16 juin 1988

Convention collective nationale de la poissonnerie du 12 avril 1988. Etendue par arrêté du 30 juillet 1988 JORF 6 août 1988 et élargie par arrêté du 18 octobre 1989 JORF 28 octobre 1989

Poissonnerie (commerce de détail, demi-gros et gros)
IDCC 1504
BROCH 3243
NAF 4617B, 4723Z, 4638A, 4781Z, 4617A, 4639A

Texte de base

Convention collective nationale du 12 avril 1988
Titre Ier : Clauses générales
Champ d'application
ARTICLE 1-1
en vigueur étendue

La présente convention règle sur l'ensemble du territoire national les rapports de travail entre employeurs et salariés des commerces de détail et le demi-gros de poisson répertoriés à la rubrique 62-44 de la nomenclature des activités et produits de l'INSEE (9 novembre 1973).

Date d'entrée en vigueur et durée de la convention
ARTICLE 1-2
en vigueur étendue

La présente convention est conclue pour une durée indéterminée. Elle entre en vigueur à la date de son extension.

Révision
ARTICLE 1-3
en vigueur étendue

Toute demande de révision doit être adressée sous pli recommandé avec accusé de réception à chacune des organisations signataires et doit être accompagnée d'un projet de modification.

Les parties sont tenues d'engager les négociations dans les quinze jours qui suivent la demande de révision.
Dénonciation
ARTICLE 1-4
en vigueur étendue

La dénonciation de la présente convention doit être portée à la connaissance des autres parties par lettre recommandée avec accusé de réception. Elle ne peut intervenir dans l'année suivant la date de signature.

Elle est signifiée avec un préavis de six mois. A défaut de convention nouvelle ou de renonciation à la dénonciation, la convention continue à produire son effet pendant une durée de deux ans à compter de l'expiration du délai de préavis.
Avantages acquis
ARTICLE 1-5
en vigueur étendue

La présente convention ne peut être l'occasion d'une réduction des avantages acquis.

Toutefois, les avantages reconnus soit par la présente convention, soit par ses avenants, ne peuvent en aucun cas s'ajouter à ceux déjà accordés pour le même objet.
Règlement intérieur
ARTICLE 1-6
en vigueur étendue

Un règlement intérieur rédigé conformément aux textes en vigueur doit être établi dans chaque entreprise.

Un exemplaire du règlement intérieur sera remis à chaque employé lors de l'embauche et affiché dans l'établissement.
Commission paritaire nationale de conciliation et d'interprétation
ARTICLE 1-7
REMPLACE

Il est institué une commission paritaire nationale de conciliation et d'interprétation composée de deux collèges :

- un collège salarié comprenant deux représentants pour chacune des organisations signataires ;

- un collège employeur d'un même nombre total de représentants des organisations signataires.

Cette commission est compétente pour débattre :

- de tout problème d'interprétation de la présente convention ;

- de tout différend à caractère individuel ou collectif né de l'application du texte précité et qui n'aurait pu être réglé au niveau local par la commission paritaire locale.

Les compétences conférées à cette commission n'excluent en aucune façon les voies de recours directes auprès des instances judiciaires.

Cette commission a également pour mission d'examiner les propositions d'amélioration concernant la présente convention, transmises par les commissions paritaires locales. Cet examen se fait dans un délai d'un trimestre à compter de la réception de la proposition.

La commission paritaire nationale d'interprétation et de conciliation saisie par l'une quelconque des parties signataires doit se réunir dans les meilleurs délais (un mois maximum).

Elle se réunit une fois par an au minimum.
ARTICLE 1-7
en vigueur étendue

Il est institué une commission paritaire nationale de conciliation et d'interprétation composée de deux collèges :

- un collège salarié comprenant deux représentants pour chacune des organisations signataires ;

- un collège employeur d'un même nombre total de représentants des organisations signataires.

Cette commission est compétente pour débattre :

- de tout problème d'interprétation de la présente convention ;

- de tout différend à caractère individuel ou collectif né de l'application du texte précité et qui n'aurait pu être réglé au niveau local par la commission paritaire locale.

Les compétences conférées à cette commission n'excluent en aucune façon les voies de recours directes auprès des instances judiciaires.

Cette commission a également pour mission d'examiner les propositions d'amélioration concernant la présente convention, transmises par les commissions paritaires locales. Cet examen se fait dans un délai d'un trimestre à compter de la réception de la proposition.

La commission paritaire nationale d'interprétation et de conciliation saisie par l'une quelconque des parties signataires doit se réunir dans les meilleurs délais (un mois maximum).

Elle se réunit une fois par an au minimum.

La commission paritaire nationale sera également compétente pour étudier la manière dont intervient le régime de prévoyance auprès des salariés de la branche professionnelle. Sur la base du rapport transmis par l'APGIS, elle pourra décider de l'évolution éventuelle des garanties.

L'APGIS, dans le rapport qu'elle transmettra, fournira tout élément d'ordre économique, financier et social nécessaire à l'appréciation de la situation.

La commission paritaire nationale pourra, au regard des résultats ainsi transmis, décider d'un taux d'appel des cotisations inférieur à 100 % pour l'ensemble du régime.
Commission paritaire professionnelle locale
ARTICLE 1-8
en vigueur étendue

Il est institué, au niveau de chaque département, à défaut au niveau régional, une commission paritaire professionnelle, dont le rôle, la composition et le fonctionnement sont fixés comme suit.

Cette commission paritaire professionnelle est mise en place, selon deux modalités, à l'initiative conjointe :

- des organisations syndicales de salariés ;

- des structures professionnelles patronales concernées au niveau départemental ou régional.

1-8-1. - Composition

Le nombre de représentants des organisations syndicales de salariés doit être tel, que chaque organisation soit représentée à raison :

- de trois titulaires si une seule organisation syndicale, représentant les salariés existe dans le département ;

- de deux titulaires, si deux organisations syndicales, représentant les salariés existent dans le département ;

- d'un titulaire, si plus de deux organisations syndicales représentant les salariés existent dans le département.

Le nombre des représentants des employeurs est égal au nombre des représentants des organisations syndicales de salariés.

1.8.2. - Rôle

La commission paritaire locale a pour rôle :

- de veiller à l'application de la convention collective ;

- de connaître de tous différends collectifs ou individuels nés de son application ou de son interprétation ;

- de saisir, en tant que de besoin, la commission paritaire nationale, prévue à l'article 1.7 de toutes difficultés d'interprétation de la présente convention ;

- d'accomplir toute mission qui lui sera confiée par la commission paritaire nationale.

La commission paritaire locale a également pour mission d'émettre un avis :

- sur la détermination de la période de saison, dans le cadre d'une demande collective départementale, de dérogation à la durée maximale du travail ;

- sur l'évolution et l'organisation de la durée du travail dans le département (horaires, amplitude, ouverture) ;

- sur les perspectives économiques de la profession et notamment sur l'évolution de l'emploi (nombre d'emplois salariés, évolution des qualifications) ;

- sur les problèmes de formation professionnelle et l'apprentissage.

Elle pourra, également, se saisir de problèmes spécifiques locaux.

Les compétences conférées à cette commission n'excluent en aucune façon les voies de recours directes auprès des instances judiciaires.

1.8.3. - Fonctionnement

Le secrétariat de la commission paritaire professionnelle est assuré par la structure patronale concernée.

La commission paritaire professionnelle se réunit sur convocation du secrétariat au moins une fois par an.

Pour la procédure de conciliation ou d'interprétation, la commission paritaire professionnelle est saisie par lettre recommandée, avec accusé de réception, par la partie la plus diligente, exposant succinctement le motif du différend. Elle se réunit dans le délai d'un mois.

Les employeurs de représentants désignés par les organisations syndicales de salariés ne peuvent, sauf cas de force majeure, s'opposer à l'absence de leurs salariés, lorsque ceux-ci doivent assister à une réunion de la commission paritaire professionnelle qui doit être réunie pour la circonstance dans le délai maximum de 7 jours à compter de la date de saisine.

Au cas où un représentant d'une organisation syndicale de salariés membre de ladite commission ferait l'objet d'un licenciement ou de mesures qui lui seraient préjudiciables de la part de son employeur, le litige serait porté devant la commission paritaire locale. Aucune mesure, hormis la mise à pied conservatoire pour faute grave ne pourrait intervenir avant que cette commission ait entendu les parties en conflit et donné son avis.

Les représentants des organisations syndicales de salariés faisant partie du personnel des entreprises et participant à la commission paritaire professionnelle sont indemnisés dans les conditions suivantes, dans la limite de deux réunions par an :

- le salarié perçoit de son employeur une indemnité égale au salaire qu'il aurait perçu s'il avait travaillé ;

- le salarié est remboursé de ses frais de déplacement par la fédération patronale locale sur présentation des attestations, au tarif SNCF 2e classe ou au tarif kilométrique retenu par l'administration fiscale.
Titre II : Droit syndical et institutions représentatives du personnel
Liberté d'opinion et droit syndical
ARTICLE 2-1
en vigueur étendue

Les parties contractantes reconnaissent la liberté aussi bien pour l'employeur que pour les salariés de s'associer en syndicats professionnels dont l'objet est l'étude et la défense des droits ainsi que des intérêts matériels et moraux, tant collectifs qu'individuels, des personnes visées par leurs statuts.

Dans l'entreprise, les parties s'engagent à respecter la stricte neutralité et à ne prendre en aucun cas en considération dans les relations du travail les origines, les croyances, les opinions ou le fait d'appartenir ou de ne pas appartenir à un syndicat.

Les employeurs s'y engagent notamment en ce qui concerne l'embauchage, la répartition du travail, l'avancement, les mesures de discipline et de congédiement. Les organisations de salariés signataires, de leur côté, s'engagent à respecter la liberté du travail.

L'exercice du droit syndical est reconnu dans toutes les entreprises et établissements dans le respect des droits et libertés garantis par la Constitution et par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
Participation des salariés aux commissions paritaires
ARTICLE 2-2
en vigueur étendue

Lorsque des employés participent à une commission paritaire décidée entre les organisations d'employeurs et d'employés, le temps passé est rémunéré comme temps de travail dans le cadre de l'horaire normal de l'entreprise. Ces absences n'ont pas d'incidence sur la détermination des droits à congés et ne sont pas imputables sur lesdits congés.

Les employés sont tenus d'informer leur employeur au moins huit jours à l'avance de leur participation à ces commissions.

Le salarié mandaté par son organisation syndicale pour participer aux commissions paritaires de la profession et travaillant dans une entreprise occupant moins de 11 salariés dispose d'un crédit rémunéré de trois jours par an, fractionné en journées ou demi-journées.

Cette autorisation est accordée pour autant qu'elle ne compromette pas la marche de l'entreprise à laquelle appartient l'intéressé. Les difficultés susceptibles de survenir sur ce point sont traitées par la commission paritaire.

Les salariés désignés par les organisations syndicales pour participer aux réunions paritaires ne peuvent être licenciés qu'après délibération consultative de la commission de conciliation. En cas de faute grave, ils peuvent être sanctionnés d'une mise à pied conservatoire jusqu'à la réunion de ladite commission.
Autorisation d'absence pour exercice du droit syndical
ARTICLE 2-3
en vigueur étendue

Au cas où des employés doivent assister aux réunions statutaires de leur organisation syndicale, des autorisations d'absence sont accordées qui n'ont pas d'incidence sur la détermination des droits à congés et ne sont pas imputables sur lesdits congés.

Les employés sont tenus de faire une demande écrite au moins huit jours à l'avance et de présenter un document écrit émanant de leur organisation syndicale.
Réembauchage
ARTICLE 2-4
en vigueur étendue

Dans le cas où un salarié ayant plus d'un an de présence dans son entreprise est appelé à quitter son emploi pour remplir une fonction de permanent syndical, celui-ci bénéficie d'une priorité d'emploi pendant un an.

Il est remplacé, le cas échéant, pendant cette période par un salarié sous contrat à durée déterminée.

La demande de réintégration doit être présentée par l'intéressé au moins quarante-cinq jours avant l'expiration du délai d'un an ou de son mandat syndical si celui-ci expire avant ce terme. La réintégration est de droit sauf si l'emploi a été supprimé.
Panneaux d'affichage
ARTICLE 2-5
en vigueur étendue

A l'intérieur de chaque entreprise sont prévus conformément aux dispositions légales des panneaux d'affichage réservés aux communications syndicales. L'information est apposée sur les lieux de regroupement du personnel.

Délégué du personnel
ARTICLE 2-6
en vigueur étendue

La mise en place de délégué du personnel est obligatoire dans toutes les entreprises ou établissements dont l'effectif d'au moins onze salariés est atteint pendant douze mois consécutifs ou non pendant les trois années précédentes.

Le chef d'entreprise doit notamment, chaque année, informer par affichage de l'organisation des élections en vue de la désignation des délégués du personnel.

En cas de carence de candidature, l'employeur établit un procès-verbal qu'il affiche dans l'entreprise et qu'il transmet dans les quinze jours à l'inspecteur du travail.

2-6-1. - Les missions des délégués du personnel sont définies par les lois et règlements en vigueur. Ils ont notamment pour attribution :

- de présenter aux employeurs toutes les réclamations individuelles ou collectives relatives aux salaires, à l'application du code du travail et des autres lois et règlements concernant la protection sociale, l'hygiène et la sécurité, ainsi que les conventions et accords collectifs de travail applicables dans l'entreprise ;

- de saisir l'inspection du travail de toutes les plaintes et observations relatives à l'application des prescriptions législatives et réglementaires dont elle est chargée d'assurer le contrôle.

2-6-2. - Modalités d'exercice de la mission

Les délégués sont reçus collectivement par le chef d'établissement ou son représentant au moins une fois par mois.

Ils sont également reçus sur leur demande soit individuellement, soit par catégorie, service ou spécialité professionnelle selon les questions qu'ils ont à traiter.

Dans tous les cas, les délégués suppléants peuvent assister, avec les délégués titulaires, aux réunions avec les employeurs ; le temps passé par les délégués titulaires et suppléants à ces réunions est payé comme temps de travail, et n'est pas déductible de crédit d'heures.

2-6-3. - Modalités de fonctionnement

Le chef d'établissement est tenu de laisser aux délégués, dans la limite d'une durée qui, sauf circonstances exceptionnelles, ne peut excéder quinze heures par mois, le temps nécessaire à l'exercice de leurs fonctions.

Ce temps est de plein droit considéré comme le temps de travail et payé à l'échéance normale.

Le temps consacré par les délégués suppléants pour assumer leur rôle de suppléance leur est payé et s'impute sur le crédit d'heures du délégué titulaire défaillant.

Les délégués du personnel peuvent, durant les heures de délégation, se déplacer hors de l'entreprise ; ils peuvent également, tant durant les heures de délégation qu'en dehors de leurs heures habituelles de travail, circuler librement dans l'entreprise et y prendre tous contacts nécessaires à l'accomplissement de leur mission, notamment auprès d'un salarié à son poste de travail, sous réserve de ne pas apporter de gêne importante à l'accomplissement du travail des salariés.

La direction met à la disposition des délégués du personnel le local nécessaire pour leur permettre de remplir leur mission, et notamment se réunir.

L'exercice normal de la fonction des délégués ne peut constituer pour ceux qui en sont investis une entrave à l'avancement régulier et professionnel ou à l'amélioration de leur rémunération.
Comité d'entreprise
ARTICLE 2-7
en vigueur étendue

Un comité d'entreprise est institué obligatoirement dans les entreprises ou établissements dont l'effectif de cinquante salariés au moins est atteint pendant douze mois consécutifs ou non au cours des trois années précédentes.

Les règles qui définissent les conditions de fonctionnement et les attributions du comité d'entreprise ainsi que les modalités de désignation de ses membres sont fixées au titre III du livre IV du code du travail (parties législative et réglementaire).
Titre III : Le contrat de travail
Embauchage
ARTICLE 3-1
en vigueur étendue

Les employeurs font connaître leurs besoins en main-d'oeuvre à l'Agence nationale pour l'emploi.

Ils se réservent le droit de recourir à l'embauchage direct.

Avant tout embauchage, les employeurs informent les travailleurs licenciés de l'entreprise depuis moins d'un an pour compression de personnel afin qu'ils puissent, s'ils le désirent, bénéficier d'une priorité de réembauchage.

Cette disposition ne peut faire échec aux obligations résultant des lois relatives à l'emploi de certaines catégories de personnel, notamment les mutilés pensionnés et handicapés.

Le personnel est tenu informé par voie d'affichage des catégories professionnelles dans lesquelles des postes sont vacants.

Chaque embauchage est confirmé par lettre dans laquelle sont nettement précisés la classification et les appointements correspondants, ainsi que les organismes où sont versés les cotisations sociales.

Tout embauchage dans l'entreprise donne lieu à une visite médicale obligatoire. L'aptitude qui est prononcée à la suite de l'examen médical est déterminante pour la conclusion de l'engagement.
Contrat à durée indéterminée
ARTICLE 3-2
en vigueur étendue


Le contrat de travail n'est définitivement conclu qu'à la fin de la période d'essai qui est d'un mois pour les employés, de deux mois pour les agents de maîtrise et de trois mois pour les cadres. Ces durées doivent correspondre à une présence effective du salarié. Aussi, en cas d'absence de celui-ci pour quelque cause que ce soit, les durées prévues ci-dessus sont complétées du temps d'absence.

Chaque partie se réserve le droit de se séparer de l'autre sans préavis ni indemnité, pendant la période d'essai ou à son expiration.

Il est toutefois souhaitable de prévenir de son intention quelques jours à l'avance.

Passé la période d'essai, ce sont les règles relatives à la rupture du contrat de travail (démission ou licenciement) qui s'appliquent.
3-2-2. - Préavis de rupture du contrat de travail

En cas de rupture du contrat de travail, le préavis est dû par la partie qui prend l'initiative de la rupture.

La durée de ce préavis est fixée comme suit :


EMPLOYES, OUVRIERS


DE LA PART DE L'EMPLOYEUR :

Ancienneté inférieure à 6 mois : 1 semaine.

Ancienneté entre 6 mois et 2 ans : 1 mois.

Ancienneté supérieure à 6 mois : 1 mois.


DE LA PART DU SALARIE :

Ancienneté inférieure à 6 mois : 1 semaine.

Ancienneté supérieure à 6 mois : 1 mois.


AGENTS DE MAITRISE


DE LA PART DE L'EMPLOYEUR :

2 mois.

DE LA PART DU SALARIE :

2 mois.


CADRES


DE LA PART DE L'EMPLOYEUR :

3 mois.

DE LA PART DU SALARIE :

3 mois.


La durée de ce préavis s'apprécie de date à date. La notification de la rupture du contrat de travail est faite par pli recommandé avec accusé de réception, conformément à l'article L. 122-14-1 du code du travail.

En cas de licenciement et pendant la période de préavis, l'employé est autorisé à s'absenter chaque jour pendant deux heures. Ces absences qui ne donnent pas lieu à réduction de salaire sont fixées d'un commun accord ou à défaut, un jour au gré de l'employeur, un jour à celui du salarié. Elles peuvent être regroupées après accord entre les parties. Elles ne sont pas en principe, selon l'usage en vigueur, prises le vendredi, le samedi ou les veilles de fête, sauf en cas de cumul pour tenir compte des contraintes en vigueur dans la profession.

En cas de travail à temps partiel, l'autorisation d'absence pour recherche d'emploi est calculée au prorata du temps de travail.

La même autorisation d'absence est accordée à l'employé qui donne sa démission, mais dans ce cas celle-ci n'est pas rémunérée.

En cas de licenciement, l'employé peut quitter son emploi dès qu'il en a trouvé un autre, sans avoir à payer d'indemnité.

Il ne perçoit alors que le salaire correspondant à la période de travail effectif.

3-2-3. - Indemnité de licenciement

Tout salarié congédié, sauf faute grave, reçoit, à partir de deux ans de présence, une indemnité calculée comme suit :

- moins de cinq ans d'ancienneté : 1/10 de mois par année d'ancienneté,

- à partir de cinq ans d'ancienneté : 1/5 de mois par année d'ancienneté à compter de la cinquième année.

Le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité est le douzième de la rémunération des douze derniers mois précédant le licenciement ou, selon la formule la plus avantageuse pour l'intéressé, le tiers des trois derniers mois, étant entendu que, dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel qui aurait été versée au salarié pendant cette période ne sera prise en compte que pro rata temporis.

Cette indemnité de licenciement ne se cumule pas avec toute autre indemnité de même nature.

3-2-4. - Départ à la retraite (1)

Tout salarié peut quitter l'entreprise volontairement à partir de soixante ans pour bénéficier du droit à une pension de retraite.

Il peut être mis à la retraite à soixante-cinq ans sur décision de l'employeur.

Les délais de préavis ci-dessous doivent être respectés par l'une ou l'autre des parties :


Coefficient inférieur à 200

INITIATIVE (salarié) : 1 mois.

INITIATIVE (employeur) : 2 mois.


Coefficient supérieur ou égal à 200

INITIATIVE (salarié) : 2 mois.

INITIATIVE (employeur) : 2 mois.


Lorsque le salarié quitte volontairement l'entreprise, une allocation de départ en retraite lui est due. Cette allocation est fixée en fonction de l'ancienneté dans l'entreprise à :

- un mois après dix ans d'ancienneté ;

- un mois et demi après quinze ans d'ancienneté ;

- deux mois après vingt ans d'ancienneté ;

- deux mois et demi après trente ans d'ancienneté.

Lorsque la mise à la retraite résulte d'une décision de l'employeur dans les conditions fixées ci-dessus, l'allocation ne pourra être inférieure à l'indemnité conventionnelle de licenciement.

Le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité est le douzième de la rémunération des douze derniers mois précédant le départ en retraite ou, selon la formule la plus avantageuse pour l'intéressé, le tiers des trois derniers mois, étant entendu que, dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel, qui aurait été versée au salarié pendant cette période, n'est prise en compte que pro rata temporis.
(1) Etendu sous réserve de l'application de l'article L. 122-14-13 (alinéa 4) du code du travail.
Contrat à durée déterminée
ARTICLE 3-3
en vigueur étendue

3-3-1. - Conditions de forme

Le contrat de travail à durée déterminée est obligatoirement écrit. A défaut, il est présumé conclu pour une durée indéterminée.

Il doit indiquer :

- l'objet du contrat avec précision ;

- la durée totale ou minimale du contrat ;

- son terme lorsqu'il s'agit d'un contrat de date à date ;

- le montant de la rémunération ;

- la période d'essai ;

- en cas de remplacement du salarié absent, le nom et la qualification du salarié remplacé ;

- la désignation du poste de travail ou de l'emploi occupé.

La période d'essai imposée au salarié ne peut excéder les durées suivantes :

- pour les contrats inférieurs à six mois, un jour par semaine sans que la durée maximale dépasse deux semaines ;

- pour les contrats supérieurs à six mois, même mode de calcul sans que la durée maximale ne dépasse un mois.

3-3-2. - Recours aux contrats à durée déterminée

Des contrats à durée déterminée peuvent être conclus :

- pour l'exécution de toute tâche précise et non durable, par exemple :

- pour remplacer un salarié absent dont le contrat est suspendu ;

- pour faire face à tout accroissement temporaire d'activité ;

- pour exécuter des travaux saisonniers.

- lorsque les textes énonçant des mesures en faveur de l'emploi le prévoit.

3-3-3. - Durée du contrat

Le terme du contrat doit en principe être fixé avec précision dès la conclusion. Il s'agit de contrat de date à date.

Dans certains cas précisés ci-dessous, le terme ne peut être fixé à l'avance. Une durée minimale doit figurer cependant dans le contrat écrit :

- remplacement d'un salarié absent ;

- emploi saisonnier.

Le renouvellement d'un contrat à durée déterminée est subordonné au respect des règles suivantes :

- la possibilité de renouvellement (2 fois au maximum) doit figurer dans le contrat initial ; à défaut, un avenant fixant la durée de renouvellement doit être signé entre l'employeur et le salarié avant le terme du contrat initial ;

- la durée de la période de renouvellement ne peut excéder celle de la période initiale ;

- la durée totale des contrats, renouvellements inclus, ne peut excéder les durées maximales autorisées.

3.3.4. Indemnité de fin de contrat

Aux termes de son contrat à durée déterminée, chaque salarié perçoit une indemnité dont le montant ne peut être inférieur à 5 p. 100 de la rémunération totale brute perçue pendant la durée du contrat.

La partie qui rompt le contrat avant l'échéance du terme engage sa responsabilité. La rupture anticipée sans cause justificative (force majeure, faute grave ou accord des parties) peut être sanctionnée par l'octroi de dommages-intérêts à l'autre partie.
Bulletin de salaire
ARTICLE 3-4
en vigueur étendue

Chaque mois, le salarié reçoit un bulletin de salaire sur lequel doivent figurer les mentions obligatoires fixées par les dispositions réglementaires en vigueur (R. 143-2 du code du travail), et notamment :

- l'emploi occupé et le coefficient correspondant de la classification conventionnelle ;

- le nombre d'heures effectuées en distinguant les heures normales et les heures supplémentaires ;

- le décompte des heures de repos acquises au titre des repos compensateurs prévus à l'article 4-1-3 ainsi que le nombre d'heures de repos attribuées dans le cadre de ce dispositif.
Certificat de travail
ARTICLE 3-5
en vigueur étendue

Au moment où il cesse de faire partie de l'établissement, il est remis à tout salarié, en main propre, un certificat de travail indiquant, à l'exclusion de toute autre mention :

- nom, adresse et raison sociale de l'employeur ;

- nom, adresse du salarié ;

- date d'entrée (période d'essai comprise) ;

- nature du ou des emplois occupés ;

- lieu et date de délivrance ;

- signature de l'employeur ;

- cachet de l'entreprise comportant les mentions obligatoires.
Titre IV : Durée du contrat de travail et congés
Durée du travail
ARTICLE 4-1
en vigueur étendue

La durée du travail est fixée par l'employeur. Elle ne peut dépasser les limites imposées par les lois et règlements en vigueur.


4-1-1. - Salariés soumis au régime des équivalences.

Les spécificités de la profession conduisent à maintenir le régime des heures d'équivalence qui ne concerne que le personnel affecté à la vente dans les commerces de détail de poisson uniquement.

Les parties conviennent d'adapter le régime des équivalences comme suit : (1)

- le rapport d'équivalence est fixé à 42 h 30 de présence par semaine pour 39 heures de travail effectif ;

- toutes les heures de présence au travail jusqu'à 42 h 30 par semaine sont rémunérées au taux normal sans majoration ;

- les heures supplémentaires se décomptent à la semaine civile. Elles sont majorées de 25 % entre 42 h 30 et 50 h 30 et 50 p. 100 au-delà.

4-1-2. - Salariés non soumis au régime des équivalences

En ce qui concerne les salariés non assujettis au régime des équivalences, les heures supplémentaires se décomptent à la semaine civile au-delà de la durée légale fixée à 39 heures de travail effectif.

4-1-3. - Repos compensateur de remplacement

Principe :

Après accord entre l'employeur et le salarié, le paiement des heures supplémentaires peut être remplacé par l'attribution d'un repos compensateur de 125 p. 100 pour les heures dont le paiement aurait été majoré de 25 p. 100 et de 150 p. 100 pour celles dont le paiement aurait été majoré de 50 p. 100.

Modalités d'attribution :

Par dérogation aux règles fixées à l'article L. 212-5-1 du code du travail, les modalités d'attribution de ce repos sont définies d'un commun accord entre l'employeur et le salarié.

A défaut d'accord, le repos est pris par journée entière au choix du salarié du mardi au jeudi de chaque semaine sauf les semaines précédant Noël, le Nouvel An, Pâques.

Dans le cas de nécessités de service justifiées essentiellement par un surcroît d'activité, l'employeur peut décider le report du jour de congé choisi par le salarié, mais cette possibilité ne peut jouer qu'une seule fois par repos acquis.

Le décompte des heures acquises au titre des repos compensateurs figure chaque mois sur la fiche de paie.

Chaque jour de repos attribué est réputé correspondre au nombre d'heures que le salarié aurait effectuées s'il avait travaillé ce jour-là.

4.1.4. Contingent d'heures supplémentaires

Le contingent annuel d'heures supplémentaires que l'employeur est autorisé à faire effectuer sans autorisation de l'inspecteur du travail est fixé à deux cent quatre-vingt-deux heures.

4.1.5. Contrôle de la durée du travail

La répartition de la durée du travail est appréciée sur la base d'un horaire collectif indiquant pour chaque journée de travail les heures de début et de fin de travail. Cet horaire est affiché. Un exemplaire est transmis à l'inspecteur du travail.

4.1.6. Application

Au terme d'une année d'application de la présente convention, les parties s'engagent à examiner ensemble les moyens qui permettent de poursuivre dans la voie de la réduction des équivalences.
Par avenant n° 2 à l'annexe II du 31 mai 1989 (étendu par arrêté du 18 septembre 1989 JORF 27 septembre 1989) : Suppression au 1er janvier 1990 d'une demi-heure d'équivalence.
ARTICLE 4-1
en vigueur non-étendue

La durée du travail est fixée par l'employeur. Elle ne peut dépasser les limites imposées par les lois et règlements en vigueur.

4-1-1. - Salariés soumis au régime des équivalences.

Les spécificités de la profession conduisent à maintenir le régime des heures d'équivalence qui ne concerne que le personnel affecté à la vente dans les commerces de détail de poisson uniquement.

Les parties conviennent d'adapter le régime des équivalences comme suit :

- le rapport d'équivalence est fixé à 42 h 30 de présence par semaine pour 39 heures de travail effectif ;

- toutes les heures de présence au travail jusqu'à 42 h 30 par semaine sont rémunérées au taux normal sans majoration ;

- les heures supplémentaires se décomptent à la semaine civile. Elles sont majorées de 25 % entre 42 h 30 et 50 h 30 et 50 p. 100 au-delà.

4-1-2. - Salariés non soumis au régime des équivalences

En ce qui concerne les salariés non assujettis au régime des équivalences, les heures supplémentaires se décomptent à la semaine civile au-delà de la durée légale fixée à 39 heures de travail effectif.

4-1-3. - Repos compensateur de remplacement

Principe :

Après accord entre l'employeur et le salarié, le paiement des heures supplémentaires peut être remplacé par l'attribution d'un repos compensateur de 125 p. 100 pour les heures dont le paiement aurait été majoré de 25 p. 100 et de 150 p. 100 pour celles dont le paiement aurait été majoré de 50 p. 100.

Modalités d'attribution :

Par dérogation aux règles fixées à l'article L. 212-5-1 du code du travail, les modalités d'attribution de ce repos sont définies d'un commun accord entre l'employeur et le salarié.

A défaut d'accord, le repos est pris par journée entière au choix du salarié du mardi au jeudi de chaque semaine sauf les semaines précédant Noël, le Nouvel An, Pâques.

Dans le cas de nécessités de service justifiées essentiellement par un surcroît d'activité, l'employeur peut décider le report du jour de congé choisi par le salarié, mais cette possibilité ne peut jouer qu'une seule fois par repos acquis.

Le décompte des heures acquises au titre des repos compensateurs figure chaque mois sur la fiche de paie.

Chaque jour de repos attribué est réputé correspondre au nombre d'heures que le salarié aurait effectuées s'il avait travaillé ce jour-là.

4.1.4. Contingent d'heures supplémentaires

Le contingent annuel d'heures supplémentaires que l'employeur est autorisé à faire effectuer sans autorisation de l'inspecteur du travail est fixé à deux cent quatre-vingt-deux heures.

4.1.5. Contrôle de la durée du travail

La répartition de la durée du travail est appréciée sur la base d'un horaire collectif indiquant pour chaque journée de travail les heures de début et de fin de travail. Cet horaire est affiché. Un exemplaire est transmis à l'inspecteur du travail.

Lorsque les salariés sont occupés sur la base d'un horaire nominatif et individuel, le document indiquant la répartition de la durée du travail est établi en deux exemplaires dont l'un est remis au salarié, l'autre tenu à la disposition de l'inspecteur du travail (1).

Toute modification de l'horaire fait l'objet d'une mention et de l'émargement du ou des salariés concernés sur un document ou un registre spécial tenu à la disposition de l'inspecteur du travail (1).

4.1.6. Application

Au terme d'une année d'application de la présente convention, les parties s'engagent à examiner ensemble les moyens qui permettent de poursuivre dans la voie de la réduction des équivalences.

Par avenant n° 2 à l'annexe II du 31 mai 1989 (étendu par arrêté du 18 septembre 1989 JORF 27 septembre 1989) : Suppression au 1er janvier 1990 d'une demi-heure d'équivalence. (1) Alinéas exclus de l'extension par arrêté du 30 juillet 1988.
Durée du travail des jeunes travailleurs et apprentis
ARTICLE 4-2
en vigueur étendue

L'emploi des jeunes travailleurs et apprentis de l'un ou l'autre sexe est réglementé par le livre II du code du travail, notamment dans les articles L. 212-13 et L. 212-14 où il est précisé que :

1° Les jeunes travailleurs et apprentis ne peuvent être employés à un travail effectif de plus de huit heures par jour et de trente-neuf heures par semaine.

Toutefois, des dérogations peuvent être accordées par l'inspection du travail dans la limite de cinq heures par semaine après avis du médecin du travail de l'établissement. Dans ce cas de dérogation la durée minimale du repos ne peut être inférieure à douze heures consécutives.

2° La durée du travail des jeunes ne peut en aucun cas être supérieure à la durée quotidienne ou hebdomadaire normale de travail des adultes employés dans l'établissement.

3° Aucune période de travail effectif ininterrompu ne peut excéder une durée de quatre heures et trente minutes.
Travail de nuit
ARTICLE 4-3
en vigueur étendue

Est réputé travail de nuit le travail accompli entre vingt-deux heures et cinq heures du matin.

Tout salarié travaillant habituellement de nuit a droit à une majoration de 20 p. 100 de la rémunération d'un salarié de même catégorie et de coefficient identique travaillant le jour.

Tout salarié travaillant occasionnellement de nuit a droit à une majoration de 25 p. 100 de son salaire. Cette majoration est portée à 40 p. 100 si le travail occasionnel de nuit est demandé par l'employeur le jour même de son exécution.

Le salarié reçoit cette majoration égale à 20, 25 ou 40 p. 100 de son salaire autant de fois qu'il a effectué d'heures de nuit dans les conditions prévues ci-dessus.

Dans le cas où des dispositions législatives interviendraient soit pour donner une autre définition du travail de nuit, soit pour imposer ce travail, les stipulations du présent article deviendraient caduques et devraient faire l'objet d'un nouvel examen.
Jours fériés
ARTICLE 4-4
en vigueur étendue

Lorsque le salarié est tenu de travailler pendant les jours fériés désignés ci-dessous, celui-ci bénéficie d'un repos compensateur d'une demi-journée si possible accolée à un jour de repos hebdomadaire. A défaut, la rémunération des heures effectuées ce jour-là est majorée de 25 p. 100 :

- 1er janvier ;

- lundi de Pâques ;

- 8 mai ;

- Ascension ;

- lundi de Pentecôte ;

- 14 juillet ;

- 11 novembre ;

- 25 décembre.

Le 15 août et le 1er novembre seront intégrés dans cette liste, respectivement, le 1er mai 1989 et le 1er mai 1990.

Le chômage d'un jour férié ne peut entraîner aucune diminution de salaire.
1er mai
ARTICLE 4-5
en vigueur étendue

Au cas où un salarié est amené en raison des nécessités du service à travailler le 1er mai, il perçoit en plus du salaire de base correspondant au travail effectué, une indemnité égale à 100 p. 100 du salaire de base.

Congés payés annuels
ARTICLE 4-6
en vigueur étendue

Le régime des congés est défini selon la législation en vigueur. La période des congés principaux est fixée du 1er mai au 31 octobre, et sauf accord du salarié, l'employeur ne peut obliger celui-ci à prendre son congé principal hors de cette période.

Congés pour événements familiaux
ARTICLE 4-7
en vigueur étendue

Tout employé a droit, sur justification, aux autorisations d'absence payées exceptionnelles pour circonstances de famille prévues ci-dessous :
1) Sans condition d'ancienneté

- quatre jours pour le mariage du salarié ;

- trois jours pour chaque naissance survenue à son foyer ou pour l'arrivée d'un enfant placé en vue de son adoption. Ces jours d'absence ne peuvent se cumuler avec les congés accordés pour ce même enfant en vertu des articles L. 122-26 et L. 122-26-1 du code du travail ;

- deux jours pour le décès d'un conjoint ou d'un enfant ;

- un jour pour le décès du père ou de la mère ;

- un jour pour le mariage d'un enfant.
2) Après trois mois d'ancienneté

- un jour en cas de décès d'un frère ou d'une soeur ;

- deux jours en cas de décès du père, de la mère, du beau-père, de la belle-mère ;

- trois jours en cas de présélection militaire.
3) Après six mois d'ancienneté

- une semaine calendaire en cas de mariage (sur justification présentée dix jours à l'avance).
Travail à temps partiel
ARTICLE 4-8
en vigueur étendue

4-8-1. - Définition

Sont qualifiés d'horaires à temps partiel les horaires inférieurs d'au moins un cinquième à la durée légale de travail hors équivalence (hebdomadaire ou mensuelle).

Ainsi est considéré à temps partiel un salarié employé sur une base inférieure ou égale à 32 heures par semaine ou 136 heures par mois (référence : durée légale du travail).

4-8-2. - Condition de mise en place

Dans les entreprises de plus de dix salariés, la pratique des horaires à temps partiel est subordonné à l'avis du comité d'entreprise (à défaut, des délégués du personnel). Cet avis est transmis à l'inspecteur du travail dans les quinze jours.

Cette consultation porte uniquement sur le principe. Ensuite l'avis n'a pas à être sollicité pour chaque embauche ou transformation d'un temps plein en temps partiel.

Dans les entreprises de dix salariés maximum, l'inspecteur du travail est simplement informé de l'instauration d'horaires à temps partiel.

Le contrat de travail conclu avec le salarié est un contrat écrit qui mentionne :

- la qualification du salarié ;

- les éléments de la rémunération ;

- la répartition des horaires sur la semaine ou le mois ;

- les conditions de variation de l'horaire (cf. 4-8-3) ;

- les limites d'utilisation des heures complémentaires (cf. 4-8-3) ;

- la durée de la période d'essai.

4-8-3. - Conditions de variation des horaires à temps partiel

Les horaires à temps partiel varient de deux façons :

- par l'accomplissement d'heures complémentaires dans les limites fixées au contrat. Leur nombre ne peut être supérieur au tiers de la durée contractuelle initiale et ne peut avoir pour effet de porter la durée du travail à trente-neuf heures par semaine ;

- par la conclusion d'avenant apportant des modifications individuelles d'horaires (temps plein à certaines périodes de l'année. Temps partiel à d'autres).

4-8-4. - Garanties offertes aux salariés

Les dispositions de la convention collective s'appliquent au bénéfice des salariés à temps partiel.

L'ancienneté du salarié à temps partiel est décomptée comme s'il était occupé à temps plein.

Les indemnités dues en cas de licenciement et départ à la retraite sont calculées proportionnellement aux périodes d'emploi effectuées à temps partiel et à temps plein.

La durée du congé annuel est celle prévue par la loi (cinq semaines). Par contre l'indemnité est déterminée en fonction du salaire perçu.
Titre V : Absences pour maladie et accident
Indemnisation des absences pour maladie et accident
ARTICLE 5-1
REMPLACE

Les salariés absents pour maladie ou accident, dûment constaté par certificat médical, à condition d'avoir justifié dans les quarante-huit heures de leur incapacité et d'être pris en charge par la sécurité sociale, sont indemnisés pour une fraction de leur rémunération dans les conditions suivantes :

(1) Ancienneté dans l'entreprise.
(2) Nombre de jours indemnisés sur la base de 90 p. 100.
(3) Nombre de jours indemnisés sur la base de 75 p. 100.

------------------------------
(1) (2) (3)
1 à 3 ans 20 20
3 à 8 ans 30 30
8 à 13 ans 40 40
13 à 18 ans 50 50
18 à 23 ans 60 60
23 à 28 ans 70 70
28 à 33 ans 80 80
+ de 33 ans 90 90

------------------------------
Lors de chaque arrêt de travail, les durées d'indemnisation commencent à courir à compter du 11e jour si l'arrêt de travail est consécutif à la maladie et du 1er jour si celui-ci est consécutif à un accident du travail (à l'exclusion des accidents de trajet) ou à une maladie professionnelle ou à une hospitalisation.

Pour le calcul des indemnités dues au titre d'une période de paye, il sera tenu compte des indemnités déjà perçues par l'intéressé durant les douze mois antérieurs de telle sorte que, si plusieurs absences pour maladie ou accident ont été indemnisées au cours de ces douze mois, la durée totale d'indemnisation ne dépasse pas celle applicable en vertu des alinéas précédents.

Les garanties ci-dessus accordées s'entendent déduction faite des allocations que l'intéressé perçoit de la sécurité sociale et des régimes complémentaires de prévoyance, mais en ne retenant, dans ce dernier cas, que la part des prestations résultant des versements de l'employeur. Lorsque les indemnités de sécurité sociale sont réduites du fait, par exemple, de l'hospitalisation ou d'une sanction de la caisse pour non respect de son règlement intérieur, elles sont réputées être servies intégralement.

La rémunération à prendre en considération est celle correspondant à l'horaire pratiqué, pendant l'absence de l'intéressé, dans l'établissement ou partie d'établissement. Toutefois, si par suite de l'absence de l'intéressé l'horaire du personnel restant au travail devait être augmenté, cette augmentation ne serait pas prise en considération pour la fixation de la rémunération.

L'ancienneté prise en compte pour la détermination du droit à l'indemnisation s'apprécie au premier jour de l'absence.
ARTICLE 5-1
en vigueur étendue

ANCIENNETÉ
dans l'entreprise
NOMBRE DE JOURS
indemnisés sur la base
de 90 % du salaire brut
NOMBRE DE JOURS
indemnisés sur la base
de 75 % du salaire brut
De 1 an à moins de 6 ans 30 30
De 6 ans à moins de 11 ans 40 40
De 11 ans à moins de 16 ans 50 50
De 16 ans à moins de 21 ans 60 60
De 21 ans à moins de 26 ans 70 70
De 26 ans à moins de 31 ans 80 80
31 ans et plus 90 90

Lors de chaque arrêt de travail, les durées d'indemnisation commencent à courir à compter du 8e jour si l'arrêt de travail est consécutif à la maladie et du premier jour si celui-ci est consécutif à un accident du travail (à l'exclusion des accidents de trajet) ou à une maladie professionnelle ou à une hospitalisation.

ARTICLE 5-2
en vigueur étendue

Conformément aux dispositions légales, les absences résultant d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle entraînent la suspension du contrat de travail pendant l'arrêt de travail ainsi que le cas échéant pendant le délai d'attente et la durée du stage de réadaptation, de rééducation ou de formation professionnelle que doit suivre l'intéressé.

Titre VI : Dispositions particluières
Formation professionnelle
ARTICLE 6-1
en vigueur étendue

6-1-1.-Dispositions générales

Les parties contractantes affirment tout l'intérêt qu'elles portent à l'apprentissage et à la formation profesionnelle. Les employeurs doivent s'efforcer de les faciliter dans toute la mesure du possible, conformément aux lois et règlements en vigueur.

6-1-2.-Dispositions particulières concernant la formation des membres du CHSCT dans les établissements assujettis comportant moins de trois cents salariés.

-Bénéficiaires

Sont concernés par les dispositions qui suivent les salariés qui détiennent un mandat de représentant du personnel au CHSCT et qui n'ont pas déjà bénéficié d'un stage de formation à ce titre.

-Nature de la formation

La formation dont bénéficient les membres précédemment cités a pour objet de développer leur aptitude à déceler et à mesurer les risques professionnels et à analyser les conditions de travail.

Cette formation qui revêt un caractère théorique et pratique, tend à initier ceux qui en bénéficient aux méthodes et aux procédés à mettre en oeuvre pour prévenir les risques professionnels et améliorer les conditions de travail.

Elle est dispensée à chaque intéressé selon un programme qui tient compte, entre autres, des caractéristiques de la profession.

-Conditions d'exercice du stage de formation

Durée du stage de formation :

Le stage de formation est d'une durée maximum de cinq jours ouvrables.

Il est pris en une seule fois à moins que le bénéficiaire et l'employeur ne décident d'un commun accord qu'il sera pris en deux fois.

-Demande de stage de formation

Le représentant du CHSCT qui entend bénéficier d'un stage de formation en fait la demande à son employeur. Cette demande précise la date à laquelle il souhaite bénéficier d'un stage, la durée de celui-ci, son prix ainsi que le nom de l'organisme chargé de l'assurer.

La demande de stage doit être présentée au moins 1 mois avant le début de celui-ci.A sa date de présentation, elle est imputée par priorité sur le contingent de bénéficiaires de formation économique, sociale et syndicale dont le nombre maximum est fixé par arrêté du ministre chargé du travail.

L'employeur ne peut refuser le stage, après consultation du comité d'entreprise que si l'absence du salarié est susceptible d'avoir des conséquences préjudiciables à la production ou à la marche de l'entreprise. La réponse de l'employeur doit être notifiée à l'intéressé dans un délai de trois semaines à compter de la réception de la demande.

-Organismes chargés d'assurer la formation

Les organismes habilités à dispenser la formation des représentants du personnel au CHSCT figurent sur une liste officielle arrêtée par les pouvoirs publics.

Cet organisme délivre, à la fin du stage, une attestation d'assiduité que l'intéressé remet à son employeur lorsqu'il reprend son travail.

-Prise en compte de la formation, des frais de déplacement et maintien de la rémunération des intéressés

Tous les membres du CHSCT dans les établissements de plus de cinquante salariés peuvent bénéficier de cette formation.

Les dépenses énumérées ci-dessous sont prises en charge par le budget de formation de l'entreprise. Ces dépenses ne doivent pas porter préjudice aux autres formations déjà prévues par le plan de formation de l'entreprise.

Les frais de déplacement : tarif de seconde classe des chemins de fer, applicable au trajet le plus direct depuis le siège de l'établissement jusqu'au lieu où est dispensée la formation, ou remboursement kilométrique au taux ISICA en vigueur pour les déplacements en voiture ;

Les frais de séjour à concurrence du montant de l'indemnité de mission fixée en application de l'article 9 du décret du 10 août 1966 ;

Les dépenses afférentes à la rémunération des organismes de formation, à concurrence d'un montant qui ne peut excéder, par jour et par stagiaire, une fois et demie le montant de l'aide financière accordée par l'Etat pour la formation des conseillers prud'hommes.

L'employeur prend en charge le maintien de la rémunération des salariés pendant leur stage de formation.
Règles particulières concernant le travail des femmes
ARTICLE 6-2
en vigueur étendue

Les employeurs doivent se conformer aux dispositions des articles R. 234-9 et R. 234-10 relatifs aux travaux interdits aux femmes et aux dispositions de l'article R. 234-6 limitant les charges qui peuvent être portées, traînées ou poussées par les femmes.

Les employeurs s'interdisent de faire travailler des femmes dans les chambres de congélation, dont la température moyenne est égale ou inférieure à 0 °C.
Hygiène et sécurité
ARTICLE 6-3
en vigueur étendue

L'obligation de prendre des mesures prévues par la réglementation relative à l'hygiène et à la sécurité du travail incombe à tous les chefs d'entreprises qui sont directement responsables de la non-application de ces mesures.

Les parties contractantes affirment leur volonté de tout mettre en oeuvre pour préserver la santé des salariés occupés dans les différents établissements. Elles se tiennent en étroites relations pour l'étude de la mise en application de toutes dispositions propres à augmenter le climat de prévention.
Obligations militaires
ARTICLE 6-4 (1)
en vigueur étendue

L'absence occasionnée par l'accomplissement du service national est une cause de suspension du contrat de travail.

Le salarié qui désire reprendre l'emploi occupé par lui, au moment où il a été appelé au service national, doit avertir son employeur par lettre recommandée avec accusé de réception lorsqu'il connaît la date de sa libération du service national actif et au plus tard dans le mois qui précède celle-ci.

L'inobservation de cette formalité préalable peut constituer une cause de rupture du contrat de travail.

Le personnel réintégré est replacé dans les conditions d'ancienneté qu'il avait acquises au moment de son départ.

Le remplaçant éventuel doit être averti qu'il est embauché sous contrat à durée déterminée (écrit) pour la durée du service national de son prédécesseur.

L'employeur garde toutefois la faculté de licencier le salarié remplacé s'il intervient un licenciement collectif ou suppression d'emploi affectant une catégorie à laquelle appartenait l'intéressé. Il doit dans ce cas, conformément à la législation, soit payer l'indemnité de préavis, soit faire effectuer ce préavis au salarié à la libération du service national ; il doit éventuellement régler également l'indemnité de congédiement. Une priorité d'embauche valable durant une année à dater de la libération est réservée à tout salarié n'ayant pu être réemployé à l'expiration de son service.

Les absences occasionnées par les périodes militaires obligatoires ou pour un rappel sous les drapeaux constituent une suspension du contrat de travail.
(1) Article étendu sous réserve de l'application de l'article L. 122-18 du code du travail.
Régime de retraite complémentaire
ARTICLE 6-5
REMPLACE

Les entreprises sont tenues d'adhérer à un régime de retraite complémentaire.

L'organisme désigné par la profession pour la gestion de ce régime est l'I.G.I.R.S. (Institution générale interprofessionnelle de retraite des salariés).
ARTICLE 6-5
en vigueur étendue

Les entreprises sont tenues d'adhérer à un régime de retraite complémentaire.

L'organisme désigné par la profession pour la gestion de ce régime est l'I.G.I.R.S. (Institution générale interprofessionnelle de retraite des salariés).

Le taux contractuel de cotisation de retraite complémentaire est porté à :

- 5 p. 100 au 1er janvier 1992 ;

- 5,5 p. 100 au 1er janvier 1993 ;

- 6 p. 100 au 1er janvier 1994.

La répartition est de 60 p. 100 pour l'employeur et de 40 p. 100 pour le salarié.
Conformément à l'annexe I du règlement intérieur de l'Arrco, la validation des services accomplis dans la profession est la même que l'entreprise soit en activité ou ait disparu.
Egalité professionnelle-Egalité de traitement
ARTICLE 6-6
en vigueur étendue

Les employeurs s'engagent à respecter les dispositions législatives relatives à l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes qui s'interdisent en conséquence de prendre des décisions concernant les relations de travail, notamment l'emploi, la rémunération, l'exécution du contrat de travail d'un salarié en considération du sexe ou de la situation de famille ou sur la base de critères de choix différents selon le sexe ou la situation de famille.

En particulier, tout employeur est tenu d'assurer pour un même travail ou un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre les hommes et les femmes et ce, conformément aux dispositions de l'article L. 140-2 du code du travail.

Il est précisé en outre qu'aucun salarié ne peut être sanctionné ou licencié en raison de son origine, de son sexe, de sa situation de famille, de son appartenance à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de l'exercie normal du droit de grève ou de ses convictions religieuses.
Titre VII : Dispositions spécifiques aux agents de maîtrise et aux cadres
Domaine d'application
ARTICLE 7-1
en vigueur étendue

Le présent titre fixe les conditions particulières applicables aux salariés appartenant aux catégories agents de maîtrise et cadres définies dans les classifications.

Toutefois les dispositions générales de la convention non reprises dans le présent titre sont applicables au personnel d'encadrement.
Période d'essai
ARTICLE 7-2
en vigueur étendue

La durée normale de la période d'essai est de deux mois pour les agents de maîtrise et de trois mois pour les cadres.

Pendant la première moitié de la période d'essai, les parties peuvent se séparer à tout moment sans aucun préavis. Pendant la seconde moitié de l'essai et jusqu'au dernier jour de celui-ci inclusivement, le délai de prévenance réciproque est de huit jours.

La période d'essai ne peut être renouvelée plus d'une fois. Toute proposition de renouvellement doit faire l'objet d'un écrit préalable accepté par le salarié dix jours avant la date de fin de la première période d'essai.
Engagement
ARTICLE 7-3
en vigueur étendue

Tout engagement est confirmé par lettre déterminant :

- la date d'entrée du salarié ;

- l'emploi occupé dans la classification ;

- le coefficient hiérarchique ;

- le salaire d'embauche ;

- le lieu de travail du salarié ;

- la durée et les conditions d'accomplissement de la période d'essai.

L'intéressé en accuse réception pour accord dans un délai maximum de quinze jours.

A l'occasion de l'engagement, il est remis également à l'intéressé un exemplaire de la convention collective nationale.
Formation et information
ARTICLE 7-4
en vigueur étendue

Conformément à la législation en vigueur et à l'accord du 25 avril 1983, toutes facilités doivent être accordées au personnel d'encadrement pour lui permettre de compléter et améliorer sa compétence professionnelle dans le cadre du plan de formation et du congé-formation.

Modification du contrat
ARTICLE 7-5
en vigueur étendue

Toute modification de caractère individuel, apportée à un des éléments du paragraphe 7-3, fait préalablement l'objet d'une nouvelle notification écrite précisant le montant des nouveaux appointements, la nouvelle fonction et la classification correspondante, le nouveau lieu de travail si nécessaire.


ARTICLE 7-5
en vigueur non-étendue

Toute modification de caractère individuel, apportée à un des éléments du paragraphe 7-3, fait préalablement l'objet d'une nouvelle notification écrite précisant le montant des nouveaux appointements, la nouvelle fonction et la classification correspondante, le nouveau lieu de travail si nécessaire.

Le refus motivé d'accepter le changement proposé ne constitue pas par lui-même une cause légitime susceptible d'entraîner la rupture du contrat de travail (1).

(1) Alinéa exclu de l'extension par arrêté du 30 juillet 1988.

Régime complémentaire de retraite
ARTICLE 7-6
en vigueur étendue

Tout salarié relevant de la classification " cadre " de la présente convention bénéficie d'un régime de retraite complémentaire par répartition auprès de la Caisse générale de retraite des cadres par répartition. Le taux minimum de la cotisation est de 12 p. 100 sur la tranche B ou T2 (c'est-à-dire au-dessus du plafond de la sécurité sociale) supportée à raison de 60 p. 100 par l'employeur, 40 p. 100 par le salarié.

Indemnité de licenciement
ARTICLE 7-7
en vigueur étendue

Agents de maîtrise :

Sauf cas de faute grave, il est alloué à l'agent de maîtrise licencié avant l'âge de soixante-cinq ans une indemnité distincte du préavis tenant compte de son ancienneté dans l'entreprise et s'établissant comme suit :

- pour la tranche d'ancienneté comprise entre zéro et dix ans révolus :

- 2/10 de mois par année de présence à compter de la date d'entrée dans l'entreprise.

- pour la tranche d'ancienneté au-delà de dix ans :

- 3/10 de mois par année de présence.

Cadres :

- pour la tranche de zéro à dix ans : 2/10 de mois par année de présence dans l'entreprise ;

- pour la tranche de onze à vingt ans : 3/10 de mois par année de présence ;

- au-delà de vingt ans : 4/10 de mois par année de présence.

Toutefois, l'indemnité de licenciement ne peut excéder six mois de salaire, sauf si l'application des dispositions légales pour le calcul de cette indemnité détermine un montant qui lui est supérieur.

Au cas où il n'y aurait pas un nombre entier d'année(s) de présence, l'indemnité serait calculée au prorata du nombre de mois accomplis.

L'indemnité se calcule sur la moyenne de la rémunération effective (exclusion faite des indemnités ayant le caractère d'un remboursement de frais) des douze mois qui ont précédé le licenciement ou, lorsque cette période compte une suspension du contrat de travail pour maladie, des douze derniers mois rémunérés ou indemnisés à plein traitement.

Lorsque l'agent de maîtrise ou le cadre licencié pour raisons économiques est âgé de cinquante ans révolus et compte au moins quinze ans d'ancienneté dans l'entreprise, en tant qu'agent de maîtrise ou cadre, l'indemnité est majorée de 15 p. 100.

Au cas où un cadre serait licencié dans un délai de deux ans suivant un changement d'emploi lui ayant fait perdre son statut de cadre, il bénéficie néanmoins d'une indemnité de licenciement égale à celle qui lui aurait été acquise au moment de son déclassement.

Textes Attachés

Annexe II Prime d'ancienneté - salaires
1) Prime d'ancienneté
ANNEXE II PRIME D'ANCIENNETÉ - SALAIRES
REMPLACE

L'ancienneté correspond au temps écoulé depuis la date d'embauche.

En ce qui concerne les catégories ouvriers et employés une prime leur est allouée, chaque mois, après 3 ans d'ancienneté.

Le calcul de la prime est le suivant :

- 3 p. 100 de la rémunération minimale garantie après trois ans d'ancienneté ;

- 4 p. 100 de la rémunération minimale garantie après quatre ans d'ancienneté ;

- 5 p. 100 de la rémunération minimale garantie après cinq ans d'ancienneté ;

- 7 p. 100 de la rémunération minimale garantie après sept ans d'ancienneté ;

- 10 p. 100 de la rémunération minimale garantie après dix ans d'ancienneté.

2) Salaire minimal mensuel.

*Voir salaires*.
ANNEXE II PRIME D'ANCIENNETÉ - SALAIRES
en vigueur étendue

L'ancienneté correspond au temps écoulé depuis la date d'embauche.

En ce qui concerne les catégories ouvriers et employés une prime leur est allouée, chaque mois, après 3 ans d'ancienneté.

Le calcul de la prime est le suivant :

- 3 p. 100 de la rémunération minimale garantie après trois ans d'ancienneté ;

- 4 p. 100 de la rémunération minimale garantie après quatre ans d'ancienneté ;

- 5 p. 100 de la rémunération minimale garantie après cinq ans d'ancienneté ;

- 7 p. 100 de la rémunération minimale garantie après sept ans d'ancienneté ;

- 10 p. 100 de la rémunération minimale garantie après dix ans d'ancienneté.

Au jour d'entrée en vigueur de la présente convention collective nationale, les entreprises qui allouaient une prime d'ancienneté dans les rémunérations accordées, même non dénommées explicitement, doivent la distraire des rémunérations fixées pour la faire apparaître distinctement sur le bulletin de paie.


2) Salaire minimal mensuel.

*Voir salaires*.
Formation professionnelle
ARTICLE Préambule
FORMATION PROFESSIONNELLE
MODIFIE

En application de l'accord interprofessionnel du 3 juillet 1991 et de la loi du 31 décembre 1991 portant réforme de la formation professionnelle continue, il est apparu nécessaire de fixer le cadre de la participation des entreprises de moins de dix salariés relevant du secteur du commerce de détail et grossiste.

L'adoption le 18 décembre d'un accord de branche portant sur l'emploi et la formation a concrétisé la volonté des partenaires sociaux de développer la politique des entreprises en matière de formation ; c'est dans le cadre de cet accord que s'inscrit le présent avenant.

En établissant le présent accord les parties signataires ont considéré que :

- d'une part, la formation professionnelle est une démarche essentielle pour le développement individuel. l'acquisition d'une qualification, l'adaptation aux évolutions des emplois et de l'économie et le renforcement de la compétitivité des entreprises ;

- d'autre part, la formation professionnelle est un levier déterminant pour professionnaliser les salariés et améliorer la qualité des services rendus. De surcroît, elle constitue un facteur de développement pour le secteur du commerce de détail qui concours ainsi à l'insertion et à l'évolution des salariés et notamment des jeunes.
ARTICLE Préambule
en vigueur étendue

En application de l'accord interprofessionnel du 3 juillet 1991 et de la loi du 31 décembre 1991 portant réforme de la formation professionnelle continue, il est apparu nécessaire de fixer le cadre de la participation des entreprises de moins de 10 salariés relevant du secteur du commerce de détail et grossiste.

En établissant le présent accord, les partis signataires ont considéré que :

- d'une part, la formation professionnelle est une démarche essentielle pour le développement individuel, l'acquisition d'une qualification, l'adaptation aux évolutions des emplois et de l'économie et le renforcement de la compétitivité des entreprises ;

- d'autre part, la formation professionnelle est un levier déterminant pour professionnaliser les salariés et améliorer la qualité des services rendus. De surcroît, elle constitue un facteur de développement pour le secteur du commerce du poisson et de la conchyliculture qui concourt ainsi à l'insertion et à l'évolution des salariés et, notamment, des jeunes.

Champ d'application
ARTICLE 1
FORMATION PROFESSIONNELLE
MODIFIE

Des commerces de détail et le demi-gros de poissons, crustacés et mollusques répertoriés à la nomenclature d'activité NAF 1993. 52-2 E-52-6 D.

Du secteur d'activité du commerce de gros de la poissonnerie à l'exception des entreprises ayant pour activité principale le mareyage répertorié à la nomenclature d'activité NAF 1993.51-3 S.
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

Des commerces de détail et le demi-gros de poissons, crustacés et mollusques répertoriés à la nomenclature d'activité NAF 1993 ; 52-2 E-52-6 D.

Du secteur d'activité du commerce de gros de la poissonnerie à l'exception des entreprises ayant pour activité principale le mareyage répertorié à la nomenclature d'activité NAF 1993 ; 51-3 S.
Désignation du fonds d'assurance formation
ARTICLE 2
FORMATION PROFESSIONNELLE
MODIFIE

Le fonds d'assurance formation des travailleurs salariés de la distribution en abrégé : Distrifaf, domicilié à Paris (XVIe), 5, rue Hamelin, est désigné pour assurer la collecte prévue par l'article L. 952-1 du code du travail.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

Le Fonds d'assurance formation des travailleurs salariés de la distribution en abrégé : Distrifaf, domicilié à Paris (16e), 5, rue Hamelin, est désigné pour assurer la collecte prévue par l'article L. 952-1 du code du travail.

Conseil de gestion
ARTICLE 3
FORMATION PROFESSIONNELLE
MODIFIE

La gestion du fonds d'assurance formation est assurée paritairement par son conseil de gestion sous l'égide des commissions paritaires nationales de l'emploi (C.P.N.E.) des branches professionnelles des groupements signataires.

1. Les C.P.N.E. :

- transmettent avec avis, pour décision, aux parties signataires, toutes modifications de la présente convention proposées par le conseil de gestion ;

- tranche lorsque le conseil de gestion le leur demande, les questions d'agrément, d'orientation, de priorités, de répartition, qui régissent les interventions du fonds.

2. Le conseil de gestion.

a) Composition :

Le conseil de gestion est composé paritairement de vingt-quatre membres, soit :

- d'une part, de douze représentants des organisations syndicales représentatives signataires de la présente convention ;

- et d'autre part, des représentants des entreprises adhérentes désignés par les groupements employeurs signataires, en nombre égal à celui des organisations syndicales.

Des suppléants peuvent être désignés en remplacement des titulaires.

b) Fonctionnement :

Les membres du conseil de gestion sont désignés pour une durée égale à celle de la convention. Leur mandat peut être renouvelé en cas de reconduction de la présente convention. Le conseil élit son président et son vice-président qui sont pris alternativement dans chaque collège pour deux ans.

c) Pouvoirs :

Le conseil est investi des pouvoirs les plus étendus pour gérer financièrement et techniquement le fonds d'assurance formation.
ARTICLE 3
en vigueur étendue

La gestion du Fonds d'assurance formation est assurée paritairement par son conseil de gestion sous l'égide des commissions paritaires nationales de l'emploi (CPNE) des branches professionnelles des groupements signataires.

1. Les CPNE

- transmettent avec avis, pour décision, aux parties signataires, toutes modifications de la présente convention proposées par le conseil de gestion ;

- tranchent, lorsque le conseil de gestion leur demande, les questions d'agrément, d'orientation, de priorités, de répartition, qui régissent les interventions du fonds.

2. Le conseil de gestion.

a) Composition :

Le conseil de gestion est composé paritairement de 24 membres, soit :

- d'une part, de 12 représentants des organisations syndicales représentatives signataires de la présente convention, et ;

- d'autre part, des représentants des entreprises adhérentes désignés par les groupements employeurs signataires, en nombre égal à celui des organisations syndicales.

Des suppléants peuvent être désignés en remplacement des titulaires.

b) Fonctionnement :

Les membres du conseil de gestion sont désignés pour une durée égale à celle de la convention. Leur mandat peut être renouvelé en cas de reconduction de la présente convention. Le conseil élit son président et son vice-président qui sont pris alternativement dans chaque collège pour 2 ans.

c) Pouvoir :

Le conseil est investi des pouvoirs les plus étendus pour gérer financièrement et techniquement le Fonds d'assurance formation.

(1) L'arrêté du 31 janvier 1994 exclu le présent article de l'extension.

NOTA. - Dispositions de l'article 3 exclus de l'extension - Voir article 8.

La délégation
ARTICLE 4
en vigueur non-étendue

Celle-ci détermine, selon la règle de l'agrément préalable et dans la ligne des orientations, priorités et critères approuvés par le conseil, les actions donnant lieu à intervention du fonds et répartit les ressources en vue de ces interventions, après examen de chaque action sur dossiers complets et chiffrés constitués par les demandeurs et transmis par les adhérents avec leur avis motivé.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

La délégation détermine selon la règle de l'agrément préalable et dans la ligne des orientations, priorités et critères approuvés par le conseil, les actions donnant lieu à intervention du fonds, et répartissent les ressources entre ces interventions, après examen de chaque action sur dossiers complets et chiffrés par les demandeurs et transmis par les adhérents avec leur avis motivé.

(1) L'arrêté du 31 janvier 1994 exclu le présent article de l'extension. NOTA. - Dispositions de l'article 4 exclus de l'extension - Voir article 8.
Condition de fonctionnement de la section particulière
ARTICLE 5
en vigueur non-étendue

Les modalités de recouvrement de la cotisation collectée par le fonds sont fixées par le règlement intérieur de Distrifaf, conformément aux règles légales. Les sommes sont mutualisées dès réception.

La collecte fait l'objet d'une comptabilité autonome en conformité avec le plan comptable général.

Annuellement, un commissaire aux comptes certifie les comptes de la section.
ARTICLE 5
en vigueur étendue

Les modalités de recouvrement de la cotisation collectée par le fonds sont fixées par le règlement intérieur de Distrifaf conformément aux règles légales. Les sommes sont mutualisées dès réception.

La collecte fait l'objet d'une comptabilité autonome en conformité avec le plan comptable général.

Annuellement, un commissaire aux comptes certifie les comptes de la section.

(1) L'arrêté du 31 janvier 1994 exclu le présent article de l'extension. NOTA. - Dispositions de l'article 5 exclus de l'extension. Voir article 8.
Collecte
ARTICLE 6
FORMATION PROFESSIONNELLE
MODIFIE

Un montant minimum de cotisation égal à 120,00 F est requis pour chaque salarié présent toute l'année. Cette dernière ne peut être inférieure au minimum légal 0,15 p. 100.

La contribution est versée en totalité à Distrifaf.
ARTICLE 6
en vigueur étendue

Un montant minimum de cotisation égal à 120 F est requis pour chaque salarié présent toute l'année. Cette dernière ne peut être inférieure au minimum légal 0,15 %. La contribution est versée en totalité à Distrifaf.

Extension
ARTICLE 7
FORMATION PROFESSIONNELLE
MODIFIE

Les parties signataires demandent l'extension du présent avenant au ministère du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.

ARTICLE 7
en vigueur étendue

Les parties signataires demandent l'extension du présent avenant au ministère du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.

Application
ARTICLE 8
FORMATION PROFESSIONNELLE
MODIFIE

Le présent accord entrera en vigueur le premier jour du mois civil suivant la publication de l'arrêté ministériel portant son extension.

ARTICLE 8
en vigueur étendue

Le présent accord entrera en vigueur le premier jour du mois civil suivant la publication de l'arrêté ministériel portant son extension.

Financement de la formation professionnelle
ARTICLE Préambule
en vigueur étendue

Dans ce cadre de la volonté des partenaires sociaux du commerce du poisson et de la conchyliculture d'assurer le développement de la formation professionnelle, il a été convenu de centraliser les participations affectées à cette dernière.

L'accord des partenaires sociaux s'inscrit dans une double perspective :

- doter la branche de moyens financiers lui permettant d'orienter une politique globale de formation continue ;

- permettre à la branche d'anticiper, maîtriser et impulser les actions d'orientations professionnelles.

Ainsi, en application de la loi du 27 janvier 1993 portant sur l'harmonisation des dispositifs relatifs aux formations jeunes en alternance et de l'accord interprofessionnel du 3 juillet 1991 (étendu le 2 octobre 1992) relatif au congé individuel de formation des salariés titulaires d'un contrat à durée déterminée, il a été décidé de désigner Distrifaf en qualité d'organisme collecteur.
Champ d'application
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

Tous les employeurs et les salariés relevant de commerces de détail et de demi-gros de poissons, crustacés et mollusques répertoriés à la nomenclature d'activité NAF 1993-52-2 E-52-6 D, ainsi que du secteur d'activité du commerce de gros de la poissonnerie à l'exception des entreprises ayant pour activité principale le mareyage répertorié à la nomenclature d'activité NAF 1993-51-3 S.

Désignation du fonds d'assurance formation
ARTICLE 2
en vigueur étendue

Le fonds d'assurance formation des travailleurs salariés de la distribution en abrégé : Distrifaf, domicilé, 5, rue Hamelin, Paris (15e), est désigné pour assurer la collecte :

- de la contribution codifiée aux articles 235 ter KA à 235 ter KD du CGI, relatif au 0,10 % consacrées au financement des formations jeunes en alternance ;

- de la contribution codifiée à l'article L. 931-20 du code du travail, relative au 1 % destiné à financer le congé de formation des personnes qui ont été titulaires de contrats à durée déterminée.

(1) Article étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L.951-4 du code du travail et de l'article 30 de la loi n° 84-1208 du 29 décembre 1984 modifiée portant loi de finances pour 1985.

Extension
ARTICLE 3
en vigueur étendue

Les parties signataires demandent l'extension du présent avenant au ministère du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.

Application
ARTICLE 4
en vigueur étendue

Le présent accord entrera en vigueur le premier jour du mois civil suivant la publication de l'arrêté ministériel portant son extension.

Emploi-Formation
ARTICLE Préambule
en vigueur étendue

En application de l'accord interprofessionnel du 3 juillet 1992 et de la loi du 31 décembre 1991 relatifs à la formation professionnelle, ainsi que de l'accord du 8 janvier 1992 traitant de l'apprentissage, il convient d'en fixer les dispositions propres à la branche des commerces de poissons. Elles s'appuient sur les principes essentiels suivants :

La formation professionnelle est un levier déterminant pour professionnaliser les salariés et améliorer la qualité des services rendus.

A ce titre, elle constitue un atout majeur pour le développement :

- des commerces de détail et le demi-gros de poissons, crustacés et mollusques répertoriés à la Nomenclature d'activités NAF 1993 522 E, 526 D ;

- du secteur d'activité du commerce de gros de la poissonnerie à l'exception des entreprises ayant pour activité principale le mareyage répertorié à la Nomenclature d'activités NAF 1993 51.3 S,

présentant ainsi des perspectives d'évolution, notamment pour les jeunes.

Outre le renforcement de la compétitivité des entreprises, le présent accord apporte une amélioration des conditions d'emploi des salariés.

CHAPITRE Ier : Nature et priorités d'actions de formation
en vigueur étendue

Compte tenu des besoins répétés, il apparaît que la formation professionnelle doit être renforcée pour les publics et domaines suivants I. - Toutes les catégories de salariés :

1. Techniques professionnelles en :

a) Connaissances des produits ;

b) Vente et étalages ;

c) Gestion ;

d) Préparation ;

e) Contact à la clientèle ;

f) Modes de distribution ;

g) Hygiène des denrées alimentaires et règlements sanitaires ;

h) Réglementation générale.

2. Formation de formateurs pour assurer le tutorat :

- formalisation des savoirs ;

- éléments de pédagogie pour les retransmettre.

II.Bas niveaux de qualification :

Acquisition de mécanismes de base donnant accès à une formation qualifiante.

Acquisition d'une première qualification reconnue (type C.A.P.).

III. - Encadrement.

Remise à niveau.

Management (animation et organisation du travail d'une équipe).

Eléments juridiques et pratiques de législation sociale.

Gestion informatique.

Technique d'entretien d'évaluation et de repérage des besoins en formation.
CHAPITRE II : Reconnaissance des qualifications acquises du fait d'actions de formation
en vigueur étendue

La CNPE doit définir les formations qui seront reconnues comme qualifiantes afin :

-d'apprécier les connaissances acquises immédiatement, dès la fin de la formation ;

-de transcrire, sous forme d'unités capitalisables, la progression dans la classification, y compris par des niveaux intermédiaires.

Pour les formations réalisées, un certificat de fin de stage sera délivré. Il comportera :

-le nom et le prénom du salarié ;

-les dates de début et fin de stage, ainsi que la durée totale exprimée en heures ;

-la nature du stage (acquisition, entretien et perfectionnement, adaptation, promotion prévention, conversion) ;

-l'intitulé du stage ;

-l'attestation de stage.
CHAPITRE III : Conditions d'accueil et d'insertion des jeunes dans les entreprises
I -Premières formations technologiques et professionnelles
en vigueur étendue

Il s'agit de jeunes en cours de formation initiale, réalisée à temps plein dans un établissement d'enseignement. Cette formation prévoit des périodes de stages en entreprise, plus ou moins longues selon le niveau de diplôme préparé.

Considérant que les premiers contacts avec le monde du travail et l'entreprise sont déterminants, il y a lieu de créer des conditions particulières afin que :

1. Le jeune puisse retirer de l'expérience en magasin une mise en oeuvre des connaissances théoriques acquises pour avoir une vision plus complète du métier auquel il se prépare.

2. Le jeune ait envie de rester dans la profession en ayant mesuré ses contraintes, mais aussi ses richesses et ses perspectives d'évolution.

Pour faire face à ces enjeux, les entreprises doivent respecter certains impératifs, notamment :

- procéder à une présentation de l'entreprise (ou de l'établissement), ses caractéristiques sociales et économiques, son mode d'organisation ;

- mettre le jeune en contact avec les clients au niveau de la vente et des services, car les compétences dans le domaine relationnel se développent par la mise en situation. La proximité et la qualité du suivi du tuteur sont ici essentielles.

En outre, les institutions représentatives du personnel, lorsqu'elles existent, doivent être informées et consultées sur :

1. Les modalités d'accueil, d'encadrement et de suivi des jeunes pendant leur stage en entreprise.

2. L'effectif concerné, les postes et les services auxquels ils seront affectés.

3. La progression selon laquelle sera organisée la formation pratique.

4. Les conditions de liaison entre entreprise et établissement d'enseignement.

5. Les modes d'appréciation des résultats obtenus en fin de formation.
II -Contrat d'insertion en alternance
en vigueur étendue

Cet article concerne le contrat d'orientation, le contrat de qualification et le contrat d'adaptation.

II-1. Dispositions communes. Le contrat de travail doit être écrit, les clauses de " dédit formation " sont formellement interdites.

La durée du travail, temps de formation compris, ne peut excéder la durée hebdomadaire de l'entreprise ; les jeunes titulaires des contrats d'alternance ne peuvent effectuer d'heures supplémentaires. La durée quotidienne légale du travail, soit 10 heures, s'applique également, ainsi que les règles du repos hebdomadaire.

Le tutorat doit être organisé dans les conditions suivantes :

-salarié qualifié de l'entreprise appartenant à la catégorie des employés/ ouvriers, de la maîtrise ou des cadres et du chef d'entreprise ;

-leur " niveau " est au moins égal à celui que le jeune doit atteindre ;

-il est proposé par l'employeur, mais volontaire pour remplir cette fonction ;

-il ne peut avoir plus de deux jeunes en charge ;

-il doit, impérativement, bénéficier d'une formation pour permettre de répondre aux besoins de sa mission ;

-l'entreprise doit procéder à l'aménagement du temps de travail du tuteur afin que ce dernier puisse bénéficier de la disponibilité nécessaire à l'accomplissement de la mission.

La mission du tuteur est, en collaboration avec le chef d'entreprise :

-d'accueillir, aider, informer, guider, veiller au respect de l'emploi du temps ;

-d'assurer la liaison entre les organismes de formation et les salariés ;

-de participer à l'évaluation des connaissances.

La consultation des institutions représentatives, lorsqu'elles existent doit porter sur :

1. Les effectifs concernés par type de contrat, âge, sexe, niveau initial.

2. Les conditions d'accueil et d'encadrement des jeunes, les informations données sur le fonctionnement et les activités de l'entreprise.

3. Les emplois occupés pendant et après leur contrat d'insertion.

4. Les critères de dépassement des 200 heures de formation maximum pour les contrats d'adaptation.

II-2. Le contrat d'orientation (1).

Il a pour objet de permettre aux jeunes de s'insérer dans la vie professionnelle en favorisant leur orientation professionnelle active par une première expérience en entreprise. Il ne peut se substituer à des emplois permanents ou non.

Les conditions :

-s'adressent aux jeunes âgés de vingt-deux ans au plus, non titulaires d'un diplôme de l'enseignement professionnel ou d'un bac général ;

-CDD de 3 à 6 mois non renouvelables ;

-une action d'orientation professionnelle de 32 heures/ mois minimum consacrée, selon les cas à :

-une préformation générale réalisée dans un organisme interne ou externe à l'entreprise ;

-une formation professionnelle à l'activité exercée, réalisée dans les mêmes conditions ;

-si nécessaire et avec le consentement du jeune, un bilan de compétence effectué par un organisme extérieur.

Les actions retenues doivent figurer au contrat.

La rémunération est assurée par l'employeur. Elle est, au minimum, de :

-30 % du SMIC de 16 à 17 ans ;

-50 % du SMIC de 18 à 20 ans ;

-65 % du SMIC au-dessus de 21 ans.

A l'issue du contrat, le jeune conserve l'ancienneté acquise, s'il reste dans l'entreprise.

Par dérogation aux dispositions de l'article L. 122-3-8, le contrat d'orientation peut être rompu avant l'écnéance du terme à l'initiative du salarié, lorsque la rupture du contrat a pour objet de permettre au salarié d'occuper un autre emploi ou de suivre une formation conduisant à une qualification visée aux quatre premiers alinéas de l'article L. 900-3.

II-3. Le contrat de qualification (2).

Il a pour objet l'acquisition d'une qualification, c'est-à-dire que l'employeur doit s'engager, pendant la durée du contrat, à fournir un emploi et à lui assurer une formation aboutissant à l'obtention d'une qualification.

Les conditions :

-s'adressent aux jeunes de 16 à moins de 26 ans sans qualification ou dont la qualification ne permet pas l'accès à l'emploi ;

-CDD de 6 à 24 mois ;

-une formation sanctionnée par un diplôme ou définie par la CNPE ou reconnue dans les classifications de la branche. Elle constitue 25 p. 100 de la durée du contrat et fait l'objet d'une convention avec un organisme de formation ;

-l'employeur détermine avec le jeune et le tuteur, en lien avec l'organisme de formation :

-les objectifs ;

-le programme ;

-les conditions d'évaluation.

La rémunération minimale se calcule sur la base du S.M.I.C. ou du salaire conventionnel de l'emploi occupé, si ce dernier est plus favorable.L'ancienneté acquise par un contrat d'orientation effectué dans la même entreprise compte pour la rémunération :

-16 à 17 ans : 30 % la première année et 45 % la deuxième année ;

-18 à 20 ans : 50 % la première année et 60 % la deuxième année ;

-plus de 21 ans : 65 % la première année et 75 % la deuxième année.

Le renouvellement du contrat ne peut avoir lieu que dans les conditions suivantes :

-échec aux examens ;

-maladie du jeune ;

-défaillance de l'organisme de formation.

Il peut être prolongé pour la seule durée nécessaire à la présentation du jeune aux épreuves d'évaluation.

Les résultats d'évaluation sont toujours mentionnés par écrit dans une attestation remise au jeune.

Sauf accord des parties, le contrat à durée déterminée ne peut être rompu avant l'échéance du terme qu'en cas de faute grave ou de force majeure (art.L. 122-3-8).

Se reporter au cahier des charges des contrats de qualification.

II-4. Le contrat d'adaptation (3).

Il s'agit d'un contrat qui prévoit une formation pour adaptation à un emploi de l'entreprise.

Les conditions :

-être âgé de 16 à moins de 26 ans ;

-un CDD de 1 an ou un contrat à durée indéterminée. Dans le premier cas, le renouvellement est limité à :

-la maladie du jeune ;

-la défaillance de l'organisme de formation.

La formation s'effectue sur un an, elle ne peut excéder deux cents heures, sauf dérogation acceptée par la CNPE et sous réserve de l'article 3 du décret n° 84-1057 du 30 novembre 1984. Les objectifs sont définis entre l'employeur, le jeune et l'organisme de formation. Ils sont consignés dans une annexe au contrat.

La rémunération est égale, pour les contrats à durée indéterminée, à 80 % du salaire minimum conventionnel de l'emploi et, pour les contrats à durée indéterminée, à 80 % du salaire minimum conventionnel de l'emploi pendant la période d'adaptation (1 an au maximum) puis à 100 % du salaire minimum conventionnel de l'emploi à l'issue de la période d'adaptation.

Les résultats de l'évaluation de la formation sont mentionnés dans une attestation écrite.

III -L'apprentissage
en vigueur étendue

La branche doit déterminer l'évolution souhaitable des effectifs d'apprentis, la réduction ou l'allongement de la durée des contrats d'apprentissage, comprise entre un et trois ans et la durée moyenne annuelle de présence de l'apprenti en CFA Ces précisions pourront être arrêtées après connaissance de la situation actuelle relative à l'apprentissage.

S'agissant des maîtres d'apprentissage, ils pourront suivre les actions nécessaires à leur mission.

Les institutions représentatives, lorsqu'elles existent, seront informées sur les domaines suivants (1) :

- situation des apprentis, âge, sexe, niveau initial de formation, diplôme préparé ;

- les objectifs de l'entreprise par rapport à l'apprentissage, y compris les perspectives d'embauche ;

- les conditions d'accueil et l'encadrement des apprentis ;

- les résultats obtenus par les jeunes.

Les conditions de rémunérations des apprentis sont identiques à celles des contrats de qualification. En cas de contrats établis sur trois ans, la troisième année sera rémunérée ainsi :

- 18 à 20 ans : 75 % ;

- plus de 21 ans : 85 % (1). Le pourcentage est calculé sur la base du SMIC ou du salaire conventionnel de l'emploi occupé si ce dernier est plus favorable (2).

CHAPITRE IV : Les congés formation
en vigueur étendue

I. - Le congé de bilan de compétences.

Il a pour objet de permettre à tous les salariés d'analyser leurs compétences professionnelles, leurs aptitudes, leurs motivations, afin de définir un projet professionnel comprenant, le cas échéant, un projet de formation.

Plusieurs conditions sont à respecter :

1. L'initiative de la demande de congé de bilan appartient au salarié. S'il est proposé par l'employeur, il faut le consentement formel du salarié. Le refus de ce dernier ne constitue ni une faute, ni un motif de licenciement.

2. Les résultats du bilan restent la propriété du salarié. Il est libre d'en faire l'usage que bon lui semble.

3. Le droit au congé de bilan est indépendant des actions de bilan réalisées à l'initiative de l'entreprise.

4. Le droit au congé de bilan est ouvert aux salariés ayant 5 années d'activité salariée dont 6 mois dans l'entreprise, quelle que soit la nature du contrat.

5. La durée du congé ne peut excéder vingt-quatre heures de temps de travail, cette période est assimilée à un travail effectif. La durée ne peut être imputée sur les congés payés.

6. Le coût du bilan et les frais afférents (hébergement, déplacement...) sont financés par l'organisme collecteur. Auparavant, le salarié doit effectuer la demande et attendre l'accord de prise en charge.

7. Muni de ce premier accord, le salarié doit demander une autorisation d'absence à son employeur un mois avant l'action de bilan. Ce dernier a quinze jours pour faire connaître par écrit son accord ou les raisons d'un report dans les six mois ou le motif d'un rejet.

8. Les rémunérations sont totalement prises en charge par l'employeur qui se fait rembourser par l'organisme collecteur ayant accepté la demande.


II - Procédure d'obtention de l'aide au remplacement des salariés partis en formation.

L'aide au remplacement fait l'objet d'une convention conclue entre l'employeur et le préfet du département où est situé l'établissement employant le salarié.

La demande de convention doit être déposée par l'employeur auprès de la DDTE au plus tard un mois après l'embauche ou la mise à disposition du salarié remplaçant.

La convention prend effet à compter de la date d'embauche ou de la mise à disposition du salarié remplaçant.


III - Le montant de l'aide.

En métropole, le montant de l'aide est fixé à 3 000 F par mois sur la base de 169 heures. L'aide ne peut être accordée que pour une durée inférieure à 2 ans.


IV - Les congés individuels de formation.

Les congés individuels de formation des contrats à durée indéterminée et déterminée sont ceux de l'accord interprofessionnel du 3 juillet 1991.

CHAPITRE V : Application de l'accord
en vigueur étendue

Les parties signataires donnent mission à la CNPE de suivre l'application de l'accord, et notamment :

-le bilan annuel global qui peut entraîner une révision partielle ou totale de l'accord avant son échéance pour tenir compte des évolutions ;

-la tentative de conciliation, en cas de litige, qui naîtrait de l'application du présent accord.
Durée de l'accord

Cet accord est conclu pour une durée de trois ans.
CHAPITRE VI : La commission nationale paritaire de l'emploi
Composition
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

Elle est composée d'un représentant de chaque organisation syndicale de salariés signataires et d'un nombre équivalent de représentants des chambres patronales.

Des suppléants pourront être désignés.
Missions
ARTICLE 2
en vigueur étendue

La CNPE a différentes missions dans les domaines suivants :

Emploi

Permettre l'information réciproque des signataires sur la situation de l'emploi dans le ressort professionnel et territorial.

Etudier l'évolution de l'emploi et des qualifications, décider de recherches particulières (emplois sensibles du fait des nouvelles technologies, etc.), y compris avec l'aide de fonds publics.

Examiner, en cas de licenciement collectif, les conditions de mise en oeuvre des moyens de reconversion et de reclassement.

Formation

Assurer le suivi et l'application de l'accord conclu au niveau de la branche.

Etre saisi, en cas de litiges nés de l'application ou de l'interprétation de l'accord.

Assurer la diffusion des objectifs de la profession aux structures d'orientation et de financement de la formation régionale.

Promouvoir, par tous les moyens appropriés (plaquette, etc.) la formation dans les entreprises de la profession et auprès des salariés.

Formuler des critères de qualité et d'efficacité des actions de formation relevant des priorités de l'accord.

Définir des stages de formation qualifiante pour répondre aux besoins de la profession qui seront proposés :

-au personnel de bas niveau de qualification en cours d'emploi ;

-aux jeunes en contrat de qualification.

Expérimenter des modes de formation autres que le stage et décider des mesures visant à satisfaire les besoins des très petites entreprises. Cette étude, ainsi que l'information prévue plus haut, pourrait faite l'objet d'une aide financière de l'Etat.

Jeunes

Favoriser tout ce qui peut rapprocher le monde de l'éducation et celui des entreprises.A cette fin, elle pourra :

-proposer des initiatives en matière de formation initiale professionnelle aux CPC de l'éducation nationale et de l'AFPA ;

-discuter des objectifs d'ouverture et de fermeture de sections dans les établissements d'enseignement.

Suivre l'utilisation des contrats d'alternance et d'apprentissage notamment les résultats (pourcentage de réussite, d'embauche, etc.).

Examiner les conditions dans lesquelles sont effectués les tutorats.

Décider les critères qui permettent de dépasser les 200 heures de formation dans le cas des contrats d'adaptation.

Préparer un document présentant les métiers de la profession.

Mode de fonctionnement
ARTICLE 3
en vigueur étendue

Deux réunions plénières annuelles minimum.

Prise en charge financière des participants selon les règles appliquées aux commissions paritaires.

Pour les études définies, la CNPE élabore le cahier des charges et participe au choix des organismes contactés par appel d'offres.
Durée de l'accord, dénonciation et révision
ARTICLE 4
en vigueur étendue

L'accord concernant la CNPE est conclu pour une durée indéterminée. Les conditions de révision et de dénonciation sont celles de la CCN.

OPCA de la convention collective nationale de la poissonnerie
OPCA (Organisme paritaire collecteur agréé)
ARTICLE 1
REMPLACE

Pour la collecte des contributions définies à l'article 2 ci-après, compétence exclusive est donnée à l'organisme paritaire collecteur agréé de l'alimentation en détail (O.P.C.A.D.), sous réserve de son agrément par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle, en application du décret n° 94-936 du 28 octobre 1994.

L'O.P.C.A.D. sera l'organisme collecteur paritaire pour les collectes des contributions dues à compter du 1er janvier 1996.
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

Pour la collecte des contributions définies à l'article 2 ci-après, compétence exclusive est donnée à l'organisme paritaire collecteur agréé de l'alimentation de détail, l'OPCAD, section DISTRIFAF, devenu l'organisme collecteur paritaire désigné par la profession depuis la collecte des contributions dues à partir du 1er janvier 1996.

ARTICLE 2
REMPLACE

Dans le but de :

- satisfaire, d'une manière simple et efficace à la fois, les besoins des salariés de la profession du commerce de détail de la poissonnerie et des produits de la mer en matière de formation professionnelle continue et favoriser leur légitime aspiration à accéder à un niveau supérieur de qualification ou s'adapter à un changement d'activité ;

- diffuser auprès des salariés et de leurs employeurs les informations susceptibles de les aider à mieux exercer leur choix en matière de formation professionnelle continue en fonction d'actions de formation déterminées paritairement ;

- favoriser le plus possible l'insertion professionnelle des jeunes dans les entreprises en proposant et en mettant en oeuvre un dispositif d'adaptation à la vie professionnelle et de qualification conduisant à des diplômes professionnels ;

- mettre en oeuvre, en fonction des objectifs généraux énoncés dans le préambule, la politique de formation définie paritairement et, en particulier, les actions qualifiantes,
les entreprises sont tenues d'acquitter, à titre obligatoire, les contributions suivantes :

- pour les entreprises occupant plus de dix salariés :

- 0,90 p. 100 de 0,9 p. 100 de la masse salariale affecté au plan de formation ;

- 0,4 p. 100 de la masse salariale affecté au financement des contrats de formation en alternance.

- pour les entreprises occupant moins de dix salariés :

- 0,17 p. 100 de la masse salariale affecté au plan de formation et au capital de temps de formation.

- Le montant minimal de la cotisation pour l'entreprise ne peut être inférieur à 200 F ;

- 0,1 p. 100 de la masse salariale affecté au financement des contrats de formation en alternance.
ARTICLE 2
REMPLACE

Dans le but de :

- satisfaire, d'une manière simple et efficace à la fois, les besoins des salariés de la profession du commerce de détail de la poissonnerie et des produits de la mer en matière de formation professionnelle continue et favoriser leur légitime aspiration à accéder à un niveau supérieur de qualification ou s'adapter à un changement d'activité ;

- diffuser auprès des salariés et de leurs employeurs les informations susceptibles de les aider à mieux exercer leur choix en matière de formation professionnelle continue en fonction d'actions de formation déterminées paritairement ;

- favoriser le plus possible l'insertion professionnelle des jeunes dans les entreprises en proposant et en mettant en oeuvre un dispositif d'adaptation à la vie professionnelle et de qualification conduisant à des diplômes professionnels ;

- mettre en oeuvre, en fonction des objectifs généraux énoncés dans le préambule, la politique de formation définie paritairement et, en particulier, les actions qualifiantes,
les entreprises sont tenues d'acquitter, à titre obligatoire, les contributions suivantes :

- pour les entreprises occupant plus de dix salariés :

- 0,90 p. 100 de 0,9 p. 100 de la masse salariale affecté au plan de formation ;

- 0,4 p. 100 de la masse salariale affecté au financement des contrats de formation en alternance ;

*- 0,1 p. 100 de la masse salariale affecté au financement du capital de temps de formation[* (1).

- pour les entreprises occupant moins de dix salariés :

- 0,17 p. 100 de la masse salariale affecté au plan de formation et au capital de temps de formation.

- Le montant minimal de la cotisation pour l'entreprise ne peut être inférieur à 200 F ;

- 0,1 p. 100 de la masse salariale affecté au financement des contrats de formation en alternance.

*- pour les entreprises quel que soit leur effectif :

- 0,2 p. 100 de la masse salariale au titre des versements en faveur de l'apprentissage admis en exonération de la taxe d'apprentissage*] (1).
NOTA : (1) alinéas exclus de l'extension par arrêté du 9 octobre 1995.
ARTICLE 2
en vigueur étendue

Dans le but de : - satisfaire, d'une manière simple et efficace à la fois, les besoins des salariés de la profession du commerce de la poissonnerie et des produits de la mer en matière de formation professionnelle continue et favoriser leur légitime aspiration à accéder à un niveau supérieur de qualification ou s'adapter à un changement d'activité ; - favoriser, le plus possible, l'insertion professionnelle des jeunes dans les entreprises en proposant et en mettant en oeuvre un dispositif d'adaptation à la vie professionnelle et de qualification conduisant à des diplômes professionnels ; - mettre en oeuvre, en fonction des objectifs généraux énoncés dans le préambule, la politique de formation définie paritairement, en particulier les actions qualifiantes, les entreprises sont tenues d'acquitter, à titre obligatoire, les contributions suivantes auprès de l'organisme paritaire de collecte agréé désigné à l'article précédent, c'est-à-dire l'OPCAD-DISTRIFAF : Pour les entre

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Le fonds d'assurance formation agréé, Distrifaf, demeure compétent pour percevoir les cotisations dues jusqu'au 31 décembre 1995, date d'expiration de son agrément, en application de l'article 74 de la loi n° 93-1313 du 20 décembre 1993.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

L'avenant n° 10 du 23 novembre 1994 est abrogé.

ARTICLE 5
en vigueur étendue

Le présent accord, établi en vertu des articles L. 132-1 et suivants du code du travail, est fait en un nombre suffisant d'exemplaires pour remise à chacune des organisations signataires et dépôt dans les conditions prévues par l'article L. 132-10 du code du travail.
Publicité extension

Le présent avenant sera déposé en cinq exemplaires à la direction départementale du travail et de l'emploi, 18, avenue Parmentier, 75011 Paris.

Les parties signataires ont convenu de demander, sans délai, l'extension du présent avenant, la fédération nationale des syndicats professionnels du commerce du poisson et de la conchyliculture étant chargée des formalités visées ci-dessus.
Capital temps de formation
en vigueur étendue

Les organisations professionnelles, souhaitant améliorer l'accès à la formation des salariés relevant de la convention collective nationale, décident de mettre en place le capital temps de formation visé à l'article L. 932-2 du code du travail et par l'avenant n° 12 du 21 décembre 1994 de la convention collective nationale de la poissonnerie.

Les dispositions suivantes constituent l'avenant n° 19 à la convention collective n° 3243 du 12 avril 1988.
Objet du capital temps de formation
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

Le capital temps de formation a pour objet de donner aux salariés la possibilité de suivre des actions de formation relevant du plan de formation de l'entreprise en vue de se perfectionner professionnellement, d'élargir ou d'accroître leur qualification dans la profession.

Capitalisation des droits à formation
ARTICLE 2
en vigueur étendue

Chaque année d'activité complète ouvre droit à 12 heures de formation dans le cadre du capital temps de formation.

En cas d'année incomplète, chaque mois ouvre droit à 1 heure de formation.

Conditions d'ouverture du droit au capital temps de formation
ARTICLE 3
en vigueur étendue

Le capital temps de formation est ouvert aux salariés justifiant une ancienneté d'au moins 12 mois dans l'activité et au moins 6 mois dans l'entreprise auprès de laquelle ils demanderont à bénéficier d'une action de formation.

En cas de demandes simultanées d'actions de formation entrant dans le cadre du capital temps de formation et en l'absence d'accord entre les salariés, l'employeur peut différer les départs en formation des salariés les derniers embauchés dans les conditions définies par l'accord national interprofessionnel du 3 juillet 1971 pour le congé individuel de formation.

L'employeur peut également différer, dans les mêmes conditions, son autorisation de départ en formation lorsque celui-ci peut avoir des conséquences préjudiciables au bon fonctionnement de l'entreprise.
Formation dans le cadre du capital temps de formation
ARTICLE 4
en vigueur étendue

Sont considérés comme publics éligibles prioritaires au titre du capital temps de formation :

- les salariés sans qualification professionnelle reconnue par un diplôme ou un titre homologué ;

- les salariés n'ayant pas bénéficié d'une action de formation au titre du plan de formation au cours des 2 dernières années ;

- les salariés désirant s'adapter à l'introduction dans l'entreprise de nouvelles technologies ou de nouveaux modes de gestion d'organisation ou de dynamique commerciale ;

- les salariés désirant suivre des formations à l'hygiène.

Les actions de formations doivent s'inscrire dans le plan de formation.
Durée de formation
ARTICLE 5
en vigueur étendue

La durée des formations entrant dans le cadre du capital temps de formation ne peut être inférieure à 12 heures et doit correspondre aux règles de prise en charge de plan de formation établi pour l'OPCAD/DISTRIFAF qui a compétence exclusive pour encaisser les cotisations dues à ce titre par les entreprises ressortant du champ de compétence de la présente convention.

Procédure
ARTICLE 6
en vigueur étendue

Tout salarié remplissant les conditions d'accès peut demander à son employeur par écrit à bénéficier d'une action de formation professionnelle dans le cadre du capital temps de formation.

L'entreprise dépose alors une demande de prise en charge des dépenses afférentes à l'action de formation envisagée auprès de l'OPCAD dont relève la profession (OPCAD/DISTRIFAF, 15, rue de Rome, 75008 Paris).

L'employeur informe par écrit de l'acceptation totale ou partielle ou du refus de prise en charge par l'OPCAD/DISTRIFAF de l'action demandée.
Moyens de financement
ARTICLE 7
en vigueur étendue

Le financement des actions de formation au titre du capital temps de formation est assuré par :

- une contribution de 0,10 % du montant des salaires prise sur l'obligation des entreprises tenues de cotiser au titre de congé individuel de formation ;

- une contribution prise sur la partie conventionnelle des cotisations versées par les entreprises et définie paritairement.

Les contributions des entreprises et les dépenses afférentes au capital temps de formation gérées dans le cadre du plan de formation font l'objet de la création d'une section particulière pour en assurer la gestion et en permettre le suivi.
Délai de franchise
ARTICLE 8
en vigueur étendue

Le délai de franchise est fixé, entre deux actions de formation dans la même entreprise, à un an à compter du dernier jour de la précédente action de formation entrant dans ce cadre.

Financement
ARTICLE 9
en vigueur étendue

Afin de faciliter la mise en oeuvre du capital temps de formation, le financement de l'action suivi peut comporter, outre les frais pédagogiques, les frais de transport, d'hébergement, les salaires et charges sociales légales et conventionnelles dans les cas et limites définies paritairement par DISTRIFAF.

Information des salariés
ARTICLE 10
en vigueur étendue

Les parties signataires s'engagent à assurer la plus large information possible sur les possibilités du capital temps de formation, notamment par l'intermédiaire de l'OPCAD/DISTRIFAF et des structures professionnelles et syndicales.

Les parties signataires sont convenues de demander sans délai l'extension du présent avenant afin que ses dispositions s'appliquent dès le 1er janvier 2000 sur la base des salaires de 1999.
ARTT
ARTICLE Préambule
en vigueur étendue

Prenant acte de l'abaissement par la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 de la durée légale du travail à 35 heures, les organisations professionnelles et syndicales soussignées considèrent qu'il y a lieu de prévoir des modalités spécifiques d'aménagement du temps de travail compatibles avec l'activité des entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale de la poissonnerie et la situation de l'emploi dans la profession.

Elles ont donc convenu ce qui suit, étant précisé que le présent accord, expressément lié à l'abaissement de la durée légale du travail, deviendrait caduc en cas de remise en cause totale ou partielle du dispositif légal.

Elles précisent que l'objectif du présent accord est de permettre la réduction du temps de travail dans le cadre de nouvelles organisations du travail débouchant sur la préservation et la création d'emplois.

Elles confirment à cette occasion leur volonté de renforcer la politique d'insertion et de qualification définie paritairement depuis des années.

Elles attirent l'attention des pouvoirs publics sur la nécessité d'aider financièrement les entreprises qui entrent dans le processus de réduction du temps de travail en application du présent accord.
Avenant n° 23 du 18 octobre 2001 : l'accord du 13 décembre 1999 devient l'avenant n° 24 à la CCN.
Champ d'application de l'accord
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

Le présent accord, d'application facultative, vise toutes les entreprises qui relèvent de la convention collective nationale de la poissonnerie en date du 1er août 1988, y compris dans les départements d'outre-mer.

Mise en oeuvre de l'accord dans les entreprises
ARTICLE 2
en vigueur étendue

L'accord prendra effet au premier jour du mois civil suivant la publication de son arrêté d'extension.

A partir de cette date, toute entreprise entrant dans son champ d'application pourra décider, si elle le souhaite, de l'appliquer. Cette application se fera en concertation avec les délégués du personnel, s'il en existe. Chaque salarié concerné sera informé par écrit - lettre recommandée ou remise en main propre contre décharge - au moins 30 jours avant la prise d'effet.

Cet écrit précisera les modalités prévues, notamment la date d'entrée en vigueur ainsi que les incidences sur le salaire.

A défaut d'opposition écrite du salarié notifiée avant l'entrée en vigueur des propositions, le contrat de travail se poursuivra selon les nouvelles modalités.
Définition du travail effectif
ARTICLE 3
en vigueur étendue

La durée du travail s'entend du travail effectif, c'est-à-dire le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations.

Durée légale du travail
ARTICLE 4
ARTT
REMPLACE

La durée légale de travail est ramenée de 39 heures à 35 heures par semaine à compter du :

- 1er janvier 2000 pour les entreprises employant plus de 20 salariés ;

- 1er janvier 2002 pour les autres entreprises.

Etant entendu que ces horaires ne tiennent pas compte des heures d'équivalence définies au paragraphe 4.1.1 de la convention collective, les heures d'équivalence restent applicables.
NOTA : Arrêté du 30 juin 2000 art. 1 : L'article 4 est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 212-1 du code du travail, le régime d'équivalence prévu par rapport à une durée de travail de 39 heures devant être adapté à une durée du travail de 35 heures.
ARTICLE 4
en vigueur étendue

La durée légale de travail est ramenée de 39 heures à 35 heures par semaine, à compter du :

1er janvier 2000 pour les entreprises employant plus de 20 salariés ;

1er janvier 2002 pour les autres entreprises.

Etant entendu que ces horaires ne tiennent pas compte des heures d'équivalences définies au paragraphe 4.1.1 de la convention collective, les heures d'équivalences seront réduites à 3 h 15 dans le cadre de la réduction du temps de travail.
Avenant n° 23 du 18 octobre 2001 : l'accord du 13 décembre 2000 devient l'avenant n° 25 à la CCN.
Modalités d'organisation du temps de travail
ARTICLE 5
ARTT
REMPLACE

Le temps de travail peut être défini soit collectivement, soit de manière individuelle, dans le cadre :

- de la semaine ;

- de l'année.
5.1. Durée du travail définie dans le cadre hebdomadaire
Décompte :

La durée du travail est décomptée dans le cadre de la semaine civile, du lundi 0 heure au dimanche 24 heures.
Répartition :

Le temps de travail peut être réparti sur tout ou partie des jours de la semaine, à condition d'accorder un repos hebdomadaire d'au moins 24 heures consécutives, auxquelles s'ajoutent 11 heures de repos quotidien.
Travail le dimanche :

En cas de travail le dimanche, la durée du repos hebdomadaire est portée à un jour et demi réparti par accord des parties, auquel s'ajoutent 11 heures de repos quotidien.
Durée journalière maximale :

La durée journalière maximale de travail effectif est fixée à 10 heures.
Modes de réduction de la durée du travail dans le cadre de la semaine :

La réduction du temps de travail dans le cadre de la semaine peut prendre des formes différentes :

- diminution de l'horaire journalier, de manière uniforme ou non, sur l'ensemble des jours travaillés ;

- repos d'une demi-journée ou d'une journée en plus par semaine. En cas de nécessité prévisible justifiant la présence du salarié dans l'entreprise, ce repos peut être suspendu et compensé ultérieurement ou, en cas d'impossibilité, être payé. Le salarié est informé 5 jours avant cette suspension, sauf urgence.
5.2. Durée du travail modulée sur une période annuelle

La modulation peut être mise en place dans les entreprises qui connaissent des fluctuations d'activité.

Celles-ci peuvent résulter de leur situation géographique ou des particularités de leur activité générant à certaines périodes un surcroît d'activité, alors qu'à d'autres périodes elles sont en sous-activité.
Principe :

Pour la mise en oeuvre de la durée légale de 35 heures, la durée hebdomadaire de travail peut varier sur tout ou partie de l'année à condition que, sur une période de 12 mois, cette durée n'excède pas 1 596 heures, hors heures d'équivalence, après prise en compte du repos hebdomadaire et des 11 jours fériés légaux quand ils ne coïncident pas avec un jour de repos hebdomadaire.

La période de référence est l'année civile, sauf si une autre période de 12 mois est définie dans l'entreprise et portée par écrit à la connaissance des salairés.
Modalités :

La modulation est établie sur une période de 12 mois à partir d'un calendrier des " périodes creuses " et des " périodes de pointe ".

Ce calendrier peut être collectif pour l'ensemble du personnel ou une partie de celui-ci ou individuel.

Il est porté à la connaissance des salariés soit par affichage, soit par document remis en main propre à chaque salarié.

Ces documents précisent :

- la période de référence : soit du 1er octobre au 30 septembre ou autre période définie dans l'entreprise ;

- le calendrier des " périodes creuses " et les " périodes de pointe " ;

- les limites de variations de l'horaire en " période creuse " et " période de pointe " : ces limites sont fixées à 44 heures de travail par semaine (exceptionnellement 46 heures) sur une période de 12 semaines maximum en " période de pointe ", 26 heures par semaine en " période creuse ".

Dans ces limites, il y a compensation entre les heures effectuées en période de pointe et celles effectuées en période creuse.

Il n'y a pas lieu à majoration des heures supplémentaires ni à imputation sur le contingent annuel.

Par contre, les heures effectuées au-delà de 44 heures sont des heures supplémentaires majorées conformément aux règles en vigueur et réglées soit en salaire, soit par compensation en repos équivalent ;

- les modalités de changement par rapport au calendrier : les changements d'horaires prévisibles par rapport au programme indicatif établi sont portés à la connaissance des salariés au moins 7 jours ouvrés avant la date à laquelle le changement doit intervenir. En cas de situation exceptionnelle, ce délai est réduit à 1 jour ;

- les conditions de rémunération : quelle que soit la période, le salaire mensuel est établi sur 151 h 66.

En fin de période annuelle, un décompte est effectué et suivi, s'il y a lieu, de la régularisation nécessaire. Si le décompte fait apparaître une durée de travail supérieure à 1 596 heures, les heures excédentaires sont réglées en heures supplémentaires ou repos équivalent après accord des parties conformément à la loi.

Si le décompte fait apparaître des heures payées non effectuées et non compensées, il y a une régularisation sur le bulletin de paie ou une compensation en heures travaillées à une période définie entre l'employeur et le salarié.

En cas de départ du salarié, il est procédé à un décompte des heures afin d'opérer, s'il y a lieu, une régularisation sur le dernier bulletin de salaire. Cette régularisation se fait sur la base du taux horaire en vigueur multiplié par le nombre d'heures.

En cas de rupture de contrat pour motif économique intervenant après ou pendant une période de modulation, il ne peut être opéré aucune retenue ni sur le salaire ni sur les sommes dues au salarié au motif qu'il serait redevable d'un temps de travail.
Sort des salariés ne travaillant pas pendant toute la période :

Sauf clause contraire prévue au contrat, les salariés entrés en cours de période suivent les horaires en vigueur dans l'entreprise. Leur salaire mensuel est établi sur la base de 151 h 66.

En fin de période, il est procédé à la régularisation selon les mêmes modalités que pour les salariés présents pendant toute la période.
Conditions de recours au chômage partiel :

S'il apparaît dans le mois précédant la fin de la période modulée que les heures payées mais non effectuées en période creuse ne pourront être compensées en période de pointe, l'entreprise, sortant du cadre de la modulation, peut solliciter l'indemnisation au titre du chômage partiel.
Situation des salariés absents :

Les absences rémunérées ou indemnisées, les congés et autorisations d'absences liées aux stipulations conventionnelles ainsi que les absences justifiées par l'incapacité résultant de maladie ou d'accident ne pourront faire l'objet d'une récupération par le salarié.
5.3. Réduction de la durée du temps de travail
par attribution de repos
Principe :

La réduction du temps de travail peut prendre la forme de jours ou de demi-journées de repos supplémentaires payés.
Modalités d'attribution :

Ces demi-journées ou jours de repos peuvent être accordés :

- dans le cadre de la semaine, comme prévu à l'article 5.1 ;

- par quinzaine ;

- par mois ;

- sous la forme de jours de congés étalés dans le temps et non accolés à des congés payés selon un calendrier indicatif défini entre les parties sauf accord.

*En cas de difficulté, le choix du jour de repos est laissé, alternativement, au salarié et à l'employeur. Il est toutefois entendu que, sauf accord contraire exprès des parties, ces repos ne sont pas accordés en période de forte activité.* (1)

En cas de nécessité, le repos peut être suspendu moyennant le respect d'un préavis de 7 jours, ramené à 1 jour si la nécessité n'était pas prévisible 7 jours avant.
NOTA : Arrêté du 30 juin 2000 art. 1 : A l'article 5-1, le deuxième tiret du paragraphe " Modes de réduction de la durée du travail dans le cadre de la semaine " est étendu sous réserve de l'application des articles L. 212-5, L. 212-5-1 et L. 212-6 du code du travail. Le préambule de l'article 5-2 est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 212-8-4 du code du travail dans son ancienne rédaction et de l'application du nouvel article L. 212-8, alinéa 1, du code du travail dans sa rédaction résultant de l'article 8-I de la loi du 19 janvier 2000. Pour ce faire, les données économiques et sociales justifiant le recours à la modulation devront être précisées au niveau de l'entreprise. A l'article 5-2, le point " Principe " est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 212-8-2 du code du travail dans sa rédaction en vigueur à la date de signature de l'accord (et ce conformément à l'article 8-V de la loi du 19 janvier 2000), la durée moyenne de travail devant être calculée en incluant les éventuels jours de congés conventionnels prévus au niveau de l'entreprise. A l'article 5-2, le point " Modalités " prévoyant que le recours à la modulation peut donner lieu à l'établissement de calendriers individualisés est étendu sous réserve qu'un accord complémentaire précise les clauses obligatoires prévues par l'article L. 212-8 du code du travail tel qu'il résulte de l'article 8-I de la loi du 19 janvier 2000 (et ce conformément à l'article 28-I de la loi du 19 janvier 2000). L'accord complémentaire devra préciser les modalités selon lesquelles la durée du travail de chaque salarié sera décomptée et les conditions de changement des calendriers individualisés. L'avant-dernier alinéa du point " Modalités " et le dernier alinéa du point " Sort des salariés ne travaillant pas pendant toute la période " sont étendus sous réserve de l'application de l'article L. 145-2 du code du travail relatif à la détermination de la fraction saisissable des rémunérations dues par l'employeur. A l'article 5-3, le tiret 4 du point " Modalités d'attribution " est étendu sous réserve de l'application de l'article 4 de la loi du 13 juin 1998 (et ce conformément à l'article 9-II de la loi du 19 janvier 2000) qui prévoit que les repos attribués sous forme de jours de congés devront être pris dans la limite de l'année au cours de laquelle est appliquée la réduction du temps de travail. Le dernier alinéa de l'article 5-3 est étendu sous réserve de l'applilcation de l'article 4 de la loi du 13 juin 1998 (et ce conformément à l'article 9-II de la loi du 19 janvier 2000), la suspension de la prise du repos ne pouvant avoir pour conséquence de reporter au-delà d'un délai d'un an sa prise effective. NOTA : (1) Alinéa exclu de l'extension par arrêté du 30 juin 2000.
ARTICLE 5
ARTT
REMPLACE

Le temps de travail peut être défini soit collectivement, soit de manière individuelle, dans le cadre :

- de la semaine ;

- de l'année.
5.1.
Durée du travail définie dans le cadre hebdomadaire

Décompte :

La durée du travail est décomptée dans le cadre de la semaine civile, du lundi 0 heure au dimanche 24 heures.

Répartition :

Le temps de travail peut être réparti sur tout ou partie des jours de la semaine, à condition d'accorder un repos hebdomadaire d'au moins 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent 11 heures de repos quotidien.

Travail le dimanche :

En cas de travail le dimanche, la durée du repos hebdomadaire est portée à 1 jour et demi répartis par accord des parties auxquels s'ajoutent 11 heures de repos quotidien.

Durée journalière maximale :

La durée journalière maximale de travail effectif est fixée à 10 heures.

Modes de réduction de la durée du travail dans le cadre de la semaine :

La réduction du temps de travail dans le cadre de la semaine peut prendre des formes différentes :

diminution de l'horaire journalier, de manière uniforme ou non, sur l'ensemble des jours travaillés ;

repos d'une demi-journée ou d'une journée en plus par semaine. En cas de nécessité prévisible justifiant la présence du salarié dans l'entreprise, ce repos peut être suspendu et compensé ultérieurement ou en cas d'impossibilité, être payé. Le salarié est informé 5 jours avant cette suspension, sauf urgence, sous réserve de l'application des articles L. 212-5, L. 212-5-1 et L. 212-6 du code du travail.
Article 5.2
Durée du travail modulée sur une période annuelle

La modulation peut être mise en place dans les entreprises qui connaissent des fluctuations d'activité.

Celles-ci peuvent résulter de leur situation géographique, ou des particularités de leur activité générant, à certaines périodes, un surcroît d'activité alors qu'à d'autres périodes, elles sont en sous-activité.

Principe :

Pour la mise en oeuvre de la durée légale de 35 heures, la durée hebdomadaire de travail peut varier, sur tout ou partie de l'année à condition que, sur une période de 12 mois, cette durée n'excède pas 1 596 heures, hors heures d'équivalences, après prise en compte du repos hebdomadaire et des 11 jours fériés légaux quand ils ne coïncident pas avec un jour de repos hebdomadaire.

La période de référence est l'année civile sauf si une autre période de 12 mois est définie dans l'entreprise et portée par écrit à la connaissance des salariés.

Modalités :

La modulation est établie sur une période de 12 mois à partir d'un calendrier des " périodes creuses " et des " périodes de pointe ".

Ce calendrier peut être collectif pour l'ensemble du personnel ou une partie de celui-ci ou individuel.

Il est porté à la connaissance des salariés soit par affichage, soit par document remis en main propre à chaque salarié.

Ces documents précisent :

la période de référence : soit du 1er octobre au 30 septembre ou autre période définie dans l'entreprise ;

le calendrier des " périodes creuses " et les " période s de pointe " ;

les limites de variations de l'horaire en " période creuse <> >> et " période de pointe " : ces limites sont fixées à 42 heures de travail par semaine (exceptionnellement 44 heures) sur une période de 12 semaines maximum en " période de pointe ", 28 heures par semaine en " période creuse ".

Dans ces limites, il y a compensation entre les heures effectuées en période de pointe et celles effectuées en période creuse.

Il n'y a pas lieu à majoration des heures supplémentaires ni à imputation sur le contingent annuel.

Par contre, les heures effectuées au-delà de 42 heures sont des heures supplémentaires majorées conformément aux règles en vigueur et réglées soit en salaire, soit par compensation en repos équivalent.

Les modalités de changement par rapport au calendrier :

Les changements d'horaires prévisibles par rapport au programme indicatif établi sont portés à la connaissance des salariés au moins 7 jours ouvrés avant la date à laquelle le changement doit intervenir.

En cas de situation exceptionnelle, ce délai est réduit à 1 jour.

Les conditions de rémunération :

Quelle que soit la période, le salaire mensuel est établi sur 151,66 heures.

En fin de période annuelle, un décompte est effectué et suivi s'il y a lieu, de la régularisation nécessaire. Si le décompte fait apparaître une durée de travail supérieure à 1 596 heures, les heures excédentaires sont réglées en heures supplémentaires ou repos équivalent après accord des parties conformément à la loi.

Si le décompte fait apparaître des heures payées non effectuées et non compensées, il y a une régularisation sur le bulletin de paie ou compensation en heures travaillées à une période définie entre l'employeur et le salarié.

En cas de départ du salarié, il est procédé à un décompte des heures afin d'opérer, s'il y a lieu, une régularisation sur le dernier bulletin de salaire. Cette régularisation se fait sur la base du taux horaire en vigueur multiplié par le nombre d'heures.

En cas de rupture de contrat pour motif économique intervenant après ou pendant une période de modulation, il ne peut être opéré aucune retenue ni sur le salaire ni sur les sommes dues au salarié au motif qu'il serait redevable d'un temps de travail.

Sort des salariés ne travaillant pas pendant toute la période :

Sauf clause contraire prévue au contrat, les salariés entrés en cours de période suivent les horaires en vigueur dans l'entreprise. Leur salaire mensuel est établi sur la base de 151,66 heures.

En fin de période, il est procédé à la régularisation selon les mêmes modalités que pour les salariés présents pendant toute la période.

Conditions de recours au chômage partiel :

S'il apparaît dans le mois précédant la fin de la période modulée que les heures payées mais non effectuées en période creuse ne pourront être compensées en période de pointe, l'entreprise sortant du cadre de la modulation, peut solliciter l'indemnisation au titre du chômage partiel.

Situation des salariés absents :

Les absences rémunérées ou indemnisées, les congés et autorisations d'absences liées aux stipulations conventionnelles ainsi que les absences justifiées par l'incapacité résultant de maladie ou d'accident ne pourront faire l'objet d'une récupération par le salarié.
Article 5.3
Réduction de la durée du temps de travail
par attribution de repos

Principe :

La réduction du temps de travail peut prendre la forme de jour ou demi-journées de repos supplémentaires payés.

Modalités d'attribution :

Ces demi-journées ou jour de repos peuvent être accordés :

dans le cadre de la semaine comme prévu à l'article 5-1 ;

par quinzaine ;

par mois ;

sous la forme de congés étalés dans le temps et non accolés à des congés payés (sauf accord) selon un calendrier indicatif défini entre les parties, sans pouvoir excéder de 1 an sa prise effective. En cas de difficulté, le choix du jour de repos est laissé, alternativement au salarié et à l'employeur. En raison de l'activité saisonnière de la profession chaque entreprise déterminera limitativement les semaines où ces repos ne pourront être pris sauf accord exprès des parties (telles par exemple la semaine de " Noël " ou celle du " Jour de l'An "...). En cas de nécessité, le repos peut être suspendu moyennant le respect d'un préavis de 7 jours, ramené à 1 jour, si la nécessité n'était pas prévisible 7 jours avant. Cette suspension ne peut avoir pour conséquence la suppression du droit aux congés mais simplement son report.
NOTA : Arrêté du 17 octobre 2001 art. 1 : Le premier alinéa du paragraphe relatif au principe de l'article 5-2 est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 212-8-2 du code du travail, dans sa rédaction en vigueur lors de la conclusion de l'accord de base conformément aux dispositions de l'article 8 (paragraphe V) de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000, en tant que devront aussi être pris en compte les éventuels jours de congés conventionnels prévus au niveau de l'entreprise. Le paragraphe relatif aux modalités de l'article 5-2 est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 212-8 (9e alinéa) du code du travail, en tant que les modalités selon lesquelles la durée du travail de chaque salarié sera décomptée, ainsi que les conditions de changement des calendriers individualisés, devront être précisées dans un accord complémentaire. L'avant-dernier alinéa, ainsi que l'alinéa qui le précède, du travaillant pas pendant toute la période de l'article 5-2 est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 145-2 du code du travail. Le quatrième point du paragraphe relatif aux modalités d'attribution de l'article 5-3 est étendu sous réserve de l'application de l'article 4 de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998, paragraphe relatif aux modalités de l'article 5-2 est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 145-2 du code du travail. Le deuxième alinéa du paragraphe relatif au sort des salariés ne travaillant pas pendant toute la période de l'article 5-2 est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 145-2 du code du travail. Le quatrième point du paragraphe relatif aux modalités d'attribution de l'article 5-3 est étendu sous réserve de l'application de l'article 4 de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998, demeurant applicable pour cet avenant conformément aux dispositions de l'article 9 (paragraphe II) de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000, en tant que la prise d'une partie des jours de repos doit demeurer au choix du salarié. Avenant n° 23 du 18 octobre 2001 : l'accord du 13 décembre 2000 devient l'avenant n° 25 à la CCN.
ARTICLE 5
en vigueur étendue

Le temps de travail peut être défini soit collectivement, soit de manière individuelle, dans le cadre :

- de la semaine ;

- de l'année.

5.1.

Durée du travail définie dans le cadre hebdomadaire

Décompte :

La durée du travail est décomptée dans le cadre de la semaine civile, du lundi 0 heure au dimanche 24 heures.

Répartition :

Le temps de travail peut être réparti sur tout ou partie des jours de la semaine, à condition d'accorder un repos hebdomadaire d'au moins 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent 11 heures de repos quotidien.

Travail le dimanche :

En cas de travail le dimanche, la durée du repos hebdomadaire est portée à 1 jour et demi répartis par accord des parties auxquels s'ajoutent 11 heures de repos quotidien.

Durée journalière maximale :

La durée journalière maximale de travail effectif est fixée à 10 heures.

Modes de réduction de la durée du travail dans le cadre de la semaine :

La réduction du temps de travail dans le cadre de la semaine peut prendre des formes différentes :

diminution de l'horaire journalier, de manière uniforme ou non, sur l'ensemble des jours travaillés ;

repos d'une demi-journée ou d'une journée en plus par semaine. En cas de nécessité prévisible justifiant la présence du salarié dans l'entreprise, ce repos peut être suspendu et compensé ultérieurement ou en cas d'impossibilité, être payé. Le salarié est informé 5 jours avant cette suspension, sauf urgence, sous réserve de l'application des articles L. 212-5, L. 212-5-1 et L. 212-6 du code du travail.

Article 5.2

Durée du travail modulée sur une période annuelle

La modulation peut être mise en place dans les entreprises qui connaissent des fluctuations d'activité.

Celles-ci peuvent résulter de leur situation géographique, ou des particularités de leur activité générant, à certaines périodes, un surcroît d'activité alors qu'à d'autres périodes, elles sont en sous-activité.

Principe :

Sur une période de 12 mois, la durée du travail ne pourra excéder 1 596 heures, hors heures d'équivalence, après prise en compte du repos hebdomadaire, des 11 jours fériés légaux quand ils ne coïncident pas avec un jour de repos hebdomadaire. Ne peuvent être décomptés tous repos conventionnels prévus à la présente convention (ex. : congé de naissance, mariage, décès, etc.). Conformément aux dispositions légales, devront être pris en compte les éventuels jours de congés conventionnels prévus au niveau de l'entreprise.

La période de référence est l'année civile sauf si une autre période de 12 mois est définie dans l'entreprise et portée par écrit à la connaissance des salariés.

Modalités :

La modulation est établie sur une période de 12 mois à partir d'un calendrier des " périodes creuses " et des " périodes de pointe ".

Ce calendrier peut être collectif pour l'ensemble du personnel ou une partie de celui-ci ou individuel.

Il est porté à la connaissance des salariés soit par affichage, soit par document remis en main propre à chaque salarié.

Ces documents précisent :

la période de référence : soit du 1er octobre au 30 septembre ou autre période définie dans l'entreprise ;

le calendrier des " périodes creuses " et les " période s de pointe " ;

En cas de calendrier individualisé, ils devront se conformer aux mêmes règles que les calendriers collectifs tant pour les modalités de changements, de période de référence ...

Conditions de rémunération

les limites de variations de l'horaire en " période creuse <> >> et " période de pointe " : ces limites sont fixées à 42 heures de travail par semaine (exceptionnellement 44 heures) sur une période de 12 semaines maximum en " période de pointe ", 28 heures par semaine en " période creuse ".

Dans ces limites, il y a compensation entre les heures effectuées en période de pointe et celles effectuées en période creuse.

Il n'y a pas lieu à majoration des heures supplémentaires ni à imputation sur le contingent annuel.

Par contre, les heures effectuées au-delà de 42 heures sont des heures supplémentaires majorées conformément aux règles en vigueur et réglées soit en salaire, soit par compensation en repos équivalent.

En cas de régularisation, une éventuelle retenue devra respecter les limites légales de la fraction saisissable des rémunérations.

Les modalités de changement par rapport au calendrier :

Les changements d'horaires prévisibles par rapport au programme indicatif établi sont portés à la connaissance des salariés au moins 7 jours ouvrés avant la date à laquelle le changement doit intervenir.

En cas de situation exceptionnelle, ce délai est réduit à 1 jour.

Les conditions de rémunération :

Quelle que soit la période, le salaire mensuel est établi sur 151,66 heures.

En fin de période annuelle, un décompte est effectué et suivi s'il y a lieu, de la régularisation nécessaire. Si le décompte fait apparaître une durée de travail supérieure à 1 596 heures, les heures excédentaires sont réglées en heures supplémentaires ou repos équivalent après accord des parties conformément à la loi.

Si le décompte fait apparaître des heures payées non effectuées et non compensées, il y a une régularisation sur le bulletin de paie ou compensation en heures travaillées à une période définie entre l'employeur et le salarié.

En cas de départ du salarié, il est procédé à un décompte des heures afin d'opérer, s'il y a lieu, une régularisation sur le dernier bulletin de salaire. Cette régularisation se fait sur la base du taux horaire en vigueur multiplié par le nombre d'heures.

En cas de rupture de contrat pour motif économique intervenant après ou pendant une période de modulation, il ne peut être opéré aucune retenue ni sur le salaire ni sur les sommes dues au salarié au motif qu'il serait redevable d'un temps de travail.

Sort des salariés ne travaillant pas pendant toute la période :

Sauf clause contraire prévue au contrat, les salariés entrés en cours de période suivent les horaires en vigueur dans l'entreprise. Leur salaire mensuel est établi sur la base de 151,66 heures.

En fin de période, il est procédé à la régularisation selon les mêmes modalités que pour les salariés présents pendant toute la période.

