de décors cinéma
Scripte cinéma
890,00 653,32 1 216,66
Administrateur de production cinéma 905,47 725,53 1 268,24
1er assistant décorateur cinéma
Ensemblier cinéma
925,86 820,69 1 336,20
1er assistant à la distribution des rôles cinéma
Coordinateur de post-production cinéma
Régisseur général cinéma
1er assistant réalisateur cinéma
938,56 879,94 1 378,53
Chef monteur son cinéma 959,06 975,63 1 446,88
Conseiller technique à la réalisation cinéma
Cadreur cinéma
Chef monteur cinéma
1 015,81 1 240,44 1 636,03
Cadreur spécialisé cinéma
Chef costumier cinéma
Chef opérateur du son cinéma
Bruiteur
Mixeur cinéma
Ensemblier décorateur cinéma
Superviseur d'effets physiques cinéma
1 068,27 1 485,28 1 810,91
Créateur de costumes cinéma 1 285,94 2 501,05 2 536,47
Directeur de production cinéma
Chef décorateur cinéma
1 296,17 2 548,77 2 570,55
Directeur de la photographie cinéma
Technicien réalisateur 2e équipe cinéma
1 306,67 2 597,78 2 605,56
Réalisateur cinéma (*) 1 380,70 2 943,28 2 852,34
Machiniste de prise de vues cinéma
Electricien de prise de vues cinéma
803,12 247,89 927,06
Conducteur de groupe cinéma 825,70 353,26 1 002,33
Sous-chef machiniste de prise de vues cinéma
Sous-chef électricien de prise de vues cinéma
820,57 329,34 985,24
Chef machiniste de prise de vues cinéma
Chef électricien de prise de vues cinéma
861,54 520,54 1 121,81
Maçon de décors cinéma 812,37 291,04 957,89
Machiniste de construction cinéma
Electricien de construction cinéma
813,24 295,12 960,80
Peintre de décors cinéma 826,66 357,76 1 005,54
Menuisier de décors cinéma 826,38 356,46 1 004,61
Peintre en lettres de décors cinéma


Peintre faux bois et patine décors cinéma
Serrurier de décors cinéma
Menuisier-traceur de décors cinéma
Staffeur de décors cinéma
842,39 431,17 1 057,98
Menuisier toupilleur de décors cinéma
Maquettiste de décors cinéma
864,18 532,85 1 130,61
Sculpteur de décors cinéma 872,75 572,83 1 159,17
Sous-chef machiniste de décors cinéma
Sous-chef électricien de décors cinéma
835,27 397,94 1 034,24
Sous-chef peintre de décors cinéma 838,30 412,07 1 044,33
Sous-chef menuisier de décors cinéma
Sous-chef staffeur de décors cinéma
862,90 526,86 1 126,33
Chef machiniste de construction cinéma
Chef électricien de construction cinéma
876,99 592,61 1 173,29
Chef peintre de décors cinéma 880,01 606,74 1 183,38
Chef menuisier de décors cinéma
Chef staffeur de décors cinéma
Chef serrurier de décors cinéma
893,23 668,39 1 227,42
Chef sculpteur de décors cinéma 893,30 668,72 1 227,66
Chef constructeur cinéma 945,12 910,57 1 400,41
(*) Le dispositif prévu à l'article 52 du chapitre X du titre II fixant un tarif mensuel abattu pour les réalisateurs cinéma ne peut en aucun cas s'appliquer pour les films bénéficiant de la présente annexe.

Montant de l'indemnité repas : 17,16 €.
Montant de l'indemnité casse-croûte : 6,97 €.

ARTICLE 2.3
Annexe III du titre II : grille des salaires minima garantis et montant des indemnités repas et casse-croûte, revalorisée (applicable sur dossier examiné par la commission paritaire prévue à l'annexe III du titre II)
en vigueur étendue

Les salaires minima sont garantis sur une base de 39 heures : 35 heures au salaire horaire de base plus 4 heures majorées de 25 %.
Le salaire minimum garanti est pour les salaires supérieurs à 759 €. Le montant est égal à 759 € augmentés de 30 % de la différence entre le salaire de référence et les 759 €.

(En euros.)

Fonction Salaire MG Montant
intéressement
Salaire
de référence
Auxiliaire de réalisation cinéma
Technicien retour image cinéma
Assistant scripte cinéma
Assistant au chargé de la figuration cinéma
Assistant comptable de production cinéma
Auxiliaire de régie cinéma
3e assistant décorateur cinéma
2e assistant monteur cinéma
471,90 0,00 471,90
Habilleur cinéma
Tapissier de décors cinéma
781,73 106,06 834,76
Secrétaire de production cinéma 795,23 169,08 879,77
Costumier cinéma
Couturier cinéma
Teinturier patineur costumes cinéma
Coiffeur cinéma
Assistant maquilleur cinéma
825,16 308,73 979,52
2e assistant réalisateur cinéma
Chargé de la figuration cinéma
Répétiteur cinéma
Responsable des enfants cinéma
Régisseur adjoint cinéma
Administrateur adjoint comptable cinéma
2e assistant opérateur cinéma
1er assistant monteur cinéma
827,08 317,69 985,92
Photographe de plateau cinéma
Accessoiriste de plateau cinéma
Accessoiriste de décors cinéma
Animatronicien cinéma
885,34 589,60 1 180,14
Assistant opérateur du son cinéma
Assistant bruiteur
Assistant mixeur cinéma
Assistant effets physiques cinéma
886,93 596,99 1 185,42
2e assistant décorateur cinéma
Infographiste de décors cinéma
Illustrateur de décors cinéma
Chef tapissier cinéma
Régisseur d'extérieurs cinéma
Chef d'atelier costumes cinéma
Chef coiffeur cinéma
896,30 640,72 1 216,66
Chef maquilleur cinéma 899,29 654,70 1 226,64
1er assistant opérateur cinéma
Technicien d'appareils télécommandés (prise de vues) cinéma
911,77 712,94 1 268,24
Peintre d'art de décors cinéma
Scripte cinéma
896,30 640,72 1 216,66
Administrateur de production cinéma 911,77 712,94 1 268,24
1er assistant costume cinéma 921,30 757,40 1 300,00
1er assistant décorateur cinéma
Ensemblier cinéma
932,16 808,08 1 336,20
1er assistant à la distribution des rôles cinéma
Coordinateur de post-production cinéma
Régisseur général cinéma
1er assistant réalisateur cinéma
944,86 867,34 1 378,53
Chef monteur son cinéma 965,36 963,03 1 446,88
Conseiller technique à la réalisation cinéma
Cadreur cinéma
Chef monteur cinéma
1 022,11 1 227,84 1 636,03
Cadreur spécialisé cinéma
Chef costumier cinéma
Chef opérateur du son cinéma
Bruiteur
Mixeur cinéma
Ensemblier décorateur cinéma
Superviseur d'effets physiques cinéma
1 074,57 1 472,67 1 810,91
Créateur de costumes cinéma 1 292,24 2 488,46 2 536,47
Directeur de production cinéma
Chef décorateur cinéma
1 302,47 2 536,17 2 570,55
Directeur de la photographie cinéma
Technicien réalisateur 2e équipe cinéma
1 312,97 2 585,18 2 605,56
Réalisateur cinéma (*) 1 387,00 2 930,68 2 852,34
Machiniste de prise de vues cinéma
Electricien de prise de vues cinéma
809,42 235,28 927,06
Conducteur de groupe cinéma 832,00 340,66 1 002,33
Sous-chef machiniste de prise de vues cinéma
Sous-chef électricien de prise de vues cinéma
826,87 316,74 985,24
Chef machiniste de prise de vues cinéma
Chef électricien de prise de vues cinéma
867,84 507,93 1 121,81
Maçon de décor cinéma 818,67 278,45 957,89
Machiniste de construction cinéma
Electricien de construction cinéma
819,54 282,52 960,80
Peintre de décor cinéma 832,96 345,16 1 005,54
Menuisier de décor cinéma 832,68 343,85 1 004,61
Peintre en lettres de décor cinéma 848,69 418,57 1 057,98
Peintre faux bois et patine décor cinéma
Serrurier de décor cinéma
Menuisier-traceur de décor cinéma
Staffeur de décor cinéma
848,69 418,57 1 057,98
Menuisier toupilleur de décor cinéma
Maquettiste de décor cinéma
870,48 520,25 1 130,61
Sculpteur de décor cinéma 879,75 560,24 1 159,17
Sous-chef machiniste de décor cinéma
Sous-chef électricien de décor cinéma
841,57 385,34 1 034,24
Sous-chef peintre de décor cinéma 844,60 399,46 1 044,33
Sous-chef menuisier de décor cinéma
Sous-chef staffeur de décor cinéma
869,20 514,26 1 126,33
Chef machiniste de construction cinéma
Chef électricien de construction cinéma
883,29 580,01 1 173,29
Chef peintre de décor cinéma 886,31 594,13 1 183,38
Chef menuisier de décor cinéma
Chef staffeur de décor cinéma
Chef serrurier de décor cinéma
899,53 655,79 1 227,42
Chef sculpteur de décor cinéma 899,60 656,12 1 227,66
Chef constructeur cinéma 951,42 897,97 1 400,41

(*) Le dispositif prévu à l'article 52 du chapitre X du titre II fixant un tarif mensuel abattu pour les réalisateurs cinéma ne peut en aucun cas s'appliquer pour les films bénéficiant de la présente annexe.

Montant de l'indemnité repas : 17,16 €.
Montant de l'indemnité casse-croûte : 6,97 €.

ARTICLE 2.4
Annexe III du titre II : grille des durées hebdomadaires de travail comprenant des durées d'équivalence, revalorisée tel que prévu dans l'article 2 du présent accord (applicable sur dossier examiné par la commission paritaire prévue à l'annexe III du titre II)
REMPLACE

En référence aux dispositions de l'article 30 de la présente convention, pour les périodes de tournage exclusivement et pour certaines catégories de fonctions ci-après fixées, le nombre d'heures hebdomadaires de travail effectif minimum garanti et rémunéré s'inscrit dans une durée d'équivalence fixée respectivement sur la base d'une semaine de travail en 5 jours et sur la base d'une semaine de travail en 6 jours, ainsi que défini ci-après.
Salaires minima garantis correspondant aux heures de travail effectif incluant les seules majorations définies à l'article 37, chapitre VI ; ne sont pas exclusifs de l'application des autres majorations spécifiques fixées dans le présent accord. Le salaire minimum garanti est pour les salaires supérieurs à 750 €. Le montant est égal à 750 € augmenté de 30 % de la différence entre le salaire de référence et les 750 €.

Hebdomadaire sur 5 jours de tournage

(En euros.)

Fonction Heures
de
travail effectif
Durée incluant
la durée
d'équivalence
Salaire MG Montant
intéressement
Salaire
référence
Assistant scripte cinéma
3e assistant décorateur cinéma
42 45 516,14 0 516,14
Accessoiriste de décors cinéma 42 45 912,23 757,10 1 290,78
Assistant opérateur du son cinéma 42 45 913,96 765,17 1 296,55
Régisseur d'extérieurs cinéma
Scripte cinéma
42 45 924,22 813,01 1 330,72
Ensemblier cinéma 42 45 963,44 996,06 1 461,47
Cadreur cinéma 42 45 1 061,82 1 455,17 1 789,41
Chef opérateur du son cinéma
Ensemblier décorateur cinéma
42 45 1 119,21 1 722,96 1 980,69
Directeur de production cinéma
Chef décorateur cinéma
42 46 1 368,46 2 886,16 2 811,54
Directeur de la photographie cinéma 42 46 1 379,95 2 939,76 2 849,83
Auxiliaire de régie cinéma
Auxiliaire de réalisation cinéma
Assistant au chargé de la figuration cinéma
Technicien retour image cinéma
43 46 530,88 0 530,88
Habilleur cinéma 43 46 806,73 264,74 939,10
Secrétaire de production cinéma 43 46 821,92 335,64 989,74
Coiffeur cinéma
Assistant maquilleur cinéma
43 46 855,59 492,75 1 101,97
2e assistant réalisateur cinéma
Chargé de la figuration cinéma
43 46 857,75 502,83 1 109,16
Costumier cinéma 43 46 855,59 492,75 1 101,97
Régisseur adjoint cinéma
2e assistant opérateur cinéma
43 46 857,75 502,83 1 109,16
Accessoiriste de plateau cinéma 43 46 923,30 808,73 1 327,66
Chef coiffeur cinéma 43 46 935,62 866,23 1 368,74
Chef maquilleur cinéma 43 46 938,99 881,95 1 379,96
1er assistant opérateur cinéma
Administrateur de production cinéma
43 46 953,03 947,48 1 426,77
Régisseur général cinéma
1er assistant réalisateur cinéma
43 46 990,25 1 121,18 1 550,84
Chef costumier cinéma 43 46 1 136,18 1 802,19 2 037,28
Machiniste de prise de vues cinéma
Electricien de prise de vues cinéma
46 47 869,17 556,14 1 147,24
Conducteur de groupe cinéma 46 47 897,11 686,53 1 240,38
Sous-chef machiniste de prise de vues cinéma
Sous-chef électricien de prise de vues cinéma
46 47 890,77 656,93 1 219,24
Chef machiniste de prise de vues cinéma
Chef électricien de prise de vues cinéma
46 47 941,47 893,54 1 388,24

Hebdomadaire sur 6 jours de tournage

(En euros.)


Heures
de
travail effectif
Durée incluant
la durée
d'équivalence
Salaire MG Montant intéressement Salaire référence
Assistant scripte cinéma
3e assistant décorateur cinéma
51 55 681,30 0 681,30
Accessoiriste de décors cinéma 51 55 1 036,15 1 335,37 1 703,83
Assistant opérateur du son cinéma 51 55 1 038,43 1 346,02 1 711,44
Régisseur d'extérieurs cinéma
Scripte cinéma
51 55 1 051,96 1 409,17 1 756,55
Ensemblier cinéma 51 55 1 103,74 1 650,80 1 929,14
Cadreur cinéma 51 55 1 233,61 2 256,82 2 362,02
Chef opérateur du son cinéma
Ensemblier décorateur cinéma
51 55 1 309,35 2 610,31 2 614,51
Directeur de production cinéma
Chef décorateur cinéma
51 56 1 638,37 4 145,73 3 711,23
Directeur de la photographie cinéma 51 56 1 653,53 4 216,48 3 761,77
Auxiliaire de régie cinéma
Auxiliaire de réalisation cinéma
Assistant au chargé de la figuration cinéma
Technicien retour image cinéma
52 56 701,94 0 701,94
Habilleur cinéma 52 56 897,51 688,38 1 241,70
Secrétaire de production cinéma 52 56 917,60 782,13 1 308,66
Coiffeur cinéma
Assistant maquilleur cinéma
52 56 962,11 989,86 1 457,04
2e assistant réalisateur cinéma
Chargé de la figuration cinéma
52 56 964,97 1 003,18 1 466,56
Costumier cinéma 52 56 962,11 989,86 1 457,04
Régisseur adjoint cinéma
2e assistant opérateur cinéma
52 56 964,97 1 003,18 1 466,56
Accessoiriste de plateau cinéma 52 56 1 051,64 1 407,65 1 755,46
Chef coiffeur cinéma 52 56 1 067,93 1 483,69 1 809,78
Chef maquilleur cinéma 52 56 1 072,39 1 504,47 1 824,62
1er assistant opérateur cinéma
Administrateur de production cinéma
52 56 1 090,95 1 591,11 1 886,50
Régisseur général cinéma
1er assistant réalisateur cinéma
52 56 1 140,17 1 820,78 2 050,56
Chef costumier cinéma 52 56 1 333,12 2 721,23 2 693,73
Machiniste de prise de vues cinéma
Electricien de prise de vues cinéma
56 57 987,37 1 107,74 1 541,24
Conducteur de groupe cinéma 56 57 1 024,91 1 282,91 1 666,37
Sous-chef machiniste de prise de vues cinéma
Sous-chef électricien de prise de vues cinéma
56 57 1 016,39 1 243,15 1 637,97
Chef machiniste de prise de vues
cinéma
Chef électricien de prise de vues
cinéma
56 57 1 084,50 1 561,02 1 865,01
ARTICLE 2.4
Annexe III du titre II : grille des durées hebdomadaires de travail comprenant des durées d'équivalence, revalorisée (applicable sur dossier examiné par la commission paritaire prévue à l'annexe III du titre II)
en vigueur étendue

En référence aux dispositions de l'article 30 de la présente convention, pour les périodes de tournage exclusivement et pour certaines catégories de fonctions ci-après fixées, le nombre d'heures hebdomadaires de travail effectif minimum garanti et rémunéré s'inscrit dans une durée d'équivalence fixée respectivement sur la base de 1 semaine de travail en 5 jours et sur la base de 1 semaine de travail en 6 jours, ainsi que défini ci-après :

Salaires minima garantis correspondant aux heures de travail effectif incluant les seules majorations définies à l'article 37, chapitre VI et ne sont pas exclusifs de l'application des autres majorations spécifiques fixées dans le présent accord ;

Le salaire minimum garanti est pour les salaires supérieurs à 759 €. Le montant est égal à 759 € augmentés de 30 % de la différence entre le salaire de référence et les 759 €.

Hebdomadaire sur 5 jours de tournage

(En euros.)

Fonctions Heures
de
travail effectif
Durée incluant
la durée
d'équivalence
Salaire MG Montant
intéressement
Salaire
référence
Assistant scripte cinéma
3e assistant décorateur cinéma
42 45 516,14 0,00 516,14
Accessoiriste de décor cinéma 42 45 918,53 744,49 1 290,78
Assistant opérateur du son cinéma 42 45 920,27 752,57 1 296,55
Régisseur d'extérieurs cinéma
Scripte cinéma
42 45 930,52 800,41 1 330,72
Ensemblier cinéma 42 45 969,74 983,46 1 461,47
Cadreur cinéma 42 45 1 068,12 1 442,57 1 789,41
Chef opérateur du son cinéma
Ensemblier décorateur cinéma
42 45 1 125,51 1 710,37 1 980,69
Directeur de production cinéma
Chef décorateur cinéma
42 46 1 374,76 2 873,56 2 811,54
Directeur de la photographie cinéma 42 46 1 386,25 2 927,76 2 849,83
Auxiliaire de régie cinéma
Auxiliaire de réalisation cinéma
Assistant au chargé de la figuration cinéma
Technicien retour image cinéma
43 46 530,88 0,00 530,88
Habilleur cinéma 43 46 813,03 252,14 939,10
Secrétaire de production cinéma 43 46 828,22 323,04 989,74
Coiffeur cinéma
Assistant maquilleur cinéma
43 46 861,89 480,16 1 101,97
2e assistant réalisateur cinéma
Chargé de la figuration cinéma
43 46 864,05 490,22 1 109,16
Costumier cinéma 43 46 861,89 480,16 1 101,97
Régisseur adjoint cinéma
2e assistant opérateur cinéma
43 46 864,05 490,22 1 109,16
Accessoiriste de plateau cinéma 43 46 929,60 796,12 1 327,66
Chef coiffeur cinéma 43 46 941,92 853,64 1 368,74
Chef maquilleur cinéma 43 46 945,29 869,34 1 379,96
1er assistant opérateur cinéma
Administrateur de production cinéma
43 46 959,33 934,88 1 426,77
1er assistant costume cinéma 43 46 970,05 984,90 1462,50
Régisseur général cinéma
1er assistant réalisateur cinéma
43 46 996,55 1 108,58 1 550,84
Chef costumier cinéma 43 46 1 142,48 1 789,59 2 037,28
Machiniste de prise de vues cinéma
Electricien de prise de vues cinéma
46 47 875,47 543,54 1 147,24
Conducteur de groupe cinéma 46 47 903,41 673,93 1 240,38
Sous-chef machiniste de prise de vues cinéma
Sous-chef électricien de prise de vues cinéma
46 47 897,07 644,34 1 219,24
Chef machiniste de prise de vues cinéma
Chef électricien de prise de vues cinéma
46 47 947,77 880,94 1 388,24

Hebdomadaire sur 6 jours de tournage

(En euros.)

Heures
de
travail effectif
Durée incluant
la durée
d'équivalence
Salaire MG Montant intéressement Salaire référence
Assistant scripte cinéma
3e assistant décorateur cinéma
51 55 681,30 0,00 681,30
Accessoiriste de décor cinéma 51 55 1 042,45 1 322,76 1 703,83
Assistant opérateur du son cinéma 51 55 1 044,73 1 333,42 1 711,44
Régisseur d'extérieurs cinéma
Scripte cinéma
51 55 1 058,27 1 396,57 1 756,55
Ensemblier cinéma 51 55 1 110,04 1 638,20 1 929,14
Cadreur cinéma 51 55 1 239,91 2 244,23 2 362,02
Chef opérateur du son cinéma
Ensemblier décorateur cinéma
51 55 1 315,65 2 597,71 2 614,51
Directeur de production cinéma
Chef décorateur cinéma
51 56 1 644,67 4 133,12 3 711,23
Directeur de la photographie cinéma 51 56 1 659,83 4 203,88 3 761,77
Auxiliaire de régie cinéma
Auxiliaire de réalisation cinéma
Assistant au chargé de la figuration cinéma
Technicien retour image cinéma
52 56 701,94 0,00 701,94
Habilleur cinéma 52 56 903,81 675,78 1 241,70
Secrétaire de production cinéma 52 56 923,90 769,52 1 308,66
Coiffeur cinéma
Assistant maquilleur cinéma
52 56 968,41 977,26 1 457,04
2e assistant réalisateur cinéma
Chargé de la figuration cinéma
52 56 971,27 990,58 1 466,56
Costumier cinéma 52 56 968,41 977,26 1 457,04
Régisseur adjoint cinéma
2e assistant opérateur cinéma
52 56 971,27 990,58 1 466,56
Accessoiriste de plateau cinéma 52 56 1 057,94 1 395,04 1 755,46
Chef coiffeur cinéma 52 56 1 074,23 1 471,09 1 809,78
Chef maquilleur cinéma 52 56 1 078,69 1 491,87 1 824,62
1er assistant opérateur cinéma
Administrateur de production cinéma
52 56 1 097,25 1 578,50 1 886,50
1er assistant costume cinéma 52 56 1 111,43 1 644,65 1 933,75
Régisseur général cinéma
1er assistant réalisateur cinéma
52 56 1 146,47 1 808,18 2 050,56
Chef costumier cinéma 52 56 1 339,42 2 708,62 2 693,73
Machiniste de prise de vues cinéma
Electricien de prise de vues cinéma
56 57 993,67 1 095,14 1 541,24
Conducteur de groupe cinéma 56 57 1 031,21 1 270,32 1 666,37
Sous-chef machiniste de prise de vues cinéma
Sous-chef électricien de prise de vues cinéma
56 57 1 022,69 1 230,56 1 637,97
Chef machiniste de prise de vues
cinéma
Chef électricien de prise de vues
cinéma
56 57 1 090,80 1 548,41 1 865,01
ARTICLE 3
Entrée en vigueur et dépôt
en vigueur étendue

Il est convenu que les syndicats signataires demandent l'extension du présent accord, conformément à l'article L. 2261-1 du code du travail. L'accord sera porté à l'extension par la partie la plus diligente.
Les parties conviennent que le présent accord entrera en vigueur à compter de la date fixée par l'arrêté d'extension ou, à défaut, le lendemain de la publication au Journal officiel de l'arrêté d'extension, sans préjudice de l'application dans l'intervalle aux membres de l'API de l'accord ayant le même objet signé par celle-ci le 1er juillet 2012.

Dispositions relatives à la branche costume (titre II de la convention)
en vigueur étendue

Les parties conviennent :
– de compléter la liste des fonctions de la branche costume en ajoutant un titre et une définition de fonction de « premier assistant costumes cinéma », et de fixer pour cette fonction un salaire minimum dans les annexes salaires ;
– et pour la fonction « costumier cinéma » de substituer à celle existant dans la convention une nouvelle définition de fonction.

ARTICLE 1er
Création d'une fonction de « premier assistant costumes cinéma »
en vigueur étendue

Au sein de la branche costume de l'article 2 « Titres et définitions de fonctions » du chapitre Ier « Titres des fonctions » du titre II « Techniciens de la production cinématographique », après la fonction de « chef costumier cinéma » et avant la fonction de « costumier cinéma », est ajoutée la fonction de premier assistant costumes comme suit :

« Premier assistant costume » cinéma (cadre)
Il assiste dans ses fonctions le créateur de costumes cinéma et/ ou le chef costumier cinéma, avec une fonction d'encadrement d'une équipe, dans la conception, la fabrication, la recherche et les essayages de costumes, dans l'organisation du travail, notamment sur l'élaboration et la gestion du devis costume, ainsi que dans la direction et la gestion du travail de l'équipe dont celui-ci a la responsabilité. Il veille à la logistique du tournage, à la gestion des stocks et à la coordination entre les fournisseurs et la production. Il planifie les durées de location en fonction du plan de travail et assure la restitution des costumes aux loueurs. »

ARTICLE 2
en vigueur étendue

À la définition de fonction du costumier cinéma existant actuellement dans le texte du titre II est substituée la définition suivante :

« Costumier cinéma (non-cadre)
Sous la direction, selon le cas, du créateur de costumes, du chef costumier ou du premier assistant costumes, il collabore à la recherche et aux essayages de costumes, ainsi qu'à l'organisation du travail. Il veille à la logistique du tournage, à la gestion des stocks, à la coordination entre les fournisseurs et la production, ainsi qu'à l'entretien des vestiaires des comédiens et au confort de ces derniers tant lors de l'installation des loges que sur le plateau et assure la supervision de l'activité du ou des habilleurs. Il peut planifier les durées de location en fonction du plan de travail et assure la restitution des costumes aux loueurs. »

ARTICLE 3
Salaires minima du premier assistant costumes cinéma
en vigueur étendue

Annexe I. – Techniciens de la production cinématographique :

Le montant du salaire hebdomadaire base 39 heures du premier assistant costumes cinéma est fixé à 1 300,00 €.

Annexe III. – Techniciens de la production cinématographique – Grille de salaires minima hebdomadaires comprenant des durées d'équivalence :


Fonction Hebdomadaire sur 5 jours de tournage
Heures
de travail effectif
Durée incluant la durée d'équivalence Salaires
1er assistant
costumes cinéma
43 46 1 462,50
Fonction hebdomadaire sur 6 jours de tournage
Heures
de travail effectif
Durée incluant la durée d'équivalence Salaires
1er assistant
costumes cinéma
52 56 1 933,75

Annexe III. – Techniciens de la production cinématographique – Intéressement aux recettes d'exploitation »

La fonction de premier assistant costumes et les salaires s'y rapportant sont ajoutés au sein de l'annexe III « Techniciens de la production cinématographique – Intéressement aux recettes d'exploitation » comme suit :

Grille des salaires minima garantis base 39 heures hebdomadaires et montant de l'intéressement correspondant :


Fonction Salaire MG Montant
intéressement
Salaire référence
1er assistant
costume cinéma
915,00 770,00 1 300,00

Grille des salaires hebdomadaires comprenant des durées d'équivalence


Fonction Hebdomadaire sur 5 jours de tournage
Heures
de travail effectif
Durée incluant
la durée
d'équivalence
Salaire MG Montant
intéressement
Salaire
référence
1er assistant
costumes cinéma
43 46 963,75 997,50 1 462,50
Fonction Hebdomadaire sur 6 jours de tournage
Heures
de travail effectif
Durée incluant
la durée
d'équivalence
Salaire MG Montant
intéressement
Salaire
référence
1er assistant
costumes cinéma
52 56 1 105,12 1 657,25 1 933,75

ARTICLE 4
Entrée en vigueur et dépôt de l'accord
en vigueur étendue

Il est convenu que les organisations signataires demandent l'extension du présent accord, conformément à l'article L. 2261-1 du code du travail. L'accord sera porté à l'extension par la partie la plus diligente.

Les parties conviennent que le présent accord entrera en vigueur à compter de la date fixée par l'arrêté d'extension ou, à défaut, le lendemain de la publication au Journal officiel de l'arrêté d'extension.

Révision des salaires du personnel technique (annexe III du titre II)
en vigueur étendue

Les partenaires sociaux de la branche de la production cinématographique ont décidé de réviser l'un des paramètres utilisés dans les formules de calcul des salaires minimum garantis de l'annexe III du titre II de la convention collective nationale de la production cinématographique (ci-après dénommée la « CCNPC ») telles que précisées à l'article 2.3 et à l'article 2.4 de l'accord sur les salaires du 24 juillet 2015, s'agissant de la part fixe de 750 €. À cet effet, il est convenu d'augmenter cette part fixe de 1,2 % en portant son montant à 759 €.

ARTICLE 1er
Champ d'application
en vigueur étendue

Le présent avenant s'applique aux salariés de l'équipe technique entrant dans le champ d'application du titre II de la CCNPC.

ARTICLE 2
Révision de l'accord sur les salaires du 24 juillet 2015
en vigueur étendue

Conformément aux dispositions de l'article 35 du titre Ier de la CCNPC, il est décidé entre les parties signataires et adhérentes de réviser certaines dispositions de l'accord sur les salaires du 24 juillet 2015 applicable depuis le 17 décembre 2015.
Cette révision porte sur la part fixe de 750 € utilisée dans les formules de calcul du salaire de l'annexe III du titre II de la CCNPC telles que précisées à l'article 2.3 et à l'article 2.4 de l'accord sur les salaires du 24 juillet 2015. Il est ainsi convenu d'augmenter cette part fixe de 1,2 % en portant son montant à 759 €.
Cette modification de la part fixe est applicable à compter de l'entrée en vigueur du présent avenant.
En conséquence, les dispositions de l'article 2.3 et de l'article 2.4 de l'accord sur les salaires du 24 juillet 2015 sont modifiées de la façon suivante :

« Article 2.3
Annexe III du titre II : grille des salaires minima garantis et montant des indemnités repas et casse-croûte, revalorisée
(applicable sur dossier examiné par la commission paritaire prévue à l'annexe III du titre II)

Les salaires minima sont garantis sur une base de 39 heures : 35 heures au salaire horaire de base plus 4 heures majorées de 25 %.
Le salaire minimum garanti est pour les salaires supérieurs à 759 €. Le montant est égal à 759 € augmentés de 30 % de la différence entre le salaire de référence et les 759 €.

(Tableau non reproduit, consultable sur le site www. journal-officiel. gouv. fr, rubrique BO Convention collective.)

(*) Le dispositif prévu à l'article 52 du chapitre X du titre II fixant un tarif mensuel abattu pour les réalisateurs cinéma ne peut en aucun cas s'appliquer pour les films bénéficiant de la présente annexe.
Montant de l'indemnité repas : 17,16 €.
Montant de l'indemnité casse-croûte : 6,97 €. »

« Article 2.4
Annexe III du titre II : grille des durées hebdomadaires de travail comprenant des durées d'équivalence, revalorisée
(applicable sur dossier examiné par la commission paritaire prévue à l'annexe III du titre II)

En référence aux dispositions de l'article 30 de la présente convention, pour les périodes de tournage exclusivement et pour certaines catégories de fonctions ci-après fixées, le nombre d'heures hebdomadaires de travail effectif minimum garanti et rémunéré s'inscrit dans une durée d'équivalence fixée respectivement sur la base de 1 semaine de travail en 5 jours et sur la base de 1 semaine de travail en 6 jours, ainsi que défini ci-après :
Salaires minima garantis correspondant aux heures de travail effectif incluant les seules majorations définies à l'article 37, chapitre VI et ne sont pas exclusifs de l'application des autres majorations spécifiques fixées dans le présent accord   ;
Le salaire minimum garanti est pour les salaires supérieurs à 759 €. Le montant est égal à 759 € augmentés de 30 % de la différence entre le salaire de référence et les 759 €.

(Tableau non reproduit, consultable sur le site www. journal-officiel. gouv. fr, rubrique BO Convention collective.)

ARTICLE 3
Entrée en vigueur
en vigueur étendue

Il est convenu que les syndicats signataires demandent l'extension du présent accord, conformément à l'article L. 2661-1 du code du travail. L'accord sera porté à l'extension par la partie la plus diligente. Les parties conviennent que le présent accord entrera en vigueur à compter de la date fixée par l'extension ou, à défaut, le lendemain de la publication au Journal officiel de l'arrêté d'extension.

Révision des salaires de l'équipe technique (titre II de la convention)
ARTICLE 1er
Champ d'application
en vigueur étendue

Le présent avenant s'applique aux salariés de l'équipe technique entrant dans le champ d'application du titre II de la CCNPC.

ARTICLE 2
Révision de l'accord sur les salaires du 24 juillet 2015
en vigueur étendue

Il est convenu de revaloriser de 0,8 %, les montants des salaires minima conventionnels de l'ensemble des différentes grilles de salaires, ainsi que les montants de l'indemnité de repas et de l'indemnité de casse-croûte afférentes à ces grilles de salaires, tels qu'institués par la CCNPC.
En conséquence, les dispositions révisées de l'accord sur les salaires du 24 juillet 2015, figurant en annexe I, sont applicables à compter de l'entrée en vigueur du présent avenant.

ARTICLE 3
Révision de l'avenant du 18 avril 2017
en vigueur étendue

Il est convenu, à compter du 1er août 2017, de revaloriser, de 0,8 %, la part fixe de 759 € utilisée dans les formules de calcul du salaire de l'annexe III du titre II de la CCNPC, en portant son montant à 765,07 €.
En conséquence, les dispositions révisées de l'avenant du 18 avril 2017, figurant en annexe II, sont applicables à compter de l'entrée en vigueur du présent avenant.

ARTICLE 4
Entrée en vigueur. – Dépôt. – Extension
en vigueur étendue

Il est convenu que le présent avenant s'applique à compter du 1er août 2017.
L'extension du présent avenant est sollicitée par la partie la plus diligente, conformément aux dispositions de l'article L. 2661-1 du code du travail.

Préambule
en vigueur étendue

À l'issue de la négociation prévue à l'article 10 du chapitre III du titre II de la convention collective nationale de la production cinématographique (CCNPC), les partenaires sociaux de la branche de la production cinématographique ont décidé de revaloriser les salaires minima de l'ensemble des différentes grilles de salaires applicables aux salariés de l'équipe technique.

Annexes
en vigueur étendue

Annexe I
Article 2.1
Annexe I du titre II : grille des salaires minima garantis et montant des indemnités repas et casse-croûte, revalorisée tel que prévu dans l'article 2 du présent accord

Les salaires minima sont garantis sur la base de 39 heures : 35 heures au salaire horaire de base plus 4 heures majorées à 25 %.

(En euros.)

Catégorie Salaire horaire
Auxiliaire de réalisation cinéma 475,67
Technicien retour image cinéma 475,67
Assistant scripte cinéma 475,67
Assistant au chargé de la figuration cinéma 475,67
Assistant comptable de production cinéma 475,67
Auxiliaire de régie cinéma 475,67
3e assistant décorateur cinéma 475,67
2e assistant monteur cinéma 475,67
Habilleur cinéma 841,43
Tapissier de décor cinéma 841,43
Secrétaire de production cinéma 886,80
Costumier cinéma 987,35
Couturier cinéma 987,35
Teinturier patineur costumes cinéma 987,35
Coiffeur cinéma 987,35
Assistant maquilleur cinéma 987,35
2e assistant réalisateur cinéma 993,80
Chargé de la figuration cinéma 993,80
Répétiteur cinéma 993,80
Responsable des enfants cinéma 993,80
Régisseur adjoint cinéma 993,80
Administrateur adjoint comptable cinéma 993,80
2e assistant opérateur cinéma 993,80
1er assistant monteur cinéma 993,80
Photographe de plateau cinéma 1 189,58
Accessoiriste de plateau cinéma 1 189,58
Accessoiriste de décor cinéma 1 189,58
Animatronicien cinéma 1 189,58
Assistant opérateur du son cinéma 1 194,90
Assistant bruiteur 1 194,90
Assistant mixeur cinéma 1 194,90
Assistant effets physiques cinéma 1 194,90
2e assistant décorateur cinéma 1 226,39
Infographiste de décors cinéma 1 226,39
Illustrateur de décors cinéma 1 226,39
Chef tapissier cinéma 1 226,39
Régisseur d'extérieur cinéma 1 226,39
Chef d'atelier costumes cinéma 1 226,39
Chef coiffeur cinéma 1 226,39
Chef maquilleur cinéma 1 236,45
1er assistant opérateur cinéma 1 278,38
Technicien d'appareils télécommandés (prise de vues) cinéma 1 278,38
Peintre d'art de décor cinéma 1 226,39
Scripte cinéma 1 226,39
Administrateur de production cinéma 1 278,38
1er assistant costume cinéma 1 310,40
1er assistant décorateur cinéma 1 346,88
Ensemblier cinéma 1 346,88
1er assistant à la distribution des rôles cinéma 1 389,55
Coordinateur de postproduction cinéma 1 389,55
Régisseur général cinéma 1 389,55
1er assistant réalisateur cinéma 1 389,55
Chef monteur son cinéma 1 458,45
Conseiller technique à la réalisation cinéma 1 649,11
Cadreur cinéma 1 649,11
Chef monteur cinéma 1 649,11
Cadreur spécialisé cinéma 1 825,39
Chef costumier cinéma 1 825,39
Chef opérateur du son cinéma 1 825,39
Bruiteur 1 825,39
Mixeur cinéma 1 825,39
Ensemblier décorateur cinéma 1 825,39
Superviseur d'effets physiques cinéma 1 825,39
Créateur de costumes cinéma 2 556,76
Directeur de production cinéma 2 591,11
Chef décorateur cinéma 2 591,11
Directeur de la photographie cinéma 2 626,40
Technicien réalisateur 2e équipe cinéma 2 626,40
Réalisateur cinéma (*) 2 875,15
Réalisateur de films publicitaires 3 570,33
Machiniste de prise de vues cinéma 934,47
Électricien de prise de vues cinéma 934,47
Conducteur de groupe cinéma 1 010,34
Sous-chef machiniste de prise de vues cinéma 993,12
Sous-chef électricien de prise de vues cinéma 993,12
Chef machiniste de prise de vues cinéma 1 130,78
Chef électricien de prise de vues cinéma 1 130,78
Maçon de décor cinéma 965,55
Machiniste de construction cinéma 968,48
Électricien de construction cinéma 968,48
Peintre de décor cinéma 1 013,58
Menuisier de décor cinéma 1 012,64
Peintre en lettres de décor cinéma 1 066,44
Peintre faux bois et patine décor cinéma 1 066,44
Serrurier de décor cinéma 1 066,44
Menuisier-traceur de décor cinéma 1 066,44
Staffeur de décor cinéma 1 066,44
Menuisier toupilleur de décor cinéma 1 139,65
Maquettiste de décor cinéma 1 139,65
Sculpteur de décor cinéma 1 168,44
Sous-chef machiniste de décor cinéma 1 042,51
Sous-chef électricien de décor cinéma 1 042,51
Sous-chef peintre de décor cinéma 1 052,68
Sous-chef menuisier de décor cinéma 1 135,34
Sous-chef staffeur de décor cinéma 1 135,34
Chef machiniste de construction cinéma 1 182,67
Chef électricien de construction cinéma 1 182,67
Chef peintre de décor cinéma 1 192,84
Chef menuisier de décor cinéma 1 237,23
Chef staffeur de décor cinéma 1 237,23
Chef serrurier de décor cinéma 1 237,23
Chef sculpteur de décor cinéma 1 237,48
Chef constructeur cinéma 1 411,61
(*) Les modalités particulières de rémunération du réalisateur cinéma sont précisées au chapitre X du titre II.