Conditions de recours au chômage partiel :

S'il apparaît dans le mois précédant la fin de la période modulée que les heures payées mais non effectuées en période creuse ne pourront être compensées en période de pointe, l'entreprise sortant du cadre de la modulation, peut solliciter l'indemnisation au titre du chômage partiel.

Situation des salariés absents :

Les absences rémunérées ou indemnisées, les congés et autorisations d'absences liées aux stipulations conventionnelles ainsi que les absences justifiées par l'incapacité résultant de maladie ou d'accident ne pourront faire l'objet d'une récupération par le salarié.

Article 5.3

Réduction de la durée du temps de travail

par attribution de repos

Principe :

La réduction du temps de travail peut prendre la forme de jour ou demi-journées de repos supplémentaires payés.

Modalités d'attribution :

Ces demi-journées ou jour de repos peuvent être accordés :

dans le cadre de la semaine comme prévu à l'article 5-1 ;

par quinzaine ;

par mois ;

sous la forme de congés étalés dans le temps et non accolés à des congés payés (sauf accord) selon un calendrier indicatif défini entre les parties, sans pouvoir excéder de 1 an sa prise effective. En cas de difficulté, le choix du jour de repos est laissé, alternativement au salarié et à l'employeur. En raison de l'activité saisonnière de la profession chaque entreprise déterminera limitativement les semaines où ces repos ne pourront être pris sauf accord exprès des parties (telles par exemple la semaine de Noël ou celle du Jour de l'An ...). En cas de nécessité, le repos peut être suspendu moyennant le respect d'un préavis de 7 jours, ramené à 1 jour, si la nécessité n'était pas prévisible 7 jours avant. Cette suspension ne peut avoir pour conséquence la suppression du droit aux congés mais simplement son report.

Modalités d'attribution : le choix de la prise d'une partie des jours de repos RTT sera laissé au salarié en respectant les modalités prévues par l'avenant n° 25 sur l'aménagement du temps de travail . (1)

(1) Article exclu de l'extension par arrêté du 10 juillet 2002.
Mise en oeuvre de la réduction du temps de travail
ARTICLE 6
ARTT
REMPLACE

Compte tenu du caractère particulier de la profession, la réduction du temps de travail peut être organisée différemment pour les différentes catégories de personnel.
6.1. Mise en oeuvre dans les entreprises de plus de 20 salariés

La mise en oeuvre de la réduction du temps de travail s'effectue au regard des modalités d'organisation du temps de travail définies à l'article 5 en tenant compte de l'abaissement de la durée légale du temps de travail à 35 heures au 1er janvier 2000.

Elle s'accompagne du maintien du salaire brut de base pour 169 heures.

Les heures supplémentaires et repos compensateurs sont réglés conformément à la loi et à l'article 4.1 de la convention collective.
6.2. Mis en oeuvre dans les entreprise de 20 salariés au plus
Principe d'anticipation :

Etant rappelé que la durée légale de 35 heures est applicable à compter du 1er janvier 2002, les entreprises de 20 salariés au plus pourront anticiper de manière progressive la mise en oeuvre de la réduction du temps de travail ;

1. Réduction progressive de la durée du travail dans le cadre hebdomadaire :

La durée hebdomadaire de travail peut être réduite de manière progressive en 3 étapes pour arriver à 35 heures au 1er janvier 2002 :

- 1re étape : passage de 39 heures à 38 heures. Le salaire mensuel de base est établi sur 165 heures, payées 169 heures ;

- 2e étape : passage de 38 heures à 37 heures. Le salaire mensuel de base est établi sur 160 heures, payées 169 heures ;

- 3e étape : passage de 37 heures à 36 heures. Le salaire mensuel de base est établi sur 156 heures, payées 169 heures ;

- 1er janvier 2002 : passage à 35 heures. Le salaire mensuel de base est établi sur 151 h 66, payées 169 heures.

2. Réduction progressive de la durée du travail dans le cadre de la modulation annuelle :

La réduction de la durée du travail dans le cadre de la modulation peut se faire de manière progressive pour atteindre 35 heures en moyenne au 1er janvier 2002 :

- 1re période : passage à 37 h 30 en moyenne sur 12 mois dans la limite de 1 714 heures. Le salaire mensuel de base est calculé sur 162 heures, payées 169 heures ;

- 2e période : passage de 37 h 30 à 36 heures en moyenne sur 12 mois dans la limite de 1 645 heures. Le salaire mensuel de base est calculé sur 156 heures, payées 169 heures ;

- 3e période : passage à 35 heures en moyenne sur 12 mois après le 1er janvier 2002 dans la limite de 1 596 heures. Le salaire mensuel de base est calculé sur 151,66 heures.
Incidences salariales :

A chaque étape, le salaire horaire est revalorisé en divisant le montant en vigueur par le nouveau nombre d'heures appliqué en fonction du paragraphe 6.1.

En vertu du principe " à travail égal, salaire égal ", tous les salariés bénéficient de ce dispositif. Celui-ci s'applique également aux salariés à temps partiel dont l'horaire serait réduit, proportionnellement à la réduction de leur temps de travail par rapport à l'horaire initial.

S'agissant d'étapes données à titre indicatif, les entreprises peuvent anticiper le processus, en fonction de leurs possibilités d'organisation.
NOTA : Arrêté du 30 juin 2000 art. 1 : A l'article 6-1, le dernier alinéa est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 212-1 du code du travail, le régime d'équivalence prévu par rapport à une durée du travail de 39 heures devant être adapté à une durée du travail de 35 heures, d'une part, et, d'autre part, sous réserve de l'application de ce même article L. 212-1 quant à la nouvelle durée du travail fixée à 35 heures. Cet alinéa est également étendu sous réserve de l'application de l'article L. 212-5-II du code du travail relatif au nouveau régime des heures supplémentaires dont le seuil de déclenchement du taux à 50 % est abaissé à la 44e heure supplémentaire pour les entreprises de plus de 20 salariés dès 2001 et pour les entreprises de 20 salariés et moins à partir de 2003, conformément à l'article 5-IV de la loi du 19 janvier 2000. L'article 6-2 est étendu sous réserve de l'application de l'article 23 de la loi du 19 janvier 2000 modifiant l'article 3 de la loi du 13 juin 1998 dans le cas où son application est accompagnée d'une demande d'aide incitative. Il résulte en effet de l'article 23 de la loi du 19 janvier 2000 qui organise les conditions d'octroi de l'aide incitative que, dans les entreprises dont l'effectif est inférieur à 20 salariés, la réduction du temps de travail peut être organisée en trois étapes au maximum. Or l'article 6-2 prévoit une réduction progressive dite en trois étapes qui est de fait une réduction en quatre étapes : - la première fait passer la durée du travail de 39 à 38 heures ; - la deuxième de 38 à 37 heures ; - la troisième de 37 à 36 heures ; - la quatrième ramène la durée à 35 heures. L'avant-dernière phrase du paragraphe " Incidences salariales " de l'article 6-2 est étendue sous réserve de l'application de l'article 32-II de la loi du 19 janvier 2000 qui étend le bénéfice de la garantie aux salariés à temps partiel qui n'auraient pas réduit leur temps de travail mais qui occupent un emploi équivalent par sa nature et sa durée à celui occupé par un salarié en bénéficiant.
ARTICLE 6
ARTT
REMPLACE

Compte tenu du caractère particulier de la profession, la réduction du temps de travail peut être organisée différemment pour les différentes catégories de personnel.
6.1. Mise en oeuvre dans les entreprises de plus de 20 salariés
Article 6.1 Mise en oeuvre dans les entreprises de plus de 20 salariés

La mise en oeuvre de la réduction du temps de travail s'effectue au regard des modalités d'organisation du temps de travail définies à l'article 5 en tenant compte de l'abaissement de la durée légale du temps de travail à 35 heures au 1er janvier 2000.

Elle s'accompagne du maintien du salaire brut de base pour 169 heures.

Les heures supplémentaires et repos compensateurs sont réglés conformément à la loi et aux articles 4-1 de la convention collective.
Article 6.2
Mise en oeuvre dans les entreprises de 20 salariés au plus

Principe d'anticipation :

Etant rappelé que la durée légale de 35 heures est applicable à compter du 1er janvier 2002, les entreprises de 20 salariés au plus pourront anticiper de manière progressive la mise en oeuvre de la réduction du temps de travail.
1. Réduction progressive de la durée du travail
dans le cadre hebdomadaire

La durée hebdomadaire de travail peut être réduite de manière progressive en 3 étapes pour arriver à 35 heures au 1er janvier 2002 :

1re étape : passage de 39 heures à 38 heures. Le salaire mensuel de base est établi sur 164,66 heures, payées 169 heures.

2e étape : passage de 38 heures à 36 h 30. Le salaire mensuel de base est établi sur 158,16 heures, payées 169 heures.

3e étape le 1er janvier 2002 : passage à 35 heures. Le salaire mensuel de base est établi sur 151,66 heures, payées 169 heures.
2. Réduction progressive de la durée du travail
dans le cadre de la modulation annuelle

La réduction de la durée du travail dans le cadre de la modulation peut se faire de manière progressive pour atteindre 35 heures en moyenne au 1er janvier 2002.

1re période : passage à 38 heures en moyenne sur 12 mois dans la limite de 1 786 heures. Le salaire mensuel de base est calculé sur 164,66 heures, payées 169 heures.

2e période : passage de 38 heures à 36 h 30 en moyenne sur 12 mois dans la limite de 1 715,50 heures. Le salaire mensuel de base est calculé sur 158,16 heures, payées 169 heures.

3e période : passage à 35 heures en moyenne sur 12 mois après le 1re janvier 2002 dans la limite de 1 596 heures. Le salaire mensuel de base est calculé sur 151,66 heures.
Incidences salariales :

A chaque étape, le salaire horaire est revalorisé en divisant le montant en vigueur par le nouveau nombre d'heures appliqué en fonction du paragraphe 6.1.

En vertu du principe " à travail égal, salaire égal ", tous les salariés bénéficient de ce dispositif. Celui-ci s'applique également aux salariés à temps partiel dont l'horaire serait réduit, proportionnellement à la réduction de leur temps de travail par rapport à l'horaire initial.

S'agissant d'étapes données à titre indicatif, les entreprises peuvent anticiper le processus, en fonction de leurs possibilités d'organisation.
NOTA : Arrêté du 17 octobre 2001 art. 1 : la deuxième phrase du deuxième alinéa du paragraphe relatif aux incidences salariales de l'article 6-2 est étendue sous réserve de l'application de l'article 32 (paragraphe II) de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000. Avenant n° 23 du 18 octobre 2001 : l'accord du 13 décembre 2000 devient l'avenant n° 25 à la CCN.
ARTICLE 6
en vigueur étendue

Compte tenu du caractère particulier de la profession, la réduction du temps de travail peut être organisée différemment pour les différentes catégories de personnel.
6.1. Mise en oeuvre dans les entreprises de plus de 20 salariés
Article 6.1 Mise en oeuvre dans les entreprises de plus de 20 salariés

La mise en oeuvre de la réduction du temps de travail s'effectue au regard des modalités d'organisation du temps de travail définies à l'article 5 en tenant compte de l'abaissement de la durée légale du temps de travail à 35 heures au 1er janvier 2000.

Elle s'accompagne du maintien du salaire brut de base pour 169 heures.

Les heures supplémentaires et repos compensateurs sont réglés conformément à la loi et aux articles 4-1 de la convention collective.
Article 6.2
Mise en oeuvre dans les entreprises de 20 salariés au plus

Principe d'anticipation :

Etant rappelé que la durée légale de 35 heures est applicable à compter du 1er janvier 2002, les entreprises de 20 salariés au plus pourront anticiper de manière progressive la mise en oeuvre de la réduction du temps de travail.
1. Réduction progressive de la durée du travail
dans le cadre hebdomadaire

La durée hebdomadaire de travail peut être réduite de manière progressive en 3 étapes pour arriver à 35 heures au 1er janvier 2002 :

1re étape : passage de 39 heures à 38 heures. Le salaire mensuel de base est établi sur 164,66 heures, payées 169 heures.

2e étape : passage de 38 heures à 36 h 30. Le salaire mensuel de base est établi sur 158,16 heures, payées 169 heures.

3e étape le 1er janvier 2002 : passage à 35 heures. Le salaire mensuel de base est établi sur 151,66 heures, payées 169 heures.
2. Réduction progressive de la durée du travail
dans le cadre de la modulation annuelle

La réduction de la durée du travail dans le cadre de la modulation peut se faire de manière progressive pour atteindre 35 heures en moyenne au 1er janvier 2002.

1re période : passage à 38 heures en moyenne sur 12 mois dans la limite de 1 786 heures. Le salaire mensuel de base est calculé sur 164,66 heures, payées 169 heures.

2e période : passage de 38 heures à 36 h 30 en moyenne sur 12 mois dans la limite de 1 715,50 heures. Le salaire mensuel de base est calculé sur 158,16 heures, payées 169 heures.

3e période : passage à 35 heures en moyenne sur 12 mois après le 1re janvier 2002 dans la limite de 1 596 heures. Le salaire mensuel de base est calculé sur 151,66 heures.
Incidences salariales :

A chaque étape, le salaire horaire est revalorisé en divisant le montant en vigueur par le nouveau nombre d'heures appliqué en fonction du paragraphe 6.1.

En vertu du principe " à travail égal, salaire égal ", tous les salariés bénéficient de ce dispositif. Celui-ci s'applique également aux salariés à temps partiel dont l'horaire serait réduit, proportionnellement à la réduction de leur temps de travail par rapport à l'horaire initial.

S'agissant d'étapes données à titre indicatif, les entreprises peuvent anticiper le processus, en fonction de leurs possibilités d'organisation.

Les salariés à temps partiel, dont le temps de travail ne serait pas réduit, bénéficieront d'une augmentation de leur rémunération proportionnellement à la réduction du temps de travail de l'entreprise (par exemple, pour une baisse de 10 % du temps de travail de l'ensemble du personnel, les salariés à temps partiel bénéficieront soit de 10 % de leur temps de travail, soit de 10 % de l'augmentation de leur rémunération pour le même horaire).
Avenant n° 23 du 18 octobre 2001 : l'accord du 13 décembre 2000 devient l'avenant n° 25 à la CCN.
Réexamen de l'accord
ARTICLE 7
en vigueur étendue

Les partenaires sociaux s'engagent à examiner les conséquences qui pourraient avoir de nouvelles dispositions législatives ou réglementaires sur l'application du présent accord.

Formalités
ARTICLE 8
en vigueur étendue

Le présent accord, établi en vertu des articles L. 132-1 et suivants du code du travail, est fait en nombre suffisant d'exemplaires pour remise à chacune des organisations signataires et dépôt dans les conditions prévues par l'article L. 132-10 du code du travail. Les parties conviennent également d'en demander l'extension en application de l'article L. 133-8 du code du travail.

Adaptation de la convention à l'euro et à la numérotation de l'accord du 13 décembre 1999 et son avenant du 13 décembre 2000
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

L'avenant n° 22, dans son article 1er ayant modifié l'article 2 de l'avenant n° 17 précise que le montant minimal de la cotisation pour les entreprises ne peut être inférieur à 250 F pour les entreprises occupant moins de 10 salariés. Ce montant minimal est porté à 38 euros pour les collectes recouvrées postérieurement à la mise en place de la nouvelle monnaie.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

L'accord national sur la réduction du temps de travail du 13 décembre 1999 devient l'avenant n° 24 et l'avenant du 13 décembre 2000 devient l'avenant n° 25 à la convention collective du commerce de la poissonnerie n° 3243.

Les dispositions du présent accord entreront en vigueur à la date de signature de l'accord et les parties sont convenues d'en demander l'extension.
Préambule
en vigueur étendue

Le système monétaire actuel basé sur le franc va disparaître au profit de l'euro à partir du 1er janvier 2002 et il convient donc d'adapter la convention collective du commerce de la poissonnerie n° 3243.

ARTT (aide incitative et allégement des charges)
Aide incitative
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

Le présent accord est d'application directe donnant accès à l'aide incitative en faveur des entreprises employant de 1 à 20 salariés, à condition qu'elles réduisent la durée du temps de travail d'au moins 10 %, que l'horaire du travail n'excède pas 35 heures hebdomadaires ou 1 596 heures par an hors des heures d'équivalence et que l'emploi soit maintenu pendant au moins 2 années.

Allégements des charges
ARTICLE 2
en vigueur étendue

Le présent accord est d'application directe donnant accès aux allégements de charges en faveur des entreprises employant de 1 à 49 salariés, à condition que la durée normale de travail soit 35 heures hebdomadaires ou 1 596 heures par an hors des heures d'équivalence et que l'emploi soit maintenu. Ces allégements de charges peuvent, dans les entreprises de 1 à 20 salariés, se cumuler avec l'aide incitative prévue à l'article précédent.

Les dispositions du présent accord entreront en vigueur à la date de signature de l'accord et les parties sont convenues d'en demander l'extension.
Formation professionnelle
1.1. Généralités
en vigueur étendue

En application de l'accord interprofessionnel du 3 juillet 1991 et de la loi du 31 décembre 1991 portant réforme de la formation professionnelle continue, il est apparu nécessaire de fixer le cadre de la formation professionnelle des entreprises relevant du secteur du commerce du détail, de demi-gros et de gros de la poissonnerie.

En établissant le présent accord, les parties signataires ont considéré que :

- d'une part, la formation professionnelle est une démarche essentielle pour le développement individuel, l'acquisition d'une qualification, l'adaptation aux évolutions des emplois et de l'économie et le renforcement de la compétitivité des entreprises ;

- d'autre part, la formation professionnelle est un levier déterminant pour professionnaliser les salariés et améliorer la qualité des services rendus. De surcroît, elle constitue un facteur de développement pour le secteur du commerce du poisson et de la conchyliculture qui concourt ainsi à l'insertion et à l'évolution des salariés et, notamment, des jeunes.

Sont concernés tous les employeurs et les salariés relevant de commerces de détail et de demi-gros de poissons, crustacés et mollusques répertoriés à la nomenclature d'activités NAF 1993 :

522 E, 526 D et 513 S, ainsi que du secteur d'activité du commerce de gros de la poissonnerie à l'exception des entreprises ayant pour activité principale le mareyage et pouvant, éventuellement, être répertorié sous le code 513 S.

Le présent accord annule et remplace les textes suivants :

- les articles 6.1 et 7.4 de la convention collective du 12 avril 1988 ;

- l'avenant du 8 juillet 1993 ;

- les chapitres Ier à IV et le point IV du chapitre IV de l'avenant n° 8 du 29 octobre 1993 ;

- l'avenant n° 9 du 26 novembre 1993 ;

- l'avenant n° 12 du 21 décembre 1994 ;

- les articles 1er et 2 de l'avenant n° 17 du 16 juin 1999 ;

- l'avenant n° 19 du 13 septembre 1999 ;

- l'avenant n° 20 du 15 février 2000 ;

- l'avenant n° 22 du 27 septembre 2000.

1.2. Priorités de formation de la branche

Compte tenu des besoins repérés, il apparaît que la formation professionnelle doit être renforcée pour les publics et domaines suivants :

I. - Toutes les catégories de salariés

1. Techniques professionnelles en :

- connaissance des produits, ventes en étalage, gestion, préparation, contact à la clientèle, modes de distribution, hygiène des denrées alimentaires et règlements sanitaires, réglementation générale.

2. Formation de formateurs pour assurer le tutorat :

- formalisation des savoirs et éléments de pédagogie pour les retransmettre.

II. - Bas niveaux de qualification

Acquisition de mécanismes de base donnant accès à une formation qualifiante et/ou une première qualification reconnue (type CAP).

III. - Encadrement

Remise à niveau, management (animation et organisation du travail d'une équipe), éléments juridiques et pratique de législation sociale, gestion informatique, technique d'entretien d'évaluation et de repérage des besoins en formation.

1.3. Reconnaissance des acquis

La CPNEFP doit définir les formations qui seront reconnues comme qualifiantes afin :

- d'apprécier les connaissances acquises immédiatement, dès la fin de la formation ;

- de transcrire, sous forme d'unités capitalisables, la progression dans la classification, y compris par des niveaux intermédiaires.

Pour les formations réalisées, un certificat de fin de stage sera délivré. Il comportera :

- le nom et le prénom ;

- les dates de début et de fin de stage, ainsi que la durée totale exprimée en heures ;

- la nature du stage (acquisition, entretien et perfectionnement, adaptation, promotion, prévention, conversion) ;

- l'intitulé du stage et l'attestation du stage.

2. Dispositions relatives à la formation initiale - Apprentissage et alternance
en vigueur étendue

Dispositions communes

Cet article concerne le contrat d'orientation, le contrat de qualification et le contrat d'adaptation.

Le contrat doit être écrit, les clauses de " dédit formation " sont formellement interdites.

La durée du travail, temps de formation compris, ne peut excéder la durée hebdomadaire maximale de l'entreprise, les jeunes titulaires des contrats d'alternance ne peuvent effectuer d'heures supplémentaires. La durée quotidienne légale du travail, soit 10 heures, s'applique également, ainsi que les règles du repos hebdomadaire.

Tutorat

Le tutorat doit être organisé dans les conditions suivantes :

- salarié qualifié de l'entreprise appartenant à la catégorie des employés/ouvriers, de la maîtrise ou des cadres et du chef d'entreprise ;

- leur " niveau " est au moins égal à celui que le jeune doit atteindre ;

- il est proposé par l'employeur mais volontaire pour remplir cette fonction ;

- il ne peut avoir plus de 2 jeunes en charge ;

- il doit impérativement bénéficier d'une formation pour permettre de répondre aux besoins de sa mission ;

- l'entreprise doit procéder à l'aménagement du temps de travail du tuteur afin que ce dernier puisse bénéficier de la disponibilité nécessaire à l'accomplissement de la mission.

La mission du tuteur est, en collaboration avec le chef d'entreprise :

- d'accueillir, aider, informer, guider, veiller au respect de l'emploi du temps ;

- d'assurer la liaison entre les organismes de formation et les salariés ;

- de participer à l'évaluation des connaissances.

La consultation des instances représentatives, lorsqu'elles existent, doit porter sur :

1. Les effectifs concernés par type de contrat, âge, sexe, niveau initial ;

2. Les conditions d'accueil et d'encadrement des jeunes, les informations données sur le fonctionnement et les activités de l'entreprise ;

3. Les emplois occupés pendant et après le contrat d'insertion ;

4. Les critères de dépassement des 200 heures de formation.

2.1. Accueil des jeunes

I. - Premières formations technologiques et professionnelles

Il s'agit de jeunes en cours de formation initiale, réalisée à temps plein dans un établissement d'enseignement. Cette formation prévoit des périodes de stages en entreprise, plus ou moins longues selon le niveau de diplôme préparé.

Considérant que les premiers contacts avec le monde du travail et l'entreprise sont déterminants, il y a lieu de créer des conditions particulières afin que :

1. Le jeune puisse retirer de l'expérience en magasin une mise en oeuvre des connaissances théoriques acquises pour avoir une vision plus complète du métier auquel il se prépare ;

2. Le jeune ait envie de rester dans la profession en ayant mesuré ses contraintes, mais aussi ses richesses et ses perspectives d'évolution.

Pour faire face à ces enjeux, les entreprises doivent respecter certains impératifs, notamment :

- procéder à une présentation de l'entreprise (ou de l'établissement), ses caractéristiques sociales et économiques, son mode d'organisation ;

- mettre le jeune en contact avec les clients au niveau de la vente et des services, car les compétences dans le domaine relationnel se développent par la mise en situation. La proximité et la qualité du suivi du tuteur sont ici essentielles.

En outre, les institutions représentatives du personnel, lorsqu'elles existent, doivent être informées et consultées sur :

1. Les modalités d'accueil, d'encadrement et de suivi des jeunes pendant leur stage en entreprise ;

2. L'effectif concerné, les postes et les services auxquels ils seront

affectés ;

3. La progression selon laquelle sera organisée la formation pratique ;

4. Les conditions de liaison entre entreprise et établissement ;

5. Les modes d'appréciation des résultats obtenus en fin de formation.

2.2. Contrat d'insertion en alternance

Dispositions communes

Cet article concerne le contrat d'orientation, le contrat de qualification et le contrat d'adaptation.

Le contrat doit être écrit et les clauses de " dédit formation " sont formellement interdites.

La durée du travail, temps de formation compris, ne peut excéder la durée hebdomadaire de l'entreprise, les jeunes titulaires des contrats d'alternance ne peuvent effectuer d'heures supplémentaires. La durée quotidienne légale maximale du travail, soit 10 heures, s'applique également, ainsi que les règles du repos hebdomadaire.

Le contrat d'orientation

Il a pour objet de permettre aux jeunes de s'insérer dans la vie professionnelle en favorisant leur orientation professionnelle active par une première expérience en entreprise. Il ne peut se substituer à des emplois permanents ou non.

Les conditions :

- s'adressent aux jeunes âgés de 22 ans au plus, non titulaires d'un diplôme de l'enseignement professionnel ou d'un bac général ;

- CDD de 3 à 6 mois non renouvelables ;

- une action d'orientation professionnelle de 32 heures par mois minimum consacrée, selon les cas, à :

- une préformation générale réalisée dans un organisme externe ou interne à l'entreprise ;

- une formation professionnelle à l'activité exercée, réalisée dans les mêmes conditions ;

- si nécessaire, et avec le consentement du jeune, un bilan de compétences effectué par un organisme extérieur.

Les actions retenues doivent figurer au contrat.

La rémunération est assurée par l'employeur. Elle est, au minimum, de :

- 30 % du SMIC de 16 à 17 ans ;

- 50 % du SMIC de 18 à 20 ans ;

- 65 % du SMIC au-dessus de 21 ans.

A l'issue du contrat, le jeune conserve l'ancienneté acquise s'il reste dans l'entreprise.

Par dérogation aux dispositions de l'article L. 122-3-8, le contrat d'orientation peut être rompu avant l'échéance du terme à l'initiative du salarié, lorsque la rupture de contrat a pour objet de permettre à l'intéressé d'occuper un autre emploi ou de suivre une formation conduisant à une qualification visée aux 4 premiers alinéas de l'article L. 900-3.

Le contrat de qualification

Il a pour objet l'acquisition d'une qualification, c'est-à-dire que l'employeur doit s'engager, pendant la durée du contrat, à fournir un emploi et à assurer une formation aboutissant à l'obtention d'une qualification.

Les conditions :

- s'adressent aux jeunes de 16 ans à moins de 26 ans et/ou dont la qualification ne permet pas l'accès à l'emploi ;

- CDD de 6 à 24 mois ;

- une formation sanctionnée par un diplôme ou définie par la CPNE ou reconnue dans les classifications de la branche. Elle constitue 25 % de la durée du contrat et fait l'objet d'une convention avec un organisme de formation ;

- l'employeur détermine avec le jeune et le tuteur, en lien avec l'organisme de formation :

- les objectifs ;

- le programme ;

- les conditions d'évaluation.

La rémunération minimale se calcule sur la base du SMIC ou du salaire conventionnel de l'emploi occupé, si ce dernier est plus favorable. L'ancienneté acquise par un contrat d'orientation effectué dans la même entreprise compte pour la rémunération :

- 16 à 17 ans : 30 % la première année et 45 % la deuxième année ;

- 18 à 20 ans : 50 % la première année et 60 % la deuxième année ;

- plus de 21 ans : 65 % la première année et 75 % la deuxième année.

Le renouvellement du contrat ne peut avoir lieu que dans les conditions suivantes :

- échec aux examens ;

- maladie du jeune ;

- défaillance de l'organisme de formation.

Il peut être prorogé pour la seule durée nécessaire à la présentation du jeune aux épreuves d'évaluation.

Les résultats de l'évaluation sont toujours mentionnés par écrit dans une attestation remise au jeune.

Sauf accord des parties, le contrat à durée déterminée ne peut être rompu avant l'échéance du terme qu'en cas de faute grave ou de force majeure.

Le contrat d'adaptation

Il s'agit d'un contrat qui prévoit une formation pour adaptation à un enploi de l'entreprise.

Les conditions :

- être âgé de 16 ans à moins de 26 ans ;

- un CDD d'un an ou un contrat à durée indéterminée. Dans le premier cas, le renouvellement est limité à :

- la maladie du jeune ;

- la défaillance de l'organisme de formation.

La formation s'effectue sur 1 an, elle ne peut excéder 200 heures sauf dérogation de la CPNEFP et sous réserve de l'article 3 du décret n° 84-1057 du 30 novembre 1984. Les objectifs sont définis entre l'employeur, le jeune et l'organisme de formation. Ils sont consignés dans une annexe au contrat.

La rémunération est égale, pour les contrats à durée indéterminée, à 80 % du salaire minimum conventionnel de l'emploi et, pour les contrats à durée indéterminée, à l'issue d'une période d'adaptation (1 an au maximum), puis à 100 % du salaire minimum conventionnel de l'emploi à l'issue de la période d'adaptation.

Les résultats de l'évaluation de la formation sont mentionnés dans une attestation écrite.

2.3. Apprentissage

La branche doit déterminer l'évolution souhaitable des effectifs d'apprentis, la réduction ou l'allongement de la durée des contrats d'apprentissage, comprise entre 1 et 3 ans, la durée moyenne annuelle de présence de l'apprenti en CFA. Ces précisions pourront être arrêtées après connaissance de la situation exacte à l'apprentissage.

S'agissant des maîtres d'apprentissage, ils pourront suivre les actions nécessaires à leur mission.

Les institutions représentatives, lorsqu'elles existent, seront informées sur les domaines suivants :

- situation des apprentis, âge, sexe, niveau initial de formation, diplôme préparé ;

- les objectifs de l'entreprise par rapport à l'apprentissage, y compris les perspectives d'embauche ;

- les conditions d'accueil et l'encadrement des apprentis et les résultats obtenus par les jeunes.

Rémunération des apprentis

Les conditions de rémunération des apprentis sont identiques à celles des contrats de qualification. En cas de contrat établi sur 3 ans, la troisième année sera rémunéré ainsi :

- 18 à 20 ans : 75 % ;

- plus de 20 ans : 85 %.

Le pourcentage est calculé sur la base du salaire conventionnel de l'emploi occupé si ce dernier est plus favorable.

Arrêté du 8 juillet 2002 art. 1 : le sous-paragraphe de l'article 2-2 (Contrat d'insertion en alternance) relatif au contrat d'orientation est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'alinéa 4 de l'article D. 981-5 du code du travail relatives à la durée des actions d'orientation. L'alinéa 3 du sous-paragraphe de l'article 2-2 susvisé relatif au contrat de qualification est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article D. 981-1 du code du travail relatives à la rémunération des jeunes de vingt et un ans et plus. L'alinéa 4 du sous-paragraphe susmentionné est étendu sous réserve de l'application des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 981-10 du code du travail. L'alinéa 7 de ce même sous-paragraphe relatif au contrat de qualification est étendu sous réserve des dispositions de l'alinéa 2 de l'article L. 122-3-8 du code du travail aux termes desquelles le contrat à durée déterminée peut être rompu à l'initiative du salarié lorsque celui-ci justifie d'une embauche pour une durée indéterminée. Le sous-paragraphe de l'article 2-2 susvisé relatif au contrat d'adaptation est étendu sous réserve de l'application des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 981-10 du code du travail. Le sous-paragraphe susmentionné est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article D. 981-13 du code du travail.
4. Dispositions relatives au capital temps de formation
en vigueur étendue
4.1. Préambule

Les organisations professionnelles et syndicales souhaitant améliorer l'accès à la formation des salariés relevant de la convention collective nationale décident de mettre en place le capital temps de formation visé à l'article L. 932-2 du code du travail.

4.2. Objet du capital temps de formation

Le capital temps de formation a pour objet de donner aux salariés la possibilité de suivre des actions de formation relevant du plan de formation de l'entreprise en vue de se perfectionner professionnellement, d'élargir ou d'accroître leur qualification dans la profession.

4.3. Capitalisation des droits à formation

Chaque année d'activité complète ouvre droit à 12 heures de formation dans le cadre du capital temps de formation.

4.4. Conditions d'ouverture du capital temps de formation

Le capital temps de formation est ouvert aux salariés justifiant une ancienneté d'au moins 12 mois dans l'activité et au moins 6 mois de présence dans l'entreprise auprès de laquelle ils demanderont à bénéficier d'une action de formation.

En cas de demandes simultanées d'actions de formation entrant dans le cadre du capital temps de formation et en l'absence d'accord entre les salariés, l'employeur peut différer les départs en formation des salariés les derniers embauchés dans les conditions définies par l'accord national interprofessionnel du 3 juillet 1971 pour le congé individuel de formation.

L'employeur peut également différer, dans les mêmes conditions, son autorisation de départ en formation lorsque celui-ci peut avoir des conséquences préjudiciables au bon fonctionnement de l'entreprise.

4.5. Formation dans le cadre du capital temps de formation

Sont considérés comme publics éligibles prioritaires au titre du capital temps de formation :

- les salariés sans qualification professionnelle reconnue par un diplôme ou un titre homologué ;

- les salariés n'ayant pas bénéficié d'une action de formation au titre du plan de formation au cours des 2 dernières années ;

- les salariés désirant s'adapter à l'introduction dans l'entreprise de nouvelles technologies ou de nouveaux modes de gestion, d'organisation ou de dynamique commerciale ;

- les salariés désirant suivre des formations à l'hygiène.

Les actions de formation doivent s'inscrire dans le plan de formation.

4.6. Durée de formation

La durée des formations entrant dans le cadre du capital temps de formation ne peut être inférieure à 7 heures et doit correspondre aux règles de prise en charge du plan de formation établi pour l'OPCAD/DISTRIFAF qui a compétence exclusive pour encaisser les cotisations dues, à ce titre, par les entreprises ressortissant au champ de compétence de la présente convention.

4.7. Procédure

Tout salarié remplissant les conditions d'accès peut demander à son employeur, par écrit, à bénéficier d'une action de formation professionnelle dans le cadre du capital temps de formation.

L'entreprise dépose, alors, une demande de prise en charge des dépenses afférentes à l'action de formation envisagée auprès de l'OPCA dont relève la profession (OPCAD/DISTRITAF, 15, rue de Rome, 75008 Paris). L'employeur informe, par écrit, de l'acceptation totale ou partielle ou du refus de prise en charge par l'OPCAD/DISTRIFAF de l'action demandée.

4.8. Moyens de financement

Le financement des actions de formation au titre du capital temps de formation est assuré par :

- une contribution de 0,10 % du montant des salaires prise sur l'obligation des entreprises tenues de cotiser au titre du congé individuel de formation ;

- une contribution prise sur la partie conventionnelle des cotisations versées par les entreprises au titre du plan de formation et définie paritairement sur la base de 50 % du coût de la dépense.

Les contributions des entreprises et les dépenses afférentes au capital temps de formation sont gérées dans le cadre du plan de formation et font l'objet de la création d'une section particulière pour en assurer la gestion et en permettre le suivi.

4.9. Délai de franchise

Le délai de franchise est fixé, entre deux actions de formation dans la même entreprise, à 1 an, à compter du dernier jour de la précédente action de formation entrant dans ce cadre.

Cette durée pourra être modulée en fonction des résultats du fonds de capital temps formation de l'OPCAD/DISTRITAF.

4.10. Financement

Afin de faciliter la mise en oeuvre du capital temps de formation, le financement de l'action suivie peut comporter, outre les frais pédagogiques, les frais de transport, d'hébergement, les salaires et charges sociales légales et conventionnelles * dans les cas et limites définies paritairement par DISTRIFAF * (1).

4.11. Information des salariés

Les parties signataires s'engagent à assurer la plus large information possible sur les possibilités du capital temps de formation, notamment par l'intermédiaire de l'OPCAD/DISTRIFAF et des structures professionnelles et syndicales. Les parties signataires sont convenues d'appliquer les présentes dispositions dès le 1er janvier 2000 sur la base des salaires de 1999.

(1) Termes exclus de l'extension par arrêté du 8 juillet 2002.

5. Dispositions relatives au congé individuel de formation
en vigueur étendue

Les congés individuels de formation des contrats à durée indéterminée et déterminée sont ceux de l'accord interprofessionnel du 3 juillet 1991.

6. Dispositions relatives aux agents de maîtrise
en vigueur étendue

Conformément à la législation en vigueur et à l'accord du 25 avril 1983, toutes facilités doivent être accordées au personnel d'encadrement pour lui permettre de compléter et d'améliorer sa compétence professionnelle dans le cadre du plan de formation et du congé-formation.

7. Dispositions relatives à la formation des représentants du personnel
en vigueur étendue

Les parties contractantes affirment tout l'intérêt qu'elles portent à l'apprentissage et à la formation professionnelle. Les employeurs doivent s'efforcer de les faciliter dans toute la mesure du possible, conformément aux lois et règlements en vigueur.

Dispositions particulières concernant la formation des membres du CHSCT dans les établissements assujettis comportant moins de 300 salariés

Bénéficiaires :

Sont concernés par les dispositions qui suivent les salariés détenant un mandat de représentant du personnel au CHSCT et n'ayant pas bénéficié d'un stage de formation à ce titre.

Nature de la formation :

La formation dont bénéficient les membres précédemment cités a pour objet de développer leur aptitude à déceler et à mesurer les risques professionnels et à analyser les conditions de travail.

Cette formation, qui revêt un caractère théorique et pratique, tend à initier ceux qui en bénéficient aux méthodes et aux procédés à mettre en oeuvre pour prévenir les risques professionnels et améliorer les conditions de travail.

Elle est dispensée à chaque intéressé selon un programme qui tient compte, entre autres, des caractéristiques de la profession.

Conditions d'exercice du stage de formation :

Le stage de formation est d'une durée maximum de 5 jours ouvrables.

Il est pris en une seule fois à moins que le bénéficiaire et l'employeur ne décident d'un commun accord qu'il sera pris en deux fois.

Demande de stages de formation :

Le représentant du CHSCT qui entend bénéficier d'un stage de formation en fait la demande à son employeur. Cette demande précise la date à laquelle il souhaite bénéficier d'un stage, la durée de celui-ci, son prix ainsi que le nom de l'organisme chargé de l'assurer.

La demande de stage doit être présentée au moins 1 mois avant le début de celui-ci. A sa date de présentation, elle est imputée par priorité sur le contingent de bénéficiaires de formation économique, sociale et syndicale dont le nombre maximum est fixé par arrêté du ministre du travail.

L'employeur ne peut refuser le stage, après consultation du comité d'entreprise que si l'absence du salarié est susceptible d'avoir des conséquences préjudiciables à la production ou à la marche de l'entreprise. La réponse de l'employeur doit être notifiée à l'intéressé dans un délai de 3 semaines à compter de la réception de la demande.

Organismes chargés d'assurer la formation :

Les organismes habilités à dispenser la formation des représentants du personnel au CHSCT figurent sur une liste officielle arrêtée par les pouvoirs publics.

Cet organisme délivre, à la fin du stage, une attestation d'assiduité que l'intéressé remet à son employeur lorsqu'il reprend son travail.

Prise en compte de la formation, des frais de déplacement et de maintien de la rémunération des intéressés :

Les dépenses énumérées ci-dessous sont prises en charge par l'employeur.

Les frais de déplacement : tarif de seconde classe des chemins de fer, applicable au trajet le plus direct depuis le siège de l'établissement jusqu'au lieu où est dispensée la formation, ou remboursement kilométrique selon le barème de l'administration des impôts en vigueur pour les déplacements en voiture.

Les frais de séjour à concurrence du montant de l'indemnité de mission fixée en application de l'article 9 du décret du 10 août 1966.

Les dépenses afférentes à la rémunération des organismes de formation, à concurrence d'un montant qui ne peut excéder, par jour et par personne, une fois et demie le montant de l'aide financière accordée par l'Etat pour la formation des conseillers prud'hommes.

L'employeur prend en charge le maintien de la rémunération des salariés pendant leur stage de formation.

Arrêté du 8 juillet 2002 art. 1 : le sous-paragraphe "bénéficiaires" du paragraphe "dispositions particulières" concernant la formation des membres du CHSCT dans les établissements assujettis comportant moins de 300 salariés de l'article 7 (Dispositions relatives à la formation des représentants du personnel) est étendu sous réserve de l'application des dispositions du premier alinéa de l'article L. 236-10 du code du travail. L'alinéa 3 du sous-paragraphe "demande de stages de formation" du paragraphe susmentionné est étendu sous réserve de l'application des dispositions combinées des articles R. 236-17, L. 451-3 et R. 451-3 du code du travail aux termes desquelles, d'une part, l'employeur ne peut refuser le stage qu'après avis conforme du comité d'entreprise ou, s'il n'existe pas, des délégués du personnel et, d'autre part, l'employeur doit notifier sa réponse à l'intéressé dans un délai de huit jours à compter de la réception de la demande. Le troisième alinéa du sous-paragraphe "prise en compte de la formation, des frais de déplacement et de maintien de la rémunération des intéressés" de ce même paragraphe "dispositions particulières" est étendu sous réserve de l'application du décret n° 90-437 du 28 mai 1990, qui a abrogé le décret n° 66-619 du 10 août 1966 visé dans le présent avenant.
8. Dispositions relatives aux certificats de qualification professionnelle
en vigueur étendue

L'ordonnance du 16 juillet 1986 (art. L. 980-2 du code du travail) permet d'établir une liste des qualifications professionnelles pouvant être acquises par la voie du contrat de qualification et le rôle attribué à la CPNEFP par la convention collective permettent l'établissement de certificats de qualification professionnelle. Il appartiendra à la CNPEFP de mettre en oeuvre ces dispositions, notamment sur les points suivants :

- nature et objet des certificats de qualification professionnelle ;

- conditions d'obtention ;

- personnes pouvant obtenir le certificat de qualification professionnelle ;

- création du certificat de qualification professionnelle ;

- rapport d'opportunité ;

- cahier des charges pédagogiques ;

- renouvellement, modification et suppression des CQP ;

- agrément des organismes de formation ;

- organisation des actions de formation ;

- communication ;

- obtention du certificat de qualification professionnelle.
9. Dispositions relatives au financement de la formation et à l'OPCA
en vigueur étendue

Collecte des fonds de la formation

Dans le but de :

- satisfaire, d'une manière simple et efficace à la fois, les besoins des salariés de la profession du commerce de détail, de demi-gros et de gros de la poissonnerie et des produits de la mer en matière de formation professionnelle continue, d'alternance et de capital temps de formation et de favoriser leur légitime aspiration à accéder à un niveau supérieur de qualification ou s'adapter à un changement d'activité ;

- diffuser auprès des salariés et de leurs employeurs les informations susceptibles de les aider à mieux exercer leur choix en matière de formation professionnelle continue en fonction d'actions de formation déterminées paritairement ;

- favoriser le plus possible l'insertion professionnelle des jeunes dans l'entreprise en proposant et en mettant en oeuvre un dispositif d'adaptation à la vie professionnelle et de qualification conduisant à des diplômes professionnels ;

- mettre en oeuvre, en fonction des objectifs énoncés dans le préambule, la politique de formation définie paritairement et, en particulier, les actions qualifiantes,

les entreprises sont tenues d'acquitter, à titre obligatoire, les contributions suivantes auprès de l'organisme paritaire de collecte agréé désigné ci-après.

Pour les entreprises occupant plus de 10 salariés :

- 90 % du 0,9 % de la masse salariale affecté au plan de formation ;

- 0,4 % de la masse salariale affecté au financement des contrats de formation en alternance ;

- 0,1 % de la masse salariale affecté au financement du capital temps de formation.

Pour les entreprises occupant moins de 10 salariés :

- 0,25 % de la masse salariale affecté au plan de formation ; le montant minimal de la cotisation pour l'entreprise ne peut être inférieur à 38 Euros à dater de la collecte 2002 (sur les salaires 2001) ;

- 0,1 % de la masse salariale affecté au financement des contrats de formation en alternance.

Désignation de l'OPCA

En application de la loi du 23 décembre 1993, il a été décidé par les partenaires sociaux de désigner l'OPCAD et son association de gestion, DISTRIFAF, 15, rue de Rome, 75008 Paris, en qualité d'organisme collecteur dans le cadre du champ de compétence défini par la convention collective et rappelé en tête du présent accord. L'OPCAD a donc compétence exclusive pour les collectes des contributions précisées à l'article ci-dessus.

10. Application et extension
en vigueur étendue

Le présent avenant entre en vigueur au jour de sa signature et est conclu pour une durée indéterminée. Il fera l'objet d'une demande d'extension.

Chaque partie peut en demander la révision par voie de lettre recommandée avec accusé de réception à la connaissance des autres parties signataires. Cette lettre doit mentionner les points dont la révision est demandée et les propositions formulées en remplacement.

Les parties conviennent de demander au ministre chargé du travail et de l'emploi l'extension du présent avenant afin de le rendre applicable à l'ensemble des entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective et ce, en application de l'article L. 138-8 du code du travail.
Développement du paritarisme
Préambule
REMPLACE

Les organisations professionnelles et syndicales signataires souhaitent donner les moyens à la branche de développer la négociation collective et de promouvoir l'exercice de la profession au sein des entreprises commerciales relevant de la convention collective nationale du commerce de la poissonnerie (n° 3243).

Fortes de leurs négociations antérieures portant, notamment, sur le développement de la formation professionnelle, l'application d'accords sur la prévoyance et sur la réduction du temps de travail, il leur est apparu indispensable de donner aux instances impliquées dans les négociations collectives les moyens financiers de pouvoir mener à bien leurs missions par un travail de qualité, tant en amont de la négociation qu'en aval, pour l'information des entreprises et de leurs salariés sur le contenu des accords.

En effet, la branche est caractérisée par un nombre élevé d'entreprises ayant des salariés et un faible nombre de salariés par unité.

Les organisations professionnelles doivent donc développer d'importants moyens pour l'information des chefs d'entreprise et des salariés.
en vigueur étendue

Les entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale de la poissonnerie applicable au sein de la branche fusionnée de la boucherie (IDCC 992) et de la poissonnerie (IDCC 1504) sont désignées ci-après « entreprises de la poissonnerie.

Il est rappelé que l'article 3 de l'accord du 18 septembre 2020 relatif au regroupement des champs conventionnels de la boucherie et de la poissonnerie stipule en ses alinéas 4 et 5 que :

« Les deux conventions collectives actuelles continuant d'exister, les partenaires sociaux décident de maintenir en l'état existant à ce jour l'application des dispositions sur le financement du dialogue social telles qu'elles résultent de l'avenant n° 59 du 17 mai 2018 pour la convention collective nationale de la boucherie et de l'avenant n° 32 du 6 juin 2002 pour la convention collective nationale de la poissonnerie ainsi que le fonctionnement à l'identique des associations paritaires créées pour l'application de ces avenants.

En conséquence, même si la CPI réunit l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans au moins une des deux conventions collectives, la répartition des contributions au dialogue social collectées en application de l'une et l'autre des deux conventions collectives continuera de s'effectuer selon les conditions pratiquées avant la signature du présent accord.

Dès lors, le présent accord ne concerne que le fonctionnement de l'ADPSP, les entreprises de la poissonnerie et les organisations représentatives dans la convention collective de la poissonnerie applicable au sein de la branche fusionnée de la boucherie (IDCC 992) et de la poissonnerie (IDCC 1504) puis des organisations représentatives dans le champ fusionné boucherie-poissonnerie une fois les arrêtés de représentativité relatifs à ce périmètre publiés.

Les organisations professionnelles et syndicales signataires souhaitent donner les moyens de développer la négociation collective, de promouvoir l'exercice de la profession au sein des entreprises relevant de la convention collective nationale de la poissonnerie (brochure n° 3243), de défendre les droits et intérêts collectifs des organisations représentatives membres de la CPPNI et à travers elles, ceux des salariés et des entreprises de la poissonnerie.

Prenant en compte leurs négociations antérieures portant, notamment, sur le développement de la formation professionnelle, l'application d'accords sur la santé et la prévoyance, sur la réduction du temps de travail, il est apparu indispensable de donner aux instances impliquées dans les négociations collectives les moyens financiers afin de mener à bien leurs missions par un travail de qualité, tant en amont de la négociation qu'en aval, pour l'information des entreprises et de leurs salariés sur le contenu des accords, pour la défense des droits et intérêts collectifs des organisations représentatives membres de la CPPNI et à travers elles ceux des salariés et des entreprises de la poissonnerie.

En effet, la poissonnerie est caractérisée par un nombre élevé d'entreprises ayant des salariés et un faible nombre de salariés par unité. Les organisations représentatives doivent donc développer d'importants moyens pour l'information des chefs d'entreprise et des salariés et la défense de leurs intérêts. »

Création d'une association paritaire
ARTICLE 1er
REMPLACE

Les organisations signataires du présent accord s'entendent pour créer une association paritaire composée d'un collège de représentants d'organisations patronales et d'un collège de syndicats de salariés.

Elle élira, parmi ses membres, un président, un vice-président, un secrétaire et un trésorier. Le président et le secrétaire seront issus d'un des deux collèges, le vice-président et le trésorier de l'autre collège.

Tous les 2 ans, les fonctions d'un collège au sein de l'association seront permutées au profit de l'autre collège.

Cette association a pour vocation d'engager des études, de participer à l'information des négociateurs paritaires, à leur formation et à l'organisation de leurs rencontres. Elle a, également, pour vocation d'engager des actions destinées à informer les entreprises et leurs salariés sur les accords collectifs, sur l'évolution de la profession et, tout particulièrement, sur l'évolution de l'emploi.

Dans ce but, l'association recueille et gère les cotisations qui lui sont destinées.
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

Les organisations signataires du présent accord s'entendent pour créer une association paritaire composée d'un collège de représentants d'organisations patronales et d'un collège de syndicats de salariés.

Elle élira, parmi ses membres, un président, un vice-président, un secrétaire et un trésorier. Le président et le secrétaire seront issus d'un des deux collèges, le vice-président et le trésorier de l'autre collège.

Tous les 2 ans, les fonctions d'un collège au sein de l'association seront permutées au profit de l'autre collège.

Cette association a pour vocation d'engager des études, rapports, analyses, ou services d'experts, de participer à l'information des négociateurs paritaires, à leur formation, à l'organisation de leurs rencontres, et à la prise en charge des frais liés à l'organisation des commissions paritaires de la branche ou des réunions de l'association. Elle a également pour vocation d'engager des actions destinées à informer les entreprises et leurs salariés sur les accords collectifs, sur l'évolution de la profession et, tout particulièrement, sur l'évolution de l'emploi.

L'association est également habilitée à gérer et détenir tout fonds social qui viendrait à être constitué dans l'intérêt des salariés et des entreprises de la poissonnerie. Cette gestion se fera sur décision de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) qui précisera le cadre des actions à engager. Pour cela, l'association est habilitée à recevoir toute somme relative à la négociation collective, à la formation, aux régimes de branche, à la santé et à la prévoyance du champ conventionnel de la poissonnerie dont la gestion lui serait déléguée par la CPPNI et à engager et payer toute somme conformément aux actions décidées par la CPPNI. L'association paritaire rendra compte annuellement à la CPPNI de la manière dont sont utilisés les fonds confiés.

Elle pourra également être saisie par la CPPNI afin d'intervenir sur des sujets qui lui auront été délégués afin d'apporter à la CPPNI l'ensemble des informations dont elle pourrait avoir besoin afin d'éclairer son action et ses décisions.

Pour cela, elle pourra, sur mandat de la CPPNI, entamer des négociations sur des sujets délégués et engager à cet effet les ressources nécessaires pour se faire accompagner par des conseils ou experts. Elle rendra compte périodiquement de ses actions aux membres de la CPPNI.

Elle pourra également, sur décision de la CPPNI, agir en justice, en son nom propre (c'est-à-dire au nom de l'association) seule ou conjointement avec tout ou partie de ses membres, afin de défendre les droits et les intérêts collectifs de ses membres et à travers eux des salariés et des entreprises de la poissonnerie sur toute question, notamment sur les questions de l'emploi, de l'exercice du droit syndical, de la négociation collective, des régimes de santé et prévoyance, de la formation, et de tous les sujets entrant dans le champ de la négociation collective.

Dans ce but, l'association recueille et gère les cotisations qui lui sont destinées.

Cotisation
ARTICLE 2
en vigueur étendue

Tous les employeurs de salariés d'entreprises relevant de la convention collective nationale du commerce de la poissonnerie n° 3243 doivent verser une cotisation égale à 0,15 % du montant des salaires entrant dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale.

L'organisation chargée du recouvrement de cette cotisation est l'APGIS Prévoyance, 28, bis rue Sorbier, 75020 Paris. La cotisation sera perçue, en même temps et dans les mêmes conditions que les cotisations de prévoyance. Elle sera, ensuite, reversée à l'association paritaire visée à l'article 1er . (1)

(1) Alinéa 2 exclu de l'extension par arrêté du 9 décembre 2002.

Affectation des cotisations
ARTICLE 3
REMPLACE

Le montant des cotisations recueilli par l'association paritaire sera affecté à l'exercice du droit à la négociation collective des salariés et des employeurs et à l'information de ceux-ci selon les modalités suivantes :

- un tiers affecté au financement de l'exercice du droit à la négociation collective des salariés, réparti pour moitié, à parts égales, entre les 5 organisations syndicales représentatives au niveau national et, pour l'autre moitié, en part proportionnelle à leur présence aux réunions de convention collective ou autres réunions paritaires directement liées à celle-ci (CPNEFP, commission de suivi de la RTT, commission nationale de négociation, de conciliation et d'interprétation, etc.) ;

- un tiers affecté au financement de l'exercice du droit à la négociation collective des employeurs représenté par l'organisation professionnelle signataire de la convention collective nationale n° 3243 ;

- un tiers affecté au financement d'actions d'information sur la convention collective nationale n° 3243, la prévoyance et la formation professionnelle.

Le financement de l'exercice du droit à la négociation collective au bénéfice des salariés comme des employeurs aura notamment pour objet de rembourser les frais occasionnés par :

- la préparation et l'organisation des réunions paritaires ;

- la formation et l'information des négociateurs paritaires ;

- les études nécessaires ;

- le suivi des accords paritaires dont celui de l'application de la réduction du temps de travail ;

- l'information et l'accompagnement des salariés et des employeurs pour mettre en oeuvre des méthodes innovantes d'organisation du travail.

Ces frais peuvent être des frais de déplacements, de salaires, de secrétariat, d'édition...

Le financement de ces actions d'information se fera auprès des entreprises relevant de la convention collective nationale du commerce de la poissonnerie (n° 3243). Ces actions auront pour objet principal l'information des salariés et des employeurs sur le champ conventionnel, les modalités d'application de la convention collective, la prévoyance, la formation initiale et continue, le temps de travail, l'emploi dans le secteur.

Ces actions pourront prendre la forme d'articles dans les journaux professionnels, de dépliants, de brochures, de stands d'information, de sites Internet ou autres moyens nécessaires adaptés préalablement par l'association paritaire.

L'association paritaire rendra compte annuellement à la commission paritaire nationale de la manière dont sont utilisés les fonds ainsi collectés.
ARTICLE 3
REMPLACE

Le montant des cotisations recueilli par l'association paritaire sera affecté à l'exercice du droit à la négociation collective des salariés et des employeurs et à l'information de ceux-ci selon les modalités suivantes :

- un tiers affecté au financement de l'exercice du droit à la négociation collective des salariés, réparti pour moitié, à parts égales, entre les 5 organisations syndicales représentatives au niveau national et, pour l'autre moitié, en part proportionnelle à leur présence aux réunions de convention collective ou autres réunions paritaires directement liées à celle-ci (CPNEFP, commission de suivi de la RTT, commission nationale de négociation, de conciliation et d'interprétation, etc.) ;

- un tiers affecté au financement de l'exercice du droit à la négociation collective des employeurs représenté par l'organisation professionnelle signataire de la convention collective nationale n° 3243 ;

- un tiers affecté au financement d'actions d'informations sur la convention collective nationale de la poissonnerie applicable au sein de la branche fusionnée de la boucherie (IDCC 992) et de la poissonnerie (IDCC 1504), sur les questions liées à la prévoyance et à la formation professionnelle, d'actions permettant la défense des droits et des intérêts collectifs des organisations représentatives membres de l'ADPSP, au financement de rapports, études, analyses, conseils ou services d'experts sollicités par la CPPNI pour le développement et l'amélioration de la négociation sur les questions de l'emploi, de l'exercice du droit syndical, des régimes de santé et prévoyance, de la formation, et de tous les sujets entrants dans le champ de la négociation collective. Il permettra de faciliter l'information des négociateurs paritaires, leur formation, l'organisation de leurs rencontres, la prise en charge des frais de restauration lors des commissions paritaires de la branche ou des réunions de l'association. Le financement permettra également la défense des droits et intérêts précités ou tout autre objet entrant dans le champ du paritarisme qui aura été demandé par la CPPNI.

Le financement de l'exercice du droit à la négociation collective au bénéfice des salariés comme des employeurs aura notamment pour objet de rembourser les frais occasionnés par :

- la préparation et l'organisation des réunions paritaires ;

- la formation et l'information des négociateurs paritaires ;

- les études nécessaires ;

- le suivi des accords paritaires dont celui de l'application de la réduction du temps de travail ;

- l'information et l'accompagnement des salariés et des employeurs pour mettre en oeuvre des méthodes innovantes d'organisation du travail.

Ces frais peuvent être des frais de déplacements, de salaires, de secrétariat, d'édition...

Le financement de ces actions d'information se fera auprès des entreprises relevant de la convention collective nationale du commerce de la poissonnerie (n° 3243). Ces actions auront pour objet principal l'information des salariés et des employeurs sur le champ conventionnel, les modalités d'application de la convention collective, la prévoyance, la formation initiale et continue, le temps de travail, l'emploi dans le secteur.

Ces actions pourront prendre la forme d'articles dans les journaux professionnels, de dépliants, de brochures, de stands d'information, de sites Internet ou autres moyens nécessaires adaptés préalablement par l'association paritaire.

Les actions de défense financées par le dernier tiers pourront prendre la forme de frais liés à l'exercice d'actions en justice (frais d'avocat, d'huissier, dépens …), de frais de secrétariat, d'édition, de diffusion nécessaires aux actions de défense susvisées, au financement de rapports, études, analyses, ou services d'experts nécessaires à ces actions de défense.

L'association paritaire rendra compte annuellement à la commission paritaire nationale de la manière dont sont utilisés les fonds ainsi collectés.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Le montant des cotisations recueilli par l'association paritaire sera affecté à l'exercice du droit à la négociation collective des salariés et des employeurs et à l'information de ceux-ci selon les modalités suivantes :

- un tiers affecté au financement de l'exercice du droit à la négociation collective des salariés, réparti pour moitié, à parts égales, entre les 5 organisations syndicales représentatives au niveau national et, pour l'autre moitié, en part proportionnelle à leur présence aux réunions de convention collective ou autres réunions paritaires directement liées à celle-ci (CPNEFP, commission de suivi de la RTT, commission nationale de négociation, de conciliation et d'interprétation, etc.) ;

- un tiers affecté au financement de l'exercice du droit à la négociation collective des employeurs représentés par les organisations professionnelles d'employeurs reconnues représentatives dans le champ d'application de la convention collective nationale de la poissonnerie (“ Entreprises de la poissonnerie ”) applicable au sein de la branche fusionnée de la boucherie (IDCC 992) et de la poissonnerie (IDCC 1504).

Ce tiers sera attribué et réparti, aux organisations reconnues représentatives en prenant en compte 2 critères : le pourcentage de représentativité et leur présence aux réunions paritaires que celles-ci soient en présentiel ou en visioconférence. En effet, la présence aux réunions, gage de bon fonctionnement des institutions paritaire sera valorisée.

Les montants seront attribués selon la règle de calcul suivante :

(Formule non reproduite, consultable en ligne sur le site www.legifrance.gouv.fr, rubrique « Publications officielles » « Bulletins officiels des conventions collectives ».)

https://www.legifrance.gouv.fr/download/file/pdf/boc_20210033_0000_0003.pdf/BOCC

Avec :

(Tableau non reproduit, consultable en ligne sur le site www.legifrance.gouv.fr, rubrique « Publications officielles » « Bulletins officiels des conventions collectives ».)

https://www.legifrance.gouv.fr/download/file/pdf/boc_20210033_0000_0003.pdf/BOCC

Exemple applicatif :

Soient 3 organisations reconnues représentatives dans le champ d'application de la convention collective nationale de la poissonnerie (“ Entreprises de la poissonnerie ”) applicable au sein de la branche fusionnée de la boucherie (IDCC 992) et de la poissonnerie (IDCC 1504) : A, B et C avec un pourcentage de représentativité de 10 % pour A, 60 % pour B et 30 % pour C.

Dans l'hypothèse de cinq réunions sur l'année, l'organisation A est présente à toutes les réunions (5/5), B présente à quatre réunions sur cinq (4/5) et C présente à deux réunions sur cinq (2/5).

Les pourcentages de présences aux réunions paritaires sont donc les suivants :

(Formule non reproduite, consultable en ligne sur le site www.legifrance.gouv.fr, rubrique « Publications officielles » « Bulletins officiels des conventions collectives ».)

https://www.legifrance.gouv.fr/download/file/pdf/boc_20210033_0000_0003.pdf/BOCC

Si la collecte de l'année est de 100 000 € alors les montants attribués à chaque organisation sont les suivants :

(Formules non reproduites, consultables en ligne sur le site www.legifrance.gouv.fr, rubrique « Publications officielles » « Bulletins officiels des conventions collectives ».)

https://www.legifrance.gouv.fr/download/file/pdf/boc_20210033_0000_0003.pdf/BOCC ;

- un tiers affecté au financement d'actions d'informations sur la convention collective nationale de la poissonnerie applicable au sein de la branche fusionnée de la boucherie (IDCC 992) et de la poissonnerie (IDCC 1504), sur les questions liées à la prévoyance et à la formation professionnelle, d'actions permettant la défense des droits et des intérêts collectifs des organisations représentatives membres de l'ADPSP, au financement de rapports, études, analyses, conseils ou services d'experts sollicités par la CPPNI pour le développement et l'amélioration de la négociation sur les questions de l'emploi, de l'exercice du droit syndical, des régimes de santé et prévoyance, de la formation, et de tous les sujets entrants dans le champ de la négociation collective. Il permettra de faciliter l'information des négociateurs paritaires, leur formation, l'organisation de leurs rencontres, la prise en charge des frais de restauration lors des commissions paritaires de la branche ou des réunions de l'association. Le financement permettra également la défense des droits et intérêts précités ou tout autre objet entrant dans le champ du paritarisme qui aura été demandé par la CPPNI.

Le financement de l'exercice du droit à la négociation collective au bénéfice des salariés comme des employeurs aura notamment pour objet de rembourser les frais occasionnés par :

- la préparation et l'organisation des réunions paritaires ;

- la formation et l'information des négociateurs paritaires ;

- les études nécessaires ;

- le suivi des accords paritaires dont celui de l'application de la réduction du temps de travail ;

- l'information et l'accompagnement des salariés et des employeurs pour mettre en oeuvre des méthodes innovantes d'organisation du travail.

Ces frais peuvent être des frais de déplacements, de salaires, de secrétariat, d'édition...

Le financement de ces actions d'information se fera auprès des entreprises relevant de la convention collective nationale du commerce de la poissonnerie (n° 3243). Ces actions auront pour objet principal l'information des salariés et des employeurs sur le champ conventionnel, les modalités d'application de la convention collective, la prévoyance, la formation initiale et continue, le temps de travail, l'emploi dans le secteur.

Ces actions pourront prendre la forme d'articles dans les journaux professionnels, de dépliants, de brochures, de stands d'information, de sites Internet ou autres moyens nécessaires adaptés préalablement par l'association paritaire.

Les actions de défense financées par le dernier tiers pourront prendre la forme de frais liés à l'exercice d'actions en justice (frais d'avocat, d'huissier, dépens …), de frais de secrétariat, d'édition, de diffusion nécessaires aux actions de défense susvisées, au financement de rapports, études, analyses, ou services d'experts nécessaires à ces actions de défense.

L'association paritaire rendra compte annuellement à la commission paritaire nationale de la manière dont sont utilisés les fonds ainsi collectés.

Entrée en vigueur
ARTICLE 4
en vigueur étendue

Cet accord entrera en vigueur le jour suivant la publication de l'arrêté d'extension au Journal officiel. Il est conclu pour une durée indéterminée et pourra être révisé et dénoncé dans les conditions fixées par les articles L. 132-7 et L. 132-8 du code du travail.

Certificats de qualification professionnelle (CQP)
en vigueur étendue

Vu :

- l'ordonnance du 16 juillet 1986 (art. L. 980-2 du code du travail) permettant d'établir une liste des qualifications professionnelles pouvant être acquises par la voie du contrat de qualification ;

- l'avenant n° 8 à la convention collective nationale, chapitre VI, portant sur le rôle de la commission nationale paritaire en matière d'emploi et de formation, dénomée CPNE-FP,

il a été convenu ce qui suit.
Chapitre Ier : Nature et objet des certificats de qualification professionnelle
Définition du certificat de qualification professionnelle
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

Le certificat de qualification professionnelle (CQP) est un titre attestant, dans les conditions ci-après, les qualifications professionnelles obtenues dans le commerce de détail du poisson et de la conchyliculture.

Les CQP sont créés par la commission nationale paritaire de l'emploi et de la formation professionnelle, ci-après dénommée CPNE-FP, seule instance légalement habilitée à représenter la profession dans ce domaine, et sont délivrés sous sa responsabilité exclusive.
Conditions d'obtention du certificat de qualification professionnelle
ARTICLE 2
en vigueur étendue

La reconnaissance de la qualification professionnelle peut s'obtenir au moyen d'actions de formation dont le contenu et les modalités sont définis dans un cahier des charges approuvé par la CPNE-FP et annexé à la décision de création du certificat de qualification professionnelle considéré.

Le certificat de qualification professionnelle ne peut être délivré qu'aux personnes qui répondent aux conditions fixées par le présent accord, et notamment à son article 9.
Personnes pouvant obtenir le certificat de qualification professionnelle
ARTICLE 3
en vigueur étendue

L'admission aux actions de formation visées à l'article précédent est matérialisée par une inscription pour tout ou partie de la formation - suivant la prise en compte de la validation des acquis de l'expérience - auprès de l'organisme agréé, la dispensant conformément aux dispositions du cahier des charges visé au paragraphe 4.3.

Peuvent s'y inscrire :

1. Les jeunes de 16 à 25 ans signataires d'un contrat de qualification dans les conditions visées aux articles L. 981-1 à L. 981-5, R. 980-1 à R. 980-8 et D. 981-1 à D. 981-2 du code du travail.

2. Les salariés en activité dans une entreprise de la branche :

- soit dans le cadre du plan de formation professionnelle, ou du capital temps formation ;

- soit dans le cadre du congé individuel de formation à l'initiative du salarié lui-même.

3. Les personnes en recherche d'emploi et souhaitant acquérir une qualification propre à faciliter leur réinsertion, notamment les adultes demandeurs d'emploi en contrat de qualification.

4. Les salariés relevant d'une autre branche et souhaitant une reconversion professionnelle, notamment dans le cadre du congé individuel de formation (CIF), du capital temps formation (CTF) et du co-investissement formation.
Chapitre II : Institution des certificats de qualification professionnelle
Création d'un certificat de qualification professionnelle
ARTICLE 4
en vigueur étendue


La décision de créer tout CQP est prise par la CPNE-FP. Cette décision prend la forme d'une délibération à laquelle un cahier des charges est annexé.
4.2. Rapport d'opportunité

Les organisations représentées à la CPNE-FP sont seules habilitées à proposer la création d'un CQP pour un des métiers du commerce du poisson et de la conchyliculture de la convention collective nationale n° 3243.

Toute demande émanant d'une (ou plusieurs) organisation(s) est portée de plein droit à l'ordre du jour de la CPNE-FP. Cette demande est examinée en fonction des critères suivants :

- le domaine de qualification et les besoins existants ;

- le profil professionnel et les perspectives d'emploi ;

- les axes prioritaires de formation.

Après en avoir délibéré, la CPNE-FP donne ou non son aval à la demande, dont l'adoption va conduire à l'adoption d'un cahier des charges pédagogique.
4.3. Cahier des charges pédagogique

Pour chaque CQP créé, un cahier des charges pédagogique sera établi comportant obligatoirement :

- la définition de la qualification ;

- le public visé ;

- le plan de formation et la durée ;

- l'organisation de l'alternance et du tutorat pour la préparation des CQP en contrat de qualification ;

- les modalités de suivi de la formation et d'évaluation de la formation ;

- les pièces à fournir pour la délivrance des CQP.
Renouvellement, modification et suppression des CQP
ARTICLE 5
en vigueur étendue

Chaque CQP est créé pour une période probatoire de 2 ans qui donne lieu à une expérimentation.

Au terme de cette période, le CQP se trouve :

- soit reconduit par tacite reconduction pour une durée de 3 ans renouvelables ;

- soit supprimé par la CPNE-FP, auquel cas les actions de formation en cours seront menées à leur terme jusqu'à la délivrance des certificats dont les titulaires pourront se prévaloir ;

- soit reconduit après modifications décidées par la CPNE-FP pour une durée de 3 ans renouvelables. Les modifications adoptées sont appliquées à tout cycle de formation débutant après la décision de la CPNE-FP.
Chapitre III : Modalités de mise en place et d'organisation des formations conduisant à un CQP
Agrément des organismes de formation
ARTICLE 6
en vigueur étendue

Tout organisme désirant organiser une formation conduisant à un CQP devra préalablement se faire habiliter par la CPNE-FP, suivant les modalités définies dans un cahier de procédures, par l'intermédiaire du secrétariat assuré par la fédération nationale des syndicats professionnels du commerce du poisson et de la conchyliculture.

L'habilitation sera de la durée de la formation et pourra être reconduite suite à une demande de renouvellement auprès de la CPNE-FP, dont les modalités seront fixées dans les procédures.
Organisation des stages de formation
ARTICLE 7
en vigueur étendue

Tout organisme de formation habilité organisant une action conduisant au certificat de qualification professionnelle devra :

- déclarer tout démarrage de cycle de formation ;

- s'engager à se conformer au cahier des charges pédagogiques ;

- déclarer accepter les modalités d'évaluation finale.

L'ensemble de ces documents devra être adressé à la CPNE-FP via son secrétariat, assuré par la fédération nationale des syndicats professionnels du commerce, du poisson et de la conchyliculture, 1, rue de Concarneau, marée 321, 94565 Rungis Cedex.
Communication
ARTICLE 8
en vigueur étendue

La CPNE-FP, ainsi que les organismes professionnels concernés, feront connaître à l'ensemble des entreprises relevant de la convention collective nationale :

- la création de tout certificat de qualification professionnelle ;

- les noms des organismes habilités au niveau national ou régional pour assurer la formation de préparation à ce certificat de qualification professionnelle.
Chapitre IV : Délivrance du certificat de qualification professionnelle
Obtention du certificat de qualification professionnelle
ARTICLE 9
en vigueur étendue

L'obtention définive du CQP sera rendue par la CPNE-FP au vu du livret de suivi du stagiaire qui réunira, au-delà des élements de suivi des différents modules et des évaluations, les avis d'un jury constitué en fin de formation et composé :

- de représentants de l'équipe pédagogique de l'organisme de formation ;

- du tuteur du jeune en contrat de qualification (ou responsable hiérarchique dans toute autre situation) ;

- des professionnels désignés par l'organisation professionnelle concernée.

Le jury doit émettre un avis sur l'aptitude (ou non) à exercer le métier considéré.

La CPNE-FP se réunira dans les 2 mois qui suivent toute fin de formation et fera établir les certificats imprimés à l'en-têtre de la CPNE-FP.

Le présent accord entre en vigueur au jour de la publication d'extension au Journal officiel et est conclu pour une durée indéterminée.

Chaque partie peut en demander la révision par voie de lettre recommandée avec accusé de réception à la connaissance des autres parties signataires. Cette lettre doit mentionner les points dont la révision est demandée et les propositions formulées en remplacement.

Les parties conviennent de demander au ministre chargé du travail et de l'emploi l'extension de la présente annexe afin de le rendre applicable à l'ensemble des entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective, et ce en application de l'article L. 138-8 du code du travail.
Création du certificat de qualification professionnelle (CQP) de préparateur-vendeur en produits de la mer,
en vigueur étendue

Conformément à l'article 4.1 de l'accord-cadre sur les certificats de qualification professionnelle du 20 décembre 2001, la commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle (CPNE-FP), a donné son accord à la création d'un certificat de qualification professionnelle de préparateur, vendeur en produits de la mer.

Dans le cadre du contrat de qualification, ce certificat de qualification professionnelle :

- s'adresse à des jeunes ayant une formation générale du niveau baccalauréat ou une formation technique de niveau IV (bac technique, bac pro ..) ;

- s'obtient après une formation alternée de 16 à 18 mois, dont 700 heures dans un centre habilité ;

- permet aux jeunes titulaires de ce certificat à l'issue de leur formation d'être au niveau 160 de la classification des emplois.

Dans le cadre d'une validation des acquis, ce certificat de qualification professionnelle :

- s'adresse à des salariés ayant 3 années d'activité professionnelle dans le métier ainsi qu'à des salariés d'autres branches en recherche de conversion ou demandeurs d'emploi, sous condition du respect d'un cahier des charges spécifique ;

- s'obtient après une démarche de validation des acquis, et, si nécessaire, une formation complémentaire pour tout ou partie du référentiel du CQP contenu dans le cahier des charges pédagogique ;

- permet aux personnes titulaires de ce certificat d'accéder au niveau 160 de la classification des emplois.

Le présent accord entre en vigueur au jour de la publication d'extension au Journal officiel et est conclu pour une durée indéterminée.

Chaque partie peut en demander la révision par voie de lettre recommandée avec avis de réception à la connaissance des autres parties signataires. Cette lettre doit mentionner les points dont la révision est demandée et les propositions formulées en remplacement.

Les parties conviennent de demander au ministre chargé du travail et de l'emploi l'extension de la présente annexe afin de la rendre applicable à l'ensemble des entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective et ce en application de l'article L. 138-8 du code du travail.

Augmentation du contingent d'heures supplémentaires
Préambule
en vigueur non-étendue

Conscients des difficultés de recrutement dans le secteur du commerce du poisson et de la conchyliculture, accrues par la réduction du temps de travail applicable au 1er janvier 2002, et soucieux de permettre aux entreprises d'avoir le temps de s'adapter, les partenaires sociaux décident l'augmentation du contingent d'heures supplémentaires dans les entreprises de 20 salariés au plus, conformément au décret n° 2001-941 du 15 octobre 2001.

Augmentation du contingent d'heures supplémentaires
ARTICLE 1er
en vigueur non-étendue

Le contingent d'heures supplémentaires visé dans ce présent accord est celui que l'employeur est autorisé à faire effectuer sans autorisation de l'inspecteur du travail.
1.1. Augmentation temporaire du contingent d'heures supplémentaires

En 2002, le contingent d'heures supplémentaires, actuellement fixé à 282 heures selon l'article 4.1.4 de la convention collective nationale de la poissonnerie, passe à 180 heures.

En 2003, il passera à 170 heures et à partir de 2004, à 150 heures.
1.2. Salariés concernés

Les salariés concernés sont les employés, les agents de maîtrise, les cadres intégrés et les cadres intermédiaires qui ne bénéficient pas d'une convention individuelle de forfait.
Cas particuliers des cadres soumis à une convention individuelle de forfait hebdomadaire ou mensuelle
ARTICLE 2
en vigueur non-étendue

Le contingent d'heures supplémentaires passe définitivement à 180 heures.

Conséquence du nouveau contingent d'heures supplémentaires sur le repos compensateur légal
ARTICLE 3
en vigueur non-étendue

En 2002 et 2003, les seuils de 180 heures et de 170 heures correspondent au déclenchement du repos compensateur légal conformément au décret n° 2001-941 du 15 octobre 2001.

A partir de 2004, les entreprises ont à leur disposition un contingent conventionnel d'heures supplémentaires de 150 heures par an et par salarié tels que visés à l'article 1er et 2 de ce présent accord, sans avoir à demander l'autorisation à l'inspecteur du travail.

Cependant, le seuil de déclenchement du repos compensateur correspond au contingent légal qui est de 130 heures. Les cadres, tels que décrits à l'article 2 de ce présent accord, peuvent bénéficier d'un repos compensateur légal au-delà de 180 heures.
ARTICLE 4
en vigueur non-étendue

Les dispositions du présent accord entreront en vigueur à la date de signature de l'accord et les parties ont convenu d'en demander l'extension.

Fait à Paris, le 16 mai 2002.
Paritarisme
en vigueur étendue


Cet avenant vient en complément de l'avenant n° 30 de la convention collective nationale de la poissonnerie.

Au vu de l'accord UPA relatif au développement du dialogue social dans l'artisanat du 12 décembre 2001, étendu par arrêté ministériel, publié au Journal officiel le 3 mai 2002 qui stipule que les artisans poissonniers de moins de 10 salariés sont concernés par son champ d'application.

Au vu du fait que la fédération nationale des syndicats professionnels du commerce du poisson et de la conchyliculture n'a pas signé cet accord interprofessionnel, seuls les artisans poissonniers de moins de 10 salariés sont concernés par l'accord UPA et non la totalité du champ conventionnel.

Cet avenant deviendrait caduc au cas où l'accord UPA se trouverait remis en cause totalement ou partiellement.
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

L'association paritaire de la poissonnerie collectera le 0,15 % de l'ensemble du champ conventionnel de la convention collective nationale de la poissonnerie.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

Sur cette collecte, l'association du paritarisme de la poissonnerie reversera à l'association du paritarisme de l'artisanat, 0,08 % de la masse salariale des entreprises artisanales de la poissonnerie de moins de 10 salariés ; charge à cette dernière de répartir ce montant entre les organisations comme indiqué dans l'accord UPA du 12 décembre 2001.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Sur le 0,07 % restant, l'association du patrimoine de la poissonnerie appliquera la répartition prévue à l'article 3 de l'avenant n° 30 de la convention collective nationale de la poissonnerie.

(1) Article étendu sous réserve de l'application du principe d'égalité à valeur constitutionnelle résultant de l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 et du sixième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946. La part versée au titre du financement du paritarisme doit être répartie entre l'ensemble des organisations syndicales d'employeurs reconnues représentatives dans le champ d'application du présent avenant.
 
(Arrêté du 24 octobre 2008, art. 1er)

Application et extension
ARTICLE 4
en vigueur étendue

Le présent avenant entre en vigueur au jour de sa signature et est conclu pour une durée indéterminée.

Les parties conviennent de demander au ministre chargé du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, l'extension de la présente afin de le rendre applicable à l'ensemble des entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale de la poissonnerie.

Fait à Paris, le 6 juin 2002.
Formation
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

Compte tenu des difficultés de recrutement dans les professions du commerce de gros, de demi-gros et de détail du poisson, les partenaires sociaux ont décidé d'ouvrir l'accès au capital-temps de formation et au plan de formation aux salariés sans qualification. Pour cela et pour la facilitation des démarches de qualification, les parties signataires engagent l'OPCAD-DISTRIFAF à mobiliser les moyens nécessaires sur les sommes collectées pour concourir à toutes études utiles favorisant les orientations définies par la CPNEFP de la convention collective nationale de la poissonnerie.

Fait à Paris, le 5 décembre 2002.
Travail de nuit
Préambule
en vigueur étendue

Dans le cadre de la loi du 9 mai 2001 modifiant les dispositions légales en matière du travail de nuit et dans la continuité des dispositions conventionnelles adoptées antérieurement pour la branche, les partenaires sociaux ont pris l'initiative d'aménager le dispositif conventionnel d'encadrement du travail de nuit.

Les parties conviennent que le recours au travail de nuit dans la branche est justifié par la nécessité d'assurer la continuité de l'activité économique du secteur de la marée.

En effet, l'activité de vente de poisson impose notamment pour des raisons de qualité et de santé publique que la marchandise arrive la nuit chez les grossistes et aux premières heures de la matinée chez les détaillants.

Toutefois, les parties conviennent que la mise en oeuvre du travail de nuit doit faire en sorte que les conditions d'emplois des personnels concernés n'entravent pas, d'une part, l'exercice de leurs responsabilités familiales et sociales et, d'autre part, la préservation de leurs conditions d'emplois.

A ce titre, le travail de nuit devra prendre en compte les impératifs de protection de la sécurité et de la santé des salariés.

Dans le cadre de ces orientations, il est convenu ce qui suit :

Définition du travail de nuit
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

La plage horaire du travail de nuit correspond à la période comprise entre 21 heures et 6 heures du matin.

Définition des travailleurs de nuit
ARTICLE 2
en vigueur étendue

Les travailleurs de nuit s'entendent de tout salarié qui :

- accomplit, au moins 2 fois par semaine, selon son horaire habituel, au moins 3 heures de son temps de travail effectif quotidien durant sa

période définie à l'article 1er ;

- accomplit au minimum 220 heures de travail effectif de nuit, au cours de 12 mois consécutifs ;

- le personnel d'encadrement bénéficie des mêmes compensation que les autres salariés.

Arrêté du 9 juillet 2003 art. 1 : L'accord est étendu sous réserve de l'application des articles L. 213-1 à L. 213-4 du code du travail selon lesquels la mise en place dans une entreprise ou un établissement du travail de nuit au sens de l'article L. 213-2 ou son extension à de nouvelles catégories de salariés est subordonnée à la conclusion d'un accord de branche étendu ou d'un accord d'entreprise ou d'établissement qui doit contenir l'ensemble des clauses définies à l'article L. 213-4 précité, et notamment celle destinée à améliorer les conditions de travail des travailleurs de nuit.
Contreparties en repos au profit des travailleurs de nuit
ARTICLE 3
en vigueur étendue

Les salariés ayant le statut de travailleur de nuit bénéficient d'un repos qui ne peut être inférieur, pour 220 heures de travail de nuit effectuées pendant une année civile, à une journée de repos compensateur, puis selon le tableau ci-dessous :

520 heures : 1,5 jour

820 heures : 2,5 jours

1 120 heures : 3 jours

1 420 heures : 4 jours

Les modalités de prise du repos sont négociées de gré à gré. A défaut l'employeur fixe les dates.

Pour les cadres au forfait jours, il sera recherché dans chaque entreprise un accord de gré à gré pour transposer à leur statut les avantages ci-dessus exposés, à défaut l'employeur fixe les modalités. La rémunération devra transposer les majorations pour le travail de nuit au prorata du temps de travail effectué la nuit, qui fera l'objet d'un avenant écrit au contrat de travail.

(1) L'article 3 (Contreparties en repos au profit du travailleur de nuit) est étendu sous réserve que, conformément aux dispositions de l'article L. 213-4 du code du travail, les salariés qualifiés de travailleurs de nuit ayant effectué moins de 220 heures bénéficient du repos compensateur prévu au premier alinéa (arrêté du 9 juillet 2003, art. 1).
Contreparties en rémunération au profit des travailleurs de nuit
ARTICLE 4
en vigueur étendue

Les majorations de salaire prévues par l'article 4.3 de la convention collective nationale pour les périodes comprises entre 22 heures et 5 heures du matin sont maintenues.

A cette majoration s'ajoute une nouvelle majoration de 20 % pour la tranche 21 heures - 22 heures.

Dérogation à la durée du travail
ARTICLE 5
en vigueur étendue

La durée quotidienne du travail de nuit ne pourra excéder 9 heures.

Il pourra être dérogé à cette limite en cas de circonstances exceptionnelles sur autorisation de l'inspecteur du travail, après consultation des délégués syndicaux et après avis du comité d'entreprise. Dans les entreprises concernées la durée hebdomadaire du travail des personnels de nuit, calculée sur une période quelconque de 12 semaines, ne peut dépasser 42 heures.

(1) L'article 5 (Dérogation à la durée du travail) est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article R. 213-4 du code du travail en vertu desquelles il peut être fait application de la dérogation à la durée maximale quotidienne à condition que des périodes de repos d'une durée équivalente au nombre d'heures effectuées en application de cette dérogation soient accordées aux salariés concernés pour les activités spécifiques visées dans le préambule et caractérisées, conformément à l'article R. 213-2, par la nécessité d'assurer la continuité de l'activité (arrêté du 9 juillet 2003, art. 1).
Protection de la maternité
ARTICLE 6
en vigueur étendue

Toutes les salariées en état de grossesse médicalement constaté doivent être affectées à un poste de jour pendant la durée de sa grossesse dès lors qu'elle en fait la demande.

Protection médicale
ARTICLE 7
en vigueur étendue

Une surveillance médicale particulière sera réservée aux travailleurs de nuit, 2 visites par an auprès du médecin du travail. Le temps de visite sera rémunéré sans perte de revenu.

Lorsque l'état de santé du travailleur de nuit, constaté par le médecin du travail, il doit être proposé à titre définitif ou temporaire une mutation sur un poste de jour correspondant à sa qualification et aussi comparable que possible à son poste antérieur.

ARTICLE 7
en vigueur étendue

Une surveillance médicale particulière sera réservée aux travailleurs de nuit : 2 visites par an auprès du médecin de travail. Le temps de visite sera rémunéré sans perte de revenu.

Lorsque l'état de santé du travailleur de nuit ne lui permet plus à titre définitif ou temporaire le travail de nuit, constaté par le médecin du travail, il doit être proposé à titre définif ou temporaire une mutation sur un poste de jour correspondant à sa qualification et aussi comparable que possible à son poste antérieur.

Prise en compte des situations individuelles
ARTICLE 8
en vigueur étendue

L'organisation du travail de nuit devra s'assurer que la répartition des horaires de travail demeure compatible avec les responsabilités familiales et sociales des travailleurs de nuit, notamment en ce qui concerne les moyens de transport.

L'entreprise s'assurera notamment que, lors de son affectation à un poste de nuit, le travailleur de nuit dispose d'un moyen de transport disponible au début et à la fin de son poste.

Les travailleurs de nuit bénéficient d'une priorité pour occuper un poste de jour.

.
Egalité professionnelle entre les hommes et les femmes
ARTICLE 9
en vigueur étendue

L'embauche à un poste comprenant une période nocturne ou la mutation d'un poste de jour vers un poste de nuit ou inversement ne peut faire l'objet de discrimination entre les femmes et les hommes.

Droit à la formation professionnelle continue
ARTICLE 10
en vigueur étendue

Dans la mesure où une formation ne peut être effectuée que de jour, elle fera l'objet d'une rémunération sans perte de revenu.

Aucun salarié ne pourra se voir refuser l'accès à une formation professionnelle continue sur le fait de l'incompatibilité de la formation avec son horaire de travail.

Temps de pause
ARTICLE 11
en vigueur étendue

En cas de travail quotidien de nuit d'au moins 6 heures, une pause minimum de 20 minutes est accordée.

Le temps de pause continu ou discontinu est rémunéré.

Entrée en vigueur
ARTICLE 12
en vigueur étendue

Le présent accord entrera en vigueur à compter de la publication au Journal officiel de son arrêté d'extension.

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Fait à Paris, le 2 décembre 2002.

Surveillance médicale des travailleurs de nuit
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

L'article 7 de l'avenant n° 35 est remplacé par le texte suivant :

(voir cet article)
Entrée en vigueur
ARTICLE 2
en vigueur étendue

Le présent accord entrera en vigueur à compter de la publication au Journal officiel de son arrêté d'extension.

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Fait à Paris, le 8 avril 2003.
Contingent d'heures supplémentaires
Préambule
en vigueur étendue

Conscients des difficultés de recrutement dans le secteur du commerce du poisson et de la conchyliculture accrues par la réduction du temps de travail applicable au 1er janvier 2002, et soucieux de permettre aux entreprises d'avoir le temps de répondre à leurs besoins d'organisation, les partenaires sociaux décident l'augmentation du contingent d'heures supplémentaires dans les entreprises du secteur, conformément au décret n° 2001-941 du 15 octobre 2001 ainsi qu'au décret n° 2003-258 du 20 mars 2003.

Fixation du contingent d'heures supplémentaires
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

Le contingent d'heures supplémentaires visé dans ce présent accord est celui que l'employeur est autorisé à faire effectuer sans autorisation de l'inspecteur du travail.

Le contingent d'heures supplémentaires est fixé à 230 heures dans le secteur de la poissonnerie.
Paiement des heures supplémentaires
ARTICLE 2
en vigueur étendue

Le taux de majoration applicable aux heures supplémentaires est fixé à 25 % dans le secteur de la poissonnerie.

Cas particulier des cadres soumis à une convention individuelle de forfait hebdomadaire ou mensuel
ARTICLE 3
en vigueur étendue

Le contingent d'heures supplémentaires est définitivement fixé à 180 heures.

Conséquences du nouveau contingent d'heures supplémentaires sur le repos compensateur légal
ARTICLE 4
en vigueur étendue

A dater de la signature de cet avenant le déclenchement du repos compensateur correspond au seuil de 230 heures supplémentaires effectuées sur l'année.

Les cadres tels que décrit à l'article 3 peuvent bénéficier d'un repos compensateur légal au-delà de 180 heures supplémentaires.
Entrée en vigueur
ARTICLE 5
en vigueur étendue

Le présent accord entrera en vigueur à compter de la publication au Journal officiel de son arrêté d'extension.

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Fait à Paris, le 8 avril 2003.
Rapport de branche
Préambule
en vigueur étendue

Le rapport de branche de la convention collective nationale de la poissonnerie sera établi chaque année au plus tard fin avril et présenté en réunion paritaire de branche.

Contenu du rapport de branche
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

Le rapport de branche avec un comparatif sur 3 années contient :

1.1. Le nombre d'entreprises et leurs tailles.

1.2. Le nombre de salariés du secteur ainsi que la répartition homme/femme.

1.3. Une pyramide des âges.

1.4. Un histogramme de répartition selon les statuts cadres, agents de maîtrise et ouvriers-employés.

1.5. Une répartition des entreprises par département.

1.6. Une répartition géographique des salariés par département.

1.7. Un tableau de répartition des salaires par catégories de salariés de la branche.

1.8. Un tableau de répartition des temps partiels et temps complets.

1.9. Un état des lieux des formations dans la branche.
Réalisation du rapport de branche
ARTICLE 2
en vigueur étendue

Le rapport de branche pourra être réalisé soit par la caisse de prévoyance de la branche, soit par la caisse de retraite de la branche ou toutes autres structures mandatées par la fédération des syndicats professionnels du commerce du poisson et de la conchyliculture.

Entrée en vigueur
ARTICLE 3
en vigueur étendue

Le présent accord entrera en vigueur à compter de la publication au Journal officiel de son arrêté d'extension.

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Fait à Paris, le 8 avril 2003.
Modifications à l'avenant n° 35 sur le travail de nuit
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

Tout travailleur de nuit qui au cours de l'année civile effectue moins de 220 heures de travail de nuit, en raison d'une suspension ou d'une rupture de son contrat de travail, bénéficiera d'un prorata de la contrepartie en repos au profit des travailleurs de nuit.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

Le calcul du prorata sera établi du 1er janvier de l'année jusqu'à la date de rupture ou de suspension, selon la formule suivante :
nombre d'heures de nuit effectué divisé par 220 heures x 1 jour
ARTICLE 3
en vigueur étendue

Le présent accord entrera en vigueur à compter de la publication au Journal officiel de son arrêté d'extension.

Epargne salariale
ARTICLE 1
Epargne salariale
ABROGE

Pour la mise en oeuvre de l'accord sur l'épargne salariale instituant un plan d'épargne interentreprise intégré à l'avenant n° 39 de la convention collective de la poissonnerie, Prisme Epargne, société anonyme simplifiée, immatriculé au registre du commerce de Paris sous le numéro B 448 885 129, dont le siège social est situé 5, rue des Colonnes-du-Trône à Paris 12e, assurera la diffusion du dispositif auprès des adhérents et sera chargé de l'information des partenaires sociaux.

Les fonds sont gérés par la société Elysées-Fonds jusqu'au 31 décembre 2003 et, à compter du 1er janvier 2004, par HSBC Asset Management (Europe) S.A. société anonyme au capital de 4 000 000 Euros, dont le siège social est à Puteaux (92800), immeuble Ile-de-France, immatriculée au registre du commerce de Nanterre, sous le n° 421 345 489. L'établissement dépositaire des fonds est le CCF, société anonyme au capital de 370 585 330 Euros, dont le siège social est à Paris (75008), 103, avenue des Champs-Elysées, immatriculée au registre du commerce de Paris.

Les notices d'informations et fiches de représentations de ces fonds sont annexées à l'avenant n° 39.

Jusqu'au 31 décembre 2003, la tenue des comptes du PEI est confiée à la société Elysées-Fonds, ayant comme adresse postale 93, rue des Trois-Fontanot, 92725 Nanterre Cedex. A compter du 1er janvier 2004, les fonctions de teneur de compte seront assurées par HSBC CCF épargne entreprise, société anonyme au capital de 7 868 000,49 Euros, immatriculée au registre du commerce de Paris sous le numéro 672 049 525 et habilitée par le conseil des marchés financiers.
ARTICLE 2
Epargne salariale
ABROGE

Les fonds communs de placement mis à la disposition des adhérents sont :

- Elyséo Sérénité : la gestion est orientée en totalité vers les supports de type monétaire de la zone euro, de manière à obtenir la préservation du capital et un rendement régulier ;

- Elyséo Equilibre : la gestion est orientée principalement en actions et en obligations de la zone euro, de manière à atténuer la sensibilité du portefeuille ;

- Elyséo Dynamique : la gestion est orientée en totalité vers les actions de la zone euro, de manière à bénéficier sur le long terme de la dynamique de l'économie ;

- Elyséo socialement responsable : la gestion est orientée en totalité en actions de la zone euro favorisant les entreprises socialement responsables ;

- Profil Multimanager Dynamique : la gestion est orientée en totalité vers les actions de la zone internationale, de manière à bénéficier sur le long terme de la dynamique de l'économie.
Régime de prévoyance
NOTE
en vigueur étendue

Dans tout l'avenant n° 41 relatif à la prévoyance, et à l'exception de la rente éducation, toute condition d'âge à partir de laquelle les prestations diminuent dès que le salarié atteint un âge donné est supprimée à compter du 18 mars 2015.

Egalement, dès lors qu'une garantie est conditionnée à un âge égal ou supérieur à 60 ans, cet âge est remplacé par la notion « d'âge légal de départ à la retraite » à compter du 18 mars 2015.

(Avenant n° 86 du 18 mars 2015, art. 1)

Personnel non cadre
Préambule
en vigueur étendue

La convention collective nationale de la poissonnerie n° 3243 a établi dans son titre VIII la mise en place d'un régime de prévoyance pour les salariés relevant de son champ d'application. Cet avenant modifie et remplace le titre VIII et les avenants 17 du 16 juin 1999.

Les entreprises assujetties à la présente convention sont tenues, à compter de la date d'entrée en vigueur du présent avenant, d'assurer à leurs salariés non cadres un régime de prévoyance comportant les prestations minima définies ci-dessous.

Garantie invalidité absolue et définitive
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

Lorsque le salarié est reconnu, avant 60 ans, en état d'invalidité absolue et définitive (3e catégorie d'invalide), il perçoit dans le cadre du régime de prévoyance un capital égal à 100 % des salaires bruts des 12 derniers mois d'activité (reconstitué en cas d'embauche récente).

Sur demande de l'intéressé, ce capital peut être fractionné et versé sous forme de rente trimestrielle.

Garantie décès
ARTICLE 2
REMPLACE

En cas de décès du salarié assuré, quelle que soit la cause, ses ayants droit perçoivent de l'organisme de prévoyance un capital égal à 100 % des salaires bruts des 12 derniers mois d'activité (reconstitué en cas d'embauche récente).

La définition des ayants droit est la suivante :

- le conjoint survivant ;

- à défaut les enfants légitimes reconnus ou adoptés ;

- à défaut les petits-enfants ;

- à défaut les parents ou grands-parents survivants ;

- à défaut toute personne désignée comme bénéficiaire ;

- à défaut de tous les susnommés, le capital revient à la succession pour suivre la dévolution légale.

En cas de décès simultané ou postérieur du conjoint, non remarié, d'un salarié décédé avant l'âge de 60 ans, laissant un ou plusieurs enfants à charge et qui étaient déjà à la charge du salarié lors de son décès, il est versé aux intéressés un capital égal à 100 % de celui versé au décès du salarié, réparti par parts égales entre eux.

En cas de départ de l'entreprise, dans le cadre d'un dispositif de préretraite totale, le salarié bénéficie du maintien de la garantie décès, à titre gratuit et, ce, pendant une période de 6 mois à compter de la rupture de leur contrat de travail.

Le maintien gratuit cesse :

- en cas de reprise d'activité professionnelle pendant la période de 6 mois ;

- au terme de cette période de 6 mois.

En cas de décès après 65 ans, le capital assuré subit un abattement de 2 % par trimestre après l'âge de 65 ans. (1)

(1) Termes exclus de l'extension comme étant contraires aux dispositions de l'article L. 122-45 du code du travail (Arrêté du 26 octobre 2004, art. 1er)

ARTICLE 2
REMPLACE

En cas de décès du salarié assuré, quelle que soit la cause, ses ayants droit perçoivent de l'organisme de prévoyance un capital égal à 100 % des salaires bruts versés au cours des 12 derniers mois d'activité. En cas d'embauche ou de maladie en cours de période le salaire de référence est reconstitué pro rata temporis.

Les bénéficiaires du capital versé en cas de décès sont :

– le conjoint survivant ou le partenaire Pacsé ;

– à défaut, les enfants légitimes reconnus ou adoptés ;

– à défaut, les petits-enfants ;

– à défaut, les parents ou grands-parents survivants ;

– à défaut, toute personne désignée comme bénéficiaire ;

– à défaut de tous les susnommés, le capital revient à la succession pour suivre la dévolution légale.

En cas de décès simultané ou postérieur du conjoint ou du partenaire Pacsé, non remarié (1), d'un salarié décédé avant l'âge de 60 ans (2), laissant un ou plusieurs enfants à charge et qui étaient à la charge du salarié lors de son décès, il est versé aux intéressés un capital égal à 100 % de celui versé au décès du salarié, réparti par parts égales entre eux.

En cas de départ de l'entreprise, dans le cadre d'un dispositif de préretraite totale, le salarié bénéficie du maintien de la garantie décès, à titre gratuit et, ce, pendant une période de 6 mois à compter de la rupture de leur contrat de travail.

Le maintien gratuit cesse :

-en cas de reprise d'activité professionnelle pendant la période de 6 mois ;

-au terme de cette période de 6 mois.

En cas de décès après 65 ans, le capital assuré subit un abattement de 2 % par trimestre après l'âge de 65 ans. (3)


(1) Mots exclus de l'extension comme étant contraires aux dispositions de l'article L. 1132-1 du code du travail.
(Arrêté du 29 juillet 2011, art. 1er)

(2) Mots exclus de l'extension comme étant contraires aux dispositions de l'article L. 1132-1 du code du travail.
(Arrêté du 29 juillet 2011, art. 1er)

(3) Termes exclus de l'extension comme étant contraires aux dispositions de l'article L. 122-45 du code du travail. (Arrêté du 26 octobre 2004, art. 1er)

ARTICLE 2
REMPLACE

En cas de décès du salarié assuré, quelle que soit la cause, ses ayants droit perçoivent de l'organisme de prévoyance un capital égal à 100 % des salaires bruts versés au cours des 12 derniers mois d'activité. En cas d'embauche ou de maladie en cours de période, le salaire de référence est reconstitué pro rata temporis.

Les bénéficiaires du capital versé en cas de décès sont :

– le conjoint survivant ou le partenaire pacsé ;

– à défaut, les enfants légitimes reconnus ou adoptés ;

– à défaut, les petits-enfants ;

– à défaut, les parents ou grands-parents survivants ;

– à défaut, toute personne désignée comme bénéficiaire ;

– à défaut de tous les susnommés, le capital revient à la succession pour suivre la dévolution légale.

En cas de décès simultané ou postérieur du conjoint ou du partenaire pacsé, non remarié, d'un salarié décédé, laissant un ou plusieurs enfants à charge et qui étaient à la charge du salarié lors de son décès, il est versé aux intéressés un capital égal à 100 % de celui versé au décès du salarié, réparti par parts égales entre eux.

En cas de départ de l'entreprise, dans le cadre d'un dispositif de préretraite totale, le salarié bénéficie du maintien de la garantie décès, à titre gratuit et, ce, pendant une période de 6 mois à compter de la rupture de leur contrat de travail.

Le maintien gratuit cesse :

-en cas de reprise d'activité professionnelle pendant la période de 6 mois ;

-au terme de cette période de 6 mois.

En cas de décès après 65 ans, le capital assuré subit un abattement de 2 % par trimestre après l'âge de 65 ans. (1)

(1) Termes exclus de l'extension comme étant contraires aux dispositions de l'article L. 122-45 du code du travail. (Arrêté du 26 octobre 2004, art. 1er)


ARTICLE 2
en vigueur étendue

En cas de décès du salarié assuré, quelle que soit la cause, ses ayants droit perçoivent de l'organisme de prévoyance un capital égal à 100 % des salaires bruts versés au cours des 12 derniers mois d'activité. En cas d'embauche ou de maladie en cours de période, le salaire de référence est reconstitué pro rata temporis.

A défaut de désignation expresse ou particulière, les bénéficiaires du capital versé en cas de décès sont :
– le conjoint survivant ou le partenaire pacsé ;
– à défaut, les enfants légitimes reconnus ou adoptés ;
– à défaut, les petits-enfants ;
– à défaut, les parents ou grands-parents survivants ;
– à défaut de tous les susnommés, le capital revient à la succession pour suivre la dévolution légale.

En cas de décès simultané ou postérieur du conjoint ou du partenaire pacsé, non remarié, d'un salarié décédé, laissant un ou plusieurs enfants à charge et qui étaient à la charge du salarié lors de son décès, il est versé aux intéressés un capital égal à 100 % de celui versé au décès du salarié, réparti par parts égales entre eux.

En cas de départ de l'entreprise, dans le cadre d'un dispositif de préretraite totale, le salarié bénéficie du maintien de la garantie décès, à titre gratuit et, ce, pendant une période de 6 mois à compter de la rupture de leur contrat de travail.

Le maintien gratuit cesse :

-en cas de reprise d'activité professionnelle pendant la période de 6 mois ;

-au terme de cette période de 6 mois.

Garantie rente éducation
ARTICLE 3
REMPLACE

Conditions.

En cas de décès d'un salarié, il est versé au représentant légal des enfants à charge une rente éducation calculée en pourcentage des salaires ayant donné lieu au calcul du capital décès ci-dessus, soit :

- 8 % du salaire annuel brut par enfant jusqu'à 12 ans ;

- 12 % du salaire annuel brut par enfant jusqu'à 18 ans (ou 26 ans en cas de poursuite des études).

La rente est réglée tous les trimestres et est revalorisée chaque année en fonction de l'évolution des salaires dans la profession.

La rente éducation cesse d'être servie à la fin du trimestre civil au cours duquel l'enfant atteint ses 18 ans (ou 26 ans en cas de poursuite d'études).

Maintien de la prestation

En cas de disparition de l'entreprise, les rentes continueront à être revalorisées. En cas de dénonciation de l'accord professionnel, les rentes seront maintenues à leur niveau atteint.

ARTICLE 3
REMPLACE

En cas de décès d'un salarié, il est versé au représentant légal des enfants à charge une rente éducation calculée en pourcentage des salaires ayant donné lieu au calcul du capital décès ci-dessus, soit :
– 8 % du salaire annuel brut avec un montant minimum annuel de 1 440 €, par enfant jusqu'à 12 ans ;
– 12 % du salaire annuel brut avec un montant minimum annuel de 2 160 €, par enfant jusqu'à 18 ans (ou 26 ans en cas de poursuite d'études).

ARTICLE 3
en vigueur étendue

En cas de décès d'un salarié, il est versé au représentant légal des enfants à charge une rente éducation calculée en pourcentage des salaires ayant donné lieu au calcul du capital décès ci-dessus, soit :
– 8 % du salaire annuel brut avec un montant minimum annuel de 1 440 €, par enfant jusqu'à 12 ans ;
– 12 % du salaire annuel brut avec un montant minimum annuel de 2 160 €, par enfant jusqu'à 18 ans (ou 26 ans en cas de poursuite d'études ou jusqu'au 30e anniversaire du bénéficiaire en cas de contrat d'apprentissage).

Bénéfice des garanties
ARTICLE 4
en vigueur étendue

Le bénéfice des garanties décès, invalidité absolue et définitive, rente éducation est assuré aux salariés dès leur premier jour de travail. Ces garanties sont également assurées aux salariés en arrêt de travail et tant qu'il n'y a pas rupture du contrat de travail. En cas d'arrêt de travail pour maladie, l'exonération de cotisation intervient dès que le droit au maintient du salaire est épuisé.

Indemnisation des absences pour maladie et accident
ARTICLE 5
en vigueur étendue

Les salariés absents pour maladie ou accident, dûment constaté par certificat médical, à condition d'avoir justifié dans les 48 heures de leur incapacité et d'être pris en charge par la sécurité sociale, sont indemnisés pour une fraction de leur rémunération dans les conditions suivantes :

ANCIENNETE

NBRE DE JOURS INDEMNISES

sur la base de 90 %

NBRE DE JOURS INDEMNISES

sur la base de 75 %

1 à 3 ans

20

20

3 à 8 ans

30

30

8 à 13 ans

40

40

13 à 18 ans

50

50

18 à 23 ans

60

60

23 à 28 ans

70

70

28 à 33 ans

80

80

+ de 33 ans

90

90

Lors de chaque arrêt de travail, les durées d'indemnisation commencent à courir à compter du 11e jour si l'arrêt de travail est consécutif à la maladie et du 1er jour si celui-ci est consécutif à un accident du travail (à l'exclusion des accidents de trajet) ou à une maladie professionnelle ou à une hospitalisation.

Pour le calcul des indemnités dues au titre d'une période de paye, il sera tenu compte des indemnités déjà perçues par l'intéressé durant les 12 mois antérieurs de telle sorte que, si plusieurs absences pour maladie ou accident ont été indemnisées au cours de ces 12 mois, la durée totale d'indemnisation ne dépasse pas celle applicable en vertu des alinéas précédents.

Les garanties ci-dessus accordées s'entendent déduction faite des allocations que l'intéressé perçoit de la sécurité sociale et des régimes complémentaires de prévoyance, mais en ne retenant, dans ce dernier cas, que la part des prestations résultant des versements de l'employeur. Lorsque les indemnités de sécurité sociale sont réduites du fait, par exemple, de l'hospitalisation ou d'une sanction de la caisse pour non-respect de son règlement intérieur, elles sont réputées être servies intégralement.

La rémunération à prendre en considération est celle correspondant à l'horaire pratiqué, pendant l'absence de l'intéressé, dans l'établissement ou partie d'établissement. Toutefois, si à la suite de l'absence de l'intéressé l'horaire du personnel restant au travail devrait être augmenté, cette augmentation ne serait prise en considération pour la fixation de la rémunération.

L'ancienneté prise en compte pour la détermination du droit à l'indemnisation s'apprécie au premier jour de l'absence.

Garantie incapacité-invalidité
ARTICLE 6
REMPLACE

Les conditions de versement des diverses prestations liées aux garanties décrites ci-dessus sont définies par le règlement intérieur de l'organisme assureur désigné.

ARTICLE 6
REMPLACE

Les conditions de versement des diverses prestations liées aux garanties décrites ci-dessus sont définies par le règlement intérieur de l'organisme assureur désigné.

Ventilation des taux de cotisation non-cadres

GARANTIE

COTISATION

totale

A LA CHARGE

de l'employeur

A LA CHARGE

du salarié

Rente éducation

0,15 %

0,089 %

0,061 %

Décès

0,193 %

0,114 %

0,079 %

Mensualisation

0,368 %

0,368 %

Indemnité de fin

de carrière

0,109 %

0,109 %

Total

0,82 %

0,68 %

0,14 %

Pour les sociétés ayant choisi l'option remboursement des charges sociales, il faut ajouter 0,12 % du salaire brut sur la mensualisation.

ARTICLE 6
REMPLACE

Les conditions de versement des diverses prestations liées aux garanties décrites ci-dessus sont définies par le règlement intérieur de l'organisme assureur désigné.

Ventilation des taux de cotisation non-cadres

GARANTIE

COTISATION

totale

A LA CHARGE

de l'employeur

A LA CHARGE

du salarié

Rente éducation

0,18 %

0,108 %

0,072 %

Décès

0,193 %

0,114 %

0,079 %

Mensualisation

0,368 %

0,368 %

Indemnité de fin

de carrière

0,109 %

0,109 %

Total

0,82 %

0,68 %

0,14 %

Pour les sociétés ayant choisi l'option remboursement des charges sociales, il faut ajouter 0,12 % du salaire brut sur la mensualisation.

ARTICLE 6
en vigueur étendue

Il est institué à effet du 1er juillet 2019 une nouvelle garantie incapacité-invalidité, laquelle vient compléter, après son épuisement, la garantie mensualisation dans les conditions suivantes :

Incapacité

Lorsque le salarié se trouve en état d'incapacité temporaire totale de travail justifiant l'établissement d'un premier arrêt de travail par un médecin prenant effet au plus tôt au 1er juillet 2019, constaté par le médecin traitant et donnant lieu au versement d'indemnités journalières de la sécurité sociale, il bénéficie d'une indemnité complémentaire à celle de la sécurité sociale.

Les indemnités journalières complémentaires à celles de la sécurité sociale sont versées :
–   en relais de la garantie de maintien de salaire (mensualisation) par l'employeur prévue à l'article 5, pour les salariés ayant au moins 1 an d'ancienneté dans l'entreprise ;
–   à compter du 61e jour d'arrêt de travail continu pour les salariés ayant moins de 1 an d'ancienneté dans l'entreprise.

Le montant de l'indemnité journalière complémentaire brute, calculée en pourcentage de la 365e partie de la rémunération annuelle brute ayant donné lieu à cotisation, sous déduction des prestations brutes de la sécurité sociale préconstituées en brut, est de :
– 70 % du salaire brut pour les salariés se trouvant en état d'incapacité temporaire totale ne relevant pas de la législation sur les accidents du travail et les maladies professionnelles ;
– 90 % du salaire brut pour les salariés se trouvant en état d'incapacité temporaire totale relevant de la législation sur les accidents du travail et les maladies professionnelles.

En cas d'épuisement des droits à mensualisation, l'indemnisation intervient après la période de franchise de la sécurité sociale.

Si le salarié reprend son travail et si une rechute provenant du même accident ou de la même maladie provoque un nouvel arrêt dans un délai inférieur à 2 mois, les prestations qui reprennent sont calculées sur les mêmes bases qu'avant ladite reprise du travail. Une rechute survenant plus de 2 mois après la reprise du travail est considérée comme un nouvel accident ou une nouvelle maladie, et la franchise est à nouveau applicable (sauf pour les salariés relevant des dispositions particulières relatives à la Moselle, au Bas-Rhin et au Haut-Rhin).

Les indemnités journalières complémentaires ne sont versées que si le salarié perçoit des indemnités journalières de la sécurité sociale. Lorsque le régime de la sécurité sociale réduit ses prestations, les indemnités journalières complémentaires sont réduites à due concurrence.

Invalidité

Le salarié :
–   dont l'état d'invalidité totale est établi à effet, au plus tôt, du 1er juillet 2019 consécutive à une maladie ou à un accident ;
–   ou dont l'état d'incapacité permanente est constaté à effet au plus tôt du 1er juillet 2019 consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle et percevant du régime obligatoire d'assurance maladie une pension d'invalidité de 2e ou 3e catégorie ou d'incapacité permanente dont le taux est égal ou supérieur à 66 %, au titre de la législation générale de la sécurité sociale,
bénéficie du versement d'une rente annuelle dont le montant est fixé à 70 % de la rémunération annuelle brute ayant donné lieu à cotisation, sous déduction de la rente brute versée par la sécurité sociale.

Le salarié :
– dont l'état d'invalidité partielle est établi à effet au plus tôt, du 1er juillet 2019 consécutive à une maladie ou à un accident ;
– ou dont l'état d'incapacité permanente est constaté à effet, au plus tôt, du 1er juillet 2019 consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle et percevant du régime obligatoire d'assurance maladie une pension d'invalidité de 1re catégorie ou d'incapacité permanente dont le taux est compris entre 33 % et 66 %, au titre de la législation générale de la sécurité sociale,
bénéficie du versement d'une rente annuelle égale au 2/3 de la rente versée en cas d'invalidité 2e et 3e catégories, sous déduction de la rente brute versée par la sécurité sociale.

Dans les deux cas, l'état d'invalidité ou d'incapacité permanente pris en compte est déterminé selon les dispositions du code de la sécurité sociale applicables à chacun de ces deux états.

Dispositions communes

En tout état de cause, le total des sommes perçues par le salarié en application de la convention collective, du régime obligatoire d'assurance maladie ainsi que de tout autre revenu (salaire à temps partiel, ou un quelconque revenu de substitution) ne pourra conduire l'intéressé à percevoir une rémunération nette supérieure à celle qu'il aurait perçue s'il avait poursuivi son activité professionnelle.

Conformément à l'article L. 912-3 du code de la sécurité sociale, les rentes en cours de service à la date de changement d'organisme assureur (y compris les prestations décès prenant la forme de rente) continueront à être revalorisées.

Mise en place des garanties du personnel non cadre
ARTICLE 7
en vigueur étendue

Les entreprises créées à compter de la date d'entrée en vigueur du présent avenant disposent d'un délai de 6 mois pour satisfaire aux garanties prévues par la convention et ce auprès de l'organisme désigné.

Les entreprises déjà assujetties à la convention collective nationale de la poissonnerie à la date d'entrée en vigueur et offrant à leurs salariés non cadres des garanties inférieures ou égales à celles prévues par le présent titre doivent dans un délai de 6 mois ou au plus tard à la date d'échéance de leur contrat en cours se mettre en conformité avec les nouvelles dispositions conventionnelles et ce auprès de l'organisme désigné.

Les entreprises assujetties à la convention collective nationale de la poissonnerie à la date d'entrée en vigueur du présent avenant et offrant à leurs salariés non cadres des garanties supérieures à celles prévues par le présent avenant ne sont pas tenues de changer l'organisme assureur.

Néanmoins, ces entreprises ont la possibilité d'adhérer au régime conventionnel auprès de l'organisme désigné, sans condition, à compter de la date d'entrée en vigueur du présent avenant ou à la date d'échéance de leur contrat en cours et au plus tard le 1er janvier 2005.

L'adhésion postérieure de ces entreprises audit régime conventionnel pourra le cas échéant entraîner la mise en oeuvre des dispositions prévues à l'article 19 du présent avenant.

Gestion du régime
ARTICLE 8
REMPLACE

Désignation de l'organisme de gestion

L'association de prévoyance générale interprofessionnelle des salariés (APGIS) située au 28 bis, rue Sorbier, 75977 Paris Cedex 20 est désignée pour assurer les garanties prévues aux articles 1, 2, 3, 4, 5 du présent avenant.

L'APGIS est adhérente à l'OCIRP (organisme commun des institutions de rente et de prévoyance) qui assure la rente éducation.

Les modalités d'organisation de la mutualisation des risques seront réexaminées par la commission paritaire nationale au cours d'une réunion, au plus tard 6 mois avant le 5e anniversaire de la signature du présent avenant. Le réexamen pourra également âtre mis à l'ordre du jour au cours des réunions annuelles du comité paritaire de gestion prévues à l'article 1.7 de la convention collective.

ARTICLE 8
en vigueur étendue

Le taux de cotisation (en % du salaire brut) prévu au titre de la garantie incapacité-invalidité est fixé ainsi : 0,830 % du salaire brut : pris en charge à hauteur de 50 % par l'employeur (soit 0,415 %) et 50 % par le salarié (soit 0,415 %).

Ce taux se décompose de la manière suivante :
–   incapacité : 0,24 % ;
–   invalidité : 0,43 % ;
–   reprise du passif (taux lissé sur 5 ans) : 0,16 %.

Au terme des 5 années (1er juillet 2024), le taux de cotisation de la garantie incapacité-invalidité sera ainsi de 0,67 % du salaire brut (0,24 % au titre de l'incapacité et 0,43 % au titre de l'invalidité).

Personnel cadre
Préambule
en vigueur étendue

Entre les parties signataires, il a été convenu de compléter les dispositions du titre VIII de la convention collective nationale de la poissonnerie et celles de l'avenant n° 2 de ladite convention, relatives au régime de prévoyance de l'ensemble des salariés de la branche.

Les entreprises assujetties à la convention sont tenues, à compter de la date d'entrée en vigueur du présent avenant, d'assurer à leurs salariés cadres un régime de prévoyance, couvrant notamment l'obligation de cotisations à la charge des employeurs résultant de l'article 7 de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947.

Garantie décès
ARTICLE 9
Régime de prévoyance
REMPLACE

En cas de décès du salarié assuré, quelle que soit la cause, ses ayants droit perçoivent de l'organisme de prévoyance un capital égal à 200 % des salaires bruts des 12 derniers mois d'activité (reconstitué en cas d'embauche récente).

La définition des ayants droit est la suivante :

- le conjoint survivant ;

- à défaut les enfants légitimes reconnus ou adoptés ;

- à défaut les petits-enfants ;

- à défaut les parents ou grands-parents survivants ;

- à défaut toute personne désignée comme bénéficiaire ;

- à défaut de tous les susnommés, le capital revient à la succession pour suivre la dévolution légale.

En cas de décès simultané ou postérieur du conjoint, non remarié, d'un salarié décédé avant l'âge de 60 ans, laissant un ou plusieurs enfants à charge et qui étaient déjà à la charge du salarié lors de son décès, il est versé aux intéressés un capital égal à 100 % de celui versé au décès du salarié, réparti par parts égales entre eux.

En cas de départ de l'entreprise, dans le cadre d'un dispositif de préretraite totale, le salarié bénéficie du maintien de la garantie décès, à titre gratuit, et ce, pendant une période de 6 mois à compter de la rupture de leur contrat de travail.

Le maintien gratuit cesse :

- en cas de reprise d'activité professionnelle pendant la période de 6 mois ;

- au terme de cette période de 6 mois.

En cas de décès après 65 ans, le capital assuré subit un abattement de 2 % par trimestre après l'âge de 65 ans.

Cette réduction du capital ne s'applique toutefois pas si le participant a eu au moins un enfant à charge, au sens prévu par le règlement intérieur de l'organisme assureur, lors de la survenance de son décès.

ARTICLE 9
REMPLACE

En cas de décès du salarié assuré, quelle que soit la cause, ses ayants droit perçoivent de l'organisme de prévoyance un capital égal à 200 % des salaires bruts des 12 derniers mois d'activité (reconstitué en cas d'embauche récente).

La définition des ayants droit est la suivante :

- le conjoint survivant ;

- à défaut, les enfants légitimes reconnus ou adoptés ;

- à défaut, les petits-enfants ;

- à défaut, les parents ou grands-parents survivants ;

- à défaut, toute personne désignée comme bénéficiaire ;

- à défaut de tous les susnommés, le capital revient à la succession pour suivre la dévolution légale.

En cas de décès simultané ou postérieur du conjoint, non remarié, d'un salarié décédé avant l'âge de 60 ans, laissant un ou plusieurs enfants à charge et qui étaient à la charge du salarié lors de son décès, il est versé aux intéressés un capital égal à 100 % de celui versé au décès du salarié, réparti par parts égales entre eux.

En cas de départ de l'entreprise, dans le cadre d'un dispositif de préretraite totale, le salarié bénéficie du maintien de la garantie décès, à titre gratuit, et ce, pendant une période de 6 mois à compter de la rupture de son contrat de travail.

Le maintien gratuit cesse :

- en cas de reprise d'activité professionnelle pendant la période de 6 mois ;

- au terme de cette période de 6 mois.

ARTICLE 9
REMPLACE

En cas de décès du salarié assuré, quelle que soit la cause, ses ayants droit perçoivent de l'organisme de prévoyance un capital égal à 200 % des salaires bruts versés au cours des 12 derniers mois d'activité. En cas d'embauche ou de maladie en cours de période le salaire de référence est reconstitué pro rata temporis.

Les bénéficiaires du capital versé en cas de décès sont :

– le conjoint survivant ou le partenaire Pacsé ;

– à défaut, les enfants légitimes reconnus ou adoptés ;

– à défaut, les petits-enfants ;

– à défaut, les parents ou grands-parents survivants ;

– à défaut, toute personne désignée comme bénéficiaire ;

– à défaut de tous les susnommés, le capital revient à la succession pour suivre la dévolution légale.

En cas de décès simultané ou postérieur du conjoint ou du partenaire Pacsé, non remarié (1), d'un salarié décédé avant l'âge de 60 ans (2), laissant un ou plusieurs enfants à charge et qui étaient à la charge du salarié lors de son décès, il est versé aux intéressés un capital égal à 100 % de celui versé au décès du salarié, réparti par parts égales entre eux.

En cas de départ de l'entreprise, dans le cadre d'un dispositif de préretraite totale, le salarié bénéficie du maintien de la garantie décès, à titre gratuit, et ce, pendant une période de 6 mois à compter de la rupture de son contrat de travail.

Le maintien gratuit cesse :

-en cas de reprise d'activité professionnelle pendant la période de 6 mois ;

-au terme de cette période de 6 mois.

(1) Mots exclus de l'extension comme étant contraires aux dispositions de l'article L. 1132-1 du code du travail.
(Arrêté du 29 juillet 2011, art. 1er)

(2) Mots exclus de l'extension comme étant contraires aux dispositions de l'article L. 1132-1 du code du travail.
(Arrêté du 29 juillet 2011, art. 1er)

ARTICLE 9
REMPLACE

Les bénéficiaires du capital versé en cas de décès sont :

– le conjoint survivant ou le partenaire pacsé ;

– à défaut, les enfants légitimes reconnus ou adoptés ;

– à défaut, les petits-enfants ;

– à défaut, les parents ou grands-parents survivants ;

– à défaut, toute personne désignée comme bénéficiaire ;

– à défaut de tous les susnommés, le capital revient à la succession pour suivre la dévolution légale.

En cas de décès simultané ou postérieur du conjoint ou du partenaire pacsé, non remarié, d'un salarié décédé, laissant un ou plusieurs enfants à charge et qui étaient à la charge du salarié lors de son décès, il est versé aux intéressés un capital égal à 100 % de celui versé au décès du salarié, réparti par parts égales entre eux.

En cas de départ de l'entreprise, dans le cadre d'un dispositif de préretraite totale, le salarié bénéficie du maintien de la garantie décès, à titre gratuit, et ce, pendant une période de 6 mois à compter de la rupture de son contrat de travail.

Le maintien gratuit cesse :

-en cas de reprise d'activité professionnelle pendant la période de 6 mois ;

-au terme de cette période de 6 mois.

ARTICLE 9
en vigueur étendue

En cas de décès du salarié assuré, quelle que soit la cause, ses ayants droit perçoivent de l'organisme de prévoyance un capital égal à 200 % des salaires bruts versés au cours des 12 derniers mois d'activité. En cas d'embauche ou de maladie en cours de période, le salaire de référence est reconstitué pro rata temporis.

A défaut de désignation expresse ou particulière, les bénéficiaires du capital versé en cas de décès sont :
– le conjoint survivant ou le partenaire pacsé ;
– à défaut, les enfants légitimes reconnus ou adoptés ;
– à défaut, les petits-enfants ;
– à défaut, les parents ou grands-parents survivants ;
– à défaut de tous les susnommés, le capital revient à la succession pour suivre la dévolution légale.

En cas de décès simultané ou postérieur du conjoint ou du partenaire pacsé, non remarié, d'un salarié décédé, laissant un ou plusieurs enfants à charge et qui étaient à la charge du salarié lors de son décès, il est versé aux intéressés un capital égal à 100 % de celui versé au décès du salarié, réparti par parts égales entre eux.

En cas de départ de l'entreprise, dans le cadre d'un dispositif de préretraite totale, le salarié bénéficie du maintien de la garantie décès, à titre gratuit, et ce, pendant une période de 6 mois à compter de la rupture de son contrat de travail.

Le maintien gratuit cesse :

-en cas de reprise d'activité professionnelle pendant la période de 6 mois ;

-au terme de cette période de 6 mois.

Garantie invalidité absolue et définitive
ARTICLE 10
en vigueur étendue

Lorsque le salarié est reconnu, avant 60 ans, en état d'invalidité absolue et définitive (3e catégorie d'invalide), il perçoit dans le cadre du régime de prévoyance un capital égal à 200 % des salaires bruts des 12 derniers mois d'activité (reconstitué en cas d'embauche récente).

Sur demande de l'intéressé, ce capital peut être fractionné et versé sous forme de rente trimestrielle.

Garantie incapacité temporaire de travail
ARTICLE 11
REMPLACE

Les prestations versées par l'assureur complète les versements de la sécurité sociale à hauteur de 80 % du salaire brut annuel TA-TB.

Un délai de carence appliqué à cette garantie est de 90 jours consécutifs d'arrêt de travail.

ARTICLE 11
en vigueur étendue

Les prestations versées par l'assureur complète les versements de la sécurité sociale à hauteur de 80 % du salaire brut annuel TA-TB.

Un délai de carence appliqué à cette garantie est de 60 jours consécutifs d'arrêt de travail.

Garantie invalidité totale ou partielle
ARTICLE 12
en vigueur étendue

En cas d'invalidité totale ou partielle survenue postérieurement à l'entrée en fonction du salarié, et indemnisée comme telle par la sécurité sociale, il est versé une prestation dont le montant est fixé ainsi qu'il suit :

Maladie et accident vie privée

Pour les invalidités 2e et 3e catégorie, l'assureur complète les rentes versées par la sécurité sociale à hauteur de 80 % du salaire brut TA-TB annuel.

En cas d'invalidité 1re catégorie, l'assureur apporte un complément calculé sur la base de 60 % de la rente fixée ci-dessus.

Maladie professionnelle et accident du travail

Si le taux d'invalidité (n) est supérieur ou égal à 66 %, l'assureur complète les rentes versées par la sécurité sociale à hauteur de 80 % du salaire brut annuel TA-TB.

Si le taux d'invalidité (n) est compris entre 33 % et 66 %, l'assureur apporte un complément calculé sur la base de 3n/2 de la rente fixée ci-dessus.

Garantie rente éducation
ARTICLE 13
REMPLACE

Conditions.

En cas de décès d'un salarié, il est versé au représentant légal des enfants à charge une rente éducation calculée en pourcentage des salaires ayant donné lieu au calcul du capital décès ci-dessus, soit :

- 8 % du salaire annuel brut par enfant jusqu'à 12 ans ;

- 12 % du salaire annuel brut par enfant jusqu'à 18 ans (ou 26 ans en cas de poursuite des études).

La rente est réglée tous les trimestres et est revalorisée chaque année en fonction de l'évolution des salaires dans la profession.

La rente éducation cesse d'être servie à la fin du trimestre civil au cours duquel l'enfant atteint ses 18 ans (ou 26 ans en cas de poursuite d'études).

Maintien de la prestation

En cas de disparition de l'entreprise, les rentes continueront à être servies et revalorisées. En cas de dénonciation de l'accord professionnel, les rentes seront maintenues à leur niveau atteint.

ARTICLE 13
REMPLACE

En cas de décès d'un salarié, il est versé au représentant légal des enfants à charge une rente éducation calculée en pourcentage des salaires ayant donné lieu au calcul du capital décès ci-dessus, soit :
– 8 % du salaire annuel brut avec un montant minimum annuel de 1 440 €, par enfant jusqu'à 12 ans ;
– 12 % du salaire annuel brut avec un montant minimum annuel de 2 160 €, par enfant jusqu'à 18 ans (ou 26 ans en cas de poursuite d'études).

ARTICLE 13
en vigueur étendue

En cas de décès d'un salarié, il est versé au représentant légal des enfants à charge une rente éducation calculée en pourcentage des salaires ayant donné lieu au calcul du capital décès ci-dessus, soit :
– 8 % du salaire annuel brut avec un montant minimum annuel de 1 440 €, par enfant jusqu'à 12 ans ;
– 12 % du salaire annuel brut avec un montant minimum annuel de 2 160 €, par enfant jusqu'à 18 ans (ou 26 ans en cas de poursuite d'études ou jusqu'au 30e anniversaire du bénéficiaire en cas de contrat d'apprentissage).

Mise en place des garanties du personnel cadre
ARTICLE 14
en vigueur étendue

Les entreprises créées à compter de la date d'entrée en vigueur du présent avenant disposent d'un délai de 6 mois pour satisfaire aux garanties prévues par la convention et ce auprès de l'organisme désigné.

Les entreprises déjà assujetties à la convention collective nationale de la poissonnerie à la date d'entrée en vigueur et offrant à leurs salariés cadres des garanties inférieures ou égales à celles prévues par le présent titre doivent, dans un délai de 6 mois ou au plus tard à la date d'échéance de leur contrat en cours, se mettre en conformité avec les nouvelles dispositions conventionnelles et ce auprès de l'organisme désigné.

Les entreprises assujetties à la convention collective nationale de la poissonnerie à la date d'entrée en vigueur du présent avenant et offrant à leurs salariés cadres des garanties supérieures à celles prévues par le présent avenant ne sont pas tenues de changer d'organisme assureur.

Néanmoins, ces entreprises ont la possibilité d'adhérer au régime conventionnel auprès de l'organisme désigné, sans condition, à compter de la date d'entrée en vigueur du présent avenant ou à la date d'échéance de leur contrat en cours et au plus tard le 1er janvier 2005.

L'adhésion postérieure de ces entreprises audit régime conventionnel pourra le cas échéant entraîner la mise en oeuvre des dispositions prévues à l'article 19 du présent avenant.

Prestations
ARTICLE 15
REMPLACE

Les conditions de versement des diverses prestations liées aux garanties décrites ci-dessus sont définies par le règlement intérieur de l'organisme assureur désigné.

ARTICLE 15
REMPLACE

Les conditions de versement des diverses prestations liées aux garanties décrites ci-dessus sont définies par le règlement intérieur de l'organisme assureur désigné.

Ventilation des taux de cotisation cadres (en pourcentage des tranches A et B)

COTISATION TOTALE

PART EMPLOYEUR

PART SALARIALE

GARANTIE

TA

TB

TA

TB

TA

TB

Décès

0,680

0,680

0,680

0,340

0,340

Rente éducation

0,150

0,150

0,150

0,075

0,075

Incapacité

0,330

0,330

0,330

0,165

0,165

Invalidité

0,340

0,340

0,340

0,170

0,170

IFC

0,100

0,100

0,100

0,100

Total

1,600

1,600

1,600

0,850

0,750

ARTICLE 15
REMPLACE

Les conditions de versement des diverses prestations liées aux garanties décrites ci-dessus sont définies par le règlement intérieur de l'organisme assureur désigné.

Ventilation des taux de cotisation cadres (en pourcentage des tranches A et B)

COTISATION TOTALE

PART EMPLOYEUR

PART SALARIALE

GARANTIE

TA

TB

TA

TB

TA

TB

Décès

0,680

0,680

0,680

0,340

0,340

Rente éducation

0,150

0,150

0,150

0,075

0,075

Incapacité

0,510

0,510

0,420

0,255

0,090

0,255

Invalidité

0,340

0,340

0,340

0,170

0,170

IFC

0,100

0,100

0,100

0,100

Total

1,600

1,600

1,600

0,850

0,750

ARTICLE 15
en vigueur étendue

Les conditions de versement des diverses prestations liées aux garanties décrites ci-dessus sont définies par le règlement intérieur de l'organisme assureur désigné.

Ventilation des taux de cotisation cadres (en pourcentage des tranches A et B)

COTISATION TOTALE

PART EMPLOYEUR

PART SALARIALE

GARANTIE

TA

TB

TA

TB

TA

TB

Décès

0,680

0,680

0,680

0,340

0,340

Rente éducation

0,18

0,18

0,18

0,09

0,09

Incapacité

0,510

0,510

0,420

0,255

0,090

0,255

Invalidité

0,340

0,340

0,340

0,170

0,170

IFC

0,100

0,100

0,100

0,100

Total

1,600

1,600

1,600

0,850

0,750

Organisme désigné
ARTICLE 16
en vigueur étendue

La CGRCR Prévoyance (groupe Humanis), institution de prévoyance régie par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale, 39, boulevard de la Tour-Maubourg, 75007 Paris, est désignée pour assurer les garanties mentionnées aux articles 9, 10, 11, 12, 13 du présent avenant.

La CGRCR Prévoyance est adhérente à l'OCIRP (organisme commun des institutions de rente et de prévoyance) qui assure la rente éducation.

Cette désignation est valable pour une durée de 5 ans à compter de la date d'entrée en vigueur du présent avenant. Les parties signataires prévoient de se revoir au plus tard un an avant le terme de cette durée de 5 ans afin de réexaminer le choix de l'organisme assureur désigné.

Dispositions communes
Personnel non cadre et personnel cadre
Avenant complémentaire à l'avenant n° 41 relatif à la prévoyance
en vigueur étendue

Le présent avenant a pour objet de compléter l'avenant n° 41 au régime de prévoyance :

- ventilation des taux de cotisation ;

- revalorisation des prestations en cours, consécutivement au changement d'organisme assureur de la rente éducation ;

- modalités applicables en cas de non-renouvellement de l'accord au nouvel assureur.

Ventilation des taux de cotisation non-cadres

GARANTIE

COTISATION

totale

A LA CHARGE

de l'employeur

A LA CHARGE

du salarié

Rente éducation

0,15 %

0,089 %

0,061 %

Décès

0,193 %

0,114 %

0,079 %

Mensualisation

0,368 %

0,368 %

Indemnité de fin

de carrière

0,109 %

0,109 %

Total

0,82 %

0,68 %

0,14 %

Pour les sociétés ayant choisi l'option remboursement des charges sociales, il faut ajouter 0,12 % du salaire brut sur la mensualisation.


Ventilation des taux de cotisation cadres (en pourcentage des tranches A et B)

COTISATION TOTALE

PART EMPLOYEUR

PART SALARIALE

GARANTIE

TA

TB

TA

TB

TA

TB

Décès

0,680

0,680

0,680

0,340

0,340

Rente éducation

0,150

0,150

0,150

0,075

0,075

Incapacité

0,330

0,330

0,330

0,165

0,165

Invalidité

0,340

0,340

0,340

0,170

0,170

IFC

0,100

0,100

0,100

0,100

Total

1,600

1,600

1,600

0,850

0,750

Revalorisation des rentes éducation en cours de service du régime conventionnel :

Les rentes éducation antérieures à la prise d'effet du présent avenant seront prises en charge par l'OCIRP selon les modalités fixées par l'avenant n° 41.

Changement d'organisme assureur en cas de non-renouvellement de l'accord :

En cas de changement d'assureur décidé par les partenaires sociaux à l'occasion d'une révision de l'avenant n° 41, le nouvel assureur prendra en charge les revalorisations des rentes d'éducation dans les mêmes conditions que celles applicables par le présent texte.

Fait à Paris, le 14 janvier 2004.

Plan de formation
en vigueur étendue

Les organisations professionnelles et syndicales soussignées ont décidé d'ouvrir plus largement l'accès au plan de formation et de faciliter la mise en oeuvre de ce dispositif, notamment en faveur du développement des certificats de qualification professionnelle dont la profession est dotée.

Dans cet objectif, et ceux de la qualité des formations conduisant à la profession et de facilitation de la mise en oeuvre de ces démarches, les parties signataires engagent l'Opcad-Distrifaf à mobiliser les moyens nécessaires sur les sommes collectées au titre du plan de formation pour concourir à toutes études favorisant les orientations ci-dessus.

Le présent accord entrera en vigueur à compter de sa publication au Journal officiel de son arrêté d'extension.

Affectation des fonds destinés aux CFA
en vigueur étendue

Les partenaires sociaux :

- rappellent les objectifs et priorités visant l'insertion des jeunes dans les entreprises, notamment par le contrat d'apprentissage, première voie de formation dans la branche ;

- constatent l'existence de besoins de financement des dépenses de fonctionnement de CFA formant des jeunes sous contrat d'apprentissage en vue de l'obtention des diplômes professionnels ;

- décident d'affecter 35 % des ressources visées par l'article R 964-16-1 du code du travail aux dépenses de fonctionnement des CFA dans les conditions définies ci-après :
Désignation des CFA destinataires des fonds prévus à l'article R 964-16-1-3e du code du travail
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

Est désigné comme destinataire des fonds :

Le CFA, dénommé association CFA de la poissonnerie, 1, rue de Concarneau, Marée 30321, 94569 Rungis, à hauteur de 35 % des fonds collectés en 2004.
Conditions d'attribution de ces fonds
ARTICLE 2
en vigueur étendue

Les fonds visés à l'article 1 sont destinés exclusivement à la couverture des dépenses de fonctionnement afférentes à la préparation des actions de formation des jeunes dans le cadre de contrats d'apprentissage.

Conditions de versements de fonds
ARTICLE 3
en vigueur étendue

L'OPCAD, organisme paritaire collecteur agréé pour collecter et gérer les contributions des entreprises relevant de la convention collective, est chargé du versement des fonds au CFA désigné au vu des justificatifs d'effectifs d'apprentis et des dépenses afférentes aux formations suivies sous contrat d'apprentissage. Il informera le conseil régional du concours apporté.

Suivi de l'exécution de l'accord
ARTICLE 4
en vigueur étendue

L'OPCAD informera la commission paritaire nationale de l'emploi de la branche de l'exécution du présent accord.

Date d'application
ARTICLE 5
en vigueur étendue

Le présent accord est applicable à compter de la date de sa signature.

Modificatif et complétif des avenants n°s 41 et 41 bis (prévoyance)
en vigueur étendue

Article 9
Garantie décès (Annule et remplace l'article 9 de l'avenant n° 41)

(Voir cet article).
Article 20
Garantie décès et prestations en cours de paiement en cas de résiliation du contrat (Article complémentaire de l'avenant n° 41)

(Voir cet article).

Les dispositions du présent avenant entreront en vigueur et les parties sont convenues d'en demander l'extension.

Fait à Paris, le 1er juillet 2004.
Formation professionnelle
Préambule
en vigueur non-étendue

Dans le cadre de la réforme de la formation professionnelle en France, les partenaires sociaux de la branche professionnelle décident d'apporter les modifications suivantes au titre de la formation professionnelle de la convention collective nationale de la poissonnerie.

Les parties signataires ont convenu de demander l'extension de cet avenant et les dispositions contenues entreront en vigueur à la date d'extension.


Entreprise de moins de 10 salariés
ARTICLE 1er
en vigueur non-étendue

A compter du 1er janvier 2004, les entreprises employant moins de 10 salariés doivent consacrer, chaque année, 0,40 % des rémunérations versées pendant l'année de référence au financement des actions de formation professionnelle continue.

A compter du 1er janvier 2005, les entreprises employant moins de 10 salariés doivent consacrer, chaque année, 0,55 % des rémunérations versées pendant l'année de référence au financement des actions de formation professionnelle continue.

Le montant minimal de la contribution pour l'entreprise ne peut être inférieur à 70 € pour 2004 et 80 € pour 2005.

A. OPCA de branche

Les signataires rappellent l'adhésion de la branche à l'OPCAD-Distrifaf, 15, rue de Rome, 75008 Paris, ce qui implique une adhésion obligatoire des entreprises de la branche.

B. Le financement des priorités de la branche

Les entreprises versent à l'OPCAD-Distrifaf, 15, rue de Rome, 75008 Paris :

1. 0,15 % des rémunérations de l'année de référence pour le financement, notamment :

- des actions liées aux périodes ou aux contrats de professionnalisation ;

- des actions de préparation et d'exercice de la fonction tutorale ;

- des frais de formation reconnus prioritaires par la branche pour l'exercice du droit individuel à la formation (DIF) et, le cas échéant, les frais annexes engagés à ce titre ;

- des dépenses de fonctionnement des CFA : le montant de ce versement est de 35 % de la contribution de 0,15 % indiqué ci-dessus et l'OPCAD-Distrifaf est chargé du versement des fonds aux CFA sur décisions de la commission paritaire nationale pour l'emploi et du suivi de l'exécution du présent accord ;

- les dépenses de fonctionnement de l'observatoire des métiers et des qualifications ;

- le reversement au fonds de péréquation.

2. 0,4 % des rémunérations de l'année de référence 2005 (0,25 % pour l'année 2004) pour le financement, notamment :

- des actions de formation mises en oeuvre dans le cadre du plan de formation ;

- des frais de transport, de repas et d'hébergement ainsi que des rémunérations et des charges sociales légales et conventionnelles correspondant à la durée des actions mises en oeuvre dans le cadre du contrat de professionnalisation ;

- du montant de l'allocation versée au salarié pendant la mise en oeuvre d'actions réalisées en dehors du temps de travail.

3. Montant minimal de la cotisation :

Le montant minimal de la cotisation est fixé à 70 Euros pour 2004 et 80 € pour 2005.

L'OPCAD-Distrifaf prendra les dispositions pratiques de mise en oeuvre et de suivi de l'ensemble des dispositions et en rendra compte à la commission paritaire nationale pour l'emploi de la branche.

Entreprise de 10 salariés et plus
ARTICLE 2
en vigueur non-étendue

A compter du 1er janvier 2004, les entreprises employant 10 salariés et plus doivent consacrer, chaque année, 1,6 % des rémunérations versées pendant l'année de référence au financement des actions de formation professionnelle continue. Dans le cadre de cette contribution, elles versent 0,2 % des rémunérations versées pendant l'année de référence au FONGÉCIF dont elles relèvent.

A. OPCA de branche

Les signataires rappellent l'adhésion de la branche à l'OPCAD-Distrifaf, 15, rue de Rome, 75008 Paris, ce qui implique une adhésion obligatoire des entreprises de la branche.

B. Le financement des priorités de la branche

Les entreprises versent à l'OPCAD-Distrifaf, 15, rue de Rome, 75008 Paris ;

1. 0,5 % des rémunérations de l'année de référence pour le financement, notamment :

- des actions liées aux périodes ou aux contrats de professionnalisation ;

- des actions de préparation et d'exercice de la fonction tutorale ;

- des frais de formation reconnus prioritaires par la branche pour l'exercice du droit individuel à la formation (DIF) et, le cas échéant, les frais annexes engagés à ce titre ;

- des dépenses de fonctionnement des CFA : le montant de ce versement est de 35 % de la contribution de 0,5 % indiqué ci-dessus et l'OPCAD-Distrifaf est chargé du versement des fonds aux CFA sur décision de la commission paritaire nationale pour l'emploi et du suivi de l'exécution du présent accord ;

- les dépenses de fonctionnement de l'observatoire des métiers et des qualifications ;

- le reversement au fonds de péréquation.

2. 0,9 % des rémunérations de l'année de référence pour le financement, notamment :

- des actions de formation mises en oeuvre dans le cadre du plan de formation ou dans celui du DIF ;

- des frais de transport, de repas et d'hébergement ainsi que des rémunérations et des charges sociales légales et conventionnelles correspondant à la durée des actions mises en oeuvre dans le cadre du contrat de professionnalisation, s'il s'agit d'un CDD ou de la période de professionnalisation, s'il s'agit d'un CDI, pour les jeunes et les demandeurs d'emploi ;

- du montant de l'allocation versée au salarié pendant la mise en oeuvre d'actions réalisées en dehors du temps de travail.

3. Montant minimal de la cotisation :

Le montant minimal de la cotisation est fixé à 70 € pour 2004 et 80 € pour 2005.

L'OPCAD-Distrifaf prendra les dispositions pratiques de mise en oeuvre et de suivi de l'ensemble des dispositions et en rendra compte à la commission paritaire nationale pour l'emploi de la branche.

Contrats de professionnalisation
ARTICLE 3
en vigueur non-étendue

La branche permet aux jeunes d'accéder à leur 1er emploi et de faire carrière en s'attachant à la qualité de leur accueil et de leur professionnalisation et charge la commission paritaire nationale pour l'emploi de faire le suivi de l'ensemble des dispositifs et des partenaires nécessaires.

A. Objectifs du contrat de professionnalisation :

Les contrat de professionnalisation doit permettre au bénéficiaire :

- s'il s'agit de jeunes de moins de 26 ans sans qualification professionnelle ou voulant compléter leur formation initiale, de pouvoir accéder aux qualifications visées ;

- s'il s'agit de demandeurs d'emploi, dès leur inscription à l'ANPE, de favoriser leur retour vers l'emploi.

L'objectif est de permettre au bénéficiaire d'acquérir un diplôme ou un titre à finalité professionnelle, un CQP, une qualification professionnelle établie par la CPNEFP ou une qualification reconnue dans les classifications de la convention collective.

La mise en oeuvre des contrats devra prévoir une alternance de séquences de formation professionnelle, dans ou hors de l'entreprise, une personnalisation du parcours de formation en fonction des connaissances et des expériences de chacun des bénéficiaires et une certification des compétences acquises.

B. Contrat de professionnalisation à durée déterminée ou indéterminée :

Si le contrat de professionnalisation est à durée déterminée, il est conclu pour une durée de 6 à 12 mois.

Si le contrat est à durée indéterminée, la période de professionnalisation durant laquelle sont mises en oeuvre les actions de professionnalisation est comprise entre 6 et 12 mois.

Ces durées peuvent être portées à 24 mois pour :

- des jeunes sortis du système éducatif sans qualification professionnelle ;

- des actions visant des certifications publiques en rapport avec les emplois et qualifications de la branche professionnelle, des CQP et toute action définie par la CPNEFP.

C. Nature et durée des actions de professionnalisation

Tout contrat de professionnalisation pourra donner lieu à une évaluation des compétences du salarié dans l'objectif de définir les actions d'accompagnement et de formations ultérieures.

L'ensemble des actions de professionnalisation (évaluation, personnalisation du parcours, accompagnement externe ou interne) ont une durée minimale de 15 % de la durée du contrat sans pouvoir être inférieure à 150 heures.

Cette durée pourra être étendue à 25 % pour les actions visant un diplôme ou un titre à finalité professionnelle, un CQP et toute action définie par la CPNEFP sur la liste visée au paragraphe ci-après.

Si la durée de la formation est portée au-delà de 25 % de la durée du contrat, la prise en charge des contrats se réalisera en fonction des financements nécessaires à Distrifaf.

D. Liste des qualifications pouvant faire l'objet d'un contrat de professionnalisation :

- les diplômes CAP, BEP, mention complémentaire de la profession, bac pro alimentation ;

- les diplômes de gestion, bac + 2, type BTS action commerciale, assistante de PME ou tout autre diplôme équivalent nécessaire à la profession.

L'OPCAD-Distrifaf prendra les dispositions pratiques de mise en oeuvre et de suivi de l'ensemble des dispositions et en rendra compte à la commission paritaire nationale pour l'emploi de la branche.

E. Rémunération des personnes en contrat de professionnalisation :

Les jeunes de moins de 26 ans sont rémunérés :

a) moins de 21 ans :

- 75 % du salaire conventionnel de la qualification d'embauche.

b) plus de 21 ans :

- 90 % du salaire conventionnel de la qualification d'embauche ;

- 100 % du salaire conventionnel de la qualification d'embauche si la personne est titulaire d'un diplôme de niveau IV.

Les demandeurs d'emploi de plus de 26 ans : 100 % du salaire conventionnel de la qualification d'embauche.
Formation professionnelle
Préambule
en vigueur étendue

Dans le cadre de la réforme de la formation professionnelle en France, les partenaires sociaux de la branche professionnelle décident d'apporter les modifications suivantes au titre de la formation professionnelle de la convention collective nationale de la poissonnerie.

Entreprise de moins de 10 salariés
ARTICLE 1
en vigueur étendue

A compter du 1er janvier 2004, les entreprises employant moins de 10 salariés doivent consacrer chaque année 0,40 % des rémunérations versées pendant l'année de référence au financement des actions de formation professionnelle continue.

A compter du 1er janvier 2005, les entreprises employant moins de 10 salariés doivent consacrer, chaque année, 0,55 % des rémunérations versées pendant l'année de référence au financement des actions de formation professionnelle continue.

Le montant minimal de la contribution pour l'entreprise ne peut être inférieure à 70 euros pour 2004 et 80 euros pour 2005.
A. - OPCA de branche

Les signataires rappellent l'adhésion de la branche à l'OPCAD, dans le cadre de son association déléguée Distrifaf, 15, rue de Rome, 75008 Paris, ce qui implique une adhésion obligatoire des entreprises de la branche.
B. - Le financement des priorités de la branche

Les entreprises versent à l'OPCAD, dans le cadre de son association déléguée Distrifaf, 15, rue de Rome, 75008 Paris :

1. 0,15 % des rémunérations de l'année de référence pour le financement, notamment (ces prises en charge se feront dans les limites de l'article L. 983-1 du code du travail) :

- des actions liées aux périodes ou aux contrats de professionnalisation ;

- des actions de prération et d'exercice de la fonction tutorale ;

- des frais de formation reconnus prioritaires par la branche pour l'exercice du droit individuel à la formation (DIF) et, le cas échéant, les frais annexes engagés à ce titre ;

- des dépenses de fonctionnement des CFA : le montant de ce versement est de 35 % de la contribution de 0,15 % indiqué ci-dessus et l'OPCAD, dans le cadre de son association déléguée Distrifaf est chargé du versement des fonds aux CFA sur décision de la commission paritaire nationale pour l'emploi et du suivi de l'exécution du présent accord dans le respect de l'article R. 964-16-1 du code du travail ;

- les dépenses de fonctionnement de l'observatoire des métiers et des qualifications ;

- le reversement au fonds de péréquation.

2. 0,4 % des rémunérations de l'année de référence 2005 (0,25 % pour l'année 2004) pour le financement, notamment (ces prises en charges se feront dans les limites de l'article L. 983-1 du code du travail) :

- des actions de formation mises en oeuvre dans le cadre du plan de formation ;

- des frais de transport, de repas et d'hébergement ainsi que des rémunérations et des charges sociales légales et conventionnelles correspondant à la durée des actions mises en oeuvre dans le cadre du contrat de professionnalisation, dans le respect de l'article R. 981-7 du code du travail ;

- du montant de l'allocation versée au salarié pendant la mise en oeuvre d'actions réalisées en dehors du temps de travail.

3. Montant minimal de la cotisation :

Le montant minimal de la cotisation est fixé à 70 euros pour 2004 et 80 euros pour 2005.

L'OPCAD, dans le cadre de son association déléguée Distrifaf, prendra les dispositions pratiques de mise en oeuvre et de suivi de l'ensemble des dispositions et en rendra compte à la commission paritaire nationale pour l'emploi de la branche.
Entreprise de 10 salariés et plus
ARTICLE 2
en vigueur étendue

(1) A compter du 1er janvier 2004, les entreprises employant 10 salariés et plus doivent consacrer, chaque année, 1,6 % des rémunérations versées pendant l'année de référence au financement des actions de formation professionnelle continue.

Dans le cadre de cette contribution, elles versent 0,2 % des rémunérations versées pendant l'année de référence au Fongécif dont elles relèvent.

Pour les autres contributions :
A. - OPCA de branche

Les signataires rappellent l'adhésion de la branche à l'OPCAD, dans le cadre de son association déléguée Distrifaf, 15, rue de Rome, 75008 Paris.
B. - Le financement des priorités de la branche

Les entreprises versent à l'OPCAD, dans le cadre de son association déléguée Distrifaf, 15, rue de Rome, 75008 Paris :

1. 0,5 % des rémunérations de l'année de référence pour le financement, notamment (ces prises en charges se feront dans les limites de l'article L. 981-1 du code du travail) :

- des actions liées aux périodes ou aux contrats de professionnalisation ;

- des actions de préparation et d'exercice de la fonction tutorale ;

- des frais de formations reconnus prioritaires par la branche pour l'exercice du droit individuel à la formation (DIF) et, le cas échéant, les frais annexes engagés à ce titre ;

- des dépenses de fonctionnement des CFA : le montant de ce versement est de 35 % de la contribution de 0,5 % indiqué ci-dessus et l'OPCAD, dans le cadre de son association déléguée Distrifaf, est chargé du versement des fonds aux CFA sur décision de la commission paritaire nationale pour l'emploi et du suivi de l'exécution du présent accord, dans le respect de l'article R. 964-16-1 du code du travail ;

- les dépenses de fonctionnement de l'observatoire des métiers et des qualifications ;

- le reversement au fonds de péréquation.

2. 90 % des 0,9 % des rémunérations de l'année de référence pour le financement, notamment (ces prises en charges se feront dans les limites de l'article L. 981-1 du code du travail) :

- des actions de formation mises en oeuvre dans le cadre du plan de formation ou dans celui du DIF ;

- des frais de transport, de repas et d'hébergement ainsi que des rémunérations et des charges sociales légales et conventionnelles correspondant à la durée des actions mises en oeuvre dans le cadre du contrat de professionnalisation, s'il s'agit d'un CDD ou de la période de professionnalisation, s'il s'agit d'un CDI, pour les jeunes et les demandeurs d'emploi, dans le respect de l'article R. 964-16-1 et R. 981-7 du code du travail ;

- du montant de l'allocation versée au salarié pendant la mise en oeuvre d'actions réalisées en dehors du temps de travail.

3. Montant minimal de la cotisation :

Le montant minimal de la cotisation est fixé à 70 euros pour 2004 et 80 euros pour 2005.

L'OPCAD, dans le cadre de son association déléguée Distrifaf, prendra les dispositions pratiques de mise en oeuvre et de suivi de l'ensemble des dispositions et en rendra compte à la commission paritaire nationale pour l'emploi de la branche.
(1) Article étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 951-1-II du code du travail tel qu'il résulte de l'article 3 de l'ordonnance n° 2005-895 du 2 août 2005 qui prévoit le relèvement de certains seuils de prélèvements obligatoires. Ainsi, les employeurs occupant de dix à moins de vingt salariés sont exonérés partiellement des versements légaux et conventionnels qui leur sont applicables (arrêté du 26 décembre 2006, art. 1er).
Contrats de professionnalisation
ARTICLE 3
en vigueur étendue

La branche permet aux jeunes d'accéder à leur premier emploi et de faire carrière en s'attachant à la qualité de leur accueil et de leur professionnalisation et charge la commission paritaire nationale pour l'emploi de faire le suivi de l'ensemble des dispositifs et des partenariats nécessaires.

A. - Objectifs du contrat de professionnalisation

Le contrat de professionnalisation doit permettre au bénéficiaire :

- s'il s'agit de jeunes de moins de 26 ans sans qualification professionnelle ou voulant compléter leur formation initiale de pouvoir accéder aux qualifications visées ;

- s'il s'agit de demandeurs d'emploi, dès leurs inscription à l'ANPE, de favoriser leur retour vers l'emploi.

L'objectif est de permettre au bénéficiaire d'acquérir un diplôme ou un titre à finalité professionnelle, un CQP, une qualification professionnelle établie par la CPNEFP ou une qualification reconnue dans les classifications de la convention collective.

La mise en oeuvre des contrats devra prévoir une alternance de séquences de formation professionnelle, dans ou hors de l'entreprise, une personnalisation du parcours de formation en fonction des connaissances et des expériences de chacun des bénéficiaires et une certification des compétences acquises (1).

B. - Contrat de professionnalisation

à durée déterminée ou indéterminée

Si le contrat de professionnalisation est à durée déterminée, il est conclu pour une durée de 6 à 12 mois.

Si le contrat est à durée indéterminée, la période de professionnalisation durant laquelle sont mises en oeuvre les actions de professionnalisation est comprise entre 6 et 12 mois.

Ces durées peuvent être portées à 24 mois pour :

- des jeunes sortis du système éducatif sans qualification professionnelle ;

- des actions visant des certifications publiques en rapport avec les emplois et qualification de la branche professionnelle, des CQP et toute action définie par la CPNEFP.

C. - Nature et durée des actions de professionnalisation

Tout contrat de professionnalisation pourra donner lieu à une évaluation des compétences du salarié dans l'objectif de définir les actions d'accompagnement et de formations ultérieures.

L'ensemble des actions de professionnalisation (évaluation, personnalisation du parcours, accompagnement externe ou interne) ont une durée minimale de 15 % de la durée du contrat sans pouvoir être inférieure à 150 heures.

Cette durée pourra être étendue à 25 % pour les actions visant un diplôme ou un titre à finalité professionnelle, un CQP et toute action définie par la CPNEFP sur la liste visée au paragraphe ci-après.

Si la durée de la formation est portée au-delà de 25 % de la durée du contrat, la prise en charge des contrats se réalisera en fonction des financements nécessaires à l'OPCAD, dans le cadre de son association déléguée Distrifaf.

D. - Liste des qualifications pouvant faire l'objet d'un contrat

de professionnalisation

- les diplômes CAP, BEP, mention complémentaire de la profession, Bac pro alimentation ;

- les diplômes de gestion, bac + 2, type BTS action commerciale, assistante de PME ou tout autre diplôme équivalent nécessaire à la profession.

L'OPCAD, dans le cadre de son association déléguée Distrifaf, prendra les dispositions pratiques de mise en oeuvre et de suivi de l'ensemble des dispositions et en rendra compte à la commission paritaire nationale pour l'emploi de la branche.

E. - Rémunération des personnes en contrat de professionnalisation (2)

Les jeunes de moins de 26 ans seront rémunérés :

a) Moins de 21 ans : 75 % du salaire conventionnel de la qualification d'embauche.

b) Plus de 21 ans : 90 % du salaire conventionnel de la qualification d'embauche, 100 % si la personne est titulaire d'un niveau IV de la qualification d'embauche.

Les demandeurs d'emploi de plus de 26 ans : 100 % du salaire conventionnel de la qualification d'embauche.

Les parties signataires ont convenu de demander l'extension de cet avenant et les dispositions contenues entreront en vigueur à la date de signature de l'avenant.

(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 980-1 du code du travail selon lesquelles les séquences de formation peuvent être dispensées par l'entreprise lorsqu'elle dispose d'un service de formation (arrêté du 26 décembre 2006, art. 1er). (2) Paragraphe E étendu sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 981-5 (deuxième alinéa) et D. 981-1 du code du travail (arrêté du 26 décembre 2006, art. 1er).
Adhésion de la fédération des commerces et des services UNSA à la convention collective nationale de la poissonnerie
Lettre d'adhésion de la fédération des commerces et des services UNSA à la convention collective nationale de la poissonnerie
VIGUEUR


La fédération des commerces et des services UNSA, 21, rue Jules-Ferry, 93177 Bagnolet Cedex, à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de Paris, service des conventions collectives, 210, quai de Jemmapes, 75462 Paris Cedex 10.

Monsieur,

Nous avons le plaisir de vous faire savoir qu'après décision du bureau fédéral de la fédération des commerces et des services UNSA, prise à l'unanimité, nous adhérons à la convention collective nationale " Poissonnerie " n 3243.

Veuillez agréer, Monsieur, nos salutations distinguées.
Le secrétaire général.
Prévoyance garantie dépendance collective
ARTICLE NOTA 1
en vigueur étendue

Dans tout l'avenant n° 48 du 7 juillet 2005, toute condition d'âge à partir de laquelle les prestations diminuent dès que le salarié atteint un âge donné est supprimée.

Egalement, dès lors qu'une garantie est conditionnée à un âge égal ou supérieur à 60 ans, cet âge est remplacé par la notion « d'âge légal de départ à la retraite ».

(dispositions applicables à compter du 18 mars 2015)

ARTICLE NOTA 2
REMPLACE

Suspension de la garantie dépendance pour une durée déterminée (du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021 inclus)

La garantie dépendance définie par l'avenant n° 48 à la convention collective nationale de la poissonnerie, étendu par arrêté du 1er février 2006 et ayant donné lieu à la souscription du contrat d'assurance auprès de l'OCIRP est suspendue à compter du 1er janvier 2021 et jusqu'au 31 décembre 2021 inclus au plus tard, sans préjudice des droits acquis avant cette suspension.

Ainsi, la garantie est maintenue pour chaque salarié, en fonction du nombre d'unités de garantie dépendance acquises à la date du 31 décembre 2020.

À compter du 1er janvier 2021, le salarié ou l'ancien salarié ne peut plus acquérir de nouvelles unités de garantie dépendance, sauf s'il opte conformément à l'article 7 de l'avenant n° 48 de la convention collective, pour un maintien de son affiliation dans le cadre d'une adhésion individuelle au contrat d'assurance de l'OCIRP.

Pendant la période de suspension, aucune cotisation ne sera due au titre de la garantie dépendance par les entreprises de la branche ni versée à l'OCIRP par l'intermédiaire de l'APGIS.

Les obligations mises à la charge des entreprises relevant de la convention collective nationale de la poissonnerie au titre de l'article 9 de l'avenant n° 48 à la convention collective nationale de la poissonnerie, étendu par arrêté du 1er février 2006, sont suspendues pour la durée déterminée du présent avenant.

Les parties conviennent, pendant la période de suspension et conformément à l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale, de réexaminer les conditions d'application de la garantie dépendance, de rechercher, en concertation avec l'OCIRP, les moyens de faire évoluer les garanties prévues au titre VIII de la convention collective, au bénéfice des salariés de la branche et en adéquation avec leurs besoins, ainsi que d'y affecter tout ou partie des cotisations consacrées jusqu'à présent à la garantie dépendance.

(Avenant du 23 octobre 2020, art. 1er - BOCC 2020-49)

ARTICLE NOTA 2
en vigueur étendue

Suppression de la garantie dépendance (à compter du 1er janvier 2022)

Les parties conviennent de ne pas reconduire à compter du 1er janvier 2022, la garantie dépendance définie par l'avenant n° 48 à la convention collective nationale de la poissonnerie, étendu par arrêté du 1er février 2006.

(Avenant du 29 novembre 2021, art. 1er - BOCC 2021-52)

Préambule
en vigueur étendue

Par avenants n° 41 et 41 bis et avenant n° 44 à la convention collective nationale de la poissonnerie, étendus par arrêté du 26 octobre 2004, les partenaires sociaux ont convenu la mise en place d'un régime de prévoyance au niveau de la branche professionnelle de la poissonnerie.

Les organisations syndicales représentatives des employeurs et des salariés de la branche ont souhaité compléter le régime de prévoyance avec une garantie dépendance, sous forme de rente viagère, dans les conditions ci-après définies.

Cet élargissement de la couverture sociale des salariés dans leur régime de prévoyance est un axe sur lequel les partenaires sociaux de la profession souhaitent réaffirmer leur volonté de renforcer l'attractivité de la branche en favorisant l'accès de ses salariés à une protection sociale complémentaire sur des risques majeurs, dans le cadre d'une solidarité au sein de la profession.
Champ d'application
ARTICLE 1
REMPLACE

Afin de mettre en oeuvre une mutualisation la plus large possible pour la couverture de ce risque, l'ensemble des entreprises qui relèvent de la convention collective de la poissonnerie sont tenues, à compter de la date d'entrée en vigueur du présent accord, d'adhérer au régime professionnel mis en oeuvre dans le cadre du présent avenant et d'affilier leurs salariés cadres et non cadres à l'exclusion des apprentis.

Les salariés à temps partiel effectuant plus de 17 heures hebdomadaires de travail sont pris en charge comme les salariés à temps complet ; ceux effectuant moins de 50 % de la durée légale sont pris en charge à la hauteur de 50 % du temps complet.

Les salariés quittant la profession peuvent, toutefois, sous certaines conditions, demander le maintien de leur affiliation au régime professionnel dans le cadre d'une adhésion individuelle.
ARTICLE 1
en vigueur étendue

Afin de mettre en œuvre une mutualisation la plus large possible pour la couverture de ce risque, l'ensemble des entreprises qui relèvent de la convention collective nationale de la poissonnerie sont tenues d'affilier l'ensemble de leurs salariés.

Les salariés quittant la profession peuvent, toutefois, sous certaines conditions, demander le maintien de leur affiliation au régime professionnel dans le cadre d'une adhésion individuelle.

Organisme assureur de la garantie
ARTICLE 2
en vigueur étendue

Dans le cadre de la mutualisation du risque dépendance qui permet aux salariés d'être couverts en cas de dépendance définie par le présent avenant, durant la vie entière, et d'acquérir des unités de garantie en fonction d'un barème mutualisé au sein de la branche professionnelle, il a été décidé de confier la couverture de cette garantie à l'OCIRP (organisme commun des institutions de rente et de prévoyance).

La garantie dépendance est mise en oeuvre par les institutions membres de l'OCIRP ; pour le personnel non-cadre l'APGIS (association de prévoyance générale interprofessionnelle des salariés), située 12, rue de Massue, 94684 Vincennes Cedex et, pour le personnel cadre, Humanis prévoyance, 39, boulevard de La Tour-Maubourg, 75007 Paris.

Conformément aux dispositions de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale, les parties signataires du présent avenant réexamineront périodiquement les conditions d'application de celle nouvelle garantie à l'occasion de la présentation des comptes de résultat du régime selon les modalités définies à l'article 8 de l'avenant n° 41 du 20 octobre 2003
Définition et reconnaissance de l'état de dépendance
ARTICLE 3
en vigueur étendue
3.1. Définition de l'état de dépendance

L'état de dépendance, au sens du présent avenant, est l'impossibilité médicalement constatée d'accomplir, sans l'aide d'une tierce personne, certains actes élémentaires et essentiels de la vie courante (se nourrir, se déplacer, s'habiller, satisfaire à son hygiène corporelle).

Cet état de dépendance est évalué dans le cadre du présent avenant par référence à la grille nationale AGGIR (autonomie gérontologique groupe iso-ressources), reconnue à l'article 5 de la loi n° 97-60 du 24 janvier 1997 comme outil national d'évaluation de la dépendance et décrite dans l'annexe I du décret n° 97-427 du 28 avril 1997, y compris pour les participants de moins de 60 ans.

Au sens du présent avenant, l'état de dépendance totale est reconnu par référence aux deux premiers groupes iso-ressources (GIR 1 et 2), et par l'impossibilité médicalement constatée d'effectuer 3 des 4 actes essentiels de la vie courante mentionnés ci-dessus.

L'état de dépendance partielle, au sens du présent avenant, est reconnu par référence au troisième groupe iso-ressources (GIR 3), et par l'impossibilité médicalement constatée d'effectuer 2 des 4 actes élémentaires et essentiels de la vie courante mentionnés ci-dessus.

Les définitions des trois premiers groupes sont les suivantes :

- groupe 1 : personnes confinées au lit ou au fauteuil ayant perdu leur autonomie mentale, corporelle, locomotrice et sociale, qui nécessitent une présence indispensable et continue d'intervenants.

- groupe 2 : personnes confinées au lit ou au fauteuil, dont les fonctions intellectuelles ne sont pas totalement altérées et qui nécessitent une prise en charge pour la plupart des activités de la vie courante, ainsi que les personnes dont les fonctions mentales sont altérées mais qui ont conservé leur capacité de se déplacer.

- groupe 3 : personnes ayant conservé leurs fonctions intellectuelles et partiellement leur capacité de se déplacer, mais qui nécessitent quotidiennement et plusieurs fois par jour des aides pour leur autonomie corporelle.

Le classement du salarié suivant la grille AGGIR, éventuellement effectué dans le cadre de la mise en oeuvre d'autres prestations de dépendance, comme par exemple l'APA (allocation personnalisée d'autonomie), n'est pas déterminant de la reconnaissance de l'état de dépendance, au sens du présent avenant.

3.2. Reconnaissance de l'état de dépendance

La reconnaissance de l'état de dépendance est constatée par le médecin conseil de l'organisme assureur désigné, sur la base de l'évaluation d'un médecin expert désigné par l'organisme assureur, effectuée en toute indépendance, au vu d'un questionnaire et, le cas échéant, d'une visite du salarié, par référence aux trois premiers groupes iso-ressources (GIR 1 à 3).

Le salarié qui demande la prestation, ou toute autre personne de son entourage (représentant légal ou désigné) doit obligatoirement adresser à l'organisme assureur les pièces justificatives suivantes :

- formulaire de demande de prestations signé du salarié ou de son représentant légal ;

- l'imprimé type fourni par l'organisme assureur et rempli éventuellement avec l'aide du médecin traitant (transmis sous pli confidentiel à l'attention du médecin conseil de l'organisme assureur) ;

- 2 certificats médicaux, établis à au moins 3 mois d'intervalle, exposant l'état de dépendance, sa date de survenance, et précisant l'origine accidentelle ou pathologique de l'affection ou des affections ;

- tous documents certifiant l'attribution d'une prestation par les pouvoirs publics et indiquant le groupe iso-ressources ou autres éléments équivalents donnant lieu à cette prestation. Ce renseignement a une valeur indicative pour l'organisme assureur qui effectue sa propre évaluation du niveau de dépendance du salarié.

Outre les justificatifs prévus ci-dessus, l'organisme assureur désigné se réserve le droit de demander toutes pièces complémentaires qui lui seraient nécessaires pour l'étude du dossier.

3.3. Notification de l'état de dépendance

Le médecin conseil de l'organisme assureur se prononce sur l'état de dépendance du salarié dans le délai de 1 mois à compter de la réception de la demande et de l'ensemble des pièces justificatives, sur la base de l'évaluation du médecin expert désigné par l'organisme assureur, sauf en cas de force majeure ou d'obstacles rencontrés dans l'exécution de sa mission.

3.4. Procédure de conciliation

En cas de désaccord entre le médecin traitant du salarié et le médecin conseil de l'organisme assureur sur l'état du salarié, ils désignent un troisième médecin afin de procéder à un nouvel examen, dont les honoraires seront supportés par moitié par chacune des parties. A défaut d'entente sur ce choix, un médecin expert sera désigné par le tribunal de grande instance qui statuera à la requête de la partie la plus diligente.

Les conclusions de ce troisième médecin s'imposent aux parties sans préjudice des voies de recours qui pourront être exercées.

3.5. Evolution de l'état de dépendance

Lorsque l'état de dépendance est reconnu, l'organisme assureur peut, à tout moment, faire procéder aux visites médicales, contrôles et enquêtes jugés nécessaires permettant au médecin conseil de l'organisme assureur de se prononcer sur la poursuite du service de la rente, sur le passage en dépendance totale, ou en dépendance partielle, ou sur la cessation de l'état de dépendance au sens du présent avenant.

Le service de la rente peut être suspendu en cas de refus du bénéficiaire de se soumettre aux procédures de contrôle ou aux visites médicales, ou en cas d'obstacle, mis par son représentant légal ou désigné, à la procédure d'évaluation du médecin.

Cotisations et garanties
ARTICLE 4
REMPLACE


Les cotisations sont versées par l'entreprise pour le compte des salariés concernés par la garantie.

Le taux de cotisation par salarié affecté à cette garantie est fixé à 0,30 % du plafond annuel de la sécurité sociale.

La cotisation est répartie à raison de 55 % à la charge de l'employeur et 45 % à la charge du salarié.

Pour les salariés à temps partiel effectuant au moins 17 heures hebdomadaires la cotisation est identique au temps complet ; pour le salarié effectuant moins de 50 % de la durée légale de travail la cotisation est égale à la moitié de celle due pour un salarié à temps complet.
4.2. Unités de garantie dépendance viagère

Les cotisations versées donnent droit à des unités de garantie dépendance viagère attribuées aux salariés et inscrites dans des comptes individuels ouverts à leur nom.

Le cumul des unités dépendance inscrites au compte de chaque salarié sert de base à la détermination du montant garanti en cas de dépendance, la reconnaissance de cet état pouvant être effectuée durant la vie entière du salarié.

Le nombre d'unités dépendance est obtenu en divisant le montant de chaque cotisation par la valeur d'acquisition des unités de garantie.

Cette valeur d'acquisition est déterminée en fonction de l'âge moyen actuariel des salariés de la branche professionnelle, laquelle sera réexaminée à l'issue d'une période de 3 ans.

Pour les exercices 2005, 2006 et 2007, la valeur d'acquisition des unités de garantie dépendance est fixée à 0,675 .

La valeur de service de l'unité dépendance permet d'évaluer, à tout moment, le montant de la garantie acquise par chaque salarié.

Elle sert également à calculer, suivant l'article 5.1, le montant de la rente viagère dépendance en cas de reconnaissance de l'état de dépendance. Elle est revalorisée, chaque année, par l'organisme assureur désigné, en fonction des résultats du régime, après avis de la commission paritaire nationale prévu à l'article 1.7 de la convention collective.

Les garanties acquises et les rentes en cours de service sont revalorisées annuellement suivant sa progression.
4.3. Non-paiement des cotisations

En cas de défaut de paiement d'une cotisation par l'entreprise dans les 10 jours suivant son échéance et indépendamment du droit d'appliquer les majorations de retard et de poursuivre en justice l'exécution des dispositions du présent avenant, le nombre d'unités dépendance acquises par les salariés de l'entreprise reste égal à celui atteint après l'échéance de la dernière cotisation effectivement réglée.
4.4. Suspension du contrat de travail

La suspension du contrat de travail entraîne, sauf dans les cas de maintien du salaire, la suspension du paiement des cotisations et, par conséquent, de l'acquisition de nouvelles unités dépendance.

Toutefois, l'entreprise adhérente peut demander le maintien de la garantie avec contrepartie de cotisations et, le cas échéant, l'accord du salarié sur le paiement de sa quote-part de cotisations. Cette demande doit être formulée dans le mois suivant le début de la période de suspension.
4.5. Exonération du paiement des cotisations
pendant le service de la rente dépendance

Les cotisations versées ne sont pas dues à compter de la date d'effet du paiement de la rente dépendance, totale ou partielle, jusqu'à la cessation du droit à prestations dans les conditions de l'article 5.3.

Le bénéficiaire de la garantie n'acquiert plus d'unités dépendance pendant le service des prestations.
ARTICLE 4
en vigueur étendue
4.1. Taux, base de calcul et répartition des cotisations

Les cotisations sont versées par l'entreprise pour le compte des salariés concernés par la garantie.

Le taux de cotisation par salarié affecté à cette garantie est fixé à 0,30 % du plafond mensuel de la sécurité sociale quelle que soit la durée du temps de travail.

La cotisation est répartie à raison de 55 % à la charge de l'employeur et 45 % à la charge du salarié.

4.2. Unités de garantie dépendance viagère

Les cotisations versées donnent droit à des unités de garantie dépendance viagère attribuées aux salariés et inscrites dans des comptes individuels ouverts à leur nom.

Le cumul des unités dépendance inscrites au compte de chaque salarié sert de base à la détermination du montant garanti en cas de dépendance, la reconnaissance de cet état pouvant être effectuée durant la vie entière du salarié.

Le nombre d'unités dépendance est obtenu en divisant le montant de chaque cotisation par la valeur d'acquisition des unités de garantie.

Cette valeur d'acquisition est déterminée en fonction de l'âge moyen actuariel des salariés de la branche professionnelle, laquelle sera réexaminée à l'issue d'une période de 3 ans.

Pour les exercices 2005, 2006 et 2007, la valeur d'acquisition des unités de garantie dépendance est fixée à 0,675 .

La valeur de service de l'unité dépendance permet d'évaluer, à tout moment, le montant de la garantie acquise par chaque salarié.

Elle sert également à calculer, suivant l'article 5.1, le montant de la rente viagère dépendance en cas de reconnaissance de l'état de dépendance. Elle est revalorisée, chaque année, par l'organisme assureur désigné, en fonction des résultats du régime, après avis de la commission paritaire nationale prévu à l'article 1.7 de la convention collective.

Les garanties acquises et les rentes en cours de service sont revalorisées annuellement suivant sa progression.

4.3. Non-paiement des cotisations

En cas de défaut de paiement d'une cotisation par l'entreprise dans les 10 jours suivant son échéance et indépendamment du droit d'appliquer les majorations de retard et de poursuivre en justice l'exécution des dispositions du présent avenant, le nombre d'unités dépendance acquises par les salariés de l'entreprise reste égal à celui atteint après l'échéance de la dernière cotisation effectivement réglée.

4.4. Suspension du contrat de travail

La suspension du contrat de travail entraîne, sauf dans les cas de maintien du salaire, la suspension du paiement des cotisations et, par conséquent, de l'acquisition de nouvelles unités dépendance.

Toutefois, l'entreprise adhérente peut demander le maintien de la garantie avec contrepartie de cotisations et, le cas échéant, l'accord du salarié sur le paiement de sa quote-part de cotisations. Cette demande doit être formulée dans le mois suivant le début de la période de suspension.

4.5. Exonération du paiement des cotisations

pendant le service de la rente dépendance

Les cotisations versées ne sont pas dues à compter de la date d'effet du paiement de la rente dépendance, totale ou partielle, jusqu'à la cessation du droit à prestations dans les conditions de l'article 5.3.

Le bénéficiaire de la garantie n'acquiert plus d'unités dépendance pendant le service des prestations.

Paiement des prestations
ARTICLE 5
en vigueur étendue


En cas de reconnaissance de l'état de dépendance totale, ne relevant pas de l'une des exclusions décrites à l'article 8, il est versé une rente viagère dépendance, dont le montant annuel est égal au produit de la valeur de service de l'unité dépendance en vigueur à la date de versement par le cumul des unités dépendance inscrites au compte du participant tout au long de son affiliation.

En cas de reconnaissance de l'état de dépendance partielle, ne relevant pas de l'une des exclusions décrites à l'article 8, le montant de la rente est égal à 25 % de celle garantie en cas de dépendance totale.

Lorsqu'un salarié, âgé de moins de 60 ans, affilié de façon continue depuis au moins 2 ans, est reconnu dépendant, au sens du présent avenant, le nombre d'unités de dépendance inscrites à son compte est majoré, pour le calcul du montant de la rente dépendance, d'un nombre d'unités de garantie additionnelles : ce nombre est égal au produit du nombre d'unités de dépendance attribué au titre de la dernière année civile cotisée, par le coefficient (60 - x), x étant l'âge, arrondi à l'entier le plus proche, du salarié à la date de reconnaissance de l'état de dépendance.

Le délai d'affiliation minimum de 2 ans ne s'applique pas dans le cas où l'état de dépendance résulte de l'action violente et soudaine d'une cause extérieure fortuite et indépendante de la volonté du salarié. Dans ce cas, si la durée cotisée est inférieure à une année civile entière, le traitement de base annualisé est pris en compte pour déterminer le nombre d'unités additionnelles.
5.2. Délais, date d'effet, modalités de paiement

Dans le cas où l'état de dépendance est reconnu par le médecin conseil de l'organisme assureur, ou suite à la procédure de conciliation, la rente dépendance est versée mensuellement à terme échu, à compter du premier jour du mois suivant la notification de l'état de dépendance.

Le premier arrérage versé prend en compte les arrérages de rente compris entre le premier jour du mois suivant la date d'établissement du premier certificat médical prévu à l'article 3.2 comme pièce justificative de la demande de prestation, et le dernier jour du mois précédant celui du premier versement. Toutefois, le délai séparant la date d'établissement du premier certificat médical et celle de la réception de la demande de prestation, accompagnée de l'ensemble des pièces justificatives, est plafonné à 4 mois, pour l'application de la disposition ci-dessus.

Lorsque le montant de la rente mensuelle est inférieur à un montant plancher fixé annuellement par le conseil d'administration de l'Union-Ocirp, la rente est servie annuellement à terme à échoir.

Le versement de la rente dépendance d'un salarié, affilié ou anciennement affilié, exprimé en un nombre total d'unités dépendance dans son compte individuel au titre d'une ou plusieurs affiliations à la garantie est intégralement maintenu jusqu'à son décès, dans les conditions de l'article 3.
5.3. Cessation du droit aux prestations

La rente viagère cesse d'être due à compter du dernier jour du mois précédant :

- le décès, sans prorata d'arrérages au décès ;

- ou la cessation de l'état de dépendance, sans préjudice pour le bénéficiaire du droit de solliciter à nouveau la mise en oeuvre de la garantie, en cas de rechute.

Dans ce cas, la procédure applicable est celle prévue pour la reconnaissance de l'état de dépendance visée à l'article 3.

Le bénéficiaire (ou son représentant légal) doit produire annuellement une déclaration sur l'honneur, avec la mention " non décédé ", ou toute autre pièce justificative. A défaut de sa production, le versement de la rente dépendance est suspendu.
Sort de la garantie et des prestations en cours de service
ARTICLE 6
en vigueur étendue

En cas de changement d'organisme assureur ou de dénonciation du présent avenant, la garantie est maintenue pour chaque salarié anciennement affilié en fonction du nombre d'unités dépendance acquises à la date du changement d'organisme assureur ou de dénonciation du présent avenant.

Le salarié anciennement affilié ne peut plus acquérir de nouvelles unités de garantie dépendance, sauf s'il opte, conformément à l'article 7, pour un maintien de son affiliation dans le cadre d'une adhésion individuelle.

Les prestations en cours de service continuent d'être versées selon les modalités fixées à l'article 5 du présent avenant.

A titre d'exemple :

Conformément à l'article L. 912-3 du code de la sécurité sociale, en cas de changement d'organisme assureur, les partenaires sociaux feront en sorte que le nouvel organisme assureur de la garantie prenne en charge la revalorisation des prestations en cours de service dans les mêmes conditions que celles applicables par le présent avenant.
Maintien à titre individuel
ARTICLE 7
en vigueur étendue


Les salariés quittant la profession, suite à la rupture de leur contrat de travail ou la disparition de l'entreprise adhérente ou la dénonciation de son adhésion par l'entreprise, les anciens salariés retraités ou préretraités, continuent à bénéficier de la garantie dépendance en fonction du nombre d'unités de garantie dépendance inscrites à leurs comptes individuels, dans les conditions fixées aux articles 3 et 5 du présent avenant.

Ils peuvent, en outre, choisir, dans un délai de 6 mois, de maintenir leur affiliation au régime dans le cadre d'une adhésion individuelle.
7.2. Cotisations et garanties

Le participant devient alors seul responsable du paiement des cotisations à l'Union-Ocirp,

Le bulletin d'adhésion précise alors le barème en vigueur des valeurs d'acquisition des nouvelles unités de garantie en fonction de l'âge du participant, ainsi que le montant trimestriel de cotisations dont le participant autorise le prélèvement sur son compte bancaire. Le montant annuel de la cotisation est compris entre 50 % et 250 % du montant des cotisations versées (parts patronale et salariale) au cours des 12 derniers mois précédant la rupture du contrat de travail ou la résiliation de son adhésion par l'entreprise ou la dénonciation de l'avenant. Dans l'hypothèse où la durée cotisée est inférieure à 12 mois, la cotisation prise en compte est annualisée,

En tout état de cause, le montant annuel de la cotisation est limité à 1,50 % du plafond annuel de la sécurité sociale.

La cotisation annuelle initiale est, par la suite, automatiquement revalorisée en fonction de l'évolution de la valeur de service de l'unité dépendance.

La cotisation cesse d'être due, en cas de reconnaissance de l'état de dépendance, pendant toute la durée de service de la rente. Le participant n'acquiert plus d'unités dépendance pendant le service des prestations.

Le barème des valeurs d'acquisition des unités de garantie en vigueur durant l'exercice suivant est notifié à l'affilié avant le 30 septembre de l'exercice en cours. Le participant peut alors mettre fin à son adhésion et au prélèvement des cotisations à compter du 1er janvier de l'exercice suivant, par lettre recommandée avec avis de réception adressée à l'organisme assureur au moins 2 mois avant chaque échéance annuelle.

Lorsqu'il est mis fin au maintien de l'adhésion au régime à titre individuel, l'ancien participant n'a plus la possibilité de s'affilier à nouveau à titre individuel.

Toutefois, la résiliation de l'adhésion individuelle ne fait pas obstacle à une nouvelle affiliation dans le cadre d'une opération collective ultérieure.
7.3. Non-paiement des cotisations

A défaut de paiement de la cotisation dans les 10 jours de son échéance, la cessation de l'adhésion peut intervenir au terme d'un délai de 40 jours à compter de l'envoi d'une lettre de mise en demeure en recommandé avec avis de réception. Cette lettre ne peut être envoyée que 10 jours au plus tôt après la date à laquelle les sommes dues doivent être payées.

Lors de la mise en demeure, le participant est informé qu'à l'expiration du délai, le défaut de paiement de cotisation entraîne la cessation de son adhésion.

Toutefois, le participant peut demander à l'organisme assureur, par lettre recommandée avec avis de réception, la suspension temporaire du versement de ses cotisations en justifiant les raisons de cette demande.

Lorsque la demande du participant est acceptée, ce dernier a la possibilité, dans un délai de 1 an à compter de la reprise du paiement des cotisations, de procéder au rachat des unités dépendance, en s'acquittant du montant des cotisations correspondant à la période de suspension. Dans ce cas, la valeur d'acquisition des unités dépendance est fixée par rapport à l'âge atteint au moment du versement des cotisations.
7.4. Cessation de l'adhésion
7.4.1. Forme et délai de la résiliation.

- L'adhésion peut être résiliée par l'une ou l'autre des parties par l'envoi d'une lettre recommandée avec avis de réception 2 mois au moins avant chaque échéance annuelle ;

- en cas de non-paiement des cotisations, la garantie peut être suspendue ou résiliée après mise en oeuvre de la procédure prévue à l'article 7.3.
7.4.2. Effets de la résiliation.

La garantie est maintenue en fonction du nombre d'unités dépendance acquis par le bénéficiaire à la date d'effet de la résiliation.
Exclusions
ARTICLE 8
en vigueur étendue

La garantie dépendance ne couvre pas les conséquences directes ou indirectes :

- des tentatives de suicide ;

- des accidents, blessures, mutilations ou maladies provoqués intentionnellement par le participant, son représentant, ou un membre de sa famille ;

- de l'usage de stupéfiants, tranquillisants ou de produits toxiques non ordonnés médicalement ;

- de l'alcoolisme aigu ou chronique ;

- de guerres civiles ou étrangères, d'émeutes, d'insurrections, d'attentats, de rixes, d'actes de terrorisme dans lesquels le participant a pris une part active, sauf cas de légitime défense ou d'assistance à personne en danger ;

- de la transmutation du noyau de l'atome, directement ou indirectement ;

- de risques aériens se rapportant à des compétitions, démonstrations, acrobaties, tentatives de records, raids, vols d'essai, vols sur prototype, vols effectués avec un deltaplane ou un engin ULM, sauts effectués avec un élastique, un parachute ou un parapente, ou avec tout autre matériel équivalent, s'ils ne sont pas homologués ;

- de risques provenant de l'usage de véhicules à moteur, encourus à l'occasion de compétitions, ou de rallyes de vitesse, ou de la consommation de boissons alcoolisées, constatée par un taux d'alcoolémie supérieur à la norme admise par la législation en vigueur.
Obligations de l'entreprise
ARTICLE 9
en vigueur étendue

L'entreprise doit signaler à l'institution membre tout changement intervenant dans son cadre juridique, économique ou social.

L'entreprise s'engage également à fournir chaque trimestre civil, avant le 15 du mois suivant, les informations nécessaires à la détermination des cotisations et, une fois par an, au plus tard le 15 février, les informations nécessaires à la détermination du nombre d'unités de garantie dépendance à inscrire au compte de chaque salarié.

L'entreprise doit affilier l'ensemble des salariés, à compter du jour de leur entrée dans l'entreprise. L'entreprise s'engage, par ailleurs, à faire connaître, à chaque salarié la garantie dépendance couverte par l'organisme assureur désigné et à lui communiquer les notices d'information, et bulletin d'affiliation.
Action sociale
ARTICLE 10
en vigueur étendue

Les salariés et leurs ayants droit peuvent bénéficier de l'action sociale mise en place par l'organisme assureur désigné et gérée par l'institution membre.

Toute information se rapportant à l'action sociale sera communiquée aux salariés et aux bénéficiaires sur demande auprès de l'organisme assureur désigné ou des institutions membres.

Il est convenu que l'organisme assureur se portera acquéreur de droits de réservation prioritaire d'au moins un lit par an dans des établissements spécialisés dans l'accueil des personnes dépendantes, ceci au profit des bénéficiaires de la garantie mise en oeuvre par le présent accord.
Durée-Date d'entrée en vigueur-Dépôt
ARTICLE 11
en vigueur étendue

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur à compter du premier du mois suivant sa signature, il pourra être révisé selon le dispositif prévu à l'article L. 132-7 du code du travail.

Il pourra également être dénoncé selon les dispositions de l'article L. 132-8 du code du travail.

La partie la plus diligente des organisations signataires en notifie le texte à l'ensemble des organisations représentatives à l'issue de la procédure de signature.

Par ailleurs les parties signataires sont convenues d'en demander l'extension.

Conformément à la législation en vigueur, le présent avenant sera déposé en un exemplaire au seçrétariat-greffe du conseil des prud'hommes du lieu de sa conclusion et en 5 exemplaires auprès de la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle. En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie,


Création d'un CQP gestionnaire d'entreprise(s) du commerce de la poissonnerie
en vigueur étendue


Les certificats de qualification professionnelle (CQP) définissent un niveau de compétences pour un poste identifié dans la classification de la convention collective nationale de la poissonnerie (n° 3243).

La certification correspond à faire reconnaître par des professionnels la capacité du candidat à tenir le poste décrit.

L'engagement d'un candidat dans le processus de certification fera l'objet d'une évaluation préalable par un centre habilité par la CPNE-FP.

Lieu

Dans une ou des entreprise(s) relevant du commerce de la poissonnerie grossiste, demi-grossiste, détaillant.

Mission principale

Assurer la gestion d'entreprise(s) relevant de la CCN de la poissonnerie.

Liaisons hiérarchiques

L'ensemble des salariés d'entreprise(s) dont il assure la gestion.

Classification

350.

Contenu du dossier

Référentiel d'activités et de compétences.

Référentiel de certification.

Condition préalable

Pour finaliser le processus de certification de ce présent CQP, le candidat devra avoir le niveau de compétences décrit dans le référentiel du CQP : " préparateur-vendeur en produits de la mer ".

Durées maximales des actions

Evaluation préalable : 7 heures.

Formation en centre : 250 heures.

Formation en entreprise : 100 heures.

Accompagnement à la formation continue et/ou à la validation des acquis de l'expérience (VAE) : 24 heures.

Découverte de la filière : 35 heures.

Certification : 7 heures

Accès au CQP

Contrat de professionnalisation.

Formation continue.

Congé individuel de formation.

Validation des acquis de l'expérience (VAE) avec ou sans formation complémentaire.

Droit individuel à la formation.

Public visé

Le certificat de qualification professionnelle (CQP) conformément à l'accord-cadre sur les CQP s'adresse :

- aux salariés de la branche déjà en poste dans le cadre :

- d'action de professionnalisation ;

- de périodes de professionnalisation, du DIF ;

- du plan de formation de l'entreprise ;

- d'un congé individuel de formation ;

- de la VAE.

- aux chefs d'entreprise de la branche souhaitant actualiser leurs connaissances ;

- aux jeunes de moins de 26 ans ainsi qu'aux adultes en contrat de professionnalisation et entrant dans la branche professionnelle ;

- à des salariés ou chefs d'entreprise d'autres secteurs professionnels ;

- à de jeunes diplômés désireux de rejoindre la branche après une formation pratique et technique ;

- à des professionnels de la branche revenant à l'exercice du métier après une interruption.

Modalités de recrutement

Contrats de professionnalisation :

Le recrutement est réalisé par l'entreprise en lien avec un organisme de formation agréé par la CPNEFP pour assurer la formation sur la base souhaitée dans l'accord sur la création de certificats de qualification professionnelle (CQP).

CIF d'un salarié de la branche :

Après autorisation d'absence par l'entreprise de la branche, acceptation du dossier par le FONGECIF et évaluation préalable du candidat afin de personnaliser le parcours de formation (par exemple VAE sur le CQP de préparateur-vendeur en produits de la mer ou titulaire d'un diplôme ou titre de niveau V dans le secteur du commerce de la poissonnerie).

CIF d'un salarié extérieur à la branche :

Après autorisation d'absence par l'entreprise d'origine, acceptation du dossier par le FONGECIF et évaluation préalable du candidat afin de personnaliser le parcours de formation.

Périodes de professionnalisation, DIF, actions de formation du plan de l'entreprise :

Accès selon les modalités définies dans la convention collective de la poissonnerie et après évaluation préalable du candidat afin de personnaliser le parcours de formation.

Validation des acquis de l'expérience :

Accès selon les modalités prévues par la convention collective de la poissonnerie.

Inscription au répertoire national des certifications professionnelles (RNCP)

Afin de permettre un accès facilité à ce CQP, il sera procédé à une inscription au RNCP selon la procédure en vigueur.
Référentiel d'activités et de compétences
CQP " Gestionnaire d'entreprise(s) du commerce de la poissonnerie ".
en vigueur étendue

Acquisition d'entreprise
------------------------

ACTIVITÉS
Evaluer la valeur d'un fonds de commerce existant ou à créer :

- évaluer les conditions d'exploitation : nature du bail, état des locaux et des installations, potentiel d'exploitation (surfaces,...), travaux à envisager, conformité aux règles sanitaires et commerciales en vigueur, état et valeur des stocks ..

COMPÉTENCES
Appliquer la méthodologie d'analyse :

- identifier les obligations réglementaires en vigueur ;

- analyser les conditions du bail et de ses avenants éventuels ;

- conduire une évaluation globale (nature, coût et délais) ;

- construire un cahier des charge ;

- identifier et s'entourer des compétences extérieures nécessaires ;

- discerner les éléments clefs permettant de prendre la décision. Prendre en compte les spécificités métier.

ACTIVITÉS
Evaluer l'environnement macro et micro économique :

COMPÉTENCES
Estimer le poids économique de la zone de chalandise ;

- identifier le profil de la clientèle (âge, catégories socio-professionnelles [CSP], saisonnalité,...) ;

- identifier la concurrence ;

- identifier les fournisseurs ;

- estimer les évolutions de la zone (urbanisme, ...) et de la demande.

ACTIVITÉS
Interpréter des documents comptables

COMPÉTENCES
Analyser les derniers bilans :

- ratios d'équilibre ;

- ratio des amortissements par rapport aux immobilisations. Prendre en compte les ratios spécifiques au métier.
Analyser un compte d'exploitation :

- charges sociales ;

- charges financières ;

- charges d'exploitations ;

- rentabilité par rapport au CA ;

- dotations aux amortissements.

ACTIVITÉS
Evaluer un bilan social

COMPÉTENCES
Déterminer les conditions de reprise du personnel
Prendre en compte les spécificités du métier.
Evaluer les compétences du personnel

ACTIVITÉS
Prendre contact avec l'organisation professionnelle de la branche

COMPÉTENCES
Identifier les organisations professionnelles et interprofessionnelles, leurs rôles et leurs services :

- dialogue social et convention collective ;

- gestion ;

- conseil et protection juridique et sociale ;

- formation ;

- information et communication.
A développer par organisation professionnelle.
Identifier les conditions législatives et/ou réglementaires d'exercice du métier (qualification professionnelle, santé, hygiène, sécurité,...)
Prendre en compte les spécificités du métier.

ACTIVITÉS
Choisir un cadre juridique

COMPÉTENCES
Identifier les différentes formes juridiques existantes.
Identifier les avantages et inconvénients.
Le choix de la forme juridique en fonction d'un projet.

ACTIVITÉS
Etablir un compte d'exploitation prévisionnel à court et moyen termes (charges et produits)

COMPÉTENCES
Définir un plan d'action et un planning de réalisation.
Définir les besoins en personnel.
Identifier les tâches.
Prendre en compte les spécificités du métier. Etablir les fiches de fonctions et les niveaux de qualification requis.
Calculer le coût et le seuil de rentabilité d'un poste.
Construire et équilibrer le compte d'exploitation prévisionnel :

- salaires et charges (salariés et non-salariés) ;

- charges et produits financiers ;

- charges et produits d'exploitation ;

- dotations aux amortissements ;

- charges et produits exceptionnels. Se référer à la convention collective.

ACTIVITÉS
Etablir un plan de trésorerie mensuel

COMPÉTENCES
Construire un plan de trésorerie.
Planifier les charges et les produits.

ACTIVITÉS
Etablir un plan de financement tenant compte des aides éventuelles.

COMPÉTENCES
Déterminer et chiffrer les besoins :

- en investissement ;

- en fonctionnement (trésorerie,...).
Déterminer et chiffrer les apports nécessaires.
Déterminer et chiffrer les apports personnels.
Identifier les aides éventuelles.
Déterminer et chiffrer les besoins de financement.
Identifier les sources de financement (crédit vendeur,...)

ACTIVITÉS
Choisir une banque et négocier

COMPÉTENCES
Identifier et comparer les coûts des différents services bancaires.
Comparer la réactivité des différentes banques.
Décoder les abréviations bancaires.
Identifier et comparer les différents modes de financement et leur incidence sur la trésorerie et le compte d'exploitation.
Identifier et comparer les différents types de garanties (nantissement, caution, hypothèque,...).

ACTIVITÉS
Négocier une acquisition ou une reprise.

COMPÉTENCES
Identifier les conditions suspensives et/ou particulières (accompagnement du cédant,...).
Réaliser les formalités administratives. identifier les obligations (nature, délai, périodicité) et déclarations.

ACTIVITÉS
Définir les besoins.

COMPÉTENCES
Définir la gamme de matières premières, produits semi-finis et finis en fonction du marché.
Définir les besoins en consommables non alimentaires.
Définir les niveaux de stocks en fonction des saisons, des événements et de la fluctuation du marché.
Etablir un cahier des charges qualitatif et quantitatif.

ACTIVITÉS
Sélectionner et contrôler périodiquement les fournisseurs en fonction de critères préétablis :

- indépendants ;

- grossistes.

COMPÉTENCES
Identifier les circuits d'approvisonnements.
Identifier les différentes filières qualité (signes d'identification de la qualité et de l'origine, appellations non officielles,...).
Définir les critères d'évaluation et de suivi des fournisseurs.
Comparer les offres (réactivité, qualité du produit, rapport qualité/prix, régularité, délais de paiement, conditions de livraison, garanties de traçabilité,...).
Mettre en place une grille d'évaluation et de suivi en fonction des différents critères d'évaluation.
Choisir les fournisseurs.
Utiliser ou faire la grille d'évaluation et de suivi.
Négocier les achats

- quantité ;

- qualité ;

- prix.
En tenant compte des spécificités du métier.

ACTIVITÉS
Transporter ou faire transporter (matières premières et produits) en respectant les obligations réglementaires en vigueur.

COMPÉTENCES
Identifier les conditions réglementaires de transport.
Définir les règles de transport.

ACTIVITÉS
Receptionner, faire réceptionner et stocker les marchandises en effectuant les contrôles nécessaires (critères de fraîcheur, étiquetage, DLC, DLUO, température,...).

COMPÉTENCES
Identifier les conditions réglementaires de stockage et d'entreposage.
Définir et faire respecter les règles de stockage.
Définir les règles de stockage et de traitement des déchets d'emballage,...
En tenant compte des spécificités du métier.
----------------------------------------------------
Achat du matériel, des installations et des services
----------------------------------------------------

ACTIVITÉS
Définir les besoins

COMPÉTENCES
Identifier et s'entourer des compétences extérieures nécessaires.
Identifier les contraintes réglementaires.
Définir les matériels, outillage, installations et services nécessaires (entretien, maintenance,...)
Rationaliser les investissements.
Définir les contraintes d'installation et d'utilisation.
Etablir un cahier des charges.
En tenant compte des spécificités du métier.

ACTIVITÉS
Etablir les critères de sélection et de contrôles périodiques des fournisseurs et prestataires.

COMPÉTENCES
Identifier les fournisseurs et prestataires.
Définir les critères d'évaluation et de suivi des fournisseurs.
Comparer les offres (réactivité, qualité du matériel ou du service, rapport qualité/prix, régularité, fiabilité, délais de paiement, conditions de livraison, d'installation et de maintenance, conditions de garantie,...).
Mettre en place une grille d'évaluation et de suivi des fournisseurs et prestataires en fonction des différents critères d'évaluation.
Choisir les fournisseurs.
Utiliser ou faire utiliser et faire évoluer la grille d'évaluation et de suivi.
Négocier les achats.
En tenant compte des spécificités du métier.
------------------------------------------------
Gestion administrative et management du personnel
------------------------------------------------

ACTIVITÉS
Définir les postes.

COMPÉTENCES
Identifier les tâches.
Etablir les fiches de fonctions et les niveaux de qualification.
Se référer à la convention collective.

ACTIVITÉS
Recruter le personnel.

COMPÉTENCES
Définir les conditions d'embauche.
Etablir le texte de l'offre (ANPE, journaux,...).
Conduire un entretien d'embauche.
Etablir le contrat de travail.
Identifier les différentes aides (subventions, allègements, exonérations,...).

ACTIVITÉS
Assurer la gestion administrative des salariés.

COMPÉTENCES
Identifier les obligations et les interlocuteurs :

- visites médicales, déclaration d'embauche,...

- URSSAF, Assedic, mutuelle,...

ACTIVITÉS
Motiver son équipe.

COMPÉTENCES
Identifier et construire les outils de motivation.
Conduire un entretien d'évaluation :

- identifier les points forts et les points perfectibles des relations interpersonnelles et hiérarchiques ;

- évaluer les points forts et les points perfectibles de chaque salarié au regard des fiches de fonctions ;

- déterminer ensemble les solutions.

ACTIVITÉS
Former le personnel.

COMPÉTENCES
Identifier les besoins en formation du personnel.
Identifier et examiner les offres de formation.
Identifier les différentes aides en matière de formation.
Etablir le dossier de demande de prise en charge.
Evaluer l'impact de la formation dans la tenue du poste de travail et l'évolution de carrière.
-----------------------
Organisation du travail
-----------------------

ACTIVITÉS
Organiser et optimiser le travail.

COMPÉTENCES
Constituer une équipe et planifier le travail.
Définir, formaliser, appliquer, faire appliquer et faire évoluer les procédures et instructions (procédures d'hygiène, de sécurité, de livraison, de fabrication ou de transformation, règlement intérieur,... instructions de mise en place, d'utilisation et d'entretien du matériel,...).
Contrôler et évaluer l'application des procédures.
Analyser les résultats et mettre en place des actions d'amélioration.
Gestion des déchets :

- définir les conditions de tri, d'entreposage et d'élimination des déchets.
-------------------
Gestion financière
-------------------

ACTIVITÉS
Etablir et suivre un compte d'exploitation.

COMPÉTENCES
Exploiter les informations du compte d'exploitation.
Déterminer les périodicités du contrôle des résultats.
Imputer les charges suivant le plan comptable.
Déterminer et suivre les coûts fixes et les coûts variables.

ACTIVITÉS
Etablir et suivre un plan de trésorerie.

COMPÉTENCES
Maîtriser et organiser les flux financiers entrants et sortants.
Gérer la trésorerie au quotidien et en prévisionnel.

ACTIVITÉS
Etablir et suivre ses tableaux de bord.

COMPÉTENCES
Déterminer et contrôler les ratios nécessaires et suffisants à la bonne marche de l'entreprise.
Déterminer le seuil de rentabilité du point de vente et/ou rayon.
Vérifier l'adéquation entre le coût prévisionnel et le seuil de rentabilité d'un poste.
Faire la prévision du prix de revient global d'un produit et le comparer à la valeur d'usage. Prendre en compte les spécificités du métier (perte produit, freinte,...).

ACTIVITÉS
Définir les besoins.

COMPÉTENCES
Identifier les compétences extérieures nécessaires (comptable, centre de gestion,...).
Les sélectionner en fonction de critères préétablis.
-----------------
Commercialisation
-----------------

ACTIVITÉS
Suivre l'évolution de la clientèle et anticiper.

COMPÉTENCES
Déterminer l'image que l'on souhaite donner à l'entreprise et la situer sur son marché.
Identifier les typologies de clientèle (âge, catégories socio-professionnelles, entreprises,...).
Identifier les nouvelles cibles potentielles (restaurants, traiteurs, comités d'entreprise, associations, export, internet,...).
Adapter les gammes de produits aux typologies identifiées.

ACTIVITÉS
Organiser la mise en vente (y compris en camion magasin et sur marché).

COMPÉTENCES
Etablir les plans de présentation des produits en fonction des événements, des promotions, des priorités de vente en tenant des obligations réglementaires (hygiène, traçabilité, étiquetage,...).
Prendre en compte les spécificités du métier.

ACTIVITÉS
Vendre

COMPÉTENCES
Ecouter, accepter, reformuler, identifier, proposer, argumenter, conseiller, conclure.

ACTIVITÉS
Fidéliser et accroître sa clientèle.

COMPÉTENCES
Conseiller sur l'utilisation du produit.
Gérer les remarques et réclamations.
Mesurer l'attractivité (vitrine, éclairage, odeur, son, tenue de travail, savoir-être,...) et l'accessibilité de son point de vente et de son environnement.
Prospecter ou organiser la prospection.
-----------------
Commercialisation
-----------------

ACTIVITÉS
Organiser la communication.

COMPÉTENCES
Choisir, créer et utiliser les supports.
Affiches.
Publicité sur le lieu de vente (PLV).
Information sur les lieux de vente (ILV).
Etiquetage.
Mailings.
Publicité.
Tenues de travail :

- concevoir et réaliser un événementiel (produit nouveau, dégustation, salons,...) ;

- s'intégrer aux événements organisés par la profession et/ou la filière ;

- participer aux actions des associations de commerçants, aux actions collectives,... ;

- communiquer par internet par l'intermédiaire de son propre site ou à travers un site portail ;

- communiquer auprès des instances locales : municipalité, institutions diverses régionales, départementales ;

- communiquer auprès des médias locaux.
Référentiel de certification
en vigueur étendue


Ladite commission examinera le livret de suivi du stagiaire, entendra le candidat au cours de la soutenance d'étude de cas et pourra l'interroger dans ce cadre.

A l'issue de cette soutenance et après examen du dossier du postulant, la commission de notation émettra un avis à destination du jury de certification.

Le livret de suivi réunira :

- les évaluations des mises en situation en cours de formation ;

- un dossier monté dans le cadre de l'entreprise d'accueil ou dans le cadre d'un projet du candidat ;

- l'étude de cas spécifique au métier de gestionnaire d'entreprise de la poissonnerie ou l'étude d'un projet du candidat.

Composition de la commission de notation

En plus des membres désignés au chapitre IV, article 9, de l'accord-cadre portant création des CQP de la poissonnerie : un représentant du secteur comptable et/ou du secteur bancaire.
II. - Jury paritaire de certification

Les membres du jury paritaire de certification seront désignés par la CPNE-FP.

La certification se fait en fonction du référentiel d'activités et de compétences validé par la CPNE-FP, faisant l'objet du présent avenant.

Le jury paritaire de certification émet un avis sur l'aptitude (ou non) à exercer le métier considéré.
III. - Document de certification

Délivrance de la certification

La certification est délivrée par la commission nationale paritaire de l'emploi et de la formation professionnelle (CPNE-FP).

La CPNE-FP se réunira dans les 2 mois qui suivent la tenue du jury de certification, validera la décision du même jury et fera établir les certificats imprimés à l'en-tête de la CPNE-FP.
Les compétences et les moments privilégiés de l'évaluation
en vigueur étendue

ACQUISITION DE L'ENTREPRISE
Evaluer la valeur d'un fonds de commerce : 1
Etablir un compte d'exploitation prévisionnel : 1
Etablir un plan de trésorerie mensuel : 1
Etablir un plan de financement : 1
Réaliser les démarches administratives : 1
Prendre contact avec l'organisation professionnelle : 2
Choisir une banque et négocier : 4
Négocier une acquisition ou une reprise : 4
Choisir un cadre juridique : 4

ACHAT DU MATÉRIEL, DES INSTALLATIONS ET DES SERVICES
Définir les besoins : 1
Sélectionner et contrôler périodiquement les fournisseurs : 2

GESTION FINANCIÈRE
Etablir et suivre un compte d'exploitation : 1
Etablir et suivre ses tableaux de bord : 1
Définir ses besoins : 1

ACHAT ET APPROVISIONNEMENT EN MATIÈRES PREMIÈRES ET PRODUITS
Définir ses besoins : 2
Sélectionner et contrôler périodiquement les fournisseurs : 2
Transporter ou faire transporter en respectant les obligations en vigueur : 4
Réceptionner, faire réceptionner et stocker les marchandises en effectuant les contrôles nécessaires : 3

COMMERCIALISATION
Organiser la mise en vente : 3
Suivre l'évolution de la clientèle et anticiper :3
Vendre : 3
Fidéliser et accroître sa clientèle : 3

GESTION ADMINISTRATIVE ET MANAGEMENT DU PERSONNEL
Définir les postes : 3
Recruter du personnel : 3
Assurer la gestion administrative des salariés : 3
Motiver une équipe : 3
Former le personnel : 3

ORGANISATION DU TRAVAIL
Organiser et optimiser le travail : 3

1 : Etude de cas spécifique au métier de gestionnaire ou étude d'un projet du candidat (exposé : 30 mn ; questions/réponses : 30 à 60 mn). : 1

2 : Dossier monté dans le cadre de l'entreprise d'accueil ou dans le cadre d'un projet du candidat ; : 1

3 : Mises en situation ; : 1

4 : Questionnement de la commission de notation (complément au cours de la soutenance de l'étude de cas) ; : 1

Les croix représentent les moments privilégiés de l'évaluation des compétences. : 1

Elles apparaîtront sur les documents. : 1

Les évaluations réalisées en cours de formation pourront venir confirmer ou infirmer les évaluations finales de la commission de notation. : 1
Etapes des évaluations : 1

Mises en situation en cours de formation. : 1

Dossier monté dans le cadre de l'entreprise d'accueil ou dans le cadre d'un projet du postulant et porté à l'examen de la commission de notation. : 1

Etude de cas spécifique au métier de gestionnaire : exposé devant la commission de notation de 30 minutes et questions/réponses de 30 à 60 minutes. : 1

Questions complémentaires après l'exposé de l'étude de cas réalisé par le candidat. : 1
Durée. - Date d'entrée en vigueur : 1

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur à compter du 1er mois suivant sa signature. Il pourra être révisé selon le dispositif prévu à l'article L. 132-7 du code du travail. : 1

Il pourra également être dénoncé selon les dispositions de l'article L. 132-8 du code du travail. : 1

La partie la plus diligente des organisations signataires en notifie le texte à l'ensemble des organisations représentatives à l'issue de la procédure de signature. : 1

Conformément à la législation en vigueur, le présent avenant sera déposé en 1 exemplaire au secrétariat-greffe du conseil des prud'hommes du lieu de sa conclusion et en 5 exemplaires auprès de la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle. En outre, 1 exemplaire sera établi pour chaque partie. : 1

Fait à Paris, le 7 juillet 2005. : 1
Condition de validité et d'impérativité des conventions collectives et accords de branche et d'entreprise
Effet impératif des conventions collectives et accords collectifs de branche
ARTICLE 1
en vigueur étendue

Les parties affirment que toutes les dispositions de la convention collective nationale, ses avenants et ses accords collectifs de branche sont impératives.

Elles s'imposent donc aux conventions et accords conclus au sein des entreprises et établissements relevant de son champ professionnel et territorial, qui ne peuvent y déroger que dans un sens plus favorable aux salariés.
Conditions de validité des conventions collectives et accords collectifs de branche
ARTICLE 2
en vigueur étendue

La validité des conventions, accords et avenants signés est subordonnée à l'absence d'opposition de la majorité (en nombre) des organisations syndicales représentatives au plan national de salariés dans le champ d'application de l'accord.

Conformément aux dispositions de l'article L. 132-2-2 du code du travail, l'opposition doit être exprimée par écrit dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'accord. Elle doit être exprimée et préciser les points de désaccord.
Conditions de validité des conventions collectives et accords collectifs d'entreprise ou d'établissement
ARTICLE 3
en vigueur étendue

La validité des conventions, accords et avenants signés au niveau de l'entreprise ou l'établissement est subordonnée à l'absence d'opposition des organisations syndicales représentatives de salariés ayant receuilli au moins la moitié des suffrages valablement exprimés au premier tour des dernières élections du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel.

Conformément aux dispositions de l'article L. 132-2-2 du code du travail, l'opposition doit être exprimée par écrit dans un délai de 15 jours à compter de la notification écrite de l'accord. Elle doit être exprimée et préciser les points de désaccord.

Les parties signataires ont convenu de demander l'extension de cet avenant, lequel entrera en vigueur le jour de l'arrêté d'extension.

Fait à Paris, le 27 octobre 2005.
Formations prioritaires
ARTICLE 1
en vigueur étendue

ACTIONS DE FORMATION DEFINIES COMME PRIORITAIRES

PAR LA BRANCHE PROFESSIONNELLE

Le principe est :

Indemnisation forfaitaire des salaires et

charges pour des formations hors budget

formation de l'entreprise et à hauteur de la prise

en charge définie par l'OPCAD, dans le cadre de

son association déléguée DISTRIFAF et dans les

limites des possibilités financières définies par lui.

Le principe est :

Non-indemnisation des salaires et

charges.

Hygiène et sécurité - traçabilité effectuée par un

organisme de formation habilité par la CPNEFP de la

branche professionnelle.

Perfectionnement des pratiques et des techniques

professionnelles : produits de la mer.

Agréage, réception, connaissance produits.


Les produits : technologie professionnelle, qualité,

agréage, réception,connaissance produits

Législation, réglementation transport produits aquatiques.

Parcours certifiant en vue de l'obtention d'un CQP de

la branche professionnelle avec individualisation de

parcours de formation.

Bilan de compétences et VAE.



Appui méthodologique aux candidats entreprenant

une procédure de VAE pour un CQP de la branche.


Formations des accompagnateurs VAE.

Préparatrion au MOF.


Formation de tuteur et tutorat.

Conduite et manutention (cariste - FIMO).


Initiation et/ou perfectionnement aux techniques

d'organisation et de gestion des entreprises

(pour des formations adaptées à la branche).

Initiation et/ou perfectionnement de l'utilisation

professionnelle des outils informatiques

y compris Internet.

Commercial et techniques de vente, notamment en matière

de NTIC.

Suivi comptes clients - fournisseurs - pré-contentieux

(pour des formations adaptées à la branche).

Article étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 961-9 du code du travail, qui prévoient la mutualisation des sommes perçues des entreprises (arrêté du 19 octobre 2006, art. 1er).

ARTICLE 2
en vigueur étendue

Le financement de l'indemnisation forfaitaire des salaires et charges par l'OPCAD, dans le cadre de son association déléguée DISTRIFAF, est défini actuellement par décision de son conseil d'administration, autant dans son montant global que dans ses modalités de versement.

Les dispositions du présent avenant entreront en vigueur à partir du 1er novembre 2005 et les parties sont convenues d'en demander l'extension.

Fait à Paris, le 6 octobre 2005.
Création d'un contrat de qualification professionnelle en produits de la mer
en vigueur étendue

Conformément à l'accord cadre sur les certificats de qualification professionnelle de poissonnerie, il est convenu de la création d'un CQP " Poissonnier-écailler-traiteur en produits de la mer " dans les conditions et les modalités de mise en oeuvre décrites dans ledit accord.

Les certificats de qualification professionnelle (CQP) définissent un niveau de compétences pour un poste identifié dans la classification de la convention collective nationale de la poissonnerie (n° 3243).

La certification correspond à faire reconnaître par des professionnels la capacité du candidat tenir le poste décrit.

L'engagement d'un candidat dans le processus de certification fera l'objet d'une évaluation préalable par un organisme de formation habilité par la CPNEFP de la branche professionnelle.

Lieu d'exercice de l'activité : dans une ou des entreprises relevant du commerce de la poissonnerie.

Classification dans la convention collective nationale de la poissonnerie (3243) : 180.

Contenu du dossier :

- référentiels d'activités et de compétences ;

- parcours de certification.

Condition préalable : pour pouvoir entrer dans le processus de certification du présent CQP, le candidat devra être titulaire d'un diplôme, titre ou qualification professionnelle de la poissonnerie ou d'un autre métier de bouche.

Durées maximales des actions :

- formation en centre : 350 heures ;

- formation en entreprise : entre 110 et 130 heures (sous certaines conditions : voir page 33) ;

- découverte de la filière : 35 heures ;

- accompagnement à la formation continue et/ou à la validation des acquis de l'expérience (VAE) : 24 heures.

Accès au CQP :

- contrat de professionnalisation ;

- période de professionnalisation ;

- formation continue ;

- congé individuel de formation ;

- validation des acquis de l'expérience (VAE) avec ou sans formation complémentaire ;

- droit individuel à la formation.

Public visé :

Le certificat de qualification professionnelle (CQP), conformément à l'accord cadre sur les CQP, s'adresse :

- aux salariés de la branche déjà en poste dans le cadre :

- d'action de professionnalisation ;

- de périodes de professionnalisation ;

- du DIF ;

- du plan de formation de l'entreprise ;

- d'un congé individuel de formation ;

- de la VAE ;

- aux jeunes de moins de 26 ans ainsi qu'aux adultes en contrat de professionnalisation et entrant dans la branche professionnelle ;

- à des salariés ou chefs d'entreprise d'autres secteurs professionnels ;

- à des professionnels de la branche revenant à l'exercice du métier après une interruption.

Modalités de recrutement :

Contrats de professionnalisation : le recrutement est réalisé par l'entreprise en lien avec un organisme de formation habilité par la CPNEFP pour assurer la formation sur la base souhaitée dans l'accord sur la création de certificats de qualification professionnelle (CQP) de la branche professionnelle.

CIF d'un salarié de la branche : après autorisation d'absence par l'entreprise de la branche, acceptation du dossier par le FONGECIF et évaluation préalable du candidat afin de personnaliser le parcours de formation (par exemple VAE sur un CQP de la branche ou titulaire d'un diplôme ou titre de niveau V dans le secteur du commerce de la poissonnerie et de la conchyliculture).

CIF d'un salarié extérieur à la branche : après autorisation d'absence par l'entreprise d'origine, acceptation du dossier par le FONGECIF et évaluation préalable du candidat afin de personnaliser le parcours de formation.

Périodes de professionnalisation, DIF, actions de formation du plan de l'entreprise : accès selon les modalités définies dans la convention collective de la poissonnerie et après évaluation préalable du candidat afin de personnaliser le parcours de formation.

Validation des acquis de l'expérience : accès selon les modalités prévues par la convention collective de la poissonnerie.

Inscription au répertoire national des certifications professionnelles (RNCP) : afin de permettre un accès facilité à ce CQP, il sera procédé à une inscription au RNCP selon la procédure en vigueur.
Référentiel d'emploi
en vigueur étendue

Le CQP de poissonnier-écailler-traiteur en produits de la mer atteste d'une formation professionnelle théorique et pratique dans les activités PET.

Cette activité recouvre la préparation-transformation et la commercialisation des produits de la mer.

Le titulaire du CQP PET doit être capable :

- de déterminer les matières premières nécessaires à la préparation-transformation et production ;

- d'appliquer les règles concernant la nutrition et l'hygiène alimentaire ;

- d'utiliser et d'entretenir les outils, matériels et machines nécessaires aux activités PET ;

- de respecter les règlements de sécurité, la législation relative à la préparation-transformation, à la mise à disposition et à la livraison d'éléments de repas ;

- de tenir compte des principaux aspects de l'environnement économique, juridique, sanitaire et social propre à ces activités ;

- de réaliser une activité simple de distribution.

Il peut débuter immédiatement dans une entreprise réalisant une activité poissonnerie et/ou écailler et/ou traiteur produits de la mer.

Après une bonne expérience professionnelle, une maîtrise de ses acquis et si ses qualités professionnelles le lui permettent, il pourra :

- soit chercher à accéder à des postes de responsabilités ;

- soit chercher à créer sa propre entreprise.
Référentiel d'activité : détail des activités
en vigueur étendue


Tâches :

- définition des besoins et passation des commandes ;

- choix des matières premières ;

- réception des marchandises ;

- stockage.

Conditions d'exercice :

- Moyens et ressources (informatisés ou non) :

- les commandes ;

- la liste de fournisseurs ;

- le bon de livraison ;

- les consignes ;

- le guide de bonnes pratiques ;

- les matériels de contrôle ;

- les équipements et matériels de rangement et de stockage ;

- les fiches de stock ;

- Autonomie, responsabilité :

- participation aux différentes tâches ;

- responsable dans le cadre des consignes de la hiérarchie ;

- Résultats attendus devant faire l'objet d'une évaluation :

- respect des principes de l'approvisionnement et des rangements ;

- adéquation quantitative et qualitative entre le bon de livraison et les produits livrés ;

- respect du stockage des produits dans les lieux appropriés.
Fonction : gestion des coûts

Tâches :

- évaluation des coûts ;

- définition des prix ;

- analyse des moyens et des résultats ;

- suivi des recettes et des dépenses.

Conditions d'exercice :

- Moyens et ressources (informatisés ou non) :

- les fiches techniques ;

- les consignes ;

- le guide de bonnes pratiques ;

- les principaux éléments constitutifs d'un prix de vente ;

- Autonomie, responsabilité :

- participation à toutes ces tâches ;

- Résultats attendus devant faire l'objet d'une évaluation :

- respect des consignes et des objectifs liés à la gestion des coûts ;

- fiabilité des calculs des coûts.
Fonction : production

Tâches :

- mise en place du poste de travail ;

- approvisionnement matières d'oeuvre ;

- préparation, transformation, fabrication, conditionnement ;

- conservation, stockage.

Conditions d'exercice :

- Moyens et ressources (informatisés ou non) :

- les matières premières, les produits alimentaires intermédiaires et produits annexes ;

- les fiches techniques et les consignes ;

- locaux et matériels adaptés ;

- le guide de bonnes pratiques ;

- Autonomie, responsabilité :

- autonome et responsable dans le cadre des consignes définies par la hiérarchie ;

- Résultats attendus devant faire l'objet d'une évaluation :

- conformité de la mise en place du poste de travail ;

- utilisation rationnelle de la matière d'oeuvre et des produits ;

- produits conformes aux usages et appellations professionnelles ;

- qualité du produit réalisé (aspect, régularité, goût) ;

- produits attractifs conformes aux exigences de la clientèle ;

- respect de la commande ;

- stockage des produits finis et semi-finis conformes à la réglementation.
Fonction : contrôle qualité produits

Tâches :

- contrôle de la conformité des produits tout au long du processus de préparation, de transformation, de fabrication, de déconditionnement et de conditionnement ;

- contrôle de la traçabilité ;

- contrôle des poids, des mesures et des quantités ;

- contrôle de la qualité organoleptique des produits.

Conditions d'exercice :

- Moyens et ressources (informatisés ou non) :

- les fiches techniques ;

- les consignes ;

- les matériels adaptés au contrôle ;

- le guide de bonnes pratiques ;

- Autonomie, responsabilité :

- autonome dans le cadre des consignes définies par la hiérarchie ;

- Résultats attendus devant faire l'objet d'une évaluation :

- conformité sanitaire des produits dans le respect de la réglementation en vigueur ;

- produits conformes à la commande ;

- maintien de la régularité du produit.
Fonction : présentation des produits

Tâches :

- organisation du lieu de vente et/ou du lieu de service différé ;

- mise en place et présentation des produits ;

- valorisation et promotion des produits.

Conditions d'exercice :

- Moyens et ressources (informatisés ou non) :

- les produits ;

- les matériels et accessoires ;

- les fiches conseils ;

- les locaux adaptés ;

- le guide de bonnes pratiques ;

- Autonomie, responsabilité :

- responsable dans le cadre des consignes définies par la hiérarchie ;

- Résultats attendus devant faire l'objet d'une évaluation :

- produits attractifs conformes aux exigences des consommateurs ;

- présentation conforme aux usages professionnels ;

- respect des règles de présentation et de conservation ;

- mise en valeur des produits.
Fonction : vente-communication

Tâches :

- communication professionnelle interne écrite et orale ;

- communication professionnelle externe écrite et orale ;

- utilisation des outils informatiques et de communication ;

- vente et conseil à la clientèle.

Conditions d'exercice :

- Moyens et ressources (informatisés ou non) :

- les fiches techniques ;

- les consignes ;

- le guide de bonnes pratiques ;

- lexique professionnel ;

- Autonomie, responsabilité :

- responsable dans le cadre des consignes définies par la hiérarchie ;

- Résultats attendus devant faire l'objet d'une évaluation :

- utilisation appropriée du vocabulaire professionnel ;

- utilisation rationnelle des outils informatiques ;

- prise en compte des attentes de la clientèle ;

- explication détaillée sur les caractéristiques technologiques des produits ;

- conseil à la clientèle.
Fonction : entretien des équipements
et prévention des risques professionnels

Tâches :

- nettoyage et désinfection des locaux, des équipements et des matériels ;

- gestion des déchets ;

- contrôle du bon fonctionnement des appareils et des organes de sécurité ;

- application des consignes de prévention des risques professionnels.

Conditions d'exercice :

- Moyens et ressources :

- protocole et plan de nettoyage ;

- matériels et produits adaptés ;

- le guide de bonnes pratiques ;

- les consignes de prévention des risques professionnels ;

- Autonomie, responsabilité :

- responsable dans le cadre des consignes définies par la hiérarchie ;

- Résultats attendus devant faire l'objet d'une évaluation :

- respect des règles d'hygiène et de prévention des risques professionnels adaptées à l'activité ;

- respect des règles de gestion des déchets adaptées à l'activité ;

- matériel en état de fonctionnement permanent ;

- détection des anomalies ;

- utilisation appropriée et rationnelle des matériels et des produits d'entretien.
Référentiel des compétences techniques
en vigueur étendue

Le candidat au CQP de poissonnier-écailler-traiteur en produits de la mer doit être capable :
1. De préparer des produits

Laver, éplucher avec le matériel approprié (manuel, mécanique) différents légumes.

Préparer persils en branches, pluches de cerfeuil, oignon clouté, bouquet garni.

Peler un poivron.

Monder et concasser des tomates.

Préparer de la mie de pain, de la chapelure.

Paner.

Râper du gruyère.

Clarifier des oeufs.

Plier, découper du papier sulfurisé.

Passer au chinois, à l'étamine.

Refroidir un fond, une fabrication (cellule, cerclage).

Canneler des légumes.

Peler à vif des agrumes (citron, orange,...).

Historier des légumes.

Façonner à la cuillère : quenelles.

Confectionner des aspics, fabriquer de la gelée.

Tailler à l'aide d'un couteau, d'une mandoline des légumes, du pain de mie ...

Tailler au couteau :

- en dés : mirepoix, brunoise ;

- en bâtonnets ;

- en julienne ;

- en paysanne.

Tailler des légumes à l'aide d'un coupe légumes.

Tailler : croûte, croûtons, canapés.

Hacher : persil, ail, oeufs durs.

Ciseler, émincer : oignons, échalotes, laitue.

Escaloper : champignons.

Tourner différents légumes : carottes, navets, pommes de terre, selon les usages.

Tourner et escaloper des fonds d'artichauts.

Gratter et laver des moules.

Ebarber les moules, décortiquer les crevettes.

Ouvrir et nettoyer les coquilles Saint-Jacques.

Ouvrir les bivalves.

Parer poissons plats et poissons ronds.

Désarêter les poissons.

Lever les filets de poissons.

Tailler les poissons en darnes et en tronçons.

Emincer (ex. carpaccio).

Préparer en " portefeuille " ventral et dorsal.

Préparer un rôti à base de différents produits de la mer.

Farcir les poissons.

Préparer diverses marinades.

Saler les poissons.

Fumer les poissons.

Cuire les coquillages, crustacés et mollusques.

Confectionner une farce en fonction des instructions d'une fiche technique.

Monter un décor intérieur.
2. D'élaborer des produits spécifiques
(à partir des techniques énoncées ci-dessus)
Poissonnerie fine

Préparer :

- terrines de poissons (portion ou à portionner) ;

- aspics ;

- roulades ;

- koulibiaks (portion ou à portionner) ;

- pizzas de la mer (portion ou à portionner) ;

- tartes et quiches (portion ou à portionner) ;

- crêpes ;

- brochettes ;

- papillotes proposées cuites ou crues ;

- pain " surprise " de la mer ;

- présentation de pièces de décor ;

- escargots ;

- coquilles Saint-Jacques ;

- coquilles de poisson ;

- bouchées et feuilletés ;

- cuisses de grenouille ;

- rillettes ;

- carpaccio ;

- goujonnettes.

Divers :

- salades composées ;

- soupes, veloutés.
3. De cuire

- poêler ;

- griller ;

- rôtir, braiser ;

- cuire dans un liquide ;

- cuire à la vapeur ;

- cuire au micro-onde ;

- Sous vide.
4. De préparer des appareils, fumets, sauces

- les marinades ;

- les courts-bouillons ;

- les fumets ;

- les liaisons ;

- les soupes.
5. De connaître et de préparer la pâtisserie poissonnière

Savoir :

- pâte brisée ;

- pâte feuilletée ;

- pâte à crêpes ;

- pâte à frire ;

- pâte à lever ;

- pâte à brioche.

Préparer :

- pâte à foncer (brisée) : foncer, pincer, cuire ;

- pâte feuilletée : débiter, cuire ;

- pâte à crêpe-galette : monter l'appareil et cuire ;

- pâte à frire : préparer l'appareil et cuire ;

- panure à l'Anglaise : paner et frire.
6. De réaliser en traiteur à emporter

- réaliser des préparations de poissonnerie à l'aide de fiches techniques ;

- réaliser des plateaux ou des présentations de fruits de la mer.
7. D'assurer la finition, la présentation, la conservation

- vérifier et rectifier éventuellement les assaisonnements des préparations ;

- réaliser, présenter et décorer les préparations selon les usages professionnels ;

- choisir et mettre en oeuvre les techniques de conservation en fonction du produit (réfrigéré, surgelé, sous vide) et respecter les règles d'hygiène, les conditions de stockage afin de préserver les qualités organoleptiques du produit.
8. De préparer et de présenter en traiteur-réception

Préparer :

- canapés ;

- sandwichs ;

- mignonnettes ;

- mignonnettes en froid ;

- bouchées chaudes ;

- salés divers et présentations variées ;

- grosses pièces pour buffets (ex. poissons reconstitués) ;

- présentations de fruits de la mer type " buffet " en volume esthétique.

Présenter :

- dresser, décorer, buffet et tables à partir des consignes reçues ;

- choisir et mettre en oeuvre les techniques de remise en température adaptées aux produits.
9. D'utiliser et d'assurer la maintenance du matériel

- utiliser le matériel de transport de denrées ;

- nettoyer le matériel courant ;

- nettoyer : avances, tables, bacs, sols, chambres froides ;

- nettoyer les machines à trancher, à découper, à hacher, parmentière, robot, mixer, cutter ;

- ranger le matériel ;

- régler et nettoyer : fourneau, grillade, friteuse, fours, salamandre, etc. ;

- vérifier l'allumage et le fonctionnement des matériels ;

- respecter les règles d'hygiène et de sécurité alimentaire, les consignes mises en place en entreprise.
Référentiel des connaissances et des compétences " Domaines technologiques associés "
en vigueur étendue

1. Les produits

a) Les poissons de mer, d'eau douce, de pêche et d'élevage.

b) Les coquillages, crustacés, les mollusques, les gastéropodes, les batraciens, les céphalopodes et les divers.
B. - Technologie culinaire
1. Les produits

a) Les produits laitiers, les corps gras, les oeufs.

b) Les légumes frais et sec, les fruits.

c) Les condiments, les épices, les aromates.

d) Les vins et les alcools.
2. La préparation et la cuisson

a) Les farces.

b) Les pâtes et les terrines.

c) Les fumets.

d) Les gelées.

e) Les sauces.

f) Les liaisons.

g) Les farines et les pâtes.

h) Les pâtisseries.

i) Les préparations de base.

C. - Technologie professionnelle : écailler
1. Les produits

1. Les crustacés.

a) Ficeler une langouste.

b) Trancher une langouste ou cigale de mer.

c) Oter le boyau abdominal d'une langouste.

d) Trancher un homard et lui casser les pattes.

e) Oter le boyau abdominal du homard.

f) Châtrer une écrevisse.

g) Réaliser la cuisson des produits.

2. Les mollusques.
2. Pour la présentation du produit
en vue de la consommation immédiate

1. Effectuer l'ouverture d'huîtres creuses et plates.

2. Effectuer l'ouverture de moules crues d'Espagne ou de Bouzigues.

3. Effectuer l'ouverture de :

- praires ;

- clams ;

- vernis ;

- amandes de mer ;

- palourdes ;

- ou tout autre bivalve consommé cru.
3. Pour la présentation du produit en vue de la vente

1. Effectuer l'ouverture de coquilles Saint-Jacques pour la valorisation à la vente.

2. Décortiquer des coquilles Saint-Jacques.

3. Décortiquer des pétoncles ou vanneaux.

4. Effectuer la préparation et la cuisson pour des plateaux de fruits de mer :

- bigorneaux ;

- bulots ou buccins ;

- tourteaux ;

- langoustines ;

- langouste et homard.

5. Séparer le pied d'un ormeau.

6. Séparer le pied d'une patelle.

7. Eviscérer, nettoyer, préparer et extraire l'os et la poche du noir pour une seiche.

8. Eviscérer, nettoyer, préparer, extraire la plume d'un encornet.
4. Les échinodermes et autres animaux aquatiques

1. Effectuer l'ouverture d'un oursin pour une valorisation à la vente.

2. Effectuer l'ouverture d'un oursin pour une consommation immédiate dans un plateau de fruits de mer.

3. Ouvrir et présenter un violet pour une consommation dans un plateau de fruits de mer.
5. Plateaux de fruits de la mer

1. Réaliser des plateaux de fruits de la mer type " dégustation " pour 4 personnes avec accès rationnel aux produits (cuisson éventuelle des produits effectuée préalablement par le candidat) ; l'évaluation de la dégustation des produits cuits par le candidat fera partie de la notation.

2. Réaliser des présentations de fruits de la mer type " buffet " en volume esthétique (cuisson éventuelle des produits effectuée préalablement par le candidat) ; l'évaluation de la dégustation des produits cuits par le candidat fera partie de la notation.


CONNAISSANCES
A. - Produits de la mer
1° Les produits
1. Les poissons.

Produits régulièrement commercialisés en France.

Mer :

Plats : sole, turbot, limande ...

Ronds : colin, lotte, bar ..

Eau douce :

Anguille, saumon, sandre ...

COMPÉTENCES (être capable de)
Classer les produits en fonction de leur morphologie et de leur habitat.
Indiquer les modes de pêche, zones FAO.
Indiquer la saisonnalité.

CONNAISSANCES

Classification.

COMPÉTENCES (être capable de)
Enumérer les indices de fraîcheur ou d'altération pour les poissons entiers et détaillés.

CONNAISSANCES

Critères de qualité.

Achat, stockage, commercialisation.

COMPÉTENCES (être capable de)
Mentions obligatoires sur étiquetage.

CONNAISSANCES

Préparations préliminaires et transformations.

COMPÉTENCES (être capable de)
Indiquer et effectuer pour chaque variété :

- préparations préliminaires et transformations ;

- modes de cuisson possibles ;

- applications culinaires.

CONNAISSANCES

Modes de cuisson.

Applications culinaires.

CONNAISSANCES
2. Coquillages, crustacés, mollusques, anoures.

Produits régulièrement commercialisés en France.

Mer :

Etrilles, tourteaux, crevettes, langoustines, langoustes, homards, coquilles Saint-Jacques ..

COMPÉTENCES (être capable de)
Classer les produits.
Indiquer les modes de pêche, zones FAO.

CONNAISSANCES

Eau douce :

Ecrevisses ...

Divers :

Grenouilles, escargots ...

Céphalopodes :

Calamar, seiche ..

COMPÉTENCES (être capable de)
Indiquer la saisonnabilité pour les coquillages, les mollusques.

CONNAISSANCES

Classification.

COMPÉTENCES (être capable de)
Enumérer les indices de fraîcheur ou d'altération.

CONNAISSANCES

Critères de qualité et de fraîcheur.

COMPÉTENCES (être capable de)
Indiquer et effectuer pour chaque variété :
- préparations préliminaires ;
- modes de cuisson ;
- applications culinaires.

CONNAISSANCES

Etiquetage.

COMPÉTENCES (être capable de)
Réaliser des plateaux type " dégustation " pour 4 personnes avec accès rationnel aux produits (cuisson éventuelle des produits effectuée préalablement par le candidat).

CONNAISSANCES

Mode de cuisson :

pocher, griller, frire, en sauce.

COMPÉTENCES (être capable de)
Réaliser des présentations type " buffet " en volume esthétique.

Applications culinaires.

CONNAISSANCES
B. - Traiteur et oenologie
1. Produits laitiers, corps gras, oeufs.

Qualités.

Formes de commercialisation.

Propriétés, utilisations.

Produits laitiers :

Lait, crème.

Corps gras :

Origine animale : beurre.

Origine végétale : huile.

OEufs :

Forme de commercialisation.

Critères de qualité.

Propriétés.

Utilisations.

COMPÉTENCES (être capable de)
Identifier les différents produits laitiers et corps gras.
Enumérer leurs qualités, leurs utilisations, leurs propriétés.
Identifier les principales formes de commercialisation.
Justifier le choix des corps gras en fonction des applications.
Donner les conditions de conservation.
Commenter l'étiquetage.
Juger l'état de fraîcheur d'après l'aspect physique d'oeuf cassé.
Utiliser en préparations.

CONNAISSANCES
2. Les légumes frais et secs.

Classification des légumes.

Critères de qualité.

COMPÉTENCES (être capable de)
Reconnaître et commenter la qualité à partir de l'aspect et de l'étiquetage.
Justifier les règles d'utilisation des légumes secs de l'achat à la consommation.
Utiliser en préparations.

CONNAISSANCES
3. Condiments, épices, aromates.

COMPÉTENCES (être capable de)
Classer et identifier les divers aromates, épices et condiments.
Citer quelques exemples d'utilisation.
Utiliser en préparations.

CONNAISSANCES
4. OEnologie (vins et alcools).

Vins, alcools, liqueurs utilisés en cuisine et poissonnerie :

Classification (cépages, terroirs).

Utilisations.

COMPÉTENCES (être capable de)
Citer les adjuvants utilisés dans l'activité traiteur et préciser leur rôle dans les préparations culinaires.
Associer harmonieusement mets et vins pour 3 mets.
Associer mets et vins à leurs régions d'origine.
Utiliser en préparations.

CONNAISSANCES
2° La préparation et la cuisson
1. Les farces.

Composition.

Proportions.

Utilisations.

COMPÉTENCES (être capable de)
Donner et effectuer, en fonction d'une utilisation précise, la composition d'une farce.
Enumérer les précautions spécifiques d'hygiène relatives à cette préparation.
Utiliser en préparations.

CONNAISSANCES
2. Les terrines.

Poisson et autres produits de la mer.

Légumes.

Mixtes.

COMPÉTENCES (être capable de)
Donner, avec leurs proportions, tous les éléments nécessaires à leur fabrication en respectant la législation en vigueur.
Préciser les conditionnements et les différentes possibilités de cuisson.
Réaliser différentes terrines.

CONNAISSANCES
3. Les fumets.

COMPÉTENCES (être capable de)
Enumérer les différents fonds de base et dérivés liés ou non.
Indiquer les phases principales de leur préparation.
Préciser leurs utilisations et leurs avantages.
Réaliser.

CONNAISSANCES
4. Les gelées (voir fonds et fumets en ajoutant les éléments gélifiants).

COMPÉTENCES (être capable de)
Enumérer les principales gelées et leur composition.
Clarifier une gelée.
Citer et effectuer dans différents exemples d'utilisation.
Utiliser en préparations.

CONNAISSANCES
5. Les sauces.

Tomate.

Béchamel.

Velouté.

Bisque.

COMPÉTENCES (être capable de)
Enumérer les diverses sauces de base et dérivées.
Préciser leurs utilisations et leurs avantages respectifs.
Indiquer les phases principales de leur préparation.
Réaliser différentes sauces.

CONNAISSANCES
6. Les liaisons.

Composition.

Régles d'utilisation.

Utilisations.

Objectifs.

COMPÉTENCES (être capable de)
Enumérer les différents modes de liaison, les principales phases d'élaboration, leurs finalités.
Réaliser différentes liaisons.

CONNAISSANCES
a) Base féculents

Roux divers.

Beurre manié.

Maïzena.

COMPÉTENCES (être capable de)
Donner les règles à observer pour l'utilisation des liaisons.

CONNAISSANCES
b) Liaisons de base de matières grasses ou/et de protéines

Au beurre.

A la crème.

Aux jaunes d'oeufs.

Au corail.

COMPÉTENCES (être capable de)
Indiquer les principales règles pour maintenir une liaison stable et d'aspect homogène.

CONNAISSANCES
7. Les farines et les pâtes.

Composition.

Confection.

Utilisation.

Pâtes :

- Levée (brioches).

- Feuilletée.

- A foncer.

- A crêpes.

- A frire.

COMPÉTENCES (être capable de)
Proposer des applications culinaires pour les pâtes ou appareils.
Indiquer les précautions à prendre pour réussir leur fabrication.
Enoncer la technique de préparation et l'utilisation des différents produits.
Utiliser en préparations.

CONNAISSANCES
8. Les pâtisseries salées.

Connaître la composition, la préparation, la cuisson de :

La pâte feuilletée.

La pâte à foncer (brisée).

La pâte à lever.

La pâte à frire.

La pâte à crêpes.

COMPÉTENCES (être capable de)
Donner avec leurs propositions tous les éléments nécessaires à la fabrication des pâtes énumérées ci-contre.
Donner la progression technique.
Etablir une fiche technique en fonction de la quantité de produits indiquée.
Donner avec leurs proportions tous les ingrédients.
Utiliser au moins 2 types de pâtes en applications culinaires.

CONNAISSANCES
Connaître la fabrication et la cuisson des :

Friands.

Pizzas.

Quiches.

Tartes salées.

Bouchées.

Poisson brioché.

COMPÉTENCES (être capable de)
Eléments nécessaires pour la fabrication des produits énumérés ci-contre.
Donner la progression technique.
Etablir une fiche technique en fonction de la quantité de produits indiquée.
Réaliser les préparations ci-contre.

CONNAISSANCES
9. Préparations de base.

Composition, préparation, utilisation :

- Marinades cuites ;

- Marinades courtes (instantanées) ;

- Marinades longues crues ;

- Marinades sèches ;

COMPÉTENCES (être capable de)
Expliquer les rôles des différentes marinades et courts-bouillons.
Enumérer les différentes phases principales de confection de la farce à gratin.
Donner son utilisation.
Expliquer mirepoix, duxelles.

CONNAISSANCES

- Courts-bouillons divers (crustacés, poisson,...) ;

COMPÉTENCES (être capable de)
Réaliser différentes préparations de bases

CONNAISSANCES

- Mirepoix ;

- Farce à gratin ;

- Duxelles ;

- Beurres composés.

CONNAISSANCES
C. - Ecailler
Langouste, cigale de mer, homard, écrevisse, tourteau, langoustine ...
Coquilles Saint-Jacques, pétoncles,
Ormeaux, vanneaux,
Violet ...
Praire, clams, vernis, amande de mer,
Palourde, huître, moule et tout autre bivalve consommé cru,
Bigorneaux, bulots ou buccins.
Classification.
Critères de qualité et de fraîcheur ; étiquetage ; mentions obligatoires.
Zones françaises de production.
Approche de la notion de terroirs.

COMPÉTENCES (être capable de)
Identifier, classer les différents produits.
Citer les critères de fraîcheur et de qualité.
Proposer des conseils pertinents (qualité, goût, dégustation, cuisson éventuelle).
Réaliser les cuissons.
Réaliser les ouvertures.
Réaliser des plateaux type " dégustation " et type " buffet ".
Référentiel des connaissances et des compétences " Sciences appliquées à la nutrition et à l'hygiène "
en vigueur étendue

A. - Nutrition

1. Les constituants alimentaires : principales propriétés.

2. L'alimentation rationnelle.

3. Le comportement alimentaire.
B. - Hygiène

1. La microbiologie alimentaire.

2. L'hygiène du personnel.

3. L'hygiène des produits alimentaires.

4. L'hygiène liée aux nouvelles techniques de cuisson.

5. L'hygiène du conditionnement et de la commercialisation.

6. L'hygiène relative au transport, à l'entreposage et à la distribution.

7. L'hygiène relative aux plats cuisinés à l'avance.
C. - Appliquer

Les consignes relatives aux règles d'hygiène concernant :

- les produits ;

- le personnel ;

- les équipements.

CONNAISSANCES
A. - Nutrition
1. Les constituants alimentaires, principales propriétés

Principales propriétés physiques des constituants alimentaires utilisés en techniques culinaires :

- état physique ;

- solubilité ;

- émulsification, facteurs de stabilisation.

Modification physico-chimiques se produisant au cours des préparations culinaires et du stockage résultant de l'action :

- de l'air ;

- de la chaleur ;

- des acides.

COMPÉTENCES (être capable de)
Mettre en relation les propriétés et les applications culinaires c'est-à-dire :
- justifier une technique ;
- justifier l'utilisation d'un aliment dont on utilise les propriétés d'un de ces constituants ;
- expliquer les transformations physico-chimiques susceptibles de se produire au cours des préparations et du stockage ;
- expliquer les conséquences nutritionnelles des divers modes de cuisson.

CONNAISSANCES
2. Alimentation rationnelle
Besoins nutritionnels et apports recommandés.

COMPÉTENCES (être capable de)
Indiquer les apports qualitatifs pour un individu donné (défini par l'âge, l'activité, l'état physiologique).

CONNAISSANCES
Place des différents groupes d'aliments.

COMPÉTENCES (être capable de)
Justifier la place de chaque groupe d'aliments en précisant leurs caractéristiques nutritionnelles et les équivalences possibles.

CONNAISSANCES
Equilibre alimentaire.

COMPÉTENCES (être capable de)
Préciser les quantités d'aliments à consommer. CONNAISSANCES
Rations alimentaires.

COMPÉTENCES (être capable de)
Proposer des préparations culinaires pour équilibrer un repas.

CONNAISSANCES
Analyse critique de la valeur nutritive de plats préparés destinés à la vente.

COMPÉTENCES (être capable de)
Proposer les modifications nécessaires de composition de plats préparés en vue d'un meilleur équilibre alimentaire.

CONNAISSANCES
3. Comportement alimentaire
Evolution des comportements alimentaires : influence du mode vie, exigences du consommateur, évolution technologique des produits. COMPÉTENCES (être capable de)
Commenter l'évolution des comportements alimentaires en Europe.

CONNAISSANCES
Evolution des modes d'approvisionnement.

COMPÉTENCES (être capable de)
Préciser les tendances actuelles du comportement alimentaire en France.

CONNAISSANCES
Perception sensorielle des aliments :

COMPÉTENCES (être capable de)
Situer le rôle du traiteur dans cette évolution.

CONNAISSANCES
Propriétés organoleptiques des aliments et préparations culinaires. COMPÉTENCES (être capable de)
Définir les caractères d'appétence des préparations culinaires.

CONNAISSANCES
Rôle des organes sensoriels.

COMPÉTENCES (être capable de)
Différencier faim et appétit.
Mettre en relation les propriétés organoleptiques et les organes sensoriels concernés.

CONNAISSANCES
Notion d'analyse sensorielle.

COMPÉTENCES (être capable de)
Expliquer physiologiquement la perception des saveurs et des odeurs.
Citer les facteurs modifiant les perceptions.
Répertorier les différents stimuli (métaboliques, psychosensoriels et socioculturels).
Discerner les facteurs qui concourent à mettre en valeur l'aliment ou la préparation.

CONNAISSANCES
B. - Hygiène
1. Microbiologie alimentaire
Principaux agents microbiens utilisés en technologie alimentaire.

COMPÉTENCES (être capable de)
Nommer des micro-organismes utilisés en technologie alimentaire.

CONNAISSANCES
Principaux agents microbiens responsables d'intoxications alimentaires ; origine de leur pouvoir pathogène.

COMPÉTENCES (être capable de)
Nommer les principaux germes responsables d'intoxications alimentaires, les situer par rapport aux différents types connus.
Définir la virulence.
Définir le pouvoir pathogène.
Différencier exotoxines et endotoxines en donnant un exemple de chacune des catégories.

CONNAISSANCES
Conditions de vie et de multiplication de ces microbes.

COMPÉTENCES (être capable de)
Indiquer les conditions favorables ou non à la vie et à la multiplication des micro-organismes.
Justifier le rôle de la température, de l'eau et de l'oxygène, du PH, des agents inhibiteurs.

CONNAISSANCES
Sources de contamination des aliments.

COMPÉTENCES (être capable de)
Enumérer les causes de contaminations alimentaires.

CONNAISSANCES
Aliments vecteurs et critères microbiologiques réglementaires.

COMPÉTENCES (être capable de)
Citer les aliments vecteurs d'intoxications alimentaires les plus fréquemment impliqués.
Justifier les critères microbiologiques.
Prévoir dans une situation professionnelle donnée les risques d'évolution d'une denrée ou d'une préparation.

CONNAISSANCES
Mesures générales prophylactiques au cours de la chaîne alimentaire (denrées, locaux, personnels).

COMPÉTENCES (être capable de)
Justifier les mesures générales prophylactiques relatives à :
- La surveillance sanitaire des denrées ;
- Le nettoyage et la désinfection des locaux ;
- La surveillance de l'état de santé des personnels.

CONNAISSANCES
Dispositif réglementaire.

COMPÉTENCES (être capable de)
Préciser le rôle de l'inspection sanitaire.

CONNAISSANCES
Services assurant les contrôles sanitaires et qualitatifs.

COMPÉTENCES (être capable de)
Préciser et justifier les conditions d'attribution de la marque de salubrité.

CONNAISSANCES
Mesures d'hygiène et de santé publique.

COMPÉTENCES (être capable de)
Préciser le rôle du service de la répression des fraudes et de la qualité.
Préciser le but du règlement sanitaire départemental.
Connaître et appliquer les consignes adéquates.

CONNAISSANCES
2. Hygiène du personnel
Responsabilité du personnel dans la contamination alimentaire.

COMPÉTENCES (être capable de)
Enoncer les risques de contamination générés par le personnel.

CONNAISSANCES
Tenue professionnelle.

COMPÉTENCES (être capable de)
Décrire et justifier les caractéristiques de la tenue professionnelle.

CONNAISSANCES
Hygiène corporelle.

COMPÉTENCES (être capable de)
Enoncer et justifier les règles d'hygiène corporelle à prendre avant, pendant et après l'activité professionnelle.

CONNAISSANCES
Comportements pendant le travail.

COMPÉTENCES (être capable de)
Justifier les comportements au cours du travail.

CONNAISSANCES
Installations sanitaires.

COMPÉTENCES (être capable de)
Enumérer et justifier les installations sanitaires nécessaires.
Connaître et appliquer les consignes adéquates.

CONNAISSANCES
3. Hygiène des produits alimentaires
Problèmes d'hygiène posés lors de l'utilisation des denrées d'origine animale telles que :
- produits de la mer et d'eau douce ;
- préparations à base de lait, d'oeufs.

COMPÉTENCES (être capable de)
Justifier le risque de contamination des produits d'origine animale :
Justifier le risque sanitaire des produits hachés.

CONNAISSANCES
Problèmes d'hygiène posés par l'utilisation de denrées d'origine végétale telles que : les végétaux à consommer crus.

COMPÉTENCES (être capable de)
Enoncer les conditions de préparation, d'entreposage. d'utilisation des denrées d'origine animale.

CONNAISSANCES
Produits de la 4e gamme.

COMPÉTENCES (être capable de)
Définir les produits de la 4e gamme, préciser et justifier les conditions de préparation, d'entreposage des denrées d'origine végétale.

CONNAISSANCES
Epices, aromates, condiments ..

COMPÉTENCES (être capable de)
Justifier les risques sanitaires des épices, aromates, condiments.

CONNAISSANCES
Problèmes d'hygiène et de sécurité posés par les appareils de préparation.

COMPÉTENCES (être capable de)
Enoncer les risques liés à l'utilisation des appareils de préparation en ce qui concerne la qualité bactériologique des préparations et la sécurité de l'utilisateur.
Justifier les règles d'utilisation et d'entretien des appareils de préparation. Connaître et appliquer les consignes adéquates.

CONNAISSANCES
4. Hygiène liée aux nouvelles techniques de cuisson
Principes des nouvelles techniques (cuisson sous vide, cuissons dérivées).

COMPÉTENCES (être capable de)
Donner le principe de la cuisson sous vide et préciser son intérêt.

CONNAISSANCES
Risques sanitaires spécifiques de ces techniques.

COMPÉTENCES (être capable de)
Préciser les relations entre les différents paramètres (température, temps pression).