Montant de l'indemnité repas : 17,29 €.
Montant de l'indemnité casse-croûte : 7,02 €.

Réalisateurs

Contrat d'une durée inférieure à 5 mois :
– salaire minimum hebdomadaire de : 2 875,15 € brut.
Contrat d'une durée d'au moins 5 mois :
– application au salaire de référence hebdomadaire figurant ci-dessus du coefficient 2,84 ;
– salaire minimum mensuel de 8 165,46 € brut.
Contrats hors production du film :
– prorata du salaire mensuel figurant ci-dessus :
– engagement de 1 semaine ou plus : salaire minimum hebdomadaire de 1 885,78 € brut ;
– engagement inférieur à 5 jours consécutifs : salaire minimum journalier 471,45 € brut.
Films publicitaires :
– engagement de 1 semaine ou plus : salaire minimum hebdomadaire 3 570,33 € brut ;
– engagement inférieur à 5 jours consécutifs : salaire minimum journalier 892,58 € brut

Article 2.2

Annexe II du titre II : grille des durées hebdomadaires de travail comprenant des durées d'équivalence, revalorisée tel que prévu dans l'article 2 du présent accord

En référence aux dispositions de l'article 30 de la présente convention, pour les périodes de tournage exclusivement et pour certaines catégories de fonctions ci-après fixées, le nombre d'heures hebdomadaires de travail effectif minimum garanti et rémunéré s'inscrit dans une durée d'équivalence fixée respectivement sur la base de 1 semaine de travail en 5 jours et sur la base de 1 semaine de travail en 6 jours, ainsi que défini ci-après.
Salaires minima garantis correspondant aux heures de travail effectif incluant les seules majorations définies à l'article 37, chapitre VI et ne sont pas exclusifs de l'application des autres majorations spécifiques fixées dans le présent accord.

(En euros.)

Fonction Hebdomadaire sur 5 jours

Heures de travail effectif Durée incluant la durée d'équivalence Salaire
Assistant scripte cinéma 42 45 520,26
3e assistant décorateur cinéma 42 45 520,26
Accessoiriste de décor cinéma 42 45 1 301,10
Assistant opérateur du son cinéma 42 45 1 306,92
Régisseur d'extérieur cinéma 42 45 1 341,36
Scripte cinéma 42 45 1 341,36
Ensemblier cinéma 42 45 1 473,16
Cadreur cinéma 42 45 1 803,72
Chef opérateur du son cinéma 42 45 1 996,53
Ensemblier décorateur cinéma 42 45 1 996,53
Directeur de production cinéma 42 46 2 834,03
Chef décorateur cinéma 42 46 2 834,03
Directeur de la photographie cinéma 42 46 2 872,62
Auxiliaire de régie cinéma 43 46 535,12
Auxiliaire de réalisation cinéma 43 46 535,12
Assistant au chargé de la figuration cinéma 43 46 535,12
Technicien retour image cinéma 43 46 535,12
Habilleur cinéma 43 46 946,61
Secrétaire de production cinéma 43 46 997,65
Coiffeur cinéma 43 46 1 110,78
Assistant maquilleur cinéma 43 46 1 110,78
2e assistant réalisateur cinéma 43 46 1 118,03
Chargé de la figuration cinéma 43 46 1 118,03
Costumier cinéma 43 46 1 110,78
Régisseur adjoint cinéma 43 46 1 118,03
2e assistant opérateur cinéma 43 46 1 118,03
Accessoiriste de plateau cinéma 43 46 1 338,28
Chef coiffeur cinéma 43 46 1 379,68
Chef maquilleur cinéma 43 46 1 390,99
1er assistant opérateur cinéma 43 46 1 438,18
Administrateur de production cinéma 43 46 1 438,18
1er assistant costume cinéma 43 46 1 474,20
Régisseur général cinéma 43 46 1 563,24
1er assistant réalisateur cinéma 43 46 1 563,24
Chef costumier cinéma 43 46 2 053,78
Machiniste de prise de vues cinéma 46 47 1 156,41
Électricien de prise de vues cinéma 46 47 1 156,41
Conducteur de groupe cinéma 46 47 1 250,30
Sous-chef machiniste de prise de vues cinéma 46 47 1 228,99
Sous-chef électricien de prise de vues cinéma 46 47 1 228,99
Chef machiniste de prise de vues cinéma 46 47 1 399,34
Chef électricien de prise de vues cinéma 46 47 1 399,34

(En euros.)

Fonction Hebdomadaire sur 6 jours

Heures de travail effectif Durée incluant
la durée
d'équivalence
Salaire
Assistant scripte cinéma 51 55 686,75
3e assistant décorateur cinéma 51 55 686,75
Accessoiriste de décor cinéma 51 55 1 717,46
Assistant opérateur du son cinéma 51 55 1 725,13
Régisseur d'extérieur cinéma 51 55 1 770,60
Scripte cinéma 51 55 1 770,60
Ensemblier cinéma 51 55 1 944,57
Cadreur cinéma 51 55 2 380,91
Chef opérateur du son cinéma 51 55 2 635,42
Ensemblier décorateur cinéma 51 55 2 635,42
Directeur de production cinéma 51 56 3 740,92
Chef décorateur cinéma 51 56 3 740,92
Directeur de la photographie cinéma 51 56 3 791,86
Auxiliaire de régie cinéma 52 56 707,55
Auxiliaire de réalisation cinéma 52 56 707,55
Assistant au chargé de la figuration cinéma 52 56 707,55
Technicien retour image cinéma 52 56 707,55
Habilleur cinéma 52 56 1 251,63
Secrétaire de production cinéma 52 56 1 319,12
Coiffeur cinéma 52 56 1 468,69
Assistant maquilleur cinéma 52 56 1 468,69
2e assistant réalisateur cinéma 52 56 1 478,29
Chargé de la figuration cinéma 52 56 1 478,29
Costumier cinéma 52 56 1 468,69
Régisseur adjoint cinéma 52 56 1 478,29
2e assistant opérateur cinéma 52 56 1 478,29
Accessoiriste de plateau cinéma 52 56 1 769,50
Chef coiffeur cinéma 52 56 1 824,25
Chef maquilleur cinéma 52 56 1 839,21
1er assistant opérateur cinéma 52 56 1 901,59
Administrateur de production cinéma 52 56 1 901,59
1er assistant costume cinéma 52 56 1 949,22
Régisseur général cinéma 52 56 2 066,96
1er assistant réalisateur cinéma 52 56 2 066,96
Chef costumier cinéma 52 56 2 715,27
Machiniste de prise de vues cinéma 56 57 1 553,56
Électricien de prise de vues cinéma 56 57 1 553,56
Conducteur de groupe cinéma 56 57 1 679,70
Sous-chef machiniste de prise de vues cinéma 56 57 1 651,07
Sous-chef électricien de prise de vues cinéma 56 57 1 651,07
Chef machiniste de prise de vues cinéma 56 57 1 879,93
Chef électricien de prise de vues cinéma 56 57 1 879,93
en vigueur étendue

Annexe II
Article 2.3
Annexe III du titre II : grille des salaires minima garantis et montant des indemnités repas et casse-croûte, revalorisée (applicable sur dossier examiné par la commission paritaire prévue à l'annexe III du titre II)

Les salaires minima sont garantis sur une base de 39 heures : 35 heures au salaire horaire de base plus 4 heures majorées de 25 %.
Le salaire minimum garanti est pour les salaires supérieurs à 765,07 €. Le montant est égal à 765,07 € augmenté de 30 % de la différence entre le salaire de référence et les 765,07 €.

(En euros.)

Fonction Salaire MG Montant
intéressement
Salaire
de référence
Auxiliaire de réalisation cinéma 475,67 0,00 475,67
Technicien retour image cinéma 475,67 0,00 475,67
Assistant scripte cinéma 475,67 0,00 475,67
Assistant au chargé de la figuration cinéma 475,67 0,00 475,67
Assistant comptable de production cinéma 475,67 0,00 475,67
Auxiliaire de régie cinéma 475,67 0,00 475,67
3e assistant décorateur cinéma 475,67 0,00 475,67
2e assistant monteur cinéma 475,67 0,00 475,67
Habilleur cinéma 787,98 106,90 841,43
Tapissier de décor cinéma 787,98 106,90 841,43
Secrétaire de production cinéma 801,59 170,42 886,80
Costumier cinéma 831,75 311,19 987,35
Couturier cinéma 831,75 311,19 987,35
Teinturier patineur costumes cinéma 831,75 311,19 987,35
Coiffeur cinéma 831,75 311,19 987,35
Assistant maquilleur cinéma 831,75 311,19 987,35
2e assistant réalisateur cinéma 833,69 320,22 993,80
Chargé de la figuration cinéma 833,69 320,22 993,80
Répétiteur cinéma 833,69 320,22 993,80
Responsable des enfants cinéma 833,69 320,22 993,80
Régisseur adjoint cinéma 833,69 320,22 993,80
Administrateur adjoint comptable cinéma 833,69 320,22 993,80
2e assistant opérateur cinéma 833,69 320,22 993,80
1er assistant monteur cinéma 833,69 320,22 993,80
Photographe de plateau cinéma 892,42 594,31 1 189,58
Accessoiriste de plateau cinéma 892,42 594,31 1 189,58
Accessoiriste de décor cinéma 892,42 594,31 1 189,58
Animatronicien cinéma 892,42 594,31 1 189,58
Assistant opérateur du son cinéma 894,02 601,76 1 194,90
Assistant bruiteur 894,02 601,76 1 194,90
Assistant mixeur cinéma 894,02 601,76 1 194,90
Assistant effets physiques cinéma 894,02 601,76 1 194,90
2e assistant décorateur cinéma 903,47 645,85 1 226,39
Infographiste de décors cinéma 903,47 645,85 1 226,39
Illustrateur de décors cinéma 903,47 645,85 1 226,39
Chef tapissier cinéma 903,47 645,85 1 226,39
Régisseur d'extérieurs cinéma 903,47 645,85 1 226,39
Chef d'atelier costumes cinéma 903,47 645,85 1 226,39
Chef coiffeur cinéma 903,47 645,85 1 226,39
Chef maquilleur cinéma 906,48 659,93 1 236,45
1er assistant opérateur cinéma 919,06 718,63 1 278,38
Technicien d'appareils télécommandés (prise de vues) cinéma 919,06 718,63 1 278,38
Peintre d'art de décor cinéma 903,47 645,85 1 226,39
Scripte cinéma 903,47 645,85 1 226,39
Administrateur de production cinéma 919,06 718,63 1 278,38
1er assistant costume cinéma 928,67 763,46 1 310,40
1er assistant décorateur cinéma 939,61 814,53 1 346,88
Ensemblier cinéma 939,61 814,53 1 346,88
1er assistant à la distribution des rôles cinéma 952,41 874,27 1 389,55
Coordinateur de postproduction cinéma 952,41 874,27 1 389,55
Régisseur général cinéma 952,41 874,27 1 389,55

(En euros.)

Fonction Salaire MG Montant
intéressement
Salaire
de référence
1er assistant réalisateur cinéma 952,41 874,27 1 389,55
Chef monteur son cinéma 973,08 970,73 1 458,45
Conseiller technique à la réalisation cinéma 1 030,28 1 237,66 1 649,11
Cadreur cinéma 1 030,28 1 237,66 1 649,11
Chef monteur cinéma 1 030,28 1 237,66 1 649,11
Cadreur spécialisé cinéma 1 083,17 1 484,45 1 825,39
Chef costumier cinéma 1 083,17 1 484,45 1 825,39
Chef opérateur du son cinéma 1 083,17 1 484,45 1 825,39
Bruiteur 1 083,17 1 484,45 1 825,39
Mixeur cinéma 1 083,17 1 484,45 1 825,39
Ensemblier décorateur cinéma 1 083,17 1 484,45 1 825,39
Superviseur d'effets physiques cinéma 1 083,17 1 484,45 1 825,39
Créateur de costumes cinéma 1 302,58 2 508,37 2 556,76
Directeur de production cinéma 1 312,88 2 556,46 2 591,11
Chef décorateur cinéma 1 312,88 2 556,46 2 591,11
Directeur de la photographie cinéma 1 323,47 2 605,86 2 626,40
Technicien réalisateur 2e équipe cinéma 1 323,47 2 605,86 2 626,40
Réalisateur cinéma (*) 1 398,09 2 954,11 2 875,15
Machiniste de prise de vues cinéma 815,89 237,16 934,47
Électricien de prise de vues cinéma 815,89 237,16 934,47
Conducteur de groupe cinéma 838,65 343,38 1 010,34
Sous-chef machiniste de prise de vues cinéma 833,49 319,27 993,12
Sous-chef électricien de prise de vues cinéma 833,49 319,27 993,12
Chef machiniste de prise de vues cinéma 874,78 511,99 1 130,78
Chef électricien de prise de vues cinéma 874,78 511,99 1 130,78
Maçon de décor cinéma 825,21 280,67 965,55
Machiniste de construction cinéma 826,09 284,77 968,48
Électricien de construction cinéma 826,09 284,77 968,48
Peintre de décor cinéma 839,62 347,91 1 013,58
Menuisier de décor cinéma 839,34 346,60 1 012,64
Peintre en lettres de décor cinéma 855,48 421,92 1 066,44
Peintre faux bois et patine décor cinéma 855,48 421,92 1 066,44
Serrurier de décor cinéma 855,48 421,92 1 066,44
Menuisier-traceur de décor cinéma 855,48 421,92 1 066,44
Staffeur de décor cinéma 855,48 421,92 1 066,44
Menuisier toupilleur de décor cinéma 877,44 524,41 1 139,65
Maquettiste de décor cinéma 877,44 524,41 1 139,65
Sculpteur de décor cinéma 886,08 564,72 1 168,44
Sous-chef machiniste de décor cinéma 848,30 388,42 1 042,51
Sous-chef électricien de décor cinéma 848,30 388,42 1 042,51
Sous-chef peintre de décor cinéma 851,35 402,65 1 052,68
Sous-chef menuisier de décor cinéma 876,15 518,38 1 135,34
Sous-chef staffeur de décor cinéma 876,15 518,38 1 135,34
Chef machiniste de construction cinéma 890,35 584,64 1 182,67
Chef électricien de construction cinéma 890,35 584,64 1 182,67
Chef peintre de décor cinéma 893,40 598,88 1 192,84
Chef menuisier de décor cinéma 906,72 661,02 1 237,23
Chef staffeur de décor cinéma 906,72 661,02 1 237,23
Chef serrurier de décor cinéma 906,72 661,02 1 237,23
Chef sculpteur de décor cinéma 906,79 661,37 1 237,48
Chef constructeur cinéma 959,03 905,156 1 411,61
(*) Le dispositif prévu à l'article 52 du chapitre X du titre II fixant un tarif mensuel abattu pour les réalisateurs cinéma ne peut en aucun cas s'appliquer pour les films bénéficiant de la présente annexe.

Montant de l'indemnité repas : 17,29 €.
Montant de l'indemnité casse-croûte : 7,02 €.

Article 2.4

Annexe III du titre II : grille des durées hebdomadaires de travail comprenant des durées d'équivalence, revalorisée (applicable sur dossier examiné par la commission paritaire prévue à l'annexe III du titre II)

En référence aux dispositions de l'article 30 de la présente convention, pour les périodes de tournage exclusivement et pour certaines catégories de fonctions ci-après fixées, le nombre d'heures hebdomadaires de travail effectif minimum garanti et rémunéré s'inscrit dans une durée d'équivalence fixée respectivement sur la base de 1 semaine de travail en 5 jours et sur la base de 1 semaine de travail en 6 jours, ainsi que défini ci-après.
Salaires minima garantis correspondant aux heures de travail effectif incluant les seules majorations définies à l'article 37, chapitre VI et ne sont pas exclusifs de l'application des autres majorations spécifiques fixées dans le présent accord.
Le salaire minimum garanti est pour les salaires supérieurs à 765,07 €. Le montant est égal à 765,07 € augmenté de 30 % de la différence entre le salaire de référence et les 765,07 €.

(En euros.)