CONNAISSANCES
Principe de fonctionnement des appareils à conditionner " sous vide ".

COMPÉTENCES (être capable de)
Mettre en relation les conditions de cuisson des nouvelles techniques et le risque microbiologique.
Expliquer le fonctionnement et préciser les différentes mises en oeuvre de ces appareils.
Interpréter les indications données par l'appareil au cours de son fonctionnement.
Préciser les conditions d'hygiène et de sécurité à respecter lors de la mise en oeuvre des nouvelles techniques.

CONNAISSANCES
Mesures réglementaires.

COMPÉTENCES (être capable de)
Préciser les conditions réglementaires dans lesquelles ces techniques peuvent être effectuées chez les professionnels.
Connaître et appliquer les consignes adéquates.

CONNAISSANCES
5. Hygiène du conditionnement et de la commercialisation
Risques de contamination par l'emballage et au cours de la commercialisation.

COMPÉTENCES (être capable de)
Enoncer les caractéristiques des matériels, support, éléments de décor destinés à la présentation et à la commercialisation.

CONNAISSANCES
Types de conditionnement utilisés dans l'activité traiteur.

COMPÉTENCES (être capable de)
Justifier l'emploi des différents types de conditionnement utilisés dans l'activité traiteur.

CONNAISSANCES
Matériaux matériels.

COMPÉTENCES (être capable de)
Enoncer les propriétés attendues d'un emballage.

CONNAISSANCES
Etude technologique.

COMPÉTENCES (être capable de)
Interpréter les informations portées sur l'emballage.

CONNAISSANCES
Aspects réglementaires.

COMPÉTENCES (être capable de)
Citer les matériaux utilisés pour l'emballage des préparations alimentaires de l'activité traiteur.
Justifier leur choix lors d'usages précis.

CONNAISSANCES
Nettoyage, désinfection des conteneurs.

COMPÉTENCES (être capable de)
Justifier le choix de la technique de nettoyage.
Justifier la fréquence des opérations.
Connaître et appliquer les consignes adéquates.

CONNAISSANCES
6. Hygiène relative au transport, à l'entreposage et à la distribution
Principe de la chaîne du froid.

COMPÉTENCES (être capable de)
Enoncer et justifier le principe de la chaîne du froid :
- en réfrigéré ;
- en surgelé.

CONNAISSANCES
Réglementation relative aux conditions de transport des denrées périssables.
Réglementation relative à l'entreposage des denrées.

COMPÉTENCES (être capable de)
Repérer les points névralgiques de son application.
Justifier les conditions de transport des denrées périssables.

CONNAISSANCES
Réglementation relative à la congélation, à la conservation, à la décongélation des denrées.

COMPÉTENCES (être capable de)
Citer les contrôles à effectuer lors de la réception des denrées (état de fraîcheur, température, date limite de consommation, étanchéité et propreté des emballages, propreté des emballages, propreté des matériels de transfert et en général conformité au cahier des charges).
Enoncer les mesures à prendre pour assurer l'entreposage.
Justifier les consignes de décongélation.
Justifier l'interdiction de recongélation.

CONNAISSANCES
Matériel de transfert.

COMPÉTENCES (être capable de)
Justifier le choix et l'adaptation du matériel en fonction du transport à effectuer.
Préciser les conditions et la périodicité des opérations d'entretien.
Connaître et appliquer les consignes adéquates.

CONNAISSANCES
7. Hygiène relative aux plats cuisinés à l'avance
Définition et champ d'application des plats cuisinés à l'avance.

COMPÉTENCES (être capable de)
Définir un plat cuisiné à l'avance. Enoncer les ingrédients qui caractérisent cette appellation en référence à la réglementation.

CONNAISSANCES
Réglementation spécifique des plats cuisinés à l'avance.

COMPÉTENCES (être capable de)
Donner, en le justifiant, le principe de la liaison chaude (température et durée de conservation seront précisées).
Donner, en le justifiant, le principe de la liaison froide (réfrigérée, surgelée) [température, durée de refroidissement, durée de conservation seront précisées].
Préciser, en les justifiant, les conditions de remise en température (température à atteindre, durée de remis en température et durée de conservation seront précisées).

CONNAISSANCES
Equipements et matériels assurant le respect de la réglementation :
- appareils de maintien en température ;
- appareils de refroidissement rapide ;
- appareils de remise en température.

COMPÉTENCES (être capable de)
Justifier les équipements et matériels nécessaires.
Présenter le principe de fonctionnement de chaque type d'appareils.
Indiquer les systèmes de régulation et de sécurité.
Justifier les règles d'utilisation et d'entretien des appareils.
Connaître et appliquer les consignes adéquates.

CONNAISSANCES
8. Hygiène des matériels, des équipements, des locaux
Matériaux, matériels et équipements.

COMPÉTENCES (être capable de)
Justifier en fonction des règles d'hygiène et d'entretien le choix des matériaux, des équipements.

CONNAISSANCES
Produits et matériels d'entretien d'hygiène et de désinfection.

COMPÉTENCES (être capable de)
Interpréter une fiche technique de produit ou de matériel.

CONNAISSANCES
Entretien des locaux, des matériels, des équipements.

COMPÉTENCES (être capable de)
Choisir les procédés, les matériels et les produits adaptés à une situation en tenant compte des aspects réglementaires.
Préciser, en le justifiant, la périodicité des opérations d'entretien des locaux, des matériels, des équipements.
Expliquer et justifier le principe de la " marche en avant ".

CONNAISSANCES
Principe de la " marche en avant ".

COMPÉTENCES (être capable de)
Analyser un plan de laboratoire pour mettre en évidence ce principe.

CONNAISSANCES
Installation rationnelle des locaux professionnels :
- laboratoire ;
- magasin ;
- locaux annexes.

COMPÉTENCES (être capable de)
Situer sur un plan les différents secteurs des locaux professionnels et préciser leurs équipements spécifiques.
Justifier l'organisation de l'élimination des déchets.
Connaître et appliquer les consignes adéquates.
Référentiel des connaissances et des compétences " Connaissance de l'entreprise traiteur "
en vigueur étendue

CONNAISSANCES
1. L'activité traiteur
Finalités du métier de traiteur

COMPÉTENCES (être capable de)
Enoncer les spécialités de l'activité traiteur par rapport aux métiers de bouche.

CONNAISSANCES
Les différentes formes d'exercice de l'activité traiteur.

COMPÉTENCES (être capable de)
Différencier les activités du traiteur :
- traiteur boutique ;
- traiteur à domicile ;
- traiteur industriel.

CONNAISSANCES
La place de l'activité traiteur dans l'environnement économique national et européen.

COMPÉTENCES (être capable de)
Caractériser les différentes prestations traiteur :
- Lunch, repas à domicile ;
- Buffet dînatoire ;
- Cocktail ;
- Buffet à thème.

CONNAISSANCES
2. L'aspect commercial de la profession
La commercialisation :
- en boutique ;
- à consommer sur place ;
- à emporter.

COMPÉTENCES (être capable de)
Présenter les produits, proposer et argumenter la vente (promotion, suggestion spécialités, portion, quantité).

CONNAISSANCES
Livraison à domicile

COMPÉTENCES (être capable de)
Conseiller la clientèle sur le mode d'utilisation (remise en température, durée et modalités de conservation).
Enregistrer la commande et en réunir les éléments.
Renseigner le client sur les prestations de l'entreprise.

CONNAISSANCES
Réalisation d'un service à l'extérieur.

COMPÉTENCES (être capable de)
Citer les divers impératifs d'un service à l'extérieur.

CONNAISSANCES
3. L'organisation du travail
L'organisation scientifique du travail.

COMPÉTENCES (être capable de)
Organiser son travail en fonction de directives ou d'un calendrier de production.

CONNAISSANCES
Réglementation de l'hygiène et de la sécurité spécifique de l'activité traiteur.

COMPÉTENCES (être capable de)
Organiser son poste de travail dans l'entreprise en respectant les règlements d'hygiène et de sécurité.
Contrôler la bonne conservation des matières premières utilisées.
Adapter les fiches techniques de fabrication à une production particulière.

CONNAISSANCES
4. La gestion de l'entreprise traiteur
Gérer qualitativement et quantitativement les stocks.

COMPÉTENCES (être capable de)
Rédiger une fiche technique de fabrication.
Etablir un coût de revient et un prix de vente théorique.

CONNAISSANCES
Etude des éléments d'achat et de vente dans l'entreprise.

COMPÉTENCES (être capable de)
Calculer les ratios :
- coût matière :
- coût personnel ;
- coût énergie.

CONNAISSANCES
Les documents d'achat et de vente dans l'entreprise.

COMPÉTENCES (être capable de)
Caractériser les documents suivants :
- bons de commande ;
- bons de livraison ;
- facture.
Volume horaire Certificat de qualification professionnelle " Poissonnier-écailler-traiteur en produits de la mer "
en vigueur étendue

I. - Formation en centre de formation

DOMAINE
Pratique professionnelle : 212 heures
VOLUME HORAIRE
Filetage : 45 heures.
Plateaux : 60 heures.
Traiteur : 90 heures.
OEnologie : 15 heures.

DOMAINE
Technologie professionnelle (produits de la mer-culinaire-oenologie) : 96 heures
VOLUME HORAIRE
Produits de la mer :
45 heures.
Culinaire : 45 heures.
OEnologie : 15 heures.

DOMAINE
Sciences appliquées à l'alimentation : 24 heure).
Connaissance de l'entreprise (traiteur) : 18 heures.

Total en centre de formation : 350 heures.

Soit une alternance d'une semaine (35 heures) par mois en centre de formation.

Seront appliqués, par l'OPCAD dans le cadre de son association déléguée l'OPCAD-DISTRIFAF, les barèmes de prise en charge définis par la convention collective nationale de la poissonnerie.

II. - Formation en entreprise

(sous réserve d'avoir effectué la formation de tuteur en entreprise)

DOMAINE
Pratique professionnelle : 80 heures
VOLUME HORAIRE
Etal-filetage : 40 heures.
Plateaux : 20 heures.
Traiteur : 10 heures.
Vente : 10 heures.

DOMAINE
Technologie professionnelle (produits de la mer-culinaire) :
40 heures
VOLUME HORAIRE
Produits de la mer : 30 heures.
Culinaire : 10 heures.

DOMAINE
Sciences appliquées à l'alimentation : 10 heures.

Total de formation en entreprise : 130 heures.

NB. - La formation en entreprise relative à l'activité traiteur sera considérée comme effective seulement si l'entreprise dispose des installations nécessaires à cette activité. Dans le cas contraire, le volume de formation interne sera ramené à 110 heures.

Seront appliqués, par l'OPCAD dans le cadre de son association déléguée l'OPCAD-DISTRIFAF, les barèmes de prise en charge définis par la convention collective nationale de la poissonnerie.
III. - Découverte de la filière

Volume horaire prévu : 35 heures.

Ce module sera réalisé par l'organisme de formation.

Seront appliqués, par l'OPCAD dans le cadre de son association déléguée l'OPCAD-DISTRIFAF, les barèmes de prise en charge définis par la convention collective nationale de la poissonnerie.
Référentiel de certification
en vigueur étendue

La certification est délivrée par la commission nationale paritaire de l'emploi et de la formation professionnelle (CPNEFP) qui se réunit en jury paritaire et prend ses décisions en fonction des avis de la commission de notation.

La certification se fait en fonction du référentiel d'activités et de compétences validé par la CPNEFP, faisant l'objet du présent avenant.
Etapes de la certification

I. - Évaluations

Au cours de la formation

En centre de formation :

- 2 évaluations par domaine : la première à mi-parcours, la seconde en fin de formation. Le temps réservé à chacune de ces évaluations sera calculé pro rata temporis du temps de formation mais ne pourra jamais être inférieur à 1 heure pour un domaine.

En entreprise par le tuteur, sous la responsabilité de l'organisme de formation :

- 2 évaluations par domaine : la première à mi-parcours, la seconde en fin de formation.

A l'issue de la formation

Constitution d'un dossier sur un thème portant sur l'une des 3 dominantes du CQP, à savoir poissonnier ou écailler ou traiteur, à travers un ou plusieurs produits choisis par le candidat.

Ce dossier sera l'occasion pour le candidat de couvrir l'ensemble des domaines étudiés (pratique et technologie professionnelle, sciences appliquées, propositions culinaires ou de présentations).
II. - Commission de notation

Elle sera composée de 3 formateurs, de 3 professionnels qualifiés. Il lui sera soumis :

- l'avis de l'organisme de formation sur les capacités du candidat à exercer l'activité de poissonnier-écailler-traiteur en produits de la mer ;

- l'avis du tuteur en entreprise ;

- le dossier élaboré par le candidat ;

- le livret de suivi de formation (centre et entreprise).

La commission, après étude des éléments fournis, émettra, à l'attention du jury de certification, un avis final sur l'obtention ou non du CQP de poissonnier-écailler-traiteur en produits de la mer.
III. - Certification

Composé à l'initiative de la CPNEFP, et après étude de l'ensemble des éléments du dossier, le jury de certification proposera à la CPNEFP l'octroi ou non du CQP de poissonnier écailler traiteur en produits de la mer.

Après étude et examen de l'ensemble des pièces constitutives du dossier par la CPNEFP, le candidat sera informé de la décision de ladite commission par la confédération des poissonniers de France qui en assure le secrétariat.

En cas de réussite, il sera adressé au candidat un exemplaire du diplôme signé par le président et le vice-président de la CPNEFP.
Durée. - Date d'entrée en vigueur

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur à compter du premier mois suivant sa signature. Il pourra être révisé selon le dispositif prévu à l'article L. 132-7 du code du travail.

Il pourra également être dénoncé selon les dispositions de l'article L. 132-8 du code du travail.

La partie la plus diligente des organisations signataires en notifie le texte à l'ensemble des organisations représentatives à l'issue de la procédure de signature.

Conformément à la législation en vigueur, le présent avenant sera déposé en un exemplaire au secrétariat-greffe du conseil des prud'hommes du lieu de sa conclusion et en 5 exemplaires auprès de la direction départementale de travail, de l'emploi et de la formation professionnelle. En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.

Fait à Paris, le 1er février 2006.
CQP " Poissonnier "
en vigueur étendue

Conformément à l'accord-cadre sur les certificats de qualification professionnelle de poissonnerie, il est convenu de la création d'un CQP " Poissonnier " dans les conditions et les modalités de mise en oeuvre décrites dans ledit accord.

Les certificats de qualification professionnelle (CQP) définissent un niveau de compétences pour un poste identifié dans la classification de la convention collective nationale de la poissonnerie (n° 3243).

La certification correspond à faire reconnaître par des professionnels la capacité du candidat à tenir le poste décrit.

L'engagement d'un candidat dans le processus de certification fera l'objet d'une évaluation préalable par un organisme de formation habilité par la CPNEFP de la branche professionnelle.

Lieu d'exercice de l'activité : dans une ou des entreprises relevant du commerce de la poissonnerie.

Classification dans la convention collective nationale de la poissonnerie (3243) : 145.

Contenu du dossier :

- référentiels d'activités et de compétences ;

- parcours de certification.

Durées maximales des actions :

- formation en centre : 350 heures ;

- formation en entreprise : 105 heures ;

- découverte de la filière : 35 heures ;

- accompagnement à la formation continue et/ou à la validation des acquis de l'expérience (VAE) : 24 heures.

Accès au CQP :

- contrat de professionnalisation ;

- période de professionnalisation ;

- formation continue ;

- congé individuel de formation (CIF) ;

- validation des acquis de l'expérience (VAE) avec ou sans formation complémentaire ;

- droit individuel à la formation (DIF).

Public visé :

Le certificat de qualification professionnelle (CQP), conformément à l'accord-cadre sur les CQP, s'adresse :

- aux salariés de la branche par :

- périodes de professionnalisation ;

- DIF ;

- plan de formation de l'entreprise ;

- congé individuel de formation ;

- VAE ;

- à des professionnels de la branche revenant à l'exercice du métier après une interruption ;

- aux jeunes de moins de 26 ans ainsi qu'aux adultes en contrat de professionnalisation et entrant dans la branche professionnelle ;

- à des salariés ou chefs d'entreprise d'autres secteurs professionnels
(y compris CIF hors branche).

Modalités de recrutement :

Contrats de professionnalisation : le recrutement est réalisé par l'entreprise en lien avec un organisme de formation habilité par la CPNEFP pour assurer la formation sur la base souhaitée dans l'accord sur la création de certificats de qualification professionnelle (CQP) de la branche professionnelle.

CIF d'un salarié de la branche : après autorisation d'absence par l'entreprise de la branche, acceptation du dossier par le FONGECIF et évaluation préalable du candidat afin de personnaliser le parcours de formation (par exemple VAE sur un CQP de la branche ou titulaire d'un diplôme ou titre de niveau V dans le secteur du commerce de la poissonnerie et de la conchyliculture).

CIF d'un salarié extérieur à la branche : après autorisation d'absence par l'entreprise d'origine, acceptation du dossier par le FONGECIF et évaluation préalable du candidat afin de personnaliser le parcours de formation.

Périodes de professionnalisation, DIF, actions de formation du plan de l'entreprise : accès selon les modalités définies dans la convention collective de la poissonnerie et après évaluation préalable du candidat afin de personnaliser le parcours de formation.

Validation des acquis de l'expérience : accès selon les modalités prévues par la convention collective de la poissonnerie.

Inscription au répertoire national des certifications professionnelles (RNCP) : afin de permettre un accès facilité à ce CQP, il sera procédé à une inscription au RNCP selon la procédure en vigueur.
Référentiel d'emploi
en vigueur étendue

Le CQP de poissonnier atteste d'une formation professionnelle théorique et pratique dans l'ensemble des activités d'une entreprise exerçant le commerce du poisson et de la conchyliculture : réception des produits, stockage des produits livrés, transformation et commercialisation.

Il présente et met en valeur les divers produits, participe à l'acte de vente, renseigne et conseille la clientèle.

Il assure ses tâches dans le respect des règles d'hygiène, de sécurité et de traçabilité, conformément aux exigences réglementaires en vigueur.

Le titulaire du CQP de poissonnier doit être capable :

- de reconnaître les espèces régulièrement commercialisées en France ;

- de connaître et d'effectuer les diverses techniques de préparation et de transformation ;

- d'apprécier la qualité des produits dans leur évolution ;

- d'appliquer les règles concernant la nutrition et l'hygiène alimentaire ;

- d'utiliser et d'entretenir les outils, matériels et machines nécessaires aux activités de l'entreprise ;

- de respecter les règlements de sécurité, la législation relative à la préparation-transformation, à la commercialisation et au stockage ;

- de tenir compte des principaux aspects de l'environnement économique, juridique, sanitaire et social propre à ces activités.

Il peut débuter immédiatement dans une entreprise réalisant une activité poissonnerie et/ou écailler.

Après une bonne expérience professionnelle, une maîtrise de ses acquis et si ses qualités professionnelles le lui permettent, il pourra :

- soit chercher à accéder à des postes de responsabilités ;

- soit chercher à créer sa propre entreprise.
Référentiel d'activité
en vigueur étendue

Les différentes fonctions de l'activité sont :

- participation aux approvisionnnements ;

- production : mise en place du point de vente, préparation-transformation de produits ;

- contrôle qualité et traçabilité des produits ;

- présentation des produits ;

- communication-vente ;

- entretien des équipements et prévention des risques professionnels.
Tableau de détail des activités
Fonction : approvisionnement

Tâches :

- participation à la définition des besoins ;

- réception des marchandises ;

- stockage.

Conditions d'exercice :

- Moyens et ressources :

- le bon de livraison ;

- les consignes ;

- le guide de bonnes pratiques d'hygiène ;

- les matériels de contrôle ;

- les équipements et matériels de rangement et de stockage ;

- les fiches de stock ;

- Autonomie, responsabilité :

- participation aux différentes tâches ;

- sous la responsabilité du chef d'entreprise ou de son supérieur dans le cadre des consignes de la hiérarchie ;

- Résultats attendus devant faire l'objet d'une évaluation :

- adéquation quantitative et qualitative entre le bon de livraison et les produits livrés ;

- respect du stockage des produits dans les lieux appropriés.
Fonction : production

Tâches :

- mise en place du poste de travail ;

- approvisionnement matières d'oeuvre ;

- préparation, transformation, fabrication, conditionnement ;

- conservation, stockage.

Conditions d'exercice :

- Moyens et ressources :

- les matières premières, les produits alimentaires intermédiaires et produits annexes ;

- les fiches techniques et les consignes ;

- locaux et matériels adaptés ;

- le guide de bonnes pratiques d'hygiène ;

- Autonomie, responsabilité :

- participation aux différentes tâches ;

- sous la responsabilité du chef d'entreprise ou de son supérieur dans le cadre des consignes de la hiérarchie ;

- Résultats attendus devant faire l'objet d'une évaluation :

- conformité de la mise en place du poste de travail ;

- utilisation rationnelle de la matière d'oeuvre et des produits ;

- produits conformes aux usages et appellations professionnelles ;

- qualité du produit réalisé (aspect, régularité) ;

- produits attractifs conformes aux exigences de la clientèle ;

- respect de la commande ;

- stockage des produits finis et semi-finis conformes à la réglementation.
Fonction : contrôle qualité produits

Tâches :

- contrôle de la conformité des produits tout au long du processus de préparation, de transformation, de fabrication, de déconditionnement et de conditionnement ;

- contrôle de la traçabilité ;

- contrôle des poids, des mesures et des quantités ;

- contrôle de la qualité organoleptique des produits.

Conditions d'exercice :

- Moyens et ressources :

- les fiches techniques ;

- les consignes ;

- les matériels adaptés au contrôle ;

- le guide de bonnes pratiques d'hygiène ;

- Autonomie, responsabilité :

- participation aux différentes tâches ;

- sous la responsabilité du chef d'entreprise ou de son supérieur dans le cadre des consignes de la hiérarchie ;

- Résultats attendus devant faire l'objet d'une évaluation :

- conformité sanitaire des produits dans le respect de la réglementation en vigueur ;

- produits conformes à la commande ;

- maintien de la régularité du produit.
Fonction : présentation des produits

Tâches :

- organisation du lieu de vente et/ou du lieu de service différé ;

- mise en place et présentation des produits ;

- valorisation et promotion des produits.

Conditions d'exercice :

- Moyens et ressources :

- les produits ;

- les matériels et accessoires ;

- les fiches conseils ;

- les locaux adaptés ;

- le guide de bonnes pratiques d'hygiène ;

- Autonomie, responsabilité :

- participation aux différentes tâches ;

- sous la responsabilité du chef d'entreprise ou de son supérieur dans le cadre des consignes de la hiérarchie ;

- Résultats attendus devant faire l'objet d'une évaluation :

- produits attractifs conformes aux exigences des consommateurs ;

- présentation conforme aux usages professionnels ;

- respect des règles de présentation et de conservation ;

- mise en valeur des produits.
Fonction : vente-communication

Tâches :

- communication professionnelle interne, écrite et orale ;

- communication professionnelle externe, écrite et orale ;

- utilisation des outils informatiques et de communication ;

- vente et conseil à la clientèle.

Conditions d'exercice :

- Moyens et ressources :

- les fiches techniques ;

- les consignes ;

- le guide de bonnes pratiques d'hygiène ;

- lexique professionnel ;

- Autonomie, responsabilité :

- participation aux différentes tâches ;

- sous la responsabilité du chef d'entreprise ou de son supérieur dans le cadre des consignes de la hiérarchie ;

- Résultats attendus devant faire l'objet d'une évaluation :

- utilisation appropriée du vocabulaire professionnel ;

- prise en compte des attentes de la clientèle ;

- explication de base sur les caractéristiques technologiques des produits ;

- conseil à la clientèle.
Fonction : entretien des équipements
et prévention des risques professionnels

Tâches :

- nettoyage et désinfection des locaux, des équipements et des matériels ;

- gestion des déchets ;

- contrôle du bon fonctionnement des appareils et des organes de sécurité ;

- application des consignes de prévention des risques professionnels.

Conditions d'exercice :

- Moyens et ressources :

- protocole et plan de nettoyage ;

- matériels et produits adaptés ;

- le guide de bonnes pratiques d'hygiène ;

- les consignes de prévention des risques professionnels ;

- Autonomie, responsabilité :

- participation aux différentes tâches ;

- sous la responsabilité du chef d'entreprise ou de son supérieur dans le cadre des consignes de la hiérarchie ;

- Résultats attendus devant faire l'objet d'une évaluation :

- respect des règles d'hygiène et de prévention des risques professionnels adaptées à l'activité ;

- respect des règles de gestion des déchets adaptées à l'activité ;

- matériel en état de fonctionnement permanent ;

- détection des anomalies ;

- utilisation appropriée et rationnelle des matériels et des produits d'entretien.
CONNAISSANCES
COMPÉTENCES
(être capable de)
CONNAISSANCES
A. - Produits aquatiques
1° Les produits
1. Les poissons
Produits régulièrement commercialisés en France
Mer :
Plats : sole, turbot, limande ...
Ronds : colin, lotte, bar ...
Eau douce :
Anguille, saumon, sandre ...
COMPÉTENCES
Classer les produits en fonction de leur morphologie et de leur habitat
Indiquer les modes de pêche ; zones FAO
Indiquer la saisonnalité
CONNAISSANCES
Classification
COMPÉTENCES
Enumérer les indices de fraîcheur ou d'altération pour les poissons entiers et détaillés
CONNAISSANCES
Critères de qualité, caractéristiques organoleptiques
Achat, stockage, commercialisation
COMPÉTENCES
Mentions obligatoires sur étiquetage
CONNAISSANCES
Préparations préliminaires et transformations
Principaux modes de cuisson
Applications culinaires de base
COMPÉTENCES
Indiquer et réaliser pour chaque variété :
- préparations préliminaires et transformations
- modes de cuisson principaux
- applications culinaires de base en vue du conseil à la clientèle CONNAISSANCES
2. Coquillages, crustacés, mollusques, anoures
Produits de mer et d'eau douce régulièrement commercialisés en France
Langoustes, cigales de mer, homards, écrevisses, tourteaux, langoustines ...
Coquilles Saint-Jacques, pétoncles, ormeaux, vanneaux, violets ...
Praires, clams, vernis, amandes de mer, palourdes, huîtres, moules et tout autre bivalve consommé cru
Bigorneaux, bulots ou buccins
Oursins
Classification
Critères de qualité et de fraîcheur
Etiquetage ; mentions obligatoires
Zones françaises de production
Approche de la notion de terroirs
Modes de cuisson :
pocher, griller, frire, en sauce
Applications culinaires de base
COMPÉTENCES
Identifier, classer les différents produits
Indiquer les modes de pêche ; zones FAO
Indiquer la saisonnalité pour les coquillages, les mollusques
Enumérer les indices de fraîcheur ou d'altération
Indiquer et réaliser pour chaque variété :
- préparations préliminaires
- modes de cuisson
- applications culinaires de base
Citer les critères de fraîcheur et de qualité
Réaliser les ouvertures
Réaliser des plateaux type " dégustation " et type " buffet " avec accès rationnel aux produits dans le respect des règles d'hygiène
Proposer des conseils pertinents (qualité, goût, dégustation, cuisson éventuelle)
CONNAISSANCES
B. - Préparation culinaire
1° Les produits
1. Produits laitiers, corps gras, oeufs
Propriétés, utilisations
Produits laitiers : lait, crème
Corps gras :
Origine animale : beurre
Origine végétale : huile
OEufs :
Utilisations
COMPÉTENCES
Identifier les différents produits laitiers et corps gras
Enumérer leurs qualités, leurs utilisations, leurs propriétés
Justifier le choix des corps gras en fonction des applications
Utiliser en préparations culinaires de base en vue du conseil à la clientèle
CONNAISSANCES
2. Les légumes frais et secs
Classification des légumes
COMPÉTENCES
Utiliser en préparations culinaires de base en vue du conseil à la clientèle
CONNAISSANCES
3. Condiments, épices, aromates
COMPÉTENCES
Classer et identifier les divers aromates, épices et condiments
Citer quelques exemples d'utilisation
Utiliser en préparations culinaires de base en vue du conseil à la clientèle
CONNAISSANCES
2° La préparation et la cuisson
1. Les farces
Composition
Proportions
Utilisations
COMPÉTENCES
Donner et réaliser, en fonction d'une utilisation précise, la composition d'une farce
Enumérer les précautions spécifiques d'hygiène relatives à cette préparation
Utiliser en préparations culinaires de base en vue du conseil à la clientèle
CONNAISSANCES
2. Les terrines
Poisson et autres produits de la mer
COMPÉTENCES
Donner, avec leurs proportions, tous les éléments nécessaires à leur fabrication en respectant la législation en vigueur
Préciser les différentes possibilités de cuisson
Réaliser différentes terrines de base en vue du conseil à la clientèle
CONNAISSANCES
3. Les fumets
Enumérer les différents fonds de base et dérivés liés ou non
Indiquer les phases principales de leur préparation
Préciser leurs utilisations et leurs avantages
COMPÉTENCES
Donner et réaliser, en fonction d'une utilisation précise, la composition des fumets en vue du conseil à la clientèle
CONNAISSANCES
4. Les gelées (voir fonds et fumets en ajoutant les éléments gélifiants)
COMPÉTENCES
Enumérer les principales gelées
Clarifier une gelée
Citer et effectuer dans différents exemples d'utilisation
Utiliser en préparations culinaires de base en vue d'un conseil à la clientèle
CONNAISSANCES
5. Les sauces
Tomate
Béchamel
Velouté
Bisque
COMPÉTENCES
Enumérer les diverses sauces de base et dérivées
Préciser leurs utilisations et leurs avantages respectifs
Indiquer les phases principales de leur préparation
Réaliser différentes sauces de base en vue d'un conseil à la clientèle
CONNAISSANCES
6. Les liaisons
Composition
Régles d'utilisation
Utilisations
Objectifs
Enumérer les différents modes de liaison, les principales phases d'élaboration, leurs finalités
Donner les règles à observer pour l'utilisation des liaisons
Réaliser différentes liaisons en vue d'un conseil à la clientèle
CONNAISSANCES
a) Base féculents
Roux divers
Beurre manié
Maïzena
b) Liaisons de base de matières grasses ou/et de protéines :
- au beurre
- à la crème
- aux jaunes d'oeufs
- au corail
CONNAISSANCES
7. Les farines et les pâtes
Composition
Utilisation
Pâtes :
- levée
- feuilletée
- à foncer
- à crêpes
- à frire
COMPÉTENCES
Proposer des applications culinaires pour les pâtes ou appareils
Utiliser au moins 2 types de pâtes en applications culinaires
CONNAISSANCES
8. Préparations culinaires de base
Composition, préparation, utilisation
Marinades cuites
Marinades courtes (instantanées)
Marinades longues crues
Marinades sèches
Courts-bouillons divers (crustacés, poissons .)
COMPÉTENCES
Expliquer les rôles des différentes marinades et courts-bouillons
Réaliser différentes préparations de base en vue d'un conseil à la clientèle
Référentiel des connaissances et des compétences " Domaines technologiques associés "
en vigueur étendue


1. Les produits :

a) Les poissons de mer, d'eau douce, de pêche et d'élevage.

b) Les coquillages, crustacés, mollusques, gastéropodes, batraciens, céphalopodes et divers.
B. - Technologie culinaire

1. Les produits :

a) Les produits laitiers, les corps gras, les oeufs.

b) Les légumes frais et sec, les fruits.

c) Les condiments, les épices, les aromates.

2. La préparation et la cuisson :

a) Les farces.

b) Les pâtes et les terrines.

c) Les fumets.

d) Les gelées.

e) Les sauces.

f) Les liaisons.

g) Les farines et les pâtes.

h) Les pâtisseries poissonnières.

i) Les préparations de base.
Référentiel des connaissances et des compétences " Sciences appliquées à la nutrition et à l'hygiène "
en vigueur étendue

A. - Nutrition

1. Les constituants alimentaires : principales propriétés.

2. L'alimentation rationnelle.

3. Le comportement alimentaire.
B. - Hygiène

1. La microbiologie alimentaire.

2. L'hygiène du personnel.

3. L'hygiène des produits alimentaires.

4. L'hygiène des matériels, des équipements, des locaux.
C. - Applications

Les consignes relatives aux règles d'hygiène concernant :

- les produits ;

- le personnel ;

- les équipements.

CONNAISSANCES
COMPÉTENCES
(être capable de)


CONNAISSANCES
A. - Nutrition
1. Les constituants alimentaires, principales propriétés
Les constituants alimentaires
Modifications physico-chimiques se produisant au cours des préparations culinaires et du résultant de l'action :
- de l'air
- de la chaleur
- des acides
COMPÉTENCES
Mettre en relation les propriétés et les applications culinaires, c'est-à-dire :
- expliquer les transformations physico-chimiques susceptibles de se produire au cours des préparations et du stockage - expliquer les conséquences nutritionnelles des divers modes de cuisson
CONNAISSANCES
2. Alimentation rationnelle
Besoins nutritionnels et apports recommandés
COMPÉTENCES
Indiquer les apports qualitatifs pour un individu donné (défini par l'âge, l'activité, l'état physiologique)
CONNAISSANCES
Place des différents groupes d'aliments
Equilibre alimentaire
Rations alimentaires
COMPÉTENCES
Justifier la place de chaque groupe d'aliments en précisant leurs caractéristiques nutritionnelles et les équivalences possibles
Préciser les quantités d'aliments à consommer
Proposer des préparations culinaires pour équilibrer un repas
CONNAISSANCES
3. Comportement alimentaire
Evolution des alimentaires : influence du mode de vie, exigences du consommateur, évolution technologique des produits
Perception sensorielle des aliments
Propriétés organoleptiques des aliments et préparations culinaires
Rôle des organes sensoriels
Notion d'analyse sensorielle
COMPÉTENCES
Commenter l'évolution des comportements alimentaires en Europe
Préciser les tendances actuelles du comportement alimentaire en France
Définir les caractères d'appétence des préparations culinaires
Différencier faim et appétit
Expliquer physiologiquement la perception des saveurs et des odeurs Citer les facteurs modifiant les perceptions
Discerner les facteurs qui concourent à mettre en valeur l'aliment ou la préparation
CONNAISSANCES
B. - Hygiène
1. Microbiologie alimentaire
Principaux agents microbiens utilisés en technologie alimentaire
Principaux agents microbiens responsables d'intoxications alimentaires ; origine de leur pouvoir pathogène
Conditions de vie et de multiplication de ces microbes
Sources de contamination des aliments
Aliments vecteurs et critères microbiologiques réglementaires
Mesures générales prophylactiques au cours de la chaîne alimentaire (denrées, locaux, personnels)
Dispositif réglementaire
Services assurant les contrôles sanitaires et qualitatifs
Mesures d'hygiène et de santé publique
COMPÉTENCES
Nommer des micro-organismes utilisés en technologie alimentaire
Nommer les principaux germes responsables d'intoxications alimentaires, les situer par rapport aux différents types connus
Définir la virulence
Définir le pouvoir pathogène
Différencier exotoxines et endotoxines en donnant un exemple de chacune des catégories
Indiquer les conditions favorables ou non à la vie et à la multiplication des micro-organismes
Justifier le rôle de la température, de l'eau et de l'oxygène, du pH, des agents inhibiteurs
Enumérer les causes de contaminations alimentaires
Citer les aliments vecteurs d'intoxications alimentaires les plus fréquemment impliqués
Justifier les critères microbiologiques
Prévoir dans une situation professionnelle donnée les risques d'évolution d'une denrée ou d'une préparation
Justifier les mesures générales prophylactiques relatives à :
- la surveillance sanitaire des denrées
- le nettoyage et la désinfection des locaux
- la surveillance de l'état de santé des personnels
Préciser le rôle de l'inspection sanitaire
Préciser et justifier les conditions d'attribution de la marque de salubrité
Préciser le rôle du service de la répression des fraudes et de la qualité
Préciser le but du règlement sanitaire départemental
Connaître et appliquer les consignes adéquates
CONNAISSANCES
2. Hygiène du personnel
Responsabilité du personnel dans la contamination alimentaire
Tenue professionnelle
Hygiène corporelle
Comportements pendant le travail
Installations sanitaires
COMPÉTENCES
Enoncer les risques de contamination générés par le personnel
Décrire et justifier les caractéristiques de la tenue professionnelle
Enoncer et justifier les règles d'hygiène corporelle à prendre avant, pendant et après l'activité professionnelle
Justifier les comportements au cours du travail
Enumérer et justifier les installations sanitaires nécessaires
Connaître et appliquer les consignes adéquates
CONNAISSANCES
3. Hygiène des produits alimentaires
Problèmes d'hygiène posés lors de l'utilisation des denrées d'origine animale telles que :
- produits de la mer et d'eau douce
- préparations à base de lait, d'oeufs
Problèmes d'hygiène posés par l'utilisation de denrées d'origine végétale telles que les végétaux à consommer crus
Problèmes d'hygiène et de sécurité posés par les appareils de préparation
COMPÉTENCES
Justifier le risque de contamination des produits d'origine animale
Justifier le risque sanitaire des produits hachés
Enoncer les conditions de préparation d'entreposage, d'utilisation des denrées d'origine animale
Définir les produits de la quatrième gamme, préciser et justifier les conditions de préparation, d'entreposage des denrées d'origine végétale
Enoncer les risques liés à l'utilisation des appareils de préparation en ce qui concerne la qualité bactériologique des préparations et la sécurité de l'utilisateur
Justifier les règles d'utilisation et d'entretien des appareils de préparation
Connaître et appliquer les consignes adéquates
CONNAISSANCES
4. Hygiène des matériels, des équipements, des locaux
Matériaux, matériels et équipements
Produits et matériels d'entretien d'hygiène et de désinfection
Entretien des locaux, des matériels, des équipements
Principe de la " marche en avant "
Installation rationnelle des locaux professionnels :

- laboratoire

- magasin

- locaux annexes
COMPÉTENCES
Justifier en fonction des règles d'hygiène et d'entretien le choix des matériaux, des équipements
Interpréter une fiche technique de produit ou de matériel
Choisir les procédés, les matériels et les produits adaptés à une situation en tenant compte des aspects réglementaires
Préciser en le justifiant la périodicité des opérations d'entretien des locaux, des matériels, des équipements
Expliquer et justifier le principe de la " marche en avant "
Analyser un plan de laboratoire pour mettre en évidence ce principe
Situer sur un plan les différents secteurs des locaux professionnels et préciser leurs équipements spécifiques Justifier l'organisation de l'élimination des déchets
Connaître et appliquer les consignes adéquates
VOLUME HORAIRE Certificat de qualification professionnelle " Poissonnier "
en vigueur étendue

DOMAINE VOLUME HORAIRE
Pratique professionnelle 168 h
- poissonnerie 133 h
- préparation culinaire 35 h
Technologie professionnelle (produits
aquatiques, cuisine) 63 h
- produits aquatiques 49 h
- culinaire 14 h
Vente, pesée et reconnaissance des produits
(connaissance de la filière) 56 h
Sciences appliquées à l'alimentation 35 h
Connaissance de l'entreprise et des
institutions 28 h
Total en centre de formation 350 h


Soit une alternance d'une semaine (35 h) par mois en centre de formation.
Seront appliqués, par l'OPCAD dans le cadre de son association déléguée l'OPCAD-DISTRIFAF les barèmes de prise en charge définis par la convention collective nationale de la poissonnerie.II. - Formation en entreprise
(sous réserve d'avoir effectué une formation de tuteur en entreprise)
DOMAINE VOLUME HORAIRE
Pratique professionnelle 70 h
- étal-filetage 40 h
- plateaux 20 h
- vente 10 h
Technologie professionnelle (produits
aquatiques) 20 h
Hygiène et guide de bonnes pratiques 15 h
Total formation en entreprise 105 h


Seront appliqués, par l'OPCAD dans le cadre de son association déléguée l'OPCAD-DISTRIFAF, les barèmes de prise en charge définis par la convention collective nationale de la poissonnerie.III. - Découverte de la filière

Volume horaire prévu : 35 heures.

Ce module sera réalisé par un organisme de formation habilité par la CPNEFP de la branche professionnelle.

Seront appliqués, par l'OPCAD dans le cadre de son association déléguée l'OPCAD-DISTRIFAF, les barèmes de prise en charge définis par la convention collective nationale de la poissonnerie.
RÉFÉRENTIEL DE CERTIFICATION
en vigueur étendue

La certification est délivrée par la commission nationale paritaire de l'emploi et de la formation professionnelle (CPNEFP) qui se réunit en jury paritaire et prend ses décisions en fonction des avis de la commission de notation.

La certification se fait en fonction du référentiel d'activités et de compétences, validé par la CPNEFP, faisant l'objet du présent avenant.
I. - Étapes de la certification
I. - Evaluations

Au cours de la formation :

- en centre de formation ;

- 2 évaluations par domaine : la première à mi-parcours, la seconde en fin de formation. Le temps réservé à chacune de ces évaluations sera calculé au prorata du temps de formation, mais ne pourra jamais être inférieur à 1 h pour un domaine ;

- en entreprise, par le tuteur, sous la responsabilité de l'organisme de formation ;

- 2 évaluations par domaine relevant de la formation interne : la première à mi-parcours, la seconde en fin de formation.
II. - Commission de notation

Elle sera composée de 3 formateurs, de 3 professionnels qualifiés

Il lui sera soumis :

- l'avis de l'organisme de formation sur les capacités du candidat à exercer l'activité de poissonnier ;

- l'avis du tuteur en entreprise ;

- le dossier élaboré par le candidat ;

- le livret de suivi de formation (centre et entreprise).

La commission, après étude des éléments fournis, émettra, à l'attention du jury de certification, un avis final sur l'obtention ou non du CQP de poissonnier.
III. - Certification

Composé à l'initiative de la CPNEFP, et après étude de l'ensemble des éléments du dossier, le jury de certification proposera à la CPNEFP l'octroi ou non du CQP de poissonnier.

Après étude et examen de l'ensemble des pièces constitutives du dossier par la CPNEFP, le candidat sera informé de la décision de ladite commission par la confédération des poissonniers de France qui en assure le secrétariat.

En cas de réussite, il sera adressé au candidat un exemplaire du diplôme signé par le président et le vice-président de la CPNEFP.
Durée. - Date d'entrée en vigueur

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur à compter du premier mois suivant sa signature. Il pourra être révisé selon le dispositif prévu à l'article L. 132-7 du code du travail.

Il pourra également être dénoncé selon les dispositions de l'article L. 132-8 du code du travail.

La partie la plus diligente des organisations signataires en notifie le texte à l'ensemble des organisations représentatives à l'issue de la procédure de signature.

Conformément à la législation en vigueur, le présent avenant sera déposé au conseil des prud'hommes de Paris et à la direction des relations du travail (dépôt des accords collectifs).

Fait à Paris, le 19 octobre 2006.
Rémunération des apprentis
ARTICLE 1
en vigueur étendue

La rémunération minima se calcule sur la base du SMIC ou du salaire minimum conventionnel si ce dernier est plus favorable au jour de la signature du contrat d'apprentissage entre le jeune et l'entreprise d'accueil.

Au cours de la durée du contrat d'apprentissage, et si des accords de branche interviennent en ce sens, il sera procédé à l'ajustement du calcul de la rémunération établie sur la base du nouveau SMC.
ARTICLE 2
en vigueur étendue

La rémunération s'établira selon les barèmes suivants :


AGE / Ancienneté 16-17 ANS 18-20 ANS 21 ANS ET +
1re année 25 % du SMC 41 % du SMC 53 % du SMC
2e année 37 % du SMC 49 % du SMC 61 % du SMC
3e année 53 % du SMC 65 % du SMC 78 % du SMC

Durée - Date d'entrée en vigueur

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur à compter du premier mois suivant sa signature. Il pourra être révisé selon le dispositif prévu à l'article L. 132-7 du code du travail.

Il pourra également être dénoncé selon les dispositions de l'article L. 132-8 du code du travail.

La partie la plus diligente des organisations signataires en notifie le texte à l'ensemble des organisations représentatives à l'issue de la procédure de signature.

Conformément à la législation en vigueur, le présent avenant sera déposé au conseil des prud'hommes de Paris et à la direction des relations du travail, dépôt des accords collectifs.

Fait à Paris, le 20 novembre 2006.

Préambule
en vigueur étendue

L'apprentissage est une voie d'accès à la formation à laquelle la branche professionnelle est particulièrement attachée et dont la promotion est une priorité afin de favoriser l'insertion de jeunes en plus grand nombre au sein des entreprises relevant de la convention collective nationale de la poissonnerie IDCC 1504.

Formation hygiène et guide des bonnes pratiques
Préambule
en vigueur étendue

Partant du constat que la confédération des poissonniers de France a élaboré un guide de bonnes pratiques poissonniers et soucieuse du niveau qualitatif de la formation en matière d'hygiène alimentaire adaptée à la spécificité des activités professionnelles des entreprises, la branche professionnelle souhaite répondre aux préconisations du règlement CE 852/2004 du 29 avril 2004, chapitre XII.

D'autre part et en vue de minorer le taux d'accident du travail, la branche professionnelle entend que la promotion de ce type de formation soit effectuée auprès des entreprises.

En conséquence, la commission paritaire de branche, et sur avis de la CPNE-FP, décide :

De donner un caractère obligatoire :

- à une formation " hygiène et guide de bonnes pratiques poissonniers " d'une durée de 14 heures pour les entreprises de détail (sédentaires et non sédentaires, codes APE 522 E et 526 D) et d'une durée de 7 heures pour les entreprises de gros et demi-gros (code APE 513 S) ;

- à son renouvellement tous les 3 ans dans les mêmes conditions que mentionnées ci-dessus.

De la prise en charge, pour les entreprises, des coûts pédagogiques de ces formations aux salariés ainsi que du principe d'une indemnisation forfaitaire des salaires et charges supportées intégralement par la confédération des poissonniers de France et par l'OPCAD, dans le cadre de son association déléguée l'OPCAD-DISTRIFAF, dans les limites de ses disponibilités financières.

Lesdites formations devront être réalisées auprès d'un organisme de formation habilité par la CPNE-FP.

Ces décisions s'appliquent à l'ensemble des personnels de toutes les entreprises relevant de son champ conventionnel et ayant contact avec les produits aquatiques.

Conformément à la législation en vigueur, le présent avenant sera déposé au conseil des prud'hommes de Paris et à la direction des relations du travail dépôt des accords collectifs.

Fait à Paris, le 20 novembre 2006.
Formation professionnelle (contrats de professionnalisation)
ARTICLE 1
en vigueur étendue

La rémunération minimum se calcule sur la base du SMIC ou du salaire minimum conventionnel (SMC) si ce dernier est plus favorable au jour de la signature du contrat de professionnalisation entre le salarié et l'entreprise d'accueil.

Au cours de la durée du contrat de professionnalisation, et si des accords de branche interviennent en ce sens, il sera procédé à l'ajustement du calcul des rémunérations établies sur la base du nouveau SMC selon les barèmes définis à l'article 2 du présent avenant.
ARTICLE 2
en vigueur étendue

La rémunération s'établira selon les barèmes suivants :
NON TITULAIRE D'UN DIPLÔME TITULAIRE D'UN DIPLÔME 26 ANS ET +
ou titre homologué ou titre homologué
du niveau IV du niveau IV
- de 21 ans 55 % SMC - de 21 ans 65 % SMC 95 % SMC
- de 26 ans 70 % SMC - de 26 ans 80 % SMC

(1) Article étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 981-5, alinéa 2, du code du travail.  
(Arrêté du 4 octobre 2007, art. 1er)

Préambule
en vigueur étendue

Le contrat de professionnalisation est une voie d'accès à la formation et à l'emploi qualifié à laquelle la branche professionnelle est particulièrement attachée et dont la promotion est une priorité afin de favoriser l'insertion en plus grand nombre au sein des entreprises relevant de la convention collective nationale de la poissonnerie IDCC 1504.

Durée Date d'entrée en vigueur
en vigueur étendue

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur à compter du premier mois suivant sa signature. Il pourra être révisé selon le dispositif prévu à l'article L. 132-7 du code du travail.

Il pourra également être dénoncé selon les dispositions de l'article L. 132-8 du code du travail.

La partie la plus diligente des organisations signataires en notifie le texte à l'ensemble des organisations représentatives à l'issue de la procédure de signature.

Conformément à la législation en vigueur, le présent avenant sera déposé au conseil des prud'hommes de Paris et à la direction des relations du travail, dépôt des accords collectifs.

Fait à Paris, le 9 janvier 2007.
Garantie maladie des cadres
ARTICLE 1
en vigueur étendue

Le délai de carence appliqué à la garantie « Maladie, accident » est porté à 60 jours consécutifs d'arrêt de travail au lieu de 90 jours.
Le présent accord modifie l'article 8. 12 de la convention collective nationale de la poissonnerie.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

Le taux de cotisation de la garantie incapacité temporaire de travail s'établit comme suit :
PART EMPLOYEUR PART SALARIÉ TOTAL
% TA % TB % TA % TB % TA % TB
0,420 0,255 0,090 0,255 0,510 0,510

Le présent accord modifie l'article 8. 15 de la convention collective nationale de la poissonnerie.

Durée. ― Date d'entrée en vigueur

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur à compter du 1er mois suivant sa signature. Il pourra être révisé selon le dispositif prévu à l'article L. 132-7 du code du travail.
Il pourra également être dénoncé selon les dispositions de l'article L. 132-8 du code du travail.
La partie la plus diligente des organisations syndicales signataires en notifie le texte à l'ensemble des organisations représentatives à l'issue de la procédure de signature.
Conformément à la législation en vigueur, le présent avenant sera déposé au conseil des prud'hommes de Paris et à la direction des relations du travail dépôt des accords collectifs.

Préambule
en vigueur étendue

Préambule

Afin d'harmoniser le volet social dont relèvent les différentes catégories professionnelles, la branche a pris, pour les cadres, des dispositions relatives à la garantie maladie.

Cotisations forfaitaires (OPCAD DISTRIFAF)
ARTICLE 1
en vigueur étendue

Pour les entreprises n'ayant pas eu de masse salariale au cours de l'exercice précédant une demande de formation dans le cadre du plan de formation, l'OPCAD, dans le cadre de son association déléguée l'OPCAD DISTRIFAF, ne sollicitera aucune cotisation d'adhésion.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

Pour les entreprises n'ayant pas eu de masse salariale au cours de l'exercice précédant une demande de mise en place d'un contrat de professionnalisation, l'OPCAD, dans le cadre de son association déléguée l'OPCAD-DISTRIFAF, sollicitera une cotisation forfaitaire d'adhésion de 150 HT.

(1) Article exclu de l'extension comme étant contraire aux dispositions des articles L. 961-12, R. 964-1-4 et R. 964-16-1 du code du travail.  
(Arrêté du 4 octobre 2007, art. 1er)

en vigueur étendue

Durée. - Date d'entrée en vigueur

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur à compter du premier mois suivant sa signature. Il pourra être révisé selon le dispositif prévu à l'article L. 132-7 du code du travail.

Il pourra également être dénoncé selon les dispositions de l'article L. 132-8 du code du travail.

La partie la plus diligente des organisations signataires en notifie le texte à l'ensemble des organisations représentatives à l'issue de la procédure de signature.

Conformément à la législation en vigueur, le présent avenant sera déposé au conseil des prud'hommes de Paris et à la direction des relations du travail, dépôt des accords collectifs.

Epargne salariale
Préambule
en vigueur étendue

En application des lois n° 2001-152 du 19 février 2001 et n° 2003-775 du 21 août 2003 sur l'épargne salariale et des articles L. 443-1 et suivants du code du travail, il a été décidé de conclure le présent accord par voie d'avenant à la convention collective de la poissonnerie afin d'instituer un plan d'épargne interentreprises (ci-après dénommé PEI) et un plan d'épargne pour la retraite collectif interentreprises (ci-après dénommé PERCO-I).
Les parties au présent accord ont souhaité :
― favoriser la formation d'une épargne nouvelle permettant de constituer un portefeuille de valeurs mobilières par l'intermédiaire de fonds communs de placement d'entreprises relevant de l'article L. 214-39 du code monétaire et financier, en bénéficiant des avantages fiscaux et sociaux attachés à ces formes d'épargne collective ;
― permettre aux entreprises, qui ne sont pas tenues de mettre en application un régime de participation des salariés aux résultats de l'entreprise, d'y accéder si elles le souhaitent, au travers du PEI, sans signature d'un accord de participation propre à leur entreprise.
Toutefois, l'épargne salariale ne doit pas venir concurrencer les dispositifs existants en matière de retraite ou de salaires. Les signataires entendent donc rappeler leur attachement au principe de non-substitution du salaire par l'épargne salariale, ainsi que le caractère prioritaire de la négociation sur les salariés.

MODIFIE

En application des lois n° 2001-152 du 19 février 2001, n° 2003-775 du 21 août 2003 et n° 2008-1258 du 3 décembre 2008 sur l'épargne salariale et des articles L. 3311-1 et suivants du code du travail, il a été décidé de conclure le présent accord par voie d'avenant à la convention collective de la poissonnerie instituant un plan d'épargne interentreprises (ci-après dénommé " PEI ”) et un plan d'épargne pour la retraite collectif interentreprises (ci-après dénommé " PERCO-I ”). Le présent avenant a pour objet de mettre à jour la convention collective par rapport à la loi du 3 décembre 2008 et de proposer, en application de l'article L. 3312-8 du code du travail, un cadre d'ensemble pour les entreprises désirant mettre en place un accord d'intéressement.


en vigueur étendue

En application des lois n° 2001-152 du 19 février 2001, n° 2003-775 du 21 août 2003 et n° 2008-1258 du 3 décembre 2008 sur l'épargne salariale et des articles L. 3311-1 et suivants du code du travail, il a été décidé de conclure le présent accord par voie d'avenant à la convention collective de la poissonnerie instituant un plan d'épargne interentreprises (ci-après dénommé PEI) et un plan d'épargne pour la retraite collectif interentreprises (ci-après dénommé PERCO-I). Le présent avenant a pour objet de mettre à jour la convention collective par rapport à la loi du 3 décembre 2008 et de proposer, en application de l'article L. 3312-8 du code du travail, un cadre d'ensemble pour les entreprises désirant mettre en place un accord d'intéressement.


ARTICLE 1
Les acteurs
en vigueur étendue

Pour la mise en oeuvre du présent accord sur l'épargne salariale instituant un plan d'épargne interentreprises et un plan d'épargne pour la retraite collectif interentreprises, Prisme épargne, société anonyme simplifiée, immatriculée au registre du commerce de Créteil sous le numéro B 448 885 129, dont le siège social est situé au 10-12, rue Massue, 94300 Vincennes, assurera la diffusion du dispositif auprès des adhérents et sera chargé de l'information des partenaires sociaux.
Les fonds sont gérés par Crédit agricole Asset Management (CAAM), société de gestion de portefeuille, société anonyme au capital de 546 162 915 €, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 437 574 452, dont le siège social est situé au 90, boulevard Pasteur, 75015 Paris, et agréée par l'autorité des marchés financiers sous le numéro GP 04000036.
Les notices d'information et fiches de représentation de ces fonds sont annexées au présent avenant.
La tenue des comptes du PEI et du PERCO-I est confiée à CREELIA, filiale de CAAM spécialisée dans la tenue de compte, d'avoirs investis en épargne salariale. CREELIA est une société en nom collectif au capital de 24 000 000 €, enregistrée au RCS de Paris sous le numéro 433 221 074 et dont le siège social est situé au 90, boulevard Pasteur, 75015 Paris.

ARTICLE 2
Information des partenaires sociaux
en vigueur étendue

Prisme Epargne est chargé de la diffusion du PEI et du PERCO-I auprès des adhérents. Il assure l'information régulière des partenaires sociaux sur la vie de l'accord, sa pénétration auprès des adhérents et ses performances. Prisme Epargne présentera chaque année un bilan aux partenaires sociaux sur ces différents points. Il informera trimestriellement la chambre patronale des évolutions notables constatées sur les 3 mois précédents.

Section 1 : Plan d'épargne interentreprises (PEI)
en vigueur étendue

Art. 1er. ― Champ d'application professionnel et géographique

Le présent accord est ouvert à l'ensemble des entreprises situées sur le territoire national et dont l'activité relève de l'article 1. 1 du titre Ier de la convention collective de la poissonnerie, à la condition que ces entreprises ne soient pas couvertes par un plan d'épargne d'entreprise.
En conséquence, une entreprise qui met un terme à son propre plan d'épargne entre dans le champ d'application du PEI de la branche professionnelle. A l'inverse, une entreprise qui crée son propre plan d'épargne ne relève plus du PEI de branche.
Les entreprises entrant dans le champ du présent accord sont également collectivement dénommées « l'entreprise ».

en vigueur étendue

Art. 2. ― Bénéficiaires

Peuvent adhérer au PEI :
Tous les salariés des entreprises relevant de l'article 1er du présent accord, sous réserve d'une ancienneté minimum de 3 mois dans l'entreprise.
Pour la détermination de l'ancienneté, sont pris en compte tous les contrats de travail (contrats à durée indéterminée et contrats à durée déterminée) exécutés au cours de l'année de l'adhésion et de l'année précédente et pour l'intéressement et la participation, au cours de la période de calcul et des 12 mois précédents.
La notion d'ancienneté correspond à la durée totale d'appartenance juridique à l'entreprise, sans que les périodes de suspension du contrat de travail, pour quelque motif que ce soit, puissent être déduites.
Les chefs des entreprises dont l'effectif habituel comprend au moins 1 et au plus 100 salariés, ou, s'il s'agit de sociétés, leurs présidents, directeurs généraux, gérants ou membres du directoire, ainsi que le conjoint du chef d'entreprise s'il a le statut de conjoint collaborateur ou de conjoint associé mentionné à l'article L. 121-4 du code de commerce, sous réserve du respect de la condition d'ancienneté précisée au 1er alinéa.
La condition d'emploi habituel est considérée comme remplie lorsque le seuil d'effectif précité a été atteint pendant 6 mois consécutifs ou non au cours de l'année considérée. La condition d'emploi doit être satisfaite au titre de chaque année de fonctionnement du PEI. Dans le cas où elle ne le serait plus, le dirigeant ne peut plus effectuer de nouveau versement au PEI, mais l'épargne constituée demeure investie dans le PEI.
Les anciens salariés partis en retraite ou en préretraite, ayant adhéré au PEI avant leur départ, pour autant qu'ils n'aient pas demandé le déblocage de la totalité de leurs avoirs lors de la cessation du contrat de travail. Ces versements ne peuvent pas être abondés par l'entreprise.
Les anciens salariés ayant quitté l'entreprise pour un autre motif qu'un départ en retraite ou en préretraite peuvent maintenir leurs avoirs dans le PEI, mais ne peuvent plus l'alimenter. Toutefois, ils peuvent, s'ils le souhaitent, verser au PEI l'intéressement au titre de leur dernière période d'activité. Ce versement ne peut pas être abondé par l'entreprise. L'adhésion au PEI est facultative pour les bénéficiaires. L'adhésion au PEI est automatique dès lors qu'il y a eu un versement.

MODIFIE

Art. 2. ― Bénéficiaires

Peuvent adhérer au PEI tous les salariés des entreprises relevant de l'article 1er du présent accord, sous réserve d'une ancienneté minimum de 3 mois dans l'entreprise.
Pour la détermination de l'ancienneté, sont pris en compte tous les contrats de travail (contrats à durée indéterminée et contrats à durée déterminée) exécutés au cours de l'année de l'adhésion et de l'année précédente et pour l'intéressement et la participation, au cours de la période de calcul et des 12 mois précédents.
La notion d'ancienneté correspond à la durée totale d'appartenance juridique à l'entreprise, sans que les périodes de suspension du contrat de travail, pour quelque motif que ce soit, puissent être déduites.
Peuvent adhérer au PEI les chefs des entreprises dont l'effectif habituel comprend au moins 1 et au plus 250 salariés ou, s'il s'agit de sociétés, leurs présidents, directeurs généraux, gérants ou membres du directoire, ainsi que le conjoint du chef d'entreprise s'il a le statut de conjoint collaborateur ou de conjoint associé mentionné à l'article L. 121-4 du code de commerce, sous réserve du respect de la condition d'ancienneté précisée au 1er alinéa.
La condition d'emploi habituel est considérée comme remplie lorsque le seuil d'effectif précité a été atteint pendant 6 mois consécutifs ou non au cours de l'année considérée. La condition d'emploi doit être satisfaite au titre de chaque année de fonctionnement du PEI. Dans le cas où elle ne le serait plus, le dirigeant ne peut plus effectuer de nouveau versement au PEI, mais l'épargne constituée demeure investie dans le PEI.
Les anciens salariés partis en retraite ou en préretraite, ayant adhéré au PEI avant leur départ, pour autant qu'ils n'aient pas demandé le déblocage de la totalité de leurs avoirs lors de la cessation du contrat de travail. Ces versements ne peuvent pas être abondés par l'entreprise.
Les anciens salariés ayant quitté l'entreprise pour un autre motif qu'un départ en retraite ou en préretraite peuvent maintenir leurs avoirs dans le PEI, mais ne peuvent plus l'alimenter. Toutefois, ils peuvent, s'ils le souhaitent, verser au PEI l'intéressement au titre de leur dernière période d'activité. Ce versement ne peut pas être abondé par l'entreprise. L'adhésion au PEI est facultative pour les bénéficiaires. L'adhésion au PEI est automatique dès lors qu'il y a eu un versement.

en vigueur étendue

Art. 2. ― Bénéficiaires

Peuvent adhérer au PEI tous les salariés des entreprises relevant de l'article 1er du présent accord, sous réserve d'une ancienneté minimum de 3 mois dans l'entreprise.
Pour la détermination de l'ancienneté, sont pris en compte tous les contrats de travail (contrats à durée indéterminée et contrats à durée déterminée) exécutés au cours de l'année de l'adhésion et de l'année précédente et pour l'intéressement et la participation, au cours de la période de calcul et des 12 mois précédents.
La notion d'ancienneté correspond à la durée totale d'appartenance juridique à l'entreprise, sans que les périodes de suspension du contrat de travail, pour quelque motif que ce soit, puissent être déduites.
Peuvent adhérer au PEI les chefs des entreprises dont l'effectif habituel comprend au moins 1 et au plus 250 salariés, ou s'il s'agit de sociétés, leurs présidents, directeurs généraux, gérants ou membres du directoire, ainsi que le conjoint du chef d'entreprise s'il a le statut de conjoint collaborateur ou de conjoint associé mentionné à l'article L. 121-4 du code de commerce, sous réserve du respect de la condition d'ancienneté précisée au 1er alinéa.
La condition d'emploi habituel est considérée comme remplie lorsque le seuil d'effectif précité a été atteint pendant 6 mois consécutifs ou non au cours de l'année considérée. La condition d'emploi doit être satisfaite au titre de chaque année de fonctionnement du PEI. Dans le cas où elle ne le serait plus, le dirigeant ne peut plus effectuer de nouveau versement au PEI, mais l'épargne constituée demeure investie dans le PEI.
Les anciens salariés partis en retraite ou en préretraite, ayant adhéré au PEI avant leur départ, pour autant qu'ils n'aient pas demandé le déblocage de la totalité de leurs avoirs lors de la cessation du contrat de travail. Ces versements ne peuvent pas être abondés par l'entreprise.
Les anciens salariés ayant quitté l'entreprise pour un autre motif qu'un départ en retraite ou en préretraite peuvent maintenir leurs avoirs dans le PEI, mais ne peuvent plus l'alimenter. Toutefois, ils peuvent, s'ils le souhaitent, verser au PEI l'intéressement au titre de leur dernière période d'activité. Ce versement ne peut pas être abondé par l'entreprise. L'adhésion au PEI est facultative pour les bénéficiaires. L'adhésion au PEI est automatique dès lors qu'il y a eu un versement.

en vigueur étendue

Art.3.― Alimentation du PEI

Le compte de chacun des adhérents au PEI peut être alimenté par les sommes provenant des :
― versements volontaires de l'adhérent :
Chaque adhérent qui le désire effectue des versements au PEI selon la périodicité et les modalités définies avec le teneur de compte.
― sommes issues de l'intéressement :
En cas de versement d'un intéressement, les adhérents concernés doivent faire connaître à l'entreprise, au plus tard 15 jours après avoir reçu le décompte de leur intéressement, la fraction qu'ils désirent voir verser au PEI. L'intéressement fait l'objet d'un prélèvement de CSG et CRDS.
Le montant versé au PEI bénéficie d'une exonération totale d'impôt sur le revenu.
― sommes issues de la participation :
Les sommes au titre de la participation peuvent être investies dans le PEI, après prélèvement de la CSG et de la CRDS.
Le versement s'effectue avant le 1er jour du 4e mois qui suit la clôture de l'exercice comptable au titre duquel la participation est calculée. Passé ce délai, l'entreprise complète les primes de participation par un intérêt de retard. Les sommes versées à ce titre sont versées en même temps que le principal et employées dans les mêmes conditions.
Les sommes détenues en compte courant bloqué (CCB).
A l'issue de la période d'indisponibilité de la participation, les sommes détenues en compte courant bloqué (CCB) peuvent être transférées sur le PEI.
― versements complémentaires éventuels de l'entreprise (« Abondement ») :
Les signataires du présent accord incitent les entreprises à ajouter aux versements un abondement dans le cadre de l'article L. 443-7 du code du travail. L'abondement peut être ajouté aux versements volontaires et/ou à l'intéressement versé(s) au PEI. La participation n'ouvre pas droit à l'abondement de l'employeur.

MODIFIE

Art.3.― Alimentation du PEI

Le compte de chacun des adhérents au PEI peut être alimenté par les sommes provenant des :

― versements volontaires de l'adhérent :

Chaque adhérent qui le désire effectue des versements au PEI selon la périodicité et les modalités définies avec le teneur de compte.

― sommes issues de l'intéressement :

En cas de versement d'un intéressement, les adhérents concernés doivent faire connaître à l'entreprise, au plus tard 15 jours après avoir reçu le décompte de leur intéressement, la fraction qu'ils désirent voir verser au PEI.L'intéressement fait l'objet d'un prélèvement de CSG et CRDS.

L'entreprise prend en charge une contribution spécifique, dite " forfait social ” .

― sommes issues de la participation :

Les sommes au titre de la participation peuvent être investies dans le PEI, après prélèvement de la CSG et de la CRDS.

L'entreprise prend en charge une contribution spécifique, dite " forfait social ”.

Le versement s'effectue avant le 1er jour du 5e mois qui suit la clôture de l'exercice comptable au titre duquel la participation est calculée. Passé ce délai, l'entreprise complète les primes de participation par un intérêt de retard. Les sommes versées à ce titre sont versées en même temps que le principal et employées dans les mêmes conditions.

― versements complémentaires éventuels de l'entreprise (« Abondement ») :

Les signataires du présent accord incitent les entreprises à ajouter aux versements un abondement dans le cadre des articles L. 3332-10 et L. 3332-11 du code du travail. L'abondement peut être ajouté aux versements volontaires, à la participation et / ou à l'intéressement versé (s) au PEI.

― transferts des sommes provenant d'un autre plan d'épargne salariale.

en vigueur étendue

Art.3.― Alimentation du PEI


Le compte de chacun des adhérents au PEI peut être alimenté par les sommes provenant des :


– sommes issues de l'intéressement :

En cas de versement d'un intéressement, les adhérents concernés doivent faire connaître à l'entreprise, au plus tard 15 jours après avoir reçu le décompte de leur intéressement, la fraction qu'ils désirent voir verser au PEI.L'intéressement fait l'objet d'un prélèvement de CSG et CRDS.

L'entreprise prend en charge une contribution spécifique, dite “ forfait social ” ;

– sommes issues de la participation :

Les sommes au titre de la participation peuvent être investies dans le PEI, après prélèvement de la CSG et de la CRDS.

L'entreprise prend en charge une contribution spécifique, dite “ forfait social ”.

Le versement s'effectue avant le 1er jour du 5e mois qui suit la clôture de l'exercice comptable au titre duquel la participation est calculée. Passé ce délai, l'entreprise complète les primes de participation par un intérêt de retard. Les sommes versées à ce titre sont versées en même temps que le principal et employées dans les mêmes conditions ;

– versements complémentaires éventuels de l'entreprise (“ Abondement ”) :

Les signataires du présent accord incitent les entreprises à ajouter aux versements un abondement dans le cadre des articles L. 3332-10 et L. 3332-11 du code du travail.L'abondement peut être ajouté aux versements volontaires, à la participation et/ ou à l'intéressement versés au PEI. »

Les autres termes de l'article demeurent inchangés.

– transferts des sommes provenant d'un autre plan d'épargne salariale.
en vigueur étendue

Art. 4.― Plafond des versements des adhérents

Pour un salarié, le montant total des versements, y compris l'intéressement, ne peut excéder 1/4 de sa rémunération annuelle brute.
Pour les retraités et préretraités, le montant des versements ne peut excéder 1/4 des retraites et pensions perçues au cours de l'année.
Le montant des versements annuels d'un dirigeant ou chef d'entreprise ne peut excéder 1/4 de son revenu professionnel soumis à l'impôt sur le revenu au titre de l'année précédente.
Le plafond de versement s'apprécie par adhérent et pour une année civile.

en vigueur étendue

Art. 5. ― Modalités de l'abondement


L'entreprise a la faculté de verser un abondement, concomitamment aux versements concernés. En aucun cas l'abondement ne peut être conçu comme un complément de salaire. Il ne peut se substituer à aucun élément de rémunération et ne peut être déterminé en fonction de l'appréciation portée sur les salariés dans l'exercice de leur fonction.
Les versements complémentaires de l'entreprise sont soumis à la CSG et à la CRDS.
Conformément aux articles L. 443-7 du code du travail (plafond légal d'abondement) et L. 443-1-1 du code du travail, l'entreprise qui souhaite effectuer des versements complémentaires à ceux de ses salariés peut opter parmi les différents taux et plafonds d'abondement ci-dessous. Seuls feront l'objet d'un abondement par l'entreprise les versements volontaires des salariés et la prime d'intéressement affectée en tout ou partie au présent plan.
TAUX D'ABONDEMENT
Niveau % d'abondement en fonction des sommes versées
1 10 %
2 25 %
3 50 %
4 75 %
5 100 %
6 125 %
7 150 %
8 175 %
9 200 %
10 225 %
11 250 %
12 275 %
13 300 %
PLAFOND ANNUEL D'ABONDEMENT PAR SALARIÉ
Niveau % du plafond annuel de la sécurité sociale
1 1 %
2 2 %
3 3 %
4 4 %
5 5 %
6 6 %
7 7 %
8 8 %

Les règles d'abondement, une fois définies, sont appliquées pour l'année civile et renouvelées par tacite reconduction. Elles sont portées immédiatement à la connaissance des salariés (par voie d'affichage dans les locaux de l'entreprise ou par tout moyen approprié), des institutions représentatives du personnel si elles existent et de la société teneur de compte. Elles peuvent être modifiées ou supprimées selon les mêmes modalités que celles définies ci-dessus et préalablement au premier versement de l'année effectué par tout bénéficiaire (sans effet rétroactif sur les sommes déjà versées).
MODIFIE

Art. 5. ― Modalités de l'abondement

Les versements complémentaires de l'entreprise sont soumis à la CSG et à la CRDS.L'entreprise prend en charge une contribution spécifique, dite " forfait social ”.

Conformément aux articles L. 3332-10, L. 3332-11 (plafond légal d'abondement) et L. 3333-3 du code du travail, l'entreprise qui souhaite effectuer des versements complémentaires à ceux de ses salariés peut opter parmi les différents taux et plafonds d'abondement ci-dessous. Seuls feront l'objet d'un abondement par l'entreprise les versements volontaires des salariés, la prime d'intéressement et la réserve spéciale de participation affectées en tout ou partie au présent plan.

TAUX D'ABONDEMENT
Niveau % d'abondement en fonction des sommes versées
1 10 %
2 25 %
3 50 %
4 75 %
5 100 %
6 125 %
7 150 %
8 175 %
9 200 %
10 225 %
11 250 %
12 275 %
13 300 %
PLAFOND ANNUEL D'ABONDEMENT PAR SALARIÉ
Niveau % du plafond annuel de la sécurité sociale
1 1 %
2 2 %
3 3 %
4 4 %
5 5 %
6 6 %
7 7 %
8 8 %
Les règles d'abondement, une fois définies, sont appliquées pour l'année civile et renouvelées par tacite reconduction. Elles sont portées immédiatement à la connaissance des salariés (par voie d'affichage dans les locaux de l'entreprise ou par tout moyen approprié), des institutions représentatives du personnel si elles existent et de la société teneur de compte. Elles peuvent être modifiées ou supprimées selon les mêmes modalités que celles définies ci-dessus et préalablement au premier versement de l'année effectué par tout bénéficiaire (sans effet rétroactif sur les sommes déjà versées).

en vigueur étendue

Art. 5. ― Modalités de l'abondement

Les versements complémentaires de l'entreprise sont soumis à la CSG et à la CRDS.L'entreprise prend en charge une contribution spécifique, dite “ forfait social ”.

Conformément aux articles L. 3332-10, L. 3332-11 (plafond légal d'abondement) et L. 3333-3 du code du travail, l'entreprise qui souhaite effectuer des versements complémentaires à ceux de ses salariés peut opter parmi les différents taux et plafonds d'abondement ci-dessous. Seuls feront l'objet d'un abondement par l'entreprise les versements volontaires des salariés, la prime d'intéressement et la réserve spéciale de participation affectées en tout ou partie au présent plan.
TAUX D'ABONDEMENT
Niveau % d'abondement en fonction des sommes versées
1 10 %
2 25 %
3 50 %
4 75 %
5 100 %
6 125 %
7 150 %
8 175 %
9 200 %
10 225 %
11 250 %
12 275 %
13 300 %
PLAFOND ANNUEL D'ABONDEMENT PAR SALARIÉ
Niveau % du plafond annuel de la sécurité sociale
1 1 %
2 2 %
3 3 %
4 4 %
5 5 %
6 6 %
7 7 %
8 8 %
Les règles d'abondement, une fois définies, sont appliquées pour l'année civile et renouvelées par tacite reconduction. Elles sont portées immédiatement à la connaissance des salariés (par voie d'affichage dans les locaux de l'entreprise ou par tout moyen approprié), des institutions représentatives du personnel si elles existent et de la société teneur de compte. Elles peuvent être modifiées ou supprimées selon les mêmes modalités que celles définies ci-dessus et préalablement au premier versement de l'année effectué par tout bénéficiaire (sans effet rétroactif sur les sommes déjà versées).

en vigueur étendue

Art. 6. ― Affectation des sommes épargnées

La totalité des sommes versées au PEI est investie dans les fonds communs de placement multi-entreprise suivants :
― PACTEO Sécurité : la gestion est orientée en totalité vers les supports de type monétaire de la zone euro, de manière à obtenir la préservation du capital et un rendement régulier ;
― PACTEO Prudence : la gestion est orientée majoritairement en produits de taux (obligations et produits monétaires) et, dans une moindre mesure, en actions, de manière à dynamiser son portefeuille tout en privilégiant la prudence ;
― PACTEO Equilibre : la gestion est orientée principalement en actions et en obligations de la zone euro, de manière à atténuer la sensibilité du portefeuille ;
― PACTEO Dynamique : la gestion est orientée en majorité vers les actions de la zone euro, de manière à bénéficier sur le long terme de la dynamique de l'économie ;
― CAAM Prem Développement durable : la gestion est orientée en totalité en actions de la zone euro favorisant les entreprises socialement responsables ;
― PACTEO Solidaire : la gestion est orientée en majorité en actions françaises et pour 5 à 10 % en titres d'entreprises solidaires, de manière à rechercher la performance à long terme, tout en privilégiant l'économie solidaire.
Conformément à l'article 12 de la loi n° 2001-152 sur l'épargne salariale, ces FCPE qui sont régis par l'article L. 214-39 du code monétaire et financier ne détiennent pas plus de 10 % de titres non admis aux négociations sur un marché réglementé, cette limitation ne s'appliquant pas aux parts et actions d'OPCVM détenues par le fonds.

Fonds par défaut

Pour les versements volontaires, chaque adhérent pourra affecter ses versements au PEI dans le FCPE de son choix. A défaut d'option de l'adhérent, le versement sera affecté au FCPE le moins risqué (monétaire).
Pour l'intéressement et la participation, les sommes versées seront affectées au FCPE le moins risqué (monétaire).

Modification de l'affectation des sommes

Chaque adhérent pourra procéder, à tout moment, à des arbitrages d'un fonds à l'autre, sans que la durée d'indisponibilité des avoirs soit remise en cause.

Frais à la charge des adhérents

Les frais d'arbitrage et les commissions de souscription sont à la charge des adhérents. Les frais de gestion des FCPE sont à la charge des fonds. Ces frais figurent dans les notices d'information des FCPE choisis.

Conseil de surveillance des FCPE

Le conseil de surveillance des FCPE proposés à l'article 6 du présent accord est composé de représentants des salariés, porteurs de parts et de représentants de l'entreprise. La composition et les modalités de désignation de ses membres figurent dans le règlement et la notice d'information des FCPE. Le rôle et le fonctionnement du conseil de surveillance sont définis dans le règlement des fonds.
Le conseil de surveillance commun exerce le contrôle de la gestion des FCPE. Il se réunit obligatoirement une fois par an pour examiner le rapport de la société de gestion sur les opérations du fonds et les résultats obtenus pendant l'exercice écoulé.
Il exerce les droits de vote attachés aux titres compris dans le fonds et, à cet effet, désigne un ou plusieurs mandataires pour représenter le fonds aux assemblées générales des sociétés émettrices.

en vigueur étendue

Art. 7. ― Transfert

Conformément aux dispositions de l'article L. 444-9 du code du travail, le présent plan peut recevoir, sur demande individuelle du salarié, le transfert des sommes précédemment détenues dans le cadre de l'accord de participation d'un ancien employeur, ainsi que le transfert (avec ou sans rupture du contrat de travail) des sommes précédemment détenues dans un PEE, un PEI, un PEG ou un PERCO.
Ces sommes ne sont pas prises en compte dans l'appréciation du plafond annuel de versements.

MODIFIE

Art. 7. ― Transfert

Conformément aux dispositions des articles L. 3335-1 et L. 3335-2 du code du travail, le présent plan peut recevoir, sur demande individuelle du salarié, le transfert des sommes précédemment détenues dans le cadre de l'accord de participation d'un ancien employeur, ainsi que le transfert (avec ou sans rupture du contrat de travail) des sommes précédemment détenues dans un PEE, un PEI, un PEG ou un PERCO.

Ces sommes ne sont pas prises en compte dans l'appréciation du plafond annuel de versements.

en vigueur étendue

Art. 7. ― Transfert

Conformément aux dispositions des articles L. 3335-1 et L. 3335-2 du code du travail, le présent plan peut recevoir, sur demande individuelle du salarié, le transfert des sommes précédemment détenues dans le cadre de l'accord de participation d'un ancien employeur, ainsi que le transfert (avec ou sans rupture du contrat de travail) des sommes précédemment détenues dans un PEE, un PEI, un PEG ou un PERCO.

Ces sommes ne sont pas prises en compte dans l'appréciation du plafond annuel de versements.
en vigueur étendue

Art. 8. ― Frais de tenue de compte

L'entreprise prend intégralement à sa charge, pour les bénéficiaires dans l'entreprise, les retraités ou les préretraités, les frais de tenue de comptes individuels. Les frais sont facturés par le teneur de compte.
Pour les salariés ayant quitté l'entreprise (pour un motif autre que la retraite ou préretraite), ces frais cessent d'être à la charge de l'entreprise. Ils incombent dès lors aux porteurs de parts concernés et sont prélevés annuellement sur les avoirs qu'ils détiennent dans le PEI.

en vigueur étendue

Art. 9. ― Information des bénéficiaires

Prisme Epargne assurera une permanence téléphonique pour répondre aux employeurs et salariés sur les questions relatives aux adhésions et aux fonctionnements du dispositif d'épargne salariale.
CREELIA donnera aux bénéficiaires du plan l'accès à un site internet transactionnel, un service Minitel, et des services téléphoniques afin de répondre à leurs demandes en termes de gestion de comptes et de gestion de fonds.
Les adhérents reçoivent du teneur de compte :
― un relevé patrimonial, au moins une fois par an, précisant le nombre de parts acquises au cours de l'année, la valorisation de ses parts, ainsi que le solde global de son compte. Le relevé rappelle les modalités de rachat des parts et les cas légaux de déblocage anticipé ;
― un relevé d'opération, confirmant les opérations réalisées (nombre de parts souscrites ou rachetées et leur valeur liquidative).
En outre, tout adhérent quittant l'entreprise reçoit un état récapitulatif de l'ensemble de ses avoirs en épargne salariale à insérer dans son livret d'épargne salariale. Ce dernier est remis par l'entreprise au salarié au moment de son départ s'il n'en détient pas encore un. Il est destiné à faciliter le classement des états récapitulatifs et doit être conservé par l'intéressé tout au long de sa vie.
En cas de changement d'adresse, il appartient à l'adhérent d'en aviser l'entreprise et le teneur de compte en temps utile (le teneur de compte uniquement si le salarié a quitté l'entreprise).
Lorsqu'un porteur de parts ne peut plus être joint à la dernière adresse indiquée, la conservation des parts de FCPE continue d'être assurée par l'organisme qui en est en charge et auprès duquel l'intéressé peut les réclamer jusqu'au terme de la prescription de 30 ans.
Lorsqu'un bénéficiaire quitte définitivement l'entreprise et que ses parts de FCPE sont disponibles, celles-ci peuvent être, au gré de l'intéressé, soit liquidées, soit maintenues dans le FCPE, soit transférées dans le plan d'épargne du nouvel employeur, le cas échéant.

MODIFIE

Art. 9. ― Information des bénéficiaires

Tout salarié d'une entreprise proposant un dispositif d'épargne salariale recevra, lors de la conclusion de son contrat de travail, un livret d'épargne salariale.

CREELIA donnera aux bénéficiaires du plan l'accès à un site internet transactionnel, un service Minitel, et des services téléphoniques afin de répondre à leurs demandes en termes de gestion de comptes et de gestion de fonds.
Les adhérents reçoivent du teneur de compte :
― un relevé patrimonial, au moins une fois par an, précisant le nombre de parts acquises au cours de l'année, la valorisation de ses parts, ainsi que le solde global de son compte. Le relevé rappelle les modalités de rachat des parts et les cas légaux de déblocage anticipé ;
― un relevé d'opération, confirmant les opérations réalisées (nombre de parts souscrites ou rachetées et leur valeur liquidative).
En outre, tout adhérent quittant l'entreprise reçoit un état récapitulatif de l'ensemble de ses avoirs en épargne salariale à insérer dans son livret d'épargne salariale. Ce dernier est remis par l'entreprise au salarié au moment de son départ s'il n'en détient pas encore un. Il est destiné à faciliter le classement des états récapitulatifs et doit être conservé par l'intéressé tout au long de sa vie.
En cas de changement d'adresse, il appartient à l'adhérent d'en aviser l'entreprise et le teneur de compte en temps utile (le teneur de compte uniquement si le salarié a quitté l'entreprise).
Lorsqu'un porteur de parts ne peut plus être joint à la dernière adresse indiquée, la conservation des parts de FCPE continue d'être assurée par l'organisme qui en est en charge et auprès duquel l'intéressé peut les réclamer jusqu'au terme de la prescription de 30 ans.
Lorsqu'un bénéficiaire quitte définitivement l'entreprise et que ses parts de FCPE sont disponibles, celles-ci peuvent être, au gré de l'intéressé, soit liquidées, soit maintenues dans le FCPE, soit transférées dans le plan d'épargne du nouvel employeur, le cas échéant.

en vigueur étendue

Art. 9. ― Information des bénéficiaires

Tout salarié d'une entreprise proposant un dispositif d'épargne salariale recevra, lors de la conclusion de son contrat de travail, un livret d'épargne salariale.

CREELIA donnera aux bénéficiaires du plan l'accès à un site internet transactionnel, un service Minitel, et des services téléphoniques afin de répondre à leurs demandes en termes de gestion de comptes et de gestion de fonds.
Les adhérents reçoivent du teneur de compte :
― un relevé patrimonial, au moins une fois par an, précisant le nombre de parts acquises au cours de l'année, la valorisation de ses parts, ainsi que le solde global de son compte. Le relevé rappelle les modalités de rachat des parts et les cas légaux de déblocage anticipé ;
― un relevé d'opération, confirmant les opérations réalisées (nombre de parts souscrites ou rachetées et leur valeur liquidative).
En outre, tout adhérent quittant l'entreprise reçoit un état récapitulatif de l'ensemble de ses avoirs en épargne salariale à insérer dans son livret d'épargne salariale. Ce dernier est remis par l'entreprise au salarié au moment de son départ s'il n'en détient pas encore un. Il est destiné à faciliter le classement des états récapitulatifs et doit être conservé par l'intéressé tout au long de sa vie.
En cas de changement d'adresse, il appartient à l'adhérent d'en aviser l'entreprise et le teneur de compte en temps utile (le teneur de compte uniquement si le salarié a quitté l'entreprise).
Lorsqu'un porteur de parts ne peut plus être joint à la dernière adresse indiquée, la conservation des parts de FCPE continue d'être assurée par l'organisme qui en est en charge et auprès duquel l'intéressé peut les réclamer jusqu'au terme de la prescription de 30 ans.
Lorsqu'un bénéficiaire quitte définitivement l'entreprise et que ses parts de FCPE sont disponibles, celles-ci peuvent être, au gré de l'intéressé, soit liquidées, soit maintenues dans le FCPE, soit transférées dans le plan d'épargne du nouvel employeur, le cas échéant.

en vigueur étendue

Art. 10. ― Accès à la participation pour les entreprises
visées à l'article L. 442-15 du code du travail

Les entreprises ayant adhéré au PEI et employant moins de 50 salariés ne sont pas soumises au régime obligatoire de la participation. Cependant, elles peuvent, si elles le souhaitent, décider unilatéralement d'appliquer le régime de la participation, sans conclure un accord de participation. Cette décision peut être prise à tout moment.

Calcul de la réserve spéciale de participation

Les sommes affectées à la participation sont déterminées après clôture des comptes de chaque exercice, conformément aux dispositions des articles L. 442-2 à L. 442-17 et R. 442-1 à R. 442-30 du code du travail, par application de la formule :

RSP = 1 / 2 (B ― 5 % × C) × S / VA

B représente le bénéfice net de l'entreprise après impôt.
C représente les capitaux propres.
S représente les salaires versés au cours de l'exercice.
VA représente la valeur ajoutée par l'entreprise.
Les montants du bénéfice net et des capitaux propres sont appréciés selon les règles fiscales et attestés par l'inspecteur des impôts ou le commissaire aux comptes de l'entreprise. Les capitaux propres comprenant le capital, les primes liées au capital social, les réserves, le report à nouveau, les provisions qui ont supporté l'impôt et les provisions réglementées constituées en franchise d'impôts par application d'une disposition particulière du code général des impôts. Le montant est retenu d'après les valeurs figurant au bilan de clôture de l'exercice au titre duquel la RSP est calculée.
Toutefois, en cas de variation du capital au cours de l'exercice, le montant du capital et des primes liées au capital social est pris en compte pro rata temporis.
Les salaires sont déterminés selon les règles prévues pour le calcul des rémunérations au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale.
La valeur ajoutée est déterminée en faisant le total des postes suivants du compte de résultats :
― charges de personnel ;
― impôts, taxes et versements assimilés, à l'exclusion des taxes sur le chiffre d'affaires ;
― charges financières ;
― dotations de l'exercice aux amortissements ;
― dotations de l'exercice aux provisions, à l'exclusion des dotations figurant dans les charges exceptionnelles ;
― résultat courant avant impôts.

Bénéficiaires et répartition des droits

Les bénéficiaires sont les salariés ayant au moins 3 mois d'ancienneté dans les conditions visées à l'article 2 du présent accord.
La RSP est répartie entre les salariés de l'entreprise proportionnellement au salaire perçu par chaque bénéficiaire au cours de l'exercice considéré déterminé selon les règles prévues à l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, sans que le total des salaires puisse excéder une somme égale à 4 fois le plafond annuel moyen de la sécurité sociale.
Le montant des droits susceptibles d'être attribués à un même salarié ne pourra, pour un même exercice, excéder une somme égale aux 3 / 4 de ce même plafond.
Lorsque le salarié n'a pas accompli une année entière dans la même entreprise, les plafonds prévus aux alinéas précédents sont calculés au prorata de la durée de présence. Les congés de maternité et d'adoption, ainsi que les absences provoquées par un accident du travail ou une maladie professionnelle, sont assimilés à des périodes de présence et le salaire à prendre en compte est celui qui aurait été versé aux intéressés s'ils n'avaient pas été absents.
Les sommes qui, en application des plafonnements visés ci-dessus, ne pourraient être mises en distribution seront immédiatement réparties entre les salariés n'atteignant pas le 2e plafond.

Modalités de gestion des droits

La RSP peut être affectée :
― soit à un fonds que l'entreprise doit consacrer à des investissements, les salariés ayant alors sur l'entreprise un droit de créance égal aux sommes versées (comptes gérés en comptes courants bloqués) ;
― soit à des comptes ouverts au nom des intéressés en application du PEI dans les conditions prévues au présent accord.

MODIFIE

Art. 10. - Accès à la participation pour les entreprises visées à l’article L.3323-6 du code du travail.

Les entreprises ayant adhéré au PEI et employant moins de 50 salariés ne sont pas soumises au régime obligatoire de la participation. Cependant, elles peuvent, si elles le souhaitent, décider unilatéralement d'appliquer le régime de la participation, sans conclure un accord de participation. Cette décision peut être prise à tout moment.

Calcul de la réserve spéciale de participation

Les sommes affectées à la participation sont déterminées après clôture des comptes de chaque exercice, conformément aux dispositions des articles L.3324-1 à L.3324-4 du code du travail, par application de la formule :



RSP = 1 / 2 (B ― 5 % × C) × S / VA

B représente le bénéfice net de l'entreprise après impôt.
C représente les capitaux propres.
S représente les salaires versés au cours de l'exercice.
VA représente la valeur ajoutée par l'entreprise.
Les montants du bénéfice net et des capitaux propres sont appréciés selon les règles fiscales et attestés par l'inspecteur des impôts ou le commissaire aux comptes de l'entreprise. Les capitaux propres comprenant le capital, les primes liées au capital social, les réserves, le report à nouveau, les provisions qui ont supporté l'impôt et les provisions réglementées constituées en franchise d'impôts par application d'une disposition particulière du code général des impôts. Le montant est retenu d'après les valeurs figurant au bilan de clôture de l'exercice au titre duquel la RSP est calculée.
Toutefois, en cas de variation du capital au cours de l'exercice, le montant du capital et des primes liées au capital social est pris en compte pro rata temporis.
Les salaires sont déterminés selon les règles prévues pour le calcul des rémunérations au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale.
La valeur ajoutée est déterminée en faisant le total des postes suivants du compte de résultats :
― charges de personnel ;
― impôts, taxes et versements assimilés, à l'exclusion des taxes sur le chiffre d'affaires ;
― charges financières ;
― dotations de l'exercice aux amortissements ;
― dotations de l'exercice aux provisions, à l'exclusion des dotations figurant dans les charges exceptionnelles ;
― résultat courant avant impôts.

Bénéficiaires et répartition des droits

Dans les entreprises employant moins de 50 salariés qui ne sont pas soumises au régime obligatoire de la participation, les bénéficiaires sont également les chefs d’entreprise ou s’il s’agit de sociétés, leurs présidents, directeurs généraux, gérants ou membres du directoire, ainsi que le conjoint du chef d’entreprise s’il a le statut de conjoint collaborateur ou de conjoint associé mentionné à l’article L 121-4 du code de commerce, sous réserve du respect de la condition d’ancienneté précisée à l’alinéa suivant.
La RSP est répartie entre les salariés de l'entreprise proportionnellement au salaire perçu par chaque bénéficiaire au cours de l'exercice considéré déterminé selon les règles prévues à l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, sans que le total des salaires puisse excéder une somme égale à 4 fois le plafond annuel moyen de la sécurité sociale.
Le montant des droits susceptibles d'être attribués à un même salarié ne pourra, pour un même exercice, excéder une somme égale aux 3 / 4 de ce même plafond.
Lorsque le salarié n'a pas accompli une année entière dans la même entreprise, les plafonds prévus aux alinéas précédents sont calculés au prorata de la durée de présence. Les congés de maternité et d'adoption, ainsi que les absences provoquées par un accident du travail ou une maladie professionnelle, sont assimilés à des périodes de présence et le salaire à prendre en compte est celui qui aurait été versé aux intéressés s'ils n'avaient pas été absents.
Les sommes qui, en application des plafonnements visés ci-dessus, ne pourraient être mises en distribution seront immédiatement réparties entre les salariés n'atteignant pas le 2e plafond.

Modalités de gestion des droits

La RSP peut être affectée :
- soit à un fonds que l'entreprise doit consacrer à des investissements, les salariés ayant alors sur l'entreprise un droit de créance égal aux sommes versées (comptes gérés en comptes courants bloqués) ;
- soit à des comptes ouverts au nom des intéressés en application du PEI dans les conditions prévues au présent accord ;
- Sur demande individuelle des bénéficiaires, ces sommes pourront être versées dans le PERCO-I.


en vigueur étendue

Art. 10. - Accès à la participation pour les entreprises visées à l’article L.3323-6 du code du travail.

Les entreprises ayant adhéré au PEI et employant moins de 50 salariés ne sont pas soumises au régime obligatoire de la participation. Cependant, elles peuvent, si elles le souhaitent, décider unilatéralement d'appliquer le régime de la participation, sans conclure un accord de participation. Cette décision peut être prise à tout moment.

Calcul de la réserve spéciale de participation

Les sommes affectées à la participation sont déterminées après clôture des comptes de chaque exercice, conformément aux dispositions des articles L. 3324-1 à L. 3324-4 du code du travail, par application de la formule :



RSP = 1 / 2 (B ― 5 % × C) × S / VA

B représente le bénéfice net de l'entreprise après impôt.
C représente les capitaux propres.
S représente les salaires versés au cours de l'exercice.
VA représente la valeur ajoutée par l'entreprise.
Les montants du bénéfice net et des capitaux propres sont appréciés selon les règles fiscales et attestés par l'inspecteur des impôts ou le commissaire aux comptes de l'entreprise. Les capitaux propres comprenant le capital, les primes liées au capital social, les réserves, le report à nouveau, les provisions qui ont supporté l'impôt et les provisions réglementées constituées en franchise d'impôts par application d'une disposition particulière du code général des impôts. Le montant est retenu d'après les valeurs figurant au bilan de clôture de l'exercice au titre duquel la RSP est calculée.
Toutefois, en cas de variation du capital au cours de l'exercice, le montant du capital et des primes liées au capital social est pris en compte pro rata temporis.
Les salaires sont déterminés selon les règles prévues pour le calcul des rémunérations au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale.
La valeur ajoutée est déterminée en faisant le total des postes suivants du compte de résultats :
― charges de personnel ;
― impôts, taxes et versements assimilés, à l'exclusion des taxes sur le chiffre d'affaires ;
― charges financières ;
― dotations de l'exercice aux amortissements ;
― dotations de l'exercice aux provisions, à l'exclusion des dotations figurant dans les charges exceptionnelles ;
― résultat courant avant impôts.

Bénéficiaires et répartition des droits

Dans les entreprises employant moins de 50 salariés qui ne sont pas soumises au régime obligatoire de la participation, les bénéficiaires sont également les chefs d'entreprise ou, s'il s'agit de sociétés, leurs présidents, directeurs généraux, gérants ou membres du directoire, ainsi que le conjoint du chef d'entreprise s'il a le statut de conjoint collaborateur ou de conjoint associé mentionné à l'article L. 121-4 du code de commerce, sous réserve du respect de la condition d'ancienneté précisée à l'alinéa suivant.
La RSP est répartie entre les salariés de l'entreprise proportionnellement au salaire perçu par chaque bénéficiaire au cours de l'exercice considéré déterminé selon les règles prévues à l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, sans que le total des salaires puisse excéder une somme égale à 4 fois le plafond annuel moyen de la sécurité sociale.
Le montant des droits susceptibles d'être attribués à un même salarié ne pourra, pour un même exercice, excéder une somme égale aux 3 / 4 de ce même plafond.
Lorsque le salarié n'a pas accompli une année entière dans la même entreprise, les plafonds prévus aux alinéas précédents sont calculés au prorata de la durée de présence. Les congés de maternité et d'adoption, ainsi que les absences provoquées par un accident du travail ou une maladie professionnelle, sont assimilés à des périodes de présence et le salaire à prendre en compte est celui qui aurait été versé aux intéressés s'ils n'avaient pas été absents.
Les sommes qui, en application des plafonnements visés ci-dessus, ne pourraient être mises en distribution seront immédiatement réparties entre les salariés n'atteignant pas le 2e plafond.

Modalités de gestion des droits

La RSP peut être affectée :

– soit à un fonds que l'entreprise doit consacrer à des investissements, les salariés ayant alors sur l'entreprise un droit de créance égal aux sommes versées (comptes gérés en comptes courants bloqués) ;

– soit à des comptes ouverts au nom des intéressés en application du PEI dans les conditions prévues au présent accord ;

– sur demande individuelle des bénéficiaires, ces sommes pourront être versées dans le PERCO-I.


en vigueur étendue

Art. 11. ― Indisponibilité des avoirs
Délai d'indisponibilité

Les parts acquises ne sont disponibles qu'après l'expiration d'un délai de 5 ans à compter du 1er jour du 4e mois suivant la clôture de l'exercice au cours duquel ses droits ont été acquis en cas de versement de la participation dans le PEI.

Cas légaux de déblocage anticipé

Les adhérents ou leurs ayants droit, selon le cas, peuvent obtenir le remboursement de leurs droits avant l'expiration du délai d'indisponibilité dans les cas suivants :
a) Mariage de l'intéressé ou conclusion d'un Pacs par l'intéressé.
b) Naissance ou adoption d'un enfant dès lors que le foyer compte déjà au moins 2 enfants à sa charge.
c) Divorce, séparation ou dissolution d'un Pacs lorsqu'ils sont assortis d'un jugement prévoyant la résidence habituelle unique ou partagée d'au moins 1 enfant au domicile de l'intéressé.
d) Invalidité du bénéficiaire, de ses enfants, de son conjoint ou de la personne qui lui est liée par un Pacs au sens des 2° et 3° de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ou doit être reconnue par décision de la COTOREP ou de la CDES à condition que le taux d'incapacité atteigne au moins 80 % et que l'intéressé n'exerce aucune activité professionnelle.
e) Décès du bénéficiaire, de son conjoint ou de la personne liée au bénéficiaire par un Pacs.
f) Cessation du contrat de travail.
g) Affectation des sommes épargnées à la création ou reprise, par le bénéficiaire, ses enfants, son conjoint ou la personne liée au bénéficiaire par un Pacs, d'une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, soit à titre individuel, soit sous la forme d'une société, à condition d'en exercer effectivement le contrôle au sens de l'article R. 351-43, à l'installation en vue de l'exercice d'une autre profession non salariée ou à l'acquisition de parts sociales d'une société coopérative de production.
h) Affectation des sommes épargnées à l'acquisition ou agrandissement de la résidence principale emportant création de surface habitable nouvelle, sous réserve de l'existence d'un permis de construire ou d'une déclaration préalable de travaux, ou à la remise en état de la résidence principale endommagée à la suite d'une catastrophe naturelle reconnue par arrêté ministériel.
i) Situation de surendettement sur demande adressée à l'organisme gestionnaire des fonds ou à l'employeur soit par le président de la commission de surendettement des particuliers, soit par le juge lorsque le déblocage des droits paraît nécessaire à l'apurement du passif de l'intéressé.

Demande de rachat des parts de FCPE

Le bénéficiaire adresse sa demande de rachat directement au teneur de compte.
La demande de rachat anticipé doit être présentée dans les 6 mois de la survenance du fait générateur, sauf dans les cas de cessation du contrat de travail, de décès, d'invalidité et de situation de surendettement où elle peut intervenir à tout moment.
Le déblocage anticipé intervient sous forme d'un versement unique qui porte, au choix du salarié, sur tout ou partie des droits susceptibles d'être débloqués. A l'issue du délai d'indisponibilité de 5 ans, le bénéficiaire peut soit demander le rachat de tout ou partie de ses parts, soit les conserver et n'en demander le remboursement que plus tard.
En cas de décès de l'intéressé, ses ayants droit doivent demander la liquidation des droits qui seront devenus immédiatement disponibles.

MODIFIE

Art. 11. ― Indisponibilité des avoirs

Délai d'indisponibilité

Les parts acquises ne sont disponibles qu'après l'expiration d'un délai de 5 ans à compter du 1er jour du 5e mois suivant la clôture de l'exercice au cours duquel ses droits ont été acquis en cas de versement de la participation dans le PEI, sauf si le bénéficiaire demande le versement de tout ou partie des sommes correspondantes.

Lors de la répartition des droits, chaque bénéficiaire est informé par ... (compléter par le mode d'information choisi, par exemple une lettre/courrier simple) notamment :
- sur les sommes qui lui sont attribuées au titre de la participation ;
- sur le montant dont il peut demander le versement, en tout ou partie ;
- sur le délai dans lequel il peut formuler sa demande.
La demande du bénéficiaire doit être formulée dans un délai de 15 jours à compter de la date à laquelle le bénéficiaire est présumé avoir été informé du montant qui lui est attribué. A ce titre, le bénéficiaire est présumé avoir été informé ...(indiquer la date, par exemple le 3ème jour suivant la date d'envoi du courrier simple, le cachet de la poste faisant foi).

Sans réponse de sa part dans le délai imparti les sommes seront bloquées pour une durée de 5 ans.



Cas légaux de déblocage anticipé :



f) cessation du contrat de travail, cessation de son activité par l'entrepreneur individuel, cessation du mandat social, perte du statut de conjoint collaborateur ou associé.

g) Affectation des sommes épargnées à la création ou reprise, par le bénéficiaire, ses enfants, son conjoint ou la personne liée au bénéficiaire par un Pacs, d'une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, soit à titre individuel, soit sous la forme d'une société, à condition d'en exercer effectivement le contrôle au sens de l'article R. 351-43, à l'installation en vue de l'exercice d'une autre profession non salariée ou à l'acquisition de parts sociales d'une société coopérative de production.
h) Affectation des sommes épargnées à l'acquisition ou agrandissement de la résidence principale emportant création de surface habitable nouvelle, sous réserve de l'existence d'un permis de construire ou d'une déclaration préalable de travaux, ou à la remise en état de la résidence principale endommagée à la suite d'une catastrophe naturelle reconnue par arrêté ministériel.
i) Situation de surendettement sur demande adressée à l'organisme gestionnaire des fonds ou à l'employeur soit par le président de la commission de surendettement des particuliers, soit par le juge lorsque le déblocage des droits paraît nécessaire à l'apurement du passif de l'intéressé.

Demande de rachat des parts de FCPE

Le bénéficiaire adresse sa demande de rachat directement au teneur de compte.
La demande de rachat anticipé doit être présentée dans les 6 mois de la survenance du fait générateur, sauf dans les cas de cessation du contrat de travail, de décès, d'invalidité et de situation de surendettement où elle peut intervenir à tout moment.
Le déblocage anticipé intervient sous forme d'un versement unique qui porte, au choix du salarié, sur tout ou partie des droits susceptibles d'être débloqués. A l'issue du délai d'indisponibilité de 5 ans, le bénéficiaire peut soit demander le rachat de tout ou partie de ses parts, soit les conserver et n'en demander le remboursement que plus tard.
En cas de décès de l'intéressé, ses ayants droit doivent demander la liquidation des droits qui seront devenus immédiatement disponibles.

en vigueur étendue

Art. 11. ― Indisponibilité des avoirs

Délai d'indisponibilité



Les parts acquises ne sont disponibles qu'après l'expiration d'un délai de 5 ans à compter du 1er jour du 5e mois suivant la clôture de l'exercice au cours duquel ses droits ont été acquis en cas de versement de la participation dans le PEI, sauf si le bénéficiaire demande le versement de tout ou partie des sommes correspondantes.

Lors de la répartition des droits, chaque bénéficiaire est informé par..... (compléter par le mode d'information choisi, par exemple une lettre/ courrier simple) notamment :

– sur les sommes qui lui sont attribuées au titre de la participation ;

– sur le montant dont il peut demander le versement, en tout ou partie ;

– sur le délai dans lequel il peut formuler sa demande.

La demande du bénéficiaire doit être formulée dans un délai de 15 jours à compter de la date à laquelle le bénéficiaire est présumé avoir été informé du montant qui lui est attribué.A ce titre, le bénéficiaire est présumé avoir été informé..... (indiquer la date, par exemple le 3e jour suivant la date d'envoi du courrier simple, le cachet de la poste faisant foi).

Sans réponse de sa part dans le délai imparti les sommes seront bloquées pour une durée de 5 ans.

Cas légaux de déblocage anticipé

f) Cessation du contrat de travail, cessation de son activité par l'entrepreneur individuel, cessation du mandat social, perte du statut de conjoint collaborateur ou associé.

g) Affectation des sommes épargnées à la création ou reprise, par le bénéficiaire, ses enfants, son conjoint ou la personne liée au bénéficiaire par un Pacs, d'une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, soit à titre individuel, soit sous la forme d'une société, à condition d'en exercer effectivement le contrôle au sens de l'article R. 351-43, à l'installation en vue de l'exercice d'une autre profession non salariée ou à l'acquisition de parts sociales d'une société coopérative de production.
h) Affectation des sommes épargnées à l'acquisition ou agrandissement de la résidence principale emportant création de surface habitable nouvelle, sous réserve de l'existence d'un permis de construire ou d'une déclaration préalable de travaux, ou à la remise en état de la résidence principale endommagée à la suite d'une catastrophe naturelle reconnue par arrêté ministériel.
i) Situation de surendettement sur demande adressée à l'organisme gestionnaire des fonds ou à l'employeur soit par le président de la commission de surendettement des particuliers, soit par le juge lorsque le déblocage des droits paraît nécessaire à l'apurement du passif de l'intéressé.

Demande de rachat des parts de FCPE

Le bénéficiaire adresse sa demande de rachat directement au teneur de compte.
La demande de rachat anticipé doit être présentée dans les 6 mois de la survenance du fait générateur, sauf dans les cas de cessation du contrat de travail, de décès, d'invalidité et de situation de surendettement où elle peut intervenir à tout moment.
Le déblocage anticipé intervient sous forme d'un versement unique qui porte, au choix du salarié, sur tout ou partie des droits susceptibles d'être débloqués. A l'issue du délai d'indisponibilité de 5 ans, le bénéficiaire peut soit demander le rachat de tout ou partie de ses parts, soit les conserver et n'en demander le remboursement que plus tard.
En cas de décès de l'intéressé, ses ayants droit doivent demander la liquidation des droits qui seront devenus immédiatement disponibles.


en vigueur étendue

Art. 12. ― Clause de sauvegarde

Les termes du présent accord ont été arrêtés au regard des dispositions légales et réglementaires applicables à la date de sa conclusion.
En cas de modification de cet environnement juridique, les règles d'ordre public s'appliqueront à l'accord sans que les parties aient à le renégocier. S'il ne s'agit pas de dispositions d'ordre public, les parties se réuniront pour en tirer les conséquences, et soit rédiger un nouvel avenant qui annulera et remplacera le présent avenant, soit rédiger un autre avenant à la convention collective de la poissonnerie.

en vigueur étendue

Appendice à la section 1
Critères de choix et liste des formules de placement


Les signataires de l'accord souhaitaient proposer une gamme suffisamment large pour pouvoir répondre aux demandes de l'ensemble des épargnants, quelles que soient leurs attentes en termes de rendement et d'exposition au risque.
Leur choix s'est donc porté sur une gamme de 6 fonds, du plus sécuritaire au plus dynamique, en passant par un support de placement répondant aux critères de l'investissement socialement responsable, et un fonds solidaire, obligatoirement proposé aux épargnants dans le cadre du PERCO-I.
(Voir tableau page suivante.)
CLASSIFICATION
AMF
COMPOSITION HORIZON
de placement
STRATÉGIE SÉCURITÉ PERFORMANCE
espérée
PACTEO Sécurité Monétaire euro 100 % monétaire 1 semaine minimum Sécuriser son portefeuille **** *
PACTEO Prudence Diversifié 10 % monétaire
70 % obligations
20 % actions
18 mois minimum Dynamiser son portefeuille en privilégiant la prudence *** **
PACTEO Equilibre Diversifié 10 % monétaire
40 % obligations
50 % actions
3 ans minimum Allier la performance à la sécurité ** ***
PACTEO Dynamique Actions de la zone euro 20 % obligations
80 % actions
5 ans minimum Rechercher la performance à moyen/long terme * ****
CAAM Prem Dev. durable Actions de la zone euro 100 % actions répondant aux critères de l'ISR 5 ans minimum Rechercher la performance à moyen/long terme en privilégiant l'investissement socialement responsable * *****
PACTEO Solidaire Actions de la zone euro 100 % actions ISR dont au moins 5 % et maximum 10 % en titres d'entreprises solidaires 5 ans minimum Investir dans des entreprises de la zone euro qui favorisent l'emploi et l'insertion sociale * *****
Section 2 : Plan d'épargne pour la retraite collectif interentreprises (PERCO-I)
en vigueur étendue

Art. 1er. ― Champ d'application professionnel et géographique

Le présent accord est ouvert à l'ensemble des entreprises situées sur le territoire national et dont l'activité relève de l'article 161 du titre Ier de la convention collective de la poissonnerie, à la condition que ces entreprises ne soient pas couvertes par un plan d'épargne d'entreprise.
En conséquence, une entreprise qui met un terme à son propre PERCO entre dans le champ d'application du PERCO-I de la branche professionnelle. A l'inverse, une entreprise qui crée son propre plan d'épargne ne relève plus du PERCO-I de branche.
Par ailleurs, l'adhésion à un PERCO-I n'est possible que dans la mesure où le personnel de l'entreprise a la possibilité d'opter pour un plan de plus courte durée (plan d'épargne d'entreprise ou plan d'épargne interentreprises).
Les entreprises entrant dans le champ du présent accord sont également collectivement dénommées « l'entreprise ».

en vigueur étendue

Art. 2. ― Bénéficiaires

Peuvent adhérer au PERCO-I :
Tous les salariés des entreprises relevant de l'article 1er du présent accord, sous réserve d'une ancienneté minimum de 3 mois dans l'entreprise.
Pour la détermination de l'ancienneté, sont pris en compte tous les contrats de travail (contrats à durée indéterminée et contrats à durée déterminée) exécutés au cours de l'année de l'adhésion et de l'année précédente et pour l'intéressement et la participation, au cours de la période de calcul et des 12 mois précédents.
La notion d'ancienneté correspond à la durée totale d'appartenance juridique à l'entreprise, sans que les périodes de suspension du contrat de travail, pour quelque motif que ce soit, puissent être déduites.
Les chefs des entreprises dont l'effectif habituel comprend au moins 1 et au plus 100 salariés, ou, s'il s'agit de sociétés, leurs présidents, directeurs généraux, gérants ou membres du directoire, ainsi que le conjoint du chef d'entreprise s'il a le statut de conjoint collaborateur ou de conjoint associé mentionné à l'article L. 121-4 du code de commerce, sous réserve du respect de la condition d'ancienneté précisée au 1er alinéa.
La condition d'emploi habituel est considérée comme remplie lorsque le seuil d'effectif précité a été atteint pendant 6 mois consécutifs ou non au cours de l'année considérée. La condition d'emploi doit être satisfaite au titre de chaque année de fonctionnement du PERCO-I. Dans le cas où elle ne le serait plus, le dirigeant ne peut plus effectuer de nouveau versement au PERCO-I, mais l'épargne constituée demeure investie dans le PERCO-I.
Les anciens salariés partis en retraite ou en préretraite, ayant adhéré au PERCO-I avant leur départ, pour autant qu'ils n'aient pas demandé le déblocage de la totalité de leurs avoirs lors de la cessation du contrat de travail. Ces versements ne peuvent pas être abondés par l'entreprise.
Les anciens salariés ayant quitté l'entreprise pour un autre motif qu'un départ en retraite ou en préretraite peuvent maintenir leurs avoirs dans le PERCO-I, mais ne peuvent plus l'alimenter. Toutefois, ils peuvent, s'ils le souhaitent, verser au PERCO-I l'intéressement au titre de leur dernière période d'activité. Ce versement ne peut pas être abondé par l'entreprise.
L'adhésion au PERCO-I est facultative pour les bénéficiaires. L'adhésion au PERCO-I est automatique dès lors qu'il y a eu un versement.

MODIFIE

Art. 2. ― Bénéficiaires

Peuvent adhérer au PERCO-I tous les salariés des entreprises relevant de l'article 1er du présent accord, sous réserve d'une ancienneté minimum de 3 mois dans l'entreprise.
Pour la détermination de l'ancienneté, sont pris en compte tous les contrats de travail (contrats à durée indéterminée et contrats à durée déterminée) exécutés au cours de l'année de l'adhésion et de l'année précédente et pour l'intéressement et la participation, au cours de la période de calcul et des 12 mois précédents.
La notion d'ancienneté correspond à la durée totale d'appartenance juridique à l'entreprise, sans que les périodes de suspension du contrat de travail, pour quelque motif que ce soit, puissent être déduites.
Peuvent adhérer au PERCO-I les chefs des entreprises dont l'effectif habituel comprend au moins 1 et au plus 250 salariés ou, s'il s'agit de sociétés, leurs présidents, directeurs généraux, gérants ou membres du directoire, ainsi que le conjoint du chef d'entreprise s'il a le statut de conjoint collaborateur ou de conjoint associé mentionné à l'article L. 121-4 du code de commerce, sous réserve du respect de la condition d'ancienneté précisée au 1er alinéa.
La condition d'emploi habituel est considérée comme remplie lorsque le seuil d'effectif précité a été atteint pendant 6 mois consécutifs ou non au cours de l'année considérée. La condition d'emploi doit être satisfaite au titre de chaque année de fonctionnement du PERCO-I. Dans le cas où elle ne le serait plus, le dirigeant ne peut plus effectuer de nouveau versement au PERCO-I, mais l'épargne constituée demeure investie dans le PERCO-I.
Les anciens salariés partis en retraite ou en préretraite, ayant adhéré au PERCO-I avant leur départ, pour autant qu'ils n'aient pas demandé le déblocage de la totalité de leurs avoirs lors de la cessation du contrat de travail. Ces versements ne peuvent pas être abondés par l'entreprise.
Les anciens salariés ayant quitté l'entreprise pour un autre motif qu'un départ en retraite ou en préretraite peuvent maintenir leurs avoirs dans le PERCO-I, mais ne peuvent plus l'alimenter. Toutefois, ils peuvent, s'ils le souhaitent, verser au PERCO-I l'intéressement au titre de leur dernière période d'activité. Ce versement ne peut pas être abondé par l'entreprise.
L'adhésion au PERCO-I est facultative pour les bénéficiaires. L'adhésion au PERCO-I est automatique dès lors qu'il y a eu un versement.

en vigueur étendue

Art. 2. ― Bénéficiaires

Peuvent adhérer au PERCO-I tous les salariés des entreprises relevant de l'article 1er du présent accord, sous réserve d'une ancienneté minimum de 3 mois dans l'entreprise.
Pour la détermination de l'ancienneté, sont pris en compte tous les contrats de travail (contrats à durée indéterminée et contrats à durée déterminée) exécutés au cours de l'année de l'adhésion et de l'année précédente et pour l'intéressement et la participation, au cours de la période de calcul et des 12 mois précédents.
La notion d'ancienneté correspond à la durée totale d'appartenance juridique à l'entreprise, sans que les périodes de suspension du contrat de travail, pour quelque motif que ce soit, puissent être déduites.
Peuvent adhérer au PERCO-I les chefs des entreprises dont l'effectif habituel comprend au moins 1 et au plus 250 salariés ou, s'il s'agit de sociétés, leurs présidents, directeurs généraux, gérants ou membres du directoire, ainsi que le conjoint du chef d'entreprise s'il a le statut de conjoint collaborateur ou de conjoint associé mentionné à l'article L. 121-4 du code de commerce, sous réserve du respect de la condition d'ancienneté précisée au 1er alinéa.
La condition d'emploi habituel est considérée comme remplie lorsque le seuil d'effectif précité a été atteint pendant 6 mois consécutifs ou non au cours de l'année considérée. La condition d'emploi doit être satisfaite au titre de chaque année de fonctionnement du PERCO-I. Dans le cas où elle ne le serait plus, le dirigeant ne peut plus effectuer de nouveau versement au PERCO-I, mais l'épargne constituée demeure investie dans le PERCO-I.
Les anciens salariés partis en retraite ou en préretraite, ayant adhéré au PERCO-I avant leur départ, pour autant qu'ils n'aient pas demandé le déblocage de la totalité de leurs avoirs lors de la cessation du contrat de travail. Ces versements ne peuvent pas être abondés par l'entreprise.
Les anciens salariés ayant quitté l'entreprise pour un autre motif qu'un départ en retraite ou en préretraite peuvent maintenir leurs avoirs dans le PERCO-I, mais ne peuvent plus l'alimenter. Toutefois, ils peuvent, s'ils le souhaitent, verser au PERCO-I l'intéressement au titre de leur dernière période d'activité. Ce versement ne peut pas être abondé par l'entreprise.
L'adhésion au PERCO-I est facultative pour les bénéficiaires. L'adhésion au PERCO-I est automatique dès lors qu'il y a eu un versement.

en vigueur étendue

Art. 3. ― Alimentation du PERCO-I/PERCO

Le compte de chacun des adhérents au PERCO-I peut être alimenté par les sommes provenant des :
― versements volontaires de l'adhérent :
Chaque adhérent qui le désire effectue des versements au PERCO-I selon la périodicité et les modalités définies avec le teneur de compte.
― sommes issues de l'intéressement :
En cas de versement d'un intéressement, les adhérents concernés doivent faire connaître à l'entreprise, au plus tard 15 jours après avoir reçu le décompte de leur intéressement, la fraction qu'ils désirent voir verser au PERCO-I. L'intéressement fait l'objet d'un prélèvement de CSG et CRDS.
Le montant versé au PERCO-I bénéficie d'une exonération totale d'impôt sur le revenu.
― sommes issues de la participation :
Les sommes au titre de la participation peuvent être investies dans le PERCO-I, après prélèvement de la CSG et de la CRDS.
Le versement s'effectue avant le 1er jour du 4e mois qui suit la clôture de l'exercice comptable au titre duquel la participation est calculée. Passé ce délai, l'entreprise complète les primes de participation par un intérêt de retard. Les sommes versées à ce titre sont versées en même temps que le principal et employées dans les mêmes conditions.
― sommes détenues en compte courant bloqué (CCB) :
A l'issue de la période d'indisponibilité de la participation, les sommes détenues en compte courant bloqué (CCB) peuvent être transférées sur le PERCO-I.
― versements complémentaires éventuels de l'entreprise (« Abondement ») :
Les signataires du présent accord incitent les entreprises à ajouter aux versements un abondement dans le cadre de l'article L. 443-7 du code du travail. L'abondement peut être ajouté aux versements volontaires et/ou à l'intéressement versé(s) au PERCO-I. La participation versée au PERCO-I ouvre droit à l'abondement de l'employeur.

MODIFIE

Art. 3. ― Alimentation du PERCO-I

Le compte de chacun des adhérents au PERCO-I peut être alimenté par les sommes provenant des :

― sommes issues de l'intéressement :

En cas de versement d'un intéressement, les adhérents concernés doivent faire connaître à l'entreprise, au plus tard 15 jours après avoir reçu le décompte de leur intéressement, la fraction qu'ils désirent voir verser au PERCO-I.L'intéressement fait l'objet d'un prélèvement de CSG et CRDS.

L'entreprise prend en charge une contribution spécifique, dite " forfait social ”.

― sommes issues de la participation :

Les sommes au titre de la participation peuvent être investies dans le PERCO-I, après prélèvement de la CSG et de la CRDS.

L'entreprise prend en charge une contribution spécifique, dite " forfait social ”.

Le versement s'effectue avant le premier jour du 5e mois qui suit la clôture de l'exercice comptable au titre duquel la participation est calculée. Passé ce délai, l'entreprise complète les primes de participation par un intérêt de retard. Les sommes versées à ce titre sont versées en même temps que le principal et employées dans les mêmes conditions ;

― versements complémentaires éventuels de l'entreprise (" Abondement ”) :

Les signataires du présent accord incitent les entreprises à ajouter aux versements un abondement dans le cadre des articles L. 3332-10, L. 3332-11 et L. 3334-9 du code du travail.L'abondement peut être ajouté aux versements volontaires, à l'intéressement et / ou à la participation versé (s) au PERCO-I ;

― transferts des sommes provenant d'un autre plan d'épargne salariale.

en vigueur étendue

Art. 3. ― Alimentation du PERCO-I

Le compte de chacun des adhérents au PERCO-I peut être alimenté par les sommes provenant des :

– sommes issues de l'intéressement :

En cas de versement d'un intéressement, les adhérents concernés doivent faire connaître à l'entreprise, au plus tard 15 jours après avoir reçu le décompte de leur intéressement, la fraction qu'ils désirent voir verser au PERCO-I.L'intéressement fait l'objet d'un prélèvement de CSG et CRDS.

L'entreprise prend en charge une contribution spécifique, dite “ forfait social ” ;

– sommes issues de la participation :

Les sommes au titre de la participation peuvent être investies dans le PERCO-I, après prélèvement de la CSG et de la CRDS.

L'entreprise prend en charge une contribution spécifique, dite “ forfait social ”.

Le versement s'effectue avant le 1er jour du 5e mois qui suit la clôture de l'exercice comptable au titre duquel la participation est calculée. Passé ce délai, l'entreprise complète les primes de participation par un intérêt de retard. Les sommes versées à ce titre sont versées en même temps que le principal et employées dans les mêmes conditions ;

– versements complémentaires éventuels de l'entreprise (“ Abondement ”) :

Les signataires du présent accord incitent les entreprises à ajouter aux versements un abondement dans le cadre des articles L. 3332-10, L. 3332-11 et L. 3334-9 du code du travail.L'abondement peut être ajouté aux versements volontaires, à l'intéressement et/ ou à la participation versés au PERCO-I ;

– transferts des sommes provenant d'un autre plan d'épargne salariale.

en vigueur étendue

Art. 4. ― Plafond des versements des adhérents

Pour un salarié, le montant total des versements, y compris l'intéressement, ne peut excéder le 1/4 de sa rémunération annuelle brute.
Le montant des versements annuels d'un dirigeant ou chef d'entreprise ne peut excéder 1/4 de son revenu professionnel soumis à l'impôt sur le revenu au titre de l'année précédente.
Le plafond de versement s'apprécie par adhérent et pour une année civile.

en vigueur étendue

Art. 5. ― Modalités de l'abondement


L'entreprise a la faculté de verser un abondement, concomitamment aux versements concernés. En aucun cas l'abondement ne peut être conçu comme un complément de salaire. Il ne peut se substituer à aucun élément de rémunération et ne peut être déterminé en fonction de l'appréciation portée sur les salariés dans l'exercice de leurs fonctions.
Les versements complémentaires de l'entreprise sont soumis à la CSG et à la CRDS.
Conformément aux articles L. 443-7 du code du travail (plafond légal d'abondement) et L. 443-1-1 du code du travail, l'entreprise qui souhaite effectuer des versements complémentaires à ceux de ses salariés peut opter parmi les différents taux et plafonds d'abondement ci-avant. Seuls feront l'objet d'un abondement par l'entreprise les versements volontaires des salariés, la participation et la prime d'intéressement affectées en tout ou partie au présent plan.
TAUX D'ABONDEMENT
Niveau % d'abondement en fonction des sommes versées
1 20 %
2 40 %
3 60 %
4 80 %
5 100 %
6 120 %
7 140 %
8 160 %
9 180 %
10 200 %
11 220 %
12 240 %
13 260 %
14 280 %
15 300 %
PLAFOND ANNUEL D'ABONDEMENT PAR SALARIÉ
Niveau % du plafond annuel de la sécurité sociale
1 1 %
2 2 %
3 3 %
4 4 %
5 5 %
6 6 %
7 7 %
8 8 %
9 9 %
10 10 %
11 11 %
12 12 %
13 13 %
14 14 %
15 15 %
16 16 %

Les règles d'abondement, une fois définies, sont appliquées pour une année civile et renouvelées par tacite reconduction. Elles sont portées immédiatement à la connaissance des salariés (par voie d'affichage dans les locaux de l'entreprise ou par tout moyen approprié), des institutions représentatives du personnel, si elles existent, et de la société teneur de compte. Elles peuvent être modifiées ou supprimées selon les mêmes modalités que celles définies ci-dessus et préalablement au premier versement de l'année effectué par tout bénéficiaire (sans effet rétroactif sur les sommes déjà versées).
MODIFIE

Art. 5. ― Modalités de l'abondement

L'entreprise a la faculté de verser un abondement, concomitamment aux versements concernés. En aucun cas l'abondement ne peut être conçu comme un complément de salaire. Il ne peut se substituer à aucun élément de rémunération et ne peut être déterminé en fonction de l'appréciation portée sur les salariés dans l'exercice de leurs fonctions.

Les versements complémentaires de l'entreprise sont soumis à la CSG et à la CRDS.

L'entreprise prend en charge une contribution spécifique, dite " forfait social ”.

Conformément aux articles L. 3332-10, L. 3332-11 (plafond légal d'abondement) et L. 3333-3 du code du travail, l'entreprise qui souhaite effectuer des versements complémentaires à ceux de ses salariés peut opter parmi les différents taux et plafonds d'abondement ci-avant. Seuls feront l'objet d'un abondement par l'entreprise les versements volontaires des salariés, la participation et la prime d'intéressement affectées en tout ou partie au présent plan.