Fonction Hebdomadaire sur 5 jours

Heures
de travail effectif
Durée incluant
la durée
d'équivalence
Salaire MG Montant
intéressement
Salaire
référence
Assistant scripte cinéma 42 45 520,26 0,00 520,26
3e assistant décorateur cinéma 42 45 520,26 0,00 520,26
Accessoiriste de décor cinéma 42 45 925,88 750,44 1 301,10
Assistant opérateur du son cinéma 42 45 927,63 758,59 1 306,92
Régisseur d'extérieurs cinéma 42 45 937,96 806,81 1 341,36
Scripte cinéma 42 45 937,96 806,81 1 341,36
Ensemblier cinéma 42 45 977,50 991,33 1 473,16
Cadreur cinéma 42 45 1 076,67 1 454,11 1 803,72
Chef opérateur du son cinéma 42 45 1 134,51 1 724,04 1 996,53
Ensemblier décorateur cinéma 42 45 1 134,51 1 724,04 1 996,53
Directeur de production cinéma 42 46 1 385,76 2 896,54 2 834,03
Cher décorateur cinéma 42 46 1 385,76 2 896,54 2 834,03
Directeur de la photographie cinéma 42 46 1 397,34 2 950,57 2 872,62
Auxiliaire de régie cinéma 43 46 535,12 0,00 535,12
Auxiliaire de réalisation cinéma 43 46 535,12 0,00 535,12
Assistant au chargé de la figuration cinéma 43 46 535,12 0,00 535,12
Technicien retour image cinéma 43 46 535,12 0,00 535,12
Habilleur cinéma 43 46 819,53 254,16 946,61
Secrétaire de production cinéma 43 46 834,84 325,61 997,65
Coiffeur cinéma 43 46 868,78 483,99 1 110,78
Assistant maquilleur cinéma 43 46 868,78 483,99 1 110,78
2e assistant réalisateur cinéma 43 46 870,96 494,14 1 118,03
Chargé de la figuration cinéma 43 46 870,96 494,14 1 118,03
Costumier cinéma 43 46 868,78 483,99 1 110,78
Régisseur adjoint cinéma 43 46 870,96 494,14 1 118,03
2e assistant opérateur cinéma 43 46 870,96 494,14 1 118,03
Accessoiriste de plateau cinéma 43 46 937,03 802,49 1 338,28
Chef coiffeur cinéma 43 46 949,45 860,45 1 379,68
Chef maquilleur cinéma 43 46 952,85 876,29 1 390,99
1er assistant opérateur cinéma 43 46 967,00 942,35 1 438,18
Administrateur de production cinéma 43 46 967,00 942,35 1 438,18
1er assistant costume cinéma 43 46 977,81 992,78 1 474,20
Régisseur général cinéma 43 46 1 004,52 1 117,44 1 563,24
1er assistant réalisateur cinéma 43 46 1 004,52 1 117,44 1 563,24
Chef costumier cinéma 43 46 1 151,68 1 804,19 2 053,78
Machiniste de prise de vues cinéma 46 47 882,47 547,88 1 156,41
Électricien de prise de vues cinéma 46 47 882,47 547,88 1 156,41
Conducteur de groupe cinéma 46 47 910,64 679,32 1 250,30
Sous-chef machiniste de prise de vues cinéma 46 47 904,25 649,49 1 228,99
Sous-chef électricien de prise de vues cinéma 46 47 904,25 649,49 1 228,99
Chef machiniste de prise de vues cinéma 46 47 955,35 887,98 1 399,34
Chef électricien de prise de vues cinéma 46 47 955,35 887,98 1 399,34

(En euros.)

Fonction Hebdomadaire sur 6 jours

Heures
de travail effectif
Durée incluant
la durée
d'équivalence
Salaire MG Montant
intéressement
Salaire
référence
Assistant scripte cinéma 51 55 686,75 0,00 686,75
3e assistant décorateur cinéma 51 55 686,75 0,00 686,75
Accessoiriste de décor cinéma 51 55 1 050,79 1 333,35 1 717,46
Assistant opérateur du son cinéma 51 55 1 053,09 1 344,08 1 725,13
Régisseur d'extérieurs cinéma 51 55 1 066,73 1 407,74 1 770,60
Scripte cinéma 51 55 1 066,73 1 407,74 1 770,60
Ensemblier cinéma 51 55 1 118,92 1 651,30 1 944,57
Cadreur cinéma 51 55 1 249,82 2 262,18 2 380,91
Chef opérateur du son cinéma 51 55 1 326,18 2 618,49 2 635,42
Ensemblier décorateur cinéma 51 55 1 326,18 2 618,49 2 635,42
Directeur de production cinéma 51 56 1 657,83 4 166,19 3 740,92
Chef décorateur cinéma 51 56 1 657,83 4 166,19 3 740,92
Directeur de la photographie cinéma 51 56 1 673,11 4 237,51 3 791,86
Auxiliaire de régie cinéma 52 56 707,55 0,00 707,55
Auxiliaire de réalisation cinéma 52 56 707,55 0,00 707,55
Assistant au chargé de la figuration cinéma 52 56 707,55 0,00 707,55
Technicien retour image cinéma 52 56 707,55 0,00 707,55
Habilleur cinéma 52 56 911,04 681,18 1 251,63
Secrétaire de production cinéma 52 56 931,29 775,67 1 319,12
Coiffeur cinéma 52 56 976,16 985,07 1 468,69
Assistant maquilleur cinéma 52 56 976,16 985,07 1 468,69
2e assistant réalisateur cinéma 52 56 979,04 998,51 1 478,29
Chargé de la figuration cinéma 52 56 979,04 998,51 1 478,29
Costumier cinéma 52 56 976,16 985,07 1 468,69
Régisseur adjoint cinéma 52 56 979,04 998,51 1 478,29
2e assistant opérateur cinéma 52 56 979,04 998,51 1 478,29
Accessoiriste de plateau cinéma 52 56 1 066,40 1 406,20 1 769,50
Chef coiffeur cinéma 52 56 1 082,82 1 482,85 1 824,25
Chef maquilleur cinéma 52 56 1 087,31 1 503,80 1 839,21
1er assistant opérateur cinéma 52 56 1 106,03 1 591,13 1 901,59
Administrateur de production cinéma 52 56 1 106,03 1 591,13 1 901,59
1er assistant costume cinéma 52 56 1 120,32 1 657,81 1 949,22
Régisseur général cinéma 52 56 1 155,64 1 822,65 2 066,96
1er assistant réalisateur cinéma 52 56 1 155,64 1 822,65 2 066,96
Chef costumier cinéma 52 56 1 350,13 2 730,28 2 715,27
Machiniste de prise de vues cinéma 56 57 1 001,62 1 103,89 1 553,56
Électricien de prise de vues cinéma 56 57 1 001,62 1 103,89 1 553,56
Conducteur de groupe cinéma 56 57 1 039,46 1 280,48 1 679,70
Sous-chef machiniste de prise de vues cinéma 56 57 1 030,87 1 240,40 1 651,07
Sous-chef électricien de prise de vues cinéma 56 57 1 030,87 1 240,40 1 651,07
Chef machiniste de prise de vues cinéma 56 57 1 099,53 1 560,80 1 879,93
Chef électricien de prise de vues cinéma 56 57 1 099,53 1 560,80 1 879,93
Salaires de l'équipe technique
ARTICLE 1er
Champ d'application
en vigueur étendue

Le présent avenant s'applique aux salariés de l'équipe technique entrant dans le champ d'application du titre II de la CCNPC.

Les partenaires sociaux conviennent que les dispositions dudit avenant sont pleinement justifiées et applicables à toutes les entreprises relevant de la branche. À ce titre, ils précisent que, conformément aux dispositions de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, l'objet du présent avenant ne justifie pas la mise en place de mesures spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés.

ARTICLE 2
Révision de l'accord sur les salaires du 20 juillet 2017
en vigueur étendue

Il est convenu de revaloriser de 1,85 %, les montants des salaires minima conventionnels de l'ensemble des grilles de salaires du 20 juillet 2017, les montants de l'indemnité de repas et de l'indemnité de casse-croûte afférentes à ces grilles de salaires tels qu'institués par la CCNPC, ainsi que la part fixe de 765,07 € utilisée dans les formules de calcul du salaire de l'annexe III du titre II en portant son montant à 779,22 €.

En conséquence, les dispositions révisées de l'accord sur les salaires du 20 juillet 2017, figurant en annexe I et en annexe II, sont applicables à compter de l'entrée en vigueur du présent avenant.

ARTICLE 3
Entrée en vigueur. – Dépôt. – Extension
en vigueur étendue

Il est convenu que le présent avenant s'applique le premier jour du mois suivant la date de publication de l'arrêté relatif à son extension et au plus tard le 1er juillet 2019.

L'extension du présent avenant est sollicitée par la partie la plus diligente, conformément aux dispositions de l'article L. 2661-1 du code du travail.

Préambule
en vigueur étendue

À l'issue de la négociation prévue à l'article 10 du chapitre III du titre II de la convention collective nationale de la production cinématographique (CCNPC), les partenaires sociaux de la branche de la production cinématographique ont décidé de revaloriser les salaires minima de l'ensemble des grilles de salaires applicables aux salariés de l'équipe technique.

Annexes
en vigueur étendue

Annexe I

Grille des salaires minima garantis et montant des indemnités repas et casse-croûte, revalorisée tel que prévu dans l'article 2 du présent accord (art. 2.1, annexe I du titre II)

Les salaires minima sont garantis sur la base de 39 heures : 35 heures au salaire horaire de base plus 4 heures majorées à 25 %.

(En euros.)


Auxiliaire de réalisation cinéma 484,47
Technicien retour image cinéma 484,47
Assistant scripte cinéma 484,47
Assistant au chargé de la figuration cinéma 484,47
Assistant comptable de production cinéma 484,47
Auxiliaire de régie cinéma 484,47
3e assistant décorateur cinéma 484,47
2e assistant monteur cinéma 484,47
Habilleur cinéma 857,00
Tapissier de décor cinéma 857,00
Secrétaire de production cinéma 903,21
Costumier cinéma 1 005,62
Couturier cinéma 1 005,62
Teinturier patineur costumes cinéma 1 005,62
Coiffeur cinéma 1 005,62
Assistant maquilleur cinéma 1 005,62
2e assistant réalisateur cinéma 1 012,19
Chargé de la figuration cinéma 1 012,19
Répétiteur cinéma 1 012,19
Responsable des enfants cinéma 1 012,19
Régisseur adjoint cinéma 1 012,19
Administrateur adjoint comptable cinéma 1 012,19
2e assistant opérateur cinéma 1 012,19
1er assistant monteur cinéma 1 012,19
Photographe de plateau cinéma 1 211,59
Accessoiriste de plateau cinéma 1 211,59
Accessoiriste de décor cinéma 1 211,59
Animatronicien cinéma 1 211,59
Assistant opérateur du son cinéma 1 217,01
Assistant bruiteur 1 217,01
Assistant mixeur cinéma 1 217,01
Assistant effets physiques cinéma 1 217,01
2e assistant décorateur cinéma 1 249,08
Infographiste de décors cinéma 1 249,08
Illustrateur de décors cinéma 1 249,08
Chef tapissier cinéma 1 249,08
Régisseur d'extérieurs cinéma 1 249,08
Chef d'atelier costumes cinéma 1 249,08
Chef coiffeur cinéma 1 249,08
Chef maquilleur cinéma 1 259,32
1er assistant opérateur cinéma 1 302,03
Technicien d'appareils télécommandés (prise de vues) cinéma 1 302,03
Peintre d'art de décor cinéma 1 249,08
Scripte cinéma 1 249,08
Administrateur de production cinéma 1 302,03
1er assistant costume cinéma 1 334,64
1er assistant décorateur cinéma 1 371,80
Ensemblier cinéma 1 371,80
1er assistant à la distribution des rôles cinéma 1 415,26
Coordinateur de postproduction cinéma 1 415,26
Régisseur général cinéma 1 415,26
1er assistant réalisateur cinéma 1 415,26
Chef monteur son cinéma 1 485,43
Conseiller technique à la réalisation cinéma 1 679,62
Cadreur cinéma 1 679,62
Chef monteur cinéma 1 679,62
Cadreur spécialisé cinéma 1 859,16
Chef costumier cinéma 1 859,16
Chef opérateur du son cinéma 1 859,16
Bruiteur 1 859,16
Mixeur cinéma 1 859,16
Ensemblier décorateur cinéma 1 859,16
Superviseur d'effets physiques cinéma 1 859,16
Créateur de costumes cinéma 2 604,06
Directeur de production cinéma 2 639,05
Chef décorateur cinéma 2 639,05
Directeur de la photographie cinéma 2 674,99
Technicien réalisateur 2e équipe cinéma 2 674,99
Réalisateur cinéma * 2 928,34
Réalisateur de films publicitaires 3 636,38
Machiniste de prise de vues cinéma 951,76
Électricien de prise de vues cinéma 951,76
Conducteur de groupe cinéma 1 029,03
Sous-chef machiniste de prise de vues cinéma 1 011,49
Sous-chef électricien de prise de vues cinéma 1 011,49
Chef machiniste de prise de vues cinéma 1 151,70
Chef électricien de prise de vues cinéma 1 151,70
Maçon de décor cinéma 983,41
Machiniste de construction cinéma 986,40
Électricien de construction cinéma 986,40
Peintre de décor cinéma 1 032,33
Menuisier de décor cinéma 1 031,37
Peintre en lettres de décor cinéma 1 086,17
Peintre faux bois et patine décor cinéma 1 086,17
Serrurier de décor cinéma 1 086,17
Menuisier-traceur de décor cinéma 1 086,17
Staffeur de décor cinéma 1 086,17
Menuisier toupilleur de décor cinéma 1 160,73
Maquettiste de décor cinéma 1 160,73
Sculpteur de décor cinéma 1 190,06
Sous-chef machiniste de décor cinéma 1 061,80
Sous-chef électricien de décor cinéma 1 061,80
Sous-chef peintre de décor cinéma 1 072,15
Sous-chef menuisier de décor cinéma 1 156,34
Sous-chef staffeur de décor cinéma 1 156,34
Chef machiniste de construction cinéma 1 204,55
Chef électricien de construction cinéma 1 204,55
Chef peintre de décor cinéma 1 214,91
Chef menuisier de décor cinéma 1 260,12
Chef staffeur de décor cinéma 1 260,12
Chef serrurier de décor cinéma 1 260,12
Chef sculpteur de décor cinéma 1 260,37
Chef constructeur cinéma 1 437,72
* Les modalités particulières de rémunération du réalisateur cinéma sont précisées au chapitre X du titre II.

Montant de l'indemnité repas : 17,61 €.
Montant de l'indemnité casse-croûte : 7,15 €.

Réalisateurs

Contrat d'une durée inférieure à 5 mois :
– salaire minimum hebdomadaire de 2 928,34 € brut.

Contrat d'une durée d'au moins 5 mois :
– application au salaire de référence hebdomadaire figurant ci-dessus du coefficient 2,84 ;
– salaire minimum mensuel de 8 316,49 € brut.

Contrats hors production du film :
– prorata du salaire mensuel figurant ci-dessus ;
– engagement de 1 semaine ou plus : salaire minimum hebdomadaire 1 920,63 € brut ;
– engagement inférieur à 5 jours consécutifs : salaire minimum journalier 480,17 € brut.

Films publicitaires :
– engagement de 1 semaine ou plus : salaire minimum hebdomadaire 3 636,38 € brut ;
– engagement inférieur à 5 jours consécutifs : salaire minimum journalier 909,09 € brut.

Grille des durées hebdomadaires de travail comprenant des durées d'équivalence, revalorisée tel que prévu dans l'article 2 du présent accord (art. 2.2, annexe II du titre II)

En référence aux dispositions de l'article 30 de la présente convention, pour les périodes de tournage exclusivement et pour certaines catégories de fonctions ci-après fixées, le nombre d'heures hebdomadaires de travail effectif minimum garanti et rémunéré s'inscrit dans une durée d'équivalence fixée respectivement sur la base d'une semaine de travail en 5 jours et sur la base d'une semaine de travail en 6 jours, ainsi que défini ci-après.

Salaires minima garantis correspondant aux heures de travail effectif incluant les seules majorations définies à l'article 37, chapitre VI et ne sont pas exclusifs de l'application des autres majorations spécifiques fixées dans le présent accord.

(En euros.)


Fonction Hebdomadaire sur 5 jours
Heures de travail effectif Durée incluant la durée d'équivalence Salaire
Assistant scripte cinéma 42 45 529,88
3e assistant décorateur cinéma 42 45 529,88
Accessoiriste de décor cinéma 42 45 1 325,17
Assistant opérateur du son cinéma 42 45 1 331,10
Régisseur d'extérieurs cinéma 42 45 1 366,18
Scripte cinéma 42 45 1 366,18
Ensemblier cinéma 42 45 1 500,41
Cadreur cinéma 42 45 1 837,09
Chef opérateur du son cinéma 42 45 2 033,47
Ensemblier décorateur cinéma 42 45 2 033,47
Directeur de production cinéma 42 46 2 886,46
Chef décorateur cinéma 42 46 2 886,46
Directeur de la photographie cinéma 42 46 2 925,76
Auxiliaire de régie cinéma 43 46 545,02
Auxiliaire de réalisation cinéma 43 46 545,02
Assistant au chargé de la figuration cinéma 43 46 545,02
Technicien retour image cinéma 43 46 545,02
Habilleur cinéma 43 46 964,12
Secrétaire de production cinéma 43 46 1 016,11
Coiffeur cinéma 43 46 1 131,33
Assistant maquilleur cinéma 43 46 1 131,33
2e assistant réalisateur cinéma 43 46 1 138,71
Chargé de la figuration cinéma 43 46 1 138,71
Costumier cinéma 43 46 1 131,33
Régisseur adjoint cinéma 43 46 1 138,71
2e assistant opérateur cinéma 43 46 1 138,71
Accessoiriste de plateau cinéma 43 46 1 363,04
Chef coiffeur cinéma 43 46 1 405,20
Chef maquilleur cinéma 43 46 1 416,72
1er assistant opérateur cinéma 43 46 1 464,79
Administrateur de production cinéma 43 46 1 464,79
1er assistant costume cinéma 43 46 1 501,47
Régisseur général cinéma 43 46 1 592,16
1er assistant réalisateur cinéma 43 46 1 592,16
Chef costumier cinéma 43 46 2 091,77
Machiniste de prise de vues cinéma 46 47 1 177,80
Électricien de prise de vues cinéma 46 47 1 177,80
Conducteur de groupe cinéma 46 47 1 273,43
Sous-chef machiniste de prise de vues cinéma 46 47 1 251,73
Sous-chef électricien de prise de vues cinéma 46 47 1 251,73
Chef machiniste de prise de vues cinéma 46 47 1 425,23
Chef électricien de prise de vues cinéma 46 47 1 425,23

(En euros.)