TAUX D'ABONDEMENT
Niveau % d'abondement en fonction des sommes versées
1 20 %
2 40 %
3 60 %
4 80 %
5 100 %
6 120 %
7 140 %
8 160 %
9 180 %
10 200 %
11 220 %
12 240 %
13 260 %
14 280 %
15 300 %
PLAFOND ANNUEL D'ABONDEMENT PAR SALARIÉ
Niveau % du plafond annuel de la sécurité sociale
1 1 %
2 2 %
3 3 %
4 4 %
5 5 %
6 6 %
7 7 %
8 8 %
9 9 %
10 10 %
11 11 %
12 12 %
13 13 %
14 14 %
15 15 %
16 16 %
Les règles d'abondement, une fois définies, sont appliquées pour une année civile et renouvelées par tacite reconduction. Elles sont portées immédiatement à la connaissance des salariés (par voie d'affichage dans les locaux de l'entreprise ou par tout moyen approprié), des institutions représentatives du personnel, si elles existent, et de la société teneur de compte. Elles peuvent être modifiées ou supprimées selon les mêmes modalités que celles définies ci-dessus et préalablement au premier versement de l'année effectué par tout bénéficiaire (sans effet rétroactif sur les sommes déjà versées).

en vigueur étendue

Art. 5. ― Modalités de l'abondement

L'entreprise a la faculté de verser un abondement, concomitamment aux versements concernés. En aucun cas l'abondement ne peut être conçu comme un complément de salaire. Il ne peut se substituer à aucun élément de rémunération et ne peut être déterminé en fonction de l'appréciation portée sur les salariés dans l'exercice de leurs fonctions.

Les versements complémentaires de l'entreprise sont soumis à la CSG et à la CRDS.

L'entreprise prend en charge une contribution spécifique, dite “ forfait social ”.

Conformément aux articles L. 3332-10, L. 3332-11 (plafond légal d'abondement) et L. 3333-3 du code du travail, l'entreprise qui souhaite effectuer des versements complémentaires à ceux de ses salariés peut opter parmi les différents taux et plafonds d'abondement ci avant. Seuls feront l'objet d'un abondement par l'entreprise les versements volontaires des salariés, la participation et la prime d'intéressement affectées en tout ou partie au présent plan.

TAUX D'ABONDEMENT
Niveau % d'abondement en fonction des sommes versées
1 20 %
2 40 %
3 60 %
4 80 %
5 100 %
6 120 %
7 140 %
8 160 %
9 180 %
10 200 %
11 220 %
12 240 %
13 260 %
14 280 %
15 300 %
PLAFOND ANNUEL D'ABONDEMENT PAR SALARIÉ
Niveau % du plafond annuel de la sécurité sociale
1 1 %
2 2 %
3 3 %
4 4 %
5 5 %
6 6 %
7 7 %
8 8 %
9 9 %
10 10 %
11 11 %
12 12 %
13 13 %
14 14 %
15 15 %
16 16 %
Les règles d'abondement, une fois définies, sont appliquées pour une année civile et renouvelées par tacite reconduction. Elles sont portées immédiatement à la connaissance des salariés (par voie d'affichage dans les locaux de l'entreprise ou par tout moyen approprié), des institutions représentatives du personnel, si elles existent, et de la société teneur de compte. Elles peuvent être modifiées ou supprimées selon les mêmes modalités que celles définies ci-dessus et préalablement au premier versement de l'année effectué par tout bénéficiaire (sans effet rétroactif sur les sommes déjà versées).

en vigueur étendue

Art. 6. ― Affectation des sommes épargnées

La totalité des sommes versées au PERCO-I est investie dans les fonds communs de placement multi-entreprise suivants :
― PACTEO Sécurité la gestion est orientée en totalité vers les supports de type monétaire de la zone euro, de manière à obtenir la préservation du capital et un rendement régulier ;
― PACTEO Prudence : la gestion est orientée majoritairement en produits de taux (obligations et produits monétaires) et, dans une moindre mesure, en actions ; de manière à dynamiser son portefeuille tout en privilégiant la prudence ;
― PACTEO Equilibre : la gestion est orientée principalement en actions et en obligations de la zone euro, de manière à atténuer la sensibilité du portefeuille ;
― PACTEO Dynamique : la gestion est orientée en majorité vers les actions de la zone euro, de manière à bénéficier sur le long terme de la dynamique de l'économie ;
― CAAM Prem Développement durable : la gestion est orientée en totalité en actions de la zone euro favorisant les entreprises socialement responsables ;
― PACTEO Solidaire : la gestion est orientée en majorité en actions françaises et pour 5 à 10 % en titres d'entreprises solidaires, de manière à rechercher la performance à long terme, tout en privilégiant l'économie solidaire.
Conformément à l'article 12 de la loi n° 2001-152 sur l'épargne salariale, ces FCPE qui sont régis par l'article L. 214-39 du code monétaire et financier ne détiennent pas plus de 10 % de titres non admis aux négociations sur un marché réglementé, cette limitation ne s'appliquant pas aux parts et actions d'OPCVM détenues par le fonds.
Fonds par défaut :
Pour les versements volontaires, chaque adhérent pourra affecter ses versements au PERCO-I dans le FCPE de son choix. A défaut d'option de l'adhérent, le versement sera affecté au FCPE le moins risqué (monétaire).
Pour l'intéressement et la participation, les sommes versées seront affectées au FCPE le moins risqué (monétaire).
Modification de l'affectation des sommes :
Chaque adhérent pourra procéder, à tout moment, à des arbitrages d'un fonds à l'autre, sans que la durée d'indisponibilité des avoirs soit remise en cause.
Frais à la charge des adhérents :
Les frais d'arbitrage et les commissions de souscription sont à la charge des adhérents. Les frais de gestion des FCPE sont à la charge des fonds. Ces frais figurent dans les notices d'information des FCPE choisis.
Conseil de surveillance des FCPE :
Le conseil de surveillance des FCPE proposés à l'article 6 du présent accord est composé de représentants des salariés, porteurs de parts et de représentants de l'entreprise. La composition et les modalités de désignation de ses membres figurent dans le règlement et la notice d'information des FCPE. Le rôle et le fonctionnement du conseil de surveillance sont définis dans le règlement des fonds.
Le conseil de surveillance commun exerce le contrôle de la gestion des FCPE. Il se réunit obligatoirement une fois par an pour examiner le rapport de la société de gestion sur les opérations du fonds et les résultats obtenus pendant l'exercice écoulé.
Il exerce les droits de vote attachés aux titres compris dans le fonds et, à cet effet, désigne un ou plusieurs mandataires pour représenter le fonds aux assemblées générales des sociétés émettrices.

en vigueur étendue

Art. 7. ― Transfert

Conformément aux dispositions de l'article L. 444-9 du code du travail, le présent plan peut recevoir, sur demande individuelle du salarié, le transfert des sommes précédemment détenues dans le cadre de l'accord de participation d'un ancien employeur, ainsi que le transfert (avec ou sans rupture du contrat de travail) des sommes précédemment détenues dans un PEE, un PEI, un PEG ou un PERCO.
Ces sommes ne sont pas prises en compte dans l'appréciation du plafond annuel de versements.

MODIFIE

Art. 7. ― Transfert

Conformément aux dispositions des articles L. 3335-1 et L. 3335-2 du code du travail, le présent plan peut recevoir, sur demande individuelle du salarié, le transfert des sommes précédemment détenues dans le cadre de l'accord de participation d'un ancien employeur, ainsi que le transfert (avec ou sans rupture du contrat de travail) des sommes précédemment détenues dans un PEE, un PEI, un PEG ou un PERCO.

Ces sommes ne sont pas prises en compte dans l'appréciation du plafond annuel de versements.

en vigueur étendue

Art. 7. ― Transfert

Conformément aux dispositions des articles L. 3335-1 et L. 3335-2 du code du travail, le présent plan peut recevoir, sur demande individuelle du salarié, le transfert des sommes précédemment détenues dans le cadre de l'accord de participation d'un ancien employeur, ainsi que le transfert (avec ou sans rupture du contrat de travail) des sommes précédemment détenues dans un PEE, un PEI, un PEG ou un PERCO.

Ces sommes ne sont pas prises en compte dans l'appréciation du plafond annuel de versement.
en vigueur étendue

Art. 8. ― Frais de tenue de compte

L'entreprise prend intégralement à sa charge les frais de tenue de comptes individuels des bénéficiaires au présent PERCO-I. Les frais sont facturés par le teneur de compte.
Pour les salariés ayant quitté l'entreprise (pour un motif autre que la retraite ou préretraite), ces frais cessent d'être à la charge de l'entreprise. Ils incombent dès lors aux porteurs de parts concernés et sont prélevés annuellement sur les avoirs qu'ils détiennent dans le PERCO-I.

MODIFIE

Art. 9. ― Information des bénéficiaires

Tout salarié d'une entreprise proposant un dispositif d'épargne salariale recevra, lors de la conclusion de son contrat de travail, un livret d'épargne salariale.
CREELIA donnera aux bénéficiaires du plan l'accès à un site Internet transactionnel, un service Minitel, et des services téléphoniques afin de répondre à leurs demandes en termes de gestion de comptes et de gestion de fonds.
Les adhérents reçoivent du teneur de compte :
― un relevé patrimonial, au moins une fois par an, précisant le nombre de parts acquises au cours de l'année, la valorisation de ses parts, ainsi que le solde global de son compte. Le relevé rappelle les modalités de rachat des parts et les cas légaux de déblocage anticipé ;
― un relevé d'opération, confirmant les opérations réalisées (nombre de parts souscrites ou rachetées et leur valeur liquidative).
En outre, tout adhérent quittant l'entreprise reçoit un état récapitulatif de l'ensemble de ses avoirs en épargne salariale à insérer dans son livret d'épargne salariale. Ce dernier est remis par l'entreprise au salarié au moment de son départ s'il n'en détient pas encore un. Il est destiné à faciliter le classement des états récapitulatifs et doit être conservé par l'intéressé tout au long de sa vie.
En cas de changement d'adresse, il appartient à l'adhérent d'en aviser l'entreprise et le teneur de compte en temps utile (le teneur de compte uniquement si le salarié a quitté l'entreprise).
Lorsqu'un porteur de parts ne peut plus être joint à la dernière adresse indiquée, la conservation des parts de FCPE continue d'être assurée par l'organisme qui en est en charge et auprès duquel l'intéressé peut les réclamer jusqu'au terme de la prescription de 30 ans.
Lorsqu'un bénéficiaire quitte définitivement l'entreprise et que ses parts de FCPE sont disponibles, celles-ci peuvent être, au gré de l'intéressé, soit liquidées, soit maintenues dans le FCPE, soit transférées dans le plan d'épargne du nouvel employeur, le cas échéant.

en vigueur non-étendue

Art. 9. ― Information des bénéficiaires

Tout salarié d'une entreprise proposant un dispositif d'épargne salariale recevra, lors de la conclusion de son contrat de travail, un livret d'épargne salariale.
CREELIA donnera aux bénéficiaires du plan l'accès à un site Internet transactionnel, un service Minitel, et des services téléphoniques afin de répondre à leurs demandes en termes de gestion de comptes et de gestion de fonds.
Les adhérents reçoivent du teneur de compte :
― un relevé patrimonial, au moins une fois par an, précisant le nombre de parts acquises au cours de l'année, la valorisation de ses parts, ainsi que le solde global de son compte. Le relevé rappelle les modalités de rachat des parts et les cas légaux de déblocage anticipé ;
― un relevé d'opération, confirmant les opérations réalisées (nombre de parts souscrites ou rachetées et leur valeur liquidative).
En outre, tout adhérent quittant l'entreprise reçoit un état récapitulatif de l'ensemble de ses avoirs en épargne salariale à insérer dans son livret d'épargne salariale. Ce dernier est remis par l'entreprise au salarié au moment de son départ s'il n'en détient pas encore un. Il est destiné à faciliter le classement des états récapitulatifs et doit être conservé par l'intéressé tout au long de sa vie.
En cas de changement d'adresse, il appartient à l'adhérent d'en aviser l'entreprise et le teneur de compte en temps utile (le teneur de compte uniquement si le salarié a quitté l'entreprise).
Lorsqu'un porteur de parts ne peut plus être joint à la dernière adresse indiquée, la conservation des parts de FCPE continue d'être assurée par l'organisme qui en est en charge et auprès duquel l'intéressé peut les réclamer jusqu'au terme de la prescription de 30 ans.
Lorsqu'un bénéficiaire quitte définitivement l'entreprise et que ses parts de FCPE sont disponibles, celles-ci peuvent être, au gré de l'intéressé, soit liquidées, soit maintenues dans le FCPE, soit transférées dans le plan d'épargne du nouvel employeur, le cas échéant.

en vigueur étendue

Art. 10. ― Indisponibilité des avoirs

Délai d'indisponibilité :
Les sommes affectées au PERCO-I seront disponibles à compter du départ à la retraite.
Cas légaux de déblocage anticipé :
Les adhérents ou leurs ayants droit, selon le cas, peuvent toutefois obtenir le remboursement exceptionnel de leurs droits avant le départ à la retraite dans les cas suivants :
a) Décès du bénéficiaire, de son conjoint ou de la personne liée au bénéficiaire par un Pacs ;
En cas de décès de l'adhérent, il appartient à ses ayants droit de demander la liquidation de ses droits. Dans ce cas, les dispositions du 4 du III de l'article 150-0-A du code général des impôts, cessent d'être applicables à l'expiration des délais fixés par l'article 641 du même code ;
b) Expiration des droits à l'assurance chômage du bénéficiaire ;
c) Invalidité du bénéficiaire, de ses enfants, de son conjoint ou de la personne qui lui est liée par un Pacs ; cette invalidité s'apprécie au regard des 2° et 3° de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, ou doit être reconnue par décision de la COTOREP ou de la CDES à condition que le taux d'incapacité atteigne au moins 80 % et que l'intéressé n'exerce aucune activité professionnelle ;
d) Situation de surendettement du bénéficiaire, sur demande adressée à l'organisme gestionnaire des fonds ou à l'employeur soit par le président de la commission de surendettement des particuliers, soit par le juge lorsque le déblocage des droits paraît nécessaire à l'apurement du passif de l'intéressé ;
e) Affectation des sommes épargnées à l'acquisition ou à la remise en état de la résidence principale endommagée à la suite d'une catastrophe naturelle reconnue par arrêté ministériel.
Demande de rachat des parts de FCPE :
Le bénéficiaire adresse sa demande de rachat directement au teneur de compte.
Le déblocage anticipé intervient sous forme d'un versement unique qui porte, au choix du salarié, sur tout ou partie des droits susceptibles d'être débloqués.

en vigueur étendue

Art. 11. ― Retrait de l'épargne

L'épargne devenue disponible à l'issue du délai de blocage peut, au choix du bénéficiaire :
― être débloquée en capital en une fois seulement ou de manière fractionnée ; le déblocage en capital bénéficie des avantages fiscaux et sociaux attachés à l'épargne salariale, à l'exception de la perception de la CSG/CRDS et des prélèvements sociaux ;
― être débloquée sous forme de rente viagère acquise à titre onéreux ; dans ce cas, le bénéficiaire se rapprochera de l'assureur désigné par le teneur de compte, au moment de la demande de déblocage.
L'assureur désigné est PREDICA, compagnie d'assurance, 50-56, rue de la Procession, 75015 Paris.
La rente viagère à titre onéreux est soumise à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des traitements, salaires et pensions pour une fraction déterminée qui varie en fonction de l'âge du débirentier.
Le bénéficiaire pourra choisir l'un ou l'autre de ces modes de déblocage ou bien choisir conjointement ces deux modes.
Le choix du bénéficiaire s'effectue lors de la demande de déblocage.
La demande de remboursement est adressée au teneur de compte.

en vigueur étendue

Art. 12. ― Clause de sauvegarde

Les termes du présent accord ont été arrêtés au regard des dispositions légales et réglementaires applicables à la date de sa conclusion.
En cas de modification de cet environnement juridique, les règles d'ordre public s'appliqueront à l'accord sans que les parties aient à le renégocier. S'il ne s'agit pas de dispositions d'ordre public, les parties se réuniront pour en tirer les conséquences et soit rédiger un nouvel avenant qui annulera et remplacera le présent avenant, soit rédiger un autre avenant à la convention collective de la poissonnerie.

en vigueur étendue

Appendice à la section 2
Critères de choix et liste des formules de placement


Les signataires de l'accord souhaitaient proposer une gamme suffisamment large pour pouvoir répondre aux demandes de l'ensemble des épargnants, quelles que soient leurs attentes en termes de rendement et d'exposition au risque.
Leur choix s'est donc porté sur une gamme de 6 fonds, du plus sécuritaire au plus dynamique, en passant par un support de placement répondant aux critères de l'investissement socialement responsable, et un fonds solidaire, obligatoirement proposé aux épargnants dans le cadre du PERCO-I.
CLASSIFICATION
AMF
COMPOSITION HORIZON
de placement
STRATÉGIE SÉCURITÉ PERFORMANCE
espérée
PACTEO Sécurité Monétaire euro 100 % monétaire 1 semaine minimum Sécuriser son portefeuille **** *
PACTEO Prudence Diversifié 10 % monétaire 18 mois minimum Dynamiser son portefeuille en privilégiant la prudence *** **
    70 % obligations        
    20 % actions        
PACTEO Equilibre Diversifié 10 % monétaire 3 ans minimum Allier la performance à la sécurité ** ***
    40 % obligations        
    50 % actions        
PACTEO Dynamique Actions de la zone euro 20 % obligations 5 ans minimum Rechercher la performance à moyen/long terme * ****
    80 % actions        
CAAM Prem développe- ment durable Actions de la zone euro 100 % actions répondant aux critères de l'ISR 5 ans minimum Rechercher la performance à moyen/long terme en privilégiant l'investissement socialement responsable * *****
PACTEO Solidaire Actions de la zone euro 100 % actions ISR dont au moins 5 % et maximum 10 % en titres d'entreprises solidaires 5 ans minimum Investir dans des entreprises de la zone euro qui favorisent l'emploi et l'insertion sociale * *****
ARTICLE 4
Durée et modalités
en vigueur étendue

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.

Cet avenant n° 61 annule et remplace les avenants n° s 39 et 39 bis antérieurement conclus.

Il pourra être dénoncé et révisé en application des articles L. 132-7 et L. 132-8 du code du travail et des articles 1. 3 et 1. 4 de la convention collective de la poissonnerie.

La dénonciation est sans conséquence sur l'indisponibilité des avoirs des porteurs, sur le fonctionnement des fonds dans lesquels sont investis leurs avoirs. L'entreprise continue à prendre en charge les frais de tenue des comptes de son personnel et anciens salariés en retraite et préretraite.

En revanche, aucun nouveau versement au PEI ou au PERCO-I ne peut plus être effectué à compter de l'expiration d'un préavis de 6 mois à compter de la notification faite au teneur de compte.

Les dispositions du présent accord entreront en vigueur à la date de son extension.

Le personnel de l'entreprise est informé de l'existence et du contenu du PEI et du PERCO-I selon les modalités propres à l'entreprise.

Les parties signataires conviennent de demander au ministère du travail, des relations sociales et de la solidarité, l'extension du présent accord.

Conformément aux articles L. 132-10 et R. 132-1 du code du travail , le présent avenant sera déposé en 2 exemplaires à la direction des relations du travail de Paris et remis au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Paris.

ARTICLE 5
Date d'effet
en vigueur étendue

La date d'effet du présent avenant est fixée au lendemain du jour de la publication de l'arrêté d'extension.

Section 3 : Intéressement
REMPLACE

Dans le cadre de la loi n° 2008-1258 du 3 décembre 2008, il est proposé aux entreprises relevant du champ d'application de la convention collective nationale de la poissonnerie la possibilité de mettre en place un accord d'intéressement. Dans ce cas, les entreprises de la branche qui le souhaitent peuvent bénéficier de ce dispositif en concluant un accord d'intéressement dans les conditions prévues à l'article L. 3312-5 du code du travail.

Entre la société...., dont le siège social est situé à...., représenté par.... ;

D'une part ;

Et, les représentants du personnel (délégués syndicaux ou membres du comité d'entreprise) ou l'ensemble du personnel concerné ayant ratifié l'accord, à la suite d'un vote dont le procès-verbal est joint au présent accord, qui a recueilli la majorité des deux tiers des salariés inscrits à l'effectif ;

D'autre part,

Est conclu un accord d'intéressement en application des articles L. 3311-1 et suivants du code du travail.L'accord d'intéressement doit être conclu avant le premier jour de la seconde moitié de la période de calcul qui suit la date de sa prise d'effet.

en vigueur étendue

Dans le cadre de la loi n° 2008-1258 du 3 décembre 2008, il est proposé aux entreprises relevant du champ d'application de la convention collective nationale de la poissonnerie la possibilité de mettre en place un accord d'intéressement. Dans ce cas, les entreprises de la branche qui le souhaitent peuvent bénéficier de ce dispositif en concluant un accord d'intéressement dans les conditions prévues à l'article L. 3312-5 du code du travail.

Entre la société...., dont le siège social est situé à...., représenté par.... ;

D'une part ;

Et, les représentants du personnel (délégués syndicaux ou membres du comité d'entreprise) ou l'ensemble du personnel concerné ayant ratifié l'accord, à la suite d'un vote dont le procès-verbal est joint au présent accord, qui a recueilli la majorité des deux tiers des salariés inscrits à l'effectif ;

D'autre part,

Est conclu un accord d'intéressement en application des articles L. 3311-1 et suivants du code du travail.L'accord d'intéressement doit être conclu avant le premier jour de la seconde moitié de la période de calcul qui suit la date de sa prise d'effet.

Préambule
REMPLACE

Le préambule est obligatoire et doit indiquer les motifs de l'accord ainsi que les raisons du choix des modalités de calcul de l'intéressement (performances ou résultat) et des critères de répartition.

Le préambule doit être transparent sur les conditions de conclusion de l'accord et être un moyen de contrôle pour les salariés et leurs représentants du respect des intentions initiales des parties.

en vigueur étendue

Le préambule est obligatoire et doit indiquer les motifs de l'accord ainsi que les raisons du choix des modalités de calcul de l'intéressement (performances ou résultat) et des critères de répartition.

Le préambule doit être transparent sur les conditions de conclusion de l'accord et être un moyen de contrôle pour les salariés et leurs représentants du respect des intentions initiales des parties.

Objet
ARTICLE 1
REMPLACE

Le présent accord a pour objet de déterminer les conditions et les modalités de calcul dans lesquelles les salariés percevront un intéressement en fonction des résultats de l'entreprise. Cet intéressement s'ajoute au salaire et aux divers éléments de rémunération du travail, sans se substituer à aucun d'entre eux.

Tout ce qui n'est pas prévu dans le présent accord sera régi par la réglementation en vigueur.

ARTICLE 1
en vigueur étendue

Le présent accord a pour objet de déterminer les conditions et les modalités de calcul dans lesquelles les salariés percevront un intéressement en fonction des résultats de l'entreprise. Cet intéressement s'ajoute au salaire et aux divers éléments de rémunération du travail, sans se substituer à aucun d'entre eux.

Tout ce qui n'est pas prévu dans le présent accord sera régi par la réglementation en vigueur.

Durée
ARTICLE 2
REMPLACE

Le présent accord est conclu pour une durée de 3 exercices sociaux, à compter du....., soit jusqu'au..... Il expirera à cette date sans autre formalité.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

Le présent accord est conclu pour une durée de 3 exercices sociaux, à compter du....., soit jusqu'au..... Il expirera à cette date sans autre formalité.

Bénéficiaires
ARTICLE 3
REMPLACE

Les bénéficiaires du présent accord sont tous les salariés de l'entreprise comptant au moins (maximum 3 mois)... mois d'ancienneté dans l'entreprise.L'ancienneté requise prend en considération tous les contrats de travail exécutés au cours de la période de calcul et des 12 mois qui la précèdent.

L'entreprise ayant moins de 250 salariés, le présent accord s'applique également au chef d'entreprise ou au mandataire social (président, directeur général, gérant ou membre du directoire), à son conjoint collaborateur ou associé.L'accord d'intéressement ne peut être mis en place dans une entreprise dont l'effectif est limité à un salarié ayant également la qualité de président, directeur général, gérant ou membre du directoire.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Les bénéficiaires du présent accord sont tous les salariés de l'entreprise comptant au moins (maximum 3 mois)... mois d'ancienneté dans l'entreprise.L'ancienneté requise prend en considération tous les contrats de travail exécutés au cours de la période de calcul et des 12 mois qui la précèdent.

L'entreprise ayant moins de 250 salariés, le présent accord s'applique également au chef d'entreprise ou au mandataire social (président, directeur général, gérant ou membre du directoire), à son conjoint collaborateur ou associé.L'accord d'intéressement ne peut être mis en place dans une entreprise dont l'effectif est limité à un salarié ayant également la qualité de président, directeur général, gérant ou membre du directoire.

Formule de calcul de l'intéressement
ARTICLE 4
REMPLACE

Le système d'intéressement repose sur le principe d'une participation collective aux résultats de l'entreprise selon la formule suivante :..... (indiquez les modalités retenues).

Ou bien,

Les sommes attribuées à l'ensemble des bénéficiaires au titre de l'intéressement à l'amélioration de la productivité sont attribuées selon la formule suivante :...... (indiquez les modalités retenues).

Ou bien,

Les sommes allouées à l'ensemble des bénéficiaires au titre de l'intéressement prennent en compte la réalisation des objectifs suivants :....... (indiquez les modalités retenues).

Les sommes affectées à l'intéressement ne peuvent excéder un plafond égal à 20 % de la masse salariale brute des bénéficiaires et de la rémunération annuelle ou du revenu professionnel des dirigeants et conjoints collaborateurs ou associés imposés à l'impôt sur le revenu au titre de l'année précédente.

Pour un même salarié, les sommes reçues au titre de l'intéressement ne peuvent excéder une somme égale à la moitié du plafond annuel de la sécurité sociale.


ARTICLE 4
en vigueur étendue

Le système d'intéressement repose sur le principe d'une participation collective aux résultats de l'entreprise selon la formule suivante :..... (indiquez les modalités retenues).

Ou bien,

Les sommes attribuées à l'ensemble des bénéficiaires au titre de l'intéressement à l'amélioration de la productivité sont attribuées selon la formule suivante :...... (indiquez les modalités retenues).

Ou bien,

Les sommes allouées à l'ensemble des bénéficiaires au titre de l'intéressement prennent en compte la réalisation des objectifs suivants :....... (indiquez les modalités retenues).

Les sommes affectées à l'intéressement ne peuvent excéder un plafond égal à 20 % de la masse salariale brute des bénéficiaires et de la rémunération annuelle ou du revenu professionnel des dirigeants et conjoints collaborateurs ou associés imposés à l'impôt sur le revenu au titre de l'année précédente.

Pour un même salarié, les sommes reçues au titre de l'intéressement ne peuvent excéder une somme égale à la moitié du plafond annuel de la sécurité sociale.


Répartition de l'intéressement
ARTICLE 5
REMPLACE

La répartition du montant global de la prime d'intéressement sera effectuée (facultatif) proportionnellement aux salaires bruts perçus au cours de l'exercice considéré, sachant que les périodes d'absence pour congé maternité, adoption, accident du travail ou maladie professionnelle, les salaires pris en compte sont ceux qu'auraient perçus les salariés concernés pendant les mêmes périodes s'ils avaient travaillé.

Pour les mandataires sociaux et son conjoint collaborateur ou associé, est prise en compte la rémunération annuelle ou le revenu professionnel imposé à l'impôt sur le revenu de l'année précédente dans la limite d'un plafond égal au salaire le plus élevé dans l'entreprise.

Variante :

― soit proportionnellement à la durée de présence :

Il s'agit de la durée de présence du salarié dans l'entreprise au cours de l'exercice. Sont prises en compte les périodes de travail effectif, les périodes légalement assimilées de plein droit à du travail effectif et rémunérées comme tel, ainsi que le congé maternité ou d'adoption, les absences consécutives à un accident de travail ou une maladie professionnelle.

― soit uniformément :

L'enveloppe est divisée entre tous les salariés sans tenir compte du salaire ou du temps de présence.

― soit en combinant plusieurs des trois critères précédents.

Chaque critère s'applique à une sous-masse distincte comme suit : (indiquer les critères et pourcentages retenus).


ARTICLE 5
en vigueur étendue

La répartition du montant global de la prime d'intéressement sera effectuée (facultatif) proportionnellement aux salaires bruts perçus au cours de l'exercice considéré, sachant que les périodes d'absence pour congé maternité, adoption, accident du travail ou maladie professionnelle, les salaires pris en compte sont ceux qu'auraient perçus les salariés concernés pendant les mêmes périodes s'ils avaient travaillé.

Pour les mandataires sociaux et son conjoint collaborateur ou associé, est prise en compte la rémunération annuelle ou le revenu professionnel imposé à l'impôt sur le revenu de l'année précédente dans la limite d'un plafond égal au salaire le plus élevé dans l'entreprise.

Variante :

― soit proportionnellement à la durée de présence :

Il s'agit de la durée de présence du salarié dans l'entreprise au cours de l'exercice. Sont prises en compte les périodes de travail effectif, les périodes légalement assimilées de plein droit à du travail effectif et rémunérées comme tel, ainsi que le congé maternité ou d'adoption, les absences consécutives à un accident de travail ou une maladie professionnelle.

― soit uniformément :

L'enveloppe est divisée entre tous les salariés sans tenir compte du salaire ou du temps de présence.

― soit en combinant plusieurs des trois critères précédents.

Chaque critère s'applique à une sous-masse distincte comme suit : (indiquer les critères et pourcentages retenus).


Versement de l'intéressement
ARTICLE 6
REMPLACE

L'intéressement annuel sera versé le..... (au plus tard le dernier jour du 7e mois suivant la clôture de l'exercice considéré).

(Facultatif) L'intéressement fera l'objet de X versements selon les modalités suivantes :.....

Les bénéficiaires qui le souhaitent pourront verser tout ou partie de leur prime d'intéressement dans le PEI ou le PERCO-I mis en place au sein de l'entreprise dans les conditions prévues par l'avenant n° 61 du 12 septembre 2007 à la convention collective nationale de la poissonnerie.

ARTICLE 6
en vigueur étendue

L'intéressement annuel sera versé le..... (au plus tard le dernier jour du 7e mois suivant la clôture de l'exercice considéré).

(Facultatif) L'intéressement fera l'objet de X versements selon les modalités suivantes :.....

Les bénéficiaires qui le souhaitent pourront verser tout ou partie de leur prime d'intéressement dans le PEI ou le PERCO-I mis en place au sein de l'entreprise dans les conditions prévues par l'avenant n° 61 du 12 septembre 2007 à la convention collective nationale de la poissonnerie.


Régime fiscal et social
ARTICLE 7
REMPLACE

Les sommes versées au titre du présent accord d'intéressement ne sont pas assujetties aux cotisations de la sécurité sociale et aux prélèvements sociaux qui ont la même assiette.

Elles sont assujetties à la CSG et à la CRDS.L'employeur prend en charge une contribution spécifique, dite " forfait social ” .

Elles sont soumises à l'impôt sur le revenu sauf si les salariés affectent ces sommes à la réalisation d'un plan d'épargne d'entreprise, plan d'épargne interentreprises, plan d'épargne pour la retraite collectif régi par le code du travail, 3e partie, livre III, intitulé " Intéressement, participation et épargne salariale ”. Dans ce cas, ils demanderont à l'entreprise le versement de tout ou partie de leurs primes à ce plan dans un délai maximum de 15 jours (à compter de la date à laquelle les sommes ont été perçues). Sous réserve des dispositions spécifiques relatives aux avances d'intéressement supérieures au montant réel de ce dernier, ces sommes seront alors exonérées de l'impôt sur le revenu dans la limite d'un montant égal à la moitié du plafond annuel moyen retenu pour le calcul des cotisations de la sécurité sociale.


ARTICLE 7
en vigueur étendue

Les sommes versées au titre du présent accord d'intéressement ne sont pas assujetties aux cotisations de la sécurité sociale et aux prélèvements sociaux qui ont la même assiette.

Elles sont assujetties à la CSG et à la CRDS.L'employeur prend en charge une contribution spécifique, dite " forfait social ” .

Elles sont soumises à l'impôt sur le revenu sauf si les salariés affectent ces sommes à la réalisation d'un plan d'épargne d'entreprise, plan d'épargne interentreprises, plan d'épargne pour la retraite collectif régi par le code du travail, 3e partie, livre III, intitulé " Intéressement, participation et épargne salariale ”. Dans ce cas, ils demanderont à l'entreprise le versement de tout ou partie de leurs primes à ce plan dans un délai maximum de 15 jours (à compter de la date à laquelle les sommes ont été perçues). Sous réserve des dispositions spécifiques relatives aux avances d'intéressement supérieures au montant réel de ce dernier, ces sommes seront alors exonérées de l'impôt sur le revenu dans la limite d'un montant égal à la moitié du plafond annuel moyen retenu pour le calcul des cotisations de la sécurité sociale.


Information collective et individuelle du personnel
ARTICLE 8
REMPLACE

a) Information collective

L'application du présent accord sera suivie par les représentants élus du personnel.

Les résultats annuels de l'intéressement seront arrêtés par l'employeur et feront l'objet d'un rapport sur le fonctionnement du système et sur le montant de l'intéressement attribué au personnel.

b) Information individuelle

Le présent accord fera l'objet d'une note d'information remise à l'ensemble du personnel de l'entreprise.

Chaque versement de prime d'intéressement fera l'objet d'une fiche distincte indiquant :

― le montant global de l'intéressement ;

― le montant moyen perçu par les bénéficiaires ;

― le montant des droits attribués à l'intéressé ;

― le montant retenu au titre de la CSG et de la CRDS.

Cette fiche comportera en annexe une note rappelant les règles essentielles de calcul et répartition prévues par le présent accord.

Tout salarié quittant l'entreprise recevra avec sa dernière paie un avis lui indiquant qu'il devra faire connaître à la direction l'adresse à laquelle devra lui être adressée la prime d'intéressement lui revenant, une fois celle-ci calculée.

S'ils ne peuvent être atteints à la dernière adresse indiquée, les sommes seront tenues à leur disposition par l'entreprise pendant une durée de 1 an à compter de la date limite de versement.

Passé ce délai, elles seront remises à la Caisse des dépôts et consignations où elles pourront être réclamées jusqu'au terme de la prescription trentenaire.

ARTICLE 8
en vigueur étendue

a) Information collective

L'application du présent accord sera suivie par les représentants élus du personnel.

Les résultats annuels de l'intéressement seront arrêtés par l'employeur et feront l'objet d'un rapport sur le fonctionnement du système et sur le montant de l'intéressement attribué au personnel.

b) Information individuelle

Le présent accord fera l'objet d'une note d'information remise à l'ensemble du personnel de l'entreprise.

Chaque versement de prime d'intéressement fera l'objet d'une fiche distincte indiquant :

― le montant global de l'intéressement ;

― le montant moyen perçu par les bénéficiaires ;

― le montant des droits attribués à l'intéressé ;

― le montant retenu au titre de la CSG et de la CRDS.

Cette fiche comportera en annexe une note rappelant les règles essentielles de calcul et répartition prévues par le présent accord.

Tout salarié quittant l'entreprise recevra avec sa dernière paie un avis lui indiquant qu'il devra faire connaître à la direction l'adresse à laquelle devra lui être adressée la prime d'intéressement lui revenant, une fois celle-ci calculée.

S'ils ne peuvent être atteints à la dernière adresse indiquée, les sommes seront tenues à leur disposition par l'entreprise pendant une durée de 1 an à compter de la date limite de versement.

Passé ce délai, elles seront remises à la Caisse des dépôts et consignations où elles pourront être réclamées jusqu'au terme de la prescription trentenaire.

Procédure de règlement des différends
ARTICLE 9
REMPLACE

Les contestations pouvant naître de l'application du présent accord seront réglées prioritairement à l'amiable.

ARTICLE 9
en vigueur étendue

Les contestations pouvant naître de l'application du présent accord seront réglées prioritairement à l'amiable.

Publicité
ARTICLE 10
REMPLACE

Dépôt :

Le présent accord fera l'objet d'un dépôt dans les conditions prévues à l'article L. 2231-6 du code du travail, à savoir d'un dépôt en 2 exemplaires, dont une version sur support électronique auprès de la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, dans un délai de 15 jours suivant la date limite de conclusion.

Affichage :

Mention de cet accord figurera ensuite sur chacun des tableaux d'affichage de la direction.

Information individuelle :

Le présent accord sera remis à chaque membre du personnel.

ARTICLE 10
en vigueur étendue

Dépôt :

Le présent accord fera l'objet d'un dépôt dans les conditions prévues à l'article L. 2231-6 du code du travail, à savoir d'un dépôt en 2 exemplaires, dont une version sur support électronique auprès de la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, dans un délai de 15 jours suivant la date limite de conclusion.

Affichage :

Mention de cet accord figurera ensuite sur chacun des tableaux d'affichage de la direction.

Information individuelle :

Le présent accord sera remis à chaque membre du personnel.

Garantie des frais de santé
ARTICLE 1
Objet
en vigueur étendue

Le présent avenant aménage les dispositions du titre VIII de la convention collective nationale de la poissonnerie, ci-après désignée « convention collective nationale », et a pour objet de mettre en oeuvre une garantie « frais de santé » basée sur la solidarité civile entre l'ensemble des salariés des entreprises entrant dans le champ de ladite convention collective.
Cette garantie a pour objet la prise en charge, complémentairement à la couverture assurée par la sécurité sociale, des dépenses de santé engagées par les salariés des entreprises relevant du champ de la convention collective nationale.

ARTICLE 2
Organismes assureurs
en vigueur étendue

Eu égard aux objectifs de solidarité civile et de mutualisation des risques que le présent avenant organise, la couverture des garanties définies dans le présent avenant est confiée, pour chacun des collèges à un des organismes mentionnés à l'article 1er de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989, désignés par les parties signataires du présent avenant, pour l'ensemble des entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale.
Les garanties ainsi définies sont assurées, à compter de la date d'effet définitive du présent avenant, et pour une période de 5 ans au plus, par :
― l'APGIS, 12, rue Massue, 94684 Vincennes Cedex, institution de prévoyance, régie par l'article L. 931-1 du code de la sécurité sociale, pour les risques afférents aux salariés non cadres et pour la garantie des indemnités de fin de carrière de l'ensemble des salariés ;
― Vauban-Humanis prévoyance, 18, avenue Léon-Gaumont, 75020 Paris, institution de prévoyance, régie par l'article L. 931-1 du code de la sécurité sociale, pour les risques afférents aux salariés cadres à l'exception de la garantie des indemnités de fin de carrière.
Conformément à l'article L. 912-2 du code de la sécurité sociale, les parties signataires du présent avenant décident de procéder à un réexamen des modalités d'organisation de la mutualisation des risques, tous les 5 ans au plus à compter de la date d'effet définitive du présent avenant.

ARTICLE 3
Affiliation des entreprises
en vigueur étendue

Toutes les entreprises entrant dans le champ de la convention collective nationale sont tenues :
― non seulement d'apporter à leur personnel la garantie collective prévue par le présent avenant ;
― mais encore d'adhérer, pour l'assurance et la gestion de cette garantie, aux organismes prévus à l'article 2 ci-dessus afin que soit assurée la mutualisation des risques permettant de réaliser la solidarité civile, objectif du présent avenant.
Cette obligation, à caractère strictement obligatoire, s'applique, pour l'ensemble du régime, à compter du 1er janvier 2008, date d'effet du présent avenant, et au plus tard au premier jour du trimestre civil suivant l'arrêté d'extension.
Ces dispositions s'appliquent y compris pour les entreprises ayant un contrat de même nature conclu auprès d'autres organismes assureurs avec des garanties identiques ou supérieures.
Dans ce dernier cas, les organismes assureurs désignés à l'article 2 s'engagent à proposer des régimes différentiels afin de garantir des prestations à un niveau identique moyennant le versement d'une cotisation adaptée.
Cette nécessaire adaptation a pour effet de reporter les dates d'effet ci-dessus mentionnées au 1er janvier 2009, date d'effet définitive du présent avenant.

ARTICLE 4
Rapport annuel sur les résultats
en vigueur étendue

Conformément aux dispositions de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989, pour chaque exercice civil, les organismes assureurs visés à l'article 2 établissent un rapport sur les résultats d'ensemble du régime des actifs correspondant aux activités consolidées de toutes les entreprises adhérentes aux régimes de prévoyance définis du titre VIII de la convention collective nationale et complétées par les dispositions du présent avenant.
Ce rapport sera adressé à l'organisation patronale et aux organisations syndicales représentatives dans la branche au plus tard le 31 août suivant la clôture de l'exercice considéré.
Ainsi, compte tenu des résultats financiers du régime de prévoyance professionnel, les parties signataires du présent accord pourront ajuster, chaque année, les prestations ou pourront fixer des taux d'appel minorant ou majorant les taux contractuels des cotisations.
En tout état de cause, à compter du 1er janvier 2009 et au 1er janvier de chaque année, la cotisation sera, au minimum, indexée sur le dernier indice connu de l'évolution des dépenses de santé communiqué par les caisses nationales d'assurance maladie sauf si les résultats constatés du régime peuvent compenser totalement ou partiellement l'évolution de cet indice.

ARTICLE 5
Information des salariés
en vigueur étendue

5. 1. Une notice est remise à chaque salarié présent dans l'entreprise à la date de mise en place du régime, ainsi qu'à tout nouvel embauché.
A l'occasion de toute modification des garanties du régime, une nouvelle notice, rectifiée en conséquence, est remise aux assurés.
Toutefois, s'il s'agit de modifications entraînant des rectifications non significatives de la notice initiale, l'information pourra être faite par une fiche rectificative destinée à compléter ou mettre à jour la notice initiale.
Cette information devra être transmise à tous les salariés.
Le contenu de la notice ou de ses mises à jour est établi par l'(ou les) organisme (s) assureur (s) sous sa (leur) responsabilité.
L'(ou les) organisme (s) assureur (s) adresse (nt) également un exemplaire à chaque entreprise adhérente, à charge pour elle de la diffuser au comité d'entreprise et à chaque membre du personnel, par tout moyen à sa convenance, dans le respect des dispositions légales y afférentes.
5. 2. Tout salarié quittant une entreprise affiliée au régime et se trouvant dans l'un des cas énumérés au 1° de l'article 4 de la loi du 31 décembre 1989 est informé par l'organisme assureur, au terme de son contrat, de la possibilité dans laquelle il se trouve et des conditions de pouvoir bénéficier par adhésion formelle individuelle et facultative au régime maladie-chirurgie-maternité des anciens salariés mis en oeuvre par les organismes assureurs, sous réserve d'en faire la demande dans les 6 mois suivant le terme de son contrat de travail.
Les ayants droit d'un assuré décédé seront également informés par l'organisme assureur du présent régime du droit qui leur est offert de pouvoir bénéficier du même régime et des mêmes conditions tarifaires pendant une durée minimale de 12 mois, sous réserve d'en faire la demande dans les 6 mois du décès.

ARTICLE 6
Bénéficiaires du régime
REMPLACE

Est réputé bénéficiaire du régime de prévoyance, tout salarié, sous contrat de travail en cours, inscrit aux effectifs des entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective.
Toutefois, seuls les salariés ayant acquis une ancienneté de 1 mois dans la même entreprise pourront bénéficier du régime maladie-chirurgie-maternité.
Lorsque le salarié aura atteint l'ancienneté requise, il pourra bénéficier du régime rétroactivement à compter de sa date d'entrée dans l'entreprise.
Le régime dispense d'affiliation les salariés pour la durée de leur prise en charge au titre de la couverture complémentaire, en application de l'article L. 861-3 du code de la sécurité sociale, couverture maladie universelle), ainsi que pour ceux bénéficiant d'une couverture complémentaire obligatoire dans le cadre d'un autre emploi.
Les garanties définies par le présent avenant sont maintenues pour les salariés dont le contrat de travail est suspendu pour cause de maternité, maladie ou accident (professionnel ou non professionnel) pour la durée de cette suspension.
Ces garanties sont également maintenues dans les cas de suspension du contrat de travail prévus par le code du travail dans les conditions définies par l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale.

Article 6.1
Adhérent à titre obligatoire

Le régime défini par le présent avenant garantit le salarié.

Article 6.2
Adhérent à titre facultatif

Peuvent également, à titre facultatif, adhérer au régime maladie-chirurgie-maternité, en contrepartie d'une cotisation spécifique appelée par l'assureur, et sous réserve de formaliser leur adhésion par écrit :
― le conjoint, le concubin de l'assuré ou la personne avec laquelle l'assuré a conclu un pacte civil de solidarité (Pacs) bénéficiant des prestations en nature de la sécurité sociale ;
― les enfants de l'assuré, de son conjoint ou de son concubin ou de la personne avec laquelle il a conclu un pacte civil de solidarité (Pacs).
La cotisation facultative et individuelle est entièrement à la charge du bénéficiaire.
Les conditions d'adhésion applicables sont formalisées dans un contrat spécifique dont les dispositions sont communiquées par les organismes assureurs désignés à l'article 2 aux signataires du présent avenant.
Le montant de la cotisation appelée par l'assureur auprès de l'assuré est fixé après consultation des signataires du présent avenant.

ARTICLE 6
Bénéficiaires du régime
REMPLACE

Est réputé bénéficiaire du régime de prévoyance, tout salarié, sous contrat de travail en cours, inscrit aux effectifs des entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective.

Toutefois, seuls les salariés ayant acquis une ancienneté de 1 mois dans la même entreprise pourront bénéficier du régime maladie-chirurgie-maternité.

Le régime dispense d'affiliation les salariés pour la durée de leur prise en charge au titre de la couverture complémentaire, en application de l'article L. 861-3 du code de la sécurité sociale, couverture maladie universelle), ainsi que pour ceux bénéficiant d'une couverture complémentaire obligatoire dans le cadre d'un autre emploi.

Les garanties définies par le présent avenant sont maintenues pour les salariés dont le contrat de travail est suspendu pour cause de maternité, maladie ou accident (professionnel ou non professionnel) pour la durée de cette suspension.

Ces garanties sont également maintenues dans les cas de suspension du contrat de travail prévus par le code du travail dans les conditions définies par l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale.

Article 6.1
Adhérent à titre obligatoire

Le régime défini par le présent avenant garantit le salarié.

Article 6.2
Adhérent à titre facultatif

Peuvent également, à titre facultatif, adhérer au régime maladie-chirurgie-maternité, en contrepartie d'une cotisation spécifique appelée par l'assureur, et sous réserve de formaliser leur adhésion par écrit :
― le conjoint, le concubin de l'assuré ou la personne avec laquelle l'assuré a conclu un pacte civil de solidarité (Pacs) bénéficiant des prestations en nature de la sécurité sociale ;
― les enfants de l'assuré, de son conjoint ou de son concubin ou de la personne avec laquelle il a conclu un pacte civil de solidarité (Pacs).

La cotisation facultative et individuelle est entièrement à la charge du bénéficiaire.

Les conditions d'adhésion applicables sont formalisées dans un contrat spécifique dont les dispositions sont communiquées par les organismes assureurs désignés à l'article 2 aux signataires du présent avenant.

Le montant de la cotisation appelée par l'assureur auprès de l'assuré est fixé après consultation des signataires du présent avenant.

ARTICLE 6
Bénéficiaires du régime
en vigueur étendue

Est réputé bénéficiaire du régime de prévoyance, tout salarié, sous contrat de travail en cours, inscrit aux effectifs des entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective.

Toutefois, seuls les salariés ayant acquis une ancienneté de 1 mois dans la même entreprise pourront bénéficier du régime maladie-chirurgie-maternité.

Le régime dispense d'affiliation les salariés pour la durée de leur prise en charge au titre de la couverture complémentaire, en application de l'article L. 861-3 du code de la sécurité sociale, couverture maladie universelle), ainsi que pour ceux bénéficiant d'une couverture complémentaire obligatoire dans le cadre d'un autre emploi.

Les garanties définies par le présent avenant sont maintenues pour les salariés dont le contrat de travail est suspendu pour cause de maternité, maladie ou accident (professionnel ou non professionnel) pour la durée de cette suspension.

Le bénéfice des garanties est maintenu au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu pour la période au titre de laquelle ils bénéficient :
– d'un maintien, total ou partiel, de salaire ;
– d'indemnités journalières (ou rente d'invalidité ou d'incapacité) versées par le régime obligatoire ;
– d'indemnités journalières complémentaires (ou rente d'invalidité ou d'incapacité) financées au moins pour partie par l'employeur, qu'elles soient versées directement par l'employeur ou pour son compte par l'intermédiaire d'un tiers ;
– d'un revenu de remplacement versé par l'employeur. Ce cas concerne notamment les salariés placés en activité partielle ou en activité partielle de longue durée, dont l'activité est totalement suspendue ou dont les horaires sont réduits, ainsi que toute période de congé rémunéré par l'employeur (reclassement, mobilité …).

La contribution est alors payée dans les mêmes conditions et modalités de répartition par l'employeur et le salarié.

Les garanties sont par ailleurs maintenues pendant toutes les périodes de suspension du contrat de travail, y compris non rémunérées, qui ne dépassent pas 15 jours consécutifs.

Article 6.1
Adhérent à titre obligatoire

Le régime défini par le présent avenant garantit le salarié.

Article 6.2
Adhérent à titre facultatif

Peuvent également, à titre facultatif, adhérer au régime maladie-chirurgie-maternité, en contrepartie d'une cotisation spécifique appelée par l'assureur, et sous réserve de formaliser leur adhésion par écrit :
― le conjoint, le concubin de l'assuré ou la personne avec laquelle l'assuré a conclu un pacte civil de solidarité (Pacs) bénéficiant des prestations en nature de la sécurité sociale ;
― les enfants de l'assuré, de son conjoint ou de son concubin ou de la personne avec laquelle il a conclu un pacte civil de solidarité (Pacs).

La cotisation facultative et individuelle est entièrement à la charge du bénéficiaire.

Les conditions d'adhésion applicables sont formalisées dans un contrat spécifique dont les dispositions sont communiquées par les organismes assureurs désignés à l'article 2 aux signataires du présent avenant.

Le montant de la cotisation appelée par l'assureur auprès de l'assuré est fixé après consultation des signataires du présent avenant.

ARTICLE 7
Cotisations
REMPLACE

Les cotisations contractuelles afférentes au risque maladie-chirurgie-maternité sont fixées, pour les années 2007 et 2008, à la valeur de 40 € par salarié et par mois, pour les salariés relevant du régime général de la sécurité sociale et à 32 € par mois et par salarié, pour les salariés bénéficiant du régime local de la sécurité sociale d'Alsace-Moselle.

Quelle que soit la date de début ou de fin du contrat de travail, le montant de la cotisation est indivisible. Il est intégralement dû, quel que soit le nombre de jours de garantie.

Ces cotisations incluent taxes et toute autre cotisation ou contribution fiscale ou sociale telle que la CMU, applicables conformément à la législation en vigueur à la date du versement de la cotisation et telles qu'elles sont en vigueur à la date de signature du présent avenant et garantissent les prestations telles que décrites à l'article 8 ci-après, selon les dispositions de la législation applicables à ce titre de garanties au jour de la signature du présent avenant.

En cas de modification de la législation applicable à ce type de garanties, aux cotisations y afférentes ou aux remboursements de l'assurance maladie, les dispositions du présent avenant devront être revues.

La répartition des cotisations visées au présent avenant entre l'employeur et le salarié s'effectue de la façon suivante :
― 50 % pour la part employeur ;
― 50 % pour la part salarié.

Les contributions de l'employeur et du salarié au financement du régime sont intégralement maintenues pendant la durée de la suspension du contrat de travail pour cause de maternité, maladie ou accident (professionnel ou non professionnel).

Ces contributions sont également maintenues dans les cas de suspension du contrat de travail prévus par le code du travail et ce pendant une durée de 6 mois dans les conditions définies par l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale.

Au-delà, l'intégralité de la cotisation est à la charge du salarié.

ARTICLE 7
Cotisations
REMPLACE

A compter du 1er juillet 2013, pour tous les salariés bénéficiaires relevant de l'article 4 de la convention collective nationale des cadres de 1947, les cotisations contractuelles sont fixées, à la valeur de 54 € par salarié et par mois, pour les salariés relevant du régime général de la sécurité sociale et à 43 € par mois et par salarié, pour les salariés bénéficiant du régime local de la sécurité sociale d'Alsace-Moselle.

Quelle que soit la date de début ou de fin du contrat de travail, le montant de la cotisation est indivisible. Il est intégralement dû, quel que soit le nombre de jours de garantie.

Ces cotisations incluent taxes et toute autre cotisation ou contribution fiscale ou sociale telle que la CMU, applicables conformément à la législation en vigueur à la date du versement de la cotisation et telles qu'elles sont en vigueur à la date de signature du présent avenant et garantissent les prestations telles que décrites à l'article 8 ci-après, selon les dispositions de la législation applicables à ce titre de garanties au jour de la signature du présent avenant.

En cas de modification de la législation applicable à ce type de garanties, aux cotisations y afférentes ou aux remboursements de l'assurance maladie, les dispositions du présent avenant devront être revues.

La répartition des cotisations visées au présent avenant entre l'employeur et le salarié s'effectue de la façon suivante :
― 50 % pour la part employeur ;
― 50 % pour la part salarié.

Les contributions de l'employeur et du salarié au financement du régime sont intégralement maintenues pendant la durée de la suspension du contrat de travail pour cause de maternité, maladie ou accident (professionnel ou non professionnel).

Ces contributions sont également maintenues dans les cas de suspension du contrat de travail prévus par le code du travail et ce pendant une durée de 6 mois dans les conditions définies par l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale.

Au-delà, l'intégralité de la cotisation est à la charge du salarié.

ARTICLE 7
Cotisations
REMPLACE

La cotisation contractuelle mensuelle par salarié est égale à :

– salariés bénéficiaires relevant de l'article 4 de la convention collective nationale des cadres de 1947 :

–– régime général de la sécurité sociale : 51,30 € ;

–– régime local d'Alsace-Moselle : 40,85 € ;

– salariés ne relevant pas de l'article 4 de la convention collective nationale des cadres de 1947 :

–– régime général de la sécurité sociale : 34 € ;

–– régime local d'Alsace-Moselle : 27 €.

ARTICLE 7
Cotisations
en vigueur étendue

La cotisation contractuelle mensuelle par salarié est égale à :

– salariés bénéficiaires relevant de l'article 2.1 de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres (anciennement de l'article 4 de la convention collective nationale des cadres de 1947) :
–– régime général de la sécurité sociale : 1,65 % plafond mensuel de la sécurité sociale ;
–– régime local d'Alsace-Moselle : 1,31 % plafond mensuel de la sécurité sociale ;

– salariés bénéficiaires ne relevant pas de l'article 2.1 de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres (anciennement de l'article 4 de la convention collective nationale des cadres de 1947) :
–– régime général de la sécurité sociale : 1,23 % plafond mensuel de la sécurité sociale ;
–– régime local d'Alsace-Moselle : 0,97 % plafond mensuel de la sécurité sociale.

ARTICLE 8
Prestations maladie-chirurgie-maternité
REMPLACE

Article 8. 1
Définition des prestations

Les remboursements sont effectués en complément des prestations en nature de tout régime maladie-chirurgie-maternité selon les modalités suivantes :
― soit sur la base des remboursements effectués par la sécurité sociale (RSS) ou du tarif forfaitaire de responsabilité (TFR) ;
― soit sur la base des remboursements utilisés par la sécurité sociale (BR) ;
― soit sur la base des frais réels (FR), avec application éventuelle d'un maximum du remboursement exprimé en euros ;
― ou encore selon des remboursements forfaitaires.
Dans tous les cas, la prestation est limitée au montant des frais restant à la charge du salarié après intervention du régime de la sécurité sociale et, éventuellement, d'autres organismes assureurs.
Le montant des prestations versées par le régime de prévoyance peut être établi de façon différente suivant que les praticiens ou auxiliaires médicaux sont ou non liés par une convention conclue avec les caisses nationales de sécurité sociale.
Sauf exceptions expressément prévues ci-après, la couverture maladie-chirurgie-maternité n'intervient qu'en complément des remboursements effectués par les régimes maladie et maternité de la sécurité sociale et pour les actes effectués en conformité avec la nomenclature générale des actes professionnels ou avec la classification commune des actes médicaux.
Dans le cas où la cotation n'est pas conforme à la nomenclature ou à la classification, le remboursement est limité à la cotation définie par cette nomenclature ou cette classification.
En tout état de cause, le présent régime se conforme au cahier des charges du contrat responsable et solidaire tel que défini au titre 7 du livre VIII du code de la sécurité sociale et, à ce titre, ne prend pas en charge :
― la contribution forfaitaire restant obligatoirement à la charge de l'assuré en application des dispositions de l'article L. 322-2 du code de la sécurité sociale ;
― la majoration de participation prévue aux articles L. 162-5-3 et L. 161-36-2 du code de la sécurité sociale ;
― les dépassements d'honoraires sur les actes cliniques et techniques pris en application du 18° de l'article L. 162-5 du code de la sécurité sociale, à hauteur au moins du montant du dépassement autorisé sur les actes cliniques.

Article 8. 2
Montant des prestations

NATURE DE L'ACTE LIBELLÉ DE LA PRESTATION
Consultations, visites et autres actes médicaux  
Conventionné, non conventionné  
Généralistes Ticket modérateur limité à 30 % de la base de remboursement + 30 % de la base de remboursement sur les dépassements
Spécialistes et autres médecins praticiens Ticket modérateur limité à 30 % de la base de remboursement + 30 % de la base de remboursement sur les dépassements
Déplacements, majorations  
Auxiliaires médicaux, autres Ticket modérateur
Analyses médicales, prélèvements  
Conventionné, non conventionné Ticket modérateur limité à 40 % de la base de remboursement
Auxiliaires médicaux  
Conventionné, non conventionné Ticket modérateur limité à 40 % de la base de remboursement
Prothèses auditives, appareillages, prothèses médicales autres que dentaires et auditives Forfait annuel de 400 € par bénéficiaire
Pharmacie remboursée par la sécurité sociale  
Vignette blanche Ticket modérateur limité à 35 % du tarif forfaitaire de responsabilité
Vignette bleue Ticket modérateur limité à 65 % du tarif forfaitaire de responsabilité
Vignette orange Ticket modérateur limité à 85 % du tarif forfaitaire de responsabilité
Radiologie  
Conventionné Ticket modérateur limité à 30 % de la base de remboursement sécurité sociale
Non conventionné Ticket modérateur reconstitué sur le prix unitaire limité à 30 % du prix unitaire
Soins dentaires (à l'exception des inlay simples et des onlay)  
Conventionné, non conventionné Ticket modérateur limité à 30 % de la base de remboursement
Inlay simple, onlay, prothèses dentaires acceptées par la sécurite sociale  
Conventionné, non conventionné Ticket modérateur limité à 30 % de la base de remboursement + 100 % de la base de remboursement sur les dépassements
Inlay core et inlay à clavettes  
Conventionné, non conventionné Ticket modérateur limité à 30 % de la base de remboursement + 50 % de la base de remboursement sur les dépassements
Prothèses dentaires et orthodontie non remboursées par la sécurité sociale (1)  
Conventionné, non conventionné 150 % de la base de remboursement
Orthodontie remboursée par la sécurité sociale  
Conventionné, non conventionné 150 % de la base de remboursement
Optique Dans la limite du forfait (1 monture et 2 verres) à raison d'un équipement par an et par bénéficiaire
Monture Forfait de 70 €
Verres unifocaux simples Forfait de 40 € par verre
Verres unifocaux complexes Forfait de 60 € par verre
Verres multifocaux ou progressifs simples Forfait de 60 € par verre
Verres multifocaux ou progressifs complexes Forfait de 90 € par verre
Lentilles acceptées par la sécurité sociale Forfait de 150 €
Lentilles refusées par la sécurité sociale (y compris lentilles jetables) Forfait de 150 €
Hospitalisation médicale et chirurgicale (y compris la maternité)  
Frais de séjour, honoraires médicaux et chirurgicaux  
Conventionné Ticket modérateur limité à 20 % de la base de remboursement + 50 % de la base de remboursement sur les dépassements
Non conventionné Ticket modérateur reconstitué sur le prix unitaire limité à 20 % du prix unitaire + 50 % du prix unitaire sur les dépassements
Chambre particulière (2) 50 € par jour
Lit accompagnant (enfant ― 16 ans) (3) 25 € par jour
Forfait journalier hospitalier 100 % des frais réels dans la limite de la législation en vigueur à la date d'effet du contrat
Transport du malade avec ou sans hospitalisation acceptée par la sécurité sociale Ticket modérateur limité à 35 % de la base de remboursement
Cures thermales acceptées par la sécurité sociale (4)  
Frais de traitement et honoraires Ticket modérateur limité à 35 % de la base de remboursement
Frais de voyage et d'hébergement Forfait de 200 €
Actes de prévention en application du décret n° 2005-1226 du 29 septembre 2005 et de ses arrêtés subséquents  
Détartrage annuel complet sus et sous-gingival, effectué en 2 séances maximum 100 % du ticket modérateur
Dépistage des troubles de l'audition chez les adultes de plus de 50 ans 100 % du ticket modérateur
(1) A l'exclusion de celles hors nomenclature sécurité sociale (HN).
(2) Limités à 60 jours en hospitalisation médicale et chirurgicale, à 90 jours par année civile en maison de repos, de convalescence ou d'accueil spécialisé pour handicapé en secteur psychiatrique, et à 8 jours en maternité.
(3) Sur présentation d'un justificatif.
(4) L'allocation est également versée pour les cures acceptées au titre de l'article 115 du code des pensions militaires d'invalidités et des victimes de guerre. La prestation est versée à l'exclusion de tout autre remboursement pour lequel la sécurité sociale serait intervenue.

Article 8. 3
Modalités de versement des prestations

Les prestations sont assurées à compter de la date d'effet de la garantie ou au premier jour du contrat de travail, dans les conditions définies à l'article 6, relatives à l'ancienneté requise.
Les garanties cessent d'être assurées à compter du dernier jour du mois civil suivant la fin du contrat de travail.
L'ensemble des modalités pratiques complémentaires du règlement des prestations est détaillé dans le contrat d'adhésion annexé au présent avenant et dans la notice d'information remise à chaque salarié.

ARTICLE 8
Prestations maladie-chirurgie-maternité
REMPLACE

Article 8. 1
Définition des prestations

Les remboursements sont effectués en complément des prestations en nature de tout régime maladie-chirurgie-maternité selon les modalités suivantes :
― soit sur la base des remboursements effectués par la sécurité sociale (RSS) ou du tarif forfaitaire de responsabilité (TFR) ;
― soit sur la base des remboursements utilisés par la sécurité sociale (BR) ;
― soit sur la base des frais réels (FR), avec application éventuelle d'un maximum du remboursement exprimé en euros ;
― ou encore selon des remboursements forfaitaires.
Dans tous les cas, la prestation est limitée au montant des frais restant à la charge du salarié après intervention du régime de la sécurité sociale et, éventuellement, d'autres organismes assureurs.
Le montant des prestations versées par le régime de prévoyance peut être établi de façon différente suivant que les praticiens ou auxiliaires médicaux sont ou non liés par une convention conclue avec les caisses nationales de sécurité sociale.
Sauf exceptions expressément prévues ci-après, la couverture maladie-chirurgie-maternité n'intervient qu'en complément des remboursements effectués par les régimes maladie et maternité de la sécurité sociale et pour les actes effectués en conformité avec la nomenclature générale des actes professionnels ou avec la classification commune des actes médicaux.
Dans le cas où la cotation n'est pas conforme à la nomenclature ou à la classification, le remboursement est limité à la cotation définie par cette nomenclature ou cette classification.
En tout état de cause, le présent régime se conforme au cahier des charges du contrat responsable et solidaire tel que défini au titre 7 du livre VIII du code de la sécurité sociale et, à ce titre, ne prend pas en charge :
― la contribution forfaitaire restant obligatoirement à la charge de l'assuré en application des dispositions de l'article L. 322-2 du code de la sécurité sociale ;
― la majoration de participation prévue aux articles L. 162-5-3 et L. 161-36-2 du code de la sécurité sociale ;
― les dépassements d'honoraires sur les actes cliniques et techniques pris en application du 18° de l'article L. 162-5 du code de la sécurité sociale, à hauteur au moins du montant du dépassement autorisé sur les actes cliniques.

Article 8. 2
Montant des prestations

Nature des frais Régime
de base
Hospitalisations chirurgicales (établissements publics ou privés)
Honoraires (chirurgiens, anesthésistes et autres) 150 % BR
Frais de séjour 150 % BR
Chambre particulière (dès le 1er jour mais limité à 60 jours par année civile), frais réels, dans la limite de :
50 €/ jour
Frais d'accompagnement (enfants de moins de 16 ans), frais réels, dans la limite de : 25 €/ jour
Forfait journalier hospitalier Frais réels
Transports (pour entrée et sortie d'hospitalisation) 100 % BR
Hospitalisations médicales (établissements publics ou privés, y compris maisons de repos et de convalescence, colonies sanitaires et sanatoriums) et maternité
Honoraires (médecins intervenants) 150 % BR
Frais de séjour 150 % BR
Chambre particulière (dès le 1er jour mais limité à 60 jours par année civile en médical, à 90 jours par année civile en service psychiatrique, maison de retraite à caractère médicalisé et en long séjour et 8 jours en maternité), frais réels, dans la limite de :
50 €/ jour
Frais d'accompagnement (enfants de moins de 16 ans), frais réels, dans la limite de : 25 €/ jour
Forfait journalier hospitalier Frais réels
Transports (pour entrée et sortie d'hospitalisation) 100 % BR
Soins médicaux (y compris risque maternité)
Consultations, visites ou actes de généralistes ou de spécialistes 130 % BR
Radiologie 100 % BR
Analyses biologiques 100 % BR
Auxiliaires médicaux (infirmiers, kinésithérapeutes, orthophonistes...) 100 % BR
Pharmacie 100 % BR
Transport (autres que pour hospitalisation) 100 % BR
Actes de médecine alternative non remboursés par la sécurité sociale (ostéopathie, chiropractie, acupuncture) ou bilan nutritionnel 25 € par séance (3 séances
par an et par
bénéficiaire)
Optique (les forfaits indiqués sont versés en complément du remboursement de la sécurité sociale, dans la limite des frais réels) Dans la limite du forfait
(1 monture et 2 verres) à raison d'un équipement par an et par
bénéficiaire
Par monture 75 €
- verres unifocaux simples, par verre : 42 €
- verres unifocaux complexes, par verre : 65 €
- verres multifocaux ou progressifs simples, par verre : 65 €
- verres multifocaux ou progressifs complexes, par verre : 95 €
Lentilles acceptées par la sécurité sociale, forfait annuel : 150 €
Lentilles refusées par la sécurité sociale ou jetables, forfait annuel : 150 €
(Les forfaits monture et verres ne sont pas cumulables au cours de la même année civile avec le forfait lentilles refusées par la sécurité sociale.)
Correction des troubles de la vision par chirurgie, forfait par œil :

300 €
Dentaire
Soins dentaires 100 % BR
Orthodontie remboursée par la sécurité sociale 150 % BR
Orthodontie non remboursée par la sécurité sociale (en pourcentage de la base théorique de remboursement de la sécurité sociale) 150 % BR
Prothèses dentaires acceptées par la sécurité sociale :
- prothèses 210 % BR
- inlay simple, onlay 210 % BR
- inlay core et Inlay à clavettes 160 % BR
Prothèses dentaires non remboursées par la sécurité sociale sauf hors nomenclature (en pourcentage de la base théorique de remboursement de la sécurité sociale) 150 % BR
Appareillage (les forfaits indiqués sont versés en complément du remboursement de la sécurité sociale, dans la limite des frais réels)
Prothèses orthopédiques Forfait annuel
de 400 €
par bénéficiaire
Prothèses auditives
Accessoires médicaux définis par la nomenclature sécurité sociale
Cures thermales
Honoraires de surveillance 100 % BR
Frais d'établissement thermal 100 % BR
Hébergement 200 €
Frais de transport
(Le forfait indiqué est versé une fois par année civile, que la cure soit prise en charge ou non par la sécurité sociale, dans la limite des frais réels et déduction faite, s'il y a lieu, de la participation de la sécurité sociale)
Actes de prévention
Détartrage annuel complet sus et sous gingival, effectué en deux séances maximum 100 % BR
Dépistage des troubles de l'audition chez l'adulte de plus de 50 ans 100 % BR
Vaccins non pris en charge par la sécurité sociale, forfait annuel : 50 €
Traitement anti-nicotinique (en complément du forfait sécurité sociale), forfait annuel : 30 €
Tous les pourcentages ci-dessus sont exprimés sur la base de remboursement (BR) de la sécurité sociale et incluent la participation de la sécurité sociale à l'exception des garanties exprimées en euro qui sont attribuées en supplément des remboursements éventuels de la sécurité sociale. Tous les remboursements calculés par les assureurs sont limités aux frais réellement engagés

Article 8. 3
Modalités de versement des prestations

Les prestations sont assurées à compter de la date d'effet de la garantie ou au premier jour du contrat de travail, dans les conditions définies à l'article 6, relatives à l'ancienneté requise.
Les garanties cessent d'être assurées à compter du dernier jour du mois civil suivant la fin du contrat de travail.
L'ensemble des modalités pratiques complémentaires du règlement des prestations est détaillé dans le contrat d'adhésion annexé au présent avenant et dans la notice d'information remise à chaque salarié.

ARTICLE 8
Prestations maladie-chirurgie-maternité
REMPLACE

Article 8. 1
Définition des prestations

Les remboursements sont effectués en complément des prestations en nature de tout régime maladie-chirurgie-maternité selon les modalités suivantes :
― soit sur la base des remboursements effectués par la sécurité sociale (RSS) ou du tarif forfaitaire de responsabilité (TFR) ;
― soit sur la base des remboursements utilisés par la sécurité sociale (BR) ;
― soit sur la base des frais réels (FR), avec application éventuelle d'un maximum du remboursement exprimé en euros ;
― ou encore selon des remboursements forfaitaires.
Dans tous les cas, la prestation est limitée au montant des frais restant à la charge du salarié après intervention du régime de la sécurité sociale et, éventuellement, d'autres organismes assureurs.
Le montant des prestations versées par le régime de prévoyance peut être établi de façon différente suivant que les praticiens ou auxiliaires médicaux sont ou non liés par une convention conclue avec les caisses nationales de sécurité sociale.
Sauf exceptions expressément prévues ci-après, la couverture maladie-chirurgie-maternité n'intervient qu'en complément des remboursements effectués par les régimes maladie et maternité de la sécurité sociale et pour les actes effectués en conformité avec la nomenclature générale des actes professionnels ou avec la classification commune des actes médicaux.
Dans le cas où la cotation n'est pas conforme à la nomenclature ou à la classification, le remboursement est limité à la cotation définie par cette nomenclature ou cette classification.
En tout état de cause, le présent régime se conforme au cahier des charges du contrat responsable et solidaire tel que défini au titre 7 du livre VIII du code de la sécurité sociale et, à ce titre, ne prend pas en charge :
― la contribution forfaitaire restant obligatoirement à la charge de l'assuré en application des dispositions de l'article L. 322-2 du code de la sécurité sociale ;
― la majoration de participation prévue aux articles L. 162-5-3 et L. 161-36-2 du code de la sécurité sociale ;
― les dépassements d'honoraires sur les actes cliniques et techniques pris en application du 18° de l'article L. 162-5 du code de la sécurité sociale, à hauteur au moins du montant du dépassement autorisé sur les actes cliniques.

Article 8. 2
Montant des prestations

A compter du 1er juillet 2013, les prestations définies à l'article 1er sont modifiées comme suit :

Nature des frais Libellé de la prestation
Hospitalisations chirurgicales (établissements publics ou privés)
Honoraires (chirurgiens, anesthésistes et autres) 150 % BR
Frais de séjour 150 % BR
Chambre particulière (dès le premier jour mais limité à 60 jours par année civile). Frais réels, dans la limite de 50 €/jour
Frais d'accompagnement (enfants de moins de 16 ans) Frais réels, dans la limite de 25 €/jour
Forfait journalier hospitalier Frais réels
Transports (pour entrée et sortie d'hospitalisation) 100 % BR
Hospitalisations médicales (établissements publics ou privés, y compris maisons de repos et de convalescence, colonies sanitaires et sanatoriums) et maternité
Honoraires (médecins intervenants) 150 % BR
Frais de séjour 150 % BR
Chambre particulière (dès le premier jour mais limité à 60 jours par année civile en médical, à 90 jours par année civile en service psychiatrique, maison de retraite à caractère médicalisé et en long séjour et 8 jours en maternité) Frais réels, dans la limite de 50 €/jour
Frais d'accompagnement (enfants de moins de 16 ans) Frais réels, dans la limite de 25 €/jour
Forfait journalier hospitalier Frais réels
Transports (pour entrée et sortie d'hospitalisation) 100 % BR
Maternité/adoption (1) Indemnité forfaitaire égale à 150 € par enfant
Soins médicaux (y compris risque maternité)
Consultations, visites ou actes de généralistes ou de spécialistes 200 % BR
Radiologie 100 % BR
Analyses biologiques 100 % BR
Auxiliaires médicaux (infirmiers, kinésithérapeutes, orthophonistes...) 100 % BR
Pharmacie 100 % BR
Transport (autres que pour hospitalisation) 100 % BR
Actes de médecine alternative non remboursés par la sécurité sociale (ostéopathie, chiropractie, acupuncture, étiopathie) ou bilan nutritionnel 35 € par séance
(dans la limite de 3 séances par an et par bénéficiaire)
Optique (les forfaits indiqués sont versés en complément du remboursement de la sécurité sociale, dans la limite des frais réels) Dans la limite du forfait « 1 monture + 2 verres », à raison d'un équipement par an et par bénéficiaire
Par monture 75 €
- verres unifocaux simples (par verre) 42 €
- verres unifocaux complexes (par verre) 65 €
- verres multifocaux ou progressifs simples (par verre) 65 €
- verres multifocaux ou progressifs complexes (par verre) 95 €
Lentilles remboursées par la sécurité sociale (forfait annuel) Forfait annuel de 150 €
Lentilles non remboursées par la sécurité sociale ou jetables Forfait annuel de 150 €
Les forfaits monture et verres ne sont pas cumulables au cours de la même année civile avec le forfait lentilles refusées par la sécurité sociale
Correction des troubles de la vision par chirurgie (forfait par œil) 300 €
Dentaire
Soins dentaires 100 % BR
Orthodontie remboursée par la sécurité sociale 150 % BR
Orthodontie non remboursée par la sécurité sociale (en pourcentage de la base théorique de remboursement de la sécurité sociale) 150 % BR
Prothèses dentaires remboursées par la sécurité sociale :
- prothèses 250 % BR
- inlay simple, onlay 250 % BR
- inlay core et inlay à clavettes 180 % BR
Prothèses dentaires non remboursées par la sécurité sociale sauf hors nomenclature. (En pourcentage de la base théorique de remboursement de la sécurité sociale) 200 % BR
Appareillage (les forfaits indiqués sont versés en complément du remboursement de la sécurité sociale, dans la limite des frais réels)
Prothèses orthopédiques Forfait annuel de 400 €
par bénéficiaire
Prothèses auditives
Accessoires médicaux définis par la nomenclature sécurité sociale
Cures thermales
Honoraires de surveillance 100 % BR
Frais d'établissement thermal 100 % BR
Hébergement/frais de transport
Les forfaits indiqués sont versés, que la cure soit prise en charge ou non par la sécurité sociale, dans la limite des frais réels et déduction faite, s'il y a lieu, de la participation de la sécurité sociale
200 €
Actes de prévention
Détartrage annuel complet sus et sous-gingival, effectué en 2 séances maximum 100 % BR
Dépistage des troubles de l'audition chez l'adulte de plus de 50 ans 100 % BR
Vaccins non remboursés par la sécurité sociale Forfait annuel de 50 €
Traitement antinicotinique (en complément du forfait sécurité sociale) Forfait annuel de 30 €
Tous les pourcentages ci-dessus sont exprimés sur la base de remboursement (BR) de la sécurité sociale et incluent la participation de la sécurité sociale.
Tous les remboursements calculés par l'APGIS sont limités aux frais réellement engagés.
Cette notice d'information ne constitue qu'un résumé succinct du régime conventionnel obligatoire qui, seul, fait la loi des parties.
(1) Versement unique au mari ou à la femme si tous les deux travaillent dans la même entreprise.

Article 8. 3
Modalités de versement des prestations

Les prestations sont assurées à compter de la date d'effet de la garantie ou au premier jour du contrat de travail, dans les conditions définies à l'article 6, relatives à l'ancienneté requise.
Les garanties cessent d'être assurées à compter du dernier jour du mois civil suivant la fin du contrat de travail.
L'ensemble des modalités pratiques complémentaires du règlement des prestations est détaillé dans le contrat d'adhésion annexé au présent avenant et dans la notice d'information remise à chaque salarié.

ARTICLE 8
Prestations maladie-chirurgie-maternité
REMPLACE

Article 8. 1
Définition des prestations

Les remboursements sont effectués en complément des prestations en nature de tout régime maladie-chirurgie-maternité selon les modalités suivantes :
― soit sur la base des remboursements effectués par la sécurité sociale (RSS) ou du tarif forfaitaire de responsabilité (TFR) ;
― soit sur la base des remboursements utilisés par la sécurité sociale (BR) ;
― soit sur la base des frais réels (FR), avec application éventuelle d'un maximum du remboursement exprimé en euros ;
― ou encore selon des remboursements forfaitaires.
Dans tous les cas, la prestation est limitée au montant des frais restant à la charge du salarié après intervention du régime de la sécurité sociale et, éventuellement, d'autres organismes assureurs.
Le montant des prestations versées par le régime de prévoyance peut être établi de façon différente suivant que les praticiens ou auxiliaires médicaux sont ou non liés par une convention conclue avec les caisses nationales de sécurité sociale.
Sauf exceptions expressément prévues ci-après, la couverture maladie-chirurgie-maternité n'intervient qu'en complément des remboursements effectués par les régimes maladie et maternité de la sécurité sociale et pour les actes effectués en conformité avec la nomenclature générale des actes professionnels ou avec la classification commune des actes médicaux.
Dans le cas où la cotation n'est pas conforme à la nomenclature ou à la classification, le remboursement est limité à la cotation définie par cette nomenclature ou cette classification.
En tout état de cause, le présent régime se conforme au cahier des charges du contrat responsable et solidaire tel que défini au titre 7 du livre VIII du code de la sécurité sociale et, à ce titre, ne prend pas en charge :
― la contribution forfaitaire restant obligatoirement à la charge de l'assuré en application des dispositions de l'article L. 322-2 du code de la sécurité sociale ;
― la majoration de participation prévue aux articles L. 162-5-3 et L. 161-36-2 du code de la sécurité sociale ;
― les dépassements d'honoraires sur les actes cliniques et techniques pris en application du 18° de l'article L. 162-5 du code de la sécurité sociale, à hauteur au moins du montant du dépassement autorisé sur les actes cliniques.

Article 8. 2
Montant des prestations

Les garanties, exprimées en pourcentage de la base de remboursement s'entendent, « y compris les remboursements versés par la sécurité sociale ainsi que le remboursement additionnel du régime local Alsace-Moselle ».

Les montants des garanties exprimés en euros par bénéficiaire sont des forfaits annuels, valables du 1er janvier au 31 décembre, sauf mention contraire précisée dans le tableau des garanties.

Tous les remboursements calculés par l'organisme assureur sont limités aux frais réellement engagés.

Nature des frais Libellé de la prestation
Hospitalisations chirurgicales (établissements publics ou privés)
Honoraires (chirurgiens, anesthésistes et autres) des praticiens ayant adhéré au contrat d'accès aux soins 150 % de la BR
Honoraires (chirurgiens, anesthésistes et autres) des praticiens n'ayant pas
adhéré au contrat d'accès aux soins
130 % de la BR
Frais de séjour 150 % de la BR
Chambre particulière (dès le premier jour, mais limité à 60 jours par an et par bénéficiaire) Frais réels,
dans la limite de 50 € par jour
Frais d'accompagnement (enfants de moins de 16 ans) Frais réels,
dans la limite de 25 € par jour
Forfait journalier hospitalier 100 % des frais réels
Transport (pour entrée et sortie d'hospitalisation) 100 % de la BR
Hospitalisations médicales (établissements publics ou privés, y compris maisons de repos et de convalescence, colonies sanitaires et sanatoriums) et maternité
Honoraires (médecins intervenants) des praticiens ayant adhéré au contrat d'accès aux soins 150 % de la BR
Honoraires (médecins intervenants) des praticiens n'ayant pas adhéré au contrat d'accès aux soins 130 % de la BR
Frais de séjour 150 % de la BR
Chambre particulière (dès le premier jour, mais limité à 60 jours par an et par bénéficiaire en médical, à 90 jours par an et par bénéficiaire en service psychiatrique, en maison de retraite à caractère médicalisé et en long séjour, à 8 jours en maternité) Frais réels,
dans la limite de 50 € par jour
Frais d'accompagnement (enfants de moins de 16 ans) Frais réels,
dans la limite de 25 € par jour
Forfait journalier hospitalier 100 % des frais réels
Transport (pour entrée et sortie d'hospitalisation) 100 % de la BR
Naissance/ Adoption (1) Forfait égal
à 150 € par enfant
Soins médicaux (y compris maternité)
Consultations, visites ou actes de généralistes ou de spécialistes :
- praticiens ayant adhéré au contrat d'accès aux soins
- praticiens n'ayant pas adhéré au contrat d'accès aux soins

200 % de la BR
180 % de la BR
Radiologie 100 % de la BR
Analyses biologiques 100 % de la BR
Auxiliaires médicaux (infirmiers, kinésithérapeutes, orthophonistes...) 100 % de la BR
Pharmacie 100 % de la BR
Transport (autre que pour hospitalisation) 100 % de la BR
Actes de médecine alternative non remboursés par la sécurité sociale (ostéo-
pathie, chiropractie, acupuncture, étiopathie) ou bilan nutritionnel
Dans la limite de 35 € par séance et de 3 séances par an
et par bénéficiaire
Optique
A raison d'un équipement tous les 2 ans, par bénéficiaire. Toutefois, pour les mineurs, en cas de changement de correction, la limite est ramenée à 1 an. Cette limite est décomptée à partir de la date d'acquisition de l'équipement. La prestation ne peut, en tout état de cause, être inférieure aux planchers ou supérieure aux plafonds du tableau ci-après. Les forfaits indiqués sont versés en complément du remboursement de la sécurité sociale et intègrent le régime local Alsace-Moselle
Par monture 100 €
- verres simples (2) (par verre) 92 €
- verres complexes (3) (par verre) 115 €
- verres hypercomplexes (4) (par verre) 145 €
Lentilles remboursées par la sécurité sociale 150 € par an et par bénéficiaire
Lentilles correctrices non remboursées par la sécurité sociale ou jetables 150 € par an et par bénéficiaire
Correction des troubles de la vision par chirurgie (par œil) 400 €
Dentaire
Soins dentaires 100 % de la BR
Inlay simple, onlay (5) 250 % de la BR
Orthodontie remboursée par la sécurité sociale 280 % de la BR
Orthodontie non remboursée par la sécurité sociale (en pourcentage de la base théorique de remboursement de la sécurité sociale)
280 % de la BR
Prothèses dentaires remboursées par la sécurité sociale :
- prothèses
- inlay core et inlay à clavettes

280 % de la BR
180 % de la BR
Prothèses dentaires non remboursées par la sécurité sociale (en pourcentage de la base théorique de remboursement de la sécurité sociale) : pilier de bridge et couronne sur dent vivante 280 % de la BR
Appareillage
Prothèses orthopédiques
Accessoires médicaux définis par la nomenclature de la sécurité sociale
100 % de la BR + 400 € par an
et par bénéficiaire
Prothèses auditives 100 % de la BR + 800 € par an
et par bénéficiaire
Cures thermales
Honoraires de surveillance 100 % de la BR
Frais d'établissement thermal 100 % de la BR
Hébergement (nuitées)/ frais de transport :
Les forfaits indiqués sont versés, que la cure soit prise en charge ou non par la sécurité sociale, dans la limite des frais réels et déduction faite, s'il y a lieu, de la participation de la sécurité sociale
200 € par cure
et par bénéficiaire
Actes de prévention
Ensemble des actes de prévention pris en charge par la sécurité sociale
(art. R. 871-1 du code de la sécurité sociale)
100 % de la BR
Vaccins non remboursés par la sécurité sociale (sur prescription médicale) 50 € par an et par bénéficiaire
Traitement antinicotinique remboursé par la sécurité sociale
Le forfait est versé en complément du remboursement de la sécurité sociale
30 € par an et par bénéficiaire
(1) Versement unique au mari ou à la femme si tous les deux travaillent dans la même entreprise.
(2) Verres simples : verres simples foyers avec une sphère comprise entre - 6 et + 6 et dont le cylindre est inférieur ou égal à + 4.
(3) Verres complexes : verres simples foyers avec une sphère supérieure à - 6 ou à + 6 ou un cylindre supérieur à + 4 et verres multifocaux ou progressifs.
(4) Verres hypercomplexes : verres multifocaux ou progressifs sphéro-cylindriques, dont sphère hors zone de - 8 à + 8 ou verres multifocaux ou progressifs sphériques hors zone de - 4 à + 4.
(5) Pour les stomatologues n'ayant pas adhéré au contrat d'accès aux soins, la garantie est limitée à 225 % de la BR pour l'année 2015 et l'année 2016 et 200 % de la BR à compter de 2017.
BR : base de remboursement de la sécurité sociale.


La prise en charge des frais d'optique est plafonnée en application des dispositions du « contrat responsable » (art. L. 871-2 du code de la sécurité sociale et ses décrets d'application) et de celles du « panier de soins » (décret n° 2014-1025 du 8 septembre 2014 en application de l'article L. 911-7 du code de la sécurité sociale).

Modalités de prise en charge des équipements optiques (panier de soins, contrat responsable)

(En euros.)

Equipement comportant Minima
(panier de soins)
Maxima
(contrat responsable : plafond de remboursement de la monture de 150 € maximum inclus)
2 verres simples 100 470
1 verre simple et 1 verre complexe 150 610
2 verres complexes 200 750
1 verre simple et 1 verre hypercomplexe 150 660
1 verre complexe et 1 verre hypercomplexe 200 800
2 verres hypercomplexes 200 850
Article 8. 3
Modalités de versement des prestations

Les prestations sont assurées à compter de la date d'effet de la garantie ou au premier jour du contrat de travail, dans les conditions définies à l'article 6, relatives à l'ancienneté requise.
Les garanties cessent d'être assurées à compter du dernier jour du mois civil suivant la fin du contrat de travail.
L'ensemble des modalités pratiques complémentaires du règlement des prestations est détaillé dans le contrat d'adhésion annexé au présent avenant et dans la notice d'information remise à chaque salarié.


ARTICLE 8
Prestations maladie-chirurgie-maternité
REMPLACE

Article 8. 1
Définition des prestations

Les remboursements sont effectués en complément des prestations en nature de tout régime maladie-chirurgie-maternité selon les modalités suivantes :
― soit sur la base des remboursements effectués par la sécurité sociale (RSS) ou du tarif forfaitaire de responsabilité (TFR) ;
― soit sur la base des remboursements utilisés par la sécurité sociale (BR) ;
― soit sur la base des frais réels (FR), avec application éventuelle d'un maximum du remboursement exprimé en euros ;
― ou encore selon des remboursements forfaitaires.
Dans tous les cas, la prestation est limitée au montant des frais restant à la charge du salarié après intervention du régime de la sécurité sociale et, éventuellement, d'autres organismes assureurs.
Le montant des prestations versées par le régime de prévoyance peut être établi de façon différente suivant que les praticiens ou auxiliaires médicaux sont ou non liés par une convention conclue avec les caisses nationales de sécurité sociale.
Sauf exceptions expressément prévues ci-après, la couverture maladie-chirurgie-maternité n'intervient qu'en complément des remboursements effectués par les régimes maladie et maternité de la sécurité sociale et pour les actes effectués en conformité avec la nomenclature générale des actes professionnels ou avec la classification commune des actes médicaux.
Dans le cas où la cotation n'est pas conforme à la nomenclature ou à la classification, le remboursement est limité à la cotation définie par cette nomenclature ou cette classification.
En tout état de cause, le présent régime se conforme au cahier des charges du contrat responsable et solidaire tel que défini au titre 7 du livre VIII du code de la sécurité sociale et, à ce titre, ne prend pas en charge :
― la contribution forfaitaire restant obligatoirement à la charge de l'assuré en application des dispositions de l'article L. 322-2 du code de la sécurité sociale ;
― la majoration de participation prévue aux articles L. 162-5-3 et L. 161-36-2 du code de la sécurité sociale ;
― les dépassements d'honoraires sur les actes cliniques et techniques pris en application du 18° de l'article L. 162-5 du code de la sécurité sociale, à hauteur au moins du montant du dépassement autorisé sur les actes cliniques.

Article 8. 2
Montant des prestations

Les garanties, exprimées en pourcentage de la base de remboursement s'entendent, « y compris les remboursements versés par la sécurité sociale ainsi que le remboursement additionnel du régime local Alsace-Moselle ».

Les montants des garanties exprimés en euros par bénéficiaire sont des forfaits annuels, valables du 1er janvier au 31 décembre, sauf mention contraire précisée dans le tableau des garanties.

Tous les remboursements calculés par l'organisme assureur sont limités aux frais réellement engagés.

Nature des frais Libellé de la prestation
Hospitalisations chirurgicales (établissements publics ou privés)
Honoraires (chirurgiens, anesthésistes et autres) des praticiens ayant adhéré au contrat d'accès aux soins 150 % de la BR
Honoraires (chirurgiens, anesthésistes et autres) des praticiens n'ayant pas
adhéré au contrat d'accès aux soins
130 % de la BR
Frais de séjour 150 % de la BR
Chambre particulière (dès le premier jour, mais limité à 60 jours par an et par bénéficiaire) Frais réels,
dans la limite de 50 € par jour
Frais d'accompagnement (enfants de moins de 16 ans) Frais réels,
dans la limite de 25 € par jour
Forfait journalier hospitalier 100 % des frais réels
Transport (pour entrée et sortie d'hospitalisation) 100 % de la BR
Hospitalisations médicales (établissements publics ou privés, y compris maisons de repos et de convalescence, colonies sanitaires et sanatoriums) et maternité
Honoraires (médecins intervenants) des praticiens ayant adhéré au contrat d'accès aux soins 150 % de la BR
Honoraires (médecins intervenants) des praticiens n'ayant pas adhéré au contrat d'accès aux soins 130 % de la BR
Frais de séjour 150 % de la BR
Chambre particulière (dès le premier jour, mais limité à 60 jours par an et par bénéficiaire en médical, à 90 jours par an et par bénéficiaire en service psychiatrique, en maison de retraite à caractère médicalisé et en long séjour, à 8 jours en maternité) Frais réels,
dans la limite de 50 € par jour
Frais d'accompagnement (enfants de moins de 16 ans) Frais réels,
dans la limite de 25 € par jour
Forfait journalier hospitalier 100 % des frais réels
Transport (pour entrée et sortie d'hospitalisation) 100 % de la BR
Naissance/ Adoption (1) Forfait égal
à 150 € par enfant
Soins médicaux (y compris maternité)
Consultations, visites ou actes de généralistes ou de spécialistes :
- praticiens ayant adhéré au contrat d'accès aux soins
- praticiens n'ayant pas adhéré au contrat d'accès aux soins

200 % de la BR
180 % de la BR
Radiologie 100 % de la BR
Analyses biologiques 100 % de la BR
Auxiliaires médicaux (infirmiers, kinésithérapeutes, orthophonistes...) 100 % de la BR
Pharmacie 100 % de la BR
Transport (autre que pour hospitalisation) 100 % de la BR
Actes de médecine alternative non remboursés par la sécurité sociale (ostéo-
pathie, chiropractie, acupuncture, étiopathie) ou bilan nutritionnel
Dans la limite de 35 € par séance et de 3 séances par an
et par bénéficiaire
Optique
A raison d'un équipement tous les 2 ans, par bénéficiaire. Toutefois, pour les mineurs, en cas de changement de correction, la limite est ramenée à 1 an. Cette limite est décomptée à partir de la date d'acquisition de l'équipement. La prestation ne peut, en tout état de cause, être inférieure aux planchers ou supérieure aux plafonds du tableau ci-après. Les forfaits indiqués sont versés en complément du remboursement de la sécurité sociale et intègrent le régime local Alsace-Moselle
Par monture 100 €
- verres simples (2) (par verre) 92 €
- verres complexes (3) (par verre) 115 €
- verres hypercomplexes (4) (par verre) 145 €
Lentilles remboursées par la sécurité sociale 150 € par an et par bénéficiaire
Lentilles correctrices non remboursées par la sécurité sociale ou jetables 150 € par an et par bénéficiaire
Correction des troubles de la vision par chirurgie (par œil) 400 €
Dentaire
Soins dentaires 100 % de la BR
Inlay simple, onlay (5) 250 % de la BR
Orthodontie remboursée par la sécurité sociale 280 % de la BR
Orthodontie non remboursée par la sécurité sociale (en pourcentage de la base théorique de remboursement de la sécurité sociale)
280 % de la BR
Prothèses dentaires remboursées par la sécurité sociale :
- prothèses
- inlay core et inlay à clavettes

280 % de la BR
180 % de la BR
Prothèses dentaires non remboursées par la sécurité sociale (en pourcentage de la base théorique de remboursement de la sécurité sociale) : pilier de bridge et couronne sur dent vivante 280 % de la BR
Appareillage
Prothèses orthopédiques
Accessoires médicaux définis par la nomenclature de la sécurité sociale
100 % de la BR + 400 € par an
et par bénéficiaire
Prothèses auditives 100 % de la BR + 800 € par an
et par bénéficiaire
Cures thermales
Honoraires de surveillance 100 % de la BR
Frais d'établissement thermal 100 % de la BR
Hébergement (nuitées)/ frais de transport :
Les forfaits indiqués sont versés, que la cure soit prise en charge ou non par la sécurité sociale, dans la limite des frais réels et déduction faite, s'il y a lieu, de la participation de la sécurité sociale
200 € par cure
et par bénéficiaire
Actes de prévention
Ensemble des actes de prévention pris en charge par la sécurité sociale
(art. R. 871-1 du code de la sécurité sociale)
100 % de la BR
Vaccins non remboursés par la sécurité sociale (sur prescription médicale) 50 € par an et par bénéficiaire
Traitement antinicotinique remboursé par la sécurité sociale
Le forfait est versé en complément du remboursement de la sécurité sociale
30 € par an et par bénéficiaire
(1) Versement unique au mari ou à la femme si tous les deux travaillent dans la même entreprise.
(2) Verres simples : verres simples foyers avec une sphère comprise entre - 6 et + 6 et dont le cylindre est inférieur ou égal à + 4.
(3) Verres complexes : verres simples foyers avec une sphère supérieure à - 6 ou à + 6 ou un cylindre supérieur à + 4 et verres multifocaux ou progressifs.
(4) Verres hypercomplexes : verres multifocaux ou progressifs sphéro-cylindriques, dont sphère hors zone de - 8 à + 8 ou verres multifocaux ou progressifs sphériques hors zone de - 4 à + 4.
(5) Pour les stomatologues n'ayant pas adhéré au contrat d'accès aux soins, la garantie est limitée à 225 % de la BR pour l'année 2015 et l'année 2016 et 200 % de la BR à compter de 2017.
BR : base de remboursement de la sécurité sociale.

La prise en charge des frais d'optique est plafonnée en application des dispositions du « contrat responsable » (art. L. 871-2 du code de la sécurité sociale et ses décrets d'application) et de celles du « panier de soins » (décret n° 2014-1025 du 8 septembre 2014 en application de l'article L. 911-7 du code de la sécurité sociale).

Modalités de prise en charge des équipements optiques (panier de soins, contrat responsable)

(En euros.)

Equipement comportant Minima
(panier de soins)
Maxima
(contrat responsable : plafond de remboursement de la monture de 150 € maximum inclus)
2 verres simples 100 470
1 verre simple et 1 verre complexe 150 610
2 verres complexes 200 750
1 verre simple et 1 verre hypercomplexe 150 660
1 verre complexe et 1 verre hypercomplexe 200 800
2 verres hypercomplexes 200 850
Article 8. 3
Modalités de versement des prestations

Les prestations sont assurées à compter de la date d'effet de la garantie ou au premier jour du contrat de travail, dans les conditions définies à l'article 6.
Les garanties cessent d'être assurées à compter du dernier jour du mois civil suivant la fin du contrat de travail.
L'ensemble des modalités pratiques complémentaires du règlement des prestations est détaillé dans le contrat d'adhésion annexé au présent avenant et dans la notice d'information remise à chaque salarié.

ARTICLE 8
Prestations maladie-chirurgie-maternité
REMPLACE

Article 8. 1
Définition des prestations

Les remboursements sont effectués en complément des prestations en nature de tout régime maladie-chirurgie-maternité selon les modalités suivantes :
― soit sur la base des remboursements effectués par la sécurité sociale (RSS) ou du tarif forfaitaire de responsabilité (TFR) ;
― soit sur la base des remboursements utilisés par la sécurité sociale (BR) ;
― soit sur la base des frais réels (FR), avec application éventuelle d'un maximum du remboursement exprimé en euros ;
― ou encore selon des remboursements forfaitaires.

Dans tous les cas, la prestation est limitée au montant des frais restant à la charge du salarié après intervention du régime de la sécurité sociale et, éventuellement, d'autres organismes assureurs.

Le montant des prestations versées par le régime de prévoyance peut être établi de façon différente suivant que les praticiens ou auxiliaires médicaux sont ou non liés par une convention conclue avec les caisses nationales de sécurité sociale.

Sauf exceptions expressément prévues ci-après, la couverture maladie-chirurgie-maternité n'intervient qu'en complément des remboursements effectués par les régimes maladie et maternité de la sécurité sociale et pour les actes effectués en conformité avec la nomenclature générale des actes professionnels ou avec la classification commune des actes médicaux.

Dans le cas où la cotation n'est pas conforme à la nomenclature ou à la classification, le remboursement est limité à la cotation définie par cette nomenclature ou cette classification.

En tout état de cause, le présent régime se conforme au cahier des charges du contrat responsable et solidaire tel que défini au titre 7 du livre VIII du code de la sécurité sociale et, à ce titre, ne prend pas en charge :
― la contribution forfaitaire restant obligatoirement à la charge de l'assuré en application des dispositions de l'article L. 322-2 du code de la sécurité sociale ;
― la majoration de participation prévue aux articles L. 162-5-3 et L. 161-36-2 du code de la sécurité sociale ;
― les dépassements d'honoraires sur les actes cliniques et techniques pris en application du 18° de l'article L. 162-5 du code de la sécurité sociale, à hauteur au moins du montant du dépassement autorisé sur les actes cliniques.

Article 8. 2
Montant des prestations

Les garanties, exprimées en pourcentage de la base de remboursement s'entendent, « y compris les remboursements versés par la sécurité sociale ainsi que le remboursement additionnel du régime local Alsace-Moselle ».

Les montants des garanties exprimés en euros par bénéficiaire sont des forfaits annuels, valables du 1er janvier au 31 décembre, sauf mention contraire précisée dans le tableau des garanties.

Dans tous les cas les prestations sont limitées aux frais réellement engagés.

(Tableaux non reproduits, consultables en ligne sur le site www.journal-officiel.gouv.fr, rubrique BO Convention collective.)

http://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2019/0009/boc_20190009_0000_0032.pdf

Article 8. 3
Modalités de versement des prestations

Les prestations sont assurées à compter de la date d'effet de la garantie ou au premier jour du contrat de travail, dans les conditions définies à l'article 6.

Les garanties cessent d'être assurées à compter du dernier jour du mois civil suivant la fin du contrat de travail.

L'ensemble des modalités pratiques complémentaires du règlement des prestations est détaillé dans le contrat d'adhésion annexé au présent avenant et dans la notice d'information remise à chaque salarié.

ARTICLE 8
Prestations maladie-chirurgie-maternité
en vigueur étendue

Article 8.1
Définition des prestations

Les remboursements sont effectués en complément des prestations en nature de tout régime maladie-chirurgie-maternité selon les modalités suivantes :
― soit sur la base des remboursements effectués par la sécurité sociale (RSS) ou du tarif forfaitaire de responsabilité (TFR) ;
― soit sur la base des remboursements utilisés par la sécurité sociale (BR) ;
― soit sur la base des frais réels (FR), avec application éventuelle d'un maximum du remboursement exprimé en euros ;
― ou encore selon des remboursements forfaitaires.

Dans tous les cas, la prestation est limitée au montant des frais restant à la charge du salarié après intervention du régime de la sécurité sociale et, éventuellement, d'autres organismes assureurs.

Le montant des prestations versées par le régime de prévoyance peut être établi de façon différente suivant que les praticiens ou auxiliaires médicaux sont ou non liés par une convention conclue avec les caisses nationales de sécurité sociale.

Sauf exceptions expressément prévues ci-après, la couverture maladie-chirurgie-maternité n'intervient qu'en complément des remboursements effectués par les régimes maladie et maternité de la sécurité sociale et pour les actes effectués en conformité avec la nomenclature générale des actes professionnels ou avec la classification commune des actes médicaux.

Dans le cas où la cotation n'est pas conforme à la nomenclature ou à la classification, le remboursement est limité à la cotation définie par cette nomenclature ou cette classification.

En tout état de cause, le présent régime se conforme au cahier des charges du contrat responsable et solidaire tel que défini au titre 7 du livre VIII du code de la sécurité sociale et, à ce titre, ne prend pas en charge :
― la contribution forfaitaire restant obligatoirement à la charge de l'assuré en application des dispositions de l'article L. 322-2 du code de la sécurité sociale ;
― la majoration de participation prévue aux articles L. 162-5-3 et L. 161-36-2 du code de la sécurité sociale ;
― les dépassements d'honoraires sur les actes cliniques et techniques pris en application du 18° de l'article L. 162-5 du code de la sécurité sociale, à hauteur au moins du montant du dépassement autorisé sur les actes cliniques.

Article 8.2
Montant des prestations

Les présentes garanties sont considérées comme responsables et sont susceptibles d'évoluer en fonction des règles relatives aux contrats dits « responsables » fixées par les articles L. 871-1 et L. 911-7 du code de la sécurité sociale et leurs textes d'application.

Dans ce cadre, les remboursements indiqués peuvent donner lieu à une majoration ou une minoration et couvrent l'intégralité des frais engagés pour les actes inclus dans le « 100 % santé ».

Sauf mention contraire, les prestations ci-dessous s'entendent « y compris les prestations versées par le régime obligatoire ainsi que le remboursement additionnel du régime local Alsace-Moselle » c'est-à-dire que les prestations incluent le remboursement effectué par le régime obligatoire (RO).

Lorsque la prestation est exprimée en euro, elle s'additionne à celle du régime obligatoire à l'exclusion des garanties monture et verres.

Sauf mention expresse, seuls les actes remboursés par le régime obligatoire sont pris en charge.

Les garanties exprimées avec une limitation « par an et par bénéficiaire » sont des forfaits annuels, valables du 1er janvier au 31 décembre, sauf mention contraire précisée dans le tableau des garanties.

Dans tous les cas, le total des remboursements ne peut excéder le montant des dépenses réellement engagées.

(Tableaux non reproduits, consultables en ligne sur le site www. journal-officiel. gouv. fr, rubrique BO Convention collective.)

www. journal-officiel. gouv. fr/ publications/ bocc/ pdf/2019/0042/ boc _ 20190042 _ 0000 _ 0012. pdf

Article 8.3
Modalités de versement des prestations

Les prestations sont assurées à compter de la date d'effet de la garantie ou au premier jour du contrat de travail, dans les conditions définies à l'article 6.

Les garanties cessent d'être assurées à compter du dernier jour du mois civil suivant la fin du contrat de travail.

L'ensemble des modalités pratiques complémentaires du règlement des prestations est détaillé dans le contrat d'adhésion annexé au présent avenant et dans la notice d'information remise à chaque salarié.

ARTICLE 9
Entrée en vigueur
REMPLACE

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet au 1er avril 2008 et pour toutes les entreprises au premier jour du trimestre civil suivant la publication de l'arrêté d'extension.
Les entreprises disposant déjà d'un régime de même nature souscrit auprès d'autres organismes assureurs que ceux définis à l'article 2 du présent avenant et en vigueur au 1er avril 2008 devront prendre toute disposition pour y mettre fin, au plus tard, au 31 décembre 2008, afin de rejoindre la mutualisation des risques que le présent avenant organise à compter du 1er janvier 2009.

ARTICLE 9
Action sociale
en vigueur étendue

9.1 Objet de l'action sociale

La commission paritaire de la branche définit l'orientation des actions de solidarité et de prévention.

Ces actions visent à préserver ou à améliorer collectivement ou individuellement la situation des salariés qui connaissent des difficultés, dans la limite des disponibilités du fonds.

Toute information se rapportant à l'action sociale sera communiquée aux salariés et aux bénéficiaires sur demande auprès de l'organisme assureur.

9.2 Bénéficiaires du fonds de solidarité

Peuvent bénéficier du fonds de solidarité les salariés, les anciens salariés et leurs ayants droit couverts par le régime de frais de santé et de prévoyance.

9.3 Financement du fonds de solidarité

Les actions sociales de solidarité et de prévention sont financées à travers la constitution d'un fonds de solidarité.

9.4 Rôle de la commission paritaire

La commission paritaire est chargée annuellement de définir les orientations des actions de solidarité et de prévention.

9.5 Gestion du fonds de solidarité

Les modalités de fonctionnement et d'alimentation sont prévues dans un règlement du fonds social.

(1) Article étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article R. 912-3 du code de la sécurité sociale s'agissant de la définition des modalités de fonctionnement et de financement du fonds de solidarité.  
(Arrêté du 30 octobre 2019 - art. 1)

ARTICLE 10
Dépôt. ― Publicité
REMPLACE

Conformément aux articles L. 132-10 et R. 132-1 du code du travail, le présent avenant sera déposé en 2 exemplaires à la direction des relations du travail de Paris et remis au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Paris.

ARTICLE 10
Entrée en vigueur
en vigueur étendue

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet au 1er avril 2008 et pour toutes les entreprises au premier jour du trimestre civil suivant la publication de l'arrêté d'extension.

Les entreprises disposant déjà d'un régime de même nature souscrit auprès d'autres organismes assureurs que ceux définis à l'article 2 du présent avenant et en vigueur au 1er avril 2008 devront prendre toute disposition pour y mettre fin, au plus tard, au 31 décembre 2008, afin de rejoindre la mutualisation des risques que le présent avenant organise à compter du 1er janvier 2009.

ARTICLE 11
Extension
REMPLACE

Les parties signataires conviennent de demander au ministère du travail, des relations sociales et de la solidarité, l'extension du présent accord.

ARTICLE 11
Dépôt. ― Publicité
en vigueur étendue

Conformément aux articles L. 132-10 et R. 132-1 du code du travail, le présent avenant sera déposé en 2 exemplaires à la direction des relations du travail de Paris et remis au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Paris.

ARTICLE 12
Extension
en vigueur étendue

Les parties signataires conviennent de demander au ministère du travail, des relations sociales et de la solidarité, l'extension du présent accord.

Heures supplémentaires
en vigueur étendue

(1) Avenant étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 3121-22 du code du travail (anciennement article L. 212-5-I) aux termes desquelles les heures supplémentaires donnent lieu à une majoration de salaire dont le taux est fixé par une convention ou un accord de branche étendu ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement . Ce taux ne peut être inférieur à 10 %. A défaut de convention ou d'accord, chacune des huit premières heures supplémentaires donne lieu à une majoration de 25 %.

(Arrêté du 6 mai 2008, art. 1er)

(2) Avenant élargi au commerce de gros de la poissonnerie.

(Arrêté du 8 juillet 2008, art. 1er)

Compte tenu de la nécessaire équité face à la pénibilité de certains postes dans les entreprises relevant du commerce du poisson et de la conchyliculture, la CPNB a souhaité actualiser, harmoniser et aligner les majorations des heures supplémentaires pour l'ensemble des salariés de la branche.

ARTICLE 1
en vigueur étendue

Le principe des heures d'équivalence ne sera plus appliqué dans les entreprises de la branche.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

Pour les entreprises de 20 salariés ou moins :
Les heures accomplies au-delà de la durée annuelle des 1 596 heures (soit 35 h × 45,60 semaines) et en deçà de la durée annuelle de 1 960 heures (soit 43 h × 45,60 semaines) sont rémunérées au taux majoré de 25 %.
Au-delà de la durée annuelle de 1 960 heures (soit 43 h × 45,60 semaines), les heures effectuées sont majorées de 50 % et subissent, le cas échéant, lors du dépassement du contingent d'heures supplémentaires, les majorations liées au repos compensateur.
Pour les entreprises de plus de 20 salariés :
Au-delà de la durée annuelle de 1 870 heures (soit 41 h × 45,60 semaines), les heures effectuées sont majorées de 50 % et subissent, le cas échéant, lors du dépassement du contingent d'heures supplémentaires, les majorations liées au repos compensateur.

en vigueur étendue

Durée. ― Date d'entrée en vigueur

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur à compter du premier mois suivant sa signature. Il pourra être révisé selon le dispositif prévu à l'article L. 132-7 du code du travail.
Il pourra également être dénoncé selon les dispositions de l'article L. 132-8 du code du travail.
La partie la plus diligente des organisations signataires en notifie le texte à l'ensemble des organisations représentatives, à l'issue de la procédure de signature.
Conformément à la législation en vigueur, le présent avenant sera déposé au conseil des prud'hommes de Paris et à la direction des relations du travail, dépôt des accords collectifs.

Avenant portant modifications de l'avenant n° 48 relatif à la prévoyance
ARTICLE 1
Objet
en vigueur étendue

Conformément à l'article 4.2 de l'avenant n° 48, les partenaires sociaux entendent examiner les paramètres techniques utilisés pour l'établissement des valeurs d'acquisition des unités dépendance.

ARTICLE 2
Indexation de la valeur de service
en vigueur étendue

La valeur de service de l'unité dépendance permet d'évaluer le montant de la garantie tenant compte du nombre total d'unités dépendance acquises par le participant.
Cette valeur est fixée chaque année par le conseil d'administration de l'OCIRP ; les garanties acquises et les rentes en cours de service sont revalorisées annuellement suivant sa progression.
La valeur de service était de 1 € en 2005, 1,016 € en 2006, 1,034 € en 2007.
Elle a été portée à 1,05 € en 2008.

ARTICLE 3
Indexation de la valeur d'acquisition
en vigueur étendue

La valeur d'acquisition qui sert à déterminer le nombre d'unités dépendance acquises au cours d'un exercice est fixée annuellement par l'OCIRP.
A compter de l'exercice 2008 et pour les exercices ultérieurs, la valeur d'acquisition des unités dépendance sera automatiquement indexée par décision du conseil d'administration de l'OCIRP suivant le même taux que celui utilisé pour l'indexation de la valeur de service.
Toutefois, un correctif peut ensuite être appliqué à cette valeur s'il est constaté une évolution de l'âge moyen actuariel du groupe des participants de la profession.

ARTICLE 4
Révision des paramètres techniques utilisés pour le calcul des valeurs d'acquisition
en vigueur étendue

En conformité avec l'obligation réglementaire découlant de l'article A. 931-10-9 du code de la sécurité sociale, le taux technique de calcul des engagements de rente est abaissé de 3,00 % à 2,50 % à compter de l'exercice 2008.
Il en résulte un ajustement de 12 % de la valeur d'acquisition des unités dépendance, ainsi que de celle indiquée au barème prévu en cas de poursuite individuelle de l'affiliation des participants qui en font la demande après rupture de leur contrat de travail.

ARTICLE 5
Dispositions particulières pour les exercices 2008, 2009 et 2010
en vigueur étendue

En application des articles 1, 2 et 3 du présent avenant, les dispositions suivantes sont applicables :
― le correctif de 12 % mentionné à l'article 3 du présent avenant s'appliquant sur les valeurs d'acquisition est amorti linéairement sur les exercices 2008, 2009 et 2010 ;
― la valeur d'acquisition de l'unité dépendance est portée à 0,737 € pour l'exercice 2008.

ARTICLE 9
Entrée en vigueur
en vigueur étendue

La date d'effet du présent avenant est fixée au 1er janvier 2008.

ARTICLE 10
Dépôt, publicité
en vigueur étendue

Conformément aux articles L. 132-10 et R. 132-1 du code du travail, le présent avenant sera déposé en 2 exemplaires à la direction des relations du travail de Paris et remis au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Paris.

ARTICLE 11
Extension
en vigueur étendue

Les parties signataires conviennent de demander au ministère du travail, des relations sociales et de la solidarité, l'extension du présent accord.

Indemnisation pour maladie ou accident
ARTICLE 1
Objet
en vigueur étendue

Le présent avenant a pour objet de modifier les dispositions de l'article 5.1 de la convention collective relatif à l'indemnisation des absences pour cause de maladie ou d'accident, conformément à l'accord national interprofessionnel du 19 janvier 2008, ainsi que celles de l'article 8.5 relatif à la gestion du régime.

ARTICLE 2
Nouvelle rédaction de l'article 5.1
en vigueur étendue

Les dispositions de l'article 5. 1 sont modifiées comme suit :
« Les salariés absents pour maladie ou accident, dûment constaté par certificat médical, à condition d'avoir justifié dans les 48 heures de leur incapacité et d'être pris en charge par la sécurité sociale, sont indemnisés pour une fraction de leur rémunération dans les conditions suivantes.
ANCIENNETÉ
dans l'entreprise
NOMBRE DE JOURS
indemnisés sur la base
de 90 % du salaire brut
NOMBRE DE JOURS
indemnisés sur la base
de 75 % du salaire brut
De 1 an à moins de 6 ans 30 30
De 6 ans à moins de 11 ans 40 40
De 11 ans à moins de 16 ans 50 50
De 16 ans à moins de 21 ans 60 60
De 21 ans à moins de 26 ans 70 70
De 26 ans à moins de 31 ans 80 80
31 ans et plus 90 90

Lors de chaque arrêt de travail, les durées d'indemnisation commencent à courir à compter du 8e jour si l'arrêt de travail est consécutif à la maladie et du premier jour si celui-ci est consécutif à un accident du travail (à l'exclusion des accidents de trajet) ou à une maladie professionnelle ou à une hospitalisation. »
Le reste de l'article est inchangé.

ARTICLE 3
Nouvelle rédaction de l'article 8.5
en vigueur étendue

Le deuxième paragraphe de l'article 8. 5 est annulé et remplacé par les dispositions suivantes :
« Le taux de cotisation correspondant à la gestion du régime de prévoyance et à la mutualisation des garanties prévues aux articles 3. 2. 4 et 5. 1 de la présente convention s'élève à 0, 91 % de la totalité des salaires bruts réparti de la façon suivante :
― 0, 343 % au titre du régime de prévoyance (art. 8. 1 à 8. 4 ci-dessus), dont 0, 203 % à la charge de l'employeur et 0, 14 % à la charge du salarié ;
― 0, 458 % au titre de l'indemnisation maladie à la charge de l'employeur en totalité ;
― 0, 109 % au titre de l'indemnisation du départ en retraite à la charge de l'employeur en totalité. »

ARTICLE 4
Entrée en vigueur
en vigueur étendue

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.
Il est à effet immédiat pour les dispositions de l'article 5.1 et au premier jour du trimestre civil suivant la publication de l'arrêté d'extension pour l'article 8.5.

ARTICLE 5
Dépôt, publicité
en vigueur étendue

Conformément aux articles L. 132-10 et R. 132-1 du code du travail, le présent avenant sera déposé en 2 exemplaires à la direction des relations du travail de Paris et remis au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Paris.

ARTICLE 6
Extension
en vigueur étendue

Les parties signataires conviennent de demander au ministère du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville l'extension du présent accord.

Formation hygiène et guide de « bonnes pratiques »
ARTICLE 1
Objet
en vigueur étendue

Dans le but de rendre plus accessible les formations à l'hygiène en adaptant les formations à la typologie des organismes, de fournir et assurer une prise en charge équitable des demandes de nos entreprises.
Nonobstant la préservation de l'avenant 56 donnant un caractère obligatoire aux formations « hygiène et guide de bonnes pratiques ».

ARTICLE 2
Modalités
en vigueur étendue

2.1. La CPNE-FP ouvre les prises en charge par l'OPCAD-DISTRIFAF aux organismes de formation selon les critères et barèmes définis ci-après.
Formation « hygiène et guide de bonnes pratiques » :
― formations sur 2 jours à 50 € de l'heure « individuelle » ;
― formations sur 2 jours à 800 € par jour jour par groupe de 4 participants minimum.
2.2. Les organismes de formation ainsi autorisés sont tenus de se référer au guide de bonnes pratiques hygiène poissonnier détaillant.

ARTICLE 3
Entrée en vigueur
en vigueur étendue

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.
Il est à effet immédiat pour les dispositions de l'article 5.1 et au premier jour du trimestre civil suivant la publication de l'arrêté d'extension pour l'article 8.5.

ARTICLE 4
Dépôt, publicité
en vigueur étendue

Conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2232-2 du code du travail, le présent avenant sera déposé en 2 exemplaires à la direction des relations du travail de Paris et remis au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Paris.

ARTICLE 5
Extension
en vigueur étendue

Les parties signataires conviennent de demander au ministère du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville l'extension du présent accord.

Union nationale de la poissonnerie française
VIGUEUR

Paris, le 15 septembre 2009.

L'Union nationale de la poissonnerie française (UNPF), 3, rue Joseph-Sansboeuf, 75008 Paris, à la direction générale du travail, bureau des relations collectives, 39-43, quai André-Citroën, 75902 Paris Cedex 15.
Monsieur le ministre,
En application des articles L. 2261-3 et L. 2261-4 du code du travail et suite à la décision de reconnaissance de représentativité de l'UNPF dans le champ d'application de la convention collective nationale de la poissonnerie par le ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville en date du 28 juillet 2009, nous avons l'honneur de vous informer que l'Union nationale de la poissonnerie française adhère à la convention collective nationale de la poissonnerie ainsi qu'à l'ensemble de ses avenants et annexes.
Veuillez agréer, Monsieur le ministre, l'expression de ma considération distinguée.

Epargne salariale
en vigueur non-étendue

Les articles suivants sont modifiés.

« Préambule

En application des lois n° 2001-152 du 19 février 2001, n° 2003-775 du 21 août 2003 et n° 2008-1258 du 3 décembre 2008 sur l'épargne salariale et des articles L. 3311-1 et suivants du code du travail, il a été décidé de conclure le présent accord par voie d'avenant à la convention collective de la poissonnerie instituant un plan d'épargne interentreprises (ci-après dénommé " PEI ”) et un plan d'épargne pour la retraite collectif interentreprises (ci-après dénommé " PERCO-I ”). Le présent avenant a pour objet de mettre à jour la convention collective par rapport à la loi du 3 décembre 2008 et de proposer, en application de l'article L. 3312-8 du code du travail, un cadre d'ensemble pour les entreprises désirant mettre en place un accord d'intéressement. »

Section 1
Plan d'épargne interentreprises (PEI)
« Article 2
Bénéficiaires

Peuvent adhérer au PEI les chefs des entreprises dont l'effectif habituel comprend au moins 1 et au plus 250 salariés ou, s'il s'agit de sociétés, leurs présidents, directeurs généraux, gérants ou membres du directoire, ainsi que le conjoint du chef d'entreprise s'il a le statut de conjoint collaborateur ou de conjoint associé mentionné à l'article L. 121-4 du code de commerce, sous réserve du respect de la condition d'ancienneté précisée au 1er alinéa. »
Les autres termes de l'article demeurent inchangés.

« Article 3
Alimentation du PEI

Le compte de chacun des adhérents au PEI peut être alimenté par les sommes provenant des :
― sommes issues de l'intéressement :
En cas de versement d'un intéressement, les adhérents concernés doivent faire connaître à l'entreprise, au plus tard 15 jours après avoir reçu le décompte de leur intéressement, la fraction qu'ils désirent voir verser au PEI.L'intéressement fait l'objet d'un prélèvement de CSG et CRDS.
L'entreprise prend en charge une contribution spécifique, dite " forfait social ” ;
― sommes issues de la participation :
Les sommes au titre de la participation peuvent être investies dans le PEI, après prélèvement de la CSG et de la CRDS.
L'entreprise prend en charge une contribution spécifique, dite " forfait social ”.
Le versement s'effectue avant le 1er jour du 5e mois qui suit la clôture de l'exercice comptable au titre duquel la participation est calculée. Passé ce délai, l'entreprise complète les primes de participation par un intérêt de retard. Les sommes versées à ce titre sont versées en même temps que le principal et employées dans les mêmes conditions ;
― versements complémentaires éventuels de l'entreprise (" Abondement ”) :
Les signataires du présent accord incitent les entreprises à ajouter aux versements un abondement dans le cadre des articles L. 3332-10 et L. 3332-11 du code du travail.L'abondement peut être ajouté aux versements volontaires, à la participation et / ou à l'intéressement versé (s) au PEI ;
Les autres termes de l'article demeurent inchangés.
― transferts des sommes provenant d'un autre plan d'épargne salariale. »

« Article 5
Modalités de l'abondement

Les versements complémentaires de l'entreprise sont soumis à la CSG et à la CRDS.L'entreprise prend en charge une contribution spécifique, dite " forfait social ”.
Conformément aux articles L. 3332-10, L. 3332-11 (plafond légal d'abondement) et L. 3333-3 du code du travail, l'entreprise qui souhaite effectuer des versements complémentaires à ceux de ses salariés peut opter parmi les différents taux et plafonds d'abondement ci-dessous. Seuls feront l'objet d'un abondement par l'entreprise les versements volontaires des salariés, la prime d'intéressement et la réserve spéciale de participation affectées en tout ou partie au présent plan. »
Les autres termes de l'article demeurent inchangés.

« Article 7
Transfert

Conformément aux dispositions des articles L. 3335-1 et L. 3335-2 du code du travail, le présent plan peut recevoir, sur demande individuelle du salarié, le transfert des sommes précédemment détenues dans le cadre de l'accord de participation d'un ancien employeur ainsi que le transfert (avec ou sans rupture du contrat de travail) des sommes précédemment détenues dans un PEE, un PEI, un PEG ou un PERCO.
Ces sommes ne sont pas prises en compte dans l'appréciation du plafond annuel de versements. »
Les autres termes de l'article demeurent inchangés.

« Article 9
Information des bénéficiaires

Tout salarié d'une entreprise proposant un dispositif d'épargne salariale recevra, lors de la conclusion de son contrat de travail, un livret d'épargne salariale. »
Les autres termes de l'article demeurent inchangés.

« Article 10
Accès à la participation pour les entreprises
visées à l'article L. 3323-6 du code du travail

Calcul de la réserve spéciale de participation :
Les sommes affectées à la participation sont déterminées après clôture des comptes de chaque exercice, conformément aux dispositions des articles L. 3324-1 à L. 3324-4 du code du travail, par application de la formule : (...).
Bénéficiaires et répartition des droits :
Dans les entreprises employant moins de 50 salariés qui ne sont pas soumises au régime obligatoire de la participation, les bénéficiaires sont également les chefs d'entreprise ou, s'il s'agit de sociétés, leurs présidents, directeurs généraux, gérants ou membres du directoire, ainsi que le conjoint du chef d'entreprise s'il a le statut de conjoint collaborateur ou de conjoint associé mentionné à l'article L. 121-4 du code de commerce, sous réserve du respect de la condition d'ancienneté précisée à l'alinéa suivant.
Modalités de gestion des droits :
La RSP peut être affectée :
― soit à un fonds que l'entreprise doit consacrer à des investissements, les salariés ayant alors sur l'entreprise un droit de créance égal aux sommes versées (comptes gérés en comptes courants bloqués) ;
― soit à des comptes ouverts au nom des intéressés en application du PEI dans les conditions prévues au présent accord ;
― sur demande individuelle des bénéficiaires, ces sommes pourront être versées dans le PERCO-I. »
Les autres termes de l'article demeurent inchangés.

« Article 11
Indisponibilité des avoirs

Délai d'indisponibilité :
Les parts acquises ne sont disponibles qu'après l'expiration d'un délai de 5 ans à compter du premier jour du 5e mois suivant la clôture de l'exercice au cours duquel ses droits ont été acquis en cas de versement de la participation dans le PEI, sauf si le bénéficiaire demande le versement de tout ou partie des sommes correspondantes.
Lors de la répartition des droits, chaque bénéficiaire est informé par..... (compléter par le mode d'information choisi, par exemple une lettre / courrier simple) notamment :
― sur les sommes qui lui sont attribuées au titre de la participation ;
― sur le montant dont il peut demander le versement, en tout ou partie ;
― sur le délai dans lequel il peut formuler sa demande.
La demande du bénéficiaire doit être formulée dans un délai de 15 jours à compter de la date à laquelle le bénéficiaire est présumé avoir été informé du montant qui lui est attribué.A ce titre, le bénéficiaire est présumé avoir été informé..... (indiquer la date, par exemple le 3e jour suivant la date d'envoi du courrier simple, le cachet de la poste faisant foi).
Sans réponse de sa part dans le délai imparti les sommes seront bloquées pour une durée de 5 ans.
Cas légaux de déblocage anticipé :
f) Cessation du contrat de travail, cessation de son activité par l'entrepreneur individuel, cessation du mandat social, perte du statut de conjoint collaborateur ou associé. »
Les autres termes de l'article demeurent inchangés.

Section 2
Plan d'épargne pour la retraite collectif interentreprises (PERCO-I)
« Article 2
Bénéficiaires

Peuvent adhérer au PERCO-I les chefs des entreprises dont l'effectif habituel comprend au moins 1 et au plus 250 salariés ou, s'il s'agit de sociétés, leurs présidents, directeurs généraux, gérants ou membres du directoire, ainsi que le conjoint du chef d'entreprise s'il a le statut de conjoint collaborateur ou de conjoint associé mentionné à l'article L. 121-4 du code de commerce, sous réserve du respect de la condition d'ancienneté précisée au 1er alinéa. »
Les autres termes de l'article demeurent inchangés.