Fonction Hebdomadaire sur 6 jours
Heures de travail effectif Durée incluant la durée d'équivalence Salaire
Assistant scripte cinéma 51 55 699,45
3e assistant décorateur cinéma 51 55 699,45
Accessoiriste de décor cinéma 51 55 1 749,23
Assistant opérateur du son cinéma 51 55 1 757,04
Régisseur d'extérieurs cinéma 51 55 1 803,36
Scripte cinéma 51 55 1 803,36
Ensemblier cinéma 51 55 1 980,54
Cadreur cinéma 51 55 2 424,96
Chef opérateur du son cinéma 51 55 2 684,18
Ensemblier décorateur cinéma 51 55 2 684,18
Directeur de production cinéma 51 56 3 810,13
Chef décorateur cinéma 51 56 3 810,13
Directeur de la photographie cinéma 51 56 3 862,01
Auxiliaire de régie cinéma 52 56 720,64
Auxiliaire de réalisation cinéma 52 56 720,64
Assistant au chargé de la figuration cinéma 52 56 720,64
Technicien retour image cinéma 52 56 720,64
Habilleur cinéma 52 56 1 274,79
Secrétaire de production cinéma 52 56 1 343,52
Coiffeur cinéma 52 56 1 495,86
Assistant maquilleur cinéma 52 56 1 495,86
2e assistant réalisateur cinéma 52 56 1 505,64
Chargé de la figuration cinéma 52 56 1 505,64
Costumier cinéma 52 56 1 495,86
Régisseur adjoint cinéma 52 56 1 505,64
2e assistant opérateur cinéma 52 56 1 505,64
Accessoiriste de plateau cinéma 52 56 1 802,24
Chef coiffeur cinéma 52 56 1 858,00
Chef maquilleur cinéma 52 56 1 873,24
1er assistant opérateur cinéma 52 56 1 936,77
Administrateur de production cinéma 52 56 1 936,77
1er assistant costume cinéma 52 56 1 985,28
Régisseur général cinéma 52 56 2 105,20
1er assistant réalisateur cinéma 52 56 2 105,20
Chef costumier cinéma 52 56 2 765,50
Machiniste de prise de vues cinéma 56 57 1 582,30
Électricien de prise de vues cinéma 56 57 1 582,30
Conducteur de groupe cinéma 56 57 1 710,77
Sous-chef machiniste de prise de vues cinéma 56 57 1 681,61
Sous-chef électricien de prise de vues cinéma 56 57 1 681,61
Chef machiniste de prise de vues cinéma 56 57 1 914,71
Chef électricien de prise de vues cinéma 56 57 1 914,71

en vigueur étendue

Annexe II

Grille des salaires minima garantis et montant des indemnités repas et casse-croûte, revalorisée (art. 2.3, annexe III du titre II)
(applicable sur dossier examiné par la commission paritaire prévue à l'annexe III du titre II)

Les salaires minima sont garantis sur une base de 39 heures : 35 heures au salaire horaire de base plus 4 heures majorées de 25 %.

Le salaire minimum garanti est pour les salaires supérieurs à 779,22 €. Le montant est égal à 779,22 € augmenté de 30 % de la différence entre le salaire de référence et les 779,22 €.

(En euros.)


Fonction Salaire MG Montant intéressement Salaire de référence
Auxiliaire de réalisation cinéma 484,47 0,00 484,47
Technicien retour image cinéma 484,47 0,00 484,47
Assistant scripte cinéma 484,47 0,00 484,47
Assistant au chargé de la figuration cinéma 484,47 0,00 484,47
Assistant comptable de production cinéma 484,47 0,00 484,47
Auxiliaire de régie cinéma 484,47 0,00 484,47
3e assistant décorateur cinéma 484,47 0,00 484,47
2e assistant monteur cinéma 484,47 0,00 484,47
Habilleur cinéma 802,55 108,90 857,00
Tapissier de décor cinéma 802,55 108,90 857,00
Secrétaire de production cinéma 816,42 173,58 903,21
Costumier cinéma 847,14 316,96 1 005,62
Couturier cinéma 847,14 316,96 1 005,62
Teinturier patineur costumes cinéma 847,14 316,96 1 005,62
Coiffeur cinéma 847,14 316,96 1 005,62
Assistant maquilleur cinéma 847,14 316,96 1 005,62
2e assistant réalisateur cinéma 849,11 326,16 1 012,19
Chargé de la figuration cinéma 849,11 326,16 1 012,19
Répétiteur cinéma 849,11 326,16 1 012,19
Responsable des enfants cinéma 849,11 326,16 1 012,19
Régisseur adjoint cinéma 849,11 326,16 1 012,19
Administrateur adjoint comptable cinéma 849,11 326,16 1 012,19
2e assistant opérateur cinéma 849,11 326,16 1 012,19
1er assistant monteur cinéma 849,11 326,16 1 012,19
Photographe de plateau cinéma 908,93 605,32 1 211,59
Accessoiriste de plateau cinéma 908,93 605,32 1 211,59
Accessoiriste de décor cinéma 908,93 605,32 1 211,59
Animatronicien cinéma 908,93 605,32 1 211,59
Assistant opérateur du son cinéma 910,56 612,90 1 217,01
Assistant bruiteur 910,56 612,90 1 217,01
Assistant mixeur cinéma 910,56 612,90 1 217,01
Assistant effets physiques cinéma 910,56 612,90 1 217,01
2e assistant décorateur cinéma 920,18 657,80 1 249,08
Infographiste de décors cinéma 920,18 657,80 1 249,08
Illustrateur de décors cinéma 920,18 657,80 1 249,08
Chef tapissier cinéma 920,18 657,80 1 249,08
Régisseur d'extérieurs cinéma 920,18 657,80 1 249,08
Chef d'atelier costumes cinéma 920,18 657,80 1 249,08
Chef coiffeur cinéma 920,18 657,80 1 249,08
Chef maquilleur cinéma 923,25 672,14 1 259,32
1er assistant opérateur cinéma 936,06 731,94 1 302,03
Technicien d'appareils télécommandés (prise de vues) cinéma 936,06 731,94 1 302,03
Peintre d'art de décor cinéma 920,18 657,80 1 249,08
Scripte cinéma 920,18 657,80 1 249,08
Administrateur de production cinéma 936,06 731,94 1 302,03
1er assistant costume cinéma 945,85 777,58 1 334,64
1er assistant décorateur cinéma 956,99 829,62 1 371,80
Ensemblier cinéma 956,99 829,62 1 371,80
1er assistant à la distribution des rôles cinéma 970,03 890,46 1 415,26
Coordinateur de postproduction cinéma 970,03 890,46 1 415,26
Régisseur général cinéma 970,03 890,46 1 415,26

(En euros.)


Fonction Salaire MG Montant intéressement Salaire de référence
1er assistant réalisateur cinéma 970,03 890,46 1 415,26
Chef monteur son cinéma 991,08 988,70 1 485,43
Conseiller technique à la réalisation cinéma 1 049,34 1 260,56 1 679,62
Cadreur cinéma 1 049,34 1 260,56 1 679,62
Chef monteur cinéma 1 049,34 1 260,56 1 679,62
Cadreur spécialisé cinéma 1 103,20 1 511,92 1 859,16
Chef costumier cinéma 1 103,20 1 511,92 1 859,16
Chef opérateur du son cinéma 1 103,20 1 511,92 1 859,16
Bruiteur 1 103,20 1 511,92 1 859,16
Mixeur cinéma 1 103,20 1 511,92 1 859,16
Ensemblier décorateur cinéma 1 103,20 1 511,92 1 859,16
Superviseur d'effets physiques cinéma 1 103,20 1 511,92 1 859,16
Créateur de costumes cinéma 1 326,67 2 554,78 2 604,06
Directeur de production cinéma 1 337,17 2 603,76 2 639,05
Chef décorateur cinéma 1 337,17 2 603,76 2 639,05
Directeur de la photographie cinéma 1 347,95 2 654,08 2 674,99
Technicien réalisateur 2e équipe cinéma 1 347,95 2 654,08 2 674,99
Réalisateur cinéma * 1 423,96 3 008,76 2 928,34
Machiniste de prise de vues cinéma 830,98 241,56 951,76
Électricien de prise de vues cinéma 830,98 241,56 951,76
Conducteur de groupe cinéma 854,16 349,74 1 029,03
Sous-chef machiniste de prise de vues cinéma 848,90 325,18 1 011,49
Sous-chef électricien de prise de vues cinéma 848,90 325,18 1 011,49
Chef machiniste de prise de vues cinéma 890,96 521,48 1 151,70
Chef électricien de prise de vues cinéma 890,96 521,48 1 151,70
Maçon de décor cinéma 840,48 285,86 983,41
Machiniste de construction cinéma 841,37 290,06 986,40
Électricien de construction cinéma 841,37 290,06 986,40
Peintre de décor cinéma 855,15 354,36 1 032,33
Menuisier de décor cinéma 854,87 353,00 1 031,37
Peintre en lettres de décor cinéma 871,31 429,72 1 086,17
Peintre faux bois et patine décor cinéma 871,31 429,72 1 086,17
Serrurier de décor cinéma 871,31 429,72 1 086,17
Menuisier-traceur de décor cinéma 871,31 429,72 1 086,17
Staffeur de décor cinéma 871,31 429,72 1 086,17
Menuisier toupilleur de décor cinéma 893,67 534,12 1 160,73
Maquettiste de décor cinéma 893,67 534,12 1 160,73
Sculpteur de décor cinéma 902,47 575,18 1 190,06
Sous-chef machiniste de décor cinéma 863,99 395,62 1 061,80
Sous-chef électricien de décor cinéma 863,99 395,62 1 061,80
Sous-chef peintre de décor cinéma 867,10 410,10 1 072,15
Sous-chef menuisier de décor cinéma 892,36 527,96 1 156,34
Sous-chef staffeur de décor cinéma 892,36 527,96 1 156,34
Chef machiniste de construction cinéma 906,82 595,46 1 204,55
Chef électricien de construction cinéma 906,82 595,46 1 204,55
Chef peintre de décor cinéma 909,93 609,96 1 214,91
Chef menuisier de décor cinéma 923,49 673,26 1 260,12
Chef staffeur de décor cinéma 923,49 673,26 1 260,12
Chef serrurier de décor cinéma 923,49 673,26 1 260,12
Chef sculpteur de décor cinéma 923,57 673,60 1 260,37
Chef constructeur cinéma 976,77 921,90 1 437,72
* Le dispositif prévu à l'article 52 du chapitre X du titre II fixant un tarif mensuel abattu pour les réalisateurs cinéma ne peut en aucun cas s'appliquer pour les films bénéficiant de la présente annexe.

Montant de l'indemnité repas : 17,61 €.
Montant de l'indemnité casse-croûte : 7,15 €.

Grille des durées hebdomadaires de travail comprenant des durées d'équivalence, revalorisée (art. 2.4, annexe III du titre II)

(applicable sur dossier examiné par la commission paritaire prévue à l'annexe III du titre II)

En référence aux dispositions de l'article 30 de la présente convention, pour les périodes de tournage exclusivement et pour certaines catégories de fonctions ci-après fixées, le nombre d'heures hebdomadaires de travail effectif minimum garanti et rémunéré s'inscrit dans une durée d'équivalence fixée respectivement sur la base d'une semaine de travail en 5 jours et sur la base d'une semaine de travail en 6 jours, ainsi que défini ci-après :

Salaires minima garantis correspondant aux heures de travail effectif incluant les seules majorations définies à l'article 37, chapitre VI et ne sont pas exclusifs de l'application des autres majorations spécifiques fixées dans le présent accord.

Le salaire minimum garanti est pour les salaires supérieurs à 779,22 €. Le montant est égal à 779,22 € augmenté de 30 % de la différence entre le salaire de référence et les 779,22 €.

(En euros.)


Fonction Hebdomadaire sur 5 jours
Heures de travail effectif Durée incluant la durée d'équivalence Salaire MG Montant intéressement Salaire référence
Assistant scripte cinéma 42 45 529,88 0,00 529,88
3e assistant décorateur cinéma 42 45 529,88 0,00 529,88
Accessoiriste de décor cinéma 42 45 943,01 764,32 1 325,17
Assistant opérateur du son cinéma 42 45 944,78 772,64 1 331,10
Régisseur d'extérieurs cinéma 42 45 955,31 821,74 1 366,18
Scripte cinéma 42 45 955,31 821,74 1 366,18
Ensemblier cinéma 42 45 995,58 1 009,66 1 500,41
Cadreur cinéma 42 45 1 096,58 1 481,02 1 837,09
Chef opérateur du son cinéma 42 45 1 155,50 1 755,94 2 033,47
Ensemblier décorateur cinéma 42 45 1 155,50 1 755,94 2 033,47
Directeur de production cinéma 42 46 1 411,39 2 950,14 2 886,46
Chef décorateur cinéma 42 46 1 411,39 2 950,14 2 886,46
Directeur de la photographie cinéma 42 46 1 423,18 3 005,16 2 925,76
Auxiliaire de régie cinéma 43 46 545,02 0,00 545,02
Auxiliaire de réalisation cinéma 43 46 545,02 0,00 545,02
Assistant au chargé de la figuration cinéma 43 46 545,02 0,00 545,02
Technicien retour image cinéma 43 46 545,02 0,00 545,02
Habilleur cinéma 43 46 834,69 258,86 964,12
Secrétaire de production cinéma 43 46 850,29 331,64 1 016,11
Coiffeur cinéma 43 46 884,85 492,96 1 131,33
Assistant maquilleur cinéma 43 46 884,85 492,96 1 131,33
2e assistant réalisateur cinéma 43 46 887,07 503,28 1 138,71
Chargé de la figuration cinéma 43 46 887,07 503,28 1 138,71
Costumier cinéma 43 46 884,85 492,96 1 131,33
Régisseur adjoint cinéma 43 46 887,07 503,28 1 138,71
2e assistant opérateur cinéma 43 46 887,07 503,28 1 138,71
Accessoiriste de plateau cinéma 43 46 954,37 817,34 1 363,04
Chef coiffeur cinéma 43 46 967,01 876,38 1 405,20
Chef maquilleur cinéma 43 46 970,47 892,50 1 416,72
1er assistant opérateur cinéma 43 46 984,89 959,80 1 464,79
Administrateur de production cinéma 43 46 984,89 959,80 1 464,79
1er assistant costume cinéma 43 46 995,90 1 011,14 1 501,47
Régisseur général cinéma 43 46 1 023,10 1 138,12 1 592,16
1er assistant réalisateur cinéma 43 46 1 023,10 1 138,12 1 592,16
Chef costumier cinéma 43 46 1 172,99 1 837,56 2 091,77
Machiniste de prise de vues cinéma 46 47 898,79 558,02 1 177,80
Électricien de prise de vues cinéma 46 47 898,79 558,02 1 177,80
Conducteur de groupe cinéma 46 47 927,48 691,90 1 273,43
Sous-chef machiniste de prise de vues cinéma 46 47 920,97 661,52 1 251,73
Sous-chef électricien de prise de vues cinéma 46 47 920,97 661,52 1 251,73
Chef machiniste de prise de vues cinéma 46 47 973,02 904,42 1 425,23
Chef électricien de prise de vues cinéma 46 47 973,02 904,42 1 425,23

(En euros.)


Fonction Hebdomadaire sur 6 jours
Heures de travail effectif Durée incluant la durée d'équivalence Salaire MG Montant intéressement Salaire référence
Assistant scripte cinéma 51 55 699,45 0,00 699,45
3e assistant décorateur cinéma 51 55 699,45 0,00 699,45
Accessoiriste de décor cinéma 51 55 1 070,22 1 358,02 1 749,23
Assistant opérateur du son cinéma 51 55 1 072,57 1 368,94 1 757,04
Régisseur d'extérieurs cinéma 51 55 1 086,46 1 433,80 1 803,36
Scripte cinéma 51 55 1 086,46 1 433,80 1 803,36
Ensemblier cinéma 51 55 1 139,62 1 681,84 1 980,54
Cadreur cinéma 51 55 1 272,94 2 304,04 2 424,96
Chef opérateur du son cinéma 51 55 1 350,71 2 666,94 2 684,18
Ensemblier décorateur cinéma 51 55 1 350,71 2 666,94 2 684,18
Directeur de production cinéma 51 56 1 688,49 4 243,28 3 810,13
Chef décorateur cinéma 51 56 1 688,49 4 243,28 3 810,13
Directeur de la photographie cinéma 51 56 1 704,06 4 315,90 3 862,01
Auxiliaire de régie cinéma 52 56 720,64 0,00 720,64
Auxiliaire de réalisation cinéma 52 56 720,64 0,00 720,64
Assistant au chargé de la figuration cinéma 52 56 720,64 0,00 720,64
Technicien retour image cinéma 52 56 720,64 0,00 720,64
Habilleur cinéma 52 56 927,89 693,80 1 274,79
Secrétaire de production cinéma 52 56 948,51 790,02 1 343,52
Coiffeur cinéma 52 56 994,21 1 003,30 1 495,86
Assistant maquilleur cinéma 52 56 994,21 1 003,30 1 495,86
2e assistant réalisateur cinéma 52 56 997,15 1 016,98 1 505,64
Chargé de la figuration cinéma 52 56 997,15 1 016,98 1 505,64
Costumier cinéma 52 56 994,21 1 003,30 1 495,86
Régisseur adjoint cinéma 52 56 997,15 1 016,98 1 505,64
2e assistant opérateur cinéma 52 56 997,15 1 016,98 1 505,64
Accessoiriste de plateau cinéma 52 56 1 086,13 1 432,22 1 802,24
Chef coiffeur cinéma 52 56 1 102,85 1 510,30 1 858,00
Chef maquilleur cinéma 52 56 1 107,43 1 531,62 1 873,24
1er assistant opérateur cinéma 52 56 1 126,49 1 620,56 1 936,77
Administrateur de production cinéma 52 56 1 126,49 1 620,56 1 936,77
1er assistant costume cinéma 52 56 1 141,04 1 688,48 1 985,28
Régisseur général cinéma 52 56 1 177,01 1 856,38 2 105,20
1er assistant réalisateur cinéma 52 56 1 177,01 1 856,38 2 105,20
Chef costumier cinéma 52 56 1 375,10 2 780,80 2 765,50
Machiniste de prise de vues cinéma 56 57 1 020,14 1 124,32 1 582,30
Électricien de prise de vues cinéma 56 57 1 020,14 1 124,32 1 582,30
Conducteur de groupe cinéma 56 57 1 058,69 1 304,16 1 710,77
Sous-chef machiniste de prise de vues cinéma 56 57 1 049,94 1 263,34 1 681,61
Sous-chef électricien de prise de vues cinéma 56 57 1 049,94 1 263,34 1 681,61
Chef machiniste de prise de vues cinéma 56 57 1 119,87 1 589,68 1 914,71
Chef électricien de prise de vues cinéma 56 57 1 119,87 1 589,68 1 914,71

Salaires minima garantis des artistes-interprètes
ARTICLE 1er
Champ d'application
en vigueur étendue

Le présent avenant a pour champ d'application celui défini à l'article 1er de la convention collective nationale de la production cinématographique.

Les partenaires sociaux conviennent que les dispositions dudit avenant sont pleinement justifiées et applicables à toutes les entreprises relevant de la branche de la production cinématographique. À ce titre, il est précisé que, conformément aux dispositions de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, l'objet du présent avenant ne justifie par la mise en place de mesures spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés.

ARTICLE 2
Révision de l'annexe III.1 du titre III
en vigueur étendue

Les salaires minima garantis des artistes-interprètes engagés sur les films de long-métrage prévus à l'annexe III. 1 du sous-titre Ier du titre III modifiée par l'accord du 30 octobre 2018 sont revalorisés de 1,00 %.

ARTICLE 3
Révision de l'accord du 9 juillet 2014
en vigueur étendue

Les salaires minima garantis des artistes-interprètes engagés sur les films de court-métrage prévus à l'annexe de l'accord du 9 juillet 2014 modifié par l'accord du 30 octobre 2018 sont revalorisés de 1,00 %.

ARTICLE 4
Chiffrage des revalorisations salariales
en vigueur étendue

Les revalorisations salariales définies aux articles 2 et 3 ci-avant sont valorisées dans une annexe au présent avenant intitulée « nouveau barème des salaires minima garantis des artistes-interprètes ».

Cette annexe constitue un tout indivisible du présent avenant.

ARTICLE 5
Clause de revoyure
en vigueur étendue

Les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d'employeurs représentatives dans la branche de la production cinématographique considèrent qu'une réunion pourra être organisée à la demande de l'une d'entre elles après un délai minimum de 6 mois à compter de l'entrée en vigueur du présent texte. Si cette réunion est demandée, elle sera organisée dès qu'une date commune sera disponible. Elle sera dédiée aux échanges relatifs et aux négociations sur le niveau de rémunération minimum sur le périmètre du présent avenant (1) à la lumière des nouvelles données économiques et sectorielles.

(1) Titre III, annexe III.1 et accord du 9 juillet 2014.

ARTICLE 6
Entrée en vigueur et extension
en vigueur étendue

Le présent avenant entrera en vigueur selon les modalités définies à l'article 32 du titre Ier de la convention collective nationale de la production cinématographique, soit au premier jour du mois suivant la date de publication de son arrêté d'extension au Journal officiel.

Toutefois, pour les entreprises adhérentes à une organisation professionnelle d'employeurs signataire, cet avenant entrera en vigueur le 1er janvier 2022.

Conformément aux dispositions de l'article L. 2261-24 du code du travail, l'extension du présent avenant est sollicitée par la partie la plus diligente.

Annexe
en vigueur étendue

Annexe

Nouveau barème des salaires minima garantis des artistes-interprètes(*)

Tournage
Long-métrage Engagement à la journée 412,08 €
Engagement à la semaine 5 jours 1 248,87 €
Engagement à la semaine 6 jours 1 548,03 €
Répétitions
Artistes chorégraphiques, lyriques et de cirque, musiciens Service 3 heures 53,57 €
Service 2 × 3 heures 107,14 €
Autres artistes (acteurs…) Service 4 heures 53,57 €
Service 2 × 4 heures 92,72 €
Court-métrage Engagement à la journée 147,28 €
Engagement à la semaine 5 jours 552,39 €
Engagement à la semaine 6 jours 662,78 €

(*) La composition des cachets des artistes-interprètes définie dans l'accord portant révision des salaires des artistes-interprètes du 30 octobre 2018 reste inchangée.

Salaires minima de l'équipe technique au 1er avril 2022
ARTICLE 1er
Champ d'application
en vigueur étendue

Le présent avenant a pour champ d'application celui défini à l'article 1er de la convention collective nationale de la production cinématographique et publicitaire (IDCC 3097).

Les partenaires sociaux conviennent que les dispositions dudit avenant sont pleinement applicables à toutes les entreprises relevant de la branche.

À ce titre, il est précisé que, conformément aux dispositions de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, l'objet du présent avenant ne justifie par la mise en place de mesures spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés.

ARTICLE 2
Objet
en vigueur étendue

Le présent avenant a pour objet de revaloriser les salaires minima de l'ensemble des techniciens régis par le titre II de la convention collective nationale de la production cinématographique et de films publicitaires.

ARTICLE 3
Révision de l'accord sur les salaires du 3 avril 2019
en vigueur étendue

Il est convenu de revaloriser de 1,50 % les montants des salaires minima conventionnels de l'ensemble des grilles de salaires de l'avenant du 3 avril 2019, les montants des indemnités repas et casse-croûte afférentes à ces grilles ainsi que la valeur du socle utilisée dans la formule de calcul des salaires prévue à l'article 3 de l'annexe 3 du titre II, portant son montant à 790,91 €.

Les grilles ainsi revalorisées figurent en annexe du présent accord.

ARTICLE 4
Entrée en vigueur – Extension
en vigueur étendue

Le présent avenant entrera en vigueur selon les modalités définies à l'article 32 du titre Ier de la convention collective nationale de la production cinématographique, soit au premier jour du mois suivant la date de publication de son arrêté d'extension au Journal officiel.

Toutefois, pour les entreprises adhérentes à une organisation professionnelle d'employeurs signataire, cet avenant entrera en vigueur au 1er avril 2022.

Conformément aux dispositions de l'article L. 2261-24 du code du travail, l'extension du présent avenant est sollicitée par la partie la plus diligente.

Préambule
en vigueur étendue

Conformément à l'article 10 du chapitre III du titre II de la convention collective nationale de la production cinématographique, les partenaires sociaux se sont réunis pour la négociation semestrielle sur les salaires applicables aux salariés de l'équipe technique.

Annexes
en vigueur étendue

Annexe 1 du titre II

Les salaires minima sont garantis sur la base de 39 heures : 35 heures au salaire horaire de base et 4 heures majorées de 25 %.


Fonctions Salaire minimum garanti
1er assistant à la distribution des rôles cinéma 1 436,49 €
1er assistant costume cinéma 1 354,66 €
1er assistant décorateur cinéma 1 392,39 €
1er assistant monteur cinéma 1 078,74 €
1er assistant opérateur cinéma 1 321,56 €
1er assistant réalisateur cinéma 1 436,49 €
2e assistant décorateur cinéma 1 267,82 €
2e assistant monteur cinéma 516,32 €
2e assistant opérateur cinéma 1 027,37 €
2e assistant réalisateur cinéma 1 027,37 €
3e assistant décorateur cinéma 491,74 €
Accessoiriste de décor cinéma 1 229,76 €
Accessoiriste de plateau cinéma 1 229,76 €
Administrateur adjoint comptable cinéma 1 027,37 €
Administrateur de production cinéma 1 321,56 €
Animatronicien cinéma 1 229,76 €
Assistant au chargé de la figuration cinéma 491,74 €
Assistant bruiteur 1 297,03 €
Assistant comptable de production cinéma 491,74 €
Assistant effets physiques cinéma 1 235,27 €
Assistant maquilleur cinéma 1 020,71 €
Assistant mixeur cinéma 1 297,03 €
Assistant monteur son 1 078,74 €
Assistant opérateur du son cinéma 1 235,27 €
Assistant scripte cinéma 491,74 €
Auxiliaire de réalisation cinéma 491,74 €
Auxiliaire de régie cinéma 491,74 €
Bruiteur 2 067,45 €
Cadreur cinéma 1 704,82 €
Cadreur spécialisé cinéma 1 887,06 €
Chargé de la figuration cinéma 1 027,37 €
Chef coiffeur cinéma 1 267,82 €
Chef constructeur cinéma 1 459,29 €
Chef costumier cinéma 1 887,06 €
Chef d'atelier costumes cinéma 1 267,82 €
Chef décorateur cinéma 2 678,64 €
Chef électricien de construction cinéma 1 222,63 €
Chef électricien de prise de vues cinéma 1 168,99 €
Chef machiniste de construction cinéma 1 222,63 €
Chef machiniste de prise de vues cinéma 1 168,99 €
Chef maquilleur cinéma 1 278,21 €
Chef menuisier de décor cinéma 1 279,03 €
Chef monteur cinéma 1 790,05 €
Chef monteur son cinéma 1 613,25 €
Chef opérateur du son cinéma 1 887,06 €
Chef peintre de décor cinéma 1 233,14 €
Chef sculpteur de décor cinéma 1 279,28 €
Chef serrurier de décor cinéma 1 279,03 €
Chef staffeur de décor cinéma 1 279,03 €
Chef tapissier cinéma 1 267,82 €
Coiffeur cinéma 1 020,71 €
Conducteur de groupe cinéma 1 044,48 €
Conseiller technique à la réalisation cinéma 1 704,82 €
Coordinateur de post production cinéma 1 508,31 €
Costumier cinéma 1 020,71 €
Couturier cinéma 1 020,71 €
Créateur de costumes cinéma 2 643,12 €
Directeur de la photographie cinéma 2 715,11 €
Directeur de production cinéma 2 678,64 €
Électricien de construction de cinéma 1 001,21 €
Électricien de prise de vues cinéma 966,05 €
Ensemblier cinéma 1 392,39 €
Ensemblier décorateur cinéma 1 887,06 €
Habilleur cinéma 869,86 €
Illustrateur de décors cinéma 1 267,82 €
Infographiste de décors cinéma 1 267,82 €
Machiniste de construction cinéma 1 001,21 €
Machiniste de prise de vues cinéma 966,05 €
Maçon de décor cinéma 998,16 €
Maquettiste de décor cinéma 1 178,14 €
Menuisier de décor cinéma 1 046,85 €
Menuisier toupilleur de décor cinéma 1 178,14 €
Menuisier-traceur de décor cinéma 1 102,46 €
Mixeur cinéma 2 067,45 €
Peintre d'art de décor cinéma 1 267,82 €
Peintre de décor cinéma 1 047,83 €
Peintre en lettres de décor cinéma 1 102,46 €
Peintre faux bois et patine décor cinéma 1 102,46 €
Photographe de plateau cinéma 1 229,76 €
Régisseur adjoint cinéma 1 027,37 €
Régisseur d'extérieurs cinéma 1 267,82 €
Régisseur général cinéma 1 436,49 €
Répétiteur cinéma 1 027,37 €
Responsable des enfants cinéma 1 027,37 €
Scripte cinéma 1 267,82 €
Sculpteur de décor cinéma 1 207,90 €
Secrétaire de production cinéma 916,77 €
Serrurier de décor cinéma 1 102,46 €
Sous-chef menuisier de décor cinéma 1 173,69 €
Sous-chef peintre de décor cinéma 1 088,24 €
Sous-chef staffeur de décor cinéma 1 173,69 €
Sous-chef électricien de décor cinéma 1 077,73 €
Sous-chef électricien de prise de vues cinéma 1 026,67 €
Sous-chef machiniste de décor cinéma 1 077,73 €
Sous-chef machiniste de prise de vues cinéma 1 026,67 €
Staffeur de décor cinéma 1 102,46 €
Superviseur d'effets physiques cinéma 1 887,06 €
Tapissier de décor cinéma 869,86 €
Technicien d'appareils télécommandés (prise de vues) cinéma 1 321,56 €
Technicien réalisateur 2e équipe cinéma 2 715,11 €
Technicien retour image cinéma 491,74 €
Teinturier patineur costumes cinéma 1 020,71 €

Montant des indemnités prévues au chapitre VIII du titre II

Indemnité repas : 17,87 €.
Indemnité casse-croûte : 7,26 €.

Réalisateurs Annexe 1

Contrat d'une durée inférieure à 5 mois :
Salaire minimum hebdomadaire : 2 972,27 €.

Contrat d'une durée d'au moins 5 mois :
Application au salaire de référence hebdomadaire figurant ci-dessus du coefficient 2,84.
Salaire minimum mensuel de 8 441,23 €.

Contrat hors production du film :
Pro rata du salaire mensuel figurant ci-dessous :
– engagement d'une semaine ou plus : salaire minimum hebdomadaire : 1 949,48 € ;
– engagement inférieur à 5 jours consécutifs : salaire minimum journalier : 487,37 €.

Films publicitaires :
Engagement d'une semaine ou plus : salaire minimum hebdomadaire : 3 690,93 €.
Engagement inférieur à 5 jours consécutifs : salaire minimum journalier : 922,73 €.

en vigueur étendue

Annexe 2 du titre II

En référence aux dispositions de l'article 30 de la présente convention, pour les périodes de tournage exclusivement et pour certaines catégories de fonctions, le nombre d'heures hebdomadaires de travail effectif minimum garanti et rémunéré s'inscrit dans une durée d'équivalence fixée respectivement sur la base d'une semaine de travail en 5 jours et sur la base d'une semaine de travail de 6 jours, ainsi que défini ci-après.

Les salaires minima garantis correspondent aux heures de travail effectif incluant les seules majorations définies à l'article 37 du chapitre VI du titre II, non exclusives de l'application des autres majorations spécifiques prévues par la convention collective.

Fonctions Hebdomadaire sur 5 jours
Heures de travail effectif Durée dont équivalence Salaire minimum garanti
1er assistant costume cinéma 43 46 1 523,99 €
1er assistant opérateur cinéma 43 46 1 486,76 €
1er assistant réalisateur cinéma 43 46 1 616,05 €
2e assistant opérateur cinéma 43 46 1 155,79 €
2e assistant réalisateur cinéma 43 46 1 155,79 €
3e assistant décorateur cinéma 42 45 537,84 €
Accessoiriste de décor cinéma 42 45 1 345,05 €
Accessoiriste de plateau cinéma 43 46 1 383,48 €
Administrateur de production cinéma 43 46 1 486,76 €
Assistant au chargé de la figuration cinéma 43 46 553,20 €
Assistant maquilleur cinéma 43 46 1 148,30 €
Assistant opérateur du son cinéma 42 45 1 351,07 €
Assistant scripte cinéma 42 45 537,84 €
Auxiliaire de réalisation cinéma 43 46 553,20 €
Auxiliaire de régie cinéma 43 46 553,20 €
Cadreur cinéma 42 45 1 864,65 €
Chargé de la figuration cinéma 43 46 1 155,79 €
Chef coiffeur cinéma 43 46 1 426,29 €
Chef costumier cinéma 43 46 2 122,94 €
Chef décorateur cinéma 42 46 2 929,76 €
Chef électricien de prise de vues cinéma 46 47 1 446,62 €
Chef machiniste de prise de vues cinéma 46 47 1 446,62 €
Chef maquilleur cinéma 43 46 1 437,99 €
Chef opérateur du son cinéma 42 45 2 063,97 €
Coiffeur cinéma 43 46 1 148,30 €
Conducteur de groupe cinéma 46 47 1 292,54 €
Costumier cinéma 43 46 1 148,30 €
Directeur de la photographie cinéma 42 46 2 969,66 €
Directeur de production cinéma 42 46 2 929,76 €
Électricien de prise de vues cinéma 46 47 1 195,48 €
Ensemblier cinéma 42 45 1 522,92 €
Ensemblier décorateur cinéma 42 45 2 063,97 €
Habilleur cinéma 43 46 978,59 €
Machiniste de prise de vues cinéma 46 47 1 195,48 €
Régisseur adjoint cinéma 43 46 1 155,79 €
Régisseur d'extérieurs cinéma 42 45 1 386,67 €
Régisseur général cinéma 43 46 1 616,05 €
Scripte cinéma 42 45 1 386,67 €
Secrétaire de production cinéma 43 46 1 031,36 €
Sous-chef électricien de prise de vues cinéma 46 47 1 270,51 €
Sous-chef machiniste de prise de vues cinéma 46 47 1 270,51 €
Technicien retour image cinéma 43 46 553,20 €
Fonctions Hebdomadaire sur 6 jours
Heures de travail effectif Durée dont équivalence Salaire minimum garanti
1er assistant costume cinéma 52 56 2 015,06 €
1er assistant opérateur cinéma 52 56 1 965,82 €
1er assistant réalisateur cinéma 52 56 2 136,78 €
2e assistant opérateur cinéma 52 56 1 528,22 €
2e assistant réalisateur cinéma 52 56 1 528,22 €
3e assistant décorateur cinéma 51 55 709,95 €
Accessoiriste de décor cinéma 51 55 1 775,47 €
Accessoiriste de plateau cinéma 52 56 1 829,27 €
Administrateur de production cinéma 52 56 1 965,82 €
Assistant au chargé de la figuration cinéma 52 56 731,46 €
Assistant maquilleur cinéma 52 56 1 518,31 €
Assistant opérateur du son cinéma 51 55 1 783,41 €
Assistant scripte cinéma 51 55 709,95 €
Auxiliaire de réalisation cinéma 52 56 731,46 €
Auxiliaire de régie cinéma 52 56 731,46 €
Cadreur cinéma 51 55 2 461,34 €
Chargé de la figuration cinéma 52 56 1 528,22 €
Chef coiffeur cinéma 52 56 1 885,88 €
Chef costumier cinéma 52 56 2 807,00 €
Chef décorateur cinéma 51 56 3 867,28 €
Chef électricien de prise de vues cinéma 56 57 1 943,44 €
Chef machiniste de prise de vues cinéma 56 57 1 943,44 €
Chef maquilleur cinéma 52 56 1 901,34 €
Chef opérateur du son cinéma 51 55 2 724,44 €
Coiffeur cinéma 52 56 1 518,31 €
Conducteur de groupe cinéma 56 57 1 736,44 €
Costumier cinéma 52 56 1 518,31 €
Directeur de la photographie cinéma 51 56 3 919,95 €
Directeur de production cinéma 51 56 3 867,28 €
Électricien de prise de vues cinéma 56 57 1 606,05 €
Ensemblier cinéma 51 55 2 010,26 €
Ensemblier décorateur cinéma 51 55 2 724,44 €
Habilleur cinéma 52 56 1 293,91 €
Machiniste de prise de vues cinéma 56 57 1 606,05 €
Régisseur adjoint cinéma 52 56 1 528,22 €
Régisseur d'extérieurs cinéma 51 55 1 830,41 €
Régisseur général cinéma 52 56 2 136,78 €
Scripte cinéma 51 55 1 830,41 €
Secrétaire de production cinéma 52 56 1 363,69 €
Sous-chef électricien de prise de vues cinéma 56 57 1 706,84 €
Sous-chef machiniste de prise de vues cinéma 56 57 1 706,84 €
Technicien retour image cinéma 52 56 731,46 €
en vigueur étendue

Annexe 3 du titre II en application de l'accord du 25 octobre 2019

(applicable uniquement sur dossier examiné par la commission paritaire dérogatoire prévue à l'annexe 3 du titre II)

Les salaires minima sont garantis sur la base de 39 heures : 35 heures au salaire horaire de base et 4 heures majorées de 25 %.