« Article 3
Alimentation du PERCO-I

Le compte de chacun des adhérents au PERCO-I peut être alimenté par les sommes provenant des :
― sommes issues de l'intéressement :
En cas de versement d'un intéressement, les adhérents concernés doivent faire connaître à l'entreprise, au plus tard 15 jours après avoir reçu le décompte de leur intéressement, la fraction qu'ils désirent voir verser au PERCO-I.L'intéressement fait l'objet d'un prélèvement de CSG et CRDS.
L'entreprise prend en charge une contribution spécifique, dite " forfait social ”.
― sommes issues de la participation :
Les sommes au titre de la participation peuvent être investies dans le PERCO-I, après prélèvement de la CSG et de la CRDS.
L'entreprise prend en charge une contribution spécifique, dite " forfait social ”.
Le versement s'effectue avant le premier jour du 5e mois qui suit la clôture de l'exercice comptable au titre duquel la participation est calculée. Passé ce délai, l'entreprise complète les primes de participation par un intérêt de retard. Les sommes versées à ce titre sont versées en même temps que le principal et employées dans les mêmes conditions ;
― versements complémentaires éventuels de l'entreprise (" Abondement ”) :
Les signataires du présent accord incitent les entreprises à ajouter aux versements un abondement dans le cadre des articles L. 3332-10, L. 3332-11 et L. 3334-9 du code du travail.L'abondement peut être ajouté aux versements volontaires, à l'intéressement et / ou à la participation versé (s) au PERCO-I ;
― transferts des sommes provenant d'un autre plan d'épargne salariale. »

« Article 5
Modalités de l'abondement

Les versements complémentaires de l'entreprise sont soumis à la CSG et à la CRDS.
L'entreprise prend en charge une contribution spécifique, dite " forfait social ”.
Conformément aux articles L. 3332-10, L. 3332-11 (plafond légal d'abondement) et L. 3333-3 du code du travail, l'entreprise qui souhaite effectuer des versements complémentaires à ceux de ses salariés peut opter parmi les différents taux et plafonds d'abondement ci-avant. Seuls feront l'objet d'un abondement par l'entreprise les versements volontaires des salariés, la participation et la prime d'intéressement affectées en tout ou partie au présent plan. »
Les autres termes de l'article demeurent inchangés.

« Article 7
Transfert

Conformément aux dispositions des articles L. 3335-1 et L. 3335-2 du code du travail, le présent plan peut recevoir, sur demande individuelle du salarié, le transfert des sommes précédemment détenues dans le cadre de l'accord de participation d'un ancien employeur, ainsi que le transfert (avec ou sans rupture du contrat de travail) des sommes précédemment détenues dans un PEE, un PEI, un PEG ou un PERCO.
Ces sommes ne sont pas prises en compte dans l'appréciation du plafond annuel de versements. »
Les autres termes de l'article demeurent inchangés.

« Article 9
Information des bénéficiaires

Tout salarié d'une entreprise proposant un dispositif d'épargne salariale recevra, lors de la conclusion de son contrat de travail, un livret d'épargne salariale. »
Les autres termes de l'article demeurent inchangés.
Il est ajouté une section 3 « Intéressement » :

« Section 3
Intéressement

Dans le cadre de la loi n° 2008-1258 du 3 décembre 2008, il est proposé aux entreprises relevant du champ d'application de la convention collective nationale de la poissonnerie la possibilité de mettre en place un accord d'intéressement. Dans ce cas, les entreprises de la branche qui le souhaitent peuvent bénéficier de ce dispositif en concluant un accord d'intéressement dans les conditions prévues à l'article L. 3312-5 du code du travail.
Entre la société...., dont le siège social est situé à...., représenté par.... ;
D'une part ;
Et, les représentants du personnel (délégués syndicaux ou membres du comité d'entreprise) ou l'ensemble du personnel concerné ayant ratifié l'accord, à la suite d'un vote dont le procès-verbal est joint au présent accord, qui a recueilli la majorité des deux tiers des salariés inscrits à l'effectif ;
D'autre part,
Est conclu un accord d'intéressement en application des articles L. 3311-1 et suivants du code du travail.L'accord d'intéressement doit être conclu avant le premier jour de la seconde moitié de la période de calcul qui suit la date de sa prise d'effet.
Préambule :
Le préambule est obligatoire et doit indiquer les motifs de l'accord ainsi que les raisons du choix des modalités de calcul de l'intéressement (performances ou résultat) et des critères de répartition.
Le préambule doit être transparent sur les conditions de conclusion de l'accord et être un moyen de contrôle pour les salariés et leurs représentants du respect des intentions initiales des parties.

Article 1er
Objet

Le présent accord a pour objet de déterminer les conditions et les modalités de calcul dans lesquelles les salariés percevront un intéressement en fonction des résultats de l'entreprise. Cet intéressement s'ajoute au salaire et aux divers éléments de rémunération du travail, sans se substituer à aucun d'entre eux.
Tout ce qui n'est pas prévu dans le présent accord sera régi par la réglementation en vigueur.

Article 2
Durée

Le présent accord est conclu pour une durée de 3 exercices sociaux, à compter du....., soit jusqu'au..... Il expirera à cette date sans autre formalité.

Article 3
Bénéficiaires

Les bénéficiaires du présent accord sont tous les salariés de l'entreprise comptant au moins (maximum 3 mois)... mois d'ancienneté dans l'entreprise.L'ancienneté requise prend en considération tous les contrats de travail exécutés au cours de la période de calcul et des 12 mois qui la précèdent.
L'entreprise ayant moins de 250 salariés, le présent accord s'applique également au chef d'entreprise ou au mandataire social (président, directeur général, gérant ou membre du directoire), à son conjoint collaborateur ou associé.L'accord d'intéressement ne peut être mis en place dans une entreprise dont l'effectif est limité à un salarié ayant également la qualité de président, directeur général, gérant ou membre du directoire.

Article 4
Formule de calcul de l'intéressement

Le système d'intéressement repose sur le principe d'une participation collective aux résultats de l'entreprise selon la formule suivante :..... (indiquez les modalités retenues).
Ou bien,
Les sommes attribuées à l'ensemble des bénéficiaires au titre de l'intéressement à l'amélioration de la productivité sont attribuées selon la formule suivante :...... (indiquez les modalités retenues).
Ou bien,
Les sommes allouées à l'ensemble des bénéficiaires au titre de l'intéressement prennent en compte la réalisation des objectifs suivants :....... (indiquez les modalités retenues).
Les sommes affectées à l'intéressement ne peuvent excéder un plafond égal à 20 % de la masse salariale brute des bénéficiaires et de la rémunération annuelle ou du revenu professionnel des dirigeants et conjoints collaborateurs ou associés imposés à l'impôt sur le revenu au titre de l'année précédente.
Pour un même salarié, les sommes reçues au titre de l'intéressement ne peuvent excéder une somme égale à la moitié du plafond annuel de la sécurité sociale.

Article 5
Répartition de l'intéressement

La répartition du montant global de la prime d'intéressement sera effectuée (facultatif) proportionnellement aux salaires bruts perçus au cours de l'exercice considéré, sachant que les périodes d'absence pour congé maternité, adoption, accident du travail ou maladie professionnelle, les salaires pris en compte sont ceux qu'auraient perçus les salariés concernés pendant les mêmes périodes s'ils avaient travaillé.
Pour les mandataires sociaux et son conjoint collaborateur ou associé, est prise en compte la rémunération annuelle ou le revenu professionnel imposé à l'impôt sur le revenu de l'année précédente dans la limite d'un plafond égal au salaire le plus élevé dans l'entreprise.
Variante :
― soit proportionnellement à la durée de présence :
Il s'agit de la durée de présence du salarié dans l'entreprise au cours de l'exercice. Sont prises en compte les périodes de travail effectif, les périodes légalement assimilées de plein droit à du travail effectif et rémunérées comme tel, ainsi que le congé maternité ou d'adoption, les absences consécutives à un accident de travail ou une maladie professionnelle.
― soit uniformément :
L'enveloppe est divisée entre tous les salariés sans tenir compte du salaire ou du temps de présence.
― soit en combinant plusieurs des trois critères précédents.
Chaque critère s'applique à une sous-masse distincte comme suit : (indiquer les critères et pourcentages retenus).

Article 6
Versement de l'intéressement

L'intéressement annuel sera versé le..... (au plus tard le dernier jour du 7e mois suivant la clôture de l'exercice considéré).
(Facultatif) L'intéressement fera l'objet de X versements selon les modalités suivantes :.....
Les bénéficiaires qui le souhaitent pourront verser tout ou partie de leur prime d'intéressement dans le PEI ou le PERCO-I mis en place au sein de l'entreprise dans les conditions prévues par l'avenant n° 61 du 12 septembre 2007 à la convention collective nationale de la poissonnerie.

Article 7
Régime fiscal et social

Les sommes versées au titre du présent accord d'intéressement ne sont pas assujetties aux cotisations de la sécurité sociale et aux prélèvements sociaux qui ont la même assiette.
Elles sont assujetties à la CSG et à la CRDS.L'employeur prend en charge une contribution spécifique, dite " forfait social ”.
Elles sont soumises à l'impôt sur le revenu sauf si les salariés affectent ces sommes à la réalisation d'un plan d'épargne d'entreprise, plan d'épargne interentreprises, plan d'épargne pour la retraite collectif régi par le code du travail, 3e partie, livre III, intitulé " Intéressement, participation et épargne salariale ”. Dans ce cas, ils demanderont à l'entreprise le versement de tout ou partie de leurs primes à ce plan dans un délai maximum de 15 jours (à compter de la date à laquelle les sommes ont été perçues). Sous réserve des dispositions spécifiques relatives aux avances d'intéressement supérieures au montant réel de ce dernier, ces sommes seront alors exonérées de l'impôt sur le revenu dans la limite d'un montant égal à la moitié du plafond annuel moyen retenu pour le calcul des cotisations de la sécurité sociale.

Article 8
Information collective et individuelle du personnel

a) Information collective
L'application du présent accord sera suivie par les représentants élus du personnel.
Les résultats annuels de l'intéressement seront arrêtés par l'employeur et feront l'objet d'un rapport sur le fonctionnement du système et sur le montant de l'intéressement attribué au personnel.
b) Information individuelle
Le présent accord fera l'objet d'une note d'information remise à l'ensemble du personnel de l'entreprise.
Chaque versement de prime d'intéressement fera l'objet d'une fiche distincte indiquant :
― le montant global de l'intéressement ;
― le montant moyen perçu par les bénéficiaires ;
― le montant des droits attribués à l'intéressé ;
― le montant retenu au titre de la CSG et de la CRDS.
Cette fiche comportera en annexe une note rappelant les règles essentielles de calcul et répartition prévues par le présent accord.
Tout salarié quittant l'entreprise recevra avec sa dernière paie un avis lui indiquant qu'il devra faire connaître à la direction l'adresse à laquelle devra lui être adressée la prime d'intéressement lui revenant, une fois celle-ci calculée.
S'ils ne peuvent être atteints à la dernière adresse indiquée, les sommes seront tenues à leur disposition par l'entreprise pendant une durée de 1 an à compter de la date limite de versement.
Passé ce délai, elles seront remises à la Caisse des dépôts et consignations où elles pourront être réclamées jusqu'au terme de la prescription trentenaire.

Article 9
Procédure de règlement des différends

Les contestations pouvant naître de l'application du présent accord seront réglées prioritairement à l'amiable.

Article 10
Publicité

Dépôt :
Le présent accord fera l'objet d'un dépôt dans les conditions prévues à l'article L. 2231-6 du code du travail, à savoir d'un dépôt en 2 exemplaires, dont une version sur support électronique auprès de la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, dans un délai de 15 jours suivant la date limite de conclusion.
Affichage :
Mention de cet accord figurera ensuite sur chacun des tableaux d'affichage de la direction.
Information individuelle :
Le présent accord sera remis à chaque membre du personnel. »

Date d'effet du présent avenant
en vigueur non-étendue

Le présent avenant est applicable dès sa signature et fera l'objet des formalités de dépôt et d'extension prévues par le code du travail.

Epargne salariale
en vigueur étendue

il a été convenu que les articles suivants sont modifiés comme suit :

« Préambule

En application des lois n° 2001-152 du 19 février 2001, n° 2003-775 du 21 août 2003 et n° 2008-1258 du 3 décembre 2008 sur l'épargne salariale et des articles L. 3311-1 et suivants du code du travail, il a été décidé de conclure le présent accord par voie d'avenant à la convention collective de la poissonnerie instituant un plan d'épargne interentreprises (ci-après dénommé PEI) et un plan d'épargne pour la retraite collectif interentreprises (ci-après dénommé PERCO-I). Le présent avenant a pour objet de mettre à jour la convention collective par rapport à la loi du 3 décembre 2008 et de proposer, en application de l'article L. 3312-8 du code du travail, un cadre d'ensemble pour les entreprises désirant mettre en place un accord d'intéressement. »

Section 1

Plan d'épargne interentreprises (PEI)
« Article 2
Bénéficiaires

Peuvent adhérer au PEI les chefs des entreprises dont l'effectif habituel comprend au moins 1 et au plus 250 salariés, ou s'il s'agit de sociétés, leurs présidents, directeurs généraux, gérants ou membres du directoire, ainsi que le conjoint du chef d'entreprise s'il a le statut de conjoint collaborateur ou de conjoint associé mentionné à l'article L. 121-4 du code de commerce, sous réserve du respect de la condition d'ancienneté précisée au 1er alinéa. »
Les autres termes de l'article demeurent inchangés.

« Article 3

Alimentation du PEI

Le compte de chacun des adhérents au PEI peut être alimenté par les sommes provenant des :

– sommes issues de l'intéressement :
En cas de versement d'un intéressement, les adhérents concernés doivent faire connaître à l'entreprise, au plus tard 15 jours après avoir reçu le décompte de leur intéressement, la fraction qu'ils désirent voir verser au PEI.L'intéressement fait l'objet d'un prélèvement de CSG et CRDS.
L'entreprise prend en charge une contribution spécifique, dite “ forfait social ” ;
– sommes issues de la participation :
Les sommes au titre de la participation peuvent être investies dans le PEI, après prélèvement de la CSG et de la CRDS.
L'entreprise prend en charge une contribution spécifique, dite “ forfait social ”.
Le versement s'effectue avant le 1er jour du 5e mois qui suit la clôture de l'exercice comptable au titre duquel la participation est calculée. Passé ce délai, l'entreprise complète les primes de participation par un intérêt de retard. Les sommes versées à ce titre sont versées en même temps que le principal et employées dans les mêmes conditions ;
– versements complémentaires éventuels de l'entreprise (“ Abondement ”) :
Les signataires du présent accord incitent les entreprises à ajouter aux versements un abondement dans le cadre des articles L. 3332-10 et L. 3332-11 du code du travail.L'abondement peut être ajouté aux versements volontaires, à la participation et/ ou à l'intéressement versés au PEI. »
Les autres termes de l'article demeurent inchangés.
– transferts des sommes provenant d'un autre plan d'épargne salariale. »

« Article 5
Modalités de l'abondement

Les versements complémentaires de l'entreprise sont soumis à la CSG et à la CRDS.L'entreprise prend en charge une contribution spécifique, dite “ forfait social ”.
Conformément aux articles L. 3332-10, L. 3332-11 (plafond légal d'abondement) et L. 3333-3 du code du travail, l'entreprise qui souhaite effectuer des versements complémentaires à ceux de ses salariés peut opter parmi les différents taux et plafonds d'abondement ci-dessous. Seuls feront l'objet d'un abondement par l'entreprise les versements volontaires des salariés, la prime d'intéressement et la réserve spéciale de participation affectées en tout ou partie au présent plan. »
Les autres termes de l'article demeurent inchangés.

« Article 7
Transfert

Conformément aux dispositions des articles L. 3335-1 et L. 3335-2 du code du travail, le présent plan peut recevoir, sur demande individuelle du salarié, le transfert des sommes précédemment détenues dans le cadre de l'accord de participation d'un ancien employeur, ainsi que le transfert (avec ou sans rupture du contrat de travail) des sommes précédemment détenues dans un PEE, un PEI, un PEG ou un PERCO.
Ces sommes ne sont pas prises en compte dans l'appréciation du plafond annuel de versements. »
Les autres termes de l'article demeurent inchangés.

« Article 9
Information des bénéficiaires

Tout salarié d'une entreprise proposant un dispositif d'épargne salariale recevra, lors de la conclusion de son contrat de travail, un livret d'épargne salariale. »
Les autres termes de l'article demeurent inchangés.

« Article 10
Accès à la participation pour les entreprises visées à l'article L. 3323-6 du code du travail

Calcul de la réserve spéciale de participation :
Les sommes affectées à la participation sont déterminées après clôture des comptes de chaque exercice, conformément aux dispositions des articles L. 3324-1 à L. 3324-4 du code du travail, par application de la formule : (...) (1) .
Bénéficiaires et répartition des droits :
Dans les entreprises employant moins de 50 salariés qui ne sont pas soumises au régime obligatoire de la participation, les bénéficiaires sont également les chefs d'entreprise ou, s'il s'agit de sociétés, leurs présidents, directeurs généraux, gérants ou membres du directoire, ainsi que le conjoint du chef d'entreprise s'il a le statut de conjoint collaborateur ou de conjoint associé mentionné à l'article L. 121-4 du code de commerce, sous réserve du respect de la condition d'ancienneté précisée à l'alinéa suivant.
Modalités de gestion des droits :
La RSP peut être affectée :

– soit à un fonds que l'entreprise doit consacrer à des investissements, les salariés ayant alors sur l'entreprise un droit de créance égal aux sommes versées (comptes gérés en comptes courants bloqués) ;
– soit à des comptes ouverts au nom des intéressés en application du PEI dans les conditions prévues au présent accord ;
– sur demande individuelle des bénéficiaires, ces sommes pourront être versées dans le PERCO-I. »
Les autres termes de l'article demeurent inchangés.

(1) Formule inchangée.

« Article 11
Indisponibilité des avoirs

Délai d'indisponibilité :
Les parts acquises ne sont disponibles qu'après l'expiration d'un délai de 5 ans à compter du 1er jour du 5e mois suivant la clôture de l'exercice au cours duquel ses droits ont été acquis en cas de versement de la participation dans le PEI, sauf si le bénéficiaire demande le versement de tout ou partie des sommes correspondantes.
Lors de la répartition des droits, chaque bénéficiaire est informé par..... (compléter par le mode d'information choisi, par exemple une lettre/ courrier simple) notamment :

– sur les sommes qui lui sont attribuées au titre de la participation ;
– sur le montant dont il peut demander le versement, en tout ou partie ;
– sur le délai dans lequel il peut formuler sa demande.
La demande du bénéficiaire doit être formulée dans un délai de 15 jours à compter de la date à laquelle le bénéficiaire est présumé avoir été informé du montant qui lui est attribué.A ce titre, le bénéficiaire est présumé avoir été informé..... (indiquer la date, par exemple le 3e jour suivant la date d'envoi du courrier simple, le cachet de la poste faisant foi).
Sans réponse de sa part dans le délai imparti les sommes seront bloquées pour une durée de 5 ans.
Cas légaux de déblocage anticipé :
f) Cessation du contrat de travail, cessation de son activité par l'entrepreneur individuel, cessation du mandat social, perte du statut de conjoint collaborateur ou associé. »
Les autres termes de l'article demeurent inchangés.

Section 2

Plan d'épargne pour la retraite collectif interentreprises (PERCO-I)
« Article 2
Bénéficiaires

Peuvent adhérer au PERCO-I les chefs des entreprises dont l'effectif habituel comprend au moins 1 et au plus 250 salariés ou, s'il s'agit de sociétés, leurs présidents, directeurs généraux, gérants ou membres du directoire, ainsi que le conjoint du chef d'entreprise s'il a le statut de conjoint collaborateur ou de conjoint associé mentionné à l'article L. 121-4 du code de commerce, sous réserve du respect de la condition d'ancienneté précisée au 1er alinéa. »
Les autres termes de l'article demeurent inchangés.

« Article 3
Alimentation du PERCO-I

Le compte de chacun des adhérents au PERCO-I peut être alimenté par les sommes provenant des :

– sommes issues de l'intéressement :
En cas de versement d'un intéressement, les adhérents concernés doivent faire connaître à l'entreprise, au plus tard 15 jours après avoir reçu le décompte de leur intéressement, la fraction qu'ils désirent voir verser au PERCO-I.L'intéressement fait l'objet d'un prélèvement de CSG et CRDS.
L'entreprise prend en charge une contribution spécifique, dite “ forfait social ” ;
– sommes issues de la participation :
Les sommes au titre de la participation peuvent être investies dans le PERCO-I, après prélèvement de la CSG et de la CRDS.
L'entreprise prend en charge une contribution spécifique, dite “ forfait social ”.
Le versement s'effectue avant le 1er jour du 5e mois qui suit la clôture de l'exercice comptable au titre duquel la participation est calculée. Passé ce délai, l'entreprise complète les primes de participation par un intérêt de retard. Les sommes versées à ce titre sont versées en même temps que le principal et employées dans les mêmes conditions ;
– versements complémentaires éventuels de l'entreprise (“ Abondement ”) :
Les signataires du présent accord incitent les entreprises à ajouter aux versements un abondement dans le cadre des articles L. 3332-10, L. 3332-11 et L. 3334-9 du code du travail.L'abondement peut être ajouté aux versements volontaires, à l'intéressement et/ ou à la participation versés au PERCO-I ;
– transferts des sommes provenant d'un autre plan d'épargne salariale. »

« Article 5
Modalités de l'abondement

Les versements complémentaires de l'entreprise sont soumis à la CSG et à la CRDS.
L'entreprise prend en charge une contribution spécifique, dite “ forfait social ”.
Conformément aux articles L. 3332-10, L. 3332-11 (plafond légal d'abondement) et L. 3333-3 du code du travail, l'entreprise qui souhaite effectuer des versements complémentaires à ceux de ses salariés peut opter parmi les différents taux et plafonds d'abondement ci avant. Seuls feront l'objet d'un abondement par l'entreprise les versements volontaires des salariés, la participation et la prime d'intéressement affectées en tout ou partie au présent plan. »
Les autres termes de l'article demeurent inchangés.

« Article 7
Transfert

Conformément aux dispositions des articles L. 3335-1 et L. 3335-2 du code du travail, le présent plan peut recevoir, sur demande individuelle du salarié, le transfert des sommes précédemment détenues dans le cadre de l'accord de participation d'un ancien employeur, ainsi que le transfert (avec ou sans rupture du contrat de travail) des sommes précédemment détenues dans un PEE, un PEI, un PEG ou un PERCO.
Ces sommes ne sont pas prises en compte dans l'appréciation du plafond annuel de versement. »
Les autres termes de l'article demeurent inchangés.

« Article 9
Information des bénéficiaires

Tout salarié d'une entreprise proposant un dispositif d'épargne salariale recevra, lors de la conclusion de son contrat de travail, un livret d'épargne salariale. »
Les autres termes de l'article demeurent inchangés.
Il est ajouté une section 3 « Intéressement » :

« Section 3

Intéressement

Dans le cadre de la loi n° 2008-1258 du 3 décembre 2008, il est proposé aux entreprises relevant du champ d'application de la convention collective nationale de la poissonnerie la possibilité de mettre en place un accord d'intéressement. Dans ce cas, les entreprises de la branche qui le souhaitent peuvent bénéficier de ce dispositif en concluant un accord d'intéressement dans les conditions prévues à l'article L. 3312-5 du code du travail.
Entre la société …. dont le siège social est situé à …. représenté par....,
Et, les représentants du personnel (délégués syndicaux ou membres du comité d'entreprise) ou l'ensemble du personnel concerné ayant ratifié l'accord, à la suite d'un vote dont le procès-verbal est joint au présent accord, qui a recueilli la majorité des deux tiers des salariés inscrits à l'effectif ;
Est conclu un accord d'intéressement en application des articles L. 3311-1 et suivants du code du travail.L'accord d'intéressement doit être conclu avant le premier jour de la seconde moitié de la période de calcul qui suit la date de sa prise d'effet.

Préambule

Le préambule est obligatoire et doit indiquer les motifs de l'accord ainsi que les raisons du choix des modalités de calcul de l'intéressement (performances ou résultat) et des critères de répartition.
Le préambule doit être transparent sur les conditions de conclusion de l'accord et être un moyen de contrôle pour les salariés et leurs représentants du respect des intentions initiales des parties.

Article 1er
Objet

Le présent accord a pour objet de déterminer les conditions et les modalités de calcul dans lesquelles les salariés percevront un intéressement en fonction des résultats de l'entreprise. Cet intéressement s'ajoute au salaire et aux divers éléments de rémunération du travail, sans se substituer à aucun d'entre eux.
Tout ce qui n'est pas prévu dans le présent accord sera régi par la réglementation en vigueur.

Article 2
Durée

Le présent accord est conclu pour une durée de 3 exercices sociaux, à compter du. …, soit jusqu'au. … Il expirera à cette date sans autre formalité.

Article 3
Bénéficiaires

Les bénéficiaires du présent accord sont tous les salariés de l'entreprise comptant au moins (maximum 3 mois) … mois d'ancienneté dans l'entreprise.L'ancienneté requise prend en considération tous les contrats de travail exécutés au cours de la période de calcul et des 12 mois qui la précèdent.
L'entreprise ayant moins de 250 salariés, le présent accord s'applique également au chef d'entreprise ou au mandataire social (président, directeur général, gérant ou membre du directoire), à son conjoint collaborateur ou associé.L'accord d'intéressement ne peut être mis en place dans une entreprise dont l'effectif est limité à un salarié ayant également la qualité de président, directeur général, gérant ou membre du directoire.

Article 4
Formule de calcul de l'intéressement

Le système d'intéressement repose sur le principe d'une participation collective aux résultats de l'entreprise selon la formule suivante : ….. (indiquez les modalités retenues).
Ou bien,
Les sommes attribuées à l'ensemble des bénéficiaires au titre de l'intéressement à l'amélioration de la productivité sont attribuées selon la formule suivante : … … (indiquez les modalités retenues).
Ou bien,
Les sommes allouées à l'ensemble des bénéficiaires au titre de l'intéressement prennent en compte la réalisation des objectifs suivants : … …. (indiquez les modalités retenues).
Les sommes affectées à l'intéressement ne peuvent excéder un plafond égal à 20 % de la masse salariale brute des bénéficiaires et de la rémunération annuelle ou du revenu professionnel des dirigeants et conjoints collaborateurs ou associés imposés à l'impôt sur le revenu au titre de l'année précédente.
Pour un même salarié, les sommes reçues au titre de l'intéressement ne peuvent excéder une somme égale à la moitié du plafond annuel de la sécurité sociale.

Article 5
Répartition de l'intéressement

La répartition du montant global de la prime d'intéressement sera effectuée (facultatif) proportionnellement aux salaires bruts perçus au cours de l'exercice considéré, sachant que les périodes d'absence pour congé maternité, adoption, accident du travail ou maladie professionnelle, les salaires pris en compte sont ceux qu'auraient perçus les salariés concernés pendant les mêmes périodes s'ils avaient travaillé.
Pour les mandataires sociaux et son conjoint collaborateur ou associé, est prise en compte la rémunération annuelle ou le revenu professionnel imposé à l'impôt sur le revenu de l'année précédente dans la limite d'un plafond égal au salaire le plus élevé dans l'entreprise.
Variante :

– soit proportionnellement à la durée de présence :
Il s'agit de la durée de présence du salarié dans l'entreprise au cours de l'exercice. Sont prises en compte les périodes de travail effectif, les périodes légalement assimilées de plein droit à du travail effectif et rémunérées comme tel, ainsi que le congé maternité ou d'adoption, les absences consécutives à un accident de travail ou une maladie professionnelle ;
– soit uniformément :
L'enveloppe est divisée entre tous les salariés sans tenir compte du salaire ou du temps de présence.
– soit en combinant plusieurs des trois critères précédents.

Chaque critère s'applique à une sous-masse distincte comme suit : (indiquer les critères et pourcentages retenus).

Article 6
Versement de l'intéressement

L'intéressement annuel sera versé le.... au plus tard le dernier jour du 7e mois suivant la clôture de l'exercice considéré).
(Facultatif) L'intéressement fera l'objet de X versements selon les modalités suivantes :...
Les bénéficiaires qui le souhaitent pourront verser tout ou partie de leur prime d'intéressement dans le PEI ou le PERCO-I mis en place au sein de l'entreprise dans les conditions prévues par l'avenant n° 61 du 12 septembre 2007 à la convention collective nationale de la poissonnerie.

Article 7
Régime fiscal et social

Les sommes versées au titre du présent accord d'intéressement ne sont pas assujetties aux cotisations de la sécurité sociale et aux prélèvements sociaux qui ont la même assiette.
Elles sont assujetties à la CSG et à la CRDS.L'employeur prend en charge une contribution spécifique, dite “ forfait social ”.
Elles sont soumises à l'impôt sur le revenu sauf si les salariés affectent ces sommes à la réalisation d'un plan d'épargne d'entreprise, plan d'épargne interentreprises, plan d'épargne pour la retraite collectif régi par le code du travail, 3e partie, livre III, intitulé “ Intéressement, participation et épargne salariale ”. Dans ce cas, ils demanderont à l'entreprise le versement de tout ou partie de leurs primes à ce plan dans un délai maximum de 15 jours (à compter de la date à laquelle les sommes ont été perçues). Sous réserve des dispositions spécifiques relatives aux avances d'intéressement supérieures au montant réel de ce dernier ces sommes seront alors exonérées de l'impôt sur le revenu dans la limite d'un montant égal à la moitié du plafond annuel moyen retenu pour le calcul des cotisations de la sécurité sociale.

Article 8
Information collective et individuelle du personnel

a) Information collective
L'application du présent accord sera suivie par les représentants élus du personnel.
Les résultats annuels de l'intéressement seront arrêtés par l'employeur et feront l'objet d'un rapport sur le fonctionnement du système et sur le montant de l'intéressement attribué au personnel.
b) Information individuelle
Le présent accord fera l'objet d'une note d'information remise à l'ensemble du personnel de l'entreprise.
Chaque versement de prime d'intéressement fera l'objet d'une fiche distincte indiquant :

– le montant global de l'intéressement ;
– le montant moyen perçu par les bénéficiaires ;
– le montant des droits attribués à l'intéressé ;
– le montant retenu au titre de la CSG et de la CRDS.
Cette fiche comportera en annexe une note rappelant les règles essentielles de calcul et répartition prévues par le présent accord.
Tout salarié quittant l'entreprise recevra avec sa dernière paie un avis lui indiquant qu'il devra faire connaître à la direction l'adresse à laquelle devra lui être adressée la prime d'intéressement lui revenant, une fois celle-ci calculée.
S'ils ne peuvent être atteints à la dernière adresse indiquée, les sommes seront tenues à leur disposition par l'entreprise pendant une durée de 1 an à compter de la date limite de versement.
Passé ce délai, elles seront remises à la caisse des dépôts et consignations où elles pourront être réclamées jusqu'au terme de la prescription trentenaire.

Article 9
Procédure de règlement des différends

Les contestations pouvant naître de l'application du présent accord seront réglées prioritairement à l'amiable.

Article 10

Publicité

Dépôt

Le présent accord fera l'objet d'un dépôt dans les conditions prévues à l'article L. 2231-6 du code du travail, à savoir d'un dépôt en 2 exemplaires, dont une version sur support électronique auprès de la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, dans un délai de 15 jours suivant la date limite de conclusion.

Affichage

Mention de cet accord figurera ensuite sur chacun des tableaux d'affichage de la direction.

Information individuelle

Le présent accord sera remis à chaque membre du personnel. »

Article 5
Date d'effet du présent avenant

Le présent avenant est applicable dès sa signature et fera l'objet des formalités de dépôt et d'extension prévues par le code du travail.

Désignation des assureurs
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

Conformément aux dispositions de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale et des articles 8 et 16 de l'avenant n° 41 du 20 octobre 2003 relatif à la prévoyance de branche ainsi que de l'article 2 de l'avenant n° 48 du 7 juillet 2005 relatif à la dépendance dans la branche, les modalités de l'organisation de la mutualisation des risques ont été examinées.
Il résulte de cet examen les dispositions suivantes :

ARTICLE 2
en vigueur étendue

L'APGIS, 12, rue Massue, 94684 Vincennes Cedex, institution de prévoyance, régie par l'article L. 931-1 du code de la sécurité sociale, est chargée, pour une période de 5 ans à compter du 1er juillet 2010, de l'organisation de la mutualisation des risques afférents aux salariés non cadres et pour la garantie des indemnités de fin de carrière de l'ensemble des salariés et tels que ces risques sont définis par l'avenant n° 41.
Vauban-Humanis Prévoyance, 18, avenue Léon-Gaumont, 75020 Paris, institution de prévoyance, régie par l'article L. 931-1 du code de la sécurité sociale, est chargée, pour une période de 5 ans à compter du 1er juillet 2010, de l'organisation de la mutualisation des risques afférents aux salariés cadres à l'exception de la garantie des indemnités de fin de carrière et tels que ces risques sont définis par l'avenant n° 41.
L'OCIRP, 10, rue Cambacérès, 75008 Paris, union d'institutions de prévoyance régie par l'article L. 931-2 du code de la sécurité sociale, est chargée, pour une période de 5 ans à compter du 1er juillet 2010, de l'organisation de la mutualisation des rentes éducation de l'ensemble des salariés et telles que ces rentes sont définies par l'avenant n° 41, ainsi que du risque de dépendance de l'ensemble du personnel tel que ce risque est défini par l'avenant n° 48.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Le présent avenant fera l'objet d'un dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6, L. 2261-1, L. 2262-8, D. 2231-2, D. 2231-3, D. 2231-7 et D. 2231-8 du code du travail et d'une demande d'extension dans les conditions fixées à l'article L. 2261-15 dudit code.

Garantie décès
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

Compte tenu de l'évolution de la législation en la matière, les règles d'attribution du capital versé en cas de décès d'un salarié non cadre (art. 2 de l'avenant n° 41 du 20 octobre 2003) ou cadre (art. 9 de l'avenant n° 41 du 20 octobre 2003) sont désormais rédigées comme suit.

Article 2 de l'avenant n° 41 du 20 octobre 2003 : les deux premiers paragraphes sont annulés et remplacés par :

« En cas de décès du salarié assuré, quelle que soit la cause, ses ayants droit perçoivent de l'organisme de prévoyance un capital égal à 100 % des salaires bruts versés au cours des 12 derniers mois d'activité. En cas d'embauche ou de maladie en cours de période le salaire de référence est reconstitué pro rata temporis.

Les bénéficiaires du capital versé en cas de décès sont :

– le conjoint survivant ou le partenaire Pacsé ;
– à défaut, les enfants légitimes reconnus ou adoptés ;
– à défaut, les petits-enfants ;
– à défaut, les parents ou grands-parents survivants ;
– à défaut, toute personne désignée comme bénéficiaire ;
– à défaut de tous les susnommés, le capital revient à la succession pour suivre la dévolution légale.

En cas de décès simultané ou postérieur du conjoint ou du partenaire Pacsé, non remarié, d'un salarié décédé avant l'âge de 60 ans, laissant un ou plusieurs enfants à charge et qui étaient à la charge du salarié lors de son décès, il est versé aux intéressés un capital égal à 100 % de celui versé au décès du salarié, réparti par parts égales entre eux. »

Article 9 de l'avenant n° 41 du 20 octobre 2003 : les deux premiers paragraphes sont annulés et remplacés par :

« En cas de décès du salarié assuré, quelle que soit la cause, ses ayants droit perçoivent de l'organisme de prévoyance un capital égal à 200 % des salaires bruts versés au cours des 12 derniers mois d'activité. En cas d'embauche ou de maladie en cours de période le salaire de référence est reconstitué pro rata temporis.

Les bénéficiaires du capital versé en cas de décès sont :

– le conjoint survivant ou le partenaire Pacsé ;
– à défaut, les enfants légitimes reconnus ou adoptés ;
– à défaut, les petits-enfants ;
– à défaut, les parents ou grands-parents survivants ;
– à défaut, toute personne désignée comme bénéficiaire ;
– à défaut de tous les susnommés, le capital revient à la succession pour suivre la dévolution légale.

En cas de décès simultané ou postérieur du conjoint ou du partenaire Pacsé, non remarié, d'un salarié décédé avant l'âge de 60 ans, laissant un ou plusieurs enfants à charge et qui étaient à la charge du salarié lors de son décès, il est versé aux intéressés un capital égal à 100 % de celui versé au décès du salarié, réparti par parts égales entre eux. »

ARTICLE 2
en vigueur étendue

La date d'effet du présent avenant est fixée le lendemain du jour de signature du présent avenant.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Le présent avenant fera l'objet d'un dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6, L. 2261-1, L. 2262-8, D. 2231-2, D. 2231-3, D. 2231-7 et D. 2231-8 du code du travail et d'une demande d'extension dans les conditions fixées à l'article L. 2261-15 dudit code.

Dispositif de portabilité
ARTICLE 1er
ABROGE

Conformément aux dispositions de l'article 14 de l'accord national interprofessionnel du 11 janvier 2008 et son avenant n° 3 du 18 mai 2009, les anciens salariés pris en charge par le régime d'assurance chômage bénéficient d'un maintien de leurs garanties.
Les garanties ainsi visées sont celles prévues par l'avenant n° 41 du 20 octobre 2003 relatif à la prévoyance de branche, l'avenant n° 48 du 7 juillet 2005 relatif à la dépendance dans la branche ainsi que l'avenant n° 62 du 22 novembre 2007 relatif à la garantie frais de santé.

ARTICLE 2
ABROGE

Sont concernés par le dispositif de portabilité des droits les salariés qui remplissent les conditions cumulatives suivantes :

– être victime d'une rupture de leur contrat de travail (non consécutive à une faute lourde, conformément au paragraphe 1 de l'article 14 de l'ANI), quelle que soit la nature du contrat de travail conclu précédemment (contrat à durée déterminée, indéterminée, etc.) ;
– avoir droit à la prise en charge par l'assurance chômage du fait de cette rupture ;
– avoir travaillé au moins 1 mois entier chez le dernier employeur ;
– avoir ouvert des droits à couverture complémentaire chez le dernier employeur.
Tous les modes de rupture du contrat de travail sont concernés, à l'exception du licenciement pour faute lourde, dès lors que cette rupture ouvre droit à la prise en charge par le régime d'assurance chômage (fin d'un CDD, la démission légitime ou la rupture conventionnelle).
Cependant, le bénéfice du maintien des garanties est subordonné à la condition que le salarié fournisse à son ancien employeur le justificatif de son indemnisation par l'assurance chômage. De plus, les droits à couverture prévoyance et santé doivent avoir été ouverts chez ce dernier employeur.

ARTICLE 3
ABROGE

Les partenaires sociaux ont décidé que le financement reposera sur un système de mutualisation.

ARTICLE 4
ABROGE

La durée du maintien des garanties est égale à la durée du dernier contrat de travail, appréciée en mois entiers, dans la limite de 9 mois.
Ce maintien prend effet dès le lendemain de la fin du contrat de travail.
Pour un contrat de travail de :

– moins de 1 mois : pas de portabilité ;
– 1 mois : 1 mois de portabilité ;
– 1 mois et demi : 1 mois de portabilité ;
– 2 mois et 3 semaines : 2 mois de portabilité ;
– 9 mois et plus : 9 mois de portabilité (maximum).
Dans un souci de clarté, les signataires de l'avenant ont convenu d'informer les salariés de leurs droits. Les conditions d'application de la portabilité sont mentionnées dans la notice d'information fournie par l'organisme assureur et remise au salarié par l'employeur.
Néanmoins, le salarié dispose de la faculté de renoncer au maintien des garanties, de façon globale et définitive, par une notification expresse adressée à son ancien employeur dans les 10 jours suivant la date de cessation du contrat de travail (dernier jour du préavis).

ARTICLE 5
en vigueur étendue

Le maintien des garanties cesse lorsque le salarié reprend un autre emploi ou ne bénéficie plus de l'indemnisation d'assurance chômage pendant sa période de maintien ou encore lorsqu'il renonce au maintien des garanties.

ARTICLE 6
en vigueur étendue

La date d'effet du présent avenant est fixée le lendemain du jour de signature du présent avenant.

ARTICLE 7
en vigueur étendue

Le présent avenant fera l'objet d'un dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6, L. 2261-1, L. 2262-8, D. 2231-2, D. 2231-3, D. 2231-7 et D. 2231-8 du code du travail et d'une demande d'extension dans les conditions fixées à l'article L. 2261-15 dudit code.

Nouvelles dispositions relatives à la portabilité des garanties frais de santé en vigueur au 18 mars 2015
Rupture ou fin de contrat de travail ouvrant droit à la portabilité des garanties frais de santé
en vigueur étendue

Pour toute cessation du contrat de travail intervenant à compter du 1er juin 2014, les garanties frais de santé sont maintenues, conformément aux dispositions prévues par l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale pris en application de la loi de sécurisation de l'emploi du 14 juin 2013, au profit des anciens salariés pris en charge par le régime d'assurance chômage ainsi que de leurs ayants droit.

Le dispositif de portabilité entre en application à la date de cessation du contrat de travail, sous réserve que le salarié ait fourni le justificatif de sa prise en charge par l'assurance chômage (attestation Pôle emploi).

L'ancien salarié éligible à la portabilité bénéficie d'une prise en charge pour une durée égale à celle de son dernier contrat de travail ou, le cas échéant, des derniers contrats de travail lorsqu'ils sont consécutifs chez le même employeur. Cette durée est appréciée en mois et, le cas échéant, arrondie au nombre supérieur, dans la limite de 12 mois.

Cette durée n'est pas prolongée en cas de suspension du versement des allocations chômage pour maladie ou autre motif.

Bénéficient de ce maintien les salariés ayant quitté l'entreprise et justifiant cumulativement :

-de la cessation du contrat de travail (non consécutive à une faute lourde) postérieurement à la date d'effet du contrat ;

-de l'ouverture de leurs droits à remboursements complémentaires chez le souscripteur avant la cessation de leur contrat de travail ;

-de la prise en charge par le régime d'assurance chômage (attestation Pôle emploi). L'ancien salarié devra fournir l'attestation Pôle emploi à l'institution. A défaut, aucun remboursement ne sera dû.

L'ancien salarié est tenu d'informer l'institution de tout événement entraînant la fermeture de ses droits à Pôle emploi (reprise d'emploi, radiation...).

Les ayants droit précédemment couverts au titre du régime bénéficient également du maintien des garanties, et ce tant que l'assuré principal ouvre droit à la portabilité.

Les garanties maintenues sont celles définies par le contrat et suivront, s'il y a lieu, l'évolution des garanties des salariés actifs de l'entreprise.

Conformément aux dispositions de l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale, le souscripteur informe l'institution de la cessation du contrat de travail.

Le maintien des garanties cesse :

-à la date de fin de prise en charge par le régime d'assurance chômage ;

-à la date de reprise d'une activité professionnelle par l'ancien salarié ;

-dès lors que l'ancien salarié bénéficie d'une pension de retraite servie par un régime obligatoire de base d'assurance vieillesse ;

-à l'expiration de la durée de maintien des garanties (qui ne peut excéder 12 mois) ;

-en cas de non-renouvellement ou de résiliation du contrat quel qu'en soit le motif  (1) ;

-dès lors que les ayants droit de l'ancien salarié ne remplissent plus les conditions.

Conformément aux dispositions de l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale, le maintien de la garantie est assuré à titre gratuit. C'est-à-dire qu'aucune cotisation n'est exigée de la part du salarié ayant quitté l'entreprise. Le financement de la portabilité est financé par un mécanisme de mutualisation et est ainsi inclus dans les cotisations obligatoires des salariés en activité dans l'entreprise.

(1) Les mots : « en cas de non-renouvellement ou de résiliation du contrat quel qu'en soit le motif » sont exclus de l'extension comme étant contraires à l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale.
 
(Arrêté du 11 décembre 2015 - art. 1)

Nouvelles dispositions relatives à la portabilité des garanties prévoyance et dépendance
Rupture ou fin de contrat de travail ouvrant droit à la portabilité des garanties prévoyance et dépendance
en vigueur étendue

Pour toute cessation du contrat de travail intervenant à compter du 1er juin 2015, les garanties prévoyance et dépendance sont maintenues, conformément aux dispositions prévues par l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale pris en application de la loi de sécurisation de l'emploi du 14 juin 2013, au profit des anciens salariés pris en charge par le régime d'assurance chômage.

Le dispositif de portabilité entre en application à la date de cessation du contrat de travail, sous réserve que le salarié ait fourni le justificatif de sa prise en charge par l'assurance chômage (attestation Pôle emploi).

L'ancien salarié éligible à la portabilité bénéficie d'une prise en charge pour une durée égale à celle de son dernier contrat de travail ou, le cas échéant, des derniers contrats de travail lorsqu'ils sont consécutifs chez le même employeur. Cette durée est appréciée en mois et, le cas échéant, arrondie au nombre supérieur, dans la limite de 12 mois.

Cette durée n'est pas prolongée en cas de suspension du versement des allocations chômage pour maladie ou autre motif.

Bénéficient de ce maintien les salariés ayant quitté l'entreprise et justifiant cumulativement :

-de la cessation du contrat de travail (non consécutive à une faute lourde) postérieurement à la date d'effet du contrat ;

-de l'ouverture de leurs droits à remboursements complémentaires chez le souscripteur avant la cessation de leur contrat de travail ;

-de la prise en charge par le régime d'assurance chômage (attestation Pôle emploi). L'ancien salarié devra fournir l'attestation Pôle emploi à l'institution. A défaut, aucun remboursement ne sera dû.

L'ancien salarié est tenu d'informer l'institution de tout événement entraînant la fermeture de ses droits à Pôle emploi (reprise d'emploi, radiation...).

Les garanties maintenues sont celles définies par le contrat et suivront, s'il y a lieu, l'évolution des garanties des salariés actifs de l'entreprise.

Conformément aux dispositions de l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale, le souscripteur informe l'institution de la cessation du contrat de travail.

Le maintien des garanties cesse :

-à la date de fin de prise en charge par le régime d'assurance chômage ;

-à la date de reprise d'une activité professionnelle par l'ancien salarié ;

-dès lors que l'ancien salarié bénéficie d'une pension de retraite servie par un régime obligatoire de base d'assurance vieillesse ;

-à l'expiration de la durée de maintien des garanties (qui ne peut excéder 12 mois) ;

-en cas de non-renouvellement ou de résiliation du contrat quel qu'en soit le motif  (1).

Conformément aux dispositions de l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale, le maintien de la garantie est assuré à titre gratuit. C'est-à-dire qu'aucune cotisation n'est exigée de la part du salarié ayant quitté l'entreprise. Le financement de la portabilité est financé par un mécanisme de mutualisation et est ainsi inclus dans les cotisations obligatoires des salariés en activité dans l'entreprise. »

(1) Les mots : « en cas de non-renouvellement ou de résiliation du contrat quel qu'en soit le motif » sont exclus de l'extension comme étant contraires à l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale.
 
(Arrêté du 11 décembre 2015 - art. 1)

Ancienneté minimale des salariés dans les régimes de prévoyance
ARTICLE 1er
REMPLACE

L'avenant n° 48 du 7 juillet 2005 relatif à la dépendance dans la branche et l'avenant n° 62 relatif à la garantie frais de santé prévoient que tous les salariés de plus de 1 mois d'ancienneté dans l'entreprise sont obligatoirement affiliés à ces régimes.
Considérant l'organisation particulière des entreprises de la branche, le délai de 1 mois est porté à 3 mois.

ARTICLE 1er
en vigueur étendue

L'avenant n° 48 du 7 juillet 2005 relatif à la dépendance dans la branche et l'avenant n° 62 relatif à la garantie frais de santé prévoient que tous les salariés de plus de 1 mois d'ancienneté dans l'entreprise sont obligatoirement affiliés à ces régimes.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

La date d'effet du présent avenant est fixée au lendemain du jour de la publication de l'arrêté d'extension au Journal officiel de la République française.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Le présent avenant fera l'objet d'un dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6, L. 2261-1, L. 2262-8, D. 2231-2, D. 2231-3, D. 2231-7 et D. 2231-8 du code du travail et d'une demande d'extension dans les conditions fixées à l'article L. 2261-15 dudit code.

Garantie décès
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

Compte tenu de l'évolution de la législation en la matière, les règles d'attribution du capital versé en cas de décès d'un salarié non cadre (art. 2 de l'avenant n° 41 du 20 octobre 2003) ou cadre (art. 9 de l'avenant n° 41 du 20 octobre 2003) sont désormais rédigées comme suit :
Les deux premiers paragraphes de l'article 2 sont annulés et remplacés par :
« En cas de décès du salarié assuré, quelle que soit la cause, ses ayants droit perçoivent de l'organisme de prévoyance un capital égal à 100 % des salaires bruts versés au cours des 12 derniers mois d'activité. En cas d'embauche ou de maladie en cours de période, le salaire de référence est reconstitué pro rata temporis.
Les bénéficiaires du capital versé en cas de décès sont :

– le conjoint survivant ou le partenaire pacsé ;
– à défaut, les enfants légitimes reconnus ou adoptés ;
– à défaut, les petits-enfants ;
– à défaut, les parents ou grands-parents survivants ;
– à défaut, toute personne désignée comme bénéficiaire ;
– à défaut de tous les susnommés, le capital revient à la succession pour suivre la dévolution légale.
En cas de décès simultané ou postérieur du conjoint ou du partenaire pacsé, non remarié, d'un salarié décédé, laissant un ou plusieurs enfants à charge et qui étaient à la charge du salarié lors de son décès, il est versé aux intéressés un capital égal à 100 % de celui versé au décès du salarié, réparti par parts égales entre eux. »
Les deux premiers paragraphes de l'article 9sont annulés et remplacés par :
« En cas de décès du salarié assuré, quelle que soit la cause, ses ayants droit perçoivent de l'organisme de prévoyance un capital égal à 200 % des salaires bruts versés au cours des 12 derniers mois d'activité. En cas d'embauche ou de maladie en cours de période, le salaire de référence est reconstitué pro rata temporis.
Les bénéficiaires du capital versé en cas de décès sont :

– le conjoint survivant ou le partenaire pacsé ;
– à défaut, les enfants légitimes reconnus ou adoptés ;
– à défaut, les petits-enfants ;
– à défaut, les parents ou grands-parents survivants ;
– à défaut, toute personne désignée comme bénéficiaire ;
– à défaut de tous les susnommés, le capital revient à la succession pour suivre la dévolution légale.
En cas de décès simultané ou postérieur du conjoint ou du partenaire pacsé, non remarié, d'un salarié décédé, laissant un ou plusieurs enfants à charge et qui étaient à la charge du salarié lors de son décès, il est versé aux intéressés un capital égal à 100 % de celui versé au décès du salarié, réparti par parts égales entre eux. »

ARTICLE 2
en vigueur étendue

La date d'effet du présent avenant est fixée le lendemain du jour de sa signature.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Le présent avenant fera l'objet d'un dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6, L. 2261-1, L. 2262-8, D. 2231-2, D. 2231-3, D. 2231-7 et D. 2231-8 du code du travail et d'une demande d'extension dans les conditions fixées à l'article L. 2261-15 dudit code.

Financement du paritarisme
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

Considérant que l'avenant n° 62 du 22 novembre 2007 relatif à la mise en place de la garantie santé pour les salariés de la branche génère, pour les organisations syndicales représentant les employeurs et les salariés, des charges de suivi récurrentes, les organismes assureurs, visés à l'article 2 dudit avenant, l'APGIS et Humanis, reverseront à l'ADPSP (association du paritarisme dans le secteur de la poissonnerie) 1 % des cotisations hors taxes encaissées au titre du régime de base de la garantie santé des salariés de la branche.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

La date d'effet du présent avenant est fixée au 1er janvier 2011.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Le présent avenant fera l'objet d'un dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6, L. 2261-1, L. 2262-8, D. 2231-2, D. 2231-3, D. 2231-7 et D. 2231-8 du code du travail et d'une demande d'extension dans les conditions fixées à l'article L. 2261-15 dudit code.

Désignation d'un OPCA
ARTICLE 1er
Champ d'application
en vigueur étendue

Le présent accord s'applique à l'ensemble des entreprises et leurs salariés relevant du champ d'application de la convention collective nationale de la poissonnerie.

ARTICLE 2
Désignation de l'OPCA dans la branche professionnelle
en vigueur étendue

Les parties signataires désignent OPCALIM en qualité d'organisme paritaire collecteur agréé en remplacement de l'OPCAD Distrifaf.
Les entreprises entrant dans le champ d'application visé à l'article 1er sont tenues de verser, dans le respect des règles en vigueur, leur contribution à la formation professionnelle à l'OPCA « OPCALIM » (en cours de constitution).

ARTICLE 3
Dispositions diverses
en vigueur étendue
3.1. Substitution de dispositions antérieures

Les dispositions du présent accord se substituent aux dispositions ayant le même objet contenues dans les accords antérieurs, notamment celles prévues par le titre 3 de l'avenant n° 29 du 18 octobre 2001.
L'ensemble des attributions accordées par les accords de branche successif à l'OPCAD Distrifaf relève désormais de celles d'OPCALIM.

3.2. Date d'effet

Le présent accord prendra effet au 1er janvier 2012 et ce pour la collecte des contributions assises sur les salaires versés en 2011, sous réserves de son extension et de l'agrément de l'OPCA « OPCALIM » par le ministre du travail, de l'emploi et de la santé.

Préambule
en vigueur étendue

Les partenaires sociaux soulignent l'intérêt qu'ils portent au développement de l'accès des salariés à des actions de formation professionnelle tout au long de la vie et à la sécurisation de leurs parcours professionnels.
Ils prennent acte des impératifs liés aux conséquences de la réforme de la formation professionnelle à la suite de l'accord national interprofessionnel du 9 janvier 2009 et de la loi du 24 novembre 2009.
Par le présent accord, ils saisissent l'opportunité de s'inscrire dans le cadre de la réforme de la formation professionnelle qui tend vers une logique de proximité professionnelle dans les OPCA. Les partenaires sociaux confirment leur attachement à la logique de filière et de métiers dans le choix de l'OPCA pour permettre le développement des politiques de formation des entreprises. Ils souhaitent ainsi que l'alimentation en détail et de proximité soit prise en compte dans l'OPCA « OPCALIM » en cours de constitution.
Les parties ont convenu de ce qui suit :

Prévoyance frais de santé
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

Considérant l'avenant n° 62 du 22 novembre 2007 relatif à la mise en place de la garantie frais de santé pour les salariés de la branche et les résultats constatés depuis la généralisation de cette garantie aux salariés de la branche, les partenaires sociaux décident d'améliorer les dispositions de cette garantie selon les taux de remboursement mentionnés dans le tableau ci-après qui annule et remplace celui de l'article 62.
La cotisation fixée par l'avenant n° 62 est inchangée à 40 € toutes taxes en vigueur à la date de signature incluses.

Nature des frais Régime
de base
Hospitalisations chirurgicales (établissements publics ou privés)
Honoraires (chirurgiens, anesthésistes et autres) 150 % BR
Frais de séjour 150 % BR
Chambre particulière (dès le 1er jour mais limité à 60 jours par année civile), frais réels, dans la limite de :
50 €/ jour
Frais d'accompagnement (enfants de moins de 16 ans), frais réels, dans la limite de : 25 €/ jour
Forfait journalier hospitalier Frais réels
Transports (pour entrée et sortie d'hospitalisation) 100 % BR
Hospitalisations médicales (établissements publics ou privés, y compris maisons de repos et de convalescence, colonies sanitaires et sanatoriums) et maternité
Honoraires (médecins intervenants) 150 % BR
Frais de séjour 150 % BR
Chambre particulière (dès le 1er jour mais limité à 60 jours par année civile en médical, à 90 jours par année civile en service psychiatrique, maison de retraite à caractère médicalisé et en long séjour et 8 jours en maternité), frais réels, dans la limite de :
50 €/ jour
Frais d'accompagnement (enfants de moins de 16 ans), frais réels, dans la limite de : 25 €/ jour
Forfait journalier hospitalier Frais réels
Transports (pour entrée et sortie d'hospitalisation) 100 % BR
Soins médicaux (y compris risque maternité)
Consultations, visites ou actes de généralistes ou de spécialistes 130 % BR
Radiologie 100 % BR
Analyses biologiques 100 % BR
Auxiliaires médicaux (infirmiers, kinésithérapeutes, orthophonistes...) 100 % BR
Pharmacie 100 % BR
Transport (autres que pour hospitalisation) 100 % BR
Actes de médecine alternative non remboursés par la sécurité sociale (ostéopathie, chiropractie, acupuncture) ou bilan nutritionnel 25 € par séance (3 séances
par an et par
bénéficiaire)
Optique (les forfaits indiqués sont versés en complément du remboursement de la sécurité sociale, dans la limite des frais réels) Dans la limite du forfait
(1 monture et 2 verres) à raison d'un équipement par an et par
bénéficiaire
Par monture 75 €
– verres unifocaux simples, par verre : 42 €
– verres unifocaux complexes, par verre : 65 €
– verres multifocaux ou progressifs simples, par verre : 65 €
– verres multifocaux ou progressifs complexes, par verre : 95 €
Lentilles acceptées par la sécurité sociale, forfait annuel : 150 €
Lentilles refusées par la sécurité sociale ou jetables, forfait annuel : 150 €
(Les forfaits monture et verres ne sont pas cumulables au cours de la même année civile avec le forfait lentilles refusées par la sécurité sociale.)
Correction des troubles de la vision par chirurgie, forfait par œil :

300 €
Dentaire
Soins dentaires 100 % BR
Orthodontie remboursée par la sécurité sociale 150 % BR
Orthodontie non remboursée par la sécurité sociale (en pourcentage de la base théorique de remboursement de la sécurité sociale) 150 % BR
Prothèses dentaires acceptées par la sécurité sociale :
– prothèses 210 % BR
– inlay simple, onlay 210 % BR
– inlay core et Inlay à clavettes 160 % BR
Prothèses dentaires non remboursées par la sécurité sociale sauf hors nomenclature (en pourcentage de la base théorique de remboursement de la sécurité sociale) 150 % BR
Appareillage (les forfaits indiqués sont versés en complément du remboursement de la sécurité sociale, dans la limite des frais réels)
Prothèses orthopédiques Forfait annuel
de 400 €
par bénéficiaire
Prothèses auditives
Accessoires médicaux définis par la nomenclature sécurité sociale
Cures thermales
Honoraires de surveillance 100 % BR
Frais d'établissement thermal 100 % BR
Hébergement 200 €
Frais de transport
(Le forfait indiqué est versé une fois par année civile, que la cure soit prise en charge ou non par la sécurité sociale, dans la limite des frais réels et déduction faite, s'il y a lieu, de la participation de la sécurité sociale)
Actes de prévention
Détartrage annuel complet sus et sous gingival, effectué en deux séances maximum 100 % BR
Dépistage des troubles de l'audition chez l'adulte de plus de 50 ans 100 % BR
Vaccins non pris en charge par la sécurité sociale, forfait annuel : 50 €
Traitement anti-nicotinique (en complément du forfait sécurité sociale), forfait annuel : 30 €
Tous les pourcentages ci-dessus sont exprimés sur la base de remboursement (BR) de la sécurité sociale et incluent la participation de la sécurité sociale à l'exception des garanties exprimées en euro qui sont attribuées en supplément des remboursements éventuels de la sécurité sociale. Tous les remboursements calculés par les assureurs sont limités aux frais réellement engagés
ARTICLE 2
en vigueur étendue

La date d'effet du présent avenant est fixée au 1er juillet 2011.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Le présent avenant fera l'objet d'un dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6, L. 2261-1, L. 2262-8, D. 2231-2, D. 2231-3, D. 2231-7 et D. 2231-8 du code du travail et d'une demande d'extension dans les conditions fixées à l'article L. 2261-15 dudit code.

Prévoyance
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

Le présent avenant a pour but d'aménager et de modifier les dispositions du titre VIII de la convention collective nationale de la poissonnerie, ci-après désignée « convention collective nationale », ainsi que l'avenant n° 62 du 22 novembre 2007 portant sur la garantie frais médicaux et l'avenant n° 48 du 7 juillet 2005 portant sur la garantie dépendance collective.

ARTICLE 2
Rente éducation
en vigueur étendue

Les articles 8.4 et 8.14 « Garantie rente éducation » sont modifiés comme suit :
« En cas de décès d'un salarié, il est versé au représentant légal des enfants à charge une rente éducation calculée en pourcentage des salaires ayant donné lieu au calcul du capital décès ci-dessus, soit :
– 8 % du salaire annuel brut avec un montant minimum annuel de 1 440 €, par enfant jusqu'à 12 ans ;
– 12 % du salaire annuel brut avec un montant minimum annuel de 2 160 €, par enfant jusqu'à 18 ans (ou 26 ans en cas de poursuite d'études). »

ARTICLE 3
en vigueur étendue

L'article 8.9 « Gestion du régime » est modifié comme suit :

« Ventilation des taux de cotisation non-cadres

(En pourcentage.)

Garantie Cotisation totale À la charge de l'employeur À la charge du salarié
Rente éducation 0,18 0,108 0,072
ARTICLE 4
en vigueur étendue

L'article 8.15 « Prestations cadres » est modifié comme suit :

« Ventilation des taux de cotisation cadres

(En pourcentage.)

Garantie Cotisation Totale Part employeur Part salariale

TA TB TA TB TA TB
Rente éducation 0,18 0,18 0,18 0,09 - 0,09
Garantie dépendance collective
ARTICLE 5
en vigueur étendue

L'article 4 « Cotisations et garanties » de l'avenant no 48 du 7 juillet 2005 relatif à la prévoyance garantie dépendance collective est modifié comme suit :
Au point 4.1 « Taux, base de calcul et répartition des cotisations », l'alinéa 2 est modifié comme suit :
« Le taux de cotisation par salarié affecté à cette garantie est fixé à 0,30 % du plafond mensuel de la sécurité sociale quelle que soit la durée du temps de travail. »
L'alinéa 4 est supprimé.

Frais de santé
ARTICLE 6
en vigueur étendue

L'article 8.2 « Montant des prestations » de l'avenant no 62 du 22 novembre 2007 portant sur la garantie frais médicaux est modifié comme suit :
A compter du 1er juillet 2013, les prestations définies à l'article 1er sont modifiées comme suit :
L'article 7 « Cotisations » est modifié comme suit :
« A compter du 1er juillet 2013, pour tous les salariés bénéficiaires relevant de l'article 4 de la convention collective nationale des cadres de 1947, les cotisations contractuelles sont fixées, à la valeur de 54 € par salarié et par mois, pour les salariés relevant du régime général de la sécurité sociale et à 43 € par mois et par salarié, pour les salariés bénéficiant du régime local de la sécurité sociale d'Alsace-Moselle. »

ARTICLE 7
en vigueur étendue

Conformément aux dispositions de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale, de l'article 8.9 du titre VIII de la convention collective nationale de la poissonnerie relatifs à la prévoyance de branche ainsi que de l'article 2 de l'avenant n° 48 du 7 juillet 2005 relatif à la dépendance dans la branche et de l'avenant n° 62 du 22 novembre 2007 mettant en œuvre une garantie frais de santé, les modalités de l'organisation de la mutualisation des risques ont été examinés.
Il résulte de cet examen les dispositions suivantes :

– l'APGIS, 12, rue Massue, 94684 Vincennes Cedex, institution de prévoyance régie par l'article L. 931-1 du code de la sécurité sociale, est chargée, pour une période de 5 ans, à compter du 1er juillet 2013, de l'organisation de la mutualisation des risques afférents aux salariés non cadres et pour la garantie indemnités de fin de carrière de l'ensemble des salariés ;
– Humanis, institution de prévoyance régie par l'article L. 931-1 du code de la sécurité sociale, est chargée, pour une période de 5 ans, à compter du 1er juillet 2013 de l'organisation de la mutualisation des risques afférents aux salariés bénéficiaires relevant de l'article 4 de la convention collective nationale des cadres de 1947 à l'exception de la garantie des indemnités de fin de carrière ;
– l'OCIRP, 10, rue Cambacérès, 75008 Paris, union d'institutions de prévoyance, régie par l'article L. 931-2 du code de la sécurité sociale, est chargée, pour une période de 5 ans à compter du 1er juillet 2013, de l'organisation de la mutualisation des rentes éducation de l'ensemble des salariés, ainsi que du risque de dépendance de l'ensemble du personnel tel que ce risque est défini par l'avenant n° 48.
Le présent avenant est applicable à partir du 1er juillet 2013 et fera l'objet des formalités de dépôt et d'extension prévues par le code du travail.

(1) Article exclu de l'extension en tant qu'il contrevient à la liberté contractuelle et à la liberté d'entreprendre telles qu'interprétées par le Conseil constitutionnel dans la décision n° 2013-672 du 13 juin 2013.  
(ARRÊTÉ du 13 novembre 2014 - art. 1)

Annexe
en vigueur étendue
Nature des frais Libellé de la prestation
Hospitalisations chirurgicales (établissements publics ou privés)
Honoraires (chirurgiens, anesthésistes et autres) 150 % BR
Frais de séjour 150 % BR
Chambre particulière (dès le premier jour mais limité à 60 jours par année civile). Frais réels, dans la limite de 50 €/jour
Frais d'accompagnement (enfants de moins de 16 ans) Frais réels, dans la limite de 25 €/jour
Forfait journalier hospitalier Frais réels
Transports (pour entrée et sortie d'hospitalisation) 100 % BR
Hospitalisations médicales (établissements publics ou privés, y compris maisons de repos et de convalescence, colonies sanitaires et sanatoriums) et maternité
Honoraires (médecins intervenants) 150 % BR
Frais de séjour 150 % BR
Chambre particulière (dès le premier jour mais limité à 60 jours par année civile en médical, à 90 jours par année civile en service psychiatrique, maison de retraite à caractère médicalisé et en long séjour et 8 jours en maternité) Frais réels, dans la limite de 50 €/jour
Frais d'accompagnement (enfants de moins de 16 ans) Frais réels, dans la limite de 25 €/jour
Forfait journalier hospitalier Frais réels
Transports (pour entrée et sortie d'hospitalisation) 100 % BR
Maternité/adoption (1) Indemnité forfaitaire égale à 150 € par enfant
Soins médicaux (y compris risque maternité)
Consultations, visites ou actes de généralistes ou de spécialistes 200 % BR
Radiologie 100 % BR
Analyses biologiques 100 % BR
Auxiliaires médicaux (infirmiers, kinésithérapeutes, orthophonistes…) 100 % BR
Pharmacie 100 % BR
Transport (autres que pour hospitalisation) 100 % BR
Actes de médecine alternative non remboursés par la sécurité sociale (ostéopathie, chiropractie, acupuncture, étiopathie) ou bilan nutritionnel 35 € par séance
(dans la limite de 3 séances par an et par bénéficiaire)
Optique (les forfaits indiqués sont versés en complément du remboursement de la sécurité sociale, dans la limite des frais réels) Dans la limite du forfait « 1 monture + 2 verres », à raison d'un équipement par an et par bénéficiaire
Par monture 75 €
− verres unifocaux simples (par verre) 42 €
− verres unifocaux complexes (par verre) 65 €
− verres multifocaux ou progressifs simples (par verre) 65 €
− verres multifocaux ou progressifs complexes (par verre) 95 €
Lentilles remboursées par la sécurité sociale (forfait annuel) Forfait annuel de 150 €
Lentilles non remboursées par la sécurité sociale ou jetables Forfait annuel de 150 €
Les forfaits monture et verres ne sont pas cumulables au cours de la même année civile avec le forfait lentilles refusées par la sécurité sociale
Correction des troubles de la vision par chirurgie (forfait par œil) 300 €
Dentaire
Soins dentaires 100 % BR
Orthodontie remboursée par la sécurité sociale 150 % BR
Orthodontie non remboursée par la sécurité sociale (en pourcentage de la base théorique de remboursement de la sécurité sociale) 150 % BR
Prothèses dentaires remboursées par la sécurité sociale :
− prothèses 250 % BR
− inlay simple, onlay 250 % BR
− inlay core et inlay à clavettes 180 % BR
Prothèses dentaires non remboursées par la sécurité sociale sauf hors nomenclature. (En pourcentage de la base théorique de remboursement de la sécurité sociale) 200 % BR
Appareillage (les forfaits indiqués sont versés en complément du remboursement de la sécurité sociale, dans la limite des frais réels)
Prothèses orthopédiques Forfait annuel de 400 €
par bénéficiaire
Prothèses auditives
Accessoires médicaux définis par la nomenclature sécurité sociale
Cures thermales
Honoraires de surveillance 100 % BR
Frais d'établissement thermal 100 % BR
Hébergement/frais de transport
Les forfaits indiqués sont versés, que la cure soit prise en charge ou non par la sécurité sociale, dans la limite des frais réels et déduction faite, s'il y a lieu, de la participation de la sécurité sociale
200 €
Actes de prévention
Détartrage annuel complet sus et sous-gingival, effectué en 2 séances maximum 100 % BR
Dépistage des troubles de l'audition chez l'adulte de plus de 50 ans 100 % BR
Vaccins non remboursés par la sécurité sociale Forfait annuel de 50 €
Traitement antinicotinique (en complément du forfait sécurité sociale) Forfait annuel de 30 €
Tous les pourcentages ci-dessus sont exprimés sur la base de remboursement (BR) de la sécurité sociale et incluent la participation de la sécurité sociale.
Tous les remboursements calculés par l'APGIS sont limités aux frais réellement engagés.
Cette notice d'information ne constitue qu'un résumé succinct du régime conventionnel obligatoire qui, seul, fait la loi des parties.
(1) Versement unique au mari ou à la femme si tous les deux travaillent dans la même entreprise.
Adhésion de l'UNSA FCS à l'avenant no 88 de la convention
VIGUEUR

Bagnolet, le 15 mars 2015.
UNSA FCS
21, rue Jules-Ferry
93177 Bagnolet Cedex
Monsieur,
Par la présente, nous vous informons que notre organisation adhère à l'avenant n° 88 relatif aux salaires minimaux de branche applicable à partir du 1er janvier 2015.
Nous en informons les autres organisations syndicales intéressées :
La CFE-CGC Agro, 34, rue Salvador-Allende 92000 Nanterre ;
La fédération nationale agroalimentaire et forestière CGT, 263, rue de Paris, case 428,93514 Montreuil Cedex ;
La CSFV CFTC, 34, quai de la Loire, 75019 Paris ;
La FGTA FO, 7, passage Tenaille, 75014 Paris ;
La fédération services CFDT, tour Essor, 14, rue Scandicci, 93508 Pantin Cedex.
Nous vous prions d'agréer, Monsieur, l'expression de nos salutations distinguées.

Garantie frais de santé et portabilité des droits
ARTICLE 1er
Bénéficiaires du régime
en vigueur étendue

La disposition suivante de l'article 6 relatif aux bénéficiaires du régime est supprimée :
« Lorsque le salarié aura atteint l'ancienneté requise, il pourra bénéficier du régime rétroactivement à compter de sa date d'entrée dans l'entreprise. »
L'ensemble des autres dispositions de l'avenant reste inchangé.

Avenant n° 75 du 17 juin 2010 relatif à la portabilité des droits

ARTICLE 2
Rupture ou fin de contrat de travail ouvrant droit à la portabilité
en vigueur étendue

Les dispositions relatives à la portabilité des garanties frais de santé sont supprimées et remplacées comme suit :
« Pour toute cessation du contrat de travail intervenant à compter du 1er juin 2014, les garanties frais de santé sont maintenues, conformément aux dispositions prévues par l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale pris en application de la loi de sécurisation de l'emploi du 14 juin 2013, au profit des anciens salariés pris en charge par le régime d'assurance chômage ainsi que de leurs ayants droit.
Le dispositif de portabilité entre en application à la date de cessation du contrat de travail, sous réserve que le salarié ait fourni le justificatif de sa prise en charge par l'assurance chômage (attestation Pôle emploi).
L'ancien salarié éligible à la portabilité bénéficie d'une prise en charge pour une durée égale à celle de son dernier contrat de travail ou, le cas échéant, des derniers contrats de travail lorsqu'ils sont consécutifs chez le même employeur. Cette durée est appréciée en mois et, le cas échéant, arrondie au nombre supérieur, dans la limite de 12 mois.
Cette durée n'est pas prolongée en cas de suspension du versement des allocations chômage pour maladie ou autre motif.
Bénéficient de ce maintien les salariés ayant quitté l'entreprise et justifiant cumulativement :
– de la cessation du contrat de travail (non consécutive à une faute lourde) postérieurement à la date d'effet du contrat ;
– de l'ouverture de leurs droits à remboursements complémentaires chez le souscripteur avant la cessation de leur contrat de travail ;
– de la prise en charge par le régime d'assurance chômage (attestation Pôle emploi). L'ancien salarié devra fournir l'attestation Pôle emploi à l'institution. A défaut, aucun remboursement ne sera dû.
L'ancien salarié est tenu d'informer l'institution de tout événement entraînant la fermeture de ses droits à Pôle emploi (reprise d'emploi, radiation …).
Les ayants droit précédemment couverts au titre du régime bénéficient également du maintien des garanties, et ce tant que l'assuré principal ouvre droit à la portabilité.
Les garanties maintenues sont celles définies par le contrat et suivront, s'il y a lieu, l'évolution des garanties des salariés actifs de l'entreprise.
Conformément aux dispositions de l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale, le souscripteur informe l'institution de la cessation du contrat de travail.
Le maintien des garanties cesse :
– à la date de fin de prise en charge par le régime d'assurance chômage ;
– à la date de reprise d'une activité professionnelle par l'ancien salarié ;
– dès lors que l'ancien salarié bénéficie d'une pension de retraite servie par un régime obligatoire de base d'assurance vieillesse ;
– à l'expiration de la durée de maintien des garanties (qui ne peut excéder 12 mois) ;
– en cas de non-renouvellement ou de résiliation du contrat quel qu'en soit le motif ;
– dès lors que les ayants droit de l'ancien salarié ne remplissent plus les conditions.
Conformément aux dispositions de l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale, le maintien de la garantie est assuré à titre gratuit. C'est-à-dire qu'aucune cotisation n'est exigée de la part du salarié ayant quitté l'entreprise. Le financement de la portabilité est financé par un mécanisme de mutualisation et est ainsi inclus dans les cotisations obligatoires des salariés en activité dans l'entreprise. »
L'ensemble des autres dispositions de l'avenant reste inchangé.

ARTICLE 3
Entrée en vigueur
en vigueur étendue

Le présent avenant est à effet immédiat.

Préambule
en vigueur étendue

Le présent avenant a pour objet d'aménager et de modifier les dispositions de l'avenant n° 62 du 22 novembre 2007 relatif aux garanties frais de santé et l'avenant n° 75 relatif à la portabilité des droits, afin notamment de les mettre en conformité avec :
– les dispositions du décret n° 2012-25 du 9 janvier 2012 relatif au caractère collectif et obligatoire des garanties de protection sociale complémentaire ;
– le mécanisme de portabilité de la garantie frais de santé conformément aux dispositions relatives à la loi de sécurisation de l'emploi n° 2013-504 du 14 juin 2013.
Il a été convenu ce qui suit :

Avenant n° 62 du 22 novembre 2007 relatif à la garantie frais de santé et ses avenants

Prévoyance et garantie dépendance
Préambule
en vigueur étendue

Le présent avenant a pour objet d'aménager et de modifier les dispositions du titre VIII de la convention collective nationale de la poissonnerie, de l'avenant n° 48 du 7 juillet 2005 portant sur la garantie dépendance ainsi que l'avenant n° 75 relatif à la portabilité des droits, afin notamment de les mettre en conformité avec :
– les dispositions du décret n° 2012-25 du 9 janvier 2012 relatif au caractère collectif et obligatoire des garanties de protection sociale complémentaire ;
– le mécanisme de portabilité des garanties prévoyance et dépendance conformément aux dispositions relatives à la loi de sécurisation de l'emploi n° 2013-504 du 14 juin 2013.
Il a été convenu ce qui suit :

Partie I Titre VIII de la convention collective relatif à la prévoyance
ARTICLE 1er
Condition d'octroi des garanties
en vigueur étendue

Dans tout le titre VIII relatif à la prévoyance, et à l'exception de la rente éducation, toute condition d'âge à partir de laquelle les prestations diminuent dès que le salarié atteint un âge donné est supprimée, de sorte que les dispositions suivantes des articles 8.3 et 8.10 sont supprimées :

« En cas de décès après 65 ans, le capital assuré subit un abattement de 2 % par trimestre après l'âge de 65 ans. »

Egalement, dès lors qu'une garantie est conditionnée à un âge égal ou supérieur à 60 ans, cet âge est remplacé par la notion « d'âge légal de départ à la retraite ».

ARTICLE 2
Bénéficiaires du capital décès
en vigueur étendue

Dans tout le titre VIII relatif à la prévoyance, les dispositions relatives aux bénéficiaires du capital décès sont supprimées et remplacées comme suit :

« A défaut de désignation expresse ou particulière, les bénéficiaires du capital versé en cas de décès sont :
– le conjoint survivant ou le partenaire pacsé ;
– à défaut, les enfants légitimes reconnus ou adoptés ;
– à défaut, les petits-enfants ;
– à défaut, les parents ou grands-parents survivants ;
– à défaut de tous les susnommés, le capital revient à la succession pour suivre la dévolution légale. »

Partie II Avenant n° 48 du 7 juillet 2005 relatif à la garantie " Dépendance "
ARTICLE 3
Condition d'octroi des garanties
en vigueur étendue

Dans tout l'avenant n° 48 du 7 juillet 2005, toute condition d'âge à partir de laquelle les prestations diminuent dès que le salarié atteint un âge donnéest supprimée.
Egalement, dès lors qu'une garantie est conditionnée à un âge égal ou supérieur à 60 ans, cet âge est remplacé par la notion « d'âge légal de départ à la retraite ».

ARTICLE 4
Champ d'application de la garantie dépendance
en vigueur étendue

Les dispositions relatives à l'article 1er de l'avenant n° 48 du 7 juillet 2005, intitulé « Champ d'application », sont supprimées et intégrées comme suit :
« Afin de mettre en œuvre une mutualisation la plus large possible pour la couverture de ce risque, l'ensemble des entreprises qui relèvent de la convention collective nationale de la poissonnerie sont tenues d'affilier l'ensemble de leurs salariés.
Les salariés quittant la profession peuvent, toutefois, sous certaines conditions, demander le maintien de leur affiliation au régime professionnel dans le cadre d'une adhésion individuelle. »
Les autres dispositions de l'avenant demeurent inchangées.

Partie III Avenant n° 62 du 22 novembre 2007 relatif à la garantie " Frais de santé " et ses avenants
ARTICLE 5
Bénéficiaires du régime
en vigueur étendue

La disposition suivante de l'article 6 relatif aux bénéficiaires du régime est supprimée :
« Lorsque le salarié atteint l'ancienneté requise, il pourra bénéficier du régime rétroactivement à compter de sa date d'entrée dans l'entreprise ».
L'ensemble des autres dispositions de l'avenant reste inchangé.

Partie IV Avenant n° 75 du 17 juin 2010 relatif à la portabilité des droits
ARTICLE 6
Rupture ou fin de contrat de travail ouvrant droit à la portabilité des garanties prévoyance et dépendance
en vigueur étendue

Conformément à la loi de sécurisation de l'emploi du 14 juin 2013, il est intégré un dispositif dit de « portabilité des garanties prévoyance et dépendance à compter du 1er juin 2015 ».
Ces dispositions sont intégrées comme suit :
« Pour toute cessation du contrat de travail intervenant à compter du 1er juin 2015, les garanties prévoyance et dépendance sont maintenues, conformément aux dispositions prévues par l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale pris en application de la loi de sécurisation de l'emploi du 14 juin 2013, au profit des anciens salariés pris en charge par le régime d'assurance chômage.
Le dispositif de portabilité entre en application à la date de cessation du contrat de travail, sous réserve que le salarié ait fourni le justificatif de sa prise en charge par l'assurance chômage (attestation Pôle emploi).
L'ancien salarié éligible à la portabilité bénéficie d'une prise en charge pour une durée égale à celle de son dernier contrat de travail ou, le cas échéant, des derniers contrats de travail lorsqu'ils sont consécutifs chez le même employeur. Cette durée est appréciée en mois et, le cas échéant, arrondie au nombre supérieur, dans la limite de 12 mois.
Cette durée n'est pas prolongée en cas de suspension du versement des allocations chômage pour maladie ou autre motif.
Bénéficient de ce maintien les salariés ayant quitté l'entreprise et justifiant cumulativement :
– de la cessation du contrat de travail (non consécutive à une faute lourde) postérieurement à la date d'effet du contrat ;
– de l'ouverture de leurs droits à remboursements complémentaires chez le souscripteur avant la cessation de leur contrat de travail ;
– de la prise en charge par le régime d'assurance chômage (attestation Pôle emploi). L'ancien salarié devra fournir l'attestation Pôle emploi à l'institution. A défaut, aucun remboursement ne sera dû.
L'ancien salarié est tenu d'informer l'institution de tout événement entraînant la fermeture de ses droits à Pôle emploi (reprise d'emploi, radiation …).
Les garanties maintenues sont celles définies par le contrat et suivront, s'il y a lieu, l'évolution des garanties des salariés actifs de l'entreprise.
Conformément aux dispositions de l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale, le souscripteur informe l'institution de la cessation du contrat de travail.
Le maintien des garanties cesse :
– à la date de fin de prise en charge par le régime d'assurance chômage ;
– à la date de reprise d'une activité professionnelle par l'ancien salarié ;
– dès lors que l'ancien salarié bénéficie d'une pension de retraite servie par un régime obligatoire de base d'assurance vieillesse ;
– à l'expiration de la durée de maintien des garanties (qui ne peut excéder 12 mois) ;
– en cas de non-renouvellement ou de résiliation du contrat quel qu'en soit le motif.
Conformément aux dispositions de l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale, le maintien de la garantie est assuré à titre gratuit. C'est-à-dire qu'aucune cotisation n'est exigée de la part du salarié ayant quitté l'entreprise. Le financement de la portabilité est financé par un mécanisme de mutualisation et est ainsi inclus dans les cotisations obligatoires des salariés en activité dans l'entreprise. »
L'ensemble des autres dispositions de l'avenant reste inchangé.

ARTICLE 7
Entrée en vigueur
en vigueur étendue

Le présent avenant est à effet immédiat.

Garantie frais de santé
ARTICLE 1er
Prestations
en vigueur étendue

Les dispositions de l'article 8.2 relatif au montant des prestations sont modifiées comme suit :
Les garanties, exprimées en pourcentage de la base de remboursement s'entendent, « y compris les remboursements versés par la sécurité sociale ainsi que le remboursement additionnel du régime local Alsace-Moselle ».
Les montants des garanties exprimés en euros par bénéficiaire sont des forfaits annuels, valables du 1er janvier au 31 décembre, sauf mention contraire précisée dans le tableau des garanties.
Tous les remboursements calculés par l'organisme assureur sont limités aux frais réellement engagés.

Nature des frais Libellé de la prestation
Hospitalisations chirurgicales (établissements publics ou privés)
Honoraires (chirurgiens, anesthésistes et autres) des praticiens ayant adhéré au contrat d'accès aux soins 150 % de la BR
Honoraires (chirurgiens, anesthésistes et autres) des praticiens n'ayant pas
adhéré au contrat d'accès aux soins
130 % de la BR
Frais de séjour 150 % de la BR
Chambre particulière (dès le premier jour, mais limité à 60 jours par an et par bénéficiaire) Frais réels,
dans la limite de 50 € par jour
Frais d'accompagnement (enfants de moins de 16 ans) Frais réels,
dans la limite de 25 € par jour
Forfait journalier hospitalier 100 % des frais réels
Transport (pour entrée et sortie d'hospitalisation) 100 % de la BR
Hospitalisations médicales (établissements publics ou privés, y compris maisons de repos et de convalescence, colonies sanitaires et sanatoriums) et maternité
Honoraires (médecins intervenants) des praticiens ayant adhéré au contrat d'accès aux soins 150 % de la BR
Honoraires (médecins intervenants) des praticiens n'ayant pas adhéré au contrat d'accès aux soins 130 % de la BR
Frais de séjour 150 % de la BR
Chambre particulière (dès le premier jour, mais limité à 60 jours par an et par bénéficiaire en médical, à 90 jours par an et par bénéficiaire en service psychiatrique, en maison de retraite à caractère médicalisé et en long séjour, à 8 jours en maternité) Frais réels,
dans la limite de 50 € par jour
Frais d'accompagnement (enfants de moins de 16 ans) Frais réels,
dans la limite de 25 € par jour
Forfait journalier hospitalier 100 % des frais réels
Transport (pour entrée et sortie d'hospitalisation) 100 % de la BR
Naissance/ Adoption (1) Forfait égal
à 150 € par enfant
Soins médicaux (y compris maternité)
Consultations, visites ou actes de généralistes ou de spécialistes :
– praticiens ayant adhéré au contrat d'accès aux soins
– praticiens n'ayant pas adhéré au contrat d'accès aux soins

200 % de la BR
180 % de la BR
Radiologie 100 % de la BR
Analyses biologiques 100 % de la BR
Auxiliaires médicaux (infirmiers, kinésithérapeutes, orthophonistes...) 100 % de la BR
Pharmacie 100 % de la BR
Transport (autre que pour hospitalisation) 100 % de la BR
Actes de médecine alternative non remboursés par la sécurité sociale (ostéo-
pathie, chiropractie, acupuncture, étiopathie) ou bilan nutritionnel
Dans la limite de 35 € par séance et de 3 séances par an
et par bénéficiaire
Optique
A raison d'un équipement tous les 2 ans, par bénéficiaire. Toutefois, pour les mineurs, en cas de changement de correction, la limite est ramenée à 1 an. Cette limite est décomptée à partir de la date d'acquisition de l'équipement. La prestation ne peut, en tout état de cause, être inférieure aux planchers ou supérieure aux plafonds du tableau ci-après. Les forfaits indiqués sont versés en complément du remboursement de la sécurité sociale et intègrent le régime local Alsace-Moselle
Par monture 100 €
– verres simples (2) (par verre) 92 €
– verres complexes (3) (par verre) 115 €
– verres hypercomplexes (4) (par verre) 145 €
Lentilles remboursées par la sécurité sociale 150 € par an et par bénéficiaire
Lentilles correctrices non remboursées par la sécurité sociale ou jetables 150 € par an et par bénéficiaire
Correction des troubles de la vision par chirurgie (par œil) 400 €
Dentaire
Soins dentaires 100 % de la BR
Inlay simple, onlay (5) 250 % de la BR
Orthodontie remboursée par la sécurité sociale 280 % de la BR
Orthodontie non remboursée par la sécurité sociale (en pourcentage de la base théorique de remboursement de la sécurité sociale)
280 % de la BR
Prothèses dentaires remboursées par la sécurité sociale :
– prothèses
– inlay core et inlay à clavettes

280 % de la BR
180 % de la BR
Prothèses dentaires non remboursées par la sécurité sociale (en pourcentage de la base théorique de remboursement de la sécurité sociale) : pilier de bridge et couronne sur dent vivante 280 % de la BR
Appareillage
Prothèses orthopédiques
Accessoires médicaux définis par la nomenclature de la sécurité sociale
100 % de la BR + 400 € par an
et par bénéficiaire
Prothèses auditives 100 % de la BR + 800 € par an
et par bénéficiaire
Cures thermales
Honoraires de surveillance 100 % de la BR
Frais d'établissement thermal 100 % de la BR
Hébergement (nuitées)/ frais de transport :
Les forfaits indiqués sont versés, que la cure soit prise en charge ou non par la sécurité sociale, dans la limite des frais réels et déduction faite, s'il y a lieu, de la participation de la sécurité sociale
200 € par cure
et par bénéficiaire
Actes de prévention
Ensemble des actes de prévention pris en charge par la sécurité sociale
(art. R. 871-1 du code de la sécurité sociale)
100 % de la BR
Vaccins non remboursés par la sécurité sociale (sur prescription médicale) 50 € par an et par bénéficiaire
Traitement antinicotinique remboursé par la sécurité sociale
Le forfait est versé en complément du remboursement de la sécurité sociale
30 € par an et par bénéficiaire
(1) Versement unique au mari ou à la femme si tous les deux travaillent dans la même entreprise.
(2) Verres simples : verres simples foyers avec une sphère comprise entre – 6 et + 6 et dont le cylindre est inférieur ou égal à + 4.
(3) Verres complexes : verres simples foyers avec une sphère supérieure à – 6 ou à + 6 ou un cylindre supérieur à + 4 et verres multifocaux ou progressifs.
(4) Verres hypercomplexes : verres multifocaux ou progressifs sphéro-cylindriques, dont sphère hors zone de – 8 à + 8 ou verres multifocaux ou progressifs sphériques hors zone de – 4 à + 4.
(5) Pour les stomatologues n'ayant pas adhéré au contrat d'accès aux soins, la garantie est limitée à 225 % de la BR pour l'année 2015 et l'année 2016 et 200 % de la BR à compter de 2017.
BR : base de remboursement de la sécurité sociale.


La prise en charge des frais d'optique est plafonnée en application des dispositions du « contrat responsable » (art. L. 871-2 du code de la sécurité sociale et ses décrets d'application) et de celles du « panier de soins » (décret n° 2014-1025 du 8 septembre 2014 en application de l'article L. 911-7 du code de la sécurité sociale).

Modalités de prise en charge des équipements optiques (panier de soins, contrat responsable)

(En euros.)

Equipement comportant Minima
(panier de soins)
Maxima
(contrat responsable : plafond de remboursement de la monture de 150 € maximum inclus)
2 verres simples 100 470
1 verre simple et 1 verre complexe 150 610
2 verres complexes 200 750
1 verre simple et 1 verre hypercomplexe 150 660
1 verre complexe et 1 verre hypercomplexe 200 800
2 verres hypercomplexes 200 850

ARTICLE 2
Cotisations
en vigueur étendue

Les dispositions de l'article 7 relatif aux cotisations sont modifiées comme suit :
« La cotisation contractuelle mensuelle par salarié est égale à :
– salariés bénéficiaires relevant de l'article 4 de la convention collective nationale des cadres de 1947 :
– régime général de la sécurité sociale : 51,30 € ;
– régime local d'Alsace-Moselle : 40,85 € ;
– salariés ne relevant pas de l'article 4 de la convention collective nationale des cadres de 1947 :
– régime général de la sécurité sociale : 34 € ;
– régime local d'Alsace-Moselle : 27 €. »

ARTICLE 3
Dispositions diverses
en vigueur étendue

Les dispositions suivantes sont prévues :

Professionnel de santé ayant adhéré au contrat d'accès aux soins

Professionnel de santé ayant adhéré au contrat d'accès aux soins prévu par la convention nationale mentionnée à l'article L. 162-5 du code de la sécurité sociale
On entend par contrat d'accès aux soins (CAS) un contrat négocié entre l'assurance maladie et les syndicats médicaux et auquel peuvent adhérer les professionnels de santé du secteur 2 sur la base du volontariat et certains professionnels de santé du secteur 1.
Le professionnel de santé adhérant au contrat d'accès aux soins s'engage à :
– ne pas augmenter ses tarifs pendant les 3 années du contrat ;
– respecter son taux de dépassement moyen ;
– réaliser une part d'activité à tarif opposable égale ou supérieure à celle pratiquée avant son adhésion ;
– respecter un taux de dépassement recalculé au maximum égal à 100 % du tarif opposable de la sécurité sociale.
Les garanties définies par le présent avenant se conforment au cahier des charges des contrats dits « responsables » tel que défini au titre 7 du livre VIII du code de la sécurité sociale et les dispositions y afférentes et sont au minimum au niveau prévu à l'article R. 871-2 du code de la sécurité sociale dans le cadre du parcours de soins.
L'ensemble des autres dispositions de l'avenant n° 62 du 22 novembre 2007 reste inchangé.
Le présent avenant fera l'objet des formalités de dépôt et d'extension prévues par le code du travail.

Préambule
en vigueur étendue

Le présent avenant adapte, à effet du 1er avril 2015, les dispositions de l'avenant n° 62 du 22 novembre 2007 relatif aux garanties frais de santé au regard des dispositions du décret n° 2014-1025 du 8 septembre 2014 portant sur les garanties d'assurance complémentaire santé des salariés mises en application de l'article L. 911-7 du code de la sécurité sociale et du décret n° 2014-1374 du 18 novembre 2014 relatif au contenu des contrats d'assurance maladie complémentaire bénéficiant d'aides fiscales et sociales (cahier des charges « Contrat responsable »).
Il aménage, par ailleurs, les niveaux de garanties et de cotisations au regard de l'analyse technique des résultats du régime.
Il a été convenu ce qui suit :

Adhésion de la CGT à l'avenant n° 87 du 18 mars 2015 relatif à la garantie frais de santé
VIGUEUR

Montreuil, le 9 juillet 2015.
FNAF CGT
263, rue de Paris
Case 428
93514 Montreuil Cedex
Madame, Monsieur,
Notre organisation syndicale n'a pas été signataire en 2008 de l'accord frais de santé dans la branche de la poissonnerie.
Pourtant, depuis cette date, de nombreuses améliorations ont été apportées.
Nous vous informons que notre organisation souhaite adhérer à cet accord au travers de la signature de l'avenant n° 87 de la convention collective de la poissonnerie.
Veuillez recevoir, Madame, Monsieur, nos sincères salutations.

Adhésion de la fédération commerce et services UNSA à l'accord du 18 octobre 2001 relatif au développement du paritarisme
VIGUEUR

Bagnolet, le 8 décembre 2015.
La fédération commerce et services UNSA, 21, rue Jules-Ferry, 93177 Bagnolet, à la direction générale du travail, dépôt des accords collectifs, 39-43, quai André-Citroën, 75902 Paris Cedex 15.
Messieurs,
Par la présente, nous vous informons que notre organisation adhère aux statuts de l'association pour le développement du paritarisme dans le secteur de la poissonnerie « ADPSP » ainsi qu'à son règlement intérieur.
La fédération commerce et services UNSA fera donc valoir ses droits au titre de l'année 2015 sur les fonds du paritarisme selon les dispositions prévues à l'accord paritaire du 18 octobre 2001.
Nous en informons les autres organisations syndicales intéressées.
Nous vous prions d'agréer, Messieurs, l'expression de nos salutations distinguées.

Ancienneté minimale des salariés dans les régimes de prévoyance
en vigueur étendue

Préambule

Le présent avenant a pour objet de supprimer les dispositions relatives à l'ancienneté minimale des salariés dans les régimes de prévoyance prévues dans l'avenant n° 76 du 17 juin 2010 ayant lui-même modifié l'avenant n° 48 du 7 juillet 2005 relatif à la dépendance et l'avenant n° 62 relatif à la garantie frais de santé dans la branche.

ARTICLE 1er
Condition d'ancienneté
en vigueur étendue

Le délai de 3 mois d'ancienneté dans l'entreprise prévu par l'avenant n° 76 du 17 juin 2010 est supprimé, de même que les termes « relatives à l'ancienneté requise », prévue à l'article 8.3 de l'avenant n° 62 relatif à la garantie frais de santé.

ARTICLE 2
Date d'effet
en vigueur étendue

Le présent avenant prend effet au 1er janvier 2016.

ARTICLE 3
Dépôt et extension
en vigueur étendue

Le présent avenant fera l'objet des formalités de dépôt et d'extension prévues par le code du travail.

Formation hygiène
ARTICLE 1er
Objet
en vigueur étendue

Le présent accord prévoit la dispense de formation hygiène obligatoire, pendant une durée de 3 années suivant la date d'obtention de leur examen inscrite sur leur diplôme ou titre, les diplômés des formations :
– baccalauréat professionnel « Poissonnier-écailler-traiteur » ;
– CAP « Poissonnier-écailler » ;
– certificat de qualification professionnelle « CQP » préparateur-vendeur en produits de la mer et responsable-adjoint d'un point de vente.

ARTICLE 2
Champ d'application
en vigueur étendue

Le présent accord s'applique aux entreprises relevant de la convention collective nationale de la poissonnerie.

ARTICLE 3
Durée
en vigueur étendue

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

ARTICLE 4
Entreprises de moins de 50 salariés
en vigueur étendue

La situation des TPE/PME a été examinée dans le cadre de cet avenant. S'agissant d'un accord impactant de manière identique l'ensemble des entreprises de la branche, quel que soit leur nombre de salariés, il n'a pas été jugé utile et opportun de définir des stipulations spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés.

ARTICLE 5
Révision
en vigueur étendue

Le présent accord peut être révisé conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

ARTICLE 6
Date d'application
en vigueur étendue

Les dispositions du présent accord entrent en vigueur à la date de sa signature.

ARTICLE 7
Dépôt et publicité
en vigueur étendue

Le présent accord fera l'objet de formalités de dépôt conformément aux dispositions des articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du code du travail, auprès des services du ministre chargé du travail.

Préambule
en vigueur étendue

Les avenants n° 56 et n° 68 à la convention collective instituent une formation hygiène obligatoire dans la branche pour « l'ensemble des personnels de toutes les entreprises relevant de son champ conventionnel et ayant contact avec les produits aquatiques ». En outre, ces textes prévoient que cette formation doit être renouvelée tous les 3 ans.

Or, à la lecture des dispositions conventionnelles, il semble que les personnes titulaires d'un des diplômes de la profession – qui pourtant acquièrent des compétences approfondies en matière d'hygiène – aient néanmoins l'obligation de suivre une formation hygiène si l'on s'en tient à l'énoncé des textes.

Sont concernés, les diplômés des formations spécifiques de la poissonnerie : baccalauréat professionnel « Poissonnier-écailler-traiteur », CAP « Poissonnier-écailler » et désormais les CQP « Préparateur-vendeur en produits de la mer » et « Responsable-adjoint d'un point de vente », vis-à-vis de la formation « Hygiène » obligatoire prévue par la branche.

Afin de lever cette incertitude, la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation décide par le présent avenant à la convention collective nationale, que les personnes diplômées d'un des trois titres présentés ci-dessus (baccalauréat professionnel « Poissonnier-écailler-traiteur », CAP « Poissonnier-écailler » et CQP préparateur-vendeur en produits de la mer et responsable-adjoint d'un point de vente) soient dispensées de la formation hygiène obligatoire de branche pendant une durée de 3 années à compter de la date telle qu'elle figure sur leur diplôme. L'avenant prévoit en outre, qu'en cas de contrôle le titulaire puisse présenter à l'administration le titre dont il est détenteur.

Garantie de frais de santé
ARTICLE 1er
Prestations frais de santé
en vigueur étendue

Les dispositions de l'article 8.2 relatif au montant des prestations sont modifiées comme suit :

Les garanties, exprimées en pourcentage de la base de remboursement s'entendent, « y compris les remboursements versés par la sécurité sociale ainsi que le remboursement additionnel du régime local Alsace-Moselle ».

Les montants des garanties exprimés en euros par bénéficiaire sont des forfaits annuels, valables du 1er janvier au 31 décembre, sauf mention contraire précisée dans le tableau des garanties.

Dans tous les cas les prestations sont limitées aux frais réellement engagés.

(Tableaux non reproduits, consultables en ligne sur le site www.journal-officiel.gouv.fr, rubrique BO Convention collective.)

http://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2019/0009/boc_20190009_0000_0032.pdf

ARTICLE 2
Action sociale
en vigueur étendue

Il est intégré un article 9 « Action Sociale » dont les dispositions sont les suivantes :

Article 9
Action sociale
Article 9.1
Objet de l'action sociale

La commission paritaire de la branche définit l'orientation des actions de solidarité et de prévention.

Ces actions visent à préserver ou à améliorer collectivement ou individuellement la situation des salariés qui connaissent des difficultés, dans la limite des disponibilités du fonds.

Toute information se rapportant à l'action sociale sera communiquée aux salariés et aux bénéficiaires sur demande auprès de l'organisme assureur.

Article 9.2
Bénéficiaires du fonds de solidarité

Peuvent bénéficier du fonds de solidarité les salariés, les anciens salariés et leurs ayants droit couverts par le régime de frais de santé et de prévoyance.

Article 9.3
Financement du fonds de solidarité

Les actions sociales de solidarité et de prévention sont financées à travers la constitution d'un fonds de solidarité.

Article 9.4
Rôle de la commission paritaire

La commission paritaire est chargée annuellement de définir les orientations des actions de solidarité et de prévention.

Article 9.5
Gestion du fonds de solidarité

Les modalités de fonctionnement et d'alimentation sont prévues dans un règlement du fonds social.

L'ensemble des autres dispositions de l'avenant n° 62 du 22 novembre 2007 reste inchangé.

(1) Article étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article R. 912-3 du code de la sécurité sociale s'agissant de la définition des modalités de fonctionnement et de financement du fonds de solidarité.  
(Arrêté du 30 octobre 2019 - art. 1)

ARTICLE 3
Entreprises de moins de 50 salariés
en vigueur étendue

La situation des TPE/PME a été examinée dans le cadre de cette négociation. S'agissant d'un accord améliorant le régime de santé dont relève l'ensemble des entreprises de la branche, quel que soit leur nombre de salariés, il n'a pas été jugé utile et opportun de définir des stipulations spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés.

Aussi, dans le cadre la demande d'extension et conformément aux dispositions de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les parties signataires indiquent expressément que l'objet du présent accord ne justifie pas de mesure spécifique pour les entreprises de moins de 50 salariés.

ARTICLE 4
Révision
en vigueur étendue

Le présent accord peut être révisé conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

ARTICLE 5
Date d'application
en vigueur étendue

Les dispositions du présent accord entrent en vigueur à la date du 1er janvier 2019.

ARTICLE 6
Dépôt et publicité
en vigueur étendue

Le présent accord fera l'objet de formalités de dépôt conformément aux dispositions des articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du code du travail, auprès des services du ministre chargé du travail.

Préambule
en vigueur étendue

Le présent avenant d'une part, aménage, à effet du 1er janvier 2019, les niveaux de prestations prévus par le régime maladie-chirurgie-maternité et révise les dispositions relatives à l'action sociale.

Modification de l'article 8.4 de la convention (prévoyance)
ARTICLE 1er
Garantie rente éducation
en vigueur étendue

L'article 8.4 intitulé « Garantie rente éducation » du titre VIII intitulé « Prévoyance » est amélioré par les dispositions en caractères apparents soulignés, comme suit :

« En cas de décès d'un salarié, il est versé au représentant légal des enfants à charge une rente éducation calculée en pourcentage des salaires ayant donné lieu au calcul du capital décès ci-dessus, soit :
– 8 % du salaire annuel brut avec un montant minimum annuel de 1 440 €, par enfant jusqu'à 12 ans ;
– 12 % du salaire annuel brut avec un montant minimum annuel de 2 160 €, par enfant jusqu'à 18 ans (ou 26 ans en cas de poursuite d'études ou jusqu'au 30e anniversaire du bénéficiaire en cas de contrat d'apprentissage). »

ARTICLE 2
Durée et modalités de révision et de dénonciation de l'accord
en vigueur étendue

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.

Chaque partie signataire peut demander à tout moment la révision totale ou partielle du présent avenant. (1)

Toute demande de révision devra être portée, par lettre recommandée ou par voie électronique avec avis de réception, à la connaissance des autres parties contractantes. Elle devra comporter l'indication des points dont la révision est demandée et des propositions formulées en remplacement. (2)

L'avenant pourra également être dénoncé par l'une des parties signataires, moyennant le respect d'un préavis de 3 mois dans les conditions prévues par les dispositions légales.

(1) Alinéa étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2261-7 du code du travail.
(Arrêté du 23 décembre 2019 - art. 1)

(2) Alinéa étendu sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 2231-1 et L. 2261-7 du code du travail, telles qu'interprétées par la jurisprudence de la Cour de Cassation (Cass. soc., 17 septembre 2003, n° 01-10706, 31 mai 2006 n° 04-14060, 8 juillet 2009 n° 08-41507).
(Arrêté du 23 décembre 2019 - art. 1)

ARTICLE 3
Date d'effet
en vigueur étendue

Les dispositions du présent accord entrent en vigueur à la date du 1er janvier 2019.

Toutes les autres dispositions du titre VIII de la convention collective nationale de la poissonnerie restent inchangées.

ARTICLE 4
Entreprises de moins de 50 salariés
en vigueur étendue

La situation des TPE/PME a été examinée dans le cadre de cette négociation. S'agissant d'un accord améliorant le régime de prévoyance dont relève l'ensemble des entreprises de la branche, quel que soit leur nombre de salariés, il n'a pas été jugé utile et opportun de définir des stipulations spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés.

Aussi, dans le cadre la demande d'extension et conformément aux dispositions de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les parties signataires indiquent expressément que l'objet du présent accord ne justifie pas de mesure spécifique pour les entreprises de moins de 50 salariés.

ARTICLE 5
Dépôt et publicité
en vigueur étendue

Le présent accord fera l'objet de formalités de dépôt conformément aux dispositions des articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du code du travail, auprès des services du ministre chargé du travail.

Préambule
en vigueur étendue

Le présent avenant a pour objet d'améliorer la garantie rente éducation prévue à l'article 8.4 du titre VIII de la convention collective nationale de la poissonnerie.


Garantie incapacité-invalidité pour le personnel non cadre
ARTICLE 1er
Garantie incapacité-invalidité
en vigueur étendue

L'article 8.7 « Prestations » est supprimé et remplacé par l'article 8.7 « Garantie incapacité-invalidité ».

« Article 8.7
Garantie incapacité-invalidité

Il est institué à effet du 1er juillet 2019 une nouvelle garantie incapacité-invalidité, laquelle vient compléter, après son épuisement, la garantie mensualisation dans les conditions suivantes :

Incapacité

Lorsque le salarié se trouve en état d'incapacité temporaire totale de travail justifiant l'établissement d'un premier arrêt de travail par un médecin prenant effet au plus tôt au 1er juillet 2019, constaté par le médecin traitant et donnant lieu au versement d'indemnités journalières de la sécurité sociale, il bénéficie d'une indemnité complémentaire à celle de la sécurité sociale.

Les indemnités journalières complémentaires à celles de la sécurité sociale sont versées :
–   en relais de la garantie de maintien de salaire (mensualisation) par l'employeur prévue à l'article 5, pour les salariés ayant au moins 1 an d'ancienneté dans l'entreprise ;
–   à compter du 61e jour d'arrêt de travail continu pour les salariés ayant moins de 1 an d'ancienneté dans l'entreprise.

Le montant de l'indemnité journalière complémentaire brute, calculée en pourcentage de la 365e partie de la rémunération annuelle brute ayant donné lieu à cotisation, sous déduction des prestations brutes de la sécurité sociale préconstituées en brut, est de :
– 70 % du salaire brut pour les salariés se trouvant en état d'incapacité temporaire totale ne relevant pas de la législation sur les accidents du travail et les maladies professionnelles ;
– 90 % du salaire brut pour les salariés se trouvant en état d'incapacité temporaire totale relevant de la législation sur les accidents du travail et les maladies professionnelles.

En cas d'épuisement des droits à mensualisation, l'indemnisation intervient après la période de franchise de la sécurité sociale.

Si le salarié reprend son travail et si une rechute provenant du même accident ou de la même maladie provoque un nouvel arrêt dans un délai inférieur à 2 mois, les prestations qui reprennent sont calculées sur les mêmes bases qu'avant ladite reprise du travail. Une rechute survenant plus de 2 mois après la reprise du travail est considérée comme un nouvel accident ou une nouvelle maladie, et la franchise est à nouveau applicable (sauf pour les salariés relevant des dispositions particulières relatives à la Moselle, au Bas-Rhin et au Haut-Rhin).

Les indemnités journalières complémentaires ne sont versées que si le salarié perçoit des indemnités journalières de la sécurité sociale. Lorsque le régime de la sécurité sociale réduit ses prestations, les indemnités journalières complémentaires sont réduites à due concurrence.

Invalidité

Le salarié :
–   dont l'état d'invalidité totale est établi à effet, au plus tôt, du 1er juillet 2019 consécutive à une maladie ou à un accident ;
–   ou dont l'état d'incapacité permanente est constaté à effet au plus tôt du 1er juillet 2019 consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle et percevant du régime obligatoire d'assurance maladie une pension d'invalidité de 2e ou 3e catégorie ou d'incapacité permanente dont le taux est égal ou supérieur à 66 %, au titre de la législation générale de la sécurité sociale,
bénéficie du versement d'une rente annuelle dont le montant est fixé à 70 % de la rémunération annuelle brute ayant donné lieu à cotisation, sous déduction de la rente brute versée par la sécurité sociale.

Le salarié :
– dont l'état d'invalidité partielle est établi à effet au plus tôt, du 1er juillet 2019 consécutive à une maladie ou à un accident ;
– ou dont l'état d'incapacité permanente est constaté à effet, au plus tôt, du 1er juillet 2019 consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle et percevant du régime obligatoire d'assurance maladie une pension d'invalidité de 1re catégorie ou d'incapacité permanente dont le taux est compris entre 33 % et 66 %, au titre de la législation générale de la sécurité sociale,
bénéficie du versement d'une rente annuelle égale au 2/3 de la rente versée en cas d'invalidité 2e et 3e catégories, sous déduction de la rente brute versée par la sécurité sociale.

Dans les deux cas, l'état d'invalidité ou d'incapacité permanente pris en compte est déterminé selon les dispositions du code de la sécurité sociale applicables à chacun de ces deux états.

Dispositions communes

En tout état de cause, le total des sommes perçues par le salarié en application de la convention collective, du régime obligatoire d'assurance maladie ainsi que de tout autre revenu (salaire à temps partiel, ou un quelconque revenu de substitution) ne pourra conduire l'intéressé à percevoir une rémunération nette supérieure à celle qu'il aurait perçue s'il avait poursuivi son activité professionnelle.

Conformément à l'article L. 912-3 du code de la sécurité sociale, les rentes en cours de service à la date de changement d'organisme assureur (y compris les prestations décès prenant la forme de rente) continueront à être revalorisées. »

ARTICLE 2
Cotisations
en vigueur étendue

L'article 8.9 « Gestion du régime » est modifié comme suit : le taux de cotisation (en % du salaire brut) prévu au titre de la garantie incapacité-invalidité est fixé ainsi : 0,830 % du salaire brut : pris en charge à hauteur de 50 % par l'employeur (soit 0,415 %) et 50 % par le salarié (soit 0,415 %).

Ce taux se décompose de la manière suivante :
–   incapacité : 0,24 % ;
–   invalidité : 0,43 % ;
–   reprise du passif (taux lissé sur 5 ans) : 0,16 %.

Au terme des 5 années (1er juillet 2024), le taux de cotisation de la garantie incapacité-invalidité sera ainsi de 0,67 % du salaire brut (0,24 % au titre de l'incapacité et 0,43 % au titre de l'invalidité).

ARTICLE 3
Entreprises de moins de 50 salariés
en vigueur étendue

La situation des TPE/PME a été examinée dans le cadre de cette négociation. S'agissant d'un accord améliorant le régime de santé dont relève l'ensemble des entreprises de la branche, quel que soit leur nombre de salariés, il n'a pas été jugé utile et opportun de définir des stipulations spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés.

Aussi, dans le cadre la demande d'extension et conformément aux dispositions de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les parties signataires indiquent expressément que l'objet du présent accord ne justifie pas de mesure spécifique pour les entreprises de moins de 50 salariés.

ARTICLE 4
Révision
en vigueur étendue

Le présent accord peut être révisé conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

ARTICLE 5
Date d'application
en vigueur étendue

Les dispositions du présent accord entrent en vigueur à la date du 1er janvier 2019. Le présent avenant entre en application le 1er juillet 2019 pour une durée indéterminée. Il modifie, autant que de besoin, l'accord auquel il s'intègre.

ARTICLE 6
Dépôt et publicité
en vigueur étendue

Le présent accord fera l'objet de formalités de dépôt conformément aux dispositions des articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du code du travail, auprès des services du ministre chargé du travail.

Préambule
en vigueur étendue

Le présent avenant instaure, à effet du 1er juillet 2019, une garantie incapacité-invalidité pour le personnel non cadre et modifie les dispositions du titre VIII de la convention collective nationale de la poissonnerie.

Travail de nuit
ARTICLE 1er
Définition du travail de nuit
en vigueur étendue

Définition du travail de nuit :
Est réputé travail de nuit le travail accompli entre 21 heures et 6 heures du matin.

Typologie des travailleurs de nuit :

Travailleur habituel de nuit

Le travailleur habituel de nuit est le salarié qui accomplit :
– soit, selon son horaire habituel, au moins 2 fois par semaine, au moins 3 heures de son temps de travail effectif quotidien entre 21 heures et 6 heures du matin ;
– soit au minimum 220 heures de travail effectif de nuit, au cours de l'année civile.

Travailleur occasionnel de nuit

Le travailleur occasionnel de nuit est le salarié qui accomplit son temps de travail entre 21 heures et 6 heures du matin et qui ne respecte pas les critères définissant le travailleur habituel de nuit.

Il est par ailleurs convenu que le personnel d'encadrement bénéficie des mêmes compensations que les autres salariés.

ARTICLE 2
Contreparties en repos au profit des travailleurs habituels de nuit
en vigueur étendue

Les salariés ayant le statut de travailleur habituel de nuit bénéficient d'un repos qui ne peut être inférieur à 1 journée de repos compensateur pour 220 heures de travail de nuit effectuées pendant une année civile.

Les heures de nuit payées au-delà de cette limite donnent droit à un repos supplémentaire dont la durée est établie selon le tableau ci-dessous :

220 à 690 heures 1 jour
691 à 1   150 heures 2 jours
1 151 à 1   380 heures 3 jours
1 381 à 1   610 heures 4 jours
1 611 à 1   840 heures 5 jours
1   841 heures 6 jours

Les modalités de prise du repos sont négociées de gré à gré. À défaut l'employeur fixe les dates.

Pour les cadres au forfait jours, il sera recherché dans chaque entreprise un accord de gré à gré pour transposer à leur statut les avantages ci-dessus exposés, à défaut l'employeur fixe les modalités. La rémunération devra transposer les majorations pour le travail de nuit au prorata du temps de travail effectué la nuit, qui fera l'objet d'un avenant écrit au contrat de travail. (1) (2)

(1) Alinéa étendu sous réserve du respect des articles L. 3122-8 et L. 3122-15 du code du travail.
(Arrêté du 6 novembre 2020 - art. 1)

(2) Alinéa étendu sous réserve que les cadres au forfait jours qu'il vise n'entrent pas dans la définition du travailleur de nuit telle que prévue par l'article L. 3122-5 du code du travail.
(Arrêté du 6 novembre 2020 - art. 1)

ARTICLE 3
Contreparties en rémunération au profit des travailleurs de nuit
en vigueur étendue

Tout salarié travaillant habituellement de nuit a droit à une majoration de 20 % de la rémunération d'un salarié de même catégorie et de coefficient identique travaillant le jour, pour chaque heure travaillée entre 21 heures et 6 heures du matin.

Tout salarié travaillant occasionnellement de nuit a droit à une majoration de 25 % de chaque heure travaillée entre 21 heures et 6 heures du matin. Cette majoration est portée à 40 % si le travail occasionnel de nuit est demandé par l'employeur la veille où le jour même de son exécution.

ARTICLE 4
Dérogation à la durée du travail
en vigueur étendue

La durée quotidienne du travail de nuit ne pourra excéder 8 heures.

Il pourra être dérogé à cette limite en cas de circonstances exceptionnelles sur autorisation de l'inspecteur du travail, après consultation des délégués syndicaux et après avis du comité social et économique.

Dans les entreprises concernées la durée hebdomadaire moyenne du travail des personnels de nuit, calculée sur une période quelconque de 12 semaines, ne peut dépasser 42 heures.

(1) Article étendu sous réserve du respect de l'article L. 3122-18 du code du travail.  
(Arrêté du 6 novembre 2020 - art. 1)

ARTICLE 5
Protection de la maternité et de la vie familiale
en vigueur étendue

Toute salariée en état de grossesse médicalement constaté doit être affectée à un poste de jour pendant la durée de sa grossesse dès lors qu'elle en fait la demande.

En outre, l'organisation du travail de nuit devra s'assurer que la répartition des horaires de travail demeure compatible avec les responsabilités familiales et sociales des travailleurs de nuit, notamment en ce qui concerne les moyens de transport.

L'entreprise s'assurera notamment que, lors de son affectation à un poste de nuit, le travailleur de nuit dispose d'un moyen de transport disponible au début et à la fin de son poste.

Les travailleurs de nuit bénéficient d'une priorité pour occuper un poste de jour.

ARTICLE 6
Protection médicale
en vigueur étendue

Une surveillance médicale particulière sera réservée aux travailleurs de nuit. Le salarié devra bénéficier de 2 (deux) visites par an  (1) auprès du médecin de travail. Le temps de visite sera rémunéré sans perte de revenu.

Lorsque l'état de santé du travailleur de nuit constaté par le médecin du travail ne lui permet plus, à titre définitif ou temporaire le travail de nuit, il doit lui être proposé à titre définitif ou temporaire une mutation sur un poste de jour correspondant à sa qualification et aussi comparable que possible à son poste antérieur.

(1) Les termes « 2 (deux) visites par an » sont exclus de l'extension pour non-conformité avec les dispositions des articles L. 4624-1 et suivants du code du travail.  
(Arrêté du 6 novembre 2020 - art. 1)

ARTICLE 7
Égalité professionnelle entre les hommes et les femmes
en vigueur étendue

L'embauche à un poste comprenant une période nocturne ou la mutation d'un poste de jour vers un poste de nuit ou inversement ne peut faire l'objet de discrimination entre les femmes et les hommes.

ARTICLE 8
Droit à la formation professionnelle continue
en vigueur étendue

Dans la mesure où une formation ne peut être effectuée que de jour, elle fera l'objet d'une rémunération sans perte de revenu.

Aucun salarié ne pourra se voir refuser l'accès à une formation professionnelle continue sur le fait de l'incompatibilité de la formation avec son horaire de travail.

Les formations dispensées devront en outre respecter les dispositions de l'article L. 3132-1 du code du travail relatif aux temps de repos obligatoires hebdomadaires et journaliers.

ARTICLE 9
Temps de pause
en vigueur étendue

En cas de 6 heures de travail consécutif dont 4 heures de nuit, une pause rémunérée de 20 minutes est accordée.

Le temps de pause continu ou discontinu est rémunéré.

ARTICLE 10
Durée. – Modalités de révision et de dénonciation
en vigueur étendue

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.

Chaque partie signataire peut demander à tout moment la révision totale ou partielle du présent avenant. (1)

Toute demande de révision devra être portée, par lettre recommandée ou par voie électronique avec avis de réception, à la connaissance des autres parties contractantes. Elle devra comporter l'indication des points dont la révision est demandée et des propositions formulées en remplacement. (1)

L'avenant pourra également être dénoncé par l'une des parties signataires, moyennant le respect d'un préavis de 3 mois dans les conditions prévues par les dispositions légales.

(1) Alinéas étendus sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2261-7 du code du travail.
(Arrêté du 6 novembre 2020 - art. 1)

ARTICLE 11
Date d'effet
en vigueur étendue

Les dispositions du présent accord entrent en vigueur à compter du premier jour du mois suivant sa signature par les partenaires sociaux.

ARTICLE 12
Entreprises de moins de 50 salariés
en vigueur étendue

La situation des TPE/PME a été examinée dans le cadre de cette négociation. S'agissant d'un accord précisant les dispositions relatives au travail de nuit dont relève l'ensemble des entreprises de la branche, quel que soit leur nombre de salariés, il n'a pas été jugé utile et opportun de définir des stipulations spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés.

Aussi, dans le cadre la demande d'extension et conformément aux dispositions de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les parties signataires indiquent expressément que l'objet du présent accord ne justifie pas de mesure spécifique pour les entreprises de moins de 50 salariés.

ARTICLE 13
Dépôt et publicité
en vigueur étendue

Le présent accord fera l'objet de formalités de dépôt conformément aux dispositions des articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du code du travail, auprès des services du ministre chargé du travail.

Préambule
en vigueur étendue

Le présent avenant a pour objet de définir et de préciser les règles relatives au travail de nuit.

Les parties conviennent que le recours au travail de nuit dans la branche est justifié par la nécessité d'assurer la continuité de l'activité économique du secteur de la marée. En effet, l'activité de vente de poisson impose notamment pour des raisons de qualité et de santé publique que la marchandise arrive la nuit chez les grossistes et aux premières heures de la matinée chez les détaillants.

Toutefois, les parties conviennent que la mise en œuvre du travail de nuit doit assurer la protection des personnels concernés contre tout risque supplémentaire pour leur santé et leur permettre de continuer à exercer leurs responsabilités familiales.

À ce titre, il est précisé que le recours au travail de nuit est exceptionnel et devra prendre en compte les impératifs de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs.

Par ailleurs, dans le cas où des dispositions législatives interviendraient soit pour donner une autre définition du travail de nuit, soit pour imposer ce travail, les stipulations du présent article deviendraient caduques et devraient faire l'objet d'un nouvel examen.


Négociation paritaire rapprochement CCN de la boucherie
Préambule
en vigueur non-étendue

Prenant acte du souhait du législateur consacré par la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels et inscrit au sein des articles L. 2261-32 et suivants du code du travail de restructurer les branches professionnelles, les organisations syndicales et patronales de la branche de la poissonnerie (commerces de détail et le demi-gros de poisson) :
– rappellent la nécessité de défendre les intérêts des salariés et des employeurs des commerces de détail, de demi-gros et de gros de poisson, coquillages et crustacés et de prendre en compte les spécificités de cette profession ;
– estiment que la branche de la boucherie, boucherie-charcuterie et boucherie hippophagique, triperie, commerce de volailles et gibiers (IDCC 992) présente de nombreuses caractéristiques communes à celles de la branche de la poissonnerie autour du concept de l'alimentation d'origine animale, de l'artisanat et du commerce de proximité ;
– rappellent que l'avenant du 12 janvier 2006 portant réécriture de la convention collective nationale de la poissonnerie n'a jamais été étendu ;
– rappellent qu'il est apparu que le texte de la « nouvelle convention collective de la poissonnerie », signée par les partenaires sociaux et envoyée à l'extension en novembre 2017, présente plusieurs anomalies rendant impossible en l'état son extension ;
– rappellent que compte tenu de l'évolution prévisible des seuils légaux permettant le maintien de conventions collectives autonomes, il apparaît comme impératif à la branche de la poissonnerie d'engager un rapprochement choisi plutôt que de s'exposer ultérieurement à un rapprochement imposé par l'administration ;
– rappellent enfin, qu'en novembre 2018, il a été évoqué auprès de la direction générale du travail, le projet de fusionner la convention collective nationale de la poissonnerie avec celle de la boucherie, boucherie-charcuterie et boucherie hippophagique, triperie, commerce de volailles et gibiers et que la direction générale du travail a fait part de son approbation au projet.

En conséquence de quoi, les organisations syndicales et patronales de la branche de la poissonnerie (commerces de détail et le demi-gros de poissons) :
– décident d'engager un travail paritaire d'analyse comparative des conventions collectives nationales de la poissonnerie (commerces de détail et le demi-gros de poisson) (IDCC 1504) et de la boucherie, boucherie-charcuterie et boucherie hippophagique, triperie, commerce de volailles et gibiers (IDCC 992) dans une perspective de rapprochement de la CCN de la poissonnerie (commerces de détail et le demi-gros de poisson) avec la CCN de la boucherie, boucherie-charcuterie et boucherie hippophagique, triperie, commerce de volailles et gibiers (IDCC 992) ;
– souhaitent que les partenaires sociaux de la boucherie, boucherie-charcuterie et boucherie hippophagique, triperie, commerce de volailles et gibiers s'associent à ce travail et décident en conséquence de leur proposer des réunions communes.

Il apparaît nécessaire à l'ensemble des partenaires sociaux d'organiser cette négociation.


1. Dispositions générales
en vigueur non-étendue

Le présent accord a donc pour objet de définir les modalités de la négociation et notamment :
– l'objet de la négociation et les thèmes de négociation ;
– la composition du groupe de travail paritaire et ses modalités de fonctionnement ainsi que ses moyens ;
– le calendrier de cette négociation.

2. Commission paritaire
en vigueur non-étendue
2.1. Mission

La commission paritaire créée dans le cadre de cet accord a pour mission de travailler au rapprochement des conventions collectives de la poissonnerie (commerces de détail et le demi-gros de poisson) (IDCC 1504) et de la boucherie, boucherie-charcuterie et boucherie hippophagique, triperie, commerce de volailles et gibiers (IDCC 992).

2.2. Composition
2.2.1. Délégation salariale

Chaque organisation syndicale représentative dans le champ de la CCN de la poissonnerie sera représentée par deux représentants.

L'identité et l'adresse mail des personnes désignées sont portées à la connaissance du secrétariat de la commission paritaire.

2.2.2. Délégation patronale

La délégation patronale est composée d'un nombre de représentants au maximum égal à celui des représentants de la délégation salariale.

L'identité des personnes désignées et leur adresse mail sont portées à la connaissance du secrétariat de la commission paritaire.

2.2.3. Continuité des travaux

Dans un souci d'efficacité, il est souhaitable que les représentants des organisations syndicales et patronales soient les mêmes lors de chaque réunion.

2.2.4. Conseils

Chaque organisation représentative participant aux réunions de la commission paritaire peut se faire assister, le cas échéant, d'un conseil interne ou externe de son choix. Le conseil n'a pas pour mission de participer à la négociation mais d'apporter à son ou ses mandants, en cours de réunions, les éclairages techniques et juridiques utiles à l'avancée des travaux de la commission.

2.2.5. Conseil juridique

Le cabinet Laurence LAUTRETTE & associés peut être invité à participer aux réunions de la commission pour apporter son éclairage technique.

2.2.6. Invités

La commission peut inviter des experts à participer à ses réunions lorsque leur expertise paraît utile.

2.2.7. Participation de la branche de la boucherie, boucherie-charcuterie et boucherie hippophagique, triperie, commerce de volailles et gibiers

Les organisations patronales et salariales représentatives dans la convention collective nationale de la boucherie, boucherie-charcuterie et boucherie hippophagique, triperie, commerce de volailles et gibiers sont invitées à participer aux réunions et travaux de la commission paritaire selon les modalités prévues par le présent accord. La commission prend alors la dénomination de commission paritaire interbranche.

2.3. Réunions
2.3.1. Ordre du jour

Au terme de chaque réunion de la commission paritaire, le projet d'ordre du jour de la deuxième réunion suivante est arrêté conjointement par les participants, sans être définitif.

2.3.2. Convocation

Le secrétariat de la commission paritaire (voir art. 2.3.5) assure la convocation des membres de la commission en veillant à respecter un délai de prévenance d'au moins 15 jours. En cas d'urgence ou de circonstances exceptionnelles, ce délai peut être porté à 7 jours.

La convocation et l'ordre du jour sont adressés par mail à chacun des membres de la commission, accompagnés des documents de travail.

En cas d'empêchement d'un membre, il lui appartient seul de prendre les mesures nécessaires pour se faire remplacer par une personne mandatée à cet effet.

2.3.4. Présidence des réunions

La présidence des réunions de la commission paritaire est assurée par la partie patronale.

Le président coordonne les débats et organise les travaux de la commission en respectant l'ordre du jour tel qu'il a été défini et arrêté.

2.3.5. Compte rendu

À l'issue de chaque réunion, un projet de compte rendu est élaboré par la partie patronale et est adressé à l'ensemble de parties lors de la convocation à la deuxième séance suivante. Il est ensuite soumis à approbation lors de cette séance.

Après approbation, les comptes rendus de réunion peuvent être adressés à la DGT.

2.3.6. Secrétariat

Le secrétariat de la commission paritaire est tenu par la partie patronale. À ce titre, deux salariés de la partie patronale de la branche de la poissonnerie peuvent participer aux réunions.

Ce secrétariat a ouvert deux adresses courriels au nom de la commission paritaire auprès de laquelle l'ensemble des formalités, informations, notifications prévues par le présent accord sont établies.

Les adresses sont les suivantes : Cpi-0992-1504@boucherie-france.org et cppni@poissonniers.com.

Pour toute communication, il conviendra d'adresser la demande aux deux adresses.

2.3.7. Calendrier et durée des réunions

Un calendrier prévisionnel des réunions sera établi par la commission paritaire.

Pour l'année 2019, le nombre de réunions devrait être de six au minimum, avec la possibilité d'ajouter une ou deux réunions, en fonction du bilan effectué au bout de 6 mois.

Les réunions auront lieu par demi-journée de 4 heures, en principe le matin.

Les partenaires sociaux conviennent pour l'année 2019 de reprendre le calendrier défini lors de la CPI en partenariat avec la branche de la boucherie. Pour rappel ce calendrier prévoyait les réunions suivantes :
– jeudi 14 mars 2019 – commission paritaire boucherie-poissonnerie ;
– mardi 16 avril 2019 – commission paritaire boucherie-poissonnerie ;
– jeudi 23 mai 2019 – commission paritaire boucherie-poissonnerie ;
– jeudi 27 juin 2019 – commission paritaire boucherie-poissonnerie ;
– mardi 10 septembre 2019 – commission paritaire boucherie-poissonnerie ;
– jeudi 10 octobre 2019 – commission paritaire boucherie-poissonnerie ;
– mercredi 20 novembre 2019 – commission paritaire boucherie-poissonnerie.

2.3.8. Lieu des réunions

Les réunions se tiennent dans les locaux de l'une des organisations patronales concernées par le travail de rapprochement des conventions collectives.

Si des réunions intersyndicales préparatoires doivent se tenir dans les locaux de l'organisation patronale le jour de la réunion de la commission paritaire, les organisations syndicales en font part au secrétariat de la commission.

En cas de changement de lieu de réunion, le secrétariat de la commission veillera à en informer les membres par mail dans un délai suffisant.

3. Moyens de la négociation
en vigueur non-étendue
3.1. Informations utiles

De telle sorte que les travaux de la commission puissent avancer dans les meilleures conditions, les parties veilleront à échanger les informations qu'elles auront collectées ou les simulations qu'elles auront pu faire de nature à permettre un travail productif antérieurement et au cours des réunions de négociation.

Les informations produites devront être en rapport avec l'ordre du jour de la réunion concernée.

Il sera remis à chaque organisation participante à la commission paritaire un exemplaire des conventions collectives et annexes concernées par le projet de rapprochement. Cette production incombe à la délégation patronale.

3.2. Prise en charge des frais

Conformément aux dispositions de l'article L. 2232-8 du code du travail, les participants aux réunions de la commission paritaire, salariés d'entreprises de la branche, bénéficient d'autorisations d'absence pour y assister.

Ces réunions ne pourront entraîner aucune perte de salaire pour les participants salariés et ne pourront en aucun cas leur porter préjudice en termes d'évolution de carrière. Les frais de transport, d'hébergement et de repas des salariés appartenant à une OS ou une OP et participant à une commission paritaire seront pris en charge sur le tronc commun du paritarisme sur présentation des attestations, au tarif SNCF 2e classe ou au tarif kilométrique retenu par l'administration fiscale. Les plafonds seront précisés ultérieurement dans un règlement intérieur.

4. Thèmes et étapes de négociation
en vigueur non-étendue

Dans l'optique d'un rapprochement des conventions collectives, il est convenu entre les parties que les thèmes à discuter sont les suivants :

Vie de la convention collective (durée, révision, dénonciation, suivi) ;

Droit syndical et comité social et économique ;

Négociation dans la branche et dialogue social ;

Relations individuelles de travail :
– égalité entre les femmes et les hommes ;
– conclusion et rupture du contrat :
–– type de contrats ;
–– embauche, essai, préavis ;
–– rupture du contrat de travail ;
– durée du travail et congés :
–– durée du travail ;
–– repos ;
–– congés :
––– congés payés ;
––– autres congés ;
– santé au travail ;
– rémunération ;

Apprentissage et formation professionnelle ;

Certifications professionnelles ;

Retraite complémentaire et protection sociale complémentaire ;

Classification et salaire minimum conventionnel ;

Insertion professionnelle et maintien dans l'emploi des personnes handicapées.

La commission paritaire abordera ses travaux et négociations en respectant, autant que possible, la chronologie des thèmes ci-dessus présentée.

5. Durée. – Révision
en vigueur non-étendue

Le présent accord est conclu à compter du jour de sa signature pour une durée déterminée expirant le 31 décembre 2020.

Le présent accord pourra être révisé pendant sa durée d'application dans les conditions prévues à l'article L. 2261-7 du code du travail.

6. Formalités
en vigueur non-étendue

Le présent accord lie les seules parties signataires.

Un exemplaire dûment signé par toutes les parties en sera remis à chaque signataire et adressé à la direction générale du travail.

Le présent accord fera l'objet de formalités de dépôt conformément aux dispositions des articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du code du travail, auprès des services du ministre chargé du travail.

Instauration d'une CPPNI
ARTICLE 1er
Mise en place de la CPPNI
en vigueur non-étendue

1. Création de la CPPNI

En application de l'article L. 2232-9 du code du travail, il est institué au niveau national une commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) dans la branche de la poissonnerie (IDCC 1504) chargée notamment d'exercer un rôle de veille sur les conditions de travail et l'emploi, d'établir un rapport annuel d'activité comprenant un bilan des accords d'entreprise de la branche et de veiller au respect et à l'application de la présente convention collective et de ses avenants ainsi que d'étudier les difficultés d'interprétation et d'application pouvant résulter de leur mise en œuvre.

Conformément aux dispositions de l'article L. 2232-8 du code du travail, les participants aux réunions de la CPPNI, salariés d'entreprises de la branche, bénéficient pour y assister, d'autorisations d'absence, incluant aussi bien le temps de la réunion que le temps de déplacement, considérées en temps de travail effectif.

Les compétences conférées à cette commission n'excluent en aucune façon les voies de recours directes auprès des instances judiciaires.

2. Composition de la CPPNI

La CPPNI est constituée :
– d'un collège salarié comprenant 2 (deux) représentants désignés pour chacune des organisations syndicales représentatives dans la branche ;
– d'un collège employeur comprenant au maximum un nombre de représentants égal à celui du collège salarié.

ARTICLE 2
Missions de la CPPNI
en vigueur non-étendue

La CPPNI est chargée dans le cadre national des missions suivantes :

1. Elle représente la branche, notamment dans l'appui aux entreprises et vis-à-vis des pouvoirs publics ;

2. Elle exerce un rôle de veille sur les conditions de travail et l'emploi ;

3. Elle établit un rapport annuel d'activité qu'elle verse dans la base de données nationale mentionnée à l'article L. 2231-5-1 du code du travail, base à laquelle toutes les organisations syndicales ont accès.

Ce rapport comprend un bilan des accords collectifs d'entreprise de la branche prévu à l'article L. 2232-9 du code du travail.

Ainsi, doivent être transmis à la CPPNI de la branche les conventions et accords d'entreprise de la branche comportant des stipulations portant sur :
– la durée du travail ainsi que la répartition et l'aménagement des horaires (heures supplémentaires, conventions de forfait, travail à temps partiel, travail intermittent…) ;
– le repos quotidien ;
– les jours fériés ;
– les congés : congés payés et autres congés (congés d'articulation entre la vie professionnelle et la vie personnelle et familiale, congés pour engagement associatif, politique ou militant, congé et période de travail à temps partiel pour la création ou la reprise d'entreprise, etc.) ;
– le compte épargne-temps.

4. Elle interprète, à la demande d'une juridiction ou d'une organisation syndicale représentative dans la branche, les textes de la convention collective nationale ;

5. Elle propose et rédige des avenants à la présente convention collective sur proposition d'une organisation syndicale d'employeurs ou de salariés ;

6. Elle négocie sur les thèmes obligatoires prévus par la loi et fixe notamment les salaires minimaux conventionnels ;

7. La commission paritaire nationale sera également compétente pour étudier la manière dont intervient le régime de prévoyance auprès des salariés de la branche professionnelle.

Sur la base du rapport transmis par l'organisme de prévoyance, elle pourra décider de l'évolution éventuelle des garanties. L'organisme de prévoyance, dans le rapport qu'il transmettra, fournira tout élément d'ordre économique, financier et social nécessaire à l'appréciation de la situation.

La commission paritaire nationale pourra, au regard des résultats ainsi transmis, décider d'un taux d'appel des cotisations inférieur à 100 % pour l'ensemble du régime.

8. Elle négocie toutes les dispositions de la convention collective nationale ;

9. Elle délibère sur le rapport de branche prévu par le code du travail.

ARTICLE 3
Fonctionnement de la CPPNI
en vigueur non-étendue

1. Réunions, périodicité

La commission est réunie au moins trois fois par an en vue des négociations mentionnées aux articles L. 2241-1 et suivants du code du travail, notamment pour négocier les salaires incluant une prise en compte de l'objectif d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, ainsi que les mesures permettant de l'atteindre.

Les convocations et documents préparatoires sont adressés par courriel, aux organisations membres de la CPPNI, dans un délai de 15 jours, avant la date de la réunion. Ce délai peut être réduit à 7 jours en cas exceptionnel.

La commission établira le calendrier des négociations de l'année civile à venir lors de sa dernière réunion de l'année civile en cours, en fixant les dates et les thèmes de négociation envisagés.

La commission pourra être réunie à la demande de l'une des organisations syndicales représentative des salariés ou d'employeurs sur tout thème de négociation. Cette demande sera faite par courriel adressé à chacune des parties composant la CPPNI et devra comporter les motifs et les éléments de cette demande. Dans ce cadre, ladite réunion se tiendra dans les 45 jours ouvrables suivant la réception de cette demande.

2. Présidence

Elle est présidée par un représentant du collège « employeur ».

3. Secrétariat

Le secrétariat de la commission paritaire professionnelle est assuré par la structure patronale concernée. Par ailleurs et afin de permettre la diffusion des informations, le secrétariat veillera à tenir à jour la liste de l'ensemble des courriels des représentants des organisations membres de la CPPNI. Il appartiendra à ce titre à chaque organisation d'indiquer les destinataires souhaités et de prévenir le secrétariat de toute modification intervenue.

4. Participation des salariés aux commissions paritaires

Lorsque des salariés participent à commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation, le temps passé est rémunéré comme temps de travail dans le cadre de l'horaire normal de l'entreprise. Ces absences n'ont pas d'incidence sur la détermination des droits à congés et ne sont pas imputables sur lesdits congés.

Les salariés participants sont tenus d'informer leur employeur au moins 7 jours à l'avance de leur participation à ces commissions.

Le salarié mandaté par son organisation syndicale pour participer aux commissions paritaires de la profession dispose d'un crédit de 1 demi-journée, rémunérée en temps de travail, pour préparer chaque CPPNI. Cette demi-journée ne pourra être prise que la veille de la réunion concernée.

Les salariés désignés par les organisations syndicales pour participer aux réunions paritaires bénéficient du statut de salarié protégé prévu par les articles L. 2411-1 et suivants du code du travail.

Les frais de transport, de repas et d'hébergement des salariés appartenant à une OS ou une OP et participant à une CPPNI seront pris en charge sur le tronc commun du paritarisme sur présentation des attestations, au tarif SNCF 2e classe ou au tarif kilométrique retenu par l'administration fiscale. Les règles relatives à la prise en charge des frais seront précisées dans un règlement intérieur.

ARTICLE 4
Transmission des accords d'entreprise
en vigueur non-étendue

Les conventions et accords d'entreprise, accompagnés du CERFA « Élections CSE », doivent être adressés par courriel à l'adresse électronique cppni@poissonniers.com.

La CPPNI accuse réception des conventions et accords transmis auprès des parties.

ARTICLE 5
Saisine de la CPPNI en matière d'interprétation
en vigueur non-étendue

La CPPNI, sur saisine individuelle ou collective de salariés ou d'employeurs, a pour mission de résoudre les problématiques liées à la compréhension des articles de la présente convention collective. Cette saisine se fera en la forme recommandée avec avis de réception.

Notamment, les signataires du présent accord décident que la commission est compétente pour débattre de tout problème d'interprétation de la présente convention dans son application et dans l'esprit duquel les négociateurs ont conclu ces dispositions.

Ces questions sont portées à l'ordre du jour de sa prochaine réunion et adressées aux membres de la commission 15 jours ouvrables avant la date de celle-ci.

La commission peut également rendre un avis à la demande d'une juridiction sur l'interprétation d'une convention ou d'un accord collectif dans les conditions mentionnées à l'article L. 441-1 du code de l'organisation judiciaire et selon les mêmes règles.

Elle peut également exercer les missions de l'observatoire paritaire mentionné à l'article L. 2232-10 du code du travail.

Le relevé de décision rendu par la CPPNI, constatant la position de chacune des organisations participant à la commission, fera l'objet d'un document signé par les membres de la commission et sera adressé sans délai aux parties ayant saisi la commission.

Les dispositions et compétences attribuées précédemment au présent accord à la commission de conciliation sont maintenues.

ARTICLE 6
Durée et modalités de révision et de dénonciation de l'accord
en vigueur non-étendue

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.

Chaque partie signataire peut demander à tout moment la révision totale ou partielle du présent avenant.

Toute demande de révision devra être portée, par lettre recommandée avec avis de réception ou par voie électronique avec copie à l'adresse cppni@poissonniers.com, à la connaissance des autres parties contractantes. Elle devra comporter l'indication des points dont la révision est demandée et des propositions formulées en remplacement.

L'avenant pourra également être dénoncé par l'une des parties signataires, moyennant le respect d'un préavis de 3 mois dans les conditions prévues par les dispositions légales.

ARTICLE 7
Date d'effet
en vigueur non-étendue

Les dispositions du présent accord entrent en vigueur à compter de sa signature par les partenaires sociaux.

ARTICLE 8
Entreprises de moins de 50 salariés
en vigueur non-étendue

La situation des TPE/PME a été examinée dans le cadre de cette négociation. Compte tenu de la composition de la branche constituée pour la très grande part d'entreprises de moins de 50 salariés, cet avenant ne comporte pas de disposition particulière pour ces entreprises.

Aussi, dans le cadre la demande d'extension et conformément aux dispositions de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les parties signataires indiquent expressément que l'objet du présent accord ne justifie pas de mesure spécifique pour les entreprises de moins de 50 salariés.

ARTICLE 9
Publicité, dépôt et extension
en vigueur non-étendue

Le présent avenant établi en vertu des articles L. 2221-2 et suivants du code du travail est fait en nombre suffisant d'exemplaires pour notification à chacune des organisations représentatives de la branche et dépôt dans les conditions prévues à l'article L. 2231-6 du code du travail.

Les parties signataires conviennent de demander au ministère du travail l'extension du présent avenant.

Préambule
en vigueur non-étendue

Afin de prendre en compte les dispositions législatives instaurées par la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels dite « loi Travail » prise plus particulièrement en son article 24 ainsi que du décret n° 2016-1556 du 18 novembre 2016 précisant les missions confiées à la commission paritaire permanente de la négociation et de l'interprétation, les partenaires sociaux de la branche de la poissonnerie ont décidé par le présent avenant d'instaurer dans la branche une telle commission dénommée commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) de la poissonnerie.

Par ailleurs, les parties réaffirment le caractère impératif de la convention collective nationale en précisant qu'il ne peut être dérogé aux dispositions de la présente convention que pour mettre en place des garanties au moins équivalentes.

Les signataires conviennent des dispositions suivantes :


OPCO des entreprises de proximité
ARTICLE 1er
Objet
en vigueur étendue

Le présent accord a pour objet de désigner l'opérateur de compétences des entreprises de proximité créé par l'accord national interprofessionnel du 27 février 2019 en qualité d'opérateur de compétences dans le champ d'application du présent accord.

Les dispositions du présent accord sont prises en application des dispositions de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 relative à la liberté de choisir son avenir professionnel, et notamment son article 39.

Elles entrent en vigueur au 1er avril 2019.

ARTICLE 2
Champ d'application
en vigueur étendue

Le présent accord s'applique aux entreprises relevant de la convention collective nationale de la poissonnerie de détail, demi-gros et gros du 12 avril 1988 (n° 3243, IDCC 1504).

ARTICLE 3
Durée
en vigueur étendue

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

ARTICLE 4
Révision
en vigueur étendue

Le présent accord peut être révisé conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

ARTICLE 5
Date d'application
en vigueur étendue

Les dispositions du présent accord entrent en vigueur à la date du 1er avril 2019.

ARTICLE 6
Dépôt et publicité
en vigueur étendue

Le présent accord fera l'objet de formalités de dépôt conformément aux dispositions des articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du code du travail, auprès des services du ministre chargé du travail.

ARTICLE 7
Entreprises de moins de 50 salariés
en vigueur étendue

La situation des TPE/PME a été examinée dans le cadre de cette négociation. S'agissant d'un accord désignant l'opérateur de compétence dont relève l'ensemble des entreprises de la branche, quel que soit leur nombre de salariés, il n'a pas été jugé utile et opportun à ce stade de définir des stipulations spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés.

Préambule
en vigueur étendue

Le présent accord est conclu dans le cadre de la réforme de la formation professionnelle et de l'apprentissage prévue par la loi n° 2018-771 relative à la liberté de choisir son avenir professionnel, et notamment son article 39 qui prévoit la création d'opérateurs de compétences.

Cet article dispose notamment que l'agrément sera attribué à ces opérateurs de compétences en ayant une vigilance particulière sur la cohérence et la pertinence économique de leur champ d'intervention.

C'est dans ce cadre que les parties signataires conviennent par le présent accord de désigner l'opérateur de compétences des entreprises de proximité, créé par l'accord national interprofessionnel du 27 février 2019, pour les entreprises et les salariés relevant du champ du présent accord.

Rapprochement des conventions
ARTICLE 1er
Dispositions générales
en vigueur non-étendue

Le présent accord a donc pour objet de définir les modalités de la négociation et notamment :
– l'objet de la négociation et les thèmes de négociation ;
– la composition de la commission paritaire amenée à négocier et ses modalités de fonctionnement ainsi que ses moyens ;
– le calendrier de cette négociation.

ARTICLE 2.1
Mission
en vigueur non-étendue

La commission paritaire interbranches (CPI) créée dans le cadre de cet accord afin de procéder au rapprochement des branches et en vue de la préparation de l'accord constitutif de la nouvelle branche a pour mission de mener à bien la fusion des conventions collectives. Disposant de l'information utile à la négociation et dans le cadre des modalités de fonctionnement ci-après définies, elle est l'instance au sein de laquelle s'organisent les échanges et négociations entre organisations patronales et syndicales sur le contenu de la future convention collective nationale.

Elle se donne pour objectif, au terme du processus de négociation, article par article, de parvenir à un projet de convention collective nationale fusionnée et, le cas échéant, de définir les modalités de mise en place de cette future convention collective.

ARTICLE 2.2
Composition
en vigueur non-étendue
2.2.1. Délégations salariales

Chaque organisation syndicale représentative dans le champ de l'une au moins des conventions collectives concernées par le présent projet sera représentée par au moins un représentant habilité à siéger et négocier au sein de la commission.

Il est prévu la possibilité à chaque organisation syndicale d'organiser une réunion préparatoire lors de chaque réunion de la CPI et d'en informer préalablement le secrétariat de la commission.

2.2.2. Délégations patronales

La délégation patronale est composée d'un nombre de représentants égal à celui des représentants syndicaux.

Chaque organisation patronale signataire du présent accord sera représentée par au moins un représentant habilité à siéger et négocier au sein de la commission.

2.2.3. Continuité des travaux

Dans un souci d'efficacité, il est souhaitable que les représentants des organisations syndicales et patronales soient les mêmes lors de chaque réunion, en respectant le choix de chaque organisation de la composition de sa délégation.

2.2.4. Conseils

Chaque organisation représentative participant aux réunions de la commission paritaire interbranches peut se faire assister le cas échéant d'un conseil interne ou externe de son choix. Le conseil n'a pas pour mission de participer à la négociation mais d'apporter à son ou ses mandants, en cours de réunions, les éclairages techniques et juridiques utiles à l'avancée des travaux de la commission.

2.2.5. Conseil juridique de la CPI

La CPI pourra inviter un conseil juridique à participer à ses réunions pour apporter son éclairage technique.

2.2.6. Invités

La CPI pourra inviter des experts à participer à ses réunions lorsque leur expertise sur tel ou tel thème paraîtra utile.

ARTICLE 2.3
Réunions
en vigueur non-étendue
2.3.1. Ordre du jour

Au terme de chaque réunion de la commission paritaire interbranches, le projet d'ordre du jour de la deuxième réunion suivante est arrêté conjointement par les participants, sans être définitif.

2.3.2. Convocation

Le secrétariat de la CPI (voir art. 2.3.5) assure la convocation des membres de la commission en veillant à respecter un délai de prévenance d'au moins 10 jours. En cas d'urgence ou de circonstances exceptionnelles, ce délai peut être porté à 3 jours.

La convocation et l'ordre du jour sont adressés par mail à chacun des membres de la commission, accompagnés des documents de travail.

En cas d'empêchement d'un membre, il lui appartient seul de prendre les mesures nécessaires pour se faire remplacer par une personne désignée à cet effet.

L'identité des personnes désignées et leur adresse mail sont portées à la connaissance du secrétariat de la commission paritaire interbranches.

2.3.3. Présidence des réunions

La présidence des réunions de la commission paritaire interbranches est assurée par la partie patronale.

Le président coordonne les débats et organise les travaux de la commission en respectant l'ordre du jour tel qu'il a été défini et arrêté.

2.3.4. Compte rendu

À l'issue de chaque réunion, un projet de compte rendu est élaboré par la partie patronale et est adressé à l'ensemble des parties lors de la convocation à la deuxième séance suivante.

Il est ensuite soumis à approbation lors de cette séance.

Après approbation, les comptes rendus de réunion peuvent être adressés à la DGT qui sera ponctuellement informée de l'avancement des négociations.

2.3.5. Secrétariat

Le secrétariat de la commission paritaire interbranches est tenu par la partie patronale. À ce titre, 4 salariés de la partie patronale participent aux réunions.

Ce secrétariat ouvre une adresse mail au nom de la CPI auprès de laquelle l'ensemble des formalités, informations, notifications prévues par le présent accord sont établies.

L'adresse mail est la suivante : Cpi-0992-1504@boucherie-france.org.

2.3.6. Calendrier et durée des réunions

Un calendrier prévisionnel des réunions sera établi par la CPI.

Pour l'année 2019, le nombre de réunions devrait être de six au minimum, avec la possibilité d'ajouter une ou deux réunions, en fonction du bilan effectué au bout de 6 mois.

Les réunions auront lieu par demi-journée de 4 heures, en principe le matin.

2.3.7. Lieu des réunions

Les réunions se tiennent en principe au siège de la CFBCT.

Si des réunions intersyndicales préparatoires doivent se tenir dans les locaux de la CFBCT le jour de la réunion de la CPI, les organisations syndicales en font part au secrétariat de la commission.

En cas de changement de lieu de réunion, le secrétariat de la commission veillera à en informer les membres par mail dans un délai suffisant.

ARTICLE 3.1
Informations utiles
en vigueur non-étendue

De telle sorte que les travaux de la commission puissent avancer dans les meilleures conditions, les parties veilleront à échanger les informations qu'elles auront collectées ou les simulations qu'elles auront pu faire de nature à permettre un travail productif antérieurement et au cours des réunions de négociation.

Les informations produites devront être en rapport avec l'ordre du jour de la réunion concernée.

Il sera remis à chaque organisation participante à la CPI un exemplaire des conventions collectives et annexes concernées par le projet de rapprochement. Cette production incombe à la délégation patronale.

ARTICLE 3.2
Prise en charge des frais
en vigueur non-étendue

Conformément aux dispositions de l'article L. 2232-8 du code du travail, les participants aux réunions de la CPI (en ce compris la réunion préparatoire), salariés d'entreprises de l'une des deux branches, bénéficient d'autorisations d'absence pour y assister. Ces réunions ne pourront entraîner aucune perte de salaire pour les participants salariés et ne pourront en aucun cas leur porter préjudice en termes d'évolution de carrière. Le remboursement des frais de déplacement aux réunions paritaires de ces participants salariés sera effectué, sur justificatifs, dans les conditions suivantes : remboursement, selon un barème fixé annuellement par la CPI, des frais de déplacement, de repas et d'hébergement occasionnés. Le barème est disponible auprès du secrétariat de la CPI.

Les frais remboursés au titre de l'application du présent article sont partagés entre les différentes branches.

ARTICLE 4
Thèmes et étapes de négociation
en vigueur non-étendue

Pour aboutir à la création d'une convention collective unique et commune aux branches, il est convenu entre les parties que les thèmes à négocier sont les suivants :
– dispositions générales ;
– vie de la convention collective (durée, révision, dénonciation, suivi) ;
– droits syndicaux et comité social et économique ;
– négociation dans la branche et dialogue social ;
– égalité entre les femmes et les hommes ;
– contrat de travail ;
– durée du travail ;
– congés ;
– protection sociale ;
– rémunération ;
– apprentissage et formation professionnelle ;
– certifications professionnelles ;
– classifications ;
– insertion professionnelle et maintien dans l'emploi des personnes handicapées.

La commission paritaire interbranches abordera ses travaux et négociations en respectant, autant que possible, la chronologie des thèmes ci-dessus présentée.

ARTICLE 5
Durée. – Révision
en vigueur non-étendue

Le présent accord est conclu à compter du jour de sa signature pour une durée déterminée expirant le 31 décembre 2020.

Le présent accord pourra être révisé pendant sa durée d'application.

La révision du présent accord est subordonnée à la signature d'un avenant lequel ne produira effet que sous réserve d'être signé par les parties au présent accord.

ARTICLE 6
Formalités
en vigueur non-étendue

Le présent accord lie les seules parties signataires.

Un exemplaire dûment signé par toutes les parties en sera remis à chaque signataire et adressé à la direction générale du travail.

Le présent accord fera l'objet de formalités de dépôt conformément aux dispositions des articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du code du travail, auprès des services du ministre chargé du travail.

Préambule
en vigueur non-étendue

Les branches de la boucherie, boucherie-charcuterie et boucherie hippophagique, triperie, commerce de volailles et gibiers (IDCC 992) et celle de la poissonnerie (commerces de détail et le demi-gros de poisson) (IDCC 1504) ont fait le constat qu'elles ont en commun au niveau économique de nombreuses caractéristiques autour du concept de l'alimentation d'origine animale, de l'artisanat et du commerce de proximité.

D'autres branches, notamment celle de la charcuterie de détail…, présentant également des caractéristiques relatives à l'alimentation d'origine animale, à l'artisanat et au commerce de proximité pourront à tout moment être associées à la réflexion engagée par la branche de la boucherie, boucherie-charcuterie et boucherie hippophagique, triperie, commerce de volailles et gibiers et celle de la poissonnerie.

De même ces branches ont pour point commun d'avoir :
– une connaissance mutuelle des activités exercées ;
– des complémentarités fortes ;
– des conditions d'emploi de leur personnel proches voire similaires ;
– des conditions initiales de formation ou des conditions de formation tout au long de la carrière professionnelle des personnels de ces branches similaires.

Ainsi, partant de leurs caractéristiques communes, a été envisagé un regroupement de ces branches et la création d'une convention collective nationale unique.

Par ailleurs, les parties réaffirment le caractère impératif de cette future convention collective, en précisant qu'il ne pourra y être dérogé que pour mettre en place des garanties au moins équivalentes.

Ce projet répond au souhait du législateur consacré par la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels et s'inscrit donc dans le cadre des dispositions des articles L. 2261-32 et suivants du code du travail.

C'est jusqu'à présent dans le cadre d'une concertation non formalisée que les organisations patronales et syndicales ont évoqué ce projet de regroupement des branches et ont convenu d'ouvrir des négociations à cet effet.

Il est alors apparu nécessaire à l'ensemble des partenaires sociaux d'organiser cette négociation.

Compte tenu de la composition des branches concernées, constituées pour une très grande part d'entreprises de moins de 50 salariés, cet accord ne comporte pas de dispositions particulières les concernant.


Garantie frais de santé
ARTICLE 1er
Prestations
en vigueur étendue

Les dispositions de l'article 8.2 relatif au montant des prestations sont modifiées comme suit :

Les présentes garanties sont considérées comme responsables et sont susceptibles d'évoluer en fonction des règles relatives aux contrats dits « responsables » fixées par les articles L. 871-1 et L. 911-7 du code de la sécurité sociale et leurs textes d'application.

Dans ce cadre, les remboursements indiqués peuvent donner lieu à une majoration ou une minoration et couvrent l'intégralité des frais engagés pour les actes inclus dans le « 100 % santé ».

Sauf mention contraire, les prestations ci-dessous s'entendent « y compris les prestations versées par le régime obligatoire ainsi que le remboursement additionnel du régime local Alsace-Moselle » c'est-à-dire que les prestations incluent le remboursement effectué par le régime obligatoire (RO).

Lorsque la prestation est exprimée en euro, elle s'additionne à celle du régime obligatoire à l'exclusion des garanties monture et verres.

Sauf mention expresse, seuls les actes remboursés par le régime obligatoire sont pris en charge.

Les garanties exprimées avec une limitation « par an et par bénéficiaire » sont des forfaits annuels, valables du 1er janvier au 31 décembre, sauf mention contraire précisée dans le tableau des garanties.

Dans tous les cas, le total des remboursements ne peut excéder le montant des dépenses réellement engagées.

(Tableaux non reproduits, consultables en ligne sur le site www.journal-officiel.gouv.fr, rubrique BO Convention collective.)

https://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2019/0042/boc_20190042_0000_0012.pdf

ARTICLE 2
Champ d'application
en vigueur étendue

Le présent accord s'applique aux entreprises relevant de la convention collective nationale de la poissonnerie de détail, demi-gros et gros du 12 avril 1988 – (n° 3243 – IDCC 1504).

ARTICLE 3
Durée
en vigueur étendue

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

ARTICLE 4
Révision
en vigueur étendue

Le présent accord peut être révisé conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

ARTICLE 5
Date d'application
en vigueur étendue

Les dispositions du présent accord entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2020.

ARTICLE 6
Dépôt et publicité
en vigueur étendue

Le présent accord fera l'objet de formalités de dépôt conformément aux dispositions des articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du code du travail, auprès des services du ministre chargé du travail.

ARTICLE 7
Entreprises de moins de 50 salariés
en vigueur étendue

La situation des TPE/PME a été examinée dans le cadre de cette négociation. S'agissant d'un accord améliorant le régime de santé dont relève l'ensemble des entreprises de la branche, quel que soit leur nombre de salariés, il n'a pas été jugé utile et opportun de définir des stipulations spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés.

Aussi, dans le cadre la demande d'extension et conformément aux dispositions de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les parties signataires indiquent expressément que l'objet du présent accord ne justifie pas de mesure spécifique pour les entreprises de moins de 50 salariés.

Préambule
en vigueur étendue

Le présent avenant adapte à effet du 1er janvier 2020, les dispositions des avenants n° 62 du 22 novembre 2007 et n° 95 du 12 décembre 2018 relatifs aux garanties frais de santé au regard des dispositions du décret n° 2019-65 du 31 janvier 2019 adaptant les garanties d'assurance complémentaire santé des salariés mises en place en application de l'article L. 911-7 du code de la sécurité sociale aux dispositions assurant un accès sans reste à charge à certains frais de santé et du décret n° 2019-21 du 11 janvier 2019 visant à garantir un accès sans reste à charge à certains équipements d'optique, aides auditives et soins prothétiques dentaires et à adapter le contenu des contrats d'assurance maladie complémentaire bénéficiant d'aides fiscales et sociales (cahier des charges « Contrat responsable »).

Il aménage, par ailleurs, les niveaux de garanties et de cotisations au regard de l'analyse technique des résultats du régime.

Grille des qualifications et rémunérations
ARTICLE 1er
Objet
en vigueur étendue

La grille des salaires et qualifications applicable est définie ci-dessous. Les salaires sont entendus bruts pour une durée de 151,67 heures de travail mensuel.

Niveau I Employés. Ouvriers Salaire mensuel
130 Vendeur saisonnier en poissonnerie 1 560,00 €
Préparateur de commandes saisonnier
135 Employé(e) de marée sans qualification apprenant l'exercice du métier ou manutentionnaire débutante(e) 1 663,16 €
Commis poissonnier sans qualification apprenant l'exercice du métier
Opérateur(trice) de saisie débutant(e)
Employé(e) de bureau débutant(e)
Chauffeur-livreur débutant(e)
Fileteur(teuse) débutant(e)
Technicien(ne) débutant(e)
Caissier(ère) facturier(e) débutant
140 Commis poissonnier sans CAP ayant 3 ans d'expérience 1 681,79 €
Commis poissonnier avec CQP Préparateur-vendeur en produits de la mer
145 Commis poissonnier sans CAP ayant 5 ans d'expérience 1 703,65 €
Employé(e) de marée avec minimum 5 ans d'expérience
Opérateur(trice) de saisie avec minimum 5 ans d'expérience
Chauffeur livreur avec minimum 5 ans d'expérience
Fileteur(teuse) avec minimum 5 ans d'expérience
Technicien(ne) avec minimum 5 ans d'expérience
Caissier(re) facturier(e) avec minimum 5 ans d'expérience
Commis poissonnier avec CQP préparateur-vendeur en produits de la mer ayant 1 an d'expérience
150 Commis poissonnier avec CAP 1 725,16 €
Commis poissonnier sans CAP avec 6 ans d'expérience
Vendeur (se) preneur d'ordre débutant(e)
Attaché(e) commercial(e) débutant(e)
Secrétaire débutant(e)
160 Commis poissonnier avec CAP ayant 2 ans d'expérience 1 750,22 €
Employé(e) de marée qualifié avec minimum 8 ans d'expérience
Fileteur (se) avec minimum 8 ans d'expérience
Opérateur(trice) de saisie avec minimum 8 ans d'expérience
Standardiste
Technicien(ne) avec minimum 8 ans d'expérience
Caissier (ère) facturier(e) avec minimum 8 ans d'expérience
165 Commis poissonnier avec CAP et 3 ans d'expérience 1 775,86 €
Aide-comptable
Commis poissonnier avec CQP de préparateur-vendeur en produits de la mer avec 2 ans d'expérience minimum, animant et exécutant le travail avec au moins 3 personnes
170 Commis poissonnier sans CAP avec minimum 8 ans d'expérience 1 798,95 €
Responsable filetage
Responsable préparation
175 Vendeur(euse) preneur d'ordres avec minimum 5 ans d'expérience 1 823,40 €
Attaché(e) commercial(e) avec minimum 5 ans d'expérience
Secrétaire avec minimum 5 ans d'expérience
180 Commis poissonnier avec CAP avec 5 ans d'expérience 1 840,28 €
Commis poissonnier avec CQP préparateur-vendeur en produits de la mer avec minimum 5 ans d'expérience, animant et exécutants le travail avec au moins 5 personnes
Commis poissonnier sans CAP ayant plus de 10 ans d'expérience
Aide-comptable après 5 ans d'expérience
185 Commis poissonnier sans CAP avec minimum 13 ans d'expérience 1 872,74 €
Comptable 1er échelon
190 Assistant(e) de formation 1 889,69 €
Commis poissonnier avec CAP ayant plus de 8 ans d'expérience
195 Commis poissonnier avec CAP avec minimum 10 ans d'expérience, animant et exécutant le travail avec au moins 8 personne 1 922,65 €

Niveau II Agent de maîtrise Salaire mensuel
200 Commis poissonnier titulaire du baccalauréat professionnel poissonnier-écailler-traiteur 1 940,05 €
Titulaire du CQP responsable-adjoint d'un point de vente en poissonnerie de détail
205 Responsable de caisse 1 973,92 €
Assistant(e) informatique
Assistant(e) qualité
Assistant(e) marketing/communication
210 Attaché(e) de direction 2 044,76 €
Comptable 2e échelon
Secrétaire de direction
Intendant(e)-surveillant(e)
220 Vendeur(se) ambulant(e) tournée 2 067,53 €
Attaché(e) commercial(e) avec 8 ans d'expérience
Contrôleur gestion
Responsable qualité
Responsable informatique
Responsable marketing/communication
Responsable services généraux
Responsable logistique
Responsable comptable
Chef de vente
Formateur(trice) domaine professionnel ou général ayant ou non la charge de plusieurs matières d'enseignement
230 Responsable d'exploitation 2 116,12 €
Responsable commercial
240 Responsable d'exploitation avec plus de 10 personnes 2 153,53 €
Responsable commercial avec plus de 10 personnes
250 Acheteur (se) principal(e) 2 189,04 €
Directeur(trice) adjoint(e) chargé(e) de la pédagogie
Directeur(trice) adjoint(e) chargé(e) du développement

Niveau III Cadre Salaire mensuel
300 Responsable de magasin ayant commandement de moins de 5 personnes 2 938,73 €
Cadre d'exploitation
Chef comptable
350 Responsable de magasin ayant commandement de plus de 5 personnes 3 240,64 €
Directeur(trice) commercial(e)
Directeur(trice) informatique
Directeur(trice) des ressources humaines
400 Directeur (trice) pédagogique 3 542,48 €
Secrétaire général(e) d'organisation professionnelle
Secrétaire général(e) d'entreprise
Rédacteur(trice) professionnel(le)
450 Directeur(trice) d'exploitation 3 842,56 €
ARTICLE 2
Coefficients 130 « Définition des postes »
en vigueur étendue

Les partenaires sociaux tiennent à préciser la définition des postes du coefficient 130 et rappellent que ceux-ci sont soumis à la réglementation des CDD saisonniers :
– vendeur saisonnier en poissonnerie : le vendeur saisonnier en poissonnerie est affecté à la vente pendant les périodes de forte activité. Il peut être amené à effectuer des gestes simples liés au produits de la mer mais il n'effectue ni ne maîtrise l'ensemble des techniques du poissonnier et reste affecté principalement à la vente et à l'accueil de la clientèle ;
– préparateur de commande saisonnier : le préparateur de commande saisonnier permet la préparation et le suivi des commandes pendant les périodes de forte activité.

ARTICLE 3
CQP antérieurement délivrés
en vigueur étendue

Les partenaires sociaux décident que l'ensemble des CQP (certificat de qualification professionnelle) de branche qui auraient pu être délivrés avant 2017 sont assimilés et rattachés aux coefficients et à la progression des CQP préparateur-vendeur en produits de la mer.

ARTICLE 4
Égalité femmes/hommes
en vigueur étendue

Les entreprises doivent garantir un salaire équivalent entre tous les salariés pour un même niveau de responsabilité, de formation et d'expérience. Les partenaires sociaux réaffirment le principe de l'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes, conformément aux dispositions de l'article L. 3221-2 du code du travail.

ARTICLE 5
Champ d'application
en vigueur étendue

Le présent accord s'applique aux entreprises relevant de la convention collective nationale de la poissonnerie de détail, demi-gros et gros du 12 avril 1988 (brochure n° 3243, IDCC 1504).

ARTICLE 6
Durée
en vigueur étendue

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

ARTICLE 7
Révision
en vigueur étendue

Le présent accord peut être révisé conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

ARTICLE 8
Date d'application
en vigueur étendue

Le présent avenant prendra effet le 1er jour du mois suivant la publication de l'arrêté d'extension au Journal officiel.

ARTICLE 9
Dépôt et publicité
en vigueur étendue

Le présent avenant fera l'objet d'un dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6, L. 2261-26, D. 2231-2, D. 2231-3 et D. 2231-7 du code du travail et d'une demande d'extension dans les conditions fixées à l'article L. 2261-15 dudit code.

ARTICLE 10
Entreprises de moins de 50 salariés
en vigueur étendue

La branche professionnelle étant composée très majoritairement d'entreprises de moins de 50 salariés, il n'y a pas lieu de prévoir de dispositions spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés.

Préambule
en vigueur étendue

Les partenaires sociaux, conscients de la nécessité de faire évoluer la grille des qualifications et les rémunérations associées afin de répondre au mieux aux besoins du métier, des entreprises et permettre une évolution professionnelle des salariés de la branche tout au long de leur carrière, se sont réunis pour décider des présentes modifications. Notamment, les partenaires sociaux ont porté une attention particulière sur le positionnement des titres et diplômes afin de reconnaître leur importance et la nécessité de la formation professionnelle des salariés de la branche.

Regroupement des champs conventionnels
ARTICLE Préambule
en vigueur étendue

Les branches de la boucherie, boucherie-charcuterie et boucherie hippophagique, triperie, commerce de volailles et gibiers (IDCC 992) et celle de la poissonnerie, commerces de détail, de demi-gros et de gros de poissons, coquillages et crustacés, (IDCC 1504) ont fait le constat qu'elles ont en commun au niveau économique de nombreuses caractéristiques autour du concept de l'alimentation d'origine animale, de l'artisanat et du commerce de proximité.

De même ces branches ont pour point commun d'avoir :
– une connaissance mutuelle des activités exercées ;
– des complémentarités fortes ;
– des conditions d'emploi de leur personnel proche voire similaires ;
– des conditions initiales de formation ou des conditions de formation tout au long de la carrière professionnelle des personnels de ces branches similaires.

Ainsi, partant de leurs caractéristiques communes, a été envisagé un regroupement de ces branches et la création d'un statut collectif unique. Les parties réaffirment le caractère impératif de cette future convention collective, en précisant qu'il ne pourra y être dérogé que pour mettre en place des garanties au moins équivalentes. (1)

Les partenaires sociaux réaffirment leur volonté d'aboutir à une nouvelle convention collective commune en insistant sur la nécessité d'intégrer le moins possible de spécificités propres à chaque secteur d'activité.

Ce projet répond au souhait du législateur consacré par la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels et s'inscrit donc dans le cadre des dispositions des articles L. 2261-32 et suivants du code du travail.

Après avoir évoqué ce projet de regroupement des branches dans le cadre d'une concertation non formalisée, les organisations patronales et syndicales ont décidé d'ouvrir des négociations à cet effet.

Il est alors apparu nécessaire à l'ensemble des partenaires sociaux d'organiser cette négociation. C'est dans ces conditions qu'a été conclu l'accord du 14 mars 2019 définissant les modalités de négociation.

Dans le cadre de ces négociations, les partenaires sociaux ont décidé de procéder au regroupement des champs de la convention collective de la boucherie, boucherie-charcuterie et boucherie hippophagique, triperie, commerce de volailles et gibiers (IDCC 992) et de la convention collective de la poissonnerie, commerces de détail, de demi-gros et de gros de poissons, coquillages et crustacés, (IDCC 1504).

Parallèlement, les organisations syndicales d'employeurs soussignées travaillent à la création d'une structure patronale commune au secteur de la boucherie et à celui de la poissonnerie visant à formaliser la communauté d'intérêts, favoriser et renforcer l'exercice du dialogue social dans le champ ainsi constitué.

Le présent accord s'inscrit dans le cadre de l'article L. 2261-33 du code du travail.

(1) Le 7e alinéa du préambule est étendu sous réserve du respect des dispositions des articles L. 2253-1 à L. 2253-3 du code du travail.
(Arrêté du 28 décembre 2020 - art. 1)

ARTICLE 1
Regroupement des champs conventionnels
en vigueur étendue

Les parties décident de regrouper les champs d'application suivants :
– champ d'application de la convention collective de la boucherie, boucherie-charcuterie et boucherie hippophagique, triperie, commerce de volailles et gibiers (IDCC 992) défini à l'article 1er du chapitre Ier de ladite convention (ci-après « la boucherie ») ;
– champ d'application de la convention collective de la poissonnerie (commerces de détail, de demi-gros et de gros de poissons, coquillages et crustacés) (IDCC 1504) défini à l'article 1.1 de ladite convention (ci-après « la poissonnerie »).

ARTICLE 2
Convention collective commune.   Branche de rattachement
en vigueur étendue

Le regroupement des deux champs conventionnels entraîne la création d'une nouvelle convention collective composée :
– de la convention collective, des accords collectifs et de leurs avenants de la boucherie, boucherie-charcuterie et boucherie hippophagique, triperie, commerce de volailles et gibiers (IDCC 992) dont les dispositions s'appliquent aux entreprises de la boucherie ;
– de la convention collective, des accords collectifs et de leurs avenants de la poissonnerie (commerces de détail, de demi-gros et de gros de poissons, coquillages et crustacés) (IDCC 1504) dont les dispositions s'appliquent aux entreprises de la poissonnerie.

Les deux conventions collectives, les accords collectifs de branche et leurs avenants sont maintenus dans les conditions prévues à l'article L. 2261-33 du code du travail.

Les stipulations des deux conventions collectives régissant des situations équivalentes sont maintenues jusqu'à ce qu'elles soient remplacées par des stipulations communes. À défaut d'accord sur des stipulations communes dans le délai prévu à l'article L. 2261-33 du code du travail les stipulations de la convention collective de rattachement, à savoir celle de la boucherie (IDCC 992), s'appliqueraient. (1)

Les partenaires sociaux définiront dans leurs travaux à venir :
– les dispositions régissant des situations équivalentes ; et
– par voie de conséquence, les dispositions spécifiques.

La nouvelle convention collective pourra être constituée d'un socle commun applicable à l'ensemble du nouveau champ d'application et de dispositions spécifiques.

(1) L'alinéa 3 de l'article 2 est étendu sous réserve qu'en application de la décision n° 2019-816 QPC du 29 novembre 2019 du Conseil constitutionnel, à défaut d'accord conclu pendant le délai de 5 ans à compter de l'entrée en vigueur de la fusion des champs conventionnels, les stipulations de la convention collective de la poissonnerie (commerces de détail, de demi-gros et de gros de poissons, coquillages et crustacés) régissant des situations spécifiques continuent de s'appliquer.
(Arrêté du 28 décembre 2020 - art. 1)

ARTICLE 3
Moyens de la négociation
en vigueur étendue

Les moyens et modalités de négociation de la nouvelle convention collective sont définis par l'accord définissant les modalités de négociation du 14 mars 2019 annexé au présent accord dont l'application se poursuit au-delà du 31 décembre 2020.

Les travaux déjà menés et aboutis seront intégrés dans la future convention collective.

Le point de départ des 5 années de négociation pour la création d'une nouvelle convention collective nationale est la date de signature du présent accord de champs.

Les deux conventions collectives actuelles continuant d'exister, les partenaires sociaux décident de maintenir en l'état existant à ce jour l'application des dispositions sur le financement du dialogue social telles qu'elles résultent de l'avenant n° 59 du 17 mai 2018 pour la convention collective nationale de la boucherie et de l'avenant n° 32 du 6 juin 2002 pour la convention collective nationale de la poissonnerie ainsi que le fonctionnement à l'identique des associations paritaires créées pour l'application de ces avenants.

En conséquence, même si la CPI réunit l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans au moins une des deux conventions collectives, la répartition des contributions au dialogue social collectées en application de l'une et l'autre des deux conventions collectives, continuera de s'effectuer selon les conditions pratiquées avant la signature du présent accord.

Les partenaires sociaux s'accordent sur l'importance de maintenir les mêmes modalités de répartition entre les organisations des fonds du paritarisme prévues par les dispositions conventionnelles en cours d'application.

Par ailleurs, les parties s'engagent à définir ensemble et au fur et à mesure de l'avancement de leurs travaux d'élaboration de la nouvelle convention collective commune, les spécificités propres à chaque branche.

(1) L'article 3 est étendu sous réserve qu'en application des articles L. 2232-9, L. 2261-33 et L. 2261-34 du code du travail, postérieurement à la fusion des champs conventionnels, l'ensemble des accords conclus dans le champ de la branche issue de la fusion le soient au sein de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de la branche ainsi constituée, qu'ils portent sur les stipulations communes mentionnées à l'article L. 2261-33 du code du travail ou sur les seules stipulations d'une des conventions collectives préexistantes à l'accord de fusion des champs et temporairement maintenue en application de l'article L. 2261-33 précité.
(Arrêté du 28 décembre 2020 - art. 1)

ARTICLE 4
Entreprises de moins de 50 salariés
en vigueur étendue

Compte tenu de la composition des branches concernées, constituées pour une très grande part d'entreprises de moins de 50 salariés, et de l'objet même de l'accord, ce dernier ne comporte pas de dispositions particulières concernant les entreprises de moins de 50 salariés.

ARTICLE 5
Durée.   Révision.   Entrée en vigueur
en vigueur étendue

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Le présent accord pourra être révisé en tout ou partie conformément aux dispositions de l'article L. 2261-7 du code du travail. Il pourra être dénoncé en respectant les conditions de l'article L. 2261-9 du code du travail.

Le présent accord entrera en vigueur à la date de signature.

ARTICLE 6
Dépôt.   Extension
en vigueur étendue

Le présent accord fera l'objet d'un dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6, L. 2262-8, D. 2231-2, D. 2231-3, D. 2231-7 et D. 2231-8 du code du travail et d'une demande d'extension dans les conditions fixées à l'article L. 2261-15 dudit code.

Suspension de la garantie dépendance
ARTICLE 1er
Suspension de la garantie dépendance pour une durée déterminée
en vigueur étendue

La garantie dépendance définie par l'avenant n° 48 à la convention collective nationale de la poissonnerie, étendu par arrêté du 1er février 2006 et ayant donné lieu à la souscription du contrat d'assurance auprès de l'OCIRP (1) est suspendue à compter du 1er janvier 2021 et jusqu'au 31 décembre 2021 inclus au plus tard, sans préjudice des droits acquis avant cette suspension.

Ainsi, la garantie est maintenue pour chaque salarié, en fonction du nombre d'unités de garantie dépendance acquises à la date du 31 décembre 2020.

À compter du 1er janvier 2021, le salarié ou l'ancien salarié ne peut plus acquérir de nouvelles unités de garantie dépendance, sauf s'il opte conformément à l'article 7 de l'avenant n° 48 de la convention collective, pour un maintien de son affiliation dans le cadre d'une adhésion individuelle au contrat d'assurance de l'OCIRP (1).

Pendant la période de suspension, aucune cotisation ne sera due au titre de la garantie dépendance par les entreprises de la branche ni versée à l'OCIRP par l'intermédiaire de l'APGIS (1).

Les obligations mises à la charge des entreprises relevant de la convention collective nationale de la poissonnerie au titre de l'article 9 de l'avenant n° 48 à la convention collective nationale de la poissonnerie, étendu par arrêté du 1er février 2006, sont suspendues pour la durée déterminée du présent avenant.

Les parties conviennent, pendant la période de suspension et conformément à l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale, de réexaminer les conditions d'application de la garantie dépendance, de rechercher, en concertation avec l'OCIRP, (1) les moyens de faire évoluer les garanties prévues au titre VIII de la convention collective, au bénéfice des salariés de la branche et en adéquation avec leurs besoins, ainsi que d'y affecter tout ou partie des cotisations consacrées jusqu'à présent à la garantie dépendance.

(1) Les termes : « et ayant donné lieu à la souscription du contrat d'assurance auprès de l'OCIRP », « au contrat d'assurance de l'OCIRP », « ni versée à l'OCIRP par l'intermédiaire de l'AGPIS » et « , en concertation avec l'OCIRP, » sont exclus de l'extension conformément à la décision n° 2013-672 du 13 juin 2013 du Conseil constitutionnel.
(Arrêté du 21 mai 2021 - art. 1)

ARTICLE 2
Durée. Date d'entrée en vigueur
en vigueur étendue

Le présent avenant est conclu pour une durée déterminée et entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2021.

Il prendra fin le 31 décembre 2021.

ARTICLE 3
Champ d'application
en vigueur étendue

Le présent accord s'applique aux entreprises relevant de la convention collective nationale de la poissonnerie de détail, demi-gros et gros du 12 avril 1988 (brochure n° 3243, IDCC 1504).

ARTICLE 4
Révision
en vigueur étendue

Le présent accord peut être révisé conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

ARTICLE 5
Dépôt et publicité
en vigueur étendue

Le présent avenant fera l'objet d'un dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6, L. 2261-26, D. 2231-2, D. 2231-3 et D. 2231-7 du code du travail et d'une demande d'extension dans les conditions fixées à l'article L. 2261-15 dudit code.

ARTICLE 6
Entreprises de moins de 50 salariés
en vigueur étendue

La branche professionnelle étant composée très majoritairement d'entreprises de moins de 50 salariés, et la garantie dépendance s'appliquant à l'ensemble des salariés quels que soient les effectifs des entreprises, il n'y a pas lieu de prévoir de dispositions spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés.

Préambule
en vigueur étendue

Par avenants n° 41, n° 41 bis et n° 44 à la convention collective nationale de la poissonnerie, étendus par arrêté du 26 octobre 2004, les partenaires sociaux ont convenu de la mise en place d'un régime de prévoyance, au niveau de la branche professionnelle de la poissonnerie.

Par avenant n° 48 à la convention collective nationale de la poissonnerie, étendu par arrêté du 1er février 2006, les partenaires sociaux ont complété le régime de prévoyance existant avec une garantie dépendance.

La couverture de cette garantie a été confiée à l'OCIRP et (1) l'ensemble des entreprises qui relèvent de la convention collective nationale de la poissonnerie sont tenues d'affilier l'ensemble de leurs salariés.

Conformément à l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale, les parties ont réexaminé les conditions d'application de la garantie dépendance et ont relevé une inadéquation des garanties définies par l'avenant n° 48 et ayant donné lieu à la souscription d'un contrat d'assurance auprès de l'OCIRP (1) au regard des besoins des salariés de la branche.

Elles sont donc convenues d'adopter les mesures prévues au présent avenant, à titre provisoire et pour une durée déterminée, afin de réexaminer les conditions d'application de la garantie dépendance, de rechercher, en concertation avec l'OCIRP, (1) les moyens de faire évoluer les garanties prévues au titre VIII de la convention collective, au bénéfice des salariés de la branche et en adéquation avec leurs besoins, ainsi que d'y affecter tout ou partie des cotisations consacrées jusqu'à présent à la garantie dépendance.

(1) Les termes : « la couverture de cette garantie a été confiée à l'OCIRP et », « et ayant donné lieu à la souscription d'un contrat d'assurance auprès de l'OCIRP » et « , en concertation avec l'OCIRP, » sont exclus de l'extension conformément à la décision n° 2013-672 du 13 juin 2013 du Conseil constitutionnel.
(Arrêté du 21 mai 2021 - art. 1)

CPPNI
ARTICLE 1er
Mise en place de la CPPNI
en vigueur étendue

1. Création de la CPPNI

En application de l'article L. 2232-9 du code du travail, il est institué au niveau national une commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) dans la branche fusionnée boucherie-poissonnerie chargée notamment :
– d'exercer un rôle de veille sur les conditions de travail et l'emploi ;
– d'établir un rapport annuel d'activité ;
– d'étudier les difficultés d'interprétation et d'application pouvant résulter de la mise en œuvre de la convention collective, des accords collectifs conclus dans son champ d'application et de leurs avenants.

La commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation ne se confond pas dans son objet, ses missions et son fonctionnement avec la commission paritaire nationale pour l'emploi (CPNE) de la branche.

Les compétences conférées à la CPPNI n'excluent en aucune façon les voies de recours directes auprès des instances judiciaires.

2. Composition de la CPPNI

La CPPNI est constituée :
– d'un collège « salariés » composé de représentants choisis par chacune des organisations syndicales représentatives dans la branche, en fonction des sujets traités ;
– d'un collège « employeurs » composé de représentants choisis par chacune des organisations patronales représentatives dans la branche, en fonction des sujets traités.

ARTICLE 2
Missions et organes de la CPPNI
en vigueur étendue

1.   Missions de la CPPNI

Conformément aux dispositions prévues à l'article L. 2232-9 du code du travail, les missions confiées à la CPPNI sont les suivantes :

1. Elle représente la branche, notamment dans l'appui aux entreprises et vis-à-vis des pouvoirs publics ;

2. Elle exerce un rôle de veille sur les conditions de travail et l'emploi ;

3. Elle établit un rapport annuel d'activité qu'elle verse dans la base de données nationale mentionnée à l'article L. 2231-5-1 du code du travail, base à laquelle toutes les organisations syndicales ont accès. (1)

Ce rapport comprend un bilan des accords collectifs d'entreprise de la branche visés par l'article L. 2232-9 du code du travail.

Ainsi, doivent être transmis à la CPPNI de la branche les conventions et accords d'entreprise de la branche comportant des stipulations portant sur :
– la durée du travail ainsi que la répartition et l'aménagement des horaires (heures supplémentaires, conventions de forfait, travail à temps partiel, travail intermittent …) ;
– le repos quotidien ;
– les jours fériés ;
– les congés : congés payés et autres congés (congés d'articulation entre la vie professionnelle et la vie personnelle et familiale, congés pour engagement associatif, politique ou militant, congé et période de travail à temps partiel pour la création ou la reprise d'entreprise, etc.) ;
– le compte épargne-temps ;

4. Elle interprète, à la demande d'une juridiction ou d'une organisation syndicale représentative dans la branche, les textes de la convention collective nationale ;

5. Elle négocie toutes les dispositions de la convention collective nationale et propose et rédige des avenants à ladite convention collective sur proposition d'une organisation syndicale d'employeurs ou de salariés ;

6. Elle négocie sur les thèmes obligatoires prévus par la loi et fixe notamment les salaires minimaux conventionnels ;

7. Elle étudie la manière dont interviennent les régimes de protection sociale auprès des salariés de la branche professionnelle et délibère sur le rapport de branche prévu par le code du travail ;

8. Elle délibère sur le rapport de branche prévu par le code du travail.

2.   Organes de la CPPNI

2.1.   Commission paritaire de négociation

La commission paritaire de négociation a notamment pour objet de :
– négocier tout avenant (modification ou ajout) à la convention collective nationale ;
– négocier tout accord de branche ;
– être une force permanente de propositions novatrices pour le développement du dialogue social ;
– mettre en œuvre, conformément au code du travail, les négociations périodiques obligatoires et veiller à l'établissement des rapports prévus.

Considérant la fusion des champs conventionnels intervenue et les spécificités propres aux métiers qui composent la nouvelle branche, les partenaires sociaux décident que deux modalités de réunions pourront être prévues (2) :
– lorsque les sujets présentés à l'ordre du jour seront communs aux deux métiers, la commission paritaire sera réunie avec l'ensemble des organisations d'employeurs et de salariés représentatives. (2)

Ces commissions seront qualifiées de « plénières » ; (2)

– lorsque les sujets traités seront spécifiques à un métier, la délégation patronale pourra être composée de la seule représentation employeur du métier concerné, l'ensemble des organisations d'employeurs et de salariés représentatives étant convoquées ; (2)

Ces commissions seront qualifiées de « sous-commission boucherie » ou « sous-commission poissonnerie » (2)

2.2.   Commission paritaire d'interprétation et de conciliation

La CPPNI pourra également se constituer en commission paritaire d'interprétation et de conciliation.

Interprétation

Dans ce cadre, la commission peut rendre un avis sur l'interprétation de la convention ou d'un accord collectif à la demande d'un salarié, d'un employeur ou d'une organisation syndicale représentative dans la branche. La commission peut également être saisie à la demande d'une juridiction dans les conditions mentionnées à l'article L. 441-1 du code de l'organisation judiciaire et selon les mêmes règles.

La commission est saisie par lettre recommandée avec avis de réception adressée à son secrétariat, 98, boulevard Pereire, 75017 Paris ou par courriel à l'adresse cppni @ remalim. fr. Cette lettre doit exposer l'article de la convention collective ou le point concerné par la demande d'interprétation et indiquer clairement la question posée à la commission. Sauf accord entre le secrétariat et la partie demanderesse, pour envisager un délai plus long, la commission se réunit dans un délai maximal de 2 mois suivant la réception de la lettre recommandée.

Les décisions de la commission sont prises par collège, à la majorité des membres présents ou représentés par pouvoir. Chaque organisation syndicale représentative de salariés dispose d'une voix, le collège patronal disposant d'autant de voix que l'ensemble des organisations syndicales représentatives de salariés présentes ou représentées. Un quorum de deux organisations syndicales représentatives de salariés présentes est exigé et chaque organisation syndicale ne peut accepter qu'un pouvoir. (3)

Le procès-verbal constatant l'accord des parties est exécutoire dès sa signature. Il est déposé au conseil de prud'hommes. (3)

Conciliation

La commission peut également être saisie des différends collectifs ou individuels constituant un problème d'interprétation. Si la commission refuse sa saisine, les parties en présence seront invitées à saisir la juridiction compétente.

Cette commission est saisie par la partie la plus diligente, par lettre recommandée avec avis de réception, adressée à son secrétariat, 98, boulevard Pereire, 75017 Paris ou par courriel à l'adresse cppni @ remalim. fr. Cette lettre doit exposer succinctement le différend et copie en sera jointe à la convocation des membres de la commission. Sauf accord entre le secrétariat et la partie demanderesse, pour envisager un délai plus long, la commission se réunit dans un délai maximal de 2 mois suivant la réception de la lettre recommandée. La commission entend les parties séparément ou contradictoirement. Elle peut, en outre, prendre tout avis qu'elle juge utile auprès d'experts et entendre toute personne qu'elle jugera bon. Elle peut, le cas échéant, faire effectuer sur place toute enquête nécessaire.

Les décisions de la commission sont prises par collège, à la majorité des membres présents ou représentés par pouvoir. Chaque organisation syndicale représentative de salariés dispose d'une voix, le collège patronal disposant d'autant de voix que l'ensemble des organisations syndicales représentatives de salariés présentes ou représentées. Un quorum de deux organisations syndicales représentatives de salariés présentes est exigé et chaque organisation syndicale ne peut accepter qu'un pouvoir. (4)

La commission formule des propositions de conciliation qu'elle soumet immédiatement à l'agrément des parties. Si les propositions sont acceptées par les parties, un procès-verbal de conciliation est rédigé en séance puis signé par les parties et les membres de la commission présents. Cet accord produit effet obligatoire et prend force exécutoire dès sa signature par les parties en présence. (4)

Si la commission ne parvient pas à formuler des propositions de conciliation ou si les parties ou l'une d'entre elles refusent d'accepter les propositions formulées, il est établi un procès-verbal de non-conciliation signé par les parties et les membres de la commission présents.

2.3.   Observatoire du fonctionnement des institutions représentatives du personnel

Les partenaires sociaux rappellent également que la CPPNI a notamment pour objet d'être force de proposition pour le développement du dialogue social. À cet effet, il est institué au sein de la CPPNI un observatoire du fonctionnement des institutions représentatives du personnel. Cet observatoire prend connaissance des conditions de mise en place du comité social et économique dans les entreprises notamment par la transmission des accords d'entreprise y afférents.

Les organisations patronales et/ ou syndicales assurent l'information et la formation de leurs structures départementales et les sensibilisent à l'importance de la transmission à la CPPNI des informations de terrain et des accords conclus.

(1) Le 3e point de l'article 2 est étendu sous réserve du respect des dispositions du 3° de l'article 2232-9 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel.
(Arrêté du 2 juillet 2021 - art. 1)

(2) Les alinéas 6 à 10 de l'article 2.1 sont étendus sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2261-19 du code du travail.
(Arrêté du 2 juillet 2021 - art. 1)

(3) Les 3e et 4e alinéas du paragraphe « interprétation » de l'article 2.2 sont étendus sous réserve du respect la jurisprudence de la Cour de cassation (Cass., soc., 1er décembre 1998, n° 98-40104).
(Arrêté du 2 juillet 2021 - art. 1)

(4) Les 3e et 4e alinéas du paragraphe « conciliation » de l'article 2.2 sont étendus sous réserve du respect la jurisprudence de la Cour de cassation (Cass., soc., 1er décembre 1998, n° 98-40104).
(Arrêté du 2 juillet 2021 - art. 1)

ARTICLE 3
Fonctionnement de la CPPNI
en vigueur étendue

1. Réunions et périodicité

La commission paritaire de négociation en séance plénière est réunie au moins 3 fois par an en vue des négociations mentionnées aux articles L. 2241-1 et suivants du code du travail, notamment pour négocier les salaires incluant une prise en compte de l'objectif d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, ainsi que les mesures permettant de l'atteindre.

Elle définit son calendrier de négociations dans les conditions prévues à l'article L. 2222-3 du code du travail. Les accords négociés au sein de la CPPNI sont conclus dans le respect des règles de validité définies par l'article L. 2232-6 du code du travail.

La commission pourra être réunie à la demande de l'une des organisations syndicales représentatives des salariés ou d'employeurs sur tout thème de négociation. Cette demande sera faite par courriel, adressée à chacune des parties composant la CPPNI et devra comporter les motifs et les éléments de cette demande. Dans ce cadre, ladite réunion se tiendra dans les 45 jours ouvrables suivant la réception de cette demande.

Les convocations et documents préparatoires sont adressés par courriel, aux organisations membres de la CPPNI, dans un délai de 10 jours, avant la date de la réunion. Ce délai peut être réduit à 3 jours en cas exceptionnel.

2. Présidence

La CPPNI, qu'elle soit réunie en session plénière, en sous-commission, en commission paritaire d'interprétation et de conciliation ou en observatoire du fonctionnement des institutions représentatives du personnel est présidée par un représentant du collège « employeur ».

3. Secrétariat

Le secrétariat, la gestion et l'organisation des réunions de la CPPNI sont assurés par une organisation patronale désignée par le collège employeurs. Afin de garantir la diffusion des informations, le secrétariat veille à tenir à jour la liste de l'ensemble des courriels des représentants des organisations membres de la CPPNI. Il appartiendra à ce titre à chaque organisation d'indiquer les destinataires souhaités et de prévenir le secrétariat de toute modification intervenue.

4. Participation des salariés aux commissions paritaires

Conformément aux dispositions de l'article L. 2232-8 du code du travail, les participants aux réunions de la CPPNI, salariés d'entreprises de la branche dûment mandatés par leur organisation syndicale, bénéficient, pour y assister, d'autorisations d'absence, incluant aussi bien le temps de réunion que le temps de déplacement, considérées en temps de travail effectif.

Les salariés participants sont tenus d'informer leur employeur au moins 7 jours à l'avance de leur participation à ces commissions.

Ces absences n'ont pas d'incidence sur la détermination des droits à congés, ne sont pas imputables sur lesdits congés et leur participation ne pourra entraîner aucune perte de salaire et en aucun cas leur porter préjudice en termes d'évolution de carrière. Le remboursement de leurs frais de déplacement, de repas et d'hébergement aux réunions paritaires, selon les modalités prévues par le règlement intérieur de la CPPNI, sera effectué, sur justificatifs, par l'organisation patronale qui assure les frais de secrétariat, de gestion et d'organisation des réunions paritaires.

Les frais de transport, de repas et d'hébergement des salariés appartenant à une OS ou une OP et participant à une CPPNI seront pris en charge sur le tronc commun du paritarisme sur présentation des attestations, au tarif SNCF 2e classe ou au tarif kilométrique retenu par l'administration fiscale et dans la limite de 2 salariés par organisation représentative. Les règles relatives à la prise en charge des frais seront précisées dans un règlement intérieur.

ARTICLE 4
Transmission des accords d'entreprise
en vigueur étendue

Les conventions et accords d'entreprise mentionnés à l'article L. 2232-9 du code du travail doivent être adressés :
– par voie postale, à l'adresse suivante : commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de la branche fusionnée boucherie-poissonnerie, 98 boulevard Pereire, 75017 Paris ;
– par courriel, à l'adresse suivante : cppni@remalim.fr.

La CPPNI accuse réception des conventions et accords qui lui sont transmis auprès des entreprises concernées. Cet accusé de réception ne préjuge en rien de la conformité et de la validité de ces accords collectifs d'entreprise au regard des dispositions du code du travail, et en particulier au regard des formalités de dépôt et de publicité applicables.

ARTICLE 5
Durée et modalités de révision et de dénonciation de l'accord
en vigueur étendue

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Chaque partie signataire peut demander à tout moment la révision totale ou partielle du présent accord. (1)

Toute demande de révision devra être portée, par lettre recommandée avec avis de réception au siège de la commission et portée à la connaissance des autres parties contractantes. Elle devra comporter l'indication des points dont la révision est demandée et des propositions formulées en remplacement. (1)

L'accord pourra également être dénoncé par l'une des parties signataires, moyennant le respect d'un préavis de 3 mois dans les conditions prévues par les dispositions légales.

(1) Alinéas étendus sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 2231-1 et L. 2261-7 du code du travail, telles qu'interprétées par la jurisprudence de la Cour de cassation.
(Arrêté du 2 juillet 2021 - art. 1)

ARTICLE 6
Date d'effet
en vigueur étendue

Les dispositions du présent accord entrent en vigueur à compter de sa signature par les partenaires sociaux sous réserve de l'exercice du droit d'opposition dans les conditions définies par la loi.

ARTICLE 7
Entreprises de moins de 50 salariés
en vigueur étendue

La situation des TPE/PME a été examinée dans le cadre de cette négociation. Compte tenu de son objet, cet accord ne comporte pas de disposition particulière pour ces entreprises qui représentent une très grande part des entreprises de la branche.

Aussi, dans le cadre la demande d'extension et conformément aux dispositions de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les parties signataires indiquent expressément que l'objet du présent accord ne justifie pas de mesure spécifique pour les entreprises de moins de 50 salariés.

ARTICLE 8
Publicité, dépôt et extension
en vigueur étendue

Le présent accord établi en vertu des articles L. 2221-2 et suivants du code du travail est fait en nombre suffisant d'exemplaires pour notification à chacune des organisations représentatives de la branche et dépôt dans les conditions prévues à l'article L. 2231-6 du code du travail.

Les parties signataires conviennent de demander au ministère du travail l'extension du présent accord.

Préambule
en vigueur étendue

L'accord de regroupement des champs conventionnels de la boucherie, boucherie-charcuterie et boucherie hippophagique, commerce de volailles et gibiers (IDCC 992) et celle de la poissonnerie, commerce de détail, de demi-gros et de gros de poissons, coquillages et crustacés (IDCC 1504), signé le 18 septembre 2020 a été étendu par arrêté du 28 décembre 2020 publié au Journal officiel le 6 janvier 2021. Cette extension a créé un nouveau champ conventionnel, ci-après dénommé « champ fusionné boucherie-poissonnerie ».

Afin de prendre en compte les dispositions législatives instaurées par la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels dite « loi Travail » prise plus particulièrement en son article 24 ainsi que du décret n° 2016-1556 du 18 novembre 2016 précisant les missions confiées à la commission paritaire permanente de la négociation et de l'interprétation, les partenaires sociaux de la branche fusionnée boucherie-poissonnerie ont décidé par le présent accord d'instaurer dans la branche une telle commission dénommée commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) boucherie-poissonnerie.

Par ailleurs, les parties réaffirment le caractère impératif (1) :
– pendant la période transitoire des deux conventions collectives nationales, des accords collectifs conclus dans le champ de ces conventions et de l'ensemble de leurs avenants ; (1)
– puis à l'issue de cette période, de la convention collective nationale boucherie-poissonnerie, (1)
en précisant qu'il ne peut être dérogé aux dispositions de la convention que pour mettre en place des garanties au moins équivalentes. (1)

Les signataires conviennent des dispositions suivantes :

(1) Alinéas étendus sous réserve du respect des articles L. 2253-1 à L. 2253-3 du code du travail.
(Arrêté du 2 juillet 2021 - art. 1)

Promotion ou reconversion par alternance (Pro-A)
ARTICLE 1er
Champ d'application de l'accord
en vigueur étendue

Le présent accord s'applique à toutes les entreprises qui relèvent du champ de la convention collective nationale de la poissonnerie (IDCC 1504).

ARTICLE 2
Objet de la promotion ou reconversion par l'alternance (Pro-A)
en vigueur étendue

Ce dispositif peut être mobilisé dans le cadre d'un projet coconstruit entre un employeur et un salarié, pour permettre à celui-ci de :
– changer de métier ou de profession ;
– de bénéficier d'une promotion sociale ou professionnelle.

Et ce, par la réalisation d'actions de formation certifiantes ou diplômantes ou d'actions de validation d'acquis et de l'expérience (VAE) ou encore pour permettre l'acquisition du socle de connaissances et de compétences dit CléA.

ARTICLE 3
Salariés concernés par le dispositif
en vigueur étendue

Le dispositif « Pro-A » est destiné :
– aux salariés en contrat de travail à durée indéterminée (CDI) ;
– aux salariés bénéficiaires d'un contrat unique d'insertion (CUI) à durée indéterminée ;
– aux salariés sportifs ou entraîneurs professionnels en contrat de travail à durée déterminée (CDD) ;
– aux salariés placés en position d'activité partielle.

Dont la qualification est insuffisante au regard de l'évolution des technologies ou de l'organisation du travail.

Pour pouvoir accéder à ce dispositif, les salariés ne doivent pas avoir atteint un niveau de qualification sanctionné par une certification professionnelle enregistrée au RNCP et correspondant au grade de licence.

ARTICLE 4
Liste des certifications éligibles
en vigueur étendue

Les certifications éligibles au dispositif de promotion ou reconversion par l'alternance (Pro-A) sont les suivantes :
– CQP vendeur-préparateur en produits de la mer (RNCP 31363) ;
– CQP responsable-adjoint d'un point de vente en poissonnerie de détail (RNCP 31364) ;
– CAP poissonnier écailler (RNCP 5227) ;
– CAP cuisine (RNCP 26650) ;
– mention complémentaire employé traiteur (RNCP 958) ;
– mention complémentaire organisation de réception MC4 (RNCP 3138) ;
– baccalauréat professionnel poissonnier écailler traiteur (RNCP 7069) ;
– baccalauréat professionnel cultures marines (RNCP 2846) ;
– baccalauréat professionnel PA - productions aquacoles (RNCP 13876) ;
– BTS A aquaculture (RNCP 17215) ;
– licence professionnelle qualité hygiène sécurité santé environnement (RNCP 30098).

Les formations identifiées ci-avant répondent aux problématiques de recrutement de salariés ayant une compétence technique métier, transformation ou aquaculture, notamment sur les fonctions transverses achat-vente.

Les partenaires sociaux de la branche de la poissonnerie constatent en effet que les métiers occupés à l'issue de ces formations manquent de candidats aptes à les occuper et que de nombreux postes sont à pourvoir dans les entreprises.

Ils estiment également que la formation est un moyen de contribuer non seulement au développement des compétences des collaborateurs mais également de concourir au maintien des entreprises dans le maillage économique national.

Les partenaires sociaux de la poissonnerie souhaitent donc mettre à la disposition des salariés les moyens nécessaires afin de maintenir, de développer, de valoriser leurs compétences, voire de leur permettre de se reconvertir.

C'est la raison pour laquelle, elle propose aux entreprises un panel de certifications, qui leur permettra de les soutenir dans leur politique d'actualisation des compétences et de formation tout au long de la vie professionnelle des salariés de la branche.

Au-delà de cette volonté, nos entreprises ont un intérêt économique et social voire sociétal de promouvoir l'emploi et à continuer de concourir à la bonne intégration de leurs salariés dans le monde du travail et dans la sphère économique.

C'est la raison pour laquelle, les partenaires sociaux se donnent pour objectifs d'accompagner l'évolution des activités et des métiers de la branche afin de :
– répondre aux besoins en compétences des entreprises et anticiper les mutations ;
– assurer la pérennité des entreprises de la branche et de manière plus large des entreprises de la famille de l'alimentation de détail et de la filière des produits de la mer ;
– inciter les salariés à être acteurs de leur évolution professionnelle et de fait de garantir leur employabilité et la transférabilité de leurs compétences ;
– sécuriser les parcours des salariés et ainsi maintenir les entreprises sur l'ensemble du territoire national.

Pour répondre à ces enjeux socio-économiques et prévenir l'obsolescence des compétences des salariés, la branche a constitué une première liste de certifications professionnelles éligibles à la « Pro-A » à partir de 3 familles de métiers, en mutation ou en tension, qui lui semble stratégiques pour la pérennité de ses emplois et de ses entreprises :
– la vente et la gestion de la relation client ;
– le travail des produits de la pêche et de l'aquaculture ;
– les savoir-faire alimentaires autres que ceux de la transverse : traiteur, cuisine, valorisation des produits.

Perméabilité des certifications dans les professions de l'alimentation de détail et au-delà

Elle envisage également cette première liste de certifications transversales et interbranches. En effet, certaines de ces certifications doivent permettre aux salariés qui le souhaitent de « circuler » d'une branche à l'autre, de rester dans la branche de la poissonnerie en changeant d'activité ou d'y revenir à un autre moment de leur carrière professionnelle.

Par ailleurs, la crise sanitaire a mis en lumière la fragilité de certains secteurs proches ou connexes à nos activités dont les salariés pourront avec un minimum de formation intégrer rapidement nos entreprises. Nous pensons notamment au secteur de l'hôtellerie-restauration, de l'évènementiel, etc.

De plus, pour certains salariés, la crise sanitaire a été un véritable catalyseur qui leur a permis de prendre conscience de la nécessité de se réorienter, de changer de métiers et d'environnement et de revenir à des métiers plus traditionnels comme le propose la branche de la poissonnerie.

En effet, bon nombre de nos concitoyens ont retrouvé, lors du premier confinement le chemin des entreprises artisanales et souhaitent « embrasser » ces métiers, dans une seconde partie de carrière professionnelle.

C'est la raison pour laquelle l'existence de nos CQP, notamment le CQP vendeur-préparateur en produits de la mer, inscrits à France compétences, ont du sens puisqu'ils s'adressent notamment aux candidats en reconversion professionnelle, sur des formations métier courtes et techniques, qui ne peuvent plus avoir accès à un contrat d'apprentissage ou de professionnalisation.

Ce nouveau paramètre est d'autant plus important à prendre en compte, puisque depuis une plusieurs d'années la branche souffre d'un déficit chronique en termes de recrutement.

Transmission reprise

La branche est aussi confrontée à une problématique de transmission et de reprise de ses entreprises. Même si la profession constate aujourd'hui un certain succès dans la reprise d'entreprises par de jeunes professionnels, il n'en demeure pas moins que nous subissons un vieillissement des chefs d'entreprise et plus particulièrement en milieu rural qui ne trouvent pas forcément de repreneur au moment du départ à la retraite.

Or les partenaires sociaux sont convaincus que les chefs d'entreprise de demain sont les salariés d'aujourd'hui.

Il nous faut donc garder ces salariés dans nos entreprises en leur offrant d'une part une formation de qualité et d'autre part, des formations qui leur permettront dans un avenir plus ou moins proche d'être à même de reprendre et de gérer l'entreprise qui les emploie. De prendre la responsabilité ou la direction d'un point de vente d'une entreprise (beaucoup d'entre elles ayant de plus en plus à gérer l'ouverture d'un ou plusieurs points de vente supplémentaires).

C'est pourquoi sont notamment prévus dans les formations prévues les titres et diplômes « métiers » CAP poissonnier écailler et baccalauréat professionnel poissonnier écailler traiteur ainsi que le CQP responsable-adjoint d'un point de vente en poissonnerie de détail qui permettent ensuite au titulaire de reprendre la gestion d'un point de vente ou d'une entreprise.

Ascenseur social

Nous souhaitons ainsi démontrer que nos formations, nos parcours sont pensés pour développer les compétences de nos collaborateurs mais aussi leur permettre de progresser. Intégrer une profession en étant un « simple salarié » et de poursuivre une carrière en devenant chef d'entreprise ou responsable d'un ou plusieurs points de vente, en ayant acquis des compétences leur permettant de changer aisément d'entreprise et de milieux professionnels, les compétences acquises dans ces certifications, étant transposables dans d'autres secteurs d'activité.

Changement des métiers et nouveaux besoins des consommateurs et métiers en mutation

Enfin, face aux besoins croissants des consommateurs à la recherche de nouveaux produits mais également de nouveaux services, la profession à fait le choix depuis plusieurs années de se diversifier :

Elle propose notamment de nouvelles prestations, comme un service traiteur, snacking, sushis, ou « bar à huîtres » pour la clientèle de tous les jours, mais aussi d'organisateur de réception ou encore d'épicerie fine.

C'est pourquoi, nous inscrivons également à notre liste des formations, comme le CAP de cuisinier pour répondre à ces nouvelles demandes.

D'autres besoins se font déjà sentir, pour répondre à de nouvelles demandes plus récentes des consommateurs, comme la nécessité de communiquer sur les réseaux, sociaux, la vente en ligne et le « Click & collect ».

C'est pourquoi d'autres certifications viendront prochainement enrichir cette liste pour répondre aux demandes de demain.

ARTICLE 5
Durée de la « Pro-A »
en vigueur étendue

La durée de la « Pro-A » est comprise entre 6 et 12 mois. Toutefois, les partenaires sociaux conviennent que la durée du dispositif peut être prolongée au-delà des 12 mois et jusqu'à 36 mois pour les personnes mentionnées à l'article L. 6325-11 du code du travail et dans la limite de 24 mois pour des bénéficiaires et des qualifications définies dans une négociation de branche ultérieure.

ARTICLE 6
Durée de la formation
en vigueur étendue

Les partenaires sociaux conviennent que la durée des actions de formation, peut être portée au-delà de 25 % de la durée totale de la « Pro-A » et au maximum jusqu'à 2 200 heures et dans tous les cas dans la limite maximale de la certification visée.

Les actions visant à l'obtention qu'une qualification par la VAE et la certification CléA ou CléA numérique bien qu'inférieures à 15 heures sont également éligibles à la « Pro-A ».

ARTICLE 7
Mise en œuvre de la « Pro-A »
en vigueur étendue

Le dispositif de la « Pro-A » peut être mis en œuvre soit à la demande du salarié, soit à l'initiative de l'employeur.

Avant tout départ en formation, le contrat de travail devra faire l'objet de la signature d'un avenant. Cet avenant précisera notamment, la durée et l'objet de la promotion ou de la reconversion par l'alternance, si l'action de formation se déroule pendant ou en dehors du temps de travail.

Cet avenant sera déposé auprès de l'opérateur de compétences (OPCO).

Les actions de formation peuvent se dérouler en tout ou partie :
– pendant le temps de travail, avec maintien de la rémunération ;
– en dehors du temps de travail, dans la limite de 70 heures par an, avec l'accord écrit du salarié et repos compensateur de même durée dont les modalités sont fixées dans l'avenant.

ARTICLE 8
Accompagnement par un tuteur
en vigueur étendue

Le tuteur est désigné par l'employeur parmi les salariés qualifiés et volontaires dans l'entreprise ; l'employeur peut lui aussi assumer cette fonction.

Le tuteur s'il est salarié, ne peut encadrer et ainsi exercer une fonction tutorale, auprès de 3 salariés au plus et s'il est employeur, encadrer 2 salariés au plus.

Le tuteur doit justifier d'au moins 2 ans d'expérience dans une qualification visée par le dispositif de la « Pro-A ».

Le tuteur peut bénéficier d'une formation spécifique, en vue d'assumer ces nouvelles fonctions, financée par l'opérateur de compétences.

ARTICLE 9
Financement du dispositif de la « Pro-A »
en vigueur étendue

Le dispositif de la « Pro-A » est financé par l'opérateur de compétences. Les frais pouvant être financés sont, par ordre de priorité et en fonction des fonds disponibles :
– les frais pédagogiques ;
– les frais de transport et d'hébergement ;
– la rémunération et les charges sociales légales et conventionnelles sans que le montant total pris en charge au titre de la rémunération puisse toutefois excéder le coût horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance par heure conformément au décret n° 2020-262 du 16 mars 2020 ;
– les dépenses exposées par l'employeur lorsqu'il fait bénéficier un salarié d'une formation en vue d'exercer ses fonctions de tuteur, conformément aux dispositions de l'article 8 du présent accord.

La prise en charge ou le montant forfaitaire de ces frais est déterminé par la CPNE et validée par la SPP.

ARTICLE 10
Entreprise de moins de 50 salariés
en vigueur étendue

La branche professionnelle étant composée très majoritairement d'entreprises de moins de 50 salariés, il n'y a pas lieu de prévoir de dispositions spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés.

ARTICLE 11
Égalité femme-homme
en vigueur étendue

Les entreprises doivent garantir un salaire équivalent entre tous les salariés pour un même niveau de responsabilité, de formation et d'expérience. Les partenaires sociaux réaffirment le principe de l'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes, conformément aux dispositions de l'article L. 3221-2 du code du travail.

ARTICLE 12
Durée de l'accord
en vigueur étendue

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entre en vigueur le lendemain de la publication de son arrêté d'extension au Journal officiel.

ARTICLE 13
Suivi de la liste des certifications éligibles
en vigueur étendue

Les partenaires sociaux pilotent les conditions de mise en œuvre du présent accord et en assurent le suivi.

Les partenaires sociaux conviennent de réexaminer cette liste autant que de besoin, en commission nationale paritaire pour l'emploi (CPNE) et a minima tous les 2 ans.

ARTICLE 14
Révision et dénonciation de l'accord
en vigueur étendue

Le présent accord peut être révisé à tout moment en fonction des nécessités de la branche et conformément aux dispositions des articles L. 2261-7 et suivants du code du travail.

Il peut être dénoncé dans les conditions prévues aux articles L. 2261-9 et suivants du code du travail.

ARTICLE 15
Formalités
en vigueur étendue

Le présent accord sera établi en nombre suffisant d'exemplaires pour être remis à chacune des parties signataires. Il sera, conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail, notifié aux organisations syndicales représentatives et au terme d'un délai de 15 jours à compter de cette notification et à défaut d'opposition, il sera procédé dans les meilleurs délais aux formalités légales en vue de son dépôt.

Préambule
en vigueur étendue

L'accord de regroupement des champs conventionnels de la boucherie, boucherie-charcuterie et boucherie hippophagique, commerce de volailles et gibiers (IDCC 992) et celle de la poissonnerie, commerce de détail, de demi-gros et de gros de poissons, coquillages et crustacés (IDCC 1504), signé le 18 septembre 2020 a été étendu par arrêté du 28 décembre 2020 publié au Journal officiel le 6 janvier 2021. Cette extension a créé un nouveau champ conventionnel, ci-après dénommé « Champ fusionné boucherie-poissonnerie ».

La loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel supprime la période de professionnalisation et tous les articles y afférents du code du travail. Elle crée une nouvelle voie d'accès à la formation par l'alternance pour les salariés en poste : la reconversion ou la promotion par l'alternance dite « Pro-A ».

Les partenaires sociaux sont convenus de se conformer aux dispositions de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 et créent un dispositif de la promotion ou reconversion par l'alternance dit « Pro-A » pour les salariés en poste dépendant de la convention collective nationale de la poissonnerie (IDCC 1504) étant ici précisé que le présent accord a été négocié dans le cadre de la nouvelle commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation résultant de la fusion des champs conventionnels et ceci après invitation de l'ensemble des organisations patronales et salariales représentatives.

Les signataires conviennent des dispositions suivantes :


Avenant du 16 juin 2021 (ADPSP - secteur de la poissonnerie)
ARTICLE 1er
Champ d'application de l'accord
en vigueur étendue

Le présent accord s'applique à toutes les entreprises qui relèvent du champ de la convention collective nationale de la poissonnerie (IDCC 1504 « Entreprises de la poissonnerie ») applicable au sein de la branche fusionnée de la boucherie (IDCC 992) et de la poissonnerie (IDCC 1504).

Les dispositions du présent accord se poursuivront pour l'ensemble des entreprises relevant du secteur de la poissonnerie dans le cadre de la convention collective partagée du champ fusionné boucherie-poissonnerie une fois les dispositions de celle-ci étendues.

ARTICLE 2
Modification du préambule relatif à la création d'une association paritaire
en vigueur étendue

Le préambule de l'avenant n° 30 du 18 octobre 2001 relatif au développement du paritarisme est remplacé par les dispositions suivantes :

« Les entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale de la poissonnerie applicable au sein de la branche fusionnée de la boucherie (IDCC 992) et de la poissonnerie (IDCC 1504) sont désignées ci-après « entreprises de la poissonnerie. »

Il est rappelé que l'article 3 de l'accord du 18 septembre 2020 relatif au regroupement des champs conventionnels de la boucherie et de la poissonnerie stipule en ses alinéas 4 et 5 que :

« Les deux conventions collectives actuelles continuant d'exister, les partenaires sociaux décident de maintenir en l'état existant à ce jour l'application des dispositions sur le financement du dialogue social telles qu'elles résultent de l'avenant n° 59 du 17 mai 2018 pour la convention collective nationale de la boucherie et de l'avenant n° 32 du 6 juin 2002 pour la convention collective nationale de la poissonnerie ainsi que le fonctionnement à l'identique des associations paritaires créées pour l'application de ces avenants.

En conséquence, même si la CPI réunit l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans au moins une des deux conventions collectives, la répartition des contributions au dialogue social collectées en application de l'une et l'autre des deux conventions collectives continuera de s'effectuer selon les conditions pratiquées avant la signature du présent accord.

Dès lors, le présent accord ne concerne que le fonctionnement de l'ADPSP, les entreprises de la poissonnerie et les organisations représentatives dans la convention collective de la poissonnerie applicable au sein de la branche fusionnée de la boucherie (IDCC 992) et de la poissonnerie (IDCC 1504) puis des organisations représentatives dans le champ fusionné boucherie-poissonnerie une fois les arrêtés de représentativité relatifs à ce périmètre publiés.

Les organisations professionnelles et syndicales signataires souhaitent donner les moyens de développer la négociation collective, de promouvoir l'exercice de la profession au sein des entreprises relevant de la convention collective nationale de la poissonnerie (brochure n° 3243), de défendre les droits et intérêts collectifs des organisations représentatives membres de la CPPNI et à travers elles, ceux des salariés et des entreprises de la poissonnerie.

Prenant en compte leurs négociations antérieures portant, notamment, sur le développement de la formation professionnelle, l'application d'accords sur la santé et la prévoyance, sur la réduction du temps de travail, il est apparu indispensable de donner aux instances impliquées dans les négociations collectives les moyens financiers afin de mener à bien leurs missions par un travail de qualité, tant en amont de la négociation qu'en aval, pour l'information des entreprises et de leurs salariés sur le contenu des accords, pour la défense des droits et intérêts collectifs des organisations représentatives membres de la CPPNI et à travers elles ceux des salariés et des entreprises de la poissonnerie.

En effet, la poissonnerie est caractérisée par un nombre élevé d'entreprises ayant des salariés et un faible nombre de salariés par unité. Les organisations représentatives doivent donc développer d'importants moyens pour l'information des chefs d'entreprise et des salariés et la défense de leurs intérêts. »

ARTICLE 3
Modification de l'alinéa 4 de l'article 1er relatif à la création d'une association paritaire
en vigueur étendue

L'alinéa 4 de l'article 1er de l'avenant n° 30 du 18 octobre 2001 relatif au développement du paritarisme est remplacé par les dispositions suivantes :

« Cette association a pour vocation d'engager des études, rapports, analyses, ou services d'experts, de participer à l'information des négociateurs paritaires, à leur formation, à l'organisation de leurs rencontres, et à la prise en charge des frais liés à l'organisation des commissions paritaires de la branche ou des réunions de l'association. Elle a également pour vocation d'engager des actions destinées à informer les entreprises et leurs salariés sur les accords collectifs, sur l'évolution de la profession et, tout particulièrement, sur l'évolution de l'emploi.

L'association est également habilitée à gérer et détenir tout fonds social qui viendrait à être constitué dans l'intérêt des salariés et des entreprises de la poissonnerie. Cette gestion se fera sur décision de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) qui précisera le cadre des actions à engager. Pour cela, l'association est habilitée à recevoir toute somme relative à la négociation collective, à la formation, aux régimes de branche, à la santé et à la prévoyance du champ conventionnel de la poissonnerie dont la gestion lui serait déléguée par la CPPNI et à engager et payer toute somme conformément aux actions décidées par la CPPNI. L'association paritaire rendra compte annuellement à la CPPNI de la manière dont sont utilisés les fonds confiés.

Elle pourra également être saisie par la CPPNI afin d'intervenir sur des sujets qui lui auront été délégués afin d'apporter à la CPPNI l'ensemble des informations dont elle pourrait avoir besoin afin d'éclairer son action et ses décisions.

Pour cela, elle pourra, sur mandat de la CPPNI, entamer des négociations sur des sujets délégués et engager à cet effet les ressources nécessaires pour se faire accompagner par des conseils ou experts. Elle rendra compte périodiquement de ses actions aux membres de la CPPNI.

Elle pourra également, sur décision de la CPPNI, agir en justice, en son nom propre (c'est-à-dire au nom de l'association) seule ou conjointement avec tout ou partie de ses membres, afin de défendre les droits et les intérêts collectifs de ses membres et à travers eux des salariés et des entreprises de la poissonnerie sur toute question, notamment sur les questions de l'emploi, de l'exercice du droit syndical, de la négociation collective, des régimes de santé et prévoyance, de la formation, et de tous les sujets entrant dans le champ de la négociation collective. »

ARTICLE 4
Modification de l'alinéa 4 de l'article 3 relatif à l'affectation des cotisations
en vigueur étendue

L'alinéa 4 de l'article 3 de l'avenant n° 30 du 18 octobre 2001 relatif au développement du paritarisme est remplacé par les dispositions suivantes :

« Un tiers affecté au financement d'actions d'informations sur la convention collective nationale de la poissonnerie applicable au sein de la branche fusionnée de la boucherie (IDCC 992) et de la poissonnerie (IDCC 1504), sur les questions liées à la prévoyance et à la formation professionnelle, d'actions permettant la défense des droits et des intérêts collectifs des organisations représentatives membres de l'ADPSP, au financement de rapports, études, analyses, conseils ou services d'experts sollicités par la CPPNI pour le développement et l'amélioration de la négociation sur les questions de l'emploi, de l'exercice du droit syndical, des régimes de santé et prévoyance, de la formation, et de tous les sujets entrants dans le champ de la négociation collective. Il permettra de faciliter l'information des négociateurs paritaires, leur formation, l'organisation de leurs rencontres, la prise en charge des frais de restauration lors des commissions paritaires de la branche ou des réunions de l'association. Le financement permettra également la défense des droits et intérêts précités ou tout autre objet entrant dans le champ du paritarisme qui aura été demandé par la CPPNI. »

ARTICLE 5
Adjonction d'un alinéa après l'alinéa 13 de l'article 3 relatif à l'affectation des cotisations
en vigueur étendue

Après l'alinéa 13 de l'article 3 de l'avenant n° 30 du 18 octobre 2001 relatif au développement du paritarisme est ajouté l'alinéa suivant :

« Les actions de défense financées par le dernier tiers pourront prendre la forme de frais liés à l'exercice d'actions en justice (frais d'avocat, d'huissier, dépens …), de frais de secrétariat, d'édition, de diffusion nécessaires aux actions de défense susvisées, au financement de rapports, études, analyses, ou services d'experts nécessaires à ces actions de défense. »

ARTICLE 6
Entreprise de moins de 50 salariés
en vigueur étendue

Compte tenu de la thématique de cet accord de branche, liée au financement du dialogue social et non à l'effectif de l'entreprise, les partenaires sociaux conviennent qu'il n'y a pas lieu de prévoir des dispositions spécifiques aux entreprises de moins de 50 salariés.

ARTICLE 7
Durée de l'accord
en vigueur étendue

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entre en vigueur le lendemain de la publication de son arrêté d'extension au Journal officiel.

ARTICLE 8
Révision et dénonciation de l'accord
en vigueur étendue

Le présent accord peut être révisé à tout moment en fonction des nécessités de la branche et conformément aux dispositions des articles L. 2261-7 et suivants du code du travail.

Il peut être dénoncé dans les conditions prévues aux articles L. 2261-9 et suivants du code du travail.

ARTICLE 9
Formalités
en vigueur étendue

Le présent accord sera établi en nombre suffisant d'exemplaires pour être remis à chacune des parties signataires. Il sera, conformément à l'article L. 2231-5 du code du travail, notifié aux organisations syndicales représentatives et conformément aux articles L. 2231-6, L. 2232-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail au terme d'un délai de 15 jours à compter de cette notification et à défaut d'opposition, il sera procédé dans les meilleurs délais aux formalités légales en vue de son dépôt.

Préambule
en vigueur étendue

Les partenaires sociaux reconnaissant le rôle majeur de l' ADPSP – association pour le développement du paritarisme dans le secteur de la poissonnerie – créée par l'avenant n° 30 du 18 octobre 2001 relatif au développement du paritarisme et l'utilité de ses actions au service des salariés et des entreprises de la poissonnerie, décident qu'il convient d'élargir l'objet social afin d'accroître ses possibilités d'actions.

Développement du paritarisme
ARTICLE 1er
Champ d'application de l'accord
en vigueur étendue

Le présent accord s'applique à toutes les entreprises qui relèvent du champ de la convention collective nationale de la poissonnerie (IDCC 1504 « Entreprises de la poissonnerie ») applicable au sein de la branche fusionnée de la boucherie (IDCC 992) et de la poissonnerie (IDCC 1504).

Les dispositions du présent accord se poursuivront pour l'ensemble des entreprises relevant du secteur de la poissonnerie dans le cadre de la convention collective partagé du champ fusionné boucherie-poissonnerie une fois les dispositions de celle-ci étendues.

ARTICLE 2
Modification de l'alinéa 3 de l'article 3 relatif à l'affectation du montant des contributions
en vigueur étendue

L'alinéa 3 de l'article 3 de l'avenant n° 30 du 18 octobre 2001 relatif au développement du paritarisme est supprimé et remplacé par les dispositions suivantes :

« Un tiers affecté au financement de l'exercice du droit à la négociation collective des employeurs représentés par les organisations professionnelles d'employeurs reconnues représentatives dans le champ d'application de la convention collective nationale de la poissonnerie (“ Entreprises de la poissonnerie ”) applicable au sein de la branche fusionnée de la boucherie (IDCC 992) et de la poissonnerie (IDCC 1504).

Ce tiers sera attribué et réparti, aux organisations reconnues représentatives en prenant en compte 2 critères : le pourcentage de représentativité et leur présence aux réunions paritaires que celles-ci soient en présentiel ou en visioconférence. En effet, la présence aux réunions, gage de bon fonctionnement des institutions paritaire sera valorisée.

Les montants seront attribués selon la règle de calcul suivante :

(Formule non reproduite, consultable en ligne sur le site www.legifrance.gouv.fr, rubrique « Publications officielles » « Bulletins officiels des conventions collectives ».)

https://www.legifrance.gouv.fr/download/file/pdf/boc_20210033_0000_0003.pdf/BOCC

Avec :

(Tableau non reproduit, consultable en ligne sur le site www.legifrance.gouv.fr, rubrique « Publications officielles » « Bulletins officiels des conventions collectives ».)

https://www.legifrance.gouv.fr/download/file/pdf/boc_20210033_0000_0003.pdf/BOCC

Exemple applicatif :

Soient 3 organisations reconnues représentatives dans le champ d'application de la convention collective nationale de la poissonnerie (“ Entreprises de la poissonnerie ”) applicable au sein de la branche fusionnée de la boucherie (IDCC 992) et de la poissonnerie (IDCC 1504) : A, B et C avec un pourcentage de représentativité de 10 % pour A, 60 % pour B et 30 % pour C.

Dans l'hypothèse de cinq réunions sur l'année, l'organisation A est présente à toutes les réunions (5/5), B présente à quatre réunions sur cinq (4/5) et C présente à deux réunions sur cinq (2/5).

Les pourcentages de présences aux réunions paritaires sont donc les suivants :

(Formule non reproduite, consultable en ligne sur le site www.legifrance.gouv.fr, rubrique « Publications officielles » « Bulletins officiels des conventions collectives ».)

https://www.legifrance.gouv.fr/download/file/pdf/boc_20210033_0000_0003.pdf/BOCC

Si la collecte de l'année est de 100 000 € alors les montants attribués à chaque organisation sont les suivants :

(Formules non reproduites, consultables en ligne sur le site www.legifrance.gouv.fr, rubrique « Publications officielles » « Bulletins officiels des conventions collectives ».)

https://www.legifrance.gouv.fr/download/file/pdf/boc_20210033_0000_0003.pdf/BOCC

ARTICLE 3
Entreprise de moins de 50 salariés
en vigueur étendue

Compte tenu de la thématique de cet accord de branche, liée au financement du dialogue social et non à l'effectif de l'entreprise, les partenaires sociaux conviennent qu'il n'y a pas lieu de prévoir des dispositions spécifiques aux entreprises de moins de 50 salariés.

ARTICLE 4
Durée de l'accord
en vigueur étendue

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entre en vigueur le lendemain de la publication de son arrêté d'extension au Journal officiel.

ARTICLE 5
Révision et dénonciation de l'accord
en vigueur étendue

Le présent accord peut être révisé à tout moment en fonction des nécessités de la branche et conformément aux dispositions des articles L. 2261-7 et suivants du code du travail.

Il peut être dénoncé dans les conditions prévues aux articles L. 2261-9 et suivants du code du travail.

ARTICLE 6
Formalités
en vigueur étendue

Le présent accord sera établi en nombre suffisant d'exemplaires pour être remis à chacune des parties signataires. Il sera, conformément à l'article L. 2231-5 du code du travail, notifié aux organisations syndicales représentatives et conformément aux articles L. 2231-6, L. 2232-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail au terme d'un délai de 15 jours à compter de cette notification et à défaut d'opposition, il sera procédé dans les meilleurs délais aux formalités légales en vue de son dépôt.

Préambule
en vigueur étendue

Considérant que, depuis la signature de l'avenant n° 30 du 18 octobre 2001 relatif au développement du paritarisme les règles relatives à la représentativité patronale ont été revues par le législateur qui a introduit des mesures de pesées quadriennales des organisations professionnelles, les partenaires sociaux conviennent de modifier par le présent avenant les dispositions définissant la répartition des sommes allouées aux organisations professionnelles d'employeurs reconnues représentatives.

Garantie des frais de santé
ARTICLE 1er
Montant des cotisations
en vigueur étendue

La cotisation contractuelle mensuelle par salarié est égale à :
– salariés bénéficiaires relevant de l'article 2.1 de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres (anciennement de l'article 4 de la convention collective nationale des cadres de 1947) :
–– régime général de la sécurité sociale : 1,65 % plafond mensuel de la sécurité sociale ;
–– régime local d'Alsace-Moselle : 1,31 % plafond mensuel de la sécurité sociale ;

– salariés bénéficiaires ne relevant pas de l'article 2.1 de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres (anciennement de l'article 4 de la convention collective nationale des cadres de 1947) :
–– régime général de la sécurité sociale : 1,23 % plafond mensuel de la sécurité sociale ;
–– régime local d'Alsace-Moselle : 0,97 % plafond mensuel de la sécurité sociale.

ARTICLE 2
Champ d'application de l'avenant
en vigueur étendue

Le présent avenant s'applique à toutes les entreprises qui relèvent du champ de la convention collective nationale de la poissonnerie (IDCC 1504) : entreprises de détail, de demi-gros et de gros.

ARTICLE 3
Entreprise de moins de 50 salariés et égalité femmes-hommes
en vigueur étendue

Cet avenant concernant une garantie applicable à l'ensemble des salariés, il n'y a pas lieu de prévoir de dispositions spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés.

De même, s'appliquant de manière uniforme à l'ensemble des salariés quel que soit leur genre, il n'y a pas lieu de prévoir des dispositions spécifiques à l'égalité entre les femmes et les hommes.

ARTICLE 4
Durée de l'avenant
en vigueur étendue

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée. Il prend effet à compter du 1er janvier 2022. Il s'incorpore à convention collective nationale de la poissonnerie qu'il modifie. Il est donc régi par les mêmes modalités de suivi, révision et dénonciation.

ARTICLE 5
Révision et dénonciation de l'avenant
en vigueur étendue

Le présent avenant peut être révisé à tout moment en fonction des nécessités de la branche et conformément aux dispositions des articles L. 2261-7 et suivants du code du travail.

Il peut être dénoncé dans les conditions prévues aux articles L. 2261-9 et suivants du code du travail.

ARTICLE 6
Formalités
en vigueur étendue

Le présent avenant sera établi en nombre suffisant d'exemplaires pour être remis à chacune des parties signataires. Il sera, conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail, notifié aux organisations syndicales représentatives et au terme d'un délai de 15 jours à compter de cette notification et à défaut d'opposition, il sera procédé dans les meilleurs délais aux formalités légales en vue de son dépôt et de son extension.

Préambule
en vigueur étendue

Le présent avenant constitue un avenant de révision aux dispositions de l'avenant n° 62 du 22 novembre 2007 relatif aux garanties frais de santé.

Il a pour objet d'aménager à effet du 1er janvier 2022, les niveaux de cotisations.


Suppression de la garantie dépendance
ARTICLE 1er
Suppression de la garantie dépendance à compter du 1er janvier 2022
en vigueur étendue

Les parties conviennent de ne pas reconduire à compter du 1er janvier 2022, la garantie dépendance définie par l'avenant n° 48 à la convention collective nationale de la poissonnerie, étendu par arrêté du 1er février 2006.

ARTICLE 2
Maintien des garanties acquises au 1er janvier 2021
en vigueur étendue

Les salariés de la branche conserveront les unités dépendances acquises antérieurement au 1er janvier 2021, au titre de la garantie dépendance définie par l'avenant n° 48 à la convention collective nationale de la poissonnerie en application de l'article 6 de l'avenant susmentionné.

Le régime de couverture dépendance, pour les unités acquises antérieurement au 1er janvier 2021 au bénéfice de l'ensemble de ses bénéficiaires cotisants et ex-cotisants, est géré par un fonds collectif constitué à cette fin auprès de l'organisme assureur, lequel assurera la garantie de bonne fin des rentes dépendance mises en service suite à reconnaissance par l'organisme assureur d'un état de dépendance. La branche est responsable du pilotage du fonds collectif et l'engagement de l'organisme assureur est limité au montant atteint par le fonds collectif.

Une convention de gestion, conclue entre la branche et l'organisme assureur, déterminera les modalités de fonctionnement et d'administration de ce fonds collectif, et procédera à la désignation conjointe d'un conseil actuariel indépendant chargé de l'évaluation des engagements du régime. Un compte est soumis, annuellement à la branche, qui précise le montant du fonds ainsi que la valeur liquidative des unités dépendance de la branche.

L'association pour le développement du paritarisme dans le secteur de la poissonnerie (ADPSP) est mandatée par la branche pour veiller au suivi et au pilotage des engagements passés.

Afin de garantir la juste couverture des engagements ainsi que l'équilibre économique du fonds, l'association ADPSP propose à la branche, dans les conditions prévues par la convention de gestion du fonds et sur la base du compte transmis et des évaluations effectuées par l'actuaire conseil indépendant :
– les affectations d'une partie des sommes du fonds à un dispositif d'action sociale répondant à l'intérêt des entreprises et des salariés du secteur, qui seront décidées par la branche et s'effectueront selon le mécanisme prévu dans la convention de gestion ;
– les révisions de la valeur de liquidation de l'unité dépendance de la poissonnerie qui seront décidées par la branche au regard de la situation du fonds collectif, en fonction d'une étude préalable établie par le conseil actuariel désigné conjointement par la branche et l'organisme assureur.

ARTICLE 3
Champ d'application de l'accord
en vigueur étendue

Le présent accord s'applique à toutes les entreprises qui relèvent du champ de la convention collective nationale de la poissonnerie (IDCC 1504) : entreprises de détail, de demi-gros et de gros.

ARTICLE 4
Entreprise de moins de 50 salariés
en vigueur étendue

Cet accord concernant une garantie applicable à l'ensemble des salariés, il n'y a pas lieu de prévoir de dispositions spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés.

ARTICLE 5
Durée de l'accord
en vigueur étendue

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée. Il prend effet à compter du 1er janvier 2022. Il s'incorpore à convention collective nationale de la poissonnerie qu'il modifie. Il est donc régi par les mêmes modalités de suivi, révision et dénonciation.

ARTICLE 6
Révision et dénonciation de l'accord
en vigueur étendue

Le présent accord peut être révisé à tout moment en fonction des nécessités de la branche et conformément aux dispositions des articles L. 2261-7 et suivants du code du travail.

Il peut être dénoncé dans les conditions prévues aux articles L. 2261-9 et suivants du code du travail.

ARTICLE 7
Formalités
en vigueur étendue

Le présent accord sera établi en nombre suffisant d'exemplaires pour être remis à chacune des parties signataires. Il sera, conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail, notifié aux organisations syndicales représentatives et au terme d'un délai de 15 jours à compter de cette notification et à défaut d'opposition, il sera procédé dans les meilleurs délais aux formalités légales en vue de son dépôt.

Préambule
en vigueur étendue

Par avenants n° 41, 41 bis et n° 44 à la convention collective nationale de la poissonnerie, étendus par arrêté du 26 octobre 2004, les partenaires sociaux ont convenu de la mise en place d'un régime de prévoyance, au niveau de la branche professionnelle de la poissonnerie.

Par avenant n° 48 à la convention collective nationale de la poissonnerie, étendu par arrêté du 1er février 2006, les partenaires sociaux ont complété le régime de prévoyance existant avec une garantie dépendance.

L'ensemble des entreprises qui relèvent de la convention collective nationale de la poissonnerie étaient tenues d'affilier l'ensemble de leurs salariés.

Conformément à l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale, les parties ont réexaminé les conditions d'application de la garantie dépendance et ont relevé une inadéquation des garanties définies par l'avenant n° 48 au regard des besoins des salariés de la branche.

Par avenant du 23 octobre 2020, étendu par arrêté du 21 mai 2021, les parties ont convenu de suspendre la garantie dépendance définie par l'avenant n° 48 à la convention collective nationale de la poissonnerie, étendu par arrêté du 1er février 2006 à compter du 1er janvier 2021 et jusqu'au 31 décembre 2021 inclus au plus tard, sans préjudice des droits acquis avant cette suspension et de réexaminer, pendant la période de suspension, les conditions d'application de la garantie dépendance, de rechercher les moyens de faire évoluer les garanties prévues au titre VIII de la convention collective, au bénéfice des salariés de la branche et en adéquation avec leurs besoins.

Régime de prévoyance et garantie frais de santé
ARTICLE 1er
Régime de prévoyance
en vigueur étendue

Il est inséré un article 21 à l'avenant n° 41 du 20 octobre 2003 relatif au régime de prévoyance modifié, rédigé comme suit :

« Les garanties sont maintenues pendant toutes les périodes de suspension du contrat de travail, y compris non rémunérées, qui ne dépassent pas 15 jours consécutifs.

Sans préjudice des dispositions spécifiques de l'article 4, le bénéfice des garanties est par ailleurs maintenu au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu pour la période au titre de laquelle ils bénéficient :
– d'un maintien, total ou partiel, de salaire ;
– d'indemnités journalières (ou rente d'invalidité ou d'incapacité) versées par le régime obligatoire ;
– d'indemnités journalières complémentaires (ou rente d'invalidité ou d'incapacité) financées au moins pour partie par l'employeur, qu'elles soient versées directement par l'employeur ou pour son compte par l'intermédiaire d'un tiers ;
– d'un revenu de remplacement versé par l'employeur. Ce cas concerne notamment les salariés placés en activité partielle ou en activité partielle de longue durée, dont l'activité est totalement suspendue ou dont les horaires sont réduits, ainsi que toute période de congé rémunéré par l'employeur (reclassement, mobilité …).

Lorsque l'arrêt de travail n'ouvre pas droit à l'exonération de cotisations prévue à l'article 4, la contribution est alors payée dans les mêmes conditions et modalités de répartition par l'employeur et le salarié. L'assiette à retenir pour le calcul des cotisations et prestations est celle du montant de l'indemnisation versée dans le cadre de la suspension du contrat (indemnisation légale, le cas échéant complétée d'une indemnisation complémentaire versée par l'employeur, revenu de remplacement versé par l'employeur). »

ARTICLE 2
Garantie des frais de santé
en vigueur étendue

Le dernier alinéa de l'article 6 de l'avenant n° 62 du 22 novembre 2007 relatif à la garantie des frais de santé ainsi rédigé :

« Ces garanties sont également maintenues dans les cas de suspension du contrat de travail prévus par le code du travail dans les conditions définies par l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale. »

est supprimé et remplacé par :

« Le bénéfice des garanties est maintenu au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu pour la période au titre de laquelle ils bénéficient :
– d'un maintien, total ou partiel, de salaire ;
– d'indemnités journalières (ou rente d'invalidité ou d'incapacité) versées par le régime obligatoire ;
– d'indemnités journalières complémentaires (ou rente d'invalidité ou d'incapacité) financées au moins pour partie par l'employeur, qu'elles soient versées directement par l'employeur ou pour son compte par l'intermédiaire d'un tiers ;
– d'un revenu de remplacement versé par l'employeur. Ce cas concerne notamment les salariés placés en activité partielle ou en activité partielle de longue durée, dont l'activité est totalement suspendue ou dont les horaires sont réduits, ainsi que toute période de congé rémunéré par l'employeur (reclassement, mobilité …).

La contribution est alors payée dans les mêmes conditions et modalités de répartition par l'employeur et le salarié.

Les garanties sont par ailleurs maintenues pendant toutes les périodes de suspension du contrat de travail, y compris non rémunérées, qui ne dépassent pas 15 jours consécutifs. »

ARTICLE 3
Entreprise de moins de 50 salariés et égalité femmes-hommes
en vigueur étendue

Cet avenant concernant une garantie applicable à l'ensemble des salariés, il n'y a pas lieu de prévoir de dispositions spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés.

De même, s'appliquant de manière uniforme à l'ensemble des salariés quel que soit leur genre, il n'y a pas lieu de prévoir des dispositions spécifiques à l'égalité entre les femmes et les hommes.

ARTICLE 4
Durée de l'avenant
en vigueur étendue

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée. Il prend effet à compter du premier jour suivant la publication de son arrêté d'extension au Journal officiel.

Il s'incorpore à convention collective nationale de la poissonnerie qu'il modifie. Il est donc régi par les mêmes modalités de suivi, révision et dénonciation.

ARTICLE 5
Révision et dénonciation de l'avenant
en vigueur étendue

Le présent avenant peut être révisé à tout moment en fonction des nécessités de la branche et conformément aux dispositions des articles L. 2261-7 et suivants du code du travail.

Il peut être dénoncé dans les conditions prévues aux articles L. 2261-9 et suivants du code du travail.

ARTICLE 6
Formalités
en vigueur étendue

Le présent avenant sera établi en nombre suffisant d'exemplaires pour être remis à chacune des parties signataires. Il sera, conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail, notifié aux organisations syndicales représentatives et au terme d'un délai de 15 jours à compter de cette notification et à défaut d'opposition, il sera procédé dans les meilleurs délais aux formalités légales en vue de son dépôt et de son extension.

Préambule
en vigueur étendue

Le présent avenant constitue un avenant de révision aux dispositions de l'avenant n° 41 du 20 octobre 2003 relatif au régime de prévoyance et de l'avenant n° 62 du 22 novembre 2007 relatif à la garantie des frais de santé.

Il a pour objet d'aménager le maintien des garanties prévoyance et frais de santé en cas de suspension du contrat de travail pour toutes les entreprises qui relèvent du champ de la convention collective nationale de la poissonnerie (IDCC 1504) : entreprises de détail, de demi-gros et de gros.


Textes Salaires

Salaires.
Salaires.
ABROGE


Le salaire minimum est établi sur la base de la valeur qui est fixée à 1 243,99 Euros pour une durée de 151,67 heures de travail mensuel correspondant au coefficient 135.
COEFFICIENT SALAIRE
135 1 243,99
140 1 253,93
145 1 273,80
150 1 290,36
160 1 309,11
165 1 327,88
170 1 345,55
175 1 364,30
180 1 376,45
185 1 400,75
200 1 436,05
210 1 485,73
220 1 502,28
230 1 537,60
240 1 574,03
250 1 590,59
300 1 783,75
350 1 967,00
400 2 150,22
450 2 332,35


Les dispositions du présent avenant entreront en vigueur à partir du 1er novembre 2004, et les parties sont convenues d'en demander l'extension.
Fait à Paris, le 6 octobre 2004.
Salaires
en vigueur étendue


Le salaire minimum est établi sur la base de la valeur qui est fixée à 1 345,38 pour une durée de 151,67 heures de travail mensuel correspondant au coefficient 135.

(En euros)
COEFFICIENT SALAIRE
135 1 345,38
140 1 356,13
145 1 377,61
150 1 395,53
160 1 415,80
165 1 436,10
170 1 455,21
175 1 475,49
180 1 488,63
185 1 514,91
200 1 553,09
210 1 606,82
220 1 624,71
230 1 662,91
240 1 692,31
250 1 720,22
300 2 116,42
350 2 333,85
400 2 551,23
450 2 767,34


Les dispositions du présent avenant entreront en vigueur à partir du 1er septembre 2006, et les parties sont convenues d'en demander l'extension.
Fait à Paris, le 3 juillet 2006.
Salaires
ARTICLE 1
en vigueur étendue

Le salaire minimum est établi sur la base de la valeur qui est fixée, 1 379,01 € pour une durée de 151,67 heures de travail mensuel correspondant au coefficient 135.

(En euros.)


EMPLOYÉS/OUVRIERS AGENTS DE MAÎTRISE CADRES
Coefficient Salaire Coefficient Salaire Coefficient Salaire
135 1 379,01 200 1 630,74 300 2 328,06
140 1 390,03 210 1 687,16 350 2 567,24
145 1 412,05 220 1 705,95 400 2 806,35
150 1 430,42 230 1 746,06 450 3 044,07
160 1 451,20 240 1 776,93
165 1 472,00 250 1 806,23
170 1 491,59
175 1 512,38
180 1 525,85
185 1 552,78
Les dispositions du présent avenant entreront en vigueur à partir du 1er septembre 2007, et les parties sont convenues d'en demander l'extension.
Heures supplémentaires
ARTICLE 1
en vigueur étendue

Dans le contexte du « Travailler plus pour gagner plus », la demande toujours croissante des consommateurs en matière d'amplitude d'horaire d'accueil et afin de faire bénéficier les entreprises de la branche d'une marge de potentialité d'emploi et d'un vrai dynamisme en termes de pouvoir d'achat de ses salariés, la branche entend reconsidérer le champ des heures supplémentaires applicables dans le cadre de la convention collective nationale.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

La durée hebdomadaire de travail est de 35 heures à laquelle peuvent s'ajouter les heures supplémentaires majorées de 25 % jusqu'à 43 heures par semaine.
Les heures accomplies au-delà de 43 heures par semaine sont majorées de 50 % et bénéficient du repos compensateur dans le respect des dispositions du code du travail.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Les partenaires sociaux décident de porter le contingent d'heures supplémentaires de 230 heures à 360 heures.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Ces dispositions s'appliquent à l'ensemble des entreprises relevant de la branche professionnelle.

ARTICLE 5
Durée. ― Date d'entrée en vigueur. ― Extension
en vigueur étendue

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur à compter du premier mois suivant sa signature. Il pourra être révisé selon le dispositif prévu à l'article L. 132-7 du code du travail.
Il pourra également être dénoncé selon les dispositions de l'article L. 132-8 du code du travail.
La partie la plus diligente des organisations signataires en notifie le texte à l'ensemble des organisations représentatives à l'issue de la procédure de signature.
Conformément à la législation en vigueur, le présent avenant sera déposé au conseil de prud'hommes de Paris et à la direction des relations du travail, dépôt des accords collectifs.
Les parties signataires conviennent de demander au ministère du travail, des relations sociales et de la solidarité l'extension du présent accord.

Salaires
ARTICLE 1
en vigueur étendue

Le salaire minimum est établi sur la base de la valeur qui est fixée à 1 413,49 € pour une durée de 151,67 heures de travail mensuel correspondant au coefficient 135.

(En euros.)

EMPLOYÉS/OUVRIERS AGENTS DE MAÎTRISE CADRES
Coefficient Salaire Coefficient Salaire Coefficient Salaire
135 1 413,49 200 1 679,66 300 2 409,54
140 1 424,78 210 1 737,77 350 2 657,09
145 1 447,35 220 1 757,13 400 2 904,57
150 1 466,18 230 1 798,44 450 3 150,61
160 1 487,48 240 1 830,24    
165 1 508,80 250 1 860,42    
170 1 528,88        
175 1 550,19        
180 1 564,00        
185 1 591,60        

Les dispositions du présent avenant entreront en vigueur à partir du 1er janvier 2009, et les parties sont convenues d'en demander l'extension.
Salaires
ARTICLE 1
en vigueur non-étendue

Le salaire minimum est établi sur la base de la valeur qui est fixée à 1 427,62 € pour une durée de 151,67 heures de travail mensuel correspondant au coefficient 135.

(En euros.)

EMPLOYÉS / OUVRIERS AGENTS DE MAÎTRISE CADRES
Coefficient Salaire Coefficient Salaire Coefficient Salaire
135 1 427,62 200 1 694,46 300 2 433,63
140 1 439,03 210 1 755,15 350 2 683,66
145 1 461,82 220 1 774,70 400 2 933,61
150 1 480,84 230 1 816,42 450 3 182,12
160 1 502,35 240 1 848,54    
165 1 523,88 250 1 879,02    
170 1 544,16        
175 1 565,69        
180 1 579,64        
185 1 607,52        
190 1 622,06        
en vigueur non-étendue

Le présent avenant est applicable à partir du 1er octobre 2009 et fera l'objet des formalités de dépôt et d'extension prévues par le code du travail.

Salaires
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

Le salaire minimum est établi sur la base de la valeur qui est fixée à 1 427,62 € pour une durée de 151,67 heures de travail mensuel correspondant au coefficient 135.

(En euros.)

Employé/ouvrier Agent de maîtrise Cadre
Coefficient Salaire Coefficient Salaire Coefficient Salaire
135 1 427,62 200 1 694,46 300 2 433,63
140 1 439,03 210 1 755,15 350 2 683,66
145 1 461,82 220 1 774,70 400 2 933,61
150 1 480,84 230 1 816,42 450 3 182,12
160 1 502,35 240 1 848,54

165 1 523,88 250 1 879,02

170 1 544,16



175 1 565,69



180 1 579,64



185 1 607,52



190 1 622,06



Le présent avenant est applicable à partir du 1er octobre 2009 et fera l'objet des formalités de dépôt et d'extension prévues par le code du travail.

Salaires
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

Le salaire minimum est établi sur la base de la valeur qui est fixée à 1449,03 € pour une durée de 151,67 heures de travail mensuel correspondant au coefficient 135.

(En euros.)

Employé/ouvrier Agent de maîtrise Cadre
Coefficient Salaire Coefficient Salaire Coefficient Salaire
135 1 449,03 200 1 719,88 300 2 555,31
140 1 460,61 210 1 781,48 350 2 817,84
145 1 483,75 220 1 801,32 400 3 080,29
150 1 503,05 230 1 843,67 450 3 341,23
160 1 524,88 240 1 876,27

165 1 546,74 250 1 907,20

170 1 567,32



175 1 589,17



180 1 603,33



185 1 631,63



190 1 646,39



Le présent avenant est applicable à partir du 1er mars 2010 et fera l'objet des formalités de dépôt et d'extension prévues par le code du travail.

Salaires
ARTICLE unique
en vigueur étendue

Le salaire minimum est établi sur la base de la valeur qui est fixée à 1 478,01 € pour une durée de 151,67 heures de travail mensuel correspondant au coefficient 135.

(En euros.)

Employés, ouvriers Agents de maîtrise Cadres
Coefficient Salaire Coefficient Salaire Coefficient Salaire
135 1 478,01 200 1 754,28 300 2 606,42
140 1 489,82 210 1 817,11 350 2 874,20
145 1 513,42 220 1 837,35 400 3 141,89
150 1 533,11 230 1 880,54 450 3 408,05
160 1 555,38 240 1 913,79

165 1 577,67 250 1 945,34

170 1 598,67



175 1 620,95



180 1 635,40



185 1 664,26



190 1 679,32



Le présent avenant, signé le 3 février 2011, est applicable à partir du 1er février 2011 et fera l'objet des formalités de dépôt et d'extension prévues par le code du travail.

Salaires
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

Le salaire minimum est établi sur la base de la valeur qui est fixée à 1 507,57 € pour une durée de 151,67 heures de travail mensuel correspondant au coefficient 135.

(En euros.)

Employés / Ouvriers Agents de maîtrise Cadres
Coefficient Salaire Coefficient Salaire Coefficient Salaire
135
140
145
150
160
165
170
175
180
185
190
1 507,57
1 519,61
1 543,69
1 563,77
1 586,49
1 609,22
1 630,64
1 653,37
1 668,11
1 697,54
1 712,91
200
210
220
230
240
250
1 789,36
1 853,45
1 874,10
1 918,15
1 952,06
1 984,25
300
350
400
450
2 658,55
2 931,68
3 204,73
3 476,21

Le présent avenant, signé le 23 janvier 2012 est applicable à partir du 1er janvier 2012 et fera l'objet des formalités de dépôt et d'extension prévues par le code du travail.