Les montants des salaires minima garantis correspondent à 790,91 € augmenté de 35 % de la différence entre le salaire de référence et 790,91 €.

Les salaires minima hebdomadaires inférieurs à 790,91 € dans la grille des annexes I et II ne sont pas éligibles à l'application de l'annexe 3.

Fonctions Salaire minimum garanti Montant intéressement Salaire de référence
1er assistant à la distribution des rôles cinéma 1 016,86 € 839,25 € 1 436,49 €
1er assistant costume cinéma 988,22 € 732,88 € 1 354,66 €
1er assistant décorateur cinéma 1 001,43 € 781,92 € 1 392,39 €
1er assistant monteur cinéma 891,65 € 374,18 € 1 078,74 €
1er assistant opérateur cinéma 976,64 € 689,85 € 1 321,56 €
1er assistant réalisateur cinéma 1 016,86 € 839,25 € 1 436,49 €
2e assistant réalisateur cinéma 873,67 € 307,40 € 1 027,37 €
2e assistant décorateur cinéma 957,83 € 619,98 € 1 267,82 €
2e assistant monteur cinéma 516,32 € - 516,32 €
2e assistant opérateur cinéma 873,67 € 307,40 € 1 027,37 €
3e assistant décorateur cinéma 491,74 € - 491,74 €
Accessoiriste de décor cinéma 944,51 € 570,51 € 1 229,76 €
Accessoiriste de plateau cinéma 944,51 € 570,51 € 1 229,76 €
Administrateur adjoint comptable cinéma 873,67 € 307,40 € 1 027,37 €
Administrateur de production cinéma 976,64 € 689,85 € 1 321,56 €
Animatronicien cinéma 944,51 € 570,51 € 1 229,76 €
Assistant au chargé de la figuration cinéma 491,74 € - 491,74 €
Assistant bruiteur 968,05 € 657,96 € 1 297,03 €
Assistant comptable de production cinéma 491,74 € - 491,74 €
Assistant maquilleur cinéma 871,34 € 298,75 € 1 020,71 €
Assistant mixeur cinéma 968,05 € 657,96 € 1 297,03 €
Assistant monteur son 891,65 € 374,18 € 1 078,74 €
Assistant opérateur du son cinéma 946,43 € 577,66 € 1 235,27 €
Assistant scripte cinéma 491,74 € - 491,74 €
Assistant effets physiques cinéma 946,43 € 577,66 € 1 235,27 €
Auxiliaire de réalisation cinéma 491,74 € - 491,74 €
Auxiliaire de régie cinéma 491,74 € - 491,74 €
Bruiteur 1 237,70 € 1 659,51 € 2 067,45 €
Cadreur cinéma 1 110,78 € 1 188,09 € 1 704,82 €
Cadreur spécialisé cinéma 1 174,56 € 1 424,99 € 1 887,06 €
Chargé de la figuration cinéma 873,67 € 307,40 € 1 027,37 €
Chef coiffeur cinéma 957,83 € 619,98 € 1 267,82 €
Chef constructeur cinéma 1 024,84 € 868,89 € 1 459,29 €
Chef costumier cinéma 1 174,56 € 1 424,99 € 1 887,06 €
Chef d'atelier costumes cinéma 957,83 € 619,98 € 1 267,82 €
Chef décorateur cinéma 1 451,61 € 2 454,05 € 2 678,64 €
Chef électricien de construction cinéma 942,01 € 561,24 € 1 222,63 €
Chef électricien de prise de vues cinéma 923,24 € 491,50 € 1 168,99 €
Chef machiniste de construction cinéma 942,01 € 561,24 € 1 222,63 €
Chef machiniste de prise de vues cinéma 923,24 € 491,50 € 1 168,99 €
Chef maquilleur cinéma 961,46 € 633,49 € 1 278,21 €
Chef menuisier de décor cinéma 961,75 € 634,56 € 1 279,03 €
Chef monteur cinéma 1 140,61 € 1 298,89 € 1 790,05 €
Chef monteur son cinéma 1 078,73 € 1 069,05 € 1 613,25 €
Chef opérateur du son cinéma 1 174,56 € 1 424,99 € 1 887,06 €
Chef peintre de décor cinéma 945,69 € 574,91 € 1 233,14 €
Chef sculpteur de décor cinéma 961,84 € 634,88 € 1 279,28 €
Chef serrurier de décor cinéma 961,75 € 634,56 € 1 279,03 €
Chef staffeur de décor cinéma 961,75 € 634,56 € 1 279,03 €
Chef tapissier cinéma 957,83 € 619,98 € 1 267,82 €
Coiffeur cinéma 871,34 € 298,75 € 1 020,71 €
Conducteur de groupe cinéma 879,66 € 329,64 € 1 044,48 €
Conseiller technique à la réalisation cinéma 1 110,78 € 1 188,09 € 1 704,82 €
Coordinateur de post production cinéma 1 042,00 € 932,62 € 1 508,31 €
Costumier cinéma 871,34 € 298,75 € 1 020,71 €
Couturier cinéma 871,34 € 298,75 € 1 020,71 €
Créateur de costumes cinéma 1 439,18 € 2 407,88 € 2 643,12 €
Directeur de la photographie cinéma 1 464,38 € 2 501,47 € 2 715,11 €
Directeur de production cinéma 1 451,61 € 2 454,05 € 2 678,64 €
Électricien de construction de cinéma 864,51 € 273,39 € 1 001,21 €
Électricien de prise de vues cinéma 852,21 € 227,68 € 966,05 €
Ensemblier cinéma 1 001,43 € 781,92 € 1 392,39 €
Ensemblier décorateur cinéma 1 174,56 € 1 424,99 € 1 887,06 €
Habilleur cinéma 818,54 € 102,63 € 869,86 €
Illustrateur de décors cinéma 957,83 € 619,98 € 1 267,82 €
Infographiste de décors cinéma 957,83 € 619,98 € 1 267,82 €
Machiniste de construction cinéma 864,51 € 273,39 € 1 001,21 €
Machiniste de prise de vues cinéma 852,21 € 227,68 € 966,05 €
Maçon de décor cinéma 863,45 € 269,43 € 998,16 €
Maquettiste de décor cinéma 926,44 € 503,40 € 1 178,14 €
Menuisier de décor cinéma 880,49 € 332,73 € 1 046,85 €
Menuisier toupilleur de décor cinéma 926,44 € 503,40 € 1 178,14 €
Menuisier-traceur de décor cinéma 899,95 € 405,02 € 1 102,46 €
Mixeur cinéma 1 237,70 € 1 659,51 € 2 067,45 €
Peintre d'art de décor cinéma 957,83 € 619,98 € 1 267,82 €
Peintre de décor cinéma 880,83 € 333,99 € 1 047,83 €
Peintre en lettres de décor cinéma 899,95 € 405,02 € 1 102,46 €
Peintre faux bois et patine décor cinéma 899,95 € 405,02 € 1 102,46 €
Photographe de plateau cinéma 944,51 € 570,51 € 1 229,76 €
Régisseur adjoint cinéma 873,67 € 307,40 € 1 027,37 €
Régisseur d'extérieurs cinéma 957,83 € 619,98 € 1 267,82 €
Régisseur général cinéma 1 016,86 € 839,25 € 1 436,49 €
Répétiteur cinéma 873,67 € 307,40 € 1 027,37 €
Responsable des enfants cinéma 873,67 € 307,40 € 1 027,37 €
Scripte cinéma 957,83 € 619,98 € 1 267,82 €
Sculpteur de décor cinéma 936,86 € 542,09 € 1 207,90 €
Secrétaire de production cinéma 834,96 € 163,62 € 916,77 €
Serrurier de décor cinéma 899,95 € 405,02 € 1 102,46 €
Sous-chef menuisier de décor cinéma 924,88 € 497,61 € 1 173,69 €
Sous-chef peintre de décor cinéma 894,98 € 386,53 € 1 088,24 €
Sous-chef staffeur de décor cinéma 924,88 € 497,61 € 1 173,69 €
Sous-chef électricien de décor cinéma 891,29 € 372,86 € 1 077,73 €
Sous-chef électricien de prise de vues cinéma 873,43 € 306,49 € 1 026,67 €
Sous-chef machiniste de décor cinéma 891,29 € 372,86 € 1 077,73 €
Sous-chef machiniste de prise de vues cinéma 873,43 € 306,49 € 1 026,67 €
Staffeur de décor cinéma 899,95 € 405,02 € 1 102,46 €
Superviseur d'effets physiques cinéma 1 174,56 € 1 424,99 € 1 887,06 €
Tapissier de décor cinéma 818,54 € 102,63 € 869,86 €
Technicien d'appareils télécommandés (prise de vues) cinéma 976,64 € 689,85 € 1 321,56 €
Technicien réalisateur 2e équipe cinéma 1 464,38 € 2 501,47 € 2 715,11 €
Technicien retour image cinéma 491,74 € - 491,74 €
Teinturier patineur costumes cinéma 871,34 € 298,75 € 1 020,71 €

Montant des indemnités prévues au chapitre VIII du titre II

Indemnité repas : 17,87 €.
Indemnité casse-croûte : 7,26 €.

Réalisateurs

Le dispositif prévu à l'article 52 du chapitre X du titre II de la convention collective, qui fixe un salaire minimum mensuel pour les réalisateurs cinéma, ne peut pas s'appliquer dans le cadre des films produits dans le cadre de la présente annexe.

Salaire minimum hebdomadaire : 1 554,38 €.
Montant intéressement : 2 835,76 €.
Salaire de référence : 2 972,27 €.

en vigueur étendue

Annexe 3 bis du titre II en application de l'accord du 25 octobre 2019

(applicable uniquement sur dossier examiné par la commission paritaire dérogatoire prévue à l'annexe 3 du titre II)

En référence aux dispositions de l'article 30 de la présente convention, pour les périodes de tournage exclusivement et pour certaines catégories de fonctions, le nombre d'heures hebdomadaires de travail effectif minimum garanti et rémunéré s'inscrit dans une durée d'équivalence fixée respectivement sur la base d'une semaine de travail en 5 jours et sur la base d'une semaine de travail de 6 jours, ainsi que défini ci-après.

Les salaires minima garantis correspondent aux heures de travail effectif incluant les seules majorations définies à l'article 37 du chapitre VI du titre II, non exclusives de l'application des autres majorations spécifiques prévues par la convention collective.

Fonctions Hebdomadaire sur 5 jours
Heures de travail effectif Durée dont équivalence Salaire minimum garanti Montant intéressement Salaire de référence
1er assistant costume cinéma 43 46 1 111,75 € 824,49 € 1 523,99 €
1er assistant opérateur cinéma 43 46 1 098,72 € 776,08 € 1 486,76 €
1er assistant réalisateur cinéma 43 46 1 143,97 € 944,16 € 1 616,05 €
2e assistant opérateur cinéma 43 46 982,88 € 345,83 € 1 155,79 €
2e assistant réalisateur cinéma 43 46 982,88 € 345,83 € 1 155,79 €
3e assistant décorateur cinéma 42 45 537,84 € - 537,84 €
Accessoiriste de décor cinéma 42 45 1 033,06 € 624,00 € 1 345,05 €
Accessoiriste de plateau cinéma 43 46 1 062,57 € 641,83 € 1 383,48 €
Administrateur de production cinéma 43 46 1 098,72 € 776,08 € 1 486,76 €
Assistant au chargé de la figuration cinéma 43 46 553,20 € - 553,20 €
Assistant maquilleur cinéma 43 46 980,26 € 336,09 € 1 148,30 €
Assistant opérateur du son cinéma 42 45 1 035,16 € 631,82 € 1 351,07 €
Assistant scripte cinéma 42 45 537,84 € - 537,84 €
Auxiliaire de réalisation cinéma 43 46 553,20 € - 553,20 €
Auxiliaire de régie cinéma 43 46 553,20 € - 553,20 €
Cadreur cinéma 42 45 1 214,91 € 1 299,47 € 1 864,65 €
Chargé de la figuration cinéma 43 46 982,88 € 345,83 € 1 155,79 €
Chef coiffeur cinéma 43 46 1 077,55 € 697,48 € 1 426,29 €
Chef costumier cinéma 43 46 1 321,38 € 1 603,12 € 2 122,94 €
Chef décorateur cinéma 42 46 1 587,70 € 2 684,11 € 2 929,76 €
Chef électricien de prise de vues cinéma 46 47 1 142,50 € 608,23 € 1 446,62 €
Chef machiniste de prise de vues cinéma 46 47 1 142,50 € 608,23 € 1 446,62 €
Chef maquilleur cinéma 43 46 1 081,65 € 712,68 € 1 437,99 €
Chef opérateur du son cinéma 42 45 1 284,68 € 1 558,59 € 2 063,97 €
Coiffeur cinéma 43 46 980,26 € 336,09 € 1 148,30 €
Conducteur de groupe cinéma 46 47 1 088,58 € 407,93 € 1 292,54 €
Costumier cinéma 43 46 980,26 € 336,09 € 1 148,30 €
Directeur de la photographie cinéma 42 46 1 601,67 € 2 735,98 € 2 969,66 €
Directeur de production cinéma 42 46 1 587,70 € 2 684,11 € 2 929,76 €
Électricien de prise de vues cinéma 46 47 1 054,61 € 281,75 € 1 195,48 €
Ensemblier cinéma 42 45 1 095,31 € 855,23 € 1 522,92 €
Ensemblier décorateur cinéma 42 45 1 284,68 € 1 558,59 € 2 063,97 €
Habilleur cinéma 43 46 920,86 € 115,46 € 978,59 €
Machiniste de prise de vues cinéma 46 47 1 054,61 € 281,75 € 1 195,48 €
Régisseur adjoint cinéma 43 46 982,88 € 345,83 € 1 155,79 €
Régisseur d'extérieurs cinéma 42 45 1 047,62 € 678,10 € 1 386,67 €
Régisseur général cinéma 43 46 1 143,97 € 944,16 € 1 616,05 €
Scripte cinéma 42 45 1 047,62 € 678,10 € 1 386,67 €
Secrétaire de production cinéma 43 46 939,33 € 184,07 € 1 031,36 €
Sous-chef électricien de prise de vues cinéma 46 47 1 080,86 € 379,29 € 1 270,51 €
Sous-chef machiniste de prise de vues cinéma 46 47 1 080,86 € 379,29 € 1 270,51 €
Technicien retour image cinéma 43 46 553,20 € - 553,20 €
Fonctions Hebdomadaire sur 6 jours
Heures de travail effectif Durée dont équivalence Salaire minimum garanti Montant intéressement Salaire de référence
1er assistant costume cinéma 52 56 1 469,98 € 1 090,15 € 2 015,06 €
1er assistant opérateur cinéma 52 56 1 452,75 € 1 026,15 € 1 965,82 €
1er assistant réalisateur cinéma 52 56 1 512,58 € 1 248,39 € 2 136,78 €
2e assistant opérateur cinéma 52 56 1 299,59 € 457,26 € 1 528,22 €
2e assistant réalisateur cinéma 52 56 1 299,59 € 457,26 € 1 528,22 €
3e assistant décorateur cinéma 51 55 709,95 € - 709,95 €
Accessoiriste de décor cinéma 51 55 1 363,63 € 823,68 € 1 775,47 €
Accessoiriste de plateau cinéma 52 56 1 404,96 € 848,64 € 1 829,27 €
Administrateur de production cinéma 52 56 1 452,75 € 1 026,15 € 1 965,82 €
Assistant au chargé de la figuration cinéma 52 56 731,46 € - 731,46 €
Assistant maquilleur cinéma 52 56 1 296,12 € 444,39 € 1 518,31 €
Assistant opérateur du son cinéma 51 55 1 366,41 € 834,00 € 1 783,41 €
Assistant scripte cinéma 51 55 709,95 € - 709,95 €
Auxiliaire de réalisation cinéma 52 56 731,46 € - 731,46 €
Auxiliaire de régie cinéma 52 56 731,46 € - 731,46 €
Cadreur cinéma 51 55 1 603,69 € 1 715,31 € 2 461,34 €
Chargé de la figuration cinéma 52 56 1 299,59 € 457,26 € 1 528,22 €
Chef coiffeur cinéma 52 56 1 424,77 € 922,22 € 1 885,88 €
Chef costumier cinéma 52 56 1 747,16 € 2 119,68 € 2 807,00 €
Chef décorateur cinéma 51 56 2 095,77 € 3 543,03 € 3 867,28 €
Chef électricien de prise de vues cinéma 56 57 1 534,88 € 817,12 € 1 943,44 €
Chef machiniste de prise de vues cinéma 56 57 1 534,88 € 817,12 € 1 943,44 €
Chef maquilleur cinéma 52 56 1 430,18 € 942,32 € 1 901,34 €
Chef opérateur du son cinéma 51 55 1 695,77 € 2 057,34 € 2 724,44 €
Coiffeur cinéma 52 56 1 296,12 € 444,39 € 1 518,31 €
Conducteur de groupe cinéma 56 57 1 462,43 € 548,02 € 1 736,44 €
Costumier cinéma 52 56 1 296,12 € 444,39 € 1 518,31 €
Directeur de la photographie cinéma 51 56 2 114,20 € 3 611,50 € 3 919,95 €
Directeur de production cinéma 51 56 2 095,77 € 3 543,03 € 3 867,28 €
Électricien de prise de vues cinéma 56 57 1 416,79 € 378,52 € 1 606,05 €
Ensemblier cinéma 51 55 1 445,81 € 1 128,90 € 2 010,26 €
Ensemblier décorateur cinéma 51 55 1 695,77 € 2 057,34 € 2 724,44 €
Habilleur cinéma 52 56 1 217,58 € 152,66 € 1 293,91 €
Machiniste de prise de vues cinéma 56 57 1 416,79 € 378,52 € 1 606,05 €
Régisseur adjoint cinéma 52 56 1 299,59 € 457,26 € 1 528,22 €
Régisseur d'extérieurs cinéma 51 55 1 382,86 € 895,10 € 1 830,41 €
Régisseur général cinéma 52 56 1 512,58 € 1 248,39 € 2 136,78 €
Scripte cinéma 51 55 1 382,86 € 895,10 € 1 830,41 €
Secrétaire de production cinéma 52 56 1 242,00 € 243,38 € 1 363,69 €
Sous-chef électricien de prise de vues cinéma 56 57 1 452,07 € 509,55 € 1 706,84 €
Sous-chef machiniste de prise de vues cinéma 56 57 1 452,07 € 509,55 € 1 706,84 €
Technicien retour image cinéma 52 56 731,46 € - 731,46 €

en vigueur étendue

Annexe 3 du titre II en application de l'accord du 8 octobre 2013

(applicable uniquement sur dossier examiné par la commission paritaire dérogatoire prévue à l'annexe 3 du titre II et demande d'application obtenue avant le 11 avril 2020)

Les salaires minima sont garantis sur la base de 39 heures : 35 heures au salaire horaire de base et 4 heures majorées à 25 %.