Salaires minima au 1er janvier 2013
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

Le salaire minimum est établi sur la base de la valeur qui est fixée 1 545,26 € pour une durée de 151,67 heures de travail mensuel correspondant au coefficient 135.

(En euros.)

Employés / Ouvriers Agents de maîtrise Cadres
Coefficient Salaire Coefficient Salaire Coefficient Salaire
135 1 545,26 200 1 834,09 300 2 725,01
140 1 557,60 210 1 899,79 350 3 004,97
145 1 582,88 220 1 920,95 400 3 284,85
150 1 602,86 230 1 966,10 450 3 563,11
160 1 626,15 240 2 000,86

165 1 649,45 250 2 033,86

170 1 671,41



175 1 694,70



180 1 709,81



185 1 739,98



190 1 755,73



Le présent avenant est applicable à partir du 1er janvier 2013 et fera l'objet des formalités de dépôt et d'extension prévues par le code du travail.

Salaires minima au 1er janvier 2014
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

Le salaire minimal est établi sur la base de la valeur qui est fixée 1 545,26 € pour une durée de 151,67 heures de travail mensuel correspondant au coefficient 135.

(En euros.)

Employés / ouvriers Agents de maîtrise Cadres
Coefficient Salaire Coefficient Salaire Coefficient Salaire
135 1 565,35 200 1 857,93 300 2 765,88
140 1 577,85 210 1 924,49 350 3 050,04
145 1 603,46 220 1 945,92 400 3 334,12
150 1 623,70 230 1 991,66 450 3 616,56
160 1 647,29 240 2 026,87

165 1 670,89 250 2 060,30

170 1 693,14



175 1 716,73



180 1 732,04



185 1 762,60



190 1 778,55



Le présent avenant est applicable à partir du 1er janvier 2014 et fera l'objet des formalités de dépôt et d'extension prévues par le code du travail.

Salaires minima au 1er janvier 2015
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

Le salaire minimum est établi sur la base de la valeur qui est fixée 1 585,69 € pour une durée de 151,67 heures de travail mensuel correspondant au coefficient 135.


(En euros.)

Employé / Ouvrier Agent de Maîtrise Cadre
Coefficient Salaire Coefficient Salaire Coefficient Salaire
135 1 585,69 200 1 882,08 300 2 801,84
140
1 598,36
210 1 949,51 350 3 089,69
145 1 624,30 220 1 971,22 400 3 377,46
150 1 644,81 230 2 017,55 450 3 663,57
160 1 668,70 240 2 053,22
165 1 692,61 250 2 087,08
170 1 715,15
175 1 739,05
180 1 754,56
185 1 785,51
190 1 801,67


Le présent avenant est applicable à partir du 1er janvier 2015 et fera l'objet des formalités de dépôt et d'extension prévues par le code du travail.


Salaires minima au 1er janvier 2016
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

Le salaire minimum est établi sur la base de la valeur qui est fixée à 1 599,96 € pour une durée de 151,67 heures de travail mensuel correspondant au coefficient 135.

(En euros.)

Employé / Ouvrier Agent de maîtrise Cadre
Coefficient Salaire Coefficient Salaire Coefficient Salaire
135 1 599,96 200 1 899,01 300 2 827,05
140 1 612,74 210 1 967,05 350 3 117,49
145 1 638,91 220 1 988,96 400 3 407,85
150 1 659,61 230 2 035,70 450 3 696,54
160 1 683,71 240 2 071,69

165 1 707,84 250 2 105,86

170 1 730,58



175 1 754,70



180 1 770,35



185 1 801,57



190 1 817,88



Le présent avenant est applicable à partir du 1er janvier 2016 et fera l'objet des formalités de dépôt et d'extension prévues par le code du travail.

Annexe
en vigueur étendue
Annexe I
Toutes ces classifications sont ouvertes aux hommes comme aux femmes

Niveau I. – Employé

135 – Employé(e) de marée sans qualification apprenant l'exercice du métier ou manutentionnaire débutante(e)
– Commis poissonnier sans qualification apprenant l'exercice du métier
– Opérateur(trice) de saisie débutant(e)
– Employé(e) de bureau débutant(e)
– Chauffeur-livreur débutant(e)
– Fileteur(euse) débutant(e)
– Technicien(ne) débutant(e)
– Caissier(ère) facturier(ère) débutant(e)
140 – Commis poissonnier avec CAP
– Commis poissonnier sans CAP ayant 3 ans d'expérience
145 – Commis poissonnier avec CAP ayant 2 ans d'expérience
– Commis poissonnier sans CAP ayant 5 ans d'expérience
– Employé(e) de marée avec minimum 5 ans d'expérience
– Commis poissonnier avec CQP « Poissonnier »
– Opérateur(trice) de saisie avec minimum 5 ans d'expérience
– Chauffeur-livreur avec minimum 5 ans d'expérience
– Fileteur(euse) avec minimum 5 ans d'expérience
– Technicien(ne) avec minimum 5 ans d'expérience
– Caissier(ère) facturier(ère) avec minimum 5 ans d'expérience
150 – Commis poissonnier avec CAP et 3 ans d'expérience
– Commis poissonnier sans CAP avec 6 ans d'expérience
– Commis poissonnier avec CQP « Poissonnier » ayant 1 an d'expérience
– Vendeur(se) preneur(euse) d'ordres débutant(e)
– Attaché(e) commercial(e) débutant(e)
– Secrétaire débutant(e)
160 – Commis poissonnier avec CQP « Préparateur-vendeur en produits de la mer
– Employé(e) de marée qualifié(e) avec minimum 8 ans d'expérience
– Fileteur(euse) avec minimum 8 ans d'expérience
– Opérateur(trice) de saisie avec minimum 8 ans d'expérience
– Standardiste
– Technicien(ne) avec minimum 8 ans d'expérience
– Caissier(ère) facturier(ère) avec minimum 8 ans d'expérience
165 – Aide-comptable
170 – Commis poissonnier avec CAP avec 5 ans d'expérience
– Commis poissonnier sans CAP avec minimum 8 ans d'expérience
– Commis poissonnier avec CQP « Préparateur-vendeur en produits de la mer » avec 2 ans d'expérience minimum, animant et exécutant le travail avec au moins 3 personnes
– Responsable filetage
– Responsable préparation
175 – Vendeur(euse) preneur(euse) d'ordres avec minimum 5 ans d'expérience
– Attaché(e) commercial(e) avec minimum 5 ans d'expérience
– Secrétaire avec minimum 5 ans d'expérience
180 – Commis poissonnier avec CAP ayant plus de 8 ans d'expérience
– Commis poissonnier sans CAP ayant plus de 10 ans d'expérience
– Commis poissonnier avec CQP « Poissonnier-écailler-traiteur en produits de la mer »
– Aide-comptable après 5 ans d'expérience
185 – Commis poissonnier avec CAP avec minimum 10 ans d'expérience, animant et exécutant le travail avec au moins 8 personnes
– Commis poissonnier sans CAP avec minimum 13 ans d'expérience
– Commis poissonnier avec CQP « Préparateur-vendeur en produits de la mer » avec minimum 5 ans d'expérience, animant et exécutant le travail avec au moins 5 personnes
– Commis poissonnier avec CQP « Poissonnier-écailler-traiteur en produits de la mer » ayant 1 an d'expérience
– Comptable 1er échelon
190 – Assistante de formation
– Commis poissonnier titulaire du baccalauréat professionnel poissonnerie

Niveau II. – Agent de maîtrise

200 – Responsable de caisse
– Assistant(e) informatique
– Assistant(e) qualité
– Assistant(e) marketing / communication
210 – Attaché(e) de direction
– Comptable 2e échelon
– Secrétaire de direction
– Intendant(e)-surveillant(e)
220 – Vendeur(se) ambulant(e) tournée
– Attaché(e) commercial(e) avec 8 ans d'expérience
– Contrôleur(euse) gestion
– Responsable qualité
– Responsable informatique
– Responsable marketing / communication
– Responsable services généraux
– Responsable logistique
– Responsable comptable
– Chef de vente
– Formateur(rice) domaine professionnel ou général ayant ou non la charge de plusieurs matières d'enseignement
230 – Responsable d'exploitation
– Responsable commercial(e)
240 – Responsable d'exploitation avec plus de 10 personnes
– Responsable commercial(e) avec plus de 10 personnes
250 – Acheteur(euse) principal(e)
– Directeur(trice) adjoint(e) chargé(e) de la pédagogie
– Directeur(trice) adjoint(e) chargé(e) du développement

Niveau III. – Cadre

300 – Responsable de magasin ayant le commandement de moins de 5 personnes
– Cadre d'exploitation
– Chef comptable
350 – Responsable de magasin ayant le commandement de plus de 5 personnes
– Directeur(trice) commercial(e)
– Directeur(trice) informatique
– Directeur(trice) des ressources humaines
– Gestionnaire d'entreprise avec CQP « Gestionnaire d'entreprise du commerce de la poissonnerie et de la conchyliculture »
400 – Directeur(trice) pédagogique
– Secrétaire général(e) d'organisation professionnelle
– Secrétaire général(e) d'entreprise
– Rédacteur(trice) professionnel(le)
450 – Directeur(trice) d'exploitation

Salaires minima au 1er janvier 2017
ARTICLE unique
en vigueur étendue

Le salaire minimum est établi sur la base de la valeur qui est fixée 1 617,56 € pour une durée de 151,67 heures de travail mensuel correspondant au coefficient 135.

Employé/Ouvrier Agent de maîtrise Cadre
Coefficient Salaire Coefficient Salaire Coefficient Salaire
135 1 617,56 200 1 919,90 300 2 858,15
140 1 630,48 210 1 988,69 350 3 151,78
145 1 656,94 220 2 010,84 400 3 445,34
150 1 677,86 230 2 058,09 450 3 737,20
160 1 702,23 240 2 094,48

165 1 726,63 250 2 129,02

170 1 749,62



175 1 774,00



180 1 789,82



185 1 821,39



190 1 837,88



Le présent avenant est applicable à partir du 1er janvier 2017 et fera l'objet des formalités de dépôt et d'extension prévues par le code du travail.

Annexe
en vigueur étendue

Annexe I
Toutes ces classifications sont ouvertes aux hommes comme aux femmes
Niveau I. – Employé

135 – Employé(e) de marée sans qualification apprenant l'exercice du métier ou manutentionnaire débutante(e)
– Commis poissonnier sans qualification apprenant l'exercice du métier
– Opérateur(trice) de saisie débutant(e)
– Employé(e) de bureau débutant(e)
– Chauffeur livreur débutant(e)
– Fileteur(teuse) débutant(e)
– Technicien(ne) débutant(e)
– Caissier(ère) facturier(e) débutant(e)
140 – Commis poissonnier avec CAP
– Commis poissonnier sans CAP ayant 3 ans d'expérience.
145 – Commis poissonnier avec CAP ayant 2 ans d'expérience
– Commis poissonnier sans CAP ayant 5 ans d'expérience
– Employé(e) de marée avec minimum 5 ans d'expérience
– Commis poissonnier avec CQP de poissonnier
– Opérateur(trice) de saisie avec minimum 5 ans d'expérience
– Chauffeur livreur avec minimum 5 ans d'expérience
– Fileteur(teuse) avec minimum 5 ans d'expérience
– Technicien(ne) avec minimum 5 ans d'expérience
– Caissier(ère) facturier(ère) avec minimum 5 ans d'expérience
150 – Commis poissonnier avec CAP et 3 ans d'expérience
– Commis poissonnier sans CAP avec 6 ans d'expérience
– Commis poissonnier avec CQP poissonnier ayant 1 an d'expérience
– Vendeur(se) preneur d'ordre débutant(e)
– Attaché(e) commercial(e) débutant(e)
– Secrétaire débutant(e)
160 – Commis poissonnier avec CQP de préparateur-vendeur en produits de la mer
– Employé(e) de marée qualifié(e) avec minimum 8 ans d'expérience
– Fileteur(se) avec minimum 8 ans d'expérience
– Opérateur(trice) de saisie avec minimum 8 ans d'expérience
– Standardiste
– Technicien(ne) avec minimum 8 ans d'expérience
– Caissier(ère) facturier(ère) avec minimum 8 ans d'expérience
165 – Aide-comptable
170 – Commis poissonnier avec CAP avec 5 ans d'expérience
– Commis poissonnier sans CAP avec minimum 8 ans d'expérience
– Commis poissonnier avec CQP de préparateur-vendeur en produits de la mer avec 2 ans d'expérience minimum, animant et exécutant le travail avec au moins 3 personnes
– Responsable filetage
– Responsable préparation
175 – vendeur(se) preneur d'ordres avec minimum 5 ans d'expérience
– Attaché(e) commercial(e) avec minimum 5 ans d'expérience
– Secrétaire avec minimum 5 ans d'expérience
180 – Commis poissonnier avec CAP ayant plus de 8 ans d'expérience
– Commis poissonnier sans CAP ayant plus de 10 ans d'expérience
– Commis poissonnier avec CQP de poissonnier-écailler-traiteur en produits de la mer
– Aide-comptable après 5 ans d'expérience
185 – Commis poissonnier avec CAP avec minimum 10 ans d'expérience, animant et exécutant le travail avec au moins 8 personnes
– Commis poissonnier sans CAP avec minimum 13 ans d'expérience
– Commis poissonnier avec CQP de préparateur-vendeur en produits de la mer avec minimum 5 ans d'expérience, animant et exécutant le travail avec au moins 5 personnes
– Commis poissonnier avec CQP de poissonnier-écailler-traiteur en produits de la mer ayant 1 an d'expérience
– Comptable 1er échelon
190 – Assistante de formation
– Commis poissonnier titulaire du baccalauréat professionnel poissonnerie

Niveau II. – Agent de maîtrise

200 – Responsable de caisse
– Assistant(e) informatique
– Assistant(e) qualité
– Assistant(e) marketing/communication
210 – Attaché(e) de direction
– Comptable 2e échelon
– Secrétaire de direction
– Intendant(e)-surveillant(e)
220 – Vendeur(se) ambulant(e) tournée
– Attaché(e) commercial(e) avec 8 ans d'expérience
– Contrôleur gestion
– Responsable qualité
– Responsable informatique
– Responsable marketing/communication
– Responsable services généraux
– Responsable logistique
– Responsable comptable
– Chef de vente
– Formateur(trice) domaine professionnel ou général ayant ou non la charge de plusieurs matières d'enseignement
230 – Responsable d'exploitation
– Responsable commercial(e)
240 – Responsable d'exploitation avec plus de 10 personnes
– Responsable commercial(e) avec plus de 10 personnes
250 – Acheteur (se) principal(e)
– Directeur(trice) adjoint(e) chargé(e) de la pédagogie
– Directeur(trice) adjoint(e) chargé(e) du développement

Niveau III. – Cadre

300 – Responsable de magasin ayant commandement de moins de 5 personnes
– Cadre d'exploitation
– Chef comptable
350 – Responsable de magasin ayant commandement de plus de 5 personnes
– Directeur(trice) commercial(e)
– Directeur(trice) informatique
– Directeur(trice) des ressources humaines
– Gestionnaire d'entreprise avec CQP gestionnaire d'entreprise du commerce de la poissonnerie et de la conchyliculture
400 – Directeur(trice) pédagogique
– Secrétaire général(e) d'organisation professionnelle
– Secrétaire général(e) d'entreprise
– Rédacteur(trice) professionnel(le)
450 – Directeur(trice) d'exploitation

Salaires minima au 1er janvier 2018
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

Le salaire minimum est établi sur la base de la valeur qui est fixée 1 641,82 € pour une durée de 151,67 heures de travail mensuel correspondant au coefficient 135.

(En euros.)

Employé/Ouvrier Agent de maîtrise Cadre
Coefficient Salaire Coefficient Salaire Coefficient Salaire
135 1 641,82 200 1 948,59 300 2 901,02
140 1 654,93 210 2 018,52 350 3 199,05
145 1 681,79 220 2 041,00 400 3 497,02
150 1 703,02 230 2 088,96 450 3 793,25
160 1 727,76 240 2 125,89

165 1 752,52 250 2 160,95

170 1 775,86



175 1 800,00



180 1 816,66



185 1 848,71



190 1 865,44



Le présent avenant est applicable à partir du 1er janvier 2018 et fera l'objet des formalités de dépôt et d'extension prévues par le code du travail.

Annexe
en vigueur étendue

Annexe I

Toutes ces classifications sont ouvertes aux hommes comme aux femmes

Niveau I. – Employé

135 – Employé(e) de marée sans qualification apprenant l'exercice du métier ou manutentionnaire débutante(e)

– Commis poissonnier sans qualification apprenant l'exercice du métier
– Opérateur(trice) de saisie débutant(e)
– Employé(e) de bureau débutant(e)
– Chauffeur livreur débutant(e)
– Fileteur (teuse) débutant(e)
– Technicien(ne) débutant(e)
– Caissier(ère) facturier(e) débutant

140 – Commis poissonnier avec CAP

– Commis poissonnier sans CAP ayant 3 ans d'expérience

145 – Commis poissonnier avec CAP ayant 2 ans d'expérience

– Commis poissonnier sans CAP ayant 5 ans d'expérience
– Employé(e) de marée avec minimum 5 ans d'expérience
– Commis poissonnier avec CQP de poissonnier
– Opérateur(trice) de saisie avec minimum 5 ans d'expérience
– Chauffeur livreur avec minimum 5 ans d'expérience
– Fileteur (teuse) avec minimum 5 ans d'expérience
– Technicien(ne) avec minimum 5 ans d'expérience
– Caissier (re) facturier(e) avec minimum 5 ans d'expérience

150 – Commis poissonnier avec CAP et 3 ans d'expérience

– Commis poissonnier sans CAP avec 6 ans d'expérience
– Commis poissonnier avec CQP Poissonnier ayant 1 an d'expérience
– Vendeur(se) preneur d'ordre débutant(e)
– Attaché(e) commercial(e) débutant(e)
– Secrétaire débutant(e)

160 – Commis poissonnier avec CQP de Préparateur – Vendeur en produits de la mer

– Employé(e) de marée qualifié avec minimum 8 ans d'expérience
– Fileteur (se) avec minimum 8 ans d'expérience
– Opérateur(trice) de saisie avec minimum 8 ans d'expérience
– Standardiste
– Technicien(ne) avec minimum 8 ans d'expérience
– Caissier(ère) facturier(e) avec minimum 8 ans d'expérience

165 – Aide-comptable

170 – Commis poissonnier avec CAP avec 5 ans d'expérience

– Commis poissonnier sans CAP avec minimum 8 ans d'expérience
– Commis poissonnier avec CQP de Préparateur – vendeur en produits de la mer avec 2 ans d'expérience minimum, animant et exécutant le travail avec au moins 3 personnes
– Responsable filetage
– Responsable préparation

175 – Vendeur(euse) preneur d'ordres avec minimum 5 ans d'expérience

– Attaché(e) commercial(e) avec minimum 5 ans d'expérience
– Secrétaire avec minimum 5 ans d'expérience

180 – Commis poissonnier avec CAP ayant plus de 8 ans d'expérience

– Commis poissonnier sans CAP ayant plus de 10 ans d'expérience
– Commis poissonnier avec CQP de poissonnier-écailler-traiteur en produits de la mer
– Aide-comptable après 5 ans d'expérience

185 – Commis poissonnier avec CAP avec minimum 10 ans d'expérience, animant et exécutant le travail avec au moins 8 personnes

– Commis poissonnier sans CAP avec minimum 13 ans d'expérience
– Commis poissonnier avec CQP DE préparateur-vendeur en produits de la mer avec minimum 5 ans d'expérience, animant et exécutants le travail avec au moins 5 personnes
– Commis poissonnier avec CQP de poissonnier-écailler-traiteur en produits de la mer ayant 1 an d'expérience
– Comptable 1er échelon

190 – Assistante de formation

– Commis poissonnier titulaire du baccalauréat professionnel poissonnerie

Niveau II. – Agent de maîtrise

200 – Responsable de caisse

– Assistant(e) informatique
– Assistant(e) qualité
– Assistant(e) marketing/communication

210 – Attaché(e) de direction

– Comptable 2e échelon
– Secrétaire de direction
– Intendant(e)-surveillant(e)

220 – Vendeur(se) ambulant(e) tournée

– Attaché(e) commercial(e) avec 8 ans d'expérience
– Contrôleur gestion
– Responsable qualité
– Responsable informatique
– Responsable marketing/communication
– Responsable services généraux
– Responsable logistique
– Responsable comptable
– Chef de vente
– Formateur(trice) domaine professionnel ou général ayant ou non la charge de plusieurs matières d'enseignement

230 – Responsable d'exploitation

– Responsable commercial(e)

240 – Responsable d'exploitation avec plus de 10 personnes

– Responsable commercial(e) avec plus de 10 personnes

250 – Acheteur (se) principal(e)

– Directeur(trice) adjoint(e) chargé(e) de la pédagogie
– Directeur(trice) adjoint(e) chargé(e) du développement

Niveau III. – Cadre

300 – Responsable de magasin ayant commandement de moins de 5 personnes

– Cadre d'exploitation
– Chef comptable

350 – Responsable de magasin ayant commandement de plus de 5 personnes

– Directeur(trice) commercial(e)
– Directeur(trice) informatique
– Directeur(trice) des ressources humaines
– Gestionnaire d'entreprise avec CQP Gestionnaire d'entreprise du commerce de la poissonnerie et de la conchyliculture

400 – Directeur(trice) pédagogique

– Secrétaire général(e) d'organisation professionnelle
– Secrétaire général(e) d'entreprise
– Rédacteur(trice) professionnel (le)

450 – Directeur(trice) d'exploitation

Salaires 2022
ARTICLE 1er
Revalorisation de la grille des rémunérations conventionnelles
en vigueur étendue

Les parties signataires du présent accord décident que la grille des salaires conventionnels applicable, après revalorisation de 1 % sur tous les postes est celle figurant dans l'article à l'exception du coefficient 130.

Le coefficient 130, dépassé par l'augmentation du Smic est porté à 1 610 €.

ARTICLE 2
Salaires conventionnels
en vigueur étendue

La grille des salaires et qualifications applicable est définie ci-dessous. Les salaires sont entendus bruts pour une durée de 151,67 heures de travail mensuel.

Niveau I Employés – Ouvriers
130
1 610,00 €
Vendeur saisonnier en poissonnerie
Préparateur de commandes saisonnier
135
1 679,79 €
Employé(e) de marée sans qualification apprenant l'exercice du métier ou manutentionnaire débutante(e)
Commis poissonnier sans qualification apprenant l'exercice du métier
Opérateur(trice) de saisie débutant(e)
Employé(e) de bureau débutant(e)
Chauffeur-livreur débutant(e)
Fileteur(teuse) débutant(e)
Technicien(ne) débutant(e)
Caissier(ère) facturier(e) débutant
140
1 698,61 €
Commis poissonnier sans CAP ayant 3 ans d'expérience
Commis poissonnier avec CQP Préparateur-vendeur en produits de la mer
145
1 720,69 €
Commis poissonnier sans CAP ayant 5 ans d'expérience
Employé(e) de marée avec minimum 5 ans d'expérience
Opérateur(trice) de saisie avec minimum 5 ans d'expérience
Chauffeur livreur avec minimum 5 ans d'expérience
Fileteur(teuse) avec minimum 5 ans d'expérience
Technicien(ne) avec minimum 5 ans d'expérience
Technicien(ne) avec minimum 5 ans d'expérience
Caissier(re) facturier(e) avec minimum 5 ans d'expérience
Commis poissonnier avec CQP Préparateur-vendeur en produits de la mer ayant 1 an d'expérience
150
1 742,41 €
Commis poissonnier avec CAP
Commis poissonnier sans CAP avec 6 ans d'expérience
Vendeur(se) preneur d'ordre débutant(e)
Attaché(e) commercial(e) débutant(e)
Secrétaire débutant(e)
160
1 767,72 €
Commis poissonnier avec CAP ayant 2 ans d'expérience
Employé(e) de marée qualifié avec minimum 8 ans d'expérience
Fileteur(se) avec minimum 8 ans d'expérience
Fileteur(se) avec minimum 8 ans d'expérience
Opérateur(trice) de saisie avec minimum 8 ans d'expérience
Standardiste
Technicien(ne) avec minimum 8 ans d'expérience
Caissier(ère) facturier(e) avec minimum 8 ans d'expérience
165
1 793,62 €
Commis poissonnier avec CAP et 3 ans d'expérience
Aide-comptable
Commis poissonnier avec CQP de préparateur-vendeur en produits de la mer avec 2 ans d'expérience minimum, animant et exécutant le travail avec au moins 3 personnes.
170
1 816,94 €
Commis poissonnier sans CAP avec minimum 8 ans d'expérience
Responsable filetage
Responsable préparation
175
1 841,63 €
Vendeur(euse) preneur d'ordres avec minimum 5 ans d'expérience
Attaché(e) commercial(e) avec minimum 5 ans d'expérience
Secrétaire avec minimum 5 ans d'expérience
180
1 858,68 €
Commis poissonnier avec CAP avec 5 ans d'expérience
Commis poissonnier avec CQP de préparateur – vendeur en produits de la mer avec minimum 5 ans d'expérience, animant et exécutants le travail avec au moins 5 personnes
Commis poissonnier sans CAP ayant plus de 10 ans d'expérience
Aide-comptable après 5 ans d'expérience
185
1 891,47 €
Commis poissonnier sans CAP avec minimum 13 ans d'expérience
Comptable 1er échelon
190
1 908,59 €
Assistant(e) de formation
Commis poissonnier avec CAP ayant plus de 8 ans d'expérience
195
1 941,88 €
Commis poissonnier avec CAP avec minimum 10 ans d'expérience, animant et exécutant le travail avec au moins 8 personnes
Niveau II Agent de maîtrise
200
1 959,45 €
Commis poissonnier titulaire du baccalauréat professionnel poissonnier-écailler-traiteur
Titulaire du CQP responsable-adjoint d'un point de vente en poissonnerie de détail
205
1 993,66 €
Responsable de caisse
Assistant(e) informatique
Assistant(e) qualité
Assistant(e) marketing/communication
210
2 065,21 €
Attaché(e) de direction
Comptable 2e échelon
Secrétaire de direction
Intendant(e)-surveillant(e)
220
2 088,21 €
Vendeur(se) ambulant(e) tournée
Attaché(e) commercial(e) avec 8 ans d'expérience
Contrôleur gestion
Responsable qualité
Responsable informatique
Responsable marketing/communication
Responsable services généraux
Responsable logistique
Responsable comptable
Chef de vente
Formateur(trice) domaine professionnel ou général ayant ou non la charge de plusieurs matières d'enseignement
230
2 137,28 €
Responsable d'exploitation
Responsable commercial
240
2 175,07 €
Responsable d'exploitation avec plus de 10 personnes
Responsable commercial avec plus de 10 personnes
250
2 210,93 €
Acheteur(se) principal(e)
Directeur(trice) adjoint(e) chargé(e) de la pédagogie
Directeur(trice) adjoint(e) chargé(e) du développement
Niveau III Cadre
300
2 968,12 €
Responsable de magasin ayant commandement de moins de 5 personnes
Cadre d'exploitation
Chef comptable
350
3 273,05 €
Responsable de magasin ayant commandement de plus de 5 personnes
Directeur(trice) commercial(e)
Directeur(trice) informatique
Directeur(trice) des ressources humaines
400
3 577,90 €
Directeur(trice) pédagogique
Secrétaire général(e) d'organisation professionnelle
Secrétaire général(e) d'entreprise
Rédacteur(trice) professionnel(le)
450
3 880,99 €
Directeur(trice) d'exploitation
ARTICLE 3
Champ d'application de l'accord
en vigueur étendue

Le présent accord s'applique à toutes les entreprises qui relèvent du champ de la convention collective nationale de la poissonnerie (IDCC 1504).

ARTICLE 4
Égalité dans les rémunérations
en vigueur étendue

Les entreprises doivent garantir un salaire équivalent entre tous les salariés pour un même niveau de responsabilité, de formation et d'expérience. En outre, les partenaires sociaux réaffirment le principe de l'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes, conformément aux dispositions de l'article L. 3221-2 du code du travail.

ARTICLE 5
Entreprise de moins de 50 salariés
en vigueur étendue

La branche professionnelle étant composée très majoritairement d'entreprises de moins de 50 salariés, il n'y a pas lieu de prévoir de dispositions spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés.

ARTICLE 6
Durée de l'accord
en vigueur étendue

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Le présent avenant prendra effet à la date la plus proche entre le 1er jour du mois suivant la publication de l'arrêté d'extension au Journal officiel et le 1er janvier 2022.

ARTICLE 7
Révision et dénonciation de l'accord
en vigueur étendue

Le présent accord peut être révisé à tout moment en fonction des nécessités de la branche et conformément aux dispositions des articles L. 2261-7 et suivants du code du travail.

Il peut être dénoncé dans les conditions prévues aux articles L. 2261-9 et suivants du code du travail.

ARTICLE 8
Formalités
en vigueur étendue

Le présent accord sera établi en nombre suffisant d'exemplaires pour être remis à chacune des parties signataires. Il sera, conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail, notifié aux organisations syndicales représentatives et au terme d'un délai de 15 jours à compter de cette notification et à défaut d'opposition, il sera procédé dans les meilleurs délais aux formalités légales en vue de son dépôt.

Grille des rémunérations minimales
ARTICLE 1er
Revalorisation de la grille des rémunérations conventionnelles
en vigueur étendue

Les parties signataires du présent accord décident que la grille des salaires conventionnels applicable est définie ci-dessous.

Les salaires sont entendus bruts pour une durée de 151,67 heures de travail mensuel.

Niveau I Employés – Ouvriers
130
1 670,00 €
Vendeur saisonnier en poissonnerie
Préparateur de commandes saisonnier
135
1 730,18 €
Employé(e) de marée sans qualification apprenant l'exercice du métier ou manutentionnaire débutant(e)
Commis poissonnier sans qualification apprenant l'exercice du métier
Opérateur(trice) de saisie débutant(e)
Employé(e) de bureau débutant(e)
Chauffeur-livreur débutant(e)
Fileteur(teuse) débutant(e)
Technicien(ne) débutant(e)
Caissier(ère) facturier(e) débutant
140 1
749,57 €
Commis poissonnier sans CAP ayant 3 ans d'expérience
Commis poissonnier avec CQP Préparateur-vendeur en produits de la mer
145
1 772,31 €
Commis poissonnier sans CAP ayant 5 ans d'expérience
Employé(e) de marée avec minimum 5 ans d'expérience
Opérateur(trice) de saisie avec minimum 5 ans d'expérience
Chauffeur livreur avec minimum 5 ans d'expérience
Fileteur(teuse) avec minimum 5 ans d'expérience
Technicien(ne) avec minimum 5 ans d'expérience
Caissier(ère) facturier(ère) avec minimum 5 ans d'expérience
Commis poissonnier avec CQP Préparateur-vendeur en produits de la mer ayant 1 an d'expérience
150 1
794,68 €
Commis poissonnier avec CAP
Commis poissonnier sans CAP avec 6 ans d'expérience
Vendeur(euse) preneur d'ordre débutant(e)
Attaché(e) commercial(e) débutant(e)
Secrétaire débutant(e)
160
1 820,75 €
Commis poissonnier avec CAP ayant 2 ans d'expérience
Employé(e) de marée qualifié avec minimum 8 ans d'expérience
Fileteur(teuse) avec minimum 8 ans d'expérience
Opérateur(trice) de saisie avec minimum 8 ans d'expérience
Standardiste
Technicien(ne) avec minimum 8 ans d'expérience
Caissier(ère) facturier(e) avec minimum 8 ans d'expérience
165
1 847,43 €
Commis poissonnier avec CAP et 3 ans d'expérience
Aide-comptable
Commis poissonnier avec CQP de préparateur-vendeur en produits de la mer avec 2 ans d'expérience minimum, animant et exécutant le travail avec au moins 3 personnes.
170
1 871,45 €
Commis poissonnier sans CAP avec minimum 8 ans d'expérience
Responsable filetage
Responsable préparation
175
1 896,88 €
Vendeur(euse) preneur d'ordres avec minimum 5 ans d'expérience
Attaché(e) commercial(e) avec minimum 5 ans d'expérience
Secrétaire avec minimum 5 ans d'expérience
180
1 914,44 €
Commis poissonnier avec CAP avec 5 ans d'expérience
Commis poissonnier avec CQP de Préparateur – vendeur en produits de la mer avec minimum 5 ans d'expérience, animant et exécutants le travail avec au moins 5 personnes
Commis poissonnier sans CAP ayant plus de 10 ans d'expérience
Aide-comptable après 5 ans d'expérience
185
1 948,21 €
Commis poissonnier sans CAP avec minimum 13 ans d'expérience
Comptable 1er échelon
190
1 965,85 €
Assistant(e) de formation
Commis poissonnier avec CAP ayant plus de 8 ans d'expérience
195
2 000,14 €
Commis poissonnier avec CAP avec minimum 10 ans d'expérience, animant et exécutant le travail avec au moins 8 personnes

Niveau II Agent de maîtrise
200
2 018,23 €
Commis poissonnier titulaire du baccalauréat professionnel poissonnier-écailler-traiteur
Titulaire du CQP « Responsable-adjoint d'un point de vente en poissonnerie de détail »
205
2 053,47 €
Responsable de caisse
Assistant(e) informatique
Assistant(e) qualité
Assistant(e) marketing/communication
210
2 127,17 €
Attaché(e) de direction
Comptable 2e échelon
Secrétaire de direction
Intendant(e)-surveillant(e)
220
2 150,86 €
Vendeur(se) ambulant(e) tournée
Attaché(e) commercial(e) avec 8 ans d'expérience
Contrôleur gestion
Responsable qualité
Responsable informatique
Responsable marketing/communication
Responsable services généraux
Responsable logistique
Responsable comptable
Chef de vente
Formateur(trice) domaine professionnel ou général ayant ou non la charge de plusieurs matières d'enseignement
230
2 201,40 €
Responsable d'exploitation
Responsable commercial
240
2 240,32 €
Responsable d'exploitation avec plus de 10 personnes
Responsable commercial avec plus de 10 personnes
250
2 277,26 €
Acheteur(euse) principal(e)
Directeur(trice) adjoint(e) chargé(e) de la pédagogie
Directeur(trice) adjoint(e) chargé(e) du développement

Niveau III Cadre
300
3 046,78 €
Responsable de magasin ayant commandement de moins de 5 personnes
Cadre d'exploitation
Chef comptable
350
3 359,79 €
Responsable de magasin ayant commandement de plus de 5 personnes
Directeur(trice) commercial(e)
Directeur(trice) informatique
Directeur(trice) des ressources humaines
400
3 672,71 €
Directeur(trice) pédagogique
Secrétaire général(e) d'organisation professionnelle
Secrétaire général(e) d'entreprise
Rédacteur(trice) professionnel(le)
450
3 983,84 €
Directeur(trice) d'exploitation
ARTICLE 2
Champ d'application de l'accord
en vigueur étendue

Le présent accord s'applique à toutes les entreprises qui relèvent du champ de la convention collective nationale de la poissonnerie (IDCC 1504) : entreprises de détail, de demi-gros et de gros.

ARTICLE 3
Égalité dans les rémunérations
en vigueur étendue

Les entreprises doivent garantir un salaire équivalent entre tous les salariés pour un même niveau de responsabilité, de formation et d'expérience. En outre, les partenaires sociaux réaffirment le principe de l'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes, conformément aux dispositions de l'article L. 3221-2 du code du travail.

ARTICLE 4
Entreprise de moins de 50 salariés
en vigueur étendue

La branche professionnelle étant composée très majoritairement d'entreprises de moins de 50 salariés, il n'y a pas lieu de prévoir de dispositions spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés.

ARTICLE 5
Durée de l'accord
en vigueur étendue

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Le présent avenant prendra effet le 1er jour du mois suivant la publication de l'arrêté d'extension au Journal officiel.

ARTICLE 6
Révision et dénonciation de l'accord
en vigueur étendue

Le présent accord peut être révisé à tout moment en fonction des nécessités de la branche et conformément aux dispositions des articles L. 2261-7 et suivants du code du travail.

Il peut être dénoncé dans les conditions prévues aux articles L. 2261-9 et suivants du code du travail.

ARTICLE 7
Formalités
en vigueur étendue

Le présent accord sera établi en nombre suffisant d'exemplaires pour être remis à chacune des parties signataires. Il sera, conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail, notifié aux organisations syndicales représentatives et au terme d'un délai de 15 jours à compter de cette notification et à défaut d'opposition, il sera procédé dans les meilleurs délais aux formalités légales en vue de son dépôt.

Grille des rémunérations minimales au 1er janvier 2023
ARTICLE 1er
Revalorisation de la grille des rémunérations conventionnelles
en vigueur étendue

Les parties signataires du présent accord décident que la grille des salaires conventionnels applicable est définie ci-dessous.

Les salaires sont entendus bruts pour une durée de 151,67 heures de travail mensuel.


Niveau I Employés – Ouvriers
130
1 698,00 €
Vendeur saisonnier en poissonnerie
Préparateur de commandes saisonnier
135
1 764,96 €
Employé(e) de marée sans qualification apprenant l'exercice du métier ou manutentionnaire débutante(e)
Commis poissonnier sans qualification apprenant l'exercice du métier
Opérateur(trice) de saisie débutant(e)
Employé(e) de bureau débutant(e)
Chauffeur-livreur débutant(e)
Fileteur(teuse) débutant(e)
Technicien(ne) débutant(e)
Caissier(ère) facturier(e) débutant
140
1 784,74 €
Commis poissonnier sans CAP ayant 3 ans d'expérience
Commis poissonnier avec CQP préparateur-vendeur en produits de la mer
145
1 807,93 €
Commis poissonnier sans CAP ayant 5 ans d'expérience
Employé(e) de marée avec minimum 5 ans d'expérience
Opérateur(trice) de saisie avec minimum 5 ans d'expérience
Chauffeur livreur avec minimum 5 ans d'expérience
Fileteur(teuse) avec minimum 5 ans d'expérience
Technicien(ne) avec minimum 5 ans d'expérience
Caissier(ère) facturier(e) avec minimum 5 ans d'expérience
Commis poissonnier avec CQP préparateur-vendeur en produits de la mer ayant 1 an d'expérience
150
1 830,75 €
Commis poissonnier avec CAP
Commis poissonnier sans CAP avec 6 ans d'expérience
Vendeur(se) preneur d'ordre débutant(e)
Attaché(e) commercial(e) débutant(e)
Secrétaire débutant(e)
160
1 857,35 €
Commis poissonnier avec CAP ayant 2 ans d'expérience
Employé(e) de marée qualifié avec minimum 8 ans d'expérience
Fileteur(se) avec minimum 8 ans d'expérience
Opérateur(trice) de saisie avec minimum 8 ans d'expérience
Standardiste
Technicien(ne) avec minimum 8 ans d'expérience
Caissier(ère) facturier(e) avec minimum 8 ans d'expérience
165
1 884,56 €
Commis poissonnier avec CAP et 3 ans d'expérience
Aide-comptable
Commis poissonnier avec CQP de préparateur-vendeur en produits de la mer avec 2 ans d'expérience minimum, animant et exécutant le travail avec au moins 3 personnes
170
1 909,07 €
Commis poissonnier sans CAP avec minimum 8 ans d'expérience
Responsable filetage
Responsable préparation
175
1 935,01 €
Vendeur(euse) preneur d'ordres avec minimum 5 ans d'expérience
Attaché(e) commercial(e) avec minimum 5 ans d'expérience
Secrétaire avec minimum 5 ans d'expérience
180
1 952,92 €
Commis poissonnier avec CAP avec 5 ans d'expérience
Commis poissonnier avec CQP de préparateur-vendeur en produits de la mer avec minimum 5 ans d'expérience, animant et exécutants le travail avec au moins 5 personnes
Commis poissonnier sans CAP ayant plus de 10 ans d'expérience
Aide-comptable après 5 ans d'expérience
185
1 987,37 €
Commis poissonnier sans CAP avec minimum 13 ans d'expérience
Comptable 1er échelon
190
2 005,36 €
Assistant(e) de formation
Commis poissonnier avec CAP ayant plus de 8 ans d'expérience
195
2 040,34 €
Commis poissonnier avec CAP avec minimum 10 ans d'expérience, animant et exécutant le travail avec au moins 8 personnes


Niveau II Agents de maîtrise
200
2 058,80 €
Commis poissonnier titulaire du Baccalauréat professionnel Poissonnier-Écailler-Traiteur
Titulaire du CQP Responsable-adjoint d'un point de vente en poissonnerie de détail
205
2 094,74 €
Responsable de caisse
Assistant(e) informatique
Assistant(e) qualité
Assistant(e) marketing/communication
210
2 169,93 €
Attaché(e) de direction
Comptable 2e échelon
Secrétaire de direction
Intendant(e)-surveillant(e)
220
2 194,09 €
Vendeur(se) ambulant(e) tournée
Attaché(e) commercial(e) avec 8 ans d'expérience
Contrôleur gestion
Responsable qualité
Responsable informatique
Responsable marketing/communication
Responsable services généraux
Responsable logistique
Responsable comptable
Chef de vente
Formateur(trice) domaine professionnel ou général ayant ou non la charge de plusieurs matières d'enseignement
230
2 245,09 €
Responsable d'exploitation
Responsable commercial
240
2 285,35 €
Responsable d'exploitation avec plus de 10 personnes
Responsable commercial avec plus de 10 personnes
250
2 323,03 €
Acheteur (se) principal(e)
Directeur(trice) adjoint(e) chargé(e) de la pédagogie
Directeur(trice) adjoint(e) chargé(e) du développement


Niveau III Cadres
300
3 046,78 €
Responsable de magasin ayant commandement de moins de 5 personnes
Cadre d'exploitation
Chef comptable
350
3 359,79 €
Responsable de magasin ayant commandement de plus de 5 personnes
Directeur(trice) commercial(e)
Directeur(trice) informatique
Directeur(trice) des ressources humaines
400
3 672,71 €
Directeur(trice) pédagogique
Secrétaire général(e) d'organisation professionnelle
Secrétaire général(e) d'entreprise
Rédacteur(trice) professionnel(le)
450
3 983,84 €
Directeur(trice) d'exploitation

ARTICLE 2
Champ d'application de l'accord
en vigueur étendue

Le présent accord s'applique à toutes les entreprises qui relèvent du champ de la convention collective nationale de la poissonnerie (IDCC 1504) : entreprises de détail, de demi-gros et de gros.

ARTICLE 3
Égalité dans les rémunérations
en vigueur étendue

Les entreprises doivent garantir un salaire équivalent entre tous les salariés pour un même niveau de responsabilité, de formation et d'expérience. En outre, les partenaires sociaux réaffirment le principe de l'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes, conformément aux dispositions de l'article L. 3221-2 du code du travail.

ARTICLE 4
Entreprise de moins de 50 salariés
en vigueur étendue

La branche professionnelle étant composée très majoritairement d'entreprises de moins de 50 salariés, il n'y a pas lieu de prévoir de dispositions spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés.

ARTICLE 5
Durée de l'accord
en vigueur étendue

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Le présent avenant prendra effet le 1er jour du mois suivant la publication de l'arrêté d'extension au Journal officiel.

ARTICLE 6
Révision et dénonciation de l'accord
en vigueur étendue

Le présent accord peut être révisé à tout moment en fonction des nécessités de la branche et conformément aux dispositions des articles L. 2261-7 et suivants du code du travail.

Il peut être dénoncé dans les conditions prévues aux articles L. 2261-9 et suivants du code du travail.

ARTICLE 7
Formalités
en vigueur étendue

Le présent accord sera établi en nombre suffisant d'exemplaires pour être remis à chacune des parties signataires. Il sera, conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail, notifié aux organisations syndicales représentatives et au terme d'un délai de 15 jours à compter de cette notification et à défaut d'opposition, il sera procédé dans les meilleurs délais aux formalités légales en vue de son dépôt.

Grille des qualifications et rémunérations minimales au 1er mai 2023
ARTICLE 1er
Revalorisation de la grille des rémunérations conventionnelles
en vigueur étendue

Les parties signataires du présent accord décident que la grille des salaires conventionnels applicable est définie ci-dessous.

Les salaires sont entendus bruts pour une durée de 151,67 heures de travail mensuel.


Niveau I Employés. Ouvriers
130
1 730,00 €
Vendeur saisonnier en poissonnerie
Préparateur de commandes saisonnier
135
1 796,90 €
Employé(e) de marée sans qualification apprenant l'exercice du métier ou manutentionnaire débutante(e)
Commis poissonnier sans qualification apprenant l'exercice du métier
Opérateur(trice) de saisie débutant(e)
Employé(e) de bureau débutant(e)
Chauffeur-livreur débutant(e)
Fileteur(teuse) débutant(e)
Technicien(ne) débutant(e)
Caissier(ère) facturier(e) débutant
140
1 817,04 €
Commis poissonnier sans CAP ayant 3 ans d'expérience
Commis poissonnier avec CQP préparateur-vendeur en produits de la mer
145
1 840,66 €
Commis poissonnier sans CAP ayant 5 ans d'expérience
Employé(e) de marée avec minimum 5 ans d'expérience
Opérateur(trice) de saisie avec minimum 5 ans d'expérience
Chauffeur livreur avec minimum 5 ans d'expérience
Fileteur(teuse) avec minimum 5 ans d'expérience
Technicien(ne) avec minimum 5 ans d'expérience
Caissier(ère) facturier(ère) avec minimum 5 ans d'expérience
Commis poissonnier avec CQP préparateur-vendeur en produits de la mer ayant 1 an d'expérience
150
1 863,89 €
Commis poissonnier avec CAP
Commis poissonnier sans CAP avec 6 ans d'expérience
Vendeur(euse) preneur d'ordre débutant(e)
Attaché(e) commercial(e) débutant(e)
Secrétaire débutant(e)
160
1 890,97 €
Commis poissonnier avec CAP ayant 2 ans d'expérience
Employé(e) de marée qualifié avec minimum 8 ans d'expérience
Fileteur(teuse) avec minimum 8 ans d'expérience
Opérateur(trice) de saisie avec minimum 8 ans d'expérience
Standardiste
Technicien(ne) avec minimum 8 ans d'expérience
Caissier(ère) facturier(e) avec minimum 8 ans d'expérience
165
1 918,67 €
Commis poissonnier avec CAP et 3 ans d'expérience
Aide-comptable
Commis poissonnier avec CQP de préparateur-vendeur en produits de la mer avec 2 ans d'expérience minimum, animant et exécutant le travail avec au moins 3 personnes.
170
1 943,62 €
Commis poissonnier sans CAP avec minimum 8 ans d'expérience
Responsable filetage
Responsable préparation
175
1 970,03 €
Vendeur(euse) preneur d'ordres avec minimum 5 ans d'expérience
Attaché(e) commercial(e) avec minimum 5 ans d'expérience
Secrétaire avec minimum 5 ans d'expérience
180
1 988,27 €
Commis poissonnier avec CAP avec 5 ans d'expérience
Commis poissonnier avec CQP de préparateur – vendeur en produits de la mer avec minimum 5 ans d'expérience, animant et exécutants le travail avec au moins 5 personnes
Commis poissonnier sans CAP ayant plus de 10 ans d'expérience
Aide-comptable après 5 ans d'expérience
185
2 023,34 €
Commis poissonnier sans CAP avec minimum 13 ans d'expérience
Comptable 1er échelon
190
2 041,66 €
Assistant(e) de formation
Commis poissonnier avec CAP ayant plus de 8 ans d'expérience
195
2 077,27 €
Commis poissonnier avec CAP avec minimum 10 ans d'expérience, animant et exécutant le travail avec au moins 8 personnes
Niveau II Agent de maîtrise
200
2 096,06 €
Commis poissonnier titulaire du baccalauréat professionnel poissonnier-écailler-Traiteur
Titulaire du CQP responsable-adjoint d'un point de vente en poissonnerie de détail
205
2 132,66 €
Responsable de caisse
Assistant(e) informatique
Assistant(e) qualité
Assistant(e) marketing/communication
210
2 209,20 €
Attaché(e) de direction
Comptable 2e échelon
Secrétaire de direction
Intendant(e)-surveillant(e)
220
2 233,81 €
Vendeur(se) ambulant(e) tournée
Attaché(e) commercial(e) avec 8 ans d'expérience
Contrôleur gestion
Responsable qualité
Responsable informatique
Responsable marketing/communication
Responsable services généraux
Responsable logistique
Responsable comptable
Chef de vente
Formateur(trice) domaine professionnel ou général ayant ou non la charge de plusieurs matières d'enseignement
230
2 286,29 €
Responsable d'exploitation
Responsable commercial
240
2 326,72 €
Responsable d'exploitation avec plus de 10 personnes
Responsable commercial avec plus de 10 personnes
250
2 365,08 €
Acheteur (se) principal(e)
Directeur(trice) adjoint(e) chargé(e) de la pédagogie
Directeur(trice) adjoint(e) chargé(e) du développement
Niveau III Cadre
300
3 101,93 €
Responsable de magasin ayant commandement de moins de 5 personnes
Cadre d'exploitation
Chef comptable
350
3 420,60 €
Responsable de magasin ayant commandement de plus de 5 personnes
Directeur(trice) commercial(e)
Directeur(trice) informatique
Directeur(trice) des ressources humaines
400
3 739,19 €
Directeur(trice) pédagogique
Secrétaire général(e) d'organisation professionnelle
Secrétaire général(e) d'entreprise
Rédacteur(trice) professionnel(le)
450
4 055,95 €
Directeur(trice) d'exploitation

ARTICLE 2
Champ d'application de l'accord
en vigueur étendue

Il est rappelé que la présente grille a été refondue et adaptée aux besoins du métier par l'avenant du 1er septembre 2020, et qu'elle s'applique à toutes les entreprises qui relèvent du champ de la convention collective nationale de la poissonnerie (IDCC 1504) : entreprises de détail, de demi-gros et de gros. Elle se substitue aux grilles antérieures de classification et rémunération ainsi qu'à l'annexe I des classifications de la convention collective nationale du 12 avril 1988.

ARTICLE 3
Égalité dans les rémunérations
en vigueur étendue

Les organisations représentatives dans la branche, signataires du présent avenant, souhaitent réaffirmer l'importance qu'elles attachent au principe d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, et plus particulièrement au principe d'égalité des rémunérations.

À ce titre, les partenaires sociaux réaffirment le principe de l'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes, conformément aux dispositions de l'article L. 3221-2 du code du travail.

Ils insistent notamment sur les principes généraux d'égalité impliquant que les entreprises sont tenues de garantir, pour un même travail ou un travail de valeur égale, une égalité de traitement entre les femmes et les hommes. Elles doivent garantir un salaire équivalent entre tous les salariés pour un même niveau de responsabilité, de formation et d'expérience.

Les éléments servant à la détermination de la rémunération ainsi que les conditions d'octroi des compléments de rémunération, y compris les avantages en nature, doivent être exempts de toute forme de discrimination.

En outre, ils rappellent notamment que les femmes, sans que les absences pour maternité y fassent obstacle, doivent se voir attribuer, dans les mêmes conditions que les hommes, le niveau de classification et le salaire prévus par la convention collective et bénéficier des mêmes conditions de promotion et/ou d'évolution, notamment salariale.

Par ailleurs, les entreprises de la branche doivent remédier aux inégalités constatées entre les hommes et les femmes en matière d'écarts de rémunération et aux inégalités d'une façon générale en matière de conditions de travail et d'emploi.

ARTICLE 4
Entreprise de moins de 50 salariés
en vigueur étendue

La branche professionnelle étant composée très majoritairement d'entreprises de moins de 50 salariés, il n'y a pas lieu de prévoir de dispositions spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés.

ARTICLE 5
Durée de l'accord
en vigueur étendue

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Le présent avenant prendra effet le 1er jour du mois suivant la publication de l'arrêté d'extension au Journal officiel.

ARTICLE 6
Révision et dénonciation de l'accord
en vigueur étendue

Le présent accord peut être révisé à tout moment en fonction des nécessités de la branche et conformément aux dispositions des articles L. 2261-7 et suivants du code du travail.

Il peut être dénoncé dans les conditions prévues aux articles L. 2261-9 et suivants du code du travail.

ARTICLE 7
Formalités
en vigueur étendue

Le présent accord sera établi en nombre suffisant d'exemplaires pour être remis à chacune des parties signataires. Il sera, conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail, notifié aux organisations syndicales représentatives et au terme d'un délai de 15 jours à compter de cette notification et à défaut d'opposition, il sera procédé dans les meilleurs délais aux formalités légales en vue de son dépôt.

Rémunérations minimales au 1er septembre 2023
ARTICLE 1er
Revalorisation de la grille des rémunérations conventionnelles
en vigueur étendue

Les parties signataires du présent accord décident que la grille des salaires conventionnels applicable est définie ci-dessous.

Les salaires sont entendus bruts pour une durée de 151,67 heures de travail mensuel.

Niveau I Employés. Ouvriers
130
1 767,20 €
Vendeur saisonnier en poissonnerie
Préparateur de commandes saisonnier
135
1 836,79 €
Employé(e) de marée sans qualification apprenant l'exercice du métier ou manutentionnaire débutant(e)
Commis poissonnier sans qualification apprenant l'exercice du métier
Opérateur(trice) de saisie débutant(e)
Employé(e) de bureau débutant(e)
Chauffeur-livreur débutant(e)
Fileteur(teuse) débutant(e)
Technicien(ne) débutant(e)
Caissier(ère) facturier(ère) débutant(e)
140
1 857,38 €
Commis poissonnier sans CAP ayant 3 ans d'expérience
Commis poissonnier avec CQP Préparateur-vendeur en produits de la mer
145
1 881,52 €
Commis poissonnier sans CAP ayant 5 ans d'expérience
Employé(e) de marée avec minimum 5 ans d'expérience
Opérateur(trice) de saisie avec minimum 5 ans d'expérience
Chauffeur livreur avec minimum 5 ans d'expérience
Fileteur(teuse) avec minimum 5 ans d'expérience
Technicien(ne) avec minimum 5 ans d'expérience
Caissier(ère) facturier(ère) avec minimum 5 ans d'expérience
Commis poissonnier avec CQP Préparateur-vendeur en produits de la mer ayant 1 an d'expérience
150
1 905,27 €
Commis poissonnier avec CAP
Commis poissonnier sans CAP avec 6 ans d'expérience
Vendeur (se) preneur d'ordre débutant(e)
Attaché(e) commercial(e) débutant(e)
Secrétaire débutant(e)
160
1 932,94 €
Commis poissonnier avec CAP ayant 2 ans d'expérience
Employé(e) de marée qualifié(e) avec minimum 8 ans d'expérience
Fileteur(se) avec minimum 8 ans d'expérience
Opérateur(trice) de saisie avec minimum 8 ans d'expérience
Standardiste
Technicien(ne) avec minimum 8 ans d'expérience
Caissier(ère) facturier(ère) avec minimum 8 ans d'expérience
165
1 961,27 €
Commis poissonnier avec CAP et 3 ans d'expérience
Aide-comptable
Commis poissonnier avec CQP de préparateur-vendeur en produits de la mer avec 2 ans d'expérience minimum, animant et exécutant le travail avec au moins 3 personnes
170
1 986,77 €
Commis poissonnier sans CAP avec minimum 8 ans d'expérience
Responsable filetage
Responsable préparation
175
2 013,77 €
Vendeur(euse) preneur d'ordres avec minimum 5 ans d'expérience
Attaché(e) commercial(e) avec minimum 5 ans d'expérience
Secrétaire avec minimum 5 ans d'expérience
180
2 032,41 €
Commis poissonnier avec CAP avec 5 ans d'expérience
Commis poissonnier avec CQP de Préparateur – vendeur en produits de la mer avec minimum 5 ans d'expérience, animant et exécutant le travail avec au moins 5 personnes
Commis poissonnier sans CAP ayant plus de 10 ans d'expérience
Aide-comptable après 5 ans d'expérience
185
2 068,26 €
Commis poissonnier sans CAP avec minimum 13 ans d'expérience
Comptable 1er échelon
190
2 086,99 €
Assistant(e) de formation
Commis poissonnier avec CAP ayant plus de 8 ans d'expérience
195
2 123,39 €
Commis poissonnier avec CAP avec minimum 10 ans d'expérience, animant et exécutant le travail avec au moins 8 personnes
Niveau II Agent de maîtrise
200
2 142,59 €
Commis poissonnier titulaire du Baccalauréat professionnel Poissonnier-Écailler-Traiteur
Titulaire du CQP Responsable-adjoint d'un point de vente en poissonnerie de détail
205
2 180,00 €
Responsable de caisse
Assistant(e) informatique
Assistant(e) qualité
Assistant(e) marketing / communication
210
2 258,25 €
Attaché(e) de direction
Comptable 2e échelon
Secrétaire de direction
Intendant(e)-surveillant(e)
220
2 283,40 €
Vendeur(se) ambulant(e) tournée
Attaché(e) commercial(e) avec 8 ans d'expérience
Contrôleur gestion
Responsable qualité
Responsable informatique
Responsable marketing / communication
Responsable services généraux
Responsable logistique
Responsable comptable
Chef de vente
Formateur(trice) domaine professionnel ou général ayant ou non la charge de plusieurs matières d'enseignement
230
2 337,05 €
Responsable d'exploitation
Responsable commercial
240
2 378,37 €
Responsable d'exploitation avec plus de 10 personnes
Responsable commercial avec plus de 10 personnes
250
2 417,58 €
Acheteur (se) principal(e)
Directeur(trice) adjoint(e) chargé(e) de la pédagogie
Directeur(trice) adjoint(e) chargé(e) du développement
Niveau III Cadre
300
3 101,93 €
Responsable de magasin ayant commandement de moins de 5 personnes
Cadre d'exploitation
Chef comptable
350
3 420,60 €
Responsable de magasin ayant commandement de plus de 5 personnes
Directeur(trice) commercial(e)
Directeur(trice) informatique
Directeur(trice) des ressources humaines
400
3 739,19 €
Directeur (trice) pédagogique
Secrétaire général(e) d'organisation professionnelle
Secrétaire général(e) d'entreprise
Rédacteur(trice) professionnel(le)
450
4 055,95 €
Directeur(trice) d'exploitation
ARTICLE 2
Champ d'application de l'accord
en vigueur étendue

La présente grille des rémunérations s'applique à toutes les entreprises qui relèvent du champ de la convention collective nationale de la poissonnerie (IDCC 1504) : entreprises de détail, de demi-gros et de gros. Elle se substitue aux grilles antérieures.

ARTICLE 3
Égalité dans les rémunérations
en vigueur étendue

Les organisations représentatives dans la branche, signataires du présent avenant, souhaitent réaffirmer l'importance qu'elles attachent au principe d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, et plus particulièrement au principe d'égalité des rémunérations.

À ce titre, les partenaires sociaux réaffirment le principe de l'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes, conformément aux dispositions de l'article L. 3221-2 du code du travail.

Ils insistent notamment sur les principes généraux d'égalité impliquant que les entreprises sont tenues de garantir, pour un même travail ou un travail de valeur égale, une égalité de traitement entre les femmes et les hommes. Elles doivent garantir un salaire équivalent entre tous les salariés pour un même niveau de responsabilité, de formation et d'expérience.

Les éléments servant à la détermination de la rémunération ainsi que les conditions d'octroi des compléments de rémunération, y compris les avantages en nature, doivent être exempts de toute forme de discrimination.

En outre, ils rappellent notamment que les femmes, sans que les absences pour maternité y fassent obstacle, doivent se voir attribuer, dans les mêmes conditions que les hommes, le niveau de classification et le salaire prévus par la convention collective et bénéficier des mêmes conditions de promotion et/ou d'évolution, notamment salariale.

Par ailleurs, les entreprises de la branche doivent remédier aux inégalités constatées entre les hommes et les femmes en matière d'écarts de rémunération et aux inégalités d'une façon générale en matière de conditions de travail et d'emploi.

ARTICLE 4
Entreprise de moins de 50 salariés
en vigueur étendue

La branche professionnelle étant composée très majoritairement d'entreprises de moins de 50 salariés, il n'y a pas lieu de prévoir de dispositions spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés.

ARTICLE 5
Durée de l'accord
en vigueur étendue

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Le présent avenant prendra effet le 1er jour du mois suivant la publication de l'arrêté d'extension au Journal officiel.

ARTICLE 6
Révision et dénonciation de l'accord
en vigueur étendue

Le présent accord peut être révisé à tout moment en fonction des nécessités de la branche et conformément aux dispositions des articles L. 2261-7 et suivants du code du travail.

Il peut être dénoncé dans les conditions prévues aux articles L. 2261-9 et suivants du code du travail.

ARTICLE 7
Formalités
en vigueur étendue

Le présent accord sera établi en nombre suffisant d'exemplaires pour être remis à chacune des parties signataires. Il sera, conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail, notifié aux organisations syndicales représentatives et au terme d'un délai de 15 jours à compter de cette notification et à défaut d'opposition, il sera procédé dans les meilleurs délais aux formalités légales en vue de son dépôt.

Textes Extensions

ARRETE du 30 juillet 1988
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR


Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans son champ d'application, les dispositions de la convention collective nationale de la poissonnerie (deux annexes) du 12 avril 1988, modifiée par un avenant n° 1 du 9 mai 1988 et un avenant n° 2 du 16 juin 1988, à l'exclusion :

- des deux derniers alinéas de l'article 4-1-5 ;

- du deuxième alinéa de l'article 7-5.

Le troisième alinéa de l'article 3-2-4 est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 122-14-13 (alinéa 4) du code du travail.

L'article 6-4 est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 122-18 du code du travail.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de la convention collective susvisée et des textes la complétant est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ladite convention.

Article 3

Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
ARRETE du 18 septembre 1989
ARTICLE 1
VIGUEUR


Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale de la poissonnerie du 12 avril 1988, les dispositions de :

- l'avenant n° 1 du 10 mars 1989 à l'annexe II de la convention collective susvisée ;

- l'avenant n° 2 du 31 mai 1989 à l'annexe II de la convention collective susvisée.
ARRETE du 18 octobre 1989
ARTICLE 1
VIGUEUR


La convention collective nationale du commerce de la poissonnerie (deux annexes : classifications et salaires) du 12 avril 1988, modifiée par un avenant n°1 du 9 mai 1988 et un avenant n°2 du 16 juin 1988, étendue par arrêté du 30 juillet 1988, est rendue obligatoire, dans les mêmes conditions, pour tous les employeurs et tous les salariés du secteur d'activité du commerce de gros de poissonnerie, à l'exception des entreprises ayant pour activité principale le mareyage.
ARRETE du 8 décembre 1989
ARTICLE 1
VIGUEUR


Les dispositions des avenants n° 1 du 10 mars 1989 et n° 2 du 31 mai 1989 à l'annexe II de la convention collective nationale de la poissonnerie, étendus par arrêté du 18 septembre 1989, sont rendues obligatoires, dans les mêmes conditions, pour tous les employeurs et tous les salariés du secteur d'activité du commerce de gros de la poissonnerie, à l'exception des entreprises ayant pour activité principale le mareyage.
ARRETE du 10 août 1993
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR


Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale du commerce de la poissonnerie du 12 avril 1988, les dispositions de l'avenant n° 5 du 17 décembre 1991 à la convention collective susvisée.

Article 2

Les dispositions de l'avenant susvisé rendues obligatoires dans le champ d'application de la convention collective nationale de la poissonnerie en vertu de l'article 1er du présent arrêté sont rendues obligatoires dans les mêmes conditions pour tous les employeurs et tous les salariés du secteur du commerce de gros de la poissonnerie.

Article 3

L'extension et l'élargissement des effets et sanctions de l'avenant susvisé sont faits à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par la convention collective précitée.
ARRETE du 16 août 1993
ARTICLE 1, 2, 3.
VIGUEUR


Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale du commerce de la poissonnerie du 12 avril 1988, les dispositions de l'avenant n° 6 du 30 juin 1992 (Salaires) à la convention collective susvisée, sous réserve de l'application des dispositions portant fixation du salaire minimum de croissance.
Article 2

Les dispositions de l'avenant susvisé rendues obligatoires dans le champ d'application de la convention collective nationale de la poissonnerie en vertu de l'article 1er du présent arrêté sont rendues obligatoires dans les mêmes conditions pour tous les employeurs et tous les salariés du secteur du commerce de gros de la poissonnerie.

Article 3

L'extension et l'élargissement des effets et sanctions de l'avenant susvisé sont faits à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par la convention collective précitée.
ARRETE du 12 janvier 1994
ARTICLE 1
VIGUEUR


Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale du commerce de la poissonnerie du 12 avril 1988, les dispositions de l'avenant n° 7 du 28 septembre 1993 (Salaires) à la convention collective susvisée.
ARRETE du 31 janvier 1994
ARTICLE 1, 2
VIGUEUR


Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans son champ d'application, les dispositions de l'accord professionnel du 8 juillet 1993 relatif à la formation professionnelle conclu dans le secteur du commerce de la poissonnerie, à l'exclusion des articles 3, 4 et 5.
Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'accord susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.
ARRETE du 15 février 1994
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR


Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale du commerce de la poissonnerie du 12 avril 1988 et dans leur propre champ d'application professionnel, les dispositions de :
l'avenant n° 8 du 29 octobre 1993 (Emploi formation) à la convention collective nationale susvisée.

L'article 2-2 est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article 62 de la loi n° 93-1313 du 20 décembre 1993 et de l'application des dispositions de l'article D. 980-7 du code du travail.

L'article 2-3 est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article D. 980-1 du code du travail.

L'article 2-4 est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article 62 de la loi n° 93-1313 du 20 décembre 1993 et de l'application des dispositions des articles 5 et 6 du décret n° 84-1057 du 30 novembre 1984.

Le troisième alinéa de l'article 3 est étendu sous réserve de l'application des dispositions du dernier alinéa des articles L. 432-3 et L. 422-3 du code du travail.

Le quatrième alinéa est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article D. 117-1 du code du travail.
l'avenant n° 9 du 26 novembre 1993 (Contrat en alternance) à la convention collective nationale susvisée.

L'article II est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 951-4 du code du travail et de l'article 30 de la loi n° 84-1208 du 29 décembre 1984 modifiée portant loi de finances pour 1985.

Article 2

L'extension des effets et sanctions des avenants susvisés est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par les avenants précités.

Article 3

Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. Les textes des avenants susvisés ont été publiés au Bulletin officiel du ministère, fascicules Conventions collectives n°s 93-49 et 93-51 en date du 8 février 1994 et du 14 février 1994, disponibles à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 PARIS CEDEX 15, au prix de 35 F.

ARRETE du 1 avril 1994
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR


L'avenant n° 7 du 28 septembre 1993 (Salaires) tel qu'étendu par arrêté du 12 janvier 1994 est rendu obligatoire dans les mêmes conditions pour tous les employeurs et tous les salariés du commerce de gros de la poissonnerie.

Article 2

L'élargissement au secteur professionnel considéré des effets et sanctions de l'avenant susvisé est fait à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par l'avenant précité.

Article 3

Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. Le texte de l'avenant susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule Conventions collectives n° 93-44 en date du 18 décembre 1993, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 PARIS CEDEX 15, au prix de 35 F.

ARRETE du 8 février 1995
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Art. 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale du commerce de la poissonnerie du 12 avril 1988, les dispositions de l'avenant n° 11 de l'annexe II Salaires du 23 novembre 1994 à la convention collective nationale susvisée.


Art. 2

L'extension des effets et sanctions de l'avenant susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit avenant.


Art. 3

Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota - Le texte de l'avenant susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule Conventions collectives n° 94-51 en date du 28 janvier 1995, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 36 F.

ARRETE du 12 avril 1995
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR


L'avenant n° 11 de l'annexe II (Salaires) du 23 novembre 1994 à la convention collective nationale du commerce de la poissonnerie, tel qu'étendu par arrêté du 8 février 1995, est rendu obligatoire dans les mêmes conditions pour tous les employeurs et tous les salariés du commerce de gros de la poissonnerie.
Art. 2

L'élargissement au secteur professionnel considéré des effets et sanctions de l'avenant susvisé est fait à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par l'avenant précité.
Art. 3

Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte de l'avenant susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule Conventions collectives n° 94-51 en date du 28 janvier 1995, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 36 F.

ARRETE du 9 octobre 1995
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale de la poissonnerie du 12 avril 1988, les dispositions de l'avenant n° 12 du 21 décembre 1994 à la convention collective nationale susvisée, à l'exclusion à l'article 2 :

- du troisième alinéa relatif au financement du capital de temps formation du paragraphe " Pour les entreprises occupant plus de dix salariés " ;

- du paragraphe " Pour les entreprises quel que soit leur effectif ".

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'avenant susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit avenant.

Article 3

Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte de l'avenant susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule Conventions collectives n° 95-19, tome II, en date du 30 juin 1995, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 40 F.
ARRETE du 9 janvier 1996
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Article 1er.

L'avenant n° 12 du 21 décembre 1994 à la convention collective nationale du commerce de la poissonnerie tel qu'étendu par arrêté du 9 octobre 1995 est rendu obligatoire dans les mêmes conditions pour tous les employeurs et tous les salariés du commerce de gros de la poissonnerie.

Article 2

L'élargissement au secteur professionnel considéré des effets et sanctions de l'avenant susvisé est fait à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par l'avenant précité.

Article 3

Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte de l'avenant susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule Conventions collectives n° 95-19, tome II, en date du 30 juin 1995, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 40 F.

ARRETE du 7 mars 1996
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale de la poissonnerie du 12 avril 1988, les dispositions de l'avenant n° 13 de l'annexe II (Salaires) du 20 décembre 1995 à la convention collective nationale susvisée.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'avenant susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit avenant.

Article 3

Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte de l'avenant susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule Conventions collectives n° 96-04 en date du 7 mars 1996, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 43 F.

ARRETE du 2 juillet 1996
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Article 1er

L'avenant n° 13 du 20 décembre 1995 à l'annexe 2 (Salaires) de la convention collective nationale du commerce de la poissonnerie, tel qu'étendu par arrêté du 8 février 1995, est rendu obligatoire dans les mêmes conditions pour tous les employeurs et tous les salariés du commerce de gros de la poissonnerie.

Article 2

L'élargissement au secteur professionnel considéré des effets et sanctions de l'avenant susvisé est fait à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit avenant.

Article 3

Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte de l'avenant susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule Conventions collectives n° 96-04 en date du 7 mars 1996, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 43 F.

ARRETE du 14 février 1997
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale de la poissonnerie du 12 avril 1988, les dispositions de l'avenant n° 14 de l'annexe II (Salaires) du 14 novembre 1996 à la convention collective nationale susvisée.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'avenant susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit avenant.

Article 3

Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte de l'avenant susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule Conventions collectives n° 97-02 en date du 14 février 1997, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 44 F.
ARRETE du 5 mai 1994
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Article 1er

L'avenant n° 14 du 14 novembre 1996 à l'annexe II (Salaires) de la convention collective nationale du commerce de la poissonnerie, tel qu'étendu par l'arrêté du 14 février 1997 susvisé, est rendu obligatoire dans les mêmes conditions pour tous les employeurs et tous les salariés du commerce de gros de la poissonnerie.

Article 2

L'élargissement au secteur professionnel considéré des effets et sanctions de l'avenant du 14 octobre 1996 susvisé est fait à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues ledit avenant.

Article 3

Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte de l'avenant susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule Conventions collectives n° 97-02 en date du 14 février 1997, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 44 F.

ARRETE du 5 janvier 1998
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale de la poissonnerie du 12 avril 1988, les dispositions de l'avenant n° 15 du 8 octobre 1997 (Salaires) à l'annexe II à la convention collective nationale susvisée.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'avenant susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit avenant.

Article 3

Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte de l'avenant susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule Conventions collectives n° 97-45 en date du 13 décembre 1997, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 44 F.
ARRETE du 20 février 1998
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Article 1er

L'avenant n° 15 du 8 octobre 1997 à l'annexe 2 (Salaires) de la convention collective nationale de la poissonnerie du 12 avril 1988, tel qu'étendu par l'arrêté du 5 janvier 1998, est rendu obligatoire dans les mêmes conditions pour tous les employeurs et tous les salariés du commerce de gros de la poissonnerie.

Article 2

L'élargissement au secteur professionnel considéré des effets et sanctions de l'avenant susvisé est fait à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit avenant.

Article 3

Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte de l'avenant susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule Conventions collectives n° 97-45 en date du 13 décembre 1997, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 44 F.
ARRETE du 5 janvier 1999
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale de la poissonnerie du 12 avril 1988, les dispositions de l'avenant n° 16 du 17 novembre 1998 (Salaires) à l'annexe II à la convention collective nationale susvisée.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'avenant susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit avenant.

Article 3

Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte de l'avenant susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule Conventions collectives n° 98-46 en date du 24 décembre 1998, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 45 F.
ARRETE du 29 mars 1999
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Article 1er

L'avenant n° 16 du 17 novembre 1998 à l'annexe 2 (Salaires) de la convention collective nationale de la poissonnerie du 12 avril 1988, tel qu'étendu par arrêté du 5 janvier 1999 (Journal officiel du 14 janvier 1999), est rendu obligatoire dans les mêmes conditions pour tous les employeurs et tous les salariés du commerce de gros de la poissonnerie.

Article 2

L'élargissement au secteur professionnel considéré des effets et sanctions de l'avenant susvisé est fait à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit avenant.

Article 3

Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte de l'avenant susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule Conventions collectives n° 98-49 en date du 15 janvier 1999, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 45 F.
ARRETE du 30 novembre 1999
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale de la poissonnerie du 12 avril 1988, les dispositions de l'avenant n° 18 du 10 septembre 1999 (Salaires) à l'annexe II à la convention collective nationale susvisée.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'avenant susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit avenant.

Article 3

Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte de l'avenant susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule Conventions collectives n° 99-43 en date du 26 novembre 1999, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 45,50 F (6,94 Euro).
ARRETE du 23 février 2000
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale de la poissonnerie du 12 avril 1988, les dispositions de :

1. L'avenant n° 17 du 16 juin 1999 (Formation professionnelle et prévoyance) à la convention collective susvisée, à l'exclusion des termes : " le montant minimal de la cotisation pour l'entreprise ne pouvant être inférieur à celui déterminé par l'OPCAD-DISTRIFAF (Organisme paritaire collecteur agréé - Distribution des fonds assurance formation) " figurant au dernier paragraphe de l'article 2, conformément aux dispositions de l'article L. 952-1 du code du travail ;

2. L'avenant n° 19 du 13 septembre 1999 (Capital temps de formation) à la convention collective susvisée.

Article 2

L'extension des effets et sanctions des avenants susvisés est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par lesdits avenants.

Article 3

Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte des avenants susvisés a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule Conventions collectives n° 99/43 en date du 26 novembre 1999, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 45,50 F (6,94 Euro).
ARRETE du 2 mars 2000
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Article 1er

L'avenant n° 18 du 10 septembre 1999 à l'annexe 2 (Salaires) de la convention collective nationale de la poissonnerie du 12 avril 1988, tel qu'étendu par arrêté du 30 novembre 1999 (Journal officiel du 9 décembre 1999), est rendu obligatoire dans les mêmes conditions pour tous les employeurs et tous les salariés du commerce de gros de la poissonnerie.

Article 2

L'élargissement au secteur professionnel considéré des effets et sanctions de l'avenant susvisé est fait à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues pour ledit avenant.

Article 3

Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota.- Le texte de l'avenant susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule Convention collective n° 99/43 en date du 26 novembre 1999, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 45,50 F (6,94 Euro).
ARRETE du 19 juin 2000
ARTICLE 1, 2, 3
en vigueur non-étendue

Article 1er

L'avenant n° 17 du 16 juin 1999 relatif à la formation professionnelle et au régime de prévoyance et l'avenant n° 19 du 13 septembre 1999 relatif au capital temps de formation, tels qu'étendus par arrêté du 23 février 2000 (Journal officiel du 29 février 2000), sont rendus obligatoires dans les mêmes conditions pour tous les employeurs et tous les salariés du commerce de gros de la poissonnerie.

Article 2

L'élargissement au secteur professionnel considéré des effets et sanctions des avenants susvisés est fait à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par lesdits avenants.

Article 3

Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota.- Le texte des avenants susvisés a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule Conventions collectives n° 99/43 en date du 26 novembre 1999, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 45,50 F (6,94 Euro).
ARRETE du 28 juin 2000
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale de la poissonnerie du 12 avril 1988, les dispositions de l'avenant n° 20 du 15 février 2000 (Formation professionnelle) à la convention collective nationale susvisée.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'avenant susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit avenant.

Article 3

Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte de l'avenant susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule Conventions collectives n° 2000/09 en date du 24 mars 2000, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 46 F (7,01 Euro).
ARRETE du 30 juin 2000
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale de la poissonnerie du 12 avril 1988, les dispositions de l'accord du 13 décembre 1999 (Réduction du temps de travail) conclu dans le cadre de la convention collective susvisée, à l'exclusion :

- de la phrase " Il est toutefois entendu que, sauf accord contraire exprès des parties, ces repos ne sont pas accordés en période de forte activité " figurant à l'avant-dernier alinéa du point " Modalités d'attribution " de l'article 5-3.

L'article 4 est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 212-1 du code du travail, le régime d'équivalence prévu par rapport à une durée de travail de 39 heures devant être adapté à une durée du travail de 35 heures.

A l'article 5-1, le deuxième tiret du paragraphe " Modes de réduction de la durée du travail dans le cadre de la semaine " est étendu sous réserve de l'application des articles L. 212-5, L. 212-5-1 et L. 212-6 du code du travail.

Le préambule de l'article 5-2 est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 212-8-4 du code du travail dans son ancienne rédaction et de l'application du nouvel article L. 212-8, alinéa 1, du code du travail dans sa rédaction résultant de l'article 8-I de la loi du 19 janvier 2000. Pour ce faire, les données économiques et sociales justifiant le recours à la modulation devront être précisées au niveau de l'entreprise.

A l'article 5-2, le point " Principe " est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 212-8-2 du code du travail dans sa rédaction en vigueur à la date de signature de l'accord (et ce conformément à l'article 8-V de la loi du 19 janvier 2000), la durée moyenne de travail devant être calculée en incluant les éventuels jours de congés conventionnels prévus au niveau de l'entreprise.

A l'article 5-2, le point " Modalités " prévoyant que le recours à la modulation peut donner lieu à l'établissement de calendriers individualisés est étendu sous réserve qu'un accord complémentaire précise les clauses obligatoires prévues par l'article L. 212-8 du code du travail tel qu'il résulte de l'article 8-I de la loi du 19 janvier 2000 (et ce conformément à l'article 28-I de la loi du 19 janvier 2000).

L'accord complémentaire devra préciser les modalités selon lesquelles la durée du travail de chaque salarié sera décomptée et les conditions de changement des calendriers individualisés.

L'avant-dernier alinéa du point " Modalités " et le dernier alinéa du point " Sort des salariés ne travaillant pas pendant toute la période " sont étendus sous réserve de l'application de l'article L. 145-2 du code du travail relatif à la détermination de la fraction saisissable des rémunérations dues par l'employeur.

A l'article 5-3, le tiret 4 du point " Modalités d'attribution " est étendu sous réserve de l'application de l'article 4 de la loi du 13 juin 1998 (et ce conformément à l'article 9-II de la loi du 19 janvier 2000) qui prévoit que les repos attribués sous forme de jours de congés devront être pris dans la limite de l'année au cours de laquelle est appliquée la réduction du temps de travail.

Le dernier alinéa de l'article 5-3 est étendu sous réserve de l'applilcation de l'article 4 de la loi du 13 juin 1998 (et ce conformément à l'article 9-II de la loi du 19 janvier 2000), la suspension de la prise du repos ne pouvant avoir pour conséquence de reporter au-delà d'un délai d'un an sa prise effective.

A l'article 6-1, le dernier alinéa est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 212-1 du code du travail, le régime d'équivalence prévu par rapport à une durée du travail de 39 heures devant être adapté à une durée du travail de 35 heures, d'une part, et, d'autre part, sous réserve de l'application de ce même article L. 212-1 quant à la nouvelle durée du travail fixée à 35 heures.

Cet alinéa est également étendu sous réserve de l'application de l'article L. 212-5-II du code du travail relatif au nouveau régime des heures supplémentaires dont le seuil de déclenchement du taux à 50 % est abaissé à la 44e heure supplémentaire pour les entreprises de plus de 20 salariés dès 2001 et pour les entreprises de 20 salariés et moins à partir de 2003, conformément à l'article 5-IV de la loi du 19 janvier 2000.

L'article 6-2 est étendu sous réserve de l'application de l'article 23 de la loi du 19 janvier 2000 modifiant l'article 3 de la loi du 13 juin 1998 dans le cas où son application est accompagnée d'une demande d'aide incitative.

Il résulte en effet de l'article 23 de la loi du 19 janvier 2000 qui organise les conditions d'octroi de l'aide incitative que, dans les entreprises dont l'effectif est inférieur à 20 salariés, la réduction du temps de travail peut être organisée en trois étapes au maximum. Or l'article 6-2 prévoit une réduction progressive dite en trois étapes qui est de fait une réduction en quatre étapes :

- la première fait passer la durée du travail de 39 à 38 heures ;

- la deuxième de 38 à 37 heures ;

- la troisième de 37 à 36 heures ;

- la quatrième ramène la durée à 35 heures.

L'avant-dernière phrase du paragraphe " Incidences salariales " de l'article 6-2 est étendue sous réserve de l'application de l'article 32-II de la loi du 19 janvier 2000 qui étend le bénéfice de la garantie aux salariés à temps partiel qui n'auraient pas réduit leur temps de travail mais qui occupent un emploi équivalent par sa nature et sa durée à celui occupé par un salarié en bénéficiant.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'accord susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.

Article 3

Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte de l'accord susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule Conventions collectives n° 2000/15 en date du 12 mai 2000, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15 au prix de 46 F (7,01 Euro).
ARRETE du 13 octobre 2000
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Article 1er

L'accord du 13 décembre 1999 relatif à la réduction du temps de travail tel qu'étendu par arrêté du 30 juin 2000 est rendu obligatoire dans les mêmes conditions pour tous les employeurs et tous les salariés du commerce de gros de la poissonnerie.

Article 2

L'élargissement au secteur professionnel considéré des effets et sanctions de l'avenant susvisé est fait à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit avenant.

Article 3

Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte de l'accord susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule Conventions collectives n° 2000/15 en date du 12 mai 2000, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 46 F (7,01 Euro).
ARRETE du 10 novembre 2000
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Article 1er

L'avenant n° 20 du 15 février 2000 relatif à la formation professionnelle tel qu'étendu par arrêté du 28 juin 2000 susvisé est rendu obligatoire dans les mêmes conditions pour tous les employeurs et tous les salariés du commerce de gros de la poissonnerie.

Article 2

L'élargissement au secteur professionnel considéré des effets et sanctions de l'avenant susvisé est fait à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit avenant.

Article 3

Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte de l'avenant susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule Conventions collectives n° 2000/09 en date du 24 mars 2000, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 46 F (7,01 Euro).
ARRETE du 27 septembre 2000
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale de la poissonnerie du 12 avril 1988, les dispositions de l'avenant n° 21 du 27 septembre 2000 (salaires) à la convention collective susvisée.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'avenant susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit avenant.

Article 3

Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte de l'avenant susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule Conventions collectives n° 2000/43 en date du 23 novembre 2000, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 46 F (7,01 Euro).
ARRETE du 22 février 2001
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale de la poissonnerie du 12 avril 1988, les dispositions de l'avenant n° 22 du 27 septembre 2000 (contribution au financement de la formation) à la convention collective nationale susvisée, à l'exclusion de la phrase : " les dispositions suivantes constituent l'avenant n° 20 à la convention collective nationale de la poissonnerie " figurant en préambule de l'accord.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'avenant susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit avenant.

Article 3

Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte de l'avenant susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule Conventions collectives n° 2000/43 en date du 23 novembre 2000, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 46 F (7,01 Euro).
ARRETE du 21 février 2001
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés du commerce de gros de la poissonnerie et dans les mêmes conditions, les dispositions de l'avenant n° 21 du 27 septembre 2000 relatif aux salaires, conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée, tel qu'étendu par arrêté du 6 décembre 2000 publié au Journal officiel du 15 décembre 2000.

Article 2

L'élargissement au secteur professionnel considéré des effets et sanctions de l'avenant susvisé est fait à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit avenant.

Article 3

Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte de l'avenant susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule Conventions collectives n° 2000/43 en date du 23 novembre 2000, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 46 F (7,01 Euro).
ARRETE du 17 avril 2001
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés du commerce de gros de la poissonnerie et dans les mêmes conditions, les dispositions de l'avenant n° 22 du 27 septembre 2000 relatif à la contribution au financement de la formation conclu dans le cadre de la convention collective susvisée, tel qu'étendu par arrêté du 22 février 2001 publié au Journal officiel du 6 mars 2001.

Article 2

L'élargissement au secteur professionnel considéré des effets et sanctions de l'avenant susvisé est fait à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit avenant.

Article 3

Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte de l'avenant susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule Conventions collectives n° 2000/43 en date du 23 novembre 2000, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 46 F (7,01Euro).
ARRETE du 17 octobre 2001
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale de la poissonnerie du 12 avril 1988, les dispositions de l'avenant du 13 décembre 2000 à l'accord du 13 décembre 1999 (réduction du temps de travail) conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée.

Le premier alinéa du paragraphe relatif au principe de l'article 5-2 est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 212-8-2 du code du travail, dans sa rédaction en vigueur lors de la conclusion de l'accord de base conformément aux dispositions de l'article 8 (paragraphe V) de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000, en tant que devront aussi être pris en compte les éventuels jours de congés conventionnels prévus au niveau de l'entreprise.

Le paragraphe relatif aux modalités de l'article 5-2 est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 212-8 (9e alinéa) du code du travail, en tant que les modalités selon lesquelles la durée du travail de chaque salarié sera décomptée, ainsi que les conditions de changement des calendriers individualisés, devront être précisées dans un accord complémentaire.

L'avant-dernier alinéa, ainsi que l'alinéa qui le précède, du paragraphe relatif aux modalités de l'article 5-2 est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 145-2 du code du travail.

Le deuxième alinéa du paragraphe relatif au sort des salariés ne travaillant pas pendant toute la période de l'article 5-2 est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 145-2 du code du travail.

Le quatrième point du paragraphe relatif aux modalités d'attribution de l'article 5-3 est étendu sous réserve de l'application de l'article 4 de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998, demeurant applicable pour cet avenant conformément aux dispositions de l'article 9 (paragraphe II) de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000, en tant que la prise d'une partie des jours de repos doit demeurer au choix du salarié.

La deuxième phrase du deuxième alinéa du paragraphe relatif aux incidences salariales de l'article 6-2 est étendue sous réserve de l'application de l'article 32 (paragraphe II) de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'avenant susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit avenant.

Article 3

Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte de l'avenant susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule Conventions collectives n° 2001/06 en date du 8 mars 2001, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26 rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,01 Euro.
ARRETE du 13 décembre 2001
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés du commerce de gros de la poissonnerie, et dans les mêmes conditions, les dispositions de l'avenant du 13 décembre 2000 à l'accord du 13 décembre 1999 (réduction du temps de travail) conclu dans le cadre de la convention collective nationale du commerce de la poissonnerie du 12 avril 1988, tel qu'étendu par arrêté du 17 octobre 2001 publié au Journal officiel du 27 octobre 2001.

Article 2

L'élargissement au secteur professionnel considéré des effets et sanctions de l'avenant susvisé est fait à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit avenant.

Article 3

Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte de l'avenant susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule Conventions collectives n° 2001/06 en date du 8 mars 2001, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,01 Euro.
ARRETE du 15 mars 2002
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale de la poissonnerie du 12 avril 1988, les dispositions de l'avenant n° 27 du 18 octobre 2001 (salaire minimum mensuel) à la convention collective nationale susvisée.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'avenant susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit avenant.

Article 3

Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte de l'avenant susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule Conventions collectives n° 2001/48 en date du 29 décembre 2001, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26 rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,01 Euros.
ARRETE du 25 juin 2002
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés du commerce de gros de la poissonnerie et dans les mêmes conditions, les dispositions de l'avenant n° 27 du 18 octobre 2001 (salaire minimum mensuel) à la convention collective nationale du commerce de la poissonnerie du 12 avril 1988, tel qu'étendu par l'arrêté du 15 mars 2002, publié au Journal officiel du 27 mars 2002.

Article 2

L'élargissement au secteur professionnel considéré des effets et sanctions de l'avenant susvisé est fait à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit avenant.

Article 3

Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte de l'avenant susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2001/48 en date du 29 décembre 2001, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15 au prix de 7,01 Euros.


ARRETE du 8 juillet 2002
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale de la poissonnerie du 12 avril 1988, les dispositions de l'avenant n° 26 du 18 octobre 2001 (avenant à l'accord du 13 décembre 1999 sur la réduction du temps de travail) conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'avenant susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit avenant.

Article 3

Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte de l'avenant susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2001/48 en date du 29 décembre 2001, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,10 Euros.


ARRETE du 8 juillet 2002
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale de la poissonnerie du 12 avril 1988, les dispositions de l'avenant n° 23 du 18 octobre 2001 portant sur l'adaptation de la convention à l'euro et sur des dispositions diverses de la convention collective nationale susvisée.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'avenant susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit avenant.

Article 3

Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte de l'avenant susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives, n° 2001/48 en date du 29 décembre 2001, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,10 Euros.


ARRETE du 8 juillet 2002
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale de la poissonnerie du 12 avril 1988, les dispositions de l'avenant n° 29 du 18 octobre 2001 sur la formation à la convention collective nationale susvisée, à l'exclusion des termes : " dans les cas et limites définis paritairement par DISTRIFAF ", mentionnés au paragraphe 4-10 (financement) de l'article 4 (Dispositions relatives au capital de temps de formation), contraires aux dispositions du point b de l'alinéa 1er de l'article R. 964-1-4 du code du travail.

Le sous-paragraphe de l'article 2-2 (Contrat d'insertion en alternance) relatif au contrat d'orientation est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'alinéa 4 de l'article D. 981-5 du code du travail relatives à la durée des actions d'orientation.

L'alinéa 3 du sous-paragraphe de l'article 2-2 susvisé relatif au contrat de qualification est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article D. 981-1 du code du travail relatives à la rémunération des jeunes de vingt et un ans et plus.

L'alinéa 4 du sous-paragraphe susmentionné est étendu sous réserve de l'application des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 981-10 du code du travail.

L'alinéa 7 de ce même sous-paragraphe relatif au contrat de qualification est étendu sous réserve des dispositions de l'alinéa 2 de l'article L. 122-3-8 du code du travail aux termes desquelles le contrat à durée déterminée peut être rompu à l'initiative du salarié lorsque celui-ci justifie d'une embauche pour une durée indéterminée.

Le sous-paragraphe de l'article 2-2 susvisé relatif au contrat d'adaptation est étendu sous réserve de l'application des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 981-10 du code du travail.

Le sous-paragraphe susmentionné est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article D. 981-13 du code du travail.

Le sous-paragraphe " bénéficiaires " du paragraphe " dispositions particulières " concernant la formation des membres du CHSCT dans les établissements assujettis comportant moins de 300 salariés de l'article 7 (Dispositions relatives à la formation des représentants du personnel) est étendu sous réserve de l'application des dispositions du premier alinéa de l'article L. 236-10 du code du travail.

L'alinéa 3 du sous-paragraphe " demande de stages de formation " du paragraphe susmentionné est étendu sous réserve de l'application des dispositions combinées des articles R. 236-17, L. 451-3 et R. 451-3 du code du travail aux termes desquelles, d'une part, l'employeur ne peut refuser le stage qu'après avis conforme du comité d'entreprise ou, s'il n'existe pas, des délégués du personnel et, d'autre part, l'employeur doit notifier sa réponse à l'intéressé dans un délai de huit jours à compter de la réception de la demande.

Le troisième alinéa du sous-paragraphe " prise en compte de la formation, des frais de déplacement et de maintien de la rémunération des intéressés " de ce même paragraphe " dispositions particulières " est étendu sous réserve de l'application du décret n° 90-437 du 28 mai 1990, qui a abrogé le décret n° 66-619 du 10 août 1966 visé dans le présent avenant.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'avenant susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit avenant.

Article 3

Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte de l'avenant susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives, n° 2001/48 en date du 29 décembre 2001, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15 au prix de 7,10 Euros.


ARRETE du 10 juillet 2002
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale de la poissonnerie du 12 avril 1988, les dispositions de l'avenant n° 28 du 18 octobre 2001, avenant à l'accord du 13 décembre 1999 sur la réduction du temps de travail conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée, à l'exclusion de l'article 5-3 (Réduction de la durée du temps de travail par attributions de jours de repos), contraire aux dispositions de l'article 4 de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998, et ce conformément à l'article 9-II de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'avenant susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit avenant.

Article 3

Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte de l'avenant susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2001/48 en date du 29 décembre 2001, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,10 Euros.


ARRETE du 2 octobre 2002
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale de la poissonnerie du 12 avril 1988, les dispositions de l'accord-cadre du 20 décembre 2001 sur les certificats de qualification professionnelle conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'accord susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.

Article 3

Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte de l'accord susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicules conventions collective n° 2002/24 en date du 13 juillet 2002, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,10 Euros.


ARRETE du 2 octobre 2002
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés du commerce de gros de la poissonnerie et dans les mêmes conditions, les dispositions de l'avenant n° 28 du 18 octobre 2001, à l'accord du 13 décembre 1999 sur la réduction du temps de travail conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée du commerce de la poissonnerie du 12 avril 1988, tel qu'étendu par arrêté du 10 juillet 2002 publié au Journal officiel du 18 juillet 2002.

Article 2

L'élargissement au secteur professionnel considéré des effets et sanctions de l'avenant susvisé est fait à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit avenant.

Article 3

Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte de l'avenant susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2001/48 en date du 29 décembre 2001, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,01 Euros.


ARRETE du 2 octobre 2002
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés du commerce de gros de la poissonnerie et dans les mêmes conditions, les dispositions de l'avenant n° 26 du 18 octobre 2001, avenant à l'accord du 13 décembre 1999 sur la réduction du temps de travail conclu dans le cadre de la convention collective nationale du commerce de la poissonnerie du 12 avril 1988, tel qu'étendu par arrêté du 8 juillet 2002 publié au Journal officiel du 18 juillet 2002.

Article 2

L'élargissement au secteur professionnel considéré des effets et sanctions de l'avenant susvisé est fait à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit avenant.

Article 3

Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte de l'avenant susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2001/48 en date du 29 décembre 2001, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,01 Euros.


ARRETE du 2 octobre 2002
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés du commerce de gros de la poissonnerie et dans les mêmes conditions, les dispositions de l'avenant n° 23 du 18 octobre 2001 portant sur l'adaptation de la convention à l'euro et sur des dispositions diverses à la convention collective nationale susvisée du commerce de la poissonnerie du 12 avril 1988, tel qu'étendu par arrêté du 8 juillet 2002 publié au Journal officiel du 18 juillet 2002.

Article 2

L'élargissement au secteur professionnel considéré des effets et sanctions de l'avenant susvisé est fait à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit avenant.

Article 3

Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte de l'avenant susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2001/48 en date du 29 décembre 2001, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,01 Euros.


ARRETE du 2 octobre 2002
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés du commerce de gros de la poissonnerie et dans les mêmes conditions, les dispositions de l'avenant n° 29 du 18 octobre 2001 sur la formation à la convention collective nationale susvisée du commerce de la poissonnerie du 12 avril 1988, tel qu'étendu par arrêté du 8 juillet 2002 publié au Journal officiel du 18 juillet 2002.

Article 2

L'élargissement au secteur professionnel considéré des effets et sanctions de l'avenant susvisé est fait à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit avenant.

Article 3

Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte de l'avenant susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2001/48 en date du 29 décembre 2001, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,01 Euros.


ARRETE du 2 décembre 2002
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale de la poissonnerie du 12 avril 1988, les dispositions de l'accord du 20 décembre 2001 sur la création d'un certificat de qualification professionnelle préparateur-vendeur en produits de la mer conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'accord susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.

Article 3

Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte de l'accord susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2002/24 en date du 13 juillet 2002, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,10 Euros.


ARRETE du 9 décembre 2002
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale de la poissonnerie du 12 avril 1988, les dispositions de l'avenant n° 30 du 18 octobre 2001 sur le développement du paritarisme à la convention collective nationale susvisée, à l'exclusion de l'alinéa 2 de l'article 2 (cotisation) contraire aux dispositions de l'article L. 931-1 du code de la sécurité sociale.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'avenant susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit avenant.

Article 3

Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte de l'avenant susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2001/48 en date du 29 décembre 2001, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,01 Euros.


ARRETE du 2 décembre 2002
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés du commerce de gros de la poissonnerie, et dans les mêmes conditions, les dispositions de l'accord-cadre du 20 décembre 2001 sur les certificats de qualification professionnelle conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée, tel qu'étendu par l'arrêté du 2 octobre 2002, publié au Journal officiel du 12 octobre 2002.

Article 2

L'élargissement au secteur professionnel considéré des effets et sanctions de l'accord-cadre susvisé est fait à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord-cadre.

Article 3

Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte de l'accord-cadre susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2002/24 en date du 13 juillet 2002, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,10 Euros.


ARRETE du 7 février 2003
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale de la poissonnerie du 12 avril 1988, les dispositions de l'avenant n° 33 du 31 octobre 2002 sur les salaires à la convention collective nationale susvisée, sous réserve des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum interprofessionnel de croissance et des dispositions de l'article 32 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 modifiée instaurant une garantie de rémunération mensuelle.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'avenant susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit avenant.

Article 3

Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte de l'avenant susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2002/47 en date du 21 décembre 2002, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,10 Euros.


ARRETE du 11 février 2003
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés du commerce de gros de la poissonnerie, les dispositions de l'avenant n° 30 du 18 octobre 2001 sur le développement du paritarisme à la convention collective nationale susvisée, étendu par l'arrêté du 9 décembre 2002 publié au Journal officiel du 18 décembre 2002, dans les conditions suivantes :

L'alinéa 2 de l'article 2 (Cotisation) est exclu comme étant contraire aux dispositions de l'article L. 931-1 du code de la sécurité sociale.

Article 2

L'élargissement au secteur professionnel considéré des effets et sanctions de l'avenant susvisé est fait à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit avenant.

Article 3

Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte de l'avenant susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2001/48 en date du 29 décembre 2001, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,10 Euros.


ARRETE du 7 février 2003
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés du commerce de gros de la poissonnerie, et dans les mêmes conditions, les dispositions de l'accord du 20 décembre 2001 sur la création d'un certificat de qualification professionnelle de préparateur-vendeur en produits de la mer conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée, tel qu'étendu par arrêté du 2 décembre 2002 publié au Journal officiel du 11 décembre 2002.

Article 2

L'élargissement au secteur professionnel considéré des effets et sanctions de l'accord susvisé est fait à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.

Article 3

Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte de l'accord susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2002/24 en date du 13 juillet 2002, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,10 Euros.


ARRETE du 26 mars 2003
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale de la poissonnerie du 12 avril 1988, les dispositions de l'avenant n° 34 du 5 décembre 2002 sur l'accès du capital temps de formation et du plan de formation aux salariés sans qualification à la convention collective nationale susvisée.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'avenant susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit avenant.

Article 3

Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte de l'avenant susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2003/1, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,23 Euros.


ARRETE du 26 mars 2003
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés du commerce de gros de la poissonnerie, les dispositions de l'avenant n° 33 du 31 octobre 2002 sur les salaires à la convention collective nationale susvisée, étendu par arrêté du 7 février 2003 et publié au Journal officiel du 19 février 2003, sous réserve des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum interprofessionnel de croissance et des dispositions de l'article 32 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 modifiée instaurant une garantie de rémunération mensuelle.

Article 2

L'élargissement au secteur professionnel considéré des effets et sanctions de l'avenant susvisé est fait à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit avenant.

Article 3

Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte de l'avenant susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2002/47, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,10 Euros.


ARRETE du 2 juin 2003
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés du commerce de gros de la poissonnerie, les dispositions de l'avenant n° 34 du 5 décembre 2002 sur l'accès au capital de temps de formation et au plan de formation des salariés sans qualification à la convention collective nationale susvisée, étendu par arrêté du 26 mars 2003 publié au Journal officiel du 4 avril 2003.

Article 2

L'élargissement au secteur professionnel considéré des effets et sanctions de l'avenant susvisé est fait à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit avenant.

Article 3

Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte de l'avenant susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2003/1, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,23 Euros.


ARRETE du 9 juillet 2003
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale de la poissonnerie du 12 avril 1988, les dispositions de l'avenant n° 35 du 2 décembre 2002 sur le travail de nuit à la convention collective nationale susvisée.

L'accord est étendu sous réserve de l'application des articles L. 213-1 à L. 213-4 du code du travail selon lesquels la mise en place dans une entreprise ou un établissement du travail de nuit au sens de l'article L. 213-2 ou son extension à de nouvelles catégories de salariés est subordonnée à la conclusion d'un accord de branche étendu ou d'un accord d'entreprise ou d'établissement qui doit contenir l'ensemble des clauses définies à l'article L. 213-4 précité, et notamment celle destinée à améliorer les conditions de travail des travailleurs de nuit.

L'article 3 (Contreparties en repos au profit du travailleur de nuit) est étendu sous réserve que, conformément aux dispositions de l'article L. 213-4 du code du travail, les salariés qualifiés de travailleurs de nuit ayant effectué moins de 220 heures bénéficient du repos compensateur prévu au premier alinéa.

L'article 5 (Dérogation à la durée du travail) est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article R. 213-4 du code du travail en vertu desquelles il peut être fait application de la dérogation à la durée maximale quotidienne à condition que des périodes de repos d'une durée équivalente au nombre d'heures effectuées en application de cette dérogation soient accordées aux salariés concernés pour les activités spécifiques visées dans le préambule et caractérisées, conformément à l'article R. 213-2, par la nécessité d'assurer la continuité de l'activité.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'avenant susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit avenant.

Article 3

Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte de l'avenant susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2003/1, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15 au prix de 7,23 Euros.


ARRETE du 6 octobre 2003
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale de la poissonnerie du 12 avril 1988, les dispositions de l'avenant n° 37 du 8 avril 2003 sur le contingent d'heures supplémentaires à la convention collective susvisée.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'avenant susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit avenant.

Article 3

Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte de l'avenant susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2003/18, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,23 Euros.


ARRETE du 6 octobre 2003
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale de la poissonnerie du 12 avril 1988, les dispositions de l'avenant n° 38 du 8 avril 2003 relatif au rapport de branche à la convention collective nationale susvisée.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'avenant susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit avenant.

Article 3

Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte de l'avenant susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2003/18, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,23 Euros.


ARRETE du 6 octobre 2003
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale de la poissonnerie du 12 avril 1988, les dispositions de l'avenant n° 36 du 8 avril 2003 portant modification de l'article 7 (protection médicale) de l'avenant n° 35 du 2 décembre 2002 sur le travail de nuit à la convention collective nationale susvisée.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'avenant susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit avenant.

Article 3

Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte de l'avenant susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2003/18, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,23 Euros.


ARRETE du 10 octobre 2003
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés du commerce de gros de la poissonnerie, les dispositions de l'avenant n° 35 du 2 décembre 2002 sur le travail de nuit à la convention collective nationale susvisée, étendu par arrêté du 9 juillet 2003 publié au Journal officiel du 19 juillet 2003 dans les conditions suivantes :

L'accord est étendu sous réserve de l'application des articles L. 213-1 à L. 213-4 du code du travail selon lesquels la mise en place dans une entreprise ou un établissement du travail de nuit au sens de l'article L. 213-2 ou son extension à de nouvelles catégories de salariés est subordonnée à la conclusion d'un accord de branche étendu ou d'un accord d'entreprise ou d'établissement qui doit contenir l'ensemble des clauses définies à l'article L. 213-4 précité, et notamment celle destinée à améliorer les conditions de travail des travailleurs de nuit.

L'article 3 (Contreparties en repos au profit du travailleur de nuit) est étendu sous réserve que, conformément aux dispositions de l'article L. 213-4 du code du travail, les salariés qualifiés de travailleurs de nuit ayant effectué moins de 220 heures bénéficient du repos compensateur prévu au premier alinéa.

L'article 5 (Dérogation à la durée du travail) est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article R. 213-4 du code du travail en vertu desquelles il peut être fait application de la dérogation à la durée maximale quotidienne, à condition que des périodes de repos d'une durée équivalente au nombre d'heures effectuées en application de cette dérogation soient accordées aux salariés concernés pour les activités spécifiques visées dans le préambule et caractérisées, conformément à l'article R. 213-2, par la nécessité d'assurer la continuité de l'activité.

Article 2

L'élargissement au secteur professionnel considéré des effets et sanctions de l'avenant susvisé prend effet à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit avenant.

Article 3

Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte de l'avenant susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2003/1, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,23 Euros.


ARRETE du 5 décembre 2003
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés du commerce de gros de la poissonnerie et dans les mêmes conditions, les dispositions de l'avenant n° 36 du 8 avril 2003 sur la protection médicale à la convention collective nationale du commerce de la poissonnerie du 12 avril 1988, tel qu'étendu par l'arrêté du 6 octobre 2003, publié au Journal officiel du 15 octobre 2003.

Article 2

L'élargissement au secteur professionnel considéré des effets et sanctions de l'avenant susvisé prend effet à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit avenant.

Article 3

Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte de l'avenant susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2003/18, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,23 Euros.


ARRETE du 9 décembre 2003
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés du commerce de gros de la poissonnerie et, dans les mêmes conditions, les dispositions de l'avenant n° 37 du 8 avril 2003 sur le contingent d'heures supplémentaires à la convention collective nationale susvisée du commerce de la poissonnerie du 12 avril 1988, tel qu'étendu par arrêté du 6 octobre 2003, publié au Journal officiel du 15 octobre 2003.

Article 2

L'élargissement au secteur professionnel considéré des effets et sanctions de l'avenant susvisé prend effet à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit avenant.

Article 3

Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte de l'avenant susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2003/18, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,23 Euros.


ARRETE du 5 décembre 2003
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés du commerce de gros de la poissonnerie, les dispositions de l'avenant n° 38 du 8 avril 2003 relatif au rapport de branche à la convention collective nationale susvisée étendu par l'arrêté du 6 octobre 2003, publié au Journal officiel du 15 octobre 2003.

Article 2

L'élargissement au secteur professionnel considéré des effets et sanctions de l'avenant susvisé prend effet à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit avenant.

Article 3

Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte de l'avenant susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2003/18, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,23 Euros.
ARRETE du 27 janvier 2004
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale de la poissonnerie du 12 avril 1988, les dispositions de l'avenant n° 40 du 28 octobre 2003 sur les salaires à la convention collective nationale susvisée.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'avenant susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit avenant.

Article 3

Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte de l'avenant susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2003/50, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,23 Euros.


ARRETE du 9 février 2004
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale de la poissonnerie du 12 avril 1988, les dispositions de l'avenant n° 39 du 3 octobre 2003 complétant l'avenant n° 35, relatif au travail de nuit, à la convention collective susvisée.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'avenant susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit avenant.

Article 3

Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte de l'avenant susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2003/44, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,23 Euros.


ARRETE du 4 mai 2004
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés du commerce de gros de la poissonnerie, et dans les mêmes conditions, les dispositions de l'avenant n° 39 du 3 octobre 2003 complétant l'avenant n° 35 du 2 décembre 2002 sur le travail de nuit, à la convention collective nationale de la poissonnerie du 12 avril 1988, étendu par arrêté du 9 février 2004 publié au Journal officiel du 20 février 2004.

Article 2

L'élargissement au secteur professionnel considéré des effets et sanctions de l'avenant susvisé prend effet à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit avenant.

Article 3

Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte de l'avenant susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2003/44, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,23 Euros.
ARRETE du 4 mai 2004
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés du commerce de gros de la poissonnerie, et dans les mêmes conditions, les dispositions de l'avenant n° 40 du 28 octobre 2003 sur les salaires à la convention collective nationale du commerce de la poissonnerie du 12 avril 1988, tel qu'étendu par l'arrêté du 27 janvier 2004 publié au Journal officiel du 5 février 2004.

Article 2

L'élargissement au secteur professionnel considéré des effets et sanctions de l'avenant susvisé prend effet à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit avenant.

Article 3

Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte de l'avenant susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2003/50, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,23 Euros.
ARRETE du 7 juin 2004
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employe urs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale de la poissonnerie du 12 avril 1988, les dispositions de :

- l'avenant n° 39 du 28 octobre 2003 relatif à l'épargne salariale à la convention collective susvisée.

L'alinéa 5 de l'article 14 (Durée de l'accord) est étendu sous réserve du respect du principe de non-rétroactivité des actes administratifs ;

- l'avenant n° 39 bis du 28 octobre 2003 complétant l'avenant n° 39 susvisé.

Article 2

L'extension des effets et sanctions des avenants susvisés est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par lesdits avenants.

Article 3

Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte des avenants susvisés a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicules conventions collectives n° 2004/4 (pour l'avenant n° 39) et n° 2004/9 (pour l'avenant n° 39 bis), disponibles à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,32 Euros.
ARRETE du 22 juillet 2004
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés du commerce de gros de la poissonnerie, et dans les mêmes conditions, les dispositions de :

1. L'avenant n° 39 du 28 octobre 2003, sur l'épargne salariale, à la convention collective nationale de la poissonnerie du 12 avril 1988, étendu par arrêté du 7 juin 2004 publié au Journal officiel du 17 juin 2004 dans les conditions suivantes :

L'alinéa 5 de l'article 14 (Durée de l'accord) est étendu, sous réserve du respect du principe de non-rétroactivité des actes administratifs.

2. L'avenant n° 39 bis du 28 octobre 2003 complétant l'avenant n° 39 susvisé, étendu par arrêté du 7 juin 2004 publié au Journal officiel du 17 juin 2004.

Article 2

L'élargissement au secteur professionnel considéré des effets et sanctions des avenants susvisés prend effet à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par lesdits avenants.

Article 3

Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte des avenants susvisés a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicules conventions collectives n° 2004/4 (pour l'avenant n° 39) et n° 2004/9 (pour l'avenant n° 39 bis), disponibles à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,32 Euros.
ARRETE du 26 octobre 2004
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale de la poissonnerie du 12 avril 1988, les dispositions de l'avenant n° 43 du 24 mars 2004 relatif au financement de la formation des apprentis à la convention collective susvisée.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'avenant susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit avenant.

Article 3

Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte de l'avenant susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2004/15, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,32 Euros.
ARRETE du 26 octobre 2004
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale de la poissonnerie du 12 avril 1988, lesdispositions de l'avenant n° 42 du 4 mars 2004 relatif au plan deformation à la convention collective susvisée.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'avenant susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit avenant.

Article 3

Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte de l'avenant susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2004/18, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,32 Euros.
ARRETE du 26 octobre 2004
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale de la poissonnerie du 12 avril 1988, les dispositions de :

- l'avenant n° 41 du 20 octobre 2003 relatif à la prévoyance à la convention collective susvisée, à l'exclusion des termes " le capital assuré subit un abattement de 2 % par trimestre après l'âge de 65 ans " mentionnés au dernier alinéa de l'article 2, comme étant contraires aux dispositions de l'article L. 122-45 du code du travail ;

- l'avenant n° 41 bis du 14 janvier 2004 complétant l'avenant n° 41 susvisé ;

- l'avenant n° 44 du 1er juillet 2004 modifiant et complétant les avenants susvisés, à l'exclusion :

- des termes " ou au 65e anniversaire s'il est en état d'incapacité " mentionnés au paragraphe 1 (Garanties décès en cas de résiliation du contrat) de l'article 20 (Garanties décès et prestations en cours de paiement en cas de résiliation du contrat), comme étant contraires aux dispositions de l'article L. 122-45 du code du travail ;

- des termes " et au plus tard le dernier jour du trimestre civil au cours duquel se situe le 65e anniversaire " mentionnés au troisième point de l'avant-dernier alinéa du paragraphe 2 (Prestations en cours de paiement en cas de résiliation du contrat) de l'article 20 (Garanties décès et prestations en cours de paiement en cas de résiliation du contrat), comme étant contraires aux dispositions de l'article L. 122-45 du code du travail.

Article 2

L'extension des effets et sanctions des avenants susvisés est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par lesdits avenants.

Article 3

Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte des avenants susvisés a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicules conventions collectives n° 2004/9 et n° 2004/33, disponibles à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,32 Euros.
ARRETE du 8 décembre 2004
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés du commerce de gros de la poissonnerie, les dispositions de l'avenant n° 42 du 4 mars 2004 relatif au plan de formation à la convention collective nationale susvisée, étendu par arrêté du 26 octobre 2004, publié au Journal officiel du 9 novembre 2004.

Article 2

L'élargissement au secteur professionnel considéré des effets et sanctions de l'avenant susvisé prend effet à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit avenant.

Article 3

Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte de l'avenant susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2004/18, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,32 Euros.
ARRETE du 8 décembre 2004
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés du commerce de gros de la poissonnerie, les dispositions de :

- l'avenant n° 41 du 20 octobre 2003 relatif à la prévoyance à la convention collective nationale susvisée, étendu par arrêté du 26 octobre 2004 publié au Journal officiel du 9 novembre 2004, à l'exclusion des termes : " le capital assuré subit un abattement de 2 % par trimestre après l'âge de 65 ans " mentionnés au dernier alinéa de l'article 2, comme étant contraires aux dispositions de l'article L. 122-45 du code du travail ;

- l'avenant n° 41 bis du 14 janvier 2004 complétant l'avenant susvisé, étendu par arrêté du 26 octobre 2004 publié au Journal officiel du 9 novembre 2004 ;

- l'avenant n° 44 du 1er juillet 2004 modifiant et complétant les avenants susvisés, étendu par arrêté du 26 octobre 2004 publié au Journal officiel du 9 novembre 2004 à l'exclusion :

- des termes : " ou au 65e anniversaire s'il est en état d'incapacité " mentionnés au paragraphe 1 (Garanties décès en cas de résiliation du contrat) de l'article 20 (Garanties décès et prestations en cours de paiement en cas de résiliation du contrat), comme étant contraires aux dispositions de l'article L. 122-45 du code du travail ;

- des termes : " et au plus tard le dernier jour du trimestre civil au cours duquel se situe le 65e anniversaire " mentionnés au troisième point de l'avant-dernier alinéa du paragraphe 2 (Prestations en cours de paiement en cas de résiliation du contrat) de l'article 20 (Garanties décès et prestations en cours de paiement en cas de résiliation du contrat), comme étant contraires aux dispositions de l'article L. 122-45 du code du travail.

Article 2

L'élargissement au secteur professionnel considéré des effets et sanctions des avenants susvisés prend effet à dater de la publication du présent arrêté, pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par lesdits avenants.

Article 3

Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte des avenants susvisés a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicules conventions collectives n° 2004/9 et n° 2004/33, disponibles à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,32 Euros.
ARRETE du 8 décembre 2004
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés du commerce de gros de la poissonnerie, les dispositions de l'avenant n° 43 du 24 mars 2004 relatif au financement de la formation des apprentis à la convention collective nationale susvisée, étendu par l'arrêté du 26 octobre 2004 publié au Journal officiel du 9 novembre 2004.

Article 2

L'élargissement au secteur professionnel considéré des effets et sanctions de l'avenant susvisé prend effet à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit avenant.

Article 3

Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte de l'avenant susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2004/15, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,32 Euros.
ARRETE du 28 décembre 2004
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale de la poissonnerie du 12 avril 1988, les dispositions de l'avenant n° 46 du 6 octobre 2004, relatif aux salaires, à la convention collective susvisée.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'avenant susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit avenant.

Article 3

Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte de l'avenant susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2004/44, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,32 Euros.
ARRETE du 10 février 2005
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés du commerce de gros de la poissonnerie, les dispositions de l'avenant n° 46 du 6 octobre 2004, relatif aux salaires, à la convention collective nationale susvisée, étendu par arrêté du 28 décembre 2004 publié au Journal officiel du 11 janvier 2005.

Article 2

L'élargissement au secteur professionnel considéré des effets et sanctions de l'avenant susvisé prend effet à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit avenant.

Article 3

Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte de l'avenant susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2004/44, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,32 Euros.
ARRETE du 28 octobre 2005
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale de la poissonnerie du 12 avril 1988, les dispositions de l'avenant n° 50 du 7 juillet 2005, relatif au salaire mensuel, à la convention collective susvisée.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'avenant susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit avenant.

Article 3

Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte de l'avenant susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2005/31, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,50 euros.
ARRETE du 20 janvier 2006
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés du commerce de gros de la poissonnerie, les dispositions de l'avenant n° 50 du 7 juillet 2005 relatif au salaire mensuel à la convention collective nationale susvisée, étendu par l'arrêté du 28 octobre 2005, publié au Journal officiel du 9 novembre 2005.

Article 2

L'élargissement au secteur professionnel considéré des effets et sanctions de l'avenant susvisé prend effet à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit avenant.

Article 3

Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte de l'avenant susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2005/31, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,50 Euros.
ARRETE du 1 février 2006
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale de la poissonnerie du 12 avril 1988, les dispositions de l'avenant n° 48 du 7 juillet 2005, relatif à la prévoyance, à la convention collective susvisée.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'avenant susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit avenant.

Article 3

Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte de l'avenant susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2005/33, disponible à la direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,50 euros.
ARRETE du 1 février 2006
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale de la poissonnerie du 12 avril 1988, les dispositions de l'avenant n° 49 du 7 juillet 2005 portant création d'un CQP " gestionnaire d'entreprise du commerce de la poissonnerie " à la convention collective suvisée.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'avenant susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit avenant.

Article 3

Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte de l'accord susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2005/33, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,50 euros.
ARRETE du 30 mars 2006
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale de la poissonnerie du 12 avril 1988, les dispositions de l'avenant n° 47 du 27 octobre 2005, sur la validité et l'impérativité des conventions collectives et accords de branche et d'entreprise, à la convention collective nationale susvisée.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'accord susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit avenant.

Article 3

Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte de l'accord susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2005/48, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,50 euros.
ARRETE du 21 juin 2006
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés du commerce de gros de la poissonnerie, les dispositions de :

- l'avenant n° 47 du 27 octobre 2005, relatif aux conditions de validité et d'impérativité des conventions et accords de branche, à la convention collective nationale susvisée, étendu par l'arrêté du 30 mars 2006, publié au Journal officiel du 11 avril 2006 ;

- l'avenant n° 48 du 7 juillet 2005, relatif à la prévoyance, à la convention collective nationale susvisée, étendu par l'arrêté du 1er février 2006, publié au Journal officiel du 10 février 2006 ;

- l'avenant n° 49 du 7 juillet 2005, portant création d'un certificat de qualification professionnelle " gestionnaire d'entreprise(s) du commerce de la poissonnerie ", à la convention collective nationale susvisée, étendu par l'arrêté du 1er février 2006, publié au Journal officiel du 10 février 2006.

Article 2

L'élargissement au secteur professionnel considéré des effets et sanctions des avenants susvisés prend effet à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par lesdits avenants.

Article 3

Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte des avenants susvisés a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicules conventions collectives n° 2005/33 (en ce qui concerne les avenants n° 48 et n° 49) et n° 2005/48 (en ce qui concerne l'avenant n° 47), disponibles à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,50 Euros.
ARRETE du 19 octobre 2006
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale de la poissonnerie du 12 avril 1988, les dispositions de l'avenant n° 51 du 6 octobre 2005, relatif aux formations prioritaires, à la convention collective nationale susvisée.

L'article 1er est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 961-9 du code du travail, qui prévoient la mutualisation des sommes perçues des entreprises.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'avenant susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit avenant.

Article 3

Le directeur général du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte de l'avenant susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2005/48, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,50 euros.
ARRETE du 1 décembre 2006
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale de la poissonnerie du 12 avril 1988, les dispositions de l'avenant n° 52 du 1er février 2006, relatif au certificat de qualification professionnelle " poissonnier, écailler, traiteur en produits de la mer ", à la convention collective nationale susvisée.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'avenant susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit avenant.

Article 3

Le directeur général du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte de l'avenant susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2006/10, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix unitaire de 7,61 euros.
ARRETE du 5 décembre 2006
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale de la poissonnerie du 12 avril 1988, les dispositions de l'avenant n° 53 du 3 juillet 2006, relatif au salaire mensuel, à la convention collective nationale susvisée.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'avenant susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit avenant.

Article 3

Le directeur général du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte de l'avenant susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2006/36, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,61 euros.
ARRETE du 7 décembre 2006
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés du commerce de gros de la poissonnerie, les dispositions de l'avenant n° 51 du 6 octobre 2005, relatif aux formations prioritaires, à la convention collective nationale susvisée, étendu par l'arrêté du 19 octobre 2006, publié au Journal officiel du 28 octobre 2006.

Article 2

L'élargissement au secteur professionnel considéré des effets et sanctions des avenants susvisés prend effet à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit avenant.

Article 3

Le directeur général du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte de l'avenant susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2005/48, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,61 euros.
ARRETE du 26 décembre 2006
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale de la poissonnerie du 12 avril 1988, les dispositions de l'avenant n° 45 bis du 10 décembre 2004, relatif à la formation professionnelle, à la convention collective nationale susvisée.

L'article 2 est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 951-1-II du code du travail tel qu'il résulte de l'article 3 de l'ordonnance n° 2005-895 du 2 août 2005 qui prévoit le relèvement de certains seuils de prélèvements obligatoires. Ainsi, les employeurs occupant de dix à moins de vingt salariés sont exonérés partiellement des versements légaux et conventionnels qui leur sont applicables.

Le dernier alinéa du A de l'article 3 est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 980-1 du code du travail selon lesquelles les séquences de formation peuvent être dispensées par l'entreprise lorsqu'elle dispose d'un service de formation.

Le E de l'article 3 est étendu sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 981-5 (deuxième alinéa) et D. 981-1 du code du travail.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'avenant susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit avenant.

Article 3

Le directeur général du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte de l'avenant susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2005/1, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,61 euros.
ARRETE du 8 février 2007
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés du commerce de gros de la poissonnerie, les dispositions de l'avenant n° 53 du 3 juillet 2006, relatif au salaire mensuel, à la convention collective nationale de la poissonnerie, tel qu'étendu par arrêté du 5 décembre 2006, publié au Journal officiel du 19 décembre 2006.

Article 2

L'élargissement au secteur professionnel considéré des effets et sanctions de l'avenant susvisé prend effet à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit avenant.

Article 3

Le directeur général du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte de l'avenant susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2006/36, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,61 euros.
ARRETE du 8 février 2007
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés du commerce de gros de la poissonnerie, les dispositions de l'avenant n° 45 bis du 10 décembre 2004, relatif à la formation professionnelle, à la convention collective nationale susvisée, étendu par l'arrêté du 26 décembre 2006, publié au Journal officiel du 4 janvier 2007.

Article 2

L'élargissement au secteur professionnel considéré des effets et sanctions des avenants susvisés prend effet à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit avenant.

Article 3

Le directeur général du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte de l'avenant susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2005/01, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,61 euros.
ARRETE du 9 février 2007
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés du commerce de gros de la poissonnerie, les dispositions de l'avenant n° 52 du 1er février 2006, relatif au certificat de qualification professionnelle " poissonnier-écailler-traiteur en produits de la mer ", à la convention collective nationale de la poissonnerie, tel qu'étendu par l'arrêté du 1er décembre 2006, publié au Journal officiel du 17 décembre 2006.

Article 2

L'élargissement au secteur professionnel considéré des effets et sanctions de l'avenant susvisé prend effet à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit avenant.

Article 3

Le directeur général du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte de l'avenant susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2006/10, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,61 euros.
ARRETE du 14 mars 2007
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale de la poissonnerie du 12 avril 1988, les dispositions de l'avenant n° 54 du 19 octobre 2006, relatif au certificat de qualification professionnelle " poissonnier ", à la convention collective nationale susvisée.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'avenant susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit avenant.

Article 3

Le directeur général du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte de l'avenant susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2006/47, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,61 euros.
ARRETE du 15 mars 2007
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale de la poissonnerie du 12 avril 1988, les dispositions de l'avenant n° 56 du 20 novembre 2006, relatif à une formation " hygiène et guide de bonnes pratiques ", à la convention collective susvisée.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'avenant susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit avenant.

Article 3

Le directeur général du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte de l'avenant susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2006/52, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,61 euros.
ARRETE du 22 juin 2007
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés du commerce de gros de la poissonnerie, les dispositions de l'avenant n° 56 du 20 novembre 2006, relatif à une formation " hygiène et guide de bonnes pratiques ", à la convention collective nationale susvisée, tel qu'étendu par l'arrêté du 15 mars 2007, publié au Journal officiel du 27 mars 2007.

Article 2

L'élargissement au secteur professionnel considéré des effets et sanctions de l'avenant susvisé prend effet à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit avenant.

Article 3

Le directeur général du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte de l'avenant susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2006/52, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,61 euros.
ARRETE du 21 juin 2007
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés du commerce de gros de la poissonnerie, les dispositions de l'avenant n° 54 du 19 octobre 2006, relatif au certificat de qualification professionnelle " poissonnier ", à la convention collective nationale susvisée, tel qu'étendu par arrêté du 14 mars 2007 publié au Journal officiel du 27 mars 2007.

Article 2

L'élargissement au secteur professionnel considéré des effets et sanctions de l'avenant susvisé prend effet à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit avenant.

Article 3

Le directeur général du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte de l'avenant susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2006/36, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,80 euros.
ARRETE du 26 juin 2007
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale de la poissonnerie du 12 avril 1988, les dispositions de l'avenant n° 55 du 20 novembre 2006, relatif à la rémunération des apprentis, à la convention collective nationale susvisée.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'avenant susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit avenant.

Article 3

Le directeur général du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte de l'avenant susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2006/52, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix unitaire de 7,61 euros.