Les montants des salaires minima garantis correspondent à 790,91 € augmenté de 30 % de la différence entre le salaire de référence et 790,91 €.

Les salaires minima hebdomadaires inférieurs à 790,91 € dans la grille des annexes I et II ne sont pas éligibles à l'annexe 3.

Fonctions Salaire minimum garanti Montant intéressement Salaire de référence
1er assistant à la distribution des rôles cinéma 984,58 € 903,81 € 1 436,49 €
1er assistant costume cinéma 960,03 € 789,25 € 1 354,66 €
1er assistant décorateur cinéma 971,35 € 842,07 € 1 392,39 €
1er assistant monteur cinéma 877,26 € 402,97 € 1 078,74 €
1er assistant opérateur cinéma 950,10 € 742,91 € 1 321,56 €
1er assistant réalisateur cinéma 984,58 € 903,81 € 1 436,49 €
2e assistant réalisateur cinéma 861,85 € 331,05 € 1 027,37 €
2e assistant décorateur cinéma 933,98 € 667,67 € 1 267,82 €
2e assistant monteur cinéma 516,32 € - 516,32 €
2e assistant opérateur cinéma 861,85 € 331,05 € 1 027,37 €
3e assistant décorateur cinéma 491,74 € - 491,74 €
Accessoiriste de décor cinéma 922,56 € 614,40 € 1 229,76 €
Accessoiriste de plateau cinéma 922,56 € 614,40 € 1 229,76 €
Administrateur adjoint comptable cinéma 861,85 € 331,05 € 1 027,37 €
Administrateur de production cinéma 950,10 € 742,91 € 1 321,56 €
Animatronicien cinéma 922,56 € 614,40 € 1 229,76 €
Assistant au chargé de la figuration cinéma 491,74 € - 491,74 €
Assistant bruiteur 942,74 € 708,57 € 1 297,03 €
Assistant comptable de production cinéma 491,74 € - 491,74 €
Assistant maquilleur cinéma 859,85 € 321,73 € 1 020,71 €
Assistant mixeur cinéma 942,74 € 708,57 € 1 297,03 €
Assistant monteur son 877,26 € 402,97 € 1 078,74 €
Assistant opérateur du son cinéma 924,22 € 622,10 € 1 235,27 €
Assistant scripte cinéma 491,74 € - 491,74 €
Assistant effets physiques cinéma 924,22 € 622,10 € 1 235,27 €
Auxiliaire de réalisation cinéma 491,74 € - 491,74 €
Auxiliaire de régie cinéma 491,74 € - 491,74 €
Bruiteur 1 173,87 € 1 787,16 € 2 067,45 €
Cadreur cinéma 1 065,08 € 1 279,48 € 1 704,82 €
Cadreur spécialisé cinéma 1 119,75 € 1 534,61 € 1 887,06 €
Chargé de la figuration cinéma 861,85 € 331,05 € 1 027,37 €
Chef coiffeur cinéma 933,98 € 667,67 € 1 267,82 €
Chef constructeur cinéma 991,42 € 935,73 € 1 459,29 €
Chef costumier cinéma 1 119,75 € 1 534,61 € 1 887,06 €
Chef d'atelier costumes cinéma 933,98 € 667,67 € 1 267,82 €
Chef décorateur cinéma 1 357,23 € 2 642,82 € 2 678,64 €
Chef électricien de construction cinéma 920,42 € 604,41 € 1 222,63 €
Chef électricien de prise de vues cinéma 904,33 € 529,31 € 1 168,99 €
Chef machiniste de construction cinéma 920,42 € 604,41 € 1 222,63 €
Chef machiniste de prise de vues cinéma 904,33 € 529,31 € 1 168,99 €
Chef maquilleur cinéma 937,10 € 682,22 € 1 278,21 €
Chef menuisier de décor cinéma 937,35 € 683,37 € 1 279,03 €
Chef monteur cinéma 1 090,65 € 1 398,80 € 1 790,05 €
Chef monteur son cinéma 1 037,61 € 1 151,28 € 1 613,25 €
Chef opérateur du son cinéma 1 119,75 € 1 534,61 € 1 887,06 €
Chef peintre de décor cinéma 923,58 € 619,13 € 1 233,14 €
Chef sculpteur de décor cinéma 937,42 € 683,71 € 1 279,28 €
Chef serrurier de décor cinéma 937,35 € 683,37 € 1 279,03 €
Chef staffeur de décor cinéma 937,35 € 683,37 € 1 279,03 €
Chef tapissier cinéma 933,98 € 667,67 € 1 267,82 €
Coiffeur cinéma 859,85 € 321,73 € 1 020,71 €
Conducteur de groupe cinéma 866,98 € 354,99 € 1 044,48 €
Conseiller technique à la réalisation cinéma 1 065,08 € 1 279,48 € 1 704,82 €
Coordinateur de post production cinéma 1 006,13 € 1 004,36 € 1 508,31 €
Costumier cinéma 859,85 € 321,73 € 1 020,71 €
Couturier cinéma 859,85 € 321,73 € 1 020,71 €
Créateur de costumes cinéma 1 346,57 € 2 593,10 € 2 643,12 €
Directeur de la photographie cinéma 1 368,17 € 2 693,89 € 2 715,11 €
Directeur de production cinéma 1 357,23 € 2 642,82 € 2 678,64 €
Électricien de construction de cinéma 854,00 € 294,42 € 1 001,21 €
Électricien de prise de vues cinéma 843,45 € 245,19 € 966,05 €
Ensemblier cinéma 971,35 € 842,07 € 1 392,39 €
Ensemblier décorateur cinéma 1 119,75 € 1 534,61 € 1 887,06 €
Habilleur cinéma 814,59 € 110,53 € 869,86 €
Illustrateur de décors cinéma 933,98 € 667,67 € 1 267,82 €
Infographiste de décors cinéma 933,98 € 667,67 € 1 267,82 €
Machiniste de construction cinéma 854,00 € 294,42 € 1 001,21 €
Machiniste de prise de vues cinéma 843,45 € 245,19 € 966,05 €
Maçon de décor cinéma 853,08 € 290,15 € 998,16 €
Maquettiste de décor cinéma 907,08 € 542,13 € 1 178,14 €
Menuisier de décor cinéma 867,69 € 358,32 € 1 046,85 €
Menuisier toupilleur de décor cinéma 907,08 € 542,13 € 1 178,14 €
Menuisier-traceur de décor cinéma 884,37 € 436,18 € 1 102,46 €
Mixeur cinéma 1 173,87 € 1 787,16 € 2 067,45 €
Peintre d'art de décor cinéma 933,98 € 667,67 € 1 267,82 €
Peintre de décor cinéma 867,98 € 359,68 € 1 047,83 €
Peintre en lettres de décor cinéma 884,37 € 436,18 € 1 102,46 €
Peintre faux bois et patine décor cinéma 884,37 € 436,18 € 1 102,46 €
Photographe de plateau cinéma 922,56 € 614,40 € 1 229,76 €
Régisseur adjoint cinéma 861,85 € 331,05 € 1 027,37 €
Régisseur d'extérieurs cinéma 933,98 € 667,67 € 1 267,82 €
Régisseur général cinéma 984,58 € 903,81 € 1 436,49 €
Répétiteur cinéma 861,85 € 331,05 € 1 027,37 €
Responsable des enfants cinéma 861,85 € 331,05 € 1 027,37 €
Scripte cinéma 933,98 € 667,67 € 1 267,82 €
Sculpteur de décor cinéma 916,01 € 583,79 € 1 207,90 €
Secrétaire de production cinéma 828,67 € 176,20 € 916,77 €
Serrurier de décor cinéma 884,37 € 436,18 € 1 102,46 €
Sous-chef menuisier de décor cinéma 905,74 € 535,89 € 1 173,69 €
Sous-chef peintre de décor cinéma 880,11 € 416,27 € 1 088,24 €
Sous-chef staffeur de décor cinéma 905,74 € 535,89 € 1 173,69 €
Sous-chef électricien de décor cinéma 876,95 € 401,55 € 1 077,73 €
Sous-chef électricien de prise de vues cinéma 861,64 € 330,07 € 1 026,67 €
Sous-chef machiniste de décor cinéma 876,95 € 401,55 € 1 077,73 €
Sous-chef machiniste de prise de vues cinéma 861,64 € 330,07 € 1 026,67 €
Staffeur de décor cinéma 884,37 € 436,18 € 1 102,46 €
Superviseur d'effets physiques cinéma 1 119,75 € 1 534,61 € 1 887,06 €
Tapissier de décor cinéma 814,59 € 110,53 € 869,86 €
Technicien d'appareils télécommandés (prise de vues) cinéma 950,10 € 742,91 € 1 321,56 €
Technicien réalisateur 2e équipe cinéma 1 368,17 € 2 693,89 € 2 715,11 €
Technicien retour image cinéma 491,74 € - 491,74 €
Teinturier patineur costumes cinéma 859,85 € 321,73 € 1 020,71 €

Montant des indemnités prévues au chapitre VIII du titre II

Indemnité repas : 17,87 €.
Indemnité casse-croûte : 7,26 €.

Réalisateurs

Le dispositif prévu à l'article 52 du chapitre X du titre II de la convention collective, qui fixe un salaire minimum mensuel pour les réalisateurs cinéma, ne peut pas s'appliquer dans le cadre des films produits dans le cadre de la présente annexe.

Salaire minimum hebdomadaire : 1 445,32 €.
Montant intéressement : 3 053,90 €.
Salaire de référence : 2 972,27 €.

en vigueur étendue

Annexe 3 bis du titre II en application de l'accord du 8 octobre 2013

(applicable uniquement sur dossier examiné par la commission paritaire dérogatoire prévue à l'annexe 3 du titre II et demande d'application obtenue avant le 11 avril 2020)

En référence aux dispositions de l'article 30 de la présente convention, pour les périodes de tournage exclusivement et pour certaines catégories de fonctions, le nombre d'heures hebdomadaires de travail effectif minimum garanti et rémunéré s'inscrit dans une durée d'équivalence fixée respectivement sur la base d'une semaine de travail en 5 jours et sur la base d'une semaine de travail de 6 jours, ainsi que défini ci-après.

Les salaires minima garantis correspondent aux heures de travail effectif incluant les seules majorations définies à l'article 37 du chapitre VI du titre II, non exclusives de l'application des autres majorations spécifiques prévues par la convention collective.

Fonctions Hebdomadaire sur 5 jours
Heures de travail effectif Durée dont équivalence Salaire minimum garanti Montant intéressement Salaire de référence
1er assistant costume cinéma 43 46 1 010,83 € 1 026,32 € 1 523,99 €
1er assistant opérateur cinéma 43 46 999,66 € 974,19 € 1 486,76 €
1er assistant réalisateur cinéma 43 46 1 038,45 € 1 155,20 € 1 616,05 €
2e assistant opérateur cinéma 43 46 900,37 € 510,84 € 1 155,79 €
2e assistant réalisateur cinéma 43 46 900,37 € 510,84 € 1 155,79 €
3e assistant décorateur cinéma 42 45 537,84 € - 537,84 €
Accessoiriste de décor cinéma 42 45 957,15 € 775,80 € 1 345,05 €
Accessoiriste de plateau cinéma 43 46 968,68 € 829,61 € 1 383,48 €
Administrateur de production cinéma 43 46 999,66 € 974,19 € 1 486,76 €
Assistant au chargé de la figuration cinéma 43 46 553,20 € - 553,20 €
Assistant maquilleur cinéma 43 46 898,13 € 500,35 € 1 148,30 €
Assistant opérateur du son cinéma 42 45 958,96 € 784,23 € 1 351,07 €
Assistant scripte cinéma 42 45 537,84 € - 537,84 €
Auxiliaire de réalisation cinéma 43 46 553,20 € - 553,20 €
Auxiliaire de régie cinéma 43 46 553,20 € - 553,20 €
Cadreur cinéma 42 45 1 113,03 € 1 503,24 € 1 864,65 €
Chargé de la figuration cinéma 43 46 900,37 € 510,84 € 1 155,79 €
Chef coiffeur cinéma 43 46 981,52 € 889,54 € 1 426,29 €
Chef costumier cinéma 43 46 1 190,52 € 1 864,84 € 2 122,94 €
Chef décorateur cinéma 42 46 1 432,56 € 2 994,39 € 2 929,76 €
Chef électricien de prise de vues cinéma 46 47 987,62 € 918,00 € 1 446,62 €
Chef machiniste de prise de vues cinéma 46 47 987,62 € 918,00 € 1 446,62 €
Chef maquilleur cinéma 43 46 985,03 € 905,91 € 1 437,99 €
Chef opérateur du son cinéma 42 45 1 172,83 € 1 782,29 € 2 063,97 €
Coiffeur cinéma 43 46 898,13 € 500,35 € 1 148,30 €
Conducteur de groupe cinéma 46 47 941,40 € 702,28 € 1 292,54 €
Costumier cinéma 43 46 898,13 € 500,35 € 1 148,30 €
Directeur de la photographie cinéma 42 46 1 444,53 € 3 050,25 € 2 969,66 €
Directeur de production cinéma 42 46 1 432,56 € 2 994,39 € 2 929,76 €
Électricien de prise de vues cinéma 46 47 912,28 € 566,40 € 1 195,48 €
Ensemblier cinéma 42 45 1 010,51 € 1 024,82 € 1 522,92 €
Ensemblier décorateur cinéma 42 45 1 172,83 € 1 782,29 € 2 063,97 €
Habilleur cinéma 43 46 847,21 € 262,75 € 978,59 €
Machiniste de prise de vues cinéma 46 47 912,28 € 566,40 € 1 195,48 €
Régisseur adjoint cinéma 43 46 900,37 € 510,84 € 1 155,79 €
Régisseur d'extérieurs cinéma 42 45 969,64 € 834,07 € 1 386,67 €
Régisseur général cinéma 43 46 1 038,45 € 1 155,20 € 1 616,05 €
Scripte cinéma 42 45 969,64 € 834,07 € 1 386,67 €
Secrétaire de production cinéma 43 46 863,05 € 336,64 € 1 031,36 €
Sous-chef électricien de prise de vues cinéma 46 47 934,79 € 671,44 € 1 270,51 €
Sous-chef machiniste de prise de vues cinéma 46 47 934,79 € 671,44 € 1 270,51 €
Technicien retour image cinéma 43 46 553,20 € - 553,20 €
Fonctions Hebdomadaire sur 6 jours
Heures de travail effectif Durée dont équivalence Salaire minimum garanti Montant intéressement Salaire de référence
1er assistant costume cinéma 52 56 1 158,15 € 1 713,81 € 2 015,06 €
1er assistant opérateur cinéma 52 56 1 143,38 € 1 644,88 € 1 965,82 €
1er assistant réalisateur cinéma 52 56 1 194,67 € 1 884,22 € 2 136,78 €
2e assistant opérateur cinéma 52 56 1 012,10 € 1 032,23 € 1 528,22 €
2e assistant réalisateur cinéma 52 56 1 012,10 € 1 032,23 € 1 528,22 €
3e assistant décorateur cinéma 51 55 709,95 € - 709,95 €
Accessoiriste de décor cinéma 51 55 1 086,28 € 1 378,39 € 1 775,47 €
Accessoiriste de plateau cinéma 52 56 1 102,42 € 1 453,71 € 1 829,27 €
Administrateur de production cinéma 52 56 1 143,38 € 1 644,88 € 1 965,82 €
Assistant au chargé de la figuration cinéma 52 56 731,46 € - 731,46 €
Assistant maquilleur cinéma 52 56 1 009,13 € 1 018,37 € 1 518,31 €
Assistant opérateur du son cinéma 51 55 1 088,66 € 1 389,51 € 1 783,41 €
Assistant scripte cinéma 51 55 709,95 € - 709,95 €
Auxiliaire de réalisation cinéma 52 56 731,46 € - 731,46 €
Auxiliaire de régie cinéma 52 56 731,46 € - 731,46 €
Cadreur cinéma 51 55 1 292,04 € 2 338,60 € 2 461,34 €
Chargé de la figuration cinéma 52 56 1 012,10 € 1 032,23 € 1 528,22 €
Chef coiffeur cinéma 52 56 1 119,40 € 1 532,96 € 1 885,88 €
Chef costumier cinéma 52 56 1 395,74 € 2 822,53 € 2 807,00 €
Chef décorateur cinéma 51 56 1 713,82 € 4 306,92 € 3 867,28 €
Chef électricien de prise de vues cinéma 56 57 1 136,67 € 1 613,54 € 1 943,44 €
Chef machiniste de prise de vues cinéma 56 57 1 136,67 € 1 613,54 € 1 943,44 €
Chef maquilleur cinéma 52 56 1 124,04 € 1 554,60 € 1 901,34 €
Chef opérateur du son cinéma 51 55 1 370,97 € 2 706,94 € 2 724,44 €
Coiffeur cinéma 52 56 1 009,13 € 1 018,37 € 1 518,31 €
Conducteur de groupe cinéma 56 57 1 074,57 € 1 323,75 € 1 736,44 €
Costumier cinéma 52 56 1 009,13 € 1 018,37 € 1 518,31 €
Directeur de la photographie cinéma 51 56 1 729,62 € 4 380,65 € 3 919,95 €
Directeur de production cinéma 51 56 1 713,82 € 4 306,92 € 3 867,28 €
Électricien de prise de vues cinéma 56 57 1 035,45 € 1 141,20 € 1 606,05 €
Ensemblier cinéma 51 55 1 156,71 € 1 707,09 € 2 010,26 €
Ensemblier décorateur cinéma 51 55 1 370,97 € 2 706,94 € 2 724,44 €
Habilleur cinéma 52 56 941,81 € 704,20 € 1 293,91 €
Machiniste de prise de vues cinéma 56 57 1 035,45 € 1 141,20 € 1 606,05 €
Régisseur adjoint cinéma 52 56 1 012,10 € 1 032,23 € 1 528,22 €
Régisseur d'extérieurs cinéma 51 55 1 102,76 € 1 455,30 € 1 830,41 €
Régisseur général cinéma 52 56 1 194,67 € 1 884,22 € 2 136,78 €
Scripte cinéma 51 55 1 102,76 € 1 455,30 € 1 830,41 €
Secrétaire de production cinéma 52 56 962,74 € 801,90 € 1 363,69 €
Sous-chef électricien de prise de vues cinéma 56 57 1 065,69 € 1 282,31 € 1 706,84 €
Sous-chef machiniste de prise de vues cinéma 56 57 1 065,69 € 1 282,31 € 1 706,84 €
Technicien retour image cinéma 52 56 731,46 € - 731,46 €